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Dec94 1743

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- Le prix unitaire et la quantité du produit - importations en contre remboursement des parties, pièces

- Le prix global du produit et la monnaie de réglement. détachées et accessoires libres à l'importation et destinées
exclusivement à l'usage professionnel de l'importateur ;
- Le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur.
- importations de produits nécessaires à la production réalisées
- Le délai et le mode de livraison ( C et F et FOB.....) par les entreprises totalement exportatrices au sens de la loi
- Le mode et le délai de paiement n°93-120 du 27 Décembre 1993 portant code d'incitations aux
- L'origine et la provenance ou la destination du produit. investissements.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation le Contrat - Importations réalisées par les opérateurs dans la zone franche
Commercial doit, en outre mentionner : économique au sens de la loi n°92-81 du 3 Août 1992 portant
création des zones franches économiques.
- Une date de conclusion ne remontant pas à plus de 3 mois
- La valeur FOB quel que soit le mode d'expédition CHAPITRE II
- Une clause de conformité aux normes, ou réglementations PRODUITS IMPORTÉS SOUS COUVERT D'UN
techniques nationales ou aux normes internationales, ou le cas CERTIFICAT D'IMPORTATION
échéant aux conditions spécifiques techniques convenues entre
l'importateur et son fournisseur. Art. 15. - Sont importés, sous couvert d'un certificat
Art. 8. - Tous les produits à l'importation et à l'exportation d'importation appuyé d'une facture commerciale, tous produits
doivent être désignés sur le titre de commerce extérieur bénéficiant du régime de la liberté d'importation au sens de l'article
conformément à la nomenclature générale des produits, telle que 2 de la loi 94-41 du 7 Mars 1994.
prévue à la nomenclature de dédouanement des produits. Art. 16. - Le Certificat est domicilié auprés d'un intermédiaire
Art. 9. - L'autorisation d'importation ou d'exportation, déjà agréé qui doit, avant de procéder à la domiciliation, s'assurer que le
domiciliée peut être modifiée dans les cas suivants : produit à importer est susceptible de l'être sous couvert d'un
certificat d'importation.
- changement de la désignation commerciale entrainant un
changement du produit importé ou exporté. Art. 17. - La durée de validité du certificat d'importation est
fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation.
- augmentations de prix unitaire ou de la valeur accordée à
l'importation supérieure à 10%. Le certificat d'importation demeure valable pour les produits
expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de
- augmentations de la quantité supérieure à 10%. son expiration, même lorsque ces produits sont déclarés en douanes
- réduction des prix à l'exportation aprés cette date, à la condition de n'avoir pas été placés en entrepôt
Art. 10. - Le changement d'un ou de plusieurs éléments des ou constitués en dépôt.
titres de commerce extérieur domiciliés tels que visés à l'article 9 Art. 18. - L'intermédiaire agréé domiciliataire conserve, aprés
doit faire l'objet d'une demande de modification établie sur domiciliation, l'exemplaire marron ainsi que l'original de la facture,
l'imprimé du titre de commerce extérieur. remet à l'importateur, l'exemplaire vert et une copie de la facture et
Art. 11. - En cas de perte de l'exemplaire vert du titre de adresse les deux autres exemplaires ainsi que les autres copies de la
commerce extérieur autorisé, l'opérateur peut se faire délivrer par le facture à la Banque Centrale de Tunisie le lendemain de la
Ministère chargé du Commerce un duplicata de cet exemplaire. domiciliation.
Art. 12. - Sous réserve des exceptions prévues par le présent Art. 19. - La Banque Centrale de Tunisie communique au
decret, les importations et les exportations de produits sont Ministère chargé du Commerce, ainsi qu'à la Direction Générale
soumises à l'obligation de domiciliation. des Douanes le contenu des certificats d'importation domiciliés.
Elle consiste, pour l'opérateur à faire choix d'une banque ayant Art. 20. - Lors de l'importation des produits, l'importateur
la qualité d'intermédiaire agréé auprés de la Banque Centrale de présente au bureau de douanes l'exemplaire vert du certificat en sa
Tunisie et pour l'intermédiaire agréé à effectuer les opérations de possession accompagné de la facture ayant servi à la domiciliation
réglement conformément aux conditions fixées par la et de la facture définitive.
réglementation en vigueur . Art. 21 . - L'importation peut être faite de façon fractionnée
La domiciliation des titres de commerce extérieur prévoyant pendant la période de validité du certificat d'importation.
des conditions de réglement autres que celles prévues par la Art. 22. - Le bureau de douanes restitue, aprés imputation,
réglementation des changes en vigueur ne peut être efféctuée, quel l'exemplaire vert, accompagné de la copie de la facture définitive
que soit le régime des produits, qu'après visa de ces titres par la visée par ses soins, à l'importateur, qui doit les remettre à son
Banque Centrale de Tunisie. intermédiaire agréé au plus tard un mois aprés la date d'expiration
Art. 13. - On entend par imputation douanière, les mentions de la durée de validité du certificat d'importation.
apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douanes soit Art. 23. - La Direction Générale des Douanes doit
sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur, soit sur tout communiquer au jour le jour, au Ministère chargé du Commerce et
autre document en tenant lieu ou établissement d'une attestation à la Banque Centrale de Tunisie, un état des imputations
d'imputation disjointe douanières effectuées sur les certificats d'importation.
TITRE II CHAPITRE III
DES MODALITÉS DE RÉALISATION DES PRODUITS EXCLUS DU RÉGIME DE LA LIBERTÉ
OPÉRATIONS D'IMPORTATION D'IMPORTATION
CHAPITRE I Art.24.- Les produits exclus du régime de la liberté
DES IMPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS d'importation ne peuvent être importés qu'au vu d'autorisations
DE COMMERCE EXTÉRIEUR d'importation délivrées par le Ministere chargé du Commerce.
Art.25. - Les demandes d'autorisation d'importation
Art. 14. - Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune accompagnées du contrat commercial sont déposées contre
formalité de commerce extérieur,les opérations suivantes : décharge auprés d'un intermédiaire agréé qui les transmet sous
- importations énumérées à l'annexe A du présent décret ; bordereau au Ministère chargé du Commerce.

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Art. 26. - Le Ministère chargé du Commerce, mentionne aprés frais de son transport et tous autres frais accessoires, ni à un achat
étude,et avis du Ministere concerné sa décision sur les différents de devises ni à un versement de dinars au compte, quelle qu'en soit
exemplaires de l'autorisation d'importation et les transmet à la nature, d'un non résident, ni à compensation en produits ou sous
l'intermédiaire agréé dépositaire de la demande. toute autre forme.
Art. 27. - Dés récéption du dossier,l'intermédiaire agréé Ces importations, ne doivent pas avoir de caractère commercial
informe l'importateur de la suite donnée à sa demande et en cas de et ne sont autorisées, par, le Ministère chargé du Commerce, qu'à
décision favorable, procéde à la domiciliation de l'autorisation, titre exceptionnel.
sauf si l'importateur entend domicilier son titre, auprés d'un autre Art. 39. - Le dépôt de la demande d'autorisation d'importation
intermédiaire agrée. s'effectue auprés des services du Ministère chargé du Commerce.
Art. 28. - L'intermédiaire agréé domiciliataire, restitue à
L'autorisation accordée pour ces importations porte la mention
l'importateur l'exemplaire vert dûment domicilié, conserve
sans paiement, ne donne pas lieu à domiciliation ,et est transmise à
l'exemplaire marron et transmet l'exemplaire rose au Ministère
la Direction Générale des Douanes .
chargé du commerce et l'exemplaire bleu à la Banque Centrale de
Tunisie. Art. 40. - Les produits placés dans les conditions générales
Art. 29. - Le Ministère chargé du Commerce informe au jour le prévues par la règlementation douanière sous le régime de
jour la Banque Centrale de Tunisie et la Direction Générale des l'entrepôt ou de l'admission temporaire, sont dispensés de la
Douanes du contenu des autorisations accordées. production en douanes de titre de commerce extérieur au moment
de leur introduction dans le territoire tunisien.
Art. 30. - Lors de l'importation des produits, l'importateur
présente, au bureau de douanes l'exemplaire vert de l'autorisation Tout réglement financier avec l'étranger de la valeur des
en sa possession. produits importés en Tunisie ne peut être effectué qu'au vu d'une
autorisation d'importation ou d'un certificat d'importation selon le
Art. 31. - La durée de validité de l' autorisation d'importation
régime de commerce extérieur du produit à importer.
est fixée à 12 mois à compter de la date de décision du Ministère
chargé du Commerce. Toutefois, le réglement financier des emballages importés vides
Toutefois, pour certains produits sensibles, une durée de pour être réexportés pleins et des produits importés en Tunisie en
validité inférieure peut être mentionnée sur l'autorisation. vue de leur réexportation aprés perfectionnement actif peut être
effectué au vu du contrat commercial dûment domicilié et
L' autorisation d'importation demeure valable pour les produits conformément aux conditions fixées par la réglementation des
expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date changes en vigueur.
d'expiration de son délai de validité même lorsque ces produits sont
déclarés en douanes aprés cette date, à condition de n'avoir pas été Art. 41. - La mise à la consommation des produits importés
placés en entrepôt ou constitués en dépôt. sous ces régimes ainsi que leur réglement financier sont effectués
au vu d'une autorisation ou d'un certificat d'importation selon le
Art. 32. - L'importation peut être réalisée de façon fractionnée
régime de commerce extérieur des produits importés.
pendant la période de validité de l'autorisation.
Art. 33. - Aprés imputation de l'autorisation, le bureau de L'etablissement d'un titre de commerce extérieur n'est pas éxigé
douanes restitue à l'importateur, l'exemplaire vert accompagné de dans le cas où les marchandises à mettre à la consommation ont
la facture définitive visée par ses soins. déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation ou d'un certificat
d'importation selon le régime de commerce extérieur de produit.
Art. 34. - L'importateur est tenu de remettre les documents
visés à l'article 33 à l'intermédiaire agréé domiciliataire, au plus Les emballages ainsi que les produits importés en vue de leur
tard un mois aprés la date d'expiration de la durée de validité de perfectionnement actif, visés au § 3 de l'article 40 sont dispensées
l'autorisation. pour leur mise à la comsommation de la production en douane d'un
titre de commerce extérieur dans le cas où ils sont libres à
Art. 35. - Les états d'imputations douanieres effectuées sur les l'importation et ont déjà fait l'objet d'un règlement financier.
autorisations d'importation, sont quotidiennement adressés par la
Direction Générale des Douanes, au Ministère chargé du Art. 42. - La réexportation des produits importés sous un
Commerce et à la Banque Centrale de Tunisie. régime suspensif de paiement des droits donne lieu, dans tous les
cas, et quel que soit, le régime de commerce extérieur du produit, à
CHAPITRE IV l'établissement d'une facture définitive.
IMPORTATIONS SOUMISES A DES REGIMES Art.43. - L'importation et la réexportation des produits en
PARTICULIERS transit et en transbordement ne donnent lieu à aucune formalité
lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un paiement à l'étranger par une
Art.36. - Sont soumises à des régimes particuliers :
personne résidente.
- Les importations faites sous le régime de la compensation.
TITRE III
- Les importations sans paiement ;
DES MODALITES DE REALISATION
- Les importations de produits placés à l'entrée en Tunisie sous
DES OPERATIONS D'EXPORTATION
le régime douanier suspensif de paiement des droits.
Art.37. - Les opérations d'importation qui sont compensées par CHAPITRE - I -
des exportations à destination de l'étranger et qui ne donnent pas DES EXPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS DE
lieu à des réglements financiers sont soumises à l'accord préalable COMMERCE EXTERIEUR
du Ministère chargé du commerce sous forme de projets détaillés
précisant les caractéristiques de l'importation envisagée et de Art.44. - Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune
l'exportation correspondante. formalité :
Dans le cas où l'opération est autorisée, les importations et les - Toutes les exportations énumérées à l'annexe B du présent
exportations sont effectuées sous couvert d'une autorisation décret.
d'importation et d'une autorisation d'exportation, délivrées par le - Les exportations contre remboursement effectuées par la voie
Ministère chargé du Commerce quel que soit le régime de postale, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
commerce extérieur du produit. * Les produits ne doivent pas être exclus du régime de la liberté
Art.38. - Les importations sans paiement, sont celles qui ne d'exportation.
donnent lieu, aussi bien pour le prix d'achat du produit que pour les * Le montant de l'expédition ne doit pas dépasser 1800 D.

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Toutefois, les services de douanes conservent la possibilité de Art. 56. - l'exportation peut être faite sous forme d'expéditions
soumettre à l'accomplissement des formalités réglementaires les fractionnées s'étalant sur la période de validité de l'autorisation
envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi. d'exportation.
CHAPITRE - II - Art. 57. - Le bureau de douanes restitue, aprés imputation de
l'exemplaire vert, et apposition de son visa sur la facture définitive,
PRODUITS EXPORTES SOUS COUVERT DE FACTURE ces deux documents à l'exportateur, qui est tenu de les remettre à
DEFINITIVE l'intermédiaire agréé domiciliataire, au plus tard un mois aprés
Art.45. - Les exportations en vente ferme avec le paiement d'un l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation.
montant supérieur à 200 D de produits bénéficiant du régime de la CHAPITRE IV
liberté à l'exportation, peuvent être effectuées sans autorisation, sur
présentation à la Douane,d'une facture définitive en cinq PRODUITS EXPORTÉS SOUMIS
exemplaires dans les conditions prévues par la Banque Centrale de À DES REGLES PARTICULIÈRES
Tunisie. Art. 58. - Sont soumises à des régles particulières, les
Art. 46. - l'exportateur doit présenter, au bureau de douanes de exportations effectuées sous le régime de la consignation, les
sortie, à l'appui de sa déclaration en détail, les cinq exemplaires de exportations temporaires, les exportations sans paiement,et les
la facture définitive. exportations soumises à un régime spécial.
Le bureau de douanes, conserve, aprés imputation une copie I - Exportations effectuées sous le régime de la consignation
et restitue à l'exportateur les autres exemplaires. Art. 59. - Les exportations en consignation peuvent être
Art. 47. - L'exportateur doit présenter, pour domiciliation, effectuées soit à prix imposé soit en vente au mieux.
auprés d'un intermédiaire agréé, les quatre autres exemplaires, La vente à prix imposé est applicable aux produits expédiés à
dans un délai de 8 jours maximum aprés la date de sortie du un dépositaire étranger chargé de les vendre au prix fixé par
produit. l'exportateur.
Si la domiciliation a lieu, avant la réalisation de l'opération La vente au mieux est applicable aux produits adressés à un
d'exportation l'exportateur est tenu de restituer à l'intermédiaire commissionnaire chargé de les vendre sur la place où il est établi
agréé domiciliataire les 4 exemplaires de la facture dûment imputée au mieux des intérêts de son commettant.
au plus tard un mois aprés la date de sortie du produit.
Art. 60 . - Les exportations effectuées sous le régime de la
Art. 48. - L'intermédiaire agréé domiciliataire, est tenu de consignation sont assujetties aux dispositions prévues aux chapitres
conserver l'original de la facture, de remettre une copie à I ou II ou III du présent titre selon le régime du produit à exporter.
l'exportateur et de transmettre les deux autres copies à la Banque
Centrale de Tunisie. Un exemplaire est adressé, par la Banque Les conditions de réglement de ces exportations sont fixeés par
Centrale au Ministère chargé du Commerce. circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
II - Exportations Temporaires
CHAPITRE III
Art. 61. - Les exportations temporaires sont celles effectuées
PRODUITS EXCLUS DU RÉGIME DE LA pour expositions et foires ou pour réparation ou ouvraison à
LIBERTÉ D'EXPORTATION l'étranger.
Art.49 . - Les produits exclus du régime de la liberté Art. 62. - Les exportations temporaires pour foires et
d'exportation ne peuvent être exportés qu'au vu d'une autorisation expositions, portant sur des produits libres à l'exportation ou pour
d'exportation délivrée par le Ministère chargé du Commerce réparation sous garantie, sont effectuées sans aucune formalité de
Art.50 . - La durée de validité des autorisations d'exportation commerce extérieur.
est fixée à 6 mois à compter de la date de décision du Ministère Art. 63. - Les exportations pour expositions et foires portant sur
chargé du Commerce des produits exclus du régime de la liberté sont effectuées sous
couvert d'une autorisation d'exportation octroyée par le Ministère
Art. 51. - Les demandes d'autorisation d'exportation
chargé du Commerce et ne fait pas l'objet de domiciliation.
accompagnées de quatre factures sont déposées contre décharge
auprés d'un intermédiaire agréé qui les transmet sous bordereau au Art. 64. - Les exportations temporaires pour transformation ou
Ministère chargé du Commerce. réparation donnant lieu à paiement sont effectuées conformément
aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
Art. 52. - Le Ministère chargé du Commerce mentionne, aprés
étude,et avis du Ministère concerné sa décision sur les différents Art. 65. - Tout abandon à l'étranger de produits exportés
exemplaires de l'autorisation d'exportation et les transmet à temporairement doit être justifié aux services des douanes.
l'intermédiaire agréé dépositaire de la demande. III - Exportations Sans Paiement
Art. 53. - Dés réception du dossier, et en cas de décision Art. 66. - Les exportations dites "sans paiement" sont celles qui
favorable, l'intermédiaire agréé informe l'exportateur de la suite ne donnent lieu à aucun rapatriement ni en devises ni en dinars ni à
donnée à sa demande et procède à la domiciliation de compensation en produits ou sous toute autre forme.
l'autorisation d'exportation sauf, si l'exportateur entend domicilier Art. 67. - Ces opérations sont subordonnées à l'accord du
son titre auprés d'un autre intermédiaire agréé. Ministere chargé du Commerce qui délivre une autorisation
L'Intermédiaire agréé domiciliataire, restitue à l'exportateur d'exportation portant la mention "sans paiement", et ne donnant pas
l'exemplaire vert dûment domicilié, conserve l'exemplaire marron lieu à domiciliation.
et une copie de la facture et transmet l'exemplaire rose au IV - Exportations Soumises à un Régime Spécial
Ministère chargé du Commerce et l'exemplaire bleu à la Banque Art. 68. - Indépendamment du régime du produit exporté,
Centrale de Tunisie . bénéficient d'un régime spécial, certaines entreprises spécialisées,
Art. 54. - Le Ministère chargé du Commerce informe au jour le agréés par le Ministère chargé du Commerce.
jour la Banque Centrale de Tunisie et la Direction Générale des Art. 69. - Le régime spécial est applicable aux entreprises qui
Douanes du contenu des autorisations accordées ont pour objet les opérations ci-après :
Art. 55. - lors de l'exportation des produits, l'exportateur - ravitaillement des navires et aéronefs :
présente, au bureau de douanes l'exemplaire vert de l'autorisation - expédition de colis par des maisons spécialisées.
en sa possession - exportation des livres, journaux et périodiques.

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Art 70. - Le régime spécial consiste à établir le 15 de chaque ANNEXE A
mois, une facture définitive globale couvrant les exportations du
mois précédent. Importations ne donnant lieu à aucune formalité au regard de
la réglementation du Commerce Extérieur
Art 71. - Les entreprises autorisées à bénéficier de ce régime
spécial doivent déposer en Douane, lors des opérations de 1- Abandon : Marchandises abandonnées en douane et
dédouanement, un état détaillé et certifié sincère, des produits devenues propriété de l'Etat.
exportés comportant toutes les indications utiles. 2- Animaux tels que chiens et chats accompagnant leurs
Ces indications concernent notamment : propriétaires en déplacement.
- La nature et le nombre de colis. 3- Carburants présentés lors de l'importation temporaire des
- La quantité ou le volume des produits exportés. automobiles, motocyclettes et bateaux d'origine étrangère, ou lors
de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux
- La valeur facturée, devant faire l'objet d'un rapatriement d'origine tunisienne.
Art. 72. - Les factures définitives sont appuyées d'un relevé La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les
détaillé des états produits en Douane pendant le mois écoulé. réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu'aux
TITRE IV carburants contenus dans les récipients auxiliaires dans la limite,
pour ces derniers, d'une quantité de cent litres par véhicule.
DISPOSITIONS DIVERSES
4- Courant électrique, eau et gaz importés par conduite (1).
Art.73. - Les ventes de produits par des résidents en Tunisie à 5- Croissant rouge tunisien : envois adressés à cet organisme
des sociétés non résidentes totalement exportatrices au sens de la directement sans intermédiaire, admis en franchise.
loi 93-120 du 27 Décembre 1993, sont considérées comme étant 6- Dessins et plans industriels concernant des machines ou
des exportations et sont soumises à domiciliation auprés d'un appareils ayant fait l'objet d'un titre d'importation, importés soit en
intermédiaire agréé . même temps que les machines ou appareils auxquels ils se
Art.74. - Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi rapportent, soit séparément (1) (2).
93-120 du 27-12-1993 , les achats effectués par des résidents en 7- Echantillons ayant ou non une valeur marchande,
Tunisie à des entreprises non résidentes totalement exportatrices au accompagnant ou non les voyageurs, importés dans les conditions
sens de la loi susvisée sont soumis à autorisations d'importation prévues par la réglementation douanière (1) (2).
quelque soit le régime de commerce extérieur du produit. 8- Effets, vêtements, denrées et objets personnels, importés par
Art.75. - Les ventes de produits par des résidents en Tunisie à les voyageurs, admis ou non en franchise.
des entreprises résidentes totalement exportatrices au sens de la loi 9- Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère
93-120 du 27 Décembre 1993sont effectuées sans formalités de commercial, admis en franchise, ainsi que les colis familiaux
Commerce Extérieur sous réserve de leur déclaration aux services expédiés par voie postale ou aérienne d'une valeur égale ou
des douanes inférieure à 50 D.
Art.76. - Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi 10- Les importations sans paiement ou sans délivrance de
93-120 du 27 Décembre 1993 , les achats effectués par des devises et qui portent:
résidents en Tunisie à des entreprises résidentes totalement a- sur des marchandises dépourvues de tout caractère
exportatrices au sens de la loi susvisée sont soumis à autorisations commercial n'excédant pas 500 D par an et destinées à l'usage
d'importation quel que soit le régime de commerce extérieur du personnel ou familial du voyageur. La mise en vente de ces
produit. marchandises est soumise aux formalités de Commerce Extérieur.
Art.77. - Les ventes et achats effectués entre les entreprises b- sur les matières premières, demi- produits, biens
totalement exportatrices effectuées sans formalités de Commerce d'équipement et pièces détachées destinés à l'usage professionnel
Extérieur ,sous réserve de leur déclaration en Douane . de l'importateur dans le cadre de son activité industrielle, agricole,
Art. 78. - Les produits bénéficiant d'une franchise totale ou artisanale ou touristique n'impliquant pas leur commercialisation en
partielle des droits de douanes à l'importation dans le cadre des l'état et dont le montant n'excède pas 100.000 D par an et par
accords et conventions bilatéraux conclus par la Tunisie avec importateur.
d'autres pays ,sont soumis à autorisation à l'importation c- sur des biens d'équipement de projets bénéficiant des
Art.79. - Les produits régis par réglementation spécifique au avantages prévus par le code d'incitations aux investissements.
sens de l'article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 peuvent être Les biens d'équipement, leurs parties ainsi que les pièces de
importés , pour les produits monopolisés, sous couvert de certificat rechange, usagés ou rénovés, sont exclus du bénéfice de cette
d'importation par les importateurs dûment agréés . disposition.
Art. 80. - Les produits usagés sont soumis à autorisation Les marchandises reprises aux paragraphes b) et c) bénéficiant
d'importation . du régime spécial ci- dessus doivent, lors de leur dédouanement
Art. 81. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures pour la mise à la consommation, faire l'objet d'un engagement de
contraires ou faisant double emploi, avec les dispositions du présent non cession en l'état à souscrire par l'importateur sur un formulaire
décrét et notamment les articles 1 à 11 du décrét n° 77- 608 du 27 prévu à cet effet par la Direction Générale des Douanes.
Juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 11- Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane
21 Janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des ou la marine.
changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la 12- Ferrailles et vieux matériaux inutilisables, débarqués de
Tunisie et les pays étrangers. navires tunisiens à l'exclusion des ferrailles et des vieux matériaux
Art.82. - Les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale, faisant partie de la cargaison ou provenant de la démolition des
de L'Agriculture et le Gouverneur de la Banque Centrale de navires échoués, ou naufragés sur les côtes ).
Tunisie, sont chargés chacun en ce qui le concerne,de l'éxecution 13- Films impressions ( contre- type, bandes sonores, copies
du présent décrét qui sera publié au Journal Officiel de la positives etc...) et matériel de publicité concernant ces films (
Republique Tunisienne. bandes- annonces, photographies, affiches, etc...).
Tunis le 29 août 1994. 14- Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les
Zine El Abidine Ben Ali délais légaux, vendues aux enchères publiques par la douane (1).

1448 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 Septembre 1994 N° 69


15- Marchandises en retour (1). 32-Véhicules de toutes catégories, attelages et bateaux importés
16- Marchandises importées à titre gratuit en remplacement de temporairement en Tunisie dans les conditions prévues aux
marchandises reconnues non conformes à la commande ou règlements douaniers.
défectueuses. 33- Wagons et cadres spéciaux étrangers importés
17- Marchandises saisies par l'administration des douanes. temporairement en Tunisie dans les conditions prévues aux
réglements douaniers.
18- Mobilier et objets personnels admis en franchise aux termes
de la réglementation concernant les changements de résidence, les 34- Articles publicitaires d'usage courant : articles de bureau,
résidences secondaires et les héritages. cendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries, etc...)
importés à titre gratuit, revêtus d'inscriptions publicitaires ou de
Matériel industriel, commercial ou agricole donnant lieu à marques étrangères apparentes et indélébiles et placées de telle
l'octroi de la franchise prévue par la réglementation en cas de façon qu'elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi toute
déplacement d'activité. possibilité de revente.
- Un véhicule automobile importé en franchise totale ou 35- Marchandises importées à titre de don par les
partielle des droits de Douanes à la suite d'un changement de administrations et établissements publics administratifs, sous
résidence. réserve que le caractère gratuit de l'opération ne fasse aucun doute.
- Les véhicules automobiles de tourisme, d'occasion ainsi que 36- Marchandises étrangères destinées aux expositions et foires
les véhicules pour le transport de marchandises dont le poids total qui ont lieu en Tunisie.
en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans paiement par
des personnes physiques de nationalité tunisienne ayant effectué à 37- Réimportation de marchandises exportées temporairement
l'étranger un séjour ininterrompu d'au moins 1 an à condition que pour ouvraison, réparation ou transformation (1).
l'importation, présente un caractère occasionnel, non susceptible de __________________
renouvellement et concerne un seul véhicule dont l'âge ne dépasse (1) Dans le cas où une opération reprise à la présente liste doit donner
pas, à la date d'entrée sur le territoire Tunisien, trois ans pour les lieu à paiement. Ce dernier sera effectué conformément aux conditions
véhicules de tourisme et quatre ans pour les véhicules utilitaires. fixées par la BCT.
19- Oeuvres d'art originales importées par leurs auteurs et (2) Dessins et plans industriels autres que ceux visés ci- dessus et
échantillons autres que ceux visés à l'annexe A ci- dessus, emballages
bénéficiant à ce titre de l'exemption de la taxe sur les prestations de autres que les emballages en retour, livres en langue arabe ou en langue
service. étrangère ( quelle que soit l'époque de leur édition), journaux, publications
20- Pacages : périodiques et musiques imprimée.
a- Animaux étrangers venant au pacage en Tunisie; Ces importations sont faites sous le couvert d'autorisations
d'importation dans le cadre du régime général.
b- Animaux tunisiens réimportés de l'étranger en décharge
d'acquit à caution de pacage (1) ainsi que les animaux mis bas En outre, pour ce qui concerne les abonnements à des publications
étrangères, il est précisé que ces opérations ne donnent pas lieu la
pendant le pacage à l'étranger. présentation de titre d'importation et que, sous réserve des délégations
21- Pacotille importée par les marins du commerce ou par les accordées aux intermédiaires agréés, les règlements correspondants sont
équipages des avions de transport, dans la limite des quantités effectués conformément aux conditions fixées par la BCT.
autorisées par l'Administration des Douanes. Enfin, les importations de livres effectuées selon la procédure spéciale
22- Radoubs et réparations de navires: pièces et matériaux mise en place par l'organisation de Nations- Unies pour l'éducation, la
adjoints ou incorporés à des navires tunisiens à l'occasion de science et la culture (UNESCO) restent dispensées de la présentation d'une
autorisation d'importation.
radoubs ou de réparations effectuées à l'étranger à la suite
d'événements de mer ou de toutes autres circonstances de force
majeure. ANNEXE B
23- Pièces de rechange fournies gratuitement par les Exportations ne donnant lieu à aucune formalité au regard
constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses, de la réglementation du Commerce Extérieur
sous réserve que le caractère gratuit de l'importation soit établi par
communication des dossiers commerciaux et des correspondances 1- Exportations à titre onéreux, portant sur des marchandises
échangées. non prohibées lorsque leur montant ne dépasse pas 200 Dinars.
24- Pièces de rechange utilisées pour la réparation en Tunisie Les services des douanes conservent toutefois la possibilité de
des véhicules automobiles immatriculés à l'étranger ( y compris les soumettre à l'accomplissement des formalités réglementaires les
pièces remplacées ). envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi et de saisir, le cas
échéant, la Banque Centrale de Tunisie.
25- Prises maritimes : marchandises provenant de prises
maritimes, versées sur le marché intérieur après réquisition ou 2- exportations sans paiement ne revêtant aucun caractère
vente par la Marine Nationale. commercial et dont le montant n'excède pas 200 dinars par an.
26- Privilèges diplomatiques : marchandises admises en 3- Animaux tels que chiens et chats accompagnant leurs
franchise sous couvert de l'immunité accordée aux membres du propriétaires en déplacement.
corps diplomatique et assimilés. 4- Marchandises embarquées sur des navires tunisiens à titre
27- Propriétés limitrophes : récoltes ( y compris les bois bruts ), d'avitaillement ou de provisions de bord.
provenant de biens- fonds possédés à l'étranger par des personnes 5- Marchandises de toute autre nature expédiées vers les ports
résidents en Tunisie et admises en franchise. étrangers pour servir à l'avitaillement ou à l'entretien des navires de
28- Provisions de bord débarquées des navires tunisiens. commerce tunisiens faisant escale dans ces ports.
29- Provisions importées par les frontaliers et admises en 6- Carburants présentés lors de l'exportation temporaire des
franchise. automobiles, motocyclettes, bateaux d'origine tunisienne ou lors de
la réexportation des automobiles, motocyclettes et bateaux
30- Timbres fiscaux étrangers à utiliser lors des exportations de d'origine étrangère. La dérogation s'applique aux carburants
spiritueux et d'eaux minérales. contenus dans les récipients auxiliaires dans la limite, pour ces
31- Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux derniers, d'une quantité maximum de 40 litres pour les véhicules
d'élèves. automobiles et de 100 litres pour les bateaux.

N° 69 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 Septembre 1994 1449


_____________________________________________________
7- Combustibles liquides et lubrifiants embarqués à titre
d'avitaillement à bord des yachts et bateaux de plaisance battant N° du tarif des droits
pavillon étranger. des douanes d'importation désignation des objets
_____________________________________________________
8- Les opérations d'avitaillement des navires et aéronefs
réalisées par le bord lui- même sous forme d'achats directs effectués Ex 97- 05 Objets pour collections présentant un intérêt
sur le marché local, lorsque la valeur de ces achats ne dépasse pas historique, archéologique ou ethnographique.
50 dinars. Ex 97- 06 Collections de monnaies et de médailles ayant
9- Envois de matériels de propagande touristique. plus de cent ans d'âge.
10- Echantillons sans valeur marchande tels que définis par la Ex 97- 06 Autres collections ayant plus de cent ans d'âge,
réglementation douanière. à l'exception des instruments de musique.
_____________________________________________________
11- Echantillons ayant une valeur marchande, accompagnant ou
non les voyageurs de commerce étrangers et réexportés en suite 17- Objets exportés par les voyageurs pour leur usage
d'admission temporaire. personnel.
12- Emballage ou récipients pleins qui servent de contenant, 18- Provisions de route des voyageurs.
d'enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux 19- Objets exportés par les voyageurs étrangers ayant effectué
marchandises exportées, à la condition qu'ils répondent aux usages un séjour temporaire en Tunisie. La dérogation s'applique aux
loyaux et courants du commerce. Cette dérogation s'applique aux objets achetés par les voyageurs dans la limite de leurs besoins
emballages en métaux précieux. La valeur de ces emballages doit personnels appréciés en fonction de leur condition sociale, à
être reprise, le cas échéant, sur l'autorisation d'exportation afférente l'exclusion des objets d'art et de collection de la nature de ceux
à la marchandise. définis ci- dessus ( cf. rubrique 16 ) et, des objets exportés au
13- Emballage de toute nature réexportées pleins ou vides en bénéfice des exonérations fiscales accordées à l'exportation d'une
suite d'admission temporaire, lorsque leur importation en Tunisie valeur excédant 50 dinars.
ne doit donner lieu à aucun réglement avec l'étranger. Spiritueux exportés par les touristes étrangers au bénéfice des
14- Films de propagande expédiés par le Ministère de exonérations fiscales attachées aux affaires d'exportation et dont la
l'information et des Affaires Culturelles à destination des agents valeur n'excède pas 50 dinars.
diplomatiques tunisiens à l'étranger. 20- Objets d'art et de collection dont le montant ne dépasse pas
15- Réexportation de marchandises étrangères importées 50 dinars et dont l'exportation n'est pas prohibée.
auparavant sous un régime douanier suspensif de paiement de 21- Trousseaux des étudiants et élèves se rendant dans un pays
droits en location ou sous forme de prêt ou pour figurer dans des étranger pour y effectuer des études.
foires ou expositions organisées en Tunisie.
22- Pacages : a) Réexportation d'animaux étrangers importés
16- Mobiliers usagés transférés à l'étranger en suite de temporairement sous le couvert d'un acquit - à - caution de pacage.
changement de résidence, y compris les voitures automobiles pour La dérogation est également applicable aux animaux mis bas
le transport des personnes, les cycles et les motocyclettes usagés, à pendant le pacage en Tunisie.
la condition que ces véhicules soient la propriété des personnes
b) Animaux tunisiens allant en pacage à l'étranger.
intéressées depuis plus d'un an pour les automobiles et depuis de
six mois en ce qui concerne les cycles et motocyclettes. 23- Prises maritimes relaxées et acheminées sur leur destination
initiale en pays étranger.
Sont exclus de la dérogation les objets d'art et de collection ci-
après : 24- Privilèges diplomatiques. La dérogation s'applique :
_____________________________________________________ a) aux objets expédiés des Ambassadeurs, par des membres du
N° du tarif des droits corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant de
des douanes d'importation désignation des objets l'immunité diplomatique;
_____________________________________________________ b) aux objets expédiés à destination du corps diplomatique
Ex 97- 01 Tableaux, peintures et dessins faits entièrement tunisien à l'étranger;
à la main, gravures et estampes originales, à c) aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou
l'exception : à d'autres membres du cors diplomatique, immatriculées en Tunisie
1) des tableaux, des peintures et dessins autres dans une série normale ou circulant en Tunisie sous le couvert, soit
que les dessins pour textiles ou pour modes et d'un certificat valant titre de mouvement, soit d'un acquit
les dessins publicitaires repris sous le N∞ 49-06 d'admission temporaire.
) exécutés par un artiste à la date de
l'exportation ou postérieurement au 1er Janvier 25- Propriétés limitrophes : Récoltes des biens- fonds
1920 par un artiste décédé à la date de à bénéficiant du régime des propriétés limitrophes, appartenant à des
l'exportation. personnes résidant hors de Tunisie ou loués à ces personnes en
2) des gravures et estampes originales n'ayant vertu de baux réguliers, sous la même condition de résidence hors
pas plus de cent ans d' age. de Tunisie.
26- Provisions des frontaliers : Denrées exportées par les
Ex 97- 03 Statues, bustes, bas- reliefs et autres productions habitants, cultivateurs et ouvriers de la zone frontalière allant
originales de l'art statuaire, en toutes matières, à travailler dans la zone frontalière étrangère et destinées à leur
l'exception des oeuvres exécutées par un artiste alimentation journalière ou à celle de leur personnel et de leurs
vivant à la date de l'exportation ou exécutées animaux.
postérieurement au 1er Janvier 1920 par un 27- Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers :
artiste vivant décédé à la date de l'exportation.
Marchandises expédiées par erreur en Tunisie et renvoyées aux
OBJETS DE COLLECTIONS SANS LIMITATION DE DATE
expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de la douane
pendant leur séjour sur le territoire tunisien.
Ex 97- 05 Collection zoologie, de botanique, de minéralogie 28- Marchandises reconnues non conformes à la commande ou
et d'anatomie. défectueuses dont le remplacement à titre gratuit est assuré par le
_____________________________________________________ fournisseur.

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29- Véhicules automobiles bénéficiant du régime de échantillons prévu par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative
l'exportation temporaire dans les conditions prévues par le code des à la protection du consommateur,
douanes. Vu l'avis des Ministres des Affaires Religieuses, des Finances,
30- Véhicules automobiles réexportés par des voyageurs ou des de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat, des
touristes en décharge d'un titre d'importation temporaire. communications, de la Culture et de la Santé Publique,
31- Wagons- réservoirs immatriculés à l'étranger, transitant ou Vu l'avis du tribunal administratif,
circulant en Tunisie avec ou sans titre de mouvement. Décrète :
32- A articles publicitaires d'usage courant : Articles de bureau, DISPOSITIONS GENERALES
cendriers, calendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries,
Article premier - Conformément aux dispositions des
etc... exportés à titre gratuit, revêtus d'inscriptions publicitaires ou
articles 8, 9 et 10 de la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 susvisée,
de marques tunisiennes apparentes et indélébiles et placées de telle
les produits importés ainsi que ceux destinés à l'exportation et dont
façon qu'elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi toute
les listes seront fixées par arrêté du Ministre chargé du commerce,
possibilité de revente.
sont obligatoirement soumis à un contrôle technique.
33- Marchandises exportées temporairement pour ouvraison,
Le présent décret fixe les modalités de ce contrôle ainsi que les
réparation ou transformation donnant lieu à des transferts de fonds
organismes habilités à l'exercer.
doivent être réalisées dans les conditions fixées par la Banque
Centrale de Tunisie. Art 2 - Le contrôle technique à l'importation et à l'exportation
vise à vérifier la conformité des produits à la réglementation
Tout abandon de ces marchandises à l'étranger doit être dûment
technique en vigueur et notamment celle relative à la sécurité et à
justifié aux services de la douane.
la santé des consommateurs ainsi qu'à la loyauté des transactions.
Pour les produits destinés à l'exportation le respect de la
réglementation technique du pays importateur peut être exigé.
Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités
de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et Au sens du présent décret, on entend par réglementation
aux organismes habilités à l'exercer. technique tout document qui énonce les caractéristiques de produits
ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ces
Le président de la République,
produits, y compris les dispositions administratives qui s'y
Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale, appliquent et les cahiers de charge, dont le respect est obligatoire.
Vu le décret du 14 février 1904 réglementant l'importation et
LE CONTROLE TECHNIQUE A L'IMPORTATION
l'exportation des animaux et produits animaux en Tunisie,
Art 3 - Le contrôle technique à l'importation est effectué, selon
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961 relative à l'inspection des
la nature du produit, par les différents services techniques de
pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,
l'Administration tel que prévu au tableau A annexé au présent
Vu le décret-loi n° 62-6 du 3 avril 1962 portant création d'un décret ou par tout autre organisme agrée par l'Administration à cet
Office du Commerce de la Tunisie et ratifié par la loi n° 62-14 du effet.
24 mai 1962,
Art 4 - Les produits fixés par l'arrêté visé à l'article premier
Vu le décret du 22 octobre 1953 relatif au contrôle de la ci-dessus, sont soumis, selon leur nature, soit :
production tunisienne à l'exportation complété par le décret du 29
1- au contrôle systématique du service technique concerné qui
mars 1956 et modifié par la loi n° 58-32 du 13 mars 1958,
peut s'effectuer :
Vu la loi n° 81-51 du 18 juin 1981 relative à la protection
* soit sur dossier éventuellement avec dépôt d'échantillons,
contre les dangers des sources des rayonnements ionisants,
* soit par des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi des
tests et essais,
finances pour l'année 1982 et notamment son article 95 relatif à la
création du centre national de radioprotection, * soit par application de ces deux modes à la fois.
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et Le service technique concerné détermine le mode de contrôle
la qualité, nécessaire à chaque cas à l'effet d'autoriser la mise à la
consommation du produit.
Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990 portant création du
laboratoire national du contrôle des médicaments, 2- au contrôle des services de la douane qui consiste à s'assurer,
lors du dédouanement, que la marchandise est accompagnée d'un
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992 portant refonte de la certificat de conformité à la réglementation technique la concernant
législation relative à la protection des végétaux, délivré par un organisme dûment habilité à cet effet.
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection Ce mode de contrôle peut, le cas échéant, être complété avant
du consommateur, dédouanement, par des analyses et essais contradictoires par le
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relatif au commerce service technique concerné.
extérieur et notamment son article 11, 3- au contrôle du service technique concerné de la conformité
Vu le décret n° 86-433 du 28 mars 1986 relatif à la protection des produits importés aux conditions spécifiques définies dans les
contre les rayonnements ionisants, cahiers des charges relatifs à ces produits et approuvés par arrêté
Vu l'arrêté du Directeur de l'Economie Générale du 3 février conjoint du Ministre chargé du commerce et des ministres
1947 fixant les règles générales applicables au contrôle de concernés.
l'O.T.U.S à l'exportation tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 Le contrôle des produits soumis aux cahiers des charges peut
avril 1948, nécessiter le prélèvement d'échantillons et la réalisation d'analyses
Vu l'arrêté du Ministre de la Santé Publique du 10 septembre et d'essais.
1986 déterminant les renseignements et précisions devant Art 5 - Le contrôle technique à l'importation s'effectue aux
accompagner les demandes d'autorisation concernant les sources points d'entrée terrestres, maritimes ou aériens établis aux
radioactives et les appareils d'irradiation, frontières nationales et pourvus d'un bureau de douane.
Vu l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 Les opérations de contrôle sont entreprises au lieu de
septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des dédouanement et avant que la douane n'autorise l'enlèvement.

N° 69 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 Septembre 1994 1451

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