4 Cours de Droit Polytechnique D - STES P2
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4. Le fonctionnement de la SNC :
La direction de la SNC revient à un ou plusieurs gérants, tiers ou associés. Si les statuts ne
prévoient rien, tous les associés en sont les gérants. De même, si les statuts sont muets à ce
sujet, le ou les gérants ont tous pouvoirs afin d'agir pour le compte et au nom de la société.
Leurs pouvoirs et leur nomination figurent aux statuts ou dans un acte séparé. S'il a qualité
d'associé, le gérant doit avoir la capacité de faire du commerce. S'il n'est pas associé de la
SNC, il ne possède pas la qualité de commerçant et peut donc être choisi parmi toute
personne civilement capable : un mineur émancipé non associé peut donc être nommé
gérant de la société. À noter qu'une personne morale peut également être désignée comme
gérant.
SSH720 Droit pour ingénieur
Les sociétés commerciales
Dans ce cas, ses dirigeants seront soumis aux mêmes obligations que les gérants personnes
physiques tant sur le plan civil que pénal. Toutefois, comme ils ne sont pas associés de la
SNC, ils ne sont pas responsables du passif social.
5. La dissolution de la SNC :
La société en nom collectif prend fin par des clauses spécifiques qui découlent de l’intuitu
personae. La société prend fin par le décès d’un associé, par l’incapacité ou l’interdiction de
gérer ou la procédure collective et par la révocation d’un gérant associé statutaire.
II. La transmission :
Le décès d’un des associés entraîne en principe la dissolution de la société. Cependant ce
n’est pas une règle d’ordre public.
Les statuts peuvent prévoir la survie de la société et le sort des parts des héritiers par des
clauses de continuation.
4. La dissolution de la SA :
Outre les causes de dissolution communes aux sociétés commerciales, la SA est menacée
de dissolution par causes particulières très voisines de celles observées en matière de
S.A.R.L, ce sont:
• La réduction des actionnaires au dessous du minimum égal de cinq
• Lorsque la situation nette est restée inférieure au quart du capital social
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Les sociétés commerciales
• Lorsque le capital a été maintenu depuis plus d’un an à un montant inférieur au
minimum légal : 3.000.000 DH ou 300.000 DH respectivement, selon que la société fait ou
non appel public à l’épargne.