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Loi Orientation de La Santé Publique 2019-677

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1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2019

PARTIE NON OFFICIELLE LO/ n°2019-665 du 23juillet 2019 autorisant le Président de la


République à ratifier! 'Accord portant création de /'Agence
Avis et annonces. 1103 pour /'Assurance du Commerce en Afrique (A CA), conclu le
18 mai 2000 à Grand-Baie en Île Maurice.
PARTIE OFFICIELLE
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté.
ACTES PRESIDENTIELS
l.F PRl'SIDl'NT Dl' LA REPUBLIQLE promulgue la loi dont la teneur suit:
PRESIDE:\ICE DE LA REPUBLIQUE
Article 1.- Le Président de la République est autorisé à ratifier
LO/ n° 2019-663 du 23juillet 2019 autorisant le Président de la l 'Accord portant création de l 'Agence pour l 'Assurance du Com-
République à ratifier! 'Accord auxfins del 'application des dis- merce en Afrique (ACA), conclu le 18 mai 2000 à Grand-Baie
positions de la convention des Nations unies sur le Droit de la en Île Maurice.

Mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la Art. 2.-- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

s 'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques Fait à Abidjan. le 23 juillet 2019.
exclusives ~1·tocks chevauchant.1') et des stocks de poissons Alassanc OUATTARA.
grands migrateurs.fait à New York le 4 décembre 1995.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté.
LOI n° 2019-666 du 23 juillet 2019 autorisant le Président de la
LE PRESIDENT Dl' LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
République àfàire adhérer/ 'Etat de Côte d 'Ivoire au protocole
Article 1.- Le Président de la République est autorisé à ratifier .fàcultati(se rapportant à la Convention contre la Torture et
!'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven- autres peines ou traitements cruels. inhumains ou dégradants,
tion des Nations unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre adopté le 18 décembre 2018 à New-York aux Etats-Unis d'Amé-
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de pois- rique.
sons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au- L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le
Article 1.- Le Président de la République est autorisé à faire
4 décembre 1995.
adhérer l'Etat de Côte d'ivoire au Protocole facultatif se rappor-
Art. 2 . - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
tant à la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
ments cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre
Fait à Abidjan, le 23 juillet 2019. 2018 à New-York aux Etats-Unis d'Amérique.
Alassane OUATTARA. Art. 2.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
LOI n° 2019-664 du 23 juillet 2019 autorisant le Président la Fait à Abidjan, le 23 juillet 2019.
République à faire adhérer l'Etat de Côte d 'Ivoire à! 'Accord
Alassane OUATTARA.
relatif aux mesures du ressort del 'Etat du port visant à préve-
nif; contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et LOI n° 2019-677 du 23 juillet 2019 portant orientation de la
non réglementée, adopté le 22 novembre 2009 à Rome en Italie. politique de Santé publique en Côte d 'Ivoire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1.- Le Président de la République est autorisé à faire TITRE 1


adhérer l'Etat de Côte d 'Ivoire à l 'Accord relatif aux mesures du DISPOSITIONS GENERALES

ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer Article 1.-- Au sens de la présente loi, on entend par :
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté le 22 - cellule humaine, la plus petite structure du corps humain
novembre 2009 à Rome en Italie. qui fonctionne en tant qu'unité autonome ;
Art. 2.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la - dons d'organes, les prélèvements d'organes ou de tissus du
République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. corps d'une personne appelée « Donneur» en vue de la trans-
plantation de ces organes ou tissus à des fins thérapeutiques sur
Fait à Abidjan, le 23 juillet 2019.
le corps d'une personne appelée «Receveur»;
Alassane OUATTARA.
- médecine alternative, toute pratique médicale n'étant pas
reconnue par la médecine conventionnelle, prônant des méthodes
7 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1095

douces de traitements, comme les massages ou les plantes médi- Art. 3.- La présente loi s'applique notamment:
cinales; - aux personnels de santé ;
- médecine complémentaire, la médecine qui diffère de la - aux services et établissements publics et privés de santé y
médecine officiellement reconnue et qui emploie d'autres formes compris les structures sanitaire9 appartenant aux associations,
de thérapeutiques telles que l'acupuncture, l'homéopathie, la aux mutuelles, aux fondations et aux congrégations religieuses ;
naturopathie, la phytothérapie, la chiropractie, l'ostéopathie, la
- aux organisations professionnelles de santé ;
psychothérapie, l 'hypnothérapie et la massothérapie ;
- aux usagers des établissements publics et privés de santé ;
- organe humain, un élément anatomique distinct constitué
- à toute autre personne physique ou morale considérée
de cellules et de tissus humains concourant à la réalisation d'une
comme partenaire du système de santé concerné par l'offre de
fonction physiologique particulière ;
soins de santé ;
- politique nationale de santé, la détermination des objectifs,
- à la médecine alternative ;
la conception des plans, des actions et des programmes de santé
mis en œuvre pour les atteindre ; - à tous les niveaux du système de santé et leurs domaines de
· compétences.
- pyramide sanitaire, une organisation du système de santé
TITRE II
en trois niveaux, un niveau primaire comprenant les établisse-
POLITIQUE NATIONALE DE SANTE
ments sanitaires de premier contact. Il s'agit des centres de santé
CHAPITRE 1
urbains et ruraux, véritables points d'entrée du système sanitaire,
un niveau secondaire constitué par les établissements sanitaires Principes généraux de la politique nationale de Santé
de premier recours ou de référence pour les malades provenant Art. 4.- L'Etat définit la politique nationale de santé. Cette
du niveau primaire. Ce sont les hôpitaux généraux, les centres politique repose sur les principes d'équité, d'égalité, de justice
hospitaliers régionaux et certains centres hospitaliers spécialisés. sociale, d'éthique, de solidarité nationale, de rigueur, de trans-
Enfin, un niveau tertiaire comprenant les établissements sani- parence et d'innovation. Elle s'appuie sur le partenariat national
taires de second et dernier recours ; et international en vue de sa mise en œuvre.

- réforme hospitalière, l'ensemble des activités devant Art. 5.- La politique nationale de santé garantit le droit à la
induire un changement structurant des modes de fonctionnement, santé à tout citoyen. Elle donne des orientations sur la prévention
de gouvernance des hôpitaux et visant à améliorer la perfor- et la promotion de la santé, ainsi que les dispositions pour offrir
mance, l'efficacité, l'efficience et l'équité, du système hospitalier à la communauté de façon permanente des soins de santé de qua-
tout en gardant sa mission sociale ; lité acceptable par tous et accessibles à tous, géographiquement
- santé, un état de complet bien-être physique, mental et et économiquement.
social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de mala- Art. 6.- L'ensemble des services de santé est placé sous l'au-
die ou d'infirmité ; torité de l'Etat.
- secteurs de santé, ensemble d'entités administratives et Art. 7.- La politique nationale de santé .est mise en œuvre à
sanitaires découlant des démembrements du district sanitaire et travers un Plan national de Développement sanitaire, en abrégé
regroupant toutes les structures sanitaires situées dans la sous- PNDS, pour une période de cinq ans, dans le strict respect des
préfecture ; principes de gestion rationnelle.
- système de santé, l'ensemble des éléments qui déterminent Art. 8.- Le PNDS est fondé sur les orientations stratégiques
l'état de santé d'une population et qui se conçoit comme un sys- de la politique nationale de santé, ainsi que sur les préoccupations
tème organisé d'actions, dont la finalité est d'améliorer la santé identifiées.
de la population ; Il intègre les engagements internationaux en santé.
- substance d'origine humaine, tout fluide du corps humain CHAPITRE 2
à l'exception du sang contenant des matières organiques ou chi-
Objectifs de la Politique nationale de Santé
miques;
Art. 9.- La Politique nationale de Santé a pour objectifs :
- tissu humain, un groupement de cellules humaines diffé-
- la surveillance et l'observation de l'état de santé de la popu-
renciées de la même façon et orientées vers une même fonction.
lation et de ses déterminants ;
Art. 2.- La présente loi a pour objet de fixer les orientations
- la lutte contre les épidémies ;
générales, les principes et les objectifs fondamentaux de l'Etat
en matière de santé. Elle prend en compte les engagements - la prévention des maladies, des traumatismes et des inca-
internationaux auxquels a sooscrit la Côte d'ivoire. pacités;
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2019

- l'amélioration de l'état de santé de la population et de la qua- Il veille également au strict respect des principes de gestion
lité de vie des personnes malades ; rationnelle.
- le renforcement de la gouvernance du secteur de la santé ; Section 1

- l'amélioration de la performance du système sanitaire; Politique de prévention contre des maladies


- l'amélioration de l'offre et la qualité des prestations des ser- et promotion de la santé
vices de santé ; Art. 12.- Le droit à la santé exige que tous les citoyens soient
- la promotion de la santé et de la médecine de proximité ; informés sur les mécanismes et les moyens de prévention des
- l'information et l'éducation à la santé de la population et l'or- maladies transmissibles et non transmissibles.
ganisation de débats publics sur les questions de santé et de
Art. 13.- L'Etat est tenu d'utiliser l'ensemble des canaux dis-
risques sanitaires ;
ponibles en vue de permettre à chaque citoyen de recevoir régu-
- l'identification et la réduction des risques éventuels pour la lièrement les informations nécessaires pour la protection de son
santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de tra- état de santé.
vail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits
Art. 14.- La promotion de la santé exige de l'Etat qu'il crée
et de services susceptibles de l'altérer ;
les conditions adéquates d'accès à une information et des soins
- la réduction des inégalités de santé, par la promotion de la
de qualité, aussi bien géographiquement que financièrement, en
santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnos-
agissant sur les déterminants sociaux de la santé. La promotion
tics sur l'ensemble du territoire ;
de la santé est multisectorielle. Tous les secteurs doivent s'im-
- la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
pliquer dans sa mise en œuvre.
- la disponibilité des médicaments de qualité, à moindre coût
Section 2
et accessibles à tous ;
Politique de la santé mère-enfant
- la lutte contre les médicaments faux ou falsifiés et contre-
faits ; Art. 15.- La politique de la santé mère-enfant a pour but de

- l'organisation du système de santé et sa capacité à répondre réduire la mortalité et la morbidité maternelles, néonatales et
aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et infantiles, à travers les interventions à haut impact, et de promou-
handicaps; voir la santé de la reproduction et la planification familiale.
- la démographie des professions de santé. Section 3
Art. 10.- L'accès à la prévention et aux soins des populations Politique de renforcement de l'hygiène publique
fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique natio- et promotion de la santé environnementale
nale de santé.
Art. 16.- Un plan national de prévention des risques pour la
Les programmes de santé publique mis en œuvre par l'Etat,
santé lié à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan
ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'as-
prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chi-
surance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques
miques, biologiques et physiques présents dans les différents
des populations fragilisées.
milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des
CHAPITRE 3
évènements météorologiques extrêmes.
Politiques de Santé
La santé environnementale est définie comme l'aspect de la
Art.11.- L'Etat élabore des politiques sectorielles de santé. Il
santé humaine incluant la qualité de la vie, qui est déterminée par
s'agit notamment de :
les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psycho-
- la politique de prévention des maladies et de promotion de
sociaux et esthétiques de notre environnement.
la santé;
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion,
- la politique mère-enfant ;
de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environ-
- la politique d'hygiène publique, santé et environnement;
nementaux susceptibles d'affecter la santé des générations
- la politique pharmaceutique ; actuelles et futures.
- la politique des matériels et équipements ; Art.17.- L'Etat met en place des mécanismes pour lutter
- la politique de lutte antitabac et autres addictions ; contre les nuisances sonores, la pollution de l'eau et de l'air.

- la politique de santé adolescents et jeunes ; Art. 18.- Un code de l'hygiène publique définit les règles

- la politique de la santé communautaire. d'hygiène publique.


7 octobre 20 l 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1097

Section 4 Art. 29 . - L'Etat met en place une politique fiscale contrai-


Politique pharmaceutique gnante en vue de réduire le tabagisme et les autres addictions.
Art.19.- La politique pharmaceutique a pour objectif d'amé- Section 7
Politique de réduction de la mortalité de la mère,
liorer la disponibilité et l'accessibilité géographique et financière du nouveau-né et de l'enfant.
des médicaments essentiels, vaccins et autres intrants stratégiques
Art. 30.- La réduction des décès maternels, néonataux et
de qualité à l'ensemble de la population.
infantiles est une priorité.
Art. 20.- La prescription de médicaments essentiels présentés L'Etat met à la disposition des services de santé maternels et
sous leur dénomination commune internationale constitue l'op- infantiles, les ressources humaines qualifiées, l'équipement et le
tion fondamentale de la politique nationale de santé. matériel adéquats pour la prise en charge des populations cibles.
Art. 21.-- La liste officielle des médicaments essentiels est Section 8
fixée périodiquement par voie réglementaire. Renforcement de la santé sexuelle et reproductive des
adolescents, des jeunes et des femmes
Art. 22.- La conformité des produits pharmaceutiques aux
nonnes scientifiques en vigueur est garantie par des contrôles de Art. 31.- Toute personne a droit à la santé de la reproduction
qualité. sans aucune discrimination.
Art. 23.-- L'Etat veille aux bonnes pratiques de fabrication. L'état met en place les organes chargés de la mise en œuvre de
Art. 24.- Un système de régulation du secteur pharmaceu- cette politique.
tique garantit la mise sur le marché et l'utilisation de produits Les établissements de santé sont équipés pour offrir les services
pharmaceutiques accessibles, sûrs, efficaces et de qualité. de santé sexuelle aux jeunes.
Ce système de régulation du secteur pharmaceutique vise en Art. 32 . - La pratique de la contraception par des moyens ou
méthodes approuvées par l'autorité publique est autorisée.
outre à protéger les consommateurs contre les produits pharma-
Art. 33.- L'interruption volontaire de grossesse ne peut en
ceutiques contrefaits, faux ou falsifiés et le marché illicite de
aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive.
médicament.
Section 9
Section 5
Politique de renforcement de l'hygiène hospitalière
Politique des matériels et équipements
Art. 34.- La politique nationale d'hygiène hospitalière a pour
Art. 25.- L'Etat veille à la qualité des équipements médicaux
objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du
et techniques.
bien-être des populations, en réduisant les évènements indésira-
Section 6
bles associés aux soins afin de garantir la sécurité des patients et
Politique de lutte contre le tabagisme et autres addictions des personnels de santé.
Art. 26.- L'Etat veille à l'amélioration de la prise en charge Art. 35.- L'Etat définit la politique nationale d'hygiène hos-
des sujets addicts, par l'intégration de substituts nicotiniques et pitalière et la lutte contre les infections nosocomiales.
de traitements de substitution aux opiacés à la liste des médica- Il élabore et suit la mise en œuvre du plan de gestion des
ments essentiels. déchets sanitaires.
Art. 27.- La politique de lutte antitabac et autres addictions a Il veille au renforcement des capacités opérationnelles des éta-
pour but de réduire la morbidité et la mortalité liées au tabagisme blissements sanitaires pour la gestion des déchets liquides et
et aux autres addictions. solides.
TITRE III
L'Etat veille à la mise en œuvre des différentes conventions MOYENS DE RENFORCEMENT DU SYSTEME
internationales en la matière de lutte contre le tabagisme et les DE SANTE

autres addictions. CHAPITRE 1

Art. 28.- L'Etat garantit l'accès du public aux informations Cadre institutionnel et organisationnel, réformes et 5ystème
sur les méfaits du tabagisme et des autres addictions. national d'information sanitaire intégré
L'imposition de mises en garde sanitaires avec images sur les Art. 36.- Un code de santé publique est conçu pour régir
emballages des produits addictifs licites est une priorité. toutes les questions relatives à la santé publique.
L'Etat veille à l'adoption d'une législation sur le tabagisme, Art. 37.- L'Etat veille à encadrer la régulation et la règlemen-
l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, à l'interdic- tation des professions de santé.
tion globale de la publicité, de la promotion et du parrainage des Art. 38.- Les professionnels de santé sont organisés en Ordres
produits du tabac. et en Conseils.
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2019

Les Ordres et les Conseils sont chargés de veiller à l'exercice Art. 48.- Les secteurs de santé sont créés pour intensifier et
des professions de santé dans le respect de l'éthique et de la déon- soutenir la coordination du niveau périphérique.
tologie de ces professions.
Section 2
Art. 39.- L'Etat met en place une organisation opérationnelle Décentralisation effective
permanente et unique de planification permettant à tous les
Art. 49.- Les collectivités locales participent à l'administra-
acteurs publics ou privés, partenaires techniques et .financiers,
société civile, d'aligner leurs interventions. tion de la santé. Les modalités de la participation des collectivités

Ce plan opérationnel national est élaboré pour la mise en œuvre locales à l'administration de la santé sont déterminées par voie

du PNDS. Il est décliné au niveau de chaque région en Plan réglementaire.


régional de Développement sanitaire, élaboré en collaboration Art. 50.- La gestion des investissements en santé des entités
avec les collectivités territoriales et directions régionales de pla- territoriales décentralisées est réalisée en collaboration étroite
nification.
avec les directions régionales de la Santé.
Art. 40.- L'implantation des services de santé tient compte
TITRE IV
de la carte sanitaire et des besoins de couverture de l'offre de
FINANCEMENT DU SYSTEME DE SANTE
soins.
CHAPITRE 1
Toute exploitation de service public de santé par les structures
non étatiques est soumise à autorisation préalable. Accroissement du financement du système de santé
Art. 41.- L'Etat entreprend les réformes nécessaires en vue Art. 51.- L'Etat adopte et met en œuvre la stratégie nationale
d'améliorer les performances des services de santé au bénéfice de financement du système de santé, en vue d'atteindre la cou-
de la population. verture sanitaire universelle.

Art. 42.- La réforme hospitalière concerne les établissements Art. 52.- L'allocation des ressources financières est équitable,
sanitaires de premier niveau, les hôpitaux généraux, les établis- axée sur les priorités programmatiques et les besoins nationaux
sements sanitaires de second niveau, les centres hospitaliers de santé.
régionaux, les établissements sanitaires de troisième niveau, les CHAPITRE 2
centres hospitaliers universitaires et les instituts nationaux spé- Gestion des ressources fim;Jncières
cialisés de soins.
Art. 53.- L'Etat crée les conditions favorables à l'utilisation
Art. 43.- La réforme hospitalière porte sur le statut des éta-
blissements hospitaliers, leur gestion administrative et financière, efficiente par les structures sanitaires publiques ou convention-
les ressources humaines, les infrastructures et équipements. nées des ressources, en adoptant la stratégie de financement basée
Art. 44.- L'Etat veille à la formation initiale et continue du sur la performance.
personnel technique de santé. Il en définit les curricula. Art. 54.- La traçabilité de l'information financière notamment
Art. 45.- Le Système national d'information sanitaire, en le rapportage, la comptabilité générale, la comptabilité matière
abrégé SNIS, est renforcé pour intégrer l'ensemble des services et la comptabilité analytique, est formalisée, assurée à tous les
de santé publics et privés. niveaux et soutenue par un système d'information performant.
Art. 46.- Toutes les structures socio-sanitaires publiques et
CHAPITRE3
privées sont tenues de fournir aux entités compétentes du minis-
tère en charge de la Santé, les données nécessaires à la production Accessibilité financière aux soins de santé
d'information sanitaire stratégique, conformément au circuit Art. 55.- Les coûts de participation des populations au finan-
national de l'information. cement du système de santé sont encadrés pour améliorer l'ac-
CHAPITRE li cessibilité de la population à l'offre de soins et pour préserver
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration l'équilibre du système de couverture maladie universelle.
Section 1 Art. 56.- Les règles relatives à la tarification des médicaments
Services déconcentrés opérationnels
et autres intrants stratégiques sont déterminées par voie régle-
Art. 47.- Les organes de coordination des interventions de mentaire, pour garantir la disponibilité des médicaments à moin-
santé, les équipes régionales de santé et les équipes cadres de dre coût à la portée de tous.
district, sont régulièrement renforcés notamment en ressources
Art. 57.- Les règles relatives à la tarification des actes de
humaines qualifiées, en moyens financiers, en infrastructures et
santé applicables dans les établissements publics et privés de
en équipements suffisants à l'accomplissement de leur mission
de base. santé sont déterminées par voie réglementaire.
7 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1099

TITRE V Section 3
OFFRE ET UTILISATION DES SERVICES DE SANTE
Disponibilité des médicaments, vaccins
CHAPITRE 1
Accroissement de /'offre de services de qualité et intrants stratégiques

Section 1 Art. 69.- L'Etat accroît la capacité de stockage et améliore la


Infrastructures et équipements sanitaires distribution des médicaments essentiels et intrants stratégiques
Art. 58.- L'offre de soins est renforcée par la mise à niveau et des produits d'hygiène, par la décentralisation au niveau
des établissements sanitaires publics fonctionnels existants, la
régional et district sanitaire, de la centrale d'achat d'Abidjan.
mise en service des établissements non fonctionnels et la
construction de nouveaux établissements de santé. Art. 70 . - L'Etat facilite l'accès aux vaccins de qualité pour
Art. 59.- Dans un district administratif, les populations améliorer la couverture vaccinale des populations.
bénéficient des trois niveaux de prise en charge de la pyramide Section 4
sanitaire.
Système de gestion des catastrophes et urgences sanitaires
L'Etat veille à ce que dans une région sanitaire, les populations
aient accès aux deux premiers niveaux de prise en charge de la Art. 71.- En cas de menace sanitaire grave appelant des
pyramide sanitaire. mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie,
Art. 60.- Les établissements sanitaires existants sont mis à l'Etat prend toutes mesures appropriées afin de prévenir et de
niveau en terme d'infrastructures, d'équipements et de matériels
limiter les conséquences sur la santé de la population.
adaptés et fonctionnels, conformes aux normes nationales et
internationales en vigueur. Art. 72.- L'Etat organise la prise en charge médicale et psy-
Art. 61.- L'Etat prend des dispositions pour rendre opération- chologique des victimes de catastrophes et autres urgences de
nels, les établissements sanitaires non fonctionnels. santé publique.
Art. 62.- L'Etat prend des dispositions pour renforcer les L'Etat prend en outre les mesures nécessaires en vue de limiter
infrastructures sanitaires du niveau tertiaire par la construction
l'apparition de pathologies psychiques à travers le Plan national
de nouveaux établissements notamment les centres de radiothé-
rapie, d'oncologie, de médecine nucléaire, d'hémodialyse et de d'intervention psychologique, en abrégé PNIP.
transplantation rénale. Section 5
Art. 63.- L'Etat veille à renforcer la couverture des zones de
Promotion du secteur privé de santé
silence sanitaire par l'acquisition et le déploiement de cliniques
médicales mobiles. Art. 73.- L'Etat fait la promotion du secteur privé de santé.
Art. 64.- La maintenance du matériel et des équipements des La délivrance des autorisations de création, d'installation et
établissements sanitaires se fait de façon continue pour garantir d'agrément se fait conformément à la réglementation en vigueur.
le fonctionnement normal des établissements sanitaires.
Art. 74.- Les collectivités décentralisées, selon la loi portant
La mise à niveau de l'équipement est régulière, suivant les pro-
grès de la science médicale. transfert des compétences, sont autorisées à améliorer l'offre de
soins par la construction, la réhabilitation et l'équipement des
Section 2
services de santé, conformément à la carte sanitaire approuvée
Ressources humaines qualifiées
par le Gouvernement.
Art. 65.- Les ressources humaines en santé sont réparties
équitablement sur l'ensemble du territoire national. Art. 75.- Les Organisations non gouvernementales et les Fon-

L'Etat met en place des mécanismes incitatifs pour la fidélisa- dations agissant dans le domaine de la santé, doivent se confor-
tion des ressources humaines en santé aux postes d'affectation. mer strictement aux textes réglementaires en vigueur.

Art. 66.- Les ressources humaines en santé peuvent évoluer CHAPITRE2


avec la création de nouveaux corps professionnels. Augmentation de /'utilisation des services
Art. 67.-Les ressources humaines en santé bénéficient de for- Art. 76.- L'Etat veille à promouvoir la culture de la qualité
mations continues. des soins à tous les niveaux du système de santé, notamment dans
La planification des formations continues est adaptée aux les établissements sanitaires publics et privés, dans les institutions
besoins des services de santé et aux progrès scientifiques. de formation et les instances de prise de décision.
Art. 68.- La formation continue, la spécialisation du person- Art. 77.- L'Etat garantit l'accessibilité aux soins de santé de
nel de santé et la recherche en santé sont reconnues comme des qualité.
piliers de la politique nationale de santé et rémunérées confor-
L'erreur médicale est régie conformément au Code de santé
mément aux dispositions du Statut général de la Fonction
publique. publique.
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE IYJVOJRE 7 octobre 2019

Le professionnel ou l'établissement de santé doit informer la Section 4


victime d'une erreur médicale, au cours d'un entretien, de tout Médecine nucléaire
dommage consécutif à un acte médical, dans les 15 jours de sa
Art. 90.- La médecine nucléaire permet le diagnostic, le pro-
découverte ou à la demande expresse de celle- ci.
nostic, le traitement et le suivi thérapeutique de nombreuses
Les victimes d'une erreur médicale, qu'il s'agisse d'un acci- affections telles que le cancer. Elle utilise des substances radioac-
dent médical fautif ou d'un aléa thérapeutique, peuvent solliciter tives spécifiques appelées médicaments radio pharmaceutiques.
la réparation de leur préjudice corporel, en engageant, soit une Art. 91.- L'Etat autorise et réglemente la médecine nucléaire.
procédure judiciaire, soit une procédure de règlement amiable. Section 5
Art. 78.- La politique nationale d'amélioration de la qualité Dons de substances, cellules, tissus et d'organes d'origine
des soins et des services ainsi que les stratégies qui en découlent, humaine à visée thérapeutique ou scientifique
sont appliquées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, pour Art. 92.- L'Etat définit la politique du don de substances, cel-
une plus grande utilisation des services de samé. lules, tissus et organes d'origine humaine à visée thérapeutique
Art. 79.- Les établissements de santé mettent en place des ou scientifique.
mécanismes permettant la mesure de la satisfaction des clients. Section 6
Art. 80.-Aucun malade ne doit faire l'objet de discrimination, Radioprotection
de brimade ou de toute autre forme d'humiliation ou de privation
Art. 93.- L'Etat autorise et réglemente l'utilisation pacifique
en raison notamment de son sexe, de son âge, de sa race, de son
des substances radioactives et matières nucléaires, ainsi que les
ethnie, de sa tribu, de sa profession, de sa religion, de son appar-
sources de rayonnements ionisants dans tous les secteurs écono-
tenance sociale et politique ou de sa pathologie.
miques et sociaux, publics et privés.
Art. 81.- Le malade a le droit d'être informé de son état de
Section 7
santé par le praticien qui assure sa prise en charge.
Médecine légale
Art.- 82 : L'Etat garantit le respect du secret médical.
Art. 94 . - La médecine légale est une discipline médicale au
Art.- 83 : Lorsque son état de santé l'exige, le malade a le
service de la société et de la justice. Elle se situe à l'interface de
droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement
la médecine et de la justice.
efficient dans le respect de la dignité humaine.
Art. 95.- L'Etat met en œuvre la médecine légale à travers un
CHAPITRE 3
Institut de médecine légale.
Diversification de l 'ojfre
TITRE VI
Section 1
Procréation médicalement assistée LUTTE CONTRE LA MALADIE

Art. 84.- L'Etat prend les mesures pour assurer et faciliter le CHAPITRE 1

recours à la procréation médicalement assistée. lutte contre les maladies prioritaires


Section 2 Art. 96 . - Sont identifiées comme maladies prioritaires : le
Médecine traditionnelle et complémentaire paludisme, le VIH/SIDA, la malnutrition, les maladies à potentiel
Art. 85.- L'Etat reconnaît l'exercice de la médecine tradition- épidémique, la tuberculose pulmonaire, les maladies non trans-
nelle. missibles et les maladies tropicales négligées.
Art. 86.- Le principe de collaboration entre la médecine tra- La lutte contre les maladies prioritaires est coordonnée par des
ditionnelle et la médecine moderne est admis. programmes nationaux de santé qui en définissent la politique et
Art. 87.- L'Etat veille à l'élaboration d'un Code d'éthique et les directives nationales de prise en charge qu'ils diffusent pour
de déontologie des praticiens de médecine traditionnelle. application dans tous les établissements sanitaires.
Section 3
Section 1
Télémédecine
Réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme,
Art. 88.- La télémédecine est une forme de pratique médicale au VIH/Sida, et à la tuberculose
à distance utilisant les technologies de l'information et de la com-
munication et mettant en rapport un patient avec un ou plusieurs Art. 97.- Les moyens de lutte contre le paludisme, tels que
professionnels de santé, ou plusieurs professionnels de santé les moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'ac-
entre eux. tion et les tests de dépistage rapide sont mis à la disposition des
Art. 89.- L'Etat autorise et réglemente la télémédecine. populations dans tous les établissements sanitaires.
7 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1101

Art. 98.- La prévention et la prise en charge des personnes Art. 107.- L'Etat assure la promotion de la lutte contre l'hé-
vivant avec le VIH sont assurées dans les établissements de santé patite B par la sensibilisation et la vaccination. Il prend des dis-
à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. positions pour faciliter l'accès au traitement contre l'hépatite B
Art. 99.- Les médicaments antirétroviraux sont accessibles à à un plus grand nombre de malades, par la réduction du coût des
toute personne éligible au traitement. médicaments.

Art.100.- L'Etat garantit la disponibilité et la gratuité des CHAPITRE 2

médicaments antituberculeux pour une meilleure prise en charge Lutte contre le cancer
des personnes atteintes de la tuberculose pulmonaire. Art. 108.- L'Etat prend les mesures nécessaires pour lutter
Section 2 contre le cancer à travers un Institut national de lutte contre le
cancer.
Réduction de la morbidité et de la mortalité liées, aux maladies
évitables par la vaccination Art. 109 . - La présente loi sera publiée au Journal officiel de
la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Art. 101.- Les femmes en âge de procréer et les enfants âgés
de moins de cinq ans bénéficient gratuitement, quel que soit leur Fait à Abidjan, le 23 juillet 2019.
lieu de résidence, des services de vaccination de qualité. Alassane OUATTARA.
Les antigènes ainsi que les intrants du programme élargi de
vaccination sont disponibles en quantité et en qualité et permet- ACTES DU GOUVERNEMENT •
tent d'améliorer la couverture vaccinale nationale. MINISTERE DE LA CONSTRUCTION,
Section 3 DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT
ET DE L'URBANISME
Réduction de la morbidité et de la mortalité
liées à la malnutrition ARRETE n°15-48721 MCLAUIDGUFIDDUICOD-AN/zpc accor-
Art.! 02.- La politique nationale de nutrition a pour but de dant à Mme ZOKOU Florence Anna Ursule, 18 B.P 22 70 Abid-
garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel jan 18, la concession définitive du lot n° 4386 de l'îlot n° 403
optimal en vue d'améliorer son bien-être. du lotissement d'Abobo-Baoulé 3ème EXTENSION, commune
d 'A bobo (titre foncier n° 201 296 de la circonscription foncière
Art. 103.- La lutte contre la malnutrition est multisectorielle.
d'Abobo).
Elle nécessite une bonne coordination et une synergie d'actions.
LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L' ASSAI-
Le Conseil national pour la Nutrition est l'organe national qui
NISSEMENT ET DE L'URBANISME,
assure la coordination multisectorielle. Il constitue la plateforme
Vu le décret-loi du 26 juillet 1932 portant.réorganisation du régime
multi-acteurs et pluridisciplinaires.
de la propriété foncière en Afrique occidentale française ;
Art. 104 . - L'Etat organise la prévention et la prise en charge
Vu la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme ;
de la malnutrition en assurant le dépistage, les soins et soutien
Vu la loi n°71-340 du 12juillet 1971 réglementant la mise en valeur
nutritionnel aux femmes enceintes, aux enfants de moins de cinq
des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
ans, aux personnes vivant avec le VIH, aux orphelins et enfants
rendus vulnérables du fait du VIH/Sida et autres groupes spéci- Vu l'ordonnance n° 2013-481du2juillet 2013 fixant les règles d'ac-
quisition de la propriété des terrains urbains ;
fiques.
Vu le décret n ° 71 -341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d' ap-
Section 4
plication de la loi n°7 l-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en
Réduction de la morbidité et de la mortalité liées valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
aux maladies non transmissibles
Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination
Art. 105.- L'Etat organise la prévention et la prise en charge des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-
des maladies non transmissibles que sont le diabète, les maladies 505 du 25 juillet 2013 et les décrets n°' 2013-785 et 2013-786 du
cardio-vasculaires et les maladies respiratoires chroniques, ainsi 19 novembre 2013 ;

que les maladies rénales chroniques. Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802
Section 5 du 21 novembre 2013 ;
Renforcement de la lutte contre les maladies Vu le décret n°2013-482 du 2 juillet 2013 relatif aux modalités d'ap-
à potentiel épidémique plication de l'ordonnance fixant les règles d'acquisition de la propriété
des terrains urbains ;
Art. 106 . - L'Etat met en place des mécanismes performants
Vu le décret n°2014-515 du 15 septembre 2014 portant organisation
de surveillance des maladies à potentiel épidémique pour un du ministère de la Construction, du Logement, de !'Assainissement et
contrôle efficace des maladies épidémiques et endémiques. de !'Urbanisme ;

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