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Cours Droit Administratif

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DROIT ADMINISTRATIF

SEMESTRE 1

ACTUALITES :
Conseil d’état : nvlle Calédonie blocage tiktok par les autorités
23 mai 2024

Cnew respect du pluralisme13 Fev 2024 : parait de l’opinion politique dans les médias

Jurisprudentielle : controle d’identité discriminatoire : port du , autorité de police octobre 2023

Tribunaux administrative : juridiction du fond : l’agrément d’anticorps 29 aout 2024, 4 sept 2024

Bdx 2 juill 2024 : lgv nuisance

Walline, Eckert

René Chapu
PARTIE I
Les frontières du droit administratif

CHAPITRE I : Les frontières épistémologiques

épistémologique (scienti que) : étude des sciences, de la connaissance.


Le droit est une science comme une autre, qui est construite à partir de règles, des règles
élaborés par le législateurs, par le juge, voire par la législation elle même. Elles sont encadrées
par les administrés et l’administration. C’est une disciple construire par des règles racontées par
de grands auteurs qui ont participé aux règles juridiques.

La sciences juridiques existent a partir de règles, de récit sous formes d’enseignement ou d’écrit,
à travers de la doctrine.

Le droit administratif est fondamentalement jurisprudentielle.

Edouard Laferrière, membre du conseil d’Etat, vice président.


Maurice Hauriou, puissance public.
Léon Duguit, père du service public, école de Bordeaux.

section 1. l’histoire du droit administratif

§1. Les origines du droit adminis a f

La naissance du droit administratif s’illustre avec l’arrêt Blanco qui est vu comme l’arrêt fondateur
de la discipline. C’est une lecture assez faussé car il existe déjà des règles administratives sous
l’ancien régime, au début du XIXème siècle.

Tribunal des con its, 8 février 1873, arrêt Blanco

A. Des règles de droit administra f sous l’Ancien Régime

Des auteurs dont Jean Louis Mestre disait qu’il existe bien des règles de droit administratifs sous
l’Ancien Régime. La révolution française ne constitue donc pas tant que ça une rupture du point
de vue administratif car il existait un ensemble de normes propre à l’administration qui ne
concernait pas l’administration entre les particuliers mais entre les particuliers et l’Etat.

Les règles administratifs sont empruntées a d’autres droits tels que les droit savants, le droit
canoniques, droits seigneuriales.

La notion d’intérêt général n’existait pas en tant que tel sous l’ancien régime mais la notion de
commun pro t était principe, c’est le même principe.

Certaines techniques comme le recours pour excès de pouvoirs existait dans une forme qui
revêtait certains traits qu’on retrouvera par la suite.

De nombreuses institutions existaient, en e et, les institutions qu’Alexis de Tocqueville connait,


existaient déjà Avant mais sous une autre forme, un autre nom ; le conseil d’état qui s’appelait
sous l’ancien régime le conseil du roi.
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Léon Aucoc qui était un membre important du Conseil d’Etat a décidé de défendre les
contestations des institutions administrations.

Pierre Legendre, historien du droit canonique qui s’est intéressé à l’histoire de l’administration.
disait qu’il ne faut pas analyser l’histoire comme un point d’évolution continue mais davantage
comme ses rochers comme ses sédiments. Il y a une superpositions de di érentes strates pour
analyser les règles d’aujourd’hui.

Le droit administratif n’existe en tant que tel qu’après la révolution, il ne su t pas seulement de
règles mais il faut également des discours autour de ces règles et ces discours n’apparaitront
qu’à partir du XIXème siècle.

B. Un droit né après la révolu on

D’après Francois Burdeau, le droit admin est né qu’à compter du XIXème siècle, on ne peut pas
voir un droit administratif sous l’ancien régime car il n’y a pas de distinction entre justice et
administration.

A partir de 1819, le droit administratif se théorise par un double mouvement ; institutionnel avec
une institution en particulier qui est le Conseil d’Etat et un autre mouvement passant par les
académies et les universités;

Depuis le Moyen-Age, la pers qui a le pouvoir est la personne qui détient le pouvoir de juger.
Sous l’Ancien Régime le pouvoir de juger est la justice.

1. l’amorce institutionnelle

L’amorce institutionnelle con e un rôle important au Conseil d’Etat, il va avoir un double rôle :
- rôle de conseil à l’égard de l’Etat, à l’égard du législateur, l’administration napoléonienne.
- un rôle qui consiste a tranché un certains nombres de litiges entre l’administration et les
administrés.

Le Conseil d’Etat est créé au début du XIXème siècle, il aurait pu s’appuyer sur des textes de
natures législatives, le CE décide de créer les règles qu’il va ensuite appliqués. Historiquement, le
droit administratif est essentiellement jurisprudentiel.
Le Conseil d’Etat va avoir un rôle central car il va créer et interpréter les règles puis imposer les
règles aux juridictions de fond.

Avant 1789, il existait une sorte de pré-justice administrative. Les litiges de l’Etat royal sont
soumis a des organes spécialisés et non pas aux juridictions de droit communs. L’Etat va être
jugé par les intendants (ancêtre des préfets) ou pour d’autres litiges aux conseils du roi.
Progressivement on va dire que l’administration doit être soumise à une compétence spéci que.
Les parlements de l’Ancien Régime était juge, législateur et administrer des arrêts de règlements.

a. principe de séparation des autorités et système de justice retenue

Lors de la Révolution française , il y a un double mouvement : séparation des autorités


administratives et judiciaires qui vont aboutir à une séparation entre l’administration et la justice.
—> principe cardinale du droit administratif : lois du 16 et 24 aout 1790 en son article 13 « les
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives ».

Les révolutionnaires vont faire appliquer la séparation des pouvoirs à tous les niveaux. Il faut
séparer le pouvoir de juger et celui d’administrer/légiférer.
Du fait de la crainte du gouvernement des juges, le juge va avoir un rôle subordonné par rapport
aux autres pouvoirs (on parle d’autorité et non de pouvoir).
Le juge ne pourra donc jamais enquêter sur l’administration. Il ne pourra donc pas connaitre
l’activité administrative —> décret du 16 fructidor An III
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Avant 1789, il y avait un juge pour les actes d’administration : les intendants, les parlements, le
Conseil du Roi.
Après 1790, plus aucun juge ne connait des contestation qui vont émaner de l’administration ;
c’est l’administration elle-même qui va se juger.

En outre, l’administration va se juger elle même et va statuer sur les contestations et va devenir
son propre juge, ce qui va aboutit au système administrateur juge.
Jusqu’à ce que la cela ne passe plus car les justiciables vont aller contester.

Un système de justice retenue est mis en place ; le juge ne rend pas les décisions en son nom ni
en celui du peuple mais au nom du chef de l’Etat (Empereur puis Roi).
La justice retenue s’oppose à la justice délégué dont les décisions sont rendues au nom du
peuple, cela ne se fait qu’à partir de 1872.

A partir de 1790, dès la période révolutionnaire, on con e un certain nombre de litiges à


l’administration elle même: contentieux électoral, impôts directs, travaux publics.
Rapidement, d’autres litiges en indiquant que ce sont des litiges administratifs et non
juridictionnels

Henrion de Pansey : « juger l’administration, c’est encore administrer » 1818.

La création du Conseil d’Etat est un élément qui contribue à l’avènement du juge, le Conseil
d’Etat est créé par l’article 52 de la Constitution du 13 décembre 1799 pour résoudre les
di cultés en matières administratives

Progressivement le Conseil d’Etat va avoir une mission contentieuse. Aucune garantie, tous
notable et révocable.
Par ailleurs, la procédure est très sommaire, le Conseil d’Etat n’est pas saisi directement, on doit
d’abord saisir un ministre, saisir le ministre renvoie à la théorie du ministre juge. Pas de débat
contradictoire, pas d’indépendance, toutes les décisions sont approuvées par le chef de l’Etat,
pas de véritable justice (justice retenue).

Au niveau local, il y a la création des préfets en 1800 avec notamment la création des conseils de
préfectures qui vont avoir di érents rôles tels que statuer sur les contestations au niveau local :
impôts, travaux publics, contentieux électoral (même compétences que les municipalité).

b. de la juridictionnalisation à l’indépendance du juge administratif

Pas confondre administration et juge administrative

La commission du contentieux créée en 1806 va être à l’origine de la section du contentieux. Cela


aboutit à une structuration au sein du Conseil d’Etat.
La monarchie de juillet (1831-1848) va mettre en place un certain nombre de garanties
procédurales : publicité des audiences, garanties contradictoires, droit de saisine..

Il y aura également la création d’une sorte de ministère public, commissaire du roi, commissaire
du gouvernement puis rapporteur public ; c’est une gure d’indépendance, il ne défend pas
l’intérêt de l’Etat, il défend sa propre opinion. Il dit ce qu’il pense lors d’un procès).

Il n’y a toujours pas de saisine direct du Conseil d’Etat mais il y a une procédure pour saisir le
ministre.

Le Conseil d’Etat a construit une juridictionnalisation, il va faire l’objet de multiples contestations


car il serait trop proche du pouvoir, pas su samment protecteur des individus qui vont aboutir a
de grands nombres de critiques.
Des critiques qui vont aboutit a de nombreux projets dont l’indépendance du Conseil d’Etat en
1872 : c’est la n de la justice retenue et donc l’avènement de la justice délégue qui va donner
son indépendance aux juges administratifs.

Le Conseil d’Etat devient un véritable juge en devenant dépendant et donc impartial.


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Le ministre juge va statuer sur les litiges qui dépendent de son administration. Le Conseil d’Etat
met n à ce système, le ministre est une autorité administrative et non une autorité juridictionnelle.
Le Conseil d’Etat à la compétence directe pour statuer sur tous les litiges, la décision du ministre
a un caractère administratif.

2. la construction d’un discours spéci que

Le baron Joseph-Marie Gérando est le premier enseignant en 1819 jusqu’à 1822 a la faculté de
paris suivi de Louis-Antoine Macarel qui est le père fondateur du droit administratif.

A partir de 1837, partout dans les facultés de province seront créées des chaires de droit
administratif qui vont être dispensé par Cotelle.
Progressivement, les enseignants et étudiants vont créer du discours, et vont créer un récit et
permettre à certaines règles de droit administratif de rester.

Dans les écoles de fonctionnaires, telle que l’École des Ponts et chaussées, on va créer une
chaire de DA, dont un cours dispensé par Toussaint-Ange Cotelle (1795-1879), puis Léon Aucoc
(1865-1876), Edouard Laferrière (1876-1879) et Jean Romieu (1906-1922).

Ce discours développé tout au long du XIXe siècle va être consolidé au XXe par d’autres
gures : Maurice Houriou, Léon Duguit ou encore avec des auteurs techniciens : Gaston Jèze,
Marcel Waline (réduire l’activité de l’université et plus globalement du juriste à répétiteur de la
jurisprudence).

C. La construc on du mythe : l’arrêt Blanco

L’existence du droit administrative est parfois identi é comme relevant du miracle avec Blanco.
Le père d’Agnes Blanco saisit le juge judiciaire en disant que l’Etat est responsable de l’accident
sa lle qui a été causé par des ouvriers mais le préfet dit que c’est le juge administrative qui est
compétent sauf que les règles n’était pas clair.

On en déduit qu’il existe une certaine autonomie du droit administrative et qu’il existe un juge
indépendant et un juge qui dispose d’un bloc de compétence à son pro t.
Sauf que c’est un mythe qui a été utilisé par certains auteurs pour créer un droit administratif
spéci que (Léon Duguit) à une époque où les civilistes était important dans les universités.

En réalité, l’arrêt Blanco n’est pas fondateur du droit administratif car les di érents éléments de
raisonnement de l’arrêt Blanco étaient présent dans un arrêt antérieur.
CE, con it, 6 décembre 1855, Rostchild
Le Conseil d’Etat statut en tant que juge des con its (1872).

Pourquoi dire que c’est l’arrêt Blanco qui est fondateur du droit administratif et pas Rothschild ?
Pour di érentes raisons :
- l’arrêt a été rendu en 1873 et pas en 1855 : on utilise une lecture républicaine du droit
administratif (IIIe République) qui sera plus facile à mettre en avant
- vaut mieux un tribunal de con it indépendant que le Conseil d’Etat en 1855
Rothschild n’est donc pas le bon moment de plus dans Blanco, il y a l’expression service public.

§2. Les âges du droit adminis a f

A. Le XIXème siècle : le libéralisme autoritaire

Le libéralisme autoritaire s’entend d’un libéralisme politique et non d’un libéralisme économique.
Le droit administratif est fondamentalement déséquilibré entre l’administration et les administrés.
C’est un libéralisme politique qui fait la promotion d’un État gendarme cantonné exclusivement à
des fonctions régaliennes qui ne s’immisce pas dans la sphère privée
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Cette inégalité est promut au moment des institutions du Conseil d’Etat en matérialisant l’article
52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII.
Napoléon veut un arbitraire nécessaire dans l’administration de l’Etat donc il y a la création du
Conseil d’Etat (institution administrative au départ) = « ll y a dans tout cela un arbitraire inévitable,
je veux instituer un corps demi-administratif, demi-judiciaire qui réglera l’emploi de cette portion
d’arbitraire nécessaire dans l’administration d’État ».

En 1815, le Conseil d’Etat est gardé car il y a une satisfaction de l’autorité demi judiciaire demi
administrative, ce qui vient garantir l’inégalité au pro t de l’administration.

En France, on a cherché à garantir les droits des individus tout en gardant l’arbitraire de l’État,
notamment à partir du mouvement de liberté (Monarchie de juillet, de 1830 à 1848). Mais ces
libertés restent très faibles.
Mise en place du libéral étatisme dont l’une des gures les plus célèbres est François Guizot, qui
gouverne à la place de Louis Philippe I.
Tout au long du XIXème siècle, on voit ce libéralisme autoritaire à l’œuvre avec d’une part une
protection des administrés qui est faible et d’autre part, une protection de l’État qui est forte à
travers di érentes modalités telles que la théorie des actes de pure administration (= dès lors
qu’un acte est identi é comme pure administration, pas de recours possible devant le juge
administratif), ou encore la théorie des actes de gouvernement (= actes de nature politique qui
limite la compétence du juge administratif).
Il y avait une imbrication entre le juge et l’administration.

Il met en avant un libéralisme autoritaire où on défend les libertés tout en conservant un


État fort.
Protection des administrés faible: en droit admin, par exemple :
- le recours en responsabilité est assez limité.
- le recours pour excès de pouvoir est lui-même assez limité et se développe en 1870.
- les fonctionnaires ne peuvent pas contester les actes qui vont avoir des
conséquences sur leurs carrières.

Protection de l’État qui est forte :


- le Conseil d’Etat va inventer la théorie des actes de pure administration : dès lors qu’il existe un
acte tel, il n’y a pas de recours possible devant le juge administratif.
- la théorie des actes de gouvernement (ajd: acte de nature politique) : au XIXe tout ce qui relève
de la politique est un acte de gouvernement et le juge admin ne peut rien faire face à un tel
acte.
- imbrication entre le juge et l’administration: administrateur-juge et ministre-juge.
Il n’y avait pas bcp de garanti mais il y en avait :
- droit de propriété et très tôt protégé par le juge administratif
- le CE statuait en tant que juge des con its: le juge administratif à laissé les dossiers sur la
propriété au juge judiciaire

On parle d’État gendarme :


- fonction régalienne
- fonction sécurité
- fonction de sécurité

B. Des années 1900 aux années 1970 : le développement de l’interven onnisme public

Le droit administratif va être renouvelé avec le Conseil d'Etat qui va développer un certain nombre
de garantis au pro t des administrés.
Le juge va lutter contre la politisation de l’administration et soumettre l’Etat au droit en multipliant
les possibilités de soumettre l’action administrative aux règles administratives. L’Etat de droit est
une valeur structurante qui guide aujourd’hui notre société mais qui est remis en cause. Par
exemple, le bloc de constitutionnalité de 1971 est parfois considéré comme un coup d’Etat des
juges.
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Le Conseil d’Etat va développé un recours qui va s’exercer devant lui et permettre aux
administrés de protéger leur droit et remettre en cause l’action de l’administration = recours
d’excès de pouvoir et d’annulation d’un acte administratif. Les actes qui sont susceptibles de
recours sont divers, par exemple les actes de polices.

Les actes administratives réglementaires (décrets) qui sont pris sur le fondement d’une loi peut
également être attaquables.
CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres = recours d’excès de
pouvoir.

Le champ de personnes qui puent déposer une requête va être élargi : au départ, il concerne peu
de personnes qui sera de plus en plus ouvert.
CE, 29 mars 1901, Casanova = un contribuable locale à la possibilité de contester une décision
de la commune du conseil municipale et qui va avoir une incidence sur les nances de la
commune.

Le juge va aussi intensi é son contrôle ( contrôle de la quali cation des faits/ contrôles matérielles
des faits).

Développer le recours d’excès de pouvoir a pour but d’asseoir l’autorité du juge à l’égard de
l’administration.

L’Etat a connu un développement sur un nombres d’idées économique , idée keynésienne.


L’Etat peut intervenir davantage dans l’Etat économique et sociale.
L’interventionnisme de l’Etat est accepté et se développe à cause des deux Guerres Mondiales, le
juge a élaborer des règles pour accompagner l’interventionnisme de l’Etat.
Le juge a mis en avant la notion de service public.

L’Etat n’est pas qu’une puissance qui commande mais c’est aussi un gestionnaire des services
publics (« c’est une somme des services public » Leon Duguit).

Il y a un Etat qui intervient davantage et une protection plus accrue des administrés.

C. Depuis les années 1970-80 : la redé ni on des contours du droit administra f

Les années 70 viennent mettre en avant les Etats précédent (Etat providence jusqu’en 1970) et
marque une crise qui va entrainer une remise en cause de l’interventionnisme public ce qui va
entrainer un renouveau du droit administratif en accompagnant des changements et va
développer un certains nombres de garanti aux individus en encadrant les actions de l’Etat.

CE ass 20 octobre 1989, arrêt Nicolo = le juge administratif s’autorise à contrôler les lois
internationales, européanisation dur droit administratif

Les pouvoirs du juge vont être renforcés sous l’e et général d’un rôle du juge plus accru par le
passé. Par exemple : donner la possibilité au juge administratif d’annuler un acte illégale mais il a
aussi un pouvoir d’injonction (loi du 8 février 1995), ce qui veut dire que le juge peut enjoindre à
l’administration d’adopter tel ou tel comportement (exemple : contentieux climatique, maire
attaque l’Etat, celui ci refuse).
On a aussi renforcé les pouvoirs du juge grâce à la loi du 30 juin 2000 concernant les procédures
de référés, leur permettant d’agir très rapidement.

Par ailleurs, on a un mouvement qui consiste à remettre en cause la dimension prétorienne et


jurisprudentielle du droit administratif au pro t de l’écriture des règles dans divers codes.

Le droit administratif est vraiment mis au pro t des administrés et l’État va être davantage soumis
aux règles de concurrence. Il ne pourra pas prendre en charge des activités n’importe comment.
L’État doit se contenter d’un rôle d’arbitre en posant la règle et s’assurant qu’elle est bien
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respectée.
Il va laisser l’initiative privée se développer et va aussi s’en inspirer → néolibéralisme.

Dans l’administration, les thèses néolibérales vont se traduire par le new public management.
Cela consiste à rendre plus e cace l’administration, réduire le nombre de fonctionnaires, les
coûts...

section 2. Le modèle français de droit administratif


La spéci cité du modele français est particulière car le droit administratif est plus étendu que
d’autres droit administratif et plus important car il est identi é comme un modèle du genre.

Caractérise par un modèle centralisé

Services publics fort

Le modèle de justice administrative française est original car il y a un juge distinct, le Conseil
dEtat s’est exporté en Europe et en Amérique du Sud, il est similaire en Italie et en Grèce mais il
est distinct de l’Espagne par exemple.
Le Conseil d’Etat a une fonction de Conseil et de jugement (dualité fonctionnelle).
Le juge connait d’un droit spéci que.

Modèle allemand : accès sur les droits fondamentaux des individus


Modèle anglo-saxon : pas de juge administratif pdt longtemps,
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section 3 : les relations entre le droit administratif et les autres sciences
Benoit Plessix s’intéresse à cette dynamique de frontières entre le droit administratif et les autres
sciences..

§1. le droit adminis a f et les sciences adminis a ves

Les sciences administratives correspondent à tous les regards qui sont portés sur
l’administration, ils nourrissent la compréhension du droit administrative mais aussi des autres
disciplines.

Ce sont di érents points de vues qui sont utilisés, qui consistent à appréhender l’administration :

- la science politique ; l’administration n’est pas qu’un simple exécutant de la décision politique,
c’est un véritable organe agissant, qui est indissociable de la politique. On s’intéresse aussi au
rôle politique de l’administration et donc on va étudié les politiques publiques menées par l’Etat
donc par les services publiques.

- la sociologie ; « un peu de sociologie éloigne les faculté de droit, beaucoup de sociologie en


ramène », Maurice Hauriou, il analyse l’administration d’un point de vue sociologique. Ces
outils de sociologies sont de plus en plus utilisés pour analyser les règles. Exemple : covid 19,
réception sur les di érentes règles dans les di érentes collectivités territoriales. Analyser la
réception des QPC, culture de la constitution qui n’existe pas. Il y que des analyses
sociologiques de bureaucraties (Karl Marx, Weber). La sociologie administratif renvoie a
l’organisation administrative.

- la psychosociologique
- l’analyse des gestionnaires : point de vue managériales qui résonne de façon très
pragmatique : néolibéralisme. Les organisations, l’administration et l’Etat manquent
d’e cacités, pour être plus e cace il faut utiliser la théorie du new public management.

§2. les in rac ons avec les au es sciences

De nombreuses sciences s’intéressent à l’administration mais aussi à ses règles.

En e et, des historiens s’intéresse a ces règles, notamment Sabino Cassese qui disait « l’histoire
est la compagne indispensable du droit ». L’histoire permet de comprendre la construction du
droit administratif.
Des historiens de l’administration qui ne sont pas juristes s’intéresse à l’histoire de
l’administration, l’action administratif et qui vont appréhender l’administration en tant que telle et
non pas à travers le juge.
ouvrage Frederic Grabert, l’a chage administratif au XIXème siècle « former le consentement »,
2023.

De plus, des philosophes s’intéresse aussi a l’Etat et à l’administration (kelsen, Marx).


L’économie s’intéresse également aux règles administratives à travers une analyse économique
du droit, le droit administratif est-il su samment attractif ?
Puis, à travers la psychanalyse, dimension psychanalytique de l’Etat et de l’administration par
Pierre Legendre et Benoit Plessix.
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CHAPITRE II : Les frontières juridiques du droit administratif
Le droit administratif est l’objet d’un traitement.

La compétence suit le fond, lorsqu’il y a une règle administratif, le juge administratif est forcément
compétent.
Historiquement ça été l’inverse c’était le fond du droit qui a suivi la compétence car c’est le juge
qui créer les règles.

L’autonomie du DA : autonomie formelle et autonomie matérielle

section 1. l’objet du droit administratif


Le droit administratif vise a encadré l’action de l’Etat dans sa fonction administrative.

§1. encadrer l’ac on adminis a ve

L’administration s’incarne par des organes, des autorités, des personnes qui prennent tous les
jours des milliers de décisions et qui vont toucher beaucoup de personnes (citoyens,
entreprises...). Elles sont prises par de nombreuses autorités telles que le ministre qui renouvelle
l’agrément d’anticorps (agrégation), le préfet qui interdit une manifestation par exemple, le maire
qui accepte ou refuse un permis de construire, par exemple par un président de la collectivité
territoriale département. Ces décision sont prises par des personnes physiques ou par des
personnes morales toujours au nom de personnes publiques.

Il n’existent pas de personnes physiques de droit public. Il existent 3 catégories de personnes


publiques : l’Etat, les collectivité territoriales, les établissements publics nationaux (l’université) ou
locaux (services d’incendies) .

L’administration est souvent analysée sous deux conceptions :


- une conception organique (analyser les institutions, les personnes, l’organisation). C’est une
organisation.
- l’action d’administrer , l’administration renvoie toutes les activités d’intérêt général prises en
charge par l’administration.
Conception cumulatives

A. La concep on organique de l’administra on : un ensemble d’ins tu ons

La conception organique consiste à analyser les trois types de personnes.

Certaines personnes morales privées remettent en cause la conception organique. On doit aussi
analyser les autorités administratives qui agissent pour mettre en place ces administrations
publiques. Pour les reconnaître, il faut d’abord analyser l’État et ses démembrements.

déconcentration : c’est l’Etat dans les territoires, forme de centralisation.


« La déconcentration c’est le même marteau qui frappe mais on a raccourcit le manche »
Modalités d’aménagements du pouvoir central qui va consister à con er un pouvoir de décision à
des autorités administratives réparties sur l’ensemble du territoire, qui vont être placées à la tête
de circonscriptions administratives mais qui seront soumises au pouvoir hiérarchique de l’État.

décentralisation : c’est les territoires qui s’administrent librement, démocratiquement.


Département administré par des élus. Les collectivités territoriales disposent de la personnalité
juridique, d’une autonomie de ressources propres (article 72 de la Constitution).
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1. La première catégories : les institutions qui relèvent de l’autorité de l’Etat

Les autorités centrales :


- article 13 de la Constitution : le président de la république signe les ordonnances et les décrets.
Il a un rôle sous l’angle administratif (pouvoir de nomination, pouvoir réglementaire.
- article 21 de la Constitution : « le Premier Ministre assure l’exécution des lois ». Le Premier
ministre est a la tête de l’administration, c’est l’autorité administrative de référence.
- article 20 de la Constitution : le gouvernement dispose de l’administration.
Les ministres sont chefs de leur administration.

Les autorités déconcentrées :


—> article 72 alinéa 6 : le représentant de l’Etat à la charge des intérêts nationaux du contrôle
administratif et du respect des lois. Il est relatif au contrôle des actes pris par les collectivités
territoriales.
Au niveau déconcentré l’Etat est présent dans les territoires à travers di érentes autorités et
services déconcentrés qui vont représenté l’Etat central :
- régional : préfet de région, service de l’état, direction régionale DRAC
- service régionale déconcentré.
- départementale : DDTM, préfet de département qui agit sous l’autorité du préfet de région
- municipale : le maire autorisé déconcentré quand il agit au nom de l’Etat, organisation des
élections, publications des lois et décret, o cier d’état civil et décentralisé.

2. La deuxième catégories : les institutions qui relèvent des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales : art 72 et suiv, les communes, département et régions, la corse, les
collectivité d’outre mer

3. La troisième catégorie : les institutions spécialisées

Institutions spécialisés : établissement publics, les établissements publics à vocation économique


RATP, autorité administratif indépendante, le groupement d’interêt public (le service social de
paris, hôpitaux ; agence national du sport), la banque de France

B. Concep on fonc onnelle de l’administra on : un ensemble d’ac vités d’intérêt général

Intérêt général

Art L100-2 CRPA = l’administration agit dans l’intérêt général (interêt commun.

Cette conception consiste a voir si l’activité se fait en fonction de l’interêt général.

L’activité administrative se distingue de l’activité privé, elle renvoie aux interêts communs de
l’activité, à l’intérêt général.
Cette approche fonctionnelle permet de nuancer l’approche organique du droit administratif , car
cette approche est insu sante, a partie de 1900 et l’entre deux guerres, dépasse la critique
organique et admet le droit administrative.

Il existe des situations plus complexe qui aboutisse a admettre que la personne publique tout
d’abord n’est pas nécessairement toujours soumise au droit administratif, elle se comporte
parfois comme des personnes privés, et donc on applique le droit privé alors même que la
personne publique est toujours présente, l’Etat peut se comporter comme une personne privé,
concept due l’Etat propriétaire privé.
Il existe en droit une propriété publique et une propriété privé. L’administration, lorsqu’elle
possède des objets et forcement une personne publique mais l’administration ne se comporte
pas toujours de la même façon.
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Le domaine privé se sont des hypothèses très particulières : immeubles à usage de bureaux, les
chemins ruraux, les forets.

Lorsque l’Etat se comporte comme des particuliers et notamment lorsqu’il exerce une activité
économique alors on considère qu’il faut appliqué le droit privé.
La fonction judiciaire, juridictionnelle de l’état = droit privé

Lorsqu’il existe une personne privé parfois on peut appliquer du droit administratif, ce n’est pas
naturelle en France car progressivement le Conseil d’État a augmenté la sphère de son contrôle.
Lorsqu’une personne privé est en charge d’une activité d’intérêt générale et de service publique
alors on peut appliquer du droit public. Car il a beaucoup d’association qui sont en charge
d’intérêt général donc application du droit administratif.
D’autres exemples : dans le cadre sportif, mission de service public, petite enfance = application
du droit administratif
Keolis, EDF = société privée, charge d’intérêt général donc application du droit administratif

L’administration est le droit qui encadre les activités de l’administration concerne a la fois des
structures publics (conception organique) mais aussi des structures privées.

§2. l’adminis a on et les fonc ons de l’Etat

L’Etat ne se résume pas qu’a l’administration, elle renvoie a un ensemble d’activité mais renvoie
aussi a un ensemble d’autorités, d’institutions.
Le monopole de la contrainte légitime s’illustre à travers une administration, de l’ordre public, par
des pouvoirs de polices.
La souveraineté en droit administratif se caractérise par les prérogatives de puissance publique.

L’interêt du droit administratif est de régir les interêts de l’Etat dans sa fonction administrative et
de limiter l’arbitraire de l’Etat. Ce qui implique l’identi cation de la fonction administrative de l’Etat
et sa dissociation avec les autres fonctions étatiques.
L’Etat administre, exécute et légifère.

A. La dualité de la fonc on exécu ve

Il existe deux fonctions au sein de la fonction exécutive.

1. Fonction administrative et fonction gouvernementale

Article 21 de la C.
Article 20 de la C.

Pour appliquer les lois à des cas concrets, il existe une administration puisque en vertu de l’article
20 le gouvernement dispose de l’administration.
Dans l'application des lois, la loi dispose de façon général et donc pour appliquer la loi a des cas
particuliers il faut prendre des textes.
Ces actes administratifs permettre l’exécution de la loi mais il existe des décisions de natures
politiques lorsque par exemple le Président de la République nomme un ministre, nomme un
membre de Conseil Constitutionnel = fonction gouvernementale

L’administration est subordonnée au gouvernement comme elle est subordonné au législateur,


elle ne peut pas empiéter sur l’autorité du gouvernement et l’administration et donc le juge qui
vient contrôler l’administration, ne peut pas contrôler une autre fonction que la fonction
administrative.
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2. Théorie des actes de gouvernement

C’est la théorie qui consiste à analyser la fonction gouvernementale parce que ce sont tous ces
actes qui paraissent similaires aux actes administratifs, mais qui ne sont pas contrôlables par le
juge administratif.
Par exemple : décision de juin 2024, dissolution de l’Assemblée Nationale ; contester cette
dissolution devant le juge administratif sauf qu’il s’est déclaré incompétent, il n’y aucun autre
contrôle compétent.
Les actes de gouvernement se sont les actes pris par la fonction gouvernementale, ils ont un lien
étroit avec la souveraineté de l’Etat, marqué par un caractère politique fort.

Cette théorie des actes gouvernement a connu des évolution tout au long de l’histoire :
- Début XIXème siècle : théorie du mobile politique, c’est lorsqu’il y avait un but politique dans
l’acte il y avait alors un acte de gouvernement dont le juge administrative se reconnaissait
incompétent.
- CE 19 février 1895, Prince Napoléon ; on considère qu’est un acte de gouvernement lorsque
l’object est en lien avec la souveraineté ou que c’est politique ou gouvernementale.

Deux domaines dans les actes de gouvernent :

domaine interne à l’Etat : ce sont des actes qui relève des relations entre les pouvoirs
constitutionnelles, du pst de la rep, du premier ministre, du parlement.
exemple : CE, ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens = relative au déclenchement de l’article 16 de
la Constitution.

domaine externe à l’Etat ; tout ce qui relève du domaine international, de la fonction diplomatique
de l’Etat ( qui n’est pas contrôlable par le juge administratif).
CE, ass, 29 septembre 1995, Greenpeace = qui concerne la décision de reprendre les essais
nucléaires.
Ou encore l’exportation des armes par la France, la demande de rapatriement, engager l’armée
française dans un con it, l’exportation des armes par la France décision 2023.
CE, 25 aout 2021, M.B. et autres = Etat Liban pont évacuation des autorités afghans refus
d’expatrié des famille.
CE, 23 avril 2019, Mme C. Et Mme D = enfant de djihadistes enfermé dans des camps
humanitaires en Syrie, demande de référé devant les autorités françaises qui ont refusé = acte de
gouvernement donc pas de contrôle.
Cour EDH, grande chambre, 14 septembre 2022, H.F. c/France = les actes pris par
l’administration qui concerne le rapatriement doit nécessairement faire un contrôle par une
juridiction indépendante.

Théorie des actes détachables : prendre l’acte dans sa globalité et détacher des situations
juridiques, ce qui a permis de faire basculer progressivement certaines actes de la théorie du
gouvernement en acte de l’administration.
Par exemple, délivrance d’un permis de construire à une ambassade étrangère, refus du premier
ministre de noti er une question relative aux aide de la France à la commission européenne.

B. l ‘exclusion de principe des fonc ons législa ve et juridic onnelle

1. La fonction législative

Il existe des ambiguïté pour certains actes, pour les actes pris par le pouvoirs exécutifs qui ont
une forme législative mais aussi des actes pris par le parlement qui ont une forme administratives.

actes pris par le gouvernement qui ont la forme de loi :


Le gouvernement peut prendre des ordonnances, en 2018, il y a eu 30 ordonnances adoptés, en
2019, 59 ordonnances, 2020, 128 ordonnances 2021, 92) art 38 la loi d’habilitation, le
gouvernement prend ces actes de natures législatives et demande en suivant la rati cation au
parlement qui est censé intervenir avant le délais d’habilitation sauf que dans les faits c’est
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di érents, le juge administratif a considéré que les ordonnances étaient des actes administratifs
avant la rati cation du parlement, une fois la rati cation ce sont des actes législatives.
Sauf que le Conseil Constitutionnel a statué dans une jurisprudence, CC n°2020-843 QPC du 20
mai 2025 force 5, en disant que c’est le délais qui compte et pas le moment de la rati cation,.
Cela empiète sur le juge admin, qui a rendu 16 décembre 2020 un arrêt, où il dit que ce qui
compte c’est la rati cation sauf si l’acte met en cause les droits et les libertés de la Constitution,
dans ce cas là c’est le délais d’habilitation qui compte, art 61 de la C = CE, ass, 16 décembre
2020 fédération CFDT des nances et autres.

actes pris par le parlement qui ressemblent à des actes administratifs :


Le parlement va faire appel à des prestataires de services. CE ass, 5 mars 1999, Président de
l’Assemblée nationale : les marchés public pris par les assemblées parlementaires sont des actes
administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif.

2. La fonction juridictionnelle

TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane = la justice n’est pas susceptible d’être assimilé par
l‘administration et contrôler par le juge admin sauf que la justice est aussi un service public et
donc une activité de l’administration, dans certains cadres c’est plus le service public qui est en
cause mais plutôt la fonction administrative.

Depuis cette jurisprudence, on distingue l’organisation et le fonctionnement de la justice


judiciaire;
organisation : c’est tout ce qui relève de la mise en place de tribunaux, qui concerne la carrière
des magistraux, le juge administratif est compétent.
fonctionnement de juger : tout ce qui relève de la fonction juridictionnelle de l’Etat.
la décision de justice, décision des actes de polices, application des peines (permis de sortir,
libération conditionnelle), la vie interne de tribunal.
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section 2. La spéci cité du juge
Le droit administratif a été créé puis interprété puis appliqué par un juge spécial qui se distingue
d’un juge ordinaire. Cela découle d’une construction historique qui débute à partir des lois du 16
et 24 aout 1790 qui proclame le principe de séparations des pouvoirs puis qui se poursuit par la
création d’une autorité aux seins de l’administration qui va avoir en charge le contentieux et qui
s’est progressivement juridictionnalisé.

§1. L’organisa on de la jus ce adminis a ve

A. La garan e d’indépendance

L’indépendance c’est la garantit de toute justice, c’est le premier élément que l’on cherche dans
la justice.
Le CE se doit d’être indépendant (l’absence d’in uence d’un tiers extérieur) et impartial,
l’indépendance est un élément important dans un état de droit.
CE, ass, 15 avril 2024 Département des Bouches du Rhône = le juge administratif vient nous
rappeler sa garanti d’indépendance du juge.

1. Le contexte

Il existe un vise originel dont serait parée la justice administrative, c’est son lien avec la justice
judiciaire.
Le Conseil d’État est vu comme une créature napoléonienne tout au long du 19eme siècle, il est
vu comme une autorité au service du pouvoir en place qui cumule deux fonctions, dualités
fonctionnelles ; conseiller l’Etat et juger l’Etat/l'administration.

La justice administratif se voit parait d’un doute s’agissant de son indépendance, elle parait
contraire à l’idée d’indépendance, il existe de multiples contestations et notamment pour la
supprimer car elle est vu comme trop proche du pouvoir en place.
Mais en dépit de cela, le XIXème siècle a été une époque où le Conseil d’Etat a donné des
garanties à travers la procédure (à partir de 1831, recours pour excès de pouvoir). Le Conseil
d’État va accepter de céder une partie de sa compétence dans certains domaine notamment
dans deux domaines ; la liberté individuelle et le droit de propriété pour donner des gages aux
libéraux et aux bourgeois de l’époque dès la monarchie de juillet.

Au XXème, il y a l’application de la législation antisémite sous le régime de Vichy avec notamment


l’épuration du Conseil d’État.
Moment très important dans lequel le Conseil d’État s’est a rmé notamment dans l’a aire Canal,
CE, ass, 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot = c’était une ordonnance qui avait été prise a
l’issue des accords d’Evian qui mettent n à la guerre d’Algérie.
Cette ordonnance a crée un tribunal militaire de justice pour prononcer la mise à mort de gratinés
personnes qui ont mené des activités terroristes, qui visait directement le chef de l’Etat.
Au nom des principes généraux du droit et de la défense et du droit pénal , le juge a jugé illégal la
création de ce tribunal militaire et donc la mise à mort était caduque car elle était privé de base
juridique, le Conseil d’État a sauvé la vie d’un certains nombres de personnes.
Cela a suscité une réaction du Général De Gaulle, qui va aboutir a une commission pour réformer
l’organisation du Conseil d’État.

Contexte très critique, si le législateur le souhaite on peut supprimer le juge administratif.

2. La consécration constitutionnelle

Cette consécration constitutionnelle est intervenue dans les années 80.


article 39 de la C fonction de conseil d’Etat.
Quel est le statut constitutionnel de la justice administrative ?
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Deux décisions qui viennent consacrer deux choses :

CC, n°80-119 DC, 22 juillet 1980, loi portant validation des actes administratifs = cette décision
vient consacrer deux choses ; l’existence et l’indépendance du juge administratif sous la forme
des principes fondamentaux reconnu par les lois de la république, ce sont des principes qui ont
une valeur constitutionnel dont la mention gure dans le préambule de la Constitution de 1946. En
1980, loi qui proclame l’indépendance du juge administratif du 24 mai 1872, on l’érige au niveau
constitutionnel, comme un principe de valeur constitutionnelle.
Le législateur ne pourra plus intervenir pour remettre en cause l’indépendance du juge admin.

CC, n°86-224 DC, 23 janvier 1987, conseil de la concurrence = lilExemple : le contentieux des
contrats pourrait être apprécié par le juge judiciaire (Allemagne)

Le Conseil constitutionnel a posé deux exception :


- il existe des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire qui n’appartient pas au juge
admin en principe : la liberté individuelle et la propriété privé. L’article 66 de la Constitution
indique que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, la propriété privée
immobilière qui est consacré par la décision du Conseil Constitutionnel, CC, 25 juillet 1989,
n°89-256 DC, loi portant dispositions diverse en matière d’urbaines et d’agglomérations
nouvelles. Il proclame en tant que PFLR que le juge judiciaire est le seul compétent.
- il existe une forme d’entre deux, dans certains contentieux s’est ou car le justiciable ne sait
pas sous quel juridiction il doit aller, on établit alors des blocs de compétences par le
législateur en faveur d’un juge ou de l’autre ; matière de responsabilité..

Critique qui dénonce un gouvernement des juges, protection trop faible en matière de juge
administratif.

3. La nécessité d’une consécration plus formelle ?

Le juge administratif se voit consacrer à l’article 61-1 de la C avec la procédure de QPC.


La jurisprudence du juge admin se caractérise par une tentative d’équilibre avec d’un cote la
nécessite d’une continuité de l’Etat, de préserver les intérêts et de l’autre de préserver les libertés
des individus.

Loi du 16 juillet 1980 = relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à


l’exécution des jugements.
loi du 8 février 1995 = pouvoir d’injonction qui permet au juge admin d’annuler et de dire à l’Etat
d’excuser la décision dans une durée délimitée.

Loi du 30 juin 2000 = lois sur les référés, référés de suspensions et référés des libertés qui permet
de saisir rapidement le juge lorsqu’il y a une atteinte aux libertés des individuelles.

B. Les juridic ons administra ves

Il existe des juridictions administratives générales et spécialisées (la cour des comptes, la cour
nationale des droits d’asiles, le conseils supérieur de la magistrature, les formations
disciplinaires).

1. Le Conseil d’État

Le Conseil d’État est advenu avec l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire An VIII, il a un


certains nombres de fonctions ; des fonctions juridictionnelles et des fonctions administratives
= dualités fonctionnelles.
Le Conseil d’État et depuis 1953, est juge de cassation il ne statut qu’en droit, il ne revient pas sur
les éléments de faits. Il est au sommet de l’ordre juridictionnel, il ne statut qu’en dernier ressort.
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René Chapus « le Conseil d’État est tout à la fois au sommet, au centre et à la base de l’ordre des
juridictions administratives ». Il est au sommet car c’est un juge cassation, au centre car il
« rayonne » par son histoire, à la base car dans certains contentieux, il y a la possibilité de saisir le
Conseil d'Etat en premier instance mais aussi en dernier instance ; par exemple pour les actes
administratives importants comme pour les décrets du pst de la rep, du premier ministre, pour la
contestation de certaines élections (européenne, régional).
Le Conseil d’État peut parfois intervenir en appel, notamment en matière de sentence arbitrale.
Ensuite il existe des fonctions administratives : conseil du gouvernement, il rend un avis
obligatoire en vertu de l’article 38 sur tout ordonnance, projet de lois, décret pris en conseil d’état,
il est saisit de manière facultative pour les secrets simple, saisit par les parlementaires, article 39.

Le Conseil d’État a une organisation qui correspond a son rôle , dissociation aux seins même du
CE entre l’organisation juridictionnel et administrative, il existe une section du contentieux et des
sections administratives

C’est le vise président qui préside : Didier Rouland Tabuteau depuis 2022, le Conseil d’État est
composé d’environ de 300 personnes.

Les sections administratives (le CE statut en tant que juge et conseil) sont des sections originelles
: la section des travaux publics statuts sur des questions environnementales, la section sociale
qui statut sur les questions relatives à la santé, la section de l’administration, la section des
travaux publics, la section des nances.
Elles vont statuer sur la constitutionnalité des textes en alertant les pouvoirs qu’il y a peut-être un
problème de constitutionnalité sans faire de contrôle.

C’est le « service juridique » de l’Etat.

La section du rapport et des études ré échit sur les orientations de l’Etat et va établir des
rapports, rôle juridictionnelle. Il peut y avoir une assemblée générale du Conseil d’État, qui peut
se réunir soit en ordinaire soit en plénière.

La section du contentieux est héréditaire de la commission du contentieux, c’est la formation


juridictionnel du principe du Conseil d’État dirigé par un président, Christophe Chantepy.
Les décisions du Conseil d’État sont rendus par di érentes formations de jugement : celle de
base c’est la chambre, les chambres se réunissent lorsque la question est plus importante,
décision de section du contentieux est la formation la plus solennel du Conseil d’État, assemblée
du contentieux qui est présidé par le vice président du Conseil d’État.

Le Conseil d’État a une dualité fonctionnelle qui a posé des di culté autrefois car le CEDH a
condamne dans les années 90 le système qui a été mis en place au Luxembourg qui était similaire
au Conseil d’État français, sur le fondement de l’impartialité et de la dualité des apparences.
La CEDH a considéré que lorsque le juge jugeait en amont et en aval ça pouvait causer des
problème, exemple d’un arrêt en 1995.
En 2008, le Conseil d’État a donc mis en place un procédure de dés imbrication qui prévoit que
tout membre qui a déjà donné un avis sur un plan administratif, ne peut pas en juger le
contentieux, décret 6 mars 2008.

CEDH, 30 juin 2009, UFC que choisir de la Cote d'or = plus de problème face à cette dualité
fonctionnelle

3 niveaux de recrutement du Conseil d’État :


- auditeur : réserver au meilleur de l’INSP
- maitre des requêtes : anciens auditeurs, personnes nommé au tour extérieur, membre des
tribunaux administratifs et membres des cours administratives d’appel, personnes qui viennent
en service extraordinaire
- conseiller d’Etat : ancien maitre des requêtes, conseillers d’Etat, personnes recrutées au tour
extérieur au grade de conseiller d’Etat, personnes recrutées en service extraordinaire.
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2. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Historiquement, les tribunaux administratifs ont été créés par le décret loi 30 sept 1953 = les
conseils de préfectures se sont transformés en tribunaux administratifs, qui deviennent les juges
de droit commun et donc jugent en première instance. Ils ont été mis en place à partir de 1953 à
cause du ux contentieux ; nombres de recours déposés devant le Conseil d’État, donc but de
désengorge le Conseil d’État.

On a ensuite créé les cours administratives d’appel avec la loi du 31 décembre 1987 pour les
memes raisons car ça n’avait pas su t à désengorger les ux contentieux. Il en existe neuf
réparties sur tout le territoire français. Ce sont les juges de droit comme en appel.

Les juridictions du fond ont aussi des compétences administratives comme au Conseil d’État
(beaucoup plus rares) : elles peuvent être saisies par le préfet pour répondre à certaines questions
et donner un avais.
Les magistrats administratifs exercent des fonctions de juge (statut di érent de ceux du Conseil
d’État).

Le Conseil d’État a donc trois fonctions :


- conseiller juridique du gouvernement
- juger les litiges
- gérer toute la justice administrative

C. Les recours en droit administra f

1. Les recours administratifs

Des recours sont des réclamations portées devant une instance, un juge.
- recours gracieux : devant l’administration directement
- recours hiérarchique : devant la hiérarchie de cette administration, c’est à dire devant le
supérieur de l’autorité qui a pris la décision (recours ministériels)

Ces recours sont facultatifs, on n’est pas obligé d’aller devant l’administration, on peut aller
devant le juge directement mais on impose de plus en plus le recours administratif préalable
obligatoire (RAPO) a n d’éviter d’aller devant le juge et désengorger le ux contentieux en
trouvant une solution à l’amiable.

2. Les recours contentieux traditionnels

- le recours pour excès de pouvoir : contentieux du droit de la légalité, recours en annulation


selon Edouard Laferrière « c’est le procès fait à un acte » parce que c’est le contentieux qui
cherche à annuler un acte administratif unilatéral. C’est un recours qui existe depuis le décret
de 1864. Il est vu comme un moyen de contrôle de l’administration dans une nouvelle ère de
l’Etat de droit. Il existe des causes juridiques relative à la légalité interne ; question sur le
contenu, les motifs de l’acte, violation du droit, il existe di érents moyens : soit parce que la loi
a été violé, soit parce qu’il y a eu une erreur de droit, détournement de pouvoir, loi de 1995
demande d’annulation + demande d’injonction.

- le recours de pleine juridiction (recours de plein contentieux) : contentieux des droits subjectifs ;
vise les droits des particuliers.
= recours au fond traditionnel, pouvoir plus étendu, il y a moins de personnes concernées,
annulation de la décision mais aussi la réformer, condamné l’administration peut verser des
dommages er intérêts, le juge peut remplacer la décision de l’administration

Il existe une di érente structurante, distinction de plus en plus brouillé mais les causes juridiques
et les procédures ne sont pas les memes.
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3. Les référés

Il existe des référés d’urgences et ordinaires ; il existe les référés de constats, les référés de
provision, la loi du 30 juin 2000 a créée 3 référés d’urgences :
- référé mesures-utiles : article L.521-3 du CJA : référé d’urgence pour virer les gens du voyage
de l’université par exemple.
- référé-liberté : article L.521-2 du CJA : protège les droits et libertés fondamentaux pour placer
le juge administratif aux standards internationaux de protection des droits fondamentaux. Il
peut le faire à titre d’urgence et s’imposer comme un juge pré protecteur des libertés
fondamentales.
- référé suspension : article L. 521-1 du CJA : ont permis au juge administratif de statué
rapidement, elle permet de suspendre l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il
existe un doute sérieux sur sa légalité.

§2. La compé nce du juge adminis a f

Elle est déterminée par « un faux fonctionnement » qui est celui de la loi du 16 et 24 aout 1872 et
16 fructidor en III.
Dans le texte, ce n’est pas un principe de compétence mais par la construction des choses on a
dit que c’était un texte fondamentale.

Deux ordres de juridictions : quand le juge administratif est compétent et quand le juge judiciaire
est compétent ?
Question de frontière qui implique des critères de réparations xés par les textes et par la
jurisprudence.

A. Les règles de répar on des compétences

Les règles de compétences prévoient un champ d’action pour le juge administratif. La loi du 24
mai 1980 consacre l’indépendance l’existence du juge administratif.
L’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) consacre les compétences de ce dernier.

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 22 juillet 1980 consacre l’indépendance du juge
administratif avec les PFRLR au niveau constitutionnel = CC n°80-119 DC, 22 juillet 1980, loi
portant validation des actes administratifs

1. Le principe de la compétence administrative

Le principe a émané de la loi du 16 et 24 aout car elle a été utilisé pour dire qu’il existait un noyau
dur des compétence.
Cependant cette loi ne parle que d’acte d’administration, il n’y a pas de critère en tant que tels et
ce qui relève ou pas de l’administration.

=> quel critère ?

Année 1950, Rivero existe-il un droit admin


Longtemps résumé entre bordeaux et Toulouse, service public et puissance public.

XIXème siècle : critère organique ; la présence d’une personne publique justi e l’attraction de la
compétence administrative, la compétence du juge administrative. Dès lors qu’il y a une personne
publique, il y a une compétence administrative mais en réalité d’autres critères sont proposés.

Dans les années 1870 jusqu’aux années 1900, on a mis en avant une autre répartition, celle de
séparation entre actes d’autorités (l’expression d’un pouvoir de commandement par
l’administration, le juge administrative est compétent ) et les actes de gestions (expression d’une
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personne public mais qui se comporte comme les particuliers, le juge judiciaire est compétent).
Cela a été mis en avant par Edouard Laferrière, c’est le critère de répartition des compétences.
Le critère organique n’est pas su sant.

Léon Duguit va exhumer l’arrêt Blanco et soulever la notion de service public, c’est lui qui doit
être le critère de compétence.

Gaston Jeze « le service public est la pire angulaire du droit administratif », son fondement même.

Maurice Hauriou met en évidence la notion de puissance publique. Il soulèvera e plus, que ce qui
compte ce sont les moyens utilisés par l’administration, par la puissance publique, peu importe le
domaine.

Conseil Constitutionnel, décision du 23 janvier 1987, conseil de la concurrence : il existe un noyau


dur de compétence au pro t du juge administratif, c’est la possibilité d’annuler et de réformer les
actes administratifs unilatéraux pris dans l’exercice des prérogatives de puissance publique.

L’administration a une conception organique (présence d’une personne publique qui doit être
complétée par une conception fonctionnelle. En e et, toutes les personnes publiques ne relèvent
pas toute du droit public.

=> quelles conséquences ?

Lorsque l’un des critères du droit administratif est présent, la conséquence est qu’il y a du droit
administration et donc le juge administratif est compétent : la compétence suit le fond.

L’arrêt Blanco a opérer la liaison entre la compétence et le fond, même si ce principe n’est pas
nécessairement absolu lorsqu’il existe un litige avec l’administration, le juge administratif est
compétent.
On voit parfois que la compétence peut suivre un certains nombres de concepts, la compétence
peut suivre aussi une notion.
Parfois le juge administratif utilise les règles du juge judiciaire, ce qui fait que la compétence ne
suit pas toujours le fond.
exemple Cass. Civ. 2ème, 23 novembre 1956, Trésor public c/Giry le juge judiciaire est compétent
mais doit appliquer des règles de droit public.

Un certains nombres de principes de droit privé a été incorporé aux juges administratifs : le juge
administratif prend appuie sur des règles de droit civil, de droit du travail, de droit pénal..

2. Les exceptions en faveur de la compétence du juge judiciaire

Il existe des exceptions qui résultent des compétences accordées par la Constitution : liberté
individuelle (article 66 de la Constitution) et droit de la propriété immobilière (1989 : consécration
des PFRLR de la compétence du juge judiciaire au titre de la propriété immobilière).

=> les exceptions qui découle de la Constitution

Art 66 + PFRLR 1989 = théorie qui ont permis de retenir la compétence du juge judiciaire même si
c’est un acte administratif qui est en cause, repose sur une a rmation selon lequel le juge
judiciaire est gardien des droits fondamentaux.

théorie de la voie de fait : c’est une théorie qui a émergé des les années 1828, permet de faire en
sorte que l’administration perde son privilège de juridiction lorsqu’elle a agit de façon illégale au
terme d’un atteinte particulière grave envers les individus.
Cette gravité permet de retenir la compétence du juge judiciaire, elle repose sur deux niveaux
d’analyse : la voie de fait est un acte de l’administration qui ne se rattache pas à son pouvoir,
c’est un acte ou une action par laquelle l’administration sort de ces attributions.
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Maurice Hauriou a donné deux types de voie de fait :
- la voie de fait par manque de droit : hypothèse où l’administration a agit alors qu’elle n’avait
pas le droit de le faire, pas de fondement légal, pas de texte.
exemple : exclusion d’occupants sans titre du domaine public, con scation d’un
passeport sur plusieurs jours..
- la voie de fait par procédure : l’administration agit sur le fondement d’un pouvoir qu’elle
détient mais de façon irrégulière, elle procède à l’exécution forcée d’une décision alors qu’elle
n’a pas le droit de le faire. exemple : lorsque l’administration met des occupants dehors sans
décisions de justice, elle agit dans son droit mais manque un élément de procédure.

TC, 8 avril 1935, action française = le préfet de police de Paris avait décidé de saisir le journal
d4cation française sur l’ensemble du département. En l’espèce, il a été considéré que cette
mesure ne rentre pas dans les pouvoirs de l’administration et qu’il y avait une atteinte grave à une
liberté fondamentale.
Le Tribunal des Con its a indiqué que la voie de fait n’existe que lorsqu’il a une atteinte des droits
fondamentales ou au droit de propriété, il faut donc une atteinte matérielle aux droits
fondamentaux. On admet alors un champ de compétences au pro t du juge judiciaire.
Or, devant la voie de fait, le juge administratif a parfois tenté de s’arroger la compétence, ce qui a
entrainé des complications. On constate tout de même un apaisement grâce au référé-liberté
puisque le juge administratif est également devenu gardien des libertés.

TC, 17 juin 2013 M. Bergoend c/Sté ERDF Annecy Léman = poteaux installé par EDF sur une
propriété privée : voie de fait par manque de droit
Qui était le juge compétente ? C’est le juge administratif car on a redessiner le périmètre de la
voie de fait ; ce n’est plus une liberté fondamentale qui doit être mise en cause pour permettre la
compétence du juge judiciaire mais une liberté individuelle. Or, l’installation ne constituait pas une
extinction dé nitive du droit de propriété, le juge administratif était donc compétent.

Conséquence : nouvelle dé nition de la voie de fait, Cass 11 mars 2015

Cass, ass.plen, 28 juin 2019 a aire Vincent Lambert = la famille Lambert a saisi toutes les
juridictions possibles pour empêcher l’arrêt de la n des traitements, les parents ont saisi le
tribunal administratif parce qu’il aurait voie de fait au vu d’une atteinte particulière grave à la
liberté individuelle qui inclurait le droit à la vie. Le droit à la vie intègre le champ de la liberté
individuelle. Mais la Cour de cassation indique ce sont deux choses di érentes : le droit à la vie
n’appartient pas à la voie de fait donc c’est le juge administratif qui est compétent.

CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui = le juge administratif s’est permis un certains
nombres de facilités car le juge administratif est compétent au titre de référé liberté, compétent
pour statuer sur toutes les atteintes aux droits fondamentales y compris qui s’assimilent à des
voies de fait.

La voie de fait est vu comme une théorie désuète or c’est une notion toujours utilisée notamment
récemment à Mayotte car il y a eu une atteinte grave de la part de l’administration « jungle de
calais ».

emprise irrégulière : cela implique de revisiter le concept d’expropriation (atteinte manifeste au


droit de propriété des individus, mais légale). Le juge administratif constate la légalité de
l’opération de l’expropriation et le juge judiciaire va ensuite indemniser l’expropriation. Or, parfois
l’administration se permet d’empiéter sur la propriété de certaines personne à titre temporaire ou
dé nitif. Lorsqu’il existe une occupation irrégulière de propriété, on peut obtenir une
indemnisation et donc c’est le juge judiciaire qui est compétent.
Entre temps, est intervenu l’arrêt Bergoand en 2013, c’est l’extinction du droit de propriété qui
justice la compétence du juge judiciaire, réduire l’emprise irrégulière, toutes les occupations qui
ne s’assimile pas aux droits de propriété, ce n’est plus le juge judiciaire qui est compétent.
extinction = voie de fait

article 136 du Code de procédure pénale : dans tous les cas d’atteinte de la liberté individuelle, le
juge judiciaire est compétent.
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=> les exceptions qui découlent de la loi

Loi du 23 janvier 1987 : mise en place des blocs de compétences, le législateur est déjà intervenu
par exemple en matière de responsabilité scolaire : loi de 1937, le juge judiciaire est compétent
pour apprécié les accidents de la circulation loi de 1957..

B. La résolu on des con its de compétence

1. Le juge des con its de compétence : le Tribunal des con its

C’est une juridiction qui est en charge de résoudre les problème de compétence. Le Tribunal des
Con its existe depuis la loi 24 mai 1872, ce tribunal des con its en réalité existait déjà en 1948.
Le tribunal des con its a permis de statuer sur un grand nombre de notions pour attraire la
compétence du juge administratif. La composition du tribunal administratif fait que c’est une
juridiction paritaire (juges de la cour de cassation et du Conseil d’État).
Ainsi, on peut le percevoir comme un outil au service du juge administratif.

=> l’organisation du Tribunal des con its

Le fonctionnement du tribunal des con its est xé par la loi du 24 mai 1872.
L’année 2015 a été une année très importante car il y a eu une réforme qui a touché la
composition du tribunal des con its, de sa présidence, de sa compétence.
A l’origine en 1872, il était composé sur le papier d’un certain nombre de personnes, 9 personnes
dont 8 en réalité ; 3 personnes issue de chaque ordre de juridiction + deux personnes choisit par
ces membres, la neuvième personne était le président qui était le garde des sceaux, dans les faits
cette présence du président a été très rare et n’intervenait en réalité que pour départager les
con its lorsque les membres n’étaient pas d’accord. Le garde de sceaux n’est intervenu que onze
fois sur des a aires politiques ou à caractère jurisprudentielle (Blanco, décision politique, Jules
Dufort).
1997 : a aire clandestin assigné sur un bateau rendu sur partage du garde des sceaux

La loi du 16 février 2015 est venu changer la composition du Tribunal des con its, la présidence
est répartie alternativement entre un membre de la cour de cassation et du du Conseil d’État,
mandat de 3 ans.
Quant aux changement de la composition du Tribunal , ce sont 4 membres de chaque ordre de
juridiction.

=> les attributions du Tribunal des con its

Deux types de procédures :

Con its positifs : hypothèse où le juge judiciaire s’estime compétent, le juge administratif se
reconnait également compétent : tous les juges souhaitent se reconnaitre compétent.
Il existe une procédure de con it positif dans laquelle le préfet a le droit d’adresser un déclinatoire
de compétence au juge judiciaire qui accepte ou refuse celui-ci. Si le juge judiciaire refuse, le
préfet peut lever le con it par la voie d’un arrêté de con it dans les 15 jours qui suivent la
décisions du juge judiciaire. Le préfet estime que le juge admin est compétent.
Le Tribunal des Con its a trois mois pour se prononcer, soit il arrête le con it et donc le juge
judiciaire est compétent soit il con rme le con it et donc le juge administratif est compétent.
Cette procédure donne un rôle important à l’administration qui a la possibilité de se défendre
dans sa compétence qui estime que le juge administratif est compétent car plus favorable
potentiellement.

Con its négatifs : risque d’aboutir à un déni de justice (article 4 du Code civil) car les deux ordres
de juridictions se considères incompétent devant un litige.
Di érentes façons de saisir le tribunal des con its :
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- celle où il y a formellement les deux juges ; judiciaires et administratif, qui se déclare
incompétent, les parties ont la possibilité de saisir le Tribunal des Con its directement.
- saisine préventive du tribunal, un juge s’est déjà estimé incompétent et l’autre juge est saisit, il
va saisir le Tribunal des Con its lui même pour éviter le déni de justice car il s’estime lui aussi
incompétent.
- Les juges ne sont pas surs de qui est compétent, il est possible de poser une question
préjudicielle au Tribunal des con its dans le cadre d’un litige qui leur est soumis.

Le juge des con its se comporte comme un juge du fond, dans le cas ou il y a un déni de justice
donc que les deux juridictions ont donné une décision en se déclarant incompétent.
Exemple en 2021 : responsabilité médicale, contradiction entre les deux juridictions.
Lorsque la durée de la procédure entre les deux ordres de juridiction parait déraisonnables, le
Tribunal des Con its peut aussi indemniser les conséquences d’une durée trop longue de
jugement cause de la dualité juridique depuis 2015.

2. Le dialogue : les questions préjudicielles

TC, 16 juin 1923, Sieur Septfonds = lorsque se pose une question de légalité, c’est le juge
administratif qui est compétent. Le juge administratif est toujours le seul compétent pour
apprécier la légalité d’un acte administratif.
Article 111-5 du code pénal = dérogation

TC, 17 octobre 2011, Scea du Chéneau : va rappeler le principe de la jurisprudence setpfond, qui
normalement doit renvoyer la question au juge administratif ou au juge judiciaire suivant la
question et ses compétences prévus.
exception : lorsqu’il y a une jurisprudence établie (connu qui ne pose pas de qst majeure), la
question est susceptible d’être renvoyé à l’autre juge quand ça fait l’objet d’une jurisprudence
établie alors la question n’a pas besoin d’être renvoyée.
Di culté : confusion d’une juridiction établie
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Section 3. Des règles spéciales
Depuis l’arrêt Blanco, il est indiqué que les règles du Code Civil ne s’applique, ce sont des règles
spéciales qui s’appliquent, on les identi e a travers l’autonomie du droit administratif, elle draine
plein de questions di érentes. Certains auteurs préfèrent d’autres termes pour mieux identi er
ces concepts.
Il vaut mieux utiliser le terme d’autonomie, originalité (qst de di érence) et d’exorbitance (renvoie
a une dimension particulier du droit administratif, règles qui manifeste l'expression de la
puissance publique)
Plusieurs distinctions entre autonomie formelle ( la liberté dont dispose le juge dans l’application
des règles du droit admin) et autonomie matérielle.

§1. L’au nomie du droit adminis a f

L’autonomie renvoie à la liberté du juge, soit le juge utilise des règles exogènes qui s’impose a lui
soit il est totalement libre de le faire, cela dépend de certaines circonstances.

L’arrêt blanco lie complètement cela car il dit que ce sont des règles spéciales.

De plus en plus ,on voit le juge administratif qui a de moins en moins de latitude pour appliquer
des règles, il fait applications à des règles étrangères au droit administratif, étrangère a l’origine
même, droit fondamentale jurisprudentielle.

A. L’u lisa on de règles exogènes

C’est le législateur qui peut imposer l’application de certaines règles à l’administration car même
les règles de droit privé ne s’appliquent pas en droit administratif, il y a une application du droit
privé impose au juge administratif.
exemple : droit du travail

Ce sont les règles d’ordre constitutionnelle qui s’applique au juge administratif. Ce dernier n’a pas
de liberté quand il applique le bloc des constitutionnalité.

Ce sont les règles de droits européens qui vient imposer des règles au juge administratif français .
Le droit européen ne fait pas de di érence entre le droit privé et le droit public, les activités de
droit public ne béné cient pas de règles particulières.
Le juge de la CEDH estime que le contentieux administratif relève de ce que l’article 6 §1nomme
en matière civile.

B. Le recul de la jurisprudence en tant que source du droit administra f

René Chaput : « un droit fondamentalement jurisprudentiel », le juge administratif est à l’origine du


droit administratif, il a créé un droit autonome par rapport à d’autres droits qui dépendent
d’autres.
Cette idée est aujourd’hui parfois remise en cause puisque le droit administratif connait de plus en
plus de textes qui vienne codi er des regels jurisprudentiels en vertu de la décision du conseil
constitutionnel du 16 décembre 1999.

§2. L’originalité du droit adminis a f

Elle renvoie à des di érences qui peuvent exister entre les matières. L’action administrative
présente une spéci cité car elle agit toujours en faveur de l’intérêt général. Il existe des
convergences, des congruences ou des similitudes. Le juge va parfois s’inspirer de ce qui existe
en droit privé pour des situations similaires car des fois il n’y a rien, c’est di cile d’être créatif.
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Le juge administratif va parfois appliquer les règles de droit civil pour le droit des contrats
administratifs. Parfois le juge administratif va appliquer le code de la consommation, depuis un
arrêt du 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord. Depuis un arrêt Société Million et marais, du 3
novembre 1997, le JA a décidé d’incorporer le droit de la concurrence dans son champ de
compétences. Idem pour le Code pénal, CE, Société Lambda, 1996. Il va aussi appliquer des
règles dont il s’inspire comme avec l’arrêt Dame Peynet du 8 juin 1973, code du travail.

Le droit administratif s’inspire des autres matières pour appliquer ses règles.

§3. l’exorbitance du droit adminis a f

L’exorbitance du droit administratif renvoie a une dimension de supériorité de la règles, il y a une


connexion avec l’originalité.
marqué de supériorité « le droit administratif est susceptible de dérogation en plus ou en moins »
Rivero.

A. Préroga ve

prérogative d’action : permet à l’administration d’agir rapidement la où les particuliers ne peuvent


pas le faire, le privilège du préalable : d’après l’arrêt CE,ass, 2 juillet 1982, Huglo , c’est la règle
fondamentale du droit public français, c’est la capacité pour l’administration de s’imposer
immédiatement à ses destinataire sans passer par une personnes tiers pour valider juridiquement
la décision, cela permet de rendre exécutoire les décisions de l’administration, tout les actes
administrations sont exécutoire, ils déploient des e ets juridiques.
Modi er ou résilier unilatéralement un contrat administratif, le pouvoir d’exproprier, le pouvoir de
sanctionner = pouvoir qui sort de la mesure ordinaire.

Prérogative de protection : lié à la mission d’intérêt général de l’administration qui concerne les
biens de l’administration, ils sont insaisissable, il n’y a pas de voix d’exécution contre
l’administration. Principe d’inaliénabilité du domaine public.
+ imprescriptibilité des biens du domaine public
+ intangibilité

B. Les sujé ons

- principe d’égalité
- principe de continuité
- principe de mutabilité
- neutralité politique ou religieuse
- interdiction de consentir des libéralités (donner de l’argent à titre gratuit)
- absence de liberté du choix de son cocontractant

Cette inégalité existe mais il ne faut pas voir de l’arbitraire c’est encadrer par des règles juridiques
avec au sommet l’Etat de droit, il y a des règles à respecter.
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