Cours Droit Commercial Ucao
Cours Droit Commercial Ucao
Cours Droit Commercial Ucao
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Cours
Droit commercial général
Chargé du Cours :
INTRODUCTION GENERALE
Le Droit n’est pas une science unitaire. La grande diversité et la complexité des situations
qu’il peut être amené à régir l’ont inéluctablement conduit à se spécialiser afin qu’il puisse au
mieux remplir sa mission. Ce mouvement de de spécialisation du Droit ne constitue pas une
nouveauté mais force est de constater qu’il s’est amplifié au cours du XXème siècle avec
l’apparition notamment du Droit de la consommation, du droit des nouvelles technologies,
droit commercial, droit des sociétés, droit de l’arbitrage, droit de la médiation etc… Toutes
ces disciplines appartiennent à une matière qu’on appelle droit des affaires.
Parmi les disciplines du droit des affaires, nous allons nous intéresser au droit commercial.
droit commercial. Donc selon eux, le droit commercial s’applique même au civil dès lors
qu’ils accomplissent des actes de commerces.
De nos jours, il faut reconnaître que le débat perd son intérêt. En effet, dans certains cas,
l’application du droit commercial est justifiée par l’accomplissement d’actes de commerce,
alors que dans d’autres, c’est la qualité de la personne qui détermine cette application. Par
exemple, le droit au renouvellement du bail qui ne profitait qu’aux seuls commerçants est
étendu aux artisans et aux professions libérales (le l’évolution du bail commercial au bail
professionnel).
Le droit commercial est donc le droit des actes de commerce et celui des commerçants.
III- Les justifications du droit commercial
Au départ, seul le droit civil existait, mais il n’était pas adapté au monde des affaires qui
évolue perpétuellement, aussi du fait de sa rigidité (par exemple en matière de preuve). C’est
ainsi que le droit commercial a vu le jour avec des règles plus souples.
Par ailleurs, On peut justifier le droit des affaires par :
La rapidité des transactions commerciales :
Le commerce a besoin de rapidité dans la conclusion et l’exécution des contrats, car plus les
capitaux circulent vite, plus les bénéfices s’accroissent. Cette rapidité s’explique aussi par le
caractère périssable des marchandises et la fluctuation des cours. Le temps est précieux pour
le commerçant et il faudrait l’exempter de l’observation de certaines formalités.
La nécessité du crédit :
Le développement sans cesse croissant de l’économie et des échanges commerciaux a imposé
aux commerçants d’avoir de plus en plus recours aux capitaux « privés », donc au crédit. La
circulation et la distribution d’une quantité de plus en plus importante de marchandises et de
services obligent non seulement le commerçant à s’endetter pour satisfaire les besoins des ses
clients (les consommateurs) mais aussi ces mêmes consommateurs auprès de lui, de sorte que
le crédit est devenu de nos jours la base même du de la vie des affaires.
La nécessité de la rigueur :
Le commerce a besoin de plus de rigueur dans l’exécution des engagements. Il repose sur le
crédit apparent c’est-à-dire la confiance : crédit des fournisseurs, crédit des banquiers. Un
banquier qui fait des avances d’argent à un commerçant doit être certain de recevoir son
paiement à l’échéance or ils n’ont que rarement le temps de vérifier la réalité des choses.
C’est pourquoi sur le commerçant est imposé la tenue d’une comptabilité non seulement pour
l’information de ses clients, créanciers, tiers et du fisc, mais aussi pour son propre usage.
On entend par « source » en général, les textes qui régissent la matière. Comme celles du
droit en général, les sources du droit commercial peuvent être groupées en deux catégories :
les sources officielles ou directes et les sources non-officielles ou indirectes.
IV- Les sources du droit commercial
On entend par « source » en général, les textes qui régissent la matière. Comme celles du
droit en général, les sources du droit commercial peuvent être groupées en deux catégories :
les sources officielles ou directes et les sources non-officielles ou indirectes.
A- Les sources officielles
1- La loi
La loi a deux significations.
La 1ère signification (loi au sens matériel ou large) renvoie à toutes les règles écrites qui
émanent des pouvoirs publics et dont la violation est sanctionnée par l’Etat.
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La 2e signification (la loi au sens formelle ou technique) renvoie aux textes émanant du
pouvoir législatifs. Au Mali, comme dans les autres Etats - membres de l’OHADA, la
principale source du droit commercial est constituée par les textes normatifs de l’OHADA
appelés Actes uniformes. Il s’agit de :
L’Acte uniforme relatif au droit commercial général, entré en vigueur en 1998 et révisé en
2010.
Toutefois, le Code de Commerce ainsi que les autres lois internes du Mali ne sont appliquées
que dans leurs dispositions non contraires aux Actes uniformes de l’OHADA. Ainsi, les Actes
uniformes abrogent toutes les dispositions législatives ou réglementaires nationales contraires.
2- Les usages et la coutume
Les Usages et la Coutume sont des comportements professionnels constants, notoires (connus
d’un très grand nombre de personnes) et généralement anciens. Il existe deux grandes
catégories d’usage : les usages conventionnels ou de fait et les usages de droit ou coutume.
B- Les sources non officielles ou indirectes
1- La jurisprudence
Elle est l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux. Celles-ci constituent une
source de droit. En d’autres termes, ce sont les réponses que donnent les jugements et les
arrêts aux questions de droit.
2- La doctrine
Elle est l’ensemble des opinions émises sur le droit par des juristes de profession (professeurs
de droit, magistrats ou autres praticiens du droit). L’autorité de la doctrine est purement
morale, mais elle peut influencer le législateur et le juge.
V- Orientation du cours
L’étude du droit commercial général sera faite en deux parties. La première partie est
consacrée au commerçant et à l’entreprenant et la seconde partie est relative au bail à usage
professionnel et le fonds de commerce.
PREMIERE PARTIE : LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT
CHAPITRE I : LE COMMERÇANT
Le statut de commerçant emporte un certain nombre de droits et d’obligations qui sont parfois
inconnus des simples particuliers. Il est, par conséquent, important de savoir qui est
commerçant ou plus exactement comment on accède à la profession commerciale.
A lire l’article 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, on a l’impression qu’il
suffit d’accomplir des actes de commerce pour devenir commerçant. L’examen des articles 6
et suivants révèle pourtant que si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante .En
effet, en plus des conditions liées à l’activité (paragraphe II), il y a les conditions liées à la
personne (Paragraphe I).
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS LIEES A LA PERSONNE
Ces conditions procèdent de deux préoccupations différentes. Il s’agit d’une part de protéger
ceux qui veulent accéder à la profession commerciale (A), d’autre part de protéger l’intérêt
général (B).
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Le majeur incapable
Si la situation du mineur émancipé est aujourd’hui clarifiée, il n’en est pas de même de celle
du majeur incapable. Rien n’est prévu en ce qui le concerne. Il convient donc de se tourner
vers les législations nationales sur ce point. Au Mali, par exemple, le majeur incapable est le
majeur chez lequel il y a une perturbation des facultés mentales ou chez lequel l’altération des
facultés corporelles est telle qu’elle empêche l’expression de la volonté.
Il n’existe aucune disposition de l’acte uniforme sur la situation de la femme mariée. Cela
s’explique certainement par le fait que dans la plupart des Etats signataires du Traité de
L’OHADA, la femme mariée a retrouvé sa pleine capacité civile. Il convient juste de noter
que la femme qui ne fait que détailler le commerce de son mari n’a pas la qualité de
commerçant. Cette règle résulte de l’art 7 al 2 de l’AUDG propre à la femme. Selon ce texte
« le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés
aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint ».
D’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des
Etats parties (et il n y a lieu de distinguer selon que l’interdiction est prononcée comme peine
principale ou peine complémentaire) ou d’une interdiction prononcée par une juridiction
professionnelle.
Il s’agit également des personnes à l’égard desquelles a été prononcée une condamnation
définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au
moins trois mois non assortie de sursis pour une infraction en relation avec les affaires (délit
contre les biens ou délit en matière économique ou financière).
Dans cette partie, il est question d’une part, de la détermination des actes de commerce et
d’autre part, du régime juridique qui leur est applicable.
1- La détermination des actes de commerce
a- Les actes de commerce par la forme
- La lettre de change est un écrit par lequel une personne, créancier d'origine,
dénommée tireur, donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer à l'échéance fixée,
une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.
- Le "billet à ordre" est un document par lequel le tireur dit aussi le souscripteur, se
reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme
d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre.
Pour ces auteurs, on reconnait un acte de commerce à travers le but recherché par son auteur.
L’acte de commerce serait essentiellement un acte inspiré par une idée de lucre, le désir de
réaliser un bénéfice.
La jurisprudence semble avoir largement appliqué ce critère pour distinguer les sociétés
commerciales dont le but est de faire des bénéfices et de les partager à des associations qui,
elles n’en recherchent et n’en distribuent point.
Cette conception est exacte en ce sens que tout acte de commerce implique un effet de
spéculation, la recherche d’un bénéfice contrairement à l’acte civil. Ainsi un acte à titre
gratuit, sans recherche de bénéfice ne peut être un acte de commerce. Mais il faut reconnaitre
que ce critère pêche par son caractère assez large car tous les actes de spéculation ne sont pas
des actes de commerce. En effet les professions libérales qui sont pourtant orientées vers la
recherche d’un profit ne sont pas soumises aux règles commerciales.
La recherche de bénéfice si elle est nécessaire n’est pas suffisante pour caractériser l’acte de
commerce.
Le critère de l’entremise entre producteur et consommateur : Théorie de Thalers.
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Selon cette théorie, sont considérés comme activité commerciale celle qui se caractérise par
l’entremise dans la circulation des richesses entre producteur et consommateur. Donc
accomplissent les actes de commerce tous ceux qui s’entremettent dans la circulation des
richesses et non ceux qui sont aux deux bouts de la chaine. Toutefois, il y aurait entremise
même entre activités purement civile.
Le critère de l’existence d’entreprise : Il a été retenu par J. Escara
Pour Escara l’entreprise au sens économique du terme se définit comme une unité de
production et de distribution impliquant la mise en œuvre de moyen humain et matériel.
Cette conception est intéressante au point de vue législative pour certains actes pour lesquels
la loi exige précisément une entreprise. Ce critère est insuffisant car certaines activités sont
exercées dans le cadre d’une entreprise et ne sont pas pourtant commerciales, exemple :
entreprise agricoles et profession libérales.
Face aux insuffisances relevées à travers les différents critères une dernière théorie celle de
Paul DIDIER se propose de fusionner le critère de la spéculation avec celui de l’entremise
pour arrêter un critère consistant.
En effet même si le critère de l’entremise de Thalers parait beaucoup plus proche de la réalité,
il mérite d’être complété par celui de la spéculation.
En définitive c’est le critère de P.DIDIER qui caractérise à l’heure actuelle l’acte de
commerce. Ainsi pourrait-on définir l’activité commerciale comme toute activité lucrative qui
se caractérise par l’entremise dans la circulation des richesses.
c- Les actes de commerce par « accessoire » ou par relation :
Il s’agit en réalité d’actes civils, mais qui sont considérés comme commerciaux en raison du
fait qu’ils sont effectués par un commerçant à l’occasion de son commerce. C’est
l’application de l’adage : « l’accessoire suit le principal. »
La jurisprudence a généralisé la portée d’application de cette disposition. C’est ainsi que tous
les actes civils effectués par le commerçant sont présumés être faits dans l’intérêt de son
commerce (sauf preuve contraire) et sont réputés actes de commerce par accessoire.
Cependant, les actes juridiques accomplis par un commerçant sans aucun rapport avec son
commerce et pour son usage strictement personnel demeurent des actes civils.
d- les actes mixtes
Il s’agit des actes accomplis par un commerçant et un non commerçant. L’acte est réputé
commercial pour le commerçant et civil pour le non commerçant.
Exemple : un commerçant qui vend de l’engrais à un agriculteur.
Les actes mixtes sont soumis en général au régime dualiste et souvent au régime unitaire.
Selon le régime dualiste, on applique les règles civiles à celui à l’égard de qui l’acte est civil
et les règles commerciales à celui à l’égard qui l’acte est commercial.
C’est le cas notamment en matière de compétence des tribunaux, de preuve, de mise en
demeure et de solidarité.
Ainsi en matière de compétence des tribunaux, le commerçant ne peut assigner le non-
commerçant que devant le tribunal civil. Le non-commerçant lui a le choix entre le tribunal
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civil et le tribunal de commerce. Toutefois dans les cas où le contrat contient une clause
attribuant compétence au tribunal de commerce, cette clause est valable (Clause d’Attribution
de Compétence).
Exceptionnellement, le tribunal de commerce ou le tribunal civil selon le cas est compétent
nonobstant (malgré, sans égard à) la qualité des parties toutes les fois que la loi exige cela.
Exemple : Les litiges entre un commerçant et son salarié sont de la compétence du tribunal de
travail.
- En matière de preuve, elle est libre pour le civil à l’encontre du commerçant (même devant
le Tribunal de Grande Instance : Tribunal siégeant en Principe au Chef lieu de Région).
- En ce qui concerne la mise en demeure, la solidarité, etc., les règles du droit commercial
sont appliquées au débiteur commerçant et les règles du droit civil au débiteur civil.
d.2- Le régime unitaire :
Le tribunal de commerce est compétent pour trancher les litiges entre commerçants, les litiges
relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, les faillites, les redressements
judiciaires, les liquidations de biens. Toutefois, il n’est pas compétent pour connaître les
actions intentées contre un Commerçant pour paiement des denrées (exécution d’une
obligation alimentaire). En plus, ne sont pas également de la compétence des tribunaux de
commerce, les actions intentées contre un exploitant agricole ou éleveur pour la vente de leurs
produits.
Cependant, si l’acte est commercial à l’égard des deux parties, c’est le tribunal de commerce
qui est compétent, même si l’une des parties n’a pas le statut de commerçant.
En matière de compétence, certains auteurs, notamment Glasson, ont soutenus qu’en présence
d’un acte mixte, le commerçant doit être cité devant le tribunal de commerce. Mais la position
de la jurisprudence varie suivant la qualité du demandeur à l’action. Le demandeur non
commerçant a l’option entre le tribunal de commerce et le tribunal civil (Com., 6 juin 1960).
Par contre, le demandeur commerçant ne peut citer le non-commerçant que devant le tribunal
civil (civ., 22 juin 1943).
Les règles de preuve
L’article 5 de l’AUDCG dispose que les actes de commerce se prouvent par tous moyens
même par voie électronique à l'égard des commerçants. Cette disposition pose le principe de
la liberté de preuves en matière commerciale.
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Faut-il le rappeler, en matière commerciale, la preuve des actes est libre c’est-à-dire, quelle
peut être faite par tous les moyens, par témoignage comme par écrit alors qu’en droit civil, la
preuve des actes doit être apportée par écrit dès lors que le litige porte sur une somme
supérieure ou égale à 50.000 F CFA. Est également admise, le serment, l’aveu, la présomption
(raisonnement qui consiste à tenir pour vrai ce qui n’est que probable ou qui part d’un fait
connu pour conclure à un fait inconnu). En plus, la preuve peut être apportée par les procédés
modernes de reproduction (micro-film, photocopie) et de télécommunication (fax, internet).
Cependant pour les actes mixtes, la preuve est soumise aux règles du droit civil si l’action est
dirigée par le commerçant contre le non commerçant.
Outres les règles compétence et de preuve, d’autres règles spécifiques aux actes de commerce
sont soumises au régime juridique des actes de commerce.
b- Les autres règles spécifiques aux actes de commerce
La prescription
Même si l’Acte Uniforme ne le prévoit pas expressément, on est obligé de considérer que
pour accéder à la profession commerciale, il faut justifier d’une certaine indépendance. C’est
ce qui explique que seuls ont la qualité de commerçants, selon l’Acte Uniforme sur le Droit
commercial général (V. art. 137 et s.) les intermédiaires qui exercent leurs activités en toute
indépendance. Les intermédiaires visés sont ceux qui interviennent dans les relations
commerciales pour faciliter la circulation des produits.
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Chapitre I : Le commerçant
Il convient alors de rappeler que seuls les commerçants, personnes physiques nous intéresse
dans la présente étude. Les commerçants (sociétés commerciales), feront l’objet d’étude en
troisième année de licence.
Ainsi, il sera question dans ce chapitre de l’accès à la qualité de commerçant (section I) d’une
part, et des obligations du commerçant d’autre part (section II).
Donc, pour être commerçant, il faut exercer des actes de commerce. Ainsi ne sont pas
commerçants, ceux qui n’exercent pas d’actes de commerce : Artisans, Agriculteurs, Auteurs,
Artistes, Enseignants, Membres des Professions Libérales (Avocats, Huissiers, Notaires…)
Par ailleurs, ceux qui exercent des actes de commerce sous la subordination d’une autre
personne n’ont pas la qualité de commerçant. C’est cas dans un contrat de travail qui suppose
la subordination. N’a donc pas la qualité de commerçant, une personne qui exerce pour le
compte d’autrui une activité à la suite d’un contrat de travail.
Par contre, les représentants de commerce, les commissionnaires et les courtiers ont la qualité
de commerçant en raison de leur indépendance.
Elles sont traditionnellement considérées comme civiles pour les trois raisons ci-après :
- les membres de ces professions ne réalisent pas de bénéfices mais recueillent des
honoraires ;
- les activités des membres sont essentiellement intellectuelles, tandis que celles du
commerçant sont purement manuelles ;
- il y a un lien de confiance personnel entre un membre d’une profession libérale et son client
alors qu’en général, le client d’un commerçant cherche juste le produit ou le service.
Ceux qui accomplissent des actes de commerce pour le compte d’autrui et qui ne sont pas
indépendant, n’ont pas la qualité de commerçants : c’est le cas des salariés des commerçants
tels que les gérants salariés de fonds de commerce. Le gérant salarié opère pour le compte du
propriétaire du fonds de commerce et reçoit en contrepartie un salaire.
Ils sont commerçants parce qu’ils exercent en toute indépendance pour leur compte en leur
propre nom. Il s’agit essentiellement de ceux que l’on appelle dans l’AUDCG, les
intermédiaires de commerce. Ils sont définis comme ceux qui ont le pouvoir d’agir, ou
peuvent entendre d’agir habituellement et professionnellement, pour le compte d’une autre
personne, le représenté, afin de conclure avec un tire, un contrat de vente à caractère
commercial (article 169 AUDCG).
On identifie trois types d’intermédiaires : les commissionnaires, les courtiers et les agents
commerciaux.
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Le commissionnaire agit en son propre nom mais pour le compte d’un commettant. Il perçoit
des commissions.
Le courtier agit en son propre nom et reste indépendant des parties, ayant pour profession de
mettre celles-ci en rapport pour conclure des transactions. Il reçoit pourcentage de la valeur de
la transaction.
L’agent commercial agit au nom et pour compte d’un mandant. Il perçoit des commissions.
Pour être commerçant, il est nécessaire de remplir certaines conditions qui tiennent d’une part,
à la personne et d’autre part, à l’activité elle-même.
L’exigence de ces conditions par le législateur répond à un souci de protection. En effet, c’est
pour protéger ceux qui veulent être commerçant (être capable), mais aussi protéger l’intérêt
général (ne pas être empêché).
En effet, selon l’article 6 de l’AUDCG, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre
de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. L’article 7 du même
texte ajoute que le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni
effectuer des actes de commerce.
On comprend donc que les incapables sont des personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de
participer au commerce juridique, et cela en vue de les protéger soit contre leur inexpérience
(mineurs) soit contre la défaillance de leurs facultés mentales (majeurs incapables).
Le mineur est la personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis. Quant aux majeurs
incapables, il s’agit de ceux dont la défaillance des capacités mentales ou corporelles est telle
qu’elle empêche l’expression de la volonté. Cette incapacité des majeurs doit être
médicalement constatée, pour ensuite que soit mise en œuvre le régime de protection y
afférant par décision de justice. En effet selon l’article 709 du Code des personnes et de la
famille, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
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affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de
protection prévus. Il s’agit de la mise en tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.
La tutelle quant à elle, est ouverte quand le majeur a besoin d’être représenté d’une manière
continue dans les actes de la vie civile. Donc, les majeurs en tutelle ne peuvent faire des actes
civils que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Toutefois, ils ne peuvent exercer le
commerce, ni personnellement, ni par l’intermédiaire de leur représentant légal.
La curatelle concerne les majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin
d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. Donc, les majeurs en curatelle ne
sont capables que lorsqu’ils sont assistés. Cependant, l’exerce du commerce leur est
pratiquement impossible en raison de la difficulté qu’ils y auraient pour leur protecteur
(curateur) à se tenir en permanence auprès d’eux.
Quant à la femme mariée, l’analyse de sa situation présente un intérêt historique parce que, de
nos jours, elle peut, comme son mari, accéder à la profession commerciale. Elle n’est pas
commerçante si elle se contente de détailler le commerce son mari. En effet, selon l’article 7
al. 2 de l’AUDCG, le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit
les actes de commerce par nature ou par la forme, à titre de profession et séparément de ceux
de l’autre conjoint.
Auparavant, la femme mariée était frappée d’une incapacité totale d’exercer la profession
commerciale. En 1938, une réforme a levé cette incapacité tout en imposant par la même
occasion, l’autorisation du mari. C’est en 1942 qu’une autre réforme a une supprimé
l’autorisation maritale et accordé à la place, la possibilité pour lui de s’y opposer. En 1962,
avec la naissance du Code du mariage et de la tutelle, on assiste à la remise de la pleine
capacité.
Pour protéger les clients et les populations de manière générale, deux conditions sont posées
aux personnes qui désirent accéder à la profession commerciale.
D’abord, ne pas faire l’objet d’une interdiction car, les personnes qui font l’objet d’une
interdiction ne peuvent être commerçantes. En effet, l’article 10 de l’AUDCG dispose que nul
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ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait
l'objet :
- d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un
des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme
peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction
ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté
pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non
assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou
financière.
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation
interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Au plan civil, la sanction est que l’auteur de l’infraction est soumis à toutes les rigueurs du
Droit commercial mais, il ne peut pas bénéficier des avantages (droit de renouvellement du
bail à usage commercial qui est un avantage pour les commerçants).
La profession qui n’inclut pas l’accomplissement d’actes de commerce n’est pas une
profession commerciale. Pour avoir la qualité de commerçant, il faut accomplir des actes de
commerce par nature.
Le Code de commerce français et celui de 1992 du Mali, donnait déjà la liste des actes de
commerce avant l’article 3 de l’AUDCG. Trois catégories d’actes de commerce peuvent être
identifiées : l’achat pour revendre, les services et enfin les activités industrielles.
Aussi, les actes de commerce par la forme qui peuvent être effectués par des non commerçant
n’entrainent pas leur auteur vers la profession commerciale.
Selon article 2 AUDCG, les actes de commerce doivent être effectués à titre de profession. La
profession suppose la répétition constante d’acte de commerce par nature dans l’intention
d’avoir un profite régulier. La profession est une occupation déterminée et apparente dont on
peut tirer ses moyens d’existence. Ainsi, l’accomplissement d’actes de commerce par nature
confère la qualité de commerçant, même si l’auteur n’est pas immatriculé au Registre du
commerce et du crédit mobilier. Dans ce dernier cas, l’auteur est un commerçant de fait.
L’exercice du commerce par les étrangers est subordonné à l’agrément préalable du Ministre
chargé du Commerce. En ce qui concerne les nationaux, l’agrément, n’est exigé que pour
l’exercice de certaines activités.
Ces personnes non conventionnées sont celles dont les pays non pas de convention accordant
la réciprocité des conditions d’exercice de la profession commerciale avec le Mali. Il faut
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outre ajouter que le Code de commerce date de 1992 et qu’entre temps, la Direction Nationale
des Affaires Economiques est devenue la Direction Nationale du Commerce et de la
Concurrence.
Par ailleurs, l’exercice de certaines activités commerciales par toute personne, même les
nationaux, nécessite l’obtention d’un agrément. C’est le cas par exemple des banques, des
établissements financiers et des organismes d’assurance. C’est pourquoi, l’article 754 alinéa
49 du Code de commerce punit d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une
amende de 2.000.000 à 30.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute
personne qui agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions
de l’article 754 alinéa 7 du Code de commerce sur l’agrément des banques et des
établissements financiers.
- a tout commerçant personne - physique ou morale (sans préjudice le cas échéant de son
Immatriculation au Registre Des Métiers) ;
L’article 44 de l’AUDCG ajoute que, toute personne physique dont l'immatriculation est
requise par la loi doit dans le premier mois de l'exercice de son activité, demander au greffe
de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort de
laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
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Le RCCM a pour but de recevoir d’une part, les informations relatives à l’immatriculation des
personnes physiques commerçantes, des sociétés commerciales et GIE et permettre
l’identification de l’entreprise commerciale, de son activité et de ses dirigeants mais aussi, les
informations relatives aux événements marquant la vie de l’entreprise (modification,
dissolution, cessation d’activité…)
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffier de chaque tribunal
habilité à statuer commercialement sous la surveillance du Président du tribunal ou d’un Juge
commis à cet effet.
A l’appui des déclarations faites dans les formulaires, le requérant est tenu de fournir les
pièces justificatives suivantes :
- Un Certificat de résidence.
En outre, toute personne physique inscrite au RCCM est présumée commerçante, sauf preuve
contraire. A défaut d’immatriculation, le commerçant de fait ne pourra pas se prévaloir de sa
qualité de commerçant pour en réclamer les avantages.
L’article 13 de l’AUDCG dispose que tout commerçant, personne physique ou morale, doit
tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à
l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.
Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à
l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Chapitre II : L’entreprenant
L’une des innovations majeures de la réforme de l’AUDCG en 2010 est la consécration d’un
statut de professionnel indépendant. Celui-ci de l’entreprenant qui peut avoir la qualité de
commerçant ou non. Le régime juridique auquel il est soumis, est plus allégé que celui du
commerçant classique.
Au demeurant, l’AUDCG en son article 30 dernier alinéa, dispose que chaque État partie fixe
les mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment, en matière d’imposition
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fiscale et d’assujettissement aux charges sociales. Cela signifie que les règles de
fonctionnement propres à ce nouveau statut exigeront une combinaison entre règles de droit
uniforme issues des Actes uniformes et règles nationales des Etats parties.
Le statut de l’entreprenant est, sans nul doute, une innovation majeure de la reforme de
l’AUDCG. Mais qu’est-ce que l’entreprenant ?
En française, le mot « entreprenant » désigne celui qui vient de commencer une initiative ou
une activité économique de quelque nature que ce soit : ouverture d’un fonds de commerce,
d’un fond civil ou d’un fond artisanal.
D’un point de vue juridique, l’AUDCG ne s’écarte pas de cette conception littéraire de la
notion. L’article 30 de ce texte dispose à cet effet : « l’entreprenant est un entrepreneur
individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte
uniforme, exerce une activité, commerciale, artisanale ou agricole ».
Il s’agit donc d’un nouveau statut professionnel, d’un nouvel acteur institué dans les activités
économiques des Etats membres de l’O.H.A.D.A. De cette manière, cette organisation
communautaire entend donner la priorité à l’esprit d’entreprise sur les obstacles formels,
limiter les investissements du débutant tout en facilitant le retour dans le circuit économique
officiel. En réalité, l’entreprenant n’est autre celui-là qui était communément appelé « le
commerçant informel ».
La motivation première de cette innovation est ici clairement affichée : la lutte contre le
secteur informel.
Appelé économie populaire ou économie informelle, le secteur informel est l’une des
principales caractéristiques des économies africaines en même qu’il est l’expression de la
désorganisation dont celles-ci souffrent. Il en résulte que la démarche du législateur OHADA
est une manière commode de faire entrer dans le circuit formel, un certain nombre
d’opérateurs économiques qui évoluent essentiellement en marge de ce circuit. Plusieurs
critères retenus dans la définition de l’entreprenant par l’acte uniforme explique largement
cette considération.
En effet, l’entreprenant est avant tout défini comme un entrepreneur individuel, personne
physique. Ce qui exclut les personnes morales, celles-ci supposant sans doute un minimum
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d’organisation et donc une certaine publicité. La notion d’entreprenant suppose donc une
personne qui est à ses débuts dans l’exercice d’une activité économique, ou alors quelqu’un
qui a commencé l’activité économique, depuis un certain temps, mais qui n’a pas encore eu la
chance de progresser. En somme, c’est un acteur économique dont l’activité n’est pas encore
scientifiquement organisée et épanouie. Cette caractéristique correspond, par exemple, à
l’activité des petits détaillants ou des petits prestataires.
Ensuite, le statut de l’entreprenant est un statut optionnel. Il fait appel au petit entreprenariat.
En conséquence, c’est un statut qui n’est pas contraignant et qui ne s’applique pas de plein
droit car, il s’obtient à la suite d’une simple déclaration.
La qualité d’entreprenant est accessible aux commerçants, aux artisans ainsi qu’aux
agriculteurs. L’entreprenant est un acteur économique important de la sphère économique
africaine. Les entreprenant étaient des « commerçants de fait », dans la mesure où ils
échappaient aux règles d’organisation de l’activité commerciale prévues par le législateur
OHADA, alors même qu’ils effectuaient des actes de commerce directement ou
indirectement, ou exerçaient une activité économique de façon habituelle.
Ainsi aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUDCG, la qualité d’entreprenant ne peut être
accordée qu’à un entrepreneur individuel, personne physique. Elle s’acquiert sur simple
déclaration, pour l’exercice d’une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou
agricole.
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En outre, le statut d’entreprenant résulte d’un choix du requérant, et ne saurait être imposé.
Mais cette faculté n’est offerte qu’à la personne qui respecte le critère défini ; soumettant
l’exercice en qualité d’entreprenant à des conditions particulières.
Il appartient à chaque Etat partie de prendre les mesures incitatives en matière fiscale et pour
les charges sociales applicables à ces entreprenants (article 30 al. 7 l’AUDCG). En outre,
l’article 30 al. 2 indique que le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder, pour l’année en
cours et l’année précédente, le maximum fixé par l’Etat partie sur le territoire duquel il tient à
exercer son activité. Ce critère consiste donc dans un plafond lié au chiffre d’affaires de
l’entreprenant qu’il appartiendra aux Etats parties de fixer car, conformément à l’article 30 al.
4, l’entreprenant ne peut exercer son activité que dans l’Etat partie dans lequel il a fait sa
déclaration d’activités.
Dans le même ordre d’idée, l’article 30 al. 3 précise que ce chiffre d’affaires annuel est, en ce
qui concerne les commerçants et les artisans, celui de leurs activités de vente de
marchandises, d’objets, de fourniture et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part,
en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.
logement. Celui-ci doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats
en précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives.
Pour ce qui est de la prescription des obligations de l’entreprenant, il faut souligner qu’aux
termes de l’article 33 al. 1 de l’AUDCG, la durée de prescription pour les obligations nées
entre entreprenants ou entre entreprenants et non entreprenants, est fixée à cinq ans, si elles
ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription est soumise à la loi
régissant le droit qu’elle affecte conformément aux dispositions de l’article 33 al. 2 dudit
Acte.
Par ailleurs, comme dans toute profession réglementée, le statut accordé sous condition
d’éligibilité peut se perdre et les droits acquis distraits à l’occasion de la violation de la
réglementation spéciale en vigueur.
In fine, l’on constate que l’entreprenant ne devient commerçant, que lorsqu’il aura franchi le
seuil du chiffre d’affaires annuel fixé par le législateur national et sera par ailleurs inscrit au
RCCM. En d’autres termes, si le petit commerçant d’hier a cessé d’être un « commerçant de
fait » par le biais de la réforme de l’AUDCG, pour devenir entreprenant, il n’est pas non plus
un commerçant au sens de texte. Celui-ci n’octroie ce statut qu’à l’acteur économique
immatriculé au RCCM.
Toutefois, malgré son statut de non commerçant, il faut noter qu’aux termes des articles 17 à
29 de l’AUDCG, le régime de la prescription de même que celui du bail à usage professionnel
applicable au commerçant, sont étendus à l’entreprenant.
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Selon l’article 135 de l’AUDCG, le fonds de commerce est constitué par un ensemble de
moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Il s’agit d’une
universalité de fait regroupant, en un ensemble unique, les différents éléments utilisés par le
commerçant pour retenir et exploiter sa clientèle : droit au bail, enseigne, nom commercial,
brevets d’invention, marques, etc. Mais le fonds de commerce ne constitue pas une personne
morale. Par conséquent, le titulaire du fonds est tenu de payer le passif sur l’ensemble de son
patrimoine, y compris les biens affectés à son usage personnel ou familial. L’importance de ce
risque explique que beaucoup de personnes choisissent de faire le commerce par
l’intermédiaire d’une société à responsabilité limité (SARL) ou d’une société anonyme(SA)
car, elles ne sont alors responsables du passif que dans la limite de leurs apports.
Comme tout bien, le fonds de commerce peut être vendu, donné en location-gérance ou faire
l’objet d’un nantissement au profit des créanciers. L’opération a un caractère global, c’est-à-
dire qu’elle porte sur l’ensemble des éléments du fonds, bien que ceux-ci soient distincts.
Pour mieux comprendre cet ensemble, il est nécessaire de mettre d’abord l’accent sur la
notion même de fonds de commerce (chapitre I), avant d’aborder ensuite les opérations
portant sur le fonds de commerce (chapitre II).
Il s’agit là de mettre en exergue les éléments constitutifs. En effet, la lecture combinée des
articles 136 et 137 de l’AUDCG laisse apparaître deux catégories d’éléments constitutifs du
fonds de commerce. D’une part les éléments essentiels et d’autre part, les éléments
secondaires.
Paragraphe I : La clientèle
avec laquelle elle constitue l’ensemble des personnes qui se fournissent chez un commerçant,
ou qui ont recours à ses services.
La clientèle est l’ensemble des personnes qui sont liées au commerçant par un contrat
d’approvisionnement (Clientèle captive) et celles qui s’adressent à lui pour des raisons de
confiance ou d’habitude (Clientèle attirée).
L’achalandage est l’ensemble des personnes (appelées chalands) qui sont attirées par un
emplacement favorable, mais n’effectuant que des achats occasionnels.
Le nom commercial n’a également pas fait l’objet de définition par le législateur OHADA.
Toutefois, l’Accord de Bangui révisé (adopté le 2 mars 1977, révisé le 24 février 1999) sur la
propriété intellectuelle définit le nom commercial en son article 1 er de l’annexe V. Selon ce
texte, « le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou
morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans
ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique ». Il s’agit donc de
l’appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou société, exerce son activité.
Lorsque l’entreprise est une société, le nom commercial peut être la Raison sociale. Lorsque
l’entreprise est individuelle, le nom commercial peut être le Nom patronymique du
commerçant. Dans ce cas, le nom patronymique peut être cédé avec le fonds et est protégé
car, étant un moyen d’attirer et de retenir la clientèle et à ce titre il a une valeur patrimoniale.
L’enseigne est une inscription, une forme ou une image, apposée sur un immeuble et se
rapportant à l’activité qui s’y exerce. C’est par exemple le cauris apposé sur l’immeuble de la
BDM- SA.
L’enseigne peut être le nom commercial lui-même, soit une dénomination de fantaisie, soit un
emblème (figure symbolique généralement accompagnée d’une devise). C’est l’exemple du
lion de la marque Peugeot ou du diamant de la marque Toyota.
L’enseigne ne doit pas être confondue avec la marque. La marque est un procédé
d’identification des produits fabriqués ou vendus par l’entreprise.
L’article 137 de l’AUDCG dispose que le fonds de commerce peut comprendre différents
éléments mobiliers, corporels et incorporels. Le même article en dresse une liste indicative.
Ce sont des éléments dont la matérialité peut être appréhendée par les organes de sens. Selon
l’article 137 de l’AUDCG il s’agit des installations, des aménagements et agencements, du
matériel, du mobilier et des marchandises en stock.
Contrairement aux éléments corporels, les éléments incorporels sont des éléments dont la
matérialité ne peut être appréhendée par les organes de sens. Il s’agit, selon l’article 137 de
l’AUDCG du droit au bail, des licences d'exploitation, des brevets d'inventions, marques de
fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle
nécessaires à l'exploitation.
Selon l’article 138 de l’AUDCG, le fonds de commerce peut être exploité directement ou en
exécution d'un contrat de location-gérance. L'exploitation directe peut être le fait d’un
commerçant, même s’il est entreprenant, ou d'une société commerciale.
Pour produire ses effets, la location- gérance doit remplir certaines conditions.
Selon l’article 141 de l’AUDCG, la personne physique ou morale qui concède une location-
gérance doit avoir exploité, pendant deux (02) ans au moins en qualité de commerçant, le
fonds mis en gérance. En plus, le propriétaire et le locataire-gérant ne doivent pas être des
personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale.
Ce délai de deux (02) ans peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un (01) an, par la
juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a
été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses
préposés.
Par ailleurs, ces conditions (délai, interdiction ou déchéance) ne sont pas applicables à l'État,
aux collectivités locales, aux établissements publics, aux incapables, en ce qui concerne le
fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité, aux héritiers ou
légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier, aux
mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de
commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient
satisfait aux mesures de publicité prévues.
Il s’agit surtout des conditions de publicité, car l’exigence de l’écrit n’apparait ici que de
façon implicite.
L’article 139 alinéa 3 de l’AUDCG exige la publication du contrat de location gérance par la
partie la plus diligente et aux frais du locataire-gérant, dans la quinzaine de sa date, sous
forme d'extrait dans un journal habilité à publier les annonces légales. D’autres exigences de
forme sont incluses dans les obligations qui incombent aux parties (signaler la mise en
location-gérance du fonds au RCCM pour le bailleur commerçant ; mettre à l’entête des
documents émis, la qualité de locataire-gérant et l’immatriculation au RCCM pour le
locataire-gérant du fonds).
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Le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible du fonds, et notamment ne pas lui
faire concurrence.
Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier à ses frais son
inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en
location-gérance de son fonds (art. 39 al.4 AUDCG).
Tout contrat de location-gérance doit être publié, par la partie la plus diligente et aux frais du
locataire-gérant, dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à
publier les annonces légales. Jusqu’à cette publication, le propriétaire du fonds est
solidairement responsable des dettes du locataire-gérant nées de l’exploitation du fonds donné
en location-gérance (art. 145 AUDCG).
En outre selon l’article 144 de l’AUDCG, les dettes du bailleur nées de l’exploitation du
fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle
estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action pour l’exigibilité de
ces dettes est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois (03)
mois à partir de la date de publication du contrat de location-gérance.
Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres
documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation au
RCCM, sa qualité de locataire-gérant du fonds. La violation de cette prescription constitue
une infraction pénale selon l’article 140 al.1 de l’AUDCG.
Parce qu’elle met en jeu plusieurs intérêts (vendeur, acquéreur et créanciers), la cession du
fonds de commerce doit remplir certaines conditions avant de pouvoir produire des effets.
La cession du fonds de commerce est avant tout un contrat de vente. De ce fait, elle obéit aux
règles générales sur la vente c’est-à-dire, le consentement, la capacité, l’objet et la cause.
La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée soit par acte sous seing privé, soit par acte
authentique. En plus, selon l’article 150 de l’AUDCG, tout acte constatant la cession d’un
fonds de commerce doit contenir des énonciations suivantes sous peine de sanctions :
- pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les
personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l’adresse de
leur siège ;
- le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou
depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
- le bail annexé à l’acte avec l’indication, dans l’acte, de sa date, de sa durée, du nom et de
l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
- le prix convenu ;
Par ailleurs, tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une
(01) copie certifiée conforme par le vendeur ou l'acquéreur au RCCM. En plus, dans un délai
de 15 jours francs à compter de sa date, l’acte constatant la cession du fonds de commerce
doit être publié à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'avis, dans un journal habilité à
publier des annonces légales et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit RCCM.
La cession de fonds de commerce n’est pas une cession d’entreprise. Elle ne porte que sur les
éléments du fonds de commerce. Elle n’englobe ni les dettes du cédant, ni les contrats conclus
par celui-ci, sauf lorsqu’une loi l’impose, comme en matière de contrat de travail ou le permet
comme en matière commerciale.
Les effets de la cession doivent être examinés à trois niveau : celui du vendeur (A), celui de
l’acquéreur (B) et enfin celui des créanciers du vendeur (C).
La cession du fonds de commerce impose des obligations au vendeur tout en lui accorde des
garanties.
Les obligations du vendeur de fonds de commerce sont d’abord, celles qui découlent de tout
contrat de vente : obligation de délivrance, obligation de garantie contre les vices cachés et
contre l’éviction.
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Il doit s’abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans
l'exploitation du fonds vendu (garantie de la jouissance contre fait personnel). Toutefois, les
clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps,
soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable (article 155
de l’AUDCG).
Selon l’article 166 de l’AUDCG, lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose
d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de
son privilège de vendeur dans les formes requises par l’AUDCG.
En outre, si le vendeur n'est pas payé aux échéances convenues, il peut demander la résolution
de la vente.
Comme pour le vendeur, la cession entraîne des obligations et des garanties également à
l’égard de l’acquéreur.
Il a l’obligation de payer le prix au jour et au lieu fixé par l’acte de vente entre les mains du
notaire ou d’un établissement désigné d’un commun accord entre les parties. Ce prix est tenu
à la disposition du vendeur, lorsque dans le délai de 30 jours, pendant lequel le dépositaire
(notaire ou établissement bancaire) conserve les fonds en qualité de séquestre, aucune
opposition n’a été notifiée.
Aussi, les contrats de travail ayant été souscrits par le vendeur, dans le cadre de l’exploitation
du fonds, feront l’objet de continuation par l’acquéreur.
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Le vendeur garantit l’acquéreur, des vices cachés et de son fait personnel comme indiqué dans
les obligations du vendeur.
Si l'acquéreur est évincé partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées
dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés ou défauts
de conformité, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de
jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu
connaissance.
Les formalités de publicité sont instituées pour mettre des créanciers éventuels du vendeur au
courant de la cession. Ces créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix au vendeur
ou de surenchérir le prix de la cession.
Pour permettre l’opposition des créanciers du vendeur, l’article 157 de l’AUDCG oblige
l’acquéreur à payer le prix entre les mains d’un notaire ou de tout établissement bancaire
désigné de commun accord entre les parties de l’acte. Le notaire ou l’établissement bancaire
devra conserver les fonds en qualité de séquestre (dépôt provisoire entre les mains d’un tiers
d’un bien litigieux en vue de sa conservation) pendant un délai de trente (30) jours.
Par contre, si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne
sera disponible pour le vendeur que sur justification de la main levée de toutes les
oppositions.
Les conditions de l’opposition et de main levée sont régies par les articles 159 à 162 de
l’AUDCG.
La surenchère est l’acte par lequel une personne forme une nouvelle enchère (offre) dans un
certain délai suivant la première adjudication (attribution d’un marché public ou, dans une
vente aux enchères, d’un bien à celui qui offre le meilleur prix). Elle a pour effet de remettre
en question la première adjudication car, l’enchérisseur estime, à travers cette nouvelle offre
plus importante de la première, que le prix de cession du fonds ne correspond pas à sa valeur
véritable.
Selon l’article 163 de l’AUDCG, tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement,
ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un
journal habilité à publier les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix du
fonds de commerce figurant à l'acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient
du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le même délai à compter de
l'adjudication.