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Référentiel Bac Pro TRPM

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8 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 133

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE


ET DES SPORTS

Arrêté du 9 décembre 2020 portant création de la spécialité « Technicien en réalisation de


produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et
maintenance des outillages » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de
délivrance
NOR : MENE2034623A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,


Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du
brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l’attribution de l’indication « section européenne » sur le diplôme du
baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l’obtention de dispenses d’unités à l’examen du baccalauréat
professionnel ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux enseignements dispensés dans les formations
sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet
professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du
baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 11 juin 2020 ;
Vu l’avis favorable de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 20 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Il est créé la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques » de baccalauréat
er

professionnel comportant deux options : option « réalisation et suivi de productions », option « réalisation et
maintenance des outillages », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. – Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est
défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.
Art. 3. – Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a
relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen et IV c relative à la définition des
épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Art. 4. – Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Technicien en réalisation de produits
mécaniques » de baccalauréat professionnel sont fixés par l’arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
Au titre de l’annexe I de l’arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-
gestion » et « Physique-chimie ».
Dans le cadre de l’annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Technicien en
réalisation de produits mécaniques » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités,
l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.
Art. 5. – Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture
des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l’inscription à l’examen est fixée
par chaque recteur d’académie en charge de ce contrôle.
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Art. 6. – Tout candidat sous statut scolaire ou d’apprenti passe l’ensemble des épreuves au cours de la même
session, sauf s’il bénéficie de dispenses d’épreuves, de conservation de notes ou s’il est autorisé à répartir ses
épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d’apprenti s’il a obtenu une dérogation individuelle,
peut demander à passer l’ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs
sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Il précise son
choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il
précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se
présenter.
Art. 7. – La correspondance entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément : à
l’arrêté du 3 décembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Productique mécanique,
option décolletage », aux arrêtés du 16 février 2004 portant création du baccalauréat professionnel spécialité
« Technicien outilleur » et « Technicien d’usinage », et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé
conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation est ainsi
reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 8. – Les candidats titulaires de l’une des deux options de la spécialité « Technicien en réalisation de
produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages »
de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l’autre option à une session
ultérieure.
Ces candidats ne passent que les épreuves correspondant aux unités spécifiques à chaque option, U31 et U32.
Art. 9. – Les candidats ajournés à l’une des deux options de la spécialité « Technicien en réalisation de
produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages »
de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l’une des autres options à une
session ultérieure.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-
épreuves communes aux autres options.
Art. 10. – La première session d’examen de la spécialité « Technicien en réalisation de produits mécaniques,
option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages » de baccalauréat
professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.
Art. 11. – La dernière session d’examen de la spécialité « Productique mécanique, option décolletage » du
baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1997 cité à
l’article 7 aura lieu en 2023. A l’issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.
La dernière session d’examen de la spécialité « Technicien outilleur » du baccalauréat professionnel organisée
conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 février 2004 cité à l’article 7 aura lieu en 2023. A l’issue de cette
dernière session, cet arrêté est abrogé.
La dernière session d’examen de la spécialité « Technicien d’usinage » du baccalauréat professionnel organisée
conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 février 2004 cité à l’article 7 aura lieu en 2023. A l’issue de cette
dernière session, cet arrêté est abrogé.
Art. 12. – Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de l’instruction publique
et de l’action pédagogique,
adjointe au directeur général,
R.-M. PRADEILLES-DUVAL
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ANNEXES
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