Desire AHOUA Restructuration Des Societés Dans L Espace Ohada
Desire AHOUA Restructuration Des Societés Dans L Espace Ohada
Desire AHOUA Restructuration Des Societés Dans L Espace Ohada
DOCTEUR DE
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Membres du jury:
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 8
2
TITRE II LE RENFORCEMENT DES DROITS DES CREANCIERS DANS LA
RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE....................................................................... 353
3
Proverbes 9 verset 10
« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel;
Et la science des saints, c'est l'intelligence. »
Mes sincères remerciements à Monsieur Bernard SAINTOURENS pour sa disponibilité ses conseils et
surtout pour la confiance.
J’exprime ma profonde reconnaissance aux Professeurs POHE Denis, KAKOU Alain Claude et
RAFFRAY Ronan d’avoir accepté de siéger dans mon jury.
4
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
5
D. Dalloz recueil,
D.affaires Dalloz affaires
Defrénois Répertoire du notariat.
Dir. Directive
DP Dalloz périodique
Gaz. Pal. Gazette du palais.
Idem Au même endroit
Infra Ci dessous
JCP Juris-classeur périodique (Semaine juridique)
JCP éd.E Semaine juridique édition entreprise
JCP éd.G Semaine Juridique édition générale
JCP éd. N Semaine Juridique édition notariale
JCl. Civil Juris-classeur civil.
J.. O. Journal officiel
L. Loi.
LPA Les petites affiches
Mél. Mélanges
OBS. Observations
ORD. Ordonnance.
OHADA Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires
QPC Question prioritaire de constitutionnalité
RD Bancaire et fin Revue de droit bancaire et financier
RDC Revue des contrats
RLDC Revue Lamy Droit civil
RJ com. Revue de Jurisprudence commerciale
RJDA Revue de Jurisprudence de droit des affaires
RPC Revue des procédures collectives
Rép. Civ. Répertoire encyclopédique Dalloz.
Req. Chambre des requêtes de la Cour de cassation.
Rev. Sociétés Revue des sociétés
RTD civ Revue trimestrielle de droit civil.
RTD com Revue trimestrielle de droit commercial.
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires
RLDA Revue Lamy Droit des Affaires
S. Sirey périodique.
6
Soc. Chambre sociale de la cour de cassation.
Trib.civ Tribunal civil.
Trib. gr. Inst Tribunal de grande instance.
7
INTRODUCTION
2. La définition de la société est donnée par les articles 1832 du code civil et 4 de l’acte
uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE qui disposent que : «
la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager des
bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les
cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne, les associés s’engagent à
contribuer aux pertes. ». Il en résulte que la constitution d’une société comporte l’ensemble
des opérations, décisions et formalités qui permettent de rassembler économiquement et
d’affecter juridiquement un patrimoine, une entreprise en vue de lui faire attribuer la
personnalité juridique nécessaire à sa gestion.
1
GERMAIN M, FRISON R. in RD bancaire et bourse, mai-juin 1997, p.120, n° 4.
2
La société se distingue de l’entreprise qui est plus un concept économique dont elle est une technique
d’organisation. Aussi dans le cadre de nos travaux le recours à la notion d’entreprise visera aussi bien les deux
notions. Le terme société pour la doctrine a deux sens. Il désigne l’acte constitutif de la société c'est-à-dire soit
le contrat de société soit la personne morale. Voy. MERCADAL B., mémento pratique sociétés commerciales,
édition Francis Lefebvre 46ème édition 2015, n°1, p.9.
8
3. Partant de cette définition, les auteurs se sont d’abord divisés, dans une approche
classique3, sur la nature de la société avant d’élaborer une approche plus moderne prenant en
compte non plus la nature, mais les finalités de la société.
4. Cette approche moderne de la société, dont le doyen RIPERT est le précurseur, part
de l’idée que la société est au service d’une finalité. Cette analyse a permis l’éclosion de ce
qu’on appelle la doctrine de l’entreprise. Ce courant est parfois baptisé l’école de Rennes, par
référence à la faculté d’où il est parti. Selon cette approche, la société ne serait pas un
groupement d’associés, mais une technique juridique d’organisation de l’entreprise4. Plus
précisément, l’entreprise se présenterait comme une collectivité économique et humaine
regroupant toutes les personnes liées à l’activité économique commune. Les actionnaires
apporteraient leurs capitaux, les salariés leur force de travail, les banques leurs crédits …
5. Cette notion d’entreprise est restée longtemps ignorée des juristes car elle est toujours
assez difficile à cerner. Dans l’approche économique, elle est assimilée :
3
Deux théories se sont opposées en doctrine, l’une analysant la société comme un contrat, l’autre comme une
institution, certains ayant finalement, à raison, trouvé plus judicieux de faire la synthèse de ces deux courants. La
théorie contractuelle s’appuyait sur les termes de l’article 1832 du code civil qui définit effectivement, dans son
alinéa 1er la société comme un contrat. Cette thèse contractuelle contenait toutefois des limites et ne pouvait à
elle seule rendre compte de l’intégralité de la notion de société. De même le législateur a réglementé (avec
notamment moult dispositions d’ordre public), le fonctionnement de la société battant en brèche son aspect
contractuelle. Face à cette insuffisance de la thèse du contrat, certains auteurs ont alors proposé une autre analyse
de la société : la thèse institutionnelle. Cette thèse s’est développé en réaction contre la conception contractuelle.
Ses prémisses semblent venues d’Allemagne, elle a pénétré la doctrine française grâce à des auteurs comme
Thaller( THALLER. E., traité élémentaire de droit commercial, 2 ème éd., 1900, qui qualifie les sociétés
commerciales d’organismes dotés d’une charte.), et a influencé la jurisprudence à partir de la fin du XIX ème
siècle. La doctrine cherchant une meilleure explication aux phénomènes qui échappent à la théorie contractuelle,
s’est souvent contentée de notions assez vagues. Le doyen Hauriou définissait l’institution, comme un
groupement humain, organisé de façon durable pour la réalisation d’une idée.
4
PAILLUSSEAU, la société anonyme technique juridique d’organisation de l’entreprise, thèse Rennes, 1965, les
fondements du droit moderne des sociétés, JCP 1984, I, 3148.
9
6. Mais, il importe de bien comprendre que traditionnellement l’entreprise n’est pas
considérée comme ayant, en elle-même, la personnalité juridique. Elle n’est pour cette raison
classée, ni dans la catégorie des personnes physiques, ni dans celle des personnes morales.
Certes, une doctrine particulièrement autorisée a pu estimer que l’évolution de notre droit
positif va dans le sens d’une personnification de l’entreprise, que l’on devrait considérer
comme un sujet de droit naissant même si l’on persiste à ne lui accorder qu’une personnalité
d’emprunt. On s’aperçoit à la lecture des développements qui précèdent, qu’il est tout aussi
impossible de faire entrer l’entreprise dans les classifications juridiques concernant les objets
de droits que dans celles concernant les sujets de droit.
9. Les sociétés, dès lors qu’elles accomplissent les formalités légales de constitution, et
en tant qu’êtres collectifs doivent organiser la vie de ses acteurs principaux que sont les
5
PAILLUSSEAU J., les fondements modernes du droit des sociétés, JCP, G 1984, I, n° 3148.
6
Ainsi dans le cadre de nos travaux, l’entreprise et la société ne sont pas des réalités interchangeables, la
seconde permettant à la première d’être personnifiée.
7
A.U.D.S.C et du GIE art. 6 voy. com. art.L.210-1.
10
associés qui lui ont apporté ses capitaux et les dirigeants qui la dirigent et la représentent.
Elles doivent pouvoir fonctionner normalement et rechercher constamment du profit, but pour
lequel elles sont constituées. Elles peuvent également disparaître dès lors que les associés le
décident ou quand certaines circonstances rendent sa continuation inopérante. Ainsi, comme
un être vivant, la société nait meurt et vit. Mais en cours d’existence, elle peut être confrontée
à certains impératifs car son fonctionnement ne se conçoit pas en terme statique mais
dynamique. Elle subit les péripéties de la conjoncture économique dominée par des
modifications constantes. Divers éléments sont susceptibles d’affecter l’organisation de la
société commerciale en cours d’existence. Le plus souvent, la volonté de la société
qu’expriment, en son nom, ses organes dirigeants sous le contrôle des associés, en constitue la
cause. Mais, il est possible également que ces évènements découlent de circonstances parfois
internes à la société, tels les résultats de son activité qui se transcrivent dans ses ressources
financières. En tout cas, la vie des sociétés est parsemée d’évènements importants qui
traduisent la nécessité de l’adapter à l’évolution du contexte économique, social, financier et
juridique.
10. La société est un être évolutif qui, pour faire face à des situations nouvelles8, doit dans
l’objectif de sa survie s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique. Différents
moyens permettent cette évolution notamment les restructurations9. Dans un environnement
concurrentiel fortement mondialisé, dans le souci d’être pérennes et de croitre, les entreprises
sont confrontées en cours d’existence à divers évènements qui vont les amener à procéder à
des restructurations de toutes sortes car la nécessité de l’adaptation aux changements sociaux,
économiques, juridiques, financiers, les contraintes et pressions du marché leur imposent des
mutations profondes. En effet, elles sont en cours d’existence confrontées à diverses
contingences notamment de croissance, crise ou développement qui vont les conduire à
modifier continuellement leurs contours, en d’autres termes à se restructurer.
11. La restructuration est donc un impératif pour les entreprises et désigne un ensemble
d’événements qui affectent la société dans sa structure car entraînant de véritables
bouleversements sociétaires. Economiquement, elle permet essentiellement de renforcer la
capacité concurrentielle des entreprises. Egalement, elles peuvent avoir des motivations
industrielles ou financières. En effet, parce que les entreprises doivent pouvoir évoluer, le
8
DONDERO B., droit des sociétés, 3ème édition 2013 Dalloz, p.241, n° 405.
9
Lamy droit du contrat, édition Wolters Kluwers France- octobre 2013, n° 4303.
11
droit est dans l'ensemble favorable aux restructurations d’entreprises10. Ce qui explique que
nombre de disciplines juridiques s’intéressent à ce phénomène notamment le droit des
sociétés, le droit du travail, le droit commercial, le droit fiscal, le droit des entreprises en
difficultés…
12. Réalité économique, une entreprise qui adopterait une position statique dans un
contexte en constante évolution serait nécessairement vouée à l’échec voire à la disparition.
Pari sur l’avenir, l’acclimatation aux changements est un phénomène permanent de la vie des
entreprises11 qui non seulement se restructurent continuellement mais paraissent n’exister que
pour changer sans cesse de configuration juridique en sorte que le modèle de l’entreprise,
organisation stable, n’est plus guère compatible avec la mobilité, la volatilité des capitaux.
13. Cette impérieuse nécessité s’explique en grande partie par le fait que les entreprises
doivent exercer leurs activités dans un contexte de mondialisation et d’ouverture de leurs
économies nationales à la concurrence qui les mesure sur le plan international ou local avec
des firmes étrangères très puissantes avec de grands capitaux et des technologies de pointes.
La plupart des entreprises doit affronter une concurrence accrue et beaucoup plus
qu’auparavant avec les sociétés multinationales. Dans un tel contexte, les entreprises
africaines et françaises face à l’impératif de leur survivance doivent prendre des mesures afin
de faire face à ce phénomène. La restructuration est dans cette perspective une obligation. Elle
est d’autant plus nécessaire qu’elle permettra l’adaptation desdites entreprises aux fluctuations
de l’économie et à l’accroissement de leurs productivités en modifiant selon les circonstances
leurs moyens de production et leurs structures institutionnelles.
14. Le terme restructuration est également sous le feu de l’actualité rythmant la vie
économique et financière tant nationale qu’internationale. En témoigne notamment la
restructuration de la société MORY DUCROS par la validation du plan de reprise au profit
de ARCOLE INDUSTRIES par le tribunal de commerce de PONTOISE12. En illustre
également, le projet de restructuration par voie de fusion des deux géants mondiaux de la
publicité afin de faire face à l’avancée de GOOGLE ; Fusion entre PUBLICIS ET
10
Voy. notamment, GUYON Y., Droit commercial général et sociétés, édition ECONOMICA 2003, n o 562.
11
PICCA G., « le droit du travail à l’épreuve de l’économie », Dr. Soc.1994, p.26.
12
Source le point.fr dans son journal du 06 février 2014. http://www.lepoint.fr/economie/mory-ducros-
validation-du-plan-de-reprise-par-arcole-industries-06-02-2014-1789026_28.php.
12
OMNICUM validée par les autorités de Bruxelles13. En témoigne enfin, la récente
restructuration dans le secteur des télécommunications de la Société Française du
Radiotéléphone qui a défrayé la chronique14. L’actualité dans l’espace OHADA n’est pas en
marge de cette médiatisation des restructurations d’entreprises. En témoigne par exemple le
lancement d’un programme national de restructuration et de mises à niveau des industries
ivoiriennes.15
15. Or, malgré l’ampleur des enjeux qu’elle recèle, la notion de restructuration n’a pas
véritablement fait l’objet d’une systématisation juridique car si le terme restructuration est
partout il n’est défini nulle part. Pourtant, la notion domine les réalités économiques
contemporaines. Que ce soit par la doctrine ou la jurisprudence, aucune notion de
restructuration unanimement admise n’a été dégagée. Pour preuve, bien qu’utilisé dans le
langage juridique, le terme « restructuration » n’a pas de régime légal spécifique et exhaustif,
en témoigne son oubli dans le vocabulaire Juridique CAPITANT16. Il est vrai que la notion de
restructuration par sa nature protéiforme pourrait décourager les faiseurs de systèmes 17 car
son emploi est doté pour le juriste d’une force évocatrice certaine : société, entreprise, groupe
de sociétés, prise de participation, fusion, apport partiel d’actifs… Que faut-il donc entendre
par restructuration ?
13
BARRIERE F., la fusion filialisation, Revue des sociétés 2013, p.667. Notons que ce projet de fusion malgré
son entérinement par les autorités de Bruxelles n’a pas abouti source
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/09/les-groupes-publicis-et-omnicom-renoncent-a-leur-
fusion_4413910_3234.html.
14
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/10/telecoms-restructuration-a-hauts-risques_4380353_3232.html
15
www.veille-ci.com.
16
Vocabulaire Juridique, Association H. CAPITANT, sous la direction de G. CORNU, P.U.F., 3 ème éd. 1992.
17
RIVERO J., apologie pour les faiseurs de systèmes : D. 1951, chron., p.99.
18
Dictionnaire LAROUSSE maxi poche, 2014, p.1214.
13
légales ou plus. Sont visées les restructurations dites au sens strict, c'est-à-dire celles qui
emportent modification des structures: fusions, scission, apports partiels d’actif, les opérations
de vente ou achat de fonds de commerce ou d’actifs productifs, les opérations de location
gérance. Sont exclues : les opérations de restructuration interne et les opérations courantes
(c'est-à-dire les opérations à caractère de gestion qui ne modifient pas substantiellement
l’objet social des unités légales et qui ne s’accompagnent pas par ailleurs d’une autre
opération de restructuration). Dans une restructuration, les différentes composantes de
l’entreprise sont changées en termes d’activités mais aussi sur le plan des entités qui la
composent19. Dans cette optique, l’économiste autrichien Joseph SCHUMPETER20 analysait
les restructurations comme un « processus de destruction créatrice ». La formule semble
révéler un oxymore traduisant incontestablement que toute entreprise doit en permanence
accepter le risque de devoir se transformer pour survivre en mettant en œuvre des
réorganisations et des restructurations en développant de nouvelles activités et en sacrifiant
d’autres devenues moins rentables.
17. Sur le plan juridique, il est difficile de définir ce qu’est une restructuration car le terme
ne semble pas faire partie du vocabulaire juridique et ne fait en outre, l’objet d’aucune
sémantique juridique malgré la fréquence de son utilisation21. La notion est en effet évoquée
par de nombreuses dispositions légales22 et utilisée notamment en droit du travail à travers les
attributions économiques du comité d’entreprise23.
18. Pourtant, la réalité du phénomène de restructuration est ancienne, car pour n'être pas
un phénomène nouveau, les restructurations sont aujourd'hui sous les feux de l'actualité,
qu'elle soit économique ou juridique. Ce regain d'intérêt trouve d'abord à s'expliquer au plan
économique par le fait que les restructurations ont changé à la fois de nature et serait-on tenté
19
CHAMPSAUR (P), Directeur général de l’INSEE, se transformer pour avancer, www.INSEE.fr.
20
SCHUMPETER J., « capitalisme, socialisme et démocratie », 1942.
21
MASSART T., Panorama de l’environnement juridique de la restructuration, Revue Lamy droit des affaires,
nov. 2010, n° 54.
22
Le terme a fait son intrusion dans le droit et notamment dans le droit du travail. En effet, le préambule de
l’accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi dispose : « lorsque les entreprises
entreprennent des opérations de fusions, de concentration ou de restructuration visant à augmenter la
compétitivité des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles en
ce qui concerne l’emploi et préparer les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements par un effort
de formation facilitant les mutations internes (point IV du préambule).
23
L’article L 2323- 15 alinéa 1 du code du travail dispose que : « le comité d’entreprise est saisi en temps utile
des projets de restructuration et de compression des effectifs ».
14
de dire de rythme. Longtemps attachées à un contexte de crise pour ne pas dire de faillite, les
restructurations résultent désormais de décisions stratégiques et de choix de gestion qui en
font une étape récurrente de la vie des entreprises engagées dans des processus de refonte et
de reconfiguration permanents.
20. Elles sont depuis de longues dates, objet de réglementation et les branches du droit qui
s'y intéressent sont nombreuses. Mais, ce sont surtout le droit des sociétés et le droit du travail
qui sont au premier chef concernés par les opérations de restructurations: le premier parce
qu'il vient les réglementer, le second parce qu'il s'efforce d'appréhender leurs conséquences
sur l'emploi des salariés. On ne saurait toutefois conférer à ces propos une trop grande
généralité. En effet, pas plus qu'elle n'emporte nécessairement des conséquences directes pour
les salariés, une restructuration ne relève pas par nature du droit des sociétés.
22. La première acception vient du Professeur Bernard SAINTOURENS qui, dans sa thèse
de doctorat, précise que sont à regrouper sous le vocable restructuration, les diverses
opérations juridiques qui vont affecter les contours, les caractéristiques, le capital, la direction
d’une entreprise.24 Pour l’auteur en effet, les restructurations sont assimilables à toutes les
opérations qui vont toucher l’entreprise dans ses spécificités, dans ses composantes. Il
assimile donc la notion au moyen permettant sa réalisation. Cette précision est en tout état de
cause, corroborée par Madame Christine MASQUEFA pour qui la restructuration de
l’entreprise doit être abordée sous l’angle de la modification de la structure primitive de la
société. Dans son approche, elle traite la question de la restructuration sous l’angle de la
modification du cadre et du mode d’organisation de la structure concernée ce qui suppose une
transformation durable et sensibles de ses éléments essentiels.25 Cette modification trouve son
24
SAINTOURENS B., droit du travail et restructurations juridiques des entreprises, thèse Bordeaux I 1982, p.9.
25
MASQUEFA C., la restructuration, L.G.D.J.2000, n° 197, p.146.
15
origine dans un mécanisme juridique susceptible d'entraîner une transformation durable et
sensible de ses éléments essentiels. Elle se distingue de la réorganisation, simple changement
ou transformation d'activité.
23. Les auteurs issus de l’espace OHADA ne sont pas en marge de cette approche de la
restructuration. Dans le même ordre d’idée que ceux précédemment cités, ils voient la
restructuration comme l’ensemble des techniques conçues par pour réadapter un contrat de
société initial aux nécessités économiques du moment. Ils l’envisagent comme la dynamique
des sociétés. Pour eux, la vie de la société ne se conçoit pas en terme statique mais
dynamique. Celle-ci peut être restructurée si le besoin d’adaptation se fait sentir notamment
en raison d’une modification des circonstances économiques.26
24. Si pour notre part, ces définitions apportent d'indéniables éclaircissements quant à la
notion de restructuration, elles restent cependant quelque peu restrictives. Plus précisément,
elles ne rendent sans aucun doute compte de la notion de restructuration au sens du droit des
sociétés et ne correspondent pas à la conception qu'en retient le droit du travail 27 ou le droit
des procédures collectives qui tend au contraire à assimiler restructuration et réorganisation
voire au redressement de l’entreprise défaillante.
25. Par exemple, Monsieur Gaël COUTURIER peut voir dans le plan de cession, un
instrument de restructuration ou de redressement de l’entreprise défaillante28. Cet aspect du
droit de la restructuration est abordé par une partie de la doctrine sous l’angle de la diversité
des procédures et impose de la concevoir sous l’aspect d’une véritable gestion stratégique qui
prend en considération l’intensité et la nature des difficultés rencontrées par les entreprises29.
En d’autres termes, le concept de restructuration engloberait et viserait uniquement les
réorganisations d’entreprises opérées dans le cadre des procédures collectives.
26
ANOUKAHA F., CISSE A., NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM J., POUGOUE PG., et SAMB M.,
sociétés commerciales et GIE, éd. Bruylant (12 décembre 2002), Juriscope 2002 n° 212, p.143 et n°266, p.180
27
Les aspects relatifs au droit du travail des restructurations d’entreprise ne seront abordées que de manière
partielle en ce qui concerne les restructurations transfrontalières. Pour une étude détaillée voir OUAISSI H., les
incidences des restructurations d’entreprise sur la situation collective des salariés, L.G.D.J.2006.
28
COUTURIER G., le plan de cession, instrument de restructuration des entreprises défaillantes BJS 2008, n°
35 et s.
29
BROCARD E., les stratégies de restructuration des entreprises en difficultés, Petites Affiches, 11 mai 2011 n°
93, p.4
16
26. Toutefois pour notre part, cette approche pourrait paraitre également quelque peu
restrictive car si toute entreprise est susceptible de traverser des difficultés l’obligeant à se
restructurer, toutes les entreprises ne font pas l’objet fort heureusement d’un plan de
sauvegarde ou de redressement en un mot d’un plan de restructuration.
27. Aussi, la restructuration est envisagée comme une réponse à une difficulté sérieuse
rencontrée par une entreprise laquelle peut aboutir à terme à la cessation des paiements 30.
C’est la raison pour laquelle, il convient de retenir de la notion de restructuration une
conception relativement large englobant à la fois les réorganisations affectant l’entreprise et
celles qui concernent la modification même de la société, support juridique de cette dernière.
28. Dans le cadre de nos recherches, la restructuration va désigner toutes les techniques
juridiques offertes par le législateur pour modifier la structure d’une entreprise ou la
réorganiser en vue de l’adapter aux nécessités de l’environnement dans lequel elle évolue. La
restructuration a une double appréhension. Une conception modificative qui aura une finalité
offensive d’une part et d’autre part une conception réorganisatrice dans un contexte de crises
et surtout défensive. Ces deux facettes de la restructuration vont alimenter notre étude
comparative. Ce droit de la restructuration désignera aussi bien l’arsenal juridique que le
législateur offre aux entreprises pour faire face aux difficultés qui menacent leurs existences
que les procédés mis à leurs dispositions dans un contexte expansionniste voire de
développement.
29. La restructuration peut être initiée aussi bien par des entreprises saines c'est-à-dire en
bonne santé financière que par celles qui traversent des difficultés. Elle peut être préventive et
volontaire dans l’optique d’améliorer la productivité et le dynamisme d’une entreprise.
Egalement elle peut être forcée ou subie en raison de lourdes difficultés menaçant son
existence et qui aura pour conséquence l’ouverture d’une procédure collective.
30. Il reste toutefois que les définitions sus citées, ont le mérite de faire la confusion entre
la restructuration elle-même et les mécanismes juridiques supports. Cette confusion avant
d’être celle du législateur est celle de la doctrine particulièrement en droit des sociétés.
30
MASSART T., panorama de l’environnement juridique de la restructuration, Revue LAMY DROIT DES
AFFAIRES p.66.
17
31. Tout d’abord la plupart des auteurs31 rapprochent opérations de restructuration et
groupes des sociétés dans une dynamique du droit des sociétés. Consacrant la troisième partie
de son ouvrage, le professeur CHAPUT rappelle que « le droit des sociétés n’est pas statique,
au contraire, il permet de répondre à l’évolution d’une entreprise et offre même les
possibilités d’une véritable dynamique juridique »32 que caractérisent les restructurations,
opérations qui sont au cœur de la vie des groupes car la composition et la structuration des
groupes sont d’une instabilité consubstantielle au phénomène33. Cependant lorsque doit être
précisée la relation existant entre le groupe de sociétés et la restructuration, une hétérogénéité
des positions se fait jour : certains estiment que le groupe constitue une restructuration34 ce
qui revient à nier toute distinction entre ces deux notions et incidemment, toute spécificité à la
notion de restructuration. Un auteur expose les restructurations comme le groupe en
mouvement35. Enfin pour d’autres, le groupe de sociétés est le résultat des restructurations36.
32. En tout état de cause, lorsqu’il s’agit de décrire l’opération de restructuration, les
auteurs pour la plupart ne traitent que de fusion et opérations assimilées37, cession d’actions,
offre publique d’acquisition, prise de participations, augmentation ou réduction de capital,
transformation de la forme sociale. Seuls les professeurs COZIAN VIANDER et DEBOISSY,
tout comme s’ils n’avaient pas défini le groupe en tant que résultat de la restructuration,
n’exposent ces techniques juridiques qu’en tant que procédés de restructuration non en tant
qu’opérations même de restructurations. En la distinguant de mécanismes juridiques qui n’en
sont que la source, son autonomie est rendue à la restructuration : elle n’est réductible ni à
31
COZIAN M, VIANDER A, DEBOISSY F, droit des sociétés 27 ème édition LITEC, 2014. n°1449 et s. , p715
et s. ; MERLE P., droit commercial, sociétés commerciales, Précis Dalloz, 6 ème édition, 1998, n° 635 et s.,
p.693 et s.
32
CHAPUT Y., droit des sociétés, P.U.F., coll.dr.fondamental, 1993, n°633 et s.
33
COEURET A., contrats de travail et groupes de sociétés, in Groupes de sociétés : contrats et responsabilité,
colloque LERADP-EDHEC, 19 novembre 1993, L.G.D.J, 1994, p.32.
34
Au même titre que les transformations et les fusions de sociétés. Voy. GUYON Y. droit des affaires, tome 1.
Droit commercial général et Sociétés, op.cit., n°562, p.582.
35
DIDIER P., droit commercial, Tome 2 les groupes en sociétés, p.533.
36
Le lieu privilégié des restructurations est le groupe de sociétés ; le groupe nait des restructurations et se
développe par elles. En cela, il est bien le résultat des restructurations. Voy. COZIAN M., VIANDER A. et
DEBOISSY F., droit des sociétés, préc… Voy. Egalement MERLE P, droit commercial, sociétés commerciales,
18ème édition, DALLOZ 2015, p.815, n° 751 et s.
37
C'est-à-dire scission et apport partiels d’actifs. Voy. par exemple, LAMY, sociétés commerciales édition
2014, p.927, n° 1921 et s.
18
l’une ou l’autre de ces techniques, ni se confond avec le groupe de sociétés. Néanmoins, cette
tendance réductrice de la doctrine est aussi partagée par le législateur.
33. Assimilant déjà la restructuration à ses incidences, le législateur a aussi lorsqu’il s’agit
d’appréhender la restructuration, tendance à occulter la distinction entre les mécanismes
supports de la restructuration et l’opération de restructuration elle même. En effet, à défaut de
donner une définition précise de la restructuration, le législateur lorsqu’il souhaite viser une
telle opération se contente d’exposer une définition assez vague ou très générale suivie d’une
énumération non exhaustive de différents types de techniques juridiques censées éclairer le
concept38. Etant parfaitement connus et depuis longtemps analysés, ces mécanismes
juridiques classiques tel la fusion, la cession, offrent un point de repère solide à partir duquel
le raisonnement peut plus facilement s’orienter.
35. Toutes ces critiques nous permettent d’évoquer dans le cadre de nos travaux le terme
droit de la restructuration étant entendu que la notion de restructuration pour le droit est
appréhendée par les techniques juridiques susceptible de traduire sa réalité. Et, en raison de la
transversalité des règles régissant la notion, nous pouvons affirmer que ce droit n’a pas
d’existence propre mais est un droit dérivé dont l’appréhension nécessite la lecture croisée de
différentes branches du droit.
36. Pour cette raison, et comme le soutient le doyen Vedel, il est en train d’atteindre son
autonomie. Celle-ci apparaissant lorsque pour la compréhension d’un domaine il est fait
application des principes généraux et des méthodes de raisonnement empruntés purement et
38
A cet effet, l’article L.2323-19 du code du travail précise que : « le comité d’entreprise est informé et consulté
sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de
cession, de modifications importante des structure de production de l’entreprise… »
19
39
simplement à une discipline existante . Ce mouvement « d’autonomisation » du droit de la
restructuration correspond probablement à une loi d’évolution sociologique dans la société
post industrielle liée à des manifestations diverses d’inflation et de technicisation du droit.
38. Dans l’espace OHADA,41 zone géographique regroupant des Etats qui ont décidé
d’harmoniser leur droit des affaires en vue de mettre fin aux disparités qui constituent un frein
à l’essor des investissements et à l’intégration à laquelle tous les Etats africains aspirent, ces
procédés techniques sont principalement contenus dans les dispositions des actes uniformes
relatifs au droit des sociétés commerciales et du GIE42 ainsi qu’à celui portant organisation
39
VEDEL G., le droit économique existe-t-il ?, mélanges Vigreux, 1981, p.770.
40
Voy sur ce point CHAMPAUD C., restructurations d’entreprises et droit de la concurrence- rapport de
synthèse : in Restructurations d’entreprises et droit de la concurrence, colloque LERADP-EDHEC, 14 décembre
1991, L.G.D.J., 1993, p.133.
41
À l’instar d’autres pays du monde qui ont entrepris des regroupements politiques et/ou économiques pour faire
face à la mondialisation des réalités économiques, des États de la Zone Franc CFA, rejoints par les Comores et la
Guinée, ont décidé d’harmoniser leur droit des affaires pour offrir aux opérateurs économiques, étrangers et
locaux, une législation moderne, adaptée aux nouveaux défis de l’économie. Ils ont créé par le Traité de Port-
Louis le 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec, Canada), l’Organisation pour l’harmonisation en
Afrique du droit des affaires (OHADA) qui a institué l’espace OHADA. La création de cet espace et partant le
droit y applicable répond à une logique : faciliter les échanges économiques entre les différents Etats membres
afin de rendre possible leur intégration économique. Cette harmonisation s’est réalisée essentiellement par deux
moyens : l’adoption et la promulgation d’actes uniformes applicables dans tous les pays et l’institution d’une
cour commune de Justice et d’arbitrage chargée d’assurer l’unité du droit des affaires dans l’ensemble de ces
pays.
Les objectifs de ce droit multiples sont confinés dans le traité de l’OHADA. Voy ; PAILLUSSEAU (J), le droit
de l’OHADA un droit très original, pratique et actualités du droit OHADA, Journées d’études Juriscope Poitiers,
p.101, voir www.ohada.com/ Ohadata D-12-64
42
Acte uniforme adopté le 17 avril 1997 , publié au JO OHADA n° 2 du 01 octobre 1997, p.1 et S. Remarquons
que cet acte uniforme a été révisé le 30 janvier 2014 à OUAGADOUOU et entré en vigueur le 5 mai 2014 et
publié dans le journal officiel n° Spécial du 04 février 2014. Il convient de préciser qu’il existe des règles
particulières qui s’appliquent à certaines sociétés particulières notamment les banques et les sociétés
d’assurances.
20
43
des procédures collectives d’apurement du passif qui ont modifié considérablement le droit
des affaires applicable dans les Etats parties.
39. Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de l’OHADA, ces Etats ne disposaient pas d’un
régime des restructurations clairement défini. Le traité OHADA en s’inspirant de la pratique
et de l’évolution jurisprudentielle, propose désormais un certain nombre de solutions
innovantes tant conceptuelles que procédurales aux techniques de restructuration
d’entreprises.
40. Celles-ci se sont pour la plupart inspirées du droit français44. Cette adaptation du
modèle français à l’espace concerné est très intéressante à de nombreux égards. Elle assure
une unité de culture juridique entre l’Afrique, la France et l’Europe. Elle facilite de manière
importante les recherches doctrinales et pratiques : le fond documentaire est commun. Elle
permet aux investisseurs et aux financiers européens d’évoluer dans un environnement
juridique familier.
41. Un juriste45 à l’issue d’un examen comparatif minutieux des deux systèmes, a pu noter
que si la législation de l’OHADA n’ignore pas certaines spécificités nationales, son
particularisme ne doit pas être exagéré car elle reprend les notions et principes du droit
français et ne fait que s’aligner sur l’évolution du droit français. Les techniques de
restructurations n’ont pas dérogé à ce mimétisme.
43
Acte uniforme entré en vigueur le 10 avril 1998, publié au JO OHADA n° 7 du 1 er juillet 1998, p.1 et s.
44
Le Professeur FILIGA SAWADOGO Michel a pu affirmer que l’acte uniforme sur les procédures collectives
a été adopté en tenant compte principalement de l’expérience des Etats concernés et de la France en matière de
procédures collectives. Cf .commentaire de l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif, OHADA, traités et acte uniformes commentés et annotés, édition Juriscope
2012. p.1129 et s.
45
BOUREL P., a propos de l’OHADA : libres opinions sur l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Recueil DALLOZ 2007, n° 14, p.969.
21
43. Or, la législation française a évolué considérablement et pourrait on dire est en parfaite
et constante mutation. La récente loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des
entreprises modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2008 et la récente révision opérée par
l’ordonnance du 12 mars 2014 pour ce qui concerne les entreprises en difficultés constituent
une illustration. En atteste également concernant les sociétés commerciales, la loi n° 2008-
649 du 3 juillet 2008 2012, qui est venue simplifier la procédure de fusion des sociétés
commerciales en vue d’adapter les dispositions nationales françaises du droit des sociétés au
droit communautaire et la dernière réforme du 31 juillet 201446.
45. Cette étude comparative est intéressante dans la mesure où elle est une contribution à
la systématisation de la notion de restructuration par le recours à certaines techniques
permettant de l’initier. Elle permettra, par contraste, de déceler ses originalités et
imperfections et de proposer des solutions pour rendre ce droit en d’autres termes les
techniques de restructuration étudiées plus attractives en vue de permettre aux entreprises
africaines et françaises d’y recourir plus facilement. Elle mettra en relation deux systèmes
juridiques différents géographiquement mais partageant matériellement des points de
similitudes. L’étude ne se limitera pas dès lors à opérer uniquement le distinguo classique en
vue de déceler les différences et les similitudes mais aura pour objectif en fonction des
objectifs recherchés et des mécanismes juridiques utilisés de confronter les deux systèmes
juridiques au plan de leur efficacité.
46
Voy. Réflexions collectives sur l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, Revue des
sociétés, novembre 2014, p.611.
22
46. Plusieurs centres d’intérêts pourraient transparaître de cette étude notamment la
problématique de l’existence d’un droit de la restructuration, l’impact des restructurations sur
certains intérêts catégoriels de la société notamment les actionnaires, les salariés, les
créanciers, les différentes formes de restructuration. Mais nous nous efforcerons par une
analyse pragmatique et critique de nous questionner sur l’utilité des techniques de
restructuration et de juger leur efficience. En effet, dans un environnement fortement
concurrentiel, il serait important de s’interroger sur les logiques que sous tendent les
restructurations d’entreprises afin de vérifier de manière critique leur efficacité à la lumière
des buts qu’elles sont censées permettre aux entreprises d’’atteindre. En d’autres termes
quelles sont les finalités recherchées par les entreprises à travers le recours à une opération de
restructuration et dans quelles mesures les moyens mis à leur disposition par le législateur
leur permettent d’accomplir ces objectifs.
49. Pour résoudre et expliquer cette double logique, il s’agira dans un premier temps de
démontrer que les techniques de restructuration répondent à une logique de croissance pour
l’entreprise. (partie I) et dans un second temps nous efforcerons de justifier que les
mécanismes de restructuration sont liés à des impératifs de survie car apparaissant comme des
moyens de restauration des entreprises défaillantes. (partie II)
24
PARTIE I: LA RECHERCHE DE LA CROISSANCE DE
L’ENTREPRISE A TRAVERS LES OPERATIONS DE
RESTRUCTURATION
50. L’intérêt pour une entreprise de se restructurer répond à une logique de croissance
c'est-à-dire de développement qui correspond à l'accroissement de sa taille dans le temps et se
mesure grâce à l'observation de différents indicateurs tels que : l'augmentation des effectifs,
des outils de production, du chiffre d'affaires, des bénéfices, des parts de marché. Cette
croissance tend pour l’entreprise à rechercher une meilleure efficacité et peut s’effectuer par
ses moyens propres mais également par son expansion notamment à travers son association à
d’autres entités.
51. Cette croissance s’effectue par la concentration47 des entreprises qui demeure
primordiale dans un environnement économique moderne exigeant de plus en plus de moyens
financiers, techniques et humains qu’une entreprise isolée ne parvient pas toujours à
rassembler. Des entreprises petites, moyennes et grandes peuvent décider de concentrer leurs
moyens afin d’accroître leur part de marché. Cette nécessité est l’une des données
fondamentales de l’économie contemporaine. Les causes de son prodigieux développement
sont multiples et variées : progrès technique nécessitant l’emploi de moyens de production
accrus et sans cesse renouvelés, besoins de la recherche impliquant la création ou l’extension
de laboratoires commerciaux… Elle suppose l’union de deux ou plusieurs entreprises sous
une même direction, dans le but d’engendrer une unité économique nouvelle. Elle est
caractérisée par deux facteurs essentiels, une unité de direction bien structurée et un contrôle
patrimonial qui permet de réaliser et parfaire l’unité de décision48.
47
La doctrine dans sa majeure partie parle de croissance externe. Voy. MEFFRE S. mémento pratique Francis
LEFEBVRE, fusion et acquisition 2014, n° 2, p.27.
43. AUSSEDAT J. et CHAMBAZ A., technique des sociétés commerciales LITEC 4ème édition1975, n° 115 p.
216.
25
52. Les mobiles qui inspirent les dirigeants de l’entreprise varient selon les circonstances :
idée de collaboration lorsque les entreprises sont de même importance ou de domination dans
le cas contraire. Ses caractéristiques demeurent les mêmes car découlant à la base d’une
volonté d’union et d’un désir de puissance économique.
54. Pour permettre aux entreprises de répondre à cet impératif expansionniste, plusieurs
instruments juridiques sont proposés par le législateur. Dans certains cas, la croissance de
l’entreprise s’effectuera sans que la personnalité morale et l’autonomie juridique des sociétés
concernées ne soient remises en cause. Elle s’effectue de ce fait autour d’une entreprise en
principe la plus performante qui progressivement prend le contrôle des autres sociétés. Ces
dernières jusqu’alors indépendantes deviennent ses filiales. C’est ainsi que naît un groupe de
société50 instrument de suprématie économique d’une société sur plusieurs autres. Mais cette
expansion peut résulter de techniques juridiques plus radicales qui impliquent la disparition
d’une ou plusieurs entreprises notamment par des opérations consistant à réunir deux
49
Supra paragraphe 14.
50
Sur la notion de groupe Voy. LECOURT A., Groupe de sociétés, encyclopédie DALLOZ, Répertoire de droit
des sociétés, janvier 2011 (mise à jour en janvier 2014) v° groupe de société. L'enjeu d'un tel regroupement est
clair. Il s'agit naturellement de doter les entreprises nationales de moyens leur permettant d'accroître leur
e
compétitivité sur le marché mondial. Voy. MERLE Ph. , « Droit commercial. Sociétés commerciales », 18 éd.,
o
2015, coll. Précis, Dalloz, p.815, n 751.
26
patrimoines51 distincts au sein d’une même structure par voie notamment de fusion qui
demeure le mode privilégié de restructuration des entreprises le plus couramment utilisé ces
dernières années et qui serait le moyen le plus commode d’atteindre la dimension optimum de
l’entreprise par la mise en commun de moyens de production jusque-là dispersés52.
55. Cette opération constitue une technique parfaite pour réaliser la concentration des
entreprises à forme sociale et fonctionne tant à l’échelon national qu’international. Au même
titre que les groupements, elle facilite le renforcement des sociétés et leur adaptation aux
modifications économiques générales. Sa singularité provient de la modification de la
structure même des sociétés concernées qui tend à faciliter le développement et la croissance
d’une ou plusieurs sociétés par agrégation ou par éclatement suivi de reconstitution de
51
Cette confusion du patrimoine est prévue par les dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Notons que
cette possibilité de transmission universelle du patrimoine doit être nuancée et notamment en matière de
procédures collectives. En effet, la Cour de cassation a jugé que l'ouverture d'une procédure collective contre une
société unipersonnelle fait obstacle à l'application de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil prévoyant la
transmission universelle du patrimoine à l'associé unique en cas de dissolution d'une société unipersonnelle
(LIENHARD A. , obs. sous Cass. com., 12 juill. 2005, D. 2005, p. 2002) La solution qui s'évince de cet arrêt
était souhaitée par plusieurs auteurs ; elle prend le contre-pied d'une précédente décision de la Cour de
cassation(Cass. com., 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024781) et semble mettre fin à une pratique judiciaire
divergente. La transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique est une technique qui
déroge au droit commun des sociétés. Inscrite par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 à l'alinéa 3e de l'article 1844-
5 du Code civil ( voy. Germain M., Le droit commun des sociétés après la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative
au développement et à la transmission des entreprises : JCP G 1988, I, 3341, n° 5. Elle était avant tout destinée à
faciliter la transmission des petites entreprises en évitant les lourdeurs d'une phase complète de liquidation. Dès
la dissolution, l'associé unique se trouve ayant cause à titre universel de la société, succédant intégralement tant à
l'actif qu'au passif de celle-ci. Cette modification législative s'est révélée très préjudiciable aux associés uniques
personnes physiques qui pouvaient se trouver ainsi exposés à supporter un passif important ( JEANTIN M., La
transmission universelle du patrimoine d'une société, Mélanges Dérrupé : GLN Joly, Litec 1991, p. 290. Pour
cette raison, la loi n° 2001– 420 du 15 mai 2001 (loi NRE) a réservé la transmission universelle aux seuls
associés uniques personnes morales (aujourd'hui C. civ., art. 1844-5, al. 4e.) Outre sa spécificité naturelle, ce
mécanisme de transmission universelle s'est révélé difficile à appliquer lorsque la société unipersonnelle se
trouve frappée par un jugement de liquidation judiciaire. En affirmant dorénavant la prééminence du droit de la
liquidation judiciaire sur celui de la dissolution des sociétés unipersonnelles, la Cour de cassation évite les
difficultés qui auraient pu résulter de la rencontre entre des dispositions qui n'ont jamais été conçues pour
s'appliquer de manière simultanée.
52
GUYON Y., droit des affaires, tome 1 droit commercial général et des sociétés, 12 ème édition 2003 n° 625, p.
678.
27
sociétés. Elle constitue non seulement une technique de développement mais aussi de
renflouement des entreprises en difficultés53.
56. Par une fusion, deux ou plusieurs sociétés vont avoir un impact plus important sur le
marché et renforcer leur capacité concurrentielle. Grâce à ce procédé, elles vont atteindre le
chiffre d’affaires nécessaire pour dégager les bénéfices permettant les investissements
indispensables au développement de l’équipement, à la recherche de nouveaux produits ou
l’amélioration des produits existants. Par de telles opérations, les sociétés vont rationaliser
leur politique et mieux utiliser leurs moyens. Cela permettra ainsi d’abaisser les prix de
revient grâce à l’amélioration des conditions de production, de distribution… Cependant, il ne
faut pas occulter les inconvénients de cette opération. En effet, une fusion mal conçue ou mal
réalisée peut être source de paralysie due au gigantisme né de l’opération54. Elle peut au lieu
de résorber les difficultés antérieures, les accroître. Se rajoutent également les conditions
d’échange des actions qui peuvent être défavorables aux minoritaires55…
57. Conscient des enjeux que ce mécanisme recèle, l’objectif du législateur au fil des
réformes a été non seulement de lui donner une existence juridique mais également de prendre
des mesures en vue de faciliter et de simplifier sa réalisation au double plan national et
transfrontalier. Pour se faire, il a aligné la conception de ce mode de mutation des structures
sociétaires sur un mécanisme bien connu du juriste : la transmission universelle du
patrimoine ; théorie qui permet par voie de conséquence de déterminer la finalité de
l’opération et de la singulariser. Or, les évolutions juridiques économiques financières et
jurisprudentielles permettent d’affirmer que cette conception patrimoniale de l’opération de
restructuration est dépassée en raison non seulement des limites que ce mécanisme emprunté
au droit successoral appliqué au droit des sociétés contient, mais également parce qu’une
nouvelle perception de l’opération de fusion se fait jour. (titre I)
53
Cet aspect renflouement de cette technique sera abordé de manière liminaire dans la seconde partie de nos
travaux. HAEL J-Ph les techniques de renflouement des entreprises en difficultés : LGDJ 1982, n° 302.
54
GIBIRILA D., Droit des sociétés, 3ème édition, Ellipses, p.103 n° 180 et s.
55
DE LA BASTIDE B., les risques nés de la présence de minoritaires dans les opérations de restructuration :
P.A. 20 nov.1996, n° 140, p.6.
28
58. En outre, ces opérations de fusion qui n’étaient pas réglementées au plan
transfrontalier, le sont désormais, par l’édiction d’un régime juridique apte à favoriser les
rapprochements transfrontaliers. Toutefois, cette réalité est limitée ainsi que nous le
démontrerons.(titre II)
29
TITRE I LA RESTRUCTURATION AU MOYEN DE LA
TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
59. Le mécanisme de fusion, outil de restructuration, est fondé sur une notion empruntée
par le droit des sociétés au droit successoral : la transmission universelle du patrimoine. Cette
caractérisation légale signifie que la finalité de la fusion est de transmettre l’ensemble du
patrimoine d’une entreprise à une autre. En d’autres termes, la croissance de l’entreprise
s’effectue au moyen de cette notion qui en constitue la pierre angulaire56. A cet effet, les
législateurs français et OHADA disposent respectivement :
60. « Une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à
une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. Une société peut par voie
de scission transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés
nouvelles57.
61. En outre, « La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour
n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une
par l’autre… La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des
sociétés qui disparaissent du fait de la fusion à la société absorbante ou à la société
nouvelle»58.
59
62. En dépit de la divergence conceptuelle qui pourrait transparaitre de la lecture de ces
dispositions, le trait caractéristique de cette technique juridique réside dans la transmission
universelle du patrimoine qu’elle opère. Cette conception de la fusion divise la doctrine dans
sa généralité. En effet tandis que certains auteurs défendent une thèse contractuelle affirmant
que la fusion serait tout simplement un contrat entre deux sociétés pour modifier ensemble
56
La transmission universelle du patrimoine peut être utilisée par les entreprises en difficultés notamment par la
voie de la confusion du patrimoine mais également être prévue par le plan de restructuration. Voy. infra para
1000.
57
C. Com., art. L.236-1 alinéa 1.
58
A.U. D.S.C. et du G.I.E. art. 189 alinéa1.
59
Divergence que nous relèverons dans le cadre de la section II sur la démonstration de la nature contractuelle de
l’opération
30
leur organisation60. D’autres61 ont adopté une thèse plus fonctionnelle assimilant la fusion à la
transmission universelle du patrimoine. Cette acception a influencé le législateur.
63. Aussi, ce débat doctrinal nous amène à nous interroger sur l’actualité de cette
conception légale étant entendu qu’il est permis de constater l’usage de certains mécanismes
qui semblent s’apparenter à la fusion. La croissance de l’entreprise devrait elle être recherchée
dans sa conception patrimoniale qui permet de la singulariser ?
64. A cette interrogation importante de conséquences, nous pouvons affirmer que si cette
nature est consacrée par le législateur, il existe des limites qui l’entravent de manière
considérable et nous permettent de conclure en sa désuétude (chapitre I). Aussi nous
proposons que le législateur s’intéresse à une conception alternative des opérations de fusion.
(chapitre II)
60
ROUTIER R., les fusions de sociétés commerciales, LGDJ 1994, préface. G.F. Martin, n° 66, p. 25.
61
C’est la doctrine classique et dominante : ESCARRA et RAULT, les sociétés commerciales, 1955, n° 1215,
HOUIN (R), la fusion de s sociétés, in Etudes de droit contemporain 1962.
31
CHAPITRE I LES LIMITES ATTACHEES A LA NOTION
PATRIMONIALE DE LA FUSION
65. L’opération de restructuration par voie de fusion est une réalité en droit des sociétés
dont l’existence est pour l’essentiel fondée sur sa nécessité pratique et dont la fonction bien
connue et consacrée par le législateur est d’assurer la transmission d’un ensemble d’éléments
actifs et passifs.
66. Or, en plus de l’inexistence d’une véritable unité conceptuelle 62, ce mécanisme
regorge un certain nombre de limites concernant même sa quintessence et sa réalisation. Elles
résultent de l’absence de définition légale mais plus généralement du caractère peu incitatif de
ces critères (section I). En outre, sa réalisation se trouve entravée (section II).
67. La complexité des critères requis par les législateurs pour la croissance patrimoniale
demeure une entrave à la restructuration ce d’autant plus qu’ils sont difficiles à appréhender.
En effet, les conséquences attachées à leur mise en œuvre apparaissent peu incitatives dans le
rapprochement des entreprises que la restructuration est censée opérer. Ces critères sont au
nombre de trois ainsi qu’il résulte de la lecture des articles L.236-1 du code de commerce et
189 de l’acte uniforme OHADA63. Il en va du caractère exceptionnel de la disparition de
l’une des sociétés parties à l’opération et ses conséquences assez dramatiques. Mais
également de la transmission du patrimoine notion inconnue du droit des sociétés et
empruntée au droit successoral.
62
La doctrine est divisée ainsi que l’atteste même le Professeur Florence DEBOISSY dans la préface de
l’ouvrage de RAFFRAY R., la transmission universelle du patrimoine des personnes morales, DALLOZ, 2011.
63
Nous ne traitons pas dans nos développement du troisième critère relatif à l’acquisition de la qualité d’associé
de l’absorbante.
32
Para I Le caractère exceptionnel de la disparition d’une des sociétés parties à
l’opération
68. La croissance de l’entreprise requiert la disparition de l’une des sociétés qui équivaut à
sa dissolution, laquelle à la différence de celle de droit commun, n’est pas suivie de
liquidation. Ce caractère exceptionnel de la dissolution est posé par le législateur qui précise
que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Cette
disparition déroge au droit commun (A) et entraîne également la perte de la personnalité
morale d'au moins une des deux sociétés avec diverses conséquences (B) souvent peu
incitatives à un rapprochement entre sociétés.
69. Fin légale de l'entreprise, la dissolution est comparable selon une image répandue des
sociétés à la mort des personnes physiques car la dissolution marque la fin irrémédiable de
l'entreprise constituée sous la forme sociale initialement choisie par les associés.
70. Aux termes des dispositions de l’article L.237 -2 du code de commerce et 204 de
l’acte uniforme OHADA portant organisation des sociétés commerciales et du GIE, une
société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution. La liquidation est la conséquence
normale de la dissolution voire de la disparition de la société. Or, dans le cadre des fusions, il
n’ya pas lieu à liquidation ce d’autant plus que la société absorbée se trouve liquidée du seul
fait de la réalisation de la fusion sans qu’il n’y ait lieu à liquidation. L’opération implique
transmission universelle des biens de la société absorbée et exclusion de la nomination du
liquidateur de même que les règles relatives à la procédure de liquidation des sociétés.
71. A la suite des opérations de restructurations, la société absorbée est dissoute. Cette
exigence initialement posée par la jurisprudence dans un arrêt de principe rendu par la Cour
de cassation le 28 janvier 194664 conserve aujourd'hui toute sa valeur. Ainsi, deux sociétés qui
conviennent de regrouper leurs activités commerciales sans perdre leur existence propre ne
peuvent être considérées comme ayant fusionné65. La solution est incontestable depuis que
64
Cass. 28 janvier 1946 D. 1946, jurispr. p. 168.
65
Cass. soc., 14 mars 1979 : Bull. civ. 1979, V, n° 233.
33
l'article 1844-8 du Code civil applicable à toutes les sociétés a décidé que la dissolution de la
société en dehors des cas de fusion ou de scission emporte sa liquidation.
72. Ce sont les modalités de réalisation de l'opération qui déterminent les sociétés qui
disparaîtront à la suite de la fusion ou de la scission. En cas de fusion-absorption, seules la ou
les sociétés absorbées sont dissoutes ; l'opération se soldant pour la société absorbante par une
augmentation de capital. La fusion n'affecte absolument pas la personnalité morale et ne
saurait donner naissance à un être moral nouveau. Dans l'hypothèse d'une fusion par création
de société nouvelle, la personnalité morale de toutes les sociétés regroupées disparaît.
73. A défaut de disparition de la personnalité morale d'au moins l’une des sociétés parties
à l'opération, celle-ci ne saurait recevoir la qualification de fusion qui en raison de la perte de
la personnalité morale entraîne d’importantes conséquences juridiques.
76. Tant que la société dont le patrimoine va être transporté est encore en vie, la
transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l’absorbante ne peut s’opérer.
66
Cass. com., 11 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 15.
67
C.Com., art. L.236-3 alinéa 1 et A.U. D.S.C. et du GIE art. 191 alinéa 1.
34
Ce transfert étant consubstantiel de la disparition de la société absorbée dont il est
indissociable et ne peut se réaliser tant que sa personne morale n’est pas dissoute. Ce principe
68
a été consacré par un important arrêt qui, même s’il concerne l’hypothèse somme toute
assez confidentielle d’un comité interprofessionnel agricole, revêt une grande importance
théorique et pratique du point de vue du droit des sociétés mais également du point de vue du
droit commun des groupements comme de la théorie des personnes morales.69
77. En l’espèce, visant « le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à
la personne », principe qu’elle force pour l’occasion, la chambre commerciale de la cour de
cassation apporte dans le silence de la loi une pierre essentielle à la construction de solutions
cohérentes dans l’hypothèse plus fréquente en pratique que l’on pourrait le penser de
restructurations de groupements autres que les sociétés commerciales. Le Conseil
interprofessionnel du vin d’Anjou et de Saumur, groupement interprofessionnel habilité à
percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l’organisation, a été
absorbée par l’association interprofessionnelle des vins de Loire. La personne morale
absorbante déclarant venir aux droits du comité absorbé a agi en justice en vue d’obtenir la
condamnation sous astreinte d’un professionnel à lui communiquer les déclarations
nécessaires à l’établissement de ses cotisations. La difficulté est née du fait que le comité créé
par la loi ne peut être dissout que par une loi qui en l’espèce n’est pas intervenue. Était-il
possible d’envisager en l’absence de dissolution de la personne morale absorbée, une
transmission universelle de son patrimoine à la personne morale absorbante ? Les juges
d’appel ont répondu par l’affirmative en considérant que la dissolution du comité n’était pas
une condition de l’existence et de la réalisation du traité de fusion, mais une conséquence de
celles-ci ; aussi le fait qu’il continue d’exister en tant que personne morale ne rendait il pas
sans effet la subrogation dans les actions en justice intervenue au profit de l’association. Se
basant sur le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne, la
chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel au motif que « la transmission universelle du
patrimoine à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée
est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette
personne morale n’est pas dissoute ». La portée pratique de la solution selon laquelle toute
transmission universelle du patrimoine d’une personne morale suppose la dissolution
préalable du groupement personnifié est loin d’être négligeable. La Cour étend ainsi le
principe posé par l’article L.236-3 du code de commerce en cas de fusion et de scission de
68
Cass. Com. 12 juill. 2004 : Juris Data n° 2004-024688.
69
TREBULLE F. G., observations sous cass. Com., 12 juillet 2004, n° 1260.
35
sociétés commerciales à toutes les autres personnes morales à commencer par les sociétés
civiles ce, dans la mesure où l’article 1844-4 du code civil qui envisage l’hypothèse de la
fusion et de la scission d’une société étant à cet égard muet pour ce qui concerne les
associations déclarées. Cette extension analogique est pleinement justifiée dans la mesure où
la règle exprimée par l’article L.236-3 n’est que la manifestation d’un principe plus général,
au demeurant parfaitement formulé dans le visa, selon lequel le patrimoine est
indissociablement lié à la personne.
78. Il s’ensuit que le patrimoine ne peut exister sans le support d’une personne physique
ou morale ; mais encore que la personne ne peut exister sans patrimoine. En conséquence,
dans le cas d’une personne physique, la transmission de l’ensemble du patrimoine ne peut
s’opérer qu’après son décès. De la même façon, dans le cas d’une personne morale, la
transmission universelle du patrimoine ne peut s’opérer qu’après son décès, ce qui suppose
qu’elle est liée à la disparition préalable de la personne morale laquelle suppose une
dissolution du groupement. En tout état de cause, la disparition de l’absorbée est la condition
posée par le législateur pour enclencher la transmission du patrimoine de celle-ci vers
l’absorbante. A défaut, l’opération de fusion ne peut valablement se réaliser.
79. Cette solution a été étendue également à une autre décision dans laquelle, la cour de
cassation a décidé que la transmission universelle à une association du patrimoine d’une
association absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser
tant que cette personne morale n’est pas dissoute. En conséquence, et en l’espèce,
l’association absorbante ne peut se subroger dans les droits de l’absorbée au motif que la
dissolution de cette dernière ne figure pas parmi les conditions suspensives de la fusion70. La
cour se situe en amont pour refuser à l’absorbante la transmission d’une créance à l’absorbée ;
elle lui répond qu’elle ne pourrait se prévaloir d’une transmission universelle si l’organisme
d’origine avait pu lui transférer son patrimoine, ce qui aurait supposé qu’il fut dissout. Ce
faisant, la cour applique le principe classique du patrimoine tel qu’Aubry et Rau l’avaient
dégagée à la fin du 19ème siècle dans une approche personnaliste71. Elle accrédite ainsi un peu
plus son application généralisée à toutes les personnes morales. D’un point de vue purement
intellectuel, on pourrait discuter cette assimilation parce que la philosophie personnaliste qui
sous tend la conception classique du patrimoine n’a de sens que pour les personnes
70
Cass.com., 31 Janv.2006, n° 04-14576, BJS 01 Juin 2006, n° 6, p. 814.
71
Voy., dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D.Alland, et F.T. Rials, LAMY, PUF, v°
« patrimoine » par P.L.Frier.
36
physiques. En outre, la malléabilité infinie de la personnalité morale, qui est utile mais pure
création de l’esprit, rend difficilement assimilable l’un à l’autre. Mais, d’un point de vue
réaliste, rien ne s’oppose vraiment à la transposition dès lors qu’elle présente un intérêt pour
les personnes morales et leurs métamorphoses. La théorie classique du patrimoine peut elle
cependant être appliquée telle quelle, alors qu’elle ne relève plus en cas d’une conception
philosophico politique de l’être humain, mais d’un besoin pratique ? est il vraiment nécessaire
de conditionner le transfert universel du patrimoine à la disparition de la personnalité
juridique de la personne morale absorbée ? le patrimoine n’est pas de l’essence de la
personne morale, des entités pouvant ne pas en avoir, au premier chef les associations. La
preuve en vient du droit des sociétés, qui attache également le transfert universel du
patrimoine au simple apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, ce qui a
également été discuté mais a été définitivement confirmé. La raison en vient de la fictivité de
la personnalité morale qui lui confère une formidable souplesse et adaptabilité. Il n’en reste
pas moins que la jurisprudence maintient le cap, ce que confirment les arrêts étudiées et
n’admet le transfert universel de patrimoine en matière de fusion que lorsque le groupement
absorbée a juridiquement disparu.
80. A l’instar du décès d’une personne physique, c’est le patrimoine tout entier qui se
transmet et non les biens sociaux envisagés isolément. Par conséquent, la société absorbante
ou nouvelle acquiert tous les biens et toutes les créances de la société absorbée ou scindée et
prend en charge le passif de celle-ci selon les modalités prévues au contrat de fusion ou de
scission et sans que l’on doive respecter les formalités de l’article 1690 du code civil ou celles
de la cession de fonds de commerce72. La société absorbante devient l’ayant cause à titre
universel de la société absorbée, tenue de toutes les obligations de cette dernière non réservées
lors de la fusion73. Elle vient par voie de conséquence aux droits de la société et requiert
l’ensemble du patrimoine de l’absorbée tant dans sa phase active que dans sa phase passive.
Elle se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations74 même si cette règle
connait des tempéraments au nom de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté
ainsi qu’en raison de l’existence de droits extrapatrimoniaux telle la responsabilité pénale.
72
DAIGRE J.J., note sous cass.com.1er juin 1993 : BJS 1993, p.892.
73
Com. 13 février 1963,: Bull. civ.III, n° 104.
74
Cass. Com., 8 novembre 2005, p. 2875, rappelant que la fusion absorption d’une société propriétaire d’un
immeuble donné à bail entraîne le transfert de plein droit du cautionnement garantissant le paiement des loyers.
37
81. En résumé, la transmission ne peut s’opérer tant que la société n’est pas dissoute. Cette
hypothèse se trouve aux antipodes de la théorie de madame Yvonne CHEMINADE75 qui
invite à constater combien le sort de la société absorbée est confus : la fusion opère t’elle
dissolution ou transformation ? S’agit-il d’un terme ou d’une évolution qu’imposent des
nécessités économiques ? Pour cet auteur, la fusion n’étant qu’une simple transformation, le
critère de dissolution doit être abandonné. Elle continue en s’interrogeant si une dissolution
qui n’a pas pour but de mettre un terme aux opérations sociales est une dissolution véritable.
Le fondement de cette idée pour l’auteur est que sous l’empire de la loi du 24 juillet 1966,
« la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ».
En déclarant que la fusion entraîne « la dissolution sans liquidation ... », on aurait pu
s’attendre à ce que le législateur reprenne le premier principe en ajoutant une exception pour
la fusion. Or, en l’absence d’une telle exception, la restructuration par voie de fusion devrait
plus s’apparenter à une transformation.
82. Nous partageons difficilement cette idée de madame CHEMINADE pour la raison
toute simple que si, d’une part, la transformation de la société est analysée comme une
mesure autonome de restructuration par l’ensemble de la doctrine, au même titre que les
fusions, elle consiste à changer la forme c'est-à-dire de « vêtement » juridique de la
personne76. D’autre part, dans le cas de la transformation, il n’y a pas de disparition de la
personne morale en d’autres termes, de dissolution. Or, en matière de fusion, comme il vient
d’être démontré, il est obligatoire pour que la transmission universelle du patrimoine s’opère
que l’une des sociétés en l’occurrence l’absorbée, disparaisse. Au surplus, cette impérativité
nous amène à nous interroger sur une autre finalité de la restructuration à l’instar de la
croissance : celle d’assurer la disparition des entreprises ? Cette finalité de la restructuration
résulterait des articles L.236-3 du code de commerce et 189 alinéa 2 de l’acte uniforme
OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique qui
imposent la disparition de le la société absorbée. Ce principe a été posé par la haute
juridiction77. En affirmant que « le terme fusion suppose la réunion d’au moins deux sociétés
préexistantes, soit que l’une absorbe l’autre, soit que l’une et l’autre se confondent pour
constituer une société unique », la cour de cassation laissait entendre que l’une au moins des
sociétés parties à l’opération devait disparaitre. Cette position classique est également admise
par la doctrine qui est unanime pour considérer qu’une véritable fusion implique la disparition
75
CHEMINADE Y., nature Juridique de la fusion de sociétés anonymes, RTD Com., 1970, p.15.
76
RIASSETTO I., typologie des transformations, BJS 2010, p.3890.
77
Arrêt du 28 janvier 1946 précité.
38
d’une au moins des sociétés parties à l’opération. Il n’est pas certain, cependant qu’une telle
affirmation rende pleinement compte de la réalité. Si une société transmet à une autre la
quasi-totalité de son actif, si son personnel, ou la quasi totalité de celui-ci est mis au service
de la dite société, si en un mot, la substance de l’entreprise est transmise à une autre
entreprise, est il raisonnable d’affirmer qu’il n’a pas de fusion au seul prétexte que la première
conserve une certaine vie juridique ?
83. Il est difficile de le penser et l’examen de certains articles laisse entrevoir une
évolution du droit positif sur ce point. Dans cette perspective a été proposée, l’opportunité
d’un régime alternatif aux fusions par voie de disparition de l'une des sociétés en cause. Les
inconvénients inhérents à la fusion traditionnelle amènent à s'interroger sur l'opportunité d'un
modèle alternatif, qui pourrait s'inspirer, mais en les simplifiant, des techniques déjà utilisées
dans d'autres pays et qui viennent, par exemple, de permettre la « fusion entre égaux ».
39
Para II la transmission universelle du patrimoine, mécanisme emprunté : l’utilisation
d’un mécanisme successoral pour définir la fusion
87. Pièce maitresse du régime juridique des opérations de croissance par voie de fusion,
elle connait un important succès en témoignent non seulement un contentieux non négligeable
mais encore une reconnaissance législative de plus en plus large. L’identification de la nature
juridique de la transmission universelle du patrimoine n’est pas en soi un problème car elle
demeure une forme de transmission, c'est-à-dire une opération par laquelle les droits ou les
obligations d’une personne sont transférés à une autre80. Sa particularité dans le cadre des
opérations de restructuration est son absence de définition légale qui sera comblée par la
doctrine (B) et sa récente évolution(A).
78
MOULIN J M. Encyclopédie Dalloz, répertoire de droit des sociétés, V° Fusion, scission et apports partiels
d’actifs, n° 15
79
JEANTIN M., la transmission universelle du patrimoine d’une société, in Mél. Deruppé, GLN-Joly-LITEC,
1991, p.287.
80
CORNU G., et MALINVAUD P., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, quadrige, 2007,
8ème éd., V° « Transmission ».
40
A. l’évolution récente de la conception patrimoniale de la fusion
89. Issue de la pratique, la matière des fusions a longtemps été encadrée par le seul travail
des juges. Il a fallu attendre la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 pour que le législateur
commence à s’intéresser à cette opération81. Mais ladite loi ne donnait pas de la fusion une
définition complète se contentant d’énumérer les divers schémas de ces opérations:
1° l’absorption par une société préexistante ainsi que l’absorption par une société
nouvellement créée, étaient dites fusions ;
2° les apports à des sociétés préexistantes de tout le patrimoine d’une société qui disparaissait
étaient taxés de fusions. Elle procédait en d’autres termes par une énumération limitative des
opérations susceptibles d’être taxées de fusion.
90. C’est avec la réforme des fusions opérée par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 que
82
cette opération qui n’était pas définie a été consacrée par les textes. En effet, cette loi
édictée pour mettre le droit français en harmonie avec les troisième et sixième directives des
communautés européennes83 définissait la fusion comme une « opération par laquelle une ou
plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d’une dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux
actionnaires, de la ou des sociétés absorbées, d’actions de la société absorbante et,
81
CHADEFAUX M., les fusions de sociétés : régime juridique et fiscal, 7ème éd., 2012, Groupe Revue
Fiduciaire.
82
CHEMINADE Y, la nature juridique des fusions RTD Com., 1970, 15.
83
3ème directive n° 78-855 du 9 oct. 1978 sur les fusion et 6 ème directive n° 82-891 du 12 décembre 1982 sur les
scission V.O. Loy, RTD eur. 1980. 352.
41
éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des
actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale de leur paire comptable »84. Cette loi a
posé les bases d’une définition de l’opération de concentration s’alignant sur les directives
européennes susvisées.
91. Avec cette mise en harmonie ce n’est plus le critère économique : l’absorption et la
combinaison de sociétés qui va qualifier l’opération, mais le critère juridique de transmission
de patrimoine85. L’article 1er de la loi n° 88-17 disposait in limine « qu’une ou plusieurs
sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à
une nouvelle société… » tandis que l’article 2 précisait que « la fusion… entraîne la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de
leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires… »
92. Cette définition de la fusion semble être la consécration définitive des thèses qui
étaient soutenues par de nombreux auteurs86 pour caractériser l’opération. La cause paraît
donc entendue tant en droit OHADA87 qu’en droit français pour l’assimilation de la fusion à
la technique juridique de la transmission universelle et de dissolution sans liquidation,
concepts qui se trouvent dorénavant au centre de la définition tant de la scission que de la
fusion et qui permet de caractériser ces procédures et d’en faire une opération unitaire
distinguée d’ opérations de restructurations voisines.
84
Art. 3 de la directive n° 78/855.
85
REINHARD Y., RTD Com 41 (2), avril –juin 1988, p.238.
86
ESCARRA et RAULT, les sociétés commerciales, 1995, n° 1215.
87
Notons que le droit OHADA qui est un système satellite du droit français, c’est la définition du droit français
qui demeure applicable.
42
a.La distinction de la fusion avec des opérations de restructuration voisines
94. Ces opérations voisines de la fusion sont multiples notamment la cession d’actifs, la
scission et surtout l’apport partiel d’actif.
95. La société qui vend à une autre son fonds de commerce et ses immeubles n’est pas
réputée fusionner car elle ne disparaît pas du seul fait de la cession. L’entité juridique
demeure même si l’activité change par la force des choses et que la société cédante se mue
par exemple en société de portefeuille.
96. La scission est le démembrement d’une société qui disparait, chacune des pièces issues
de la division prenant sa liberté, qu’elles soient destinées à constituer des sociétés
indépendantes ou à agréger une société existante.
97. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 236-1 du code de commerce et 190 de l’acte
uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE, la scission se définit
comme l'opération par laquelle une société transmet l'intégralité de son patrimoine à plusieurs
sociétés, existantes et/ou nouvelles c'est-à-dire créées pour l'occasion. Il n'est d'ailleurs pas
nécessaire que les sociétés qui vont réceptionner le patrimoine de la société scindée soient
des sociétés existantes des sociétés nouvelles ; lors de la constitution d'un groupe par voie de
filialisation, par exemple, il n'est pas rare qu'une partie du patrimoine de la société scindée
soit attribuée à une société existante (par exemple, l'immobilier) tandis que le reste du
patrimoine est alloué à plusieurs sociétés nouvelles.
98. Cette opération est fréquente en pratique car elle permet la constitution de holdings par
le bas dès lors qu'une société souhaite isoler les différentes branches d'activités qu'elle a
développées dans des structures juridiques différentes et mieux cernées par les investisseurs et
43
les analystes. Ainsi, à titre d'exemple, le grand groupe français Accor a-t-il récemment
procédé à une scission conduisant à isoler ses actifs hôteliers au sein d'une société dénommée
Accor Hôtellerie tandis que les autres actifs ont été apportés à une seconde société dénommée
Edenred introduite en bourse le 2 juillet 2010. On la rencontre aussi fréquemment dans les
montages d'optimisation patrimoniale lorsqu'un chef d'entreprise prépare sa succession.
99. À l'instar de l'opération de fusion, la scission se caractérise elle aussi à la fois par la
dissolution sans liquidation de la société scindée, la transmission universelle de son
patrimoine à plusieurs autres sociétés qui créent (dans l'hypothèse de sociétés nouvelles) ou
augmentent (dans l'hypothèse de sociétés existantes) en conséquence leur capital social et,
enfin, l'attribution de droits sociaux émis par les sociétés bénéficiaires des apports aux
associés de la société scindée sans que le versement d'une soulte, dès lors qu'elle ne représente
pas plus de 10 % de la valeur nominale des parts ou actions attribuées, en contrepartie des
apports réalisés n'altère la qualification de l'opération
100. Comme en matière de fusion, toute société, dès lors qu'elle a la personnalité
morale, peut participer, à un titre ou à un autre, à une opération de scission. Il est même
expressément prévu par la loi pour rendre le droit français conforme aux dispositions de la
directive n 78/855 du 9 octobre 1978, que des sociétés en phase de liquidation puissent y
o
participer dès lors que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas encore fait
l’objet un début d'exécution.
102. La différence est sensible avec la fusion qui est une réunion et non une
division. Toutefois, il ne faut pas exagérer son particularisme car le régime juridique et fiscal
des scissions est calqué sur celui des fusions.
44
a.3. la distinction Fusion et apport partiel d’actif
103. L’apport en nature d’une partie de l’actif à une autre société s’apparente à une
vente à ceci près que la rémunération change. Ici des actions, là des espèces. D’un côté, la
société bénéficiaire de l’apport augmente son capital, de l’autre, elle se contente d’acheter un
bien, opération sans conséquence sur son capital ; Quant au régime fiscal, il est tout aussi
pénalisant dans les deux cas.
104. L'apport partiel d'actif consiste pour une société, à faire apport à une autre
société, nouvelle ou préexistante, d'une partie de ses éléments d'actifs et à recevoir, en
contrepartie, des droits sociaux de la société bénéficiaire. Autrement dit, il s'agit d'une simple
opération d'apport soumise au régime des augmentations de capital par apports en nature ou
des constitutions de société du côté de la société bénéficiaire et une simple décision de gestion
relevant des organes de direction du côté de la société apporteuse.
106. Deux différences essentielles caractérisent l'apport partiel d'actif par rapport à
la fusion et à la scission : d'une part, la non-disparition de la société qui réalise l'apport89,
l'apport partiel d'actif ne constituant pas une opération emportant un transfert universel de tout
ou partie du patrimoine d'une personne morale à une ou plusieurs autres et, d'autre part, les
titres émis en contrepartie de l'apport sont remis à la société qui effectue celui-ci et non à ses
associés.
88
DAIGRE, LE BLANC et GERRY, Restructuration des sociétés : apport partiel d'actif ou apport en nature, que
o
choisir ?, Actes pratiques 1993, n 9.
89 o
Colmar, 4 févr. 1994, JurisData n 046643.
45
107. Il reste que les traits caractéristiques de l'apport partiel d'actif peuvent
conduire à qualifier une opération comme tel, soumis au régime des scissions, même si
l'opération en cause n'y faisait pas expressément référence dès lors que le traité d'apport
comportait des clauses similaires à celles stipulées dans deux autres traités d'apport qui
optaient pour ce genre d'opération90 .
108. Les apports partiels d’actifs sont couramment pratiqués par les sociétés qui
veulent céder une branche d’activité ne correspondant plus à leurs objectifs ou filialiser un
département jusque là dépourvu d’autonomie juridique. Intervenus entre sociétés soumises à
des législations différentes, ces apports offrent un palliatif aux rapprochements
transfrontaliers qui en l’état actuel de la législation ne sont pas règlementés.
110. Les insuffisances de cette définition apparaissent vite. On sait ce que n’est pas
l’apport partiel d’actifs. On continue d’ignorer sa véritable nature. Ainsi, comment qualifier
l’opération lorsque le bien apporté constitue un ensemble complexe, comme notamment un
fonds de commerce. On serait tenté d’y voir un apport partiel d’actif puisqu’un fonds de
commerce est susceptible de fonctionner de manière autonome. En réalité, l’apport parait pur
et simple car dans le régime de celui-ci, le bénéficiaire du fonds n’acquiert pas les contrats qui
permettent de l’exploiter et ne prend pas en charge le passif du cédant. La solution n’est pas
satisfaisante car elle revient à traiter une universalité de fait comme un bien isolé. Mais elle
90
DAIGRE note sous Paris, 13 mai 2005, Bull. Joly 2005. 1363.
91
C.Com.art.L 236-22 et AU DSC et du GIE. Art.195.
46
n’est qu’une manifestation parmi bien d’autres des insuffisances de la théorie du fonds de
commerce.
111. En outre, si l’apport partiel d’actif n’est pas une fusion, puisque la société
auteur de l’apport n’est pas dissoute, il peut néanmoins être soumis au régime des fusions et
des scissions. L’apport partiel d’actif cesse d’être un acte de gestion relevant de la
compétence des dirigeants de la société auteur de l’apport et requiert une délibération de
l’assemblée extraordinaire des associés de cette société. Cette soumission au régime des
fusions est en principe facultative.
112. En définitive, le régime des apports partiels d’actifs est jugé insuffisant et nous
estimons qu’il est hybride. Une certaine logique se cache néanmoins sous le désordre
apparent des solutions. Le régime simple c'est-à-dire celui des apports en nature produit des
effets limités. Le régime complexe c'est-à-dire celui des fusions scissions entraînent des
conséquences plus complexes. On ne peut assimiler LAPA à une fusion car la société auteur
de l’apport survit alors que la société absorbée est dissoute. Il n’est dès lors pas possible de
raisonner comme s’il y avait transmission de tout le patrimoine c'est-à-dire transmission
universelle du patrimoine. La société auteur de l’apport conserve nécessairement au moins
une élément d’actif symbolique. Par conséquent la transmission résultant d’un apport partiel
d’actif est une transmission à titre universel : elle porte sur une fraction seulement du
patrimoine. Notons qu’en droit OHADA, à la différence du droit français en vertu de
l’article195, le régime des apports partiels ne peut être calqué que sur celui des scission à
l’exclusion des fusions. L’OHADA précisant que l’apport partiel d’actif est l’opération par
laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante
ou à créer. La société apporteuse ne disparait pas du fait de cet apport. L’apport partiel d’actif
est soumis au régime des scissions.
113. En conclusion, largement pratiquée dans la vie des affaires mais problématique
pour les juristes, la figure de l’apport partiel ne cesse d’interroger quant à son identité et son
régime juridique. Son identité défie quelque peu le sens commun. Par rapport à l’apport en
nature ordinaire, l’apport partiel d’actif entraîne le transfert d’un ensemble de bien Aussi bien
existe-t-il un régime particulier plus avantageux, lorsque l’apport porte sur une branche
complète d’activité dans ces éléments tant actifs que passifs ; on parle alors d’apport partiel
47
d’actifs, opération que les parties peuvent soumettre au régime des scissions92. La solution est
très pratique mais singulière. On comprend que dans une fusion absorption, le patrimoine de
la société absorbée soit totalement dévolu à l’absorbante, tant de manière active que de
manière passive : l’absorbée étant dissoute, qui assumerait la charge du passif ? Dans
l’apport partiel d’actif, l’apporteuse demeure et reçoit en contrepartie de son apport des titres
sociaux. La transmission universelle du patrimoine n’a rien de naturel : elle est artifice
technique. Mais l’apport partiel d’actif connait un autre problème d’identité et les ambigüités
de la nature même de l’opération rejaillissent inexorablement sur son régime. En dépit du
mécanisme de transmission universelle du patrimoine, il paraît difficile d’oublier que
l’apporteur existe toujours. Le créancier impayé par le ou le bénéficiaire de l’apport, face à
des engagements qui dérangent sera tenté de prétendre que telle ou telle obligation ne
s’inscrit pas dans le périmètre de l’apport et qu’il faut donc en débattre avec l’apporteuse
seule, laquelle entendra conduire un raisonnement inverse.
92
C.Com., art. L 236-22.
93
COQUELET M.-L. note Cass. com., 9 nov. 2010, SA Beauté esthétique c/ SARL Detraz et Cie-Les-Menaux :
JurisData n° 2010-020700 ; Dr. sociétés 2011, comm. 1.
48
du pacte de préférence. Cette précision de la cour d’appel est confirmée par la cour de
cassation pour laquelle en effet, l'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution
sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la
société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits
sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la
seconde. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu pour dire que la fusion n'était
pas intervenue en violation du pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en
société.
117. Ainsi, s’agissant des personnes morales, la même règle conduit à considérer
que les éléments d’actif et de passif se trouvent transmis quand bien même ils n’auraient pas
été mentionnés dans l’acte opérant transmission94.
94
COURET A., note sous Com.10 juillet 2007, BJS 2007, n° 321.
49
autre95. Cela signifie que la société bénéficiaire des apports se substitue activement et
passivement dans tous les droits et obligations contractuels et délictuels des sociétés
fusionnées sans que cela entraîne novation ou déchéance du terme.
121. Par la réception de l’universalité, l’ayant cause reçoit ainsi tout l’actif
transmissible de son auteur sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit mentionné dans l’acte
de transmission universelle et sans qu’il soit possible pour l’ayant cause d’effectuer une
95
Sur ce point voy. RAFFRAY R., la transmission universelle du patrimoine des personnes morales, thèse
soutenue le 4 décembre 2009, n° 80, para 86.
96
Est ayant cause universel ou à titre universel, celui qui reçoit une universalité de droit correspondant au
patrimoine ou à une partie du patrimoine de son auteur. L’identité de la vocation de l’ayant cause universel et de
‘ayant cause à titre universel tient donc à ce que tous deux ne reçoivent pas un bien isolé, mais un ensemble de
biens et de dettes. Le titre universel se définit comme « (…) la vocation, attribuée par la loi ou par la volonté du
défunt de prolonger le patrimoine, tant du point de vue passif que du point de vue actif (…) JUBAULT C., Droit
civil, les Successions, les libéralités , Montchrestien, Domat, droit privé, 2005, n° 102).
97
Sur le régime de l’universalité de fait, Voy. DENIZOT A, l’universalité de fait, thèse, LGDJ, coll.A.
Varennes, 2008.
98
Sur la possibilité de considérer le contrat comme un bien, BAHANS J.-M., théorie générale de l’acte
juridique et droit économique, thèse, Bordeaux IV, 1998, n° 552 et s. ; sur sa qualification d’actif de l’entreprise,
V. DEBOISSY F. et WICKER G., « droit du contrat et droit du marché » RDC 2006, n° 4, p. 1321 et s.
50
sélection parmi les éléments d’actif inclus dans l’universalité. Notons que cet effet essentiel
de la transmission de l’universalité de droit a été peu mis en évidence par la doctrine99.
122. Cette transmission universelle reste de plein droit car étant le résultat d'une
disposition légale. Elle concerne tous les biens qui appartenaient à la société absorbée même
ceux qui n'auraient pas été spécialement visés par le traité de fusion. Il n'est donc pas
nécessaire de recourir en matière de créances ou de parts sociales aux formalités de
l'article 1690 du code civil (signification de la cession faite au débiteur) pour rendre la
transmission opposable aux tiers, les publicités entourant l'opération de fusion y
pourvoyant100.
123. Ainsi, il a été jugé que si la dissolution de la société absorbée lui interdisait
d'intenter une action en justice ou d'être poursuivie101, en revanche le principe de la
transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante permettait à cette dernière
d'acquérir de plein droit la qualité de partie à l'instance antérieurement engagée par l'absorbée.
99
DESHAYES O., fasc.préc., n° 105 : « … a proprement parler , le caractère universel de la transmission ne
justifie qu’une chose : que toutes les dettes et tous les biens transmissibles de l’auteur se trouvent transmis en
bloc à ses ayants cause, qu’avec cette conséquence, concrète que ces derniers ne peuvent opérer aucun tri parmi
les éléments reçus, ni se réfugier derrière leur ignorance d’un élément du patrimoine pour en refuser la
transmission ;
100
DAIGRE note sous civ. 2ème, 12 juillet 2001. JCP E 2003, n° 281.
101
CONSTANTIN, note sous Com. 6 déc. 1984, JCP 1985. IV. 57, jugeant l'appel irrecevable. - 11 mars 2003,
Bull. Joly 2003. 810, jugeant que la société ne peut plus être poursuivie ès qualités, mais pouvait l'être par voie
o
de requête dans une affaire de demande de séquestre d'actions. - 6 mars 2007, n 06-12.055 et 13 mars 2007,
o
n 05-21.594 , Bull. Joly 2007. 963, note BARBIERI)
102
La fusion porte ainsi sur l’universalité des biens de la société apporteuse, quand bien même ils auraient été
omis dans le traité d’apport, CA paris, 2ème chambre, 21 novembre 1977, Bull.Joly 1978, p.647.
51
cassation a par exemple jugé que l’absorbante pouvait se prévaloir de la dite clause, « (…)
même en l’absence de mention de la clause de garantie du passif dans le traité de fusion…103
125. La solution est également applicable en cas d’apport partiel d’actif. Ainsi,
selon la cour de cassation, la transmission d’une créance non mentionnée dans le traité
d’apport s’explique parce que … la transmission universelle des biens, droits et obligations
s’opère de plein droit dès lors que les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par
suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause ne figuraient pas dans le traité
d’apport104. La solution est fondamentale en pratique en raison de la quasi impossibilité
matérielle de répertorier l’ensemble des éléments transmis du fait de l’opération, mais
également du fait que certaines créances peuvent n’apparaître que postérieurement à la
réalisation de l’opération. Elle permet à l’ayant cause de se prévaloir de la transmission d’une
créance ou d’un contrat sans que le débiteur ou le cocontractant ne puisse se prévaloir de
cette omission, comme c’est souvent le cas en pratique. La transmission de l’universalité
interdit également à l’ayant cause de sélectionner les biens qu’il reçoit. Il en résulte
l’impossibilité pour lui de choisir, parmi les contrats conclus par son auteur, ceux qu’il
souhaite continuer.
126. En résumé, par la réception de l’universalité, l’ayant cause reçoit ainsi tout
l’actif transmissible de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit mentionné dans
l’acte de transmission universelle, et sans qu’il soit possible pour l’ayant cause d’effectuer
une sélection parmi les éléments d’actif inclus dans l’universalité. La transmission de
l’universalité produit un effet semblable en matière passive c'est-à-dire qu’elle contraint
l’ayant -cause au paiement des dettes contenues dans l’universalité.
2- La transmission du passif
103
CAUSSAIN J.J., DEBOISSY F., et WICKER G., Cass.com., 10 juillet 2007, JCP E 2007, 1280, n° 4,
p.1936 ; voy. aussi COURET A., BJS 2007, p.1225.
104
LE CANNU P., note sous cass.com., 24 février 2004, BJS 20014, p.649, para 126.
52
à la seule fusion des sociétés anonymes, peut être étendue à l’ensemble des opérations
donnant lieu à transmission universelle puisqu’elle trouve son fondement dans la transmission
de l’universalité. L’affirmation jurisprudentielle du principe de transmission universelle et la
transmission subséquente du passif que le principe induit ont d’ailleurs précédé sa
consécration légale105.
129. Il est parfois allégué que la transmission passive est d’ordre public106. Cette
affirmation signifie qu’en principe la composition de la masse passive est hors d’atteinte de la
volonté du bénéficiaire de la transmission universelle qui ne peut en tout état de cause
effectuer une sélection des éléments passifs dont il souhaite s’acquitter107.
105
Voy. par exemple, pour une clause de non concurrence :Cass.com., 13 février 1963, Bull, III, n° 87. La
solution n’a depuis lors jamais été démentie et la qualité d’ayant cause universel du bénéficiaire de la
transmission universelle demeure régulièrement réaffirmée par les tribunaux. V. Par exemple Cass.com., 30 mars
1993, D. 1993, IR, p.10 ; T.com., 31 janvier 1974, gaz.pal.1974, I , jur.,p.433.
106
J-G note sous CA Riom, 5 mai 1980, Rév.sociétés 1981, p.597.
107
GHESTIN J., LOISEAU G, BILLIAU M., op.cit. 444.
53
131. En matière de fusion, la doctrine a pu s’interroger sur la possibilité d’exclure
conventionnellement certains éléments de passif par l’insertion dans le traité d’apport d’une
clause selon laquelle l’absorbée demeurerait tenue du paiement de certaines obligations108.
133. En outre, dans certains cas où certains éléments du passif sont omis dans l’acte
de transmission soit parce qu’ils ont été oubliés ou cachés par l’apporteur du patrimoine parce
que celui-ci n’avait pas eu connaissance de son existence, la jurisprudence fait application du
principe de la transmission passive au passif inconnu de l’ayant cause universel.
134. Dès lors qu’elle est évoquée, la transmission d’un patrimoine resurgit
l’opposition classique entre succession aux biens et succession à la personne. Pour les
personnes morales, la qualification est importante. Successeur à la personne, la personne
morale sera tenue ultra vires. Simple successeur aux biens elle pourrait opposer à un créancier
une insuffisance d’actif pour refuser le paiement d’une dette. Cette obligation ultra vires a
pour fondement la transmission de l’universalité qui entraîne une confusion des biens et des
dettes de l’auteur et de l’ayant cause110. Possédant par l’effet de la confusion des patrimoines,
une pleine maitrise sur un actif qu’on ne peut plus dissocier de son actif personnel tel qu’il
108
Sur la question, voir COQUELET M.L., transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés, Thèse,
Paris x, 1994, p.178 et s.
109
Cass.com., 13 février 1963, préci. Rapp. Cass.com., 16 juin 1970,D.1971, p.52 : la cour valide une limitation
conventionnelle de l’obligation au passif à hauteur de l’actif reçu. La portée de l’arrêt est très limitée.
110
WICKER G., les fictions juridiques : contributions à l’analyse de l’acte juridique, thèse, LGDJ,
coll.Bdp,t.253,1997,n° 48.
54
existait avant cette confusion, l’héritier se voit nécessairement, et conformément à l’article
2284 du code Civil, tenu au paiement des dettes sur l’ensemble de ses biens, sans pouvoir
prétendre à une limitation à hauteur de l’actif reçu.
55
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve au moment
de la réalisation définitive de l’opération. »111
140. Ce moment est important parce qu’il permet d’appréhender le point de départ
de la restructuration c'est-à-dire la date où s’accomplit l’union entre les sociétés concernées et
partant la confusion des actifs et du passif112… A cette interrogation, il convient de préciser
que la solution du législateur est double, ce qui entraîne une controverse.
111
C. Com., art. L 236-3. A titre de droit comparé l’article 191 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE dispose que : « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des
sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état
où il se trouve à la date de la réalisation de l’opération.
112
COZIAN M., VIANDER A. et DEBOISSY F., droit des sociétés, 23ème édition LITEC 2012, n° 1394, p. 707.
113
C.Com., art. L. 236-4. et A.U. D.S.C. art. 192.
56
du commerce et des sociétés114. Dans les autres cas de figure, ce sera la date de l’assemblée
qui statuera sur le projet de concentration. Cette solution distributive si elle tend à poser les
hypothèses possibles, a entraîné une controverse.
144. En effet, tandis que la troisième chambre civile de la Haute Cour considère que
la société fusionnée par voie d’absorption perd sa personnalité morale à la date à laquelle les
associés ont approuvé l’opération115 (1), la chambre commerciale de la même juridiction
considère que la dissolution de la société absorbée n’est opposable au tiers qu’à compter de sa
mention au registre du commerce et des sociétés.116(2)
146. La société a donc perdu la personnalité morale à cette date, peu importe la date
à laquelle est intervenue sa radiation au RCS. Aux termes des dispositions de l’article L.234-
4 du code de commerce, la fusion par absorption prend effet à la date de la dernière assemblée
générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une
autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la
114
En droit OHADA, il s’agit du Registre du Commerce et du Crédit mobilier.
115
VAMPARYS, obs sous Civ., 3ème, 17 Mai 2006, n° 05- 10-936 BJS 2006, 1450.
116
SAINTOURENS B., note sous com 23 janv. 2007, n° 05-16, Rev. Sociétés 2007, 531.
57
ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la
ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
147. Cet arrêt, en dépit de ce qu’il vient raviver les débats sur la portée de la clause
de rétroactivité dans une fusion, semble affirmer que la date de la transmission du passif est
celle de l’assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires approuvent le projet de
concentration. Et, la doctrine dans sa majeure partie, semble généralement favorable117 à cette
portée restreinte de la rétroactivité. Ainsi, comme le précise un auteur, la finalité de l’article
L. 236-4 n’est pas de « rattacher à la société absorbante tous les actes accomplis par la
société absorbée pendant la période intercalaire ou toutes les conventions qu’elle a conclues
avec des tiers comme si c’était la société absorbante qui avait conclu ces actes ou conclu ces
conventions. Et encore moins pourrait on ajouter d’anéantir lesdits actes ou conventions.
Mais de permettre le rattachement à la société absorbante de toutes les conséquences
financières et comptables des opérations réalisées par la société absorbée pendant la période
intercalaire. »
149. En conséquence, une société qui s’était portée caution au profit de la société
absorbée ne pouvait se prévaloir de la date d’effet antérieure convenue par les parties à la
fusion.
117
PAILLUSSEAU J., la rétroactivité des opérations de fusion : d’une conception juridique light à une
conception fiscale lourde JCP E, 2000, p. 1557.
118
ROUTIER R., note sous cass. Com. 23 mars 1999 : B.J.S 1999, p. 679.
58
2. la transmission liée à la date de la mention au Registre du Commerce et des Sociétés
150. Pour les tenants de cette thèse aux antipodes de la première, le moment de la
transmission est celle de la mention au Registre du Commerce de l’opération de
concentration.
151. La Cour a jugé qu’en cas de fusion absorption, la dissolution d’une société
n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec
l’indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique
et siège des personnes morales ayant participé à l’opération. Dans cette espèce, la cour a
rappelé que dans la réalisation d’opération de restructuration touchant les sociétés, telles les
fusions ou les scissions, la maîtrise des formalités s’avère un élément essentiel de la réussite.
La société Banco Exterior France a été absorbée par la société Banco exterior international
selon les termes d’une convention de fusion du 30 octobre 1990. L’arrêt rapporte que cette
opération avait été publiée dans un journal d’annonces légales et que la société absorbée a
fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés. La société Banco Exterior
France a été assignée en justice par acte du 10 janvier 1992 mais cette assignation a été
annulée par les juges du fond pour avoir été délivré à l’encontre d’une personne morale
inexistante. Pour fonder sa position, la cour d’appel avait retenu que la convention de fusion
du 30 octobre 1990 avait entraîné la dissolution de la société absorbée, cette convention étant
opposable aux tiers dès lors qu’elle a fait l’objet d’une publication dans un journal
d’annonces légales et que la radiation de cette société au RCS est intervenu le 14 janvier 1991
et qu’elle a été publiée au BODACC le 24 janvier 1991. L’assignation effectuée
ultérieurement aurait donc visé une personne morale qui n’existait plus. La chambre
commerciale ne partage pas cette vision et prononce la cassation en rédigeant un attendu qui
sonne comme un rappel à l’ordre. Pour la Haute juridiction, en cas de fusion absorption, la
dissolution d’une société n’est opposable au tiers qu’à compter de sa mention au registre du
commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause ainsi que celle de sa raison sociale ou
dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l’opération.
152. La position ainsi exprimée nous paraît des plus conformes aux textes et permet
de prendre bien conscience de la raison d’être des formalités de publicité dont la diversité,
59
même si elle constitue un facteur de complication de la gestion juridique des sociétés permet
de répondre aux exigences particulières attachées à chaque opération réalisée.
156. Le présent arrêt rejoint d’ailleurs un précédent par lequel la Haute Juridiction
avait affirmé que « les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers
que s’ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, même s’ils ont fait l’objet
d’une autre publicité »119. Le courant jurisprudentiel ainsi formé ne saurait être négligé. Tant
que la publication au registre du commerce et des sociétés n’est pas accomplie, et selon les
conditions et modalités prévues par les textes, l’opération n’est opposable aux tiers. Ainsi en
dépit de la dissolution de la société absorbée suite à la fusion absorption, une assignation faite
au nom de cette société produira ses effets et ce même si d’autres formalités de publicité ont
119
SAINTOURENS B., note sous Com. 29 juin 1993, BJS 1993. 914.
60
été accomplies ou que, par d’autres moyens, l’auteur de l’assignation avait connaissance de la
fusion absorption120.
158. Pour notre part, la seconde hypothèse nous paraît la plus adaptée pour la raison
toute simple que la personnalité morale naissant à l’immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés, il apparait tout à fait logique que sa disparition soit consécutive
à la mention portée au registre du commerce et en conclusion c’est à la date de cette mention
que la transmission universelle du patrimoine serait opérée. Cette solution se place aux
antipodes de l’assertion de Monsieur RAFFRAY121 pour lequel si en effet la fusion des
sociétés prend la forme d’un contrat122 conclu entre deux sociétés, elle ne devient par
conséquent parfaite au jour où les délibérations d’assemblées se rejoignent sur le principe du
rapprochement, la transmission universelle du patrimoine causant la dissolution de la société.
Pour lui, c’est donc cette date qui devrait être retenue comme la date de réalisation définitive
de l’opération de fusion et, par là, comme date de la dissolution de la société absorbée et de
la transmission de son patrimoine à l’occasion d’une fusion absorption, étant entendu que la
dissolution n’est ensuite opposable aux tiers qu’en vertu de sa publication au RCS. Cette
solution pour notre part apparait critiquable.
159. Quoiqu’il en soit, selon les articles L. 236-4 et 194 de l’acte uniforme
OHADA, la date de prise d’effet de la fusion est fixée, dans le cadre de la fusion par création
d’une société nouvelle, au jour de l’immatriculation de cette nouvelle société sans que la
règle ne souffre aucun tempérament et, dans le cadre d’une fusion absorption, à la date de la
dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération. Toutefois, dans ce dernier cas, les
sociétés en cause ont la possibilité de retenir conventionnellement une autre date de leur
choix. Leur liberté n’est cependant pas totale puisque la date retenue doit être contenue entre
120
V. déjà en ce sens, ROUEN, 4ème Ch., 14 février 1991, Dr. Sociétés 1991, n° 392.
121
RAFFRAY R., note sous Cass.com., 24 mai 2011, BJS 2011, n° 10, p. 758.
122
Thèse que nous défendons dans le cadre de nos recherches.
61
la date de clôture du dernier exercice clos de la ou les sociétés qui transmettent leur
patrimoine et la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire. Autrement
dit, le traité de fusion peut décider soit de faire rétroagir la date d’effet de la fusion, soit de la
différer même si en pratique cette seconde solution n’est pas préconisée123.
160. Pourquoi est-il si fréquent que les sociétés parties à cette opération fassent
rétroagir la date d’effet ? La raison en est simple même si les problèmes techniques sont
nombreux. Les négociations entre les sociétés vont durer dans le temps alors qu’à un moment
donné il faudra arrêter les valeurs respectives des sociétés pour arrêter définitivement la
parité d’échange. Or, après la fixation de cette parité, les négociations peuvent encore durer
tandis que les sociétés continuent leurs activités respectives ce qui conduit à faire varier
journellement leur valeur. Pour respecter ces évolutions, il conviendrait de réviser chaque jour
les valeurs ayant servi de base à la parité d’échange. Le problème serait insurmontable.
161. Par convention, il est dès lors préférable d’arrêter une date de fixation
définitive de la valeur respective des sociétés en cause et de la parité d’échange. Lorsque
toutes les négociations auront abouti, la fusion sera réputée être intervenue à compter de cette
date. Aussi, les diverses opérations réalisées par l’absorbée entre la date de la fusion retenue
conventionnellement et celle de la dernière assemblée sont réputées avoir été accomplies par
la société absorbante. Pratiquement, les déficits générés par l’absorbée durant la période
intercalaire seront mis à la charge de l’absorbante, les opérations réalisées entre les deux
sociétés ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable de
l’absorbante. C’est pourquoi, en pratique, la date retenue est souvent celle du premier jour de
l’exercice en cours de la société absorbante. Toutefois, cette rétroactivité n’a d’effet qu’entre
les parties et son bénéfice ne saurait être revendiqué par un tiers, une caution par exemple124.
La portée de cette clause est discutée fortement : doit-elle être limitée à des considérations
purement comptables ou doit elle aussi produire de véritables effets juridiques125.
123
Sur la portée de la clause de rétroactivité dans le cas des fusions, VAMPARYS X., portée de la clause de
rétroactivité dans une opération de fusion absorption, Bulletin Joly Sociétés, 01 décembre 2006 n° 12, p. 1450.
124
ROUTIER R., note sous Cass.com., 23 mars 1999 BJS 1999, p.679.
125
VAMPARYS X., article précité qui opte pour une approche extensive.
62
Para II les obstacles à la transmission universelle du patrimoine
165. La question qui mérite d’être posée est celle de savoir ce qu’il advient des
contrats conclus en considération de la personne ?
Les solutions doivent être abordées séparément. Si en droit français, la jurisprudence
abondante considère que concernant certaines conventions pour lesquelles la qualité du
cocontractant est un élément essentiel, l’absorption est une cause de caducité, même en
l’absence de stipulation en ce sens (a)127, le droit OHADA semble ne pas se prononcer sur la
question (b).
126
BENABENT A., droit des obligations, 14ème édition, Domat droit privé, LGDJ 2014, n° 100, p.79.
127
DUBERTRET M, l’intuitu personae face aux fusions des sociétés Rév. Sociétés 2006, p. 721. L’auteur
affirme que l’universalité de la transmission suppose nécessairement l’impossibilité de distinguer contrat par
contrat, droit par droit, ceux qui seraient transmis de ceux qui ne le seraient pas. Le patrimoine de l’entreprise
63
a. l’intransmissibilité affirmée des contrats intuitu personae en droit français
168. Toutefois, ces deux règles opposées ayant toutes deux vocations à s’appliquer
de manière générale, il est admis en doctrine et en jurisprudence, la primauté de l’une tantôt la
primauté de l’autre. Pour certains auteurs, la liberté contractuelle et l’article 1134 du code
civil autorisent à affirmer la primauté du contrat sur le principe de la transmission universelle
du patrimoine129.
dans son ensemble est apprécié comme un tout, une unité et le respect de l’intuitu personae doit s’effacer devant
le mécanisme de transmission universelle du patrimoine essentiel à l’opération de fusion.
128
CA Paris, 2 nov. 1982, BRDA 15 févr. 1983 p.12.
129
VIANDER A., les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés, Mélanges Chr. MOULU
LITEC 1998, TII, p.193, spéc. n° 28, p.201.
130
JEANTIN M., la transmission universelle du patrimoine d’une société, in les activités et les biens de
l’entreprise, Mélanges J. Derrupé, Joly et Litec 1991, n° 33, p.299.
64
considéré comme d’ordre public, voit son application limitée par le seul effet d’une
stipulation statutaire 131».
170. En réalité, pour ce qui nous concerne, nulle primauté ne permet a priori de
trancher cette opposition et de déterminer aisément le sort des contrats conclus intuitu
personae en cas de fusions. Malgré l’absence de solution évidente, une majorité d’auteurs sur
la position desquels nous nous alignons considère aujourd’hui que les positions contractuelles
qui résultent des contrats conclus intuitu personae échappent à la transmission universelle du
patrimoine au motif emprunté à la jurisprudence que : « la transmission universelle du
patrimoine telle que prévue à l’article L.236 du code de commerce, demeure étrangère aux
relations de confiance personnelle et aux conventions conclues intuitu personae qui
échappent aux règles patrimoniales. ».132
171. Si cette position en toute hypothèse se justifie, elle est tout de même isolée au
niveau international. En effet, tous les systèmes juridiques ne connaissent pas la notion de
contrat intuitu personae et chez ceux qui en ont connaissance, ledit critère n’entraîne aucun
traitement particulier.
172. Dans la législation Belge par exemple, aucune exception n’est prévue pour les
contrats conclu intuitu personae dans le cadre d’un transfert de patrimoine133. Cette position
est d’ailleurs conforme aux 3ème et 6ème directives européennes qui organisent le transfert de
l’ensemble des contrats conclus par la société absorbée sans en excepter les contrats conclus
intuitu personae.
173. Il reste que les directives sont particulièrement claires sur ce point et ne
semblent laisser aucun choix aux Etats membres134.D’ailleurs en l’absence de précision
131
JEANTIN M., op.cit., n° 31, p.298 et il poursuit à propos du contrat de cautionnement que « s’agissant d’un
principe d’ordre public, les arguments relatifs à la volonté d’assurer la protection de la caution ne sont en
l’espèce par recevable, ibid. n° 32, p.298.
132
JASPAR et METAIS, les limites à la transmission universelle du patrimoine, les contrats conclus intuitu
personae :Bull.Joly 1998, p.448, VIANDER A., les contrats conclus intuitu personae face à la fusion de
sociétés :Mél. C. Mouly, LITEC 1998, T II, p.193.
133
art.174/10, 174/22 al.2, 174/38§1 et 174/50 al.2, lois coordonnées. Comme le rappelle un auteur dans
l’exposé des motifs, le transfert englobe même les contrats conclu intuitu personae TILQUIN T, traité des
fusions et des scissions, Kluwer, 1993, n° 430, p.292.
134
CHAPUT Y., note sous CJCE, 11 nov. 1990 , MARLEASING, Revue des sociétés 1991, p.532.
65
relative à l’intuitu personae en droit interne, le respect du principe d’interprétation conforme
devrait conduire la jurisprudence nationale à interpréter en droit français les textes relatifs aux
fusions à la lumière des 3ème et 6ème directives sans que l’intuitu personae ne fasse l’objet
d’un traitement particulier.
175. Toujours est il que la jurisprudence est claire : les contrats conclus intuitu
personae sont intransmissibles. Cette position de principe qui n’a rien d’évident, vient
fragiliser de manière regrettable le mécanisme des fusions en rendant leurs effets incertains. Il
peut alors paraître important de résoudre le conflit entre transmission universelle et intuitu
personae afin de permettre au droit des fusions de gagner en cohérence et en sécurité.
177. Toutefois, cette hypothèse ne semble pas celle adoptée et l’essence de la règle
de l’intransmissibilité des contrats conclus intuitu personae trouve son fondement dans le
principe de la liberté contractuelle prévue à l’article 1134 du Code Civil qui autorise la
primauté du contrat sur le principe de la transmission universelle du patrimoine135.
178. Dès lors que le contrat aura été conclu en considération de la personne, il ne
pourra être transféré en cas de fusion. C’est tout le sens de l’arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 dans lequel il a été jugé que le
135
Voy. VIANDER A., les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés, Melanges Chr. Mouly,
LITEC 1998, T II, p.193, spéc. n° 28, p.201.
66
caractère intuitu personae du contrat de concession exclusive bloque la transmission
universelle en cas de dissolution sans liquidation de société136.
179. Cette position de principe qui est celle défendue par la majeure partie de la
doctrine semble affirmer expressément que les positions contractuelles qui résultent des
contrats conclus intuitu personae échappent à la transmission universelle du patrimoine. Pour
autant cette affirmation n’apparaît pas évidente et la jurisprudence comme la loi semblent
aujourd’hui préférer la règle de la transmission universelle du patrimoine à celle de la liberté
contractuelle.
180. Dès l’abord, il est difficile d’ignorer que certains contrats ou certains droits
dont l’intuitu personae ne fait aucun doute, sont pourtant transmis en cas de fusion. Le contrat
de travail par exemple archétype de ces contrats, se transmet de manière automatique en cas
de fusion de sociétés ce qui vient directement contredire le prétendu principe de non
transmission de ces contrats.
136
LE CANNU P., Obs sous Cass. Com 13 déc. 2005. RTD com 2006, p.429.
137
LE TOURNEAU Ph., contrat intuitu personae, JCl. Contrat et distribution, Fasc. 200. Voy également
MONNET J., note sous Cass. Com. 13 décembre 2005, Dr. Sociétés 2006, n° 23.
67
lors que le contrat ne prévoyait d’intuitu personne qu’à l’égard du distributeur et qu’aucune
stipulation ne prévoyait l’accord du distributeur concernant la cession du contrat138.
184. A l’origine, il a été question de protéger la caution avant tout. Ainsi dans un
arrêt du 20 janvier 1987139 concernant la fusion ayant donné naissance à la BNP, la chambre
commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un attendu de principe que : « en cas de
fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation
de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la
garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la
caution de s’engager envers la nouvelle personne morale ». Cette règle a par la suite été
étendue aux opérations de fusion absorption sans création d’une société nouvelle140.
138
ARMIEL COSME L., note sous cass.com., 4 février 2014, n° 12-22.404, revue des sociétés 2014, p.657.
139
Cass.com., 20 janvier 1987 : Rev.soc.1987, p.401.
140
Cass.com., 25 novembre 1997 : RJDA 1998, n° 597.
141
LIENHARD A., note sous cass.com., 8 nov.2005, D.2005, p.2875.
68
paiement des loyers est sauf stipulation contraire transmis de plein droit à la société
absorbante ».
191. Face à cette incursion jurisprudentielle, force est de constater qu’une position
commune concernant la transmission des contrats intuitu personae n’a pas été adoptée. Leur
transmission est soumise à l’appréciation souveraine des juges qui décideront de leur
transfert. En toute hypothèse, la majeure partie des décisions affirment incontestablement
l’intransmissibilité des contrats conclus intuitu personae. Cette solution relativise le
mécanisme de transmission universelle du patrimoine et démontre que l’intuitu personae est
un frein à son efficience.
142
Cass.com., 30 juin 2009, n° 08-10179.
143
DONDERO B., note sous cass.com.,16 septembre 2014, n°13-1779, BJS Décembre 2014, n° 12, p.706.
69
b. Un droit OHADA imprécis sur l’intransmissibilité des contrats conclus intuitu
personae
193. Est ce à dire que lesdits contrats conclus en considération de la personne sont
transmissibles dès l’instant où intervient une restructuration par voie de fusion? La réponse
positive pourrait s’imposer et se justifierait par le fait que le principe en droit OHADA étant
la transmission universelle du patrimoine, le transfert de tout contrat quel qu’il soit devrait
s’opérer sans en rechercher son caractère intuitu personae.
194. Cette hypothèse pourrait être attestée par l’une des rares décisions du droit
OHADA en la matière qui a été rendue par le Tribunal d’instance Hors classe de DAKAR.
Dans cette espèce, le Tribunal a décidé que la fusion opère la transmission universelle de
patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Il en résulte la transmission de
l’ensemble des éléments de l’actif et du passif à la société bénéficiaire. La société nouvelle ou
existante se substitue à la société absorbée dans tous les biens, droits ou obligations de cette
dernière. Il n’en est autrement qu’en cas de dérogation expresse prévue par les parties, dans le
traité d’apport, de communauté ou de confusion d’intérêts, ou de fraude. Lorsque les deux
sociétés sont unies par une communauté ou une confusion d’intérêts, la société bénéficiaire
pourra être poursuivie en paiement des dettes transmises par la société absorbée, car elle s’est
personnellement obligée en créant aux yeux des tiers l’apparence de son engagement. Cette
transmission universelle intervient de plein droit et porte même sur les biens de la société
absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou pour une autre cause, ne figuraient pas dans
le traité de fusion. La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la
société absorbée, aux lieux et place de celle-ci. Cette substitution n’emporte pas« novation »
de la créance, c’est-à-dire que celle-ci est reprise sans aucune modification. La société
absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée et en
conséquence, les règles concernant les cessions de créance (article 1690 Code civil) ne sont
70
pas applicables aux apports fusions portant sur de tels biens144. Les sociétés qui fusionnent,
formant une entité juridique unique, sont mal venues de demander la distraction des objets
saisis ». Il résulte de cette décision en droit africain que tous les biens de la société absorbée
doivent être transmis dans leur intégralité à la société absorbante. Cette transmission étant par
ailleurs de plein droit, les contrats conclus intuitu personae devraient être transmis à la société
absorbante.
195. Si cette solution semble donner au mécanisme de fusion toute sa valeur et son
efficience, il reste que la doctrine OHADA ne semble pas aller dans le même sens. Elle
adopte la position de la doctrine française sus citée et considère que les contrats intuitu
personae ne peuvent être transmis sans l’accord préalable sur ledit contrat145. Cette position à
l’instar de celle qui a cours en droit français est tout de même critiquable. Aussi estimons
nous que l’intransmissibilité du contrat intuitu personae est à relativiser.
196. Le critère de l’intuitu personae est critiquable en ce sens qu’il n’ya pas lieu de
distinguer là où la loi ne distingue pas et n’énonce aucune exception. Prendre en considération
l’intuitu personae pour refuser la transmission d’un contrat au bénéfice de l’absorbante serait
ajouter une nouvelle protection non prévue par les textes alors que ceux-ci organisent déjà
explicitement des régimes dérogatoires au bénéfice des créanciers antérieurs 146 ou des
147
obligataires .
144
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 634 du 10 avril 2002,
TOBACCO MARKETING CONSULTANT c/ Jean-marc Dares, BAT-BRITCO et Maître Jacques d’Erneville
in www.ohada.com/imprim_juris.php?article_juris=1138/OHADATAJ-05-95
145
MARTOR B., PILKINGTON N., SELLERS D., THOUVENOT S., le droit uniforme africain des affaires issu
de l’OHADA, preface K. MBAYE, 2ème édition, LITEC 2009, n° 714, p.158.
146
C.Com., art. L.236-14.
147
C.Com.,art. L.236-13 et 15.
71
de l’absorbée est pris en compte, il fait naturellement obstacle au mécanisme de transmission
universelle du patrimoine.
198. En tout état de cause et pour notre part, Il semble tout à fait paradoxal que la
jurisprudence prenne en compte l’intuitu personae des droits ou des contrats pour interdire
leur transmission alors que les textes affirment la transmission universelle du patrimoine tant
dans ses éléments actifs que passifs en cas de fusion. La jurisprudence paraît alors contra
legem148 ce d’autant plus que la transmission universelle du patrimoine n’est pas une addition
de transmissions à titre particulier. Au contraire, elle se caractérise par l’appréhension du
patrimoine transmis comme une universalité qui est transférée dans son intégralité sans
exception.
199. En conclusion, il n’est pas du tout sûr que l’intuitu personae ait sa place en
matière de fusion. Loin d’être d’un grand apport, il revêt au contraire une acception floue qui
plonge dans l’incertitude toute l’opération de fusion voire la rend impossible dans les secteurs
économiques où l’actif des sociétés est principalement composé de contrats conclus intuitu
personae comme par exemple pour les sociétés de syndic. Toujours est-il qu’en matière de
restructuration par voie de fusion, l’intuitu personae est un critère auquel le législateur attache
une importance remplie d’inconvénients. Le seul avantage qui pourrait plaider en sa faveur
serait le respect de la liberté contractuelle qu’il incarnerait. Mais, outre le fait qu’il existe déjà
une multitude d’exceptions au principe de la liberté contractuelle il n’est pas évident que la
transmission automatique de l’ensemble des contrats en cas de fusions serait ils intuitu
personae, soit en opposition avec ce principe. En effet, le caractère courant et prévisible des
fusions peut conduire les parties si elles le désirent à stipuler spécifiquement la non
transmission d’un contrat particulier au cas de fusion. Cette possibilité permet de respecter
sans difficulté le principe de liberté contractuelle tout en assurant la prévisibilité, donc la
sécurité de l’opération de fusion qui demeure une opération permettant d’assurer la croissance
externe d’une ou plusieurs entreprises.
148
Pour l’affirmation du caractère d’ordre public de la règle de la transmission universelle du patrimoine, Voy.
JEANTIN M., la transmission universelle du patrimoine d’une société, les activités et les biens de l’entreprise,
Mélanges DERRUPE J.Joly et Litec, 1991, p.287 et s., spéc. n° 31.
72
unité et le respect de l’intuitu personae doit s’effacer devant le mécanisme de transmission
universelle du patrimoine essentiel à l’opération de fusion. A vrai dire, il serait même tentant
de refuser toute dérogation contractuelle à ce principe comme l’a proposé une partie de la
doctrine qui considère que la clause d’agrément par exemple ne devrait avoir aucune
efficacité en cas de fusions comme c’est le cas en matière de successions.
203. La question est d’une acuité particulière étant entendu que le législateur
français a posé à partir de 1994149 le principe de la responsabilité pénale des personnes
morales. Qu’advient-il de la responsabilité pénale dès lors que la disparition d’une société à la
suite de son absorption par une autre, ou de sa scission en cours de procédure ? Est-elle une
cause d’extinction de l’action publique exercée contre elle ?
204. Cette problématique est la source d’une « belle rencontre entre le droit des
sociétés et les droits fondamentaux qui gouvernent le procès pénal »150. Cette rencontre fait
ressortir dans la pratique une véritable opposition entre deux notions juridiques : la
149
DESPORTES et LE GUNEHEC F., Droit Pénal Général, Economica, 2003, 9 ème éd., p.517 et s.
« responsabilité pénale des personnes morales » J.Cl.-Pénal, art.121-2 « responsabilité des personnes morales ».
DEKEUWER-DEFOSSEZ « Responsabilité pénale des personnes morales à la lumière éphémère de l’article 17-
1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la concurrence » JCP, éd. E, 1994, I, p.356.
150
LUCAS F-X, le principe du contradictoire en droit des sociétés, in liberté et droits fondamentaux : Dalloz
2003, spéc.p.635-636.
73
transmission universelle du patrimoine en matière de fusion et le principe de la personnalité
des poursuites et des peines151.
205. Soit l’on considère que les manquements délictueux de la personne morale qui
disparait sont transmis au titre de la transmission de l’universalité à la personne morale
nouvelle c'est-à-dire absorbante. Soit ces manquements sont exclusivement imputables à la
personne morale ancienne, sa disparition provoquant l’extinction de l’action publique. C’est
cette dernière hypothèse, bénéficiant d’un socle supra légal du principe de la personnalité des
poursuites et des peines qui est aujourd’hui retenue par la quasi-totalité de la jurisprudence.
Toutefois, les conséquences d’une telle solution sont de nature à porter atteinte aux droits des
victimes et à laisser croire à une certaine impunité des personnes morales. C’est au regard de
ces réserves qu’une partie de la doctrine considère qu’il est souhaitable de procéder à une
adaptation du principe de la personnalité des poursuites et des peines aux circonstances
particulières et inhérentes aux opérations de restructurations.
151
VICHY-LLADO D., « la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion » JCP, éd. E,
2001,p.838.
152
STASIAK, fusion et responsabilité pénale des personnes morales morale en droit boursier, Mélanges Bouloc,
2006, Dalloz, p.1100.
74
criminelle de la cour de cassation du 9 septembre 2009153dans lequel la Haute juridiction a
jugé que la fusion faisant perdre à la société absorbée son existence juridique, l’action
publique est éteinte à son égard.
208. Dans cette espèce, une société avait été déclarée coupable de corruption active
et condamnée à une peine d’amende. Après avoir formé un pourvoi, elle est absorbée par une
autre société. La question portée devant la Cour de cassation était donc la suivante : l’instance
pouvait elle être poursuivie par la société absorbante venant aux droits de l’absorbée ? ou était
elle éteinte avec la disparition de cette dernière154 ? La chambre criminelle conclut qu’il n’y a
plus lieu à statuer sur le pourvoi. En effet, pour elle, la « fusion faisant perdre son existence
juridique à la société absorbée, l’action publique est éteinte à son égard. L’instance en cours
s’arrête donc sous l’effet de la disparition de la société absorbée, la société absorbante ne
pouvant se prévaloir de la transmission à son profit de l’intégralité du patrimoine de la
société absorbée prévue à l’article L.236-3 du code de commerce pour poursuivre le pourvoi
formé par cette dernière. »
209. Cette solution nous le pensons n’est pas exempte de critiques. En premier lieu,
la société absorbante étant le successeur de la société absorbée, il est évident qu’elle soit
poursuivie pour les infractions commises pour la société à laquelle elle vient aux droits. En
second lieu, la doctrine a souligné que la solution jurisprudentielle interdisant de mettre en
cause pénalement la société absorbante pour des infractions reprochées à la société absorbée,
pour incontestable qu’elle soit au regard des principes juridiques, produit une fâcheuse
conséquence en ce qu’elle permet à une société poursuivie d’échapper à la responsabilité
pénale par l’effet d’une absorption frauduleuse par une autre société155.
210. Il est intéressant de constater à ce titre que le Conseil d’Etat a adopté un point
de vue différent dans un arrêt du 22 novembre 2000156 dans lequel il a admis que l’ancien
Conseil des marchés financiers puisse prononcer une sanction pécuniaire contre une société
absorbante pour des manquements commis par la société absorbée, cette solution ne heurtant
ni l’article 121-1 du Code pénal, ni le principe de la personnalité des peines .
153
VAMPARYS, note sous Crim. 9 sept. 2009 n°08-87-312 BJS 2010, 179.
154
Ce cas est à distinguer de celui des actions en justices engagées par la société absorbée après la fusion, Voy.
En ce sens TREBULLE F.G., note sous Cass. Com., 6 mai 2003, Dr. Sociétés, 2003, comm. n° 203.
155
VICHY-LLADO D., la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion : JCP E2001, p.838.
156
Juris Data n° 2000-142475.
75
211. Ladite jurisprudence a cependant été infléchie par une arrêt du 17 décembre
2008 dans lequel le Conseil d’Etat, tout en maintenant la solution antérieure, s’agissant de la
sanction pécuniaire décide néanmoins que « le principe de responsabilité personnelle fait
obstacle au regard de la portée punitive et du caractère de sanction complémentaire que
revêt également la publication à ce que l’autorité disciplinaire ordonne la publication de la
sanction pécuniaire infligée à une société en raison des manquements commis par une autre
société qu’elle a entre temps absorbée »157.
212. La question qui demeure est celle de savoir s’il ne serait pas souhaitable que la
chambre criminelle exclut la solution de l’extinction de l’action publique en cas de fusion
absorption dans le cas où cette opération a été réalisée dans le seul but d’échapper aux
poursuites pénales158.
214. Il reste que c’est précisément la preuve d’une opération frauduleuse qui
pourrait faire difficulté. Certains auteurs suggèrent une solution consistant à permettre à
l’autorité judiciaire d’empêcher toute absorption ou dissolution de la personne morale dès lors
que celle-ci fait l’objet d’une poursuite pénale159 mais l’on souligne que la participation
d’une personne morale à une fusion frauduleuse pourrait constituer, pour la personne morale
absorbante, le délit de blanchiment ou de recel d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
157
ARSOUZE C. note sous CE, 17 déc.2008, Rev. sociétés 2009, p.397
158
PRADEL J., la responsabilité pénale des personnes morales en droit français, quelques questions : Rev.
Pénit. 1998, p.166-167.
159
GAMET L., le principe de la personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de sociétés : JCP
G 2001, I, 345, n° 27.
76
préciser que cette règle de dévolution universelle du patrimoine est sans incidence sur un
éventuel transfert de la responsabilité pénale. Le principe de personnalité des peines s’y
oppose et l’argumentation retenue par le Conseil d’Etat pour en décider autrement ne peut que
laisser fermement dubitatif. Il est parfois choquant que des poursuites pénales ne puissent être
engagées alors que la société délinquante continue d’exister sous un autre masque.
a. Le fondement de l’infléchissement
218. Le fait que le juge judiciaire, par sa position, sacralise un principe dépourvu
semble t’il de valeur de principe constitutionnel, dans un domaine, le droit des affaires éloigné
de son champ d’application initial, parait anachronique. Cette insistance à appliquer les droits
fondamentaux et le principe de la personnalité des poursuites et des peines plus
particulièrement ne risque t’elle pas d’aboutir à une banalisation de ces mêmes droits
fondamentaux.
219. En effet, il est acquis aujourd’hui que les personnes morales de droit privé
disposent des mêmes droits fondamentaux que les personnes physiques notamment les
garanties d’un procès équitable, le droit de propriété ou encore la liberté d’expression en
pleine expansion dans les domaines de la presse et de la publicité.
77
220. Il existe donc désormais une réelle extension du champ d’application des droits
fondamentaux qui suscite des craintes de la part de certains auteurs. Où peut s’arrêter une telle
évolution ? « A trop vouloir protéger les droits fondamentaux des personnes morales, on
risque de moins protéger ceux des personnes physiques »160. En effet, une telle position de la
jurisprudence est susceptible en l’espèce de provoquer une explosion du contentieux et de
faire surtout de la convention un instrument entre les mains des agents économiques à des fins
mercantiles.
160
RENUCCI J.F., « le droit des affaires, domaine nouveau du droit européen des droits de l’homme » Dr. Et
patrimoine, sept 1999, p.66.
78
224. C’est au regard de ces considérations que le principe de la personnalité des
poursuites et des peines qui est incontestablement une garantie fondamentale pour les
personnes physiques doit être appliqué par les juridictions nationales et européennes de
manière plus nuancées aux personnes morales161. Cette absence totale de subjectivisme dans
une application uniforme du principe de la personnalité des poursuites et des peines aux
personnes morales est d’autant plus critiquable, qu’elle rend encore plus irrésistible la
tentation des entrepreneurs de recourir à la disparition juridique de leur société par voie de
fusion ou de scission afin d’échapper aux poursuites162.
225. Le risque de fraude est indéniable et s’accroit d’autant plus que comme le
constatent M. Germain et M-A FRISON-ROCHE, les personnes morales « dans la vie
financière moderne, ne connaissent que des moments de stabilité courte et vivent de plus en
plus entre deux restructurations163. »
227. Le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que des
pénalités fiscales soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la
charge de la société bénéficiaire de cette transmission à raison des manquements commis,
avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée164.
228. Peut être parce que sa mission n’est pas d’arbitrer entre des intérêts privés mais
d’assurer le respect de l’intérêt général, le conseil d’Etat à la différence de la cour de
161
RONTCHEVSKI N, note précit. Sous Cass.com., 15 Juin 1999, spéc.p.918.
162
VICHH-Y-LLADO, art. précit., spéc. P.840.
163
GERMAIN M, FRISON ROCHE in RD bancaire et bourse, mai-juin 1997, p.120, n° 4
164
CE, avis, 3e et 8e ss-sect., 4 déc. 2009, Sté Rueil Sport : JurisData n° 2009-081570 ; JCP E 2010, 1145, n° 3,
note DEBOISSY Fl. et Wicker G.
79
cassation165 répugne à admettre un complet effacement de la sanction en cas de transmission
universelle du patrimoine d’une personne morale. Dans une décision du 22 novembre 2000
considérant de façon discutable que la société absorbante continuait la personnalité juridique
de l’absorbée, le conseil d’Etat avait retenu que le principe de la personnalité des peines ne
fait pas obstacle au prononcé d’une sanction pécuniaire à la charge de la société bénéficiaire
de la transmission universelle du patrimoine166.
Dans son avis du 4 décembre 2009, le Conseil d’Etat a confirmé sa position. En l’espèce, une
société s'est vue infligée des pénalités fiscales pour des faits commis par la société avec
laquelle elle a fusionné. Le Tribunal Administratif de Paris a sursit à statuer sur la demande
de cette société tendant à obtenir la décharge des pénalités pour absence de bonne foi dont ont
été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont
été assignés.
Dans son avis du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat lui répond que les pénalités fiscales, qui
présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements
qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent,
même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité
administrative, des accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il
en résulte que le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le
juge de l'impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées, peut invoquer la méconnaissance
des stipulations du paragraphe 2 de cet article pour critiquer l'application de ces pénalités.
Toutefois, la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales
impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités
des personnes morales, qui peuvent notamment décider de se transformer et de poursuivre
leurs activités, sous une nouvelle forme juridique, à l'occasion d'opérations de restructuration.
165
Cass.crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull.Joly 2001, para 12, p.39.
166
GERMAIN M., CE 22 Nov.2000 : RD Bancaire et Fin. Janv-févr.2001, p.28.
80
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion
fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne
fait pas obstacle à ce qu’ à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions
pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la
charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de
sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la
société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
229. Si l’on comprend bien l’objectif du conseil d’Etat, dont la légitimité n’est pas
douteuse, la solution retenue est critiquable car elle se fonde non sur des considérations
techniques mais d’opportunité. En tout état de cause, appliqué à une société, le principe de la
personnalité des peines signifie donc que la société ( et à travers elle ses associés) ne répond
pas des faits délictueux commis par une autre société qu’elle absorbe. Or, la conception
formelle du principe de la personnalité des peines en excluant toute sanction en cas de
disparition de la personne morale consécutive à la transmission universelle du patrimoine,
conduit à faire échapper les associés à la sanction dont ils auraient pu subir les conséquences
lorsqu’ils procèdent comme le relève le conseil d’Etat, à des opérations de restructuration.
Dès lors, la question doit elle être de savoir s’il est ou non légitime que les associés de la
personne morale bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine subissent les
conséquences de la sanction qu’appelaient les agissements de la société dissoute. Une
réponse affirmative s’impose dans le cas de la transmission universelle du patrimoine d’une
société unipersonnelle à la personne morale qui en est l’associé unique.
230. En tout état de cause, en dépit des obstacles subis par la transmission
universelle du patrimoine, la fusion produit des effets importants sur la société et partant sur
son organisation sociale. Elle n'entraîne aucune modification des organes de la société
absorbée, puisque celle-ci disparaît du simple fait de l'opération. Il en va de même lorsque la
fusion ou la scission se réalise au profit de sociétés nouvelles créées pour la circonstance ; la
composition des organes sociaux est déterminée par les statuts de la société nouvellement
constituée. La question des effets de la fusion sur la composition des organes sociaux ne se
pose avec acuité que pour la société absorbante. Celle-ci a reçu des apports de la société
absorbée et a dû rémunérer par l'émission de parts ou d'actions nouvelles, les associés de la
société absorbée. Ces événements sont susceptibles d'influer sur la composition des organes
sociaux de la société absorbante. En effet, l'impact des opérations de concentration se révèle
particulièrement sensible sur les organes de gestion (conseil d'administration, directoire) et de
contrôle (conseil de surveillance) des sociétés anonymes. Dans les autres groupements
81
sociaux, la fusion aboutit simplement au remplacement du gérant de la société bénéficiaire s'il
s'en est suivi un renversement de la majorité à l'assemblée générale. Dans la société anonyme
classique, l'article L. 225-95 du Code de commerce167 permet que le nombre des membres du
conseil d'administration puisse atteindre celui de vingt-quatre pendant le délai de trois ans à
compter de la date de la fusion fixée à l'article L. 236-4, si aucune des deux sociétés qui
fusionnent n'est inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Ce nombre peut être élevé
à vingt-sept si l'une des deux sociétés parties à la fusion voit ses actions ainsi inscrites et
trente, si les deux sociétés sont cotées.
167
C’est la même règle qui est prévue par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
art. 418.
82
Conclusion
231. En résumé, il faut retenir de cette étude que la restructuration répond à une
logique de croissance de l’entreprise qui a pour fondement un mécanisme emprunté : la
transmission universelle du patrimoine, objectif primordial de ces opérations de
restructuration tant en droit français qu’en droit OHADA. Mais, cette finalité de la fusion est
la résultante d’une autre subséquentes des restructurations d’entreprises : celle d’assurer la
disparition d’une société, l’absorbée et de permettre la restructuration de l’actionnariat.
233. La portée simplificatrice peut, tout d’abord, être mesurée en ce qui concerne le
transfert d’une société à une autre des éléments composant l’actif social. De fait, il est de
principe que toutes les règles qui marquent le particularisme du régime juridique des cessions
en vifs de certains éléments d’actifs sont écartées lorsque la transmission a lieu à titre
universel. Tel est le cas particulièrement symptomatique des règles spécifiques imposées pour
la cession du fonds de commerce. S’agissant du transfert des éléments du passif, de la société
absorbée, l’intérêt de la transmission universelle du patrimoine est assez grande, celle-ci
permettant le transfert du passif sans aucune formalité. En dépit de ces avantages, il est
remarquable que la jurisprudence ne tire pas toutes les conséquences de l’affirmation du
caractère universel de la transmission universel du patrimoine. L’incohérence des solutions
jurisprudentielles révèle que le principe de la transmission universelle du patrimoine apparaît
en dépit de ses conséquences logiques, impuissant à faire disparaître les obstacles existant à
l’encontre du transfert de certains éléments du patrimoine de la société absorbée.
234. Il existe plusieurs restrictions voire des entraves à sa réalisation qui pour ce qui
nous concerne altère considérablement cette conception légale. En effet, cette règle de la
transmission universelle trait caractéristique de l’opération de fusion en dépit de sa très
grande généralité n’est dans la réalité que partielle puisque tous les droits et toutes les
83
obligations ne sont pas transmis à la société absorbante comme il vient d’être démontré
notamment en ce qui concerne les contrats conclus intuitu personae et la responsabilité
pénale. Aussi, en raison de ces différents inconvénients inhérents à cette opération de
restructuration sus démontrés, il est opportun de s’interroger sur l’existence d’une conception
alternative des opérations de restructuration par voie de fusion?
84
CHAPITRE II POUR UNE CONCEPTION ALTERNATIVE DES
OPERATIONS DE RESTRUCTURATION PAR VOIE DE FUSION
237. Pour ce qui nous concerne, cette conception alternative résulte tant de la
contractualisation de l’opération de restructuration (section I) que de son instrumentalisation
dans certains montages financiers170 (section II).
168
Si l’on excepte les fusions qui interviennent à l’intérieur du groupe pour simplifier ses structures.
169
Des auteurs ont parlé de fusions filialisation ou de fusion entre égaux. Pour l’auteur, le droit français ne
conçoit qu’une sorte de fusion juridique qu’avec la disparition de l’une des sociétés en cause. L’auteur entrevoit
la possibilité d’une fusion sans disparition de l’une des sociétés. Il évoque cette nouvelle sorte de fusion nommée
« fusion entre égaux » et qui avait été utilisé dans le rapprochement entre Publicis et Omnicum. Deux sociétés
respectivement française et américaine qui ont décidé de se rapprocher pour fonder le leader n° 1 mondial de
publicité. Voy. BARRIERE F, la fusion filialisation, Revue des sociétés 2013, p.667. Toutefois il est bon de
préciser que ce projet de fusion a été annulé par les deux groupes vu les « difficultés à réaliser cette opération
dans des délais raisonnables ». http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/09/les-groupes-publicis-et-
omnicom-renoncent-a-leur-fusion_4413910_3234.html.
170
SERLOOTEN P., Droit fiscal des affaires 13ème édition DALLOZ, 2014/2015., n°859, p.502.
85
Section I La contractualisation de l’opération de restructuration
239. Le processus de restructuration par voie de fusion est calqué sur celui du
contrat. Cette procédure contractuelle découle de la lecture des dispositions combinées des
articles L.236-2 alinéa 2 et L.236-6 alinéa 1 du code de commerce172 précisant
respectivement que : « les opérations visées à l’article L.236-1 peuvent être réalisées entre
des sociétés de formes différentes… Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées,
dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.» En outre, « Toutes les
sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un
projet de fusion ou de scission. »
171
Cette thèse contractuelle de la fusion a été approchée par les auteurs comme MARTIN G., la notion de fusion
RTD Com. 1978, p.269 ; ROUTIER R., les fusions de sociétés commerciales prolégomènes pour un nouveau
droit du rapprochement, LGDJ, 1992.
172
En droit OHADA, ces dispositions sont confinées aux articles. 193 et 197 de l’AU D.S.C. et du G.I.E.
173
CHEMINADE Y, op.cit., p.16.
86
sur une conjonction de volontés ; les actionnaires devant se réunir en assemblée en vue de
l’accepter174.
244. Cette phase pré contractuelle n’a pas de régime légal et est issue de la pratique.
Elle a amené certains auteurs à affirmer que la fusion est un mariage, d’où des fiançailles qui
précèdent l’union et des incidences sur le sort de chacun et des tiers176. Cette union est
précédée de l’élaboration d’un protocole(1) dont la valeur juridique méritera des
développements (2).
174
ROUJOU DE BOUBEE G., Essai, sur l’acte juridique collectif : LGDJ 1961.
175
BAUDEU V., protocoles et traités de fusions, Lib. Techn., 1968.
176
COZIAN M., VIANDER A., DEBOISSY F., droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis 2014, n°1406 et s,
p.721 et s.
87
246. Cette phase de négociation n’est soumise à aucun formalisme juridique précis
et ne répond à aucune condition particulière de délai. Elle est souvent secrète et se matérialise
par la signature d’un protocole d’accord qui ne fait pas office de projet de fusion. Le
protocole de fusion est un document précontractuel, un avant contrat qui arrête les conditions
financières de l’opération177.
247. Le futur absorbant doit être convaincu de l’utilité stratégique de son annexion
au moyen des études commerciales, financières et juridiques réalisées pour mieux connaître la
promise. Du côté de l’absorbée, l’attention se porte notamment sur la santé de l’autre et aux
rémunérations attendues. Si les parties s’accordent, un échelon supérieur est gravi. Les
négociations commencent et on évoque la possibilité d’une fusion, la parité d’échange, les
incidences sociales, le sort des dirigeants, la date de l’opération. Lorsque les pourparlers sont
suffisamment avancés, des lettres d’intentions sont parfois échangées et un protocole d’accord
peut être rédigé.
250. Par protocole de fusion, il faut entendre à la différence du projet de fusion lui-
même, l’acte dans lequel les parties confinent les bases, les règles qui vont leur servir à
l’élaboration du projet de fusion lui-même. Cet acte que l’on pourrait qualifier de contrat
préparatoire contenant les informations relatives à l’évaluation des sociétés est nécessaire
pour fixer le rapport d’échange. Il est important pour la conclusion du contrat de fusion à
177
Encyclopédie du droit OHADA n° 39 , p. 872.
88
venir. Ce contrat autonome par rapport au contrat principal que les parties ont en vue178pose
d’importantes questions notamment celle de sa valeur juridique. Si pour la doctrine classique
ce document est sans valeur juridique, il convient de relativiser cette hypothèse.
251. Pour la doctrine classique, il semble que le protocole de fusion n’a aucune
valeur juridique179. Simple mise en forme des pourparlers, simple ébauche destinée à fixer les
idées en vue d’une négociation plus précise, il ne présente aucun des caractères classiques du
contrat ni même l’appartenance d’un avant contrat.
252. Cette position a été entérinée dans un arrêt du 31 janvier 1977 180 dans lequel le
tribunal a estimé que les actes nécessaires à l’établissement de la concentration stricto sensu
n’engageaient nullement la nouvelle société issue de la procédure de concentration qui
n’existait pas lors de la mise en forme des actes préparatoires. Dans cette espèce, deux
sociétés la société LU Brun et associé et la Société Lefèvre Utile s’étaient rencontrées pour
fixer les conditions de l’absorption de la seconde par la première. Ces négociations avaient
abouti à la mise en forme d’un acte dit conventions particulières du 25 avril 1968 dénommé
« protocole » par le Tribunal de commerce de Nantes. Au terme de ce protocole, les deux
sociétés s’engageaient à consentir un contrat de directeur à durée indéterminée assorti d’une
indemnité de rupture de cinq ans de salaire. Le Tribunal de commerce de Nantes a estimé
que cet acte n’obligeait nullement la société absorbante aux motifs qu’elle n’existait pas au
moment de la conclusion de la convention litigieuse. Cette décision qui se fondait sur
l’existence légale et juridique affirmait expressément qu’il apparaît normal qu’une société
n’ayant aucune existence légale ne peut contracter d’engagements. L’on sait cependant, que
des engagements peuvent être pris au nom d’une société en formation. Mais celle-ci ne sera
tenue de les respecter que dans la mesure où ces engagements auront été repris par elle. A
défaut, les personnes ayant agi au nom de la société sont tenues indéfiniment et solidairement
des actes accomplis. Pour la juridiction, pour que la société absorbante ait pu être considérée
comme engagée par la convention litigieuse, c'est-à-dire l’acte préparatoire à la fusion, il
178
FABRE-MAGNAN M., droit des obligations, contrat et engagement unilatéral, 2ème édition mise à jour
Thémis droit PUF, sept.2010, p.234. Voy aussi SCHMIDT J., SZALEWSKI, la force obligatoire à l’épreuve des
avants contrats, RTD Civ. 2000, 25.
179
TROCHU art. précité n° 14, p.277.
180
Com. Trib. Com. De Nantes, 31 Janv.1974, Gaz. Pal., 1974, 1, 433.
89
aurait fallu que les dirigeants ayant participé à la conclusion de l’acte préparatoire aient
précisé qu’ils agissent au nom de la société en formation.
253. Encore doit-on remarquer que les pourparlers créent en eux-mêmes un certain
rapport juridique d’où dérivent des obligations relatives à la conduite de ces mêmes
pourparlers. On peut supposer que le protocole aura pour effet de renforcer ces obligations ;
ce qui nuance dans une mesure qui n’est pas négligeable, l’affirmation d’origine selon
laquelle ce protocole n’a pas de valeur juridique.181
256. Ceux-ci considèrent en effet que le protocole est « un accord qui n’engage ni
les associés, ni les sociétés mais seulement les dirigeants de ces sociétés es qualité183 ». C’est
une obligation de moyen qui est ainsi mise à leur charge184. A priori, on pourrait être tenté d’y
voir aussi une promesse de porte fort. En fait, sans interdire le recours ponctuel à des
promesses de porte fort pour régir certaines dispositions des fusions, cette qualification se
heurte à de sérieuses difficultés pour gouverner l’opération elle-même. Certes, aux termes de
l’article 1120 du Code Civil, « on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de
celui-ci … ». Cependant, le contrat de porte fort n’est généralement qu’un contrat à trois par
lequel un promettant s’oblige envers un bénéficiaire à faire conclure un contrat entre ce
dernier et un tiers. A défaut de conclusion du fait du tiers, le promettant devra une indemnité
au bénéficiaire. Cela pourrait laisser supposer qu’un des cocontractants au moins du deuxième
181
BENSADOUN M., la nature juridique des actes préparatoires à la fusion des sociétés, Mém. D.E.A., Nice
1978. L’auteur voit dans le protocole de fusion une application de la punktation germanique.
182
BENSADOUN, op.cit., cité par GF MARTIN, Op.cit., p.277.
183
MARTIN G.F., op.cit. p.278.
184
Obligation de faire diligence auprès des assemblées compétentes pour que le projet aboutisse.
90
contrat soit partie au contrat de porte fort, ce qui n’est pas le cas de la fusion qui est une
opération à quatre au minimum.
257. Sans doute nous rétorquerait on que le projet peut être vu comme une double
promesse : chacun des signataires se portant expressément et réciproquement fort pour leur
assemblée générale extraordinaire. Cependant sauf à ce que chacune des parties détiennent le
contrôle de l’Assemblée Générale Extraordinaire, on voit mal pourquoi les corédacteurs du
projet devraient s’engager personnellement au-delà de la responsabilité qui leur échoit déjà ;
laquelle suppose de faire diligence, mais certainement pas de garantir le sens de la décision
d’une AGE, qui demeure en dernière hypothèse souveraine. Se porter fort reviendrait en
quelque sorte à s’exposer pour l’AGE sur la simple présomption d’être suivi. Cela ne
relèverait assurément pas d’une démarche très avisée. Au surplus, l’acte prenant effet au jour
de la conclusion du contrat initial, toute qualification de porte fort se concilierait mal avec le
choix d’une autre date par l’AGE.
258. Il convient de noter que le protocole se situe au delà des pourparlers qui sont
achevés lorsque le projet de convention est rédigé. On peut remarquer par ailleurs que dans
l’hypothèse fréquente en pratique où les assemblées d’associés se prononceront
favorablement, ce projet deviendra la convention elle-même. C’est pourquoi, il est possible
d’avancer que le protocole de fusion constitue d’ores et déjà la convention en précisant
toutefois que son efficacité est suspendue à une condition : l’approbation des assemblées
d’associés.
259. Cette analyse a sans doute le mérite de la clarté mais elle présente un
inconvénient majeur : jusqu’à l’approbation de la convention celle-ci ne produit aucun effet
de droit. Et, en cas de refus, il faudrait considérer qu’il n’y a eu aucun accord. Cette
conclusion se heurte à la réalité. Le projet de convention concrétise non seulement un accord
de principe des mandataires des associés mais constate même cet accord sur les détails de
l’opération.
260. On peut préférer une autre analyse du projet de convention qui pourrait être
appréhendé comme un accord qui n’engage ni les associés ni les sociétés mais seulement les
dirigeants de ces sociétés es qualité. Ceux-ci sont désormais tenus de tout mettre en œuvre
pour que les associés de leurs sociétés acceptent la fusion dans les conditions que le projet a
déterminées.
91
261. Il va de soi que cette obligation n’est que de moyen, et sera d’autant plus forte
que si elle prend non seulement forme dans le projet de fusion ainsi que le recommande le
législateur, mais que les signataires représentent la majorité des associés. On peut supposer
qu’a priori, le conseil d’administration d’une société anonyme aura plus de facilité à faire
accepter l’opération aux associés que le gérant non associé d’une société à responsabilité
limitée.
262. Cette analyse a l’avantage de faire naître des effets juridiques importants au
protocole tout en conservant une place importante à l’élaboration du projet de fusion et en
conservant à la décision des assemblées la valeur d’une décision constructive et non celle
d’une simple ratification.
263. Le protocole ne vaut pas projet de fusion et un retour en arrière est encore
possible : cependant, le partenaire qui changerait brutalement et légèrement d’avis verrait sa
responsabilité civile délictuelle engagée au profit de la société éconduite. Cette solution
évoque celle qui a cours en matière de rupture de pourparlers ou de rupture de fiançailles185.
Les fiancés ne sont pas tenus de se marier, mais celui qui met fin à la marche nuptiale doit
réparer le préjudice causé186. Dans cette espèce, la cour a décidé que les partenaires d’une
fusion non encore officialisée peuvent le cas échéant être traités comme des associés de fait.
264. Une communauté d’exploitation existait entre deux sociétés animées par une
même personne. Une fusion absorption de l’une par l’autre est projetée mais le prononcé du
règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de la société à absorber empêche la
signature du traité de fusion absorption. Sans attendre la consécration de leur mariage, les
sociétés avaient unifié leur état civil : nom, papier à lettre, numéros de téléphone et de télex,
formules de billets à ordre et de lettres de changes.
265. L’un des bénéficiaires des effets ainsi tirés prétendit poursuivre en paiement la
société destinée à tenir le rôle d’absorbante et celle-ci de se défendre en faisant valoir que
l’effet avait été signé par le directeur général de l’autre société (l’ex futur absorbée) et que la
provision était constituée par la fourniture de matériaux à cette autre société.
185
COZIAN M., VIANDER A.,.DEBOISSY F préc.
186
En d’autres circonstances, les sociétés concernées vivent en figure de fusion sans avoir officialisé celle-ci. Ils
courent le risque d’être traités comme des associés de fait. V. CA Paris, 13 janv.1987 : JCP E 1987, 16959 n °
28.
92
266. La défense est rejetée par un arrêt de la troisième chambre section A de la Cour
d’appel de Paris. Les juges relèvent que les signatures des effets étaient intervenues dans le
cadre de la gestion des activités commerciales issues de la fusion réalisée de fait, des sociétés
et qu’ainsi le bénéficiaire des fournitures… (était) la société de fait issue de la fusion non
encore officialisée… et qui avait fonctionné au vu et au su de tous sous une dénomination en
créant à tout le moins une situation apparente sur la base de laquelle les fournisseurs avaient
accepté de s’engager.
267. La suite se laisse deviner : les associés de fait ayant agi de manière ostensible,
les articles 1872-1 et 1873 conduisaient, s’agissant d’une société commerciale, à reconnaître
leur solidarité.
268. La Cour d’Appel de Paris procède ici à une application du concept de société
créée de fait. Pour elle, même si la fusion n’était pas officialisé, les parties se comportait en
situation de société ayant fusionné étant entendu que la société de fait désigne la situation
dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés sans avoir
exprimé la volonté de former une société187. Cette société est le fruit d’un comportement que
des personnes (parents, concubins, amis entreprises travaillant ensemble, …) ont adopté entre
elles vis-à-vis des tiers et qui reçoit après coup, la qualification juridique de société de la part
des tribunaux ou de l’administration fiscale188.
187
RIPERT G.ET ROBLOT R., traité élémentaire de droit commercial, LGDJ, t.1, n° 725
188
Mémento pratique Francis LEFEBVRE, sociétés commerciales 2015, n° 95500, p.1671.
93
constituée. Cette dernière ne saurait être tenue des engagements figurant dans le protocole, en
l’absence de toute mention explicite à ce sujet dans l’acte constitutif ou dans des décisions
régulières des organes sociaux habilitées.
271. Le protocole n’a que la valeur d’une déclaration d’intention d’où l’utilité de
veiller à ce que des stipulations soient reprises dans les actes et délibérations constatant la
fusion ou dans les conventions passées de façon concomitante ou immédiatement après celle-
ci.
272. Nous pouvons en déduire que la rédaction d’un tel protocole auquel la loi n’a
expressément consacré aucune disposition, ni aucun effet coercitif n’est pas une obligation.
Seule est imposée la rédaction du projet de fusion qui matérialise même la nature
contractuelle de la restructuration de l’entreprise.
274. Les articles L. 236-6 alinéa 1 du code de commerce et 193 de l’acte uniforme
relatif aux sociétés commerciales et au GIE imposent lors d'une opération de fusion
impliquant des sociétés commerciales, la rédaction d'un projet de fusion par chacune des
sociétés parties à l'opération en cause. Rédigé par les organes d'administration des sociétés
participantes189, il marque le point de départ officiel de l'opération de fusion. Une fois que ces
organes ont arrêté les termes du projet de fusion, celui-ci devra être signé par le représentant
de la société. Ce contrat qui fait l’objet d’un dirigisme contractuel n’a cependant pas de force
coercitive.
189
Gérant, président de SAS, conseil d'administration ou directoire - C. com., art. R. 236-1.
94
a- Un contenu légal impératif
275. Le projet de restructuration a un contenu légal impératif dans les deux systèmes
juridiques, étant entendu que le législateur a fixé les règles qu’il doit contenir. En effet, toutes
les possibilités devant être exploitées en vue de gérer le rapprochement, les différents
législateurs ont fixé les mentions que doit contenir le projet de contrat de restructuration de
l’entreprise. Ces règles sont imposées aux articles R. 236 -1 du code de commerce et 194 de
l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE190 et traitent des
différentes mentions du projet de restructuration.
277. Il convient de noter qu’en droit OHADA, avec la réforme adopté le 30 janvier
2014 et entrée en vigueur le 5 mai 2014, le dispositif d’identification des parties a été
reprécisé. En effet, il impose que la mention du numéro d’immatriculation des sociétés
concernées au registre de commerce soit précisée dans le projet de restructuration191, en vue
d’assurer une meilleure information des actionnaires et des tiers dont les droits demeurent
renforcés. Toutefois, pour ce qui nous concerne cette précision est sans réelle portée véritable
parce qu’elle vient consacrer une pratique qui avait cours dans les Etats partis au traité de
l’OHADA car les sociétés participantes avaient pris l’habitude de fixer la mention de
l’immatriculation.
278. La restructuration par voie de fusion suppose que les sociétés aient la
possibilité de participer à la fusion. C’est dire que les opérations de restructurations peuvent
être réalisées entre des sociétés de forme différente ; Une société spéciale pouvant être
impliquée dans un processus de restructuration192.
190
Notons que les mentions de l’instrument de restructuration de la société sont similaires en droit OHADA et
français.
191
A.U.OHADA relatif aux sociétés commerciales et au GIE art.193.
192
Fusion-absorption d’une société d’investissement par une société anonyme de droit commun : Cass. Com., 13
oct.1971, D.1972, 93.
95
279. Toutefois, la fusion pose des problèmes spécifiques lorsque les deux sociétés
ne sont pas du même type : société en nom collectif absorbant une société anonyme, société
anonyme de droit commun absorbant une société anonyme à objet spécial…
281. Il en résulte pour ce qui nous concerne que toutes les sociétés ne sont pas
admises à être parties à une opération de restructuration ou ne le peuvent que sous certaines
conditions.
282. Ces motifs et buts de la fusion traduisent toutes les considérations économiques
immédiates (besoin de regroupement afin de donner une dimension plus adaptée à l’une des
entreprises ou plus lointaines, volonté de développer et d’accroître la part de marché) qui ont
poussé les entreprises à fusionner en d’autres termes à se restructurer196.
283. A ce stade doivent être précisées les raisons de la restructuration. Il ne faut pas
que la fusion soit utilisée à des fins contraires à l’intérêt de l’une des sociétés en question. Ce
critère, même s’il n’est pas consacré par le législateur, a été affirmé par la Chambre criminelle
de la Cour de Cassation. Pour elle, le président qui utilise ses pouvoirs pour organiser une
fusion absorption contraire à l’intérêt de la société et avantageuse pour lui-même et pour
193
C. Com., art. L.236-2., Voy. MERAT V., fusions et sociétés de personnes: aspects pratiques, Dr. Sociétés,
août –sept.2002, Chron.9.
194
Exemple aux termes des dispositions de l ‘article L.214-80 du code monétaire et financier, une société civile
de placement immobilier ne peut fusionner qu’avec une autre société civile de placement immobilier gérant un
patrimoine de composition comparable.
195
CAA, Nancy, 2èmech. , 4 oct.1994, BJS Fév.1995, p.192, §56.
196
BERTREL J.P. ET JEANTIN M., acquisitions et fusions de sociétés commerciales 2 ème édition LITEC 1991,
p.375, n° 877.
96
d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement commet le
délit d’abus de pouvoirs197.
285. Cette solution a inquiété un auteur198 pour qui son admission par les tribunaux
remettrait en cause certaines opérations d’ingénierie financière. Pour cet auteur, l’arrêt sus
indiqué, choisissait une conception de l’intérêt social tourné vers l’entreprise et non vers le
seul intérêt des actionnaires.
286. En tout état de cause, c’est d’une justification économique dont ont besoin les
dirigeants qui organisent la fusion entre deux sociétés qu’ils contrôlent. Pour ce qui nous
concerne, cette exigence a pour but de rendre crédible les opérations de restructurations car il
ne faudrait pas que l’opération soit utilisée à des fins personnelles et purement opposées aux
objectifs des sociétés qui souhaitent se concentrer. Cette hypothèse devrait sans doute être
consacrée par le législateur au travers des deux systèmes juridiques.
197
Cass.Crim., 10 Juill. 1995 : JCP éd. E, 1996, II.
198
PAILLUSSEAU J., note sous Cass.Crim., 10 juill.1995 : JCP éd. E, 1996, II, 22572.
199
C. Com. art. L.236-10.
97
288. Il existe en pratique, différentes méthodes pour évaluer une société : évaluation
des actifs nets, de la valeur économique ou de rendement de chaque entité, méthode
patrimoniale. Chacune de ces méthodes admet de surcroît des variantes nombreuses en
fonction des objectifs des parties. Il reste que ces méthodes produiront des estimations, des
données chiffrées qui pourront être revues à la baisse ou à la hausse par les acteurs de la
fusion en fonction des objectifs qu’ils poursuivent.
289. Légalement, aucune méthode d’évaluation n’est privilégiée sur une autre. Dans
une économie libérale, il eut été surprenant et passablement dérisoire de voir le législateur
tenter d’élaborer une ou plusieurs méthodes d’évaluation pour déterminer le poids réel des
sociétés en cause.
290. A vrai dire, les opérations de fusion étant complexes, il paraît difficile de fixer
dans la loi des règles trop rigides et des méthodes uniformes d’évaluation qui seraient dans
certains cas difficiles à appliquer ou qui pourraient aller à l’encontre du but de la protection
recherchée200.Ces hypothèses laissent place à plusieurs méthodes d’évaluation dont les
commissaires à la fusion doivent assumer le choix201.
292. Une telle opération doit inviter d’abord à s’interroger sur le sens de la fusion :
la société à l’actif net négatif ne pourrait pas jouer le rôle de l’absorbante ? Dans la négative,
200
DELESALLEE., fusions de sociétés : analyse comparée des méthodes de valorisation RF compt. Juin 1991,
p.29.
201
Rép. Min. n° 10295 :JOAN Q 18 mai 1974.- PRIEUR J., MONASSIER B.,. LAFON-Bel A.-Met BEGHAIN
J., les missions des professionnels dans les opérations de fusions acquisitions : Dr. Sociétés 1995, actes prat., n°
20.
202
DAIGRE J.J., peut-on absorber une société ayant un actif net négatif? JCP E 1992, I, 165- SYLVESTRE, une
société absorbante peut elle avoir un actif net négatif, Bull. Joly 2002, 1003.
98
il ya lieu de bien veiller à recueillir l’accord de tous les associés pour éviter toute action
ultérieure fondée sur l’abus de majorité.
293. Pour cette raison, l’opération est surtout envisageable dans l’hypothèse de
filiales à 100% ou presque ce qui peut permettre aux minoritaires de la filiale de sortir à de
meilleures conditions.
294. Le projet de fusion doit indiquer les modalités de remise des parts ou actions
et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute
modalité particulière relative à ce droit, et à la date à partir de laquelle les opérations de la
société absorbée seront, du point de vue comptable considérées comme accomplies par la ou
les sociétés bénéficiaires des apports. Par principe, il résulte de sa définition que la fusion
entraîne simultanément l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent de la
qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de
fusion203.
295. Le projet de restructuration doit indiquer les dates auxquelles ont été arrêtés les
comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération.
296. L’évaluation de chacune des sociétés intéressées est faite dans la perspective de
déterminer une parité d’échange204 et partant, le nombre d’actions ou de parts sociales de la
société absorbante qu’il conviendra de créer ou de puiser dans un stock d’actions auto
détenues au profit des actionnaires de la société absorbée.
203
C.Com., art.L.236-3alinéa1.
204
GALIMARD M., absorption de société, besoin de financement et parité de fusion : Journ. Not.1988, p.348.
99
297. Cette parité d’échange peut tenir compte des besoins d’investissements des
sociétés parties à l’opération205. Il importe de relever qu’existe une différence entre la parité
ou le rapport d’échange d’une part, et la valeur des apports transmis à la société absorbante,
d’autre part. En effet, le calcul de la valeur d’apport se fera en tenant compte des principes
comptables tandis que la parité d’échange pourra intégrer des données extracomptables et
davantage financières.
298. Concrètement, la valeur globale attribuée à chaque société devra être divisée
par le nombre de titres représentant son capital social afin de donner une valeur unitaire à
chacun de ces titres.
299. Puis, ces valeurs unitaires obtenues dans chaque société sont rapprochées pour
obtenir une parité d’échange des titres de capital. Toutefois, pour ce qui concerne les actions
de préférence de la société appelée à être absorbée, elles peuvent être échangées contre des
actions de même préférence émises par la société absorbante.
205
Paris, 28 déc.1992, BJS 193, 434.
206
Voy COZIAN M., VIANDER A., DEBOISSY F., droit des sociétés précité, n° 1425 et s, p.722 et s.
100
302. Ce contenu légal impératif n’épuise pas les informations qui peuvent figurer
dans le projet de fusion207.Pourront s’y trouver notamment l’ensemble des engagements
requis par l’administration fiscale pour que l’opération puisse bénéficier du régime fiscal de
faveur208, les conditions précises de la transmission du patrimoine de l’absorbée à
l’absorbante, l’évaluation détaillée par grandes masses des actifs des sociétés concernées, les
engagements hors bilan, les principaux contrats et droit de propriété, les procès en cours, les
modalités de la reprise des engagements de la société absorbée à l’égard des porteurs des
valeurs mobilières composées , des bénéficiaires d’options de souscriptions d’actions ou
d’attributions gratuites d’actions ainsi que les clauses suspensives conditionnant la réalisation
définitive de l’opération209.
304. Le projet de contrat de restructuration n’a pas de force obligatoire pour notre
part en ce sens que le législateur n’a prévu aucune sanction pour l’inobservation de
formalisme requis. La seule sanction prévue est celle qui résulte de la nullité de la délibération
de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de
conformité mentionnée au troisième alinéa de l’article L.236-6 du code de commerce210.
305. C’est dire que l’inobservation de l’une des mentions prévues à l’article R. 236
du code de commerce et 193 de l’acte uniforme OHADA n’entraînera pas pour autant la
nullité du projet de fusion. Cette hypothèse, nous le pensons, est somme toute regrettable et
vient altérer la valeur, voire la force obligatoire du projet de contrat de restructuration qui est
207
Par exemple doit figurer dans le projet de restructuration les droits accordés aux associés ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.
208
CGI, art.210 C.
209
Autant de mentions supplémentaires qui démontrent que l’instrument de restructuration est laissé à la libre
volonté des parties.
210
C.Com. art. L. 235- 8 alinéa 1.
101
d’une importance capitale en ce sens que matérialisant la concentration envisagée et, au
demeurant est soumis à l’approbation des actionnaires.
307. Toutefois, pour passer du stade de projet à celui de réalisation effective, les
associés des sociétés concernées doivent préalablement (a) être consultés avant l’adoption des
résolutions de la restructuration.
308. Tous les associés ou actionnaires ont droit à une information claire et précise
de la situation de leur société afin de statuer en toute connaissance de cause. L’importance de
cette information peut emmener le tribunal en cas de non respect de cette obligation à
ordonner le report de l’assemblée générale des actionnaires appelés à se prononcer sur la
fusion211. Il est fait obligation aux sociétés participant à un projet de restructuration de mettre
à la disposition des actionnaires tous les documents informatifs relatifs à l’opération
envisagée. Cette obligation est expressément prévue par le législateur qui dispose que :
« Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la
disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
211
Paris, 14 juin 1988, D. 1988, 505, ordonnant le report de l’assemblée des actionnais en raison d’une
information insuffisante des associés et la commission d’un expert chargé de se prononcer sur l’évaluation des
actifs. Il en va aussi de la décision du Tribunal de commerce de Paris,, réf. , 1 er décembre 1992 JCP II, 384
décidant qu’il n’y avait pas lieu d’ajourner une assemblée dès lors que les associés avaient été parfaitement
informés comme pour dire a contrario que si ceux-ci n’avaient pas été informés, l’assemblée serait ajournée.
102
2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque
l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de
gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le
dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un
exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de
scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant,
le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier,
lorsque celui-ci est publié.
Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier
exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à
la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les
comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion.
Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable
mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les
rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des
documents susmentionnés. »212
212
C.com. art. R.236-3
213
A.U. D.S.C. et du G.I.E. article 198 : « A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion,
scission ou apport partiel d’actifs sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent
tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en
conformité du présent acte uniforme. »
103
310. Ce mutisme ne doit pas être abordé de manière générale car les dispositions
particulières aux SA réglementant les opérations de restructuration pour ce type de société
exigent une mise à disposition des documents aux actionnaires au siège social quinze jours au
moins avant la date de l’AGE appelée à se prononcer sur le projet, les documents de
restructuration214. La mise à disposition des documents en droit OHADA est limitée aux
sociétés anonymes à l’exclusion des autres types de sociétés notamment la société à
responsabilité limitée. Ce qui constitue une violation du droit à l’information de ceux-ci. Il
reste pour ce qui nous concerne que cette absence de précision pourrait être palliée par les
règles du droit de communication applicables à toutes les sociétés215.
312. Tant en droit OHADA qu’en droit français, le principe est que l’approbation du
projet de restructuration s’effectue par décision des associés. Il est précisé que : « la fusion est
décidée pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la
modification des statuts ».216 « Elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de
chacune des société qui participe à l’opération »217. Pour passer du stade de projet à celui de
réalisation effective, les associés des sociétés concernées doivent être consultés pour se
prononcer. S’agissant d’une opération conduisant à modifier les statuts des sociétés y
participant ce sont les règles propres à ce type de société qu’il conviendra de suivre.
313. La décision d’adoption de l’opération de fusion doit être prise dans les mêmes
conditions que pour la modification des statuts. Elle est en principe prise à la majorité
nécessaire pour la modification des statuts. Toutefois, l’unanimité sera requise lorsque
214
A.U.D.S.C et du G.I.E., art.674. La liste de ces documents est listée au para 307., p.91.
215
A.U.D.S.C.-G.I.E. Art.344 et 345.
216
C. Com art. L.236-2 alinéa 2. Voy A.U. D.S.C. et du G.I.E. art. 197 alinéa 1.
217
C.com., art. L.236.9 alinéa 1, voy A.U. D.S.C. G.I.E. art. 671.
104
l’opération de restructuration aura pour effet d’augmenter les engagements des actionnaires. Il
en sera ainsi par exemple en cas d’absorption d’une société anonyme ou d’une SARL par une
SNC à raison de la responsabilité illimitée qui pèsera désormais sur les associés.
314. En plus des règles générales relatives à la participation de tous les actionnaires
à la décision de restructuration, le législateur français prévoit qu’une certaine catégorie
d’actionnaire puisse délibérer sur le projet de restructuration.
A cet effet, le législateur français dispose que : « La fusion est soumise, le cas échéant, dans
chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales
d’actionnaires mentionnées aux articles L.225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs des certificats
d’investissement statuant selon les règles de l’assemblée générale des actionnaires, à moins
que la société absorbante n’acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les
conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat, et que cette
acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificat
d’investissement qui n’a pas cédé ses titres dans le délai fixées par le contrat de fusion, sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 228-30. »218
315. De la lecture de cet article, il résulte que le projet de restructuration devra être
soumis aux assemblées spéciales réunissant les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée
qui bénéficient d’une faveur spéciale du législateur. Cette précision est de taille car leur
privilège pouvant être altéré du fait de la restructuration, le législateur a prévu qu’ils puissent
se prononcer dans des conditions particulières sur le projet de restructuration. Par exemple,
dès lors que l’une des sociétés partie à la restructuration aura émis des actions de préférence,
il conviendra de soumettre la restructuration à l’approbation de l’assemblée spéciale des
porteurs de ces actions mais uniquement si le projet de fusion ne prévoit pas l’échange
d’actions de préférence contre des actions de l’absorbante comportant des droits particuliers
équivalents ou selon une parité d’échange spécifique tenant compte des droits particuliers
abandonnés219. En l’absence d’échange contre des actions conférant des droits particuliers
équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l’approbation de l’assemblée spéciale
prévue à l’article L. 225-99.
218
C. Com., art. L.236 al.2
219
C.com., art. L.228-17 alinéa.1
105
316. Il semble que le projet de fusion doive faire l’objet d’une approbation par
l’assemblée spéciale des titulaires d’actions de préférence dès lors que cette opération va avoir
pour effet de modifier leurs droits220. Il est conseillé dans cette hypothèse de requérir leur
accord avant la décision des actionnaires ordinaires dans la mesure où ils disposent d’un
véritable droit de véto. Le privilège de ces actionnaires peut constituer une entrave à la
restructuration ce d’autant plus qu’ils peuvent exercer leur droit de veto qui pourrait annihiler
le droit de vote des autres actionnaires bloquant ainsi la décision de restructuration de
l’entreprise221. Il convient de noter qu’avec la révision de l’acte uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales et le GIE désormais, il est possible de créer des actions de préférence
222
en conséquence ce régime de décision spéciale s’appliquera dans les mêmes conditions.
Mais dans certains cas, ce formalisme décisionnel sera écarté.
317. Dans les deux systèmes de droit, il est prévu des cas dans lesquels il n’ya pas
lieu à la tenue d’une assemblée générale d’adoption du projet de contrat de restructuration223.
Si cette dispense est limitée en droit OHADA à la société absorbée, il reste qu’en droit
français, la dispense de l’assemblée est désormais étendue à toutes les sociétés.
220
C. Com., art. L.225-99.
221
Il convient de rappeler que le droit OHADA en dépit de l’innovation apportée par la création d’actions de
préférence lors de la dernière réforme du droit des sociétés commerciales n’a pas prévu de décision spéciale des
actionnaires titulaire d’action de préférence ce qui constitue un oubli.
222
Le nouvel article 778-1 de l’acte uniforme précise que lors de la constitution de la société ou au cours de son
existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de
toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des articles
543, 623 et 751 ci-dessus.
223
Cette dispense de l’assemblée générale pourrait constituer un frein à la nature contractuelle de la fusion.
106
responsabilité limitée224. Il est prévu que : « lorsque depuis le dépôt au greffe du Tribunal
chargé des affaires commerciales du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés
absorbées, il n’ya lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaires
des sociétés absorbées, ni à l’établissement des rapports mentionnés aux articles 671 et 672
du présent acte uniforme. »225
224
Les dispositions des articles 189 et suivants de même que ceux des articles 382 et suivants concernant les
sociétés à responsabilité limitées de l’acte uniforme OHADA ne traitent pas de ces cas de dispense. Ce qui
signifierait par une application rigide des textes que la dispense d’une assemblée de l’absorbée n’est pas
possible. Ce qui est somme toute regrettable et pourrait léser ce type de sociétés auquel, les investisseurs ont très
souvent recours en droit africain étant entendu la complexité de la société anonyme.
225
A.U. D.S.C. et du G.I.E. art.676.
226
LE NABASQUE H., la réforme des fusions simplifiées, BJS, 01 Mars 2012, n° 3, p.265.
227
Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire (1) JORF n°0155 du 4 juillet 2008 page 10705
107
absorbante dont les associés étaient tenus de se prononcer. Cette possibilité pénalisait le
régime de la fusion simplifiée.
321. C’est la raison pour laquelle, cet écart de régime a disparu depuis la loi de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit 228 car l’assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante n’a plus également à être consultée elle non plus sur le
projet de fusion, sauf si un ou plusieurs de ses associés ou actionnaires, réunissent au moins
5% du capital de la société demandent en justice la désignation d’un mandataire à l’effet de
convoquer l’assemblée de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation
du traité de fusion229. En revanche, l’élaboration et le dépôt au Greffe d’un projet de fusion
continue de s’imposer en application de l’article L.236-6 auquel ne déroge pas l’article L.236-
11.
323. En effet, nous pouvons demeurer sceptiques sur cette simplification extrême du
régime applicable à la fusion simplifiée. L’idée est que si les actions de la filiale absorbée
sont détenues en totalité par la société absorbante, « il ne s’agit plus vraiment de fusionner
deux structures juridiques autonomes mais de donner une nouvelle configuration à un
ensemble unique par départementalisation en quelque sorte d’une filiale jadis dotée de
personnalité morale »230.
228
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit JORF n°0115 du 18
mai 2011 p. 8537.
229
C.Com., art. L.236-11 « lorsque depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et
jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions
représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n’ya lieu ni à approbation de la fusion par
l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, ni à l’établissement des rapports
mentionnés au quatrième alinéa de l’article L.236-9 et à l’article L.236-10. Toutefois, un ou plusieurs
actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la
désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. »
230
SAINTOURENS B. et EMY, « simplification et amélioration de la qualité du droit après la loi n° 2011-525
du 17 Mai 2011 » Rev. Sociétés 2011, p.467 et s.
108
324. Or, après tout, dans la figure de la dissolution-confusion de l’article 1844-5 du
Code civil, personne n’a jamais exigé que la décision de l’associé unique de dissoudre sa
société soit précédée de la tenue de son assemblée générale. Pis, même dans cette figure, les
actionnaires minoritaires de l’associé unique (nécessairement une personne morale et, dans les
faits, une société) ne disposent pas du droit d’obtenir s’ils le demandent, la désignation du
mandataire de justice qu’évoque l’article L. 236-11 nouveau du Code de commerce. Ils
auraient tout au plus celui d’user du mécanisme que prévoit l’article L. 225-103, II, 2°, du
Code de commerce, fort proche au demeurant du précédent231, à ceci près que la demande
lorsqu’elle est présentée sur le fondement de ce dernier article laisse à la juridiction des
référés le pouvoir d’apprécier si elle tend bien « à des fins légitimes conformes à l’intérêt
social et non à la satisfaction de fins propres aux demandeurs»232. Au contraire, sur le
fondement de l’article L. 236-1, le juge ne paraît disposer d’aucun pouvoir d’appréciation : il
doit nommer le mandataire sollicité, à l’effet de convoquer l’assemblée litigieuse233.
231
C.Com., art. L.225-103 II, 2° : l’assemblée générale d’une société anonyme peut être convoquée par un
mandataire de justice à la demande … d’un ou plusieurs actionnaires représentant 5 % du capital social.
232
CA Colmar, 24 septembre 1975 : D.1976, p.348.
233
Voy SAINTOURENS B et EMY P., article précité.
234
C. com., art. R. 236-2.
235
Laquelle pour la dernière en date, fait courir le délai d’opposition des créanciers à la réalisation de
l’opération : C. com., art. R. 236-8.
109
de trente jours236 . Aussi le décret a-t-il prévu que « le dépôt au greffe prévu par l’article
L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date
de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour
les opérations mentionnées à l’article L. 236-11, trente jours au moins avant que l’opération
ne prenne effet.»
327. Aussi, force est de constater qu’outre cette procédure simplifiée, s'est aussi
développée en pratique la procédure de dissolution-confusion qui a fait l'objet de divers
aménagements législatifs237. Cette technique se rapproche fortement des fusions auxquelles
elle n’emprunte pas moins de deux caractères essentiels : la dissolution sans liquidation et la
transmission universelle du patrimoine. La dissolution-confusion238 apparaît ainsi comme un
outil intéressant de consolidation des structures juridiques, notamment dans les groupes de
sociétés, puisqu'elle fait bénéficier son auteur d'une procédure encore plus allégée et moins
couteuse que dans le cadre de celle prévue par l'article L. 236-11 du code de commerce. Elle a
l’avantage de la simplicité. En effet, nul ne conteste aujourd’hui que les caractères communs
des effets de la dissolution d’une société devenue unipersonnelle et de la fusion par
absorption. Dans les deux cas, la dissolution de la société s’opère sans liquidation et conduit à
la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société bénéficiaire.
Pourtant, cet air de famille ne suffit pas pour conclure à la gémellité de leur nature juridique et
par conséquent, à une identité complète de leur régime. La dissolution sans liquidation d’une
société unipersonnelle ne constitue pas une nouvelle forme de fusion car elle ne nécessite pas
la rédaction d’un contrat de fusion, ni de vérification de son contenu par l’intermédiaire d’un
commissaire à la fusion. Or, dans le cadre de la fusion, technique contractuelle, celle-ci se
236
V., sur cette difficulté, dossier Ansa n° 11034 ; et ROBINEAU S. et VILLER S., « Du nouveau du côté des
restructurations et de la vie des sociétés » : Option finances n° 1117, 30 mai 2011, p. 40.
237 o
L. n 81-1162 du 30 déc. 1981, pour décider que cette situation n'entraînait pas la dissolution de plein droit de
o
la société, L. n 88-15 du 5 janv. 1988, art. 2-I, pour prévoir que la dissolution n'emportait pas la liquidation et
o
L. n 2001-420 du 15 mai 2001, art. 103, pour écarter la transmission universelle du patrimoine en présence
d'une personne physique)
238
DAIGRE, La dissolution d'une filiale à 100 % est une fusion, JCP E 1992. I. 152. - PIETRANCOSTA et
GERSHEL, La « dissolution-confusion » en passe de supplanter la fusion, Dr. et patr. juin 2002. 32. -
PLANTIN, La dissolution par confusion de patrimoines : une nouvelle étape, JCP E 2002. 457 ; L'article 1844-5
du code civil : fusion ou confusion ?, JCP E 2003. 1506. - MONFORT, NEVIERE et APPREMONT, Une
approche transversale de la transmission universelle du patrimoine (fiscale, sociale et comptable), Option
o
Finance, n 779, 5 avr. 2004, p. 39).
110
matérialise par la formalisation d’une convention qui est soumise à un formalisme qu’il
convient d’étudier.
111
a- L’allègement des obligations d’information en droit français
332. Cette information est allégée en droit français parce que le législateur a
multiplié les réformes239 en vue de simplifier les procédures en matière de restructuration
d’entreprise par voie de fusion. Désormais, en plus de la dispense du rapport du commissaire
à la fusion, le législateur dispense aussi les dirigeants des sociétés parties à la restructuration
d’établir le rapport écrit (a.1). Toutefois, il est bon de préciser qu’à cette simplification,
s’ajoute une obligation nouvelle qu’il convient de mettre en lumière, qui consiste à informer
leurs actionnaires respectifs avant la date prévue de la tenue de l’assemblée générale appelée
à approuver le projet de fusion de toute modification importante de l’actif et du passif (a.2).
239
Ces réformes de simplification en droit français ont été alimentées par l’ordonnance du 31 juillet 2014
relative au droit des sociétés. Sur la présentation de cette ordonnance, voy. Réflexions collectives sur
l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés Revue des sociétés novembre 2014, p. 611 et s . La
présente ordonnance est prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
En premier lieu, la réforme vise à renforcer l'attractivité de la place financière française, en apportant aux
investisseurs des clarifications concernant le régime juridique de certains titres financiers. Ces clarifications
faciliteront l'utilisation de ces titres (notamment les actions de préférence et valeurs mobilières donnant accès au
capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance) et, ce faisant, permettront d'améliorer le financement
des entreprises françaises. Ces dernières se verront, en outre, offrir la faculté de dynamiser la gestion de leur
dette par la faculté qui leur est désormais conférée d'identifier les porteurs de titres obligataires. Il est également
prévu une adaptation de la réglementation en vue de permettre à court terme une harmonisation européenne du
traitement des opérations sur titres.
En second lieu, la réforme a pour objet d'assouplir certaines règles de fonctionnement des sociétés commerciales
ainsi que d'accroître la transparence au sein des sociétés anonymes, d'une part, et de sécuriser certaines
opérations dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées (notamment, la valorisation des droits sociaux en
cas de cession ou de rachat ainsi qu'à l'occasion de contrôles conjoints du Haut Conseil du Commissariat aux
comptes), d'autre part.
112
désignation d’un commissaire à la fusion si l’ensemble des actionnaires des sociétés
participantes y consentaient à l’unanimité240 et prévu qu’ils devaient être consultés « avant
que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion » . C’est à dire
concrètement, bien plus d’un mois avant la date prévue pour la tenue des assemblées241.
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération en décident autrement dans
les conditions prévues au II de l’article L.236-10, le conseil d’administration ou le directoire
de chaque société participant à l’opération établit un rapport qui est mis à la disposition des
actionnaires». 242
334. La dispense de rapport des organes d’administration sur la fusion suppose que
les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération de fusion soient consultés,
avant que le délai exigé pour la remise du rapport du commissaire à la fusion, préalablement à
l’assemblée générale de fusion, ne commence à courir243. Cela signifie que les actionnaires
des sociétés absorbante et absorbée doivent statuer sur la dispense de rapport des organes
240
C. Com art. L.236-10, II.
241
Si l’unanimité requise n’est pas obtenue, les sociétés participantes doivent conserver matériellement la
possibilité de faire désigner un commissaire à la fusion et lui laisser le temps d’établir son rapport. Comme ce
rapport doit être mis à la disposition des actionnaires au moins un mois avant la date prévue pour la tenue des
assemblées générales, c’est « bien avant » (le début de ce délai d’un mois) que l’unanimité doit être recherchée.
Il semble qu’elle puisse l’être par tous moyens, sans qu’il soit nécessaire de procéder à cet effet à la convocation
d’une assemblée (v. en ce sens, Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2015, n° 83170, p.1490, et l’avis
récent du comité juridique de l’Ansa : CJ Ansa n° 11-057, 12 oct. 2011, « Nouveau régime des fusions après la
loi de simplification du 17 mai 2011 : questions diverses », p. 2 et 3). V. cependant, contra, SAINTOURENS
B. et EMY P., « Simplification et amélioration de la qualité du droit après la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 » :
Rev. sociétés 2011, p. 467 et s., spéc. n° 18, p. 474.
242
C. com., art. L. 236-9, al. 4 nouv.
243
C.Com., art. L. 236-10 II sur renvoi de l’article L. 236-9 du Code de commerce.
113
d’administration au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet de fusion244.
Pratiquement, cette consultation des actionnaires devra être nécessairement intégrée dans le
calendrier de fusion avant l’expiration de ce délai d’un mois.
335. La dispense de rapport des organes d’administration sur la fusion suppose que
les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération de fusion soient consultés avant
que le délai exigé pour la remise du rapport du commissaire à la fusion, préalablement à
l’assemblée générale de fusion ne commence à courir.
336. Cela signifie que les actionnaires des sociétés absorbante et absorbée doivent
statuer sur la dispense de rapport des organes d’administration au plus tard un mois avant la
date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion245.
337. Cette date correspondant toutefois à la date limite prévue pour l’établissement
du rapport des dirigeants sociaux, c’est bien avant qu’il conviendra de consulter les associés
sur le point de savoir s’il convient ou non de les en dispenser à l’effet d’éviter que
l’opposition d’un seul associé n’oblige à différer la date de réalisation de la fusion pendant le
délai nécessaire à l’établissement du rapport 246.
339. Cette obligation nouvelle consiste pour les organes d’administration à informer
« leurs actionnaires respectifs avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale
appelée à approuver le projet de fusion de toute modification importante de leur actif et de
244
C.Com.article R. 236-3-2°.
245
C.Com. art. R. 236-3-2°.
246
En ce sens, également, FRECHETTE-KERBRAT A. ,« La réforme du régime des fusions opérée par la loi de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit » : Option finance n° 1130, 20 juin 2011, p. 28, spéc. § 1.
114
leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion
de l’assemblée appelée à approuver l’opération. » 247
341. Sur le fond, la loi de simplification et d’amélioration du droit est allée sur le
point discuté, un peu beaucoup plus loin que ce que lui imposait la directive européenne
relative aux fusions de sociétés commerciales. Le texte communautaire se contente en effet
d’exiger que les actionnaires soient informés d’une modification « importante » de l’actif et
du passif de leur société non pas avant que l’assemblée générale ne se tienne mais à
l’occasion de la tenue de cette assemblée générale250.
342. Le parti pris par la loi française peut donc légitimement surprendre non pas
seulement parce que l’assemblée générale est normalement le lieu où une information est due
247
C. com., art. L. 236-9, al. 5.
248
Et notamment sans qu’il y ait lieu de respecter le délai de trente jours prévu, uniquement, pour la publication
de l’avis de fusion puisque la loi se contente de prévoir que l’information qui est due sur « la modification
importante de l’actif ou du passif de la société » doit être communiquée « avant » (seulement) que ne se tienne
l’assemblée générale.
249
C. com., art. R. 236-5-1 issue de décret n° 2011-1473 du 9 nov.2011. JORF n°0261 du 10 novembre 2011 p.
18893.
250
dir. n° 2011/35/UE, art. 2, § 4, devenu 9, § 2.
115
aux actionnaires251, mais aussi et surtout parce que le droit français n’a pas cru bon de
distinguer entre le cas des sociétés « cotées » habituées à l’information permanente et celui
des sociétés « non cotées » qui le sont beaucoup moins.
343. Pour ces dernières, la loi de « simplification » du droit n’en est donc pas
vraiment une d’autant que les modalités de l’information des actionnaires ne sont pas si
souples que l’on pouvait logiquement s’y attendre. Au-delà qu’entendre exactement par
« modification importante de l’actif ou du passif » ?
344. À sa lecture, cette formulation peut viser deux types de modifications : des
modifications en termes de montant et des modifications en termes de composition de l’actif
ou du passif pour autant qu’elles soient « importantes ». Ce dernier qualificatif est bien
entendu nécessaire dans la mesure où l’actif et le passif d’une société ont vocation à évoluer
tous les jours. En pratique, il nous semble que devraient être visées :
– toutes les modifications qui sont de nature à avoir une influence sur la parité d’échange
(lorsqu’une telle parité est requise), c’est-à-dire ayant un impact significatif sur la valeur de la
société, par exemple la perte exceptionnelle d’un actif significatif non couvert, ou
partiellement couvert, par une assurance ;
– de même sans que la modification ait nécessairement une influence sur la valeur de la
société, toute modification du montant total de l’actif ou du passif pour autant qu’elle soit
importante, par exemple la conclusion d’un emprunt important.
345. Enfin, à la lecture du texte et bien que cela soit sans doute moins évident, une
simple modification de la composition de l’actif ou du passif (sans nécessairement avoir un
impact sur leur montant total ou sur la valeur de la société) semble également être de nature à
nécessiter une telle information.
251
C’est pourquoi, le comité juridique de l’Ansa avait préconisé, dès 1992, que les actionnaires « réunis en
assemblée » soient tenus informés des modifications importantes survenues dans le patrimoine des sociétés
participant à l’opération depuis la signature du projet de fusion. CJ Ansa n° 2584, 8 janv. 1992, « Rétroactivité
des fusions et traitement des pertes intercalaires ».
116
346. Par exemple, l’acquisition d’un actif significatif financée par la trésorerie de la
société (qui transformerait de la trésorerie en actif) devrait faire l’objet de l’information
spécifique prévue par le Code de commerce. De même, une condamnation dans le cadre d’un
contentieux d’ores et déjà provisionné pour le montant de la condamnation (qui transformerait
une provision en dette certaine) devrait à la lettre du texte faire l’objet d’une information
spécifique si elle est considérée comme suffisamment importante. La principale difficulté
pratique pour les dirigeants de la société sera de déterminer le seuil au-delà duquel il sera
considéré que la modification est « importante ». La loi ne donnant pas d’indication. Pour les
sociétés cotées, un des indicateurs sera sans doute le seuil retenu dans le cadre de la
publication de l’information permanente.
117
350. À cette condition, tout moyen peut donc être convenu selon la structure de
l’actionnariat de chaque société (courriel, courrier, etc.) ; encore que comme toutes les
sociétés sont invitées quoiqu’indirectement à ouvrir à leur nom un site Internet rien ne paraît
plus simple finalement que ce moyen de communication lorsque de l’autre côté l’unanimité
est requise si l’on veut s’en passer.
353. Cette information est formaliste en droit OHADA car il est imposé de mettre à
disposition des actionnaires les documents nécessaires à la restructuration de l’entreprise.
En effet, outre rapport des dirigeants sur la restructuration, les actionnaires doivent recevoir
copie de tous les documents nécessaires.
354. Dans le droit africain, il est fait obligation de mettre le rapport des dirigeants à
la disposition des actionnaires. En effet, « Le conseil d’administration de chacune des
sociétés participant à l’opération établit un rapport qui est mis à la disposition des
actionnaires... »252 Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de
vue juridique économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et
252
A.U. D.S.C. et du G.I.E. art. 671 alinéa 3.
118
les méthodes d’évaluation utilisées qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées
ainsi que le cas échéant les difficultés particulières d’évaluation253.
355. C’est dire qu’il est expressément prévu que les associés des sociétés participant
à l’opération doivent se prononcer au vu des rapports présentés par les organes
d’administration et direction de la société de la lecture du projet de fusion et du ou des
rapports des commissaires à la fusion254. A défaut d’un tel rapport, le consentement des
actionnaires ne peut valablement être éclairé.
356. Outre le rapport des dirigeants, les actionnaires doivent pouvoir prendre
connaissance quinze jours au moins avant la date de l’AGE appelée à se prononcer sur le
projet, les documents suivants :
1°) le projet de fusion ;
2°) les rapports du conseil d’administration
3)° les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les
rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
4°) un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le
dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financier de synthèse se
rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de
fusion ou de scission doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Toute actionnaire peut obtenir à ses frais sur simple demande copie intégrale ou partielle des
documents susvisées255.
253
A.U. DSC et du GIE art.672 alinéa 3.
254
Voir en ce sens B.SAINTOURENS, note sous Cass. Com., 29 janv. 2008, n° 06-20.311 aff. GDF –SUEZ BJS
2008, 392 faisant droit à la demande des administrateurs élus par les salariés de voir convoquer le conseil
d’administration à la suite d’une procédure de communication de griefs émanant de la Commission européenne.
255
A.U.D.S.C. et du G.I.E. art. 674. Notons que ces documents s supplémentaires qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires sont les mêmes que requiert le législateur français. Voy. C. Com., art. R 236- 3.
Seule diffère la différence de délai ( en droit OHADA il est de 15 jours tandis qu’en droit français il est de 30
jours) qui semble s’expliquer par le fait qu’en droit OHADA, l’objectif prôné est la célérité de la restructuration.
Il faut prendre des mesures idoines et rapides pour parvenir à réorganisation l’entreprise. Ce ci à l’avantage
d’accélérer donc la procédure de restructuration, toutefois, ce délai peut sembler bref au regard des dispositions
techniques et pratiques qui doivent être traitées lesquelles requiert une analyse minutieuse.
119
2- L’information des tiers
357. Le projet de restructuration doit être porté à la connaissance des personnes dont
les droits sont susceptibles de subir une modification du fait de la restructuration envisagée.
Est ainsi prévu dans les deux systèmes juridiques, un dépôt au Greffe du Tribunal du projet
de restructuration (a) ainsi que la publication d’un avis dont les modalités divergent entre le
droit OHADA et le droit français (b)256.
358. Le législateur tant africain que français impose aux sociétés participant à une
restructuration de déposer le projet de restructuration au Greffe du Tribunal et ce avant que les
actionnaires ne l’approuvent. A cet effet, il est précisé que : « Le projet de fusion est déposé
au Greffe du tribunal de commerce desdites sociétés et fait l’objet d’une publicité dont les
modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. »257
359. Cette obligation est un impératif pour les entreprises concernées à peine de voir
la restructuration envisagée ne pas se réaliser. Elle a même été sanctionnée par le juge qui a
excipé de l’absence de preuve du dépôt du projet de restructuration au Greffe pour annuler
les effets d’une fusion. Pour la Cour en effet, l’absence de preuve de ce dépôt préalable rend
irrégulières les publications légales relatives à l’opération de fusion absorption empêchant que
les droits et obligations de la société candidate à la disparition puissent être transmis à la
société absorbante258.
360. C’est dire que du dépôt au Greffe du Tribunal dépendra la suite de la procédure
notamment la publicité et les effets de la restructuration. A défaut, d’un tel dépôt, la
restructuration de l’entreprise ne pourra se faire. Cette formalité est une condition de
256
Voy. Décret du 9 novembre 2011, in la réforme du droit commun des fusions BJS , 01 mars 2012, n° 3, p.261.
257
C. Com art. L. 236 alinéa 2 et art. 194 al.1de l’acte uniforme OHADA portant droit des sociétés
commerciales et du GIE.
258
Com. 9 déc. 2008, n° 07-15.976, Bull. Joly 2009. 399.
120
réalisation de la restructuration et partant de l’ opposabilité du plan de restructuration qui doit
en outre, faire l’objet de mesures de publication qui diffèrent d’un système à l’autre avec
l’entrée en vigueur en France de la loi de simplification n° 2011- 525, du 17 mai 2011, portant
loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
361. Le projet de restructuration fait l’objet d’un avis qui dans le principe rapproche
les deux systèmes. Mais dans la mise en œuvre pratique, des divergences non moins
négligeables existent dans la mesure où le droit OHADA consacre et maintient la publicité
classique(b.1) tandis que le droit français a révolutionné ses mécanismes de publication (b.2).
1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle, la forme, l’adresse du siège, le
montant du capital et les numéros d’immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier de chacune des sociétés participante.
2°) la dénomination suivie le cas échéant de son sigle, la forme, l’adresse du siège social et le
montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résulteront de l’opération ou le
montant du capital des sociétés existantes.
259
A.U. D.S.C. et du G.I.E., article 194.
121
4°) le rapport d’échange des droits sociaux ;
363. Ce mécanisme de publicité classique est celui qui a toujours existé en droit
français. Il a pour but d’informer les tiers et partant toutes les personnes que la restructuration
pourrait lésées. Toutefois, ce mécanisme a subi une évolution en droit français qu’il convient
de mettre en lumière et qui constitue l’un des éléments de démarcation entre le droit français
et le droit OHADA.
b-2-1
366. Désormais, il ne fait plus que l’objet d’une publication au Bulletin des
annonces civiles et commerciales BODACC263ou sur le site Internet de la société si elle en est
260
Art. 194 A.U. D.S.C et du G.I.E.
261
Décret n° 2011-1473, 09/11/2011 : JO 10 nov. 2011, p. 18893
262
Et, le cas échéant, au BALO, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé.
263
C. Com. art. R.236-2 al.1.
122
dotée264, trente jours au moins avant que la première assemblée ne se tienne ou dans la figure
de la fusion simplifiée trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.
264
C. Com., art. R. 236-2-1.
265
Notons par ailleurs que ces deux formalités ne sont pas cumulatives.
266
Communication en matière de droit des sociétés, Bulletin Joly Sociétés, 01 décembre 2011 n° 12, P. 1036
267
C.Com.art.R.236-2.
268
C.Com., art.R.236-2-1.
269
C. com., art. R. 225-63 modifié.
270
C. com., art. R. 225-77 et R. 225-79 modifiés.
123
b.2.2 Des innovations critiquables
271
Comme le notent justement l’Afep, l’Ansa et le Medef dans leur requête à la Chancellerie (v., infra), pour
d’autres formalités que les fusions, des délais s’appliquent expressément à la transmission des avis par le greffier
au BODACC : formalités relatives à la publicité des modifications statutaires (C. com., art. R. 123-161),
publicité des comptes (C. com., art. R. 232-19 et s.).
124
373. La réforme de la formalité de publicité d’application immédiate a ainsi abouti à
un allongement du délai de réalisation des fusions. Nombre de praticiens se sont émus de cette
situation272.
375. Afin d’éviter que l’objectif initial de simplification des formalités de publicité
des fusions n’aboutisse à un allongement du calendrier des fusions, il paraît souhaitable que le
272
V. notamment, MAITRE A., et BOILLOT C., « Fusions… et confusions – À propos du décret du 9 novembre
2011 » : JCP G 2011, 2334.
273
Avis Ansa n° 11-055, « Décret du 9 novembre 2011 sur les fusions – Difficultés pratiques – Requête
commune Afep-Ansa-Medef ». Cette requête proposait notamment la publication d’un texte rectificatif imposant
une transmission sans délai par les greffes des avis de fusions au Bodacc, et la fixation à quatre ou cinq jours du
délai de publication des avis par le Bodacc. Elle suggérait également le report pur et simple, au 1 er janvier 2012,
de l’entrée en vigueur du chapitre II du décret relatif aux fusions et scissions.
274
La Chancellerie, dans sa réponse du 25 novembre 2011, s’est bornée à rappeler (i) que le Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce avait adressé à l’ensemble de la profession une circulaire attirant l’attention
des greffiers sur la nécessité de transmettre sans délai au BODACC les avis de projet de fusion (circ. CNG
n° 50/2011, 17 nov. 2011) et (ii) que le délai de publication au BODACC des avis transmis par les greffiers
pouvait être ramené à sept jours dès lors que le greffier soulignait l’urgence de la publication lors de la
transmission de l’avis au BODACC. À l’heure où ce dossier était sous presse, les auteurs ont été informés de ce
qu’un projet de décret serait en cours d’élaboration, dont le contenu pourrait aller jusqu’à revenir à l’ancien
système de publication de l’avis de fusion dans un… journal d’annonces légales (l’affaire est donc… à suivre).
125
Code de commerce soit modifié sur cette question par l’ajout de délais impératifs pour la
publication au BODACC des avis de fusion275.
376. Cette faculté qui constitue une alternative à la publication d’un avis au
BODACC et nous semble-t-il au BALO276 peut réellement contribuer à l’allègement du
formalisme pour celles des sociétés qui disposent d’un site Internet.
275
L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés aurait pu constituer un moyen de procéder à
cette mise en harmonie. Mais force est de constater que celle-ci ne contient aucune disposition concernant les
opérations de restructuration.voy. Revue des sociétés, réflexions collectives sur l’ordonnance du 31 juillet 2014
relative au droit des sociétés précité.
276
V. C. com., art. R. 236-2-1 précité.
277
Du fait de la rédaction peu claire de l’article R. 236-2-1 nouveau, qui fait référence à la publication du projet
de fusion ou de scission, la prudence impose de publier sur les sites Internet non seulement un avis analogue à
celui qui serait publié au Bodacc, mais également le projet de fusion ou de scission dans son intégralité.
278
. MAITRE A. et BOILLOT C., « Fusions… et confusions – À propos du décret du 9 novembre 2011, préc.
126
379. Enfin, le nouveau texte exige une publication « dans des conditions de nature à
garantir la sécurité et l’authenticité des documents » sans préciser quelles sont ces conditions,
ce qui laisse la place à discussion, et donc à contestation.
381. En définitive, nous remarquerons que si ces mesures imposées par les
législateurs ont pour objectif d’informer les parties et les tiers intéressés à la restructuration de
l’entreprise, il est évident qu’elles viennent alourdir la procédure de la restructuration et dans
une mesure la rendre complexe en posant l’éventualité du rajout de certaines formalités qui en
tout état de cause viennent rallonger le calendrier des opérations.
383. Dans le but d’assurer la protection des intérêts des actionnaires, les différents
législateurs prévoient que l’instrument de restructuration soit contrôlé. Toutefois, il est à
remarquer que si dans la désignation de cet expert, la portée du contrôle est différente (1), il
convient de préciser que la mission est la même.(2)
384. Ce contrôle a une portée différente d’une législation à l’autre car si en droit
OHADA ce contrôle est obligatoire, il en va différemment dans la législation française où
elle a connu un assouplissement depuis la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant adaptation
du droit communautaire et transposant la directive n° 2007/63/CE du 13 novembre 2007.
127
a. Un contrôle obligatoire du projet de restructuration en droit OHADA
388. Il convient de préciser que si les sociétés parties à l’opération ne relèvent pas
de la même juridiction, l’acte uniforme prévoit que chacune d’elle procède à la désignation de
son commissaire à la fusion. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation. A cet effet, il est
prévu une procédure simplifiée en vue de nommer un commissaire à la fusion unique afin de
rédiger un seul rapport. La requête en désignation devra donc se faire de manière conjointe
par les sociétés participant à l’opération devant le président de la juridiction chargée des
affaires commerciales281. Toutefois, rien n’empêche que plusieurs commissaires à la fusion
soient nommés afin de rédiger un rapport commun.
389. Au regard de ces observations, il peut être demandé de quelle juridiction sera le
commissaire à la fusion si les sociétés participantes relèvent de juridictions différentes et
279
A.U. D.S.C. et du G.I.E. art. 672 al.1.
280
A.U. D.S.C et du G.I.E., art. 672 al.2.
281
Cette idée ressort de l’interprétation de l’article 672 de l’acte uniforme.
128
décident de nommer un ou des commissaires communs. Sera-t-il soumis au tribunal
compétent de la société absorbante ou celui de la société absorbée ?
390. L’acte uniforme étant muet sur la question, nous pensons qu’il serait logique
que le commissaire à la fusion puisse relever de la juridiction de la société absorbante.
Un autre problème consiste aussi à savoir si la nomination de ces commissaires à la fusion
rend inutile l’intervention de commissaires aux comptes ou aux apports. Il apparaît en effet
que la mission du commissaire à la fusion soit soumise aux mêmes incompatibilités que celle
du commissaire aux comptes282 et que par ailleurs le commissaire à la fusion soit nommé de
la même manière que les commissaires aux apports283. C’est dire que l’acte uniforme ne fait
pas de distinction entre le commissaire aux apports et le commissaire à la fusion.
391. Davantage, l’acte uniforme prévoit que le commissaire aux apports puisse
aussi être le commissaire aux comptes régulier de la société. Comment résoudre alors ces
conflits de compétence et cet imbroglio de l’acte uniforme ?
392. Dans un premier temps rien n’indique en effet que le commissaire à la fusion
se substitue au commissaire aux apports. Il convient donc de savoir d’une part si un
commissaire aux apports doit être nommé en même temps qu’un commissaire à la fusion et
d’autre part se poser la question d’un double emploi de leurs fonctions. Il pourrait être
envisagé alors par logique que le commissaire à la fusion soit aussi le commissaire aux
apports ou que tout simplement la nomination d’un commissaire aux apports ne soit pas
prévue dans ce cas par l’Acte uniforme par bon sens. Seulement l’acte uniforme précise que
l’assemblée générale de la société absorbante doit statuer sur l’apport en nature. Si l’on se
réfère alors à l’article 619 de l’acte uniforme, un tel apport doit être évalué par un
commissaire aux apports désigné par le président de la juridiction compétente. Est-il entendu
par cet article que ce commissaire aux apports constitue la même personne que le
commissaire à la fusion ? Il faut répondre à cette interrogation par l’affirmative. En effet, le
commissaire aux apports doit normalement élaborer un rapport sur les apports en nature et les
soumettre à l’assemblée générale huit jours avant son approbation284. Or, l’article 674 de
l’acte uniforme qui énumère les pièces devant être produites aux actionnaires avant
l’assemblée générale extraordinaire devant approuver la fusion ne mentionne nulle part cette
282
A.U.D.S.C. et du G.I.E art.698.
283
A.U.D.S.C. et du G.I.E art. 619.
284
A.U. D.S.C. et du G.I.E art.622.
129
obligation de produire un tel rapport. Il semble donc que le rapport concernant les apports soit
le même que le rapport du commissaire à la fusion. Par analogie, le commissaire aux apports
est donc aussi le commissaire à la fusion. La nomination d’un commissaire aux apports pour
une opération de fusion se révèle alors à notre sens inutile car elle vient alourdir la procédure
de restructuration.
395. A titre de droit comparé, il a été jugé en droit français notamment que la fusion
d'une SA et d'une SNC, sociétés-sœurs, ne requiert pas de commissaire à la fusion ni de
commissaire aux apports286. En l'espèce, la fusion était réalisée entre une SA et une SNC,
285
Voir MARTOR B. et THOUVENOT S, La fusion des sociétés issues du droit OHADA. Revue de droit des
affaires Internationales, n° 1, 2002, p. 47 et s. voy aussi www.ohada.com/doctrine/ohadata D-04-19.
286
CA Paris 3e ch. sect. C, 21 sept. 2001, n° 2001/18352, SA Comigestion Bulletin Joly Sociétés,
01 janvier 2002 n° 1, p. 54.
130
donnant lieu à une augmentation de capital de la SA. Cet arrêt n'est sans doute pas majeur,
mais il a l'intérêt de marquer le domaine d'application du droit actuel des fusions en ce qui
concerne, d'une part, les sociétés impliquées et, d'autre part, les hypothèses de recours à un
commissaire aux apports ; il conduit ainsi à un certain nombre d'interrogations.
398. Il est rappelé qu'en cas de fusion entre sociétés anonymes ou entre SARL287 ou
encore entre sociétés anonymes et SARL, un ou plusieurs commissaires à la fusion nommés
également par décision de justice doivent vérifier d'une part, « que les valeurs relatives
attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport
d'échange est équitable »288 et, d'autre part, apprécier « la valeur des apports en nature et les
avantages particuliers », de façon à établir leur rapport gouvernant les apports en nature.
Mais, en l'espèce, seule la société absorbante était une société anonyme et cette disposition ne
paraissait pas devoir s'appliquer, ce qui n'était contesté par personne289, et a été réaffirmé par
la cour. Aurait-il fallu faire appel à un commissaire aux apports ? Le premier juge l'avait
pensé, mais la cour relève que l'article L. 236-11 C. com. ne renvoie à l'article L. 225-147 que
lorsque la société absorbante détient la totalité des titres de la société absorbée, ce qui n'était
pas le cas dans cette espèce.
287
C. com., art. L. 236-23.
288
C. Com., art. L236-10 à l'article L. 225-147
289
Pour une étude d'ensemble CAILLAUD B. et BONNASSE A., « Les fusions faisant intervenir des sociétés de
personnes » : JCP, éd. E, 1998, p. 595 et éd. N, p. 824, ainsi que HUGUET H., « Sociétés en nom collectif :
fusion par absorption (calendrier des opérations) » : JCP, éd. E, 2001, p. 1898, 1944 et 1992.
131
399. Donc aucun rapport ne paraissait nécessaire pas plus celui d'un commissaire
aux apports que celui d'un commissaire à la fusion : la cour d'appel a ainsi fait droit à la
requête de la société COMIGESTION, tendant à la modification de son inscription au registre
du commerce relative au montant de son capital. La décision de la cour conduit toutefois à
s'interroger sur les lacunes des règles du Code de commerce relatives aux fusions et
l'interprétation qu'on peut en donner. Le droit de la fusion n'est complet et à peu près cohérent
que pour les sociétés anonymes et les SARL. Il existe, certes, des dispositions générales
applicables à toutes les fusions (et scissions) indépendamment de la forme des sociétés
concernées ; mais elles n'établissent aucune norme en ce qui concerne la procédure et le
contrôle des conditions financières de ces opérations, l'article L. 236-2 se contentant de dire, à
la suite de l'article 1844-4 du Code civil, qu'elles sont décidées, par chacune des sociétés
intéressées, dans les conditions requises pour la modification de leurs statuts.
400. Il semble qu'en pratique on vive ainsi sans grand problème 290 . On ne peut
qu'être surpris cependant qu'une société anonyme (ou une SARL) puisse fusionner avec une
société de personnes sans que ses actionnaires bénéficient des garanties que la loi assure aux
actionnaires dans le cas d'une fusion avec une autre société anonyme (ou une SARL).
401. Serait-ce trop solliciter les textes que d'y trouver quand même la justification
d'une autre attitude ? Lorsque l'article L. 236-2 C. com. prescrit que les décisions de fusion
sont prises, par chacune des sociétés intéressées dans les mêmes conditions que pour la
modification des statuts, cela ne signifie-t-il pas que cette décision, chez une société anonyme
(ou une SARL), soit éclairée par l'intervention d'un commissaire à la fusion qui devrait, en
toute hypothèse, présenter à l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires un rapport
sur les conditions de l'opération, parce que cette exigence serait inhérente au statut même de
ces sociétés291 ? On s'en tient cependant aujourd'hui à une interprétation littérale de la loi : les
modalités habituelles de contrôle des conditions de fusion ne sont pas prévues de façon
explicite au cas particulier, et les praticiens recommandent simplement de recourir à un expert
290
CAILLAUD B..et BONNASSE A., art. précité.
291
ANSA, comité juridique du 6 juillet 1994 : Bull. ANSA, septembre-octobre 1994, no 2735, p. 10, «
Lorsqu'une SA absorbe une SNC, et si la fusion entraîne une augmentation du capital, il semble normal de faire
application des principes de contrôle et de protection propres aux SA (commissaires à la fusion ou aux apports
en cas de fusion simplifiée ) ».
132
« officieux »292.Pourquoi donc ne pas appeler un tel expert « commissaire à la fusion », lui en
reconnaître les attributions et les responsabilités293?
402. Si on s'y refuse, le recours à un commissaire aux apports devrait être envisagé :
on considérerait que l'article L. 225-147 C. com., qui fixe en quelque sorte le droit commun
des apports en nature, redeviendrait applicable lorsqu'il ne pourrait être fait appel à un
commissaire à la fusion. L'article L. 236-11 C. com. prévoit bien l'intervention d'un
commissaire aux apports dans le cas de la fusion simplifiée, lorsque la société absorbante
possède 100 % du capital de la société absorbée, et qu'il n'y a pas lieu dès lors (cas limite) à
augmentation de capital de la société absorbante ; une telle intervention serait-elle absurde
lorsque la fusion se traduit par l'émission effective d'actions nouvelles, comme dans tous les
cas d'apports en nature 294?
403. On ne voudrait pas rouvrir ici une querelle de mots sur le point de savoir si une
fusion réalise ou non un apport en nature. La plupart des auteurs considèrent que la loi
Madelin du 11 février 1994 a dissocié les deux notions en abrogeant l'ancien article 378 de la
loi de 1966 selon lequel l'assemblée extraordinaire de la société absorbante devait statuer sur
l'approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 193295 .
292
Cf. ANSA, comité juridique du 6 juillet 1994, précit. ; Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2001, par
MERCADAL B.et JANIN Ph., no 26573 toutefois, il est dit plus précisément au no 26361 de l'édition 2002 du
Mémento que, « compte tenu de l'objectif général du législateur de protection des intérêts des associés de SA et
de SARL », il paraît « opportun et prudent » de faire application des dispositions particulières propres aux
fusions de SA et de SARL à toutes les hypothèses où sont impliquées des sociétés de cette forme, quelle que soit
la forme des autres sociétés participantes).
293
V. note précédente en ce qui concerne l'opinion du Mémento Lefebvre, éd. 2002. Sur les missions et les
responsabilités des commissaires à la fusion, v. GROSCLAUDE L., note sous CA Paris, 19 février 1999 : Bull.
Joly Sociétés, 1999, p. 674, § 150.
294
Pour la désignation d'un commissaire aux apports, à défaut d'un commissaire à la fusion : HUGUET H., J-Cl.
Sociétés, Formulaire, fasc. G-78, nos 77, 79 et 86, et Calendrier des opérations ci-dessus signalé en note 2.
295
C. com., art. L. 225-147 Cf. Mémento Francis Lefebvre Sociétés commerciales, 2015, précit., no 26628 ;
CAILLAUD B.et BONNASSE A., « Mais qu'a donc voulu le législateur ? À propos de la portée des dispositions
de la loi Madelin concernant les fusions de sociétés anonymes » : Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 733, § 204 et,
pour une opinion divergente, BOUERE J.-P., « Le législateur sait-il ce qu'il a voulu ? » : p. 744, § 204. En l'état
actuel du droit, CAILLAUD B..et BONNASSE A. « Les fusions faisant intervenir des sociétés de personnes »,
art. précit. considèrent néanmoins que l'absorption par une SA d'une société de personnes requiert l'intervention
d'un commissaire aux apports (du fait du renvoi fait par l'art. L. 236-10 à l'art. L. 225-147).
133
404. En réalité, toutes les actions émises pour rémunérer des apports autres qu'en
numéraire sont des actions d'apport296, lesquels, par principe, appellent une vérification de
leur valeur et un contrôle de leurs conditions de rémunération ; les apports ainsi réalisés
peuvent obéir à des règles de procédure différentes, selon qu'il s'agit d'un apport en nature pur
et simple, d'une transmission universelle du patrimoine sous la forme de fusion totale ou
partielle (ou « apport partiel d'actif »)297 ou d'un apport de titres à la suite d'une offre publique
d'échange sur un marché réglementé298, mais la règle demeure que l'opération doit être
accompagnée de l'avis d'un expert nommé en justice ou d'un homme de l'art. La question est
pendante de savoir ce qu'il convient de faire lorsque la loi n'a rien prévu de façon explicite,
dans le cas de l'absorption d'une société de personnes par une société anonyme ou une SARL.
Commissaire à la fusion ou commissaire aux apports ? Ou encore expert « conventionnel » ?
L'arrêt de la cour de Paris du 21 septembre 2001 s'en tient à une position conservatrice et, à la
question posée, il n'y a pas encore de réponse299.
296
C. com., art. L. 228-7 (L., art. 267).
297
Il n'est pas traité ici du point de savoir si l'apport partiel d'actif réalise bien une transmission « universelle »
d'une fraction de patrimoine, mais il en suit la procédure. V. à ce sujet dans Prospectives du droit économique -
Dialogues avec M. Jeantin, Dalloz, 1999, les contributions de O. Barret, p. 109, Y. Guyon, p. 237, et J.-P. Le
Gall, p. 259.
298
Depuis la loi no 94-679, du 8 août 1994, la procédure de vérification proprement dite des apports en nature a
été écartée dans le cas d'OPE, lorsque les actions de la société initiatrice de l'offre sont admises aux négociations
sur un marché réglementé et que celles de la société-cible le sont sur un marché réglementé d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'OCDE. Toutefois, les commissaires aux comptes de
la société initiatrice doivent donner leur avis, dans le document d'information qui est alors diffusé, sur les
conditions et les conséquences de l'émission des actions nouvelles ; cet avis figure également dans leur rapport à
la première assemblée générale ordinaire qui suit.
299
BOUERE J-P, note sous CA Paris 3e ch. sect. C, 21 sept. 2001 Bulletin Joly Sociétés, 01 janvier 2002 n° 1,
P. 54
134
fusion300, expert indépendant, est désormais facultatif. En effet, si ce contrôle de même que
l’organe chargé de l’assurer était destinée à protéger les intérêts des actionnaires, il a été
revisité par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant adaptation du droit communautaire et
transposant la directive n° 2007/63/CE du 13 novembre 2007301.
408. Autrement dit, avec le consentement de tous les associés des sociétés
participantes, il n’est plus nécessaire de faire nommer des commissaires à la fusion ou à la
scission. L’unanimité est requise dans toutes les sociétés participantes. Or chaque société a la
faculté de faire désigner son propre commissaire. Celui-ci n’est commun que lorsque la
demande émane d’une requête conjointe304.
409. On aurait pu imaginer qu’une société renonce au rapport écrit sur les modalités
de l’opération par une décision unanime de ses associés alors que l’autre demande le contrôle
externe du rapport d’échange. Cette solution n’est pas retenue. A défaut, d’une décision
unanime des associés au sein de chaque société participante, le ou les commissaires à la
fusion ou à la scission devront être désignés.
300
TUBIANA, les commissaires à la fusion, commissaires aux apports et les commissaires aux comptes Gaz.
Pal. 1988, I, doct., p.575. ; le nouveau contrôle des fusions, scissions, et apports partiels, BCF 1988, n° 38, p.80.
301
GUENGANT A, aménagement du régime juridique des opérations nationales de fusions et scissions loi n °
2008-649 du 3 juillet 2008, JCP éd. ENTREPRISES et AFFAIRES n° 30, 24 juillet 2008, n° 1977.
302
C. Com. Art. L.236-10, II et R.236-3.
303
C. com. Art. L.236-10 alinéa 1.
304
C. Com. Art.236-6
135
410. Selon le texte légal modifié, les associés sont consultés avant que ne
commence à courir le délai exigé pour la remise du rapport préalablement à l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les termes « remise du rapport »
manquent de clarté. Toutefois, il nous semble qu’est ainsi visé le délai d’un mois prévu pour
la mise à disposition du rapport de l’article R.236-3 applicable aux opérations impliquant des
sociétés par actions et des SARL.
411. Un tel délai est évidemment extrême. Si l’on attend le dernier moment et si un
seul associé refuse ou ne peut participer au vote, il est alors trop tard pour faire nommer les
commissaires pour qu’ils remplissent leur mission et établissent leur rapport dans le délai
imparti. La seule solution serait alors de différer la réalisation de l’opération et modifier le
calendrier. D’une manière générale, le mieux est donc de consulter les associés avant la
survenance de la date limite fixée par la loi.
414. Certes on peut prétendre que peu importe la forme, du moment que le
consentement individuel de chaque associé est donné dans des conditions éclairées. Selon
cette thèse, la conclusion d’un acte serait donc possible. A notre avis la renonciation à
demander la nomination d’un commissaire à la fusion n’est pas un acte formel de procédure,
elle exclut un contrôle externe qui participe de l’information des associés. Il s’agit donc
d’une décision sociale qui au sein des sociétés anonymes et en commandite par actions,
prend nécessairement la forme d’une assemblée générale à laquelle participent du reste des
136
personnes qui ne sont pas associés tels le commissaire aux comptes ou les délégués du comité
d’entreprise. Cette décision à prendre n’emportant pas modification des statuts ni
changement de nationalité, elle est donc de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.
Pourtant, elle est ordinaire car devant être pris à l’unanimité des associés.
415. Quoiqu’il en soit, les associés doivent prendre leur décision au moins un mois
avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ; en pratique il ya
lieu d’être prudent et de faire se prononcer les associés bien avant ce délai pour que, dans
l’hypothèse où l’unanimité ne serait pas obtenue, il soit encore matériellement possible de
procéder à la désignation de commissaires à la fusion. La faculté de ne pas désigner un
commissaire à la fusion ne saurait cependant s’étendre à l’hypothèse de la nomination d’un
commissaire aux apports dont la nomination demeure obligatoire en cas d’apports en nature
ou de stipulation d’avantages particuliers, hypothèse de loin la plus fréquente en pratique en
l’absence d’apports en nature visant le cas relativement rare d’une société qui ne comporterait
que des comptes bancaires. Ce commissaire aux apports sera désigné à la demande de la
société bénéficiaire des apports par le Président du tribunal.
416. En résumé, il est à noter qu’il existe des divergences concernant le contrôle du
projet de restructuration entre les deux systèmes juridiques ce d’autant plus que si en droit
français ce contrôle demeure facultatif, il en va différemment du droit OHADA où ce contrôle
est imposé dans le but d’assurer un meilleur contrôle au bénéfice des actionnaires. Toutefois,
en dépit de cette divergence, la mission est la même.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires et
indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
137
2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates, en l’espèce et les valeurs auxquelles chacune de
ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à cette ou ces
méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
418. Les commissaires à la fusion vont établir, au profit des associés des sociétés
participantes à l’opération de fusion, deux rapports se prononçant l’un sur les modalités de la
fusion, dans lequel ils doivent vérifier que les valorisations des sociétés concernées sont
pertinentes et qu’elles aboutissent à établir un rapport d’échange équitable. L’autre sera axé
sur la valeur des apports en nature et des avantages particuliers, mission autrefois confiée aux
commissaires aux apports, dont la présence n’est désormais plus impérative en tant que tel
lorsqu’il est procédé à une fusion comportant des apports en nature impliquant des sociétés
dans lesquelles les associés ont souhaité se priver d’office d’un commissaire à la fusion.
Ces rapports participent de l’information des associés qui à défaut de l’être, ne peuvent
valablement se prononcer sur l’opération envisagée306.
419. C’est le sens de cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris. Dans cette espèce,
il a été jugé qu’en cas d’insuffisance d’information des actionnaires, quant à l’évaluation des
apports, il y’avait lieu de saisir le juge des référés pour ordonner le report de la date de
l’assemblée générale et la désignation d’un Expert. De cet arrêt, il résulte l’importance voire
la primeur de l’information accordée aux actionnaires lors de la restructuration de
l’entreprise. A défaut, il est procédé à la nomination d’un expert chargé de procéder à cette
formalité.
420. Le rôle de cet Expert n’est pas de déterminer la parité d’échange mais de
vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés sont pertinentes et que la
parité d’échange est équitable.307 En outre, les commissaires à la fusion doivent s’assurer que
le montant de l’actif net apporté par la ou les sociétés absorbées est au moins égal au montant
de l’augmentation de capital de la société absorbante ou nouvellement créée.308
305
A.U. D.S.C. art. 672 et C.Com., art. L.236-10.
306
Paris, 14 juin 1988, D.1988,505.
307
Paris, 19 févr. 1999, BJS 1999, 674. Paris 12 Mai 1988, Dr. Sociétés 1999 , n° 2.
308
C. Com. art. R.236-7.
138
421. En premier lieu, les commissaires vont établir un rapport sur les modalités de la
fusion. Précisément, ils vont devoir vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions ou
parts sociales des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et aboutissent à la
détermination d’un rapport d’échange équitable. En particulier, ils doivent vérifier que
plusieurs critères ont été élus et que plusieurs méthodes ont été combinées pour déterminer la
valeur respective des sociétés ; le cas échéant, le commissaire à la fusion peut réintroduire un
critère ou une méthode qui lui semblent pertinent. Pour mener à bien cette première mission,
ils peuvent obtenir des sociétés concernées communication de tous documents utiles et
procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires309 ainsi que se faire assister par
un ou plusieurs experts de leur choix310.
422. Dans leur rapport, les commissaires doivent indiquer quelles ont été la ou les
méthodes retenues pour la détermination du rapport d’échange proposé. Le caractère adéquat
de cette ou ces méthodes conduit à un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes
dans la détermination de la valeur retenue et, enfin, les éventuelles difficultés particulières
d’évaluation311. Par ailleurs, les commissaires à la fusion doivent élaborer sous leur
responsabilité, un second rapport relatif à la valeur des apports en nature312.
424. Relevons qu’un arrêt a admis que la surévaluation d’un apport en nature dans
le cadre d’une opération de restructuration, faisait subir un préjudice direct à la société
bénéficiaire de l’apport au terme de la fusion mais aussi à titre personnel, aux minoritaires de
la société absorbante, qui, du fait de cette surévaluation, ont vu leur participation au capital
davantage diluée et, partant l’ensemble de leurs droits réduits , justifiant la mise en cause de
309
C. Com. art. L.236-10 al.2.
310
C. Com., art. R225-7 sur renvoi de l’article R. 236-6al.2
311
C. Com., art. L. 236-10, I, al. 3.
312
C.com., art. L.225-147 sur renvoi de l’art. L.236-10.
139
la responsabilité du commissaire à la fusion313. Par ailleurs, les commissaires à la fusion
doivent apprécier les éventuels avantages particuliers qui seraient transférés de l'absorbée à
l'absorbante314.
425. Enfin, les commissaires à la fusion doivent s'assurer que le montant de l'actif
net apporté à la société absorbante est au moins égal au montant de l'augmentation du capital
de cette dernière315. En tout état de cause, ces rapports destinés à assurer la protection des
actionnaires doivent être mis à leur disposition. A cet titre, il convient de préciser que les
dispositions de l'article L. 236-10 ne distinguant pas les deux rapports quant à leur
communication aux actionnaires et associés des sociétés concernées, il y a lieu de leur
appliquer le même régime en terme de communication.
426. Enfin, ces deux rapports doivent-ils être déposés au siège des sociétés
concernées un mois au moins avant la date des assemblées générales appelées à se
prononcer316. Dans les SARL, si les associés sont consultés par écrit ces rapports doivent être
joints au projet de résolution qui leur est soumis317.
427. En revanche, ces rapports n'ont normalement pas à être déposés au Greffe des
tribunaux de commerce concernés, les articles R. 123-106 et R. 123-107 du code de
commerce ne visant que les opérations d'augmentation de capital par apport en nature. Cette
solution si elle ne fait aucun doute pour le rapport des commissaires quant aux modalités de la
fusion, est débattue s'agissant du rapport sur l'évaluation des apports en nature. Eu égard au
caractère autonome des opérations de fusion, ce rapport ne devrait pas avoir besoin d'être
déposé au greffe.
428. À cet égard, il y a lieu de relever que la COB en son temps s'était prononcée en
faveur du dépôt de ce rapport au greffe en se fondant sur les propos du ministre lors des
313
Com. 28 juin 2005, n° 03-12.112, D.2005.
314
Douai, 7 juill. 1994, RJDA 12/94, no 1297, jugeant que la transmission universelle du patrimoine d'une
société filiale à sa société mère au terme d'une opération de fusion ne constituait pas un avantage particulier pour
l'actionnaire majoritaire de la société absorbée
315
C. com., art. R. 236-7, al. 1er.
316
C. com., art. R. 236-3.
317
C. com., art. R. 236-3 in fine.
140
débats parlementaires318; Cette solution semble devoir être suivie. D'ailleurs, le Comité de
coordination du registre du commerce et des sociétés retient une autre interprétation et
assimile les opérations de fusion aux augmentations de capital par apport en nature justifiant
du dépôt de ce rapport319.
429. L'exercice de ces missions fait peser sur les commissaires à la fusion une
responsabilité civile dans les termes de l'article L. 822-17 du code de commerce qui dispose
que ces professionnels sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité qui
sollicite leur office que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences
par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
431. À cet effet, les diligences des commissaires à la fusion se déroulent souvent en
large partie avant les conseils d'administration ou directoires appelés à arrêter le projet de
fusion. Notons enfin que les commissaires à la fusion peuvent se faire assister d'un ou
plusieurs experts de leur choix, aux frais des sociétés et peuvent obtenir auprès de chaque
société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications
nécessaires320”.Ils ont accès aux commissaires aux comptes et à leurs dossiers.
318
Bull. COB févr. 1992, p. 6
319
Avis Comité de coordination du RCS no 98-02 bis, Bull. RCS 1999, no 6, p. 7
320
C.com.art. L.236-10 précité.
141
432. En résumé force est de retenir, pour ce qui nous concerne que la conception de
l’opération de fusion devrait être recherchée dans la technique contractuelle qui permet de
mieux refléter la réalité de la fusion, technique de restructuration par excellence étant entendu
qu’elle est le résultat d’une longue négociation qui devrait aboutir à la formalisation d’un plan
de restructuration entériné par les associés. Cette recherche de la définition de la fusion dans
le contrat a été déjà affirmée par une partie de la doctrine. Elle est en tout état de cause plus
plausible en droit OHADA a contrario du droit français ainsi qu’il résulte de la définition de
l’opération « la fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en
former qu’une seule… » et ce, quoique le législateur OHADA ait à l’instar du droit français
épousé la conception patrimoniale.
433. Ce contrat est très formaliste car nécessaire à assurer la sécurité juridique des
personnes intéressées à la restructuration notamment les actionnaires, les créanciers321 et les
tiers. Ce formalisme protectionniste est affirmée dans les deux législations quoique dans la
mise en œuvre des divergences assez pratiques existent étant entendu qu’il apparaît que
l’effort du législateur français est à la simplification de cette procédure par l’allègement des
formalités requises ce ci en vue de renforcer la compétitivité des entreprises en éliminant des
contraintes ou en ouvrant de nouvelles flexibilités dans l’optique d’une réduction des coûts
liés aux fusions et en limitant les obligations y relatives . Ces simplifications en dépit de
certaines incohérences pourraient influencer le législateur OHADA dans la rénovation de son
droit des restructurations d’entreprises où les formalités de publicité, d’élaboration et de mise
à disposition des documents de la restructuration, de tenue de l’assemblée générale
extraordinaire, de désignation de l’organe de contrôle génèrent d’importants frais qui, pour
notre part pourraient décourager les entreprises d’y recourir. Or les restructurations permettent
aux entreprises de l’espace OHADA de s’affirmer dans un environnement concurrentiel
dominé par la mondialisation qui impose le regroupement à peine de disparaître.
321
Notons que la protection du droit des créanciers n’a pas été abordée dans le cadre de nos travaux quoiqu’ils
peuvent entraver l’opération de restructuration par la mise en œuvre de leur droit d’opposition.
142
435. Nonobstant ces inconvénients, l’intérêt du recours à la technique contractuelle
pour définir l’opération de restructuration s’explique par le fait que son processus est calqué
sur la formation du contrat322. D’autre part, les problématiques liées à l’intransmissibilité de
certains contrats intuitu personae notamment, de même que la responsabilité pénale peuvent
être solutionnées dans ce mécanisme par l’insertion dans le contrat de restructuration des
clauses relatives à leur transmission ou des clauses de garantie du passif par lesquelles la
société absorbante pourra se prévaloir en faveur de la société absorbée. La jurisprudence
estimant dans cette hypothèse qu’une société absorbante peut se prévaloir d’une clause de
garantie de passif stipulée en faveur de la société absorbée lors de la cession des titres de
celle-ci même en l’absence de mention de la clause dans le traité de fusion323. La solution est
justifiée puisqu’en matière de fusion absorption, la société absorbante est de plein droit
substituée dans l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée par l’effet de la
restructuration. Seule une stipulation contractuelle pourrait heurter l’application du principe
de la transmission universelle du patrimoine. En pareille occurrence, ce serait l’application de
la force obligatoire prévue par l’article 1134 du code civil.
436. Dès lors, c’est par la technique contractuelle qu’il convient de réaliser une
opération de fusion. Toutefois, à côté de cette conception existe une autre à laquelle le
législateur devrait s’intéresser et qui prend des proportions dans les relations économiques
tant nationales qu’internationales. Cette autre conception tend à utiliser la restructuration par
voie de fusion comme un moyen de financement.
322
Cette conception contractuelle comme nous le verrons pourrait contribuer à faciliter les restructurations
transfrontalières.
323
Cass.com., 10 juillet 2007, n° 05-14.358, Bull.Civ.IV, n° 192, BRDA 2007, n° 18, inf.1.
143
Section II L’instrumentalisation de l’opération de restructuration dans les
montages financiers de type LBO324
324
Le Leverage buy out est un montage juridique permettant à un entrepreneur d'acquérir le pouvoir dans une
entreprise, et plus généralement une société, grâce à l'acquisition de la majorité des titres par l'intermédiaire
d'une structure qu'il contrôle et qui procède à l'acquisition souhaitée avec ses fonds propres et divers emprunts.
Les concepteurs d'une telle opération doivent s'intéresser à la fois à chacun des actes qui la compose, mais
également à la validité et à l'équilibre de l'opération prise dans son ensemble. Voy. PORACCHIA D., La
réception juridique des montages conçus par les professionnels du droit, 1998, PUAM
325
Le montage peut revêtir plusieurs formes. Voy DUCOULOUX-FAVARD C. montages juridiques Petites
affiches, 24 octobre 2006 n° 212, p. 8.
326
DOM J.P., les montages en droit des sociétés, édition JOLY sous la direction de Paul LE CANNU, n° 15,
p.17.
327
DOM JP, op.cit., n° 20, p.19.
144
est le débouché naturel de l’opération de Leverage Buy Out, plus communément appelée
LBO328 et suit très rapidement l'acquisition de la société cible. La seule motivation de cette
opération réside plus dans la possibilité d'imputer les charges financières de la holding créé
dans le cadre du LBO sur les résultats bénéficiaires de la société cible avec laquelle la fusion
est organisée. Cette instrumentalisation est bien structurée (para I). Mais il faut être conscient
des obstacles qui pourraient entamer sa réalisation. Aussi, ce mécanisme est très controversé
tant par la loi que par la doctrine. (para II)
328
BERTREL J.P., la fusion rapide, Dr. Et patr.1994, n° 17, p. 24.
145
443. Les concepteurs d'une telle opération doivent s'intéresser à la fois à chacun des
actes qui la composent mais également à la validité et à l'équilibre de l'opération prise dans
son ensemble329. La création d'une structure destinée à l'acquisition de l'entité désirée (1)
ainsi que son endettement (2), induisent un effet de levier juridique et financier et constituent
les phases préalables de ce montage.
444. Le LBO et ses dérivés nécessitent la mise en place d’un montage juridique
offrant des opportunités en termes d’effets de levier. L'acquisition de la cible se fait par
l'intermédiaire d'une holding qui devra si elle n'existe pas déjà, être créée pour l'occasion, et
être dotée des fonds propres nécessaires à la réalisation de l'opération. La question que nous
traiterons dans le cadre de cette partie sera consécutive à la forme de la société à utiliser pour
mettre en place le montage espéré.
445. Tous les types sociétaires peuvent a priori, être choisis pour mener une
opération de LBO. En pratique, les structures dans lesquelles les associés engagent
indéfiniment leur responsabilité au côté de la société sont le plus souvent exclues330. La
maximisation de l'effet de levier juridique pourrait conduire à adopter la forme de société en
commandite par actions pour la société holding331. Cependant, parce que cette forme sociale
confère aux commandités le pouvoir sans que les commanditaires (en l'espèce, les
investisseurs) ne puissent réellement exercer un contrôle sur eux ; cette forme sociale semble
peu utilisée lors des LBO. La SARL, même si elle apparaît plus attractive depuis l'ordonnance
o
n 2004-274 du 25 mars 2004332, notamment par sa faculté d'émettre des obligations, restera
certainement une structure marginale des holdings de tête lors des LBO. Cette forme sociale
ne permet pas d'organiser librement la géographie du capital puisqu'en cas de cession,
329
PORACCHIA D., La réception juridique des montages conçus par les professionnels du droit, PUAM, 1998,
330
V. cependant sur les intérêts pouvant exister de créer une holding sous forme de SNC, BERTREL J.-P.,
o
Ingénierie juridique : le « montage Tapie », Dr. et patrimoine 1998, n 59, p. 24.
331
. BERTREL J.-P et JEANTIN M. , op. cit., p. 342 ; TURCK M., Société en commandite par actions et effet
de levier juridique, JCP, éd. E, 1994. I. 377 ; BUCHER F., Du bon usage de la commandite par actions, Rev.
sociétés 1994, p.415.
332
LIENHARD A., Les assouplissements du régime de la SARL, D. 2004, chron. 930 ; LÉCUYER H. ,
o
Commentaire de l'ordonnance du 25 mars 2004 dans ses dispositions relatives aux SARL, LPA 2004, n 77,
o
p. 4 ; SAINTOURENS B., L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n 2004-274 du 25 mars 2004,
Rev. sociétés 2004.207.
146
l'agrément du cessionnaire tiers à la société reste obligatoire333 ; ce qui ne conviendra pas le
plus souvent aux investisseurs.
446. De facto, les deux types de structures le plus souvent utilisées pour la holding
seront la SA et la SAS. Ces deux structures présentent l'avantage de pouvoir émettre des
valeurs mobilières destinées à combler les vœux des investisseurs en capital et de certains
prêteurs qui acceptent de voir leur dette subordonnée.
447. En toute hypothèse, la pratique reste encore tournée vers la création de holding
sous la forme de sociétés anonymes, cette forme sociétaire étant bien connue des investisseurs
étrangers et en particulier, outre-Atlantique, par les fonds de capital-risque. En outre, on peut
remarquer que la SA présente l'avantage d'offrir aux actionnaires qui désirent exercer leurs
prérogatives, un vrai pouvoir de contrôle sur la direction, pouvoir renforcé par les lois
récentes et influencés partiellement par la théorie du gouvernement d'entreprise, théorie qui
selon certains auteurs innerverait la pratique des LBO334.
2. Le financement du holding
448. Le LBO repose sur un fort endettement du holding qui est la source de l'effet
de levier financier. La dette du holding est généralement structurée en fonction du risque de
non remboursement accepté par l'emprunteur. Ce risque s'accompagne d'un taux de rendement
plus ou moins important.
333
C. com., art. L. 223-14
334
KAPLAN S., L'héritage des LBO, www.lesechos.fr
147
désigner toute dette subordonnée), ainsi qu'un financement hybride dit mezzanine. Nous nous
attarderons dans le cadre de cette étude, à ces types de financement étant précisé que les
praticiens peuvent imaginer d’autres types.
a. la dette senior
452. La dette dite junior est celle dont le remboursement est subordonné à
l'amortissement du prêt principal. Sa date de maturité est donc souvent postérieure à
l'échéance de la dette senior. Ces dernières années, la pratique a par ailleurs développé le
recours à des financements bancaires intermédiaires additionnels eux aussi subordonnés à la
dette senior.
454. Ce type de financement hybride est d'une durée plus longue que les prêts
bancaires ; environ 10 ans et amortissable in fine. Subordonnée au remboursement de la dette
bancaire, la mezzanine comporte ainsi un risque excédant celui pris par la banque prêteuse.
En contrepartie de ce risque, les "mezzaneurs" bénéficient d'une opportunité de gain supérieur
grâce à un taux d'intérêts plus élevé mais également à un droit d'accès au capital permettant
ainsi la réalisation d'une plus-value de cession.
455. Le fait que l'accès au capital ne soit qu'optionnel et à terme évite lors de la mise
en place du LBO une dilution de l'actionnariat de la holding, offre au "mezzaneur" le choix
148
entre devenir actionnaire ou percevoir un intérêt additionnel qui prend la forme d'une prime
dite de non-conversion. Les actionnaires repreneurs préfèrent parfois des emprunts
obligataires à très fort taux d'intérêt dits high yield à la mezzanine dans la mesure où ils
n'offrent pas aux prêteurs la possibilité d'accéder au capital de la holding.
456. L’opération de fusion se traduit par la réunion de deux sociétés afin de n’en
former qu’une seule. Pour que cela se concrétise, il faut réunir les patrimoines des deux
sociétés. Cette transmission universelle du patrimoine dans le cadre du LBO est très
importante dans la mesure où elle va permettre au holding de rembourser par les actifs de la
cible, l’emprunt contracté lors de sa constitution. C’est la raison pour laquelle, la société cible
doit avoir des caractères(1) et les deux sociétés doivent avoir un intérêt commun (2).
457. Les effets de levier du LBO ont un coût qui devra être supporté par la cible
rachetée. Il est évident que le pouvoir conféré aux sommes investies par le repreneur, sans
commune mesure avec la valeur de la cible, suppose la mobilisation d'autres fonds. De plus,
les apporteurs de ces fonds (propres ou d'emprunt) attendent très logiquement une
rémunération pour leur participation à l'opération de rachat. Or, le holding de rachat n'a le
plus souvent aucune activité et se trouve structurellement endetté. Aussi, pour supporter son
endettement, il doit utiliser la société cible, seule à même de lui procurer les revenus
nécessaires. De fait, toutes les entreprises sociétaires ne sont pas susceptibles d'être rachetées
par voie de LBO.
459. Selon l'Association française des investisseurs en capital335, les sociétés cibles
susceptibles de faire l'objet d'un LBO doivent présenter les caractéristiques suivantes :
335
GRANGE J.-L. , MATUCHANSKY R., MERAUD H. et GICQUEAU T., LBO - Guide pratique, 2003,
AFIC, p. 14 ; V. égal. DELFOSSE A., Holdings et reprise d'entreprise : LBO, LMBO, rachat par les cadres,
1988, Les éditions d'organisation, p. 104.
149
- être financièrement saines ; ce qui signifie qu'elles doivent dégager une rentabilité
significative et récurrente avec un réel potentiel de croissance ;
- avoir des atouts et des avantages concurrentiels qui se traduisent souvent par des
positions de leader ou de quasi-leader sur un marché ou sur un segment de marché ;
- disposer d'un outil de production adapté de façon à ce que la société après l'entrée de
nouveaux actionnaires, ne soit pas obligée d'investir massivement ; ce qui aurait pour
conséquence d'amoindrir l'effet de levier ;
- enfin, il est souhaitable que l'entrepreneur vendeur n'entretienne qu'un faible intuitu
personae avec les clients de l'entreprise qui ne doit pas être dépendante de l'un d'eux,
de façon à éviter que son départ de la société n'entraîne une diminution du chiffre
d'affaires de l'entreprise, ou que le départ d'un client ne remette en cause l'équilibre
financier de l'opération.
461. Dans cette situation cependant, les emprunts contractés par la cible devront
généralement être structurés pour éviter que les premières échéances de remboursement soient
antérieures à la production par la cible, des revenus nécessaires à leur règlement. On peut
150
également imaginer monter un LBO pour acquérir une entreprise en difficulté dans le cadre
d'un plan de cession ou de cession d'unité de production, lorsque l'entreprise présente une
réelle potentialité de développement. Cela semble d'ailleurs se développer assez largement
outre-Atlantique336.
462. Le LBO est souvent présenté comme étant totalement antinomique avec
l'intérêt de la cible, ce qui en ferait une opération très risquée. Objectivement cela est
parfaitement exact. Comme le remarque un auteur, on peut relever « un conflit entre d'une
part, la finalité, les objectifs et la logique de construction du droit de l'entreprise et d'autre
part la finalité, les objectifs et les effets des montages juridico-financiers de reprise. Dans le
premier cas, l'accent est mis sur la protection de l'entreprise sociale et les intérêts qu'elle
supporte ; dans le second, il s'agit de se servir de la substance même de cette entreprise pour
permettre à une personne ou à plusieurs personnes, le ou les repreneurs, d'en prendre le
contrôle ; c'est l'utilisation de la substance de l'entreprise par une ou plusieurs personnes
dans leur intérêt personnel et exclusif »337. On peut en effet douter a priori de l'intérêt de la
cible de financer son propre rachat, que l'on analyse l'intérêt social comme l'intérêt commun
des actionnaires cherchant à maximiser leur profit338 ; ou comme l'intérêt de la société qui, à
terme, recherche également la maximisation du profit au bénéfice des associés.
463. Cette analyse doit cependant être dépassée. Le LBO est seulement une
technique d'acquisition d'entreprises. Sa mise en œuvre suppose donc que l'entreprise soit en
vente. De fait, cette technique permet d'assurer la pérennité de l'entreprise rachetée, du moins
lorsque les conditions de l'opération ne sont pas léonines. Dans cette perspective, elle offre
aux entrepreneurs qui n'ont pas les fonds nécessaires au rachat direct de l'entreprise, les
moyens d'une telle acquisition. En outre, le fait qu'ils (les entrepreneurs) risquent une partie
substantielle de leur patrimoine dans le LBO, les pousse à être particulièrement diligents dans
336
PARISET A., Acquisition d'une société américaine en redressement judiciaire, Rev. Lamy dr. affaires, oct.
2003, p. 3.
337
PAILLUSSEAU J. et DUSSART M. , Sécurité des montages de reprise au plan juridique, Bull. Joly
1990.849.
338 e
V. spéc. SCHMIDT D., Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, 2 éd., 2004, Joly, p. 1 et s.
151
la gestion de l'entreprise rachetée ; ce qui finalement, conduirait, dans la plupart des
hypothèses, à une création de valeur339.
464. On l'aura compris, bien que le LBO se présente comme une opération
d'acquisition d'entreprise reposant sur le financement par la cible d'une partie de son
acquisition, celle-ci peut être conforme à son intérêt, tout au moins lorsque la gestion sociale
apparaît cohérente et que le versement de dividendes n'est pas exagéré. En revanche, si
l'opération apparaît déséquilibrée, notamment par le poids financier supporté par la cible, le
LBO risque d'être jugé contraire à son intérêt, et de nombreux actes ponctuels qui le
composent pourront être remis en cause et entraîner la responsabilité de leurs auteurs. C’est la
raison pour laquelle cette opération est entravée.
465. La réalisation de la fusion rapide peut être entravée par la présence de certains
obstacles de plusieurs ordres. Mais nous limiterons notre propos à ceux qui sont prévus par la
loi et attestés par une partie de la doctrine.
466. Ces obstacles juridiques sont contenus dans les dispositions de l’article L.225-
216 du code de commerce qui précisent que : « Une société ne peut avancer des fonds,
accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou l’achat de ses propres
actions par un tiers. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux opérations
courantes des entreprises de crédit, ni aux opérations effectuées en vue de l’acquisition par les
salariés d’actions de la société d’une des ses filiales ou d’une sociétés comprise dans le
champs d’un plan d’épargne de groupe prévu par l’article L. 444-3 du code du travail»340.
339
Du moins dans les MBO pratiqués aux États-Unis et en Grande-Bretagne, WRIGHT V. M. et ROBBIE K., Le
repreneur est un entrepreneur, www.lesechos.fr ; l'analyse des LBO français est plus nuancée, même si la faible
création de valeur, voire la dégradation des résultats de la cible, n'apparaissent pas liées à la structuration de
l'opération, DESBRIÈRES V. P. et SCHATT A., L'incidence des LBO sur la politique d'investissement et la
o
gestion opérationnelle des firmes acquises : le cas français, Finance Contrôle Stratégie, vol. 5, n 4, déc. 2002.
340
En droit OHADA, cette disposition est traitée par l’article 639 de l’A.U.relatif au Droit des sociétés
commerciales et du GIE.
152
467. Grâce à la fusion rapide, le repreneur est soulagé d’un point de vue financier.
Le remboursement des emprunts ne se fait plus grâce à la remontée des dividendes, mais
grâce à la trésorerie de la cible. Ce serait donc la société cible qui a posteriori financerait son
propre rachat. Or, l’article L.225-216 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « une
société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la
souscription ou l’achat de ses propres actions par un tiers ». En d’autres termes, une société
ne peut participer au financement de son propre rachat. Toutefois, aux termes du deuxième
alinéa de cet article, ces dispositions « ne s’appliquent pas aux opérations effectuées en vue de
l’acquisition par les salariés d’actions de la société ou de l’une de ses filiales. » Faut-il
considérer que le montage de fusion rapide entre dans le champ d’application de l’interdiction
posée à l’alinéa premier ou qu’il relève de la dérogation du deuxième alinéa ? Les
dispositions de ce dernier alinéa doivent être écartées dans la mesure où on voit mal comment
la holding pourrait avoir la qualité de salarié de la cible. En effet, comme nous l’avons
précisé, la holding d’acquisition est une holding pure : elle n’exerce aucune activité autre que
la gestion de ses titres. Dès lors, comment pourrait-elle être salariée de cette dernière ? Si
l’application de l’alinéa second semble pouvoir être écartée, tel n’est pas le cas du premier
alinéa. Le sens qu’il convient de conférer à cette disposition donne lieu à de nombreuses
controverses doctrinales.
1- L’interprétation extensive
469. Pour certains auteurs341, prônant une interprétation large de cette disposition, il
ne faut pas s’attacher aux termes employés dans cet article : peu importe la qualification de
341
BERTREL JP acquisition de contrôle et vampirisme financier, Dr. Et Patr., janvier 1993, p.56.
153
l’opération, l’essence de l’article L. 225-216 du Code de commerce ne serait pas simplement
de condamner les avances ou les prêts stricto sensu mais toute opération financière par
laquelle une société faciliterait l’acquisition de ses actions par un tiers.
470. Ainsi, cet article ne devrait pas être interprété dans le sens où sont prohibés
uniquement les avances ou les prêts consentis directement au profit du tiers acquéreur. Le
plus important est qu’économiquement, le résultat soit le même que si un prêt ou une avance
était octroyé ; du fait de la fusion, la cible supporte la charge du financement de ses propres
actions. Peu importe également le moment auquel les sommes sont avancées. Certes, l’article
L. 225-216 du Code de commerce dispose que les prêts et avances prohibés sont ceux qu’une
société consent « en vue » de l’achat de ses propres actions par un tiers.
471. Si on procède à une interprétation stricte de cet article, il faudrait que les
sommes aient été mises à disposition avant que l’acquisition des actions ait eu lieu, pour que
l’opération relève du champ d’application de cette disposition. Or, dans le cadre d’une fusion,
il est indéniable que les sommes ne sont mises à disposition de l’entité fusionnée qu’après
l’achat des titres de la cible.
473. De la sorte, tout serait donc fait « en vue » de faciliter « l’achat de ses propres
actions par un tiers »343. En conséquence, selon ces auteurs, ces opérations relèvent bien du
champ d’application de l’article L. 225-216 du Code de commerce.
342
PAILLUSSEAU J., Sécurité des montages de reprise au plan juridique, Bull. Joly, &260, p.849.
343
Ibid.
154
de la deuxième directive344 , dont elle est la transposition. Celle-ci a pour finalité la protection
de l’intégrité du capital des sociétés par action. En effet, le Conseil des Communautés
européennes a jugé nécessaire « d'arrêter des prescriptions communautaires afin de préserver
le capital, gage des créanciers, notamment (...) en limitant la possibilité pour une société
d'acquérir ses propres actions »345 . Il s’agit donc de protéger le capital social de la société
cible. Or, cette protection ne saurait être efficace si elle se résume à la prohibition des seules
avances, prêts et sûretés consentis par cette dernière avant que ses actions n’aient été acquises.
475. De même, ces auteurs estiment que l’article L. 225-216 du Code de commerce
s’applique également lorsque des garanties sont consenties après la fusion sur les actifs de
l’entité fusionnée. Selon eux, en cas de fusion rapide immédiatement suivie de l’octroi de
garanties au profit des prêteurs qui ont rendu possible la mise en place du LBO, le montage
n’aurait d’autre but que de contourner la prohibition de l’article précité. Il y aurait alors fraude
à la loi.
476. En effet, la fraude à la loi est caractérisée dès lors qu’un sujet de droit a
l’intention d’échapper à l’application d’une règle impérative en ayant recours à un montage
que les auteurs qualifient d’artificiel. Il faut alors apporter la preuve que la fusion n’a été mise
en place que pour éviter le jeu des dispositions impératives du Code de commerce. Il en irait
de même lorsque la constitution d’une sûreté postérieurement à la fusion est une condition de
l’obtention du prêt nécessaire à la réalisation du LBO. Supposons que les créanciers de la
holding d’acquisition acceptent de consentir un prêt à cette dernière, mais à la condition que
dans un laps de temps proche de la mise en place du LBO, il soit procédé à une fusion, et
qu’une fois celle-ci réalisée, l’entité fusionnée leur consente une garantie sur les actifs de la
cible transférés à la holding.
477. Il semblerait que le but d’un tel montage soit effectivement de contourner
l’application de l’article L. 225-216 du Code de commerce. Ainsi, dans une telle hypothèse, le
patrimoine de la cible serait effectivement engagé « en vue » de l’achat de ses propres actions.
2- L’interprétation restrictive
344
Deuxième directive n° 77/91/CEE du conseil du 13 décembre 1976.
345
Idem.
155
de fonds et l’octroi des prêts. À l’instar de ce qui est allégué par une partie de la doctrine346,
une interprétation restrictive des termes de l’article L. 225-216 du Code de commerce semble
plus conforme à la lettre du texte.
479. Dans l’hypothèse d’une fusion rapide, comment considérer comme une avance
ou un prêt le fait pour l’entité fusionnée d’utiliser la trésorerie, qui initialement était celle de
la cible, afin de rembourser les emprunts contractés dans le cadre du LBO ? Pour établir cette
démonstration, il est impératif de partir de la définition du contrat de prêt. Aux termes de
l’article 1892 du Code civil, il s’agit du « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre
une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour cette dernière
de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Le prêt suppose donc une restitution de
la part de l’emprunteur. Or, une telle restitution fait défaut dans une hypothèse de fusion
rapide.
346
VIANDER A., l’article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 e t les rachats d’entreprise, JCP G 1990, I, n°3476 ;
LENABASQUE H., A propos de l’article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, JCP E 1990, I, n° 107, p.17.
347
C.Civ. art.544 dispose que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
156
482. D’autre part, les auteurs font également valoir que la prohibition de l’article
L. 225-216 du Code de commerce ne recouvre pas les hypothèses de fusion rapide dans la
mesure où cet article instaure une chronologie qui diffère de celle-ci. En effet, le législateur
établit que les avances de fonds et les prêts doivent être accordés « en vue » de l’acquisition
des actions.
483. Or, l’entité fusionnée utilise la trésorerie mise à sa disposition après que les
titres aient été acquis. La fusion étant postérieure à l’achat des actions, il n’est procédé au
remboursement des emprunts ayant permis l’acquisition de la cible qu’une fois ses titres
acquis. Dès lors, comment considérer que l’opération contestée est réalisée en vue de l’achat
des actions ? Enfin, on pourrait ajouter que la référence à un tiers s’oppose également à
l’application de l’article L. 225-216 du Code de commerce. Il est vrai qu’après la fusion, la
holding qui a acquis les actions de la cible n’est plus un tiers ; holding et cible étant désormais
réunies pour ne former qu’une seule et même société.
485. À défaut, il aurait employé des termes plus larges. Par exemple, il aurait pu
interdire toute opération par laquelle une société utilise sa trésorerie « en vue de la
souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers ». De même, si le législateur
entendait prohiber ces opérations avant comme après l’achat des actions, il n’aurait pas pris la
peine de préciser « en vue de la souscription ou de l’achat des actions ».
348
VIANDER A, op.cit.
157
une violation de cette disposition, un certain nombre de sanctions viendront condamner ces
agissements.
487. Comme il vient d’être démontré, l’opération de restructuration peut être utilisée
à d’autres escients notamment ceux de rembourser par son mécanisme caractéristique une
dette nécessaire à la prise de contrôle d’une entreprise. Cette conception alternative que la
doctrine regroupe sous le vocable fusion rapide s’entend de la fusion qui intervient dans un
délai assez bref entre la société cible et la société holding, afin que les intérêts de l’emprunt
souscrit par le holding pour l’acquisition de la société cible, puisse être payé grâce à la
trésorerie de cette dernière. Cette question suscite des controverses : est-il possible de
fusionner la société holding et la société cible tant que les emprunts contractés par la holding
pour la prise de contrôle de la cible n’ont pas été remboursés ?
488. Dans ce cas, il se produit une confusion des patrimoines des deux sociétés et
par conséquent, une utilisation des actifs de la cible, notamment sa trésorerie. Cette confusion
des patrimoines profitant indirectement aux détenteurs des titres de la holding, n’y a t’il pas
violation des dispositions de l’article L.225-216 qui, comme il vient d’être démontré
prohibent les avances ou les prêts consentis par une société à un tiers en vue de l’achat de ses
propres actions, voire un abus de bien sociaux si les acquéreurs sont administrateurs de la
société cible? la fusion est une opération courante qui fait l’objet de règles précises destinées à
sauvegarder les intérêts des associés et des créanciers sociaux. Elle n’est donc pas en soi
critiquable même si elle a pour objet de rapprocher deux sociétés dont l’une vient de prendre
le contrôle de l’autre. Et, cette position favorable semble être celle de la jurisprudence. En
effet, l’interdiction prévue par l’article L.225-216 du code de commerce a fait l'objet d'une
interprétation favorable aux opérations de reprise. La Cour de cassation a estimé dans un arrêt
de principe que ne tombe pas sous le coup de cet article, l'opération par laquelle une banque
consent un prêt à un tiers pour l'achat des actions d'une société alors que ce prêt était garanti
par le nantissement des titres et l'affectation au profit de la banque des distributions de
bénéfices futurs effectuées par la société rachetée. Autrement dit, l'application stricte des
termes de l'article L. 225-216 précité n'interdit ni la constitution par la société holding d'un
nantissement portant sur les actions de la société cible, ni la remontée des dividendes de la
cible à la holding en vue de rembourser le prêt349. Il en résulte que quelque soit le sens de la
fusion (holding absorbant la cible ou l'inverse), la réunion des deux sociétés revient à financer
349
GUYON Y. note sous Cass. com., 15 nov. 1994 : JCP E 1995, II, 673.
158
le rachat de la cible avec ses propres actifs. Et, la violation de ce texte en raison des lourdes
sanctions encourues pose avec acuité le problème de son applicabilité au cas d'une fusion
rapide. S'il est prouvé que la fusion anticipée n'a été réalisée que pour détourner l'interdiction
de l'article L. 225-216 précité et partant qu'elle ne présente aucun intérêt économique pour les
sociétés fusionnées, elle peut être annulée et des condamnations pénales peuvent être
prononcées contre les dirigeants qui l'ont organisée. Mais, le recours à l'article L. 225-216,
d'interprétation restrictive en raison des sanctions pénales dont il est assorti, est discutable ici
dans la mesure où une fusion n'est ni une avance ni un prêt. La question de l'application de
l'article L. 225-216 à une fusion rapide demeure donc entière en l'absence de jurisprudence de
référence sur ce point.
489. Cette interdiction est traitée également par le droit OHADA dans l’article 639
de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE qui dispose que :
« La souscription ou l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par
une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite. De
même, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue
de la souscription ou l'achat de ses propres actions par un tiers.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non
motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Les fondateurs ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil
d'administration ou l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux
articles 738 et 740 du présent Acte uniforme, de libérer les actions souscrites ou acquises par
la société en violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article.
De même, lorsque les actions sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son
nom propre mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration
ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre réputé avoir souscrit les actions
pour son propre compte. »
159
Conclusion TITRE I
490. Dans le cadre de leur stratégie de croissance, les entreprises peuvent être
amenées à se regrouper par des fusions qui leur permettent de renforcer leur capacité
concurrentielle. Cette logique a été consacrée en droit français et OHADA sur la base du
mécanisme de la transmission universelle du patrimoine. Cependant, ce mécanisme en dépit
de son originalité contient des imperfections qui en notre sens pourraient entraver l’efficience
des restructurations d’entreprises. Aussi, cette conception primitive pour notre part apparaît
désuète ce d’autant plus qu’il existe de plus en plus de nouvelles donnes, de nouveaux
impératifs qui voient se développés des nouveaux mécanismes de restructurations dans
lesquels la transmission universelle joue un rôle dérivé. La doctrine utilise la notion « fusion
rapide » ou de « montage de type LBO »qui permettent d’affirmer que la finalité première de
l’opération de restructuration par voie de fusion n’est pas tant la transmission universelle du
patrimoine mais l’utilisation de celle-ci à des fins de parachèvement du montage financier.
Ces procédés qui répondent plus à des impératifs financiers et soumis aux techniques de
l’ingénierie financière démontrent qu’en plus de la conception patrimoniale légale, de la
conception contractuelle doctrinale partiellement consacrée légalement, l’on assiste à une
autre conception doctrinale : la financiarisation de l’opération de restructuration par fusion qui
prend des proportions de plus en plus importantes. Elle apparait comme une technique de
financement de l’acquisition et de la transmission des entreprises et posent des
problématiques importantes notamment en matière fiscale qu’il convient de régler car le
législateur n’a prévu aucune disposition propre en la matière. En définitive, si ces opérations
de restructuration sont possibles au plan interne, il convient de préciser qu’elles peuvent
dépasser le cadre national, le législateur leur ayant consacré un régime légal qui en dépit de
son caractère innovant contient des entraves qu’il convient de développer.
160
TITRE II LA CROISSANCE AU PLAN TRANSFRONTALIER : UNE
REALITE LIMITEE
491. Après avoir constaté que les sociétés de capitaux éprouvent de nombreuses
difficultés à réaliser des restructurations transfrontalières entre elles, il est apparu nécessaire
aux législateurs français et africain, de prévoir des dispositions en vue d’en faciliter la
réalisation.
494. Toutes ces lourdeurs sont désormais levées dans l'optique de faciliter les
restructurations transfrontalières d'entreprises. Toutefois, persistent des zones d’ombres qui
pourraient entamer leur efficacité. Elles sont liées non seulement au régime de protection des
salariés (CHAPITRE II) mais aussi aux règles applicables à ces opérations transfrontalières.
(CHAPITRE I)
350
LE CANNU P., DONDERO B., droit des sociétés, 3ème édition Montchrestien n°1598, p.1020.
351
CONVERT L, restructurations et rapprochement des sociétés anonymes, troisième et sixième directive sur
les fusions, sixième directive sur les scissions et proposition de dixième directive sur les fusions
transfrontalières. Fasc. 161p ; 1 et s.
161
CHAPITRE I LES LIMITES DECOULANT DU REGIME JURIDIQUE
DE LA CROISSANCE TRANSFRONTALIERE
352
Concernant le droit OHADA, l’ébauche de cette restructuration transfrontalière a été élaborée par l’article 199
de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et le GIG qui dispose que : « la fusion, la scission et
l’apport partiel d’actif peuvent concerner des sociétés dont le siège social n’est pas situé sur le territoire d’un
même Etat partie. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise au dispositions du présent acte uniforme
dans l’Etat partie de son siège social ». Voy. Sur ce point, MBAYE MAYATTA N., fusions scission et apports
d’actifs transfrontaliers en Afrique, thèse Nanterre, 2006.
162
A- La croissance transfrontalière réservée à certaines entreprises
499. Seules les sociétés de capitaux sont habilitées par le législateur à opérer une
restructuration transfrontalière à l’exclusion de toutes autres formes sociales. Le législateur
précisant que : « Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés
immatriculées en France, les sociétés à responsabilité et les sociétés par actions simplifiées
peuvent participer avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d’application du
paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2005/56/CE du parlement européen et du Conseil,
du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées
dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, à une opération
de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par
celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre »353. Il résulte de ce texte que
seules les sociétés de capitaux sont concernées par une restructuration transfrontalière.
500. Il faut toutefois remarquer qu’en dépit de cette restriction, des avancées
notables ont été franchies en droit français car initialement, seules les sociétés anonymes
pouvaient participer à de telles opérations à l’exclusion des sociétés à responsabilité limitée.
La doctrine s’était élevée contre cette position de principe car il était incohérent de limiter les
restructurations transfrontalières aux seules sociétés anonymes alors que le droit fiscal
reconnaissait ce droit à l’ensemble des sociétés354. Aussi avec l’entrée en vigueur de la
directive sur les Fusions Transfrontalières, le bénéfice de ces opérations s’étend aux sociétés
à responsabilité. Désormais, le champ d’application des sociétés éligibles a été élargi. En sont
toutefois exclues, les sociétés de personnes et autres structures juridiques (SNC SCS société
353
C. Com., Art. L .236-25.
354
BLANCHET F., les fusions transfrontalières et la mobilité des sociétés revue droit des sociétés 2000, p. 115
et s.
163
civiles …) et ce, en raison de la spécificité du caractère transfrontalier de l’opération ; ce qui
pour notre part suscite des critiques.
501. Par autres types de sociétés, il faut entendre celles qui n’ont pas été envisagées
par les dispositions de l’article L.236-25 du code de commerce précité. L’exclusion de ces
sociétés notamment celles qui revêtent la forme de société de personne de la sphère de la
croissance transfrontalière est pour notre part injustifiée, ce d’autant plus qu’elle constitue une
entrave aux possibilités d'essor de cette catégorie d’entreprises (a). En tout état de cause, elle
est contraire au principe du renvoi au droit national du régime de ces restructurations
transfrontalières (b) et enfin se place aux antipodes du principe de la liberté d'établissement
des entreprises au sein de l'union européenne (c).
355
La SNC est également utilisée dans le cadre des groupes de sociétés par des entreprises de grande taille
notamment en raison de ses vertus fiscales.
164
développement au sein de l’union européenne dans la mesure où, en droit interne auquel la
directive se réfère à certains égards, elles en ont la possibilité.
506. A la lecture de cet article, toutes les sociétés pouvant participer à une
restructuration interne en ont la possibilité au niveau transfrontalier. Or, il est permis de
constater que le droit français, à tout le moins pour ce qui concerne les opérations
transfrontalières, ne retient pas toutes les sociétés du droit interne et notamment les sociétés
de personnes sus indiquées. Ce qui est tout de même regrettable, car pourquoi affirmer dans
le principe que les restructurations transfrontalières ont un régime d’emprunt au droit national
c'est-à-dire qu’en réalité toutes les sociétés y compris les sociétés de personnes357 qui peuvent
se restructurer au plan interne ont la possibilité de le faire au plan transfrontalier et dans
l’édiction des règles de mise en œuvre, en restreindre le champs aux seules sociétés de
capitaux ? Est-ce un oubli ou une volonté expresse ?
507. Cette limitation qui, pour notre part, ne trouve pas de justificatif semble
dénaturer cette nouvelle loi qui a pris plus d’une décennie à entrer en vigueur. Pour cette
raison, nous pensons qu’elle aurait pu prévoir des règles pour les restructurations
transfrontalières faisant intervenir des sociétés ayant une forme autre que celle de sociétés de
capitaux qui demeurent des acteurs importants du développement économique des Etats
partis, et pourraient constituer un atout important dans la libre mobilité à l’intérieur de
l’union.
356
Article 4 de la Directive n° 2005/56/CE du 26 octobre 2005, JOCE L 310, 25 novembre 2005.
357
CAILLAUD B., BONNASSE A., les fusions faisant intervenir des sociétés de personnes JCP E 1998, p.596à
598.
165
508. En tout état de cause, le législateur ne reconnait cette possibilité de
restructuration transfrontalière qu’aux seules sociétés de capitaux entravant ainsi le principe
de la liberté d’établissement des sociétés dans l’union européenne.
510. Ainsi, dans l'arrêt SEVIC du 13 décembre 2005, la Cour a justement rappelé
que : « Le libre établissement comprend les Fusions transfrontalières dès lors qu'elles
répondent aux nécessités de coopération et de regroupement entre sociétés établies dans les
Etats membres différents. Elles constituent des modalités particulières d'exercice de la liberté
d'établissement, nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur pour lesquels les
Etats membres ne peuvent pas mettre en place des restrictions qui ne jouent pas en cas de
fusion interne »358. Or, il est permis de constater que cette hypothèse prohibée de surcroit n’a
pas été respectée par la loi du 3 juillet 2008 notamment en ce qui concerne les sociétés
éligibles à une fusion transfrontalière.
511. En résumé, pour le législateur, seules les sociétés de capitaux notamment les
sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés immatriculées en
France, les sociétés à responsabilité et les sociétés par actions simplifiées sont habilitées à
participer à une restructuration transfrontalière. Que décider dans le cas où cette société de
capitaux a une forme unipersonnelle? A priori le législateur n'ayant pas expressément cité les
dites sociétés dans la catégorie des sociétés pouvant opérer une restructuration au plan
transfrontalier, il convient de consacrer des développements.
358
C.J.C.E., 13 décembre 2005: D., 2006, p.451.
166
3- De la possibilité de participation des sociétés de capitaux à une opération
transfrontalière.
513. Pour une certaine partie de la doctrine359, lesdites sociétés ne devraient pas
pouvoir participer à une restructuration transfrontalière dès l'instant où elles n'ont pas été
expressément désignées par les textes dans la catégorie des sociétés pouvant le faire. Le
législateur ne les ayant pas limitativement énumérées, elles en sont exclues. Cette position
qui trouve son fondement dans l’application restrictive de la loi pourrait se justifier par
l’assimilation de ces sociétés à des sociétés de personnes, catégorie qui a interdiction de
procéder à une croissance transfrontalière.
514. Toutefois, nous ne partageons pas cette thèse car si ces sociétés n’ont pas
expressément été désignées, elles peuvent en toutes hypothèses procéder à une restructuration
transfrontalière car disposant d’un capital, jouissant d’une personnalité juridique, possédant
un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société ; et elles sont soumises par
la législation nationale à des conditions de garantie pour protéger les intérêts tant des associés
que des tiers. Aussi, estimons nous que ces sociétés unipersonnelles de capitaux notamment
l’EURL ou la SASU, voire même la société anonyme unipersonnelle, quoique n’étant pas
expressément visées par la directive, n’en sont pas pour autant exclues. En retenant la SARL
et la SAS…, le législateur a entendu étendre le bénéfice de la directive donc des dispositions
transfrontalières à toutes les sociétés de capitaux éligibles à ce régime. Cette position
restrictive et limitative est pour notre part regrettable ce d’autant plus que nous comprenons
difficilement les raisons qui ont poussées le législateur français a autant restreindre à la suite
du législateur communautaire, les types de sociétés concernées par un projet transfrontalier.
359
Cette thèse est celle du Professeur LECOURT Arnaud. in, la transposition en France des fusions
transfrontalières : entre innovations et espoirs déçus BJS 2008, p.806 et s.
167
Pour cette raison, nous suggérons la levée de cette interdiction concernant les sociétés de
personnes. Cette innovation de lege ferenda donnerait une possibilité de croissance externe à
ces entreprises leur permettant de participer à la naissance d’une véritable économie
communautaire. Elle pourrait en toute hypothèse être impulsée par la volonté de création
d’une nouvelle catégorie de société : la Societas Unius Personae La nouvelle société
unipersonnelle à responsabilité limitée proposée par la Commission européenne360.
515. En définitive, il convient de relever que le champ d'application de la loi sur les
fusions transfrontalières est circonscrit par rapport aux sociétés qui peuvent participer.
Accèdent à ce privilège réalisable à de simples conditions de majorité qualifiée,361 les sociétés
de capitaux c'est-à-dire les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions
(SCA), les sociétés européennes immatriculées en France (SE), les sociétés par actions
simplifiées (SAS) ainsi que les sociétés à responsabilité limitée (SARL).
516. A contrario, restent donc hors du champ d'application de la loi, les sociétés de
personnes tant civiles que commerciales, ainsi que celles qui ne sont pas dotées de la
personnalité juridique. Ces sociétés peuvent sans doute invoquer le principe du libre
établissement qui interdit aux Etats membres de mettre en place des restrictions qui ne
joueraient pas en cas de fusion interne362. Mais elles restent en conséquence soumises à la loi
de l'unanimité, la fusion entraînant, au moins pour les associés de la société qui disparaissent
sous l'effet de l'opération, un changement de loi applicable qui requiert le consentement de
tous les associés. Pour le reste, il est bien évident que le régime de la directive et de la loi
française qui la transpose ne saurait s'appliquer que si le projet de fusion est véritablement
transfrontalier, à savoir que la société de droit français doit fusionner avec au moins une autre
société de capitaux soumise au droit d'un autre Etat membre. Le lien de rattachement de cette
autre société au droit qui la régit est fonction du lieu de son immatriculation363, serait-il
différent du lieu de son siège social ou de son administration centrale. Cette autre société,
participant à l'opération doit ressortir « du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2
de la directive n° 2005/56/CE du 26 octobre 2005 », c'est-à-dire qu'elles doivent être elles
er
mêmes des sociétés par actions ou des SARL au sens de l'article 1 de la directive n°
360
LECOURT B., Societas Unius Personae, Rév. Soc.2013, p. 699.
361
C.Com., art. L. 236-25 qui renvoie aux conditions de majorité du droit interne.
362
CJCE 13 déc. 2005, Sevic Système AG, RJDA 1/07, n° 52.
363 er
art. 1 de la loi.
168
68/151/CEE364, ou bien encore des sociétés ayant un capital social, jouissant de la
personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la
société et soumises par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles
sont prévues par la directive n° 68/151/CEE, pour protéger les intérêts tant des associés que
des tiers.
517. En clair, la loi nouvelle est applicable uniquement aux fusions transfrontalières
de sociétés de capitaux immatriculées dans au moins deux états membres différents du même
espace géographique. Son champ d'application est ainsi limité au territoire de l'Espace
économique européen. Une société française qui fusionne avec une société ne relevant pas
d'un État membre (société suisse, par ex.) ne peut se prévaloir des facilités de cette loi. Ce qui
apparaît toute de même regrettable.
364
sur renvoi de la directive n° 2005/56/CE.
365
C.Com., art.L.236-25 précité.
169
espèces dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de la valeur nominale des
parts ou actions attribuées. »366
520. Pour cette opération, c'est à dire celle par laquelle une société absorbe une ou
plusieurs sociétés dont elle détient en permanence, depuis le dépôt au Greffe du tribunal de
commerce du projet de fusion jusqu'à la réalisation définitive de l'opération, la « totalité des
actions représentant la totalité de son ou de leur capital », les choses sont assez claires
puisque cette opération est effectivement définie tant par la loi française368 que par la
directive369 disposant notamment qu'est une fusion l'opération par laquelle « une société
transfère par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son
patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres ou des
parts représentatifs de son capital social ».
366
C.com., art.L.236-1. Notons que la conception également de la fusion au plan transfrontalier est celle qui
consiste à la caractériser par la transmission universelle, alors que la conception contractuelle peut solutionner
certaines contraintes liées à ce type de restructuration, notamment les différents contrôles.
367
La directive 2005/56/CE s'applique également à l'opération de « fusion simplifiée », c'est-à-dire celle réalisée
par absorption d'une autre société dont les titres représentatifs du capital social sont détenus en totalité par la
société absorbante, qui a pour effet de transférer, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation,
l'ensemble du patrimoine de la filiale, activement et passivement, à sa société mère. Voy. Dir. 2005/56/CE,
art. 2. Voy. Sur ce point. COZIAN M., VIANDER A., DEBOISSY F., droit des sociétés précité, n° 1506, p.741.
368
C. Com., art. L. 236-11.
369
art. 2 c) de la directive de 2005.
170
simple commissaire aux apports ; la société absorbante n'ayant pas vocation, lorsqu'elle
détient la totalité des actions de la société qu'elle absorbe, à augmenter son capital social370.
522. C’est dire que la loi n° 2008-649 retient une définition assez étroite de la
restructuration transfrontalière car elle n'a pas cherché à dégager un régime transfrontalier ni
pour les opérations d’apport partiel d’actif ni pour les scissions qui en droit national sont
étudiées concomitamment avec la fusion. Cette restriction se justifie par la nature spécifique
de l'opération de restructuration transfrontalière et semble s'expliquer parfaitement dans le
cadre d'une scission transfrontalière qui socio-économiquement est plus rare371 qu'une fusion.
De même que les apports partiels d'actif transfrontaliers. Ces deux opérations nécessitent la
décision unanime des actionnaires.
524. Est ce pour autant qu'un apport partiel d'actif transfrontalier ne devrait
désormais plus requérir l'unanimité des actionnaires? A priori, l'affirmative s'impose car le
législateur européen en général et français particulièrement n'ayant pas prévu la possibilité
d'un apport partiel au plan transfrontalier, il faudrait une décision unanime des actionnaires.
Toutefois, nous pensons que ce principe devrait être relativisé car désormais si l'apport partiel
d'actif peut être considéré comme une fusion, il en résulte une similarité du régime. Pour
notre part, cette modalité particulière sera possible au plan transfrontalier sans nécessiter une
370
suppression au texte de l'article L. 236-11 du code de commerce, de la dernière phrase qui appelait
l'assemblée générale de la société absorbante à statuer « au vu du rapport d'un commissaire aux apports ».
371
Pour la scission proprement dite, il est assez probable qu'elle constitue, comme la fusion, une « modalité
particulière d'exercice de la liberté d'établissement » au sens de la jurisprudence Sevic Systèmes ; pour autant,
l'opération continue de requérir le consentement de tous les associés de la société dissoute, la scission entraînant
un changement de la loi applicable à la société qui se scinde.
372
C.Com., art. L.236-6-1.
171
décision unanime des actionnaires. Toutefois, un accord des sociétés parties est nécessaire
pour permettre l’assimilation de l'apport partiel d'actif au régime de la fusion avec toutes les
conséquences de droit y attachées.
526. En toutes hypothèses, les dispositions françaises pas plus que la directive
qu’elle transpose ne visent ni les opérations d’apports d’actifs transfrontaliers, ni celles de
scissions transfrontalières. En outre, elles sont circonscrites aux seules sociétés de capitaux ;
ce qui heurte le principe de la liberté d’établissement dans l’espace européen affirmé par le
traité et consacré dans l’arrêt SEVIC374.
373
C. Com., art. L. 236-1 précité.
374
C.J.C.E., 13 décembre 2005, n°C-411/03, SEVIC SYSTEM AG, BJS juin 2006 § 160.161, p.771 et suivants.
172
A- L'inexistence de règles particulières au régime transfrontalier
530. L’acte uniforme sur les sociétés commerciales met en place un certain nombre
de règles qui s’appliquent aux fusions et opérations assimilées aussi bien internes
qu’intracommunautaires c'est-à-dire dont les sociétés participantes ont leur siège social dans
un Etat différent375. Ce régime unifié constitue une aubaine pour la réalisation de ce type
d’opération au sein de l’espace OHADA car désormais, ainsi que le précise le législateur,
« La fusion, la scission et l’apport partiel d’actifs peuvent concerner des sociétés dont le
siège social n’est pas situé sur le territoire d’un même Etat partie. Dans ce cas, chaque
société concernée est soumise aux dispositions du présent acte uniforme dans l’Etat partie de
son siège. »376.
531. Il s’agit d’une innovation du législateur OHADA qui offre sur ce point une
ébauche du régime juridique des fusions transfrontalières. Cette technique peut permettre à
une société d’un Etat de se rapprocher d’une autre société relevant d’un autre Etat. Elle
poursuit un objectif de renforcement de la capacité concurrentielle desdites sociétés. Avec
cette innovation, le droit OHADA devrait faciliter les restructurations internationales au sein
de la zone d’application de l’OHADA puisqu’il permet, par son caractère communautaire,
d’éviter les conflits de lois applicables pour les restructurations impliquant des sociétés ayant
leur siège social dans différents Etats membres.
A titre d’exemple, le droit et les procédures applicables seront les mêmes en cas de
restructuration entre une société immatriculée en Côte d’ivoire et une société immatriculée au
375
Notons qu'à la différence du droit français où le régime juridique des fusions transfrontalières a été élaboré
seulement en 2005 avec l’entrée en vigueur de la directive sur la societas europeas et s’est poursuivi en 2008
avec la loi de 2008 transposant la directive FT, le droit OHADA a depuis son entrée en vigueur édicté des règles
concernant les restructurations transfrontalières.
376
A.U. D.S.C. et G.I.E. art. 199.
173
Sénégal. En raison de cette uniformité, toutes les dispositions au plan interne vont trouver à
s'appliquer au niveau transnational et la conséquence c'est que le droit OHADA à la différence
du droit français a en théorie une conception élargie de la restructuration transfrontalière.
533. Le législateur OHADA semble avoir élargi les opérations transfrontalières car
a contrario de la législation française, il ne limite pas les opérations de restructurations aux
seules fusions qui en tout état de cause, ne demeurent pas les mécanismes exclusifs à utiliser
dans le cadre d’un projet de développement transfrontalier. Cet élargissement qui a l'avantage
de mettre à la disposition des entreprises participantes à un projet de rapprochement
transfrontalier le “triptyque“ des instruments juridiques prévus, trouve son fondement dans
l'uniformité du régime juridique applicable auxdites opérations en droit interne car en effet, en
raison du caractère communautaire de la législation OHADA, les règles applicables au plan
interne le seront aussi au plan transfrontalier.
534. Cette uniformité devrait, pour ce qui nous concerne, rendre la restructuration
plus simple et attractive évitant ainsi l'application de règles juridiques disparates qui se
juxtaposant pourraient en complexifier le régime. En raison de cette extension, la conception
de la restructuration a contrario de la législation française ne devrait pas se limiter aux seules
fusions de sociétés commerciales mais s’étendre aux autres types de restructurations
notamment la scission et l’apport partiel d’actif.
535. Toute société peut se restructurer non seulement par voie de fusion mais aussi
en ayant recours aux autres mécanismes de restructuration par voie de transmission
174
patrimoniale prévus au plan interne377 sans que ne puisse être invoquée, une quelconque règle
de conflit de lois. Pourrait par exemple être consacré un principe qui pourrait influencer le
droit positif en vigueur dans certains Etats notamment la France : l'admission des scissions et
apports partiels d'actifs transfrontaliers.
537. Mais aussi en ayant recours au mécanisme de l’apport partiel d’actifs ainsi que
le prévoit le législateur africain qui l’appréhende comme « l’opération par laquelle une
société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer.
377
LE CANNU P., Dr. Soc. 2003 n° 1584. Voy. aussi DAIGRE J.J., l’apport scission doit il juridiquement
ème
porter sur une branche d’activité , note sous cass.2 civ., 12 juillet 2001,JCP E 2003, jurisprudence, n°281.
378
A.U.D.S.C. et du G.I.E, art. 199 alinéa 1 précité.
379
A.U. D.S.C. et du G.I.E., art.190.
175
La société apporteuse ne disparait pas du fait de cet apport. L’apport partiel d’actif est
soumis au régime de la scission »380
538. Par la consécration de ce principe, des sociétés situées sur des Etats différents,
pourraient non seulement transmettre une partie de leurs activités à d'autres relevant d'Etats
différents mais également transmettre tout ou partie de leur patrimoine à d’autres entreprises.
Les procédures applicables seront les mêmes sans possibilité de recours à des règles
spécifiques applicables au rapport comme c'est le cas en France ; ni même l’éventualité du
recours à l’unanimité en matière de décision d’approbation.
539. Cette innovation est d'une importance capitale pour les entreprises. Toutefois,
nous pensons qu'elle est purement théorique d'autant plus que cette possibilité s'avère en
pratique, difficile à réaliser parce que non seulement les Etats parties mettent en place une
sorte de protectionnisme notamment en matière fiscale mais il n'est pas fréquent de voir des
entreprises recourir à ces modes de restructuration.
541. En effet, en plus de cette extension conceptuelle, il faut noter qu’à la différence
du droit français, le législateur OHADA a élargi les types d'entreprises pouvant opérer une
restructuration transfrontalière dans la mesure où toutes les entreprises sans limitation peuvent
le faire. Ainsi : « Sauf dispositions contraires du présent acte uniforme, les opérations de
fusions, scissions et apports partiels d’actifs peuvent concerner des sociétés de formes
différentes »381. A priori, toutes les formes de sociétés prévues par l’acte uniforme peuvent
participer à une restructuration transfrontalière dès lors qu’elles réunissent les conditions
requises par le législateur.
380
A.U. D.S.C et du G.I.E.,art.195.
381
AU.D.S.C. et du G.I.E. art.196.
176
semble concorder avec la volonté du législateur africain de favoriser l’intégration et permettre
la libre circulation et le libre établissement des entreprises dans l’espace OHADA.
544. Aux termes des dispositions de l’article 199 précité, les restructurations
transfrontalières sont possibles et réalisées dans les conditions du droit interne. Ce qui signifie
que les procédures applicables au niveau national le seront également au plan transfrontalier.
Cette hypothèse devrait faciliter le déroulement, voire la décision applicable à la croissance
transfrontalière. Ainsi à titre de droit comparé, il ne sera pas nécessaire d’utiliser des
procédures particulières pour tenir compte de la spécificité de l’opération comme c’est le cas
dans la législation française. Le régime juridique des opérations transfrontalières ne sont en
fait qu’intracommunautaires ne s’appliquant qu’à l’intérieur de l’espace donné. Cette
simplification signifie que les règles applicables aux opérations domestiques sont similaires à
celles applicables au plan intracommunautaire. Ce qui va poser des problématiques
importantes concernant les cas dans lesquels ces opérations pourraient relever du champ
extracommunautaire.
382
Ces règles de conflit sont applicables également en France.
177
d'appliquer les règles de conflits de lois383 (b.). Mais au préalable, il importe de s'assurer du
respect de certaines conditions relatives à la législation des États membres concernés (a).
546. Il est nécessaire que la législation de chacun des États auxquels sont rattachées
les sociétés parties à l'opération remplisse certaines conditions préalables. Tout d'abord, le
droit national de chacun des États où est situé le siège des sociétés participantes doit
reconnaître l'existence des sociétés soumises à la législation d'un autre État. Même si aucun
régime de reconnaissance réciproque n'existe au niveau africain, il paraît inconcevable que
l'on puisse contester dans un État membre, l'existence et la validité d'une société constituée
dans un autre État membre. Ensuite, les systèmes juridiques des sociétés qui participent à
l'opération ne doivent pas contenir de dispositions qui auraient pour objet ou pour effet de
s'opposer aux fusions transfrontalières384.
547. Le respect de ces conditions préalables n'est qu'une étape et par définition n'est
pas suffisant. En effet, il convient de déterminer le régime juridique applicable à l'opération
en prenant en considération le système de droit auquel est soumise chacune des sociétés
parties à l'opération. Ce régime juridique tient compte de l’application des règles de conflits
de lois.
383
DAIGRE J.J., les fusions internationales (et opérations assimilés): esquisse d'une analyse et de solutions, Dr.
Soc., actes pratiques, Juillet-août 1998, p. 3 .
384
A titre d'exemple et de comparaison en droit français de la difficulté pour les sociétés issues d'États membres
différents de réaliser une opération de fusion, il convient de se rapporter à la décision de la CJCE du 13
décembre 2005. En l'espèce, le contrat de fusion conclu en 2002 entre une société S. établie en Allemagne et une
société V. établie au Luxembourg prévoyait la dissolution sans liquidation de cette dernière société et la
transmission universelle de son patrimoine à la première, sans modification de la dénomination sociale de celle-
ci. L'Amtsgericht Neuwied a rejeté la demande d'inscription de la fusion au registre du commerce, en faisant
valoir que la loi allemande relative aux transformations des sociétés prévoit uniquement les fusions entre sujets
de droit ayant leur siège en Allemagne. La société S. a introduit un recours contre cette décision de rejet devant
le Landgericht Koblenz. Cette juridiction a demandé à la Cour de justice des communautés européennes si des
dispositions telles que les dispositions allemandes susmentionnées sont compatibles avec le droit
communautaire. La Cour relève que le fait de refuser de manière générale, dans un État membre, l'inscription au
registre du commerce d'une fusion entre une société établie dans cet État et une société dont le siège est situé
dans un autre État membre a pour résultat d'empêcher la réalisation de fusions transfrontalières alors même que
les intérêts généraux susmentionnés ne seraient pas menacés.
178
b. L'application des règles de conflits de lois
548. Tous les systèmes de droit retiennent la lex societatis qui peut être définie
comme étant la loi nationale applicable à la société. Celle-ci permet de déterminer la règle de
conflit applicable dans les deux systèmes de droit385 .
549. Il faut ensuite rechercher la loi applicable à l'opération. Cette détermination est
délicate en raison de la participation de sociétés de nationalité différente et en dépit de
l'identification de la lex societatis386. En effet, plusieurs lois ont vocation à régir le processus
de fusion ; les lois nationales de chacune des sociétés se trouvant nécessairement en concours.
Un auteur décrit parfaitement la situation et l'attitude à adopter : « il doit alors être procédé à
une application distributive (a) de ces lois pour les procédures internes qui conduisent
chacune des sociétés à approuver l'opération et à permettre sa réalisation. En revanche, on doit
faire une application cumulative (b) de ces deux droits, dès que l'on est en présence des
éléments de la fusion intéressant les relations bilatérales entre les deux sociétés »387, c'est-à-
dire lorsque les relations entre les parties sont directement en cause.
550. Cette application consiste à appliquer aux sociétés participant à l'opération leur
seule loi nationale respective. Il convient de distinguer la situation de la société absorbante (α)
et de la société absorbée (ß).
551. La lex societatis de la société absorbante a pour fonction de régir les opérations
nécessaires en vue de permettre à celle-ci de recevoir le patrimoine de l'absorbée. Ainsi cette
loi a vocation à s'appliquer aux différentes décisions que doit prendre la société absorbante
ainsi qu'aux formalités qu'elle doit accomplir au cours du processus de fusion.
385
LOUSSOUARN Y., Les conflits de lois en matière de sociétés, J.-Cl. Intern. fasc. 564-30, no 238.
386
DAIGRE J.-J., op. cit., p. 3.
387
CAUSSAIN J.-J., op. cit., p. 898. Voy aussi MORELLI N.,Les fusions transfrontalières Petites affiches,
11 mai 2007 n° 95, P. 4.
179
552. Le problème se pose quant à l'application du principe de la transmission
universelle de patrimoine dans le cadre de ces opérations transfrontalières. En effet, bien que
les dispositions applicables en la matière soient reconnues par les différents États membres,
certains d'entre eux n'appliquent la transmission universelle de patrimoine qu'à l'occasion des
opérations internes. Cela oblige ainsi les acteurs économiques à recourir à des instruments et
des techniques artificiels.
554. Ainsi par exemple, lorsque la société absorbante est une société de droit anglais
et l'absorbée une société de droit français, le droit anglais admet comme cela est le cas dans le
droit national français que ladite société cessera d'exister une fois absorbée. Or, dans la
mesure où la loi française a compétence pour s'appliquer à la transmission des éléments
d'actifs, le droit anglais reconnaîtra que ceux-ci doivent être considérés comme ayant été
transférés aux termes du contrat de fusion. Tel ne pourra être le cas des éléments du passif de
la société absorbée. En conséquence, pour parvenir à faire produire à l'opération un effet
équivalent à celui de la transmission universelle de patrimoine en ce qui concerne les
éléments du passif, il est nécessaire de recourir à un procédé dénommé « deed poll ». Cette
technique consiste à faire souscrire par la société anglaise absorbante un engagement
unilatéral et irrévocable par lequel cette dernière s'engage, envers l'ensemble des créanciers de
la société absorbée, à prendre à sa charge tout le passif de ladite société388 .
388
Cette solution a été mise en pratique notamment à l'occasion de deux opérations de fusion. La première
concerne la fusion de Barclays SA par Barclays PLC, au début des années 90. Il s'agissait de l'absorption par une
société mère anglaise Barclays Bank PLC, de sa filiale française Barclays Bank SA, dont elle détenait 100 des
actions. La société absorbée est devenue à la suite de la fusion une simple succursale du groupe. Dans cette
espèce, la fusion a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 1844-4, alinéa 1 du Code civil et des
articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le second exemple concerne la
fusion par absorption de la Financière Sema par Sema Group en 1997. L'objectif était donc de faire fusionner ces
deux sociétés respectivement soumises au droit français et au droit anglais. Le sens de la fusion a été imposé par
le fait que Sema Group étant cotée à la Bourse de Londres, il revenait à cette dernière d'être l'absorbante.
Toutefois, la difficulté résidait dans le fait que la société française détenait 41 des actions de la société anglaise,
obligeant alors celle-ci par l'effet de la transmission universelle de patrimoine à recevoir en apport ses propres
actions. Le droit anglais ne permet pas dans ces circonstances à une société d'acquérir ses propres actions et de
les détenir le temps de les annuler. Il a été nécessaire de procéder simultanément à la transmission universelle du
patrimoine de Financière Sema et à l'annulation par Sema Group de ses propres actions jusqu'alors détenues par
Financière Sema. Par ailleurs, le droit anglais reconnaît que le lieu du siège social d'une société détermine le
droit qui lui est applicable. Il a donc été possible dans cette opération d'appliquer les règles du droit privé
international, selon lesquelles chaque partie à une opération transfrontalière est soumise à son droit propre. C'est
ainsi, que par une application distributive des lois, la Financière Sema a été soumise au droit français, la Sema
180
ß) La situation de la société absorbée
556. Une difficulté demeure par exemple dans l'hypothèse de l'absorption d'une
société anonyme ivoirienne par une société étrangère, il se produit un transfert de siège social
et par voie de conséquence un changement de nationalité. Une telle opération doit dès lors
être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de l'absorbée statuant non pas à la
majorité des deux tiers mais à l'unanimité. Toutefois, cette considération est difficilement
recevable dans la mesure où la société absorbée est dissoute sans liquidation. Un auteur
considère en ce sens « qu'il est permis de ne pas considérer cette objection comme
déterminante. Sauf à avoir une vision bouddhiste de la réincarnation des personnes morales.
Dans une fusion, la société absorbée ne change pas de nationalité. Elle disparaît. C'est une
décision qui se prend à la majorité qualifiée selon la loi applicable à la société. »389 . Un
autre auteur admet également « qu'il est certainement excessif de prétendre aujourd'hui
qu'une société absorbée ou scindée changerait de nationalité puisqu'une société absorbée ou
scindée disparaît sans liquidation. Elle ne disparaît pas seulement pour le droit de la société
absorbée mais aussi et surtout pour le droit de la société absorbante »390 .
557. Pour autant, il convient de tenir compte de l'incertitude qui pourrait peser sur la
fusion en raison du risque de contestation de la part d'un minoritaire opposé à l'opération qui
pour la faire annuler invoquerait l'argument de la nécessité d'un vote unanime de l'assemblée
générale extraordinaire de la société absorbée.
558. Outre cette application distributive du droit national à chacune des sociétés
participant à l'opération, il existe des situations où seule une application cumulative des
Group au droit anglais, tandis que le contrat de fusion a dû se soumettre à une application cumulative des
dispositions des deux systèmes juridiques.
389
BEGUIN J., op.cit., spéc. N°20.
390
LE NABASQUE H. Le droit européen des sociétés et les opérations transfrontalières, in Mélanges Cl.
CHAMPAUD, Dalloz, 1997, p. 432.
181
dispositions contenues dans les différents systèmes juridiques est recevable. Il en est ainsi
pour tous les éléments liés à la substance de l'opération telle que le contrat de fusion.
559. Cette application cumulative est requise lorsque les sociétés parties à
l'opération passeront la ou les conventions qui fixent les différentes modalités de la fusion
proprement dite. Dans ce cas, les systèmes de droit en cause devront être appliqués
cumulativement. La nécessité d'un traité de fusion, son contenu, sa forme sous seing privé ou
authentique, la date de prise d'effet, le caractère non suspensif ou suspensif du droit
d'opposition des créanciers, le régime des nullités, seront régis par les dispositions cumulées
des systèmes de droit concernés. En cas de différences entre les dispositions de ces
législations, il sera fait application des règles les plus contraignantes.
391
Notons que le droit OHADA a pallier à cette multiplicité en ne prévoyant pas de régime propre aux
opérations transfrontalières.voy. supra, para 493, p 147.
182
l'instauration d'un double contrôle (Para II) mérite des développements car il pourrait alourdir
la restructuration transfrontalière.
392
C. com.,art. L.236-25. Le chapitre I susvisé traite des fusions internes.
183
A- L’application du droit national aux restructurations transfrontalières
566. Selon la vieille méthode de l’application distributive des lois qui pourraient
entrer en conflit à l’occasion d’une restructuration transfrontalière, la directive prévoyait que
chaque société appelée à fusionner déciderait la fusion conformément au droit qui lui est
applicable. La loi de 2008 en prend acte en soumettant les sociétés de droit français qui
participent à l’opération de fusion transfrontalière au régime de droit commun, c'est à dire
celui normalement applicable à une fusion interne. Ainsi, une société de droit français qui
souhaite fusionner avec une autre de l’espace communautaire peut le faire suivant le même
régime qu'au plan interne.
567. Dès lors, les dispositions au plan interne régissant tant le processus
décisionnel, la protection des créanciers, les droits des salariés et les formalités de publicité
notamment vont trouver largement à s’appliquer en matière transfrontalière. Par exemple,
l'organe de gestion d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à
l'opération établit un rapport écrit(le rapport sur la fusion) 393 qui doit être mis à la disposition
des associés ou actionnaires de la société dans les conditions et délais prévus par la loi
française applicable394 .
393
C. Com., art. L 236-27 alinéa 1er.
394 er
C. com., art. L. 236-27, al.1.
395
Ce rapport n'est plus une obligation en droit français.
184
569. En outre, le comité d'entreprise (de la société française) doit être informé et
préalablement consulté, ainsi que l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail. Son avis (ou
à défaut celui des délégués du personnel) doit être communiqué à l'assemblée comme s'il
s'agissait d'une fusion interne.
396
MENJUCQ M., les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux : Rev. Lamy dr.aff., 2006, n° 5.
185
transfrontalières ne sont possibles qu'entre types de sociétés qui peuvent fusionner en vertu de
la législation nationale des Etats membres concernés, elle prévoit toutefois des règles
particulières pour tenir compte de la spécificité de l’opération.
573. C’est dire qu’une fusion transfrontalière ne peut se réaliser par application
exclusive de la règle du « chacun chez soi ». Les lois en présence pouvant entrer en conflit sur
des questions sensibles notamment sur la date de prise d'effet de la fusion, la directive a
édicté un certain nombre de règles matérielles appelées à s'appliquer dans tous les Etats
membres. Ces règles particulières qui sont relatives par exemple à l'information des salariés
ou au contrôle de la légalité de la fusion ont été reprises par la loi de transposition française
du 3 juillet 2008.
574. Se surajoutant aux règles du droit interne, elles compliquent quelque peu la
réalisation et le calendrier de la restructuration sans excès cependant397. Ces règles sont
diverses et nous traiterons de celles qui ne se retrouvent pas en droit commun. Elles ont trait
notamment au contenu du projet de restructuration qui déroge au droit commun (1) et à la
transmission des rapports sur la restructuration, obligations complémentaires qui ne se
retrouvent pas en droit interne(2).
397
Sauf ce qui sera dit du droit des salariés « à participation » : V. infra. Para 578.
186
dissoutes. Une telle opération peut se réaliser avec le versement d’une soulte en espèces qui
ne peut dépasser en principe 10% de la valeur nominale ou à défaut, du pair comptable de ces
titres398. Cette position de principe connait une dérogation dans le cadre des dispositions
transfrontalières car il est prévu le versement d’une soulte en espèce supérieure à 10 %.
576. A cet effet, l’article L.236-26 du code de commerce prévoit que : « Par
dérogation aux dispositions de l’article L.236-1 et lorsque la législation d’au moins un des
Etats membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de
fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnés à l’article L.236-25, le versement en
espèce d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable,
des titres, parts ou actions attribués399 ».
578. Toutefois, la disposition pour technique qu’elle soit n’est pas sans intérêt :
d’abord parce que dans les fusions internes, une soulte supérieure de 10 % ne peut jamais être
stipulée sauf à exposer la fusion à un risque de disqualification en vente lui faisant perdre le
bénéfice du régime fiscal de faveur normalement réservé aux fusions internes.401 Ainsi, cette
solution, pour notre part, pouvant être fiscalement désavantageuse pour la restructuration
398
C.Com ., art. L.236-1alinéa 3 dispose à cet effet que les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine
dans le cadre des opérations mentionnées aux trios alinéas précédents reçoivent des parts ou actions de la ou des
sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la
valeur nominale des parts ou actions attribuées.
399
C.Com., art. L.236 -26.
400
art. L.236-26 précité. Cette possibilité trouve sa source dans l’article 3-1 de la directive fusion transfrontalière
qui prévoit nonobstant l’article 2, point 2, la présente directive s’applique également aux fusions
transfrontalières lorsque la législation d’au moins un des Etats membres concernés permet que le versement de
la soulte en espèce visée à l’article 2 point 2),a) et b) dépasse 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale du pair comptable de ces titres ou parts représentant le capital de la société issue de la fusion
transfrontalière.
401
Voy. Art. 210 A du code Général des Impôts pour une étude détaillée.
187
transfrontalière, il aurait fallu modifier l’article 210-A du code général des impôts pour rendre
la restructuration transfrontalière avec soulte supérieure à 10% plus attractive et lui faire
bénéficier de la neutralité fiscale applicable aux opérations de fusion interne. Tel n’est
toutefois pas le cas étant entendu qu’une telle modification n’est pas aussi aisée à réaliser car
elle pourrait être analysée comme une violation de la directive fiscale sur les fusions du 23
juillet 1990 qui ne prévoit la neutralité que pour les cas de restructuration avec soulte
inférieure à 10 %. Par conséquent, la modification du code général des impôts pourrait
provoquer une distorsion fiscale condamnable si les autres Etats membres n’agissaient pas de
même. En pratique, il est inadmissible pour une société française participant à une opération
transfrontalière, de prévoir une soulte supérieure à 10 % et ne pas bénéficier du régime de
faveur.
579. Outre les droits que les salariés de la société (française) tiennent du droit
national d'être informés et consultés sur le projet de fusion402 ou de transmettre leur avis à son
propos à l'assemblée403, le législateur français leur a ouvert deux droits complémentaires qui
n'ont pas résonance dans une fusion interne. En effet, il est précisé que :
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.225-10, l’avis du comité d’entreprise consulté
en application de l’article L.2323-19 du Code du travail ou, à défaut, l’avis des délégués du
personnel est, s’il est transmis dans les délais prévus par décret en Conseil d’Etat, annexé au
rapport mentionné au premier alinéa du présent article. »404
402
C. trav. art. L. 2323-19.
403
Voy. supra, para 286.
404
C.Com., art.L.236-27
188
représentants ou à défaut directement la transmission du rapport du conseil d'administration
ou du directoire sur l'opération de fusion dans le délai d’un mois au moins avant la date de
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière405. La
seconde consiste pour le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
préalablement consultés sur le projet de fusion406, d'exiger que leur avis soit annexé au rapport
des dirigeants sur la fusion, pour autant que cet avis aura été transmis aux dirigeants dans le
délai d’un mois407.
582. Pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers et pour faciliter les
opérations de restructuration transfrontalière, est prévu un contrôle à l’initiative de chaque
société participante de l'achèvement et de la légalité du processus décisionnel. Dans chacun
des cas, l'autorité nationale en question peut être un tribunal, un notaire ou une autre autorité
compétente désignée par l'Etat membre concerné. Cette double règle à la fois simple et
complexe appelle quelques observations.
405
C. com., art. L. 236-27, al. 2 et art.R.236-16 alinéa 2.
406
en application de l'art. L. 2323-19 c. trav.
407
C. com., art. L. 236-27, al. 3. Voy. Également art. R.236-16 alinéa 3.
189
584. Cette attestation de conformité précise si une procédure d’analyse et de
modification du rapport d’échange des titres ou de l’indemnisation des associés minoritaires
est en cours408. Le greffier dispose d’un délai de huit jours à compter du dépôt de la
déclaration de conformité pour délivrer l’attestation409 après avoir procédé à la vérification de
la conformité de la déclaration de conformité des actes et des formalités préalables à la
fusion410. Ce délai pour notre part, peut sembler bref étant précisé la diversité des
informations à compulser. C’est la raison pour laquelle pour faciliter la tâche au Greffier
chaque société qui fusionne remet à l’autorité désignée, la déclaration de conformité relatant
tous les actes et formalités préalables à la fusion et affirmant que ces actes et formalités ont
été réalisés conformément à la loi et aux règlements ainsi que le projet commun de fusion
transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale des sociétés concernées par l’opération.
Aucun délai n’est précisé à cet effet, ni par la directive ni par la loi française.
586. En tout état de cause, le Greffier du Tribunal dans le ressort duquel la société
qui participe à l'opération est immatriculée doit délivrer une attestation de conformité des
actes et formalités préalables à la fusion, après avoir vérifié qu'ils ont été régulièrement
accomplis par les représentants de la société fusionnante411. Quoique la loi française ne le
dise pas, il en ira de même de l'autre coté de la frontière, puisque l'article 10 de la directive
impose à chaque Etat : « De désigner le tribunal, le notaire ou toute autre autorité
compétente pour contrôler la légalité de la fusion [...] pour la partie de la procédure relative
à chacune des sociétés fusionnantes et qui relève de sa législation nationale »412.
408
C.Com., art. L.236-29.
409
C.Com., art.R.236-17.
410
Voy. C. Com., art. L.236-29 et R. 236-17 précité.
411
C. com., art. L. 236-29 précité.
412
C'est par commodité que le contrôle de conformité est distingué, en droit français (art. L. 236-29) du contrôle
de la légalité de l'opération (art. L. 236-30 c. com.). La directive (art 10) évoque l'idée que le contrôle de
conformité est un premier contrôle de légalité, simplement limité à la partie de la procédure qui intéresse chaque
société fusionnante.
190
587. Il y aura autant d'attestations de conformité qu'il y aura de sociétés participant à
la fusion transfrontalière. Chacune de ces attestations ayant uniquement pour objet de certifier
que l'ensemble des actes et formalités préalables à la réalisation de l'opération ont été
accomplis conformément aux prescriptions de la loi nationale applicable.
588. Sans être purement formel, ce premier contrôle se réduira selon toute
vraisemblance à ce qui est exigé en cas de fusion interne413 : le greffier s'assurera, sous sa
responsabilité de la conformité de la déclaration de conformité aux prescriptions du droit
français; à ceci près que son contrôle débouchera sur la délivrance d'une attestation qui n'est
pas requise en cas de fusion interne. Seule complication : l'attestation doit aussi préciser « si
une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou
d'indemnisation des actionnaires minoritaires est en cours »414. A supposer bien sûr que les
associés de la société française aient par une résolution spéciale accepté que de telles
procédures puissent être poursuivies par ceux auxquels elles peuvent bénéficier.
589. Dans chaque Etat, une autorité compétente est désignée pour contrôler la
légalité de la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et le
cas échéant à la constitution de la société issue de la fusion.
590. En France, ce contrôle est assuré par un notaire ou par le Greffier du tribunal
du ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée415. Le notaire qui procède à ce
contrôle ne doit ni instrumenter, ni rédiger d’actes sous seing privé, ni donner des
consultations juridiques à l’occasion de l’opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne
doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes
sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l’occasion de cette opération416.
413
C.Com., art. L. 236-6.
414
C. com., art. L. 236-29, al. 2.
415
C.Com.art.L.236-30 al.1.
416
C.Com.art.R.236-18.
191
591. Le notaire ou le greffier vérifiera d'abord que les attestations de conformité ont
été délivrées. A cette fin, la directive à la différence de la loi de transposition française,
enjoint à chaque société fusionnante de remettre au notaire ou au Greffier le certificat dans un
délai de six mois (maximum) à compter de sa délivrance. Cette obligation est accompagnée
du dépôt du projet de fusion tel qu'il aura été approuvé par les diverses assemblées générales.
A ce stade, on imagine que le contrôle de la légalité de la fusion n'ira guère plus loin que ce
qui a déjà été fait en amont par les autorités chargées du contrôle de la conformité de la
fusion. Singulièrement, on ne voit pas qu'un Notaire ou un Greffier en France puisse
s'aventurer à vérifier de nouveau que tous les actes et formalités préalables à la réalisation de
la fusion ont été accomplis chez elle par la société étrangère qui participe à la fusion : il n'en a
pas la compétence au double sens du terme.
417
Art. 11-1 de la directive et c. com art. L. 236-30
418
Art. 11-1 de la directive et c. com.art. L. 236-30, al. 2,
419
V. sur ce point, infra.
420 er
Art. 11-1 de la directive et c. com., art. L. 236-30, al. 1 ,
192
594. Ce contrôle dit de « légalité de la fusion » qui débouchera selon toute
vraisemblance, sur la délivrance d'un « certificat de légalité » marque une étape extrêmement
importante dans le processus de fusion ; d'abord parce que l'achèvement du contrôle de
légalité détermine la date de prise d'effet de la fusion car une fusion transfrontalière ne peut
produire d’ effet avant l’aboutissement du contrôle de légalité421 ; ensuite parce que la nullité
d'une fusion transfrontalière ne pourra plus être prononcée après la prise d'effet de
l'opération422. A ce titre, la directive puis la loi française de transposition sont donc allées un
peu plus loin encore que le règlement européen sur la SE.
595. Autant ce dernier règlement avait lui aussi exclu que la fusion puisse être
recherchée en nullité après que la SE ait été immatriculée, autant il avait réservé la possibilité
d'agir en dissolution de la SE dans les six mois suivant la date de la dernière inscription au
registre du commerce rendue nécessaire par l'opération en cas de nullité d'une délibération de
l'une des assemblées ayant décidé la fusion ou en cas de manquement au contrôle de légalité.
Aucune de ces deux occurrences n'étant évoquées ni par la directive « FT », ni par la loi du 3
juillet 2008, on ne voit pas qu'elles puissent entraîner une improbable dissolution de la société
« issue » d'une fusion transfrontalière.
421
Art. 12 de la directive et art. L. 236-31 c. com. : V. sur ce point, infra. Ni donc avant que la question de la
participation des salariés ait été réglée (pour autant qu'elle se pose), puisqu'elle entre dans le champ du contrôle
de la légalité de l'opération. Cette double circonstance, si la question de la participation se pose (ou si elle n'a pas
été réglée rapidement), peut retarder substantiellement la date de prise d'effet d'une fusion transfrontalière (V. sur
ces points, « la question de la participation des salariés ».
422
art. 17 de la directive et C. Com.art. L. 236-31, al. 2,
193
CONCLUSION CHAPITRE I
596. De l’étude de cette modalité particulière de croissance, il résulte que des efforts
considérables ont été effectués tant en droit français qu’en droit OHADA pour mettre en place
un dispositif en vue de faciliter les opérations de restructurations transfrontalières. Si ces
mesures semblent permettre aux entreprises de prendre part au marché commun, il reste qu’il
existe plusieurs limites. Elles sont communes aux deux systèmes juridiques étant entendu que
ces restructurations transfrontalières ne sont limitées uniquement qu’à l’intérieur de l’espace
dans lequel ces règles reçoivent application. Ainsi dans le droit OHADA, elles ne sont
applicables qu’à l’intérieur de l’espace géographique OHADA. Dans le droit français, elles
ne peuvent recevoir application qu’à l’intérieur de l’union européenne. En outre, ces limites
sont spécifiques à chaque système juridique. Concernant le droit OHADA, l’absence d’un
régime particulier applicable aux dites opérations pour régler des problématiques pratiques
importantes de réalisation et de formalisation de la restructuration constitue l’entrave à
l’efficience de l’opération. En droit français elles sont caractérisées par la complexité des
règles applicables qui alourdissent ces opérations transfrontalières. Une simplification de ce
formalisme en matière transfrontalière s’impose comme l’a opéré récemment le législateur
français afin de rendre ces opérations rapides et attractives. A ce prix, la concentration
transfrontalière inter Etat constituera une réalité. Ce formalisme est de nature à protéger les
intérêts que la restructuration transfrontalière pourrait léser notamment les actionnaires, les
tiers et les salariés pour lesquels un régime de protection particulier a été élaboré et qui pour
notre part constitue l’une des causes militant en faveur de l’inefficacité de l’opération
transfrontalière.
194
CHAPITRE II DES LIMITES DECOULANT DU REGIME DE PROTECTION DES
SALARIES
597. Les restructurations font partie intégrante de la vie des entreprises qui doivent
constamment s’adapter en vue de s’affirmer dans un environnement concurrentiel dominé par
la mondialisation. Elles sont capitales car elles permettent aux entreprises d’être compétitives
et d’assurer leur survie en cas de difficultés423.
598. Il faut toutefois être conscient des conséquences qu’elles pourraient causer à
certains intérêts dans l’entreprise notamment les créanciers, les détenteurs de capitaux, les
salariés424. Pour cette dernière catégorie d'intérêt, les restructurations transfrontalières ont en
commun d’être potentiellement destructrices d’emplois. Aussi est organisé dans les deux
systèmes, un régime de protection qui diverge profondément étant entendu qu’en droit
français, l’évolution de la législation a consisté à renforcer la protection des salariés 425 alors
qu’en droit OHADA, cette protection pour notre part est lacunaire.
423
Cet aspect sera abordé dans la deuxième partie de nos travaux.
424
Relevons que dans le cadre de la présente étude, seules seront concernées les règles de protection des salariés
étant entendu que sur cette protection de nombreuses divergences entre le droit français et le droit OHADA
persistent.
425
Les idées de protection on été d’abord l’implication des salariés dans l’entreprise et ensuite la participation.
195
régime de participation des salariés dans la société issue de la restructuration transfrontalière
qui révèle des lourdeurs. (para II)
602. De ces textes, il résulte que le législateur impose une double obligation aux
dirigeants de l’entreprise qui se matérialise par la mise à disposition du rapport sur la
restructuration aux délégués du personnel que nous jugeons inopportune(A) et l'information et
la consultation du comité d’entreprise qui pour notre part est sans portée (B).
196
A. L’inopportunité de l’obligation de mise à disposition aux délégués du personnel
603. L’obligation de mise à disposition qui découle de l’article L.236-27 précité est
inopportune en ce sens que contraire aux missions traditionnelles de cet organe et doit en
conséquence être écartée.
604. Cette obligation consiste pour les dirigeants de l’entreprise à transmettre aux
délégués du personnel un rapport qui fonde et explique le projet de restructuration
transfrontalière dans ses dispositions techniques et pratiques426. Si cette obligation participe
de l'information des salariés qui reçoivent les documents et notamment le rapport de la
restructuration par le biais des organes de défense de leurs intérêts, elle démontre par ailleurs
l’attention particulière que le législateur leur accorde dans les opérations transfrontalières.
Ils se voient attribuer plusieurs prérogatives démontrant leur rôle plus actif que celui qui leur
est traditionnellement reconnu427. Ce dispositif vise à donner tout son effet à l'article 7 de la
directive du 26 octobre 2005 qui précise, sans opérer de distinction, que les représentants du
personnel reçoivent communication du rapport sur le projet de fusion. En rendant
destinataires de cette information les délégués du personnel, la loi satisfait aux exigences de
l'article 7 précité dans les hypothèses où la société est dépourvue de comité d'entreprise.
426
C.Com.art. L.236-16.
427
TEISSIER A., les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux: la participation des salariés, JCP édition
sociale n° 41 , 7 octobre 2008, n° 1517.
197
1. Une obligation aux antipodes des missions légales des délégués du personnel
609. Son intervention dans l’entreprise ne devrait se cantonner qu’à défendre les
problèmes intéressant les salariés qui les ont élus428 et ce, en présentant aux employeurs
toutes les réclamations individuelles et collectives qui n’auraient pas été directement
satisfaites.
610. Leur mission par voie de conséquence ne serait alors limitée qu’aux seules
circonstances intéressant les salariés à l’exclusion de celles qui sont en rapport avec la marche
générale de l’entreprise notamment sa restructuration qui demeure de la compétence ainsi que
le prévoit le législateur, du comité d’entreprise. C’est dire que sa (le délégué du personnel)
mission consiste à « assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution
économique de financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à l a formation
professionnelle et aux techniques de production. »429. Dès lors cette obligation légale aux
antipodes de sa mission pourrait alourdir la réalisation de la restructuration transfrontalière.
Nous suggérons qu’elle soit écartée.
428
Cass. Soc., 24 mars 1993, Bull.civ.V, n° 98
429
C.trav. art.L. 2323-1 alinéa 1. Voy. LYON-CAEN A., comité d’entreprise, institution representative du
personnel, Dr.ouvrier 1986.335. Voy. RAY J.E, droit du travail, droit vivant 22ème éd., edition liaisons
2013,/2014, n°807, p.494.
198
2. Une obligation à écarter
612. Toutefois cette solution étant trop rigide, nous estimons que la réponse
affirmative pourrait s’imposer étant entendu que l’article L. 236-25 du code de commerce
calque le régime des restructurations transfrontalières par voie de fusion sur celui du droit
interne comme pour dire que les dispositions nationales reçoivent application.
430
C. Com., art. L.236-9.
199
B-Une obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise sans portée
coercitive
431
C.trav. art.L.2323-19 alinéa1. Voy LYON CAEN A., le comité d’entreprise et les restructurations,
Dr.soc.2004.285.
432
C.trav.art.L.2323-19.
200
de projet de restructuration433. Il ajoute à toutes fins utiles que l'avis remis par le comité
d'entreprise sur le fondement de l'article L.2323-19 du code du travail sera annexé au rapport
que l'organe de gestion.434 Cet avis a pour finalité:
- de décrire les conséquences de cette fusion pour les associés, les créanciers et les salariés.
435
617. En confirmant que l'avis du comité d'entreprise soit communiqué aux
associés appelés à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière, le législateur donne à
la voix du comité d'entreprise une portée qu'elle n'avait traditionnellement pas en droit
interne. La place du comité d'entreprise dans le processus de restructuration transfrontalière
est incontestablement renforcée. Cette prérogative qui est le prolongement de la compétence
générale du comité d'entreprise en matière de restructuration vient en outre délimiter un peu
plus les opérations de restructuration qui doivent lui être soumises car s'il est précisé que le
comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications juridiques ou économiques de
l'entreprise, il n'est pas établi de manière exhaustive la liste à laquelle ces opérations sont
assimilables. A titre d'exemple, les modifications dans l'organisation économique de
l'entreprise correspondent à « la création, la transformation, la fermeture d'un département,
d'un service, d'une agence ou d'un établissement », à « une modification importante dans
l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise » ou encore à
des « projets de recourir à la sous-traitance ou de constituer un groupement d'intérêt
économique. » 436.S'agissant des modifications de l'organisation juridique de l'entreprise437 ,
433
Cette procédure est un impératif car pour émettre un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer
d’informations précises et écrites ; un délai maximum d’examen suffisant doit lui être accordé. Certaines
décisions ordonnent même la reprise de la procédure de consultation assortie de l’interdiction de prendre une
décision sur le projet de fusion tant que le comité n’est pas en mesure de donner un avis motivé. Voy. CA paris,
31 juillet 2009, n° RG09/14577, comité d’entreprise de la caisse d’épargne d’Ile de France C/ caisse d’épargne
d’île de France BRDA 2009, n° 18.
434
C. Com., art. L.236-27al.3.
435
Il s'agit sur ce point d'une stricte transposition des dispositions de l'article 7 de la directive du 26 octobre
2005.
436
Circ. min. DRT, 30 nov. 1984, point 14. C'est, il faut en convenir, très vaste. Là encore, il paraît toutefois
nécessaire d'avoir un minimum d'égard pour l'importance de la mesure. Notons que le texte en cause vise, à titre
d'exemple, « la modification importante des structures de production de l'entreprise ». Entrent également dans ce
cas de figure les hypothèses certes classiques, mais profondément renouvelées ces dernières années, de transfert
201
elles recouvrent des situations très variées. Le code du Travail en livre un certain nombre
d'exemples 438puisque sont notamment visées les opérations de fusion 439, de cession de
l'entreprise440 , d'acquisition ou cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du Code de
commerce ou encore de prise de participation441. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive
et peut être corroborée par des opérations telles que la dissolution ou la transformation de la
société442.
618. En résumé, le comité d’entreprise dont la mission est d’assurer une expression
collective des salariés pour la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions
relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise doit être
informé sur le projet de restructuration transfrontalier avant sa communication et son
approbation. Il est donc fait obligation au chef d’ entreprise, avant la décision de
restructuration, d’informer et consulter cet organe qui est appelé à concourir par l’expression
des vœux, avis, propositions ou observations à la direction économique et sociale de
202
l’entreprise.443 Cette information préalable est pour notre part critiquable ce d’autant plus
qu’elle met lesdits salariés dans un rapport d’égalité avec les actionnaires qui ont eux
contribué à la fondation de la société. A tout le moins, le comité d’entreprise et partant les
salariés dont il exprime la défense des droits disposeront des mêmes informations que celles
données aux actionnaires, ce qui pourrait constituer une atteinte au droit des actionnaires.
Quoiqu’il en soit, le chef d’entreprise est tenu de porter à la connaissance du comité
d’entreprise, le rapport de gestion sur l’opportunité et le bien fondé de la restructuration
transfrontalière. Ces informations sont aujourd’hui étendues. Ce ci semble aller dans le sens
d’une plus grande prise en compte des droits des salariés dans les restructurations et leur
permet d’être à même de participer à la gestion de leur entreprise. Toutefois, cette avancée
pour favorable qu'elle soit, n'est pas exempte de critiques ce d'autant plus que l’obligation est
peu utile pour notre part et purement consultative.
443
TEYSSIE B., droit du travail, relations collectives, Paris, Litec, 2007, p.180.
203
3. Des obligations exclusivement consultatives
623. Mieux, le chef d’entreprise peut ne pas tenir compte des avis même pertinents
du comité d’entreprise. Ce qui est tout de même regrettable et démontre l’inutilité de cette
procédure d’informations qui demeure une obligation formelle sans réelle contrainte voir
même sans fondement. Nous pensons qu’il serait judicieux de la combiner avec la possibilité
pour les représentants du personnel de pouvoir en plus d’émettre des avis, de proposer des
modalités voir même apporter des modifications aux dispositions du projet de restructuration.
Cette éventualité donnera plus de poids à l’intervention du comité d’entreprise445.
624. En outre, l’information des salariés loin d’être négligeable entraîne une sorte
d’accumulation de rapports. Ainsi entre autre, il y a d’un côté, accumulation d’informations
pour le comité d’entreprise qui parfois peut être dérouté. S’il est légitime que les représentants
des salariés puissent avoir connaissance de la gestion de l’entreprise et de la manière dont
fonctionnent les organes dirigeants, encore ne faudrait il pas qu’ils soient inondés
d’informations. La lecture de multiples rapports et notamment celui relatif aux modalités
techniques et juridiques du projet de restructuration pouvant être non seulement fastidieuse
mais également source d’incompréhensions.
625. Nous ne pensons pas que le comité d’entreprise puisse exercer cette
prérogative avec dextérité et donner un avis conséquent sur le projet transfrontalier car afin de
444
Aux termes des dispositions de l’article L.2323-3 « dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité
d’entreprise émet des avis et vœux. Voy D. GATUMEL et D. JOURDAN, les avis et vœux du comité JCP 92 éd.
E, I, 159.
445
Il faudrait comme en matière de restructuration d’entreprises en difficultés prévoir la possible de proposition
de plan de restructuration à l’initiative des salariés.
204
l’émettre et de véritablement anticiper la restructuration, en pesant par exemple sur la
décision du chef d’entreprise, il faudrait bien évidemment qu’il ait la maitrise des
informations. Or, ils n’ont pas souvent les compétences. Toutefois cette hypothèse mérite
d’être relativisée car ils ont la possibilité de se faire assister par des experts payés par
l’entreprise ainsi que le prévoit le législateur : « Le comité d’entreprise peut se faire assister
d’une Expert comptable de son choix : 1°en vue de l’examen des comptes annuels prévu aux
articles L.2323-8 et L.2323-9 » ; 2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article
L.2323-10 dans la limite de deux fois par exercice. 3° dans les conditions prévues aux
articles L2323-20 relatifs aux opérations de concentration ; 4°. Dans les conditions prévues
aux articles L.2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique. »446
Déjà envisagée par l’ordonnance du 22 février 1945, la faculté offerte au comité d’entreprise
de recourir, sur sa seule décision, dans un certain nombre de cas limitativement énumérés447à
l’assistance d’un expert comptable rémunéré par l’entreprise mais contractuellement uni par
lui448 a reçu au fil des ans un essor considérable. Cet accroissement vise un objectif : celui de
permettre au représentant du personnel de comprendre les informations qui leur ont été
communiquées et d’être en mesure d’apprécier à travers une série de données, la maitrise de
la situation de l’entreprise au sein de laquelle ils ont été élus449.
626. Le législateur donne une liste exhaustive des points sur lesquels le comité
d’entreprise peut avoir recours à un expert au frais de la société. Toutefois, l’article L.2323-19
du Code du Travail ne figurant pas parmi les textes pour l’application des quels l’article
L.2325-35 dudit code prévoit l’assistance du comité d’entreprise par un Expert comptable
rémunéré par l’entreprise, le comité ne saurait recourir à l’assistance d’un tel expert lorsqu’il
est informé et consulté sur le projet de fusion450 .
627. Quoiqu’il en soit, les informations à donner aux salariés par le biais des
organes de défense de leur droit sont multiples et il n’est pas sure que le foisonnement
d’informations soit toujours de bon aloi car trop d’informations tue l’information451. Ceci est
446
C.Trav. art.L.2325-35. Voy. DAUXERRE L., le recours à un expert comptable lors d’une opération de
concentration, JCP S 2011, 1117.
447
Cass.com., 26 nov.1996 : TPS 1997, comm.49.
448
Cass.crim., 25 mai 1983, Dr.Ouvrier, 1984, 111.
449
C.trav., art.L.2325-36.
450
Soc. 30 juin 1993 : Dr. Trav.1993, n° 8-9, p.9§399.
451
DOM J.P., sécurité financière et initiative économique : aspects de droit des sociétés, Defrénois, 30 novembre
2003, p.1443.
205
d’autant plus vrai que lesdites informations fournies peuvent parfois faire double emploi et
paraître superfétatoires.
628. En résumé, le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur le projet de
restructuration. Toutefois, nous estimons que cette obligation est sans réelle efficacité dans la
mesure où le comité d’entreprise n’a qu’un pouvoir consultatif et non délibératif qui ne lui
permet pas au demeurant d’influencer la décision restructuration à intervenir. Cette décision
remarquons le doit intervenir dès lors que les modalités de participation des salariés dans la
société issue de la restructuration sont définies. Cette participation fragilise également les
restructurations transfrontalières.
629. Par l’instauration d’un tel régime, le législateur entend favoriser la prise en
compte des droits des salariés tant en amont qu’en aval du processus de restructuration
transfrontalière. Ce régime signifie que les représentants des salariés participent aux organes
de surveillance ou d’administration de la société issue de la restructuration et requiert par
ailleurs qu’ils aient le droit d’y siéger endossant la qualité de membre.
452
FISHELSON M-D, l’implication des salariés dans les différentes structures européennes BJS octobre 2008,
§176, p.824
206
de recommander la désignation d’une partie ou de tous les membres des organes
d’administration ou de surveillance ou de s’y opposer. A cet effet, le législateur précise que :
« Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur
approbation des modalités décidées pour la participation des salariés, au sens de l’article
L.2371-1 du Code du Travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.»453
634. Cette négociation s’effectue par l’entremise d’un organe : le groupe spécial de
négociation qui, institué après la publication du projet de fusion,455 va déterminer avec les
dirigeants des sociétés participant à la restructuration transfrontalière ou leurs représentants
453
C. Com., article L.236-28 alinéa 1.
454
C. Trav. art. L.2371-3 alinéa1 dispose à cet effet que : « les modalités de participation des salariés au sens de
l’article L.2351-9 sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion
transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent
titre. A défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre. »
455
C. trav. art. L.2372-1.
207
par un accord écrit les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de
la restructuration.456
636. « Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés
participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants par un accord écrit, les modalités
de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion. »457. Cet accord est
négocié côté salarial par le GSN et côté patronal par les dirigeants des sociétés participant à la
fusion ou leurs représentants.
456
C.Trav.art. L.2372-2.
457
C.trav.art. L.2372.
208
société issue d’une fusion transfrontalière et disposant d’un comité, fusionne à
nouveau458.
638. Il est institué dès que possible c'est-à-dire sans délai après la publication du
projet de fusion et les négociations débutent dès sa constitution et sont appelées à se
poursuivre pendant un délai maximum de six mois459 à moins que les parties décident de
commun accord de les prolonger pour une durée supplémentaire maximum de 6 mois.460
640. Les négociations entre le GSN et les dirigeants peuvent aboutir à un accord (a)
ou à un désaccord (b). Ces deux hypothèses feront l’objet des développements suivants.
a- l’aboutissement à un accord
641. Si à l’issue des négociations celle-ci est positive c'est-à-dire que les parties
sont parvenues à un accord sur les modalités de la participation des salariés, la loi oblige que
cet accord soit consacré par écrit462. Il détermine les sociétés concernées ainsi que leurs
filiales et leurs établissements, les modalités de la participation convenue, les procédures à
458
C. trav.art. 2372-1.
459
Nous pensons que ce délai est très long pour les besoins de la réalisation de la fusion transfrontalière.
460
C. trav. Art. L.2352 -9
461
Pour une étude détaillée des modes de fonctionnement et de composition du GSN. Voy. L GAMET,
représentation des salariés dans les fusions transfrontalière, JurisClasseur travail Traité, Fasc. 15-76 n° 18 et
suivant, p.8 et suivant.
462
C.trav. art. L.2372-2.
209
suivre pour que les salariés puissent exercer leurs droits, la date d’entrée en vigueur de
l’accord, sa durée, et les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure à suivre
en pareille hypothèse.463
642. Cette solution plus simple est celle souhaitée. Toutefois, il peut arriver que les
négociations échouent. Que décider dans ces conditions ? la réponse est fournie par le
législateur qui a prévu des cas de désaccord.
644. L’échec de la négociation après peut être six mois ou une année de vaines
négociations va de paire avec la suspension des effets de la fusions. En effet, tant que l’accord
sur les modalités de participation des salariés n’aboutit pas, la fusion ne peut produire ses
effets car la société issue de la fusion transfrontalière ne peut être immatriculée. Cette solution
qui n’est pas expressément prévue par le législateur, pourrait s’évincer de l’esprit des
dispositions de l’article L.2373-1 du code du travail aux termes desquelles : « dans les cas
prévus l’article L.2373-1, l’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en ouvre les dispositions du chapitre
III relatif au comité issue de la fusion transfrontalière ou si les dirigeants des sociétés
participantes s’engagent à en faire application." En conséquence, tant qu’un aucun accord
n’aura été conclu, l’immatriculation de la société issue d’une fusion transfrontalière ne peut
intervenir. Ce qui est tout de même regrettable au vu la longueur de la négociation qui dans
certaines hypothèses peut être écartée par les dirigeants et ce de manière contraignante.
463
C.trav.art.L. 2372-6.
210
B. une possibilité unilatérale contraignante
645. Les dirigeants peuvent éviter les négociations en vue de mettre en place le
régime de participation des salariés dans la mesure où le législateur permet que :« Par
dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion
transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités
de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre. »464 Ils ne seront
pas tenus d’instituer le GSN et devront instituer un comité de la société issue de la fusion
transfrontalière. Il conviendra dès lors d’appliquer les dispositions dites de référence ou
subsidiaires.
646. Cette hypothèse nous le pensons peut conduire à la mise en place d’un système
d’implication des salariés plus contraignant que celui qui aurait pu être institué à la conclusion
de l’accord ce d'autant plus que la directive du 26 octobre 2005 limitait l’implication des
salariés dans les sociétés issues de la fusion transfrontalières à leur participation aux organes
de direction, sans imposer la mise en place d’un mécanisme d’information et de consultation
des salariés. L’objectif de la directive était en effet de prévoir un mécanisme d’implication des
salariés moins contraignant que celui qui est prévu pour la SE465.
648. Il existe plusieurs mécanismes de protection des droits des travailleurs lors des
opérations de restructuration qui résultent d’une intervention tant en amont de la décision de
restructuration qu’en aval. Toutefois, comme il vient d’être démontré, ces obligations pour
protectrices qu’elles soient, en raison de leur multitude, peuvent constituer une entrave à la
réalisation de la restructuration.
464
C. Trav. art L.2373-1.
465
FISHELSON M.-D., l’implication des salariés dans les différentes structures européennes, BJS 2008, §176,
p.825.
466
FISHELSON M.-D., op.cit.
211
649. Aussi, nous serions d’avis pour un assouplissement de ce formalisme qui
constitue un handicap sérieux pour la restructuration de l’entreprise. Cette idée semble avoir
été prise en compte par le droit OHADA qui prévoit un régime de protection des salariés qui
tellement restreint et laconique pourrait entamer l’efficacité et fragiliser les restructurations
transfrontalières.
467
Notons que cette protection a posteriori existe en droit français et est prévue à l’article L.1224-1 du code de
travail qui dispose : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment
par succession, vente, fusion transformation du fonds mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ce
dispositif de protection a posteriori se trouve compléter par des normes communautaires notamment la directive
du conseil n° 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats en cas de
transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements modifié par la directive 98/ 50/ CE du
29 juin 1998 lesquelles directives pour des raisons de clarté et de rationalité ont été respectivement codifiées par
la directive n° 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2002. Voy. Journal officiel des communautés européennes, 22
mars 2001, code de droit social européen, annoté par TEYSSIE B., LITEC 2006. Les dites directives
européennes traitent des transferts d’entreprise. MORVAN P., Transfert d’entreprise, Jurisclasseur Travail
Traité, Fasc 19-50 .
212
de la restructuration, en droit OHADA, elle découle de la continuité automatique des contrats
de travail qui n'a pas été organisée au niveau communautaire ; ce qui laisse place aux
dispositions nationales.
654. Cette hypothèse est étonnante ce d'autant plus que celui ci figure en bonne
place à l’article 2 du traité OHADA de Port Louis parmi la liste non limitative des secteurs
concernés par l'unification du droit des affaires469. Le droit du travail apparaît comme comme
le parent pauvre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA). L’entrée en vigueur de cet acte uniforme constitue selon nous à la fois une
468
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Ohada/AU/Ohada%20-%20Projet%20AU%20travail.pdf
469
L’article 2 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose
que : « pour application du présent traité, entre dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles
relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement de créances, aux sûretés
et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de
l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente de des transports et toute autre matière
que le Conseil des ministres déciderait à l’unanimité d’y inclure conformément à l’objet du présent traité et aux
dispositions de l’article 8
213
nécessité, mais aussi une solution à certaines difficultés pratiques notamment sur le régime de
la protection des salariés en cas de restructuration transfrontalière.
655. La mise en œuvre d’un tel acte uniforme permettrait d’imposer aux Tribunaux
et aux justiciables sur le territoire des Etats parties des règles intangibles et donc une
prévisibilité des risques juridiques. Son adoption serait en cela un vecteur de sécurité
juridique notamment pour les investisseurs et serait ainsi conforme à l’objectif assigné par le
traité OHADA qui entend :« garantir la sécurité juridique et judiciaire au sein de ses pays
membres, favorisant ainsi le retour des investisseurs, nationaux ou étrangers ».
656. La sécurité juridique est un impératif du droit au même titre que l’efficacité,
l’adaptabilité, la recherche de la justice et l’équité permettant à la règle de droit d’assurer sa
fonction de régulation sociale470. Cette protection étant inorganisée au plan communautaire
c'est aux règles nationales qu'il faut recourir.
657. La protection des salariés est prévue par les dispositions nationales471 étant
entendu que l’avant projet d’acte uniforme relatif au droit du travail qui vise à harmoniser
cette matière au sein de l’espace OHADA n’est pas comme nous venons de le montrer
effectif. Pour cette raison nous étudierons l’article 11 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995
portant code du travail de la République de Côte d’Ivoire dispose que : « S’il survient un
changement d’employeur personne physique ou personne morale par suite notamment de
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel. »
470
REIS P., « Les méthodes d’interprétation, analyse formelle, analyse substantielle et sécurité juridique », in «
La sécurité juridique et le droit économique » sous la direction de. RACINE J. B, SIIRIAINEN F. et BOY L., p.
189-206, Ed. Larcier, Bruxelles, décembre 2007.
471
Nous étudierons les dispositions de la loi n°95/15 du 12 janvier 1995portant code du travail de la
République de Côte d’Ivoire http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cote_Ivoire/RCI%20-
%20Code%20travail.pdf
214
lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, les salariés
doivent être transférés avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui subit la modification.
Cette définition permet d’ores et déjà de constater que la reprise du personnel par l’entreprise
cessionnaire ne constitue pas une condition d’application de l’article ci-dessus référencé mais
n’en est que la conséquence et répond à une logique protectionniste.
660. Le dispositif de transfert automatique des contrats a été pris en vue de faire
face à l’effet relatif des conventions qui découlent de l’article 1165 du Code Civil disposant
que :« Les conventions n’ont d’effet qu’en les parties contractantes, elles ne nuisent point au
tiers… ». En application de cet article, un contrat de travail ne lie que le salarié et
l’employeur qui l’ont initialement conclu et non une tierce personne, quand bien même elle
deviendrait le nouvel employeur de ce salarié. La rigueur de cette formule civiliste n’est guère
admissible en droit du travail qui défend davantage la pérennité du lien contractuel et
privilégie la stabilité de l’emploi.
215
contraignante472. Cette liberté d’entreprendre trouve sa source dans l’inventivité illimitée des
agents économiques adaptant leurs modes de fonctionnement aux évolutions de la conjoncture
et des techniques de gestion473.
663. Pour notre part, ces dispositions prises en vue de protéger les salariés,
destinées à favoriser la stabilité de l’emploi, leurs sont par moment défavorables. En effet, Ils
ne sont ni informés et ne prennent pas connaissance du projet de restructuration
transfrontalière, qui leur est imposé comme un « couperet » dès lors qu’il est à sa phase
décisive ou terminale. Ils ne disposent d’aucune prérogative d’information ni de consultation
qui pourraient éventuellement leur offrir des garanties suffisantes de maintien de leurs
contrats de travail. En outre, aucune possibilité ne leur est offerte par le législateur pour une
éventuelle participation dans les organes de gestion de la société issue de la restructuration ;
ce qui est tout de même regrettable. Il aurait fallu soit, prévoir un régime de participation,
soit un système d’information et de consultation des représentants du personnel à l’image du
droit français ; ce qui aurait permis une réelle prise en compte des droits des créanciers lors
des opérations de restructuration.
664. L’avant projet d’acte uniforme sur le droit du travail aurait pu constituer une
aubaine pour une telle reforme. Toutefois, le législateur OHADA n’a pas manifesté le désir
d’élaborer des mécanismes de protection avant la phase décisive de la restructuration. La
seule protection existante est celle qui résulte du principe classique du transfert des contrats
de travails474 qui pour des raisons pratiques serait impossible dans le cadre transfrontalier.
472
Cass. Soc., 17 janv. 1975 : Bull. Civ. 1975, V, n° 41.
473
BAILLY P., le flou de l’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, soc. 4 avril 2004, p.366.
474
L’avant projet d’acte uniforme en son article 11 prend la peine de reconduire le même principe de la
continuité comme c’est le cas en droit national.
216
Para II L’inadaptabilité de la protection interne au cadre transfrontalier
666. Cette question ne pose pas réellement de problème lorsque l’opération se limite
au transfert de patrimoine d’une société à une autre mais sans transfert d’activité et donc sans
changement du lieu et des conditions d’exercice du travail des salariés. Ainsi, en cas de
fusion entre deux sociétés établies dans des Etats différents, le législateur prévoit un transfert
des obligations de l’employeur d’origine à la société résultant de la fusion même si elle est
établie sur un autre territoire que la société d’origine.
667. La problématique revêt une toute autre acuité lorsque le transfert de l’activité
exercée par la société établie dans un pays vers un autre s’accompagne d’une cession des
actifs et des moyens de production476. Faut-il considérer que les contrats de travail seront
dans cette hypothèse transférés ? La question se pose dans la mesure où avec la
restructuration, de même que le nouvel employeur est tenu de poursuivre les contrats de
travail, la chambre sociale a régulièrement affirmé, sous une forme impérative que les
salariés repris ne peuvent se soustraire sans risque à ce changement qui s’impose à eux477.
475
La délocalisation en économie désigne le transfert d’activités, de capitaux et d’emplois d’une Enterprise dans
un autre lieu afin de bénéficier d’avantages compétitifs. Elle vise donc le déplacement vers l’Etranger d’une
activité économique existante préalablement sur un territoire vers un autre. Sur la notion Voir : PIDOUX E.,
délocalisations : dimensions sociale ou l’impact sur l’emploi, petites affiches, 9 décembre 2010 n° 245, p.6.
476
Voy. MORVAN P., l’article 122-12 du code du travail à l’international RJS 8-9/04 p.587.
477
Cass. Soc., 14 déc. 2004, AUCHAN, Bull. civ. 2004, V, n° 331.
217
669. Dans cette perspective, si la restructuration entraîne délocalisation de l’activité,
les contrats de travail devraient être transférés au nouvel employeur. Cette position est celle
de Christophe RADE478 d’après lequel il n’existe aucun obstacle juridique à l’application du
principe du transfert des contrats de travail en cas de délocalisation. Le salarié est en droit de
refuser toute modification de son contrat de travail. Or, le lieu d’exécution du contrat de
travail constitue l’un des éléments qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié. Ce lieu
s’entend non comme un point précis, même stipulé dans le contrat mais comme un secteur
géographique de quelques kilomètres à l’extérieur duquel, aucune mobilité ne pourra être
imposée au salarié.
478
RADE C., « restructuration et délocalisations » : Dr.soc., mars 2006, p. 289.
479
Sur cette clause, ANTONMATTEI P.H., les clauses du contrat de travail Ed. Liaisons, 2005, sp.pp.41 et s.
480
CA Montpellier, 26 févr.2002 : Jurisdata n° 177487.
218
A-Un transfert limité géographiquement au droit interne : un transfert exclusivement
territorial
674. Ce serait par exemple le cas d’une société sénégalaise qui absorbe une société
ivoirienne. En pareil cas la règle du transfert du contrat de travail s’effectuera suivant en
principe la loi ivoirienne. Bien qu’un conflit de lois soit sous jacent dans ces différentes
hypothèses où la nationalité étrangère du cédant ou du cessionnaire constitue un élément
d’extranéité impliquant un recours à la règle de conflit, le raisonnement conflictuel n’affleure
que dans des espèces où le doute sur la loi applicable s’est emparé des magistrats. Ceux-ci ont
privilégié la loi d’autonomie (lex contractus) et à défaut d’un tel choix la loi d’exécution du
travail (lex laboris)482.
675. C’est ainsi que statuant à propos d’un salarié engagé à DAKAR par une société
sénégalaise qui avait cédé son fonds de commerce à Paris à une autre société sénégalaise, la
Cour suprême observe que « le contrat de travail s’exécutait en France et qu’aucun élément
ne permettrait de caractériser la volonté des parties de se soumettre à la loi sénégalaise ;si
bien que les relations des parties étaient soumises à la loi du lieu d’exécution dont la
conséquence était l’application de l’article 1224 du code du travail483. De façon plus insolite,
ce texte a été reconnu applicable à un salarié ne travaillant pas en France parce que la loi
étrangère maintenait en vigueur la loi française484.
481
Cass. Soc., 28 mars 2006 JCP S., 2006, 1889.
482
Cass.soc., 23 oct. 1974 : Bull.civ.1974, V, n° 493.
483
Cass. Soc., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-41.929, inédit. L’arrêt renferme néanmoins une importante
contradiction en ce qu’il semble qualifier aussitôt après, l’article 1224 de loi de police. Puisqu’il faut bien
trancher dans un sens ou dans l’autre, nous choisirons d’écarter cette qualification d’ailleurs ambigu.
484
Cass. Soc . 23 octobre 1974, Bull. Civ. V n° 493.
219
676. En revanche, il est exclu de recourir ici au critère de la lex societatis que
retient le droit du commerce international en cas de cessions ou de fusions de sociétés en
l’absence de loi d’autonomie485.
677. En somme, le principe du transfert automatique des contrats ne joue que dès
l’instant où l’opération est faite au plan interne. Mais c’est par le franchissement
géographique d’une frontière par la restructuration transfrontalière que le transfert
automatique des contrats pose des problématiques importantes notamment en cas de
délocalisation à l’étranger d’actifs corporels lourds (ex. Chaîne de production, machine outils)
que décider en pareil cas ?
679. Il est néanmoins possible que les droits internes de l'État d'origine et de l'État
d'accueil de l'entité cédée contiennent tous deux, des règles identiques à celle résultant du
principe prévu en droit national de la transmission du contrat de travail. Dans cette
éventualité, les salariés passeront au service du cessionnaire en vertu non du droit
communautaire mais de règles nationales équivalentes. Le droit international du travail doit
reconnaître ici l'efficacité de droits nationaux homogènes translatifs des contrats de travail.
485
BOUCOBZA X., l’acquisition internationale de société, préf. FOUCHARD Ph., LGDJ 1998, spéc. n° 420 s.,
p.218 s.
486
A La différence du droit français où cette cette hypothèse est soumise à la directive n° 77/187/CEE du 14
février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CE du 29 juin 1998 puis remodifiée par la directive n°
2001/23/CE du 12 mars 2001. Cette dernière "est applicable si et dans la mesure où l'entreprise, l'établissement
ou la partie d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité" instituant la
Communauté européenne (Dir.n° 2001/23/CE, 12 mars 2001, art. 1er, § 2).
220
680. Les règles similaires issues des droits nationaux pourront toutefois être écartées
par une clause ou une convention contraire si sa validité est admise par le juge compétent487.
Toutefois, dans le cas où, à l'opposé, les droits nationaux divergeraient ou se montreraient
unanimement fidèles au principe de l'effet relatif des contrats, aucun transfert des contrats de
travail ne se réalisera. Des droits hétérogènes ou bien homogènes et non translatifs ne peuvent
assurer la transmission des contrats de travail par delà les frontières, en dehors du territoire
communautaire.
681. Une telle solution est doublement avantageuse pour le personnel de l'entité
cédée. D'une part, les salariés se trouvent délivrés de l'obligation de poursuivre l'exécution de
leur contrat de travail auprès d'un nouvel employeur établi à l'étranger et le cas échéant, de la
nécessité de saisir la juridiction étrangère compétente. D'autre part, la responsabilité des
licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert n'incombera qu'au cédant, en
qui les salariés trouveront un débiteur d'indemnités de rupture aisément accessible.
682. En résumé, les salariés peuvent apparaître comme les victimes d'une extension
territoriale du champ du principe du transfert automatique des contrats de travail chaque fois
qu'une entreprise cède son activité à une entreprise étrangère. Le risque est alors que
l'employeur cédant tente de s'exonérer de toute responsabilité au titre des licenciements
consécutifs à la modification géographique du lieu de travail, qui sont alors imputables
exclusivement au nouvel employeur. La rupture des contrats ne peut être imputée au premier
employeur du seul fait qu'il a pris la décision de céder tout ou partie de son entreprise.
De même, est seul tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur qui envisage
le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés ayant refusé la modification
d'un élément essentiel de leur contrat de travail. Or, cet employeur cédant qui ne formule
aucune proposition de ce type, peut néanmoins envisager la rupture des contrats de travail au
lieu d’opérer des licenciements qui seraient réputés sans effet voire, en cas de fraude, nuls.488
Ces employeurs se montrent généralement hostiles à la reprise des salariés à la suite d'une
cession d'entreprise transnationale. Pour se faire, ils se fondent sur le motif que l'entité
487
A titre de droit comparé, la Cour de cassation tolère ainsi qu'une décision étrangère contraire à l'article L.
1224-1 du Code du travail reçoive en France l'exequatur. Cass. civ. 1ère, 18 avr.1989 : JurisData n° 1989-001200
; Bull. civ. 1989, I, n° 155.
488
Morvan P., Les non-dits de l'article L. 122-12 : nullité et fraude : RJS 2006, p. 647.
221
économique a perdu son identité lors du transfert. Il convient de préciser que la règle du
transfert automatique des contrats de travail en cas de restructuration a été conçue pour
protéger les salariés dans l’hypothèse où l’entreprise change de propriétaire et non dans le
cas où l’activité change de localisation. En conséquence, lorsque suite à la restructuration
l’entreprise décide de délocaliser ce principe ne devrait pas s’appliquer. Il échait donc pour le
législateur de l’OHADA de corriger cette imperfection qui dans un contexte transfrontalier
peut être dommageable pour les salariés. L’avant projet d’acte uniforme sur le droit du travail
aurait pu constituer une aubaine pour une telle reforme. Cependant, aucune protection au plan
transfrontalier n’est organisée ; ce qui est tout de même regrettable.
222
CONCLUSION CHAPITRE II
683. Force est de retenir de cette étude comparative que d’une logique économique
et financière, les restructurations transfrontalières sont guidées par des considérations sociales
car sous le sceau d’une finalité protectionniste visant à garantir les droits des travailleurs.
Ceux-ci, par l’intermédiaire de leur représentant, interviennent tant en amont qu’en aval du
processus. En amont, il ya lieu de remarquer une divergence entre les deux systèmes
juridiques car si en droit français une double information tant des délégués du personnel que
du comité d’entreprise ; que nous jugeons longue est affirmée, il en va différemment du droit
OHADA où aucun régime d’information antérieure à la restructuration n’est organisé ; ils
« subissent » la restructuration sans possibilité d’émettre d’avis. En aval, existent également
des différences notables entre les deux systèmes étant entendu qu’en droit français est
organisé un régime de participation des salariés dans la société issue de la restructuration
transfrontalière alors qu’en droit OHADA ce régime est quasi inexistant. Le seul point de
similitude réside dans le mécanisme de pérennité des contrats de travails du droit national qui
pose des problématiques importantes le cadre transfrontalier.
223
CONCLUSION TITRE II
685. Ainsi, le régime actuel des fusions transfrontalières présente, grâce au corpus
communautaire, l’avantage d’être clairement encadré et limiter ainsi l’incertitude juridique
qui peut assortir certaines autres techniques comme par exemple le recours à une fusion
triangulaire.
489
MENJUCQ M., les opérations transfrontalières de rapprochement et de mobilité à l’épreuve de la diversité
des droits nationaux ; CDE 2011, dossier 34.
224
cas de divergence entre les législations applicables aux sociétés concernées. Le
rapprochement entre AGF et Allianz a d'ailleurs offert une illustration de pareilles difficultés,
l'évaluation en France devant se faire sur une base multi-critères tandis que le droit allemand
impose une méthode reposant principalement sur l'actualisation des flux futurs de dividendes.
225
CONCLUSION PARTIE I
689. Dans le cadre de leur stratégie de croissance externe notamment les entreprises
peuvent être amenées à se regrouper par des fusions qui leur permettent de renforcer leur
capacité concurrentielle. Il est en effet nécessaire d’atteindre un certain seuil de chiffre
d’affaires pour dégager des bénéfices permettant les investissements indispensables à
l’équipement à la rationalisation de la production. C’est la raison pour laquelle le législateur a
multiplié les réformes en vue de simplifier ces opérations au double plan interne et
transfrontalier. Si au plan interne, cette croissance s’opère par la transmission universelle du
patrimoine, il reste que des limites existent qui compromettent l’originalité de ce mécanisme.
Des conceptions alternatives s’imposent notamment qui ne sont pas exemptes de critiques ;
l’efficacité de ces opérations se trouve ainsi altérée.
226
PARTIE II LE DROIT DE LA RESTRUCTURATION, UN MOYEN DE
RESTAURATION DES ENTREPRISES DEFAILLANTES
691. Les techniques de restructuration de par leur transversalité ne sont pas utilisées
uniquement comme des mesures stratégiques permettant aux entreprises d’amorcer leur
développement mais apparaissent également comme des solutions aux difficultés de
l’entreprise. Elles sont appréhendées sous l’angle d’une véritable gestion stratégique qui
prend en considération l’intensité et la nature des difficultés rencontrées.
490
BROCARD E., les stratégies de restructuration des entreprises en difficulté, Petite Affiches, 11 Mai 2011, n°
93,p.4.
491
Les procédures collectives sont, selon la définition traditionnelle admise, des procédures judiciaires qui se
substituent aux voies d’exécution individuelle pour mettre en place le règlement collectif des créanciers.
492
La procédure collective souligne VALLENS J.-L., « implique tous les créanciers d’un débiteur défaillant et
les soumet à une même loi, l’arrêt des poursuites individuelles, l’obligation de faire valoir leurs droits par le
filtre de la procédure de vérification des créances, la désignation de mandataires de justice pour des missions
plus ou moins étendues qui couvrent au minimum un contrôle de la gestion, un pouvoir d’arbitrage sur les
contrats en cours et le cas échéant la réalisation ordonnée des actifs » RTD com., 2011. 644.
493
PAILLUSSEAU J., du droit des faillites au droit des entreprises en difficultés…, Mél. HOUIN. 1985, p.109.
Sur cette évolution, Voy. aussi VALLENS, Bicentenaire du Code de commerce : le droit de la faillite de 1807 à
aujourd’hui, D.2007, p.669, LE CORRE, 1807-2007, 200 ans pour passer du droit de la faillite du débiteur au
droit de la sauvegarde de l’entreprise, GP 21 juillet 2007, p.3.
494
Notons déjà que le législateur dès 1889 (loi du 4 mars 1889) a institué une procédure de faveur qui engageait
le droit français dans une sorte de dualisme procédural. Le choix était fondé sur une analyse du comportement du
commerçant. Le Tribunal déclare la faillite sur une analyse du comportement du commerçant. Si le
comportement du débiteur est fautif, il est déclaré en faillite et dans le cas contraire la liquidation judiciaire lui
est octroyée. La faillite qui conduit à la vente des bien du débiteurs afin de payer les créanciers et la liquidation
227
694. Il est apparu irréaliste pour le législateur d’aborder la matière uniquement au
travers du prisme du règlement des créances495. Très tôt, la volonté de sauvetage s’est
imposée496. Les procédures collectives ne constituent plus seulement un droit du paiement,
une relation créancier débiteur mais un droit du maintien de l’activité et des restructurations
économiques497. Ceci est d’autant plus vrai car désormais, la procédure collective apparait
comme un droit de la défaillance des professionnels, aux objectifs renouvelés, fondés sur la
primauté de l’objectif de survie de l’entreprise. Tout ce droit va tendre à éviter ou à traiter les
défaillances de l’entreprise en fonction de leur gradation.
695. Dès lors que celles-ci auront conduit à la cessation des paiements qui se traduit
par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible, le législateur a prévu un outil de sauvetage destiné à permettre la poursuite de
l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif au moyen d’un plan
de restructuration498. Mais, ces difficultés peuvent se situer en amont de la cessation des
paiements et font intervenir des procédures préventives qui feront l’objet de nos
développements.
judiciaire où le débiteur est simplement assisté par le syndic et peut obtenir soit un concordat lui permettant de
sauver son affaire le concordat simple ou bénéficié d’une remise de dette en abandonnant ses biens : le
concordat par abandon d’actifs. C’est dire que l’idée de sauvetage s’était déjà fait jour mais elle était limitée au
comportement du débiteur.
495
SAINT-ALARY-HOUIN C., droit des entreprises en difficultés 9ème édition Montchrestien 2014, n° 4 p.10.
496
L’on est passé du droit des faillites au droit des entreprises en difficultés.
497
Cette finalité est née avec les grandes réformes de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement
judicaire la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sur cette évolution, V. not. HOUIN,
permanence de l’entreprise à travers la faillite, in aspects économiques de la faillite… Sirey 1970.
498
C. Com., art. L. 631-1 et AU PCAP art. 2 2°.
499
Le choix du terme restructuration laisse immédiatement entendre que l’objectif n’est pas de céder ou de
liquider l’entreprise mais bien de poursuivre l’activité en procédant aux mesures nécessaires pour assurer sa
pérennité.
500
A.U.P.C.A.P art. 2-1.
228
ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui sans être en cessation
des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure
est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de
l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif …»501
698. En tout état de cause, il est bon de préciser à l’analyse des articles suscités que
si l’idée de restructuration a désormais une base légale503 en droit français dans la mesure où
la procédure de sauvegarde a pour objectif de réorganiser504 l’entreprise, c'est-à-dire la
restructurer, il en va différemment du droit OHADA où cette idée de restructuration est
dérivée car dans l’optique de sauver les entreprises défaillantes, le législateur africain a
élaboré une nouvelle conception du traitement des défaillances des entreprise dont la survie
dévient un impératif.505 Il ne s’agit plus seulement de traiter les défaillances de l’entreprises
pour lesquelles deux procédures506 étaient jadis consacrées mais de les éviter.
501
Code de commerce, art. L.620-1.
502
Les aspects sociaux des restructurations d’entreprises défaillantes ne seront pas étudiés dans le cadre des
présentes.
503
L’article L.620 -1 alinéa précité dispose : « il est institué une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la
réorganisation ou la restructuration étant entendu que la restructuration désigne l’action de réorganiser selon de
nouveaux principes un ensemble que l’on juge inadapté. Voy. LIENHARD A., Code des procédures collectives
12ème éd. DALLOZ 2014, p. 68.
504
La réorganisation de l’entreprise en vue de favoriser la poursuite de l’activité économique voilà qui pour
servir de base à la définition du terme restructuration qui selon le dictionnaire consiste à donner une nouvelle
structure une nouvelle organisation.
505
Cette idée de sauvegarde pourrait se rapprocher de la procédure en vigueur en droit français.
506
En droit ivoirien par exemple seuls était possible la liquidation judicaire issue de la loi du 4 mars 1889 sur la
liquidation judicaire et la loi sur la faillite tel qu’il résultait du code de commerce de 1807. Par contre dans
certains Etats de l’OHADA, le législateur avait réformé le droit des entreprises en difficultés pour tenir un temps
soi peu de l’évolution législative en France. Par exemple, le Mali et le Sénégal avaient adopté littéralement la loi
française du 13 juillet 1967 qui distinguait trois procédure : le règlement judiciaire(ex liquidation judiciaire) la
liquidation des biens (ex faillite ) et la faillite qui regroupait la procédure individuelle relative aux sanctions
229
699. Les objectifs de ces procédures sont bien connus : il s’agit non seulement de
maintenir l’activité de l’entreprise mais également d’apurer le passif, objectifs qui ont subi
des interventions du législateur en vue d’en favoriser l’attractivité et également, d’associer
toutes les parties intéressées notamment les créanciers, à la restructuration de l’entreprise.
Pour se faire, le législateur a assoupli les conditions de ces procédures d’anticipation, rétabli
les droits de certains acteurs qui étaient exclus et renforcé des modalités techniques
notamment celles afférent au plan de restructuration.
230
TITRE I LA RESTAURATION AU MOYEN DES TECHNIQUES
PREVENTIVES: UNE ATTRACTIVITE LIMITEE
702. Le traitement préventif des difficultés de l’entreprise est mitigé étant entendu
que les règles de renforcement de son attractivité connaissent des insuffisances. Plusieurs
innovations ont en effet, contribué à renforcer le régime de la prévention des difficultés de
l’entreprise notamment la diversification des techniques qui apparaissent plus protectrices
pour l’entreprise et plus contraignantes pour les créanciers507.
507
BARBIERI J.-F., « le choix des techniques de traitement des difficultés des entreprises » Rev. Proc. Coll.
2005, p. 346. Désormais outre les procédures collectives classiques, existent des procédures d’anticipation dans
lesquelles l’entreprise peut se placer sous la protection du tribunal avant toute cessation des paiements. Cette
multiplication des procédures de restructuration entraîne un enrichissement de la « boite à outils » Voy. SAINT
HALARY HOUIN C., la SFA, RPC 2011-4 colloque 2, p. 31, n° 29.
508
L’édulcoration de la cessation des paiements qui a été pendant longtemps le critère d’’ouverture d’une
procédure collective sous l’autorité du juge a consisté pour le législateur à mettre en œuvre de nouveaux critères
avec de nouvelles procédures de restructuration.
231
CHAPITRE I L’INSUFFISANCE DES CRITERES D’OUVERTURE
705. Les critères d’ouverture désignent les conditions requises par le législateur
pour solliciter et bénéficier du régime de la prévention. A cet effet, il est précisé que : « il est
institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article
L.620-2 qui sans être en état de cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas
en mesure de surmonter… »509
En outre,
« Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la
cessation d’activité de l’entreprise… Le règlement préventif est applicable à toute personne
physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante
quelque soit la nature de ses dettes connait une situation économique et financière difficile
mais non irrémédiablement compromise »510.
509
C. Com., art. L 620-1 alinéa 1.
510
A.U. P.C.A.P. art. 2-1 alinéa 1 et 2.
511
LAUGIER-TAILLARD N., L'anticipation judiciaire du risque de défaillance économique après l'ordonnance
du 8 décembre 2008, Petites affiches, 15 septembre 2009 n° 184, p. 3.
512
L’acte uniforme de l’OHADA parle de situation difficile mais non irrémédiablement compromise tandis que
le législateur français parle de difficultés insurmontables.
513
MENJUCQ M., affaire Heart of la Défense: les incertitudes sur le critère d’ouverture de la procédure de
sauvegarde, RPC, n° 3, Mai 2010, étude 11.
232
Section I Une absence de définition légale des critères d’ouverture
709. Ces critères qui ont en commun de se situer antérieurement à la cessation des
paiements, condition stricte pour l’ouverture d’une procédure collective stricto sensu, sont
conceptuellement différents (para I) ce qui aura une incidence sur la portée de leur
appréciation par les juges. (para II).
710. Les critères de la restructuration sont différents dans les deux systèmes dans la
mesure où si en droit OHADA, il est classique514 et parfaitement rigide (A), il en va
différemment dans la législation française où le législateur a élaboré un critère innovant et
particulièrement souple (B).
514
Ce critère est classique en comparaison avec le droit français.
515
La notion a vu le jour en droit français avec l’ordonnance du 23 septembre 1967 qui avait pour objet de
permettre à une entreprise en difficulté de préparer un plan de redressement en étant mise à l’abri des poursuite
de ses créanciers et d’obtenir des remises de dettes ou des délais de paiement. Dès son premier article
l’ordonnance indique en effet qu’elle s’applique à « des entreprises en situation financières difficile mais non
irrémédiablement compromise dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l’économique
nationale ou régionale et qui pourrait être évité dans des conditions compatibles avec l’intérêt des créancier »
Voy. BAUDRON A.-M, la suspension provisoire des poursuites et l’apurement collectif du passif selon
l’ordonnance du 23 septembre 1967, préf. Chr. GAVALDA, Paris 1972.
233
Toutefois, pour s’affranchir du droit français, le législateur OHADA a spécifié ce critère en
lui donnant en plus de la nature financière, une autre connotation économique.
712. Cette double exigence (1) cause de cette rigidité doit être atténuée en vue de
rendre la restructuration plus attractive et permettre aux entreprises défaillantes d’y avoir
recourir plus facilement. (2)
714. Pour pouvoir bénéficier du règlement préventif, l’entreprise doit connaitre une
situation économique et financière difficile. A la différence de l’ordonnance de 1967, qui
faisait référence à des difficultés exclusivement financières, le texte de l’OHADA vise une
notion de difficultés plus large faisant référence à la situation économique et financière
difficile.
715. Cet élargissement opéré par le législateur africain est opportune mais source
de rigidité. En effet, le texte semble préciser que le règlement préventif ne peut s’appliquer
qu’aux entreprises qui connaissent une situation économique et financière difficile
exclusivement car la lecture littérale du texte semble signifier que le cumul de ces deux types
de difficultés est nécessaire. A défaut, aucune restructuration anticipée ne pourra s’effectuer.
516
A.U.P.C.A.P. art. 2 al. 1 précité.
517
ROUSSEL-GALL PH., OHADA et difficulté des entreprises, Etude critique des conditions et effets de
l’ouverture de la procédure de règlement préventif, RJC 2001, n° 2, p.14.
234
économiques ; solution regrettable mais sans réelle gravité, puisque les difficultés financières
ne sauraient tarder quand elles ne sont pas concomitantes.
718. Une telle lecture pour ce qui nous concerne est inopportune tout
particulièrement au regard du caractère subjectif du critère économique. C’est la raison pour
laquelle, il est suggéré d’écarter cette interprétation littérale et limitative au profit d’une
interprétation plus souple. Le critère économique doit être entendu au sens large et toutes
difficultés quelque soit son origine peut fonder une demande en ouverture de la procédure, si
elle s’accompagne de difficultés financières.
720. Mais, la demande ne doit pas être trop précoce afin d’éviter la remise en cause
des droits des créanciers sans que cela ne s’avère indispensable. En effet, bien qu’il soit exigé
pour le bénéfice de la procédure de restructuration, une situation économique et financière
difficile, l’on peut craindre au regard des leçons tirées du droit comparé que les débiteurs ne
recourent à cette procédure pour des motifs purement dilatoires au profit d’entreprises qui
traversent des difficultés passagères ou celles dont la situation est compromise519.
721. Cette rigidité pouvant impulser le juge dans l’octroi de la restructuration, il est
suggéré une extension de la typologie des difficultés en d’autres termes des critères de la
prévention.
518
TIGER PH., le droit des affaires en Afrique, OHADA, PUF, coll. Que sais je ?, n° 3536, 1999, p. P.110.
519
SAWADOGO (FM) ouvrage préc., p. 60.
235
2-Pour une extension de la nature des difficultés
722. Après les constats ci-dessus visés, il est évident que pour aboutir à une
meilleure utilisation et combler amplement les espoirs fondés sur le règlement préventif, il
serait prudent de réaménager le critère commandant son ouverture en la limitant uniquement
aux difficultés qu’elles qu’elles soient. En effet, la caractériser par sa nature essentiellement
économique et financière apparaît très rigide comme il vient d’être démontré.
723. Il échait donc pour le législateur OHADA dans le cadre d’éventuelle réforme à
venir de corriger cette lacune. La double exigence économico financière peut être un blocage
voire un frein au recours à la procédure de restructuration car les difficultés que peut
rencontrer une entreprise peuvent être de plusieurs ordres notamment juridiques voire sociales
liées à des grèves, à la sous qualification du personnel et à un sureffectif520.
725. Si pour notre part, cette innovation marquera un renouveau dans la prévention
des difficultés de l’entreprise, il reste qu’elle sera fortement problématique car le critère du
sérieux risque encore de compromettre le recours à la procédure de règlement préventif.
Pourquoi en effet, ne pas faire plus simple en exigeant uniquement des difficultés
économiques ou financières ? Cette idée à guidé le législateur français qui a élargi la nature
des difficultés en prévoyant un nouveau critère ne faisant l’objet d’aucune limite.
520
TGI Bressuire 19 déc. 2007, SAS Rambaud Carrières, BRDA 14/08, n° 9.
236
B- La souplesse du critère de restructuration en droit français
728. Ce n’est plus la cessation des paiements qui permet de déclencher la procédure
collective tendant à restructurer l’entreprise mais des difficultés que le débiteur ne peut pas
surmonter seul. Toutefois, il est bon de préciser que si le législateur français est assez disert
s'agissant des personnes521 pouvant solliciter le bénéfice de la procédure collective de
restructuration, il est très laxiste voire muet en ce qui concerne la nature des difficultés qui
peuvent entraîner l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
729. Il ne précise pas de quelles difficultés il s’agit de sorte qu’il s’en déduit que
l’expression est volontairement imprécise pour pouvoir englober tout type de difficultés. En
état de cause, tous les auteurs522 s’accordent à considérer qu’elles peuvent être de toute nature,
financière, économique, sociale ou juridique même commerciale.
521
C.com. art.L.620-2.
522
SAINT-ALARY-HOUIN C., l’ouverture de la procédure de sauvegarde, RPC n° 2, Avril 2008, dossier 3.
237
2-l’appréciation controversée de la nature des difficultés
731. Le juge doit interpréter la nature des difficultés invoquées par le débiteur pour
lui octroyer la mesure de restructuration souhaitée. En effet, il doit dans les cas qui lui sont
soumis, établir que les difficultés invoquées rentrent dans le périmètre fixé par le législateur.
Mais cette interprétation n’est pas toujours claire ; en témoigne la célèbre affaire heart of
defense.
733. En l’espèce, la société par actions simplifiée Heart of la Defense (Hold) dont le
capital est intégralement détenu par une holding de droit luxembourgeois (la société Dame
Luxembourg) a acquis par l’intermédiaire d’une société civile immobilière la tour dénommée
Cœur Défense (la plus haute d’Europe). Le financement de l’acquisition a été réalisé au
moyen de deux prêts contractés auprès de la société Lehman Brothers Bankhaus ; ces prêts
sont à taux variable ; la créance de prêt a été cédée dans le cadre d’une opération de titrisation
au fonds commun de titrisation Windermere XII gérée par la société de gestion
Eurotitrisation. Ces financements étaient garantis par une hypothèque sur l’immeuble, une
cession de créances professionnelles portant sur l’ensemble des créances de loyers et charges
au titre des baux existants ou futurs conclus par la société HOLD et par le nantissement de la
totalité des actions de la société HOLD détenues par Dame Luxembourg (avec pacte
commissoire).Afin de se couvrir contre le risque des taux d’intérêts variables, HOLD a conclu
deux contrats de couverture du risque de leur variation avec la société Lehmann Brothers
International, elle-même couverte par Lehman Brothers Inc. Les sociétés Lehman Brothers
International et Lehman Brother Inc ont fait l’objet d’une procédure de faillite (devenue
523
C. Com., art . L-611-4.
238
définitive le 15 septembre 2008). La société Euro titrisation a dés lors demandé une nouvelle
contrepartie dans le cadre des contrats de couvertures (en indiquant que les contrats de
couverture conclus avec Lehman Brothers International et Lehman Brothers Inc. n’étaient
plus conformes, ce qui constituait un cas de défaut des contrats de prêts, et donc une cause de
remboursement anticipé. Pour éviter ce remboursement anticipé du prêt, les sociétés HOLD et
Dame Luxembourg ont demandé, le 28 octobre 2008, l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde. Cette demande a été acceptée par le Tribunal de commerce de Paris qui, a arrêté
un plan de sauvegarde le 9 septembre 2009 pour chacune des deux sociétés. Contre ces deux
jugements, le prêteur forma un recours en rétractation auprès du Tribunal de commerce de
Paris qui par jugement du 7 octobre 2009 tout en joignant les causes, déclare recevable les
tierces oppositions du prêteur mais le déboute sur le fond de ses demandes de rétractation de
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Cette décision est déférée devant la Cour d’Appel
de Paris qui par arrêt du 25 février 2010, rétracte le jugement d’ouverture décidé par le
tribunal de commerce de Paris en accueillant la demande de tierce opposition de la société
Eurotitrisation. Pour les juges du fond en effet, les difficultés permettant d'ouvrir la
sauvegarde devaient toucher l'activité même. Or précisément, tel n'aurait pas été le cas en
l'espèce. La première société exerçait une activité de bailleresse d'immeuble qui n'était pas
menacée selon les juges du fond ni par le risque de changement d'actionnaire, ni par les
menaces du créancier. La seconde société actionnaire à 100% de la précédente ne risquait pas
son activité de gestionnaire de portefeuille : elle n'arguait même pas de cette éventualité. Pour
la juridiction d’appel, la sauvegarde n'aurait pas du être ouverte. Elle avait pour cela,
interprété le critère des difficultés en le précisant car pour elle, toutes les difficultés n'étaient
pas bonnes à considérer. Seules celles touchant l'activité devaient conditionner l’ouverture de
la procédure.
734. Cette interprétation reposait sur une certaine conception du droit des
entreprises en difficulté ; l'article L. 620 assignant en effet à la sauvegarde plusieurs objectifs,
il en résulte que si la poursuite de l'activité n'est pas menacée, les difficultés invoquées ne
sont pas de nature à permettre l'ouverture de la restructuration. Indirectement c'est à la
distinction de l'homme et de l'entreprise qui guide tout le droit des procédures collectives
depuis 1967 que la Cour s’inspire.
735. Elle (la Cour) refusait qu'une procédure destinée à sauver les entreprises en
difficultés serve à restructurer la seule personne du débiteur et ses actionnaires. La cour
d’appel opposait ainsi difficultés financières et difficultés opérationnelles. Seules les
239
secondes pouvant selon elle, être prises en compte pour apprécier le caractère insurmontable
des difficultés.
736. Toutefois, cette interprétation de la cour d'appel de Paris est censurée par la
cour de cassation en ces termes:« Si la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la
réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, il ne
résulte pas de ce texte que l'ouverture de la procédure de sauvegarde soit elle même
subordonnée à l'existence de difficulté affectant cette activité de sorte que les juges du fond
ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ». La solution de la Cour s'explique
alors par deux idées complémentaires. D'abord, il n'ya aucune raison de considérer qu'un
objectif de la procédure soit une condition de son ouverture. La sauvegarde a en effet, pour
vocation de conduire à un plan après une période d'observation de l'entreprise. C'est ce plan
qui doit avoir pour triple objectif la poursuite de l'activité économique, le maintien de
l'emploi et l'apurement du passif quitte à séparer le sort du débiteur de celui de son entreprise.
L'objectif de poursuite de l'activité de l'entreprise concerne donc le contrôle du plan et
l'aboutissement de la procédure et non son ouverture.
738. Pour autant et c’est notre humble avis, cette position de la Haute juridiction est
critiquable dans la mesure où si la sauvegarde est censée pérenniser l'activité de l'entreprise, il
est indéniable que les difficultés à prendre en compte sont celles qui menacent son existence.
Toutefois, la position de la Cour d'appel paraît également limitée.
739. En tout état de cause, en écartant tout lien nécessaire entre difficultés alléguées
et activité du débiteur, la haute cour de justice invite les juges du fond à ne pas mesurer
l'impact des difficultés sur cette activité. Dès lors qu’une difficulté est invoquée par le
débiteur, il faut lui octroyer la mesure. Or, cette affirmation se heurte à une objection. Elle est
contraire à l'esprit du texte tel qu'il est révélé par sa lettre.
240
740. En effet, l'alinéa premier de l'article L 620 -1 du code de commerce énonce
successivement deux idées. La première phrase définit le critère d'ouverture de la sauvegarde :
des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter. La deuxième détermine la
finalité de la procédure : faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la
poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
741. Lire la première phrase à la lumière de la seconde, n'est pas ajouter à la loi une
condition qu'elle ne comporte pas. C'est en notre sens interpréter raisonnablement une formule
légale qui se prête à une interprétation tant imprécise. Il serait donc, et c'est le point de vue de
certains auteurs524, que les difficultés ouvrant droit à la sauvegarde soient celles qui menacent
la survie de l'activité car elle a été conçue et pensée dans le but de sauver une activité
économique menacée.
742. Dès lors, il serait raisonnable de ne prendre en compte que les circonstances
qui menacent cette activité pour octroyer la mesure de sauvetage voir de restructuration.
Cette exigence éviterait comme le souligne le Professeur Bernard SAINTOURENS, les
sauvegardes de confort525. Toutefois, nous remarquons avec regret que cette interprétation
n’est pas celle de la cour de cassation pour laquelle, pour bénéficier de la procédure de
sauvegarde, il n’est pas nécessaire de prouver une difficulté relative à l’activité elle-même.
Pour elle, « Si la procédure de sauvegarde est destiné à faciliter la réorganisation de
l’entreprise afin, notamment de permettre la poursuite de l’activité économique, il ne résulte
pas de ce texte que l’ouverture de la procédure soit elle-même subordonnée à l’existence
d’une difficulté affectant cette activité ». Autrement dit de simples difficultés financières
suffisent si elles apparaissent insurmontables, à justifier l’ouverture de la procédure de
sauvegarde. Certes, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de
l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, mais le but poursuivi ne
doit être confondu avec les conditions d’ouverture. Pour la Cour de cassation, il ne résulte pas
de l’article L. 620-1 que l’ouverture de la procédure soit limitée ou subordonnée à l’existence
de difficultés « affectant l’activité » comme l’avait retenu à tort la cour d’appel.
524
PETEL PH., le critère d’ouverture de la sauvegarde Bulletin Joly Entreprises en Difficultés, 01 septembre
2012, n° 5, p. 308.
525
SAINTOURENS B., les conditions d’ouverture des procédures après l’ordonnance du 18 décembre 2008
portant réforme du droit des entreprises en difficultés. RPC 1 er Janvier 2009. Dossier 4.
241
743. En tout état de cause, il est bon de préciser que l’expression légale est
suffisamment souple pour permettre de prendre en considération tout signe de défaillance
notamment financières : dette arrivant à terme, trésorerie fragile526, économique, sociales…
Mais cette souplesse peut être source d’abus par des débiteurs de mauvaise foi, qui peuvent
exciper de prétendues difficultés pour commettre des abus dans l’exercice de la procédure de
sauvegarde. C’est la raison pour laquelle le législateur exige que la demande d’ouverture de la
procédure de sauvegarde puisse exposer « la nature des difficultés que le débiteur
rencontre »527.
744. Ainsi développé, se précise le critère d’ouverture d’une procédure qui a cessé
d’être marginale et commence à trouver sa place dans le paysage du droit des affaires. L’on
manque toutefois de recul pour apprécier en connaissance de cause cette jurisprudence. Ces
critères de déclenchement sont certes larges, mais la clarté n'est pas leur caractéristique
principale. La détermination de sa signification précise est délicate. Il est aussi à craindre que
ces procédures de restructuration soient très souvent invoquées alors que la situation est déjà
profondément compromise par l'effectivité de la cessation des paiements. C’est en ce sens
qu’il est exigé que la situation de l’entreprise en question ne soit pas sans issue. C’est la
raison pour laquelle d’une législation à l’autre en dépit de la similitude des objectifs,
l'intensité des difficultés pour octroyer la restructuration anticipé n'a pas les mêmes
fondements.
745. Les difficultés invoquées par le débiteur au soutien de sa demande doivent être
suffisamment « graves » pour bénéficier de la procédure. Cette intensité n'a pas la même
signification d'une législation à une autre dans la mesure où si en droit français, le législateur
fait allusion à la notion de difficultés insurmontables (B) en droit OHADA, il est question de
situation difficile non compromise (A).
526
Cass. Com., 26 juin 2007, n° 06-17821, RJDA 1/08, n° 56 : baisse du chiffre d’affaire d’une société et
nécessité de lourds investissements pour développer une nouvelle activité.
527
C. Com., art. R 621-1.
242
A. La situation difficile non irrémédiablement compromise dans la législation OHADA
746. Le législateur OHADA précise que le règlement préventif est applicable à toute
entreprise qui connait une situation difficile mais non irrémédiablement compromise laquelle
est la dernière condition pour l’octroi par le juge de la restructuration. Or cette situation n’a
pas été définie par le législateur (1) et l’analyse de certaines décisions révèle que l’esprit de
cette procédure de restructuration est biaisé par le Juge. (2)
749. L’emploi de l’impératif vient préciser qu’il s’agit d’une obligation pour le juge
qui ne dispose que d’une faculté d’appréciation. Admettre l’ouverture d’une procédure de
règlement préventif pour une entreprise déjà en cessation des paiements aurait
inéluctablement généré des abus de la part de certains débiteurs qui auraient pu tenter du
moins momentanément d’échapper à la procédure de redressement judiciaire.
528
A.U.P.C.A.P., art. 2 précité.
529
A.U.P.C.A.P., art. 15 alinéa 1.
243
750. En revanche, le caractère impératif de l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire dès la cessation des paiements n’est pas exempt de critiques. Si l’état
de cessation des paiements survient après la décision d’ouverture du règlement préventif, le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens doit immédiatement être prononcé même si
le concordat préventif est en voie d’être adopté. Une certaine faculté d’appréciation aurait
sans doute pu être envisagée et le législateur OHADA aurait pu et même peut s’inspirer des
débats qui ont eu cours en droit français.530
751. En toute hypothèse, pour satisfaire aux conditions de l’acte uniforme et plus
encore ses objectifs, la restructuration de l’entreprise ne peut s’effectuer qu’à la condition
qu’elle ne soit pas dans une situation sans issue.
753. A cet effet, la juridiction compétente pour son information dispose des
documents déposés par le débiteur lors de sa requête, d’un état de la situation économique et
financière de l’entreprise et des perspectives de redressement envisagées. Elle peut obtenir
diverses informations nonobstant le secret professionnel.
754. Mais cette analyse de la situation du débiteur doit se réaliser dans un délai d’un
mois à compter de sa saisine. Cette exigence qui pour notre part semble démonter la volonté
du législateur d’accélérer les procédures n’est pas exempt de critique. Nous pensons que ce
délai est bref étant donné que La nature et la complexité des documents soumis à l’analyse
des magistrats lesquels n’ont pas de formation spécifique dans la législation africaine. Cette
situation explique somme toute le fait que certaines juridictions se fourvoient dans les cas qui
leur sont soumis.
530
BACHASSON G.et CHRIQUI H., pour une révision de la notion de cessation des paiements. Gaz . Pal. 1999,
er
1 sem., D.,92.
244
755. Aussi cette difficulté est palliée par le législateur qui prévoit la possibilité pour
les magistrats de se faire assister par un expert. Ainsi qu’il résulte de l’acte uniforme : « Dès
le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise sans délai au
Président de l à Juridiction compétente qui rend une décision de suspension provisoire des
poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire un rapport sur la situation
économique et financière de l’entreprise… »531
758. Telle est la conception en notre sens du critère qui correspond aux vœux du
législateur dans les principes gouvernant les procédures collectives. Il s’agit d’une exigence
essentielle qui constitue la clé de voûte de la procédure de règlement préventif. Il ne saurait y
avoir un essai de redressement sérieux, si la situation de l’entreprise est à ce point dégradée
qu’elle ne peut raisonnablement envisager son sauvetage.
760. Cependant cette condition apparaît bien difficile à définir en raison non
seulement du mutisme du législateur africain mais aussi parce qu’en pratique, elle demeure
531
A.U.P.CA.P, art. 8 alinéa 1.
532
DU PONTAVICE E., le commissaires aux comptes et les procédures collectives de paiements RJC,1976, p.
147 et s.
245
difficile à mettre en œuvre. Et on a pu dire que la situation économique et financière difficile
est une cessation des paiements virtuelle et qu’en d’autres circonstances, cet état eût été
reconnu533.
762. Il est à espérer que les nouvelles techniques permettant un diagnostic plus
précis, rapide et exact de la situation de l’entreprise, ainsi que la possibilité d’une saisine plus
précoce des tribunaux faciliteront davantage les choses.
763. A la réflexion, il appert que le droit positif, en raison d’une éthique libérale, ne
prend en compte l’état de difficulté d’une entreprise qu’à un stade ultime. Inévitablement, on
peut d’ores et déjà s’interroger sur l’efficacité d’une tentative telle que celle réalisée par le
législateur africain des procédures collectives d’apurement du passif OHADA qui admet une
intervention judiciaire plus précoce. La notion d’entreprise en difficulté ne saurait pour autant
être réduite à un concept aussi restrictif, non seulement parce que de nombreuses techniques
de sauvetage interviennent avant le constat d’une dégradation aussi importante de la situation
financière et économique534, mais aussi parce que cela revient à refuser aux procédures
collectives toute autre mission que celle de liquider au mieux les rares actifs de l’entreprise.
533
CHAPUY Y, la faillite, P.U.F, 1981, p.21.
534
NGUIHE KANTE P, thèse de doctorat, précitée, p.39 et s.
246
2. L’appréciation biaisée de la procédure de restructuration par le Juge
765. Les difficultés invoquées par le débiteur au soutien de sa demande ont pour but
de lui octroyer des mesures nécessaires à la réorganisation de son entreprise sur le plan
économique et financier. La procédure de restructuration dans le cadre du règlement préventif
va tendre à la suspension des poursuites pour permettre au débiteur en difficultés de trouver
avec l’accord de ses créanciers un terrain d’entente sur modalités de restructuration. En effet,
il est précisé que : « Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est
transmise sans délai, au Président de la Juridiction compétente qui rend une décision de
suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la
situation économique et financière de l’entreprise compte tenu des délais et remises consentis
ou susceptibles de l’être par les créanciers… »535
766. En outre, « Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision
de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises
consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le
redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis peuvent être différents. 536» Le
plan de restructuration dans cette procédure de restructuration proactive des difficultés de
l’entreprise, ne fait pas l’objet d’un vote mais doit être accepté séparément par les différents
créanciers étant entendu que chaque créanciers peut consentir des modalités différentes de
restructuration.
767. Tel est l’esprit qu’a voulu exprimer le législateur OHADA en fixant cette
procédure de restructuration. Or ce principe n’est pas toujours bien assimilé par le juge dans
une affaire jugée au Cameroun. En effet, dans une espèce à lui soumis, le tribunal d’instance
du WOURI par jugement civil n° 159 du 1 er décembre 2005, dans une affaire la société
anonyme les transports BLAT et Cie s’est fourvoyé. Dans cette affaire par requête adressée
au Tribunal la société les TRANSPORTS BLAT et Cie a sollicité le bénéfice du règlement
préventif. Au soutien de sa demande, elle excipe de difficultés graves et demande au Tribunal
d’ordonner la suspension des poursuites individuelles. Elle dépose une offre de concordat en
ce sens. Un expert est nommé pour faire un état sur la situation financière du débiteur. Sur
rapport de l’expert désigné, le tribunal conclut en la cessation des paiements et ordonne à bon
535
A.U.P.C art. 8 alinéa1.
536
A.U.P.C art.15 2°.
247
droit le redressement judiciaire en fixant la date de la cessation des paiements. Toutefois dans
le dispositif de cette décision, un attendu particulier marque notre étonnement. En effet, le
tribunal argue dans un étonnant et surprenant attendu que : « Attendu que cette affaire
régulièrement enrôlée à l’audience du 17 octobre 2005 a fait l’objet de quelques renvois
utiles dont celui du 7 novembre 2005 pour le vote concordataire, qu’à cette dernière date,
après les votes exprimés elle a été mise en délibéré pour décision d’être rendue le 1er
décembre 2005 »537. Ainsi jugé, pour le tribunal, le concordat préventif doit être voté par les
créanciers ce qui est tout de même surprenant car il est bon de préciser que la loi ne prévoit
pas s’agissant du concordat préventif instrument de restructuration voire de prévention des
difficultés de l’entreprise un vote par les créanciers. Celui-ci doit être simplement homologué
si les conditions de l’article 15 de l’acte uniforme précité sont réunies. Le Juge s’est ainsi
détourné de la loi en faisant une mauvaise appréciation, voire une appréciation erronée de la
loi. C’est dire que dans l’appréciation des difficultés susceptibles d’entraîner l’ouverture
d’une procédure de restructuration, le juge se doit de faire preuve d’une certaine rigueur qu’il
convient de le préciser, est utilisée par le juge français pour octroyer la procédure de
sauvegarde.
537
www.ohada.com/ohadata J-12-59
538
C. Com., art. L620-1 alinéa 1
248
770. A travers cette condition il s’agit de permettre au débiteur en difficultés de
bénéficier du soutien de la justice pour redresser son activité. Mais, il reste que le législateur
n’a pas défini ce qu’il faut entendre par difficultés insurmontables. Que renferme cette
notion ? A priori et comme ce qui vient d'être démontré concernant la nature des difficultés,
le législateur semble faire preuve d'un laxisme (1) même si cette condition a évolué ; ce qui
laisse à la jurisprudence un rôle moteur voir crucial dans l'interprétation du caractère
insurmontable des difficultés. Nous étudierons la notion de difficultés insurmontables à
travers certains arrêts de principe.
772. Cette double exigence était plus facile pour les tribunaux qui devaient vérifier
que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de la restructuration ne soit pas en cessation des
paiements. Si tel était le cas, il n'accordait pas la mesure. A contrario, il devait le faire. La
cessation des paiements jouait un rôle important dans la détermination de la notion même de
difficultés insurmontables.
539
C.Com., art. R 621-1.
540
BARBIERI JF, le choix des techniques de traitement des difficultés des entreprises, Réflexions liminaire »
RPC 2005, p. 346, n° 4 ; ROUSSEL-GALLE PH, « quand et pourquoi se mettre sous la protection de la
justice » JCP E 2009, 2437, p. 1679.
249
773. Mais cette condition tenant à la cessation des paiements a été supprimée par
l'ordonnance du 18 décembre 2008541 . Celle ci a procédé à une réécriture partielle du premier
alinéa de l'article L. 620-1 du Code de commerce qui consiste pour l'essentiel à supprimer le
membre de phrase précisant que les difficultés rencontrées par le débiteur devaient être « de
nature à le conduire à la cessation des paiements. »
541
L'article L .620-1 du code de commerce dans sa version antérieure à 2008 et issue de la loi de 2005, disposait
que : « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L.
620-2 qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter de nature à le conduire à la cessation des
paiements. SAINTOURENS B., les conditions d'ouverture des procédures après l'ordonnance du 18 décembre
2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés RPC n° 1, Janvier 2009, dossier 4.
542
LE CORRE P.M., la réforme du droit des entreprises en difficultés, Dalloz 2009, sp. N° 211.3, DAMMAN
R. et ROBINET M., la sauvegarde, un outil pour protéger les associés du débiteur ? Bull. Joly Sociétés 2009,
p.116.
250
777. On peut d'abord relever que toute difficulté peut jouer un rôle dans la
survenance de la cessation des paiements, sans que l'on puisse nécessairement par avance
identifier celles qui auront un tel effet. Mais au-delà et surtout, cette exigence pouvait
apparaître comme un obstacle à l'ouverture précoce d'une procédure de sauvegarde puisque,
plus on se situe en amont, plus la preuve du risque de cessation des paiements est difficile à
apporter.
779. Un chef d'entreprise pourrait en effet être tenté de se placer dans le cadre d'une
telle procédure pour obtenir des aménagements contractuels et des reports d'obligations à bon
compte. Sans minimiser ce risque, on peut aussi estimer que les juges sauront faire un tri
sélectif entre les situations et n'encourageront pas une dérive dans l'utilisation de la procédure
de sauvegarde et qui aboutirait à terme à sa remise en cause, et ce contre l’intérêt des
entreprises qui méritent parfaitement de se redresser grâce à ce dispositif.
780. En tout état de cause, il n'est donc plus nécessaire de rapporter la preuve que
les difficultés rencontrées vont entraîner la cessation des paiements ce qui devrait faciliter
l'accès à la sauvegarde. Il suffit pour le débiteur de justifier de difficultés qu'il n'est pas en
mesure de surmonter tout seul. La situation envisagée n'en est pas moins subtile544. La seule
certitude est que les difficultés rencontrées sont encore en amont de la cessation des
paiements. Si tel n'était pas le cas, la demande devra être rejetée.
543
SAINTOURENS B. art.précité.
544
PETEL Ph., le critère d'ouverture de la sauvegarde. BJE sept. 2012., n° 159, p. 308 ; LE CORRE P M,
« l'objectivation des conditions d'ouverture de la sauvegarde » Editorial BJE mai 2012, p. 142.
251
2-La systématisation par le juge de la volonté législative
783. Cette exigence a nourri un abondant contentieux qui a donné lieu à des arrêts
importants et très médiatisés de la cour de cassation. Mais la plupart des arrêts démontrent
que dans le contrôle de l’existence des difficultés les juges ont recours à un critère subjectif.
D’autre part, ces difficultés doivent être appréciées à l’ouverture et ne doivent pas pouvoir
être surmontées par le débiteur seul.
784. Les difficultés de l’article L 620 -1 du code de commerce ne supposent pas que
l’entreprise ait cessé ses règlements. Là réside toute la force du critère mais aussi sa fragilité.
Son avantage indéniable est de permettre au Tribunal d’avoir une approche très pragmatique
de la situation. Le juge doit pouvoir se forger une conviction en appréciant in concreto la
notion de difficultés insurmontables545.
546
785. Ainsi, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 15 juin 2006 , rendu
dans l'affaire Photo service, considère par exemple que les difficultés rencontrées par la
545
DUMONT- LEFRAND MP , J-CL Procédures collectives, Fasc2152 V° Procédure de sauvegarde, n° 9 et s.
546
ROUSSEL GALLE Ph. Rev. proc. coll. 2006, p. 225 ; LPA 22 déc. 2006, n° 255, p. 13, obs. PRIGENT ;
BRDA 15-16/2006, n° 8. ; FRAIMOUT J.-J., Les premiers enseignements de la jurisprudence sur les conditions
de la sauvegarde judiciaire issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 : Rev. proc. coll. 2006, p. 228.Rev.
proc. coll. 2006, p. 225, obs. Ph. Roussel Galle ; LPA 22 déc. 2006, n° 255, p. 13, obs. PRIGENT S.; BRDA 15-
16/2006, n° 8. -. FRAIMOUT J.-J, Les premiers enseignements de la jurisprudence sur les conditions de la
sauvegarde judiciaire issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 : Rev. proc. coll. 2006, p. 228.
252
société étaient insurmontables. En effet, les chiffres montrent que « la dégradation de la SA
Photo service d'abord lente, s'est accélérée dans des proportions inattendues et considérables
et que, compte tenu de l'incompressibilité des coûts, cette dégradation était de nature à la
conduire à la cessation des paiements ». La situation de la société ne pouvait être redressée
que par une modification substantielle de son activité qu'elle ne pouvait assumer seule.
547
786. En outre, la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 31 mai 2006 , se livre
également à un examen in concreto des difficultés des entreprises et note :
-- un bénéfice de 22 000 EUR en 2005 alors qu'il était de 272 000 EUR en 2004 ;
-- une perte d'exploitation en 2005 de 154 000 EUR , même si existent des capitaux
propres positifs de 2,3 millions d'euros ;
787. Ces deux décisions permettent de constater que les juges du fond exercent un
contrôle très précis de cette notion de « caractère insurmontable » et y procèdent au cas par
cas. Quant à la Cour de cassation, elle se livre à un « contrôle léger » de la légalité consistant
à vérifier que les juges ont bien recherché que l'entreprise n'était pas en cessation des
paiements mais qu'elle rencontrait des difficultés insurmontables devant inéluctablement l'y
conduire. Elle souligne que « la cour d'appel a pu constater, au regard des circonstances de
l'espèce », que ces conditions étaient réunies ce qui « laisse aux juges du fond une large marge
548
d'appréciation », au demeurant voulue par le législateur ce d’autant plus que tout type de
désagrément est susceptible d’être pris en compte.
547
. ROUSSEL GALLE PH Rev. proc. coll. 2006, p. 255, obs. ; RTD com. 2006, p. 625, n° 12, obs. MARTIN-
SERF A..
548
En ce sens, Dict. perm. Diff. Entr., Bull. 285-1, p. 4531.
253
788. La généralité de la formule légale renvoie à des situations diverses et variées
qui dépassent le simple cadre comptable549 : Perte d’un gros client, marchés qui s’effondrent
…. La place prépondérante des présomptions de fait est incontestablement l’aspect le plus
novateur de l’ouverture de cette procédure de restructuration550. L’interprétation juridique des
difficultés de l’entreprise cède le pas à une interprétation économique censée assurer une plus
grande réactivité du dispositif.
789. En tout état de cause, les difficultés insurmontables ont une connotation
subjective qui rend impossible leur systématisation : outre qu’elles ne sont pas les mêmes
pour tout le monde, les tiers n’ont pas forcément les moyens de les connaître. Les juges eux
aussi tâtonnent et se font une idée de la gravité de la décision en recourant à un faisceau
d’indices. Clairement, tout dépend de la capacité du candidat à la sauvegarde à convaincre le
tribunal de mettre son entreprise à l’abri des poursuites.
790. L’un des traits de la procédure de sauvegarde, est qu’elle ne peut pas s’appuyer
sur des difficultés à venir. Elle ne va pas aussi loin dans le temps que son homologue
américain du Chapter 11 du federal Bankruptcy Code, connu pour avoir inspiré le législateur
français. Outre atlantique, il est possible d’anticiper non seulement la cessation des paiements
mais aussi la survenance de difficultés551.
549
CHAPUT Y., une nouvelle architecture du droit français des procédures collectives, JCP G 2005, I, n° 184)
550
JACQUEMONT A., Droit des entreprises en difficulté, Litec 2007, n° 180.
551
HYEST J.J., l’existence de dettes suffit sans quantification de leur volume Rapp Sénat.n° 335, 2004, 2005,
p.150.
254
demande ; ce qui avait pour conséquence qu’elles n’ont pas tenu compte de l’évolution de la
situation de l’entreprise entre l’introduction de l’instance et l’arrêt en appel. La cour de
cassation repousse l’argument en affirmant que « les conditions d’ouverture de la procédure
de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture ».
794. La cour de cassation s’y est employée dans ses arrêts du 26 juin 2007555. Les
termes du débat sont connus : doit on juger les capacités financières d’une société au regard
552
LIENHARD obs. Cass.com., 6 décembre 2005, n°04.10.287, Bull. Civ. IV, n° 24, D. 2005, p.67.
553
LAPORTE obs sous Cass. Com., 14 nov. 2000, n° 98-14.672. Act. Proc. Coll. 2001, n° 1
554
C.com., art. R 621-1
555
LIENHARD A., obs Com. 26 juin 2007, n° 06-17.821, n°, D. 2007. AJ. 1864. .
255
de ses propres ressources ou doit on prendre en compte celles de ses associés lorsqu’elle
appartient à un groupe ? les arguments dans les deux sens s’affrontent. Le point de vue
économique défendu par les banques est que c’est prioritairement aux investisseurs détenteur
du capital de contribuer à la survie de l’entreprise.
796. La solution est classique. Le droit des procédures collectives ne s’applique pas
véritablement à des entreprises qui peuvent former un groupe mais à des débiteurs 557. Les
notions de personne et de patrimoine sont corrélées en droit français de sorte qu’une
procédure qu’elle soit de redressement ou de sauvegarde est toujours ouverte dans le respect
de l’autonomie patrimoniale de chacune des entités du groupe. Déjà l’appréciation de l’état de
cessation des paiements du débiteur se fait indépendamment des relations économiques qu’il
entretient avec d’autres personnes ; c’est le cas pour le membre d’un groupe558 mais aussi,
pour l’associé unique d’une SARL et la caution dirigeante qui seraient solvables malgré les
déboires de leur société.
797. La cour de cassation ouvre cependant une brèche dans l’analyse ; il s’agit de
l’hypothèse où la filiale bénéficie d’une promesse de la part d’un de ses associés de participer
à l’effort de guerre. Comme n’importe quel engagement, celui-ci peut permettre au débiteur
de vaincre ses difficultés par des moyens devenus propres. L’investissement volontaire de
l’associé est un élément justifiant d’écarter la procédure de sauvegarde.
556
GUYON Y, droit des affaires, T. 1 droit commercial général et sociétés, 12 ème éd. Economica, 2003, n° 613
557
AUBIERT F. et PINIOT M. C., la personnalité morale des sociétés face au droit des procédures collectives
dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : de la confrontation à la conciliation,
in Mélanges P. Bézard, le juge et le droit de l’économie , Montchrestien, 2002, p.287
558
Cass. Com., 8 juin 1999, n° 95-14.723, Bull. ci. IV, n° 120, LPA 1999, n° 135, p. 5
256
798. En résumé, partant du constat de l’insuffisance des critères d’ouverture de la
restructuration des entreprises défaillantes en droit français et OHADA, il ya lieu de faire une
double proposition a minima et a maxima.
799. A minima, il n'est pas opportun de conserver encore comme critère d'ouverture
l'existence de difficultés, soit insurmontables ou non irrémédiablement compromis. N'est-ce
pas, en effet, déjà trop tard si les difficultés ne peuvent pas être surmontées par l'entreprise
seule ou si la situation de l’entreprise est compromise? N'est-ce pas un verrou trop étroit pour
permettre de recourir très largement à cette procédure ? Dans la perspective d'une réforme, il
pourrait être exigé que les difficultés existent et soient graves sans qu'elles soient
insurmontables, ou qu’elles ne soient pas irrémédiablement compromis. Dans cette matière, il
faut se garder de toute solution dogmatique et il est nécessaire d'ouvrir l'éventail le plus large
possible de mesures afin que les entreprises surmontent les difficultés qui les assaillent.
801. Une nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté n'a de sens que si
elle ne constitue pas un nouveau replâtrage de l'existant. Rêvons, non pas à une réforme d'un
redressement judiciaire anticipé, comme a été qualifiée la procédure de sauvegarde, mais, à
l'institution d'un procédé moderne de restructuration des entreprises fragiles, unissant vers la
réalisation d'un même objectif investisseurs et salariés, autorités judiciaires et chefs
d'entreprise.
802. En résumé, on en conviendra que la tâche est nettement plus ardue que celle
qui consiste à se référer au critère faussement simple de la cessation des paiements et à s'en
remettre à l'appréciation, nécessairement variable et donc aléatoire, des juges. Dès lors plut tôt
que de mettre en œuvre des critères foncièrement équivoques et dépendant en grande partie de
l'appréciation in concreto des juges, les législateurs gagneraient à canaliser les dits critères en
leur assignant une définition, une base légale qui s'appliquerait à tous comme ça été le cas
257
avec la réforme de 1967 où tirant les enseignements d’une abondante jurisprudence, le
législateur a établi les bases légales de la notion de cessation des paiements qui en tout état de
cause, demeure le pivot, le critère à l’analyse duquel, le juge va octroyer ou refuser la
restructuration anticipée.
803. En effet, l’existence des difficultés dont la nature a été précisée et l’analyse de
leur intensité constituent le premier volet du contrôle judiciaire de l’ouverture de la
restructuration. Mais s’arrêter là comporterait une trop grande part d’arbitrage, danger que
seul le repère de la cessation des paiements à sembler pouvoir conjurer. C’est dire que le
facteur cessation des paiements que le législateur a voulu atténuer reste patent.
805. Il est en effet exigé que l’entreprise qui sollicite le bénéfice de la procédure de
restructuration anticipée ne soit pas en cessation des paiements. Si tel était le cas, ce serait une
autre procédure qui s’ouvrirait. Cette exigence découle de l’article L. 620 -1 du code de
commerce au terme duquel : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur
559
Redressement et liquidation judiciaire
560
C.com., art. L.611-4 concernant la conciliation et art. L.620-1 concernant la sauvegarde.
561
MONTERAN T., l’état de cessation des paiements clé de voûte des procédures collectives : Rév. Proc. Coll.
2001, p.1.
562
MARTINEAU –BOURGNINAUD V., le spectre de la cessation des paiements dans le projet de loi de
sauvegarde des entreprises : D. 2005, p. 1358.
258
demande d’un débiteur qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il
n’est pas en mesure de surmonter »563.
807. La notion de cessation des paiements est atténuée en droit français en ce sens
que son unicité qui faisait sa force ne rime plus avec l’unicité des critères d'ouverture des
procédures collectives. Cette incertitude se manifeste par la possibilité d’un traitement
amiable des difficultés de l’entreprise qui traduit une certaine insécurité juridique (B). Mais
un bref rappel de l’évolution de la notion et partant de son imminence dans l’ouverture de la
restructuration mérite des précisions (A).
809. Cette imminence a toutefois disparu mais ne signifie pas que la dite notion
n’est plus utilisée pour l'analyse des conditions d’octroi par le juge de la restructuration. La
cessation des paiements subsiste comme une notion dont l'absence va conditionner l'ouverture
563
A titre de droit comparé, l’article 2-1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif dispose que : « le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation de l’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un
concordat préventif. Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et
à toute personne morale de droit privé non commerçante à toute entreprise qui quelle que soit la nature de ses
dettes connait une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise. »
259
d'une procédure de restructuration. Elle demeure un critère important dans le choix des
procédures collectives.
812. La ligne de partage autrefois si nette tracée par la cessation des paiements
entre le dispositif de prévention et de traitement amiable en amont, et les procédures
collectives de traitement judiciaire en aval est édulcorée et remplacée par une zone de
turbulences. Cette zone est marquée par deux innovations essentielles :
- le débiteur peut chercher le sauvetage de son entreprise dans une véritable procédure
collective même s’il n’est pas en cessation des paiements, la sauvegarde étant la première
procédure collective à visée préventive.
- Mais également il peut le faire par la voie contractuelle même s’il est en cessation des
paiements (pourvu qu’il le soit depuis peu) l’accord amiable pouvant véritablement mettre
fin à celle-ci.
260
813. En conséquence, même en cas de cessation des paiements, une procédure de
prévention des difficultés de l'entreprise est toujours possible dans un cadre purement
amiable. « Il est institué devant le Tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont
peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou prévisible et ne se
trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours564 ».
814. La cessation des paiements ne fait plus obstacle à l’ouverture d’une procédure
amiable de traitement des difficultés de l’entreprise car les débiteurs ou les entreprises dont
les difficultés ont atteint la cessation des paiements peuvent désormais recourir à la voie
contractuelle et purement privé sous les auspices du conciliateur afin de parvenir à un accord
sur les modalités de résolution de leurs difficultés. Cette possibilité est toutefois assortie
d’une condition de délai. En effet, cette voie contractuelle n’est possible qu’à la condition que
la cessation de paiement soit inférieure à la durée légale de 45 jours. Aussi pour notre part, si
cette innovation dans la conception du droit des entreprises en difficultés est d’une
importance capitale (1), il reste qu’elle sera difficile à mettre en œuvre quant à la condition
de délai exigé (2)
816. Avec les évolutions intervenues565, la cessation des paiements ne marque plus
une limite aussi nette entre la prévention et le traitement. La prévention reste possible en
présence d'une cessation de paiement566. Cette grande nouveauté en la matière, véritable petite
564
C. Com., art. L 611-4.
565
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010.
566
pour l'ouverture d'une procédure de conciliation l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement depuis
plus de 45 jours.
261
révolution réside bien sûr dans la possibilité d’une ouverture de la conciliation au débiteur en
état de cessation des paiements depuis moins de quarante cinq jours.
817. Cette innovation d’un point de vue technique doit se lire en relation avec
l’article L. 631-1 relatif à la définition de la cessation des paiements et l’article L.631-4
obligeant le débiteur en cessation des paiements à déposer le bilan dans le délai de quarante
cinq jours à moins qu’entre temps, il n’ait demandé l’ouverture d’une procédure de
conciliation. De ces articles, il est à retenir que : « Il est institué une procédure de
redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L.631 -3
qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en
cessation des paiements ». En outre, « L’ouverture de cette procédure doit être demandée
par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a
pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
820. Le texte de l’article L. 611-4 prévoit que le traitement amiable des difficultés
de l’entreprise dans le cadre de la conciliation ne sera possible que dès l’instant où la
cessation des paiements n’aura pas excédé le délai de 45 jours. Au-delà, le débiteur devra
solliciter une procédure collective stricto sensu ; soit le redressement si la juridiction estime
que l’entreprise a des possibilités d’être sauvée ; soit la liquidation judiciaire dans le cas
contraire.
262
821. Ce délai de 45 jours a été fixé en considération du délai de paiement dans les
relations clients/Fournisseurs qui est souvent de trente jours avec le souci d’éviter que le
débiteur ne puisse bénéficier de la conciliation en raison d’un simple décalage
chronologique567. Le choix dépendra en pratique du besoin qu’éprouvera le débiteur de
bénéficier d’une mesure de suspension des poursuites568. Celle-ci ne peut en effet plus être
ordonnée dans le cadre du traitement amiable des difficultés alors qu’elle est de droit en cas
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
822. Cette innovation interdira au Tribunal d’ouvrir une procédure collective sur
saisine d’office pratique désormais interdite depuis la décision du conseil constitutionnel du 7
décembre 2012 sauf s’il apparaissait que l’état de cessation des paiements remontait à plus de
quarante cinq jours. Reste qu’en pratique il est souvent difficile de vérifier précisément que le
délai de 45 jours n’est pas dépassé. Cette confusion de genre a été critiquée au motif qu’elle
contribue à faire perdurer les dettes569 cela d’autant plus que le Président du Tribunal n’a
nullement, en théorie du moins et à s’en tenir au texte, le pouvoir de refuser l’ouverture d’une
conciliation, fût elle demandée par une entreprise n’ayant manifestement aucune chance
d’aboutir à un accord. Mais rien en pratique ne devrait l’empêcher d’exercer son pouvoir
d’appréciation570 .
823. En tout état de cause, le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements
depuis plus de 45 jours lorsqu’il sollicite l’ouverture d’une conciliation et en pareille
circonstance, la loi lui offre la possibilité, voire une dernière chance de résoudre à l’amiable
ses difficultés. La solution discrètement admise en matière agricole avait été surtout
consacrée par la cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2002 décidant audacieusement
qu’il devait être tenu compte des reports d’échéances consenties par les créanciers dans
l’accord amiable pour apprécier à posteriori la cessation des paiements.571
824. La tâche de l’analyste n’est pas facile qu’il s’agisse du débiteur ou de son
conseil ou du juge : la loi de sauvegarde ne le dispense pas de déterminer le cas échéant la
567
C. Com., art. L.441-6 Rapport Sénat, n° 335, p. 105.
568
VINCKEL V.F., l’option entre les procédures préventives du nouveau droit des entreprises en difficultés :
analyse des risques LPA 12 juin 2006, p.7.
569
SOINNE B., la réforme des procédures collectives : la confusion des objectifs et des procédures RPC 2004.,
p.1
570
JEANTIN M., et LE CANNU P., droit commercial, droit des entreprises en difficultés, Dalloz 2006, n° 96.
571
PETEL J., note sous Com., 14 mai 2002, JCP E 2002, 1380, n° 2.
263
date de la cessation des paiements comme il l’a toujours fait. Cette innovation en notre sens
dénature le caractère purement préventif de la procédure de conciliation et repose sur le pari
que la négociation peut encore être efficace alors même que les créanciers antérieurs peuvent
poursuivre leur recouvrement de créances et que le débiteur ne peut réserver les fonds
nouveaux qui alimentent sa trésorerie pour payer en priorité ses nouveaux créanciers.
825. Cette ouverture post cessation des paiements qui a pour elle le mérite de
reconnaitre le caractère parfois peu arbitraire de la date de la cessation des paiements telle que
fixée judiciairement soulève une triple difficulté qui explique en partie les réserves parfois
exprimées sur l’efficacité de cette procédure de restructuration dans ce contexte.
828. En troisième lieu, il se peut que le président du tribunal soit saisi en même
temps et à l’intérieur de ce délai de quarante cinq jours d’une demande d’ouverture d’une
procédure de conciliation par le débiteur et d’une demande d’ouverture d’un redressement
572
VINCKEL F., note sous cass. Com., 14 mai 2002 : JCP E 2003, 108.
573
C.Com., art. L 621-11.
264
judiciaire par un créancier ou le ministère public. La chronologie voulue par le législateur
semble conduire à privilégier la procédure de conciliation mais il importera que le président et
le tribunal se coordonnent notamment en imposant au tribunal de surseoir à statuer en
attendant la décision du président574. Toutefois si ce délai de quarante cinq jours est dépassé
au moment où le Président du Tribunal statue sur les deux demandes, il n’a d’autres choix
que d’ouvrir un redressement judiciaire575.
829. En résumé, même si cette innovation a pour but de donner des chances
supplémentaires au débiteur dans le redressement de l’entreprise défaillante, il reste que celle-
ci est source d’insécurité juridique qu’il convient de préciser.
831. En effet, si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, le débiteur peut
hésiter entre la conciliation et la sauvegarde, dans le cas contraire entre la conciliation et le
redressement judiciaire576. D’où le reproche parfois adressé au législateur de « brouiller les
critères de ventilation des procédures. »577 voire d’un certain obscurantisme source
d’insécurité juridique578.
574
V contra LECORRE P.M., droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2015 2016 n° 141-21
575
LEBEL C, note sous CA TOULOUSE 10 mai 2007, JCP E 2008, 1643.
576
V, spéc. sur les choix du débiteur, CHAPUT, JCP G 2005, I, 184, n° 14 et 21 s.
577
SAINT –ALARY – HOUIN, DP janv. 2005, p.28.
578
MARTINEAU –BOURGNINAUD, le spectre de la cessation des paiements.., D. 2005, 1356, n° 8.
265
833. La loi offre plus de souplesse en ce qu’il est possible désormais de solliciter
une conciliation à condition de ne pas être en cessation des paiements depuis 45 jours. Il
existe une sorte de zone franche limitée à quarante cinq jours à l’intérieur de laquelle le
débiteur pourra librement opter entre la conciliation et le redressement judiciaire. D’une visée
préventive, le traitement amiable des difficultés sera curatif.
834. Il peut être admis qu’un accord amiable sérieux soit un instrument fiable de
sauvegarde des entreprises. On peut néanmoins rester sceptique quant au critère qui le
conditionne : ne pas être en cessation des paiements depuis 45 jours.
835. Les juges devront apprécier cet état de cessation des paiements pour la fixer
avec exactitude car si elle est antérieure de plus de quarante, le Tribunal d’office se saisit afin
de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
836. La question qui se pose alors est de savoir quelle sera l’attitude de la
jurisprudence face à cet élément de cessation des paiements dont elle devra néanmoins
déterminer la date dans cet espace temps afin d’estimer le bien fondé de la demande de
conciliation. Les juges devront tracer une ligne de démarcation plus en amont des difficultés
de l’entreprise au-delà de laquelle le débiteur en cessation des paiements sera en zone
judiciaire surveillée en deçà de laquelle il se trouvera encore en zone libre et pourra opter
entre l’amiable et le judicaire.
837. En réalité, cette saisine d’office sera conditionnée par l’échec de la conciliation
lorsque le rapport du conciliateur établira que le débiteur est en cessation des paiements. Mais
si l’accord met fin à cet état, même si celui-ci remonte au-delà de quarante cinq jours
fatidiques, il est évident que le redressement judiciaire ne saurait être ouvert, le critère de
déclenchement ayant disparu par l’effet de la conciliation.
838. Dès lors l’idée d’introduire un délai de quarante cinq jours et de maintenir le
critère à tout le moins opacifié de la cessation des paiements relève d’un certain
obscurantisme source d’insécurité juridique. Aussi, embarquer le débiteur et ses partenaires
sur le bateau ivre de la conciliation ne peut les conduire qu’à des désillusions au moment du
dégrisement.
266
839. En résumé, la cessation des paiements est une notion faussement claire qui peut
être manipulée à peu près comme l'on veut. Elle est définie par l'impossibilité pour
une entreprise, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En dépit de son
apparence dogmatique, la formule laisse une certaine marge de manœuvre à la juridiction
saisie qui peut pour les besoins de la solution qu'elle entend adopter, en apprécier les termes
plus ou moins strictement. Ainsi, le flou qui entoure le concept d'actif disponible permet de le
grossir en y faisant entrer tout élément d'actif qui serait rapidement réalisable ou encore toute
perspective de crédit à peu près sérieuse qui serait offerte à l'entreprise. Inversement, le passif
exigible, concept apparemment univoque en ce qu'il renvoie au passif échu, est susceptible de
se rétrécir, la passivité des créanciers, qui s'abstiennent de poursuivre leur débiteur dès que
leurs créances sont échues opérant comme une cause de disqualification d'un passif qui, pour
n'être pas exigé, cesse d'être exigible au sens de la cessation des paiements.
841. Il y a une leçon à tirer de cette pratique judiciaire. Le contraste saisissant entre
le dogmatisme de sa définition et le pragmatisme de son application retire à la cessation des
paiements toute pertinence lorsqu'il s'agit de choisir la procédure la mieux adaptée au
sauvetage d'une entreprise donnée. Il faut donc abandonner la cessation des paiements en tant
que critère de choix entre les différentes procédures de sauvetage.
843. C'est en croisant toutes ces données, durée d'étalement dans le temps du passif
accumulé et nature des difficultés, qu'il semble possible, après avoir établi une échelle des
difficultés selon leur degré de gravité, de déterminer la procédure la mieux appropriée aux
difficultés à traiter. On en conviendra que la tâche est nettement plus ardue que celle qui
consiste à se référer au critère faussement simple de la cessation des paiements et à s'en
remettre à l'appréciation nécessairement variable et donc aléatoire des juges.
844. Malheureusement, rien de tel n'a été prévu dans la loi de 2005. Le législateur se
contente de reproduire le système antérieur ; il ajoute toutefois des variantes qui, loin de
contribuer à renforcer la fiabilité du critère de la cessation des paiements, en accentuent
singulièrement l'instabilité. Le législateur conserve donc la cessation des paiements comme
ligne de démarcation entre les différentes procédures, à ceci près qu'il a déplacé la frontière.
Désormais, elle sépare la sauvegarde des deux autres procédures, conciliation et redressement
judiciaire, tout en jouant encore un rôle pour distinguer entre conciliation et redressement
judiciaire. En effet, si les deux procédures s'accommodent aujourd'hui de l'état de cessation
des paiements du débiteur, elles se différencient sur la durée de ladite cessation des paiements
: les juges choisissent entre redressement judiciaire et conciliation selon que la cessation des
paiements du débiteur existe depuis plus ou moins de quarante-cinq jours.
845. Bref, comme dans le droit antérieur et avec les mêmes incertitudes, les
magistrats devront se prononcer sur l'absence ou sur l'existence de la cessation des paiements,
avant de savoir s'ils ouvrent une procédure de sauvegarde ou une autre procédure. Mais,
268
difficulté supplémentaire, la réforme leur impose de se prononcer sur la durée de la cessation
des paiements pour trancher entre conciliation et redressement judiciaire.
846. Autant dire que le choix entre les différentes procédures devient plus incertain
que jamais : aux défauts du système antérieur s'ajoutent les défauts du système nouveau. Tout
cela n'augure rien d'autre qu'un dysfonctionnement généralisé579. Cette insécurité se trouve
corroborée par la possibilité pour le débiteur de solliciter en plus de la procédure de
conciliation, une sauvegarde accélérée580.
848. Des auteurs ont regretté ce choix observant que la consécration du critère de
« passif exigé » eût été cohérente avec les idées directrices de la réforme en ce qu’elle eût fait
basculer la notion de passif simplement exigible dans le domaine de la prévention584. Mais
d’autres plus pragmatiques font observer qu’il ne s’agit là que de gesticulations
579
BRUNET A, la loi de sauvegarde des entreprises ou l’illustration des défauts « élluliens du droit LPA
05 juillet 2007.
580
C.Com., art. L.628-1.
581
DERRIDA F., sur la notion de cessation des paiements, Mélanges JP Sortais, Bruylant 2002, p. 76.
582
LEBEL C., être ou ne pas être en cessation des paiements, Gaz. Pal. 7_8 sept. 2005, p. 14, spéc. p.16
583
PETEL Ph., le nouveau droit des entreprises en difficultés JCP E 2005, n° 42, p. 1730, spéc. n° 24.
584
CAMPANA M. J., et TEBOUL G., la cessation des paiements pour quoi faire, à propos de l’avant projet de
loi sur la sauvegarde, JCP E 2005, n° 42, p. 1730, spéc. n° 24
269
grammaticales incapables quoi qu’il en soit de saisir une situation de fait au jour le jour 585.
D’autres plus réalistes ont justifié ce choix qu’ils considèrent comme le moins mauvais des
critères en raison de la relative sécurité qu’il garantit au débiteur comparé à ceux fondés sur
des « clignotants » sachant que pour lui, le redressement ou la liquidation judiciaires, signifie
que son entreprise va désormais être la proie des repreneurs586.
585
SOINNE B., la réforme des procédures collectives, la confusion des objectifs et des procédures RPC 2004,
p.1, n° 4)
586
CHAPUT Y., colloque Droit et commerce sur les entreprises en difficulté des 3-4 avr. 2004. Du code
d’Hammourabi à l’école de Chicago, les annonces de la seine, 8 avr. 2004, p. 2 ; RJ Com., hors série 2004, p.
171.
587
MONTERAN T., op.cit.
588
VALENS J.L., la réforme du droit français des entreprises en difficultés : Lamy Droit commercial Bull. act.
N° 180, 2005 ; cette volonté d’afficher une procédure nouvelle au lieu d’assouplir les conditions d’ouverture du
redressement judiciaire contribue à compliquer la structure de la loi nouvelle.
270
Para II la rigidité de la notion de cessation des paiements en droit OHADA
850. La notion de cessation des paiements589 est rigide en droit OHADA dans la
mesure où elle est la condition d’ouverture d’une procédure collective stricto sensu. Sa
survenance à la différence du droit français enlève toute possibilité d’un traitement amiable
des difficultés de l’entreprise. Le débiteur n’a aucune alternative et doit saisir la juridiction
compétente aux fins d’ouvrir la procédure collective.
851. Tout accord passée entre le débiteur défaillant et ses créanciers en dehors de
l’interventionnisme judiciaire et dans le cadre collectif est considéré comme frauduleux et
encourt la nullité. Dès lors qu’elle intervient l’entreprise est tenue de solliciter et obtenir
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. La
cessation des paiements demeure la condition d’ouverture d’une procédure collective stricto.
853. Il est précisé en ce sens que : « Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des
paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes. La déclaration doit être faite dans
589
BAKARY D., la cessation des paiements du débiteur en OHADA notes sous Cour d’appel de
OUGADOUGOU, arrêt n°52 du 16 /04/2004 Juris info n° déc.2010, p.12.
590
L’entreprise dispose d’une alternative notamment la procédure d’alerte innovation dans l’acte uniforme qui
met à la charge des commissaires aux comptes un devoir supplémentaire : celui d’alerter les dirigeants. Elle doit
être déclenchée lorsque le commissaire aux comptes prend conscience d’un risque sérieux de cessation
d’exploitation donc de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Voy. art. 150 et suivant AU DSC et
du GIE. Egalement LE BARS B., droit des sociétés et de l’arbitrage international, pratique en droit de
l’OHADA, joly édition, lextenso 2011, n° 189 et s., p.89 et s. Voy. ALGADI A.S. commissaires aux comptes et
prévention des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA, recueil penant n°870, p.5 et s.
271
les trente jours de la cessation des paiements et déposée au Greffe de la Juridiction
compétente contre récépissé »591.
856. La notion a évolué en même temps que les finalités assignées aux procédures
collectives. Alors qu'initialement elle était assimilée à une situation désespérée ou
irrémédiablement compromise, une évolution lente a conduit à l'émergence et à l'admission
d'une conception unitaire593 de la notion. Il convient de préciser les composantes de cette
conception évoluée avant d'en déterminer la preuve laquelle fait l'objet d'un contrôle
minutieux des juges africains594.
857. A la différence de la situation prévalant dans les Etats parties qui n’avaient
légalement défini la cessation des paiements, l’acte uniforme apporte une définition légale de
la cessation des paiements. Celle-ci est définie comme la situation où le débiteur est dans
l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ce cas, le
591
AU P.C.A.P. , art. 25.
592
A.U.P.C.A.P art. 2, 4°.
593
Sur l'évolution de la notion, voy. SAWADOGO FM, droit des entreprises en difficultés éd. Juriscope 2002,
p.97 et S, n° 104 et s.
594
Pour illustrer nos propos nous aurons recours à un arrêt rendu par la chambre civile et commerciale de la
cour d’appel de OUAGADOUGOU, arrêt n° 52 du 16 avril 2004Juris info de décembre 2010, www.ohada.com/
OHADA D-10-64.
272
débiteur est tenu de faire dans les trente jours de la cessation des paiements une déclaration
aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens595.
858. Dans les Etats africains parties à l’OHADA comme en France, pendant
longtemps a régné la thèse dualiste qui distinguait deux notions de la cessation des
paiements : la cessation des paiements ouvertes et la cessation des paiements déguisée qui se
différencient tant au plan des critères qu’à celui de la fonction. Cette thèse dualiste n’a pas
perdu toute sa vigueur parce que d’une part certains aspects de cette thèse sont encore retenus
mais aussi elle permet de comprendre la thèse qui est actuellement arrêtée.
859. La cessation des paiements est dite ouverte lorsqu’il ya un arrêt effectif du
service de caisse autrement dit l’arrêt matériel des paiements. Qui plus est, la jurisprudence en
France exigeait jusqu’en1967 que les créances soient des créances commerciales. En effet, les
Juges estimaient que les créances civiles ne pouvaient pas être opérantes dans la mesure où il
n’existait pas de faillite civile. Ainsi, on considérait que les dettes fiscales devaient être
exclues puisqu’elles devaient être regardées comme de nature civile. Cette conception a été
vivement critiquée. C’est pourquoi, l’acte uniforme a pris la peine de préciser que la nature de
la dette ou de la créance importait peu (commerciales, civiles agricoles sans rapports avec
l’activité) pour la prise en considération de l’état de cessation des paiements.
595
A.U.P.C.A.P., art. 25 précité.
596
Sur l’importance accordée à la garantie à première demande dans le cadre de la Réforme de l’OHADA, VJ.
Issa-Sayegh, dans Penant, numéro Spécial OHADA, p. 211.
273
l’ouverture de la procédure collective, un large pouvoir d’appréciation de la situation
financière de l’entreprise devrait être accordée aux Tribunaux.
861. La cessation des paiements est dite déguisée lorsqu’elle ne sert qu’à reporter la
date de la cessation des paiements dans le temps par l’utilisation d’artifices et de moyens
frauduleux. En l’espèce, la date de la cessation des paiements a été fixée par les premiers
juges le 1 er août 2003 soit six mois avant le jugement. De fait, cet intervalle constitue la
période suspecte et certains actes accomplis pendant cette période peuvent être déclarés
inopposables à la masse des créanciers s’ils rompent l’égalité entre les créanciers ou causent
un préjudice à la masse. Mais dans le cas présent aucun moyen frauduleux ne semble être
utilisé par la société SOSACO pour corroborer un tel artifice, aucune utilisation d’effets de
commerce de complaisance par exemple destinée à tromper les tiers ou les créanciers. On ne
peut donc lui reprocher d’agissement frauduleux ou ruineux pour soutenir son crédit.
862. En résumé, il ya deux catégories de cessation des paiements selon cette thèse
dualiste. Celles-ci se distinguent tant au niveau des notions qu’au niveau des fonctions.
Toutefois, cette conception dualiste a été remplacée par la conception unitaire. La principale
implication de cette conception unitaire est de permettre l’ouverture de la procédure collective
non seulement en présence d’un arrêt matériel du service de caisse mais également dès que le
service de caisse n’est maintenu que par des artifices, et spécialement par le recours à des
moyens ruineux frauduleux ou factices.
864. La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture
de la procédure collective. Cette preuve est libre et résultera le plus souvent d’un faisceau
d’indices. Si pour le débiteur qui sollicite l’ouverture de la procédure collective elle est simple
ce d’autant plus qu’à l’appui de sa demande il doit fournir les documents nécessaires pour
274
l’analyse de sa situation financière597. Il reste que cette tâche paraît difficile pour ce qui
concerne l’assignation d’un créancier qui doit la prouver.
865. Dans l’arrêt n° 52 du 16 avril 2004 précité, les créanciers excipent le dépôt de
bilan du Directeur général de la société et s’appuient sur une lettre de correspondance du 14
novembre 2000 pour réclamer l’ouverture de la procédure collective. Est-ce suffisant ? la cour
d’appel de Ouagadougou dans son pouvoir d’appréciation écarte ces arguments en faisant
valoir qu’au « regard de l’analyse de la situation financière de la société qui avait été fournie,
la preuve de la cessation des paiements n’était pas établie ; qu’il existe certes des difficultés
mais non insurmontables et qui en aucun cas ne s’apparentent à un état de cessation des
paiements… » En d’autres termes, les créanciers n’apportent aucunement la preuve que la
SOSACO est en état de cessation des paiements. La position de la cour d’appel se fonde en
notre sens sur l’article 25 alinéa 1 de l’acte uniforme, « le débiteur qui est dans l’impossibilité
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de
cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou
de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ». Cette appréciation
souveraine des juges dans la caractérisation de la cessation des paiements a amené la Cour
Commune de Justice et d’arbitrage598 a décidé qu’en prononçant la liquidation des biens, la
Cour d’appel a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 de l’acte
uniforme dès lors que le débiteur en état de cessation des paiements avait un passif exigible
supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs CFA de sorte
qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et qu’en plus le plan de
restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières.
866. Dans cette espèce, la compagnie Cotonnière Ivoirienne (en abrégé CCI)
société anonyme spécialisée dans l’importation, l’exportation et le négoce de coton, a connu
une exploitation normale jusqu’en 2004 puis a commencé à éprouver des difficultés dues
essentiellement à la conjoncture économique internationale et nationale impactant
négativement le secteur du coton. Face à cette situation, elle a présenté une requête aux fins
de règlement préventif au Président du tribunal de première instance d’Abidjan qui au vu des
documents produits a rendu une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et la
597
L’article 26 de l’AU lui fait injonction au soutien de sa déclaration de cessation des paiements de fournir un
certaines nombre de documents…
598
Cour commune de Justice et d’arbitrage 3ème chambre arrêt n° 22 du à- décembre 2011 affaire la compagnie
cotonnière ivoirienne C/ T et G Juris OHADA 2012, n° 2, avril juin, p. 32.
275
désignation d’un Expert pour faire un rapport sur la situation économique et financière de la
société et ses perspectives de redressement. L’expert dans son rapport a relevé que les
comptes de la société CCI font apparaître des besoins financiers importants qui ne peuvent
pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de la société et que l’actif
réalisable et disponible soustraction faite des stocks s’élève à la somme de 31 456 896 095 F
CFA contre un passif exigible de 57 580 255 578 F CFA, soit un écart négatif de
26 123 259 483 F CFA et en déduit que la société est dans l’impossibilité de faire face à son
passif exigible avec son actif disponible et est en cessation des paiements et que le plan de
restructuration présenté et les perspectives de redressement reposent essentiellement sur des
promesses de soutien financier de l’Etat ivoirien ne peuvent être le fondement d’un concordat
sérieux justifiant la continuation de l’exploitation.
868. En se fondant uniquement sur le rapport de l’expert, les juges n’ont pas tenu
compte des perspectives de redressement avec notamment le soutien financier de l’Etat et la
mise en place d’un plan de restructuration de la filière la cour d’appel d’Abidjan ne s’est pas
conformée à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise que vise la législation OHADA. Elle a
été déboutée par la cour de cassation qui a confirmé la décision de la Cour d’appel. Cette
décision est importante dans la mesure où elle a été rendue sur une base légale. Elle vient
confirmer que la cessation des paiements est la condition d’ouverture d’une procédure
collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Dès lors qu’elle survient et
qu’elle est en outre constatée et attestée par l’expert, la juridiction compétente doit prononcer
l’ouverture de la procédure collective. Et même lorsqu’une procédure de restructuration a été
ordonnée dans le cadre d’un règlement préventif, il convient pour le tribunal de la convertir en
procédure collective ad hoc dès l’instant où il est relevé que les difficultés de l’entreprise se
matérialisent par la cessation des paiements. Cette conversion n’est que la juste application de
l’article 15 de l’acte uniforme qui dispose que : « la juridiction compétente statue en audience
non publique si elle constate la cessation des paiements, elle prononce d’office et à tout
moment le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ».
276
869. Mais, cette décision, en notre sens, au regard de la société en cause peut être
lourde de conséquence en raison de la nature de la société en cause ; société dont la
disparition pourrait être dommageable pour l’économie en général. En effet, le fait que l’Etat
se soit porté garant pour soutenir la restructuration de l’entreprise aurait pu constituer une
élément qui devait guider le juge dans l’appréciation des difficultés de la société en question
en lui octroyant les mesures de restructuration. Certes le juge s’est fondé sur la loi mais n’a
pas pesé les conséquences socio économiques d’une telle disparition.
Pour le juge, la cessation des paiements étant avérée, et matérialisée, il fallait que la société
suscité justifie que son plan de restructuration est sérieux à défaut la liquidation des biens
s’impose. C’est dire que même en cas de cessation des paiements, une restructuration est
possible son but étant de traiter la défaillance de l’entreprise. Mais il faut pour que le débiteur
ou l’entreprise en difficultés bénéficie de cette faveur, qu’il propose dans un délai des
propositions de plan de restructuration dont la faisabilité est importante.
870. En droit OHADA599, la restructuration post cessation des paiements est initiée
voire imposée dans le but de traiter les difficultés de l’entreprise et ce dans le cadre de la
procédure de redressement judiciaire qui est une procédure judiciaire destinée à la sauvegarde
de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement 600. Il
est à cet effet précisé que :« la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements
doit prononcer le redressement judicaire ou la liquidation des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un
concordat sérieux. Dans le cas contraire elle prononce la liquidation des biens… »601
599
Et comme en droit français.
600
A.U.P.C.A.P. art. 2 2°. Voy. KANE EBANGA P., la nature juridique du concordat de redressement judiciaire
dans le droit des affaires OHADA, jurispériodique n° 50, avr.juin 2002, p.109.
601
A.U.P.C.A.P art. 33 alinéa 1.
277
concordat sérieux602 ou que celle-ci en la forme présente sur le plan technique des
déficiences. Dans un tel cas, l’ouverture de la liquidation des biens serait un désastre
économique. A la décharge du législateur OHADA, il faut reconnaitre qu’il est difficile de
redresser l’entreprise sans les efforts, l’implication et la bonne volonté des dirigeants. Du
reste, retarder l’ouverture de la liquidation des biens peut causer un préjudice aux créanciers.
L’alinéa 2 montre clairement que la question du choix de la procédure se pose dès le
jugement d’ouverture après le cas échéant l’écoulement du délai de 15 ou de 30 jours laissé
au débiteur pour présenter un concordat sérieux. Il n’ya donc pas de période d’observation
comme dans la législation française.
873. Ainsi il a été jugé qu’une société qui ne présenterait aucune offre de concordat
doit être mise en liquidation des biens, peu importe que la création de ladite société résulte
d’un traité, tel celui de Yaoundé portant création de la compagnie multinationale Air
Afrique603. A défaut, le Tribunal est tenu de prononcer la liquidation des biens. Cette idée a
été soutenue dans la décision du Tribunal de Grande Instance de OUAGADOUGOU dans un
jugement n° 100 bis du 24 janvier 2001 rendu à la requête des établissements KORGO et
frères aux fins de redressement judiciaire, le juge soutient que la proposition de concordat
pour être sérieuse et gagner la conviction du Tribunal ne doit pas consister en des
perspectives bien évaluées, mais plutôt en des mesures concrètes et des propositions réelles
tout aussi bien quant au personnel qu’aux ressources et à des remises des créanciers obtenus
en vue de redémarrer l’activité et apurer collectivement le passif et en conséquence refuse de
prononcer le redressement judiciaire mais plutôt la liquidation des biens604. L’analyse de la
décision du Tribunal d’instance pour notre part est une application littérale du texte de
l’article 33 précité. Pour le Juge, le concordat sérieux est celui qui contient des mesures
602
Sur la présentation de l’offre de concordat et de son caractère sérieux voire les développements subséquents
relatif à la force obligatoire.
603
www.ohada.com/ Ohadata J-03-29.
604
Tribunal d’Instance de OUAGADOUGOU, jugement n° 100 bis du 24 janvier 2001, liquidation des biens des
Etablissements Korgo Issiaka et frères www.ohada.com /OHADATA J-02-59.
278
concrètes telles que fixées dans l’article 7 de l’acte uniforme605 ; ce qui en notre sens semble
exclure toutes mesures à venir voire prévisionnelles de restructuration. Cette solution est en
notre sens critiquable ce d’autant plus que les dites mesures peuvent être viable et permettre à
court et moyen terme permettre la restructuration de l’entreprise. En effet, pour ce qui nous
concerne le sérieux du concordat peut non seulement être apprécié in concreto c'est-à-dire en
rapport avec les mesures proposées par l’entreprise mais également peut être apprécié
également sur les perspectives futures de redressement. L’acte uniforme précisant que l’offre
de concordat devant contenir les mesures et conditions envisagées pour le redressement de
l’entreprise606 c’est dire que les mesures de restructuration peuvent être présentes comme
futures à condition qu’elles aboutissent à la résolution des difficultés de l’entreprise donc à
assurer sa pérennité.
874. Or, pour le Tribunal, le caractère sérieux résulte des modalités concrètes
prévues et surement matérialisées dans un document écrit qui touchent non seulement au
personnel aux ressources à des remises et des délais de paiements susceptibles d’être accordés
par les créanciers en vue de redémarrer l’activité et apurer le passif.
875. En la limitant aux seules mesures concrètes et actuelles déjà prises par le
débiteur, le juge a limité en notre sens les conditions de l’offre de concordat. C’est à juste titre
que cette décision a été censurée par la Cour d’appel de OUGADOUDOU qui infirma le
jugement en jugeant que la proposition de concordat était viable. C’est dire que le fait de
proposer un concordat sérieux est la condition nécessaire du droit OHADA en matière
d’octroi de mesures de restructuration. L’offre de concordat sérieux est celui qui tout en
préservant et en favorisant l’assainissement de l’entreprise, assure le paiement des créanciers
théoriquement satisfaisant et d’autre part des garanties d’exécutions des engagements que
contient la proposition concordataire607. Dans ces conditions même lorsqu’une demande
tendant à prononcer la liquidation des biens est initiée et que le tribunal constate que les
propositions faites par l’entreprise en difficultés sont sérieuses. Il y a lieu de prononcer un
redressement judiciaire. C’est là tout le sens du jugement rendu par le Tribunal de commerce
d’Abidjan dans sa décision n° 059/2012 du 13 Juin 2012 dans une affaire Maître Agathe
605
L’article 7 de l’acte uniforme précise les mesures non exhaustives que doit contenir l’offre de concordat, les
conditions économique, financières sociales et surtout les garanties prises pour la restructuration de l’entreprise.
606
A.U.P.C.A.P. art. 7.
607
TGI BOBO DIOULASSO, décision n° 298, 29 décembre 2004 : Sté SENEFURA SAHE, Sté ACS-CI,Sté
ALM International et SNTB C/ société SOPOGRI SA www.OHADA.com OHADATA J-05-341.
279
BENE- HOANE C/ Société de construction et de vente immobilière SOCOVIM 608. Dans
cette affaire, la requérante avait assigné la société SOCOVIM aux fins d’obtenir de la
Juridiction compétente, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de
sa demande elle soutient qu’elle a obtenu la condamnation de la société SOCOVIM et toutes
les tentatives de saisies pratiquées s’étant révélées infructueuses, ladite société est donc en
liquidation judiciaire. Le Tribunal saisit a nommé conformément à l’article 32 alinéa 2 de
l’acte uniforme OHADA un expert à l’effet de dresser un rapport sur la situation de
l’entreprise609 dont le rapport a conclu que la société assignée était en cessation des paiements
mais que les mesures proposées pour rétablir les conditions du fonctionnement normal de
l’entreprise étaient viable. En conséquence, conformément à l’article 33 le Tribunal a
prononcé le redressement judiciaire de la société et procéder à la nomination des organes de
la procédure. C’est dire que le projet de plan de restructuration à travers les deux législations
est l’outil important de restructuration. Il demeure le document qui non seulement va
conditionner la réorganisation de l’entreprise. Les législateurs dans leur volonté de rendre la
restructuration plus attractive l’ont minutieusement règlementé tant au niveau de son contenu
que du processus de son élaboration. Toutefois, nous notons que ce plan de restructuration en
dépit de sa très grande importance dans la restructuration de l’entreprise contient certaines
imperfections qui entravent pour ce qui nous concerne l’attractivité de la restructuration de
l’entreprise
608
Tribunal de commerce d’Abidjan, décision n° 059/2012 du 13 Juin 2012
www.tribunaldecommerceabidjan.org
609
A.U.P.C.A.P. art. 32 alinéa 2 dispose à cet effet que : « Avant la décision d’ouverture d’une procédure
collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime
qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous
renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
280
CONCLUSION CHAPITRE I
610
Le législateur africain dans le cadre du projet d’amendement de l’acte uniforme sur les procédures collectives
d’apurement du passif entend modifier la condition du règlement préventif en exigeant que le débiteur justifie de
difficultés économiques ou financières sérieuses. Voir Présentation des avant-projets d’amendements à l’Acte
Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif de Douala au Cameroun29 -
30 Mars 2012.
281
878. En droit français, le législateur n’a pas tenu compte des critiques acerbes ni
même des divergences de positions tant de la jurisprudence que de la doctrine pour définir
avec précision les critères de la prévention. Il a maintenu cette complexité en l’accentuant ce
d’autant plus qu’il a crée une nouvelle procédure, la sauvegarde accélérée qui vient se greffer
aux autres procédures applicables enrichissant de ce fait la boîte à outils des mécanismes de
restructurations de l’entreprise défaillante. Cette nouvelle procédure est soumise par ailleurs
aux mêmes conditions précédemment critiquées611.
611
LE CORRE P.M., premiers regards sur l’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en
difficultés, recueil Dalloz, 27 mars 2014 n° 12, p. 737 n° 22.
282
CHAPITRE II LA FLEXIBILITE DU PLAN DE RESTRUCTURATION
881. Ce plan n’a pas la même appellation d’un système à l’autre ainsi qu’il résulte
de la confrontation des dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif et de l’article L.620-1 du code
de commerce qui respectivement précisent que : « Le règlement préventif est une procédure
destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à
permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif »En outre, « Il est
institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article
L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en
mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise
afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement
du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période
d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers,
conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
612
BLANC G., le plan de sauvegarde, RPC 2006, n° 182.
613
EVELAMENOU K. S., Le Concordat préventif en droit OHADA, thèse de doctorat soutenue publiquement le
18 décembre 2012 à l’université de Paris Est sous la Direction de DUPLICHOT (P).
283
qui devraient à moyen ou long terme permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise. Ce plan
contient plusieurs insuffisances qui permettent de conclure en sa flexibilité touchant à son
élaboration.(section I). Cette flexibilité se trouve palliée par la facilitation de son
exécution.(section II)
884. Cette double phase très complexe est la première source de la flexibilité du
plan de restructuration. Elle se trouve corroborée par la précarité de la phase du projet de
plan.(para I) En outre, nous traiterons d’une modalité importante du plan qui en raison de son
régime fait preuve d’illogisme. (para II)
885. La précarité du projet de plan provient de ce que les règles fixées par le
législateur pour son élaboration contiennent des incertitudes qui le rendent instable. Si en
effet, dans le système OHADA c’est la souplesse des règles qui justifie cette précarité, il en
va différemment du droit français où les incertitudes de la décision de restructuration
financière, modalités du projet de plan en constituent le facteur.
284
887. Deux circonstances justifient cette souplesse notamment la brièveté du délai de
présentation de l’offre qui est insuffisant pour déposer ou présenter une offre de concordat
viable et partant sérieuse et la diversité des mesures prévues par le législateur OHADA.
888. La brièveté du délai de dépôt de l’offre de concordat demeure l’une des causes
de la précarité du projet de plan. Il n’est en effet pas sûr que ce délai proposé par le législateur
pour la présentation du projet soit suffisant pour des propositions concrètes de survie de
l’entreprise, assorties des modalités d’apurement du passif.
889. En effet, il est imposé que l’offre de concordat préventif soit déposée en même
temps que la requête introductive de la demande de restructuration ou au plus tard dans les
trente jours qui suivent ce dépôt. « En même temps que le dépôt prévu à l’article 6 ci-dessus
ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit à peine d’irrecevabilité
de sa requête déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions
envisagées pour le redressement de l’entreprise notamment… »614.
891. Toutefois, ce délai d’un mois pour déposer l’offre de concordat, étant entendu
qu’elle n’a pas été antérieurement élaborée, peut sembler bref compte tenu des mesures qui
doivent être traitées et qui doivent être jugées sérieuses avant homologation615. C’est
pourquoi il est suggéré à l’entreprise qui sollicite une restructuration d’élaborer les mesures
bien longtemps avant de déposer sa requête. Cette solution éviterait que pour des raisons de
délais sa demande ne soit rejetée.
614
A.U.P.C.A.P. art. 7.
615
L’article 15 alinéa 2 de l’AUPCAP deuxièmement dispose que la juridiction compétente homologue le
concordat préventif s’il offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise.
285
892. En tout état de cause, l’offre de plan de restructuration est une condition
d’ouverture du règlement préventif. Si cette injonction se rapproche de l’offre requise dans le
cadre du redressement judiciaire, il reste que le délai de présentation semble court eu égard
aux dispositions pratiques et techniques qu’elle doit contenir. La condition d’octroi de la
restructuration étant le fait de proposer un concordat sérieux dans les délais légaux et
contenant certaines mesures.
896. Il reste que la proposition de concordat préventif doit être déposée en même
temps que les documents accompagnant la requête ou au plus tard dans les trente jours qui
616
SAWADOGO F.M., commentaire sous l’article 33 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives
d’apurement du passif. Editions juriscope 2008, p.921.
286
suivent le dépôt des documents. À l’expiration de ce délai, l’offre n’est plus recevable. Eu
égard aux questions à traiter qui doivent être jugées sérieuses, l’on peut s’interroger quant au
bien-fondé d’un délai relativement si court pour déposer la proposition de concordat
préventif. Cependant, comme l’a souligné un auteur617, le délai d’un mois n’est pas un
inconvénient, étant donné que son point de départ est l’introduction de la requête, qui n’est
soumise à aucun délai. De plus, l’objectif étant d’aller le plus vite possible avant que la
situation ne devienne irrémédiablement compromise, un délai trop long qui permettrait aux
créanciers déjà informés de la situation du débiteur, de mettre la main sur les biens essentiels
à la continuation de l’exploitation, est déconseillé618.
898. Aux termes des dispositions de l’article 7 de l’acte uniforme sur les procédures
collectives d’apurement du passif, l’offre de concordat préventif doit préciser les mesures et
conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment : « Les modalités de
continuation de l’entreprise telles que la demande de délais et de remises ; la cession
partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance
d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance
de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes
des autres ; Les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements
souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien
et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision
617
SAWADOGO F. M., OHADA, droit des entreprises en difficulté, op. cit. p. 63.
618
ROUSSEL-GALLE Ph., OHADA et difficultés des entreprises, op. cit. p. 19.
287
prévue à l’article 8 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer
l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription
d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux,
l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de
l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ; Les
licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par
les dispositions du droit du travail, le remplacement de dirigeants. »
899. Le débiteur doit dans le projet de concordat déterminer les mesures devant
assurer le maintien et le financement de l’activité de l’entreprise (volet économique), de
même que le règlement du passif antérieur au jugement d’ouverture (volet financier). L’offre
doit également préciser les licenciements pour motif économique nécessaire à la survie de
l’entreprise (volet social), et éventuellement les garanties indispensables pour assurer
l’exécution du concordat. Enfin, la réalisation de ces mesures repose sur des engagements
qu’auront souscrits certaines personnes qui vont être tenues d’exécuter le concordat : associés
ou futurs associés qui doivent souscrire à une augmentation de capital en incorporant leur
compte courant ou leurs créances au capital social, ou en faisant des apports nouveaux619 ;
cautions qui vont garantir des crédits bancaires ; dirigeants qui abandonnent leurs créances ;
fournisseurs qui consentent des délais ;banques qui ouvrent des crédits nouveaux620;
créanciers qui manifestent leur intention de renoncer à une partie de leurs créances621 ; et, en
cas de cession de l’entreprise, engagements du repreneur622.
900. Mais l’analyse de ces mesures révèle que le législateur s’est contenté de les
énumérer sans hiérarchie entre elles. Ces mesures sont elles alternatives ou cumulatives ? le
débiteur peut il prévoir des mesures autres notamment des clauses de conversion de créances
en capital ? est-il possible pour le débiteur en difficultés de prévoir certaines mesures à
l’exclusion d’autres ? A priori, le législateur fait preuve d’un mutisme total.
619
DERRIDA F., GODÉ P. et SORTAIS J.-P., Redressement et liquidation judiciaires…, 3ème éd., op. cit.,
n°431.
620
CALENDINI J.-M., Les crédits consentis après l’ouverture du redressement judiciaire, Banque et droit
1990, 135.
621
Com. 29 mai 1990, Bull. civ. IV, n° 157 ; D. 1990, IR, 161 : statuant sur l’abandon envisagé d’une partie de
la créance dans un contexte donné, mais qui ne peut être maintenu dans un contexte différent.
622
DERRIDA F., GODÉ P. et SORTAIS J.-P., Redressement et liquidation judiciaires…, 3ème éd., op. cit., n°
431.
288
901. Toutefois, nous pensons qu’un plan qui ne contient pas les dites mesures c'est-
à-dire économique, sociale, et financière risque de ne pas gagner la « conviction du
Tribunal ». En effet, la restructuration a été instituée pour permettre par la voie d’un plan la
sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et de l’apurement du
passif. Il doit être satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux. Un
concordat préventif ne peut en conséquence avoir pour seul objet l’apurement du passif du
débiteur. Il doit tendre également à la sauvegarde de l’entreprise et au maintien de l’activité et
de l’emploi : il en résulte qu’une personne qui a vendu son fonds de commerce et n’exploite
plus aucune activité économique doit être mis en liquidation judiciaire. Dès lors que cette
condition n’est pas remplie, aucun plan ne peut être arrêté. A titre d’exemple, le plan de
restructuration d’une société dont le fonds de commerce a été détruit par un incendie n’a pas
été jugé viable puisqu’il reposait sur la continuation de l’entreprise pendant au moins trois ans
et que celle-ci ne pouvait plus être assurée en raison de la destruction du fonds de commerce
nécessaire à l’exercice de l’activité623.
902. En résumé, tel est le contenu de toute offre de concordat pour espérer
bénéficier de la procédure de restructuration. Cette offre pour devenir effective doit être
entérinée par le Juge dès lors qu’elle est jugée sérieuse. Qu’entendre en conséquence par
sérieux du concordat. Devant le mutisme du législateur, il est évident que le juge disposera
des pouvoirs d'appréciation très étendus en la matière. Il devra à cet effet s'inspirer du rapport
de l'expert. Toutefois, rien ne l'oblige à se conformer à ce rapport. En somme, l'appréciation
du sérieux du concordat résultera de l'intime conviction du juge. Si le concordat n'est pas
sérieux, le juge pourra être amené à prononcer la liquidation des biens.
903. A titre illustratif, il a été jugé que la proposition de concordat, pour être
sérieuse et gagner la conviction du tribunal, ne doit pas consister en des perspectives bien
évaluées mais plutôt en des mesures concrètes et des propositions réelles tout aussi bien quant
au personnel qu’aux ressources et à des remises des créanciers et délais obtenus en vue de
redémarrer l’activité et apurer collectivement le passif624. Cette situation ne sera pas rare en
pratique car la durée du délai exigé pour le dépôt du concordat n'est pas de nature à faciliter
l'établissement d'un concordat sérieux par le débiteur.
623
Cass. Com., 28 mars 2000, n° 97-20, 620 Actualité proc. Coll. 2000, n° 9, n° 105.
624
TGI Ouagadougou, n° 100 bis, 24-1-2001 : Requête des Établissements KORGO et Frères aux fins de
redressement judiciaire, www.ohada.com, Ohadata J-04-182.
289
904. Le dispositif mis en place souffre de certaines carences de nature à l'empêcher
d'atteindre son but de prévention et de résolution des difficultés des entreprises Cette carence
se trouve corroborée par certaines mesures contraires à l’esprit de la restructuration.
905. Le concordat préventif est un « outil à anticiper »625 offert par la loi aux chefs
d’entreprises. Seul le débiteur peut demander au président du tribunal l’ouverture de la
procédure du règlement préventif lorsqu’il rencontre des difficultés économiques et
financières. C’est un monopole qui lui est reconnu le rendant « maître » de la procédure.
906. Or, de la lecture des dispositions de l’article 7 précité, il s’en déduit que l’offre
de concordat peut prévoir notamment la cession de l’entreprise et même le remplacement des
dirigeants. Ces solutions paraissent critiquables et contraires à l’esprit de la restructuration car
le règlement préventif repose sur une démarche volontaire du débiteur et ne devrait donc pas
aboutir à son expropriation, 626de même qu’un évincement des dirigeants au titre des mesures
aptes à assurer le redressement de l’entreprise.
907. Il est à craindre que cette mesure ne constitue un réel obstacle à l'effectivité
même du mécanisme du concordat préventif et que l'on n'aboutisse à une situation à laquelle
le législateur français s'est confronté à propos de l'article L. 622-4 du Code de Commerce627
et qui a dû être finalement abrogé par l'ordonnance du 18 décembre 2008, faisant du plan de
sauvegarde un plan de continuation de l’activité de l’entreprise avec les mêmes dirigeants.
625
LE CORRE P.-M. et LE CORRE-BROLY E., Droit du commerce et des affaires – Droit des entreprises en
difficulté, 2ème éd., Sirey, 2006, n° 71, p. 72.
626
SAINT-ALARY-HOUIN C., Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd., op. cit., p. 537, n° 832.
627
Ce texte (art. 62, loi n° 2005-845 du 26 juill. 2005), disposait en son alinéa 1er : « Lorsque la sauvegarde de
l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au
remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité
professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ». Il sera abrogé par l'ord. n°2008-1345 du
18 décembre 2008, entrée en vigueur le 15 février 2009, dont l'objectif est d'accroître l'attractivité de la
procédure de sauvegarde. Ainsi, afin d'inciter le débiteur à y recourir, cette procédure n'a plus d'impact sur la
direction de l'entreprise: les dirigeants restent en fonction et le tribunal ne peut, ni ordonner la cession forcée de
leurs droits sociaux, ni interdire cette cession, contrairement à ce qui était prévu à l'alinéa 2, anc. art. L. 622-4
(SAINT-ALARY-HOUIN (C), Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd., op. cit., p. 536, n° 844).
290
908. On imagine difficilement un chef d'entreprise faire appel à la justice pour
solliciter une procédure dont il sait d’avance que l’issue peut être son remplacement.
L'adaptation de règles aussi énergiques à la procédure de sauvegarde suscite une certaine
perplexité : les dirigeants ont eux-mêmes sollicités l'ouverture de la procédure qui tend par
nature à l'élaboration du plan en sorte qu'ils devraient rarement faire obstacle à son adoption.
Cette disposition a été abrogée en droit français par l'ordonnance du 18 décembre 2008 afin
de renforcer l'attractivité de la sauvegarde. Comme le relève le rapport au Président de la
République « désormais, le dirigeant est donc assuré de rester à la tête de son entreprise si un
plan de sauvegarde est arrêté à l'issue de la période d'observation et ne risque plus une perte
d'influence en tant qu'actionnaire ou associé »628.
909. Ainsi qu’il vient d’être démontré, le projet de plan en droit OHADA, contient
certains non sens qu’il convient pour le législateur dans le cadre de la réforme de son droit de
corriger. Cette proposition de réforme pour notre part, rendrait de ce fait plus attractive la
procédure de concordat préventif qui demeure l’un des piliers de la restructuration de
l’entreprise en difficulté.
911. Le projet de plan en droit français est règlementé par les dispositions des
articles L. 626-2 et suivant du code de commerce qui disposent que : « Au vu du bilan
économique, social et le cas échéant, environnemental, le débiteur avec le concours de
l’administrateur propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
L 622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et
des modalités d’activités, de l’état de marché et des moyens de financement disponibles.
628
Rapport au Président de la République, op. cit., II-2, art. 53.
291
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit
souscrire pour en assurer l’exécution. »629Ce projet expose et justifie le niveau et les
perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures
déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et
l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux
recensés par le bilan environnemental. Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition
portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités
dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. En outre, « Lorsque le projet de plan prévoit une
modification du capital, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés
ainsi que lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux
articles L 225- 99 et L 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’articles L
228-103 sont convoqués dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Si du fait
des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la
moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à
concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la
moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et
l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter
le plan… »630
629
C. Com. , art. L 626-2.
630
C. Com., art. L 626-3.
292
914. Or, l’analyse de ce dispositif démontre qu’il s’agit d’une décision incertaine
dans la mesure où conformément à l’article précité elle est soumise au pouvoir souverain des
apporteurs de capitaux (1). En outre, se pose des problématiques importantes concernant la
reconstitution des capitaux propres de la société qu’il convient de développer (2).
631
C. com., art. L. 620-1.
632
C. com., art. L. 626-15.
293
commerce qui indique clairement que le plan mentionne les modifications des statuts
nécessaires à la réorganisation de l’entreprise. L’utilisation du verbe « mentionner » signifie
qu’il ne peut ordonner la modification du capital social. Pour la cour de cassation, le
jugement arrêtant le plan ne peut imposer les modifications du capital social de la société
débitrice. ; celles-ci sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par
l’assemblée compétente des associés633.
921. Le droit des sociétés ne subit pas l'emprise du droit des procédures collectives
et prône également une certaine conception de l’entreprise tournée vers la satisfaction des
intérêts des associés. Or nous pensons que la finalité première de la restructuration est plus de
maintenir l’entreprise que de protéger l’actionnaire ce d’autant plus que la lecture des
objectifs de la procédure de sauvegarde révèle que c’est l’activité économique de l’entreprise
qu’il convient de sauver par la restructuration.
922. En conséquence, il était important en notre sens de trouver des moyens pour
contourner cette règle du droit des sociétés fortement inopérante dans le cadre de la
défaillance des entreprises et constituant un frein au financement de l’entreprise en difficulté.
Il était impérieux pour le législateur de trouver une passerelle, une solution alternative à cette
633
LEBEL C., note sous cass. Com 29 juill. 2013,
294
puissance des associés qui compromet la restructuration de l’entreprise. Cette proposition a vu
le jour avec la réforme du 12 mars 2014 qui prévoit un dispositif de d’anéantissement de la
super puissance des associés en l’atténuant.
923. Le dogmatisme avait conduit jusqu’alors le législateur à respecter les droits des
associés. Diverses atteintes y sont portées par l’ordonnance de 2014. Tout d’abord une
mineure qui consiste y compris dans la sauvegarde, à assouplir les règles d’adoption des
résolutions par l’assemblée générale de relatives aux modifications statutaires634.
925. Ce nouvel article qui institue une innovation a pour objet de forcer la main des
associés ou actionnaires. En effet selon ce texte, à défaut de décision de restructuration
financière, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire chargé de
convoquer l’assemblée compétente et de voter à la place du ou des associés ou actionnaires
opposants lorsque le projet de plan le prévoit et ce, en faveur d’une ou plusieurs personnes
qui s’engagent à respecter le plan, une modification du capital social ou des cessions des parts
sociales, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
634
C. Com., art. L.626-16 -1
635
Voy. C.com., art. L.631-9-1. Voy. COUTURIER, droit des sociétés et droit des entreprises en difficultés,
Bibl.Dr.entreprises en difficulté, t.2., LGDJ, 2013. LEGROS, le traitement des sociétés en difficultés après
l’ordonnance du 12 mars 2014 dr.société juin 2011 étude 11. LUCAS X F, l’ordonnance du 12 mars 2014 et le
droit des sociétés BJS 2014, p.403. DUMONT LEFRAND, les plans quelle place pour les actionnaires RPC
2014, dossier 20.
295
926. Cette disposition qui n’existe que dans le redressement judiciaire contrarie
ouvertement le jeu du fonctionnement démocratique des sociétés. Elle a essentiellement pour
objet de permettre le coup d’accordéon c'est-à-dire la réduction du capital immédiatement
suivie dans un deuxième temps, d’une augmentation de capital souscrite par des tiers636.
927. Cette innovation signifie que lorsque des actionnaires se seront opposés à
l’augmentation du capital nécessaire à la restauration de l’entreprise, l’administrateur pourra
décider en leur lieu et place. Cette innovation révèle une atteinte au droit des sociétés et
partant une violation des règles fondamentales du droit des sociétés par le droit des entreprises
en difficultés.
930. Mais une interrogation se pose ? Cette possibilité qui se trouve dans le giron de
la procédure de redressement judiciaire s’applique t’elle à la procédure de sauvegarde ? A
priori, la réponse négative pourrait s’imposer étant entendu que la sauvegarde et le
redressement judiciaire apparaissent comme des procédures conceptuellement différentes et
636
LE CANNU P, op. cit., n° 919.
637
Conseil d'analyse économique, Les enjeux économiques du droit des faillites, note n° 7, juin 2013 ; V. aussi
VERMEILLE S. et BEZERT A., L'éviction des actionnaires en amont de la cessation des paiements : un
impératif pour lutter contre l'excès d'endettement, D. 2013. Chron. 2045
296
répondant à des critères et des modalités différentes. Toutefois étant entendu que les règles
régissant le plan de sauvegarde résultant des articles L. 626-1 à L.626-35 sont applicables au
plan de redressement en vertu de l’article L. 631-19 du code de commerce qui précise que : «
les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement sous
réserves de certaines dérogations touchant non seulement au contenu mais aussi au régimes
des licenciements. », cette disposition devrait s’appliquer à la procédure de sauvegarde.
931. Dès lors, bien que situé dans le giron de la procédure de redressement, le
dispositif de forçage de la décision des actionnaires ou associés non conciliants s’applique
également à la procédure de sauvegarde et ce, contrairement à un auteur qui dans le
commentaire de la nouvelle ordonnance précise que ce dispositif n’est applicable qu’au
redressement judicaire à l’exclusion de la sauvegarde638.
932. En tout hypothèse, si le projet de plan induit une modification du capital mais
que la reconstitution des capitaux propres prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 626-3
n'a pas été votée, le tribunal pourra recourir à une mesure comparable à celle appliquée par la
jurisprudence en cas d'abus de minorité en désignant un mandataire de justice qui pourra
voter à la place des associés ou actionnaires opposants la reconstitution minimale imposée par
les textes.
933. Deux hypothèses sont donc envisageables. Soit l'actionnaire existant est
capable de porter le projet et donc de remettre de l'argent ; dans ce cas, il ne faut pas écarter
son approbation. A contrario un régime plus coercitif lui est imposé car il faut éviter au
maximum qu’il soit un facteur de blocage de la restructuration de l'entreprise.
934. Par exemple, si un investisseur arrive avec la faculté d'apporter des finances
pour soutenir la restructuration de l’entreprise, il faut fournir les moyens juridiques
facilitateurs de cette opération en écartant par voie de conséquence le principe de la
souveraineté des associés.
638
NOTTE G., Réforme de la prévention des difficultés de l’entreprise et des procédures collectives. JCP E n°
13, 27 Mars 2014, act. 230.
297
935. Cette nouveauté qui s’apparente à la délégation de compétence dans le cadre
des augmentations de capital, réforme phare de la loi de 2004639 sera importante parce qu’elle
contribuera à écarter un vote des actionnaires et à augmenter la flexibilité du droit financier
qui de plus en plus se rapproche des conceptions nord-américaines qui font du capital social
un mode de financement parmi d’autres que les dirigeants doivent pouvoir utiliser au mieux
des intérêts de la société et de ses actionnaires en vue de permettre aux sociétés d’accéder
rapidement aux ressources en capitaux.
936. Toutefois, elle porte atteinte à certains principes d’ordre public classique et
place pour ce qui nous concerne contrairement à certains auteurs le droit français des sociétés
aux antipodes de la directive de 1976 dont l’objectif est d’assurer un minimum de protection
des actionnaires. Un auteur a pu souligner que le droit français prend ses aises vis-à-vis de la
deuxième directive sur le droit des sociétés640.
937. Pour notre part, cette opportunité de permettre aux investisseurs d’apporter un
financement à l’entreprise défaillante pourrait être de nature à justifier le débat doctrinal qui a
cours et qui tend à atténuer la notion d’actionnaire et à la scinder pour donner naissance à une
nouvelle catégorie: les investisseurs ou bailleurs de fonds641.
938. Cette distinction avait été déjà opérée par le professeur SCHMIDT pour lequel
il fallait faire la distinction entre ceux qui participent à la gestion de la société, les
actionnaires associés et ceux qui financent la société : les actionnaires investisseurs642car
639
CHABERT P Y, les augmentations de capital après l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant
réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales qui affirme que l’approche retenue par
l’ordonnance est conforme aux possibilités offertes par la deuxième directive CEE du 13 décembre 1976 en son
article 25.
640
GUYON Y., l’entreprise sous les influences réciproques du droit européen et des droits nationaux, Rev.
Société 2001, p. 314.
641
Cette notion a eu une consécration jurisprudentielle. V. MASSART T., note sous CA paris, 25ème
chambre.,21 Décembre 2001, BSA Bourgoin c/ CDR participations, Dr.Soc.2002, comm. N° 44.
642
SCHIMDT D., les droits des minorités dans la société anonyme, sirey 1970, n° 12.
298
l’associé se distingue de l’investisseur643. La conséquence en est la remise en cause de
l’unanime qualité d’associé d’actionnaires644.
939. Pour les auteurs de la distinction proposée, c’est l’affectio societatis critère
traditionnel de la notion d’associé qui ferait défaut chez le bailleur de fond. Or cet élément
psychologique serait source d’insécurité juridique puisqu’il est impossible de déterminer ab
initio la présence ou non de cette volonté chez l’actionnaire.
940. Pour d’autres auteurs, la distinction ne devrait pas s’opérer car l’actionnaire et
l’investisseur doivent avoir une unité de traitement juridique. Selon cette opinion doctrinale,
lorsque l’entreprise a besoin de fonds, elle s’adresse à des investisseurs qui endossent
l’uniforme d’obligataire ou d’actionnaire en fonction des titres achetés, partageant tous la
qualité d’investisseurs. Les uns ont un droit de regard sur les affaires sociales que les autres
n’ont pas. Mais cela est parfaitement cohérent avec la nature de l’investissement et n’a pas
besoin d’être justifié par un affectio societatis plus symbolique que réelle.
941. Il est normal que celui qui court des risques soit informé de la gestion sociale.
Cette ingérence est fondée sur le risque et non la qualité de l’emprunteur.645 Mais cette
théorie est aussi critiquable car quoiqu’on le dise ; si l’affectio societatis ne doit pas être le
critérium distinctif, pour autant les finalités de ces deux catégories ne sont pas similaires.
D’un côté il y en a qui sont plus intéressés à la gestion de l’associé et ont un droit de regard
sur la marche des affaires de la société. D’autres ne souhaitent pas participer à la gestion de la
société. Leur seul intérêt est de réaliser une opération économique, un investissement.
643
LUCAS F.-X., les transferts temporaires de valeurs mobilières, pour une fiducie de valeurs mobilières LGDJ,
Biblio.Dr., priv.,T.283, n°292 et s., p.52.
644
LUCAS F. X. « les actionnaires ont-ils tous la qualité d’associé ? brefs propos discursifs autour du thème de
l’associé et de l’investisseur » RD bancaire et fin. , juil-août 2002, p. 216 et s.
645
COZIAN M.et VIANDER A, Droit des sociétés, LITEC, 10 ème édition, p.380, n°1089.Notons que cette
remarque ne figure plus dans les éditions récentes.
299
part, il convient qu’une précédente assemblée convoquée pour reconstituer les capitaux
propres n’ait pu procéder à cette opération D’autre part, le projet de plan doit prévoir une
modification du capital en faveur des personnes qui exécuteront le plan. Il s’agit avec cette
nouvelle règle de faire contribuer les actionnaires ou associés en place à l’assainissement de
la situation financière de la société. Elle se matérialise par la désignation d’un mandataire
qui doit en premier lieu convoquer l’assemblée générale l’ordre du jour devant être similaire à
celui de l’assemblée précédente. En second lieu, il doit voter la reconstitution du capital en
lieu et place du ou des actionnaires ou associés opposants. La notion d’opposant est délicate à
appréhender. Comment la caractériser ? s’agit-il d’une opposition au vote ou d’une absence
de participation à l’assemblée ? L’absence de l’associé ne peut constituer ipso facto une
opposition le privant de son droit de vote. Il faudra établir que cette absence caractérise
réellement une opposition. Lorsque l’opposition est caractérisée, le mandataire vote la
reconstitution du capital qui est présumée dans l’intérêt de la société. Si elle doit se réaliser
par coup d’accordéon qui n’a pas pu être réalisé lors de la première assemblée, le mandataire
pourra voter cette décision à la place des opposants.
943. Mais il convient de noter qu’en dépit de cette mesure, il existe une controverse
quant à la reconstitution des capitaux
646
C.Com., art. L.626.3 alinéa 2.
300
préalable à l’adoption du plan par le tribunal ? Les textes étant a priori muets, la question
divise la doctrine et la jurisprudence. Pour certains auteurs sans reconstitution des capitaux le
plan ne sera pas adopté (b). Pour d’autres, la décision d’adoption du plan de restructuration
n’est pas liée à la reconstitution des capitaux propres (c). Pour répondre à cette interrogation,
une présentation du dispositif s’impose.(a)
947. Cette situation paraissait illogique car il était inconcevable qu’une société
soumise à une procédure collective a fortiori lorsqu’elle en est sortie et a bénéficié d’un plan
puisse rester sous capitalisée ou plus exactement dotée de capitaux propres entamés. On aurait
pu penser que le meilleur moyen de sauvegarder cette société est de s’assurer qu’elle dispose
de fonds propres suffisants pour exercer son activité et qu’il n’est donc pas très opportun
d’affranchir la société de l’obligation d’avoir des capitaux propres représentant au minimum
la moitié de son capital social.
948. C’est la raison pour laquelle, le législateur a écarté cette obligation et intégré le
dispositif de reconstitution des capitaux propres de la société aux entreprises en difficultés par
647
C. Com.,art. L.225-248 alinéa 1, Voy. LEBANC (H.), la reconstitution des capitaux propres : Dr sociétés
1992, actes pratiques.7.
301
l’établissement d’une meilleure concordance entre le droit commun des sociétés et le droit des
procédures collectives.
950. En pareille circonstance, même lorsque le projet de plan ne l’aura pas prévu,
l’obligation de reconstituer les capitaux propres de l’entreprise pourra s’imposer aux associés
en vertu de la loi non pas par application des dispositions des articles L.223-42 et L.225-48
qui sont inapplicables pendant toute la période d’observation et le demeurent lors de
l’adoption du plan et pendant son exécution mais en vertu des dispositions spéciales du livre
VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde ou de redressement
judiciaire.
951. Cette solution a été entérinée par la jurisprudence qui a d’ailleurs eu l’occasion
d’affirmer que si l’article L.225-248 est inapplicable aux sociétés en procédure collective ce
n’est qu’en l’absence de toute mention d’une obligation de reconstitution des fonds propres
dans le jugement arrêtant le plan650.
952. En définitive, peuvent être prévues dans le projet de plan, des clauses de
reconstitution des capitaux propres651 qui ont pour but d’apurer les pertes constatées dans les
états financiers de l’entreprise. Mais le moment où elle intervient pose un problème juridique
important qui met en rapport plusieurs thèses qu’il convient d’élucider.
648
CALENDINI J.M., « le régime juridique des sociétés commerciales en redressement judiciaire ou en
liquidation des biens recherche sur l’interaction du droit des sociétés et du droit des procédures collectives TH
RONEO PARIS 1983.
649
HAEHL J.P., les techniques de renflouement des entreprises en difficultés Litec 1981, n°71.
650
C.A. Versailles 13 juin 2002 JCP E 2002, p.1992.
651
C.Com., art. L.626-15.
302
b. les différentes thèses en présence
954. Pour les tenants de cette thèse, le tribunal ne peut adopter un plan si les
capitaux propres n’ont pas été restructurés. Certaines juridictions font sur ce point, preuve
d’une grande sévérité dans leurs décisions à intervenir sur le plan652. Ainsi, Le tribunal de
grande instance de BETHUNE a le premier affirmé que si les capitaux propres sont devenus
inférieurs à la moitié du capital social et qu’il n’y a pas eu reconstitution ou engagement de
reconstitution, le plan de continuation ne peut être arrêté653.
955. Le principe qui anime cette interprétation est évident : aucun redressement ne
se conçoit sans un assainissement de la situation financière de la société qui passe par la
reconstitution des fonds propres. Dès lors que l’entreprise ne peut pas reconstituer ses
capitaux propres, un plan de continuation ne peut être adopté puisque de toute façon en
l’absence de cette mesure, le redressement de l’entreprise est compromis voire manifestement
impossible. Cette position du juge est pour ce qui nous concerne critiquable ce d’autant plus
que l’objectif de la procédure collective est d’assurer la pérennité de l’entreprise. Or refuser
d’adopter un plan qui contient des mesures sérieuses et viables aux motifs que les capitaux
propres n’auraient pas été reconstitués serait préjudiciable non seulement à l’entreprise qui
disparaitra, mais pour les autres intérêts en présence dans l’entreprise. Les chances de
maintien d’une telle entreprise seront compromises parce que ses capitaux n’ont pas été
reconstitués. Une telle position est controversée par une autre partie de la doctrine et de la
jurisprudence pour laquelle il n’est pas fait obligation de procéder à la reconstitution des
capitaux propres.
652
MARTIN-SERF A., « redressement et liquidation judiciaires des entreprises ; effet à l’égard de la personne
morale » JCL Sociétés Fasc 41-45, n° 39.
653
SOINNE B., obs sous TGI Béthune 26 septembre 1986, R.P.C 1987, n° 2 p.51.
303
b.2 le caractère non obligatoire de l’obligation de reconstituer les capitaux propres
956. Pour les tenants de cette position, la finalité du système instauré dans le cadre
des difficultés de l’entreprise est d’accroître les chances de redressement de l’entreprise. Or,
il est banal de rappeler que les entreprises en procédure collective ont dans la plupart des cas
non seulement perdu la totalité de leur capital social mais souffrent en outre d’une
insuffisance d’actifs très importante.
957. Exiger la reconstitution des capitaux propres de ces entreprises au plus tard lors
de l’arrêté du plan signifierait une mort certaine pour nombre d’entre elles. La juridiction peut
arrêter le plan de continuation en dépit de l’absence de reconstitution du capital pendant la
période d’observation654 .Il semble admissible et même souhaitable dans une perspective
réaliste que la reconstitution des fonds propres puisse s’effectuer dans le cadre même du plan
de continuation. Cette position est partagée par la majorité des auteurs.
958. Mais dans la mesure où en vertu de l’alinéa 3 de cet article, les engagements
pris par les actionnaires ou associés par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur
exécution à l’acceptation du plan par le Tribunal, il est logique de considérer que ces
engagements de reconstituer les capitaux propres doivent avoir été pris avant l’acceptation du
plan par le Tribunal. La position d’une partie des juges du fond qui tend à subordonner
l’adoption du plan de continuation à la reconstitution des capitaux propres n’est donc pas
dénuée de sens.
959. Cette controverse a amené un éminent auteur à tirer les analyses suivantes.
Ainsi pour le Professeur ALAIN VIANDER: Si le plan comporte une modification du capital
social, l’assemblée doit être convoquée et si nécessaire, les capitaux propres doivent être
reconstitués. Si le plan ne comporte aucune modification du capital malgré l’insuffisance des
capitaux propres, le tribunal peut néanmoins approuver le plan de redressement s’il estime
que les chances de celui-ci sont réelles, même sans reconstitution des capitaux propres. Il peut
au contraire considérer que l’assainissement de la situation financière est une condition
synequa non du redressement durable de l’entreprise et rejeter le plan.
654
SOINNE (B), Traité des procédures collectives, précité. n° 1501.
304
960. Du point de vue de cet éminent auteur, toute latitude est donc laissée au
Tribunal qui peut selon les circonstances, décider ou non de la nécessité de reconstituer les
capitaux propres655. On peut alors résumer le raisonnement tenu de la manière suivante en
fusionnant en quelque sorte les deux premiers alinéas de l’article précité. La reconstitution des
capitaux propres n’est indispensable pour l’adoption du plan de continuation que si
l’administrateur envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une
modification du capital.
961. Mais selon un autre auteur656, il n’est pas certain que cette audacieuse
interprétation soit conforme à la lettre du texte. Ne vaudrait-il pas mieux lire cet article dans
l’autre sens : l’assemblée est d’abord appelé à reconstituer les capitaux propres mais
l’administrateur peut, dans le plan de continuation, également proposer une modification
supplémentaire à la reconstitution des capitaux propres comme l’exprime cet auteur 657. Le
prix de la continuation se chiffre au moins à la moitié du capital dans le cas envisagé par
l’article suscité. La reconstitution des capitaux propres serait donc dans cette optique une
étape préalable à une éventuelle modification du capital social. Cette interprétation apparait
selon l’auteur un peu plus proche des textes.
962. Pour ce qui nous concerne, cette position est celle qu’a voulu traduire le
législateur. En effet, l’article suscité est assez explicite. En disposant que l’assemblée est
d’abord appelée à reconstituer les capitaux et ensuite le juge pourra adopter le plan, le
législateur a voulu montrer que la reconstitution des capitaux propres de l’entreprise est une
obligation voir le préalable à toute décision d’adoption du plan de redressement. Dès lors, si
cette reconstitution n’est pas opérée, le juge doit refuser d’entériner le plan puisque les
chances de redressement de l’entreprise peuvent s’avérer compromises. En pratique, cette
reconstitution des capitaux propres pourra s’effectuer pendant la période d’observation dont la
durée658 peut constituer une aubaine pour la mise en œuvre de cette mesure.
655
PETEL (P), plan de continuation et restructuration du capital PUAM 1994, p.41.
656
SYLVESTRE-TOUVIN (S), le coup d’accordéon ou les vicissitudes du capital social, PRESSE
UNIVERSITAIRE D’AIX MARSEILLE 2003, n°74,p.137.
657
MARTIN S. art. précité, n° 33.
658
C.Com., art. L.621-3 alinéa 1 « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six
mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur ou du ministère
public… »
305
963. Il faut en déduire que la reconstitution des capitaux est un préalable à la
décision d’adoption du plan sans laquelle aucun redressement n’est possible et sans laquelle,
le juge ne peut conclure au caractère sérieux du plan. Mais il s’agit d’une obligation a portée
limitée dont le moment en cas de procédure collective doit être précisée.
En effet, si la reconstitution des capitaux ainsi qu’il vient d’être démontré semble être une
obligation à respecter à peine de non adoption du plan par le Tribunal, il semble qu’elle n’a
pas la même portée que les dispositions du droit commun.
964. Cette obligation est restreinte dans la mesure où elle doit être prévue par le plan
et elle doit être entérinée par les actionnaires659. Dès lors, il ne faut pas se méprendre sur la
portée de cette obligation légale de reconstituer les capitaux propres de la société à l’occasion
de l’adoption de son plan et bien comprendre qu’elle a une portée plus réduite que celles des
articles L.223-42 et L.225-248.
965. En effet, lorsque l’alinéa 1 de l’article L.626-3 précité dispose que : lorsque le
projet de plan prévoit une modification du capital, il faut comprendre que c’est seulement
dans une telle situation que cet article L.626-3 fera naître des obligations à la charge de la
société et de ses associés c'est-à-dire fera injonction aux associés de reconstituer les capitaux
propres de l’entreprise. A contrario, lorsque le projet de plan n’aura prévu aucune
modification du capital, il ne sera pas obligatoire de reconstituer les capitaux propres de la
société qui pourraient demeurer à un niveau inférieur à la moitié du capital social. Cette
perspective pour notre part apparaît théorique, car l’on imagine mal que le Tribunal adopte un
plan au bénéfice d’une société sans prévoir de modification de son capital et sans se
préoccuper de la reconstitution de ses fonds propres. Il nous semble toutefois possible de
considérer qu’un plan doit pouvoir être adopté au bénéfice d’une société ayant perdu une
partie de ses capitaux propres, le Tribunal faisant le pari de leur reconstitution par l’effet de
l’exécution du plan660. Enfin, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital,
l’article L.626-3 impose qu’elle soit décidée par l’organe compétent, c'est-à-dire par
l’assemblée générale extraordinaire ou par l’assemblée des associés. Autrement dit, bien que
les dispositions du plan arrêté par le Tribunal soient opposables à tous la modification du
659
Il convient de noter que le pouvoir des actionnaires ou des associés a pris un coup dans l’aile par la réforme
de 2014, dans la mesure où même si les actionnaires décident de ne pas entériner le projet de reconstitution,
l’administrateur judiciaire peut le faire en leurs lieu et place.
660
SOINNE B., note sous C.A. Douai, 21 avril 1988, RPC 1988, p.313.
306
capital qu’il peut envisager ne pourra pas résulter du plan lui-même mais devra être décidée
par l’organe compétent, à savoir l’assemblée des associés selon la forme considérée.
967. Ce dispositif ne l’est que pour les entreprises qui ne sont ni en redressement
judiciaire ni en liquidation des biens. En effet, les articles 664 et 669 et suivant de l’acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE disposent que : « si du fait des
pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société sont
inférieurs à la moitié du capital social, le Gérant ou le cas échéant, le commissaire aux
comptes doit dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître
cette perte, convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la
dissolution anticipée de la société a lieu. Les dispositions desdits articles sont inapplicables
pour les sociétés en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. »
968. C’est dire que si les documents comptables de la société font apparaitre que les
capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à moitié du capital social, il faut prendre
des mesures pour les reconstituer. A défaut, l’entreprise sera liquidée. Mais cette solution ne
s’applique pas aux entreprises en procédures collectives qui peuvent avoir des capitaux
propres négatifs. En outre, le droit OHADA ne prévoit pas la modification du capital social
comme une mesure de restructuration de l’entreprise défaillante. Elle le prévoit à titre de
garantie de la restructuration car l’article 7 de l’acte uniforme relatif aux procédures
collectives dispose que : « Les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces
engagements et garanties peuvent consister notamment en la souscription d’une
augmentation du capital social par les anciens associés ou par les nouveaux associés. » Il
résulte que la modification du capital demeure une garantie d’exécution des autres modalités
de restructuration fixées par le législateur.
307
Para II La spécificité du plan de cession
969. Le droit français tout comme le droit OHADA prévoit que la restructuration de
l’entreprise peut s’opérer au moyen de sa cession. Il est prévu au titre des modalités du plan
de restructuration que celui-ci peut se terminer par la cession de l’entreprise au profit d’une
tierce personne dans l’objectif d’en assurer la pérennisation voire la réorganisation. Cette
modalité est subsidiaire661 car elle s'adjoint nécessairement au plan principal de
restructuration dont elle est une alternative.
En outre, « L’offre de concordat doit préciser les conditions et mesures envisagées pour le
redressement de l’entreprise. Notamment, les modalités de continuation de l’entreprise telle
que les demande de délais et de remise, la cession partielle d’actif, la cession de la totalité de
l’entreprise. »664.
661
Sur ce caractère subsidiaire de la cession en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire : PEROCHON F.
et BONHOMME R., Entreprises en difficulté - Instruments de paiement et de crédit : LGDJ, 7e éd. 2006, n° 327
et n° 403 ; LE CORRE P.-M., Droit et pratique des procédures collectives : Dalloz, 3e éd. 2006, n° 530-09.
662
Concordat préventif article7 de l’A.U. P.C.A.P. et article 27 de l’A.U. P.C.A.P.
663
C. Com., art. L. 626 -1.
664
A.U. P.C.A.P. art. 7.
308
971. Ce plan de cession, modalité de restructuration de l’entreprise en dépit de sa
très grande utilité dans la réorganisation, contient toutefois des imperfections qui permettent
de conclure qu’il est paradoxal ; ce en raison de son ambivalence qui est source d’insécurité
juridique.
972. Le plan de cession est ambivalent dans les deux systèmes juridiques étant
entendu que désormais il a un double sens lié à sa double nature. Tantôt, il apparaît comme
une technique liquidative de l’entreprise défaillante, tantôt il apparait comme un instrument
au service du maintien de l'entreprise665. Cette double nature666 du plan de cession divise la
doctrine et est le fruit d’une évolution.
973. Le plan de cession selon cette acception est une technique liquidative de
l’entreprise.667 Pour le Professeur PETEL, affirmer que le plan de cession est une mesure de
redressement serait un leurre car en réalité lorsqu’un plan de cession est adopté, le débiteur se
trouve dans une situation identique à celle qui résulte d’une liquidation judiciaire car les
actifs affectés à l’entreprise sortent de son patrimoine et la suite de la procédure consiste à
distribuer le prix de la cession et à liquider les actifs non résiduels contenus dans le plan668.
665
Sur l'ambiguïté du plan de cession en cas de liquidation judiciaire : SAINT-ALARY-HOUIN C., Droit des
entreprises en difficulté : Montchrestien, 9e éd. 2014, n° 1238.
666
Sur la nature juridique du plan de cession, DERRIDA F. et AMALVY A., Plan de cession de l'entreprise et
vices du consentement, D. 1988, chron. 208 ; SAINT-ALARY-HOUIN C., Variations sur
le plan de cession d'une entreprise en difficulté, Mélanges Cl. Champaud, D. 1997, p. 539 ; DERRIDA F.,
SORTAIS J.-P. et GODE P., avec la collaboration d'A. Honorat, Redressement et liquidation judiciaires des
entreprises, Dalloz, 3e éd., p. 323, no 449 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz
action, no 54.21; C. Saint-Alary-Houin, ouvr. préc. p. 600, no 917-1.
667
DEHARVENG J., le plan de cession dans la nouvelle architecture des procédure collective, un évènement et
non plus une issue de la procédure D.2006, p. 1047, spéc.p.1048.
668
PETEL (Ph), « loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et décret n° 2005-11677 du
28 décembre 2005 ; JCL Commercial procédures collectives, fasc. 2151, 2006, n° 46. D’autres membres
éminents de la doctrine s’inscrivent dans ce courant. Ainsi la loi de sauvegarde des entreprises met fin a un
malentendu selon le professeur CHAPUT : qui aurait pu croire que la cession était une transmission
d’entreprise, actif et passif indissolublement liés ? elle est une cession d’actifs CHAPUT Y., une nouvelle
309
974. Le plan de cession serait donc en droit positif une technique liquidative : la
logique de la nouvelle architecture voudrait que la liquidation judiciaire soit le cadre référent
pour adopter un plan de cession669 et la procédure dans laquelle le plan de cession trouve droit
de cité.670
975. Cette position est celle du droit OHADA également qui reconnait à la suite de
la loi française de 1985 que la cession d’actifs en bloc peut constituer une solution heureuse
de la procédure sous certaines garanties qui peut concerner un certain nombre de bien
corporel et incorporel.
976. Mais pour la doctrine OHADA, cette conception doit être limitée en ce sens
que si la cession est possible, elle ne devrait être que partielle car la cession globale671 de
l’entreprise est réservée à la liquidation des biens. En conséquence, seul le plan de cession
partielle devrait être vu comme une mesure de restructuration672 à l’exclusion de la cession
totale et globale qui est traitée comme une mesure de liquidation insusceptible de restructurer
l’entreprise en difficulté.
977. Pour les dits auteurs cette solution se justifie par le fait que l’article 131 relatif
aux solutions de survie de l’entreprise donc de restructuration ne parle que de cession partielle
et la cession globale est traitée dans les dispositions relatives à la liquidation notamment
l’article160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du
passif.
architecture du droit français des procédures collectives JCP G 2005, I, spéc. p.2102. Citons également Mme le
professeur PEROCHON selon laquelle « la cession même lorsqu’elle était affublée du nom de plan de
redressement n’a jamais constitué une voie de redressement et son nouveau rattachement à la liquidation est
beaucoup plus conforme à la réalité patrimoniale.
669
DAMMAN R., la situation des banques titulaires de sûretés après al loi de sauvegarde en entreprise, banques
et droit, sept oct 2005 spéc. P.18.
670
SOINNEB., problématique de la nouvelle cession d’entreprise RPC 2006, p.328, n° 27.
671
SAWADOGO F.M., commentaire sous art. 131 in OHADA, traité et actes uniformes commentée et annotés,
JURISCOPE 2008, p. 987.
672
Art. 131 alinéa1 précité« Lorsque le concordat comporte une des offres de cession partielle d’actif, le délai
prévu à l’article 122 alinéa 1er ci-dessus pour al convocation de l’assemblée concordataire est de un mois.
310
978. Toutefois, pour notre part, cette limite est injustifiée et nous pensons que la
cession d’entreprise en droit OHADA qu’elle soit totale ou partielle est une véritable mesure
de restructuration de l’entreprise en difficultés économiques et financières. Le plan de cession
qu’il soit global ou partiel est considéré comme une véritable mesure de restructuration de
l’entreprise en difficultés. En effet, même si la cession globale est utilisée en cas de
liquidation des biens, il n’en demeure pas moins que les article 7 et 27 de l’acte uniforme
précité affirme de manière précise que l’offre de concordat donc de plan de restructuration
doit préciser les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise
notamment « Les modalités de continuation... la cession partielle d’actif avec indication
précise des bien à céder, la cession ou la location gérance d’une branche d’activité formant
un fond de commerce, la cession ou la location gérance de la totalité de l’entreprise sans que
ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres. ». Mieux l’article 131 de
l’acte uniforme qui sert de justificatif à la limitation traite également de la cession de
l’entreprise sans préciser s’il s’agit d’une cession globale ou partielle.
979. C’est dire qu’aussi bien la cession totale que la cession partielle devrait être
considérée comme des modalités de restructuration de l’entreprise en difficulté. En tout état
de cause nous pensons que la cession globale de l’entreprise présenterait un intérêt pour
l’entreprise notamment si le débiteur fait preuve d’incompétence ou d’incurie. L’important
étant de sauver l’entreprise et non l’entrepreneur, il sera du reste rare qu’une cession partielle
dégage un prix suffisant pour éponger le passif de façon significative. L’admission d’un plan
de restructuration comportant cession globale de l’actif ou de l’entreprise peut de ce fait être
recommandée dans la perspective d’un amendement de l’acte uniforme ce ci dans le but de
lever l’équivoque sur la nature du plan de cession.
980. Pour les tenants de cette acception, le plan de cession n’est pas une technique
liquidative mais demeure après la réforme du 26 juillet 2005, une technique de restructuration
de l’entreprise défaillante. Les tenants de cette thèse affirment que le plan de cession n’a pas
pour seul objectif de désintéresser les créanciers grâce à la vente globale d’un ensemble de
biens du débiteur. Il est une opération globale, comportant des volets économiques social et
financier, le législateur lui ayant assigné pour but le maintien d’activités susceptibles
311
d’exploitation autonome.673 En conséquence, selon cette partie de la doctrine, le plan de
cession demeure substantiellement une mesure de restructuration donc de continuation de
l’activité de l’entreprise alors même qu’il est aujourd’hui intégré dans le giron de la procédure
de liquidation judiciaire674.
981. Si pour les tenants de cette thèse le fait que le plan de cession ait été logé dans
la partie relative à la liquidation n’altère en rien sa nature étant entendu qu’il demeure une
mesure de continuation, nous pensons que cette analyse doit être relativisée. Ce qui nous
amène à dire que le plan de cession issu de la loi de sauvegarde ne doit pas être considéré
comme une technique à part entière de liquidation donc de disparition de l’entreprise mais
demeure une technique juridique particulière de restructuration de l’entreprise en difficulté
qui opère par transfert à une tierce personne.
982. Il (le plan de cession) est une mesure de restructuration de type particulier qui
n’entraîne pas la disparition de l’entreprise mais le transfert de propriété de l’entreprise
défaillante. Cette solution en notre sens trouve son fondement dans la délocalisation opérée
par le législateur qui traite dorénavant du plan de cession dans les dispositions sur la
liquidation judiciaire ; mais elle n’est pas exempte de critiques. En effet, certes si le plan de
cession est traité dans la dite section, il n’en demeure pas moins que ses objectifs sont claires
à savoir assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie
des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif finalité qu’elle partage ou emprunte avec
la restructuration proprement dite675. Ce qui amène une partie de la doctrine à l’entrevoir
comme une mesure de restructuration de l’entreprise en difficultés.
673
HENRY L.C., le plan de cession et la loi de sauvegarde des entreprises ; Gaz. Pal. 7-8 septembre 2005, p.39,
spéc. N° 1.
674
COQUELET M.L, le plan de cession a-t-il changé RPC 2006, p.188.
675
L’article L620-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que cette procédure est destinées à faciliter la
réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et
l’apurement du passif.
312
l’entreprise dans le but de maintenir l’activité de l’entreprise et apurer par l’intermédiaire
d’une tierce personne : le repreneur.
986. En effet, la réforme de la loi du 26 juillet 2005 a été tout d’abord l’occasion
d’enrichir le régime juridique du plan de cession dans le but de renforcer la transparence. Sa
délocalisation illustre un changement dans l’appréhension de la liquidation judiciaire676.Le
redressement judiciaire et la liquidation se voit attribuer un sens nouveau. Le redressement
d’une entreprise en difficulté vise essentiellement aujourd’hui à maintenir l’activité sous la
gestion du débiteur et donc au sein de son patrimoine677. Cette assertion justifie, l’exposé des
motifs du projet de loi qui souligne que la sauvegarde de même que le redressement sont les
seules procédures utiles lorsque le débiteur peut poursuivre lui-même son activité678.
676
SENECHAL JP, la réforme de la liquidation judicaire, LPA 10 juin 2004, p. 43.
677
PETEL (PH). Procédures collectives Dalloz, Coll. Cours, 4ème édition 2005, n° 254 et s
678
Projet de loi n° 1596, sauvegarde des entreprises Doc.AN, mai 2004, p.4.
679
SENECHAL JP, op.cit. p.43 -44.
680
C.Com.,art . L.640- alinéa 1ER et L.642 -1.
313
988. La liquidation a aujourd’hui un sens totalement différent. Elle reste comme par
le passé, le constat de l’échec mais celui d’un homme le débiteur manifestement incapable de
continuer à présider aux destinées de l’entreprise qu’il a crée. Mais la liquidation est dans le
même temps prometteur d’avenir : l’entreprise peut perdurer sous la direction d’un autre à
savoir un tiers capable de garantir la continuité de l’exploitation. La rupture entre l’homme et
l’entreprise est définitivement scellée.
990. En résumé il est à noter que cette nouvelle vision du plan de cession de
l’entreprise découle de la clarification des procédures par le législateur. Le redressement a
pour unique objectif la continuation de l’entreprise, tandis que la liquidation consiste à céder
le patrimoine du débiteur, de façon globale ou séparée, afin d’apurer son passif, mais pas
nécessairement en faisant disparaître l’entreprise elle-même.
991. En tout état de cause, placer le plan de cession globale de l’entreprise dans la
phase liquidative permet de bien distinguer entre le patrimoine du propriétaire de l’entreprise,
qui supporte les conséquences de l’échec, et l’entreprise elle-même dont l’activité peut se
poursuivre sous d’autres forme, avec d’autres propriétaires et d’autres dirigeants, tout en
conservant, pour mener cette activité, tout ou partie de l’emploi.
681
PEROCHON F. et BONHOMME R., entreprises en difficultés, instruments de crédits et de paiement, LGDJ ,
9ème édition 2003, N° 1163.
314
partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Force est ici de conclure que si
le plan de cession a conservé les mêmes fonctions qu'hier, rien n'interdit alors son adoption
aujourd'hui :
- soit, à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire puisque cette procédure est «
destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et
l'apurement du passif ».
- soit, lors d'une procédure de sauvegarde car celle-ci a pour objet de « faciliter la
réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le
maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».
682
. HENRY L.-C, Le plan de cession et la loi de sauvegarde des entreprises : art. préc. ; M.-L. Coquelet, Le plan
de cession a-t-il changé ? : art. cité supra note 6.
315
996. Aussi le plan de restructuration est-il destiné à assurer la réorganisation de
l'entreprise: il doit permettre la continuité d'exploitation de l'entreprise par la même personne
juridique. Le plan de sauvegarde constitue la solution de principe de la procédure de
sauvegarde. C’est la raison pour laquelle il est exclu la cession totale de l'entreprise en
sauvegarde.
997. Cette exclusion de la cession totale de l'entreprise a été faite non seulement
pour rendre la procédure de restructuration plus attractive en vue d’éviter que le débiteur
défaillant n'encourt le risque d'une dépossession de son entreprise. Toutefois, il n’en demeure
pas moins qu’il est possible de transmuer la procédure de restructuration en une autre
procédure dans le but d’opérer une cession totale. Cette sorte de passerelle ou d’issue est la
source d’une insécurité juridique.
998. La particulière malléabilité du plan de cession est une source d’insécurité dans
la mesure où elle va permettre de transmuer la procédure de restructuration en une procédure
d’une autre nature et ce en violation des conditions de fond et de forme. Cette extrême
souplesse du plan de cession est source d’instabilité de la restructuration préventive en ce sens
que pour qu’elle soit totale, le législateur prévoit que la restructuration puisse être transformée
en une procédure d’une autre catégorie.
683
C. com., art. L. 622-10, al. 30.
684
Rapport Président de la République : Journal Officiel 19 Décembre 2008, texte 28 : II-3, art. 24.
316
1001. La conversion se justifie lorsque la cession totale de l'entreprise apparaît au
débiteur comme la seule possibilité de poursuivre l'activité. Elle lui évite de solliciter la
clôture de la sauvegarde, puis d'attendre l'apparition d'une cessation des paiements pour
pouvoir solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire.
1005. Il convient de relever toutefois que des difficultés existent lorsque la cession
porte seulement sur le fonds de commerce. Faut il estimer alors qu’il n’ya pas de cession
d’entreprise comme cela a pu être jugé686 ? Une réponse aussi tranchée ne peut être suivie687.
Inversement, la cession d’un fonds de commerce ne peut être purement et simplement
assimilée à une cession d’entreprise rendant applicable les règles du plan de cession 688. Il faut
semble t’il décider que si la cession du fonds s’accompagne de la cession de tout ou partie
des contrats de travail, il ya bien cession d’entreprise689. En revanche, une cession de fonds de
commerce sans cession de contrat de travail ne semble pas pouvoir être qualifiée de cession
d’entreprise. Elle ne pourra faire l’objet que d’une cession d’actifs mobiliers en liquidation.
Ainsi, le critère distinctif semble être celui de la présence de salariés repris690. Un auteur
évoque « une cellule économique vivante au sein de laquelle sont réunis le travail et les
moyens au service de l’activité691 ».
1006. En résumé, s’il est exclu la cession totale de l’entreprise dans le cadre de la
restructuration préventive, il reste que seules sont possibles les cessions d'une ou plusieurs
activités dans le plan de restructuration afin de réorganiser l'entreprise. Celles-ci sont
soumises aux règles qui gouvernent la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire et la
publicité relative à cette opération692. Toutefois, l’ordonnance du 18 décembre 2008 offre une
nouvelle possibilité de conversion de la sauvegarde en un redressement judiciaire : elle ajoute
un nouvel alinéa 3 à l'article L. 622-10 du Code de commerce pour permettre à la demande du
débiteur, "la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est
manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à
685
FIN-LANGER L. note sous T. com. Caen, 12 juin 2009, n° 2009-0033792 : Act. proc. coll. 2009-14, comm.
222.
686
C.A. paris, 19 avril 1988, D., 1991, som. 5 obs. DERRIDA.
687
Rappr. SAINT ALARY HOUIN, 4ème éd., n° 923.
688
VAUVILLE F., la cession d’actifs après la réforme du 26 juillet 2005 Dr et Patr., mars 2006, p. 80, sp. P.87.
689
THERON J., liquidation judiciaire et vente de fonds de commerce RPC 2008/2, p.132 s., sp.p.135, n° 17 et
n° 18.
690
DERRIDA F., note sous CA, Paris, 14 décembre 1993, D. 1996, somm. 5.
691
VALLENS, in la loi de sauvegarde des entreprises JCP E 2005, 1509.
692
C. com., art. L. 626-1, al. 2
318
bref délai à la cessation des paiements". Il s'agit de permettre au débiteur de présenter un
plan de cession totale sans qu'il soit contraint de demander la clôture de la sauvegarde puis
d'attendre l'apparition d'un état de cessation des paiements.693
1008. Au surplus, force est de noter que la nature juridique du plan de cession est
controversée et trois opinions doctrinales ont été soutenues qui ont des répercussions
différentes sur le régime du plan de cession. Selon une première thèse, que l’on pourrait
qualifier de « contractuelle », le plan de cession est une forme de contrat judiciaire694 car il
est élaboré à la suite de l’émission d’offres d’acquisition par les candidats repreneurs et les
actes de cession même s’ils puisent leur force dans le jugement arrêtant le plan « nécessitent
une participation volontaire de l’auteur de l’offre choisie par le tribunal »695. Par conséquent,
d’une part de tels actes peuvent être entachés de nullité pour erreur du repreneur et d’autre
part, celui-ci peut refuser de les signer, cette dérobade n’étant sanctionnée que par des
dommages et intérêts. Selon une deuxième conception, judiciaire au contraire, la cession
d’entreprise est une opération autonome de vente…, les biens intégrés dans une telle
opération perdent leur régime juridique propre pour n’être soumis qu’aux règles de la loi du
25 janvier 1985696. La troisième opinion doctrinale intermédiaire est formulée par M. LE
NABASQUE pour lequel la thèse de l’autonomie de la cession pèche par excès et ne
démontre rien. Il propose donc d’analyser la cession de l’entreprise en vente forcée à laquelle
on procède par autorité de justice697. Ces trois conceptions ont en commun d’appréhender
l’entreprise comme un ensemble d’actifs faisant l’objet d’une transmission globale.
Effectivement ce qui caractérise le plan de cession tient à son objet : il porte sur une
693
Rapport au Président de la République relative à l'Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008 portant réforme du droit
des entreprises en difficulté : Journal Officiel 19 Décembre 2008, texte 28, II-3, art. 24.
694
MONSIERE BON M., les ventes dans le plan de cession RLDA mai 2003, n° 60, p.5et s.
695
DERRIDA F., et AMALVY, plan de cession de l’entreprise et vices du consentement D.1988, p.208, n°3.
696
JEANTIN M., entreprises en difficultés, op.cit., DALLOZ, 2 ème éd., p.395.
697
LE NABASQUE H. la cession de l’entreprise en redressement judiciaire, JCP E 1990, II 15770, n° 61.
319
universalité de fait et entraîne le transfert total ou partiel de cette universalité pour un prix
forfaitaire.
1010. Ainsi, les remises accordées par les créanciers ne sont définitivement acquises
que par le paiement au terme fixé de la dernière échéance prévue par le plan qui doit
s’exécuter selon les modalités acceptées par les créanciers et jugées par le Tribunal aptes à
assurer le rétablissement de l’entreprise. Par contre, il existe des circonstances qui pourraient
entraver la force obligatoire du plan. Dans cette optique, sont proposées des mesures en vue
d’en faciliter l’exécution. Celles-ci sont relatives à la mutabilité du plan (para I) qui signifie
qu’il n’est pas immuable et doit s’adapter aux circonstances économiques et sociales et
l’évitement de la résolution en cas d’inexécution du plan. (para II)
1011. Le plan de restructuration est destiné à être exécuté sur une longue période de
plusieurs années. En pratique, les juges qui arrêtent le plan définitif peuvent éprouver des
difficultés à prévoir l'évolution des paramètres d'exploitation de l'entreprise, sur la durée du
plan. Aussi le droit des entreprises en difficulté consacre-t-il la possibilité de modifier un plan
nonobstant sa négociation avec les partenaires de l'entreprise puis son adoption par le tribunal.
1012. La loi autorise ainsi le tribunal à modifier sa décision initiale qui a arrêté le
plan : autrement dit, celle-ci ne bénéficie que d'une autorité provisoire de la chose jugée. Cette
possibilité offerte par le législateur se justifie par le fait que l’évolution rapide de l’économie,
de la vie des affaires, d’un marché ou d’un produit oblige l’entreprise à prendre sans cesse
des mesures pour s’adapter. Il n’est donc pas possible de figer pour des années le plan de
restructuration d’une entreprise qui a été victime d’une défaillance.
320
1013. Les mesures prises n’auront peut être pas les effets prévus. Le plan est arrêté en
fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de
financement disponibles existant au moment où le tribunal statue. Toutes ces données
peuvent changer. Il faut donc permettre à l’entreprise qui se relève de s’adapter pour survivre.
En un mot, le législateur prévoit la « restructuration du plan de restructuration. ».Si
l’initiative de cette opportunité est différente dans les systèmes juridiques OHADA et français
(A), il reste qu’elle est dans sa mise en œuvre soumise à des conditions drastiques et
différentes. (B)
698
C.Com., ancien art. L.626-26 Voy. Sous la direction de SAINT ALARY HOUIN C., code des
entreprises en difficultés, éd. Lexisnexis 2014, p.343.
699
L’art. 21 de l’AU PC précise que : « A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle
de l’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute
modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution. »
321
auteur700 dispose d’une échappatoire avec la possibilité dont il est le seul titulaire de solliciter
du Tribunal la modification du plan en laquelle on peut voir un moyen de prévenir
l’inexécution du plan ou bien une forme atténuée d’inexécution du plan initial.
700
PEROCHON F. et BONHOMME R., Entreprises en difficulté, instrument de crédit et de paiement, 9 ème
édition ; LGDJ 2012, n° 377, p. 336.
701
CAA, arrêt n° 367 du 27 mars 2001, (Air continental c/ BOA, Ecodroit, n° 10, avril 2002, p. 60 OHADATA
J-02-44.
322
2- Une Initiative de la modification partagée en droit français
1022. Cette mesure prise pour favoriser l’exécution du plan de restructuration a pour
but de permettre au commissaire de vérifier que les engagements ont été respectés et à défaut,
procéder à leur accomplissement. La durée de la mission de cet organe désigné lorsqu'un plan
de continuation a été arrêté est adaptée pour lui permettre d'exercer sa mission jusqu'à
l'exécution effective des engagements du débiteur.
702
C.com., art.L.626-26 alinéa 3.
703
MALLET E. Prévention des difficultés et procédures collectives La Semaine Juridique Notariale et
Immobilière n° 12, 21 Mars 2014, act. 406.
323
1024. En résumé, si les différents législateurs ont pris des mesures en vue de
faciliter l’exécution du plan de restructuration, il reste que le droit français s’est démarqué du
droit OHADA par le partage de l’initiative de la modification du plan. Désormais, en plus du
débiteur, le commissaire à l’exécution du plan peut engager une action et ce dans l’intérêt des
créanciers. Cette assertion atteste le privilège accordé désormais à cette catégorie d’acteurs
du droit de la restructuration des entreprises en difficultés que les différentes réformes
entendent au surplus à associer au déroulement de la restructuration. Il reste qu’en dépit de
cette démarcation, et quel que soit l’initiateur, la procédure de modification demeure
complexe.
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée
que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution
du plan. L'article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
324
1027. En tout état de cause, la modification du plan de restructuration requiert une
procédure particulière et est soumise à des conditions très encadrée.
1031. Les tribunaux semblent faire preuve d’une extrême prudence et exigent pour la
modification du plan de restructuration un motif grave imputable au débiteur705 . Il faut en
effet que la modification soit nécessaire sinon à la survie de l’entreprise du moins à celle du
plan.
704
CPC, art. 488 et 497.
705
HAEHL , Chron. JCP E 1989, II, 15642.
325
les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise. Lorsque la modification porte sur les
modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre
recommandée avec avis de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de 15 jours pour faire
valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au
commissaire à l’exécution du plan706. La modification est soumise à un débat contradictoire :
il est prévu que le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir
entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs,
les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute
personne intéressée.707
1033. Les débats s'organisent comme lors de l'adoption initiale du plan 708 sous
quelques réserves : l'administrateur et le mandataire judiciaire ne sont pas visés, alors qu'ils
peuvent être toujours en fonction au jour des débats et seul l'avis du ministère public est
requis, alors que les débats pour l'adoption du plan doivent avoir lieu en sa présence, au-delà
de certains seuils. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, c'est le
représentant des salariés désigné lors de l'ouverture de la procédure collective qui doit être
convoqué709.
706
C.Com., art.R626-45.
707
C. com., art. L. 626-26, al. 2.
708
C. com., art. L. 626-9.
709
C. com., art. L. 621-4, al. 2
710
CA Riom, ch. com., 26 sept. 2007 : JurisData n° 2007-34469
326
s'avère que l'entreprise est en état de cessation des paiements ; il doit alors d'office prononcer
la résolution du plan et ouvrir une nouvelle procédure collective.
1037. Lorsque le plan n'a pas été voté en comités, le tribunal ne saurait déduire du
silence des créanciers une quelconque acceptation des propositions du débiteur : en l'absence
de disposition spéciale organisant une véritable consultation des créanciers, il faut considérer
que ce silence demeure équivoque711.
1038. De même, le tribunal ne saurait imposer de nouveaux délais aux créanciers qui
s'opposeraient à la demande du débiteur : ce pouvoir exorbitant sanctionne une véritable
consultation préalable des créanciers qui fait défaut à ce stade de la procédure 712. Lorsque les
comités se sont prononcés sur la demande en modification substantielle, le tribunal doit
s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Le tribunal tranche
les éventuelles contestations sur la régularité de la procédure en comités, élevées par les
créanciers qui siègent dans ces institutions : depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, il est
en effet explicitement prévu que le tribunal statue en un même jugement sur ces incidents et
sur la modification du plan ; Comme lors de l'arrêté initial du plan, le dispositif permet de
concentrer le contentieux et de purger efficacement et rapidement la procédure de ses vices.
1039. Le plan est en principe adopté sur simple consultation des créanciers. Lorsque
la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe ces
créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils disposent alors d'un
délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations : celles-ci sont formées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du
711
Voy. CA Dijon, Ch. B, 20 nov. 2007 : JurisData n° 2007-348022
712
C. com., art. L. 626-18
327
plan713. Il faut en déduire que le commissaire doit rendre compte au tribunal des réponses
reçues dans le cadre de son rapport. Force est de constater que ces dispositions n'organisent
pas une véritable consultation des créanciers, comme lors de la négociation initiale du plan : il
faut notamment observer qu'aucune disposition spéciale ne confère au silence des créanciers
la valeur d'une acceptation des nouvelles propositions du débiteur.
1042. Lorsque les comités ou l'un d'entre eux refusent les propositions modificatives,
ou lorsqu'un vote n'est pas intervenu dans les délais de la procédure, le renvoi de l'article L.
626-31 du Code de commerce à l'ensemble de la section consacrée aux comités de créanciers
conduit à faire application de l'article L. 626-34 du même code : la procédure est reprise par
une consultation ordinaire. Il faudrait dès lors procéder à une consultation ordinaire des
créanciers conformément aux articles L. 626-5 à 7 du Code de commerce : la procédure de
simple information des créanciers prévue par l'article R-626-45 en cas de modification d'un
plan initialement adopté par consultation est écartée par le renvoi législatif. Le tribunal
retrouve alors les mêmes pouvoirs que lors de l'adoption du plan hors comité.
713
C. com., art. R. 626-45.
714
PETEL PH., Procédures collectives : Dalloz, 3e éd. 2001, n° 280.
328
2-l’encadrement des conditions de modifications
1046. C'est la solution qui a été reprise716 par le droit OHADA à l'article 21 AUPC
aux termes duquel, la juridiction compétente peut à la demande du débiteur et sur rapport du
715
Lamy, Droit commercial, éd. 2014, op. cit., Fasc. 4060, p. 1746.
716
Cette solution a été reprise, en droit français même, par la loi du 25 janvier 1985, et n'a pas été modifiée en
substance par la loi du 26 juillet 2005; v. LE CORRE (P.-M.), Droit et pratique des procédures collectives, 6ème
éd., op. cit., n° 523.11.
329
syndic, décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution du concordat
préventif.
1048. Il est prévu que les délais qui s’imposent aux créanciers par l’effet du
concordat préventif ne peuvent être modifiés que dans un seul sens : l’abréviation. Dès lors,
quel que soit le délai consenti au débiteur, celui-ci en application de l’article 21 précité ne
peut être modifié que dans le sens de sa réduction. Toute modification qui tendrait à
augmenter ce délai sera déclarée irrecevable.
1050. En tout état de cause, il est bon de préciser que la réduction de la durée
d'exécution du concordat est de nature à en abréger l'exécution et voir même à la favoriser. Il
a par exemple été jugé en droit français que le gain d'une somme importante au loto
permettant d'apurer de façon anticipée l'intégralité du passif peut parfaitement justifier une
demande de modification717. Mais cette solution pourrait poser une problématique importante
dès lors que la prorogation tend à augmenter le délai d’exécution pour la porter à la limite
légale. En d’autres termes, que décider lorsque les délais impartis utiles pour remodeler sont
inférieurs au délai légal de trois ans et que dans sa requête en modification du concordat
préventif, le débiteur demande à le rallonger. Une telle position est elle possible ??
717
SOINNE obs. sous T. com. Orléans, 27 avr. 1988, Rev. proc. coll. 1988, 389, n° 11.
330
1051. A priori la doctrine et la jurisprudence OHADA n’ont pas encore eu à se
prononcer sur la question. Mais il convient de préciser que la solution de l’abréviation est
valable concernant cette problématique même si la modification demandée ne porte pas
atteinte au délai légal. L’acte uniforme ne permet pas à la juridiction compétente de proroger
le délai contenu dans le concordat préventif jusqu’à hauteur de la limite légale mais plutôt
interdit toute prorogation de cette limite légale.
1053. La lumière apportée par une telle réponse nous permet de considérer que la
modification du concordat préventif qui favorise mais proroge son exécution est contraire
non seulement aux dispositions de l’article 21 de l’AU PC mais aussi à la logique
contractuelle qui gouverne la procédure de règlement préventif.
1054. Pour la seconde question, il faut reconnaitre que dans un premier temps, le
tribunal Régional Hors Classe de DAKAR penchait en faveur d’une règle supplétive à
laquelle les parties pouvaient déroger. En effet, il a pu être jugé que : « le délai maximum de
trois ans pour l’exécution du concordat préventif prévu par l’article 15 de L’ AU PC n’étant
pas d’ordre public, les créanciers en faveur de qui il est prévu ont la faculté d’accorder au
débiteur un délai plus long conformément à l’esprit du consensus qui gouverne le règlement
préventif et le concordat qui remplit les conditions prévues par l’article 15 susvisé peut être
homologué718 ». Dans cette affaire, certains créanciers avaient accepté d’étaler leurs créances
sur six ans et d’autres avaient consenti un différé de cinq ans.
718
Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR, Jugement n° 1466 du 30 juillet 2001 ;
www.Ohada.com/jurisprudence/ohadata J-04-39.
331
Mais la position actuelle de cette juridiction même si elle est implicite penche en faveur du
caractère d’ordre public des règles qui gouvernent l’homologation. En effet, le Tribunal
régional hors classe de DAKAR a, pour homologuer le concordat préventif, ramené le délai
de 7 ans consentis par les créanciers à 3 ans au motif que le premier délai était contraire aux
dispositions de l’acte uniforme719.
1055. Cette limitation est jugé excessive pour notre part étant entendu que la
prorogation du concordat pourrait en notre sens être de nature à favoriser l’exécution
concordat et de nature à permettre au débiteur en difficultés de respecter ultérieurement les
échéances concordataires. Mieux nous pensons que ce délai maximum de 3 ans nécessaire
pour la restauration de l’entreprise est particulièrement bref et voire même un leurre étant
entendu que dans ce laps de temps accordé, toutes les mesures requises dans le plan de
restructuration seront difficilement exécutables. Nous estimons qu’il est assez court720 et il
conviendrait dans le cadre de réforme à venir d’élargir ce délai pour garantir le sérieux de
l’exécution du plan de restructuration. Ce ci donnerait plus de fiabilité à l’exécution du
concordat.
719
Tribunal Hors classe de Dakar précité.
720
La durée du plan de sauvegarde en droit français ainsi qu’il résulte de l’article L.626-12 du code de
commerce est de 10 ans pour les entreprises non agricoles et 15 ans pour les entreprises agricoles.
721
Nous ne pouvons juste regretter que la cour d’appel d’Abidjan ne soit pas prononcée sur la question dans son
arrêt n° 367 du 27 mars 2001 www.Ohada.com/jurisprudenceohadataJ-02-93 ; En effet, dans cette affaire, le
débiteur avait demandé la modification du concordat préventif nécessitée par la situation sociopolitique de la
Côte d’Ivoire qui empêchait les financements mais qui consistait en une prorogation de l’exécution dudit
332
b.Un encadrement source d’ambigüité en droit français
concordat. Le juge s’est limité au constat d’un défaut d’intervention du Syndic dans le processus de modification
pour rejeter la demande du débiteur.
722
V. Discussion amendement n° 48, débats 2ème séance : JOAN CR, 9 avr. 1984, p. 1309
723
LE CORRE P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 26, n° 523-11. - JACQUEMONT
A., Droit des entreprises en difficulté : Litec, 6e éd. 2009, n° 761.
724
. PEROCHON F. BONHOMME R, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 74, n° 377. - Pour une absorption de
la société débitrice par sa société mère : Rép. min. n° 52523 : JOAN Q, 17 mai 2005, p. 5151 ; Act. proc. coll.
2005, n° 13, obs. J.-P. Legros.
333
b.1Une modification substantielle limitée aux objectifs du plan
1060. La demande peut avoir pour objet une modification substantielle dans les
objectifs du plan qui consiste dans la poursuite de l'activité économique, le maintien de
l'emploi et l'apurement du passif.725 Toute opération qui concerne l'une de ces finalités peut
relever de la procédure de modification substantielle du plan.
1062. Une cession partielle d'une branche d'activité déficitaire peut ainsi s'avérer
opportune pour éviter l'apparition d'un état de cessation des paiements qui ferait échec à
l'ensemble du plan726. En revanche, l'hypothèse d'une cession de l'ensemble des actifs
emportant une cessation complète d'activité, ne relève pas de la procédure de modification du
plan727. La cession totale n'est en effet permise que moyennant l'ouverture d'un redressement
judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.
1063. En second lieu, l'objectif de maintien de l'emploi peut être compromis par la
nécessité de procéder à de nouveaux licenciements pour motif économique. Mais on pourrait
objecter que les licenciements économiques consécutifs au plan ne sont pas autorisés par le
tribunal : pourquoi saisir la juridiction pour engager de nouveaux licenciements, alors que le
débiteur a recouvré l'ensemble de ses pouvoirs de gestion de l'entreprise ? En réalité, la
nécessité de procéder à de nouveaux licenciements pour motif économique révèle de
nouvelles difficultés de l'entreprise et l'inadéquation du plan à l'évolution des paramètres
économiques : il semble dès lors que la procédure de modification substantielle est
applicable728.
725
C. com., art. L. 620-1.
726
LE CORRE P.-M, L'apparition de l'état de cessation des paiements et la résolution d'un plan arrêté au profit
de diverses sociétés à patrimoines confondus : Bull. Joly Sociétés 2009, p. 1137, spéc. p. 1141.
727
CA Paris, 3e ch. B, 10 mars 2006 : JurisData n° 2006-300359.
728
CA Nancy, 3 avr. 1996 : JCP E 1998, n° 78, p. 250.
334
1064. En troisième lieu, il peut s'avérer nécessaire de revoir les modalités
d'apurement du passif. Dans un sens favorable aux créanciers, un règlement plus rapide que
les échéances initiales du plan constitue une modification substantielle du plan : cette
hypothèse peut rejoindre celle d'une modification d'activité, lorsque le prix de cession d'une
branche de l'entreprise peut être employé pour écourter le rééchelonnement du passif et la
durée du plan729. En sens inverse, la procédure permet-t-elle un accroissement des sacrifices
des créanciers ? Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, il a été soutenu que la procédure
de modification du plan ne pouvait conduire à « accorder au débiteur de nouveaux reports
d'échéances ou imposer aux créanciers de nouveaux sacrifices »730.
1065. On pouvait faire valoir en ce sens qu'il n'existait pas de véritable procédure de
consultation des créanciers dans le cadre de l'instance en modification, ces derniers étant
simplement invités à faire valoir des observations. En droit positif, lorsque le plan a été voté
par les comités, la modification suppose de revenir devant eux selon la même procédure ; De
même, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applique la procédure de remises
de certaines créances publiques en cas de modification substantielle du plan. Ces catégories
de créanciers peuvent dès lors consentir de nouveaux sacrifices lors d'une modification du
plan.
1066. La demande peut également avoir pour objet une modification substantielle
dans les moyens du plan. À la différence de la précédente législation, dans laquelle la
modification substantielle du plan touchait aux objectifs et aux moyens du plan, l'article L.
626-26 alinéa 1 du Code de commerce retient une formule alternative qui vise "les objectifs
ou les moyens du plan". Mais en pratique, une modification dans les moyens retentit sur les
objectifs du plan, tandis qu'un aménagement des objectifs supposera souvent de revoir les
moyens initiaux. Par conséquent, la rédaction de la loi ne devrait pas élargir notablement les
possibilités de modifications substantielles du plan.
729
CERATI-GAUTHIER M., note sous CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2006 : JurisData n° 2006-327542 ; JCP E
2007, p. 1497, , pour une cession totale en cours de plan de redressement judiciaire.
730
GUYON Y., Droit des affaires, op. cit., n° 98, n° 1272.
335
1067. Une modification substantielle du plan peut porter sur les moyens de
réorganisation de l'entreprise. Dans ce cadre, la cession d'une branche d'activité731 comme
l'acquisition d'un nouveau fonds ou d'éléments de celui-ci sont soumises à l'autorisation du
tribunal. En revanche, la cession d'actifs isolés du débiteur ne constitue pas en principe une
modification substantielle du plan dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la poursuite
d'activité. Des modifications statutaires affectant la personne morale débitrice, peuvent
également altérer substantiellement les moyens du plan : il en irait ainsi d'une réduction du
capital social ou d'un apport partiel d'actif à une nouvelle entité. Mais l'exclusion de la cession
totale de l'entreprise en sauvegarde par la réforme de 2005 est de nature à limiter le choix des
opérations de restructuration. En effet, il a été admis qu'une fusion absorption de la société
débitrice pouvait constituer une modification substantielle d'un plan de continuation en
redressement judiciaire732. Cette solution qui emporte la disparition de la débitrice et la
transmission universelle de son patrimoine dépasse le cadre de la sauvegarde mais a été
admise par le tribunal de commerce de paris dans une décision du 3 mars 2014. Alors qu'une
procédure de redressement judiciaire (avec comités de créanciers établissements financiers et
principaux fournisseurs) est ouverte à l'égard d'une société de prêt-à-porter masculin (Nodus),
sa mère-holding (RSA Management) demande l'ouverture le même jour (auprès du même
tribunal) d'une procédure de sauvegarde, les mêmes organes étant désignés dans les deux
procédures. Le chiffre d'affaires de la société holding résulte de la facturation d'honoraires de
prestations de services de management. Les difficultés de la société RSA sont nées des pertes
accumulées de sa fille. La société Nodus bénéficie d'un plan de redressement. Selon les
rapports de l'administrateur, du juge-commissaire, le plan de sauvegarde de la holding est
subordonné au plan de redressement de la fille. Afin de permettre l'apurement du passif de la
première, il est apparu nécessaire de procéder à une réorganisation juridique du groupe en
permettant une fusion absorption de la mère par la fille dans l'année suivant l'adoption des
deux plans (de redressement pour Nodus et de sauvegarde pour RSCA). L'opération doit avoir
pour conséquence d'entraîner la transmission universelle du patrimoine de la mère à sa fille ;
et, les obligations résultant des engagements souscrits par la première au titre du plan de
sauvegarde, seront assumées par la fille absorbante qui reste soumise aux engagements de son
propre plan. Ainsi, à l'issue de la fusion, le commissaire à l'exécution du plan doit procéder à
différents types de contrôle. En premier lieu, il doit vérifier que le projet de fusion a été
approuvé par les différents comités de créanciers (et l'assemblée des obligataires) de la société
731
DERRIDA. F., obs. sous Cass. com., 8 juin 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 235 ; D. 1994, p. 42; Rev. huissiers
1994, p. 196.
732
Rép. min. n° 52523 : JOAN Q, 17 mai 2005, p. 5151 ; Act. proc. coll. 2005/13, n° 158, note J.-P. Legros
336
fille absorbante ; en second lieu, il doit s’assurer que le plan de la mère est approuvé par tous
ses organes (administrateur, mandataire judiciaire, juge-commissaire et ministère public).
Enfin, il doit vérifier que la fusion à laquelle se sont engagés les dirigeants aura pour but de
sécuriser l'exécution du plan qui consiste à apurer la totalité du passif sur dix ans. Le tribunal
arrête donc le plan de sauvegarde en constatant l'engagement pris par les dirigeants de réaliser
la fusion absorption733. En tout état de cause, de cette décision, il résulte que la possibilité de
réaliser une opération de restructuration par voie de transmission universelle dans le cadre des
procédures collectives doit être nuancée. En effet, si la transmission universelle du patrimoine
demeure libre dès l’instant où la société est in bonis, il en va différemment lorsque la société
dont on entend organiser la dévolution du patrimoine se trouve soumise à une procédure
collective. Il faut se rendre à l’évidence que la restructuration n’est plus possible à partir du
moment où elle nécessite une transmission universelle du patrimoine. Si cette intuition
semble partagée par les auteurs qui ont abordé la question, force est de noter que le moyen de
la justifier a pu varier. Pour certains auteurs, l’impossibilité de réaliser une transmission
universelle du patrimoine d’une société soumise à une procédure collective est commandée
par le dessaisissement734. L’explication est peu satisfaisante car le dessaisissement frappe le
débiteur et lui seul. Or, ici ce n’est pas la société débitrice qui décide l’opération débouchant
sur la transmission universelle du patrimoine mais ses associés qui au surplus ne sont pas
dessaisis. D’ailleurs, l’impossibilité de réaliser une transmission universelle du patrimoine
vaut quelle que soit la procédure et quelle que soient les restrictions de pouvoir que subit la
société débitrice. Ce n’est donc pas son pouvoir de disposer de ses biens qui est en cause mais
une objection bien plus dirimante tenant à ce que la logique de la transmission universelle du
patrimoine n’est pas compatible avec la procédure collective ; celle-ci n’emporterait elle
qu’un dessaisissement très limité comme c’est le cas pour une procédure de sauvegarde. En
définitive, si l’ouverture d’une procédure quelle qu’elle soit, interdit d’envisager de
transmettre à titre universel le patrimoine de la société débitrice, c’est parce que l’effet de
toute procédure est de rendre ce patrimoine indisponible en le plaçant sous main de justice.
Plus que l’idée de dessaisissement, c’est donc celle de saisie collective qui explique
l’impossibilité de transmettre le patrimoine d’une société soumise à une procédure collective.
La cour de cassation735 a consacré cette solution dans deux arrêts rendus le même jour par
lesquels elle a jugé que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une
733
Voy. T.com. Paris, 3 mars 2014, RG n° 2013/074109 in lettre d’actualité des procédures collectives civiles et
commerciales, n° 12, Juillet 2014, alerte 220.
734
MESTRE J. et VELARDOCCHIO, lamy sociétés commerciales précité, n° 1828.
735
LIENHARD A., obs. sous cass.com.12 juillet 2005, n° 03-14.809et 02-19.860 Bull.civ. IV, n° 168 et 169.
337
seule main, par l’effet de sa liquidation judiciaire n’entraîne pas la transmission universelle de
son patrimoine à l’associé unique, solution qu’elle a justifié au nom des « principes
gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ». Si
était en cause dans ces espèces la dissolution confusion de l’article 1844-5alinéa 3, du code
civil d’une société soumise à une liquidation judiciaire, il ya lieu de considérer que la solution
vaut pour toutes les hypothèses de transmission universelle du patrimoine quelle que soit la
procédure collective à laquelle la société débitrice se trouve soumise. En effet, ce n’est pas la
dissolution d’une société unipersonnelle qui, en elle-même, heurte les« principes gouvernant
le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés » ; mais la
transmission universelle qu’elle emporte. C’est donc bien cette dévolution patrimoniale qui
heurte les principes et qui ne peut plus opérer après le jugement d’ouverture et tant que dure la
procédure collective. Peu importe alors qu’elle soit le résultat d’une fusion, d’une scission,
d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions ou encore d’une dissolution
confusion : aucun procédé emportant transmission universelle du patrimoine ne peut plus être
admis. La portée la plus large doit aussi être reconnue à la solution consacrée par ces arrêts
concernant les procédures collectives auxquelles elle a vocation à s’appliquer. Même si elle
s’applique à la liquidation judiciaire dans le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’elle
peut s’étendre aussi bien à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Mais
l’interdiction d’opérer une transmission universelle du patrimoine ne vaut que tant que dure
la procédure collective. Il faut en déduire que cette interdiction disparaît lors de l’adoption du
plan et qu’il n’ya pas d’objection de principe à ce qu’une société soumise à un plan reçoive le
patrimoine d’une autre société ou transmette le sien. Le seul doute que l’on peut avoir à cet
égard tient dans le constat qu’une telle opération n’est pas anodine et qu’elle modifie en
profondeur tant les prévisions du plan que les conditions que le tribunal a pris en compte
pour l’arrêter. Deux situations sont donc à envisager. Soit le plan a d’emblée prévu la
restructuration et autorisé la société soumise au plan à fusionner, soit le plan n’a rien prévu à
cet effet. Dans le premier cas de figure, elle ne pose aucune difficulté particulière puisque l’on
se trouve alors dans une situation expressément prévue par le code et s’inscrit même
parfaitement dans la logique de la procédure de sauvegarde dont on rappellera qu’elle a pour
objet de faciliter la réorganisation de l’entreprise c'est-à-dire sa restructuration736. Dans le
second cas, si la transmission universelle du patrimoine n’a pas été prévue par le plan, elle
sera soumise à la procédure requise pour la modification du plan de sauvegarde. En sens
736
LUCAS X.L du plan de continuation au plan de sauvegarde, la restructuration de l’entreprise RLDA mars
2005, suppl., p.35.
338
inverse, un simple changement de dirigeant ne constitue pas en principe une modification
substantielle du plan737.
737
CHAPUT Y. obs. sous CA Paris, 5 oct. 1999 : Dr. sociétés 2000, n° 41.
738
SOINNE B., obs. sous CA Paris, 3e ch. A, 11 mai 1993 : Rev. proc. coll. 1993, p. 487, n° 63,. - CA Paris, 3e
ch. C, 25 nov. 1994 ; Rev. proc. coll. 1995, p. 145, n° 23.
739
CA Douai, 26 janv. 1995 : Rev. proc. coll. 1998, p. 349, n° 22, obs. SOINNE B.. - Adde, DERRIDA F., P.
GODE P., SORTAIS J.-P., op. cit., n° 435.
740
. LUCAS F.-X note sous CA Versailles, 13e ch., 15 nov. 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, p. 316,
741
V. Rapport GOUZES, Ass. Nat. , doc.adm.n° 1872, p.94.
339
commissaire à l’exécution du plan qui pourra porter son appréciation sur le caractère
substantielle ou non de la modification742.
1072. Or, dans les deux législations, des dispositions en vue d’éviter de la résolution
sont prévues par le législateur. En effet, l'inexécution du plan de restructuration n'est pas
systématiquement sanctionnée par la résolution. Ainsi, force est de noter que dans les
modalités pratiques de cette affirmation, il faut préciser que si la demande en résolution est
facultative car soumise à l’appréciation du juge dans le droit OHADA, il en va différemment
dans l’autre législation où le défaut d’exécution est paré ou rattrapé par une tierce personne
dont la défaillance éventuelle est palliée depuis la dernière réforme du droit des entreprises en
difficultés.
742
Rapp. Thyraud, Sénat n° 332, p.122.
743
TERRÉ (F), SIMLER (PH), LEQUETTE (Y), Droit civil, Les obligations, 10ème éd., Dalloz, 2009, n° 652.
340
ses propres créances744 ou lorsque la résolution paraîtrait disproportionnée par rapport à ses
difficultés et à sa bonne volonté établie.
1074. Il est clair que le souci du législateur est d'éviter autant que possible l'échec du
dispositif puisqu'il n'est pas certain pour reprendre les termes imagés d'un auteur très averti
que l'accord soit inévitablement un organisme mort dont il vaut mieux débarrasser l'économie.
744
Paris 3ème chambre B 27 avril 1989, Bordeaux, 20 juin 1988, 2ème ch. RPC 1989 n° 25 ; obs B SOINNE.
745
GUYON (Y), Droit des Affaires, T. 2, 9ème éd., op cit., n° 1088.
746
Com. 9 déc. 1997, Bull. civ. IV, n° 330: La résolution du plan de continuation doit être prononcée en
l'absence de règlement du passif à l'échéance fixée; Com. 2 févr. 1993, Bull. civ. IV, n° 42: Constitue une
inexécution du plan de continuation, justifiant sa résolution, le défaut de paiement à l'échéance d'une créance
fiscale.
747
SAINT-ALARY-HOUIN (C), Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd. op. cit., n° 934. Il est cependant,
très peu probable que le juge puisse, par ce motif, prononcer la résolution du concordat et exposer les autres
salariés à un licenciement. Aussi est-il proposé de rechercher la sanction de cette inexécution sur le terrain
indemnitaire, le licenciement étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (P.-M. LE CORRE, Droit et
pratique des procédures collectives, 6ème éd., op. cit., n° 524-12).
748
Com. 15 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 27; JCP E 1991, n° 44, p. 177, obs. M. C.; Rev. Sociétés 1991, 383, note
GUYON. Ainsi, lorsque le plan prévoit une modification du capital social, non mise en œuvre au jour de son
adoption, le refus de l'assemblée générale des associés de voter l'augmentation de capital en conformité avec les
prévisions du jugement arrêtant le plan est constitutif d'une inexécution imputable à la personne morale (Com. 8
oct. 2003, Act. proc. coll. 2004/2, n° 21).
341
concordat. La résolution du concordat préventif peut donc être prononcée sur le fondement de
la méconnaissance d'engagements autres que les engagements financiers749.
1076. En revanche, et comme il a été jugé en droit français, la résolution sera écartée
si l'inexécution intervient avec un peu de retard750, indépendamment de la volonté du débiteur
ou si au jour où la juridiction statue, l'inexécution a disparu ; la tardiveté de l'exécution étant à
cet égard indifférente751.
1077. De son côté, un juge sénégalais a rejeté l'action en résolution intentée par un
créancier au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la non effectivité du
remboursement de sa dette, encore moins du caractère définitivement compromis de
l'exécution du concordat préventif752.
749
Ce qui contraste avec la solution posée par l'article 80, al. 1 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction
initiale, qui visait "les engagements financiers", et sur le fondement duquel les juridictions du fond et une partie
de la doctrine refusaient la résolution si l'inexécution portait sur des engagements autres que financiers, tels des
engagements sociaux: Dijon, 1ère ch., 2ème sect., 14 sept. 1993, Rev. proc. coll. 1995, 144, n° 21, obs.
SOINNE; v. aussi DERRIDA (F), GODE (P) et SORTAIS (J.-P.), Redressement et liquidation judiciaires des
entreprises…, 3ème éd., op. cit., n° 445. Mais la Cour de cassation ne semblait pas les suivre et avait admis la
résolution du plan lorsqu'il n'a pas été satisfait aux opérations de restructuration du capital social (Com. 15 janv.
1991, Bull. Joly, 1991, 425, note LE CANNU; RJ com. 1991, 385, note MERLE). Désormais, il peut s'agir tant
d'engagements financiers, que sociaux, stratégiques, économiques ou juridiques (Rapp. X. de ROUX, n° 2095, p.
313).
750
Dijon, 14 sept. 1993, Rev. proc. coll. 1995, 144, n° 21.
751
Toulouse, 2ème ch. 6 juin 1988, Rev. proc. coll. 1989, 524, n° 25, obs. SOINNE; Chambéry, ch. civ. 25 sept.
1995, Rev. proc. coll. 1996, 452, n° 31, obs. SOINNE.
752
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 074 du 27 février 2004, société CARNAUD METAL
BOX c/ S.N.C.D.S, Ohadata J-05-280.
342
1- Une initiative du recouvrement confiée à un expert
753
MONSIERE BON M.H obs. sous Cass. com., 14 mars 1995 : Dr. et patrimoine 1996, n° 36, p. 83. Egalement
voy. CA Paris, 3e ch. B, 8 nov. 1991 : RJDA 1992/2, n° 197.
754
CA Nîmes, 14 févr. 2006 : JurisData n° 2006-311428.
755
VALLENS J.-L., Cass. com., 15 oct. 2002 : RTD com. 2003, p. 168, obs.
756
Sur la notion de titre exécutoire, cf. DEFOSSEZ M., JCl. Procédure civile, Fasc. 2100. - DESDEVISES Y.,
Lamy Droit de l'exécution forcée, étude n° 205. - R. Perrot, Le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle :
LPA 22 déc. 1999, p. 5.
757
Cass. com., 2 mai 2001 : Bull. civ. 2001, IV, n° 82 qui refuse à un liquidateur la possibilité de pratiquer une
saisie des rémunérations du débiteur sur le fondement de l'état des créances.
758
. SCHOLASTIQUE E, Titre exécutoire et procédures collectives : Dr. et procédures 2005, p. 7, spéc. n° 25.
343
1082. Dans le silence du droit des entreprises en difficultés, l'action s'exerçait selon le
droit commun. La demande était portée devant le juge naturel de la créance éventuellement
selon la procédure de référé provision759. L'exercice de l'action dans le temps n'était limitée
que par la prescription de droit commun à l'encontre du créancier dont les droits avaient été
définitivement admis760.
1084. La formulation de la règle pouvait laisser croire que le recouvrement forcé des
dividendes était subsidiaire par rapport à la résolution du plan. Mais le décret du 28 décembre
2005 levait implicitement l'ambiguïté : selon l'article R. 626-47 du Code de commerce dans la
rédaction résultant de ce décret, l'inexécution du plan donne lieu à l'établissement d'un rapport
par le commissaire qui propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à en
permettre l'exécution. Il fallait en déduire que l'action en exécution forcée était ouverte
indépendamment d'une demande en résolution.
Il est en effet prévu par un premier alinéa : « En cas de défaut de paiement des dividendes par
le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément
aux dispositions arrêtées. (...) » ; par l'alinéa suivant, il est rappelé que le tribunal peut décider
la résolution du plan si le débiteur ne l'exécute pas dans les délais fixés.
759
CA Paris, 6 févr. 2002 : Bull. inf. C. cass. 2002, n° 1283.
760
Cass. com., 22 oct. 1996 : Bull. civ. 1996, IV, n° 254 ; D. affaires 1997, p. 27.
344
obtenir les paiements prévus, certes avec retard ; elle tient également compte des intérêts du
débiteur qui échappe à une nouvelle procédure collective, si le manquement n'est pas trop
grave, les perspectives futures de l'entreprise permettant d'envisager une reprise de l'exécution
spontanée pour l'avenir.
1087. Toutefois, pour nous, cette échappatoire entame l’efficacité du plan. En effet,
la circonstance que le débiteur ne puisse pas exécuter les dispositions du plan d’apurement
qu’il a lui-même consenti ne démontre-t-il pas sa mauvaise foi et partant le fait qu’il a des
difficultés de paiement ? Cette solution aussi pratique qu’elle soit n’a pas été retenue par le
législateur pour qui la sanction de l’inexécution volontaire du plan est celle de l’exécution
forcée.
1088. La voie du recouvrement forcé est en revanche fermée lorsque la cessation des
paiements est constatée en cours d'exécution du plan. Dans une formulation impérative,
l'alinéa suivant de l'article L. 626-27, I, du Code de commerce dispose que le tribunal décide
alors l'ouverture d'une nouvelle procédure. Selon l'ordonnance de 2008, celle-ci peut
désormais consister en un redressement judiciaire : la liquidation judiciaire est cantonnée à
l'hypothèse où le redressement est manifestement impossible, en conformité avec la
disposition générale de l'article L. 640-1 du Code de commerce.
1089. Autrement dit, l'exécution forcée du plan est écartée au profit d'une seconde
procédure collective ; celle-ci peut encore assurer une continuité d'exploitation grâce à un
plan de redressement judiciaire. Il faut noter que cette innovation fait l'objet d'un régime
transitoire particulier : elle s'applique dès le 15 février 2009 aux plans de sauvegarde en cours
d'exécution761.
761
Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008, art. 173.
762
C.Com., art.L626-31.
345
1091. Mais il se peut que la mission du commissaire ait cessé et qu’il existe des
impayés sur les dividendes du plan ? que décider dans ces conditions. Apparemment le
législateur n’avait pas prévu cette hypothèse en ce sens que le commissaire à l’exécution du
plan disposait de l’exclusivité dans le recouvrement des dividendes.
1094. Comme avant la réforme de 2005, le jugement qui arrête le plan ne confère pas
en soi un titre exécutoire au commissaire chargé de procéder au recouvrement des dividendes.
Pour procéder au recouvrement d'un dividende impayé, le commissaire au plan doit solliciter
en justice un titre exécutoire, au vu du passif admis. Saisi d'un incident de paiement d'une
échéance, le tribunal de la procédure collective qui n'est pas tenu de prononcer la résolution
du plan, peut préférer condamner le débiteur à l'exécution forcée de l'échéance due. Il est
précisé que : « pour l’exécution de la mission prévue par le premier alinéa de l’article L.626-
27, le commissaire à l’exécution du plan saisit le tribunal aux fins d’obtention d’un titre
exécutoire, s’il n’en dispose pas. Le président statue par voie d’ordonnance. »765.
763
C.com. ART. L629-27.
764
C.com. art. R.626-47.
765
C.Com., art. R.626-47-1.
346
commissaire procède au recouvrement des dividendes du plan "conformément aux
dispositions arrêtées". Il lui incombe de mettre en œuvre les engagements que des tiers ont pu
souscrire dans le plan. Il s'ensuit que le commissaire doit pouvoir agir en libération d'une
augmentation de capital que des tiers repreneurs ont souscrite, sans que l'on puisse lui opposer
la jurisprudence antérieure qui précisait que seuls les dirigeants de la personne morale
débitrice pourraient agir cette fin766.
1097. Le terme de garantie n'a pas de contenu juridique précis : des engagements de
ne pas faire comme celui de ne pas nantir ou de ne pas hypothéquer certains biens pour sûreté
de dettes futures pouvaient également être souscrits... L'ordonnance du 18 décembre 2008
substitue le terme "débiteur" à celui de "chef d'entreprise" dans l'article L. 626-2 du Code de
commerce.
1098. Les garanties d'exécution du plan ne sont plus fournies par les dirigeants sous
forme de sûretés personnelles ou de sûretés réelles pour autrui : les garanties sont désormais
souscrites par le débiteur. Dans une interprétation littérale, le débiteur ne peut s'engager ni par
une sûreté personnelle, ni par une sûreté réelle pour autrui puisqu'il répond d'ores et déjà de
l'exécution du plan sur son patrimoine. Mais il faut observer que la règle de l'article L. 626-10
du Code de commerce selon laquelle le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et
mentionne l'ensemble des engagements souscrits par elles n'a pas été modifiée par la réforme
de 2008 : il n'est dès lors pas expressément interdit à des tiers, dont les dirigeants de la
766
LE CORRE P.M., obs. sous Cass. com., 12 oct. 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 184 ; D. 2005, pan. p. 295;
Bull. Joly Sociétés 2005, p. 27, note A. Cérati-Gauthier ; RJ com. 2005, p. 35, note MONSERIE-BON M.-H.;
Saint-Alary-Houin C., in RTD com. 2005 p. 592,
767
C. com., art. L. 626-10.
347
personne morale débitrice, de souscrire des sûretés personnelles ou réelles pour l'exécution du
plan. Le régime de l'instance en exécution forcée du plan et de ses suites ne fait l'objet
d'aucune disposition spéciale. Le retour au droit commun s'impose en application de l'article
R. 662-1 du Code de commerce. Ainsi, conformément au principe de la contradiction, le
débiteur et les autres personnes dont les engagements conditionnent le recouvrement des
dividendes du plan doivent être entendues ou du moins appelées à l'instance. Mais le droit
commun s'applique sous réserve des règles contraires du droit des procédures collectives.
1099. Dans ce cadre, diverses dispositions du Code de commerce doivent dès lors
être appliquées, même si elles ne visent pas expressément l'action en recouvrement des
dividendes du plan. Ainsi et conformément à l'article R. 626-23 du Code de commerce, le
tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son
exécution : il lui appartient dès lors de statuer sur la demande en exécution forcée que lui
présente le commissaire. Si la compétence du tribunal est contestée, celui-ci se prononce sur
la compétence et sur le fond dans un même jugement768.
768
C. com., art. R. 662-6.
769
C. com., art. L. 661-1. - C. com., art. L. 661-3.
348
1102. Enfin, l'exercice de procédures civiles d'exécution contre le débiteur se déroule
en principe en application des règles ordinaires du droit de l'exécution sous le contrôle du juge
de l'exécution. Le commissaire à l'exécution du plan puise dans sa mission de recouvrement
des échéances du plan, le pouvoir d'exercer des procédures civiles d'exécution contre le
débiteur ou contre les tiers qui se sont engagés dans le cadre du plan.
770
. BONNEAU M.-F, Entretiens de la sauvegarde : atelier saisie immobilière et insaisissabilité : Rev. proc. coll.
mars-avr. 2009, p. 3.
771
C. com., art. L. 526-1, al. 1
772
JACQUEMONT A., Droit des entreprises en difficulté, op. cit., n° 109, n° 815. - PEROCHON et
BONHOMME R., Entreprises en difficulté, op. cit., n° 74, n° 42.
773
LE CORRE P.-M, Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 26, n° 572-37. -. PETEL Ph, obs.
ss. CA Orléans, 15 mai 2008 : JCP G 2009, I, 114, n° 9.
349
1106. La Cour de cassation a récemment approuvé des juges du fond d'avoir déclaré
un liquidateur irrecevable en sa demande d'inopposabilité d'une déclaration d'insaisissabilité
d'un débiteur, faute d'intérêt pour agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile774: la
demande n'était que préventive en l'absence de réalisation du bien et de contestation soulevée
par le débiteur. L'arrêt prend soin de préciser que les juges du fond n'ont pas apprécié l'effet
de la déclaration du débiteur : la question reste entière.
1107. Force est de constater qu'aucune des deux thèses n'est vraiment satisfaisante. Si
l'on considère que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable au commissaire au plan, la
saisie de l'immeuble suscitera d'épineuses questions de répartition du prix de vente : en
théorie, les créances nées de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de la
déclaration ne devraient pas profiter directement ni même indirectement de l'opération775. En
sens inverse, considérer que l'insaisissabilité est opposable au commissaire au plan, revient à
lui faire produire plus d'effets dans le cadre d'une procédure collective qu'en droit commun.
En droit de l'exécution forcée, le principe est celui de la saisissabilité des biens du débiteur au
profit de tous les créanciers : c'est la conséquence du droit de gage général des articles 2284 et
2285 du Code civil. L'article L. 526-1 du Code de commerce déroge à ce principe au profit
d'une seule catégorie de créanciers : ceux dont les droits sont nés de l'activité professionnelle
du débiteur après la publication de la déclaration. Interdire la saisie dans l'intérêt collectif des
créanciers étend l'effet de l'insaisissabilité aux créanciers extraprofessionnels et aux créanciers
antérieurs. La pratique pourrait chercher à sortir de cette impasse. Il demeure en effet permis
au débiteur de renoncer à l'insaisissabilité : les créanciers pourraient subordonner leurs
concours, notamment les remises accordées dans le plan, à cette initiative. Mais la possibilité
d'établir dans le plan un traitement différencié entre les créanciers, pourrait faire rebondir la
difficulté776.
774
ROLAND B., obs. sous Cass. com., 3 févr. 2009 : Procédures 2009, comm. n° 159.
775
En ce sens Voy. PETEL Ph., obs. sous. CA Orléans, 15 mai 2008 préc.
776
. VINCKEL F., L'exécution forcée du plan de sauvegarde, op. cit., p. 29 et 30.
350
cette fraude dans l'intérêt collectif des créanciers. Mais l'hypothèse devrait demeurer
marginale en pratique. La même disposition réserve en outre la situation des créanciers
titulaires d'un droit de suite sur les actifs fiduciaires, par l'effet d'une sûreté publiée
antérieurement au contrat de fiducie. Mais cette réserve au profit de créanciers déterminés
heurte à nouveau la nature collective du recouvrement, comme dans l'hypothèse de
l'insaisissabilité des biens fonciers.
351
CONCLUSION TITRE I
352
TITRE II LE RENFORCEMENT DES DROITS DES CREANCIERS
DANS LA RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE
1112. Cet objectif découle de la lecture des dispositions des articles L.620-1 du code
de commerce et 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif qui disposent respectivement : « la procédure de
sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la
poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». En
outre, « le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiement
ou la cessation de l’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif »
777
La participation des créanciers à la procédure collective avait disparu avec la réforme de 1985. La doctrine a
pu dénoncer « l’évanouissement des créanciers » dont les droits avaient été très nettement amoindris en 1985,
puisqu’ils perdaient notamment tout pouvoir de décision sur le sort du débiteur. La loi de sauvegarde des
entreprises de 2005, comme l’ordonnance du 18 décembre 2008, s’inscriraient ainsi dans une politique de
restauration des droits des créanciers amorcée par la loi du 10 juin 1994, l’accroissement du rôle des créanciers
dans le traitement des difficultés des entreprises en étant une conséquence. Voy. COUTURIER G., les créanciers
et la sauvegarde financière de l’entreprise en difficultés. BJS, 01 juillet 2010 n° 7, p. 683.
778
Cette finalité de la restructuration peut sembler étonnante ce d’autant plus qu’il est en effet à craindre que les
créanciers cherchent à satisfaire avec plus d’ardeur leurs intérêts propres et que le rétablissement pérenne des
entreprises soit sacrifié.
353
1114. Bien qu’on ait parfois voulu le nier, il est évident que les créanciers sont des
acteurs de premier plan dans un droit orienté vers la sauvegarde des entreprises en difficulté.
Leur situation est réaménagée779 sur bien des points par le renforcement de l’organisation
collective qui entre temps avait disparu en droit français.
1115. Cette participation des créanciers dans les procédures de restructuration est en
réalité inhérente au traitement anticipé des difficultés : plus on remonte en amont des
difficultés, plus il faut tenir compte de l’intérêt des créanciers. Du créancier subissant, puis
acceptant, le créancier est devenu au terme des dernières réformes du droit des entreprises en
difficulté un créancier proposant et décidant. Il est devenu un véritable partenaire de
l’entreprise en difficultés.
1116. Ce rôle novateur ou rétabli s’effectue dans un cadre collectif et suivant une
solidarité dont l’objectif est d’impliquer ces partenaires de l’entreprise en difficulté en les
associant au dénouement de la procédure. Ils sont invités à adopter les propositions de plan
présentées par le chef d’entreprise. Ce rôle leur permet d’accorder des remises facilitant les
plans malgré la réticence de certains ou d’aller au-delà des délais qui peuvent être imposés par
le Tribunal780. Mais ces innovations n’occultent pas des limites dans ce réaménagement de la
situation des créanciers. Ainsi, si ce renforcement se traduit pour notre part par le favoritisme
accordé par le législateur aux créanciers, il reste qu’existent des limites dans cette prise en
compte des droits des créanciers.
779
Certains auteurs parlent de « come back des créanciers » en ce sens que la loi de 1985 avaient écarté les
créanciers de la prise de décision sur le sort de l’entreprise mais la nouvelle loi de 2005 marque un revirement
avec un retour des créanciers avec pour objectif de les associer à la définition du sort de l’entreprise. Voy
SAINT ALARY HOUIN C., droit des entreprises en difficultés 6ème édition MONCHRESTIEN2009, n° 853,
p.545.
780
DEHARVENG J., philosophie de la réforme et présentation du nouveau cadre juridique : Rév. Lamy droit des
affaires, suppl. déc. 2005, p.4.
354
CHAPITRE I DES CREANCIERS FAVORISES DANS LE PROCESSUS
DE RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE
1118. Le rôle des créanciers dans la recherche des solutions de restructuration est
accru étant entendu que le législateur leur procure des pouvoirs assez étendus. Ce pouvoir qui
avant les dernières réformes du droit des entreprises en difficultés781 avait disparu a été
restauré782. Désormais, l’on assiste à un changement de paradigme au profit des créanciers qui
redeviennent les maîtres de la restructuration de l’entreprise. Ils ne se contentent plus de jouer
un rôle consultatif, mais deviennent décideurs du sort de l’entreprise en difficultés.
1119. Ce changement de finalité se justifie par l’idée que l’attractivité des procédures
de réorganisation de l’entreprise repose sur une participation de tous. Le débiteur en difficulté
d’une part mais également les créanciers qui ne doivent pas être réticents ; mais plutôt
rassurés par l’initiative de restructurer l’entreprise. Un tel sentiment pour notre part ne parait
possible que si les créanciers ne se sentent pas exclus. Il en résulte par ailleurs une volonté
affirmée du législateur d’impliquer les créanciers dans la réorganisation de l’entreprise. Ce
pouvoir décisionnel plus affirmé en droit français qu’en droit OHADA783 fera l’objet de nos
781
En droit français, la participation des créanciers a connu une effervescence à l’époque du concordat. La loi de
1967 confie aux créanciers un rôle fondamental. « La procédure est faite pour eux et par eux. Les créanciers
votent au sein d’une assemblée et décident du sort de l’entreprise. La loi de 1985 revient sur ce principe et décide
de favoriser le débiteur. La notion de masse disparait et les créanciers subissent une mutilation de leurs
prérogatives décisionnaires.
782
Il convient de préciser que dans la législation OHADA, ce pouvoir décisionnel des créanciers n’est
expressément affirmé que dans le cadre de la procédure du redressement judiciaire que nous n’étudions pas dans
le cadre de la présente étude. Cette procédure a pour conséquence de créer une masse des créanciers qui vont
voter le plan de restructuration.
783
Dans le cadre de cette partie nous nous appesantirons sur les dispositions du droit français uniquement étant
entendu qu’en droit OHADA comme nous le démontrerons, leur pouvoir décisionnel se limite uniquement à
355
développements. Il se manifeste par la mise en place de plans de restructuration pré négociés
à l’image des procédures existantes dans le droit américain notamment (para I) mais
également par la possibilité pour les créanciers de proposer des solutions opérationnelles de
restructuration de l’entreprise défaillante ; ce qui constitue une innovation en droit français
(para II).
1120. L’institution de ces procédures négociées ont pour origine la loi n° 2010-1249
du 22 octobre 2010 ayant institué en droit français un nouvel outil : la sauvegarde financière
accélérée qui, issue de la pratique notamment l’affaire THOMSON784, a eu une consécration
légale. Mais très tôt cet outil de restructuration a fait l’objet de vives critiques car réservé aux
seuls créanciers financiers. Ces critiques ont engendré l’intervention du législateur qui a
créée dans le cadre de la réforme de l’ordonnance de 2014, une nouvelle procédure : la
sauvegarde accélérée qui devient la procédure de droit commun tandis que la sauvegarde
financière accélérée devient une procédure dérivée.
accepter ou refuser les propositions du débiteur, mieux dans certains cas le législateur prévoit que leur
acceptation n’est pas nécessaire. En effet, il résulte des dispositions de l’article 15.2 que dans le cas où le
concordat préventif comporte une demande de délais n’excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut
rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai ou toute remise…
784
BOULGOUROUX H., « vote du plan de sauvegarde de la société THOMSON SA » l’essentiel du droit des
entreprises en difficultés, 01 avril 2010 n° 4, p.2 . Voy. LEBEL C, « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
THOMSON SA », la semaine juridique Entreprise et Affaires, n° 51, 17 décembre 2009.
785
Si le droit français des procédures collectives apparait fréquemment comme trop complexe, le droit américain
des procédures collectives est souvent utilisé comme exemple d’un droit tendant à plus de simplicité. Le
Bankruptcy Code organise les procédures d’insolvabilité aux Etats-Unis. Le Chapitre 11 du Titre 11, qui traite de
la réorganisation des entreprises en difficulté, demeure une source d’inspiration pour de nombreux systèmes
juridiques. Ce chapitre prévoit une procédure particulière, dite le prepackaged plan, ou «prepack», qui consiste
en un plan de restructuration de l’entreprise, négocié entre le débiteur et ses créanciers, et présenté au tribunal
avant l’ouverture de toute procédure.
En France, l’idée que le plan de sauvegarde peut avoir pour objet de rendre opposable un plan de
356
accélérée. Il s’agit de procédures à mi chemin entre les procédures de conciliation et de
sauvegarde.
1122. Ces procédures pré négociées ont été instituées dans l’intérêt exclusif des
créanciers ; ce qui explique qu’elles sont à leur service (A) et leurs sont bénéfiques (B).
1123. Pour les créanciers, la valeur de l’entreprise est à la fois l’assiette de leur droit
de gage dans une conception patrimoniale et statique, mais également, la condition de leur
retour à meilleure fortune dans une perspective économique et dynamique. La valeur de
l’entreprise au moment de la procédure de sauvegarde étant fréquemment inférieure à la
valeur de la totalité de sa dette, les créanciers ont tout intérêt à s’associer à la procédure de
sauvegarde et à conclure avec leur débiteur un accord qui contribuera à la préservation de la
valeur de l’entreprise. Celle-ci aura des conséquences sur la capacité de l’entreprise à créer de
la richesse nécessaire au remboursement de leurs créances.
restructuration approuvé par une majorité de créanciers et non pas uniquement le gel du passif antérieur ou la
suspension des poursuites est apparue lors de récentes affaires, notamment à travers l’adoption du plan de
sauvegarde de la société Autodis par le Tribunal de commerce d’Evry le 6 avril 2009 (Trib. com Évry, 5e ch.,
6 avril 2009, no 2009L00934). La nécessité d'accélérer les procédures a aussi été mise en avant lors de la
sauvegarde éclaire réalisée par la société Technicolor au tribunal de Nanterre le 17 février 2010. Il s’agit avant
tout de trouver des solutions aux nouveaux problèmes posés par les montages financiers confrontés aux
entreprises en difficulté. C’est dans cette optique qu’a été votée la loi de régulation bancaire et financière du
22 octobre 2010, introduisant la sauvegarde financière accélérée, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2011. Le
Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 précise le fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière
accélérée créée par cette loi. Si la doctrine a beaucoup parlé de prepack à la française, en raison de la forte
inspiration du droit américain en la matière, la loi de sauvegarde financière accélérée n’est pas une simple
transposition du droit américain en droit français. Elle diffère du prepackaged plan américain en plusieurs
aspects.
357
1125. Si la participation active des créanciers de l’entreprise est incontestablement
nécessaire au succès d’une procédure de sauvegarde accélérée, il est en revanche possible de
se demander si en l’état du droit positif, les intérêts catégoriels des créanciers sont réellement
pris en compte de manière satisfaisante au sein de cette procédure.
1127. Les plans pré négociés reposent sur le concours des créanciers étant entendu
qu’ils ont le monopole de la négociation et de la formalisation de l’accord de restructuration
de l’entreprise. A cet effet, le législateur dispose que : « il est institué une procédure de
sauvegarde financière accélérée soumise aux règles applicables à la procédure de
sauvegarde sous réserves des dispositions du présent chapitre. La procédure de sauvegarde
accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation
qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce
projet doit être suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai
prévu à l’article L.628-8 ou le cas échéant à l’article L.628-10.»787
1128. Cette procédure pré négociée a pour but d’assurer la pérennité de l’entreprise et
repose sur un accord suffisamment large des créanciers. Pour se faire, le débiteur doit avoir
« élaboré un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part
des créanciers appelés à la conciliation ».
786
LIENHARD A, entreprise en difficultés, La sauvegarde financière accélérée, in Dalloz répertoire des
sociétés. Janvier 2011, p.2, n° 6.
787
C.Com., art. L 628-1.
358
1129. Autant qu’une condition, c’est le mécanisme même de la passerelle du
prepack. L’élaboration du plan avant le passage en sauvegarde est évidemment la clé de
réussite de cette procédure. C’est d’ailleurs l’enseignement majeur des prepacks dans les
affaires pilotes auto distribution et THOMSON 788. Les créanciers majoritaires signent alors
un protocole d’accord fixant les termes du futur plan et s’engagent à voter en faveur de celui-
ci. Tandis que de son côté, le débiteur s’engage à solliciter l’ouverture d’une sauvegarde et à
soumettre à l’approbation du comité des établissements de crédit et le cas échéant à
l’assemblée des obligataires, un projet de plan conforme à l’accord de prepack789.
788
TEBOUL G., L’affaire Technicolor : la sauvegarde en rose Petites affiches, 01 avril 2010 n° 65, p. 3.
789
Sur cette question et les techniques juridiques permettant d’assurer l’efficacité de ce dernier notamment quant
au risque de manquement par les créanciers à leur engagement de voter et la possibilité d’en obtenir l’exécution
forcée. Voy. BESSE et MORELLI, op. cit., n° 8 à 17.
790
Et même arrêté par le tribunal car malgré le décalage entre le texte de l’articel L.628-1 et celui de l’article L
628-6, c’est bien l’arrêté
359
a- Des procédures initialement conçues pour les créanciers financiers
1133. N’étaient concernés par la procédure pré négociée que les créanciers financiers
à l’exclusion des autres. Cet article traduisait en conséquence l’effet sélectif de ladite
procédure. Aucun des autres créanciers ne pouvaient participer à la sauvegarde financière
accélérée notamment les fournisseurs de biens ou services mais aussi les créanciers publics.
Cette exclusion a amené la doctrine à évoquer les expressions bien trouvées de procédure «
semi-collective »792 ou « quasi collective »793.
1134. Tel était le choix du législateur alors que l’on aurait pu imaginer aussi un
mécanisme plus souple de délimitation du périmètre des créanciers attraits dans la procédure
en laissant par exemple au président du tribunal, en amont de l’ouverture de la procédure, le
pouvoir d’établir une liste au cas par cas ; système qui eût permis de viser également des
fournisseurs stratégiques et des créanciers publics.
1135. La sauvegarde financière accélérée portait794 bien son nom. Elle était une
procédure doublement attribuée puisqu'elle ne concernait que les créanciers financiers et les
grandes entreprises et ne visait que les entreprises fortement endettées à l'égard de leurs
établissements de crédit éventuellement de leurs obligataires. Les autres créanciers y compris
publics restaient en marge de la procédure et devaient être payés à l'échéance conventionnelle.
791
C.Com., art. L. 628 alinéa 2 ancien , voir code de commerce 108ème edition DALLOZ sous la supervision,
de RONTCHEVSKY N., p.1182..
792
LE CORRE M, L’avènement prochain d’une procédure semi-collective, Gaz. Pal. 15-16 oct. 2010, p. 3
793
LUCAS X La SFA, une procédure quasi-collective, LEDEN, déc. 2010.
794
Cette procédure de SFA n’a pas disparu mais a été rélégué en second plan. Voy. c.com., art.L.628-9.
360
1136. Cette limitation pour notre part constituait une « agression »795 au principe
d’égalité des créanciers, principe sacrosaint du droit des entreprises en difficultés, principe
sous tendu par la doctrine796 et également par la jurisprudence797. Certains auteurs se sont
même offusqués du favoritisme à l’égard du banquier bienfaiteur de la vie économique.
Toutes ces limites contribuant à l’inefficacité de ce système rapide, le législateur l’a complété
par l’extension du bénéfice des procédures accélérées à tous les créanciers.
1139. Il s’en suit que cette nouvelle procédure produit des effets plus étendus que la
sauvegarde financière accélérée. Elle concerne selon l'article L.628-6 précité, tous les
créanciers soumis à l'obligation de déclaration des créances à savoir tous les créanciers
795
Pour reprendre l’expression de MONTERAN TH, rapide aperçu sur la sauvegarde financière accélérée Gaz.
Pal. 16 octobre 2010, n° 289, p.9.
796
SÉNÉCHAL M., L’effet réel de la procédure collective : essai sur la saisie collective du gage commun des
créanciers, Litec 2002.
797
Com.16 mars 2010, no 08-13.147, Bull. civ. IV, no 55 ; D. 2010. Chron. C. cass. 1112, obs. Bélaval ; D.
2010. Pan. 1828, obs. Le Corre ; D. 2010. AJ 825, obs. Lienhard ; JCP E 2010. 1742, no 6, obs. Cabrillac ; Act.
proc. coll. 2010, no 122, obs. Vallansan ; LEDEN mai 2010, p. 1, obs. Lucas ; Gaz. Pal. 2-3 juill. 2010, p. 13,
note Antonini-Cochin. – 13 avr. 2010, no 08-19.074, D. 2010. Actu. 1072 ; JCP E 2010. 1534, note Lebel ; ibid.
1742, no 7, obs. Pétel ; Act. proc. coll. 2010, no 137, obs. Fin-Langer ; LEDEN juin 2010, p. 4, obs. Rubellin ;
Procédures 2010, no 236, obs. Rolland ; Gaz. Pal. 2-3 juill. 2010, p. 27, obs. Voinot
798
C.Com., art.L 628-6.
361
antérieurs à l'exception des salariés et des créanciers d'aliments, ainsi que les créanciers dont
la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture mais qui ne sont pas éligibles
au traitement préférentiel des créanciers postérieurs non méritants. Elle concerne également
les cocontractants de droit commun et le bailleur des locaux professionnels. On mesure mal la
limitation des effets de la sauvegarde accélérée par rapport à une sauvegarde de droit
commun.
799
Loi. n° 2014-1 du 2 janv. 2014, art. 2, 3°.
800
Voy. LELIEVRE Y., Option Finance/Option Droit & Affaires, mars 2014, p. 16.
801
LE CORRE P.-M., En avant pour une nouvelle réforme de la loi de sauvegarde, LPA 9 déc. 2013, p. 3.
362
Mais par rapport à l'ancienne SFA, il n'est plus vraiment possible de parler de procédure
« semi-collective » ou « quasi collective » comme le soutenait une partie de la doctrine
puisque la procédure produit ses effets au-delà des seuls créanciers financiers, aux autres
créanciers soumis à l'obligation de déclarer leurs créances autrement dit, aux créanciers
fournisseurs de biens et services. En revanche, elle ne produit pas d'effet à l'égard des salariés.
1143. Par ailleurs, la procédure produit ses effets également à l'égard des
cocontractants du débiteur. Ce qui signifie qu’à la différence de la SFA, devraient donc
s'appliquer dans le cadre de la sauvegarde accélérée, les règles régissant la continuation des
contrats en cours802y compris les règles spéciales dérogatoires prévues pour le bail des
immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise803.
1144. Ces procédures sont bénéfiques pour les créanciers, étant précisé leur caractère
accélérée. En effet, bien que la pratique ait su démontrer la validité de recourir à un plan pré
arrangé en droit français et la possibilité d’une procédure de sauvegarde accélérée, le
législateur français consacre son application en apportant des aménagements dans l’espoir de
faciliter le rebond des entreprises en prévoyant des procédures accélérées. L’un des
principaux atouts de ces procédures est la célérité justifiée par la possibilité d’élaborer un
projet de plan en amont de l’ouverture de la procédure collective. La procédure de sauvegarde
accélérée présente le même avantage et traduit le vœu du législateur d’offrir la possibilité de
délais plus courts pour organiser la restructuration de l’entreprise.
1145. Ce délai qui était deux mois avant la réforme du droit des entreprises en
difficultés de 2014804 a été porté à Trois mois par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
portant réforme du droit de la prévention des difficultés de l’entreprise et des procédures
collectives. Le nouveau texte prévoit que : « le tribunal arrête le plan dans les conditions
802
C.Com., art. L. 622-13.
803
C.Com. art. L. 622-14.
804
« le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l’article L.626-31 dans le délai d’un mois à compter
du jugement d’ouverture. Il peut prolonger ce délai d’un mois au plus. A défaut d’adoption du projet de plan par
le comité et s’il ya lieu, l’assemblée mentionnée à l’article L 628-4 et d’arrêté du plan dans le délai prévu au
premier alinéa du présent article, le Tribunal met fin à la procédure.»Voy. sous la direction de RONTCHEVSKY
N., code de commerce 108 éd. DALLOZ 2013.C.com., art. L 628-1 code
363
prévues à l’article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
A défaut d’arrêté du plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. »805
1147. Telle est la condition sine qua non de réussite de l’opération comme l’avait
préconisé des praticiens pour qui la sauvegarde doit durer un instant de raison et sa sortie
devra être annoncée dès l’ouverture de la procédure806. Cette période supportable le
législateur l’a estimée de façon assez stricte en accordant trois mois au débiteur témoignant
comme à d’autres égards, de sa volonté de réserver le bénéfice de la sauvegarde accélérée aux
débiteurs entrant en sauvegarde avec un projet totalement abouti et approuvé par les
créanciers.
1149. En résumé, les procédures pré négociées ont été initiées pour les créanciers et
traduisent leur rôle actif dans sla réorganisation de l’entreprise. Cette idée marque le retour du
droit français à une conception des difficultés de l’entreprise marquée par la
contractualisation. Mais il faudrait pour ce qui nous concerne étendre ces mesures pré
négociée efficientes et surtout de courte durée, aux mesures opérationnelles de restructuration
de l’entreprise telle les cessions, les recapitalisations et autres mesures susceptibles de
pérenniser l’activité de l’entreprise. Cette possibilité pourrait constituer le gage de
805
C.Com., art. L.628-8, également, art. 48 de l’ordonnance 2014 précité.
806
BESSE ET MORELLE, op.cit., n° 11.
364
l’attractivité des restructurations d’entreprises qui au surplus ont connu une évolution récente
avec la possibilité pour les créanciers de proposer des plans de restructuration de l’entreprise.
1150. Si les modifications apportées par l’ordonnance du 12 mars 2014 ne visent pas
spécialement à changer les objectifs légaux fixés par les réformes précédentes, elles
constituent davantage un rééquilibrage du droit français des procédures collectives, jugé
parfois trop favorable au débiteur. Les plans principalement de sauvegarde et de redressement
sont largement remaniés qu’il s’agisse de leur élaboration, leur adoption, leur exécution, ou
encore leur modification807 ce ci, afin de préserver la relative attractivité de la restructuration
de l’entreprise. Désormais est ouverte une possibilité de présentation des plans de
restructuration à l’initiative des créanciers dont la consécration constitue une nouveauté en
droit français et pourrait être le vecteur de l’efficacité de la restructuration.
1151. Les créanciers disposent d’un pouvoir d’initiative concurrent car ils peuvent
désormais présenter des plans alternatifs de restructuration. Il est précisé que : « le débiteur,
avec le concours de l’administrateur présente aux comités de créanciers des propositions en
vue d’élaborer le projet de plan mentionné à l’article L. 626-2. Tout créancier membre d’un
comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l’administrateur. »808
807
Nous nous appesantirons dans le cadre de cette partie à l’élaboration étant entendu que l’exécution a été traité
ci-dessus à LEBEL C., Gazette – Procédures collectives – sauvegarde judiciaire – plan de sauvegarde –
redressement judiciaire – plan de redressement – modifications – ordonnance du 12 mars 2014 .
808
C. Com. art . L620-30-2 alinéa 1.
365
dans le projet de plan établi par le débiteur avec le concours de l’administrateur. Elle marque
par ailleurs, la fin du monopole du débiteur dans l’élaboration du plan de restructuration.
1155. Cette innovation permet de lutter contre certains « plans imposés »811
considérés comme un moyen pour les actionnaires de bouleverser le rapport de force et donc
le partage de la valeur de l'entreprise de manière illégitime et contraire à l'esprit des accords
contractuels. Cette nouveauté tend à contraindre les parties prenantes à trouver un terrain
d'entente recueillant l'accord d'une forte majorité des créanciers et permet de moraliser la
restructuration de l’entreprise.
809
Pour le débiteur, un bon moyen de se donner le temps de l’élaboration d’un plan sérieux emportant l’adhésion
de la majorité des créanciers, est de faire précéder la conciliation d’un mandat ad hoc qui n’est enfermé dans
aucune durée.
810
FRAIMOUT J.J., des plans plus attractifs pour les créanciers, RPC n° 2, Mars 2014, dossier 20. LEBEL C.,
L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et les plans de sauvegarde et de redressement Gazette du Palais,
08 avril 2014 n° 98, P. 19
811
DAMMANN R.ET BOCHE-ROBINET M. note sous Versailles, 28 févr. 2013, n° 12/02755, D. 2013. 2895.
366
B. Une innovation source d’efficacité de la restructuration
1156. Cette possibilité pour les créanciers de proposer des plans de restructuration
qui marque la fin du monopole du débiteur est un gage d’efficacité de la restructuration, étant
entendu que l’inertie du débiteur pourra désormais être palliée en cas de non proposition du
plan de restructuration. Il est à retenir de la réforme, un rééquilibrage des rapports de force
entre les différents protagonistes de la procédure collective jugée antérieurement trop
favorable au débiteur et à l’actionnaire de la société débitrice quand ceux-ci ne prennent pas
les moyens aptes à assurer le sauvetage de l’entreprise.
1158. Cette mise en concurrence des plans de sauvetage étant notamment introduite
dans la sauvegarde avec comités, il en résulte certainement une modification de la
physionomie de cette procédure. Certains s’en réjouiront en y voyant la fin du scandale que
constituent certaines sauvegardes qui n’ont d’autre objet que d’offrir au débiteur le répit d’une
période d’observation pouvant aller jusqu’à dix-huit mois puisque ce débiteur n’a en réalité ni
les moyens ni partant l’intention de proposer des solutions concrètes de restructuration de l’
entreprise. L’impossibilité de déloger ce débiteur de cette sauvegarde déclenchée qu’il sait
par ailleurs irréalisable, peut aboutir à des résultats choquants et à un détournement de cette
procédure. En facilitant les conversions en redressement judiciaire812et la mise en compétition
des solutions de restructuration, le législateur fait œuvre utile et à ce titre, il moralise la
procédure de sauvegarde. D’autres se lamenteront de cette évolution qui risque d’affecter
l’image très favorable de la sauvegarde acquise notamment en raison du faible niveau de
risque qu’elle fait courir au débiteur qui s’y engage. En ouvrant des perspectives d’éviction du
groupe majoritaire en place et de l’équipe dirigeante, l’ordonnance rend la sauvegarde avec
comités plus inquiétante créant le risque que les débiteurs en difficultés s’y engagent moins
naturellement et donc de manière moins précoce là où tous les efforts entrepris depuis la loi
de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 visaient à anticiper le traitement des
difficultés du débiteur.
812
C. com., art. L. 622-10
367
1159. Cette objection est certainement fondée mais le rééquilibrage opéré est
nécessaire et apparaît bienvenu ; A condition toutefois que les tribunaux soient attentifs lors
de l’arrêté du plan à faire en sorte que ces plans concurrents présentés par des tiers ne
réalisent pas une expropriation illégitime du débiteur, étant rappelé qu’il ne peut être porté
atteinte au « droit inaliénable et sacré » que constitue la propriété de l’entreprise qu’en cas de
nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, pour reprendre la formule
de l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
1162. Répondant aux vœux d'une grande partie des praticiens et de la doctrine,
l'ordonnance renforce considérablement le pouvoir d'initiative des créanciers. Jusque-là, ceux-
ci ne s'étaient vu reconnaître qu'un pouvoir de suggestion : depuis l'ordonnance du 18
décembre 2008, tout créancier membre d'un comité pouvait soumettre des propositions au
débiteur et à l'administrateur en vue d'élaborer le projet de plan.
1163. Pour autant, il convient de souligner que même adopté par tous les comités de
créanciers, un plan de sauvegarde élaboré par un créancier pourra encore être mis en échec s'il
repose sur une prise de contrôle de la société par ses créanciers contre le gré des actionnaires.
Et ce, conformément au droit commun qui prévoit que toute modification du capital social
doit être décidée par l'assemblée générale des actionnaires.
813
sur cette question, V. DAMMANN R. et PODEUR G., Le rééquilibrage des pouvoirs au profit des créanciers
résultant de l'ordonnance du 12 mars 2014, D. 2014. 752 FRAIMOUT JJ, Des plans plus attractifs pour les
créanciers ?RPC n° 2, Mars 2014, dossier 19.
368
Section II Le pouvoir d’expropriation reconnu aux créanciers : la titrisation des
créances
1166. Le pouvoir d’expropriation reconnu aux créanciers a connu une évolution étant
entendu qu’à l’origine limité à la compensation des créances, il est désormais généralisé.
814
Avec par exemple la transposition en France de la pratique du prepackaged plan : Voy. BESSE A et
MORELLI N, le prepackaged plan à la française : pour une saine utilisation de la procédure de sauvegarde » JCP
E, 2009, p. 1628 ; LUCAS F X « le plan de sauvegarde apprêté ou le prepackaged plan à la française » Cah. Dr.
Entr.n° 5, sept oct 2009, p.35.
815
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
369
1168. Parmi les mesures qui pouvaient être décidées dans le cadre du plan, la loi
prévoyait qu’il était possible d’envisager des modifications du capital social et notamment des
augmentations de capital. Dans cette hypothèse, le Code de Commerce permettait aux
actionnaires qui ont souscrit au capital de libérer ce dernier par « compensation à concurrence
du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles ont fait
l’objet dans le plan, sous forme de délais ou de remises ».
816
Ancien C.Com.103ème édition DALLOZ art. L 626-17disposait que : « les associés ou actionnaires sont
tenus de libérer le capital qu’ils souscrivent dans le délai fixé par le Tribunal. En cas de libération immédiate,
ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite
de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan »
817
DAMMAN R et PODEUR G, op. cit.
818
BULLET E., note sous CA Versailles, 13ème chambre 17 mai 1990, Dr des sociétés 1990, n° 326.
819
LUCAS F. X., note sous cass. Com. 8 janv 2002, Bull. Joly 2002, p. 477.
370
capital ainsi que sa prise en compte dans la comptabilité sociale820. En revanche lorsque
l’appel des versements n’est effectué qu’après le jugement d’ouverture de la procédure, la
compensation ne peut avoir lieu en l’absence de lien de connexité entre les deux créances.
Pour la chambre commerciale de la Cour de Cassation, ce lien n’est pas établi entre d’une
part les créances des actionnaires constituées pour les soldes créditeur des comptes courants
résultant des prêts consentis à la société et d’autre part, leurs dettes envers la société
provenant du contrat de société par lequel ils s’étaient obligés à libérer leur apports en
numéraire821. Toutefois, ce dispositif de conversion qui ne concernait que les actionnaires de
la société a été généralisé depuis l’ordonnance de 2008 qui l’a étendu à tous les créanciers.
1171. A coté de la disposition sus visée prévoyant la possibilité d’une libération par
compensation de créances dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée en cours
d’exécution du plan, la loi envisage désormais la possibilité de prévoir une conversion de
créances en capital. Ce mécanisme devient une mesure de restructuration de l’entreprise et
non un mécanisme de facilitation de l’exécution du plan de restructuration. Cette conversion
de créance en capital peut être voulue par les créanciers qui souhaitent se diluer les
actionnaires existants et prendre le contrôle de la société débitrice considérée comme un
simple véhicule d’acquisition (special vehicule purpose) ayant pour seul actif un bien
immobilier ou des actions822.
1172. En tout état de cause, cette généralisation du mécanisme signifie que dans
l’optique d'une anticipation des difficultés et d'une meilleure prise en compte des créanciers, il
est prévu un dispositif de transformation des créances en capital car l'une des explications des
difficultés des entreprises réside dans la lourdeur de leur endettement : il est essentiel de
réduire l'endettement quand il est trop important, afin de libérer les fonds destinés au
développement de l'entreprise.
820
COURET A., note sous CA paris, 3ème chambre A, 25 janvier 2000, p. 525
821
COURET A., note sous Cass. Com., 18 janv. 2000 BRDA 2000, n° 5, p. 3.
822
DAMMAN R. et ROBINET M., « la sauvegarde un outil pour protéger les associés du débiteur
371
abandon de créance. Mais le législateur au cours de la réforme du droit des entreprises de
2008823 a ajouté un troisième mécanisme.
1174. Ainsi, en précisant que « Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni
aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le
débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant
donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les
différences de situation le justifient.»824. Le législateur entend démontrer que le plan soumis
aux comités de créanciers pourra prévoir des conversions de créances en titres donnant ou
pouvant donner accès au capital. Cette mesure permettra une recapitalisation tout en
associant plus étroitement les créanciers au sauvetage de l'entreprise. Aussi estimons nous que
cette mesure est très avantageuse pour la restructuration de l’entreprise mais n’occultent pas
les risques encourus par les créanciers.
824
C.Com., art.L.626-30-2 alinéa 2.
372
b. Les risques liés à la conversion
1178. Le second risque qui s’impose est celui lié à la situation du créancier. En effet,
il pourrait du fait de sa nouvelle situation être tenté de prendre une part active à la gestion de
la société. Il doit alors être conscient qu’il entre dans une zone à risques : si une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire est ensuite ouverte à l’égard de la société, il n’est
pas exclu qu’il devienne la cible d’actions en justice826.
825
Voy. RAIMBOURG P. et BOIZARD M. ingénierie financière fiscale et juridique deuxième édition
DALLOZ 2009 n°97-15, p.1539. LE NABASQUE H., Com.17 mai 1994, n° 91-21.364, Dr société 1994, n° 142.
826
Sur les risques d’actions en justice encourus par une société holding dans le cadre d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire de sa filiale, voy. DAMMANN R et PODEUR G, « les groupes de
sociétés face aux procédures d’insolvabilité » RLDA, 2007, n° 16, p. 65 et s.
373
1179. En outre, si le comportement du créancier actionnaire caractérise une direction
de fait827, ce dernier pourra être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actifs sur le
fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « lorsque la
liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le
tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider
que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie par tous les
dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de
gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer
solidairement responsable828. »
1182. Quoi qu'il en soit, avec cette possibilité de conversions de créances en capital,
la société se retrouve désendettée avec un niveau de fonds propres plus important et donc plus
apte à trouver des investisseurs pour les améliorer en d’autres termes, pour trouver des
827
Selon la formule consacrée, cela implique qu’il ait réalisé en toute indépendance et souveraineté des actes
positifs de gestion et de direction (cf Cass.com., 15 mars 2005, n° 03-19577) étant précisé que le seul contrôle
exercé par une société sur sa filiale ne suffit pas à caractériser une direction de fait (V.LUCAS F X note sous
cass. Com., 2 nov. 2005 BJS 2006, p. 469, para 93
828
BRUNET et GERMAIN, l’action en comblement du passif de passif social, LPA 23 juill. 1986, p.51
829
Sauf à considérer que du fait de son immixtion caractérisée dans la gestion, le créancier est un dirigeant de
fait et qu’il ne peut donc être poursuivi conformément à la jurisprudence que sur le seul fondement de l’action en
responsabilité pour insuffisance d’actifs. V ; notamment Cass. Com., 28 févr. 1995 : Bull. Joly Société, 1995, p.
544, para 194.
374
prêteurs en cas de besoin. Mais aujourd'hui, la conversion des créances en capital se heurte
également au principe d'égalité des créanciers : comment en effet accepter
une conversion pour un créancier qui s'apparente à un remboursement total immédiat de
sa créance (c'est le cas fiscalement) avec comme contrepartie une participation au capital de la
société débitrice (avec toutes les difficultés de valorisation évoquées plus haut), alors que les
autres créanciers subiront les délais prévus par le plan ?
1183. De toutes les façons, cette mesure permettra une recapitalisation tout en
associant plus étroitement les créanciers au sauvetage de l'entreprise. Enfin, il pourra être
décidé un traitement différencié entre les créanciers si des divergences de situation le
justifient. Mais ce mécanisme contient des limites.
1185. La conversion n’a vocation à intervenir que dans« les sociétés par actions dans
lesquelles tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports »830.
A cet égard, l’article L.626-30-2 alinéa 2 dispose que : « Le projet de plan proposé aux
comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-
18, à l'exception de son dernier alinéa. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des
remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres
donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les
créanciers si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de
subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure ». De ce texte, il
résulte que cette pratique n’est prévue que dans les sociétés par actions à responsabilité
limitée car le créancier devenu actionnaire est seulement exposé à voir ses droits perdre toute
valeur, comme il en sera le cas de la créance, alors que si cela était possible aussi dans une
830
C. Com., article L626-30-2 al.2.
375
société à responsabilité illimité, cela déjouerait toutes ses prévisions et il pourrait perdre plus
que sa créance831. Sont donc exclues toutes les sociétés de personnes, la société à
responsabilité limitée ou la société en commandite par actions.
1186. Dans le cadre des procédures collectives, la loi prévoit à certaines conditions,
notamment de taille de la société, la présence de deux comités : le comité des fournisseurs de
biens et de services et le comité des établissements de crédit. En pratique, la conversion de
créances en capital n’intéresse pas vraiment les créanciers fournisseurs et elle ne leur est que
très rarement imposée car elle ne constitue pas un mode de paiement adapté. Les fournisseurs
cherchent en effet à sécuriser les paiements qui leur sont dus et la société débitrice, quant à
elle, essaie de sauver son activité. Il est donc dans son intérêt de prévoir dans le cadre du plan
le paiement des fournisseurs. Ensuite, concernant les établissements de crédit, cette
conversion intéresse peu les banques qui ont en principe des créances de bonne qualité et qui
vont donc recevoir le paiement. Il en résulte que le mécanisme de conversion est surtout
intéressant pour les prêteurs de la société qui ont comme objectif de prendre une participation
importante dans la société ou le contrôle de celle-ci832.
1187. Des critiques ont toutefois été faites sur le fait que cette conversion n’était
possible qu’en présence de procédures disposant de comités de créanciers. En effet, les
comités de créanciers ne sont institués qu’à certaines conditions et ne peuvent donc être
présents en toute circonstance. Or, étant donné que ce mode de règlement par conversion est
favorable à tous les intervenants, pourquoi alors limiter son champ d’application aux
procédures avec comités de créanciers ?
1188. La loi de régulation bancaire et financière d’octobre 2010 833a répondu à ces
critiques en allant plus loin dans la place accordée à la conversion des créances et étend cette
possibilité aux créanciers hors comités. Quand on parle de créanciers hors comités, il est
question de ceux qui ne sont ni des créanciers bancaires, ni des fournisseurs membres du
comité des fournisseurs, ni des obligataires ou bien que de tels comités n’ont pas été créés car
831
PEROCHON F. ET BONHOMME R., Entreprises en difficulté, LGDJ, édition 2010.
832
GRELON B., PRECIT ; BURGALA G. ET MORELLI N., « Le debt for equity swap », JCP G 2010. 116
833
Article 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
376
ne remplissant pas les conditions exigées pour une telle constitution, notamment en raison de
la taille de l’entreprise834. Ces nouveautés sont entrées en application le 1er mars 2011.
1189. En tout état de cause, il est prévu en plus « des propositions pour le règlement
des dettes qui peuvent porter sur des délais et des remises », la possibilité de « conversions de
créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». On ne peut que se réjouir de
cette extension car la conversion de créances en capital peut s’avérer très utile en pratique et
surtout, comme nous l’avons énoncé à plusieurs reprises, être avantageuse tant pour le
créancier que pour la société.
1191. La possibilité pour les créanciers de devenir actionnaire est facilitée par le
législateur étant entendu qu’il permet que dans certains cas, cette conversion soit imposée
non seulement aux créanciers récalcitrants mais aussi aux actionnaires réfractaires.
1192. Avant la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, dans le cadre d’un plan de
continuation, les créanciers ne pouvaient se voir imposer par le Tribunal que des délais de
834
GRELON B., précit
835
LEBEL C., Gazette du Palais, 8 jan.2011, n°8
836
ROUSSEL GALLE P., JCP E, n°44, 4 nov. 2010
837
Grelon, Rev B.et Soc. 2011, p7.
377
paiement838. Mais, l’instauration des comités de créanciers par cette nouvelle loi a changé les
règles. Il est devenu alors possible qu’un créancier minoritaire au sein d’un comité de
créanciers se voit contraint d’octroyer des remises de dettes. Mieux, depuis l’ordonnance de
2008, il peut aussi se voir imposer la conversion de sa créance en titres donnant ou pouvant
donner accès au capital839.
838
Ce qui, il est vrai, revenait économiquement à une réduction de la créance, surtout pour les créances
concernées par l'arrêt du cours des intérêts : v. PEROCHON F.et BONHOMME R., Entreprises en difficulté –
Instruments de paiement et de crédit précité, n° 327.
839
C.com. art. L.626-30-2. Voy DAMMANN R, la conversion de créances en capital dans les entreprises en
difficultés BJS 1 décembre 2009, n°12,p.1129.
840
La conversion de créance en capital dans la loi de sauvegarde », Journal des Sociétés, Sep. 2009, n°68
841
DAMMANN R.et PODEUR G., précit.
842
C.Com.,Article L626-30-2 et article L626-32.
843
X. de Roux, Rapp. Ass. nat. n° 2095, notamment p. 322.
378
possible de telles mesures »844 . La loi promulguée le 26 juillet 2005 était donc muette sur le
sujet. Or, en l'absence d'une disposition légale expresse, il était légitime d'exprimer des doutes
sur la possibilité d'imposer à des créanciers, même minoritaires au sein d'un comité, une
conversion de leurs créances en capital845. En premier lieu, cette conversion forcée est la
négation même du concept d'affectio societatis qui a certes perdu de sa vigueur avec,
notamment, la création des sociétés unipersonnelles dans la mesure où le créancier concerné a
précisément manifesté son refus d'adhérer au contrat de société846 .
1195. En second lieu, l'article L. 228-68 du Code de commerce dispose que les
assemblées d'obligataires ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, toute
clause contraire étant réputée non écrite. On pouvait en déduire plus généralement, un
principe d'ordre public interdisant la conversion forcée de créances en capital. Fort
opportunément, en modifiant l'article L. 626-30-2 pour y inclure la possibilité d'imposer des
conversions de créances en capital, l'ordonnance du 18 décembre 2008 a tranché le débat dans
le sens du pragmatisme : le créancier « converti » doit apporter sa contribution au plan de
sauvegarde ou de redressement de l'entreprise (dont il incombe au tribunal, éclairé par les
mandataires de justice, de vérifier le sérieux), mais il bénéficie en échange, de l'espoir de
pouvoir valoriser sa participation dans la société si ce plan est mené à bien.
1196. Du point de vue financier, l'attribution d'actions au créancier joue donc un rôle
comparable à celui d'une clause de retour à meilleure fortune, à ceci près que ce dernier
dispose désormais du droit d'exprimer un vote lors des assemblées d'actionnaires ; sauf si la
conversion est faite en actions de préférence sans droit de vote. Cet actionnaire malgré lui
pourrait certes tenter de faire obstruction au fonctionnement serein des organes sociaux
notamment s'il bénéficie d'une minorité de blocage, mais on conçoit mal l’intérêt qu’il
pourrait trouver à adopter une telle stratégie, d'autant plus que rien ne l'empêche de céder
immédiatement à des tiers les titres qu'il ne souhaite pas conserver. De même, rien ne
s'oppose à ce que le projet de plan prévoit la conversion des créances en capital d'une autre
société, par exemple par l'attribution au créancier de valeurs mobilières régies par l'article L.
844
HYEST.J., Rapp. Sénat n° 335 fait au nom de la Commission des lois, déposé le 11 mai 2005, (v.
commentaire de l'article 92 du projet de loi)
845
V. PETEL PH.in JCP E, 2009, p. 1049 ; DAMMANN R.in RLDA, mars 2006, p. 68.
846
DONDERO B.note sousCass. com., 9 juin 2009 : Bull. Joly Sociétés, 2009, p. 958, § 191 ;
379
228-93 du Code de commerce. Non seulement l'ordonnance du 18 décembre 2008 a ainsi
autorisé la conversion forcée de créances en capital dans le cadre du plan de sauvegarde, mais
encore elle a clairement pris le parti d'encourager ce type de mesures en assouplissant la
définition de la majorité, qui est désormais identique au sein de chaque comité et de
l'assemblée des obligataires : le vote s'effectue à la majorité des deux tiers du montant des
créances des créanciers ayant exprimé un vote847 . Les absentéistes ne pourront donc pas faire
obstacle à la restructuration. La suppression de la règle de la majorité par tête, qui venait
auparavant s'ajouter à celle de la majorité en montant des créances, fait quant à elle obstacle
aux stratégies de blocage qui auraient pu consister à diviser entre plusieurs créanciers une
créance existante, aux seules fins d'acquérir un pouvoir de nuisance.
1197. Il est en revanche exclu d'imposer aux créanciers une augmentation de leurs
engagements848 . C'est ce qui explique que la conversion ne soit possible qu'en titres de société
par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs
apports (SA et SAS).849 Il est également exclu de contraindre les créanciers à apporter des
ressources financières, que ce soit sous forme de prêts ou d'augmentations de capital,
conformément au principe de la liberté contractuelle. Dans la mesure où l'article 1836 du
Code civil pose le principe selon lequel on ne peut augmenter les engagements d'un associé
contre son gré, c'est-à-dire « aggraver la dette contractée par [lui] envers la société ou envers
les tiers »850 , le créancier devrait a fortiori bénéficier de la même protection.
1198. Reste à définir en pratique, les configurations dans lesquelles cette conversion
forcée est susceptible d'intervenir. Il a déjà été rappelé qu'elle n'est possible que dans des
sociétés par actions ou sociétés par actions simplifiées. Il faut de surcroît que des comités de
créanciers aient été constitués ; ce qui implique que les comptes de la société aient été
847
C. com., art. L. 626-30-2, al. 4. À titre de comparaison, le droit anglais est moins souple sur ce point, puisque
la majorité requise dans le cadre d'un scheme of arrangement est égale, pour chaque classe, à 75 % du montant
des créances et 50 % des créanciers.
848
LIENHARD A., Procédures collectives, Delmas, 2009, 3e éd., n° 1031; PEROCHON F.ET BONHOMME R.,
Entreprise en difficulté, instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 8e éd., 2009, n° 342 ; DAMMANN R. et
PODEUR G., « Les enjeux de la réforme des comités de créanciers » : JCP E, 2009, p. 2093, n° 47.
849
Il paraît raisonnable d'avoir exclu la conversion en parts sociales de SARL, compte tenu de leur absence de
liquidité
850
BESSON. note sous Cass. civ., 3 fév. 1937 : DP, 1937, I, p. 73,
380
certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et, en principe,
qu'elle emploie plus de 150 salariés ou réalise un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions
d'euros sauf si le juge-commissaire saisi par l'administrateur judiciaire ou par la société,
autorise la constitution de comités en-deçà de ces seuils851.
1199. En outre, seuls sont concernés les créanciers membres du comité des
établissements de crédit et assimilés, du comité des principaux fournisseurs, ou de l'assemblée
générale unique des obligataires. Les créanciers hors comités notamment ceux bénéficiant
d'une fiducie sûreté852 restent quant à eux régis par les règles « classiques » : en cas de refus
des propositions faites par le débiteur, il ne peut leur être imposé autre chose qu'un
rééchelonnement de leur dette sur la durée du plan, soit dix ans maximum.
1201. Dès lors, si la société sait qu'une telle mesure est indispensable à son
redressement (par exemple, si elle est manifestement incapable de rembourser ses dettes,
même après rééchelonnement sur dix ans), il sera particulièrement souhaitable de préparer la
procédure de sauvegarde en s'assurant, avant même son ouverture, de ce que ses principaux
créanciers soutiendront son projet de plan. Ces négociations préalables pourront se dérouler
dans le cadre confidentiel d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. C'est le principe du
prepackaged plan déjà expérimenté dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société
Autodis. Pour autant, le tribunal n'est pas lié par la décision des comités : il lui incombe en
effet de vérifier « que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés »853. Cette
disposition constitue un rempart indispensable contre d'éventuels abus. Ainsi, il est
évidemment inconcevable que les créanciers majoritaires profitent de la situation pour
imposer aux créanciers minoritaires un traitement plus défavorable que le leur ou un
traitement identique au leur alors qu'ils sont objectivement dans une situation différente (par
exemple, parce qu'ils bénéficient de sûretés).
851
C. com., art. L. 626-29 et R. 626-52
852
C. com., art. L. 626-30.
853
C. com., art. L. 626-31.
381
1202. De la même manière, si un actionnaire significatif participe à l'un des comités
ou à l'assemblée des obligataires, le tribunal devra s'assurer de ce que son vote ne lui a pas
permis d'imposer un projet de plan objectivement défavorable aux autres créanciers. À cet
égard, la solution retenue dans le dossier Autodis est particulièrement intéressante : pour
éviter tout reproche, les créanciers intra-groupe ont décidé, d'eux-mêmes, de ne pas exprimer
de vote au sein des comités854.
1204. Dernière étape, la mise en œuvre du plan soulève une difficulté technique :
comment s'assurer de la réalisation, par les créanciers récalcitrants, des actes positifs
nécessaires à la conversion de leurs créances, en particulier la signature du bulletin de
souscription ? Une première solution consiste à ce que le tribunal désigne, dans le jugement
d'arrêté du plan, un mandataire ad hoc855 ayant pour mission d'effectuer ces actes au nom et
pour le compte des créanciers qui tenteraient de faire obstruction à la conversion de leurs
créances.
1205. Telle a été la solution retenue par le tribunal de commerce d’Évry dans son
jugement du 6 avril 2009 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Autodis. Une seconde
854
COURTIER R.ET LAURENT N., « Analyse de l'opération Autodistribution : premier "pre-pack" à la
française » : Cah. dr. Entr., n° 5, sept.-oct. 2009, p. 26.
855
Il semble préférable de confier cette tâche à un mandataire ad hoc indépendant plutôt qu'à l'administrateur
judiciaire ou au commissaire à l'exécution du plan.
382
solution, suggérée par le Professeur François-Xavier Lucas, consisterait à ce que le tribunal
précise que son jugement vaudra ordre de souscription856.
1206. La question qui s’est posée a été de savoir s’il était possible pour les
actionnaires de se voir imposer la conversion de créances en capital ? la réponse a été
longtemps négative. Cependant, depuis la réforme de l’ordonnance de 2014, cette éventualité
demeure possible.
1207. Depuis quelques années, le droit français des procédures collectives s’inspire
de plus en plus du droit américain, comme cela a été le cas avec la création de la procédure de
sauvegarde, souvent comparée à la procédure américaine dite du Chapter 11. Les acteurs
français des restructurations s’inspirent alors eux aussi des pratiques d’outre-Atlantique dans
le traitement des entreprises en difficultés, comme le montre le recours à la conversion de
créances en capital qui rappelle largement le debt –equity swap américain. Toutefois, le droit
français ne pousse pas la « limitation » au maximum. En effet, par la consécration expresse
en 2008 de la possibilité de procéder à une conversion de créances en capital dans le cadre des
plans de continuation, le législateur a accordé plus de flexibilité au débiteur et aux créanciers
afin de parvenir au redressement de la société en difficulté.
856
LUCAS F.-X., « Le plan de sauvegarde apprêté ou le prepackaged plan à la française » : Cah. dr. Entr. n° 5,
sept.-oct. 2009, p. 35
383
souveraineté des associés. Les raisons de cette impossibilité peuvent s’appréhender eu égard
aux conséquences d’une conversion de créances détenues sur la société en capital pour les
actionnaires de la société en cause. Par cette opération, de nouveaux titres de capital sont
émis via une augmentation de capital, pour être ensuite souscrits par des créanciers de la
société, que ces derniers soient des créanciers quelconques ou bien éventuellement des
créanciers associés. La conséquence directe est que les actionnaires existants au jour de
l’opération vont voir leur participation dans la société diluée immédiatement. Cette opération
a donc des répercussions graves pour les actionnaires car elle va avoir une influence sur leurs
droits dans la société. En conséquence, leur imposer une telle opération serait une atteinte
grave à leurs droits. En effet, la règle générale en matière d’augmentation de capital est qu’il
faut nécessairement qu’une assemblée générale l’autorise au préalable857. Il n’est donc pas
possible d’imposer aux actionnaires une telle opération. La question se pose alors de savoir
s’il en est de même dans le cadre de plans de restructuration étant donné que c’est la situation
qui nous intéresse ici ou s’il existe une disposition dérogatoire. L’article L 626-3 du Code de
Commerce reprend la règle classique existant en matière d’augmentation de capital, à savoir
que lorsque le projet de plan prévoit une augmentation de capital, « l’assemblée générale
extraordinaire ou l’assemblée des associés » doit être convoquée. Les organes de la
procédure ne peuvent donc pas imposer une telle opération aux associés par le biais du plan.
De plus, lorsque le tribunal arrête le plan, si une modification du capital est envisagée, il doit
auparavant s’assurer que les assemblées en question ont bien approuvé l’opération 858. Aussi,
le Tribunal ne peut pas de lui-même prononcer une augmentation de capital par le biais d’un
jugement qui vaudrait alors vote859.
De ces dispositions, il s’en infère qu’il est impossible d’imposer une augmentation de capital
à des actionnaires et ce même dans le cadre d’un plan de continuation. Or, comme nous
l’avons largement vu précédemment, la conversion passe nécessairement par une
augmentation de capital. En conséquence, aucun intervenant à la procédure, que ce soient les
créanciers, l’administrateur ou bien encore le tribunal, ne peut imposer une telle opération aux
actionnaires.
1209. Cette caractéristique est une singularité du droit français par rapport au système
américain à l’origine du mécanisme de conversion, le debt equity swap, qui permet lui aux
857
C.Com. art. L.225-129.
858
C.Com., art.L.626-31.
859
Possibilité qui a été écartée lors des débats parlementaires de la loi de 1985 : Déb. AN, 2e séance, 9 avril
1984 : JO p1312.
384
créanciers de mettre en œuvre une prise de contrôle hostile du débiteur par une conversion de
créance forcée860.
860
La conversion de créance en capital dans la loi de sauvegarde »,Dossier le Restructuring, précit.
861
C.J.U.E. 30 mai 1991 n° C-19/90 et C-20/90.
862
GERMAIN M., Les sociétés commerciales, précit.
863
Directive européenne 77/91/CEE du 13 déc. 1976 dite IIe directive sur le capital
385
concertation avec les actionnaires majoritaires qui les ont désignés à leurs fonctions.
Néanmoins, à supposer qu'ils parviennent à convaincre les comités de créanciers de voter en
faveur de leur projet de plan, il leur restera à s'assurer du vote favorable de l'assemblée des
actionnaires, si le projet en question prévoit une conversion de créances en capital (ou toute
autre modification du capital). Or, même si les capitaux propres de la société sont négatifs, il
est possible que des actionnaires minoritaires, qui n'ont « plus rien à perdre », fassent
obstruction à ces opérations afin de tenter d'obtenir des concessions disproportionnées, au
risque de mettre à mal les chances de redressement de l'entreprise.
1213. Dans une telle configuration, le seul moyen de passer outre consistera à
démontrer que ce comportement est constitutif d'un abus de minorité, justifiant la désignation
d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer les droits de vote des actionnaires minoritaires
concernés . Conformément à la jurisprudence en la matière, l'abus sera caractérisé s'il est
établi que ces actionnaires poursuivent un intérêt égoïste, avec pour unique dessein de
favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés et de la société.
1215. Les actionnaires majoritaires conservent quant à eux toutes leurs prérogatives.
Ni les créanciers, ni l'administrateur judiciaire, ni le tribunal, n'auront le pouvoir de leur
imposer un quelconque « contre-projet » de plan. Ces derniers auront néanmoins tout intérêt à
négocier de bonne foi avec les créanciers, à défaut, ils courent le risque que la procédure de
sauvegarde ne se solde par un échec et par l'ouverture d'une procédure de redressement (ou de
liquidation judiciaire).
386
manœuvre864. Par ailleurs, les tiers sont admis à présenter des offres de plan de cession , qui
viendront concurrencer le projet de plan de continuation en proposant, le cas échéant, des
solutions mieux-disantes en termes de garanties de pérennité et de nombre d'emplois
préservés. La société et son actionnaire majoritaire ne sont donc plus les seuls maîtres à bord,
même si l'assemblée des actionnaires reste souveraine quant aux décisions d'augmentation de
capital et de modification des statuts.
1218. Par ailleurs, le tribunal dispose du pouvoir d'imposer certaines mesures portant
sur les titres des dirigeants de droit ou de fait ; pouvoirs que l'ordonnance du 18 décembre
2008 lui a retirés uniquement dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais non dans le
cadre de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, dès l'ouverture de la procédure, les
titres détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, ne peuvent
être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal865.
1219. Dans le cadre de l'élaboration du plan, le tribunal peut aussi, sur demande du
ministère public, subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants
de l'entreprise, et, à cette fin, prononcer l'incessibilité des titres détenus par les dirigeants de
droit ou de fait, dont les droits de vote pourront alors être exercés par un mandataire désigné à
cet effet, ou même ordonner la cession forcée de ces titres866.
1220. Ces dispositions peuvent être utilisées afin d'imposer l'entrée de nouveaux
actionnaires au capital de la société, contre le gré des actionnaires-dirigeants existants, afin de
favoriser l'adoption d'un plan de continuation viable. Les nouveaux actionnaires pourront
notamment être des créanciers, dans le cadre d'une conversion de créances en capital, qui
entreront au capital en convertissant leurs créances dans le cadre d'une « cession par voie
864
C. com., art. L. 631-19
865
C. com., art. L. 631-10.
866
C. com., art. L. 631-19-1.
387
interne »867 venant concurrencer des offres de plans de cession présentées par des tiers. Eu
égard, néanmoins, au champ d'application particulièrement restreint de l'article L. 631-19-1 du
Code de commerce, cette possibilité ne devrait pouvoir être envisagée que quasi-
exclusivement dans des configurations dans lesquelles les dirigeants de droit détiennent la
majorité du capital. Le texte a beau viser les dirigeants de fait, force est de constater qu'en
pratique, le contentieux de leur « expropriation », qui implique nécessairement la
démonstration, complexe de cette qualité s'avèrera le plus souvent incompatible avec les
impératifs de rapidité et de sécurité juridique inhérents à l'élaboration d'un plan de
continuation.
1221. Doit-on alors regretter que l'assemblée des actionnaires conserve ses
prérogatives pendant les procédures de redressement judiciaire, et que les conditions dans
lesquelles certains actionnaires récalcitrants peuvent être évincés soient si restrictives, alors
même que les sociétés en difficulté disposent désormais d'un arsenal de procédures permettant
d'imposer des restructurations aux créanciers récalcitrants ? On peut espérer que dans la
majorité des cas, les actionnaires comprendront l'intérêt qu'ils ont de négocier de bonne foi
avec les créanciers afin de trouver une solution raisonnable, quitte à accepter une dilution
significative de leur participation dans le cadre d'une conversion de créances en capital, plutôt
que d'opter pour des positions jusqu'au-boutiste risquant de conduire, au préjudice des
actionnaires comme des créanciers, à une liquidation judiciaire ou à un plan de cession. Et,
pour se prémunir contre le risque d'un tel blocage, il reste aux créanciers la possibilité de
prendre des contre-mesures, notamment en exigeant des sûretés réelles grevant les titres de la
société débitrice (fiducie-sûreté, nantissement de compte de titres financiers). À eux, alors, de
s'assurer de l'efficacité de ces sûretés en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard
de l'actionnaire qui leur a consenti une telle sûreté. Mais cela est une autre histoire …
1222. En toute hypothèse, il est bon de préciser que depuis la réforme du 12 Mars
2014, diverses atteintes sont portées au respect des droits des actionnaires. En effet, l’article
52 de l’ordonnance prévoit que : « Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les
conditions prévues par l’article L. 626-3, l’administrateur a qualité pour demander la
désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de
voter sur la reconstitution du capital à hauteur du minimum prévu au même article, à la place
867
DIESBECQ A., « La cession interne: un mode original de transmission de l'entreprise en difficulté » : Gaz.
Pal., 21 janv. 2009, n°s21-22, p. 3.
388
du ou des actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du
capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à respecter le plan .»868
1223. Il est possible désormais de forcer la main aux actionnaires ou aux associés de
l’entreprise défaillante et ce afin de pérenniser son activité. Le droit des actionnaires et leur
pouvoir constitutionnel délibératif et décisionnel tombe devant l’intérêt de l’entreprise qu’il
faut maintenir.
868
C.com., art.L.631-9-1.
389
CONCLUSION CHAPITRE I
390
CHAPITRE II DES RESTRICTIONS PERSISTANTES DANS LE
RENFORCEMENT DES DROITS DES CREANCIERS
1225. Si la protection des créanciers est renforcée car ils ont une part décisionnelle
importante dans la restructuration de l’entreprise, il existe toutefois des limites qui pourraient
compromettre cette préservation. Ces limites de deux ordres tiennent non seulement à la
constitution des organes chargés de négocier le plan de restructuration (section I) et à leur
composition qui traduit un traitement différencié des créanciers (section II).
869
JAZOTTES G., les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire RPC 2005, p.362,
n° 12.
391
A-La liberté contractuelle fondement du plan de restructuration
1229. La liberté contractuelle870 signifie que les créanciers sont libres d’accepter ou
de refuser les propositions de restructuration. Adapté au plan de restructuration, il signifie que
celui-ci sera conclu par les créanciers qui ont accepté les stipulations concordataires car dans
le principe, le concordat préventif n’est pas soumis à la loi de la majorité ; il requiert tout de
même l’assentiment du juge.
1230. Le règlement préventif est défini par l’acte uniforme comme une procédure
« destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation de l’activité de l’entreprise et à
permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif ». En conséquence,
elle exige pour son aboutissement, l’existence d’un concordat préventif871.
1231. Cette procédure qualifiée de collective par le législateur n’en est pas
véritablement une car l’adoption du plan de restructuration ne peut s’effectuer
comparativement au droit français dans un cadre collectif. Certes, l’accord de restructuration
est négocié entre le débiteur et ses créanciers mais dans un cadre purement privé. Il n’y a donc
pas de vote des modalités de restructuration de l’entreprise contrairement au droit français. Le
concordat préventif se distingue en ce sens du moins pour ce qui est de sa formation, du plan
de sauvegarde en droit français étant entendu qu’il ne s’agit pas de réunir l’ensemble des
créanciers et de leur faire voter les propositions du débiteur872. Le concordat préventif requiert
que le débiteur parvienne avec chacun de ses créanciers à un accord sur les délais et remises
870
Ce principe découle de la lecture de l’article 1101 du Code Civil au terme duquel « le contrat est une
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou
à ne pas faire quelque chose.
871
L’idée de remédier aux difficultés des entreprises par des mesures préventives n’est pas nouvelle. Les
concordats amiables étaient utilisés au XIXème siècle pour éviter la mise sous faillite du débiteur. Voy.
DERRIDA, concordat préventif et droit français, in Dix ans de concours d’agrégation, Etudes de droit
commercial offertes à Joseph HAMEL, Dalloz 1961, p.489.
872
Le seul concordat qui requiert un vote majoritaire en droit OHADA comme en droit français est le concordat
de redressement, celui qui ne peut intervenir qu’près la cessation des paiements et au quel nous n’apporterons
aucun développement. Ce concordat de redressement est prévu par les dispositions de l’article
392
d’une part et d’autre part, sur les modalités de redressement de l’entreprise. Il se rapproche
du concordat amiable.
1232. Sa formation est guidée par le sceau par le principe de la liberté contractuelle
étant précisé qu’il n'est pas un contrat collectif dont la formation obéit à la loi de la majorité.
Les créanciers minoritaires qui refusent d'adhérer au concordat ne sont aucunement liés. C’est
dire que le concordat préventif reste un pur contrat et s'analyse donc en un faisceau de
contrats individuels qui engagent les seuls signataires.
1234. Ce concordat préventif tend pour le débiteur à conclure un accord avec chacun
des créanciers sur les délais ou les remises qu’il consent 876. Il apparait donc comme une
conjonction d’accords différents avec chaque créancier ; d’où son assimilation à l’acte
juridique collectif.877
873
MBAYE MAYATTA N., réflexions sur la modification du concordat préventif en droit OHADA, PENANT
N° 870, p.28 et s.
874
Art. Précité.
875
PASTRE BOYER A.L., l’acte juridique collectif en droit privé français, contribution à la classification des
acte juridiques PUA D’AIX MARSEILLE 2006, n° 85 , p78 et s.
876
Au terme des dispositions de l’art. 15-2 de l’AUPCAP, « les délais et remises consenties par les créanciers
peuvent être différents »
877
PASTRE BOYER (AL), art. précité.
878
A.U.P.C.A.P., art. 7.
393
préventif est transmise sans délai au Président de la juridiction compétente qui rend une
décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un Expert pour lui faire un
rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives de
redressement879.
1236. L’expert ainsi désigné entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons
offices pour parvenir à la conclusion d’un accord sur les modalités de redressement de
l’entreprise et l’apurement du passif880. La mission centrale de l’Expert est de faciliter la
conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers sur les modalités de redressement
de l’entreprise et d’apurement de son passif (délais de paiement et remises). A cet effet, il
entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices. L’acte uniforme n’est pas
très explicite sur les contours de cette mission qui n’est pas très juridique. Il est certain qu’elle
va porter sur l’analyse critique des éléments de l’offre de concordat881. Il est permis de faire le
rapprochement entre le conciliateur prévu en droit français par la loi de 2005.
879
A.U.P.C.A.P., art. 8.
880
A.U.P.C.A.P., art 12.
881
SAWADOGO F M, in OHADA, traité et actes uniformes commentés et annotés 4 ème édition, Juriscope 2012,
p.1160.
394
1239. L’homologation est selon C FARDET, un acte normatif et parfait882. Elle est un
acte normatif en ce qu’elle assure la connaissance d’une acte par l’autorité publique et parfait
en ce qu’elle se greffe sur un acte préexistant soit pour lui faire produire des effets, soit pour
le renforcer. Elle est l’une des manifestations d’un passage d’un ordre juridique imposé à un
ordre juridique négocié883. En effet à travers l’homologation, il apparaît clairement que « le
juge qui tranche recule au profit du juge qui soutient884 ».
1241. Ainsi dans le règlement préventif, la solution obtenue est le résultat de la bonne
volonté des parties au concordat préventif. Le concordat homologué est donc le résultat d’un
accord librement débattu sur lequel le juge exerce un contrôle portant sur sa qualité pour lui
donner force obligatoire. La décision d’homologation est subordonnée à la réunion d’un
certain nombre de conditions et ne peut être prononcée que si la situation du débiteur le
justifie c'est-à-dire lorsqu’il n’est pas en état de cessation des paiements et peut redresser son
entreprise par l’exécution du concordat préventif. La juridiction compétente qui statue ne peut
qu’homologuer le concordat ou refuser de le faire. En aucun cas, elle ne peut modifier
l’accord conclu. Ce qui marque le caractère conventionnel affirmé du concordat préventif.
882
FARDET C., la notion d’homologation, droits 1999, p.181. Il faut préciser que son étude se limite à l’examen
de la notion en droit public mais les critères dégagés peuvent être transposés en droit privé comme le souligne
HUGON C., existe-t-il un droit commun de l’homologation judiciaires ? les petites Affiches n° 247 du 11
décembre 2003, p.4, contribution aux sixièmes rencontres juridiques de l’université de Lyon 2 organisées par le
Professeur CABRILLAC sur l’homologation
883
CADIET L., solution judiciaire et règlement amiable des litiges ; de la contradiction à la conciliation, in
mélanges CHAMPAUD, Dalloz 1997, p. 123.
884
HUGON C., op.cit.
885
BALENSI I, l’homologation judiciaire des actes juridiques RTD Civ. 1978, p. 43.
886
PERROT R., l’homologation des transactions (article 1441-4 du Nouveau code de Procédure Civile)
Procédures, 1999, n° 8-9, p. 3. Cet auteur revient sur l’intérêt du recours à la procédure gracieuse avec la
possibilité donnée par l’article 1441-4 du NCPC à une transaction de saisir le juge pour que soit conférée à
celle-ci force exécutoire.
395
1242. Par l’effet de l’homologation du concordat préventif, tous les créanciers
auxquels celui-ci s’impose se voient interdire l’exercice de leurs droits ou actions
individuelles à l’égard du débiteur qui recouvre corrélativement la liberté d’administration et
de disposition de ses biens. Toutefois, il est tenu de respecter ses engagements concordataires
sous le contrôle par les organes mis en place par la juridiction compétente.
887
BLOHORN BRENNEUR B., la médiation judiciaire en matière prud’homale, le protocole d’accord et la
décision d’homologation, D 2001, chron. p.251.
888
CADIET L., Droit judiciaire privé, Litec n° 325, MULLER Y, v. Contrat Judiciaire, Répertoire de procédure
civile DALLOZ, n° 20-23.
889
C'est-à-dire un acte consistant « de la part du juge agissant dans le cadre de formes spéciales tendant
notamment à garantir la possibilité d’un débat contradictoire, à faire application d’une règle juridique en vue de
trancher un conflit d’intérêt par l’accueil ou le rejet de la prétention soumise à la justice » Voir sur ce point
GOUCHEZ G., procédure civile, Dalloz, 12ème édition, n° 211 et s.
396
1246. Cette inopposabilité trouve sa source dans le principe de l’effet relatif des
conventions qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les on faites et ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties contractantes.890 C’est dire que
si ce plan produit des effets à l’égard des créanciers intéressés par les stipulations
concordataires, l’analyse de la situation des créanciers n’ayant consenti aucun accord
concordataire, pose des problématiques qu’il convient de résoudre.
1247. Les créanciers soumis à l’accord sont naturellement ceux qui ont donné leur
accord et accepté les propositions du plan de restructuration dans les conditions de délais et de
remises consentis. L’acte uniforme dispose que : « Lorsque la situation du débiteur le
justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en
constatant les délais des remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur
des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis
par les créanciers peuvent être différents. »891. Le concordat préventif ne sera obligatoire que
pour les créanciers qui auront donné leur assentiment aux mesures du plan.
1248. Pour rappel, la loi impose au débiteur d’indiquer dans sa requête aux fins
d’ouverture du règlement préventif, les créances pour lesquelles il sollicite la suspension des
poursuites individuelles. C’est en effet les modalités de règlement de celles-ci dont il sera
principalement question dans le concordat à intervenir. Ainsi, pour un créancier privilégié ou
non, le règlement préventif semble présenter l’avantage de pouvoir sauvegarder ses intérêts
mieux que dans le cadre d’une procédure collective stricto sensu où les décisions des
créanciers sont prises à la majorité, comme c’est le cas en présence de comités de
créanciers892.
890
C.Civ., art. 1134. Voy. En ce sens. ANCEL P., force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD
CIV., 1999, 771.
891
AU PCAP, art.15 2°.
892
Lamy, Droit Commercial, éd. 2010, Fasc. 2786, p. 1221 ; V. notamment les décisions citées par F.
DERRIDA, Observations sur la masse des créanciers dans le règlement judiciaire et la liquidation des biens,
D.1981, chron. 267 ; RODIÈRE (J.-Y.), Du sort des créances incertaines contre un débiteur "en faillite", Les
Petites affiches, 17 nov. 1986, p. 28 ; BRÉMOND (G) et SCOLASTIQUE (E), Réflexions sur la composition
des comités de créanciers dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, JCP E 2006, p. 466 ;
LEGROS (J.-P.), "Loi de sauvegarde des entreprises", La nouvelle procédure de sauvegarde (2ème partie), Dr.
sociétés, nov. 2005, p. 7, n° 11 et s. ; CROZE (H), "Loi de sauvegarde des entreprises", Procédure de
sauvegarde, Procédures, déc. 2005, p. 8, n° 41 et s. ; MACORIG-VENIER (F) et SAINT-ALARY-HOUIN (C),
397
1249. La raison d’être du règlement préventif est bien évidemment la conclusion d’un
accord amiable entre le débiteur et ses créanciers importants par lequel ces derniers
consentent un certain nombre de sacrifices893. Parce qu’il s’agit d’un contrat, chaque créancier
est donc juridiquement libre de participer à un tel accord ou de s’engager pour partie
seulement de ses créances894. Avec le chef d’entreprise, l’expert établit la liste de ceux qui
seront invités à participer aux pourparlers en vue de rechercher un accord. Ces derniers ne
sont tenus à aucune obligation, notamment celle de confidentialité895et ne sont aucunement
engagés puisque leur interpellation ne tend qu’à instaurer une négociation896 qui n’engagera
que ceux qui acceptent d’y participer. En pratique, cette négociation est le plus souvent
entamée avant l’ouverture de la procédure897.
1250. En résumé, ne sont uniquement intéressés par le concordat que les créanciers
qui ont donné un avis favorable aux propositions du débiteur à l’exclusion de ceux qui ont
refusé et qui pourraient entamer la restructuration de l’entreprise.
La situation des créanciers dans la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, RDBF 2006, p. 60, n° 15
et s.
893
JACQUEMONT (A), Droit des entreprises en difficulté, 5ème éd., op. cit., n° 82, p. 49
894
Lamy, Droit Commercial, éd. 2010, Fasc. 2786, p. 1221 op. cit. ; JACQUEMONT (A), Droit des entreprises
en difficulté, 5ème éd., op. cit., n° 82, p. 49
895
Contrairement à la procédure de règlement amiable et à celle de conciliation du droit français (Art. L.611-15,
C. com.) où dès le premier contact, il est rappelé aux participants à l’accord, l’obligation de confidentialité qui
pèse sur eux, sous peine de dommages-intérêts.
896
Lamy, Droit Commercial, éd. 2010, Fasc. 2786, p. 1221, op. cit.
897
En ce sens, MARTIN (J.-F.), Le règlement amiable, réflexion d’un praticien, in Le souci d’éviter la faillite
des entreprises, RJ com. 1986, n° spéc., p. 96 ; v. sur le règlement amiable dans la loi du 10 juin 1994, ROURNE
(P), Le traitement non judiciaire des difficultés, in Les réformes du nouveau droit de l’entreprise, Montchrestien,
1995, p. 63 ; COURET (A), Prévention et traitement amiable des difficultés, les nouvelles règles, in Les
réformes du nouveau droit de l’entreprise, Montchrestien, 1995, op. cit., p. 115 ; LUCHEUX (J.-M.), Les
innovations dans la détection des difficultés des entreprises et dans les modalités de leur règlement amiable, in
Le nouveau droit des défaillances d’entreprises, Dalloz 1995, p. 67 ; ROUGER (M), La prévention des
difficultés des entreprises au Tribunal de commerce de Paris, in Le nouveau droit des défaillances d’entreprises,
Dalloz 1995, op. cit., p. 61 ; CHAPUT (Y), L’office du juge dans le traitement précoce des difficultés, in Le
nouveau droit des défaillances d’entreprises, Dalloz 1995, op. cit. p. 93 ; MARTIN (J.-F.), La prévention :
histoire d’une pratique consulaire, Dr. et patri. 1998, n° 57, p. 43 ; SAINT-ALARY-HOUIN (C), La réforme des
procédures collectives, Dr. et patri. 1995, p. 41.
398
2.Les créanciers hors concordat, une entrave à la restructuration de l’entreprise
1251. Certains créanciers de l’entreprise ne sont pas concernés par les dispositions du
plan de restructuration parce qu’ils sont restés en dehors des négociations ou n’ont pas
accepté les propositions de plan.
1253. C’est dire que l’accord en d’autres termes, le concordat préventif homologué,
ne réunit que les principaux créanciers. Les autres soit qu’ils aient refusé d’y participer soit
qu’ils n’aient pas accepté peuvent engager toute action en justice ou toute poursuite. Cette
idée à été affirmé de manière expresse par la cour d’appel d’Abidjan dans une affaire GOMP
CI contre Jean MAZUET où la juridiction d’appel a expressément affirmé que « le concordat
préventif a une nature contractuelle qu’il conserve même après son homologation par le
tribunal. Il ne s’impose dès lors qu’aux seuls créanciers qui y ont consenti. »899
1255. A priori le législateur OHADA semble faire preuve d’un mutisme sur cette
question très importante. C’est la raison pour laquelle, il est suggéré dans le cadre de réforme
898
A. U. P.CA.P., art. 18 alinéa 1.
899
Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1129 du 8 novembre 2002, affaire Jean MAZUET C/ GOMP-CI,
www.ohada.com /OHADATA J-03-291.
399
à venir comparativement au droit français, afin d’éviter qu’une action individuelle des
créanciers hors plan de restructuration ne compromette les chances de réussite du plan donc
de réorganisation de l’entreprise, le législateur puisse donner au président du tribunal le
pouvoir d’accorder des délais pour les créances non incluses. En effet dès l’instant où l’accord
est conclu entre les principaux créanciers, le président du tribunal peut se voir reconnaitre, en
marge de l’homologation de l’accord, le pouvoir d’accorder au débiteur en difficultés, les
délais de paiements prévus à l’article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses
dans l’accord si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier 900. Effet, « Si au
cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge
qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le
conciliateur faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. »
1256. L’article 1244 -1 du code civil énonce ainsi que « compte tenu de la situation
du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux
années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ». Ainsi, par décision spéciale
motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées
porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements
s’imputeront d’abord sur le capital. Ces délais de grâce ne peuvent être accordés que pour
autant qu’un créancier poursuive le débiteur et exerce une mesure d’exécution sur la base
d’un titre exécutoire déjà prononcé. A défaut, il ne peut s’agir que de la suspension
éventuelle d’une instance en justice901.
1257. Pour statuer sur une demande du débiteur, le président tient compte de sa
situation particulière telle qu’elle résulte des pourparlers engagés et détermine donc dans
quelle mesure l’action engagée par le créancier pourrait mettre en péril le succès des
négociations engagées. Il peut notamment tenir compte des éléments comptables
prévisionnels, des apports financiers supplémentaires des efforts de restructuration de
l’entreprise, et même du caractère déterminant du moratoire demandé pour le succès de
l’accord présenté902.
1258. En résumé, la prise en compte les droits des créanciers dans la restructuration
de l’entreprise est un impératif. Or, l’exclusion de certains créanciers du champ concordataire
900
C.Com., art.L.611-7, al.5.
901
ROUSSEL GALLE Ph., Etre ou avoir été, LPA 2008, n° 160, p.5
902
CA paris, 14ème Ch., sect. A, 23 juin 2004, n° RG : 04/00646, URSSAF Paris et a.c/ société Pino Elysées et a.
400
pourrait constituer un frein à la restructuration et ce, par l’exercice de leur droit de poursuites
individuelles. C’est la raison pour laquelle, il est suggéré de parvenir à la collectivisation du
règlement préventif comme en droit français ce qui aura pour conséquence en vertu de la loi
de la majorité d’imposer aux créanciers récalcitrants les dispositions d’un plan viable et
sérieux. Cette solution serait le gage de l’attractivité du plan, outil privilégié de la
restructuration de l’entreprise. En droit français cette collectivisation qui a refait son
« comeback »903 contient des imperfections car elle est source d’exclusion.
903
Expression utilisée à juste titre par Madame Corinne SAINT ALARY HOUIN pour démontrer le retour des
créanciers dans le déroulement de la procédure collective en général et la négociation du plan de restructuration,
pouvoir qu’ils avaient perdu lors de la réforme de 1985 et qui a refait surface en 2005. Voy. Droit des entreprises
en difficultés 9ème édition, n° 929, p.594. En conséquence, nous nous plaçons aux antipodes de la position de
Monsieur Pierre Michel LE CORRE qui trouve cette expression excessive. Voy. Droit et pratique des
procédures collectives op cit, n° 512-09, p.1103. Critique que nous ne partageons pas ce d’autant plus qu’il ya eu
un come back véritable qui a consisté à restaurer un pouvoir qu’ils avaient perdu.
904
C.Com., art. L 620-1 alinéa 2.
905
Nous traiterons cette idée dans la section II du présent chapitre.
401
A- Le traitement de faveur des grandes entreprises
1261. La constitution des comités de créanciers est réservée aux grandes entreprises
en raison des critères exigés pour leur constitution à l’exclusion des autres entreprises dont la
mise en place relève de la souveraineté décisionnelle du Tribunal ; le législateur prévoyant
que : « les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou
établis par un expert comptable et dont le nombre des salariés ou le chiffres d’affaires sont
supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. »906
1262. Ces critères tiennent non seulement à la situation financière du débiteur (1) et
au double seuil du nombre des salariés et du chiffre d’affaires (2).
1264. Si l’intervention d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire que dans
certaines catégories d’entreprises, rien n’interdit à une entreprise de faire certifier ses comptes
par un commissaire aux comptes même en deca des seuils légaux. Par ailleurs, de très
nombreuses petites et moyennes entreprises font établir leurs comptes par des experts
comptables. Il conviendrait toutefois de vérifier que l’expert comptable établit effectivement
les comptes et n’a pas une simple mission de conseil se traduisant par exemple par des
interventions ponctuelles.907
1265. En tout état de cause, les comptes du débiteur doivent avoir été certifiés par un
commissaire aux comptes ou avoir été établis par un expert comptable sachant qu’il est tout à
fait possible de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes même en deçà des
seuils légaux.
906
C.Com., art. L.626-29 alinéa 1.
907
HYEST J.J., Rapport Sénat, n° 335, T1, préc. p. 294.
402
2.La condition de seuil
1266. La loi exige en second lieu le respect de conditions alternatives de seuils tenant
au nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la
procédure ainsi qu’au chiffres d’affaires hors taxes de l’entreprise à la date de la clôture du
dernier exercice comptable. Ce seuil a été fixé à 150 salariés et 20 millions d’euros de chiffres
d’affaires HT908. Cette condition se cumule à la précédente et aura pour conséquence de
limiter l’application de l’article L.629-29 à des entreprises de grandes envergures.
1267. Pour ce qui nous concerne, la constitution des comités de créanciers est
réservée au grandes entreprises ce qui exclut les autres entreprises qui n’atteignent pas les
seuils fixés. Si l’institution des comités de créanciers apparaît comme l’une des nouveautés de
la mise en œuvre du plan de sauvegarde, il faut remarquer toutefois que les dispositions du
code de commerce limitent l’application de ces comités. En premier lieu, les textes instaurent
des conditions tenant à l’entreprise pour que la formation de ces comités soit obligatoire.
L’entreprise placée sous la procédure de sauvegarde devra réunir cumulativement deux seuils
relativement importants : cent cinquante salariés et 20 millions d’euros de chiffres d’affaires.
Dans l’esprit de la loi, seules des grandes entreprises de dimension suffisante doivent être
dotées de comités de créanciers. En outre cette entreprise devra avoir des comptes certifiés par
un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable.
1268. Ces conditions étant de nature à limiter sérieusement la mise en place des
comités de créanciers, le législateur a prévu une dérogation à ce principe en permettant la
mise en place de ces comités dans les entreprises qui n’atteignent pas ces seuils et qui pour ce
qui nous concerne est coercitive.
1269. Il est possible de constituer des comités de créancier dans les entreprises ayant
une dimension moins grande. Cette faculté résulte de l’article L.626-29 alinéa 2 du code de
commerce qui dispose que : « A la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge
commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil. »
908
C.Com., art.R.626-52.
403
1270. Pour les entreprises ne réunissant pas les conditions fixées par le législateur
pour la constitution obligatoire des comités, une dérogation est possible qui ne peut être
autorisée par le Juge commissaire à la demande du débiteur ou de l’administrateur, à
l’exclusion de toute autre personne et notamment les créanciers. En effet, seul le débiteur ou
l’administrateur ont la possibilité de solliciter du juge commissaire la création de comités dès
lors que les comptes sont certifiés ou établis par un expert comptable909.
1271. On remarquera que les créanciers ne peuvent pas demander la mise en œuvre
facultative des comités. Il a été en effet jugé prudent de ne pas accorder une telle saisine aux
contrôleurs ou aux créanciers, de crainte qu’un ou plusieurs créanciers importants dans des
entreprises de taille moyenne n’en profitent pour demander la constitution de comités dans
lesquels ils seraient susceptibles d’obtenir la majorité910.
1272. Cette faculté de constitution ne dispense que du critère de taille et non celui de
la fiabilité de la situation financière de l’entreprise. A la lecture du texte, seule l’exigence des
seuils peut être écartée. En revanche les comptes du débiteur doivent toujours être certifiés par
un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable. Par ailleurs, cette demande
de constitution ne peut être formulée que par le débiteur ou l’administrateur, et non par un ou
des créanciers ni par un ou des contrôleurs. En limitant les personnes susceptibles de formuler
une telle demande, le législateur souhaite probablement éviter que dans une entreprise de
taille raisonnable, des créanciers importants ne dictent leur loi en obtenant facilement la
majorité au sein des comités.
1273. Enfin, il est à noter que cette autorisation sera accordée par le juge commissaire
et non par le tribunal, même si l’on peut le déplorer vu l’impact qu’aura la décision de
recourir ou non à la constitution de comités de créanciers911.
1274. Lorsque cette autorisation sera octroyée et que le Tribunal n’aura pas désigné
d’administrateur, le juge commissaire en désignera un aux fins d’exercer les missions qui lui
sont dévolues par les articles L.620-30, L. 620-32 et L. 626-33 du code de commerce912.
909
BARET MA, les acteurs des procédures, Petites affiches, 20 mars 2007, n° 52, p.22.
910
Rapport AN, n° 2095, p.333.
911
ROUSSEL GALLE PH, la réforme du droit des entreprises en difficultés par la loi de sauvegarde du 26 juillet
2005 : Litec, coll. Carré Droit, 2005, n° 362.
912
C.Com., art.R.626-53.
404
Section II le traitement différencié des créanciers
1275. Le traitement différencié des créanciers signifie que tous les créanciers ne sont
pas appréhendés de la même manière même si les textes organisent une discipline collective.
En effet, en vertu du principe d’égalité des créanciers, quand survient une procédure
collective, tous les créanciers devraient être traités sous la même enseigne. Or, il ne s’agit
d’une égalité textuelle et doctrinale étant entendu que dans la réalité ce principe est fortement
relativisé. En effet, si le sort des créanciers est différencié face au plan de restructuration en
droit OHADA, c’est l’inégal traitement des créanciers qui constitue la différenciation en droit
français.
1276. Le concordat peut être défini comme un contrat passé entre le débiteur et ses
créanciers dans les conditions précisées par la loi. Ce plan de restructuration a la particularité
de s’imposer à tous les créanciers y compris ceux qui ne l’ont pas voté. Toutefois, au cas où le
concordat est accepté et homologué par le Tribunal, les délais et remises consentis par les
créanciers peuvent être différents.
1277. Ainsi, selon les termes concordataires consentis, il y aura un sort différencié
voire une double discrimination entre les créanciers concordataires eux-mêmes d’une part et
d’autre part entre les créanciers post concordataires.
405
1279. Il en résulte que le concordat peut être voté et homologué en des termes
diversement acceptés par les créanciers qu’ils soient chirographaires ou munis de sûretés ; en
d’autres termes, les stipulations concordataires peuvent être différentes d’un créancier à un
autre car il n’existe pas de traitement de faveur à l’égard des créanciers munis de sûretés dans
le cadre du concordat préventif. Il est précisé à cet effet que : « l’homologation du concordat
préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de
règlement préventif que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté
dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice
des dispositions de l’article 15.2… les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas
leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du
concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé. »
1283. En somme on peut dire que les relations entre les créanciers concordataires et
les créanciers postérieurs au concordat sont essentiellement marqués du sceau de l’inégalité
qui débouche sur une discrimination dans le droit des procédures collectives.
1284. Bien que d’inspiration américaine, les comités mis en place par la réforme se
distinguent des comités américains dont le nombre n’est pas déterminé mais fonction des
créanciers ayant des intérêts homogènes contrairement à la législation française qui au terme
des dispositions de l’article L.626-30 alinéa 1er du code de commerce, ne prévoient seulement
que deux comités de créanciers. Il en résulte l’exclusion des autres créanciers dont la défense
des droits pourrait alourdir la tâche confiée au mandataire voire la restructuration même de
l’entreprise étant entendu que pour ces créanciers, un régime de consultation supplémentaire
est organisé.
1285. Aux termes des dispositions de l’article L. 630 -30, il est prévu la constitution
de deux comités de créanciers uniquement. Il s’agit des établissements de crédits et des
principaux fournisseurs des biens ou des services. L’objectif de la réforme est de permettre
aux partenaires de l’entreprise de discuter au sein de ces comités afin de trouver une solution
pour sauvegarder l’entreprise. Tout créancier antérieur devrait donc trouver sa place dans
l’une de ces deux catégories dès lors qu’il est un partenaire de l’entreprise. Mais la
constitution de ces comités est fondée sur un critère d’ordre qualitatif ce qui exclut certains
créanciers.
913
A.U.P.C.A.P, art. 142.
407
1.Une limite d’ordre qualitatif
1286. Les créanciers membres des comités sont constitués des établissements de
crédit notamment les banques et les principaux fournisseurs considérés comme créanciers
indispensable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
1287. Il faut entendre par établissements de crédit, ceux visées à l’article 511-1 du
code monétaire et financier à savoir des personnes morales effectuant à titre de profession
habituelle des opérations de banque, des opérations de crédit ou la mise à disposition ou la
gestion des moyens de paiement.
1288. Mais il faut également entendre par établissement de crédit, tous les
établissements détenant une créance sur le débiteur. Il convient de remarquer qu’il n’est pas
permis aux établissements de crédit d’opposer un refus à la participation au comité.
914
C.Com. art.R.626-55.
915
Accord sur l’espace économique européenVoy. Décision 94//CE du conseil e de la commission du
13/12/1993 relative à la conclusion de l’accord sur l’espace économique européen entres les communautés
européennes.
408
semble pas une condition sine qua non de la participation d'un fournisseur de crédit à ce
comité.916
1290. Toute entité, une succursale étrangère par exemple qui se livrerait à une
opération de banque par nature devrait être membre de droit de ce comité. À lui refuser cette
entrée, celle-ci pourrait se retrouver membre du second comité en tant que fournisseur de
service, le prêt étant un contrat de service. Mais nul besoin d'en arriver à ce stade nous
semble-t-il.
1291. Ces établissements de crédit quel que soit le montant de leur créance font
automatiquement partie des comités de créanciers et ne peuvent refuser cette participation
mécanique quel que soit leur avis sur la question. Aussi ont-ils tout intérêt à y siéger et à
s'intéresser de près à ces comités au sein desquels on peut penser qu'une solution permettant le
redressement de l'entreprise sera trouvée.
b. Les fournisseurs
1293. Un second comité des créanciers est constitué des principaux fournisseurs de
biens ou de services de l'entreprise en difficulté, comme par exemple un vendeur, un
entrepreneur ou un prestataire de services. En revanche, un acheteur de biens et services qui
serait créancier du débiteur, au titre par exemple d'une "avance sur commande en cours" sera
exclu de ce comité, de même que du précédent. La détermination de ces "principaux
fournisseurs" est fonction de l'importance de la créance dont l'appréciation est entre les mains
de l'administrateur judiciaire.
1294. Toutefois, pour le guider dans son choix, l'article L. 626-30, alinéa 1er, du
Code de commerce, précise que "chaque fournisseur de biens ou de services est membre de
916
BONNEAU Th. note sous Cass. ass. plén., 4 mars 2005 : JCP E 2005, 690,; RD bancaire et fin. 2005, p. 48,
obs. J. Stoufflet.
917
BONHOMME R., La place des établissements de crédit dans les nouvelles procédures collectives, n° 18,
mélanges Bouloc.
409
droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du
total des créances des fournisseurs", sachant qu'est pris en compte "le montant des créances
hors taxes existant à la date du jugement d'ouverture"918.
1295. Ce critère n'est toutefois précis qu'en apparence puisque ce taux est apprécié au
regard du passif indiqué par le débiteur même si c'est avec la certification de son commissaire
aux comptes ou l'intervention de son expert-comptable. Par conséquent, l'évaluation du passif
dépend de ce que le débiteur aura bien voulu indiquer dans la mesure où c'est lui qui remet à
l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs, ainsi que leur montant. Toutefois, vu
la brièveté des délais impartis, tout au moins pour constituer ces comités, la solution du
recours aux documents comptables était la seule envisageable, le délai de déclaration des
créances n'étant pas expiré, le mandataire judiciaire n'ayant donc pas eu le temps matériel de
procéder à la vérification des créances.
918
D. du 28 déc. 2005, art. 165, al. 1er.
410
1297. La difficulté nous paraît devoir être réglée en recourant à la nature de la
créance. Le changement de titulaire de celle-ci n'en modifie pas la nature, aussi le(s)
cessionnaire(s) devrai(en)t-il participer au comité des fournisseurs, à condition que le seuil
des 5 % soit atteint.
1300. Tel devrait notamment être le cas dans l'hypothèse (d'école ?) où aucun
fournisseur ne représenterait plus de 5 % du passif fournisseur. Cette éventualité se trouve
pallié par l’article R.626-57 qui prévoit que "l'administrateur peut demander dans le délai de
trente jours après le jugement d'ouverture, à tout fournisseur dont les créances ne
représentent pas plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs, d'être membre
du comité des principaux fournisseurs. À défaut d'une acceptation écrite adressée à
l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur
sollicité est réputé avoir refusé".
1301. L'administrateur dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des
fournisseurs dont la créance est inférieure à 5 % du total des créances des fournisseurs. Or, sa
décision est importante car elle aura nécessairement une incidence sur la composition du
919
C. com., art. L. 626-30, al. 3.
920
C. com., art. R. 626-57.
921
C. com., art. L. 626-30, al. 1er in fine
411
comité et les répartitions des droits de vote. Par ailleurs, devenu membre d'un comité, le
fournisseur sélectionné risquera de se voir imposer des décisions qu'il n'aurait pas toujours
acceptées s'il était resté en dehors du comité. C'est la raison pour laquelle le décret prévoit que
le silence du fournisseur sélectionné ne vaut pas acceptation. Seule une acceptation écrite
adressée dans le délai précité lui donnera la qualité de membre du comité. En cas de créance
de faible montant, on peut penser qu'un fournisseur n'aura jamais intérêt à accepter d'intégrer
un tel comité, la loi de la majorité risquant de lui être constamment défavorable.
1303. Sont exclus de ces comités les créanciers publics. Il s'agit d'abord des
créanciers sociaux et fiscaux. Ces créanciers, qui ne sauraient être assimilés à des prestataires
de service, relèvent de l'article L. 626-6, alinéa 1er, du Code de commerce lequel vise les
administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le
régime d'assurance chômage et les institutions de la sécurité sociale dont les créances sont
soumises à des règles propres. En effet, est envisagée la possibilité de remises, sans toutefois
qu'elles puissent être imposées par certains créanciers publics à d'autres. Le texte prévoit
cependant que les efforts consentis par ces créanciers sont conditionnés par ceux qu'octroierait
un opérateur économique privé placé dans la même situation. D'où la nécessité, pour
l'administrateur, d'organiser une information mutuelle des propositions de règlement des
créanciers publics et privés.
412
exclusif d'une loi majoritaire, l'exclusion des établissements publics territoriaux (et non
nationaux) est plus surprenante dans la mesure où ils peuvent être prestataires de services922.
1305. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait concerner les établissements de crédit
"publics" qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Ceux-ci feront bien partie de droit du comité
des établissements de crédit.
b. Les salariés
1306. Sont également exclus de ces comités, les salariés dans la mesure où leur sort
est très favorable, ceux-ci ne pouvant se voir imposer de délais ou de remises. Les salariés ne
peuvent en effet être considérés ni comme des établissements de crédit, ni comme des
fournisseurs de services.
c. les obligataires
1307. Sont enfin exclus des deux comités, et plus particulièrement du comité des
établissements de crédit, les obligataires. En effet, en prévoyant que la masse des obligataires
doit délibérer sur le projet de plan transmis aux comités (C. com., art. L. 626-32, al. 2), il faut
déduire du texte qu'elle n'en fait pas partie. Comme le notent les auteurs précités923, "la masse
des obligataires ne peut être incluse dans le comité des établissements de crédit, faute pour
elle de réaliser des opérations de crédit à titre habituel. En effet, par hypothèse, une masse
n'existe que pour un emprunt donné. Ainsi, quoique dotée de la personnalité morale et
réalisant une opération de crédit, la masse des obligataire ne peut être considérée comme un
établissement de crédit".
922
BREMOND G.et SCHOLASTIQUE E., Réflexions sur la composition des comités de créanciers dans les
procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire : JCP E 2006, p. 1405
923
BREMOND G. et SCHOLASTIQUE E., art. préc.
413
1. L’adoption d’un plan en comité
1311. En tout état de cause, une fois les propositions présentées aux comités,
l'administrateur judiciaire sera l'animateur de la discussion à l'issue de laquelle les comités se
prononceront sur le projet de plan. Le chef d'entreprise, quant à lui, devrait se tenir davantage
en retrait, occupé qu'il doit être à la gestion quotidienne de son activité. Ce rôle moins actif du
débiteur est confirmé par la disposition du décret qui prévoit l'hypothèse dans laquelle le
tribunal n'aurait pas désigné d'administrateur judiciaire. En effet, dans un tel cas, cette mission
d'animation ne revient pas au débiteur mais bien à un administrateur judiciaire que le juge-
commissaire devra spécialement désigner pour cette mission
924
C. Com. , art. L. 626-2
925
Voy supra para II p.321
414
1313. Dans un second temps, le débiteur doit présenter ses propositions à ces comités
dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, soit trois mois au plus après le
jugement d'ouverture. Ce délai est toutefois renouvelable une fois, par le juge-commissaire, à
la demande du débiteur ou de l'administrateur, ce qui permet de disposer finalement de cinq
mois à compter du jugement d'ouverture. En revanche, lorsque le débiteur n'a pas présenté ses
propositions aux comités dans les délais fixés, l'article L. 626-34 in fine prévoit que la
procédure est reprise conformément à celle jusqu'à présent applicable.
1314. Enfin, les comités de créanciers disposent de trente jours non renouvelables
pour prendre position et se prononcer sur le projet de plan. Là encore, si les comités ne se
prononcent pas dans les délais légaux, la procédure est reprise en vue de préparer un plan
après une procédure de consultation visant tous les créanciers sans distinction.
1315. Dans cette nouvelle exigence de délai, deux éléments sont troublants. D'abord,
à la lecture des quelques articles consacrés à ces comités de créanciers, l'objet du consensus
n'apparaît pas avec clarté. Les comités doivent-ils se prononcer sur des propositions, sur un
projet de plan ? Malgré la variabilité des termes employés, il nous semble que les comités
doivent se prononcer sur les propositions du débiteur, en les modifiant le cas échéant, jusqu'à
élaborer un projet de plan au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce. Ensuite, le délai
imparti nous paraît très court pour examiner et juger de la pertinence d'une solution équilibrée
visant à redresser l'entreprise en difficulté sans totalement négliger les intérêts des créanciers.
415
1317. Mais s'agissant plus précisément des modalités de consultations des membres
des comités et du fonctionnement de ceux-ci, ni la loi, ni le décret ne précisent le(s)
procédé(s) approprié(s). Faut-il être présent physiquement ? Peut-on voter par correspondance
ou par visioconférence ? Est-il nécessaire de réunir une assemblée des créanciers ? Là encore,
il semblerait que la liberté soit le principe et que rien n’interdirait au mandataire d’organiser
un vote même au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
1318. Pour ce qui concerne les conditions du vote, il est à noter que l'article L. 626-
30, alinéa 3, du Code de commerce détermine les conditions de majorité. En l'occurrence,
chaque comité se prononce à la majorité de ses membres représentant au moins les deux tiers
du montant des créances de l'ensemble des membres du comité. Le montant de ce passif pris
en compte pour déterminer la majorité des deux tiers, est arrêté par l'administrateur au vu des
indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard
huit jours avant la date du vote. Ainsi l'adoption du plan suppose une double majorité, par
tête et par volume de créances. Une difficulté pourra se poser en cas de cession de créance,
soit qu'un membre d'un comité ait racheté une ou plusieurs créances, soit, au contraire qu'il ait
cédé sa créance à un ou plusieurs cessionnaires. Comment se calculeront alors les voix ? Le
bon sens et l'impératif de sécurité juridique nous semblent devoir conseiller de ne prendre en
considération que les cessions notifiées avant le jugement d'ouverture, celles notifiées après
étant simplement inopposables à la procédure. Il appartiendra alors aux parties à la cession de
s'accorder sur le vote du cédant. Les décisions prises à cette double majorité s'imposeront à la
minorité. C'est tout l'intérêt et le danger à la fois de faire partie de ces comités. L'intérêt parce
qu'il est possible d'imposer ses choix aux autres créanciers (qu'ils aient été ou non convaincus)
dès lors que l'on est un créancier important, ou tout au moins de bloquer le vote lorsque l'on
détient une minorité de blocage. Et le danger de se voir appliquer les règles de la démocratie,
à partir du moment où l'on ne détient pas cette fameuse minorité de blocage.
1319. En résumé, Le législateur a laissé une totale latitude aux différents intervenants
de ces comités en l'occurrence, débiteur, créanciers et administrateur qui peuvent donc
décider souverainement de la teneur du projet de plan. L'objectif étant le redressement de la
personne, l'idéal est de trouver un accord sur les différents points habituellement évoqués en
l'absence de comité. Aussi l'apurement du passif ne saurait être le seul objet de discussion de
ces comités sinon le progrès sur la procédure de consultation individuelle serait inexistant.
Cela étant, on imagine que l'octroi de délais, de remises, mais aussi de nouveaux crédits ou de
conversion de créances seront aussi au cœur de la négociation.
416
1320. Enfin, cette souveraineté des comités se retrouve dans les modalités du plan à
propos desquelles l'article L. 626-30, dernier alinéa, écarte les dispositions des articles L. 626-
12 et L. 626-18, alinéas 2 et 3, du Code de commerce. En effet, le projet de plan résultat du
vote des comités de créanciers peut avoir une durée supérieure à dix ans, sans qu'il soit
indispensable de prévoir un paiement dès la première année, ni nécessaire d'envisager, pour
les annuités suivantes, un montant minimal correspondant à 5 % du passif admis.
1321. Les créanciers qui ne sont pas membres des comités de créanciers sont, quant à
eux, consultés individuellement ou collectivement comme auparavant, l'administrateur
exerçant à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire926. À cette fin, l'administrateur
communique au mandataire judiciaire, aux contrôleurs et aux représentants du personnel, les
propositions de règlement des dettes. Puis, il recueille individuellement ou collectivement
l'accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance, sur les délais et remises qui lui sont
proposés.
1322. En pratique, la consultation se fera souvent par écrit, sachant que le défaut de
réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire
judiciaire, vaut acceptation. Ensuite et classiquement, il dresse un état des réponses faites par
les créanciers, le communique au débiteur et aux contrôleurs, avant d'établir son rapport 927. À
la différence des mesures pouvant intervenir au sein des comités de créanciers, cette
procédure de consultation de "droit commun" ne peut déboucher sur un plan de sauvegarde
d'une durée supérieure à dix ans, les délais de paiements et le montant des annuités devant
respecter l'article L. 626-18, alinéas 2 et 3, du Code de commerce.
1323. En résumé, force est de noter que le code de commerce prévoit la constitution
par l’administrateur de deux catégories de comités : le comité des établissements de crédits et
le comité des principaux fournisseurs de biens ou services. Par conséquent, à la différence
des assemblées concordataires, tous les créanciers n’appartiennent pas aux comités et
notamment les créanciers publics.
926
C. com., art. L. 626-33, al. 1er
927
C. com., art. L. 626-7
417
CONCLUSION CHAPITRE II
1324. Aux termes de cette étude, force est de retenir qu’en dépit de l’association des
créanciers au sort de l’entreprise par des interventions récurrentes dans la négociation des
modalités du remodelage de l’entreprise, des limites persistent qui pourraient compromettre la
restructuration de l’entreprise et partant la protection des droits des créanciers. En effet si la
plupart des créanciers participent à la négociation de la restructuration, les tractations
collectives se font sur une base élitiste ce d’autant plus que certains bénéficient du traitement
de faveur tandis que d’autres n’en n’ont pas la possibilité. La différence fondamentale entre
les deux systèmes juridiques réside dans la collectivisation du processus de négociation. Alors
qu’en droit OHADA, la négociation du plan de restructuration s’effectue sur une base
individuelle, en droit français ce type de restructuration s’effectue sur une base collective ce
qui est un renouveau et marque un élément de démarcation entre les deux législations.
418
Conclusion TITRE II
1325. En résumé, force est de retenir de cette étude que des mesures ont été prises par
les différents législateurs en vue de faire participer les créanciers à la recherche de solutions
négociées nécessaires au traitement des difficultés de l’entreprise. Ce caractère négocié de la
restructuration qui nécessite une participation des différents partenaires et une transparence
de la procédure suivie lui confère une plus grande efficacité économique. En effet, le
créancier apparait comme un acteur important de la restructuration de l’entreprise et ses
relations avec l’entreprise ne sont pas nécessairement antagonistes étant entendu qu’il peut
avoir un intérêt au maintien de la valeur de l’entreprise. Ainsi est affirmée la
contractualisation de la restructuration de l’entreprise dont les modalités diffèrent étant
entendu que dans le cadre de l’anticipation de la cessation des paiements, cette négociation à
la différence du droit OHADA s’effectue collectivement. En outre, dans cette recherche de
solutions négociées à la restructuration de l’entreprise, il convient de préciser une nette
démarcation entre les deux systèmes étant entendu que le pouvoir des créanciers est plus
étendu en droit français dans la mesure où les différentes réformes intervenues ont contribué à
améliorer leur sort. En témoigne la dernière en date qui a poussé la distinction plus loin en
offrant au créancier un pouvoir d’initiative en matière de plan de restructuration. Tout
créancier a le pouvoir de proposer un plan alternatif qui devra être étudié par l’administrateur
et soumis aux comités comme celui du débiteur quand bien même cette nouveauté ne
manquera pas de soulever des problématiques de mise en œuvre lorsque les dirigeants de la
société en procédures collectives n’y adhéreront pas. Cette innovation pourrait impulser le
législateur OHADA dans l’évolution de son droit. Il est toutefois à craindre qu’en donnant
cette possibilité aux créanciers, le législateur ne limite l’objet du plan de restructuration car
les créanciers ne s’intéresseront uniquement aux modalités d’apurement du passif à
l’exclusion des autres possibilités du plan notamment les mesures sociales et économiques.
Aussi cette innovation pourrait léser les autres créanciers notamment de salariés et les
créanciers publics, pourquoi ne pas étendre ce pouvoir d’initiative concurrent aux autres
personnes intéressées par la restructuration ?
419
CONCLUSION GENERALE
1326. Le terme restructuration, est souvent associé aujourd’hui dans l’esprit du grand
public pour évoquer les ravages de la mondialisation. Au-delà de la réalité économique et
sociale de ce phénomène, force est de constater qu’il est insaisissable pour le droit car il ne
fait l’objet d’aucune définition légale et est caractérisé par son caractère protéiforme
recouvrant plusieurs réalités et entraînant la lecture croisée de différentes disciplines
juridiques et même économiques.
420
composant le patrimoine. En dépit de ces avantages, il est remarquable que la jurisprudence
ne tire pas toutes les conséquences de l’affirmation du caractère universel de la transmission
universelle du patrimoine. En effet, l’incohérence des solutions jurisprudentielles, révèle que
le principe de la transmission universelle du patrimoine apparaît en dépit de ses conséquences
logiques, impuissant à faire disparaître les obstacles existant à l’encontre du transfert de
certains éléments du patrimoine de la société absorbée. Il existe plusieurs restrictions voire
des entraves à sa réalisation qui altère considérablement cette conception légale. En effet,
cette règle de la transmission universelle, trait caractéristique de l’opération de fusion en dépit
de sa très grande généralité, n’est dans la réalité que partielle puisque tous les droits et toutes
les obligations ne sont pas transmis à la société absorbante : les contrats conclus intuitu
personae de même que la responsabilité pénale en constituent les exemples.
421
1333. Mais force est de constater que l’entreprise peut être le seuil de difficultés qui
menacent son existence et imposent le recours à certaines techniques de restructuration,
préventives notamment, dont l’objectif est non seulement de prendre diverses mesures en vue
de réorganiser l’entreprise, de sauver les emplois et d’assurer l’apurement du passif.
1334. Ces techniques préventives font preuve d’une attractivité limitée car d’une part
les critères conditionnant leur mise en œuvre sont posés en termes imprécis et font l’objet
d’une interprétation différente des tribunaux. Il en résulte une sorte d’insécurité juridique.
Egalement ces critères sont fortement liés à la cessation des paiements dont l’imminence
voire la survenance va influencer leur appréhension. Cette situation de forte dépendance est
un frein au caractère attrayant des procédures de restructuration dont l’utilité pour les
entreprises dans un contexte de crises économiques mondiales n’est plus à démontrer.
1338. Les seules différences constatées tiennent aux récentes évolutions du droit
français où certaines innovations intervenues marquent sur certains points la démarcation
entre les deux systèmes juridiques. Il en va notamment de la simplification du formalisme en
matière de restructuration et de l’accroissement de l’influence de certains acteurs des
restructurations. Elles sont essentiellement d’ordre notionnel et technique trouvant leur source
dans la différence de la politique législative.
423
1341. Cette étude n’a pas la prétention d’avoir épuisé tous les aspects des
restructurations d’entreprises étant entendu que des pans entiers du droit sont touchées par
celles-ci. Par exemple, d’autres stratégies de restructuration sont typiques à certaines sociétés
particulières et se déroulent sur certains marchés règlementés. Ces techniques résultent
notamment de la technique juridique de prise de participation qui peut être concertée ou
agressive dans le cadre d’offre publique d’acquisition. Ces techniques ont des impacts
importants sur la structure décisionnelle de l’entreprise concernée.
424
BIBLIOGRAPHIE
I-TRAITES ET MANUELS
A.DROIT FRANÇAIS
- AUZERO (G.) et DOCKES (E.) droit du travail, 28ème édition DALLOZ 2014.
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447
INDEX ALPHABETIQUE
(Les numéros renvoient aux numéros de paragraphe)
A
Acquisition
- Fonds de commerce 16
- Offre publique d’acquisition 32, 1341
Actionnaires
- Assemblées 1196, 1210, 1216, 1221,
- Droit 434, 1165
- Informations 277, 331, 343, 348, 419, 434
Capital social
- Augmentation 48,1216, 1214
- Notion 99, 1117
- Reconstitution des capitaux propres 48, 962, 966, 1217
Cession
- Créances 733, 1318
448
- d’actifs 975, 1005, 1067
- d’action 32
- d’entreprise 682, 978, 1005, 1028
Contrat
- à exécution successive 243
- de fusion 80, 250, 306, 314, 327, 329, 558
- de société 23, 1170, 1194
- judicaire 1008, 1243
450
H
Mandataire
- Ad hoc 1091, 1092, 1211, 1213
- Judiciaire 472, 490, 1330
Procédures collectives 24, 37, 48, 223, 692, 747, 758, 807
451
Protection
- Créanciers 493, 567, 1225
- Salariés 651, 654, 657
Sauvegarde
- Accélérée 846, 878, 1125, 1140, 1144
- Financière accélérée 1120, 1139, 1140
- Procédure de sauvegarde 1207, 1218,1260
- Plan de sauvegarde 26, 1267, 1322
452
TABLES DES MATIERES
SOMMAIRE .............................................................................................................................. 2
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 8
454
a.6 la détermination de la parité d’échange .............................................................................. 99
a.7 le montant prévu de la prime de fusion ............................................................................ 100
b. Un projet de contrat sans portée coercitive ........................................................................ 101
2-L’approbation d’offre de contrat restructuration ................................................................ 102
a-L’information des associés .................................................................................................. 102
b-La décision d’adoption du projet de restructuration ........................................................... 104
b.1 La nécessité d’une décision .............................................................................................. 104
b.2 la dispense d’une assemblée ............................................................................................. 106
b.2.1 une dispense d’assemblée limitée en droit OHADA à la société absorbée ................... 106
b.2.2 une dispense d’assemblée générale étendue en droit français ...................................... 107
Para II un contrat soumis à un processus décisionnel formaliste ........................................... 111
A-Un formalisme pour assurer les informations .................................................................... 111
1-L’information des actionnaires : une divergence de régime des modalités d’information 111
a-L’allègement des obligations d’information en droit français ............................................ 112
a.1 Dispense du rapport des dirigeants sur la restructuration ................................................. 112
a.2 Une obligation nouvelle pour les associés........................................................................ 114
a.2-1 une obligation critiquable sur le fond............................................................................ 115
a.2-2 une obligation critiquable sur les modalités .................................................................. 117
b-Le renforcement des obligations en droit OHADA ............................................................ 118
b.1.Le rapport des dirigeants .................................................................................................. 118
b.2 La mise à disposition des documents inhérents à la restructuration ................................ 119
2-L’information des tiers ........................................................................................................ 120
a-Un dépôt au Greffe imposé dans les deux législations ....................................................... 120
b. Des modalités différentes de publication du projet de restructuration .............................. 121
b.1 Le maintien du mécanisme classique en droit OHADA : l’avis dans un journal d’annonces
légales ..................................................................................................................................... 121
b-2 L’évolution des mécanismes de publicité en droit français ............................................. 122
b-2-1L’innovation des mécanismes de publicité en droit français ......................................... 122
b.2.2 Des innovations critiquables ......................................................................................... 124
............................................................................................. 124
.................................................... 126
B -Le formalisme dans le but d’assurer le contrôle du projet ................................................ 127
1. Une portée différente de la désignation de l’organe de contrôle ........................................ 127
a. Un contrôle obligatoire du projet de restructuration en droit OHADA.............................. 128
b. L’évolution du contrôle du projet de restructuration en droit français .............................. 134
2-Une mission similaire de contrôle dans les deux systèmes juridiques ................................ 137
455
Section II L’instrumentalisation de l’opération de restructuration dans les montages financiers
de type LBO ........................................................................................................................... 144
Section I Les limites quant aux critères de la restructuration transfrontalière ....................... 162
Para I La double circonscription du domaine de la restructuration en droit français ............. 162
A-La croissance transfrontalière réservée à certaines entreprises .......................................... 163
1-L’exclusivité des restructurations transfrontalières aux sociétés de capitaux ................... 163
2-Une exclusion injustifiée des autres types de sociétés ........................................................ 164
a-Une exclusivité entravant l'essor des entreprises ................................................................ 164
b-Une exclusivité aux antipodes du principe du renvoi au droit national ............................. 165
c-Une exclusivité entravant le principe de la liberté d'établissement dans l'espace européen 166
456
3-De la possibilité de participation des sociétés de capitaux à une opération transfrontalière.
167
BDes restructurations transfrontalières circonscrites quant aux opérations ........................... 169
Para II L’imprécision du régime des restructurations transfrontalières en droit OHADA .... 172
457
A.L’inopportunité de l’obligation de mise à disposition aux délégués du personnel ............ 197
1.Une obligation aux antipodes des missions légales des délégués du personnel.................. 198
2.Une obligation à écarter ...................................................................................................... 199
B-Une obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise sans portée
coercitive ................................................................................................................................ 200
1.Le fondement de l'obligation d'information et de consultation ........................................... 200
2-Une obligation peu utile ...................................................................................................... 203
3. Des obligations exclusivement consultatives ..................................................................... 204
Para II. La fragilisation de la restructuration transfrontalière par le régime de participation des
salariés .................................................................................................................................... 206
A. Une voie conventionnelle longue et formaliste ................................................................ 207
1-La mise en place et mission de l’organe de négociation .................................................... 208
2.L’issue des négociations...................................................................................................... 209
a- l’aboutissement à un accord ............................................................................................... 209
b. le non aboutissement à un accord ....................................................................................... 210
B. une possibilité unilatérale contraignante ........................................................................ 211
Section II Le laconisme de la protection des salariés en droit OHADA ............................. 212
Para I Une protection exclusivement nationale ...................................................................... 212
A.L’inorganisation de la protection au plan communautaire ................................................. 213
1.L’inexistence de règles communautaires de droit du travail .............................................. 213
2-Le recours au droit interne des Etats partis ......................................................................... 214
B. Un principe répondant à une logique protectionniste ........................................................ 215
1. Un dispositif de lutte contre l'effet relatif des conventions. ............................................... 215
2. Un dispositif de pérennité du contrat de travail ................................................................. 215
Para II L’inadaptabilité de la protection interne au cadre transfrontalier .............................. 217
A-Un transfert limité géographiquement au droit interne : un transfert exclusivement
territorial ................................................................................................................................. 219
B- Un transfert impossible au delà des frontières géographiques .......................................... 220
CONCLUSION CHAPITRE II .............................................................................................. 223
CONCLUSION TITRE II ...................................................................................................... 224
CONCLUSION PARTIE I ..................................................................................................... 226
458
TITRE I LA RESTAURATION AU MOYEN DES TECHNIQUES PREVENTIVES: UNE
ATTRACTIVITE LIMITEE .................................................................................................. 231
CHAPITRE I L’INSUFFISANCE DES CRITERES D’OUVERTURE ............................... 232
Section I Une absence de définition légale des critères d’ouverture ...................................... 233
Para I Des critères conceptuellement différents ..................................................................... 233
A-La rigidité du critère de la restructuration en droit OHADA ............................................. 233
1-La double exigence ............................................................................................................. 234
2-Pour une extension de la nature des difficultés ................................................................... 236
B- La souplesse du critère de restructuration en droit français .............................................. 237
1-Une souplesse en raison de l’extension de la nature des difficultés ................................... 237
2-l’appréciation controversée de la nature des difficultés ...................................................... 238
PARA II Des différences dans l’appréciation de l’intensité des difficultés ...................... 242
A. La situation difficile non irrémédiablement compromise dans la législation OHADA ... 243
1. Une situation non définie par le législateur ....................................................................... 243
2. L’appréciation biaisée de la procédure de restructuration par le Juge .............................. 247
B.L'appréciation de l'intensité des difficultés en droit français .............................................. 248
1.Le mutisme du législateur quant à la notion de difficultés insurmontables ........................ 249
2-La systématisation par le juge de la volonté législative ...................................................... 252
a-L’appréciation subjective des difficultés de l’entreprise .................................................... 252
b-Des difficultés avérées au moment de l’ouverture de la procédure .................................... 254
c-L’impossibilité pour le débiteur de surmonter seul les difficultés ...................................... 255
459
CONCLUSION CHAPITRE I ................................................................................................. 281
460
a-Un encadrement source de difficultés en droit OHADA .................................................... 329
b.Un encadrement source d’ambigüité en droit français ........................................................ 333
b.1Une modification substantielle limitée aux objectifs du plan .......................................... 334
b.2La modification substantielle touchant aux moyens du plan ............................................ 335
Para II l’admission de l’inexécution du plan .......................................................................... 340
A-Un anéantissement évité dans le système OHADA ........................................................... 340
B-L’exécution forcée confiée à un tiers en droit français ...................................................... 342
1-Une initiative du recouvrement confiée à un expert ......................................................... 343
2-Le Caractère attitré de l'action en exécution forcée du plan ............................................... 346
CONCLUSION TITRE I ....................................................................................................... 352
Para II la possibilité pour les créanciers de proposer des plans concurrents .......................... 365
A-Une innovation en droit français ........................................................................................ 365
B. Une innovation source d’efficacité de la restructuration ................................................... 367
Section II Le pouvoir d’expropriation reconnu aux créanciers : la titrisation des créances .. 369
Section I les limites dans la constitution des comités de négociation .................................... 391
Para I L’absence de collectivisation des créanciers dans le droit OHADA des restructurations
................................................................................................................................................ 391
A-La liberté contractuelle fondement du plan de restructuration .......................................... 392
1. L’insoumission du plan à la loi de la majorité .................................................................. 392
2.La nécessité de l’interventionnisme judicaire ..................................................................... 394
462
Para I Le sort différencié des créanciers face au plan de restructuration en droit OHADA .. 405
A-La discrimination entre les créanciers concordataires ....................................................... 405
B-La discrimination entre les créanciers concordataires et les créanciers post concordataires
................................................................................................................................................ 406
A .Les limites quant au nombre de comité : La dualité des comités ...................................... 407
1.Une limite d’ordre qualitatif ................................................................................................ 408
a.Les établissements de crédit ................................................................................................ 408
b. Les fournisseurs.................................................................................................................. 409
2.Une dualité source d’exclusion ........................................................................................... 412
a.L’exclusion des créanciers publics ...................................................................................... 412
b. Les salariés ......................................................................................................................... 413
c. les obligataires .................................................................................................................... 413
B.La dualité du comité source d’un double régime d’adoption du plan ................................ 413
1. L’adoption d’un plan en comité ......................................................................................... 414
2. L’adoption du plan hors comité ......................................................................................... 417
CONCLUSION CHAPITRE II .............................................................................................. 418
Conclusion TITRE II .............................................................................................................. 419
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 420
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 425
I-TRAITES ET MANUELS................................................................................................... 425
A.DROIT FRANÇAIS ........................................................................................................... 425
B.DROIT OHADA................................................................................................................. 427
II - THESES ET MONOGRAPHIES..................................................................................... 428
III - ARTICLES DE DOCTRINE .......................................................................................... 429
A.Droit français ...................................................................................................................... 429
B-Droit OHADA .................................................................................................................... 446
INDEX ALPHABETIQUE .................................................................................................... 448
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