DIP GNL
DIP GNL
DIP GNL
p3
§ 2 : L’objet du DIP
p4
§ 3 : Les sources du DIP français
p5
§ 4 : Les sources de DIP internationales
p6
Titre 2 Le conflit de lois / Partie 1ère Théorie générale des conflits de lois
Section 1 : La diversité des méthodes de détermination du droit applicable à une relation internationale p9
§ 1 : La diversité historique des méthodes
p13
§ 1 : Les obstacles préalables
§ 3 : L’opération de qualification
p22
§1 : La notion de renvoi
§2 : La légitimité du renvoi
p25
§1 : La charge de la preuve de la loi étrangère
-1-
§2 : Le contrôle de l’application du droit étranger par la Cour de Cassation
p28
§2 : L’exception de fraude à la loi
p30
Titre 2 Le conflit de lois / Partie 2nd Le droit spécial des conflits de loi
p33
§1 : Le contenu du statut personnel
§2 : La localisation de la personne
p35
§1 : Les incapacités
§2 : Le nom
§3 : Le mariage
§4 : Le divorce
§5 : La filiation
p44
§1 : Les fondements de la RCL
§2 : La mise en œuvre de la RCL
Section 2 Le domaine de la loi réelle
p45
A) Les modes d’acquisitions
B) La transmission des biens par voies successorales
-2-
§1 : La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles
§2 : Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux régimes
matrimoniaux
Titre 3 Le conflit de juridiction / Partie 2nd Les effets en France de jugements étrangers
ﮭChapitre 1 Le droit commun
Section 1 La notion de jugement étranger p75
Section 2 La gradation des effets des jugements étrangers p75
§1) Les effets admis d’emblé et sans condition pour tous les jugements étrangers
§2) Les effets admis d’emblé, mais à la condition de la régularité internationale du jugement
étranger
§3) Les effets subordonnés à l’exequatur
Section 3 Les conditions de l’exequatur p77
§1) La compétence du tribunal étranger
§2) La conformité à l’OPI
§3) L’absence de fraude à la loi
Section 4 La procédure d’exequatur p78
§1) Le tribunal compétent pour l’instance d’exequatur
§2) Les effets de la décision rendue
p79ui !m
§1 : Les conditions de la régularité
§2 : Les procédures de vérification
Section 2 Le règlement Bruxelles II bis p81
§1 : Les conditions de la régularité
§2 : La procédure de vérification
-3-
Titre 1 Présentation générale du droit international privé
§ 1 : Définition du DIP
L’affaire Pattinot est un cas de relation internationale privée, une affaire de divorce
ayant entraîné plus de 20 décisions. Dans les faits, M-C de Bouilon (duchesse espagnole) a
épousé un diplomate bolivien en 1931, Mr Pattinot. Un contrat de mariage fut conclu, plaçant
les époux sous le régime de séparation des biens du droit bolivien. Mme P a acquise la
nationalité bolivienne, puis les époux se sont séparés. Mme et les enfants vivant aux USA, Mr
P résidant à Paris.
Il existe des relations privées que l’on peut qualifier d’internationales car celles-ci se
rattachent à des ordres juridiques différents à raison des éléments d’extranéité1, à l’exemple
du mariage et du divorce des époux P. Ce sont ces éléments qui caractérisent l’internationalité
du litige et du régime. L’on considère comme élément d’extranéité tout élément qui se
rattache à un ordre juridique étranger.
Les relations privée internationales sont le plus souvent des relations familiales, mais il existe
aussi des relations d’affaires internationales du fait de la mondialisation de l’économie :
relation de commerce internationale, relation de consommation, relation de responsabilité
délictuelle… Le DIP est donc une matière transversale qui traverse toutes les branches du
droit.
Le tribunal est un organe étatique mis en place par un Etat et fonctionne administrativement
conformément au droit de l’Etat. Un Etat peut alors, par le droit, déterminer dans quels cas le
tribunal est compétent ; mais il est impossible à un Etat de déterminer dans quels cas un
tribunal étranger est compétent (principe de la souveraineté des Etats).
Dans l’affaire P, il fallait interroger le droit français pour savoir si le tribunal est compétent
pour prononcer le divorce. La CCass a décidée le 21/06/1946 d’abandonner le principe
d’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre étrangers.
1
Elément étranger du droit du for, né des relation juridiques internationales entre personnes privées et justifiant de ce fait
l’application du droit international privé.
-4-
L’unilatéralisme des règles de conflits de juridictions ne permet pas de les utiliser pour
déterminer les compétences internationales d’un tribunal national, l’on ne peut que utiliser les
règles de droit national.
Chaque ordre juridique a sa propre loi, dans le cas d’une relation internationale privée il faut
alors choisir quelle est la loi applicable au litige parmi les différentes lois nationales en cause.
Pour résoudre ce conflit de droit, il est nécessaire d’avoir une règle de droit déterminant
quelle loi est applicable : la règle de conflit de lois.
Dans l’affaire P, les juges considérèrent que le divorce n’était qu’un aspect du mariage, et en
conséquence de quoi la règle de conflit de lois applicable à un divorce était la règle de conflit
de lois applicable au mariage, la loi des époux.
Mr P a donc obtint le divorce au Mexique, et voulu que celui-ci ait des effets en France.
Le DIP englobe aussi des questions de droit français portant sur la nationalité, sur les
règles de conditions des étrangers définissant leur statut. Ces questions du DIP français se
retrouvent aussi dans d’autre Etats.
§ 2 : L’objet du DIP
Le DIP est privé en ce qu’il a pour objet de réguler les relations internationales entre
personnes physiques ou morales. Il s’oppose, dans ce sens, au droit international public qui est
l’ensemble des règles applicables entre les relations de personnes publiques.
Mais cette distinction entre DIP et DIPublic méconnaît le phénomène de plus en plus présent
qu’est que certaines relations internationales entre personnes publiques, ou entre personnes
publique et privée, appartiennent au DIP car les Etats se livrent de plus en plus à des activités
sortant de leur sphère de souveraineté.
-5-
Ce n’est pas un droit international par sa source ou par sa portée. Le DIP contient des
sources de droit international et de droit national, et cet ensemble de règles est propre au droit
français (pas de portée internationale).
Si le droit privé est international c’est car il n’est applicable qu’à des relations privées
internationales (possédant des éléments d’extranéité).
Pour les universalistes tel Friedrich Karl von Savigny (19ème S) ou A. Pillet (20ème S),
les problèmes surgissant lors de relations internationales concernent la société internationale
dans son ensemble, et ne peuvent alors qu’être résolu de manière internationale. La source
idéale du DIP est alors la concertation internationale.
En opposition avec les particularistes, tel Bartin ou Niboyet, pour qui le DIP n’a
comme objectif que de résoudre les problèmes propres à chaque pays en respectant l’esprit et
les doutes de la législation nationale. Pour eux il n’y a pas d’unification possible du DIP sauf
quelques rares exceptions tel le commerce international. Le DIP est perçu comme une
projection du droit interne sur le plan international, aussi tous les DIP sont différents.
Le DIP est de source interne et international, de plus en plus de règle de DIP sont influencées
par l’universalisme. Il se met en place une harmonisation du DIP par le biais des droits
communautaires.
- 1 La loi
- 2 La jurisprudence
Les textes étant insuffisant, cela oblige une jurisprudence abondante et constructive.
Le DIP français est donc majoritairement issu de la jurisprudence de la CCassation, mais
aussi des juridictions inférieures.
A) La coutume internationale
-6-
- 1 La coutume internationale de DIP regroupe l’ensemble des règles non écrites de
DIPublic que la plupart des Etats estiment devoir respecter (ex : la liberté en haute mer…).
Certaines de ces coutumes sont parfois invoquées par la CCassation pour donner une solution
de DIP, ou « principes de droit international régissant les relations entre Etats ».
2
Abréviation de international commercial terms, recueil des usages du commerce international élaboré par la
chambre de commerce internationale depuis 1936
-7-
Elle intervient dans le domaine du droit des étrangers, elle veille à ce que les législations
nationales respectent la vie privée des étrangers, notamment.
Attention aux faux conflits de conventions ! Il ne suffit pas que deux traités aient
simultanément à régir une question posée pour qu’il y ait conflit. Les conventions peuvent
adopter les mêmes règles, ou, même si les règles sont différentes que leurs applications
aboutissent à un résultat identique.
Néanmoins, les véritables conflits, en cas d’incompatibilité des conventions et de leurs
solutions, sont de plus en plus fréquents. Il y a une obligation de choisir liée au déni de
justice, comment faire ?
• Certaines conventions prennent soin de prévenir le conflit (ex : obligation de dénoncer
d’anciennes conventions pour pouvoir adhérer…), donne la solution pour le résoudre
(offre à l’une des parties la possibilité de choisir la convention applicable, ou dicte au
juge la solution du conflit en s’imposant ou s’effaçant), ou se substitue ou droit
antérieur.
• Si la convention est muette en cas de conflit, il est possible de se tourner vers la
neutralisation du conflit en précisant les champs d’application respectifs, s’impose
alors la règle de la spécialité :
- spécialité rationae materiae : préférence à la convention qui régit plus
spécifiquement la matière du litige.
-8-
- spécialité rationae loci : préférence au traité qui n’est pas d’application
universelle.
Si malgré cela l’on est toujours en présence d’un conflit, il est possible de le résoudre selon
deux directives :
- la règle de l’efficacité maximale : priorité au traité qui permet la réalisation, de
manière la plus efficace, des objectifs commun aux conventions conflictuelles.
- donner la priorité à la convention qui sert le respect d’une valeur universelle.
-9-
Titre 2 Le conflit de lois
Section 1ère : La diversité des méthodes de détermination du droit applicable à une relation
internationale
Cette période, de la fin de l’empire Romain au haut Moyen-Âge, fut façonnée par
l’évolution naturelle des juges. L’on est passé de la personnalité à la territorialité des lois. La
chute de l’empire Romain entraîna l’invasion de celui-ci par des barbares ayant d’autre usages
et coutumes. C’est donc mis en place la cohabitation de populations hétérogènes, des relations
intercommunautaires privées. Et pour résoudre ces conflits de lois, les juges appliquaient à
chaque personne la loi de sa communauté.
Le système territorial des lois c’est instauré au fur et à mesure que les communautés se
mélangeaient. Car du fait de la mixité, les individus ont perdu conscience d’appartenir à une
communauté spécifique.
Et avec le début du féodalisme, où un seigneur faisait valoir sa loi sur un territoire, les juges
se sont mis à appliquer la loi dominant le territoire où se trouvaient les personnes en litige.
Sous l’apparition des facultés de droit (notamment en Italie), le droit devient une
matière savante ; un droit savant étudié par Bartole et Balde. Les auteurs ont développé la
théorie des statuts :
- les statuts personnels : toutes les lois qui ont comme principal objet la
personne et son état. Ces statuts personnels s’appliquaient à toutes les
personnes qui sont nées dans l’Etat du législateur (statut étendu aux meubles).
- les statuts réels : toutes les lois qui avaient pour objet les immeubles. Ces
statuts s’appliquaient à tous les immeubles situés dans l’Etat du législateur.
- les statuts mixtes : tout ce qui n’appartient pas aux statuts personnels ou réels.
Ce sont donc les actes juridiques, les contrats, les délits, etc… Les statuts
mixtes s’appliquaient à tous les actes passés dans l’Etat du législateur.
A un groupe de lois s’associe donc une application dans l’espace. La théorie statutaire
envisage les conflits de lois comme des conflits de souverainetés, puisqu’il s’agissait de
déterminer dans l’espace les champs d’application respectif des différentes lois.
Cette théorie des statuts fut remplacée par la théorie moderne des conflits de lois
développée par Savigny. C’est l’abandon de la perspective et de la méthode statutaire.
Le conflit de lois n’est plus un conflit de souveraineté, car l’Etat n’est que rarement
véritablement intéressé à l’application de sa propre loi à des relations purement privées.
- 10 -
Savigny abandonne donc la méthode statutaire qui partait du contenu de la norme pour
se demander si celle-ci appartenait dans les statuts réels, personnels ou mixtes, afin de
déterminer le champ d’application spatial de la loi.
Savigny part quant à lui de la relation litigieuse, du fait, et se demande à quelle norme il faut
soumettre cette relation. Le juge, ou le législateur, doit alors rechercher pour chaque rapport
quel est l’ordre juridique et la loi avec lequel celui-ci présente le plus de liens étroits (le centre
de gravité du rapport litigieux).
Ex. Un litige porte sur l’aptitude au mariage d’un milanais vivant à Bologne :
- si le milanais vit de façon permanente, et depuis longtemps, à Bologne, il est
logique d’appliquer la loi bolognaise car il n’a plus de lien caractérisé avec
Milan.
- si le milanais ne vit à Bologne que de façon temporaire, alors le centre de
gravité est Milan.
- si l’on applique la méthode statutaire, l’aptitude au mariage appartient aux
statuts personnels, c’est donc la loi milanaise qui sera toujours d’application.
Opposition entre : - édicter des règles matérielles propres aux relations internationales
- déterminer, parmi les lois nationales en conflit, la loi applicable à la
relation internationale.
Principe : les lois nationales en conflit ne sont pas nécessairement adaptées aux relations
internationales, d’où la nécessité de créer des règles spécifiques.
Il existe trois sources à ces règles matérielles :
Principe : les lois nationales en conflit sont toutes aussi aptes à régir des relations
internationales privées qu’elles ne le sont à régir des litiges privés internes. Les lois ont donc
une égale vocation à s’appliquer.
Aussi, si la relation n’est que subjectivement internationale, le litige est intrinsèquement
interne à un ordre juridique. Les lois de cet ordre ont donc vocation à s’appliquer.
- 11 -
Mais si la relation est objectivement internationale, alors il n’est pas certain que les lois
internes soient inadéquates au point qu’il deviendrait nécessaire d’élaborer des règles
matérielles spécifiques.
Ex. un père UK, un enfant naturel français, quelle loi est applicable pour
l’autorité parentale ? Cette question n’est pas nouvelle pour les droits internes,
ce sont les mêmes enjeux pour un conflit purement interne.
Néanmoins, il n’y a bien que les relations de commerce international qui appellent à des
réponses spécifiques, car les problèmes y sont spécifiques, d’où la nécessité de règles
matérielles spécifiques.
a) La méthode bilatérale3
Cette méthode est appliquée par le législateur qui créé la règle de conflit de lois, ou par le juge
en l’absence de règles. Il recherche donc les éléments de rattachement :
- rattachement d’après l’objet du rapport de droit. Le rattachement est fondé sur
l’idée que la meilleure législation pour un litige est celle qui indique l’objet
de ce rapport, objet meuble ou immeuble.
- rattachement d’après la source du rapport de droit. L’idée consiste en ce que
la loi applicable au litige est la loi du pays où s’est produit le fait générateur
du rapport de droit.
- rattachement par le sujet du rapport de droit. Il s’agit de localiser la relation
internationale par la personne impliquée dans cette relation, recourir à la
nationalité ou au domicile.
Ces catégories de rattachements sont des questions de droit qui présentent entre elles des
points communs si bien que l’on peut les soumettre aux mêmes éléments de rattachements. Le
statut personnel est une catégorie de rattachement dans laquelle nous allons trouver toutes les
questions relatives à la personne : la capacité, la filiation, l’état etc… soumise à l’élément de
rattachement qu’est la nationalité de la personne afin de lui appliquer sa loi maternelle.
3
Règle de conflit bilatérale : règle de conflit pouvant aboutir indifféremment à la désignation de la loi du for ou
d’une loi étrangère.
- 12 -
Bilan : méthode pour résoudre le conflit de lois :
1- Opération de qualification de la question de droit, afin de l’affilier à une catégorie de
rattachement.
2- Déterminer la loi applicable par l’élément de rattachement
3- Appliquer l’ordre juridique déterminé à la situation internationale privée litigieuse.
C’est une règle indirecte, elle ne répond pas au problème de droit posé. Cette règle
désigne la loi matérielle nationale dans laquelle l’on trouvera la solution au problème.
C’est une règle abstraite. Elle désigne la loi applicable au litige sans que le juge ait à
prendre connaissance du contenu des lois en conflit.
C’est une règle bilatérale, càd qu’elle peut désigner indifféremment la loi du for ou la
loi étrangère.
C’est une règle neutre dans le sens où elle ne cherche pas à privilégier telle ou telle
solution au conflit.
Exceptions, il existe des règles de conflit de lois qui ne sont pas neutre :
• La règle de conflit à rattachement en cascade. C’est une règle qui propose au juge
successivement plusieurs lois, il doit alors envisager les lois dans l’ordre établit, et
s’arrêtera à l’application de la première loi qui obtient le résultat recherché.
Ex. La convention de la Haye (2 octobre 1973) sur la loi applicable aux obligations
alimentaire dispose dans son art. 4 que la loi de résidence habituelle du créancier
d’aliments a pour vocation de s’appliquer. Mais l’art. 5 détermine que si la loi
précédente ne lui permet pas d’obtenir les aliments de la part du débiteur, alors il
faut appliquer la loi nationale commune au créancier et au débiteur. Toutefois, si le
créancier ne peut obtenir les aliments en vertu des art. 4 et 5, alors l’art. 6 dispose
que l’on applique la loi du for.
• La règle de conflit dite « alternative ». Ce type de règles de conflit déclare
plusieurs lois compétentes de s’appliquer à un seul litige, il revient alors au juge,
ou à l’une des parties, de choisir la loi applicable.
Ex. L’art. 311-18 Cciv dispose « L'action à fins de subsides est régie, au choix de
l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence
habituelle du débiteur. » ( cette règle est remplacée par la convention de la Haye).
L’objectif de ces exceptions à la neutralité est de favoriser l’obtention d’un résultat déterminé,
et pour cela l’on multiplie le nombre de lois envisagées.
• La règle de conflit à rattachements cumulatifs. La CCass belge décida que le
divorce d’époux de nationalité différente ne pouvait être prononcé en Belgique que
pour des causes reconnues par la loi nationale du mari et par la loi nationale de la
femme.
L’objectif de cette exception est de marquer l’hostilité à une institution. On la retrouve au sein
de l’art. 370-3 Cciv concernant l’adoption internationale. Il est prévu que l’adoption par deux
époux ne peut être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux prohibe l’adoption.
- 13 -
La méthode unilatérale4 considère la souveraineté des Etats. Dans l’optique bilatérale
la règle de conflit de lois du for détermine, éventuellement, l’application d’une loi étrangère.
Or ce droit étranger ne serait peut-être pas applicable si l’on avait mis en œuvre son propre
DIP. Pour les unilatéralistes, il ne faut pas forcer la vocation d’un droit étranger à
s’appliquer : un droit étranger ne peut être déclaré applicable que si les règles du DIP étranger
le souhaitent.
Le juge français doit vérifier, en premier lieu, qu’il n’y a pas d’obstacle à l’application
des règles de conflit de lois, car il existe des lois impératives.
Avant de mettre en œuvre la règle de conflit, le juge français doit vérifier qu’il n’y a
pas d’obstacle préalable. Dans les cas où intervient une règle de compétence exclusive ou une
loi de police, ces lois s’imposent de manière impérative au juge français, court-circuitant alors
la règle de conflit.
- 14 -
La juge français doit appliquer la loi française car celle-ci comporte une compétence
exclusive de l’Etat. La relation internationale privée litigieuse intéressant directement la
souveraineté de l’Etat français.
Une règle de droit a une compétence exclusive lorsque la situation litigieuse intéresse
à un titre, ou à un autre, la souveraineté de l’Etat. Seul cet Etat peut donner compétence à sa
loi pour régler la situation.
Si deux lois ont une compétence exclusive, il faut alors les appliquer cumulativement.
Ex. Peut-on payer en $ en France ? La loi US a une compétence exclusive sur
l’utilisation de sa monnaie à l’étranger, sur sa sortie de territoire. La loi française a une
compétence exclusive sur la capacité de payer en France avec une devise étrangère.
Application cumulative des deux lois.
La loi de police ne concerne plus la souveraineté d’un Etat, il s’agit d’une loi d’une
importance particulière. Au point que l’Etat l’ayant édictée n’admet pas l’application d’une
autre loi, même dans les relations internationales privées.
L’art. 3 al1 Cciv dispose que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui
habitent le territoire. ». L’idée consiste en ce que même si la relation est internationale, les
lois de police s’appliquent à tous ceux qui habitent le territoire français. Le droit français
n’admet pas l’application d’une loi étrangère en remplacement.
5
Compétence exclusive : matière réservée à certaines juridictions.
- 15 -
- Définition fonctionnelle des lois de police par Mayer : « ensemble de règles impératives qui,
selon le pays dont elles émanent, sont applicables quel que soit la loi désignée par la RCL de
ce pays ».
- Définition conceptuelle des lois de police par Francescakis : « ce sont les règles dont
l’observation, sur le plan international, est voulu par un Etat afin de sauvegarder son
organisation politique, sociale et économique ». La règle est donc internationalement
impérative et d’application immédiate, écartant alors les règles de conflit de lois.
→ C’est cette définition qui a été retenue en droit positif, arrêt « Arblade » du 23 novembre
1999 de la CJCE : « dispositions nationales dont l’observation a été jugée cruciale pour
l’organisation politique, sociale, ou économique de l’Etat, au point d’en imposer le respect à
toute personne se trouvant sur le territoire ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci ».
Les lois de police française n’ont pas vocation à s’appliquer à toutes les relations
internationales soumises au juge français. Les lois de police ne peuvent s’appliquer aux
relations internationales que si celles-ci présentent un lien étroit avec le territoire français.
Ex. CA Paris, arrêt rendu le 21 janvier 1994.
Un français a conclu un contrat de mandat avec un agent immobilier situé à
Monaco pour un immeuble situé à Monaco. La question était de déterminer si
la loi du 2 janvier 1970, régissant les contrats avec les agences immobilières,
devait s’appliquer.
La CA a considéré que cette loi était une loi de police, mais que le litige n’avait
pas de lien suffisamment étroit avec le sol français.
_ Le critère finaliste : le juge français va considérer que telle loi est une loi de police,
car dans le cas contraire la finalité de la règle de droit ne serait pas satisfaite.
Ex. La législation sur le salaire minimum a pour but d’assurer la paix sociale en France.
Aussi, afin d’assurer la paix sociale, le juge va appliquer cette loi à tout travail fourni sur le
territoire français.
Francescakis considère que les lois de police sont souvent mises en œuvre par l’administration
ou par une juridiction spécialisée. Cela qui peut être révélateur d’une loi de police, mais ce
n’est ni obligatoire, ni systématique.
- 16 -
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 29 juin 1973 Compagnie internationale des wagons-lits
considère que la législation française du comité d’entreprise s’impose à toutes personnes
morales, même étrangère, exerçant en France en qualité d’employeur.
- Certaines règles du droit de la consommation sont des lois de police.
Ex. L’art L 311-4 Cconso dispose que relativement aux opérations de crédit à la
consommation, toute publicité faite, reçue ou perçue en France, quel que soit son support, doit
comporter un certain nombre d’informations obligatoires.
- Certaines règles du droit de la famille, notamment relatives à l’assistance
éducative (art. 375suiv) applicables à tout enfant sur le sol français (dans le
but de préserver l’enfance), mais aussi le régime primaire des époux…
- L’ensemble de la législation des baux réglementés (bail commercial, rural
etc…) est considérée comme loi de police. Ces règles s’appliquent dès
l’instant où l’objet du bail est sur le territoire français.
Néanmoins l’évolution du droit positif tend à ce que l’application d’une loi de police
étrangère soit une possibilité. Possibilité ouverte par la convention de Rome (18 juin 1980)
relative à la loi applicable aux obligations contractuelles.
L’art. 7 dispose que « Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un
pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre
pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de
ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. »
L’article présente par la suite dans quels cas, et sous quelles conditions, le juge peut appliquer
la loi de police étrangère. Ce dernier doit tenir compte de l’objet et de la nature de la loi de
police étrangère : la convention invite le juge à porter un jugement de valeur sur la règle, pour
vérifier si celle-ci est légitime. La convention invite aussi le juge à tenir compte des
conséquences de l’application, ou non, de la loi de police étrangère.
- 17 -
§ 2 : La mise en cause de la règle de conflit de lois
Les époux Brisbal sont de nationalité espagnole vivant en France, et voulant divorcer
font une demande de divorce devant un juge français.
Les juges ont refusé le divorce car la loi espagnole prohibait ce dernier. Aussi les époux ont-
ils développé leurs arguments de divorce uniquement sur le fondement du droit français.
La Cour de Cassation a indiqué que l’autorité de la règle de conflits de loi variait selon
qu’elle est désigne la loi française ou la loi étrangère :
- Si la loi française est désignée, alors la règle de conflits de loi est d’ordre public, le
juge doit la relever d’office.
- Si la loi étrangère est désignée, alors la règle de conflits de loi n’a pas le caractère
d’ordre public et c’est au juge de choisir ou non de l’appliquer.
Dans l’affaire Brisbal, la règle de conflits de loi désignait la loi espagnole, le juge pouvait
donc l’écarter et appliquer la loi française.
- 18 -
La CCass a cassé l’arrêt de la CA en indiquant que le juge à l’obligation de relever
d’office la règle de conflits de loi, même si celle-ci désigne une loi étrangère, au visa de l’art.
12 NCpc (hommage à Motulsky).
La CCass par l’arrêt Schule du 18 octobre 1988 casse l’arrêt de la CA, car le juge devant
trancher le litige conformément aux règles de droit, il lui appartient, au besoin d’office, de
déterminer la loi étrangère applicable.
Les juges du fond furent très retissant aux arrêts rendus par la CCass, car son point de vue
rend leurs jugements plus complexes.
La CCass : arrêt société Coveco du 4 décembre 1990
arrêt Masson du 10 décembre 1990.
Par ces arrêts la CCass décide et que le juge n'était pas tenu de relever d'office la règle
de conflits de loi par exception dans deux cas déterminés :
- lorsque la RCL n’est pas d'origine conventionnelle, qu'elle ne provient
pas d'une convention internationale.
- lorsque le la matière litigieuse est une matière dans laquelle les parties
ont la libre disposition de leurs droits.
La CCass met en place le système actuel, elle a est revenu à l'exception tenant à
l'origine conventionnelle de la règle de conflits de loi.
- Soit les parties ont la libre disposition de leurs droits, alors le juge n'est pas tenu de relever
d'office la RCL.
- Soit les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits, le juge doit alors soulever
d'office l'application de la RCL.
Il faut analyser les droits litigieux si disponibles ou indisponibles. Mais la qualification des
droits disponibles ou indisponibles se fait en rapport à quelle loi ?
Il y a deux systèmes possibles :
- 19 -
- qualifier lege fori (d'après la loi du for), c'est-à-dire que le juge français doit vérifier
si le droit est disponible ou indisponible d'après le droit français. → système retenu.
- qualifier lege causae, c'est-à-dire que l'on qualifie en consultant les dispositions de la
loi matérielle désignée par la règle de conflits de loi.
Les parties au litige peuvent-elles s'entendre, par un accord, pour que le juge ne leur fasse pas
application de la loi normalement compétente, mais leur applique une loi qu'elles choisissent ?
Les parties peuvent conclure un accord procédural, et ainsi déterminer la loi applicable
(arrêt du 19 avril 1988).
Mais la CCass encadre ce choix : les parties peuvent « en vertu d'un accord exprès, et pour les
droits dont elles ont la libre disposition, demander l'application d'une loi différente de celle
désignée par la règle de conflits de loi ».
→ Le choix d'un droit applicable n'est donc possible que si les droits litigieux sont des droits
disponibles.
Par l'arrêt société Hannover International du 6 mai 1997, la CCass admet que l'accord
procédural puisse simplement être tacite, qu'il résulterait du comportement des parties
(n'évoquant qu'une seule et même loi par exemple), mais il doit néanmoins être certain. C'est-
à-dire que les parties doivent avoir connaissance que le litige est international, qu'ils ont une
possibilité de choix dans la loi applicable, et qu'ils ont conclu un accord tacite.
§ 3 : L’opération de qualification
L'opération peut devenir complexe lorsque la question de droit posé est à la frontière entre
deux, voire trois, catégories de rattachement.
Ex. Contester la validité d'une donation entre deux époux de nationalités différentes, il
y a trois catégories de rattachement possible :
* catégorie du fond des actes juridiques : s'il s'agit de fonder la contestation pour vice de
consentement.
* catégorie des effets du mariage : car par la donation entre époux l'un des époux capte le
patrimoine de l'autre.
* catégorie des successions : si l'on craint que cette donation ne contrarie le droit des héritiers.
- 20 -
Le problème est donc de trouver la bonne qualification. Il faut toujours s'appuyer sur la façon
dont les parties ont formulé la question de droit quand ils ont présenté le litige au juge
2- Le conflit de qualification
La question de droit porte sur la validité d’un mariage car célébré uniquement civilement, et
pas religieusement.
- Pour le droit français, cette question de droit appartient à la catégorie des formes du mariage,
régie par la loi du lieu de célébration du mariage.
- Pour le droit grec cette question de droit est une question de fond du mariage. La célébration
religieuse est une condition de fond, elle se rattache aux statuts des personnes (car cela
dépend de la religion des mariés) et se rattache à la loi nationale.
→ La CCass considère que l’on ne retient que la qualification lege fori.
La difficulté apparaît lorsque le juge français doit qualifier une situation internationale
fondée sur une institution juridique étrangère qui n'a pas d'équivalence en droit français.
Dans un 1er temps il faut analyser l’institution étrangère tel que le droit étranger en
définit les caractéristiques.
- 21 -
Le juge constate que dans le droit maltais, la quarte du conjoint pauvre est considérée comme
une conséquence du mariage, un élément du régime matrimonial.
Dans un 2nd temps l’on peut intégrer l’institution étrangère dans la catégorie de
rattachement la plus proche des traits caractéristiques de celle-ci.
Donc la quarte du conjoint pauvre est rattachée à la catégorie française des régimes
matrimoniaux. C’est donc la loi maltaise qui est d’application, et Mme Bartholo pouvait
bénéficier de la quarte du conjoint pauvre.
- 22 -
Titre 2 Le conflit de lois
Section 1 : Le renvoi
Il existe deux types de renvoi. Il y a le renvoi au 1er degré lorsque la loi désignée par la
RCL de la loi française renvoie à la loi du for. Il y a renvoi au 2nd degré lorsque la loi désignée
par la RCL française renvoi à une autre loi que la loi du for. Le renvoi au 1er degré est plus
largement accepté que la renvoi au 2nd degré.
§1 : La notion de renvoi
Ex. Le juge français doit régler une question de régime matrimonial pour des époux
anglais domiciliés en Suède.
Conformément aux règles de conflits de lois françaises, on applique la loi du premier domicile
commun aux époux. → loi suédoise
Mais le juge français constate en même temps que le DIP suédois, pour la même question de
droit, rend compétente la loi commune des époux. → loi anglaise
Le juge doit-il ignorer cette solution différente du DIP étranger, ou doit-il appliquer
cette solution ? Doit-il tenir compte du renvoi fait par le DIP étranger à une autre loi ?
D’autant plus que le renvoi peut se prolonger : le DIP anglais peut renvoyer à un autre droit
international privé etc...
Par cet arrêt la CCass a consacré le mécanisme du renvoi au premier degré car la RCL
française désigne comme loi applicable, à une succession immobilière, la loi du dernier
domicile de droit du défunt : la Bavière.
- 23 -
C'est donc la loi bavaroise qui est d’application. Mais la CCass tient compte de la RCL de la
loi bavaroise qui ne distingue pas entre domicile de droit et domicile de fait.
Toutefois, le renvoi ne peut être exponentiel car généralement un litige n’est en rapport
qu’avec deux ou trois juridictions différentes.
§2 : La légitimité du renvoi
A- D’ordre théorique
• Le juge français doit appliquer la loi matérielle désignée par le DIP français, car ce
dernier exprime la manière dont l'ordre juridique français conçoit la compétence
internationale du droit français.
En conséquence le juge ne doit pas se préoccuper du DIP étranger, il ne doit pas
tenir compte de l'éventuel refus de ce DIP de désigner la même loi que le DIP
français.
• Le renvoi serait un faux problème, car le conflit de loi a été résolu par l'application
de la RCL française. Prendre en considération le renvoi serait faire naître un
nouveau conflit de lois, alors que celui-ci a déjà été résolu.
B- D’ordre pratique
6
CCass. 1re Civ. 7 mars 1938, arrêt « Marchi Della Costa », principe confirmé par l’arrêt « Patino » du 15 mai
1963.
- 24 -
→ Le renvoi permet de coordonner les différents systèmes de DIP, il permet de donner une
solution acceptée par les différents ordres juridiques touchés par le litige.
→ Le renvoi permet d'éviter le « forum shopping », éviter qu'un plaideur ne choisisse le juge
devant lesquels il portera son litige en considération de la loi que ce juge appliquera.
Le DIP français accueille le mécanisme du renvoi (pas forcément le cas de tous les
DIP) depuis l'arrêt Forgo pour le premier degré, et depuis l'arrêt du 7 mars 1938 (Marchi
Della Costa) pour le second degré.
Certaines conventions désignent comme loi applicable la loi interne de tel ou tel pays,
exclusion implicite du renvoi. (Généralement les convention de la Haye refusent le renvoi,
Romme II art. 24 : exclusion exprès du renvoi)
- Exclusion lorsque la règle de conflit intègre la volonté des parties, la loi applicable
est alors la loi choisie par les parties (possible pour actes juridiques, régimes matrimoniaux 7
etc…). Le renvoi est incompatible avec ses règles de conflits de loi, car si on l’admet il déjoue
la volonté et les prévisions des parties.
- Exclusion lorsque la RCL ouvre des options, lorsqu'elle est alternative. La RCL
prévoit alors l'application possible de plusieurs lois, le juge où l'une des parties choisissant la
loi applicable. Le renvoi peu alors déjouer les prévisions de la partie ou du juge ayant choisi
la loi applicable
Certains auteurs proposent de réintroduire le renvoi dans la RCL alternative lorsque celui-ci
produit des effets plus favorables que l'absence de renvoi. Ses auteurs proposent un renvoi in
favorem ou sélectif (en faveur du résultat recherché par la règle de conflit).
- Exclusion par les règles de conflits unilatérale (art. 309 du Cciv). La règle de conflits
unilatérale se préoccupe de déterminer le champ d'application de la loi interne, elle ne
détermine jamais quand une loi étrangère s'applique. Elle laisse à la loi étrangère le soin de
définir son champ d'application internationale.
Donc le correctif à l'application de la loi étrangère qu’est le renvoi n'a pas de raison d'être, car
elle choisit déjà.
7
CCass, 1re Civ. arrêt « Gouthertz » du 1er février 1972, domaine étendu par l’arrêt 1re Civ. du 11 mars 1997 :
« la mise en œuvre de la loi d’autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi »
- 25 -
- Exclusion (douteuse) du renvoi dans la situation de l'art. 311-14 du Cciv : l’article
applicable à l'établissement de la filiation (la loi nationale de la mère au jour de la naissance
de l'enfant).
Au lendemain de son adoption certains auteurs ont fait valoir que cette solution était propre au
droit français, non partagé par les droits étrangers. Donc si on admet le renvoi pour l’art. 311-
14, alors l’on n’aboutira jamais à appliquer la loi nationale de la mère de l'enfant. Pour assurer
le choix du législateur il faut donc exclure le renvoi. Ce courant fut suivi par les CA de Paris
et Lyon pour des arrêts de 1976 à 1994.
Mais cette position est critiquée car il est difficile de justifier la spécialité de l’art. 311-14 par
rapport aux autres règles de conflits de loi. Car toutes les règles de conflits constituent
nécessairement un choix, une prise de position en faveur d'un certain rattachement. Admettre
le renvoi c'est admettre qu'un autre rattachement est possible. Certains auteurs préconisent
alors l'application d'un renvoi sélectif, in favorem, en soulignant que parfois ce sera
l'exclusion du renvoi qui produira un effet favorable à l’établissement de la filiation.
Appliquer la loi étrangère peut poser problème car le juge ne la connaît pas, cela
nécessite donc d'établir le contenu de celle-ci : la preuve de la loi étrangère. Par un arrêt du 13
janvier 1993, arrêt Consort Couck, la CCass affirme le principe de valeur de règle de droit de
la loi étrangère.
En Espagne un train est entré en collision avec un camion d'essence appartenant à Mr Lautour
(français) conduit par son employé. Le camion explose et tue Mr Girot, français, conduisant
un camion appartenant à une société française.
La veuve de Mr Girot poursuit Mr Lautour en réparation de son préjudice. Elle agit sur le
fondement du droit français dans la responsabilité du fait des choses. Mr Lautour lui oppose
un argument de droit : le droit applicable est le droit espagnol en tant que lex locqui delicti (la
loi du lieu du délit), et ce droit ne reconnaît que la responsabilité pour faute.
Cet arrêt précise les conséquences du défaut d'établissement du contenu de la loi étrangère.
- Si le défaut de preuve est imputable à la mauvaise volonté, à la carence, du
demandeur. Il faut rejeter sa prétention.
- Si le défaut de preuve résulte d'une impossibilité, ou d'un coût excessif, le litige doit
être tranché par la loi française à titre subsidiaire.
- 26 -
Avantage :
- Obliger le demandeur d'établir le contenu de la loi étrangère applicable à sa prétention.
Inconvénient :
- L'auteur d'une prétention n'a pas toujours intérêt à établir le contenu de la loi étrangère.
- Cela permet au défendeur d'invoquer de façon purement dilatoire l'application d'une loi
étrangère, notamment lorsqu'il sait que les contenus sont similaires.
- Cela fait dépendre l'établissement du contenu d'une loi étrangère de la diligence des parties,
ce qui revient à traiter la loi étrangère comme un élément de fait.
Les parties peuvent intervenir indirectement par le certificat de coutume. Celui-ci est
un document émanant d'un juriste étranger, du consulat ou d'une ambassade en France d’un
Etat étranger, il atteste du contenu du droit étranger. Mais ce certificat n'a qu'une force
probatoire très faible car c'est un simple renseignement pour le juge (crainte d'un certificat de
complaisance).
Mais faire la preuve du droit étranger revient à faire la preuve d'un fait, le contenu du droit
étranger, et donc peu normalement être fait par tous moyens.
- 27 -
A) La spécificité de l’interprétation du droit étranger
Le juge peut tomber sur un texte insuffisant, sur une règle de loi lacunaire, aussi doit-il
l’interpréter. Mais pour l'interprétation du droit étranger le juge ne peut pas déployer ses
techniques habituelles, car il doit appliquer le droit étranger tel qu'il existe à l'étranger, tel
qu'il est interprété par les juridictions étrangères. Il n'y a donc pas d'interprétation, mais le
juge doit déterminer l'interprétation étrangère de la loi.
Cela explique que la CCass refuse de contrôler l'interprétation du droit étranger. Les juges du
fond déterminent souverainement interprétation de celui-ci.
Ex. Dans un arrêt du 21 novembre 1961, la CCass casse un arrêt rendu en CA qui «
avait méconnu est dénaturé le sens clair et précis du droit étranger ».
Par un arrêt du 1er juillet 1997, la CCass reproche à la CA d'avoir méconnu le sens
littéral de la loi sénégalaise « sans faire état d'aucune autre source de droit positif
sénégalais donnant à la disposition litigieuse le sens qu'elle a établi ».
- 28 -
Titre 2 Le conflit de lois
A) La notion d’OPI
ﻖDistinction avec les lois d’ordre public : ces lois sont un préalable au mécanisme des
conflits de loi. Lorsque le juge constate que certaines règles s'imposent (en raison de leur
contenu, de leur importance), ces lois court-circuitent le raisonnement conflictualise. Le juge
doit appliquer la loi d’ordre public.
L’OPI intervient à la fin de la mise en œuvre de la règle de conflits de loi, il ne peut donc
fonctionner qu'en l'absence de loi publique et avec l'application de la règle de conflits de loi.
La notion d’OPI va permettre d'écarter la loi étrangère normalement applicable, lorsque les
effets produits par celles-ci sont contraires à nos conceptions juridiques fondamentales, à nos
valeurs fondamentales.
ﻖDistinction avec l'ordre public interne : L'OPI français regroupe les valeurs
fondamentales de l'ordre juridique français. La différence avec l'ordre public interne, c'est que
l’OPI est le noyau dur de l'ordre public interne : ce sont les principes juridiques essentiels
auxquels le droit français n'est pas prêt à renoncer, même dans ses relations internationales :
« les principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de
valeur internationale absolue »8.
L’OPI est une exception, c'est-à-dire qu'il va paralyser la mise en œuvre de la loi
étrangère compétente en fonction de valeurs essentielles que sont :
- les droits de l'homme,
- la laïcité,
- la monogamie,
- l'intérêt des enfants,
- les droits de la défense...
La conception de l’OPI français est de plus en plus influencée par des sources extérieures que
sont le droit communautaire (repose sur des principes fondamentaux) et le droit européen (la
CEDH).
Aussi l’OPI français est « l’ensemble des principes considérés à un moment donné en France
comme des principes fondamentaux du système français. Correctif exceptionnel permettant
d’écarter la loi étrangère normalement compétente, lorsque cette dernière contient des
dispositions dont l’application est jugée inadmissible par le tribunal saisi » (Lessoir).
8
Arrêt « Lautour » du 25 mai 1948
- 29 -
Cette exception est une réaction aux résultats produits par l'application du droit
étranger. Appréciation in concreto par le juge.
Ex. TGI de Nancy 6 novembre 1973.
Le tribunal devait appliquer au divorce la loi canadienne, or à cette époque le
droit français ne reconnaît que le divorce pour se faute. Le tribunal devait donc
décider si l’OPI français s'opposait à l'application de la loi canadienne :
- Si l'appréciation s'effectue in abstracto: le défaut de communauté juridique
entre la loi canadienne et la loi française empêche l'application de la loi
étrangère.
- Si l'appréciation s'effectue in concreto : le tribunal a constaté que le mari
ayant abandonné le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse cela
constitue une faute, et donc que le divorce est possible en droit français.
Le tribunal valide donc la loi canadienne car le résultat est similaire avec la loi française, cela
ne heurte pas l’OPI français.
3- La variabilité de l’OPI
• Variabilité temporelle
L’OPI comprend les valeurs essentielles à une société, donc celui-ci évolue avec la
société. Le juge devant toujours appliquer l'ordre public international contemporain.
• Variabilité d’intensité
L’idée de l’effet atténué de l'OPI est que l'on ne peut pas s'opposer avec la même force
à l'application des lois étrangères selon, qu'il s'agit de créer une situation juridique en France,
ou de laisser une situation créée à l'étranger produire des effets en France. Dans le premier
cas, l’OPI doit avoir un effet plein (réagir avec force), tandis que dans le second cas, l'OPI
peut n'avoir qu'un effet atténué. C'est-à-dire n'intervenir que dans les cas exceptionnels où
l'ordre juridique français va absolument refuser de prendre en considération les droits acquis à
l'étranger en application de la loi étrangère.
- 30 -
Mais cette théorie porte à controverse car la distinction entre la création d’une situation
juridique en France et les effets en France d’une situation juridique créée à l'étranger, est
difficile à réaliser.
D'où la proposition de la théorie de l'ordre public de proximité qui consiste en une approche
plus juridique que la théorie de l’effet atténué. Le seul fait qu'une situation juridique soit née à
l'étranger ne suffit pas à justifier sa neutralisation par l’OPI. Il faut rechercher si cette
situation présente des liens significatifs avec l'ordre juridique du for, soit au moment de la
création, soit au moment de la production de ses effets. Et l’OPI ne doit fonctionner que si les
situations présentes effectivement des liens significatifs avec l'ordre juridique du for.
- 31 -
Cette fraude consiste en la manipulation d’une RCL afin d’échapper à la loi normalement
applicable, pour placer le litige sous l’emprise d’une autre loi plus favorable.
Cette fraude consiste à aller saisir un juge spécifique afin qu’il applique une loi
particulière. La manipulation porte à titre principal sur une règle de conflit de juridictions. On
créé artificiellement un chef de compétence international (une résidence dans un pays) afin de
se faire juger par un autre juge que le juge normalement compétent. L’objectif étant que ce
juge applique sa RCL qui rend compétente une autre loi plus favorable que celle désignée par
le DIP normalement compétent.
- 32 -
Une société suisse est en litige avec deux sociétés américaines devant le juge
américain. Or le droit américain reconnaît la discovery procédure qui oblige les parties à
produire des documents sur la demande du juge. Le société suisse chercha à échapper à cette
procédure en cédant ses créances litigieuses à une société française. Celle-ci prenant sa place
dans le procès, mais pouvant bénéficier de l’article 14 Cciv. permettant à un français de
bénéficier d’un privilège de juridiction française. La CCass considère cette manipulation
comme étant une fraude.
Pour certains auteurs, la sanction doit être la nullité des actes frauduleux, pour d’autres
l’inopposabilité.
Finalement la fraude doit avoir pour sanction sa propre inefficacité, et selon les cas l’on
pourra contrecarrer la fraude soit par la nullité, soit par l’inopposabilité.
- 33 -
Titre 2 Le conflit de lois
La source des règles de conflit de lois en matière de statut personnel se trouve dans
l’art.3 al3 Cciv « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français,
même résidant en pays étranger.».
Dès le début du 19ème siècle la jurisprudence a bilatéralisée cette règle en déduisant que l’état
et la capacité des étrangers (même ceux résidants en France) sont régis par leurs lois
nationales.
§2 : La localisation de la personne.
L’élément de contrôle de tous les rapports au droit constituant le statut personnel est la
personne, le sujet de droit. Donc pour localiser le rapport de droit (pour déterminer son centre
de gravité) l’on s’attache à localiser la personne.
Deux critères : la nationalité, le domicile ou le lieu de résidence.
Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son
principal établissement. De son côté, la résidence est conçue comme une situation de fait :
ç'est le lieu ou une personne habite lorsqu'elle se trouve hors de son domicile
- 34 -
1) La nationalité de la personne
En cas de pluri-nationalités :
ﻖSi parmi les nationalités de l’individu il y a la nationalité du juge saisi, en principe
le juge ne retient que cette nationalité.
Ce principe a été condamné par la CJCE dans l’arrêt « Garci Avelo » de 2004. Un père belge,
une mère espagnole, vivant en Belgique, eurent des enfants dont le nom posa problème :
- selon le droit belge, seul le nom du père est conservé
- selon le droit espagnol, il est possible d’accoler le nom du père et le nom de la mère.
Le juge belge décida d’appliquer seul la loi belge, posant problème aux enfants pour voyager
en Espagne.
La CJCE considéra que les autorités belges avaient eues tort de faire prévaloir la loi nationale,
car cela ne convient pas avec la construction communautaire.
ﻖSi parmi les nationalités en conflit il n’y a pas la nationalité du juge saisi, alors il
faut déterminer et faire primer la nationalité la plus effective (arrêt Notteböhm, 1955).
2) Le domicile de la personne
L’avantage de la loi du domicile est qu’elle protège mieux les tiers en relation juridique
avec la personne au jour le jour.
Le domicile (sérieux et sincère), reflète véritablement l’environnement quotidien de la
personne. Et est donc très révélateur de l’imbrication de la personne dans le contexte juridique
du pays de son domicile. De plus, la loi du domicile est bien souvent la loi du juge saisi, et
permet au pays d’immigration de fondre la population immigrée dans la population nationale
(assimilation plus rapide).
Mais la loi du domicile est aussi facilement manipulable car l’on peut facilement changer
de domicile. La loi n’assure donc pas une permanence du statut juridique de la personne.
- 35 -
Le critère du domicile n’étant pas courant dans les autres droits.
§1 : Les incapacités
Nous allons uniquement nous intéresser aux incapacités d'exercice, car les incapacités
des jouissances tiennent, non pas à la personnalité, mais à la position de l’incapable, à sa
profession (incapacités successorales pour le médecin...). L'incapacité de jouissance ne relève
pas spécifiquement du statut personnel, il est donc plus logique d'appliquer la loi de
l'institution dont découle l'incapacité de jouissance.
Les incapacités d'exercice tiennent à la personne de l'incapable (minorité, trouble
mental...), elles relèvent donc du statut personnel. Et doit en principe être soumis à la loi
nationale de l'individu, garantissant une permanence de l'état de la personne.
L’on va donc étudier l'incapacité d'une part, puis la protection organique de l'incapable d'autre
part.
A) L'incapacité en elle-même
La compétence de la loi nationale de l'incapable est de principe. Cela fut affirmé dès
1814 dans un arrêt de la CA de Paris en date du 13 juin 1814, l'arrêt « Busqueta ».
Un Espagnol vivant en France se marie avec un Mlle Style, américaine. Puis celle-ci découvre un par la suite que
son mari était un moine défroqué poursuivi de peine de mort en Espagne. Style attaque donc pour nullité le
mariage, en raison de l'incapacité de se marier de M. Busqueta car il est un moine défroqué. La CA de Paris
raisonne selon l'art. 3 al.3 du Cciv et considère que M. B est incapable de se marier selon la loi espagnole, le
mariage est donc nul.
- 36 -
l'étranger peut lui aussi revendiquer l'erreur légitime sur l'incapacité. Cette règle fut consacrée
par la Convention de Rome du 19 juin 1980 en son article 11.
L'on reproche à cette convention le manque de coordination entre les lois internes et
les autorités. La convention de 1961 a pour vocation d'être remplacée par la convention de la
Haye du 19 octobre 1996. Cette nouvelle convention privilégie par principe la loi de la
résidence habituelle de l'enfant. Ce n'est que par exception que cette autorité de l'État de
résidence, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant est mieux placée, peut lui
demander d'accepter sa compétence pour prendre les mesures nécessaires. Et réciproquement
l'État national peut demander la compétence de l'État résidence habituel de l'enfant.
La convention de la Haye sur la protection internationale des adultes (due aux migrations de
retraités vers le sud) n'est pas encore ratifiée. Le droit commun s'applique à la protection des
incapables majeurs, relevant de la loi nationale de l'individu.
- 37 -
Par exception, la convention donne compétence aux autorités et à la loi de l’Etat contractant
dont l’adulte possède la natinalité. Pour prendre des mesures de protection si ces autorités
considerent qu’elles sont mieux placées et après en avoir avisé les autorités de l’Etat de
résidence habituelle ou de présence.
Las autorités de l’etat contrcatant de résidence habitielle ou de presence, peuvent requerir les
autorités d’un autre etat contractant (art 8).
§2 : Le nom
§3 : Le mariage
En droit international privé le mariage a le même sens qu’en droit interne, c'est une
union légale entre deux personnes de sexe différent.
Remarque :
- la condition de sexe différent relève du droit interne, la CEDH se déclare incompétente sur
la question, le refus du mariage homosexuel n'est pas une atteinte aux droits de l'homme.
- l'union légale permet la distinction avec le concubinage qui échappe aux statuts personnels
et ne fait pas l'objet d'une règle de conflits de loi spécifique. Les problèmes juridiques posés
par le concubinage sont résolus au cas par cas, en fonction de leur nature propre.
Ex. Les conséquences d'une rupture abusive de concubinage relèvent de la loi applicable à la
responsabilité délictuelle. Un problème de succession entre deux concubins relève de la loi
applicable à la succession.
Le concubinage n'est pas une institution en tant que tel, aussi les problèmes liés au
concubinage sont résolus par la nature propre de la question.
Réponse ministériel du 26 juillet 2005 : effet en France d’un mariage homo célébré à
l’étranger. Admis dans la notion de mariage pour déterminé la loi applicable.
- 38 -
2) La loi applicable aux conditions de formation du mariage :
Nous ne nous intéresserons qu'aux conditions de fond du mariage, car les conditions
de forme relèvent de la catégorie des actes juridiques. La loi applicable est la loi nationale des
futurs époux (art. 3 al.3), confirmé dans l'art. 171-1. Cet article subordonne la reconnaissance
du mariage d'un français célébré à l'étranger à sa conformité aux règles de fond du mariage
français.
Aptitudes des époux à ce marié : loi nationale de chaque époux qui détermine si chaque époux
est apte à se marier.
L'on applique la loi nationale des futurs époux, mais y compris aux problèmes liés à
l'aptitude des époux à se marier. On applique la loi nationale, peu importe que les époux
soient ou non de même nationalité. Si ils sont de nationalité différente, il y aura une
application distributive des lois nationales, mais cela pouvant poser problème lorsque qu'un
des époux est de statut polygamique et que l'autre de statut monogamique.
Ex. Si un homme de statut polygame est déjà marié lorsqu'il épouse une seconde
femme, sa loi nationale autorise la polygamie donc le mariage est valide. En revanche
si la femme est de statut monogamique et elle se marie pour la première fois, aussi le
mariage est valide. Ainsi l'application distributive de la loi nationale valide le mariage,
alors que pourtant l'un des époux est de statut monogame et se retrouve de fait dans un
mariage polygame.
Le second problème relève de la nullité du mariage. Par principe la loi nationale de chacun
des époux s'applique à la nullité du mariage.
- 39 -
Les effets du mariage comprennent :
les devoirs respectifs des époux entre eux.
le régime primaire des époux.
le statut de la femme mariée.
l’émancipation en raison du mariage.
§4 : Le divorce :
La règle de conflit de lois en matière de divorce est disposée à l’art. 309 Cciv.
Et s’applique en trois règles successives :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française.
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français.
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français
sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».
Le droit français est applicable quand les époux ont tout deux la nationalité française,
indifféremment de leur domicile.
Le droit français est applicable quand les époux ont leur domicile sur le territoire français.
Quand aucune loi ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents
pour entendre le litige, le divorce est régi par la loi française.
La jurisprudence a étendue cette solution à l’hypothèse du conflit de lois compétentes : CA de
Versailles, arrêt du 23 octobre 1979.
Deux époux, espagnols au moment du mariage, installés en Belgique où l’épouse acquiert
la nationalité belge. Puis l’un des époux vient vive en France et demande le divorce.
Le tribunal a constaté que l’alinéa 1 et 2 de l’art. 309 Cciv ne pouvaient s’appliquer car les
deux systèmes juridiques (belge et espagnol) se reconnaissaient compétent. Le DIP
espagnol donnait comme loi compétente la loi de la dernière nationalité commune des
époux : la loi espagnol. Le DIP belge donnait compétence à la loi belge, dès lors que l’un
des époux avait la nationalité belge. → conflit de lois
Aussi, la CA a appliquée la loi française à titre subsidiaire
- 40 -
Il se peut que l’art. 309 aboutisse à une solution illogique : dans l’hypothèse du divorce d’un
français vivant en France mais marié à une personne étrangère vivant à l’étranger. Le droit
français ne s’applique pas, si la loi étrangère se reconnaît compétente mais ignore le divorce,
alors le français ne peut divorcer.
La CCass 1ère civ., par un arrêt du 1er avril 1981, énonce une règle dérogatoire : une
français vivant en France peut toujours obtenir le divorce selon la loi française, quand la loi
étrangère applicable ignore l’institution. Le divorce est considéré comme d’ordre public
international.
L’art. 309 cciv s’appliquent aussi à la séparation de corps. Mais il y a un possible problème
lorsque le divorce est demandé par transformation de la séparation de corps : hypothèse où la
séparation de corps est prononcée dans un Etat étranger (après le prononcé de la séparation de
corps, les époux vont dans un nouvel Etat et y demande le divorce pour séparation de corps).
Après détermination de la loi applicable au divorce, il faudra vérifier que le principe même de
la transformation de la séparation de corps en divorce est admis par la loi régissant le divorce.
Et vérifier que la séparation de corps a été prononcée pour une cause admise par la loi
régissant le divorce.
§5 : La filiation
Il existait auparavant une distinction entre la filiation légitime, conséquence du mariage et
régit par la loi du régime matrimonial. Et la filiation naturelle soumise à la loi nationale de
l'enfant.
Loi du 3 juillet 1972 : posée une égalité des filiations légitimes et naturelles, ce qui suppose
une seule et même règle pour les deux filiations. On favorise, dans l'intérêt de l'enfant
l'établissement de sa filiation, d'où la règle de conflits de loi par rattachement alternatif.
- 41 -
1) Les règles applicables à l'établissement de la filiation
L'article 311-15 Cciv : précise que les effets de la possession d'état, tel que prévu par la
loi française, doivent être pris en considération quelque soit la nationalité de la mère ou de
l’enfant, quand l'enfant et ses pères et mères (ou l’un d’eux) réside habituellement sur le
territoire français, peu importe la nationalité de la mère.
Art. 311-18 cciv édicte la règle de conflits de loi à fin de subsides. Cette disposition est
caduque depuis l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires.
Le législateur n'a pas donné de règle de conflits de loi quand aux effets de la filiation.
Aussi l’on étend la règle de la filiation aux effets de celle-ci, selon la nouvelle règle de
filiation. Mais à défaut de règles spécifiques établies par le législateur, en matière d'effet de
filiation on maintient les règles établies par la jurisprudence avant 1972 :
- les effets de la filiation légitime sont régis par la loi du mariage
- les effets de la filiation naturelle sont régis par la loi nationale de l'enfant.
- 42 -
3) Le cas particulier de la filiation adoptive
La loi du 6 février 2001 intègre au Code civil de nouveaux articles destinés à régler les
problèmes de conflits de loi en matière d'adoption internationale, sous l'influence de la
Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale, ratifiée par la France en 1998.
• L’article 370-4 : les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de l'adoption
française. Soit une adoption simple, soit une adoption pleinière.
- 43 -
résidant dans un autre pays contractant (Etat d'origine), elle concerne le déplacement
international de l'enfant.
La convention ne s'applique que si l'enfant a moins de 18 ans, et dès lors qu’au jour où les
adoptants demandent l'adoption, la Convention est entrée en vigueur à la fois dans l'État
d'accueil et dans l'État d'origine.
La convention ne s'occupe pas de la décision d'adoption, elle n'affecte ni la compétence des
autorités qui prononcent l'adoption, ni la loi applicable à l'adoption. Elle se contente d'agir en
amont et en aval de la décision d'adoption :
- en amont, car elle s'efforce de coordonner l'action des autorités administratives
des Etats contractants pour le déplacement de l'enfant.
- en aval, car elle assure la reconnaissance de plein droit de la décision adoption
dans les autres pays contractants.
La convention met en place dans chaque État signataire une autorité centrale pour
l'adoption qui est spécialement investie d'une mission d'information et de surveillance des
adoptions internationales. Et surtout une mission de coopération avec leurs homologues dans
chaque État contractant concerné.
La Convention interdit les adoptions libres, il faut nécessairement passer par les autorités
centrales. Et chaque autorité centrale, en application de son DIP, réalise un certain nombre de
vérifications :
• L'autorité centrale du pays de résidence de l'adoptant, saisie en
premier, doit vérifier que les futurs parents adoptifs sont «
compétents à adopter ». Contrôler qu'ils remplissent les conditions
légales et sociologiques requises par l'adoption. Elle doit aussi s'assurer
que les adoptants ont reçu les conseils nécessaires et que l'enfant pourra
entrer et séjourner régulièrement sur le territoire étatique. L'autorité
centrale établit un rapport qu’elle transmet à l'autorité centrale de
l'origine de l'enfant.
• L’autorité centrale de l’enfant doit vérifier que celui-ci est adoptable,
que l’adoption internationale répond à son intérêt supérieur. Elle
doit aussi contrôler le consentement nécessaire de l’enfant ou de son
représentant légal, qu’il soit donné librement, en pleine connaissance de
cause et sans contrepartie.
- 44 -
La rupture du lien de filiation par le sang est réglée de façon nuancée par la Convention.
Art. 26 : la rupture est reconnue si l’adoption produit cet effet dans l’Etat contractant où celle-
ci a été prononcée.
Exception à l’art. 27 : si l’adoption dans le pays où elle a été prononcée ne rompt pas le lien
de filiation par le sang, elle peut être convertie dans le pays d’accueille de l’enfant en une
adoption rompant ce lien de filiation, sous deux conditions cumulatives :
• Le droit de l’Etat d’accueille doit lui-même admettre cette rupture.
• Les autorités de l’Etat d’origine doivent s’être assurées du respect des règles relatives à
l’expression de la volonté, de l’information de la famille et à l’enfant.
- 45 -
Chapitre 2 Le statut réel
Section 1 La règle de conflit de lois applicable au statut réel
La RCL est traditionnellement plus homogène et plus simple : une seule est unique RCL :
lex rei sitae. On applique la loi du lieu de situation de la chose.
C’est une règle ancienne, l’illustration de la tendance territorialiste qui soumettait à la loi
locale les relations juridiques se déroulant sur le territoire. Cette règle s’imposait de manière
très forte pour les meubles en raison de leur importance sociale.
Il est facile et naturel de rattacher un rapport de droit à partir de l’objet matériel qui en
constitue le support.
Donne satisfaction aux intérêts du titulaire du droit réel : permet de centraliser ses intérêts
sous l’empire d’une même et seule loi qu’il connaît généralement (loi du lieu de domicile).
Cette solution satisfait aussi l’intérêt des tiers : car ils peuvent déterminer facilement la loi
applicable à un état juridique des biens.
L’Etat (règles urbaines, expropriations…), trouve aussi son intérêt puisqu’il sera certain que
sa propre loi s’appliquera à tous les biens situés sur son territoire.
A) Les immeubles
La RCL ne pose pas de difficulté, c’est une des règles les plus ancienne en DIP : la
bilatéralisation de l’art. 3 al.2 Cciv par la jurisprudence.
« Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.».
Ce sont certains meubles qui, en raison de leur finalité, sont en déplacement et peuvent
même se trouver dans un espace sans souveraineté (haute mer, espace extra-atmosphérique).
Cela concerne essentiellement les navires, bateaux9 et aéronefs.
On ne peut appliquer la loi de la situation, on va alors procéder à une localisation par
immatriculation du bien. On les considère alors fictivement rattachés en permanence au pays
de leur immatriculation : la loi du pavillon. Cette loi détermine les conditions de al propriété,
de sûreté sur le bien et la responsabilité du propriétaire.
Les meubles en transit ne sont pas localisé sur un territoire spécifique, ou ne s’y trouve
que de façon éphémère et peu significative à l’occasion d’un déplacement. On leur applique
alors, soit la loi du pavillon si le bien est transporté par air ou mer, soit la loi de destination
pour une opération réalisée à distance.
9
Navire pour la mer, bateau pour fleuve et canaux
- 46 -
Le rattachement des meubles corporels s’effectue selon la loi lex rei sitae depuis un arrêt
en date du 19 mars 1872, arrêt « Craven », car jusqu’à lors on appliquait aux meubles la loi du
domicile du titulaire du droit réel.
Cela peut être difficile car le meuble peut être déplacé au delà des frontières, il peut alors
naître un conflit mobile : quand un bien est successivement soumis à deux, ou plusieurs, lois
différents en raison de son déplacement dans l’espace.
Ex. Lorsqu’une sûreté mobilière est constituée sur un bien meuble situé dans un pays
déterminé. Si ce meuble est ensuite déplacé dans un autre pays dont le droit ignore ce
type de sûreté mobilière.
Par un arrêt du 8 juillet 1969, affaire relative à un gage sans dépossession, la CCass solutionne
ce conflit.
Un automobiliste acheta à crédit une voiture qui faisait l’objet d’un gage sans dépossession en Allemagne. Selon
le droit allemand produisait des effets car le créancier gagiste pouvait primer le conservateur du bien.
L’utilisateur a fait passer le véhicule en France, où un garagiste a fait des réparations sans être payé, à ce
moment le créancier gagiste allemand demande paiement sur la voiture.
La CCass s’est inspirée des règles applicables au conflit dans le temps : l’appréciation de la
validité du gage est soumise à la loi du lieu de situation du meuble, au moment où le gage fut
constitué. Mais une fois la validité confirmée par la loi allemande, les effets du gage sont
soumis à la loi de la situation du bien au moment où ceux-ci sont revendiqués : la loi
française.
Néanmoins il peut paraître nécessaire de protéger les tiers qui traitent actuellement avec le
détenteur du bien. Aussi la CCass a décidé, par exemple, qu’un gage sans dépossession dans
un pays qui en admet la validité, ne pouvait pas être opposé au créancier qui saisissait le bien
en France, car celui-ci ne pouvait pas avoir connaissance de ce droit réel.
Cet ensemble de biens est par définition intangible et immatériel, aussi on ne peut recourir
à la règle classique. La solution est l’application du principe de territorialité, c'est-à-dire que
la loi applicable est la loi du pays pour le territoire duquel sont revendiqué l’existence et
l’effet d’un droit de propriété intellectuelle. C’est la solution de droit commun, et la solution
préconisée par les conventions internationales (Convention de Berne 9/09/1886, et du
20/03/1883 sur la protection des œuvres littéraires).
Cette règle est confirmée par la question de la loi applicable aux atteintes portées au droit de
propriété intellectuel par l’art. 8 du règlement Rome II (entrée en vigueur le 11 janvier O9).
« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.»
Le fonds de commerce est assez facile à localiser parce que l’on peut le localiser par son
élément central : la clientèle. Le fonds de commerce est régi par la loi du lieu de la clientèle.
10
Droit de nature patrimoniale non susceptible d’une appréhension matérielle : droit de la propriété artistique,
fonds de commerce…
- 47 -
Section 2 Le domaine de la loi réelle
Le statut réel a pour objet la détermination des droits réels et leurs régimes, c'est-à-dire la
création, la transmission et le contenu de ces droits.
Il existe différent modes d’acquisition des droits réels, certains relève incontestablement
du statu réel et donc de la loi réel, aussi appliquerons nous lex rei sitae à l’occupation, la
possession et l’accession.
D’autres modes d’acquisition du droit réel échappent à cette règle, car ils résultent d’un
fait ou d’un acte juridique. La loi applicable sera alors la loi du fait où l’acte juridique donne
naissance au droit réel.
CCass 1er civ. arrêt du 21 juillet 1987 : un contrat qui transmet un droit réel est soumis à la
catégorie de rattachement des actes juridiques, et non pas à celle du statut réel.
→ Risque de chevauchement ! La transmission du droit réel est régi par la loi du contrat,
tandis que les prérogatives attachées au droit réel sont déterminées par la lex rei sitae.
11
Entrée en vigueur le 19 novembre 1967
12
Entrée en vigueur le 1er décembre 1994
- 48 -
Chapitre 3 Le statut des faits juridiques
Le rattachement de cette catégorie s’effectue par rapport à la source du rapport de
droit. On soumet les obligations naissant de faits juridiques à la loi du lieu où le fait juridique
c’est produit.
Lex loci delicti, cette règle répond à l’attente légitime des parties qui supposent,
logiquement, à ce que le comportement de l’auteur du dommage soit régit par la loi du lieu où
le dommage se manifeste.
Cette règle favorise aussi la prévisibilité et la sécurité des relations internationales, car elle
permet à ceux qui agissent dans un pays donné de savoir que c’est la loi locale qui
déterminera les conditions et le régime de leur responsabilité.
Il peut arriver que le lieu ou le fait générateur s’est produit ne corresponde pas au lieu
du dommage (ex. pollution d’un fleuve survenant dans un pays causant un dommage dans un
autre pays en aval, ou bien un délit de presse dans un autre pays que la résidence de la
victime).
Pour déterminer si on applique la loi du lieu du fait générateur : lex loci delicti
commisi, ou la loi du lieu où le dommage est apparu : lex loci delicti damni.
ﮭSi on applique la loi du dommage, on peut consacrer une incohérence : rendre illicite un fait
considéré comme licite là où il a été réalisé. De plus le dommage est parfois fortuit, ex. une
mauvaise réparation d’un véhicule peut entraîner un dommage en Allemagne ou dans
n’importe quel autre pays.
ﮭSi on applique la loi du fait générateur, on répond à l’attente légitime des victimes qui
pourraient ne pas comprendre qu’un fait dommageable ne soit pas réparé parce qu’une loi
étrangère ne l’admet pas.
13
Cf. p25
- 49 -
La jurisprudence a longtemps été hésitante, mais la CCass admet l’application soit du
lieu du fait générateur, soit du lieu du préjudice. Le choix devant être dicté par des
considérations de proximité, c'est-à-dire copte tenu des éléments factuels du litige. On
appliquera la loi la plus proche de la relation litigieuse.
Arrêt de la 1ère civ. du 11 mai 1999, arrêt « Mobil North Sea » : une plateforme pétrolière
avait naufragé en mer du Nord. La société Mobil avait poursuivit en réparation la Lloyd’s, la
société chargée d’effectuer des contrôles su la plateforme. La société Mobil considère
que la loi française est d’application, car un contrôle avait eu lieu en France.
La CA avait appliqué la loi UK, la loi du lieu du naufrage.
La CCass approuva ce rattachement à la loi UK, considérant que le rattachement à la
loi française est trop faible car il y avait eu des contrôles en France, mais aussi en Belgique,
en Allemagne et en UK. En revanche, le dommage était clairement localisé dans le ressort de
la loi anglaise.
→ Appréciation casuistique de chaque litige.
Application plus délicate de la lex loci delicti lorsque le délit est réalisé dans des lieux
sans souveraineté (haute mer…). On fait alors application de la loi du pavillon ou de la loi du
for à défaut.
Cette règle a vocation disparaître avec l’entrée en vigueur le 11 janvier 09 de Rome II (n°
864/2007 du 11 juillet 07) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
Ce règlement s’applique dans les situations comportant un CL aux obligations non
contractuelles en matière civile et commerciale, notamment la responsabilité délictuelle et
quasi-délictuelle.
Ce règlement a un caractère universel, càd que le juge français sera tenu d’appliquer la loi que
le règlement désigne, même si c’est la loi d’un Etat non membre de l’UE.
La RCL générale applicable aux responsabilités délictuelle ou quasi-délictuelle se
trouve à l’art. 4 du règlement. Par principe la loi applicable à l’obligation non contractuelle
résultant d’un fait dommageable, et celle du pays où le dommage survient, quelque soit le
pays où le fait générateur se situ, quelque soit le (ou les) pays dans lequel les conséquences
indirectes surviennent.
→ La règle donne une solution unique pour les délits simples et complexes : lex loci delicti
damni.
→ LA RCL insite qu’il ne faut pas prendre en compte le préjudice14 résultant indirectement
du dommage15, seul compte ce dernier.
Exception : lorsque la personne responsable et la victime ont leurs résidences habituelles dans
un même pays au moment de la survenance du dommage.
LE règlement prévoit alors que le juge peut déroger aux règles précédentes lorsqu’il résulte de
l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus
étroit avec un autre pays : on appliquera alors la loi de celui-ci (principe de proximité).
- 50 -
1) La Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi
applicable aux accidents de la circulation routière16
La convention prévoit deux types de règles, le principe (art. 3) dispose que la loi
applicable à la réparation d’accident est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel
l’accident est survenu.
Exception (art. 4) : dans certains cas, on peut appliquer une autre loi si elle présente des liens
plus étroits avec le litige.
- Lorsque qu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident, et que les victimes et
auteurs du dommage sont établis dans le pays d’immatriculation du véhicule, alors on
applique la loi de ce dernier.
- Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, et que tous sont immatriculés dans un
même pays, alors on applique la loi du pays d’immatriculation.
Principe (art.4) : application de la loi lexloci delicti comisi, la loi du pays où le fait
dommageable est survenu.
Mais l’application de cette loi n’est possible que si ce pays est aussi :
- le pays de la résidence habituelle de la victime,
- ou le pays du principal établissement du responsable,
- ou le pays du lieu d’acquisition du produit.
Si ces conditions ne sont pas remplies (double rattachement), ou bien si la victime le veut
ainsi, on peut appliquer la loi de la résidence habituelle de la victime. A condition qu’elle soit
aussi la loi du principal établissement du responsable, ou la loi du lieu d’acquisition du
produit (art.5).
16
Entrée en vigueur en 1975
17
Entrée en vigueur en le 1er octobre 1977
- 51 -
Il n’y a aucun texte, la jurisprudence est inexistante, mais à compter du 1er janvier
2009 une loi va être établie par le règlement Rome II. Dans ses articles 10&11, le règlement
prévoit que en cas d’obligation non-contractuelle, découlant d’un enrichissement sans cause,
d’un paiement indu, ou d’une gestion d’affaires, se rattache à une relation existante entre les
parties (tel une obligation découlant d’un contrat) ; ou lorsque l’obligation découle d’un fait
dommageable : la loi applicable est la loi régissant le contrat ou le fait dommageable.
Aussi, lorsque le contrat n’est pas autonome, on applique la loi de la relation préexistante.
Article 10
Enrichissement sans cause
1. Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y
compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu’une
obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet
enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont
leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à
l’enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi
applicable est celle du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit.
4. S’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un
enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre
que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.
Article 11
Gestion d’affaires
1. Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’une gestion d’affaires se rattache à
une relation existante entre les parties, telle qu’une obligation découlant d’un contrat ou d’un
fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi
applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont
leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu au dommage
survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi
applicable est celle du pays dans lequel la gestion d’affaires s’est produite.
4. S’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’une
gestion d’affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui
visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.
- 52 -
Chapitre 4 Les actes juridiques
Section 1 La forme des actes juridiques
§1 : La forme des actes patrimoniaux
Cette convention prévoit que la forme du testament est valable si il est validé par 1 des 5 lois
possibles :
¤ la loi du lieu de disposition du testateur
¤ la loi du lieu de situation de l’immeuble
¤ la loi nationale du testateur
¤ la loi du domicile du testateur
¤ la loi du lieu de la résidence habituelle du testeur
18
Entrée en vigueur le 19 novembre 1967, art. 999 Cciv
- 53 -
La Convention de Washington du 26 octobre 197319 porte sur la loi uniforme sur la forme
du testament international. Elle contient des règles matérielles qui suffisent à garantir la
validité du testament.
Convention d’application universelle, elle s’applique à tous les contrats sauf exception.
Pour favoriser la validité formelle des actes juridiques elle consacre le caractère facultatif de
la règle locus regit formam actus.
Elle établit la distinction :
- Si les deux parties à l’acte, ou les représentants, se trouvent dans un même Etat au
moment de la conclusion du contrat, celui-ci est formellement valable dès lors qu’il
satisfait aux conditions de formes posées par la loi du lieu de conclusion, ou de la loi
régissant le contrat au fond.
- Si les deux parties à l’acte, ou les représentants, se trouvent dans deux Etats différents
au moment de la conclusion du « contrat en absence », celui-ci est formellement
valable dès lors qu’il satisfait aux conditions de formes posées par la loi régissant le
contrat au fond, ou la loi de l’un des ces deux Etats.
Exception :
Pour le consommateur, l’art. 9 §5 prévoit que la forme d’un contrat conclu par celui-ci est
impérativement régit par la loi du pays de sa résidence habituelle, si cette loi est la loi
applicable au fond du contrat prévu à l’art. 5 (l’objectif étant la protection du consommateur).
En matière d’immeuble (art. 9 §6), on tient compte d’une loi de police du lieu de situation de
celui-ci. Elle s’applique alors aux contrats ayant pour objet un droit réel immobilier : la forme
de ceux-ci est soumise aux règles de formes impératives de la loi du pays où l’immeuble est
situé. Pour autant que cette loi s’applique indépendamment du lieu de conclusion du contrat et
de la loi le régissant au fond !
La catégorie de rattachement de la forme des actes juridiques concerne tous les actes
juridiques, et par forme il faut comprendre :
- les formes validante : c'est-à-dire exigible sous peine de nullité
- les formes probatoires : c'est-à-dire exigée pour prouver l’existence de l’acte juridique
en cas de litige.
Exception : Convention de Rome fait de la forme probatoire une question à part, soumise à
une règle spéciale disposée à l’art. 14 :
« La loi régissant le contrat en vertu de la présente convention s'applique dans la mesure où,
en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la
charge de la preuve. »
Admissibilité des modes de preuve des actes juridiques= l’art. 14 prévoit que le contrat peut
être prouvé par tous modes de preuves admis par la loi du for, ou l’une des lois applicables à
la forme du contrat.
19
Entrée en vigueur en 1094
20
Entrée en vigueur le 1er avril 1991
- 54 -
Les formes de publicité (afin de rendre l’acte opposable aux tiers) sont soumises à la loi du
pays de publication.
1) La forme du mariage
Par exception : les mariages consulaires ou diplomatiques. Ce mariage peuvent être célébré en
France entre de l'étranger devant leurs agents consulaires ou diplomatiques, selon les formes
prévues par la loi nationale des époux.
Dès les époux français peuvent être mariés à l'étranger selon les formes de la loi française, dès
lors que le mariage est officié par des agents diplomatiques ou consulaires français. En
principe les deux époux doivent avoir la nationalité française, mais dans certains pays les
agents peuvent célébrer un mariage mixte (art.171-1 Cciv).
Le mariage contracté à l'étranger, dès lors qu'il concerne un français doit respecter certaines
règles françaises :
- Art. 171-2 Cciv « le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un
certificat de capacité à mariage »
- Art. 146-1 Cciv « Le mariage d’un français, même contracté à l’étranger, requiert sa
présence »
Par principe s’applique locus regit formam actus, il n’y a pas d’exception pour le divorce
prononcé en France ou à l’étranger : respect de la loi du lieu où le divorce est prononcé.
ﮭLe champ d'application spatiale : l'art. 28 dispose que les Etats membres de l'union
européenne peuvent adhérer à la Convention de Rome, mais ne sont membres seulement les
15 premiers Etats membres de l'union européenne. Cette convention est d'application
universelle.
- 55 -
ﮭLe champ d'application temporel : la convention s'applique dans un Etat contractant, au
contrat conclu après son entrée en vigueur pour cet État (1er avril 1991 pour la France).
Pendant longtemps la CJCE n'avait pas compétence pour donner un sens aux obligations
contractuelles, aussi celle-ci est une obligation qui nait d'un accord de volontés.
Mais cela pose des difficultés de qualification car : l’action directe dans une chaîne du contrat
est considéré comme une obligation contractuelle en France, tandis que la CJCE, par un arrêt
Jacob Handte du 17 juin 1992, considère celle-ci comme une obligation extra contractuelle au
sens de la Convention de Bruxelles. e
La solution fut apportée par deux protocoles d'interprétation du 19 décembre 1988 qui
ouvrent la possibilité aux juridictions nationales de former une question préjudicielle auprès
de la CJCE en interprétation de la Convention de Rome. Entré en vigueur le 1er août 2004,
cette question est uniquement pour les juridictions suprêmes : la Cour de Cassation et le
Conseil d'État.
L’art. 1er exige aussi, afin de rendre la Convention applicable, que la situation contractuelle
doit comporter un conflit de lois (non pas que le contrat soit international).
La Convention de Rome peut donc s'appliquer à des contrats internes, mais qui sont soumis
aux tribunaux d'un autre État membre (c'est-à-dire une situation internationale subjective), ou
lorsque le contrat comporte une clause qui fait le choix d'une loi étrangère applicable.
Le principe universel de la Convention de Rome est consacré à l'art. 2 : « La loi désignée par
la présente convention s'applique même si cette loi est celle d'un État non contractant. » Mais
il existe des exceptions, afin de protéger la partie faible :
→ Pour les contrats de consommation, définit à l’art. 5 « contrats ayant pour objet la
fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour
un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
La loi choisie par les parties ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la
protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu de sa résidence
habituelle.
→ Pour les contrats de travail, l’art.6 dispose que « le choix par les parties de la loi
applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent
les dispositions impératives de la loi qui serait applicable ».
21
Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations contractuelles.
- 56 -
La Convention de Rome règle également les difficultés que pose la loi d’autonomie :
- 57 -
Si les parties n'avaient pas choisi de loi applicable, il appartenait aux juges du fond de «
rechercher d'après l'économie la convention, et les circonstances de la cause, la localisation du
contrat pour en déduire la loi applicable » arrêt du 6 juillet 1959 « Fourrures Renel ».
La jurisprudence avait dégagé des indices généraux de localisation :
→ le lieu d'exécution du contrat
→ le lieu de conclusion du contrat
Ou des indices subsidiaires :
- la nationalité commune des parties
- le domicile commun des parties
- la langue du contrat
- la monnaie de paiement
La Convention de Rome dispose et que, par principe, le contrat est régi par la loi du pays
avec lequel le contrat présente les liens les plus les étroits (art. 4).
Ce pays est identifié par un indice déterminant : le lieu où réside la partie qui fournit la
prestation caractéristique du contrat.
On considère que la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat n'est en principe
jamais la partie qui paye le prix. Cette localisation n'est qu'une présomption simple, elle peut
être combattue par la preuve contraire. Une des parties peut démontrer que le contrat présente
des liens plus étroits avec un autre ordre juridique.
- 58 -
B) Le domaine de la loi applicable aux contrats quant à ses effets
Par principe, les effets du contrat sont régis par la loi applicable au contrat.
Exceptions :
- l'exécution forcée du contrat ne peut être prononcée que si elle est admise par la loi
régissant le contrat, et par la loi du juge saisi.
- la fixation conventionnelle de dommages et intérêts, clause pénale, il faut prendre en
considération la loi du juge saisi, en plus de la loi du contrat, car cette clause n'est pas
forcement admise dans tout pays, ni de même manière.
Les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, pas de règle
particulière de forme. Maas ce choix est limité à trois lois : la loi nationale de l’un des époux,
la loi de l’Etat où les époux ont établit leur résidence habituelle au moment de la désignation
de la loi applicable, ou la loi du 1er Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une
nouvelle résidence habituelle après le mariage.
Principe : on applique la loi du pays où les époux établissent leur première résidence après le
mariage, choix implicite des époux.
Exception : les Pays-Bas ont émis une réserve, si bien que la loi applicable est la loi de la
nationalité commune, si les époux ont tous deux la nationalité néerlandaise.
La convention autorise les époux, par une déclaration exprès, à soumettre les immeubles, se
trouvant dans leur patrimoine, à la loi du lieu de leur situation. Les époux peuvent alors
morceler la loi applicable à leur régime matrimonial.
Au cours de leur mariage, les époux peuvent soumettre leur régime matrimonial à une loi
autre que celle jusqu’alors applicable.
Limite : les époux ne peuvent changer qu’au profit de l’une des deux lois suivantes :
- 59 -
• Soit la loi d’un Etat dont l’un des époux à la nationalité, au moment de ce changement.
• Soit la loi d’un Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle, au
moment de ce changement.
Lorsque les époux fixent leur résidence habituelle dans le pays de leur nationalité
commune, le régime matrimonial est alors immédiatement soumis à la loi de leur nationalité
commune.
→ « la loi du retour »
Lorsque les époux installent leur nouvelle résidence dans un pays dont la loi ne régit
pas leur régime matrimonial, alors cette loi va s’appliquer au bout de 10 ans de résidence.
- 60 -
Titre 3 Le conflit de juridiction
Abandon du principe de l’incompétence des tribunaux français dans les litiges entre
étrangers par l’arrêt « Patino » du 21 juin 1948. Est issu des arrêts « Pelassa » du 19 octobre
1959 et « Scheffel » 30 octobre 1962, le principe de transposition internationale des règles de
compétence territoriale interne : l’extension des règles internes de compétence territoriale à la
compétence internationale.
1) Le principe de transposition
Le principe de transposition a pour conséquence que toute les règles de droit interne sont,
potentiellement, utilisables en matière internationale. Il peut s’agir de règles de compétence
générale, notamment l’art. 42 NCpc : « La juridiction territorialement compétente est, sauf
disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Juge français compétent dès lors que le défendeur est domicilié en France, et pour les
personnes morales l’on se réfère le lieu où elles sont établit (art. 43 NCpc) : le siège social
mais aussi établissements secondaires (jurisprudence des gares principales).
Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction du lieu au
réside l’un d’eux.
Ce principe est aussi valable pour l’art. 44 NCpc en matière réelle immobilière, la juridiction
du lieu où est situé l’immeuble est compétente.
Principe de transposition est aussi valable pour des règles spéciales : en matière de divorce ou
séparation de corps, règles spéciales (art. 1070 NCpc), ou en matière de droit du travail (art. R
517-1 Ctvail)
2) Exceptions
22
Rappel : règles unilatéralistes, uniquement pour le juge français. Sauf cas de compétence communautaire.
- 61 -
A) Règles adaptées à la spécificité de la compétence internationale
Les actions qui mettent en cause le fonctionnement d’un service public sont de la compétence
exclusive des tribunaux de l’Etat ayant institué ce service.
L’urgence, les tribunaux français peuvent être saisie au titre de l’urgence lorsqu’un litige ce
produit sur le territoire et que la sécurité des personnes, ou de leurs intérêts, se trouvent en
péril.
Il faut faire de la circonstance qu’aucun tribunal étranger n’est pratiquement saisissable une
cause autonome de compétence des tribunaux français. Le déni de justice peut aussi fonder la
compétence d’un tribunal français23, dès lors que le litige présente un rattachement suffisant
avec la France24.
L’art. 14 Cciv prévoit que tout français, qui a contracté des obligations avec un étranger en
France ou à l’étranger, peut valablement saisir le juge français (demandeur).
L’art. 15 Cciv assure au demandeur étranger d’attraire le défendeur français devant une
juridiction française.
→ Privilège de juridiction, fort nationalisme !
Ces articles ne donnent aux tribunaux français qu’une compétence subsidiaire, c'est-à-dire
qu’ils ne fonctionnent que si aucunes des règles ordinaires de compétence territorial (générale
ou spéciale) ne s’applique au fait litigieux.
23
CCass 1re Civ. 13 janvier 1981
24
CCass 1re Civ. 7 janvier 1982
25
Art. 14&15 du Code civil
- 62 -
La règle a été formulée par la CCass en énonçant que : « La compétence internationale des
tribunaux français est fondée non sur les droits nés des faits litigieux mais sur la nationalité
des parties »26.
Les art. 14 & 15 sont applicables à tous types d’actions, pas seulement aux actions
contractuelles !
Exception pour : - les actions réelles immobilière et demande en partage pour des
immeubles situés à l’étranger.
- Les demandes relatives aux voies d’exécutions et mesures
conservatoires pratiquées en hors de France27.
26
CCass 1re Civ. 21 mars 1966
27
CCass. 1re civ. 27 mai 1970
- 63 -
l’Etat étranger dont la juridiction est saisie, et le choix de cette juridiction n’est pas
frauduleux ».
Arrêt « Banque de développement local » du 22 mai 2007 l’art.14 du Cciv n’ouvre au
demandeur français qu’une simple faculté de saisir les tribunaux français, et ne dicte pas à son
profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger
déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux.
A) La litispendance
En droit interne, la litispendance est réglée par l’art.100 NCpc, cela suppose que le
même litige soit soumis devant deux juridictions de même degré, compétentes. La juridiction
saisie en 2nd doit se dessaisir au profit de l’autre juridiction, si l’une des parties le demande, à
défaut elle peut le faire d’office.
Règle transposée au domaine international depuis un arrêt du 26 novembre 1974. Cette
exception de litispendance est soumise à conditions : c’est une possibilité de se dessaisir pour
le juge français, et a prévue que l’exception ne saurait être accueillie lorsque la décision à
intervenir à l’étranger ne pas susceptible d’être reconnue en France.
B) La connexité
Hypothèse lorsqu’il existe entre deux litiges, portés devant des juridictions différentes, un lien
de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger
ensembles. Art.101 Ncpc : il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l’état la connaissance de cette affaire devant l’autre juridiction.
La CCass reconnaît la connexité comme un chef de compétence internationale pour les
juridictions française.
La connexité internationale permet au juge français de se déclarer compétent d’une demande,
en principe soustrait de sa compétence, mais qui présentait un lien étroit d’une demande dont
il était régulièrement saisi.
La connexité internationale est aussi reconnu comme un chef d’incompétence du juge
français, celui-ci peut se dessaisir du litige dont il est saisi au profit d’une juridiction étrangère
(arrêt 1ère civile. 22 juin 79).
Ce n’est qu’une faculté du juge français, le dessaisissement est subordonné à la vérification
que le jugement étranger puisse être reconnu en France.
- 64 -
Les parties peuvent provoquer l’incompétence du juge français par :
- Clause attributive de juridiction
- Clause d’arbitrage, compromissoire
Ces clauses permettent aux parties de désigner la juridiction compétente pour régler leur
litige. Elle permet de choisir la juridiction que les parties tiennent pour la plus appropriée, et
permet d’assurer une sécurité juridique car l’on sait à l’avance la juridiction compétente (ni
lacune, ni conflit de juridictions).
Par un arrêt 17 décembre 1985 « Compagnies de signaux et d’entreprises électriques », la
CCass reconnaît « les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites lorsqu’il
s’agit d’un litige international ». Seule condition : que le litige soit international, pas
d’exigence d’un lien étroit entre le litige et la juridiction choisie. La clause doit préciser
l’ordre juridictionnel compétent pour qu’elle puisse s’appliquer, pas nécessaire d’identifier la
juridiction précisément compétente.
Concerne souverain et chef d’Etats étrangers, aucun texte ne cible cette immunité et la
jurisprudence s’est peut prononcée.
L’immunité est certaine et semble définitive pour les actes commis pendant la durée des
fonctions et se rattachant à l’exercice des fonctions. Les actes commis à des fins privées ne
bénéficient de l’immunité » qu’aussi longtemps que dur les fonctions.
- 65 -
L’immunité est totale en matière pénale (peut importe la gravité de l’acte et son lien avec les
fonctions), l’immunité civile est exclue pour trois types d’actions :
- Action réelle concernant un immeuble situé en France
- Succession intéressant personnellement l’agent
- Action concernant une activité professionnelle et commerciale exercée par l’agent
en dehors de ses fonctions officielles.
L’immunité joue, par principe, dès l’entrée en fonction jusqu’à la fin des fonctions. Si en
principe l’immunité cesse avec la cession des fonctions cela ne joue pas pour les actes
accomplis pendant les fonctions et pour l’exercice de celle-ci : immunité persiste.
L’immunité est étendue au conjoint et enfant mineur de l’agent diplomatique, dès lors que
ceux-ci sont ressortissants de l’Etat accréditaire.
L’immunité pour les agents consulaires conformément à la Convention de Vienne 24
avril 1963. Immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction, sauf pour les
actions civiles nées d’un contrat où l’intéressé n’agissait pas comme mandataire, et les actions
résultant d’un accident de la circulation.
L’immunité des Etats n’est pas régie par un texte, progressivement élaborée par la CCass par
des arrêts visant les principes de droit international relatifs à immunité de juridiction ou
d’exécution.
Distinction gestion/autorité :
- Critère objectif (formaliste), acte d’autorité si l’acte comporte des clauses
exorbitantes de droit commun.
- Critère subjectif (ou finaliste) : sont des actes d’autorité des actes accomplis en
vue, ou dans l’intérêt, du service public étranger.
Les immunités sont considérées procéduralement comme des fins de non recevoir (art.122
NCpc), le juge n’est pas tenu de la soulever d’office et elle peut être invoquée pour la 1 ère fois
en appel. Le renonciation ne vaut que pour l’immunité de juridiction, pas forcement
l’immunité d’exécution.
§3 : La sanction de l’incompétence
- 66 -
soulevée en appel, pour la 1ère fois, par un défendeur défaillant contre lequel a été
rendu un jugement réputé contradictoire.
Art.75 NCpc, l’exception d’incompétence doit être motivée et le défendeur doit
faire connaitre la juridiction normalement compétente. Le défenseur doit préciser
l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente.
- 67 -
Chapitre 2 Le droit d’origine communautaire
Depuis le 1er mars 2002 est entré en vigueur le n°44/2001 du 22 décembre 2000,
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matières civile et commerciale.
ﮭChamp d’application territorial du règlement, art.1er §3 : il lie les Etats membre de l’UE, à
l’exception du Danemark. Mais le 19 octobre 2005 un accord fut pris en Communauté
Européenne et Danemark, entrée en vigueur le 1er février 2007, qui étend Bruxelles I à tous les
Etats membres.
Mais, art. 68, le règlement ne s’applique pas aux territoires des Etats membres qui bénéficient
du régime spéciale d’association (art. 299) : les DOM TOM.
ﮭChamp d’application matériel est la matière civile ou commerciale, peut importe la nature
de la juridiction saisie. Notion autonome, c'est-à-dire qu’il faut interpréter en se référent aux
objectifs et systèmes du règlement, mais aussi aux principes généraux se dégageant de
l’ensemble des droits nationaux.
Le règlement prend soin d’écarter de son champ les matières qui sont à la frontière du droit
privé, droit public. Selon l’art. 1er §1, le règlement ne recouvre pas les matières fiscales,
douanières ou administratives.
CJCE dans un arrêt du 14 octobre 1976 « LTU vs Eurocontrol », considère que les matières
fiscales, douanières ou administratives sont définies par deux critères cumulatifs :
- l’une des parties au litige soit une autorité publique
- cette autorité publique ait agie dans l’exercice de ses prérogatives de puissance
publique
Le règlement exclu aussi de son champ d’application certaines matières civiles et
commerciales :
« Sont exclus de son application: a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes
matrimoniaux, les testaments et les successions; b) les faillites, concordats et autres
procédures analogues; c) la sécurité sociale; d) l'arbitrage. »
Le règlement énonce, à l’art. 7129, qu’il n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats
membres sont partie, et qui règlent la compétence judiciaire dans des matières particulières.
Art. 67, le règlement ne préjuge pas à l’application d’autres instruments communautaires, tel
un règlement, qui, dans des matières particulières, auraient adopté des compétences
judiciaires particulières.
§1 : Règles de compétence
Le règlement n’est pas d’application universelle, il s’impose aux juges des Etats
membres, mais il y a dans le règlement de règles qui ne s’applique que si le défendeur est
29
Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
- 68 -
domicilié sur le territoire d’un Etat membre et des règles de compétences pouvant s’appliquer
même si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre.
Par principe, le règlement doit être appliqué par le juge français dès lors que le défendeur est
domicilié sur le territoire d’un membre (art.2 §1). Si le défendeur n’est pas domicilié sur le
territoire d’un Etat membre, en principe le règlement ne s’applique pas et le juge doit
appliquer son droit commun de conflit de juridictions (art.4 §1). Mais il existe deux
exceptions:
- les règles de compétences exclusives de l’art.22
- s’il existe une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal d’un Etat
membre (art.23)
Le domicile du défendeur (art.59 et 60), société et personne morale est situé soit au siège
statutaire soit au lieu où se trouve l’administration centrale, soit au lieu du principal
établissement. Pour déterminer si une personne physique a un domicile sur un Etat membre, il
faut appliquer le droit interne de cet Etat membre.
A) La compétence de principe
Ces autres juridictions peuvent fonder leurs compétences sur les règles de compétences
spéciales, ou sur des règles de compétences dérivées, ou sur des règles de compétences
protectrices de la partie faible. Mais ces juridictions ne peuvent jamais fonder leur
compétence sur des règles nationales de compétence exorbitantes (art.3 §2) « Ne peuvent être
invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.» parmi
lesquels figure les art. 14 et 15 du Cciv.
- 69 -
Art. 5 du règlement prévoit des règles applicables en considération de la matière du litige.
Ainsi, l’obligation alimentaire, l’action en réparation de dommage en restitution fondée sur
une infraction, la contestation relative à l’exploitation d’une succursale d’une agence ou d’un
établissement, ou les litiges liés au trust, ou litiges consécutifs à l’assistance au sauvetage dont
a bénéficié un fret, ont des compétences spéciales.
a) En matière contractuelle
Le défendeur peut aussi être attrait devant le tribunal du lieu, où l’obligation qui sert
de base à la demande, a été ou doit être exécuté.
La notion de matière contractuelle est une notion autonome, il faut l’interpréter dans le sens
du règlement (tenir compte des conceptions des autres pays). La CJCE considère, dans l’arrêt
« Arcado » du 8 mars 1988, que l’on est en matière contractuelle si la demande a pour
fondement même un contrat, et trouve sa base dans le non respect d’une obligation
contractuelle.
Lorsque la matière est contractuelle, le règlement implique de procéder par deux étapes : 1)
déterminer l’obligation qui sert de base à la demande, 2) déterminer le lieu de son exécution.
1ère étape, le point de référence pour le règlement est l’obligation litigieuse. Il ne s’agit
pas du contrat dans son ensemble, ni l’obligation principale du contrat, seule compte
l’obligation litigieuse. Parfois le contrat comporte plusieurs obligations litigieuses, aussi la
CJCE (arrêt « Shenavaï » du 15 janvier 87) considère que seule l’obligation litigieuse
principale doit établir la compétence.
2nd étape, le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse : la CJCE (arrêt « Tessili » du 6
octobre 1976) considère que le lieu est déterminé par la loi applicable à l’obligation. Càd que
le juge saisi doit d’abord appliquer ses propres règles de conflit de lois afin de déterminer la
loi applicable à l’obligation, déterminant alors le lieu d’exécution de l’obligation qu’elle
considère celle-ci comme quérable ou portable.
Désormais le règlement définit lui-même le lieu d’exécution de l’obligation dans deux types
de contrats : les ventes de marchandises (le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrée), et pour les fournitures de services (lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, ont été ou auraient dû être fournis). Pour les autres
contrats, la jurisprudence Tessili continue de s’appliquer.
Le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attrait devant
le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
La notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle : arrêt « Kalfelis »du 27 septembre 1988,
la CJCE considère que « est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, toute demande qui vise
à mettre en jeux la responsabilité du défendeur et qui ne se rattache pas à la matière
contractuelle ». Càd, que relève de cette catégorie : les faits juridiques accomplis
volontairement ou involontairement, mais aussi les actes juridiques librement souscris dès lors
que l’action n’est pas dirigée contre le cocontractant.
Quant au lieu du fait dommageable, la CJCE (arrêt « mines de potasse d’Alsace » du 30
novembre 1976) ce lieu représente à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de
l’évènement causale. Ce qui confère en pratique une option au demandeur, celui-ci peut aussi
saisir le tribunal de l’Etat membre du fait générateur du dommage.
Mais depuis l’arrêt « Fiona Shevill » du 7 mars 1995, la CJCE a précisée que le tribunal de
l’Etat membre du lieu de survenance du dommage, s’il est saisi, n’aura compétence que pour
réparer le préjudice réalisé dans son pays ; alors que le tribunal de l’Etat membre du lieu du
fait générateur est compétent pour entendre l’ensemble des dommages.
- 70 -
Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où le fait dommageable se produit, ou
risque de se produire. Cela donne un fort aux actions préventives.
- L’hypothèse où, dans le cadre d’une procédure originaire, une demande en garantie
ou une demande en intervention est formulée contre un tiers, ce tiers défendeur pourra être
attrait devant le tribunal saisi de la 1ère demande (ne fonctionne pas si fraude).
- Les demandes reconventionnelles : le défendeur peut être attrait dans un autre Etat
membre s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat, ou du fait, sur
lequel est fondé la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci.
Généralement, les parties faibles sont protégées par une multiplication, en leur faveur,
des juridictions potentiellement compétentes. Chacune des sections constituent un système
propre à l’intérieur du règlement, mais chacune reprend aussi en son sein le principe de
compétence de base selon lequel le demandeur peut agir devant la juridiction de l’Etat
membre du défendeur ; et chacune de ces sections complète le principe avec la compétence
additionnelle possible d’autres juridictions.
Matière assurance :
* L’art.9 prévoit que l’assureur, au choix du demandeur, peut être attrait devant les tribunaux
de l’Etat membre du domicile demandeur.
* L’art.12 prévoit que l’action de l’assureur doit être portée devant les tribunaux de l’Etat
membre du domicile du défendeur.
Matière consommation : les contrats visés à l’art.15 ne sont pas tous les contrats de
consommations envisageables. Si le contrat de consommation ne rentre pas dans la définition
de l’art.5, alors seule la section IV ne s’applique pas.
* L’art.16 distingue selon que l’action soit engagée par le consommateur, ou par le
professionnel. Si par le consommateur, sont compétents, au choix de ce dernier, soit les
tribunaux de l’Etat membre du domicile du défendeur, soit les tribunaux de l’Etat membre du
domicile du demandeur. Si par le professionnel, seuls sont compétents les tribunaux de l’Etat
membre du domicilie du défendeur.
- 71 -
Matière contrat de travail : art. 19 et 20, même distinction : si le salarié agit et accompli sont
travail dans un même pays → il peut saisir les tribunaux de l’Etat membre où l’employeur a
son domicile, soit les tribunaux de l’Etat membre du lieu où le salarié accompli
habituellement son travail, ou les tribunaux du dernier lieu où le travailleur a accompli
habituellement son travail. Si le salarié agit et a accompli son travail dans plusieurs pays → il
peut saisir soit les tribunaux de l’Etat membre où se trouve l’établissement qui l’a embauché.
Si l’employeur agit, il peut saisir les tribunaux de l’Etat membre du domicile du travailleur.
Art.4 : la compétence est régit dans chaque Etat membre par le loi interne, aussi bien pour les
règles de compétences ordinaires ou exorbitantes.
Néanmoins l’art.4 §2 ouvre au demandeur (quelque soit la nationalité), dès lors qu’il est
domicilié sur le territoire du Etat membre, le bénéfice de toute les règles de compétences de la
loi de cette Etat membre, en l’assimilant à nationale de cette Etat membre.
a) Compétence exclusives
Art.22 attribue des compétences exclusives aux tribunaux d’Etat membre avec lequel le
litige présente un lien jugé significatif. Aussi, tout tribunal d’un autre Etat membre doit se
déclarer d’office incompétent.
• Les litiges relatifs aux droits réels immobiliers et aux baux d’immeubles doivent être
soumis aux tribunaux de l’Etat membre où est situé l’immeuble (exception pour
location de très courte durée).
• Les litiges relatifs à la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés, ou personnes
morales, ayant leur siège sur le territoire d’un Etat membre ; ainsi que les litiges
relatifs à la validité des décisions de leurs organes, tous ces litiges doivent être soumis
aux tribunaux de l’Etat membre du siège. Le siège doit être déterminé par le juge saisi
du litige, en fonction de son droit interne.
• Les litiges relatifs à la validité des inscriptions sur les registres publics doivent être
soumis aux tribunaux de l’Etat membre où ces registres sont tenus.
• Les litiges relatifs à l’inscription, ou à la validité, des brevets, marques, dessins et
modèles (ou autres droits analogues) donnant lieu à un dépôt sont soumis aux
tribunaux et juridiction de l’Etat membre de dépôt ou enregistrement.
• Les litiges relatifs aux mesures d’exécution des décisions relèvent de la compétence
des tribunaux de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
Ces règles de compétences exclusives sont impératives, il n’est pas possible d’y déroger au
profit d’un autre tribunal.
- 72 -
b) La prorogation volontaire de compétence
1) La prorogation expresse
2) La prorogation tacite
Cette prorogation est issue de l’art.24 qui reconnaît celle-ci résultant de la comparution du
défendeur devant un tribunal dont il ne conteste pas la compétence. Quelque soit le domicile
des parties, dès lors que le tribunal est celui d’un Etat membre.
Celle-ci ne peut jamais porter atteinte aux dispositions de compétences exclusives de l’art.22.
§2 : Le régime de la compétence
A) La sanction de l’incompétence
Lorsqu’une juridiction est saisie au mépris de l’art.22 du règlement, l’art.25 oblige le juge
à se déclarer d’office incompétent.
- 73 -
Mais lorsque le tribunal saisi l’est en violation d’une règle de compétence non exclusive, le
juge ne doit se déclarer d’office incompétent que si le défendeur n’a pas comparu (art.26).
Si le défendeur a bien comparu, celui-ci peut soulever l’incompétence de juridiction, par la loi
procédurale du juge saisi.
En cas de litispendance, l’art.27 du règlement énonce que la juridiction saisi en 2nd lieu
sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du premier tribunal saisi soit établie.
Lorsque celle-ci est établie, le tribunal 2nd doit se dessaisir.
→ Importance de la date de saisine des juridictions, déterminée à l’art.30 : « la juridiction est
réputée saisie à la date soit du dépôt de l’acte introductif d’instance, soit de la réception de
l’acte introductif d’instance par l’autorité chargée de le signifier au défendeur ».
En cas de connexité, l’art.28 ne fait pas obligation au juge saisi en 2nd lieu de se dessaisir,
mais il lui donne la possibilité de sursoir à statuer. Le juge pourra alors se dessaisir lorsque les
demandes sont pendantes au 1er °, à la demande de l’une des parties, et à condition que sa loi
permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal 1er saisi soit compétent pour
connaître des deux demandes.
30
Le règlement est entré en application le 1er mars 2005.
31
L’ensemble des droits et obligations conférées par des personnes, physique ou morale, sur la base d’une
décision judiciaire, d’une attribution de plein droit, ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne, ou des
biens d’un enfant (art.2).
- 74 -
Le règlement ne s’applique pas :
a) à l'établissement et la contestation de la filiation;
b) à la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la
révocation de l'adoption;
c) aux noms et prénoms de l'enfant;
d) à l'émancipation;
e) aux obligations alimentaires;
f) aux trusts et successions;
g) aux mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants.
Champ d’application spatial : s’applique de plein droit dans tous les Etats membre de l’UE, à
l’exception du Danemark. Bien que le règlement soit silencieux, le juge de l’Etat membre doit
l’appliquer dès lors que la situation soumise est internationale (Cf. art.7§2).
L’art.20, en cas d’urgence, il donne compétence aux juridictions de l’Etat membre sur
le territoire duquel se trouvent les personnes, ou biens, concernés pour prendre des mesures
conservatoires et provisoires. Même si « même si, en vertu du présent règlement, une
juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. »
La juridiction normalement compétente peu reprendre la main en prenant les mesures
appropriées.
Les règles de compétence sont générales et désignent les juridictions d’un Etat membre, puis
appliquer le droit interne pour déterminer la juridiction compétente.
Les règles de Bruxelles II bis sont alternatives et non hiérarchisées, le demandeur peut, au
choix, saisir les juridictions désignées compétentes.
- 75 -
sont les juridictions d’un, ou plusieurs, autres Etats membres sont compétentes, alors si le
défendeur est intégré à une Etat membre : l’art.6 interdit au juge saisi de reconnaître
compétent en vertu de ses règles internes.
§2 : Le régime de la compétence
L’art. 17 pose les règles quant au contrôle de sa compétence par le juge, s’il constate que
celle-ci n’est pas fondée, il doit, d’office, se déclarer incompétent.
En revanche, si le règlement ne donne compétence à aucune juridiction, l’art.17 n’oblige pas
le juge à se déclarer d’office incompétent : c’est son droit interne qui lui dictera sa
compétence.
- 76 -
Titre 3 Le conflit de juridiction
Champ d’application de plus en plus restreint avec l’avancé du droit européen. Un jugement
étranger émane d’une souveraineté étrangère, qui n’a aucun pouvoir de contrainte en France.
Mais, le jugement étranger intéresse les parties au litige, des individus déterminés, pour qui le
jugement étranger est une base de prévision, plus ou moins précise, un droit acquit. Le
jugement constitue une situation juridique qui ne peut être purement niée pour les parties, afin
de sauvegarder leur sécurité juridique. Régime intermédiaire de la reconnaissance.
Un jugement étranger est une décision de droit privé, prononcé au nom d’une souveraineté
étrangère, ayant un caractère juridictionnel.
→ Décision de droit privé : décision statuant en matière civile et commerciale au sens
large (englobant le droit du travail), mais dont sont exclu les décisions d’ordre pénal
(uniquement l’aspect pénal), fiscal, ou administratif, car les tribunaux français ne doivent pas
prêter la main aux systèmes étrangers de répression, ni à l’exercice de la puissance publique
étrangère.
→ Au nom d’une souveraineté étrangère : peut importe le lieu ou l’autorité ; seul
importe que la décision soit rendue par une autorité investie d’un pouvoir juridictionnel par
une souveraineté étrangère (peut importe que cet Etat soit reconnu ou non).
→ Caractère juridictionnel : certains actes, en France, requièrent l’intervention d’un
juge et ont clairement un caractère juridictionnel, mais il se peut que ces actes soient, à
l’étranger, soustrait à la compétence judiciaire, et ne semble alors plus appartenir à la matière
juridictionnel. Sont soumises à l’exequatur les décisions gracieuses, ou contentieuses, rendues
par des autorités exerçant une fonction que le droit français réserve à l’autorité judiciaire.
Les jugements étrangers, se sont aussi les actes reçu par les officiers publics étrangers et les
sentences arbitrales étrangères (art. 509 et 1498 NCpc).
§1) Les effets admis d’emblé et sans condition pour tous les jugements
étrangers
Càd que les jugements produisent ces effets, sans qu’il soit nécessaire de les soumettre
à une procédure spéciale, tel que l’instance en exequatur. Ces effets sont admis sans condition
car il n’est pas nécessaire d’établir la régularité internationale du jugement. Cela concerne
tous les jugements, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, constitutifs ou déclaratifs.
Tous les jugements étrangers ont un effet de fait : càd que l’existence du jugement étranger
est un fait dont la réalité et les conséquences matérielles ne peuvent pas être niées. Le fait
- 77 -
qu’un jugement étranger fut prononcé dans un pays donné est source de certaines
conséquences juridiques dans d’autres systèmes juridiques.
Ex. art21-23 Cciv admet comme obstacle à la naturalisation d’un étranger, le
fait que certaines condamnations pénales étrangères ont été prononcées contre
l’étranger.
Tous les jugements étrangers ont un effet de titre : le jugement étranger peut servir à justifier
d’un titre déclenchant des conséquences juridiques qui sont attaché par une norme émanant
d’un autre ordre juridique.
Ex. Un jugement étranger condamne une personne à payer sa dette, constitue
un titre permettant à un étranger, un créancier de pratiquer, en France, une
mesure conservatoire.
Tous les jugements étrangers ont une force probante : le jugement constate certains faits, il
peut être invoqué comme preuve des faits qu’il constate. Il a alors la valeur d’indice de
présomption pour le juge français.
Arrêt Bulkley du 28 février 1860, la CCass a permis, à une étrangère régulièrement divorcée
dans son pays, de se remarier en France, sans que le jugement de divorce ait reçu l’exequatur.
Arrêt De Wrede du 9 mai 1900, la CCass a admis la validité du mariage contracté en France
par une personne de nationalité Russe, dont le précédent mariage avait été déclaré nul par un
jugement allemand, car « l’état des personnes ne peut demeurer incertain ».
Ces effets sont admis d’emblé, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une
procédure spéciale tel l’exequatur, mais ils sont, en revanche, subordonné à la régularité
internationale du jugement. Celle-ci est présumée, mais elle peut être contestée, ou établi avec
certitude, la régularité va alors être contrôlée par un tribunal.
Soit un contrôle de manière incidente, càd qu’un plaideur invoque le jugement étranger au
cours d’une instance française pour former une exception de chose jugée, ou pour motiver ses
prétentions : le juge français ne peut faire produire de conséquence au jugement étranger que
s’il contrôle la régularité internationale du jugement.
Soit un contrôle à titre principal, càd qu’une personne agit directement, et exclusivement,
pour faire contrôler la régularité du jugement étranger : soit une action en inopposabilité
(établit que la décision est irrégulière, inefficace), soit une action en opposabilité (établit que
le jugement est régulier, efficace). « Action en exequatur à toutes fins utiles »
Le contrôle est réalisé par la vérification de conditions, identiques aux conditions
d’exequatur (voit infra).
Art.370-5 Cciv, en matière d’adoption, pose la règle spéciale en France des décisions
étrangère d’adoption, reconnaissance de plein droit sous condition de régularité
internationale : « une adoption régulièrement prononcée ».
- 78 -
« L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption
plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A
défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. »
Une condition dont l’importance n’a cessé de se renforcer depuis l’arrêt Bachir.
- 79 -
Section 4 La procédure d’exequatur
La procédure d’exequatur est une instance propre, elle a pour objet de permettre
l’exécution, en France, d’une décision étrangère. Elle doit être distinguée d’une instance
directe ayant le même objet que l’instance étrangère d’origine.
A) Compétence matérielle
Sont compétent les tribunaux civils, et plus précisément le TGI statuant à juge unique. C’est
une compétence exclusive du juge français (art. L311-11 Coj).
B) Compétence territorial
Le tribunal du défendeur est compétent par application des art. 42 et 43 du Cciv. Mais si le
défendeur n’a ni domicile ni résidence en France, le demandeur peut saisir le tribunal de son
choix. Pourvu que ce choix respecte l’administration d’une bonne justice.
Si la décision rejette l’exequatur, la décision a autorité de chose jugée entre les parties. Elle
fait dons obstacle à une nouvelle demande d’exequatur entre les parties.
Mais cette décision ne fait pas obstacle à une demande au fond, intenté en France, pour
obtenir un jugement le plus proche de celui accordé à l’étrange.
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Chapitre 2 Le droit d’origine communautaire
Applicable aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçu après le 1 er mars
2002 (art.66§1). Art.66§2 : les décisions rendues sur le territoire d’un Etat membre sur une
action intentée avant l’entrée en vigueur du règlement, par exception cet article prévoit que
certains jugements puissent s’appliquer.
Le règlement s’applique à toutes décisions judicaires émanant d’une juridiction d’un Etat
membre de l’UE, dans un litige interne ou international, mais seulement des décisions rendues
dans des matières traitées du règlement (civile et commerciale).
Le règlement repose sur la distinction entre reconnaissance et exécution des jugements
étrangers. La reconnaissance est accordée de plein droit (contestation possible), il en va , à
peu près de même, pour l’exécution d’un jugement, nécessitant une procédure formelle pour
faire déclarer le jugement exécutoire : l’autorité saisie doit déclarer la décision exécutoire dès
lors que les pièces du dossier sont réunies. Le juge n’est amené à se prononcer sur la
régularité qu’en cas de contestation.
Le juge de l’Etat requit ne peut s’en prévaloir afin de déclarer le refus de reconnaissance.
→ Est interdite la révision au fond, qui consisterai pour le juge de l’Etat requit à vérifier que
le juge d’origine n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait dans la solution du litige.
→ Est interdit la compétence de la loi appliquée au fond n’a pas a être vérifiée. Une décision
ne peut être repoussée au motif que la loi ne serait pas compétente.
La Convention de Bruxelles admettait, exceptionnellement, le contrôle de la loi appliquée
selon les règles de l’Etat requit dans le cas où le juge étranger avait statué dans une matière,
en principe, étrangère au champ de la convention, à l’occasion d’une question accessoire
rentrant dans le champ de la convention (art.27).
Il n’est pas nécessaire que la décision contrôlée soit définitive, provisoire ou susceptible d’un
recours. Le juge de l’Etat requit doit sursoir à statuer si la décision est frappée d’un recours
dans son Etat d’origine (art.34).
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repose sur une compétence internationale particulière (art.71) et peut importe qu’elle heurte
l’ordre public de l’Etat requit (art.35 §3).
Par exception, art. 35 §1, le juge de l’Etat requit peut contrôler la compétence du juge
originaire, pour sanctionner :
- une violation des règles de compétences exclusives
- une violation des règles particulières prévues en matière d’assurance et de contrat
passé par les consommateurs (pas le travail !).
ﮭArt.34 autorise à repousser une décision qui serait inconciliable, soit avec une décision
redue entre les mêmes parties dans l’Etat requit, soit avec une décision rendue antérieurement
dans un Etat tiers ou un autre Etat membre.
Dans le premier cas, le règlement ne distingue pas entre les différentes dates des jugements. Il
semble donc qu’il soit nécessaire de revenir au droit interne, du juge saisi, afin de trancher ce
litige.
Dans le deuxième cas, la décision 1ère en date, ne s’impose que si elle est susceptible de
reconnaissance dans l’Etat requit.
A) La reconnaissance
La décision, qui émane d’un Etat membre, bénéficie de plein droit de la reconnaissance. Elle
bénéficie donc de l’autorité négative et positive de la chose jugée, … sauf l’exécution forcée.
Cette reconnaissance est tout de même subordonnée à la régularité de la décision, celle-ci
étant simplement présumée. Il est donc possible de contesté la régularité de la décision, par
voie incidente ou par voie principale.
Le contrôle par voie incidente survient lorsqu’une partie au litige oppose l’autorité de chaos e
jugé, la juridiction saisie de l’action nouvelle est compétente pour procéder au contrôle de la
régularité.
Le contrôle par voie principale, ou une action principale en reconnaissance d’une décision
étrangère, est ouvert à tout intéressé. Cette action est si proche d’une action en exécution
qu’elle est soumise à sa procédure (art.33 §2). Il est aussi possible d’agir en inopposabilité
contre une décision rendue dans un Etat membre.
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CCass, arrêt Pordéa, 1re Civ. 16 mars 1999 : contraire à l’OPI un jugement UK condamnant un plaideur
français à des frais de procédures, d’un montant très élevé, alors que sa demande ne fut pas examinée.
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B) L’exécution
Les motifs de refus possible, le règlement distingue selon que la décision soit rendue en
matière de désunion ou de responsabilité parentale.
En cas de désunion, l’art.22 reprend les mêmes motifs de refus que le règlement Bruxelles I.
En cas de responsabilité parentale, l’art.23 a adapté les motifs de refus à cette matière
spéciale : - contrariété manifeste de la décision à l’OP de l’Etat requit, eu égard des
intérêts supérieurs de l’enfant.
- la décision peut être repoussée, si, en violation des règles fondamentales de
l’Etat requit, l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu (sauf urgence).
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- la défaillance du défendeur par défaut de notification, ou notification, de
l’acte introductif d’instance.
- lorsque la personne, qui estime que la décision fait obstacle à l’exercice de sa
responsabilité parentale, n’a pas été entendue dans la procédure.
- si la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue,
ultérieurement, en matière de responsabilité parentale, dans l’Etat membre requit, dans un
autre Etat membre, ou un Etat tiers dans lequel l’enfant réside habituellement.
§2 : La procédure de vérification
A) La reconnaissance
B) L’exécution
Une décision exécutoire dans l’Etat d’origine, ayant été signifiée ou notifiée, dès lors qu’elle
ne se heurte à aucun motif de refus, pourra être mise à exécution dans l’Etat requit, après une
procédure simplifiée d’exequatur. Celle-ci est organisée par le règlement, reprenant le
système de la Convention de Bruxelles :
1° La procédure est unilatérale, la personne intéressée forme une requête devant le président
du TGI de la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, ou
de l’enfant concerné, ou, à défaut, du lieu d’exécution. Cette partie demande au juge que la
décision ait force exécutoire sur le territoire de l’Etat requit. Le juge vérifie qu’il n’y a pas de
motifs de refus.
2° La décision rendue par le juge (acceptant ou refusant l’exequatur) peut faire l’objet d’un
recours devant la CA avec une procédure contradictoire.
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