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Cours de Droit Communautaire OHADA

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Cours de Droit

Communautaire OHADA
Année Académique 2021-2022
Dispensé par M. ALIOUNE GAYE
Doctorant en Droit Privé Unique à l’UCAD
citation
« Efforce-toi d’accomplir habituellement les dures et
bonnes actions avec vigueur et éloigne-toi de la paresse.
Conduits-toi de la manière dont tu te serai conduit si tu
savais que ta mort est très imminente »
CHEIKH AHMADOU BAMBA, MASSALIK-AL
JINANE
SOMMAIRE

 INTRODUCTION

 CHAPITRE 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE DE L’OHADA

 Section 1. Création de l’OHADA

 Section 2. Le domaine harmonisé de l’OHADA.

 Chapitre II. LES ORGANES DE L’OHADA

 Section 1. Les Organes concourant à la sécurité juridique dans l’espace

 Section 2. Les Organes concourant à la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA


INTRODUCTION
 Depuis les indépendances des Etats africains, dans les années 1950-1960, de nombreux projets d’intégration et de
coopération ont été initiés dans le dessein de promouvoir le développement des Etats du continent.

 Cette volonté de réalisation de l’unité africaine ou de poursuivre des objectifs allant vers la promotion du
développement économique, prend sa source dans le panafricanisme dont la première exsudation est marquée par
la création de l’OUA (Organisation de l’Union Africaine devenu depuis 2000, Union Africaine). Cette volonté
verra une autre consécration, à travers les constitutions de la plupart des Etats qui font de l’unité africaine un
idéal à atteindre.

 Des lors, faire une introduction au droit communautaire oblige à montrer les traits caractéristiques de la matière.
Il s’agira de rendre compte de l’existence et de l’importance de la matière par une approche transversale.

 Le droit communautaire n’est pas apparu ex-nihilo. Il résulte de la prise de conscience des Etats de leurs fragilités
respectives et de la nécessité de se regrouper pour faire face à la mondialisation et à la globalisation des échanges.

 L’aboutissement politique du panafricanisme a fait écho, à une philosophie régionaliste dans les différentes
parties du continent particulièrement accentué par la balkanisation issue de la colonisation.
INTRODUCTION
 L’importance particulière accordée aux regroupements économiques, en vue d’une plus grande intégration des Etats a
été à l’origine de la création de nombreuses organisations comme l’Union du Maghreb Arabe (UMA, 1989), la South
African Delopment Community (SADC, 1980), la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique
Central (CEMAC, 1994 à Ndjamena Thiad), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO, 1975,1993), l’Union Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (1994 à Dakar, 2003).

 L’entreprise d’intégration économique était fortement menacée par l’archaïsme et la disparité des textes qui règnent
dans l’ensemble de la zone franc. Dès lors, fallait comme le souligne fort opportunément le Professeur Ndiaw DIOUF
« mettre en place à cette situation et en même temps, rationaliser l’environnement juridique des entreprises ».

 Ainsi, pour mettre fin à cette insécurité juridique et surtout judiciaire, les Etats africains de la zone franc ont signé le
Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Il est signé le 17 octobre 1993 à Port Luis, ILES
Maurice à l’occasion de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement ayant en commun le Français. Il est entré
en vigueur en 1995. Malgré quelques vives critiques au lendemain de sa création, à la date du 31 décembre 2000 le
traité de l’OHADA était ratifié par 16 Etats membres. Le 17 octobre 2008, il fut révisé à l’occasion du sommet de la
francophonie du Québec.
INTRODUCTION
 La diversité des organes d’intégration et leur grande hétérogénéité interpelle sur la définition du droit
communautaire.

 Des lors, le droit communautaire apparait au sens organique comme : le droit produit par une organisation inter-
gouvernementale d’intégration, le droit généré par une organisation inter-gouvernementale.

 C’est-à-dire, le droit émanant d’une association d’Etats formée par une ensemble d’Etats reliés par un traité, doté
d’un statut et des organes avec une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

 Par conséquent, il n’y a pas un seul droit communautaire mais, plusieurs droits communautaires. C’est certainement
ce qui explique la pluralité conceptuelle selon la doctrine explicative retenue, le sens de l’intégration varie.

 Ainsi, au regard de la théorie fonctionnaliste, c’est le succès de la coopération technique qui fait naitre le besoin de
créer des instances communautaires chargées de coordonner les actions des entités présents (Mitrany D., A working
peace system, paru en 1944).
INTRODUCTION

 Quant à la théorie transactionaliste, de l’école du même nom, dont le chef de file est Karl DEUTSH, elle met l’accent
sur les causes et les conditions de l’intégration. Cette approche appréhende l’intégration régionale comme : une
assimilation sociale résultant d’une intégration politique basée sur un sentiment de communauté et de référence.

 Selon l’approche systémique de l’intégration dont la référence est David EASTON, l’opérationnalisation du concept
d’intégration est fonction du degré de la division du travail politique. Cette conception est plus volontariste dans la
mesure où elle repose sur un processus de déconnection tendant à protéger les économies de la mondialisation. Dans un
tel contexte l’intégration s’oppose à la mondialisation.

 Pour la conception libérale, l’intégration commerciale est assimilée à la libéralisation des échanges et des facteurs de
production. D’après cette conception, « intégrer consiste à réduire les distorsions des politiques nationales et placer les
frontières en se rapprochant du marché intérieur ».

 Il y a aussi la conception politique de l’intégration qui consiste à mettre en place une convergence d’intérêt économique
et des objectifs de préventions des conflits (comme la CEDEAO).
INTRODUCTION

 Enfin, il y a l’approche institutionnaliste adoptée par l’UEMOA selon laquelle intégrer signifie mettre en place en système
communautaire de règle par les pouvoirs publics en relation avec les acteurs privés.

 Les autres théories ont été volontairement occultées au profit de l’étude des modèles d’intégration.

 A côté des théories, il y a les modèles d’intégration dont la singularité commune est leurs multiplicités. Il y a le modèle européen
aujourd’hui qui est celui de (l’Union Européenne). Apres l’échec de la communauté européenne de défense (traité de Rome du 25
mars 1957). Il y a le modèle Américain avec l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord-Américain).

 L’on peut également citer, le modèle d’intégration régionale ou sous régionales portant généralement sur des domaines précis de la,
société. Il, peut s’agir d’une intégration régionale ou sous régionale politique, économique ou sociale.

 Mais de toutes ces formes d’intégration, le choix d’une intégration politique est la plus complexe dans la mesure où elle implique un
abandon de souveraineté c’est le cas de l’UE dans certains domaines de compétence (exemple traité de Schengen).

 La plus technique est l’intégration monétaire parce qu’elle implique l’absence d’interventionnisme des Etats membres dans l’action de
l’institution monétaire (BCEAO).

 Au demeurant, il faut souligner que la plus originale de toute, est celle de l’OHADA. En effet, l’OHADA a choisi une méthode
singulière de ses actes uniformes rendant ainsi son modèle spécifique.
INTRODUCTION

 L’importance que l’intégration communautaire a acquis dans toutes les zones du monde atteste de la légitimité à s’interroger
sur sa place en droit privé interne.

 II. La place du droit communautaire dans le droit privé et dans l’ordonnancement juridique interne et international

 La méthode de coopération inter-gouvernementale classiquement propre aux relations internationales était envisagé sous le
prisme du droit international.

 La méthode d’intégration retenue par le droit communautaire détermine naturellement, l’option de simplification et de
mutualisation des relations entre les Etats partageant les mêmes caractéristiques et objectifs.

 Cela place la matière au-dessus du droit national avec, cependant, des mécanismes d’absorptions différentes selon le modèle
d’intégration.

 La supranationalité du droit communautaire est donc aujourd’hui est incontestable et incontestée dans la hiérarchie des
normes.

 Le droit communautaire n’en demeure pas moins autonome des autres branches du droit.
INTRODUCTION

 III. le droit communautaire : un droit autonome

 L’autonomie du droit communautaire s’affirme à travers l’indépendance de ses organes vis-à-vis des
structures administratives étatiques et le statut juridique de son personnel pendant l’exercice de leurs
mandats respectifs.

 De plus, le processus de production des normes dans les différentes organisations montre, au de-là de
l’autonomie l’existence d’une véritable suprématie de l’essentiel des règles communautaires.
INTRODUCTION

 L’OHADA constitue une belle illustration de l’autonomie du droit communautaire.

 Elle édicte des normes directement applicables aux Etats partis. L’autonomie s’exprime particulièrement par
la mise en place d’une juridiction communautaire supranationale : la cour commune de justice et d’Arbitrage
(CCJA).

 Ce dispositif en aval est complété par un important plié en amont. C’est l’établissement de formation, de
perfectionnement et de recherche en droit des affaires : l’Ecole Régionale Supérieur de la Magistrature
(ESUMA).

 C’est dire que, la primauté du droit communautaire sur le droit national est érigée en un véritable principe
pour les Etats membre des organes d’intégration.

 L’intégration juridique en Afrique se caractérise par une diversité criarde des institutions œuvrant dans la
même finalité.
INTRODUCTION

 Au demeurant, force est d’admettre, que de toutes les organisations d’intégration, l’Organisation pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) est la plus singulière.

 Cela, du fait essentiellement de l’élasticité de son domaine et l’originalité du mode de d’élaboration


des normes. Mais aussi et surtout, eu égard à son dynamisme hors pairs, l’OHADA est parvenue à
s’imposer comme un modèle de référence en matière d’intégration en Afrique et au-delà.

 Des lors, il convient de rappeler dans un premier temps, les conditions de sa mise en place (Chapitre I).

 Dans un second temps, l’accent sera mis sur les organes de contrôle aménagé pour une harmonisation
effective et efficiente (Chapitre II).
CHAPITRE 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE DE L’OHADA

 Il s’agira d’analyser la création de l’organisation à proprement parler (section 1) avant d’envisager


respectivement les structures internes aménagées pour la satisfaction de l’harmonisation juridique
(section 2).
Section 1. Création de l’OHADA

 Pour mettre fin à l’insécurité juridique née des droits nationaux disparates, imprécis et peu vulgarisés,
conjuguée avec une insécurité judiciaire dans un espace économiquement stagnant, les Etats partis ont
élaboré un projet d’intégration juridique : l’OHADA.

 Dès lors, il convient de rappeler le processus de création de l’Organisation pour l’Harmonisation en


Afrique du Droit des Affaires (OHADA) dans un (paragraphe 1), avant d’analyser le fonctionnement de
l’Organisation dans un autre paragraphe (paragraphe 2).
Paragraphe 1. Le Processus de création de l’Organisation d’intégration : OHADA

 A l’occasion du sommet des ministres des finances et de l’économie de la zone franc au Burkina
Faso en avril 1991, qu’une mission juridique technique placée sous la présidence du juge Kéba
MBAYE est créée pour réfléchir sur la question.

 En octobre 1992, le rapport de faisabilité est approuvé par les ministres de finances de la zone franc
au sommet de Libreville au Gabon. A cette occasion, un comité restreint de trois experts (Kéba
MBAYE, KIRCH et GENTOT) est chargé de la rédaction du traité et de la détermination des
domaines à harmoniser.

 Tirant les conclusions de la mission, les experts ont proposé d’urgence de mettre en place un
nouveau droit moderne et harmonisé, qui serait :
Paragraphe 1. Le Processus de création de l’Organisation d’intégration :
OHADA

- Interpréter par des magistrats bien préparés en matière de droit des affaires et,

- Appliqué en dernier ressort par une juridiction supranationale unique.

 Une année plus tard, (en septembre 1993), le projet de Traité est présenté en signature à la réunion de
Cote d’Ivoire. Mais c’est à Port Louis que le Traité est adopté officiellement avec la mise en place
d’un système juridique et judiciaire par la création de l’OHADA.

 Elle est créée par les Présidents des Républiques du BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN,
CENTRAFRICAINE, République Fédérale Islamique des COMORES, CONGO, COTE D’IVOIRE,
GABON, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD et TOGO. Ils ont adhéré
au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993.
 J.O. OHADA n° 4, 01/11/97, p 1 & s
Paragraphe 2. Les Principes Fondateurs de l’Organisation

 Dans l’acte d’adhésion, ils ont rappelé d’une part, leur ferme engagement en faveur de l’institution
d’une communauté économique africaine. D’autre part, ont entendu faire de leur appartenance à la
zone franc un levier dans leur désir de promouvoir un droit des affaires harmonisé, moderne et
accessible.

 A l’article 42 du Traité, ils ont opté pour un pluralisme linguistique en retenant comme langue de
travail de l’Organisation le Français, l’Anglais, l’Espagnol et le Portugais. Cela tout en accordant
une place privilégiée au Français.

 Cette ouverture linguistique est un aspect de l’élaboration dans leurs Etats, d’un Droit des Affaires
Harmonisé, Simple, moderne et adapté.
Paragraphe 2. Les Principes Fondateurs de l’Organisation

 Le Traité a mis en place une Organisation Internationale de plein exercice entré en vigueur en
septembre 1995. Elle est dotée de la personnalité juridique internationale et œuvre principalement à
l’intégration juridique entre ses membres. L’OHADA a fixé son siège à Yaoundé en République du
Cameroun. Le traité de Port Louis a été modifié en 2008. Au demeurant, il faut souligner que la
sécurité juridique a été et demeure une finalité bien chère aux membres de l’OHADA. C’est une
préoccupation majeure du projet d’harmonisation.

 Elle est affirmée avec force et vigueur à l’article premier in fine du Traité. Selon lequel,
l’harmonisation dans l’espace passe « par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et
par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».
 « Convaincu que l’appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue u atout majeur pour la réalisation progressive de leur
intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ».
 V. Article 1 « Les articles 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 27, 31, 40, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 61, et 63 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port
Louis (Iles Maurice), le 17 octobre 1993, sont modifié et complétés ainsi qu’il suit ».
Paragraphe 2. Les Principes Fondateurs de l’Organisation

 En réalité, ils ont mis en place un droit des affaires compétitif, moderne et attractif dans un espace
marqué par l’existence de pluralisme juridique dynamique. D’où la nécessité de distinguer le droit
OHADA, du droit de l’espace OHADA. C’est certainement ce qui les a poussés à construire un vase
clos autour du droit harmonisé.

 En outre, l’Organisation est gouvernée également par deux principes essentiels notamment, le principe
de la force obligatoire des Actes uniformes et celui de la supranationalité, institué par l’article 10 du
Traité OHADA, et leur substitution aux normes juridiques existantes et même futures. Selon ce texte
« Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant
toute disposition contraire de droit interne, antérieur ou postérieure.
Paragraphe 2. Les Principes Fondateurs de l’Organisation

 Faut-il comprendre cette abrogation comme concernant tout texte ayant le même objet général que l’Acte uniforme
ou simplement telles ou telles dispositions d’un texte national (antérieur ou postérieur) contraires à celles des Actes
uniformes ayant le même objet ?

 La délimitation par l’article 10 du champ matériel d’application des Acte uniformes a suscité quelques
interrogations, d’autant que la formule selon laquelle sont abrogées toutes dispositions de droit interne qui leurs
sont contraires (art. 1 al. 1 AUDCG ; art. 1, 916 et 919 AUSCGIE ; art 150 AUS ; art 257 AUPC, art. 336 AUVE ;
art. 35 AUA.

 La Cote d’Ivoire a, par lettre en date du 11 octobre 2000, sollicité l’Avis de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) sur la portée abrogatoire de cette disposition (art. 10). Les réponses contenues dans l’Avis du
30 avril 2001 peuvent se résumer comme suit « l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats parties
des Actes uniformes et institue, par ailleurs, leurs suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures et
postérieures. Ainsi donc l’article 10 abroge toutes les dispositions internes contraires.
Section 2. Le domaine harmonisé de l’OHADA.

 Il s’agit de rappeler la détermination du domaine harmonisé avant d’en déterminer l’étendue.

 Paragraphe 1. La détermination du domaine harmonisé (droit des affaires)

 Il faut admettre que les pères fondateurs du droit OHADA ont très tôt perçu l’importance de
conjuguer la sécurité juridique avec la sécurité judiciaire. En effet, ils ont compris qu’un droit
des affaires aussi compétitif soit-il, a besoin d’être appliqué avec diligence pour s’inscrire dans la
pérennité et la sécurité. Cette sécurité juridique est le gage de la prospérité des activités
économiques et la garantie de la confiance des investisseurs.

 C’est la preuve de la prise en compte de la préoccupation des investisseurs dans la politique


d’intégration.
Paragraphe 1. La détermination du domaine harmonisé (droit des affaires )

 L’ambition affichée dans les objectifs énumérés est affirmée à l’article 2 du Traité. Ce texte
précise le domaine harmonisé par l’OHADA. Il dispose à cet effet, que : « Pour l’application du
présent traité, entre dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit
des sociétés et au statut juridique des commerçants, aux recouvrements des créances, aux sûretés
et aux voie d’exécutions, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire,
au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports
et toute autre matière que le Conseil des Ministre déciderait à l’unanimité, d’y inclure,
conformément à l’objectif du présent traité et aux dispositions de l’article 8 ».

 C’est pourquoi, la priorité a été l’harmonisation des matières fondamentales du droit des affaires.
Paragraphe 2. L’étendu du domaine harmonisé

 Chaque domaine harmonisé en application d l’article 2 fait l’objet d’un acte uniforme. D’où la définition des
acte uniformes dans le Traité de l’OHADA.

 Au terme de l’article 5 du Traité : «les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article
premier du présent du Traité sont qualifiés d’acte uniforme ». Cependant, les Actes uniformes peuvent inclure
des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

 Depuis sa création, l’OHADA en a adopté plusieurs. Il s’agit de :

- L’acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), adopté le 17 avril 1997 modifié le 15 décembre
2010 ;

- L’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économiques
(AUDSCGIE), adopté le…, révisé le 30 Janvier 2014 ;
Paragraphe 2. L’étendu du domaine harmonisé

- L’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP), adopté
le 10 avril 1998, modifié le 10 septembre 2015 ;

- L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions
(AUPSRVE), adopté le 10 avril 1998 ;

- L’acte uniforme relatif aux sociétés coopératives (AUSC), du 15 décembre 2010 ;

- L’acte uniforme relatif à la médiation (AUM), révisé, le 23 novembre 2017 ;

- L’acte uniforme relatif à l’arbitrage (AUA), du 23 novembre 2017 ;

- L’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises du 24 mars 2000 ;

- L’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), adopté le 17 avril 1997 révisé le 15 décembre
2010.
Paragraphe 2. L’étendu du domaine harmonisé

 L’importance et la diversité des matières harmonisées dans le droit des affaires témoignent de la volonté
d’harmonisation du droit applicable à la matière. La démarche consiste à ne pas rechercher une
uniformisation (cf. ISSA SAYEGH, L’intégration juridique des Etats africains dans la zone franc, Penant
n° 823 et 824).
 Ainsi s’opère un partage de compétence entre l’OHADA qui définit les éléments matériels et moraux de
l’infraction et les Etats partis qui déterminent les sanctions pénales que les auteurs encourent. Le droit
pénal des affaires se trouve éclater en deux compétences.
 Un tel phénomène est d’autant plus remarquable en droit OHADA que d’autre organisation compétentes
en matière d’uniformisation du droit n’ont pas eu la même délicatesse (code CIMA : art. 333 à 333-14,
art. 545 ; les annexes de l’OAPI). Cette dualité n’est pas sans présentant des inconvénients. Ainsi,
certains Etats parties n’auront peut-être pas apprendre de nouvelles sanctions tandis que d’autres ne
pourront pas y échapper.
Paragraphe 2. L’étendu du domaine harmonisé

 Toujours dans la volonté d’uniformisation, les actes uniformes créent en quelque sorte un ordre public
communautaire dont les Etats membres ont l’obligation de respecter. En effet, l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution occupe une place
intéressante.
 Il constitue, à notre avis le pas le plus important dans la voie de l’harmonisation, voire de l’uniformisation du
droit dans les Etats signataires du traité. L’AUPRSRVE « abroge toutes les dispositions relatives aux matières
qu’il concerne dans les Etats parties ». Sans se soucier de la compatibilité desdites dispositions à la norme
communautaire.
 En réalité, en abrogeant toutes dispositions nationales qu’elles soient ou non contraires, les rédacteurs de cet
Acte uniforme ont voulu un ensemble clos renfermant toutes les règles ayant vocation à s’appliquer aux
matières des procédures de recouvrement et les voies d’exécutions. Cela conforte, s’il en était besoin, la mise
en place derrière l’harmonisation affirmée, d’un véritable droit uniforme par l’OHADA.

 Cependant, la réalisation de ce vaste chantier serait utopique sans la création d’institutions fortes pour mener à
bien l’intégration juridique.

 C’est pourquoi, il est nécessaire de comprendre les mécanismes de fonctionnement des organes de l’OHADA.
Chapitre II. LES ORGANES DE L’OHADA

 Aux termes de l’article 3 du Traité pour accomplir sa mission et réalisé les tâches prévues au présent
Traité, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprend :

- La Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement ;

- Le Conseil des Ministre ;

- Le secrétariat Permanant auquel est rattaché l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) ;

- La Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

 Les deux premières instances sont des organes de fonctionnement concourant principalement à asseoir la
sécurité juridique dans l’organisation. Alors que la CCJA est un organe de contrôle juridictionnel dont la
mission essentielle consiste à veiller à la consolidation de la sécurité juridique en garantissant une parfaite
application des normes dans l’espace Ohada.
Section 1. Les Organes concourant à la sécurité juridique dans l’espace

 Il s’agit principalement de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement (A), le Conseil des
Ministre (B) et le Secrétariat Permanant (C).

 Toutefois, force est de souligner que ce sont, véritablement, le Conseil des Ministres et le
Secrétariat qui œuvrent à la réalisation des objectifs d’intégration juridique. Quant à la Conférence
des Chefs d’Etats et de Gouvernement elle à une mission globale de coordination du projet
d’intégration dans son ensemble.

A. La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement

 Elle est l’organe suprême de l’organisation d’intégration juridique (OHADA). La conférence est
régie par l’article 27 du Traité. Selon ce texte, elle est composée des Chefs d’Etats et de
Gouvernement des Etats parties et présidée par un chef d’Etat et de Gouvernement dont le pays
assure la présidence du Conseil des Ministres.
La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement

 Elle est investie d’une compétence générale sur toutes les questions relatives au Traité et ne délibère
valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés.

 Elle peut décider de transférer en tout autre lieu le siège de l’organisation. Ses décisions sont prises par
consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents. Les orientations qu’elle fixe sont mises
en œuvre par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministre de l’Organisation

 Le Conseil des Ministres de l’OHADA dispose des pouvoirs les plus étendus dans le dispositif
d’intégration juridique élaboré par l’OHADA. Les règles régissant le Conseil des Ministres sont fixées
aux articles 28 et s. du Traité. Il est composé des ministres chargés de la justice et des finances des Etats
parties. Sa présidences est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d’un an, par
chaque Etat parties. Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanant.

 Le Conseil des Ministres nomme le Secrétaire Permanant et fixe ses attributions. Il définit
l’organisation et le fonctionnement par un règlement.

 Selon l’article 11, il approuve sur proposition du Secrétaire Permanant le programme annuel
d’harmonisation du droit des affaires et fixe le règlement d’arbitrage de la CCJA dans les conditions
fixées par l’article 8.
 Art. 26
Le Conseil des Ministre de l’Organisation

 Par ailleurs, le Conseil des Ministres a la prérogative de lever, selon les circonstances, les immunités et privilèges reconnus à
l’article 49 du Traité aux agents de l’Organisation. Comme il peut arrêter les contributions annuelles des Etats parties ou
approuver les conventions prévues au paragraphe b et accepter les dons et legs prévus au paragraphe c. C’est le Conseil des
Ministres qui adopte le budget annuel de l’OHADA. De plus, il ressort des dispositions contenues aux articles 4 et s. que le
Conseil des Ministres dispose de larges pouvoirs dans l’édification du droit des affaires dans les Etats parties.

 En effet, il a le pouvoir :

- D’édicter des règlements nécessaires à l’application du Traité OHADA à la majorité absolue ;

- De délibérer et adopter les actes uniformes après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
 Art. 45-1
 Art. 43 les ressources de l’OHADA sont composées notamment :
 a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
 b) des concours prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
 c) des dons et legs.
 Art. 4
Le Conseil des Ministre de l’Organisation

 Cependant, pour l’adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unanimité des
représentants des Etats parties présents et votants. L’adoption des actes uniformes n’est valables que si
les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés. L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption
des Actes uniformes. Aussi, le Conseil des Ministres est habilité à :

- autoriser la modification des Actes uniformes conformément à l’article 12. En effet, d’après ce texte,
« Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétaire
Permanant, après autorisation du Conseil des Ministres. Dans les conditions prévues par les articles 6 à 9
ci-dessus ».

- designer les commissaires aux comptes habilités à certifier les comptes de l’exercice clos.

 Approuver les comptes clos certifiés par le Conseil des Ministres. Mais, sans l’assistance du Secrétaire
Permanant, la mission du Conseil des Ministres de l’OHADA serait plus difficile à mettre en œuvre. Art. 8
Le secrétaire Permanant de l’OHADA
 Le Secrétaire Permanant de l’OHADA est l’organe exécutif de l’Organisation. Il est dirigé par un
Secrétaire Permanant nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans,
renouvelables une fois. La nomination et les attributions du Secrétaire Permanant ainsi que
l’organisation et le fonctionnent de celui-ci sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.

 Le secrétariat Permanant représente l’OHADA et assiste le Conseil des Ministres dans ses différentes
tâches. C’est à ce titre, qu’il prépare les projets d’Actes uniformes en concertation avec les
gouvernements des Etats Parties et dresse un rapport avec les observations des gouvernements des
Etats
Le secrétaire Permanant de l’OHADA
 En outre, le Secrétaire Permanant communique les projets d’Actes uniformes aux gouvernements des Etats
parties, dans les conditions fixées à l’art. 7 Apres réception des projets d’Actes uniformes ; les Etats Parties
disposent d’un délai de quatre-vingt-six jours (90) à compter, de la date réception de cette communication pour
faire parvenir au Secrétaire Permanant leurs observations écrites.

 Ce délai peut être prorogé d’une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à
adopter, à la diligence du Secrétaire Permanant. En réalité c’est l’expiration de ce délai, que le projet d’Acte
uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secrétaire Permanant, est
immédiatement transmis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Cette dernière donne son avis dans un
délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

 C’est seulement à l’issue de ce parcours, que le Secrétaire Permanant établit le texte définitif du Projet d’Acte
uniforme et propose son inscription à l’ordre du jour prochain Conseil des Ministre pour adoption. Art. 7-2.
Le secrétaire Permanant de l’OHADA

 Le Secrétaire Permanant accomplit après adoption les formalités nécessaires à la publication des
Actes uniformes au journal officiel de l’OHADA dans les soixante jours suivant leur adoption.

 Quatre-vingt-dix jours après cette publication, les Actes uniformes deviennent directement
applicables et obligatoires. La publication parallèle de ces derniers dans les Etats parties n’a
aucune incidence sur leur entrée en vigueur. Cependant, s’agissant du Traité, il ressort des articles
57 et s., que le Gouvernement du Sénégal est celui dépositaire des instructions de ratification et
d’adhésion de l’OHADA. C’est pourquoi, lesdits documents sont déposés en originaux au
Gouvernement du Sénégal. Il lui revient dès lors, la charge d’enregistrer le Traité auprès de l’Union
Africaine et de l’Organisation des Nation Unies. Il lui incombe également l’obligation de transférer
une copie du traité enregistré au Secrétariat Permanant de l’OHADA.
 Art. 10 « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne,
antérieure ou postérieure ».
Le secrétaire Permanant de l’OHADA

 De plus, l’article 63 met en place une obligation de conservation de la Charte de l’Organisation. Il


dispose à cet effet, que « le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise,
espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal
qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties ».

 Cela signifie qu’en plus des obligations inhérentes à l’archivage des documents administratifs de cette
importance, le Sénégal a la lourde tâche de garantir l’inviolabilité des archives consacrée à l’article 50
du Traité et l’intégrité des biens informationnels dans le sens de l’article 51
Section 2. Les Organes concourant à la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA

 En réalité, un seul organe assure directement le contrôle juridictionnel du droit des affaires harmonisé.
C’est la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

 Toutefois, en raison de l’importance accordée par l’OHADA à la formation juridique continue des
magistrats l’on peut considérer que l’ERSUMA œuvre indirectement certes, mais très activement à la
sécurité judiciaire de l’environnement des affaires dans l’espace.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

 La CCJA est l’organe de contrôle juridictionnel de l’OHADA. Elle est composée de neuf juges, élus pour un mandat
sept ans non renouvelables. Ils sont obligatoirement des ressortissants des Etats Parties choisis dans les professions du
droit énumérées à l’article 31 du Traité. Elle est placée sous l’autorité d’un Président chargé de nommer le Greffier en
Chef de la Cour et le Secrétaire Général ayant pour mission d’assister celle-ci dans l’exercice de ses attributions dans
le domaine de l’administration de l’arbitrage.

 Le personnel de la Cour est composé des juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et des arbitres nommés
ou confirmés par cette dernière.

 Les juges de la CCJA ne peuvent être poursuivis pour des actes en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec
l’autorisation de la Cour. La CCJA a pour mission de veiller sur la compréhension et l’application uniforme des textes
édictés par l’Organisation. A ce titre, elle est dotée de pouvoirs de natures diverses.

 Elle a trois domaines de compétence : juridictionnelle, consultative et arbitrale. Elle a aussi une compétence exclusive
pour l’interprétation et l’application des textes de l’OHADA (Traité, règlement, d’application et actes uniformes).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

 Cette compétence est consacrée par l’article 14 du Traité selon lequel, la CCJA « assure l’interprétation et
application des actes uniformes et des décisions ».

 Elle est aussi juge de cassation de décisions rendues par les Cours d’ Appel nationales sur les questions régies par
l’Organisation à l’exception des sanctions pénales et statue sur les recours en annulation des sentences arbitrales
ou sur l’exéquatur.

 Elle a un pouvoir consultatif qu’elle exerce à travers des avis consultatifs formulés en aval. Ce pouvoir est en
réalité, les plus étendus. En effet, la CCJA peut être consultée par les Etats membres ou le Conseil des Ministres
sur des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements. Parallèlement, elle peut être
saisie par les juridictions nationales saisies d’une affaire portant sur l’application des actes uniformes.

 En amont, elle émet son avis sur les projets d’adoption d’Actes uniformes qui lui sont présentées avec un rapport
du Secrétaire Permanant dans le délai soixante jours à compter de la réception de la demande de consultation.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

- La CCJA dispose, par ailleurs, d’une véritable compétence en matière d’arbitrage. Laquelle compétence,
loin de porter sur la résolution du conflit à proprement parler, ressemble de prime abord, au rôle d’un
centre d’arbitrage.

- Cependant, l’examen approfondi du cadre juridique de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage


révèle qu’elle dispose en outre, d’une compétence exclusive pour l’exéquatur des sentences arbitrales

 Aux termes de l’article 25 du Traité, même si les sentences « ont l’autorité de la chose jugée sur le
territoire de chaque Etat parties au même titre que les décisions rendues par les juridiction nationales ».
Toutefois elles ne peuvent faire l’objet de d’une exécution forcée qu’après le prononcé de la décision
d’exéquatur des sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’arbitrage CCJA. Et la CCJA est la seule
juridiction compétente pour rendre une décision exéquatur.
L’Ecole Régionale Supérieur de la Magistrature (ERSUMA)

 ESUMA est l’organe de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires mis en
place par l’OHADA pour s’assurer la bonne appropriation de sa politique d’intégration par les
professionnels du droit dans son espace.

 C’est un établissement mis en place par l’article 14 du Traité selon lequel, l’Ecole est rattachée au
Secrétariat Permanant. Mais, c’est le Conseil des Ministres qui fixe par un règlement sa dénomination,
détermine son orientation, son organisation et ses règles de fonctionnement. Il place par ailleurs,
l’établissement sous l’autorité d’un Directeur Général par nomination pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois.
CONCLUSION

 Notons par ailleurs, que l’OHADA n’est pas la seule organisation d’intégration juridique en Afrique au
sud du Sahara.
 ll cohabite dans son espace avec d’autres Organisation d’intégration juridique.
FIN

 MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !!!

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