Banques Et Etablissements Financiers
Banques Et Etablissements Financiers
Banques Et Etablissements Financiers
R EF ER ENC E :
DEPOT :
AR R ET E D’EX T ENSION :
A R TICLE A DOPTE S
TITR E P R E MIE R
A RT IC LE P RE M IE R
La présente convention collective règle les rapports entre les Entreprises membres et
adhérentes de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers
du Sénégal et les travailleurs de ces Entreprises tel que défini par le Code du Travail.
A RT IC LE 2
A RT IC LE 3
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être
dénoncée, en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes, avec
préavis de trois mois.
2
Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au
look-out pendant le préavis de dénonciation ou de la demande de révision formulée
par l’une des parties.
Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires,
ni au cas n’intéressant pas la dénonciation, ni à la révision.
A RT IC LE 4
TI TR E I I
D R O IT SY ND IC AL - D E LE GU E S D U P ER SO NNE L
D RO IT S Y N D IC AL E T L I BE RTE D’ OP IN IO N
A RT IC LE 5
Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’adhérer
et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du titre I I du Code du
travail.
L’exercice de la liberté syndicale doit respecter les lois en vigueur, ainsi que les
usages de pression ; le secret des affaires doit être respecté par tous les membres
du personnel.
3
P ANNE AUX D ’A FFICHAGE
A RT IC LE 6
A BS E N C E S P O UR A C T IVI TE S S Y N D IC A LE S
A RT IC LE 7
2. Chaque fois que des agents seront appelés à participer à une commission
paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur seront
affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant
organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites
(nombre de participants, durée, etc.) I l conviendra de faciliter cette
participation.
Le temps de travail perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail
effectif. I l ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.
4. Les agents titulaires d’un mandat donné par une organisation syndicale, et
comportant pour eux l’obligation d’assurer une permanence, sont placés en
4
position de congé sans solde et sont réintégrés dans leur emploi lorsque prend
fin la tenue de la permanence.
D E LE G UE S D U P E RS O N N E L
A RT IC LE 8
Les mesures spéciales de protection prévues en cas de licenciement d’un délégué par
l’article 188 du Code du Travail sont étendues aux candidats aux fonctions de
délégués pendant la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des
élections.
Ces mesures de protection sont, en outre, maintenues en faveur des délégués élus
dont il n’a pas été possible de renouveler le mandat avant l’expiration de leurs
fonctions jusqu’au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections et 6 mois
après celles-ci.
Aucune mutation à un échelon d’emploi inférieur ne peut affecter les délégués durant
leur mandat sans leur consentement. Cette mesure de protection est étendue aux
candidats dès le dépôt des candidatures ainsi qu’aux délégués sortants, jusqu’à la
date de nouvelles élections.
Pour l’exercice de leur mandat, les délégués du personnel ont droit à 15 heures
d’absence par mois et à 20 heures lorsque ces délégués sont également membres du
bureau du syndicat.
5
Les délégués du personnel pourront, sur leur demande, se faire assister d’un
représentant de leur organisation syndicale.
TITR E I I I
C O ND ITIO NS D ’ E MP LO I
C HA PITR E P R E MIE R
C O N CLU SIO N E T E XECU TIO N D U C O N TR A T
A RT IC LE 9
E M BAUC HAG E
A RT IC LE 1 0
P E RIO D E D’E S S AI
La durée de la période d’essai est d’un mois de service effectif pour les employés
ayant déjà travaillé dans une banque ou un établissement financier, de deux mois
pour les employés ayant travaillé ailleurs que dans une banque ou un établissement
financier et de trois mois pour les employés n’ayant jamais travaillé.
A RT IC LE 1 0 BIS
S TAG E
Les employés débutant dans l’établissement et âgés d’au moins 18 ans sont
confirmés dans leur emploi après une période de stage d’un an au plus de services
effectifs qui inclut la période d’essai.
Les employés confirmés dans leur emploi par un établissement qu’ils ont quitté et
entrant dans un autre établissement y sont confirmés dans l’emploi à la fin de la
période d’essai.
6
Les employeurs ne sont pas tenus de confirmer dans leur emploi les employés
entrant dans la profession à plus de 50 ans d’âge.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au personnel engagé pour une
durée indéterminée.
A RT IC LE 1 1
F O RM ATIO N P RO F E S S IO N N E LLE
Sur les autres places, les élèves suivront ces cours par correspondance.
Au cas où tous les cours ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail
seraient payés aux intéressés au tarif des heures normales.
Les employés désireux de changer de service pour parfaire leur formation devront
avoir une bonne connaissance du service qu’ils demandent à quitter. I ls pourront
être soumis à un examen professionnel dont les résultats leur seront communiqués
sur leur demande.
A RT IC LE 1 2
7
I l ne pourra être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que
l’intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu’il soit changé
d’emploi.
En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui
résulte des dispositions de la présente convention relatives aux congés de maladie.
A RT IC LE 1 3
RE M P LAC E M E N T
En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui
résulte des dispositions de la présente convention relatives aux congés de maladie. Si
l’insuffisance du travail résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses
fonctions, la Direction recherchera les moyens de lui confier un travail qui répondra
mieux à ses capacités.
A RT IC LE 1 4
AVANC E ME NT
Les agents désireux d’accéder à la catégorie supérieure pourront être soumis, une
fois par an, à un examen professionnel pour justifier de leurs connaissances, le
8
succès à cet examen n’entraîne pas automatiquement la promotion de l’intéressé à la
catégorie supérieure, qui demeure subordonnée aux besoins du service.
Les intéressés pourront, sur leur demande, recevoir communication de leurs copies
corrigées.
A RT IC LE 1 5
Ap p réc ia t io n su r la ma n ièr e d e se rv ir
A RT IC LE 1 6
RE Q UE TE S E T RE C LAM ATIO N S
A RT IC LE 1 7
Tra v a il en so u s- so l
Sont exemptés du travail en sous-sol, les employés qui en font la demande pour
raison de santé, sous réserve de justifications médicales.
9
A RT IC LE 1 8
A RT IC LE 1 9
C HAN G E M E N T D’ ETABLI S S E M E N T
Le fait pour un agent d’avoir démissionné d’un établissement ne peut pas faire
obstacle à un engagement dans un autre établissement relevant de la même
profession, sous réserve qu’un tel engagement ne constitue pas notoirement, sur une
place déterminée, un acte de concurrence abusive.
A RT IC LE 2 0
NO N C O N C URRE N C E – S E C RE T P RO F E S S IO N N E L
L’agent ne pourra exercer, même en dehors de son temps de travail, aucune activité
à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise à laquelle il est
attaché ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
10
C HA PITR E 2
S U SPE N SIO N DE C ON TR A T
A RT IC LE 2 1
Les agents ayant quitté l’entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire
sont, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, repris de plein droit.
L’agent appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au
congé annuel.
Une indemnité mensuelle égale, pour les employés ayant un ou plusieurs enfants ou
pour les soutiens de famille, à la moitié de leur traitement, sera versée à ces agents
pendant la durée de leur absence, à condition qu’ils comptent au moins deux années
de présence à l’expiration de leur service militaire leur emploi dans l’établissement,
pour une nouvelle durée d’un an au moins, soit à rembourser à l’établissement,
suivant accord particulier, le total des indemnités qui leur auraient été versées
pendant la durée de l’absence.
A RT IC LE 2 2
C O N G E D E GRO S S E S S E ET D E MA TE RN ITE
11
C HAP IT RE 3
RUP TU RE D U C O N T RA T
A RT IC LE 2 3
RUP TU RE D U C O N T RA T
Toute rupture de contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à
l’autre partie.
A RT IC LE 2 4
P RE AVIS
Sous réserve, le cas échéant, de stipulations du contrat individuel plus favorable, les
engagements réciproques peuvent prendre fin au gré de chacune des parties, à
charge pour elles d’observer le préavis ci-après, sauf pendant la période d’essai qui
ne comporte pas de préavis.
L’inobservation des délais de préavis crée l’obligation, pour la partie qui en est
responsable, de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux
avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui
n’aurait pas été effectivement respecté.
En outre, la partie qui prendra l’initiative de rompre le contrat de travail, soit pendant
la période de congé, soit dans les 15 jours qui précédent le départ en congé, soit
dans les quinze pours qui suivent le retour de congé de l’agent, sera tenu de payer,
en sus de l’indemnité de préavis, une indemnité supplémentaire égale à 2 mois de
traitement global.
12
Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse de licenciement ou d’une démission,
l’agent est autorisé à s’absenter trois jours par semaine, pour rechercher un nouvel
emploi : les jours sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et l’agent.
En cas de désaccord, il sera fixé deux jours au gré de l’employeur et un jour au gré
de l’agent.
A RT IC LE 2 5
IN D E M N ITE D E L IC E N C IE M E N T
Pour le calcul de la durée des services, les fractions d’années au moins égales à 30
jours seront prises en considération.
L’indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde de
l’agent.
A RT IC LE 2 6
L IC E N C IE M E N T P O UR S UP P RE S S IO N D’ EM P LO I
13
L’employeur informera les délégués du personnel, en vue de recueillir leurs
suggestions, des mesures qu’il a l’intention de prendre.
A RT IC LE 2 7
C E RTIF IC AT D E T RA VAI L
Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant
exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de
sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupés
avec référence aux catégories et classes prévues en annexe à la présente
convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.
A RT IC LE 2 8
D E C E S D E L’ AG E N T
En cas de décès de l’agent, les salaires de présence et de congé ainsi que les
indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux
héritiers.
Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les héritiers en ligne directe de l’agent
qui étaient effectivement à sa charge.
Si l’agent avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurerait, à ses
frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que
les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de 2 ans après
l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.
Dans tous les cas, l’employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais
d’inhumation, dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement.
14
TITR E IV
A RT IC LE 2 9
D E TE RM IN ATIO N D U S A LAIRE
S ALAI RE D E S J E UN E S AG E N TS
Les salaires des jeunes agents de moins de 18 ans résolus supporteront les
abattements suivants appliqués aux salaires des agents adultes de leur catégorie
professionnelle :
- de 14 à 15 ans ------------------------------40 %;
- de 15 à 16 ans ------------------------------30 %;
- de 16 à 17 ans ------------------------------20 %;
- de 17 à 18 ans ------------------------------10 %.
A RT IC LE 3 1
P RIM E D’ AN C IE N N E TE
Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :
15
L’ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans les Entreprises
adhérentes à l’A.P.B., y compris l’essai.
Par contre, dans tous les cas de mise en congé sans solde, l’ancienneté sera calculée
en additionnant les temps passés dans la profession avant et après la suspension du
contrat de travail, sauf en ce sui concerne les agents ayant assuré une permanence
syndicale à la condition due celle-ci n’ait pas excédé deux ans non renouvelables.
A RT IC LE 3 2
G RATIF IC A TIO N S
Les agents pourraient éventuellement bénéficier d’une prime de bilan et d’une prime
de fin d’année.
A RT IC LE 3 3
MAJ O RAT IO N P O U R D IP LO M E
1 - P E TITS D IP LO M E S :
2 – E TUD E S S E C O N D AIR E S E T D IP LO M E S S P E C IA UX : :
16
Commerciales, diplôme de comptable de la Société de Comptabilité de
France…………………………………………………………… 3.750 Francs C.F.A. ;
3 – E N S E IG N E ME N T S U P E RIE UR :
Pour les diplômes qui ne figurent pas dans cette énumération, il est procédé par voie
d’assimilation.
Le cumul des majorations pour diplômes est possible entre des diplômes techniques
et des diplômes de formation générale et est exclu entre les diplômes de même
catégorie.
Toutefois, en tout état de cause, le cumul ne saurait avoir pour effet de faire
bénéficier l’agent d’une majoration pour diplômes supérieure à 6.000 francs CFA.
Les agents perdent le bénéfice des majorations pour diplômes lors de leur
nomination à la classe I I I .
A RT IC LE 3 4
17
A RT IC LE 3 5
Tous les frais inhérents à un déplacement temporaire provoqué par les besoins de
l’exploitation, sont à la charge de l’employeur, pourvu qu’ils fassent l’objet de
justification et qu’ils soient engagés avec l’accord de la Direction.
A RT IC LE 3 6
Cette indemnité ne sera pas inférieure à 20.000 francs CFA par mois ;
2° L’agent ayant sa résidence habituelle dans l’un des territoires du groupe I V, tel
que défini par arrêté ministériel du 13 juin 1955, et déplacé du fait de son
employeur dans les limites du groupe de territoires de l’Afrique occidental française,
est admis au bénéficie de l’indemnité de l’article 94 du Code du Travail aux
conditions conjuguées suivantes :
Le montant de son indemnité est constitué par autant de fois 5% du salaire de base
de l’intéressé que la distance, à vol d’oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et
le lieu d’emploi, comprend de fois 500 kilomètres.
18
A RT IC LE 3 7
IN D E M N ITE D’ EQ UIP E M E N T
I l sera alloué à chaque agent visé à l’article 35, lors de son premier départ, une
indemnité d’équipement dont le montant est fixé :
La date de règlement de cette indemnité est fixée par chaque employeur, étant
entendu que la moitié de la prime devra obligatoirement être réglée au moment du
départ de l’agent pour l’Afrique (le Sénégal).
La même indemnité sera allouée à tout agent recruté au Sénégal pour exécuter un
contrat de travail en France (en Métropole) .
A RT IC LE 3 8
IN D E M N ITE D E T RAN S P O RT
Une prime de transport est allouée à tous les agents de Banque, son montant est
fixé comme suit :
A RT IC LE 3 9
IN D E M N ITE D E S E P ARA T IO N
L’indemnité de séparation est due à tout agent visé à l’article 36 qui, du fait de
l’employeur, se trouve séparé de son conjoint.
Le taux de cette indemnité sera au minimum de :
- pour les agents visés à l’alinéa 1 engagés à l’Etranger pour exécuter un travail
au Sénégal, 500 francs CFA par jour ;
- 600 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfants à charge ;
- pour les agents visés par l’alinéa 2 ayants leur résidence habituelle à
l’Etranger mais exécuté au Sénégal à 250 francs CFA par jour ;
- 300 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfants à charge.
19
A RT IC LE 4 0
L O GE M E N T
Le mobilier, la literie, la vaisselle ainsi que les ustensiles de cuisine seront fournis
compte tenu de la situation occupée par l’agent dans l’entreprise et selon les
modalités fixées au sein de chaque établissement par l’employeur. Celui pourra, à
son choix, allouer à l’agent, au lieu de ces fournitures, une indemnité compensatrice
correspondante.
La fixation des taux ci-dessus indiqués qui ne constituent que des minima ne saurait
porter atteinte aux dispositions plus favorables pouvant exister dans certains
établissements.
L’employeur qui loge un agent a le droit d’opérer une retenue de logement sur le
salaire de celui-ci.
Pour les logements d’une classe supérieure, le montant de la retenue est fixé par des
avenants territoriaux à la présente Convention.
20
Les agents bénéficiant de la gratuité du logement conservent cet avantage.
En cas de rupture du contrat de travail, l’agent installé dans un logement fourni par
l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après fixés :
Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par l’agent, la retenue
règlementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation ;
Le logement devra être restitué en bon état et l’agent sera redevable de toute
dégradations mobilières ou immobilières, autres que celles correspondant à une
usure normale.
I l est alloué aux cadres, chefs de famille, pour l’amélioration de leur habitat une
somme forfaitaire mensuelle ainsi fixée dans l’agglomération dakaroise :
Les cadres qui sont logés par l’Entreprise au titre de leurs fonctions ne pourront
prétendre à l’indemnité précitée.
A RT IC LE 4 1
T E N UE D E T RA VAIL
Dans les Entreprises où une tenue de travail déterminée est rendue obligatoire pour
certaines catégories d’employés (manœuvres, gardiens, plantons, chauffeurs, etc.),
l’employeur devra la fournir gratuitement.
A RT IC LE 4 2
B IBLIO T HE Q UE S
21
employé désirant profiter de la bibliothèque y versera une cotisation mensuelle qui
servira à l’amélioration de la bibliothèque.
TITR E V
D U R EE D U TR AVAIL
A RT IC LE 4 3
H O RAI RE D U TR AVAI L
Les jours chômés, en raison des fêtes légales, des usages locaux et des usages de la
profession ne donnent pas lieu en principe à récupération, sauf accord de place entre
les parties signataires de la présente convention.
A RT IC LE 4 4
H E URE S S UP P LE M E N TAI RE S
22
Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera
prévu 24 heures à l’avance.
TITR E VI
C O N GE S – V O Y AG E S
D IS P O S ITIO N S GE N E RALE S
A RT IC LE 4 5
Le personnel à droit à un congé annuel payé qui est attribué selon les dispositions
des articles 143 et 145 du Code du Travail.
L’ordre de départ en congé est fixé par l’employeur en fonction des nécessités de
l’entreprise, en tenant compte dans la mesure du possible :
Les agents ont informés par voie d’affichage, de leur tour de départ en congé.
Cette prolongation sera payée, mais n’ouvrira pas droit à l’allocation de congé et au
congé.
Art ic le 4 6
SE R VIC E D O NNANT D R O IT AU C O NG E
23
- à 30 mois pour les agents effectuant leur premier séjour, séjour pouvant être
prolongé de deux mois au maximum, d’accord entre les parties ;
- à 20 mois pour les séjours suivants, chacun de ces séjours pouvant être
prolongé de six mois au maximum, d’accord entre les parties ;
-
b) Pour les agents visés à l’article 36, 2° :
- à 2 ans, cette durée pouvant être prolongée d’un an, d’accord entre les
parties ;
AR TIC LE 4 7
D U R EE D E S C O NGES
Pour ces mêmes agents, les délais de route qui, conformément à l’article 124 du
Code du Travail, viennent en sus du congé, s’entendent par la voie mise à la
disposition de l’agent par l’employeur.
Si l’agent désir choisir une autre voie que celle retenue par l’employeur, il ne
pourra prétendre à un délai de route supplémentaire.
3° les autres agents acquièrent droit au congé dans les conditions prévues par les
textes en vigueur.
24
Toutefois, pour ces agents la durée des congés payés est augmentée comme suit,
en considération de leur ancienneté dans l’entreprise :
AR TIC LE 4 8
Elle est réglée selon les modalités fixées par l’employeur à l’intérieur de chaque
établissement et peut être payée d’avance aux agents s’ils en font la demande.
25
Pour les autres agents, l’allocation de congé est calculée sur la base du
dernier mois de salaire.
AR TIC LE 4 9
C O NG E S E XC EP TIO NNE LS
AR TIC LE 5 0
B AG AG E S
Les frais inhérents au transport des bagages des agents visés à l’article 36
sont à la charge de l’employeur dans les conditions fixées en vigueur et le
présent article.
Si l’agent effectue le voyage par voie maritime, il ne lui sera remboursé aucun
frais de bagages dont le poids excéderait celui de la francise accordée par la
Compagnie de navigation.
26
a) Soit par voie aérienne à l’exclusion de tous frais supplémentaires par une
autre voie :
P o u r les a g en t s d e s c a t ég o ries 1 à 7
P o u r l e s a g en t s d es c la sse s I à VII I
P o u r les a g en t s d es c a t ég o ries 1 à 7
AR TIC LE 5 1
C LASSE D E P ASS AG E
1° bateau ou train :
27
- 1ère à 5ème catégorie : bateau 3ème classe, train 2ème classe ;
- 6ème et 7ème catégorie : bateau 2ème classe, train 2ème classe ;
- Classe I à I V : bateau 2ème classe, train en métropole 2ème classe, train en
Afrique 1ère classe ;
- Classe V à VI I I : bateau 1ère classe, train 1ère classe ;
2° Avion : classe touriste ;
3° Autres moyens de transport normaux : usage de l’entreprise ou du lieu
d’emploi.
TI TR E VI I
MALAD IE
AR TIC LE 5 2
C O NG E S D E MALAD IE
- Avant 12 mois de service : au taux et dans les conditions prévues par l’article
48 du Code du Travail ;
- Après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans :
1 mois de plein traitement ;
2 mois de demi-traitement ;
- Après 15 ans de service et jusqu’à 10 ans :
2 mois de plein traitement ;
3 mois de demi-traitement ;
- Après 10 de service et jusqu’à 15 ans :
28
2 mois de plein traitement ;
4 mois de demi-traitement ;
- Après 15 ans de service jusqu’à 20 ans :
3 mois de plein traitement ;
3 mois de demi-traitement ;
- Après 20 ans de service :
4 mois de plein traitement ;
2 mois de demi-traitement.
Pour les agents ayant au moins deux enfants à charge au sens fiscal du
terme, les durées d’indemnisation à demi-traitement ci-dessus fixées sont
augmentées de :
Le paiement des indemnités ci-dessus, dans la mesure où elles excèdent celles qui
sont dues en vertu de l’article 48 du Code du Travail, n’est pas obligatoire lorsque la
suspension du contrat de travail est consécutive à un accident provenant de faits
étrangers au service, à l’exception de celui survenu au travailleur au cours du trajet
pour se rendre à son travail ou en revenir.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent au cours d’une année civile,
la durée de plein et demi-traitement ne peut excéder, par année civile, et au total,
celles des indemnités ci-dessus fixées.
Les agents ayant épuisé leurs droits aux versements prévus ci-dessus, et dont l’état
de santé nécessiterait certains soins supplémentaires ou une convalescence,
peuvent, sur leur demande, être mis en congé sans solde. Sur présentation d’un
certificat médical, ce congé est renouvelable pendant une période n’excédant pas
deux ans.
29
AR TIC LE 5 3
AR TIC LE 5 4
HO SP IT ALIS ATIO N
L’organisation médicale fonctionne selon les prescriptions des articles 138 à 144 du
Code du Travail et des arrêtés d’application en vigueur.
Les agents hospitalisés sur prescription d’un médecin et sous le contrôle éventuel du
médecin de l’entreprise, bénéficient des avantages ci-après :
- Trois fois le taux horaire du S.M.I .G. du lieu d’emploi par journée
d’hospitalisation pour les agents classés en 1ère, 2e, et 3e catégories.
- Trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4ème catégorie par journée
d’hospitalisation pour les autres agents.
Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus à l’agent hospitalisé à la
suite d’un accident non professionnel survenu soit par sa faute, soit à l’occasion
de jeux ou d’épreuves sportives auxquels il aurait participé.
30
AR TIC LE 5 5
AR TIC LE 5 6
L’agent expatrié, reconnu médicalement inapte à exercer son emploi salarié dans
le groupe I V, ainsi que tout agent dont le contrat est rompu à la suite d’une
maladie, bénéficie d’une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement à
laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.
Cette indemnité est accordée à titre provisoire en attendant soit l’institution d’un
régime général de retraites, soit la publication de textes légaux et réglementaires,
organisant ce mode de protection.
AR TIC LE 5 7
Les employés se déclarent prêts à étudier l’organisation, sur les places où elle se
révélera possible, d’un service médical et sanitaire inter-entreprises, tel que défini
par l’article 140 du Code du Travail dans les territoires d’outre-mer.
En attendant, les employeurs qui n’y sont pas tenus par les textes en vigueur
acceptent de mettre à la disposition de leurs employés, les services d’un médecin
en raison d’une heure par mois pour vingt travailleurs, ceci suivant les modalités
pratiques qui seront déterminées :
Les soins donnés par ce médecin et les moyens mis à sa disposition sont fixés par les
textes en vigueur, régissant la médecine d’entreprise, étant entendu que les effectifs
de travailleurs pris en considération seront, suivant le cas :
31
- Soit ceux du groupement d’établissement.
TITR E V II I
C LASSI FIC AT IO NS
AR TIC LE 5 8
AR TIC LE 5 9
AR TIC LE 6 0
C O MMISS IO N D E C L ASSE ME NT
Cette réclamation est introduite, soit directement par l’agent, soit par
l’intermédiaire d’un délégué du personnel, et examiné par la direction.
32
employés ou des gradés, statuera sur tout différend concernant la classification
des emplois, qui lui sera soumis.
Elle aura à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l’emploi
occupé par l’agent intéressé, au cas où elle attribuerait un nouveau classement à
l’agent, la décision servira à préciser la date à laquelle elle prendra effet.
La commission se réunit obligatoirement dans les trois jours francs qui suivent la
requête de l’une des parties et se prononcera dans les cinq jours qui suivent la
date de sa première réunion.
Le président ne participe pas au vote, mais exprime ses avis qui figurent au
procès-verbal.
TITR E IX
AR TIC LE 6 1
Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en
cause le sens et la portée de la présente Convention.
33
La partie signataire, qui désire soumettre un différend à la commission, doit le porter
par écrit à la connaissance de toutes les autres parties ainsi que l’autorité
administrative.
Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.
Cet avis fait l’objet d’un dépôt au secrétariat du tribunal du Travail, à la diligence de
l’autorité qui a réuni la commission.
AR TIC LE 6 2
Dans ce cas, un rapport est adressé par le président de cette commission aux parties
signataires et à l’autorité administrative prévue au paragraphe 5 de l’article
précédent.
AR TIC LE 6 3
AD HE SIO N
34
bancaire mais désirant être régis par cette Convention en l’absence de Convention
propre à leur branche professionnelle.
TITR E X
AR TIC LE 6 4
2° I ls sont également prêts à étudier les modalités selon lesquelles les agents
actuellement adhèrent ou tenus d’adhérer à une caisse de retraite existante
pourraient, s’ils le désireraient, adhérer au nouveau régime.
Cette indemnité sera affectée d’abattements progressifs fixés d’accord entre les
parties en fonction inverse du nombre d’années qui sépare les intéressés de l’âge
normal de la retraite.
35
5° Le régime de cette indemnité fera l’objet d’une annexe à la présente
Convention qui sera signée en même temps que celle fixant le régime de retraite,
objet de l’alinéa premier du présent article.
TITR E XI
D A TE D ’ AP P LIC ATIO N
AR TIC LE 6 5
O n t sig n é :
36
Les Syndicats d’employés de Banque affiliés aux Unions territoriales ou locales de
syndicats « Confédération africaine de syndicats Libre-force-ouvrière »
(C.A.S.F.L.O.) :
Pour les Syndicats d’employés de Banque affiliés aux Unions territoriales ou locales
de syndicats « Confédération Africaine des Travailleurs Croyants » (C.A.T.C.) :
M.MONTIGNY XAVIE R
Art ic le p re mie r : Les agents sont classés dans les différentes catégories et
les différentes classes déterminées par la classification professionnelle ci-
après :
P R E MIE RE C ATE G OR IE S
D E U XIE ME C ATE G OR IE
- Gardien permanent ;
- Jardinier ;
- Planton illettré capable d’assurer la liaison entre les bureaux ou d’effectuer
des courses à l’extérieur, de procéder à l’entretien journalier des bureaux.
TR O ISIE ME C ATE G O R IE
- Planton sachant lire et écrire, capable de faire des adresses et de remplir des
bordereaux, assurant l’entretien journalier des bureaux et ou l’expédition de
courrier ;
- Employé chargé du classement des archives d’un service, du comptage des
pièces au moyen d’une machine ;
- Téléphoniste chargé notamment de répondre et de donner des
communications sur un poste central à quatre directions au maximum
(Pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreint aux
travaux de sa catégorie) ;
- Gardien concierge sachant lire et écrire, capable de répondre au téléphone et
de transmettre des messages.
Q U ATR IE ME C ATE G O R IE
C INQ U IE ME C ATE G O R IE
Employés ayant des connaissances plus approfondies que celles des employés de
la 4ème catégorie, mais non appelés à prendre des initiatives et travaillant sous les
39
directives d’un employé de catégorie supérieure, sachant notamment ajuster tous
livres auxiliaires et dresser des états mensuels à partir de ceux-ci, établir tous
bordereaux d’encaissement, de remises, de virement ou effectuer tous travaux
similaires et rédiger les pièces comptables correspondantes, et également entre
autres :
SIXIE ME C A TE G O R IE
40
bonnes notions comptables, mais n’atteignant pas le niveau exigé pour la
catégorie supérieure ;
Sténodactylographe capable de prendre 90 mots-minute en sténographie et
de traduire ses notes à 30 mots-minute machine avec une orthographe et une
présentation parfaites et le justifiant par un examen ou un diplôme ;
Sténotypiste capable de prendre 120 mots à la minute et de traduire
parfaitement ses notes à 30 mots-minute machine avec une orthographe et
une présentation parfaites ;
Chef d’un service de tri billets ;
Positionniste capable d’effectuer à la main au moins deux cent cinquante
reports par jour ou capable de passer correctement à la machine plus de
quatre cents écritures par jour ;
Manipulateur payeur et/ou encaisseur tenant une caisse secondaire ou petite
caisse avec livre de recettes et/ou de paiements ;
Dactylographe ayant les mêmes capacités d’un dactylographe de la 5ème
catégorie et capable d’exécuter de lui-même des travaux du niveau ci-dessus ;
I nfirmier titulaire d’un brevet délivré par une école locale d’infirmiers ou ancien
sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers coloniaux ;
Employés titulaire d’un CAP d’Aide-comptable et n’ayant pas encore deux ans
de pratique dans la profession.
SE P TIE ME C ATE G OR IE
41
- Mécanographe diplômé d’une école professionnelle ou ayant au moins 3 ans
de pratique, travaillant avec rapidité et sûreté sur machine comptable, telle
que OLI VETTI , BURROUCH’S, etc… et la connaissant parfaitement,
susceptible de s’adapter facilement sur une autre machine similaire ; doit
posséder des connaissances techniques et capables lui permettant d’ajuster
rapidement ses journées et ses balances et de déceler, lors de leur passation,
les pièces manifestement irrégulières ;
- Employés titulaire d’un CAP, d’Aide-comptable et ayant deux ans de pratique
dans la profession ;
- Employés titulaire du Brevet d’Enseignement Commercial et n’ayant pas
encore deux ans de pratique dans la profession.
B – G R AD E S
CLASSE I
CLASSE I I
CLASSE I I I
42
- Agents titulaires du Brevet Professionnel d’Employé de banque qui, au
moment de l’obtention de leur diplôme, étaient déjà classés en clase I I ;
- Agents titulaires du Brevet Professionnel d’Employé de Banque qui ont un an
d’ancienneté en classe I I .
- CLASSE I V
C - C AD R E S
CLASSE V
CLASSE VI
-
CLASSE VI I
- charge d’un
Cadres techniques ou administratifs supérieurs assumant la des services
secteur important de l’Entreprise, ou qui assurent à l’intérieur contrôle par
centraux une fonction de commandement, de conseil ou de
délégation directe d’un Directeur ou de l’employeur.
-
CLASSE VI I I
-
Cadres et assimilés occupant des fonction hiérarchiques supérieures à celles
rangées dans les classe précédentes soit que leur situation hiérarchique leur
Art ic le 2
Les emplois particuliers qui ne trouvent pas leur définition dans la présente
classification, feront l’objet d’accords d’établissements dressés sur la même base.
Les professions qui ne figurent pas dans la classification des emplois de Banque
seront reclassées par correspondance aux catégorie retenues dans les conventions
appropriées.
________________
Fany TRAORER
Contrôleur du Travail
Et de la sécurité Sociale.
43
ANC IE NS B AR E ME D E S SAL AIR E S
44
NOUV E L L E S GRIL L E S D E SAL AIR ES
D E S TR AV AI L L E UR S D E S BANQUES 2009
V. – E MP LO Y E S
VI/ . E MP LO Y E S SU P E R IE UR S
V/ . – C AD R E S
45