Chapitre 1 - Les BIC
Chapitre 1 - Les BIC
Chapitre 1 - Les BIC
Section 1 - Définition
Les BIC constituent l’une des catégories de revenu passible de l’IR. Après avoir été
déterminés selon les règles propres à cette catégorie, ces bénéfices seront in fine
totalisés avec les autres revenus nets catégoriels pour former le revenu imposable
qui sera soumis au barème progressif de l’IR.
Il n’y a pas d'identité parfaite entre la notion fiscale et la notion juridique d’activité
commerciale puisqu’en effet la notion fiscale est plus large et aussi moins homogène
que celle que nous trouvons dans le code commerce. En effet, le CGI distingue dans
ses articles 34 & 35 les activités commerciales dites par nature et les activités
relevant des BIC par assimilation il convient également d’y ajouter les activité
commerciale par accessoire notamment de l’article 155-1 du CGI. On distingue donc
3 catégories de BIC :
- Les activité relevant par nature des BIC (1)
- Les activité relevant par assimilation des BIC (ou relevant des BIC par
détermination de la loi)
- Les activités relevant par accesoire des BIC on parle aussi de BIC par
attraction.
(2) Les activités relevant par assimilation des BIC : le code général des impôt
(CGI) rattache certaines opérations à la catégorie des BIC bien qu’elle ne
présente pas de caractéristique commerciale. En effet l’article 35 du CGI
énumère un certain nombre d'activités rattaché à la catégorie des BIC quand
bien même les contribuables n'auraient pas la qualité de commerçant au
regard du droit privé. Fiscalement ce sont des commerçant par assimilation.
Exemple : les promotteur immobilier ; l’activité de location portant sur des
établissement équipé (location qui porterait sur une usine munis de l'essentiel
du matériel et des locaux nécessaire à son exploitation par exemple); l’activité
de location en meublé de locaux d’habitation, si c’est une location nue c’est
une activité civil ; l’activité de loueur de bien mobilier (vélo, télé…) ; l’activité
de location-gérance d’un fond de commerce → bien que le propriétaire du
fond donné en location-gérance n’ai pas la qualité de commerçant (car il ne
l’exploite pas) les redevances qu’il perçoit sont imposé en tant que BIC
(3) Les activité relevant par accessoir des BIC, dit aussi les BIC par attraction. Il
peut arriver qu’un contribuable exerce plusieurs activités de nature différente.
Par exemple, un commerçant peut gérer parallèlement une exploitation
agricole et percevoir des revenus de caractère non commercial. Même si
l’ensemble de ses revenus sera imposé à son nom, il faut en principe que
chaque source de revenu/bénéfice soit traitée séparément pour la
détermination des revenus nets catégoriels imposables. Un même
contribuable sera soumis à autant de statuts fiscaux qu’il exerce d’activité
différente. Par principe, les résultats de chaque activité seront soumis à leur
propre régime d’imposition, en sachant qu’en fin de compte l’ensemble des
revenus sera imposé au nom du même contribuable. Mais par exception, une
activité est susceptible d’absorber l’autre fiscalement.
- 2ème hypothèse → L’activité BIC est susceptible d’être absorbé par celle
BNC si l’opération commercial est accessoire et qu’elle prolonge (qu’elle
constitue une extensions ) l’activité libéral.Il n’y a pas de chiffres exacte, juste
une apréciation effective.
→l’attraction des BIC par les BA : il faut que la moyenne annuelle des
recettes accessoires des opération commerciale et non commercial des 3
années civils précédent la date d’ouverture de l’exercice n’excède ni 50% de
la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole ni 100 000 €.
La loi à apporter la précision suivante : n’est pas un professionnel celui qui confie la
totalité de la gestion de l’activité à un salarié ou à un mendataire. Au regard du droit
privé, ce contribuable aura la qualité de commerçant, mais au regard du droit fiscal,
ses revenus seront qualifié de BIC non professionnel.
Le droit fiscal oppose deux conceptions de BIC (pro et non pro) avec un régime
juridique différent et d’une manière générale certains avantages reconnu au
profesionnel seront refuser au non professionnel.
La principale différence entre les deux porte sur l’imputation des deficit. En effet,
les déficit issus d’une activité considérée comme non professionnel c’est à dire qui
n’est pas assurer de façon personnel, continue et direct par le contribuable, ne sont
pas imputable sur le revenu globale mais ne peuvent l’être que sur des bénéfice de
même nature (donc sur des BIC non pro pendant 6 ans)
A l’inverse les déficit résultant cette fois d’une activité juger profesionnel sont
imputable en intégralité sur le revenu globale de la même année et 6 années
suivante.
Il convient de noter qu’il existe une distinction en matière de location meublé → entre
les loueur meublé professionnel et les loueur en meublé non profesionnel.
Pour être un loueur en meublé pro, deux conditions cumulative doivent être remplis :
→ Il faut que les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des
membres du foyer fiscal soit supérieur à 23 000€
→ Ces recettes doivent excéder les revenus net professionnel (pas de revenu de
capitaux mobilier ni revenu foncier par exemple) du foyer fiscal soumis à l’IR.
Si c’est deux conditions sont réunis, le déficit du loueur pro sera imputable sur le
revenu globale de la même année et des 6 années suivantes. A l’inverse, si l’une de
ces conditions n’est pas rempli, le déficit subis par le loueur en meublé non pro, ne
sera imputable que sur les revenus provenant d’une telle activité et ce pendnant 10
ans.
2ème hypothèse → revenu tirer de location d’immeuble nue = revenu foncier mais
susceptible de relever de BIC dans 2 cas :
_Lorsque les immeubles loués figure à l’actif d’une entreprise et son utilisé
dans le cadre de l’exploitation
_Lorsque la location, consenti à une entreprise commerciale, constitue pour le
bailleur le moyen de participer effectivement à la gestion ou au résultat de
l’entreprise locataire. Compte tenu notamment du mode de fixation des loyers.
Exemple : “clause recette” ou “clause loyer variable” → part du loyer indexé sur les
résultat
Outre les exploitants individuels, sont passibles de l’IR au titre des BIC, les associés
de société de personne lorsqu’elles exercent une activité industrielle, commerciale
ou artisanale ou une activité considérée comme tel au sens fiscal.
Le bénéfice imposable dans la catégorie des BIC, est un bénéfice net qui est égale à
la différence entre les produits perçus par l’entreprise et les charges supporté par
elle. Les produits et les charges seront abordés uniquement d’un point de vue fiscal
qui diffère beaucoup du point de vue comptable. La détermination de ce bénéfice
implique la mise en œuvre d’un certain nombre de règles générales précédant
l’analyse des produits et des charges.
NB (1) :On ne s'intéresse ici qu’aux entreprises relevant du régime réel (et non du
régime micro). Le régime micro concerne uniquement les exploitants individuels (pas
de société) dont le CA annuel est inférieur soit à 176 200€ (si activité de vente) soit à
72 600€ (si activité de prestations de service) ce qui aboutira à ce que la
détermination du résultat fiscal se fasse via l'application d’un abattement forfaitaire
pour frais et charges égale respectivement à 71% pour les ventes et 50% pour les
prestation de services. Au-delà de ces seuils, ou sur option, c’est le régime réel qui
trouve à s’appliquer.
Pour ce qui est du régime réel, on distingue le régime réel simplifié et normal. Pour
le simplifier, il faut que le CA annuel soit inférieur à 818 000 € (vente) ou 247 000€
(prestations de service). La seule différence entre ces deux régimes : le simplifié
bénéficie d’une simplification de déclaration.
NB (2) : Les titulaires des BIC imposés sous le régime réel retirent un avantage
fiscal de leur adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) ou au recours d’un
expert comptable autorisé par l’admin. fiscal. En l'absence d’adhésion, le résultat
fiscal sera majoré de 15% (2021) passant à 10% (2022) jusqu'à 0% (2023).
a) la période d’imposition
1ère hypothèse → l’exercice comptable coïncide avec l’année civil, dans ce cas là
l’imposition est assise sur les bénéfice réalisés au cours de l’année au titre de
laquelle cette imposition est établie. Exemple : contribuable imposé en 2022 au titre
de l’année 2021 et des bénéfice réalisé en 2021
3ème hypothèse → lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même
année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de ladite
année.
4ème hypothèse → si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année, une
imposition doit néanmoins être établis, elle portera sur les résultat réalisé depuis la
clôture du dernier exercice ou s’il s’agit d’une entreprise nouvellement créer depuis
le début de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année en cause. Le bénéfice
provisoire ainsi imposé viendra ultérieurement en déduction des résultats du bilan
dans lequel il se trouve compris.
Exemple : exercice arrêté au 30 juin mais sans aucun bilan, le contribuable fera
l’objet d’une imposition en 2022 au titre de 2021 d’après les résultats réalisé sur la
période 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, le bénéfice correspondant au 6 mois
supplémentaire viendra en déduction des résultat du bilan dans lequel il est compris.
Par son caractère très général, cette définition permet d’inclure dans le bénéfice
imposable (sauf exonération express) les profits et les pertes de toute origine réalisé
par l’entreprise qui trouve leur sources non seulement dans l’activité déployée par
l’entreprise mais également ceux qui proviennent d'événements indépendants de sa
volonté.
Mais le bénéfice net de l’exploitant individuel mais aussi en réalité des sociétés de
personne fait l’objet d’une détermination spécifique s’agissant notamment des
opérations sans lien avec l’activité.
Cela signifie que les produits et charges afférent au bien inscrit au bilan mais sans
lien avec l’exercice de l’activité professionnelle sont exclus de la détermination du
résultat professionnel imposable et sont prises en compte à la détermination d’un
résultat distinct.
Pour arrêter le résultat imposable, il faut déterminer le moment où une opération est
considérée comme réalisée. En matière de fiscalité des ménages, on applique une
comptabilité de caisse (encaissement = charge ; encaissement = produit). Pour la
fiscalité des entreprises et notamment en matière des BIC, c’est la comptabilité
d’engagement qui s’applique, on va enregistrer les produits lorsque les créances
sont acquises par l’entreprise et on enregistre les charges lorsque les dettes sont
certaines à l’encontre de l’entreprise.
Si une créance ou une dette demeure incertaine dans son principe ou dans son
montant à la clôture d’un exercice elle ne devra pas être retenue pour déterminer les
résultats de cet exercice. Elle ne pourra être prise en compte que dans les résultats
de l’exercice au cours duquel le principe en aura été reconnu ou le montant fixé.
Ce principe indique que les produits et les charges ne peuvent être rattachés qu’au
résultat de la période d’imposition à laquelle ils se rapportent. On rattache donc au
résultat d’un exercice tout ce qui lui revient des charges ou des produits de cet
exercice mais uniquement ce qui lui revient. Une charge ou un produit ne saurait
être pris en compte au titre d’un exercice si elle correspond à une opération
afférente à un autre exercice.
2 conséquence :
- Il découle de ce principe le fait que les événements survenus postérieurement
à la clôture de l’exercice ne peuvent pas influer les résultats de cet exercice.
- L’annulation d’une opération postérieurement à la clôture d’un exercice n’est
pas de nature à remettre en cause les conséquences qui en ont été tirées
pour la détermination du résultat imposable dudit exercice.
Le bénéfice imposable dans la catégorie des BIC est déterminé à partir du résultat
comptable de l’entreprise, en effet la comptabilité est la structure du droit fiscal. Le
CGI prévoit que les entreprises doivent respecter les définition édicter par le PCG
sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatible avec les règles applicable
pour l’assiette de l’impôt. Le résultat comptable servira de base pour déterminer le
résultat fiscal, mais il devra être corrigé chaque fois qu’il y aura incompatibilité avec
les règles fiscal (les cas sont nombreux). Pour l’assiette de l’impôt il faut donc
apporter au résultat comptable des réctification extra comptable et ce pour tenir
compte des règles fiscal spécifique. Ces corrections apparraissent sur le tableau de
détermination du résultat fiscal (formulaire 2058A) qui doit être joint à la déclaration
annuelle des résultats et ces rectifications peuvent être positives ou négatives.
Il a été vu que le résultat imposable des entreprise s’exprime par différence entre les
valeur d’actif net qui ressortent respectivement des bilan de cloture et d’ouverture de
la période d’imposition. Ca signifie que pour déterminé ces résultats il faut savoir ce
a quoi correspond l’actif de l’entreprise qui comprends divers éléments parmis
lesquelle on trouve les immobilisations ou éléments d’actifs immobilisé.
L’actif de l’entreprise comprends divers élements parmis lesquels on trouve les actifs
immobilisé. La loi fiscal ne définit pas les immobilisation, elle renvoi aux règles
comptables → un actif immobilise s’entend d’un élément identifiable du patrimoine
ayant une valeur économique positive pour l’entité c’est à dire un élément générant
une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènement passé et dont elle attends
des avantages économiques futurs. 3 critère :
- élément identifiable
- Contrôlé par l’entreprise
- Porteur d’avantages économiques futur
Les immobilisations doivent en principe être inscrites à l’actif à leur valeur d’origine,
valeur extrêmement importante car elle est prise en compte pour les +/- value en cas
de cession ultérieure du bien. Dans le cas des immo amortissables elle sert en
principe comme base de calcul des amortissements.
D’un point de vue comptable, les stock regroupe l’ensemble des biens et service qui
interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour être vendu en l’état ou
après transformation. D’un point de vue fiscal, la définition est quasi identique car le
stock est constitué notamment par l’ensemble des marchandises, des matières
premières qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la
vente en l’état ou au terme d’un processus de production permet la réalisation d’un
bénéfice d’exploitation. Or pour calculer le bénéfice il faut tenir compte de la
variation des stocks entre l’ouverture et la clôture de l’exercice et pour calculer
l’incidence de la variation des stocks sur le résultat il faut en principe effectuer un
inventaire des stocks à la clôture des exercices et procéder à leur évaluation.
Le coût de revient moyen pondéré, les bien entrée en stock en cours d’exercice sont
ajoutées à ce qui s’y trouvé en début d’exercice, et on divise le tout par le nombre
d’éléments. Cette moyenne est alors utilisé pour évaluer le stock en la multipliant par
le nombre d’éléments demeurant en stock à la cloture de l’exercice.
C) Les produits
Ils comprennent principalement les ventes ou les recette s’il s’agit d’activité de
prestations de service. Ces ventes/recettes sont constitué par le prix total perçu en
contrepartie des marchandises vendue ou des services fournis par l’entreprise
comptabilisé HT vu que la TVA on la reverse après à l’Etat). La loi fixe des règles
précise de rattachement des produits qui sont différentes selon qu’il s’agit de vente
ou de prestation de service mais dans tous les cas ces produits ne peuvent être
prise en compte que s’ils se rapportent à une opération ayant donné naissance au
cours de l’exercice à une créance acquise.
Pour les ventes → l’exercice de rattachement est celui au cours duquel intervient la
livraison du bien qui se définit comme le transport du bien en la puissance et
possession de l’acheteur. 2 cas particulier :
- La vente assortie d’une clause de résèrve de propriété = le propriétaire du
bien reste le vendeur jusqu’a paiement complet du bien. Les biens vendus
cesse alors de faire partie des stock et le bénéfice correspondant est
imposable sans attendre le transfert de propriété qui est différé jusqu’au
paiement intégral du prix.
- Une vente sous conditions suspensive → c’est une condition qui si elle se
réalise pas, la vente est caduc. Elles sont rattachées au résultat de l’exercice
au cours duquel la condition se réalise, il faut attendre la réalisation de la
condition. Lié au principe de prudence.
IS → ils doivent en principe être maintenus dans le résultat fiscal et être soumis à
l’IS avec les autres éléments du résultat.
IR → Ils doivent être déduit extra-comptablement pour être imposés à l’IR au nom de
l’exploitant ou des associés de société de personne dans la catégorie des RCM
(revenu de capitaux mobilier). Sauf option pour la tolérance de 5%.
4) Les produits exceptionnel
4) a) Les subventions
4) b) Les indemnités
Les indemnités perçues par une entreprise en réparation d’un préjudice constitué
des produits imposables dès lors qu’elles ont pour objet de compenser des pertes ou
des charges déductibles par nature ou encore la perte ou la dépréciation d'éléments
d’actif. Mais selon la nature du préjudice subi, les indemnité sont susceptibles d’être
traité comme des produits d’exploitation soit au titre des plus value professionnelle si
ces indemnité sont perçu en contrepartie de la perte d’une immobilisation. Pour les
indemnités d’assurance sont traités de manière identique mais ces dernières
peuvent faire l’objet d’un étalement spécifique.
= Ce sont les profits et les pertes de caractère exceptionnel réalisé par les
entreprises à l’occasion de la cession d’élément d’actifs immobilisé.
1) les entreprises IR
Le régime des PV ou MV pro repose sur une distinction fondamentale entre les PV
et MV à long terme soumis à un régime de taxation réduite et les PV et MV à court
terme traités comme un résultat ordinaire. La distinction entre le court et le long
terme repose sur deux critères :
- D’une part le caractère amortissable ou non de l’élément
- D’autre part la durée de détention de cet élément par l’entreprise : moins de 2
ans ou 2 ans et plus.
Les PV réalisé par les contribuables dont les recettes ne dépasse pas certains seuil
sont susceptible d’être exonéré totalement ou partiellement sous conditions :
- L’exonération ici est réservée au PV réalisé dans le cadre d’une activité BIC,
BNC ou BA exercée à titre professionnel. Il peut s’agir d’une activité exercée
dans le cadre d’une entreprise individuelle ou société de personne.
- L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans
- L’exonération des PV pourra s’appliquer si le montant des recettes de
l’entreprise ne dépasse 350 000€ pour une activité de vente ou 126 000€
pour une activité de prestation de service. Si ce seuil est franchi, le montant
de la PV sera intégralement taxé. L’exonération sera totale si le montant ne
dépasse pas 250 000€ pour les activités de vente et 90 000€ pour les
activités de services. Si le montant des recettes se situe entre les deux seuils,
l’exonération ne sera que partielle. Il faut retenir ici la moyenne des recettes
réalisée au titre des exercices clos au cours des deux années civils qui
précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la PV.
Calcul de la fraction exonéré :
PV *(350 000 - montant des recettes) / 100 000 →Pour les ventes
PV *(126 000 - montant des recettes) / 36 000 → Pour les service
2) Les société IS
Rien à voir avec le tableau plus haut. Tous les PV ou MV réalisés par les sociétés
IS sont traités comme un résultat ordinaire, donc comme le régime de court
terme (exclu du long terme). Il existe par exception deux hypothèses de long terme
:
- La cession de titre de participation détenu depuis au moins 2 ans → de telle
PV sont exonérés d’impôt sauf réintégration d’une QP de frais & charges de
12% calculé sur le montant brut de la PV de cession et comprise dans le
résultat ordinaire de l’exercice.
- La cession de titre de société à prépondérance immobilière côté détenu
depuis au moins 2 ans → taxé au taux réduit de 19%, société à
prépondérance immobilière = actif > 50% de bien immobilier.
3) Régime spécifique
Que l'on soit dans l’IR ou l’IS, les PV nette à court terme constatées sur des biens
amortissable à la suite de la perception d’indemnité d’assurance peuvent être
répartie en principe par part égale, à partir de l’exercice suivant celui de la réalisation
de la PV sur autant d’exercice que le nombre d’annuité d’amortissement ayant été
pratiqué (amortissement ayant été effectivement réalisé pas ce qu’il était prévu) sur
le bien sans que l’étalement ne puisse excéder 15 ans. Si la PV est de long terme
(cas possible que dans l’IR car pas de PV à long terme dans l’IS), la taxation de
cette PV long terme réalisé à la suite de l’indemnisation d’un sinistre sera différé de
2 ans (report du paiement de l’impôt) il ne sera pas possible donc d’échapper à la
taxation en imputant par exemple sur cette PV réalisé à l’exercice N une MV de
l’exercice N+2.
E) Les charges déductibles
Les frais généraux pour pouvoir être admis en déduction du résultat imposable
doivent remplir 3 principales conditions :
- Ils doivent se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise, ce qui
conduit à distinguer les frais généraux du coût d’acquisition des
immobilisations.
- Ils doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, donc se
rattacher à une gestion normale.
- Ils doivent être régulièrement comptabilisés en tant que tel et appuyé de pièce
justificatives suffisantes.
(1) A titre de précision, la déduction de certains frais est interdite par la loi en
matière fiscale. Il faut la réintégrer extra comptablement.
(2) Les entreprises relevant de l’IR doivent réintégrer fiscalement les charges qui
ne se rapporte pas à l’exercice de l’activité professionnel.
Les frais généraux doivent en principe être déduite des résultats de l’exercice au
cours duquel ils sont engagés i.e. dès qu’ils présentent pour l’entreprise le
caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant quelque
soit la date de paiement ou d’exigibilité de celles-ci. L’exploitant ne peut pas
déplacer à son gré les charges d’un exercice à un autre et les charges engagées au
cours de l’exercice et qui reste à payer à la clôture de l’exercice devront être prisent
en compte dès lors qu’ils s’agit de dettes certaines dans leur principe et dans leur
montant.
2) Les conditions spéciale de déductibilité
2) a) les achats
Les achats susceptibles d’être pris en compte sont ceux qui ont été effectués au
cours de l’exercice envisagé même si leur prix n’était pas encore payé à la clôture
de l’exercice. A contrario ça signifie que ne pourront pas être déduits des résultats
d’un exercice des achats qui ne serait ni définitivement conclu ni livré avant la
clôture de l’exercice et de manière générale il ne pourra pas non plus être tenu
compte des achats sans facture ou appuyé de fausse facture ou de facture de
complaisance.
- Les prime d’assurance → font partie des charge déductibles (fiscalement) les
primes d’assurance de dommage ayant pour objet de garantir l’entreprise
contre la perte des éléments d’actif ou encore contre le risque encouru de sa
responsabilité ou encore contre les pertes d’exploitation du à certain
évènement. Les primes sont déduite au titre de l’exercice au cours duquel
elles ont couru.
- Frais de recherche et de developpement
- Frais de conception de logiciel
- Dépense de création d’un site internet → ces 3 dépenses peuvent au choix
de l’entreprise être immobilisé ou être immédiatement déduite des résultat de
l’exercice aucours duquel elles ont été exposé.
- Commission, courtage et honoraire → sont des charges déductible dès lors
qu’ils correspondent à des prestation effectué dans l’intérêt de l’entreprise et
qu’ils relèvent d’une gestion normal.
- Les frais de publicité et de relation publique → les frais de publicité sont
déductible fiscalement sauf exception des dépense afférente au publicité
prohibé (par exemple celle lié à de la propagande politique etc…). Les
entreprises sont libres de décider de l’ampleur des dépense de promotion
qu’elle souhaite engager pour leur produit. Les dépense de parainage
(sponsoring) engagé dans le cadre de manifestation sportive, humanitaire,
etc… constitue des charges déductible fiscalement. Ces dépenses peuvent
prendre différente forme mais elles doivent répondre à deux conditions
(1) Elles doivent être exposé dans l’intérêt direct de l’entreprise ce qui
implique que l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son
image de marque soit assurée (on doit pouvoir identifier clairement
l’entreprise).
(2) Les dépenses engagé doivent être en rapport avec l’avantage attendu
par l’entreprise. (ça exclu le mécéna)
Les cadeau d’entreprise sont déductibles lorsqu’ils sont effectué dans l’intérêt
direct de l’entreprise et que leur valeur n’est pas excessive (on compart au CA de
l’entreprise). Par ailleurs ils font partie des dépense qui doivent apparaître sur un
document spécifique : le relevé détaillé des frais généraux, le seuil d’inscritption des
cadeau sur le relévé est fixé à 3 000€ mais les cadeau publicitaire (stylos, mugs…)
dont la valeur unitaire < 73 € TTC /an et /bénéficaire n’ont pas a y figuré.
Les entreprises peuvent déduire tous les impôt et taxe à leur charge dont la
déduction n’est pas interdite pas la loi, mais c’est le cas de nombreux impôt et taxe.
Par exemple l’IR, l’IS constitue des charges non déductible fiscalement. A l’inverse
la taxe sur les salaire ou la taxe foncière liée à un immeuble inscrit à l’actif et utilisé
dans le cadre de l’exploitation constitue des charges déductible fiscalement.
Lorsqu’ils sont déductibles les impôts doivent être déduit des résultat de l’exercice
au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenu exigible.
2 hypothèses :
De tels intérêts sont déductible fiscalement à conditions que la dette est été
contracté pour les besoins ou dans l’intérêt de l’entrepris et qu’elle soit inscrite au
bilan. L'exercice de déduction → la déduction des intérêt doit être opéré sur les
résultat de l’exercice sur lequel ils ont couru.
Les intérêts versés aux associés en rémunération de compte courant
d’associés
Sous réserve de la libération intégrale du capital, la déduction des intérêts versé aux
associés à raison des sommes qu’ils mettent à disposition d’une société et ce
quelque soit sa forme (IS ou IR mais pas EI) est admise dans la limité d’un taux
d’intérêt maximal, la fraction non déductible de tels intérêt sera réintégré extra
comptablement dans le résultat imposable. Seul les société qu’elle relève de l’IR ou
de l’IS sont concerné par cette question de la déductibilité des intérêt versé en
rémunération des comptes courants et non les entreprise individuelle dans lequel ils
n’ya en principe pas de compte courant d’associé. 2 conditions sont requises :
exemple d’application :
SA dont le capital est entièrement libéré, des comptes courants sont détenu par des
associé et possèdent 35% du capital, ces comptes courant on été rémunéré à
hauteur de 7% alors que le taux légal est de 3%.
1) Le montant du compte courant n’a pas été modifié sur 2021 et est de 480
000€ → 480 000 * (7%-3%) = 480 000 * 4% = 1920 € → montant à réintégré
extra comptablement.
2) Le montant du compte courant à évolué → 01/01 au 31/03 montant = 17 200€
/ 07/04 au 30/09 montant = 243 000 € / 01/10 au 31/12 montant = 453 000€
(17 200 * 3/12) + (243 000 * 6/12) + (453 000 *3/12) = 11 110 €
2)f) Les charges exceptionnelle
La perte d’une créance peut être constatée lorsque son caractère irrécouvrable est
définitivement établis en sachant que lorsque la perte d’une créance n’est pas
encore certaine mais probable l’entreprise peut constituer une provision pour
créance douteuse. Le fait de savoir si une créance peut être considéré comme perdu
ou si cette perte apparait seulement probable à la clôture de l’exercice est
essentiellement une question de fait.
Les aides et avantage accordée par l’entreprise à des tiers (abandon de créance,
subvention…) → la déductibilité des aides et avantage n’est admise fiscalement en
règle générale que s’ils relève d’une gestion normale, c’est à dire s’ils comportent
une contrepartie équivalente pour l’entreprise. Ce principe général s’applique
quelque soit la nature de l’avantage consenti et quelque soit la qualité du
bénéficiaire ce qui signifie qu’un avantage jugé anormal (pas de contrepartie) devra
être réintégré. 3 hypothèse :
(1) Entreprise juridiquement étrangère →les entreprises dans certain cas peuvent
avoir intérêt à accorder des avantage à des entreprises tiers notamment s’il
s’agit de partenaire économique. Par exemple il n’est pas anormal qu’une
entreprise accorde une aide à un partenaire en difficulté client ou fournisseur
pour préserver ces débouché commerciaux ou approvisionnement et ce peut
importe la forme de l’aide.
(2) Les aides intra groupe → aide accordé par des entreprise à des entreprise
faisant partie du même groupe. En principe, les opération intragroupe doivent
être réalisé à des conditions normale et aux prix du marché. Donc les aides
accordé à des société appartenant au même groupe ne peuvent être
considéré comme relevant d’une gestion normal que si l’entreprise qui les
consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. L’intérêt
général du groupe ne suffit pas à lui seul à justifier de tel pratique.
(3) Le régime des aides et des abandon de créance accordé par une mère à sa
filiale. Une mère peut aider une filiale en difficulté sans commettre d’actes
anormale de gestion, l’aide accordé et notamment l’abandon de créance sera
jugé normal si il répond soit à l’intérêt commercial de la société mère (le cas
ou la mère entretien des relation commerciale avec sa filiale et qu’elle entend
maintenir ses source d’appro ou ses débouché commerciaux) ou si l’abandon
répond à son intérêt financier dans l’hypothèse où les difficulté financière de
la filiale serait de nature à entraîner la mise en jeu de sa responsabilité ou à
porté atteinte à sa réputation (de la mère). Lorsque les motivation commercial
et financière sont imbriqué, la qualification de l’abandon doit être recherché
dans les motivation qui ont conduit la mère à l’accorder.
Le régime fiscal des abandon de créance est différent selon qu’il présente un
caractère commercial ou financier.
Les abandon de créance à caractère financier → pour être déductible il faut d’une
part qu’il existe un intérêt de la société versante à consentir l’aide. 2ème conditions
cet abandon doit être consenti à une filiale soumise à une procédure i.e. une
procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou d’une
procédure de conciliation. Lorsque ces conditions sont réunis, l’abandon de créance
sera déductible à hauteur de la fraction de son montant correspondant à la situation
nette négative de la filiale et de la fraction de son montant correspondant à la
situation nette positive de la filiale (après abandon) mais retenu uniquement dans
la proportion de son capital (à la filial) détenu par d’autre associé.
Les dons et subvention → en principe seul sont déductible les dont et subvention
versés dans l’intérêt direct de l’entreprise qui relève d’une gestion commercial
normal. Par exemple les don consenti dans l’intérêt du personnel. A l’inverse, les
don effectué par les entreprise, IR comme IS, au titre du ménécat d’entreprise ne
sont jamais déductible fiscalement et doivent être réintégré extra comptablement. De
tel don ouvre droit à une réduction d’impôt, le taux de la réduction d’impôt est de
60% uniquement pour la fraction des dons ne dépassant pas 2 millions d’€.
pour la fraction des dons excédant les 2 millions le taux passe à 40 %.
Le montant des dons est plafonné, il est de 5 pour mille du CA ou 20 000€ au choix.
La fraction des dons excédant le plafond, pourra être reporté en avant sur les cinq
exercice suivant après prise en compte des versements effectué au titre de ces
exercice.
2)g) Controle et limitation de la déduction de certain frais et certaines charge