088 Journal Ifu
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088 Journal Ifu
LA FISCALISATION
PETIT JOURNAL HEBDOMADAIRE
PAR
RACHID MEDANI
N°0002
Semaine du 19/02/2017 au 25/02/2017
De : …………………………………………
N° de la réclamation:
Le
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre réclamation visée ci-contre et parvenue à mon service le
……………………………………………..
Le Sous-directeur du Contentieux.
Destinataire:
Délai d’introduction des réclamations IFU
Les réclamations IFU adressées au Directeur des impôts compètent doivent, sous peine
d’irrecevabilité définitive, être présentées dans le délai fixé par les dispositions de l’article 72 du
CPF. (Dans un délai de 6 mois a compté de la réception de C n°9)
Forme et contenu des réclamations IFU
Les réclamations IFU présentées au Directeur des impôts doivent réunir les mêmes conditions
touchant leur mode de présentation, leur contenu, la qualité de leur auteur et les pièces devant être
jointes, que celles relatives à l’ensemble des réclamations. Aussi, convient-il pour la mise en œuvre
de ces règles procédures de se référer à l’instruction générale sur les procédures contentieuses
(2005).
Sursis légal de paiement
En application des dispositions de l’article 74 du CPF, les contribuables relevant de l’IFU qui, par
une réclamation introduite dans les conditions fixées aux articles 72 et 73 du même code, contestent
le montant des droits mis à leur charge, peuvent surseoir à son paiement jusqu’à l’intervention de
la décision du Directeur ou de l’argent délégataire sur sa réclamation.
Pour bénéficier de ce dispositif les contribuables concernés doivent justifier du paiement de 20% du
montant de l’IFU mis à leur charge au titre de la première année de la période biennale.
Gestion des dossiers de réclamations IFU
Réception des réclamations IFU
Dès leur réception à la Direction des Impôts, les réclamations sont annotées de la date de leur
arrivée.
Enregistrement des réclamations IFU
Pour cette opération, il ya lieu de créer un registre spécial aux réclamations IFU.
Montage des dossiers IFU
Le montage des dossiers de réclamations IFU doivent s’effectuer selon les procédures usuelles. Ce
dossier doit comprendre l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’examen des
réclamations, à savoir:
- la réclamation
- copie du C8 (proposition des bases IFU) contenant la réponse du contribuable,
- avis exprimé par la commission interne d’évaluation,
- copie du C9 (avis de notification du contrat IFU),
- copie du PV de constat éventuellement établi, ayant servi à l’établissement des bases,
- pièces justificatives présentées par le contribuable.
Envoi des dossiers de réclamations IFU à l’instruction
Une fois formalisé, le dossier de réclamation doit être transmis pour instruction à l’Inspection des
impôts gérant le dossier fiscal du contribuable concerné.
Examen de réclamation IFU
Services intervenant dans le traitement des réclamations
Les services intervenant dans le traitement des réclamations IFU sont:
L’inspection des impôts compétente
La sous-direction du contentieux (bureau des réclamations)
Modalités d’examen
Compte tenu du délai imparti pour statuer sur les réclamations IFU, l’instruction effectuée par les
intervenants ne saurait excéder le délai de 02 mois.
Aussi, il appartient à la direction des impôts de prendre toutes les dispositions qui s’imposent, en
vue de faire respecter ce délai, étant précisé qu’il s’agit de contentieux ne présentant pas des
difficultés particulières.
A cet effet, un délai d’examen devra être imposé pour chaque intervenant.
Examen en la forme
L’instruction des réclamations comporte pour l’agent qui en est chargé un examen du point de vue
du délai d’introduction de la réclamation.
Examen au fond
L’examen au fond de la réclamation doit consister à vérifier, qu’au regard des paramètres retenus
pour la fixation des bases, le montant de l’impôt déterminé correspondant à la nature de l’activité
exercée. Il ya lieu, à ce titre, de se référer à des éléments tangibles (dernier contrat de forfait conclu
Ŕ PV de constat- lieu de situation de l’activité Ŕ ainsi que toutes pièces justificatives fournies par la
partie requérante) permettant d’apprécier de façon approximative le volume du chiffre d’affaires à
réaliser.
Décision autorité compétente pour statuer
Conformément aux dispositions de l’article 79-1 du CPF, le Directeur des impôts de wilaya du lieu
d’imposition est seul habilité à statuer sur les réclamations quel que soit le sens de la décision prise:
admission totale, admission partielle et rejet.
Dans tous les cas où il est prononcé le rejet total ou partiel, la décision doit indiquer de façon
explicité les motifs sur lesquels cette décision est fondée.
Afin de permettre une grande fluidité dans le traitement de ces réclamations contentieuses, il ya
lieu de recourir à l’exercice de la délégation de pouvoir de décision dont les modalités de mise en
œuvre ont été précisées par la note n° 473MF//DGI/DCTX du 09.04.2007.
Délai imparti à l’autorité compétente pour statuer
La décision du Directeur des impôts ou de l’agent délégataire doit intervenir dans le délai de deux
(02) mois suivant la date de la présentation de la réclamation.
LES VOIES DE RECOURS DES CONTRIBUABLES IFU CONTRE
LA DECISION DU DIRECTEUR DES IMPOTS
Les décisions contentieuses prises par le Directeur ou par l’agent délégataire sont susceptibles
d’être portées devant:
- soit la commission de recours des impôts directs et TVA compétente,
- soit la chambre administrative de la Cour.
Commission de recours des impôts directs et TVA
Compte tenu du seuil d’imposition à l’IFU fixé à 30.000.000 DA, le recours formulé par le
contribuable non satisfait de la décision intervenue sur sa réclamation sera porté devant la
commission de Daïra des impôts directs et TVA, dans la mesure où il concernera un montant IFU
inférieur ou égal à 2 000.000DA.
Ces recours devront être examinés en priorité par la commission compétente. Dans le
cas où le volume de ces affaires s’avère important, il conviendra, en concentration avec du Chef de
Daïra, d’organiser des réunions spéciales qui seront consacrées uniquement à l’examen de ces
recours et ce, à l’effet de clôturer leur traitement en commission dans les délais les plus courts.
Chambre administrative de la Cour
Les contribuables IFU conservent toute latitude pour saisir les instances judiciaires
territorialement compétentes, après épuisement des voies de recours administratives (recours
préalable- commission).
MODALITES PRATIQUES D’APPLICATION DE L’IFU
CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’IFU
En plus de ses objectifs de simplification et d’unification avec, notamment l’abandon de l’IRG
domicile et de l’IBS pour ces catégories de contribuables, l’IFU a été conçu en préservant les
imprimés et le processus de fixation des bases d’imposition déjà en vigueur sous l’ancien régime du
forfait , dans le but évidant de faciliter sa mise en œuvre tant pour les services gestionnaires que
pour les citoyens.
Des aménagements nécessaires ont été apportés, aussi bien aux imprimés utilisés (annexe n° 2 ),
qu’au procédures de gestion, notamment, par la mise en place d’une commission interne
d’évaluation dont le rôle est de coordonner les travaux et garantir , ainsi , une cohérence
d’ensemble à cette opération.
Rôle de la commission interne d’évaluation de Wilaya
Présidée par le DWI, la commission interne d’évaluation se compose des membres suivants
- SDOF et deux chefs de bureau assiette …………………..membres
- SDR……………………………………………………… membre
SDCTX…………………………………………………… membre
- Un vérificateur de gestion (assiette) désigné par l’IRSF…membre
- Le (s) chef (s) d’inspection concerné (s)………………… membre
- Un receveur des Impôts………………………………… membre
Elle est chargée de veiller à l’application et au respect de la législation et de la réglementation en
vigueur, d’une part et à la préservation des droits des contribuables, d’autre part.
Son rôle consiste, en outre, à vieillir à la bonne vulgarisation de l’IFU et à la prise en charge des
préoccupations des contribuables et de leurs associations :
-A travers des orientations données, préalablement à toute opération de l’IFU et des actions de
vulgarisation, pour la prise en charge de certaines corporations (spécificités de certaines activités,
notamment, les taxis et petits transporteurs, prise en compte des conjonctures économique et
sociale, spécificités géographiques, etc.)
-A travers l’examen des réponses des contribuables portées sur l’avis d’évaluation C n° 8, en cas de
contestation.
La commission émet des avis auxquels les services de base doivent se conformer
Travaux liés à l’assiette
Les travaux liés à l’assiette concernent, aussi bien la constitution du fichier des contribuables IFU,
que les différentes phases d’établissement des contrats.
Constitution du fichier des contribuables IFU
Il est impératif que les inspections des impôts, sous le contrôle et l’animation des DIW, accélèrent
les travaux de recensement pour optimiser le fichier des contribuables IFU.
Ces travaux d’identification sur le terrain sont obligatoires et nécessaires pour une maîtrise
satisfaisante de la population et de l’assiette fiscale.
A cette occasion, les travaux d’études sur le terrain doivent être lancés d’une manière coordonnée
en vue de disposer d’un maximum de renseignements concourant à l’évaluation du chiffre
d’affaires à proposer aux contribuables de l’IFU.
Il est précisé dans ce cadre, qu’il est attendu des services une production et une mise à jour du
fichier se caractérisant par une population fiscale forfaitaire plus importante du fait de
l’élargissement du plafond d’assujettissement (30.000.000,00) par le versement des contribuables
concernés à l’IFU.
Cette nouvelle population est constituée, donc :
- des contribuables déjà suivis au forfait ;
- des commerçants recensés et non pris en charge par les services ;
- des nouveaux contribuables
- des contribuables précédemment suivis au régime du réel et relevant de l’IFU.
- Cas des contribuables suivis au régime du forfait au 31/12/ 2014
De nouveau contrats devront être conclus aussi bien pour ceux qui arrivent à échéance au 31
/12/2014, les contrats en cours de validité au 31/12/2014 (ceux établis en 2014), ne sont pas
concernés.
Il vous est précisé, par ailleurs, que ces contribuables devront satisfaire normalement à l’obligation
de souscription de la déclaration annuelle (G n °11, liasse fiscale et états annexes) concernant
l’exercice écoulé à la date légale prévue, à savoir, avant le 1er mai 2015.
Il appartient aux DIW de prendre en charge, le cas échéant, les demandes de remboursement des
précomptes TVA détenus au 31/12/2014 par cette catégorie de contribuables.
Ces précomptes devront faire l’objet d’un remboursement après les contrôles d’usage et suivant les
procédures en vigueur.
Un état reprenant la liste des contribuables concernés ainsi que les montants correspondants doit
être produit à la clôture de l’opération.
Procédure de conclusion des contrats envoi des déclarations aux contribuables.
Les déclarations série G n° 12 sont fournies par l’administration Fiscale.
Cependant, pour s’assurer de leur bonne réception par les contribuables, les services d’assiette
devront assurer l’envoi à l’ensemble de la population fiscale soumise à l’IFU, au besoin par pli
porté, accompagnée exceptionnellement d’un courrier dont le modèle est ci-joint en annexe ,signé
par le Chef d’inspection concerné ( annexe n°3).
Pour le cas particulier des contribuables versés du réel au régime de l’IFU , un courrier
personnalisé est prévu à cet effet, les informant des changements introduits et des obligations qui en
découlent ( annexe n° 4).
La date légale limite de souscription de la déclaration G n°12 fixée au 31 janvier est reportée, à titre
tout à fait exceptionnel, au 21 février 2015.
Enfin, compte tenu de la taille du fichier des contribuables IFU et pour respecter les délais, les
services doivent entamer, dés réception des nouveaux imprimés l’envoi des déclarations au fur et à
mesure de la constitution du fichier.
Réception des déclarations
L’envoi des déclarations suscitera légitimement un besoin d’information que les contribuables ne
manqueront pas d’exprimer en se déplaçant, notamment, auprès des services de base.
A ce titre, la DIW et les inspections devront assurer un service d’accueil à même de les renseigner
utilement.
Au fur et à mesure de la réception des déclarations, le registre des déclarations doit être annoté en
conséquence afin de relancer les contribuables défaillants.
Exploitation des déclarations et des renseignements en possession du service
Le chiffre d’affaires à proposer au contribuable et servant de base au calcul de l’IFU est déterminé
en tenant compte, le cas échéant des orientations spécifiques de la commission interne d’évaluation
et de l’exploitation combinée des données suivantes :
- les renseignements contenus dans la déclaration du contribuable ;
- les résultats de recensement et des travaux d’études ;
- les recoupements et autres renseignements détenus par le service.
Etablissement et envoi de l’avis d’évaluation du chiffre d’affaires série C n°8
Sans attendre la date limite de dépôt du 21 février et pour les déclarations déjà reçues l’inspection
doit procéder, sans délai, à leur exploitation telle que décrite plus haut pour déterminer les chiffres
d’affaires à proposer et envoyer les C n° 8 correspondants. Il en sera de même pour le reste des
contribuables.
L’enjeu, durant cette phase cruciale, est double : il s’agit d’une part de formuler des propositions
conformes aux instructions données en tenant compte du (contexte fiscal) du contribuable, et
d’autre part de respecter les délais administratifs autorisant la clôture de l’opération au plus tard
début mai.
Remarque
Concernant les activités éligibles aux dispositifs ANSEJ, CNAC, bénéficiant des avantages fiscaux
(IRG, TAP) prévus par la loi et à l’effet de préserver ces derniers, les services veilleront au suivi de
paiement de 5.000.00, jusqu’à extension de la période d’exonération.
Pour la détermination des chiffres d’affaires à proposer et en vue de faciliter l’installation de
L’IFU, il est impératif de tenir compte de la charge fiscale antérieure issue de l’ancien forfait (IRG
ou IBS, TAP) afin de maintenir le même niveau régime
Ceci est valable, notamment, pour la première année de la période biennale.
En cas d’exercice, dans un même local professionnel, d’activités relevant de différents taux 5 % et
12 % le service doit apprécier le CA de chaque activité à part (ventilation de chiffre d’affaires par
taux applicable).
Il demeure entendu que le demeurer dans le régime de l’IFU.
En cas d’absence de déclaration, le service procède à une évaluation d’office des bases.
Minimum d’imposition : le montant de l’IFU dû au titre d’une année ne peut être inférieur à
10.000.00 et ce, quel que sot le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Ce montant doit être porté à la connaissance du contribuable dans le cadre réservé aux
observations du service de la C n° 8.
Il est rappelé que l’avis d’évaluation du chiffre d’affaires (série C n° 8) est adressé au contribuable
en recommandé avec accusé de réception.
Un délai de 30 jours lui est accordé, à compter de la date de réception, pour donner son accord ou
faire connaître ses observations éventuelles à l’Administration.
Cas de contribuables bénéficiant d’exonérations ou d’abattements
A l’effet de sauvegarder les exonérations et les abattements, toujours en vigueur, accordés par la
législation au titre de l’IBS, l’IRG, de la TAP et de la TVA et qui ne trouvent plus à s’appliquer
avec l’institution de l’IFU, Ces abattements feront l’objet ceux sont exemptés et règles 50% de
minimum du.
Remarque
Les nouveaux contribuables, ne sont pas tenus au paiement de l.impôt durant la première année
d’exploitation.
L’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux contribuables, couvre la période allant du 1er jour
de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même année.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de cet article, les nouveaux contribuables sont tenus
au respect des dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales en matière de
souscription de déclaration.
Durant le mois de janvier de l’année suivant celle du début de l’exploitation, l’administration
fiscale procède à l’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux contribuables.
Dès l’évaluation du chiffre d’affaires et lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil de
30.000.000 DA, l’administration fiscale adresse conformément aux dispositions de l’article 2 du
code des procédures fiscales, la notification de l’avis d’évaluation pour chacune des années de la
période forfaitaire.
Nonobstant le montant du chiffre d’affaires, les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de
l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le régime du réel.
Cas des nouveaux contribuables IFU : Art. 17 bis du CPF
IL YA DEUX CAS A DISTINGUER
Cas de contribuables ayant ouvert leur dossier avant la clôture de l’opération de forfait (soit avant
juin)
L’inspection devra arrêter les chiffres d’affaires des contribuables ayant ouvert leurs dossiers
avant la clôture de l’opération annuelle de forfait suivant les bases retenues pour des activités
similaires, en prenant en considération le caractère nouveau de l’activité exercée.
Par conséquent, les modalités d’établissement des contrats IFU des nouveaux contribuables sont
similaires à celles relatives aux contribuables déjà inscrits.
Toutefois, ces forfaits couvrent la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31
décembre de l’année suivant celle du début de cette exploitation.
Exemple
Soit un commerçant ayant débuté son exploitation en févier de l’année 2015.
Le contrat IFU conclu arrête un CA de 10.000.000.00 pour la première année 2015.
Par conséquent, le CA arrêté au titre de la première année 2015 de la période biennale servira à la
détermination du CA réalisé durant l’année N + comme suit :
CA 2015 (sur 12 mois) : 10.000.000.00
Donc : Chiffre d’affaires 2016 : 10.000.000.00 x 12/11 + (10% à 20% taux d’évolution dans notre
cas on prend 10%) = 11 990 000.00
Cas de contribuables ayant ouvert leur dossier après la clôture de l’opération de forfait
Pour les contribuables ayant ouvert leur dossier après la clôture de l’opération de forfait, il ne sera
procédé à aucune opération d’évaluation durant la première année d’exercice.
Ces contribuables devront souscrire une déclaration annuelle G12, l’année qui suit celle du début
d’activité, sans qu’ils soient tenus de déposer une déclaration mensuelle.
Ils seront régularisés, une fois leur contrat IFU établi. En effet, ce contrat permettra de déterminer
le CA réalisé durant la première année d’exercice (allant de la date du début d’exploitation
jusqu’au 31/12) et ce, au prorata des bases retenues au titre de la première année du contrat IFU.
Exemple
Soit un commerçant ayant débuté son exploitation en aout de l’année 2015.
Le contrat IFU conclu arrête un CA de 10.000.000.00 pour la première année 2016 et 12.000.000.00
pour la deuxième année 2017.
Par conséquent, le CA arrêté au titre de la première année 2016 de la période biennale servira à la
détermination du CA réalisé durant l’année 2015 comme suit :
CA N+1 (sur 12 mois) : 10.000.000.00
Donc : Chiffre d’affaires N (sur 5 mois) :10.000.000.00 x 5/12 = 4 160 000.00
Etablissement de l’avis de notification définitive (Série C n° 9)
Dés réception des réponses des contribuables, le service d’assiette procède à leur analyse en vue de
l’établissement de l’avis de notification définitive.
Important : tous les cas contestés doivent être soumis, pour avis, à la commission interne
d’évaluation.
Le C n° 9 est établi en quatre (04) exemplaires destinés :
-Au contribuable.
-Au receveur
-À être classé dans le dossier activité.
- A l’inspection gérant le domicile pour information et exploitation.
Les services d’assiette doivent faire preuve de sérieux et de célérité à l’effet de mener à bien la
clôture de cette opération dans les délais impartis.
Pour rendre exécutoire les contrats établis, le chef d’inspection est tenu de reprendre sur le
bordereau récapitulatif (série D n ° 40), les contrats conclu au titre de chaque année.
Ce bordereau établi par commune et en double exemplaire comptera les montants des CA
imposables ainsi que les montants de l’IFU correspondants (y compris l’IFU au minimum
d’imposition).
Travaux liés au recouvrement
L’impôt forfaitaire unique est perçu trimestriellement avant :
- le 1er avril pour le 1er trimestre ;
- le 1er juillet pour le 2ème trimestre ;
- le 1er octobre pour le 3ème trimestre ;
- le 2 janvier de l’année suivante pour le 4ème trimestre.
Le paiement de chaque échéance s’effectuera par le biais de l’avis de notification définitive (série C
n° 9).
Les contribuables relevant du régime de l.impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent opter pour le
paiement annuel de l’impôt.
Dans ce cas, ils peuvent s’acquitter du montant total annuel à compter du 1er septembre et
jusqu'au 30 du même mois, sans avertissement préalable.
Le défaut de paiement de la totalité du montant total annuel dans ces délais est
Le produit de l’IFU sera abrité dans un nouveau compte qui vous sera communiqué ultérieurement
par note séparée. Le produit sera imputé comme suit :
IFU à 5%
IFU à 12 %*
IFU minimum d’imposition 10.000.00.
Les notifications définitives C n ° 9 doivent parvenir au receveur début mai de l’année au plus tard.
En ce qui concerne la prise en charge des dettes fiscales anciennes des contribuables forfaitaires
désormais soumis à l’IFU, elle sera définie par une instruction particulière qui parviendra aux
services au moment opportun.
Suivant note n°223 /MF/DGI/DOF/SDOF, de 07 février 2007
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi de finances pour 2007 relatives à
l’institution de l’impôt forfaitaire unique (IFU) et comme suite à l’ouverture du compte N°500 029
dénommé « produit de l’impôt forfaitaire unique à répartir » par la Direction Générale de la
comptabilité, la présente note a pour objet de définir les procédures de recouvrement et de
comptabilisation du produit de l’IFU
Constatation de l’IFU :
Il est ouvert dans le sommier des constatations (H20) le compte 500 029 pour la prise en charge des
constatations de l’IFU émises par le biais du bordereau récapitulatif D-40 ventilées sur les lignes
suivantes
- C/500 029 ligne A….IFU à 6%
- C/500 029 ligne B….IFU à 12%
- C/500 029ligne C…………………………………IFU au minimum d’imposition 5000 DA
Les chefs d’inspections veilleront à transmettre aux recettes de rattachement les contrats dûment
récapitulés sur les bordereaux correspondant série D-40 suivant les taux assujettissement.
Recouvrement de l’IFU :
L’impôt forfaitaire unique est perçu par un (1/4) tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de
chaque trimestre civil
Le paiement de chaque échéance s’effectuera par le bais de l’avis de notification définitive (C-9).
Les recouvrements réalisés sur l’IFU sont abrités globalement dans la balance des comptes (H-11)
au compte 500 029.
Toutefois, et en vue de faciliter le dépouillement et renseignement statistique le receveur doit
ventiler, sur un registre auxiliaire, les produits recouvrés par taux d’imposition (6%, 12% ou IFU
au minimum d’imposition de 5000DA)
Pour ce faire le détail doit être assuré dés l’encaissement des règlements sur les quittanciers et
autres livres comptables.
Le retard dans le paiement de l’IFU entraine l’application d’une pénalité de 10% lorsque le
paiement est effectué dans le mois qui suit le trimestre exigible. Une astreinte de 3% par mois ou
fraction de mois de retard est applicable a partir du premier jour du mois suivant celui où l’IFU est
devenu exigible sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité de retard de 10% sus citée
n’excède 25%.
Pour le cas du forfait IFU 2016 /2015 et concernant le paiement du premier trimestre 2015 dont
l’opération aura lieu au-delà de l’échéance légale (fin mars 2015) il est prescrit aux receveurs de
procéder au recouvrement des sommes concernées sans application des pénalités
Il est rappelé à cette occasion que les receveurs doivent s’abstenir de percevoir, dans l’intervalle, les
paiements sur la base des anciens forfaits devenus caducs.
Répartition de l’IFU :
En fin du mois, le produit de l’IFU est réparti comme suit :
Pour les lignes A et B compte 500 029 :
- C/201 001-107 ………50% quoteŔpart du budget de l’Etat du produit de l’IFU;
- C/402 002 ligne 01 …….40% quoteŔpart du budget de la commune du produit de l’IFU;
- C/500 017 …………….05% quote Ŕpart du budget de la wilaya du produit de l’IFU;
- C/500 019 ligne 15 ……………..05% quote part du FCCL du produit de l’IFU.
Pour la ligne C du compte 500 029 :
-C/402 002 ligne 01 ……….100% quote part du budget de la commune du produit de l’IFU.
Cotisation sociale des contribuables soumis à l’IFU
Le revenu net, à porter sur l’attestation de revenu délivrée au contribuable pour les besoins de
calcul de la cotisation CASNOS, sera déterminé par application , au chiffre d’affaires retenu par le
services d’un taux moyen de marge comme suit :
- 10% pour les activités d’achat Ŕ revente et de production
- 20% pour les autres activités
Exemple
1) - Activité production, achat revente.
Chiffre d’affaires = base IFU 2013 = 1 500 000.00
Base cotisation CASNOS = 1 500 000.00 X 10% = 150 000.00
Droit CASNOS = 150 000.00 X 15% = 22 500.00, donc il doit régler le minimum c'est-à-dire
32 400.00
2) Ŕ Activité de prestation
Chiffre d’affaires = base IFU 2013 = 1 500 000.00
Base cotisation CASNOS = 1 500 000.00 X 20% = 300 000.00
Droit CASNOS = 300 000.00 X 15% = 45 000.00, qu’il doit régler comme cotisation.
IV)-I.F.U SUIVANT LFC 2015
INSTITUTION DE L’AUTO-LIQUIDATION
DE L’IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE
L’impôt forfaitaire unique comprenant les articles 282 bis, 282 ter, 282 quater, 282quinquiès,
282sexiés, 282septiès et 282octiès : créé par l’article 2 de la loi de finances 2007 et modifié par
l’article 13 de la loi de finances 2015 et modifié par l’article 23 de la loi de finances complémentaire
2015.
L’institution de l’auto liquidation de l’impôt forfaitaire unique, par l’article 23 de la loi de finances
complémentaire 2015, et l’abrogation des articles 2, 12, 14 et 72-5 du code des procédures fiscales, a
amener a redéfinir les principes de l’IFU.
1)- Notification de l’avis d’évaluation C n°8 abrogé
2)- Notification définitive C n°9 abrogé
3)- Notion de période biennal abrogé
4)- Notion de dénonciation de l’IFU abrogé
5)- Régularisation notion de dépassement de 30% de chiffre d’affaires retenu abrogé
6)- Introduction d’un contentieux dans un délai de 6 mois abrogé
7)- Le service ne pourra procéder à une régularisation sauf s’il y’a des éléments probant.
8)- Introduction de la notion de l’auto déclaration, l’auto régularisation et l’auto liquidation.
Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l’impôt sur le revenu global et de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Il couvre outre l’IRG ou l’IBS, la TVA et la TAP. Art. 282 bis du CIDTA
Il s’applique quels que soient le statut juridique des personnes.
Champ d’application de l’impôt
Modifié par les articles 9, 12 de la loi de finances complémentaire 2008, 14 de la loi de finances 2010 ,16
de la loi de finances 2011, 3 de la loi de finances complémentaire 2011 et 13 de la loi de finances 2015
Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou morales, les sociétés
et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non
commerciale dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions de dinars (30.000.000.00).
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce
régime est dépassé.
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant des
activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du «
Fonds national de soutien au microcrédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».
Règles générales d’assujettissement
Le régime de l’Impôt Forfaitaire Unique s’applique de plein droit aux :
1)- Personnes physiques et morales dont le commerce principal est de vendre des marchandises et
des objets, et de production lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30.000.000.00, y
compris les artisans exerçant une activité artisanale artistique ;
Personnes physiques et morales exerçant les autres activités lorsque leur chiffre d’affaires annuel,
n’excède pas 30.000.000.00
2)-Personnes physiques et morales qui exercent simultanément des activités relevant des deux
catégories visées au paragraphe 1 et 2, ne sont soumises à l’impôt forfaitaire unique que dans la
mesure où la limite de 30.000.000.00 n’est pas dépassée;
Il est entendu par l’exercice simultané des activités relevant des deux catégories, l’activité mixte
d’achat revente et de prestation de service dans un même local.
Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités
différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une
activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant
dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée , dés lors que le chiffre d’affaire total réalisé au
titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trois millions de dinars
(30.000.000,00).
Dans le cas contraire, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent
opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n’a pas
atteint le chiffre d’affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de l’impôt
forfaitaire unique.
3)- Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant
des activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou
du « Fonds national de soutien au microcrédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».
(Art Art. 282 ter du CIDTA)
Ceux éligibles a l’ANDI y sont exclus, ils relèvent automatiquement du réel.
Détermination de l’impôt forfaitaire unique
Article 282 quater.
Créé par l’article 2 de la loi de finances 2007 et modifié par l’article 23 de la loi de finances
complémentaire 2015.
Institution de l’auto-liquidation de l’impôt forfaitaire unique dans le cadre de la simplification des
procédures aux petits contribuables
L’auto-liquidation de l’IFU
Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique,
- ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, - - --- doivent
procéder au calcul de l’impôt dû
- et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code.
- Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30
janvier de l’année N+1, et de payer l’impôt y relatif, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant
celui déclaré par eux, au titre de l’année N.
- L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession
d’éléments décelant des insuffisances de déclaration.
- Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai nécessaire pour la souscription de la
déclaration rectificative susmentionnée.
En cas de contestation des bases retenues, le contribuable peut adresser un recours dans les conditions
fixées aux articles 70 et suivants du code des procédures fiscales.
- En effet, l'ancienne procédure de fixation des bases imposables et la détermination du montant de
l'impôt à payer est supprimée (abrogation de l'article 2 du CPF).
Détermination de la base imposable et du montant de l’IFU
Suivant les nouvelles dispositions de la LFC pour 2015, le contribuable soumis à l’IFU, doit lui-même
procéder au calcul de l’impôt dû sur la base de la déclaration annuelle G12 à souscrire avant le 1er février.
Mode de paiement
Le paiement de l'IFU doit être effectué par échéances trimestrielles (dernier jour de chaque trimestre) ou
annuelle (entre le 01 et le 30 du mois de septembre).
Régularisation
Cas de dépassement du chiffre d’affaires
A la fin de l'exercice et dans le cas où il a été réalisé un chiffre d'affaires dépassant celui déclaré au titre
de l'exercice précédent sur lequel est calculé le montant de l'IFU, le contribuable concerné est tenu de
souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l'année suivante et de payer
l'impôt y relatif.
Exemple
Soit un contribuable soumis à l’IFU (taux 12%) ayant réalisé un chiffre d’affaires de 12 000 000.00
au titre de l’exercice 2015.
Le contribuable doit souscrire une déclaration annuelle série G n°12 avant le 01/02/2016.
Il doit par ailleurs, procéder au calcul de l’IFU à payer au titre de l’exercice 2016, sur la base déclarée de
12 000000.00 (2015), soit :
Montant annuel de l’IFU : 12 000 000.00 X 12% = 1 440.000.00
Le versement de l’IFU doit être effectué selon les échéances suivantes
Paiement trimestriel
Paiement annuel
Echéance Montant
Période
Paiement trimestriel
Paiement annuel
Echéance Montant
Période
Total 16 500.00
Paiement annuel
Echéance Montant
Période
Exemple
Le chiffre d'affaires d'une boulangerie est déterminer suivant le nombre de balles consommés
méthode de calcule nombre de balles par jour = 5 Une balles = 400 pains Prix = 8,00 nombre de
jour = 300, votre chiffre d'affaires = 4 800 000.00
En matière fiscale vous êtes suivi au régime de l'IFU
Base arrêté par vous même
Base taxable = 4 800 000.00 X 30% (abattement 70%) = 1 440 000.00
Et les droits a liquider par vous soin Droit = 1 440 000.00 X 5% = 72 000.00
Droits à 5% paiement annuel sans C n°9 abrogé au plus tard le 30/09 = 72 000.00
Droits trimestriel = 72 000.00/4 =
A réglé suivant l’échéancier ci après sans C n°9 abrogé
Paiement trimestriel
Total 72 000.00
Paiement annuel
Echéance Montant
Période
Note
A
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des impôts
En communication à
Mesdames et Messieurs les directeurs des impôts de Wilaya
La présente note a pour objet de commenter les nouvelles mesures introduites par les dispositions des
articles 23 et 24 de la loi de finances complémentaire pour 2015 relatives au régime de l’IFU.
Aussi, les nouvelles mesures ont modifié les modalités de déclaration et de paiement de l’IFU.
Ces modifications concernent la liquidation et l’acquittement de l’impôt par les contribuables eux-mêmes.
I)- obligations déclaratives
1)- déclaration série G n°12
Les contribuables suivis au régime du l’IFU sont tenus de souscrire la déclaration série G n°12, fourni par
l’administration fiscale, avant le premier février de chaque année conformément aux dispositions de
l’article 1 du CPF dont ci-joint, modèle (annexes 1).
2)- déclaration complémentaire
Les nouvelles dispositions de l’article 23 de la loi de finances complémentaire pour 2015, oblige, à
l’avenir, les contribuables suivis à l’IFU, de souscrire une déclaration complémentaire série G n°12 entre
le 15 et le 30 janvier N+1 et de payer l’impôt y afférent, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires
dépassant celui déclaré par eux, au titre de l’année N.
Ainsi, la déclaration complémentaire souscrite entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1, concerne le
chiffre d’affaires de l’année N, réalisé et déclaré par le contribuable lui-même sans application de
pénalités.
La déclaration G n°12 constitue une source essentielle de rapprochement des bases d’impositions par la
diversité des renseignements qu’elle comporte.
Aussi, les imprimés nécessaires à sa souscription seront adressés aux contribuables suffisamment à
avance pour permettre leurs dépôts dans les délais impartis.
Les contribuables doivent êtres informés de la disponibilité de ces imprimés sur le site web de la DGI et
que ces derniers peuvent êtres renseignés et téléchargés.
NB
Pour permettre aux services la mise en œuvre des nouvelles dispositions, la date de dépôt de la
déclaration G n°12 pour 2016 est reportée, à titre tout à fait exceptionnel, au 1èr avril 2016.
3)- L’option au régime du réel
Les contribuables relevant du régime forfaitaire unique qui détiennent une comptabilité régulière
conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce peuvent opter pour l’imposition
d’après le bénéfice réel.
La demande d’option est déposée auprès du service d’assiette avant le premier février de l’année, elle est
valable et irrévocable pour un seul exercice,
Cette option doit être renouvelée d’une manière expresse.
Lorsque l’option n’est pas renouvelée pour une année donnée et que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas
atteint le seuil de 30 000 000.00, le contribuable concerné est automatiquement versé à l’IFU.
Les nouveaux contribuables peuvent, dés le début de l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le
régime du réel et ce quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Les services doivent informer les nouveaux contribuables qui n’ont pas optés au régime du réel, de leurs
soumission authentique à celui de l’IFU et des droits et obligations leurs incombant notamment celle de
dépôt de l’avis de paiement suivi de paiement de l’impôt, par eux même, suivant la périodicité
trimestrielle au tiitre de chiffre d’affaires réalisé.
II)- procédure d’imposition
Les contribuables soumis au nouveau régime de l’IFU passe à compter de premier janvier 2016 de la
procédure de conclusion de contrat et la fixation des bases par l’administration fiscale à celle de la
liquidation et le paiement de l’impôt par eux même.
Aussi, pour permettre aux service d’assiette d’appréhender objectivement la situation de chaque sujet
fiscal, au regard de l’IFU, les services sont instruits à l’effet de procéder à des enquêtes sur place et à
l’établissement d’un procès verbal de constat qui doit être renseigné de manière exhaustive de tout les
éléments existant et pouvant influer sur l’assiette de l’impôt.
1)- rectification des bases
1-1)- rectification opérée par le contribuable
Les nouvelles dispositions de l’article 23 de la LFC 2015 confèrent aux contribuables soumis à l’IFU, le
droit de rectifier le chiffre d’affaires initialement déclaré et de payer, l’impôt y afférent, en cas de
réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré par eux au titre de l’année N.
Lorsque la rectification donne lieu à la déclaration d’un chiffre d’affaires inférieure à celui déclaré au titre
de l’année N, le service invite le contribuable à introduire une requête contentieuse justifiant l’écart
déclaré.
1-2)- réctification opérée par l’administration
L’administration se réserve le droit de rectifier le chiffre d’affaires déclaré par rôle individuel des lors
qu’elle constate suivant les éléments dont elle dispose une insuffisance des bases déclarées.
La nouvelle base ainsi rectifiée sera retenu pour le paiement de l’IFU au titre de l’année au court du
laquelle le chiffre d’²ffaires a été réalisé majoré des pénalités y afférentes.
Cette rectification ne peut intervenir qu’après expiration du délai accordé pour la souscription de la
déclaration complémentaire à savoir à compter du mois de février de l’année N+1, tout en respectant la
procédure d’envoi et de réception des demandes de renseignements série C2 et des notifications de
redressements C4.
Les bases d’impositions sont fixées à partir des éléments déclarés par le contribuable en comparaison
avec les renseignements détenus et/ou collectés par le service.
Par renseignements détenus ou collectés par le service, il y’a d’entendre :
Renseignement contenues dans la déclaration G n°12
Les renseignements sont constitués du chiffre d’affaires des achats, des charges, des stocks, des
marchandises consommées et des frais de personnels déclarés.
Renseignements collectés
- recoupement d’achats, de ventes, de charges
- dans le cadre des interventions sur place et des procès-verbaux de constat, établis notamment
- les moyens d’exploitation (importance du matériel – montant des loyers payés – superficie du local –
matériel de transport etc).
- le lieu d’implantation du commerce.
- la nature de l’activité exercée et les produits réellement commercialisés
- l’importance du personnel
- les prix et marges bénéficiaires pratiqués
- l’état des stocks
- existence et tenue régulières des documents comptable obligatoires fixés à I’article 1 du CPF
- l’importance des éléments de train de vie
- autres éléments
2)- minimum d’imposition
Le minimum d’imposition est fixé à 10 000.00
Ce minimum est ramené à 50 % pour les promoteurs éligibles aux dispositifs d’aides à l’emploi (ANSEJ,
CNAC, ANGEM)
III)- modalités de paiement de l’IFU
Au vue des nouvelles dispositions, les contribuables suivis au régime de l’IFU sont tenus de procéder au
paiement de ce dernier par un quart (1/4) tout les trois (3) mois, au plus tard le dernier jours de trimestre
civil.
Lorsque la période expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui
suit.
NB
Du fait de report de la date de dépôt de la déclaration G n°12 pour 2016, le paiement de la première
échéance s’effectue du 1èr au 15 avril 2016 sans application de pénalités.
Les contribuables soumis à l’IFU peuvent opter pour le paiement annuel de cet impôt au plus tard, le 30
du mois de septembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires est réalisé.
Le paiement s’effectue par voix d’un avis de versement joint à la déclaration G n°12.
Le paiement complémentaire de l’IFU s’effectua en un seule versement au plus tard le jour de dépôt de
la déclaration (entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1).
Cas des nouveaux contribuables
Les nouveaux contribuables doivent dés le trimestre de début de l’activité procéder au paiement de l’IFU
suivant l’avis de versement (intercalaire G n°12) au taux de l’IFU y relatif et dans les délais prévue par
l’article 365 du CIDTA
IV)- rôle des services
1)- les services de recouvrement
Le receveur procède à l’encaissement des avis de versements présentés par les contribuables et leurs
récapitulations sur le bordeaux H61 bis dont modèle ci-joint qui fait l’objet d’envoi trimestriel aux
services d’assiette concerné pour constatation au même titre que les droits aux comptant.
2)- les services d’assiettes
Compte tenu du changement de la législation, les services d’assiettes doivent, dés réception de la
présente, procéder à la dénonciation des contrats IFU (C11) en cours de validités (2016) et d’informer les
contribuables des changements introduits compte au nouveau mode de déclaration et de paiement de
l’IFU par j-envoi de la déclaration G n°12 accompagner de la lettre dont le modèle est, ci-joint.
Au fur et à mesure de réception des déclarations G n°12, le service procède au compostage du verso des
avis de versement (intercalaire) qui est remis aux contribuables et à l’annotation du registre des
déclarations, permettant ainsi de relever les contribuables défaillent.
En cas d’absence de déclaration G n°12, le service met systématiquement en demeure les déraillent pour
remplir cette déclaration.
A défaut procéder aux régularisations qui s’impose en la matière après l’expiration du délai de la
déclaration complémentaire conformément aux prescription combinées des articles 192-2 et 282 quater du
CIDTA.
En cas de contestation d’une insuffisance de déclaration, le contribuable est appelé pour justifier l’écart
constaté, à défaut le service procède régularisation en la matière en tenant compte de délai accordé pour la
souscription de la déclaration complémentaire.
Le service d’assiette établi le titre de recette D37 sur la base de bordereau récapitulatif des avis de
versement série H61 bis, récapitulant les avis de versements de l’IFU, au titre de trimestre ou de l’année
ainsi que les taux correspondants y compris le minimum d’imposition.
3)- rôle de la DRI et DIW
Les DRI et DIW doivent chacun en ce qui le concerne, et d’une manière concertée, veiller à la à la
réussite de l’opération de mise en œuvre de l’IFU, en supervisant toutes les phases de gestion et en
apportant tout le soutien logistique et didactique en vu de vulgariser et de gérer au mieux l’installation de
l’IFU au sein des personnels et au sein des contribuables.
A ce titre, ils doivent veiller particulièrement à :
- L’organisation intensive de rencontre interne d’explication du dispositif auprès des personnels et
information des autorités et élus locales ;
- l’approvisionnement des services en imprimés en quantités suffisantes et dans les délais ;
- l’organisation de l’accueil du publique à la DIW et aux services de bases et ce conformément à
l’instruction générale n°001/MF/DG/2012 du 07 juin 2012 relatif au référentiel qualité de service et à la
note n°589/MF/DG du 20 aout 2005 relative aux règles et procédures d’amélioration des relations
administrations usagers ;
- l’organisation des rencontres avec les associations professionnelles dont les procès-verbaux doivent
êtres transmis à la DRPC conformément à l’instruction sus citée ;
- la collecte, le traitement et à la consolidation des données statistiques y relatives et d’en assurer leur
transmission à l’administration centrale.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note, veillez à son application et me rendre compte
des difficultés éventuellement rencontrées.
.
VI)- Remarque générale
Une première remarque, cette note qui porte le n°71/2015, aurait du être diffusé le mois d’aout, du
moment que la nouvelle réglementation a savoir l’auto liquidation de l’IFU entre en vigueur à compter du
27/07/2015.
L’abrogation de l’article 2 du CPF, rend les C n°9 en possession des contribuables nul et entaché
d’irrégularité, au titre de 3eme et 4eme trimestre, si les coupants étés disponibles à ce moment, les
contribuables les auraient utilisé à temps, mais non, ce qui démontre que le projet de l’auto liquidation été
non réfléchit, la moindre des choses et de donner les moyens de paiements pour les nouveaux qui ont
débutés leurs activités le mois d’aout!!!!!
Aujourd’hui les contribuables sont désorientés au sujet de liquidés l’année 2015, pour ceux qui ont
débutés leurs activités cette années la.
Suivant l’article 3 du CPF qui est rédigé comme suit :
LF 2015
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition
d’après le régime du bénéfice réel.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n’a pas atteint
le chiffre d’affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de l’impôt forfaitaire
unique.
LFC 2015
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition
d’après le régime du bénéfice réel.
Les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le
régime du réel et ce, nonobstant le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n’a pas atteint
le chiffre d’affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de l’impôt forfaitaire
Unique.
Nouveauté, apparition de paragraphe (Les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de l’exploitation,
opter pour l’imposition suivant le régime du réel et ce, nonobstant le montant du chiffre d’affaires
réalisé.)
De ce qui précède on conclu que tous nouveau contribuable est suivit au régime de l’IFU, s’il n y a pas
d’option au régime du réel.
Si le contribuable n’opte pas, donc automatiquement il relève de l’IFU, donc interdiction de réglé la TAP
et la TVA.
Au titre de 2015, nous avant deux situation
A)- Contribuable ayant débutés leurs activités avant l’apparition de la LFC 2015, ils étaient régie par
Article 17 bis qui précise
1)- Les nouveaux contribuables, ne sont pas tenus au paiement de l’impôt durant la première année
d’exploitation.
2)- L’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux contribuables, couvre la période allant du 1er jour de
l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même année.
Donc ils déposés leurs déclarations qui mentionnés le chiffres d’affaires sans paiement, avec la LFC
2015, il y’avait des inspections qui ont continuées à accepter les G n°50 et d’autres refusées, le
contribuable ne pouvez dans ce cas de figure déposé son G n°50 au niveau de la recette.
B)- Contribuable ayant débutés leurs activités après l’apparition de la LFC 2015, ceux qui n’ont pas optés
pour le réel ne pouvez déposés leurs G n°50 ni à la recette ni à l’inspection.
Maintenant, le problème qui s’impose est ce que l’année 2015 est exempté ? je dirai que non, d’après
l’article 17 bis qui dit : les nouveaux contribuables, ne sont pas tenus au paiement de l’impôt durant la
première année d’exploitation, et qui ajoute juste après : l’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux
contribuables, couvre la période allant du 1er jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même
année.
Nous sommes le 25/01/2015, les contribuables doivent régler le montant de 5% ou 12% au titre de 2015
par l’auto liquidations suivant le coupant joint au G n°12.
Et le paiement suit la déclaration G n°12, donc pas de panique sa sera le 31/03/2016.
Rectification opérée par l’administration
1)- Renseignements contenues dans la déclaration G n°12
Chiffre d’affaires
ACHATS
CHARGES
STOCKS cette rebique ne figure pas sur leG N°12
MARCHENDISES CONSOMMEES cette rebrique ne figure pas sur le G N°12
FRAIS DE PERSONNEL DECLARES
Remarque
2)- Renseignements collectés
a)- Recoupements d’achats, de ventes, de charges ;
b)- Dans le cadre des interventions sur places et des procès verbaux de constat établis notamment :
i)-les moyens d’exploitations (importance du matériel, montant des loyers payés, superficie du local,
matériel de transport etc.) ;
ii)- le lieu d’implantation du commerce ;
iii)- la nature de l’activité exercée et les produits réellement commercialisés ;
iv)- l’importance du personnel ;
v)- les prix est marge bénéficiaires pratiqués ;
vi)- l’état des stocks ;
vii)- existence et tenu régulière des documents comptables obligatoires fixés à l’article 1 du CPF,
viii)- l’importance des éléments de trains de vie ;
ix)- autres éléments.
v)- et viii)- je ponce qu’on est dans le domaine de l’IRG, VASF
VII)- L’IFU et les clés de la défense
L’administration fiscale s’apprête à entamer l’opération de recensement générale des biens et
commerce, pour deux choses :
1)- recensement des biens du moment que la taxe foncière et la taxe d’assainissement, dont les tarifs ont
doublées LCF 2015 ;
2)- recensement de la population soumise au régime du l’IFU, suite à l’introduction de l’auto liquidation,
par la LFC 2015.
Pourquoi
En matière de la TF et TA
Le champ d’application c’est élargie, la taxe à doublé et la pénalité pour défaut de production de la
déclaration G n°31 ex (I n°31 à 34) passe de 5 000.00 à 50 000.00.
En matière de l’IFU
L’auto déclaration, liquidation et paiement de l’IFU par le contribuable, et l’abrogation de la taxation
d’office, à laissé un champ de manœuvre restreins pour l’administration, qui ne peut rectifiée la base de
contribuable que suivant des éléments probant, bulletins et PV de constat.
Ce qu’il faut savoir sur l’établissement des PV
1)- demander toujours une copie qui vous serez remise à votre demande, et c’est votre droit ;
2)- le PV ne peut avoir d’effet rétroactif,
3)- doit être dressé par deux agent au moins et porteurs de carte de commissions et non professionnels.
4)- rédigé d’une manière correcte et lisible, sans surcharge ;
5)- la recette journalière n’est demandée qu’à titre indicative et non à titre obligatoire voir la circulaire
n°71 du 19/01/2016, rien à ce sujet, alors que pour le fisc un moyen de preuve pour une taxation facile et
qui vous est péjorative.
6)- veuillez a ce que les registres achats et registre ventes ou recettes et dépenses soit présentés a leurs
demandes à défaut une amende de 5 000.00 est appliqué automatiquement.
Remarque
Ci-joint copie de dit PV en arabe et en français qui précise clairement la remise d’une copie à celui
qui le demande
1)- A la demande de l’intéressé nous lui avons remis copie de présent procès verbal contre accusé de
réception mention en bas de la page)
NB : Il reste deux moyens que l’administration utilise pour rectifier votre chiffre d’affaires :
Les renseignements collectés
- Recoupement d’achats, de vente de charges ;
Dans le cadre des interventions sur place et des procès verbaux de constat établis.
Ce que doit contenir un PVC
1)- Les moyens d’exploitation (importance du matériel, montant des loyers payés, superficie du local,
matériel de transport) ;
2)- Le lieu d’implantation de commerce ;
3)- La nature de l’activité exercée et les produits réellement commercialisés ;
4)- L’importance de personnel ;
5)- Les prix et marges bénéficiaires pratiqués ;
6)- L’état des stocks ;
7)- Existence et tenu régulière des documents comptables (livre achats, livre vente ou recettes et
dépenses)
8)- L’importance des éléments de train de vie ;
9)- autres éléments.
Quelque exemple d’évaluation du chiffre d’affaires
Comme il a été précisé avant, les bases d’imposition sont fixées à partir des éléments déclarés par le
contribuable, (CA, achats, charges, stocks, marchandises consommées, frais de personnel) en
comparaison avec les renseignements détenus par le service.
A ce titre, plusieurs formules peuvent être utilisées à savoir :
- Application au CA d’une année de référence, de l’incidence de la hausse des prix.
- Prix de revient des marchandises vendues en état + marge brute.
- Matières et fournitures consommées + valeur ajoutée.
- Charges d’exploitation X coefficient multiplicateur.
- Quantités vendues X prix unitaires.
- Frais de personnel X taux de rendement par comparaison avec une autre activité exercée dans
des conditions similaires.
Exemple
Un ouvrier réalise 8 heures de réparation d’un véhicule à raison de 500.00 l’heure
Rendement journalier = 4 000.00
Salaire journalier = 1 000.00
Coefficient = 4 000.00/1 000.00 = 4
Exemple
Prix d’un kilogramme de café = 500.00
Un kilogramme de café donne 90 tasse = 2250.00
Au prix de 25.00 la tasse
Coefficient de valeur ajouté = 2 250.00 / 500.00 = 4.5
Exemple
Le chiffre d’affaires des prestataires de service sera déterminé par application aux frais de
personnel d’un taux de rendement de 3 à 4
Dans l’entreprise, le chiffre d’affaires = (frais de personnel + salaires de l’exploitant) X 3 à 4
Dans le cadre de l’évaluation du chiffre d’affaire, l’administration fiscale doit tenir compte :
De la nature de l’activité exercée
En effet dans certaines activités l’inflation est fortement ressentie.
A titre d’exemple café, pâtisserie, par contre dans d’autres activités elle est moins ressentie.
Des conditions locales d’exercice d’activité
Les conditions ne sont pas les mêmes d’une activité à une autre, d’une région à une autre, et même
au sein de la même activité.
Dans ce dernier cas et dans la même zone géographique les prix pratiqués peuvent différer d’un
commerçant à un autre.
Au titre de 2016, le contribuable soumis à l’IFU, doit procéder au dépôt de deux déclarations série
G n°12
1)- Celle relative a l’année 2015
2)- Celle relative a l’année 2016 (prévisionnel)
Sur la base de celle-ci il doit procéder à la liquidation de l’IFU, soit par échéance trimestrielle ou
annuelle.
La question qui se pose, quel chiffre d’affaires à porté sur le G n°12 prévisionnel de 2016 ?
En principe la majorité des contribuables ont reçus un C n°9, soit pour la période de la grande opération
c'est-à-dire 2015/2016 ou la petite opération période 2014/2015 et enfin les nouveaux contribuables.
Un chef d’inspection d’ailleurs c’est le raisonnement de tous les gestionnaires, a dit déclarer ce que vous
voulez, nous avons des chiffres d’affaires de références, illusion faites aux C n°9.
L’opération de L’IFU 2015/2016, était un grand échec du moment que les gestionnaires n’ont pas
respectés les prescriptions de la circulaire n°001 du 19/01/2015, alors ils se sont transformés en
MEKKAS fixant les bases à tors et travers, si l’augmentation de seuil à 30 000 000.00 voulais dire
l’augmentation systémique des bases, alors pourquoi n’a tons pas dénoncés les contribuables de la période
2014/2015, car comme précisé dans la circulaires n’a aucune incidence sur le chiffre d’affaires, seulement
permettre à d’autres contribuables d’intégrés ce régimes.
Au titre de 2016, le chiffre d’affaires prévisionnel doit refléter vous capacités contributives, c'est-à-dire
un chiffre d’affaire raisonnable par rapport à votre activité.
- Soit le chiffre d’affaires est égal à celui de 2015
- Soit il est supérieur à celui de 2015
- Soit il est inferieur à celui de 2015
Et ce d’après les prescriptions de la direction générale des impôts, à travers ces notes et circulaires
comme suit :
Si le chiffre d’affaires est égal à celui de 2015, rien à signaler
Si le chiffre d’affaires est supérieur à celui de 2015 l’administration vous enrôle et sans pénalité ;
Si le chiffre d’affaires est inferieur à celui de 2015 introduction d’un contentieux pour un
remboursement !!
Remarque
1)- Si vous déclarer plus sur le G n°12 de 2016 à déposer avant le 01/02/2017, l’administration vous a
préparer un coupons A de l’avis à payer, sans vous demander conseil ou justification.
2)- Si vous déclarer mois sur le G n°12 de 2016 à déposer avant le 01/02/2017, l’administration vous
demande d’introduire une requête contentieuse justifiant l’écart déclaré !!!!
Alors qu’il aurait été judicieux de dire il sera déduit des prochaines échéances, pour ne pas tomber dans le
panneau de cette procédure de recours contentieux.
Donc n’hésiter pas, et ne pas écouter les gestionnaires, et leurs agents, qui disent déclarer ce que vous
voules, nous avons des chiffres d’affaires de références, alors que 90% de ces bases sont arrêtés sans
consentement, et à la vaguelette.
3)- veuillez a ce que les registres achats et registre ventes ou recettes et dépenses soit présentés a leurs
demandes à défaut une amende de 5 000.00 est appliqué automatiquement, est inscrire quotidiennement
vous achats et ventes.
Quelques cas pratiques et bon à le savoir
Cas d'une boulangerie (vente de pain uniquement
Un contribuable exerçant l’activité de boulangerie (vente de pains uniquement),
Donc soumis au deux taux 5%.
Base 2016 = vente chiffre d’affaires = 10 000 000.00 (déclaré sur G n°12)
Il ne doit pas régler les 5% sur 10 000 000.00 = 500 000.00
La loi lui permis d’appliquer un abattement de 70%
10 000 000.00 – (10 000 000.00 X 70%) = 3 000 000.00
Base taxable = 3 000 000.00
Droits à 5% = 150 000.00
Total a payer = 150 000.00
Paiement annuelle
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….150 000………….. DA
IFU à 12%:….. …………................DA
Total: ………..150 000……………DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Paiement trimestrielle
150 000/4 = 37 500.00
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….37 500………….. DA
IFU à 12%:….. …………………..DA
Total: …………37 500…………..DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Activité mixte chaque chiffre d’affaires est soumis aux taux correspondant
Un contribuable exerçant l’activité de vente de matériels informatiques, en autre il fait la maintenance et
la réparation de matériels informatiques.
Donc soumis au deux taux 12% et 5%.
Base 2016 = vente = 1 000 000.00 Droits à 5% = 50 000.00
Base 2016 = réparation = 600 000.00 Droits à 12% = 72 000.00
Total a payer = 122 000.00
Paiement annuelle
Coupon B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….50 000………….. DA
IFU à 12%:….. 72 000…………...DA
Total: ………..122 000…………… DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Paiement trimestrielle
50 000/4 = 12 500.00
72 000/4 = 18 000.00
Coupon B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….12 500………….. DA
IFU à 12%:….. 18 000…………...DA
Total: …………30 500………….. DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Taxiphone
Un contribuable exerçant l’activité d’exploitant d’un taxiphone,
Donc soumis au deux taux 12%.
Base 2016 = vente chiffre d’affaires = 1 000 000.00 (déclaré sur G n°12)
Il ne doit pas régler les 12% sur 1 000 000.00 = 120 000.00
La loi lui permis d’appliquer un abattement de 70%
1 000 000.00 – (1 000 000.00 X 70%) = 300 000.00
Base taxable = 300 000.00
Droits à 12% = 36 000.00
Total a payer = 36 000.00
Paiement annuelle
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….36 000…………… DA
IFU à 12%:….. …………................DA
Total: ………..36 000……………..DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Paiement trimestrielle
150 000/4 = 9 000.00
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….9 000………….. DA
IFU à 12%:….. …………………DA
Total: …………9 000…………..DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Vente tabacs
Un contribuable exerçant l’activité de vente de tabac,
Donc soumis au deux taux 5%.
Base 2016 = vente chiffre d’affaires = 10 000 000.00 (déclaré sur G n°12)
Il ne doit pas régler les 5% sur 10 000 000.00 = 500 000.00
La loi lui permis d’appliquer un abattement de 50%
10 000 000.00 – (10 000 000.00 X 50%) =5 000 000.00
Base taxable = 5 000 000.00
Droits à 5% = 250 000.00
Total a payer = 250 000.00
Paiement annuelle
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….250 000………….. DA
IFU à 12%:….. …………................DA
Total: ………..250 000……………DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Paiement trimestrielle
250 000/4 = 62 500.00
B
Impôt Forfaitaire Unique commune:…………année …………...
Raison sociale...................Prénoms :..............NOM...............
Complément IFU avant (31 Janvier) signature du contribuable
IFU à 5%:…….62 500………….. DA
IFU à 12%:….. …………………..DA
Total: …………62 500…………..DA
Quittance n° ...... ......date:…………
Une boucherie
Fait la vente de viande fraîche au régime du réel exonéré à la TVA et à la TAP soumis uniquement à
l’IRG.
Un PV de constat est dressé, recette journalière 25 000.00.
Les services d’assiette déterminent la base de l’IFU comme suit :
Base IFU = 25 000.00 x 300j = 7 500 000.00
Droits = 7 500 000.00 x 5% = 375 000.00
Ce qui est faux
l’IFU englobe (la TAP, TVA, IRG ou IBS) et de moment que l’activité de boucherie n’est soumise qu’à
l’IRG
Malgré l’existence de PV 25 000.00, arrêté une base de 1 500 000.00 x 5% = 75 000.00
Pour régler au un droit de 375 000.00, il faut une base taxable à l’IRG de 1 450 000.00 ???? et suivant la
marge net et brute un chiffre d’affaires qui avoisine les 48 000 000.00
Alimentations générales
La majorité des produits commercialisés, soit ils sont soutenus par l’état ou de larges consommations soit
ils sont exempté de la TVA, TAP et même à l’IRG ou à l’IBS
Base IFU = 25 000.00 x 300j = 7 500 000.00
Droits = 7 500 000.00 x 5% = 375 000.00
Ce qui est faux
l’IFU englobe (la TAP, TVA, IRG ou IBS) et de moment que l’activité d’alimentation générale est
constitué de produits à larges consommations ou soutenus par l’état
Malgré l’existence de PV 25 000.00, arrêté une base de 1 000 000.00 x 5% = 50 000.00
Pour régler au un droit de 375 000.00, il faut une base taxable à l’IRG de 1 450 000.00 ???? et suivant la
marge net et brute un chiffre d’affaires qui avoisine les 48 000 000.00
L’IFU est un régime qui est conçu pour le petit commerçant, un gestionnaire qui arrête une base de 20
000 000.00 pour un prestataire et un droit IFU de 2 400 000.00, ne sait pas qu’un autre prestataire qui est
au régime du réel pour réglé 2 400 000.00 /2% = il lui faut un chiffre d’affaires de 120 000 000.00 (TVA
précompte et déficit).
VIII)- Note, circulaires et instructions
de référence
(01)
Activité agricole et de la pèche
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Opérations Fiscales
S/Direction des Opérations Fiscales
N°425 /MF/DGI/DOF/SDOF/ 07
Alger, le 21 février 2007
Note Ŕ Télécopie
A:
MONSIEUR L E DIRECTEUR DES IMPOTS DE LA WILAYA
d’Ain TEMOUCHENT
Objet : A/S du régime fiscal applicable à certaines catégories de contribuables.
Référence : V/E n°169/DIWAT/SDOF.R/ du 17 février 2007.
Par envoi sus référencé, vous me faites part des difficultés rencontrées par vos services quant à la
définition du régime fiscal applicable aux : « agriculteurs, marins pêcheurs, patrons pêcheurs et les petits
métiers » soumis, tel que précisé dans votre courrier, à L’IRG/BIC aux termes des dispositions de l'article
(12 -8) du CIDTA.
En réponse, j'ai l'honneur de vous rappeler que l'Impôt Forfaitaire Unique (IFU) s’applique exclusivement
aux activités relevant de la catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux.
Il s'en suit que les activités agricoles, régies par les articles 35 et suivants du CIDTA, sont exclus du
régime de l'IFU.
L'article 35 stipule, cependant, que les revenus des activités avicoles et cuniculicoles gardent leur
caractère agricole à la double condition que l'activité soit exercée par l'agriculteur dans son exploitation et
qu'elle n'ait pas le caractère industriel.
A contrario, les dites activités relèveraient de la catégorie « BIC ».
Il s'en suit que les agriculteurs dans le domaine de l'aviculture ou de la cuniculture ne sont pas, sauf
exception avérée, concernés par le régime de l'IFU.
Par contre, l'alinéa 8 de l'article 12 du CIDTA, auquel il est fait référence dans votre courrier, consacre
l'appartenance à la catégorie des BIC, les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et
exploitants de petits métiers.
Ces derniers doivent être soumis à l'IFU si le montant du chiffre d'affaires annuel réalisé n’excède pas
30.000.000,00 DA (article 282 ter du CIDTA).
(02)
Produits de large consommation.
N°345 MF/DGI/DLRF/EF
Alger, le 17 juin 2008
Note
A
Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises
Mesdames et Messieurs les Directeurs Des Impôts de wilaya
En Communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
(03)
Abattement et modalité de
l’établissement de la facture
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N°227 /MF/DGI/DOF/SDOF/07
Alger, le 07 février 2007
Note
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication pour exécution et suivi à:
Messieurs
Les directeurs Régionaux des Impôts
Les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’IFU et en réponse aux questions soulevées par les participants au
cours des regroupements régionaux, J’ai l’honneur de vous apporter les précisions suivantes :
I)- Cas des abattements à accorder :
A l’effet de sauvegarder le bénéfice des exonérations et des abattements, toujours en
vigueur, accordés par la législation au titre de l’IRG, et de la TAP de la TVA et qui ne trouvent plus à
s’appliquer avec l’institution de l’IFU, des abattements spécifiques seront appliqués pour la détermination
des chiffres d’affaires imposables.
Il s’agit des abattements suivants :
- Un abattement forfaitaire de 70% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour le montant des opérations de
vente de pain ordinaire, du lait pasteurisé conditionné en sachets et des prestations assurées par les
taxiphones au titre des commissions constituant leur chiffre d’affaires ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
personnes physiques dans les wilayas d’ILLIZI, TINDOUF, ADRAR,
TAMANRASSET ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu au profit des débitants de tabacs
(CA vente de tabac) ;
- Un abattement de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’armé de libération nationale ou de l’organisation
civile du front de libération nationale et les veuves de chouhadas pour les deux premières (02) années
d’activité.
Remarque
Le bénéfice de ces abattements doit être porté à la connaissance du contribuable concerné au travers des
mentions nécessaires à indiquer dans la partie « Observation du services » figurant sur l’avis d’évaluation
du chiffre d’affaires (série C n°08)
II)- Population fiscale soumise à l’IFU :
1)- Cas des activités exercées par des personnes physiques émargeant au dispositif AND
Il est précisé que l’IFU n’est pas applicable aux activités éligibles aux avantages fiscaux prévus dans le
cadre du dispositif d’incitation à l’investissement et ce, conformément à l’article 3 alinéa b du décret
exécutif n°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités , biens et services exclus des avantages
fiscaux fixés par l’ordonnance n°01-03 relative au développement de l’investissement (JO n°04 du 14
janvier 2007 ) . En plus, tout nouvel investisseur doit être informé de son assujettissement exclusif au
régime du bénéfice réel.
2)- Commerce multiple :
Aux termes de l’article 282 ter du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) les opérations de
commerce multiple sont exclues du régime de l’IFU quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il est rappelé que par commerce multiple, il faut entendre qu’il s’agit de commerces d’achat – revente
réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes :
- Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre (04) catégories de commerces différents quel que
soit le nombre d’articles mis en vente ;
- Le local doit être accessible en libre service.
III)- Modalités d’établissement de la facture :
S’agissant d’opérations non imposables à la TVA en vertu de l’article (2-12) code des
TCA et conformément aux prescriptions de l’article 64 du même code et de l’article 3 du décret exécutif
n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et modalités d’établissement de la facture, les
factures établies par les contribuables soumis à l’IFU ne doivent pas mentionner la Taxe sur la Valeur
ajoutée (TVA).
IV)- Cotisation sociale des contribuables soumis à l’IFU :
Le revenu net, à porter sur l’attestation de revenu délivrée au contribuable pour les besoins de calcul de la
cotisation CASNOS, sera déterminé par application, au chiffre d’affaires retenu par le services d’un taux
moyen de marge comme suit :
- 10% pour les activités d’achat – revente et de production
- 20% pour les autres activités
Les présentes prescriptions doivent faire l’objet d’une large diffusion et une application stricte. Toute
difficulté d’application doit être portée à ma connaissance sous le présent timbre.
(04)
Boulangerie, KMS, chantier de construction
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N°1074/MF/DGI/DOF/SDOF/B1
Alger, le 03 avril 2007
NOTE
A
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
En communication urgente à :
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En réponse aux questions posées par les services de base dans le cadre de la mise en oeuvre de l’IFU, j’ai
l’honneur de porter à votre connaissance les précisions suivantes :
- L’activité de boulangerie (production de pain) est soumise à l’IFU au taux de 12% avec l’application
d’un abattement forfaitaire de 70% comme énoncé dans ma note sus citée.
- L’activité de boulangerie (vente de pain) est soumise à l’IFU au taux de 6% avec l’application d’un
abattement forfaitaire de 70%.
- L’activité de taxiphone (KMS) est soumise à l’IFU au taux de 12% avec l’application d’un abattement
forfaitaire de 70% au montant de la commission constituant le CA.
- L’activité de chantiers de construction : il s’agit de l’ensemble des activités liées au secteur des travaux
publics et bâtiment exercées par des entreprises dont le registre de commerce couvre un ou plusieurs
corps d’état. Ces activités demeurent exclues du régime de l’IFU.
Il est rappelé que les services d’assiette doivent, en tout état de cause, préserver la charge fiscale
antérieure.
(05)
Remboursement des crédits de TVA
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Note
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Dans le cadre de l’établissement des contrats IFU relatifs aux contribuables qui étaient soumis au régime
du réel, il a été relevé que la situation fiscale de ces derniers présentait des crédits de TVA détenu au
31.12.2006, au titre de laquelle des demandes de remboursement ont été formulées.
La présente note a pour objet de déterminer les modalités de traitement des crédits de
"TVA détenus par les contribuables anciennement suivis au régime du réel et versés au nouveau régime
de l'IFU institué par les dispositions de la loi de finances pour 2007.
Les modalités de traitement de ces crédits de TVA sont développées selon le plan ci-après :
1)- Incidences de l'institution de l'IFU sur la situation fiscale des redevables de la TV A.
1.1)- Modification de la situation fiscale des redevables au regard la TVA.
a)-Exclusion du champ d'application de la TVA.
b)-Perte de la qualité de redevable de la TVA.
- Perte du droit à déduction.
- Interdiction de facturer la TVA.
1. 2)- Naissance d'un crédit de TVA
2)- Modalités de traitement du crédit TVA généré par cette nouvelle situation :
2.1)- Qualification fiscale de la nouvelle situation.
2.2)- Conséquences de la cessation au regard de TVA.
a)- Principe du remboursement de crédit de TVA b.
b)- Régularisation des déductions initiales :
- Les marchandises en stock ;
- Les biens amortissables.
2.3)- Conditions de remboursement.
2.4)- Modalités de calcul du remboursement de la TVA.
2.5)- Cheminement des dossiers de remboursement.
2.6)- Exemples pratiques.
2)- INCIDENCE DE L’INSTITUTION DE L’IFU SUR LA SITUATION FISCALE DES
REDEVABLES DE LA TVA:
L'institution de l’IFU a entraîné des incidences sur la situation fiscale globale des redevables et
particulièrement au regard de la TVA.
1.1)- Modification de la situation fiscale des redevables au regard de la TVA ;
a)-Exclusion du champ de l’application de la TVA ;
Conformément à la législation fiscale en vigueur les opérations réalisées par les contribuables suivis au
régime de l'IFU sont exclues du champ d'application de la TVA. De ce fait, les opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2007 par les redevables anciennement suivis au régime du réel et versés d'office au
nouveau régime de l'IFU, ne relèvent désormais plus du champ d'application de la TVA.
b)- Perte de la qualité de redevable de la TVA ;
L'exclusion du champ d'application de la TVA des opérations réalisées par les contribuables susvisés a eu
pour conséquence la perte de leur qualité de redevable de la TVA.
Le passage du statut de redevable à celui de non redevable a engendré deux conséquences :
Perte du droit à déduction :
La perte de la qualité de redevable de la TVA entraîne automatiquement la perte du droit à déduction
Ainsi à compte du 1er Janvier 2007 ces contribuables ne sont plus autorisés d'exercer leur droit a
déduction de la TVA acquittée sur les achats.
Interdiction de facturer la TVA :
La perte de la qualité de redevable a également donné lieu à l'obligation faite à ces contribuables de ne
plus facturer la TVA due sur les affaires qu’ils réalisent.
1.2)- Naissance d’un crédit de la TVA :
La TVA non imputée au cours de la période antérieure au 1er janvier 2007 a donné lieu à des crédits de
TVA qui ne peuvent être Imputés par voie de déduction en raison du fait que les opérations réalisées ne
relèvent plus du champ d'application de la TVA ;
2)- MODALITES DE TRAITEMENT DU CREDIT TVA GENERE PAR CETTE NOUVELLE
SITUATION :
2.1)- Qualification fiscale de la nouvelle situation :
Le changement de la législation fiscale consacré par l'institution de l'IFU ayant entraîné la perte de la
qualité de redevable des contribuables anciennement assujettis au régime du réel est considérée comme
une cessation des opérations imposables à la TVA dans le sens où ces contribuables, bien qu’ils
poursuivent l'exercice de leur activité, ne réalisent plus d'opérations qui relèvent du champ d'application
de la TVA.
La cessation des opérations imposables emporte les conséquences d'une cessation d'activité.
2.2)- Conséquences de la cessation au regard de la TVA :
Au même titre que la cessation d'activité, la cessation des opérations imposables à la TVA occasionnée
par une modification législative entraîne la liquidation définitive du solde du compte TVA.
Cette liquidation se traduit par un remboursement de crédit de TVA éventuellement dégagé après
régularisation des déductions initiales.
a)- Principe du remboursement de crédit de TVA :
Le remboursement des crédits de TVA générés par cette nouvelle situation trouve son fondement dans
l'assimilation de la cessation des opérations taxables, provoquée par une disposition législative ayant
institué l'IFU, à une cessation d'activité.
De ce fait le remboursement des crédits de TVA détenus par cette catégorie de contribuables au
31/12/2006 est fondé sur les dispositions de l'article 50- 2eme du Code des TCA, lesquelles autorisent le
remboursement des crédits de TVA Issus des cessations d'activité.
Le remboursement à accorder est déterminé après régularisation des déductions Initiales.
b)- Régularisation des déductions initiales :
La cessation des opérations ouvrant droit à déduction est susceptible de motiver une régularisation des
déductions initialement opérées.
Pour les entreprises se trouvant en situation de crédit, cette régularisation ne se traduit pas par un
reversement de la TVA mais par une diminution du crédit détenu au 31 Décembre 2006.
Les marchandises en stock :
La régularisation de la TVA déjà déduite afférente aux stocks de marchandises est fondée sur les
dispositions de l'article 58 du Code des TCA au sens desquelles II est exigé le reversement de la TVA
ayant grevé les marchandises détenues en stock et dont la déduction a été déjà opérée.
Cette régularisation est motivée par la remise en cause des déductions opérées en raison du changement
d'affectation des marchandises qui étaient destinées au départ pour les besoins d'une activité taxable, mais
suite au changement législatif elles ont été affectées à des opérations situées hors du champ d'application
de la TVA.
Compte tenu de ce qui précède la TVA ayant grevé les marchandises détenues en stock au 31/12/2006,
date de la cessation des opérations imposables et dont la déduction a déjà été opérée vient en déduction du
crédit de TVA demandé en remboursement.
Les biens amortissables :
La disposition législative ayant institué L’IFU a affecté la situation au regard du droit à déduction des
biens amortissables inscrits à l'actif du bilan des contribuables versés à ce nouveau régime
Ces biens amortissables, bien qu'ils demeurent toujours à l'actif de l'entreprise compte tenu de la
continuité de l'activité, Ils cessent d'être utilisés pour la réalisation d'opérations imposables, et par
conséquent, Ils cessent d'ouvrir droit à la déduction à compter du 1er Janvier 2007.
Tenant compte de la condition de déduction inhérente au délai de cinq années prévu par l'article 38 du
Code des TCA, lorsque le bien en question a été utilisé pendant plus de cinq années depuis la date de son
acquisition jusqu'à celle de la cessation des opérations taxables, soit le 31/12/2006, la TVA déduite est
définitive et échappe à toute régularisation.
Par contre, une régularisation de la TVA antérieurement déduite est nécessaire lorsque le bien a été utilisé
pendant moins de cinq ans à cette date.
La régularisation est calculée en fonction du nombre d'annuités restant à courir sur cette période de cinq
années.
Elle concerne en fait, la fraction de la TVA déduite qui n'a pas été utilisée pour la réalisation des
opérations imposables.
La régularisation de la fraction de la TVA déjà déduite se traduit par une diminution du crédit de TVA
détenu au 31 Décembre 2006 et qui fait l'objet d'une demande de remboursement.
2.3)- Conditions de remboursement ;
Pour obtenir le remboursement des crédits de TVA détenus au 31 Décembre 2006, les contribuables
concernés doivent satisfaire à l'ensemble des conditions de remboursement prévues par les dispositions
des articles 50 et 50 bis du Code des TCA, notamment ;
- Tenue d'une comptabilité régulière durant la période antérieure au 1er janvier 2007.
- La déclaration des crédits sur les G50.
- Le crédit doit porter sur des exercices non prescrits.
Il convient de préciser également que pour déterminer le montant è rembourser il y a lieu d'exclure la
TVA ayant grevé les acquisitions de véhicules de tourisme et ceux du transfert de personnel lorsqu'ils ne
constituent pas l'outil principal de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 41 du C. TCA.
2-4)- Modalités de calcul du remboursement de la TVA
Le crédit de TVA à rembourser est déterminé en déduisant du crédit enregistré sur la déclaration du
chiffre d'affaires du mois de décembre 2006 des taxes dont la déduction ne répond pas aux conditions
générales de déduction de la TVA :
- La TVA non déductible, notamment celle ayant grevé les véhicules de tourisme et ceux de transport de
personnel qui ne constituent pas l'outil principal de l'exploitation.
- La TVA non facturée ou celle mentionnée sur des factures non conformes aux conditions prévues par le
décret exécutif n05-468 du 10 Décembre 2005.
- La TVA non déclarée sur les déclarations mensuelles G50.
- Le montant des régularisations de la TVA dont la déduction est remis en cause suite à la cessation des
opérations taxables.
Remarque
Il est important de souligner que les contribuables qui ont été déjà exclus du champ d'application de la
TVA avant le 31.12.2006 non redevables de la TVA, tels que les artisans bijoutiers, n'ouvrent pas droit au
remboursement.
2.5)- Cheminement des dossiers de remboursement :
Les dossiers de remboursement des crédits de TVA concernant les contribuables relevant de l'IFU doivent
être traités et transmis à l'Administration centrale selon le cheminement prévu par la procédure en
vigueur.
2.6)- Exemples pratiques :
Exemple 1 :
- La déclaration du mois de décembre 2006 fait ressortir un crédit de TVA de 100.000 DA.
- Stocks de marchandises au 31/12/2006 - TVA déduite = 10.000 DA
Équipements amortissables :
Machine acquise en Juillet 2005, soit deux ans d'utilisation TVA déduite = 40.000 DA
Matériel de transport de marchandises acquis en Mars 2001, soit six ans d'utilisation.
- TVA déduite 25.000 DA
Véhicule de tourisme : TVA déduite indûment 20.000 DA.
Calcul du remboursement :
- crédit détenu : 100.000 DA
- TVA à régulariser : 54.000 DA
*Stock : 10.000 DA
*Équipement : 40.000 X 3/5 = 24.000 DA
*Véhicule de tourisme : 20.000 DA
54 000 DA
- Crédit à rembourser : 100.000 DA - 54.000 DA = 46.000 DA.
Exemple 2 :
- La déclaration du mois de décembre 2006, fait apparaitre un crédit de TVA de 50 000 DA
- TVA sur marchandises détenues en stock en 31/12/2006 = 30 000 DA.
- Equipement figurant à l’actif.
*Machine acquise en Février 2004, soit trois ans d'utilisation
- TVA déduite : 35,000 DA
* Véhicule de transport de personnel : TVA déduite indûment : 15.000 DA.
Calcul du remboursement :
- crédit détenu : 50.000 DA
- TVA à régulariser : 59.000 DA
*Stock : 30.000 DA
*équipement : 35.000 X 2/5 = 14.000 DA
*Véhicule de tourisme : 15.000 DA
59.000 DA
- Crédit à rembourser : Néant 50.000 DA - 59.000 DA = 9000 DA.
Le solde étant débiteur, le contribuable est tenu de verser cette somme à la recette des impôts
(06)
Abattement et autre
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N°227 /MF/DGI/DOF/SDOF/07
Alger, le 07 février 2007
Note
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication pour exécution et suivi à:
Messieurs
Les directeurs Régionaux des Impôts
Les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’IFU et en réponse aux questions soulevées par les participants au
cours des regroupements régionaux, J’ai l’honneur de vous apporter les précisions suivantes :
I)- Cas des abattements à accorder :
A l’effet de sauvegarder le bénéfice des exonérations et des abattements, toujours en
vigueur, accordés par la législation au titre de l’IRG, et de la TAP de la TVA et qui ne trouvent plus à
s’appliquer avec l’institution de l’IFU, des abattements spécifiques seront appliqués pour la détermination
des chiffres d’affaires imposables.
Il s’agit des abattements suivants :
- Un abattement forfaitaire de 70% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour le montant des opérations de
vente de pain ordinaire, du lait pasteurisé conditionné en sachets et des prestations assurées par les
taxiphones au titre des commissions constituant leur chiffre d’affaires ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
personnes physiques dans les wilayas d’ILLIZI, TINDOUF, ADRAR,
TAMANRASSET ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu au profit des débitants de tabacs
(CA vente de tabac) ;
- Un abattement de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’armé de libération nationale ou de l’organisation
civile du front de libération nationale et les veuves de chouhadas pour les deux premières (02) années
d’activité.
Remarque
Le bénéfice de ces abattements doit être porté à la connaissance du contribuable concerné au travers des
mentions nécessaires à indiquer dans la partie « Observation du services » figurant sur l’avis d’évaluation
du chiffre d’affaires (série C n°08)
II)- Population fiscale soumise à l’IFU :
1)- Cas des activités exercées par des personnes physiques émargeant au dispositif AND
Il est précisé que l’IFU n’est pas applicable aux activités éligibles aux avantages fiscaux prévus dans le
cadre du dispositif d’incitation à l’investissement et ce, conformément à l’article 3 alinéa b du décret
exécutif n°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités , biens et services exclus des avantages
fiscaux fixés par l’ordonnance n°01-03 relative au développement de l’investissement (JO n°04 du 14
janvier 2007 ) . En plus, tout nouvel investisseur doit être informé de son assujettissement exclusif au
régime du bénéfice réel.
2)- Commerce multiple :
Aux termes de l’article 282 ter du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) les opérations de
commerce multiple sont exclues du régime de l’IFU quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il est rappelé que par commerce multiple, il faut entendre qu’il s’agit de commerces d’achat – revente
réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes :
- Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre (04) catégories de commerces différents quel que
soit le nombre d’articles mis en vente ;
- Le local doit être accessible en libre service.
III)- Modalités d’établissement de la facture :
S’agissant d’opérations non imposables à la TVA en vertu de l’article (2-12) code des
TCA et conformément aux prescriptions de l’article 64 du même code et de l’article 3 du décret exécutif
n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et modalités d’établissement de la facture, les
factures établies par les contribuables soumis à l’IFU ne doivent pas mentionner la Taxe sur la Valeur
ajoutée (TVA).
IV)- Cotisation sociale des contribuables soumis à l’IFU :
Le revenu net, à porter sur l’attestation de revenu délivrée au contribuable pour les besoins de calcul de la
cotisation CASNOS, sera déterminé par application, au chiffre d’affaires retenu par le services d’un taux
moyen de marge comme suit :
- 10% pour les activités d’achat – revente et de production
- 20% pour les autres activités
Les présentes prescriptions doivent faire l’objet d’une large diffusion et une application stricte. Toute
difficulté d’application doit être portée à ma connaissance sous le présent timbre.
Question n°1
Quel sont les avantages fiscaux prévus en matière d’IFU ?
Réponse:
Les exonérations prévues par la législation fiscale en vigueur ,en matière de l’IFU, sont celles
énoncées ci après :
Des exonérations permanentes, au profit des:
-Entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées, ainsi que les structures qui en
dépendent;
- Artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art, ayant souscrit à un cahier des
charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire ;
- les troupes théâtrales au titre des montants des recettes réalisées.
Des exonérations temporaires , au profit des :
- promoteurs éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi« Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes
», « Fonds National de Soutien au Micro Crédit », « Caisse Nationale d’assurance Chômage », pendant
une période de trois (3) ans, à compter de la date de la mise en exploitation.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie
réglementaire, la période d’exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à
recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non respect des engagements lies au
nombre d’emplois créés entraine le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû
être acquittés.-Activités de petits commerces nouvellement installées dans les sites aménagés et des
activités de collecte du papier usagé et déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables, au titre
des deux premières années d’activités .
- Des abattements temporaires: A l’issue de la période d’exonération, ces activités bénéficient d’un
abattement sur l’IFU dû et ce, pendant les trois premières années d’imposition.
Cet abattement se présente comme suit :
1ère année d’imposition :
Un abattement de 70% ;
2ème année d’imposition :
Un abattement de 50% ;
3ème année d’imposition :
Un abattement de 25%.
Toutefois, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique demeurent assujettis au
paiement d’un minimum d’imposition de 10.000 DA prévu par la législation en vigueur.
Ce montant est ramené à 5.000 DA pour les promoteurs éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi :
ANSEJ, CNAC et ANGEM.
Question n°2
Que doivent payer les nouveaux contribuables soumis à l’IFU ?
Réponse:
Les nouveaux contribuables doivent dès le trimestre du début de l’activité procéder au paiement de l’IFU
suivant l’avis de versement (intercalaire G12) au taux de l’IFU y relatif et dans les délais prévus à l’article
365 du CIDTA
Remarque
Le régime général pour tout nouveau contribuable est l’IFU
Question n°3
Quelle est la déclaration fiscale devant être souscrite par les personnes soumises à l’IFU ?
Réponse:
Les contribuables soumises au régime de l’IFU sont tenues de souscrire la déclaration série G12, fournie
par l’administration, avant le 1er Février de chaque année conformément aux dispositions de l’article 1 du
CPF.A titre tout à fait exceptionnel et pour l’année 2016, le délai de dépôt de cette déclaration est prorogé
jusqu’au 31 mars 2016.
Remarque
Obligations de déclarations
Les nouveaux contribuables doivent dans les 30 jours du début de leur activité souscrire auprès de
l’inspection des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence.
Aussi, les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire et de faire
parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1er février de
chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. G n°12
Les contribuables employant du personnel sont tenus de souscrire trimestriellement, la déclaration
relative à l’IRG /S (modèle G n°50 A).
Ils doivent, en route, tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale :
Un registre récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de
toutes pièces justificatives.
Un registre contenant le détail de leurs ventes.
Les deux registres doivent être cotés et paraphés par les services fiscaux.
En cas de cession ou cessation d’activité, les contribuables soumis au régime de l’Impôt Forfaitaire
Unique, sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts de rattachement, une déclaration de
cessation, dans le délai de 10 jours.
Enfin, il est à signaler que pour cette catégorie de contribuables l’obligation déclarative liée à
l’IRG/ Domicile (G n°01) est supprimée.
Question n°4
Quelles sont les personnes soumises au régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU) ?
Réponse:
Le régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU) concerne les personnes physiques ou morales ainsi que les
sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle ,commerciale, artisanale ou non commerciale
dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas trente millions de dinars(30.000.000 DA) (art 2852 ter du
CIDTA)
Remarque
Champ d’application de l’impôt
Modifié par les articles 9, 12 de la loi de finances complémentaire 2008, 14 de la loi de finances 2010 ,16
de la loi de finances 2011, 3 de la loi de finances complémentaire 2011 et 13 de la loi de finances 2015
Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou morales, les sociétés
et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non
commerciale dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions de dinars (30.000.000.00).
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce
régime est dépassé.
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant des
activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du «
Fonds national de soutien au microcrédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».
Règles générales d’assujettissement
Le régime de l’Impôt Forfaitaire Unique s’applique de plein droit aux :
1)- Personnes physiques et morales dont le commerce principal est de vendre des marchandises et
des objets, et de production lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30.000.000.00, y
compris les artisans exerçant une activité artisanale artistique ;
Personnes physiques et morales exerçant les autres activités lorsque leur chiffre d’affaires annuel,
n’excède pas 30.000.000.00
2)-Personnes physiques et morales qui exercent simultanément des activités relevant des deux
catégories visées au paragraphe 1 et 2, ne sont soumises à l’impôt forfaitaire unique que dans la
mesure où la limite de 30.000.000.00 n’est pas dépassée;
Il est entendu par l’exercice simultané des activités relevant des deux catégories, l’activité mixte
d’achat revente et de prestation de service dans un même local.
Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités
différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une
activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant
dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée , dés lors que le chiffre d’affaire total réalisé au
titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trois millions de dinars
(30.000.000,00).
Dans le cas contraire, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent
opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n’a pas
atteint le chiffre d’affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de l’impôt
forfaitaire unique.
3)- Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant
des activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou
du « Fonds national de soutien au microcrédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».
(Art Art. 282 ter du CIDTA)
Ceux éligibles a l’ANDI y sont exclus, ils relèvent automatiquement du réel.
Question n°5
Quelle est la procédure d'encaissement du droit de timbre sur les factures réglées en espèces pour les
contribuables relevant de l'IFU?
Réponse:
Les contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique (IFU) doivent reverser auprès de la recette des
impôts territorialement compétente au moyen de la déclaration série G n°50, tenant lieu de bordereau avis
de versement, le montant du droit de timbre fixé par l’article 100 du Code du timbre et mentionné sur les
factures de vente réglées en espèce.
Ce montant de droit de timbre en question, doit apparaître distinctement sur la facture de vente.
Question n°6
Les opérations faites par des personnes soumises à l’IFU peuvent- elles se situer dans le champ
d’application de la TVA ?
Réponse:
En vertu des dispositions de l’article 8 du CTCA, toute personne dont le chiffre d’affaires annuel ne
dépasse pas trente millions de dinars (30.000.000 DA) se situent hors du champ d’application de la TVA
.Toutefois, l’article 3 du CPF offre la possibilité à cette catégorie de contribuable d’opter pour le régime
du réel.
Remarque
Article 3
Peuvent sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les
personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans
la mesure où elles livrent :
- à l'exportation ;
- aux sociétés pétrolières ;
- à d'autres redevables de la taxe ;
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42 ;
Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel.
L'option peut être demandée à toute période de l'année.
Elle doit être portée à la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition
et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.
L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31
décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période,
elle est renouvelée par tacite reconduction.
NOTE EXPLICATVE 1
La législation autorise certains redevables (personnes physiques et morales)à opter volontairement
pour le paiement de la T.V.A alors que leur activité est exclue du champ d'application de cette taxe
et dans la mesure ou elles livrent:
A l'exportation
Aux sociétés pétrolières
A d'autres redevables de la taxe
A des entreprises bénéficiant des achats en franchise prévu par l'article 42 du CTVA
Cette option entraîne pour son auteur toutes les charges qui incombent à un assujetti obligatoire, à
savoir:
L'obligation d'acquitter un impôt
La tenue de registres comptables l'éventualité de subir une vérification comptable
Mais certains cas les avantages offerts aux assujettis compensent largement ces inconvénients ces
charges, ce qui motive certains assujettis à y opter:
La T.V.A remplace les autres taxes qui seraient éventuellement exigibles
Possibilité de déduction des taxes à l'achat
Possibilité de mentionner la T.V.A sur les factures de vente permettant à l'acheteur de déduire la taxe et
donc de réduire sa charge fiscale.
Il y a donc un intérêt commercial évident qui consiste à transmettre aux clients la taxe déductible.
Les redevables ayant opté pour la T.V.A sont obligatoirement tenu de détenir une compatibilité réelle. Ils
sont donc exclus du forfait.
Portée et modalités de l'option:
L'option peut-être globale ou partielle, et peut porter sur tout ou partie des ventes ou prestations.
L'option peut être demandé à toute période de l'année. Elle doit être portée à la connaissance de
l'inspection des impôts du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours
duquel est elle souscrite.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31
décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle
est renouvelée par tacite reconduction.
Précédent
NOTE EXPLICATVE 2
Les opérations imposables par option sont visées à l’article 3 du code des TCA. Les modalités d’option
sont également reprises dans cet article.
L’option est accordée aux personnes physiques ou morales dont l’activité se situe hors du champ
d’application de la TVA dans la mesure où elles livrent:
- à l’exportation,
- aux sociétés pétrolières,-
- à d’autres redevables de la taxe,
-Xà des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise.
Modalités de l’option
L’option peut être demandée à toute période de l’année et s’exerce sur simple déclaration de la personne
intéressée à adresser, sous pli recommandé, à l’inspection habilitée du lieu d’imposition.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite et
s’exerce à toute période de l’année.
Elle expire, obligatoirement, le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a
pris effet, c’est à dire l’année considérée et les deux années suivantes.
L’option est renouvelée par tacite reconduction, s’il n’y a pas dénonciation expresse par lettre
recommandée avec accusé de réception, formulée dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque
période.
Conséquences de l’option
La personne, ayant optée, est obligatoirement soumise au régime du réel. Elle est astreinte à toutes les
obligations imposées aux redevables de la TVA (déclaration d’existence, dépôt des relevés de chiffre
d’affaires, tenue d’une comptabilité régulière).
Question n°7
Quels sont les avantages accordés aux jeunes promoteurs d'investissement éligibles aux dispositifs d’aide
à l’emploi relevant du régime de l’IFU ?
Réponse:
Les jeunes promoteurs d'investissements qui relèvent de l'IFU (CA inférieur à 30.000.000 DA) sont
exclus du champ d'application de la TVA et bénéficient d'une exonération totale de l'IFU, pendant une
période de trois (03) ans, à compter du 1erjanvier 2015 (Art 14 la loi de finances pour 2015)
Question n°8
Quels sont les abattements accordés en matière de l'IFU au profit des jeunes promoteurs éligibles aux
dispositifs d’aide à l’emploi ?
Réponse:
Les abattements accordés en matière de l'IFU au profit des jeunes promoteurs éligibles aux
dispositifs d’aide à l’emploi se présentent comme suit :
- des abattements sont accordés au profit des activités de petits commerces nouvellement installées dans
les sites aménagés par les collectivités locales, pendant les trois (03) premières années d’imposition et ce,
à l’issue de la période d’exonération des deux (02) premières années.
Ces abattements se présentent comme suit :
1ère année d’imposition :
Un abattement de 70% ;
2éme année d’imposition :
Un abattement de 50% ;
3éme année d’imposition :
Un abattement de 25%.
- des abattements sont accordés au profit des activités de collecte du papier usagé et déchets ménagers
ainsi que les autres déchets recyclables exercées par des personnes physiques, à l’issue de la période
d’exonération des deux (02) premières années.
Ces abattements se présentent comme suit :
Troisième année de l’assujettissement à l’impôt :
Réduction de 70% ;
Quatrième année de l’assujettissement à l’impôt :
Réduction de 50% ;
Cinquième année de l’assujettissement à l’impôt :
Réduction de 25%.
Les produits recyclables ainsi que les modalités d’application de cette disposition sont fixés par voie
réglementaire (Articles 12 de la loi de finances complémentaire pour 2011 et 32 de la loi de finances pour
2014)
Question n°9
Est-ce que les promoteurs d’investissement exerçant des activités ou porteurs de projets éligibles aux
dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM relevant de l’IFU sont imposables au minimum d’imposition de
5000 DA durant la période d'exploitation (période d’exonération) ?
Réponse:
Les promoteurs d’investissement éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi relevant de l’IFU sont
assujettis au paiement d’un minimum d’imposition de 5.000 DA (Article 16 de la loi de finances 2015).
Remarque
Section 6
Exemptions et exonérations
Article 282octiès
Modifié par les articles 13 de la loi de finances complémentaire 2008 et 14 de la loi de finances 2015.
Sont exemptés de l’impôt forfaitaire unique :
- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en
dépendent,
- les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales,
- les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art, ayant souscrit à un cahier
des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.
Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles à
l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro
crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage», bénéficient d’une exonération totale de
l’impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (03) ans, à compter de la date de sa mise en
exploitation.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une voie
réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (06) années à compter de la mise en
exploitation.
Cette période est prorogée de deux (02) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à
recruter au moins trois (03) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois créés entraîne le retrait de l’agrément et le
rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Toutefois, ils demeurent assujettis au payement du minimum d’imposition correspondant à
50% du montant de celui prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Article 365. bis
Créé par l’article 21 de la loi de finances 2007 et modifié par l’article 16 de la loi de finances 2015.
Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être
inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à
10.000 DA.
Nonobstant les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, le
produit du minimum d’imposition est affecté en totalité au profit de la commune.
Question n°10
Question156
Est-ce que le régime de l’IFU donne lieu à l’application d’abattements sur les chiffres d’affaires
imposables, existe-t-il un référentiel juridique?
Réponse:
Des abattements spécifiques applicables aux chiffres d’affaires retenus sont prévus en vue de
préserver le bénéfice des exonérations et abattements antérieurement accordés au titre de l’IRG,
TAP et TVA. Ces abattements sont accordés à raison de :
-50% au titre des deux (02) premières années d’activité, concernant les activités exercées par les
commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’Organisation Civile du Front de
Libération Nationale ainsi que les veuves de chouhada ;
-50% pour les débitants de tabacs (CA vente de tabac) ;
-50% pour les activités exercées dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset ;
-70% pour les ventes de : pain ordinaire, lait pasteurisé conditionné en sachet ;
-70% pour les prestations assurées par les taxiphones au titre des commissions constituant leurs chiffres
d’affaires.
Remarque
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Opérations Fiscales
S/Direction des Opérations Fiscales
N°227 /MF/DGI/DOF/SDOF/07
Alger, le 07 février 2007
Note
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication pour exécution et suivi à:
Messieurs
Les directeurs Régionaux des Impôts
Les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux
Objet : Modalités de mise en oeuvre de l’IFU Ŕ précisions
Référence : Instruction N°001 MF/DGI/DG/07 du 08 /01/2007
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’IFU et en réponse aux questions soulevées par les participants au
cours des regroupements régionaux, J’ai l’honneur de vous apporter les précisions suivantes :
I)- Cas des abattements à accorder :
A l’effet de sauvegarder le bénéfice des exonérations et des abattements, toujours en
vigueur, accordés par la législation au titre de l’IRG, et de la TAP de la TVA et qui ne trouvent plus à
s’appliquer avec l’institution de l’IFU, des abattements spécifiques seront appliqués pour la détermination
des chiffres d’affaires imposables.
Il s’agit des abattements suivants :
- Un abattement forfaitaire de 70% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour le montant des opérations de
vente de pain ordinaire, du lait pasteurisé conditionné en sachets et des prestations assurées par les
taxiphones au titre des commissions constituant leur chiffre d’affaires ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
personnes physiques dans les wilayas d’ILLIZI, TINDOUF, ADRAR,
TAMANRASSET ;
- Un abattement forfaitaire de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu au profit des débitants de tabacs
(CA vente de tabac) ;
- Un abattement de 50% appliqué au chiffre d’affaires retenu pour les activités exercées par les
commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’armé de libération nationale ou de l’organisation
civile du front de libération nationale et les veuves de chouhadas pour les deux premières (02) années
d’activité.
Remarque
Le bénéfice de ces abattements doit être porté à la connaissance du contribuable concerné au travers des
mentions nécessaires à indiquer dans la partie « Observation du services » figurant sur l’avis d’évaluation
du chiffre d’affaires (série C n°08)
II)- Population fiscale soumise à l’IFU :
1)- Cas des activités exercées par des personnes physiques émargeant au dispositif AND
Il est précisé que l’IFU n’est pas applicable aux activités éligibles aux avantages fiscaux prévus dans le
cadre du dispositif d’incitation à l’investissement et ce, conformément à l’article 3 alinéa b du décret
exécutif n°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités , biens et services exclus des avantages
fiscaux fixés par l’ordonnance n°01-03 relative au développement de l’investissement (JO n°04 du 14
janvier 2007 ) . En plus, tout nouvel investisseur doit être informé de son assujettissement exclusif au
régime du bénéfice réel.
2)- Commerce multiple :
Aux termes de l’article 282 ter du code des Impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) les opérations de
commerce multiple sont exclues du régime de l’IFU quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il est rappelé que par commerce multiple, il faut entendre qu’il s’agit de commerces d’achat – revente
réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes :
- Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre (04) catégories de commerces différents quel que
soit le nombre d’articles mis en vente ;
- Le local doit être accessible en libre service.
III)- Modalités d’établissement de la facture :
S’agissant d’opérations non imposables à la TVA en vertu de l’article (2-12) code des
TCA et conformément aux prescriptions de l’article 64 du même code et de l’article 3 du décret exécutif
n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et modalités d’établissement de la facture, les
factures établies par les contribuables soumis à l’IFU ne doivent pas mentionner la Taxe sur la Valeur
ajoutée (TVA).
IV)- Cotisation sociale des contribuables soumis à l’IFU :
Le revenu net, à porter sur l’attestation de revenu délivrée au contribuable pour les besoins de calcul de la
cotisation CASNOS, sera déterminé par application, au chiffre d’affaires retenu par le services d’un taux
moyen de marge comme suit :
- 10% pour les activités d’achat – revente et de production
- 20% pour les autres activités
Les présentes prescriptions doivent faire l’objet d’une large diffusion et une application stricte.
Toute difficulté d’application doit être portée à ma connaissance sous le présent timbre.
Question n°11
Changement d'adresse contribuable relevant de régime de l’IFU
Dans le cas d'un changement d'adresse au cours de l'année ex. le 02/08/2016, que faut-il faire au niveau de
l'ancienne et la nouvelle administration fiscale (inspection-recette-cpi) notamment pour le paiement par
coupon de l'IFU du 3ème et 4ème trimestre ou le paiement annuel.
Réponse
Sachez que tout mois d’un trimestre entamé est compté pour un trimestre.
1)- L’ancienne structure
Cas de l’échéance trimestrielle
Vous êtes dans l’obligation de réglé le troisième trimestre.
Cas de l’échéance annuelle
Le délai n’est pas encore échu, voir avec le responsable qui vous remettras un nouveau coupon pour
régler les 3 échéances au plus tard le 30/09/2016, pour éviter un contentieux inutile.
2)- nouvelle structure
Dés l’ouverture de votre dossier, vous êtes dans l’obligation de déposer un G n°12 est de remplir le
coupon, de moment que l’échéance n’est pas encore déchue soit ;
Vous optez pour le paiement annuel et vous réglé pour la période allant de 02/08/2016 au 31/12/2016, en
tenant compte de (CA déclaré en prévision de cette période et en tenant compte de ce que vous avez déjà
réglé), c’est à die ce qui vous reste à liquider de trimestre restant
Vous optez pour le paiement mensuelle idem les deux échéances doivent êtres égale à ce qui vous reste à
liquider de trimestre restant
Exemple
IFU 2016, chiffre d’affaire provisionné = 1 000 000.00 X 12 % = 120 000.00
1)- Cessation ancienne structure vous réglé 3 trimestre = 90 000.00
Reste = 120 000.00 – 90 000.00 = 30 000.00
2)- Création nouvelle structure
Déclaration prévisionnel G n°12 chiffre d’affaire 30 000.00/12 % = 250 000.00
Vous réglé la totalité au plus tard le 30/09/2016, paiement annuel.
Vous réglé le 3ème trimestre 30 000/2 = 15 000.00 eet le 4ème trimestre = 15 000.00
Question n°12
Quel va faire l'administration fiscale à partir de 01/02/2017 pour régulariser les contribuables soumis à
l'IFU?
Réponse
Si aucun changement n’intervient dans la loi de finances pour 2017
Et à partir du 01/02/2017, l’administration fiscale va sortir son arsenal de guerre, pour procéder à la
régularisation des contribuables suivi au régime de l’IFU, de moment qu’elle se retrouve avec 50 % de la
population éligible à ce régime défaillantes.
En l’absence de PV de constat, tous ce beau monde seraient enrôlés, pas de taxation d’office, juste le
minimum de 10 000.00.
En cas de présence de PV de constat
L’administration fiscale doit tenir compte :
- De la nature de l’activité exercée
En effet dans certaines activités l’inflation est fortement ressentie.
A titre d’exemple café, pâtisserie, par contre dans d’autres activités elle est moins ressentie.
- Des conditions locales d’exercice d’activité
Les conditions ne sont pas les mêmes d’une activité à une autre, d’une région à une autre, et même au
sein de la même activité.
Dans ce dernier cas et dans la même zone géographique les prix pratiqués peuvent différer d’un
commerçant à un autre.
Remarque
Il est fortement recommandé aux gestionnaires lorsqu’ils se trouvent en présence d’observations
raisonnables et pertinentes, d’approfondir la discussion avec le contribuable en vue d’un accord sur des
bases objectives et correctes.
Il leur est également recommandé, pour éviter un contentieux ultérieur, d’admettre les propositions des
contribuables lorsque celles-ci sont proches des bases évaluées par le service.
CIRCULAIRE
A
MESDAMESE T MESSIEURSLE SD IRECTEURSR EGTONAUDX ESI MPOTS.
En communication à
MESDAMES ET MESSIEUR LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA.
MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DES SERVICES FISCAUX.
Objet : Loi de Finances pour 2017 / Mesures fiscales relatives au régime de I'IFU,
Référence : Loi n° 16-14 du 28 Rabiee el Aouel 1438 correspondant au 28 Décembre 2016 portant
loi de Finances pour 2017.
- Article 07 modifiant et complétant l'article 129-1 du CIDTA;
- Article 13 modifiant et complétant l'article 282 quater du CIDTA;
- Article 14 modifiant et complétant l'article 365 du CIDTA;
- Article 15 modifiant et complétant l' article 402 du CIDTA' ,
- Article 40 modifiant et complétant l'article 1 du CPF;
- Article 41 modifiant et complétant I’article 3 du CPF;
- Article 42 création nouvel article - 3 bis du CPF.
Pièces jointes:
- Modèle de déclaration prévisionnelle série G 12;
- Modèle de déclaration complémentaire série G 12 bis;
- Modèle déclaration prévisionnelle nouveau contribuable série G 12 ter;
- Modèle avis de versement fractionné de I'IFU série G 50 bis ;
- Modèle avis de versement IRG/Salaire série G 50 ter.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les modalités
d'application des mesures introduites par la loi de finances pour 2017, en matière de I'IFU.
Les modifications apportées par la présente loi de finances au régime de l’IFU concernent les
points sus indiqués:
- le délai de dépôt de la déclaration prévisionnelle ;
- les modalités de paiement de l’IFU ;
- le paiement tardif de l’IFU
- les modalités de dépôt de la déclaration complémentaire ;
- la demande d’option au régime du réel ;
- les modalités de déclaration et de paiement applicable aux nouveaux contribuables ;
- les modalités de versement de l’IRG/salaires ;
- les contribuables bénéficient des dispositifs d’aide à l’emploi ;
- remise des imprimés de déclaration IFU par voie électronique.
Aussi, pour faciliter l’accomplissement des obligations fiscales des contribuables relevant de l'IFU, de
nouveaux imprimés de déclaration et de versement et de l'IRG/Salaires ont été conçus, les quels sont
joints en annexe.
I)- Délai de dépôt de la déclaration prévisionnelle :
Avant l’intervention de la loi de finances pour 2017, les dispositions de l'article 1er du code des
procédures fiscales prévoyaient pour les contribuables soumis au régime de l'IFU, l'obligation de déposer,
avant le 1er févier de chaque année, une déclaration indiquant leurs chiffres d’affaires prévisionnels sur
lesquels est calculé le montant de l'impôt forfaitaire unique à payer.
Or, il a été constaté que ces contribuables ne disposent pas, à cette période, d'éléments nécessaires pour
l'appréciation du chiffre d’affaires pouvant être réalisé au cours de l'exercice concerné.
Par ailleurs, ces contribuables étaient tenus de souscrire, en sus de la déclaration prévisionnelle une
déclaration rectificative, lorsque le chiffre d'affaires réalisé s'avers supérieur à celui initialement déclaré.
Cette situation entrainait un enchevêtrement d’obligations durant la même période.
Aussi, pour permettre à ces contribuables de remplir leurs obligations déclaratives dans les meilleures
conditions et de faire une prévision plus fiable de leurs chiffres d’affaires à réaliser, la loi de finances
pour 2017 a modifié le délai de souscription de la déclaration prévisionnelle.
Délai de déclaration :
En effet I'article 40 de la loi de finances pour 2017, a modifié les dispositions de I'article 1 du CPF en
énonçant que les contribuables soumis au régime de l'IFU, sont tenus de souscrire et de faire parvenir à
l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle
est fixé par l'administration fiscale.
Cette déclaration doit être souscrite entre le 1er et le 30 juin de chaque année.
Il est précisé à cet égard, que si un contribuable ayant déposé sa déclaration prévisionnelle procède à la
rectification de celle-ci, le service est tenu d'accepter la déclaration rectificative sans application de
majoration, à la condition que cette dernière est déposée avant la date limite de déclaration soit avant le
30 juin.
Dans la mesure ou l’IFU est un impôts auto-liquidée, le contribuable doit :
- Déposer la déclaration prévisionnelle auprès de la recette des impôts dont relève ;
- Et s’acquitter spontanément des droits IFU du calculé par ces soins.
Déclaration tardive :
Dans le cas où la déclaration prévisionnelle est souscrite tardivement par le contribuable les services
fiscaux sont tenus d’appliquer les pénalités d’assiette prévues par les dispositions de l'article 192 du
CIDTA à la réception du H 61ter et quater établis par la recette des impôts.
Défaut de déclaration :
Dans le cas où le contribuable ne souscrit pas sa déclaration prévisionnelle dans le délai imparti, le
service d'assiette est tenu de mettre en demeure le contribuable défaillant pour régulariser sa situation
fiscale à la réception du H 61ter et quater établis par la recette des impôts.
Deux situations peuvent se présenter:
- Le contribuable souscrit sa déclaration dans ce cas les services fiscaux procèdent à l'application des
pénalités pour dépôt tardif de la déclaration;
- Le contribuable ne répond pas à la mise en demeure qui lui a été signifiée, dans ce cas les services
fiscaux procèdent à une taxation d'office en respectant la procédure contradictoire prévue par l'article 19
du CPF (envoi notification initiale - respect du délai de 30 jours accordé au contribuable pour formuler
ses observations – notification définitive – émission de rôle de régularisation) avec application des
pénalités d’assiette prévues par les dispositions de l'article 192 du CIDTA.
Déclaration sans paiement:
Dans le cas où le contribuable I FU souscrit sa déclaration dans le délai imparti sans procéder
spontanément au paiement des droits dus, le receveur des impôts, procède à l'enclenchement de l'action
en recouvrement des droits dus avec application des seules pénalités de retard, le receveur annote en
observation le H 6 ter et quater de cette situation (dépôt dans les délais sans paiement).
Les pénalités d’assiette n 'étant pas applicables dans la mesure où la déclaration prévisionnelle a été
déposée dans les délais.
Minimum d'imposition:
Il est rappelé que conformément à l'article 365 bis du CIDTA le montant de l'IFU dû par les contribuables
soumis à l’lFU ne peut être inférieur à 10.000 DA.
II)- Modalités de paiement de l’IFU
L'article14 de la loi de finances pour 2017, a modifié les dispositions de l'article 365 du CIDTA, en
réaménageant les délais et modalités de paiement de l'IFU.
Ces nouvelles dispositions résultent de la modification du délai de souscription de la déclaration
prévisionnelle prévu par les dispositions de l'article 1er du CPF.
Aussi, deux modalités de paiement de l'IFU sont instituées par la loi de finances pour 2077 :
- Paiement intégral du montant de l'IFU lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle;
- Paiement fractionné:
Option du contribuable pour le paiement de 50 % du montant de I'IFU à la date du dépôt de la déclaration
prévisionnelle, les 50 % restant sont acquittés suivant deux versements respectivement du 01au 15
septembre, et du 1er au 15 décembre de l’année.
III)- Paiement tardif de l’IFU
Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 2017 ont modifié celles de I'article 402 du
CIDTA en prévoyant des pénalités de retard applicables aux contribuables relevant de l'IFU qui procèdent
au paiement tardif de leurs droits.
Ainsi, les contribuables qui s'acquittent tardivement de I'IFU sont assujettis à :
- Une pénalité de retard de 10 % qui s'applique à compter du 1er jour qui suit la date limite de paiement
de l’impôt;
- Une astreinte de 3 % est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard, et ce dans la
limite de 25 %
Cette astreinte est applicable en cas de non-paiement des droits dans un délai d'un mois.
Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour
ouvrable qui suit.
Dans le cas où un contribuable souscrit sa déclaration prévisionnelle tardivement et procède au paiement
Spontané des droits dus, les pénalités d’assiette et de recouvrement prévues en la matière sont exigibles.
IV)- Les modalités de dépôt de la déclaration complémentaire
L'ancienne rédaction de l'article 282 quater du CIDTÀ prévoyait que les contribuables soumis au régime
de l’IFU étaient tenus de souscrire entre 15 et le 30 janvier de l’année N +1 une déclaration
complémentaire dans le cas où leur chiffre d’affaires prévisionnel était inférieur au chiffre d'affaires
réalisé.
Ce délai s'est avéré insuffisant pour permettre aux contribuables d'arrêter définitivement leurs chiffres
d'affaires réalisés.
D'autre part, ces dispositions ne précisaient pas de façon claire le mode d'imposition des écarts relevés
entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réalisé ainsi que les situations susceptibles d'entrainer une
régularisation et éventuellement le reversement du contribuable au régime du réel.
Pour remédier à ces situations la loi de finances pour 2017 a apporté les réaménagements suivants:
Délai de déclaration:
La déclaration complémentaire doit être souscrite entre le 20 janvier et le 15 février de l'année N+1, (il
s'agit d'une déclaration venant compléter la déclaration prévisionnelle souscrite en N), à ce titre :
- Si le chiffre d'affaires réalisé en N est supérieur à celui porté sur la déclaration prévisionnelle l'écart est
soumis à l’IFU avec paiement spontané des droits ;
- Si le chiffre d'affaires réalisé dépasse le seuil de l’IFU, l'écart est soumis à l’IFU avec paiement
spontané des droits et reversement du contribuable au régime du réel à compter de l'année concernée.
Insuffisances de déclaration:
Lorsque l'administration fiscale constate, postérieurement à la déclaration complémentaire des
insuffisances de déclaration sur la base d'éléments ou d'informations en sa possession (recoupements - P
V de constat), cette dernière procède à la rectification des bases initialement déclarées par le contribuable
Cette régularisation de la situation du contribuable doit s'opérer dans le cadre du respect de la procédure
contradictoire prévue par les dispositions de l'article 19 du CPF (envoi notification initiale- respect du
délai de 30 jours accordés au contribuable pour formuler ses observations- notification définitive-
émission de rôle de régularisation).
Il est précisé à ce titre que les redressements doivent être établis en matière d'IFU, lesquels seront assortis
des sanctions fiscales pour insuffisances de déclaration prévues à l'article193 du CIDTA.
Aussi, convient-il de relever, le caractère réel de la base taxable déclarée à titre estimatif.
En effet, l’IFU estimé par le contribuable ne revêt pas le caractère libératoire, en conséquence la base
initialement estimée et réalisée doit être justifiée par la tenue obligatoire, pour les personnes physiques
des registres d’achats et de ventes ou livre journal appuyés des factures et de toutes pièces justificatives
conformément aux dispositions de l’article1er du CPF et la tenue d'une comptabilité régulière pour les
personnes morales.
En effet, seul le taux de l’IFU est forfaitaire, les bases quant à elles sont réelles dans la mesure où le
contribuable à, la fin de l'exercice, connait exactement son CA et procède, éventuellement à,
l'établissement d'une déclaration complémentaire faisant ressortir les CA réalisés.
Dans le cas où le CA de la déclaration prévisionnelle et celui de la déclaration complémentaire n’est pas
justifié par la tenue des registres obligatoires des livres comptables ou que ces documents ne sont pas
régulièrement tenus, le service d’assiette doit en conséquence considérer les éléments ainsi déclarés
comme non probants et procède à la régularisation qui s'impose.
D'autre part, il est signalé que lors de l'exploitation des déclarations prévisionnelles et complémentaires
le, service d'assiette doit tenir compte de la valeur patrimoniale des contribuables
Si celle-ci représente une disproportion significative avec le CA prévisionnel déclaré ou réalisé, le service
peut contrôler la capacité de l’entreprise à générer un CA supplémentaire voire excédant le seuil de I'IFU.
Dans ce cas le service de gestion est en droit de rejeter la déclaration régulariser et soumettre le
contribuable le cas échéant au régime du réel, et ce en respectant la procédure contradictoire.
A titre indicatif il est cité les éléments constitutifs de la valeur patrimoniale ainsi que ceux ayant une
incidence sur celle-ci: l a valeur des terrains, valeur des immobilisations, matériels de transport,
importance des crédits contractés, la masse salariale, la distribution des dividendes, le montant des achats
et montants des charges, volume des ventes etc,....
L'opération de contrôle entreprise par le service de l'assiette peut aboutir à deux cas de figure:
- Si le montant du chiffre d'affaires rehaussée st inférieur à 30.000.000 DA, le contribuable régularisé
demeure soumis à l’IFU;
- Si le CA rehaussée excède le seuil de l’IFU, le contribuable régularisée st systématiquement reversé au
régime du réel.
Les services d’assiette sont tenus d'informer le contribuable de la dénonciation du régime du forfait
Il rappelé que la déclaration complémentaire IFU doit être obligatoirement souscrite que lorsque le
CA réalisé excède le CA prévisionnel.
Dans le cas contraire le contribuable n’est pas tenu de souscrire ladite déclaration.
Lorsque le CA réalisé par le contribuable est inférieur au CA prévisionnel et que cette situation résulte
d'événements exceptionnels tels que: l'incapacité d'exercer ou une conjoncture défavorable le service de
gestion sur présentation du contribuable de justifications probante prendra en considération la baisse des
CA sur les droits IFU déjà acquittés La différence constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l’’IF
prévisionnel de l'exercice suivant.
V)- Demande d’option au régime du réel
L'ancienne rédaction des dispositions de l'article 3 du CPF autorisé les contribuables relevant de l’IFU à
opter pour Ie régime d'imposition du réel, sans toutefois prévoir les conditions d'exercice de cette option.
Pour remédier à cette situation, la loi de finances pour 2017 (article 41 modifiant les dispositions de
l'article3 de CPF) a apporté les précisions suivantes:
Délai d'option au régime du réel :
Pour relever du régime du réel le contribuable doit notifier son option au service d'assiette gérants on
dossier fiscal avant le 1er février de la première année a titre de laquelle celui-ci désire appliquer le
régime du réel ;
Durée de l'option :
L’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années suivantes)
Pendant cette période l'option est irrévocable.
Exemple
Soit un contribuable qui notifie son option au réel, le 25 janvier 2017.
Cette option est valable pour les années 2 017, 2018 et 2019.
Reconduction de l'option :
L'option est reconduite tacitement par période de trois (03) ans
Renonciation à l'option :
Tout contribuable qui désire renoncer à l'option, doit notifier son choix à l’administration fiscale avant le
1er févier de l'année suivant la période au cours de laquelle la dit option a été exercée.
En reprenant l'exemple précédent la renonciation à l'option doit être notifiée à l'administration fiscale
avant le 1er févier 2020.
VI)- Modalités de déclaration et de paiement applicable aux nouveaux contribuables
Avant l'intervention de la loi de finances pour 2017, il a été constaté que les nouveaux contribuables
rencontraient des difficultés pour déterminer, leur chiffre d'affaires annuel prévisionnel à déclarer au titre
de l’IFU.
En effet, ces contribuables, au début de leur activité, ne disposaient pas d'éléments leur permettant
d'estimer le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé.
Aussi, pour remédier à cette situation, la loi de finances pour 2017, a institué un nouvel article au sein du
CPF (article 3 bis) lequel prévoit, que les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration
prévisionnelle et de s'acquitter spontanément du montant intégral de l’’IFU dû avant le 31 décembre de
l'année du début de leur activité.
Le non-respect du délai de déclaration et de versement de l’IFU entraine l'application des majorations
(pénalités d'assiette + pénalités de recouvrement) prévues par la législation fiscale en vigueur.
Exemple
Soit un contribuable qui débute son activité, le 20 avril 2017.
Ce dernier doit déposer sa déclaration
Prévisionnelle et s'acquitter spontanément du montant intégral de l’IFU dû avant le 31 décember 2017.
Remarque
Les nouveaux contribuables ayant débuté leur activité en 2015 ou en 2016 et qui ont procédés au
dépôt de leur déclaration prévisionnel sans paiement doivent faires l’objet d’un rappel de paiement
En effet sur la base de chiffre d’affaires déclaré par le contribuable les services de recouvrement
doivent enclencher, en concertation avec service d’assiette l’action en recouvrement du montaant
dû.
VII)- Modalités de versement de l’IRG/salaires
L'article 7 de la loi de finances pour 2017 à modifié les dispositions de l'article 129-1 du CIDTÀ en
rappelant que les contribuables relevant de l’IFU qui versent des salaires sont tenus de procéder aux
retenues et au versement de l’IRG correspondant.
D'autre part, dans le cadre de la simplification des procédures de paiement de l'impôt, le versement des
sommes dues, au titre de l’IRG/Salaires doit s'effectuer dans les 20 premiers jours du mois suivant le
trimestre civil au cours duquel les retenues ont été effectuées.
Le tableau ci-après reprend les échéances de versement de l’IRG/salaires:
Trimestre civile Versement à effectuer au plus tard
Janvier février et mars Le 20 Avril
Avril, mai et juin Le 20 juillet
Juillet, août et septembre Le 20 Octobre
Octobre, novembre et décembre Le 20 Janvier
- Dans le cas où, les retenues IRG/Salaire sont reversées tardivement il est fait application des pénalités
de retard prévues par l'article 402-2 du CIDTA,
- Lorsque le service fiscal relève que l'employeur/IFU n'a pas respecté les obligations prévues aux
articles 75 et 129 (retenues non opérées/ retenues non reversées), procède à une détermination d'office
des droits dus au titre de l'IRG/Salaires.
Ces droits sont calculés en appliquant un taux forfaitaire de 20 % à la base évaluée d'office.
Ce rappel d'impôt doit être notifié au contribuable défaillant, qui doit en effectuer le versement à la recette
des impôts dont il relève dans les 10 jours qui suit la notification.
Si le contribuable ne s'acquitte pas du montant réclamé il est fait application de la pénalité prévue à
l'article 134-2 du CIDTA.
VIII)- contribuables bénéficient des dispositifs d’aide à l’emploi ;
Les contribuables bénéficiant des dispositifs d'aide à l'emploi (ANSEJ-CNAC-ANGEM) exonérés de
L’IFU, ne sont pas dispensés des obligations déclaratives.
En effet, ces derniers sont tenus de produire la déclaration prévisionnelle sans paiement des droits
correspondants.
Il demeure entendu que ces contribuables sont conformément aux dispositions de l'article282 octiés,
soumis à un minimum d'imposition correspondant à 50 % du montant de celui prévu à l'article 365 bis du
CIDTA soit 5.000 DA.
Ces contribuables sont également tenus de souscrire une déclaration complémentaire lorsque leur chiffre
d'affaires excède le montant indiqué dans leur déclaration prévisionnelle
Cet écart déclaré ne donne lieu à aucun paiement de droit.
Il est rappelé, en outre, que si ces contribuables bénéficiant de l'exonération I FU emploient des salariés
ils sont tenus d'opérer et de reverser les retenues I RG/Salaires.
Un suivi rigoureux doit être réservé aux contribuables IFU exonérés qui se sont engagés à recruter au
moins trois employés à durée indéterminée
En effet en application de l'article sus cité, le non-respect de cet engagement entraine le rappel des droits
qui auraient dut être acquittés et ce après retrait de l'agrément.
IX)- Imprimés de déclaration et de versement de l’IFU et de l’IRG/salaire
Les nouveaux imprimés de déclaration de l’IFU (déclaration prévisionnelle des CA - déclaration
prévisionnelle des CA pour les nouveaux contribuables – déclaration complémentaire des C A) tiennent
lieu également de bordereaux avis de versement (IFU étant un impôt auto liquidé).
Concernant les contribuables qui optent pour le paiement fractionné de l’IFU, un nouvel bordereau avis
de versement est élaboré à cet effet
S'agissant des retenues IRG/Salaires celles-ci sont déclarées et acquittées suivant un bordereau-avis de
versement.
Il est signalé à cet égard que conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour
20117, les imprimés de déclarations IFU et bordereaux-avis de versement peuvent être remis aux
contribuables par voie électronique.
Aussi, sera-t-il recommandé aux contribuables de produire leurs déclarations et les bordereaux avis de
versement en double exemplaire, l'un sera remis à la recette des impôts, l'autre (copie) est conservée par
le contribuable pour justifier, le cas échéant, le dépôt de sa déclaration.
A cet effet la recette des impôts doit obligatoirement accusé réception de celle-ci.
Les services d’assiette et de recouvrement sont instruits à l’effet d’informer le contribuable soumis
à l’IFU que les formulaires relatifs aux déclarations prévisionnelles et complémentaires de l’IFU
ainsi que les bordereaux avis de versement de l’IFU (option paiement fractionné et de
l’IIRG/salaire sont disponible et téléchargeable sur le site de la DGI.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me
rendre destinataire des difficultés éventuelles rencontrées lors de sa mise en oeuvre.