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Catastrophes Naturelles
Catastrophes Naturelles
Catastrophes Naturelles
C’est la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1982) qui a créé le régime
français d’indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles. Ce double
présente une double spécificité : d’une part, il fournit à toute personne assurée par un contrat
multirisque habitation une garantie contre ces risques dits « non assurables » et d’autre part, il
attribue un rôle central de la Caisse centrale de réassurances qui a la particularité d’être une
société détenue à 100 % par l’Etat qui intervient en dernier ressort et qui bénéficie à ce titre
pour le risque catastrophes naturelles de la garantie illimitée de l’Etat.
L’article 1er modifie l’article L. 125-1 du code des assurances. Il renforce la transparence de la
procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
En effet, l’article L. 125-1 du code des assurances, issu de l’article 1er de la loi n° 82-600 du 13
juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, ne prévoyait pas
que les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision interministérielle soient
communiqués aux communes qui ont demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé
l’arrêté.
Ces informations sont notifiées aux communes, dans département, par le délégué préfectoral à
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nouvellement institué par l’article 2 de la
loi.
L’article 125-1 du code des assurances nouvellement rédigé prévoit de la possibilité de manière
expresse pour les communes de former un recours gracieux contre la décision interministérielle
défavorable.
Article L. 125-1 du code des assurances Article L. 125-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 29 décembre 2021 applicable du 30 décembre 2021 jusqu’au
1er janvier 2023
Les contrats d'assurance, souscrits par toute Les contrats d'assurance, souscrits par toute
personne physique ou morale autre que l'Etat personne physique ou morale autre que l'Etat
et garantissant les dommages d'incendie ou et garantissant les dommages d'incendie ou
tous autres dommages à des biens situés en tous autres dommages à des biens situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à
la garantie de l'assuré contre les effets des la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles, dont ceux des catastrophes naturelles, dont ceux des
affaissements de terrain dus à des cavités affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières sur les biens souterraines et à des marnières sur les biens
faisant l'objet de tels contrats. faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les En outre, si l'assuré est couvert contre les
pertes d'exploitation, cette garantie est pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue aux effets des catastrophes étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant. contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des Sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles, au sens du présent catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non chapitre, les dommages matériels directs
assurables ayant eu pour cause déterminante non assurables ayant eu pour cause
l'intensité anormale d'un agent naturel, déterminante l'intensité anormale d'un
lorsque les mesures habituelles à prendre agent naturel, lorsque les mesures
pour prévenir ces dommages n'ont pu habituelles à prendre pour prévenir ces
empêcher leur survenance ou n'ont pu être dommages n'ont pu empêcher leur
prises. Sont également considérés comme les survenance ou n'ont pu être prises. Sont
effets des catastrophes naturelles, au sens du également considérés comme les effets des
présent chapitre, et pris en charge par le catastrophes naturelles, au sens du présent
régime de garantie associé les frais de chapitre, et pris en charge par le régime de
relogement d'urgence des personnes garantie associé les frais de relogement
sinistrées dont la résidence principale est d'urgence des personnes sinistrées dont la
rendue impropre à l'habitation pour des résidence principale est rendue impropre
raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène à l'habitation pour des raisons de sécurité,
qui résultent de ces dommages matériels de salubrité ou d'hygiène qui résultent de
directs non assurables ayant eu pour cause ces dommages matériels directs non
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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déterminante l'intensité anormale d'un agent assurables ayant eu pour cause
naturel. Les modalités de prise en charge de déterminante l'intensité anormale d'un
ces frais sont fixées par décret. agent naturel. Les modalités de prise en
charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté L'état de catastrophe naturelle est
par arrêté interministériel qui détermine les constaté par arrêté interministériel qui
zones et les périodes où s'est située la détermine les zones et les périodes où s'est
catastrophe ainsi que la nature des dommages située la catastrophe ainsi que la nature
résultant de celle-ci couverts par la garantie des dommages résultant de celle-ci
visée au premier alinéa du présent article. Cet couverts par la garantie visée au premier
arrêté précise, pour chaque commune ayant alinéa du présent article. Cet arrêté
demandé la reconnaissance de l'état de précise, pour chaque commune ayant
catastrophe naturelle, la décision des demandé la reconnaissance de l'état de
ministres, qui est motivée de façon claire, catastrophe naturelle, la décision des
détaillée et compréhensible et mentionne les ministres, qui est motivée de façon claire,
voies et délais de recours ainsi que les règles détaillée et compréhensible et mentionne
de communication des documents les voies et délais de recours ainsi que les
administratifs, notamment des rapports règles de communication des documents
d'expertise ayant fondé cette décision, dans administratifs, notamment des rapports
des conditions fixées par décret. Cette d'expertise ayant fondé cette décision,
décision est ensuite notifiée à chaque dans des conditions fixées par décret.
commune concernée par le représentant de Cette décision est ensuite notifiée à chaque
l'Etat dans le département, en précisant les commune concernée par le représentant
conditions de communication des rapports de l'Etat dans le département, en précisant
d'expertise. L'arrêté doit être publié au les conditions de communication des
Journal officiel dans un délai de trois mois à rapports d'expertise. L'arrêté doit être
compter du dépôt des demandes à la publié au Journal officiel dans un délai de
préfecture. De manière exceptionnelle, si la trois mois à compter du dépôt des
durée des enquêtes diligentées par le demandes à la préfecture. De manière
représentant de l'Etat dans le département est exceptionnelle, si la durée des enquêtes
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au diligentées par le représentant de l'Etat
plus tard deux mois après la réception du dans le département est supérieure à deux
dossier par le ministre chargé de la sécurité mois, l'arrêté est publié au plus tard deux
civile. mois après la réception du dossier par le
ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de
reconnaissance de l'état de catastrophe Aucune demande communale de
naturelle ne peut donner lieu à une décision reconnaissance de l'état de catastrophe
favorable de reconnaissance de l'état de naturelle ne peut donner lieu à une
catastrophe naturelle par arrêté décision favorable de reconnaissance de
interministériel lorsqu'elle intervient vingt- l'état de catastrophe naturelle par arrêté
quatre mois après le début de l'événement interministériel lorsqu'elle intervient
naturel qui y donne naissance. vingt-quatre mois après le début de
Les cavités souterraines considérées peuvent l'événement naturel qui y donne naissance.
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce Les cavités souterraines considérées peuvent
dernier cas, sont exclus de l'application du être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce
présent chapitre les dommages résultant de dernier cas, sont exclus de l'application du
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. présent chapitre les dommages résultant de
Dans les limites de ses ressources, la caisse l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
centrale de réassurance réalise, à la demande
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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des ministres chargés de l'économie, de Dans les limites de ses ressources, la caisse
l'écologie et des comptes publics, des études centrale de réassurance réalise, à la
portant sur la politique de prévention, les demande des ministres chargés de
risques naturels, leur prise en charge et l'économie, de l'écologie et des comptes
l'équilibre financier du régime des publics, des études portant sur la politique
catastrophes naturelles. de prévention, les risques naturels, leur
prise en charge et l'équilibre financier du
régime des catastrophes naturelles.
Cet article 2 de la loi créé un article L. 125-1-2 du code des assurances qui prévoit deux
nouvelles exigences :
- D’autre part, la mise à disposition des communes par le Gouvernement dans un délai de
12 mois de supports de communications présentant la procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances et les
étapes de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 125-2 du même code.
1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de
leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être
engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement
climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;
5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et
de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant
la commission départementale compétente. »
III - L’interdiction de la modulation de franchise dans les communes non dotées d’un plan
de prévention des risques naturels prévisibles (article 3).
L’article 3 de la loi supprime cette possibilité de modulation de franchise. Il ajoute à cet effet
un alinéa à l’article L. 125-2 du code des assurances supprimant expressément la possibilité de
moduler la franchise restant à la charge de l’assuré dans les communes non dotées du plan de
prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de
l’environnement.
Article L. 125-2 du code des assurances Article L. 125-2 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les entreprises d'assurance doivent insérer Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L. dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant leur garantie aux 125-1 une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisième alinéa dudit dommages visés au troisième alinéa dudit
article. article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter La garantie ainsi instituée ne peut excepter
aucun des biens mentionnés au contrat ni aucun des biens mentionnés au contrat ni
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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opérer d'autre abattement que ceux qui seront opérer d'autre abattement que ceux qui seront
fixés dans les clauses types prévues à fixés dans les clauses types prévues à l'article
l'article L. 125-3. L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation Elle est couverte par une prime ou cotisation
additionnelle, individualisée dans l'avis additionnelle, individualisée dans l'avis
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1
et calculée à partir d'un taux unique défini par et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce
taux est appliqué au montant de la prime ou taux est appliqué au montant de la prime ou
cotisation principale ou au montant des cotisation principale ou au montant des
capitaux assurés, selon la catégorie de capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat. contrat.
L’article 4 de la loi modifie le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances avec
un allongement de la dure de la prescription qui passe de deux ans à cinq pour les actions
dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle.
Article L. 114-1 du code des assurances Article L. 114-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 29 décembre 2021 applicable à compter du 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat Toutes actions dérivant d'un contrat
d'assurance sont prescrites par deux ans à d'assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l'événement qui y donne compter de l'événement qui y donne
naissance. naissance. Par exception, les actions
dérivant d'un contrat d'assurance
relatives à des dommages résultant de
mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse-réhydratation des sols,
reconnus comme une catastrophe
naturelle dans les conditions prévues à
l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq
ans à compter de l'événement qui y donne
naissance.
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Toutefois, ce délai ne court : Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de sinistre, que du jour où les 2° En cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a
pour cause le recours d'un tiers, le délai de la pour cause le recours d'un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l'assuré ou exercé une action en justice contre l'assuré ou
a été indemnisé par ce dernier. a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les La prescription est portée à dix ans dans les
contrats d'assurance sur la vie lorsque le contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur et, dans les contrats d'assurance souscripteur et, dans les contrats d'assurance
contre les accidents atteignant les personnes, contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
de l'assuré décédé. de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, Pour les contrats d'assurance sur la vie,
nonobstant les dispositions du 2°, les actions nonobstant les dispositions du 2°, les actions
du bénéficiaire sont prescrites au plus tard du bénéficiaire sont prescrites au plus tard
trente ans à compter du décès de l'assuré. trente ans à compter du décès de l'assuré.
Il convient de rappeler que le seul organe consultatif qui existait avant cette loi était le Conseil
d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) qui servait d’instance
de concertation, d’orientation de la politique publique, de conseil et d’arbitrage composée
d’élus, d’experts et de professionnels, de représentants de la société civile et des services de
l’Etat.
Ce Conseil était placé auprès du ministre chargé de l’environnement et était chargé d’émettre
des avis sur les actions et politiques publiques, étant précisé que la question névralgique portant
sur la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de l’indemnisation des victimes de
sinistres ne relevait pas de ses compétences.
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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Autre curiosité : la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle n’a pas été créée par le législateur mais par une simple circulaire n° 84-90 du 27 mars
1984.
L’article 4 rompt avec cette opacité en créant un nouvel article L. 125-1-1 du code des
assurances qui instaure deux dispositions :
« I.- La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre
annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives
de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport
annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis
rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale
de l'agent naturel, au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un
bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation
de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas
échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles
comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants
des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile
à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions
prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
III.- L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi
par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil
d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du
code de l'environnement. »
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VI - La réduction du délai de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe
naturelle, les indemnisations devant permettre un arrêt des désordres existants,
l’extension du délai de déclaration du sinistre à l’assureur (article 6).
Article L. 125-2 du code des assurances Article L. 125-2 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les entreprises d'assurance doivent insérer Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L. dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant leur garantie aux 125-1 une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisième alinéa dudit dommages visés au troisième alinéa dudit
article. article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter La garantie ainsi instituée ne peut excepter
aucun des biens mentionnés au contrat ni aucun des biens mentionnés au contrat ni
opérer d'autre abattement que ceux qui seront opérer d'autre abattement que ceux qui seront
fixés dans les clauses types prévues à fixés dans les clauses types prévues à l'article
l'article L. 125-3. L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation Elle est couverte par une prime ou cotisation
additionnelle, individualisée dans l'avis additionnelle, individualisée dans l'avis
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1
et calculée à partir d'un taux unique défini par et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce
taux est appliqué au montant de la prime ou taux est appliqué au montant de la prime ou
cotisation principale ou au montant des cotisation principale ou au montant des
capitaux assurés, selon la catégorie de capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat. contrat.
VII - La prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont
la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants
(article 7).
Il convient de rappeler qu’avant la loi du 28 décembre 2021, les frais de relogement d’urgence
n’étaient pas considérés comme des dommages directs et n’entraient donc pas dans des
dépenses prises en charge lors de l’activation de la garantie catastrophe naturelle relevant du
contrat d’assurance souscrit par l’assuré sinistré.
L’article 7 vise à corriger cette exclusion en modifiant l’article L 125-4 du code des assurances.
Il rend désormais la prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées,
à la condition toutefois que la construction endommagée soit la résidence principale de l’assuré
et son état soit impropre à l’habitation pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’hygiène.
Les modalités ainsi que la durée de prise en charge de tels frais sont renvoyées à un décret
d’application.
Article L. 125-4 du code des assurances Article L. 125-4 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Nonobstant toute disposition contraire, la Nonobstant toute disposition contraire, la
garantie visée par l'article L. 125-1 du garantie visée par l'article L. 125-1 du
présent code inclut le remboursement du coût présent code inclut le remboursement du coût
des études géotechniques rendues des études géotechniques rendues
préalablement nécessaires pour la remise en préalablement nécessaires pour la remise en
état des constructions affectées par les effets état des constructions affectées par les effets
d'une catastrophe naturelle. d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais
d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à
cette remise en état, lorsque ceux-ci sont
obligatoires.
Mais l’article 7 modifie en complétant le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des
assurance par deux phrases ainsi rédigées :
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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« Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence
des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels
directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. »
VIII - La remise au Parlement d’un rapport sur les actions de prévention à mener au
regard des spécificités du risque « sécheresse – réhydratation des sols » (article 8).
Cet article 8 de la loi impose la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le
risque « sécheresse – réhydratation des sols » dans les 6 mois à compter de la promulgation
de ladite loi, soit le 28 juin 2022.
1° Des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne
sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale,
notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'Etat
permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés ;
3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l'ensemble des aspects
liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;
4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention
des risques naturels et à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu'une
évaluation de la pertinence, de l'exhaustivité et de l'accessibilité de ces informations en vue
d'une éventuelle harmonisation ;
Par ailleurs, l’article 8 complète également l’article L. 125-1 du code des assurances d’un
nouvel alinéa visant à financer des études portant sur la politique de prévention, les risques
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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naturels, leur prise en charge ainsi que l’équilibre financier du régime des catastrophes
naturelles :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande
des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant
sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier
du régime des catastrophes naturelles. »
Pour rappel, l’article L. 125-1 du code des assurances confie au maire de déposer une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du préfet dans un
délai de 18 mois à compter de la survenance de l’évènement.
Il ressort qu’il est très difficile dans certains cas de localiser et d’apprécier l’étendue de
dommages sur certaines parties de territoire, notamment isolés.
Dans l’optique de sécuriser les droits des assurés victimes de catastrophes naturelles, l’article 9
de la loi étend le dépôt des demandes à 24 mois au lieu de 18 mois.
Article L. 125-1 du code des assurances Article L. 125-1 du code des assurances
applicable jusqu’au 31 décembre 2022 applicable à compter du 1er janvier 2023
Les contrats d'assurance, souscrits par toute Les contrats d'assurance, souscrits par toute
personne physique ou morale autre que l'Etat personne physique ou morale autre que l'Etat
et garantissant les dommages d'incendie ou et garantissant les dommages d'incendie ou
tous autres dommages à des biens situés en tous autres dommages à des biens situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à
la garantie de l'assuré contre les effets des la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles, dont ceux des catastrophes naturelles, dont ceux des
affaissements de terrain dus à des cavités affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières sur les biens souterraines et à des marnières sur les biens
faisant l'objet de tels contrats. faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les En outre, si l'assuré est couvert contre les
pertes d'exploitation, cette garantie est pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue aux effets des catastrophes étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant. contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des Sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles, au sens du présent catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non chapitre, les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, l'intensité anormale d'un agent naturel,
lorsque les mesures habituelles à prendre lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu pour prévenir ces dommages n'ont pu
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empêcher leur survenance ou n'ont pu être empêcher leur survenance ou n'ont pu être
prises. Sont également considérés comme les prises. Sont également considérés comme les
effets des catastrophes naturelles, au sens du effets des catastrophes naturelles, au sens du
présent chapitre, et pris en charge par le présent chapitre, et pris en charge par le
régime de garantie associé les frais de régime de garantie associé les frais de
relogement d'urgence des personnes relogement d'urgence des personnes
sinistrées dont la résidence principale est sinistrées dont la résidence principale est
rendue impropre à l'habitation pour des rendue impropre à l'habitation pour des
raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène
qui résultent de ces dommages matériels qui résultent de ces dommages matériels
directs non assurables ayant eu pour cause directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel. Les modalités de prise en charge de naturel. Les modalités de prise en charge de
ces frais sont fixées par décret. ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté L'état de catastrophe naturelle est constaté
par arrêté interministériel qui détermine les par arrêté interministériel qui détermine les
zones et les périodes où s'est située la zones et les périodes où s'est située la
catastrophe ainsi que la nature des dommages catastrophe ainsi que la nature des dommages
résultant de celle-ci couverts par la garantie résultant de celle-ci couverts par la garantie
visée au premier alinéa du présent article. Cet visée au premier alinéa du présent article. Cet
arrêté précise, pour chaque commune ayant arrêté précise, pour chaque commune ayant
demandé la reconnaissance de l'état de demandé la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, la décision des catastrophe naturelle, la décision des
ministres, qui est motivée de façon claire, ministres, qui est motivée de façon claire,
détaillée et compréhensible et mentionne les détaillée et compréhensible et mentionne les
voies et délais de recours ainsi que les règles voies et délais de recours ainsi que les règles
de communication des documents de communication des documents
administratifs, notamment des rapports administratifs, notamment des rapports
d'expertise ayant fondé cette décision, dans d'expertise ayant fondé cette décision, dans
des conditions fixées par décret. Cette des conditions fixées par décret. Cette
décision est ensuite notifiée à chaque décision est ensuite notifiée à chaque
commune concernée par le représentant de commune concernée par le représentant de
l'Etat dans le département, en précisant les l'Etat dans le département, en précisant les
conditions de communication des rapports conditions de communication des rapports
d'expertise. L'arrêté doit être publié au d'expertise. L'arrêté doit être publié au
Journal officiel dans un délai de trois mois à Journal officiel dans un délai de deux mois à
compter du dépôt des demandes à la compter du dépôt des demandes à la
préfecture. De manière exceptionnelle, si la préfecture. De manière exceptionnelle, si la
durée des enquêtes diligentées par le durée des enquêtes diligentées par le
représentant de l'Etat dans le département est représentant de l'Etat dans le département est
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au
plus tard deux mois après la réception du plus tard deux mois après la réception du
dossier par le ministre chargé de la sécurité dossier par le ministre chargé de la sécurité
civile. civile.
Aucune demande communale de Aucune demande communale de
reconnaissance de l'état de catastrophe reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ne peut donner lieu à une décision naturelle ne peut donner lieu à une décision
favorable de reconnaissance de l'état de favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté catastrophe naturelle par arrêté
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Catastrophes naturelles : que dit la loi du 28 décembre 2021 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
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interministériel lorsqu'elle intervient vingt- interministériel lorsqu'elle intervient vingt-
quatre mois après le début de l'événement quatre mois après le début de l'événement
naturel qui y donne naissance. naturel qui y donne naissance.
Les cavités souterraines considérées peuvent Les cavités souterraines considérées peuvent
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce
dernier cas, sont exclus de l'application du dernier cas, sont exclus de l'application du
présent chapitre les dommages résultant de présent chapitre les dommages résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse Dans les limites de ses ressources, la caisse
centrale de réassurance réalise, à la demande centrale de réassurance réalise, à la demande
des ministres chargés de l'économie, de des ministres chargés de l'économie, de
l'écologie et des comptes publics, des études l'écologie et des comptes publics, des études
portant sur la politique de prévention, les portant sur la politique de prévention, les
risques naturels, leur prise en charge et risques naturels, leur prise en charge et
l'équilibre financier du régime des l'équilibre financier du régime des
catastrophes naturelles. catastrophes naturelles.
Par contre, les articles 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la date
de publication de la loi, soit le 29 décembre 2021.
L'article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cependant, il convient de rappeler que la souscription d’un contrat d’assurance pour couvrir
ses biens est un préalable à toute indemnisation.
Enfin, en cas de catastrophe naturelle, comme dans tout sinistre, il convient que l’assuré victime
constitue son dossier répertoriant les dommages qu’il a subis ainsi que les preuves de la
valeur des biens sinistrés.
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