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Rapport Sur La Reforme Du Regime Juridique Des Titres Financiers Numeriques
Rapport Sur La Reforme Du Regime Juridique Des Titres Financiers Numeriques
Rapport Sur La Reforme Du Regime Juridique Des Titres Financiers Numeriques
20 mai 2022
Le groupe de travail avait vocation à poursuivre les travaux du HCJP sur les titres inscrits en dispositif
d’enregistrement électronique partagé (les titres financiers digitaux ou titres financiers numériques
(« TFN »), les deux termes étant interchangeables, la seconde expression étant privilégiée1) qui
avaient donné lieu à la publication d’un rapport du Haut Comité Juridique de la Place financière de
Paris (« HCJP ») sur les titres financiers digitaux publié le 27 novembre 2020.
Les précédents travaux ont conclu à une nécessaire adaptation du droit des titres pour lever les
obstacles au développement des titres financiers numériques.
C’est dans ce cadre que le HCJP a demandé la poursuite des travaux afin de formuler des propositions
concrètes permettant de continuer l’adaptation du droit français à la technologie des dispositifs
d’enregistrement électronique partagé (« DEEP ») basées sur la technologie de registre distribué
de l’anglais Distributed Ledger Technology (« DLT »).
Plus particulièrement, le HCJP a donné mission au présent groupe de travail de proposer les réformes
nécessaires pour adapter le droit français au regard de la prochaine entrée en vigueur du Règlement
du Régime Pilote (le « Règlement Régime Pilote »). Le Règlement Régime Pilote vise à permettre
l’essor des instruments financiers enregistrés en dispositif d’enregistrement électronique partagé,
tout en préservant un niveau élevé de stabilité financière, d’intégrité des marchés, de transparence
et de protection des investisseurs. Un tel régime pilote (le « Régime Pilote ») vise à exempter
temporairement les infrastructures de marché DLT de certaines exigences particulières imposées
par la législation de l’Union relative aux services financiers qui risqueraient sinon de les empêcher
de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des instruments
financiers inscrits en dispositif d’enregistrement électronique partagé. On peut anticiper que le
Règlement Régime Pilote entre en vigueur au premier semestre 2023.
Il s’est notamment interrogé sur le point de savoir si la forme nominative des titres financiers
digitaux, telle que prévue de manière obligatoire à l’article R. 211-2 du Code monétaire et
1
Digital est un anglicisme signifiant numérique. En français, le mot digital signifie « qui se rapporte aux doigts. », alors qu’en
anglais le terme digital a été repris « digit » qui veut dire chiffre (compter sur ses doigts) et digital « qui utilise les nombres.
L’Académie française préconise de ne pas utiliser cet anglicisme : https://www.academie-francaise.fr/digital. Cependant,
dans la pratique, les deux termes » sont utilisés de façon indifférente.
Les titres financiers numériques sont par essence des instruments souples, cette caractéristique
permettant de leur attribuer des caractéristiques très variées. L’application du seul régime des
titres nominatifs déjà existant aux titres financiers numériques peut sembler, à elle seule, limiter la
pleine exploitation de cette innovation technologique. Se pose alors nécessairement la question de
savoir s’il convient d’appliquer uniquement la forme nominative à ces titres. Deux interrogations
découlent d’une réponse négative à cette première question. Faut-il permettre également la forme
au porteur à ces titres financiers numériques ? Ou, au contraire, convient-il de déroger à la forme
des titres pour les titres inscrits dans un DEEP : ceux-ci ne prendraient ni la forme nominative, ni
la forme au porteur, ni aucune autre forme : ils seraient simplement inscrits dans un DEEP, et des
règles spécifiques leur seraient applicables. Il s’agirait de prévoir que les titres détenus en DEEP
puissent être négociés sur une plateforme de négociation dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle
forme de détention (en plus du nominatif et du porteur).
Quel que soit le choix final, cette adaptation doit principalement s’appuyer sur la forme des titres
financiers, soit en maintenant la forme actuelle des titres financiers numériques (nominatif), soit en
permettant aux titres financiers numériques de revêtir la forme au porteur, soit enfin en créant une
nouvelle forme de titres financiers caractérisée par le format d’inscription (inscription sur une DLT,
quel que soit l’intermédiaire qui administre cette inscription).
Les travaux du groupe de travail ont ainsi notamment porté sur les questions suivantes.
- Quelles sont les différences (pratiques ou juridiques) qui paraissent subsister, après la
dématérialisation, entre les titres au porteur et les titres nominatifs ?
- Quels sont les aspects du régime juridique des titres inscrits en compte (émission, conservation,
identification, négociation…) tenant notamment à leur forme qui paraissent inapplicables ou
inadaptés aux titres enregistrés dans un DEEP ?
- L’analogie paraît-elle pouvoir être faite entre les modalités de conservation et de négociation
des titres non admis aux opérations d’un dépositaire central et des titres enregistrés dans un DEEP
(notamment du fait de la juxtaposition du registre des mouvements tenu chronologiquement et des
comptes d’actionnaires) ?
(iii) assurer l’identification des propriétaires des titres financiers par l’émetteur.
- choix d’une forme unique, sans panachage, pour la cotation des titres financiers numériques.
Pour traiter de cette question, trois sous-groupes ont été constitués pour se concentrer chacun sur
une des formes de titres financiers numériques :
- sous-groupe 2 : possibilité pour les titres financiers numériques de revêtir la forme au porteur
aux fins d’une admission aux opérations d’une infrastructure de marché DLT issue du Règlement
Régime Pilote ;
- sous-groupe 3 : création d’une nouvelle forme de titres financiers numérique caractérisée par son
support et couvrant à la fois les titres admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT et
les autres titres.
Compte tenu d’une certaine urgence à adapter le cadre français des titres financiers numériques
afin que celui-ci soit pleinement opérationnel dès l’entrée en vigueur des dispositions du Régime
du Règlement Pilote, l’attention du groupe de travail s’est concentrée sur l’adaptation du droit des
titres existant au Régime du Règlement Pilote.
Il a toutefois paru important de continuer la réflexion sur la mise en place d’un cadre totalement
nouveau de titres financiers numériques permettant de disposer d’un corpus réglementaire
spécifique à cette nouvelle forme de titres et surtout à tirer toutes les conséquences et opportunités
de la technologie blockchain. En effet, les modifications à apporter doivent aussi tenir compte de
l’environnement réglementaire des autres juridictions européennes, à commencer par celles du
Luxembourg, de la Suisse et de l’Allemagne qui ont été récemment modifiées et modernisées afin
de les rendre plus attractives.
L’objet du présent rapport est ainsi de proposer deux solutions de réforme, alternatives :
- une modification permettant une application des dispositions du Régime Règlement Pilote
s’appuyant sur le droit positif ;
- une modification permettant aussi une application des dispositions du Régime Règlement
Pilote mais proposant un nouveau cadre juridique avec la création d’un régime propre des TFN,
Le choix final entre les deux propositions devra ainsi intégrer à la fois une dimension temporelle
pour tenir compte des délais nécessaires à la réforme avant l’entrée en vigueur du Règlement du
Régime Pilote, mais aussi de la lisibilité des modifications apportées, notamment au regard de la
comparaison internationale afin que le droit français reste non seulement compétitif mais aussi
attractif pour les émissions de titres, notamment internationales en matière de titres financiers
numériques (cf. Annexe 1 et 2 sur la comparaison en Allemagne, Luxembourg et Suisse).
Deux réformes sont ainsi proposées, selon que l’on introduit un nouveau mode de détention ou que
l’on modifie les modes de détention de titres préexistant. Ce choix sera structurant pour les années à
venir dans la mesure où le droit des titres n’a pas vocation à être réformé de façon trop périodique.
2.1 - Réforme du cadre actuel avec l’introduction des titres au porteur en DEEP
en application du Règlement Régime Pilote
La présente proposition s’appuie sur les travaux du sous-groupe 1 et du sous-groupe 2. Les discussions
entre sous-groupes ont conduit à traiter de ces travaux ensemble pour proposer une réforme qui ne
créée pas de nouvelle forme de titres financiers numériques mais repose exclusivement sur une
adaptation du droit des titres actuel.
- possibilité d’admettre aux opérations d’une infrastructure de marché DLT, dans le cadre du
Règlement Régime Pilote uniquement, des titres financiers qui revêtent alors la forme au porteur ;
- alignement des dispositions relatives à la forme nominatif (droit de vote double, titres des
dirigeants) pour les titres au porteur DLT en raison de l’identification facilitée des porteurs grâce à
la technologie DLT ;
La proposition résulte des travaux du sous-groupe 3. Elle vise à supprimer la possibilité pour les
titres nominatifs d’être enregistrés sur un DEEP et de réserver cette inscription aux titres financiers
numériques, lesquels sont caractérisés par leur support d’enregistrement et non par la qualité du
teneur de compte comme pour les titres au porteur et les titres nominatifs.
Cette nouvelle forme offre aux émetteurs un régime unique de détention des titres, indépendamment
de leur admission sur une infrastructure de marché DLT et englobe donc les titres cotés et les titres
non cotés. Elle permet en outre différentes modalités de gestion de la DLT d’inscription, soit par
l’émetteur lui-même, soit par un tiers, soit enfin par une infrastructure DLT.
- un régime de responsabilité clair reposant sur deux missions attribuées par principe à l’émetteur
mais qu’il peut déléguer : la gestion des accès pour réaliser toutes les opérations sur titres et la
supervision du DEEP pour s’assurer de la résilience du registre DLT sur lequel sont inscrits les
titres et enregistrées les transactions, prévoir des sauvegardes et un plan de continuité d’activité ;
- la modularité des missions, lesquelles peuvent être déléguées pour s’adapter aux différents services
proposés par les acteurs économiques et permettre ainsi une utilisation sur tout type de DLT ;
- la possibilité d’un cumul entre les avantages des titres nominatifs (droit de vote double par
exemple) et une cotation sur une infrastructure DLT.
- modification a minima des dispositions existantes en vue d’intégrer les seules améliorations
nécessaires pour lever les « obstacles » identifiés dans les précédents travaux et renforcer l’attractivité
du recours au régime nominatif dans le cadre de l’enregistrement en DEEP ;
Lors des précédents travaux, il avait été identifié que les points structurants sur lesquels le régime
des titres nominatifs devrait être amélioré étaient les suivants :
Les réflexions du groupe de travail se sont concentrées sur ces trois aspects.
Plusieurs options pouvaient être envisagées pour prendre en compte la responsabilité de l’émetteur :
- retirer à l’émetteur toute responsabilité lorsque l’émetteur a recours à un intermédiaire dans la tenue
du registre pour prendre en compte le fait que l’émetteur n’exploite pas en pratique directement la
blockchain mais fait appel à un intermédiaire pour ce faire ;
La première option nous semble devoir être écartée dans la mesure où la caractéristique du régime
nominatif est que l’émetteur tient le registre. Cette tenue de registre justifie la responsabilité de
l’émetteur envers les détenteurs de titres. Si l’on retire à l’émetteur toute responsabilité, le mandat
ne serait pas respecté et cela bouleverserait les concepts juridiques et la distinction nominatif /
porteur. Cette option est donc écartée.
La seconde option est l’option actuellement retenue. Les textes sont volontairement larges. Seule la
référence au mandat est présente à l’article R. 211-3 du Code monétaire et financier mais sans pour
autant en préciser le contenu, que les parties sont libres de définir.
Dans le cadre de la proposition, il avait été fait le choix d’une solution médiane visant à encadrer
Cet encadrement se matérialiserait par l’obligation que le contrat contienne des stipulations visant
à s’assurer que l’intermédiaire (a) puisse garantir un suivi des inscriptions, (b) puisse respecter les
exigences en matière de sécurité du dispositif posée par les textes existants et (c) mette en mesure
l’émetteur de respecter les obligations qui lui sont imposées par le RGAMF. Ces obligations
s’articuleraient avec les obligations comparables du Régime Pilote.
Le sous-groupe de travail considère que le régime actuel, qui laisse une entière liberté aux
parties de fixer dans leur mandat le périmètre et le contenu de leurs obligations respectives,
présente suffisamment de souplesse et de flexibilité. Le sous-groupe de travail a considéré qu’un
encadrement législatif ou réglementaire de la responsabilité de l’émetteur et du mandataire
ne servirait pas l’objectif de souplesse et pourrait potentiellement semer le doute quant aux
opérations existantes qui n’auraient pas été soumises à ce dispositif. Le sous-groupe de travail
recommande néanmoins d’intégrer dans le rapport une section explicitant le fonctionnement
du régime actuel sur le partage de responsabilités et de recommander l’inclusion de certaines
clauses en précisant leurs types et leur contenu2.
Le sous-groupe de travail souligne que dans la mesure où le Régime Pilote serait transposé
dans le cadre du régime des titres au porteur, il ne serait pas utile de le prévoir également
pour les titres nominatifs. Dès lors, la cotation des titres inscrits en DEEP ne serait réservée
qu’aux titres au porteur dans le cadre du Régime Pilote.
L’identification des propriétaires des titres par l’émetteur s’avère difficile dans le cas où l’émetteur
confie à un intermédiaire la gestion des inscriptions en DEEP.
Si l’émetteur doit rester responsable des inscriptions, il semble difficile de laisser l’émetteur
responsable des vérifications concernant l’identification des propriétaires des titres dans la mesure
2
Ce travail reste à finaliser
Pour permettre l’essor des instruments financiers et des dispositifs d’enregistrement électronique
partagé, tout en préservant un niveau élevé de stabilité financière, d’intégrité des marchés, de
transparence et de protection des investisseurs, l’Union européenne a décidé de la mise en place d’un
régime pilote devant permettre d’exempter temporairement les infrastructures de marché de certaines
exigences particulières imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers pour
les instruments financiers inscrits en dispositif d’enregistrement électronique partagé.
Dans ce contexte, le sous-groupe de travail n° 2 s’est donné pour mission de proposer une adaptation
du régime actuel des titres au porteur aux dispositions du futur Règlement Régime Pilote.
Les travaux du sous-groupe ont été synthétisés dans un document de travail (cf. Annexe 5) qui recense
l’ensemble des dispositions relatives aux titres au porteur et aux titres nominatifs dans différents
codes tels que le Code monétaire et financier, le Code de commerce et le Code des procédures
civiles d’exécution et propose des modifications. Ces propositions visent à favoriser l’utilisation des
titres au porteur enregistrés ou négociés auprès d’une infrastructure de marché DLT (dénomination
retenue par le Règlement Régime Pilote).
Quatre principes directeurs ont été appliqués lors du travail d’adaptation de ces différentes
dispositions.
Le premier est une adaptation du droit des titres au porteur devant permettre le déploiement du
régime issu du Règlement Régime Pilote cela, afin de permettre de développer un droit attractif
En deuxième lieu, les évolutions proposées sont des modifications a minima des dispositions
existantes afin de conserver la clarté et la lisibilité de la loi. L’objectif poursuivi par le sous-
groupe de travail est d’adapter le système sans le bouleverser. Il s’agit donc de limiter l’application
d’exigences additionnelles à celles prévues par le Régime Pilote.
Le troisième principe est celui de neutralité technologique. Dans la mesure du possible, les titres
au porteur inscrits en dispositif d’enregistrement électronique partagé doivent être soumis à des
dispositions équivalentes à celles applicables aux titres au porteur inscrits en compte-titres.
Enfin, les propositions ont cherché à prendre en compte les modèles susceptibles d’être mis en
place par les acteurs français afin d’assurer l’attractivité de la place financière de Paris. Le sous-
groupe de travail a ainsi été attentif aux remontées et aux besoins des acteurs et des services de
l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sur ce qui semble composer les différents cas d’usage
et les différents modèles d’affaires susceptibles de se développer.
Le sous-groupe de travail a établi que les titres au porteur seraient les titres les plus adaptés à la
mise en place du Règlement Régime Pilote. Ces titres au porteur connaissent un équivalent dans un
grand nombre de pays étrangers et sont classiquement négociés sur des plateformes de négociation.
Il a ainsi été considéré opportun d’élargir la possibilité d’une inscription en DEEP à ces derniers.
Il est ainsi proposé de modifier l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier qui distingue
deux modes d’inscription des titres en compte, selon qu’ils sont ou non admis aux opérations d’un
dépositaire central. Lorsque les titres sont admis aux opérations d’un dépositaire central qui assure
l’enregistrement de leur émission, ils sont inscrits dans un compte-titres tenu par l’émetteur ou
dans un DEEP (en application de l’Ordonnance Blockchain), et cela, à l’initiative de l’émetteur.
Pour permettre le déploiement du Régime Pilote, il convient de prévoir que l’enregistrement de
l’émission des titres peut également être fait par une infrastructure de marché DLT. La question
s’est alors posée de savoir s’il convenait de modifier ces deux premiers alinéas afin d’y ajouter les
Le sous-groupe de travail a fait le choix de prévoir un troisième alinéa nouveau qui ouvrirait la
possibilité d’inscrire des titres au porteur en DEEP dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre du
Régime Pilote. Cette solution permet de conserver un parallélisme de forme : « Par exception
aux dispositions qui précèdent, les titres financiers dont l’enregistrement est réalisé par une
infrastructure de marché [DLT] au sens du Règlement européen n° X sont inscrits dans le dispositif
d’enregistrement électronique partagé dans lequel l’infrastructure de marché [DLT] a procédé à
leur enregistrement dans les conditions fixées par ledit règlement. ».
L’apport principal de cette modification, outre l’ouverture de la possibilité pour les titres au porteur
d’être inscrits en DEEP, est de préciser que c’est l’infrastructure de marché DLT qui effectue
l’enregistrement des titres. Les titres ne sont pas donc déposés dans des comptes-titres mais sont
gérés par l’infrastructure de marché DLT et sont localisés dans celle-ci.
Si l’idée de la création d’un troisième alinéa a été évoquée afin de s’aligner sur la nouvelle rédaction
de l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier, il est apparu plus lisible et plus simple de
compléter le deuxième alinéa de l’article R. 211-2 du Code monétaire et financier.
Par cohérence, il est également apparu nécessaire de modifier l’article L. 211-3 du Code monétaire et
financier afin de prévoir que les titres financiers émis en territoire français et soumis à la législation
française, aussi bien nominatifs qu’au porteur, peuvent être inscrits dans un compte-titres mais
également dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Si la question s’est posée de
savoir s’il convenait de modifier le troisième alinéa de l’article qui prévoit qu’« un décret en Conseil
d’État fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif
d’enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment
en matière d’authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en
La question de l’intermédiation des titres au porteur inscrits en DEEP dans le cadre du Régime
Pilote s’est posée à l’occasion des discussions autour de l’article L. 211-4 du Code monétaire
et financier qui prévoit notamment la possibilité pour un compte-titres d’être ouvert « au nom
d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers […] ».
Néanmoins, la possibilité d’inscription directe du propriétaire des titres semble être l’utilisation
naturelle du DEEP. Par ailleurs, s’il est vrai que certains propriétaires pourraient accueillir
favorablement une inscription au nom d’un intermédiaire, qui serait nécessairement d’un nouveau
type, introduire cette possibilité nécessiterait des modifications d’ampleur pour déterminer le statut
et les obligations de cet intermédiaire.
Ainsi, plutôt que l’intermédiation, l’administration de titres financiers est apparue au sous-groupe
de travail comme la solution à préconiser. En ajoutant un nouvel alinéa à l’article R. 211-4 du Code
monétaire et financier, le propriétaire des titres pourra choisir de faire administrer ses titres par un
tiers : « Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d’enregistrement
électronique partagé en application du règlement [Régime Pilote] peut charger un intermédiaire
mentionné à l’article L. 211-3 ou une infrastructure de marché DLT au sens de ce même règlement
de détenir les moyens d’accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées,
et de traiter les événements intervenant dans la vie de ces titres, dans les conditions du règlement
général de l’AMF ».
Le Règlement général de l’AMF viendra ainsi préciser les contours de cette activité d’administration
des titres au porteur en DEEP et notamment qu’il faut comprendre que la tenue de compte-
conservation englobe l’activité de gestion des moyens d’accès aux titres financiers inscrits en DEEP.
Pour cela, il a été jugé nécessaire de prévoir expressément cette attribution de compétence au
Règlement général de l’AMF. L’article L. 621-7, VI, 1° du Code monétaire et financier prévoit en
effet à propos de la conservation et l’administration d’instrument financiers, des dépositaires centraux
et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers que le Règlement général de
l’AMF détermine « les conditions d’exercice des activités de conservation ou d’administration
d’instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d’offres au public
de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l’article L. 411-2 ou à l’article
L. 411-2-2 ou d’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et
les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l’article L. 542-1 », excluant ainsi
les titres au porteur inscrits en DEEP.
Il a été jugé nécessaire de préciser le champ d’application des dispositions de l’article R. 211-9-7
du Code monétaire et financier qui prévoit notamment l’obligation pour les inscriptions réalisées
en DEEP de faire l’objet d’un plan de continuité d’activité au titres financiers nominatifs. Le
Règlement Régime Pilote contenant un ensemble de dispositions encadrant l’opération du DEEP
ou le DEEP lui-même, il est apparu opportun d’éviter les redondances dès lors que des garanties
existent au terme du nouveau règlement.
La proposition introduit une disposition visant à assimiler les titres au porteur en DEEP en
application du Règlement Régime Pilote aux titres nominatifs pour les dispositions liées au droit
de vote double (article L. 225-123 du Code de commerce) et la majoration des dividendes (article
L.225-124 du Code de commerce).
Le titre au porteur est un titre anonyme et ne permet donc pas à la société émettrice de connaître
son titulaire. Néanmoins, le système du titre au porteur identifiable (« TPI ») permet de pallier à
cet inconvénient. La société peut ainsi demander à tout moment, contre rémunération à sa charge,
au dépositaire central, ou à des intermédiaires financiers listés à l’article L. 228-2 du Code de
commerce, d’identifier les porteurs.
Le sous-groupe de travail est convenu qu’il serait nécessaire d’étendre la procédure d’identification
des propriétaires de titres au porteur (TPI) aux infrastructures de marchés DLT qui, conformément
au nouvel article L. 211-4 du Code monétaire et financier, auront la faculté d’administrer des titres
au porteur inscrits en DEEP. Il est ainsi proposé d’ajouter un 1°bis qui prévoit que cette demande
peut être adressée à « une infrastructure de marché DLT au sens du Règlement européen n° X ».
La proposition vise à créer une troisième modalité de détention des titres financiers – les titres
financiers numériques –, qui s’ajouterait aux précédents modes de détention au nominatif et au
porteur. Le titre financier numérique est caractérisé par son support : le DEEP, qu’il soit ou non
admis aux négociations sur une plateforme. [La question de l’application du droit applicable n’a
pas été étudiée ; il est dès lors suggéré, dans un premier temps, de limiter le champ d’application
aux seuls titres des sociétés françaises enregistrées sur DEEP].
Le régime proposé se distingue des autres modes de détention par sa nature hybride : il permet à
l’émetteur de connaître aisément l’identité du titulaire (l’anonymat relatif du titre au porteur est
ainsi écarté) tout en pouvant être admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou
inscrit aux opérations d’un DCT. Il en résulte l’application conjointe des dispositions avantageuses
du nominatif (droit de vote double, clause d’agrément pour les sociétés non cotées, inutilité du
placement en compte d’administration pour les dirigeants) et l’ouverture aux marchés.
2.5.1 - Principes
S’agissant d’un régime totalement nouveau, il est apparu nécessaire aux membres du groupe de
travail de déterminer les principes clés qui régissent ce nouveau mode de fonctionnement des titres
financiers numériques.
2.5.1.1- Principe d’équivalence entre les titres nominatifs et les titres numériques
Le titre financier numérique doit être caractérisé à la fois par la possibilité d’inscription dans un
système régulé et professionnel équivalent à celui des titres au porteur (TP) permettant la cotation
des TFN, tout en permettant directement ou indirectement une identification des investisseurs. De
ce fait, cette modalité de détention permet à la fois une admission des titres sur une plateforme de
négociation (avec ou sans recours à un DCT en raison de l’existence d’un Régime Pilote), mais
aussi un maintien de la connaissance fine de l’actionnariat que procurent les titres au nominatif
(TN). Ainsi, il convient de permettre aux titulaires des titres de bénéficier de droits de vote double,
du dividende majoré ou encore de permettre à la société de maintenir une clause d’agrément (sauf
cotation sur une plateforme de négociation conformément à l’art. L. 228-23 C. com). Enfin, les TFN
doivent pouvoir satisfaire aux règles relatives au nominatif obligatoire comme les titres détenus
par les dirigeants ou ceux auto-détenus. L’avantage est ainsi d’éviter une pluralité de modes de
détention qui complexifie la gestion des titres.
Le Code de commerce autorise les actionnaires à demander la conversion de leurs titres au porteur
sous la forme nominative (Art. L. 228-1 C. com). Cette option qui leur est ouverte se justifie pour
L’inscription des TFN sur un DLT répond à une logique différente. D’un point de vue juridique,
l’équivalence en termes de droits entre TFN et TN ne justifie pas d’imposer une inscription au
nominatif obligatoire puisqu’il est toujours possible de connaître l’identité du titulaire réel grâce à la
technologie (directement ou indirectement). D’un point de vue technique, le passage d’une inscription
répondant à une logique de compte à celui d’une inscription répondant à une logique de flux rend
le principe même d’une option impossible puisqu’il sera techniquement difficile de « sortir »
des TFN du DLT pour ensuite les inscrire sur un compte de manière individuelle. L’opération doit
viser tous les titres émis d’une même catégorie. L’existence d’une pluralité de support rendrait la
gestion et la réconciliation des TF difficile et source d’erreurs. Pour ces raisons, le sous-groupe 3
considère qu’il convient de poser un principe de non-option entre TFN et autres modalités de
détention des TF.
Ce principe de non-option ne porte que sur l’inscription per se, définit comme élément constitutif de
la propriété des TFN. Il n’interdit nullement de constituer en parallèle un système de comptabilité
par comptes-titres des TFN inscrits sur DLT, dès lors que ces comptes-titres ne sont que des comptes
reflets. Ainsi, un investisseur pourra toujours bénéficier d’un état de ses comptes pour l’ensemble
de ses titres, quel que soit leur support.
En raison de cette perte du droit de choisir la modalité de détention, offerte quand l’émission
porte sur des titres aux porteurs, il est apparu opportun d’encadrer la décision de bascule des titres
financiers sur DLT en réservant cette décision à un organe social et d’écarter la qualification d’acte
de gestion relevant de la compétence de la direction. Il apparaît opportun de confier cette décision
au conseil d’administration tout en laissant la possibilité de déroger à cette règle dans les statuts.
L’une des missions du sous-groupe 3 est de proposer une forme adaptée à l’entrée en vigueur du
régime pilote tel qu’il figure dans la proposition du Règlement Régime pilote. Le régime pilote
précise les missions des infrastructures DLT et son application conduit à écarter l’application de
l’article L. 211-6 CMF qui porte sur les missions de l’émetteur pour les titres financiers numériques
qui ne sont pas admis aux opérations d’une infrastructure DLT.
Le choix de l’inscription des TF sur un DLT appartient à l’émetteur. Ce dernier est responsable des
opérations d’émission initiale des TF sur DLT (dans l’hypothèse d’une création de société) ou de
Le sous-groupe 3 considère qu’il est essentiel que l’émetteur soit contraint de réaliser l’ensemble
des inscriptions sur un unique DLT tout en permettant ensuite à l’émetteur (option « ou à des
investisseurs ») de désigner par la suite un ou plusieurs autres DLT. Ces derniers seront des
DLT miroirs (option « nourriciers ») : ils répliqueront des jetons permettant les mouvements et
éventuellement la tenue de position d’un investisseur, mais le critère déterminant de la propriété (ou
de la preuve de la propriété si l’on suit une partie de la doctrine) sera l’inscription du titre financier
sur le DLT maître. Il est alors essentiel de prévoir des mécanismes permettant de réconcilier les
différentes positions en temps réel (par le biais de Smart Contracts par exemple) et d’agréger les
positions.
Option 1 : l’émetteur désigne le ou les DLT sur lesquels il réalise l’inscription de la totalité des
TF émis. Il peut répartir librement ces TFN entre ces différents DLT, charge pour lui d’assurer un
mécanisme de réconciliation des positions hors DLT pour bénéficier des informations portant sur
la répartition totale de son capital social et de ses droits de vote (option : les investisseurs peuvent
également choisir un DLT, charge pour eux de conclure une convention avec le tiers assurant la
gestion des moyens d’accès pour assurer cette réconciliation).
Option 2 : en conservant l’idée d’un DLT maître, au lieu d’imposer une transcription en temps
réel, il est techniquement possible d’avoir sur ce DLT deux inscriptions : l’une concernant les titres
effectivement inscrits dans ce DLT, l’autre indiquant simplement que les titres sont inscrits ailleurs
avec les éléments de leur localisation. Un tel système favoriserait la création de marchés secondaires.
Dès lors que le Régime pilote n’est pas applicable, l’adoption d’une forme numérique conduit à confier
deux missions à l’émetteur. Elles sont définies à l’article L. 211-6 du CMF et précisées à l’article
R. 211-9-7 du CMF. La première mission porte sur la possibilité de réaliser des transactions (gestion
des moyens d’accès) et la seconde sur la préservation du registre (supervision de l’intégrité du registre).
La gestion des moyens d’accès consiste à s’assurer de l’effectivité de l’émission, à répondre aux
ordres de mouvement des titulaires, à transférer les droits afférents aux titres et, de manière générale,
à donner accès aux investisseurs aux droits que leurs confèrent les titres. La mission est précisée
de manière suffisamment large pour poser des principes généraux qui peuvent être déclinés selon
plusieurs modalités.
La supervision de l’intégrité du registre porte sur la sauvegarde des données du DEEP et sur le bon
fonctionnement du système d’information. La personne chargée de cette intégrité doit s’assurer
Ces deux missions peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes au choix de l’émetteur,
ce qui lui permet de choisir la solution technique la plus adaptée et doit permettre également
aux acteurs économiques de ne pas être bridés dans l’innovation dans un objectif de neutralité
technologique. Le texte opère par ailleurs une distinction entre délégation de mission et simple
prestation technique qui n’emporte pas de transfert de responsabilité.
Il est précisé que si le régime pilote s’applique, ses dispositions écartent l’application du droit
national.
Il convient de noter que l’opération d’inscription de titres financiers dans un DLT (une bascule
d’une logique de compte-titres à une logique de registre) est de la responsabilité de l’émetteur
(art. R. 211-1-1 du CMF), cette responsabilité étant distincte de celle de la gestion des moyens
d’accès visée à l’art. L. 211-6 du CMF.
Le tableau suivant résume les différentes missions et la responsabilité qui y est attachée.
La garantie des titres est un mécanisme de protection des investisseurs fondés sur un fonds
d’indemnisation en cas de défaillance d’un intermédiaire financier entraînant l’impossibilité de
restitution les titres financiers qu’il détient pour le compte de ses clients. Ce mécanisme, institué
par la directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, se
trouve actuellement transposée à l’article L. 322-1 du CMF et précisé par le Règlement CRBF 99-14.
Le champ d’application de ce système de garantie ne semble pas couvrir les TFN dès lors qu’il
n’existe pas d’intermédiation équivalente à celle des titres au porteur ou des titres au nominatif
administré (pas de service de conservation ni d’administration3). En effet, la personne chargée de
l’accès aux titres financiers ne détient pas ces titres pour les tiers car les titulaires conservent ce lien
au travers de leur clé qui est l’élément central de l’intermédiation. La clé ne constituant pas un actif
pouvant être bloqué en cas de procédure collective, les titulaires de TFN ne sont pas affectés par
l’ouverture d’une procédure collective du gestionnaire d’accès au DEEP. Seulement, il convient de
prévoir les modalités de restitution de ces TFN dans les missions du gestionnaire d’accès4.
Une alternative, plus radicale en termes de protection des avoirs des investisseurs, pourrait consister
à réformer le champ d’application de l’article L.322-1 du CMF en précisant que la garantie
s’applique aux TFN5.
La garantie des titres ne doit toutefois pas se confondre avec le régime de responsabilité figurant
dans le Règlement Régime Pilote et dont le champ d’application n’est pas limité à l’hypothèse
d’une défaillance de la personne détenant l’accès aux TFN.
2.5.4 - Méthode
Le groupe de travail était face à deux possibilités : soit constituer un chapitre spécifique dans
les Codes de commerce et monétaire et financier, soit modifier les textes traitant de la question
du mode de détention des titres financiers et du fonctionnement des DEEP. C’est cette dernière
possibilité qui a été choisie sans que cela n’interdise à terme la création d’un chapitre autonome.
Plusieurs éléments manifestaient en ce sens. En premier lieu, la loi traite ensemble des deux modes
3
L’article L. 322-1 du CMF limite le champ d’application de la garantie « lorsqu’ils [les instruments financiers] sont liés à un
service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers ».
4
Sous forme par exemple de smart contrat permettant de transférer les TFN : ceci peut être précisé dans un texte de nature
réglementaire.
5
L’article L. 322-1 du CMF pourrait être complété comme suit : « Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs
en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service
d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers, ou lorsqu’ils sont inscrits dans un
dispositif d’enregistrement électronique partagé ».
Par ailleurs, les modifications proposées visent en grande partie le régime commun des titres
financiers. Certaines opérations, identifiées, n’ont pas été à ce stade traitées et le seront par voie de
conséquence, comme toutes les opérations accessoires sur titres financiers (comme le nantissement),
les règles de droit des sociétés (en matière d’expression des droits de vote, de convocation, etc.),
l’interaction avec les directives Finalités des paiements, la directive Redressement et résolution des
établissements de crédit et entreprises d’investissement, ou encore la directive et le règlement sur
la surveillance prudentielle des établissements de crédit (CRD IV).
2.6.1 - Introduction des titres au porteur en DEEP pour le Règlement Régime Pilote
(dite « option 2 »)
Proposition d’une réforme qui ne créée pas de nouvelle forme de titres financiers numériques mais
repose exclusivement sur une adaptation du droit des titres actuel. Dès lors, la proposition repose
sur les éléments suivants :
- maintien du régime juridique des titres nominatifs inscrits en DEEP issu de l’ordonnance
blockchain ;
- ouverture, dans le cadre du Règlement Régime Pilote uniquement, de la possibilité pour l’émetteur
de faire admettre ses titres aux opérations d’une infrastructure de marché DLT, titres qui revêtent
alors la forme au porteur (ci-après « Titres au porteur DLT » ;
- extension des droits et obligations liées à la nominativité des titres (droit de vote double, titres des
dirigeants) aux Titres au porteur DLT en raison de l’identification facilitée des porteurs grâce à la
technologie DLT ;
- obligations et responsabilité :
. l’exploitant est responsable en cas de perte des titres/fonds par l’infrastructure de marché,
sauf cas de force majeure ;
. lorsqu’il fournit un service de conservation des titres/fonds, l’exploitant est soumis aux
obligations classiques de protection de ces actifs ;
. lorsqu’un intermédiaire intervient pour le compte d’un client, il peut être chargé de certaines
obligations liées aux titres.
La proposition vise à supprimer la possibilité pour les titres nominatifs d’être enregistrés sur un
DEEP et de réserver cette inscription aux titres financiers numériques, lesquels sont caractérisés
par leur support d’enregistrement et non par la qualité du teneur de compte comme pour les titres
au porteur et les titres nominatifs. La nouvelle forme englobe la totalité des titres financiers inscrits
sur DLT ; les formes au porteur et nominatives sont dès lors réservées aux titres inscrits en compte
et non aux titres inscrits dans un DEEP. Cette nouvelle forme offre aux émetteurs un régime unique
de détention des titres, indépendamment de leur admission sur une infrastructure de marché DLT
et englobe donc les titres cotés et les titres non cotés. Elle permet en outre différentes modalités de
gestion de la DLT d’inscription, soit par l’émetteur lui-même, soit par un tiers, soit enfin par une
infrastructure DLT. Pour les titres non côtés et non admis aux opérations d’une infrastructure DLT,
l’émetteur est par principe responsable sauf à déléguer cette responsabilité à un tiers (prestataire)
(cf. tableau ci-après).
Ces deux propositions écartent le recours aux titres nominatifs avec administration
d’un registre de l’émetteur par ce dernier ou par un tiers mandaté par l’émetteur (l’option 2
coexistant cependant avec le régime actuel des titres nominatifs inscrits en DEEP, avec la
faculté de désigner un intermédiaire administrant l’inscription dans ce DEEP) et permettent
l’enregistrement du droit de propriété di-rectement au sein de la DLT.
Il convient de distinguer le régime actuel des titres inscrits en DEEP déjà prévu en droit
français des titres inscrits auprès d’une infras-tructures DLT visées par le Règlement Régime
Pilote.
À titre de rappel, le Régime pilote prévoit trois catégories de bénéficiaires qui sont soit des systèmes
multilatéraux de négociation, soit des dépositaires centraux de titres. Néanmoins, dans le cadre du
régime pilote, ces infrastructures peuvent par voie d’exemption exercer une activité qui n’est pas
accessible aux infrastructures de même catégorie qui ne demandent pas le bénéfice du régime
pilote. Ainsi, un système multilatéral pourra exercer une fonction de règlement-livraison.
Les catégories sont : DLT MTF (pour DLT Multitrading faciliy : un système multilatéral de
négociation) ; DLT SS (pour DLT Settlement System: système de règlement) et DLT TSS pour
(DLT Trading and Settlement System : système de négociation et de règlement cumulant ainsi les
deux activités).
Dans ce cadre, il convient de préciser les éléments de responsabilité prévus au régime pilote et ceux
qui relèvent du droit interne, par catégorie d’opérations.
PRÉSIDENT
- Hubert de Vauplane, Kramer Levin
Les réunions se sont tenues soit sous forme plénière, soit sous forme restreinte au sein de trois
sous-groupes.
SOUS-GROUPE 1
Le sous-groupe de travail était dirigé par Hervé Ekué, Allen & Overy.
Il était composé des personnes suivantes :
SOUS-GROUPE 2
Le sous-groupe de travail codirigé par Philippe Goutay, Jones Day et Clément Saudo, AMF.
- France Drummond, Professeur agrégé des facultés de droit à l’Université Paris-Panthéon Assas
- Fanny Palmieri, Euroclear
- Arnaud Reygrobellet, Professeur agrégé des facultés de droit à l’Université Paris X Nanterre et
avocat du cabinet, CMS Francis Lefebvre
SOUS-GROUPE 3
Le sous-groupe de travail était codirigé par Hubert de Vauplane, Kramer Levin et Patrick Barban,
Professeur agrégé des facultés de droit à l’Université du Havre.
Il était composé des personnes suivantes :