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Cent-neuvième année – N° 6854 11 joumada II 1441 (6 février 2020)

ISSN 0851 - 1217


ROYAUME DU MAROC

BULLETIN OFFICIEL
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE

TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT


EDITIONS AU MAROC IMPRIMERIE OFFICIELLE
A L’ETRANGER Rabat - Chellah
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6 mois 1 an
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Edition générale................................................................... 250 DH 400 DH Compte n° :
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Edition des conventions internationales................................ 150 DH 200 DH contre sont majorés des frais ouvert à la Trésorerie Préfectorale de Rabat
d’envoi, tels qu’ils sont fixés
Edition des annonces légales, judiciaires et administratives... 250 DH 300 DH
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Edition des annonces relatives à l’immatriculation foncière.. 250 DH 300 DH en vigueur. de l’Imprimerie officielle

Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont
la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les réglements en vigueur

Pages Pages

SOMMAIRE fonds fiduciaire du Fonds pour les technologies


propres (FTP), pour la garantie du prêt de vingt
TEXTES GENERAUX millions de dollars américains (20.000.000,00 $),
consenti par ledit Fonds à Moroccan Agency
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de for Sustainable Energy (MASEN), pour le
l’agriculture, de la pêche maritime, du financement du projet de Complexe solaire Noor
développement rural et des eaux et forêts Midelt - Première phase - Centrale NoorM I. .... 246
chargée de la pêche maritime - Fin de
fonctions.
Décret n° 2-19-1098 du 13 joumada I 1441
Dahir n° 1-19-109 du 2 safar 1441 (1er octobre 2019)
mettant fin aux fonctions de Madame Mbarka (9 janvier 2020) approuvant l’accord conclu le
Bouaida, secrétaire d’Etat auprès du ministre 4 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc
de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et la Banque africaine de développement, pour
chargée de la pêche maritime .......................... 246 la garantie du prêt de soixante-treize millions
Accords pour la garantie de prêts conclus de dollars américains (73.000.000,00 $),
entre le Royaume du Maroc et la Banque consenti par ladite Banque à Moroccan Agency
africaine de développement.
for Sustainable Energy (MASEN), pour le
Décret n° 2-19-1097 du 13 joumada I 1441
(9 janvier 2020) approuvant l’accord conclu le financement du projet de Complexe solaire
4 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc NOOR Midelt - Première phase - Centrale
et la Banque africaine de développement,
NOOR MI. ....................................................... 246
agissant en qualité d’organe d’exécution du
242 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Pages Pages
Accords pour la garantie de prêts conclus Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
entre le Royaume du Maroc et la Banque maritime, du développement rural et des
internationale pour la reconstruction et eaux et forêts n° 4065-19 du 23 rabii II 1441
le développement. (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du ministre
de l’agriculture et de la pêche maritime n° 335-14
Décret n° 2-20 -11 du 28 joumada I 1441
(24 janvier 2020) approuvant l’accord conclu le du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
16 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc et la pêche de certaines espèces halieutiques dans
la Banque internationale pour la reconstruction la zone maritime située en Atlantique entre
et le développement, agissant en qualité d’entité Rouissa et Moulay Bouzerktoune .................... 260
d’exécution du Fonds pour les Technologies
Propres (FTP), pour la garantie du prêt de Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
vingt-cinq millions de dollars américains maritime, du développement rural et des
(25.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds eaux et forêts n° 4066-19 du 23 rabii II 1441
à Moroccan Agency for Sustainable Energy (20 décembre 2019) modifiant et complétant
(MASEN), pour le financement additionnel du l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la
projet d’énergie solaire NOOR........................ 247 pêche maritime n° 336-14 du 3 rabii II 1435
Décret n° 2-20 -12 du 28 joumada I 1441 (3 février 2014) réglementant la pêche de
(24 janvier 2020) approuvant l’accord conclu le certaines espèces halieutiques dans la zone
16 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc et maritime située en Méditerranée entre Oued
la Banque internationale pour la reconstruction Amtter et Tamrabet.......................................... 260
et le développement, pour la garantie du prêt
de soixante-trois millions de dollars américains Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
(63.000.000,00 $), consenti par ladite Banque maritime, du développement rural et des
à Moroccan Agency for Sustainable Energy eaux et forêts n° 4067-19 du 23 rabii II 1441
(MASEN), pour le financement additionnel du (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du
projet d’énergie solaire NOOR........................ 247 ministre de l’agriculture et de la pêche maritime
Médicaments princeps, génériques et bio- n° 337-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
similaires commercialisés au Maroc. – réglementant la pêche de certaines espèces
Prix publics de vente. halieutiques dans la zone maritime située en
Arrêté du ministre de la santé n° 3977-19 du Atlantique entre Ferkelik et Legzira................. 261
14 rabii II 1441 (11 décembre 2019)modifiant et Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 maritime, du développement rural et des
(7 avril 2014) portant révision des prix publics de eaux et forêts n° 4132-19 du 29 rabii II 1441
vente des médicaments princeps, génériques et (26 décembre 2019) modifiant l’arrêté n° 1154-88
bio-similaires commercialisés au Maroc........... 248 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille
Arrêté du ministre de la santé n° 32-20 du marchande minimale des espèces pêchées dans
30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) modifiant et les eaux maritimes marocaines........................ 261
complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435
(7 avril 2014) portant révision des prix publics Appel public à l’épargne et aux informations
de vente des médicaments princeps, génériques exigées des personnes morales et
et bio-similaires commercialisés au Maroc....... 255 organismes faisant appel public
Pêche maritime. à l’épargne.  –  Liste des journaux
d’annonces légales.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de
eaux et forêts n° 4064-19 du 23 rabii II 1441 la réforme de l’administration n° 4195-19 du
(20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du 4 joumada I 1441 (31 décembre 2019) fixant la
ministre de l’agriculture et de la pêche maritime liste des journaux d’annonces légales prévue par
n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) l’article 30 de la loi n° 44-12 relative à l’appel
relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans public à l’épargne et aux informations exigées
certaines zones maritimes de l’Atlantique et de des personnes morales et organismes faisant
la Méditerranée............................................... 260 appel public à l’épargne................................... 263
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 243
Pages Pages
TEXTES PARTICULIERS • Approbation d’un avenant à un accord pétrolier.
Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et
Hydrocarbures : de l’environnement et du ministre de l’économie,
des finances et de la réforme de l’administration
• Permis de recherche. n° 101-20 du 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019)
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de approuvant l’avenant n° 1 à l’accord pétrolier
l’environnement n° 4197-19 du 17 rabii I 1441 « TAR FAYA OFFSHOR E SHALLOW »
conclu, le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre
(15 novembre 2019) accordant le permis de
l’Office national des hydrocarbures et des mines
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE et les sociétés « Eni Maroc B.V » et « Qatar
OFFSHOR E 1» à l ’Office national des Petroleum International Upstream L.L.C» ..... 267
hydrocarbures et des mines et à la société
• Approbation d’un accord pétrolier.
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited ». 264
Arrêté conjoint du ministre de l’ énergie, des
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de mines et de l’environnement et du ministre
l’environnement n° 4198-19 du 17 rabii I 1441 de l ’ économie, des finances et de la
(15 novembre 2019) accordant le permis de réforme de l’administration n° 256-20 du
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant
OFFSHORE 2 » à l ’Office national des l’accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE »
hydrocarbures et des mines et à la société conclu, le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019),
entre l’Office national des hydrocarbures et des
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited ». 264
mines et la société « HUNT OIL COMPANY
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de MOROCCO ».................................................. 268
l’environnement n° 4199-19 du 17 rabii I 1441 «  Pomme du Haouz  ».  –  Reconnaissance
(15 novembre 2019) accordant le permis de de l’indication géographique et
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE homologation du cahier des charges y
OFFSHORE 3 » à l ’Office national des afférent.
hydrocarbures et des mines et à la société Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited ». 265 maritime, du développement rural et des
eaux et forêts n° 4014-19 du 21 rabii II 1441
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de
(18 décembre 2019) portant reconnaissance
l’environnement n° 4200-19 du 17 rabii I 1441 de l’indication géographique « Pomme du
(15 novembre 2019) accordant le permis de Haouz » et homologation du cahier des charges
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE y afférent......................................................... 268
OFFSHORE 4 » à l ’Office national des
Agréments pour la commercialisation de
hydrocarbures et des mines et à la société
semences et de plants.
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited ». 265
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de maritime, du développement rural et des
l’environnement n° 4201-19 du 17 rabii I 1441 eaux et forêts n° 4015-19 du 21 rabii II 1441
(15 novembre 2019) accordant le permis de (18 décembre 2019) portant agrément de la
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE société « ARD UNIFERT MAROC » pour
commercialiser des semences certifiées du maïs,
OFFSHORE 5 » à l ’Office national des
des légumineuses alimentaires, des légumineuses
hydrocarbures et des mines et à la société fourragères, des oléagineuses et des semences
« E uropa Oil & G as (New Ventures) standard de légumes........................................ 270
Limited »......................................................... 266
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de maritime, du développement rural et des
l’environnement n° 4202-19 du 17 rabii I 1441 eaux et forêts n° 4016-19 du 21 rabii II 1441
(15 novembre 2019) accordant le permis de (18 décembre 2019) portant agrément de la
société « AFRICA STAR » pour commercialiser
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
des semences certifiées du maïs, des légumineuses
OFFSHORE 6 » à l ’Office national des alimentaires, des légumineuses fourragères, des
hydrocarbures et des mines et à la société semences standard de légumes et des plants
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited ». 267 certifiés de pomme de terre.............................. 270
244 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Pages Pages
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des maritime, du développement rural et des eaux
eaux et forêts n° 4017-19 du 21 rabii II 1441 et forêts n° 83-20 du 11 joumada I 1441
(18 décembre 2019) portant agrément de la (7 janvier 2020) portant agrément de la
société « INDOKA » pour commercialiser des société «GRAINES VOLTZ MAROC» pour
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, commercialiser des semences certifiées du maïs
des légumineuses alimentaires, des légumineuses et des semences standard de légumes................ 276
fourragères, des semences standard de légumes
et des plants certifiés de pomme de terre........... 271 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche eaux et forêts n° 84-20 du 11 joumada I 1441
maritime, du développement rural et des (7 janvier 2020) portant agrément de la société
eaux et forêts n° 4018-19 du 21 rabii II 1441
«AFRICAN RED» pour commercialiser des
(18 décembre 2019) portant agrément de la
plants certifiés des espèces à fruits rouges......... 276
société «SONACOS» pour commercialiser
des semences certifiées des céréales à pailles, Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
du maïs, des légumineuses alimentaires, des maritime, du développement rural et des
légumineuses fourragères, des oléagineuses, eaux et forêts n° 85-20 du 11 joumada I 1441
de betteraves industrielles et fourragères, des (7 janvier 2020) portant agrément de la société
semences standard de légumes, des plants « ORA AGRI » pour commercialiser des
certifiés de pomme de terre, d’olivier et des semences certifiées des céréales à pailles, du
semences et plants certifiés des rosacées à maïs, des légumineuses alimentaires, des
noyau.............................................................. 272 légumineuses fourragères, des oléagineuses,
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche des semences standard de légumes et des plants
maritime, du développement rural et des certifiés de pomme de terre............................... 277
eaux et forêts n° 4019-19 du 21 rabii II 1441
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
(18 décembre 2019) portant agrément de la
maritime, du développement rural et des
société « HORTEC » pour commercialiser des
plants certifiés de pomme de terre.................... eaux et forêts n° 86-20 du 11 joumada I 1441
273
(7 janvier 2020) portant agrément de la société
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche «SAGRIFERT » pour commercialiser des
m ariti me, d u développement rural semences standard de légumes......................... 278
et des eaux et forêts n° 4 02 0 -19 d u
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
agrément de la pépinière « EL KANDOUCHI » maritime, du développement rural et des eaux et
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, forêts n° 87-20 du 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020)
des rosacées à pépins et des semences et plants portant agrément de la société «ENZA ZADEN
certifiés des rosacées à noyau........................... 273 MAROC » pour commercialiser des semences
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche certifiées des légumineuses alimentaires et des
maritime, du développement rural et des semences standard de légumes......................... 278
eaux et forêts n° 4021-19 du 21 rabii II 1441 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
(18 décembre 2019) portant agrément de la
maritime, d u développement rural et
pépinière « SCA DAHBIA » pour commercialiser
des eaux et forêts n° 88-20 du 11 joumada I 1441
des plants certifiés d ’olivier, de vigne, de
(7 janvier 2020) portant agrément de la société
figuier, de grenadier, des rosacées à pépins et
des semences et plants certifiés des rosacées à « SEDIPA » pour commercialiser des semences
noyau.............................................................. 274 certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires,
des légumineuses fourragères, des oléagineuses
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche et des semences standard de légumes................ 279
maritime, du développement rural et des eaux
et forêts n° 4022-19 du 21 rabii II 1441 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
(18 décembre 2019) portant agrément de la maritime, d u développement rural et
pépinière « WOROD MARRAKECH » pour des eaux et forêts n°89-20 du 11 joumada I 1441
commercialiser des plants certifiés d’olivier, de (7 janvier 2020) portant agrément de la société
figuier, de grenadier et des semences et plants « TECNOSCIENCES » pour commercialiser
certifiés des rosacées à noyau........................... 275 des semences certifiées du riz........................... 279
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 245
Pages Pages
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche «SOCIETE VITICOLA ITALIANA» pour
maritime, du développement rural et des commercialiser des plants certifiés d’olivier, de
eaux et forêts n° 90-20 du 11 joumada I 1441 vigne, des rosacées à pépins et des semences et
(7 janvier 2020) portant agrément de la société plants certifiés des rosacées à noyau. ............... 280
«SOCIÉTÉ DE DÉV ELOPPEMEN T
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
OLÉICOLE DU MAROC» pour commercialiser
maritime, du développement rural et des
des plants certifiés d’olivier, de grenadier et de
eaux et forêts n° 92-20 du 11 joumada I 1441
figuier.............................................................. 280
(7 janvier 2020) portant agrément de la
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche société «ORIENTALE PÉPINIÈRE» pour
maritime, du développement rural et des commercialiser des plants certifiés d’olivier, de
eaux et forêts n° 91-20 du 11 joumada I 1441 figuier, de figuier de barbarie et des semences
(7 janvier 2020) portant agrément de la société et plants certifiés des rosacées à noyau ............ 281
246 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

TEXTES GENERAUX

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de la pêche Décret n° 2-19-1098 du 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020)
maritime, du développement rural et des eaux et forêts
approuvant l’accord conclu le 4 décembre 2019 entre
chargée de la pêche maritime - Fin de fonctions.
le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement, pour la garantie du prêt de soixante-
Par dahir n° 1-19-109 du 2 safar 1441 (1er octobre 2019),
il est mis fin aux fonctions de Madame Mbarka Bouaida, treize millions de dollars américains (73.000.000,00 $),
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de la consenti par ladite Banque à Moroccan Agency for
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
chargée de la pêche maritime, à compter du 12 juillet 2019. Sustainable Energy (MASEN), pour le financement du
projet de Complexe solaire NOOR Midelt - Première
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020). phase - Centrale NOOR M I.

Décret n° 2-19-1097 du 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020)


approuvant l’accord conclu le 4 décembre 2019 entre LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement, agissant en qualité d’organe d’exécution Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances
du fonds fiduciaire du Fonds pour les technologies propres pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir
(FTP), pour la garantie du prêt de vingt millions de dollars
américains (20.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
à Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN),
pour le financement du projet de Complexe solaire NOOR Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et
Midelt - Première phase - Centrale NOOR M I. de la réforme de l’administration,

DÉCRÈTE :
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé
pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir à l’original du présent décret, l’accord conclu le 4 décembre
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
2019 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et
de la réforme de l’administration, développement, pour la garantie du prêt de soixante-treize
DÉCRÈTE : millions de dollars américains (73.000.000,00 $), consenti par
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à ladite Banque à Moroccan Agency for Sustainable Energy
l’original du présent décret, l’accord conclu le 4 décembre 2019 (MASEN), pour le financement du projet de Complexe solaire
entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement, agissant en qualité d’organe d’exécution du NOOR Midelt - Première phase - Centrale NOORMI.
fonds fiduciaire du Fonds pour les technologies propres (FTP),
pour la garantie du prêt de vingt millions de dollars américains ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
(20.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds à Moroccan Agency la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
for Sustainable Energy (MASEN), pour le financement du
projet de Complexe solaire NOOR Midelt - Première phase - présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Centrale NOORM I.
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020).
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du SAAD DINE EL OTMANI.
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Pour contreseing :
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1441 (9 janvier 2020).
Le ministre de l’économie,
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing : des finances et de la réforme de
Le ministre de l’économie, l’administration,
des finances et de la réforme de
l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
MOHAMED BENCHAABOUN.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020). « Bulletin officiel » n° 6850 du 27 joumada I 1441 (23 janvier 2020).
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 247

Décret n°  2-20-11 du 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020) Décret n°  2-20-12 du 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020)
approuvant l’accord conclu le 16 décembre 2019 entre le approuvant l’accord conclu le 16 décembre 2019 entre
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour
reconstruction et le développement, agissant en qualité
la reconstruction et le développement, pour la garantie
d’entité d’exécution du Fonds pour les Technologies
du prêt de soixante-trois millions de dollars américains
Propres (FTP), pour la garantie du prêt de vingt-cinq
(63.000.000,00 $), consenti par ladite Banque à Moroccan
millions de dollars américains (25.000.000,00 $), consenti
Agency for Sustainable Energy (MASEN), pour le
par ledit Fonds à Moroccan Agency for Sustainable
financement additionnel du projet d’énergie solaire NOOR.
Energy (MASEN), pour le financement additionnel du
projet d’énergie solaire NOOR.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425
pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
de la réforme de l’administration,
DÉCRÈTE :
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à
l’original du présent décret, l’accord conclu le 16 décembre 2019
l’original du présent décret, l’accord conclu le 16 décembre 2019
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour
reconstruction et le développement, pour la garantie du prêt de
la reconstruction et le développement, agissant en qualité
d’entité d’exécution du Fonds pour les Technologies Propres soixante-trois millions de dollars américains (63.000.000,00 $),

(FTP), pour la garantie du prêt de vingt-cinq millions de consenti par ladite Banque à Moroccan Agency for Sustainable

dollars américains (25.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds Energy (MASEN), pour le financement additionnel du projet
à Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN), pour d’énergie solaire NOOR.
le financement additionnel du projet d’énergie solaire NOOR.
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020).
Fait à Rabat, le 28 joumada I 1441 (24 janvier 2020).
SAAD DINE EL OTMANI.
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Pour contreseing :
Le ministre de l’économie,
Le ministre de l’économie,
des finances et de la réforme de des finances et de la réforme de

l’administration, l’administration,

MOHAMED BENCHAABOUN. MOHAMED BENCHAABOUN.


248 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Arrêté du ministre de la santé n° 3977-19 du 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du
7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et
bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix
public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14, 15 et 16 ;
Vu l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments
princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés
subséquents ;
Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la hausse des prix des médicaments formulées par les établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;
Après avis de la Commission interministérielle des prix,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à
l’annexe n°1 jointe au présent arrêté.
Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à
l’annexe n° 2 jointe au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété
par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 3 au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété
par les arrêtés subséquents, sont révisés à la hausse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 4 au présent arrêté.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019).
KHALID AIT TALEB.

*
* *
Annexe 1

* * *
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 249

Annexe 2

* * *
250 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Annexe 3
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 251
252 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 253
254 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

* * *
Annexe 4
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 255

Arrêté du ministre de la santé n°  32-20 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14
du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-
similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public
de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

Vu l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps,
génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques
industriels concernés ;

Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements
pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques
industriels concernés ;

Vu les articles n° 92 et 123 de la loi de finances pour l’année 2020 ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. –  Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l’annexe n° 1
jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l’annexe n° 2 jointe
au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété par les
arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. –  Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019).


KHALID AIT TALEB.

* *
256 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

* * *
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 257

* * *
258 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Annexe 3
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 259

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
260 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
développement rural et des eaux et forêts n° 4064-19 du Après consultation des chambres des pêches maritimes,
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté
du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime ARRÊTE :
n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) relatif à ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 4 et 5
l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones de l’arrêté susvisé n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée. sont modifiées ainsi qu’il suit  :
« Article 4. – Dans la zone .................................. ou égale à
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
« trois (3) unités ..................................................... arrêté.
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES (La suite sans changement.)
EAUX ET FORÊTS,
« Article 5. – Dans la zone ...................................supérieure
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche « à trois (3) unités de jauge.............................. en vigueur.»
maritime n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) relatif ART. 2. – La période d’interdiction temporaire prévue à
à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée ; maritime n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime
située en Atlantique entre Rouissa et Moulay Bouzerktoune est
Après consultation des chambres des pêches maritimes, prorogée pour une durée de cinq (5) ans.
ARRÊTE : ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
ARTICLE PREMIER. – Les dispositions de l’article premier Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).
de l’arrêté susvisé n° 2818-16 du 20 hija 1437 (22 septembre AZIZ AKHANNOUCH.
2016) sont modifiées comme suit :
« Article premier. – La pêche des mammifères marins, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« des céphalopodes, des espèces démersales et pélagiques ainsi « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).
« que celle des coquillages et des crustacées est interdite pour
« une durée de cinq (5) ans au large des côtes de Martil et
« d’Agadir dans les zones maritimes délimitées comme suit : Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 4066-19 du
(Le reste sans modification.) 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant et complétant
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime
n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019). la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone
maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter et
AZIZ AKHANNOUCH.
Tamrabet.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
EAUX ET FORÊTS,
développement rural et des eaux et forêts n° 4065-19 du
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 335-14 maritime n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans
de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter
et Tamrabet, tel qu’il a été modifié ;
située en Atlantique entre Rouissa et Moulay Bouzerktoune.
Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
ARRÊTE :
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS, ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 4, 5 et
8 de l’arrêté susvisé n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
maritime n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans « Article 4. – Dans la zone .........................................ou égale
la zone maritime située en Atlantique entre Rouissa et Moulay « à trois (3) unités ........................................................... ci-dessus.
Bouzerktoune  ; (La suite sans changement.)
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 261

« Article 5. – L’interdiction ................................... supérieure Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du


développement rural et des eaux et forêts n° 4067-19 du
« à trois (3) unités.................................. cette zone. »
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du
ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 337-14
« Article 8. – L’utilisation..........................................................
du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche
« ..............................................................................................arrêté : de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime
située en Atlantique entre Ferkelik et Legzira.
« – le filet ............................................................................................
« .......................................................................................... supérieur à 14 ;
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
« – le chalut de fond ; MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,
« – tout autre filet, engin ou instrument de pêche interdit par Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
« la législation et la réglementation en vigueur. maritime n° 337-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant
la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime
(La suite sans changement.) située en Atlantique entre Ferkelik et Legzira ;
Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
ART. 2. – La période d’interdiction temporaire prévue Après consultation des chambres des pêches maritimes,
à l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la ARRÊTE :
pêche maritime n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 3 et 4
de l’arrêté susvisé n° 337-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014)
réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans sont modifiées ainsi qu’il suit :
la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter « Article 3. – Dans la zone .................................. ou égale à
et Tamrabet est prorogée pour une durée de cinq (5) ans. « trois (3) unités ..................................................... arrêté.
(La suite sans changement.)
ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. « Article 4. – Dans la zone ...................................supérieure
« à trois (3) unités.............................. en vigueur.»
Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
AZIZ AKHANNOUCH. Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).
AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020). « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4132-19 du
29 rabii II 1441 (26 décembre 2019) modifiant l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la
taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET


FORÊTS,

Vu l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces
pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ;

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions du tableau annexé à l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988)
susvisé sont modifiées comme suit :
262 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

réglementaire

115 cm

.........................................
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 rabii II 1441 (26 décembre 2019).
AZIZ AKHANNOUCH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 263

Arrêté du ministre de l’economie, des finances et de la réforme 10 - Libération ;


de l’administration n°  4195-19 du 4 joumada I 1441
(31 décembre 2019) fixant la liste des journaux d’annonces 11 - L’Opinion ;
légales prévue par l’article 30 de la loi n° 44-12 relative
à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées 12 - La Nouvelle Tribune ;
des personnes morales et organismes faisant appel public
à l’épargne. 13 - La Gazette du Maroc ;
14 - Finances News ;
LE MINISTRE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA
RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,
15 - Le Reporter ;
Vu la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux 16 - Le Quotidien du Maroc ;
informations exigées des personnes morales et organismes faisant
appel public à l’épargne, promulguée par le dahir n°1-12-55 du 17 - Maroc Hebdo International ;
14 safar 1434 (28 décembre 2012), notamment son article 30 ;
Vu le décret n°2-17-227 du 28 hija 1438 (19 septembre 2017)
18 - La vérité ;
pris en application de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à 19 - Aujourd’hui le Maroc ;
l’épargne et aux informations exigées des personnes morales
et organismes faisant appel public à l’épargne, 20 -Les Inspirations économiques ;
ARRÊTE :
21 - ‫; الشروق الجديد‬
A RTICLE PREMIER. – En application des dispositions
de l’article 30 de la loi susvisée n°44-12, la liste des journaux 22 -Le Soir Echos ;
d’annonces légales est fixée comme suit :
1- ‫; العلم‬ 23 -Challenge ;
2- Al-Bayane ; 24 - Medias 24.
ART. 2. – Est abrogé l’arrêté du ministre des finances et des
3 - ‫; االتحاد االشتراكي‬ investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994)
fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue à
4 - ‫املغرب‬ l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414
5 - ‫; رسالة األمة‬ (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs
mobilières et aux informations exigées des personnes morales
6 - ‫; بيان اليوم‬ faisant appel public à l’épargne.
ART. 3. – Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin
7 - La Vie économique ; officiel.
8 - L’Économiste ; Rabat, le 4 joumada I 1441 (31 décembre 2019).
9 - Le Matin ; MOHAMED BENCHAABOUN.
264 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

TEXTES PARTICULIERS

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures
n° 4197-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant « INEZGANE OFFSHORE 1 » est délivré pour une période
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
OFFSHORE 1 » à l’Office national des hydrocarbures
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
publié au Bulletin officiel.
Ventures) Limited ».
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
AZIZ RABBAH.
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
L’ENVIRONNEMENT, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment n° 4198-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant
son article 22 ; le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
OFFSHORE 2 » à l’Office national des hydrocarbures
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été Ventures) Limited ».
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
mines et de l’environnement et du ministre de l’économie, L’ENVIRONNEMENT,
des f inances et de la réfor me de l’Administration
n° 3637-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
approuvant l’accord pétrolier « INEZGANE OFFSHORE » des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
conclu, le 17 moharrem 1441 (17 septembre 2019), entre l’Office n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
national des hydrocarbures et des mines et la société « Europa été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
Oil & Gas (New Ventures) Limited » ; dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment
son article 22 ;
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
dit « INEZGANE OFFSHORE 1 » déposée, le 17 septembre Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
Limited », (16 mars 2000), notamment son article 7 ;
ARRÊTE : Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à finances et de la réforme de l’Administration n° 3637-19 du 17
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de « INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 1 ». (17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1582,3 km 2 , telles Limited » ;
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
arrêté, sont définies comme suit : dit « INEZGANE OFFSHORE 2 » déposée, le 17 septembre
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et 2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
coordonnées géograhiques suivantes : Limited »,
ARRÊTE :
POINTS LATITUDE LONGITUDE
A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à
1 30°50'20,000"N 11°59'24,000"W
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société
2 30°50'20,000"N 10°14'10,000"W « Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 2 ».
3 30°45'14,000"N 10°14'10,000"W
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
4 30°45'14,000"N 11°59'24,000"W ci-dessus, qui couvre une superficie de 1954,2 km 2 , telles
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. arrêté, sont définies comme suit :
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 265

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et conjointement par l’Office national des hydrocarbures et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
coordonnées géograhiques suivantes : Limited »,

POINTS LATITUDE LONGITUDE ARRÊTE :

1 30°45'14,000"N 11°59'24,000"W A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à


l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société
2 30°45'14,000"N 10°14'10,000"W « Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
3 30°38'54,000"N 10°14'10,000"W recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 3 ».

4 30°38'54,000"N 11°54'36,000"W ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier


ci-dessus, qui couvre une superficie de 1958,4 km 2 , telles
5 30°40'8,000"N 11°54'36,000"W qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
6 11°59'24,000"W arrêté, sont définies comme suit :
30°40'8,000"N
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et
b) Par la ligne droite joignant le point 6 et le point 1. de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de
A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures coordonnées géograhiques suivantes :
« INEZGANE OFFSHORE 2 » est délivré pour une période
initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019. POINTS LATITUDE LONGITUDE

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 1 30°38'54,000"N 11°54'36,000"W


publié au Bulletin officiel. 2 10°14'10,000"W
30°38'54,000"N
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
3 30°36'0,000"N 10°14'10,000"W
AZIZ RABBAH.
4 30°36'0,000"N 10°3'0,000"W
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 5 30°32'38,000"N 10°3'0,000"W
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
6 30°32'38,000"N 11°54'36,000"W

b) Par la ligne droite joignant le point 6 et le point 1.


Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
n° 4199-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE « INEZGANE OFFSHORE 3 » est délivré pour une période
OFFSHORE 3 » à l’Office national des hydrocarbures initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
Ventures) Limited ».
publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE AZIZ RABBAH.
L’ENVIRONNEMENT,
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
son article 22 ; n° 4200-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) OFFSHORE 4 » à l’Office national des hydrocarbures
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
Ventures) Limited ».
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
finances et de la réforme de l’Administration n° 3637-19 du 17 LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier L’ENVIRONNEMENT,
« INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441 Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
(17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
Limited » ; été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment
dit « INEZGANE OFFSHORE 3 » déposée, le 17 septembre 2019, son article 22 ;
266 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été n° 4201-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE
OFFSHORE 5 » à l’Office national des hydrocarbures et
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et Limited ».
de l’environnement et du ministre de l’économie, des finances
et de la réforme de l’Administration n° 3637-19 du 17 rabii
I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier « LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441 (17 L’ENVIRONNEMENT,
septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures et Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
Limited » ; n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment
dit « INEZGANE OFFSHORE 4 » déposée, le 17 septembre son article 22 ;
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
Limited », modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
ARRÊTE :
(16 mars 2000), notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société finances et de la réforme de l’administration n° 3637-19 du
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 4 ». « INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441
(17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1958,5 km 2 , telles Limited » ;
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures
arrêté, sont définies comme suit : dit « INEZGANE OFFSHORE 5 » déposée, le 17 septembre
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et 2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 6 de
Limited »,
coordonnées géograhiques suivantes :
ARRÊTE :
POINTS LATITUDE LONGITUDE A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à
1 30°32'38,000"N 11°54'36,000"W l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
2 30°32'38,000"N 10°3'0,000"W recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 5 ».
3 30°26'36,000"N 10°3'0,000"W ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
4 11°50'6,000"W ci-dessus, qui couvre une superficie de 1933,7 km 2 , telles
30°26'36,000"N
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent
5 30°29'25,000"N 11°50'6,000"W arrêté, sont définies comme suit :
6 30°29'25,000"N 11°54'36,000"W a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de
b) Par la ligne droite joignant le point 6 et le point 1. coordonnées géograhiques suivantes :
A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures POINTS LATITUDE LONGITUDE
« INEZGANE OFFSHORE 4 » est délivré pour une période
1 30°26'36,000"N 11°50'6,000"W
initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
2 30°26'36,000"N 10°3'0,000"W
ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
publié au Bulletin officiel. 3 30°20'30,000"N 10°3'0,000"W

Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019). 4 30°20'30,000"N 11°50'6,000"W

AZIZ RABBAH. b) Par la ligne droite joignant le point 4 et le point 1.


A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « INEZGANE OFFSHORE 5 » est délivré pour une période
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020). initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 267

ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et POINTS LATITUDE LONGITUDE
publié au Bulletin officiel.
1 30°20'30,000"N 11°50'6,000"W
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
2 30°20'30,000"N 10°3'0,000"W
AZIZ RABBAH.
3 30°14'42,000"N 10°3'0,000"W
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 4 11°50'6,000"W
30°14'42,000"N
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
b) Par la ligne droite joignant le point 4 et le point 1.
A RT. 3. –  Le permis de recherche d’hydrocarbures
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement
n° 4202-19 du 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) accordant « INEZGANE OFFSHORE 6 » est délivré pour une période
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE initiale de deux années à compter du 15 novembre 2019.
OFFSHORE 6 » à l’Office national des hydrocarbures ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et
et des mines et à la société « Europa Oil & Gas (New publié au Bulletin officiel.
Ventures) Limited ».
Rabat, le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019).
AZIZ RABBAH.
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
L’ENVIRONNEMENT, Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6852 du 4 joumada II 1441 (30 janvier 2020).
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment l’environnement et du ministre de l’économie, des finances
son article 22 ; et de la réforme de l’administration n° 101-20 du 20 rabii II
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 1441 (17 décembre 2019) approuvant l’avenant n°  1 à
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été l’accord pétrolier « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW »
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 conclu, le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre l’Office
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; national des hydrocarbures et des mines et les sociétés
« Eni Maroc B.V » et « Qatar Tetroleum International
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines
Upstream L.L.C».
et de l’environnement et du ministre de l’économie, des
finances et de la réforme de l’administration n° 3637-19 du
17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) approuvant l’accord pétrolier
« INEZGANE OFFSHORE » conclu, le 17 moharrem 1441 LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE
(17 septembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
L’ENVIRONNEMENT,
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
Limited » ; LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA
Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,
dit « INEZGANE OFFSHORE 6 » déposée, le 17 septembre Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation
2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir
et des mines et la société « Europa Oil & Gas (New Ventures)
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle
Limited »,
a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée
ARRÊTE : par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000),
A RTICLE PREMIER.  – Il est accordé conjointement à notamment ses articles 4, 8 et 34 ;
l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des
« Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited », le permis de
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203
recherche d’hydrocarbures dit « INEZGANE OFFSHORE 6 ».
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
ART. 2. – Les limites du permis visé à l’article premier
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1840,4 km 2 , telles Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
qu’elles figurent sur la carte annexée à l’original du présent pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été
arrêté, sont définies comme suit : modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
(16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60 ;
a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest, joignant successivement les points 1 à 4 de Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004)
coordonnées géograhiques suivantes : pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 précitée ;
268 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420
du développement durable et du ministre de l’économie et des (16 mars 2000), notamment son article 60 ;
finances n°  628-18 du 4 joumada I 1439 (22 janvier 2018)
Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004)
approuvant l’accord pétrolier « TARFAYA OFF SHALLOW »
pris pour l’application de la loi n° 33-01 précitée ;
conclu, le 1er rabii II 1439 (20 décembre 2017), entre l’Office
national des hydrocarbures et des mines et la société « Eni Vu l’accord pétrolier «  MOGADOR OFFSHORE  »
Maroc B.V » ; conclu, le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l’Office
Vu l’avenant n°  1 à l’accord pétrolier « TARFAYA national des hydrocarbures et des mines et la société
OFFSHORE SHALLOW  » conclu, le 2 rabii I 1441 (31 « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » pour la recherche
octobre 2019) entre l’Office national des hydrocarbures et des et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérêt dite
mines et les sociétés « Eni Maroc B.V » et « Qatar Tetroleum « MOGADOR OFFSHORE », composée de six permis de
International Upstream L.L.C» relatif à la cession partielle de recherche dénommés « MOGADOR OFFSHORE 1 à 6 »,
30% des parts d’intérêt de la société «Eni Maroc B.V» qu’elle située en offshore,
détient dans les permis de recherche « TARFAYA OFFSHORE ARRÊTENT :
SHALLOW I à XII»,
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé
ARRÊTENT : à l’original du présent arrêté conjoint, l’accord pétrolier
ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé «  MOGADOR OFFSHORE  » conclu, le 16 rabii I 1441
à l’original du présent arrêté conjoint, l’avenant n° 1 à l’accord (14 novembre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures
pétrolier  « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW  » conclu, et des mines et la société «  HUNT OIL COMPANY
le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre l’Office national des MOROCCO » .
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Eni Maroc B.V » ART. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin
et « Qatar Tetroleum International Upstream L.L.C». officiel.
A RT.  2.  –  Le présent arrêté conjoint sera publié au
Rabat, le 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) .
Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019). Le ministre Le ministre de l’économie,
de l’énergie, des mines des finances et de la réforme
Le ministre Le ministre de l’économie, et de l’environnement, de l’administration,
de l’énergie, des mines des finances et de la réforme AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN.
et de l’environnement, de l’administration,
AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 4014-19 du
Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant reconnaissance
l’environnement et du ministre de l’économie, des
de l’indication géographique «Pomme du Haouz» et
finances et de la réforme de l’administration n° 256-20 du
homologation du cahier des charges y afférent.
7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l’accord
pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu, le
16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l’Office national
des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
COMPANY MOROCCO ». MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine


LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles
L’ENVIRONNEMENT, et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle qu’elle a été modifiée et
RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, complétée, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le des produits agricoles et helieutiques ;
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008)
ses articles 4 et 34 ; relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la
Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national commission nationale des signes distinctifs d’origine et de
des hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir qualité ;
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
Après avis de la commission nationale des signes
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 8 kaada 1440
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été (11 juillet 2019),
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 269

ARRÊTE : 5. la récolte doit être manuelle. Elle s’étale de la fin du


A RTICLE PREMIER.  –  Est reconnue l’indication mois de juillet à la fin du mois d’août pour la variété Royal
géographique «  Pomme du Haouz  », demandée par Gala et du début du mois de septembre à mi-novembre pour
« l’Association de production des pommes du Haouz » pour les deux variétés Straking Delicious et Golden Delicious. Les
la pomme obtenue dans les conditions fixées par le cahier des indicateurs de maturité sont la disparition de la chlorophylle
charges homologué et annexé à l’original du présent arrêté. et la coloration noirâtre des pépins ;
A RT.  2.  –  Seule peut bénéficier de l’indication 6. le transport des pommes récoltées aux unités
géographique «  Pomme du Haouz  », la pomme produite d’entreposage et de conditionnement doit se faire dans des
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des contenants appropriés permettant de préserver la qualité du
charges homologué et mentionné à l’article premier ci-dessus. produit ;
ART. 3. – L’aire géographique couverte par l’indication 7. les pommes récoltées peuvent être stockées dans
géographique « Pomme du Haouz » comprend les onze (11) des unités d’entreposage autorisés sur le plan sanitaire.
communes suivantes, relevant de la province du Haouz : L’entreposage se fait dans des chambres froides sous une
Anougal, Azegour, Oukaimden, Setti Fadema, Ighil, Talat température variant entre 4 et 6°C ;
N’Yqoub, Ouirgane, Asni, Ijoukak, Aghbar et Imgdal.
8. le conditionnement de la pomme doit se faire en lots
A RT.  4.  –  La pomme d’indication géographique
homogènes selon la variété, le calibre et la couleur ;
« Pomme du Haouz » doit provenir exclusivement des trois
variétés suivantes : Golden Delicious, Starking Delicious et 9. La commercialisation en vrac du produit est interdite.
Royal Gala, issues de l’espèce « Malus Domestica ». Leurs
ART. 6. – Le contrôle du respect des clauses du cahier
principales caractéristiques sont les suivantes :
des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par le
– forme : conique-arrondie pour la Golden Delicious, cahier des charges précité, par la société « Normacert sarl »
conique-arrondie et légèrement aplatie pour la Starking ou tout autre organisme de certification et de contrôle, agréé
Delicious et arrondie pour la Royal Gala ; conformément à la réglementation en vigueur.
– calibre en mm : de 54,5 à 78 pour la Golden Delicious, L’organisme de certification et de contrôle concerné
de 63,5 à 81,5 pour la Starking Delicious et de 55 à 80 délivre aux producteurs, entreposeurs et conditionneurs,
pour la Royal Gala ; inscrits auprès dudit organisme, l’attestation de certification
–  couleur de l’épiderme : vert-jaune pour la Golden de la pomme bénéficiant de l’indication géographique protégée
Delicious, rouge à rouge intense pour la Starking « Pomme du Haouz ».
Delicious et rouge striée pour la Royal Gala ;
ART. 7. – Outre les mentions obligatoires prévues par
– taux de fermeté en kg/cm2 : de 4,5 à 9 pour la Golden la réglementation applicable en matière d’étiquetage et de
Delicious, de 4 à 9,5 pour la Starking Delicious et de présentation des produits alimentaires, l’étiquetage de la
3,5 à 7 pour la Royal Gala ; pomme bénéficiant de l’indication géographique protégée
– taux des sucres totaux (°Brix %) : de 10,5 à 17 pour la « Pomme du Haouz », doit comporter les indications suivantes :
Golden Delicious, de 11,5 à 17 pour Starking Delicious – la mention « Indication Géographique Protégée Pomme
et de 11 à 16 pour la Royal Gala.
du Haouz» ou «IGP Pomme du Haouz» ;
ART. 5. – Les principales conditions de production, de
– le logo officiel de l’indication géographique protégée
récolte, d’entreposage et de conditionnement de la pomme
tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
d’indication géographique «  Pomme du Haouz » sont les
suivantes : – la référence de l’organisme de certification et de contrôle.
1. les opérations de production, de récolte, d’entreposage Ces mentions doivent être regroupées dans le même
et de conditionnement de la pomme doivent être réalisées champ visuel sur la même étiquette.
à l’intérieur de l’aire géographique mentionnée à l’article 3
ci-dessus ; Elles sont présentées dans des caractères apparents,
lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils
2. la fertilisation est assurée par des apports d’engrais ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour
organiques et minéraux en fonction de l’âge des arbres et de qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres
la nature du sol ; indications et dessins.
3. la taille des pommiers doit être pratiquée tous les ans ;
ART. 8. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
4. l’éclaircissage est pratiqué, au début du grossissement
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
des fruits, afin de réduire la charge des arbres et améliorer le
calibre du fruit ; AZIZ AKHANNOUCH.
270 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du ARRÊTE :


développement rural et des eaux et forêts n° 4015-19 du A RTICLE PREMIER.  –  La société «  ARD UNIFERT
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément MAROC » dont le siège social sis n° 749/B zone industrielle,
de la société «  ARD UNIFERT MAROC  » pour Aït Melloul, Inzegane, est agréée pour commercialiser des
commercialiser des semences certifiées du maïs, des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires,
des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
standard de légumes.
des oléagineuses et des semences standard de légumes.
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
EAUX ET FORÊTS, au moins, avant l’expiration de sa validité.
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) A RT.  3.  –  La déclaration prévue à l’article 2 de
réglementant la production et la commercialisation de chacun des arrêtés susvisés n os  857-75, 858-75, 859-75,
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 862-75 et 971-75, des achats et des ventes des semences
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
articles premier, 2 et 5 ;
mensuellement, par la société « ARD UNIFERT MAROC » à
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
son article 2 ; du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application.
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production, Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
au contrôle, au conditionnement et à la certification des AZIZ AKHANNOUCH.
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production, Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
au contrôle, au conditionnement et à la certification des développement rural et des eaux et forêts n° 4016-19 du
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
la société « AFRICA STAR » pour commercialiser des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires,
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant des légumineuses fourragères, des semences standard de
légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de maïs ;
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant EAUX ET FORÊTS,

homologation du règlement technique relatif à la production, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
au contrôle, au conditionnement et à la certification des réglementant la production et la commercialisation de
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
homologation du règlement technique relatif au contrôle des son article 2 ;
semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant au contrôle, au conditionnement et à la certification des
les conditions d’importation et de commercialisation des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 271

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du


agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant développement rural et des eaux et forêts n° 4017-19 du
homologation du règlement technique relatif à la production, 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de
au contrôle, au conditionnement et à la certification des la société « INDOKA » pour commercialiser des semences
semences de maïs ; certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme alimentaires, des légumineuses fourragères, des semences
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant standard de légumes et des plants certifiés de pomme de
homologation du règlement technique relatif à la production, terre.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ; LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant EAUX ET FORÊTS,
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
semences standard de légumes ;
réglementant la production et la commercialisation de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant articles premier, 2 et 5 ;
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
de pomme de terre ; sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant son article 2 ;
les conditions d’importation et de commercialisation des Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
ARRÊTE : homologation du règlement technique relatif à la production,
ARTICLE PREMIER. – La société « AFRICA STAR » dont au contrôle, au conditionnement et à la certification des
le siège social sis Douar Brahma, commune rurale Soualem semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
Trayfiya, Berrechid, est agréée pour commercialiser des de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
des légumineuses fourragères, des semences standard de agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
légumes et des plants certifiés de pomme de terre. homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq au contrôle, au conditionnement et à la certification des
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté semences de maïs ;
au « Bulletin officiel ». Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, homologation du règlement technique relatif à la production,
au moins, avant l’expiration de sa validité. au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun lentille, pois-chiche et haricot) ;
des arrêtés susvisés nos 857-75, 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11
doit être faite par la société « AFRICA STAR » à l’Office Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
suit : homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
– semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des
plants de pomme de terre ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
– mensuellement, les achats et les ventes de semences des homologation du règlement technique relatif à la production,
autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus. au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être de pomme de terre ;
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
application. homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). seigle et riz) ;
AZIZ AKHANNOUCH. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du les conditions d’importation et de commercialisation des
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
272 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

ARRÊTE : Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de


ARTICLE PREMIER. – La société « INDOKA » dont le sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
siège social sis immeuble B1, appartement n° 4, route d’Agouri, dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Meknès, est agréée pour commercialiser des semences son article 2 ;
certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
alimentaires, des légumineuses fourragères, des semences agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq au contrôle, au conditionnement et à la certification des
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté semences de betteraves industrielles et fourragères ;
au « Bulletin officiel ». Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, homologation du règlement technique relatif à la production,
au moins, avant l’expiration de sa validité. au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
des arrêtés susvisés nos 857-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et
2197-13 doit être faite par la société « INDOKA » à l’Office Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme agraire n°858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
suit : homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
– à la fin du mois de décembre de chaque année, les achats, semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
– semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
plants de pomme de terre ; homologation du règlement technique relatif à la production,
– mensuellement, les achats et les ventes de semences des au contrôle, au conditionnement et à la certification des
autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus ; semences de maïs ;
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son homologation du règlement technique relatif à la production,
application. au contrôle, au conditionnement et à la certification des
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
AZIZ AKHANNOUCH. agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
semences standard de légumes ;
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du au contrôle, au conditionnement et à la certification des
développement rural et des eaux et forêts n° 4018-19 du semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 
de la société «SONACOS» pour commercialiser des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
(25  octobre 2005) portant homologation du règlement
des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères,
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des semences standard de légumes, des plants certifiés de des plants d’olivier ;
pomme de terre, d’olivier et des semences et plants certifiés
des rosacées à noyau. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE de pomme de terre ;
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
EAUX ET FORÊTS,
maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) homologation du règlement technique relatif à la production,
réglementant la production et la commercialisation de au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
articles premier, 2 et 5 ; seigle et riz) ;
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 273

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
les conditions d’importation et de commercialisation des dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, son article 2 ;
ARRÊTE : Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
ARTICLE PREMIER. – La société « SONACOS » dont le maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant
siège social sis 30, rue Moulay Ali Chérif, Rabat, est agréée pour homologation du règlement technique relatif à la production,
commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses de pomme de terre ;
fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et
fourragères, des semences standard de légumes, des plants Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
certifiés de pomme de terre, d’olivier et des semences et des agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
plants des rosacés à noyau. les conditions d’importation et de commercialisation des
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté ARRÊTE :
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition ARTICLE PREMIER. – La société « HORTEC » dont le
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, siège social sis immeuble communal, 3ème étage, appartement 9,
au moins, avant l’expiration de sa validité. bloc B, angle route d’Azemmour et boulevard Sidi
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun Abderrahmane, Hay Hassani, Casablanca, est agréée pour
des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
971-75, 2099-03, 2110-05, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
société « SONACOS » à l’Office national de sécurité sanitaire (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
des produits alimentaires comme suit : au « Bulletin officiel ».
–  à la fin du mois de décembre de chaque année, les Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
achats, les ventes et les stocks de semences des céréales que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
à pailles ; au moins, avant l’expiration de sa validité.
– semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des
plants de pomme de terre ; ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
– en avril et septembre de chaque année pour les achats n° 622-11 susvisé, des achats, des ventes et des stocks des
et les ventes des plants d’olivier et pour les achats, les plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite
ventes et les stocks des semences et plants des rosacées semestriellement, par «HORTEC» à l’Office national de
à noyau ;  sécurité sanitaire des produits alimentaires.
– mensuellement, les achats et les ventes de semences des ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
autres espèces mentionnées à l’article premier ci-dessus. retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions application.
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). AZIZ AKHANNOUCH.
AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du


Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4020-19 du
développement rural et des eaux et forêts n° 4019-19 du 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de la pépinière « EL KANDOUCHI » pour commercialiser
la société « HORTEC » pour commercialiser des plants des plants certifiés d’olivier, des rosacées à pépins et des
certifiés de pomme de terre. semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE


MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS, EAUX ET FORÊTS,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
réglementant la production et la commercialisation de réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ; articles premier, 2 et 5 ;
274 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le développement rural et des eaux et forêts n° 4021-19 du
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément de
son article 2 ; la pépinière « SCA DAHBIA » pour commercialiser des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de grenadier,
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés
homologation du règlement technique relatif à la production, des rosacées à noyau.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
EAUX ET FORÊTS,
(25  octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
des plants d’olivier ; réglementant la production et la commercialisation de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant articles premier, 2 et 5 ;
homologation du règlement technique relatif à la production, Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
des rosacées à pépins ; dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme son article 2 ;
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
les conditions d’importation et de commercialisation des rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, homologation du règlement technique relatif à la production,
ARRÊTE : au contrôle, au conditionnement et à la certification des
ARTICLE PREMIER. – La pépinière « EL KANDOUCHI » semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
dont le siège social B.P 81, Hadj Kaddour, Meknès, est agréée amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des rosacées
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq homologation du règlement technique relatif à la production,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
au « Bulletin officiel ».
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité. (25  octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des plants d’olivier ;
des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05 et 2157-11 doit être
faite par la pépinière « EL KANDOUCHI » à l’Office national Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant
septembre de chaque année comme suit : homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
des rosacées à pépins ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants des
rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et homologation du règlement technique relatif à la production,
plants des rosacées à noyau. au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être de figuier ;
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
application. maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). de grenadier;
AZIZ AKHANNOUCH. Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du les conditions d’importation et de commercialisation des
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 275

ARRÊTE : Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de


ARTICLE PREMIER. – La pépinière « SCA DAHBIA » sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dont le siège social sis pépinière Dahbia Haj Kaddour, province dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
d’El Hajeb, BP 79, Meknès, est agréée pour commercialiser son article 2 ;
des plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant
rosacées à noyau. homologation du règlement technique relatif à la production,
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq au contrôle, au conditionnement et à la certification des
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier,
au « Bulletin officiel ». amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
au moins, avant l’expiration de sa validité. (25  octobre 2005) portant homologation du règlement
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des arrêtés susvisés nos  2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, des plants d’olivier ;
3548-13 et 784-16 doit être faite par la pépinière «  SCA Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
DAHBIA  » à l’Office national de sécurité sanitaire des maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
produits alimentaires, comme suit :
homologation du règlement technique relatif à la production,
• en avril et septembre de chaque année : au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
de figuier ;
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
vigne et des rosacées à pépins ; maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
et plants des rosacées à noyau ; de grenadier ;
– pour la production, les ventes et les stocks des plants Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
de figuier. agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
• en novembre et mai de chaque année, la situation des les conditions d’importation et de commercialisation des
stocks des plants de grenadier. semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions A RTICLE PREMIER .  –  La pépinière «  WOROD
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son MARRAKECH » dont le siège social sis Douar Ouled Atto
application. Ayad, Km 5, route Fqih Ben Salah, Beni Mellal, est agréée
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de figuier,
de grenadier et des semences et plants certifiés des rosacées
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019). à noyau.
AZIZ AKHANNOUCH. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du au « Bulletin officiel ».
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 4022-19 du ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) portant agrément des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2110-05, 3548-13 et 784-16
de la pépinière «  WOROD MARRAKECH  » pour doit être faite par la pépinière « WOROD MARRAKECH » à
commercialiser des plants certifiés d’olivier, de figuier, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
grenadier et des semences et plants certifiés des rosacées comme suit :
à noyau. • en avril et septembre de chaque année :
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE – pour les achats, les ventes et les stocks des semences
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES et plants des rosacées à noyau ;
EAUX ET FORÊTS,
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) de figuier.
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses • en novembre et mai de chaque année, la situation des
articles premier, 2 et 5 ; stocks des plants de grenadier.
276 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions des arrêtés susvisés nos 859-75 et 971-75, des achats et des
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus
application. doit être faite mensuellement, par la société « GRAINES
VOLTZ MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
des produits alimentaires.
Rabat, le 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
AZIZ AKHANNOUCH. retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du application.
« Bulletin officiel » n° 6851 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du AZIZ AKHANNOUCH.
développement rural et des eaux et forêts n° 83-20 du
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément
de la société «  GRAINES VOLTZ MAROC  » pour Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
commercialiser des semences certifiées du maïs et des développement rural et des eaux et forêts n° 84-20 du
semences standard de légumes. 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de
la société « AFRICAN RED » pour commercialiser des
plants certifiés des espèces à fruits rouges.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS ; LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
EAUX ET FORÊTS ;
réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
articles premier, 2 et 5 ; réglementant la production et la commercialisation de
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
articles premier, 2 et 5 ;
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
son article 2 ; sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme son article 2 ;
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
homologation du règlement technique relatif à la production,
maritime, du développement rural et des eaux et forêts
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
n°  2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant
semences de maïs ;
homologation du règlement technique relatif à la production,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier,
homologation du règlement technique relatif au contrôle des murier, groseillier et cassissier),
semences standard de légumes ; ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme A RTICLE PREMIER. – La société « AFRICAN RED »
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant dont le siège social sis bloc 2Q, cité Touhmou, Lamzar, route
les conditions d’importation et de commercialisation des de Tiznit, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, plants certifiés des espèces à fruits rouges.
ARRÊTE :
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
ARTICLE PREMIER. – La société « GRAINES VOLTZ (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
MAROC » dont le siège social n° 124, secteur D, Riad Salam, au « Bulletin officiel ».
Agadir, est agréée pour commercialiser des semences certifiées Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
du maïs et des semences standard de légumes. que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq au moins, avant l’expiration de sa validité.
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté
au « Bulletin officiel ». n° 2109-17 susvisé, des stocks des plants mentionnées à l’article
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, année par la société « AFRICAN RED » à l’Office national
au moins, avant l’expiration de sa validité. de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 277

ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de pêche
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions maritime n° 622-11 du 10 rabia II 1432 (15 mars 2011) portant
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son homologation du règlement technique relatif à la production,
application.
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. de pomme de terre ;
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020). Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
AZIZ AKHANNOUCH. maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 85-20 du semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale,
11  joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément seigle et riz) ;
de la société «ORA AGRI» pour commercialiser des Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères,
des oléagineuses, des semences standard de légumes et des les conditions d’importation et de commercialisation des
plants certifiés de pomme de terre. semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société « ORA AGRI » dont le


LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
siège social sis magasin, Douar Jdid Krifate, Fkih Ben Salah,
EAUX ET FORÊTS ; est agréée pour commercialiser des semences certifiées des
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires,
réglementant la production et la commercialisation de des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
articles premier, 2 et 5 ;
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
au « Bulletin officiel ».
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ; Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant au moins, avant l’expiration de sa validité.
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle des arrêtés susvisés, nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75,
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « ORA AGRI » à
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant comme suit :
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des – à la fin du mois de décembre de chaque année, les achats,
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme – semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
plants de pomme de terre ;
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des – mensuellement, les achats et les ventes de semences des
semences de maïs ; autres espèces mentionnées à l’article premierci-dessus.
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
homologation du règlement technique relatif à la production, retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
au contrôle, au conditionnement et à la certification des du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, application.
lentille, pois-chiche et haricot);
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ; AZIZ AKHANNOUCH.
278 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 86-20 du développement rural et des eaux et forêts n° 87-20 du
11  joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de la
société « ENZA ZADEN MAROC » pour commercialiser
de la société « SAGRIFERT » pour commercialiser des
des semences certifiées des légumineuses alimentaires et
semences standard de légumes. des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE


MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS ; EAUX ET FORÊTS ;
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de
réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le son article 2 ;
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
son article 2 ; agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme au contrôle, au conditionnement et à la certification des
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois,
lentille, pois-chiche et haricot) ;
homologation du règlement technique relatif au contrôle des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
semences standard de légumes ; agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme homologation du règlement technique relatif au contrôle des
semences standard de légumes ;
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
les conditions d’importation et de commercialisation des agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, les conditions d’importation et de commercialisation des
ARRÊTE :
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – La société « SAGRIFERT » dont le
A RTICLE PREMIER.  –  La société «  ENZA ZADEN
siège social sis centre El Kolea, Aït Melloul, Inzegane, Agadir,
MAROC » dont le siège social sis n° 9, 2ème étage, immeuble
est agréée pour commercialiser des semences standard de 19, résidence Tiguemmi, avenue des FAR, Agadir, est agréée
légumes. pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq alimentaires et des semences standard de légumes.
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
au « Bulletin officiel ». (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité. au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences des arrêtés susvisés nos 862-75 et 971-75, des achats et des
ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus
mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite
doit être faite mensuellement, par la société « ENZA ZADEN
mensuellement, par la société « SAGRIFERT » à l’Office MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. alimentaires.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions
du dahir n°  1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son
dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application
application.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020). Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
AZIZ AKHANNOUCH. AZIZ AKHANNOUCH.
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 279

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
développement rural et des eaux et forêts n°88-20 du que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de au moins, avant l’expiration de sa validité.
la société « SEDIPA » pour commercialiser des semences ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75,
légumineuses fourragères, des oléagineuses et des des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article
semences standard de légumes. premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société
« SEDIPA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits
alimentaires.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
EAUX ET FORÊTS, dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
réglementant la production et la commercialisation de Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ; AZIZ AKHANNOUCH.
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment développement rural et des eaux et forêts n°89-20 du
son article 2 ; 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme la société « TECNOSCIENCES » pour commercialiser
des semences certifiées du riz.
agraire n°857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif à la production,
au contrôle, au conditionnement et à la certification des
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme EAUX ET FORÊTS,
agraire n°858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
homologation du règlement technique relatif à la production, réglementant la production et la commercialisation de
au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; articles premier, 2 et 5 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de
agraire n°859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
homologation du règlement technique relatif à la production, dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
au contrôle, au conditionnement et à la certification des son article 2 ;
semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme maritime n°2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant
agraire n°862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production,
homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des
au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à pailles (blé, orge, avoine, triticale,
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, seigle et riz) ;
lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant les conditions d’importation et de commercialisation des
homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
semences standard de légumes ; ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme ARTICLE PREMIER. – La société « TECNOSCIENCES »
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant dont le siège social sis boulevard Mohamed VI, immeuble H1,
les conditions d’importation et de commercialisation des 1er étage, bureau n°2, Casablanca, est agréée pour
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, commercialiser des semences certifiées du riz.
ARRÊTE : ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
A RTICLE PREMIER. – La société « SEDIPA » dont le (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
siège social sis n°34, appartement n°1, boulevard Mohamed au « Bulletin officiel ».
V, Sidi Bennour, est agréée pour commercialiser des semences Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences au moins, avant l’expiration de sa validité.
standard de légumes. ART. 3. – La déclaration à la fin du mois de décembre de
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq chaque année prévue à l’article 2 de l’arrêté susvisé n°2197-13,
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté des achats, des ventes et des stocks des semences mentionnées
au « Bulletin officiel ». à l’article premier ci-dessus doit être faite par la société
280 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

« TECNOSCIENCES » à l’Office national de sécurité sanitaire ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq
des produits alimentaires. (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être au « Bulletin officiel ».
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du Il peut être renouvelé pour la même durée à condition
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité.
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020). des arrêtés susvisés nos2110-05, 3548-13 et 784-16 doit être
faite par la société « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
AZIZ AKHANNOUCH. OLÉICOLE DU MAROC » à l’Office national de sécurité
sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du • en avril et septembre de chaque année :


développement rural et des eaux et forêts n°90-20 du – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ;
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
de la société « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
de figuier ;
OLÉICOLE DU MAROC» pour commercialiser des
plants certifiés d’olivier, de grenadier et de figuier. • en novembre et mai de chaque année, la situation des
stocks des plants de grenadier.
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
EAUX ET FORÊTS, ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
réglementant la production et la commercialisation de
AZIZ AKHANNOUCH.
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
développement rural et des eaux et forêts n°91-20 du
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément de
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment la société «SOCIETE VITICOLA ITALIANA» pour
son article 2 ; commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, des
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 rosacées à noyau.
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ; LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
EAUX ET FORÊTS,
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
homologation du règlement technique relatif à la production, Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants réglementant la production et la commercialisation de
de figuier ; semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
homologation du règlement technique relatif à la production, sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
son article 2 ;
de grenadier,
ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement
rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003)
A RTICLE PREMIER .  –  La société « SOCIÉTÉ DE portant homologation du règlement technique relatif à
DÉVELOPPEMENT OLÉICOLE DU MAROC » dont le siège la production, au contrôle, au conditionnement et à la
social sis immeuble n°4, appartement n°14, rue de Taroudant, certification des semences et des plants des rosacées à noyau
Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-
d’olivier, de grenadier et de figuier. greffes) ;
Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020) BULLETIN OFFICIEL 281

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du


développement rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre développement rural et des eaux et forêts n°92-20 du
2003) portant homologation du règlement technique relatif à la 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant agrément
production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ; de la société « ORIENTALE PÉPINIÈRE » pour
commercialiser des plants certifiés d’olivier, de figuier,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
de figuier de barbarie et des semences et plants certifiés
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 des rosacées à noyau.
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
des plants d’olivier ;
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES
maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant EAUX ET FORÊTS,
homologation du règlement technique relatif à la production, Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants réglementant la production et la commercialisation de
des rosacées à pépins ; semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses
articles premier, 2 et 5 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de
les conditions d’importation et de commercialisation des sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le
semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment
son article 2 ;
ARRÊTE :
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du
ARTICLE PREMIER. – La société « SOCIÉTÉ VITICOLA développement rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre
ITALIANA » dont le siège social sis immeuble n°1, appartement 2003) portant homologation du règlement technique relatif
n°24, angle rue Tobrouk et rue Banzart, Hassan, Rabat, est à la production, au contrôle, au conditionnement et à la
agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de certification des semences et des plants des rosacées à noyau
vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-
des rosacées à noyau. greffes) ;
ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426
au « Bulletin officiel ». (25 octobre 2005) portant homologation du règlement
technique relatif à la production, au contrôle et à la certification
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition des plants d’olivier ;
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
au moins, avant l’expiration de sa validité. maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des homologation du règlement technique relatif à la production,
arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05 et 2157-11 doit au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants
être faite par la société « SOCIÉTÉ VITICOLA ITALIANA » à de figuier ;
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche
en avril et septembre de chaque année comme suit : maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°986-19
du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; règlement technique relatif à la production, au contrôle, au
– pour les achats, les ventes et les stocks des plants de conditionnement et à la certification des plants de figuier de
vigne et des rosacées à pépins ; barbarie ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
– pour les achats, les ventes et les stocks des semences et
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
plants des rosacées à noyau.
les conditions d’importation et de commercialisation des
ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du ARRÊTE :
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
A RTICLE PREMIER .  –  La société «ORIENTALE
ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. PÉPINIÈRE» dont le siège social sis quartier Ichaalen, n°86,
Nador, est agréée pour commercialiser des plants certifiés
Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
d’olivier, de figuier, de figuier de barbarie et des semences et
AZIZ AKHANNOUCH. plants certifiés des rosacées à noyau.
282 BULLETIN OFFICIEL Nº 6854 – 11 joumada II 1441 (6-2-2020)

ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq – pour les achats, les ventes et les stocks des semences
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté et plants des rosacées à noyau ;
au « Bulletin officiel ».
– pour la production, les ventes et les stocks des plants
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition de figuier.
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois,
au moins, avant l’expiration de sa validité. • Annuellement pour les stocks des plants figuier de
barbarie.
ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun
des arrêtés susvisés nos2099-03, 2110-05, 3548-13 et n°986-19 ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être
retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du
doit être faite par la société « ORIENTALE PÉPINIÈRE » à
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
comme suit : ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
• en avril et septembre de chaque année : Rabat, le 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020).
– pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; AZIZ AKHANNOUCH.

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