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DCG2 Corriges CasPratiques

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Corrigés des cas pratiques

Manuel DCG 2, Droit des sociétés


France Guiramand et Alain Héraud

Chapitre 1
LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Cas Sécurit
1. Vérification des conditions de constitution d’une société
Conditions résultant de tout contrat
Consentement non vicié, capacité du contractant, objet licite et moral, cause licite et morale.
Application : Stéphane manifeste sa volonté de création, elle semble libre de toute contrainte ; étant
majeur, il a la capacité juridique requise ; l’objet de la société est la pose d’alarmes et systèmes de
sécurité, c’est une activité légale. La cause de la création est la recherche d’un profit pour lui assurer
un revenu, ce qui est légal et moral. Les conditions sont réunies.
Conditions résultant du contrat de société
• Un ou plusieurs associé(s) (ici un seul au départ, plusieurs éventuellement ensuite).
• Un ou des apport(s) (ici un apport en numéraire éventuel, si le banquier lui octroie un prêt, et un
apport en industrie, sa formation de technico-commercial).
• Une entreprise commune : objet de la société (ici il s’agit de la pose d’alarmes et systèmes de
sécurité).
• Le partage du résultat : le bénéfice résultant de son activité lui sera versé. En cas de pertes, il
devra les assumer.
• L’affectio societatis : étant seul, il n’y aura pas de collaboration mais il doit manifester sa volonté de
respecter la personne juridique qu’il crée.
2. Obligations de l’associé
Selon le contrat de société, il devra :
− apporter les biens et/ou son industrie (si la forme juridique choisie l’autorise) ;
− partager le résultat (ici se l’attribuer et/ou le mettre en réserve puisqu’il est seul) ;
− contribuer aux pertes : si l’exercice est déficitaire, il ne doit pas distribuer de dividende (sinon il
s’agirait de distribution de dividende fictif, ce qui est interdit et pénalement sanctionné).

Cas Putti
1. Cas de nullités et conséquences
Vice du consentement
M. Faget semble vouloir évoquer une erreur sur la substance ou un dol (manœuvres, tromperies en
vue d’obtenir le consentement). Il s’agit d’un cas de nullité qui peut être invoqué pour obtenir la
nullité de la société. Cependant, dans la SARL, elle ne peut être invoquée que si cette cause de
nullité atteint tous les associés (art. L. 235-1). Dans le cas, le vice du consentement ne concerne
que M. Faget : M. Faget ne peut pas invoquer ce cas de nullité.
Défaut d’affectio societatis
C’est aussi un cas de nullité. L’affectio societatis doit exister lors de la formation du contrat. Il ne
peut être une cause de nullité lorsqu’il disparaît au cours de l’exécution du contrat. Dans le cas, les
deux amis ont eu l’affectio societatis au moment de la création de la société, il y a deux ans. Ce cas
de nullité ne peut être invoqué en justice.
Conclusion
La nullité de la SARL ne peut être envisagée.

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2. Délai de prescription de l’action en nullité
Toutes les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Le délai de prescription est respecté dans le cas puisque l’on se situe dans la 3e année.
3. Effet de l’annulation
L’annulation d’une société n’est pas rétroactive. Elle ne joue que pour l’avenir. Elle produit les effets
d’une dissolution, c’est-à-dire qu’il faudra liquider la société : vendre l’actif, payer les créanciers et se
partager le boni ou le mali de liquidation.
M. Faget espère que la liquidation de la société, après que la nullité ait été prononcée, lui permettra
de récupérer son apport et une partie du boni de liquidation éventuel.
4. Régularisation
Tous les cas de nullités peuvent être régularisés (sauf la nullité fondée sur l’objet illicite), c’est-à-dire
faire en sorte de ne plus exister.

Cas Structure
1. Structure appropriée à chaque projet
• Projet 1 : Il s’agit d’une activité commerciale (entreprise de manufactures-art, L. 110-1 5°° C. com.).
Le but est lucratif. Au nombre de trois, les personnes doivent créer une société commerciale : SNC,
SARL pluripersonnelle, SCS, SCA, SA ou SAS.
• Projet 2 : Un expert-comptable exerce une activité libérale qui relève du droit civil. Souhaitant
travailler ensemble, les deux experts-comptables doivent créer une société, au choix : société civile,
SCM, SCP ou SEL.
• Projet 3 : S’agissant d’une activité non lucrative, bénévole, le club pourra être créé sous la forme
d’une association.
2. Personnalité morale de chaque structure
• Projets 1 et 2 : Chaque société doit être immatriculée au RCS pour avoir la personnalité morale.
• Projet 3 : L’association doit être déclarée en préfecture pour bénéficier de la personnalité morale.
3. Responsabilité des membres de chaque structure
• Projets 1 et 2 : Responsabilité limitée ou illimitée selon la forme juridique de la société choisie.
• Projet 3 : Les membres d’une association n’ont aucune responsabilité..

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Chapitre 2
LA SOCIÉTÉ, PERSONNE MORALE

Cas Teston
1. Éléments d’identification de la société
• Dénomination sociale : Shark.
• Siège social : Marseille.
• Nationalité : français.
• Forme juridique : société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Les actionnaires sont les
frères Teston et d’autres (minimum total légal : 7).
2. Nationalité de la société mère et celle de ses filiales
Le siège social de la société mère étant situé sur le territoire français (Marseille), elle est française.
Ses deux filiales, une en Thaïlande et l’autre au Portugal sont régies par le droit de ces pays. Elles
ne sont pas françaises.
3. Rôle de M. Carillo
Il sera le représentant légal de la société Shark en étant le directeur général unique (seul membre du
directoire) de la société anonyme. Il la dirigera et la représentera. Il engagera la société vis-à-vis des
associés et des tiers.
Les frères Teston seront membres du conseil de surveillance et, à ce titre, surveilleront la gestion de
M. Carillon.

Cas Inforep
1. Statut de M. Hirondel
Il est le gérant de la société Inforep, son représentant légal. Il représente la société, il a été nommé
par les associés.
2. Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers
Dans ses rapports envers les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux
associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
3. L’intérêt social
Vis-à-vis des associés, le gérant doit agir dans l’intérêt social et non dans son intérêt personnel. Le
fait de prendre des cours de pilotage d’avion pour assouvir une passion personnelle fait qu’il n’a pas
agi dans l’intérêt social.
4. Paiement de la facture de pilotage par la société
Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société au-delà de l’objet social, sauf mauvaise foi du tiers.
La société devra payer la facture si la mauvaise foi du tiers n’est pas prouvée (connaissance que la
prestation était contraire à l’intérêt social ou hors de l’objet social). Il peut paraître vraisemblable aux
yeux des tiers qu’un dirigeant de société prenne des leçons de pilotage pour des déplacements
professionnels rapides.
Mais le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis de la société car il commet une faute de gestion.
On pourra lui réclamer le remboursement de cette facture et le révoquer de façon justifiée.

Cas Mazot
1. Conditions de l’action en justice de la famille
Il faut avoir la qualité pour agir : la famille est héritière du défunt.

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Il faut avoir un intérêt à agir : obtenir réparation du préjudice matériel et moral du fait du décès. Il doit
y avoir un fait fautif : le défaut du dispositif de sécurité est à l’origine du décès.
2. Responsabilités de la société
La société engage sa responsabilité pénale pour les infractions pénales commises par ses organes
ou représentants : ici l’infraction pénale est un homicide involontaire à la suite d’un défaut de
dispositif de sécurité.
La société engage sa responsabilité civile délictuelle puisqu’un fait fautif dommageable (chute
mortelle) peut lui être reproché. Elle sera condamnée au versement de dommages-intérêts.

Cas Cap 3000


1. Abus de majorité
Il y a abus de majorité quand les membres majoritaires en voix imposent, par un vote régulier en
assemblée, une résolution qui les favorise au détriment des membres minoritaires.
2. Base légale de l’assignation et juridiction saisie
La base légale de l’assignation est l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La juridiction saisie est le tribunal de grande instance car l’association (défendeur) est une personne
morale civile.
3. Décision de la juridiction
Le vote de l’augmentation inégalitaire dépend de la seule volonté de la Société des Galeries
Lafayette puisqu’elle est majoritaire. La délibération votée favorise uniquement la société fondatrice
de l’association (cotisation faible) et aggrave notoirement celle des commerçants adhérents (forte
hausse des cotisations) alors que l’un des buts de l’association est la défense de l’intérêt commun.
Cette décision porte atteinte à l’intérêt collectif. La juridiction saisie va annuler la délibération pour
abus de majorité.
NB : Cette affaire a été jugée dans ce sens (Cass. civ. 04.04.2006).

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Chapitre 3
LA SOCIÉTÉ ET LE DROIT COMPARÉ

Cas Franites
1. Conditions de création d’une société europaea filiale
Le siège de la société doit se situer sur le territoire d’un pays de l’Union européenne, ici la Belgique.
La constitution d’une filiale nécessite que deux sociétés au moins, souscrivant au capital de la filiale,
relèvent du droit d’états membres différents. Ici, les trois sociétés participant à la création de la filiale
sont situées dans trois états membres différents (France, Espagne, Italie). La condition est remplie.
Il faudra réunir un capital minimum de 120 000 €.
2. La forme juridique de la société europaea et son fonctionnement
La forme juridique est celle d’une SA obligatoirement. Son fonctionnement sera assurée :
− par un directeur général et un conseil d’administration ;
− ou par un directoire et un conseil de surveillance.
Les statuts de la SE doivent fixer la durée des fonctions des membres des organes de la SE, cette
durée ne pouvant excéder six ans. Le directoire peut comporter jusqu’à sept membres.
3. Formalités juridiques de constitution
Les statuts et divers documents seront déposés auprès de l’organisme du pays du siège social. La
SE devra être immatriculée dans le pays du siège social (la Belgique ici) et publier un avis de
constitution au Journal officiel de l’Union européenne.

Cas Good
1. Tableau comparatif entre deux sociétés de droit anglais
Nombre Capital Responsabilité
Société Fonctionnement
d’associés minimum des associés
Private limited 2 minimum, pas Aucun, libération Limitée aux apports 1 director minimum
company de maximum libre 1 secretary
Public limited 2 minimum, 50 000 GBP, Limitée aux apports Un conseil d’administration de
company pas de maximum à libérer du quart 2 administrateurs minimum et
1 secretary

2. Formalités de constitution
• Établir et signer un memorandum of association (statuts).
• Les accompagner des articles of association.
• Remplir une déclaration de conformité.
• Déposer les pièces au Registre des sociétés du siège de l’implantation.
3. Désignation d’un commissaire aux comptes
La private limited company n’exige pas la présence d’un auditor mais, si une public limited company
est créée, il faudra faire réviser les comptes par un auditor.
Les comptes annuels, quelle que soit la société, doivent être déposés au registre des sociétés.

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Chapitre 4
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

Cas K5
Il convient de vérifier la capacité juridique des futurs associés de la SARL.
• G. Guadeloupéen : un ressortissant de la Guadeloupe est un Français ; il peut être associé de la
SARL qu’il soit mineur ou majeur.
• Danois : un étranger peut faire partie d’une SARL. Les membres de l’Union européenne sont
dispensés de l’obligation de déclaration au préfet.
• V. Vénézuélien : l’étranger n’appartenant pas à l’Union européenne, il ne peut être associé dans la
SARL.
• L’avocat : pas d’incompatibilité entre cette profession et la qualité d’associé d’une SARL.
• L’oncle commerçant : pas d’incompatibilité pour être associé. Il peut être gérant s’il n’a pas été
prononcé contre lui un jugement d’interdiction de diriger ou de faillite personnelle après la mise en
liquidation judiciaire de la société en nom collectif.
• La personne condamnée pour escroquerie : aucune interdiction ne limite l’accès à une SARL en
qualité d’associé mais elle ne pourrait pas occuper un poste de dirigeant du fait de sa condamnation
(décret loi du 8.08.1935).
Conclusion : La SARL peut être constituée avec ces associés. Il faudra veiller au choix du gérant.

Cas MST microbiologie


Présentation juridique du cas
Trois personnes physiques majeures décident d’être associées dans une SARL qu’elles vont
constituer. Leurs apports sont des apports en numéraire, en nature, en industrie. Il s’agit de savoir si
les conditions de fond du contrat de société sont remplies et de présenter les formalités et
démarches à effectuer pour que la société existe.
1. Conditions de fond
Conditions de validité de tout contrat (art. 1108 du C. civ.)
• Consentement : il semble libre, non vicié.
• Capacité : ils sont majeurs donc capables.
• Objet : licite et moral : en l’espèce la fabrication et l’exploitation d’un produit aseptisant nécessitent
une autorisation de l’Administration de la santé.
• Cause : morale et licite : il semble que ce soit le cas.
Conditions relatives au contrat de société (article 1832)
• Apports : chaque associé en propose : Catherine envisage d’effectuer un apport en nature
(instruments de laboratoire) et un apport en numéraire (1 000 €) ; Maxime apporte un immeuble
(local) apport en nature ; Gilbert veut faire un apport en industrie (son travail).
• Associés : 2 au minimum ; ils sont trois.
• Une entreprise commune : l’activité de la société exercée en commun (conception, vente de produit
aseptisant).
• Participation aux bénéfices et contribution aux pertes : cette condition devra faire l’objet d’une
clause de répartition dans les statuts.
• Affectio societatis : ils ont la volonté de collaborer sur un pied d’égalité.
2. Formalités, démarches
Avant la rédaction des statuts
• Choix de l’objet, de la forme juridique, des associés, de la formation du capital (répartition), du
siège social, nomination de la gérance.
• Évaluation des apports en nature : chaque apport en nature doit faire l’objet d’une évaluation dans
les statuts (art. L. 223-9 C. com.). En principe, les associés la déterminent en fonction d’un rapport
établi par un commissaire aux apports.
L’intervention du commissaire aux apports est obligatoire (art. L. 223-9 C. com.). Sauf :
− si aucun des apports en nature n’a une valeur supérieure à 7 500 € ;
− et si la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

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Les futurs associés ne peuvent écarter le recours au commissaire aux apports car un apport
dépasse 7 500 € (le local).
• État des actes accomplis pour le compte de la société en formation (éventuel).
• Recherche auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pour le choix de la
dénomination sociale.
La rédaction des statuts et les formalités après signature
• Statuts (en plusieurs exemplaires), acte notarié (en cas d’apport d’immeuble), signature de tous les
associés.
• Annexes éventuelles (rapport du commissaire aux apports, état des actes accomplis pour le
compte de la société en formation).
• Enregistrement des statuts et des annexes auprès de l’administration fiscale.
• Publicité dans un journal d’annonces légales.
• Dépôt au CFE des statuts, de l’acte de nomination de(s) gérant(s), du rapport du commissaire aux
apports, du certificat du dépôt des fonds, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société
en formation, de la demande d’immatriculation, de l’avis d’insertion au journal d’annonces légales
pour transfert au RCS.
• Insertion au BODACC à la diligence du greffier du tribunal de commerce. Après l’immatriculation, la
société acquiert la personnalité morale.

BILAN DE CONSTITUTION

Actif Passif

Immobilisations (local) 20 000 Capital 23 000

Matériel 2 000

Trésorerie 1 000
On constate que l’apport en industrie ne contribue pas à la formation du capital.

Cas Électro-Export
1. Contenu de la promesse de société
L’identité des futurs associés, la promesse de créer une société, l’objet social (achat-vente de
produits électroniques et électriques), la dénomination sociale (Électro-Export SA), le siège social
(Paris), la durée (30 ans), les apports (en nature et en numéraire), leur évaluation, la composition du
conseil d’administration (3 à 12 membres), la promesse d’engager un des associés (Robert) en
qualité de directeur commercial par un contrat de travail, la durée de la promesse de société
(3 mois).
2. Éléments du contrat de société
• Associés : 3 personnes physiques : Robert, Maltel, Termain et d’autres personnes qui viendront se
joindre à eux car la SA doit comporter 7 actionnaires au moins.
• Apports :
− en nature : un fonds de commerce de vente de matériels électriques apporté par Robert, une
usine de matériels électriques apportée par Maltel ;
− en numéraire : 80 000 € seront apportés par Termain et Maltel.
• Forme juridique de la société : société anonyme.
3. Évaluation des apports en nature
Les apporteurs donnent une estimation de leur apport mais l’évaluation est obligatoirement réalisée
par un commissaire aux apports dans une SA, désigné par le président du tribunal de commerce
statuant sur requête de l’un des fondateurs. Ces derniers peuvent retenir une valeur différente de
celle du commissaire aux apports, ils en seront alors responsables pendant 5 ans.
4. Portée juridique d’une promesse de société
Elle n’est pas le contrat de société, elle constitue une étape dans le processus de formation de la
société définitive. Elle crée, à la charge de ceux qui la signent, une obligation de faire dans un
certain délai (constituer la société dans le délai de 3 mois dans le cas). Son inexécution se résoudra
en dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi éventuellement du fait du défaut de constitution

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de la société. L’exécution forcée n’est pas possible car le contrat de société est basé sur la
confiance. Rien ne sera dû si une clause de rétractation existait dans la promesse de société.

Cas Pauliers
1. Chronologie des événements
La SNC Pauliers est constituée en 1993. M. X est l’un des associés ; il a par ailleurs la qualité de
salarié dans cette société.
La SNC contracte un prêt auprès de BNP Paribas.
La SNC est mise en liquidation judiciaire.
La banque assigne M. X pour obtenir le remboursement de son prêt (dette sociale).
La cour d’appel condamne M. X à payer.
M. X conteste cette décision et forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
2. Position de M. X
Pour échapper à l’obligation de payer la dette sociale (remboursement du prêt), M. X se base sur le
fait qu’il est à la fois associé et salarié de la société, et que la qualité d’associé de SNC est
incompatible avec celle de salarié de la société. M. X considère qu’il ne peut pas être condamné au
remboursement du prêt puisqu’il n’est pas associé mais salarié de la société.
3. Solution apportée par la Cour de cassation
La Cour de cassation constate que M. X est associé de la SNC car il a fait un apport à la société ;
elle fait application de l’article L. 221-1 al. 1 par lequel les associés de SNC sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes sociales. Peu importe que la qualité d’associé soit
incompatible avec celle de salarié de la société (en effet, un associé de SNC a la qualité de
commerçant selon l’article L. 221-1 al. 1 ; il est un exploitant indépendant, il ne pas être en même
temps salarié, le lien de subordination n’existant pas).
M. X ne peut nier sa qualité d’associé : le remboursement du prêt (dette sociale impayée) reste à la
charge des associés dans une SNC après que le créancier a vainement mis en demeure la société
de payer. La Cour de cassation condamne M. X au remboursement du prêt bancaire.

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Chapitre 5
IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ

Cas Muge
1. Documents à rassembler pour le dossier d’immatriculation
• Deux exemplaires des statuts signés, enregistrés.
• Éventuellement annexés aux statuts, selon le cas, état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation.
• Copie de l’acte de nomination du représentant légal.
• Photocopie de la carte d’identité du représentant légal et attestation de non-condamnation.
• Le certificat de dépôt des fonds libéré : 200 € (1/5e du montant) dans le cas sur les 1 000 €
d’apport en numéraire.
• L’avis paru dans le JAL.
• La justification du siège social.
• La demande d’immatriculation remplie (formulaire M0).
2. Démarrage de l’activité
Dès l’immatriculation de la société au RCS, la société pourra démarrer son activité. Si elle
commence son activité avant, elle subira la responsabilité d’une société de fait (responsabilité
indéfinie et solidaire des associés puisque la SARL est une société commerciale).

Cas Forme
1. Processus d’immatriculation
L’avis de constitution au journal d’annonces légales intervient après la rédaction des statuts et avant
le dépôt du dossier d’immatriculation au CFE. C’est un document obligatoire qui fait partie des
documents à déposer. L’extrait Kbis est délivré par le greffe du Registre du commerce et des
sociétés, après le dépôt du dossier d’immatriculation.
2. Avis de constitution et mentions des statuts
Sur l’avis de constitution on retrouve certaines mentions obligatoires des statuts : la forme juridique
(ici la société civile), la durée (99 ans), la dénomination sociale (SCI du Delta), l’objet social (achat et
location d’immeubles bâtis ou non bâtis), le capital (1 000 €), une modalité de fonctionnement (la
gérance).
3. Effet juridique de la délivrance du Kbis
L’extrait Kbis est le document officiel qui atteste de l’immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés et qui permettra au gérant de rapporter la preuve de l’existence de la
société auprès des tiers : administrations, banquiers, fournisseurs.

Cas Renov
1. Modalité de reprise des actes accomplis pour le compte de la société
Règle : L. 210-6 C. com.
« Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance
de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi
accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès
l’origine par la société. »
Trois modalités de reprise sont possibles :
− l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation présenté aux associés
avant la signature des statuts ;
− le mandat spécial donné par les associés, dans les statuts ou par acte séparé, à une personne
(associé ou gérant) qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la
société ;

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− la décision des associés prise à la majorité ordinaire, après immatriculation de la société au
RCS.
Application
Modalité de reprise : état des actes accomplis pour le compte de la société, annexé aux statuts.
2. Actes à reprendre
Un contrat de bail pour abriter le siège social de la société et un contrat de dépôt de fonds conclu
avec une banque qui permettra à la société d’effectuer ses transactions bancaires. Ces actes sont
bien déterminés, préparatoires à l’activité et conclus pour le compte de la société en formation.
3. Conséquence de la reprise
La société devient créancière et débitrice des droits et obligations nés des contrats conclus pour son
compte depuis leur origine (les 10 et 13.03.2008), à dater de son immatriculation au RCS (exemple :
les loyers seront dus par la société, les sommes versées sur le compte bancaire sont la propriété de
la société).
4. Date à laquelle la société deviendra responsable des actes accomplis
À dater de son immatriculation au RCS.
5. Personnes responsables si la société n’est pas immatriculée
Les associés qui ont donné mandat à M. Laurent. Leur responsabilité est solidaire vis-à-vis des
créanciers puisque la société est commerciale. Ainsi, le créancier impayé pourra réclamer
l’intégralité des sommes dues à l’un quelconque des associés qui devra payer (règle de la
solidarité). Ce dernier se retournera contre ses co-associés pour leur réclamer leur contribution à la
dette.

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Chapitre 6
FONCTIONNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ

Cas Guedj
1. Responsabilité d’un contrat conclu pour le compte d’une société
Un contrat de crédit-bail a été passé entre la société de crédit-bail et la SARL, représentée par son
gérant, M. Guedj.
Une société est responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats qu’elle
conclut.
Conditions de la responsabilité civile contractuelle
• Un contrat (crédit-bail).
• Une inexécution (échéances impayées).
• Un dommage (non-paiement).
• Un lien de causalité.
L’action sera intentée contre la SARL.
2. Problème de responsabilité d’une dette fiscale
Une rectification fiscale de 20 000 € a été infligée à la SARL. L’administration fiscale tente de
poursuivre un des associés (l’oncle) du fait de sa solvabilité.
Deux problèmes se posent :
− la responsabilité fiscale des dirigeants d’une SARL ;
− la notion de dirigeant de fait (l’oncle serait-il dirigeant de fait ?).
L’article 267 du Livre des procédures fiscales stipule que tous les dirigeants de droit ou de fait,
salariés ou non, qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des
obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement d’impositions quelconques et des
pénalités dues parleur société, peuvent être condamnés personnellement au paiement de ces
impositions et pénalités.
L’action en responsabilité ne pourra être engagée qu’après avoir mis vainement en demeure la
société de payer.
• L’administration fiscale a bien mis la société en demeure de payer. Si sa demande se révèle
infructueuse, elle peut donc envisager l’action contre l’oncle si elle arrive à démontrer qu’il dirige en
fait la société.
• La notion de dirigeant de fait : c’est une personne qui assume en fait la gestion d’une société sous
le couvert et au lieu et place de son représentant légal en toute souveraineté et indépendance.
Dans le cas, M. Guedj est le dirigeant de droit ; l’oncle « l’aide et le conseille régulièrement dans la
gestion ».
La jurisprudence examinera le niveau d’activité de l’oncle pour déclarer s’il peut être considéré
comme un dirigeant de fait.
• La preuve de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
rendant impossible le recouvrement des impositions par le dirigeant devra être rapportée par
l’administration fiscale.
• Si les conditions posées par l’article 267 LPF sont remplies, l’administration fiscale pourra saisir le
patrimoine personnel de l’oncle.
• Si les conditions ne sont pas remplies, l’oncle ne sera pas responsable fiscalement ; le patrimoine
du dirigeant de droit peut être saisi sous les conditions de l’article 267.
• Si l’administration fiscale n’arrive toujours pas à prouver la responsabilité du dirigeant, elle
demeurera impayée. Elle pourra provoquer l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou
liquidation judiciaires) à l’encontre de la société.
3. Conditions de nomination d’un gérant de SARL
Le gérant d’une SARL doit être une personne physique choisie parmi les associés ou en dehors
d’eux (art. L. 223-18 C. com). Il n’existe pas de limite d’âge (sauf clause statutaire) mais il doit être
capable, non frappé d’interdiction de gérer et d’administrer une société, non frappé d’incompatibilité.
Le fils, s’il remplit les conditions, pourra valablement occuper les fonctions de gérant.

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Concernant sa profession d’expert-comptable, l’interdiction pour un expert-comptable d’être gérant
de sociétés autres que celles reconnues par l’ordre a été supprimée. Le risque d’incompatibilité
n’existe donc pas.
Le gérant d’une SARL est nommé par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur (ce
sera le cas ici puisque la société existe déjà) représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la
majorité requise n’est pas obtenue sur première consultation, il est possible, depuis l’ordonnance du
25.03.2004, de procéder à une seconde consultation au cours de laquelle il est statué à la majorité
des votes émis (art. L. 223-18 al. 2 C. com et L. 223-29 C. com. sur renvoi de l’art. L. 223-18
C. com.). Le gérant devra accepter ses fonctions de façon expresse (lettre ou signature sur le
procès-verbal de nomination précédée de la mention « bon pour accord ») ou tacite (en exerçant les
fonctions).
Il faudra enfin publier sa nomination par :
− l’insertion dans un journal d’annonces légales ;
− le dépôt au greffe de 2 copies de la délibération de nomination ;
− inscription au RCS ;
− insertion au BODACC à la diligence du greffier.

Cas Au beau livre


La SARL Au beau livre a été constituée par plusieurs associés dont 3 associés personnes
physiques : Jean, Pierre et Jeanne. Pierre a été nommé gérant ; à ce titre, il a passé plusieurs actes
juridiques.
1. Pouvoirs du gérant
Pierre est le représentant légal de la SARL.
Vis-à-vis des associés
Dans le silence des statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (art.
L. 223-18 al. 4 C. com.).
Dans le cas soumis, il existe une limite statutaire à ses pouvoirs : tout engagement supérieur à
10 000 € nécessite l’accord des associés.
Vis-à-vis des tiers
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances du nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent
pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou
qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve (art. L. 223-18 al. 5 C. com.).
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers (art. L. 223-18
al. 6 C. com.).
2. Validité des actes et conséquences
L’objet de la société est « toute activité d’imprimerie, d’édition et de diffusion de livres ».
Une clause statutaire interdit au gérant de prendre un engagement dépassant 10 000 € sans
l’accord des associés.
L’achat d’un terrain en Andalousie d’un montant de 9 500 €
L’engagement ne dépasse pas 10 000 €, Jean a respecté la limite statutaire :
− vis-à-vis des tiers : la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de
l’objet social (art. L. 223-18 al. 5 C. com.) ;
− vis-à-vis de la société : le gérant doit agir dans l’intérêt social. L’achat de ce terrain, s’il est dans
l’intérêt social n’entraînera pas la responsabilité du gérant. Dans le cas contraire, sa
responsabilité civile pour faute de gestion (art. L. 223-22 C. com.) peut être engagée.
L’acquisition de l’exclusivité d’une œuvre pour 30 000 €
Ce contrat entre dans l’objet social puisque l’ouvrage sera édité par la société dont l’activité est
l’édition. Mais son montant dépasse 10 000 €, il nécessitait l’autorisation préalable des associés :
− vis-à-vis des tiers : les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables au
tiers de bonne foi (art. L. 223-18 al. 6 C. com.). La société est engagée par ce contrat ;
− vis-à-vis de la société : le gérant est responsable envers la société des violations de statuts (art.
L. 223-22 al. 1 C. com.). Il engage sa responsabilité civile si le contrat se révèle préjudiciable

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pour la société (s’agissant d’un auteur à succès, il est peu probable que le contrat soit
préjudiciable pour la société).
La caution donnée par le gérant au profit d’un associé personne physique (Jeanne)
À peine de nullité, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de faire cautionner
par leur société leurs engagements envers les tiers (art. L. 223-21 al. 1 C. com.) (convention
interdite).
Jeanne a effectué un emprunt immobilier auprès de sa banque et la société dans laquelle elle est
associée, par l’intermédiaire de Pierre, a cautionné cet emprunt :
− vis-à-vis des tiers : le cautionnement est nul, la société n’est donc pas engagée vis-à-vis de la
banque de Jeanne ;
− vis-à-vis de la société : le gérant est responsable des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée (art. L. 223-22 al. 1 C. com.).
Jeanne peut être poursuivie pour délit d’abus de crédit.
L’augmentation de capital par incorporation des réserves
Les modifications statutaires sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts
des parts sociales (ou 2/3 si la société a été constituée après le 3.08.2005). Toute clause exigeant
une majorité plus élevée est réputée non écrite (art. L. 223-30 al. 2 C. com.).
Par dérogation, la décision d’augmenter le capital par incorporation de réserves est prise par les
associés représentant au moins la moitié des parts sociales (art. L. 223-30 al. 3 C. com.).
La décision prise par le gérant est nulle. Il engage sa responsabilité civile pour violation de la loi (art.
L. 223-22 al. 1 C. com.) et il peut être révoqué pour juste motif par les associés (art. L. 223-25 al. 1
C. com.).

Cas Sati
1. Reconstitution des faits
Mme X est la gérante de la SARL SBTR. Pour obtenir la livraison d’un fournisseur (la société Sati),
elle lui cède deux créances qu’elle avait déjà cédées à la Banque de la Réunion. La société Sati ne
pouvant obtenir le paiement des créances, elle engage la responsabilité civile personnelle de la
gérante, la société SBTR étant probablement insolvable. La cour d’appel a condamné Mme X et la
Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X, confirmant la décision de la cour d’appel.
2. Conditions de la responsabilité personnelle d’un dirigeant
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a
commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses
fonctions.
La cour d’appel ayant constaté que la gérante a cédé à une société deux créances qu’elle avait déjà
cédées à une banque et a volontairement trompé son cocontractant sur la solvabilité de la société
dirigée, elle a conclu que celle-ci avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa
responsabilité personnelle. La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et la condamne à
réparer personnellement le préjudice subi par la société Sati.

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Chapitre 7
LE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ

Cas Brune
1. Délai légal de la tenue d’une assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle obligatoire doit se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Dans le cas, la clôture de l’exercice est le 31 décembre. Au plus tard, l’assemblée doit se réunir le
30 juin N+1. Elle est convoquée le 15 mai, le délai est respecté (4 mois et 15 jours).
2. Droit de vote des associés
Les associés disposent d’un droit de vote, en principe proportionnel à leurs apports (une part ou une
action = une voix). Ils sont libres de voter dans le sens qu’ils souhaitent (pour, contre ou s’abstenir).
Selon les majorités déterminées par les statuts ou par la loi, les décisions seront adoptées ou
rejetées.
3. Décisions ordinaires ou extraordinaires
Décision ordinaire (prise à la majorité Décision extraordinaire
ordinaire) (prise à la majorité extraordinaire)

• Approbation des comptes Augmentation de capital


• Affectation du résultat
• Renouvellement du mandat du gérant
• Nomination du commissaire aux comptes

4. Sanction en cas de non-convocation de l’assemblée générale annuelle


Dans la SARL, une sanction pénale peut être prononcée contre le gérant qui ne convoque pas
l’assemblée générale annuelle obligatoire dans les six mois de la clôture de l’exercice :
emprisonnement de six mois et amende de 9 000 €.

Cas Rap
1. Rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, après avoir exercé sa mission, doit établir un rapport sur les comptes
annuels déposé au siège social 15 jours avant l’assemblée générale annuelle à disposition des
associés et qui leur sera communiqué oralement avant la délibération des associés sur les points à
l’ordre du jour.
2. Mission du commissaire aux comptes
Il a une mission permanente de contrôle : vérifier les valeurs et les documents comptables de la
société, la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur, la concordance avec les comptes
annuels et la sincérité des informations données par les dirigeants aux associés.
Il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société.
Il a l’obligation d’informer les dirigeants sociaux sur, notamment, les irrégularités et inexactitudes
qu’il aura découvertes, d’informer les associés par un rapport sur les comptes annuels et un rapport
spécial sur les conventions réglementées.
Il a l’obligation d’alerter les dirigeants sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation.
Enfin, il a l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance dans l’exercice de sa mission, sous peine de sanctions pénales.
3. Conclusion du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux
comptes
Le commissaire aux comptes de la société Rap certifie que les comptes de l’exercice sont
conformes aux règles et principes comptables en vigueur en France, qu’ils sont réguliers et sincères
et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la clôture de l’exercice.
Le commissaire aux comptes a trois possibilités :

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− certification pure et simple (cas de la société Rap) ;
− certification avec réserves ;
− refus de certification.
4. Obligation du commissaire aux comptes en cas d’irrégularité
Si, au cours de sa mission de contrôle, il constate des irrégularités, il doit en informer le dirigeant et
lui demander de les corriger.

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Chapitre 8
DISSOLUTION D’UNE SOCIÉTÉ

Cas La Capitale
1. Cause de la liquidation
Dissolution anticipée décidée par les associés. Type de liquidation : liquidation amiable.
2. Décisions prises et vérification de leur légalité
• Décision de dissolution par une assemblée générale extraordinaire : le quorum (1/3) et la majorité
(2/3) ont été respectés puisque la décision est prise à l’unanimité.
• Décision de nomination du liquidateur et fixation de sa rémunération à la majorité AGO (ici à
l’unanimité).
• Décision modifiant le siège social de la SA par AGE, ce qui est légal.
• Décision donnant mandat au liquidateur d’effectuer les formalités de publicité de la dissolution par
un vote AGO (ici à l’unanimité).
3. Liquidateur
M. Roulet, actionnaire et ancien PDG de la SA La Capitale. Le liquidateur peut être un associé, un
ancien dirigeant ou un tiers. Dans le cas, c’est l’ancien PDG qui perd son mandat de PDG et devient
liquidateur. La durée de son mandat a été fixée pour la durée de sa liquidation. Il convient
d’appliquer la loi : 3 ans maximum renouvelables sur demande justifiée du liquidateur.
Rôle du liquidateur : il dresse l’inventaire, recouvre les créances, réalise l’actif, paie les créanciers de
la société, prend les mesures conservatoires, continue les affaires en cours sur autorisation de
l’assemblée pour les besoins de la liquidation. Il établit les comptes annuels, l’inventaire et le rapport
sur les opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il devra convoquer l’AG de clôture de
liquidation et effectuer les formalités de publicité en vue de la radiation de la société en RCS.
4. Formalités de publicité
Le liquidateur devra effectuer :
− la publicité de la dissolution par une insertion de l’avis de dissolution dans un JAL, le dépôt au
greffe du PV de dissolution, l’inscription au RCS et une insertion au BODACC à la diligence du
greffier. Il devra faire suivre la dénomination sociale de la SA La Capitale de la mention « société
en liquidation » ;
− la publicité de sa nomination en qualité de liquidateur.

Cas Parures
1. Comparaison des deux avis

Similitude Divergences

De fond : De fond :
• concerne la dissolution de société ; • cause de dissolution : dissolution anticipée ;
• un liquidateur est chargé de réaliser les opérations • les avis se situent à des étapes différentes :
de liquidation ; – décision de dissolution,
•maintien de la personnalité morale pendant la – clôture de la liquidation ;
durée des opérations de liquidation. • ouverture des opérations de liquidation dans le premier avis ;
• on constate la fin des opérations de liquidation, la société va
disparaître après publication de la clôture de la liquidation
dans le deuxième avis.
De forme : De forme :
• la publication d’un avis dans un journal d’annonces • objet : il s’agit d’un avis de dissolution dans le premier avis ;
légales est obligatoire pour informer les tiers ; • objet : il s’agit d’un avis de clôture de liquidation dans le
• les décisions sont prises par une assemblée second avis.
générale extraordinaire ;
• dépôt au greffe du tribunal de commerce du
procès-verbal des décisions.

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2. Rôle et responsabilité du liquidateur
Rôle
Selon l’article L. 237-24 du Code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi
des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des
statuts ou de l’acte dénomination ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires
en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit
par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
Responsabilité
Selon l’article L. 237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la
société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans
l’exercice de ses fonctions.L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les
conditions de l’article L. 225-254 du Code de commerce (3 ans ou 10 ans si le fait est qualifié de
crime à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation).

Cas GEP
1. Dissolution de la société par l’associé majoritaire
La dissolution d’une société peut être décidée par les associés avant l’arrivée du terme prévue dans
les statuts : il s’agit du cas de dissolution anticipée prévue par la loi. La décision doit être prise à la
majorité requise pour les modifications statutaires, variable selon les sociétés.
Dans le cas, l’associé majoritaire a fait usage de son pouvoir de dissoudre la société ; on suppose
qu’il détenait à lui seul la majorité légale : la dissolution est légale.
2. Dédommagement de l’associé minoritaire
Même si la décision de dissolution est légale, elle ne doit pas être fautive, sans motif sérieux et
porter préjudicie au cocontractant (le coassocié).
En l’espèce, la dissolution a empêché l’exécution d’une promesse d’achat des titres de la société
consentie par l’associé majoritaire.
On peut donc envisager une action en justice pour réparer le préjudice subi par le coassocié privé de
son droit de lever l’option et de céder ses titres du fait de la dissolution de la société.
Base légale, l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autre un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La dissolution de la société ne
sera pas remise en cause mais le coassocié recevra des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
C’est ce que la cour d’appel de Paris a décidé dans un arrêt du 10.11.2009 : elle condamne l’associé
majoritaire à verser 100 000 € à l’associé minoritaire en réparation de la perte de chance de réaliser
la cession de ses parts dans les conditions contractuellement prévues.

Cas Pou
1. Reconstitution des faits
Deux médecins ont créé une société civile de moyens. L’un d’eux part à la retraite et cesse son
activité. Il assigne son coassocié en dissolution et liquidation de la société.
2. Cas de dissolution évoqué dans l’arrêt
L’article 1844-7 2° énonce : la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet.
Dans le cas, Monsieur Pou évoque l’extinction de l’objet social.
3. Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation considère :
− que l’objet de la société est de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en
commun de moyens nécessaires ;
− que la cessation d’activité professionnelle de l’un des associés n’a pas pour conséquence
l’extinction de son objet.
Pour ces raisons, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé la dissolution
de la société.

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4. Motifs de M. Pou pour souhaiter la dissolution de la société
M. Pou peut avoir divers motifs de demander la dissolution de la société :
− ne plus être associé et échapper à toutes les obligations liées à cette qualité ;
− ne plus participer aux dépenses liées à la société (dépenses de fonctionnement : matériel,
personnel…) ;
− que la société soit liquidée et qu’il reçoive un éventuel boni de liquidation.

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Chapitre 9
LA SOCIÉTÉ SANS PERSONNALITÉ MORALE

Cas SEP par change de lettres


1. Vérification de l’existence du contrat de société
• Éléments résultant de l’article 1108 : consentement (lettres signées par les deux associés prouvent
leur volonté de contracter) ; capacité (à vérifier) ; objet licite (projet de construction d’un immeuble) ;
cause morale (raison de l’engagement : la recherche d’un profit tiré de l’opération immobilière est
licite et morale).
• Éléments résultant de l’article 1832 : deux associés minimum (ils sont deux personnes physiques) ;
des apports (un apport numéraire : un chèque de 200 000 € et un apport en industrie : construction
d’un immeuble) ; entreprise commune (réalisation d’un projet immobilier) ; partage des bénéfices
entre associés (65 % pour l’un, 35 % pour l’autre) ; contribution aux pertes (50 % pour chaque
associé limité au montant de l’apport pour l’apporteur en numéraire) ; l’affectio societatis (les
associés manifestent leur volonté de collaborer sur un pied d’égalité).
2. Limites de la constitution
Il s’agit d’une société en participation occulte puisque l’apporteur n˚ 1 ne veut pas être connu des
tiers et que l’apporteur n˚ 2 accepte. Les tiers pourront se retourner seulement contre le second qui
va contracter en son nom personnel.
La durée de la société est limitée à la durée de l’opération dont la date au plus tard est fixée. Seul un
accord commun pourra la proroger.
L’apporteur n˚ 1 apporte du numéraire, l’apporteur n˚ 2 son industrie (son travail). La contribution aux
pertes de l’apporteur n˚ 1 est limitée à son apport.
3. Rémunération de l’apporteur en numéraire
Il aura droit sur les produits nets de l’opération au remboursement de son apport et à 65 % des
bénéfices.

Cas Mistral
Présentation juridique et problèmes juridiques
Deux personnes physiques exploitent un fonds de commerce et sont pacsées. Une séparation étant
envisagée, la femme, Madame Mistral, vous consulte afin de connaître la nature du contrat les liant
et ses conséquences juridiques pour elle.
1. Existence d’une société en l’absence de tout contrat écrit
• La règle : L’article 1835 du Code civil exige des statuts écrits, formalisme imposé par le législateur
pour protéger les tiers et les associés. Ils matérialisent la volonté des parties et leur engagement par
leur signature.
Le cas : Pas d’écrit ; néanmoins, y a-t-il société ?
• La règle : Si les conditions de l’article 1832 du Code civil sont remplies, il y a société créée de fait
(société prévue dans l’article 1873 C. civ.).
La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement
conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés selon
la jurisprudence.
Le cas : La situation des pacsés est souvent interprétée comme une situation sociétaire quand ils
exploitent en commun un fonds de commerce à condition que les éléments du contrat de société
soient présents.
• La règle : L’article 1871 (auquel renvoie l’article 1873) du Code civil prévoit que le régime de la
société créée de fait est identique à celui d’une société en participation à savoir :
− preuve de la société par tous moyens ;
− la société n’a pas la personnalité morale, non soumise à publicité ;
− la responsabilité des associés est indéfinie et conjointe (si la société est civile) ou solidaire (si la
société est commerciale) ;
− chaque associé reste propriétaire de son apport ;
− répartition des bénéfices et des pertes (principe : proportionnellement aux apports).

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• Le cas : Si les conditions de fond de tout contrat de société sont remplies, on pourra dire que
même en l’absence des formalités de constitution (la rédaction d’un écrit), il y a un contrat de
société. Dans la pratique c’est lorsque les « associés » ont un différend que l’un d’eux veut faire
reconnaître qu’il y un contrat de société pour obtenir sa liquidation et donc le partage de l’actif.
2. Nature du contrat existant entre les concubins
• Les règles : Il faut vérifier l’existence des conditions contenues :
− dans l’article 1108 du C. civ. : consentement réel, non vicié ; capacité des parties contractantes ;
− objet licite, moral ; cause licite, morale ;
− dans l’article 1832 du C. civ. : des associés, des apports, une entreprise commune, le partage
des bénéfices (ou des économies), l’affectio societatis, la contribution aux pertes.
• Le cas :
Article 1108 :
− consentement : condition remplie (situation voulue au départ) ;
− capacité : condition remplie (2 majeurs supposés) ;
− cause licite, morale : condition remplie (recherche de bénéfices) ;
− objet licite, moral : condition remplie (exploitation d’un fonds de commerce d’épicerie).
Article 1832 :
− deux associés : condition remplie (2 personnes physiques : les pacsés) ;
− des apports : condition remplie (un apport en nature de M. Duroc : un fonds de commerce ; un
apport en industrie de Mme Mistral : son travail) ;
− entreprise commune : condition remplie (exploitation en commun d’un fonds de commerce) ;
− partage des bénéfices : condition remplie (exploitation : source de revenus des pacsés) ;
− contribution aux pertes : on peut la supposer du fait de leur vie commune mais la jurisprudence
veut qu’elle soit voulue expressément par les associés (Cass. com. 1981-1992) ;
− affectio societatis : volonté de collaborer sur un pied d’égalité de la part des associés :
• II y a collaboration au début, moins ensuite.
• Pied d’égalité : Madame Mistral ne se comporte pas comme une salariée aux ordres : elle a un
pouvoir de décision (commandes aux fournisseurs, tenue de la caisse, surveillance des livraisons,
ouverture du magasin) ; Monsieur Duroc par son attitude autoritaire (il donne des ordres) se
comporte en employeur.
Conclusion : On peut hésiter entre le contrat de travail et le contrat de société mais avec une
préférence pour le contrat de société car l’attitude « employeur » du concubin est plutôt liée à la
dégradation de la situation sentimentale du couple. On peut imaginer que l’affectio societatis existait
depuis 1980. Il n’a cessé d’exister que depuis quelques mois. On peut penser que la jurisprudence
conclura à un contrat de société (si la contribution aux pertes est prouvée) car c’est à la conclusion
du contrat que l’on apprécie l’existence des conditions.

Cas Au galop
1. Éléments du contrat de société
• Deux associés : les acquéreurs du cheval.
• Des apports en numéraire : les sommes pour l’acquisition du cheval.
• Une entreprise commune : faire courir le cheval.
• Partage du résultat prouvé par la déclaration d’association envoyée à une société de courses
hippiques par laquelle les deux acquéreurs lui demandaient de répartir les gains entre eux par
moitié, en cas de victoire. En cas de défaite, ils assumaient les frais (vétérinaire, entraînement) par
moitié.
• L’affectio societatis existait au départ, à la constitution de la société. Depuis, il n’existe plus mais on
doit l’apprécier à la constitution.
2. Position de la cour de Versailles
Elle considère que tous les éléments du contrat de société sont réunis, il existe une société créée de
fait entre les deux acquéreurs du cheval. Elle rejette de faire application du cas de dissolution de la
société consistant à évoquer la mésentente entre associés car, si elle existe bien dans le cas, elle
n’entraîne pas la paralysie de fonctionnement de la société. Elle condamne donc le demandeur à
contribuer aux pertes (frais de vétérinaire et d’entraînement du cheval).

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Le demandeur avait invoqué l’indivision et la règle selon laquelle « nul n’est tenu de rester en
indivision » pour obtenir la vente du cheval et la fin de leur association.

Cas SCI
1. Sort de la SCI après la décision de la Cour de cassation
La SCI était une société immatriculée. La Cour de cassation annule le contrat de société en raison
de sa fictivité : les éléments du contrat de société ne sont pas réunis. Il s’agit d’une société de fait.
2. Conséquences pour le principal associé et son créancier
Conséquence pour l’associé principal : la villa revient dans son patrimoine personnel.
Conséquence pour le créancier : il va pouvoir saisir ce bien et être remboursé par sa vente.

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Chapitre 10
LA SARL PLURIPERSONNELLE

Cas Aubanel
Dossier 1 : constitution de la société
1. Évaluation des apports en nature
Les apports en nature doivent être évalués dans les statuts au vu d’un rapport d’un commissaire aux
apports nommé à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce, à
la demande du futur associé le plus diligent.
Cependant, les associés peuvent à l’unanimité écarter le recours au commissaire aux apports
lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 7 500 € et si la valeur totale des apports en
nature n’excède pas la moitié du capital.
Application : Le montant des apports en nature atteint 2 900 €, soit plus de la moitié du capital
(5 000 €) : le CAA est obligatoire.
2. Apport en industrie
L’apport en industrie (travail, services ou connaissances) est possible si les statuts l’autorisent.
L’apport en industrie n’est pas pris en compte pour la formation du capital. La part de l’associé en
industrie dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est égale à celle de l’associé qui a le moins
apporté, sauf clause contraire des statuts.
Application : Jérémy apporte sa compétence en élagage des arbres ; il s’agit d’un apport en
industrie que les statuts doivent autoriser. À défaut de précision dans les statuts, sa part de bénéfice
(ou de pertes) sera égale à celle de Yacine (associé qui a le moins apporté : 800 €).
3. Composition du capital social
Le montant du capital d’une SARL est librement fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales
égales. Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports.
Application : La valeur nominale est de 10 €.
Marc apporte 700 € en numéraire et 300 € en nature, soit 1 000 € : il aura 100 parts.
Yacine apporte 700 € en numéraire et 100 € en nature, soit 800 € : il aura 80 parts.
Alexandre apporte 700 € en numéraire et 2 500 € en nature, soit 3 200 € : il aura 320 parts.
Le capital est de 5000€ (1 000 + 800 + 3 200).
Jérémy aura 80 parts. Son apport n’entre pas dans la formation du capital.

Dossier 2 : Nomination du représentant légal


1. Nomination du gérant
La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques dont le nombre est librement fixé par
les statuts. Elles sont choisies parmi les associés ou en dehors d’eux. Le(s) gérant(s) est(sont)
nommé(s) par les statuts ou au cours de la vie sociale par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales sur première consultation ; si cette majorité n’est pas atteinte,
il(s) sera(ont) nommé(s) à la majorité des votes émis sur seconde consultation, sauf si les statuts
écartent la seconde consultation.
De plus, le gérant doit avoir la capacité civile, ne pas être frappé d’interdiction de gérer ou
d’incompatibilité.
Aucune limite d’âge n’est prévue par la loi mais les statuts peuvent en prévoir une.
Le gérant peut cumuler plusieurs mandats de gérance de SARL, sauf clause contraire des statuts.
Application : Yacine est une personne physique, associée de la SARL qui devra être nommée
avant l’immatriculation de la société par les associés. Les autres conditions (âge, capacité,
interdiction) restent à vérifier. Yacine pourra être gérant de la société.
Le renouvellement de son mandat nécessitera la réunion de 291 parts sociales sur première
consultation : 250 + 40 (de Jérémy) + 1.
2. Cumul de la gérance avec un contrat de travail
Le cumul est possible sous réserve de remplir trois conditions prévues par la jurisprudence :
− le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif ;

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− les fonctions techniques salariales doivent être nettement distinctes des fonctions de gérant ;
− le lien de subordination doit exister : il est admis quand le gérant est associé minoritaire.
Enfin, le contrat de travail doit être soumis au vote des associés ; le gérant associé ne peut pas
participer au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité car il s’agit
d’une convention règlementée.
Application : L’emploi de chef comptable est un emploi effectif, distinct des fonctions de gérance ; le
lien de subordination existe puisque Yacine est minoritaire (il détient 80 parts sur 500). Yacine peut
cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail. La décision devra réunir 211 parts (on
enlève les 80 parts de Yacine à la majorité ordinaire qui est de 291 parts).

Dossier 3 : Fonctionnement de la société


1. Les pouvoirs du gérant
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts et, dans le
silence de ceux-ci, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les
rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.
Application : L’achat de fournitures de plantes et d’arbres, les dépenses de prospection de
clientèle, sont des actes de gestion relevant de la compétence du gérant ; ils sont passés dans
l’intérêt de la société. Ces contrats sont valables, ils engagent la société.
L’embauche de la secrétaire ne respecte pas la limite statutaire prévoyant l’unanimité des associés.
La société reste engagée car la clause n’est pas opposable aux tiers (la secrétaire). Seule la
responsabilité du gérant peut être engagée pour violation des statuts.
La nomination du commissaire aux comptes est de la compétence des associés. Sa nomination
n’est pas valable. Un vote des associés devra intervenir.
2. Responsabilité civile contractuelle de la société
Une personne morale est responsable du préjudice subi par le cocontractant en cas d’inexécution ou
de mauvaise exécution des contrats conclus. La réparation du préjudice se fera par l’exécution
forcée du contrat ou par le versement de dommages est intérêts.
Application : Il y a eu mauvaise exécution du contrat d’entretien conclu par la société (abattage d’un
arbre non prévu) et préjudice moral (affectif) pour le propriétaire cocontractant. Les éléments sont
réunis pour obliger la société de réparer le préjudice par des dommages intérêts.

Dossier 4 : Fin du premier exercice


1. Tenue d’une assemblée générale
L’assemblée générale doit se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le gérant doit
convoquer les associés 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée
comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions, les comptes annuels, le rapport de gestion, le
rapport du CAC éventuel, le rapport sur les conventions réglementées éventuel.
Sur première consultation, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales ; sur seconde consultation, les décisions sont prises à la majorité
des votes émis quel que soit le nombre des votants.
Application : L’assemblée doit se tenir avant le 30 juin ; Yacine doit convoquer les associés avant le
14 juin en envoyant les documents d’information. La majorité sera de 291 parts sociales sur
première consultation.
2. Majorité requise pour une augmentation de capital
Il s’agit d’une modification des statuts puisque le capital est une mention obligatoire statutaire. Sur
première convocation, un quorum d’un quart des parts sociales doit être réuni (un cinquième sur
seconde convocation) ; la modification est décidée à la majorité des 2/3 des parts détenues par les
associés présents ou représentés pour les SARL constituées après la loi du 2.08.2005.
Application : L’unanimité des associés n’est pas nécessaire. S’agissant d’une société constituée
après 2005, sur première convocation, le quorum de 145 parts doit être respecté : le vote doit réunir
387 parts (580 × 2/3).

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Dossier 5
1. Cause de dissolution et nomination du liquidateur
La société prend fin par dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité extraordinaire
(on modifie la clause des statuts concernant la durée de la société). Le liquidateur de la société est
nommé par les associés par décision ordinaire.
Application : Les associés sont unanimement d’accord pour dissoudre la société. Ils peuvent
nommer un tiers (Anthony) en qualité de liquidateur.
2. Cession d’actif au liquidateur
Toute cession d’actif de la société au liquidateur est interdite.
Application : Anthony ne peut acquérir la camionnette.

Cas Bapré
La société Bapré est une SARL au capital de 10 000 €, réparti en 1 000 parts de 10 € l’une. Elle se
compose de 3 associés personnes physiques dont l’un deux, M. Carol, est gérant. La société a
réalisé des pertes depuis deux exercices ce qui amène le gérant à se poser divers problèmes.

Première partie
1. Réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle
La réunion des associés doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, soit,
dans le cas de la SARL Bapré, avant le 31 octobre.
2. Procédure à suivre avant et pendant l’assemblée
Le gérant doit convoquer les associés par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date
prévue (soit le 16 octobre au plus tard) ; à cette convocation doivent être joints :
– l’ordre du jour ;
– le rapport de gestion du gérant ;
– les comptes annuels ;
– le texte des résolutions proposées ;
– le rapport spécial sur les conventions réglementées.
Le jour de l’assemblée, le gérant préside la réunion puisqu’il est gérant associé (autrement, la
présidence est assurée par l’associé qui a le plus de parts). Il fait signer la feuille de présence par
les associés présents ou leurs mandataires, il dirige les débats, il fait voter sur les résolutions
proposées, il répond aux questions posées par écrit (éventuellement), il établit le procès-verbal de
l’assemblée sur le registre des assemblées et le signe.
3. Obligations du gérant à la suite de l’assemblée
• De manière normale : le gérant doit déposer dans le mois qui suit l’assemblée au greffe du tribunal
de commerce (soit le 30 novembre au plus tard) :
− les comptes annuels ;
− le rapport de gestion ;
− la proposition d’affectation et la décision d’affectation du résultat votée ;
− le rapport du commissaire aux comptes (s’il existe) sur les comptes annuels.
• De manière spéciale : le report à nouveau de la perte fait apparaître des capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social.
Selon l’article L. 223-42 alinéa 1 du Code de commerce : « Si, du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, les associés décident, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »
La perte de la moitié du capital fait l’objet d’une réglementation particulière dans les SARL : elle
prévoit :
− la consultation des associés dans les quatre mois de l’AGO (soit le 28 février au plus tard) en
vue de se prononcer éventuellement sur la dissolution de la société ;
− diverses mesures de publicité de la décision prise, quelle qu’elle soit (avis dans un journal
d’annonces légales, dépôt au greffe, inscription au Registre du commerce et des sociétés) ;

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− l’obligation de reconstituer les capitaux propres de la société au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue si la
décision de maintien de l’activité a été votée.
Selon l’article L. 223-42 alinéa 1 du Code de commerce, il faut que les capitaux propres de la société
soient inférieurs à la moitié du capital social. Dans le cas, 4 700 € est bien inférieur à la moitié du
capital social de la SARL Bapré (10 000/2 = 5 000 €).
Le gérant doit donc convoquer, dans les quatre mois de l’assemblée qui a approuvé les comptes,
une nouvelle assemblée qui devra décider si la société doit être poursuivie ou s’il faut prononcer sa
dissolution anticipée ; cette assemblée est une assemblée générale extraordinaire. Si la poursuite de
la société est décidée, les capitaux devront être reconstitués de la moitié du capital social au plus
tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue.
4. Consultation par écrit
Dans la SARL, en principe, les décisions collectives sont prises en assemblée (art. L. 223-27 al. 1
C. com.). Ce mode de consultation est obligatoire :
− pour l’approbation annuelle des comptes ;
− lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit à la
fois le quart en nombre d’associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des
parts sociales (art. L. 223-27 al. 3).
Dans tous les autres cas, les statuts peuvent prévoir une consultation par écrit des associés (art.
L. 223-27 al. 1). En l’espèce, il n’est pas possible de consulter les associés par écrit pour
l’approbation annuelle des comptes, mais si les statuts l’ont prévu pour la réunion de l’assemblée
générale extraordinaire appelée à prononcer la dissolution de la société du fait des pertes.
NB : La loi du 11.02.1994 a prévu une troisième possibilité de consultation par le consentement de
tous les associés exprimé dans un acte (art. L. 227-27 al. 1 C. com.). La loi du 4.08.2008 autorise le
recours à la visioconférence pour permettre la participation des associés aux assemblées de la
SARL (sauf pour l’assemblée générale annuelle).
5. Cumul des fonctions de gérance avec un contrat de travail
Dans le silence de la loi sur ce point, une construction jurisprudentielle rend licite un tel cumul si trois
conditions sont remplies :
− le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif (non fictif ou en vue de tourner les
règles de la révocation de la gérance) ;
− les fonctions de gérance doivent être nettement distinctes des fonctions salariales : le gérant a
une tâche de direction générale, le contrat de travail doit être spécialisé dans une tâche (ici la
fonction technique). Diverses décisions jurisprudentielles ont exigé le versement d’une
rémunération distincte pour admettre le cumul, mais l’unicité de la rémunération n’entraîne pas à
elle seule le rejet du cumul.
NB : On peut s’interroger, dans le cas de la société Bapré, sur sa taille qui doit être modeste car
il a été jugé que, dans une entreprise de dimension modeste, la séparation entre direction
générale et direction technique confiées au gérant était purement artificielle (Paris 18.06.87 –
Cass. 21.07.81 – Paris 10.10.89) ;
− l’intéressé doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la société, ce qui implique
qu’il soit gérant minoritaire. Pour qualifier la gérance de majoritaire, il faut ajouter aux parts
détenues par l’associé celles de son conjoint et de ses enfants mineurs non émancipés. Dans
notre cas, M. Carol détient 450 parts sur 1 000. Il ne faut pas ajouter celles de sa fille qui est
majeure. Il est donc gérant minoritaire.
M. Carol remplit les conditions de cumul. Il faut conseiller à M. Carol de maintenir les deux bulletins
mensuels qui justifient (en la forme) l’existence de deux contrats (de gérance et de travail).
6. La fixation de la rémunération du gérant
La loi et le décret d’application sont silencieux sur ce point. Ce sont les statuts qui en préciseront le
mode de calcul ou la décision collective des associés.
Dans le cas Bapré, il y a deux rémunérations à distinguer :
− celle relative à son contrat de mandat de gérant ;
− celle relative à son contrat de travail avec la société.
Le problème est de savoir si les deux contrats sont des conventions réglementées soumises à la
procédure de l’article L. 223-19 C. com. La doctrine majoritaire tend à considérer que le mandat de

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gérance n’est pas soumis à l’article L. 223-19 alors que le contrat de travail est une convention
réglementée.
La pratique cependant, par prudence, applique souvent la procédure de l’article L. 223-19 au contrat
de gérance pour augmenter la rémunération du gérant.
Donc dans les deux cas, la décision d’augmentation appartient aux associés et si l’on suit l’opinion
dominante :
− le gérant associé pourra participer au vote pour l’augmentation de sa rémunération de gérant ;
− le gérant ne pourra participer au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour décider
de l’augmentation de son salaire.

Deuxième partie
1. Cession de parts de la SARL
Il s’agit d’une cession à un tiers car Mme Dong n’est pas associée de la SARL Bapré.
Le principe est que toute cession à une personne étrangère à la société ne peut se faire qu’avec le
consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (art.
L. 223-14 C. com.).
Dans le cas Bapré, l’accord de M. Pul et de Mme Dong ne suffit pas pour que la cession se fasse
légalement.
Il faut aussi obtenir l’accord des associés :
− le projet de cession doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception à la société et à chacun des associés ; le gérant convoque les associés
dans les 8 jours de la notification à la société et à tous les associés ;
− pour que la cession soit acceptée il faut réunir une double majorité :
• la majorité des associés en nombre,
• la moitié du capital social.
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois, le consentement à la cession
est réputé acquis.
L’associé cédant, M. Pul, participe au vote.
En cas de refus de l’agrément et si le cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans, la société doit
faire acquérir les parts par quelqu’un d’autre ou, éventuellement, réduire son capital par rachat des
parts dans le délai de 3 mois (6 mois par décision de justice ; mais cette deuxième hypothèse
implique des conditions particulières). Si, à l’expiration de ce délai imparti, aucune des solutions
n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue (agrément par déchéance).
Enfin, la cession doit faire l’objet des formalités pour être opposable à la société et aux tiers :
− projet de cession à notifier à la société et à chaque associé ;
− opposabilité à la société : soit par signification par acte extra-judiciaire, soit par dépôt d’un
original entre les mains du gérant et contre attestation de ce dépôt ;
− opposabilité aux tiers : par le dépôt au greffe de deux exemplaires de l’acte de cession.
2. Opposition à l’opération de cession
L’opposition de Melle Carol sera sans effet, puisque la double majorité est obtenue par les votes de
M. Carol, 45 %, et de M. Pul, 30 % (il vote lors de cette consultation). Ces 2 associés (sur 3)
représentent 75 % du capital (ce qui est plus que la moitié des parts sociales).
3. Clause de garantie de passif
Lors d’une cession de parts, il arrive que l’acquéreur exige du cédant, dans le contrat de vente,
l’insertion d’une clause de garantie de passif. Elle consiste pour le cédant à certifier l’exactitude du
bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession. Le
cédant s’engage à prendre aussi à sa charge toutes (ou certaines) les dettes qui ne figureraient pas
sur les documents comptables ou qui n’auraient pas été provisionnées ou insuffisamment
provisionnées, et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession.
C’est en fonction du contenu de cette clause que l’on apprécie l’étendue de l’engagement du cédant.
Ainsi, dans le cas, M. Pul devrait payer les dettes se révélant après la cession et non mentionnées
dans les documents comptables (exemples : dettes fiscales, dettes sociales, etc.), donc nées
antérieurement à la cession. (Voir fiche doc. n° 4 du manuel, chapitre 10.)

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Cas Lord
1. Cumul du statut d’associé et du statut de salarié
La jurisprudence a précisé les conditions du cumul du mandat de gérant avec un contrat de travail
ainsi que les conditions du cumul quant à l’associé non gérant.
Romain Brun est associé minoritaire non gérant.
Conditions pour bénéficier d’un contrat de travail avec la société
• Fonction effective : le contrat de travail doit être réel (non fictif ).
• Existence d’un lien de subordination.
• L’associé salarié ne doit pas s’immiscer dans la gestion.
• La conclusion d’un tel contrat de travail avec la société entre dans le champ des conventions
réglementées (art. L. 223-19 al. 1) : il doit être approuvé par les autres associés par décision
ordinaire.
Procédure
• Conclusion de la convention (contrat de travail) entre la SARL et Romain Brun.
• Information du CAC, s’il existe, par le gérant dans le délai d’un mois à compter de la conclusion de
la convention.
• Établissement d’un rapport par le gérant ou le CAC (c’est le cas dans le sujet) sur la ou les
conventions intervenues.
• Présentation du rapport à l’assemblée.
• Vote de l’assemblée statuant à la majorité des parts sociales.
• L’associé intéressé ne peut pas voter ; ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Application au cas : 4 501 parts sont nécessaires pour que la convention soit approuvée.
2. Réglementation applicable aux deux conventions conclues
Le prêt à la société Blois
Remarque préliminaire : à la seule lecture de l’énoncé de la question, on ne disposait pas des
éléments permettant de prouver l’interposition de personne.
Si l’interposition de personne est prouvée (autrement dit si Stéphane Brun a effectivement bénéficié
du prêt) :
• Application de l’article L. 223-21 du Code de commerce relatif aux conventions interdites : à peine
de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé de contracter des emprunts auprès de la
société […] directement ou par personne interposée.
• Nullité de la convention dans ce cas.
• Conséquences pour le gérant Stéphane Brun :
− responsabilité civile ;
− voire pénale ;
− juste motif de révocation.
Si l’interposition de personne n’est pas prouvée (autrement dit s’il n’est pas démontré que le prêt a
profité personnellement à Stéphane Brun) :
− application de l’article L. 223-19 du Code de commerce (conventions réglementées) ;
− la convention produira ses effets (même si l’assemblée ne l’approuve pas) à charge pour le
gérant (Stéphane Brun) de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciable
à la SARL (puisque conclu à un taux préférentiel sans raison apparente) ;
− mêmes conséquences que ci-dessus pour le gérant.
L’avance consentie par la SARL Lord à la SA Verd
• Il s’agit d’une convention conclue entre des sociétés d’un même groupe (avance intra-groupe).
• L’associé bénéficiaire de l’avance est une personne morale : l’article L. 223-21 du Code de
commerce , relatif aux conventions interdites, n’est donc pas applicable : la convention est licite.
• Sur l’application de l’article 223-19 du Code de commerce (conventions réglementées) ou L. 223-
20 du Code de commerce (conventions courantes conclues à des conditions normales) :
− la nature « courante » de la transaction financière est présumée ;
− l’appréciation du caractère « normal » de la transaction est à rechercher.

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Application au cas : l’avance est consentie « au taux du marché ». On peut en conclure qu’elle a un
caractère normal et qu’elle relève de l’article L. 223-20 du Code de commerce. Il s’agit d’une
convention libre, elle échappe à la procédure des conventions réglementées.
3. Note d’information précisant les conditions et modalités de révocation du
gérant en place (puis de nomination du nouveau gérant) – Révocation d’un
gérant de SARL
• Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
ou à la majorité des votes émis sur 2e consultation si les statuts n’ont pas écarté cette
2e consultation.
• Le gérant est révocable par décision du tribunal pour cause légitime.
• Le gérant associé participe au vote.
• Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
• Une infraction aux dispositions légales ou statutaires ou une faute de gestion constituent un juste
motif de révocation.
Application au cas : Stéphane Brun pourra être révoqué puisque le clan des « opposants » détient
7 100 parts sur 10 000.
La nomination d’un nouveau gérant
• Le gérant doit être une personne physique, capable, non frappée d’interdiction ou d’incompatibilité.
• Nomination à la majorité des parts sociales ou à la majorité des votes émis sur 2e consultation
(sauf stipulation contraire des statuts).
Application au cas : la SA Verd ne peut être gérante de la SARL puisqu’elle est une personne
morale. Elle pourra proposer la nomination d’une personne physique de son choix pour occuper les
fonctions de gérant.
4. Action en responsabilité contre le gérant
Qui peut agir ?
• Le nouveau gérant contre l’ancien gérant de la SARL.
• Action sociale ut singuli exercée par un seul associé au nom de la société.
• Action sociale par un groupement d’associés représentant au moins 1/10e du capital social.
• Les associés en leur nom s’ils ont subi un préjudice personnel (action individuelle).
L’action a-t-elle des chances d’être recevable ?
• Si l’interposition de personne est prouvée : Stéphane a violé une disposition légale impérative.
• Si l’interposition de personne n’est pas prouvée : Stéphane n’a pas agi dans l’intérêt social en
accordant un prêt à un taux préférentiel à la société Blois, il a commis une faute de gestion.
• L’action en responsabilité civile peut aboutir dans les deux cas.
Prescription de l’action en responsabilité
3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation (10 ans si le fait est qualifié de crime).

Cas Rape
1. Organe compétent
• Emprunt auprès de la banque : le gérant.
• Augmentation de capital : les associés par un vote à la majorité extraordinaire.
• Émission d’obligations : les associés par un vote à la majorité ordinaire.
2. Conditions légales de l’emprunt, de l’augmentation de capital et de
l’émission d’obligations
Emprunt auprès de la banque : vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux associés. La banque est un tiers, le gérant peut conclure cet emprunt seul, la
société sera engagée.
Augmentation de capital en numéraire : le capital ancien doit être intégralement libéré, la décision
sera prise par les associés représentant au moins 3/4 des parts sociales (si la société a été
constituée avant le 03.08.2005 ou si les statuts ont adopté cette majorité) ou au moins 2/3 des parts
(si la société a été constituée après le 03.08.2005). L’augmentation se réalisera par l’émission de
parts sociales nouvelles ou par l’augmentation de la valeur nominale des parts.

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Émission d’obligations : il doit s’agir d’obligations nominatives, l’émission est décidée par les
associés à la majorité ordinaire. L’émission ne doit pas être une offre au public, la présence d’un
commissaire aux comptes est obligatoire, les associés doivent avoir approuvé régulièrement les
comptes des trois derniers exercices de 12 mois, une notice et un document d’information doivent
être tenus à disposition des souscripteurs.
3. Émission d’obligations nominatives envisageable
Dans le cas de la société Rape, les comptes ont toujours été approuvés. Par ailleurs, la présence du
commissaire aux comptes est obligatoire dans cette SARL car elle dépasse deux des trois seuils
requis (4 millions de CAHT et 60 salariés). Si les associés votent l’émission, cette opération pourra
avoir lieu à condition de remplir les autres conditions requises énoncées dans la question
précédente.

Cas Saffar
1. Les faits
La SARL Colfond fait partie d’un groupe de sociétés. Une cogérance a été installée à sa tête. L’un
des cogérants, M. Saffar, s’oppose à la nouvelle stratégie commerciale voulue par la société mère. Il
est révoqué par les associés de la SARL.
2. Base légale du procès
En application de l’article 223-25 al. 1 du Code de commerce, le gérant peut être révoqué par
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts
prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à des dommages et intérêts.
M. Saffar conteste le juste motif de révocation et porte le litige devant la justice. Après une décision
de première instance, le procès est en appel.
3. Solution argumentée de la cour d’appel
Solution
La révocation du cogérant est justifiée, il n’a pas droit à des dommages et intérêts.
Arguments
• Le cogérant a une attitude systématique d’opposition à la nouv elle stratégie commerciale.
• Il fournit une proposition de budget alarmiste, démentie par les faits, pour justifier son opposition.
• Il refuse de nommer un membre du personnel chargé de mettre en œuvre la nouvelle stratégie.
• L’attitude d’opposition a perturbé la bonne marche de l’entreprise.
• Le cogérant a maintenu son attitude malgré l’annonce d’une possible révocation.

Cas Platane
1. Transfert du siège social par le gérant
Le transfert du siège social est une modification statutaire de la compétence des associés, mais la
loi autorise le gérant à décider le transfert du siège social de la société dans le même département
ou un département limitrophe, sous réserve de ratification de ce transfert par une décision des
associés à la majorité extraordinaire.
Dans le cas, le transfert du siège s’effectue des Bouches-du-Rhône (13) aux Alpes-Maritimes (06).
Ces deux départements ne sont pas limitrophes (les départements limitrophes étant le Var, le
Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Gard). Le gérant ne peut pas prendre seul la décision
de transfert ; il doit la soumettre aux associés.
2. Modification statutaire du siège social
Les modifications statutaires sont décidées par les associés à la majorité extraordinaire : 3/4 ou 2/3
selon la date de constitution de la société ou de l’adoption des nouvelles règles de majorité.

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Chapitre 11
LA SARL UNIPERSONNELLE OU EURL

Cas Halima
1. La constitution d’une SARL unipersonnelle
Conditions
• 1 associé personne physique ou personne morale, capable.
• Un capital fixé librement à libérer d’un cinquième à la souscription, le reste dans les 5 ans pour les
apports en numéraire.
• Rédaction de statuts types possible et mêmes formalités que la SARL pluripersonnelle, sauf
quelques allégements des formalités de publicité pour l’EURL dont l’associé est l’unique gérant :
dispense de publicité au BODACC (art. L. 233-1 al. 3 nouveau C. com.), dispense du dépôt du
rapport de gestion suite à la décision d’approbation des comptes par l’associé unique (art. L. 232-22-
1 modifié C. com.).
Avantages de l’EURL
• Séparation des patrimoines : le patrimoine personnel de l’associé est distinct du patrimoine de
l’entreprise.
• Responsabilité limitée de l’associé unique à son apport.
• Pérennité de l’entreprise.
• Transmission de l’entreprise facilitée par la transmission des parts aux héritiers.
• Option possible à l’IS.
Direction de la société
L’associé unique peut être le gérant de la société. Le cumul des deux qualités lui permettra de rester
maître de son affaire.
Contrôle de la société
Le commissaire aux comptes est facultatif sauf si l’EURL dépasse deux au moins des trois seuils
suivants :
− total du bilan : 1,55 million d’euros ;
− chiffre d’affaires HT : 3,1 millions d’euros ;
− nombre moyen de salariés : 50.
Modèle de statuts types : voir pages suivantes.
2. Responsabilité à la suite de l’incendie
L’EURL peut être déclarée responsable :
− du fait du contrat passé : contrat par lequel la société a une obligation d’entretien de la machine ;
l’inexécution ou la mauvaise exécution de cette obligation entraîne sa responsabilité civile
contractuelle. Elle pourra s’en exonérer en prouvant la faute d’un tiers, de la victime ou un cas
de force majeure ;
− du fait des choses dont on a la garde (art. 1384 du C. civ.). Il s’agit de la responsabilité civile
délictuelle de la société. Elle pourra s’exonérer de sa responsabilité dans les trois cas cités plus
haut.
3. Conséquences de la caution personnelle
Le banquier créancier, grâce à cette garantie personnelle de M. Halima, aura, en plus du patrimoine
social, le patrimoine personnel de l’associé unique en garantie.
4. Transformation de l’EURL en SARL pluripersonnelle
La décision de cession de parts sociales détenues par M. Halima devra être constatée par un acte
sous seing privé ou notarié et consignée dans un registre à peine de nullité (art. L. 223-31 al. 3 et 4).
La procédure d’agrément n’est pas applicable puisque la cession relève de la seule décision de
l’associé unique (art. L. 223-14 al. 2). Il devra procéder aux formalités de publicité dans les mêmes
conditions qu’une SARL pluripersonnelle puisqu’il y aura modification statutaire (répartition du capital
modifiée), à savoir insertion au JAL, dépôt au greffe des 2 exemplaires de la décision unilatérale,
statuts mis à jour, inscription modificative au RCS.

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La transformation de l’EURL en SARL pluripersonnelle peut résulter également d’une décision
d’augmentation de capital souscrite par l’ami de M. Halima. S’agissant d’une décision extraordinaire
et modificative des statuts, les formalités décrites plus haut seront à respecter.

Cas Stin
1. Création d’EURL par une société
L’article 1832 al. 2 du Code civil prévoit que la société peut être instituée par l’acte de volonté d’une
seule personne.
Une personne morale peut créer plusieurs SARL unipersonnelles dont elle sera l’associée unique.
La société Stin sera l’associée unique des 2 EURL qu’elle détiendra à 100 %.
2. Direction d’une EURL
Quand l’associé unique est une personne morale, les fonctions de gérant doivent obligatoirement
être exercées par un tiers puisque le gérant doit être une personne physique (art. L. 223-18 al. 1
C. com.).
La personne morale, associée unique, devra désigner un gérant, personne physique de son choix.

MODÈLE DE STATUTS TYPES DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE


DONT L’ASSOCIÉ UNIQUE PERSONNE PHYSIQUE ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE
(DÉCRET DU 19.12.2008)

Société : HALIMA (dénomination sociale)


Société à responsabilité limitée
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 5 Bd Masson – 13006 Marseille

Le soussigné :
M. HALIMA Albert, né le 13.02.1960 à Aix, domicilié 5 Bd Masson, 13006 Marseille
(nom de naissance et, le cas échéant, nom d’usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a
établi ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée dont le gérant est l’associé
unique.

Statuts
Article 1er
Forme
La société est à responsabilité limitée.

Article 2
Objet
(Indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la société.)
La société a pour objet : installation, maintenance de distributeurs de boissons et alimentation.
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.

Article 3
Dénomination
(Nom de la société.)
Sa dénomination sociale est : HALIMA
Son sigle est : …………………………… (facultatif).
Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou
suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de
l’énonciation du capital social.
(Indiquer ici l’adresse du siège social.)

Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à : 5 Bd Masson, 13006 Marseille
Il peut être transféré par décision de l’associé unique.

Article 5
Durée
(Indiquer ici la durée, sans qu’elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.)
La société a une durée de 30 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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Article 6
Apports
• Apports en numéraire : 1 000 € (Indiquer ici le montant des espèces en euros.)
M. HALIMA apporte et verse à la société une somme totale de 1 000 €
La somme totale versée, soit 1 000 € a été déposée le (date du jour)
au crédit d’un compte ouvert au nom de la société en formation, à LCL n° X
(Indiquer ici les coordonnées de l’établissement financier.)
• Apports de biens communs : 1 000 €
(Il s’agit des biens appartenant à la communauté des époux.)
Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l’apporteur et son conjoint : HALIMA
Hélène (nom, prénoms) qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec avis
de réception reçue le (date) comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités de
l’opération d’apport.
Par lettre en date du (date) Mme HALIMA Hélène, conjoint de l’apporteur, a renoncé expressément à
la faculté d’être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L’original de cette lettre
est demeuré annexé aux présents statuts.

Article 7
Capital social et parts sociales
Le capital est fixé à la somme de : 1 000 € (Indiquer le montant en euros.)
(Indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le
montant de ces parts.)
Le capital est divisé en 10 (nombre) parts égales
d’un montant de 100 € chacune, intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence
du…………………… (cinquième, quart, moitié…). La libération du surplus, à laquelle il s’oblige,
interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.

Article 8
Gérance
La société est gérée par son associé unique, M. HALIMA Albert.

Article 9
Décisions de l’associé
L’associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l’assemblée générale dans la société
pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas
déléguer ses pouvoirs.

Article 10
Exercice social
Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1.01 et finit le 31.12
(Par exception, le premier exercice sera clos le……………………)

Article 11
Comptes sociaux
L’inventaire et les comptes annuels sont établis par l’associé unique gérant. Leur dépôt au registre du
commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice vaut
approbation des comptes.
Le rapport de gestion est établi chaque année par l’associé unique gérant et tenu à la disposition de
toute personne qui en fait la demande.

Article 12
Actes accomplis pour le compte de la société en formation
L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La
signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 13
Frais/formalités de publicité
Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la
société.
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes les
formalités légales de publicité.

Fait à Marseille, le (date du jour)


En 4 exemplaires.
Signature de l’associé :
Halima

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Cas Vac
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, les
dispositions de l’article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas
applicables (art. L. 223-4 C. com.).
Dans ce cas, contrairement au régime de droit commun, il n’est pas possible à tout intéressé de
demander en justice la dissolution de la société.
Le passage de la SARL pluripersonnelle à l’EURL est réalisé dès que la cession des parts entraînant
réunion de tous les droits sociaux dans une même main devient opposable aux tiers, c’est-à-dire
après le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social ou signification par huissier à la
société et le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux exemplaires de l’acte de cession.
Application au cas
La société Plum devient une EURL détenue à 100 % par la SA Vac, situation tout à fait légale.
L’EURL Plum continue d’exister, elle est toujours une entité juridique autonome.

Cas Koncept
1. Situation
L’EURL Le Koncept, gérée par M. L…, a été mise en redressement judiciaire. Le plan de
redressement mis en place a prévu la cession du fonds de commerce. La société était débitrice
auprès de l’administration fiscale d’une somme au titre de la TVA encaissée et non reversée. Après
la cession du fonds de commerce, la DGI, impayée, intente une action en responsabilité fiscale
contre le dirigeant. La cour d’appel retient la responsabilité du dirigeant, la Cour de cassation rejette
le pourvoi de M. L…
2. Base légale de la procédure
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que tout dirigeant de droit ou de fait qui, par
l’ inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement des
impositions dues par la société peut être condamné personnellement au paiement de celles-ci.
3. Argumentation de la Cour de cassation
La TVA perçue par l’EURL sur ses clients a servi de trésorerie ; les manquements du dirigeant à
l’obligation de la reverser a entraîné une dette fiscale excessive et a accentué considérablement le
passif social. L’EURL restait débitrice de la TVA correspondant à 16 déclarations déposées entre
2002 et 2004. La Cour de cassation considère qu’il y a eu inobservation grave et répétée des
obligations fiscales de la part du dirigeant, M. L…, rendant impossible le recouvrement de la TVA
due par la société.

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Chapitre 12
LA SOCIÉTÉ ANONYME : CONSTITUTION

Cas Bonal
1. Montant total de la libération du capital
Pour les apports en numéraire, les actionnaires doivent libérer obligatoirement la moitié du capital à
la souscription. Le surplus du capital sera libéré en une ou plusieurs fois sur décision du conseil
d’administration ou du directoire selon l’organisation de la société, dans un délai qui ne peut excéder
cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS.
Application : la SA Bonal est constituée avec 37 000 € de capital (minimum légal). Les sept
actionnaires devront remettre au total 18 500 €.
2. Dépôt des fonds correspondant à la libération des apports en numéraire
Les fondateurs doivent déposer les fonds dans les huit jours de leur réception sur un compte ouvert
au nom de la société dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.
3. Retrait des fonds
Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire ne peuvent être retirés qu’après
immatriculation de la société au RCS par un mandataire de la société sur présentation de l’extrait K
bis (certificat d’immatriculation délivré par le greffier du RCS).
Application : il est impossible d’utiliser les fonds pour la location du local tant que la société n’est pas
immatriculée. Le fondateur s’engagera personnellement puis fera reprendre le contrat par la société
(se reporter à la société en formation, ch. 9 du manuel).
4. Apport en nature et en industrie dans la SA – Évaluation des apports en
nature – Montant du capital de la SA Bonal
Les apports en nature sont autorisés dans la SA, les apports en industrie sont interdits. L’actionnaire
pourra apporter le matériel mais pas ses compétences techniques.
Évaluation des apports en nature : les apports en nature devront obligatoirement être évalués par un
commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce à la demande d’un ou
plusieurs souscripteurs.
Le rapport du commissaire aux apports décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation et
affirme que la valeur des apports correspond au moins au montant du capital qu’ils représentent. Les
actionnaires ne sont pas liés par l’évaluation du commissaire aux apports. L’assemblée des
actionnaires doit approuver l’évaluation des apports en nature mais les actions de l’apporteur ne
sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L’apporteur en nature est interdit de vote sur
l’évaluation.
Toute majoration frauduleuse des apports en nature est sanctionnée pénalement.
Application : le matériel devra être obligatoirement évalué par le commissaire aux apports,
l’assemblée des actionnaires devra voter sur l’évaluation. Elle peut choisir une valeur autre que celle
déterminée par le commissaire aux apports. Les actionnaires en seront alors responsables.
Le montant du capital de la SA Bonal sera de 47 000 € (37 000 € + 10 000 € si le commissaire aux
apports confirme l’évaluation de l’actionnaire).
5. Contribution aux pertes si la première année d’exploitation se révèle
déficitaire
Les actionnaires doivent partager les bénéfices (ou les économies) et contribuer aux pertes, comme
dans toute société. Ils supportent les pertes à concurrence de leurs apports. Leur contribution ne
peut excéder leur part dans le capital social.
Application : il faudra appliquer la répartition des pertes à chaque actionnaire en fonction de leur
détention de capital figurant dans les statuts.
6. Étapes de constitution restantes de la SA Bonal
L’associé fondateur devra effectuer :
− l’enregistrement des statuts ;
− la constitution du dossier d’immatriculation ;
− les formalités de publicité : insertion au JAL de l’avis de constitution, dépôt au CFE du dossier
d’immatriculation dont la demande d’immatriculation au RCS.

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Cas Eurotunnel
1. Montant minimum de capital à réunir pour constituer la SA avec offre au
public
225 000 € à libérer de moitié au minimum à la souscription pour les apports en numéraire. Depuis
l’ordonnance du 22.01.2009, le capital minimum est de 37 000 €.
2. Moyens de démarchage du public
Le public est avisé par la publicité au moyen de prospectus, circulaires, affiches, annonces. Une
note d’information à destination du public est visée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cet
organisme vérifie la régularité des informations fournies.
3. Matérialisation de la volonté de devenir actionnaire
Chaque souscripteur a rempli et signé un bulletin de souscription : il s’engage à acquérir un certain
nombre d’actions. Il devra en payer le prix (libérer son apport).
4. Connaissance des statuts avant l’immatriculation de la société
La rédaction d’un projet de statuts est obligatoire ; il est déposé au greffe du tribunal de commerce
du futur siège social par les fondateurs. La personne intéressée peut en prendre connaissance.
Par ailleurs, après avoir souscrit, il peut assister à la réunion de l’assemblée générale constitutive
qui doit adopter les statuts. L’actionnaire potentiel a deux occasions de connaître les statuts avant
l’immatriculation de la société au RCS.
5. Contribution aux pertes
Les actionnaires doivent partager les bénéfices (ou les économies) et contribuer aux pertes, comme
dans toute société. Ils supportent les pertes à concurrence de leurs apports. Leur contribution ne
peut excéder leur part dans le capital social.
L’actionnaire ne recevra aucun dividende puisque l’exploitation est déficitaire, ainsi il contribue aux
pertes. C’est actuellement ce qui se passe pour les actionnaires d’Eurotunnel.

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Chapitre 13
LA SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION : FONCTIONNEMENT

Cas Mérou
1. Succession du président-directeur général
Raison du départ
Le président-directeur général actuel, Louis Merou, est atteint par la limite d’âge. En effet, l’article
L. 225-48 du Code de commerce. précise que « lorsqu’un président de conseil d’administration
atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office ». L’article L. 225-48 al. 1 du Code de
commerce énonce que « les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du
conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à 65 ans
» et l’article L. 225-54 pour le directeur général fixe aussi la limite d’âge à 65 ans. Or, M. Merou a
65 ans.
Deux hypothèses sont à envisager :
− les statuts n’ont pas prévu une limite d’âge différente de la limite légale, il faudra pourvoir à son
remplacement ;
− les statuts ont prévu une limite d’âge différente (plus élevée dans ce cas), il pourra donc
continuer à exercer ces fonctions.
Nomination de Roger Merou
Conditions
• Article L. 225-47 du Code de commerce : être administrateur de la société anonyme pour en être
PCA et personne physique ; conditions remplies.
• Article L. 225-25 du Code de commerce : être actionnaire de cette société si les statuts l’imposent ;
il dispose de 4 350 actions. La loi du 4.08.2008 (loi de modernisation de l’économie) prévoit qu’à
compter du 1.01.2009 l’obligation faite aux administrateurs (et aux MCS) de détenir des actions de la
société est supprimée. Seuls les statuts pourront leur imposer une telle obligation
• Ne pas être incapable, frappé d’incompatibilité, d’interdiction ou de déchéance ; on peut supposer
que Roger Merou, ingénieur, remplit ces conditions.
• Article L. 225-48 du Code de commerce : ne pas avoir atteint 65 ans ; il a 55 ans.
• Article L. 225-49 du Code de commerce : ne pas exercer simultanément plus de 5 mandats
d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français (sauf
dérogations) ; R. Merou n’aura qu’un mandat d’administrateur.
• Article L. 225-54-1 al. 1 nouveau du Code de commerce : ne pas exercer plus d’un mandat de
directeur général (sauf dérogation) ; R. Merou n’aura qu’un mandat de DG.
• L’exercice de la direction générale par un administrateur ne compte que pour un seul mandat (celui
de DG) ; ce sera le cas de Roger Merou.
Modalités
Article L. 225-47 du Code de commerce : le conseil d’administration élit à la majorité un président
parmi ses membres. Formalités de publicité identiques à celles de la nomination d’un administrateur.
Le CA nommera Roger Merou directeur général et PCA. Ainsi, il occupera simultanément le poste
de PCA et de directeur général qui est une des deux modalités d’exercice de la direction générale
d’une SA avec CA depuis la loi du 15.05.2001.
2. Nomination de D. Chaix au poste de chef comptable
D. Chaix est administrateur de la société anonyme Merou. Le problème est celui du cumul du contrat
de mandat d’administrateur et d’un contrat de travail dans la même société.
Un administrateur en fonction ne peut conclure un contrat de travail avec la société (cassation 1974).
D. Chaix ne pourra donc avoir un contrat de travail avec la SA Merou.
3. L’augmentation de capital
Il s’agit d’une augmentation de capital en numéraire.
Conditions
• Article L. 225-131 du Code de commerce. : le capital doit être intégralement libéré avant toute
émission d’actions nouvelles, condition qui devrait être remplie du fait de l’ancienneté de la SA
(1956).

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• Article L. 225-131 du Code de commerce : la décision relève de la compétence d’une AGE qui peut
déléguer sa compétence au CA depuis l’ordonnance du 24.06.04.
• La libération des apports en numéraire doit être du quart du montant de l’augmentation de capital
(25 000 € ici).
• Article L. 225-131 du Code de commerce : l’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai
de 5 ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée.
• Article L. 225-132 du Code de commerce et article L. 225-135 du Code de commerce : les
actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, ont un droit préférentiel de
souscription que l’assemblée générale extraordinaire peut, en tout ou partie, supprimer. Ce devra
être le cas ici puisqu’une société souhaite souscrire cette augmentation de capital. Un rapport
spécial du CAC sur ce point sera établi.
Procédure
• Article L. 225-129 du Code de commerce : l’assemblée générale extraordinaire est compétente
(sauf délégation de compétence au CA) pour décider, sur le rapport du conseil d’administration, une
augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital en une ou
plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts.
• Les formalités de publicité de toute modification statutaire sont à effectuer.
4. Droits des actionnaires dans la gestion de la société
Dans la société anonyme avec conseil d’administration, il appartient au directeur général (art. L. 225-
51-1 nouveau C. com.) et au conseil d’administration (art. L. 225-35 modifié) de gérer la société,
mais la loi permet aux actionnaires d’y participer par un droit à l’information et par leur pouvoir de
décision en AG.
Droit à l’information
• Article L. 225-108 du Code de commerce : droit de poser des questions écrites dans la période
précédant la tenue de l’assemblée sans détention d’un minimum de capital.
• Article L. 225-232 du Code de commerce : droit de poser des questions écrites, deux fois par an,
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation si l’on possède 5 % au moins du
capital.
• Présentation (et non plus « lecture ») du rapport de gestion du CA aux actionnaires lors de
l’assemblée générale de clôture de l’exercice (art. L. 225-100 al. 2 et L. 232-1).
Ce rapport expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution, les événements
importants.
Ce rapport devra comprendre la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun
des mandataires sociaux de la société dans toute société durant l’exercice (art. L. 225-102-1
C. com.).
Ce rapport devra aussi rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature
versés par la société durant l’exercice à chacun de ses mandataires sociaux ainsi que leurs
rémunérations et avantages perçus dans des sociétés contrôlées par celle-ci (art. L. 225-102-1 al. 1
et 2 C. com.).
Le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des procédures
de contrôle interne mises en place par la société et des éventuelles limitations que le conseil
d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général doit être joint au rapport de gestion si la
société est cotée (art. L. 225-37 al. 6 C. Com.). Il n’a pas à être établi ici.
• Un rapport spécial doit informer chaque année l’assemblée générale ordinaire des plans d’option
mis en œuvre (stock-options) (art. L. 225-184, al. 2).
• Article 138 D. 67 : informations adressées aux actionnaires qui en font la demande avant la réunion
de l’assemblée générale, identiques à celles qui doivent accompagner toute demande de
procuration de la société à ses actionnaires, à savoir : ordre du jour, texte des projets de résolution,
exposé de la situation de la société avec tableaux de résultats, formule de demande d’envoi des
documents et renseignements, liste des administrateurs, etc. (art. 133 et 135 D. 67).
• Art. 39 et 140 D. 67 : informations disponibles au siège social avant la réunion de l’assemblée
générale.
• Article L. 225-117 C. com. : informations disponibles en permanence au siège social, concernant
les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées
tenues au cours destrois derniers exercices.

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• Article L. 225-135 C. com. : tout actionnaire a droit d’obtenir communication (sous conditions) de
l’inventaire, des comptes annuels, de la liste des administrateurs, des rapports du conseil
d’administration…
• Article L. 225-231 C. com. : droit de demander en justice la désignation d’un expert chargé de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sous réserve de détention de 5 %
au moins du capital.
Pouvoir de décision
Article 1844 du Code civil : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. La loi
prévoit quatre types d’assemblées : assemblée générale ordinaire, assemblée générale
extraordinaire, assemblée générale spéciale, assemblée générale constitutive. Dans la société
anonyme, les statuts ne peuvent plus exiger un nombre minimal d’actions pour ouvrir le droit de
participer à l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins une fois par an dans les six mois de la
clôture de l’exercice (art. L. 225-100 C. com.), au cours de laquelle les actionnaires délibèrent sur les
comptes annuels, et prennent toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence
de l’assemblée générale extraordinaire (art. L. 225-98 C. com.).
Outre l’approbation des comptes annuels et l’affectation du résultat, les associés, lors de
l’assemblée générale ordinaire, vont nommer et révoquer les membres du conseil d’administration,
ratifier la nomination des membres cooptés, fixer leur rémunération et désigner le(s) commissaire(s)
aux comptes. Les actionnaires ont compétence, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire,
pour approuver les conventions réglementées, autoriser les émissions d’obligations ainsi que la
constitution de sûretés.
Tout actionnaire a le droit de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de
convoquer l’assemblée, en cas d’urgence (art. L. 225-103 C. com.), et demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour de l’assemblée s’il dispose de 5 % du capital (art. L. 225-105 C. com. et
art. 128 D. 67). Enfin, des dispositions statutaires peuvent accroître les droits des actionnaires en
subordonnant certaines opérations à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
5. Prêt consenti par la société à un administrateur
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir
par la société un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (art. L. 225-43 al. 1 C. com.).
La convention passée avec Pierre Merou, administrateur personne physique, est donc interdite. Elle
est frappée d’une nullité absolue dont la prescription est de 30 ans. Pierre Merou devra restituer la
somme de 11 000 € à la société.
Il est passible d’une sanction pénale : usage abusif des biens ou du crédit de la société (art. L. 242-
6-3° C. com.).
6. Caution de la SA Merou à sa filiale, la SARL Provençale de pêche
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des
établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration (L. 225-
35, al. 4). Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant qu’il fixe, autoriser le
président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. La durée des
autorisations ne peut être supérieure à 1 an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés,
avalisés ou garantis.
En l’espèce, Louis Merou doit demander l’autorisation du conseil d’administration de la SA Merou ; si
ce dernier accepte, la caution de la société Merou pourra être donnée.

Cas VMC
Dossier 1
Composition et convocation du CA, cumul de mandats,
cooptation
1. Légalité de la composition actuelle du CA
Le nombre d’administrateurs est de 3 minimum, 18 au maximum. Le CA de la SA VMC comporte
4 administrateurs (Castel, Viel, Petit, Migeon), minimum prévu par les statuts. Les administrateurs
peuvent être des personnes physiques ou morales (ici, ce sont des personnes physiques),

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actionnaires ou non : les administrateurs actuels sont tous actionnaires. Le PCA doit être une
personne physique (M. Castel). On peut conclure que, selon les données du sujet, le CA est
légalement constitué.
2. Formalisme de convocation du CA
Le CA arrêtant les comptes annuels doit se tenir dans les trois mois à compter de la clôture de
l’exercice, soit ici avant le 31 mars.
C’est le PCA qui organise et dirige les travaux du CA ; il s’assure que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission. Il les convoque selon les modalités statutaires (par lettre
recommandée) en précisant l’ordre du jour. Les administrateurs peuvent accéder à toutes les
informations utiles à l’accomplissement de leur mission.
3. Cumul de mandats
• Castel : PDG de la SA VMC et DG de la filiale asiatique : une personne physique ne peut exercer
plus d’un mandat de directeur général de société anonyme ayant son siège social sur le territoire
français. La filiale asiatique ayant son siège hors du territoire français (Hon Kong), elle n’entre pas
dans le calcul des mandats : Castel pourra cumuler les deux fonctions.
• Petit : Administrateur de la SA VMC et DG de la filiale VMC Europe : la loi fixe à cinq le nombre
maximum de mandats d’administrateurs ; Petit n’en détient qu’un. Il peut aussi détenir un mandat de
directeur général. Le plafond global, tous mandats confondus, ne peut dépasser cinq. Petit a deux
mandats qu’il peut cumuler légalement.
• Migeon : Administrateur de la SA VMC et DG de la filiale américaine basée à New York. Ce
dernier mandat n’étant pas exercé sur le territoire français, il n’est pas comptabilisé dans le calcul du
cumul. Migeon peut cumuler légalement ces deux mandats.
4. La cooptation d’un administrateur
En cas de vacance par décès ou démission, lorsque le nombre d’administrateurs devient inférieur au
minimum statutaire sans être inférieur au minimum légal, le CA doit nommer provisoirement un
administrateur pour compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du début de la vacance.
La nomination doit être approuvée par AGO.
Dans le cas, après le décès de M. Viel, le nombre d’administrateurs est de trois (minimum légal,
mais inférieur au minimum statutaire qui est de quatre). Le CA doit coopter : ce peut être M. Banc,
non actionnaire, s’il remplit les autres conditions pour être administrateur.
5. Présence du CAC au CA
Le CAC doit être convoqué à toutes les réunions du conseil qui examinent et arrêtent les comptes de
l’exercice écoulé.
C’est le cas ici puisque le CA va devoir établir et arrêter les comptes en vue de l’assemblée générale
annuelle obligatoire.

Dossier 2 : Fonctionnement du CA
1. Participation d’un administrateur au CA malgré son absence
Un administrateur peut être représenté par un autre administrateur. Par ailleurs, un administrateur
peut participer au CA par visioconférence ou par tout autre moyen de télétransmission si les statuts
le permettent, sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder à l’établissement des comptes annuels.
Mme Migeon pourra donner mandat à un autre administrateur ou participer par visioconférence ou
télétransmission depuis New York si les statuts ont prévu cette dernière possibilité. Cependant, pour
la délibération relative à l’arrêté des comptes, seul le mandat à un autre administrateur est possible.
2. Conditions de délibération du CA
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le CA
compte trois administrateurs présents sur quatre. Le quorum est atteint. Les décisions sont prises à
la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante (sauf disposition statutaire contraire).
Dans le cas, Mme Migeon sera comptabilisée pour le vote des décisions : quatre administrateurs
voteront et, en cas de partage des voix, Castel fera pencher la décision dans le sens qu’il souhaite
puisqu’il a voix prépondérante.

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Alain Héraud et France Guiramand
Dossier 3 : Pouvoirs du CA et responsabilité du PDG
1. Compétence du CA
Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent. Par ailleurs, le CA procède aux contrôles et vérifications
qu’il juge opportuns. De plus, le CA est compétent pour l’établissement des comptes sociaux,
l’autorisation des conventions réglementées, la cooptation des administrateurs.
Dans le cas, le CA devra voter :
− l’établissement des comptes ;
− l’autorisation du renouvellement du contrat de travail de Mme Migeon qui est une convention
réglementée. Mme Migeon devra s’abstenir de voter. Le PCA devra transmettre la convention au
CAC. L’approbation du contrat sera soumise au vote de l’assemblée générale ordinaire
annuelle ;
− la cooptation de M. Banc ;
− le vote sur les orientations de l’activité de la société : création de la filiale asiatique, absorption
du fabricant indien.
2. Compétence d’un autre organe
L’AGO est compétente pour approuver les comptes de l’exercice et l’affectation du résultat ; elle
devra également approuver la convention réglementée qui a été autorisée par le CA (renouvellement
du contrat de travail), approuver la nomination à titre provisoire de M. Banc, nommer le CAC
(renouveler son mandat dans le cas).
L’AGE est compétente pour toute modification statutaire : la transformation de la SA VMC en SAS.
M. Castel devra porter ces points à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui sera
« mixte » puisque des résolutions « ordinaires » et « extraordinaires » seront examinées.
3. Responsabilité du DG
Étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société,
la loi le rend responsable envers la société et les tiers en cas d’infraction aux dispositions législatives
ou réglementaires concernant la SA, de violation des statuts, de faute de gestion.
Dans le cas, si la stratégie envisagée se révèle déficitaire, la faute de gestion devra être démontrée
pour engager la responsabilité du DG, ce qui sera difficile car toute stratégie comporte des risques
d’échec. De plus, l’ancienneté de la société et son implantation mondiale progressive plaident pour
une stratégie réfléchie et raisonnable.

Cas Air liquide


Il s’agit d’un formulaire de vote par correspondance des actionnaires de société anonyme.
1. Procuration (cases 1 et 3)
À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut :
− soit se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint (case 3) ;
− soit voter par correspondance (par visioconférence ou moyen de télécommunication si les
statuts le prévoient) ;
− soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire (il donne mandat au président, case 1).
« Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout
actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à une
assemblée sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le
nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que
comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée
générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le
conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les
autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un
mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »

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Alain Héraud et France Guiramand
2. Vote par correspondance (case 2)
« Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire, dont les mentions sont
fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
avant la réunion de l’assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne
donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes
négatifs. »
Selon la réglementation, s’abstenir équivaut à voter « non ». De même, selon cette réglementation,
ne pas indiquer de sens de vote équivaut à voter « non ».
Avantages du système
Participation plus grande des actionnaires (notamment des petits porteurs) qui ne peuvent se
déplacer.
Amélioration du droit des actionnaires.
Inconvénients du système
Coût élevé : frais des formulaires et coût de leur traitement (distribution, centralisation et
dépouillement des réponses).
Délai de dépouillement long.

Cas Bouvreuil
Calendrier des opérations dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire annuelle va se tenir le
plus tard possible :

Opérations Date limite

• Clôture des comptes 31.12.N


• Arrêt des comptes annuels par le conseil d’administration 31.03.N+1
• Convocation du conseil d’administration 01.05.N+1
• Mise à disposition du commissaire aux comptes des comptes 15.05.N+1
• Réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes 15.05.N+1
• Convocation du commissaire à l’assemblée générale ordinaire annuelle 15.06.N+1
• Convocation des associés à l’assemblée générale ordinaire annuelle 15.06.N+1
• Assemblée générale ordinaire annuelle 30.06.N+1
• Publicité des comptes au greffe 31.07.N+1

Cas Reine
1. Délai de convocation – Participants à l’assemblée générale – Quorum
Délai de convocation : un délai de quinze jours doit s’écouler entre la convocation et la date de
l’assemblée sur première convocation (6 jours, sur 2e convocation). Ici, le délai est de 17 jours : le
délai légal est respecté.
Participants à l’assemblée : trois actionnaires sont présents dont le président du conseil
d’administration et directeur général. Ces actionnaires représentent légalement les autres
actionnaires.
Le quorum sur première convocation : les actionnaires présents ou représentés doivent posséder le
cinquième des actions ayant droit de vote. Dans le cas, les actionnaires présents ou représentés
possèdent 10 000 actions sur 10 000 actions ayant droit de vote (100 %). Le quorum est atteint,
l’assemblée peut délibérer valablement.
2. Formalisme avant délibération
Établissement de la feuille de présence (à peine de nullité) certifiée par les membres du bureau.
Constitution du bureau : un président, deux scrutateurs, un secrétaire.
Mise à disposition des actionnaires de divers documents (convocations, feuille de présence,
inventaire, comptes annuels, rapport de gestion, rapports du CAC, texte des résolutions proposées).

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3. Ordre du jour
Avant de délibérer, le président donne lecture de trois rapports : rapport de gestion, rapport général
du CAC et rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées.
Les actionnaires sont appelés à voter sur les points à l’ordre du jour suivants :
− approbation des comptes ;
− affectation du résultat (une répartition du résultat par dividende) ;
− approbation des conventions réglementées ;
− approbation de la rémunération du PDG ;
− procuration est donnée (au président) pour effectuer les formalités obligatoires (dépôt au greffe
des comptes annuels, du rapport de gestion, du rapport du CAC, la proposition d’affectation du
résultat et la résolution votée). Le dépôt doit être effectué dans le mois qui suit l’approbation des
comptes.
4. Non-convocation d’un actionnaire
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée sauf si tous les actionnaires sont
présents ou représentés.
L’actionnaire non convoqué peut agir en justice pour demande l’annulation de l’assemblée. C’est à la
société chargée de l’obligation de convoquer de prouver qu’elle l’a fait.

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Chapitre 14
LA GESTION DE LA SA AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE :
FONCTIONNEMENT

Cas Imaginaction
1. Nombre possible des membres du directoire
En fonction des événements de la société Imaginaction, le nombre de membres du directoire est le
suivant :
− lorsque le capital était fixé à 37 000 € : il s’agit de l’exception prévue par la loi à la présence de
deux membres du directoire au minimum. En effet dans ce cas une seule personne peut être
nommée « directeur général unique » (DGU), puisque la SA a un capital inférieur à 150 000 € ;
− lorsque le capital a été porté à 150 000 € : il faut deux membres au minimum et cinq membres
au maximum ;
− lorsque le capital a été porté à 450 000 €, idem entre deux et cinq membres ;
− lorsque la société a été cotée en Bourse, sept membres au maximum (art. L. 225-58 C. com.).
2. La révocation de Monsieur Lorne
La révocation
Les membres du directoire peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale sur
proposition du conseil de surveillance. C’est ce qui s’est passé ici. Toutefois, si les statuts le
prévoient, ils peuvent aussi l’être par le conseil de surveillance (art. L. 225-61).
La révocation d’un membre du directoire est libre et la divergence de vue sur la gestion entre un
membre du directoire et l’assemblée est un juste motif de révocation. Il faudrait que Monsieur Lorne
démontre que les véritables raisons sont autres et traduisent la volonté d’écarter pour des raisons
non avouables Monsieur Lorne de la direction de la société.
Le contrat de travail
Monsieur Lorne, membre du directoire, peut cumuler son mandat avec un contrat de travail dans la
société s’il exerce un emploi effectif et des fonctions différentes de la fonction directoriale.
Dans les SA à forme directoriale, un membre du directoire peut devenir salarié, et un salarié peut
devenir membre du directoire.
Le contrat de travail sera soumis à la procédure des conventions réglementées qui prévoit que le
membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé par la convention informe le conseil de
surveillance dès qu’il en a connaissance afin que celui-ci autorise la convention.
Le président du conseil de surveillance avisera le commissaire aux comptes de toutes les
conventions autorisées et il soumettra au vote de l’AGO les conventions réglementées.
Le commissaire aux comptes présentera à l’assemblée générale un rapport spécial et l’AG devra
statuer sur ce rapport. Lors de l’assemblée générale, Monsieur Lorne ne participera pas au vote et
ses actions ne seront pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
La révocation de ses fonctions de membre du directoire ne met pas fin au contrat de travail dont
Monsieur Lorne était titulaire avec la société (art. L. 225-61 al. 2).
3. Le formalisme du changement de forme d’organisation
Le changement de mode d’organisation est une décision qui nécessite l’accord de l’assemblée
générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité des AGE :
− quorum : un quart sur première convocation, un cinquième sur deuxième convocation ;
− majorité : les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Cette assemblée se réunira sur convocation, en principe, du directoire et devra se prononcer sur le
rapport du directoire proposant ce changement ;
L’assemblée approuvant cette modification statutaire devra :
− être publiée dans un journal d’annonces légales du département du siège social ;
− être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège social avec les statuts modifiés ;
− faire l’objet d’une inscription modificative au RCS ;
− être publiée dans le BODACC.

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Alain Héraud et France Guiramand
4. Les conséquences
Le changement de mode d’organisation a des conséquences importantes :
− pour les associés : dans la SA avec CA, ils retrouvent le droit d’élire et de révoquer les
administrateurs et ont un contrôle direct sur le fonctionnement de la structure sociétaire avec le
commissaire aux comptes ;
− pour les dirigeants : la séparation des fonctions « administration » et « contrôle » est supprimée,
les administrateurs ayant cette double fonction à assurer.
En pratique les changements de forme d’organisation découlent le plus souvent de décisions
« managériales » surtout destinées à permettre une répartition différente des postes de
commandement dans la SA.
5. Le changement est-il judicieux ?
Nous ne connaissons pas les raisons qui ont poussé au changement de mode d’organisation. Mais
comme cela est dit ci-dessus, celles-ci sont parfois dictées par d’autres considérations qu’une
meilleure organisation ou un choix philosophique sur le mode d’organisation de la société anonyme.
Toutefois les principales objections de la forme à directoire sont les suivantes :
− le conseil de surveillance peut agir comme contre-pouvoir, limitant les marges d’initiative du
directoire ou même, parfois, les postes peuvent être détenus par des membres représentant des
intérêts qui divergent de ceux de la SA ;
− le directoire peut s’autocensurer dans son fonctionnement pour ne pas entrer en conflit avec le
conseil de surveillance et entamer son efficacité économique ;
− la cohésion des équipes dirigeantes peut se trouver affecter par les mécanismes de contrôle
dans la société à forme dualiste ;
− la forme avec CA présente une meilleure homogénéité de management par le caractère unique
de l’organe de décision, le conseil d’administration, même si la confusion des fonctions
« administration » et « contrôle » peut parfois poser des problèmes de rigueur de
fonctionnement.
6. La révocation de Monsieur Paul
Monsieur Paul, membre du directoire, a été révoqué suite au changement du mode organisationnel
de la SA. Il est bien prévu par les textes que le membre du directoire révoqué sans juste motif puisse
obtenir des dommages-intérêts (voir le dernier document en fin de chapitre et la question 1 ci-
dessus).
Dans notre cas, la révocation est bien justifiée par des justes motifs puisque, par hypothèse, dans la
forme de SA avec CA il n’y a plus de directoire. Donc, il ne sera pas attribué de dommages-intérêts
à Monsieur Paul, sauf si celui-ci démontrait que le changement de forme d’organisation a pour seul
objet de l’exclure du directoire.

Cas Champroux
1. Nomination de Monsieur Rodolpho
En principe, la nomination des administrateurs est de la compétence de l’assemblée générale
ordinaire (C. com., art. L. 225-18). Pour être nommé administrateur, la loi n’impose plus d’être
actionnaire.
La loi du 4.08.2008 (loi de modernisation) énonce qu’à compter du 1.01.2009, l’obligation faite aux
administrateurs (et aux MCS) de détenir des actions de la société est supprimée. Seuls les statuts
peuvent leur imposer une telle obligation.
Monsieur Rodolpho doit être capable et ne pas être frappé d’incompatibilités et d’incapacités.
C’est le cas lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans
toutefois être inférieur au minimum légal. Le conseil d’administration doit procéder alors à des
nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois (porté à
6 mois par la loi du 4.08.2008) à compter du jour où se produit la vacance (C. com., art. L. 225-24,
al. 3). Par exception à la compétence légale de l’assemblée générale ordinaire pour la nomination
des administrateurs, il est permis, dans des conditions strictes et à titre provisoire, au conseil
d’administration et par cooptation, de désigner des administrateurs dont l’assemblée ratifiera
ultérieurement la nomination.
Dans notre cas le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal (deux au lieu de
trois), les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire
en vue de compléter l’effectif du conseil.

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Alain Héraud et France Guiramand
Dans notre hypothèse, le conseil d’administration compte moins de trois membres (minimum légal) ;
il n’est donc plus régulièrement constitué et la réduction du nombre des administrateurs en dessous
du minimum légal rend, dans notre situation, la cooptation de Monsieur Rodolpho impossible.
Une fois élu administrateur, Monsieur Rodolpho pourra se faire élire président par le conseil
d’administration en remplacement du démissionnaire.
2. Procédure du changement de mode de gouvernance
À tout moment une société anonyme avec CA peut adopter le type de gestion avec directoire et
conseil de surveillance. Cette adoption résulte de l’adaptation ou de la modification des statuts
concernant l’administration de la société par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Les
formalités concernant la modification des statuts sont exigées (C. com., art. L 225-57).
Le changement de mode d’organisation est une décision qui nécessite donc l’accord de l’assemblée
générale extraordinaire. Le CA devra établir un rapport et convoquer l’assemblée générale
extraordinaire. Cette assemblée se réunira sur convocation du Conseil d’administration et devra se
prononcer sur le rapport du directoire proposant ce changement aux conditions de quorum et de
majorité suivantes :
− quorum : un quart sur première convocation, un cinquième sur deuxième convocation ;
− majorité : les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
L’assemblée approuvant cette modification statutaire devra :
− être publiée dans un journal d’annonces légales du département du siège social ;
− être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège social avec les statuts modifiés ;
− faire l’objet d’une inscription modificative au RCS ;
− être publiée dans le BODACC.
3. Nomination de Monsieur Rodolpho au poste de DGU
Dans ce type de société, dite « dualiste » à directoire et conseil de surveillance, les pouvoirs exercés
par le conseil d’administration, d’une part, et par le directeur général, d’autre part, sont confiés à un
directoire ou à un directeur général unique, soumis au contrôle du conseil de surveillance.
Que cette option soit exercée lors de la constitution ou en cours de vie sociale, la société reste par
ailleurs soumise à toutes les règles légales régissant ordinairement la société anonyme et à ses
stipulations statutaires antérieures. L’abandon ou le retour au mode d’administration traditionnel
résulteront d’une nouvelle d’une modification des statuts, comme nous l’avons vu ci-dessus.
La nomination de Monsieur Rodolpho comme directeur général unique ne sera pas automatique
malgré ses fonctions antérieures de président du conseil d’administration.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la
qualité de président. Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle
prend le nom de directeur général unique (art. L. 225-59 C. com.). Il faudra donc d’abord que l’AGE
nomme les membres du conseil de surveillance qui nommera le ou les membres du directoire. Ici le
conseil de surveillance nommera monsieur Rodolpho directeur général unique.
4. Monsieur Rodolpho et son contrat de travail
En tant que président du CA de la SA sous sa forme initiale
Un salarié de la société peut devenir administrateur de cette société sans perdre son contrat de
travail. Il faut que le contrat de travail soit antérieur à la nomination, c’est ici bien sûr le cas. Il faut de
plus un emploi effectif et que l’administrateur soit subordonné dans les fonctions techniques.
Monsieur Rodolpho est graphiste, c’est bien une fonction technique est effective.
Le contrat de travail doit correspondre à des fonctions techniques précises ne pouvant être
confondues avec les fonctions de direction de la société. Cela pourrait être les fonctions de
recherche, commerciale, techniques, dans lesquelles le salarié est placé dans un état de
subordination.
De plus, le nombre d’administrateurs liés part un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des
membres en fonction.
Il sera prudent lors de la nomination de Monsieur Rodolpho de bien spécifier à l’assemblée générale
que celui-ci est salarié.
En tant que directeur général unique
Un membre du directoire peut cumuler son mandat avec un contrat de travail dans la société s’il
exerce un emploi effectif et des fonctions différentes de la fonction directoriale (emploi effectif et
subordonné et même remarque que pour les fonctions d’administrateur sur les caractéristiques des

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taches exercées). Un membre du directoire peut donc devenir salarié, et un salarié peut devenir
membre du directoire. Monsieur Rodolpho peut donc conserver son contrat de travail.
En tant que président du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération,
permanente ou non, autre que celle correspondant :
− à la rémunération du président et du vice-président du conseil ;
− aux jetons de présence ;
− à des rémunérations exceptionnelles (suite à des missions spéciales) ;
− à des rémunérations dues au titre d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif (art.
L. 225-85 al. 1).
Cette disposition donne la possibilité aux salariés d’être nommés au sein du conseil de surveillance
tout en conservant leur contrat de travail. Cela sera donc possible pour Monsieur Rodolpho. Ici aussi
comme pour les administrateurs de la SA avec CA, le nombre des membres du conseil de
surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en
fonction (art. L. 225-85 al. 2 C. com.).
II est permis aux membres du conseil de surveillance, contrairement aux administrateurs, d’obtenir
un contrat de travail après leur nomination au conseil de surveillance.
5. Les prérogatives
Les prérogatives du président du conseil d administration
Il n’a plus vocation à assurer la direction générale de la société. Il organise et dirige les travaux du
conseil d’administration et il en rend compte à l’assemblée générale de la société (art. L. 225-51).
Dans des conditions définies par les statuts et après décision du CA, le président peut cumuler ses
fonctions avec celle de directeur général. Il dispose alors aussi des pouvoirs attribués au directeur
général des sociétés anonymes.
Les prérogatives du président du conseil de surveillance
Le président du conseil de surveillance convoque le conseil de surveillance. II en dirige les débats.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de gestion de la société par le directoire
(art. L. 225-68 C. com). À cet effet, il peut, à toute époque de l’année, effectuer les vérifications et
les contrôles qu’il juge nécessaires, grâce notamment aux rapports trimestriels du directoire et aux
comptes annuels remis en fin d’exercice.
En aucun cas, le conseil de surveillance ne représente la société et n’a le pouvoir de l’engager
envers les tiers.
Le contrôle du conseil de surveillance porte à la fois sur la régularité et sur l’opportunité de la
gestion.
Les prérogatives du directeur général unique
Le directeur général unique (unique membre du directoire), représente la société à l’égard des tiers
(art. L. 225-66 al. 1 C. com.).
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de
la société (art. L. 225-64 C. com.).
Les limites à ses pouvoirs sont :
− l’objet social ;
− les pouvoirs conférés au conseil de surveillance ;
− les pouvoirs réservés aux assemblées d’actionnaires ;
− les clauses statutaires qui bien qu’inopposables aux tiers, s’imposent au directoire.
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne
relèvent pas de l’objet social (sauf mauvaise foi du tiers qui connaissait le dépassement de pouvoir
du dirigeant).
Le directoire exerce donc les fonctions de direction et de gestion de la société.
Le directoire convoque les assemblées générales et réalise les modifications de capital sur
délégation de l’assemblée générale extraordinaire. Depuis l’ordonnance du 24 juin 2004,
l’assemblée générale peut déléguer sa compétence au directoire pour décider une augmentation de
capital.

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Chapitre 15
LA SOCIÉTÉ ANONYME : CONTRÔLE ET GOUVERNANCE

Cas Furax
1. Conditions d’exercice du droit d’alerte par un actionnaire
L’actionnaire a le droit :
− de poser des questions par écrit ;
− deux fois par exercice ;
− sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
− à condition de détenir 5 % du capital.
Application : M. Furax détient bien 5 % du capital (il détient 6 %) mais la situation de la société est
bonne puisque depuis sa création les résultats sont satisfaisants. De ce fait, la continuité de
l’exploitation n’est pas compromise. Il ne pourra pas faire usage de son droit d’alerte. S’il en fait
usage, sa demande peut être rejetée légalement.
2. Conditions d’exercice du droit à l’expertise de gestion
• Un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins 5 % du capital.
• Peuvent poser par écrit au PCA ou au directoire des questions.
• Sur une ou plusieurs opération(s) de gestion.
À défaut de réponse dans le délai d’un mois ou à défaut de réponse satisfaisante, il peut demander
en justice (en référé) la désignation d’un (ou plusieurs) expert(s) chargé(s) de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opération(s) de gestion.
Application : M. Furax détient bien le niveau de capital requis (6 %). Les opérations doivent être des
opérations de gestion, c’est-à-dire des opérations de la seule compétence de la direction. Or, si la
prise de participation est une opération de gestion, la fusion est de la compétence d’une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires. Cette fusion ne peut pas faire l’objet d’une demande
d’expertise de gestion.
Seule la prise de participation peut faire l’objet de la demande d’expertise de gestion par M. Furax. Il
devra suivre la procédure légale : questionner la direction, attendre la réponse avant de demander la
désignation d’un expert en justice.

Cas Céline
1. Déclenchement de l’alerte par Monsieur Céline
Le commissaire aux comptes doit déclencher l’alerte lorsqu’il estime qu’il existe des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation.
Ces critères sont, soit fondés sur la situation financière, soit sur l’exploitation, soit sur d’autres motifs
ou événements.
L’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes paraît judicieuse, mais elle est peut-être un peu
trop prématurée, bien que, la saison approchant, le risque de l’entreprise s’accroisse.
Les critères retenus par le commissaire aux comptes sont plutôt fondés sur l’exploitation, qui, du fait
du comportement du dirigeant, risque de se retrouver en sous-activité importante pendant la saison,
mais aussi sur des critères personnels liés au comportement du dirigeant (conflit avec le conjoint,
omission de contacts avec les fournisseurs, de dépenses publicitaires).
2. Risque de l’entreprise
Le commissaire aux comptes aurait pu effectivement tempérer les critères de déclenchement de
l’alerte par l’incidence d’un ou plusieurs autres critères favorables, comme l’absence de difficultés de
paiement, le « réveil » possible du dirigeant quelque temps avant la saison.
3. Aboutissement de l’action en justice
Le commissaire aux comptes ayant déclenché l’alerte, son client lui reproche la mise en place de
cette procédure en se fondant sur l’immixtion dans la gestion d’entreprise et le déclenchement
inapproprié et intempestif de la procédure d’alerte. Les fournisseurs et clients ont eu connaissance
de cette procédure.

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Quelles sont les chances d’aboutir pour la société Teboux ?
Le déclenchement de l’alerte doit se faire lorsque le commissaire aux comptes estime que les
conditions qui risquent de mettre en cause le principe de continuité de l’exploitation sont réunies. La
question qui se pose est de savoir si la continuité de l’exploitation risquait ici d’être compromise. La
question est délicate à trancher, car s’il y a eu une certaine négligence du dirigeant dans les activités
sociales, liée au conflit avec son épouse, la société n’engageait plus de dépenses et compromettait
simplement l’activité de sa saison prochaine. Son attitude n’entraînait pas de déséquilibre des
comptes.
Si le dirigeant de la société arrive à démontrer que le commissaire aux comptes s’est immiscé dans
la gestion de l’entreprise par le déclenchement de l’alerte, la responsabilité du commissaire aux
comptes pourra être engagée.
L’étendue de cette responsabilité civile dépendra du dommage éventuel subi par la société du fait du
préjudice moral et économique, puisque les fournisseurs et clients sont informés du déclenchement
de la procédure d’alerte.
Dans ces conditions, le préjudice moral et économique devra être évalué et il sera mis à la charge
du commissaire aux comptes, si le tribunal estime que le déclenchement de l’alerte était inapproprié.
Il semble dans ce cas d’espèce que le commissaire avait certainement raison de vouloir déclencher
la procédure d’alerte, simplement il semble qu’il l’ait fait un peu trop tôt.
Cependant, les tribunaux sont plus enclins à sanctionner le déclenchement tardif de la procédure
que son déclenchement légèrement anticipé. En effet, le commissaire aux comptes doit être guidé
par le principe de prudence.

Cas Oberson
Principales incompatibilités pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
− avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
− avec tout emploi salarié, mais il peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa
profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un
expert-comptable ;
− avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. À
ces incompatibilités générales s’ajoutent les suivantes :
1. les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers,
administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de
la société ou de ses filiales telles qu’elles sont définies par l’article 233-1 ;
2. les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées
précédemment (1.) ;
3. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints
des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de
surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci
possède le dixième du capital ;
4. les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de
celles qui sont mentionnées au 1., de la société ou de toute société à laquelle s’applique le
3 ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que
celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s’applique ni aux activités
professionnelles complémentaires effectuées à l’étranger, ni aux missions particulières de
révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les
sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette
dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société
pour des missions temporaires, d’objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions,
dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d’une autorité
publique ;
5. Les sociétés de commissaires, dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, se
trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents ;
6. les conjoints des personnes qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaire
aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du
directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital
de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une
rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ;

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7. les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou
actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, à
son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 6.
L’article 225-225 précise aussi que les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés
administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent, moins
de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux
associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant
10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la
cessation des fonctions du commissaire.
M. Justinien, commissaire aux comptes de la SA Oberson
Le fait que M. Justinien soit client de la SA Oberson n’est pas une cause d’incompatibilité prévue par
la loi.
Sa qualité de gendre n’entre pas dans les cas d’incompatibilité prévus par la loi mais les règles
déontologiques de la profession précisent que le commissaire aux comptes doit refuser toute
mission pour laquelle son indépendance pourrait être mise en doute.
M. Justinien, expert-comptable de la SA Oberson
Il pourra être l’expert-comptable de cette société mais, dans ce cas, il ne pourra pas en être le
commissaire aux comptes.

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Chapitre 16
LA SOCIÉTÉ ANONYME : DISSOLUTION

Cas SA Rives
1. Types de dissolution et liquidation concernés
Il s’agit d’une liquidation amiable placée sous le régime conventionnel tel qu’il est prévu par les
statuts de la SA.
2. Nomination du liquidateur
Le liquidateur de cette SA a été nommé par une AG statuant aux conditions de quorum et de
majorité des AGO.
3. Pouvoirs du liquidateur
En fonction de L’AG de nomination, ce liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la
réalisation de l’actif et au paiement du passif et gérer les affaires courantes. L’assemblée a d’ailleurs
pris soin d’indiquer qu’elle ne mettait aucune restriction aux pouvoirs du liquidateur. Ceci n’empêche
pas le contrôle des associés et le quitus que devra obtenir le liquidateur à la fin des opérations.
4. Commissaire aux comptes de la SA Rives
Dans la deuxième résolution, il est indiqué que le CAC continuera son mandat durant la période de
liquidation.
5. Responsabilité du liquidateur
La responsabilité du liquidateur a été dégagée au cours de la deuxième AG dite de liquidation. Les
associés lui ont donné quitus. Cela signifie qu’ils acceptent de considérer que le liquidateur a exercé
correctement sa mission.
6. Mise en cause de la responsabilité du liquidateur
Sa responsabilité pourrait être mise en cause tout de même, s’il apparaissait des fautes
ultérieurement ou des infractions pénales. Le fait d’avoir donné quitus ne supprimerait pas le droit
des associés d’exercer une action en responsabilité contre le liquidateur.
7. Responsabilité financière des associés
Si un mali de liquidation était apparu à la fin des opérations de liquidation, dans la SA, la
responsabilité étant limité aux apports, celle-ci ne pourrait être recherchée au-delà de ces apports.
Toutefois, dans l’hypothèse où le capital n’aurait pas été entièrement libéré et s‘il subsistait des
dettes, la libération deviendrait obligatoire alors même que l’activité de la société a cessé.

Cas Bérange
1. Obligations de la SA et formalités à accomplir
Du fait des pertes constatées, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social. De ce fait la SA à l’obligation, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes, de
réunir une AGE qui devra décider si la SA entend ou non prononcer sa dissolution. Dans la négative,
la société devra au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel les
pertes ont été constatées, reconstituer ses capitaux propres. L’AGE devra être publiée dans un
journal d’annonces légales (JAL) et être déposée au RCS. La mention figurera sur le K bis de la SA.
2. Conséquences du non-accomplissement des obligations
Le non-accomplissement de ces obligations est une sanction pénale (voir chapitre 28).
3. Solution permettant de régler la situation par rapport aux exigences
légales
La société peut aussi éviter la dissolution en se transformant en une autre forme de société. La
transformation en SARL sans capital minimum obligatoire peut être une solution juridique sans pour
autant régler le problème financier.

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4. Dissolution amiable
Les associés pour le cas où la situation serait irrémédiablement compromise, pourraient faire une
dissolution amiable à la condition que l’actif puisse payer le passif. Sinon il faut procéder à une
dissolution judiciaire. Il faut réunir l’assemblée générale, décider la dissolution et nommer un
liquidateur. L’AG sera publiée dans un JAL et déposée au RCS, la mention « société en liquidation »
figurera sur le K bis.
5. Liquidateurs
En cas de dissolution, les liquidateurs sont nommés aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées générales ordinaires. En l’absence de nomination par les associés, le
liquidateur sera désigné par décision de justice, à la demande de tout intéressé. En fonction de L’AG
de nomination, le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la réalisation de l’actif
et au paiement du passif et gérer les affaires courantes. L’assemblée peut mettre des restrictions
aux pouvoirs du liquidateur, ce qui n’empêche pas le contrôle des associés et le quitus que devra
obtenir le liquidateur à la fin des opérations.
La nomination du liquidateur fera l’objet d’une publicité dans le délai d’un mois :
− dans un JAL ;
− au RCS ;
− au BODACC, à l’initiative du greffier.
Le liquidateur sera surveillé dans ses fonctions par les organes de la société. Dans les six mois de
sa nomination, le liquidateur devra convoquer l’assemblée des associés à laquelle il fera un rapport
sur la situation active et passive de la société et sur la poursuite des opérations de liquidation. Le
liquidateur encourt une responsabilité civile pour faute, pénale pour les infractions commises et
fiscale si son comportement a permis d’éluder l’impôt.
En cas de boni de liquidation ou de partage d’actif, le PV de liquidation sera soumis à la formalité de
l’enregistrement.
6. Paiement de la dette
Concernant la dette de la banque, les associés de la SA n’en seront pas tenus au paiement
puisqu’ils n’en sont pas caution. Toutefois, le capital n’ayant pas été entièrement libéré, les associés
doivent opérer cette libération qui servira à payer la banque. Cette situation pourrait être évitée en
réduisant le capital de 100 000 € à 70 000 €, déjà libéré. Si la liquidation devient judiciaire, le
raisonnement sera le même.

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Chapitre 17
LA SAS ET LA SASU

Cas Plomet
1. La SAS peut-elle s’appliquer ?
Dans ce cas, la création d’une SAS pourrait être envisagée.
En effet, toutes les sociétés pourraient être « regroupées » au sein d’une SAS qui serait :
− soit constituée pour la cause ;
− soit constituée par la transformation d’une SA existante dans le groupe en SAS.
Le regroupement pourrait s’opérer :
− soit par une fusion des différentes SA ;
− soit par l’acquisition des titres des différentes SA par la SAS qui deviendrait alors une société
holding et qui pourrait être librement organisée dans les statuts, du fait de la souplesse de la
SAS.
Pour créer une SAS, il faut :
− 1 personne physique ou morale au minimum ou plusieurs, pas de maximum.
− capital minimum de la société par actions simplifiée : plus de capital minimum obligatoire ; capital
à libérer pour moitié, le solde dans les 5 ans pour les apports en numéraire.
La loi de modernisation de l’économie du 4.08.2008 a supprimé aussi l’obligation d’un commissaire
aux comptes pour les petites SAS. Les apports en industrie sont possibles.
Les sociétés dont M. Plomet est associé pourraient constituer une SAS sous réserve de remplir les
conditions de fond ci-dessus. M. Plomet pourrait aussi être actionnaire de la SAS.
Toutefois, les SAS qui contrôlent une plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs
sociétés au sens de l’article l. 233-9-1 du Code de commerce, restent tenues de désigner au moins
un commissaire aux comptes (art. L. 227-9-1 nouveau du C. com.).
Ainsi, si la SAS constituée contrôle plusieurs SA dans lesquelles Monsieur Plomet est associé
principal ou dirigeant, il faudra désigner un commissaire au compte.
De même, dans la SAS constituée, il faudra aussi désigner un commissaire aux comptes :
− si deux des trois seuils suivants sont dépassés :
• montant du chiffre d’affaires HT supérieur à : 2 000 000 €
• total du bilan supérieur à : 1 000 000 €
• nombre moyen de salariés permanents supérieur à : 20
− ou si la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés ;
− ou si un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent en référé
au président du tribunal de commerce la nomination d’un commissaire aux comptes.
2. Présidence de la SAS
La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues
par les statuts.
Une personne morale peut être nommée président.
M. Plomet peut, en fonction de la clause des statuts désignant le président, occuper cette fonction.
La règle du cumul de mandats de la SA n’est pas applicable à la SAS.
3. Opposition à la nomination d’un dirigeant
La nomination (et la révocation) d’un dirigeant ne requiert pas obligatoirement une décision collective
des associés dans la SAS. Il pourra être prévu dans les statuts qu’elle sera décidée par un associé
déterminé à l’exclusion des autres.
4. Responsabilité du président de la SAS
Civile
Pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, pour violation des statuts, pour faute
commise dans sa gestion.
Pénale
En cas :
− d’infractions relatives à la constitution de la société ;

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− d’abus de biens sociaux ;
− de distribution de dividendes fictifs ;
− d’abus de pouvoirs ou de voix ;
− de défaut d’établissement des comptes sociaux ;
− d’infractions relatives aux modifications de capital ;
− d’infractions concernant le contrôle des comptes sociaux, notamment l’entrave à la mission des
commissaires aux comptes.
5. Opposition à l’entrée d’autres sociétés dans la SAS
M. Plomet peut s’opposer à l’entrée de nouvelles sociétés si, dans les statuts de la SAS, une clause
d’admission de nouveaux associés votée a été prévue.
Une clause d’inaliénabilité peut être prévue également dans les statuts, interdisant aux associés de
céder leurs titres pendant une durée déterminée (qui ne doit pas excéder dix ans).
Enfin, une clause d’agrément peut être insérée dans les statuts en cas de cession d’actions (même
entre associés). L’organe compétent pour statuer sur l’agrément peut être le président ou la
collectivité des associés, un associé ou un groupe d’associés.

Cas Florentin
1. Supériorité de la SASU par la SARL unipersonnelle
Une SASU peut être associée d’une autre SASU, alors qu’une EURL ne peut être associée d’une
autre EURL.
Les actions sont librement négociables.
Le président peut être une personne morale alors que le gérant d’une EURL doit être une personne
physique.
Le régime fiscal et social du président associé de la SASU est celui du DG d’une SA classique. Il
peut avoir le régime des salariés bien que majoritaire.
La gestion de la SASU a une organisation légère et simplifiée, plus encore que celle de l’EURL
grâce à la liberté statutaire.
L’associé unique de la SASU, tout comme celui de la SARL unipersonnelle, a une responsabilité
limitée à son apport.
On pourra transformer automatiquement la SASU en SAS pluripersonnelle par la cession d’actions
ou l’augmentation de capital réservée à de nouveaux associés (même solution que pour l’EURL).
2. Inconvénients de la SASU
Du fait de la loi du 4.08.2008, la SASU n’a plus d’inconvénient par rapport à l’EURL. Le montant du
capital minimum de la SASU et de l’EURL est libre.
Il n’y a donc pas de problème pour M. Florentin qui dispose d’une somme de 40 000 € pour un
apport en numéraire.
La présence du commissaire aux comptes n’est plus obligatoire, comme dans l’EURL sauf certains
seuils sont dépassés (voir Cas Plomet ci-dessus).
Toutefois, dans les EURL, le seuil de désignation du commissaire aux comptes n’est pas le même
que dans la SASU. Dans les EURL (et les SARL), il est de :
− total du bilan : 1 550 000 €
− montant du chiffre d’affaires HT : 3 100 000 €
− nombre moyen de salariés permanents : 50
Ces seuils sont plus élevés que dans les SAS.

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Chapitre 18
LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Cas Dom
1. Les associés d’une SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales(art. L. 221-2
al. 1 C. com.).
Le créancier de la SNC ne peut poursuivre les associés qu’après avoir vainement mis en demeure la
société par acte extra-judiciaire (art. L. 221-1 al. 2 C. com).
2. Si, dans les 8 jours qui suivent la mise en demeure, la société n’a pas payé, le créancier peut
engager des poursuites contre un des associés (celui qui paraît le plus solvable) afin de saisir ses
biens personnels pour obtenir le remboursement intégral des 20 000 € (il sera poursuivi pour le tout
car la responsabilité des associés d’une SNC est indéfinie et solidaire).
L’associé qui vous aura payé se retournera contre ses coassociés. Il leur réclamera à chacun, leur
quote-part de dettes.
3. Le gérant qui commet des fautes peut être poursuivi en responsabilités civile et fiscale.
4. Les fautes du gérant ne suppriment pas la responsabilité indéfinie et solidaire des associés qui
pourront se retourner contre le gérant (action récursoire) qui sera appelé en garantie des sommes
dues par les associés.

Cas Milco
1. Révocation du gérant associé statutaire
Selon l’article L. 221-12 alinéa 1 du C. com., la révocation d’un gérant associé statutaire ne peut être
décidée qu’à l’unanimité des autres associés.
Tous les autres associés étant d’accord, la révocation du gérant sera possible. Le gérant révoqué
peut imposer le remboursement de ses droits sociaux.
2. Conséquences
Cependant, la révocation du gérant associé statutaire entraîne la dissolution de la société (art.
L. 221-12al. 1 C. com.). Pour l’éviter, les autres associés peuvent décider à l’unanimité sa
continuation. Celle-ci peut avoir été prévue par les statuts.
D’autre part, la révocation d’un gérant de SNC décidée sans juste motif peut donner lieu à
dommages des intérêts (art. L. 221-12 al. 4 C. com.). Dans ce cas, il est fort peu probable que le
motif de révocation soit considéré comme juste car la mésentente entre associés n’entraîne pas la
paralysie de la société et l’investissement projeté semble relever du pouvoir du gérant qui agit dans
l’intérêt social.
3. Le décès d’un associé
Du fait du caractère très personnalisé de la SNC, l’article L. 221-15 du Code de commerce prévoit
que le décès d’un associé met fin à la société sauf clause contraire des statuts.
La continuation de la société peut se réaliser :
− soit entre les seuls associés survivants ;
− soit avec les héritiers, le conjoint survivant ou des tiers ;
− soit avec les héritiers mineurs, en la transformant en société en commandite simple dont les
enfants mineurs seront les associés commanditaires (leur responsabilité sera ainsi limitée à leur
apport).

Cas Axe
1. La révocation
À défaut de disposition statutaire contraire, la révocation d’un gérant associé de SNC ne peut être
décidée que par une décision des autres associés prise à l’unanimité (art. L. 221-12 al. 2 C. com.).
2. Fondement
Lorsque la SNC est composée de 2 associés (cas d’espèce), l’article L. 221-12 n’est pas applicable
puisqu’il use du pluriel « les autres associés » et emploie le terme d’« unanimité ».

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La possibilité de révocation d’un gérant associé par l’autre associé est exclue quand le capital n’est
détenu que par deux personnes (cour d’appel Paris, 12.09.1995).
La seule issue à une telle paralysie est le recours à une demande de révocation en justice par un
associé pour cause légitime.
3. La transformation en SARL
Elle est de la compétence de l’AGE en principe à l’unanimité sauf clause différente des statuts sur la
majorité.

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Chapitre 19
LES SOCIÉTÉS CIVILES

Cas société 3G
1. Récupération des sommes dues
Les associés d’une société civile sont responsables indéfiniment et conjointement du passif social,
ils répondent des dettes de la société sur leur patrimoine personnel.
Mais le créancier impayé doit poursuivre préalablement la société par une mise en demeure. Si la
société ne paye pas, alors il pourra intenter une action contre les trois associés. Cependant, il devra
diviser ses recours contre chaque associé en fonction de la part de chacun dans le capital social.
Donc le gérant de la SARL Graphic doit mettre la société en demeure de payer les sommes dues. Si
la société ne paie pas, il engagera des poursuites contre chaque associé proportionnellement à leur
part dans le capital.
2. Les moyens envisageables
Deux solutions s’offrent à l’associé qui veut partir : la cession de ses parts ou son retrait de la
société.
Ces solutions sont soumises en principe à l’agrément de tous les associés sauf si les statuts en ont
décidé autrement.
L’associé qui veut vendre ses parts doit notifier son intention de cession par acte d’huissier ou par
lettre recommandée à la société et aux autres associés.
Première hypothèse
L’agrément est donné. Il faudra constater la cession par écrit, la signifier à la société, la publier au
registre du commerce et des sociétés.
Deuxième hypothèse
L’agrément est refusé. La société doit racheter ou faire racheter les parts dans le délai de 6 mois à
partir de la notification sinon l’agrément est réputé acquis.
Troisième hypothèse
Les associés achètent les parts du cédant ou la société les achète (réduction de capital).
L’article 1869 du Code civil permet à tout associé de se retirer de la société dans les conditions
statutaires ; à défaut, par autorisation des associés ou encore par autorisation du tribunal pour justes
motifs. Dans le cas, on relève une mésentente entre associés qui peut être un juste motif de retrait.
Dans les deux cas, cession ou retrait, le problème sera de fixer la valeur des parts du cédant ; à
défaut d’accord amiable, un expert sera désigné dans cet objectif. Il faudra aussi nommer un
nouveau gérant.

Cas Bavard et Muet


Les deux avocats exercent une profession libérale à titre individuel actuellement. Leur activité est
civile. S’ils souhaitent s’associer, le législateur leur impose, soit une SEL, soit une société civile
professionnelle. La SCP est soumise aux règles de la société civile de droit commun, et à celles de
la loi du 29.11.66 et du décret du 13.07.72 spécifiques à la profession d’avocat. Les associés
peuvent également préférer la société civile de moyens (qui ne pourra pas exercer la profession)
dans un premier temps, qu’ils transformeront ensuite en société civile professionnelle s’ils veulent
tisser des liens plus étroits.
1. Société civile de moyens
D’après les données du sujet, les deux avocats veulent mettre en commun des moyens – locaux,
documentation, personnel – afin de réduire leurs frais de gestion. On leur conseillera de créer une
société civile de moyens qui leur permet de rester indépendants dans l’exercice de leur profession.
Les deux avocats remplissent les conditions de fond pour la constituer :
− l’objet : mise en commun de moyens ;
− associés : exercent une profession libérale ;
− aucun capital minimum n’est exigé.
La société civile de moyens n’exerçant pas la profession n’aura pas de clientèle ; les dépenses
sociales devront être réparties entre les deux avocats selon leur volonté.

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Cette société devra remplir les formalités de publicité, elle sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés et aura la personnalité morale. Les associés seront indéfiniment et
conjointement responsables du passif social.
2. Société civile professionnelle
Les deux avocats, s’ils se connaissent et s’apprécient depuis longtemps, pourront tout de suite créer
une société civile professionnelle puisqu’ils remplissent les conditions suivantes :
− avocats inscrits au barreau de Marseille ;
− deux associés minimum, personnes physiques ;
− objet : exercer en commun leur profession ;
− apports : ils peuvent apporter leur industrie (savoir-faire) ;
− aucun capital minimum n’est exigé.
Ils devront rédiger des statuts, faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés et
auprès de l’ordre des avocats.
La société civile professionnelle n’aura d’ailleurs la personnalité morale qu’après les formalités
imposées par le règlement de l’ordre des avocats.
Les associés seront plus engagés dans la société civile professionnelle que dans la société civile de
moyens, car ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. En contrepartie,
ils ont droit au bénéfice réalisé par la société, droit à l’information, droit de participer aux décisions
collectives, droit de retrait, droit de céder leurs parts sociales ou de les donner en nantissement.
La présence d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire qu’en cas de dépassement de seuils.
En conclusion, il est à conseiller aux deux avocats de créer une société civile de moyens et, si
l’entente se poursuit, une société civile professionnelle.
3. Société d’exercice libéral
Les deux avocats pourront exercer leur profession dans une société d’exercice libéral (SEL) sous
forme de société anonyme SELAFA, de SARL (SELARL pluripersonnelle ou unipersonnelle), de
société en commandite par actions (SELCA) de société par actions simplifiée (SELAS
pluripersonnelle ou unipersonnelle). La SEL leur permet de limiter leur responsabilité concernant les
dettes sociales.
En effet, il n’est pas possible, même à travers une SEL à responsabilité limitée ou à forme anonyme,
de limiter la responsabilité professionnelle des associés concernant leur activité.
La responsabilité des associés est donc illimitée concernant leur activité professionnelle.
En général, une assurance responsabilité civile professionnelle couvre cette responsabilité en
l’absence de mauvaise foi des associés.

Cas société civile Caserne Chanzy


1. Entrée de Christian dans le capital
Les associés de la SCI doivent avoir la capacité civile ; ils peuvent être des personnes physiques ou
des personnes morales, mais ils doivent être deux au minimum. Deux époux, seuls ou avec des
tiers, peuvent constituer une société civile. Le fils Christian, bien que mineur, peut donc être associé
de la SCI. Toutefois, du fait de la responsabilité indéfinie et conjointe des associés, l’entrée des
mineurs au capital des sociétés civiles doit en principe être autorisée par le juge des tutelles. Il
faudra donc, par requête, obtenir l’accord de ce juge.
2. Sociétés dans lesquelles la responsabilité est indéfinie
La libération du capital n’est pas obligatoire. Le capital de 125 000 € est donc pour l’instant
uniquement souscrit en totalité. Sa libération doit se faire si la gérance la demande ou si, en raison
de dettes, la société ne pouvait plus faire face à ses engagements.
La non-libération du capital peut cependant poser un problème de trésorerie à la SCI.
3. Emprunt de 350 000 € avant l’entrée au capital du fils Christian
Cet emprunt a certainement pour but de ne pas inquiéter la banque. En effet, celle-ci, en présence
d’un associé mineur, refuserait certainement de prêter une somme aussi importante qui engagerait
le patrimoine du mineur en cas de difficulté de paiement de la SCI. La banque imposerait
certainement l’accord du juge des tutelles avant d’accorder ce prêt.
Le choix de Monsieur Valen est donc judicieux mais la cause de ce choix ne paraît pas licite, dans la
mesure où il n’est fait que pour s’opposer à la protection judiciaire des biens du mineur.

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4. Absence d’autorisation pour l’emprunt
Les statuts des sociétés civiles déterminent les pouvoirs des gérants. Il convient donc de s’y reporter
pour savoir si le gérant peut emprunter et conférer des garanties sans l’accord de l’assemblée de la
SCI. De toute façon, même si les statuts ont permis au gérant d’emprunter seul, les banques ont pris
l’habitude de soumettre l’emprunt à l’autorisation de la société. Dans notre cas, vu le montant
emprunté, il en sera de même.
Il est par ailleurs imprudent pour le gérant de ne pas se faire autoriser l’emprunt car, en cas de
difficultés économiques, sa responsabilité sera plus facile à engager.
5. Objet de la société
L’objet de la société est l’acquisition, la rénovation et la location d’immeubles. En fait, on constate
que la société va acquérir, rénover et vendre pour réaliser des plus-values. Ces opérations sont
commerciales (achat pour revendre). Elles ne sont plus de la compétence d’une société civile. La
société doit donc se transformer en société commerciale (SARL, SNC, SA…) Il est à noter que
l’activité commerciale faite par une société civile entraîne son assujettissement à l’impôt société.
6. Responsabilité du gérant
La responsabilité du gérant serait engagée vis-à-vis de la société des tiers et des associés. En ne
respectant pas l’objet social, le gérant commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité
personnelle.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande
l’intérêt de la société (art. 1848 C. civ.), il ne peut donc pas violer les statuts ni dénaturer l’objet
social, ce qu’il fait ici.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet
social ;
les clauses limitatives à ses pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi (art. 1849 C. civ.).
Le gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers, des infractions aux lois et
règlements, de la violation des statuts, de ses fautes de gestion.

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Chapitre 20
LES TITRES DES SOCIÉTÉS
ET LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Cas Fimcrédit
1. Les valeurs mobilières qui peuvent être émises
• Actions et autres titres donnant accès au capital ou au droit de vote.
• Obligations et autres titres de créances émis sur la personne morale.
• Droits détachés de ces titres lorsqu’ils sont eux-mêmes négociables.
• Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) : ce sont des titres obligataires dont la dette qu’ils
représentent n’est exigible qu’à la dissolution de la société émettrice ; leur durée est donc
indéterminée. Si la durée est déterminée, on parle de TSDD ou TSR (titres subordonnés à durée
déterminée ou remboursables).
• Valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
• Certificats de valeurs garanties (CVG) qui sont proposés à l’occasion d’une offre publique d’achat,
à ceux qui ne viennent pas à l’offre. Le CVG permet, en contrepartie, d’obtenir à terme le versement
de la différence, si elle est positive entre le prix de l’offre publique d’achat, majoré d’un intérêt et le
cours de bourse constaté à ce même terme, du titre non apporté à l’offre.
2. Conseils aux clients
Les actions sont soumises aux aléas de l’activité de la société, les obligations assurent un intérêt
fixe et le remboursement du prêt consenti.
Dans une optique de sécurité il vaut mieux choisir les obligations. Mais on peut conseiller de choisir
des types d’obligations permettant de devenir actionnaires par la suite : obligations convertibles en
actions, obligations avec bons de souscription d’actions qui permettront à l’obligataire d’exercer son
droit de souscription sans perdre ses obligations ; de plus, les bons pourront être cédés
indépendamment des obligations auxquelles ils étaient attachés.
3. Composition d’un portefeuille de 250 000 €
Composition d’un portefeuille de 250 000 € à titre d’exemple : la moitié d’obligations, un quart
d’actions et un quart de bons de souscription.
Le principe est de répartir les risques dans le portefeuille en fonction de la nature même des titres
souscrits ou achetés.
Toutefois, cette limitation des risques est relative car, bien que la qualité de créancier issue du titre
obligataire impose le remboursement des titres à l’échéance, en cas de liquidation judiciaire, il
faudra tenir compte de l’ordre des créanciers (créanciers privilégiés : frais de justice, salariés, Trésor
public, organismes sociaux…), ce qui risque de rendre illusoire le remboursement des titres
obligataires.

Cas société Bureau


1. Titres émis
Ce sont des valeurs mobilières composées constituées d’obligations avec bons de souscription
d’actions qui offrent aux obligataires la souscription d’actions à un prix déterminé.
2. Nombre de titres souscrits
Selon les modalités de l’émission, 25 actions donnent droit à une obligation ; le souscripteur
disposant de 240 actions, il aura droit à :
240/25 = 9 obligations + 1 (rompu)
soit 10 obligations, s’il est prévu que le rompu permet d’avoir une obligation de plus.
3. Dates différentes et échéancier
Intérêt de l’émission à des dates différentes
Programmation pour l’émetteur de son besoin de financement et, pour l’associé, meilleur moment
pour acquérir (meilleurs cours).

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Intérêt de l’échéancier
• Pour l’associé : être assuré du prix à payer et prévoir le financement de la souscription dans le
temps.
• Pour la société : programmer son financement.
4. Obligations de la société
Obligations de la société lors de l’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions
• Rapport du CA ou du directoire.
• Rapport du commissaire aux comptes.
• Autorisation par l’AGE.
• Délai de réalisation de l’opération : 5 ans maximum à compter de la décision de l’AGE.
Obligations de la société après l’émission
• Respecter les dates de souscription et le prix de vente des bons.
• Procéder aux augmentations de capital.
• Gérer la catégorie de titres.
• Organiser la masse des obligataires.
• Réunir des assemblées d’obligataires.

Cas SA Roche
1. Réalisation de l’opération
Cette opération consiste en une augmentation de capital en numéraire. Le capital de la société
anonyme Roche sera ainsi porté à 300 000 € par émission d’actions nouvelles réservées en partie à
deux sociétés, après suppression du droit préférentiel de souscription. La libération lors de la
souscription (50 %) est supérieure au quart prévu par la loi.
Ainsi, à condition de respecter les conditions et la procédure légales, cette opération est tout à fait
réalisable.
2. Organe compétent
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Ce qui est le cas en l’espèce, car la modification du capital social est une modification
statutaire. Depuis 2004, l’AGE peut déléguer sa compétence au CA ou au directoire pour décider
l’augmentation de capital, elle en fixera cependant le plafond et la durée.
Quorum AGE
• Sur 1re convocation : un quart des actionnaires présents ou représentés.
• Sur 2e convocation : le cinquième des actionnaires présents ou représentés.
Majorité AGE
L’AGE statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.
3. Formalités de publicité
• Pour informer les actionnaires de la décision d’augmenter le capital, avant l’ouverture des
souscriptions, un avis dans un journal d’annonces légales ou une notice publiée au BALO si la
société anonyme est admise sur un marché réglementé ou offre au public des instruments
financiers. Mais, lorsque l’assemblée générale supprime le droit préférentiel de souscription, l’avis
n’a pas à être fait.
Dans notre cas, cet avis ne sera pas nécessaire du fait que l’assemblée générale extraordinaire
supprimera le droit préférentiel de souscription puisque les souscripteurs bénéficiaires de
l’augmentation de capital sont dénommés.
• Après la réalisation de l’augmentation, il faudra effectuer la formalité de l’enregistrement ; c’est à
cette date que peut avoir lieu la publicité légale relative à la modification statutaire, à savoir :
insertion dans un journal d’annonces légales ;
− dépôt d’actes au greffe (CFE) ;
− inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés par le CFE ;
− insertion au BODACC à la diligence du greffier.

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Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans les 6 mois à compter de l’ouverture de la
souscription, tout souscripteur peut demander au président du tribunal de commerce la nomination
d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs.
4. Avis sur l’opération d’augmentation de capital
Ce type d’opération s’avère finalement très formaliste : assemblée générale extraordinaire ou
réunion du CA ou du directoire, droit préférentiel de souscription, rapports du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes, publicités diverses. Mais ceci est une garantie de défense des
intérêts des anciens actionnaires. Ceux-ci pourraient se voir léser par l’opération : répartition du
capital différente, évaluation du prix d’émission insuffisante (prime d’émission + valeur nominale).
L’augmentation de capital renforce la garantie des créanciers par l’accroissement du capital social.
Elle entraîne aussi une nouvelle répartition du capital lorsque des tiers entrent dans la société et
parfois une perte de contrôle des anciens actionnaires.
L’institution du DPS permet d’éviter la dilution des titres et le maintien des proportionnalités de titres
détenus par chaque associé lors de la constitution.
Toutefois, la suppression ou le renoncement à ce DPS font forcément entraîner cette dilution du
capital pour certains associés.

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Chapitre 21
LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

Cas Domergue
1. Possibilités offertes aux associés de la SNC
Le décès d’un associé dans une SNC est une cause de dissolution en l’absence de disposition
statutaire permettant la continuation. Dans les statuts cette clause de continuation existe.
Le problème est de savoir si les héritiers d’André peuvent être associés d’une SNC. Alain étant
majeur, il a la capacité commerciale et on suppose qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité,
interdiction ou déchéance. Il peut dont être associé et gérant. Les deux filles mineures n’ont pas la
capacité commerciale pour être associées dans une SNC. Dans le délai d’un an, la SNC doit être
transformée en société en commandite simple dont les mineures deviendront des associés
commanditaires (leur responsabilité est limitée aux apports) et Alain serait associé commandité et
gérant.
2. Devenir des enfants mineurs
La société en commandite simple Domergue sera alors composée de :
− 2 associés commandités : Maurice et Alain, gérant, qui ont une responsabilité indéfinie et
solidaire ;
− 2 associés commanditaires : Anik et France-Marie, enfants mineures, qui répondent des dettes
sociales à concurrence du montant de leur apport (responsabilité limitée aux apports).
3. Rôle d’Alain
Alain, associé commandité, pourra exercer les fonctions de gérant qui sont réservées à cette
catégorie d’associés.
4. Rôle de France-Marie
Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe même en vertu d’une
procuration.
En cas de violation de cette interdiction, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les
associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.
Selon le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les
engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
5. Mises en garde
L’aide qu’entend apporter une sœur associée commanditaire à son frère Alain, gérant, pourra être
appréciée par les juges du fond comme une immixtion dans la gestion prohibée par la loi. Ils
rechercheront le rôle exact qu’elle a joué :
− si elle s’est contentée de donner des avis et conseils, de contrôler, de surveiller, de participer
aux assemblées, elle n’a fait que des actes de gestion internes qui sont autorisés par la loi ;
− si elle a conclu des marchés avec des fournisseurs (commandes passées), négocié un prêt avec
leur banquier par exemple, elle aura passé des actes de gestion externes selon la jurisprudence
et pourra être condamnée pour ses actes à la responsabilité solidaire avec les associés
commandités pour les dettes qui résulteraient de ceux-ci. Il n’est pas utile pour conclure à
l’immixtion qu’elle ait signé elle-même les contrats : le seul fait de les avoir préparés (négociation
orale, écrite) et que les tiers aient été induits en erreur sur sa qualité d’intervenante (en la
considérant comme la gérante) suffisent à conclure à son immixtion dans la gestion.
Les tiers ont seuls qualité pour faire déclarer l’associé commanditaire qui s’est immiscé dans la
gestion solidairement responsable des engagements sociaux. À l’égard des autres associés, il n’est
tenu qu’à concurrence de son apport (Paris 06.07.1865). Vis-à-vis de la société, sa responsabilité ne
peut être engagée que s’il a commis une faute de gestion au cours de son immixtion (Réq.
23.10.1848).
La sœur pourra même être poursuivie en tant que dirigeante de fait dans l’hypothèse d’une
procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires).

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Cas Grandet
1. Danger de l’OPA inamicale de Petitou
Monsieur Petitou aurait détenu la minorité de blocage dans les AGE (un tiers du capital) et
s’approcherait de la moitié du capital (25% + 22% = 47%).
Monsieur Petitou aurait donc eu un pouvoir accru dans les assemblées et, de ce fait, aurait pu
obtenir un poste au conseil d’administration, menaçant ainsi la direction actuelle d’obtenir
éventuellement le poste de président du CA.
À terme, Monsieur Dubois pouvait perdre la direction de l’entreprise si Monsieur Petitou avait réussi
à racheter les actions manquantes.
2. Situation de la SCA Grandet et organisation
a) Répartition du capital de la société en commandite par actions (SCA) Grandet
• M. Dubois, associé commandité : 78 %.
• M. Petitou, associé commanditaire : 22 %.
• Deux autres associés commanditaires doivent exister (3 minimum). Actuellement, Grandet étant en
SA, il y a 7 associés.
b) Organisation générale d’une société en commandite par actions
La société en commandite par actions est une société de capitaux dont le capital minimum est de
37 000 €. Elle comporte deux catégories d’associés :
− associés commandités responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, qui sont
seuls autorisés à gérer ;
− associés commanditaires dont la responsabilité est limitée aux apports.
La société en commandite par actions est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis par les
commandités uniquement (associé commandité ou tiers), les commanditaires ne peuvent pas
s’immiscer dans la gestion.
Chaque catégorie d’associé siège dans une assemblée. Le conseil de surveillance se compose des
associés commanditaires, c’est un organe permanent de contrôle de la gestion des gérants.
3. Avantages et inconvénients de la transformation en société en
commandite par actions
• Réunir des capitaux sans risque de changement de gestion.
• Gestion réservée aux associés commandités, en l’espèce la famille Dubois.
• Diriger une société malgré une détention minoritaire de capital.
• Ne pas participer à la gestion pour les associés commanditaires, ne pas pouvoir révoquer le(s)
gérant(s) et en subir les conséquences si la gestion est mauvaise.
• Responsabilité illimitée et solidaire des commandités.

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Chapitre 22
LES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL

Cas Thémis
1. Caractéristiques comparées de la SCM, la SCP et la SEL
Objet
• La société civile de moyens vise à faciliter l’exercice de l’activité de chaque associé (membre d’une
profession libérale) par la prestation de services ou la fourniture en commun de moyens matériels.
• La société civile professionnelle permet aux associés d’exercer une profession libérale en commun.
• La société d’exercice libéral permet aux professions libérales d’exercer leur activité commune dans
le cadre de sociétés de capitaux.
Ces trois sociétés ont un objet civil.
Les associés
• Membres d’une ou plusieurs professions libérales pour la SCM.
• Membres d’une même profession pour les SCP.
• Professionnels et non-professionnels, selon les cas, dans la SEL.
La responsabilité des associés
• Indéfinie et conjointe dans la SCM.
• Indéfinie et solidaire dans la SCP.
• Limitée dans la SEL pour les dettes sociales mais illimitée pour les actes professionnels qu’ils
accomplissent personnellement.
Statut de la société
• Civil pour la SCM et la SCP.
• Commerciale par la forme pour la SEL.
Personnalité morale
• À dater de l’inscription au RCS pour la SCM.
• Après agrément de la société par les autorités compétentes (ordres professionnels) et
immatriculation au RCS pour la SEL et la SCP.
Capital minimum
• Aucun pour la SCM et la SCP.
• Libre pour la SELARL ; 37 000 € pour la SELAFA, la SELCA et la SELAS.
2. Société en participation d’exercice libéral
• La société en participation régie par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil a été présentée dans
ses caractéristiques par la loi du 31.12.1990 qui a instauré la société en participation d’exercice
libéral. Des règles spécifiques la démarquent de la société en participation de droit commun.
La SEP d’exercice libéral est créée pour l’exercice en commun d’une profession libérale. Elle n’est
pas soumise à un capital minimum, ni à l’immatriculation mais à une certaine publicité. Elle doit être
autorisée par l’ordre professionnel.
Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers des engagements pris par
chacun d’eux en qualité d’associé.
• Il faut conseiller à Maître Sed Lex de constituer une société en participation à exercice libéral qui
ne l’obligera pas à effectuer un apport initial. L’associé débutant pourra apporter son industrie.
3. Un expert-comptable peut-il être associé dans une SEL d’avocats ?
Des associés non professionnels avocats sont interdits dans les SEL d’avocats dont le capital doit
être détenu à 100 % par des membres de cette profession.
4. Solution
La solution serait que l’expert-comptable crée une SEL d’experts comptables dans laquelle des
avocats s’associeront à hauteur d’un quart du capital, car ces SEL d’experts comptables peuvent
avoir 25 % du capital détenu par des non experts comptables.

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5. Participation de Maître Duralex aux assemblées générales de la SEL
d’expertise comptable
Maître Duralex ne pourra pas participer aux assemblées générales de la SEL d’experts comptables
lorsque ces AGE concerneront l’activité ou l’exercice professionnel. Cette mesure est destinée à
protéger l’indépendance des associés professionnels et de la société.

Cas Bébé
1. Caractéristiques des SCP et SELARL
Concernant les associés : la SCP n’a que des associés professionnels, alors que la SELARL, peut
dans certaines professions, avoir des associés non professionnels (voir Manuel).
Concernant le capital : les SCP et les SELARL ne sont pas assujetties à un capital minimum.
La responsabilité indéfinie et solidaire est la même dans les deux sociétés en ce qui concerne
l’activité professionnelle. Elles sont toutes les deux inscrites à l’ordre professionnel de l’activité
réglementée.
2. Transformation de la SCP en SELARL
La SCP peut se transformer en SELARL. Il faut réunir une assemblée générale extraordinaire. Si la
transformation est régulière, il n’y aura pas création d’un être moral nouveau.
3. Avantage de la SELARL
La SELARL peut représenter un avantage par rapport à la SCP dans la mesure où son
fonctionnement n’est plus basé sur l’unanimité. La cession des titres est facilitée. Et pour certaines
professions elle permet d’intégrer des associés non professionnels, ce qui est interdit dans les SCP.
4. Intégration des associés
Dans les SEL de médecins, 25 % du capital peut être détenu par des non-médecins. Le fils du
médecin pourra faire partie des associés, cependant l’infirmière ne le pourra pas.
Ceci afin de protéger l’indépendance et éviter les pratiques « dichotomiques », c’est-à-dire l’envoi
par des professionnels de la médecine de leurs patients chez d’autres professionnels avec lesquels
ils ont des intérêts financiers partagés. De ce fait, les membres des professions médicales ou
paramédicales, autres que les médecins ne pourront pas faire partie de la SEL.

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Chapitre 23
LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Cas Dana-Demaret
Dans une société classique les réserves peuvent servir à apurer les pertes ; dans une société
coopérative cette possibilité n’est envisageable que si les statuts l’ont prévue dans une clause (art.
18 L. 1947).
L’associé d’une coopérative qui veut se retirer ne peut prétendre au remboursement de son apport
car il doit contribuer aux pertes, les statuts de sa société n’ayant pas inclus une clause d’imputation
des pertes sur les réserves.

Cas Jahou
Articles qui relèvent du droit des SA :
− article 9, la société est administrée par un CA ;
− article 10, le CA est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus.
Articles dérogatoires au régime commun des SA :
− article 4, le capital est entièrement libéré à la souscription alors que la moitié suffit dans les SA ;
− article 6, le contrat de travail des salariés est lié à la qualité d’associés. Ce point n’existe pas
dans les SA ;
− article 5, il est prévu un droit de retrait et d’exclusion. Ce droit n’est pas prévu dans les SA ;
− article 10, la durée des fonctions des administrateurs est de deux ans maximum, alors que dans
les SA la durée est de six exercices ;
− article 11, il y a des voix attribuées par collège pour les assemblées ;
− article 12, le résultat distribuable est plafonné au taux d’intérêt du livret A des caisses d’épargne
+ 1,2 point. Ce type de limitation est inconnu dans les SA classiques ;
− article 13, comme pour les associations en cas de dissolution, l’actif est attribué à d’autres
coopératives ou à des œuvres d’intérêt général alors que dans les SA le boni de liquidation
éventuel est partagé entre les associés.

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Chapitre 24
LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE

Cas ZAC Tranbaud


1. Nature de la SEM à créer
Une collectivité locale peut s’associer à des personnes privées pour réaliser une opération de
construction et créer une société d’économie mixte locale sous la forme d’une société anonyme. Son
capital social devra être de 225 000 € minimum, détenu pour plus de la moitié par la personne
publique.
2. Dirigeants de la SEM
Étant une SA, la SEM sera dirigée par un directeur général si la SA est avec conseil
d’administration, et par un directoire si la SA est à directoire et conseil de surveillance.
Le représentant de la collectivité territoriale (le maire en l’espèce) doit avoir un poste au moins au
conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
3. Risque encouru par le directeur général d’une SEM
Il est identique à celui du directeur général d’une société anonyme : responsabilité civile pour fautes
et responsabilité pénale pour infractions à la législation.
4. Contrôle de la SEM
• Par le commissaire aux comptes de la société.
• Par le représentant de l’État dans le département du siège social de la société qui peut saisir la
chambre régionale des comptes.
5. Autre montage juridique
La création d’un groupement d’intérêt public peut être envisagée.

Cas SEM de la communauté d agglomération du


Servac
1. SEM et nature du projet
La forme de la SEM convient à la nature du projet dans la mesure où celui-ci comprend certes, un
centre commercial, mais aussi des appartements à loyers modérés.
Les associés seront dans les trois communes concernées, les deux SA d’HLM sont des
investisseurs privés.
2. Protection des associés « publics » contre les investisseurs privés
Les associés publics pourront se protéger contre les investisseurs privés en conservant la majorité
du capital ou la majorité des voix aux assemblées générales.
De plus, il est prévu que le maire d’une des trois communes sera président de la SEM.
3. Investisseurs privés majoritaires
En principe, les collectivités locales doivent avoir au moins la majorité du capital et, comme nous
l’avons vu ci-dessus, il n’est pas possible pour les investisseurs privés d’être majoritaires en capital
de la SEM. Les collectivités publiques doivent avoir au moins la majorité et au plus 80 % du capital.
Les règles dérogatoires à cette majorité du capital ne concernent pas ce type de SEM (sont par
contre concernées les SEM de remontées mécaniques ou les SEM sportives).
4. Pouvoirs du président du CA
Dans cette SEM, il est décidé que le maire de la commune de Servac sera le président du conseil
d’administration. La SEM étant organisée sous forme de SA avec CA, les pouvoirs du président
seront ceux dévolus au président dans les SA de droit commun (sous réserve qu’un poste au moins
au CA soit réservé à un investisseur public).
Ces pouvoirs sont ceux d’organiser et de diriger les travaux du CA et d’en rendre compte à
l’assemblée générale de la SEM (art. L. 225-51 C. com.).

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5. Contrôle de la SEM aux niveaux interne et externe
Au niveau interne, la SEM est contrôlée par un conseil d’administration et un commissaire aux
comptes qui est obligatoire. De plus, le rapport du président est communiqué aux organes
délibérants des collectivités associées (conseil municipal, conseil régional, conseil général…).
Au niveau externe, le préfet assure le contrôle de légalité. Il pourra saisir la chambre régionale des
comptes s’il l’estime nécessaire. La chambre pourra d’ailleurs se saisir d’elle-même du contrôle et
les comptes de la SEM sont annexés au budget de la collectivité locale associée.

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Chapitre 25
GIE ET GEIE

Cas Papaluna
Ce groupement d’intérêt économique serait constitué par trois personnes morales, ce qui est
possible, et pour une durée déterminée (8 ans).
L’objet vise à développer l’activité économique des membres et se rattache à celle-ci :
développement des ventes d’emballages divers produits par les trois sociétés.
Le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital (cas d’espèce). Ses membres
ont une responsabilité indéfinie et solidaire.
Il sera administré par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent être des personnes morales. Donc
les trois sociétés ou l’une d’entre elles, selon leur volonté, devront désigner un représentant
permanent qui occupera les fonctions d’administrateur.
Le contrôle du groupement d’intérêt économique sera effectué par les membres exerçant le droit de
vote dans les assemblées, par des contrôleurs de gestion, personnes physiques, désignés par les
membres, parmi eux ou en dehors d’eux.
Ils pourront aussi désigner un commissaire aux comptes qui s’avérera obligatoire selon l’importance
du groupement d’intérêt économique (si le groupement émet des obligations ou s’il compte au moins
cent salariés à la clôture d’un exercice ; le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée
des membres pour 6 exercices).

Cas ALB
1. Définition du GEIE
Le groupement européen d’intérêt économique est une structure juridique introduite en France par la
loi du 13.06.89 et l’arrêté du 20.06.89, à la suite du règlement du Conseil des communautés
européennes du 25.07.85 qui l’a institué.
Il regroupe des personnes physiques et/ou des personnes morales dans le but de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette
activité.
2. Objet
En général, l’objet a pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Il
s’agit ici de développer l’activité d’assurance des membres sur le plan européen.
3. Membres
• Société ALB française.
• SA SEA (Luxembourg).
• SA HUR (Allemagne).
• Société NTV (Espagne).
La condition de deux membres relevant de deux États différents de l’Union européenne est bien
remplie : 4 membres, 4 nationalités différentes.
Il s’agit d’un groupement européen d’intérêt économique sans capital, ce qui est parfaitement
possible. Les frais de fonctionnement seront répartis entre les membres selon le contrat constitutif.
4. Organisation
Il sera dirigé par un ou plusieurs gérants choisis parmi les membres ou en dehors d’eux. Les
membres délibéreront dans des assemblées, leur responsabilité est indéfinie et solidaire. Des
contrôleurs de gestion seront désignés par les membres et, compte tenu de l’importance de ce
groupement européen d’intérêt économique, il est probable que des commissaires aux comptes
seront également désignés.

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Cas Perth
1. L’objet poursuivi et sa conformité à celui d’un GIE
L’objet du GIE convient bien au cas : structure créée en vu de développer la communication de ses
membres.
De plus, rentre dans la finalité du GIE la création ultérieure d’une structure commerciale commune
au service des membres.
2. Constitution du capital du GIE
Toute personne, physique ou morale, justifiant d’une activité économique – société, association,
établissement public, autre groupement d’intérêt économique, membre d’une profession libérale –
peut adhérer au GIE.
Le groupement d’intérêt économique peut être constitué avec ou sans capital.
3. Les apports des membres
Quand il y a un capital, celui-ci est formé par des apports réalisés en nature, en numéraire ou en
industrie. Il est possible d’introduire dans le contrat une clause de variabilité du capital, ce qui
permettra le retrait des membres et l’arrivée de nouveaux membres.
En l’absence d’apports, le financement du GIE se fait par des avances en compte courant ou des
cotisations.
4. L’organisation du pouvoir dans le GIE et la suprématie de Perth dans
cette structure
Ce groupement d’intérêt économique sera administré par une ou plusieurs personne(s) physique(s)
ou morale(s). La personne morale devra désigner un représentant permanent, comme dans la SA.
Les dirigeants sont appelés « administrateurs ». Perth pourra être désigné administrateur.
Le nombre et les modalités de nomination des dirigeants étant libres, durée, administrateur membre
ou personnalité extérieure au groupement d’intérêt économique, les conditions d’exercice du mandat
de Perth pourront être définies à l’avance par les statuts. La nomination et la cessation des fonctions
seront publiées selon les mêmes modalités que le contrat constitutif. Le contrat fixera les pouvoirs et
les attributions de Perth. Dans ces conditions, la société Perth pourra dans les statuts imposer un
mode de désignation qui lui sera favorable.
5. Hypothèse d’une mésentente entre les membres et dissolution du GIE
Comme dans toute structure sociale, en cas de mésentente entre adhérents, celle-ci peut être
dissoute, soit d’un commun accord entre les membres, soit si le fonctionnement du GIE est paralysé
par le tribunal de commerce. La demande de dissolution pour mésentente ne peut pas émaner de
celui qui en est à l’origine.
6. Toujours dans la même hypothèse, possibilité pour la société Perth de
limiter sa responsabilité au sein du GIE
Non, il n’est pas possible contractuellement ou statutairement de limiter sa responsabilité dans le
GIE. La seule solution consisterait pour Perth à créer une nouvelle société de type SARL qui
adhérerait au GIE. De facto la responsabilité dans le GIE serait limitée aux apports faits dans la
SARL. C’est pour cela que la création d’une structure commune sous forme de SARL est parfois
préférée au GIE.
7. Les conséquences pour la société Perth si le GIE était mis en liquidation
judiciaire
Dans ce cas, la société Perth serait mise aussi en liquidation judiciaire en vertu du principe de la
responsabilité solidaire des membres du GIE.

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Chapitre 26
L’ASSOCIATION

Cas Ptits Loups


1. Vérification des conditions de fond
• Des personnes physiques (les parents) sont les membres de l’association.
• Une mise en commun d’activité (la garde des enfants). Ils apportent aussi des biens (meubles).
• Un objet non lucratif : la garde des enfants.
• Les membres s’engagent par un contrat (les statuts) à verser une cotisation qui est obligatoire pour
adhérer à une association.
2. Formalité nécessaire pour l’acquisition de la personnalité juridique par
l’association
Une demande d’insertion doit être remplie en vue de sa publication au Journal officiel, en plus du
dépôt des statuts et de la déclaration à la préfecture.
3. Ressources de l’association
Les cotisations et la subvention de la commune. D’autres ressources sont possibles (voir le
paragraphe du manuel « Ressources d’une association »).

Cas Riva
Les statuts de l’association fixent le statut du dirigeant. En général, il exerce ses fonctions de
président gratuitement, mais peut être remboursé des frais qu’il engage dans l’intérêt de
l’association (déplacements, etc.).
M. Truc ne pouvait pas s’attribuer la rémunération de 800 €.
Il appartient à l’assemblée générale de le révoquer à la majorité statutaire ; à défaut de précision
statutaire, à la majorité des membres présents ou représentés.
L’association pourra engager la responsabilité civile (pour faute de gestion) ou pénale (pour abus de
biens de l’association) du président.

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Chapitre 27
L’ACTION PUBLIQUE

Cas Zini
1. Les possibilités en matière de poursuites
L’acte de déclenchement de l’action publique est le plus souvent une plainte qui doit émaner d’une
personne qui considère qu’elle a été victime d’une infraction pénale mais le parquet peut, de sa
propre autorité, déclencher l’action publique.
Le parquet peut :
− soit classer sans suite la procédure en vertu de l’opportunité des poursuites ;
− soit déclencher une enquête ;
− soit mettre en place une procédure alternative aux poursuites (art. 41-1 au 41-2 CPP) ;
− soit engager les poursuites et poursuivre l’auteur de l’infraction soit directement devant le juge
de proximité (contravention), le tribunal de police (contravention) ou le tribunal correctionnel
(délit), en fonction de la qualification donnée à l’infraction ;
− faire nommer un juge d’instruction si l’affaire est complexe (délit) ou si c’est un crime
(compétence de la cour d’assises).
Dans notre cas, le parquet a décidé d’engager l’action publique, donc de poursuivre les faits.
2. L’infraction éventuellement commise
Les éléments fournis ne permettent pas de poursuivre l’infraction d’abus sur les biens de la société.
Le dirigeant n’apparaissant pas, à ce stade de la poursuite, ayant pu profiter personnellement des
fraudes constatées sur le bilan.
Par contre, les comptes ayant été communiqués au commissaire aux comptes dans leur version
définitive, puisque le dirigeant ne veut pas modifier les écritures comptables frauduleuses, il s’agit de
l’infraction de publication et présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle. La
poursuite engagée par le ministère public devra prouver les éléments constitutifs, à savoir, les
éléments constitutifs de l’infraction :
Élément légal
L’élément légal de cette infraction est prévu par l’article L. 242-6 al. 2, du Code de commerce pour
les SA avec SA.
Élément matériel
L’élément matériel de l’infraction est constitué :
− d’abord par la présentation de ces comptes annuels : les comptes ont ici été présentés au CAC
en vue de son rapport à l’assemblée générale de la société ;
− ensuite par le fait que ces comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de l’entreprise :
ceci est le cas puisque des écritures frauduleuses ont été constatées par le CAC (falsifications).
Bien sûr, le parquet devra démontrer le caractère frauduleux de ces écritures.
Élément moral
L’élément moral est constitué lorsqu’il y a eu, de la part de l’auteur, une volonté
de dissimuler la vraie situation de la société.
C’est ici le cas puisque le CAC a relevé les irrégularités et que le dirigeant maintient les écritures.
Toutefois si ces falsifications sont effectivement minimes elles ne peuvent avoir aucune influence sur
la « fidélité »des comptes.
Dans ce cas le parquet, après enquête, pourrait renoncer à la poursuite, du fait que l’élément
matériel par sa « faiblesse » ne pourra pas déterminer l’élément moral.
3. Le tribunal compétent
Il s’agit d’un délit passible du tribunal correctionnel.
4. La citation directe
Le procureur de la République peut saisir directement la juridiction pénale compétente (tribunal
correctionnel), en vue d’une comparution à l’audience, dans ce cas, il n’y aura pas d’instruction, la
procédure sera plus rapide. En fait, dans ce genre d’affaires dites financières, l’instruction est
souvent ordonnée du fait de la nature complexe de la comptabilité et des difficultés d’appréciation
des choix comptables.

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5. Les sanctions
La sanction encourue par Monsieur Zini est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

Cas Ramel
1. L’organe de l’enquête
Comme nous l’avons vu ci-dessus dans le cas Zini, ce type d’affaire est complexe et, en général, il
est nommé un juge d’instruction auquel sera confiée l’enquête.
La nomination du juge d’instruction
C’est par le réquisitoire introductif au juge d’instruction que le ministère public va requérir le juge
d’instruction d’instruire sur tel ou tel fait matériel constitutif de l’infraction.
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. Ici ce réquisitoire
sera pris contre Monsieur Ramel.
Le juge d’instruction n’a à instruire que sur les faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit.
L’instruction est une procédure par laquelle un juge du siège rassemble les preuves sur la
commission d’une infraction et décide du renvoi ou non devant la juridiction du jugement des
personnes contre lesquelles il existe des charges suffisantes.
Le juge d’instruction est une autorité séparée de l’autorité de poursuite, sauf lorsqu’il est saisi par la
victime de l’infraction (saisine du doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile).
Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Tous les TGI n’ont pas de juge d’instruction.
Les pouvoirs du juge d’instruction
Pouvoirs d’enquête et d’investigation : interrogatoires, commissions rogatoires, auditions,
confrontations…
Les mandats
Le juge d’instruction, dans le cadre de ses fonctions, peut prendre différents mandats :
− mandat de recherche ;
− mandat de comparution ;
− mandat d’amener ;
− mandat d’arrêt ;
− mandat de dépôt ;
− mandat de perquisition.
2. La détention provisoire
La détention provisoire est décidée par le juge de la liberté et de la détention sur demande du juge
d’instruction suivant plusieurs critères, qui devront exister pour que la mise en détention de Monsieur
Ramel et de l’expert-comptable puisse avoir lieu.
Les critères essentiels de la mise en détention provisoire :
− des indices forts de culpabilité ;
− un risque de destruction de preuves, de fuite, ou de pression sur les témoins ;
− une infraction poursuivie pouvant être qualifiée de délit ou de crime ;
− assurer la sécurité de la personne poursuivie.
Dans notre cas, les critères 2 et 3 ne semblent pas exister.
3. La durée
La durée ne doit pas dépasser ici quatre mois car les infractions (faux et usage de faux et
présentation de bilan ne donnant pas une image fidèle) sont des délits, sanctionnés par une peine
inférieure à cinq ans.
La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été
condamnée soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée
supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés
et de la détention par période n’excédant pas quatre mois.
Toutefois, la durée totale de la détention ne peut dépasser un an.
Cette durée maximale est portée à deux ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été
commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme,

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association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande
organisée et qu’elle encourt une peine de prison de dix ans.
Ici, les infractions possibles sont celles de faux et usage de faux, punie d’une peine de prison de
trois ans, et de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle dont la sanction peut être
une peine de prison de cinq ans.
4. Infractions commises par Monsieur Ramel
• Faux et usage de faux.
• Présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle.
• Abus de biens et de crédit de la société s’il est démontré l’intérêt personnel de Monsieur Ramel
dans ces malversations.
• Délit de fraude fiscale, le dirigeant pourra être poursuivi pour le délit de fraude fiscale à la demande
de l’administration fiscale.
Pour les éléments de l’infraction et les sanctions se reporter au cas ci-dessus.
5. Infractions commises par l’expert-comptable
L’expert-comptable dans cette affaire a simplement dit qu’il ne lui appartenait pas, pour
l’établissement d’une situation de vérifier de façon physique les stocks.
Ceci ne peut constituer en soi une infraction pénale, même si cela peut constituer une faute
engageant sa responsabilité civile professionnelle. Toutefois, le fait que les factures de vente ne
correspondaient pas à la sortie des pièces détachées ne lui était pas inconnu, pourrait constituer
l’élément moral des infractions.
L’expert-comptable dans la mesure où l’élément moral (intention) serait retenu par le juge pourrait
être poursuivi pour complicité des infractions commises par Monsieur Ramel.
Sa responsabilité pourrait être aussi retenue pour l’infraction fiscale.
6. Le comportement du CAC
Il apparaît que le CAC, afin d’échapper à ses obligations, préfère démissionner. Ceci est
parfaitement en contradiction avec les règles régissant son mandat.
Les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Le commissaire révèle seulement les faits et il appartient ensuite au magistrat de qualifier les faits en
infraction et de poursuivre les responsables.
Le commissaire doit révéler, dès qu’il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les
irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l’état être
définie avec précision. Dans notre cas, il devait donc dénoncer, les faits étant faciles de plus à
analyser.
La révélation s’applique aux infractions découvertes par le commissaire aux comptes dans l’exercice
de sa mission, qu’elles soient prévues par la loi où qu’elles présentent une incidence significative
pour les comptes sociaux.
Le commissaire aux comptes doit s’assurer que les faits sont significatifs et commis de façon
délibérée.
La révélation du commissaire est faite par écrit au procureur de la République, même si une plainte
a déjà été déposée. Une fois la révélation faite, la suite donnée par le parquet ne concerne plus le
CAC (principe de l’opportunité des poursuites).
Le défaut de révélation : On ne peut admettre qu’un commissaire aux comptes s’abstienne de
remplir le rôle que la loi lui impose, notamment en démissionnant de son mandat. L’obligation pour le
commissaire est de révéler les faits dont il a eu connaissance ; il n’a pas à rechercher les délits, et il
ne peut être présumé en avoir eu connaissance. La démission pour ne pas avoir à faire cette
dénonciation pourra être constitutive de l’élément matériel et moral de l’infraction de non-révélation
qui est une infraction pénale.
7. La perquisition au cabinet de l’expert-comptable
Les perquisitions constituent une des prérogatives du juge d’instruction dans ce type d’affaires. Elles
sont contraires au principe d’inviolabilité du domicile, elles sont donc très réglementées et soumises
à des conditions :
− la mise en œuvre se fait par un officier de police judiciaire ;
− elle ne peut avoir lieu la nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 (sauf exception) ;
− la personne doit être présente (ou deux témoins) ;

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− elle doit être suivie d’un procès-verbal ;
− certaines personnes bénéficient d’une protection (avocats, notaires…).
L’expert-comptable exerçant une activité réglementée et étant astreint au secret professionnel, la
perquisition à son cabinet doit être faite en présence d’un membre de l’Ordre des experts
comptables qui veillera à ce que la saisie des pièces ne concerne que le cas du client poursuivi.
8. La comparution par reconnaissance préalable de culpabilité
Cette possibilité a pour fondement d’accélérer les réponses pénales aux infractions, par la
reconnaissance par l’auteur présumé des faits de sa responsabilité en dehors de tout procès
préalable, en contrepartie pour le délinquant d’une application diminuée des sanctions.
Cette procédure ne peut s’appliquer qu’aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine
d’emprisonnement égale ou plus à cinq ans. Nous sommes bien ici dans le cas d’application.
Elle se fait soit :
− à l’initiative du parquet, en général à l’issue de la garde à vue ;
− à la demande de l’auteur présumé des faits ou de son avocat. Il sera donc possible à l’avocat de
Monsieur Ramel de proposer au parquet cette procédure, afin d’obtenir une peine plus faible que
celle attendue si le procès à lieu.
Le procureur proposera l’exécution d’une peine qu’il fixera lui-même et la réparation des dommages
causés à la victime (la société, le fisc et les tiers si ceux-ci ont été lésés).
L’intéressé peut s’entretenir avec son avocat, qui est obligatoire dans cette procédure, et hors de la
présence du procureur de la République après la proposition de peine.
Monsieur Ramel pourra demander dix jours de délai de réflexion avant de faire connaître sa décision
d’acceptation ou de refus.
S’il accepte la proposition de sanction du parquet, il sera présenté devant le président du TGI,
statuant en matière pénale, en vue de la demande d’homologation de la peine présentée par le
procureur de la République.
Le président du TGI entendra Monsieur Ramel avec son avocat. La séance n’est pas publique.
Le président peut soit :
− homologuer la sanction par une ordonnance motivée, si les peines lui paraissent justifiées (sans
pouvoir modifier la sanction proposée) ;
− refuser l’homologation. Dans ce cas, le procureur saisit le tribunal correctionnel ou demande la
nomination d’un juge d’instruction et Monsieur Ramel retrouvera la procédure classique.
La loi prévoit que l’amende ne pourra pas être supérieure à la moitié de l’amende encourue et
prévue pour l’infraction incriminée et que l’emprisonnement sera limité au maximum à un an, avec
ou sans sursis, sans excéder la moitié de la peine encourue pour l’infraction incriminée. Pour que
cette procédure présente un intérêt pour Monsieur Ramel et qu’il renonce au procès, il faut qu’il y
trouve un avantage. Il s’agit d’un pari sur la peine qui sera fait après entretien avec son avocat.

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Chapitre 28
INFRACTIONS GÉNÉRALES DU DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Cas Gertrude
1. Infraction
Ce comportement constitue l’infraction de faux et d’usage de faux.
Élément légal de l’infraction : article 441-1 du Code pénal qui définit le faux et usage de faux en
écriture privée.
Élément matériel : l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité par ce dernier. Cette
altération de la vérité doit être source de préjudice. Les trois traites sont fausses et sources de
préjudice. Les lettres de change, pour pouvoir tomber sous la qualification de l’article 441-1 du Code
pénal de faux doivent être une preuve d’un droit (les traites ici sont la « fausse » preuve d’un droit de
créance contre le tiré) et entraîner des conséquences juridiques incontestables. La banque n’aurait
jamais escompté les lettres de change si elle avait connu l’origine de ces effets de commerce. Il
s’agit de faux matériels.
Élément moral : il est constitué dès lors que l’auteur du faux est conscient de produire un écrit non
valable et susceptible d’avoir des conséquences juridiques. Ce qui est le cas ici.
Concernant l’usage de faux, l’intention coupable est suffisamment démontrée par la connaissance
du prévenu du caractère factice du document qu’il utilise néanmoins.
2. Sanctions
Il s’agit du cas général de l’infraction simple.
Le faux et usage de faux est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en peine
principale.
Il peut être ajouté des peines complémentaires :
− l’interdiction des droits civiques et de famille ;
− l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ;
− l’exclusion des marchés publics ;
− l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de toute
personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.

Cas Jaou
Dans cette affaire, plusieurs infractions sont constituées :
1. L’abus de confiance commis par l’employé
Les éléments
• Élément légal : l’article 314-1 du Code pénal.
• Élément matériel : le fait de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien qui a
été remis en toute confiance à cette personne qui devait en faire un usage déterminé. Ici, l’employé
a remis gratuitement à M. Jaou les matériaux destinés à la vente.
• Élément moral : la personne doit avoir agi intentionnellement et avoir conscience de commettre un
délit.
L’intention suppose la connaissance par l’intéressé, de la précarité de sa possession et de la
prévisibilité du résultat dommageable sur le véritable propriétaire du bien. L’employé ne peut ignorer
que les matériaux sont destinés à être vendus, puisque c’est la raison d’être même de son travail.
Les sanctions
• Peine principale : trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
• Peines complémentaires éventuellement prononcées : l’interdiction des droits civiques, civils et de
famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ; l’exclusion des marchés publics ; l’interdiction du territoire français pour une durée de dix
ans au plus, à l’encontre de toute personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.

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2. Le faux et usage de faux commis par l’employé qui établit une fausse
facture au nom d’un faux client et l’a adressée à une fausse adresse
Les éléments
• Élément légal de l’infraction : article 441-1 du Code pénal qui définit le faux et usage de faux.
• Élément matériel : c’est l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité. Cette altération de la
vérité doit être source de préjudice soit actuel soit purement éventuel. L’employé a bien établi une
fausse facture (support écrit) et l’a bien utilisée.
Cette fausse facture établit bien un titre qui a des conséquences juridiques et financières. Il est
certain que cette utilisation crée un préjudice à l’employeur. Le faux dans notre cas est un faux
intellectuel, puisque le document est « vrai », mais il énonce des choses inexactes (faux client,
fausse adresse…).
• Élément moral : constitué dès lors que l’auteur du faux est conscient de produire un écrit non
valable et susceptible d’avoir des conséquences juridiques. L’intention coupable est suffisamment
démontrée par la connaissance du prévenu du caractère factice de la facture qu’il utilise néanmoins.
Les sanctions
• Peine principale : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
• Peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques et de famille ; l’interdiction d’exercer une
fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale ; l’exclusion des marchés
publics ; l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de toute
personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.
3. L’infraction de recel commise par le client Jaou
M. Jaou commet un recel détention car il détient la chose qu’il sait provenir d’un délit au vu et au su
de tout le monde. La simple réception de la chose détournée constitue un recel.
Les éléments
• Élément légal : l’article 321-1 du Code pénal.
• Élément matériel : le fait de dissimuler ou de détenir une chose ou de servir d’intermédiaire dans sa
transmission à autrui. M. Jaou détient bien les matériaux et a bien servi d’intermédiaire dans la
transmission de ces matériaux détournés.
• Élément moral : savoir que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. M. Jaou sait que les
matériaux proviennent du détournement, puisque c’est lui qui l’a demandé à l’employé et qui lui
demande ensuite d’établir des fausses factures pour échapper à la découverte de l’infraction. Il a
donc la connaissance de l’origine frauduleuse de la chose qu’il détient, dont il profite et qu’il utilise.
Les sanctions
• Peine principale : pour le recel simple, le prévenu risque cinq ans d’emprisonnement et 375 000 €
d’amende. Les peines d’amendes encourues peuvent néanmoins être élevées au-delà de 375 000 €
jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.
• Peines complémentaires : l’interdiction temporaire d’exercer la fonction ou l’activité dans l’exercice
duquel l’infraction a été commise ; la fermeture temporaire de l’établissement ayant servi à
commettre l’infraction (inopérant ici) ; la confiscation du produit de l’infraction.
Le receleur peut encourir d’autres peines complémentaires encourues pour les crimes et délits dont
est issu le bien recelé. Dans notre cas, M. Jaou peut subir les peines complémentaires auxquelles
pourra être astreint l’employé pour l’abus de confiance (l’interdiction des droits civiques et de
famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ; l’exclusion des marchés publics ; l’interdiction du territoire français pour une durée de dix
ans au plus, à l’encontre de toute personne étrangère coupable de la commission de l’infraction).
4. Les autres chefs de poursuites à l’encontre de M. Jaou
Il peut être poursuivi comme coauteur ou complice des infractions commises par l’employé et non
sanctionnées chez lui, notamment l’abus de confiance et le faux et usage de faux.

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Chapitre 29
INFRACTIONS SPÉCIFIQUES DU DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS ET
GROUPEMENTS D’AFFAIRES

Cas société Bergerac


1. Les infractions constatées
L’achat du manteau de vison constitue un abus des biens et du crédit de la société
Même si l’achat a été payé par le compte personnel du dirigeant, le fait que celui-ci crédite son
compte courant d’associé signifie qu’il entend mettre cet achat personnel à la charge de la société.
 Les éléments
a) L’élément légal est prévu par les articles ci-après du Code de commerce suivant les différents
types de sociétés :
− SARL, article L. 241-3 al. 4 du Code de commerce ;
− SA avec CA, article L. 242-6 al. 3 ;
− SA avec conseil de surveillance et directoire, art. L. 242-30 ;
− SCA, article L. 243-1 ;
− SAS, article L. 244-1.
Ici, c’est donc l’article L. 242-6 alinéa 3 qui va s’appliquer.
b) L’élément matériel doit être constitué par un usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt
social commis par un associé ou un dirigeant. C’est ici le cas puisque le dirigeant utilise à des fins
personnelles des fonds de la société.
Il s’agit bien d’un usage contraire à l’intérêt social, car cet acte porte atteinte au patrimoine de la
société et celle-ci subit un préjudice matériel par la mise à sa charge d’une dépense du dirigeant.
La jurisprudence considère que la prise en charge par la société d’une dépense personnelle du
dirigeant est l’élément matériel de l’infraction.
c) L’élément moral repose sur deux fondements cumulés :
− l’existence de la mauvaise foi qui va caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à la
constitution de l’infraction et qui s’apprécie au jour de l’accomplissement de l’acte incriminé ;
− la recherche d’un intérêt personnel par le dirigeant ; c’est bien le cas ici.
 Les sanctions
Pour l’ensemble des sociétés visées par la loi, les peines sont les mêmes : cinq ans
d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
L’infraction de recel, pour l’utilisation par un tiers du manteau en connaissance de cause de son
origine frauduleuse peut aussi être constituée (voir le chapitre sur le recel).
Le maintien de créances clients que l’on sait irrécouvrables
Les comptes ayant été communiqués au commissaire aux comptes, il s’agit de l’infraction de
publication et présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle.
 Les éléments
a) L’élément légal de cette infraction est prévu par les articles suivants du Code de commerce par
type de société :
− SARL, article L. 241-3 al. 3 ;
− SA avec CA, article L. 242-6 al. 2 ;
− SA avec directoire et conseil de surveillance, article L. 242-30 ;
− SCA, article L. 243-1 ;
− SAS, article L. 244-5 ;
− la société européenne, art. L. 244-5.
C’est donc ici l’article L. 242-6 alinéa 2 du Code de commerce qui s’applique.
b) L’élément matériel de l’infraction est constitué :
− d’abord par la présentation de ces comptes annuels : les comptes ont ici été présentés au CAC
en vu de son rapport à l’assemblée générale de la société ;
− ensuite par le fait que ces comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de l’entreprise :
ceci est le cas puisque les créances du compte client apparaissent pour leur montant alors
qu’elles sont totalement irrécouvrables. Il a été jugé que le manquement aux règles de

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constitution des provisions donne une image infidèle des comptes (TGI Paris, 17 décembre
1997).
c) L’élément moral est constitué, lorsqu’il y a eu de la part de l’auteur, une volonté de dissimuler la
vraie situation de la société, c’est ici le cas puisque le CAC a relevé les irrégularités et que le
dirigeant maintient les écritures.
 Les sanctions
La sanction est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Dans ce type d’infraction, il peut y avoir un auteur principal mais aussi un complice.
La complicité est punie des mêmes peines et concerne tous les individus, souvent extérieurs à la
société en question, qui aident d’une manière active ou passive l’auteur principal à commettre
l’infraction. Dans notre situation, un commissaire aux comptes a été retenu coupable de complicité
de délit de présentation d’un bilan inexact et du délit de non-dénonciation dès lors qu’il avait donné
des conseils à un dirigeant en vue de présenter ce bilan comportant de graves inexactitudes et
impliquant des abus de biens sociaux et n’avait pas dénoncé au parquet ces irrégularités (crim.
26 mai 1986).
2. Les obligations du commissaire aux comptes
Le CAC a deux obligations :
− il doit révéler les faits délictueux au procureur de la République ;
− il doit faire état dans son rapport des irrégularités constatées et refuser de certifier les comptes
ou les certifier avec réserves.

Cas Faits divers


1. Imitation de la signature du directeur général
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant
des conséquences juridiques (art. 441-1 du Code pénal).
Éléments constitutifs
 Élément légal
L’élément légal de l’infraction se trouve à l’article 441-1 du Code pénal qui définit le faux et usage de
faux, mais uniquement en écriture privée.
 Élément matériel
Il suppose l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité par ce dernier. Ici les procès-verbaux
du CA ont bien été falsifiés. Cette altération de la vérité doit être source de préjudice, ce dernier
pouvant être soit actuel soit purement éventuel. C’est notre cas ici. La loi n’exige pas pour qu’il y ait
faux ou usage de faux que le préjudice soit consommé ou inévitable ; il suffit d’une simple
éventualité ou possibilité de préjudice (crim. 15 avril 1935).
Il y a faux punissable si la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un
préjudice actuel ou éventuel (crim. 15 juin 1962).
Il faut un support écrit (il peut s’agir de tout support d’expression de la pensée) et un écrit valant titre.
Le support, doit être une source probatoire et faire découler des conséquences juridiques
incontestables.
Il doit créer la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques sur son bénéficiaire.
Dans notre cas, le faux est un faux matériel qui est constitué par la fausse signature sur les PV du
CA. Il y a faux matériel même lorsque la signature est véritable, mais que celle-ci a été obtenue par
surprise (crim. 8 février 1955).
 Élément moral
L’élément moral est constitué dès lors que l’auteur du faux est conscient de produire un écrit non
valable et susceptible d’avoir des conséquences juridiques.
Concernant l’usage de faux, l’intention coupable est suffisamment démontrée par la connaissance
du prévenu du caractère factice du document qu’il utilise néanmoins. Ici l’administrateur ne peut pas
ignorer qu’il falsifie les procès-verbaux.
Sanctions
Il s’agit du cas général de l’infraction simple commise par une personne physique.
Peines principales : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

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Peines complémentaires :
− l’interdiction des droits civiques et de famille ;
− l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ;
− l’exclusion des marchés publics ;
− l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ou plus, à l’encontre de toute
personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.
2. Rémunération excessive du gérant d’une EURL
Il s’agit d’un abus des biens et du crédit de la société qui est une forme adaptée aux sociétés dont la
responsabilité est limitée aux apports, de l’abus de confiance.
C’est un délit instantané qui s’apprécie au moment où l’acte incriminé a été décidé ; l’abus de biens
sociaux s’applique dans les sociétés à risque limité : SARL, SA, SAS, SCA.
Voir le cas Bergerac ci-dessus pour une description détaillée de l’infraction.
Éléments constitutifs
 Élément légal
Il est prévu par l’article L. 241-3 alinéa 4 du Code de commerce.
 Élément matériel
• L’usage des biens sociaux, le gérant utilise à des fins personnelles des fonds sociaux, alors que sa
société est en difficulté, par des versements de rémunération trop importants par rapport aux
facultés de la société.
• L’usage est contraire à l’intérêt social, car l’acte porte atteinte au patrimoine de la société et que
celle-ci subit un préjudice matériel.
La jurisprudence considère la rémunération excessive des dirigeants comme contraire à l’intérêt de
la société.
 Élément moral
Il repose sur deux fondements cumulés :
− l’existence de la mauvaise foi, qui devra être démontrée par le ministère public ou le juge
d’instruction ;
− la recherche d’un intérêt personnel par le dirigeant : elle est ici évidente, puisqu’il s’agit de
rémunération versée au gérant de la société.
Les sanctions
La sanction est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
3. Club Rotary
Il s’agit encore d’un abus des biens et du crédit de la société au détriment de la société anonyme
accompagné d’une publication et présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
si les comptes ont été présentés ou publiés.
Il faut se reporter aux cas ci-dessus pour les éléments des infractions et leur sanction.
4. Faux bilan
Pour les éléments de l’infraction, voir le cas Faits divers ci-dessus au point 1.
Dans le cas, si la falsification du bilan n’est pas contestée, ce qui l’est par contre c’est la
présentation du faux bilan. Ce point est important car son absence supprimerait toute infraction.
En effet, le gérant prétend que le bilan n’a été ni présenté ni publié car « monté » par un logiciel et
envoyé uniquement au banquier par mail.
Cependant, l’infraction est constituée car la présentation des comptes peut aussi revêtir la forme
d’une publication, c’est-à-dire contrairement à la première façon (présentation aux associés), de
manière externe à la société (rendre le bilan public) et donne ainsi de fausses informations aux tiers.
C’est ce qui s’est passé en envoyant le faux bilan au banquier par mail.
De même, peu importe le procédé de publication, qui peut être un mail : la publication du bilan doit
s’entendre de tout procédé ayant pour but et pour effet de le faire connaître aux tiers (Paris, 12 juillet
1969).
L’infraction est donc constatée. Voir les sanctions dans les cas précédents.

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Cas SARL Zen
Infractions commises par M. Yin
M. Yin aurait pu commettre l’infraction d’abus de biens et de crédit de la société pour les raisons
suivantes.
Tout d’abord, on rappelle que l’abus des biens et du crédit de la société est une forme adaptée aux
sociétés dont la responsabilité est limitée aux apports, de l’abus de confiance. C’est un délit
instantané qui s’apprécie au moment où l’acte incriminé a été décidé, l’abus de biens sociaux
s’applique dans les sociétés à risque limité : SARL, SA, SAS, SCA. La société Yin étant une SARL,
l’infraction peut trouver à s’appliquer ici.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux :
 L’élément légal
Il est prévu par l’article 124-3 alinéa 4 du Code de commerce pour les SARL.
 Élément matériel
Il va être constitué par un usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt social.
L’usage des biens sociaux est constitué lorsqu’un associé ou un dirigeant utilise à des fins
personnelles des fonds sociaux, des biens mobiliers et immobiliers du patrimoine de la société.
Ici, le gérant utilise les biens mobiliers (marchandises) de la société mais, jusqu’à preuve du
contraire, il n’a pas utilisé les marchandises à des fins personnelles ou dans un but personnel.
L’usage des biens sociaux doit être contraire à l’intérêt social, il faut que l’acte porte atteinte au
patrimoine de la société et que celle-ci subisse un préjudice matériel.
Le fait de livrer gratuitement des marchandises est évidemment contraire à l’intérêt social.
Mais on constate donc qu’une partie de l’élément matériel n’existe pas (fins personnelles), sauf à
démontrer l’intérêt indirect du dirigeant. Par exemple, si l’usage contraire à l’intérêt social permet au
gérant de dégager des profits sur lesquels il tire une rémunération, le but personnel est réalisé.
 L’élément moral
Il repose sur deux fondements cumulés :
− l’existence de la mauvaise foi, qui devra être démontrée par le ministère public ;
− la recherche d’un intérêt personnel par le dirigeant : comme pour l’élément matériel, elle n’est
pas démontrée. Il appartient au ministère public de faire la preuve que les actes contraires à
l’intérêt social ont été commis dans l’intérêt personnel du dirigeant. Les faits que nous
connaissons ne démontrent pas l’intérêt personnel du dirigeant sous la réserve de la remarque
ci-dessus.
Dans ces conditions, l’infraction incriminée n’est pas constituée.
Infractions commises par le directeur de la banque Zen
Il aurait pu commettre l’infraction de recel, qui se définit comme : « le fait de dissimuler, de détenir ou
de transmettre une chose […] en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit »
(art. 321-1 du Code pénal).
Or, nous avons vu que l’infraction d’abus de biens de la société n’était pas constituée. Dans ces
conditions, l’infraction de recel ne peut l’être, faute d’élément légal défini.
De même, l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée car celle-ci suppose, notamment, l’abus de
qualité vraie (directeur de banque) de tromper une personne, afin de se faire remettre une chose (les
marchandises).
Il faut, concernant l’élément matériel, l’emploi de moyens frauduleux (mensonges, faux nom, fausse
qualité…) et la remise d’une chose du fait de ces manœuvres.
Or, ici, il n’y a pas eu de tels moyens frauduleux pour se faire remettre les marchandises ; l’infraction
d’escroquerie n’est donc pas constituée.
Il faut signaler tout de même que, si les infractions pénales ne sont pas constituées, la responsabilité
du dirigeant peut être engagée au niveau civil voire fiscal. Cette responsabilité pourrait le conduire à
combler le passif social.

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