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Banques Et Etablissements Financiers

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DAT E : 1er janvier 1958

R EF ER ENC E :

DEPOT :

C HAMP D’APPLIC ATI ON :

AR R ET E D’EX T ENSION :
A R TICLE A DOPTE S

Entre, d’une part, les Banques et les E tablissements Financiers de la République du


Sénégal représentés par l’Association Professionnelle des Banques ( A.P.B.)

et, d’autre part,l’ensemble des travailleurs des Banques et Etablissements Financiers


représentés par la Fédération Nationale des Employés et Cadres des Banques et les
Etablissements Financiers du Sénégal (FENECBEF – C.N.T.S.).

I l a été convenu que :

TITR E P R E MIE R

D ISP O SITIO N S G E NE R ALE S

OBJ E T E T C HAM P D’ AP P LIC ATIO N D E LA C O N VE N TIO N

A RT IC LE P RE M IE R

La présente convention collective règle les rapports entre les Entreprises membres et
adhérentes de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers
du Sénégal et les travailleurs de ces Entreprises tel que défini par le Code du Travail.

A RT IC LE 2

La présente convention collective annulle et remplace toutes les autres conventions


existantes et leurs avenants régissant antérieurement les rapports entre travailleurs
et employeurs désignés à l’article premier.

A RT IC LE 3

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être
dénoncée, en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes, avec
préavis de trois mois.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle devra


accompagner la lettre recommandée de dénonciation d’un nouveau projet de
convention afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la


nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de
révision formulée par l’une des parties.

2
Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au
look-out pendant le préavis de dénonciation ou de la demande de révision formulée
par l’une des parties.

Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires,
ni au cas n’intéressant pas la dénonciation, ni à la révision.

A VAN TAG E S AC Q UIS

A RT IC LE 4

La présente convention ne peut en aucun cas entraîner la réduction des avantages


de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature.

En tout état de cause, le personnel d’un établissement bancaire ou financier d’un


autre Etat détaché temporairement au Sénégal conserve, durant toute la durée de ce
détachement, le bénéfice des clauses plus favorables de sa convention d’origine.

TI TR E I I

D R O IT SY ND IC AL - D E LE GU E S D U P ER SO NNE L

D RO IT S Y N D IC AL E T L I BE RTE D’ OP IN IO N

A RT IC LE 5

Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’adhérer
et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du titre I I du Code du
travail.

En aucun cas, les décisions prises, notamment celles concernant l’embauchage, la


répartition du travail, la formation professionnelle, la discipline générale,
l’avancement, l’application des sanctions et les licenciements ne pourront se fonder
sur le fait que l’intéressé appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou
n’exerce pas un mandat syndical.

La direction d’une entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun


moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale
quelconque.

L’exercice de la liberté syndicale doit respecter les lois en vigueur, ainsi que les
usages de pression ; le secret des affaires doit être respecté par tous les membres
du personnel.

En dehors de l’entreprise et des heures de travail, la liberté d’opinion et d’action des


membres du personnel n’est pas limitée par la présente Convention.

3
P ANNE AUX D ’A FFICHAGE

A RT IC LE 6

Des panneaux d’affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux


communications syndicales strictement professionnelles et ne revêtant aucun
caractère de polémique. Elles devront être communiquées à la Direction avant d’être
affichées. A un document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d’affichage.

A BS E N C E S P O UR A C T IVI TE S S Y N D IC A LE S

A RT IC LE 7

1. Pour faciliter la présence des agents aux congés statuaires de leur


organisation syndicale, des autorisations d’absence seront accordées sur
présentation d’une convocation écrite et nominative de leur organisation
syndicale.

Les parties contractantes s’engagent à ce que les autorités d’absence


n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés


annuels.

2. Chaque fois que des agents seront appelés à participer à une commission
paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur seront
affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant
organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites
(nombre de participants, durée, etc.) I l conviendra de faciliter cette
participation.

Les agents sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur


participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la
gêne que leur absence apportera au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Le temps de travail perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail
effectif. I l ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

3. Les agents appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires


réglementaires (Commissions Consultatives : nationale et régionale du travail,
Comités techniques consultatifs d’hygiène et de sécurité nationale et
régionale) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront
communiquer à l’employeur la convocation les désignant, dès que possible,
après sa réception.

4. Les agents titulaires d’un mandat donné par une organisation syndicale, et
comportant pour eux l’obligation d’assurer une permanence, sont placés en

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position de congé sans solde et sont réintégrés dans leur emploi lorsque prend
fin la tenue de la permanence.

5. Les agents dûment désignés à participer aux Stages ou Séminaires de


Formation Ouvrière organisées par la Fédération Syndicale ou la Centrale
Nationale, y seront autorisés.

D E LE G UE S D U P E RS O N N E L

A RT IC LE 8

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente


convention, et occupant plus de 10 salariés, sont élus des délégués titulaires et des
délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise de banque, situés dans une
même localité, ne comporteront pas chacun le nombre de salariés exigé pour qu’il
soit procédé aux élections de délégué du personnel, les effectifs de ces
établissements, dès lors que ces derniers ne sont pas distants les uns des autres de
plus de 15 km au maximum, seront, en vue des élections, réunis pour former un seul
groupe d’électeurs.

Les mesures spéciales de protection prévues en cas de licenciement d’un délégué par
l’article 188 du Code du Travail sont étendues aux candidats aux fonctions de
délégués pendant la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des
élections.

Ces mesures de protection sont, en outre, maintenues en faveur des délégués élus
dont il n’a pas été possible de renouveler le mandat avant l’expiration de leurs
fonctions jusqu’au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections et 6 mois
après celles-ci.

Aucune mutation à un échelon d’emploi inférieur ne peut affecter les délégués durant
leur mandat sans leur consentement. Cette mesure de protection est étendue aux
candidats dès le dépôt des candidatures ainsi qu’aux délégués sortants, jusqu’à la
date de nouvelles élections.

Ne peuvent être déplacés de leur établissement sans leur consentement :

- les délégués pendant la durée de leur mandat ;


- les candidats, dès le dépôt des candidatures et jusqu’à la date des élections.

L’exercice de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à son


avancement ou à l’amélioration de sa rémunération.

Pour l’exercice de leur mandat, les délégués du personnel ont droit à 15 heures
d’absence par mois et à 20 heures lorsque ces délégués sont également membres du
bureau du syndicat.

5
Les délégués du personnel pourront, sur leur demande, se faire assister d’un
représentant de leur organisation syndicale.

Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres


revendications à leur chef direct.

TITR E I I I

C O ND ITIO NS D ’ E MP LO I

C HA PITR E P R E MIE R
C O N CLU SIO N E T E XECU TIO N D U C O N TR A T

A RT IC LE 9

E M BAUC HAG E

L’employé congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression d’effectifs,


conserve pendant 3 ans la priorité d’embauche.

Son réembauchage à partir de la 2e année peut être subordonné à un essai


professionnel ou à un stage probatoire dont la durée est celle prévue par la
convention collective pour la période d’essai.

A RT IC LE 1 0

P E RIO D E D’E S S AI

La durée de la période d’essai est d’un mois de service effectif pour les employés
ayant déjà travaillé dans une banque ou un établissement financier, de deux mois
pour les employés ayant travaillé ailleurs que dans une banque ou un établissement
financier et de trois mois pour les employés n’ayant jamais travaillé.

A RT IC LE 1 0 BIS

S TAG E

Les employés débutant dans l’établissement et âgés d’au moins 18 ans sont
confirmés dans leur emploi après une période de stage d’un an au plus de services
effectifs qui inclut la période d’essai.

Les employés confirmés dans leur emploi par un établissement qu’ils ont quitté et
entrant dans un autre établissement y sont confirmés dans l’emploi à la fin de la
période d’essai.
6
Les employeurs ne sont pas tenus de confirmer dans leur emploi les employés
entrant dans la profession à plus de 50 ans d’âge.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au personnel engagé pour une
durée indéterminée.

A RT IC LE 1 1

F O RM ATIO N P RO F E S S IO N N E LLE

Dans chaque territoire sont organisés des cours de formation professionnelle.

Si le nombre des employés désireux de suivre ces cours et la valeur professionnelle


de ces employés je justifie, des cours oraux seront organisés sur les places
intéressées par les soins du Centre d’Enseignement techniques de banque de Paris.

Sur les autres places, les élèves suivront ces cours par correspondance.

Au cas où tous les cours ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail
seraient payés aux intéressés au tarif des heures normales.

Par ailleurs, en vue de faciliter le développement de la formation professionnelle et la


promotion de leur personnel, les employeurs établiront, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du service et après consultation des délégués du
personnel, un roulement pour les agents âgés de moins de quarante ans ou ne
comptant pas plus de dix années de services, leur permettant, sur leur demande, de
passer par les différents services du siège intéressé.

Les employés désireux de changer de service pour parfaire leur formation devront
avoir une bonne connaissance du service qu’ils demandent à quitter. I ls pourront
être soumis à un examen professionnel dont les résultats leur seront communiqués
sur leur demande.

D’autre part, les employeurs accordent la possibilité aux employés méritants,


susceptibles de remplir des fonctions de cadres, de parfaire leur formation en
effectuant des stages appropriés.

A RT IC LE 1 2

M O D IF IC ATIO N S A UX C O N D ITIO N S D E TRA VAI L.

Tout changement dans la classification et les conditions de rémunération d’un agent


doit être constaté par écrit.

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I l ne pourra être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que
l’intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu’il soit changé
d’emploi.

Suivant le résultat de cet examen, l’employé peut être appelé provisoirement à un


emploi moins pénible ou moins difficile, ou mis en congé pour raison de santé.
L’affectation provisoire à un emploi peut pénible ne comporte pas de réduction de
salaire.

En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui
résulte des dispositions de la présente convention relatives aux congés de maladie.

Si l’insuffisance du travail résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses


fonctions, la Direction recherche les moyens de lui confier un travail qui répondra
mieux à ses capacités.

A RT IC LE 1 3

RE M P LAC E M E N T

Tout agent, à quelque échelon qu’il appartienne, assurant sur décision de la


Direction, l’intérim d’un gradé d’un échelon supérieur pendant une période excédant
deux mois, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, recevra une indemnité
mensuelle. Cette indemnité, calculée prorata-temporisa, sera égale, pour la période
au-delà des deux mois et jusqu’à dix mois, au ¾ de la différence entre le salaire de
base de la classe de l’agent qu’il remplace, et, pour la période excédant 10 mois à la
totalité de la différence, sous la réserve qu’elle n’excède pas les trois quarts ou la
totalité de la différence entre les traitements effectifs

En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui
résulte des dispositions de la présente convention relatives aux congés de maladie. Si
l’insuffisance du travail résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses
fonctions, la Direction recherchera les moyens de lui confier un travail qui répondra
mieux à ses capacités.

A RT IC LE 1 4

AVANC E ME NT

L’avancement à tous les degrés de la hiérarchie a lieu au choix ou sur examen


professionnel. Il est commandé par l’intérêt de l’entreprise et consacre les qualités
professionnelles de l’agent, les résultats obtenus par son travail, son aptitude au
commandement, sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération.

Les agents désireux d’accéder à la catégorie supérieure pourront être soumis, une
fois par an, à un examen professionnel pour justifier de leurs connaissances, le

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succès à cet examen n’entraîne pas automatiquement la promotion de l’intéressé à la
catégorie supérieure, qui demeure subordonnée aux besoins du service.

Les intéressés pourront, sur leur demande, recevoir communication de leurs copies
corrigées.

A RT IC LE 1 5

Ap p réc ia t io n su r la ma n ièr e d e se rv ir

Tout gradé ou employé pourra, indépendamment de l’éventualité d’une mesure


disciplinaire, être informé, sur sa demande, de l’appréciation faite de ses services
telle qu’elle est retenue par son employer.

A RT IC LE 1 6

RE Q UE TE S E T RE C LAM ATIO N S

Les jours, heures et conditions dans lesquelles la Direction ou le Chef de service


désigné à cet effet reçoit individuellement tout agent qui en fait la demande devront
être portés à la connaissance du personnel.

Conformément aux usages de la profession, les représentants qualifiés des syndicats


intéressés peuvent présenter à la Direction des demandes, observations ou
revendications collectives dans les établissements où il n’existe pas de délégués du
personnel, ou en cas de carence de ces derniers.

A RT IC LE 1 7

Tra v a il en so u s- so l

Sont exemptés du travail en sous-sol, les employés qui en font la demande pour
raison de santé, sous réserve de justifications médicales.

Tout le personnel travaillant en sous-sol de manière permanente est autorisé à


quitter son travail un quart d’heure au moins avant l’horaire normal en vigueur. I l a
droit d’autre part à un mois de congé payé ainsi qu’à une indemnité qui sera fixée
dans chaque localité par les représentants des organisations signataires de la
présente convention.

I l sera établi, pour le personnel féminin de cette catégorie, un roulement de manière


à ce qu’une employée ne travaille pas dans le sous-sol plus de dix années, par
période n’excédant pas deux années consécutives.

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A RT IC LE 1 8

T RAV AUX D E ME C AN O G RAP HIE

Sont exempté du travail des machines mécanographiques, sur présentation d’un


certificat médical d’un médecin agréé :

a) les femmes enceintes ou reconnues inaptes ;


b) les agents malades.

En ou tr e , tou t tr av ai l l e u r qu i u ti l i s e u n e mach i n e m é can ogr aph i q u e , a dr oi t à u n e


pr i m e m e n s ue l l e de 5 .0 0 0 f r an cs di te pr i m e de f ati gu e e t de r e n de m e n t.

D e s di s pos i ti on s pl us l ar ge s pe uv e n t ê tr e e n vi s agé e s par ch aqu e di r e cti on


d’é tabl i s s e m e n t r é gi pa r l e s di s pos i ti on s de l a pr é s e n te con v e n ti on .

A RT IC LE 1 9

C HAN G E M E N T D’ ETABLI S S E M E N T

Le fait pour un agent d’avoir démissionné d’un établissement ne peut pas faire
obstacle à un engagement dans un autre établissement relevant de la même
profession, sous réserve qu’un tel engagement ne constitue pas notoirement, sur une
place déterminée, un acte de concurrence abusive.

A RT IC LE 2 0

NO N C O N C URRE N C E – S E C RE T P RO F E S S IO N N E L

L’agent ne pourra exercer, même en dehors de son temps de travail, aucune activité
à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise à laquelle il est
attaché ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

I l lui est également interdit de divulguer les renseignements acquis au service de


l’employeur.

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C HA PITR E 2

S U SPE N SIO N DE C ON TR A T

A RT IC LE 2 1

OBLIG A TIO N S MILI TAI R E S

Les agents ayant quitté l’entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire
sont, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, repris de plein droit.

Lorsqu’il connaît la date présumée de sa libération du service militaire légal, et au


plus tard dans le mois occupé par celle-ci, l’agent qui désire reprendre l’emploi
occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son
ancien employeur par lettre recommandée.

L’agent appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au
congé annuel.

Une indemnité mensuelle égale, pour les employés ayant un ou plusieurs enfants ou
pour les soutiens de famille, à la moitié de leur traitement, sera versée à ces agents
pendant la durée de leur absence, à condition qu’ils comptent au moins deux années
de présence à l’expiration de leur service militaire leur emploi dans l’établissement,
pour une nouvelle durée d’un an au moins, soit à rembourser à l’établissement,
suivant accord particulier, le total des indemnités qui leur auraient été versées
pendant la durée de l’absence.

Le minimum de l’indemnité versée dans les mêmes conditions aux employés


célibataires ou mariés sans enfant, sera égal annuellement au montant de la
gratification que les intéressés percevraient en fin d’année s’ils n’avaient subi aucune
interruption.

A RT IC LE 2 2

C O N G E D E GRO S S E S S E ET D E MA TE RN ITE

A l’occasion de son accouchement, toute employée a le droit de suspendre son


travail pendant 14 semaines consécutives dont 8 semaines postérieures à la
délivrance.

Pendant cette durée et si l’intéressée comptait au moins, au jour de l’accouchement,


une année de présence dans l’établissement, l’employeur lui versa son plein salaire,
sous déduction des sommes réglées par la Caisse de Sécurité Sociale ou pour tout
autre organisme officiel qui viendrait à se substituer à cette caisse.

11
C HAP IT RE 3

RUP TU RE D U C O N T RA T

A RT IC LE 2 3

RUP TU RE D U C O N T RA T

Toute rupture de contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à
l’autre partie.

A RT IC LE 2 4

P RE AVIS

Sous réserve, le cas échéant, de stipulations du contrat individuel plus favorable, les
engagements réciproques peuvent prendre fin au gré de chacune des parties, à
charge pour elles d’observer le préavis ci-après, sauf pendant la période d’essai qui
ne comporte pas de préavis.

La durée du préavis est fixée comme suit :


re e
- Un mois pour les agents de la 1 à la 5 catégorie ;
- Deux mois pour les employés des autres catégories et tous les gradés.

L’inobservation des délais de préavis crée l’obligation, pour la partie qui en est
responsable, de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux
avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui
n’aurait pas été effectivement respecté.

En outre, la partie qui prendra l’initiative de rompre le contrat de travail, soit pendant
la période de congé, soit dans les 15 jours qui précédent le départ en congé, soit
dans les quinze pours qui suivent le retour de congé de l’agent, sera tenu de payer,
en sus de l’indemnité de préavis, une indemnité supplémentaire égale à 2 mois de
traitement global.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécuté, l’agent


licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, sous la
seule réserve de prévenir son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du
délai de préavis, sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

I l conservera son droit à l’indemnité de licenciement.


Si l’agent, au moment de la dénonciation de son contrat est responsable d’un
service, de valeurs réalisables, d’une caisse ou d’un stock, il ne peut quitter son
emploi avant d’avoir rendu compte de sa gestion.

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Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse de licenciement ou d’une démission,
l’agent est autorisé à s’absenter trois jours par semaine, pour rechercher un nouvel
emploi : les jours sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et l’agent.

En cas de désaccord, il sera fixé deux jours au gré de l’employeur et un jour au gré
de l’agent.

A la demande de l’intéressé, ils pourront être bloqués à la fin de la période de


préavis.
Les jours d’absence n’entraîneront aucune réduction du salaire de l’agent.

A RT IC LE 2 5

IN D E M N ITE D E L IC E N C IE M E N T

L’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ou pour insuffisance


professionnelle, calculée sur la base du dernier mois de traitement effectif ne devra
pas être inférieur à :

- 10 % de ce traitement mensuel par semestre de présence pour les 5


premières années ;
- 12,5 % de ce traitement mensuel par semestre de services depuis le début
de la sixième année jusqu’à la fin de la dixième ;
- 15 % de ce traitement mensuel par semestre de services à partir du début de
la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième;
- 20 % de ce traitement mensuel par semestre de services à partir du début de
la seizième année jusqu’à la vingtième ;
- 25 % de ce traitement mensuel par semestre de à partir du début de la vingt
et unième année.

Pour le calcul de la durée des services, les fractions d’années au moins égales à 30
jours seront prises en considération.

L’indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde de
l’agent.

A RT IC LE 2 6

L IC E N C IE M E N T P O UR S UP P RE S S IO N D’ EM P LO I

Les licenciements collectifs pour suppression d’emploi s’opéreront, dans chaque


catégorie professionnelle ou service, compte tenu à la fois de l’ancienneté dans
l’établissement, de la valeur professionnelle et de la situation de famille.

13
L’employeur informera les délégués du personnel, en vue de recueillir leurs
suggestions, des mesures qu’il a l’intention de prendre.

A RT IC LE 2 7

C E RTIF IC AT D E T RA VAI L

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant
exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de
sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupés
avec référence aux catégories et classes prévues en annexe à la présente
convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

I l est remis, d’autre part, à la demande de l’intéressé, au début de la période de


préavis, un certificat provisoire.

A RT IC LE 2 8

D E C E S D E L’ AG E N T

En cas de décès de l’agent, les salaires de présence et de congé ainsi que les
indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux
héritiers.

Si l’agent comptait au jour du décès un semestre au moins d’ancienneté dans


l’entreprise, l’employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant
équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue à l’agent en cas
de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les héritiers en ligne directe de l’agent
qui étaient effectivement à sa charge.

Si l’agent avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurerait, à ses
frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que
les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de 2 ans après
l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

Dans tous les cas, l’employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais
d’inhumation, dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement.

14
TITR E IV

S A L A IRE S – I N DE MNITE S E T A VAN TAG E S ACQ U IS

A RT IC LE 2 9

D E TE RM IN ATIO N D U S A LAIRE

Les salaires minima de chaque catégorie ou classe, exprimés en francs CFA ou en


toute autre monnaie légale, sont fixés ou modifiés par une commission mixte
paritaire groupant les signataires de la présente convention.

La détermination de ces salaires s’effectuera par avenants territoriaux pour les


agents des catégories 1 à 7 incluse et par avenant fédéral pour les gradés des
classes I à VI I I en tenant compte de l’échelle indiciaire admise par arrêté ministériel.
Salaires de Jeunes Agents
A RT IC LE 3 0

S ALAI RE D E S J E UN E S AG E N TS

Les salaires des jeunes agents de moins de 18 ans résolus supporteront les
abattements suivants appliqués aux salaires des agents adultes de leur catégorie
professionnelle :

- de 14 à 15 ans ------------------------------40 %;
- de 15 à 16 ans ------------------------------30 %;
- de 16 à 17 ans ------------------------------20 %;
- de 17 à 18 ans ------------------------------10 %.

Les jeunes agents titulaires du C.A.P. ou du B.A.C. ( premier ou deuxième degré) ne


subiront pas l’abattement ci-dessus.

A RT IC LE 3 1

P RIM E D’ AN C IE N N E TE

Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :

- 5 % du salaire de base minimum de la catégorie ou classe de l’agent après


deux années de présence ;
- plus de 1 % du salaire de base minimum de la catégorie ou classe de l’agent
par année de présence en sus avec maximum de 30% après vingt-sept
années de service.

15
L’ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans les Entreprises
adhérentes à l’A.P.B., y compris l’essai.

Les interruptions de travail pour congé de maladie, congés de maternité, services et


périodes militaires obligatoires, ne sont pas considérées comme interruptives de
l’ancienneté.

Par contre, dans tous les cas de mise en congé sans solde, l’ancienneté sera calculée
en additionnant les temps passés dans la profession avant et après la suspension du
contrat de travail, sauf en ce sui concerne les agents ayant assuré une permanence
syndicale à la condition due celle-ci n’ait pas excédé deux ans non renouvelables.

A RT IC LE 3 2

G RATIF IC A TIO N S

Le montant de la gratification de fin d’année est égale à celui du dernier mois de


salaire pour le personnel ayant un an de présence au moins dans l’Etablissement et
au prorata des mois de présence dans l’établissement pour les autres.

Les agents pourraient éventuellement bénéficier d’une prime de bilan et d’une prime
de fin d’année.

L’agent démissionnaire ou licencié, hors le cas de faute lourde, en cours d’année a


droit à une part de sa gratification au prorata du temps de service au cours de ladite
année.

A RT IC LE 3 3

MAJ O RAT IO N P O U R D IP LO M E

Les majorations pour diplômes sont fixées comme suit :

1 - P E TITS D IP LO M E S :

- Brevet Elémentaire, Brevet d’Etudes du 1er cycle du second degré, Brevet


d’Enseignement primaire supérieur, première partie du baccalauréat, Brevet
Commercial première partie, Certificat d’Aptitude Professionnelle ( Banque,
Bourse, Comptabilité, teneur de livre) diplômes de fin d’année du syndicat
professionnel pour le développement de l’enseignement technique de
banque ………………………………………………………………… 2.000 Francs CFA ;

2 – E TUD E S S E C O N D AIR E S E T D IP LO M E S S P E C IA UX : :

- Baccalauréat, baccalauréat en droit, Brevet Supérieur, Ecoles de Commerce


(rive droite et rive gauche) , capacité en Droit, Sciences Economiques et

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Commerciales, diplôme de comptable de la Société de Comptabilité de
France…………………………………………………………… 3.750 Francs C.F.A. ;

3 – E N S E IG N E ME N T S U P E RIE UR :

- Licence (Droit – Lettres - Sciences) , Diplômes de Sciences Politiques,


Diplômes de Grandes E coles Supérieures, Brevets Professionnels (Banque
Bourse, Comptabilité), Diplôme du Centre d’Etudes Supérieures de Banques
Diplôme de l’I nstitut technique du Conservatoire des Arts et
Métiers…………………………………………………………………………. 4.500 francs CFA.

- La liste des diplômes énumérés ci-dessus n’a pas un caractère limitatif.

Pour les diplômes qui ne figurent pas dans cette énumération, il est procédé par voie
d’assimilation.

Le cumul des majorations pour diplômes est possible entre des diplômes techniques
et des diplômes de formation générale et est exclu entre les diplômes de même
catégorie.

Toutefois, en tout état de cause, le cumul ne saurait avoir pour effet de faire
bénéficier l’agent d’une majoration pour diplômes supérieure à 6.000 francs CFA.

Les agents perdent le bénéfice des majorations pour diplômes lors de leur
nomination à la classe I I I .

A RT IC LE 3 4

MAJ O RAT IO N P O U R L AN G UE S E TRAN G E RE S

Lorsqu’un emploi exige la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères


suffisantes pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit de rédaction
(thème) d’un texte, les agents normalement chargés de ce travail reçoivent, en sus
du salaire minimum afférent à leur qualification et par mois :
- traduction (par langue) francs CFA 3.000 ;
- rédaction (par langue) francs CFA 4.500.

Les sténodactylographes chargés de prendre en sténographie des textes dictés en


langues étrangères et de les dactylographier correctement dans la même langue,
reçoivent par langue utilisée une majoration de 4.500 francs CFA en sus du salaire
minimum mensuel afférent à leur qualification.

17
A RT IC LE 3 5

IN D E M N ITE D E DE P LAC E M E N T T E M P O RAIRE

Tous les frais inhérents à un déplacement temporaire provoqué par les besoins de
l’exploitation, sont à la charge de l’employeur, pourvu qu’ils fassent l’objet de
justification et qu’ils soient engagés avec l’accord de la Direction.

A RT IC LE 3 6

IN D E M N ITE D’ EXP ATRIE RE N T

Conformément à l’article 107 du Code du Travail, les travailleurs expatriés bénéficient


de l’indemnité dite d’expatriement dont le montant est celui fixé par décret.
1° L’agent engagé dans le groupe I pour exécuter un travail dans le groupe I V, tel
que défini par l’arrêté ministériel du 13 juin 1955, bénéficiera de l’indemnité prévu
er e
par l’article 94 (1 alinéa) et par l’article 95 (3 ) du Code du Travail, au taux
minimum de 40% du salaire minimum de base de sa catégorie professionnelle.

Cette indemnité ne sera pas inférieure à 20.000 francs CFA par mois ;

2° L’agent ayant sa résidence habituelle dans l’un des territoires du groupe I V, tel
que défini par arrêté ministériel du 13 juin 1955, et déplacé du fait de son
employeur dans les limites du groupe de territoires de l’Afrique occidental française,
est admis au bénéficie de l’indemnité de l’article 94 du Code du Travail aux
conditions conjuguées suivantes :

a) Que son déplacement du lieu de sa résidence habituelle au lieu de son emploi


soit la conséquence du contrat de travail ;
b) Qu’il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail, ou que lors de
son engagement par un autre employeur il justifie, auprès de ce dernier, de sa
qualité de travailleur déplacé ;
c) Que le lieu de sa résidence habituelle soit distant de 500 kilomètres au moins
du lieu de son emploi.

Le montant de son indemnité est constitué par autant de fois 5% du salaire de base
de l’intéressé que la distance, à vol d’oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et
le lieu d’emploi, comprend de fois 500 kilomètres.

Ce montant ne peut toutefois, dépasser 20% du salaire de base de l’intéressé mais


ne peut être inférieur à 5000 francs CFA par mois

18
A RT IC LE 3 7

IN D E M N ITE D’ EQ UIP E M E N T

I l sera alloué à chaque agent visé à l’article 35, lors de son premier départ, une
indemnité d’équipement dont le montant est fixé :

- pour l’agent marié : 50.000 francs CFA ;


- pour l’agent célibataire : 40.000 francs CFA.

La date de règlement de cette indemnité est fixée par chaque employeur, étant
entendu que la moitié de la prime devra obligatoirement être réglée au moment du
départ de l’agent pour l’Afrique (le Sénégal).

La même indemnité sera allouée à tout agent recruté au Sénégal pour exécuter un
contrat de travail en France (en Métropole) .

A RT IC LE 3 8

IN D E M N ITE D E T RAN S P O RT

Une prime de transport est allouée à tous les agents de Banque, son montant est
fixé comme suit :

- pour la ville de Grand-Dakar : 2.300 franc CFA par mois ;


- pour les villes de l’intérieur : 1.150 francs CFA par mois.

A RT IC LE 3 9

IN D E M N ITE D E S E P ARA T IO N

L’indemnité de séparation est due à tout agent visé à l’article 36 qui, du fait de
l’employeur, se trouve séparé de son conjoint.
Le taux de cette indemnité sera au minimum de :

- pour les agents visés à l’alinéa 1 engagés à l’Etranger pour exécuter un travail
au Sénégal, 500 francs CFA par jour ;
- 600 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfants à charge ;
- pour les agents visés par l’alinéa 2 ayants leur résidence habituelle à
l’Etranger mais exécuté au Sénégal à 250 francs CFA par jour ;
- 300 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfants à charge.

19
A RT IC LE 4 0

L O GE M E N T

L’employeur mettra à la disposition es agents visés à l’article 36 -1e et 2e


paragraphes), un logement répondant aux prescriptions de la réglementation en
vigueur dans les conditions prévues par l’article 92 du Code du Travail.

Le mobilier, la literie, la vaisselle ainsi que les ustensiles de cuisine seront fournis
compte tenu de la situation occupée par l’agent dans l’entreprise et selon les
modalités fixées au sein de chaque établissement par l’employeur. Celui pourra, à
son choix, allouer à l’agent, au lieu de ces fournitures, une indemnité compensatrice
correspondante.

L’employeur prendra à sa charge les fournitures d’eau et d’éclairage ou paiera aux


agents le remboursement forfaitaire de ces dépenses sur les bases suivantes en ce
qui concerne l’électricité :

Agen ts des class es I à VI II

Célibataire…………………………………… 60 kw par mois


Ménage sans enfant…………………….. 100 kw par mois
Ménage avec enfant…………………….. 120 kw par mois.

Agents des catégories 1 à 7

Célibataire………………………………….. 30 kw par mois


Ménage sans enfant…………………….. 50 kw par mois
Ménage avec enfant…………………….. 60 kw par mois.

La fixation des taux ci-dessus indiqués qui ne constituent que des minima ne saurait
porter atteinte aux dispositions plus favorables pouvant exister dans certains
établissements.

En outre, l’employeur mettra à la disposition des agents des classes I à V II II , un


réfrigérateur ou leur allouera, à son choix, une indemnité compensatrice
correspondante.

L’employeur qui loge un agent a le droit d’opérer une retenue de logement sur le
salaire de celui-ci.

Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matière par la


réglementation locale, lorsque le logement fourni répond aux conditions minima
fixées par ladite réglementation.

Pour les logements d’une classe supérieure, le montant de la retenue est fixé par des
avenants territoriaux à la présente Convention.

20
Les agents bénéficiant de la gratuité du logement conservent cet avantage.

En cas de rupture du contrat de travail, l’agent installé dans un logement fourni par
l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après fixés :

a) En cas de notification réciproque du préavis dans les délais requis : évacuation


à l’expiration du délai de préavis ;
b) En cas de rupture du contrat par l’agent, sans que le délai de préavis ait été
respecté : évacuation immédiate ;
c) En cas de licenciement par l’employeur sans préavis : évacuation différée, sur
demande préalable de l’agent, dans la limite maximum d’un mois.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par l’agent, la retenue
règlementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation ;

Le logement devra être restitué en bon état et l’agent sera redevable de toute
dégradations mobilières ou immobilières, autres que celles correspondant à une
usure normale.

A VAN TAG E S A LLO UE S A UX C AD RE S

I l est alloué aux cadres, chefs de famille, pour l’amélioration de leur habitat une
somme forfaitaire mensuelle ainsi fixée dans l’agglomération dakaroise :

- 40.000 francs CFA aux agents des classes V et VI ;


- 50.000 francs CFA aux agents de classes VI I et VI I I .

Hors de cette agglomération, les bases ci-dessus subiront un abattement de 20%.

Les cadres qui sont logés par l’Entreprise au titre de leurs fonctions ne pourront
prétendre à l’indemnité précitée.

A RT IC LE 4 1

T E N UE D E T RA VAIL

Dans les Entreprises où une tenue de travail déterminée est rendue obligatoire pour
certaines catégories d’employés (manœuvres, gardiens, plantons, chauffeurs, etc.),
l’employeur devra la fournir gratuitement.

A RT IC LE 4 2

B IBLIO T HE Q UE S

Sur la demande des délégués du personnel, le chef d’Etablissement accepte de créer


une bibliothèque destinée à la formation générale et technique du personnel. Tout

21
employé désirant profiter de la bibliothèque y versera une cotisation mensuelle qui
servira à l’amélioration de la bibliothèque.

L’importance de la participation de l’Etablissement aux frais entraînés par la


bibliothèque, déterminée par la Direction, tiendra compte du montant des cotisations
recueillies.

L’adhésion à la bibliothèque n’est en aucune façon obligatoire.

TITR E V

D U R EE D U TR AVAIL

A RT IC LE 4 3

H O RAI RE D U TR AVAI L

L’horaire hebdomadaire du travail est fixé dans chaque Etablissement, conformément


aux lois et règlements en vigueur, compte tenu de l’intérêt de la clientèle et des
nécessités du service, après consultation des délégués du personnel.

Les jours chômés, en raison des fêtes légales, des usages locaux et des usages de la
profession ne donnent pas lieu en principe à récupération, sauf accord de place entre
les parties signataires de la présente convention.

A RT IC LE 4 4

H E URE S S UP P LE M E N TAI RE S

Les heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’employeur sont


rémunérées dans les conditions ci-dessous :

Les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées pendant la journée


sont de :

- 10 % du salaire lorsqu’elles se situent de la 41e heure inclusivement à la 48e


heure inclusivement ;
- 35% du salaire horaire lorsqu’elles se situent au-delà de la 48e heure.

Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaire ou


pendant les fêtes légales sont majorées de :

- 50 % du taux horaire pendant la journée ;


- 100 % du taux horaire pendant la nuit.

22
Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera
prévu 24 heures à l’avance.

TITR E VI

C O N GE S – V O Y AG E S

D IS P O S ITIO N S GE N E RALE S

A RT IC LE 4 5

Le personnel à droit à un congé annuel payé qui est attribué selon les dispositions
des articles 143 et 145 du Code du Travail.

L’ordre de départ en congé est fixé par l’employeur en fonction des nécessités de
l’entreprise, en tenant compte dans la mesure du possible :

a) de l’ancienneté de l’agent dans l’Entreprise ;


b) des congés scolaires pour les agents ayant des enfants en âge de scolarité
jusqu’à 14 ans ;
c) du fait que le mari et la femme qui travaillent dans la même Entreprise
peuvent désirer prendre leur congé ensemble.

Les agents ont informés par voie d’affichage, de leur tour de départ en congé.

A la demande de l’intéressé et en accord avec, le congé peut être fractionné pour


être pris en deux fois, l’une des deux périodes ne devant pas être inférieure à douze
jours consécutifs.

Le rappel d’un agent en congé n’interviendra que lorsque la bonne marche de


l’Entreprise ou de l’un de ses services l’exigera pour des raisons sérieuses.

L’agent rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et


percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail.

Cette prolongation sera payée, mais n’ouvrira pas droit à l’allocation de congé et au
congé.
Art ic le 4 6

SE R VIC E D O NNANT D R O IT AU C O NG E

La durée de service effectif donnant au congé est égale :

a) Pour les agents visés à l’article 36, 1°, de la présente Convention :

23
- à 30 mois pour les agents effectuant leur premier séjour, séjour pouvant être
prolongé de deux mois au maximum, d’accord entre les parties ;
- à 20 mois pour les séjours suivants, chacun de ces séjours pouvant être
prolongé de six mois au maximum, d’accord entre les parties ;
-
b) Pour les agents visés à l’article 36, 2° :

- à 2 ans, cette durée pouvant être prolongée d’un an, d’accord entre les
parties ;

c) Pour les autres agents :

- à un an, cette durée pouvant être prolongée d’un an au maximum, d’accord


entre les parties.

AR TIC LE 4 7

D U R EE D E S C O NGES

1°L’agent visé à l’article 36, 1° , de la présente Convention acquiert droit au


congé à raison de :

- 5 jours par mois de service pour le premier séjour ;


- 6 jours par mois de service pour les séjours suivants.

2° L’agent visé à l’article 36, 2° , de la présente Convention acquiert droit au


congé à raison de :

- 2 jours ½ ouvrables par mois de services.

Les agents visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus partiront normalement en congé à


la date d’expiration de la durée de service effectif donnant droit au congé fixé à
l’article 45. Toutefois, si l’employeur estime que les nécessités du service
l’exigent, il pourra avancer ou retarder le départ de l’agent à condition que la date
effective de départ ne soit pas soit antérieure, soit postérieure de plus d’un mois
à la date initialement prévue.

Pour ces mêmes agents, les délais de route qui, conformément à l’article 124 du
Code du Travail, viennent en sus du congé, s’entendent par la voie mise à la
disposition de l’agent par l’employeur.

Si l’agent désir choisir une autre voie que celle retenue par l’employeur, il ne
pourra prétendre à un délai de route supplémentaire.

3° les autres agents acquièrent droit au congé dans les conditions prévues par les
textes en vigueur.

24
Toutefois, pour ces agents la durée des congés payés est augmentée comme suit,
en considération de leur ancienneté dans l’entreprise :

- 3 jours supplémentaires ouvrables après 5 ans de présence ;


- 4 jours supplémentaires ouvrables après 10 ans de présence ;
- 5 jours supplémentaires ouvrables après 15 ans de présence ;
- 6 jours supplémentaires ouvrables après 20 ans de présence ;
- 7 jours supplémentaires ouvrables après 25 ans de présence.

Les agents visés à l’alinéa 3 ci-dessus partiront normalement en congé à la date


d’expiration de la durée de service effectif donnant droit au congé, fixé à l’article
45.
Toutefois, si l’employeur estime que les nécessités du service existe, il pourra
avancer ou retarder le départ de l’agent à condition que la date effective de
départ ne soit pas soit antérieure, soit postérieure de plus de trois mois à la date
initialement prévue.

AR TIC LE 4 8

R E MU NE R ATIO N P END ANT LE S C O NG E S

L’allocation de congé payé est déterminée conformément aux dispositions des


articles 98 et 124 du Code du Travail et ces textes subséquents.

Elle est réglée selon les modalités fixées par l’employeur à l’intérieur de chaque
établissement et peut être payée d’avance aux agents s’ils en font la demande.

Elle demeure acquise en la monnaie du territoire où le contrat a été exécuté.

Pendant leur congé, les agents visés à l’article 36 de la présente Convention,


percevront leur salaire mensuel à l’exclusion de l’indemnité prévue à l’article 94
du Code du Travail dans les territoires d’Outre-mer.

Cette indemnité ne pourra être inférieure :

- Pour les agents visés à l’article 36, 1°, à % du salaire de base de


l’intéressé ;
- Pour les agents visés à l’article 36, 2°, à % du salaire de base de
l’intéressé,
Jusqu’ au moment où interviendraient de nouvelles dispositions légales ou
réglementaires qui auraient pour effet d’ajouter des versements nouveaux à
ceux qui sont actuellement pratiqués à l’occasion des congés ;

Dans cette éventualité, l’indemnité en cause serait diminuée du montant des


nouvelles indemnités ou supprimée si ces dernières lui étaient égales ou
supérieures.

25
Pour les autres agents, l’allocation de congé est calculée sur la base du
dernier mois de salaire.

AR TIC LE 4 9

C O NG E S E XC EP TIO NNE LS

Le personnel bénéficiera à l’occasion des évènements familiaux et énumérés ci-


après de congés de courte durée :

- Mariage de l’employé………………………………………………………… .. 4 jours


- Mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur………….. 1 jour
- Décès du conjoint ou d’un descendant………………………………….. 3 jours
- Décès d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur…………………….. 1 jour
- Accouchement de la femme d’un employé……………………………… . 1 jour
- Baptême d’un enfant…………………………………………………………… .. 2 jours
- Première communion……………………………………………………………... 1 jour
- Déménagement……………………………………………………………………… 2 jours

Toutes justifications utiles devront être fournies à l’employeur.

Ces congés, dont le total annuel ne peut dépasser 10 jours ouvrables ne


donne lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne
peuvent être imputés sur les congés annuels.

Si l’évènement se produit hors du lieu de l’emploi et nécessite le déplacement


de l’employé, les délais ci-dessus pourront être prolongés d’accord entre les
parties.

Cette prolongation ne donne pas lieu à une rémunération.

AR TIC LE 5 0

B AG AG E S

Les frais inhérents au transport des bagages des agents visés à l’article 36
sont à la charge de l’employeur dans les conditions fixées en vigueur et le
présent article.

Si l’agent effectue le voyage par voie maritime, il ne lui sera remboursé aucun
frais de bagages dont le poids excéderait celui de la francise accordée par la
Compagnie de navigation.

Si l’agent effectue le voyage par voie aérienne, l’employeur ne prendra à sa


charge, en sus des bagages admis en franchise aérienne que les frais
d’expédition des effets personnels et du linge de maison dans la limite des
poids ci-après :

26
a) Soit par voie aérienne à l’exclusion de tous frais supplémentaires par une
autre voie :

P o u r les g ra d és d e s c la sse s I à V III

10 kg pour un agent célibataire ;


15 kg pour un agent marié sans enfant ;
20 kg pour un agent ayant un ou plusieurs enfants à charge.

P o u r les a g en t s d e s c a t ég o ries 1 à 7

5 kg pour un agent célibataire ;


10 kg pour un agent marié sans enfant ;
15 kg pour un agent ayant un ou plusieurs enfants à charge.

b) Soit par une voie et de moyens normaux au choix de l’employeur autres


que la voie aérienne :

P o u r l e s a g en t s d es c la sse s I à VII I

100 kg pour un agent célibataire ;


200 kg pour un agent marié sans enfant ;
300 kg pour un agent marié avec un enfant ;
Plus de 50 kg par enfant à partir du 2° , maximum 500 kg.

P o u r les a g en t s d es c a t ég o ries 1 à 7

75 kg pour un agent célibataire ;


100 kg pour un agent marié sans enfant ;
150 kg pour un agent marié avec un enfant ;
Plus de 25 kg par enfant à partir du 2° , maximum 250 kg.

I l est formellement précisé que les frais à la charge de l’employeur


comprennent exclusivement le fret. Tous les frais de transitaire, droit de
douane et autres frais, droits ou taxes, restent à la charge de l’agent.

Les frais de transitaire, droits de douanes et autres frais, droits ou taxes


donneront lieu au versement par l’employeur d’indemnités forfaitaires
déterminées dans le cadre de l’établissement.

AR TIC LE 5 1

C LASSE D E P ASS AG E

Les classes de passage de l’agent et de sa famille pouvant prétendre au


transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

1° bateau ou train :

27
- 1ère à 5ème catégorie : bateau 3ème classe, train 2ème classe ;
- 6ème et 7ème catégorie : bateau 2ème classe, train 2ème classe ;
- Classe I à I V : bateau 2ème classe, train en métropole 2ème classe, train en
Afrique 1ère classe ;
- Classe V à VI I I : bateau 1ère classe, train 1ère classe ;
2° Avion : classe touriste ;
3° Autres moyens de transport normaux : usage de l’entreprise ou du lieu
d’emploi.

TI TR E VI I

MALAD IE

AR TIC LE 5 2

C O NG E S D E MALAD IE

Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des


dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

La maladie de l’agent entraîne la rupture du contrat de travail lorsqu’elle a


atteint une durée de 6 mois, dans les conditions prévues aux articles 47 et 48
du Code du Travail ; jusqu’à 6 mois inclusivement, elle suspend mais ne rompt
pas le contrat.

La maladie devra être constatée par un médecin agréé et notifiée à


l’employeur dans les 72 heures.

L’employeur pourra faire procéder à un contre-examen par un médecin de son


choix.

Lorsque l’absence impose le remplacement effectif de l’intéressé, la nouvel


embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie


ou d’accident, l’agent percevra les allocations ci-après :

- Avant 12 mois de service : au taux et dans les conditions prévues par l’article
48 du Code du Travail ;
- Après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans :
1 mois de plein traitement ;
2 mois de demi-traitement ;
- Après 15 ans de service et jusqu’à 10 ans :
2 mois de plein traitement ;
3 mois de demi-traitement ;
- Après 10 de service et jusqu’à 15 ans :

28
2 mois de plein traitement ;
4 mois de demi-traitement ;
- Après 15 ans de service jusqu’à 20 ans :
3 mois de plein traitement ;
3 mois de demi-traitement ;
- Après 20 ans de service :
4 mois de plein traitement ;
2 mois de demi-traitement.

Pour les agents ayant au moins deux enfants à charge au sens fiscal du
terme, les durées d’indemnisation à demi-traitement ci-dessus fixées sont
augmentées de :

- Avant 12 mois de service : néant ;


- Avant 12 mois de service et jusqu’à 15 ans : 2 mois ;
- Au-delà de 15 ans : 3 mois.

Le paiement des indemnités ci-dessus, dans la mesure où elles excèdent celles qui
sont dues en vertu de l’article 48 du Code du Travail, n’est pas obligatoire lorsque la
suspension du contrat de travail est consécutive à un accident provenant de faits
étrangers au service, à l’exception de celui survenu au travailleur au cours du trajet
pour se rendre à son travail ou en revenir.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent au cours d’une année civile,
la durée de plein et demi-traitement ne peut excéder, par année civile, et au total,
celles des indemnités ci-dessus fixées.

Les agents ayant épuisé leurs droits aux versements prévus ci-dessus, et dont l’état
de santé nécessiterait certains soins supplémentaires ou une convalescence,
peuvent, sur leur demande, être mis en congé sans solde. Sur présentation d’un
certificat médical, ce congé est renouvelable pendant une période n’excédant pas
deux ans.

Le contrat de l’agent accidenté du travail ou au cours du trajet est suspendu jusqu’à


consolidation de la blessure.

Au cas où un agent ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la


blessure, ou en raison d’une incapacité physique due à une maladie, l’employeur doit
rechercher avec les délégués du personnel les moyens de le reclasser dans un autre
emploi.

Un contrôle médical pourra être exercé au retour au travail de l’agent, en vue de


s’assurer qu’il est toujours apte à son emploi.

29
AR TIC LE 5 3

C O NG E S P O U R MALAD IE D E S E NFANTS, ASC E ND ANTS O U C O NJ O INTS

I l est accordé aux employés, qu’elles soient mariées, veuves, divorcées ou


célibataires, et sous réserve des vérifications d’usage, des congés sans solde d’une
durée n’excédant pas un mois, avec possibilité de renouvellement pour soigner leurs
enfants malades, un ascendant ou leur conjoint.

AR TIC LE 5 4

HO SP IT ALIS ATIO N

L’organisation médicale fonctionne selon les prescriptions des articles 138 à 144 du
Code du Travail et des arrêtés d’application en vigueur.

Les agents hospitalisés sur prescription d’un médecin et sous le contrôle éventuel du
médecin de l’entreprise, bénéficient des avantages ci-après :

a) Caution de l’employeur auprès de l’établissement hospitalier du paiement des


frais d’hospitalisation, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient
être dues à l’agent.

Si l’employeur, agissant en sa qualité de caution, a été appelé à payer les frais


d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré, d’accord parties, par retenues
périodiques sur le salaire de l’intéressé, après la reprise du travail.

L’employeur portera caution dans les mêmes conditions en cas d’hospitalisation


des membres de la famille de l’agent ;

b) Allocation supplémentaires d’hospitalisation versée dans la limite de la période


d’indemnisation à plein ou à demi-salaire de l’agent malade. Le montant de
cette allocation est ainsi fixé :

- Trois fois le taux horaire du S.M.I .G. du lieu d’emploi par journée
d’hospitalisation pour les agents classés en 1ère, 2e, et 3e catégories.
- Trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4ème catégorie par journée
d’hospitalisation pour les autres agents.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus à l’agent hospitalisé à la
suite d’un accident non professionnel survenu soit par sa faute, soit à l’occasion
de jeux ou d’épreuves sportives auxquels il aurait participé.

30
AR TIC LE 5 5

FR AIS ME D IC AU X E T P HAR M AC E U TIQ U E S P E ND ANT LE C O NG E

Jusqu’à l’institution d’un régime de Sécurité social en Afrique occidentale française


et sauf régime particulier existant, au moins équivalent, les soins médicaux et les
frais pharmaceutiques des agents visés à l’article 36 (1er paragraphe) et à l’article
e
36 (2 paragraphe), pendant un congé, seront remboursés à l’agent, à
concurrence des pourcentages prévus par la Sécurité sociale métropolitaine et sur
justification par la production des pièces ordinairement réclamées par cet
organisme (ordonnance de médecin chiffrée et visée par le pharmacien,
accompagnée des vignettes) .

AR TIC LE 5 6

IN D E MN ITE E N CA S D E R U PTU RE D E CO NTR A T A LA SU ITE DE MA L AD IE

L’agent expatrié, reconnu médicalement inapte à exercer son emploi salarié dans
le groupe I V, ainsi que tout agent dont le contrat est rompu à la suite d’une
maladie, bénéficie d’une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement à
laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.

Cette indemnité est accordée à titre provisoire en attendant soit l’institution d’un
régime général de retraites, soit la publication de textes légaux et réglementaires,
organisant ce mode de protection.

AR TIC LE 5 7

SE R VICE MED ICA L INTE R -E N TR E PR ISE S

Les employés se déclarent prêts à étudier l’organisation, sur les places où elle se
révélera possible, d’un service médical et sanitaire inter-entreprises, tel que défini
par l’article 140 du Code du Travail dans les territoires d’outre-mer.

En attendant, les employeurs qui n’y sont pas tenus par les textes en vigueur
acceptent de mettre à la disposition de leurs employés, les services d’un médecin
en raison d’une heure par mois pour vingt travailleurs, ceci suivant les modalités
pratiques qui seront déterminées :

- Soit par la direction de chaque établissement ;


- Soit en commun par les directions de plusieurs établissements bancaires
d’une même place, dans le cas où ceux-ci désireraient se grouper.

Les soins donnés par ce médecin et les moyens mis à sa disposition sont fixés par les
textes en vigueur, régissant la médecine d’entreprise, étant entendu que les effectifs
de travailleurs pris en considération seront, suivant le cas :

- Soit ceux de l’établissement ;

31
- Soit ceux du groupement d’établissement.

Toutefois, le médecin pourra en tout état de cause, prescrire à la charge de


l’employeur les médicaments énumérés à l’article 3 de l’arrêté général n°398
I .GT.L.A.OF. du 19 janvier 1955, sans que l’employeur soit tenu de constituer au
préalable les approvisionnements fixés par l’arrêté précité.

Les dispositions ci-dessus ne sauraient porter atteinte aux dispositions plus


favorables qui pourraient exister dans certaines entreprises, ni se cumuler avec
elles.

TITR E V II I

C LASSI FIC AT IO NS

AR TIC LE 5 8

D E FINITIO NS D E S C ATE G O R IE S E T C LASSE S

Les catégories et classes sont définies en annexe à la présente Convention.

AR TIC LE 5 9

D ISP O SITIO N S TR A NSITO IR E S

Au sein de chaque établissement, les employeurs procéderont au classement de


leur personnel dans les catégories et classes définies en annexe à la présente
Convention. L’employé remplissant de façon permanente plusieurs fonctions
correspondant à des catégories différentes sera classé dans la plus élevée de ces
catégories ne saurait entraîner un désavantage pour les intéressés.

AR TIC LE 6 0

C O MMISS IO N D E C L ASSE ME NT

Tout agent a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi


qu’il occupe effectivement correspond bien à la classification figurant en annexe à
la présente Convention.

Cette réclamation est introduite, soit directement par l’agent, soit par
l’intermédiaire d’un délégué du personnel, et examiné par la direction.

En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de


classement.

Cette commission de classement, présidée par l’inspecteur du Travail du ressort


est composée de deux représentant des employeurs et de deux représentants des

32
employés ou des gradés, statuera sur tout différend concernant la classification
des emplois, qui lui sera soumis.

Elle aura à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l’emploi
occupé par l’agent intéressé, au cas où elle attribuerait un nouveau classement à
l’agent, la décision servira à préciser la date à laquelle elle prendra effet.

Les représentants sont désignés par les organisations syndicales patronales et de


travailleurs, signataires de la présente Convention. I ls pourront s’adjoindre un ou
deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

La commission se réunit obligatoirement dans les trois jours francs qui suivent la
requête de l’une des parties et se prononcera dans les cinq jours qui suivent la
date de sa première réunion.

Le président ne participe pas au vote, mais exprime ses avis qui figurent au
procès-verbal.

La décision est prise à la majorité des membres de la commission. Elle doit


toujours être motivée. Lorsque l’une des parties n’accepte pas cette décision, le
litige est porté devant le tribunal du Travail du ressort.

TITR E IX

D IFFE R E ND S-AD HESIO N

AR TIC LE 6 1

C O MMISS IO N FE D E R ALE D ’ INTE R P RE TATIO N E T D E C O NC I LIAT IO N

I l est institué une commission paritaire fédérale d’interprétation et de conciliation


pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de
l’interprétation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes et
additifs.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en
cause le sens et la portée de la présente Convention.

La composition de la commission est la suivante :

- Deux membres titulaires et deux membres suppléants de chaque organisation


syndicale de travailleurs signataires.
- Un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants.
Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les
organisations syndicales intéressées à l’autorité administrative (1).

33
La partie signataire, qui désire soumettre un différend à la commission, doit le porter
par écrit à la connaissance de toutes les autres parties ainsi que l’autorité
administrative.

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité des organisations représentées,


le texte de cet avis, signés par les membres de commission, a les mêmes effets
juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au secrétariat du tribunal du Travail, à la diligence de
l’autorité qui a réuni la commission.

AR TIC LE 6 2

C O MMISS IO N TE R R ITO R IALE D ’ INTE R P R E TATIO N E T D E C O NC ILIAT IO N

Lorsqu’un litige relatif à l’interprétation et à l’application de la présente Convention


ou de ses annexes et additifs naît sur le plan territorial, le différend sera porté devant
la commission paritaire fédérale, prévue à l’article précédent, après étude par une
commission territoriale de conciliation, composée de la même façon que la
commission fédérale et présidée par l’inspection du Travail du ressort.

Dans ce cas, un rapport est adressé par le président de cette commission aux parties
signataires et à l’autorité administrative prévue au paragraphe 5 de l’article
précédent.

Ce rapport indique la solution préconisée localement pour le différend, ou en cas de


désaccord persistant, les positions des parties en présence.

Si le litige porté sur des avenants territoriaux à la Convention, et si la commission


territoriale, prévue au présent article, formule un avis à l’unanimité des organisations
représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission, a les
mêmes effets juridiques que les clauses de cet avenant et fait l’objet d’un dépôt au
secrétariat du tribunal du Travail, à la diligence de l’autorité qui a réuni la
commission.

AR TIC LE 6 3

AD HE SIO N

Tout syndicat ou groupement professionnel de la profession bancaire peut adhérer à


la présente Convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux
parties contractantes et au secrétariat du tribunal du Travail de Dakar.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’adhésion libre de la présente Convention


d’organisations syndicales ou d’employeurs n’appartenant pas à la profession

34
bancaire mais désirant être régis par cette Convention en l’absence de Convention
propre à leur branche professionnelle.

L’organisation adhérente après coup à la présente Convention ne peut toutefois ni la


dénoncer, ni en demander la révision même partielle ; elle ne peut que procéder au
retrait de son adhésion.

(1) L’inspecteur général du Travail.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à


l’organisation adhérente dans l’organisme ou commission paritaires, prévues par
la présente Convention.

TITR E X

P E NSIO N D E R E TR AITE IND E MNITE D E FIN D E C AR R IE R E

AR TIC LE 6 4

P E NSIO N D E R E TR AITE , IND E MNITE D E FIN D E C AR R IE R E

1° Les employeurs se déclarent prêts à étudier les dispositions permettant


d’assurer, en fin de carrière, le bénéfice d’une pension de retraite aux agents
susceptibles d’en bénéficier et non obligatoirement adhérents ou tenus d’adhérer
à un régime de retraite déjà en vigueur, par l’adhésion au système
interprofessionnel de retraite actuellement en voie de constitution dans la cadre
de la Fédération d’Afrique occidentale française.

2° I ls sont également prêts à étudier les modalités selon lesquelles les agents
actuellement adhèrent ou tenus d’adhérer à une caisse de retraite existante
pourraient, s’ils le désireraient, adhérer au nouveau régime.

3° Les parties reconnaissent que l’admission au bénéfice d’une pension de


retraite n’a pas le caractère de licenciement et ne peut, en conséquence, justifier
le double avantage qui résulterait de l’octroi d’une indemnité de licenciement au
taux plein et d’une pension de retraite.

4° cependant, les agents visés à l’alinéa premier du présent article, susceptibles


de bénéficier les droits à la retraite en vertu du régime projeté, comme les agents
visés à l’alinéa 2 qui viendraient à adhérer à ce régime, bénéficieront d’une
indemnité de fin de carrière, calculée sur les mêmes bases que l’indemnité de
licenciement qu’elle remplacera.

Cette indemnité sera affectée d’abattements progressifs fixés d’accord entre les
parties en fonction inverse du nombre d’années qui sépare les intéressés de l’âge
normal de la retraite.

35
5° Le régime de cette indemnité fera l’objet d’une annexe à la présente
Convention qui sera signée en même temps que celle fixant le régime de retraite,
objet de l’alinéa premier du présent article.

6° Les avantages du régime ainsi établi, comportant retraite et indemnité de fin


de carrière, ne pourront se cumuler avec ceux qui résultent de régime de retraite
déjà en vigueur au sein des entreprises ou fonctionnant avec leur participation.

7° Les primes de fidélité qui pourraient existé dans certains établissements ne


pourront subsister concurremment avec le régime, objet du présent article.

En conséquence, le montant des primes, arrêté au premier janvier 1958 et


augmenté d’une somme correspondant à 4/12ème d’année pour tenir compte des
mois courus de 1958, sera intégralement remis sur leur demande à la disposition
des intéressés.

8° Les employeurs s’engagent à faire connaître aux employés l’état d’avancement


de leurs études relatives à la retraite et à l’indemnité de fin de carrière deux mois
après la conclusion de la présente Convention.

TITR E XI

D A TE D ’ AP P LIC ATIO N

AR TIC LE 6 5

D ATE D ’ AP P LIC ATI O N

La présente convention et ses avenants concernant les salaires entrent en


application à dater du 1er janvier 1958.

Fait à Dakar, le 25 avril 1958.

O n t sig n é :

Pour « l’Association professionnelle des Banques » :

MM.GE RVOT ; MM.B RIAN


DULCY ; DUCOULOMB IE R
D’AL LARD. VIGNE

Pour les Syndicats d’employés de Banque affiliés à « l’Union Générale des


Travailleurs d’Afrique Noire » (U.G.T.A.N.) (Confédération Générale du Travail et
Confédération Générale des Travailleurs d’Afrique) :

MM.CHE K E TE GOOVI MM.S E CK MAMDOU


DIAK HATE Y E RI TRAORE S AIBA

36
Les Syndicats d’employés de Banque affiliés aux Unions territoriales ou locales de
syndicats « Confédération africaine de syndicats Libre-force-ouvrière »
(C.A.S.F.L.O.) :

M. PONOU ME DARD M. DIAL LO INK Y.

Pour les Syndicats d’employés de Banque affiliés aux Unions territoriales ou locales
de syndicats « Confédération Africaine des Travailleurs Croyants » (C.A.T.C.) :

M.NUNE Z FRANCOIS M.S E SS INOU JE ROME

Pour le syndicat des agents gradés de la Banque en Afrique occidentale française


affiliés à la «Confédération Africaine des Syndicats Libres-Force-Ouvrière »
(S.A.G.B.) :
M.F OURRE JACQUES

Pour le Syndicat des cadres de la profession bancaire affiliés à la « Confédération


Générale des cadres en Afrique occidentale française » (C.G.C.) :

M.MONTIGNY XAVIE R

L’inspecteur général du Travail et des lois sociales en Afrique occidentale


française :

M.COMONNA D’IS TRIA


ANNE XE I

R E LATIVE AU X C LA SSIFIC ATIO N S P R O FE SSIO NNE LLE S

Art ic le p re mie r : Les agents sont classés dans les différentes catégories et
les différentes classes déterminées par la classification professionnelle ci-
après :

P R E MIE RE C ATE G OR IE S

Travailleurs affectés à des travaux manuels ne nécessitent ni connaissances


professionnelles, ni adaptation, notamment manutention et travaux courants
de nettoyage ou de propreté à l’exception des nettoyages spéciaux.

D E U XIE ME C ATE G OR IE

Manœuvre spécialisé : travailleur exécutant des travaux simple après mise au


courant sommaire, notamment :

- Gardien permanent ;
- Jardinier ;
- Planton illettré capable d’assurer la liaison entre les bureaux ou d’effectuer
des courses à l’extérieur, de procéder à l’entretien journalier des bureaux.

TR O ISIE ME C ATE G O R IE

Employés ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la


pratique et tenant l’un des emplois ci-après ou un emploi analogue.

- Planton sachant lire et écrire, capable de faire des adresses et de remplir des
bordereaux, assurant l’entretien journalier des bureaux et ou l’expédition de
courrier ;
- Employé chargé du classement des archives d’un service, du comptage des
pièces au moyen d’une machine ;
- Téléphoniste chargé notamment de répondre et de donner des
communications sur un poste central à quatre directions au maximum
(Pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreint aux
travaux de sa catégorie) ;
- Gardien concierge sachant lire et écrire, capable de répondre au téléphone et
de transmettre des messages.

Q U ATR IE ME C ATE G O R IE

Employés effectuant des travaux n’exigeant pas qu’une formation professionnelle


très simple, comme :

- Tenue de tous livres auxiliaires ou livres d’ordre ;


- Confection de relevés de compte ou travaux similaires ;
- Etablissement après mise au courant, des pièces comptables courantes et
également, entre autres ;
- Employé du service courrier capable d’assurer le pesage et le timbrage des
plis ;
- Encaisseur effectuant des encaissements à l’extérieur de la banque,
présentant des documents à l’acceptation et récapitulant éventuellement sur
une fiche de mouvements les espèces dont il a la charge ;
- Dactylographe tapant moins de 30 mots à la minute, mais capable d’effectuer
son travail dans les conditions suffisantes de rapidité et de présentation ;
- Téléphoniste-standardiste capable de donner les communications sur un
poste central à plus de quatre directions (pouvant au néanmoins, dans les
intermittences du trafic, être astreint aux travaux de sa catégorie) ;
- Employé effectuant des travaux de report d’écritures sur machine à clavier
simple ou complet ;
- Trieur ou compteur manuel de billets de banque ou de pièces de monnaie.

C INQ U IE ME C ATE G O R IE

Employés ayant des connaissances plus approfondies que celles des employés de
la 4ème catégorie, mais non appelés à prendre des initiatives et travaillant sous les

39
directives d’un employé de catégorie supérieure, sachant notamment ajuster tous
livres auxiliaires et dresser des états mensuels à partir de ceux-ci, établir tous
bordereaux d’encaissement, de remises, de virement ou effectuer tous travaux
similaires et rédiger les pièces comptables correspondantes, et également entre
autres :

- Mécanographe débutant sur machine comptable, telle qu’Elliot Fischer,


Burroughs, etc.…, ayant au moins d’un an de métier ;
- Dactylographe capable de taper 30 mots à la minute au moins, avec une
orthographe et une présentation parfaites ;
- Employé ayant des notions comptables lui permettant d’effectuer des travaux
des élémentaires de comptabilité, tels qu’avis de crédit et de débit,
couverture des effets à l’encaissement, retour des impayés, etc.… , et
éventuellement de les dactylographier ;
- Sténodactylographe débutant ne remplissant pas les fonctions pour être
classé à la catégorie supérieure ;
- Positionniste capable d’effectuer à la main au moins 200 reports par jour ou
capable de passer correctement à la machine moins de 400 écritures par
jour ;
- Archiviste : classe suivant les instructions et le règlement capable de la
retrouver rapidement ;
- Contrôleur du tri des billets
- I nfirmier ayant obtenu le certificat des connaissances pratiques institué par
l’arrêté général n°5347 du 7 juillet 1955.
Sont assimilés à cette catégorie les anciens militaires ayant passé l’examen dit du
« caducée » ou possédant le certificat d’aptitude pour les fonctions d’infirmier ;
- Econome : classe les fournitures de l’économat suivant les instructions
reçues, doit être capable de les retrouver rapidement et d’en assurer la
distribution.
Pour avoir sous ses ordres des employés de la 1ère et 2ème catégorie ou des
ème
plantons de 3 catégorie.

SIXIE ME C A TE G O R IE

Employé qualifié ayant des connaissances bancaires mêmes limitées à un


service leur permettant d’exécuter leurs travaux dans des conditions
suffisantes de rapidité et d’exactitude et susceptibles de prendre des
initiatives.

Les employés de cette catégorie doivent être parfaitement capables :

- Soit d’effectuer tous calculs de change, de tenir les comptes et d’effectuer


toutes les opérations en devises ;
- Soit d’assurer l’exécution de travaux similaires ;
- Soit de tenir l’un des emplois suivants :
 Mécanographe ne possédant pas de diplôme d’une école professionnelle et
ayant plus d’un an de métier, travaillant sur machine comptable, telle que
Elliot Fischer, Burroughs etc.... ,tenant les divers comptes, ajustant et ayant de

40
bonnes notions comptables, mais n’atteignant pas le niveau exigé pour la
catégorie supérieure ;
 Sténodactylographe capable de prendre 90 mots-minute en sténographie et
de traduire ses notes à 30 mots-minute machine avec une orthographe et une
présentation parfaites et le justifiant par un examen ou un diplôme ;
 Sténotypiste capable de prendre 120 mots à la minute et de traduire
parfaitement ses notes à 30 mots-minute machine avec une orthographe et
une présentation parfaites ;
 Chef d’un service de tri billets ;
 Positionniste capable d’effectuer à la main au moins deux cent cinquante
reports par jour ou capable de passer correctement à la machine plus de
quatre cents écritures par jour ;
 Manipulateur payeur et/ou encaisseur tenant une caisse secondaire ou petite
caisse avec livre de recettes et/ou de paiements ;
 Dactylographe ayant les mêmes capacités d’un dactylographe de la 5ème
catégorie et capable d’exécuter de lui-même des travaux du niveau ci-dessus ;
 I nfirmier titulaire d’un brevet délivré par une école locale d’infirmiers ou ancien
sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers coloniaux ;
 Employés titulaire d’un CAP d’Aide-comptable et n’ayant pas encore deux ans
de pratique dans la profession.

SE P TIE ME C ATE G OR IE

Employés très qualifiés remplissant les conditions exigées pour la sixième


catégorie, occupant un emploi nécessitant des connaissances bancaires ou
professionnelles étendues, capables d’exécuter sous l’autorité de leur chef
direct les principales opérations d’un ou plusieurs services sans directives
particulières.
Ces employés doivent être capables de s’adapter rapidement à tous les
services au niveau de leur catégorie, par exemple au service du portefeuille
(Escompte, Encaissement) , de la comptabilité du change.

- Employé ayant une bonne formation comptable parfaitement capable


notamment d’exécuter les travaux suivants avec un rendement satisfaisant :
Etablissement des balances et des échelles, puis arrêtés des intérêts de tous
comptes ;
- Employés ayant une très bonne connaissance des crédits documentaires ou
des opérations sur marchandises ;
- Employé capable d’assurer tout pointage et/ou rapprochement de tout
compte et état, de les ajuster, et de redresser les erreurs ;
- Secrétaire de direction ayant une grande expérience, capable de rédiger la
majeure partie de la correspondance d’après des directives générales et ayant
une formation du niveau du Brevet Professionnel de Secrétariat. Peut être
chargé du codage et du décodage des câbles ;
- I nfirmier titulaire du diplôme d’Etat ;
- Manipulateur de très bonne classe ayant la responsabilité d’une caisse
importante avec livre de recettes et de paiements et livre de caisse ;

41
- Mécanographe diplômé d’une école professionnelle ou ayant au moins 3 ans
de pratique, travaillant avec rapidité et sûreté sur machine comptable, telle
que OLI VETTI , BURROUCH’S, etc… et la connaissant parfaitement,
susceptible de s’adapter facilement sur une autre machine similaire ; doit
posséder des connaissances techniques et capables lui permettant d’ajuster
rapidement ses journées et ses balances et de déceler, lors de leur passation,
les pièces manifestement irrégulières ;
- Employés titulaire d’un CAP, d’Aide-comptable et ayant deux ans de pratique
dans la profession ;
- Employés titulaire du Brevet d’Enseignement Commercial et n’ayant pas
encore deux ans de pratique dans la profession.

B – G R AD E S

CLASSE I

- Agents ayant des connaissances au moins égales à celles exigées des


employés de la 7e catégorie, et capables, en outre, de surveiller et contrôler
sous les ordres d’un gradé d’un échelon supérieur, le travail d’une partie de
service ;
- Agents titulaire du CAP Banque ;
- Agents titulaires du Brevet d’Etudes Commerciales et ayant deux ans de
pratiques dans la profession ;
- Agents titulaires du Brevet Supérieur d’Etudes Commerciales ou du Brevet
Professionnel de Comptabilité et n’ayant pas encore deux ans de pratique
dans la profession.

CLASSE I I

- Agents chargés conformément à des directives précises, de conduire plusieurs


employés, de surveiller leur travail et de suppléer éventuellement un agent
des échelons supérieurs ;
- Agents titulaires du Brevet Professionnel d’employé de Banque qui, au
moment de l’obtention de leur diplôme, étaient classés à un échelon
inférieur ;
- Agents titulaire du Brevet Supérieur d’Etudes Commerciales ou du Brevet
Professionnel de Comptabilité et ayant deux ans de pratique dans la
profession.

CLASSE I I I

- Agent exerçant une façon permanente un commandement sur plusieurs


employés spécialisés ou non, et assurant le rendement de leur équipe en
général, sous les ordres d’un gradé d’un échelon supérieur ou agent ayant
dans l’entreprise, une situation comportant des connaissances techniques ou
des responsabilités spéciales et n’ayant pas, du fait du caractère e leur
fonction, de personnel placé sous leurs ordres ;

42
- Agents titulaires du Brevet Professionnel d’Employé de banque qui, au
moment de l’obtention de leur diplôme, étaient déjà classés en clase I I ;
- Agents titulaires du Brevet Professionnel d’Employé de Banque qui ont un an
d’ancienneté en classe I I .

- CLASSE I V

- Agents occupant une fonction de conduite du personnel ou une fonction


d’exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles
approfondies et comportant une part d’initiatives qui permet à ces agents
d’interpréter au mieux les instructions de leurs chefs directs ;
- Agents titulaires d’une licence de Droit ou de Sciences Economiques après un
stage probatoire dans l’Etablissement ;
- Agents titulaires du diplôme de l’I nstitut Technique Bancaire.

C - C AD R E S

CLASSE V

- Cadres ayant une large part d’initiative assurant à l’intérieur de l’Entreprise


une fonction d’autorité, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d’un
gradé d’une clase supérieure, ou assurant la gestion d’un Etablissement
distinct du siège de l’Entreprise dans lequel sont employées plusieurs
personnes, dans un gradé ;
- Agents titulaires du diplôme du centre d’Etudes Supérieures de Banque.

CLASSE VI

- Cadres administratifs, techniciens ou commerciaux généralement placés sous


les ordres d’un chef de service ou, dans les E tablissements à structure simple,
du Directeur ou de l’Employeur et qui ont à diriger ou à coordonner les
travaux des employés et gradés des classes précédentes placés sous leur
autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n’assument
toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente
qui revient en fait à leur Chef.

-
CLASSE VI I
- charge d’un
Cadres techniques ou administratifs supérieurs assumant la des services
secteur important de l’Entreprise, ou qui assurent à l’intérieur contrôle par
centraux une fonction de commandement, de conseil ou de
délégation directe d’un Directeur ou de l’employeur.

-
CLASSE VI I I
-
Cadres et assimilés occupant des fonction hiérarchiques supérieures à celles
rangées dans les classe précédentes soit que leur situation hiérarchique leur

donne commandement sur un ou plusieurs cadres à la clase VI I définie ci-


dessus, soit que leur situation exige une valeur technique élevée, ou soit
justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans
un Etablissement important.

Art ic le 2

Les emplois particuliers qui ne trouvent pas leur définition dans la présente
classification, feront l’objet d’accords d’établissements dressés sur la même base.

Les professions qui ne figurent pas dans la classification des emplois de Banque
seront reclassées par correspondance aux catégorie retenues dans les conventions
appropriées.

________________

Fany TRAORER
Contrôleur du Travail
Et de la sécurité Sociale.

L E DIRE CTE UR DU TRAVAIL E T DE L A S E CURITE S OCIAL E


B AB ACAR DIONGUE

LE 1er JANVI ER 1996

43
ANC IE NS B AR E ME D E S SAL AIR E S

CATE GORIE S S AL AIRES


ème
6 70.637
ème
7 A 79.521
ème
7 B 86.430

III. – AG E NTS D E M AITR ISE – TE C HNIC IE NS E T AS SIM ILE S

CATOGIRIE S S AL AIRES POUR 173H.33


M1 A 77.540
M1 B 84.150
M2 86.404
M3 102.037
M4 112.877
M5 113.804

IV. – C AD R E S - I N G E NIE UR S E T A SSI MILE S

CATE GORIE S S AL AIRES POUR 173H. 33


C1 A 119.251
C1 B 130.286
C2 A 141.318
C2 B 152.346
C2 C 166.538
C3 195.436
P1 92.434
P2 105.797
P3 107.163
P4 120.625

L e Directeur du Travail et de la S écurité S ociale


BABACAR DI ONGUE

44
NOUV E L L E S GRIL L E S D E SAL AIR ES
D E S TR AV AI L L E UR S D E S BANQUES 2009

V. – E MP LO Y E S

CATE GORIE S S AL AIRES POUR 173H.33


1ère 63.215
2ème 66.559
3ème 73.409
4ème 74.840
5ème 81.253
6ème 81.368
7ème 96.784

VI/ . E MP LO Y E S SU P E R IE UR S

CATE GORIE S S AL AIRES POUR 173H.33


Classe I 102.868
Classe I I 105.863
Classe I I I 111.049
Classe I V 120.118

V/ . – C AD R E S

CATE GORIE S AL AIRES POUR 173H.33


Classe V 137.569
Classe VI 155.170
Classe VI I 173.521
Classe VI I I 188.328

45

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