BOO 6854 (1) FR
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BULLETIN OFFICIEL
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE
Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont
la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les réglements en vigueur
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TEXTES GENERAUX
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de la pêche Décret n° 2-19-1098 du 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020)
maritime, du développement rural et des eaux et forêts
approuvant l’accord conclu le 4 décembre 2019 entre
chargée de la pêche maritime - Fin de fonctions.
le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement, pour la garantie du prêt de soixante-
Par dahir n° 1-19-109 du 2 safar 1441 (1er octobre 2019),
il est mis fin aux fonctions de Madame Mbarka Bouaida, treize millions de dollars américains (73.000.000,00 $),
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de la consenti par ladite Banque à Moroccan Agency for
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
chargée de la pêche maritime, à compter du 12 juillet 2019. Sustainable Energy (MASEN), pour le financement du
projet de Complexe solaire NOOR Midelt - Première
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020). phase - Centrale NOOR M I.
DÉCRÈTE :
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé
pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir à l’original du présent décret, l’accord conclu le 4 décembre
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
2019 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et
de la réforme de l’administration, développement, pour la garantie du prêt de soixante-treize
DÉCRÈTE : millions de dollars américains (73.000.000,00 $), consenti par
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à ladite Banque à Moroccan Agency for Sustainable Energy
l’original du présent décret, l’accord conclu le 4 décembre 2019 (MASEN), pour le financement du projet de Complexe solaire
entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement, agissant en qualité d’organe d’exécution du NOOR Midelt - Première phase - Centrale NOORMI.
fonds fiduciaire du Fonds pour les technologies propres (FTP),
pour la garantie du prêt de vingt millions de dollars américains ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
(20.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds à Moroccan Agency la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
for Sustainable Energy (MASEN), pour le financement du
projet de Complexe solaire NOOR Midelt - Première phase - présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Centrale NOORM I.
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020).
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du SAAD DINE EL OTMANI.
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Pour contreseing :
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020).
Le ministre de l’économie,
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing : des finances et de la réforme de
Le ministre de l’économie, l’administration,
des finances et de la réforme de
l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
MOHAMED BENCHAABOUN.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020). « Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020).
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 247
Décret n° 2-20-11 du 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020) Décret n° 2-20-12 du 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020)
approuvant l’accord conclu le 16 décembre 2019 entre le approuvant l’accord conclu le 16 décembre 2019 entre
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour
reconstruction et le développement, agissant en qualité
la reconstruction et le développement, pour la garantie
d’entité d’exécution du Fonds pour les Technologies
du prêt de soixante-trois millions de dollars américains
Propres (FTP), pour la garantie du prêt de vingt-cinq
(63.000.000,00 $), consenti par ladite Banque à Moroccan
millions de dollars américains (25.000.000,00 $), consenti
Agency for Sustainable Energy (MASEN), pour le
par ledit Fonds à Moroccan Agency for Sustainable
financement additionnel du projet d’énergie solaire NOOR.
Energy (MASEN), pour le financement additionnel du
projet d’énergie solaire NOOR.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425
pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
de la réforme de l’administration,
DÉCRÈTE :
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à
l’original du présent décret, l’accord conclu le 16 décembre 2019
l’original du présent décret, l’accord conclu le 16 décembre 2019
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour
reconstruction et le développement, pour la garantie du prêt de
la reconstruction et le développement, agissant en qualité
d’entité d’exécution du Fonds pour les Technologies Propres soixante-trois millions de dollars américains (63.000.000,00 $),
(FTP), pour la garantie du prêt de vingt-cinq millions de consenti par ladite Banque à Moroccan Agency for Sustainable
dollars américains (25.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds Energy (MASEN), pour le financement additionnel du projet
à Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN), pour d’énergie solaire NOOR.
le financement additionnel du projet d’énergie solaire NOOR.
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020).
Fait à Rabat, le 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020).
SAAD DINE EL OTMANI.
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Pour contreseing :
Le ministre de l’économie,
Le ministre de l’économie,
des finances et de la réforme de des finances et de la réforme de
l’administration, l’administration,
Arrêté du ministre de la santé n° 3977-19 du 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du
7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et
bio-similaires commercialisés au Maroc.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix
public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14, 15 et 16 ;
Vu l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments
princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés
subséquents ;
Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la hausse des prix des médicaments formulées par les établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Après avis de la Commission interministérielle des prix,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à
l’annexe n°1 jointe au présent arrêté.
Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à
l’annexe n° 2 jointe au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété
par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 3 au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété
par les arrêtés subséquents, sont révisés à la hausse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 4 au présent arrêté.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019).
KHALID AIT TALEB.
*
* *
Annexe 1
* * *
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 249
Annexe 2
* * *
250 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Annexe 3
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 251
252 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 253
254 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
* * *
Annexe 4
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 255
Arrêté du ministre de la santé n° 32-20 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14
du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-
similaires commercialisés au Maroc.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public
de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;
Vu l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps,
génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques
industriels concernés ;
Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques
industriels concernés ;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l’annexe n° 1
jointe au présent arrêté.
Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l’annexe n° 2 jointe
au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété par les
arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 3 au présent arrêté.
* *
256 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
* * *
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 257
* * *
258 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Annexe 3
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 259
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
260 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
développement rural et des eaux et forêts n° 4064-19 du Après consultation des chambres des pêches maritimes,
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté
du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime ARRÊTE :
n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) relatif à ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 4 et 5
l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones de l’arrêté susvisé n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée. sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 4. – Dans la zone .................................. ou égale à
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
« trois (3) unités ..................................................... arrêté.
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES (La suite sans changement.)
EAUX ET FORÊTS,
« Article 5. – Dans la zone ...................................supérieure
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche « à trois (3) unités de jauge.............................. en vigueur.»
maritime n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) relatif ART. 2. – La période d’interdiction temporaire prévue à
à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée ; maritime n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime
située en Atlantique entre Rouissa et Moulay Bouzerktoune est
Après consultation des chambres des pêches maritimes, prorogée pour une durée de cinq (5) ans.
ARRÊTE : ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
ARTICLE PREMIER. – Les dispositions de l’article premier Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).
de l’arrêté susvisé n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre AZIZ AKHANNOUCH.
2016) sont modifiées comme suit :
« Article premier. – La pêche des mammifères marins, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« des céphalopodes, des espèces démersales et pélagiques ainsi « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).
« que celle des coquillages et des crustacées est interdite pour
« une durée de cinq (5) ans au large des côtes de Martil et
« d’Agadir dans les zones maritimes délimitées comme suit : Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 4066-19 du
(Le reste sans modification.) 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant et complétant
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime
n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019). la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone
maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter et
AZIZ AKHANNOUCH.
Tamrabet.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
EAUX ET FORÊTS,
développement rural et des eaux et forêts n° 4065-19 du
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 335-14 maritime n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans
de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter
et Tamrabet, tel qu’il a été modifié ;
située en Atlantique entre Rouissa et Moulay Bouzerktoune.
Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
ARRÊTE :
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS, ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 4, 5 et
8 de l’arrêté susvisé n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
maritime n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans « Article 4. – Dans la zone .........................................ou égale
la zone maritime située en Atlantique entre Rouissa et Moulay « à trois (3) unités ........................................................... ci-dessus.
Bouzerktoune ; (La suite sans changement.)
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 261
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4132-19 du
29 rabii II 1441 (26 décembre 2019) modifiant l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la
taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.
Vu l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces
pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – Les dispositions du tableau annexé à l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988)
susvisé sont modifiées comme suit :
262 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
réglementaire
115 cm
.........................................
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 rabii II 1441 (26 décembre 2019).
AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 263
TEXTES PARTICULIERS
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement A RT. 3. – Le permis de recherche d’hydrocarbures
n° 4197-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant « INEZGANE OFFSHORE 1 » est délivré pour une période
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
OFFSHORE 1 » à l’Office national des hydrocarbures
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
publié au Bulletin officiel.
Ventures) Limited ».
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
AZIZ RABBAH.
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
L’ENVIRONNEMENT, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment n° 4198-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant
son article 22 ; le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
OFFSHORE 2 » à l’Office national des hydrocarbures
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été Ventures) Limited ».
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
mines et de l’environnement et du ministre de l’économie, L’ENVIRONNEMENT,
des f inances et de la réfor me de l’Administration
n° 3637-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
approuvant l’accord pétrolier « INEZGANE OFFSHORE » des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
conclu, le 17 moharrem 1441 (17 septembre 2019), entre l’Office n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
national des hydrocarbures et des mines et la société « Europa été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
Oil & Gas (New Ventures) Limited » ; dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment
son article 22 ;
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
dit « INEZGANE OFFSHORE 1 » déposée, le 17 septembre Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
Limited », (16 mars 2000), notamment son article 7 ;
ARRÊTE : Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
A RTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à finances et de la réforme de l’Administration n° 3637-19 du 17
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de « INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 1 ». (17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1582,3 km 2 , telles Limited » ;
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
arrêté, sont définies comme suit : dit « INEZGANE OFFSHORE 2 » déposée, le 17 septembre
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et 2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
coordonnées géograhiques suivantes : Limited »,
ARRÊTE :
POINTS LATITUDE LONGITUDE
A RTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à
1 30°50'20,000"N 11°59'24,000"W
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société
2 30°50'20,000"N 10°14'10,000"W « Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 2 ».
3 30°45'14,000"N 10°14'10,000"W
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
4 30°45'14,000"N 11°59'24,000"W ci-dessus, qui couvre une superficie de 1954,2 km 2 , telles
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. arrêté, sont définies comme suit :
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 265
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et conjointement par l’Office national des hydrocarbures et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
coordonnées géograhiques suivantes : Limited »,
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été n° 4201-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
OFFSHORE 5 » à l’Office national des hydrocarbures et
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et Limited ».
de l’environnement et du ministre de l’économie, des finances
et de la réforme de l’Administration n° 3637-19 du 17 rabii
I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier « LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441 (17 L’ENVIRONNEMENT,
septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures et Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
Limited » ; n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment
dit « INEZGANE OFFSHORE 4 » déposée, le 17 septembre son article 22 ;
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
Limited », modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
ARRÊTE :
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
A RTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société finances et de la réforme de l’administration n° 3637-19 du
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 4 ». « INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441
(17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1958,5 km 2 , telles Limited » ;
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
arrêté, sont définies comme suit : dit « INEZGANE OFFSHORE 5 » déposée, le 17 septembre
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et 2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de
Limited »,
coordonnées géograhiques suivantes :
ARRÊTE :
POINTS LATITUDE LONGITUDE A RTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à
1 30°32'38,000"N 11°54'36,000"W l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
2 30°32'38,000"N 10°3'0,000"W recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 5 ».
3 30°26'36,000"N 10°3'0,000"W ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
4 11°50'6,000"W ci-dessus, qui couvre une superficie de 1933,7 km 2 , telles
30°26'36,000"N
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
5 30°29'25,000"N 11°50'6,000"W arrêté, sont définies comme suit :
6 30°29'25,000"N 11°54'36,000"W a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de
b) Par la ligne droite joignant le point 6 et le point 1. coordonnées géograhiques suivantes :
A RT. 3. – Le permis de recherche d’hydrocarbures POINTS LATITUDE LONGITUDE
« INEZGANE OFFSHORE 4 » est délivré pour une période
1 30°26'36,000"N 11°50'6,000"W
initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
2 30°26'36,000"N 10°3'0,000"W
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
publié au Bulletin officiel. 3 30°20'30,000"N 10°3'0,000"W
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et POINTS LATITUDE LONGITUDE
publié au Bulletin officiel.
1 30°20'30,000"N 11°50'6,000"W
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
2 30°20'30,000"N 10°3'0,000"W
AZIZ RABBAH.
3 30°14'42,000"N 10°3'0,000"W
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 4 11°50'6,000"W
30°14'42,000"N
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
b) Par la ligne droite joignant le point 4 et le point 1.
A RT. 3. – Le permis de recherche d’hydrocarbures
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
n° 4202-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant « INEZGANE OFFSHORE 6 » est délivré pour une période
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
OFFSHORE 6 » à l’Office national des hydrocarbures ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New publié au Bulletin officiel.
Ventures) Limited ».
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
AZIZ RABBAH.
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
L’ENVIRONNEMENT, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment l’environnement et du ministre de l’économie, des finances
son article 22 ; et de la réforme de l’administration n° 101-20 du 20 rabii II
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 1441 (17 décembre 2019) approuvant l’avenant n° 1 à
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été l’accord pétrolier « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW »
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 conclu, le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre l’Office
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; national des hydrocarbures et des mines et les sociétés
« Eni Maroc B.V » et « Qatar Tetroleum International
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
Upstream L.L.C».
et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
finances et de la réforme de l’administration n° 3637-19 du
17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
« INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441 LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
(17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
L’ENVIRONNEMENT,
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
Limited » ; LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,
dit « INEZGANE OFFSHORE 6 » déposée, le 17 septembre Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle
Limited »,
a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée
ARRÊTE : par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000),
A RTICLE PREMIER. – Il est accordé conjointement à notamment ses articles 4, 8 et 34 ;
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 6 ».
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1840,4 km 2 , telles Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
arrêté, sont définies comme suit : modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
(16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60 ;
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004)
coordonnées géograhiques suivantes : pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 précitée ;
268 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
du développement durable et du ministre de l’économie et des (16 mars 2000), notamment son article 60 ;
finances n° 628-18 du 4 joumada I 1439 (22 janvier 2018)
Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004)
approuvant l’accord pétrolier « TARFAYA OFF SHALLOW »
pris pour l’application de la loi n° 33-01 précitée ;
conclu, le 1er rabii II 1439 (20 décembre 2017), entre l’Office
national des hydrocarbures et des mines et la société « Eni Vu l’accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE »
Maroc B.V » ; conclu, le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l’Office
Vu l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier « TARFAYA national des hydrocarbures et des mines et la société
OFFSHORE SHALLOW » conclu, le 2 rabii I 1441 (31 « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » pour la recherche
octobre 2019) entre l’Office national des hydrocarbures et des et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérêt dite
mines et les sociétés « Eni Maroc B.V » et « Qatar Tetroleum « MOGADOR OFFSHORE », composée de six permis de
International Upstream L.L.C» relatif à la cession partielle de recherche dénommés « MOGADOR OFFSHORE 1 à 6 »,
30% des parts d’intérêt de la société «Eni Maroc B.V» qu’elle située en offshore,
détient dans les permis de recherche « TARFAYA OFFSHORE ARRÊTENT :
SHALLOW I à XII»,
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé
ARRÊTENT : à l’original du présent arrêté conjoint, l’accord pétrolier
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé « MOGADOR OFFSHORE » conclu, le 16 rabii I 1441
à l’original du présent arrêté conjoint, l’avenant n° 1 à l’accord (14 novembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
pétrolier « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW » conclu, et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY
le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre l’Office national des MOROCCO » .
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Eni Maroc B.V » ART. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin
et « Qatar Tetroleum International Upstream L.L.C». officiel.
A RT. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Rabat, le 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) .
Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019). Le ministre Le ministre de l’économie,
de l’énergie, des mines des finances et de la réforme
Le ministre Le ministre de l’économie, et de l’environnement, de l’administration,
de l’énergie, des mines des finances et de la réforme AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN.
et de l’environnement, de l’administration,
AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 4014-19 du
Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant reconnaissance
l’environnement et du ministre de l’économie, des
de l’indication géographique «Pomme du Haouz» et
finances et de la réforme de l’administration n° 256-20 du
homologation du cahier des charges y afférent.
7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l’accord
pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu, le
16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l’Office national
des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
COMPANY MOROCCO ». MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,
homologation du règlement technique relatif à la production, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
au contrôle, au conditionnement et à la certification des réglementant la production et la commercialisation de
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
homologation du règlement technique relatif au contrôle des son article 2 ;
semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant au contrôle, au conditionnement et à la certification des
les conditions d’importation et de commercialisation des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 271
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
les conditions d’importation et de commercialisation des dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, son article 2 ;
ARRÊTE : Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
ARTICLE PREMIER. – La société « SONACOS » dont le maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
siège social sis 30, rue Moulay Ali Chérif, Rabat, est agréée pour homologation du règlement technique relatif à la production,
commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses de pomme de terre ;
fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et
fourragères, des semences standard de légumes, des plants Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
certifiés de pomme de terre, d’olivier et des semences et des agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
plants des rosacés à noyau. les conditions d’importation et de commercialisation des
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté ARRÊTE :
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition ARTICLE PREMIER. – La société « HORTEC » dont le
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, siège social sis immeuble communal, 3ème étage, appartement 9,
au moins, avant l’expiration de sa validité. bloc B, angle route d’Azemmour et boulevard Sidi
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun Abderrahmane, Hay Hassani, Casablanca, est agréée pour
des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
971-75, 2099-03, 2110-05, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
société « SONACOS » à l’Office national de sécurité sanitaire (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
des produits alimentaires comme suit : au « Bulletin officiel ».
– à la fin du mois de décembre de chaque année, les Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
achats, les ventes et les stocks de semences des céréales que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
à pailles ; au moins, avant l’expiration de sa validité.
– semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des
plants de pomme de terre ; ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
– en avril et septembre de chaque année pour les achats n° 622-11 susvisé, des achats, des ventes et des stocks des
et les ventes des plants d’olivier et pour les achats, les plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite
ventes et les stocks des semences et plants des rosacées semestriellement, par «HORTEC» à l’Office national de
à noyau ; sécurité sanitaire des produits alimentaires.
– mensuellement, les achats et les ventes de semences des ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus. retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions application.
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). AZIZ AKHANNOUCH.
AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le développement rural et des eaux et forêts n° 4021-19 du
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de
son article 2 ; la pépinière « SCA DAHBIA » pour commercialiser des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de grenadier,
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés
homologation du règlement technique relatif à la production, des rosacées à noyau.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
EAUX ET FORÊTS,
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
des plants d’olivier ; réglementant la production et la commercialisation de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant articles premier, 2 et 5 ;
homologation du règlement technique relatif à la production, Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
des rosacées à pépins ; dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme son article 2 ;
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
les conditions d’importation et de commercialisation des rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, homologation du règlement technique relatif à la production,
ARRÊTE : au contrôle, au conditionnement et à la certification des
ARTICLE PREMIER. – La pépinière « EL KANDOUCHI » semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
dont le siège social B.P 81, Hadj Kaddour, Meknès, est agréée amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq homologation du règlement technique relatif à la production,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
au « Bulletin officiel ».
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité. (25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des plants d’olivier ;
des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05 et 2157-11 doit être
faite par la pépinière « EL KANDOUCHI » à l’Office national Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
septembre de chaque année comme suit : homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants des
rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et homologation du règlement technique relatif à la production,
plants des rosacées à noyau. au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être de figuier ;
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
application. maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). de grenadier;
AZIZ AKHANNOUCH. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du les conditions d’importation et de commercialisation des
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 275
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions des arrêtés susvisés nos 859-75 et 971-75, des achats et des
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus
application. doit être faite mensuellement, par la société « GRAINES
VOLTZ MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
des produits alimentaires.
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
AZIZ AKHANNOUCH. retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du application.
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du AZIZ AKHANNOUCH.
développement rural et des eaux et forêts n° 83-20 du
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément
de la société « GRAINES VOLTZ MAROC » pour Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
commercialiser des semences certifiées du maïs et des développement rural et des eaux et forêts n° 84-20 du
semences standard de légumes. 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de
la société « AFRICAN RED » pour commercialiser des
plants certifiés des espèces à fruits rouges.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS ; LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
EAUX ET FORÊTS ;
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
articles premier, 2 et 5 ; réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
articles premier, 2 et 5 ;
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
son article 2 ; sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme son article 2 ;
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
homologation du règlement technique relatif à la production,
maritime, du développement rural et des eaux et forêts
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant
semences de maïs ;
homologation du règlement technique relatif à la production,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier,
homologation du règlement technique relatif au contrôle des murier, groseillier et cassissier),
semences standard de légumes ; ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme A RTICLE PREMIER. – La société « AFRICAN RED »
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant dont le siège social sis bloc 2Q, cité Touhmou, Lamzar, route
les conditions d’importation et de commercialisation des de Tiznit, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, plants certifiés des espèces à fruits rouges.
ARRÊTE :
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
ARTICLE PREMIER. – La société « GRAINES VOLTZ (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
MAROC » dont le siège social n° 124, secteur D, Riad Salam, au « Bulletin officiel ».
Agadir, est agréée pour commercialiser des semences certifiées Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
du maïs et des semences standard de légumes. que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq au moins, avant l’expiration de sa validité.
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
au « Bulletin officiel ». n° 2109-17 susvisé, des stocks des plants mentionnées à l’article
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, année par la société « AFRICAN RED » à l’Office national
au moins, avant l’expiration de sa validité. de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 277
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de pêche
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions maritime n° 622-11 du 10 rabia II 1432 (15 mars 2011) portant
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son homologation du règlement technique relatif à la production,
application.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. de pomme de terre ;
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020). Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
AZIZ AKHANNOUCH. maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 85-20 du semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément seigle et riz) ;
de la société «ORA AGRI» pour commercialiser des Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
des oléagineuses, des semences standard de légumes et des les conditions d’importation et de commercialisation des
plants certifiés de pomme de terre. semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 86-20 du développement rural et des eaux et forêts n° 87-20 du
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de la
société « ENZA ZADEN MAROC » pour commercialiser
de la société « SAGRIFERT » pour commercialiser des
des semences certifiées des légumineuses alimentaires et
semences standard de légumes. des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
développement rural et des eaux et forêts n°88-20 du que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de au moins, avant l’expiration de sa validité.
la société « SEDIPA » pour commercialiser des semences ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75,
légumineuses fourragères, des oléagineuses et des des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article
semences standard de légumes. premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société
« SEDIPA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits
alimentaires.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
EAUX ET FORÊTS, dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
réglementant la production et la commercialisation de Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ; AZIZ AKHANNOUCH.
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment développement rural et des eaux et forêts n°89-20 du
son article 2 ; 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme la société « TECNOSCIENCES » pour commercialiser
des semences certifiées du riz.
agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme EAUX ET FORÊTS,
agraire n°858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
homologation du règlement technique relatif à la production, réglementant la production et la commercialisation de
au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; articles premier, 2 et 5 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de
agraire n°859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
homologation du règlement technique relatif à la production, dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
au contrôle, au conditionnement et à la certification des son article 2 ;
semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme maritime n°2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
agraire n°862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production,
homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des
au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à pailles (blé, orge, avoine, triticale,
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, seigle et riz) ;
lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant les conditions d’importation et de commercialisation des
homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
semences standard de légumes ; ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme ARTICLE PREMIER. – La société « TECNOSCIENCES »
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant dont le siège social sis boulevard Mohamed VI, immeuble H1,
les conditions d’importation et de commercialisation des 1er étage, bureau n°2, Casablanca, est agréée pour
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, commercialiser des semences certifiées du riz.
ARRÊTE : ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
A RTICLE PREMIER. – La société « SEDIPA » dont le (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
siège social sis n°34, appartement n°1, boulevard Mohamed au « Bulletin officiel ».
V, Sidi Bennour, est agréée pour commercialiser des semences Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences au moins, avant l’expiration de sa validité.
standard de légumes. ART. 3. – La déclaration à la fin du mois de décembre de
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq chaque année prévue à l’article 2 de l’arrêté susvisé n°2197-13,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté des achats, des ventes et des stocks des semences mentionnées
au « Bulletin officiel ». à l’article premier ci-dessus doit être faite par la société
280 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
« TECNOSCIENCES » à l’Office national de sécurité sanitaire ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
des produits alimentaires. (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être au « Bulletin officiel ».
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020). des arrêtés susvisés nos2110-05, 3548-13 et 784-16 doit être
faite par la société « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
AZIZ AKHANNOUCH. OLÉICOLE DU MAROC » à l’Office national de sécurité
sanitaire des produits alimentaires, comme suit :
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq – pour les achats, les ventes et les stocks des semences
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté et plants des rosacées à noyau ;
au « Bulletin officiel ».
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition de figuier.
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité. • Annuellement pour les stocks des plants figuier de
barbarie.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés nos2099-03, 2110-05, 3548-13 et n°986-19 ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
doit être faite par la société « ORIENTALE PÉPINIÈRE » à
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
comme suit : ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
• en avril et septembre de chaque année : Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; AZIZ AKHANNOUCH.