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CONTRE :
A CES CAUSES ;
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“Sous toutes réserves généralement quelconques ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE :
1. Dire recevable et fondée sur toute la ligne la présente action de mon requérant ;
6. Dire que toutes les sommes dues à mon requérant à “ un titre ou à un autre seront
productrices d’intérêts commerciaux de 8% l’an conformément à la loi étant donne sa qualité
de commerçant ;
A l’appel de la cause à cette audience à laquelle les parties comparurent par leurs Conseils,
Maître KHONDE pour la demanderesse, Maître Thomas GAMAKOLO pour la défenderesse ;
Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi ;
Sur leur demande et de leur commun accord, le Tribunal renvoya la cause à l’audience
publique du 13/08/2013 à 9h30’ du matin ;
A l’appel de la cause à cette dernière audience, à laquelle les parties comparurent par leurs
Conseils, Maître GESSARA conjointement avec Maître KONDE pour la demanderesse,
Maître Thomas GAMAKOLO pour la défenderesse ;
Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi et invita les parties à présenter leurs
dires et moyens ;
Sur invitation du Tribunal, les Conseils de deux parties, exposèrent les faits, plaidèrent et
conclurent ;
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DISPOSITIF DES CONCLUSIONS ECRITES DES CONSEILS DE LA
DEMANDERESSE ;
2°) Constater la résiliation du contrat de bail pour inexécution fautive des obligations
contractuelles en vertu de la combinaison des articles 6 du contrat de bail commercial et 33
al.3 du code civil congolais livre III ;
3°) Condamner la défenderesse au déguerpissement des lieux qu’elle met en sous location au
préjudice du concluant SUNGUZA en dépit du fait qu’elle ne paie pas les loyers
conformément à l’article 10 du contrat de bail commercial ;
6°) Condamner la défenderesse au paiement de 1.000 USD à titre des dommages-intérêts pour
les multiples préjudices subis de son fait plus que dolosif sans lequel la présente action
n’aurait pas sa raison d’être initiée et ce, conformément à la combinaison des articles 47 et
258 CCLIII ;
7°) Dire que toutes les sommes dues au concluant à un “ titre ou à un autre seront productrices
d’intérêts Commerciaux de 8% l’an conformément à la loi étant “ donné sa qualité de
commerçant et surtout le caractère commercial du litige ;
8°) Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant recours et sans caution conformément
à l’article 21 du code de procédure civile eu égard à l’existence à la fois d’une promesse
reconnue et d’un titre authentique que justement le certificat d’enregistrement (cotes 14 et 15
dos. Concl. SUNGUZA) ;
9°) Condamner enfin la même défenderesse au paiement de l’intégralité des frais et dépens
d’instance sans possibilité d’en faire supporter même une infime partie au Trésor Public eu
égard à son dessein machiavélique frisant la mauvaise foi manifeste ;
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Le Ministère Public représenté par Monsieur NYEMBO, Substitut du Procureur de la
République ayant à son tour la parole, demanda au Tribunal d’accorder à la demanderesse le
bénéfice intégral de son exploit ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en
délibéré et à l’audience publique de ce 22/10/2013 rendit le jugement suivant :
JUGEMENT
A la requête de Monsieur SUNGUZA ZELI, exerçant son commerce sous la dénomination
des Etablissements SUNGUZA, il a été donné assignation à Madame Joëlle BILE
SCHETTER, Commerçante, exerçant son commerce sous la dénomination de l’Agence F4,
pour entendre le Tribunal de céans :
4°La condamner à lui payer la somme équivalente en FC à 25.000 USD représentant les
loyers échus au 30 juin 2013 et l’équivalent en FC de 7.500 USD représentant trois mois de
garantie locative non versée, soit un total de l’équivalent en FC de 32.500 USD, ainsi que tous
autres loyers qui seront échus depuis la saisine du Tribunal jusqu’à l’exécution de la décision
judiciaire par le déguerpissement effectif de celle-ci ;
6°Dire que toutes les sommes dues seront productrices d’intérêts commerciaux de 8% l’an,
étant donné sa qualité de commerçant ;
Il ressort des faits de la cause que le demandeur et la défenderesse ont conclu un contrat de
bail commercial sur des bureaux situés au 5è étage de l’immeuble Botour à Kinshasa/Gombe ;
C’est en date du 1er janvier 2013 que ce bail qui a existé bien avant a été confirmé par écrit.
Le loyer mensuel a été fixé à l’équivalent en FC de 2500 USD ;
Mais, bien avant cette date, relève le demandeur dans son assignation, la défenderesse avait
déjà accumulé 4 mois de retard des loyers et avait sollicité l’indulgence de celui-ci pour un
payement différé de la garantie locative équivalent à trois mois de loyers, soit 7.500 USD ;
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Et, au 30 avril 2013, ajoute-t-il, elle a accumulé un retard de 8 mois de loyers, sans oublier la
garantie locative non versée. Du 30 juin 2013, elle était débitrice des sommes de 32.500 USD
dont 10 mois de loyers et 3 mois de garantie locative non versée ;
Mise en demeure et sommée à payer ces sommes, elle ne s’est pas exécutée, en dépit des
promesses de paiement qu’elle n’a pas réalisées ;
En droit, le demandeur a soutenu que son action est recevable et fondée. Il a évoqué à cet effet
l’article 6 de leur contrat de bail qui a prévu la résiliation de plein droit du contrat si le
locataire ne payait pas le loyer et qu’il n’a pas régularisé cette situation dans un délai de 15
jours depuis la réception de la mise en demeure ;
C’est en date du 23 mai 2013, a dit le demandeur que la résiliation de plein droit a été notifiée
à la défenderesse par le biais de son Avocat, Maître Thomas GAMAKOLO ;
Le demandeur a aussi évoqué l’article 33 alinéa 3 du code civil livre III qui si, il consacre le
principe de la force de loi des conventions légalement formées, lesquelles doivent être
exécutées de bonne foi ;
C’est en exécution de ces deux dispositions, l’une contractuelle et l’autre légale que le
demandeur dit obtenir la résiliation de ce contrat de bail commercial, le déguerpissement de la
défenderesse des lieux qu’elle occupe et qu’elle ne parvient plus à payer ;
Le demandeur a soutenu par ailleurs que ces loyers constituent pour lui sa seule source de
revenu et qu’en ne les payant pas comme convenu, la défenderesse lui a cause de multiples
préjudices qu’elle sera condamnée à réparer par le paiement d’une modique somme de 15.000
USD payables en Francs Congolais en application des articles 47 et 258 du code civil livre III;
Enfin, il a dit fondée l’application de l’article 21 du code de procédure civile en ce que cette
créance est due suite au contrat de bail commercial conclu entre les deux parties et qu’il
détient des titres authentiques pour les bureaux qu’il a donné en location à la défenderesse. Il
s’agit du certificat d’enregistrement n°Vol.A. 271—Folio 81 ;
La défenderesse quant à elle, a dit ne pas contester cette créance de 25.000 USD, sauf qu’elle
a relevé qu’en sa qualité d’éditrice principale, elle a commencé par accepter les bureaux
comme sous-locataire d’une autre société. Lorsque celle-ci a quitté les lieux, elle est restée
comme locataire, sans être capable de payer le loyer mensuel de 2500 USD. C’est ainsi quelle
a pris elle aussi un sous-locataire pour se partager les charges ;
De 2008 à ces jours, a-t-elle ajouté, cela fait six ans et qu’elle n’a des arriérés de loyers que de
dix mois, elle est en difficulté de payer et sollicite un délai raisonnable pour payer non pas les
32.000 USD postulés car, on ne peut pas en même demander la garantie et la résiliation du
contrat de plein droit ;
Pour le Tribunal, il se dégage des pièces du dossier auxquelles il a eu égard et des débats à
l’audience que le demandeur, par contrat de bail commercial, a donné en location à la
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défenderesse, des bureaux situés au 5è niveau de l’immeuble BOTOUR dans la Commune de
la Gombe, pour un loyer mensuel de 2.500 USD, payable en Francs Congolais au taux du
jour;
Mais la défenderesse, ne payant plus les loyers, a totalisé au jour de l’assignation, dix mois
d’arriérés. Mise en demeure la première fois, le 26 décembre 2012 et la dernière fois le 11
avril 2013, cette dernière n’a pas honoré ses engagements ;
En pareil cas, il est de droit que ce contrat de bail commercial soit résilié et que la
défenderesse soit expulsée ou déguerpie des lieux qu’elle occupe ;
En effet, l’article 101 alinéas 1ers de l’acte Uniforme relatif au droit commercial général, dans
son livre III sur le bail commercial et fonds de commerce dispose ce qui suit :
« Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A
défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra
demander à la juridiction compétente résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous
les occupants de son chef, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire, une mise en
demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail » ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties dispose à son article 6 que « le présent bail
pourra être résilié de plein droit par le bailleur, si le locataire reste en retard de payer son loyer
et qu’il n’ait pas donné suite ni régularisé cette situation dans les 15 jours de la réception de la
mise en demeure » ;
Jusqu’au jour où elle sera effectivement évacuée des lieux elle sera tenue de payer le loyer
pour le temps qu’elle est restée occupée ces bureaux après la date du 30 Juin 2013 ;
Elle sera également condamnée au paiement di dommages-intérêts pour n’avoir pas respecté
les obligations souscrites d’une part et pour avoir causé préjudice au demandeur qui du fait de
son comportement fautif, a été obligé de se référer à la justice agir de recouvrer ses droits et
d’obtenir l’expulsion de celle-ci des lieux qui lui ont été donnés en location ;
En effet, le premier stipule que « le débiteur est condamné qu’il y a lieu, au paiement de
dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans
l’exécution... » ;
Le deuxième, c’est-à-dire l’article 258, prévoit que : « tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » ;
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Ainsi la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dommages et
intérêts est également fondée. Seulement, la somme de 15.000 USD postulée à cet effet par le
demandeur est exagérée. Elle sera ramenée à des proportions justes et équitables ;
Quant à faire application de l’article 21 du code de procédure civile, cette demande est fondée
en ce qui concerne la résiliation du contrat de bail commercial, l’expulsion de la défenderesse
et le paiement des loyers échus non payés par elle parce que cela ressort de la commune
volonté des deux parties au travers leur contrat de bail conclu le 1er janvier 2013. Il s’agit de
promesse reconnue et non tenue ;
Enfin, conformément à l’article 20 du code précité, la défenderesse sera condamnée aux frais
d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du Traité OHADA ;
4° La condamne également au paiement de tous les autres loyers échus depuis la saisine du
Tribunal jusqu’à l’expulsion effective des lieux ;
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6° Dit que toutes ces sommes seront majorées des intérêts judiciaires de 8% l’an depuis
l’assignation jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ;
7° Dit ce jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne
uniquement la résiliation du contrat, l’expulsion des lieux et le paiement des sommes relatives
aux loyers échus, les loyers à échoir jusqu’à l’expulsion des lieux et la garantie locative non
versée ;
« Il ressort des faits de la cause que le demandeur et la défenderesse ont conclu un contrat de bail
commercial sur des bureaux situés au 5è étage de l’immeuble Botour à Kinshasa/Gombe », p. 5 du jugement.
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Cette matière était régie par les dispositions des articles 69 à 102 de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général du 17 avril 1997
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L’exploitation du Répertoire de Jurisprudence OHADA édité sous la supervision du Pr Joseph ISSA-
SAYEGH fait ressortir que le contentieux du bail commercial occupe le deuxième rang en termes d’importance
de contentieux OHADA devant les juridictions des Etats membres.
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impayés. Toutefois, malgré cette interpellation, le preneur à bail ne s’est pas exécuté et
s’est contenté de donner des promesses qui ne seront pas suivies d’effet. Excédé, le
bailleur a, en application de l’article 6 du contrat de bail, notifié le 23 mai 2013 au
preneur à bail, en l’espèce le défendeur, la résiliation de plein droit du bail et a saisi le
tribunal des céans pour constater la résiliation de plein droit de ce contrat. Voilà pour
les faits et la procédure.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ancien Acte uniforme, il est constamment jugé que la résiliation
judiciaire du bail ne peut avoir lieu qu'à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail.
Voir Tribunal de première instance de Bangangté, jugement n°10/CIV du 17 avril 2003, affaire Tchoumba
Dieudonné c/ Société General Distribution (G.D.B.) Ohadata J-05-166.
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Tribunal régional hors classe de Dakar jugement civil n° 2322 du 17 décembre 2003, Remy Juteau c/ la
Sté Senital). Ohadata J-04-282 ; Tribunal régional hors classe de Dakar Ordonnance n° 1613 du 13 octobre 2003,
François Bampoky c/ DA.GE.C). Ohadata J-04-26 ; Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina
Faso), Jugement n° 192 du 23 avril 2003, Ayants droits de feu Yamba Traoré C/ Réseau Multi-Media Burkina
(G.I.E.)). Ohadata J- 04-244 ; Tribunal régional de Dakar, jugement civil n° 1969 du 2 décembre 2003, Cabinet
Foncier et Immobilier dit CFI c/ Moustapha Amar). Ohadata J-04-272 ; Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 756 du 8 juillet 2003, TCHOUBE Joseph c/
AGBAI OKOJI). Ohadata J-04-451, Tribunal de grande Instance du Wouri (Douala), jugement n° 554 du 10 mai
2011, CNPS c/ Etude Me Nguini et Etoungou, Ohadata J.12-214 ; Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 057/2010
du29 avril 2010, LASSISI Boussare c/ OCLOO KUAKUMENSAH Mawuli Ayao et KUAKUMENSAH Daniel,
Ohadata J-11-102.
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Cour d’appel de Port-Gentil, arrêt du 9 décembre 1999, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois,
Penant n° 837, septembre-décembre 2001, p. 345) Ohadata J-02-45 ; Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 144 du 3
octobre 2002, Assad Gaffari c/ Jacques Resk, Ohadata J-05-59.
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3. Ce qui suscite l’intérêt dans cette affaire, c’est que le demandeur a fondé ses
prétentions exclusivement sur les dispositions combinées des articles 6 du contrat de
bail commercial et 33 alinéa 3 du Code civil congolais livre III. Les avocats conseils
du bailleur n’ont, en aucun moment, fondé les prétentions de leur client sur les moyens
tirés du droit de l’OHADA, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial
général. Cela traduit la réalité selon laquelle certains avocats congolais n’ont toujours
pas encore fait de l’appropriation du droit de l’OHADA, en application en RDC
depuis le 12 septembre 2012, une priorité. Ce manquement a été heureusement été
corrigé par la vigilance du tribunal qui a rendu son jugement sur le fondement des
articles 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997.
Même si ce texte a été abrogé le 15 décembre 2010 et remplacé par l’article 133 de
l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010, le tribunal a
eu au moins le mérite, ce qu’il faut saluer avec force, d’appliquer d’office les
dispositions de l’Acte uniforme OHADA et de rendre son jugement au visa de l’Acte
uniforme OHADA portant droit commercial général.
Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 258 du 07 mars 2003, AKPOUE OUAKOU C/ Dame ADJOU
Venerey ; Ohadata J-03-247.
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