Cours Droit Financier
Cours Droit Financier
Cours Droit Financier
DROIT
FINANCIE
R
Niveau d’étude : 3ème Année Finance
Année universitaire
2022-2023
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Introduction :
I- La notion de droit financier est une notion nouvelle dans notre droit positif. Le droit
financier est une composante du droit des affaires qui traite la sphère financière, avec la
finance d’entreprise et la finance du marché. Le droit financier relève du droit des marchés.
Il correspond au droit des marchés financiers. Cette appellation est dominante chez les
professionnels de la finance.
La raison de cela tient sans doute à la place centrale occupée par les marchés financiers dans
nos économies modernes.
La notion de marché financier : Il est défini comme étant le lieu où s’effectuent les
transactions et où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs1.
En 1987, 18 ans après sa création, force de constater que la bourse de l969 n’a joué qu’un
rôle mineur dans la collecte et l’affectation de l’épargne dans les entreprises tunisiennes, le
volume de transactions en bourse ne dépassait pas, en 1987, les 30 millions de dinars3.
L’évolution du marché financier s’inscrit dans un cadre de trois phénomènes connus sous
l’appellation « règles de trois D » : La dérèglementation, la désintermédiation, et le
décloisonnement.
-La dérèglementation : fait corps avec le rythme accéléré de la réalité financière sur le plan
mondial et suite à l’échec de l’expérience du dirigisme. Le système de marché financier ne
1 Crozet (Y.), Belletante (B.), Gomez (P.), Laurent (B.), Dictionnaire de banque et de la bourse, Alain Colin,
1993, V° marché.
2 Loi publiée au JORT n° 8 du 04/08/1969 p 240.
3 Source : www.bvmt.com.tn.
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peut pas être perçu que dans un cadre libéral4, c'est-à-dire l’effacement du rôle de l’Etat
pour laisser la place aux organes de marché financier. La meilleure solution consiste à
donner à chaque secteur économique le soin de s’autoréguler avec les organes indépendants
par rapport à l’Etat qui établit la règlementation.
Sont considérés comme valeurs mobilières, les actions, les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote, les certificats d’investissement, les titres participatifs, les obligations, les
obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs de placement en valeurs
mobilières, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les autres instruments
financiers négociables sur des marchés organisés 5.
Les valeurs mobilières sont dématérialisées et sont représentées par une inscription au
compte de leur propriétaire auprès de la personne morale émettrice ou d’un intermédiaire
agréé. Elles se transmettront par transfert d’un compte à un autre.
Ces titres représentent un outil efficace de collecte des capitaux en vue de les utiliser au
profit des projets économiques permettant aux entreprises de diversifier leurs sources de
financement.
Les deux principales valeurs mobilières négociées sur le marché financier tunisien sont les
titres de capital et les titres de créance.
1. Les titres de capital : Sont considérés comme titres de capital, les actions ordinaires ou
privilégiées, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les certificats
4 Le marché financier est le libre jeu de l’offre et la demande, la volonté des parties est l’élément principal
du marché.
5 ARTICLE 1ER DE LA LOI N°2000-35 DU 21 MARS 2000, RELATIVE A LA DEMATERIALISATION DES TITRES.
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d'investissement. Pour les actions ordinaires, elles sont des titres de propriété d'une société6.
Chaque action représente une fraction du capital d’une société par action. Elle a une valeur
nominale qui ne peut être inférieure à un dinar7. Les actions ordinaires confèrent à leurs
titulaires des droits de nature différente il s’agit principalement du :
Droit aux dividendes : La possession d'actions ouvre un droit sur les bénéfices de l'entreprise
proportionnellement à la part du capital ainsi détenue. Il s'agit du droit au dividende. Ce droit est
variable d'une année à l'autre, découlant directement des résultats annuels de l'entreprise. Il est
distribué à la fin de chaque exercice comptable. La mise en paiement des dividendes décidée par
l'assemblée générale ordinaire d'une société faisant appel public à l'épargne, doit avoir lieu dans un
délai maximum de trois mois à partir de la décision de l'assemblée générale8. Également, la
possession d’action confère un droit pécuniaire sur l'actif net. Ce droit intervient en cas de
liquidation de la société. C’est un droit au remboursement de l'apport lors de la liquidation de la
société. Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement à leur participation
dans le capital social (article 47 du CSC). Lorsque la liquidation résulte de la dissolution de la
société, les associés peuvent, après le paiement de tous les créanciers, reprendre les biens meubles
ou immeubles objet de leurs apports, sauf stipulation contraire des statuts (article 46 du CSC)9.
L’actionnaire a un droit de participation aux assemblées générales afin de voter les décisions
relatives à la vie de la société. Ce droit est proportionnel à la fraction du capital dont
l’actionnaire est propriétaire.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne
munie d'un mandat spécial.
Droit à l’information :
6 RETAIL(L), Les titres de sociétés et leurs évaluations, collection de l’expertise judiciaire, Sirey, 1961.D’après l’article
316 du CSC : « Sont réputées actions de numéraire : - Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation
ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital. - Celles
dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie
d'une libération en espèces. A l'exception des actions libérées en espèces les actions de numéraires doivent être
intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d'apport ».Cet article établi une
distinction entre les actions de numéraire et les actions d’apport dont le critère de distinction est tiré de la nature de
la contrepartie justifiant l’émission de l’action. Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en
espèces ou par compensation d’une créance a l’occasion d’une augmentation de capital ou encore celles qui sont
émises par suite à l’occasion d’une augmentation de capital ou encore celles qui sont émises par suite à une
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Les actions
d’apport sont celles émises pour rémunérer un apport en nature. V. Mellouli (S) et Frikha (S), op.cit., p.294 et s.
7 Article 161 al.2 du CSC.
8 Article 17 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
9 Mellouli (S) et Frikha (S), op.cit., p.296.
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Le droit d’information que la loi garantit à l’actionnaire lui permet de se faire une opinion
personnelle sur la gestion de la société en se faisant communiquer un ensemble de
documents soit d’une manière permanente soit préalablement aux assemblées générales.
Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, l'exercice du droit d'information est
renforcé par le contrôle du Conseil du Marché Financier.
2. Les titres de créances : Sont considérés comme titres de créances : les obligations, les
obligations convertibles en actions, les titres participatifs, les bons de trésor
assimilables « BTA » et les SUKUK.
L’obligation représente pour celui qui la détient un titre de créance à l’encontre d’une
société anonyme. Souscrire à une obligation revient donc à consentir un prêt à un certain
taux sur une durée précise (généralement 5 ans, 10 ans, 20 ans…) et connue dès le départ.10.
Droits pécuniaires :
Ces droits se composent essentiellement du droit au paiement des intérêts (le coupon) et au
remboursement à l’échéance des obligations (vous récupérez votre mise de départ).
Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale, laquelle assemblée peut émettre un
avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l’assemblée générale des
actionnaires.
En effet, on étudiera donc, les acteurs du marché financiers sont les émetteurs ou
cédants de titres par appel public à l’épargne (Chapitre I), les prestataires de services
au sein du marché financier (Chapitre II) et le régulateur de ce marché : le CMF
(Chapitre III).
L’article premier de la loi du 14 novembre 1994 dispose que sont réputés sociétés ou
organismes faisant appel public à l'épargne les sociétés ou organismes qui répondent
à certains critères posés par ledit article. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une
présomption légale mais d’une définition ou d’une règle de fond11. Après un exposé
11 La détermination des sociétés faisant appel public à l’épargne emporte plusieurs conséquences juridiques que l’on
verra plus loin.
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des critères posés par la loi (S1) on examinera d’une manière plus approfondie le cas
des sociétés dont les titres sont cotés en bourse (S2).
A/ « Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts »
Il s’agit à la fois d’un critère formel et subjectif. L’énonciation formelle dans les
statuts qu’il s’agit d’une société faisant appel public à l’épargne suffit pour sa
qualification comme société faisant appel public à l’épargne (c’est comme si on disait
que la société est une SARL, société anonyme, etc.). Il est évident que ce critère
12 Le critère tiré de l’admission à la cote est dépourvu d’effet lorsque la société anonyme est au stade de la création. En
effet, pour l’admission de ses actions à la cote de la bourse, une société par actions doit justifier d’une existence au
moins égale à trois ans (art. 35 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, visé par arrêté du
ministre des finances du 13 février 1997).
13 Le démarchage s’entend l’activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs
lieux de travail ou dans les lieux publics, en vue de leur proposer la souscription ou l’acquisition de titres. Est également
considéré comme démarchage, l’envoi de lettres, dépliants ou tous autres documents lorsqu’ils sont utilisés, de façon
habituelle, pour proposer la souscription ou l’acquisition de titres (art. 1 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994,
portant réorganisation du marché financier ; décision C.M.F. n°7 du 1 juin 2001, relative au démarchage financier).
Selon la doctrine du conseil du marché financier, une société faisant appel public à l’épargne peut augmenter son capital
par émission en numéraires, sans appel public à l’épargne. Il s’agit en fait d’opérations d’augmentation de capital
réservées ou destinées à une population dont le nombre est inférieur à cent, sans recours à des intermédiaires, ni à des
procédés de publicité ou de démarchage. Ce genre d’opérations ne nécessite pas la production de prospectus au sens de
la réglementation relative à l’appel public à l’épargne. Conseil du marché financier, Rapport annuel 2004, p. 19.
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formel traduit une volonté des actionnaires et en cela il est un critère subjectif, mais il
reste à savoir si la modification des statuts emportant suppression de cette mention est
de nature à faire sortir la société de cette catégorie des sociétés faisant appel public à
l’épargne. On trouve dans cette question la problématique générale de la
détermination de l’époque à partir de laquelle une société perd la qualité de société
faisant appel public à l’épargne.
L’admission à la cote obéit à des règles édictées par le conseil du marché financier.
L’admission à la cote d’un marché boursier est un critère classique par lequel une
société est dite comme faisant appel public à l’épargne. Mais il faudra se rappeler que
toute société faisant appel public à l’épargne n’est pas nécessairement une société
cotée. La radiation de la cote peut être prononcée emportant par-là perte de la qualité
de société faisant appel public à l’épargne.
Ce sont les banques (A) et les sociétés d'assurances (B) quel que soit le nombre de
leurs actionnaires. Il s’agit d’un critère tiré de l’objet social. Le nombre des
actionnaires est indifférent.
A/ Les banques
Les banques sont des établissements de crédit prenant la forme d’une société
anonyme. L’expression banque désigne à la fois l’activité et la société qui exerce
cette activité. On doit toutefois noter tout établissement de crédit n’est pas
nécessairement une banque. Les établissements financiers ne sont pas ainsi
considérés comme des sociétés faisant appel public à l’épargne en raison de leur
objet non bancaire. Les banques sont divisées en deux catégories : Les banques
universelles et les banques d’affaires. La définition donnée par la loi 1994 permet
d’englober les deux catégories mais l’on peut douter de la pertinence de l’inclusion
des banques d’affaires dans la catégorie des sociétés faisant appel public à l’épargne
surtout lorsqu’elles ne reçoivent pas des dépôts de fonds du public. Le législateur a
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B/ Les assurances
Les activités d’assurance peuvent être exercées soit par des sociétés anonymes soit
par des sociétés à forme mutuelle (MAE), soit par des caisses mutuelles agricoles
(CTAMA) constituées selon les textes particuliers les régissant. La question est de
savoir si loi de 1994 les vise toutes. Il ne fait pas de doute, cependant, que les sociétés
spécialisées en réassurance sont exclues de la catégorie des sociétés faisant appel
public à l’épargne puisque loi distingue entre l’assurance et la réassurance.
Ce sont les organismes de placement collectif (A) et les sociétés qui utilisent des
procédés spécifiques pour le placement de leurs titres (B).
Ces organismes sont régis par un texte spécial, en l’occurrence la loi n° 2001-83 du
24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif.
Sont considérés comme organismes de placement collectif les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (a) et les fonds communs de créances (b).
Ils comprennent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)14, les fonds
14 La SICAV doit être distinguée de la SICAF. Celle-ci a un objet large qui consiste selon la loi du 24 juillet 2001 qui
consiste à promouvoir les investissements et le développement du marché financier. En revanche, l’art 2 du COPC
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1- Les SICAV :
-Elles sont régies par les articles 2 à 9 du Code des OPC. Elles ont pour objet unique
la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Cette gestion consiste en
l’acquisition des actions de sociétés cotées en bourse et la souscription aux emprunts
obligataires. Elles sont soumises à l’agrément du CMF et à son contrôle et régies par
le Code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par le Code des OPC.
Son actif est composé de valeurs mobilières émises et cotées en bourse, de titres émis
ou garantis par l’Etat et de fonds en dépôt. Ainsi, il existe des SICAV obligataires et
des SICAV mixtes. Elles sont exonérées de l’impôt sur les sociétés (art 46.9 du Code
de l’IRPP et de l’IS).
-Concernant leur fonctionnement, elles peuvent assurer par elles-mêmes leur propre
gestion et décider de l’orientation de leur placement (comité de gestion composé de
trois personnes au moins reconnues pour leur expérience et leur compétence), soit par
l’intermédiaire d’une société de gestion en vertu d’un contrat de mandat soumis à
limite l’objet de la SICAV «à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ». Son capital minimum est de un million
de dinars
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approbation du CMF.
confiée à un dépositaire. Celui-ci peut être une banque ou l’une des personnes
morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre des finances. Les fonctions de gestionnaire et du dépositaire ne peuvent être
cumulées au titre d’un même OPC/VM. Selon l’art 14 du Code des OPC, le
dépositaire établit le règlement intérieur du fonds en collaboration avec le
gestionnaire. Le dépositaire est chargé d’une mission de contrôle de la gestion des
fonds. Il doit se conduire avec la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un
mandataire loyal.
Notons qu’un FCPR doit impérativement réunir un montant minimum de cent mille
dinars, lors de sa constitution18. Ces fonds représentent en fait des copropriétés de
valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale19 et qui sont gérées par des
sociétés de gestion.
-A ce titre, le gestionnaire du fonds peut être soit une banque, soit un intermédiaire en
bourse ayant la forme de société anonyme, ou encore la société de gestion visée à
l'article 31 du code des OPC20. Ce gestionnaire est tenu, entre autres, d’assurer la
gestion du fonds pour le compte de porteurs des parts, en conformité avec les
dispositions du code des OPC ainsi qu’à ce que prévoit le règlement intérieur du
fonds. Dans ce cadre, le gestionnaire du fonds représente les porteurs de parts dans
toute action en justice, ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et
obligations. Cependant, il exerce, en particulier, les droits attachés aux valeurs
mobilières comprises dans le fonds.
-Les FCPR bénéficient de plusieurs avantages qui les distinguent des autres FCP/VM.
En effet, selon l’art 23 (nouveau) du Code des OPC précise que la libération des parts
des FCPR peut être faite en fonction des besoins des projets dans lesquels ces fonds
participent. De plus, aux termes de l’article 1er du décret n°2006-381 cité ci-dessus,
« le FCPR peut accorder des avances en compte courant associés au profit des
entreprises prévues par l’article 21 de la 88-92 du 2 août 1988 susvisée, et dans
lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital à condition que le total de ces
avances ne dépasse 15% des actifs du fond. » En effet, les FCPR ne peuvent
employer plus de 15% de leurs actifs (en participation et avances en compte courants
19 Article 10 du code des OPC : « Les dispositions du code des droits réels relatives à l'indivision ainsi que les
dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables. »
20 « Les sociétés de gestion sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion des portefeuilles des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Le capital des sociétés de gestion ne peut, à la constitution,
être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier, à tout moment, que leur capital est au
moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint
cinq cent mille dinars ».
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associés) au titre d´un même émetteur sauf pour les valeurs mobilières émises ou
garanties par l´Etat et les collectivités locales21.
A cela il faut ajouter les avantages fiscaux accordés à ces FCPR et leurs
souscripteurs. En effet, il est évident, de part le risque qu’ils acceptent de courir, de
prévoir en faveur de ce genre d’organismes ainsi qu’aux investisseurs qui y placent
leurs argents, un ensemble d’avantages fiscaux, qui seraient de nature à les
encourager davantage à aider les entreprises qui ne présentent pas forcément une
bonne situation économique et qui ne pourront pas, par conséquent, recourir
facilement à d’autres moyens de financement22. Il s’agit des entreprises qui réalisent
des investissements dans les zones de développement ; ou dans les secteurs de la
technologie de la communication et de l’information et des nouvelles technologies ;
ou des investissements promus par les nouveaux promoteurs ; ou de nouveaux
investissements réalisés par les PME.
C’est une OPC. Son objet n’est pas la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,
mais l’acquisition de créances notamment d’origine bancaire. C’est pourquoi il est
l’un des supports juridiques de la titrisation. Celle-ci est un procédé destiné à abaisser
le coût du crédit en élargissant les moyens de financement des banques. En effet, les
banques qui consentent des crédits à moyen ou long terme, notamment dans le
secteur immobilier ont besoin de mobiliser leur créance hypothécaire. Ils peuvent
transformer leurs créances sur les emprunteurs, en titres pour les céder à des fonds
communs dont les parts seront souscrites par le public.
Le FCC ressemble par ses caractéristiques d’organisation au FCP puisqu’il est une
copropriété sans personnalité morale qui fait appel pour son fonctionnement à un
gestionnaire d’une part et à un dépositaire d’autre part. Mais c’est une copropriété de
créances et non de valeurs mobilières. En outre, ils se séparent par le fait que le FCC
doit être constitué préalablement à toute ouverture au public, par l’impossibilité aux
21 Article 1 et 2 du Décret n°2006-381 du 3 février 2006, portant application des dispositions de l’article 22 bis du code
des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi
n°2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque.
22 Y. Ben Hammadi et I. Rebaï, Les aspects juridiques et fiscaux des modes de financement des investissements de
l’entreprise en Tunisie, Mémoire de fin d’étude, IHEC 2008-2009, p.46 et s.
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porteurs de parts de réclamer le rachat de leurs parts sur les actifs du fonds, par
l’existence de droits différents attachés à diverses catégories de parts de fonds
commun de créances.
Le fond doit être spécialisé, il ne peut acquérir que des créances résultant
d’opérations de crédit et dont la durée restante est supérieure à trois ans et les
créances acquises ne doivent être ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses. La
spécialisation du fond est marquée aussi par l’interdiction de faire des emprunts. Il a
l’obligation de conserver les créances et de ne pas les nantir.
« Les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières qui, pour le placement de leurs titres, recourent soit à des
intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage ».
« Le démarchage s'entend l'activité de la personne qui se rend habituellement à la
résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, en vue de
leur proposer la souscription ou l'acquisition de titres ». « Est également considéré
comme démarchage, l'envoi de lettres, dépliants ou tous autres documents lorsqu'il
est utilisé, de façon habituelle, pour proposer la souscription ou l'acquisition de
titres ».
Ce critère vise les modalités de la diffusion des titres dans le public. Il peut s’agir soit
de recourir à des intermédiaires, soit de faire de la publicité ou du démarchage. La
notion de démarchage est définie à la fois dans son sens habituel et dans le fait
d’envoyer toute sorte de documents pour proposer la souscription de titres. Le
démarchage doit être habituel. Deux fois font l’habitude.
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Les valeurs mobilières sont admises à la cote de la Bourse dans les marchés de titres
de capital (qui comprennent le marché principal et le marché alternatif) ou dans le
marché obligataire ou dans le marché des fonds communs de créances.23 Il existe des
règles communes à l’admission de toutes les valeurs mobilières à la cote qu’il faut
examiner (§1), avant d’étudier les règles particulières à chaque catégorie de valeurs
mobilières (§2).
Paragraphe 1 : Les règles communes à l’admission des valeurs mobilières à la
cote
Ces règles seront appréciées à propos de la demande d’introduction (A), puis de la
décision de la bourse (B)
A/ La demande d’introduction
Toute autre valeur mobilière doit faire l'objet d'une demande d'admission à la cote par
l'entremise d'un intermédiaire en Bourse.24
L'admission est demandée pour tous les titres d'une même catégorie déjà émis25.
-Le dossier d'admission à la cote : Il comporte les documents juridiques,
économiques, financiers, et comptables de la société ou du fonds commun de
créances qui requiert l'admission26. La liste et la teneur de ces documents sont fixés
par la Bourse27. Celle-ci est habilitée à demander, à la collectivité émettrice, la
production de toute information complémentaire.
- Engagements : Outre les obligations découlant de la réglementation en vigueur, la
collectivité qui demande l'admission de ses titres à la cote, prend les engagements
suivants28 :
23 Article 22 (nouveau) (Arrêté du Ministre des Finances du 24 septembre 2007, art.1er.
24 Article 26. A l'exception des titres de créance émis par l'Etat et les collectivités publiques Locales, qui
sont admis à la cote selon la procédure définie à l'article 75 alinéa 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994.
25 Article 27
26 Article 28(Arrêté du Ministre des Finances du 15 avril 2008 art.1er)
27 Voir……
28 Article 29
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29 La STICODEVAM….
30 Voir pour le contrat de liquidité.
31 Article 30
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Les marchés de titres de capital sont ouverts aux sociétés anonymes qui répondent à
des critères d’ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de
transparence tels que prévus par le règlement général de la bourse36 (A). Le marché
obligataire est ouvert aux titres de créance émis par l'Etat, ou les collectivités
publiques locales, ainsi qu'à tous autres titres de créance émis par les organismes de
droit privé admis à la négociation sur ce marché37 (B). Le marché des fonds communs
de créances est ouvert aux titres émis par les fonds communs de créances38(C).
A/ L’admission des titres de capital
32 Article 32
33 Article 31
34 Article 34 (nouveau) (Arrêté du Ministre des Finances du 24 septembre 2005, art.2)
35 Article 33
36 Article 23 (nouveau) (Arrêté du Ministre des Finances du 24 septembre 2007, art1er)
37 Article 25
38 Article 25 bis (Arrêté du Ministre des Finances du 15 avril 2008, art.2)
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Sont considérés comme titres de capital, les actions ordinaires ou privilégiées, les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les certificats d'investissement39.
Les titres de capital peuvent être admis au marché principal (a) ou au marché
alternatif (b).
a) Admission au marché principal
Les conditions de l’admission sont les suivantes :
1- Capital minimum et diffusion des titres : La société doit justifier d’un capital
minimum de trois millions de dinars le jour de l’introduction. Les titres des
sociétés détenus par le public et dont l'admission au marché est demandée,
doivent être répartis entre deux cents actionnaires au moins, au plus tard le jour
de l'introduction. Par public, on entend les actionnaires détenant
individuellement au plus 0,5 % du capital et les institutionnels détenant
individuellement au plus 5 % du capital. Par institutionnel, on entend les
Organismes de Placement Collectifs, les établissements de crédit, les
Assurances, les Sociétés d’Investissement à Capital Fixe, les Sociétés
d’Investissement à Capital Risque et les caisses de retraite. L'admission au
marché implique la diffusion dans le public d'un nombre de titres représentant
10 % au moins du capital social au plus tard le jour de l'introduction. Une
dérogation peut être accordée par la Bourse lorsque la collectivité émettrice
diffuse dans le public un minimum de 1 million de dinars40.
2- Durée d’ancienneté : La société doit avoir publié les états financiers certifiés
des deux exercices précédant la demande d'admission. Toutefois, la Bourse
peut accorder une dérogation pour les sociétés dont l'entrée en activité est
inférieure à 2 ans.41
3- Informations financière et informations prévisionnelles : La société doit
présenter des informations prévisionnelles sur cinq (5) années assorties des
hypothèses sous-jacentes. Ces informations établies par le conseil
d’administration ou le directoire selon le cas et sous sa responsabilité, doivent
39 Article 35
40 Article 40 (nouveau) (Arrêté du Ministre des Finances du 24 septembre 2005, art.2)
41 Article 36 (nouveau) (Arrêté du Ministre des Finances du 24 septembre 2005, art.2)
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être accompagnées de l’avis du commissaire aux comptes. Cet avis est émis sur
la base de l’accomplissement des diligences conformément aux normes
professionnelles en vigueur en matière de vérification d’informations
prévisionnelles. Si, à la date de la décision d'admission, le dernier exercice a
été clôturé depuis plus de huit mois, le conseil d'administration ou le directoire
de la société doit établir et publier, sous sa responsabilité, les comptes du
premier semestre. Ces comptes doivent être accompagnés de l'avis du
commissaire aux comptes. La société dont les titres font l'objet d'une décision
d'admission doit tenir la Bourse informée des cessions ou abandons d'éléments
d'actifs intervenus avant son introduction42.
4- Les exercices bénéficiaires : Les deux derniers exercices doivent être
bénéficiaires. La condition de réalisation des bénéfices n’est pas exigée pour la
société qui demande l’admission de ses titres au marché par la procédure
d’inscription directe suite à une augmentation du capital dans le public.
5- Evaluation de la société : La société dont les titres font l'objet d'une demande
d'admission doit présenter un rapport d'évaluation de ses actifs effectué par un
expert membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, autre que le
commissaire aux comptes de la société ou par tout autre expert dont
l'évaluation est reconnue par le conseil du marché financier43.
6- Organisation de la société44 : La société dont les titres font l'objet d'une
demande d'admission au marché, doit justifier de l'existence :
- d'un manuel de procédure d'organisation, de gestion et de divulgation des
informations financières
- d'une structure d'audit interne qui doit faire l'objet d'une appréciation du
Commissaire aux Comptes dans son rapport sur le système du contrôle interne
de la société ;
- d'une structure de contrôle de gestion ;
b) Admission des titres de capital au marché alternatif
42 Article 41
43 Article 37
44 Article 38 (nouveau)
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-La désignation d’un listing sponsor : La société doit désigner, durant toute la période
de séjour de ses titres au marché alternatif, un listing sponsor. La durée du mandat
conférée au listing sponsor ne doit être inférieure à deux ans.
45 Une société admise au marché alternatif peut demander le transfert de ses titres au marché principal dès
lors qu’elle réunit les conditions d’admission à ce marché. Dans ce cas, la société n’est pas tenue de fournir
l’évaluation prévue pour l’admission au marché principal.
46 Article 42 (nouveau)
47 Listing sponsor
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En cas de résiliation du mandat, pour quelque motif que ce soit, la société doit sans
délai désigner un nouveau listing sponsor. Le conseil du marché financier doit être
informé de toute désignation48.
48 Article 43(nouveau)
49 Article 48
50 Article 47
51 Article 50
52 Article 49
53 Obligations convertibles en actions.
54 Article 52
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55 Article 52 bis.
56 Article 52 ter
57 Article 52 quater:
58 Article 52 quinter
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Les intermédiaires en bourse sont les agents chargés, à l'exclusion de toute autre
personne, de la négociation et de l'enregistrement des valeurs mobilières à la Bourse
des Valeurs Mobilières de Tunis, droits s'y rapportant et des produits financiers. Ils
peuvent accomplir en outre, les opérations qui sont en relation avec ces missions.
L'activité d'intermédiaire en bourse doit être exercée à titre permanent. Elle est
incompatible avec toute autre activité exercée à titre professionnel60.
Les intermédiaires en bourse sont agréés par le Conseil du marché financier après
avis de l'Association des Intermédiaires en bourse61.
Les intermédiaires en bourse doivent être de nationalité tunisienne. Ils peuvent être
soit des personnes physiques soit des sociétés spécialisées62 de bourse ayant la forme
de société anonyme63.
61 L’association …..
62 La société ne peut exercer aucune autre activité.
63 Article 57
64 Article 58. Décret n°99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse.
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- s'il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite et que cette faillite
lui a été étendue personnellement ou s'il a été condamné en vertu des articles 288 et
289 du code pénal relatifs à la banqueroute.
d) La procédure d’agrément
L'agrément des intermédiaires en bourse comporte un agrément de principe et un
agrément définitif délivrés par le conseil du marché financier. Toutefois, le
démarrage effectif des opérations de négociation et d'enregistrement en bourse de
valeurs mobilières et produits financiers demeure subordonné à des autorisations
d'accès à leur système accordé, respectivement, par la banque des valeurs mobilières
de Tunis et la société interprofessionnelle de dépôt, de compensation et de règlement.
En cas de refus, le conseil du marché financier notifie au requérant une décision
motivée. Le conseil du marché financier peut limiter l'agrément de principe à
certaines des activités demandées par le requérant, notamment en raison de ses
moyens financiers et techniques et des garanties présentées. Une telle décision doit
être également motivée.
Tout projet d'extension ou de restriction des activités objet de l'agrément délivré
donne lieu à une demande de modification de l'agrément.
Les intermédiaires en bourse peuvent, dans les conditions qui sont fixées par décret,
se livrer aux activités suivantes :
Le conseil financier ;
Le démarchage financier ;
La contrepartie ;
La tenue de marché ;
Le portage d'actions.
Les intermédiaires en bourse sont tenus de constituer une association chargée de les
représenter collectivement pour faire valoir leurs droits et intérêts communs et de
donner son avis sur les questions intéressant la profession et de faire toute proposition
concernant le développement du marché financier. Ses statuts sont préalablement
agréés par le ministre des finances après avis du Conseil du marché financier. Cette
association est dénommée "Association des intermédiaires en bourse". Chaque
intermédiaire doit y adhérer67.
Article 4 :
Les ressources du « fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs
mobilières et des produits financiers » proviennent de :
- 5% du montant des commissions perçues par la bourse des valeurs mobilières de
Tunis sur les transactions boursières sur le marché,
- une contribution annuelle d’un montant de 1000 dinars versée par chaque
intermédiaire en bourse avant la fin du mois de janvier de chaque année. Pour l’année
2009, cette contribution est versée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter
de la date de la création du fonds,
- les produits de placement des ressources du fonds.
70 La contribution initiale est le premier versement effectué par chaque intermédiaire en bourse et dont le montant est
fixé par l'administration du Fonds. Cette contribution est réajustée, périodiquement, selon les modalités fixées par
l’administration du fonds ou l’institution qui en a la délégation.
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- la provision régulière71
- la contribution exceptionnelle72.
Dans le cas où la défaillance d'un intermédiaire en bourse nécessiterait l'intervention
du Fonds de garantie de marché, les sommes utilisées pour couvrir les défauts
constatés sont, par ordre de priorité :
1) - la provision régulière de l'intermédiaire défaillant ;
2) - la contribution initiale de l'intermédiaire défaillant ;
3) - les provisions régulières de tous les intermédiaires en exercice ;
4) - les contributions initiales de tous les intermédiaires en exercice ;
5) - l'appel de contribution exceptionnelle à destination de tous les intermédiaires
pour combler la différence.
L'intervention du Fonds de garantie de marché est subordonnée à la constatation par
l'organe chargé de la compensation, de la défaillance de l'intermédiaire en bourse,
quelle qu'en soit la cause. Les modalités de la mise en œuvre de la procédure
d'intervention du Fonds, sont fixées par le règlement du Fonds.
71 La provision régulière est la contribution proportionnelle que doit verser chaque intermédiaire en bourse, en fonction
du risque qu’il fait encourir au marché. Le taux et les modalités de calcul et de versement de cette contribution sont
fixés par l’administration du fonds. Cette provision est calculée à l’issue de chaque séance de bourse par
l’administration du fonds ou l’institution qui en a la délégation
72 La contribution exceptionnelle est celle que doivent verser tous les intermédiaires en bourse, et dont le montant et la
date sont déterminés par l'administration du Fonds, lorsque le solde de celui-ci n'arrive pas à couvrir la totalité du
montant dû.
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Les intermédiaires en bourse doivent constituer une société anonyme, ayant pour
mission la gestion du marché des valeurs mobilières. Son siège est à Tunis. Elle est
dénommée "Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis".
Elle est régie par les règlements du conseil du marché financier et par les dispositions
du code de commerce dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Son capital dont le minimum est fixé par arrêté du Ministre des Finances, est
exclusivement souscrit par les intermédiaires en bourse intégralement libéré en
numéraire et détenu en permanence à égalité par eux sauf dérogation spéciale
accordée par le Ministre des Finances, aux intermédiaires en bourse personnes
physiques.
Les prix de souscription et de rachat des actions de la société sont approuvés par
décision du Conseil du Marché Financier sur rapport d'experts qu'il désigne à cette
fin74.
Le projet des statuts de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ainsi que les
modifications qui y sont apportées ultérieurement, doivent être approuvés par le
Ministre des Finances après avis du Conseil du Marché Financier75.
Il peut suspendre l'exécution de toute décision ou mesure qui lui paraîtrait contraire à
la loi ou aux règlements et en réfère à l'autorité compétente dans un délai ne
dépassant pas trois jours ouvrables.
Passé le délai de trois jours ouvrables, et à défaut pour cette dernière de se prononcer
sur la levée ou le maintien de la suspension pour une nouvelle période, la décision ou
mesure suspendue devient exécutoire.
76 Article. 65
77 Article. 66
78 Article. 67
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Les opérations qui ne donnent pas lieu à négociation sur le marché et qui sont
enregistrées par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis donnent lieu au paiement,
au profit de celle-ci d'une commission par le vendeur et l'acheteur dont le barème est
fixé par arrêté du Ministre des Finances.
La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis perçoit sur les valeurs mobilières et
produits financiers admis à la cote de la bourse une commission d'admission et une
commission annuelle de séjour acquittées par les organismes émetteurs et dont les
taux et les modalités de paiement sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.
Outre les missions qui lui sont confiées par les lois, les règlements et par ses statuts,
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis est essentiellement chargée de :
produits financiers sur ses marchés, sauf opposition du Conseil du Marché Financier79
;
- enregistrer les opérations effectuées et les cours établis sur ses marchés ;
- publier les informations relatives aux opérations, les cours, les avis et communiqués
dont la publicité est exigée par les lois et règlements :
- formuler, au Conseil du Marché Financier, les propositions et avis sur les questions
rentrant dans son objet et relatives au développement du marché.
Les décisions prises par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ci-après
dénommée "la Bourse", dans son domaine de compétence, sont publiées sous forme
de Règlements de parquet lorsqu'elles concernent les règles de négociation80. Elles
peuvent prendre la forme de mesures d'ordre intérieur lorsqu'elles concernent les
intermédiaires en Bourse ou les collectivités émettrices. Elles sont prises sous forme
d'avis lorsqu'elles intéressent le public.
79 Toutefois, le Ministre des finances et le Conseil du Marché Financier peuvent ordonner à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis de déclarer un produit financier négociable sur ses marchés.
La Bourse s'assure que les personnes placées sous sa propre autorité ou agissant pour
son compte, respectent leurs obligations professionnelles.
La fonction de surveillance du marché au niveau de la Bourse requiert la détention
d’une carte professionnelle. Les conditions d’attribution de ladite carte sont fixées par
décision générale du Conseil du Marché Financier.
Les personnes chargées d'une fonction de surveillance du marché ne peuvent opérer
pour leur compte propre ni pour le compte de leurs enfants mineurs sur les valeurs
dont elles ont la responsabilité.
La Bourse établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie
applicables à son personnel. Ce règlement fixe les conditions du respect des principes
posés dans les articles 5 à 10 et de toute autre règle arrêtée en la matière par la
Bourse. La Bourse peut fixer des restrictions complémentaires aux opérations
réalisées, pour leur propre compte, par les membres de son personnel.
81 La Bourse publie un bulletin quotidien dénommé "Bulletin Officiel de la Bourse". Ce bulletin doit comporter
notamment les informations visées au paragraphe 5 de l'article 68 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier.
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Les intermédiaires en Bourse sont tenus de constituer, sous la forme d’une société
anonyme, une société interprofessionnelle de dépôt, de compensation et de règlement
de titres, son capital peut être ouvert aux organismes dont la participation est agréée
Le dépôt des titres par les sociétés cotées : autre que les titres délivrés à leurs
propriétaires par les sociétés émettrices, celle-ci doivent obligatoirement déposer
auprès de la société de dépôt, de compensation et de règlement les valeurs mobilières
admises à la cote de la bourse sous forme d’un titre collectif est unique représentant
le nombre de titres admis. Cette obligation ne pèse que sur les sociétés cotées (dont
ses titres sont admis à la cote de la bourse), pour les autres le dépôt n’est pas
obligatoire.
Le dépôt par les intermédiaires en bourse : l’intermédiaire en bourse vendeur doit
déposer les valeurs mobilières qu’il offre sur les marchés de négociation ou alimenter
son compte ouvert auprès de la société de dépôt, de compensation et de règlement de
titres, en titres similaires et droit s’y rapportant, et ce, avant l’exécution de l’ordre de
vente sur le marché.
2-Le dépôt facultatif des valeurs mobilières par les propriétaires : les
propriétaires des titres admis ou non à la cote de la bourse, peuvent déposer
matériellement auprès de la société de dépôt, de compensation et de règlement de
titres ou permettre à celle-ci de les recevoir de la société ou l’organisme émetteur ou
demander en remplacement, tout autre document en vue de le déposer chez elle au
profit de leurs propriétaires.
Le dépôt des titres dématérialisés s’effectuera par une inscription en compte à la
Tunisie Clearing.
Elle est chargée d’assurer la circulation des valeurs mobilières entre les teneurs de
comptes, leurs compensations et de veiller à la concomitance des règlements et des
livraisons tout en garantissant la sécurité des opérations et de contrôle des
inscriptions en compte. Elle régule également dans une certaine mesure l’activité des
intermédiaires en bourse puisque le démarrage effectif des opérations de négociations
et d’enregistrement par un intermédiaire en bourse est subordonné à une autorisation
d’accès par la Tunisie Clearing (Art.7 du décret de 1999 portant statut des
intermédiaires)