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Droit Des Obligations, Les Groupes de Contrats
Droit Des Obligations, Les Groupes de Contrats
Droit Des Obligations, Les Groupes de Contrats
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diplôme : Licence en droit, 3ème semestre
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INTRODUCTION...........................................................................................2
Introduction
existants de deux piquages avec pose de vannes ; que les vannes ont été
commandées par la CGEC à leur fabricant la société Serec, aux droit de
laquelle est la société Schlumberger industrie ; que, le 28 avril 1986, une
vanne a éclaté provoquant un important dégât des eaux dans la chaufferie ;
Attendu qu'après avoir indemnisé la société RTC Compelec de ses
dommages matériels et immatériels, la compagnie Zurich France a, en
qualité de subrogé dans les droits de son assurée, assigné la société Serec et
son assureur, la compagnie d'Assurances générales de France en
remboursement des sommes versées ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir estimé que
la société Serec était entièrement responsable du sinistre dû à un défaut de
fabrication de la vanne, retient que la clause prévoyant que la garantie du
fabricant s'exerçait sur la base d'un échange standard à l'exclusion de tous
autres frais, incluse dans les conditions générales de vente, ne pouvait être
opposée à la société RTC Compelec, non spécialiste en la matière ; qu'en se
déterminant ainsi, alors que la société Serec était en droit d'opposer à la
société RTC Compelec, exerçant une action de nature contractuelle tous les
moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier
1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Attendu que les sociétés ABS et AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
leur contredit de compétence et de les avoir renvoyées à mieux se pourvoir,
alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais
sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés
par le donneur d'ordre constitue non un contrat de vente mais un contrat
d'entreprise ; qu'en affirmant que les relations entre les sociétés Anam,
Amkor, AME et ABS auraient constitué une chaîne homogène de contrats
translatifs de propriété à partir du moment où c'était le même produit qui
avait circulé de la première, son fabricant, à la dernière, son destinataire
final, tout en constatant que le composant électronique avait fait l'objet d'un
processus industriel ayant conduit à son élaboration et à sa fabrication, que
les relations contractuelles entre les différents intervenants avaient pour seul
objectif la mise au point et la réalisation du composant litigieux, que son
élaboration impliquait l'agrément et l'homologation des fondeurs et que son
destinataire final avait participé activement à son perfectionnement, ce dont
il résultait que les contrats liant les différents protagonistes étaient des
contrats d'entreprise et non des contrats de vente, la cour d'appel a violé les
articles 1582, 1779 et ter de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les
articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°/ que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de
l'ouvrage, son fournisseur répond de ses actes, à l'égard de celui-ci, sur le
fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant l'existence d'une
chaîne homogène de contrats translatifs de propriété conférant au sous-
acquéreur une action contractuelle directe contre le fabricant initial, quand
elle constatait que la société AME, chargé de concevoir un nouveau
composant électronique, avait confié son élaboration à la société Amkor
tandis que celle-ci avait confié sa fabrication à celle-là, en sorte que, en
agissant contre cette dernière, le maître de l'ouvrage avait mis en cause la
responsabilité du fabricant du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles
1147, 1165 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'une clause d'arbitrage international n'est susceptible de transmission
que dans une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété ; qu'en
déclarant que les contrats conclus respectivement entre les sociétés ABS,
AME, Amkor et Anam constituaient une chaîne homogène, bien qu'il résultât
de ses propres constatations que lesdits contrats, qui ne pouvaient recevoir la
qualification de vente, n'étaient pas de nature identique, en sorte que la
chaîne qu'ils formaient était hétérogène, la cour d'appel a violé les articles
1165 et 1134 du code civil ;
4°/ que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions qui, attachés à la
chose, appartenaient au vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ;
qu'en déclarant opposable au sous-acquéreur la clause compromissoire
figurant dans le contrat conclu entre deux vendeurs intermédiaires et non pas
celle acceptée par le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles
1134 et 1165 du code civil ainsi que 1492 du nouveau code de procédure
civile ;
5°/ qu'en opposant au sous-acquéreur la clause d'arbitrage nouvellement
convenue entre le vendeur intermédiaire et le vendeur originaire en lieu et
place de celle figurant dans le contrat initial, sans vérifier que le sous-
acquéreur pouvait raisonnablement ignorer le nouvel accord intervenu entre
les parties, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au
regard des articles susvisés ;
Mais attendu que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la
clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant
qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel
transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette
chaîne ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que le
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Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était
tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses
assureurs subrogés et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes au
titre des préjudices subis, alors, selon le moyen :
1° qu'en présence d'une chaîne de contrats d'entreprise, l'action directe
exercée par le maître de l'ouvrage (Qapco) contre le sous-entrepreneur (la
société GEC Alsthom) est celle de son auteur, c'est-à-dire de l'entrepreneur
principal (Technip) à l'encontre du sous-entrepreneur fabricant ; qu'en
condamnant ce dernier à l'égard de la société Qapco en se fondant sur le
contrat d'entreprise principal unissant Qapco à Technip, prévoyant une
garantie légale après l'expiration de la période couverte par la garantie
conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code
civil ;
2° que l'action directe de nature contractuelle du maître d'ouvrage à
l'encontre d'un sous-fabricant entrepreneur ne peut qu'être exercée dans la
double limite des droits du créancier demandeur et de l'engagement du
débiteur substitué ; que le maître de l'ouvrage ne peut obtenir du sous-
entrepreneur plus qu'il n'aurait pu obtenir directement de son propre
entrepreneur ; qu'il s'ensuit que les clauses du contrat principal limitant son
droit à garantie peuvent lui être opposées par le sous-entrepreneur ; qu'en
refusant en l'espèce à la société GEC Alsthom le droit de se prévaloir à
l'encontre de la société Qapco de la clause du contrat principal limitant le
montant de la réparation aux seuls dommages matériels, à l'exclusion des "
pertes de bénéfices subies ", la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et
1147 du Code civil ;
3° qu'en appliquant à un entrepreneur fabricant, non tenu d'une garantie
légale après expiration d'une garantie contractuelle limitée dans le temps, une
clause prévoyant qu'après l'expiration de la période couverte par la garantie
conventionnelle, le vendeur reste responsable du produit défini selon les
dispositions du Code civil français, la cour d'appel a violé les articles 1134 et
1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé que la société Alsthom avait
reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28
novembre 1977, l'arrêt relève que seules les conditions particulières du
contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à
l'exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la
société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la
cour d'appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société
Qapco, sur l'article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n'a
pas admis la société Qapco à se prévaloir à l'encontre d'Alsthom des
stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen
manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-
traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la
propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié
contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations
éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de
l'ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu'ayant retenu que l'action du sous-
acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire
contre son vendeur originaire, la cour d'appel a justement décidé que la
société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité
figurant dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société Technip, vendeur
intermédiaire ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés
étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l'entrepreneur et que, le
contrat d'entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de
transmettre la propriété de la chose, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une
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