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Loïc Jourdain, Michel Leclerc, Arthur Millerand - Économie Collaborative & Droit - Les Clés Pour Comprendre-Editions FYP (2016)

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collaborative \.

& Droit \
Les clés po ur comprendre A

lYions
Loïc Jourdain Michel Leclerc Arthur Millerand

,
Economie
collaborative
& Droit
Les clés pour comprendre
Copyright © 2016 FYP éditions.
Un ouvrage de la collection << Innovation •>
Direction éditoriale : Philippe Bultez Adams
Édition : Florence Devesa, Lucia Di Bisceglie
Illustration de couverture : Tristan Bézard
Photogravure : IGS-CP
Imprimé en France sur les presses de l'imprimerie France Quercy
sur Munken Print White 18, 90 g!m2, d' Arctic Paper.

fYP
ISBN: 978-2-36405-134-8
© 2016, FYP éditions (France)
contact@fypeditions.com
www.fypeditions.com
<<Mais il sentait que s'ils avaient toujours agi raisonnablement, les hommes
depuis le début des âges n'auraient rien tenté. Et que vient un jour où,
pour faire un pas en avant, il faut franchir la limite logique. •>
Joseph Kessel, Mermoz, 1939.
Biographies

Loïc Jourdain. Après Sciences Po, Loïc suit une formation


d'avocat à l'École du Barreau de Paris en 2012. C'est à cette
occasion qu'il souhaite, avec Michel Leclerc et Arthur Millerand,
analyser les succès de l'économie collaborative sous l'angle
juridique, en créant le blog Droitdupartage.com. Passionné
d'entrepreneuriat, il crée l'entreprise Letestu Maison française
en parallèle de sa formation à HEC Entrepreneurs. Loïc est
aujourd'hui responsable du business development chez Stootie, ll:ne marketplace
française de services collaboratifs. Les questions juridiques retiennent toujours
toute son attention.

Michel Leclerc. Après des études à Sciences Po et à la New York


University, Michel devient avocat. De retour en France, convaincu
de l'immense potentiel de l'économie collaborative et de ses
implications juridiques, il crée le blog Droitdupartage.com,
avec Loïc Jourdain et Arthur Millerand. Michel est aujourd'hui
avocat en contentieux commercial et financier au sein d'un
cabinet parisien. Il accompagne de nombreuses entreprises de
l'économie collaborative, tant en conseil qu'en contentieux, et participe aux
réflexions et travaux institutionnels concernant l'économie collaborative. Il s'in-
téresse tout particulièrement au sujet de la responsabilité des plateformes, de la
concurrence déloyale et des règles fiscales applicables à l'économie collaborative.

Arthur Millerand. Diplômé de Sciences Po et de l'université


Panthéon-Assas (Paris II), Arthur est avocat. Il s'occupe de pro-
cédures devant les juridictions françaises en matière de droit de
la distribution, de droit des contrats, de droit des sociétés et,
plus largement, de droit des affaires. Il conseille aussi ses clients
en amont, soit par le biais d'analyses de risques de leur activité,
soit dans la phase précontentieux. C'est à la fin de l'année 2013
qu'il crée, avec Loïc Jourdain et Michel Leclerc, le blog Droitdupartage.com pour
étudier les enjeux juridiques de l'économie collaborative. Dans ce cadre, Arthur a
développé une expertise spécifique aux problématiques juridiques des acteurs de
l'économie collaborative, tant en conseil qu'en contentieux.
Sommaire

Chapitre 1 :Introduction 9
1. Le développement de l'économie collaborative 16
1.1 Définition et naissance 16
1.2 Un écosystème favorable à l'émergence de l'économie collaborative 24
1.3 L'ampleur du succès de l'économie collaborative 29
1.4 Les critiques de l'économie collaborative 33
2. La place du droit dans l'économie collaborative 38
2.1 Le droit, au cœur de l'économie collaborative 39
2.2 Le décalage entre l'économie collaborative et les règles juridiques 46
2.3 Un encadrement juridique en construction 46

Chapitre 2 : Les grands enjeux juridiques 49


1. Le risque de concurrence déloyale avec les modèles traditionnels 51
1.1 Qu'est-ce que la concurrence déloyale? 52
1.2 Comment établir la déloyauté d'un concurrent? 53
1.3 Quels risques en matière d'économie collaborative? 56
2. La responsabilité potentielle de la plateforme 59
2.1 Quel cadre juridique pour les plateformes ? 60
2.2 Le régime de responsabilité individuelle de l'utilisateur 63
3. Quel cadre pour l'utilisateur qui propose ses biens ou services? 64
3.1 Les statuts juridiques envisageables 65
3.2 Quelles obligations fiscales et sociales dans l'économie collaborative? 68
4. La protection des utilisateurs de plateformes de l'économie 73
collaborative
4.1 Quelle applicabilité du droit de la consommation? 74
4.2 Quelles obligations spécifiques à la charge des plateformes? 76
5. Les flux financiers 78
5.1 Quelle réglementation? 78
5.2 Quels flux financiers sur la plateforme? 80
Chapitre 3 : Les enjeux sectoriels 83
1. Se déplacer 84
1.1 Le partage de modes de transport 85
1.2 La location d'un moyen de transport entre particuliers 95
2. Transporter et stocker des objets 98
2.1 Le transport d'objets entre utilisateurs 98
2.2 Le stockage de biens entre utilisateurs 103
3. Se loger 104
3.1 Quelles règles en matière de location meublée? 105
3.2 La problématique de la taxe de séjour 108
3.3 Les problématiques spécifiques aux gestionnaires d'appartements 109
mis en location sur des plateformes collaboratives
4. Se nourrir 111
4.1 La lourde réglementation sanitaire 112
4.2 Autres questions juridiques en lien avec ce secteur 113
5. S'habiller 114
5.1 Quelles règles relatives à la propriété intellectuelle ? 114
5.2 Quelles règles en matière de droit commercial ? 118
6. Se faire aider (les services à la demande) 121
6.1 Le risque de requalification 122
6.2 Le risque de travail dissimulé 127
7. Sefinancer 128
7.1 Quels statuts et agréments ? 130
7.2 Responsabilité de la plateforme et protection des investisseurs 133
participatifs
Chapitre 4: Le futur des enjeux juridiques 141
Vers quelles évolutions?
1. Les réflexions sur la responsabilité des plateformes 143
1.1 Le projet de loi pour une République numérique 144
1.2 Les réflexions en cours 146
1.3 Perspectives et vision 148
2. Les évolutions en matière de fiscalité 151
2.1 Un système de franchise 152
2.2 Un système déclaratif pour le recouvrement 153
2.3 Notre vision 154
3. Les évolutions en matière de droit du travail 154
3.1 Les projets de loi relatifs au marché du travail 155
3.2 Vers une nouvelle définition du salariat? 156
3.3 Notre vision 157
Économie collaborative & Droit

Ce livre n'est pas une consultation juridique et ne prétend pas être exhaus-
tif. Ce n'est qu'une évocation des enjeux juridiques de l'économie collabora-
tive à partir de notre compréhension de ce secteur.
L'économie collaborative est un domaine qui évolue très rapidement, tout
comme les enjeux juridiques qui l'accompagnent. De nouvelles probléma-
tiques peuvent subitement émerger, tandis que des pratiques peuvent être
confirmées dans leur légalité ou remises en cause en l'espace de quelques
semaines. Les analyses contenues dans le présent ouvrage se sont arrêtées au
1er décembre 2015.
Les opinions et idées développées dans cet ouvrage n'engagent que leurs
auteurs et non les sociétés ou cabinets pour lesquels ils travaillent.
Économie collaborative & Droit

Quel plus grand bouleversement économique que celui que nous


vivons aujourd'hui? L'économie fonctionnait jusqu'ici dans un cadre
centralisé, avec l'État comme régulateur et les entreprises comme prin-
cipaux acteurs de la création de richesse. Cet appareil de production
centralisé montre aujourd'hui des signes de faiblesse face aux échanges
d'une multitude d'individus indépendants mais coordonnés. La rup-
ture est majeure.
L'économie collaborative est fondée sur la mise en réseau de res-
sources. La conséquence est une profonde remise en cause de nos
modes de consommation : le covoiturage se substitue au voyage en
train, la location à l'achat, l'hébergement chez l'habitant au séjour
hôtelier, ou encore le bricoleur du coin au plombier diplômé.
Ainsi, alors qu'être propriétaire d'un bien était jusqu'à présent la
norme, les contraintes pour emprunter, louer ou partager ce bien sont
tombées, grâce à de nouvelles formes d'intermédiation moins chères
et sûres. De même, se fournir en bien ou service auprès d'un particu-
lier est souvent devenu aussi aisé et efficace qu'auprès d'un profession-
nel. Particuliers et professionnels se retrouvent ainsi en compétition
avec les offres économiques des entreprises et, retournement incroya-
ble, avec un avantage au profit du particulier qui propose un service à
un prix souvent inférieur.
Ce ne sont maintenant plus les acteurs économiques disposant de
la maîtrise des ressources ou de la propriété de l'outil de travail qui
dominent : Airbnb ne possède aucun ~ogement et BlaBlaCar ne pos-
sède pas de voitures. Ces plateformes disposent en revanche de deux
atouts de taille que sont une offre pléthorique sur leur secteur et une
demande agrégée grâce au capital sympathie dont elles disposent
auprès de leurs utilisateurs. La satisfaction de leurs clients est plus que
jamais cruciale pour ces marketplaces et la maîtrise de la relation client
est stratégique.
Ce changement profond de paradigme nous a convaincu que l'éco-
nomie collaborative est une innovation radicale qui redéfinira le capi-

1 10 1
Introduction

talisme du xxr siècle. Les perspectives offertes par cette nouvelle éco-
nomie donnent le vertige et les performances exceptionnelles de ces
nouveaux acteurs en offrent un avant-goût. C'est sans aucun doute une
chance pour notre économie, puisque ce mouvement permet l'émer-
gence de nouvelles entreprises performantes qui contribuent à créer de
la richesse, sociale et économique, pour l'ensemble de la collectivité.
Naturellement, cette innovation d'ampleur n'est pas sans consé-
quence. Selon un principe schumpetérien, on remarque que cette créa-
tion de nouvelles structures économiques va de pair avec une destruc-
tion des structures traditionnelles et de nouvelles interrogations. L'en-
trée de l'expression<( ubérisation >>dans le vocabulaire commun en est
un signe, tout comme le fait que le travail n'est plus seulement conçu
à travers le cadre unique du contrat à durée indéterminée, ou encore
que les revenus générés par les particuliers poussent l'État à se ques-
tionner sur les règles fiscales les plus pertinentes.
Faut-il protéger les structures traditionnelles de cette destruction?
Faut-il au contraire favoriser ces créations? Face à ces interrogations,
le droit a un rôle crucial à jouer puisqu'il est le reflet des choix de
société qui seront effectués. Ni la France ni aucun des États confron-
tés à cet essor n'a encore apporté de réponses claires à ce sujet.
En cause, les relations traditionnellement conflictuelles entre inno-
vation et droit. L'automobile, innovation majeure du xxe siècle, n'a pas
été accueillie les bras ouverts comme en témoignent les procès initiés
par les cochers 1• Ces derniers leur reprochaient d'effrayer les chevaux
de leur attelage, et le droit a pu être perçu comme un frein au dévelop-
pement automobile. Ce n'est que quelques années plus tard que les
municipalités ont pris conscience des avantages de l'automobile pour
décider de devenir un acteur direct du changement en pavant les rues.
Certaines situations contemporaines font étrangement écho à cet
exemple.

1. Aux États-Unis, par exemple, Indiana Springs Co. v. Brown, 7 4 N.E. 615 (lnd. 1905) ; Shin-
kle v. McCullough, 77 S.W 196 (Ky. 1903); Mason v. West, 65 N.Y.S. 651 (C.C.N.Y.1900).

1 11 1
Économie collaborative & Droit

L'objet de ce livre est d'aborder ces points sans détour, en faisant


un diagnostic de l'état des questions juridiques posées par l'économie
collaborative, en présentant les réponses qui existent, en analysant les
possibles évolutions et en formulant des recommandations. Nous sou-
haitons donc nous tenir à l'écart de tout angélisme, mais également de
tout catastrophisme. Nous ne sommes pas à la remorque de tel ou tel
sujet médiatique et n'entendons pas nous reposer sur le spectaculaire.
Les rapports entre économie collaborative et droit méritent une
approche méthodique et raisonnée.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur nos connaissances et sur
l'expérience que nous avons acquise sur le sujet, à travers les interro-
gations que nous avons reçues de la part d'autres acteurs de cet éco-
système collaboratif et auxquelles nous avons répondu. Notre propos
reposera sur les deux postulats suivants :
1-1' économie collaborative est un mouvement profond, durable, de
portée mondiale et solidement ancré en France 2 ;
2-le droit, et plus largement les questions juridiques, sont au cœur
de l'économie collaborative puisqu'ils déterminent tant sa faisabilité
que sa pérennité.

Le droit ne doit pas être un frein aux initiatives économiques mais


un facteur de développement et de sécurisation. Nous voulons croire
que les juristes ne doivent pas rester des conservateurs ayant une forte
aversion pour les risques, mais des auxiliaires et des catalyseurs de l'in-
novation, avec une sensibilité particulière pour les nouveaux modèles
d'affaires. C'est en particulier le rôle de l'avocat d'éclairer ses clients
sur les enjeux et risques juridiques, non pas pour brider leurs projets,
mais pour les aider à la prise de décision en connaissance de cause.

2. La France est considérée comme le deuxième pays de l'économie collaborative, après les
États-Unis, en termes de volume d'affaires : Samuel Roumeau, <<Non, la consommation collabo-
rative n'est pas une menace •>, Le Blog de la consommation collaborative.

1 12 1
Introduction

e ~économie collaborative, un mouvement


profond et durable
L'économie collaborative touche aujourd'hui un nombre important
de personnes et s'impose dans tous les secteurs. Pourtant, l'avis selon
lequel ce développement ne serait qu'un effet de mode condamné à
péricliter est répandu. Pour les plus sceptiques, les entreprises de l'éco-
nomie collaborative ne créent pas assez de valeur, car elles n'innovent
ni avec un produit ni avec un service. Il nous semble que ces argu-
ments sont inopérants et que le succès de ces entreprises n'est en
aucun cas dû à un engouement médiatique éphémère.
Du point de vue des demandeurs, la valeur des entreprises de l'éco-
nomie collaborative réside principalement dans leur capacité à répon-
dre à des besoins qui certes préexistaient, mais qui sont aujourd'hui
satisfaits plus efficacement. La baisse des prix induite par une alloca-
tion optimisée de ressources est un élément clé du succès de ces entre-
prises. Elles répondent également à de nouvelles préoccupations en
permettant des échanges plus humains et conviviaux. Enfin, du point
de vue des offreurs, ces modèles permettent d'obtenir des revenus
complémentaires, ce qui est une réponse aux difficultés financières
occasionnées par la crise et la stagnation économique actuelle.
Naturellement, au sein de la multitude des entreprises qui se créent
aujourd'hui dans le domaine, quelques-unes prospéreront, tandis que
d'autres disparaîtront. De même, il y a fort à parier que certaines d'en-
tre elles ne parviendront pas à tenir leurs promesses, ce qui engendrera
un décalage entre leur valorisation et leur valeur réelle. Pour autant,
ces réserves ne remettent pas en cause le mouvement de fond qui est
à l'œuvre, au même titre que l'explosion de la bulle internet des
années 2000 n'a pas mis en péril l'avènement et le développement de
l'e-commerce.
Les pouvoirs publics en sont pleinement conscients. Le phénomène
a récemment été appréhendé dans son ensemble par un rapport de
prospective de la direction générale des Entreprises (DGE), intitulé

1 13 1
Économie collaborative & Droit

<< Enjeux et perspectives de l'économie collaborative 3 >). D'autres


réflexions sont en cours au niveau institutionnel et différents projets de
loi, touchant de près ou de loin l'économie collaborative, ont été votés
ou sont en cours de préparation4 • Même aux yeux du gouvernement,
l'économie collaborative n'est plus considérée comme un effet de
mode, mais comme une tendance lourde à prendre en compte et, dans
certains cas, à favoriser.
L'objectif de cet ouvrage n'est donc pas de se prononcer sur l'ave-
nir économique des modèles qui relèvent de l'économie collaborative,
mais de présenter le phénomène et de l'expliquer dans sa dimension
juridique. Le lecteur, quel qu'il soit, pourra ainsi s'informer sur ses
risques juridiques et comprendre l'importance du droit pour ces nou-
veaux modèles économiques.

e Le droit, un élément à double tranchant


pour l'économie collaborative
Qui ne s'est jamais posé la question de savoir s'il avait le droit de
sous-louer son appartement sur Airbnb, ou s'il était dans l'obligation
de déclarer les revenus tirés de la location de sa voiture sur Drivy ?
Combien d'articles ont-ils été écrits sur la << concurrence déloyale >)
qu'exerceraient les plateformes et leurs utilisateurs à l'égard des pro-
fessionnels de certains secteurs ? Qui n'a pas entendu parler du service
UberPop comme d'un service de taxis clandestins?
Toutes ces questions sont importantes et légitimes. Et il y en a bien
d'autres. Elles ont le mérite de montrer que l'économie collaborative
interroge et défie les frontières du droit, en découvrant des brèches
dans l'architecture juridique française ou en permettant l'exploitation
de zones de flou juridique.

3. Prospective- Enjeux et perspectives de la consommation collaborative, direction générale


des Entreprise (DGE) et pôle de compétitivité des Industries du commerce (PICOM), juin 2015.
4. Citons à cet égard les lois préparées sous l'égide d'Emmanuel Macron, la loi numérique ini-
tiée par Axelle Lemaire ou encore les propositions du Sénat sur la fiscalité de l'économie collabo-
rative dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016.

1 14 1
Introduction

Les échanges issus de l'économie collaborative étaient, au départ,


toujours informels et de faible ampleur. C'est avec la croissance de ces
modèles et de leur impact sur nos sociétés que la question du cadre
juridique s'est posée avec vigueur. Si demain les échanges de la bro-
cante du quartier venaient à concurrencer les plus grosses enseignes
que nous connaissons, ces mêmes échanges pourraient faire l'objet
d'interrogations juridiques. Les questionnements générés au sein du
public au sujet de l'économie collaborative sont donc une bonne pre-
mière approche pour comprendre l'importance du droit pour cette
nouvelle économie.
La remise en cause du cadre juridique par l'économie collaborative
n'est que le côté pile de la pièce. Le côté face est le risque que le droit
fait peser sur l'économie collaborative. Ce n'est qu'en appréhendant
les deux aspects que l'on pourra mieux comprendre les interactions
entre le droit et ces nouveaux modèles économiques.
Le droit est en effet un sujet majeur pour la pérennité des modèles
économiques de ces nouveaux acteurs puisqu'il permet, dans un pre-
mier temps, de déterminer la validité du modèle économique choisi et,
dans un second temps, de le construire en intégrant les risques juri-
diques, afin de porter une vision cohérente avec son activité. L'absence
d'anticipation des enjeux juridiques est l'aspect le plus nuisible aux
initiatives entrepreneuriales et innovatrices. Les risques juridiques étant
nouveaux et nombreux, il faut en tenir compte en amont pour orga-
niser son activité de manière intelligente et se défendre si besoin.
La société, par la voie du législateur, aura sans aucun doute à se
prononcer sur certaines questions juridiques spécifiques soulevées par
l'émergence de l'économie collaborative. Ces règles impactent l'orga-
nisation même de notre vivre ensemble.
Le droit du travail ou la fiscalité sont emblématiques de ces ques-
tions. Aussi, au risque de freiner l'innovation, le droit est au cœur de
cette transition économique. S'il est naturel que l'innovation précède
le droit, encore faut-il que ce dernier s'y adapte et que les modèles

1 15 1
Économie collaborative & Droit

innovants anticipent cette adaptation. Nous considérons, néanmoins,


qu'il ne faut pas légiférer à tout va, puisque l'excès de règles nuit à la
compétitivité et à l'innovation.
L'analyse juridique de l'économie collaborative qui va suivre est le
fruit de ces constats et réflexions. Nous la réalisons dans le but de par-
ticiper utilement au débat public sur la question, mais également pour
offrir un guide pratique aux personnes intéressées par ce nouveau pan
de notre économie.
Un rappel préliminaire du contexte qui a permis l'émergence de
l'économie collaborative est nécessaire. Nous préciserons ensuite le
caractère déterminant des enjeux juridiques pour ces nouveaux
modèles économiques.

1] Le développement
de l'économie collaborative
Nous allons, dans un premier temps, présenter notre définition de
l'économie collaborative. Une fois cette précision sémantique appor-
tée, nous détaillerons les caractéristiques principales de cette nouvelle
économie ainsi que l'ampleur de son développement, avant d'aborder
les critiques dirigées à son encontre.

1.1• Définition et naissance


Ces derniers mois ont été très riches en littérature, articles, tribunes
et déclarations au sujet de l'<< économie collaborative 5 >>.Pourtant, les
contours de ce phénomène sont toujours aussi flous et les termes uti-
lisés pour décrire cette nouvelle économie sont aussi nombreux que
5. Voir notamment la revue Esprit qui y a consacré un dossier:<< Le partage, une nouvelle éco-
nomie? •>, n° 416, juillet 2015.

1 16 1
Introduction

fluctuants. Cette problématique sémantique est un premier obstacle à


l'analyse, puisque les opinions s'expriment sur le sujet sans que son
objet soit clairement identifié.
Pour certains, le phénomène se réduirait aux particuliers qui échan-
gent sans aucune motivation financière. Dans cette vision, le but pour-
suivi par les utilisateurs serait uniquement la création de lien social,
comme le fait par exemple Couchsurfing, qui met en relation des hôtes
qui reçoivent gratuitement des voyageurs. Pour d'autres, relèvent de
l'économie collaborative toutes les plateformes numériques permet-
tant, entre particuliers ou non, de satisfaire un besoin à une demande
identifiée. Taskrabbit, par exemple, permet à chacun de trouver un par-
ticulier ou professionnel pour réaliser les tâches qu'il a définies (ils sont
souvent appelésjobbers, en référence aux petits boulots).
Notre préférence va à la locution<< économie collaborative >>, com-
prise dans son sens le plus large, c'est-à-dire la mise en relation numé-
rique de demandeurs (des personnes qui ont un besoin), avec des
offreurs (des personnes qui proposent leurs biens ou services). Pour
expliquer ce choix, il est nécessaire de revenir sur l'émergence de cette
nouvelle économie, ainsi que sur les différents termes qui pourraient
être utilisés.

e Approche historique

C'est dès le début des années 2000 que la << sharing economy >>
(expression anglaise désignant l'économie collaborative) serait apparue
aux États-Unis. Les projets portés par des entrepreneurs devaient
notamment permettre d'apporter une réponse à l'explosion démogra-
phique mondiale, conjuguée à l'épuisement des ressources. La motiva-
tion de ces nouvelles réflexions venait ainsi, à l'origine, de la crainte de
la tragédie des biens communs (the tragedy of the commons 6 ), selon
6. Expression popularisée par un article de Garrett Hardin intitulé<~ The Tragedy of the
Commons •>, paru dans Science en 1968.

1 17 1
Économie collaborative & Droit

laquelle, lorsque chacun agit selon son propre intérêt, les ress.ources
communes s'épuisent immanquablement. Ceux qui opèrent ce constat
affirment que chacun contribue, en cherchant à satisfaire ses propres
besoins, à une perte collective. Les nouvelles technologies et les
réseaux modernes sont apparus comme une solution en rendant pos-
sibles des modèles de production fondés sur des relations de gré à gré
(commons-based peer production 7).
Plus tardivement, en 2011, l'hebdomadaire Time Magazine a popu-
larisé le concept, en faisant de l'économie collaborative l'une des
dix idées pouvant changer le monde (en l'occurrence, cette économie
était rattachée à l'idée du sharing). Cette notion d'économie collabo-
rative est devenue mondiale et les médias l'ont progressivement mise
en avant comme étant une véritable alternative au mode de production
capitaliste. L'espoir placé dans cette nouvelle économie était autant
fondé sur celui d'une amélioration du vivre ensemble, que sur les pers-
pectives de croissance portées par ces nouvelles entreprises.
Cette approche chronologique permet de montrer les origines du
mouvement actuel. Pourtant, d'un point de vue économique, les
modèles et les intentions des acteurs issus de ce mouvement ne sont
pas identiques. Voilà pourquoi les termes employés pour désigner ce
mouvement varient. Parmi les plus utilisés, on retrouve les expressions
<< économie du partage >>, << économie collaborative >> ou encore << écono-

mie des services à la demande >>.

e Hésitations terminologiques

a) L'offre, la demande et la confiance


Les interactions rattachées à cette nouvelle économie ont en com-
mun de reposer sur une rencontre entre une offre et une demande.

7. Yochai Benkler, << Sharing Ni cely: On Shareable goods and the emergence of sharing as a
modality of economie production >>, The Thle Law Journal, n° 114, 2004.

1 18 1
Introduction

Systématiquement, il s'agit de modèles dans lesquels un acteur qui a


besoin d'un objet ou d'un service peut rencontrer un acteur en mesure
de répondre à son besoin dans une relation de confiance réciproque 8
et avec l'idée d'une optimisation de l'efficacité économique globale.

Du côté de la demande (les utilisateurs de biens ou services), l'éco-


nomie collaborative repose sur un recours plus massif aux échanges
d'actifs (prêt, emprunt, location, partage, vente, achat), ou de services
entre particuliers, grâce aux nouvelles technologies, dans le but de
satisfaire un besoin spécifique et ponctuel.
Du côté de l'offre (ceux qui proposent les biens ou services), c'est
un changement de paradigme, puisque ceux qui composent cette offre
sont des individus, agrégés de façon massive par les plateformes, qui
réalisent des échanges, le plus souvent en proposant des biens et/ou des
compétences à temps plein ou à temps partiel. Au final, il ne s'agit de
rien d'autre que de la généralisation d'un mode d'activité entrepreneu-
rial informel qui fait de l'ombre à la norme du salariat, telle qu'elle
existe en France.

Le rapport de confiance a nettement changé d'objet. Alors que


l'acheteur ne pouvait avoir confiance que dans l'entreprise qui vendait
son service, c'est maintenant la considération pour la personne avec
laquelle on entre en relation qui est la clé. Pour le juriste, l'économie
collaborative est donc la généralisation de relations intuitu personae,
c'est-à-dire des relations juridiques où la personnalité de l'autre partie
est un élément essentiel.
Afin de mieux comprendre l'économie collaborative telle que nous
la considérons, il convient de s'arrêter encore un instant sur les termi-
nologies utilisées fréquemment pour s'y référer.

8. La confiance est un élément essentiel pour le fonctionnement de l'économie collaborative,


si bien que des plateformes comme Famust agrègent la réputation des utilisateurs des plateformes
pour créer une réputation globale.

1 19 1
Introduction

b) Économie collaborative, économie du partage, économie des


services à la demande et ubérisation

<< Économie collaborative )) et << économie du partage )) sont devenues


des expressions courantes, souvent utilisées indistinctement, alors
même qu'elles peuvent être distinguées.
Selon Rachel Botsman, auteur d'un ouvrage de référence en la
matière9 , l'économie du partage est<< un système économique fondé sur
le partage d'actifs ou services sous-exploités, gratuitement ou contre
rémunération, directement auprès de particuliers 10 )). Pour illustrer cette
vaste définition, citons par exemple Airbnb, qui permet l'accès à un
hébergement qui serait temporairement vacant, ou BlaBlaCar, qui
maximise l'utilisation des sièges disponibles d'une voiture pendant un
trajet. Remarquons que, pour Rachel Botsman, l'existence ou non
d'une transaction financière n'est pas déterminante dans la définition.
Pour caractériser l'économie du partage, l'essentiel est donc:
~ la mise en place d'une plateforme permettant la rencontre
directe entre l'offre et la demande,
~ ainsi que la volonté des utilisateurs de rendre économiquement
plus efficace l'exploitation des ressources existantes.
De plus, cette économie suppose un partage, ce qui renvoie à l'in-
tention des acteurs de créer du lien social. Une telle approche suppose
donc de sonder les valeurs et les considérations << morales )) de la plate-
forme de mise en relation.
L'économie collaborative, quant à elle, se définit selon Rachel Bots-
man comme<< un système économique de réseaux et de marketplaces
décentralisées qui exploitent les actifs sous-exploités en permettant la
rencontre entre offre et demande, en contournant l'intermédiaire 11 )).

9. What's mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live, Harper
Collins, 2010.
10. Rachel Botsman, <• An Economie System based on the sharing underused assets or services,
for free or for a fee, directly from individuals >>.
11. Rachel Botsman, <• Defining the Sharing Economy: What is collaborative consumption- and
what isn't? •>, sur www.fastcoexist.com.

1 21 1
Économie collaborative & Droit

L'expression << économie collaborative >> renvoie donc à un champ


d'activités plus large que la logique sous-tendue par les termes<< éco-
nomie du partage >>, puisque, contrairement à la notion de partage, la
notion de collaboration n'implique pas de prendre en compte les inten-
tions qui animent les utilisateurs de la plateforme.
Bien que mettant en relation des acteurs décentralisés, tant du côté
de l'offre que du côté de la demande, toutes les plateformes ne relè-
veraient pas de l'<< économie collaborative >>,mais plutôt de l'<< écono-
mie des services à la demande >>.
Les modèles de cette dernière catégorie permettent une rencontre
directe et immédiate entre les besoins des consommateurs et les mul-
tiples fournisseurs recensés (professionnels ou particuliers). Si, pour
l'utilisateur, l'expérience ressentie peut être proche, les caractéristiques
de ce modèle sont différentes. En effet, dans l'économie des services
à la demande, les offreurs n'ont pas la même liberté. Le prix des pres-
tations est fixé par la plateforme, ce qui limite leur autonomie, et leurs
prestations font l'objet de directives. La force de ces modèles repose
dans l'optimisation d'un réseau de fournisseurs et dans la fluidification
de la mise en relation à travers une plateforme automatisée et des algo-
rithmes pertinents.
Ainsi, une plateforme de livraison de repas qui a recours à des
livreurs indépendants ne relève pas, à proprement parler, de l'écono-
mie collaborative, mais des services à la demande. Le livreur, bien que
non-salarié, n'a en effet pas la liberté de fixer ses prix et ses trajets sont
dictés par les instructions fournies par l'application. À l'inverse, une
plateforme sur laquelle une personne proposerait des plats à livrer avec
la liberté de fixer ses prix relèverait, plus vraisemblablement, de l'éco-
nomie collaborative stricto sensu.

1 22 1
Introduction

L1berté de Intention
f1xation des prix de partage
et absence (valeurs
de contraintes «morales», non
extérieures marchandes)

Enfin, il faut mentionner la notion d'<< ubérisation >> à laquelle il est


souvent fait référence. Cette expression, popularisée notamment par
Maurice Lévy, PDG du groupe Publicis, vise à qualifier l'irruption sur
des marchés traditionnels de nouvelles entreprises ultra-compétitives
qui s'affranchissent de certaines règles et contraintes. Si certaines
entreprises de l'économie collaborative relèvent de ce mouvement, il
n'est pas pertinent de considérer comme totalement identiques ces
deux termes. Nous garderons donc l'idée sous-jacente du terme<< ubé-
risation >>, entendu comme un chamboulement des secteurs tradition-
nels par le biais de nouveaux entrants disruptifs, sans oublier que de
nombreuses entreprises de l'écosystème collabora tif ne sont pas et ne
veulent pas être dans cette dynamique.
Nous avons fait le choix d'étudier l'économie collaborative au sens
large, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les plateformes de mise
en relation d'utilisateurs (que ce soit du peer to peer, du business to consu-
mer ou du business to business 12 ). En outre, l'économie des services à la
demande génère des problématiques juridiques, proches ou identiques,
que nous évoquerons par la suite.
12. Ces trois modèles de transaction se déclinent dans l'économie collaborative: particulier à
particulier (P2P), entreprise à consommateur (B2C) ou entreprise à entreprise (B2B).

1 23 1
Économie collaborative & Droit

1.2 • Un écosystème favorable à l'émergence


de l'économie collaborative

Si l'économie collaborative représente un poids économique crois-


sant et occupe le terrain médiatique, elle le doit tant au fait qu'elle
symbolise une réponse à un ensemble de problématiques contem-
poraines qu'à des caractéristiques propres, bien identifiées, et à des
valeurs positives.

e Une réponse aux besoins contemporains

Le succès de l'économie collaborative au sein des économies déve-


loppées au cours des dernières années - et de manière beaucoup plus
prononcée lors des derniers mois - ne relève pas du hasard, puisqu'il
s'inscrit dans le contexte contemporain. Il symbolise une forme de
réponse à certaines des préoccupations les plus prégnantes de notre
époque, tout en se fondant sur la diffusion massive d'innovations tech-
nologiques.

a) Une prise de conscience


La prise de conscience, structurée ou non, de ce que l'on appelle la
<< tragédie des biens communs >>, depuis le début des années 2000, a

joué un rôle central dans le développement de l'économie collabora-


tive et imprègne fortement les discours de l'écosystème des start-ups
qui s'inscrivent dans ce modèle. Plus qu'une série d'événements pré-
cis, c'est bien l'idée selon laquelle nos ressources ne sont pas inépuisa-
bles et sont gâchées quotidiennement qui a poussé des acteurs dyna-
miques à trouver des solutions à ce problème majeur.
Depuis de nombreuses années, les modes de production et de
consommation des sociétés développées sont de plus en plus souvent
questionnés. Les mouvements altermondialistes, bien que souvent
isolés, relèvent ainsi de cette mouvance, tout comme l'ensemble des

1 24 1
Introduction

acteurs qui soutiennent l'idée d'un développement durable, antithèse


de l'épuisement des ressources.
Certains, qui avaient une autre ambition pour notre société, ont
donc promu des modes alternatifs de consommation et de vision de
l'économie. Les exemples sont aussi nombreux que variés; cela va du
covoiturage, qui permet de ménager l'environnement et la gestion du
coût rattaché à la voiture, à des solutions locales de production qui se
dispensent des distributeurs traditionnels 13 . Cette dynamique a été
renforcée et massifiée par le numérique, parachevant ainsi sa prise de
conscience.

b) Une réponse à des préoccupations modernes


En parallèle de cette évolution des mentalités, l'économie collabo-
rative connaît un succès important, car elle répond à des préoccupa-
tions inhérentes à nos sociétés modernes, privées du plein emploi et en
manque de croissance économique. Les aspects les plus frappants sont
les perspectives de revenus complémentaires et d'une meilleure opti-
misation environnementale qu'offrent ces nouveaux modèles écono-
miques.
Le chômage, la baisse générale du pouvoir d'achat dans le sillage de
la crise financière et économique mondiale sont essentiels pour com-
prendre le succès du << collaboratif 1>. En effet, la recherche de moyens
pour obtenir des revenus supplémentaires, couplée au désir de faire les
choses différemment, a contribué à créer un terreau favorable à l'éco-
nomie collaborative. Ces nouveaux modèles ont tout simplement offert
à des particuliers une opportunité de gagner de l'argent.
Rappelons également l'importance des enjeux environnementaux
depuis une quinzaine d'années. L'économie collaborative promeut
de meilleurs modes de consommation et de production, à travers
des comportements favorisant indéniablement la préservation de
13. À titre d'exemple, évoquons les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne
(AMAP) qui permettent un approvisionnement direct auprès des fournisseurs.

1 25 1
Économie collaborative & Droit

l'environnement. Le porte-étendard de ce mouvement est le covoitu-


rage, pratique qui existait déjà, mais qui a réellement profité du mou-
vement à l'œuvre ces dernières années, pour s'imposer comme une
action positive. La même chose peut être observée pour le partage
d'objets, mode de consommation plus responsable et plus respectueux
de l'environnement.

c) La diffusion massive d'innovations technologiques et La prise de


pouvoir des utilisateurs
Ce mouvement structurant et mondial n'a été rendu possible que
grâce aux innovations technologiques et numériques. Celles-ci ont per-
mis la mise en relation quasi instantanée, à grande échelle et a faible
coût, entre offreurs et demandeurs. Ces trois attributs (instantanéité,
massification et faible coût) ont donné une nouvelle ampleur à des pra-
tiques anciennes en les faisant changer d'échelle. Le progrès technolo-
gique et le développement de nouvelles technologies de l'information
et de la communication auprès de la population a fluidifié ces pratiques
qui, auparavant, étaient pas ou peu aisées. Le smartphone en est l'ou-
til symbolique, puisqu'il conjugue massification, instantanéité et faible
coût, se rendant essentiel à la mise en relation entre offre et demande.
Un autre changement de taille concerne le comportement des uti-
lisateurs, lesquels ont pris le pouvoir en devenant les pivots essentiels
de la réalisation des transactions et donc de la valeur économique (les
Anglo-Saxons emploient l'expression << consumer empowerment >)). Il
n'est ainsi pas rare que, sur une plateforme de l'économie collabora-
tive, l'utilisateur soit à la fois un demandeur et un offreur, ce qui le
conduit à adopter un comportement différent. Les utilisateurs ne sont
donc plus une masse passive et faible, mais, au contraire, un ensemble
de micro-acteurs économiques qui participent directement à la créa-
tion de valeur dont ils bénéficient 14 .

14. À ce sujet, l'ouvrage de David Ménascé, La France du Bon Coin: Le micro-entrepreneuriat


à l'heure de l'économie collaborative, apporte un éclairage intéressant sur l'importance du particu-
lier dans la création de valeur.

1 26 1
Introduction

e Les facteurs clés expliquant le succès de l'économie


collaborative
Au-delà du contexte économique mondial favorable au développe-
ment de l'économie collaborative, c'est dans les mécanismes humains
et sociologiques mobilisés que se trouvent les principales clés expli-
quant son succès.

a) Les relations humaines, au cœur de l'économie collaborative


Une des caractéristiques essentielles de l'économie collaborative est
de permettre des échanges entre particuliers, lesquels sont plus huma-
nisés et s'éloignent des relations impersonnelles entretenues avec une
entreprise.
C'est ce qu'explique le journaliste américain Joel Stein lorsqu'il
affirme, après avoir lui-même testé Lyft (service concurrent d'Uber
aux États-Unis), que<< les conducteurs amateurs sont étonnamment
sympathiques )) et << tout le monde est plus sympa, quand il traite ses
affaires en direct avec ses propres clients. Cette sympathie vaut éga-
lement pour les clients. Par exemple, quasiment tous ceux qui ont
recours à des locations Airbnb prennent l'habitude de pendre leurs
serviettes de bain après utilisation 15 )).
Cette remarque, apparemment insignifiante, est pourtant essentielle
puisqu'elle montre comme l'élément humain est crucial dans le déve-
loppement de l'économie collaborative.
Les transactions de gré à gré (peer-to-peer) rendent les relations plus
directes, plus proches et plus agréables, car chacun a intérêt au bon
fonctionnement du service. La conséquence directe de cette modalité
très << interpersonnelle )) de réalisation de transactions collaboratives est
l'importance de la<< personnalité)) de l'autre partie dans la transaction
collaborative. C'est notamment la raison pour laquelle les mécanismes
de réputation et de notation sont très présents sur les plateformes,

15. Joel Stein,« My Night in the Fast Lane •>, Time Magazine, 23 juillet 2013.

1 27 1
Économie collaborative & Droit

puisqu'ils permettent à chaque utilisateur de choisir la personne à


laquelle il souhaite faire confiance pour obtenir (ou lui fournir) un bien
(ou un service). Cette caractéristique mérite d'être exposée, car on
peut lui attribuer des conséquences juridiques.

b) La confiance, ciment de l'économie collaborative


Caractérisée par une mise en relation entre particuliers, l'économie
collaborative ne se développe pas sans générer de craintes, lesquelles
sont principalement de deux ordres.
D'une part, dans le cadre de ces relations entre particuliers qui ne
se connaissent pas avant la transaction, la peur de l'escroquerie est
présente. Les parties du côté de l'offre ou de la demande sont des
individus, voire des petites entreprises, qui n'auraient que peu d'in-
formations pour bâtir une relation de confiance avec les utilisateurs
sans l'aide de ces plateformes d'intermédiation.
Pourtant, pour conquérir des utilisateurs, les plateformes doivent
démontrer leur capacité à garantir le succès du service et générer de la
confiance dans l'autre. Voilà pourquoi le cœur de l'activité de ces pla-
teformes est de jouer le rôle de tiers de confiance, un rôle indispensa-
ble à la conclusion et 1'exécution de transactions. La plupart des plate-
formes mettent ainsi en place un système de notation qui permet aux
utilisateurs de disposer d'informations sur leur partenaire potentiel
(offreur ou demandeur). Ces notes, complétées par des commentaires
plus personnalisés et descriptifs, constituent la réputation des utilisa-
teurs du service.
La seconde grande inquiétude collaborative c'est la peur du sinis-
tre et du mauvais fonctionnement du service proposé par la plate-
forme. Les relations ayant lieu entre particuliers et par le biais d'un
intermédiaire dématérialisé, un doute subsiste toujours vis-à-vis des
éventuelles garanties ou recours offerts à l'utilisateur mécontent. C'est
en grande partie pour cette raison que, dans un nombre croissant de
cas, les plateformes souscrivent des assurances pour garantir les éven-

1 28 1
Introduction

tuels sinistres que subiraient les utilisateurs de leur service.Les acteurs


de l'économie collaborative sont donc particulièrement vigilants sur
la qualité des services ou du support pour favoriser le développement
d'un climat de confiance et intensifier les échanges sur leur plate-
forme. Dans le cadre de transactions portant sur des biens de valeur,
tels un outil de bricolage ou une voiture, cette démarche prend tout
son sens.

1.3 • ~ampleur du succès de l'économie


collaborative
En dépit des quelques voix qui considèrent l'économie collabora-
tive comme un simple effet de mode, force est de constater que le phé-
nomène est massif, en pleine croissance, doté de perspectives de déve-
loppement et donc bien éloigné du simple effet de mode. En juillet
2015, on pouvait ainsi dénombrer dans le monde pas moins de
9 000 sociétés, souvent des start-ups, intervenant dans l'économie col-
laborative. Au niveau mondial, le marché est estimé aujourd'hui à
15 milliards de dollars et devrait atteindre à 335 milliards de dollars en
2025 16, avec un taux de croissance annuel phénoménal de 36 % 17 • La
place de l'économie collaborative dans le monde et plus particulière-
ment en France doit être évoquée.

e La place de l'économie collaborative dans le monde


a) Un succès populaire à L'échelle internationale
Selon une étude menée par le cabinet Priee Waterhouse Coopers
en 2014, 44 %des Américains connaissent la notion d'économie

16. <~ Sizing the revenue opportunity ~>, in <~The Sharing Economy ~>, Consumer Intelligence
Series, PWC, avril2015.
17. Cf <~ Économie collaborative, sharing economy : regards croisés France-USA ~>, 12 mai
2015, disponible en ligne sur le pôle numérique CCI de Bordeaux.

1 29 1
Économie collaborative & Droit

collaborative (sharing economy) 18 • Cette notion suscite un intérêt


important et non démenti de la part du grand public depuis 2010. En
effet, il est saisissant de voir qu'entre 2010 et aujourd'hui, la croissance
de la recherche du terme sur Google prend des allures exponentielles,
que ce soit en français, anglais ou espagnol.
Par ailleurs, au-delà de l'intérêt intellectuel que suscite cette notion,
c'est un modèle adopté en pratique. En effet, en 2015, 19% des adultes
américains auraient réalisé une transaction dans le cadre de l'économie
collaborative en tant que demandeurs et 7 % auraient réalisé des trans-
actions en tant qu'offreurs 19 •

b) Des leaders puissants


C'est également à l'aune des performances économiques de ses
acteurs emblématiques que le succès de ce phénomène peut être
mesuré. En effet, certaines entreprises ont, en un temps record, fait de
l'ombre à certains acteurs de référence sur le marché. Le succès fulgu-
rant d' Airbnb en est un exemple éloquent. Lancée il y a cinq ans, la
plateforme est valorisée au même montant que le groupe hôtelier
Accor. Elle organise l'hébergement de 450 000 utilisateurs par nuit,
soit 155 millions de clients par an, ce qui représente 22 % de plus que
la plus grande chaîne hôtelière, Hilton Worldwide (127 millions).
À la lumière de ces éléments, on comprend bien pourquoi ces
modèles suscitent l'intérêt auprès des investisseurs du monde entier.
Jeremiah Owyang, consultant reconnu dans l'économie digitale, a
recensé les montants des fonds levés par les start-ups affiliées de près
ou de loin à l'économie collaborative depuis 2002 20 • Les montants de
ces levées de fonds sont édifiants, tant en valeur absolue (plus de
20 milliards de dollars ont été investis dans ces modèles), qu'en valeur

18. « How is it affecting you and your business? •>, in «The Sharing Economy •>, Consumer Intel-
ligence Series, PWC, avril2015.
19. «The Sharing Economy »,ibid.
20. Jeremiah Owyang, << Collaborative Economy Funding », GoogleSheet.

1 30 1
Introduction

relative, lorsqu'on les compare aux investissements dans les réseaux


sociaux (qui ont attiré cinq fois moins d'investissements).

c) Une diversité de secteurs


L'expansion de l'économie collaborative est également due à son
application dans des secteurs extrêmement divers et variés. Si certaines
pratiques restent encore marginales, d'autres sont rentrées dans les
habitudes de consommation. Les pratiques concernées par l'essor du
collaboratif peuvent être regroupées dans plusieurs catégories, comme
les services, la nourriture, le financement, les transports ou encore
1'équipement.

e La France, une place de choix dans le monde


de l'économie collaborative

La France a une place toute particulière dans le développement de


l'économie collaborative. Le cabinet Ifop a mené, en avril 2014, une
étude qui établissait que 7 5 % des Français ont déjà eu recours à des
pratiques collaboratives, dans divers domaines, et notamment dans
l'achat ou la vente d'un objet d'occasion (LeBonCoin ou eBay, par
exemple 21 ). En lien direct avec ce contexte favorable à l'adoption des
pratiques collaboratives, la France fait ainsi partie des pays à la pointe
mondiale en matière de création d'entreprises dans ce nouveau
domaine.
Le marché français est à fort potentiel en ce qui concerne l'écono-
mie collaborative. Des acteurs français parviennent à émerger au
niveau mondial, tant en termes de volume d'affaires, que dans la diver-
sité de l'offre. Les entreprises françaises adoptent, pour certaines, des
stratégies d'internationalisation qui leur permettent de se projeter rapi-
dement vers de nouveaux marchés.

21. Aurélie Du th oit, Petit Manuel de l'économie collaborative à l'usage des entreprises, Eyrolles, 2015.

1 31 1
Les grands secteurs de
l'économie collaborative
Introduction

Le marché hexagonal est doté d'atouts importants qui favorisent


grandement son potentiel de<< croissance de l'économie collaborative >>.
Le territoire français est ainsi fortement doté en actifs sous-exploités,
puisque chaque foyer conserverait en moyenne 70 objets dont il ne se
servirait plus (actifs d'une valeur estimée à 12 milliards d'euros 22).
Dans le secteur de la mobilité, le parc automobile français est composé
de plus de 31 millions de véhicules qui ne sont utilisés en moyenne que
8 % du temps 23 •
Les immenses succès français dans l'économie collaborative, qui
se nomment BlaBla Car, Ulule, Drivy ou encore Videdressing, témoi-
gnent de cette vivacité. Toutes ces entreprises sont désormais parmi
les leaders mondiaux dans leurs domaines. Outre ces immenses acteurs,
de très nombreuses start-ups se lancent dans tous les secteurs de l'éco-
nomie collaborative et parviennent à séduire les investisseurs. Sans
être exhaustifs, on peut citer pèle-mêle Costockage, pour le stockage
d'objet entre particuliers, Gamping, pour le camping chez des parti-
culiers, ClickandBoat, pour la location de bateaux entre particuliers,
mais aussi Nightswapping, pour du troc de nuits entre particuliers.
L'ensemble de ces acteurs démontrent, tout à la fois, la fertilité, la
diversité et le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial de l'écono-
mie collaborative en France.

1.4• Les critiques de l'économie collaborative


Le développement rapide et tous azimuts de l'économie collabora-
tive s'accompagne naturellement de critiques. Il est important de les
évoquer pour comprendre la complexité du phénomène et souligner,
encore une fois, l'importance du droit pour l'appréhender. Nous avons

22. Enquête BVA pour eBay, 2010.


23. Commissariat général au Développement durable,'' La mobilité des Français :Panorama
issu de l'enquête nationale transports et déplacements 2008 *,décembre 2010, www.developpe-
ment-durable.gouv.fr.

1 33 1
Économie collaborative & Droit

regroupé ces critiques en trois catégories principales : la perte de l'idéal


originel, le risque de précarisation du travail et la ré-intermédiation des
marchés par des géants de l'internet.

e La perte de l'idéal originel

Les modèles de l'économie collaborative connaissent aujourd'hui


un tel succès que certains, en particulier les pionniers de cette écono-
mie, s'interrogent sur les valeurs qu'ils véhiculent. En effet, les débuts
de l'économie collaborative étaient liés aux grands espoirs de change-
ment social et de remise en question de l'économie capitalistique por-
tés par ces nouvelles formes de consommation.
Au cœur de ces espoirs se trouvait la volonté de redonner un sens à
l'acte de consommation, grâce à une densification des interactions
humaines et à la volonté de préserver l'écosystème en partageant et en
allongeant le cycle de vie des biens de consommation, dans une pure
logique de développement durable. Le modèle s'est donc initialement
construit en rupture avec les habitudes d'hyperconsommation. L'usage
plutôt que la propriété, le durable plutôt que l'éphémère, le lien social
plutôt que la marchandisation.
Si ces objectifs sont parfois remplis par l'économie collaborative,
force est de constater que l'adoption généralisée de ces modèles ne
repose sans doute pas uniquement sur une prise de conscience morale
de la nécessité de préserver son écosystème. Les motivations des par-
ticipants à l'économie collaborative sont, en grande partie, différentes.
Ainsi, selon une étude conduite en 2013 au niveau mondial, 77 %
du grand public s'intéresse à l'économie collaborative pour des motifs
financiers (dépenser moins ou augmenter ses revenus 24). La même
année, en France, 63 % des consommateurs recouraient à la consom-

24. œ&ll Street Journal, 2013, information confirmée par une étude Ifop 2014 pour la plate-
forme française AlittleMarket.com.

1 34 1
Introduction

mation collaborative pour<< payer moins cher>> et 55 %pour<< trouver


des bonnes affaires 25 >>. Seuls 36 % s'inscrivent sur ces plateformes
pour créer du lien sociaP 6 •
C'est donc bien avant tout dans le but d'optimiser et d'agrémenter
l'acte de consommation (consommer moins cher, plus flexible et plus
personnalisé) et préserver son pouvoir d'achat que ces modèles sont
adoptés. De plus, le succès capitalistique rencontré par les grandes
sociétés opérant sur ces marchés relativise automatiquement les valeurs
altruistes et communautaires qu'elles affichent en étendard.
OuiShare, le think tank français de référence en matière d' écono-
mie collaborative, a d'ailleurs choisi d'intituler son colloque annuel
OuiShare Fest 2015, << Lost In Transition ? >>. Ce titre fait écho aux
interrogations sur les valeurs réellement véhiculées par l'économie col-
laborative aujourd'hui, ce qui témoigne des déceptions qui existent.

e Le risque de précarisation du travail

L'économie collaborative est également la cible d'une critique d'or-


dre social, en raison de la multiplication des travailleurs indépendants,
corollaire du développement des plateformes collaboratives. Ce débat
pose la question de la capacité de l'économie collaborative à être un
modèle d'activité vertueux pour le travailleur et non une nouvelle
forme de précarisation.
Les plateformes de mise en relation s'appuient sur des prestataires
qui ont en commun de ne pas être salariés. Aussi, le retour d'un travail
rémunéré à la tâche, sous couvert de nouvelles technologies et d'inno-
vation, inquiète et a été dénoncé à de multiples reprises. Pour certains,
les protections sociales obtenues au cours du xx· siècle, au premier
rang desquelles le salariat avec une mensualisation des revenus, serait

25. Observatoire de la confiance de La Poste, 2013.


26. Wall Street Journal, 2013; <<The Sharing Economy »,Consumer Intelligence Series, op. cit.

1 35 1
Économie collaborative & Droit

en péril. Pour d'autres, la nécessité de trouver un régime de protection


sociale approprié à cette nouvelle forme de travail est devenue urgente,
notamment dans le but de favoriser la création de valeur portée par les
plateformes.
Néanmoins, en dépit de l'absence de la protection sociale et statu-
taire offerte par le salariat, le modèle séduit par sa capacité à proposer
une flexibilité dans les horaires et une autonomie dans l'organisation
du travail. Encore faut-il que la participation à cette économie collabo-
rative, en particulier la participation à l'économie à la demande, soit
volontaire et non contrainte.
La situation de l'offreur de services sur les plateformes collabora-
tives ne va en effet pas sans risques ni sans dangers, notamment une
instabilité des revenus d'un mois à l'autre. De plus, le retour sur inves-
tissement est parfois limité en raison d'une variation des prix imposée
par la plateforme, mais supportée par ses prestataires. Au-delà de l'in-
certitude pesant sur le chiffre d'affaires, le travailleur indépendant sup-
porte donc seul l'ensemble des risques attachés à son activité, avec une
protection sociale très limitée.
De manière générale, les détracteurs de ces nouvelles formes d'em-
plois soulignent un << danger de perception >> et une << myopie >> vis-à-vis
de l'avenir des travailleurs de ces plateformes. Pour eux, les avantages
à court terme de la vie entrepreneuriale masquent les risques impor-
tants qui y sont liés sur le long terme. D'intéressantes réflexions sur
l'avenir du travail et les formes de travail dans l'économie numérique
sont actuellement en cours. Nous les aborderons en conclusion.

e Critique de la ré-intermédiation numérique


par de nouveaux géants

Les bénéfices annoncés de l'économie collaborative en matière


d'<< horizontalité >> des rapports de pouvoir économiques et sociaux se
heurtent souvent à la vive critique de la ré-intermédiation de l' écono-

1 36 1
Introduction

mie par des plateformes qui remplacent les intermédiaires tradition-


nels. Certains acteurs de l'économie collaborative se trouvent, en effet,
dans une situation de quasi-monopole sur des marchés qui étaient
pourtant censés s'ouvrir à la multitude. Alors qu'on peut percevoir,
dans un premier temps, les plateformes collaboratives comme des
entités qui court-circuitent les intermédiaires traditionnels, le
deuxième temps de l'analyse peut conduire à la déception. Lorsque
leur modèle prospère, ces plateformes deviennent des entreprises au
moins aussi puissantes que les précédents acteurs. C'est là que l'ex-
pression << winner takes all 27 >>, si chère aux fonds d'investissement,
prend tout son sens.
Les plateformes deviennent alors seules maîtresses du jeu du mar-
ché, les particuliers qui les composent étant dépendants de ce nouvel
intermédiaire extrêmement puissant. Face à une telle situation, on peut
s'interroger sur les vertus de cette ré-intermédiation numérique par
certaines plateformes toutes puissantes.
Ces trois critiques dirigées à l'encontre de l'économie collaborative
méritaient d'être présentées, car elles sont recevables. À notre sens elles
sont utiles, mais ne sauraient remettre en cause le potentiel de l' écono-
mie collaborative. Certes, l'économie collaborative d'aujourd'hui est
un nouveau modèle d'affaires loin d'être un modèle<< pur>>, au sens où
il permettrait de croire en une nouvelle utopie à rebours du capita-
lisme. Cependant, nous considérons qu'il est bien plus utile à tous
points de vue d'avoir un modèle d'affaires en expansion et réglementé,
plutôt qu'un modèle << pur >> qui vivoterait et serait dénué de tout
impact économique et social.

27. (< Le gagnant prend tout. •> Voir, par exemple, Eric Kutcher, Olivia Nonebohm et Kara
Sprague, (< Grow Fast or Die Slow •>, McKinsey Global Institute, 2014.

1 37 1
Économie collaborative & Droit

2] La place du droit
dans l'économie collaborative
Le droit occupe une place centrale dans l'émergence et la compré-
hension de l'économie collaborative.
Le droit est l'ensemble des règles qui régissent la conduite des
hommes et qui régulent leurs rapports dans la société. Il existe et puise
sa raison d'être dans les situations où les seuls rapports humains ne
suffisent plus à assurer le mode de fonctionnement optimal recherché,
et où certains comportements doivent être modifiés, sanctionnés, afin
d'assurer un meilleur fonctionnement à la société.
La mise en œuvre du droit peut s'appuyer sur deux grands types de
mécanismes : la réglementation et la régulation.
La réglementation peut se définir comme l'ensemble des règles,
générales ou particulières, issues des autorités étatiques, qui gouver-
nent une matière. Il s'agit ainsi des lois, des règlements, des arrêtés, des
décisions de justice, des circulaires produites par les autorités étatiques
dans un État de droit. Son mode de fonctionnement est vertical.
La régulation repose sur un mécanisme plus horizontal. Il s'agit de
règles non strictement étatiques, fondées sur l'idée que le droit ne doit
pas entraver le fonctionnement de l'économie. Elle fait la part belle au
jeu du marché, en n'instaurant des sanctions que lorsque celui-ci est
manifestement contraire à l'intérêt général. Dans de nombreux sec-
teurs, comme le secteur bancaire, l'État a fait le choix de laisser les
acteurs économiques disposer d'une autonomie supplémentaire. Le
cas du référendum qui s'est tenu en Californie au sujet des activités
d' Airbnb en est une bonne illustration.
Airbnb faisait face à une initiative visant à limiter le nombre de
locations de courte durée à San Francisco, impactant donc directe-
ment l'usage du service Airbnb. Cette proposition de réglementation a
été rejetée par les habitants. Pourtant, Airbnb a publié directement
après ce vote un code de bonne conduite à l'intention de ses hôtes, qui

1 38 1
Introduction

vise à garantir que ceux-ci respectent les règles fiscales locales. C'est
un exemple type de régulation, où un acteur économique émet lui-
même un texte de référence fixant des lignes de conduite qui lui sont
applicables, qui s'imposent à ses utilisateurs et qui exercent un pouvoir
de contrainte direct, par la manifestation de volonté de l'opérateur lui-
même, créant ainsi son propre corps de règles. Il y a donc, dans l'éco-
nomie collaborative, une réelle oscillation entre réglementation et régu-
lation, deux notions créatrices de droit.
Néanmoins, en France la régulation ne s'exerce pas de façon si
fluide, tant notre pays est centralisé et habitué à la réglementation.
Cependant, la toile de fond essentielle de l'économie collaborative
gravite autour des bouleversements qu'elle a occasionnés. Ces derniers
posent constamment la question des règles de droit qui s'appliquent
aux nouvelles relations juridiques et sociales engendrées par l' écono-
mie collaborative. Se pose donc une question légitime et fondamentale
sur l'outille plus adapté pour garantir un fonctionnement juste et effi-
cace de cette économie. Doit-on réglementer ? Si oui, comment ? Si
non, une régulation des acteurs est-elle à prévoir, et par quels moyens?
Pour l'heure, du fait des incertitudes que l'économie collaborative
a contribué à créer, le droit est tenu de proposer des réponses. La pra-
tique des acteurs économiques et les règles juridiques étant en déca-
lage, il faut s'attendre à ce que l'encadrement en cours de construction
soit finalisé dans les prochaines années.

2.1 • Le droit, au cœur de l'économie


collaborative
e ~économie collaborative interroge le droit

L'économie collaborative pose de nombreuses questions juridiques


qui occupent souvent le cœur des débats à son sujet. La préoccupation
juridique est aujourd'hui fondamentale dans l'économie collaborative.

1 39 1
Relation entre les utilisateurs

Demandeur de
l'économie collaborative

Bien ou service
Paie

Offreur de
l'économie collaborative
Introduction

D'une part, le droit permet de fixer des règles gouvernant les nouveaux
rapports qui se sont créés de facto entre les individus, mais également
avec les plateformes. D'autre part, le droit peut fournir des réponses
à des préoccupations plus spécifiques, qu'elles soient sectorielles ou
davantage liées au statut des personnes.
Appréhendée par un juriste, l'économie collaborative consiste
essentiellement en des rapports triangulaires qui rassemblent, dans le
cadre d'opérations économiques, deux utilisateurs et une plateforme,
très souvent une société commerciale. La différence de puissance éco-
nomique entre ces acteurs et la multitude de risques que leur interac-
tion massive peut générer nécessitent une clarification des rôles et des
responsabilités de chacun.
En matière de statut des offreurs, et en écho à l'une des critiques de
l'économie collaborative que nous avons évoquée, la détermination des
règles applicables et leur distinction avec celle qui s'appliquent aux
salariés est une préoccupation majeure.
La fiscalité est aussi un sujet. Si un consommateur loue une voiture
dans une agence, il sera soumis à une taxe sur la valeur ajoutée. De
plus, la société de location devra s'acquitter des charges patronales sur
les salaires de son vendeur, ainsi que d'un impôt sur les bénéfices.
C'est le schéma classique. Mais que se passe-t-il si le même consom-
mateur loue sa voiture grâce à une plateforme de l'économie collabo-
rative auprès d'un particulier qui n'avait pas besoin de son véhicule ce
week-end là? L'État est-il en mesure de soumettre cette location à la
taxe sur la valeur ajoutée? Le particulier fournisseur devra-t-il être sou-
mis au même régime d'imposition qu'une entreprise ? Ces activités de
l'économie collaborative constituent-elles une concurrence déloyale?
Des règles juridiques existent et c'est l'un des objets de ce livre que
de les exposer et les appliquer à l'économie collaborative. Néanmoins,
nous verrons qu'elles manquent souvent de pertinence ou de précision,
car elles ont été conçues avant l'émergence de ces nouveaux modèles
économiques.

1 41 1
Économie collaborative & Droit

Faire l'analyse juridique de l'économie collaborative c'est donc sou-


vent naviguer dans une zone grise. Pour s'y repérer, nous utilisons trois
institutions du droit afin de comprendre l'environnement juridique
dans toute sa complexité.
Tout d'abord, l'avocat a la charge d'accompagner ceux qui, entre-
preneurs ou utilisateurs, se posent des questions spécifiques et souhai-
tent analyser leur situation juridique. À l'avocat d'identifier les risques
juridiques auxquels s'expose son client et le conseiller à cet égard pour
les maîtriser ou les contenir.
Ensuite, le juge et, plus généralement, les tribunaux qui tranchent
les litiges, au regard des règles de droit positif, en les interprétant le
cas échéant pour les appliquer à de nouvelles situations.
Enfin, le législateur, c'est-à-dire le gouvernement et le parlement,
qui interviennent pour bâtir des règles régissant toutes les parties-
prenantes de cette nouvelle économie.

e Le droit, une protection essentielle


Les modèles de l'économie collaborative sont disruptifs par nature,
car ils se positionnent comme des manières plus efficaces de fournir un
bien ou un service que les modèles traditionnels. Le succès de ces nou-
veaux acteurs incite les acteurs traditionnels à interroger les juges et le
gouvernement sur la conformité aux règles juridiques des pratiques de
ces nouveaux entrants.
Face à ces questions - qui se transforment souvent en actions judi-
ciaires ou actions de lobbying de part et d'autre de la<< confrontation>>
entre nouveaux acteurs et acteurs traditionnelles -, le droit fait office
d'arme et de bouclier pour chacun. Il est donc la référence qui permet
de déterminer le comportement que chaque partie peut légitimement
adopter et celui que chacun peut attendre de l'autre. C'est en réalité
une logique de risques qui consiste à identifier ce qui est autorisé, ce
qui ne l'est pas, ce qui peut être proposé et ce qui peut être changé au
moyen d'une décision de justice favorable.

1 42 1
Autorisé vs Interdit :
les forces en présence

Lobbying

Loi
if
Débat
public

Champ des pratiques


admises pour
l'économie collaborative

T
T
Jurisprudence
Économie collaborative & Droit

C'est en cela que le droit constitue une véritable protection.


C'est la raison pour laquelle la nature de la concurrence entre les
deux modèles est souvent interrogée. L'économiste Jean-Charles
Simon affirme sans détour que les<< start-ups de l'économie collabora-
tive seraient les passagers clandestins des modèles sociaux dans les-
quels elles prospèrent 28 >>.
C'est donc parce que les nouveaux entrants abuseraient de la liberté
de concurrence et mettraient en péril le modèle social existant que les
acteurs traditionnels et les critiques de l'économie collaborative utili-
sent le droit comme protection. En France, les pouvoirs publics sem-
blent être aujourd'hui partagés entre la volonté d'accompagner le déve-
loppement de l'économie collaborative pour favoriser l'innovation, et la
volonté de limiter autant que possible les impacts négatifs de ce déve-
loppement sur les acteurs traditionnels. Cette tension révèle encore le
rÔle déterminant du droit dans les nouveaux modèles économiques.

e Le droit au cœur des modèles économiques

Pour les entreprises de l'économie collaborative, le droit et la régle-


mentation sont loin d'être des sujets anodins, puisqu'elles évoluent
dans un secteur qui n'est pas clairement balisé juridiquement.
À titre d'exemple, la société Djump (plateforme de service de trans-
port entre particuliers) a visiblement pâti du flou entourant le Code
des transports et du contentieux concernant le service entre particu-
liers proposé par Uber (UberPop), ayant défrayé la chronique au pre-
mier semestre de l'année 2015. Aujourd'hui, la société Djump n'existe
plus en France, vraisemblablement en raison de la difficulté à justifier
de la légalité de son activité. Cet exemple n'est pas le seul où les
contraintes juridiques peuvent s'avérer décisives pour les acteurs éco-
nomiques.

28. Jean-Charles Simon, <• Les Mirages de l'économie du partage •>, LaTribune.fr, 3 juillet 2015.

1 44 1
Introduction

Certaines entreprises utilisent les zones grises juridiques pour assu-


rer la compétitivité de leur modèle, tandis que, pour d'autres, l'absence
de clarté et de prévisibilité des règles juridiques emporte une insécu-
rité insoutenable pour entreprendre et innover. Le droit est donc au
cœur même du modèle économique et des préoccupations de ces
entreprises, puisqu'une modification des règles peut les conduire à ces-
ser leur activité ou, au contraire, à accélérer leur développement. Son
intégration au plus tôt dans la stratégie des entreprises est un gage
d'anticipation appréciable, tant pour les entrepreneurs que pour leurs
investisseurs et leurs utilisateurs.
Le cadre juridique français applicable à l'économie collaborative
est aujourd'hui en pleine construction. Les règles applicables ne sont
pas toutes homogènes et tous les secteurs n'ont pas fait l'objet de cla-
rifications législatives. Certaines ont pu être favorables aux acteurs
collaboratifs, tandis que d'autres sont un facteur bloquant pour l'es-
sor de l'économie collaborative, souvent par manque de clarté. À titre
d'exemple, la création du régime d'auto-entrepreneur, en 2008, ou
l'encadrement, par voie d'ordonnance, du financement participatif
ont été d'indéniables facteurs de succès. En revanche, les incertitudes
pesant sur le secteur du transport entre particuliers ou encore en
matière de travail des particuliers sont de vrais freins.
Les entrepreneurs de l'économie collaborative ont à ce sujet un
besoin double qui consiste en une réglementation claire pour disposer
de sécurité juridique afin de fonder leur modèle économique, mais qui
demande aussi de la souplesse pour ne pas être contraints par un cadre
trop restrictif. L'équilibre perpétuellement recherché entre les deux
impératifs démontre l'importance du droit dans l'économie collabora-
tive.
Le juridique est donc partout et doit être abordé comme un sujet
prioritaire, puisqu'il détermine et conditionne l'ensemble de l'activité
économique.

1 45 1
Économie collaborative & Droit

2.2 • Le décalage entre l'économie


collaborative et les règles juridiques
Les règles existantes ne sont pas toujours adaptées aux schémas éco-
nomiques de ces nouveaux acteurs, puisqu'elles ont été conçues dans
un autre contexte économique et technologique. De nombreuses règles
applicables à l'économie collaborative trouvent leur origine dans une
ère de production industrielle et de consommation de masse, bien éloi-
gnée de la situation contemporaine. Néanmoins, les règles juridiques
existantes permettent de trouver des réponses, souvent partielles, à la
plupart des questions que soulève l'économie collaborative.
Il faut le rappeler : le droit est structurellement en retard sur les
phénomènes économiques et sociaux. Outre la faible appétence du
législateur pour l'innovation, la fabrication des règles de droit prend du
temps. L'exercice d'anticipation auquel le législateur pourrait se livrer
serait de toute façon périlleux. Il n'est pas tout de vouloir anticiper sur
des problèmes futurs, encore faut-il être capable d'en connaître la
teneur pour déterminer dans quel sens trancher. Or, pour connaître la
nature exacte des frictions engendrées par l'innovation, il faut, la plu-
part du temps, que des problèmes aient émergé, créant donc de fait
une situation de retard du législateur.
C'est là toute la difficulté de vouloir réduire le décalage entre les
règles juridiques et l'économie, en légiférant par la loi ou le règlement
a priori pour permettre l'innovation. A posteriori, c'est au juge d'inter-
préter les règles juridiques qui existent, dans le cadre de litiges, pour
donner une solution.

2.3• Un encadrement juridique en construction


Le décalage actuel entre l'économie collaborative et le cadre juri-
dique est principalement causé par la rapidité du développement des
nouveaux modèles économiques collaboratifs. L'installation durable de

1 46 1
Introduction

l'économie collaborative permettra au législateur d'avoir le recul et


l'expérience nécessaires pour fixer des règles permettant de favoriser la
sécurité juridique et l'impératif d'innovation. Seules des règles néces-
saires et claires doivent être adoptées, puisque de mauvais ou d'exces-
sifs textes ont souvent un impact plus négatif que l'absence de normes
spécifiques.
Les entrepreneurs en sont pleinement conscients. Par exemple,
Edouard Dumortier, fondateur d'AlloVoisins (une plateforme de loca-
tion de matériel et de services entre voisins), affirmait que<< l'essor défi-
nitif de la consommation collaborative passera inévitablement par une
régulation du secteur29 >>.Nous ne pouvons pas souscrire davantage à
cette affirmation qui témoigne du besoin de sécurité juridique des
entrepreneurs du secteur. Une réglementation équilibrée sur les sujets
que nous avons évoqués est la seule voie pour que l'État assure sa mis-
sion de protection sociale et protège la liberté d'entreprendre fondée
sur l'article 4 de la Déclaration de 1789.
L'exigence d'un cadre juridique plus clair pour garantir un avenir
sain à l'économie collaborative ne signifie pas que le droit n'est pas
doté d'outils permettant de l'appréhender dès aujourd'hui.
Nous analyserons donc, dans un premier temps, les enjeux juri-
diques transversaux propres au développement de l'économie collabo-
rative, avant d'étudier plus précisément les règles applicables à chaque
secteur où les pratiques collaboratives se développent le plus. Nous
montrerons enfin que le cadre juridique français se prépare à un cer-
tain nombre d'évolutions et porterons un regard critique et construc-
tif sur les différentes propositions de réforme qui s'annoncent.

29. Edouard Dumortier, <• L'avènement de la consommation collaborative: quel modèle éco-
nomique en France en 2030 •>, ILokYou.com, avril2013.
Économie collaborative & Droit

Le développement de l'économie collaborative en France est por-


teur d'importantes interrogations juridiques transversales concernant
toutes les entreprises qui évoluent dans ce domaine. Ces questions
trouvent leur origine dans la structure même de ces nouveaux modèles
économiques. Alors que le droit appréhendait le plus souvent des rela-
tions bilatérales (commerçant-consommateur), l'économie collabora-
tive généralise des relations tripartites : une plateforme de mise en rela-
tion et deux utilisateurs, l'un offreur et l'autre demandeur d'un bien
ou service. Parmi ces enjeux juridiques, cinq nous semblent mériter
une attention toute particulière.
Le premier tient à la concurrence, souvent qualifiée de déloyale par
leurs détracteurs, exercée par les plateformes collaboratives. Le second
consiste en l'analyse et la détermination de l'étendue de la responsabi-
lité de la plateforme, un sujet primordial tant pour les entrepreneurs
du secteur que pour les particuliers. Le troisième tient au statut juri-
dique du particulier qui fournit le bien ou service sur la plateforme de
l'économie collaborative. Le quatrième relève de la protection de l'uti-
lisateur demandant le bien ou service, c'est-à-dire, plus particulière-
ment, la difficile application du droit de la consommation aux transac-
tions collaboratives. Le cinquième et dernier sujet transversal que nous
souhaitons aborder tient aux implications juridiques que peuvent avoir
les flux financiers qui ont lieu sur les plateformes collaboratives.

1 50 1
Les grands enjeux juridiques

1] Le risque de concurrence
déloyale avec les modèles
traditionnels
La notion de concurrence déloyale est au cœur des enjeux juri-
diques de l'économie collaborative. L'accusation de concurrence
déloyale est d'ailleurs souvent lancée comme un anathème dans le
débat entourant l'émergence des modèles collaboratifs. On remarquera
pourtant qu'à notre connaissance aucun acteur majeur de l'économie
collaborative n'a été condamné pour concurrence déloyale pour le
moment.
L'exemple symbolique est celui d'Airbnb, bien que tous les secteurs
touchés par l'économie collaborative pourraient être concernés. Mais
cela pourrait aussi être le cas en matière de location de voitures avec
des plateformes comme Drivy, qui concurrencent les professionnels
traditionnels du secteur, ou encore en matière bancaire où des solu-
tions de paiement entre particuliers pourraient porter atteinte au cœur
de métier des banques.
L'expression de << concurrence déloyale >> est donc souvent utilisée
sous forme de questionnement médiatique lié à la confrontation entre
les plateformes collaboratives et les activités traditionnelles qu'elles
concurrencent. Elle est également utilisée comme griefs formulés par
les acteurs traditionnels eux-mêmes, qui reprochent souvent à cette
nouvelle forme de concurrence de s'affranchir des règles applicables
aux professionnels du secteur.
Il ne s'agit pas ici de faire une analyse détaillée de la conformité de
ces modèles avec la réglementation, ce qui serait une analyse à
conduire au cas par cas. Il est plus intéressant de présenter les caracté-
ristiques principales des règles régissant la concurrence déloyale en
France, pour apprécier les implications juridiques de l'effet<< disruptif>>
des plateformes collaboratives.

1 51 1
Économie collaborative & Droit

La concurrence déloyale, telle qu'elle est trop souvent présentée


dans le débat public, n'est pas en adéquation avec sa définition juri-
dique. Nous allons donc, dans un premier temps, préciser cette notion
d'un point de vue juridique, avant de présenter les éléments qui la
caractérisent. Enfin, nous esquisserons l'étendue des risques encourus
par les entreprises de l'économie collaborative en la matière.

1.1 • Qu'est-ce que la concurrence déloyale?


La notion juridique de concurrence déloyale dérive de la liberté du
commerce - aujourd'hui consacrée comme un principe à valeur consti-
tutionnelle30- qui permet à tout professionnel d'attirer à lui la clien-
tèle d'autres commerçants, à condition qu'ille fasse dans certaines
limites. En effet, comme toute liberté, celle de se faire concurrence ne
peut s'affranchir de règles qui tiennent essentiellement au fait de ne pas
faire un usage excessif ou abusif de la liberté de concurrence, par l'em-
ploi d'un procédé contraire à la loi ou à la probité.
Il appartient à celui qui s'estime victime de tels agissements abusifs
d'agir devant les tribunaux pour obtenir réparation et/ou pour faire
cesser ces pratiques. L'action en concurrence déloyale est une action
en responsabilité civile 31 , fondée sur l'article 1382 du Code civil, par
laquelle un professionnel obtient réparation du préjudice que lui ont
causé les agissements fautifs d'un autre professionnel. Contrairement
à de nombreux États européens, la France n'est pas dotée d'un régime
spécifique de la concurrence déloyale, mais seulement d'un régime
prétorien, c'est-à-dire fondé sur les décisions de justice rendues sur le
fondement de la responsabilité civile classique. C'est pourquoi l'ana-
lyse de la jurisprudence est fondamentale pour en identifier les
contours.
30. Décision du Conseil constitutionnel no 81-132 DC du 16 janvier 1982.
31. La concurrence déloyale relève du droit civil et pas du droit pénal (aucune condamnation
à une amende ou une peine de prison ne peut donc en résulter).

1 52 1
Les grands enjeux juridiques

Il est donc plus logique et plus conforme à la réalité de parler


d'<< action en concurrence déloyale >> plutôt que de << concurrence
déloyale>>, car seule la mise en œuvre d'une procédure judiciaire per-
met à celui qui s'en estime victime d'obtenir réparation. Il n'y a pas de
concurrence déloyale dans l'absolu, mais seulement des actions initiées
par des concurrents qui estiment être victimes de procédés déloyaux.

1.2 • Comment établir la déloyauté


d'un concurrent?
Afin que son action soit favorablement accueillie par un tribunal,
toute personne qui veut obtenir réparation d'un dommage découlant
de concurrence déloyale doit le prouver et établir le lien de causalité
entre les faits reprochés et le dommage allégué.

e Définition d'un acte de concurrence déloyale


Démontrer la faute du concurrent en caractérisant son abus est
essentiel au succès d'une action en concurrence déloyale. La difficulté
de l'exercice provient du fait qu'il nécessite de trouver des points com-
muns entre l'immense variété de comportements économiques qui
peuvent être considérés comme de la concurrence déloyale.
On peut définir l'acte de concurrence déloyale comme<< tout com-
portement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé
et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt
l'égalité des chances qui doit exister entre des concurrents dans un sys-
tème d'économie libre 32 >>. Cette définition générique est très large et
sanctionne de manière générale le professionnel qui exerce une concur-
rence contraire à la morale des affaires, définie comme l'ensemble des
contraintes légales et des usages qui régulent une activité profession-
nelle.
32. Domaine de l'action en concurrence déloyale, n° 9, JurisClasseur Concurrence-Consom-
mation, fascicule 240.

1 53 1
Économie collaborative & Droit

Appliquée à l'économie collaborative, cette définition fait précisé-


ment écho à ce qu'affirment les professionnels de certains secteurs tra-
ditionnels qui se sentent attaqués par les pratiques collaboratives. Par
exemple, les restaurateurs disent que leurs nouveaux concurrents
créent un commerce qui s'affranchit de toute réglementation; ou bien
les hôteliers que le service Airbnb s'affranchit des contraintes applica-
bles à l'hôtellerie.
Ces plateformes sont donc accusées de proposer un service qui
n'est compétitif que parce qu'elles prennent une liberté par rapport à
certaines règles applicables. Selon leurs détracteurs, leur avantage
concurrentiel ou leur viabilité économique disparaîtrait si elles respec-
taient le cadre législatif.
On peut trouver en jurisprudence des situations avec lesquelles une
analogie est possible. À titre d'exemple, la Cour de cassation a pu juger
qu'un commerçant, qui vend des vélos ne respectant pas des condi-
tions de sécurité imposées à l'industrie du vélo en France (nature des
pièces utilisées), est coupable d'acte de concurrence déloyale 33 . De
même, les juges ont considéré qu'une société qui n'applique pas le taux
de TVA en vigueur commet un acte de concurrence déloyale vis-à-vis
de ses concurrents34 .
On comprend donc mieux le risque qui semble exister pour ceux
qui lancent des activités relevant de la consommation collaborative
dans certains secteurs fortement réglementés : la jurisprudence actuelle
considère qu'une entorse à ces obligations légales ou réglementaires
peut constituer la faute qui engagerait alors la responsabilité de la
société vis-à-vis des autres sociétés qu'elle concurrence.

33. Cass. Corn., 28 septembre 2010, pourvoi no 09-69272.


34. Cass. Corn., 9 mars 2010, pourvoi no 08-16752.

1 54 1
Les grands enjeux juridiques

e Difficulté d'application de la concurrence déloyale


à l'économie collaborative
Les décisions de justice en matière de concurrence déloyale sont
très nombreuses et, comme indiqué précédemment, recouvrent des
comportements extrêmement divers qui sont essentiellement réunis
par les auteurs juridiques sous quatre catégories.
D'abord, l'imitation génératrice de confusion, regroupant des com-
portements qui créent une confusion ou un risque de confusion avec
l'entreprise d'un concurrent. L'appréciation des juges se focalise alors
sur le degré de concurrence que se font les produits ou services en
cause et le risque de confusion qu'ils génèrent. Ainsi, la commerciali-
sation de copies des produits d'un concurrent est une concurrence
déloyale. La Cour de cassation a jugé, par exemple, qu'une société
usant d'un logo trop similaire à celui du concurrent était en tort 35 •
Ensuite, le dénigrement, regroupant des comportements qui discré-
ditent publiquement, par divers moyens, l'entreprise, la personne ou
les services proposés par un concurrent. C'est le cas, par exemple,
d'une société qui pointe les dangers des technologies utilisées par le
concurrent dans des termes péjoratifs.
Puis, la désorganisation, qui concentre des pratiques très hétéro-
clites qui vont de la violation des secrets d'affaires, au détournement
de fichiers clientèle, en passant par la suppression ou la dissimulation
de la publicité d'un concurrent.
Enfin, le parasitisme, qui regroupe les comportements consistant
à profiter des investissements, du travail et de la renommée d'un
concurrent. Il en est ainsi d'un journal qui publie, sans citation, une
interview réalisée par un autre journal ou de la société qui se sert de
photos réalisées par un concurrent pour faire la promotion de ses pro-
pres produits.

35. Cass. Corn., 19 septembre 2006, pourvoi no 03-20511.

1 55 1
Économie collaborative & Droit

C'est donc par cette grille d'analyse juridique que les entreprises de
l'économie collaborative pourraient être attaquées par les acteurs tra-
ditionnels. Cependant, les limites de l'acte de concurrence déloyale
sont variables et dépendent avant tout de la situation.

1.3 • Quels risques en matière d'économie


collaborative ?

L'action en concurrence déloyale est un risque pour les modèles de


l'économie collaborative en raison de son caractère casuistique 36 et
évolutif. Néanmoins, l'état actuel du droit français rend difficile son
application immédiate aux modèles collaboratifs.

e Quels succès pour une action en concurrence déloyale


à l'encontre des plateformes ?
La question ci-dessus est essentielle, car elle résume la difficulté
d'appliquer les règles actuelles de la concurrence déloyale aux nou-
veaux modèles économiques proposés par les sociétés issues de
l'économie collaborative. Les plateformes sont, en effet, des acteurs
hybrides qui agissent dans des secteurs très divers, souvent réglemen-
tés, mais, surtout, qui agissent très indirectement.
Les modèles collaboratifs sont structurés autour d'une plateforme
qui a le rôle d'un simple intermédiaire mettant en relation les utilisa-
teurs. Ainsi, et c'est là un point essentiel, ces plateformes ne seraient
pas directement les sources des biens ou services en question. Bien au
contraire, leur rôle et leur valeur ajoutée se bornent à créer des com-
munautés et à fluidifier un échange de valeur entre une demande et

36. La casuistique est une forme d'argumentation utilisée en théologie morale, en droit, en
médecine et en psychologie. Elle consiste à résoudre les problèmes pratiques par une discussion
entre, d'une part, des principes généraux (règles) ou des cas similaires (jurisprudence) et, de l'au-
tre, la considération des particularités du cas étudié (cas réel). Autrement dit, il s'agit d'appliquer
des raisonnements au cas par cas.

1 56 1
Les grands enjeux juridiques

une offre qui aurait également pu se produire en dehors de la plate-


forme. L'argument peut donc être formulé que ces plateformes ne
pourraient pas être accusées, à titre personnel, de ne pas respecter la
réglementation en vigueur et constituer une concurrence déloyale
puisque, dans les faits, ceux qui commettent les actes constitutifs de
concurrence déloyale seraient les individus et non la plateforme.
Ce seraient donc seulement les utilisateurs qui agissent directement
et pleinement dans certains de ces secteurs régulés. Concrètement,
l'argument consiste à dire que la concurrence déloyale vis-à-vis des
hôteliers ne vient pas d' Airbnb, qui ne fait que de la mise en relation,
mais des millions d'hôtes Airbnb pris individuellement. L'activité qui
consiste à mettre à disposition son appartement à un particulier contre
rémunération n'est pas nouvelle et n'a jamais posé de problème juri-
dique jusqu'à présent. Ce qui peut questionner le droit aujourd'hui,
c'est de faciliter cette activité à grande échelle en tant qu'intermédiaire.

e ~intermédiaire ou le particulier peuvent-ils être


des concurrents déloyaux?

Le régime juridique actuel de la concurrence déloyale ne permet


pas de conclure avec certitude si, oui ou non, ces plateformes peuvent
s'analyser comme des concurrents déloyaux. La réponse la plus perti-
nente qui puisse être apportée consiste, selon nous, à distinguer deux
types de règles dont la violation serait susceptible d'entraîner une
action en concurrence déloyale :
~le premier type de règles sont celles qui s'appliquent directe-
ment aux plateformes qui font cette mise en relation (a); tandis que,
~ le second type est constitué de toutes les règles sectorielles
applicables au secteur d'activité dans lequel les utilisateurs et les pla-
teformes opèrent (b).

1 57 1
Économie collaborative & Droit

a) L'analyse du point de vue des règles directement applicables aux


plateformes

Dans le premier cas, il semble évident que la transgression, par une


plateforme collaborative des règles, qui lui sont directement applica-
bles pourrait constituer une faute pouvant engager sa responsabilité, à
condition de prouver le lien de causalité et le dommage, si celle-ci est
déloyale vis-à-vis des autres acteurs du marché.
À titre d'exemple, ce pourrait être le cas d'une plateforme qui ne
respecte pas les règles qui lui sont applicables en tant que plateforme,
comme les obligations qui s'attachent au statut d'hébergeur ou d'édi-
teur internet.

b) L'analyse du point de vue des utilisateurs


Dans le second cas, la situation est plus complexe. La plateforme
qui propose, par exemple, des services de transport ne fait que mettre
en relation conducteurs et passagers, sans se comporter, à aucun
moment, comme une société de transport. Chaque transaction est une
transaction individuelle entre un conducteur et un passager, comme il
en existe tous les jours de manière informelle. A-t-on déjà considéré
que le partage du prix de l'essence entre plusieurs covoitureurs relevait
de la concurrence déloyale ? Comment ainsi constituer la faute la
concernant si les usagers mis en relation ne respectent pas les prescrip-
tions du Code des transports ?
Dans une récente ordonnance, le tribunal de commerce de Paris a
ainsi jugé qu'une plateforme mettant en relation chauffeurs non pro-
fessionnels et particuliers pour des trajets courte distance n'est pas
<< elle-même prestataire de transport, mais agit comme intermédiaire >>.
Par conséquent, le tribunal a jugé que la réglementation du Code des
transports<< ne lui est pas directement applicable 37 >>.Le tribunal n'avait
alors pas condamné la société sur ce point.

37.Tribunal de commerce de Paris, l" août 2014, RG no 2014/031828.

1 58 1
Les grands enjeux juridiques

Nous l'avons précisé, la jurisprudence en la matière est très limitée.


Et, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur le sujet, elle ne fournit pas
des réponses qui permettent de tirer des principes généraux en la
matière.
La Cour de cassation avait, par exemple, refusé de condamner pour
concurrence déloyale des particuliers qui participaient à un réseau
de covoiturage pour se rendre à leur travail, en considérant que les
sommes perçues par les conducteurs des véhicules n'étaient pas consti-
tutives de rémunérations, mais se bornaient à couvrir les << frais induits
par l'utilisation des véhicules 38 >>. Ce raisonnement (très intéressant
pour une analyse dans le secteur des transports) ne permet pas véri-
tablement de comprendre les motifs qui ont conduit la Cour de cassa-
tion à écarter la condamnation des salariés. La décision semble en effet
très spécifique à ce type de cas et ne fixe aucun principe qui permette
de s'orienter en la matière, à l'exception peut-être du fait que les acti-
vités qui donnent rémunération substantielle aux particuliers offreurs
sont davantage sujettes à l'analyse détaillée des tribunaux, en raison de
l'avantage financier qu'en tirent les particuliers, contrairement aux
modes de transports << bénévoles >> et fondés sur le partage des frais.
La question de l'éventuelle concurrence déloyale d'une plateforme
de l'économie collaborative devra donc faire l'objet d'une analyse pré-
cise et spécifique selon les données de la situation en question.

2] La responsabilité potentielle
de la plateforme
Pour les raisons déjà décrites, le nombre de plateformes de l'écono-
mie collaborative a explosé et elles se sont imposées dans le paysage
économique.

38. Cass. Corn., 12 mars 2013, pourvoi n° 11-21908.

1 59 1
Économie collaborative & Droit

Si ces plateformes de mise en relation sont aujourd'hui très utilisées


par les particuliers, la loi ne définit pourtant pas ce qu'est une plate-
forme dans le domaine numérique. Cette incertitude dans la définition
de la notion induit une interrogation sur les obligations qui pèsent sur
une plateforme de l'économie collaborative et plus particulièrement
sur les conditions d'engagement de sa responsabilité.
Que se passe-t-il si le particulier vole la voiture qui lui est louée par
un autre? Que se passe-t-il si le vêtement d'occasion acheté n'est pas
conforme à la description qui en était faite? Que se passe-t-il si le loge-
ment qui est loué à un particulier est endommagé ?
Face à l'émergence d'internet au début des années 2000, l'Union
européenne a pris des mesures pour encadrer l'usage grandissant du
numérique et responsabiliser ses acteurs 39 • Ces règles ont été transpo-
sées en Francé0 et ont donné lieu à une loi qui crée un régime juridique
spécifique. Pourtant, celle-ci ne permet plus d'encadrer l'ensemble des
pratiques en cours, notamment celles des plateformes de mise en rela-
tion. Il faut néanmoins se raccrocher à ce cadre pour évaluer l'étendue
que pourrait prendre la responsabilité des plateformes internet.
Cette loi fixe des règles applicables en matière de responsabilité, les-
quelles font aujourd'hui l'objet d'importantes critiques en raison de
leur inadaptation à la réalité et à l'évolution du numérique.

2.1 • Quel cadre juridique pour les plateformes?


Juridiquement, les acteurs de l'économie numérique sont regrou-
pés en trois catégories (fournisseur d'accès à internet, hébergeur et
éditeur), dotées chacune d'un régime juridique propre. En ce qui
concerne les plateformes numériques, l'enjeu principal consiste à
déterminer la qualification juridique applicable, à savoir si la plate-
forme est un éditeur ou un hébergeur.

39. La directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.


40. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

1 60 1
Les grands enjeux juridiques

e La qualification d'éditeur
L'éditeur est l'entité qui a un rôle sur le contenu du site internet et
qui maîtrise ce qui est publié sur le site. En d'autres termes, l'éditeur a
une implication directe dans le contenu, puisqu'il fournit l'information
et détermine la ligne éditoriale du site.
En raison de son intervention sur le contenu, la responsabilité de
l'éditeur peut être engagée dans les conditions du droit commun, c'est-
à-dire sur le fondement de la responsabilité contractuelle avec ses
cocontractants et de la responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers.
L'éditeur peut également engager sa responsabilité pénale en cas de
violation des dispositions pénales prévues par la loi.
La responsabilité de l'éditeur est dite de <( plein droit >>, puisqu'il est
directement responsable des publications et du contenu mis en ligne.

e La responsabilité de l'hébergeur
À l'inverse, l'hébergeur se contente de stocker des informations sur
un site internet pour le compte d'autrui, qui gèrera lui-même son
contenu. Ce comportement est passif et technique, puisqu'il se borne
à héberger le contenu de tiers. La jurisprudence a ainsi eu l'occasion
de retenir que Dailymotion était un hébergeur car ce site n'avait
qu'une intervention technique (ré-encodage, formatage et mise à dis-
position d'outils de classification), excluant toute sélection et interven-
tion sur le contenu41 .
En raison de son rôle passif, la responsabilité d'un hébergeur sera
engagée dans des cas plus limités, plus particulièrement s'il est
démontré que l'hébergeur avait effectivement connaissance du carac-
tère illicite du contenu, ou de circonstances laissant apparaître ce
caractère et que, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas
agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à ces
informations impossible. En d'autres termes, l'hébergeur n'encourt

41. Cass. Civ. 1", 17 février 2011, pourvoi n° 09-67.896.

1 61 1
Économie collaborative & Droit

pas de responsabilité directe pour les contenus stockés sur sa plate-


forme, mais seulement s'il manque à ses obligations légales, en parti-
culier à son obligation de vigilance et de retrait des contenus illicites
dès qu'il en a connaissance.

e Les limites des règles en vigueur issues


de la loi du 21 juin 2004
Dans le cadre de contentieux relatifs à la responsabilité de plate-
formes internet, les juges ont mis en place des critères pour distinguer
l'application des deux régimes.
Dans un premier temps, les juges ont fondé la distinction entre
hébergeur et éditeur sur le critère d'exploitation commerciale de l'in-
formation numérique4 2 • Néanmoins, dans un second temps, la Cour
de cassation a mis fin à cette jurisprudence, en consacrant le critère du
contrôle exercé sur le contenu de l'information par le site internet43 .
Sur la base de cette jurisprudence, une plateforme sera qualifiée
d'<< éditeur>) lorsque celle-ci exercera un droit de regard sur le contenu
publié en ligne et non plus seulement en fonction des avantages com-
merciaux qu'elle tire de l'information publiée. Une plateforme peut
donc se prévaloir du statut d'<< hébergeur >) lorsqu'elle se contente
d'aménager formellement les informations qu'elle héberge et de don-
ner un cadre d'utilisation de la plateforme en respectant les lois en
vigueur, mais pas lorsqu'elle influe directement sur le fond du contenu
ou qu'elle formule des directives, conseils ou obligations à l'inter-
naute44.

42. Voir, par exemple, tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2007, Christian C., Nord-
Ouest production cl Dailymotion, UGC Image.
43. Tribunal de grande instance de Paris, 3• ch., 1.. sect., 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse cl
Dailymotion.
44. Voir, par exemple, Cass. Corn., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-10.505: <<La cour d'appel a pu
déduire que les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles
avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à
leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime
exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l'article 14, § 1
de la directive 2000/31. >>

1 62 1
Les grands enjeux juridiques

On constate cependant, en raison de l'évolution importante de ces


nouveaux modes de communication et de commerce, que la distinc-
tion entre << hébergeur )) et << éditeur )) s'éloigne de la réalité économique,
la distinction entre hébergement et édition de contenu étant de plus en
plus difficile à faire. De même, l'analyse des décisions de justice ren-
dues en la matière révèle que la qualité d'hébergeur est souvent invo-
quée par les plaideurs, mais rarement retenue par les juges. Si certains
auteurs ont suggéré une qualification distributive de leur activité, en
appliquant d'une part le régime de responsabilité limitée pour les acti-
vités de la plateforme se rattachant à la fonction d'hébergeur et, d'au-
tre part, la responsabilité de droit commun pour ce qui relevait de
l'édition de contenu, d'autres militent pour l'instauration d'un nou-
veau statut pour les plateformes.
La multiplication du nombre de plateformes dans l'économie col-
laborative mériterait que le législateur adopte un cadre juridique et un
régime de responsabilité clairs pour les plateformes. Aujourd'hui, peu
de décisions de justice permettent d'identifier clairement le statut et les
responsabilités des plateformes de mise en relation.

2.2• Le régime de responsabilité individuelle


de l'utilisateur

Lorsqu'on parle de responsabilité des plateformes de l'économie


collaborative, il ne faut pas oublier que les utilisateurs sont individuel-
lement responsables de leurs comportements, comme cela est souvent
rappelé dans les conditions générales des sites en des termes très géné-
raux45. C'est d'autant plus compréhensible que les plateformes ont un
rôle de courtier, c'est-à-dire qu'elles se limitent à mettre les utilisateurs
en relation et qu'elles sont rémunérées pour cela. La Cour de cassation
45. Par exemple,<< vous comprenez et reconnaissez être le seul responsable du respect des lois,
règles et règlements des obligations fiscales qui peuvent régir l'utilisation du site>>.

1 63 1
Économie collaborative & Droit

a récemment jugé qu'une plateforme qui mettait en relation des ven-


deurs et acheteurs de véhicules d'occasion était un simple<< intermé-
diaire>> dont le rôle<< restait celui d'un courtier4 6 >>.Cette décision est
intéressante, car elle identifie le rôle des plateformes et le distingue de
celui des acteurs traditionnels, qui sont plus directement impliqués
dans les opérations économiques.
Cette responsabilité individuelle et personnelle se justifie puisque,
contrairement aux utilisateurs des médias classiques, l'utilisateur est
actif dans la consommation du contenu. L'utilisateur d'une plateforme
est tout particulièrement actif puisqu'il est tour à tour fournisseur et
consommateur de contenu. Il est donc théoriquement justifié que sa
responsabilité civile, comme pénale, puisse être engagée 47 • Dans les
faits, s'il ne s'agissait que d'un comportement individuel ponctuel, per-
sonne ne jugerait pertinent de mettre en cause sa responsabilité. C'est
précisément l'intervention continue des utilisateurs sur les plateformes
qui peut justifier de les rendre, dans une certaine mesure, responsables
de leurs agissements, tant ils participent au service que fournit la pla-
teforme numérique.

3] Quel cadre pour l'utilisateur qui


propose ses biens ou services ?
L'économie collaborative permet à des particuliers d'obtenir des
revenus complémentaires en mettant à profit leur temps, leurs biens et
leur savoir-faire. Un tel modèle économique crée des frictions impor-
tantes avec le droit du travail, ce qui rend ces questions primordiales
lorsque l'on sait l'importance du droit social en France.

46. Cass. Civ. 1"', 19 février 2013, pourvoi n° 11-23.297.


4 7. En ce qui concerne la responsabilité civile, on peut évoquer des faits de concurrence
déloyale réalisés sur internet, par exemple. Pour ce qui a trait à la responsabilité pénale, on peut
penser à des faits de diffamation ou d'injure, lorsque le message est public.

1 64 1
Les grands enjeux juridiques

Le sujet essentiel tient au fait qu'avec la multiplication des entre-


prises de services à la demande viennent, en effet, un ensemble de
questions relatives au statut juridique et aux obligations fiscales et
sociales du particulier.

3.1 • Les statuts juridiques envisageables


Jusqu'à présent, le travail salarié faisait office de norme. Rappe-
lons qu'un salarié est celui qui bénéficie d'un contrat de travail,
lequel est défini comme l'exécution d'une prestation en contrepartie
d'une rémunération, en présence d'un lien de subordination. Le sala-
rié exécute donc les missions qui lui sont confiées sous la subordina-
tion juridique et opérationnelle de son employeur.
L'économie collaborative a changé la donne. Les plateformes, qui
permettent à des utilisateurs de rendre un service au bénéfice d'autres,
doivent s'interroger sur le statut de ces utilisateurs. Le choix de ce sta-
tut comporte, tout à la fois, une implication financière (combien coûte
la production du service?) et juridique (quelles contraintes est-il pos-
sible d'imposer au particulier?). L'ensemble de ces variables impactera
directement le modèle économique de l'entreprise.
Plusieurs choix s'offrent aux utilisateurs de ces plateformes. Dans
la plupart d'entre elles, les utilisateurs n'ont aucun statut juridique, ce
qui équivaut à opérer en tant que particulier. Il s'agit certainement de
la situation la plus risquée d'un point de vue juridique, tant pour la pla-
teforme (par exemple, le risque de travail dissimulé), que pour le par-
ticulier (par exemple, le risque relatif à l'assurance), lorsque ces parti-
culiers conduisent des relations marchandes. Cela ne signifie pas pour
autant qu'il soit interdit d'intervenir sur ces plateformes sans aucun
statut juridique (par exemple, vendre des objets sur eBay). En réalité,
la difficulté réside dans l'utilisation de la plateforme et le seuil d'acti-
vité à compter duquel un statut juridique est préférable.

1 65 1
Économie collaborative & Droit

Dès que l'activité n'est plus occasionnelle, l'utilisateur qui propose


ses services ou ses objets pourra avoir recours à deux grands statuts
pour exercer son activité : celui de travailleur indépendant ou celui de
société.

e Le statut de travailleur indépendant


Le régime juridique applicable au travailleur indépendant est plus
souple que celui du salarié, en particulier depuis la création, statut
d'auto-entrepreneur4 8 . Ce dernier est comparable à ce qui existe dans
les pays anglo-saxons sous la notion de <( self-employed >>. Depuis son ins-
tauration, le dispositif a été complété en permettant aux particuliers
d'exercer plus facilement une activité professionnelle complémentaire.
Un auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce une
activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou com-
plémentaire, générant moins de 32 900 euros de chiffre d'affaires pour
les prestations de services, et qui bénéficie d'un régime social, fiscal et
comptable avantageux.
En pratique, les formalités pour accéder au statut d'auto-entrepre-
neur sont simples, puisque toute personne peut s'immatriculer en rem-
plissant un formulaire et en suivant une courte procédure, en grande
partie informatisée.
Du point de vue de la plateforme, le recours à des travailleurs indé-
pendants permettra plus de souplesse et moins de coûts puisque chaque
travailleur supportera lui-même les charges sociales liées à son activité.
La plateforme devra cependant s'assurer que le recours à des travail-
leurs indépendants ne se fasse pas en lieu et place de salariés, sous peine
de voir un juge reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
Ce risque est souvent lié à la volonté de l'entreprise de standardiser
la qualité de son service. Pour y parvenir, elle aura tendance à donner
des directives précises, comme elle le ferait en présence de salariés. En
48. Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Fin 2014, on dénom-
bre près de 1 million d'auto-entrepreneurs inscrits en France.

1 66 1
Les grands enjeux juridiques

tant qu'entrepreneur, il faut donc se montrer vigilant sur la nature des


directives et indications données au travailleur indépendant fournis-
sant le service, pour ne pas lui imposer les mêmes contraintes qu'à un
salarié.
Certains régimes de travailleurs indépendants propres à certains
domaines d'activité existent.

e Le statut de société
L'offreur de services sur une plateforme collaborative ou de services
à la demande peut, enfin, exercer son activité complémentaire sous la
forme d'une société commerciale. Pour cela, il lui faut constituer une
société en rédigeant des statuts, en effectuant des apports et en s'im-
matriculant auprès du greffe du tribunal de commerce. La société
conclura ensuite des contrats de prestations de services avec les parti-
culiers - mis en relation par le biais de la plateforme - voulant bénéfi-
cier de ses services.
Cette option est néanmoins assez rarement utilisée dans l'économie
collaborative, puisqu'elle implique à la fois des coûts, mais aussi des
formalités administratives récurrentes importantes. D'autre part, les
plafonds de chiffre d'affaires sous lesquels il est possible de s'enregis-
trer en tant qu'auto-entrepreneur étant rarement dépassés, ce statut
sera probablement privilégié. Dans l'hypothèse d'un dépassement, le
fournisseur du service sera tenu de trouver d'autres formes d'exercice,
par exemple une société, pour continuer à faire croître son activité.

e Le statut de salarié
Il existe en France deux types principaux de contrat de travail : le
contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée
(CDD). En principe, un contrat de travail est à durée indéterminée,
sauf dans certaines hypothèses, strictement encadrées par la loi, pour
l'accomplissement d'une tâche temporaire et limitée, ou alors dans
certains secteurs déterminés (par exemple, le sport, l'hôtellerie ou la

1 67 1
Économie collaborative & Droit

restauration). À cet égard, on remarquera que des réflexions ont été


conduites, au cours de l'année 2015, dans le but d'assouplir le mar-
ché du travail en France, mais qu'elles n'ont pas remis en cause cette
distinction fondamentale.
Le recours à des salariés est peu compatible avec les plateformes
de l'économie collaborative. Il entraîne un manque de flexibilité de
son offre et des coûts supplémentaires liés aux charges sociales. En
revanche, l'avantage principal réside dans le fait que la situation juri-
dique du travailleur et du salarié est sécurisée, ce qui a conduit cer-
taines plateformes d'indépendants à salarier ses utilisateurs.
Le recours à un contrat de travail ne doit pas être exclu sans que
l'entrepreneur ne se soit préalablement interrogé sur les avantages et
inconvénients, tant financiers que juridiques, de cette situation.

3.2 • Quelles obligations fiscales et sociales


dans l'économie collaborative?
La croyance que les particuliers ne doivent payer ni impôts ni
charges sociales sur les revenus générés par leur activité dans le cadre
de l'économie collaborative est très répandue. C'est un aspect qui cris-
tallise beaucoup de critiques. Il convient donc de présenter les grands
principes juridiques qui sont à l'origine des obligations pesant sur les
particuliers, qui participent à l'économie collaborative, et celles pesant
sur la plateforme.

e Les obligations pesant sur les utilisateurs qui participent


à l'économie collaborative
Si les principes juridiques sont proches, il convient de distinguer les
règles applicables à l'imposition des revenus issus de l'économie colla-
borative (a) et celles relatives aux obligations concernant les charges
sociales (b).

1 68 1
Les grands enjeux juridiques

a) Les règles d'imposition


Précisons d'emblée que les règles demeurent floues en matière de
revenus dits complémentaires. Néanmoins, la jurisprudence a pu cla-
rifier certains points de ce sujet, notamment à l'occasion du dévelop-
pement du e-commerce, qui a permis à de nombreux individus de se
constituer des revenus.
En principe, les revenus générés par un particulier sont imposables
à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commer-
ciaux (BIC), ou des bénéfices non commerciaux (BNC), à partir du
premier euro perçu, à condition que les activités soient habituelles.
Une distinction doit donc s'opérer selon que l'activité est réalisée à
titre occasionnel ou habituel. En revanche, la question du seuil à
compter duquel les revenus d'une activité doivent être déclarés a pu se
poser.
Le périmètre exact des activités occasionnelles n'a pas été parfaite-
ment défini. Néanmoins, une distinction similaire existe en matière de
droit du travail entre particulier et professionnel. Les articles L. 8221-3
et L. 8221-4 du Code du travail permettent de mettre en avant les
deux critères suivants :récurrence de l'activité et intention d'exercer
une activité pour subvenir aux besoins.
De plus, à l'occasion de litiges concernant des vendeurs sur le site
eBay, la jurisprudence a fixé des critères permettant de déterminer si
une activité est professionnelle ou non. Ainsi, doit être considérée
comme professionnelle une activité régulière, lucrative et exercée avec
l'intention qu'elle soit professionnelle49 . Cependant, cette définition
conduit à exclure une participation épisodique ou occasionnelle.
Si ces trois critères sont réunis, l'activité exercée par le particulier
sera qualifiée juridiquement d'acte de commerce50, ce qui sous-entend
qu'elle est accomplie par un commerçant devant s'immatriculer au

49. Voir, par exemple, le tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 janvier 2006, procureur
de la République C. Wickert.
50. Articles L. 110-1 et L. 121-1 du Code de commerce.

1 69 1
Économie collaborative & Droit

registre du commerce et des sociétés. Il est intéressant de noter que la


jurisprudence ne s'est jamais aventurée à fixer un seuil de valeur pour
laisser aux juges une marge d'appréciation. L'analyse menée par les
juges sera réalisée in concreto, c'est-à-dire par le biais d'une analyse des
faits. Le contexte économique ainsi que la situation de l'intéressé
seront donc pris en considération.
Ainsi, une fois qu'un particulier poursuit une activité remplissant
ces critères 51 , les revenus tirés de celle-ci devront être déclarés dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). De plus,
sous réserve des plafonds prévus par la loi52, le particulier ne sera pas
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En dépit de ces règles, en pratique, l'imposition des revenus géné-
rés sur internet par des particuliers reste compliquée, puisqu'il est dif-
ficile d'avoir une idée précise du volume et de l'identité des acteurs.
Pour pallier cette difficulté, certains sites ont pris la décision d'inviter
leurs membres, réalisant un chiffre d'affaires mensuel important, à
changer de statut53 • Cependant, une telle initiative n'a pas été prise par
toutes les plateformes et certaines jeunes entreprises n'ont pas les
moyens de mettre en œuvre de tels mécanismes.
En l'absence de seuil fixé par la loi pour distinguer les revenus com-
plémentaires des revenus professionnels imposables, la confusion
règne. Cette incertitude juridique génère de la crainte pour les utilisa-
teurs des plateformes de l'économie collaborative, tandis que l'État est
pénalisé par rapport à ses rentrées fiscales. Des réflexions sont en cours
pour éclaircir cet enjeu et apporter des réponses législatives.

51. À ce sujet, il faut souligner que toutes les activités n'ont pas de règles équivalentes en la
matière. Ainsi, si les recettes locatives tirées d' Airbnb doivent être déclarées, les sommes perçues
dans le cadre du covoiturage (BlaBlaCar, par exemple) n'ont pas à l'être, puisqu'il ne s'agit pas
d'une activité lucrative. Les propositions de la commission des Finances du Sénat, en octobre 2015,
pourraient conduire à une simplification et une clarification des régimes fiscaux applicables pour
les activités de l'économie collaborative.
52. Article 293 B du Code général des impôts.
53. À titre d'exemple, nous comprenons qu'à partir de 2 000 euros mensuels sur trois mois
consécutifs les membres d'eBay sont invités à changer de statut.

1 70 1
Les grands enjeux juridiques

b) La question des charges sociales


Un particulier ne devra pas supporter de charges sociales lorsqu'il
effectue des transactions ponctuelles dans la sphère privée, alors que
tout professionnel a l'obligation de le faire.
Cependant, en appliquant les mêmes critères et le même raisonne-
ment que précédemment, une activité régulière exercée par un parti-
culier dans un but lucratif et avec l'intention qu'elle soit professionnelle
pourrait justifier le paiement de charges sociales. Les prélèvements
sociaux sont dus dès lors que le réseau des Unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf)
considère que le particulier exerce une activité économique. La ques-
tion du seuil à partir duquel une activité passe du domaine privé, réa-
lisé par des particuliers, au domaine professionnel qui qualifie une acti-
vité économique, est donc essentielle.
Dans une situation où le particulier exercerait une activité dans un
but lucratif et avec l'intention qu'elle soit professionnelle, le particulier
devra donc s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés ou au
registre des métiers et s'affilier au régime social des indépendants
(RSI) et aux Urssaf. Ces charges sociales seront dues en fonction du
chiffre d'affaires généré par son activité.
Ici encore, l'affiliation, la déclaration du chiffre d'affaires effective-
ment réalisé et le paiement des charges sociales correspondantes
demeurent de la responsabilité de chaque particulier ayant une activité
qui pourrait être considérée comme professionnelle.
Des clarifications sont également attendues pour savoir à compter
de quel seuil les particuliers participant à l'économie collaborative doi-
vent payer des charges sociales. À défaut de les payer, les acteurs de
l'économie collaborative s'exposent à un redressement, voire à des
condamnations sur le fondement du travail dissimulé.

1 71 1
Économie collaborative & Droit

e Les obligations fiscales de La plateforme


Comme toute société, la plateforme de l'économie collaborative
génère des revenus, le plus souvent des commissions sur les transac-
tions, qui doivent être déclarés. Ces revenus seront ensuite imposés
selon les règles applicables à la forme de la société, mais aussi en fonc-
tion de son actionnariat. En effet, de nombreuses plateformes ne sont
pas nécessairement fiscalisées en France et les règles d'imposition
applicables peuvent varier selon les structures.
Il faut aussi souligner que le recours à des travailleurs indépendants,
comme c'est le cas pour la plupart des plateformes, n'est pas sans
conséquence. En effet, le Code du travail impose à l'entreprise d'être
vigilante vis-à-vis des obligations fiscales et sociales de ces auto-
entrepreneurs54. Si le seuil de 5 000 euros est atteint, la plateforme
devra s'assurer, tous les six mois 55 et pour la durée de l'ensemble de
l'exécution du contrat, que le travailleur indépendant est bien enregis-
tré auprès des organismes sociaux et qu'il déclare ses revenus pour
supporter les cotisations sociales.
Il existe, cependant, une incertitude sur l'application de ce texte
puisque, dans une approche restrictive, il s'applique dès qu'une rela-
tion entre un indépendant et une plateforme dépasse 5 000 euros de
chiffre d'affaires, ou bien, dans une approche plus souple, il ne s'ap-
plique qu'en présence d'un contrat d'un montant de 5 000 euros mini-
mum. Pour préciser l'interprétation, on peut faire référence à des déci-
sions de justice ayant retenu que ce texte s'appliquait en présence d'un
contrat à exécution successive, quand bien même celui-ci aurait donné
lieu à l'émission de plusieurs factures distinctes 56, autrement dit, on
pourrait déduire de cette décision qu'une interprétation globale et
cumulée du montant s'appliquerait.

54. Articles L. 8222-1 et D. 8221-1 du Code du travail.


55. Article D. 8254-1 du Code du travail.
56. Voir, par exemple, Cass. Civ. 2<, 16 novembre 2004, pourvoi no 02-30.550.

1 72 1
Les grands enjeux juridiques

Même si la plateforme a pour unique but de mettre en relation des


particuliers entre eux, celle-ci n'est pas totalement déchargée de toute
obligation vis-à-vis de l'imposition et des cotisations sociales des tra-
vailleurs indépendants auxquels elle a recours. De même, elle devra,
comme toute société, s'acquitter des impôts et charges lui incombant
au titre des règles applicables.

4] La protection des utilisateurs


de plateformes de l'économie
collaborative
Au-delà du phénomène économique et social qu'elle représente,
l'économie collaborative correspond également à une nouvelle manière
de consommer. Lorsqu'on observe la manière dont se structure l'acte
de consommation au sein de l'économie collaborative, on perçoit rapi-
dement qu'il repose sur une relation tripartite qui implique :
---t;.l'offreur du bien ou service;
---t;. le demandeur du bien ou service ;
---t;. la plateforme assurant la mise en relation entre les utilisateurs.

Il s'agit donc, incontestablement, d'un mode original de consom-


mation des biens et des services puisque les utilisateurs sont tour à tour
fournisseurs et consommateurs de biens et services. Cette configura-
tion particulière ne doit pas laisser penser que ces relations échappent
à toute règle de droit. En particulier, même lorsque le droit de la
consommation ne peut s'appliquer, le droit civil français a prévu des
mécanismes de responsabilité et de réparation.
Nous nous interrogerons sur l'application du droit de la consom-
mation aux transactions collaboratives, avant de détailler les règles juri-
diques qui contraignent les plateformes sous l'impulsion de ce droit.

1 73 1
Économie collaborative & Droit

4.1 • Quelle applicabilité du droit de la


consommation?
Le droit de la consommation, qui peut se définir comme l'ensem-
ble des règles régissant les relations entre professionnels et consomma-
teurs, vise un objectif de protection de la partie faible.
Il est construit sur la distinction entre consommateur et profession-
nel. Dès lors, sans professionnels, le droit de la consommation ne peut
pas s'appliquer.
Régi par le Code de la consommation et plusieurs textes européens,
le droit de la consommation a un impact sur les droits et obligations
des parties à une transaction économique, notamment parce que ces
règles imposent souvent un formalisme et des responsabilités plus
lourdes à la charge du professionnel.

Quelques règles essentielles du droit de la consommation


0 Obligation d'information du professionnel : il se doit de renseigner le
consommateur << de manière lisible et compréhensible >> sur les caractéristiques
essentielles du bien ou du service qu'il propose, sur le prix et sur son identité.
0 Droit de rétractation du consommateur : le consommateur peut, pendant
un certain délai après avoir conclu un contrat et dans certaines situations,
rétracter son consentement et ne plus être engagé.
0 Pratiques commerciales déloyales : dès lors qu'une opération économique
concerne un consommateur, la loi interdit les pratiques commerciales
déloyales, c'est-à-dire tant les pratiques trompeuses que les pratiques abusives
(tout particulièrement en matière de publicité).
0 Interdiction des clauses abusives : les professionnels ne peuvent intégrer
dans leurs contrats avec les consommateurs des clauses qui ont pour objet ou
pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat 57 •

57. Article L. 132-1 du Code de la consommation.

1 74 1
Les grands enjeux juridiques

A priori, l'acte de consommation qui se forme typiquement dans le


cadre de l'économie collaborative ne met pas nécessairement en scène
des professionnels. Le tribunal d'instance de Dieppe a rendu un juge-
ment refusant d'appliquer le droit de rétractation au bénéfice d'un
consommateur sur une plateforme de vente d'objets, au motif que la
<< transaction a été réalisée de particulier à particulier >>, écartant donc

l'application du droit de la consommation58 . On voit ainsi que les inter-


actions entre particuliers, cœur de l'économie collaborative, sont mal
calibrées pour l'application du droit de la consommation.
La loi définit le consommateur comme << toute personne physique
qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité com-
merciale, industrielle, artisanale ou libérale 59 >>.Cette définition est fon-
dée sur la finalité de l'acte. Est donc un consommateur celui qui agit
dans un but non professionnel (c'est-à-dire dans un but personnel ou
familial, par exemple). Naturellement, de ce point de vue, l'économie
collaborative dispose de nombreux consommateurs.
Le professionnel n'est, quant à lui, pas défini par la loi, mais on peut
se ranger à l'appréciation communément admise, à savoir qu'il s'agit
de toute personne qui, au contraire du consommateur, agit dans le
cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, indus-
trielle, artisanale ou libérale.
On le voit, la distinction entre professionnel et consommateur est
fondée sur la finalité et l'usage que font les personnes de leur acte de
consommation. Or, la finalité d'un acte de consommation est nécessai-
rement subjective et floue, ce qui nécessite naturellement un effort
d'interprétation par les tribunaux afin d'éclaircir les limites entre pro-
fessionnel et consommateur.
La jurisprudence en la matière a fixé un critère d'habitude et de pro-
fit, c'est-à-dire qu'est considéré comme professionnel celui qui se livre

58. Tribunal d'instance de Dieppe, 7 février 2011, Igor D. cl PriceMinister, Comm. corn. életr.
2011, comm. 37, note A. Debet.
59. Article préliminaire du Code de la consommation.

1 75 1
Économie collaborative & Droit

à une activité de façon habituelle et réalise un profit. À titre d'exemple,


une décision de justice a ainsi considéré que le particulier qui achetait
et revendait à haute fréquence des voitures d'occasion devait être consi-
déré comme un professionnel et non un consommateur60 •
En application de ces principes, on pourrait imaginer que les règles
du droit de la consommation s'appliqueraient à chaque transaction
impliquant un particulier qui agit<< comme un professionnel>>, c'est-à-
dire ayant une activité lucrative et habituelle. Cependant, une telle
mécanique n'est pas aisée à mettre en œuvre, puisque l'application des
règles varierait selon la situation concrète de chacun, et ne pourrait
intervenir qu'a posteriori suite à l'intervention du juge61 •
La principale difficulté est la limite à compter de laquelle le parti-
culier sera considéré comme un professionnel, critère d'application du
droit de la consommation. En l'état actuel du droit, aucune réponse
définitive ne peut être apportée concernant les mécanismes d'applica-
tion du droit de la consommation dans l'économie collaborative. Il faut
néanmoins souligner que la tendance actuelle en droit de la consom-
mation va nettement vers un renforcement des obligations des plate-
formes.

4.2 • Quelles obligations spécifiques


à la charge des plateformes ?
Depuis l'été 2015, le Code de la consommation prévoit un ensem-
ble d'obligations d'information à la charge des plateformes en ligne, en
lien direct avec l'objectif de protection des consommateurs qui guide
le droit de la consommation62 . Il n'y a en effet aucun doute sur le

60. Cass. Civ l'', 30 septembre 2008, pourvoi no 07-16.876.


61. En l'absence de seuil clair et précis, le juge pourra, lors d'un litige, considérer que le par-
ticulier était comme un professionnel pour en déduire qu'il aurait dû respecter les règles du droit
de la consommation, ce qui créer un risque juridique à prendre en compte pour les particuliers par-
ticipant à l'économie collaborative.
62. Article L. 111-5-1 du Code de la consommation.

1 76 1
Les grands enjeux juridiques

caractère professionnel de la plupart des plateformes d'intermédiation.


L'obligation principale consiste, pour ces plateformes de mise en rela-
tion, à fournir une information loyale, claire et transparente sur la qua-
lité de l'annonceur, ainsi que sur les<< droits et obligations des parties
en matière civile et fiscale >).
Ces obligations prennent en compte la diversité des acteurs qui en
font l'usage, qu'il s'agisse de professionnels ou de consommateurs. Le
Code de la consommation clarifie également les obligations à la charge
des plateformes elles-mêmes, en favorisant un net renforcement de
leurs obligations, dans le but d'améliorer l'information de chacun des
intervenants au sujet de ses droits et responsabilités. Les sanctions pré-
vues en cas de manquement à ces obligations pourront aller jusqu'à
7 5 000 euros pour une personne physique et 3 7 5 000 euros pour une
personne morale 63 .
L'obligation qui consiste à enjoindre les plateformes à donner une
information claire sur << les obligations des parties en matière civile et
fiscale >) est particulièrement intéressante, car elle semble indiquer que
les plateformes doivent désormais avoir une vision claire du régime juri-
dique qui entoure leurs utilisateurs, alors même que ceux-ci sont dans
des situations fiscales très différentes les uns des autres et que leurs obli-
gations fiscales ne sont pas encore clairement délimitées par la loi.
Relevons la difficulté de mise en œuvre de cette obligation. Infor-
mer tous leurs utilisateurs de toutes leurs obligations est compliqué,
puisque ces règles << en matière civile et fiscale >) sont loin d'être préci-
sément délimitées. Nous l'avons vu, certaines situations demeurent
extrêmement floues. Une telle obligation ne peut être mise en œuvre
aisément que dans un secteur au cadre juridique bien défini, par exem-
ple celui du crowdfunding (financement participatif).
Le décret d'application, qui devrait être publié en décembre 2015,
devrait permettre une meilleure compréhension de la substance et de

63. Article L. 111-6-1 du Code de la consommation.

1 77 1
Économie collaborative & Droit

la spécificité de ces obligations d'information à la charge de la plate-


forme. Reste néanmoins que la tendance législative est à un encadre-
ment renforcé des obligations d'information à la charge du profession-
nel qui se sert des plateformes et à la charge de la plateforme elle-
même, dans un but d'information accrue du consommateur.

5] Les flux financiers

Bien que certains modèles économiques de l'économie collabora-


rive n'impliquent pas de transactions financières, la plupart conduit les
utilisateurs à effectuer des paiements en ligne. Les questions juridiques
soulevées par le traitement de ces flux financiers doivent présentées
dans un premier temps avant d'aborder les différentes organisations
possibles pour des plateformes collaboratives.

5.1 • Quelle réglementation ?


L'existence d'échanges financiers conduit la plateforme de mise en
relation à se demander si elle peut encaisser les fonds, effectuer les
paiements et, plus largement, manier les fonds qui circulent. La ques-
tion ne se pose pas pour des e-commerçants traditionnels qui encais-
sent directement l'argent qui leur est dû. En revanche, la question se
pose pour toutes les marketplaces et plateformes collaboratives où les
transactions sont tripartites, parce que des flux financiers transitent
entre les utilisateurs et que la plateforme doit percevoir sa commission.
Juridiquement, les flux transitant en ligne doivent être abordés avec
précaution puisqu'ils peuvent être qualifiés d'opérations de paiement64,
c'est-à-dire d'opérations ne pouvant être réalisées, à titre habituel, que

64. Article L. 314-1 du Code monétaire et financier.

1 78 1
Les grands enjeux juridiques

par des prestataires de service de paiement. La réalisation d'opérations


de services de paiement, en dehors de toute autorisation et accrédita-
tion, est une infraction pénale punissable de trois ans d'emprisonne-
ment et 375 000 euros d'amende 65 •
Pour pouvoir effectuer des opérations de paiement, il faut être soit
un établissement de monnaie électronique, soit un établissement de
paiement, ou encore un établissement de crédit66 • Pour les plateformes
collaboratives, les statuts d'établissement de paiement et d'établisse-
ment de monnaie électronique sont plus particulièrement pertinents.
Le premier concerne les personnes morales qui fournissent, à titre de
profession habituelle, les services de paiement, tandis que le second
concerne les personnes morales qui émettent et gèrent, à titre de pro-
fession habituelle, de la monnaie électronique.
Afin de fournir des services de paiement, les établissements de paie-
ment et établissements de monnaie électronique doivent obtenir un
agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR). Cet agrément n'est délivré qu'à la condition que l'entreprise
remplisse des critères fixés par la loi 67 au terme de l'examen du dossier
par l'autorité compétente. Ces sociétés doivent notamment mettre en
place des procédures internes permettant de certifier une certaine
rigueur dans le traitement de ces flux.
Les sociétés européennes, immatriculées et agréées dans les autres
pays de l'Union européenne, font exception à ces règles, puisque les
agréments obtenus dans un pays de l'Union sont reconnus dans les
autres pays de l'Union. Ces sociétés peuvent donc fournir des services
de paiement en France sans avoir besoin d'obtenir un agrément fran-
çais en vertu du principe de libre prestation de services dans l'Union

65. Article L. 572-5 du Code monétaire et financier.


66. Pour certaines marketplaces ayant une verticale précise (monoproduit, par exemple), il est
possible de demander une exemption d'agrément.
67. En particulier, les articles L. 522-6 et suivants du Code monétaire et financier pour les éta-
blissements de paiement et L. 526-7 et suivants du Code monétaire et financier pour les établisse-
ments de monnaie électronique.

1 79 1
Économie collaborative & Droit

européenne. Dans cette hypothèse, leur seule obligation sera de décla-


rer à l' ACPR qu'ils souhaitent bénéficier de la libre prestation de ser-
vices en France.
En conclusion, les flux financiers transitant sur une plateforme col-
laborative peuvent recevoir la qualification d'opération de paiement, ce
qui impose aux personnes opérant ces services d'être titulaires d'un
agrément.

5.2 • Quels flux financiers sur la plateforme?


Les entreprises de l'économie collaborative fonctionnement selon
le principe d'une marketplace, c'est-à-dire d'une place de marché où se
rencontrent l'offre et la demande. En plus de l'activité de mise en rela-
tion, régulièrement, les demandeurs paient directement les offreurs à
travers la plateforme, qui met donc en place un système de paiement
en ligne des biens ou prestations, tout en percevant une commission.
Si le premier réflexe de la plateforme consiste à vouloir être auto-
nome pour conduire l'ensemble des opérations financières transitant
sur son site internet, l'obtention d'un agrément est une procédure
longue et coûteuse. De plus, les établissements de paiement et les éta-
blissements de monnaie électronique sont assujettis à des obligations
très contraignantes, au premier rang desquelles figurent les règles
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre
le financement du terrorisme 68 •
Il semble donc disproportionné pour la plupart des plateformes col-
laboratives de solliciter un agrément. Ces opérations de paiement sont
donc généralement externalisées à des entreprises agréées et qui ont
ces services de paiement comme activité principale 69 •

68. Article L. 561-2 du Code monétaire et financier.


69. En France, Mangopay, Lemonway, Payname ou Stripe sont les plus utilisées.

1 80 1
Les flux financiers
de l'économie collaborative

Plateforme Prestataire
de service de
de l'économie paiement agréé
collaborative
Met en
relation
-·· .

.. . . . . . . . . . . . . Demandeur
• • ·:.... Commission .·· ••
de l'économie
~- t ·: collaborative
• Pa ie •

............

Fournit un bien
ou un serv1ce
Économie collaborative & Droit

Schématiquement, le paiement est donc effectué directement entre


les utilisateurs tandis que la plateforme perçoit une commission sur
cette transaction. Les systèmes de paiement proposés par les sociétés
externes permettent de mettre en place un reversement immédiat de
la commission lors du virement. Dans certains modèles, il est égale-
ment possible de bloquer la somme due au fournisseur de service
jusqu'à ce que le service soit effectivement réalisé ou que le bien soit
effectivement livré 70 • Cette possibilité permet notamment aux plate-
formes de se positionner comme tiers de confiance et de garantir aux
demandeurs que les offreurs ne recevront pas le flux financier tant que
les obligations ne sont pas exécutées.
Le schéma de la page précédente résume la situation classique des
plateformes collaboratives.

Si l'externalisation est la méthode la plus communément utilisée,


obtenir un agrément peut s'avérer stratégique dans certaines activités
- en particulier celles où les paiements ne sont pas accessoires dans le
modèle économique-, puisqu'elle conduirait à réduire de manière
importante les coûts de l'entreprise, à augmenter leurs moyens d'ac-
tion et à leur donner une autonomie en effectuant les opérations de
paiement de manière indépendante.

70. Par exemple, sur Kickstarter tant que la somme totale n'est pas réunie, elle est bloquée.
Économie collaborative & Droit

Aux problématiques transversales de l'économie collaborative déjà


évoquées s'ajoutent des interrogations juridiques spécifiques à chacun
des secteurs d'activités touchés par l'économie collaborative. Généra-
lement des obligations réglementaires propres à chaque secteur s'ap-
pliquent. Nous nous concentrerons sur les principaux enjeux juri-
diques des activités suivantes :se déplacer, transporter et stocker des
objets, se loger, se nourrir, s'habiller, se faire aider et se financer.
Dans chacune de ces parties, nous nous attarderons sur des exem-
ples de plateformes collaboratives françaises, actives sur ces secteurs.

1] Se déplacer
En plus d'être un secteur particulièrement sensible à la révolution
numérique, le secteur des transports constitue aussi une référence utile
pour comprendre les frictions juridiques que peuvent provoquer cer-
tains modèles de l'économie collaborative.
Il n'est en effet plus nécessaire de présenter le service UberPop 71 ,
tant il cristallise à lui seul les tensions suscitées par ces nouveaux
modèles économiques et le risque juridique qui pèse sur ceux-ci.
L'importance de ce cas particulier ne doit pas occulter la diversité des
pratiques collaboratives dans le secteur de la mobilité et la multipli-
cité des acteurs et des initiatives.
Dans l'univers de l'économie collaborative, deux types de modèles
ont émergé ces dernières années. L'un propose un service de transport
grâce la coordination de conducteurs indépendants dont le trajet est
déterminé par la demande émanant de l'utilisateur. On pourra citer le
service UberPop, mais également Heetch72 • L'autre relève de l'optimi-

71. Ce service, offert par la société américaine Uber, permettait à des particuliers de transpor-
ter des clients, moyennant rémunération, pour des trajets en voiture.
72. Le service Djump a cessé son activité en raison de problèmes légaux.

1 84 1
Les enjeux sectoriels

sation d'un réseau de covoitureurs pour des trajets de plus longue dis-
tance, généralement. BlaBla Car est le premier représentant de ce type
de service.
L'écosystème de start-ups et d'entreprises dans ce domaine touche
tous les aspects de la mobilité, laquelle concerne tous les modes de
transport (aérien, ferré, routier), quel que soit le type de transport pro-
posé (individuel ou collectif). L'économie collaborative a une présence
très forte dans le domaine de la mobilité et fait écho aux enjeux
contemporains liés au concept de << ville intelligente >> et de réduction
de<< l'impact carbone>> des transports.
Aujourd'hui, on peut distinguer deux grands types de pratiques
dans le secteur de la mobilité collaborative: d'une part, les services qui
consistent à proposer un usage collectif d'un mode de transport et,
d'autre part, les services qui permettent une location de moyens de
transport entre particuliers.

1.1 • Le partage de modes de transport


Grâce à l'économie collaborative, il est aujourd'hui facile de se
déplacer de manière collective en France en se mettant en relation, par
le biais d'une plateforme, avec une autre personne qui effectue un tra-
jet pertinent d'un point A à un point B.
Nombreux sont ceux qui connaissent et utilisent le covoiturage
dont le champion français est BlaBlaCar. Mais le codéplacement ne
concerne pas uniquement la voiture. Il touche aujourd'hui tous les
moyens de transport appartenant à des particuliers. On voit ainsi des
services collaboratifs de transport se développer dans le transport en
voiture longue distance (notamment BlaBlaCar ou Covoiturage-libre),
dans le transport en voiture courte distance (par exemple, Citygoo ou
Sharette), dans le transport en deux roues motorisées (par exemple,
Mapool), dans le transport en camion (notammentWeTruck), dans
le transport en bateau (spécifiquement Cobaturage, Boaterfly ou

1 85 1
Économie collaborative & Droit

ClickandBoat), ou encore dans le transport en avion (en particulier


Wingly, Coavmi ou OffWeFly).
D'un point de vue juridique, ces plateformes et leurs utilisateurs
évoluent dans des domaines où la réglementation est importante, et il
serait inutile de prétendre à l'exhaustivité des contraintes juridiques les
concernant. La démarche que nous adopterons ici consistera donc à
présenter deux exemples représentatifs des difficultés et flous juri-
diques liés à ces pratiques.
Nous nous attacherons donc aux enjeux juridiques du covoiturage
et à ceux de la pratique émergente du coavionnage, particulièrement
pertinents.

e Quels enjeux pour le covoiturage?


a) Une définition d'apparence simple
Le covoiturage n'a pas attendu l'économie collaborative puisqu'il
existait bien avant d'être l'apanage de la multitude et la source d'une
croissance exponentielle d'une société comme BlaBlaCar. Pour le
juriste, c'est l'émergence de plateformes de covoiturage donnant lieu à
des flux monétaires importants entre particuliers qui ont conduit à la
nécessité de définir juridiquement le covoiturage, notamment au
regard du droit des transports.
Le covoiturage est, depuis l'été 2015, défini par la loi comme<< l'uti-
lisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conduc-
teur et plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le
partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte 73 >>.
Cette définition paraît simple puisqu'il faut réunir cumulativement
un conducteur, des passagers qui partagent les frais occasionnés par le
trajet, dans le cadre d'un déplacement par le conducteur pour son pro-
pre compte. Or, en réalité, une telle définition se heurte à une difficulté

73. Article L. 3132-1 du Code des transports.

1 86 1
Les enjeux sectoriels

de taille, puisqu'elle repose sur le partage des frais, notion dont les
contours juridiques sont difficiles à cerner.

b) Le partage des frais, une notion cruciale


La principale difficulté tient d'abord à ce que la notion de<< partage
des frais)) est privée de toute définition juridique. Or, c'est le partage
des frais qui est le paramètre essentiel permettant de distinguer le
covoiturage des << prestations de transport routier de personnes effec-
tuées à titre onéreux )) définies par la loi du 1er octobre 2014, dite (( loi
Thévenoud74 )). Cette loi, connue du public depuis les récents déboires
du service UberPop, réserve, notamment aux détenteurs d'une licence
de taxi ou d'une carte professionnelle de VTC (voiture de tourisme
avec chauffeur), les activités de<< transport routier de personnes à titre
onéreux75 )) sous peine de sanctions pénales 76 •
En droit français, une prestation<< à titre onéreux)) n'est pas définie
par la loi, mais est traditionnellement considérée comme une presta-
tion qui implique que celui qui la rend entend recevoir une prestation
en contrepartie. Une prestation << à titre gratuit )) se définirait, quant à
elle, comme un acte par lequel une personne fournit, sans contrepar-
tie, un avantage à une autre. Appliquée au domaine des transports,
cette distinction signifie donc que la seule activité qui échappe à la
notion de transport routier << à titre onéreux )) serait, typiquement, la
prestation d'auto-stop qui n'a aucune contrepartie monétaire.
Il est donc essentiel de définir ce que l'on entend par<< partage des
frais )), puisque c'est la notion qui permet de distinguer le covoiturage
du transport à titre onéreux et qu'elle se situe à mi-chemin entre le
caractère gratuit et onéreux d'une prestation.

74. Loi n°2014-1104 du !<'octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur.
75. Article L. 3120-1 du Code des transports.
76. Articles L. 3124-12 et L. 3124-13 du Code des transports.

1 87 1
Économie collaborative & Droit

c) Le partage des frais, une notion floue


Si l'enjeu est important, la jurisprudence actuelle ne permet pas de
trancher de manière satisfaisante entre ce qui relève du covoiturage,
des prestations de transport effectuées à titre onéreux et du reste.
On remarquera même que l'utilisation du terme << à titre non oné-
reux77 >>, crée, sans la définir, une nouvelle catégorie de prestations
située en apparence entre le gratuit et l'onéreux. On peut bien sûr ima-
giner que le législateur entendait ainsi distinguer le covoiturage du
transport à titre onéreux. Mais, en le faisant, il a créé une troisième
catégorie de prestations sans lui donner de contenu.
La Cour de cassation avait pourtant précisé, dans une récente deci-
sion, que les frais à prendre en compte pour décomposer le coût d'uti-
lisation d'un véhicule que le passager pouvait verser au conducteur,
sans constituer une rémunération, étaient les suivants : la dépréciation
du véhicule, les frais d'entretien et de réparation, la consommation de
carburant et les frais d'assurance 78 .
Cet arrêt allait vers plus de clarté, mais on ignore toujours si d'au-
tres frais peuvent s'y ajouter (les frais de péage lors des trajets longue
distance, par exemple) et comment ces frais doivent être calculés (com-
ment évaluer un taux de dépréciation, des frais d'assurance ou des frais
d'entretien moyens). On ignore également l'articulation de cette déci-
sion avec la notion de prestation << à titre non onéreux >> récemment
introduite.

77. Le terme a été introduit par la loi no 2015-992 du 17 août 2015.


78. Cass. Corn., 12 mars 2013, pourvoi no 11-21.908.

1 88 1
rT"'\.
{ P 0 ; Covoiturage vs Transport rémunéré
Covoiturage
,.,.. - - ..........
1 Frais de dépréciation
du véhicule
\
+ Frais d'entretien
1 + Frais de réparation 1
\
+ Consommation de carburant

~@} : :ais : su: ce,: : j

Transaction /
<<partage de frais>> T

La loi ne définit pas


précisémer es notions

Insécurité
!
Préjudiciable Frein au
juridique aux plateformes développement

Transport rémunéré
/

·fl 1
1 Tout transport
rémunéré
autrement que
par du partage
\
1
G:::) \ de frais 1

~
'IBIP
Transport /
à titre onéreux
'
1 /

Sanctions pénales
envisagées
Économie collaborative & Droit

L'apport limité de la décision du Conseil constitutionnel


sur le contentieux UberPop
La décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2015 était une occa-
sion de clarification du régime du transport privé de personnes, notamment
en ce qui concerne les critères de distinction entre covoiturage et transport à
titre onéreux.
Cet espoir a été déçu, tant la décision contourne ces enjeux de définition en
se concentrant sur la conformité << technique >> de la loi Thévenoud avec les
principes constitutionnels français.
Le Conseil constitutionnel a notamment estimé que l'incrimination pénale
prévue pour les personnes qui mettent en relation d'autres personnes pour des
prestations de transport à titre onéreux était conforme au principe de légalité
des délits et des peines, car le covoiturage était suffisamment bien délimité
pour le distinguer de l'interdiction formulée par la loi.
En réalité, le Conseil constitutionnel s'est arrêté à la distinction entre les défi-
nitions de covoiturage et de transport à titre onéreux, sans clarifier les notions
de<< à titre non onéreux>> et de<< partage des frais>>.

Le flou demeure donc. Cela est regrettable, car il engendre une


absence de sécurité juridique pour les intervenants et les acteurs dans
le domaine du transport collaboratif de personnes.
Le statu quo juridique actuel ignore ainsi la diversité des modèles
économiques des services qui opèrent dans le domaine. Par exemple,
en ce qui concerne la rémunération du conducteur du véhicule, les
pratiques sont diverses. Certaines plateformes déterminent le prix de
la prestation, tandis que d'autres laissent faire le gré à gré. Certaines
parlent de partage des frais, tandis que d'autres parlent de rémunéra-
tion symbolique. Certaines laissent la possibilité d'une gratuité totale,
tandis que d'autres non.
Toute cette variété de pratiques constitue autant d'éléments qui les
distinguent par rapport au modèle UberPop, ostensiblement visé par

1 90 1
Les enjeux sectoriels

la loi Thévenoud 79 , mais sans aucune garantie de sécurité juridique


puisqu'on ne sait pas aujourd'hui ce que recouvre exactement le par-
tage des frais, clé de voûte de la distinction.
Une clarification du cadre juridique en la matière serait donc très
souhaitable, car la situation actuelle est peu propice à l'innovation et
au développement d'une offre de transports, courte et longue distance,
en conformité avec la loi française. La clarté du cadre juridique est un
élément essentiel pour empêcher le renouvellement d'épisodes de ten-
sion aussi forts que ceux qui ont accompagné le contentieux UberPop.
Il reste cependant possible de fixer un certains nombres de facteurs
qui permettent de distinguer les pratiques les plus risquées des pra-
tiques les moins risquées. Au regard des critères légaux et jurispruden-
tiels actuels, il convient de se poser les questions suivantes au sujet de :
~La manière dont se structure l'offre de parcours sur la plate-
forme: la plateforme exerce-t-elle un contrôle sur les parcours propo-
sés ou laisse-t-elle une liberté totale aux conducteurs?
~La manière dont les prix sont fixés: les prix varient-ils en fonc-
tion de la distance, ou d'autres facteurs (temps, plage horaire) sont-ils
pris en compte? La plateforme impose-t-elle les prix ou laisse-t-elle de
la place au gré à gré entre utilisateurs? Existe-t-il des plafonds de prix
pour le service ?
~ La manière dont le prix se décompose et la transparence dans
la décomposition du prix : quels sont les éléments fournis par la plate-
forme pour justifier du prix de la course ? Contient-elle moins ou plus
d'éléments que dans la décision de la Cour de cassation rendue en
2013?
~ La manière dont la plateforme se présente : la plateforme pré-
sente-elle son modèle comme une offre de covoiturage ou s'agit-il plu-
tôt d'une offre visant à créer des compléments de revenus pour des
communautés de conducteurs ?

79. À cet égard, nous faisons référence aux travaux préparatoires de la loi Thévenoud.

1 91 1
Économie collaborative & Droit

e Le coavionnage, une pratique autorisée?

Le coavionnage est une pratique en pleine croissance, née aux


États-Unis et récemment introduite en France par plusieurs start-ups
comme Wingly, Coavmi ou OffWeFly. Le coavionnage est pourtant
aujourd'hui dans une situation d'incertitude sur son avenir en raison
de polémiques juridiques, notamment du fait de vives critiques formu-
lées à son encontre par certains acteurs du transport aérien 80 .
Dans ce contexte, il convient de présenter les principales règles
applicables au coavionnage (a) et les zones d'incertitude qui entourent
son développement futur (b).

a) Les règles applicables au coavionnage


L'aéronautique et le transport aérien sont des secteurs fortement
régulés par de nombreuses sources de droit. En matière de coavion-
nage, les textes de référence sont, en droit français, l'arrêté du 31 juil-
let 1981 qui permet aux pilotes privés de partager les dépenses de
fonctionnement d'un vol et, en droit européen, le règlement européen
du 7 avril 2014 qui permet des<( vols à frais partagés 81 >>.Plus spécifi-
quement, ce dernier texte prévoit un régime allégé pour les vols à frais
partagés qui doivent être <( effectués par des particuliers, à condition
que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y
compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût

80. À cet égard, consulter la lettre publique de l'Union syndicale du personnel navigant
technique (USPNT) au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie,
demandant l'interdiction pure et simple du coavionnage.
81. Cf. en droit français : arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifica-
tions des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des
aéronefs).
Cf. en droit européen: règlement (UE) no 379/2014 du 7 avril 2014 modifiant le règle-
ment (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procé-
dures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE)
n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

1 92 1
Les enjeux sectoriels

direct ne dépasse pas six >>. Ainsi, les textes permettant des vols à frais
partagés posent les conditions suivantes :
~ le pilote doit être un particulier ;
~il doit participer au coût direct d'exploitation de l'appareil qu'il
pilote;
~ le nombre de personnes supportant le coût direct d'exploitation
ne doit pas dépasser six (il peut prendre au maximum cinq passagers).

C'est à ces conditions que le vol sera considéré comme privé, autre-
ment dit effectué par un particulier en partage de frais, et non comme
public, c'est-à-dire soumis à la réglementation stricte du transport
aérien.
La notion de<< coût direct>> n'est pas définie par la loi (à l'instar du
<<partage des frais >>pour le covoiturage), mais il s'agit d'une notion
bien connue dans le secteur aéronautique, qui comprend essentielle-
ment le prix du carburant, les frais d'assurance et les frais d'entretien.
On retrouve donc la même préoccupation que pour les voitures, c'est-
à-dire déterminer la limite à partir de laquelle on n'est plus dans du
<<partage des frais>>. Néanmoins, cette limite gagnerait à être définie de
manière plus précise, notamment afin d'éviter les débats et contentieux
naissants dans le secteur.

b) Quels avenir pour le coavionnnage?


Le développement récent du coavionnage se heurte depuis peu à
une résistance, venant principalement d'une organisation profession-
nelle du secteur et d'une hésitation provenant de la direction générale
de l'Aviation civile (DGAC).
L'équilibre n'a pas encore été trouvé, mais l'examen de ces réti-
cences et remises en cause n'en demeure pas moins intéressant. Récem-
ment, l'Union syndicale du personnel navigant technique (USPNT)
a interpellé, dossier à l'appui, le ministère de l'Écologie au sujet de
la prétendue illégalité et des dangers présentés par le coavionnage.

1 93 1
~-
Coavionnage :quel est le problème?
1. Position du problème

Autorisation, sous conditions,


par un règlement européen

Conflit d'interprétation

,- -,
1 Appel à la 1 Groupe de travail
1 prudence 1 de la DGAC
"-T--~ l
1nterprétation plus
restrictive des conditions Direction générale
+
Fin des travaux
du règlement de l'Aviation civile décembre 2015
par une brochure (DGAC)
de la DGAC

2. Clés de lecture juridiques


Règlement européen directement applicable en droit français,
a une valeur obligatoire bien supérieure à une brochure
de la direction générale de l'Aviation civile (DGAC)

La brochure DGAC présente une position restrictive du régulateur français


Les enjeux sectoriels

L'argument central de l'USPNT consiste à considérer que le règle-


ment européen n'autorise pas le coavionnage, car l'interprétation fran-
çaise des règles qu'il établit se limiterait à autoriser les vols avec des
amis ou des proches et non avec des inconnus. L'USPNT a ainsi pro-
posé l'interdiction, au moins temporaire, des plateformes de coavion-
nage dans l'attente d'une détermination de la DGAC ou du législateur
à ce sujet.
La DGAC n'a pas encore pris une position officielle concernant
le coavionnage, mais a communiqué un document sur les << risques
de la pratique du coavionnage >>, dans lequel elle recommande << la plus
grande prudence aux pilotes et aux entrepreneurs >> qui participent au
coavionnage. Un groupe de travail entre la DGAC, les entrepreneurs
du secteur et la Fédération française d'aéronautique (FFA) a été mis
en place à ce sujet et devait rendre des conclusions avant la fin 2015 82 •
Nous comprenons que la DGAC se dirigerait vers une position néga-
tive. Il faudra attendre la clôture de leurs réflexions et apprécier la
forme que prendra leur décision finale, pour tirer des conséquences
plus précises sur l'avenir du coavionnage en France.

1.2 • La location d'un moyen de transport


entre particuliers
Le partage d'un mode de transport sur un trajet déterminé n'est
pas le seul modèle collaboratif du secteur des transports puisqu'il existe
aussi un autre grand modèle, fondé sur la location de moyens de trans-
port entre particuliers.
Aujourd'hui, on trouve des plateformes qui permettent de louer des
voitures entre particuliers (Drivy ou OuiCar) ; d'autres qui autorisent

82. << Les risques de la pratique du coavionnage >>, communiqué de presse de la DGAC, 15 sep-
tembre 2015.

1 95 1
Économie collaborative & Droit

la location de bateaux entre particuliers (Boaterfly ou Sailsharing) et


certaines proposant la location d'un camping-car entre particuliers
OeLoueMonCampingCar, Airvy ou Campanda).
En la matière, l'essentiel des enjeux juridiques sont liés à la relation
contractuelle qui se noue entre particuliers, et à l'éventuelle interfé-
rence de la plateforme, puisqu'il n'y a pas de règles spécifiques appli-
cables même si des enjeux d'assurance existent.
Les locations de moyens de transport entre particuliers sont consi-
dérés comme un contrat de bail par le Code civil (aussi dénommé
contrat de louage de choses83 ).
La principale nouveauté apportée par les pratiques collaboratives à
la location de choses tient au statut des acteurs, à savoir des particu-
liers entre eux, et au type d'intermédiation, c'est-à-dire l'utilisation
d'une plateforme en ligne.
Le Code civil garde donc sa pertinence, parce qu'il ne fait pas de
distinction ou d'exception sur le statut des personnes qui participent à
une opération de location. Un contrat de location est défini par le
Code civil comme le contrat par lequel une partie s'engage à faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain
prix que celle-ci s'oblige à payer.
Appliquée aux pratiques collaboratives, cette définition signifie
qu'un tel contrat se noue dès que les deux utilisateurs ont chacun for-
mulé, de quelque manière que ce soit, leur accord sur la chose louée,
la durée de sa location et le prix de cette location. La durée de la loca-
tion est un élément important à déterminer, car en l'absence de durée,
le contrat pourrait être théoriquement annulé en raison du principe
prohibant les engagements perpétuels en droit français.
Les dispositions légales n'imposant aucune contrainte particulière
ou régime de responsabilité particulier, l'essentiel se trouve dans le
contrat lui-même, c'est-à-dire dans les conditions générales d'utilisa-
tion des plateformes.
83. Articles 1708 à 1713 du Code civil.

1 96 1
Les enjeux sectoriels

Les conditions générales d'utilisation sont des documents essentiels


qui règlent les relations juridiques entre loueur, locataire et plateforme
de mise en relation. Il est donc primordial d'en prendre connaissance
et d'être vigilant sur :
~la désignation de la chose louée, de la durée de location et du
prix de location ;
~les dispositions concernant l'état de la chose louée;

~les dispositions prévues en cas de dégradation de l'objet loué;


~ les voies de recours juridiques disponibles pour chaque partie

et tribunal competent ;
~les enjeux d'assurance.

Quelle assurance pour les véhicules et conducteurs


impliqués dans l'économie collaborative?
Comme nous l'avons expliqué, un des éléments fondamentaux de l'économie
collaborative est la confiance créée par les plateformes, mais également par
les utilisateurs, dans l'activité économique proposée. Un des vecteurs de
confiance est l'assurance.
Les activités de covoiturage, de transport de personnes à titre onéreux et de
livraison concernent des particuliers utilisant des véhicules pour réaliser ces
tâches. La question de la couverture assurantielle de ces véhicules est impor-
tante puisqu'elle pose la question de la sécurité des tiers et du particulier lui-
même qui participe à ces activités. Le principe est que le contrat d'assurance
couvre son titulaire et son véhicule dans les limites fixées par le contrat, en
particulier les clauses d'exclusion de garantie. Certaines activités, le plus sou-
vent professionnelles, nécessitent une assurance spécifique.
Or, dans une grande partie des cas, les utilisateurs participent aux plateformes
de l'économie collaborative avec leur véhicule sans avoir vérifié s'ils sont cou-
verts par leur compagnie d'assurance. Pourtant, il est classique que les polices
d'assurance de véhicules contiennent la clause suivante :
<( Le véhicule est utilisé pour tous déplacements privés ou professionnels, mais

ne sert en aucun cas, même occasionnellement, à des transports à titre oné-


reux, soit de marchandises appartenant à des tiers soit de voyageurs, ni à des
coursiers ou livreurs >>.

1 97 1
Économie collaborative & Droit

En cas de sinistre ou de litige, un débat pourrait avoir lieu sur l'étendue des
garanties du contrat d'assurance. L'assureur pourrait, par exemple, soutenir
que l'assuré a fait de fausses déclarations, tandis que ce dernier pourrait ques-
tionner la validité des exclusions invoquées par l'assureur.
Face à l'importance de cette question, certaines plateformes de l'économie
collaborative, opérant sur ces marchés du transport ou de la livraison, ont
elles-mêmes souscrit une assurance spécifique pour couvrir leurs utilisateurs.
C'est le cas notamment de Drivy et BlaBlaCar qui ont souscrit à des assu-
rances spéciales qui protègent leurs utilisateurs.

2] Transporter et stocker
des objets
Le transport et le stockage d'objets constituent désormais une part
importante de l'économie collaborative. Dans ce secteur, il faut distin-
guer, d'une part, les plateformes mettant en relation des utilisateurs
pour la livraison d'objets, comme le proposent Stuart, Cocolis ou Net-
moab, et, d'autre part, celles qui permettent à un particulier de stocker
des objets appartenant à un autre dans un espace dont il a la jouissance
ou la propriété, comme le font Costockage, Jestocke ou Ouistock.
Les deux modes d'interactions collaboratives visent l'optimisation
de la gestion des biens et objets appartenant à des particuliers ; les
enjeux juridiques méritent d'être distingués.

2.1• Le transport d'objets entre utilisateurs


Si l'économie collaborative apporte de nouvelles manières de
transporter des personnes, c'est également le cas pour le transport de
marchandises et plus généralement d'objets. Il pourra s'agir soit de

1 98 1
Les enjeux sectoriels

transport de courte distance (qui s'impose comme une solution au


problème de la<< logistique du dernier kilomètre>)), soit de transport
de longue distance. Dans les deux hypothèses, les problématiques juri-
diques qui se posent sont similaires.
Le transport d'objets doit être abordé du point de vue de la plate-
forme et du point de vue des utilisateurs.

e Quel statut pour la plateforme?


Les plateformes de mise en relation dans le domaine du transport
d'objets font face à une question juridique essentielle :exercent-elles
une activité réglementée par l'imposante et complexe réglementation
du transport de marchandises français?
Les opérations de transport de marchandises sont très normées et
dépendent de la nature du transport 84 • D'une part, il y a le transport
privé (dit<< pour propre compte>)), qui concerne le transport de mar-
chandises effectué de manière accessoire et par le propriétaire des
biens transportés. D'autre part, il y a le transport public qui concerne
le transport des biens d'autrui.
Dans cette deuxième catégorie, il faut distinguer plusieurs opéra-
teurs ayant un statut juridique propre. En effet, entre celui qui fait le
transport, celui qui le fait faire et celui qui y participe d'une autre
manière, la qualification juridique varie. Or, le changement de statut
entraîne, de manière générale, des conséquences importantes sur les
règles juridiques (formalités d'inscription à un registre, obligations
d'assurance, de capacité et d'honorabilité principalement) et, plus
particulièrement, sur les règles de responsabilité applicables à l'opé-
rateur.
La question du statut est donc centrale, puisqu'elle détermine direc-
tement les obligations, les formalités à accomplir et donc le coût du
service proposé par les plateformes, c'est-à-dire leur modèle d'affaires.
84. Voir plus particulièrement, l'article L. 1000-3 du Code des transports ou encore l'article
1., du décret no 99-752 du 30 août 1999.

1 99 1
Économie collaborative & Droit

Les règles applicables au transport d'objets prévoient ainsi des


régimes différents pour le commissionnaire de transport, le transpor-
teur ou les auxiliaires de transport. La distinction entre ces statuts tient
au rôle de l'entreprise dans la prestation de transport. Ainsi, le com-
missionnaire organise le transport en son nom propre, au moyen d'au-
tres sociétés s'il le souhaite, et le mandataire de transport ne fait
qu'exécuter les ordres donnés par un tiers et le transporteur, enfin, est
celui qui exécute spécifiquement le transport.
Qu'en est-il alors de la plateforme qui met en relation des utilisateurs
entre eux dans le but de transporter un colis d'un point A à un point B ?
Le statut de transporteur ne nous semble pas opportun, car la pla-
teforme n'est pas l'entité qui transporte effectivement les biens d'un
point A à un point B. De plus, la plupart du temps, la plateforme n'est
pas non plus l'exécutante d'ordres reçus pour que le transport soit
effectué, ce qui semble exclure la qualification de mandataire de trans-
port. Pourrait-on, en revanche, considérer que la plateforme est l'orga-
nisateur du transport, c'est-à-dire un commissionnaire, tenu à un
ensemble d'obligations spécifiques issues du Code des transports et du
Code de commerce ?
La définition juridique actuelle du commissionnaire de transport
nous indique que c'est l'opérateur qui organise et fait exécuter, en son
propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son
choix pour le compte d'une autre personne85 • Or, les plateformes col-
laboratives de ce domaine ne prétendent pas exécuter les prestations
en leur nom propre, les prestations étant directement réalisées entre
l'utilisateur qui souhaite voir son colis transporté et celui qui est dis-
posé à le transporter. La plateforme permet la rencontre entre l'offre
et la demande.
A priori, les règles qui pèsent sur le commissionnaire de transport
ne s'appliqueront pas aux plateformes, qui n'interviennent pas en leur

85. Article L. 1411-1 du Code des transports.

1 100 1
Les enjeux sectoriels

nom propre dans la réalisation de la prestation de transport et qui ne


prétendent pas agir au nom et pour le compte d'une autre personne.
Les plateformes qui se bornent à être de simples intermédiaires
entre demande et offre de transport, peuvent échapper aux statuts plus
réglementés, donc contraignants, de commissionnaire, transporteur ou
mandataire de transport. D'un point de vue juridique, le rôle des pla-
teformes se rapprocherait davantage de celui de courtier, une notion
connue du secteur des transports 86 , correspondant à une activité de
mise en relation, mais dépourvue de définition légale en matière de
transport routier ou aérien. La notion de courtier se borne à décrire
l'activité de ceux dont la mission consiste uniquement à rapprocher
deux personnes en vue de les amener à contracter, sans pour autant
avoir un régime juridique précis avec des contraintes importantes.
Cependant, le juge pourra, selon les faits qui lui seront soumis,
considérer que la plateforme faisait plus qu'une simple mise en rela-
tion et intervenait, d'une manière ou d'une autre, dans l'opération de
transport. Le juge pourrait alors être amené appliquer les règles rela-
tives au transport public de marchandises, notamment des règles
pénales sanctionnant l'exercice illégal de la profession prévues par les
textes. En pratique, tout dépendra du modèle économique choisi par
l'entreprise et des relations juridiques nouées entre les différents
acteurs.

e Les enjeux pour les utilisateurs


Les utilisateurs sont le cœur des services de livraison collaboratifs
puisqu'ils sont au centre de toutes les étapes du processus économique,
en étant à l'origine de la demande de livraison, de l'offre de livraison
et des flux monétaires. En effet, bien que la plateforme - société com-
merciale dédiée à la mise en relation - soit appréhendée juridiquement
par un cadre potentiellement lourd, il ne faut pas occulter les règles

86. Article L. 131-3 du Code de commerce.

1 101 1
Économie collaborative & Droit

juridiques qui peuvent gouverner les relations entre les utilisateurs,


lesquelles peuvent se nouer dans le cadre de ces transactions.
Comme souvent mentionné, les conditions générales d'utilisation
de ces sites sont une référence indispensable, car la plupart des diffi-
cultés qui peuvent naître au cours de la prestation de livraison y sont
réglées. Néanmoins, le Code civil et la jurisprudence fournissent éga-
lement un cadre qu'il convient d'avoir à l'esprit.
En effet, ce qui se crée entre l'utilisateur offreur et l'utilisateur
demandeur sur une plateforme de ce type c'est un contrat de service,
aussi dénommé contrat d'entreprise, lui-même variété du contrat de
louage d'ouvrage au sens du Code civil87 • Ce point est important, car
cette qualification a des conséquences sur les règles juridiques appli-
cables, en particulier pour celui qui accepte la mission de transpor-
ter un colis.
Il ne s'agit pas de présenter ici l'intégralité des règles relatives au
contrat d'entreprise, mais seulement d'informer les participants à ce
type de transaction que les conditions générales d'utilisation ne consti-
tuent pas l'unique corps de règles qui pourrait régir la relation entre
utilisateurs.
Le régime du contrat d'entreprise contient en effet un devoir de
conseil et de sécurité à la charge de la personne qui exécute le contrat
en échange du prix convenu. De même, l'utilisateur qui livre le colis
est tenu à une obligation de conservation et de restitution de la chose
qui lui est confiée, c'est-à-dire le colis contenant l'objet à transporter
d'un lieu à un autre : la perte ou la dégradation de la chose confiée est
ainsi à la charge de la personne qui la transporte.
Le droit civil comporte donc des règles qui affectent les utilisateurs
des plateformes collaboratives de livraison de colis dans leurs relations
juridiques et dépassent les limitations qui ont pu être indiquées dans
les conditions générales d'utilisation. Des assurances peuvent néan-
moins être prévues par les plateformes pour garantir ce risque.
87. Article 1708 du Code civil.

1 102 1
Les enjeux sectoriels

2.2• Le stockage de biens entre utilisateurs


De nombreux espaces étaient sous-exploités jusqu'à ce que certains
entrepreneurs ne décident de les valoriser. Ce sont les initiatives de
stockage collaboratif qui permettent à chacun d'utiliser l'espace dispo-
nible chez un particulier.
Le stockage de biens entre particuliers obéit à une logique qui
consiste à déposer des objets dans un lieu appartenant à un autre par-
ticulier, afin qu'ils y soient stockés, en échange d'une rémunération. La
plateforme perçoit, quant à elle, une commission justifiée par la mise
en relation qu'elle propose et d'autres diligences spécifiques, par exem-
ple la mise en place d'une assurance spécifique.
Ici encore, les conditions générales d'utilisation sont le document
de référence indispensable pour déterminer le rôle de chaque partici-
pant à l'opération. Le Code civil prévoit des règles spécifiques applica-
bles à ce type d'opération, qu'il convient de garder à l'esprit. En effet,
lorsque deux personnes consentent à ce que l'une d'entre elles remette
à l'autre une chose contre le paiement d'un prix défini, il se créé un
contrat de dépôt 88 • Ce contrat, qui naît sans formalité spécifique (nul
besoin d'un document écrit, notamment), est soumis à un régime spé-
cial dès que la chose est déposée dans les locaux 89 du particulier qui
entrepose.
Le particulier chez qui l'objet est déposé est tenu, principalement,
d'une obligation de garde et d'une obligation de restituer. L'obligation
de restituer étant évidente, sans quoi il s'agirait d'un vol et/ou d'un
abus de confiance; c'est l'obligation de garde qui nous intéresse.
Cette obligation interdit d'utiliser l'objet déposé et d'ouvrir le
contenu des objets déposés. Le non-respect de ces obligations s'assor-
tit de sanctions civiles et pénales. En plus de ces règles, s'appliquent
celles de la responsabilité civile et pénale pour celui qui dépose, par
88. Articles 1919 et suivants du Code civil.
89. Articles 1927 à 1943 du Code civil.

1 103 1
Économie collaborative & Droit

exemple en cas de dépôt de substances illicites, et pour celui chez qui


on dépose en cas d'incident, par exemple le vol des objets déposés.
Enfin, le dernier risque potentiel à mentionner est celui du sinistre.
En anticipation de ce risque, des assurances peuvent venir couvrir les
biens stockés et l'espace dans lequel ils sont stockés. Ce n'est cepen-
dant pas toujours le cas, notamment en ce qui concerne l'espace de
stockage lui-même. La vigilance s'impose donc naturellement, car le
niveau de couverture dépend grandement du contrat d'assurance éven-
tuellement souscrit par la plateforme (les biens qui en sont exclus, les
plafonds de garantie) et des circonstances dans lesquelles les biens
stockés ou l'espace de stockage ont été endommagés.
Comme pour les autres secteurs de l'économie collabora'tive, il est
donc essentiel d'étudier les conditions des contrats d'assurance sous-
crits par les plateformes pour couvrir les activités des utilisateurs. En
effet, des limitations et exclusions de garanties peuvent être prévues
dans certaines situations, ce qui impose, en l'occurrence, une vigilance
du particulier proposant un espace de stockage.

3] Se loger
La location de logements entre utilisateurs effectuée par le biais de
plateformes numériques est, elle aussi, l'une des manifestations les plus
visibles et les plus commentées de l'économie collaborative. Dans ce
secteur, Airbnb fait incontestablement figure de champion mondial,
mais sa place ne doit pas faire oublier d'autres acteurs. On peut citer
par exemple Entreparticuliers, Abrite! ou encore Onefinestay pour des
prestations plus haut de gamme.
Ces modèles économiques sont porteurs de nombreuses probléma-
tiques juridiques essentielles qui ont trait, principalement, aux règles
de la location meublée, aux règles fiscales liées aux activités de location

1 104 1
Les enjeux sectoriels

et au cas des gestionnaires d'appartements destinés à être loués sur ces


plateformes.

3.1 • Quelles règles en matière de location


meublée?
Face aux critiques formulées par certains concernant la location de
logements par le biais de ces nouvelles plateformes, le législateur a pris
des mesures pour encadrer certaines pratiques 90 • Si cette loi officialise
le droit de louer, à certaines conditions, sa résidence principale pour
de courtes durées, elle complique toutefois la location de courte durée
des résidences secondaires.
Afin d'approfondir la question, il convient de distinguer les règles
applicables pour les propriétaires de celles applicables pour les loca-
taires.

e Les règles pesant sur le propriétaire


La loi définit la location de meublé touristique comme << la location
d'un logement destiné de manière répétée pour de courtes durées à
une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile>).
En principe91 , louer un tel local meublé est constitutif d'un chan-
gement d'usage qui est soumis à une autorisation préalable dans les
communes de plus de 200 000 habitants et dans toutes celles appar-
tenant aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne. Dans les autres communes, les règles relatives au
changement d'usage peuvent être rendues applicables par décision
de l'autorité administrative, sur proposition du maire ou par une

90. Principalement les dispositions de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (dite << loi ALUR >>). On assiste à un mouvement de renforcement
des obligations des plateformes de mise en location de logement comme Airbnb. Cependant,
l'échec du référendum concernant Airbnb à San Francisco en novembre 2015 témoigne de la plé-
biscitation des utilisateurs qui s'opposent à une restriction trop importante de ces services.
91. Articles L. 631-7 et L. 631-0 du Code de la construction et de l'habitation.

1 105 1
Économie collaborative & Droit

délibération de l'organe de l'établissement public de coopération


intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme ou,
à défaut, par une décision du conseil municipal.
L'autorisation temporaire est délivrée aux conditions et selon les
critères fixés par délibération du conseil municipal (par exemple, la
durée des contrats de location, les caractéristiques physiques du local
ou encore la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements).
Une telle autorisation préalable n'est toutefois pas obligatoire lorsque
le logement est la résidence principale du propriétaire92 • La résidence
principale est définie comme le logement occupé au moins huit mois
par an93, même si certaines exceptions sont prévues pour tenir compte
de contraintes inhérentes à la vie (des raisons de santé, par exemple).
La location non autorisée d'un logement, c'est-à-dire sans avoir
obtenu l'autorisation préalable nécessaire, constitue une infraction qui
peut être sanctionnée par une amende de 25 000 euros 94 . Pour mettre
en œuvre ce dispositif, des agents assermentés du service municipal
sont habilités à contrôler les locaux, à s'enquérir du statut de l'occu-
pant du logement, ainsi qu'à contrôler les changements d'usage effec-
tués sans autorisation95 •
En pratique, ce sont les propriétaires de plusieurs logements uni-
quement destinés à la location qui sont visés tout particulièrement par
la loi et dénoncés par les professionnels du secteur. Le dispositif légis-
latif est appliqué avec rigueur comme en témoignent les nombreuses
poursuites judiciaires initiées par le procureur de la République. À titre
d'exemple, en mai 2014, une société civile immobilière, propriétaire de
plusieurs appartements, a été condamnée à payer une amende de
130 000 euros pour violation des dispositions relatives au changement
d'usage 96 • Plus récemment, la cour d'appel de Paris a condamné une

92. Article L. 631-7-1 A du Code de la construction et de l'habitation.


93. Article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
94. Article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation.
95. Article L. 621-4 du Code de la construction et de l'habitation.
96. Tribunal de grande instance de Paris, réf. 16 mai 2014, RG n° 14/51495.

1 106 1
Les enjeux sectoriels

société et son dirigeant à une amende de 10 000 euros pour avoir tiré
des bénéfices d'une location dont le changement d'usage n'avait pas
été déclaré à la mairie 97 • Ces décisions ne sont pas isolées et les
condamnations sont nombreuses, ce qui témoigne d'une véritable
mobilisation contre les locations non autorisées.

e Les règles pesant sur le locataire


Pour le locataire, la question n'est pas de savoir si une autorisation
préalable a été délivrée ou non, mais plutôt de savoir si la sous-location
du logement est possible.
Le contrat de sous-location est le contrat par lequel est adjoint un
nouveau rapport locatif à celui qui existe entre le propriétaire et le loca-
taire initial. Le contrat de sous-location permet à un nouveau locataire
de prendre jouissance des lieux en contrepartie du paiement d'un prix.
Il est constant qu'un locataire ne peut sous-louer son logement sauf
accord écrit du bailleur, y compris sur le montant du loyer98, lequel ne
peut excéder celui payé par le locataire. La sous-location peut égale-
ment être interdite dans le bail, ce qui empêchera toute opération de
ce type 99 • Néanmoins, même si la sous-location est par principe inter-
dite dans le bail, si le propriétaire l'autorise expressément, le locataire
peut louer son logement, mais en respectant les mêmes conditions que
dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il ne peut le louer à un prix plus
cher que celui auquel ille loue lui-même et que la sous-location fasse
l'objet d'un écrit séparé.
La sous-location est donc porteuse de risques pour le locataire,
puisqu'il faut qu'elle soit autorisée ; à défaut d'autorisation de
sérieuses conséquences juridiques pourront en découler. À titre
d'exemple, un locataire a été condamné à payer une amende de
2 000 euros à son propriétaire pour avoir sous-loué illégalement son

97. Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015, n° RG 14/53154.


98. Article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
99. Une telle analyse pourra être fondée sur l'article 1717 du Code civil.

1 107 1
Économie collaborative & Droit

logement et le bailleur a été débouté de sa demande d'expulsion du


locataire et de sa demande d'indemnisation des sommes indument
perçues par le biais de la plateforme 100 .

e Le renforcement des obligations des intermédiaires


Les obligations des intermédiaires, en particulier des plateformes
de réservation entre particuliers, ont été renforcées. Aujourd'hui, toute
personne se livrant ou prêtant son concours, par une activité d'entre-
mise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme
numérique, à la mise en location d'un logement meublé touristique
doit informer le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation
préalables, ou bien obtenir du loueur, préalablement à la location du
bien, une déclaration sur l'honneur attestant de cette information 101 •
Il est donc imposé aux plateformes de l'économie collaborative
mettant en relation des utilisateurs pour la location de logements de les
informer de l'étendue des droits et obligations découlant du régime
juridique applicable. Ces dispositions légales démontrent un renforce-
ment des obligations de la plateforme, ce qui a un impact direct sur
l'étendue de sa responsabilité.

3.2 • La problématique de la taxe de séjour


La taxe de séjour doit être payée par les personnes qui ne sont pas
domiciliées dans la commune où elles résident temporairement et qui
ne sont pas redevables de la taxe d'habitation dans cette zone 102 . La
taxe de séjour, dont le montant est fixé par une délibération du conseil
municipal selon un barème fixé par la loi 103 , est perçue par les logeurs,
les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires, lorsque ces
personnes perçoivent les montants des loyers qui leur sont dus.
100. Tribunal d'instance du 9' arrondissement de Paris, 13 février 2014.
101. Article L. 324-2-1 du Code du tourisme.
102. Article L. 2333-29 du Code général des collectivités territoriales.
103. Article L. 2333-30 du Code général des collectivités territoriales.

1 108 1
Les enjeux sectoriels

En pratique, la taxe de séjour sera payée par l'utilisateur au moment


de la réservation, ce qui tiendra compte de la durée du séjour et du
nombre de personnes, pour que la plateforme puisse être en mesure
d'exécuter ses obligations. Celle-ci versera la taxe de séjour collectée
dans le cadre de son activité une fois par an au comptable public de la
commune, le montant de la taxe étant calculé en application des déli-
bérations municipales.
Après une expérimentation du dispositif, Airbnb a mis en place la
collecte directe de la taxe de séjour sur les logements proposés à Paris
depuis le pr octobre 2015. Cet exemple de perception d'une taxe par
une plateforme est très intéressant, car il préfigure peut être une évo-
lution majeure de la fiscalité dans l'économie collaborative.

3.3 • Les problématiques spécifiques aux


gestionnaires d'appartements mis en
location sur des plateformes collaboratives

Parallèlement à la multiplication des plateformes collaboratives


dans le logement, on assiste à l'émergence de sociétés d'aide et d'as-
sistance à la location, par exemple Bnbsitter, Welkeys, Tranquille
Émile ou encore Hostmaker. Ces entreprises offrent des services aux
utilisateurs participant à ces plateformes collaboratives pour faciliter
leur expérience de consommation collaborative. Les modèles écono-
miques de ces sociétés sont très divers, allant de la simple gestion des
clés, à la fourniture de services de nettoyage, en passant par la gestion
des réservations.
Juridiquement, les personnes physiques ou morales qui, d'une
manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre
accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, relèvent du
régime réglementé des intermédiaires immobiliers, dont la loi dite

1 109 1
Économie collaborative & Droit

<<Hoguet >>fixe les principales conditions 104 . La carte professionnelle


d'agent immobilier ne peut être délivrée qu'aux personnes qui justi-
fient de compétences suffisantes 105, qui répondent à des exigences de
moralité, qui présentent des garanties financières et une assurance cou-
vrant la responsabilité professionnelle et qui sont immatriculées au
registre du commerce et des sociétés.
Devra obtenir le statut d'intermédiaire immobilier celui qui admi-
nistre les biens d'autrui, au nom et pour le compte de celui-ci, et qui
effectue l'ensemble des actes destinés à la vente ou la location d'im-
meubles106. Devra également être un agent immobilier celui qui per-
çoit les sommes représentant les loyers, charges et indemnités d' occu-
pation, ou encore toutes les sommes dont la perception est la consé-
quence de l'administration des biens d'autrui.
Or, le fait de se livrer ou de prêter son concours, de manière habi-
tuelle, même à titre accessoire, à des opérations immobilières sans être
titulaire d'une carte d'agent immobilier est une infraction pénale punie
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 107 . En
d'autres termes, le fait d'exercer une activité réglementée par la loi
Hoguet sans avoir les autorisations nécessaires est une infraction
pénale qualifiée d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier.
Cependant, se pose la question de savoir quand une carte d'agent
immobilier est nécessaire. La jurisprudence retient que toute personne
peut relever des dispositions applicables aux agents immobiliers dès
lors qu'elle a une activité habituelle, autonome et lucrative permettant
de subvenir à ses besoins 108 . Pour les juges, c'est l'examen de l'activité
réelle de ces personnes qui permet de déterminer l'habitude et non pas
l'apparence formelle qui en résulte.

104. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite<< loi Hoguet )).


105. L'aptitude professionnelle doit être justifiée dans les conditions prévues par le décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972.
106. Article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
e<

107. Article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.


108. Voir, par exemple, cour d'appel de Paris, 13 janvier 1976, JCP 1977, II, 18576.

1 110 1
Les enjeux sectoriels

De même, se pose la question de la nécessité d'obtenir une carte


professionnelle d'intermédiaire immobilier lorsqu'on est une plate-
forme de mise en relation pour la location de logements. Ainsi, l'acti-
vité d'un prestataire de service mandaté pour diffuser sur internet des
offres de ventes immobilières et mettre en relation des utilisateurs a été
considérée comme une activité d'entremise nécessitant la qualité
d'agent immobilier 109 • À l'opposé, les juges ont pu considérer que l'ac-
tivité consistant uniquement à diffuser des annonces contre rémuné-
ration, sans aucune intervention par l'intermédiaire dans les relations
entre vendeur et acheteur, ne pouvait pas être considérée comme une
activité d'intermédiaire immobilier 110 •
La question de la limite entre activité réglementée et activité échap-
pant à cette réglementation n'a pas encore été tranchée et reste en sus-
pens. Elle devra faire l'objet d'une appréciation par les juges en fonc-
tion de la situation concrète qu'ils auront à qualifier et peut-être d'une
intervention du législateur si besoin. Dans l'intervalle, une analyse juri-
dique précise devra être conduite par les entrepreneurs de ce secteur
pour apprécier leur niveau de risque et le limiter.

4] Se nourrir
L'économie collaborative a également trouvé sa place dans le
domaine de l'alimentation. En pratique, il s'agit principalement de la
réalisation de dîners ou de plats par des particuliers contre rémunéra-
tion, par le biais de plateformes de mise en relation. Les plats peuvent
être dégustés sur place ou alors à emporter. En France, on peut citer à
cet égard des plateformes comme VizEat (qui a été rejoint par Cooke-
ning), VoulezVousDiner ou Repasrtage.

109. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2005, no RG 04/19413, Douville c.1 SA Creatis.
110. Cour d'appel de Dijon, 19 février 2009, no 08/00592; Cour d'appel de Metz, 18 octobre
2007, n° 06/01209.

1 111 1
Économie collaborative & Droit

Le développement de ces pratiques s'est accompagné de fortes cri-


tiques des professionnels de la restauration, essentiellement sur fond
d'accusations de concurrence déloyale et d'avertissements sur les
risques que prendraient les particuliers participant à ces plateformes.
Pour rassurer les utilisateurs, certaines entreprises, à l'image de VizEat,
ont souscrit une assurance couvrant les dommages qui pourraient être
subis.
Aucun régime juridique spécifique n'existe pour ces pratiques ;
nous tracerons donc des pistes de réflexion à partir d'analogies et d'an-
ticipations. Nous aborderons ainsi la question des normes sanitaires,
avant d'évoquer quelques questions particulières, comme le statut des
locaux à usage de restauration ou la responsabilité en cas d'incidents
liés à la qualité des plats servis.

4.1 • La lourde réglementation sanitaire


La notion de restaurateur et de restaurant n'a pas, en effet, de défi-
nition légale, mais il est communément admis qu'un restaurateur est
celui qui offre des repas à un public. La restauration a, en effet, tou-
jours été appréhendée par le droit comme une affaire de profession-
nels, et c'est dans ce sens que s'est développé le droit applicable à la
restauration.
Dans le domaine de la restauration et des produits alimentaires
transformés, la réglementation, d'origine à la fois européenne et fran-
çaise, est pléthorique 111 • Ce corps de règles complexe prévoit un
ensemble de règles strictes relatives à l'hygiène des produits utilisés et
plats servis, sanctionnés par divers textes et sous l'autorité de la direc-
tion départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DDCCRF) et la direction de la Protection des

111. Voir par exemple l'arrêté n° AGRG0927709A du 21 décembre 2009, le Code de la


consommation, le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et le règlement (CE)
no 852/2004 du 29 avril 2004.

1 112 1
Les enjeux sectoriels

populations (DPP). À titre d'exemple, cette réglementation impose


une obligation de sécurité de résultat, quant à l'innocuité des aliments
servis, et de conformité entre le plat commandé et le plat servi.
Cependant, en l'état actuel du droit, il semble qu'aucun texte ou
aucune notion juridique ne prend en compte les pratiques collabora-
tives consistant à partager des repas entre particuliers contre rémuné-
ration. On peut néanmoins formuler l'interrogation selon laquelle un
particulier qui se livre à cette pratique de manière fréquente pourrait
être considéré comme un professionnel aux yeux de la loi, et pourrait
potentiellement être soumis aux règles sanitaires.

4.2• Autres questions juridiques en lien


avec ce secteur

Soulignons également l'importance des règles de droit immobilier


applicables aux locaux à usage professionnel, qui soumettent à un cer-
tain nombre de formalités le changement d'usage d'un local d'habita-
tion en local à usage de restauration. Cette procédure demande du
temps et elle peut être applicable dans le cas où un particulier souhai-
terait accueillir du public de manière récurrente pour offrir des repas
contre rémunération.
Enfin, comme c'est le cas pour toutes les pratiques collaboratives,
les règles << classiques >> de responsabilité civile et pénale applicables en
cas de contentieux sont applicables aussi à la restauration collabora-
rive. Un particulier victime d'un plat qui lui cause un dommage pourra
se retourner contre le préparateur à condition de démontrer une faute,
un dommage et un lien de causalité. Les règles pénales classiques rela-
tives, par exemple, à l'empoisonnement trouvent naturellement leur
application.

1 113 1
Économie collaborative & Droit

5] S'habiller
Le secteur de la mode est lui aussi touché par l'émergence de l'éco-
nomie collaborative. De nombreux usages, comme le don, la location
ou l'échange de vêtements 112 sur internet, sont proposés par des entre-
prises. Si des sites de petites annonces tels que LeBonCoin permettent
ce type d'échanges, certaines entreprises ont fait le choix de se spécia-
liser sur le secteur afin de fluidifier les échanges. Pretachanger, Ves-
tiaire Collective ou Videdressing en sont de bons exemples.
Si aucune loi spéciale n'existe en la matière, ces nouveaux modèles
économiques posent des questions de propriété intellectuelle et de
droit commercial, qui peuvent s'avérer déterminantes.

5.1 • Quelles règles relatives à la propriété


intellectuelle?
En matière de propriété intellectuelle, le principal enjeu auquel
sont confrontées les entreprises de l'économie collaborative est la
contrefaçon.
En effet, il est constant que la responsabilité de plateformes numé-
riques en matière de contrefaçon puisse être engagée lorsque des man-
quements ont favorisé la commercialisation de produits contrefaits. La
responsabilité de la plateforme peut être notamment retenue sur la
base d'un manquement à son obligation de surveillance des contenus
stockés et sur la base de négligence dans la mise en place de mesures
efficaces de lutte contre ces pratiques de contrefaçon 113 •
Pour contrecarrer ce risque, les plateformes s'organisent et mettent
en place des mesures de lutte contre la contrefaçon.

112. Dans certains modèles, il est possible de vendre ses vêtements contre de la monnaie élec-
tronique sur la plateforme pour ensuite réutiliser cet argent sur la plateforme.
113. Il faut préciser ici que la responsabilité de l'utilisateur, premier auteur de la contrefaçon,
sera également recherchée.

1 114 1
Les enjeux sectoriels

e Le risque de contrefaçon
a) Quels principes juridiques applicables?
La contrefaçon est aujourd'hui un enjeu primordial, en particulier
sur internet, où elle se développe à grande échelle. Juridiquement, la
contrefaçon fait référence à tout acte portant atteinte à un titre de pro-
priété intellectuelle constitué par une marque, un brevet ou plus géné-
ralement un droit d'auteur. En d'autres termes, le titulaire d'un droit
de propriété intellectuelle peut se protéger grâce à l'action en contre-
façon, puisqu'elle lui permet de faire sanctionner et interdire les com-
portements portant atteinte à ses droits.
D'importants moyens ont été déployés pour lutter contre ce phéno-
mène, comme en témoigne la mise en place par la France, en 2009,
d'un service appelé << cyber-douane >>, exclusivement dédié à la lutte
contre la contrefaçon sur internet, ou encore l'adoption, en 2012, d'un
accord dénommé << Anti-Counterfeiting Trade Agreement >>, lequel est
la première mesure internationale visant spécifiquement la contre-
façon sur internet.

b) Quels enjeux pratiques pour les plateformes ?


Les plateformes de l'économie collaborative peuvent être confron-
tées à des hypothèses de contrefaçon aussi diverses que nombreuses.
Sans prétendre être exhaustifs, et afin de donner quelques points de
repère pratiques, nous analyserons quelques situations caractéristiques
de l'activité des plateformes collaboratives dans le secteur de la mode
et de l'habillement.

• Les faux produits


Les sociétés opérant sur ce marché doivent s'assurer qu'aucun pro-
duit contrefaisant ne circule sur leurs plateformes. Ainsi, il incombe à
la plateforme de l'économie collaborative d'être vigilante, eu égard aux
biens, dans le but d'éviter la location, l'échange ou la vente de faux.
C'est l'hypothèse la plus extrême, mais elle mérite d'être rappelée, car

1 115 1
Économie collaborative & Droit

la détection des contrefaçons n'est pas toujours aisée, surtout lorsque


le produit ne transite jamais par la plateforme- c'est-à-dire lorsque les
échanges ont lieu entre particuliers. Il incombe donc à la plateforme
de surveiller les biens proposés et d'intervenir lorsqu'un faux est repéré
pour éviter l'existence d'une situation illicite.

• L'utilisation d'une marque sur le site


Sur les plateformes de l'économie collaborative dédiées à la mode
et l'habillement, il est courant d'utiliser une marque dans le titre d'une
annonce ou comme élément de référencement, dans le but de décrire
le bien proposé. Est-ce possible juridiquement?
Il y aura contrefaçon lorsque le signe distinctif sera utilisé à titre de
marque et lorsque cela entraînera une confusion quant à l'origine du
service dans l'esprit du public auquel il est destiné.
À défaut de lien matériel avec la vie des affaires et en l'absence de
risque de confusion, la contrefaçon ne peut pas être démontrée. De
même, le tribunal de grande instance de Paris a eu l'occasion de juger
qu'une page Facebook reproduisant les titres et logo d'un feuilleton ne
constituait pas une contrefaçon des marques de la société de produc-
tion, à défaut d'usage à titre commercial et d'atteinte à la fonction de
la marque 114 •
Parmi les exceptions fixées par la loi, l'enregistrement d'une
marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe
similaire comme référence pour indiquer la destination d'un produit
ou d'un service, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur ori-
ginells.
En pratique, l'utilisation d'une marque dans une annonce pour
désigner un produit authentique ou la classification des produits par
marque (grâce à un menu déroulant, par exemple) ne sera pas consti-

114. Tribunal de grande instance de Paris, ch. 3, sect. 4, 28 novembre 2013, Laurence C. cl
Telfrance Série et Facebook France, PIBD 2014, no 1000, III, p. 159.
115. Article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

1 116 1
Les enjeux sectoriels

tutive de contrefaçon si elle est utilisée de manière descriptive et qu'il


n'y a aucune confusion. Les particuliers, comme les plateformes colla-
boratives, devront prêter une attention particulière à ces situations.

• Les œuvres protégées par le droit d'auteur


Le droit d'auteur protège toutes les créations originales de l'auteur
(par exemple, un vêtement ou bien la photo d'un habit ou d'un man-
nequin) et peut également être une source de difficultés juridiques. En
ce qui concerne les plateformes de 1'économie collaborative, il faut se
garder d'utiliser les créations d'autrui à son propre bénéfice, sous peine
d'être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon, laquelle sera
caractérisée par l'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation de son
auteur.
Les cas sont très variables et l'analyse juridique dépendra de chaque
situation. À titre d'exemple, il faudra prêter attention aux photos mises
en ligne pour prévenir toute contrefaçon. En pratique, photographier
un bien protégé par le droit d'auteur ne sera pas sanctionné si la photo
est réalisée par le particulier qui la met en ligne dans le but de vendre
ou de louer le bien (un vêtement, par exemple). En revanche, utiliser
une photo protégée par le droit d'auteur, sans l'accord de l'auteur,
pourra être considéré comme problématique.

e Les mesures de lutte des plateformes


contre la contrefaçon

Face à ce risque, les plateformes doivent prendre des mesures de


lutte contre la contrefaçon pour limiter et contenir leur responsabilité.
C'est ainsi que certains sites internet ont mis en place des mesures
pour lutter contre la contrefaçon, par exemple des procédures internes
permettant de détecter les produits contrefaits.

1 117 1
Économie collaborative & Droit

D'autres sont allées plus loin en signant la << Charte de la lutte


contre la contrefaçon>>, le 16 décembre 2009 116 • Cette charte, préparée
sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, formalise les
procédures de collaboration entre les titulaires de droits et les plate-
formes de vente en ligne sur internet, dont la plateforme collaborative
Videdressing 117 • Il était bien précisé que le dispositif ne préjugeait pas
du statut juridique actuel ou futur des plateformes, mais cela permet-
tait de démontrer leur bienveillance et leur mobilisation contre la
contrefaçon. Ici encore, on voit un exemple de régulation au sein de
l'économie collaborative, à l'écart de toute réglementation étatique,
mais néanmoins génératrice de normes.
De manière générale, par prudence, les plateformes de l'économie
collaborative pourront informer les utilisateurs de leur obligation de
garantie d'authenticité des produits mis en ligne et la nécessité de ne
pas utiliser des œuvres sans autorisation de l'auteur. Les plateformes
se sont aussi engagées à mettre en place des outils de détection auto-
matique des contrefaçons et des procédures de notification effective
pour limiter ces pratiques.

5.2 • Quelles règles en matière de droit


commercial
À ces enjeux de propriété intellectuelle viennent s'ajouter des ques-
tions particulières de droit commercial, puisque ces nouveaux modèles
économiques peuvent poser des difficultés en matière de concurrence
déloyale et d'articulation avec les réseaux de distribution.

116. Elle a été signée par 5 fédérations professionnelles, 29 entreprises titulaires de marques
et 2 plateformes de commerce électronique. On peut citer parmi eux: PriceMinister, l'Unifab,
2xMoinsCher, Lacoste, LVMH. Depuis 2009, la charte a fait l'objet de deux révisions successives
pour permettre d'englober un champ d'application plus large et attirer plus de signataires.
117. À titre d'exemple, chez Videdressing, en plus de moyens automatiques de détection, une
équipe de juristes spécialisés dans la détection de contrefaçon travaille quotidiennement sur cet
enjeu.

1 118 1
Les enjeux sectoriels

e Les difficultés relatives à la concurrence déloyale


Une action en concurrence déloyale, si elle peut être cumulée,
pourra être préférée à une action en contrefaçon, en fonction de l'ob-
jectif poursuivi et de la situation factuelle. Revenons sur deux hypo-
thèses particulières qui permettront de mettre cela en lumière.
a) Le parasitisme
Le parasitisme peut être défini comme le comportement d'un agent
économique qui cherche à se placer dans le sillage d'un autre pour tirer
profit de ses efforts, de ses investissements ou encore de sa réputation.
La jurisprudence retient que l'utilisation d'une marque pour décrire
un produit n'est pas à elle seule suffisante pour constituer un acte de
parasitisme 118 de la part de la plateforme ou encore, qu'il n'y a pas de
concurrence déloyale de la part d'une société lorsque l'atteinte à la
marque est le fait d'un tiers 119 •
Dans ce cas, certaines entreprises pourraient soutenir que les pla-
teformes collaboratives du secteur de la mode et de l'habillement
auraient un comportement parasitaire en cherchant à tirer profit de
certaines marques à forte notoriété. Cependant, en l'absence de juris-
prudence spécifique en la matière, l'appréciation relèvera du cas par
cas selon la situation.

b) L'atteinte à l'image de marque


S'il n'existe aucune définition légale de la notion d'image de
marque, la jurisprudence y fait néanmoins référence, dans certaines
hypothèses, pour caractériser la concurrence déloyale. L'atteinte à
l'image de marque pourrait être qualifiée d'acte de déloyauté commer-
cial- par exemple, en constituant une désorganisation de l'entreprise
-qui devra être sanctionnée.
118. Voir, par exemple, cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 11 décembre 2009, RG n° 08/11890,
affaire Juventus.
119. Voir, par exemple, cour d'appel de Paris, 4 mars 1982, JurisData n° 1982-024666 : Céline
n'avait aucune responsabilité dans la publication d'un article la désignant comme ((Hermès des
jeunes •> de sorte qu'Hermès a été déboutée de sa demande.

1 119 1
Économie collaborative & Droit

À titre d'exemple, une entreprise qui a utilisé les dénominations et


les signes distinctifs de son concurrent a nui à l'image de marque d'une
autre société, laquelle est fondée à se prévaloir de cette faute pour jus-
tifier d'une action en concurrence déloyale.
En ce qui concerne les plateformes collaboratives, la vente ou la
location de tel ou tel vêtement ou accessoire pourrait être critiquée par
les enseignes en raison d'une atteinte à leur image de marque. Une
action visant à interdire cette pratique et à être indemnisé de ses consé-
quences pourrait être envisagée.

e Les difficultés relatives aux réseaux de distribution


Les plateformes collaboratives sont également potentiellement por-
teuses de problématiques relatives aux réseaux de distribution sélective
mis en place par certaines sociétés, dans une logique commerciale et
de protection de leur marque.
La vente d'un produit neuf relevant d'un système de distribution
sélective n'est pas en elle-même illégale, puisque les accords de distri-
bution ne lient que le producteur et le distributeur. En revanche,
engage sa responsabilité celui qui participe, directement ou indirecte-
ment, à la violation de cette interdiction en pleine connaissance de
cause, c'est-à-dire en s'approvisionnant auprès d'un distributeur agréé
sur lequel pèse une obligation de ne pas vendre à un professionnel hors
du réseau 120 •
Cette hypothèse de responsabilité concerne les producteurs, les
commerçants, les industriels ou, plus largement, toute personne imma-
triculée au registre du commerce. La jurisprudence de la Cour de cas-
sation a eu l'occasion de préciser que les ventes accomplies par de sim-
ples particuliers n'étaient pas susceptibles de constituer une violation
de<< l'interdiction de revente hors réseau de distribution selective 121 >).

120. Article L. 442-6 I 6° du Code de commerce.


121. Cass. Corn., 3 mai 2012, pourvoi no 11-10.508.

1 120 1
Les enjeux sectoriels

Ainsi, les ventes opérées par des particuliers sur les plateformes de
l'économie collaborative ne rentrent pas dans le champ de cette inter-
diction. En revanche, il existe des situations plus complexes où le com-
portement et l'activité du particulier lui conféreraient la qualité de
commerçant. Autrement dit, si la typologie de ses ventes et son com-
portement habituel lui font acquérir le statut de commerçant, alors
l'application de la sanction de l'interdiction de la revente hors réseau
se pose. En l'absence de jurisprudence sur ce point, l'incertitude juri-
dique existe.
En pratique, les particuliers qui vendent des produits soumis à des
accords de distribution sélective (le plus souvent des produits cosmé-
tiques, de prêt-à-porter ou de maroquinerie) ne devraient pas en prin-
cipe être inquiétés par cette interdiction. Une incertitude demeure
lorsque, en raison de leur activité, ils peuvent être assimilés à des com-
merçants.

6] Se faire aider
(les services à la demande)
De très nombreuses plateformes ont investi le marché du service à
la demande et gagnent en importance. À l'exception des sites de petites
annonces (LeBonCoin, Jobapic), la plupart des plateformes référen-
cent des professionnels (SeFaireAider, MesDépanneurs, Helpling ou
Bricool, par exemple). Néanmoins, on trouve aussi des marketplaces
généralistes de services, telles que Stootie, qui permettent également à
des particuliers de proposer leurs services. À travers ces plateformes,
des particuliers et des professionnels répondent aux demandes de ser-
vice formulées par les utilisateurs. Ce fonctionnement pose la question
du statut juridique de ces offreurs qui sont généralement des travail-
leurs indépendants (plus particulièrement des auto-entrepreneurs).

1 121 1
Économie collaborative & Droit

Les risques juridiques sont de deux ordres : d'une part la requali-


fication de ces indépendants en salariés et, d'autre part, le risque de
travail dissimulé. Les réflexions qui sont actuellement conduites au
niveau institutionnel sur la notion de travail et sur son cadre juridique
donnent encore davantage d'importance à ces questions.

6.1 • Le risque de requalification


Lorsqu'on parle de travail ou d'emploi en France, on fait référence
à la notion juridique de contrat de travail, dont le régime doit s'appli-
quer à chaque fois que les conditions juridiques en sont réunies. Ainsi,
tout indépendant ou prestataire de services qui remplit ces conditions
peut agir en justice devant le conseil de prud'hommes pour demander
à se voir reconnaître la qualité de salarié.

e La définition juridique du contrat de travail


Les relations entre salariés et employeurs sont régies par le Code du
travail et sont formalisées par un contrat de travail. Au contraire,
lorsque l'activité est réalisée de manière indépendante, les relations
sont régies par d'autres types de contrats, tels que le contrat de presta-
tions de services ou le contrat d'entreprise. Dans ce type de contrats,
le travailleur est en principe hors du champ d'application des disposi-
tions du Code du travail en raison de son indépendance.
Pour distinguer les deux, il faut fixer les critères du contrat de tra-
vail. Il est communément admis que le contrat de travail est l'accord
par lequel une personne physique s'engage à exécuter un travail sous
la subordination d'une autre personne en échange d'une rémunéra-
tion. Cette définition met en avant les trois éléments caractéristiques
que sont : le travail, la rémunération et le lien de subordination.
Les deux premiers éléments font rarement débat, puisque, même
dans un contrat de prestation de services, une personne effectue une
tâche au profit d'une autre moyennant rémunération. Le véritable

1 122 1
Les enjeux sectoriels

élément caractérisant le contrat de travail est l'existence d'un lien de


subordination dont la définition est primordiale pour permettre l'ap-
plication des règles du droit du travail. La notion de subordination
consiste, essentiellement, en un pouvoir de direction, de sanction et de
maîtrise par l'employeur.

e ~action en requalification
L'action en requalification est un moyen de défense pour lestra-
vailleurs indépendants participant à l'économie collaborative - et plus
spécifiquement les services à la demande - à qui on imposerait des
sujétions exorbitantes.
Par définition, celui qui demande la reconnaissance d'un contrat de
travail à son profit n'est pas lié par un tel contrat, mais par un contrat
commercial ou de prestation de services. Il faut d'emblée préciser que
l'existence d'un statut de travailleur indépendant, l'enregistrement au
registre du commerce et des sociétés ou le statut d'auto-entrepreneur
sont tous indifférents à la reconnaissance du statut de salarié (a). Il
faut, pour obtenir gain de cause devant le conseil de prud'hommes,
démontrer l'existence d'un lien de subordination (b).

a) L'indifférence du statut d'indépendant et de l'immatriculation au


registre du commerce et des sociétés

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner, les plate-


formes de l'économie collaborative ont recours, dans une immense
majorité des cas, à des travailleurs indépendants, dont une grande par-
tie exerce leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur.
L'article L. 8221-6 du Code du travail instaure une présomption
de non-salariat pour les personnes enregistrées au registre du commerce
et des sociétés, ce qui est le cas des auto-entrepreneurs. On comprend
la logique de cette prescription légale, puisqu'elle fait la distinction
entre les personnes qui relèvent du régime du Code du travail et les
autres, qui sont présumées ne pas être salariées, puisqu'elles sont

1 123 1
Économie collaborative & Droit

indépendantes et enregistrées comme telles au registre du commerce


et des sociétés. Cependant, ce même article indique que la présomp-
tion est simple, car il dispose que<< l'existence d'un contrat de travail
peut toutefois être établie lorsque [la personne fournit] une prestation
à un donneur d'ordre dans des conditions qui [la placent] dans un lien
de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci>>.
Ainsi, l'inscription au registre du commerce et des sociétés et lesta-
tut d'indépendant sont sans incidence sur la qualification juridique de
la relation professionnelle du travailleur indépendant avec l'entreprise,
puisque chacun peut démontrer l'existence d'un contrat de travail,
pourvu que les conditions de celui-ci soient réunies.

b) La démonstration du lien de subordination


Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni
de la volonté exprimée par les parties (comme une clause reconnais-
sant l'absence d'application du droit du travail), ni de la dénomination
que celles-ci ont donné à leur convention (une convention de partena-
riat peut par exemple être requalifiée en contrat de travail). Les règles
du Code du travail sont d'ordre public, c'est-à-dire que leur applica-
tion ne peut pas être exclue contractuellement. Ainsi, il n'est pas pos-
sible d'éviter a priori l'application du Code du travail, puisque le juge
pourra requalifier le contrat.
À partir des conditions dans lesquelles l'activité professionnelle est
exercée en pratique, le demandeur pourra démontrer que les condi-
tions juridiques du contrat de travail sont réunies. La vérification en est
faite par les juges au cas par cas.
Bien qu'ils ne soient pas exhaustifs, les éléments suivants pourront
entrer dans l'appréciation du juge:
~L'existence de directives et d'instructions de la part de l'entre-
prise :c'est le cas de l'entreprise qui donne des consignes pour l'exé-
cution des tâches, tout en ayant la possibilité de contrôler la réalisation
de celles-ci et sanctionner les manquements.

1 124 1
Les enjeux sectoriels

~La participation du travailleur à un service organisé par l'entre-


prise : dans le cas où les conditions de travail relèvent d'une organisa-
tion imposée par l'entreprise, ou alors quand l'entreprise fournit des
moyens sans lesquels il est impossible de réaliser les tâches demandées.
~L'existence d'une exclusivité du travailleur indépendant vis-à-
vis de l'entreprise :une telle stipulation, qui conduirait à une impossi-
bilité matérielle d'avoir une autre activité, représente un fort indice du
lien de subordination, puisqu'elle ne permet pas au travailleur<< sup-
posé indépendant>> d'exercer ses fonctions pour d'autres entreprises,
alors que c'est le propre de la liberté d'entreprendre et de la liberté
commerciale.
Il a pu être jugé qu'une personne inscrite en qualité d'auto-
entrepreneur était fondée à solliciter la requalification de ses contrats
de prestation de services en contrat de travail dès lors qu'elle travail-
lait exclusivement pour le compte d'une entreprise, qu'elle était pré-
sente en permanence dans les locaux de la société et que tous les
moyens de son travail lui étaient fournis par cette société. De surcroît,
les juges du fond ont retenu que la personne s'était inscrite en tant
qu'auto-entrepreneur à la demande et en raison de l'insistance de la
société donneuse d'ordres 122 .

Exemples de requalification dans l'économie collaborative


0 Aux États-Unis :
Plusieurs procès ont récemment été initiés par des travailleurs indépendants
contre des start-ups de la Silicon Valley évoluant sur le marché des services à
la demande. Ainsi, au cours de l'année 2014, deux travailleurs freelance, tra-
vaillant pour la société Randy qui fournit des services de ménage et d'assis-
tance aux tâches quotidiennes, ont agi en justice pour faire constater l'absence
de leur indépendance. En effet, ils considéraient que Randy leur imposait des
consignes, des formations sur le comportement à adopter, des uniformes à
porter et des tarifs fixes.

122. Cour d'appel de Paris, 12 février 2014, n° RG 12/02245.

1 125 1
Économie collaborative & Droit

De même, le 16 juin 2015, la commission du Travail de Californie (La bor


Commission of the State of California) a rendu une décision jugeant qu'un
chauffeur Uber n'était pas un travailleur indépendant, mais un salarié. Ce rai-
sonnement est notamment fondé sur l'existence d'un contrôle par Uber de
l'ensemble des outils et moyens à disposition des chauffeurs, ainsi que sur le
fait que l'entreprise Uber intervient dans tous les aspects de l'opération et
qu'elle n'est pas une simple plateforme de mise en relation. Cette tendance
ne s'est pas démentie, puisqu'un juge fédéral californien a reconnu, en sep-
tembre 2015, le statut de <~ class action >> à la requête formulée par trois chauf-
feurs Uber auxquels se sont adjoints près de 160 000 chauffeurs.
Ces contentieux judiciaires liés à la requalification sont également en partie à
l'origine de la chute de la société Homejoy, qui mettait en relation particuliers
et travailleurs indépendants pour des prestations de ménage.
Face à ce mouvement, en juin 2015, la start-up américaine Instacart, qui a
pour activité la livraison de courses par des particuliers, a pris la décision
de salarier certains de ses livreurs pour éviter ce type de risques. À contre-
courant des start-ups recherchant aujourd'hui des travailleurs indépendants
peu onéreux, Instacart (comme d'autres) a fait le pari de l'investissement sur
des salariés et de la sécurité juridique qui s'y attache.
Deux visions coexistent donc. Celle consistant à dire que les indépendants
seront toujours plus nombreux et que le salariat disparaîtra, et celle consistant
à prendre acte des difficultés posées par ces modèles d'économie à la
demande pour en tirer les conséquences.
0 En France:
À notre connaissance, il n'existe pour l'instant aucune décision de justice
ayant reconnu la qualité de salarié à un travailleur indépendant intervenant
dans l'économie collaborative. Certains dossiers sont en cours d'examen par
les juridictions 123 et une jurisprudence pourrait se construire dans les pro-
chaines années. Ces procédures constituent un bon exemple des frictions juri-
diques rencontrées dans l'économie collaborative, puisque les règles existantes
n'appréhendent pas encore de manière optimale ces nouvelles manières de
travailler.

123. Laurence Neuer, ~< Les chauffeurs Uber sont-ils des salariés déguisés ? •>, Le Point,
2 novembre 2015.

1 126 1
Les enjeux sectoriels

6.2• Le risque de travail dissimulé


Une chose est de risquer de voir un contrat de prestations de ser-
vices requalifié en contrat de travail, une autre est, pour l'entreprise, de
se rendre coupable de l'infraction pénale de travail dissimulé (ce que
l'on appelle couramment<< travail au noir>>). Une telle situation juri-
dique intervient lorsqu'une entreprise dissimule tout ou partie d'une
activité ou d'un emploi, lorsqu'une entreprise fait de la publicité ten-
dant à favoriser le travail dissimulé, ou encore, lorsqu'une entreprise a
sciemment, directement ou par personne interposée, recours à une
personne exerçant un travail dissimulé.
Le travail dissimulé est plus difficile à établir, puisqu'il est néces-
saire, pour le caractériser, d'établir l'intention coupable de l'entreprise.
La première étape consiste, évidemment, à voir reconnaître l'existence
d'un contrat de travail liant la société à l'indépendant.
Relève de la qualification de travail dissimulé le fait pour l' em-
ployeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des
formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à l'accom-
plissement des formalités relatives à la délivrance d'un bulletin de paie
conforme au travail effectivement accompli, ou encore aux déclarations
relatives aux salaires et aux cotisations sociales. En d'autres termes,
doit être qualifié de travail dissimulé tout comportement d'une société
visant à ne pas remplir la totalité de ses obligations afférentes au
contrat de travail.
En présence d'un travailleur indépendant requalifié en salarié, il
conviendra pour le demandeur de démontrer que la société a refusé
d'appliquer le droit du travail. La jurisprudence considère effective-
ment qu'un employeur serait coupable de travail dissimulé dès lors que
le travailleur indépendant ou le partenaire commercial auquel il a
recours se voit reconnaître la qualité de salarié. De même, les juges du
fond, approuvés par la Cour de cassation, ont eu l'occasion de préci-
ser le critère qui démontrait l'intention de la société, en retenant que

1 127 1
Économie collaborative & Droit

<<le stratagème mis en place par la société et imposé par elle à l'ensem-
ble de ses partenaires [visait à] éviter les contraintes et sujétions de la
législation en matière de contrat de travail et de créer une véritable
clandestinité 124 >>.
Les articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail sanctionnent
le travail dissimulé de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de
45 000 euros. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque le travail-
leur dissimulé est un enfant, ou encore lorsque le travail dissimulé est
réalisé en bande organisée. De plus, en cas de rupture de la relation de
travail, le travailleur dissimulé, auquel un employeur a eu recours, a
droit à une indemnité forfaitaire représentant six mois de son salaire 125 •
Il s'agit donc de sanctions lourdes, qui peuvent être prononcées à
l'encontre d'une société éludant volontairement l'application du droit
du travail. Autrement dit, une société qui, en connaissance de cause,
a recours à des travailleurs indépendants alors qu'elle devrait avoir des
salariés, ou alors ne s'acquitte pas des charges sociales prévues, court
le risque d'être condamnée sur ce fondement.

7] Se financer
Le domaine du crowdfunding (financement participatif) et de sa
réglementation par des textes spécifiques en France est un bon contre-
exemple au propos général de cet ouvrage, qui s'efforce d'apporter des
éléments de réponse à des enjeux juridiques flous. La croissance de ce
secteur est éloquente, puisque les plateformes agrégeant les contribu-
tions de la << foule >> ont récolté, au cours de l'année 2014, près de
150 millions d'euros, soit nettement plus du double qu'en 2013 126 •

124. Cass. Crim., 24 février 1998, pourvoi no 97-80.236.


125. Article L. 8223-1 du Code du travail.
126. BPI France, communiqué du 2 juin 2015. Il convient néanmoins de rappeler que la
France reste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni en termes de montants investis.

1 128 1
Les enjeux sectoriels

Aujourd'hui, la France compte des dizaines de plateformes qui relè-


vent de ce << financement par la foule >> et sont de taille et de spécificité
très variées.
Mais de quoi parle-t-on exactement? Quel est le statut de ces pla-
teformes ? Quelle est la protection pour les contributeurs de finance-
ment participatif? Quelle responsabilité pour les porteurs de projet ?
Toutes ces questions méritent d'être analysées, car elles se posent
nécessairement à toutes les parties-prenantes à ce mode de finance-
ment innovant.
Défini plus largement, le crowdfunding est un mécanisme qui per-
met de réunir des fonds auprès d'un large public, en vue de financer
un projet par l'intermédiaire de plateformes internet 127 • En réalité, ce
terme recouvre plusieurs pratiques différentes, comme les dons, les
prêts et les apports en capital structurés autour de modèles écono-
miques distincts, qui se mélangent parfois. On peut ainsi distinguer
quatre modèles économiques principaux :
~ Les modèles qui reposent sur le financement par des prêts
rémunérés, comme par exemple Prêt d'Union, Collecticity ou Uni-
lend;
~Les modèles qui reposent sur le financement par des contribu-
tions avec contrepartie en nature, par exemple Kickstarter ou Ulule ;
~Les modèles qui reposent sur le financement sans contrepartie,
c'est-à-dire par le don, par exemple MyMajorCompany, Collecticity
ou MyShowMustGoOn ;
~Les modèles qui reposent sur le financement par acquisition de
titres dans la société qui fait l'objet du financement, comme le font par
exemple Anaxago, SparkUp ou SmartAngels.
En dépit des freins qu'auraient pu représenter le monopole ban-
caire, ou les règles bien définies de l'offre au public de titres financiers,
une offre a su prospérer et des acteurs se développent dans ce secteur
désormais régulé.
127. Voir le site www.acpr.banque-france.fr.

1 129 1
Économie collaborative & Droit

La France a, en effet, eu un rôle de précurseur à l'échelle euro-


péenne et même mondiale concernant la réglementation du crowd-
funding, en adoptant un cadre législatif définissant les différents sta-
tuts des acteurs du domaine. Les règles de responsabilité des diffé-
rents acteurs méritent également d'être présentées.

Le crowdfunding :
une pratique antérieure à la naissance de son cadre juridique
L'entrée en vigueur d'un cadre juridique a, bien entendu, grandement facilité
le développement du financement participatif en France. Néanmoins, certains
acteurs offraient déjà des solutions que l'on qualifierait aisément de (( crowd-
funding )>, avant la naissance de ce nouveau cadre juridique. En matière de
financement d'entreprises par exemple, certaines plateformes proposaient (et
proposent toujours) aux particuliers de financer des sociétés sous forme de
bons de caisse, afin de ne pas être contraints par l'interdiction (avant octo-
bre 20 14) aux particuliers de faire des prêts aux entreprises.
Les bons de caisse constituent un mode de financement ancien, prévu par le
Code monétaire et financier 128 . Ils consistent, pour l'entreprise qui est finan-
cée, à émettre un bon de caisse à celui qui finance, par lequel la société s'en-
gage à rembourser, à échéance déterminée, une somme correspondant au
montant versé par celui qui finance, augmenté d'un intérêt. En substance,
c'est un titre de créance qui s'apparente à une simple reconnaissance de dette
émise par la société financée.
Aujourd'hui, le bon de caisse est encore utilisé par nombre de plateformes,
notamment pour éviter l'entrée en jeu des plafonds de prêts ou pour permet-
tre plus aisément aux sociétés de participer à un crowdfunding.

7.1 • Quels statuts et agréments ?


Le cadre juridique du crowdfunding en France se structure autour
de trois textes principaux : une ordonnance du Premier ministre du
30 mai 2014, un décret du Premier ministre du 16 septembre 2014 et

128. Articles L. 223-1 et suivants du Code monétaire et financier.

1 130 1
Les enjeux sectoriels

le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), com-


plété par les instructions de cette autorité administrative qui est le
régulateur en la matière.
Ces règles distinguent, essentiellement, le financement participatif
sous forme de titres financiers d'une part, et le financement participa-
tif sous forme de prêts ou de dons d'autre part, ce qui justifie que les
plateformes obtiennent les agréments nécessaires.
Les deux statuts juridiques des plateformes prévus en droit français
ne couvrent pas tous les types de crowdfunding. En effet, certaines pla-
teformes n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories, par
exemple Ulule ou Kickstarter, et ne sont donc pas tenues d'avoir un
statut spécifique. Il s'agit de plateformes où les contreparties données
au soutien financier des contributeurs ne sont pas financières, mais en
nature ou expérientielles, par exemple une lettre de remerciement, l'in-
vitation à un évènement ou un produit gratuit. Quant aux plateformes
qui proposent un financement de projets uniquement par don, elles
ont seulement la possibilité, mais non l'obligation de se soumettre aux
contraintes réglementaires 129 .

e Le financement participatif sous forme de titres financiers


Le financement participatif sous forme de titres financiers a été
encadré par le biais de la création du statut de conseiller en investis-
sement participatif (CIP). Cette catégorie de personnes est autorisée,
aux côtés de la catégorie déjà existante de prestataire de services d'in-
vestissement130, à proposer et conseiller le public, à travers un site
internet, d'investir dans des sociétés en échange de titres financiers
appartenant aux sociétés ainsi financées.
Ces plateformes doivent remplir un certain nombre de conditions
et sont tenues à des obligations relatives à la moralité des personnes qui

129. Article L. 548-2 du Code monétaire et financier.


130. Certaines plateformes peuvent choisir d'opérer sous le statut de prestataire de services
d'investissement (PSI), comme c'est le cas, par exemple, d'EOSVenture et sa plateforme Letitseed.

1 131 1
Économie collaborative & Droit

les gèrent, à la compétence professionnelle de ces personnes, aux


assurances que celles-ci doivent souscrire en cas de mise en cause de
leur responsabilité professionnelle, et aux formalités administratives à
accomplir. Tous ces éléments sont des gages pour ceux qui investissent
sur les plateformes de crowdfunding, lesquels leur assurent d'avoir
affaire à une plateforme qui présente des garanties de compétence et
de représentation dans la gestion des projets qu'elle soumet au finan-
cement par la foule.

e Le financement participatif sous forme de prêts et de dons


En ce qui concerne le financement participatif par le biais de prêts
et de dons, le nouveau régime met en place le statut d'intermédiaire en
financement participatif (IFP 131 ), différent du CIP et soumis aux
mêmes conditions et obligations. La distinction avec le CIP se fait dans
le rôle de cet intermédiaire en financement participatif, qui est défini
comme celui qui met en relation, au moyen d'un site internet, les por-
teurs d'un projet déterminé et les personnes finançant le projet sous
forme de prêts ou de dons.

e Les agréments nécessaires


Pour devenir CIP ou IFP, la plateforme doit obtenir un agrément
de l' AMF/ACPR pour être formellement inscrite sur une liste. La pro-
cédure d'obtention de ces agréments doit être conduite dans le respect
d'un certain formalisme et la plateforme doit donner l'ensemble des
garanties nécessaires à l'autorité, pour démontrer qu'elle est en mesure
de conduire l'activité envisagée.
Tant le statut de CIP que le statut d'IFP permettent aux plate-
formes, moyennant leur inscription payante (30 euros) à un registre
spécifique 132 , d'utiliser le label délivré par l' AMF et l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dénommé << plateforme
131. Article L. 548-1 du Code monétaire et financier.
132. Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).

1 132 1
Les enjeux sectoriels

de financement participatif régulée par les autorités françaises >>, et


qui constitue une véritable marque déposée à l'usage restreint 133 • Un
tel label est tant une manière pour la plateforme d'informer le
public de son sérieux, qu'un engagement à respecter le cadre légis-
latif applicable 134 • L'usage abusif de ce label est, bien entendu, sanc-
tionné, sous l'autorité de la direction générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) 135 . À
ce jour ce label est utilisé par plusieurs plateformes et apparaît sur
leur site internet 136 • Il s'agit encore ici d'un bon exemple de régula-
tion d'un secteur par des règles non contraignantes, mais incitatives
et visiblement efficaces, puisqu'elles emportent l'adhésion de plu-
sieurs plateformes.

7.2 • Responsabilité de la plateforme et


protection des investisseurs participatifs
En plus de ce cadre réglementaire spécifique, il est indispensable de
s'intéresser aux obligations de toutes les parties prenantes du crowd-
funding : les membres de la foule, les plateformes et les porteurs de
projets.
Rappelons que la lecture attentive des conditions générales d'utili-
sation (CGU) de ces sites internet peut s'avérer utile pour compren-
dre les règles qui entourent la relation entre le contributeur, qui sou-
haite investir, et la plateforme d'une part, et entre le porteur de projet
et la plateforme d'autre part. Cependant, les conditions générales
d'utilisation ne sauraient occulter le fait que les règles les plus efficaces
de protection des investisseurs se situent dans les textes de loi.

133. Pour plus d'informations, on peut se référer au règlement d'usage de la marque collec-
tive - plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises - préparé par
l'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APIE).
134. Communiqué de presse de l'AMF du 23 mars 2015.
135. Communiqué de presse de l'AMF du 23 mars 2015.
136. On peut citer à titre d'exemple: Anaxago, Écobole, WiSEED ou SmartAngels.

1 133 1
Économie collaborative & Droit

Ces obligations légales varient selon que l'on se trouve dans un


financement participatif sous forme de prêts ou sous forme de titres
financiers.

e Le crowdfunding sous forme de prêt :quelles obligations


et quelles limites?
La manière la plus efficace de présenter les règles essentielles en la
matière est de se focaliser, tour à tour, sur les règles applicables à cha-
cun des acteurs d'un crowdfunding.
Du côté des prêteurs, seules les personnes physiques peuvent accor-
der un prêt sur une plateforme, et non les personnes morales (par
exemple les sociétés, associations ou collectivités) 137 • De plus, les prê-
teurs doivent agir à des fins non commerciales ou professionnelles 138 •
Enfin, les prêteurs ne peuvent consentir un prêt supérieur à
1 000 euros par projet, si le prêt est consenti avec intérêts, ou
4 000 euros par projet, s'il est consenti sans intérêts 139 •
En ce qui concerne les emprunteurs, c'est-à-dire les structures qui
se financent, ils ne peuvent emprunter plus de 1 million d'euros par
projet 140 •
En ce qui concerne les projets financés, ils doivent être profession-
nels ou répondre à un besoin de formation (si l'emprunteur est une
personne physique). En outre, ces projets doivent consister en l'achat
de biens ou de prestations pour une opération clairement définie.
Quant aux plateformes, qui sont en l'occurrence des intermédiaires
en financement participatif (IFP), elles doivent être transparentes sur
les prestations fournies et les honoraires et frais qu'elles perçoivent 141 •
Elles sont également tenues de publier chaque année un rapport sur
les activités, détaillant les projets, les chiffres de leur financement et les

137. Article L. 511-6 du Code monétaire et financier.


138. Article L. 511-6, 7° du Code monétaire et financier.
139. Article D. 548-1 du Code monétaire et financier.
140. Article D. 548-1 du Code monétaire et financier.
141. Article R. 548-7, zo du Code monétaire et financier.

1 134 1
Les enjeux sectoriels

projets défaillants 142 . Par ailleurs, elles sont tenues de proposer un


contrat de prêt standard sur leur site 143 et publier des informations
utiles à la compréhension du projet sur le site internet (par exemple les
critères de sélection des projets, les outils permettant aux prêteurs
d'évaluer leur capacité contributive, et le taux de défaillance des pro-
jets enregistré au cours des trente-six derniers mois 144). Enfin, elles
doivent assurer le suivi des opérations de financement et leur gestion
jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où la plateforme cesserait son
activité 145 .
Cette architecture complète d'obligations que le législateur a mis en
place vise à assurer une réduction maximale des asymétries d'informa-
tion qui peuvent exister entre le public- désireux de prêter de l'argent
à un projet, mais dépourvu de connaissances financières - la plate-
forme et l'emprunteur, détenteurs de cette information. Il s'agit d'un
mécanisme de protection de la foule, désignée comme la partie la plus
faible.
On notera également que ces obligations sont allégées pour les pla-
teformes qui organisent des financements par dons. Ces allègements
tiennent naturellement au caractère << non onéreux >> de ce type de
financement, qui nécessite donc moins de protection des investisseurs
dont la démarche est plus philanthropique et n'est pas une démarche
d'investissement financier 146 .
Concernant l'information et le devoir de mise en garde dus par la
plateforme aux prêteurs, précisons néanmoins que le périmètre de
ces obligations reste limité et n'impose pas à l'intermédiaire une
évaluation de la dignité de l'emprunteur à obtenir le crédit, contrai-
rement à l'obligation faite en la matière aux banques, par exemple.
De même, la plateforme n'est pas tenue légalement de vérifier la

142. ArticleR. 548-4 du Code monétaire et financier.


143. ArticleR. 548-5 du Code monétaire et financier.
144. Article R. 548-5 du Code monétaire et financier.
145. Article L. 548-6 du Code monétaire et fmancier.
146. ArticleR. 548-10 du Code monétaire et financier.

1 135 1
Économie collaborative & Droit

capacité de remboursement des emprunteurs, de se renseigner sur les


revenus de chaque contributeur ni de se prononcer formellement sur
la viabilité du projet qui appelle au financement. Cependant, en pra-
tique, certaines plateformes mettent les utilisateurs en garde sur les
risques que comportent un investissement. De plus, les plateformes
doivent rester dans un rôle d'intermédiaire et ne pas donner des
conseils en financement ou en investissement.

e Le crowdfunding sous forme de titres financiers :


quelles obligations et quelles limites?
Le domaine de l'investissement sous forme d'acquisition de titres
financiers de l'entreprise par le biais du crowdfunding est réservé aux
sociétés non cotées 147 • Peu de chances, don,c de voir en l'état des
choses la société IBM demander un financement participatif. Le méca-
nisme est bien plus adapté aux jeunes entreprises ou à celles en phase
d'amorçage.
Les sociétés qui se financent sont tenues d'informer les investisseurs
que l'offre n'est pas soumise au formalisme habituel d'un prospectus ;
de publier un communiqué de presse qui présente les modalités et les
conditions de l'offre; de transmettre à la plateforme, pour diffusion
aux investisseurs, un<< document d'information réglementaire synthé-
tique >>, selon un modèle préétabli par l' AMF. Ce modèle détaille pré-
cisément les informations à donner sur l'activité de la société qui pro-
pose ses titres, sur les risques liés à cette activité, sur le capital de la
société et sur les droits dont bénéficient ceux qui pourraient acheter les
titres 148 • Enfin, les sociétés qui se financent sont tenues de respecter les
règles édictées par le Code monétaire et financier relatives aux opéra-
tions d'initiés, aux manipulations de cours et à la diffusion de fausses
informations.
147. Article L. 411-2 du Code monétaire et financier.
148. Annexe 1 de l'instruction AMF DOC-2014-12 intitulée<< Modèle de document d'infor-
mation réglementaire synthétique à fournir dans le cadre d'une offre de financement participatif».

1 136 1
Les enjeux sectoriels

En ce qui concerne les projets financés en tant que tels, le montant


maximum d'investissement dans les projets par le biais du crowdfun-
ding est de 1 million d'euros.
Quant aux plateformes, qui sont en l'occurrence des conseillers en
investissement participatif (CIP), elles sont tenues d'agir avec loyauté
et équité, au mieux des intérêts de leurs clients 149 , de mettre en garde
leurs clients des risques auxquels ils s'exposent 150 et de s'enquérir des
connaissances et de l'expérience des clients, de manière à s'assurer que
l'offre de titres financiers est adaptée à leur situation 151 • De plus, elles
sont tenues de compléter le << document d'information réglementaire
synthétique >>, préparé par la société qui souhaite être financée, avec des
informations sur les modalités de souscription aux titres financiers et
sur les frais facturés à l'investisseur et ceux qui se rapportent aux pres-
tations fournies à la société qui émet les titres 152 •
L'ensemble des exigences présentées ci-dessus montrent que le
cadre est très clairement fixé en ce qui concerne les informations à
transmettre aux investisseurs dans un crowdfunding sous forme de
titres financiers. La charge de l'information se répartit entre la société
qui souhaite se financer, et la plateforme qui permet d'agréger un
public d'investisseurs. À cette fin, le << document d'information régle-
mentaire et synthétique >> est un document essentiel, dont nous souli-
gnons l'importance.
Les éventuels manquements de la plateforme ou de la société qui
se finance par le biais du crowdfunding peuvent donner lieu à une
action en responsabilité civile de la partie lésée, sur le fondement de la
responsabilité civile délictuelle, en faisant expressément référence aux
textes légaux qui déterminent les obligations des parties.

149. Article L. 54 7-9 du Code monétaire et financier.


150. Article L. 547-9 du Code monétaire et financier.
151. Article L. 54 7-9 du Code monétaire et financier.
152. Annexe 1 de l'instruction AMF DOC-2014-12, op. cit.

1 137 1
Économie collaborative & Droit

On remarquera qu'en ce qui concerne les investisseurs, les textes ne


formulent aucune limite, notamment quant au montant investi. On
peut donc imaginer un projet de crowdfunding financé par une seule
personne pour un montant de 1 million d'euros. Cet exemple théo-
rique nous montre que, pour le particulier qui investit, le risque asso-
cié à l'investissement peut être important, notamment au vu des pro-
jets qui sont proposés en crowdfunding, qui concernent principale-
ment des projets en phase de lancement, plus ou moins avancé, avec
une analyse financière réduite.
Enfin, rappelons que ce cadre réglementaire structuré et clair pro-
tège les parties prenantes aux opérations de crowdfunding, mais
constitue aussi, dans le même temps, un frein au développement de
cette pratique, notamment au vu des plafonds fixés pour les sommes
pouvant être investies.

Des contentieux relatifs au crowdfunding ?


Un récent exemple témoigne des risques juridiques qui peuvent entourer le
crowdfunding et les FinTech (sociétés opérant dans le domaine des technolo-
gies financières).
En 2012, un projet porté par un Américain, Erik Chevalier, obtient un finan-
cement de 122 000 dollars grâce à la plateforme Kickstarter. Ce projet de
développement d'un jeu de société n'a jamais abouti et les sommes ont large-
ment contribué à couvrir les dépenses personnelles d'Erik Chevalier. C'est
ainsi, qu'en 2013, il annonce aux investisseurs que la fabrication du jeu est
interrompue, car il n'a pas assez d'expérience.
La Federal Trade Commission (FTC) a entamé une action contre Erik Che-
valier, en juin 2015. Celui-ci a accepté une procédure accélérée, laquelle a
conduit à une injonction de remboursement des sommes et à une interdiction
cie faire de nouvelles campagnes de crowdfunding.
Une vigilance s'impose donc, puisqu'il faudrait pouvoir assurer que les
sommes investies dans une campagne de financement participatif soient bien
affectées au projet annoncé. Les autorités devraient donc accroître leur sur-
veillance de ces nouvelles pratiques pour, le cas échéant, sanctionner ceux qui
se rendent coupables d'escroqueries.

1 138 1
Crowdfunding en droit français

La multitude des particuliers


investisseurs dans un projet

!
liiigg-g-~g-~-gg~~l
:~~gigi \gg~i:~gg~:
------------
Re lation
juridique 1
~

~
.-. ~
Plateforme
«intermédiaire en
financement participatif»
Relation
juridique 3
Obligations Crowdfunding sous
légales forme de titres financiers

Relation
juridique 2

------ -----...
{ Projet 1
-------
Projet 2 _____
Projet3 ProjetX
_.. )
Économie collaborative & Droit

Tous les acteurs, qu'ils soient entrepreneurs, utilisateurs ou pou-


voirs publics, sont conscients que certaines évolutions juridiques sont
nécessaires pour sécuriser l'économie collaborative. Même les insti-
tutions européennes se sont saisies du sujet, par le biais du Comité
des régions 153 . Cependant, il serait absurde d'empiler les textes sans
conduire, au préalable, une véritable réflexion sur les points clés à
couvrir, afin de ne pas brider l'innovation.
La loi sur les nouvelles opportunités économiques (dite<< loi Noé>>),
en cours de préparation sous l'égide d'Emmanuel Macron, ministre de
l'Économie et des Finances, a été officiellement annoncée le 9 novem-
bre 2015, avant d'être présentée en Conseil des ministres en janvier
2016. Il est particulièrement intéressant de souligner que c'est le minis-
tre de l'Économie, et non plus le secrétaire d'État chargé du Numé-
rique, qui est en charge des évolutions en matière d'économie collabo-
rative. Cela témoigne du fait que ces sujets ne sont plus seulement
techniques, mais qu'ils intéressent le dynamisme de l'économie fran-
çaise dans son ensemble. Cette approche est en ligne avec notre opi-
nion, puisque la loi Noé ne semble pas viser à fabriquer des règles spé-
cifiques pour le numérique, mais envisage seulement d'adapter celles
qui existent et d'en créer que là où cela est nécessaire, afin d'intégrer
davantage l'économie collaborative dans l'économie française.
Le fait que l'économie collaborative intéresse de près nos décideurs
politiques est incontestablement une bonne chose. Nul doute qu'il
s'agit là d'une opportunité pour donner de la clarté aux acteurs colla-
boratifs, en fixant un cadre qui n'accable pas les plateformes d'obliga-
tions floues ou impossibles à remplir. À cet effet, la mission confiée par
le Premier ministre Manuel Valls au député Pascal Terrasse en vue de
faire des propositions de réforme sur le sujet de l'économie collabo-

153. Union européenne, Comité des régions, (( Projet d'avis- La dimension locale et régionale
de l'économie du partage>>, liS• session plénière, 3 et 4 décembre 2015, rapporteure Benedetta
Brighenti.

1 142 1
Le futur des enjeux juridiques

rative est un complément utile et l'occasion d'un dialogue encore plus


direct et approfondi avec les acteurs du secteur154 •
En écho à la distinction entre réglementation et régulation rappelée
au début de cet ouvrage, il convient de souligner que les réformes éta-
tiques, aussi efficaces soient-elles, peuvent aussi être complétées très
efficacement par les divers efforts d'autorégulation du secteur de l'éco-
nomie collaborative lui-même. Des évolutions dans ce domaine sont
en cours de gestation en France et mériteraient de se développer
davantage.
Si la loi Noé est la toile de fond de la réforme à venir, nous revien-
drons plus en détails sur les réflexions du cadre juridique portant sur
la responsabilité des plateformes, la fiscalité et le droit du travail.

1] Les réflexions sur la


responsabilité des plateformes
La notion de plateforme et les implications en termes de respon-
sabilité sont des interrogations récurrentes. Elles renvoient effective-
ment au double enjeu de la définition d'une notion qui a aujourd'hui
des contours flous, et à la nécessité de fixer des responsabilités claires
aux plateformes de mise en relation qui sont le cœur de l'économie
collaborative. L'effort à réaliser dans cette perspective est, à notre sens,
essentiel pour garantir une sécurité juridique à l'économie collabo-
rative.
Actuellement, les réflexions des professionnels du secteur et du
législateur s'approchent de ce double problème, même si ce mouve-
ment n'est pas encore matérialisé dans une proposition ou un projet de
loi prêt à être voté.
154. Premier ministre, <• Le gouvernement confie à Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, une
mission sur l'économie collaborative •>, communiqué de presse, 8 octobre 2015.

1 143 1
Économie collaborative & Droit

Néanmoins, le projet de loi de septembre 2015 pour une Répu-


blique numérique qui a été porté par Axelle Lemaire est un point de
départ utile pour comprendre le mouvement de réglementation qui
s'amorce. Afin de préciser les contours et enjeux de la réflexion en
cours, nous aborderons les propositions émanant de divers groupes de
réflexion et rapports, avant d'émettre nos recommandations.

1.1• Le projet de loi pour une République


numérique
Le projet de loi pour une République numériqu,e qui a été soumis
à consultation publique le 26 septembre 2015, aborde un grand nom-
bre de sujets liés au numérique. Son objectif général est de moderni-
ser les règles applicables aux activités numériques, afin de donner du
pouvoir aux entreprises et aux acteurs du numérique.
La méthode adoptée par le gouvernement pour construire ce pro-
jet mérite d'être présentée, car elle a été particulièrement originale. Le
processus de création de la loi a, en effet, été mené selon une logique
collaborative, puisque le Premier ministre a lancé en octobre 20 14 une
concertation nationale ouverte au public. Cette dernière a été synthé-
tisée dans le rapport du Conseil national du numérique du 18 juin
2015 155 • Le projet a ensuite été mis en ligne pendant vingt jours sur
une plateforme participative, permettant au public de voter sur la per-
tinence de la mesure et formuler des commentaires et recommanda-
tions sur le texte.
Lister les nombreux thèmes fondamentaux abordés par le projet de
loi numérique serait long et ne donnerait pas d'éléments intéressant
directement notre sujet. En réalité, seule la disposition relative aux pla-
teformes en ligne (l'article 19 du projet de loi actuel) est directement
pertinente, puisqu'elle fait un effort de définition et d'inventaire des
obligations à la charge des plateformes.
155. Rapport<< Ambition numérique •>, Conseil national du numérique, 18 juin 2015.

1 144 1
Le futur des enjeux juridiques

e La plateforme, selon le projet de loi pour une


République numérique
En introduction, rappelons que l'article 19 du projet de loi numé-
rique a été plébiscité par le public avec un taux d'approbation supé-
rieur à 90 % 156 .
Selon le projet de loi numérique la notion de plateforme englobe
<< les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou

services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en rela-


tion, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un
bien, de la fourniture d'un service, y compris à titre non rémunéré, ou
de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service 157 >>.
Cette définition est très large, puisqu'elle comprend tant les activi-
tés d'éditeur de contenu que les activités des plateformes collaboratives
c'est-à-dire les activités de mise en relation.
Les plateformes ainsi définies, le texte prévoit également un certain
nombre d'obligations à leur charge.

e Les obligations et le devoir de loyauté à la charge


des plateformes
L'objectif du projet de loi numérique, tel qu'il ressort notamment
des travaux de préparation, est d'imposer une obligation de loyauté aux
plateformes. Pour ce faire, le texte met à la charge des plateformes une
série d'obligations.
Les plateformes sont tenues de délivrer une information loyale,
claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du ser-
vice d'intermédiation qu'elles proposent. De plus, elles sont tenues de
donner une information loyale, claire et transparente sur les modali-
tés de classement et de référencement des contenus, biens ou services
auxquels elles permettent d'accéder. Enfin, elles doivent faire appa-
raître clairement sur la plateforme l'existence ou non d'une relation
156. www.republique-numerique.fr.
157. Article 13-1, 1°, du projet de loi pour une République numérique.

1 145 1
Économie collaborative & Droit

contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées


sur la plateforme et l'existence ou non d'une rémunération de la pla-
teforme par les personnes qui y sont référencées.
L'essentiel prévu par le texte concerne donc l'information que la
plateforme serait tenue de délivrer a priori au public, c'est-à-dire à tous
ceux qui envisagent d'utiliser ses services, afin d'en assurer une com-
préhension complète.
On peut, néanmoins, constater une claire tendance au renforcement
des obligations des plateformes, en particulier dans l'économie collabo-
rative, puisque la loi du 6 août 2015 dite << loi Macron 1 >> avait déjà
introduit des obligations d'information à la charge des plateformes dans
le Code de la consommation 158 • Tout manquement à ces obligations est
sanctionné d'une amende d'un montant maximum de 7 5 000 euros
pour une personnes physique et de 37 5 000 euros pour une personne
morale, sous l'autorité de la direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).
Augmenter les obligations pesant sur les plateformes n'est pas une
idée neutre, puisque cela augmente directement le champ de leur res-
ponsabilité, donc les risques qui pèsent sur elles.

1.2 • Les réflexions en cours


Le projet de loi pour une République numérique et le projet de loi
Noé occupent une place importante, mais ne doivent pas occulter les
réflexions récentes qui peuvent compléter l'analyse sur la responsabilité
des plateformes. Il convient d'évoquer le travail réalisé par le Conseil
d'État en 2014 159 et les propositions de la commission de réflexion sur
le droit et les libertés à l'âge du numérique 160 .

158. Article L. 111-5-1 du Code de la consommation.


159. Conseil d'État, étude annuelle 2014, <c Le numérique et les droits fondamentaux •>, La
Documentation française.
160. Assemblée Nationale, commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge numé-
rique, rapport <c Numérique et libertés: Un nouvel âge démocratique •>, no 3119,8 octobre 2015.

1 146 1
Le futur des enjeux juridiques

e ~approche préconisée par le Conseil d'État :créer une catégorie


juridique dépassant la distinction« hébergeurs »et« éditeurs»
Dans son rapport sur le numérique et les droits fondamentaux
publié en 2014, le Conseil d'État a formulé le souhait que soit créée
une catégorie juridique à part entière pour les plateformes, qui seraient
définies comme les << sites qui permettent à des tiers de proposer des
contenus, des services ou des biens, ou qui donnent accès à de tels
contenus>>, en opposition avec les notions d'hébergeur ou d'éditeur de
contenu qui ne permettent plus d'appréhender la réalité. Les obliga-
tions de la plateforme s'articuleraient autour de la notion de loyauté,
tant vis-à-vis des utilisateurs non-professionnels que vis-à-vis des uti-
lisateurs professionnels. Cette loyauté est définie comme un principe
général de bonne foi dans le référencement des offres et d'absence de
conflit d'intérêts, de la part de la plateforme, dans le référencement de
ces offres.
Ces propositions ont donc largement été reprises dans le projet de
loi numérique, qui a néanmoins davantage insisté sur la notion d'inter-
médiaire, afin d'y inclure plus sûrement les plateformes qui font de la
mise en relation, comme les plateformes collaboratives.

e La position de la commission« droit et libertés à l'âge


numérique» de l'Assemblée nationale
Dans un rapport rendu en octobre 2015, la commission de
réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique s'est égale-
ment saisie du sujet de la régulation des plateformes en ligne dans
toute sa complexité. La commission insiste sur la difficulté de définir
les plateformes, notion très large et encore imprécise, recouvrant des
réalités multiples. Il est, en effet, difficile de faire un lien entre les pro-
blématiques et l'importance de Google, plateforme non collaborative
et Mon P'ti Voisinage, plateforme collaborative, toutes deux sociétés qui
entreraient dans le cadre de la définition large adoptée dans le projet
de loi et par le Conseil d'État. La commission insiste notamment sur

1 147 1
Économie collaborative & Droit

la difficulté qu'il y a à définir les plateformes, par référence aux notions


d'hébergeur ou d'éditeur de contenu, alors que ces catégories ont, pour
finalité exclusive, de définir les responsabilités des acteurs d'internet à
l'égard des contenus illicites.
La commission se prononce également en faveur d'une réglemen-
tation des plateformes qui se fonderait, à la fois, sur un effort d'adap-
tation des règles existantes (droit de la concurrence, droit de la
consommation, droit commercial, droit fiscal, droit des données per-
sonnelles), et sur un cadre juridique spécifique, qui reste à créer, qui
concernerait uniquement<< les acteurs dominants de l'économie numé-
rique >>, définition qui aura des difficultés à faire ses preuves.
La commission analyse aussi la difficulté qu'il y a de donner un sens
clair et précis au concept de << loyauté >> des plateformes, lequel est
devenue aujourd'hui la notion cardinale pour réguler l'internet. En
substance, la commission souligne que la loyauté correspond davan-
tage à une liste de pratiques vertueuses et d'obligations qu'il convien-
drait de mettre à la charge des plateformes, sans définition unique.
On peut donc prévoir que l'application de cette notion aux pra-
tiques des plateformes ne se fera pas sans difficulté ou contentieux.

1.3 • Perspectives et vision


En matière de responsabilité des plateformes, nous considérons que
la solution ne réside pas dans une définition unique de la << plateforme >>,
à laquelle s'attacherait un ensemble de règles, mais plutôt dans la cla-
rification des règles applicables et la fourniture de lignes directrices par
les régulateurs du secteur, que sont la DGCCRF ou l'Autorité de la
concurrence, afin de permettre à tous les acteurs de naviguer sereine-
ment dans leurs pratiques collaboratives, que ce soit du côté de la
demande, de l'offre ou de la mise en relation.
Cette solution est d'autant plus réaliste, lorsqu'on sait que le droit
français est capable de répondre au besoin de fixer un cadre juridique

1 148 1
Le futur des enjeux juridiques

plus clair. À notre sens, il est plus aisé et plus efficace d'adapter ces
règles aux plateformes collaboratives et préciser certaines << lignes à ne
pas franchir >> dans la mise en relation et dans l'information des utilisa-
teurs, plutôt que de vouloir trouver une définition claire et précise des
<< plateformes >>, une notion en perpétuel changement. La diversité et la

multitude de pratiques empêchent précisément qu'on les définisse sans


tomber dans une liste de définitions totalement inapplicables et géné-
ratrices d'insécurité juridique.
L'article L. 111-5-1 du Code de la consommation, récemment
modifié par la loi Macron 1, est à cet égard un point de départ intéres-
sant, puisqu'il aborde la responsabilité des plateformes sous l'angle de
l'obligation d'information, en l'assortissant de sanctions en cas de
manquements sous l'autorité de la DGCCRF. La logique poursuivie
par la loi Macron 1 est clairement marquée par une volonté de respon-
sabiliser davantage les plateformes, en partant du constat que leurs
interlocuteurs principaux, les consommateurs, sont le cœur de l' éco-
nomie collaborative. Les conséquences de cette obligation d'informa-
tion doivent être maitrisées, sauf à tomber dans l'écueil d'une obliga-
tion si large qu'elle serait impossible à respecter, lorsqu'on sait qu'en
l'état actuel du droit certaines obligations des utilisateurs ne sont pas
clairement définies.
On peut également imaginer, dans une interprétation libre de la
volonté du législateur et des << meilleurs pratiques >> à adopter par les
plateformes, que celles-ci soient invitées en réalité à fournir une expli-
cation juridique de leur service et de son mode de fonctionnement
directement sur leur site internet, dans une rubrique spécifique, afin
d'informer les utilisateurs de la manière la plus directe et simple pos-
sible, avant que ceux-ci ne deviennent actifs sur la plateforme.
Nous considérons donc que c'est dans l'éclaircissement du brouil-
lard qui entoure cette obligation d'information des plateformes que se
situe le chantier le plus immédiat et pertinent. La DGCCRF, en tant
que régulateur et autorité chargée de prononcer les amendes en cas de

1 149 1
Économie collaborative & Droit

manquements, est sans doute la mieux placée pour établir des lignes
directrices ou des recommandations qui permettraient aux plateformes
de connaître les pratiques à éviter ou celles qui sont acceptables, à la
manière des publications de la commission des clauses abusives, qui
permettent au public de prendre connaissance des pratiques interdites
par le Code de la consommation en matière de relations contractuelles.
Les efforts de réflexion menés par l'intermédiaire du Conseil d'ana-
lyse économique (CAE) méritent également d'être mentionnés 161 • La
note du CAE sur l'économie numérique formule, en effet, une recom-
mandation intéressant très directement les plateformes numériques.
Selon ses auteurs, de trop nombreux verrous réglementaires pèsent sur
les start-ups du numérique en France. Pour y répondre, en plus d'une
réforme sectorielle qui faciliterait la croissance de ces plateformes, les
auteurs préconisent la mise en place d'un<< droit à l'expérimentation>>
qui serait une sorte de régime dérogatoire autorisant les pratiques en
rupture avec le cadre réglementaire, dans lequel évoluent les plate-
formes, afin d'en étudier l'impact. La contrepartie à la charge des pla-
teformes serait une garantie de sécurité et un engagement à publier les
données collectées.
Cette mobilisation des plus hautes institutions de l'État témoigne
du fait que le sujet n'est plus seulement cantonné à sa dimension tech-
nique et réservé à des techniciens, mais bel et bien un enjeu majeur de
l'économie.
L'objectif qui consiste à réglementer l'économie collaborative,
notamment en passant par une clarification du cadre juridique entou-
rant les plateformes, semble faire consensus, mais cela ne doit pas se
faire au détriment de l'innovation.

161. Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen, Anne Perrot, << Économie numérique •>,
note du Conseil d'analyse économique (CAE), n° 26, octobre 2015.

1 150 1
Le futur des enjeux juridiques

2] Les évolutions en matière


de fiscalité
Nous avons déjà eu l'occasion de constater que certaines règles fis-
cales s'appliquaient aux revenus tirés de l'économie collaborative.
En application du droit commun, tous les revenus de l'économie
collaborative, au sens du droit fiscal, sont imposables. Notons aussi
qu'au sens du droit fiscal, tous les flux financiers perçus par un acteur
collaboratif ne constituent pas des revenus. En particulier, les montants
perçus à la suite d'une activité ponctuelle et exceptionnelle ou corres-
pondant à des remboursements de frais échappent à l'assiette de l'im-
pôt sur le revenu. C'est pourquoi les ventes d'occasion réalisées occa-
sionnellement par les particuliers ne sont pas imposées. De même, en
matière de covoiturage, le conducteur n'est pas imposable, puisqu'il se
limite à réaliser une économie de frais de déplacement.
À ces exceptions près, tous les montants correspondant à des pro-
fits réalisés grâce à une activité qui n'est pas occasionnelle devraient
être déclarés et imposés. Mais qui déclare réellement ces revenus ?
Aujourd'hui, notre compréhension est que les contribuables qui se
soumettent à cette obligation sont une minorité. D'une part, l'absence
de règles claires n'incite pas les particuliers à déclarer et, d'autre part,
l'administration fiscale ne dispose pas des moyens suffisants pour
contrôler les transactions d'un montant faible réalisées par des millions
d'internautes. Face à ces pertes de recettes fiscales, des réflexions ont
été menées afin d'adapter le système fiscal à cette nouvelle économie.
Réunie le 17 septembre 2015, la commission des finances du Sénat
a ainsi adopté les deux rapports du groupe de travail sur le recouvre-
ment de l'impôt à l'heure du numérique, dont un porte spécifiquement
sur l'économie collaborative 162 • Cette proposition a ensuite pris la
162. <<Rapport d'information sur l'économie collaborative: propositions pour une fiscalité sim-
ple, juste et efficace •>, session extraordinaire du Sénat no 690, 17 septembre 2015.

1 151 1
Économie collaborative & Droit

forme d'un amendement au projet de loi de finances voté par le Sénat,


le 21 novembre 20 15. Le Sénat est donc en faveur de la mise en place
d'un système qui impose les revenus tirés de l'économie collaborative.
Ce nouveau système se compose d'un double dispositif.

2.1 • Un système de franchise


La première proposition tient dans l'institution d'une franchise de
5 000 euros par an des revenus << perçus par l'intermédiaire des plate-
formes en ligne >). Ce système de franchise, qui est en réalité un allège-
ment fiscal, nécessite quelques commentaires.
En dessous de ce seuil, les revenus seraient totalement exonérés, ce
qui donne une règle claire aux particuliers au moment de leur déclara-
tion. Il importe d'ailleurs de souligner que cette franchise n'est pas
pensée, aux termes du rapport du Sénat, comme un cadeau fiscal, mais
comme l'équivalent des charges du particulier moyen qui est acteur de
l'économie collaborative (entretien du logement, du véhicule, etc.). Au-
dessus de ce seuil, le droit commun s'appliquerait, ce qui implique un
acquittement de l'impôt sur ces sommes.
La question essentielle est celle du champ d'application de la fran-
chise. Le texte voté par le Sénat restreint cette franchise fiscale aux
revenus<< perçus par l'intermédiaire des plateformes en ligne>).
On remarque que les << plateformes en ligne >) sont définies de
manière très large comme << des activités consistant à classer ou réfé-
rencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des
tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties
en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, y compris
à titre non rémunéré, ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un
service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant
cette activité à titre professionnel 163 >). Cette définition très large répond
163. Il convient de remarquer que la définition choisie par le Sénat reprend celle du projet de
loi pour une République numérique porté par Axelle Lemaire.

1 152 1
Le futur des enjeux juridiques

sans doute au souci d'inclure l'ensemble des pratiques collaboratives,


dont le caractère hétérogène n'est plus à prouver, et éviter ainsi un
débat potentiellement insoluble sur ce qu'est un revenu tiré de l'éco-
nomie collaborative.

2.2• Un système déclaratif pour le


recouvrement
Par ailleurs, afin de combler le déficit d'information de l'adminis-
tration fiscale sur les revenus générés, le Sénat préconise d'aller cher-
cher l'information à la source, c'est-à-dire chez les plateformes. En
effet, elles ont aisément à leur disposition les informations essentielles
sur les transactions qu'elles permettent :identité des parties, date et
montant de la transaction.
Pour mettre en place cet accès à l'information, l'amendement voté
par le Sénat a prévu un ingénieux mécanisme incitatif qui limite la
franchise fiscale aux revenus<< qui font l'objet d'une déclaration auto-
matique sécurisée par les plateformes en ligne >>. Seuls les revenus des
particuliers qui auront fait l'objet d'une telle déclaration bénéficieront
de la franchise de 5 000 euros.
Les modalités d'application de cette déclaration automatique ne
sont pas encore connues, mais seront probablement déterminantes de
son succès, puisqu'un dispositif trop lourd, même fondé sur le volon-
tariat, ne sera sans doute pas plébiscité par les plateformes.
Le rapport de la commission des finances du Sénat avait imaginé
un système de transmission volontaire de ces informations, par les
plateformes en ligne à une plateforme tierce indépendante, appelée
<<Central>>. Ce Central aurait la charge de calculer le revenu agrégé de
chaque particulier et de transmettre, une fois par an, ce revenu à l'ad-
ministration fiscale, afin d'établir une déclaration pré-remplie. Ce
mode de transmission par le Central sera peut-être la voie choisie par
le décret d'application de la loi.

1 153 1
Économie collaborative & Droit

2.3 • Notre vision


Le rapport de la commission des finances du Sénat et l'amende-
ment adopté par le Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2016, sont assurément une avancée intéressante sur le sujet de la
fiscalité. Ce système permet de donner de la sécurité juridique aux par-
ticuliers qui utilisent les plateformes de l'économie collaborative, avec
potentiellement la double conséquence d'intensifier les échanges effec-
tués dans ce cadre et d'augmenter les recettes fiscales de l'État, puisque
les faibles revenus étaient jusqu'alors difficiles à taxer. Il s'agit égale-
ment d'une évolution positive parce qu'elle permet de préciser les obli-
gations fiscales et sociales des utilisateurs de l'économie collaborative.
Des questions ne manqueront pas de se poser dans les prochains
mois, tout particulièrement lors des débats sur le projet de loi de
finances pour 2016 au Parlement. D'autre part, une réflexion devra
nécessairement être menée au sujet du domaine d'application géogra-
phique de ce système. Dans quelle mesure, les plateformes étrangères
qui permettent des mises en relation en France pourront-elles s'inté-
grer au système ?

3] Les évolutions en matière de


droit du travail
Le mouvement collaboratif en cours se caractérise notamment par
le développement du travail indépendant et de la multi-activité, en
dehors de tout salariat. Cette évolution a été rendue possible par la
conjonction des solutions technologiques permettant un accès facilité
au travail, et des aspirations contemporaines à une plus grande liberté
et une plus grande flexibilité.
S'il nous paraît illusoire d'annoncer la fin du salariat, il faut
conduire une réflexion sur la notion même de travail. L'économie col-

1 154 1
Le futur des enjeux juridiques

laborative a ainsi un rôle de catalyseur, puisqu'elle est décisive dans la


montée en puissance des travailleurs indépendants et dans la prise de
conscience de l'importance de ces enjeux.
C'est ainsi que ces sujets se sont naturellement retrouvés au cœur
des projets de loi concernant le droit du travail, amenant par la même
à interroger la notion de salariat. Nous esquisserons ensuite notre pro-
pre vision de ces enjeux.

3.1 • Les projets de loi relatifs au marché


du travail
Le Code du travail fait l'objet, depuis plusieurs années, de nom-
breuses critiques. Ces derniers mois, le gouvernement s'est mobilisé
pour réfléchir aux réformes qui permettront de dynamiser l'économie
française. En septembre 2015, deux rapports suggérant des réformes
ont été rendus et pourraient inspirer une réforme du droit du travail.
D'une part, le rapport remis au Premier ministre par Jean-Denis
Combrexelle, le 9 septembre 2015, visait à réfléchir sur l'accord col-
lectif, la durée du travail et, plus largement, l'adaptation du droit du
travail à la réalité économique des entreprises. Lors de la conférence
sociale qui s'est tenue en octobre 2015 dans le prolongement de ce
rapport, la nécessité d'une réforme du droit du travail a été évoquée
et un projet de loi est attendu pour début 2016.
D'autre part, et en rapport direct avec l'économie collaborative,
Bruno Mettling, directeur des ressources humaines d'Orange, a rendu
le 15 septembre 2015 au ministre du Travail son rapport <<Transforma-
tion numérique et vie au travail >>. Ce rapport vise, plus spécifiquement,
à analyser les nouvelles formes de travail, les outils juridiques existants
pour les appréhender, ainsi que les perspectives d'avenir.
Ces projets de loi s'intègrent dans un cadre plus global de réflexion
autour des nouvelles formes de travail et de leurs implications juridiques
à l'ère du numérique. On peut ainsi citer certaines des initiatives en

1 155 1
Économie collaborative & Droit

cours pour faire des propositions constructives, par exemple les travaux
conduits par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). La
note intitulée<< Économie numérique 164 >),publiée en octobre 2015 et
préparée sous l'égide du Conseil d'analyse économique (CEA), pré-
conise de faciliter le recours au statut d'auto-entrepreneur et de mieux
le sécuriser.
Cette question est au cœur des réflexions actuelles tant elle est
importante pour l'avenir de la société et du vivre ensemble en France.

3.2 • Vers une nouvelle définition du salariat?


Face à l'émergence de ces nouvelles formes de travail, on observe
plusieurs réactions différentes. L'optimiste considère que la multipli-
cation des travailleurs indépendants est une chance et qu'il faut favo-
riser cette forme de travail, en définissant un statut juridique offrant
des garanties sociales. Le pessimiste quant à lui voit dans l'explosion
du travail indépendant une menace pour le salariat et une précarisa-
tian du travail. En réalité, le débat se cristallise sur la distinction entre
le salariat et le travail indépendant ainsi que sur l'avenir de chacune de
ces formes de travail. On assiste donc à une multiplication des initia-
tives et des réflexions pour parvenir à répondre à ces interrogations.
Le rapport Mettling a ainsi émis le souhait d'adapter le cadre juri-
dique pour prendre en compte l'ensemble des nouvelles formes de tra-
vail. Le rapport propose donc de favoriser l'évolution et la sécurisation
des parcours professionnels, y compris lors des périodes hors salariat,
tout en élargissant la notion de salariat avec l'utilisation de critères plus
économiques que juridiques.
Plus ambitieuse encore est la proposition faite, en septembre 2015,
par le think tank Génération Libre, intitulée<< Pour un statut de l'actif:
Quel droit du travail dans une société post-salariale?>). Dans cette note,

164. Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen, Anne Perrot, op. cit.

1 156 1
Le futur des enjeux juridiques

il est suggéré de changer de paradigme, en considérant que la figure


centrale du système social n'est pas le salarié mais<( l'actif>>, entendu
comme tous les travailleurs. Génération Libre propose la mise en place
d'un socle de principes fondamentaux (par exemple, un revenu univer-
sel ou le paiement des jours de congé des actifs non salariés), qui s'ap-
pliqueraient à tous les actifs. Dans cette analyse, le<( droit de l'actif>>
devrait en partie se substituer au Code du travail pour permettre à
toutes les activités, salariées ou indépendantes, de se développer.
Face à ces nouvelles formes de travail, le champ des possibles est
très large, puisqu'il va d'une refonte complète de notre droit du travail
à une adaptation prudente de celui-ci, en passant par un renforcement
spécifique de certains aspects au premier rang desquels la protection
sociale. Les décideurs publics ont donc la voie ouverte pour détermi-
ner le succès et l'avenir de ces nouvelles formes de travail en France.

3.3• Notre vision


Le plus important est, selon nous, que le législateur se garde d'agir
avec empressement en fixant des règles trop strictes, puisqu'une telle
situation constituerait autant de barrières à l'entrée, de freins et autres
effets d'aubaine non favorables à l'innovation. Il est néanmoins néces-
saire d'adopter rapidement un cadre claire et non changeant pour
apporter de la sécurité juridique dans l'économie collaborative. L'en-
jeu est donc de réussir à prendre en compte toutes les évolutions éco-
nomiques et technologiques en ayant recours à une règle juridique effi-
cace et facile à mettre en place.
De notre point de vue, opposer le travail indépendant et le salariat
n'est ni pertinent, puisque ce sont des réalités complémentaires, ni sou-
haitable, puisque les deux doivent coexister dans notre société. En
revanche, il est impératif de sécuriser ces nouvelles formes de travail en
déterminant les limites de chacune des situations et en renforçant les
garanties relatives au travail indépendant.

1 157 1
Économie collaborative & Droit

Juridiquement, les outils existent, puisque la distinction entre les


deux formes de travail réside dans le lien de subordination. Le raison-
nement adopté par le juge pour apprécier l'existence ou non d'une
relation salarié/employeur associe, à la fois, des éléments juridiques et
économiques dans une analyse concrète de la situation du travailleur.
Les indices pris en compte par les juges étant nombreux et non hié-
rarchisés, nous pensons qu'une mesure simple et efficace consisterait
à fournir des clés de lecture pour l'application de ces critères. Cette ini-
tiative ne vise pas à empêcher l'essor du travail indépendant, mais à
fournir des règles claires pour sanctionner les sociétés imposant des
contraintes excessives et profitant du flottement sur les critères de dis-
tinction entre travailleurs indépendants et salariés. C'est ce qu'a fait
l'administration Obama, puisque le Department ofLabor a publié, le
14 juillet 2015, un mémorandum contenant des critères de distinction
entre les employés et les indépendants 16 5.
Notre proposition consiste à ce qu'une entité publique de premier
rang, spécialisée en la matière, par exemple le ministère du Travail,
publie des recommandations ou des lignes directrices fixant et hiérar-
chisant les critères qui permettent la requalification d'un indépendant
en salarié dans l'économie collaborative 166 . Cela permettrait immédia-
tement d'introduire de la prévisibilité, de ne pas bouleverser notre sys-
tème tel qu'il existe. Une telle mesure serait, tout à la fois, efficace et
simple à mettre en œuvre, parce qu'elle exploite au maximum les outils
juridiques existants en les perfectionnant. Cela n'empêcherait d'ail-
leurs pas le législateur, en temps voulu, de refonder entièrement le
droit du travail si celui-ci s'avérait toujours inadapté.
En ce qui concerne la protection sociale des indépendants, ce sujet
doit être pris en compte sérieusement et des propositions devront être
faites pour favoriser la mise en place de systèmes de garanties sociales.

165. Consultez : online. wsj.corn!public/resources/documentsllnterpretMisclass. pdf.


166. Cela permettra d'aller plus loin que les prises de position existantes (par exemple, la
réponse ministérielle no 710 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 6 août 2013).

1 158 1
Le futur des enjeux juridiques

Nicolas Colin, co-fondateur de l'accélérateur de start-up The Family,


est à l'origine d'une réflexion intéressante en la matière, puisqu'il pro-
pose, en faisant référence aux idées du mutualisme, de s'inspirer du
système des intermittents du spectacle pour construire un modèle
autonome et efficace de protection sociale. Une autre piste serait, selon
nous, que les indépendants eux-mêmes se structurent pour assurer leur
protection, à l'image d'un ordre professionnel.
Nous considérons que l'enjeu essentiel est de permettre une porta-
bilité des droits des travailleurs, pour que chaque individu qui travaille
successivement comme salarié et indépendant puisse en disposer plus
simplement. Il faut encourager et permettre une véritable mobilité des
travailleurs, tout en garantissant un socle de sécurité sociale pour pré-
venir toute précarisation extrême de certains 167 • Les pouvoirs publics
doivent se saisir de ces sujets pour envisager différents scenarii.

167. La mise en place, à compter du 1.,. janvier 2017, du compte personnel d'activité va dans
ce sens et devra être intégré dans la réflexion globale.
Achevé d'imprimer en janvier 2016.
Imprimé en France sur les presses de l'imprimerie France Quercy,
sur Munken PrintWhite 18, 90 glm2, d'Arctic Paper.

Dépôt légal : janvier 2016


ISBN: 978-2-36405-134-8
;

Economie collaborative & Droit


BlaBlaCar, Airbnb, Drivy, Videdressing, Wingly, Ulule, Costockage ...
Ces nouveaux acteurs sont au cœur d'un phénomène économique puissant :
l'économie collaborative. Elle séduit un public de plus en plus large, pour
des raisons financières, mais aussi parce qu'on lui attribue des valeurs posi-
tives. Pourtant, ses frontières encore mal définies suscitent autant d'enthou-
siasme que d'inquiétudes.
Cet ouvrage révèle toutes les facettes des nouvelles formes d'échange de
biens et de services. Il balaie les idées reçues et livre les bonnes pratiques pour
se déplacer, transporter ou stocker des objets, se loger, se nourrir, s'habiller,
se financer et se faire aider. Les auteurs répondent avec méthode et rigueur
à toutes les interrogations que l'économie collaborative suscite, et analysent
ses enjeux et ses problématiques, notamment la question du salariat et de la
fiscalité, sous l'angle juridique.

Avocat de formation, Loïc Jourdain est devenu entrepreneur. Il est aujourd'hui responsable
du business development chez Stootie, une marketplace française de services collabora tifs.

Michel Leclerc est avocat aux barreaux de Paris et de New York. Il assiste ses clients dans
leurs litiges commerciaux et financiers. Il conseille également plusieurs entreprises de l'économie
collaborative dans leur développement, en particulier sur les q uestions de responsabilité des
plateformes internet.
Arthur Millerand est avocat et accompagne ses clients dans des litiges de concurrence
déloyale, de droit des contrats et de droit des sociétés. Il conseille également des entreprises
et acteurs de l'économie collaborative dans leurs problématiques juridiques (analyse de risques
et précontentieux), en particulier celles relatives au droit du travail.
Ils ont créé ensemble le blog Droit du Partage (www.droitdupartage.com - @droitdupartage).

16 €
Couverture :Tristan Bézard
ISBN 978-2-36405-134-8

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fypeditions.com 9 782364 051348

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