Délit D'initié PDF
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En droit pénal des affaires, les infractions commises sont souvent liées à une
fonction exercée au sein des entreprises.1 D’où l’importance considérable de la
détermination de la qualité des personnes coupables, qui sont les premières
concernées par les incriminations en cause. Ce principe s’applique également en
matière des infractions boursières. Ainsi, ce sont les initiés qui peuvent commettre
un délit « d’initié ». Il est dès lors, indispensable d’en déterminer le statut.
Certains auteurs affirment qu’à propos de la présomption d’initié qui pèse sur ces
personnes, il est pratiquement impossible de rapporter la preuve de l’ignorance de
1
Rdiha BEL HADJ AMOR « le délit d’initié », Revue de la jurisprudence et de la législation, 46ème année, Janvier
2004, p.43
2
Ces personnes peuvent être des personnes morales ou physiques.
3
RELATIVE AUX REGLES DEONTOLOGIQUES DEVANT ENCADRER L’INFORMATION AU SEIN DES SOCIETES
COTEES du 18 Mars 2005
4
277. ص2009 فبراير6 - القانون الجنائي لألعمال واقع و افاق-طارق زعير – جريمة االستغالل التعسفي
l’information.5 Les autres estiment que la présomption de connaissance qui pèse
sur les dirigeants sociaux est simple. 6
On cite titre d’illustration, une célébré affaire relative à la commission d’un délit
d’initié par le PDG d’une société américaine :
L’affaire ENRON :
Avant que la société Enron fasse faillite celle-ci était une firme très productive
avec un chiffre d’affaire de 100 milliards de dollars. Cependant six mois avant
son déclin (juillet 2001) le groupe annonçait toujours des profits énormes. Pour
autant, et c’est là que le délit commence, car le PDG d’Enron a cédé ses actions
(avant la chute) faisant par la même occasion une plus-value de 30 millions de
dollars. Celui-ci est remplacé par Jeffrey SKILLING qui ne restera qu’un mois et
s’aperçoit que la société est très endettée et qu’elle a caché ses dettes dans des
sociétés (installées dans des paradis fiscaux, ce qui est autorisée aux USA).
5
DUCOULOUX – FAVARD C., RONTYCHEVSKY N., op. cit. p.32; COSTANTINI P., op. cit. p. 42.
6
RENUCCI ( J.-F.), Le délit d’initié, 1 e éd. juillet 1995, Que sais je ? p.32
7
8 Cass. crim., 15 mars 1993, bull. n° 13
faisant chuter inexorablement le cours de l'action et engendrant d'énormes pertes
pour les petits actionnaires.
Quoi qu’il en soit, cette seconde catégorie d’initié peut être classée en deux
catégories. En premier lieu, les initiés internes qui comprennent le personnel non
dirigeant de la société émettrice. En second lieu, les initiés externes qui sont toutes
les personnes en rapport avec la société.
8
Selon les termes utilisés par la circulaire 05/01.
9
T. Corr. Paris, 15 Oct. 1976: JCP 1977, -II-, n° 18543
10
TGI Paris, 17 mars 1976.
11
T.corr. Paris, 12 mai1976: JCP 1976, -II-, n° 18496,
12
T.corr .Paris, 19 Oct. 1976: JCP 1977 -II-, n° 18543,
13
T.corr .Paris ,30 mars 1979 : JCP 1980 -II-, n° 19306,
14
T.corr .Paris 18 avril 1979 : JCP 1980, -II-, n° 19306
15
T.corr .Paris, 13 mai 1986
16
Cass. Crim., 18 fév. 1991 : Rev. Soc. , 1991, p.787, note JEANDIDIER W..
17
Cass. .Crim. , 24 oct. 1995
18
C.A. Paris 27 décembre 1990
19
DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 sur les opérations
d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
20
Art. 632-1, règlement de l’AMF
prévenu avoue avoir réalisé une opération en raison de l’information privilégiée
qu’il détenait ou que l’on puisse trouver des indices écrits21.
L’information privilégiée :
21
ASST. KENAN EVREN YASAR « La Lutte Contre Les Operations D’inities: Double Protection En France »,
[Annales XLVI, N. 63, 221-283, 2014] , p.245
22
Française notamment, vu que la pratique boursière au Maroc ne donne pas lieu à un grand contentieux
juridique
A/ Une information est dite confidentielle dans la mesure où elle est non encore
rendue à la connaissance du public. Autrement dit, elle est censée restée à la portée
d’un nombre restreint de personnes. En d’autres termes, l’information privilégiée
est une information qui est tenue secrète.
De même caractère privilégié de l’information est déterminé par l’antériorité de
la connaissance et non pas dans le nombre de ceux qui partage cette information.
L’information n’est plus confidentielle dès qu’elle fait l’objet d’une publication
au public. A cet égard on distingue deux tendances :
Certains considèrent que l’information devient générale, si elle a été diffusée suite
à un communiqué officiel par l’intermédiaire des moyens de diffusion publics
comme le site de l’entreprise concerné, ou les médias et si l’entreprise a envoyé
une lettre d’information officielle à tous ses actionnaires. La deuxième tendance
consiste à interpréter la diffusion de l’information d’une manière étroite, c’est -à
dire que l’information reste confidentielle tant qu’elle n’est pas diffusée par les
moyens habituels concernant la diffusion de l’information pour ses actionnaires.
B / L’information doit ensuite être précise. Ainsi, l’information doit porter des
problèmes spécifiques à la société cotée, tel que son développement technique,
commercial et financier. Donc, il faut distinguer l’information privilégiée des
simples rumeurs et autres spéculations. Comme précise que Renucci « le fait de
savoir qu’une société est en pleine expansion ou qu’elle est en difficulté ne saurait
être considéré comme une information précise. »
Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Paris 30 mars 1977 a jugé que certains bruits
alarmants sur les difficultés d’échéance et des échecs commerciaux ne présentent
pas : « un caractère précis, particulier et certain que doit revêtir renseignement
pour constituer l’information au sens de l’ordonnance du 28 septembre. 1967 »
C/ L’affaire EADS ou gros cas avéré de délit d’initié en France.