DCG2 Corriges CasPratiques
DCG2 Corriges CasPratiques
DCG2 Corriges CasPratiques
Chapitre 1
LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ
Cas Sécurit
1. Vérification des conditions de constitution d’une société
Conditions résultant de tout contrat
Consentement non vicié, capacité du contractant, objet licite et moral, cause licite et morale.
Application : Stéphane manifeste sa volonté de création, elle semble libre de toute contrainte ; étant
majeur, il a la capacité juridique requise ; l’objet de la société est la pose d’alarmes et systèmes de
sécurité, c’est une activité légale. La cause de la création est la recherche d’un profit pour lui assurer
un revenu, ce qui est légal et moral. Les conditions sont réunies.
Conditions résultant du contrat de société
• Un ou plusieurs associé(s) (ici un seul au départ, plusieurs éventuellement ensuite).
• Un ou des apport(s) (ici un apport en numéraire éventuel, si le banquier lui octroie un prêt, et un
apport en industrie, sa formation de technico-commercial).
• Une entreprise commune : objet de la société (ici il s’agit de la pose d’alarmes et systèmes de
sécurité).
• Le partage du résultat : le bénéfice résultant de son activité lui sera versé. En cas de pertes, il
devra les assumer.
• L’affectio societatis : étant seul, il n’y aura pas de collaboration mais il doit manifester sa volonté de
respecter la personne juridique qu’il crée.
2. Obligations de l’associé
Selon le contrat de société, il devra :
− apporter les biens et/ou son industrie (si la forme juridique choisie l’autorise) ;
− partager le résultat (ici se l’attribuer et/ou le mettre en réserve puisqu’il est seul) ;
− contribuer aux pertes : si l’exercice est déficitaire, il ne doit pas distribuer de dividende (sinon il
s’agirait de distribution de dividende fictif, ce qui est interdit et pénalement sanctionné).
Cas Putti
1. Cas de nullités et conséquences
Vice du consentement
M. Faget semble vouloir évoquer une erreur sur la substance ou un dol (manœuvres, tromperies en
vue d’obtenir le consentement). Il s’agit d’un cas de nullité qui peut être invoqué pour obtenir la
nullité de la société. Cependant, dans la SARL, elle ne peut être invoquée que si cette cause de
nullité atteint tous les associés (art. L. 235-1). Dans le cas, le vice du consentement ne concerne
que M. Faget : M. Faget ne peut pas invoquer ce cas de nullité.
Défaut d’affectio societatis
C’est aussi un cas de nullité. L’affectio societatis doit exister lors de la formation du contrat. Il ne
peut être une cause de nullité lorsqu’il disparaît au cours de l’exécution du contrat. Dans le cas, les
deux amis ont eu l’affectio societatis au moment de la création de la société, il y a deux ans. Ce cas
de nullité ne peut être invoqué en justice.
Conclusion
La nullité de la SARL ne peut être envisagée.
Cas Structure
1. Structure appropriée à chaque projet
• Projet 1 : Il s’agit d’une activité commerciale (entreprise de manufactures-art, L. 110-1 5°° C. com.).
Le but est lucratif. Au nombre de trois, les personnes doivent créer une société commerciale : SNC,
SARL pluripersonnelle, SCS, SCA, SA ou SAS.
• Projet 2 : Un expert-comptable exerce une activité libérale qui relève du droit civil. Souhaitant
travailler ensemble, les deux experts-comptables doivent créer une société, au choix : société civile,
SCM, SCP ou SEL.
• Projet 3 : S’agissant d’une activité non lucrative, bénévole, le club pourra être créé sous la forme
d’une association.
2. Personnalité morale de chaque structure
• Projets 1 et 2 : Chaque société doit être immatriculée au RCS pour avoir la personnalité morale.
• Projet 3 : L’association doit être déclarée en préfecture pour bénéficier de la personnalité morale.
3. Responsabilité des membres de chaque structure
• Projets 1 et 2 : Responsabilité limitée ou illimitée selon la forme juridique de la société choisie.
• Projet 3 : Les membres d’une association n’ont aucune responsabilité..
Cas Teston
1. Éléments d’identification de la société
• Dénomination sociale : Shark.
• Siège social : Marseille.
• Nationalité : français.
• Forme juridique : société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Les actionnaires sont les
frères Teston et d’autres (minimum total légal : 7).
2. Nationalité de la société mère et celle de ses filiales
Le siège social de la société mère étant situé sur le territoire français (Marseille), elle est française.
Ses deux filiales, une en Thaïlande et l’autre au Portugal sont régies par le droit de ces pays. Elles
ne sont pas françaises.
3. Rôle de M. Carillo
Il sera le représentant légal de la société Shark en étant le directeur général unique (seul membre du
directoire) de la société anonyme. Il la dirigera et la représentera. Il engagera la société vis-à-vis des
associés et des tiers.
Les frères Teston seront membres du conseil de surveillance et, à ce titre, surveilleront la gestion de
M. Carillon.
Cas Inforep
1. Statut de M. Hirondel
Il est le gérant de la société Inforep, son représentant légal. Il représente la société, il a été nommé
par les associés.
2. Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers
Dans ses rapports envers les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux
associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
3. L’intérêt social
Vis-à-vis des associés, le gérant doit agir dans l’intérêt social et non dans son intérêt personnel. Le
fait de prendre des cours de pilotage d’avion pour assouvir une passion personnelle fait qu’il n’a pas
agi dans l’intérêt social.
4. Paiement de la facture de pilotage par la société
Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société au-delà de l’objet social, sauf mauvaise foi du tiers.
La société devra payer la facture si la mauvaise foi du tiers n’est pas prouvée (connaissance que la
prestation était contraire à l’intérêt social ou hors de l’objet social). Il peut paraître vraisemblable aux
yeux des tiers qu’un dirigeant de société prenne des leçons de pilotage pour des déplacements
professionnels rapides.
Mais le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis de la société car il commet une faute de gestion.
On pourra lui réclamer le remboursement de cette facture et le révoquer de façon justifiée.
Cas Mazot
1. Conditions de l’action en justice de la famille
Il faut avoir la qualité pour agir : la famille est héritière du défunt.
Cas Franites
1. Conditions de création d’une société europaea filiale
Le siège de la société doit se situer sur le territoire d’un pays de l’Union européenne, ici la Belgique.
La constitution d’une filiale nécessite que deux sociétés au moins, souscrivant au capital de la filiale,
relèvent du droit d’états membres différents. Ici, les trois sociétés participant à la création de la filiale
sont situées dans trois états membres différents (France, Espagne, Italie). La condition est remplie.
Il faudra réunir un capital minimum de 120 000 €.
2. La forme juridique de la société europaea et son fonctionnement
La forme juridique est celle d’une SA obligatoirement. Son fonctionnement sera assurée :
− par un directeur général et un conseil d’administration ;
− ou par un directoire et un conseil de surveillance.
Les statuts de la SE doivent fixer la durée des fonctions des membres des organes de la SE, cette
durée ne pouvant excéder six ans. Le directoire peut comporter jusqu’à sept membres.
3. Formalités juridiques de constitution
Les statuts et divers documents seront déposés auprès de l’organisme du pays du siège social. La
SE devra être immatriculée dans le pays du siège social (la Belgique ici) et publier un avis de
constitution au Journal officiel de l’Union européenne.
Cas Good
1. Tableau comparatif entre deux sociétés de droit anglais
Nombre Capital Responsabilité
Société Fonctionnement
d’associés minimum des associés
Private limited 2 minimum, pas Aucun, libération Limitée aux apports 1 director minimum
company de maximum libre 1 secretary
Public limited 2 minimum, 50 000 GBP, Limitée aux apports Un conseil d’administration de
company pas de maximum à libérer du quart 2 administrateurs minimum et
1 secretary
2. Formalités de constitution
• Établir et signer un memorandum of association (statuts).
• Les accompagner des articles of association.
• Remplir une déclaration de conformité.
• Déposer les pièces au Registre des sociétés du siège de l’implantation.
3. Désignation d’un commissaire aux comptes
La private limited company n’exige pas la présence d’un auditor mais, si une public limited company
est créée, il faudra faire réviser les comptes par un auditor.
Les comptes annuels, quelle que soit la société, doivent être déposés au registre des sociétés.
Cas K5
Il convient de vérifier la capacité juridique des futurs associés de la SARL.
• G. Guadeloupéen : un ressortissant de la Guadeloupe est un Français ; il peut être associé de la
SARL qu’il soit mineur ou majeur.
• Danois : un étranger peut faire partie d’une SARL. Les membres de l’Union européenne sont
dispensés de l’obligation de déclaration au préfet.
• V. Vénézuélien : l’étranger n’appartenant pas à l’Union européenne, il ne peut être associé dans la
SARL.
• L’avocat : pas d’incompatibilité entre cette profession et la qualité d’associé d’une SARL.
• L’oncle commerçant : pas d’incompatibilité pour être associé. Il peut être gérant s’il n’a pas été
prononcé contre lui un jugement d’interdiction de diriger ou de faillite personnelle après la mise en
liquidation judiciaire de la société en nom collectif.
• La personne condamnée pour escroquerie : aucune interdiction ne limite l’accès à une SARL en
qualité d’associé mais elle ne pourrait pas occuper un poste de dirigeant du fait de sa condamnation
(décret loi du 8.08.1935).
Conclusion : La SARL peut être constituée avec ces associés. Il faudra veiller au choix du gérant.
BILAN DE CONSTITUTION
Actif Passif
Matériel 2 000
Trésorerie 1 000
On constate que l’apport en industrie ne contribue pas à la formation du capital.
Cas Électro-Export
1. Contenu de la promesse de société
L’identité des futurs associés, la promesse de créer une société, l’objet social (achat-vente de
produits électroniques et électriques), la dénomination sociale (Électro-Export SA), le siège social
(Paris), la durée (30 ans), les apports (en nature et en numéraire), leur évaluation, la composition du
conseil d’administration (3 à 12 membres), la promesse d’engager un des associés (Robert) en
qualité de directeur commercial par un contrat de travail, la durée de la promesse de société
(3 mois).
2. Éléments du contrat de société
• Associés : 3 personnes physiques : Robert, Maltel, Termain et d’autres personnes qui viendront se
joindre à eux car la SA doit comporter 7 actionnaires au moins.
• Apports :
− en nature : un fonds de commerce de vente de matériels électriques apporté par Robert, une
usine de matériels électriques apportée par Maltel ;
− en numéraire : 80 000 € seront apportés par Termain et Maltel.
• Forme juridique de la société : société anonyme.
3. Évaluation des apports en nature
Les apporteurs donnent une estimation de leur apport mais l’évaluation est obligatoirement réalisée
par un commissaire aux apports dans une SA, désigné par le président du tribunal de commerce
statuant sur requête de l’un des fondateurs. Ces derniers peuvent retenir une valeur différente de
celle du commissaire aux apports, ils en seront alors responsables pendant 5 ans.
4. Portée juridique d’une promesse de société
Elle n’est pas le contrat de société, elle constitue une étape dans le processus de formation de la
société définitive. Elle crée, à la charge de ceux qui la signent, une obligation de faire dans un
certain délai (constituer la société dans le délai de 3 mois dans le cas). Son inexécution se résoudra
en dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi éventuellement du fait du défaut de constitution
Cas Pauliers
1. Chronologie des événements
La SNC Pauliers est constituée en 1993. M. X est l’un des associés ; il a par ailleurs la qualité de
salarié dans cette société.
La SNC contracte un prêt auprès de BNP Paribas.
La SNC est mise en liquidation judiciaire.
La banque assigne M. X pour obtenir le remboursement de son prêt (dette sociale).
La cour d’appel condamne M. X à payer.
M. X conteste cette décision et forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
2. Position de M. X
Pour échapper à l’obligation de payer la dette sociale (remboursement du prêt), M. X se base sur le
fait qu’il est à la fois associé et salarié de la société, et que la qualité d’associé de SNC est
incompatible avec celle de salarié de la société. M. X considère qu’il ne peut pas être condamné au
remboursement du prêt puisqu’il n’est pas associé mais salarié de la société.
3. Solution apportée par la Cour de cassation
La Cour de cassation constate que M. X est associé de la SNC car il a fait un apport à la société ;
elle fait application de l’article L. 221-1 al. 1 par lequel les associés de SNC sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes sociales. Peu importe que la qualité d’associé soit
incompatible avec celle de salarié de la société (en effet, un associé de SNC a la qualité de
commerçant selon l’article L. 221-1 al. 1 ; il est un exploitant indépendant, il ne pas être en même
temps salarié, le lien de subordination n’existant pas).
M. X ne peut nier sa qualité d’associé : le remboursement du prêt (dette sociale impayée) reste à la
charge des associés dans une SNC après que le créancier a vainement mis en demeure la société
de payer. La Cour de cassation condamne M. X au remboursement du prêt bancaire.
Cas Muge
1. Documents à rassembler pour le dossier d’immatriculation
• Deux exemplaires des statuts signés, enregistrés.
• Éventuellement annexés aux statuts, selon le cas, état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation.
• Copie de l’acte de nomination du représentant légal.
• Photocopie de la carte d’identité du représentant légal et attestation de non-condamnation.
• Le certificat de dépôt des fonds libéré : 200 € (1/5e du montant) dans le cas sur les 1 000 €
d’apport en numéraire.
• L’avis paru dans le JAL.
• La justification du siège social.
• La demande d’immatriculation remplie (formulaire M0).
2. Démarrage de l’activité
Dès l’immatriculation de la société au RCS, la société pourra démarrer son activité. Si elle
commence son activité avant, elle subira la responsabilité d’une société de fait (responsabilité
indéfinie et solidaire des associés puisque la SARL est une société commerciale).
Cas Forme
1. Processus d’immatriculation
L’avis de constitution au journal d’annonces légales intervient après la rédaction des statuts et avant
le dépôt du dossier d’immatriculation au CFE. C’est un document obligatoire qui fait partie des
documents à déposer. L’extrait Kbis est délivré par le greffe du Registre du commerce et des
sociétés, après le dépôt du dossier d’immatriculation.
2. Avis de constitution et mentions des statuts
Sur l’avis de constitution on retrouve certaines mentions obligatoires des statuts : la forme juridique
(ici la société civile), la durée (99 ans), la dénomination sociale (SCI du Delta), l’objet social (achat et
location d’immeubles bâtis ou non bâtis), le capital (1 000 €), une modalité de fonctionnement (la
gérance).
3. Effet juridique de la délivrance du Kbis
L’extrait Kbis est le document officiel qui atteste de l’immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés et qui permettra au gérant de rapporter la preuve de l’existence de la
société auprès des tiers : administrations, banquiers, fournisseurs.
Cas Renov
1. Modalité de reprise des actes accomplis pour le compte de la société
Règle : L. 210-6 C. com.
« Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance
de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi
accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès
l’origine par la société. »
Trois modalités de reprise sont possibles :
− l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation présenté aux associés
avant la signature des statuts ;
− le mandat spécial donné par les associés, dans les statuts ou par acte séparé, à une personne
(associé ou gérant) qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la
société ;
Cas Guedj
1. Responsabilité d’un contrat conclu pour le compte d’une société
Un contrat de crédit-bail a été passé entre la société de crédit-bail et la SARL, représentée par son
gérant, M. Guedj.
Une société est responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats qu’elle
conclut.
Conditions de la responsabilité civile contractuelle
• Un contrat (crédit-bail).
• Une inexécution (échéances impayées).
• Un dommage (non-paiement).
• Un lien de causalité.
L’action sera intentée contre la SARL.
2. Problème de responsabilité d’une dette fiscale
Une rectification fiscale de 20 000 € a été infligée à la SARL. L’administration fiscale tente de
poursuivre un des associés (l’oncle) du fait de sa solvabilité.
Deux problèmes se posent :
− la responsabilité fiscale des dirigeants d’une SARL ;
− la notion de dirigeant de fait (l’oncle serait-il dirigeant de fait ?).
L’article 267 du Livre des procédures fiscales stipule que tous les dirigeants de droit ou de fait,
salariés ou non, qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des
obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement d’impositions quelconques et des
pénalités dues parleur société, peuvent être condamnés personnellement au paiement de ces
impositions et pénalités.
L’action en responsabilité ne pourra être engagée qu’après avoir mis vainement en demeure la
société de payer.
• L’administration fiscale a bien mis la société en demeure de payer. Si sa demande se révèle
infructueuse, elle peut donc envisager l’action contre l’oncle si elle arrive à démontrer qu’il dirige en
fait la société.
• La notion de dirigeant de fait : c’est une personne qui assume en fait la gestion d’une société sous
le couvert et au lieu et place de son représentant légal en toute souveraineté et indépendance.
Dans le cas, M. Guedj est le dirigeant de droit ; l’oncle « l’aide et le conseille régulièrement dans la
gestion ».
La jurisprudence examinera le niveau d’activité de l’oncle pour déclarer s’il peut être considéré
comme un dirigeant de fait.
• La preuve de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
rendant impossible le recouvrement des impositions par le dirigeant devra être rapportée par
l’administration fiscale.
• Si les conditions posées par l’article 267 LPF sont remplies, l’administration fiscale pourra saisir le
patrimoine personnel de l’oncle.
• Si les conditions ne sont pas remplies, l’oncle ne sera pas responsable fiscalement ; le patrimoine
du dirigeant de droit peut être saisi sous les conditions de l’article 267.
• Si l’administration fiscale n’arrive toujours pas à prouver la responsabilité du dirigeant, elle
demeurera impayée. Elle pourra provoquer l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou
liquidation judiciaires) à l’encontre de la société.
3. Conditions de nomination d’un gérant de SARL
Le gérant d’une SARL doit être une personne physique choisie parmi les associés ou en dehors
d’eux (art. L. 223-18 C. com). Il n’existe pas de limite d’âge (sauf clause statutaire) mais il doit être
capable, non frappé d’interdiction de gérer et d’administrer une société, non frappé d’incompatibilité.
Le fils, s’il remplit les conditions, pourra valablement occuper les fonctions de gérant.
Cas Sati
1. Reconstitution des faits
Mme X est la gérante de la SARL SBTR. Pour obtenir la livraison d’un fournisseur (la société Sati),
elle lui cède deux créances qu’elle avait déjà cédées à la Banque de la Réunion. La société Sati ne
pouvant obtenir le paiement des créances, elle engage la responsabilité civile personnelle de la
gérante, la société SBTR étant probablement insolvable. La cour d’appel a condamné Mme X et la
Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X, confirmant la décision de la cour d’appel.
2. Conditions de la responsabilité personnelle d’un dirigeant
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a
commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses
fonctions.
La cour d’appel ayant constaté que la gérante a cédé à une société deux créances qu’elle avait déjà
cédées à une banque et a volontairement trompé son cocontractant sur la solvabilité de la société
dirigée, elle a conclu que celle-ci avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa
responsabilité personnelle. La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et la condamne à
réparer personnellement le préjudice subi par la société Sati.
Cas Brune
1. Délai légal de la tenue d’une assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle obligatoire doit se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Dans le cas, la clôture de l’exercice est le 31 décembre. Au plus tard, l’assemblée doit se réunir le
30 juin N+1. Elle est convoquée le 15 mai, le délai est respecté (4 mois et 15 jours).
2. Droit de vote des associés
Les associés disposent d’un droit de vote, en principe proportionnel à leurs apports (une part ou une
action = une voix). Ils sont libres de voter dans le sens qu’ils souhaitent (pour, contre ou s’abstenir).
Selon les majorités déterminées par les statuts ou par la loi, les décisions seront adoptées ou
rejetées.
3. Décisions ordinaires ou extraordinaires
Décision ordinaire (prise à la majorité Décision extraordinaire
ordinaire) (prise à la majorité extraordinaire)
Cas Rap
1. Rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, après avoir exercé sa mission, doit établir un rapport sur les comptes
annuels déposé au siège social 15 jours avant l’assemblée générale annuelle à disposition des
associés et qui leur sera communiqué oralement avant la délibération des associés sur les points à
l’ordre du jour.
2. Mission du commissaire aux comptes
Il a une mission permanente de contrôle : vérifier les valeurs et les documents comptables de la
société, la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur, la concordance avec les comptes
annuels et la sincérité des informations données par les dirigeants aux associés.
Il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société.
Il a l’obligation d’informer les dirigeants sociaux sur, notamment, les irrégularités et inexactitudes
qu’il aura découvertes, d’informer les associés par un rapport sur les comptes annuels et un rapport
spécial sur les conventions réglementées.
Il a l’obligation d’alerter les dirigeants sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation.
Enfin, il a l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance dans l’exercice de sa mission, sous peine de sanctions pénales.
3. Conclusion du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux
comptes
Le commissaire aux comptes de la société Rap certifie que les comptes de l’exercice sont
conformes aux règles et principes comptables en vigueur en France, qu’ils sont réguliers et sincères
et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la clôture de l’exercice.
Le commissaire aux comptes a trois possibilités :
Cas La Capitale
1. Cause de la liquidation
Dissolution anticipée décidée par les associés. Type de liquidation : liquidation amiable.
2. Décisions prises et vérification de leur légalité
• Décision de dissolution par une assemblée générale extraordinaire : le quorum (1/3) et la majorité
(2/3) ont été respectés puisque la décision est prise à l’unanimité.
• Décision de nomination du liquidateur et fixation de sa rémunération à la majorité AGO (ici à
l’unanimité).
• Décision modifiant le siège social de la SA par AGE, ce qui est légal.
• Décision donnant mandat au liquidateur d’effectuer les formalités de publicité de la dissolution par
un vote AGO (ici à l’unanimité).
3. Liquidateur
M. Roulet, actionnaire et ancien PDG de la SA La Capitale. Le liquidateur peut être un associé, un
ancien dirigeant ou un tiers. Dans le cas, c’est l’ancien PDG qui perd son mandat de PDG et devient
liquidateur. La durée de son mandat a été fixée pour la durée de sa liquidation. Il convient
d’appliquer la loi : 3 ans maximum renouvelables sur demande justifiée du liquidateur.
Rôle du liquidateur : il dresse l’inventaire, recouvre les créances, réalise l’actif, paie les créanciers de
la société, prend les mesures conservatoires, continue les affaires en cours sur autorisation de
l’assemblée pour les besoins de la liquidation. Il établit les comptes annuels, l’inventaire et le rapport
sur les opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il devra convoquer l’AG de clôture de
liquidation et effectuer les formalités de publicité en vue de la radiation de la société en RCS.
4. Formalités de publicité
Le liquidateur devra effectuer :
− la publicité de la dissolution par une insertion de l’avis de dissolution dans un JAL, le dépôt au
greffe du PV de dissolution, l’inscription au RCS et une insertion au BODACC à la diligence du
greffier. Il devra faire suivre la dénomination sociale de la SA La Capitale de la mention « société
en liquidation » ;
− la publicité de sa nomination en qualité de liquidateur.
Cas Parures
1. Comparaison des deux avis
Similitude Divergences
De fond : De fond :
• concerne la dissolution de société ; • cause de dissolution : dissolution anticipée ;
• un liquidateur est chargé de réaliser les opérations • les avis se situent à des étapes différentes :
de liquidation ; – décision de dissolution,
•maintien de la personnalité morale pendant la – clôture de la liquidation ;
durée des opérations de liquidation. • ouverture des opérations de liquidation dans le premier avis ;
• on constate la fin des opérations de liquidation, la société va
disparaître après publication de la clôture de la liquidation
dans le deuxième avis.
De forme : De forme :
• la publication d’un avis dans un journal d’annonces • objet : il s’agit d’un avis de dissolution dans le premier avis ;
légales est obligatoire pour informer les tiers ; • objet : il s’agit d’un avis de clôture de liquidation dans le
• les décisions sont prises par une assemblée second avis.
générale extraordinaire ;
• dépôt au greffe du tribunal de commerce du
procès-verbal des décisions.
Cas GEP
1. Dissolution de la société par l’associé majoritaire
La dissolution d’une société peut être décidée par les associés avant l’arrivée du terme prévue dans
les statuts : il s’agit du cas de dissolution anticipée prévue par la loi. La décision doit être prise à la
majorité requise pour les modifications statutaires, variable selon les sociétés.
Dans le cas, l’associé majoritaire a fait usage de son pouvoir de dissoudre la société ; on suppose
qu’il détenait à lui seul la majorité légale : la dissolution est légale.
2. Dédommagement de l’associé minoritaire
Même si la décision de dissolution est légale, elle ne doit pas être fautive, sans motif sérieux et
porter préjudicie au cocontractant (le coassocié).
En l’espèce, la dissolution a empêché l’exécution d’une promesse d’achat des titres de la société
consentie par l’associé majoritaire.
On peut donc envisager une action en justice pour réparer le préjudice subi par le coassocié privé de
son droit de lever l’option et de céder ses titres du fait de la dissolution de la société.
Base légale, l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autre un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La dissolution de la société ne
sera pas remise en cause mais le coassocié recevra des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
C’est ce que la cour d’appel de Paris a décidé dans un arrêt du 10.11.2009 : elle condamne l’associé
majoritaire à verser 100 000 € à l’associé minoritaire en réparation de la perte de chance de réaliser
la cession de ses parts dans les conditions contractuellement prévues.
Cas Pou
1. Reconstitution des faits
Deux médecins ont créé une société civile de moyens. L’un d’eux part à la retraite et cesse son
activité. Il assigne son coassocié en dissolution et liquidation de la société.
2. Cas de dissolution évoqué dans l’arrêt
L’article 1844-7 2° énonce : la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet.
Dans le cas, Monsieur Pou évoque l’extinction de l’objet social.
3. Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation considère :
− que l’objet de la société est de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en
commun de moyens nécessaires ;
− que la cessation d’activité professionnelle de l’un des associés n’a pas pour conséquence
l’extinction de son objet.
Pour ces raisons, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé la dissolution
de la société.
Cas Mistral
Présentation juridique et problèmes juridiques
Deux personnes physiques exploitent un fonds de commerce et sont pacsées. Une séparation étant
envisagée, la femme, Madame Mistral, vous consulte afin de connaître la nature du contrat les liant
et ses conséquences juridiques pour elle.
1. Existence d’une société en l’absence de tout contrat écrit
• La règle : L’article 1835 du Code civil exige des statuts écrits, formalisme imposé par le législateur
pour protéger les tiers et les associés. Ils matérialisent la volonté des parties et leur engagement par
leur signature.
Le cas : Pas d’écrit ; néanmoins, y a-t-il société ?
• La règle : Si les conditions de l’article 1832 du Code civil sont remplies, il y a société créée de fait
(société prévue dans l’article 1873 C. civ.).
La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement
conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés selon
la jurisprudence.
Le cas : La situation des pacsés est souvent interprétée comme une situation sociétaire quand ils
exploitent en commun un fonds de commerce à condition que les éléments du contrat de société
soient présents.
• La règle : L’article 1871 (auquel renvoie l’article 1873) du Code civil prévoit que le régime de la
société créée de fait est identique à celui d’une société en participation à savoir :
− preuve de la société par tous moyens ;
− la société n’a pas la personnalité morale, non soumise à publicité ;
− la responsabilité des associés est indéfinie et conjointe (si la société est civile) ou solidaire (si la
société est commerciale) ;
− chaque associé reste propriétaire de son apport ;
− répartition des bénéfices et des pertes (principe : proportionnellement aux apports).
Cas Au galop
1. Éléments du contrat de société
• Deux associés : les acquéreurs du cheval.
• Des apports en numéraire : les sommes pour l’acquisition du cheval.
• Une entreprise commune : faire courir le cheval.
• Partage du résultat prouvé par la déclaration d’association envoyée à une société de courses
hippiques par laquelle les deux acquéreurs lui demandaient de répartir les gains entre eux par
moitié, en cas de victoire. En cas de défaite, ils assumaient les frais (vétérinaire, entraînement) par
moitié.
• L’affectio societatis existait au départ, à la constitution de la société. Depuis, il n’existe plus mais on
doit l’apprécier à la constitution.
2. Position de la cour de Versailles
Elle considère que tous les éléments du contrat de société sont réunis, il existe une société créée de
fait entre les deux acquéreurs du cheval. Elle rejette de faire application du cas de dissolution de la
société consistant à évoquer la mésentente entre associés car, si elle existe bien dans le cas, elle
n’entraîne pas la paralysie de fonctionnement de la société. Elle condamne donc le demandeur à
contribuer aux pertes (frais de vétérinaire et d’entraînement du cheval).
Cas SCI
1. Sort de la SCI après la décision de la Cour de cassation
La SCI était une société immatriculée. La Cour de cassation annule le contrat de société en raison
de sa fictivité : les éléments du contrat de société ne sont pas réunis. Il s’agit d’une société de fait.
2. Conséquences pour le principal associé et son créancier
Conséquence pour l’associé principal : la villa revient dans son patrimoine personnel.
Conséquence pour le créancier : il va pouvoir saisir ce bien et être remboursé par sa vente.
Cas Aubanel
Dossier 1 : constitution de la société
1. Évaluation des apports en nature
Les apports en nature doivent être évalués dans les statuts au vu d’un rapport d’un commissaire aux
apports nommé à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce, à
la demande du futur associé le plus diligent.
Cependant, les associés peuvent à l’unanimité écarter le recours au commissaire aux apports
lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 7 500 € et si la valeur totale des apports en
nature n’excède pas la moitié du capital.
Application : Le montant des apports en nature atteint 2 900 €, soit plus de la moitié du capital
(5 000 €) : le CAA est obligatoire.
2. Apport en industrie
L’apport en industrie (travail, services ou connaissances) est possible si les statuts l’autorisent.
L’apport en industrie n’est pas pris en compte pour la formation du capital. La part de l’associé en
industrie dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est égale à celle de l’associé qui a le moins
apporté, sauf clause contraire des statuts.
Application : Jérémy apporte sa compétence en élagage des arbres ; il s’agit d’un apport en
industrie que les statuts doivent autoriser. À défaut de précision dans les statuts, sa part de bénéfice
(ou de pertes) sera égale à celle de Yacine (associé qui a le moins apporté : 800 €).
3. Composition du capital social
Le montant du capital d’une SARL est librement fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales
égales. Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports.
Application : La valeur nominale est de 10 €.
Marc apporte 700 € en numéraire et 300 € en nature, soit 1 000 € : il aura 100 parts.
Yacine apporte 700 € en numéraire et 100 € en nature, soit 800 € : il aura 80 parts.
Alexandre apporte 700 € en numéraire et 2 500 € en nature, soit 3 200 € : il aura 320 parts.
Le capital est de 5000€ (1 000 + 800 + 3 200).
Jérémy aura 80 parts. Son apport n’entre pas dans la formation du capital.
Cas Bapré
La société Bapré est une SARL au capital de 10 000 €, réparti en 1 000 parts de 10 € l’une. Elle se
compose de 3 associés personnes physiques dont l’un deux, M. Carol, est gérant. La société a
réalisé des pertes depuis deux exercices ce qui amène le gérant à se poser divers problèmes.
Première partie
1. Réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle
La réunion des associés doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, soit,
dans le cas de la SARL Bapré, avant le 31 octobre.
2. Procédure à suivre avant et pendant l’assemblée
Le gérant doit convoquer les associés par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date
prévue (soit le 16 octobre au plus tard) ; à cette convocation doivent être joints :
– l’ordre du jour ;
– le rapport de gestion du gérant ;
– les comptes annuels ;
– le texte des résolutions proposées ;
– le rapport spécial sur les conventions réglementées.
Le jour de l’assemblée, le gérant préside la réunion puisqu’il est gérant associé (autrement, la
présidence est assurée par l’associé qui a le plus de parts). Il fait signer la feuille de présence par
les associés présents ou leurs mandataires, il dirige les débats, il fait voter sur les résolutions
proposées, il répond aux questions posées par écrit (éventuellement), il établit le procès-verbal de
l’assemblée sur le registre des assemblées et le signe.
3. Obligations du gérant à la suite de l’assemblée
• De manière normale : le gérant doit déposer dans le mois qui suit l’assemblée au greffe du tribunal
de commerce (soit le 30 novembre au plus tard) :
− les comptes annuels ;
− le rapport de gestion ;
− la proposition d’affectation et la décision d’affectation du résultat votée ;
− le rapport du commissaire aux comptes (s’il existe) sur les comptes annuels.
• De manière spéciale : le report à nouveau de la perte fait apparaître des capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social.
Selon l’article L. 223-42 alinéa 1 du Code de commerce : « Si, du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, les associés décident, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »
La perte de la moitié du capital fait l’objet d’une réglementation particulière dans les SARL : elle
prévoit :
− la consultation des associés dans les quatre mois de l’AGO (soit le 28 février au plus tard) en
vue de se prononcer éventuellement sur la dissolution de la société ;
− diverses mesures de publicité de la décision prise, quelle qu’elle soit (avis dans un journal
d’annonces légales, dépôt au greffe, inscription au Registre du commerce et des sociétés) ;
Deuxième partie
1. Cession de parts de la SARL
Il s’agit d’une cession à un tiers car Mme Dong n’est pas associée de la SARL Bapré.
Le principe est que toute cession à une personne étrangère à la société ne peut se faire qu’avec le
consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (art.
L. 223-14 C. com.).
Dans le cas Bapré, l’accord de M. Pul et de Mme Dong ne suffit pas pour que la cession se fasse
légalement.
Il faut aussi obtenir l’accord des associés :
− le projet de cession doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception à la société et à chacun des associés ; le gérant convoque les associés
dans les 8 jours de la notification à la société et à tous les associés ;
− pour que la cession soit acceptée il faut réunir une double majorité :
• la majorité des associés en nombre,
• la moitié du capital social.
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois, le consentement à la cession
est réputé acquis.
L’associé cédant, M. Pul, participe au vote.
En cas de refus de l’agrément et si le cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans, la société doit
faire acquérir les parts par quelqu’un d’autre ou, éventuellement, réduire son capital par rachat des
parts dans le délai de 3 mois (6 mois par décision de justice ; mais cette deuxième hypothèse
implique des conditions particulières). Si, à l’expiration de ce délai imparti, aucune des solutions
n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue (agrément par déchéance).
Enfin, la cession doit faire l’objet des formalités pour être opposable à la société et aux tiers :
− projet de cession à notifier à la société et à chaque associé ;
− opposabilité à la société : soit par signification par acte extra-judiciaire, soit par dépôt d’un
original entre les mains du gérant et contre attestation de ce dépôt ;
− opposabilité aux tiers : par le dépôt au greffe de deux exemplaires de l’acte de cession.
2. Opposition à l’opération de cession
L’opposition de Melle Carol sera sans effet, puisque la double majorité est obtenue par les votes de
M. Carol, 45 %, et de M. Pul, 30 % (il vote lors de cette consultation). Ces 2 associés (sur 3)
représentent 75 % du capital (ce qui est plus que la moitié des parts sociales).
3. Clause de garantie de passif
Lors d’une cession de parts, il arrive que l’acquéreur exige du cédant, dans le contrat de vente,
l’insertion d’une clause de garantie de passif. Elle consiste pour le cédant à certifier l’exactitude du
bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession. Le
cédant s’engage à prendre aussi à sa charge toutes (ou certaines) les dettes qui ne figureraient pas
sur les documents comptables ou qui n’auraient pas été provisionnées ou insuffisamment
provisionnées, et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession.
C’est en fonction du contenu de cette clause que l’on apprécie l’étendue de l’engagement du cédant.
Ainsi, dans le cas, M. Pul devrait payer les dettes se révélant après la cession et non mentionnées
dans les documents comptables (exemples : dettes fiscales, dettes sociales, etc.), donc nées
antérieurement à la cession. (Voir fiche doc. n° 4 du manuel, chapitre 10.)
Cas Rape
1. Organe compétent
• Emprunt auprès de la banque : le gérant.
• Augmentation de capital : les associés par un vote à la majorité extraordinaire.
• Émission d’obligations : les associés par un vote à la majorité ordinaire.
2. Conditions légales de l’emprunt, de l’augmentation de capital et de
l’émission d’obligations
Emprunt auprès de la banque : vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux associés. La banque est un tiers, le gérant peut conclure cet emprunt seul, la
société sera engagée.
Augmentation de capital en numéraire : le capital ancien doit être intégralement libéré, la décision
sera prise par les associés représentant au moins 3/4 des parts sociales (si la société a été
constituée avant le 03.08.2005 ou si les statuts ont adopté cette majorité) ou au moins 2/3 des parts
(si la société a été constituée après le 03.08.2005). L’augmentation se réalisera par l’émission de
parts sociales nouvelles ou par l’augmentation de la valeur nominale des parts.
Cas Saffar
1. Les faits
La SARL Colfond fait partie d’un groupe de sociétés. Une cogérance a été installée à sa tête. L’un
des cogérants, M. Saffar, s’oppose à la nouvelle stratégie commerciale voulue par la société mère. Il
est révoqué par les associés de la SARL.
2. Base légale du procès
En application de l’article 223-25 al. 1 du Code de commerce, le gérant peut être révoqué par
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts
prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à des dommages et intérêts.
M. Saffar conteste le juste motif de révocation et porte le litige devant la justice. Après une décision
de première instance, le procès est en appel.
3. Solution argumentée de la cour d’appel
Solution
La révocation du cogérant est justifiée, il n’a pas droit à des dommages et intérêts.
Arguments
• Le cogérant a une attitude systématique d’opposition à la nouv elle stratégie commerciale.
• Il fournit une proposition de budget alarmiste, démentie par les faits, pour justifier son opposition.
• Il refuse de nommer un membre du personnel chargé de mettre en œuvre la nouvelle stratégie.
• L’attitude d’opposition a perturbé la bonne marche de l’entreprise.
• Le cogérant a maintenu son attitude malgré l’annonce d’une possible révocation.
Cas Platane
1. Transfert du siège social par le gérant
Le transfert du siège social est une modification statutaire de la compétence des associés, mais la
loi autorise le gérant à décider le transfert du siège social de la société dans le même département
ou un département limitrophe, sous réserve de ratification de ce transfert par une décision des
associés à la majorité extraordinaire.
Dans le cas, le transfert du siège s’effectue des Bouches-du-Rhône (13) aux Alpes-Maritimes (06).
Ces deux départements ne sont pas limitrophes (les départements limitrophes étant le Var, le
Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Gard). Le gérant ne peut pas prendre seul la décision
de transfert ; il doit la soumettre aux associés.
2. Modification statutaire du siège social
Les modifications statutaires sont décidées par les associés à la majorité extraordinaire : 3/4 ou 2/3
selon la date de constitution de la société ou de l’adoption des nouvelles règles de majorité.
Cas Halima
1. La constitution d’une SARL unipersonnelle
Conditions
• 1 associé personne physique ou personne morale, capable.
• Un capital fixé librement à libérer d’un cinquième à la souscription, le reste dans les 5 ans pour les
apports en numéraire.
• Rédaction de statuts types possible et mêmes formalités que la SARL pluripersonnelle, sauf
quelques allégements des formalités de publicité pour l’EURL dont l’associé est l’unique gérant :
dispense de publicité au BODACC (art. L. 233-1 al. 3 nouveau C. com.), dispense du dépôt du
rapport de gestion suite à la décision d’approbation des comptes par l’associé unique (art. L. 232-22-
1 modifié C. com.).
Avantages de l’EURL
• Séparation des patrimoines : le patrimoine personnel de l’associé est distinct du patrimoine de
l’entreprise.
• Responsabilité limitée de l’associé unique à son apport.
• Pérennité de l’entreprise.
• Transmission de l’entreprise facilitée par la transmission des parts aux héritiers.
• Option possible à l’IS.
Direction de la société
L’associé unique peut être le gérant de la société. Le cumul des deux qualités lui permettra de rester
maître de son affaire.
Contrôle de la société
Le commissaire aux comptes est facultatif sauf si l’EURL dépasse deux au moins des trois seuils
suivants :
− total du bilan : 1,55 million d’euros ;
− chiffre d’affaires HT : 3,1 millions d’euros ;
− nombre moyen de salariés : 50.
Modèle de statuts types : voir pages suivantes.
2. Responsabilité à la suite de l’incendie
L’EURL peut être déclarée responsable :
− du fait du contrat passé : contrat par lequel la société a une obligation d’entretien de la machine ;
l’inexécution ou la mauvaise exécution de cette obligation entraîne sa responsabilité civile
contractuelle. Elle pourra s’en exonérer en prouvant la faute d’un tiers, de la victime ou un cas
de force majeure ;
− du fait des choses dont on a la garde (art. 1384 du C. civ.). Il s’agit de la responsabilité civile
délictuelle de la société. Elle pourra s’exonérer de sa responsabilité dans les trois cas cités plus
haut.
3. Conséquences de la caution personnelle
Le banquier créancier, grâce à cette garantie personnelle de M. Halima, aura, en plus du patrimoine
social, le patrimoine personnel de l’associé unique en garantie.
4. Transformation de l’EURL en SARL pluripersonnelle
La décision de cession de parts sociales détenues par M. Halima devra être constatée par un acte
sous seing privé ou notarié et consignée dans un registre à peine de nullité (art. L. 223-31 al. 3 et 4).
La procédure d’agrément n’est pas applicable puisque la cession relève de la seule décision de
l’associé unique (art. L. 223-14 al. 2). Il devra procéder aux formalités de publicité dans les mêmes
conditions qu’une SARL pluripersonnelle puisqu’il y aura modification statutaire (répartition du capital
modifiée), à savoir insertion au JAL, dépôt au greffe des 2 exemplaires de la décision unilatérale,
statuts mis à jour, inscription modificative au RCS.
Cas Stin
1. Création d’EURL par une société
L’article 1832 al. 2 du Code civil prévoit que la société peut être instituée par l’acte de volonté d’une
seule personne.
Une personne morale peut créer plusieurs SARL unipersonnelles dont elle sera l’associée unique.
La société Stin sera l’associée unique des 2 EURL qu’elle détiendra à 100 %.
2. Direction d’une EURL
Quand l’associé unique est une personne morale, les fonctions de gérant doivent obligatoirement
être exercées par un tiers puisque le gérant doit être une personne physique (art. L. 223-18 al. 1
C. com.).
La personne morale, associée unique, devra désigner un gérant, personne physique de son choix.
Le soussigné :
M. HALIMA Albert, né le 13.02.1960 à Aix, domicilié 5 Bd Masson, 13006 Marseille
(nom de naissance et, le cas échéant, nom d’usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a
établi ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée dont le gérant est l’associé
unique.
Statuts
Article 1er
Forme
La société est à responsabilité limitée.
Article 2
Objet
(Indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la société.)
La société a pour objet : installation, maintenance de distributeurs de boissons et alimentation.
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
Article 3
Dénomination
(Nom de la société.)
Sa dénomination sociale est : HALIMA
Son sigle est : …………………………… (facultatif).
Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou
suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de
l’énonciation du capital social.
(Indiquer ici l’adresse du siège social.)
Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à : 5 Bd Masson, 13006 Marseille
Il peut être transféré par décision de l’associé unique.
Article 5
Durée
(Indiquer ici la durée, sans qu’elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.)
La société a une durée de 30 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Article 7
Capital social et parts sociales
Le capital est fixé à la somme de : 1 000 € (Indiquer le montant en euros.)
(Indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le
montant de ces parts.)
Le capital est divisé en 10 (nombre) parts égales
d’un montant de 100 € chacune, intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence
du…………………… (cinquième, quart, moitié…). La libération du surplus, à laquelle il s’oblige,
interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
Article 8
Gérance
La société est gérée par son associé unique, M. HALIMA Albert.
Article 9
Décisions de l’associé
L’associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l’assemblée générale dans la société
pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas
déléguer ses pouvoirs.
Article 10
Exercice social
Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1.01 et finit le 31.12
(Par exception, le premier exercice sera clos le……………………)
Article 11
Comptes sociaux
L’inventaire et les comptes annuels sont établis par l’associé unique gérant. Leur dépôt au registre du
commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice vaut
approbation des comptes.
Le rapport de gestion est établi chaque année par l’associé unique gérant et tenu à la disposition de
toute personne qui en fait la demande.
Article 12
Actes accomplis pour le compte de la société en formation
L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La
signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Article 13
Frais/formalités de publicité
Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la
société.
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes les
formalités légales de publicité.
Cas Koncept
1. Situation
L’EURL Le Koncept, gérée par M. L…, a été mise en redressement judiciaire. Le plan de
redressement mis en place a prévu la cession du fonds de commerce. La société était débitrice
auprès de l’administration fiscale d’une somme au titre de la TVA encaissée et non reversée. Après
la cession du fonds de commerce, la DGI, impayée, intente une action en responsabilité fiscale
contre le dirigeant. La cour d’appel retient la responsabilité du dirigeant, la Cour de cassation rejette
le pourvoi de M. L…
2. Base légale de la procédure
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que tout dirigeant de droit ou de fait qui, par
l’ inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement des
impositions dues par la société peut être condamné personnellement au paiement de celles-ci.
3. Argumentation de la Cour de cassation
La TVA perçue par l’EURL sur ses clients a servi de trésorerie ; les manquements du dirigeant à
l’obligation de la reverser a entraîné une dette fiscale excessive et a accentué considérablement le
passif social. L’EURL restait débitrice de la TVA correspondant à 16 déclarations déposées entre
2002 et 2004. La Cour de cassation considère qu’il y a eu inobservation grave et répétée des
obligations fiscales de la part du dirigeant, M. L…, rendant impossible le recouvrement de la TVA
due par la société.
Cas Bonal
1. Montant total de la libération du capital
Pour les apports en numéraire, les actionnaires doivent libérer obligatoirement la moitié du capital à
la souscription. Le surplus du capital sera libéré en une ou plusieurs fois sur décision du conseil
d’administration ou du directoire selon l’organisation de la société, dans un délai qui ne peut excéder
cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS.
Application : la SA Bonal est constituée avec 37 000 € de capital (minimum légal). Les sept
actionnaires devront remettre au total 18 500 €.
2. Dépôt des fonds correspondant à la libération des apports en numéraire
Les fondateurs doivent déposer les fonds dans les huit jours de leur réception sur un compte ouvert
au nom de la société dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.
3. Retrait des fonds
Les fonds provenant de la libération des apports en numéraire ne peuvent être retirés qu’après
immatriculation de la société au RCS par un mandataire de la société sur présentation de l’extrait K
bis (certificat d’immatriculation délivré par le greffier du RCS).
Application : il est impossible d’utiliser les fonds pour la location du local tant que la société n’est pas
immatriculée. Le fondateur s’engagera personnellement puis fera reprendre le contrat par la société
(se reporter à la société en formation, ch. 9 du manuel).
4. Apport en nature et en industrie dans la SA – Évaluation des apports en
nature – Montant du capital de la SA Bonal
Les apports en nature sont autorisés dans la SA, les apports en industrie sont interdits. L’actionnaire
pourra apporter le matériel mais pas ses compétences techniques.
Évaluation des apports en nature : les apports en nature devront obligatoirement être évalués par un
commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce à la demande d’un ou
plusieurs souscripteurs.
Le rapport du commissaire aux apports décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation et
affirme que la valeur des apports correspond au moins au montant du capital qu’ils représentent. Les
actionnaires ne sont pas liés par l’évaluation du commissaire aux apports. L’assemblée des
actionnaires doit approuver l’évaluation des apports en nature mais les actions de l’apporteur ne
sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L’apporteur en nature est interdit de vote sur
l’évaluation.
Toute majoration frauduleuse des apports en nature est sanctionnée pénalement.
Application : le matériel devra être obligatoirement évalué par le commissaire aux apports,
l’assemblée des actionnaires devra voter sur l’évaluation. Elle peut choisir une valeur autre que celle
déterminée par le commissaire aux apports. Les actionnaires en seront alors responsables.
Le montant du capital de la SA Bonal sera de 47 000 € (37 000 € + 10 000 € si le commissaire aux
apports confirme l’évaluation de l’actionnaire).
5. Contribution aux pertes si la première année d’exploitation se révèle
déficitaire
Les actionnaires doivent partager les bénéfices (ou les économies) et contribuer aux pertes, comme
dans toute société. Ils supportent les pertes à concurrence de leurs apports. Leur contribution ne
peut excéder leur part dans le capital social.
Application : il faudra appliquer la répartition des pertes à chaque actionnaire en fonction de leur
détention de capital figurant dans les statuts.
6. Étapes de constitution restantes de la SA Bonal
L’associé fondateur devra effectuer :
− l’enregistrement des statuts ;
− la constitution du dossier d’immatriculation ;
− les formalités de publicité : insertion au JAL de l’avis de constitution, dépôt au CFE du dossier
d’immatriculation dont la demande d’immatriculation au RCS.
Cas Mérou
1. Succession du président-directeur général
Raison du départ
Le président-directeur général actuel, Louis Merou, est atteint par la limite d’âge. En effet, l’article
L. 225-48 du Code de commerce. précise que « lorsqu’un président de conseil d’administration
atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office ». L’article L. 225-48 al. 1 du Code de
commerce énonce que « les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du
conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à 65 ans
» et l’article L. 225-54 pour le directeur général fixe aussi la limite d’âge à 65 ans. Or, M. Merou a
65 ans.
Deux hypothèses sont à envisager :
− les statuts n’ont pas prévu une limite d’âge différente de la limite légale, il faudra pourvoir à son
remplacement ;
− les statuts ont prévu une limite d’âge différente (plus élevée dans ce cas), il pourra donc
continuer à exercer ces fonctions.
Nomination de Roger Merou
Conditions
• Article L. 225-47 du Code de commerce : être administrateur de la société anonyme pour en être
PCA et personne physique ; conditions remplies.
• Article L. 225-25 du Code de commerce : être actionnaire de cette société si les statuts l’imposent ;
il dispose de 4 350 actions. La loi du 4.08.2008 (loi de modernisation de l’économie) prévoit qu’à
compter du 1.01.2009 l’obligation faite aux administrateurs (et aux MCS) de détenir des actions de la
société est supprimée. Seuls les statuts pourront leur imposer une telle obligation
• Ne pas être incapable, frappé d’incompatibilité, d’interdiction ou de déchéance ; on peut supposer
que Roger Merou, ingénieur, remplit ces conditions.
• Article L. 225-48 du Code de commerce : ne pas avoir atteint 65 ans ; il a 55 ans.
• Article L. 225-49 du Code de commerce : ne pas exercer simultanément plus de 5 mandats
d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français (sauf
dérogations) ; R. Merou n’aura qu’un mandat d’administrateur.
• Article L. 225-54-1 al. 1 nouveau du Code de commerce : ne pas exercer plus d’un mandat de
directeur général (sauf dérogation) ; R. Merou n’aura qu’un mandat de DG.
• L’exercice de la direction générale par un administrateur ne compte que pour un seul mandat (celui
de DG) ; ce sera le cas de Roger Merou.
Modalités
Article L. 225-47 du Code de commerce : le conseil d’administration élit à la majorité un président
parmi ses membres. Formalités de publicité identiques à celles de la nomination d’un administrateur.
Le CA nommera Roger Merou directeur général et PCA. Ainsi, il occupera simultanément le poste
de PCA et de directeur général qui est une des deux modalités d’exercice de la direction générale
d’une SA avec CA depuis la loi du 15.05.2001.
2. Nomination de D. Chaix au poste de chef comptable
D. Chaix est administrateur de la société anonyme Merou. Le problème est celui du cumul du contrat
de mandat d’administrateur et d’un contrat de travail dans la même société.
Un administrateur en fonction ne peut conclure un contrat de travail avec la société (cassation 1974).
D. Chaix ne pourra donc avoir un contrat de travail avec la SA Merou.
3. L’augmentation de capital
Il s’agit d’une augmentation de capital en numéraire.
Conditions
• Article L. 225-131 du Code de commerce. : le capital doit être intégralement libéré avant toute
émission d’actions nouvelles, condition qui devrait être remplie du fait de l’ancienneté de la SA
(1956).
Cas VMC
Dossier 1
Composition et convocation du CA, cumul de mandats,
cooptation
1. Légalité de la composition actuelle du CA
Le nombre d’administrateurs est de 3 minimum, 18 au maximum. Le CA de la SA VMC comporte
4 administrateurs (Castel, Viel, Petit, Migeon), minimum prévu par les statuts. Les administrateurs
peuvent être des personnes physiques ou morales (ici, ce sont des personnes physiques),
Dossier 2 : Fonctionnement du CA
1. Participation d’un administrateur au CA malgré son absence
Un administrateur peut être représenté par un autre administrateur. Par ailleurs, un administrateur
peut participer au CA par visioconférence ou par tout autre moyen de télétransmission si les statuts
le permettent, sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder à l’établissement des comptes annuels.
Mme Migeon pourra donner mandat à un autre administrateur ou participer par visioconférence ou
télétransmission depuis New York si les statuts ont prévu cette dernière possibilité. Cependant, pour
la délibération relative à l’arrêté des comptes, seul le mandat à un autre administrateur est possible.
2. Conditions de délibération du CA
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le CA
compte trois administrateurs présents sur quatre. Le quorum est atteint. Les décisions sont prises à
la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante (sauf disposition statutaire contraire).
Dans le cas, Mme Migeon sera comptabilisée pour le vote des décisions : quatre administrateurs
voteront et, en cas de partage des voix, Castel fera pencher la décision dans le sens qu’il souhaite
puisqu’il a voix prépondérante.
Cas Bouvreuil
Calendrier des opérations dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire annuelle va se tenir le
plus tard possible :
Cas Reine
1. Délai de convocation – Participants à l’assemblée générale – Quorum
Délai de convocation : un délai de quinze jours doit s’écouler entre la convocation et la date de
l’assemblée sur première convocation (6 jours, sur 2e convocation). Ici, le délai est de 17 jours : le
délai légal est respecté.
Participants à l’assemblée : trois actionnaires sont présents dont le président du conseil
d’administration et directeur général. Ces actionnaires représentent légalement les autres
actionnaires.
Le quorum sur première convocation : les actionnaires présents ou représentés doivent posséder le
cinquième des actions ayant droit de vote. Dans le cas, les actionnaires présents ou représentés
possèdent 10 000 actions sur 10 000 actions ayant droit de vote (100 %). Le quorum est atteint,
l’assemblée peut délibérer valablement.
2. Formalisme avant délibération
Établissement de la feuille de présence (à peine de nullité) certifiée par les membres du bureau.
Constitution du bureau : un président, deux scrutateurs, un secrétaire.
Mise à disposition des actionnaires de divers documents (convocations, feuille de présence,
inventaire, comptes annuels, rapport de gestion, rapports du CAC, texte des résolutions proposées).
Cas Imaginaction
1. Nombre possible des membres du directoire
En fonction des événements de la société Imaginaction, le nombre de membres du directoire est le
suivant :
− lorsque le capital était fixé à 37 000 € : il s’agit de l’exception prévue par la loi à la présence de
deux membres du directoire au minimum. En effet dans ce cas une seule personne peut être
nommée « directeur général unique » (DGU), puisque la SA a un capital inférieur à 150 000 € ;
− lorsque le capital a été porté à 150 000 € : il faut deux membres au minimum et cinq membres
au maximum ;
− lorsque le capital a été porté à 450 000 €, idem entre deux et cinq membres ;
− lorsque la société a été cotée en Bourse, sept membres au maximum (art. L. 225-58 C. com.).
2. La révocation de Monsieur Lorne
La révocation
Les membres du directoire peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale sur
proposition du conseil de surveillance. C’est ce qui s’est passé ici. Toutefois, si les statuts le
prévoient, ils peuvent aussi l’être par le conseil de surveillance (art. L. 225-61).
La révocation d’un membre du directoire est libre et la divergence de vue sur la gestion entre un
membre du directoire et l’assemblée est un juste motif de révocation. Il faudrait que Monsieur Lorne
démontre que les véritables raisons sont autres et traduisent la volonté d’écarter pour des raisons
non avouables Monsieur Lorne de la direction de la société.
Le contrat de travail
Monsieur Lorne, membre du directoire, peut cumuler son mandat avec un contrat de travail dans la
société s’il exerce un emploi effectif et des fonctions différentes de la fonction directoriale.
Dans les SA à forme directoriale, un membre du directoire peut devenir salarié, et un salarié peut
devenir membre du directoire.
Le contrat de travail sera soumis à la procédure des conventions réglementées qui prévoit que le
membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé par la convention informe le conseil de
surveillance dès qu’il en a connaissance afin que celui-ci autorise la convention.
Le président du conseil de surveillance avisera le commissaire aux comptes de toutes les
conventions autorisées et il soumettra au vote de l’AGO les conventions réglementées.
Le commissaire aux comptes présentera à l’assemblée générale un rapport spécial et l’AG devra
statuer sur ce rapport. Lors de l’assemblée générale, Monsieur Lorne ne participera pas au vote et
ses actions ne seront pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
La révocation de ses fonctions de membre du directoire ne met pas fin au contrat de travail dont
Monsieur Lorne était titulaire avec la société (art. L. 225-61 al. 2).
3. Le formalisme du changement de forme d’organisation
Le changement de mode d’organisation est une décision qui nécessite l’accord de l’assemblée
générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité des AGE :
− quorum : un quart sur première convocation, un cinquième sur deuxième convocation ;
− majorité : les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Cette assemblée se réunira sur convocation, en principe, du directoire et devra se prononcer sur le
rapport du directoire proposant ce changement ;
L’assemblée approuvant cette modification statutaire devra :
− être publiée dans un journal d’annonces légales du département du siège social ;
− être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège social avec les statuts modifiés ;
− faire l’objet d’une inscription modificative au RCS ;
− être publiée dans le BODACC.
Cas Champroux
1. Nomination de Monsieur Rodolpho
En principe, la nomination des administrateurs est de la compétence de l’assemblée générale
ordinaire (C. com., art. L. 225-18). Pour être nommé administrateur, la loi n’impose plus d’être
actionnaire.
La loi du 4.08.2008 (loi de modernisation) énonce qu’à compter du 1.01.2009, l’obligation faite aux
administrateurs (et aux MCS) de détenir des actions de la société est supprimée. Seuls les statuts
peuvent leur imposer une telle obligation.
Monsieur Rodolpho doit être capable et ne pas être frappé d’incompatibilités et d’incapacités.
C’est le cas lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans
toutefois être inférieur au minimum légal. Le conseil d’administration doit procéder alors à des
nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois (porté à
6 mois par la loi du 4.08.2008) à compter du jour où se produit la vacance (C. com., art. L. 225-24,
al. 3). Par exception à la compétence légale de l’assemblée générale ordinaire pour la nomination
des administrateurs, il est permis, dans des conditions strictes et à titre provisoire, au conseil
d’administration et par cooptation, de désigner des administrateurs dont l’assemblée ratifiera
ultérieurement la nomination.
Dans notre cas le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal (deux au lieu de
trois), les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire
en vue de compléter l’effectif du conseil.
Cas Furax
1. Conditions d’exercice du droit d’alerte par un actionnaire
L’actionnaire a le droit :
− de poser des questions par écrit ;
− deux fois par exercice ;
− sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
− à condition de détenir 5 % du capital.
Application : M. Furax détient bien 5 % du capital (il détient 6 %) mais la situation de la société est
bonne puisque depuis sa création les résultats sont satisfaisants. De ce fait, la continuité de
l’exploitation n’est pas compromise. Il ne pourra pas faire usage de son droit d’alerte. S’il en fait
usage, sa demande peut être rejetée légalement.
2. Conditions d’exercice du droit à l’expertise de gestion
• Un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins 5 % du capital.
• Peuvent poser par écrit au PCA ou au directoire des questions.
• Sur une ou plusieurs opération(s) de gestion.
À défaut de réponse dans le délai d’un mois ou à défaut de réponse satisfaisante, il peut demander
en justice (en référé) la désignation d’un (ou plusieurs) expert(s) chargé(s) de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opération(s) de gestion.
Application : M. Furax détient bien le niveau de capital requis (6 %). Les opérations doivent être des
opérations de gestion, c’est-à-dire des opérations de la seule compétence de la direction. Or, si la
prise de participation est une opération de gestion, la fusion est de la compétence d’une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires. Cette fusion ne peut pas faire l’objet d’une demande
d’expertise de gestion.
Seule la prise de participation peut faire l’objet de la demande d’expertise de gestion par M. Furax. Il
devra suivre la procédure légale : questionner la direction, attendre la réponse avant de demander la
désignation d’un expert en justice.
Cas Céline
1. Déclenchement de l’alerte par Monsieur Céline
Le commissaire aux comptes doit déclencher l’alerte lorsqu’il estime qu’il existe des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation.
Ces critères sont, soit fondés sur la situation financière, soit sur l’exploitation, soit sur d’autres motifs
ou événements.
L’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes paraît judicieuse, mais elle est peut-être un peu
trop prématurée, bien que, la saison approchant, le risque de l’entreprise s’accroisse.
Les critères retenus par le commissaire aux comptes sont plutôt fondés sur l’exploitation, qui, du fait
du comportement du dirigeant, risque de se retrouver en sous-activité importante pendant la saison,
mais aussi sur des critères personnels liés au comportement du dirigeant (conflit avec le conjoint,
omission de contacts avec les fournisseurs, de dépenses publicitaires).
2. Risque de l’entreprise
Le commissaire aux comptes aurait pu effectivement tempérer les critères de déclenchement de
l’alerte par l’incidence d’un ou plusieurs autres critères favorables, comme l’absence de difficultés de
paiement, le « réveil » possible du dirigeant quelque temps avant la saison.
3. Aboutissement de l’action en justice
Le commissaire aux comptes ayant déclenché l’alerte, son client lui reproche la mise en place de
cette procédure en se fondant sur l’immixtion dans la gestion d’entreprise et le déclenchement
inapproprié et intempestif de la procédure d’alerte. Les fournisseurs et clients ont eu connaissance
de cette procédure.
Cas Oberson
Principales incompatibilités pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
− avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
− avec tout emploi salarié, mais il peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa
profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un
expert-comptable ;
− avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. À
ces incompatibilités générales s’ajoutent les suivantes :
1. les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers,
administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de
la société ou de ses filiales telles qu’elles sont définies par l’article 233-1 ;
2. les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées
précédemment (1.) ;
3. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints
des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de
surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci
possède le dixième du capital ;
4. les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de
celles qui sont mentionnées au 1., de la société ou de toute société à laquelle s’applique le
3 ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que
celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s’applique ni aux activités
professionnelles complémentaires effectuées à l’étranger, ni aux missions particulières de
révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les
sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette
dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société
pour des missions temporaires, d’objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions,
dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d’une autorité
publique ;
5. Les sociétés de commissaires, dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, se
trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents ;
6. les conjoints des personnes qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaire
aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du
directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital
de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une
rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ;
Cas SA Rives
1. Types de dissolution et liquidation concernés
Il s’agit d’une liquidation amiable placée sous le régime conventionnel tel qu’il est prévu par les
statuts de la SA.
2. Nomination du liquidateur
Le liquidateur de cette SA a été nommé par une AG statuant aux conditions de quorum et de
majorité des AGO.
3. Pouvoirs du liquidateur
En fonction de L’AG de nomination, ce liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la
réalisation de l’actif et au paiement du passif et gérer les affaires courantes. L’assemblée a d’ailleurs
pris soin d’indiquer qu’elle ne mettait aucune restriction aux pouvoirs du liquidateur. Ceci n’empêche
pas le contrôle des associés et le quitus que devra obtenir le liquidateur à la fin des opérations.
4. Commissaire aux comptes de la SA Rives
Dans la deuxième résolution, il est indiqué que le CAC continuera son mandat durant la période de
liquidation.
5. Responsabilité du liquidateur
La responsabilité du liquidateur a été dégagée au cours de la deuxième AG dite de liquidation. Les
associés lui ont donné quitus. Cela signifie qu’ils acceptent de considérer que le liquidateur a exercé
correctement sa mission.
6. Mise en cause de la responsabilité du liquidateur
Sa responsabilité pourrait être mise en cause tout de même, s’il apparaissait des fautes
ultérieurement ou des infractions pénales. Le fait d’avoir donné quitus ne supprimerait pas le droit
des associés d’exercer une action en responsabilité contre le liquidateur.
7. Responsabilité financière des associés
Si un mali de liquidation était apparu à la fin des opérations de liquidation, dans la SA, la
responsabilité étant limité aux apports, celle-ci ne pourrait être recherchée au-delà de ces apports.
Toutefois, dans l’hypothèse où le capital n’aurait pas été entièrement libéré et s‘il subsistait des
dettes, la libération deviendrait obligatoire alors même que l’activité de la société a cessé.
Cas Bérange
1. Obligations de la SA et formalités à accomplir
Du fait des pertes constatées, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social. De ce fait la SA à l’obligation, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes, de
réunir une AGE qui devra décider si la SA entend ou non prononcer sa dissolution. Dans la négative,
la société devra au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel les
pertes ont été constatées, reconstituer ses capitaux propres. L’AGE devra être publiée dans un
journal d’annonces légales (JAL) et être déposée au RCS. La mention figurera sur le K bis de la SA.
2. Conséquences du non-accomplissement des obligations
Le non-accomplissement de ces obligations est une sanction pénale (voir chapitre 28).
3. Solution permettant de régler la situation par rapport aux exigences
légales
La société peut aussi éviter la dissolution en se transformant en une autre forme de société. La
transformation en SARL sans capital minimum obligatoire peut être une solution juridique sans pour
autant régler le problème financier.
Cas Plomet
1. La SAS peut-elle s’appliquer ?
Dans ce cas, la création d’une SAS pourrait être envisagée.
En effet, toutes les sociétés pourraient être « regroupées » au sein d’une SAS qui serait :
− soit constituée pour la cause ;
− soit constituée par la transformation d’une SA existante dans le groupe en SAS.
Le regroupement pourrait s’opérer :
− soit par une fusion des différentes SA ;
− soit par l’acquisition des titres des différentes SA par la SAS qui deviendrait alors une société
holding et qui pourrait être librement organisée dans les statuts, du fait de la souplesse de la
SAS.
Pour créer une SAS, il faut :
− 1 personne physique ou morale au minimum ou plusieurs, pas de maximum.
− capital minimum de la société par actions simplifiée : plus de capital minimum obligatoire ; capital
à libérer pour moitié, le solde dans les 5 ans pour les apports en numéraire.
La loi de modernisation de l’économie du 4.08.2008 a supprimé aussi l’obligation d’un commissaire
aux comptes pour les petites SAS. Les apports en industrie sont possibles.
Les sociétés dont M. Plomet est associé pourraient constituer une SAS sous réserve de remplir les
conditions de fond ci-dessus. M. Plomet pourrait aussi être actionnaire de la SAS.
Toutefois, les SAS qui contrôlent une plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs
sociétés au sens de l’article l. 233-9-1 du Code de commerce, restent tenues de désigner au moins
un commissaire aux comptes (art. L. 227-9-1 nouveau du C. com.).
Ainsi, si la SAS constituée contrôle plusieurs SA dans lesquelles Monsieur Plomet est associé
principal ou dirigeant, il faudra désigner un commissaire au compte.
De même, dans la SAS constituée, il faudra aussi désigner un commissaire aux comptes :
− si deux des trois seuils suivants sont dépassés :
• montant du chiffre d’affaires HT supérieur à : 2 000 000 €
• total du bilan supérieur à : 1 000 000 €
• nombre moyen de salariés permanents supérieur à : 20
− ou si la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés ;
− ou si un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent en référé
au président du tribunal de commerce la nomination d’un commissaire aux comptes.
2. Présidence de la SAS
La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues
par les statuts.
Une personne morale peut être nommée président.
M. Plomet peut, en fonction de la clause des statuts désignant le président, occuper cette fonction.
La règle du cumul de mandats de la SA n’est pas applicable à la SAS.
3. Opposition à la nomination d’un dirigeant
La nomination (et la révocation) d’un dirigeant ne requiert pas obligatoirement une décision collective
des associés dans la SAS. Il pourra être prévu dans les statuts qu’elle sera décidée par un associé
déterminé à l’exclusion des autres.
4. Responsabilité du président de la SAS
Civile
Pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, pour violation des statuts, pour faute
commise dans sa gestion.
Pénale
En cas :
− d’infractions relatives à la constitution de la société ;
Cas Florentin
1. Supériorité de la SASU par la SARL unipersonnelle
Une SASU peut être associée d’une autre SASU, alors qu’une EURL ne peut être associée d’une
autre EURL.
Les actions sont librement négociables.
Le président peut être une personne morale alors que le gérant d’une EURL doit être une personne
physique.
Le régime fiscal et social du président associé de la SASU est celui du DG d’une SA classique. Il
peut avoir le régime des salariés bien que majoritaire.
La gestion de la SASU a une organisation légère et simplifiée, plus encore que celle de l’EURL
grâce à la liberté statutaire.
L’associé unique de la SASU, tout comme celui de la SARL unipersonnelle, a une responsabilité
limitée à son apport.
On pourra transformer automatiquement la SASU en SAS pluripersonnelle par la cession d’actions
ou l’augmentation de capital réservée à de nouveaux associés (même solution que pour l’EURL).
2. Inconvénients de la SASU
Du fait de la loi du 4.08.2008, la SASU n’a plus d’inconvénient par rapport à l’EURL. Le montant du
capital minimum de la SASU et de l’EURL est libre.
Il n’y a donc pas de problème pour M. Florentin qui dispose d’une somme de 40 000 € pour un
apport en numéraire.
La présence du commissaire aux comptes n’est plus obligatoire, comme dans l’EURL sauf certains
seuils sont dépassés (voir Cas Plomet ci-dessus).
Toutefois, dans les EURL, le seuil de désignation du commissaire aux comptes n’est pas le même
que dans la SASU. Dans les EURL (et les SARL), il est de :
− total du bilan : 1 550 000 €
− montant du chiffre d’affaires HT : 3 100 000 €
− nombre moyen de salariés permanents : 50
Ces seuils sont plus élevés que dans les SAS.
Cas Dom
1. Les associés d’une SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales(art. L. 221-2
al. 1 C. com.).
Le créancier de la SNC ne peut poursuivre les associés qu’après avoir vainement mis en demeure la
société par acte extra-judiciaire (art. L. 221-1 al. 2 C. com).
2. Si, dans les 8 jours qui suivent la mise en demeure, la société n’a pas payé, le créancier peut
engager des poursuites contre un des associés (celui qui paraît le plus solvable) afin de saisir ses
biens personnels pour obtenir le remboursement intégral des 20 000 € (il sera poursuivi pour le tout
car la responsabilité des associés d’une SNC est indéfinie et solidaire).
L’associé qui vous aura payé se retournera contre ses coassociés. Il leur réclamera à chacun, leur
quote-part de dettes.
3. Le gérant qui commet des fautes peut être poursuivi en responsabilités civile et fiscale.
4. Les fautes du gérant ne suppriment pas la responsabilité indéfinie et solidaire des associés qui
pourront se retourner contre le gérant (action récursoire) qui sera appelé en garantie des sommes
dues par les associés.
Cas Milco
1. Révocation du gérant associé statutaire
Selon l’article L. 221-12 alinéa 1 du C. com., la révocation d’un gérant associé statutaire ne peut être
décidée qu’à l’unanimité des autres associés.
Tous les autres associés étant d’accord, la révocation du gérant sera possible. Le gérant révoqué
peut imposer le remboursement de ses droits sociaux.
2. Conséquences
Cependant, la révocation du gérant associé statutaire entraîne la dissolution de la société (art.
L. 221-12al. 1 C. com.). Pour l’éviter, les autres associés peuvent décider à l’unanimité sa
continuation. Celle-ci peut avoir été prévue par les statuts.
D’autre part, la révocation d’un gérant de SNC décidée sans juste motif peut donner lieu à
dommages des intérêts (art. L. 221-12 al. 4 C. com.). Dans ce cas, il est fort peu probable que le
motif de révocation soit considéré comme juste car la mésentente entre associés n’entraîne pas la
paralysie de la société et l’investissement projeté semble relever du pouvoir du gérant qui agit dans
l’intérêt social.
3. Le décès d’un associé
Du fait du caractère très personnalisé de la SNC, l’article L. 221-15 du Code de commerce prévoit
que le décès d’un associé met fin à la société sauf clause contraire des statuts.
La continuation de la société peut se réaliser :
− soit entre les seuls associés survivants ;
− soit avec les héritiers, le conjoint survivant ou des tiers ;
− soit avec les héritiers mineurs, en la transformant en société en commandite simple dont les
enfants mineurs seront les associés commanditaires (leur responsabilité sera ainsi limitée à leur
apport).
Cas Axe
1. La révocation
À défaut de disposition statutaire contraire, la révocation d’un gérant associé de SNC ne peut être
décidée que par une décision des autres associés prise à l’unanimité (art. L. 221-12 al. 2 C. com.).
2. Fondement
Lorsque la SNC est composée de 2 associés (cas d’espèce), l’article L. 221-12 n’est pas applicable
puisqu’il use du pluriel « les autres associés » et emploie le terme d’« unanimité ».
Cas société 3G
1. Récupération des sommes dues
Les associés d’une société civile sont responsables indéfiniment et conjointement du passif social,
ils répondent des dettes de la société sur leur patrimoine personnel.
Mais le créancier impayé doit poursuivre préalablement la société par une mise en demeure. Si la
société ne paye pas, alors il pourra intenter une action contre les trois associés. Cependant, il devra
diviser ses recours contre chaque associé en fonction de la part de chacun dans le capital social.
Donc le gérant de la SARL Graphic doit mettre la société en demeure de payer les sommes dues. Si
la société ne paie pas, il engagera des poursuites contre chaque associé proportionnellement à leur
part dans le capital.
2. Les moyens envisageables
Deux solutions s’offrent à l’associé qui veut partir : la cession de ses parts ou son retrait de la
société.
Ces solutions sont soumises en principe à l’agrément de tous les associés sauf si les statuts en ont
décidé autrement.
L’associé qui veut vendre ses parts doit notifier son intention de cession par acte d’huissier ou par
lettre recommandée à la société et aux autres associés.
Première hypothèse
L’agrément est donné. Il faudra constater la cession par écrit, la signifier à la société, la publier au
registre du commerce et des sociétés.
Deuxième hypothèse
L’agrément est refusé. La société doit racheter ou faire racheter les parts dans le délai de 6 mois à
partir de la notification sinon l’agrément est réputé acquis.
Troisième hypothèse
Les associés achètent les parts du cédant ou la société les achète (réduction de capital).
L’article 1869 du Code civil permet à tout associé de se retirer de la société dans les conditions
statutaires ; à défaut, par autorisation des associés ou encore par autorisation du tribunal pour justes
motifs. Dans le cas, on relève une mésentente entre associés qui peut être un juste motif de retrait.
Dans les deux cas, cession ou retrait, le problème sera de fixer la valeur des parts du cédant ; à
défaut d’accord amiable, un expert sera désigné dans cet objectif. Il faudra aussi nommer un
nouveau gérant.
Cas Fimcrédit
1. Les valeurs mobilières qui peuvent être émises
• Actions et autres titres donnant accès au capital ou au droit de vote.
• Obligations et autres titres de créances émis sur la personne morale.
• Droits détachés de ces titres lorsqu’ils sont eux-mêmes négociables.
• Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) : ce sont des titres obligataires dont la dette qu’ils
représentent n’est exigible qu’à la dissolution de la société émettrice ; leur durée est donc
indéterminée. Si la durée est déterminée, on parle de TSDD ou TSR (titres subordonnés à durée
déterminée ou remboursables).
• Valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
• Certificats de valeurs garanties (CVG) qui sont proposés à l’occasion d’une offre publique d’achat,
à ceux qui ne viennent pas à l’offre. Le CVG permet, en contrepartie, d’obtenir à terme le versement
de la différence, si elle est positive entre le prix de l’offre publique d’achat, majoré d’un intérêt et le
cours de bourse constaté à ce même terme, du titre non apporté à l’offre.
2. Conseils aux clients
Les actions sont soumises aux aléas de l’activité de la société, les obligations assurent un intérêt
fixe et le remboursement du prêt consenti.
Dans une optique de sécurité il vaut mieux choisir les obligations. Mais on peut conseiller de choisir
des types d’obligations permettant de devenir actionnaires par la suite : obligations convertibles en
actions, obligations avec bons de souscription d’actions qui permettront à l’obligataire d’exercer son
droit de souscription sans perdre ses obligations ; de plus, les bons pourront être cédés
indépendamment des obligations auxquelles ils étaient attachés.
3. Composition d’un portefeuille de 250 000 €
Composition d’un portefeuille de 250 000 € à titre d’exemple : la moitié d’obligations, un quart
d’actions et un quart de bons de souscription.
Le principe est de répartir les risques dans le portefeuille en fonction de la nature même des titres
souscrits ou achetés.
Toutefois, cette limitation des risques est relative car, bien que la qualité de créancier issue du titre
obligataire impose le remboursement des titres à l’échéance, en cas de liquidation judiciaire, il
faudra tenir compte de l’ordre des créanciers (créanciers privilégiés : frais de justice, salariés, Trésor
public, organismes sociaux…), ce qui risque de rendre illusoire le remboursement des titres
obligataires.
Cas SA Roche
1. Réalisation de l’opération
Cette opération consiste en une augmentation de capital en numéraire. Le capital de la société
anonyme Roche sera ainsi porté à 300 000 € par émission d’actions nouvelles réservées en partie à
deux sociétés, après suppression du droit préférentiel de souscription. La libération lors de la
souscription (50 %) est supérieure au quart prévu par la loi.
Ainsi, à condition de respecter les conditions et la procédure légales, cette opération est tout à fait
réalisable.
2. Organe compétent
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Ce qui est le cas en l’espèce, car la modification du capital social est une modification
statutaire. Depuis 2004, l’AGE peut déléguer sa compétence au CA ou au directoire pour décider
l’augmentation de capital, elle en fixera cependant le plafond et la durée.
Quorum AGE
• Sur 1re convocation : un quart des actionnaires présents ou représentés.
• Sur 2e convocation : le cinquième des actionnaires présents ou représentés.
Majorité AGE
L’AGE statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.
3. Formalités de publicité
• Pour informer les actionnaires de la décision d’augmenter le capital, avant l’ouverture des
souscriptions, un avis dans un journal d’annonces légales ou une notice publiée au BALO si la
société anonyme est admise sur un marché réglementé ou offre au public des instruments
financiers. Mais, lorsque l’assemblée générale supprime le droit préférentiel de souscription, l’avis
n’a pas à être fait.
Dans notre cas, cet avis ne sera pas nécessaire du fait que l’assemblée générale extraordinaire
supprimera le droit préférentiel de souscription puisque les souscripteurs bénéficiaires de
l’augmentation de capital sont dénommés.
• Après la réalisation de l’augmentation, il faudra effectuer la formalité de l’enregistrement ; c’est à
cette date que peut avoir lieu la publicité légale relative à la modification statutaire, à savoir :
insertion dans un journal d’annonces légales ;
− dépôt d’actes au greffe (CFE) ;
− inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés par le CFE ;
− insertion au BODACC à la diligence du greffier.
Cas Domergue
1. Possibilités offertes aux associés de la SNC
Le décès d’un associé dans une SNC est une cause de dissolution en l’absence de disposition
statutaire permettant la continuation. Dans les statuts cette clause de continuation existe.
Le problème est de savoir si les héritiers d’André peuvent être associés d’une SNC. Alain étant
majeur, il a la capacité commerciale et on suppose qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité,
interdiction ou déchéance. Il peut dont être associé et gérant. Les deux filles mineures n’ont pas la
capacité commerciale pour être associées dans une SNC. Dans le délai d’un an, la SNC doit être
transformée en société en commandite simple dont les mineures deviendront des associés
commanditaires (leur responsabilité est limitée aux apports) et Alain serait associé commandité et
gérant.
2. Devenir des enfants mineurs
La société en commandite simple Domergue sera alors composée de :
− 2 associés commandités : Maurice et Alain, gérant, qui ont une responsabilité indéfinie et
solidaire ;
− 2 associés commanditaires : Anik et France-Marie, enfants mineures, qui répondent des dettes
sociales à concurrence du montant de leur apport (responsabilité limitée aux apports).
3. Rôle d’Alain
Alain, associé commandité, pourra exercer les fonctions de gérant qui sont réservées à cette
catégorie d’associés.
4. Rôle de France-Marie
Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe même en vertu d’une
procuration.
En cas de violation de cette interdiction, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les
associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.
Selon le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les
engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
5. Mises en garde
L’aide qu’entend apporter une sœur associée commanditaire à son frère Alain, gérant, pourra être
appréciée par les juges du fond comme une immixtion dans la gestion prohibée par la loi. Ils
rechercheront le rôle exact qu’elle a joué :
− si elle s’est contentée de donner des avis et conseils, de contrôler, de surveiller, de participer
aux assemblées, elle n’a fait que des actes de gestion internes qui sont autorisés par la loi ;
− si elle a conclu des marchés avec des fournisseurs (commandes passées), négocié un prêt avec
leur banquier par exemple, elle aura passé des actes de gestion externes selon la jurisprudence
et pourra être condamnée pour ses actes à la responsabilité solidaire avec les associés
commandités pour les dettes qui résulteraient de ceux-ci. Il n’est pas utile pour conclure à
l’immixtion qu’elle ait signé elle-même les contrats : le seul fait de les avoir préparés (négociation
orale, écrite) et que les tiers aient été induits en erreur sur sa qualité d’intervenante (en la
considérant comme la gérante) suffisent à conclure à son immixtion dans la gestion.
Les tiers ont seuls qualité pour faire déclarer l’associé commanditaire qui s’est immiscé dans la
gestion solidairement responsable des engagements sociaux. À l’égard des autres associés, il n’est
tenu qu’à concurrence de son apport (Paris 06.07.1865). Vis-à-vis de la société, sa responsabilité ne
peut être engagée que s’il a commis une faute de gestion au cours de son immixtion (Réq.
23.10.1848).
La sœur pourra même être poursuivie en tant que dirigeante de fait dans l’hypothèse d’une
procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires).
Cas Thémis
1. Caractéristiques comparées de la SCM, la SCP et la SEL
Objet
• La société civile de moyens vise à faciliter l’exercice de l’activité de chaque associé (membre d’une
profession libérale) par la prestation de services ou la fourniture en commun de moyens matériels.
• La société civile professionnelle permet aux associés d’exercer une profession libérale en commun.
• La société d’exercice libéral permet aux professions libérales d’exercer leur activité commune dans
le cadre de sociétés de capitaux.
Ces trois sociétés ont un objet civil.
Les associés
• Membres d’une ou plusieurs professions libérales pour la SCM.
• Membres d’une même profession pour les SCP.
• Professionnels et non-professionnels, selon les cas, dans la SEL.
La responsabilité des associés
• Indéfinie et conjointe dans la SCM.
• Indéfinie et solidaire dans la SCP.
• Limitée dans la SEL pour les dettes sociales mais illimitée pour les actes professionnels qu’ils
accomplissent personnellement.
Statut de la société
• Civil pour la SCM et la SCP.
• Commerciale par la forme pour la SEL.
Personnalité morale
• À dater de l’inscription au RCS pour la SCM.
• Après agrément de la société par les autorités compétentes (ordres professionnels) et
immatriculation au RCS pour la SEL et la SCP.
Capital minimum
• Aucun pour la SCM et la SCP.
• Libre pour la SELARL ; 37 000 € pour la SELAFA, la SELCA et la SELAS.
2. Société en participation d’exercice libéral
• La société en participation régie par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil a été présentée dans
ses caractéristiques par la loi du 31.12.1990 qui a instauré la société en participation d’exercice
libéral. Des règles spécifiques la démarquent de la société en participation de droit commun.
La SEP d’exercice libéral est créée pour l’exercice en commun d’une profession libérale. Elle n’est
pas soumise à un capital minimum, ni à l’immatriculation mais à une certaine publicité. Elle doit être
autorisée par l’ordre professionnel.
Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers des engagements pris par
chacun d’eux en qualité d’associé.
• Il faut conseiller à Maître Sed Lex de constituer une société en participation à exercice libéral qui
ne l’obligera pas à effectuer un apport initial. L’associé débutant pourra apporter son industrie.
3. Un expert-comptable peut-il être associé dans une SEL d’avocats ?
Des associés non professionnels avocats sont interdits dans les SEL d’avocats dont le capital doit
être détenu à 100 % par des membres de cette profession.
4. Solution
La solution serait que l’expert-comptable crée une SEL d’experts comptables dans laquelle des
avocats s’associeront à hauteur d’un quart du capital, car ces SEL d’experts comptables peuvent
avoir 25 % du capital détenu par des non experts comptables.
Cas Bébé
1. Caractéristiques des SCP et SELARL
Concernant les associés : la SCP n’a que des associés professionnels, alors que la SELARL, peut
dans certaines professions, avoir des associés non professionnels (voir Manuel).
Concernant le capital : les SCP et les SELARL ne sont pas assujetties à un capital minimum.
La responsabilité indéfinie et solidaire est la même dans les deux sociétés en ce qui concerne
l’activité professionnelle. Elles sont toutes les deux inscrites à l’ordre professionnel de l’activité
réglementée.
2. Transformation de la SCP en SELARL
La SCP peut se transformer en SELARL. Il faut réunir une assemblée générale extraordinaire. Si la
transformation est régulière, il n’y aura pas création d’un être moral nouveau.
3. Avantage de la SELARL
La SELARL peut représenter un avantage par rapport à la SCP dans la mesure où son
fonctionnement n’est plus basé sur l’unanimité. La cession des titres est facilitée. Et pour certaines
professions elle permet d’intégrer des associés non professionnels, ce qui est interdit dans les SCP.
4. Intégration des associés
Dans les SEL de médecins, 25 % du capital peut être détenu par des non-médecins. Le fils du
médecin pourra faire partie des associés, cependant l’infirmière ne le pourra pas.
Ceci afin de protéger l’indépendance et éviter les pratiques « dichotomiques », c’est-à-dire l’envoi
par des professionnels de la médecine de leurs patients chez d’autres professionnels avec lesquels
ils ont des intérêts financiers partagés. De ce fait, les membres des professions médicales ou
paramédicales, autres que les médecins ne pourront pas faire partie de la SEL.
Cas Dana-Demaret
Dans une société classique les réserves peuvent servir à apurer les pertes ; dans une société
coopérative cette possibilité n’est envisageable que si les statuts l’ont prévue dans une clause (art.
18 L. 1947).
L’associé d’une coopérative qui veut se retirer ne peut prétendre au remboursement de son apport
car il doit contribuer aux pertes, les statuts de sa société n’ayant pas inclus une clause d’imputation
des pertes sur les réserves.
Cas Jahou
Articles qui relèvent du droit des SA :
− article 9, la société est administrée par un CA ;
− article 10, le CA est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus.
Articles dérogatoires au régime commun des SA :
− article 4, le capital est entièrement libéré à la souscription alors que la moitié suffit dans les SA ;
− article 6, le contrat de travail des salariés est lié à la qualité d’associés. Ce point n’existe pas
dans les SA ;
− article 5, il est prévu un droit de retrait et d’exclusion. Ce droit n’est pas prévu dans les SA ;
− article 10, la durée des fonctions des administrateurs est de deux ans maximum, alors que dans
les SA la durée est de six exercices ;
− article 11, il y a des voix attribuées par collège pour les assemblées ;
− article 12, le résultat distribuable est plafonné au taux d’intérêt du livret A des caisses d’épargne
+ 1,2 point. Ce type de limitation est inconnu dans les SA classiques ;
− article 13, comme pour les associations en cas de dissolution, l’actif est attribué à d’autres
coopératives ou à des œuvres d’intérêt général alors que dans les SA le boni de liquidation
éventuel est partagé entre les associés.
Cas Papaluna
Ce groupement d’intérêt économique serait constitué par trois personnes morales, ce qui est
possible, et pour une durée déterminée (8 ans).
L’objet vise à développer l’activité économique des membres et se rattache à celle-ci :
développement des ventes d’emballages divers produits par les trois sociétés.
Le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital (cas d’espèce). Ses membres
ont une responsabilité indéfinie et solidaire.
Il sera administré par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent être des personnes morales. Donc
les trois sociétés ou l’une d’entre elles, selon leur volonté, devront désigner un représentant
permanent qui occupera les fonctions d’administrateur.
Le contrôle du groupement d’intérêt économique sera effectué par les membres exerçant le droit de
vote dans les assemblées, par des contrôleurs de gestion, personnes physiques, désignés par les
membres, parmi eux ou en dehors d’eux.
Ils pourront aussi désigner un commissaire aux comptes qui s’avérera obligatoire selon l’importance
du groupement d’intérêt économique (si le groupement émet des obligations ou s’il compte au moins
cent salariés à la clôture d’un exercice ; le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée
des membres pour 6 exercices).
Cas ALB
1. Définition du GEIE
Le groupement européen d’intérêt économique est une structure juridique introduite en France par la
loi du 13.06.89 et l’arrêté du 20.06.89, à la suite du règlement du Conseil des communautés
européennes du 25.07.85 qui l’a institué.
Il regroupe des personnes physiques et/ou des personnes morales dans le but de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette
activité.
2. Objet
En général, l’objet a pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Il
s’agit ici de développer l’activité d’assurance des membres sur le plan européen.
3. Membres
• Société ALB française.
• SA SEA (Luxembourg).
• SA HUR (Allemagne).
• Société NTV (Espagne).
La condition de deux membres relevant de deux États différents de l’Union européenne est bien
remplie : 4 membres, 4 nationalités différentes.
Il s’agit d’un groupement européen d’intérêt économique sans capital, ce qui est parfaitement
possible. Les frais de fonctionnement seront répartis entre les membres selon le contrat constitutif.
4. Organisation
Il sera dirigé par un ou plusieurs gérants choisis parmi les membres ou en dehors d’eux. Les
membres délibéreront dans des assemblées, leur responsabilité est indéfinie et solidaire. Des
contrôleurs de gestion seront désignés par les membres et, compte tenu de l’importance de ce
groupement européen d’intérêt économique, il est probable que des commissaires aux comptes
seront également désignés.
Cas Riva
Les statuts de l’association fixent le statut du dirigeant. En général, il exerce ses fonctions de
président gratuitement, mais peut être remboursé des frais qu’il engage dans l’intérêt de
l’association (déplacements, etc.).
M. Truc ne pouvait pas s’attribuer la rémunération de 800 €.
Il appartient à l’assemblée générale de le révoquer à la majorité statutaire ; à défaut de précision
statutaire, à la majorité des membres présents ou représentés.
L’association pourra engager la responsabilité civile (pour faute de gestion) ou pénale (pour abus de
biens de l’association) du président.
Cas Zini
1. Les possibilités en matière de poursuites
L’acte de déclenchement de l’action publique est le plus souvent une plainte qui doit émaner d’une
personne qui considère qu’elle a été victime d’une infraction pénale mais le parquet peut, de sa
propre autorité, déclencher l’action publique.
Le parquet peut :
− soit classer sans suite la procédure en vertu de l’opportunité des poursuites ;
− soit déclencher une enquête ;
− soit mettre en place une procédure alternative aux poursuites (art. 41-1 au 41-2 CPP) ;
− soit engager les poursuites et poursuivre l’auteur de l’infraction soit directement devant le juge
de proximité (contravention), le tribunal de police (contravention) ou le tribunal correctionnel
(délit), en fonction de la qualification donnée à l’infraction ;
− faire nommer un juge d’instruction si l’affaire est complexe (délit) ou si c’est un crime
(compétence de la cour d’assises).
Dans notre cas, le parquet a décidé d’engager l’action publique, donc de poursuivre les faits.
2. L’infraction éventuellement commise
Les éléments fournis ne permettent pas de poursuivre l’infraction d’abus sur les biens de la société.
Le dirigeant n’apparaissant pas, à ce stade de la poursuite, ayant pu profiter personnellement des
fraudes constatées sur le bilan.
Par contre, les comptes ayant été communiqués au commissaire aux comptes dans leur version
définitive, puisque le dirigeant ne veut pas modifier les écritures comptables frauduleuses, il s’agit de
l’infraction de publication et présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle. La
poursuite engagée par le ministère public devra prouver les éléments constitutifs, à savoir, les
éléments constitutifs de l’infraction :
Élément légal
L’élément légal de cette infraction est prévu par l’article L. 242-6 al. 2, du Code de commerce pour
les SA avec SA.
Élément matériel
L’élément matériel de l’infraction est constitué :
− d’abord par la présentation de ces comptes annuels : les comptes ont ici été présentés au CAC
en vue de son rapport à l’assemblée générale de la société ;
− ensuite par le fait que ces comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de l’entreprise :
ceci est le cas puisque des écritures frauduleuses ont été constatées par le CAC (falsifications).
Bien sûr, le parquet devra démontrer le caractère frauduleux de ces écritures.
Élément moral
L’élément moral est constitué lorsqu’il y a eu, de la part de l’auteur, une volonté
de dissimuler la vraie situation de la société.
C’est ici le cas puisque le CAC a relevé les irrégularités et que le dirigeant maintient les écritures.
Toutefois si ces falsifications sont effectivement minimes elles ne peuvent avoir aucune influence sur
la « fidélité »des comptes.
Dans ce cas le parquet, après enquête, pourrait renoncer à la poursuite, du fait que l’élément
matériel par sa « faiblesse » ne pourra pas déterminer l’élément moral.
3. Le tribunal compétent
Il s’agit d’un délit passible du tribunal correctionnel.
4. La citation directe
Le procureur de la République peut saisir directement la juridiction pénale compétente (tribunal
correctionnel), en vue d’une comparution à l’audience, dans ce cas, il n’y aura pas d’instruction, la
procédure sera plus rapide. En fait, dans ce genre d’affaires dites financières, l’instruction est
souvent ordonnée du fait de la nature complexe de la comptabilité et des difficultés d’appréciation
des choix comptables.
Cas Ramel
1. L’organe de l’enquête
Comme nous l’avons vu ci-dessus dans le cas Zini, ce type d’affaire est complexe et, en général, il
est nommé un juge d’instruction auquel sera confiée l’enquête.
La nomination du juge d’instruction
C’est par le réquisitoire introductif au juge d’instruction que le ministère public va requérir le juge
d’instruction d’instruire sur tel ou tel fait matériel constitutif de l’infraction.
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. Ici ce réquisitoire
sera pris contre Monsieur Ramel.
Le juge d’instruction n’a à instruire que sur les faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit.
L’instruction est une procédure par laquelle un juge du siège rassemble les preuves sur la
commission d’une infraction et décide du renvoi ou non devant la juridiction du jugement des
personnes contre lesquelles il existe des charges suffisantes.
Le juge d’instruction est une autorité séparée de l’autorité de poursuite, sauf lorsqu’il est saisi par la
victime de l’infraction (saisine du doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile).
Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Tous les TGI n’ont pas de juge d’instruction.
Les pouvoirs du juge d’instruction
Pouvoirs d’enquête et d’investigation : interrogatoires, commissions rogatoires, auditions,
confrontations…
Les mandats
Le juge d’instruction, dans le cadre de ses fonctions, peut prendre différents mandats :
− mandat de recherche ;
− mandat de comparution ;
− mandat d’amener ;
− mandat d’arrêt ;
− mandat de dépôt ;
− mandat de perquisition.
2. La détention provisoire
La détention provisoire est décidée par le juge de la liberté et de la détention sur demande du juge
d’instruction suivant plusieurs critères, qui devront exister pour que la mise en détention de Monsieur
Ramel et de l’expert-comptable puisse avoir lieu.
Les critères essentiels de la mise en détention provisoire :
− des indices forts de culpabilité ;
− un risque de destruction de preuves, de fuite, ou de pression sur les témoins ;
− une infraction poursuivie pouvant être qualifiée de délit ou de crime ;
− assurer la sécurité de la personne poursuivie.
Dans notre cas, les critères 2 et 3 ne semblent pas exister.
3. La durée
La durée ne doit pas dépasser ici quatre mois car les infractions (faux et usage de faux et
présentation de bilan ne donnant pas une image fidèle) sont des délits, sanctionnés par une peine
inférieure à cinq ans.
La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été
condamnée soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée
supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés
et de la détention par période n’excédant pas quatre mois.
Toutefois, la durée totale de la détention ne peut dépasser un an.
Cette durée maximale est portée à deux ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été
commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme,
Cas Gertrude
1. Infraction
Ce comportement constitue l’infraction de faux et d’usage de faux.
Élément légal de l’infraction : article 441-1 du Code pénal qui définit le faux et usage de faux en
écriture privée.
Élément matériel : l’utilisation d’un document et l’altération de la vérité par ce dernier. Cette
altération de la vérité doit être source de préjudice. Les trois traites sont fausses et sources de
préjudice. Les lettres de change, pour pouvoir tomber sous la qualification de l’article 441-1 du Code
pénal de faux doivent être une preuve d’un droit (les traites ici sont la « fausse » preuve d’un droit de
créance contre le tiré) et entraîner des conséquences juridiques incontestables. La banque n’aurait
jamais escompté les lettres de change si elle avait connu l’origine de ces effets de commerce. Il
s’agit de faux matériels.
Élément moral : il est constitué dès lors que l’auteur du faux est conscient de produire un écrit non
valable et susceptible d’avoir des conséquences juridiques. Ce qui est le cas ici.
Concernant l’usage de faux, l’intention coupable est suffisamment démontrée par la connaissance
du prévenu du caractère factice du document qu’il utilise néanmoins.
2. Sanctions
Il s’agit du cas général de l’infraction simple.
Le faux et usage de faux est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en peine
principale.
Il peut être ajouté des peines complémentaires :
− l’interdiction des droits civiques et de famille ;
− l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ;
− l’exclusion des marchés publics ;
− l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de toute
personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.
Cas Jaou
Dans cette affaire, plusieurs infractions sont constituées :
1. L’abus de confiance commis par l’employé
Les éléments
• Élément légal : l’article 314-1 du Code pénal.
• Élément matériel : le fait de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien qui a
été remis en toute confiance à cette personne qui devait en faire un usage déterminé. Ici, l’employé
a remis gratuitement à M. Jaou les matériaux destinés à la vente.
• Élément moral : la personne doit avoir agi intentionnellement et avoir conscience de commettre un
délit.
L’intention suppose la connaissance par l’intéressé, de la précarité de sa possession et de la
prévisibilité du résultat dommageable sur le véritable propriétaire du bien. L’employé ne peut ignorer
que les matériaux sont destinés à être vendus, puisque c’est la raison d’être même de son travail.
Les sanctions
• Peine principale : trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
• Peines complémentaires éventuellement prononcées : l’interdiction des droits civiques, civils et de
famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou
sociale ; l’exclusion des marchés publics ; l’interdiction du territoire français pour une durée de dix
ans au plus, à l’encontre de toute personne étrangère coupable de la commission de l’infraction.