Document 20190320 010225
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Notes
o
(1) L. n 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des
libéralités, JO 24 juin, p. 9513.
Les rédacteurs du Code civil tenaient beaucoup à l’interdiction des pactes sur
succession future, qui constituait dans leur système une pièce maîtresse de
l’ordre public successoral, si bien d’ailleurs qu’ils l’avaient exprimée à quatre
reprises (C. Napoléon, art. 791, art. 1130, al. 2, art. 1389, et art. 1600), de
e
façon redondante. À l’issue des réformes du début du XXI siècle, les limites de
validité dont font l’objet les conventions sur succession future figurent tout de
même encore dans trois textes (C. civ., art. 722, anc. art. 1130 al. 2 (1) et
art. 1389). Mais le ton a changé : le principe de prohibition n’ose plus guère
s’affirmer comme tel, tant les exceptions ont pris de l’importance. Les
réformes récentes, marquées par une certaine montée de l’individualisme et des
considérations d’efficacité économique, amenuisent de manière générale la force
de l’ordre public successoral. De sorte que le principe de prohibition des pactes
sur succession non ouverte s’est naturellement trouvé affecté par ce mouvement.
Notes
o
(1) Texte abrogé par l’ordonnance n 2016-131, du 10 févr. 2016, portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
o
(JO 11 févr., texte n 26), et remplacé par l’article 1163 qui ne reprend pas
l’énoncé du principe selon lequel « on ne peut cependant renoncer à une
succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession,
même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, dans les
conditions prévues par la loi », lequel apparaissait redondant avec les dispositions
des articles 722 et 770 du Code civil.
21.12. Définition du pacte prohibé.
L’expression même « pacte sur succession future » ne figure pas dans le Code
civil, et aucune définition ne s’y trouvait avant la nouvelle rédaction de
l’article 722 par la réforme de 2001. Ce texte dispose : « Les conventions qui ont
pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une
succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que
dans les cas où elles sont autorisées par la loi ». Cette définition légale, qui reste
très générale, méritera d’être précisée. En restant à un certain niveau de
généralité, il paraît plus simple de présenter le pacte sur succession future
comme un accord qui, du vivant d’une personne, crée des obligations relatives à
son patrimoine considéré après sa mort.
Section 0 - Orienteur
211.00. Plan du chapitre.
Division. La prohibition des pactes sur succession future est d’autant plus
fameuse parmi les juristes qu’il est difficile de cerner la notion, du fait d’une
jurisprudence très casuelle. On va caractériser la règle de prohibition et ses
justifications (sect. 1), avant de procéder à une présentation typologique de la
jurisprudence (sect. 2).
211.01. Textes applicables.
C. civ., art. 722, 770, 929 à 930-5, 1389
o
L. n 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des
er
libéralités, JO 24 juin, p. 9513 (entrée en vigueur le 1 janv. 2007)
> Interdiction d’aliéner les droits qu’on pourrait avoir dans une
succession non ouverte
C. civ., art. 722 (L. 3 déc. 2001, art. 18)
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits
sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en
dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
211.02. Jurisprudence de référence.
> Définition technique du pacte prohibé
re o o
• Civ. 1 , 10 janv. 1990, n 88-10.343 , Bull. civ. I, n 7
s o
* V. s n 211.11
« Le pacte sur succession future est celui dont l’objet est d’attribuer, en dehors
des cas limitativement prévus par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d’une
succession non ouverte. »
> Et négativement :
re o o
• Civ. 1 , 22 oct. 2014, n 13-23.657 , Bull. civ. I, n 175
s o
* V. s n 211.131
« Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait
naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera
contre la succession du débiteur. »
Méconnaît l’[ancien] article 1130 alinéa 2 du Code civil, la cour d’appel qui décide
qu’un pacte par lequel une personne déclarait vendre sa propriété à une autre
« dès le jour de (son décès), pour un prix déterminé payable à l’ouverture de la
succession et le prix devant être payé ultérieurement à des tiers désignés par
celui-ci, s’analysait en une promesse post mortem valable », alors que la
convention ne créait d’obligations qu’à la charge de la succession sans imposer au
stipulant aucune obligation dont la succession n’aurait été tenue que par voie de
conséquence, et, consacrant ainsi l’attribution d’un droit privatif sur partie d’une
succession non ouverte, constituait un pacte sur succession future prohibé.
211.03. Bibliographie indicative.
o
Actualisables. Rép. civ., v Pacte sur succession future, mars 2012 [actu.
janv. 2015], par I. Najjar.
Ouvrages (1).
o
G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité élémentaire de Droit civil, t. 4, 1959, n 1492
e
– M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, 6 éd., « Manuels », LexisNexis/Litec,
os e
2001, n 339 s. – F. Laurent, Principes de droit civil français, t. XVI, 3 éd.,
o
1878, n 101 – Ph. MALAURIE et C. BRENNER, Les successions. Les libéralités,
e os
7 éd., LGDJ/Lextenso, 2016, n 680 s. – J.-P. NIBOYET, Cours de droit
os o
international privé français, Sirey, 1949, n 509, 5 et 515 – M. PLANIOL et
G. RIPERT, t. VIII par J. Boulanger, n 32, et t. IX par J. Boulanger, no 1013,
o
Articles.
P. Bonduelle, « Le pacte de famille, enfin ! », Dr. et patr. févr. 2007, p. 46 –
I. Najjar, « Pacte successoral et discrimination entre les héritiers… », D. 2006.
s re o
Tribune 993 [note s Civ. 1 , 4 oct. 2005, n 02-13.395 ].
Notes
(1) NB : les ouvrages les plus fréquemment cités et dont le nom des auteurs
figure en petites capitales en bibliographie sont cités par les seuls noms des
auteurs en petites capitales en notes de bas de page.
211.04. Questions essentielles.
> La jurisprudence fait une application casuelle de la prohibition, en considérant
en particulier les effets de l’acte incriminé.
s o
* V. s n 211.31
> La prohibition des pactes sur succession future est sanctionnée par la nullité du
pacte.
s o
* V. s n 211.41
> La prohibition des pactes sur succession future se présente comme une loi de
police.
s o
* V. s n 211.51
> Les pactes de famille sur succession non ouverte sont interdits, en dehors de ce
qu’autorise exceptionnellement l’article 929 du Code civil.
s o
* V. s n 211.81
> Une certaine suspicion pèse sur les ventes ou promesses de vente dont
l’effectivité est liée au décès du vendeur.
s o
* V. s n 211.91
> Par prudence, il faut éviter de mettre en place des contrats ayant pour effet
d’alourdir les obligations d’un cocontractant à compter de son décès.
s os
* V. s n 211.131 à 211.134
Ainsi les juges se sont-ils efforcés à plusieurs reprises de donner une définition
technique du pacte prohibé. On peut ainsi lire dans un arrêt de la Cour de
cassation : « Le pacte sur succession future est celui dont l’objet est d’attribuer,
en dehors des cas limitativement prévus par la loi, un droit privatif sur tout ou
partie d’une succession non ouverte » (2); ou encore, « constitue un pacte sur
succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d’attribuer, en
dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur
tout ou partie d’une succession non ouverte » (3). À vrai dire, les formules
jurisprudentielles ne sont pas stables, la Cour de cassation utilisant parfois le
s o
critère équivoque du « droit éventuel » (v. s n 211.13). En outre, ces définitions
restent toutes à un haut niveau d’abstraction trop lointain des faits que les règles
sont appelées à régir.
Notes
o
(1) Cet article a été abrogé par l’ordonnance n 2016-131, 10 févr. 2016, portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
o
JO 11 févr., texte n 26, qui, à l’article 1163 nouveau, n’a pas repris les
dispositions relatives à la prohibition des pactes sur succession future.
re o o
(2) Civ. 1 , 10 janv. 1990, n 88-10.343 , Bull. civ. I, n 7; D. 1991. 372, note
H. Mazeron ; RTD civ. 1991. 784, obs. J. Patarin ; JCP N 1990. II. 265, note
H. T. – Formulation traditionnelle, qu’on trouve déjà dans Civ. 11 janv. 1933,
DP 1933. 1. 10, note Capitant.
re o o
(3) Civ. 1 , 26 oct. 2011, n 10-11.894 , Bull. civ. I, n 186; D. 2011. 2976,
note I. Najjar ; AJ fam. 2011. 619, obs. C. Vernières ; RDC 2013. 902, obs.
o
C. Goldie-Genicon; Dr. fam. 2011, n 180, obs. B. Beignier.
Notes
o
(1) G. RIPERT et J. BOULANGER, t. IV, 1959, n 1492.
En réalité, on ne peut résoudre la question des pactes sur succession future par
des concepts théoriques, surtout s’ils sont équivoques. La vraie question est
concrète : la partie contractante reporte-t-elle sur sa seule succession une charge
que son patrimoine aurait déjà dû assumer de son vivant dans la pleine logique
de l’opération en cause ?
Notes
re o o
(1) V. ENCORE, Civ. 1 , 6 févr. 1996, n 94-13.072 , Bull. civ. I, n 67; RTD
civ. 1996. 679, obs. J. Patarin ; D. 1997. 369, note I. Najjar ; D. 1997. 368,
note M. Grimaldi .
re
(2) Civ. 9 mars 1937, DH 1937. 253 – Civ. 1 , 3 févr. 1969, JCP 1969. II. 16112,
note M. D.
re o o
(3) V. PAR EX., Civ. 1 , 22 oct. 2014, n 13-23.657 , Bull. civ. I, n 175;
Dr. fam. 2014. Comm. 186, obs. M. Nicod; D. 2015. 2102, obs. V. Brémond ;
RDC 2015. 321, obs. C. Goldie-Génicon; AJ fam. 2015. 64, obs. C. Vernières .
Notes
Mais dans l’immense majorité des cas, le pacte sur succession future revêt la
forme d’une convention. Et même lorsque, par exception, il se présente comme
un acte unilatéral, cet acte trouve ailleurs un écho : l’acte n’est unilatéral qu’en
apparence, car au fond il existe un accord entre plusieurs personnes (et
souvent la stipulation de contre-prestations), de sorte que la renonciation
unilatérale n’est que la pièce manifeste de ce traité d’ensemble. L’affaire résolue
par l’arrêt de 1987 (2) précité ne dément pas cette analyse.
Toujours est-il que le pacte prohibé, qu’il soit conventionnel au premier degré
ou non, doit correspondre à un engagement irrévocable. Cette condition
préalable sera particulièrement vérifiée pour les actes unilatéraux (3). Ainsi, les
testaments coordonnés de deux époux – par rapport à des biens communs,
en particulier – ne constituent pas un arrangement familial atteint par la
prohibition des pactes sur succession future, dès lors que chaque testament, en
tant que tel, conserve son caractère révocable (4).
Notes
re o o
(1) V. Civ. 1 , 17 mars 1987, n 85-16.484 , Bull. civ. I, n 97; RTD civ.
re o
1987. 784, note J. Patarin, et Civ. 1 , 4 oct. 2005, n 02-13.395 , Bull. civ. I,
o
n 361; AJ fam. 2006. 77, obs. F. Bicheron ; D. 2005. 993, obs. I. Najjar ;
o
D. 2006. 2066, note V. Brémond et M. Nicod ; Dr. fam. 2005, n 252, note
B. Beignier.
re o o
(2) Civ. 1 , 17 mars 1987, n 85-16.484 , Bull. civ. I, n 97; RTD civ.
1987. 784, note J. Patarin.
re o o
(3) Civ. 1 , 4 oct. 2005, n 02-13.395 , Bull. civ. I, n 361; AJ fam. 2006. 77,
obs. F. Bicheron ; D. 2005. 993, obs. I. Najjar , au sujet d’une reconnaissance
o
de dette; D. 2006. 2066, note V. Brémond et M. Nicod ; Dr. fam. 2005, n 252,
note B. Beignier.
re o o
(4) Civ. 1 , 28 mai 2008, n 07-14.066 , Bull. civ. I, n 161; RTD civ. 2008.
711, obs. M. Grimaldi .
211.16. Pactes concernant des objets singuliers, ou l’universalité
successorale.
On précisera enfin que la prohibition des pactes sur succession future vaut aussi
bien pour les pactes concernant les objets singuliers d’une succession, que pour
ceux qui seraient relatifs à l’universalité des droits qui en dépendent (1).
Notes
(1) Civ. 11 nov. 1845, DP 1846. 1. 25.
D’une manière assez générale, on peut justifier par un triple motif l’idée qui a
présidé à l’institution de la prohibition. Tout d’abord, on a souvent évoqué la lutte
contre le votum mortis qui serait nécessairement présent dans tout pacte sur
succession future; ce motif n’est guère convaincant, à l’heure où le droit autorise
l’assurance sur la vie ou la vente contre rente viagère. On a aussi reproché aux
pactes sur succession future la facilité avec laquelle ils permettent d’éluder le
principe d’égalité des partages. Enfin, on a encore souligné que le pacte sur
succession future porte souvent sur des droits dont l’émolument est incertain
au jour de la conclusion du contrat : le titulaire risque donc d’en consentir
l’abandon à vil prix.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 27 mai 1961, Bull. civ. I, n 270.
Notes
re
(1) Civ. 9 mars 1937, DH 1937. 253 – Civ. 1 , 3 févr. 1969, JCP 1969. II. 16112,
note M. D.
Notes
o o
(1) Civ. 4 oct. 2005, n 02-13.395 , Bull. civ. I, n 361; AJ fam. 2006. 77, obs.
F. Bicheron; D. 2005. 993, obs. I. Najjar ; D. 2006. 2066, note V. Brémond et
o
M. Nicod ; Dr. fam. 2005, n 252, note B. Beignier.
Notes
(1) Civ. 12 août 1846, DP 1846. 1. 296.
e o
(2) F. Laurent, Principes de droit civil français, t. XVI, 3 éd., 1878, n 101.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 8 mars 1977, n 75-10.254 , Bull. civ. I, n 122.
Notes
Notes
(1) Paris, 23 nov. 1876, DP 1877. 2. 111 – Paris, 22 juill. 1950, D. 1950. 722,
note Lalou.
Notes
(1) Req. 19 févr. 1929, DP 1929. 1. 100.
Notes
s o re
(1) Req. 19 févr. 1929, préc. s n 211.43 – Civ. 1 , 4 janv. 1966, Bull. civ. I,
o re os
n 9 – Civ. 1 , 7 janv. 1992, n 90-16.161 et 90-15.303 , 2 esp., NP.
(2) Civ. 26 oct. 1943, D. 1946. 301, note F. Boulanger – RAPPR. Req. 13 mars
re o
1884, DP 1884. 1. 468 – et Civ. 1 , 20 juin 1962, Bull. civ. I, n 321.
re o
(3) Civ. 1 , 12 déc. 1961, Bull. civ. I, n 603; D. 1962. Somm. 73.
d’un bail assorti d’une promesse de vente dont l’exigibilité se trouvait reportée
au moment du décès du bailleur promettant (1);
d’un contrat de société dont une clause revêtait le caractère de pacte sur
succession future (2);
d’un acte de cession qui portait à la fois sur une succession ouverte et sur une
succession non ouverte, un prix unique ayant été stipulé en contrepartie des deux
cessions (3).
A fortiori doit-on admettre que la nullité du pacte s’étend à toutes les clauses et
promesses accessoires destinées à en assurer l’exécution (4).
Notes
(1) Req. 4 déc. 1935, S. 1936, 1, 47.
o
(2) Com. 9 janv. 1963, Bull. civ. III, n 30.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 15 janv. 1991, n 89-10.409 , NP; JCP N 1992. II. 13.
Sans que cet état du droit paraisse critiquable, on peut relever deux facteurs
possibles d’évolution du régime des pactes sur succession future en droit
international privé. Tout d’abord, on rappellera que la cour de Paris a jugé que
« le risque d’une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de
l’ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en
France à une décision étrangère » (3). Or, dans la mesure où la prohibition se
rattache parfois davantage à la protection de la réserve qu’à d’autres
considérations, il faudrait s’interroger sur l’étendue exacte dans laquelle cette
prohibition traditionnelle constitue encore un élément de l’ordre public
international de la France, en des temps de sensible recul du droit à la réserve
dans la législation, notamment après l’adoption du règlement européen (UE)
o
n 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions (4). Étant ici souligné que ce
règlement européen autorise un certain nombre de pactes successoraux prohibés
s
en droit français, dès lors qu’il existe un élément d’extranéité (5) (v. s
os
n 724.00 s. et 82.11). De la même manière, la réforme de 2006, en ayant fait
reculer la prohibition, peut inviter à faire des distinctions selon les types de
pactes en cause, pour examiner dans quelle mesure l’interdiction qui les frappe
appartient à cet ordre public (6).
Notes
o o
(1) J.-P. NIBOYET, n 509-5 .
o
(2) J.-P. NIBOYET, n 515.
Notes
(1) Paris, 26 janv. 1888, JDI 1888. 390 – T. civ. Seine, 5 juill. 1939, Rev. crit.
DIP 1939. 450 – COMP. T. rég. sup. Colmar, 22 nov. 1895, DP 1898. 2. 237.
(2) Civ. 2 avr. 1884, S. 1886. 1. 121 – Req. 7 mai 1924, JDI 1925. 126 – Colmar,
19 févr. 1949, Rev. crit. DIP 1950. 52, note Batiffol – T. civ. Mulhouse, 19 janv.
1950, JCP 1952. II. 6845, note Delaume et Flattet.
Notes
(1) Civ. 10 mars 1941, DC 1943. 32, note Maguet.
la renonciation à une succession non ouverte qui serait la condition d’un legs
(1) ou d'une donation (2), à moins que la clause litigieuse n’ouvre au gratifié
une option entre la libéralité et la succession future (pour une donation (3) –
pour un testament (4));
la renonciation à une succession non ouverte qui serait la condition d’un
partage réalisé d’une certaine manière sur une autre succession familiale
déjà ouverte (5);
l’accord intervenu du vivant du donataire, par lequel le donateur renoncerait à
son droit de retour légal ou consentirait à en restreindre l’exercice (6).
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 30 avr. 1968, Bull. civ. I, n 127; D. 1969. 110, note Ph. Simler.
s
(2) Montpellier, 10 août 1887, s Req. 8 avr. 1889, S. 1889. 1. 212.
(3) Grenoble, 7 janv. 1873, DP 1873. 2. 108.
(4) Civ. 25 nov. 1857, DP 1857. 1. 425.
(5) Req. 19 févr. 1929, DP 1929. 1. 100.
(6) Ch. réunies, 2 juill. 1903, Ménard c/Roux, DP 1903. 1. 353, rapp. Roulier,
e o
concl. Baudouin, GAJC, 12 éd., Dalloz, 2007, n 133.
l’engagement des enfants de ne jamais attaquer les libéralités faites par leur
père en faveur d’étrangers (1);
la renonciation anticipée au droit d’obtenir la réduction de certaines libéralités
(2) – ce qui reste vrai en dehors du pacte de famille permis par les articles 929 et
suivants du Code civil;
la renonciation anticipée au droit de demander le rapport (3), même si cette
renonciation au rapport est mutuelle entre deux héritiers présomptifs uniques
(4);
l’engagement pris par les héritiers présomptifs de tenir pour nul tout testament
de l’auteur commun qui romprait l’égalité entre eux (5).
Récemment, la Cour de cassation a jugé que les père et mère ne peuvent
valablement renoncer au droit de retour légal de l’article 738-2 du Code civil
avant l’ouverture de la succession. En effet, et à la différence du droit de
retour conventionnel que permet l’article 951 du Code civil et qui place la
donation sous condition résolutoire, le droit de retour légal est de nature
successorale. C’est pourquoi les parents ne peuvent y renoncer avant le décès du
descendant donataire (6).
Notes
(1) Req. 27 juin 1838, S. 1938. 1. 721.
re
(2) Req. 14 mai 1855, DP 1855. 1. 237 – Civ. 1 , 23 nov. 1954, Bull. civ. I,
o
n 332, sol. impl.
re o
(3) Civ. 1 , 15 déc. 1954, Bull. civ. I, n 372.
(4) Civ. 10 mars 1941, DC 1943. 32, note Maguet.
(5) Req. 13 mars 1884, DP 1884. 1. 468.
re o o
(6) Civ. 1 , 21 oct. 2015, n 14-21.337 , Bull. civ. I, n 250; RTD civ. 2015.
918, obs. M. Grimaldi ; AJ fam. 2015. 687, obs. J. Casey .
Un tel arrangement s’intègre assez souvent dans des montages où sont en cause
les créanciers de l’héritier présomptif :
Notes
(1) Orléans, 15 juin 1861, DP 1861. 2. 151.
o
(2) Caen, 14 sept. 1989, Juris-Data n 045688.
Ainsi, n’a pas été analysé comme pacte sur succession future le fait pour une fille
d’intervenir dans l’acte de société passé entre son père et son frère pour
constater que cet acte ne renferme rien qui puisse donner lieu à rapport (1).
Notes
(1) Douai, 13 janv. 1932, DH 1932. Somm. 40.
re o
(2) Civ. 1 , 21 mars 1962, Bull. civ. I, n 173.
la vente d’un immeuble avec réserve du droit d’habitation et exigibilité du prix
au décès, ce prix devant servir à payer les frais et droits du legs d’un autre
immeuble consenti par le vendeur au fils de l’acquéreur (1);
l’ensemble conventionnel constitué par un testament et l’acte par lequel le
légataire abandonne au testateur pendant sa vie la jouissance de certains biens
(2);
la condition d’un legs que tous les biens mobiliers laissés par le légataire se
partageront par moitié entre les héritiers de ce légataire et ceux du testateur
(3);
l’écrit par lequel deux personnes s’instituent réciproquement légataires
universels dans le même acte (4).
Plus largement, sont dénoncés par la jurisprudence comme pactes portant
atteinte à la liberté de tester des actes irrévocables dont le caractère de libéralité
est incertain, mais qui portent sur une succession future. Ainsi en est-il de la
convention par laquelle la dette du débiteur équivaudrait, au cas de son décès, à
une fraction déterminée de sa succession (5).
Les juges ont en revanche validé un testament qui portait, de la part des
légataires, la mention « lu et approuvé », suivie de leur signature. Il a été estimé
qu’il ne s’agissait que d’une reconnaissance d’information donnée, qui n’avait pas
eu pour effet de contractualiser le testament, lequel restait parfaitement
révocable (6).
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 3 déc. 1958, Bull. civ. I, n 535.
Tout pacte qui n’entrerait pas dans les conditions qui précèdent serait nul. Il en
irait de même si l’on transgressait les règles légales à ce sujet. Ainsi, l’article 929
alinéa 3 du Code civil précise que l’acte de renonciation ne peut créer d’obligation
à la charge du de cujus, ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Notes
(1) V. Paris, 17 mai 1990, RTD civ. 1991. 375, obs. J. Patarin .
le contrat conclu entre un frère et une sœur, auquel le père est intervenu, et qui
a compris, outre des biens de la mère prédécédée, la nue-propriété de biens
communs dépendant pour partie de la future succession du père (1); les
assouplissements apportés par la réforme de 2006 en matière de partage
(v. C. civ., art. 839) n’ont pas vocation à valider ce type d’arrangement, qui ne
pourrait l’être, éventuellement, qu’en entrant dans le cadre légal de la donation-
partage;
la cession par un frère au profit d’un autre frère de ses droits dans un bien
immobilier appartenant à leurs parents, du vivant de ceux-ci (la Cour refusant la
qualification de vente de la chose d’autrui) (2); là encore, les nouveaux textes
n’ont pas pour effet de valider ce type d’arrangement, effectué en dehors des
conditions de l’article 929;
la vente d’un immeuble à un gendre du propriétaire, avec clause d’inaliénabilité
jusqu’au décès du vendeur, ordre de paiement des 3/4 du prix entre les mains
des héritiers suivant leur droit héréditaire, et intervention d’un autre gendre se
portant fort que son fils mineur n’attaquerait pas l’acte après le décès – cet acte
ayant d’ailleurs été conclu le lendemain d’un partage de meubles, et la veille d’un
contrat par lequel le bien vendu était donné à bail au vendeur (3); on dépasse
encore les conditions du nouvel article 929;
l’acte rédigé par le de cujus présomptif, selon lequel certains de ses biens
successoraux seraient attribués à l’un de ses deux fils, à charge pour celui-ci de
payer ses dettes et de l’entretenir jusqu’à la fin de sa vie, son autre fils devant
recevoir une somme déterminée (4) – acte problématique comme n’ayant été
effectué ni dans la forme légale des donations (sans qu’il pût s’agir d’une
donation indirecte ou déguisée), ni dans celle des testaments, alors qu’il était
inspiré par l’idée de libéralité avec charge;
la convention signée entre le père et les deux fils, par laquelle l’un des fils, qui a
reçu de son père un bloc d’actions, se reconnaît débiteur d’un certain capital, et
promet qu’il lui versera de son vivant un intérêt, le remboursement du capital
n’intervenant qu’après la mort du père et en faveur de son frère pour la moitié
seulement, étant par ailleurs prévu qu’en cas de prédécès du bénéficiaire des
actions, celles-ci reviendraient au père : à la demande du père, les juges ont
annulé la convention, qui réglait par avance la dévolution à cause de mort des
actions, tant dans la succession du père que dans celle du fils (5); il serait
aujourd’hui possible de mettre en place un tel pacte, mais en l’adaptant pour
respecter les conditions des articles 929 et 930, et en prévoyant un droit de
retour conforme à celui désormais prévu par la loi (v. C. civ., art. 738-2);
l’engagement pris par un donataire à l’égard de ses cohéritiers présomptifs, et
pour éviter toute contestation, de partager à parts égales les valeurs reçues,
lorsque la succession du donateur s’ouvrira (6). D’une manière plus générale, il y
a lieu de tenir pour nulle toute stipulation de rapport tardive, c’est-à-dire la
convention par laquelle le bénéficiaire d’une donation préciputaire s’engage à en
rapporter la valeur à la succession future. Il s’agit bien d’un pacte relatif au
règlement d’une succession non ouverte, dès lors que le gratifié accepte
d’imputer sur sa future part successorale une valeur qui était jusqu’alors censée
rester extérieure à celle-ci.
Cela étant, la dispense de rapport tardive est valable (v. C. civ., art. 919, al. 2).
C’est en effet une opération d’une tout autre nature, puisqu’il s’agit d’un surcroît
de libéralité (voilà pourquoi l’article précité soumet cette stipulation aux règles de
forme des libéralités). On raisonne ici sur le cas de dispense de rapport émanée
du disposant. En revanche, l’engagement convenu entre héritiers présomptifs de
s o
ne pas demander le rapport, est un pacte prohibé (v. s n 211.64).
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 12 déc. 1984, n 83-14.826 , Bull. civ. I, n 336.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 8 juill. 1957, Bull. civ. I, n 313.
Une telle clause peut avoir deux sens différents, et il est bon d’utiliser des
formules précises.
1° Dans une première signification, il s’agit de dire que l'usufruit institué par la
clause ne portera que sur la moitié revenant au prédécédé. Ainsi, dans le
cas où le survivant reste par ailleurs nu-propriétaire de la moitié de la
communauté, il aura la pleine propriété de cette moitié – ce qui constitue un effet
habituel –, à laquelle viendra s’ajouter l’usufruit de l’autre moitié (celle qui, en
l’absence de stipulation particulière, aurait été comprise pour la pleine propriété
dans la succession du prémourant). C’est cette signification qu’on retiendra en
l’absence de précision, parce que les stipulations de parts inégales étant
dérogatoire au droit commun, elles sont d’interprétation stricte. Une telle clause,
avec ce sens, ne fait aucune difficulté au regard de la prohibition des pactes sur
succession future.
2° Le cas est beaucoup plus douteux lorsque, comme il est parfois expressément
stipulé, .le survivant se voit attribuer l’usufruit de la totalité de la
communauté et les héritiers du prémourant la nue-propriété intégrale de
cette même communauté. Cela revient à attribuer dès à présent aux héritiers,
non seulement la nue-propriété de la part du de cujus, ce qui serait parfaitement
légal, mais aussi la nue-propriété de la part du survivant. Cela fait alors penser à
un pacte sur succession non ouverte, en ce sens que, par la voie contractuelle,
deux personnes ont perturbé les règles normales de dévolution successorale (les
héritiers ont normalement droit à la part du de cujus dans la communauté), sans
que la convention en cause entre dans le champ normal d’une convention entre
époux, puisque le contrat de mariage aura changé la consistance des droits de
tiers, en l’occurrence les héritiers du prémourant, contrairement aux prescriptions
de l’article 1389 du Code civil. Certes, les droits de ceux-ci peuvent être affectés
lorsque le survivant recueille une part de communauté supérieure à son droit
légal d’un demi. Mais en l’occurrence, il s’agit moins d’accroître ces droits (ce qui
ne diminuerait les droits des héritiers du prémourant que par voie de
conséquence), que d’opérer une substitution entre les droits normaux des
héritiers et les droits normaux du survivant.
Notes
(1) Bordeaux, 23 août 1865, S. 1866. 2. 81, note Labbé.
(2) V. PAR EX., M. PLANIOL et G. RIPERT, t. VIII, no 32, et t. IX, no 1013, note 3.
§ 4 - Promesses de vente ou ventes dont l’effectivité est liée au décès
211.91. L’hypothèse.
Il s’agit de l’une des applications les plus célèbres de la prohibition des pactes sur
succession future, parce qu’elle donne lieu à d’abondants débats doctrinaux, et
que la jurisprudence paraît incertaine. L’hypothèse typique est celle d’une
promesse unilatérale de vente pour laquelle le décès du promettant sert
de terme suspensif (la promesse est assez souvent adjointe à un bail, dans
lequel le bailleur est le promettant, et le locataire le bénéficiaire). On tend à y
assimiler le cas des ventes à exécuter au décès du vendeur.
Ainsi, dans un contexte il est vrai accablant (1), mais sur un plan strictement
objectif, un arrêt relève qu’à partir du moment où l’option ne pouvait être levée
qu’à compter du décès du dernier des promettants, l’acte litigieux « créait en
réalité à la charge de leur succession une obligation dont ils n’étaient pas tenus
eux-mêmes » – ce qui est rigoureusement exact, s’agissant de l’obligation de
donner, qui ne pouvait naître qu’à la charge de la succession. Au demeurant,
l’arrêt s’inscrit dans une série jurisprudentielle caractérisée (2).
Au fond, dans une telle convention, le bien qui fait l’objet du contrat n’est
envisagé qu’à partir du moment où il sera un bien de la succession, ce qui fait du
contrat un pacte sur succession future caractérisé. Être débiteur d’une
obligation à terme ou être débiteur d’une obligation exigible n’est
certainement pas la même chose, lorsqu’il est sûr que c’est une autre personne
qui verra l’échéance du terme, et que tout est fait pour cela.
Il semblait dès lors logique que la Cour de cassation parachevât le système et,
mettant fin à toute équivoque en présence de débats doctrinaux, prononçât de la
façon la plus catégorique l’application de la qualification de pacte sur succession
future à toute promesse dont le décès constituait le terme. C’est ce qu’elle parut
faire dans l’arrêt Andréani, où les juges ont annulé un contrat suivant lequel une
propriété serait vendue dès le jour du décès du vendeur, le prix devant être payé
ultérieurement à des tiers désignés par celui-ci (3).
Notes
re
(1) Civ. 1 , 13 oct. 1964, D. 1964. 718; JCP 1965. II. 14115, note conf. Voirin.
re o re
(2) V. PAR EX., Civ. 1 , 20 oct. 1958, Bull. civ. I, n 437 – Civ. 1 , 11 juill. 1967,
o
Bull. civ. I, n 257; D. 1968. 64.
re o o
(3) Civ. 1 , 13 juin 1979, n 78-12.037 , Bull. civ. I, n 180; D. 1980. 553, note
I. Najjar; RTD civ. 1981. 658, note J. Patarin; Defrénois 1980. 32267, note
G. Champenois.
Notes
o
(1) V. PAR EX., M. GRIMALDI, Successions, n 350 – J. Patarin, obs. RTD civ.
1981. 658 – J. Ghestin, D. 1970. Chron. 89 – O. Barret, note JCP 1987.
II. 20851.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 5 mai 1986, n 84-14.235 , Bull. civ. I, n 114; JCP 1987.
re o
II. 20851, note conf. O. Barret – Civ. 1 , 8 juill. 1986, n 85-12.878 , Bull.
o re o
civ. I, n 202 – Civ. 1 , 4 déc. 1990, n 89-11.547 , NP.
re o o
(2) Civ. 1 , 30 mai 1985, n 84-11.795 , Bull. civ. I, n 173; D. 1986. 65, note
I. Najjar; RTD civ. 1986. 392, note J. Patarin.
re re
(3) Civ. 1 , 20 mai 1967, NP; JCP 1967. II. 15297, 1 esp., note R. Savatier.
Il est bien vrai que dans certains cas un engagement peut valablement avoir un
décès pour terme suspensif (validité de l’engagement d’un codébiteur solidaire de
payer lors de l’ouverture d’une succession à laquelle il doit être appelé, la créance
devant de toute façon subsister (1)), mais cela ne doit pas être le cas lorsque le
de cujus présomptif est lui-même dans la position du débiteur.
Notes
(1) V. Req. 15 févr. 1897, S. 1898. 1. 86.
Notes
(1) O. Barret, note JCP 1987. II. 20851.
(2) J. Patarin, RTD civ. 1986. 394.
Cette analyse est admise même par les auteurs qui avaient une vision moins
laxiste que la doctrine actuelle de la promesse post mortem. Pour ces auteurs, il
y a promesse post mortem valable uniquement si le promettant s’oblige en même
temps qu’il oblige ses héritiers, « par voie de conséquence ». C’est bien le cas
dans les hypothèses qui viennent d’être évoquées. Si en revanche on peut
identifier la moindre différence, due au fait du décès, entre l’engagement du
promettant et celui de ses héritiers, il y a pacte prohibé (2). Bref, le contrat
litigieux est valable lorsque l’engagement de la succession ne fait que prolonger
l’engagement personnel du de cujus : alors, « l’opération patrimoniale au premier
chef, n’est que subsidiairement successorale » (3).
Notes
er re
(1) Req. 1 juin 1932, DP 1932. 1. 169, note R. Savatier – Civ. 1 , 15 mai 2008,
o re
n 06-20.806 , NP – RAPPR. Civ. 1 , 20 mai 1967, JCP 1967. II. 15297,
re
1 esp., note R. Savatier.
Notes
o re
(1) Soc. 23 févr. 1961, Bull. civ. IV, n 246 – Civ. 1 , 7 oct. 1965, Bull. civ. I,
o
n 524; D. 1966. Somm. 50.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 27 nov. 1963, Bull. civ. I, n 520 – V. DÉJÀ, Civ. 30 juin 1857,
DP 1857. 1. 308.
re o
(2) Civ. 1 , 16 juin 1964, Bull. civ. I, n 322.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 26 oct. 2011, n 10-11.894 , Bull. civ. I, n 186; D. 2011. 2976,
note I. Najjar ; AJ fam. 2011. 619, obs. C. Vernières ; RDC 2011. 902, obs.
o
C. Goldie-Genicon; Dr. fam. 2011, n 180, obs. B. Beignier; JCP N 2012. 1065,
note M. Nicod; LPA 26 janv. 2012, p. 5, note J.-G. Mahinga.
s
(2) Sceptique sur la validité d’une telle stipulation, v. C. Vernières, obs. préc. s
t o
prés n .
Notes
(1) Ch. réunies, 16 juin 1933, DH 1933. 393.
re o o
(2) Civ. 1 , 25 oct. 1978, n 76-13.775 , Bull. civ. I, n 324; D. 1979. 56.
Au demeurant, c’est entre époux que cette clause est la plus utile et la plus
fréquente. Or, stipulée dans ces conditions elle n’est pas nulle, car les donations
de biens à venir entre époux sont précisément valables (C. civ., art. 1093 et 1096
s o
– adde s n 212.62).
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 20 avr. 1983, n 82-10.848 , Bull. civ. I, n 124; D. 1986. 31, note
M. Grimaldi; Defrénois 1983. 33158, note G. Champenois; RTD civ. 1984. 349,
note J. Patarin – Rouen, 26 janv. 1942, DA 1943. Somm. 12; JCP N 1985. II. 30,
note Rémy.
(2) Obs. M. Grimaldi, Defrénois 1985. 33609.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 4 avr. 1991, n 89-18.361 , Bull. civ. I, n 128; RTD civ. 1992. 165,
obs. J. Patarin ; RTD civ. 1992. 598, note F. Zenati .
re o o
(2) Civ. 1 , 21 oct. 1997, n 95-19.759 , Bull. civ. I, n 291; RTD civ.
1998. 721, obs. J. Patarin ; RTD civ. 1998. 937, obs. F. Zenati ; JCP 1999.
o
I. 132, n 5, obs. R. Le Guidec; cette analyse a été reprise par la troisième
e o o
chambre civile : Civ. 3 , 6 nov. 2002, n 01-00.681 , Bull. civ. III, n 220;
AJ fam. 2003. 32, obs. S. D.-B .; D. 2002. IR 330 ; RTD civ. 2003. 133, obs.
J. Patarin ; JCP N 2003. 1448, note M. Dagot; Defrénois 2003. 792, obs.
S. Piedelièvre.
Surtout, un certain doute subsistait, parce que l’idée de terme est discutable.
Aussi bien, la jurisprudence fiscale, ne faisait pas la même analyse du
mécanisme : elle n’y voyait pas une donation à terme, mais une donation sous
condition suspensive (2), estimant qu’en cas d’usufruit réversible au décès du
premier bénéficiaire sur la tête d’un second, le deuxième usufruit est soumis à la
condition suspensive de survie du second bénéficiaire. Peu importent les
conséquences fiscales que la chambre commerciale de la Cour de cassation tirait
de cette qualification (3), mais pour en rester aux intérêts civils, si l’analyse
juridique de la jurisprudence fiscale était juste (elle avait au moins une apparence
de raison), l’idée de condition suspensive, faisait renaître le spectre de la
qualification de pacte sur succession future… Ce risque paraît cependant
durablement écarté, depuis qu’une chambre mixte de la Cour de cassation est
intervenue pour trancher la divergence entre les deux chambres, en venant
valider l’analyse juridique faite par la première chambre civile (à l’encontre de
celle retenue par la chambre commerciale) : la réversion d’usufruit est
qualifiée de donation à terme de biens présents (4).
Notes
s o os
(1) COMP. M. Grimaldi, obs. préc. s n 211.112; Defrénois 1985, 33609, n 3
à 5.
o o
(2) Com. 2 déc. 1997, n 96-10.072 , Bull. civ. IV, n 318; D. 1998. 263, obs.
G. Tixier ; Dr. fisc. 1998. Comm. 54.
o
(3) Sur ce sujet, modifié par la loi n 2007-1822 du 24 déc. 2007 (loi de finances
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 2 août 1950, Bull. civ. I, n 186.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 7 déc. 1983, n 82-13.790 , Bull. civ. I, n 290; RTD civ.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 9 juill. 2003, n 00-20.681 , Bull. civ. I, n 169; AJ fam. 2003. 354,
obs. S. D.-B.; D. 2004. 1848, note S. Bouzol ; JCP N 2004. 1435, étude J.-
o
G. Mahinga; Defrénois 2003. 1566, note R. Libchaber; Dr. fam. 2003, n 136,
re o
note B. Beignier – Dans la même aff., v. Civ. 1 , 24 févr. 1998, n 95-18.936 ,
o
Bull. civ. I, n 79; D. 2000. Somm. 428, obs. M. Nicod .
re o
(2) Civ. 1 , 9 juill. 2014, n 13-10.710 , NP; RDC 2015. 321, obs. C. Goldie-
Génicon.
re o s t o
(3) R. Libchaber, obs. sous Civ. 1 , 9 juill. 2003, n 13-10.710, préc. s prés n ;
Defrénois 2003. 1566.
Par un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a depuis approuvé une cour
d’appel d’avoir qualifié de pacte sur succession future la reconnaissance de dette
dactylographiée par laquelle le de cujus stipulait que la somme due devrait être
prélevée à son décès sur la part revenant aux deux filles qu’il avait eues d’un
premier lit, alors que les parts revenant aux deux filles qu’il avait eues de la
créancière resteraient intactes (5) : la Haute juridiction a jugé que les juges
d’appel ont retenu à bon droit que l’acte constituait un pacte prohibé, et non une
promesse post mortem, dès lors qu’ils ont relevé qu’il s’agissait d’un acte
irrévocable qui avait créé une obligation de remboursement dont seule l’exécution
avait été différée au décès, et que la clause prévoyant le prélèvement sur
certaines parts et non toutes portait atteinte à la liberté de tester et aux règles
légales du partage. Les juges ont en l’occurrence été indisposés par la
transgression des règles légales du partage, en vertu d’un acte obligatoire et hors
toute forme validante de libéralité. On ne peut dire exactement comment cet
arrêt se situe par rapport à l’arrêt de 2002, c’est-à-dire qu’on ne sait pas si la
Cour de cassation aurait admis l’invalidation du pacte au cas où, sans que ce fût
inégalitaire, le remboursement aurait uniquement été stipulé sur la succession du
débiteur (6).
Notes
o
(1) Metz, 10 févr. 1988, Juris-Data n 047360.
(6) V. AUSSI sur cet arrêt : I. Najjar, « Pacte successoral et discrimination entre
les héritiers… », D. 2006. 993 .
re o
(7) Civ. 1 , 11 mars 2009, n 07-16.087 , NP; RTD civ. 2009. 557, note
M. Grimaldi .
re o o
(8) Civ. 1 , 22 oct. 2014, n 13-23.657 , Bull. civ. I, n 175; Dr. fam. 2014.
Comm. 186, obs. M. Nicod; D. 2015. 2102, obs. V. Brémond ; RDC 2015. 321,
obs. C. Goldie-Génicon; AJ fam. 2015. 64, obs. C. Vernières .
L’arrêt de 1987 souligne que cette clause aurait pour résultat de mettre à la
charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur et dont
celui-ci n’était pas tenu. On peut certes contester la qualification, puisqu’il ne
s’agit pas d’imposer à la succession une obligation que son auteur n’assumait pas
lui-même : la clause aurait simplement pour effet de maintenir l’obligation de
couverture dont la caution était débitrice. On comprend cependant les raisons de
la jurisprudence, qui a craint l’éclosion de clauses de style par lesquelles la règle
posée dans l’arrêt de 1982 aurait été vidée de sa substance.
Notes
o o
(1) Com. 13 janv. 1987, n 84-14.146 , Bull. civ. IV, n 9; D. 1987. Somm. 453,
o
note Aynès – V. AUSSI, Rouen, 19 févr. 1992, Juris-Data n 042159.
Notes
(1) Req. 17 mai 1852, DP 1852. 1. 282 – V. AUSSI, Paris, 24 sept. 1991,
D. 1992. 246, note G. Paire .
211.134. Validité des conventions qui n’ont pas pour effet d’alourdir le
passif successoral à compter du décès.
La reconnaissance, par une mère en situation d’indivision avec sa fille, d’une
dette d’indemnité d’occupation supérieure à ce qui est légalement prévu, par
allongement du délai de prescription, ne constitue pas un pacte sur succession
future que pourrait faire annuler un autre enfant de la mère après le décès de
celle-ci (1). Cela s’explique probablement par le fait que la créancière pouvait
très bien, du vivant de sa mère, lui réclamer le paiement de l’indemnité
d’occupation. Le décès ne constituait donc pas le terme d’une dette qui aurait
uniquement pesé sur la succession de la mère contractante au titre de cette
convention d’indivision.
Notes
re o o
(1) V. Civ. 1 , 4 oct. 2005, n 02-13.395 , Bull. civ. I, n 361; AJ fam.
2006. 77, obs. F. Bicheron ; D. 2005. 993, obs. I. Najjar .
Section 0 - Orienteur
212.00. Plan du chapitre.
Division. Il existe des pactes sur succession future qui ne sont pas prohibés
parce que la loi les a expressément validés. À cette catégorie assez nombreuse
(sect. 1), on y ajoutera certains pactes de nature douteuse que la jurisprudence
valide (sect. 2). Ces validations légales ou jurisprudentielles, devenues
traditionnelles (ce qui les distingue de cas discutés, tel celui des prétendues
promesses post mortem), ont reçu une forme de consécration avec les réformes
de 2001 (1) et 2006 (2), puisque l’article 722 in fine du Code civil mentionne
expressément le cas de validation pour situer les limites de la prohibition.
Notes
o
(1) L. n 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des
enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral, JO
4 déc., p. 19279.
o
(2) L. n 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des
libéralités, JO 24 juin, p. 9513.
212.01. Textes applicables.
C. civ., art. 856, 858, 859, 860; 918, 924-4 et 929 s.; 1048, 1049, 1051, 1053,
1054; 1076-1, 1078-1 s., 1078-4 et 1078-6; 1082; 1093; 1390 à 1392; 1527;
1870; 1873-13; 2419 et 2420
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est
déterminé.
Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels
consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le
donateur n’y ait consenti.
C. civ., art. 859
L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient
encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il
n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation.
C. civ., art. 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son
état à l’époque de la donation.
(L. 23 juin 2006, art. 5) « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient
compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été
subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à
l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la
dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de
son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la
valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-
dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire « hors
part successorale ».
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur
une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une
libéralité portant sur un bien déterminé.
La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées
au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par
l’erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers
réservataires.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
C. civ., art. 1527
Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une
communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion
du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux
époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux
au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre
vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples
bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus
respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un
avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux
époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux
au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre
vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples
bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus
respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un
avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-
1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le
décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège
sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant
toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état
des immeubles.
> Libéralités graduelles
[C. civ., art. 1048 à 1054]
Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son
effet, en cas d’aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais
pour le premier degré seulement.
C. civ., art. 1078-1
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des
donations, soit rapportables, soit (L. 23 juin 2006) « faites hors part », déjà
reçues par eux « du disposant », eu égard éventuellement aux emplois et
remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle.
Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être
allotis séparément ou conjointement entre eux.
Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans
certaines souches et non dans d’autres.
> Institution contractuelle
[C. civ., art. 1082 et 1093]
C. civ., art. 1082
Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et
même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie
des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux,
qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur
survivrait à l’époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux,
sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des
enfants et descendants à naître du mariage.
C. civ., art. 1093
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux
par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles
établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront
faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du
mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
C. civ., art. 1390
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un
o
d’eux, le survivant (L. 23 juin 2006, art. 29-30 ) « a » la faculté d’acquérir ou, le
cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du
« prédécédé », à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils
« ont » au jour où cette faculté sera exercée.
« La stipulation peut prévoir que l’époux survivant qui exerce cette faculté peut
exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l’immeuble dans
lequel l’entreprise attribuée ou acquise est exploitée. »
C. civ., art. 1391
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté
stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d’évaluation et des
modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s’il y
a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des
biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.
C. civ., art. 1392
La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une
notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du
jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure
o
ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu (L. 23 juin 2006, art. 29-31 )
« à l’article 792 ».
Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté
est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint
survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne
désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une
personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres
associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime
des associés.
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait
avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont
suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la
société.
Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le
conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre
personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions
testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement
créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur.
L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que, pour devenir
associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-
dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la
valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est
déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société
continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque
la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été
refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant,
soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée
par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée
au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la
société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision
dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au
présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
> Interdiction des clauses statutaires pour les sociétés par actions
o
C. com., art. L. 228-23 (mod. par Ord. n 2009-80, 22 janv. 2009, art. 7)
Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la
société par une clause des statuts.
Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en
vertu de la loi ou des statuts.
Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les
statuts est nulle.
C. civ., art. 2419
L’hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles
présents.
o
C. civ., art. 2420, 1
Par exception à l’article précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des
immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :
o
1 Celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède
pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun
de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à
mesure de leur acquisition; […]
212.02. Jurisprudence de référence.
> Exemption légale de prohibition de pacte sur succession future et
validité d’une donation-partage
re o o
• Civ. 1 , 4 nov. 1981, n 80-13.191 , Bull. civ. I, n 330
s o
* V. s n 212.12
Une donation-partage faite conjointement par deux époux et portant en partie sur
des biens communs échappe, de par la loi, à la prohibition des pactes sur
succession future.
e o
• Civ. 1r , 3 janv. 2006, n 02-18.586 , NP
s o
* V. s n 212.12
« […] Attendu que M. H. X… fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu
comme constitutive d’un pacte sur succession future, la stipulation de la
donation-partage, que lui avait consentie sa mère, ne portant que sur la nue-
propriété d’un immeuble d’habitation, suivant laquelle il s’était engagé, au décès
de la donatrice, à reverser à son frère, jusqu’au décès du premier mourant
d’entre eux, la moitié des loyers dudit immeuble;
Attendu que l’usufruit cessant au décès de l’usufruitière, en imposant à son fils,
M. H. X…, donataire, l’obligation, à compter de son propre décès et jusqu’au
décès du premier mourant d’entre les donataires, de payer à son frère, M. J.-
P. X…, la moitié des loyers de l’immeuble, objet de la donation-partage,
me
M E. X…, qui avait conservé l’usufruit de l’immeuble objet de cette donation,
n’imposait pas à son fils, H. X…, une charge qui aurait dépendu de sa succession,
alors non ouverte; que le moyen non fondé en sa première branche ne saurait
être accueilli en sa seconde; […]. »
Ne constitue pas une clause attribuant au survivant un droit privatif sur une
partie de la succession du prémourant, et ne tombe pas sous la prohibition des
pactes sur succession future, la convention donnant à chacun des époux séparés
de biens acquéreurs d’un immeuble la propriété de l’immeuble tout entier à partir
du jour de son acquisition, sous condition de prédécès de son cocontractant.
212.03. Bibliographie indicative.
o
Actualisables. Rép. civ., v Pacte sur succession future, mars 2012 [actu.
janv. 2015], par I. Najjar.
Ouvrages (1).
e o
P. CATALA, Liquidations successorales, 3 éd., Defrénois, 1982, n 47 –
e
M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, 6 éd., « Manuels », LexisNexis/Litec,
os
2001, n 360 s. Ph. MALAURIE et C. BRENNER, Les successions. Les
–
e os
libéralités, 7 éd., LGDJ/Lextenso, 2016, n 700 s. – A. PONSARD, Liquidations
o o
successorales, n 43; n 104, p. 139 [au sujet de l’ancien art. 930] – F. TERRÉ,
Y. LEQUETTE et S. GAUDEMET, Les successions. Les libéralités, « Précis »,
e os
4 éd., Dalloz, 2013, n 696 s.
Articles.
N. Baillon-Wirtz, « Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession
future ? À propos de la loi du 23 juin 2006 », Dr. fam. 2006. Étude 44 –
M. Grimaldi, « Des donations-partages et des testaments-partages au lendemain
o
de la loi du 23 juin 2006 », JCP 2006. I. 179, n 6; « De la clause stipulée dans
une donation-partage pour protéger les ayants cause des donataires contre les
effets de la réduction pour atteinte à la réserve », Defrénois 1996. 1. 36224.
Notes
(1) NB : les ouvrages les plus fréquemment cités et dont le nom des auteurs
figure en petites capitales en bibliographie sont cités par les seuls noms des
auteurs en petites capitales en notes de bas de page.
212.04. Questions essentielles.
> La donation-partage est un pacte sur succession future validé par la loi, et il
importe donc que le rédacteur d’acte reste à l’intérieur de l’autorisation légale.
s o
* V. s n 212.13
> La réforme de 2006 est venue conforter la solution prétorienne selon laquelle la
promesse de bail accessoire à une clause commerciale échappe à la prohibition
des pactes sur succession future.
s o
* V. s n 212.25
Pour ce qui concerne les stipulations retenues, il ne s’agira pas de les étudier
en détail, puisqu’elles sont principalement traitées par ailleurs. L’objet des
développements qui suivent est de les situer par rapport à la prohibition des
pactes sur succession future, ce qui présente certains intérêts pratiques.
§ 1 - Donation-partage
212.11. Validation législative d’un pacte sur succession future.
L’importante institution que constitue la donation-partage sera étudiée ailleurs
s os
(v. s n 410.01 à 413.113). Elle constitue un pacte sur succession future,
puisque ses effets sont largement gouvernés par l’idée que le partage qu’elle
réalise est celui de la succession même (au moins en partie), par anticipation, et
que ce partage a un caractère définitif. Voilà pourquoi, malgré leur imputation sur
la réserve des copartagés, les parts ne sont pas rapportables. Il s’agit donc bien
d’une dévolution contractuelle de la succession, avant son ouverture, même si,
pour de solides raisons pratiques qu’il ne convient pas de développer ici, le
législateur a estimé utile d’autoriser ce type de pacte, et en a même
considérablement élargi le champ d’application en 2006.
Une troisième extension, et non des moindres, résulte du fait que le de cujus
peut désormais procéder à une donation-partage non seulement entre ses
enfants (ou leurs représentants), mais aussi – dans la mesure où il s’agit
d’héritiers ab intestat – entre ses descendants et son conjoint, ou entre ses
frères et sœurs, ou entre ceux-ci et son conjoint (hypothèse dans laquelle
les collatéraux privilégiés bénéficieraient d’un droit de retour), ou entre ses
ascendants, ou entre ses père et mère et son conjoint, ou enfin entre ses
cousins, ses oncles ou ses tantes. L’intérêt juridique de procéder au partage
anticipé entre héritiers non réservataires n’existe pas, cependant, par rapport à
une conjonction de donations ordinaires (1).
La validation exceptionnelle d’un pacte sur succession future était déjà devenue
particulièrement nette lorsque la réforme de 1971 a supprimé la nullité pour
omission d’enfant : une donation-partage peut, depuis cette époque, être conclue
avec seulement certains des héritiers présomptifs, de sorte qu’une attribution en
avancement de part successorale est susceptible de faire l’objet d’une sorte de
renonciation à rapport par l’effet de la donation-partage, malgré la volonté des
héritiers délibérément omis.
Notes
(1) M. Grimaldi, « Des donations-partages et des testaments-partages au
o
lendemain de la loi du 23 juin 2006 », JCP 2006. I. 179, n 6.
212.12. Manifestations de l’exemption légale dans la jurisprudence.
La Cour de cassation ne manque pas de rappeler l’exemption légale, lorsqu’elle
valide certaines opérations ressortissant à la catégorie des donations-partages.
Tel est le cas de la donation-partage, faite conjointement par deux époux et
portant en partie sur des biens communs qui échappe, de par la loi, à la
prohibition des pactes sur succession future (1). L’existence de l’exemption
légale explique aussi certaines validations sur lesquelles on pouvait hésiter (acte
de donation qui a pour résultat d’attribuer à un héritier un bien en nue-propriété
et au cohéritier une créance en numéraire payable à terme (2)).
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 4 nov. 1981, n 80-13.191 , Bull. civ. I, n 330.
re o o re
(2) Civ. 1 , 10 oct. 1979, n 78-11.444 , Bull. civ. I, n 244 – adde Civ. 1 ,
o
3 janv. 2006, n 02-18.586 , NP.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 17 déc. 1956, Bull. civ. I, n 462 – RAPPR., Civ. 16 sept. 1940,
DH 1940. 173.
(2) Req. 27 nov. 1865, DP 1866. 1. 216.
(3) Toulouse, 26 juill. 1878, DP 1879. 2. 177.
Notes
(1) Civ. 29 janv. 1877, DP 1877. 1. 105.
re o o
(2) Civ. 1 , 6 mars 2013, n 11-21.892 , Bull. civ. I, n 34; AJ fam. 2013. 301,
obs. C. Vernières ; Defrénois 2013. 463, note F. Sauvage; RTD civ. 2013. 424,
re o o
obs. M. Grimaldi – Civ. 1 , 20 nov. 2013, n 12-25.681 , Bull. civ. I, n 223;
AJ fam. 2014. 54, concl. P. Chevalier ; Defrénois 2013. 1259, note M. Grimaldi;
o
Dr. fam. 2014, n 25, obs. M. Nicod.
Notes
o
(1) PAR EX., Rép. min. n 218881, 2 avr. 1977, JO Sénat 2 avr. 1977, p. 391.
La clause ne peut être validée que sous les conditions prévues par la loi, et les
modalités légales de fonctionnement ne peuvent être modifiées qu’autant qu’elles
n’étendent pas la dérogation que le législateur a mise en place par rapport à la
prohibition des pactes sur succession future. Ainsi, on ne saurait retirer aux
héritiers la faculté de mettre le conjoint en demeure (C. civ., art. 1392), car ce
serait aggraver les effets d’un pacte permis par exception.
Notes
(1) Civ. 24 juin 1969, D. 1969. 705, note A. Breton.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 29 avr. 1985, n 83-16.803 , Bull. civ. I, n 132; D. 1986. 384,
note Beaubrun; JCP N 1986. II. 74, note Ph. Simler.
Notes
(1) Civ. 7 mars 1939, DH 1939. 193.
(2) Ch. réunies, 28 avr. 1961, D. 1961. 697, note Besson.
212.32. Tableau du droit positif.
Les clauses autorisées peuvent être répertoriées de la manière suivante.
Les textes sur la SARL ne visent expressément que la clause d’agrément, mais
il faut admettre que la clause de continuation avec les seuls associés
survivants serait valable, puisque ce pourrait être le résultat d’un refus
d’agrément de tous les héritiers du prémourant. C’est elle que l’arrêt de 1961
avait validée, en matière de SARL. Elle correspond au demeurant à une situation
normale puisque, à la différence des sociétés commerciales de personnes, la
SARL n’est pas dissoute par la mort de l’un des associés.
Sauf à préciser qu’en matière de SARL cette clause ne doit pas être un moyen de
faire obstacle à la dévolution si l’héritier était déjà associé (1).
Avant même l’arrêt Gatellier, la Cour de cassation avait en effet validé la clause
par laquelle l’associé survivant peut, à la suite du décès de son associé, reprendre
certains éléments déterminés de l’actif social (par ex. le fonds de commerce), à
charge de fournir à la succession du prémourant une certaine valeur (3). La
solution vise à résoudre l’hypothèse pratique où la société en cause ne compte
que deux associés. Là aussi l’évolution législative a facilité les choses, depuis que
la loi permet le fonctionnement provisoire de la société où toutes les parts
er
sociales se trouvent regroupées en une seule main (C. civ., art. 1844-5, al. 1 ).
Notes
(1) Com. 28 oct. 1975, D. 1975. 209, note Y. Guyon.
o o
(2) Com. 2 avr. 1973, n 72-10.237 , Bull. civ. IV, n 147.
On estime parfois (1) que les textes légaux en cause peuvent être mieux
entendus comme visant la date où le bénéficiaire de la clause entend s’en
prévaloir. Quoi qu’il en soit, la loi prévoit des délais tels qu’il s’écoulera peu de
temps entre le décès et l’exercice de cette faculté (v. C. com., art. L. 223-14,
relatif aux SARL et applicable aux sociétés de personnes par interprétation).
Notes
o
(1) M. GRIMALDI, Successions, n 361.
Notes
o
(1) M. GRIMALDI, Successions, n 360.
o
(2) Com. 9 janv. 1963, Bull. civ. III, n 30.
212.35. Nullité des conventions extérieures au contrat de société.
Les clauses de continuation entre associés ou d’agrément ne sont valables
qu’autant qu’elles figurent dans les statuts, seule hypothèse que le législateur
ait légitimée. Le principe de prohibition retrouve donc son empire à l’endroit des
conventions qui, hors du pacte social, auraient pour objet d’aménager la
transmission des droits sociaux (1).
Dans cette affaire, avait été conclue une convention par laquelle un fils, qui avait
reçu de son père un bloc d’actions, se reconnaissait débiteur d’un certain capital
et s’engageait à verser au disposant un « intérêt forfaitaire indexé », le
remboursement du capital n’intervenant qu’après la mort du père et en faveur de
son frère pour la moitié seulement, étant par ailleurs prévu qu’en cas de prédécès
du bénéficiaire des actions, celles-ci reviendraient au père. Les actions avaient
été remises dans les mains d’un séquestre pour assurer l’exécution du contrat. À
la demande du père, qui y était partie, les juges ont annulé cette convention, qui
réglait d’avance la dévolution à cause de mort des actions, tant dans la
succession du père que dans celle du fils.
On peut en rapprocher la sévérité manifestée par une cour d’appel dans une
affaire où le père et la mère, après une donation de biens à venir intervenue de
celui-là à celle-ci, avaient donné par préciput à l’un de leurs enfants associé dans
une société de famille la majorité des parts, sous la condition de sa survie :
nullité demandée et obtenue par un frère du donataire, également associé et non
gratifié (2).
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 11 mars 1981, n 79-16.831 , Bull. civ. I, n 87; RTD
civ. 1982. 448, note J. Patarin.
(2) V. Paris, 17 mai 1990, JCP N 1991. 129, note conf. Salvage; RTD civ.
1991. 375, obs. crit. J. Patarin .
Notes
(1) J. Patarin, obs., RTD civ. 1982. 448 – POUR la discussion, M. GRIMALDI,
o
Successions, n 362.
Une clause très suspecte serait celle définissant un rapport forfaitaire d’une
valeur manifestement supérieure à celle du bien donné. Cependant, tant
que le donataire a la faculté de rapporter le bien en nature (v. C. civ., art. 859),
on peut admettre que la clause n’est pas excessivement contraignante. Elle
n’encourrait donc la nullité que dans l’hypothèse où lui serait adjointe une
renonciation à la faculté de rapporter en nature (1).
Notes
re
(1) COMP., Civ. 1 , 29 juin 1961, D. 1962. 217, note R. Savatier.
Notes
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 18 mai 1994, n 92-11.829 , Bull. civ. I, n 178; D. 1995. Somm.
48, obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1994. 649, obs. J. Patarin ; Defrénois 1995,
35996, note M.-C. Forgeard – Cassant Paris, 17 oct. 1991, JCP N 1994. 201, note
Bonnin et Bonduelle.
Notes
(1) T. civ. Montpellier, 2 déc. 1869, DP 1874. 5. 468 – T. civ. Marseille, 17 janv.
1925, RTD civ. 1925. 398.
s t o
(2) T. civ. Montpellier, 2 déc. 1869, préc. s prés n .
re o o
(3) Civ. 1 , 18 mai 1994, n 92-11.829 , Bull. civ. I, n 178; D. 1995. Somm.
48, obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1994. 649, note J. Patarin ; Defrénois 1995,
35996, note M.-C. Forgeard; JCP N 1994. 201, note Bonnin et Bonduelle.
Sur les conventions ante mortem relatives, non aux modalités du rapport, mais à
s os
son existence même, v. s n 211.64 et 211.82.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 30 oct. 2006, n 04-11.347 , NP.
Notes
(1) Req. 5 juin 1918, DP 1919. 1. 9 – Civ. 10 juin 1918, DP 1919. 1. 90.
(2) V. AUSSI, Paris, 14 janv. 1926, DP 1928. 2. 9, note Plassard, au sujet d’une
cession globale.
212.63. Nullité des donations de biens à venir non permises par la loi.
Pour le reste, toute institution contractuelle faite hors contrat de mariage et qui
ne serait pas consentie entre deux époux en cours de mariage, doit être annulée
puisqu’il s’agirait d’un pacte sur succession future non couvert par la dérogation
qui vient d’être évoquée.
En outre, l’acte conclu entre les époux ne peut bénéficier de l’exemption légale
que s’il n’outrepasse pas celle-ci. Par exemple, la jurisprudence annule la clause
de l’institution contractuelle par laquelle l’instituant s’interdirait de disposer à titre
onéreux des biens qui sont l’objet de l’institution : la Cour de cassation y voit une
stipulation sur succession future dépassant l’exception prévue par le législateur
(1).
Notes
(1) Civ. 5 juill. 1928, DP 1929. 1. 43.
Notes
re o o
(1) Civ. 1 , 16 juill. 1981, n 80-11.285 , Bull. civ. I, n 261; D. 1983. 333,
note M. Grimaldi; RTD civ. 1983. 176, note J. Patarin.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 3 févr. 1969, Bull. civ. I, n 54.
Notes
(1) Dijon 25 avr. 1855, DP 1855. 2. 218.
e o o
(2) Civ. 3 , 7 janv. 1987, n 85-10.608 , Bull. civ. III, n 4; Defrénois
o
1987. 34120, n 112, note crit. Aynès.
Notes
re er o o
(1) Civ. 1 , 1 juill. 2009, n 08-12.868 , Bull. civ. I, n 155; RLDC 2009,
o
n 64, p. 57, obs. E. Pouliquen; AJ fam. 2009. 407, obs. F. Bicheron .
De même, dès lors que l’acte litigieux n’entre pas dans les prévisions de
l’article 918 du Code civil, c’est-à-dire s’il ne constitue, ni une vente avec réserve
d’usufruit, ni une vente moyennant constitution d’une rente viagère, il peut
mériter d’être annulé comme pacte sur succession future (2).
Notes
(1) Rennes, 14 févr. 1901, DP 1903. 2. 441.
Notes
(1) Req. 15 janv. 1908, DP 1909. 1. 153, note de Loynes.
Notes
o
(1) A. PONSARD, n 104, p. 139, au sujet de l’ancien art. 930.
212.86. La question de la renonciation anticipée par rapport à
l’aliénation.
L’ancien article 930 alinéa 2 du Code civil prévoyait une renonciation figurant
dans l’acte d’aliénation consenti par le donataire sur le bien donné (ou dans un
s o
acte séparé, mais postérieur – v. s n 212.85). La question s’était posée de
savoir si cette renonciation exceptionnellement autorisée pouvait être
valablement donnée dans un acte antérieur à l’aliénation, c’est-à-dire dans la
donation. On songe en particulier à une clause qui serait incluse dans la donation-
partage, et par laquelle tous les copartagés (en supposant que tous les enfants y
participent) consentiraient par avance aux actes de disposition de chacun sur les
biens compris dans son lot, en précisant que ce consentement vaut renonciation à
poursuivre la réduction contre les ayants cause du disposant. Bien qu’il y eût là
extension d’une exception légale à la prohibition des pactes sur succession future,
un auteur s’était prononcé pour la validation d’une telle clause (1) et il est vrai
que l’admission d’une dérogation anticipée paraissait fidèle à la ratio legis du
texte. La réforme de 2006 dissipe toute équivoque dans le sens de la validation,
puisque l’article 924-4 alinéa 2 évoque un consentement donné « au jour de la
donation ou postérieurement ».
Notes
(1) V. M. Grimaldi, « De la clause stipulée dans une donation-partage pour
protéger les ayants cause des donataires contre les effets de la réduction pour
atteinte à la réserve », Defrénois 1996. 1. 36224.
Notes
(1) Req. 24 janv. 1928, DP 1928. 1. 157; S. 1929. 1. 137, note Vialleton.
Notes
o o
(1) Cass., ch. mixte, 27 nov. 1970, n 68-10.452 , Bull. ch. mixte, n 3;
D. 1971. 81, sur concl. contr. Lindon; RTD civ. 1971. 400, obs. R. Savatier; RTD
re
civ. 1971. 620, note Nerson – V. DÉJÀ, Civ. 1 , 3 févr. 1959, JCP 1960.
II. 11823, note Voirin.
(2) Versailles, 4 déc. 1997, RTD civ. 1998. 434, obs. J. Patarin .
o s
(3) J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker, JCP 003. I. 134, n 11, s Chambéry,
18 juin 2002.
Notes
(1) Req. 29 juin 1910, DP 1911. 1. 49, note H. Capitant.
Notes
re o
(1) Civ. 1 , 8 oct. 1958, Bull. civ. I, n 416.