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La procédure budgétaire
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Le système juridique et les procédures de prise de décision de l’Union
européenne
Sources et portée du droit de l’Union européenne
Le principe de subsidiarité
Les procédures décisionnelles de type supranational
Les procédures décisionnelles intergouvernementales
La procédure budgétaire
Depuis les traités de 1970 et de 1975, le rôle du Parlement dans la procédure budgétaire s’est
progressivement renforcé. Le traité de Lisbonne a placé le Parlement et le Conseil sur un pied
d’égalité pour l’adoption de la totalité du budget de l’Union européenne.
Base juridique
Article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et
article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;
Article 39 à 55 du règlement financier (règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE)
n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014,
(UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012[1]);
Accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur
la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion
financière[2].
Objectifs
Le pouvoir budgétaire consiste à fixer le montant global et la répartition des dépenses
annuelles de l’Union européenne ainsi que les recettes nécessaires pour les couvrir, et à
contrôler l’exécution du budget. La procédure budgétaire proprement dite comprend la
préparation et l’adoption du budget (voir fiche 1.4.1 pour plus de précisions sur les recettes de
l’Union, voir fiche 1.4.2 pour plus de précisions sur les dépenses, voir fiche 1.4.3 pour plus de
précisions sur le cadre financier pluriannuel, voir fiche 1.4.4 pour plus de précisions sur
l’exécution du budget et voir fiche 1.4.5 pour plus de précisions sur le contrôle budgétaire).
Description
A. Historique
Le Parlement européen et le Conseil forment ensemble l’autorité budgétaire. Avant 1970, le
pouvoir budgétaire appartenait exclusivement au Conseil; le Parlement n’avait qu’un rôle
consultatif. Les traités du 22 avril 1970 et du 22 juillet 1975 accroissent les pouvoirs
budgétaires du Parlement:
le traité de 1970, tout en laissant au Conseil le dernier mot sur les «dépenses obligatoires»
résultant d’obligations découlant du traité ou des actes adoptés en vertu du traité, donnait
au Parlement le dernier mot sur les «dépenses non obligatoires», qui représentaient
initialement 8 % du budget;
le traité de 1975 donne au Parlement le droit de rejeter l’ensemble du budget.
Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil et le Parlement effectuaient chacun
deux lectures au cours de la procédure budgétaire, à l’issue desquelles le Parlement pouvait
soit adopter le budget, soit le rejeter dans son ensemble.
Aucune modification importante n’a été introduite par les traités successifs jusqu’aux
modifications décisives apportées par le traité de Lisbonne, lequel a introduit une procédure
budgétaire plus simple et plus transparente (la codécision budgétaire). Les modifications
découlent principalement de l’élimination de la distinction entre dépenses obligatoires et
dépenses non obligatoires. Elle permet d’appliquer le même traitement à toutes les dépenses
au sein de la même procédure, laquelle a également été simplifiée par le fait qu’il n’y a plus
qu’une seule lecture dans chaque institution, basée sur le projet de budget présenté par la
Commission.
B. Les étapes de la procédure
L’article 314 du traité FUE définit les étapes et les dates à respecter au cours de la procédure
budgétaire. Toutefois, les institutions conviennent chaque année d’un calendrier pragmatique
en temps opportun avant le début de la procédure budgétaire, sur la base de la pratique
actuelle.
1. Première étape: l’élaboration du projet de budget par la Commission
Le Parlement et le Conseil arrêtent des orientations sur les priorités budgétaires. La
Commission établit le projet de budget et le transmet au Conseil et au Parlement au plus tard
le 1er septembre (conformément à l’article 314, paragraphe 2, du traité FUE, mais avant la fin
du mois d’avril ou début mai, selon le calendrier pragmatique). Le projet de budget est
susceptible d’être modifié ultérieurement par la Commission pour tenir compte de nouveaux
développements, mais au plus tard au moment de la convocation du comité de conciliation
(voir ci-dessous).
2. Deuxième étape: l’adoption de la position du Conseil sur le projet de budget
Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement au plus tard
le 1er octobre (conformément à l’article 314, paragraphe 3, du traité FUE , mais avant la fin du
mois de juillet selon le calendrier pragmatique). Le Conseil doit pleinement informer le
Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa position.
3. Troisième étape: la lecture au Parlement
Le Parlement européen dispose de 42 jours pour réagir. Dans ce délai, il peut soit approuver la
position du Conseil, soit s’abstenir de prendre une décision — auquel cas le budget est réputé
définitivement adopté — ou adopter des amendements à la majorité de ses membres, auquel
cas le projet ainsi amendé est renvoyé au Conseil et à la Commission. En accord avec le
président du Conseil, le président du Parlement européen doit alors convoquer sans délai le
comité de conciliation.
4. Quatrième étape: réunion du comité de conciliation et adoption du budget
À partir du jour de sa convocation, le comité de conciliation (composé des représentants des
membres du Conseil et d’un nombre équivalent de représentants du Parlement européen)
dispose de 21 jours pour aboutir à un accord sur un projet commun. Pour ce faire, il doit
prendre une décision à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants,
et à la majorité des représentants du Parlement. La Commission prend part aux procédures du
comité de conciliation et lance toutes les initiatives nécessaires en vue de concilier les
positions du Parlement et du Conseil.
Si, dans un délai de 21 jours, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un
projet commun, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission. Si, dans ce
délai, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement et le
Conseil disposent de 14 jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet
commun. Le tableau ci-dessous résume les résultats possibles à l’issue de cette période de
14 jours.
Approbation du projet commun en conciliation
Positions sur le Parlement Conseil Résultat
projet commun
[3]Si le Parlement confirme certains ou l’ensemble de ses amendements précédents à la majorité des
membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Si le Parlement n’atteint
pas la majorité requise, la position convenue dans le projet commun est adoptée.