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Benefices Des Professions Non Commerciales

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BENEFICES DES PROFESSIONS NON

COMMERCIALES

Sommaire
I)- Articles de la loi de Finances pour 2020
II)- Communiqué de la DGI
III)- développement
(1)
Article 2
Loi de Finances pour 2020
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Sont créés les articles ci-dessous au niveau du


code des impôts directs et taxes assimilées
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Réintroductions de régime de la déclaration


contrôlée
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BENEFICES DES PROFESSIONS NON


COMMERCIALES :
A)- Définition des bénéfices imposables :
Article 22 du CIDTA
Abrogé par l’article 6 de la loi de finances 2015 et réintroduit par l’article 2 de la loi de
finance pour 2020
1)- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou
comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions
libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de
toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une
autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2)- Ces bénéfices comprennent également :
- les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers
ou légataires ;
- les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication ».
Précision
I)- Qu'est ce qu'on entend par Profession Libérale
Il existe un lien étroit entre l'activité commerciale proprement dite et l'activité non
commerciale, les deux aboutissent à un même résultat qui ne peut être que la réalisation
d'un profit.
Donc l'aspect lucratif, caractérisé non seulement le commerçant mais aussi le titulaire
d'une profession libérale.
De ce fait, il n'est pas toujours aisé de faire une distinction et donner par la suite une
définition propre à chaque revenu tiré d'une des activités sus-citées.
Cependant la législation fiscale arrive a cerner et définir les revenus réalisés par les titulaires
des professions libérales à partir d'une part du caractère intellectuel prépondérant de celles-
ci et d'autre part de l'application des connaissances personnelles scientifiques, ce qui exclut
cette catégorie (titulaires des professions libérales) du groupe des salariés et des commerçants.
II) - Quelles sont les Caractéristiques d'Une Profession Libérales
La profession libérale revêt les caractéristiques suivantes :
Le Caractère Intellectuel
Le titulaire d'une profession libérale ne peut exploiter cette profession qu'à l'aide d'un
travail de conception et de réflexion.
On peut citer l'exemple de l'avocat qui ne peut dessaisir pendant ses plaidoiries, assistances et
prestations, du recours des différents lois, règlements et doctrines.
Néanmoins, faut-il préciser que l'utilisation de l’outil informatique et matériel techniques en
sus du travail manuel ne perd pas à la profession libérale le caractère intellectuel.
Profession Indépendante
Cette particularité trouve son origine dans l'appellation « libérale ».
Ainsi le titulaire exerce son activité en toute liberté, donc il n'est attaché à aucun contrat de
subordination.
Toutefois cette spécifié ne l'épargne pas d'une responsabilité déontologique dans tous ses
actes professionnels.
Participation Personnelle
Outre les deux caractéristiques sus-citées, on ne peut être devant une profession libérale que
si son titulaire exerce personnellement cette activité sans recourir à une tierce personne de
même qualité et pour le même objet.
Ainsi, la conjugaison de tous ces caractéristiques chez une personne, lui attribue la qualité
d'exploitant d'une profession libérale.
III)- Quelles Sont les Catégories des Professions Libérales
i)- Catégorie des professions médicales
Il s'agit des titulaires des professions médicales dont l'activité principale de ses
titulaires repose essentiellement sur les soins médicaux et para-médicaux dont
notamment :
- Les chirurgiens
- Les médecins
- les sages femmes les dentistes
- les vétérinaires.
ii)- Catégorie des Professions Judiciaires
Cette catégorie concerne les titulaires dont les activités et prestations ont un rapport avec
l'appareil judiciaire, il s'agit en particulier :
- des avocats
- des défenseurs de justice
- des traducteurs.
iii)- Catégorie des Charges et Offices
Cette catégorie concerne les titulaires dont les activités et prestations se rapportent à la
rédaction d'actes authentiques et exécutions des décisions de justice. Parmi ces activités,
on trouve notamment :
- les notaires les huissiers
- les commissaires-priseurs.
iv)- Catégories des Techniciens
Cette catégorie concerne les titulaires dont la prestation revêt un aspect technique, tels que :
- les experts comptables et comptables agrées
- les architectes
- les ingénieurs-conseils
- les agents commerciaux
- les photographes
- les agents d'assurance et assureurs libres
- les conseils-juridiques et fiscaux
- les mandataires et représentants libres.
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(B)
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES
IMPOSABLES :
Article 23 du CIDTA
Modifié par les articles 4 de la loi de finances pour 1998, 5 de la loi de finances pour
2009 et abrogé par l’article 6 de la loi de finances 2015 et réintroduit par l’article 2 de la
loi de finance pour 2020
1)- Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par
l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous
réserve des dispositions des articles 141 et 169.
Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes
provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de
toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du
transfert d'une clientèle.
Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
- Le loyer des locaux professionnels ;
- Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des
activités industrielles et commerciales.
2)- Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un
procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits
d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais
exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis
en déduction pour l'établissement de l'impôt.
3)- Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues sous
forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires,
scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et
inventeurs.

Remarque
a)- Détermination de votre Bénéfice Imposable
Le bénéfice annuel retenu pour l'établissement de l'IRG est le bénéfice net réalisé au cours de l'année
précédente.
Il est constitué par l'excèdent des recettes professionnelles totales (honoraires) effectivement
encaissées sur les dépenses nécessaires à la profession effectivement payées (voir profession
déductibles) et nécessitées par l'exercice de la profession.
Sont également imposable :
- Les indemnités perçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession
- Les indemnités perçues en contrepartie du transfert d'une clientèle
- Les plus values professionnelles
- Les gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux mobilières et des
droits sociaux, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits
nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition.
b)- Recette Imposable
Sont imposable toutes les recettes encaissées au cours de l'année. Elles comprennent :
- Les honoraires, commissions ou ristournes
- Les avances sur prestations futures
- Les remboursements de frais
- Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
- Les sommes reçues et dons en nature s'ils sont la rémunération d'actes professionnels.
Les recettes imposables doivent être prise en considération :
- Quelle que soit la nature des rémunération
- Quelle que soit le mode de perception (espèce, cheque, inscription au crédit d'un compte
- Quelle que soit l'année au cours de laquelle les opérations productives de ces recettes ont été
effectuées.
c)- Dépenses Déductibles :
Pour être déductibles, les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession doivent remplir les
conditions générales suivantes :
- Elles ne peuvent porter sur des dépenses à caractère personnel
- Elles ne doivent être retenues pour leur montant réel et justifiées
- Elles ne doivent être effectivement payées au cours de l'année
d'imposition
Les dépenses et charges déductibles comprennent notamment :
Le loyer des locaux professionnels
Toutefois si vous êtes propriétaire des locaux vous déduisez seulement les dépenses d'amortissement,
d'assurance, de réparation et d'entretien affectés à l'exercice de votre profession
- Les amortissements du mobilier et du matériel, calculés suivant les règles applicables en matière de
revenus des activités industrielles et commerciales.
- Les frais d'entretien, d'éclairage et de chauffage des locaux professionnels
- Les frais de personnels et charges sociales (salaires des employés et charges sociales)
- Les frais de bureau, de publicité
Les impôts et taxes à caractère professionnel supportés à titre définitif et acquittés durant
l'année d'imposition :
- La taxe foncière
- La taxe sur l'activité professionnelle
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Article 24 du CDTA
Abrogés par l’article 6 de la loi de finances 2015 et réintroduit par l’article 2 de la loi de
finance pour 2020
Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et
173.
Remarque
Les plus-values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis
trois (03) ans ou moins.
Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou
créés depuis plus de trois (03) ans.
Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif
immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou
dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est
déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article précédent :
- s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable,
pour 70 %;
- s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté, pour 35 %.
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Article 25 du CIDTA
Abrogés par l’article 6 de la loi de finances 2015 et réintroduit par l’article 2 de la loi de
finance pour 2020
Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de
cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif
d'acquisition.
Remarque
Voir explication article 23
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C) - RÉGIMES D’IMPOSITION
Article 26 du CIDTA
Modifié par les articles 4 de la loi de finances 1996, 2 de la loi de finances pour 2001, 4 de
la loi de finances pour 2003 et abrogé par l’article 6 de la loi de finances 2015 et
réintroduit par l’article 2 de la loi de finance pour 2020
Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article
22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de
l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net.
Remarque
Crédit de Départ
Tout membre de profession libérale exerçant une activité à titre individuel ou dans le cadre
d’une société de personnes qui prend position d’assujettie à la TVA, soit obligatoirement,
bénéficie à la date de son assujettissement d’un crédit de départ sur les biens neufs
amortissables qui n’ont pas encore été utilisés à la date de son assujettissement ainsi que sur
les stocks de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction destinés à
son activité
Dans ce cas, il doit être justifié par la production de factures délivrées par ses fournisseurs et
portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée.
Pour les produits importés, il est exigé à l’appui des factures un exemplaire de la déclaration
en douanes, où à défaut, la facture du transitaire.
Ce crédit est ensuite apuré par imputation sur le montant de la taxe au fur et à mesure de la
réalisation des affaires taxables.
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Article 28 du CIDTA
Abrogé par l’article 7 de la loi de finances 1996, recréé par l’article 5 de la loi de
finances pour 2001, modifié par l’article 3 de la loi de finances pour 2010 et abrogé par
l’article 7 de la loi de finances 2015 et réintroduit par l’article 2 de la loi de finance pour
2020
Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au
plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact
de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires. ».

Remarque
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Série GN°13 (1993)
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA ........................................
Matricule Fiscal ................................................................................................
Indiquez ci-contre la lettre et le numéro d’article de votre
Imposition établie au titre de l’année précédente ....................................................
INSPECTION DES IMPOTS .............................................
DECLARATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX
IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (Régime de la déclaration contrôlée)
Déclaration à faire parvenir avant 1er avril à l’inspection du lieu d’exercice de la profession
ou du principal, établissement.
Le pli doit être affranchi s’il est adressé par poste
(Professions non commerciales
ANNEE 20..
(Résultats de l’année 20
Timbre à date de l’inspection
I)- RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DECLARANT
Nom et prénoms du déclarant ou dénomination et forme de la société
:...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........
Date de naissance :...............................N° de téléphone :..............................N° CCP ou
bancaire .................................................
Nature de la profession
.....................................................................................................................
Lieu de l’exercice de la profession ou du principal établissement en Algérie :
- au 1er janvier 19.......................................................................................................
- au 1er janvier
19..........................................................................................................................
(En cas de changement d’adresse en cours d’année)
Lieu des différents établissements (en cas de pluralité d’établissements) :
.......................................................................................................................................................
....................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
Nom, Prénoms, Adresse et matricule fiscal du comptable :
.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
Lieu du domicile du déclarant :
- au 1er janvier
19...........................................................................................................................................
- au 1er janvier
19............................................................................................................................
(En cas de changement d’adresse en cours d’année)
Pour les sociétés de personnes et assimilées, remplir le cadre suivant :
.
Nom et Prénoms des associés Part de bénéfices (%) Adresse Matricule fiscal
.......................................... .......................................... ..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
RENSEIGNEMENTS DIVERS :
SERVICES ASSURES de façon régulière et rémunérés par des salaires :
Désignation de l’employeur Nature des services Montant des salaires
.......................................................................................................................................................
............................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................
Personnel SALARIE Nombre de salariés : .............................................
Montant brut des salaires : ......................................................
Remarque :
Cette déclaration doit être souscrite par les contribuables ainsi que ceux qui sont en mesure de
déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de leur déclaration
toutes les justifications nécessaires.
II)- ELEMENTS D’IMPOSITION
A. RECETTES DA CT
01 Montant total des recettes brutes professionnelles y compris les remboursements de frais
..................... AA .....................
02 A déduire
02 - Débours payés pour le compte des clients .......................................... AB .....................
03 - Honoraires rétrocédés .......................................................................... AC .....................
04 Montant net des recettes ........................................................................ AD
05 Produits financiers .................................................................................. AE
06 Gains divers ......................................................................................... AF .....................
B) - DEPENSES PROFESSIONNELLES
08 Achats .................................................................................................. BA
................................
09 Petits outillages .....................................................................................BB
................................
10 Fournitures de bureau .......................................................................... BC
................................
11 Loyers et charges locatives ................................................................... BD
................................
12 Location de matériel et de mobiliers ...................................................... BE
................................
13 Entretien et réparations ......................................................................... BF
................................
14 Chauffage, eau, gaz, électricité ............................................................. BG
................................
15 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions .................................. BH
................................
16 Frais de voiture automobile .................................................................... BJ
................................
17 Autres frais de déplacement .................................................................. BK
................................
18 Frais de réception, de représentation et de congrés ............................. BL
................................
19 Frais d’actes et de contentieux .............................................................. BM
................................
Frais de personnel :
20 - Salaires nets et avantages en nature .................................................. BN
................................
21 - Charges sociales sur salaires parts patronales et ouvriéres ................ BP
................................
22 Charges sociales personnelles ............................................................... BR
................................
Impôts et taxes
23 - Taxe professionnelle ............................................................................ BS
................................
24 - Versement forfaitaire ........................................................................ BT
................................
25 - Taxe foncière ........................................................................................ BU
................................
26 Frais financiers ....................................................................................... BV
...............................
27 Primes d’assurance ................................................................................ BW
................................
28 Cotisations syndicales et professionnelles ........................................... BX
...............................
29 Charges excpetionnelles ......................................................................... BY
................................
30 Total (ligne 6 à 29) ................................................................................. BZ
................................
C - DETERMINATION DU RESULTAT
31 EXCEDENT (ligne 07 - ligne 30) .......................................................... CA
................................
02 plus value à court terme ...................................................................... CB
................................
33 plus value à long terme ....................................................................... CC
................................
34 Gain net en capital sur cession et droits sociaux ................................ CD
................................
35 Divers à reintégrer ............................................................................... CE
................................
36 Bénéfices ............................................................................................ CD
................................
37 Total (ligne 31 à 36) ............................................................................ CG
................................
38 Insuffisance (ligne 30 - ligne 07) ........................................................ CH
................................
39 Frais préliminaires .............................................................................. CJ
................................
40 Dotations aux amortissements ........................................................... CK
................................
41 Divers à déduire ................................................................................. CL
................................
42 Déficit ................................................................................................. CM
................................
43 Total (ligne 38 à 42) ........................................................................... CN
................................
(*) Bénéfice (ligne 37 - 43) ................................................................ CO ...............................
(*) Déficit (ligne 43 - 37) .................................................................... CP ...............................
(*) A déclarer à l’impôt sur le revenu global (IRG)
A ..................................... Le ........................
Signature
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Article 29 du CIDTA
Abrogé par l’article 7 de la loi de finances 1996 et recréé par l’article 5 de la loi de
finances pour 2001 et abrogé par l’article 6 de la loi de finances 2015 et réintroduit par
l’article 2 de la loi de finance pour 2020
Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal,
coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui
retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. ».
Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes,
comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à
l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi
que le prix et la date de cession desdits éléments.
Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration
de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le
grade de contrôleur.

Remarque
Les personnes qui exercent des activités libérales relèvent actuellement, au plan fiscal , des
mêmes régimes d’impositions que ceux applicables aux activités commerciales en
l’occurrence le régime de l’Impôt Forfaitaire Unique et le régime du réel pour ceux dont les
recettes professionnelles dépassent 30.000.000 DA, qui impose la tenue d’une comptabilité
répondant aux exigences du code de commerce et de la législation comptable (livres
comptables obligatoires côtés et paraphés par le tribunal, tenue des écritures comptables
journellement …etc ).
Or, si pour les petits contribuables l’application du régime de l’IFU ne soulève pas de
difficulté particulière, par contre, il a engendré des contraintes pratiques voire légales pour les
titulaires de professions libérales qui réalisent des recettes professionnelles les rendant
éligibles au régime du bénéfice réel.
En effet, leur activité, nonobstant le niveau de leur recette professionnelle, ne s’accommode
pas avec les exigences des textes légaux précitées qui sont destinées davantage à encadrer, au
plan comptable, les activités à caractère commercial (achats/ revente, production et les
prestations de services) et non les activités libérales (tenue d’un livre d’inventaire, pièces
comptables).
Dès lors, il est proposé la mise en place d’un régime fiscal spécifique soit le régime de la
déclaration contrôlée.
Ce régime permettra :
i)- La tenue d’une comptabilité simplifiée, en apport avec la nature de l’activité exercée
répondant aussi aux besoins et exigences de contrôle de l’administration fiscale ;
ii)- La révision du modèle de déclaration fiscale annuelle actuelle qui est établie par référence
aux activités commerciales sans tenir compte des spécificités propres à ce secteur ;
iii)- Un suivi singularisé au plan fiscal par les services fiscaux de cette catégorie de
contribuable, de par l’importance de leur activité pour s’assurer de la conformité de leurs
déclarations fiscales.
Enfin, il convient de souligner que dans le droit comparé, cette activité est différenciée au
plan fiscal en termes aussi bien de régime fiscal applicable mais également des exigences
comptables leurs incombant.
Précision
Vos Obligations Fiscale et Comptables
Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la TVA, doit tenir une
comptabilité simplifiée qui consiste en la tenue d'un livre- journal, côté et paraphé par le chef
d'inspection des impôts suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et représentant le détail des
recettes et des dépenses professionnelles..
Elle doit, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes,
comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à
l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi
qu'éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments.
Elle doit également conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à
l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
Les registres doivent êtres présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins
le grade de contrôleur.
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Article 3
de la Loi de Finances pour 2020
Il est créé un paragraphe 3 au niveau des dispositions de l’article 132 du code des impôts
directs et taxes assimilées rédigé comme suit :
Article 132 du CIDTA
3)- Abrogé par l’article 16 de la loi de finances pour 2017, réintroduit par l’article 3 de
la loi de finances pour 2020
Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire
parvenir au service gestionnaire dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier,
outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28
annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global.

Remarque
Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire
parvenir au service gestionnaire dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier,
outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28
annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global.
C'est-à-dire
i)- souscrire la déclaration G n°13 au plus tard le 30 avril de chaque année
ii)- souscrire la déclaration G n°1 au plus tard le 30 avril de chaque année
iii)- tenir un registre recettes et dépense coté et paraphé par le service des impôts
iv)- dépôts mensuel des déclarations G N°50 au plus tard le 20 de chaque mois.
v)- paiement des acomptes professionnels
vi)- paiement de solde de liquidation au plus tard le 20/05
vii)- paiement de la TAP au taux de 2 %
viii)- paiement de la TVA au taux de 9 % ou 19 %
ix)- paiement de l’IRG au taux de 26 % libératoire
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Article 4
de la Loi de Finances pour 2020
Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
complétées par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
Article 224 du CIDTA
Modifié par les articles 3 et 8 de la loi de finances 2002, 12 de la loi de finances 2005, 19
de la loi de finances 2007 et 18 de la loi de finances 2009 et 16 de la loi de finances 2017
et modifié par l’article 11 de la loi de finances pour 2018 et modifié par l’article 10 de la
loi de finances pour 2019 et modifié par l’article 4 de la loi de finance pour 2020
Article 224
5)- introduit par l’article 10 de la loi de finances pour 2019 et modifié par l’article 4 de
la loi de finance pour 2020
Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits
relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu
d'implantation du principal établissement. ».

Remarque
La présente mesure vise à:
i)- Responsabiliser d’avantage le fournisseur, qui doit veiller à la présentation, sous peine
d’être pénalisé par le paiement d’une amende égale à 50 % du montant de chaque transaction,
de l’ensemble des justifications relatives aux livraisons faites à ses clients, dont, notamment,
celles devant être versées dans leurs dossiers à savoir :
- Les bons de commandes ;
- Les contrats ;
- Les factures ;
- Les bons de livraisons ;
- Les copies du registre de commerce, de la carte NIF, déclaration d’existence ou tout
document en tenant lieu, devant attester de l’activité exercée par le client, du lieu d’exercice
de son activité et du service fiscale dont il dépend ;
- Les copies de ses documents personnels (pièces d’identité, extrait de naissance….) ;
- L’identité de la personne qui a procédé à l’enlèvement de la marchandise livrée sur place
ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport (est requise à cet
effet, la copie du permis de conduire du conducteur du véhicule) ;
- Le mode de règlement utilisé (espèce, chèque ou virement bancaire) ;
- Les extraits des registres comptables (journal général, grand livre et les auxiliaires de ventes,
banque et caisse) faisant ressortir, les enregistrements effectués au titre de la comptabilisation
de la facture, de la livraison et du paiement y afférent.
ii)- Permettre à l’administration fiscale de disposer, au besoin, de toutes les justifications
utiles au contrôle de la réalité des transactions commerciales réalisées, notamment, celles pour
lesquelles, les clients n’ont pu être identifiés et/ou localisés, ou celles contestées par les
clients soit, par voie de réclamations contentieuses ou par voie de dépôt de plainte contre les
fournisseurs auprès des instances judiciaires concernées ;
iii)- S’assurer de la destination des marchandises livrées ; le changement éventuel de leur
destination peut être collecté auprès du transporteur ;
iv)- Assurer une meilleure protection des intérêts du trésor public étant donné que l’obligation
astreinte aux opérateurs économiques de recourir à des moyens de paiement autre que
l’espèce, garantira la mise à disposition des services fiscaux d’informations utiles à la fixation
de l’assiette imposable, aussi bien au niveau du fournisseur qu’au niveau du client, et par voie
de conséquence, le recouvrement des droits y résultant.
Remarque
1)- En ce qui concerne l’article 224-3 :
La présente mesure a pour objet de contribuer efficacement à la réduction du phénomène
de la fraude à la facturation et d’usage de faux documents pour la concrétisation des
relations commerciales de toutes natures.
En l’état actuel de la législation, les opérateurs économiques, toutes activités confondues,
lorsqu’ils réalisent des ventes dans les conditions de gros n’ont pas l’obligation de
procéder à l’authentification des numéros de registre de commerce et des numéros
d’identification fiscale (NIF) de leurs clients, bien que ces informations sont accessibles
via les sites internet respectivement du Centre National du Registre de Commerce et de la
Direction Générale des Impôts.
L’inexistence de cette obligation s’est traduite par le recours de beaucoup d’opérateurs
à:
- L’usage selon le cas, de fausses factures et/ou de factures de complaisance ;
- L’établissement de factures de ventes, aux noms de clients, inconnus, non localisés,
fictifs, ou aux noms de clients connus des services fiscaux mais qui contestent le bien
fondé de ces relations commerciales en prévalant devant les services fiscaux chargés du
contentieux, le fait qu’ils n’ont jamais entretenu des relations commerciales avec les
entreprises fournisseuses auprès desquelles, ont été recoupées les informations exploitées
à leurs noms.
Ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur dès lors qu’il est devenu récurrent au
niveau pratiquement de l’ensemble des services fiscaux opérationnels.
Ces contestataires présentent dans la quasi-totalité des cas, à l’appui de leurs réclamations
et contestations, les copies de leurs documents authentiques (registre de commerce et
carte NIF) dont la simple consultation, laisse apparaitre, l’existence d’un courant de
fraude qui a recouru au faux et usage de faux en écriture commerciale dès lors que les
mentions y indiquées sont totalement ou partiellement différentes de celles indiquées sur
les documents versés par ces fournisseurs dans les dossiers de leurs partenaires clients.
En dépit du constat alarmant de l’existence d’un recours flagrant à la fausse facturation et
au faux et usage de faux documents commerciaux, la législation actuelle ne permet pas de
situer la responsabilité du partenaire commercial faussaire sur lequel, doit peser la
responsabilité de cette importante fraude fiscale.
La difficulté d’identification de l’identité du faussaire réside également dans le fait que les
paiements de ces transactions se font dans la quasi-totalité des cas, en espèces ou par
simples versements bancaires enregistrés, selon le cas, au nom d’un client inconnu, fictif
et/ou non localisé, ce qui suppose qu’il y a également manipulations des documents
personnels (pièce d’identité) du pseudo partenaire pour l’accomplissement du versement
bancaire que les fournisseurs présentent comme justification irréfutable de l’authenticité
de la réalité de leurs opérations et pour nier toute responsabilité quant à leur implication
dans ce courant de fraude, dès lors qu’ils ne sont pas légalement astreints à la vérification
de l’authenticité des documents utilisés ou présentés par le partenaire client lors de la
formulation de sa commande.
Pour ces fournisseurs, l’avantage potentiel qu’ils tirent à travers ce mode d’emploi, est
matérialisé d’une part, par le bénéfice de la réfaction en matière de la TAP et d’autre part,
par le détournement de la destination des produits livrés et l’encaissement des prix y
afférents en espèces, pour le compte de bénéficiaires difficilement identifiables, en plus
de l’interruption de la chaine de taxation à la TVA des produits commercialisés.
Par ailleurs, est-il nécessaire de faire préciser que les actions de droits d’enquête exercées
à l’encontre des fournisseurs ciblés en vue de vérifier l’authenticité de leurs relations
commerciales, ont révélé que ces derniers produisent des justifications qui, dans beaucoup
de cas, ne sont pas conformes à celles légalement attribuées à leurs partenaires par le
CNRC et la DGI et ce, en dépit de la déclaration des chiffres d’affaires et des bénéfices
s’y rapportant.
Pour palier à ces difficultés de terrain et pour permettre aux services fiscaux de lutter
efficacement contre ce phénomène qui ne cesse de gangrener l’économie nationale et
d’éradiquer ces pratiques, s’imposerait alors, l’obligation de responsabiliser les opérateurs
économiques qui fournissent à leurs clients, des marchandises, des produits fabriqués, de
toutes natures, sur la vérification de l’authenticité des références commerciale (RC) et
fiscale (NIF) de leurs partenaires clients, d’autant plus que cette opération est facilement
accessible et manipulable par l’usage des technologies de l’information et de la
communication, via, notamment, la consultation des sites internet du CNRC
(SIDJILCOM) et de la DGI (Immatriculation fiscale), sous peine de subir une amende
égale à 50% du montant de la facture mise en cause conformément aux dispositions de
l’article 194-4 du CIDTA.
2)- En qui concerne l’article 224-4
Les présentes mesures visent à permettre aux contribuables souscripteurs d’états clients de
rectifier leurs états clients dans un délai relativement cour soit, dans la limite de celui fixé
pour l’introduction des déclarations fiscales rectificatives.
Cette mesure se justifie par le fait qu’un nombre important de contribuables
légalement astreints à l’obligation de dépôt des états de leurs clients, produisent des
états clients rectificatifs le plus souvent des cas :
- Après l’expiration du délai général de prescription ;
- Après contestation des clients y indiqués des impositions mises à leur charge dans le
cadre de l’exploitation des bulletins de recoupements établis sur la base des états clients
initiaux ;
- Après avoir été poursuivis en justice par les clients contestataires pour faux et usage de
faux en écritures commerciales ;
- Après engagement d’une action de contrôle sur place ;
Les rectifications se rapportent entre autres :
- à des erreurs concernant les montants des ventes déclarés ;
- à la suppression de certains clients (généralement les contestataires et/ou les clients
inconnus ou non localisés) et leur remplacement par d’autres clients nouveaux ;
Est-il précisé que les clients contestataires formulent des réclamations contentieuses,
intentent des actions en justice et introduisent des requêtes au niveau des services de
gestion et au niveau de l’administration centrale appuyées par des attestations qui leur ont
été délivrées par leurs fournisseurs faisant état d’inexistence de relations commerciales
avec eux.
Ainsi, ces entités fournisseuses, pour justifier aux services fiscaux la production de ces
nouveaux états invoquent généralement des motifs selon lesquels, les erreurs commises
dans les états clients annexés à leurs déclarations de résultats sont dues à des
malversations commises par leurs comptables lors de la confection des états en question
et/ou, à la non maitrise du logiciel informatique utilisé à cette fin.
Devant cet état de fait, des questionnements ont été soulevés par les services fiscaux
concernés quant aux modalités de prise en charge de ces états rectificatifs et la démarche
qu’il y a lieu d’entreprendre vis-à-vis des entités les ayant produit qu’à l’endroit des
clients concernés sachant que, ceux dont les noms figurent dans les états initiaux se
trouvent au moment de la production des nouveaux états, poursuivis par les services
fiscaux de leur rattachement, pour l’absence de déclaration des achats recoupés.
Compte tenu de ce qui précède et, pour éviter aux services fiscaux de recevoir et de
prendre en charge des états clients rectificatifs que les fournisseurs présentent le plus
souvent dans les conditions développées ci-dessus, il semble opportun d’encadrer, au
mieux cette obligation fiscale en accordant à ces contribuables la possibilité de réviser et
de corriger leurs états clients initiaux et de produire des états rectificatifs dans un délai
cour, sous réserve que les rectifications y apportées soient appuyées des justifications
requises.
Il ne s’agit nullement d’accorder à ce titre des facilités et des privilèges aux contribuables
mais, d’encadrer au mieux cette obligation légale et d’éviter la prise en charge par nos
services des situations conflictuelles préjudiciables.
(II)
PROFESSIONS LIBERALES
Il est porté à la connaissance des contribuables que la Loi de Finances pour l’année 2020 a
introduits des modifications au régime fiscal applicable aux contribuables exerçant des
professions non commerciales. En effet, à compter du premier janvier de l’année 2020, ces
contribuables relèveront obligatoirement du régime d’imposition d'après le bénéfice réel avec
la réintroduction du régime de la déclaration contrôlée, en ce qui concerne la détermination
des bénéfices imposables à l’IRG dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
(IRG/BNC).
1)- REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PROFESSIONS LIBERALES
Le régime fiscal applicable aux professions non commerciales comprend notamment :
- L’IRG/Bénéfices non commerciaux au taux proportionnel de 26%, libératoire d’impôt ;
- La Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP), au taux de 2% sur les recettes professionnelles
- La Taxe sur la Valeur Ajoutée, au taux de 09 % ou 19 %, en fonction de la profession
exercée.
2)- DEFINITION DES BENEFICES PROVENANT DE L’EXERCICE D’UNE
PROFESSION NON COMMERCIALE
Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou
comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux :
- Les bénéfices des professions libérales ;
- Les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ;
- Les bénéfices issus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se
rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs
héritiers ou légataires ;
- Les produits réalisés par les inventeurs au titre soit de la concession de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrications
3)- OBLIGATIONS FISCALES DES PROFESSIONS LIBERALES
A la lumière des dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2020, les contribuables
exerçant des professions libérales sont soumis, à compter du 1er janvier 2020, au régime de la
déclaration contrôlée et sont, par conséquent, tenus au respect des obligations fiscales ci-après
- Souscrire mensuellement, un bordereau avis de versement (déclaration série G N°50), au
plus tard le 20 du mois qui suit celui de la réalisation des recettes professionnelles, faisant
ressortir le montant des recettes professionnelles réalisées et s’acquitter des droits
correspondants en matière de la TVA et de la TAP.
Cette déclaration mensuelle doit également comprendre le montant total des salaires versés et
des retenues opérées au titre de l’IRG/salaires ;
- souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration mentionnant le montant
exact de leur bénéfice net, déterminé suivant le régime de la déclaration contrôlée,
appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Ce bénéfice net imposable à l’Impôt sur le Revenu Global dans la catégorie des Bénéfices
non Commerciaux, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses
nécessitées par l'exercice de la profession.
4)- OBLIGATIONS COMPTABLES DES PROFESSIONS LIBERALES:
Les contribuables exerçant des professions non commerciales ne sont pas astreints à la tenue
d’une comptabilité régulière. Toutefois ils doivent tenir un livre journal, côté et paraphé par
les services gestionnaires, retraçant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses
professionnelles.
5)- STRUCTURES CHARGEES DE LA GESTION DES DOSSIERS FISCAUX DES
PROFESSIONS LIBERALES
A compter du premier janvier de l’année 2020, les contribuables exerçant des professions
libérales seront gérés par le Centre des Impôts (CDI) de rattachement ou, à défaut, par
l’inspection des impôts territorialement compétente, auprès desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et s’acquitter des impôts et taxes dus.
S’agissant de leurs obligations fiscales relatives à l’exercice 2019, au titre de l’IFU
complémentaire et de l’IRG salaires relatif au 4ème trimestre 2019, ces contribuables sont
tenus de les accomplir auprès de l’ancienne structure de rattachement (Centre de Proximité
des Impôts ou recette des impôts ).
(III)
FISCALITÉ DES PROFESSIONS LIBERALES

NOTIONS GENERALES SUR LES PROFESSIONS LIBERALES


QU’EST CE QU’ON ENTEND PAR PROFESSION LIBÉRALE?
Il existe un lien étroit entre l’activité commerciale proprement dite et l’activité non
commerciale, les deux aboutissent à un même résultat qui ne peut être que la réalisation d’un
profit.
Donc l’aspect lucratif, caractérise non seulement le commerçant mais aussi le titulaire d’une
profession libérale.
De ce fait, il n’est pas toujours aisé de faire une distinction et donner par la suite une
définition propre à chaque revenu tiré d’une des activités sus citées.
Cependant la législation fiscale arrive a cerner et définir les revenus réalisés par les titulaires
des professions libérales à partir d’une part du caractère intellectuel prépondérant de celles-ci
et d’autre part de l’application des connaissances personnelles scientifiques, ce qui exclut
cette catégorie (titulaires des professions libérales) du groupe des salariés et des commerçants.
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE PROFESSION LIBÉRALE?
La profession libérale revêt les caractéristiques suivantes :
1) Le Caractère Intellectuel :
Le titulaire d’une profession libérale ne peut exploiter cette profession qu’à l’aide d’un travail
de conception et de réflexion.
On peut citer l’exemple de l’avocat qui ne peut se dessaisir pendant ses plaidoiries, assistance
et prestations, du recours des différentes lois, règlements et doctrines.
Néanmoins, faut-il préciser que l’utilisation d’outils informatiques et matériels techniques en
sus du travail manuel ne perd pas à la profession libérale le caractère intellectuel.
2) Profession Indépendante Cette particularité trouve son origine dans
l’appellation «libérale ».
Ainsi le titulaire exerce son activité en toute liberté, donc il n’est attaché à aucun contrat de
subordination.
Toutefois cette spécificité ne l’épargne pas d’une responsabilité déontologique dans tous ses
actes professionnels.
3) Participation Personnelle
Outre les deux caractéristiques sus citées, on ne peut être devant une profession libérale que si
son titulaire exerce personnellement cette activité sans recourir à une tierce personne de même
qualité et pour le même objet.
Ainsi, la conjugaison de toutes ces caractéristiques chez une personne, lui attribue la qualité
d’exploitant d’une profession libérale.
QUELLES SONT LES CATÉGORIES DES PROFESSIONS LIBÉRALES
1) Catégorie des professions médicales
Il s’agit des titulaires des professions médicales dont l’activité principale de ses titulaires
repose essentiellement sur les soins médicaux et paramédicaux dont notamment :
- Les chirurgiens;
- Les médecins;
- Les sages-femmes;
- Les dentistes;
- Les vétérinaires.
2) Catégorie des Professions Judiciaires
Cette catégorie concerne les titulaires dont les activités et prestations ont un rapport
avec l’appareil judiciaire, il s’agit en particulier :
- Des avocats;
- Des défenseurs de justice;
- Des traducteurs.

3) Catégorie des Charges et Offices


Cette catégorie concerne les titulaires dont les activités et prestations se rapportent à la
rédaction d’actes authentiques et exécution des décisions de justice. Parmi ces activités,
on trouve notamment
- Les notaires;
- Les huissiers;
- Les commissaires-priseurs.
4) Catégories des Techniciens
Cette catégorie concerne les titulaires dont la prestation revêt un aspect technique, tels
que :
- Les experts comptables et comptables agrées;
- Les architectes;
- Les ingénieurs-conseils;
- Les agents commerciaux;
- Les photographes;
- Les agents d’assurance et assureurs libres;
- Les conseils juridiques et fiscaux;
- Les mandataires et représentants libres.
IV)- QUELS SONT LES REVENUS EXCLUS DE LA CATÉGORIE DES
PROFESSIONS LIBÉRALES?
On trouve notamment :
- Les revenus non commerciaux réalisés par une entreprise industrielle ou commerciale à titre
accessoire par rapport à l’exploitation principale ;
- Les revenus réalisés par une société soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; ces
derniers sont compris dans la base de cet impôt ;
- Les revenus réalisés par des salariés exerçant une profession indépendante tels que les
médecins des entreprises ou des hôpitaux publics ou privés (les revenus perçus sont des
salaires).
CAS PARTICULIERS :
1) La Profession Libérale et l’Activité Commerciale sont Juxtaposées
Exemple :
Le médecin exploitant une clinique.
Ne relèvent des produits de la profession libérale que les soins médicaux.
Par contre la prise en pension des malades, (hébergement, restauration) relève de l’activité
commerciale, donc soumise à l’impôt sur le revenu global dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux
2) La Profession Libérale n’est qu’un Prolongement d’une Activité
Commerciale
Exemple :
Le pharmacien exploitant accessoirement un laboratoire d’analyses médicales.
Ces Revenus ne peuvent revêtir le caractère non commercial. Ils relèvent toujours des
bénéfices commerciaux.
3) L’Activité Commerciale est minime par rapport à l’Activité Non-
Commerciale
Exemple :
Le médecin qui en sus des soins médicaux effectue la vente de produits pharmaceutiques utile
aux premiers soins.
Cette opération ne peut en aucun cas faire perdre au médecin la qualité d’une profession
libérale.
DROITS ET TAXES EXIGIBLES LORS DE LA CREATION DE L’ACTIVITE
I-FORMES D’EXPLOITATION DE LA PROFESSION
LIBÉRALE
La profession libérale peut être exercée :
- soit par l’acquisition de la pleine propriété d’un local professionnel, ou d’un fonds de
commerce;
- soit par la location d’un local commercial, ou d’un fonds de commerce;
- ou alors, par l’acquisition d’un terrain à bâtir.
En outre, il convient de préciser que lorsque la profession libérale est exercée sous la forme
d’une société, c’est à dire la création d’une société, celle ci entraîne des conséquences en
matière de droits d’enregistrement.
DROITS ET TAXES EXIGIBLES
1) En matière de Droits d’Enregistrement :
Les droits et taxes exigibles lors de la création de l’activité libérale peuvent être répartis
comme suit :
a)- Droits exigibles lors de l’acquisition du local commercial :
L’acte authentique portant transfert de propriété est soumis à un droit proportionnel
d’enregistrement de 5% calculé sur le prix convenu et déclaré chez le notaire, sans que les
droits dus ne soient inférieurs à un droit fixe de 500 DA.
b)- Droits exigibles lors de l’acquisition du fonds de commerce :
L’acte authentique portant cession et acquisition du fonds de commerce (droit au bail,
clientèle, etc...) est soumis à un droit proportionnel d’enregistrement de 5%, calculé sur le prix
convenu et déclaré chez le notaire.
c)- Location d’un local commercial ou d’un fonds de commerce :
En matière de droit d’enregistrement relatif aux baux, il y a lieu de distinguer les baux à durée
limitée de ceux à durée illimitée.
Baux à durée limitée
Les actes authentiques portant bail ou sous location d’un local à usage professionnel ou
commercial ou d’un fonds de commerce, à vie ou à durée illimitée sont assujettis à un droit
proportionnel d’enregistrement de 2% calculé sur le prix total du loyer augmenté des charges
annuelles, qui ne peut être inférieur au droit fixe prévu par l’article 208 du code
d’enregistrement, à savoir 500 DA.
Baux à vie ou à durée illimitée
Les actes authentiques portant bail, d’un local commercial ou d’un fonds de commerce, à vie
ou à durée illimitée sont assujettis à un droit proportionnel d’enregistrement de 5%.
La valeur taxable est déterminée pour les baux à durée illimitée par le capital, formé de vingt
(20) fois la rente ou le loyer annuel en y ajoutant toutes les charges augmentatives.
Tandis que, pour les baux à vie, la valeur du bien est déterminée par un capital, formé de (10)
fois le prix et les charges annuelles.
d)- Acquisition d’un Terrain à Bâtir:
L’acquisition d’un terrain servant d’assiette à la construction de votre local professionnel est
soumise à un droit d’enregistrement au taux de 5%.
e)- Création d’une Société:
Le lancement d’une activité libérale peut s’opérer soit par :
- La création d’une entreprise individuelle.
- La constitution d’association (société civile et commerciale).
- Création en forme d’association (société commerciale).
La législation commerciale offre la possibilité de choisir la forme de société la plus adaptée à
la profession libérale.
Aussi faut-il préciser que l’acte authentique portant création d’une société est soumis à un
droit de 0,5%. Ce droit est liquidé sur le capital social, sans qu’il puisse être inférieur à 1.000
DA.
2)- En matière de Droits de Timbre
Le papier servant à la rédaction d’actes authentiques est soumis aux droits de timbre quelle
que soit la valeur de l’acte établi. Aussi les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés
sont soumis aux timbres de dimension, comme l’indique le tableau ci- dessous :
Papier registre 60 DA
Papier normal 40DA
Demi-feuille de papier normal20 DA
Registre des notaires :
Les registres tenus par les notaires sont soumis au droit de timbre de dimension cité au
tableau.
3)- En matière de Taxe de Publicité Foncière
L’acte portant acquisition d’un local commercial, d’un fonds de commerce est assujetti à une
taxe de publicité foncière au taux de 1% calculé sur la valeur déclarée, il en est ainsi pour les
contrats de bail des locaux commerciaux et fonds de commerce mais à un taux de 0.5%
calculé sur le prix total du loyer.
Les actes portant constitution de société sont soumis à une taxe de publicité foncière de 1%
calculé sur la valeur immobilière formant le patrimoine de la société.
IMPOTS ET TAXES APPLICABLES PENDANT L’EXERCICE
DE VOTRE PROFESSION LIBERALE
I )- IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
Vous exercez individuellement votre profession libérale ou vous êtes associé dans un groupe
professionnel (société de personnes), les revenus provenant de votre activité sont soumis aux
impôts directs suivants, selon le cas :
Au titre de l’impôt sur le revenu global
1)- Les bénéfices professionnels :
1.1)-Quel est le régime d’imposition applicable ?
L’imposition du revenu réalisé par les personnes relavant de cette catégorie est fixée d’après
le régime du bénéfice contrôlé.
Précision :
Le chiffre d’affaires annuel à retenir est un chiffre d’affaires :
- Hors T.V.A pour les assujettis à cette taxe,
- T.V.A comprise pour les non assujettis.
A.1). Comment est déterminé votre bénéfice imposable?
Votre bénéfice imposable est celui résultant de la tenue d’une comptabilité réelle.
Il est égal à la différence entre:
- d’une part, les produits perçus,
- et d’autre part, les charges supportées dans le cadre de l’exercice de votre activité.
Les produits à retenir pour la détermination de votre bénéfice imposable
Les produits à retenir sont constitués par :
- Les recettes provenant des prestations de services fournis ;
- Les produits accessoires d’exploitation concernant notamment:
- Les revenus des immeubles figurant à l’actif du bilan.
Les produits financiers représentés par :
- les produits des actions et parts sociales passibles de l’IBS,
- les produits des créances, dépôts et cautionnements.
Les redevances perçues pour la concession de droits de la propriété industrielle
appartenant à l’entreprise ;
- Les plus-values professionnelles ;
- Les dégrèvements sur impôt antérieurement déduits des bénéfices imposables.
Les charges déductibles pour la détermination de votre bénéfice imposable :
Les charges déductibles, comprennent :
- les achats de matières et marchandises ;
- les frais généraux ;
- les amortissements ;
- les provisions ;
- les impôts et taxes professionnels.
Les conditions générales de déduction des charges :
Pour être déductibles, les charges doivent remplir les conditions suivantes:
- Être engagées dans le cadre de la gestion normale de l’entreprise ou dans son intérêt ;
- Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes;
- Se traduire par une diminution de l’actif net ;
- Être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
2) Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP) :
a) Calcul de la TAP :
Les recettes professionnelles brutes réalisées par les titulaires de professions libérales sont
assujetties à une taxe sur l’activité professionnelle (TAP) due annuellement au taux de 2 %.
b) Fait générateur de la TAP :
Le fait générateur de la TAP pour les prestations de services est constitué par l’encaissement
total ou partiel du prix.
c) Lieu d’Imposition :
La taxe est établie au nom du bénéficiaire des recettes imposables au lieu de l’exercice de la
profession, ou le cas échéant du principal établissement.
d) Paiement de la TAP :
Le montant du versement de la TAP est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, ou
sur les recettes professionnelles brutes mensuelles,
Ainsi,
Le paiement de la taxe s’effectue mensuellement.
3) Taxe Foncière (TF) :
a) Propriété Imposable et Débiteur de la Taxe :
Vous êtes soumis à une taxe foncière qui est établie annuellement sur le local professionnel où
s’exerce votre activité.
Elle est due pour l’année entière par le propriétaire ou l’usufruitier.
b)- Base d’Imposition :
La base imposable est obtenue en appliquant à la surface une valeur locative fiscale exprimée
en mètres carrés et fixée par zone et sous zone, comme l’indique le tableau suivant :

Zone1 Zone2 Zone3 Zone 4


A 1782.00 A 1632.00 A 1484.00 A 1338.00
B 1632.00 B 1485.00 B 1338.00 B 1188.00
C 1632.00 C 1338.00 C 1188.00 C 1083.00

d) Calcul de la Taxe Foncière


La taxe est établie en appliquant à la base imposable un taux de 3%.
Toutefois les taux applicables aux terrains constituant une dépendance des propriétés bâties
sont de l’ordre de :
- 5% lorsque leur surface est inférieur ou égale à 500 m2;
- 7% lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1000m2
- 10% lorsque leur surface est supérieure à 1000 m.
II )- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Vous êtes soumis à la TVA lorsque vos recettes professionnelles annuelles.
1)- Principe de la TVA
La TVA est un impôt qui est répercuté sur le consommateur, il vous incombe de la reverser au
trésor public dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel vous
avez réalisé votre prestation de service.
Elle repose sur le mécanisme suivant :
Pour chaque opération imposable, la TVA doit être facturée au client par vous même et
perçue par vous (TVA collecté).
Corrélativement, la taxe facturée par vos fournisseurs de biens ou services peut être déduite de
la taxe perçue du client.
En définitive, vous n’acquittez au trésor public que l’impôt sur la valeur que vous avez vous
même ajoutée, à savoir la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
2)- Opérations Imposables
Vous êtes tenus de soumettre à la TVA, d’une manière générale, toutes les prestations
effectuées dans le cadre de l’exercice de votre profession.
Toutefois, lorsque vous réalisez un chiffre d’affaires global annuel n’excédant pas 30.000.000
DA, vos prestations sont exclues du champ d’application de la TVA.
Dans ce cas, vous ne devez pas facturer la TVA à vos clients et n’avez pas à la verser au
trésor. De même, vous ne pouvez opérer aucune déduction facturée par vos fournisseurs.
3)- Base d’Imposition
La base d’imposition à soumettre à la TVA est constituée par toutes les sommes reçues en
contrepartie des services rendus, tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA elle-
même.
4) -Taux de la TVA
Vos prestations sont assujetties à la TVA au taux de 19 % conformément aux dispositions de
l’article 21 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Toutefois, les actes médicaux sont assujettis à la TVA au taux de 9 % en vertu de l’article 23
du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
5) Exigibilité de la TVA
La TVA sur les prestations de services que vous avez fournies est exigible lors de
l’encaissement total ou partiel du prix que vous avez facturé au client.
7) Récupération de la TVA :
a) Principe
La récupération de la TVA repose sur le principe suivant lequel la taxe qui a grevé les
éléments du prix de revient d’une opération imposable est déductible de celle applicable à
cette opération.
Ainsi, vous n’aurez à payer que la différence entre la taxe que vous avez facturée au client et
celle que vous avez payée à votre fournisseur de biens ou services.
b) Quelles sont les conditions de récupération de la TVA ?
Vous ne pouvez bénéficier de la déduction que si :
- La TVA se rapporte à des opérations concernant votre profession libérale;
- La TVA est mentionnée sur les factures;
- La TVA est mentionnée sur les déclarations ;
- Le montant de la facture ne doit pas dépasser cent mille (100.000) DA par opération taxable
libellée en espèce.
c) Quelles sont les conditions de récupération de la TVA spécifiques aux biens
amortissables ?
- Les biens doivent être acquis par des membres de la profession libérale suivis au régime du
réel;
- Les biens doivent être acquis à l’état neuf ou rénovés sous garantie;
- Les biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué
de la déduction à laquelle ils ont donné lieu.
- Les biens doivent être conservés dans le patrimoine de l’entreprise pendant une période de
05 ans à compter de la date d’acquisition.
d) Quelle est la date de récupération de la TVA ?
La déduction de la TVA est opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois au courant
duquel elle a été exigible.
e) Crédit de Départ
Tout membre de profession libérale exerçant une activité à titre individuel ou dans le cadre
d’une société de personnes qui prend position d’assujettie à la TVA, soit obligatoirement, soit
par option bénéficie à la date de son assujettissement d’un crédit de départ sur les biens neufs
amortissables qui n’ont pas encore été utilisés à la date de son assujettissement ainsi que sur
les stocks de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction destinés à
son activité
Dans ce cas, il doit être justifié par la production de factures délivrées par ses fournisseurs et
portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée.
Pour les produits importés, il est exigé à l’appui des factures un exemplaire de la déclaration
en douanes, où à défaut, la facture du transitaire.
Ce crédit est ensuite apuré par imputation sur le montant de la taxe au fur et à mesure de la
réalisation des affaires taxables.
VOS OBLIGATIONS FISCALES ET COMPTABLES
I )- VOS OBLIGATIONS FISCALES
Tout membre d’une profession libérale est astreint à deux types d’obligations fiscales :
1) Obligation de Déclaration :
A) Déclaration d’existence :
Si vous êtes un nouveau contribuable, vous êtes tenu de souscrire une déclaration d’existence,
conforme au modèle fourni par l’administration,
auprès de l’inspection des impôts où se situe votre établissement professionnel, dans un délai
de trente (30) jours du début de votre activité.
Cette déclaration doit comporter les renseignements suivants :
- Nom et prénoms, ou raison sociale;
- Adresse;
- Forme d’exercice de l’activité;
- Nature de l’activité professionnelle;
- Date de début de l’activité;
- Forme juridique de votre entreprise;
- Nature de l’activité principale.
B)- Déclaration annuelle G N°13
Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au
plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact
de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires. ».
C)- Déclaration mensuelle (G n°50A) :
Vous êtes tenus de souscrire auprès du receveur des impôts dont dépend-le siège de votre
établissement, une déclaration (Série N°G50 A couleur marron) dans les vingt (20) premiers
jours du mois qui suit le trimestre civil, au titre du montant des retenues effectuées sur les
salaires versés aux employés.
D)- Déclaration spéciale de l’IRG
Si vous relevez du régime du réel d’imposition, vous êtes tenus de souscrire les déclarations,
comme l’indique le tableau suivant :
Revenu Bénéfices Professionnels
Catégoriel Déclaration annuelle spéciale (Série G n°13)
Régime d’Imposition régime du réel
Date Limite de Dépôt de la Déclaration Au plus tard le 30 Avril de chaque année
Lieu de Déclaration Inspection des impôts dont relève l’exercice de la profession libérale
Bénéfices Professionnels
Déclaration annuelle globale de revenus (Série G n°1) régime du réel
Au plus tard le 30 Avril de chaque année
Inspection des impôts dont relève le domicile fiscal du contribuable
La déclaration spéciale doit contenir le montant exact du bénéfice net appuyé de toutes les
justifications nécessaires, et indiquer les renseignements suivants :
- Votre numéro d’identification fiscale (NIF);
- Le numéro d’article d’imposition;
- Votre nom et prénom (forme et nature de l’activité);
- Le montant global des recettes professionnelles;
- Nombre de salariés;
- Montant des amortissements pratiqués.
C)- Déclarations relatives aux autres impôts et taxes professionnelles
D)- Vos obligations déclaratives en matière de TVA :
La Facturation
Les factures de vos honoraires destinées aux clients doivent mentionner le montant hors taxe
des prestations, le taux et le montant de la TVA.
La Déclaration
Vous êtes tenu de faire parvenir, dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le mois
civil, au receveur des impôts dans le ressort duquel est situé votre siège ou votre principal
établissement un relevé (série G N° 50) indiquant le montant des prestations réalisées pour
l’ensemble de vos opérations taxables.
E)- Vos Obligations Déclaratives en cas de Cession, Cessation ou Décès : Au Titre de
L’IRG :
Cession ou Cessation de votre Activité:
En cas de cession ou de cessation totale ou partielle de l’exercice de votre profession libérale,
voue êtes tenu de souscrire dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de cession ou
de cessation ;
- une déclaration spéciale de votre bénéfice professionnel;
- une déclaration globale de vos revenus.
Nature des Impôts et Taxes Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP)
Date Limite de Dépôt de la Au plus tard le 30 Avril de chaque année
Déclaration
Lieu de Dépôt de la Déclaration Inspection des Impôts du lieu d’imposition
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Dans les deux mois de la réalisation définitive pour les constructions nouvelles ainsi que les
changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties
Inspection des Impôts du lieu de la situation de la propriété bâtie
Décès:
En cas de décès de la personne exerçant la profession libérale, ses ayants droits sont tenus de
produire dans les six (06) mois à compter de la date de décès :
- une déclaration globale ;
- une déclaration spéciale.
Au Titre de la TAP :
En cas de cession ou de cessation de l’activité, vous êtes tenu de faire parvenir à l’inspection
des impôts du lieu d’imposition dans un délai de dix (10) jours, la déclaration relative à la
TAP.
2)- Obligation de Paiement de l’Impôt :
B)- Paiement de l’IRG :
Régime des acomptes provisionnels :
Lorsque le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent excède 1.500 DA, vous
devez procéder au versement des acomptes provisionnels.
1)- Quels sont les délais de versement des acomptes provisionnels ?
Le versement des acomptes provisionnels s’effectue dans les délais ci-après :
- premier acompte : du 20 février au 20 mars,
- deuxième acompte : du 20 mai au 20 juin,
Le solde de liquidation est exigible le 20 de mois de mai
2)- Quel est le montant de chaque acompte?
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à votre charge les rôles
concernant la dernière année au cours de laquelle vous avez est imposé.
Paiement d’un minimum forfaitaire de 10.000 DA :
Pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, un montant forfaitaire de 10.000 DA,
doit être acquitté dans les vingt(20) premiers jours du mois qui suit celui de la date légale
limité de dépôt de la déclaration annuelle.
C)- Paiement de la TAP:
Le paiement de la TAP s’effectue suivant le régime des versements spontanés.
Ces versements s’effectuent suivant la périodicité trimestrielle.
D)- Paiement de la Taxe Foncière :
Le paiement de la taxe foncière s’effectue le dernier jour du deuxième mois qui suit la date de
mise en recouvrement du rôle.
E)- Paiement de la TVA :
1. Régime Général
Vous êtes tenus d’acquitter le montant de la TVA au moment du dépôt de la déclaration.
2)- Régime des Acomptes Provisionnels
Ce régime s’applique aux redevables qui ont une installation permanente et qui exercent leur
activité depuis (06) mois au moins.
Ce régime est subordonné à une autorisation préalable de l’administration.
A cet effet le redevable doit présenter une demande à l’inspection des impôts dont il relève
avant le 1er Février de l’année.
L’option pour ce régime vous oblige à :
- Déposer chaque mois une déclaration faisant ressortir distinctement pour chaque taux, un
chiffre d’affaires imposable égal au douzième (1/12) de celui réalisé l’année précédente.
- Acquitter les taxes correspondantes, déduction faite des taxes déductibles, figurant sur les
factures d’achat.
- Déposer avant le 20 Mai de chaque année une déclaration en double exemplaires qui indique
le chiffre d’affaires de l’année précédente.
Acquitter avant le 25 Avril le complément d’impôt résultant de la différence entre:
- Les droits effectivement dus ;
- Les acomptes déjà versés.
Au cas où les versements font apparaître un excèdent, ce dernier est soit, imputé sur les
acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si vous cessez d’être assujetti à l’impôt.
F)- Taux de l’IRG
Les revenus réalisés par les contribuables visés à l'article 26 du présent code, sont
soumis à un taux proportionnel fixé à 26 %, libératoire d'impôt.
II )- VOS OBLIGATIONS COMPTABLES:
1) -Au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU) :
Vous êtes dans l’obligation de tenir et de présenter à toute réquisition de l’administration
fiscale :
- un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail
de vos achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives ;
2) Au titre de l’impôt sur le revenu global (IRG) :
Si vous relevez du régime du réel, vous êtes dans l’obligation de :
Un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.

PENALITES D’ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT


I)- PENALITES D’ASSIETTE :
1)- En matière de TVA :
Pénalités pour dépôt tardif de relevé de votre chiffre d’affaire
Le dépôt tardif de votre chiffre d’affaires donne lieu à l’application d’une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l’administration vous ait mis en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception de régulariser votre situation dans un délai d’un mois.
Pénalités pour insuffisance ou inexactitude constatée dans la déclaration de votre chiffre
d’affaires ou pour déduction opérée à tort :
Lorsqu’à la suite d’une vérification, il ressort que le chiffre d’affaires annuel est insuffisant ou
en cas de déductions opérées à tort, le montant des droits éludés est majoré de :
- 10% lorsque le montant des droits éludés par exercice est égal ou inférieur à 50.000 DA
- 15% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur à 50.000 DA et inférieur
ou égal à 200.000 DA.
- 25% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur à 200.000 DA.
Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une amende de 100% est applicable sur l’intégralité
des droits éludés.
2)- En matière d’impôts directs
a)- Absence de Déclaration Annuelle :
Le titulaire d’une profession libérale qui ne souscrit pas de déclaration annuelle de l’IRG,
encourt une imposition d’office et une majoration de 25% de la cotisation.
b)- Dépôt tardif de la Déclaration :
Le dépôt tardif de la déclaration dans les deux mois suivant la date d’expiration du délai légal
entraîne une majoration de 10% lorsque le retard n’excède pas un (01) mois et 20% si le
retard est supérieur à un (01) mois et inférieur ou égal à deux (02) mois.
La majoration de 35% est applicable à l’intégralité des droits dus lorsque vous n’aurez pas
adressé votre déclaration à l’inspection dans un délai de trente (30) jours à partir de la
notification (par pli recommandé avec un avis de réception) d’avoir à la produire dans ce
délai.
Le dépôt tardif des déclarations portant la notion «néant» et celles souscrites par les
contribuables bénéficiant d’une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne
l’application d’une amende de :
- 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois;
- 5.000 DA lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois;
• 10.000 DA lorsque le retard est supérieur à deux mois
c) -Majoration pour Insuffisance de Déclaration :
Lorsque l’exploitation de la déclaration fait apparaître un bénéfice insuffisant ou inexact, vous
encourez une majoration du montant des droits éludés ou compromis comme suit :
- 10% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à
50.000 DA.
- 15% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50.000 DA et égal ou inférieur à
200.000 DA.
- 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 DA.
En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation
observé par le contribuable est applicable.
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre au
titre du même exercice.
Cette majoration ne saurait être inférieure à 50%. Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux
applicable est arrêté à 100%.
Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant
être collectés par voie de retenue à la source.
II) - PENALITES DE RECOUVREMENT
1) En matière de TVA :
Le retard du paiement de la TVA donne ouverture de plein droit à :
- Une pénalité fiscale de 10% lorsque le paiement est effectué après la date de l’exigibilité de
l’impôt ;
- Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué
après le premier jour du deuxième mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que
celle- ci cumulée avec la pénalité fiscale, puisse excéder un maximum de 25 % ;
- Lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le
montant total des deux pénalités est ramené à 15% à la condition que le dépôt de déclaration
et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité.
2)- En matière d’Impôts Directs :
Le retard dans le paiement de l’IRG après émission du rôle, donne lieu à une pénalité fiscale
de 10 %
Il en est de même pour le paiement des acomptes provisionnels où il est fait application d’une
majoration de 10% sur les sommes non réglées au plus tard le 15 Mars et le 15 Juin.
Par ailleurs, le défaut ou l’insuffisance de versement des retenues à la source entraîne le
débiteur ou l’employeur à verser en sus, une majoration de 25 % du montant des retenues. Si
le versement des retenues à la source s’effectue au delà des délais prescrits, le débiteur
encourt une astreinte de 3% par mois de retard sans que celle- ci ne puisse excéder 25% quel
que soit le nombre de mois de retard.
Remarque :
Conformément aux dispositions de l’article 130-2 du CIDTA modifié par les dispositions de
l’article 9 de la loi de Finances pour 2005, les droits dus au titre de l’impôt sur le revenu
global au titre des traitements et salaires pour chaque mois de retard sont calculés en
appliquant le taux de 20% à une base évaluée d’office par l’Administration et sont notifiés par
l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans
les dix(10) jours de la notification.
LES VOIES DE RECOURS QUE LA LOI VOUS ACCORDE
Quelles sont les voies de recours que la loi vous accorde ?
La législation fiscale vous accorde deux voies de recours :
1)- Le recours contentieux : vous permettant de demander à obtenir, soit la réparation
d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit
résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
2)- Le recours gracieux : vous permettant de solliciter une remise ou une modération de vos
impôts directs, majorations ou amendes fiscales, lorsque vous vous trouvez dans un état de
gêne ou d’indigence vous mettant dans l’impossibilité de vous libérer, en totalité ou en partie,
de votre dette envers le
Trésor.
I. LE RECOURS CONTENTIEUX
A)- Réclamation préalable auprès de l’administration fiscale
1- A qui adresser votre réclamation contentieuse ?
Vous devez adresser préalablement et obligatoirement votre réclamation, selon le cas au :
- Directeur des Impôts de la Wilaya (DIW),
- Chef du Centre des Impôts (CDI),
- Chef du Centre de Proximité des Impôts (CPI).
2)- Quelle est la forme de la réclamation contentieuse ?
Pour que votre réclamation soit recevable en la forme, elle doit :
- être rédigée sur papier libre non soumise au droit de timbre ;
- être individuelle (elle peut être collective dans certains cas) ;
- préciser la contribution contestée ;
- indiquer, à défaut de la production de l’avertissement, le numéro de l’article du rôle ou le
montant de la retenue à la source ;
- contenir l’exposé des points de contestations ainsi que leurs motifs invoqués ;
- être signée par le requérant.
Vous avez la possibilité de mandater une tierce personne pour l’introduction de votre
réclamation ou recours contentieux.
Ce mandat est établi sur un imprimé fourni par l’Administration Fiscale, non soumis au droit
de timbre et à la formalité de l’enregistrement.
A l’introduction de la réclamation, un récépissé vous sera remis par l’Administration Fiscale.
3)- Dans quels délais la réclamation est –elle introduite ?
La réclamation est recevable en la forme jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant
celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui la motive.
le point de départ du délai requis est déterminé par nature de la réclamation, comme suit :
- Les impôts payés par voie de rôle, jusqu’au 31/12 de la deuxième année suivant celle de la
mise en recouvrement du rôle ;
- Les erreurs d’expédition des avertissements, jusqu’au 31/12 de la deuxième année suivant
celle de la réception des avertissements ;
- Le faux ou double emploi, jusqu’au 31/12 de la deuxième année suivant celle au cours de
laquelle vous avez eu connaissance certaine du faux ou double emploi ;
- La retenue à la source (IRG - IBS), jusqu’au 31/12 de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle la retenue a été opérée ;
- Les impôts versés spontanément par vous, jusqu’au 31/12 de la deuxième année suivant
celle au titre de laquelle l’impôt a été versé ;
- Les dégrèvements spéciaux relatifs à la taxe foncière, jusqu’au 31/12 de la deuxième année
suivant celle de la réalisation de l’événement qui la motive ;
- La contestation des bases retenues en matière d’IFU, dans un délai de six (06) mois à partir
de la date de réception de la notification définitive du forfait.
4)- Vous pouvez bénéficier du sursis légal de paiement
Le sursis légal de paiement vous permet de surseoir au paiement des droits et pénalités
d’assiette contestés, jusqu’à l’intervention de la décision de l’Administration Fiscale, relative
à votre réclamation contentieuse, en vous acquittant d’une partie du montant de l’imposition
contestée auprès de la Recette des Impôts compétente, correspondant à 20% du montant total
contesté.
5)- Quel est le délai par lequel le contribuable peut compléter sa réclamation ?
Il est accordé au contribuable la possibilité de compléter son dossier de réclamation et à
présenter toute pièce justificative citée par ses soins, susceptible d’appuyer ses contestations.
Et ce dans un délai de 30 jours à compter de la datte de réception d’une convocation de
l’administration fiscale l’invitant à compléter son dossier.
Toutefois, si à l’issue de ce délai, le contribuable ne se conforme pas à cette obligation, sa
réclamation devient irrecevable et l’administration prononce une décision de rejet.
6)- Qui est chargé de se prononcer sur votre réclamation ?
Le pouvoir de prononciation sur la réclamation contentieuse est assigné, selon le cas, au :
- Directeur des Impôts de la Wilaya (DIW), pour les réclamations contentieuses introduites
par :
- les contribuables relevant de sa compétence territoriale,
- les contribuables relevant des CDI, pour les réclamations contentieuses dont le montant
contesté est supérieur à 50.000.000 DA,
- les contribuables relevant des CPI, pour les réclamations contentieuses dont le montant
contesté est supérieur à 20.000.000 DA.
- Chef du Centre des Impôts (CDI), pour les réclamations contentieuses relevant de sa
compétence dont le montant contesté est inférieur ou égal à 50.000.000 DA.
- Chef du Centre de Proximité des Impôts (CPI), pour les réclamations contentieuses relevant
de sa compétence dont le montant contesté est inférieur ou égal à 20.000.000 DA.
Par ailleurs, lorsque les réclamations contentieuses portent sur des affaires dont le montant
total des droits et pénalités excède cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), le
Directeur des Impôts de Wilaya est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration
centrale (Direction du Contentieux).
Les seuils de compétence cités ci-dessus, s’entendent des droits, amendes et pénalités
d’assiette comprise, découlant d’une même procédure d’imposition.
Remarque
Les décisions rendues respectivement par les directeurs des impôts de wilaya, le chef du
centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts, doivent, quelque soit leur
nature, indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elles sont fondées.
7)- Dans quels délais la réclamation est-elle instruite ?
Les réclamations contentieuses introduites par les contribuables sont instruites par le service
ayant établi l’imposition dans les délais suivants :
- Quatre (04) mois pour les réclamations relevant de la compétence des chefs des centres des
impôts ou des chefs des centres de proximité des impôts ;
- Six (06) mois, pour les réclamations relevant de la compétence du directeur des impôts de
wilaya ;
- Huit (08) mois, pour les réclamations soumises à l’avis conforme de l’administration
centrale.
Pour les réclamations introduites par les contribuables relevant du régime de l’impôt
forfaitaire unique, ce délai est réduit à deux (2) mois.
Il convient de noter qu’il peut être statué immédiatement sur les réclamations viciées en la
forme.
Toutefois, le plaignant peu corriger le vice de forme et revenir devant le service ayant établi
l’imposition et ce, nonobstant les dispositions de l’article 95-1 code des procédures fiscales
applicables dans le cas de commission d’erreur apparente lors de l’établissement des impôts.
Les décisions prononcées sont notifiées au requérant ou à son mandataire par la structure
compétente, selon le cas, par lettre recommandée à l’adresse indiquée dans la réclamation
contre accusé de réception.
Vous ne pouvez saisir les autres voies de recours qu’après rejet total ou partiel de votre
réclamation, sauf en l’absence de décision prononcée dans les délais prévus pour y statuer.
Dans ce cas, vous avez la possibilité de saisir directement leTribunal Administratif, et ce, dans
un délai de quatre (04) mois à partir du jour de la réception de l’avis de notification de la
décision émise, que celle-ci intervienne avant ou après les délais prévus pour statuer ou dans
un délai de quatre (04) mois après expiration des délais prévus pour statuer.
B). Recours auprès des Commissions de Recours
Il vous est accordé une deuxième voie de recours auprès des Commissions de Recours, à
adresser au président de la commission concernée, et ce, en vue de solliciter soit la réparation
d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, ou le bénéfice d’un droit résultant
d’une disposition législative ou réglementaire.
Vous avez toute la latitude de saisir les Commissions de Recours dans les cas suivants :
- rejet total ou partiel de votre réclamation contentieuse ;
- expiration du délai pour statuer sur votre réclamation.
Le recours doit être adressé au président de la commission compétente dans les mêmes
conditions de forme que le recours préalable.
1)- Quelle est la composition des Commissions de Recours ?
La Commission de Recours de Daïra des impôts directs et taxes assimilées et de la TVA
Cette commission est composée du :
N’existerais plus à du 01/01/2017
- chef de daïra ou le secrétaire général de la daïra, comme président ;
- président de l’assemblée populaire communale ou l’un de ses vice présidents du lieu
d’exercice de l’activité du contribuable ;
- chef d’inspection territorialement compétent ou, selon le cas, le responsable du service
contentieux du centre de proximité des impôts (CPI) ;
- deux (02) membres titulaires et deux (02) membres suppléants, pour chaque commune,
désignés par les associations ou unions professionnelles ;
- un fonctionnaire des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur, désigné, selon le cas, par
le directeur des impôts de la wilaya ou le chef du centre de proximité des impôts, qui remplit
les fonctions de secrétaire.
La Commission de Recours de Wilaya des impôts directs et taxes assimilées et de la TVA
Cette commission est composée :
- d’un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, comme
président ;
NB : à compter du 01/01/2017 elle sera présidée par un commissaire aux comptes
- d’un représentant du wali ;
- d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya ;
- d’un responsable de l’administration fiscale de la wilaya, ou selon le cas le chef du centre
des impôts (CDI) ;
- d’un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle
dont la compétence s’étend à ladite wilaya ;
- de cinq (05) membres titulaires et cinq (05) membres suppléants désignés par les
associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces derniers, ces membres sont
choisis par le président de l’assemblée populaire de wilaya parmi les membres de l’assemblée
populaire de wilaya, possédant des connaissances pour l’exécution des travaux confiés à la
commission ;
- d’un représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya ;
- d’un inspecteur des impôts désigné, selon le cas, par le directeur des impôts de la wilaya ou
le chef du centre des impôts qui remplit les fonctions de secrétaire.
La Commission Centrale de Recours des impôts directs et taxes assimilées et de la
TVA
Cette commission est composée :
- du Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment mandaté, comme président ;
- d’un représentant du Ministre de la Justice ayant au moins rang de directeur ;
- d’un représentant du ministre du commerce ayant au moins rang de directeur ;
- du Directeur Général du Budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ;
- du Directeur Central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur ;
- d’un représentant de la chambre de commerce de wilaya concernée, ou à défaut d’un
représentant de la chambre nationale de commerce ;
- d’un représentant de l’union professionnelle concernée ;
- d’un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya concernée, au à défaut d’un
représentant de la chambre nationale d’agriculture,
- d’un représentant désigné par le Directeur des Grandes Entreprises (DGE) ;
- du Sous Directeur chargé des Commissions de Recours à la Direction
Générale des Impôts en qualité de rapporteur.
2)- Devant quelles commissions vous devez introduire votre recours ?
La compétence des commissions de recours est répartie comme suit :
Commission Centrale de Recours (CCR)
- contribuables éligibles à la Direction des Grandes Entreprises (DGE),
- contribuables dont le montant des impôts directs et taxes assimilées contesté dépasse les
soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA).
Commission de Recours de Wilaya
- contribuables éligibles aux Centres Des Impôts (CDI),
- contribuables dont le montant des impôts directs et taxes assimilées contesté dépasse les
deux millions de dinars (2.000.000 DA) et inférieur ou égal à soixante dix millions de dinars
(70.000.000 DA).
Commission de Recours de Daïra
- contribuables éligibles aux Centres de Proximité des Impôts (CPI),
- contribuables dont le montant des impôts directs et taxes assimilées contesté est inférieur ou
égal à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
3)-- Délais d’introduction d’un recours contentieux
Vous êtes en mesure de saisir la commission de recours compétente dans le délai de :
- quatre (04) mois de partir du jour de la réception de l’avis de notification de
la décision émise suite à un recours préalable, que celle-ci intervienne avant ou après les
délais prévus pour statuer sur les réclamations contentieuses.
- quatre (04) mois après expiration des délais prévus pour statuer.
4)- Vous pouvez bénéficier du sursis légal de paiement
Le recours auprès des commissions de recours n’est pas suspensif de paiement.
Néanmoins, le réclamant bénéficie du sursis légal de paiement en s’acquittant à nouveau
d’une somme égale à 20 % des droits et pénalités restant en litige sans que le montant total
acquitté au titre des deux phases de recours ne dépasse les 40% du montant contestée après
dégrèvement partiel.
5)- Comment vos droits sont- ils garantis au niveau des Commissions de Recours ?
La commission compétente peut vous inviter, vous même ou votre représentant pour être
entendu. Elle doit, à cet effet, vous aviser vingt (20) jours avant la date de la réunion.
Les Commissions de Recours doivent se prononcer expressément, par le rejet, ou
l’acceptation, sur le recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (04) mois à compter
de la date de présentation au président de la commission.
Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai susmentionné, ce silence vaut rejet
implicite du recours.
Dans ce cas, le contribuable peut saisir le Tribunal Administratif dans un délai de quatre (04)
mois à compter de l’expiration du délai prévu à la commission pour se prononcer.
Par ailleurs, les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s’ils
infirment le rapport de l’administration, préciser les montants des dégrèvements ou décharges
susceptibles d’être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou décharges intervenus sont portés à la connaissance du contribuable à
l’issue de la réunion de la commission par son président.
La décision correspondante est notifiée au contribuable dans un délai d’un (01) mois, selon le
cas, par le Directeur des Grandes Entreprises, le Directeur des Impôts de Wilaya, le Chef du
Centre des Impôts ou le Chef du Centre de Proximité des Impôts.
Toutefois et lorsque l’avis de la commission est considéré comme non fondé, le Directeur des
Grandes Entreprises, le Directeur des Impôts de Wilaya, le Chef de Centre des Impôts ou le
Chef du Centre de Proximité des Impôts sursoient à l’exécution de cet avis sous réserve d’en
informer le requérant.
Dans ce cas, les autorités introduisent un recours contre l’avis de la commission devant le
tribunal administratif dans les deux (02) mois qui suivent la date de réception dudit avis.
C)- Recours juridictionnel
a)- Recours devant le Tribunal Administratif
La saisine du juge par une requête introductive d’instance constitue la dernière phase de la
procédure contentieuse, dite juridictionnelle à déposer au greffe du
Tribunal Administratif compétent territorialement.
1)- Dans quels cas vous pouvez saisir le Tribunal Administratif ?
Vous êtes en mesure de saisir le Tribunal Administratif territorialement compétent dans
les cas suivants :
- notification d’une décision de rejet total ou partiel, prononcé suite à une réclamation
contentieuse (recours préalable) ou un recours contentieux (recours auprès des commissions
de recours) que celle-ci intervienne avant ou après expiration des délais prévus pour statuer
sur la dite réclamation,
- après expiration des délais prévus pour statuer sur la réclamation contentieuse ou les recours
contentieux, sans que vous ne receviez l’avis de décision y relatif,
2)- Dans quels délais vous pouvez saisir le Tribunal Administratif ?
Vous disposez d’un délai de quatre (04) mois qui commence à courir à compter :
- de la date de notification de la décision prononcée suite à une réclamation contentieuse ou
un recours contentieux,
- de la date d’expiration des délais requis pour statuer sur la réclamation contentieuse ou les
recours contentieux.
3)- Sous quelle forme ?
Pour qu’elle soit recevable, votre requête introductive d’instance doit :
- être rédigée sur papier libre ;
- être signée par vos soins ou par une personne que vous avez régulièrement mandatée ;
- contenir explicitement l’exposé de vos moyens ;
- être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.
En outre, vous ne pouvez contester devant le Tribunal Administratif les cotisations différentes
de celles mentionnées dans votre réclamation contentieuse.
Toutefois, dans la limite du dégrèvement initialement sollicité, vous pouvez faire valoir tout
moyen nouveau dans la mesure où il a été explicitement énoncé dans votre requête
introductive d’instance.
4)- Vous pouvez bénéficier du sursis légal de paiement
Le recours n’est pas suspensif des droits contestés. Toutefois, le redevable peut surseoir au
paiement de la somme principale contestée, à la condition de constituer des garanties propres
à assurer le recouvrement de l’impôt.
La demande de sursis de paiement doit être introduite conformément au code de procédure
civile et administrative.
b)- Recours devant le Conseil d’Etat
Vous pouvez attaquer en appel devant le Conseil d’État, les arrêts du Tribunal
Administratif dans les conditions prévues par le code de procédure civile et administrative
(CPCA).
Le recours doit être déposé au greffe du conseil d’État sous forme de requête et signé par un
avocat agréé.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d’État court pour l’administration fiscale, du jour de la
notification faite par la structure compétente.
II). LE RECOURS GRACIEUX
Vous êtes en mesure d’introduire une réclamation gracieuse, en cas d’indigence ou de gêne
financière vous mettant dans l’impossibilité de vous libérer envers le Trésor Public de la dette
fiscale qui est à votre charge en sollicitant soit la modération ou la remise des :
- impôts directs régulièrement établis à votre encontre ;
- majorations d’impôts ou d’amendes fiscales, encourues pour inobservation des prescriptions
légales ;
Ces remises ou modérations sont accordées au redevable de bonne foi suivant des éléments
devant être recherchés dans sa ponctualité habituelle, au regard de ses obligations fiscales,
ainsi que dans les efforts consentis pour se libérer de sa dette.
L’administration fiscale ne peut accorder en cas de fraude, remise ou modération des impôts,
pénalités et amendes fiscales encourus en matières fiscale.
1)- Que doit contenir une réclamation gracieuse ?
Votre réclamation gracieuse peut porter sur ce qui suit :
- les impôts directs régulièrement établis ;
- les pénalités d’assiette ;
- les pénalités de recouvrement ;
- les amendes fiscales, portant sur la TVA, les impôts indirects et les droits d’enregistrement.
Il y’a lieu de noter que les amendes judicaires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours
gracieux.
2)- Quelles sont les conditions de recevabilité d’une réclamation gracieuse ?
Le recours gracieux est rédigé sur papier libre, devant contenir les documents utiles à
l’identification des droits et pénalités, objet de votre demande.
Vous devez distinguer entre un recours gracieux visant les droits en principal et celui relatif
aux pénalités ou amendes fiscales, ainsi pour :
- les impôts en principal, la demande gracieuse n’est possible qu’en matière d’impôts directs ;
- les majorations et les amendes, la demande gracieuse est subordonnée soit par le règlement
des droits en principal ou par le règlement préalable des pénalités elles- même, à ce titre :
- aucune condition n’est prévue, en matière d’impôts directs,
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts indirects et des droits d’enregistrement, le
règlement préalable du principal des doits constitue une condition pour une éventuelle
modération ou remise des pénalités,
- les pénalités de recouvrement, le paiement préalable des pénalités conditionne la
recevabilité de la demande de remise de pénalités.
- en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, les amendes établies en application de l’article
128 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ne peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une
remise gracieuse de la part de l’administration.
- les remises des amendes fiscales édictées par le code des impôts indirects, consentis par
l’administration, ne doivent pas avoir pour effet de ramener l’amende infligée au contrevenant
à un chiffre inférieur au montant de l’indemnité de retard qui serait exigible s’il était fait
application des dispositions de l’article 540 de ce même code.
3)- Dans quel délai vous pouvez introduire votre recours gracieux ?
Vous pouvez formuler votre recours gracieux sans aucune condition au regard des délais de
présentation.
4)- Qui a le pouvoir de statuer sur le recours gracieux ?
Le pouvoir de statuer sur le recours gracieux est dévolu au :
- Directeur Régional territorialement compétent après avis de la Commission de Recours
Gracieux instituée à l’échelon régional, lorsque la somme demandée en remise ou modération
excède cinq millions dinars (5.000.000 DA) ;
- Directeur des Impôts de wilaya aprés avis de la Commission de Recours Gracieux instituée à
l’échelon de la Wilaya, lorsque la somme demandée en remise ou modération est inférieure ou
égal à cinq millions dinars (5.000.000 DA) ;
- Directeur des Grandes Entreprises pour les contribuables qui relèvent de sa compétence
après avis de la Commission de Recours Gracieux qui sera instituée à cet effet par décision du
Directeur Général des Impôts.
III)- Remise conditionnelle :
L’administration peut accorder, sur la demande du contribuable et par voie contractuelle, une
atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts.
1)- Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de remise conditionnelle?
Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable est tenu de formuler une demande écrite
auprès de l’autorité compétente, par laquelle il sollicite une remise conditionnelle.
2)- Comment est notifiée une demande de remise conditionnelle ?
L’administration fiscale notifie, dans un délai maximum de trente (30) jours, une proposition
de remise conditionnelle au contribuable par lettre recommandée contre accusé de réception
dans laquelle est mentionnés le montant proposé à la remise ainsi que l’échéancier des
versements de
L’imposition.
Un délai de réponse de trente (30) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir son
acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation par le contribuable, une décision de remise conditionnelle est notifiée à
ce dernier par lettre recommandée contre accusé de réception.
Lorsqu’une remise conditionnelle est devenue définitive après accomplissement des
obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure
contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités et
amendes qui ont fait l’objet de cette remise ou les droits y rattachés.
3)- Qui a le pouvoir de statuer sur une demande remise conditionnelle ?
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
- au directeur des impôts de wilaya après qu’elles aient été soumises à la commission prévue à
l’article 93 du CPF lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la
remise conditionnelle est sollicitée, est inférieur ou égal à la somme de 5.000.000 DA ;
- au directeur régional des impôts après qu’elles aient été soumises à la commission prévue à
l’article 93 du CPF lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la
remise conditionnelle est sollicitée, excède la somme de 5.000.000 DA.

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