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4 Cours de Droit Polytechnique D - STES P2

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DROIT POUR INGENIEUR

=DROIT DES SOCIETES=

SSH720 Droit pour ingénieur


Les sociétés commerciales
Partie II : Les sociétés de personnes
Ces sociétés sont anciennes car elles existaient au moyen âge sous deux formes actuelles à
savoir la société en nom collectif et la société en commandite.

I. La société en nom collectif :


1- La présentation de la société en nom collectif :
La société en nom collectif (SNC) est une société dont les associés, au nombre de deux ou
plus, sont personnellement et solidairement tenus de toutes les dettes sociales. Les parts
sociales des SNC ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Ces
derniers ont la qualité de commerçants.
2. Les caractères de la SNC :
Les deux traits distinctifs les plus marquants de la SNC sont :
Tous les associés acquièrent la qualité de commerçant en entrant dans la société et qu’ils
répondent sans limite et solidairement des dettes sociales.
3. La constitution de la SNC:
La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des sociétés dotées de la
personnalité morale, mais il existe des particularités propres à cette forme sociale.
Présentés ci-après, les conditions de fond de la création d’une SNC
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 Les Associés
Nombre : 2 associés au minimum. La loi ne prévoit pas de maximum.
Type : personnes physiques ou personnes morales.
Qualité : les associés sont commerçants. En conséquence, un mineur, même émancipé ne
peutdevenir associé d'une SNC.
Responsabilité : les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Statut social : commerçants, ils relèvent donc du régime social des employeurs et
travailleurs indépendants.
 Le Capital social
Les textes régissant la SNC n'ont pas prévu de capital minimum.
 Les Apports
Les associés peuvent faire trois types d'apports :
 Des apports en numéraire.
 Des apports en nature.
 Des apports en industrie.
Comme toute société commerciale, la SNC doit répondre aux règles de forme communes de
constitution des sociétés. Il s’agit surtout des mesures de publicité.
Il s’agit de :
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 La rédaction des statuts et leur enregistrement
 Un exemplaire doit être déposé au secrétariat du greffe du tribunal de commerce du
Lieu du siège social.
 Un exemplaire des statuts doit être également publié au bulletin officiel et dans un
journal d’annonces légales.
 L’immatriculation au RCS.

4. Le fonctionnement de la SNC :
La direction de la SNC revient à un ou plusieurs gérants, tiers ou associés. Si les statuts ne
prévoient rien, tous les associés en sont les gérants. De même, si les statuts sont muets à ce
sujet, le ou les gérants ont tous pouvoirs afin d'agir pour le compte et au nom de la société.
Leurs pouvoirs et leur nomination figurent aux statuts ou dans un acte séparé. S'il a qualité
d'associé, le gérant doit avoir la capacité de faire du commerce. S'il n'est pas associé de la
SNC, il ne possède pas la qualité de commerçant et peut donc être choisi parmi toute
personne civilement capable : un mineur émancipé non associé peut donc être nommé
gérant de la société. À noter qu'une personne morale peut également être désignée comme
gérant.
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Dans ce cas, ses dirigeants seront soumis aux mêmes obligations que les gérants personnes
physiques tant sur le plan civil que pénal. Toutefois, comme ils ne sont pas associés de la
SNC, ils ne sont pas responsables du passif social.

5. La dissolution de la SNC :
La société en nom collectif prend fin par des clauses spécifiques qui découlent de l’intuitu
personae. La société prend fin par le décès d’un associé, par l’incapacité ou l’interdiction de
gérer ou la procédure collective et par la révocation d’un gérant associé statutaire.

6. La Régime des parts sociales :


La SNC est une société à responsabilité illimitée. Afin d’éviter que par le biais d’une
cession ou d’une donation un associé solvable ne soit remplacé par un autre qui n’offre pas
les mêmes garanties, la loi réglemente très strictement le régime des parts sociales.
I. La cession :
Les Conditions de fond :
 Les parts ne peuvent être vendues qu’avec l’accord de tous les associés (C’est une règle
d’ordre public).

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Les Conditions de forme :
 La rédaction d’un écrit est nécessaire (comme SARL et SA). La société est avertie par un
dépôt de l’original du contrat de cession au siège de la société.
 Les statuts doivent être modifiés pour indiquer la nouvelle répartition des parts
 La cession doit être mentionnée au RCS.
 Sur le plan fiscal l’acquéreur devra payer des droits d’enregistrement calculés au taux de
4,80%

II. La transmission :
Le décès d’un des associés entraîne en principe la dissolution de la société. Cependant ce
n’est pas une règle d’ordre public.
Les statuts peuvent prévoir la survie de la société et le sort des parts des héritiers par des
clauses de continuation.

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7. Les avantages et les inconvénients de la SNC :
i. Les avantages :
• Le capital constitutif n'est pas nécessaire
• Création simple
• Organisation simple (selon le nombre d'associés)

ii. Les inconvénients :


• Responsabilité: les associés répondent de manière solidaire et illimitée
• Interdépendance des associés
• Peu de flexibilité pour les associés (par ex. prohibition de concurrence)

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2. La constitution de la SA :
La loi prévoit deux modes de constitution selon que la SA fait ou non appel public à
l’épargne, Cette distinction a pour but de protéger les souscripteurs contre les risques de
malversions de la part des fondateurs de la société.

a) La constitution avec appel public à l’épargne :


La Société anonyme avec appel public à l'épargne est un type de Société anonyme qui peut
se financer en émettant des actions. Autrement dit, elle peut recourir à l'appel public à
l'épargne.
Ces sociétés sont réputées faire appel publiquement à l’épargne :
 Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts
 Les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la Bourse
 Les banques et les sociétés d'assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires
 Les sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à cent
 Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
 Les sociétés et les organismes autres que les OPCVM qui pour le placement de leurs
titres recourent à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconque soit au
démarchage.
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Partie III : Les sociétés par actions ou de capitaux
A la différence des sociétés de personnes, les sociétés par action ou de
capitaux ne sont pas fondées sur l’intuitu personae. Ce sont des sociétés
constituées pour drainer des capitaux importants.
Les capitaux importés comptent d’avantages que la personnalité des associés.
En outre, les parts des associés sont appelées action, et sont en principe
librement négociables, sauf disposition contraire dans les statuts. Ces actions
sont librement transmissibles. Enfin, les associés ne sont tenus qu’à
concurrence de leur apport (responsabilité limitée).

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I- La société anonyme :
La société anonyme peut être définie comme celle dans laquelle les associés appelés des
actionnaires possèdent des actions négociables et ne sont tenus du passif social qu’a hauteur
de leur apports personnels.
La SA est régie par la loi n° 20-05.
1. Les caractères fondamentaux de la SA :
 La SA est une société commerciale à raison de sa forme quelque soit son objet.
 Les associés n’acquièrent pas à ce titre la qualité de commerçant.
 Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
 Le capital de la SA est divisé en actions négociables représentatives d’apports en
numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie.
 La SA jouit de la personnalité morale dès son immatriculation au RCS.
Les conséquences de l’appel public à l’épargne :
 Le capital minimal est de 3.000.000 DH lors de la constitution.
 Les mesures de la publicité sont particulières notamment au bulletin officiel lors de la
convocation des assemblées générales, l’augmentation ou la réduction du capital, la fusion
et la liquidation.
 La société doit designer au moins deux commissaires aux comptes.

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b) La constitution sans appel public à l’épargne :
La constitution d’une SA sans appel public à l’épargne est connue plus simple. Les
principales règles qui doivent être respectées sont les suivantes :
 La signature des statuts par tous les associés, les statuts doivent mentionner : la forme de
la société, sa durée, sa dénomination sociale, son siège, son objet …
 La souscription intégrale du capital social dont le niveau est fixé à 300.000 DH, le capital
social est divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100 DH.
 La SA doit comprendre au moins 5 associés, nombre maximum est de 100 associés.
 Les personnes qui ont reçu les fonds correspondant aux apports en numéraires sont
tenues de les déposer au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué
dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds.
 Les souscriptions sont constatées par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié
ou sous-seing privé, déposé au greffe du tribunal du lieu du siège sociale.
 La société doit accomplir les formalités de publicité, dépôt des actes constitutifs de la
déclaration de la conformité, l’insertion dans un journal d’annonces légales, et l’insertion
dans le bulletin officiel et enfin l’immatriculation au RCS.

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3. Le fonctionnement de la SA :
Les fondateurs d'une "société anonyme" disposent pour l'administration de la société du
choix entre deux modes d'organisation : d'une part, le "Directoire" et, d'autre part, le
"Conseil d'administration".
a. Le conseil d’administration :
Le conseil d’administration de SA est composé de 3 à 12 membres, ce nombre peut être
augmenté à 15 lorsque les actions de société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Les fondateurs d'une "société anonyme" disposent pour l'administration de la société du
choix entre deux modes d'organisation : d'une part, le « Conseil de surveillance" et, d'autre
part, le "Conseil d'administration". Ce dernier est constitué par un collège d'actionnaires
appelés " administrateurs ". Ce sont des personnes physiques ou morales élues par
l'assemblée des actionnaires. Le Conseil d'administration est un organe délibérant qu’est
dirigé par le Président du Conseil d'administration dénommé dans la pratique le "PDG". Il
peut lui même être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. C'est le Président qui en
propose la nomination au Conseil. Seules les sociétés importantes en sont pourvues. La loi
NRE (la nouvelle régulation économique) a créé les Directeurs généraux délégués qui sont
nommés en accord avec le directeur général.

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Les sociétés commerciales
Le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée de leurs pouvoirs, ils disposent,
à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
b. Le Conseil de surveillance :
Il a avant tout un rôle de contrôle du directoire et veille à la bonne gestion de la société. Il
doit se réunir au moins tous les trois mois. Il fait aussi des observations sur les agissements
du directoire. C'est le conseil de surveillance qui nomme et révoque les membres du
directoire et son président. Organe collégial élu par l’assemblée générale pour une durée de
3 ou 6 ans, il y a au minimum 3 membres et au maximum 18. Ils élisent eux-mêmes leur
président. Il faut être une personne physique, être majeur, ne pas être incompatible, il ne
faut plus être impérativement actionnaire On est élu par l’AG et donc révocable par l’AG.
On peut mettre un terme à son mandat, par démission, révocation, mort…

4. La dissolution de la SA :
Outre les causes de dissolution communes aux sociétés commerciales, la SA est menacée
de dissolution par causes particulières très voisines de celles observées en matière de
S.A.R.L, ce sont:
• La réduction des actionnaires au dessous du minimum égal de cinq
• Lorsque la situation nette est restée inférieure au quart du capital social
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• Lorsque le capital a été maintenu depuis plus d’un an à un montant inférieur au
minimum légal : 3.000.000 DH ou 300.000 DH respectivement, selon que la société fait ou
non appel public à l’épargne.

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