Dec94 1743
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- Le prix global du produit et la monnaie de réglement. détachées et accessoires libres à l'importation et destinées
exclusivement à l'usage professionnel de l'importateur ;
- Le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur.
- importations de produits nécessaires à la production réalisées
- Le délai et le mode de livraison ( C et F et FOB.....) par les entreprises totalement exportatrices au sens de la loi
- Le mode et le délai de paiement n°93-120 du 27 Décembre 1993 portant code d'incitations aux
- L'origine et la provenance ou la destination du produit. investissements.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation le Contrat - Importations réalisées par les opérateurs dans la zone franche
Commercial doit, en outre mentionner : économique au sens de la loi n°92-81 du 3 Août 1992 portant
création des zones franches économiques.
- Une date de conclusion ne remontant pas à plus de 3 mois
- La valeur FOB quel que soit le mode d'expédition CHAPITRE II
- Une clause de conformité aux normes, ou réglementations PRODUITS IMPORTÉS SOUS COUVERT D'UN
techniques nationales ou aux normes internationales, ou le cas CERTIFICAT D'IMPORTATION
échéant aux conditions spécifiques techniques convenues entre
l'importateur et son fournisseur. Art. 15. - Sont importés, sous couvert d'un certificat
Art. 8. - Tous les produits à l'importation et à l'exportation d'importation appuyé d'une facture commerciale, tous produits
doivent être désignés sur le titre de commerce extérieur bénéficiant du régime de la liberté d'importation au sens de l'article
conformément à la nomenclature générale des produits, telle que 2 de la loi 94-41 du 7 Mars 1994.
prévue à la nomenclature de dédouanement des produits. Art. 16. - Le Certificat est domicilié auprés d'un intermédiaire
Art. 9. - L'autorisation d'importation ou d'exportation, déjà agréé qui doit, avant de procéder à la domiciliation, s'assurer que le
domiciliée peut être modifiée dans les cas suivants : produit à importer est susceptible de l'être sous couvert d'un
certificat d'importation.
- changement de la désignation commerciale entrainant un
changement du produit importé ou exporté. Art. 17. - La durée de validité du certificat d'importation est
fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation.
- augmentations de prix unitaire ou de la valeur accordée à
l'importation supérieure à 10%. Le certificat d'importation demeure valable pour les produits
expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de
- augmentations de la quantité supérieure à 10%. son expiration, même lorsque ces produits sont déclarés en douanes
- réduction des prix à l'exportation aprés cette date, à la condition de n'avoir pas été placés en entrepôt
Art. 10. - Le changement d'un ou de plusieurs éléments des ou constitués en dépôt.
titres de commerce extérieur domiciliés tels que visés à l'article 9 Art. 18. - L'intermédiaire agréé domiciliataire conserve, aprés
doit faire l'objet d'une demande de modification établie sur domiciliation, l'exemplaire marron ainsi que l'original de la facture,
l'imprimé du titre de commerce extérieur. remet à l'importateur, l'exemplaire vert et une copie de la facture et
Art. 11. - En cas de perte de l'exemplaire vert du titre de adresse les deux autres exemplaires ainsi que les autres copies de la
commerce extérieur autorisé, l'opérateur peut se faire délivrer par le facture à la Banque Centrale de Tunisie le lendemain de la
Ministère chargé du Commerce un duplicata de cet exemplaire. domiciliation.
Art. 12. - Sous réserve des exceptions prévues par le présent Art. 19. - La Banque Centrale de Tunisie communique au
decret, les importations et les exportations de produits sont Ministère chargé du Commerce, ainsi qu'à la Direction Générale
soumises à l'obligation de domiciliation. des Douanes le contenu des certificats d'importation domiciliés.
Elle consiste, pour l'opérateur à faire choix d'une banque ayant Art. 20. - Lors de l'importation des produits, l'importateur
la qualité d'intermédiaire agréé auprés de la Banque Centrale de présente au bureau de douanes l'exemplaire vert du certificat en sa
Tunisie et pour l'intermédiaire agréé à effectuer les opérations de possession accompagné de la facture ayant servi à la domiciliation
réglement conformément aux conditions fixées par la et de la facture définitive.
réglementation en vigueur . Art. 21 . - L'importation peut être faite de façon fractionnée
La domiciliation des titres de commerce extérieur prévoyant pendant la période de validité du certificat d'importation.
des conditions de réglement autres que celles prévues par la Art. 22. - Le bureau de douanes restitue, aprés imputation,
réglementation des changes en vigueur ne peut être efféctuée, quel l'exemplaire vert, accompagné de la copie de la facture définitive
que soit le régime des produits, qu'après visa de ces titres par la visée par ses soins, à l'importateur, qui doit les remettre à son
Banque Centrale de Tunisie. intermédiaire agréé au plus tard un mois aprés la date d'expiration
Art. 13. - On entend par imputation douanière, les mentions de la durée de validité du certificat d'importation.
apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douanes soit Art. 23. - La Direction Générale des Douanes doit
sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur, soit sur tout communiquer au jour le jour, au Ministère chargé du Commerce et
autre document en tenant lieu ou établissement d'une attestation à la Banque Centrale de Tunisie, un état des imputations
d'imputation disjointe douanières effectuées sur les certificats d'importation.
TITRE II CHAPITRE III
DES MODALITÉS DE RÉALISATION DES PRODUITS EXCLUS DU RÉGIME DE LA LIBERTÉ
OPÉRATIONS D'IMPORTATION D'IMPORTATION
CHAPITRE I Art.24.- Les produits exclus du régime de la liberté
DES IMPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS d'importation ne peuvent être importés qu'au vu d'autorisations
DE COMMERCE EXTÉRIEUR d'importation délivrées par le Ministere chargé du Commerce.
Art.25. - Les demandes d'autorisation d'importation
Art. 14. - Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune accompagnées du contrat commercial sont déposées contre
formalité de commerce extérieur,les opérations suivantes : décharge auprés d'un intermédiaire agréé qui les transmet sous
- importations énumérées à l'annexe A du présent décret ; bordereau au Ministère chargé du Commerce.