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Cours Fiscalite de L'entreprise 2013 - 2014

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Fiscalit de lEntreprise _ cours et exercices avec corrigs _ raliss par Fkiri Kamel _ Enseignant universitaire lESSEC Tunis 1

Chapitre 1. LImpt sur les Socits

Section 1 Le champ dapplication I Principe dAssujettissement selon la territorialit (1 art.45)


Selon le code de lIRPP et de lIS (art. 45), sont redevables de limpt sur les socits toute socits et personnes morales, quel que soit leur objet, la condition quelles exercent leurs activits en Tunisie. Toutefois, sont exclues (selon lart. 4 du code de lIRPP et de lIS) de cette obligation dassujettissement les personnes morales suivantes : Les associs PM des socits en nom collectif qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux ; Les associs des socits de fait qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux ; Les associs des socits en commandite simple qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux ; Les coparticipants des socits en participation qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux ; Les membres des groupements dintrt conomique qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux ; Les membres des socits civiles qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux. les coparticipants dans les fonds communs de crances qui ne revtent pas en fait les caractristiques de socits de capitaux.

La loi cite, titre indicatif et non limitatif, certaines PM assujetties obligatoirement lIS, il sagit notamment de : Les socits de capitaux vises larticle 7 du code de commerce savoir : - les socits en commandite par actions les socits responsabilit limite les socits anonymes ; Les coopratives de production, de consommation ou de services et leurs unions ; Les tablissements publics et les organismes de lEtat, des gouvernorats et des communes caractre industriel et commercial jouissant de lautonomie financire ; Les socits civiles sil est tabli quelles prsentent en fait les caractristiques des socits de capitaux ;

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Les coparticipants des socits en participation, les membres des groupements dintrt conomique et les coparticipants dans les fonds communs de crances1 lorsquils ont la forme de personnes morales soumises lIS.

II Principe dAssujettissement selon la source de revenu (2 art.45)


Limpt sur les socits est galement d par les personnes morales non tablies ni domicilies en Tunisie qui ralisent des revenus de source tunisienne. Parmi ces revenus ont site : La plus-value2 provenant de la cession dimmeubles situs en Tunisie ; La plus-value provenant de la cession des droits relatifs ces immeubles ; La plus-value provenant de la cession des droits sociaux dans les socits civiles immobilires ;

Section 2 Les Exonrations de lassujettissement


Sont exonres de limpt sur les socits dans la limite de leur objet social : Les groupements interprofessionnels qui ne ralisent pas titre principal des activits lucratives et dont les ressources sont dorigine fiscale ou parafiscale ; Les assurances mutuelles rgulirement constitues ; Les caisses dpargne et de prvoyance administres gratuitement ; Les tablissements publics, les organismes de lEtat ou des collectivits publiques locales sans but lucratif ; Les coopratives de services dont lactivit concourt la commercialisation des produits agricoles ou de pche et oprant dans lenceinte des marchs de gros ; Les coopratives de services agricoles et de pche ; Les coopratives ouvrires de production ; La caisse des prts et de soutien des collectivits locales ; Les SICAV (loi n2001-83 du 24/07/2001).

Un fond commun de crances (Fcc) est un fond constitu pour grer des crances.

Dans la pratique ce sont surtout les tablissements financiers qui les crent en regroupant (titrisant) leurs crances afin de crer des produits financiers qui pourront ensuite tre revendus des investisseurs institutionnels et/ou auprs du grand public.
2

Cette plus-value = Prix de cession Prix de revient ou dacquisition.

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Section 3 Dtermination de la base imposable (art. 47 et suivants du code


de lIRPP & lIS)

Selon le principe de territorialit, les bnfices raliss dans le cadre dtablissement situs en Tunisie, sont imposables limpt sur les socits, de mme sont imposables limpt dur les socits les bnfices raliss ltranger mais dont limposition est attribue la Tunisie suivant une convention fiscale de non double imposition. 3-1 Principe de lannualit de la base imposable (art. 10 du code) Chaque bnfice ralis par une personne morale assujettie lIS pendant lanne prcdant celle dimposition ou pendant la priode de douze de mois (lorsque cette priode ne concide avec lanne civile) et qui a servi ltablissement du dernier bilan, fait partie intgrante de la base (assiette imposable) de calcul de limpt sur les socits. Exceptions : 1- Si lexercice clos au cours de lanne prcdente stend sur une priode de plus de douze mois, limpt est tabli daprs les rsultats dudit exercice. 2- Si aucun bilan nest dress au cours dune anne quelconque, limpt est tabli sur la base des bnfices raliss durant la priode coule depuis la fin de la dernire priode impose, ou, dans le cas dune entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activits jusquau 31 dcembre de lanne considre. Ces mmes bnfices seront dduits des rsultats du bilan dans lequel ils sont compris. 3- Lorsquil est dress des bilans successifs au cours dune mme anne (anne dimposition), le total des rsultats de ces bilans servira de base pour le calcul de limpt d au titre de lanne suivante (anne de dclaration).

3-2 Principe de gnralit de la base imposable lIS (art. 11 du code) Limpt sur les socits est calcul sur la base dune valeur dite assiette imposable ou rsultat net . Celui-ci est dtermin daprs les rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par lentreprise y compris notamment la cession dlments dactif. Autrement dit on sous-entend par net, le rsultat dgag entre lensemble des produits imposables et lensemble des charges dductibles ayant servies la ralisation de ces produits. En effet, une entreprise peut, dune manire non habituelle, recourir la cession dun lment de ses actifs pour des raisons conomiques ou financires, et le rsultat de

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cette cession sera alors pris en compte dans la dtermination du rsultat net, base de calcul, de limpt sur les socits. Le rsultat de cession dun lment dactif peut tre soit une plusvalue soit une moins-value , la consquence est que ce rsultat soit respectivement major ou minor par ce rsultat de cession ; ceci tant le principe. Toutefois, il existe des exceptions ce principe qui seront traites dans le cadre des exonrations des produits / dductibilit des charges . 3-3 Elments de la base imposable lIS A Notion de Rsultat Fiscal
Les dispositions des articles 10 15 du code de lIRPP & de lIS dfinissent les rgles de dtermination du rsultat fiscal (qui peut tre soit un bnfice ou un dficit fiscal). Ces rgles nous permettent de raliser un ensemble de rintgrations de charges qualifies de non dductibles fiscalement et doprer un ensemble de dductions de produits qualifis de non imposables fiscalement. Ceci nous permet de dgager la relation entre rsultat comptable et le rsultat fiscal :

Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + rintgrations - dductions RFN = RC N + Ri Di (1)

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