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Catastrophes Naturelles

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CATASTROPHES NATURELLES : QUE DIT LA LOI DU 28 DECEMBRE 2021 ?

C’est la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1982) qui a créé le régime
français d’indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles. Ce double
présente une double spécificité : d’une part, il fournit à toute personne assurée par un contrat
multirisque habitation une garantie contre ces risques dits « non assurables » et d’autre part, il
attribue un rôle central de la Caisse centrale de réassurances qui a la particularité d’être une
société détenue à 100 % par l’Etat qui intervient en dernier ressort et qui bénéficie à ce titre
pour le risque catastrophes naturelles de la garantie illimitée de l’Etat.

La loi du 28 décembre 2021 (Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation


des catastrophes naturelles, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2021) trouve son origine
dans une proposition de loi n° 154 visant à réformer le régime des catastrophes naturelles portée
par la sénatrice Nicole Bonnefoy et adoptée à une large majorité par le Sénat le 15 janvier 2020.
Cette proposition a été poursuivie et reprise dans une proposition de loi portée par les députés
Stéphane BAUDU, Marguerite DEPREZ-AUDEBERT et les membres du groupe Mouvement
Démocrate et Démocrates apparentés (Proposition de loi n° 3688 visant à réformer le régime
d’indemnisation des catastrophes naturelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée
nationale le 14 décembre 2020. La chambre basse l’a adopté le 28 janvier 2021 et le Sénat avec
des modifications le 21 octobre 2021. Texte adopté suivant la procédure accélérée, elle a abouti
à l’élaboration d’un texte commun issu de la commission mixte paritaire qui a été adopté
respectivement le 13 décembre 2021 par l’Assemblée nationale et le 16 décembre 2021 par le
Sénat. Cette réforme intervenue par la voie parlementaire visait à corriger le système
d’indemnisation existant dont les faiblesses provoquaient essentiellement des situations
humaines dramatiques avec des sinistrés qui ne parvenaient pas à obtenir l’indemnisation à
laquelle ils avaient droit. Le présent article vise à faire un commentaire des 10 articles de la loi
du 28 décembre 2022.

Le renforcement de la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe


naturelle.

I - Le renforcement de la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de


catastrophe naturelle (article 1er)

L’article 1er modifie l’article L. 125-1 du code des assurances. Il renforce la transparence de la
procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

En effet, l’article L. 125-1 du code des assurances, issu de l’article 1er de la loi n° 82-600 du 13
juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, ne prévoyait pas
que les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision interministérielle soient
communiqués aux communes qui ont demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

La nouvelle rédaction prévoit en conséquence que la motivation de l’arrêté interministériel sur


la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est produite au moment de l’arrêté ainsi que

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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé
l’arrêté.
Ces informations sont notifiées aux communes, dans département, par le délégué préfectoral à
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nouvellement institué par l’article 2 de la
loi.

L’article 125-1 du code des assurances nouvellement rédigé prévoit de la possibilité de manière
expresse pour les communes de former un recours gracieux contre la décision interministérielle
défavorable.

Article L. 125-1 du code des assurances Article L. 125-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 29 décembre 2021 applicable du 30 décembre 2021 jusqu’au
1er janvier 2023
Les contrats d'assurance, souscrits par toute Les contrats d'assurance, souscrits par toute
personne physique ou morale autre que l'Etat personne physique ou morale autre que l'Etat
et garantissant les dommages d'incendie ou et garantissant les dommages d'incendie ou
tous autres dommages à des biens situés en tous autres dommages à des biens situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à
la garantie de l'assuré contre les effets des la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles, dont ceux des catastrophes naturelles, dont ceux des
affaissements de terrain dus à des cavités affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières sur les biens souterraines et à des marnières sur les biens
faisant l'objet de tels contrats. faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les En outre, si l'assuré est couvert contre les
pertes d'exploitation, cette garantie est pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue aux effets des catastrophes étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant. contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des Sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles, au sens du présent catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non chapitre, les dommages matériels directs
assurables ayant eu pour cause déterminante non assurables ayant eu pour cause
l'intensité anormale d'un agent naturel, déterminante l'intensité anormale d'un
lorsque les mesures habituelles à prendre agent naturel, lorsque les mesures
pour prévenir ces dommages n'ont pu habituelles à prendre pour prévenir ces
empêcher leur survenance ou n'ont pu être dommages n'ont pu empêcher leur
prises. Sont également considérés comme les survenance ou n'ont pu être prises. Sont
effets des catastrophes naturelles, au sens du également considérés comme les effets des
présent chapitre, et pris en charge par le catastrophes naturelles, au sens du présent
régime de garantie associé les frais de chapitre, et pris en charge par le régime de
relogement d'urgence des personnes garantie associé les frais de relogement
sinistrées dont la résidence principale est d'urgence des personnes sinistrées dont la
rendue impropre à l'habitation pour des résidence principale est rendue impropre
raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène à l'habitation pour des raisons de sécurité,
qui résultent de ces dommages matériels de salubrité ou d'hygiène qui résultent de
directs non assurables ayant eu pour cause ces dommages matériels directs non
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déterminante l'intensité anormale d'un agent assurables ayant eu pour cause
naturel. Les modalités de prise en charge de déterminante l'intensité anormale d'un
ces frais sont fixées par décret. agent naturel. Les modalités de prise en
charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté L'état de catastrophe naturelle est
par arrêté interministériel qui détermine les constaté par arrêté interministériel qui
zones et les périodes où s'est située la détermine les zones et les périodes où s'est
catastrophe ainsi que la nature des dommages située la catastrophe ainsi que la nature
résultant de celle-ci couverts par la garantie des dommages résultant de celle-ci
visée au premier alinéa du présent article. Cet couverts par la garantie visée au premier
arrêté précise, pour chaque commune ayant alinéa du présent article. Cet arrêté
demandé la reconnaissance de l'état de précise, pour chaque commune ayant
catastrophe naturelle, la décision des demandé la reconnaissance de l'état de
ministres, qui est motivée de façon claire, catastrophe naturelle, la décision des
détaillée et compréhensible et mentionne les ministres, qui est motivée de façon claire,
voies et délais de recours ainsi que les règles détaillée et compréhensible et mentionne
de communication des documents les voies et délais de recours ainsi que les
administratifs, notamment des rapports règles de communication des documents
d'expertise ayant fondé cette décision, dans administratifs, notamment des rapports
des conditions fixées par décret. Cette d'expertise ayant fondé cette décision,
décision est ensuite notifiée à chaque dans des conditions fixées par décret.
commune concernée par le représentant de Cette décision est ensuite notifiée à chaque
l'Etat dans le département, en précisant les commune concernée par le représentant
conditions de communication des rapports de l'Etat dans le département, en précisant
d'expertise. L'arrêté doit être publié au les conditions de communication des
Journal officiel dans un délai de trois mois à rapports d'expertise. L'arrêté doit être
compter du dépôt des demandes à la publié au Journal officiel dans un délai de
préfecture. De manière exceptionnelle, si la trois mois à compter du dépôt des
durée des enquêtes diligentées par le demandes à la préfecture. De manière
représentant de l'Etat dans le département est exceptionnelle, si la durée des enquêtes
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au diligentées par le représentant de l'Etat
plus tard deux mois après la réception du dans le département est supérieure à deux
dossier par le ministre chargé de la sécurité mois, l'arrêté est publié au plus tard deux
civile. mois après la réception du dossier par le
ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de
reconnaissance de l'état de catastrophe Aucune demande communale de
naturelle ne peut donner lieu à une décision reconnaissance de l'état de catastrophe
favorable de reconnaissance de l'état de naturelle ne peut donner lieu à une
catastrophe naturelle par arrêté décision favorable de reconnaissance de
interministériel lorsqu'elle intervient vingt- l'état de catastrophe naturelle par arrêté
quatre mois après le début de l'événement interministériel lorsqu'elle intervient
naturel qui y donne naissance. vingt-quatre mois après le début de
Les cavités souterraines considérées peuvent l'événement naturel qui y donne naissance.
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce Les cavités souterraines considérées peuvent
dernier cas, sont exclus de l'application du être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce
présent chapitre les dommages résultant de dernier cas, sont exclus de l'application du
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. présent chapitre les dommages résultant de
Dans les limites de ses ressources, la caisse l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
centrale de réassurance réalise, à la demande
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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des ministres chargés de l'économie, de Dans les limites de ses ressources, la caisse
l'écologie et des comptes publics, des études centrale de réassurance réalise, à la
portant sur la politique de prévention, les demande des ministres chargés de
risques naturels, leur prise en charge et l'économie, de l'écologie et des comptes
l'équilibre financier du régime des publics, des études portant sur la politique
catastrophes naturelles. de prévention, les risques naturels, leur
prise en charge et l'équilibre financier du
régime des catastrophes naturelles.

II - L’instauration d’un délégué départemental à la reconnaissance de l’état de


catastrophe naturelle et création de supports de communication présentant la procédure
(article 2).

Cet article 2 de la loi créé un article L. 125-1-2 du code des assurances qui prévoit deux
nouvelles exigences :

- D’une part, l’instauration auprès du représentant de l’Etat dans le département d’un


délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, nommé par arrêté
préfectoral, dont la mission est celle d’être le référent des communes dans le
département pour les accompagner dans les démarches de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

- D’autre part, la mise à disposition des communes par le Gouvernement dans un délai de
12 mois de supports de communications présentant la procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances et les
étapes de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 125-2 du même code.

Article L. 125-1-2 du code des assurance :

« Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation


est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral. Sans
préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de
leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être
engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement
climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;

2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de


l'Etat dans le département, les échanges entre les services de l'Etat, les communes et les
représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;

3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes, du


département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et
la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements
susceptibles de donner lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les
conditions prévues à l'article L. 125-1, du fait de l'exposition particulière du territoire concerné
à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels comparables récents, sur les
dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être engagés après la survenue d'une catastrophe
naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation
des sinistrés ;

4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise


ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des
conditions fixées par décret ;

5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et
de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant
la commission départementale compétente. »

III - L’interdiction de la modulation de franchise dans les communes non dotées d’un plan
de prévention des risques naturels prévisibles (article 3).

Il convient de rappeler que les compagnies d’assurance appliquaient des modulations de


franchise fondées sur l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles dans la
commune concernée, conformément à l’annexe I de l’article A. 125-1 du code des assurances.

L’article 3 de la loi supprime cette possibilité de modulation de franchise. Il ajoute à cet effet
un alinéa à l’article L. 125-2 du code des assurances supprimant expressément la possibilité de
moduler la franchise restant à la charge de l’assuré dans les communes non dotées du plan de
prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de
l’environnement.

Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que ce dispositif d’interdiction de modulation de


franchise n’est pas applicable aux biens des collectivités pour lesquelles un tel plan a été prescrit
mais non approuvé dans les délais règlementaires.

Ce nouveau dispositif n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023.

Article L. 125-2 du code des assurances Article L. 125-2 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les entreprises d'assurance doivent insérer Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L. dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant leur garantie aux 125-1 une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisième alinéa dudit dommages visés au troisième alinéa dudit
article. article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter La garantie ainsi instituée ne peut excepter
aucun des biens mentionnés au contrat ni aucun des biens mentionnés au contrat ni
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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opérer d'autre abattement que ceux qui seront opérer d'autre abattement que ceux qui seront
fixés dans les clauses types prévues à fixés dans les clauses types prévues à l'article
l'article L. 125-3. L. 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation Elle est couverte par une prime ou cotisation
additionnelle, individualisée dans l'avis additionnelle, individualisée dans l'avis
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1
et calculée à partir d'un taux unique défini par et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce
taux est appliqué au montant de la prime ou taux est appliqué au montant de la prime ou
cotisation principale ou au montant des cotisation principale ou au montant des
capitaux assurés, selon la catégorie de capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat. contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie A compter de la réception de la déclaration


doivent être attribuées aux assurés dans un du sinistre ou de la date de publication,
délai de trois mois à compter de la date de lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
remise de l'état estimatif des biens administrative constatant l'état de catastrophe
endommagés ou des pertes subies, sans naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un
préjudice de dispositions contractuelles plus mois pour informer l'assuré des modalités de
favorables, ou de la date de publication, mise en jeu des garanties prévues au contrat
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision et pour ordonner une expertise lorsque
administrative constatant l'état de catastrophe l'assureur le juge nécessaire. Il fait une
naturelle. Les indemnisations résultant de proposition d'indemnisation ou de réparation
cette garantie ne peuvent faire l'objet en nature résultant de cette garantie, dans un
d'aucune franchise non prévue explicitement délai d'un mois à compter soit de la réception
par le contrat d'assurance. Les franchises de l'état estimatif transmis par l'assuré en
éventuelles doivent également être l'absence d'expertise, soit de la réception du
mentionnées dans chaque document fourni rapport d'expertise définitif. A compter de la
par l'assureur et décrivant les conditions réception de l'accord de l'assuré sur la
d'indemnisation. Ces conditions doivent être proposition d'indemnisation, l'assureur
rappelées chaque année à l'assuré. dispose d'un délai d'un mois pour missionner
l'entreprise de réparation ou d'un délai de
En tout état de cause, une provision sur les vingt et un jours pour verser l'indemnisation
indemnités dues au titre de cette garantie doit due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force
être versée à l'assuré dans les deux mois qui majeure, l'indemnité due par l'assureur porte,
suivent la date de remise de l'état estimatif à compter de l'expiration de ce dernier délai,
des biens endommagés ou des pertes subies, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble
ou la date de publication, lorsque celle-ci est des délais auxquels sont soumis les assureurs
postérieure, de la décision administrative s'applique sans préjudice des stipulations
constatant l'état de catastrophe naturelle. contractuelles plus favorables. Les
indemnisations résultant de cette garantie
sont soumises à une franchise dont les
caractéristiques sont définies par décret. Ces
caractéristiques, notamment le montant de
cette franchise, tiennent compte de l'aléa ;
pour les professionnels et pour les personnes
morales de droit privé ou de droit public, elles
tiennent compte de l'importance des capitaux
assurés, de l'usage et la taille des biens
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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assurés. Pour les véhicules terrestres à
moteur et les biens qui ne sont pas destinés à
un usage professionnel, elles peuvent tenir
compte des franchises applicables aux autres
garanties portant sur des aléas naturels
prévues dans les contrats mentionnés à
l'article L. 125-1. Les franchises doivent
également être mentionnées dans chaque
document fourni par l'assureur et décrivant
les conditions d'indemnisation. Ces
conditions doivent être rappelées chaque
année à l'assuré. Dans la limite du montant de
la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au
titre des sinistres liés aux mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse-réhydratation des sols couvrent
les travaux permettant un arrêt des désordres
existants consécutifs à l'événement lorsque
l'expertise constate une atteinte à la solidité
du bâtiment ou un état du bien le rendant
impropre à sa destination. Les contrats
mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant
toute stipulation contraire, sont réputés
inclure une clause prévoyant l'obligation
pour l'assuré de donner avis à l'assureur de
tout sinistre de nature à entraîner la garantie
mentionnée au même article L. 125-1, dès
qu'il en a eu connaissance, et au plus tard
trente jours après la publication de l'arrêté de
reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle. L'assureur communique à l'assuré
le rapport d'expertise définitif relatif au
sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres
causés par le phénomène de sécheresse-
réhydratation des sols, l'assureur
communique également à l'assuré un compte
rendu des constatations effectuées lors de
chaque visite. La police d'assurance indique,
pour les contrats souscrits par une personne
physique et garantissant les dommages aux
biens à usage d'habitation ou aux véhicules
terrestres à moteur à usage non professionnel,
la possibilité, en cas de litige relatif à
l'application de la garantie catastrophe
naturelle, de recourir à une contre-expertise.
En cas de contestation de l'assuré auprès de
l'assureur des conclusions du rapport
d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa
faculté de faire réaliser une contre-expertise
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dans les conditions prévues au contrat et de
se faire assister par un expert de son choix.
En tout état de cause, une provision sur les
indemnités dues au titre de cette garantie doit
être versée à l'assuré dans les deux mois qui
suivent la date de remise de l'état estimatif
des biens endommagés ou des pertes subies,
ou la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle.

A l'exception des biens assurés par les


collectivités territoriales ou par leurs
groupements pour lesquels un plan de
prévention des risques naturels prévisibles a
été prescrit mais non approuvé dans les délais
réglementaires, aucune modulation de
franchise à la charge des assurés ne peut être
appliquée en raison de l'absence, dans ces
collectivités territoriales ou ces groupements,
d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code
de l'environnement.

IV – L’allongement de la prescription pour les dommages liés aux mouvements de terrain


consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols (article 4).

L’article 4 de la loi modifie le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances avec
un allongement de la dure de la prescription qui passe de deux ans à cinq pour les actions
dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle.

Article L. 114-1 du code des assurances Article L. 114-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 29 décembre 2021 applicable à compter du 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat Toutes actions dérivant d'un contrat
d'assurance sont prescrites par deux ans à d'assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l'événement qui y donne compter de l'événement qui y donne
naissance. naissance. Par exception, les actions
dérivant d'un contrat d'assurance
relatives à des dommages résultant de
mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse-réhydratation des sols,
reconnus comme une catastrophe
naturelle dans les conditions prévues à
l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq
ans à compter de l'événement qui y donne
naissance.
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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Toutefois, ce délai ne court : Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration 1° En cas de réticence, omission, déclaration


fausse ou inexacte sur le risque couru, que du fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l'assureur en a eu connaissance ; jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les 2° En cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a
pour cause le recours d'un tiers, le délai de la pour cause le recours d'un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l'assuré ou exercé une action en justice contre l'assuré ou
a été indemnisé par ce dernier. a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les La prescription est portée à dix ans dans les
contrats d'assurance sur la vie lorsque le contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur et, dans les contrats d'assurance souscripteur et, dans les contrats d'assurance
contre les accidents atteignant les personnes, contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
de l'assuré décédé. de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, Pour les contrats d'assurance sur la vie,
nonobstant les dispositions du 2°, les actions nonobstant les dispositions du 2°, les actions
du bénéficiaire sont prescrites au plus tard du bénéficiaire sont prescrites au plus tard
trente ans à compter du décès de l'assuré. trente ans à compter du décès de l'assuré.

V - La création de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles et


l’inscription dans la loi de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle (article 5).

L’article 5 de la loi institue un nouvel article L. 125-1-1 du code des assurances.

Il convient de rappeler que le seul organe consultatif qui existait avant cette loi était le Conseil
d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) qui servait d’instance
de concertation, d’orientation de la politique publique, de conseil et d’arbitrage composée
d’élus, d’experts et de professionnels, de représentants de la société civile et des services de
l’Etat.

Ce Conseil était placé auprès du ministre chargé de l’environnement et était chargé d’émettre
des avis sur les actions et politiques publiques, étant précisé que la question névralgique portant
sur la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de l’indemnisation des victimes de
sinistres ne relevait pas de ses compétences.

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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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Autre curiosité : la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle n’a pas été créée par le législateur mais par une simple circulaire n° 84-90 du 27 mars
1984.

L’article 4 rompt avec cette opacité en créant un nouvel article L. 125-1-1 du code des
assurances qui instaure deux dispositions :

- D’une part, l’instauration d’une Commission nationale consultative des catastrophes


naturelles. Elle est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des
critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle
est composée de représentants de l’Etat, d’élus locaux, de représentants des compagnies
d’assurance et de personnalités qualifiées.

- D’autre part, l’inscription dorénavant dans la loi de la Commission interministérielle de


reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. C’est une commission technique qui
est chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle sur lesquelles elle est saisie par les ministres concernés. Elle est
composée de 5 représentants de l’Etat nommés par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’économie, du budget, de la sécurité civile, des outre-mer et de l’environnement
ainsi que d’un représentant de la Caisse centrale de réassurance.

Article L. 125-1-1 du code des assurances :

« I.- La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre
annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives
de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport
annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis
rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale
de l'agent naturel, au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un
bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation
de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas
échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles
comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants
des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile
à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions
prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

II.- La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est


une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de
rapports d'expertise. L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des
avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.

III.- L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi
par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil
d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du
code de l'environnement. »
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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VI - La réduction du délai de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe
naturelle, les indemnisations devant permettre un arrêt des désordres existants,
l’extension du délai de déclaration du sinistre à l’assureur (article 6).

L’article 6 de la loi comporte plusieurs modifications importantes de l’article L. 125-2 du code


des assurances.

La première vise à réduire de 3 à 2 mois le délai de publication de l’arrêté constatant l’état de


reconnaissance de catastrophe naturelle, ce délai courant à compter du dépôt des demandes
faites aux préfets.

La deuxième vise à améliorer le dispositif d’indemnisation. Dans la modification opérée, les


indemnisations doivent permettre le financement des réparations mettant un terme aux
désordres relevés dans les limites du quantum de la valeur des biens assurés au moment du
sinistre survenu.

La troisième vise à sécuriser l’indemnisation en prévoyant expressément que les contrats


d’assurance doivent comporter une clause d’ordre public selon laquelle tout assuré doit aviser
l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie visée à l’article L. 121-5 du code des
assurances, cela dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai de 30 jours suivant
la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Cela permet à l’assuré sinistré de disposer d’un délai plus long pour déclarer son sinistre.

Article L. 125-2 du code des assurances Article L. 125-2 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les entreprises d'assurance doivent insérer Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L. dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant leur garantie aux 125-1 une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisième alinéa dudit dommages visés au troisième alinéa dudit
article. article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter La garantie ainsi instituée ne peut excepter
aucun des biens mentionnés au contrat ni aucun des biens mentionnés au contrat ni
opérer d'autre abattement que ceux qui seront opérer d'autre abattement que ceux qui seront
fixés dans les clauses types prévues à fixés dans les clauses types prévues à l'article
l'article L. 125-3. L. 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation Elle est couverte par une prime ou cotisation
additionnelle, individualisée dans l'avis additionnelle, individualisée dans l'avis
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1
et calculée à partir d'un taux unique défini par et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce
taux est appliqué au montant de la prime ou taux est appliqué au montant de la prime ou
cotisation principale ou au montant des cotisation principale ou au montant des
capitaux assurés, selon la catégorie de capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat. contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie A compter de la réception de la déclaration


doivent être attribuées aux assurés dans un du sinistre ou de la date de publication,
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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délai de trois mois à compter de la date de lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
remise de l'état estimatif des biens administrative constatant l'état de catastrophe
endommagés ou des pertes subies, sans naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un
préjudice de dispositions contractuelles plus mois pour informer l'assuré des modalités de
favorables, ou de la date de publication, mise en jeu des garanties prévues au contrat
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision et pour ordonner une expertise lorsque
administrative constatant l'état de catastrophe l'assureur le juge nécessaire. Il fait une
naturelle. Les indemnisations résultant de proposition d'indemnisation ou de réparation
cette garantie ne peuvent faire l'objet en nature résultant de cette garantie, dans un
d'aucune franchise non prévue explicitement délai d'un mois à compter soit de la réception
par le contrat d'assurance. Les franchises de l'état estimatif transmis par l'assuré en
éventuelles doivent également être l'absence d'expertise, soit de la réception du
mentionnées dans chaque document fourni rapport d'expertise définitif. A compter de la
par l'assureur et décrivant les conditions réception de l'accord de l'assuré sur la
d'indemnisation. Ces conditions doivent être proposition d'indemnisation, l'assureur
rappelées chaque année à l'assuré. dispose d'un délai d'un mois pour missionner
l'entreprise de réparation ou d'un délai de
En tout état de cause, une provision sur les vingt et un jours pour verser l'indemnisation
indemnités dues au titre de cette garantie doit due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force
être versée à l'assuré dans les deux mois qui majeure, l'indemnité due par l'assureur porte,
suivent la date de remise de l'état estimatif à compter de l'expiration de ce dernier délai,
des biens endommagés ou des pertes subies, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble
ou la date de publication, lorsque celle-ci est des délais auxquels sont soumis les assureurs
postérieure, de la décision administrative s'applique sans préjudice des stipulations
constatant l'état de catastrophe naturelle. contractuelles plus favorables. Les
indemnisations résultant de cette garantie
sont soumises à une franchise dont les
caractéristiques sont définies par décret. Ces
caractéristiques, notamment le montant de
cette franchise, tiennent compte de l'aléa ;
pour les professionnels et pour les personnes
morales de droit privé ou de droit public, elles
tiennent compte de l'importance des capitaux
assurés, de l'usage et la taille des biens
assurés. Pour les véhicules terrestres à
moteur et les biens qui ne sont pas destinés à
un usage professionnel, elles peuvent tenir
compte des franchises applicables aux autres
garanties portant sur des aléas naturels
prévues dans les contrats mentionnés à
l'article L. 125-1. Les franchises doivent
également être mentionnées dans chaque
document fourni par l'assureur et décrivant
les conditions d'indemnisation. Ces
conditions doivent être rappelées chaque
année à l'assuré. Dans la limite du montant de
la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au
titre des sinistres liés aux mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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sécheresse-réhydratation des sols couvrent
les travaux permettant un arrêt des désordres
existants consécutifs à l'événement lorsque
l'expertise constate une atteinte à la solidité
du bâtiment ou un état du bien le rendant
impropre à sa destination. Les contrats
mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant
toute stipulation contraire, sont réputés
inclure une clause prévoyant l'obligation
pour l'assuré de donner avis à l'assureur de
tout sinistre de nature à entraîner la garantie
mentionnée au même article L. 125-1, dès
qu'il en a eu connaissance, et au plus tard
trente jours après la publication de l'arrêté de
reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle. L'assureur communique à l'assuré
le rapport d'expertise définitif relatif au
sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres
causés par le phénomène de sécheresse-
réhydratation des sols, l'assureur
communique également à l'assuré un compte
rendu des constatations effectuées lors de
chaque visite. La police d'assurance indique,
pour les contrats souscrits par une personne
physique et garantissant les dommages aux
biens à usage d'habitation ou aux véhicules
terrestres à moteur à usage non professionnel,
la possibilité, en cas de litige relatif à
l'application de la garantie catastrophe
naturelle, de recourir à une contre-expertise.
En cas de contestation de l'assuré auprès de
l'assureur des conclusions du rapport
d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa
faculté de faire réaliser une contre-expertise
dans les conditions prévues au contrat et de
se faire assister par un expert de son choix.
En tout état de cause, une provision sur les
indemnités dues au titre de cette garantie doit
être versée à l'assuré dans les deux mois qui
suivent la date de remise de l'état estimatif
des biens endommagés ou des pertes subies,
ou la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle.

A l'exception des biens assurés par les


collectivités territoriales ou par leurs
groupements pour lesquels un plan de
prévention des risques naturels prévisibles a
été prescrit mais non approuvé dans les délais
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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réglementaires, aucune modulation de
franchise à la charge des assurés ne peut être
appliquée en raison de l'absence, dans ces
collectivités territoriales ou ces groupements,
d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code
de l'environnement.

VII - La prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont
la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants
(article 7).

Il convient de rappeler qu’avant la loi du 28 décembre 2021, les frais de relogement d’urgence
n’étaient pas considérés comme des dommages directs et n’entraient donc pas dans des
dépenses prises en charge lors de l’activation de la garantie catastrophe naturelle relevant du
contrat d’assurance souscrit par l’assuré sinistré.

L’article 7 vise à corriger cette exclusion en modifiant l’article L 125-4 du code des assurances.

Il rend désormais la prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées,
à la condition toutefois que la construction endommagée soit la résidence principale de l’assuré
et son état soit impropre à l’habitation pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’hygiène.

Les modalités ainsi que la durée de prise en charge de tels frais sont renvoyées à un décret
d’application.

Cette prise en charge n’interviendra qu’à compter du 1er janvier 2023.

Article L. 125-4 du code des assurances Article L. 125-4 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Nonobstant toute disposition contraire, la Nonobstant toute disposition contraire, la
garantie visée par l'article L. 125-1 du garantie visée par l'article L. 125-1 du
présent code inclut le remboursement du coût présent code inclut le remboursement du coût
des études géotechniques rendues des études géotechniques rendues
préalablement nécessaires pour la remise en préalablement nécessaires pour la remise en
état des constructions affectées par les effets état des constructions affectées par les effets
d'une catastrophe naturelle. d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais
d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à
cette remise en état, lorsque ceux-ci sont
obligatoires.

Mais l’article 7 modifie en complétant le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des
assurance par deux phrases ainsi rédigées :
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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« Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence
des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels
directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. »

VIII - La remise au Parlement d’un rapport sur les actions de prévention à mener au
regard des spécificités du risque « sécheresse – réhydratation des sols » (article 8).

Cet article 8 de la loi impose la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le
risque « sécheresse – réhydratation des sols » dans les 6 mois à compter de la promulgation
de ladite loi, soit le 28 juin 2022.

Article 8 de la loi du 28 décembre 2021 :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement


remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des
constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-
gonflement des argiles.

Le rapport présente également :

1° Des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne
sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale,
notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'Etat
permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés ;

2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les


dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des
demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;

3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l'ensemble des aspects
liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;

4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention
des risques naturels et à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu'une
évaluation de la pertinence, de l'exhaustivité et de l'accessibilité de ces informations en vue
d'une éventuelle harmonisation ;

5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la


métropole de Lyon dont la majorité des communes ou la majorité de la population est fortement
exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles. »

Par ailleurs, l’article 8 complète également l’article L. 125-1 du code des assurances d’un
nouvel alinéa visant à financer des études portant sur la politique de prévention, les risques
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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naturels, leur prise en charge ainsi que l’équilibre financier du régime des catastrophes
naturelles :

« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande
des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant
sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier
du régime des catastrophes naturelles. »

IX - L’extension du délai de dépôt d’une demande de reconnaissance de l’état de


catastrophe naturelle jusqu’à 24 mois après la survenance en cas de sécheresse (article 9).

Pour rappel, l’article L. 125-1 du code des assurances confie au maire de déposer une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du préfet dans un
délai de 18 mois à compter de la survenance de l’évènement.

Il ressort qu’il est très difficile dans certains cas de localiser et d’apprécier l’étendue de
dommages sur certaines parties de territoire, notamment isolés.

Dans l’optique de sécuriser les droits des assurés victimes de catastrophes naturelles, l’article 9
de la loi étend le dépôt des demandes à 24 mois au lieu de 18 mois.

Article L. 125-1 du code des assurances Article L. 125-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les contrats d'assurance, souscrits par toute Les contrats d'assurance, souscrits par toute
personne physique ou morale autre que l'Etat personne physique ou morale autre que l'Etat
et garantissant les dommages d'incendie ou et garantissant les dommages d'incendie ou
tous autres dommages à des biens situés en tous autres dommages à des biens situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à
la garantie de l'assuré contre les effets des la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles, dont ceux des catastrophes naturelles, dont ceux des
affaissements de terrain dus à des cavités affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières sur les biens souterraines et à des marnières sur les biens
faisant l'objet de tels contrats. faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les En outre, si l'assuré est couvert contre les
pertes d'exploitation, cette garantie est pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue aux effets des catastrophes étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant. contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des Sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles, au sens du présent catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non chapitre, les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, l'intensité anormale d'un agent naturel,
lorsque les mesures habituelles à prendre lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu pour prévenir ces dommages n'ont pu
16
Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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empêcher leur survenance ou n'ont pu être empêcher leur survenance ou n'ont pu être
prises. Sont également considérés comme les prises. Sont également considérés comme les
effets des catastrophes naturelles, au sens du effets des catastrophes naturelles, au sens du
présent chapitre, et pris en charge par le présent chapitre, et pris en charge par le
régime de garantie associé les frais de régime de garantie associé les frais de
relogement d'urgence des personnes relogement d'urgence des personnes
sinistrées dont la résidence principale est sinistrées dont la résidence principale est
rendue impropre à l'habitation pour des rendue impropre à l'habitation pour des
raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène
qui résultent de ces dommages matériels qui résultent de ces dommages matériels
directs non assurables ayant eu pour cause directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel. Les modalités de prise en charge de naturel. Les modalités de prise en charge de
ces frais sont fixées par décret. ces frais sont fixées par décret.

L'état de catastrophe naturelle est constaté L'état de catastrophe naturelle est constaté
par arrêté interministériel qui détermine les par arrêté interministériel qui détermine les
zones et les périodes où s'est située la zones et les périodes où s'est située la
catastrophe ainsi que la nature des dommages catastrophe ainsi que la nature des dommages
résultant de celle-ci couverts par la garantie résultant de celle-ci couverts par la garantie
visée au premier alinéa du présent article. Cet visée au premier alinéa du présent article. Cet
arrêté précise, pour chaque commune ayant arrêté précise, pour chaque commune ayant
demandé la reconnaissance de l'état de demandé la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, la décision des catastrophe naturelle, la décision des
ministres, qui est motivée de façon claire, ministres, qui est motivée de façon claire,
détaillée et compréhensible et mentionne les détaillée et compréhensible et mentionne les
voies et délais de recours ainsi que les règles voies et délais de recours ainsi que les règles
de communication des documents de communication des documents
administratifs, notamment des rapports administratifs, notamment des rapports
d'expertise ayant fondé cette décision, dans d'expertise ayant fondé cette décision, dans
des conditions fixées par décret. Cette des conditions fixées par décret. Cette
décision est ensuite notifiée à chaque décision est ensuite notifiée à chaque
commune concernée par le représentant de commune concernée par le représentant de
l'Etat dans le département, en précisant les l'Etat dans le département, en précisant les
conditions de communication des rapports conditions de communication des rapports
d'expertise. L'arrêté doit être publié au d'expertise. L'arrêté doit être publié au
Journal officiel dans un délai de trois mois à Journal officiel dans un délai de deux mois à
compter du dépôt des demandes à la compter du dépôt des demandes à la
préfecture. De manière exceptionnelle, si la préfecture. De manière exceptionnelle, si la
durée des enquêtes diligentées par le durée des enquêtes diligentées par le
représentant de l'Etat dans le département est représentant de l'Etat dans le département est
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au
plus tard deux mois après la réception du plus tard deux mois après la réception du
dossier par le ministre chargé de la sécurité dossier par le ministre chargé de la sécurité
civile. civile.
Aucune demande communale de Aucune demande communale de
reconnaissance de l'état de catastrophe reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ne peut donner lieu à une décision naturelle ne peut donner lieu à une décision
favorable de reconnaissance de l'état de favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté catastrophe naturelle par arrêté
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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interministériel lorsqu'elle intervient vingt- interministériel lorsqu'elle intervient vingt-
quatre mois après le début de l'événement quatre mois après le début de l'événement
naturel qui y donne naissance. naturel qui y donne naissance.

Les cavités souterraines considérées peuvent Les cavités souterraines considérées peuvent
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce
dernier cas, sont exclus de l'application du dernier cas, sont exclus de l'application du
présent chapitre les dommages résultant de présent chapitre les dommages résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Dans les limites de ses ressources, la caisse Dans les limites de ses ressources, la caisse
centrale de réassurance réalise, à la demande centrale de réassurance réalise, à la demande
des ministres chargés de l'économie, de des ministres chargés de l'économie, de
l'écologie et des comptes publics, des études l'écologie et des comptes publics, des études
portant sur la politique de prévention, les portant sur la politique de prévention, les
risques naturels, leur prise en charge et risques naturels, leur prise en charge et
l'équilibre financier du régime des l'équilibre financier du régime des
catastrophes naturelles. catastrophes naturelles.

L’article 10 de la loi prévoit que les dispositions de la loi du 28 décembre 2021 ne


s'applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication, c’est-à-dire le 29
décembre 2021.

Par contre, les articles 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la date
de publication de la loi, soit le 29 décembre 2021.

L'article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

En conclusion, la loi du 28 décembre 2021 améliore sensiblement le sort des victimes de


catastrophes naturelles.

Cependant, il convient de rappeler que la souscription d’un contrat d’assurance pour couvrir
ses biens est un préalable à toute indemnisation.

Enfin, en cas de catastrophe naturelle, comme dans tout sinistre, il convient que l’assuré victime
constitue son dossier répertoriant les dommages qu’il a subis ainsi que les preuves de la
valeur des biens sinistrés.

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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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