Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Cours Droit Commercial Ucao

Télécharger au format docx, pdf ou txt
Télécharger au format docx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 35

1

------------------------------------

Cours
Droit commercial général

Chargé du Cours :

INTRODUCTION GENERALE
Le Droit n’est pas une science unitaire. La grande diversité et la complexité des situations
qu’il peut être amené à régir l’ont inéluctablement conduit à se spécialiser afin qu’il puisse au
mieux remplir sa mission. Ce mouvement de de spécialisation du Droit ne constitue pas une
nouveauté mais force est de constater qu’il s’est amplifié au cours du XXème siècle avec
l’apparition notamment du Droit de la consommation, du droit des nouvelles technologies,
droit commercial, droit des sociétés, droit de l’arbitrage, droit de la médiation etc… Toutes
ces disciplines appartiennent à une matière qu’on appelle droit des affaires.
Parmi les disciplines du droit des affaires, nous allons nous intéresser au droit commercial.

I- Définition du droit commercial


Le droit commercial est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les
commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients.
Actuellement, le droit commercial se caractérise par son harmonisation à travers l’OHADA,
en vue de la Sécurisation des activités économiques1.
II- Le domaine du droit commercial
Il faut d’emblée noter l’existence d’un débat sur le champ d’application du droit commercial.
En effet, le partisan de la « conception objective » estime que le droit commercial s’applique
à tous ceux qui accomplissent des actes de commerces quelque que soit leur qualité. Pour
ceux-ci, c’est la nature de l’acte et non la qualité de la personne qui définit l’applicabilité du
1
L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) est une organisation créée par
le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 au Québec (Canada). Elle compte
aujourd'hui 17 États (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau,
Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo,
Sénégal, Tchad, Togo). Le Traité OHADA vise à créer, d’une part un espace juridique commun à travers
l’adoption d’Actes Uniformes applicables dans les Etats membres, et d’autre part un espace judiciaire commun,
par l’institution d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dont le Siège se trouve à Abidjan.
2

droit commercial. Donc selon eux, le droit commercial s’applique même au civil dès lors
qu’ils accomplissent des actes de commerces.
De nos jours, il faut reconnaître que le débat perd son intérêt. En effet, dans certains cas,
l’application du droit commercial est justifiée par l’accomplissement d’actes de commerce,
alors que dans d’autres, c’est la qualité de la personne qui détermine cette application. Par
exemple, le droit au renouvellement du bail qui ne profitait qu’aux seuls commerçants est
étendu aux artisans et aux professions libérales (le l’évolution du bail commercial au bail
professionnel).
Le droit commercial est donc le droit des actes de commerce et celui des commerçants.
III- Les justifications du droit commercial
Au départ, seul le droit civil existait, mais il n’était pas adapté au monde des affaires qui
évolue perpétuellement, aussi du fait de sa rigidité (par exemple en matière de preuve). C’est
ainsi que le droit commercial a vu le jour avec des règles plus souples.
Par ailleurs, On peut justifier le droit des affaires par :
 La rapidité des transactions commerciales :
Le commerce a besoin de rapidité dans la conclusion et l’exécution des contrats, car plus les
capitaux circulent vite, plus les bénéfices s’accroissent. Cette rapidité s’explique aussi par le
caractère périssable des marchandises et la fluctuation des cours. Le temps est précieux pour
le commerçant et il faudrait l’exempter de l’observation de certaines formalités.
 La nécessité du crédit :
Le développement sans cesse croissant de l’économie et des échanges commerciaux a imposé
aux commerçants d’avoir de plus en plus recours aux capitaux « privés », donc au crédit. La
circulation et la distribution d’une quantité de plus en plus importante de marchandises et de
services obligent non seulement le commerçant à s’endetter pour satisfaire les besoins des ses
clients (les consommateurs) mais aussi ces mêmes consommateurs auprès de lui, de sorte que
le crédit est devenu de nos jours la base même du de la vie des affaires.
 La nécessité de la rigueur :
Le commerce a besoin de plus de rigueur dans l’exécution des engagements. Il repose sur le
crédit apparent c’est-à-dire la confiance : crédit des fournisseurs, crédit des banquiers. Un
banquier qui fait des avances d’argent à un commerçant doit être certain de recevoir son
paiement à l’échéance or ils n’ont que rarement le temps de vérifier la réalité des choses.
C’est pourquoi sur le commerçant est imposé la tenue d’une comptabilité non seulement pour
l’information de ses clients, créanciers, tiers et du fisc, mais aussi pour son propre usage.
On entend par « source » en général, les textes qui régissent la matière. Comme celles du
droit en général, les sources du droit commercial peuvent être groupées en deux catégories :
les sources officielles ou directes et les sources non-officielles ou indirectes.
IV- Les sources du droit commercial
On entend par « source » en général, les textes qui régissent la matière. Comme celles du
droit en général, les sources du droit commercial peuvent être groupées en deux catégories :
les sources officielles ou directes et les sources non-officielles ou indirectes.
A- Les sources officielles
1- La loi
La loi a deux significations.
La 1ère signification (loi au sens matériel ou large) renvoie à toutes les règles écrites qui
émanent des pouvoirs publics et dont la violation est sanctionnée par l’Etat.
3

La 2e signification (la loi au sens formelle ou technique) renvoie aux textes émanant du
pouvoir législatifs. Au Mali, comme dans les autres Etats - membres de l’OHADA, la
principale source du droit commercial est constituée par les textes normatifs de l’OHADA
appelés Actes uniformes. Il s’agit de :
L’Acte uniforme relatif au droit commercial général, entré en vigueur en 1998 et révisé en
2010.
Toutefois, le Code de Commerce ainsi que les autres lois internes du Mali ne sont appliquées
que dans leurs dispositions non contraires aux Actes uniformes de l’OHADA. Ainsi, les Actes
uniformes abrogent toutes les dispositions législatives ou réglementaires nationales contraires.
2- Les usages et la coutume
Les Usages et la Coutume sont des comportements professionnels constants, notoires (connus
d’un très grand nombre de personnes) et généralement anciens. Il existe deux grandes
catégories d’usage : les usages conventionnels ou de fait et les usages de droit ou coutume.
B- Les sources non officielles ou indirectes
1- La jurisprudence
Elle est l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux. Celles-ci constituent une
source de droit. En d’autres termes, ce sont les réponses que donnent les jugements et les
arrêts aux questions de droit.
2- La doctrine
Elle est l’ensemble des opinions émises sur le droit par des juristes de profession (professeurs
de droit, magistrats ou autres praticiens du droit). L’autorité de la doctrine est purement
morale, mais elle peut influencer le législateur et le juge.

V- Orientation du cours
L’étude du droit commercial général sera faite en deux parties. La première partie est
consacrée au commerçant et à l’entreprenant et la seconde partie est relative au bail à usage
professionnel et le fonds de commerce.
PREMIERE PARTIE : LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT

CHAPITRE I : LE COMMERÇANT

SECTION I : L’ACCES A LA PROFESSION COMMERCIALE

Le statut de commerçant emporte un certain nombre de droits et d’obligations qui sont parfois
inconnus des simples particuliers. Il est, par conséquent, important de savoir qui est
commerçant ou plus exactement comment on accède à la profession commerciale.
A lire l’article 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, on a l’impression qu’il
suffit d’accomplir des actes de commerce pour devenir commerçant. L’examen des articles 6
et suivants révèle pourtant que si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante .En
effet, en plus des conditions liées à l’activité (paragraphe II), il y a les conditions liées à la
personne (Paragraphe I).
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS LIEES A LA PERSONNE

Ces conditions procèdent de deux préoccupations différentes. Il s’agit d’une part de protéger
ceux qui veulent accéder à la profession commerciale (A), d’autre part de protéger l’intérêt
général (B).
4

A- Conditions destinées à protéger ceux qui veulent devenir commerçant


Il est nécessaire de protéger certaines personnes contre leur inexpérience ou la défaillance de
leurs facultés mentales ou corporelles. C’est ce qui explique que le législateur OHADA exige
la capacité d’exercer le commerce.
 Le mineur
Tirant toutes les conséquences de l’émancipation, les rédacteurs de l’acte uniforme admettent
la possibilité pour le mineur qui en bénéficie de devenir un commerçant. L’article 7 de
l’AUDG énonce en effet que « Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de
commerçant ni effectuer des actes de commerce ».

 Le majeur incapable
Si la situation du mineur émancipé est aujourd’hui clarifiée, il n’en est pas de même de celle
du majeur incapable. Rien n’est prévu en ce qui le concerne. Il convient donc de se tourner
vers les législations nationales sur ce point. Au Mali, par exemple, le majeur incapable est le
majeur chez lequel il y a une perturbation des facultés mentales ou chez lequel l’altération des
facultés corporelles est telle qu’elle empêche l’expression de la volonté.

Il n’existe aucune disposition de l’acte uniforme sur la situation de la femme mariée. Cela
s’explique certainement par le fait que dans la plupart des Etats signataires du Traité de
L’OHADA, la femme mariée a retrouvé sa pleine capacité civile. Il convient juste de noter
que la femme qui ne fait que détailler le commerce de son mari n’a pas la qualité de
commerçant. Cette règle résulte de l’art 7 al 2 de l’AUDG propre à la femme. Selon ce texte
« le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés
aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint ».

B- Les conditions destinées à protéger l’intérêt général


Pour l’essentiel ces conditions cherchent, à assainir les professions commerciales. Il existe
deux conditions négatives : il ne faut pas exercer une profession incompatible avec la
profession commerciale et il ne faut pas avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction.
 Les incompatibilités avec la profession de commerçant
Après avoir posé comme principe qu’il n y a d’incompatibilité sans texte, l’Acte Uniforme
portant sur le Droit Commercial Général prévoit que l’exercice de la profession commerciale
est incompatible avec l’exercice des professions dont la liste est fixée par l’article 9 de
l’AUDG.
Les professions visées par l’art. 9 de l’AUDG sont les suivantes :
Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation
publique.
Officiers ministériels et auxiliaires de la justice (avocat, huissier, commissaire-priseur, agent
de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires)
Expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil
juridique, courtier maritime.
 L’interdiction d’exercice
Il résulte de l’article 10 de l’Acte Uniforme que la profession commerciale ne peut être
exercée par les personnes qui ont été frappées de sanctions pour avoir été reconnues
coupables de certains agissements.
Il s’agit des personnes qui ont fait l’objet :
5

D’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des
Etats parties (et il n y a lieu de distinguer selon que l’interdiction est prononcée comme peine
principale ou peine complémentaire) ou d’une interdiction prononcée par une juridiction
professionnelle.
Il s’agit également des personnes à l’égard desquelles a été prononcée une condamnation
définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au
moins trois mois non assortie de sursis pour une infraction en relation avec les affaires (délit
contre les biens ou délit en matière économique ou financière).

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS LIEES A L’ACTIVITE COMMERCIALE


A la lecture de l’article 2 de l’acte uniforme sur le Droit Commercial Général, on se rend
compte que pour devenir commerçant, il faut nécessairement accomplir des actes de
commerce. Cela ne suffit pas cependant. L’utilisation de l’expression « à titre de profession
habituelle » révèle que les rédacteurs de l’acte uniforme se réfèrent aussi au mode
d’accomplissement des actes.
A- La nécessité d’accomplir des actes de commerce

Dans cette partie, il est question d’une part, de la détermination des actes de commerce et
d’autre part, du régime juridique qui leur est applicable.
1- La détermination des actes de commerce
a- Les actes de commerce par la forme

a.1- Les actes de commerce prévus par l’article 4 de l’AUDCG


Selon l’article 4 de l’AUDCG « ont le caractère d’actes de commerce, et ce par leur forme, les
lettres de change et le billet à ordre, et le warrant ».

- La lettre de change est un écrit par lequel une personne, créancier d'origine,
dénommée tireur, donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer à l'échéance fixée,
une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.
- Le "billet à ordre" est un document par lequel le tireur dit aussi le souscripteur, se
reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme
d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre.

- Le "warrant" est le titre représentant un lot de marchandises placées dans un entrepôt


public dit "magasin général". Cette opération est destinée à permettre la mise en gage
de marchandises dans le cadre d'un contrat de crédit. Le dépôt dans un magasin
général, donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est remis au déposant et d'un
"warrant". Les récépissés et les warrants sont des documents commerciaux
endossables. A l'échéance du crédit, à défaut de paiement de la créance gagée, le
porteur du warrant peut faire réaliser son gage.
a.2 Les sociétés commerciales par la forme
Il s’agit des sociétés commerciales par leur forme : la Société en Non Collectif (SNC), la
Société en Commandite Simple (SCS), la Société à Responsabilité Limité (SARL) et la
Société Anonyme (SA) et la Société par Action Simplifier (SAS) (article 6 de l’Acte uniforme
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE).
b- Les actes de commerce par nature ou par objet
6

b.1- Les actes de commerce par nature prévus par la loi


Aux termes de l’article 3 de l’AUDCG sont des actes par nature :

- L’achat de biens meubles ou immeubles, en vue de leur revente


- l’article 3 de l’AUDCG vise aussi l’achat pour revendre des immeubles. Cet acte que
constitue l’achat pour revendre implique la réunion de deux éléments : d’une part,
un achat ; ce qui fait que les ventes non précédées d’achat ne sont pas en principe
des actes de commerce. Et, d’autre part, l’intention de revendre. Cela explique
pourquoi les achats de produits destinés à être consommés ne sont pas des actes de
commerce.
- Les opérations de banque, de bourse, de change de courtage, d’assurance et de
transit ;
- L’exploitation industrielle des usines, carrières et de tout gisement de ressources
naturelles. Des opérations qui étaient jusque-là civiles sont désormais commercialisées.
- Les opérations de location de meubles ;
- Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunications ;
- Les opérations des intermédiaires : deux catégories d’intermédiaires sont visées : les
intermédiaires de commerce (courtiers, commissionnaires et agents commerciaux) et
ceux qui n’ont pas pour activité la conclusion de contrat de vente commerciale.
b.2- Les actes de commerce non prévus par loi
L’adverbe « notamment » utilisé par l’article 3 de l’AUDCG pour énumérer les actes de
commerce prouve que la citation n’est pas limitative mais indicative. Dans ce cas, comment
savoir si un acte qui ne figure pas sur cette liste est ou non un acte de commerce ? Cette
recherche a été menée par la jurisprudence et la doctrine, qui ont mis en évidence des critères
pour déterminer un acte de commerce. Il s’agit notamment du critère d’entremise entre le
producteur et le consommateur, du critère d’entreprise et du critère de spéculation

 Le critère de spéculation : La théorie de Lyon CAEN et Renault

Pour ces auteurs, on reconnait un acte de commerce à travers le but recherché par son auteur.
L’acte de commerce serait essentiellement un acte inspiré par une idée de lucre, le désir de
réaliser un bénéfice.
La jurisprudence semble avoir largement appliqué ce critère pour distinguer les sociétés
commerciales dont le but est de faire des bénéfices et de les partager à des associations qui,
elles n’en recherchent et n’en distribuent point.
Cette conception est exacte en ce sens que tout acte de commerce implique un effet de
spéculation, la recherche d’un bénéfice contrairement à l’acte civil. Ainsi un acte à titre
gratuit, sans recherche de bénéfice ne peut être un acte de commerce. Mais il faut reconnaitre
que ce critère pêche par son caractère assez large car tous les actes de spéculation ne sont pas
des actes de commerce. En effet les professions libérales qui sont pourtant orientées vers la
recherche d’un profit ne sont pas soumises aux règles commerciales.
La recherche de bénéfice si elle est nécessaire n’est pas suffisante pour caractériser l’acte de
commerce.
 Le critère de l’entremise entre producteur et consommateur : Théorie de Thalers.
7

Selon cette théorie, sont considérés comme activité commerciale celle qui se caractérise par
l’entremise dans la circulation des richesses entre producteur et consommateur. Donc
accomplissent les actes de commerce tous ceux qui s’entremettent dans la circulation des
richesses et non ceux qui sont aux deux bouts de la chaine. Toutefois, il y aurait entremise
même entre activités purement civile.
 Le critère de l’existence d’entreprise : Il a été retenu par J. Escara

Pour Escara l’entreprise au sens économique du terme se définit comme une unité de
production et de distribution impliquant la mise en œuvre de moyen humain et matériel.
Cette conception est intéressante au point de vue législative pour certains actes pour lesquels
la loi exige précisément une entreprise. Ce critère est insuffisant car certaines activités sont
exercées dans le cadre d’une entreprise et ne sont pas pourtant commerciales, exemple :
entreprise agricoles et profession libérales.
Face aux insuffisances relevées à travers les différents critères une dernière théorie celle de
Paul DIDIER se propose de fusionner le critère de la spéculation avec celui de l’entremise
pour arrêter un critère consistant.
En effet même si le critère de l’entremise de Thalers parait beaucoup plus proche de la réalité,
il mérite d’être complété par celui de la spéculation.
En définitive c’est le critère de P.DIDIER qui caractérise à l’heure actuelle l’acte de
commerce. Ainsi pourrait-on définir l’activité commerciale comme toute activité lucrative qui
se caractérise par l’entremise dans la circulation des richesses.
c- Les actes de commerce par « accessoire » ou par relation :

Il s’agit en réalité d’actes civils, mais qui sont considérés comme commerciaux en raison du
fait qu’ils sont effectués par un commerçant à l’occasion de son commerce. C’est
l’application de l’adage : « l’accessoire suit le principal. »
La jurisprudence a généralisé la portée d’application de cette disposition. C’est ainsi que tous
les actes civils effectués par le commerçant sont présumés être faits dans l’intérêt de son
commerce (sauf preuve contraire) et sont réputés actes de commerce par accessoire.
Cependant, les actes juridiques accomplis par un commerçant sans aucun rapport avec son
commerce et pour son usage strictement personnel demeurent des actes civils.
d- les actes mixtes

Il s’agit des actes accomplis par un commerçant et un non commerçant. L’acte est réputé
commercial pour le commerçant et civil pour le non commerçant.
Exemple : un commerçant qui vend de l’engrais à un agriculteur.
Les actes mixtes sont soumis en général au régime dualiste et souvent au régime unitaire.

d.1- Le régime dualiste

Selon le régime dualiste, on applique les règles civiles à celui à l’égard de qui l’acte est civil
et les règles commerciales à celui à l’égard qui l’acte est commercial.
C’est le cas notamment en matière de compétence des tribunaux, de preuve, de mise en
demeure et de solidarité.
Ainsi en matière de compétence des tribunaux, le commerçant ne peut assigner le non-
commerçant que devant le tribunal civil. Le non-commerçant lui a le choix entre le tribunal
8

civil et le tribunal de commerce. Toutefois dans les cas où le contrat contient une clause
attribuant compétence au tribunal de commerce, cette clause est valable (Clause d’Attribution
de Compétence).
Exceptionnellement, le tribunal de commerce ou le tribunal civil selon le cas est compétent
nonobstant (malgré, sans égard à) la qualité des parties toutes les fois que la loi exige cela.
Exemple : Les litiges entre un commerçant et son salarié sont de la compétence du tribunal de
travail.
- En matière de preuve, elle est libre pour le civil à l’encontre du commerçant (même devant
le Tribunal de Grande Instance : Tribunal siégeant en Principe au Chef lieu de Région).
- En ce qui concerne la mise en demeure, la solidarité, etc., les règles du droit commercial
sont appliquées au débiteur commerçant et les règles du droit civil au débiteur civil.
d.2- Le régime unitaire :

C’est l’application ou la non-application d’une même règle au commerçant et au non-


commerçant lors des actes mixtes.
- C’est le cas de la prescription extinctive commerciale (quinquennale : 5 ans) qui s’applique
au commerçant et au non-commerçant si l’acte est mixte et la loi ne prévoit pas une
prescription spéciale plus courte
- C’est le cas aussi de la clause compromissoire qui ne s’applique pas aux actes mixtes (ni au
commerçant ni au non-Commerçant). Cependant la clause compromissoire est valable si
l’acte est commercial à l’égard des deux parties, même si l’une d’entre elles n’a pas le statut
de commerçant (par exemple la signature d’une lettre de change par un non commerçant).
2- Le régime juridique des actes de commerce
a- Les règles de compétence et de preuve
 Les règles de compétence

Le tribunal de commerce est compétent pour trancher les litiges entre commerçants, les litiges
relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, les faillites, les redressements
judiciaires, les liquidations de biens. Toutefois, il n’est pas compétent pour connaître les
actions intentées contre un Commerçant pour paiement des denrées (exécution d’une
obligation alimentaire). En plus, ne sont pas également de la compétence des tribunaux de
commerce, les actions intentées contre un exploitant agricole ou éleveur pour la vente de leurs
produits.
Cependant, si l’acte est commercial à l’égard des deux parties, c’est le tribunal de commerce
qui est compétent, même si l’une des parties n’a pas le statut de commerçant.
En matière de compétence, certains auteurs, notamment Glasson, ont soutenus qu’en présence
d’un acte mixte, le commerçant doit être cité devant le tribunal de commerce. Mais la position
de la jurisprudence varie suivant la qualité du demandeur à l’action. Le demandeur non
commerçant a l’option entre le tribunal de commerce et le tribunal civil (Com., 6 juin 1960).
Par contre, le demandeur commerçant ne peut citer le non-commerçant que devant le tribunal
civil (civ., 22 juin 1943).
 Les règles de preuve

L’article 5 de l’AUDCG dispose que les actes de commerce se prouvent par tous moyens
même par voie électronique à l'égard des commerçants. Cette disposition pose le principe de
la liberté de preuves en matière commerciale.
9

Faut-il le rappeler, en matière commerciale, la preuve des actes est libre c’est-à-dire, quelle
peut être faite par tous les moyens, par témoignage comme par écrit alors qu’en droit civil, la
preuve des actes doit être apportée par écrit dès lors que le litige porte sur une somme
supérieure ou égale à 50.000 F CFA. Est également admise, le serment, l’aveu, la présomption
(raisonnement qui consiste à tenir pour vrai ce qui n’est que probable ou qui part d’un fait
connu pour conclure à un fait inconnu). En plus, la preuve peut être apportée par les procédés
modernes de reproduction (micro-film, photocopie) et de télécommunication (fax, internet).
Cependant pour les actes mixtes, la preuve est soumise aux règles du droit civil si l’action est
dirigée par le commerçant contre le non commerçant.
Outres les règles compétence et de preuve, d’autres règles spécifiques aux actes de commerce
sont soumises au régime juridique des actes de commerce.
b- Les autres règles spécifiques aux actes de commerce
 La prescription

La prescription est un mode de libération du débiteur résultant de l’inaction du créancier


pendant durant un laps de temps.
Le délai de prescription est plus court en matière commerciale qu’en matière civile. En effet,
en matière civil, la prescription est de 20 ans alors qu’en matière commerciale, elle est de 5
ans si la loi ne prévoit pas une prescription spéciale plus courte.
Il faut en outre, souligner que la prescription commerciale s’applique aux actes mixtes, et que
le défaut d’immatriculation d’un commerçant ne le prive pas du bénéfice de cette prescription
si l’autre partie est commerçante.
Cependant, un commerçant non immatriculé ne peut pas évoquer la prescription commerciale
contre une personne à l’égard de laquelle l’acte est civil.
 La capacité et l’arbitrage

S’agissant de la capacité de faire le commerce, en principe, l’incapacité s’applique aux


mineurs non émancipés, aux aliénés, aux prodigues et aux faibles d’esprit.
Quant à l’arbitrage, il s’agit du règlement d’un litige par arbitre, d’un conflit entre nations ou
entre individus par des juges de leur choix.
Par la clause compromissoire, les parties peuvent décider de recourir à un ou des arbitres, en
cas de litige.
Ainsi, par la clause compromissoire (clause qui prévoit l’arbitrage en cas de litige) ou par le
compromis d’arbitrage (contrat entre les parties désignant l’arbitre après la naissance du
conflit), les parties à un contrat peuvent décider de recourir à un ou à des arbitres, en cas de
litige.
Il faut souligner que le droit commercial reconnait la validité de la clause d’arbitrage.
Cependant, entre non commerçants, la clause compromissoire n’est pas valable. Il faut que
l’acte soit commercial entre les deux parties pour que la clause compromissoire soit valable.
Toutefois, la clause compromissoire est valable même si l’une des parties n’a pas le statut de
commerçant du moment où l’acte est commercial.
Il est important de distinguer les actes de commerce par la forme et les actes de commerce
par nature, car seul l’accomplissement de cette dernière catégorie d’actes peut conférer la
qualité de commerçant. C’est pourquoi il faut tenir compte du mode d’accomplissement des
actes.
B- Le mode d’accomplissement des actes de commerces
10

Un simple particulier peut accomplir occasionnellement des actes de commerce ; il n’en


acquiert pas pour autant la qualité de commerçant. C’est qu’il faut tenir compte aussi du mode
d’accomplissement des actes. Les actes doivent en effet être accomplis à titre de profession
habituelle (1) et de manière indépendante et personnelle (2).
1- L’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituelle

En utilisant cette expression, le législateur OHADA veut simplement dire que


l’accomplissement d’actes de commerce ne confère la qualité de commerçant que si
l’intéressé en tire l’essentiel de ses revenus. Il faut déduire de cette exigence deux
conséquences :
- d’une part lorsque la personne accomplit des actes de commerce isolés, elle n’acquiert
pas de ce seul fait la qualité de commerçant ;
- d’autre part, la personne qui accomplit des actes de commerce n’acquiert pas la qualité
de commerçant dès lors que l’accomplissement des actes ne lui procure pas de
revenus. Ainsi l’accomplissement d’actes de commerce par la forme, même de
manière répétée, ne confère pas la qualité de commerçant.
2- L’accomplissement d’actes de commerce de manière indépendante

Même si l’Acte Uniforme ne le prévoit pas expressément, on est obligé de considérer que
pour accéder à la profession commerciale, il faut justifier d’une certaine indépendance. C’est
ce qui explique que seuls ont la qualité de commerçants, selon l’Acte Uniforme sur le Droit
commercial général (V. art. 137 et s.) les intermédiaires qui exercent leurs activités en toute
indépendance. Les intermédiaires visés sont ceux qui interviennent dans les relations
commerciales pour faciliter la circulation des produits.
11

DEUXIEME PARTIE : LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT

Chapitre I : Le commerçant

L’acte Uniforme Relatif au droit commercial Général s’applique au commerçant, personne


physique ou morale, tel que le précise l’article 1 er. Cet Acte uniforme, adopté le 15 décembre
2010 à Lomé au Togo, abroge toutes les dispositions des lois nationales qui lui sont contraires
et laisse subsister celles non contraires. Les commerçants (personne physiques) sont soumis à
des lois propres qui les distinguent des particuliers.

Il convient alors de rappeler que seuls les commerçants, personnes physiques nous intéresse
dans la présente étude. Les commerçants (sociétés commerciales), feront l’objet d’étude en
troisième année de licence.

Ainsi, il sera question dans ce chapitre de l’accès à la qualité de commerçant (section I) d’une
part, et des obligations du commerçant d’autre part (section II).

Section I : l’accès à la profession de commerçant

Paragraphe I : La notion de commerçant

A- Le commerçant dans l’accomplissement d’actes de commerce


12

L’article 2 de l’AUDCG, est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de


commerce par nature sa profession.

Donc, pour être commerçant, il faut exercer des actes de commerce. Ainsi ne sont pas
commerçants, ceux qui n’exercent pas d’actes de commerce : Artisans, Agriculteurs, Auteurs,
Artistes, Enseignants, Membres des Professions Libérales (Avocats, Huissiers, Notaires…)

Par ailleurs, ceux qui exercent des actes de commerce sous la subordination d’une autre
personne n’ont pas la qualité de commerçant. C’est cas dans un contrat de travail qui suppose
la subordination. N’a donc pas la qualité de commerçant, une personne qui exerce pour le
compte d’autrui une activité à la suite d’un contrat de travail.

Exemple : Le cas des employés de commerce

Par contre, les représentants de commerce, les commissionnaires et les courtiers ont la qualité
de commerçant en raison de leur indépendance.

Les dirigeants sociaux (le Gérant, le Président du Conseil d’Administration, les


Administrateurs, les Directeurs Généraux…) sont des mandataires dont le statut est proche de
celui des salariés. Ils n’ont donc pas la qualité de commerçant, à moins qu’ils ne fassent des
actes de commerce en leur propre nom.

B- Le commerçant et les professions non commerciales

Si la profession exercée n’implique pas l’accomplissement d’actes de commerce, elle n’est


pas commerciale. Ainsi les activités agricole, artisanale et libérale ne sont pas commerciales.

1- Les activités agricoles

L’agriculture a toujours été considérée comme une activité non-commerciale. L’agriculteur


n’accomplit pas d’actes de commerce, ce qu’il vend ne provient pas d’un achat mais d’une
production. Cependant, on assiste à un phénomène nouveau qui est la transformation par
l’agriculteur, de ses produits pour faciliter l’écoulement. Doit-on considérer dans ce cas, qu’il
s’agit d’une activité non commerciale ? Si l’activité de transformation qui est prédominante, il
doit être considéré comme un commerçant.

2- Les activités artisanales

L’artisan est traditionnellement considéré comme un non commerçant. Trois critères


permettent de le définir :

- l’indépendance ou encore l’autonomie,


13

- l’absence de spéculation sur le travail d’autrui et les machines,

- l’absence de spéculation sur les produits et les biens,

3- Les activités des professions libérales

Elles sont traditionnellement considérées comme civiles pour les trois raisons ci-après :

- les membres de ces professions ne réalisent pas de bénéfices mais recueillent des
honoraires ;

- les activités des membres sont essentiellement intellectuelles, tandis que celles du
commerçant sont purement manuelles ;

- il y a un lien de confiance personnel entre un membre d’une profession libérale et son client
alors qu’en général, le client d’un commerçant cherche juste le produit ou le service.

C- Les auxiliaires du commerçant

On s’accorde pour reconnaitre que la profession commerciale suppose l’indépendance. Ainsi,


celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d’autrui n’est pas un commerçant.

Le législateur utilise la dénomination intermédiaire de commerçant. Certains auxiliaires n’ont


pas la qualité de commerçant et d’autre en ont.

1- Les auxiliaires non commerçants

Ceux qui accomplissent des actes de commerce pour le compte d’autrui et qui ne sont pas
indépendant, n’ont pas la qualité de commerçants : c’est le cas des salariés des commerçants
tels que les gérants salariés de fonds de commerce. Le gérant salarié opère pour le compte du
propriétaire du fonds de commerce et reçoit en contrepartie un salaire.

2- Les auxiliaires commerçants ou intermédiaires commerçants.

Ils sont commerçants parce qu’ils exercent en toute indépendance pour leur compte en leur
propre nom. Il s’agit essentiellement de ceux que l’on appelle dans l’AUDCG, les
intermédiaires de commerce. Ils sont définis comme ceux qui ont le pouvoir d’agir, ou
peuvent entendre d’agir habituellement et professionnellement, pour le compte d’une autre
personne, le représenté, afin de conclure avec un tire, un contrat de vente à caractère
commercial (article 169 AUDCG).

On identifie trois types d’intermédiaires : les commissionnaires, les courtiers et les agents
commerciaux.
14

Le commissionnaire agit en son propre nom mais pour le compte d’un commettant. Il perçoit
des commissions.

Le courtier agit en son propre nom et reste indépendant des parties, ayant pour profession de
mettre celles-ci en rapport pour conclure des transactions. Il reçoit pourcentage de la valeur de
la transaction.

L’agent commercial agit au nom et pour compte d’un mandant. Il perçoit des commissions.

Paragraphe II : Les conditions juridiques d’acquisition de la qualité de commerçant

Pour être commerçant, il est nécessaire de remplir certaines conditions qui tiennent d’une part,
à la personne et d’autre part, à l’activité elle-même.

A- Les conditions tenant à la personne ou conditions subjectives

L’exigence de ces conditions par le législateur répond à un souci de protection. En effet, c’est
pour protéger ceux qui veulent être commerçant (être capable), mais aussi protéger l’intérêt
général (ne pas être empêché).

1- Les conditions tenant à protéger la personne voulant être commerçant

C’est essentiellement la condition tenant à la capacité d’exercice. Cette capacité d’exercice


fait allusion à la situation des incapables et à celle de la femme mariée.

En effet, selon l’article 6 de l’AUDCG, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre
de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. L’article 7 du même
texte ajoute que le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni
effectuer des actes de commerce.

On comprend donc que les incapables sont des personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de
participer au commerce juridique, et cela en vue de les protéger soit contre leur inexpérience
(mineurs) soit contre la défaillance de leurs facultés mentales (majeurs incapables).

Le mineur est la personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis. Quant aux majeurs
incapables, il s’agit de ceux dont la défaillance des capacités mentales ou corporelles est telle
qu’elle empêche l’expression de la volonté. Cette incapacité des majeurs doit être
médicalement constatée, pour ensuite que soit mise en œuvre le régime de protection y
afférant par décision de justice. En effet selon l’article 709 du Code des personnes et de la
famille, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
15

affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de
protection prévus. Il s’agit de la mise en tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.

La sauvegarde de justice est le mécanisme judiciaire permettant à un majeur d’être protégé


dans les actes de la vie civile, pour des raisons de maladie, d’infirmité ou d’affaiblissement lié
à l’âge.

La tutelle quant à elle, est ouverte quand le majeur a besoin d’être représenté d’une manière
continue dans les actes de la vie civile. Donc, les majeurs en tutelle ne peuvent faire des actes
civils que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Toutefois, ils ne peuvent exercer le
commerce, ni personnellement, ni par l’intermédiaire de leur représentant légal.

La curatelle concerne les majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin
d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. Donc, les majeurs en curatelle ne
sont capables que lorsqu’ils sont assistés. Cependant, l’exerce du commerce leur est
pratiquement impossible en raison de la difficulté qu’ils y auraient pour leur protecteur
(curateur) à se tenir en permanence auprès d’eux.

Quant à la femme mariée, l’analyse de sa situation présente un intérêt historique parce que, de
nos jours, elle peut, comme son mari, accéder à la profession commerciale. Elle n’est pas
commerçante si elle se contente de détailler le commerce son mari. En effet, selon l’article 7
al. 2 de l’AUDCG, le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit
les actes de commerce par nature ou par la forme, à titre de profession et séparément de ceux
de l’autre conjoint.

Auparavant, la femme mariée était frappée d’une incapacité totale d’exercer la profession
commerciale. En 1938, une réforme a levé cette incapacité tout en imposant par la même
occasion, l’autorisation du mari. C’est en 1942 qu’une autre réforme a une supprimé
l’autorisation maritale et accordé à la place, la possibilité pour lui de s’y opposer. En 1962,
avec la naissance du Code du mariage et de la tutelle, on assiste à la remise de la pleine
capacité.

2- Les conditions tenant à protéger l’intérêt général

Pour protéger les clients et les populations de manière générale, deux conditions sont posées
aux personnes qui désirent accéder à la profession commerciale.

D’abord, ne pas faire l’objet d’une interdiction car, les personnes qui font l’objet d’une
interdiction ne peuvent être commerçantes. En effet, l’article 10 de l’AUDCG dispose que nul
16

ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait
l'objet :

- d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un
des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme
peine complémentaire ;

- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction
ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;

- d'une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté
pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non
assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou
financière.

Ensuite, ne pas exercer une profession incompatible avec la profession commerciale. En


effet, selon l’article 9 de l’AUDCG, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible
avec les fonctions ou profession suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation


publique ;

- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier-commissaire-priseur, agent de


change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

- expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports,


conseil juridique, courtier maritime ;

- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation
interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

Au plan disciplinaire, l’exercice de la profession commerciale malgré l’incompatibilité est


sanctionné par la suspension ou la radiation. Toutefois, les actes de commerce effectués
malgré l’incompatibilité sont valables, mais leur auteur est considéré comme commerçant de
fait.

Au plan civil, la sanction est que l’auteur de l’infraction est soumis à toutes les rigueurs du
Droit commercial mais, il ne peut pas bénéficier des avantages (droit de renouvellement du
bail à usage commercial qui est un avantage pour les commerçants).

B- Les conditions tenant à l’activité


17

L’article 2 de l’AUDCG définit le commerçant comme étant celui qui fait de


l’accomplissement d’actes de commerce par nature, sa profession. Partir de là, on comprend
qu’il faut l’accomplissement d’actes de commerce par nature d’une part, et en faire sa
profession d’autre part, comme condition de cette activité.

1- L’accomplissement d’actes de commerce par nature

La profession qui n’inclut pas l’accomplissement d’actes de commerce n’est pas une
profession commerciale. Pour avoir la qualité de commerçant, il faut accomplir des actes de
commerce par nature.

Le Code de commerce français et celui de 1992 du Mali, donnait déjà la liste des actes de
commerce avant l’article 3 de l’AUDCG. Trois catégories d’actes de commerce peuvent être
identifiées : l’achat pour revendre, les services et enfin les activités industrielles.

Aussi, les actes de commerce par la forme qui peuvent être effectués par des non commerçant
n’entrainent pas leur auteur vers la profession commerciale.

2- L’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession.

Selon article 2 AUDCG, les actes de commerce doivent être effectués à titre de profession. La
profession suppose la répétition constante d’acte de commerce par nature dans l’intention
d’avoir un profite régulier. La profession est une occupation déterminée et apparente dont on
peut tirer ses moyens d’existence. Ainsi, l’accomplissement d’actes de commerce par nature
confère la qualité de commerçant, même si l’auteur n’est pas immatriculé au Registre du
commerce et du crédit mobilier. Dans ce dernier cas, l’auteur est un commerçant de fait.

3- L’exigence d’agrément dans certains cas

L’exercice du commerce par les étrangers est subordonné à l’agrément préalable du Ministre
chargé du Commerce. En ce qui concerne les nationaux, l’agrément, n’est exigé que pour
l’exercice de certaines activités.

En effet, l’article 7 al. 1 du Code de commerce dispose : « l’exercice des activités


commerciales ou assimilées par des personnes étrangères physiques ou morales non
conventionnées est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du commerce qui
peut déléguer ses pouvoirs en cette matière au Directeur National des Affaires
Economiques ».

Ces personnes non conventionnées sont celles dont les pays non pas de convention accordant
la réciprocité des conditions d’exercice de la profession commerciale avec le Mali. Il faut
18

outre ajouter que le Code de commerce date de 1992 et qu’entre temps, la Direction Nationale
des Affaires Economiques est devenue la Direction Nationale du Commerce et de la
Concurrence.

Par ailleurs, l’exercice de certaines activités commerciales par toute personne, même les
nationaux, nécessite l’obtention d’un agrément. C’est le cas par exemple des banques, des
établissements financiers et des organismes d’assurance. C’est pourquoi, l’article 754 alinéa
49 du Code de commerce punit d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une
amende de 2.000.000 à 30.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute
personne qui agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions
de l’article 754 alinéa 7 du Code de commerce sur l’agrément des banques et des
établissements financiers.

Section II : Les obligations professionnelles du commerçant

De nombreuses obligations sont à la charge du commerçant : l’immatriculation au Registre du


Commerce et du Crédit Mobilier, la tenue d’une comptabilité régulière, les obligations
fiscales, la publicité des prix, la facturation, la déclaration des stocks, la tenue d’une Fiche de
Production etc. Toutefois, il ne sera question ici que des deux obligations principales c’est-à-
dire, l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et de la tenue d’une
comptabilité régulière.

Paragraphe I : L’Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Selon l’article 16 du Code de Commerce, l’obligation d’immatriculation au Registre du


Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) s’impose :

- a tout commerçant personne - physique ou morale (sans préjudice le cas échéant de son
Immatriculation au Registre Des Métiers) ;

- a tout établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile


et de l’autonomie financière.

- a toute société d’Etat et Groupement d’Intérêt Economique.

L’article 44 de l’AUDCG ajoute que, toute personne physique dont l'immatriculation est
requise par la loi doit dans le premier mois de l'exercice de son activité, demander au greffe
de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort de
laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
19

Le RCCM a pour but de recevoir d’une part, les informations relatives à l’immatriculation des
personnes physiques commerçantes, des sociétés commerciales et GIE et permettre
l’identification de l’entreprise commerciale, de son activité et de ses dirigeants mais aussi, les
informations relatives aux événements marquant la vie de l’entreprise (modification,
dissolution, cessation d’activité…)

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffier de chaque tribunal
habilité à statuer commercialement sous la surveillance du Président du tribunal ou d’un Juge
commis à cet effet.

Afin de se faire immatriculer, le commerçant dépose au greffe du tribunal de commerce dans


le ressort duquel est situé son principal établissement une demande. Cette demande est établie
en cinq exemplaires sur les formulaires fournis par la Chambre de Commerce. Elle est revêtue
de la signature du requérant (demandeur en Justice) ou de son mandataire, qui doit justifier de
son identité, et être muni d’un mandat signé du déclarant. Toutefois, la procuration (mandat)
n’est pas nécessaire si le mandataire est un Avocat, Agrée, Huissier, Notaire ou syndic.

A l’appui des déclarations faites dans les formulaires, le requérant est tenu de fournir les
pièces justificatives suivantes :

- L’Extrait de son casier judiciaire ;

- L’Extrait de son acte de naissance et éventuellement une expédition de l’acte


d’émancipation ;

- L’Extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

- Un Certificat de résidence.

Toute modification ultérieure concernant le régime matrimonial, la capacité et l’activité du


requérant doit être mentionnée au RCCM sous peine d’être inopposable aux tiers (se dit d’un
acte qui ne produit pas d’effet juridique à l’égard des tiers).

En outre, toute personne physique inscrite au RCCM est présumée commerçante, sauf preuve
contraire. A défaut d’immatriculation, le commerçant de fait ne pourra pas se prévaloir de sa
qualité de commerçant pour en réclamer les avantages.

Paragraphe II : La tenue d’une comptabilité régulière


20

L’article 13 de l’AUDCG dispose que tout commerçant, personne physique ou morale, doit
tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à
l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à
l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les livres de commerce doivent mentionner le numéro d’immatriculation au RCCM.

Chapitre II : L’entreprenant

L’une des innovations majeures de la réforme de l’AUDCG en 2010 est la consécration d’un
statut de professionnel indépendant. Celui-ci de l’entreprenant qui peut avoir la qualité de
commerçant ou non. Le régime juridique auquel il est soumis, est plus allégé que celui du
commerçant classique.

Au demeurant, l’AUDCG en son article 30 dernier alinéa, dispose que chaque État partie fixe
les mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment, en matière d’imposition
21

fiscale et d’assujettissement aux charges sociales. Cela signifie que les règles de
fonctionnement propres à ce nouveau statut exigeront une combinaison entre règles de droit
uniforme issues des Actes uniformes et règles nationales des Etats parties.

Section I : La notion d’entreprenant

Le statut de l’entreprenant est, sans nul doute, une innovation majeure de la reforme de
l’AUDCG. Mais qu’est-ce que l’entreprenant ?

Paragraphe I : La définition de l’entreprenant

En française, le mot « entreprenant » désigne celui qui vient de commencer une initiative ou
une activité économique de quelque nature que ce soit : ouverture d’un fonds de commerce,
d’un fond civil ou d’un fond artisanal.

D’un point de vue juridique, l’AUDCG ne s’écarte pas de cette conception littéraire de la
notion. L’article 30 de ce texte dispose à cet effet : « l’entreprenant est un entrepreneur
individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte
uniforme, exerce une activité, commerciale, artisanale ou agricole ».

Il s’agit donc d’un nouveau statut professionnel, d’un nouvel acteur institué dans les activités
économiques des Etats membres de l’O.H.A.D.A. De cette manière, cette organisation
communautaire entend donner la priorité à l’esprit d’entreprise sur les obstacles formels,
limiter les investissements du débutant tout en facilitant le retour dans le circuit économique
officiel. En réalité, l’entreprenant n’est autre celui-là qui était communément appelé « le
commerçant informel ».

La motivation première de cette innovation est ici clairement affichée : la lutte contre le
secteur informel.

Appelé économie populaire ou économie informelle, le secteur informel est l’une des
principales caractéristiques des économies africaines en même qu’il est l’expression de la
désorganisation dont celles-ci souffrent. Il en résulte que la démarche du législateur OHADA
est une manière commode de faire entrer dans le circuit formel, un certain nombre
d’opérateurs économiques qui évoluent essentiellement en marge de ce circuit. Plusieurs
critères retenus dans la définition de l’entreprenant par l’acte uniforme explique largement
cette considération.

En effet, l’entreprenant est avant tout défini comme un entrepreneur individuel, personne
physique. Ce qui exclut les personnes morales, celles-ci supposant sans doute un minimum
22

d’organisation et donc une certaine publicité. La notion d’entreprenant suppose donc une
personne qui est à ses débuts dans l’exercice d’une activité économique, ou alors quelqu’un
qui a commencé l’activité économique, depuis un certain temps, mais qui n’a pas encore eu la
chance de progresser. En somme, c’est un acteur économique dont l’activité n’est pas encore
scientifiquement organisée et épanouie. Cette caractéristique correspond, par exemple, à
l’activité des petits détaillants ou des petits prestataires.

Ensuite, le statut de l’entreprenant est un statut optionnel. Il fait appel au petit entreprenariat.
En conséquence, c’est un statut qui n’est pas contraignant et qui ne s’applique pas de plein
droit car, il s’obtient à la suite d’une simple déclaration.

En outre, l’entreprenant désigne concrètement soit un petit commerçant, soit un professionnel


voisin du commerçant tel un artisan, un agriculteur ou encore un professionnel civil (article 30
précité) dont le chiffre d’affaires n’a pas atteint le seuil lui permettant de faire face aux
obligations légales requises d’un professionnel. Le domaine de la notion d’entreprenant, qui
est très large, rend compte de la variété d’activités que représente le secteur informel dont il
est difficile par ailleurs de définir les contours.

En décidant ainsi de règlementer un statut nouveau dédié à un acteur nouveau de la sphère


commerciale, le droit OHADA ouvre son champ d’application à des professionnels qui ne
sont pas traditionnellement régis par les règles commerciales et se met au service des
économies africaines dont le désordre est illustré par l’informel.

Paragraphe II : L’acquisition de la qualité d’entreprenant

La qualité d’entreprenant est accessible aux commerçants, aux artisans ainsi qu’aux
agriculteurs. L’entreprenant est un acteur économique important de la sphère économique
africaine. Les entreprenant étaient des « commerçants de fait », dans la mesure où ils
échappaient aux règles d’organisation de l’activité commerciale prévues par le législateur
OHADA, alors même qu’ils effectuaient des actes de commerce directement ou
indirectement, ou exerçaient une activité économique de façon habituelle.

Ainsi aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUDCG, la qualité d’entreprenant ne peut être
accordée qu’à un entrepreneur individuel, personne physique. Elle s’acquiert sur simple
déclaration, pour l’exercice d’une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou
agricole.
23

En outre, le statut d’entreprenant résulte d’un choix du requérant, et ne saurait être imposé.
Mais cette faculté n’est offerte qu’à la personne qui respecte le critère défini ; soumettant
l’exercice en qualité d’entreprenant à des conditions particulières.

Section II : Les implications de la qualité d’entreprenant

La qualité d’entreprenant implique des obligations dont l’inobservation de certaines conduit à


la perte de celle-ci.

Paragraphe I : Les obligations de l’entreprenant

L’entreprenant est dispensé de l’obligation d’immatriculation au RCCM. Il est simplement


soumis à une obligation de déclaration d’activité au RCCM (article 30 al. 6 AUDCG). Cette
obligation de déclaration d’activités est matériellement faite suivant les modalités fixées par
l’article 62 et suivants de l’AUDCG.

Il appartient à chaque Etat partie de prendre les mesures incitatives en matière fiscale et pour
les charges sociales applicables à ces entreprenants (article 30 al. 7 l’AUDCG). En outre,
l’article 30 al. 2 indique que le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder, pour l’année en
cours et l’année précédente, le maximum fixé par l’Etat partie sur le territoire duquel il tient à
exercer son activité. Ce critère consiste donc dans un plafond lié au chiffre d’affaires de
l’entreprenant qu’il appartiendra aux Etats parties de fixer car, conformément à l’article 30 al.
4, l’entreprenant ne peut exercer son activité que dans l’Etat partie dans lequel il a fait sa
déclaration d’activités.

Dans le même ordre d’idée, l’article 30 al. 3 précise que ce chiffre d’affaires annuel est, en ce
qui concerne les commerçants et les artisans, celui de leurs activités de vente de
marchandises, d’objets, de fourniture et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part,
en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.

Quant aux obligations comptables de l’entreprenant, elles sont dérogatoires de celles


auxquelles est soumis le commerçant. En effet, l’AUDCG en son article 31 prescrit à
l’entreprenant de tenir simplement, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement
l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres
modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ce
livre doit être conservé pendant au moins cinq ans.

En outre, d’autres obligations concernent spécifiquement l’entreprenant qui exerce des


activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de
24

logement. Celui-ci doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats
en précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives.

Pour ce qui est de la prescription des obligations de l’entreprenant, il faut souligner qu’aux
termes de l’article 33 al. 1 de l’AUDCG, la durée de prescription pour les obligations nées
entre entreprenants ou entre entreprenants et non entreprenants, est fixée à cinq ans, si elles
ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription est soumise à la loi
régissant le droit qu’elle affecte conformément aux dispositions de l’article 33 al. 2 dudit
Acte.

Par ailleurs, comme dans toute profession réglementée, le statut accordé sous condition
d’éligibilité peut se perdre et les droits acquis distraits à l’occasion de la violation de la
réglementation spéciale en vigueur.

Paragraphe II : La perte de la qualité d’entreprenant

La qualité d’entreprenant se perd de façon naturelle lorsque les activités de ce dernier


évoluent de façon substantielle. En effet, le dépassement durant deux années consécutives du
plafond du chiffre d’affaires fixé pour ses activités par l’Etat partie sur le territoire duquel
l’entreprenant est établi, entraine cette perte (Article 30 al. 4). Cette perte du statut
d’entreprenant entraine, naturellement, la perte du bénéfice de la réglementation applicable à
ce statut. Ainsi, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de
cette année, l’entreprenant est tenu de respecter toutes les charges et obligations applicables à
l’entrepreneur individuel, en se conformant à la réglementation applicable à ses activités.

In fine, l’on constate que l’entreprenant ne devient commerçant, que lorsqu’il aura franchi le
seuil du chiffre d’affaires annuel fixé par le législateur national et sera par ailleurs inscrit au
RCCM. En d’autres termes, si le petit commerçant d’hier a cessé d’être un « commerçant de
fait » par le biais de la réforme de l’AUDCG, pour devenir entreprenant, il n’est pas non plus
un commerçant au sens de texte. Celui-ci n’octroie ce statut qu’à l’acteur économique
immatriculé au RCCM.

Toutefois, malgré son statut de non commerçant, il faut noter qu’aux termes des articles 17 à
29 de l’AUDCG, le régime de la prescription de même que celui du bail à usage professionnel
applicable au commerçant, sont étendus à l’entreprenant.
25
26

TROISIEME PARTIE : LE FONDS DE COMMERCE

Selon l’article 135 de l’AUDCG, le fonds de commerce est constitué par un ensemble de
moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Il s’agit d’une
universalité de fait regroupant, en un ensemble unique, les différents éléments utilisés par le
commerçant pour retenir et exploiter sa clientèle : droit au bail, enseigne, nom commercial,
brevets d’invention, marques, etc. Mais le fonds de commerce ne constitue pas une personne
morale. Par conséquent, le titulaire du fonds est tenu de payer le passif sur l’ensemble de son
patrimoine, y compris les biens affectés à son usage personnel ou familial. L’importance de ce
risque explique que beaucoup de personnes choisissent de faire le commerce par
l’intermédiaire d’une société à responsabilité limité (SARL) ou d’une société anonyme(SA)
car, elles ne sont alors responsables du passif que dans la limite de leurs apports.

Comme tout bien, le fonds de commerce peut être vendu, donné en location-gérance ou faire
l’objet d’un nantissement au profit des créanciers. L’opération a un caractère global, c’est-à-
dire qu’elle porte sur l’ensemble des éléments du fonds, bien que ceux-ci soient distincts.

Pour mieux comprendre cet ensemble, il est nécessaire de mettre d’abord l’accent sur la
notion même de fonds de commerce (chapitre I), avant d’aborder ensuite les opérations
portant sur le fonds de commerce (chapitre II).

Chapitre I : La notion de fonds de commerce

Il s’agit là de mettre en exergue les éléments constitutifs. En effet, la lecture combinée des
articles 136 et 137 de l’AUDCG laisse apparaître deux catégories d’éléments constitutifs du
fonds de commerce. D’une part les éléments essentiels et d’autre part, les éléments
secondaires.

Section I : Les éléments essentiels du fonds de commerce

Selon l’article 136 de l’AUDCG, le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle


et l'enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec
l’enseigne et le nom commercial.

Paragraphe I : La clientèle

A travers l’article 136 de l’AUDCG, le législateur a conféré un caractère obligatoire à


l’existence de la clientèle pour qu’on puisse parler de fonds de commerce. Cependant, il n’a
pas donnée une définition de la clientèle. Classiquement, on l’a distingue de l’achalandage
27

avec laquelle elle constitue l’ensemble des personnes qui se fournissent chez un commerçant,
ou qui ont recours à ses services.

La clientèle est l’ensemble des personnes qui sont liées au commerçant par un contrat
d’approvisionnement (Clientèle captive) et celles qui s’adressent à lui pour des raisons de
confiance ou d’habitude (Clientèle attirée).

L’achalandage est l’ensemble des personnes (appelées chalands) qui sont attirées par un
emplacement favorable, mais n’effectuant que des achats occasionnels.

Paragraphe II : Le nom commercial

Le nom commercial n’a également pas fait l’objet de définition par le législateur OHADA.
Toutefois, l’Accord de Bangui révisé (adopté le 2 mars 1977, révisé le 24 février 1999) sur la
propriété intellectuelle définit le nom commercial en son article 1 er de l’annexe V. Selon ce
texte, « le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou
morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans
ses rapports avec la clientèle. Il peut consister en un nom patronymique ». Il s’agit donc de
l’appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou société, exerce son activité.

Lorsque l’entreprise est une société, le nom commercial peut être la Raison sociale. Lorsque
l’entreprise est individuelle, le nom commercial peut être le Nom patronymique du
commerçant. Dans ce cas, le nom patronymique peut être cédé avec le fonds et est protégé
car, étant un moyen d’attirer et de retenir la clientèle et à ce titre il a une valeur patrimoniale.

Paragraphe III : L’enseigne

L’enseigne est une inscription, une forme ou une image, apposée sur un immeuble et se
rapportant à l’activité qui s’y exerce. C’est par exemple le cauris apposé sur l’immeuble de la
BDM- SA.

L’enseigne peut être le nom commercial lui-même, soit une dénomination de fantaisie, soit un
emblème (figure symbolique généralement accompagnée d’une devise). C’est l’exemple du
lion de la marque Peugeot ou du diamant de la marque Toyota.

L’enseigne ne doit pas être confondue avec la marque. La marque est un procédé
d’identification des produits fabriqués ou vendus par l’entreprise.

Exemple : le « ROC-VERT » est un procédé d’identification de l’eau de source vendue par le


LIDO - SA. La marque est un élément secondaire du fonds de commerce.
28

Section II : Les éléments secondaire du fonds de commerce (facultatifs)

L’article 137 de l’AUDCG dispose que le fonds de commerce peut comprendre différents
éléments mobiliers, corporels et incorporels. Le même article en dresse une liste indicative.

Paragraphe I : Les éléments corporels

Ce sont des éléments dont la matérialité peut être appréhendée par les organes de sens. Selon
l’article 137 de l’AUDCG il s’agit des installations, des aménagements et agencements, du
matériel, du mobilier et des marchandises en stock.

Paragraphe II : Les éléments incorporels

Contrairement aux éléments corporels, les éléments incorporels sont des éléments dont la
matérialité ne peut être appréhendée par les organes de sens. Il s’agit, selon l’article 137 de
l’AUDCG du droit au bail, des licences d'exploitation, des brevets d'inventions, marques de
fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle
nécessaires à l'exploitation.

Chapitre II : Les opérations portant sur le fonds de commerce

Le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations à savoir, la location-gérance,


la cession, le nantissement et l’apport en société. Cependant, seules les deux premières
(location-gérance et cession) ayant fait l’objet de règlementation par l’AUDCG feront l’objet
de notre étude.

Section I : La location-gérance du fonds de commerce

Selon l’article 138 de l’AUDCG, le fonds de commerce peut être exploité directement ou en
exécution d'un contrat de location-gérance. L'exploitation directe peut être le fait d’un
commerçant, même s’il est entreprenant, ou d'une société commerciale.

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce,


personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne
physique ou morale, locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls.

La location-gérance est un mode d’exploitation du fonds de commerce dont la particularité est


d’opérer une séparation entre la propriété et l’exploitation du fonds. Il faut souligner à ce
niveau que l’AUDCG ne permet pas à un entreprenant d’être partie à un contrat de location-
gérance car, le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et est soumis à toutes les
obligations qui en découlent (article 139).
29

Pour produire ses effets, la location- gérance doit remplir certaines conditions.

Paragraphe I : Les conditions de la location-gérance

Le propriétaire du fonds de commerce ne peut louer celui-ci qu’à condition de respecter


certaines conditions de fond et de forme.

A- Les conditions de fond

Selon l’article 141 de l’AUDCG, la personne physique ou morale qui concède une location-
gérance doit avoir exploité, pendant deux (02) ans au moins en qualité de commerçant, le
fonds mis en gérance. En plus, le propriétaire et le locataire-gérant ne doivent pas être des
personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale.

Ce délai de deux (02) ans peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un (01) an, par la
juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a
été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses
préposés.

Par ailleurs, ces conditions (délai, interdiction ou déchéance) ne sont pas applicables à l'État,
aux collectivités locales, aux établissements publics, aux incapables, en ce qui concerne le
fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité, aux héritiers ou
légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier, aux
mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de
commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient
satisfait aux mesures de publicité prévues.

B- Les conditions de forme

Il s’agit surtout des conditions de publicité, car l’exigence de l’écrit n’apparait ici que de
façon implicite.

L’article 139 alinéa 3 de l’AUDCG exige la publication du contrat de location gérance par la
partie la plus diligente et aux frais du locataire-gérant, dans la quinzaine de sa date, sous
forme d'extrait dans un journal habilité à publier les annonces légales. D’autres exigences de
forme sont incluses dans les obligations qui incombent aux parties (signaler la mise en
location-gérance du fonds au RCCM pour le bailleur commerçant ; mettre à l’entête des
documents émis, la qualité de locataire-gérant et l’immatriculation au RCCM pour le
locataire-gérant du fonds).
30

Paragraphe II : Les effets de la location-gérance

A- Les effets à l’égard du bailleur

Le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible du fonds, et notamment ne pas lui
faire concurrence.

Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier à ses frais son
inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en
location-gérance de son fonds (art. 39 al.4 AUDCG).

Tout contrat de location-gérance doit être publié, par la partie la plus diligente et aux frais du
locataire-gérant, dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à
publier les annonces légales. Jusqu’à cette publication, le propriétaire du fonds est
solidairement responsable des dettes du locataire-gérant nées de l’exploitation du fonds donné
en location-gérance (art. 145 AUDCG).

En outre selon l’article 144 de l’AUDCG, les dettes du bailleur nées de l’exploitation du
fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle
estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action pour l’exigibilité de
ces dettes est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois (03)
mois à partir de la date de publication du contrat de location-gérance.

B- Les effets à l’égard du locataire-gérant

Le locataire-gérant doit payer le loyer et surtout exploiter le fonds. Il a la qualité de


commerçant et est soumis par conséquent à toutes les exigences qui en découlent notamment,
l’immatriculation au RCCM et la tenue d’une comptabilité régulière.

Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres
documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation au
RCCM, sa qualité de locataire-gérant du fonds. La violation de cette prescription constitue
une infraction pénale selon l’article 140 al.1 de l’AUDCG.

Selon l’article 146 de l’AUDCG, l’'expiration du contrat de location-gérance à son terme


normal ou anticipé rend immédiatement exigible les dettes contractées par le locataire-gérant
du fonds pendant la gérance. En plus, cette expiration normale ou anticipée donne lieu à des
mesures publicitaires à la charge du locataire-gérant, dans les mêmes conditions que la
publicité du contrat de location-gérance (art. 39 al. 5 AUDCG)
31

Section II : La cession du fonds de commerce

La cession du fonds de commerce n’est autre que sa vente. D’ailleurs en la matière, le


législateur dispose, à l’article 147 de l’AUDCG, que la cession du fonds de commerce obéit
aux règles générales de la vente sous certaines réserves.

Parce qu’elle met en jeu plusieurs intérêts (vendeur, acquéreur et créanciers), la cession du
fonds de commerce doit remplir certaines conditions avant de pouvoir produire des effets.

Paragraphe I : Les conditions de la cession du fonds de commerce

A- Les conditions de fond

La cession du fonds de commerce est avant tout un contrat de vente. De ce fait, elle obéit aux
règles générales sur la vente c’est-à-dire, le consentement, la capacité, l’objet et la cause.

La cession du fonds de commerce a pour objet obligatoirement la clientèle, le nom


commercial ou l’enseigne (éléments essentiels). En l’absence de cession simultanée de ces
éléments, la cession d’autres éléments (éléments secondaires : le matériel, le mobilier, les
marchandises en stock etc.), demeure possible mais n’emporte pas cession du fonds de
commerce, quelles que soient les dispositions convenues dans l’acte constatant la cession.

B- Les conditions de forme

La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée soit par acte sous seing privé, soit par acte
authentique. En plus, selon l’article 150 de l’AUDCG, tout acte constatant la cession d’un
fonds de commerce doit contenir des énonciations suivantes sous peine de sanctions :

- pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les
personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l’adresse de
leur siège ;

- les activités du vendeur et de l'acheteur ;

- leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

- s'il y a lieu, l'origine du fonds au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ;

- l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

- le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou
depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;

- les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;


32

- le bail annexé à l’acte avec l’indication, dans l’acte, de sa date, de sa durée, du nom et de
l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;

- le prix convenu ;

- la situation et les éléments du fonds vendu ;

- le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre


si la vente a lieu par acte sous seing privé.

L'omission ou l'inexactitude des mentions requises ci-dessus peut entraîner la nullité de la


vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a
substantiellement affecté la consistance du fonds cédé et qu’il en subit un préjudice. Cette
demande doit être formée dans le délai d'un (01) an à compter de la date de l'acte.

Par ailleurs, tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une
(01) copie certifiée conforme par le vendeur ou l'acquéreur au RCCM. En plus, dans un délai
de 15 jours francs à compter de sa date, l’acte constatant la cession du fonds de commerce
doit être publié à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'avis, dans un journal habilité à
publier des annonces légales et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit RCCM.

Paragraphe II : Les effets de la cession du fonds de commerce

La cession de fonds de commerce n’est pas une cession d’entreprise. Elle ne porte que sur les
éléments du fonds de commerce. Elle n’englobe ni les dettes du cédant, ni les contrats conclus
par celui-ci, sauf lorsqu’une loi l’impose, comme en matière de contrat de travail ou le permet
comme en matière commerciale.

Les effets de la cession doivent être examinés à trois niveau : celui du vendeur (A), celui de
l’acquéreur (B) et enfin celui des créanciers du vendeur (C).

A- Les effets de la cession à l’égard du vendeur

La cession du fonds de commerce impose des obligations au vendeur tout en lui accorde des
garanties.

1- Les obligations du vendeur

Les obligations du vendeur de fonds de commerce sont d’abord, celles qui découlent de tout
contrat de vente : obligation de délivrance, obligation de garantie contre les vices cachés et
contre l’éviction.
33

Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de


l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession (obligation de délivrance). Toutefois, si le
paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire
entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.

Il doit s’abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans
l'exploitation du fonds vendu (garantie de la jouissance contre fait personnel). Toutefois, les
clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps,
soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable (article 155
de l’AUDCG).

Le vendeur doit également assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et


en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur
le fonds vendu (garantie contre l’éviction).

2- Les garanties accordées au vendeur

La loi accorde des garanties au vendeur. Il s’agit du privilège et de l’action résolutoire.

Selon l’article 166 de l’AUDCG, lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose
d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de
son privilège de vendeur dans les formes requises par l’AUDCG.

En outre, si le vendeur n'est pas payé aux échéances convenues, il peut demander la résolution
de la vente.

B- Les effets de la cession à l’égard de l’acquéreur

Comme pour le vendeur, la cession entraîne des obligations et des garanties également à
l’égard de l’acquéreur.

1- Les obligations de l’acquéreur

Il a l’obligation de payer le prix au jour et au lieu fixé par l’acte de vente entre les mains du
notaire ou d’un établissement désigné d’un commun accord entre les parties. Ce prix est tenu
à la disposition du vendeur, lorsque dans le délai de 30 jours, pendant lequel le dépositaire
(notaire ou établissement bancaire) conserve les fonds en qualité de séquestre, aucune
opposition n’a été notifiée.

Aussi, les contrats de travail ayant été souscrits par le vendeur, dans le cadre de l’exploitation
du fonds, feront l’objet de continuation par l’acquéreur.
34

Enfin, l’acquéreur doit procéder à la publication de la cession de fonds dans un délai de


quinze (15) jours, sous forme d'avis, dans un journal habilité à publier des annonces légales et
paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au RCCM (article 153 le l’AUDCG).

2- Les garanties accordées à l’acquéreur

Le vendeur garantit l’acquéreur, des vices cachés et de son fait personnel comme indiqué dans
les obligations du vendeur.

Si l'acquéreur est évincé partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées
dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés ou défauts
de conformité, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de
jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu
connaissance.

C- Les effets de la cession à l’égard des créanciers du vendeur

Les formalités de publicité sont instituées pour mettre des créanciers éventuels du vendeur au
courant de la cession. Ces créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix au vendeur
ou de surenchérir le prix de la cession.

1- L’opposition au payement du prix

Pour permettre l’opposition des créanciers du vendeur, l’article 157 de l’AUDCG oblige
l’acquéreur à payer le prix entre les mains d’un notaire ou de tout établissement bancaire
désigné de commun accord entre les parties de l’acte. Le notaire ou l’établissement bancaire
devra conserver les fonds en qualité de séquestre (dépôt provisoire entre les mains d’un tiers
d’un bien litigieux en vue de sa conservation) pendant un délai de trente (30) jours.

Ce délai commence à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal


habilité à recevoir les annonces légales. Si au terme de ce délai, aucune opposition n’a été
notifiée au séquestre, celui- ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.

Par contre, si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne
sera disponible pour le vendeur que sur justification de la main levée de toutes les
oppositions.

Les conditions de l’opposition et de main levée sont régies par les articles 159 à 162 de
l’AUDCG.

2- La surenchère du prix de vente


35

La surenchère est l’acte par lequel une personne forme une nouvelle enchère (offre) dans un
certain délai suivant la première adjudication (attribution d’un marché public ou, dans une
vente aux enchères, d’un bien à celui qui offre le meilleur prix). Elle a pour effet de remettre
en question la première adjudication car, l’enchérisseur estime, à travers cette nouvelle offre
plus importante de la première, que le prix de cession du fonds ne correspond pas à sa valeur
véritable.

Selon l’article 163 de l’AUDCG, tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement,
ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un
journal habilité à publier les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix du
fonds de commerce figurant à l'acte de vente.

Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient
du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le même délai à compter de
l'adjudication.

Le surenchérisseur doit, cependant, consigner dans le même délai (1 mois), au greffe de la


juridiction compétente ou auprès de l’organe compétent dans l’Etat Partie, le montant du prix
augmenté du sixième.

Les conditions de la surenchère sont édictées à l’article 164 de l’AUDCG.

Vous aimerez peut-être aussi