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K3155

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Convention collective

AMEUBLEMENT (Fabrication)

N° de brochure : 3155
N° IDCC : 1411
Date de dernière mise à jour : 2019-08-29
Sommaire
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
....................................................................................................................................................................................................................................................... 1
Préambule ............................................................................................................................................................................................................................ 1
Champ d'application ............................................................................................................................................................................................................ 1
Durée de la convention ....................................................................................................................................................................................................... 2
Révision ................................................................................................................................................................................................................................ 2
Dénonciation ........................................................................................................................................................................................................................ 2
Adhésion .............................................................................................................................................................................................................................. 2
Date d'entrée en vigueur ..................................................................................................................................................................................................... 2
Avantages acquis ................................................................................................................................................................................................................ 2
Droit syndical ....................................................................................................................................................................................................................... 2
Délégués du personnel - Comité d'entreprise .................................................................................................................................................................. 2
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ............................................................................................................................................. 4
Commissions paritaires nationales, réunions professionnelles et statutaires ............................................................................................................. 4
Financement des activités sociales et culturelles ............................................................................................................................................................ 4
Embauchage ........................................................................................................................................................................................................................ 4
Test professionnel préliminaire ......................................................................................................................................................................................... 4
Modification du contrat de travail ...................................................................................................................................................................................... 4
Ancienneté ........................................................................................................................................................................................................................... 5
Prime d'ancienneté .............................................................................................................................................................................................................. 5
Déplacements ...................................................................................................................................................................................................................... 5
Congés payés ...................................................................................................................................................................................................................... 5
Absences pour événements personnels ........................................................................................................................................................................... 5
Absences et maladie ........................................................................................................................................................................................................... 6
Durée du travail .................................................................................................................................................................................................................... 6
Concentration - Fusion - Restructuration ......................................................................................................................................................................... 6
Apprentissage et formation professionnelle .................................................................................................................................................................... 6
Jeunes salariés .................................................................................................................................................................................................................... 6
Emplois multiples ................................................................................................................................................................................................................ 6
Personnels à statut particulier ........................................................................................................................................................................................... 6
Travail des femmes ............................................................................................................................................................................................................. 7
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ............................................................................................................................................. 7
Rupture du contrat de travail - Préavis .............................................................................................................................................................................. 7
Départ à la retraite ............................................................................................................................................................................................................... 7
Prime dite de 13e mois ........................................................................................................................................................................................................ 7
Prime de régularité .............................................................................................................................................................................................................. 7
Classifications et salaires professionnels catégoriels .................................................................................................................................................... 7
Clause de non-concurrence ............................................................................................................................................................................................... 7
Discrétion professionnelle .................................................................................................................................................................................................. 8
Textes Attachés ................................................................................................................................................................................................................... 8
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 ................................... 8
Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 ............................................................................................ 8
Champ d'application ................................................................................................................................................................................................ 8
Embauchage ........................................................................................................................................................................................................... 8
Période d'essai ........................................................................................................................................................................................................ 8
Rémunération proportionnelle ................................................................................................................................................................................. 8
Temps de pause et travail posté ............................................................................................................................................................................. 8
Travail de nuit .......................................................................................................................................................................................................... 9
Travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié ................................................................................................................................................... 9
Remplacement d'un salarié absent ......................................................................................................................................................................... 9
Pertes de temps indépendantes de la volonté du salarié ........................................................................................................................................ 9
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail .................................................................................................................. 9
Préavis .................................................................................................................................................................................................................. 10
Indemnités de licenciement ................................................................................................................................................................................... 10
Annexe ' agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier
1986 ...................................................................................................................................................................................................................... 10
Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 .................................................... 11
Champ d'application .............................................................................................................................................................................................. 11
Embauchage ......................................................................................................................................................................................................... 11
Période d'essai ...................................................................................................................................................................................................... 11
Travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié ..................................................................................................................................... 12
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail ................................................................................................................ 12
Préavis .................................................................................................................................................................................................................. 12
Indemnités de licenciement ................................................................................................................................................................................... 13
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et
cadres .................................................................................................................................................................................................................... 13
Classification ......................................................................................................................................................................................................... 13
Modalités pratiques de classement ....................................................................................................................................................................... 13
Avantages acquis .................................................................................................................................................................................................. 13
Intégration de l'accord à la convention collective .................................................................................................................................................. 13
Retraite et prévoyance .......................................................................................................................................................................................... 13
Dépôt ..................................................................................................................................................................................................................... 13
Annexe ' agents fonctionnels' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention
collective nationale du 14 janvier 1986 ................................................................................................................................................................. 13
Agents fonctionnels ............................................................................................................................................................................................... 13
Agents d'encadrement ........................................................................................................................................................................................... 16
Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986 ................................................................................................................................. 17
Champ d'application .............................................................................................................................................................................................. 17
Période d'essai ...................................................................................................................................................................................................... 17
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail ................................................................................................................ 17
Brevet d'invention .................................................................................................................................................................................................. 18
Secret professionnel .............................................................................................................................................................................................. 18
Congés payés ....................................................................................................................................................................................................... 18
Préavis .................................................................................................................................................................................................................. 18
Heures de recherche d'emploi ............................................................................................................................................................................... 18
Indemnités de licenciement ................................................................................................................................................................................... 18
Plan de carrière - Ancienneté ................................................................................................................................................................................ 19
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres .............................................................................................................................. 19
Classification ......................................................................................................................................................................................................... 19
Modalités pratiques de classement ....................................................................................................................................................................... 19
Avantages acquis .................................................................................................................................................................................................. 19
Intégration de l'accord à la convention collective .................................................................................................................................................. 19
Retraite et prévoyance .......................................................................................................................................................................................... 19
Dépôt ..................................................................................................................................................................................................................... 19
Annexe ' cadres ' classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 ..................................................... 19
Cadre - Position I ................................................................................................................................................................................................... 19
Cadre - Position II .................................................................................................................................................................................................. 20
Cadre - Position III ................................................................................................................................................................................................. 21
Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier
1986 ...................................................................................................................................................................................................................... 21
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire ..................................................................................................................................... 21
Procès-verbal de réunion tenue à Paris le 9 janvier 1985 ............................................................................................................................. 21
Constitution ........................................................................................................................................................................................................... 22
Composition .......................................................................................................................................................................................................... 22
Durée ..................................................................................................................................................................................................................... 22
Attributions ............................................................................................................................................................................................................ 22
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire .............................................................................................................................. 22
Bénéficiaires .......................................................................................................................................................................................................... 22
Adhésions .............................................................................................................................................................................................................. 22
Cotisations ............................................................................................................................................................................................................. 22
Organisme de coordination ................................................................................................................................................................................... 22
Durée - Effet .......................................................................................................................................................................................................... 23
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 .............................................................................................................................................. 23
Tableau annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 ......................................................................................................................... 23
Accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles .............................................................................................. 24
Création de certificats de qualification professionnelle ......................................................................................................................................... 25
Délivrance du certificat de qualification professionnelle ........................................................................................................................................ 25
Renouvellement, modification ............................................................................................................................................................................... 25
Diplômes pouvant être acquis par la voie de l'alternance ..................................................................................................................................... 25
Organisation des stages des certificats de qualification professionnelle .............................................................................................................. 26
Dépôt et extension ................................................................................................................................................................................................ 26
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA .................................................... 26
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP .............................................................................................................................. 26
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998 ....................................................................................................................................................... 27
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail .......................................................................................................................................... 27
Chapitre Ier : Réduction de la durée du travail et compensation salariale ............................................................................................................ 27
Chapitre II : Réduction et organisation du temps de travail sur l'année ................................................................................................................ 28
Chapitre III : Compte épargne-temps .................................................................................................................................................................... 30
Chapitre IV : Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail ........................................................................................................... 30
Chapitre V : Mesures destinées à favoriser l'emploi des jeunes ........................................................................................................................... 31
Chapitre VI : Aides financières au développement de l'emploi (1) ........................................................................................................................ 31
Chapitre VII : Dispositions diverses ....................................................................................................................................................................... 32
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers ................................................................................... 32
Titre Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers - FIMO .............................................................................................. 32
Titre II : Formation continue obligatoire des conducteurs routiers - FCOS ........................................................................................................... 33
Objectifs ......................................................................................................................................................................................................... 33
Salariés concernés ......................................................................................................................................................................................... 33
Durée minimale .............................................................................................................................................................................................. 33
Modalités de mise en place ............................................................................................................................................................................ 33
Périodicité ...................................................................................................................................................................................................... 33
Période transitoire .......................................................................................................................................................................................... 33
Réalisation ..................................................................................................................................................................................................... 33
Attestation de formation ................................................................................................................................................................................. 33
Financement .................................................................................................................................................................................................. 33
Titre III : Dispositions diverses .............................................................................................................................................................................. 33
Champ d'application ....................................................................................................................................................................................... 33
Suivi du dispositif ........................................................................................................................................................................................... 34
Modification de la réglementation .................................................................................................................................................................. 34
Dépôt .............................................................................................................................................................................................................. 34
Annexe I : Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) ............................................................................................................................. 34
Annexe II : Attestation ........................................................................................................................................................................................... 36
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains .............................................. 37
Décision de la CPNE de la fabrication de l'ameublement ..................................................................................................................................... 37
Annexe I ................................................................................................................................................................................................................ 37
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains ............................................................................................ 37
I. - Dossier d'opportunité ......................................................................................................................................................................... 37
II - Référentiel de l'activité professionnelle .............................................................................................................................................. 37
III - Présentation du CQP de garnisseur en sièges contemporains ........................................................................................................ 38
IV - Référentiel de formation ................................................................................................................................................................... 39
IV - Modalités institutionnelles de la validation ....................................................................................................................................... 41
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes ................................................................................. 43
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle ............................................................................................. 43
Certificat de qualification professionnelle .............................................................................................................................................................. 43
Conducteur de matériel automatisés pour la fabrication de l'ameublement ................................................................................................... 43
I. - Dossier d'opportunité ......................................................................................................................................................................... 43
II - Référentiel de l'activité professionnelle .............................................................................................................................................. 44
III - Présentation du CQP ' conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement ' .............................................. 45
IV - Référentiel de formation ................................................................................................................................................................... 45
V. - Modalités de formation ..................................................................................................................................................................... 51
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA ........................................................................................................................ 53
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre ........................................... 53
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance ............................................................................................................................................ 53
Objet de l'accord et champ d'application ............................................................................................................................................................... 54
Bénéficiaires des garanties ................................................................................................................................................................................... 54
Définitions .............................................................................................................................................................................................................. 54
Traitement de base ............................................................................................................................................................................................... 54
Garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive ............................................................................................................................... 54
Allocation d'éducation ............................................................................................................................................................................................ 55
Maintien de la garantie décès, invalidité permanente ........................................................................................................................................... 55
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire ........................................................................................................................................... 56
Garanties incapacité de travail et invalidité ........................................................................................................................................................... 56
Gestion des garanties ........................................................................................................................................................................................... 57
Mutualisation des garanties ................................................................................................................................................................................... 58
Indivisibilité des garanties et de l'assurance ......................................................................................................................................................... 60
Financement des garanties ................................................................................................................................................................................... 60
Information des salariés ........................................................................................................................................................................................ 60
Gestion paritaire du régime ................................................................................................................................................................................... 60
Contribution de gestion pour l'animation de l'accord ............................................................................................................................................. 61
Durée de l'accord .................................................................................................................................................................................................. 61
Date d'application .................................................................................................................................................................................................. 61
Dépôt et extension ................................................................................................................................................................................................ 61
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005 .......................................................................................................................... 62
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance ................................................................................ 62
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers ............................ 62
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires ........................................................................................................... 63
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance .......................................................................................................................... 63
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention ...................................................................................................................... 64
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance ........................................................................................................ 65
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance .......................................................................................................... 66
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance ........................................................................................................ 66
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 67
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois ................................................................................................................................ 68
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 68
Chapitre Ier Classification des emplois des agents de production de l'ameublement ........................................................................................... 68
Chapitre II Classifications des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement de l'ameublement ..................................................... 70
Classification des emplois des agents fonctionnel ................................................................................................................................................ 71
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention ............................................................................................................................ 73
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 73
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue ................... 81
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 81
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle ................................. 82
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé .................................................................................................................... 83
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 83
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle ...................................................................................................... 85
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 85
Partie 1 Insertion professionnelle .......................................................................................................................................................................... 85
Chapitre Ier Insertion en alternance ............................................................................................................................................................... 86
Titre Ier Apprentissage ............................................................................................................................................................................ 86
Section 1 Contrat d'apprentissage ................................................................................................................................................... 86
Section 2 Financement des centres de formation des apprentis de l'industrie ................................................................................ 86
Chapitre II Contrat de professionnalisation .................................................................................................................................................... 87
Titre II Insertion des demandeurs d'emploi ............................................................................................................................................. 88
Partie 2 Accompagnement tout au long du parcours professionnel ...................................................................................................................... 88
Chapitre Ier Développement des compétences ............................................................................................................................................. 88
Section 1 Plan de formation de l'entreprise ............................................................................................................................................ 88
Section 2 Compte personnel de formation .............................................................................................................................................. 89
Section 3 Période de professionnalisation .............................................................................................................................................. 90
Chapitre II Sécurisation professionnalisation ................................................................................................................................................. 91
Partie 3 CPNE et observatoire prospectif des métiers et des qualifications ......................................................................................................... 92
Partie 4 financement de la formation professionnelle ........................................................................................................................................... 93
Titre Ier Formation initiale .............................................................................................................................................................................. 93
Titre II Formation continue ............................................................................................................................................................................. 94
Annexes ................................................................................................................................................................................................................ 95
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance .............................................................................................. 99
Préambule ............................................................................................................................................................................................................. 99
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle ........................................................ 100
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+ ...................................................................... 101
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 101
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ....................................................................................... 101
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'accord ....................................................................................................................................................... 102
Chapitre II Évaluation de l'égalité professionnelle dans la branche .................................................................................................................... 102
Chapitre III Déroulement et évolution de carrière ................................................................................................................................................ 103
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance ................................................................................... 104
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 104
Avenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle .............................................. 105
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social ....................................................................................................................................................... 105
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 105
Chapitre Ier Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation .............................................................................................. 106
Chapitre II Commission paritaire nationale de l'emploi ....................................................................................................................................... 107
Annexe ................................................................................................................................................................................................................ 109
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance ............................................................................... 109
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 109
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance .................................................................. 110
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 110
Textes Salaires ................................................................................................................................................................................................................. 111
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 .................................................................................................................... 111
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 .................................................................................................................... 112
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 .................................................................................................................... 113
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 ............................................................................................................................... 114
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 ..................................................................................... 116
Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012 ..................................................................................................... 117
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 117
Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014 ............................................................................................................... 119
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 119
Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015 .................................................................................................................. 120
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 120
Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016 ................................................................................................................... 122
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 122
Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017 ................................................................................................................ 123
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 123
Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018 ........................................................................... 124
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 124
Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire. ............................................................... 125
Constitution. ..................................................................................................................................................................................................................... 125
Composition. .................................................................................................................................................................................................................... 125
Durée. ................................................................................................................................................................................................................................ 125
Attributions. ..................................................................................................................................................................................................................... 125
Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes. .................................................. 126
Préambule ........................................................................................................................................................................................................................ 126
Nature et ordre de priorité des actions de formation. .................................................................................................................................................. 126
Reconnaissance des qualifications acquises par les actions de formation. ............................................................................................................. 127
Moyens reconnus aux institutions représentatives des salariés dans l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
..................................................................................................................................................................................................................................... 127
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle. ...................................... 127
Modalités d'application. .................................................................................................................................................................................................. 127
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA). ......................................................................... 128
Forme juridique ................................................................................................................................................................................................................ 128
Objet .................................................................................................................................................................................................................................. 128
Dénomination ................................................................................................................................................................................................................... 128
Durée ................................................................................................................................................................................................................................. 128
Siège social ...................................................................................................................................................................................................................... 128
Composition ..................................................................................................................................................................................................................... 128
Conseil d'administration ................................................................................................................................................................................................. 128
Bureau .............................................................................................................................................................................................................................. 128
Délibération du conseil d'administration ...................................................................................................................................................................... 129
Délégation ........................................................................................................................................................................................................................ 129
Règlement intérieur ......................................................................................................................................................................................................... 129
Modalités de fonctionnement des sections professionnelles paritaires et des autres sections paritaires ............................................................ 129
Modification des statuts .................................................................................................................................................................................................. 129
Dissolution-liquidation .................................................................................................................................................................................................... 130
Textes Attachés ............................................................................................................................................................................................................... 130
Annexe I des statuts- Réglement intérieur de l'OPCIBA Accord du 21 décembre 1994 ............................................................................................ 130
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................................ 130
CHAPITRE II : ROLE DES INSTANCES DE L'OPCIBA ..................................................................................................................................... 130
CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ......................................................................................................... 131
A. - Rôle du directeur ................................................................................................................................................................................... 131
B.Dispositions financières ............................................................................................................................................................................ 131
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur à compter
de l'agrément de L'OPCIBA. ................................................................................................................................................................................................... 131
Préambule ........................................................................................................................................................................................................................ 131
Champ d'application. ....................................................................................................................................................................................................... 131
Fonds de l'alternance. ..................................................................................................................................................................................................... 132
Plan de formation. ........................................................................................................................................................................................................... 132
Surmutualisation. ............................................................................................................................................................................................................ 132
Capital de temps de formation. ...................................................................................................................................................................................... 132
Entrée en vigueur. ........................................................................................................................................................................................................... 132
Durée. ................................................................................................................................................................................................................................ 132
Clause de sauvegarde. .................................................................................................................................................................................................... 132
Dépôt et extension. .......................................................................................................................................................................................................... 132
Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et
l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+ ........................................................................................................................................... 133
Préambule ........................................................................................................................................................................................................................ 133
Annexe .............................................................................................................................................................................................................................. 136
Textes Attachés ............................................................................................................................................................................................................... 139
Accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA ................................................................................................................................................. 139
Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue .............................................. 141
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 142
Titre Ier Dispositions générales ........................................................................................................................................................................... 142
Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par « OPCA 3 + » .................................................................................. 142
Titre III Dispositions diverses .............................................................................................................................................................................. 143
Annexe - Accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue ........................................................ 143
Préambule ........................................................................................................................................................................................................... 143
Titre Ier Dispositions générales ........................................................................................................................................................................... 143
Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par l'OPCA de branche ......................................................................... 143
Titre III Dispositions diverses .............................................................................................................................................................................. 144
Dénonciation par lettre du 24 juillet 2015 de la FTF et de ses mandants de l'accord du 29 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de la
formation professionnelle continue ...................................................................................................................................................................... 145
Lettre de dénonciation du 27 juillet 2015 de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ ...................................................... 145
Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I ........................................................................................................................................ 146
Préambule ........................................................................................................................................................................................................................ 147
Textes parus au JORF .......................................................................................................................................................................................................... JO-1
Nouveautés ........................................................................................................................................................................................................................... NV-1
AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 26 AVRIL 2005 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT PREVIFA
.................................................................................................................................................................................................................................. NV-1
Avenant n° 7 ................................................................................................................................................................................................................... NV-1
Liste des sigles .................................................................................................................................................................................................................... SIG-1
Liste thématique .............................................................................................................................................................................................................. THEM-1
Liste chronologique ........................................................................................................................................................................................................ CHRO-1
Index alphabétique ........................................................................................................................................................................................................ ALPHA-1
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté
du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Signataires
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (FNSPA) ;
Organisations patronales Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;
Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (UNIMAD).
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Fédération Bâti-Mat TP CFTC ;
Organisations de salariés
Syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement (SNEBA) ;
Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment bois ;
Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration, à l'accord de classifications du 15 mai
1979, par lettre du 10 mars 1986 ; Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement, tapisserie, décoration,
Organisations adhérentes
sellerie, ébénisterie, à l'accord de classifications du 15 mai 1979, par lettre du 10 mars 1986 ; Groupement des facteurs d'orgues
par accord du 28 septembre 1989 ; Chambre syndicale nationale de la literie par accord du 26 juin 1990.
Organisations dénoncantes Union nationale des industries françaises de l'ameublement, de l'accord du 29 juin 1971, par lettre du 3 juin 1986.
Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont la ferme volonté de conclure une convention collective complète pour l'ensemble de la fabrication de
l'ameublement ; ils se sont donné comme objectif que ce texte s'applique tant à l'artisanat qu'à l'industrie.
A ce propos, ils considèrent que pour viser la totalité des secteurs de la branche, cette convention collective doit comprendre des classifications
professionnelles spécifiques à l'artisanat.
C'est pourquoi les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre l'étude des classifications des différentes catégories de salariés des entreprises artisanales
ainsi que celles du personnel AF-AE et cadre des autres entreprises.
Toutefois, dans le but de faire profiter l'ensemble des salariés de la fabrication de l'ameublement, des dispositions qui ont d'ores et déjà recueilli l'assentiment
de toutes les parties, il est décidé de les rendre immédiatement applicables sans attendre la fin des négociations - et d'en demander l'extension - étant
précisé que certaines clauses tiennent déjà compte de la spécificité de l'artisanat.
C'est dans cet esprit que sont signés le présent accord, ainsi que l'ensemble des articles composant les clauses générales et les annexes de catégorie.
Champ d'application
Article 1er
*MODIFIE*
Modifié par Accord du 28-9-1989 étendu par arrêté du 8-12-1989 JORF 22-12-1989.

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la
fabrication d'orgues.

Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication de l'ameublement, de réfection, de réparation et de restauration
ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.

A titre indicatif, ces activités, référencées dans les nomenclatures d'activité et de produits 1973, comprennent :

- la fabrication de meubles meublants (49-01) ;

- la fabrication de sièges (49-02) ;

- la fabrication de meubles de cuisines et meubles en bois blanc (49-03) ;

- la fabrication de literie (49-04) ;

- la fabrication de meubles divers et industries connexes à l'industrie de l'ameublement (49-05) ;

- la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique (49-06). Fabrication d'orgues (54-05-01 à l'exception de la fabrication de pianos et d'harmoniums)

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent
pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.

En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne.

Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.

Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont
liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.

Article 1er
En vigueur étendu

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la
fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de
réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de
l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie
13.92.24.
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie
16.29.14.
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la
sous-catégorie 26.40.42.
26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27.
27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électriques exclusivement pour la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23.

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31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal.
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur.
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1.
32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42.
32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59.
33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10.
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art
relevant de la sous-catégorie 90.03.11.
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.
S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous le code NAF 31.09B (31.09.14), qui est commune aux branches
professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
- l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
- les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent
pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.
En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne.
Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont
liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.
Durée de la convention
Article 2
En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Révision
Article 3
En vigueur étendu

Les demandes de révision peuvent être effectuées à tout moment par l'une des parties signataires, par simple lettre adressée aux autres contractants. Elles
seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. Ces négociations devront s'engager dans les 30 jours suivant la date
de réception de la demande de révision.
Toute modification apportée à la présente convention ou à l'une de ses annexes, fera l'objet d'un avenant à la présente convention. Il en sera de même pour
tout additif.
Dénonciation
Article 4 (1)
En vigueur étendu

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention ou de ses annexes, par l'une des parties contractantes, devra être portée à la connaissance des
autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra être suivie dans les quatre mois, sur convocation de l'organisation patronale, de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une nouvelle
convention ou de nouvelles dispositions s'il s'agit d'une dénonciation partielle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

Adhésion
Article 5 (1)
En vigueur étendu

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement à la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

Date d'entrée en vigueur


Article 6
En vigueur étendu

Sauf disposition particulière, la présente convention entre en vigueur le 1er mars 1986.
Elle se substitue, à cette date, aux conventions antérieures applicables dans la profession.
Avantages acquis
Article 8
En vigueur étendu

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction des avantages acquis, par le personnel en fonction, antérieurement à la date de
signature de la présente convention.
Par ailleurs, les avantages reconnus par le présent texte ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux ayant le même objet, déjà accordés
dans certaines entreprises : sera seule maintenue la disposition globalement la plus favorable de la convention collective ou des dispositions appliquées
antérieurement.
Droit syndical
Article 10
En vigueur étendu

Le libre exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective,
conformément aux dispositions des articles L. 2141-4 à L. 2141-7 du code du travail.
Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 2142-1 et suivants du code du travail.
Délégués du personnel - Comité d'entreprise

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Article 11
En vigueur étendu

Les conditions d'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même
des modalités de fonctionnement.
Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel
dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces
derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.
En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 pour les délégués, et L. 2324-13 pour les
comités d'entreprise et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en
fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le nombre de délégués de chaque collège.
Il est élu autant de titulaires que de suppléants.
Cette répartition figure dans les tableaux ci-après, d'une part, pour les délégués, d'autre part, pour les comités d'entreprise.
Délégués du personnel

er e
1 collège 2 collège
Nombre total Agents fonctionnels
Siège Agents
de salaries et agents Cadres
de production
d'encadrement
11 à 25 1 1
26 à 49 2 1 1
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 174 5 4 1
175 à 249 6 4 2
250 à 499 7 4 2 1
500 à 999 9 5 2 2
1 000 à 1 249 10 6 2 2
1 250 à 1 499 11 6 3 2
1 500 à 1 749 12 7 3 2
1 750 à 1 999 13 8 3 2

Délégués du personnel (en l'absence de comité d'entreprise ou de CHSCT)

1er collège 2e collège


Nombre total
Siège Agents Agents fonctionnels et agents
de salariés Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 124 5 4 1
125 à 149 6 4 2
150 à 174 7 4 3
175 à 199 8 5 3

Comité d'entreprise

1er collège 2e collège


Nombre total
Siège Agents Agents fonctionnels et agents
de salariés Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 249 6 4 2
250 à 749 7 5 1 1
750 à 1 999 8 5 2 1
2 000 à 2 999 9 6 2 1
3 000 à 3 999 10 6 2 2
4 000 à 4 999 11 7 2 2

Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du
comité cette catégorie constitue un troisième collège.
Article 11.1
Délégation unique du personnel
Les conditions d'élection des membres de la délégation unique du personnel sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même des modalités de
fonctionnement.
Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel
dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces
derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.
En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à
ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le
nombre de délégués de chaque collège.
Cette répartition figure dans les tableaux ci-après.
Délégation unique du personnel

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1er collège 2e collège
Nombre total
Siège Agents Agents fonctionnels et agents
de salariés Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 124 5 4 1
125 à 149 6 4 2
150 à 174 8 5 3
175 à 199 9 6 3

(1) Les articles 11 et 11.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12, L. 2324-13 et L. 2324-4-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet
2013, art. 1er).

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail


Article 12
En vigueur étendu

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur
mission dans les conditions ci-après :
- la durée de la formation est de 3 jours ;
- le congé de formation est pris en une seule fois ;
- le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ;
- les frais de déplacement, les frais de séjour et les dépenses de rémunération des organismes de formation sont pris en charge par l'employeur dans les
conditions fixées par le code du travail ;
- la formation est renouvelable lorsque l'intéressé a exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Commissions paritaires nationales, réunions professionnelles et statutaires
Article 13
En vigueur non étendu

Des autorisations d'absence non indemnisées sont accordées pour permettre de participer aux réunions des organisations paritaires professionnelles
nationales.
Des autorisations d'absence non indemnisées peuvent également être consenties en vue d'assister aux assemblées statutaires des organisations syndicales
représentatives nationales.
Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion.
Financement des activités sociales et culturelles
Article 14
En vigueur étendu

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des activités sociales et culturelles est assuré par une contribution de l'entreprise égale à 0,30 % des
salaires bruts de l'année précédente.
Ce pourcentage inclut les contributions et les dépenses d'œuvres sociales, qui existeraient au moment de la signature de la présente convention, mais
s'ajoute à la contribution légale de fonctionnement du comité d'entreprise.
La contribution versée chaque année par l'employeur ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de
l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion
des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence
définie à l'alinéa précédent.
(1) L'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2313-15 du code du travail, dont il ressort qu'en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur reste tenu de verser sa
contribution aux œuvres sociales (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Embauchage
Article 15
En vigueur étendu

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Test professionnel préliminaire
Article 16
En vigueur étendu

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Modification du contrat de travail
Article 17
En vigueur étendu

Les parties conviennent que pour éviter la modification d'un élément essentiel du contrat de travail d'un salarié, toutes les autres possibilités, y compris celles
de la formation complémentaire, doivent être utilisées.
Lorsque, malgré la mise en œuvre des moyens évoqués ci-dessus, l'entreprise est amenée à apporter des modifications essentielles au contrat de travail d'un
salarié, l'intéressé doit en avoir connaissance par une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception (motif économique) ou par lettre
remise en mains propres (autres cas).
A compter de la date de la présentation de cette notification, il dispose d'un délai de 1 mois pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai de 1
mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. (1)

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En cas de refus, la rupture éventuelle est considérée comme étant le fait de l'employeur et est indemnisée dans les conditions prévues pour les licenciements
à l'annexe de la catégorie en cause.
(1) Le troisième alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 8 octobre 1987, n°
84-41902 ; Cass. soc. 7 février 1990, n° 85-44638 ; Cass. soc. 29 janvier 1997, n° 94-40025, et Cass. soc. 12 janvier 2005, n° 03-40417) (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Ancienneté
Article 18
En vigueur étendu

Pour l'application des dispositions de la présente convention, il faut distinguer entre la présence continue et l'ancienneté. On entend par présence continue, le
temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des
contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, la rupture conventionnelle, le départ en retraite ou par la faute
grave ou lourde.
Les périodes de suspension du contrat donnant lieu au versement des indemnités complémentaires maladie prévues par la présente convention sont
considérées comme temps de présence dans l'entreprise à concurrence de 120 jours.
Prime d'ancienneté
Article 19
En vigueur étendu

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(1) L'article 19 est étendu sous réserve que soit pris en compte l'ensemble des motifs d'absence légaux dont la durée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son ancienneté, dont les dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2
et L. 2511-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994, n° 90-45916, et Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738) (arrêté du 19 juillet 2013, art.
1er).

Déplacements
Article 20
En vigueur étendu

I. - Définition du déplacement
Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité,
sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.
Le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement tant qu'il reste attaché à ce chantier. Lorsqu'il est
maintenu dans l'entreprise après ce chantier, il est considéré comme embauché au siège de l'entreprise.
II. - Nature du déplacement
On distingue :
1° Le déplacement normal et habituel comme étant la caractéristique essentielle de l'exercice de la fonction pour laquelle le salarié a été embauché ;
2° Le déplacement exceptionnel, c'est-à-dire occasionnel et peu fréquent.
III. - Régime applicable au salarié exerçant essentiellement sa fonction en déplacement
L'employeur détermine le mode de transport le plus approprié.
Les frais de transport du voyage provoqué par des déplacements sur ordre et pour le compte de l'entreprise sont à la charge de cette dernière.
Ils sont remboursés sur la base des frais réels engagés par le salarié. Toutefois, une avance peut être accordée, avec régularisation au retour de celui-ci.
1° Voyage de détente :
Les frais d'un voyage de détente entre le lieu de travail et le domicile du salarié sont pris en charge par l'entreprise toutes les deux semaines pour une
distance de moins de 1 000 kilomètres.
Pour les déplacements à plus de 1 000 kilomètres, les conditions de détente sont fixées dans le cadre de l'entreprise.
2° Voyages pour événements familiaux :
Après un an d'ancienneté, lorsque le salarié demande à retourner chez lui à l'occasion des événements familiaux suivants :
- décès du père, de la mère, d'un grand-parent, d'un frère ou d'une soeur, d'un conjoint, d'un enfant, les frais de transport de ce voyage sont pris en charge
par l'entreprise dans les conditions ci-après :
- quand la distance entre le lieu de travail et le lieu de retour est inférieure à 200 kilomètres : prise en charge intégrale par l'entreprise ;
- quand la distance entre le lieu de travail et le lieu de retour s'établit entre 200 kilomètres et 500 kilomètres : prise en charge pour moitié par l'entreprise.
3° Voyage à l'étranger ou outre-mer :
En raison des caractéristiques particulières pouvant exister à l'étranger, les conditions de déplacement font l'objet d'un avenant au contrat de travail.
IV. - Régime applicable au salarié effectuant occasionnellement un déplacement
Les plafonds de remboursement sont fixés au sein de chaque entreprise en fonction du déplacement.
Les frais engagés pour les déplacements de cette nature sont remboursés au salarié sur justificatif.
Congés payés
Article 21
En vigueur étendu

Les congés payés sont calculés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions particulières contenues dans les annexes de
catégories.
Outre les cas prévus par les textes, sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés les absences pour maladie ou accident justifiées
dans les conditions prévues à la présente convention, dans la limite d'une durée totale de deux mois.
Absences pour événements personnels
Article 22
En vigueur étendu

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les
conditions suivantes (1) :
- mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs par le salarié : 4 jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

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- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant : 3 jours ;
- décès de la mère ou du père : 2 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'un grand-parent, de la belle-mère, du beau-père, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- appel de préparation à la défense nationale : 1 jour.
Ces jours d'absences n'entraînent aucune réduction de rémunération.
Dans le cas de rémunération variable, le salaire correspondant est calculé sur la base de la dernière période de paie.
Ces journées doivent être prises dans un délai raisonnable par rapport à la date de l'événement ; toutefois, lorsque le mariage du salarié ou la conclusion du
Pacs a lieu pendant la période de congés payés, l'intéressé bénéficie néanmoins des jours d'absences exceptionnels ci-dessus.
(1) Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Absences et maladie
Article 23
En vigueur étendu

Tout salarié absent, sauf force majeure, doit avertir son employeur le plus tôt possible dans la journée.
En cas de maladie ou d'accident, il doit faire parvenir à son employeur, au plus tard dans les 3 jours de l'arrêt, un certificat médical justificatif.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
Lorsque ces absences sont ainsi justifiées, le salarié en cause ne peut voir son contrat rompu pour cause de maladie, pendant une durée de protection
variant en fonction de son ancienneté :
- après la période d'essai : pendant 1 mois ;
- entre 6 mois et 1 an d'ancienneté : pendant 2 mois ;
- entre 1 an et 5 ans d'ancienneté : pendant 6 mois ;
- entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté : pendant 12 mois ;
- après 15 ans d'ancienneté : pendant 15 mois.
En cas d'absences successives, les durées de protection prévues ci-dessus s'appliquent de la même façon, mais elles s'apprécient dans une période limitée
au triple de la durée de protection et décomptée à partir du premier arrêt.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu après ces délais bénéficie d'une indemnité, calculée, à la date de la rupture, dans les mêmes conditions que
l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention pour la catégorie de l'intéressé.
Cette indemnité est également due en cas de licenciement économique, pendant la maladie de l'intéressé.
Le salarié dont le contrat et suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie des dispositions légales.
Durée du travail
Article 24
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 16-2-1999 en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'extension BOCC 99-12 étendu par arrêté du 25-5-1999 JORF 29-5-1999.

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives , sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif,
même s'ils sont rémunérés, sauf si les conditions rappelées ci-dessussont remplies, notamment les temps de pause, d'habillage ou de repos, le temps de
trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et lepremier client pour les commerciaux et entre le domicile et le chantier, la foire, l'exposition , etc.,
pour les salariés concernés, les abscences pour évènements personnels (art. 22), les pertes de temps (art. 9 de l'annexe Agents de production), les jour
fériés chômés (à l'exception du 1er Mai).
Concentration - Fusion - Restructuration
Article 25
En vigueur étendu

Les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions
possibles, du personnel dans cette situation.

Apprentissage et formation professionnelle


Article 26
En vigueur étendu

Les syndicats signataires reconnaissent l'importance que revêtent, pour l'avenir de la profession et de ses membres, l'apprentissage et la formation
professionnelle.
Il appartient donc à chaque employeur d'organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu'il emploie.
Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont établis selon les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Jeunes salariés
Article 27
En vigueur étendu

Les salariés âgés de moins de 18 ans, ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage, ont la garantie du salaire minimal de l'échelon auquel ils sont
rattachés, sous réserve des abattements suivants :
- 20 % : avant 17 ans ;
- 10 % : de 17 ans à 18 ans.
Ces abattements cessent d'être appliqués à compter du 6e mois d'activité professionnelle.
En tout état de cause, la présente disposition ne peut avoir pour effet de verser une rémunération inférieure à celle déterminée par la réglementation en
vigueur.
Emplois multiples
Article 28
En vigueur étendu

Lorsqu'un salarié est appelé à assurer, de façon courante, des emplois différents ressortissant de classifications différentes, il devra être classé à l'échelon le
plus élevé des classifications en cause.
Personnels à statut particulier

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Article 29
En vigueur étendu

Lorsque du personnel travaille à temps partiel, il bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective, pro rata temporis pour celles qui sont liées au
temps de travail.
En ce qui concerne le travail des jeunes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables. Il en est de même du personnel
temporaire.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, les dispositions réglementaires seront respectées, mais les parties conviennent qu'en raison de la spécificité
des travaux et de la nécessaire adaptation aux machines, il importe que le personnel possède les aptitudes indispensables à l'exécution de son travail dans
de bonnes conditions de sécurité.
Travail des femmes
Article 30
En vigueur étendu

En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables.
En ce qui concerne les femmes enceintes, dès le début du sixième mois de leur grossesse, la durée journalière du travail est réduite de 1/16, cette mesure
n'entraînant pas de diminution de la rémunération. En accord avec la hiérarchie, cette réduction du temps de travail est réalisée sous la forme de temps de
pause, d'heures d'arrivée ou de départ différenciées ou de la combinaison des différentes possibilités prévues au présent paragraphe.
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Article 31
En vigueur étendu

Les entreprises s'engagent à pratiquer des rémunérations égales entre les hommes et les femmes, pour un travail de valeur égale, conformément au code du
travail.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet sont soumises à la commission prévue à l'article 9 de la présente convention.
Rupture du contrat de travail - Préavis
Article 32
En vigueur étendu

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Départ à la retraite
Article 33
En vigueur étendu

Dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, il peut prendre l'initiative de rompre son contrat de travail.
Pour rendre cette rupture effective, le salarié doit prévenir son employeur au moins 2 mois à l'avance.
Le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date,
l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'indemnité est plafonnée à 4 mois pour les agents de production, les agents fonctionnels et les agents d'encadrement, et à 6 mois pour les cadres.
L'indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires des 3 ou 12 derniers mois de salaires effectifs perçus selon la formule la plus avantageuse.
Prime dite de 13e mois
Article 34
En vigueur étendu

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Prime de régularité
Article 35
En vigueur étendu

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(1) Les points 2 et 3 de l'article 35 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en
compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).
(2) Les points 2 et 3 de l'article 35 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en
compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).
(3) Le point 4 de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation
(Cass. soc. 16 février 1994, n° 90-45916 ; Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738 ; Cass. soc. 23 juin 2009, n° 08-42154, et Cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-15644), dont il ressort que toutes
les absences, autorisées ou non, figurant aux points 3 et 4, entraînent les mêmes conséquences (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Classifications et salaires professionnels catégoriels


Article 36
En vigueur étendu

La classification des emplois figure en fin de chaque annexe de la présente convention.


Le salaire professionnel catégoriel, pour chaque échelon hiérarchique, représente le montant en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré, âgé de
18 ans et plus, ne doit être rémunéré.
Pour les salariés embauchés en cours de mois, le montant du salaire professionnel catégoriel est calculé pro rata temporis.
Pour vérifier si la rémunération mensuelle perçue par le salarié, pour 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois) est au moins égale au
salaire professionnel catégoriel, il convient de prendre en compte uniquement le salaire de base.
Les dispositions de cet article ne remettent pas en cause l'existence éventuelle de dispositions plus favorables ayant le même objet dans les entreprises ou
les établissements.
Clause de non-concurrence
Article 37
En vigueur étendu

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Pendant toute la durée de son contrat de travail, et sauf disposition contraire convenue entre les parties, le salarié ne peut effectuer, en dehors des travaux
qui lui sont confiés, aucun travail rémunéré de même nature, susceptible de faire directement concurrence à l'entreprise.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire et justifier des poursuites en réparation du préjudice causé
(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L122-41 du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

Discrétion professionnelle
Article 38
En vigueur étendu

Les salariés sont tenus à la discrétion sur tous les faits et informations qu'ils peuvent apprendre et tous documents dont ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'entreprise.
Tout manquement à cette obligation constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire et justifier des poursuites en réparation du préjudice
causé .
(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale
du 14 janvier 1986
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'A.F.P.I.A..

En vigueur non étendu

Les soussignés, réunis 15, rue de la Cerisaie, à Paris (4e), à 14 h 30, sont convenus de créer un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA
conformément au protocole d'accord ci-annexé.
Ils ont en outre défini, comme dit ci-après, les orientations prévisionnelles de l'organisme en matière de formations alternées des jeunes définies par l'accord
de 1983 et le livre IX du code du travail.
L'instance paritaire a défini les orientations suivantes :
Qualifications
1. Attirer dans la profession des jeunes demandeurs d'emploi ayant déjà reçu une première formation dans un centre spécialisé et auxquels pourrait être
apportée une formation complémentaire aux métiers de l'ameublement (formation qualifiante).
2. Faire en sorte que les entreprises de l'ameublement soient en mesure d'accueillir des jeunes pour la partie ' Formation en entreprise '.

Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents de production dont l'emploi est prévu dans la classification figurant en annexe.
Embauchage
Article 2
En vigueur étendu

L'embauche d'un agent de production est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire, signé par l'employeur, est remis à l'agent de production ;
l'autre exemplaire, signé par l'agent de production, étant conservé par l'employeur.
Période d'essai
Article 3
En vigueur étendu

La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.


Elle doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;
- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Rémunération proportionnelle
Article 4
En vigueur étendu

On entend par rémunération proportionnelle, la part de la rémunération qui est fonction de la quantité supplémentaire du travail fourni par un agent de
production ou une équipe d'agents de production selon les normes établies par l'entreprise.
Les parties contractantes estiment souhaitable de limiter l'importance de cette partie du salaire.
A cette fin, et pour éviter toute variation excessive, la rémunération proportionnelle ne doit pas excéder plus de 30 % du salaire total.
Temps de pause et travail posté
Article 5
En vigueur étendu

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Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, chaque agent de production bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale
de 20 minutes.
Lorsque le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 7 heures, chaque agent de production dispose, pour son repas, de 20 minutes de
pause indemnisées au taux du salaire réel de l'intéressé ainsi que d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail dont le montant, revalorisé chaque
année dans les conditions réglementaires, figure à part sur le bulletin de salaire.
L'horaire est considéré comme ininterrompu lorsque le temps de pause est d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes et se situe en dehors de la plage
horaire fixée pour la prise du repas des autres salariés travaillant en horaire normal.
Travail de nuit
Article 6
En vigueur étendu

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(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié


Article 7
En vigueur étendu

Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé,
notamment pour exécuter un travail urgent, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.
Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont majorées de 125 % du taux horaire habituel de
chaque agent de production.
Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas
entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Remplacement d'un salarié absent
Article 8
En vigueur étendu

Tout salarié assurant intégralement le remplacement d'un agent de production occupant un emploi classé à un échelon ou un niveau supérieur, pendant une
période continue ou discontinue supérieure à 15 jours, doit percevoir, à partir du 16e jour, une rémunération au moins égale au salaire minimal professionnel
du poste concerné.
Lorsque le remplacement est discontinu, les quinze jours sont appréciés sur une période de six mois.
Pertes de temps indépendantes de la volonté du salarié
Article 9
En vigueur étendu

En cas de pertes de temps pendant l'exécution du travail, indépendantes de la volonté du salarié et ayant un lien direct avec l'entreprise, le temps passé sur
les lieux du travail est indemnisé à l'intéressé au taux du salaire minimal professionnel de son échelon.
Toutefois, si la direction juge devoir faire partir les agents de production pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle est habilitée à le
faire. Elle doit, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération
des heures perdues conformément à la réglementation en vigueur. Dans l'hypothèse où cette récupération n'est pas mise en oeuvre, les heures perdues sont
indemnisées au taux du salaire minimal professionnel de l'échelon de chaque intéressé.
En tout état de cause, l'indemnisation des pertes de temps indépendantes de la volonté du salarié ne peut excéder 4 heures.
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail
Article 10
En vigueur étendu

En cas de maladie ou d'accident, justifié dans les 3 jours, l'agent de production bénéficie d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans
les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté (1) :

Montant et durée de l'indemnisation


Ancienneté
en jours calendaires
90 % durant 30 jours
> 1 an et < 3 ans
+ 80 % durant 30 jours
> 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
> 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
100 % durant 75 jours
> 10 ans et < 15 ans
+ 70 % durant 30 jours
100 % durant 75 jours
> 15 ans et < 20 ans
+ 70 % durant 60 jours
100 % durant 75 jours
> 20 ans
+ 70 % durant 90 jours

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne des salaires des 6 derniers
mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise
en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- à compter du 4e jour dans tous les autres cas.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.

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(1) Le 2° de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail
(arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

Préavis
Article 11
En vigueur étendu

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Indemnités de licenciement
Article 12
En vigueur étendu

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Annexe ' agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la
convention collective nationale du 14 janvier 1986
En vigueur étendu

Classification des emplois des agents de production


Niveau I (AP 11)
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.
Niveau II
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des
procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.
1er échelon (AP 21)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.
2e échelon (AP 22)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ ou
en la réalisation de tris simples.
Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.
Niveau III
D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par
leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.
1er échelon (AP 31)
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en œuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et leur variété.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents
techniques simples fixent le mode opératoire.
2e échelon (AP 32)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base.
Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Il appartient au salarié lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents
techniques simples fixent le mode opératoire.
Niveau IV
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié. Il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à
l'exécution des travaux confiés.
Ces connaissances sont acquises :
- soit par l'un des diplômes suivants de la spécialité :
- CAP, BEP pour le 1er échelon ;
- BMA, BP, BT, BTM, bac pro, bac technique pour les 2e et 3e échelons, et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage ;
- soit par l'expérience dans la pratique du métier.
Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation d'autres salariés.
Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
Dans le cadre d'une entreprise artisanale, l'agent de production doit mettre en exergue ses compétences tant dans l'accueil du client et dans l'appréhension
de ses attentes que dans l'exécution de son savoir-faire professionnel.
1er échelon (AP 41)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation

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méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des
modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
- soit de l'expérience ;
- soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence
et dans le respect des règles de sécurité.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées
éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le
résultat.
2e échelon (AP 42)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont le salarié a la connaissance complète ;
- soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par
l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats dans le
respect des règles de sécurité.
3e échelon (AP 43)
Le travail est caractérisé par les mêmes éléments que le 2e échelon mais sur des ensembles technologiques très évolués et mettant en œuvre des
connaissances techniques et pratiques d'un niveau d'abstraction élevé.
Il nécessite d'y inclure notamment la compréhension et l'exploitation de dossiers techniques. La connaissance et l'usage de la programmation d'une machine
à commandes numériques ou de systèmes technologiquement équivalents sont requis.
Les instructions de travail y compris celles transmises par la machine elle-même, doivent être interprétées et peuvent être, si nécessaire, modifiées par
l'opérateur.
L'agent de production possède et met en œuvre des techniques de maintenance complexe. Il est le garant de la qualité et du contrôle du processus de
fabrication engagé.
Niveau V
D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la
connaissance complète de sa spécialité et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut assurer, dans sa spécialité, la formation ou le
perfectionnement d'autres salariés.
Cette connaissance complète de la spécialité est acquise :
- soit par une expérience professionnelle théorique et pratique significative conforme au niveau V ;
- soit par la détention d'un BTS, d'un BTMS ou d'un DUT de la spécialité confirmée par une expérience sur les emplois exercés.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Les postes de travail occupés demandent que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant,
entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.
1er échelon (AP 51)
Cet échelon implique une autonomie complète de son titulaire qui est capable d'assurer seul l'organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour
atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.
2e échelon (AP 52)
Est placé à cet échelon le salarié répondant à la définition de l'échelon précédent et possédant des connaissances techniques connexes lui permettant
d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Il est capable de s'adapter de manière constante aux techniques, équipements et matériaux nouveaux.
Il a aussi la capacité à évoluer vers des emplois fonctionnels ou d'encadrement.

Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14
janvier 1986
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents fonctionnels et agents d'encadrement dont l'emploi est prévu dans les classifications
figurant en annexe.
Embauchage
Article 2
En vigueur étendu

L'embauche d'un agent fonctionnel ou d'un agent d'encadrement est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire, signé par l'employeur, est
remis au salarié ; l'autre exemplaire, signé par le salarié, étant conservé par l'employeur.
Période d'essai
Article 3
En vigueur étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 11


La durée de la période d'essai des agents fonctionnels est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 2 mois.
La durée de la période d'essai des agents d'encadrement est fixée à 3 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 3 mois.
La période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;
- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur souhaite renouveler la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
Durant la période d'essai, si l'employeur met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié
Article 4
En vigueur étendu

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter
un travail urgent, imprévisible ou impératif, bénéficieront d'une majoration de 100 % du taux habituel de chaque A.F., A.E.
Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé,
notamment pour exécuter un travail urgent, sont rémunérées à 200 % du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E. (1).
Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont rémunérées à 225 % du taux horaire habituel de
chaque A.F., A.E.
Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas
entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail


Article 5
En vigueur étendu

En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité
sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Montant et durée de l'indemnisation


Ancienneté
en jours calendaires
90 % durant 30 jours
> 1 an et < 3 ans
+ 80 % durant 30 jours
> 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
> 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
100 % durant 75 jours
> 10 ans et < 15 ans
+ 70 % durant 30 jours
100 % durant 75 jours
> 15 ans et < 20 ans
+ 70 % durant 60 jours
100 % durant 75 jours
> 20 ans
+ 70 % durant 90 jours

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des
6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne
serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.

(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

Préavis
Article 6
En vigueur étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 12


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Indemnités de licenciement
Article 7
En vigueur étendu

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Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des
employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Signataires
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (F.N.S.P.A.) ; Union nationale des industries françaises de
Organisations patronales
l'ameublement (U.N.I.F.A.) ; Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (U.N.I.M.A.D.).
Organisations de salariés C.F.D.T. Construction Bois ; Bâti-Mat T.P. C.F.T.C. ; C.G.T. - F.O. Ameublement.
Organisations adhérentes Chambre syndicale nationale de la literie par accord du 26 juin 1990.
En vigueur étendu

Afin de compléter la nouvelle convention collective de la fabrication de l'ameublement, signée le 15 janvier 1986 et étendue le 22 juin 1986, les parties
signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de classer les emplois du personnel affecté à la fabrication d'ameublement.
Les parties signataires sont en outre convenues de rechercher ensuite paritairement des éléments de comparaison entre la nouvelle classification des A.F.,
A.E. et celle des A.P., telle qu'elle résulte de l'accord du 15 mai 1979. En tout état de cause, cet examen s'effectuera avant la fin de l'année 1987.
Classification
Article 1er
En vigueur étendu

La nouvelle classification des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres est jointe au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.
Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1er avril 1987.
Il est rappelé que la nouvelle classification procédant d'un système de classification différent de celui de la convention de 1955, il n'y a pas de concordance
entre l'ancienne classification et la nouvelle.
Modalités pratiques de classement
Article 2
En vigueur étendu

Chacun des salariés concernés par cet accord doit recevoir avis de son nouveau classement avant son application et au plus tard le 1er avril 1987.
Après cette notification, il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles. A sa demande, il est reçu par son employeur en
présence du supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, il a la faculté, le cas échéant, de se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un délégué
syndical.
En raison des difficultés éventuelles de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes
considèrent qu'une réunion spéciale des délégués du personnel doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord.
Avantages acquis
Article 3
En vigueur étendu

Il est rappelé que l'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.
Intégration de l'accord à la convention collective
Article 4
En vigueur étendu

Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de chacune des annexes des
catégories concernées.
Retraite et prévoyance
Article 5
En vigueur étendu

Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient
des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des
dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de
l'application de l'article 16 de ladite convention.
Dépôt
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi, et son extension sollicitée par la partie la plus diligente.

Annexe ' agents fonctionnels' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employés et
techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Agents fonctionnels

En vigueur étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 13


D'après des consignes simples et précises, il
Agents fonctionnels 1 Ces tâches élémentaires, souvent répétitives, sont comparables à celles de la vie
exécute des tâches élémentaires n'exigeant
(coefficient 250) courante.
pas de connaissances particulières.
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Les consignes simples,
Agents fonctionnels 2 données oralement, par écrit ou par voie démonstrative, imposent le mode
(coefficient 255) opératoire.
D'après des consignes simples, il exécute des Le temps d'adaptation est inférieur à une semaine.
tâches répétitives ou analogues,
conformément à des procédures indiquées ou Le travail est caractérisé par l'exécution avec rapidité et efficacité des tâches
des travaux d'aide. simples ou des travaux d'aide à un emploi de qualification supérieure.
Agents fonctionnels 3
Les consignes simples, données oralement, par écrit ou par voie démonstrative,
(coefficient 260)
imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'une semaine.
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux simples.
Agents fonctionnels 4 Les instructions de travail données oralement ou par écrit sont détaillées. Elles
(coefficient 265) imposent le mode opératoire et l'objectif à atteindre.
D'après des instructions de travail précises sur Le temps d'adaptation n'excède normalement pas deux semaines.
les modes d'exécution et sur les buts assignés
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en
qui doivent être atteints, il exécute des travaux
oeuvre des connaissances de base nécessitant de l'attention en raison de leur
simples ou d'assistance pouvant être variés et
Agents fonctionnels 5 nature ou de leur variété.
diversifiés.
(coefficient 275) Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, précisent le mode
Emploi occupé demande que l'intéressé mette
opératoire et l'objectif à atteindre.
en oeuvre des connaissances de base
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas trois semaines.
correspondant à celles sanctionnées par un
C.A.P. ou B.E.P. Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de
Ces connaissances peuvent être remplacées mettre en oeuvre des connaissances de base. Ces travaux demandent un
par l'expérience. Agents fonctionnels 6 entraînement aux modes opératoires.
(coefficient 285) Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, indiquent les modes
opératoires et les objectifs à atteindre.
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas quatre semaines.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre déterminé par
le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant des connaissances
D'après des instructions de travail, il exécute, professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité
Agents fonctionnels 7
en raison de sa compétence, un travail qualifié comportent des difficultés classiques.
(coefficient 300)
constitué par un ensemble d'opérations Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
diverses à enchaîner. Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes
L'emploi occupé demande que l'intéressé ait opératoires types à appliquer.
des connaissances générales et approfondies Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre
requises pour l'exécution des travaux confiés, déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la
Agents fonctionnels 8
acquises soit par le C.A.P./B.E.P. et recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution de vérifications ; le
(coefficient 315)
confirmées par la réussite à l'essai contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais la conformité et
professionnel d'usage, soit par l'expérience l'exactitude des travaux à accomplir se vérifient rapidement.
dans la pratique du métier. Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent mais l'obtention de la
Il peut assister ou être assisté mais sans avoir conformité fait appel à l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est
la charge de discipline. Agents fonctionnels 9
difficile et l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
(coefficient 330)
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes à utiliser,
les moyens disponibles.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations techniques ou administratives
très qualifiées, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus
inhabituel, mais, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un agent plus qualifié.
Le travail est caractérisé par l'établissement de documents, soit par la transcription
Agents fonctionnels 10 des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs
(coefficient 345) comptes rendus.
Le travail exige de faire preuve d'initiative dans l'adaptation de procédures
D'après les directives accompagnées des opératoires et dans le contrôle des résultats.
précisions et explications nécessaires, il Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à
exécute des travaux très qualifiés, soit atteindre.
d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et Le travail est caractérisé par :
d'exploitation d'informations, soit d'élaboration - l'exécution d'opérations très qualifiées ;
de documents, d'études d'ouvrages. - l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une suite
L'emploi occupé demande que l'intéressé d'opérations ;
possède au moins la formation et les - l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en
Agents fonctionnels 11
connaissances requises pour les A.F. 7, 8 et résultent.
(coefficient 365)
9. Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires et dans
Toutefois, l'A.F. 12 requiert un B.T.S. ou un le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix
D.U.T. des remèdes à y apporter.
Ce niveau de connaissances (niveau III - Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à
Education nationale) peut être acquis soit par atteindre.
voie scolaire ou par une formation Le travail est caractérisé par :
équivalente, soit par la longue pratique du - l'exécution d'opérations très qualifiées ;
métier. Il assure, le cas échéant, dans sa - l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la réalisation se fait
spécialité, la formation ou le perfectionnement par approches successives, ce qui nécessite notamment de déterminer certaines
de salariés de l'entreprise. données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mise au point en
Agents fonctionnels 12 cours de travail ;
(coefficient 385) - la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions
obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les
spécialités voisines.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires, le
contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des
remèdes à y apporter.

eC+ - 3155 - 2019-08 - 14


En général limité à une technique ou une catégorie de produits, le travail est
caractérisé par :
- une initiative portant sur les choix entre des méthodes, procédé ou moyens
Agents fonctionnels 13 habituellement utilisés dans l'entreprise ;
(coefficient 405) - la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des
résultats obtenus.
D'après des directives de caractère général, il Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues ou
exécute des travaux administratifs ou indiquées.
techniques d'exploitation complexe ou d'étude
Le travail est caractérisé par :
d'une partie d'ensemble.
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la
transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'application
formation ou le perfectionnement de salariés Agents fonctionnels 14
similaire ;
de l'entreprise. (coefficient 425)
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
L'emploi occupé demande que l'intéressé
Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues ou
possède les connaissances requises pour les
indiquées.
A.F. 10, 11 et 12 et acquises soit par voie
scolaire ou par formation équivalente, soit par Le travail est caractérisé par :
l'expérience professionnelle. - l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou
techniques connexes ;
Agents fonctionnels 15 - la modification importante des méthodes, procédés et moyens ;
(coefficient 450) - la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve de
provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Les directives de caractère général portant sur des méthodes connues ou
indiquées.
D'après des directives constituant le cadre
d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif Le travail est caractérisé par la recherche de compatibilité entre l'innovation
du travail, il assure ou coordonne la réalisation envisagée et l'objectif défini.
de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou Agents fonctionnels 16 Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas
moins importante d'un ensemble complexe (coefficient 475) de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
selon l'échelon. Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent l'objectif
L'activité est généralement constituée par de travail.
l'étude, la mise au point, l'exploitation de
produits, moyens ou procédés comportant, à
un degré variable selon l'échelon, une part Le travail est caractérisé par la recherche et l'adaptation de solutions se traduisant
d'innovation. par des résultats techniquement et économiquement valables. L'élaboration de ces
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la solutions peut impliquer de proposer des modifications de l'objectif initialement
formation ou le perfectionnement de salariés défini.
Agents fonctionnels 17
de l'entreprise. En cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à
(coefficient 500)
L'emploi occupé demande que l'intéressé l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de
possède la maîtrise du métier et des propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
connaissances étendues, acquises soit par Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent l'objectif
voie scolaire ou par formation équivalente, soit de travail.
par l'expérience professionnelle.

ANNEXE AGENTS FONCTIONNELS ET AGENTS D'ENCADREMENT. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES EMPLOYÉS ET TECHNICIENS DE
L'AMEUBLEMENT Liste d'exemples

En vigueur étendu

D'après des consignes simples et précises, il exécute des AF 1


Ces tâches élémentaires, souvent répétitives, sont comparables à celles
tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances (coefficient
de la vie courante.
particulières. 250)
Le travail est caractérisé par l'exécution avec rapidité et efficacité des
tâches simples ou des travaux d'aide à un emploi de qualification
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives AF 3
supérieure.
ou analogues, conformément à des procédures indiquées ou (coefficient
Les consignes simples, données oralement, par écrit ou par voie
des travaux d'aide. 260)
démonstrative, imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'une semaine.
D'après des instructions de travail précises sur les modes
d'exécution et sur les buts assignés qui doivent être atteints, il
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux
exécute des travaux simples ou d'assistance pouvant être variés
nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base. Ces travaux
et diversifiés. AF 5
demandent un entraînement aux modes opératoires.
L'emploi occupé demande que l'intéressé mette en œuvre des (coefficient
Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, indiquent les
connaissances de base correspondant à celles sanctionnées par 275)
modes opératoires et les objectifs à atteindre.
un CAP ou BEP.
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas 3 semaines.
Ces connaissances peuvent être remplacées par l'expérience
reconnue notamment par la VAE.
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa
compétence, un travail qualifié constitué par un ensemble Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre
d'opérations diverses à enchaîner. déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant
L'emploi occupé demande que l'intéressé ait des connaissances des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et
AF 7
générales et approfondies requises pour l'exécution des travaux l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
(coefficient
confiés, acquises soit par le CAP/ BEP et confirmées par la Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle
300)
réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience immédiat.
dans la pratique du métier reconnue notamment par la VAE. Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes
Il peut assister ou être assisté mais sans avoir la charge de opératoires types à appliquer.
discipline.
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans
un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans
AF 9 lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité font appel à
(coefficient l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est difficile et
330) l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes
à utiliser, les moyens disponibles.

eC+ - 3155 - 2019-08 - 15


D'après les directives accompagnées des précisions et
explications nécessaires, il exécute des travaux très qualifiés,
soit d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et d'exploitation
d'informations, soit d'élaboration de documents, d'études Le travail est caractérisé par :
d'ouvrages. - l'exécution d'opérations très qualifiées ;
L'AF 11 demande que l'intéressé possède les connaissances du - l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une
niveau IV de l'éducation nationale qui peuvent être acquises soit suite d'opérations ;
par un BMA, BP, BT, bac pro et bac technologique de la AF 11 - l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents
spécialité qui correspond à la fonction et confirmé par la réussite (coefficient qui en résultent.
à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience de la 365) Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires
pratique du métier reconnue notamment par la VAE. et dans le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des
L'AF 12 requiert un BTS ou un DUT. Ce niveau de anomalies et le choix des remèdes à y apporter.
connaissances (niveau III de l'éducation nationale) peut être Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les
acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, objectifs à atteindre.
soit par la longue pratique du métier reconnue notamment par la
VAE. Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation
ou le perfectionnement d'autres salariés.
Le travail est caractérisé par :
- l'exécution d'opérations très qualifiées ;
- l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la
réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment
de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des
AF 12
vérifications ou mise au point en cours de travail ;
(coefficient
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des
385)
propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la
spécialité ou dans les spécialités voisines.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires,
le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et
le choix des remèdes à y apporter.
D'après des directives de caractère général, il exécute des
Le travail est caractérisé par :
travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et
d'étude d'une partie d'ensemble.
de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le AF 14
d'application similaire ;
perfectionnement d'autres salariés. (coefficient
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède les 425)
inconvénients.
connaissances requises pour les AF 11 et 12 et acquises soit
Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues
par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par
ou indiquées.
l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou
techniques connexes ;
AF 15 - la modification importante des méthodes, procédés et moyens ;
(coefficient - la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve
450) de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle
nécessaires.
Les directives de caractère général portant sur des méthodes connues ou
indiquées.
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de
l'activité et définissant l'objectif du travail, il assure ou coordonne
la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou
moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au Le travail est caractérisé par la recherche de compatibilité entre
point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés l'innovation envisagée et l'objectif défini.
AF 16
comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle
(coefficient
d'innovation. en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
475)
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent
perfectionnement de salariés de l'entreprise. l'objectif de travail.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède la maîtrise du
métier et des connaissances étendues, acquises soit par voie
scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience
professionnelle reconnue notamment par la VAE.

Agents d'encadrement

En vigueur étendu

Les agents d'encadrement assurent l'encadrement d'un groupe d'agents de production et/ ou d'agents fonctionnels et/ ou d'agents d'encadrement.
AE 1 (coefficient 300)
A partir de consignes, il exerce différentes responsabilités telles que la distribution du travail, l'assistance en cas de difficulté.
Il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il s'assure de l'application des consignes et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
AE 2 (coefficient 330)
A partir d'instructions, il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il répartit les travaux, donne les consignes de travail, s'assure de leur application et veille au respect des règles d'hygiène et sécurité.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).
AE 3 (coefficient 365)
A partir de directives définissant les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils doivent s'inscrire, il veille à l'adaptation des nouveaux membres du
groupe, répartit les travaux, donne les instructions utiles, contrôle la réalisation du travail et veille à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, en
apportant les explications nécessaires.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).

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AE 4 (coefficient 385)
A partir de directives clairement définies il accueille les nouveaux membres du groupe et veille à leur adaptation.
Il répartit et affecte les travaux, donne les instructions utiles, assure les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, en contrôle la réalisation.
Il veille à l'application des règles d'hygiène et sécurité en apportant les explications nécessaires, participe à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions
de travail ; prend des décisions immédiates dans les situations dangereuses.
Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il participe à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggère les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel,
notamment les promotions.
AE 5 (coefficient 425)
A partir d'un programme, il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation, fait réaliser les programmes qui lui ont été définis en
recherchant la meilleure utilisation des moyens de production, donne les instructions adaptées et en contrôle l'exécution.
Il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité.
Il assure le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.
Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il apprécie les compétences manifestées au travail, propose toutes mesures et modifications propres à assurer l'évolution et la promotion des salariés qu'il a
directement ou indirectement sous ses ordres.
AE 6 (coefficient 500)
A partir d'objectifs, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il veille à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation.
Il fait réaliser les objectifs définis, formule les instructions d'application, indique les programmes à réaliser aux agents d'encadrement qu'il a sous ses ordres,
en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend, s'il y a lieu, les dispositions correctrices nécessaires.
Il veille à promouvoir l'hygiène et la sécurité à tous les niveaux de son unité et provoque les actions spécifiques.
Il s'assure de la circulation des informations professionnelles.
Il participe, avec les services fonctionnels, à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme.
Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité hiérarchique les mesures en découlant tout en participant à leur application.
AE 7 (coefficient 640)
Dans le cadre d'objectifs particuliers, il est chargé de coordonner des activités différentes. Il doit répondre aux caractéristiques de l'AE 6.
Il assure l'encadrement, l'animation et la coordination de plusieurs groupes comportant plusieurs agents d'encadrement classés aux échelons précédents.
Il participe, avec ses supérieurs hiérarchiques, à la définition des politiques et objectifs généraux pour l'exercice et la gestion de son activité.
Ces fonctions réclament des titulaires, des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité ainsi
qu'un esprit de créativité et d'innovation.
Le poste occupé comporte l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles qui se présenteraient dans le cadre de
son activité. Les solutions aux problèmes posés consistent en l'application de procédés prescrits et définis.

Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986


Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

La présente annexe précise les dispositions particulières aux cadres dont l'emploi est prévu dans la classification figurant en annexe.
Période d'essai
Article 2
En vigueur étendu

La durée de la période d'essai des cadres est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 4 mois.
La période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;
- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur souhaite renouveler la période d'essai ou s'il met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut
être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail
Article 3
En vigueur étendu

Les cadres bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux cadres ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

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Montant et durée de l'indemnisation
Ancienneté
en jours calendaires
45 jours à 100 %
> 1 an et < 3 ans + 15 jours à 70 %
+ 30 jours à 50 %
60 jours à 100 %
>= 3 ans et < 5 ans
+ 60 jours à 50 %
90 jours à 100 %
>= 5 ans et < 10 ans
+ 90 jours à 50 %
120 jours à 100 %
>= 10 ans et < 15 ans
+ 120 jours à 50 %
150 jours à 100 %
>= 15 ans
+ 150 jours à 50 %

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté du cadre. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires
perçus au cours des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée
durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de
la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Brevet d'invention
Article 4
En vigueur étendu

Lorsque, dans l'exécution de son contrat de travail, le cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, cette invention
donne lieu, dans les plus brefs délais, à une prise de brevet par l'entreprise, mais le nom du cadre doit être mentionné dans la demande du brevet et être
reproduit sur l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété en faveur du salarié.
Si dans un délai de 5 ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, cession ou vente, le cadre dont le nom est
mentionné sur le brevet doit obtenir un juste prix en rapport avec la valeur de l'invention.
A cette fin, il sera tenu compte de l'objet général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution
personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.
L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
A la demande de l'une des parties, tout désaccord portant sur l'invention du salarié est réglé conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'entreprise ne déposerait pas le brevet dans un délai de 6 mois, malgré la demande écrite du cadre, l'intéressé reprendrait la libre disposition de
son invention.
Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui
appartient exclusivement.
Secret professionnel
Article 5
En vigueur étendu

Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a
trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire bénéficier une autre entreprise de renseignements provenant de son entreprise.
Congés payés
Article 7
En vigueur étendu

Au-delà de douze mois d'ancienneté comme cadre, la durée des congés payés est de un mois de date à date, y compris, le cas échéant, les jours fériés, à
laquelle s'ajoute la cinquième semaine de congés payés.
Préavis
Article 8
En vigueur étendu

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Heures de recherche d'emploi
Article 9
En vigueur étendu

Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis
complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.
Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du cadre, une fois au choix de
l'employeur. Lorsque le cadre a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.
Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.
Si le cadre accepte de ne pas utiliser, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, à son départ, une indemnité
correspondante aux heures non utilisées.
Indemnités de licenciement
Article 10
En vigueur étendu

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Plan de carrière - Ancienneté
Article 11
En vigueur étendu

Les parties signataires considèrent que la nouvelle classification, instituée par l'accord du 27 novembre 1986, doit permettre un déroulement de carrière
harmonieux.
Elles souhaitent que chaque employeur aménage, dans son entreprise, toutes les possibilités de promotion des cadres dont l'expérience le justifie et qu'il soit
tenu compte, dans la fixation de leur rémunération, de leur ancienneté.

Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres


Signataires
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (FNSPA) ;
Organisations patronales Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;
Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (UNIMAD).
CFDT Construction bois ;
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ;
CGT-FO Ameublement.
En vigueur étendu

Afin de compléter la nouvelle convention collective de la fabrication de l'ameublement, signée le 15 janvier 1986 et étendue le 22 juin 1986, les parties
signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de classer les emplois du personnel affecté à la fabrication d'ameublement.
Les parties signataires sont en outre convenues de rechercher ensuite paritairement des éléments de comparaison entre la nouvelle classification des A.F.,
A.E., cadres et celle des A.P., telle qu'elle résulte de l'accord du 15 mai 1979. En tout état de cause, cet examen s'effectuera avant la fin de l'année 1987.
Classification
Article 1er
En vigueur étendu

La nouvelle classification des cadres est jointe au présent accord.


Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.
Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1er avril 1987.
Il est rappelé que la nouvelle classification procédant d'un système de classification différent de celui de la convention de 1955, il n'y a pas de concordance
entre l'ancienne classification et la nouvelle.
Modalités pratiques de classement
Article 2
En vigueur étendu

Chacun des salariés concernés par cet accord doit recevoir avis de son nouveau classement avant son application et au plus tard le 1er avril 1987.
Après cette notification, il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles. A sa demande, il est reçu par son employeur en
présence du supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, il a la faculté, le cas échéant, de se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un délégué
syndical.
En raison des difficultés éventuelles de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes
considèrent qu'une réunion spéciale des délégués du personnel doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord.
Avantages acquis
Article 3
En vigueur étendu

Il est rappelé que l'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.
Intégration de l'accord à la convention collective
Article 4
En vigueur étendu

Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de chacune des annexes des
catégories concernées.
Retraite et prévoyance
Article 5
En vigueur étendu

Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient
des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des
dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de
l'application de l'article 16 de ladite convention.
Dépôt
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi, et son extension sollicitée par la partie la plus diligente.

Annexe ' cadres ' classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14
janvier 1986
Cadre - Position I

En vigueur étendu

A partir d'objectifs particuliers reçus globalement, il délimite le champ d'application de son activité en déterminant l'essentiel et l'accessoire, élabore des

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objectifs intermédiaires adaptés et décèle les besoins éventuels d'autres objectifs particuliers.
L'activité est constituée par l'étude ou le conseil, comportant le contrôle des directives, règles ou procédures. Elle est caractérisée par un rôle d'organisation
impliquant la nécessité de planifier et de programmer des travaux, d'élaborer les méthodes de réalisation.
Le cadre hiérarchique détermine les moyens nécessaires en hommes et matériels pour atteindre les objectifs fixés en assurant le rapport coût/efficacité le
plus satisfaisant.
Son rôle de gestion comporte la double nécessité de veiller en permanence à l'emploi optimal de la capacité productive (en hommes et en matériels) dont il a
la charge et de faire des propositions d'investissements complémentaires ou d'économies.
Il anime et coordonne l'activité des agents d'encadrement et agents fonctionnels placés sous son autorité.
Son rôle de commandement vise à énoncer des règles de conduites collectives. Il veille au respect des règles applicables dans l'entreprise. Il contrôle la
diffusion de l'information nécessaire à chaque niveau hiérarchique et délègue utilement, le cas échéant, certaines de ses prérogatives.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède le niveau correspondant à une formation générale supérieure dans la branche professionnelle et des
connaissances pratiques.
Il doit coordonner la mise en oeuvre de plusieurs techniques.
1er échelon (coefficient 475) :
Le rôle d'innovation comporte la nécessité de résoudre des problèmes complexes dont les solutions relèvent de la construction de procédés classiques. De
multiples décisions sont à prendre chaque jour. Elles ont un caractère coutumier et se réfèrent à des usages connus dans le cadre de programmes précis.
Une assistance hiérarchique peut pratiquement intervenir à tout moment.
Les relations humaines et contacts sont coutumiers.
2e échelon (coefficient 560) :
Le rôle d'innovation comporte la nécessité de résoudre des problèmes complexes dont les solutions relèvent de la construction de procédés classiques mais
exigeant d'agir par étapes et de développer à chacune de celles-ci des plans opérationnels adaptés aux résultats intermédiaires obtenus.
L'application des solutions définies aux problèmes posés demande la mise en oeuvre de connaissances pratiques acquises par l'expérience venant s'ajouter
aux connaissances professionnelles théoriques généralement définies et enseignées dans les grandes écoles, facultés ou institutions supérieures.
Les décisions à prendre chaque jour sont diverses et s'éloignent des solutions classiques, leur champ d'application s'élargit pour concerner des réalisations
plus lointaines. L'assistance hiérarchique, bien que possible, n'est pas immédiatement présente.
Les contacts journaliers impliquent des communications concernant le travail. Les liaisons sont directes, simples, aisées.
3e échelon (coefficient 640) :
Les solutions aux problèmes posés sont choisies parmi les moyens connus disponibles.
Les décisions à prendre concernent la mise en oeuvre de plans opérationnels. Elles tendent à améliorer la qualité, les conditions de travail, la productivité, la
sécurité.
Les définitions des moyens et des programmes pratiques se situent dans la limite d'objectifs précisés.
Les relations de travail comportent des contacts et communications avec des personnes de tous niveaux. Ces liaisons demandent clarté d'expression et tact.
Un contrôle est assuré périodiquement.
Cadre - Position II

En vigueur étendu

A partir d'objectifs, il délimite le champ d'application de son activité et élabore des objectifs intermédiaires. Ces délimitation et élaboration sont rendues
complexes en raison de la nécessité de réaliser l'harmonisation des incidences d'objectifs particuliers, techniques, commerciaux, économiques, sociaux,
difficilement compatibles entre eux.
L'activité est constituée par l'étude, le conseil, la recherche variés et complexes nécessitant la combinaison de ces éléments :
interprétation, adaptation, coordination, concertation, large délégation, projection à long terme.
Son rôle d'innovation est primordial. Il porte sur des problèmes originaux ne permettant pas de mettre en oeuvre des dispositifs précédemment expérimentés
; l'application des solutions nouvelles comporte des risques qu'il assume ; elle entraîne des résultats finaux connus à terme (un à trois ans) et peut remettre
en cause certaines dispositions des stratégies de l'entreprise au moins dans l'un de ses domaines d'activité (commercial, production, gestion financière,
social).
Le cadre hiérarchique assure la responsabilité :
- soit d'une unité d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.
Il réalise, presque en permanence, la coordination de la marche de plusieurs secteurs et la synthèse de leurs résultats afin d'adapter, au mieux, les structures
existantes et les modes de fonctionnement aux évolutions conjoncturelles.
Son rôle de gestion consiste à appliquer des politiques d'ensemble dans le secteur dont il a la charge, établir les plans opérationnels, déterminer les recettes
et dépenses correspondantes, élaborer, proposer et gérer le budget de ce secteur dont les résultats sont mesurés et appréciés en coût, gains et pertes.
Il propose des dispositions générales de conduite des hommes, de gestion, et d'administration du personnel, en assure la mise en oeuvre vis-à-vis d'un
effectif important.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède une formation générale supérieure, étendue dans plusieurs disciplines et des connaissances pratiques
approfondies par une expérience d'au moins cinq ans.
1er échelon (coefficient 780) :
A côté de problèmes courants, des situations inhabituelles imposent le choix de solutions qui demandent l'emploi de connaissances de métier et d'expérience
pratique. Les solutions exigent analyse et réflexion pour la recherche des moyens et procédés à mettre en oeuvre.
Des décisions tactiques dans le cadre des plans opérationnels sont à prendre journellement pour un emploi optimal de la capacité productive d'un secteur :
budgets, moyens, prévisions d'investissements.
La fonction exige de son titulaire que, dans les liaisons de travail, tout en restant très ouvert, il s'efforce d'influencer ses interlocuteurs, de manière que les
résultats souhaités et importants pour le service soient atteints.
L'influence du titulaire de la fonction sur les résultats est certaine et directe.
2e échelon (coefficient 850) :
Pour résoudre les problèmes posés dans la fonction, il est nécessaire d'adapter des techniques connues et souvent d'imaginer des moyens et procédés peu
courants. Toutefois, les problèmes nouveaux ou complexes sont bien délimités.
Les décisions visent à concevoir des conditions générales d'application d'objectifs nouveaux ou à élaborer des moyens d'adaptation de la politique sectorielle.
La fonction exige de son titulaire que, dans les liaisons de travail, l'argumentation soit suffisante pour obtenir la coopération et la réalisation de bonnes
relations au sein du groupe de travail. Le titulaire engage sa propre responsabilité dans l'argumentation.
3e échelon (coefficient 930) :

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Il reconnaît, précise après analyse, interprète et synthétise des problèmes ambigus. Une certaine imagination est nécessaire. Des solutions classiques sont à
adapter et des moyens nouveaux sont à construire.
L'application des politiques d'ensemble comporte la définition d'objectifs et de politique sectoriels ainsi que l'établissement de plans opérationnels.
L'intéressé propose des budgets sectoriels et gère un secteur complet. Il participe enfin à l'élaboration des plans généraux.
Les relations de travail comportent des rapports avec des personnes de rang élevé, dans des situations où il s'agit de convaincre. L'autorité s'exerce par
quelques cadres hiérarchiques intermédiaires subordonnés à délégation d'autorité limitée.
Le titulaire de la fonction doit rendre optimal l'emploi du personnel et des moyens matériels et financiers.
L'évaluation des résultats permet d'apprécier et de mesurer l'influence de son action (comptes d'exploitation).
Cadre - Position III

En vigueur étendu

A partir d'objectifs généraux, il rassemble, analyse, synthétise des informations de toute nature et de toute importance destinées à permettre selon la diversité
des circonstances :
- de juger de l'opportunité d'entreprendre la réalisation des objectifs particuliers ;
- d'établir la cohérence entre les objectifs généraux reçus et des objectifs particuliers à élaborer ;
- de déceler des besoins complémentaires en matière d'objectifs généraux et d'orientation des politiques.
L'activité est constituée par une créativité qui est la caractéristique essentielle de la fonction, manifestée par une pensée prospective projetée dans des
situations non encore rencontrées, mais possibles à long terme (au-delà de cinq ans), se portant sur la recherche de solutions originales impliquant des
stratégies inédites et déterminant des objectifs nouveaux.
A ce niveau, sont décidés et définis le plan général, les principes directeurs, les grands objectifs avec une projection à très long terme. Les décisions
préconisées au plan stratégique engagent l'avenir de l'entreprise.
Le cadre hiérarchique assure la responsabilité :
- soit d'une unité importante d'un établissement ;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise ;
- soit d'un établissement d'importance moyenne.
Son rôle de gestion consiste à contribuer à la préparation, l'élaboration et mise en oeuvre des budgets généraux de l'entreprise dans le cadre de prévisions
économiques à long terme (au-delà de cinq ans).
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède une formation générale supérieure très étendue et des connaissances confirmées en plusieurs domaines
ou disciplines. L'expérience acquise de plus de cinq ans et le savoir-faire permettent la compréhension de phénomènes complexes pour élaborer la politique
et stratégie de l'entreprise.
1er échelon (coefficient 1080) :
Des situations particulières posent des problèmes à élucider et à définir. Des solutions aléatoires sont à dégager. Des moyens, plans opérationnels,
développement, diversification cohérents avec les politiques générales sont à imaginer : il s'agit d'application pratique et d'innovation.
La responsabilité porte essentiellement sur la définition des politiques économiques et sociales et sur la prise de décisions qui engagent l'avenir de
l'entreprise. Les décisions fixent les objectifs généraux, les plans stratégiques et les budgets d'ensemble.
Les relations de travail comportent des rapports avec des personnes de rang très élevé dans des situations où il s'agit de convaincre.
L'autorité s'exerce par plusieurs cadres hiérarchiques intermédiaires à large délégation.
Les résultats de la gestion sont mesurés et appréciés en coûts, profits et pertes.
Ils résultent d'une action directe du titulaire. Les comptes d'exploitation assurent des contrôles réguliers de la gestion.
2e échelon (coefficient 1160) :
En situation d'incertitude, il donne des informations qui définissent les problèmes dont les solutions comportent un pari avec des risques. Sans possibilité de
se référer à des précédents, les solutions ont un caractère d'invention et précisent la définition d'une politique, d'une stratégie.
L'intéressé conçoit des règles générales de mise en oeuvre de techniques nouvelles. Il en définit les méthodes. Ses décisions ayant des répercussions
importantes sur les unités de son secteur, il prend en compte les politiques et stratégies des autres unités de l'entreprise.
Les rapports humains exigent une bonne compréhension du système économico-social où s'insère l'entreprise. Ils se situent à un niveau élevé pour informer,
expliquer, discuter des problèmes généraux et de leurs solutions, dans le cadre de plans opérationnels et programmes d'ensemble.
Les résultats de la gestion sont mesurés et appréciés en coûts, profits et pertes. Les comptes d'exploitation assurent des contrôles réguliers de la gestion.
3e échelon (coefficient 1250) :
Son activité fait appel essentiellement à la création : des situations inédites sont conçues ; il définit à ce stade des solutions originales qui déterminent les
lignes d'actions et les objectifs d'avenir.
Ses décisions ont les plus lourdes conséquences tant pour l'entreprise que pour l'économie et ont des répercussions à très long terme.
L'intéressé fait face à des cas complexes requérant du dynamisme et un sens développé de la stratégie, de la temporisation.
Il coordonne les objectifs de plusieurs domaines : politiques, financiers, techniques.
Le contrôle budgétaire, le bilan et le compte d'exploitation générale apprécient les résultats.

Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle de la


convention collective nationale du 14 janvier 1986
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire
Procès-verbal de réunion tenue à Paris le 9 janvier 1985

En vigueur non étendu

Les soussignés, réunis 15, rue de la Cerisaie, à Paris (4e), à 14 h 30, sont convenus de créer un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA
conformément au protocole d'accord ci-annexé.
Ils ont en outre défini, comme dit ci-après, les orientations prévisionnelles de l'organisme en matière de formations alternées des jeunes définies par l'accord
de 1983 et le livre IX du code du travail.
L'instance paritaire a défini les orientations suivantes :
Qualifications.
1. Attirer dans la profession des jeunes demandeurs d'emploi ayant déjà reçu une première formation dans un centre spécialisé et auxquels pourrait être
apportée une formation complémentaire aux métiers de l'ameublement (formation qualifiante).

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2. Faire en sorte que les entreprises de l'ameublement soient en mesure d'accueillir des jeunes pour la partie 'Formation en entreprise'.
Constitution
Article 1er
En vigueur non étendu

Il est constitué entre l'union patronale et les organisations syndicales de salariés un conseil de perfectionnement qui fonctionnera auprès de l'association pour
la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement.
Composition
Article 2
En vigueur non étendu

Le conseil de perfectionnement visé à l'article précèdent comprend paritairement :


- des représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés par l'union patronale, en nombre égal aux représentants des salariés ;
- deux représentants des salariés : un titulaire et un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent protocole.
Seul le titulaire à voix délibérative.
Durée
Article 3
En vigueur non étendu

Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés pour une durée de 3 ans renouvelable.
Attributions
Article 4
En vigueur non étendu

Le conseil de perfectionnement définit les grandes orientations en ce qui concerne les nouvelles mesures d'insertion professionnelle des jeunes, exerce des
attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle
conclue le 15 janvier 1982 entre l'UNIFA (Union nationale des industries françaises de l'ameublement) et l'AFPIA (Association pour la formation
professionnelle dans les industries de l'ameublement), sont mises en réciprocité collective. Il donne, en outre, des informations.
2. Le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L.
950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné.
3. Le conseil de perfectionnement est consulté sur :
- les perspectives d'ouverture ou de fermeture des sections formation ;
- l'organisation et le déroulement de la formation ;
- l'établissement des programmes ;
- sur toutes les questions relevant du domaine pédagogique.
4. Le conseil de perfectionnement connaît l'ensemble du budget de l'association, tant en ce qui concerne les actions de formation directement demandées par
les entreprises qu'en ce qui concerne les actions de formation mises en oeuvre dans les conditions définies par le présent conseil de perfectionnement.
5. Le conseil de perfectionnement est régulièrement informé de l'usage des fonds mutualisés (0,1 % taxe d'apprentissage et 0,2 % formation continue).
6. Le conseil de perfectionnement est informé de l'ensemble de l'activité de l'AFPIA et peut poser des questions à son conseil d'administration.
7. Fréquence des réunions : le conseil de perfectionnement se réunit au minimum deux fois par an.

Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire


Signataires
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (F.N.S.P.A.) ; Union nationale des industries françaises de
Organisations patronales l'ameublement (U.N.I.F.A.) ; Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (U.N.I.M.A.D.) ; C.S.N.L. ;
Groupement professionnel des facteurs d'orgues (G.P.F.O.).
Organisations de salariés C.F.D.T. construction-bois ; Bâti-Mat-T.P. C.F.T.C. ; C.G.T. - F.O. Ameublement ; Fibopa-C.F.E.-C.G.C..
Bénéficiaires
Article 1er
En vigueur étendu

Doivent être affiliés, tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er des clauses
générales de la convention collective du 14 janvier 1986 et modifié par l'accord du 28 septembre 1989.
Adhésions
Article 2
En vigueur étendu

Les entreprises de la fabrication de l'ameublement doivent, en fonction de leur localisation géographique et conformément au tableau annexé au présent
accord, adhérer soit à la CIRRSE (caisse interprofessionnelle de retraites par répartition du Sud-Est), soit à l'AGRR (association générale de retraites par
répartition).
Les entreprises qui, à la date d'application de ce texte, adhèrent déjà à une autre institution de retraite complémentaire, continuent d'y être affiliées tant
qu'elles ne se trouvent pas dans l'un des cas où le changement de régime est autorisé par la réglementation de l'Arrco.
Cotisations
Article 3
En vigueur étendu

Le taux minimum obligatoire est égal à 5 % de la rémunération brute dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
La cotisation des salariés inscrits à une caisse de cadres est calculée sur les appointements limités au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés.
Toutefois, cette répartition paritaire ne s'appliquera qu'au-delà du taux minimum obligatoire de 4 %, dans les entreprises où, à la date d'application du présent
accord, les cotisations sont réparties à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés.
Organisme de coordination
Article 4
En vigueur étendu

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Le contrôle du régime relève exclusivement de la compétence de Recifa composé des seules parties signataires.
Durée - Effet
- Effet
Article 5
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte dénonciation des avenants du 21 décembre 1960 et du 31 décembre 1960 instituant un
régime de retraite complémentaire pour les salariés de l'industrie de la literie et les salariés des industries de l'ameublement.
Il ne prendra pleinement effet que trois mois après sa signature, soit le 1er janvier 1992.
Durée
Article 6
En vigueur étendu

Les parties signataires demanderont à l'Arcco de procéder à l'étude démographique de la branche afin de faire bénéficier les actifs et les allocataires des
dispositions de l'accord paritaire de juin 1988.
Durée
Article 7
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension demandée par la partie la plus diligente des signataires.

Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991


Tableau annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
RETRAITE COMPLEMENTAIRE annexe à l'article 2

En vigueur étendu

Les parties signataires de l'accord susmentionné décident que les départements ci-dessous relèvent soit de la CIRRSE, soit de l'AGRR
- Relèvent de la CIRRSE :
Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ariège
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Finistère
Gard
Garonne (Haute-)
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Loire (Haute-)
Loire-Atlantique
Loiret

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Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Mayenne
Morbihan
Nièvre
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées (Hautes-)
Pyrénées-Orientales
Rhône
Saône (Haute-)
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Savoie (Haute-)
Deux-Sèvres
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vienne (Haute-)
Yonne
- Relèvent de la A.G.R.R :
Aisne
Ardennes
Aube
Calvados
Essonne
Eure
Eure-et-Loir
Hauts-de-Seine
Manche
Marne
Marne (Haute-)
Meuse
Moselle
Meurthe-et-Moselle
Nord
Oise
Orne
Paris
Pas-de-Calais
Rhin (Bas-)
Rhin (Haut-)
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Yvelines
Somme
Vosges
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d'Oise

Accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles

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Signataires
CSNL ;
FNSPA ;
Organisations patronales GPFO ;
UNIFA ;
UNIMAD.
Bâti-Mat - TP - CFTC ;
Organisations de salariés
Fibopa - CFE - CGC.
Préambule
En vigueur non étendu

Préambule
Les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement, soucieux de poursuivre le développement de la formation professionnelle,
notamment de l'apprentissage et de l'alternance, et désireux d'apporter toute la souplesse autorisée par la réglementation entendent renforcer la mission de
la commission paritaire nationale de l'emploi en lui donnant compétence pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de la branche.
Cette reconnaissance concerne les qualifications sanctionnées notamment par un diplôme de l'Education nationale ou par un certificat de qualification
professionnelle.
A cet effet, il est convenu :
Création de certificats de qualification professionnelle
Article 1er
En vigueur non étendu

Le principe de mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle répond, dans les entreprises du secteur de la fabrication de l'ameublement, à un
double enjeu :
-permettre à des jeunes de rentrer dans un processus de formation qualifiante. Certaines compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat
de qualification pourront être validées et sanctionnées par des ' certificats de qualification professionnelle ' reconnus par la commission paritaire nationale de
l'emploi ;
-offrir à des salariés (de la branche ou d'autres secteurs professionnels en conversion) la possibilité de suivre, dans le cadre du plan de formation de leur
entreprise ou dans le cadre d'un congé individuel de formation, une formation complémentaire adaptée aux priorités du secteur de l'ameublement.
La décision de créer un CQP est prise par la CPNE Les organisations représentées à la commission paritaire nationale de l'emploi de la fabrication de
l'ameublement sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle.
Toute proposition devra être accompagnée par un dossier d'opportunité qui permettra de juger de la faisabilité de la mise en place du CQP Il comportera des
données sur la main-d'oeuvre du secteur de la fabrication de l'ameublement, des éléments sur la structure des emplois concernés et un descriptif du champ
couvert par les diplômes existants.
Chaque CQP présentera le référentiel de l'activité professionnelle qui permettra d'élaborer le contenu des savoirs et savoir-faire à acquérir pour l'emploi
retenu. Il définira les appellations rencontrées pour le même emploi, la définition globale de l'emploi, la délimitation et la description des activités, le degré de
responsabilité et d'autonomie, les domaines concernant l'environnement (milieu, rythme, etc.).
Pour chaque CQP, la CPNE détermine le niveau d'entrée correspondant dans la classification de la fabrication de l'ameublement.
Délivrance du certificat de qualification professionnelle
Article 2
En vigueur non étendu

L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme habilité à les dispenser.
La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé.
Lorsque une demande de prise en charge financière d'une formation est déposée auprès de l'OPCIBA ou FONGECIF, celui-ci doit vérifier s'il existe ou non
un CQP correspondant à la formation prévue et, si tel est le cas, il doit en aviser l'entreprise.
Tout salarié ne peut obtenir un CQP que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du
dossier pédagogique. En application des décisions du jury d'examen, il lui est délivré le CQP correspondant.
Renouvellement, modification
Article 3
En vigueur non étendu

et suppression des certificats de qualification professionnelle


Les CQP doivent pouvoir être ajustés à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession. Chaque CQP doit toutefois conserver une
certaine stabilité dans le temps pour permettre :
-aux employeurs et au public concerné de s'engager dans le dispositif en toute confiance ;
-à la CPNE d'évaluer le CQP (appréciation pédagogique, flux des formés, impact sur le marché du travail, etc.).
Chaque CQP est créé pour 3 ans. Au terme de cette période, il se trouve :
-soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ;
-soit supprimé par la CPNE ;
-soit reconduit pour une durée de 1 an, après examen des observations de la profession, et sous réserve des modifications apportées par la CPNE
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la CPNE peuvent, à tout moment, demander à la CPNE de se saisir de demande de
modifications des référentiels d'activités ou de formation existants pour améliorer l'adéquation entre les besoins de la profession et la formation proposée.
La CPNE est souveraine, quant à sa décision, pour agréer ou refuser les modifications proposées.
Les organisations professionnelles d'employeurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser et mettre en place les nouvelles
formations. Celles-ci doivent être appliquées au démarrage du cycle le plus rapproché de la date de décision de la CPNE Toutefois, un délai minimum de
deux mois est respecté pour la mise en oeuvre des nouveaux programmes.
Les salariés inscrits aux nouvelles sessions devront être avertis au moment de l'inscription des changements apportés aux contenus des cours.
L'éventuelle décision de la CPNE de supprimer un CQP ou de modifier les référentiels n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les
conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de la décision.
Diplômes pouvant être acquis par la voie de l'alternance
Article 4
En vigueur non étendu

La C.P.N.E., conformément à la législation en vigueur, pourra par ailleurs établir une liste de diplômes et de formation reconnus par l'Education nationale,
liste à partir de laquelle pourront être instaurés des contrats en alternance de qualification ou d'apprentissage.

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Organisation des stages des certificats de qualification professionnelle
Article 5
En vigueur non étendu

Seuls les organismes qui auront été agréés par l'OPCIBA pourront organiser les actions de formation.
Ils pourront toutefois confier à un organisme tiers, sous leur propre responsabilité, la réalisation partielle ou totale de la formation conduisant à un CQP Dans
ce cas, la CPNE en sera tenue informée.
Dépôt et extension
Article 6
En vigueur non étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé
leur sera adressée.

Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l'
AFPIA
Signataires
CSNL ;
FNSPA ;
Organisations patronales GPFO ;
UNIFA ;
UNIMAD.
Bâti-Mat - TP CFTC ;
Organisations de salariés
Fibopa CFE - CGC.
Article 1er
En vigueur non étendu

Conformément aux articles R. 116-6 et suivants du code du travail et dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis de
Montaigu, Lyon et Liffol-le-Grand et de leurs annexes instituant un conseil de perfectionnement, les parties signataires conviennent :
1. Chaque conseil de perfectionnement comprend :
Membres de droit :
- le directeur du CFA ;
- un représentant de l'AFPIA.
Membres élus :
- un représentant des personnels d'enseignement et d'encadrement ;
- un représentant des autres catégories du personnel du CFA ;
- un représentant des apprentis.
Membres désignés :
- un représentant des parents d'apprentis, désigné par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de
la convention portant création du CFA ;
- cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
- cinq représentants des organisations de salariés extérieurs au CFA concerné.
2. La désignation des représentants des salariés extérieurs aux C.F.A. est faite par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national,
à raison d'un représentant par organisation signataire du présent protocole (Bâti-Mat - TP - CFTC, CGT, CGT - FO, Fibopa - CFE - CGC, FNCB - CFDT).
Les représentants sont choisis soit parmi les salariés des entreprises de la région entrant dans le champ professionnel C.F.A. concerné, soit parmi des
personnes de la région mandatées par l'organisation syndicale.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de
déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
3. Sauf disposition contraire, la durée des mandats des membres est de deux ans.
Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement n'exerce plus les activités au titre desquelles il a été désigné, ou en cas de démission ou de décès, il est
pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'organisation qu'il représentait.
4. Sauf disposition contraire, le président est élu par les membres du conseil de perfectionnement à la majorité simple.
5. Chaque conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de
l'académie ainsi qu'aux membres du conseil.
6. Sa mission s'exerce dans le cadre fixé par la loi et la réglementation.
Article 2
En vigueur non étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.

Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP


Signataires
CSNL ;
FNSPA ;
Organisations patronales
UNIFA ;
Unimad.
Bâti-Mat-TP - CFTC ;
Organisations de salariés
Fibopa CFE - CGC.
En vigueur non étendu

Conformément à l'accord du 8 mars 2018 et à l'accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les membres de la
CPNE réunis le 11 décembre 1996 confirment la décision du 10 mai 1995 concernant la mise en place d'un :
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Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Vernisseur de l'ameublement

Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998


Signataires
Organisations patronales CSNL ; GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés Bâti-Mat-TP CFTC ; CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB-CFDT.
Article 1er
En vigueur non étendu

La CPNE de la fabrication de l'ameublement, en sa séance du 15 avril 1998 :


1. Approuve le projet 98-2001 présenté ce jour : ' Réussir l'adaptation des entreprises françaises de l'ameublement aux mutations industrielles et aux
nouveaux enjeux de la compétition internationale ' ;
2. Confie à l'UNIFA le soin d'engager les procédures présentées, notamment les dossiers FSE-objectif 4, en relation avec la délégation générale à l'emploi et
à la formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité et le service du développement de l'emploi industriel du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie ;
3. S'engage à assurer la meilleure promotion de ce dispositif.

Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail


Signataires
Organisations patronales CSNL ; GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC.
En vigueur étendu

Préambule
Les parties signataires de la fabrication de l'ameublement considèrent que le développement de l'emploi passe notamment par une organisation plus
rationnelle du travail.
Elles considèrent aussi que la réduction de la durée du travail est nécessaire dès lors que, s'inscrivant dans un processus d'aménagement de cette durée sur
l'année :
- elle contribue au développement ou à la consolidation de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ;
- elle préserve la compétitivité des entreprises qui doivent être en capacité de maîtriser leurs coûts et, en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée
du travail.
Les dispositions du présent accord visent à apporter tout à la fois des éléments de performance accrus et des facultés élargies pour chacun de mieux
maîtriser son temps.
C'est notamment le cas pour l'encadrement pour lequel les parties signataires affirment leur volonté de mettre en oeuvre des dispositions adaptées lui
permettant de bénéficier de la même réduction de son temps de travail que les autres salariés.
L'emploi des jeunes est également une préoccupation prioritaire des parties signataires qui décident de développer des opportunités de départ à la retraite
pour les salariés les plus âgés.
Les parties signataires prenant en compte les dispositions de la loi du 13 juin 1998 réduisant la durée légale du travail à 35 heures (au 1er janvier 2000 ou au
1er janvier 2002, selon les cas) et créant un dispositif incitatif pour développer l'emploi, décident d'adopter les dispositions suivantes :
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues entrant dans le champ
d'application de la convention de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Salariés visés
Article 2
En vigueur étendu

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises définies à l'article 1er, sous réserve des exclusions suivantes :
- les articles 3 à 14 du présent accord ne s'appliquent ni aux travailleurs à domicile ni aux VRP ;
- les articles 8 à 13.2 ne s'appliquent pas aux démonstrateurs de grands magasins.
Chapitre Ier : Réduction de la durée du travail et compensation salariale

En vigueur étendu

La compensation salariale de la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires est calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires de
manière à ce que la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime institué par le présent chapitre ne soit pas inférieure aux barèmes
des salaires professionnels catégoriels prévus par l'accord du 22 septembre 1998.
En outre, les parties signataires invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi et leur développement.
Réduction du temps de travail effectif
Article 3
En vigueur étendu

3.1. Principes généraux


Les réductions du temps de travail seront appliquées, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, ou en
réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle. Ces deux formes de réduction du
temps de travail pourront être combinées entre elles. En tout état de cause, un salarié à temps plein ne peut effectuer qu'un maximum de 1 645 heures
normales de travail effectif sur l'année équivalent à 47 semaines x 35 heures. Ce temps maximum est réduit des jours fériés qui sont chômés dans
l'entreprise (1) (2).
Les réductions d'horaire pourront être également appliquées, dans les mêmes conditions, aux salariés à temps partiel qui accepteront une baisse de leur
horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sera négociée avec les délégués syndicaux, s'ils existent, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code
du travail.

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Cette négociation sera l'occasion d'un examen des conséquences sur l'emploi.
Le comité d'entreprise sera également consulté.
Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution
du travail le nécessitent. Toutefois, il conviendra de privilégier chaque fois que possible un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs comprenant le
dimanche.
En tout état de cause, le nombre de semaines de 6 jours ne sera pas supérieur à 6, sauf en cas de besoin extrême où l'accord des intéressés sera sollicité.
3.2. Réduction du temps de travail par la prise de jours de repos
Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'attribution de jours de repos pris
par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l'année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de
fonctionnement de l'entreprise.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix
de la date de prise d'au moins 1/3 des jours correspondant à la réduction d'horaire (sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un cycle prédéterminé régulier
de travail) (3).
Le nombre de jours de repos, qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourront être affectés en tout ou partie à un compte épargne-temps, sera également
déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra représenter qu'une partie de la réduction d'horaire (4).
3.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement occupe une place et assure des responsabilités particulières dans la bonne marche des entreprises. Ses contraintes d'emploi ne
permettent pas toujours de connaître a priori son horaire de travail nécessaire. La justification de celui-ci ne peut exister qu'a posteriori.
C'est pourquoi les parties signataires souhaitent que le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes réductions d'horaires dans les formes les mieux
appropriées aux spécificités de ses fonctions. Elles recommandent que cette réduction du temps de travail soit mise en oeuvre prioritairement sous forme de
jours entiers de repos, mieux adaptés à ses fonctions que les strictes mesures du temps de travail en heures, et de nature à favoriser le développement de ce
type d'emploi.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du I de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Durée quotidienne du travail


Article 4
En vigueur étendu

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions
législatives.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l'installation des foires et
expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.
Durées maximales hebdomadaires
Article 5
En vigueur étendu

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures. Toutefois, pour le personnel
affecté à la préparation et à l'installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel
des services de maintenance et d'après-vente, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut
dépasser 44 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 6
En vigueur étendu

La réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures induit une réduction très importante du nombre d'heures normales pouvant être travaillées
dans l'année. Si le présent accord augmente le contingent, le potentiel maximal d'heures de travail par an et par salarié (heures normales et contingent
annuel d'heures supplémentaires) se trouvera réduit par rapport au potentiel actuel de 1 963 heures.
Afin de favoriser l'emploi, il est souhaitable que soit privilégiée la conclusion de contrats à durée déterminée au lieu d'avoir recours aux heures
supplémentaires. Toutefois, dans l'hypothèse où, pour maintenir des capacités de production adaptées aux exigences de leurs marchés, les entreprises
seraient conduites à y recourir, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 150 heures, par an et
par salarié.
En cas de décompte de la durée du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, ce contingent est fixé à 130 heures, par an et par
salarié.
Toutefois, après utilisation du contingent précité et en accord avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel s'ils existent, ce
contingent pourra être majoré de 25 heures, par an et par salarié, jusqu'au 31 décembre 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, et jusqu'au 31 décembre 2004 pour les entreprises
de moins de 20 salariés.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Article 7
En vigueur étendu

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires
ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentant(s) du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord des salariés concernés.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin
de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées. A la demande du salarié, et dans le cadre des dispositions du chapitre III du
présent accord, ce temps de repos peut être affecté à un compte épargne-temps.
Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire.
Chapitre II : Réduction et organisation du temps de travail sur l'année
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Formalités de mise en oeuvre
Article 8
En vigueur étendu

L'introduction dans une entreprise ou dans un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L. 212-1 du code
du travail, pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations induites par les exigences des marchés de l'entreprise, doit être négociée avec les
délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de
l'établissement.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, décompter le temps de travail sur l'année, selon le régime institué par le présent chapitre.
En l'absence de délégués syndicaux, la mise en application du régime ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au régime ci-dessous après
consultation des salariés concernés.
Période de décompte de l'horaire et programmation indicative des variations d'horaire
Article 9
En vigueur étendu

9.1. Période de décompte de l'horaire et limite de variations d'horaire


De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen
hebdomadaire de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Cette variation de l'horaire hebdomadaire de travail ne peut excéder
46 heures.
9.2. Programmation indicative des variations d'horaire
La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus
rapidement possible après la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel visée à l'article 8. Cette consultation a lieu au moins
15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Chaque mois un calendrier prévisionnel de l'activité des 3 mois à venir (calendrier trimestriel par glissement) est communiqué au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel puis aux salariés concernés.
Délai de prévenance des changements d'horaire
Article 10
En vigueur étendu

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par le calendrier prévisionnel, en respectant un délai de
prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant
un délai plus important :
- d'au moins 3 jours calendaires lorsque le changement d'horaire réduit la durée du travail initialement prévue ;
- d'au moins 5 jours calendaires lorsque le changement d'horaire accroît la durée du travail initialement prévue,
sauf contraintes particulières affectant le fonctionnement de l'entreprise ou dictées par la nécessité de satisfaire le client, et sans préjudice de l'application de
l'article L. 221-12 du code du travail. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de ce ou ces changements d'horaires et
des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.
Rémunération mensuelle
Article 11
En vigueur étendu

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire
moyen de 35 heures ou de l'horaire moyen inférieur.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un
horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires professionnels catégoriels en vigueur à la date de l'embauche.
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci
sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de
décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire
hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour un motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le
supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Heures excédentaires sur la période de décompte
Article 12 (1)
En vigueur étendu

Dans le cas où la durée annuelle de 1 645 heures a été dépassée, les heures excédentaires ont la nature d'heures supplémentaires et ouvrent droit, dans le
cadre de la législation, à une majoration de salaire.
Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur dans les
conditions prévues à l'article 7 du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du I de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Chômage partiel sur la période de décompte


Article 13
En vigueur étendu

13.1. Chômage partiel en cours de période de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant
la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera

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l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période
de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
13.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées,
l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de
chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l'article 13.1 pour éviter cette situation.
Dispositions particulières relatives au temps partiel
Article 14
En vigueur étendu

Le travail des salariés à temps partiel peut être organisé par le contrat de travail ou un avenant sous forme d'annualisation (1).
Lorsque le travail à temps partiel résulte du choix exprès du salarié, l'entreprise pourra bénéficier de l'abattement de 30 % sur les cotisations patronales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Chapitre III : Compte épargne-temps


Compte épargne-temps
Article 15
En vigueur étendu

Ce texte a été enlevé volontairement de cette version gratuite.


Pour le consulter, cliquer ici
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 susvisé (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret du 22 juin 1998 susvisé (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Chapitre IV : Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail

En vigueur étendu

La législation relative à la durée du travail a été conçue à une époque où il existait un lien étroit entre le niveau de l'activité et le temps passé par les salariés
sur le lieu de travail. C'est la raison pour laquelle cette législation ne s'applique qu'aux salariés soumis à un horaire de travail, c'est-à-dire à ceux exécutant la
fonction découlant de leur contrat de travail dans le cadre d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur.
Or, pour un nombre croissant de salariés qui doivent répondre à des impératifs d'activité, ou encore qui disposent d'une certaine autonomie dans la répartition
de leur temps de travail, des phénomènes tels que l'internationalisation, l'automatisation ou l'informatisation rendent de moins en moins pertinent cet unique
critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité.
Les parties signataires entendent préciser, améliorer et développer les formules de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible
avec ces nouveaux modes de travail.
Forfait assis sur un horaire mensuel ou annuel
Article 16 (1)
En vigueur étendu

En considération des contraintes d'activité ou des nécessités de présence du salarié requises par sa fonction, le contrat de travail peut prévoir un horaire
hebdomadaire moyen de travail sur le mois ou sur l'année civile (2), supérieur à la durée légale du travail ou à l'horaire collectif de référence de l'entreprise.
Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le
contingent annuel d'heures supplémentaires ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non
équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires
comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel
le salaire forfaitaire a été convenu.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 25 mai
1999, art.
1er).

Forfait sans référence horaire


Article 17 (1)
En vigueur étendu

17.1. Définition
Le contrat de travail ou son avenant contenant une convention de forfait sans référence horaire doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie
dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement
de l'entreprise.
A l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire légal, aux congés payés légaux et conventionnels, au chômage de la journée du 1er Mai et au
chômage partiel, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une clause
de forfait sans référence horaire dans les conditions fixées par le présent article.
17.2. Salariés visés
La formule de forfait sans référence horaire prévue par le présent article ne peut être convenue qu'avec :
- des salariés relevant de l'annexe Cadres de la convention collective ;
- des salariés bénéficiant de l'article 5 de l'accord de classification des AF/AE du 27 novembre 1986 et dont l'activité permet de leur reconnaître une
autonomie dans la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise, et/ou dont la nature des fonctions, exécutées

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principalement en dehors de l'entreprise, exclut qu'ils puissent être soumis à un horaire de travail contrôlé par l'employeur et qui sont effectivement libres
dans l'organisation de leur temps de travail.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres critères objectifs permettant de définir les salariés susceptibles de conclure une convention de
forfait sans référence horaire.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail (jours de repos, abondement des éléments
affectés à un compte épargne-temps, avantages supplémentaires en matière de retraite, etc.).
17.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée mais doit tenir
compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit
la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
17.4. Information des représentants du personnel
L'employeur informera les représentants du personnel du nombre de salariés par catégorie relevant du présent article.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Chapitre V : Mesures destinées à favoriser l'emploi des jeunes

En vigueur étendu

Les parties signataires souhaitent encourager les entreprises de la fabrication de l'ameublement à promouvoir auprès des salariés les plus anciens le départ
à la retraite en offrant une opportunité d'emploi aux plus jeunes.
Le présent chapitre a pour objectif de prendre en compte le développement de l'emploi par l'embauche, et notamment par l'insertion des jeunes, et l'équilibre
des pyramides d'âges des entreprises de la branche.
Départ à la retraite
Article 18
En vigueur étendu

L'article 33 des clauses générales de la convention collective est complété comme suit :
' Dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, le contrat de travail peut être rompu de plein droit par l'une ou l'autre
des parties, sans constituer une démission du salarié ou un licenciement du fait de l'employeur.
Pour rendre cette rupture effective, les parties doivent cependant se prévenir réciproquement au moins 3 mois à l'avance.
Que l'initiative ait été prise par l'employeur ou par le salarié, ce dernier bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la
moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, étant précisé que, en cas de rupture à l'initiative de
l'employeur, cette indemnité ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans le cas où un salarié proposerait à son employeur d'accepter d'être mis à la retraite en contrepartie d'une embauche dans l'entreprise et que l'employeur
accepterait le principe, le salarié percevrait, en tant qu'indemnité de départ, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire effectif. '
Départ dans le cadre du dispositif dit ' ARPE '
Article 19
En vigueur étendu

En cas de départ de l'entreprise dans le cadre du dispositif institué par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi
en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, l'indemnité de
départ est calculée sur la base de l'ancienneté qu'aurait acquise le salarié s'il avait quitté l'entreprise à 60 ans.
Départ en retraite à l'issue d'une préretraite progressive
Article 20
En vigueur étendu

En cas de départ en retraite d'un salarié se trouvant en préretraite progressive, que l'initiative ait été prise par l'employeur ou par le salarié, par dérogation
aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'indemnité sera calculée en reconstituant pour la durée de la préretraite
progressive une rémunération correspondant à un emploi à temps plein.
Chapitre VI : Aides financières au développement de l'emploi (1)

En vigueur étendu

Dans le cadre des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail, les parties signataires considèrent qu'il revient à chaque entreprise d'examiner,
au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'organisation du temps de travail permettant d'adapter les horaires aux nécessités de la production propres à
chaque entreprise.
Cet examen conduira certaines entreprises (ou établissements) à entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une
réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières.
Ces aides financières sont un appui à la création d'emplois ou à leur consolidation dans les entreprises en difficulté. Elles peuvent induire un rajeunissement
de la pyramide des âges et, tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, permettre de maintenir le pouvoir d'achat des salariés.
Ces aides favoriseront, d'une part, la réalisation de compromis équilibrés en ce qui concerne l'évolution du temps de travail, de l'emploi et des rémunérations
et, d'autre part, la mise en oeuvre du changement d'organisation du travail prenant en compte tout à la fois les objectifs de qualité, de réactivité et d'efficience,
et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l'organisation de leurs horaires.
Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'engagent à créer des emplois, d'accéder directement au dispositif d'aides
financières et de signer, à cet effet, une convention avec la direction départementale du travail.
Copie de ces conventions devra être adressée à la commission paritaire nationale de l'emploi afin de permettre aux partenaires sociaux d'en assurer le suivi.
(1) Chapitre étendu sous réserve de l'application du II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Ampleur de la réduction du temps de travail


Article 21
En vigueur étendu

Pour que le présent chapitre puisse produire tous ses effets à l'égard des entreprises éligibles aux aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la
réduction de l'horaire collectif de travail doit être :
- soit d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus ;
- soit d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant fixé à 33 heures au plus pour bénéficier de
l'aide majorée.

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Ces nouveaux horaires peuvent être mis en place pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un établissement, cependant les modalités de la
réduction du temps de travail peuvent être différentes selon les services.

Embauches
Article 22
En vigueur étendu

Les entreprises désirant solliciter des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction du temps de travail prévue à l'article 21, s'engagent à
augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si elle est d'au moins 10 %, et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15
%.
L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des
embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.
L'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée comme une embauche.
Ces embauches devront être effectuées dans un délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Préservation d'emplois
Article 23
En vigueur étendu

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également
bénéficier des aides de l'Etat.
L'accord d'entreprise ou d'établissement devra prévoir le nombre d'emplois préservé, qui devra au moins être égal à 6 % des salariés sur lesquels la
réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat.
L'entreprise s'engagera à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le
cadre de ce dispositif.

Chapitre VII : Dispositions diverses


Temps de travail effectif
Article 24
En vigueur étendu

L'article 24 des clauses générales de la convention collective de la fabrication de l'ameublement est modifié comme suit:
(voir article 24).
Travail à temps partiel
Article 25 (1)
En vigueur non étendu

Afin de faire face aux périodes de pointe, l'entreprise pourra faire effectuer aux salariés à temps partiel des heures complémentaires dans la limite de l'horaire
contractuel de base de 1/3, sans que l'horaire de travail hebdomadaire puisse dépasser 32 heures (y compris les heures complémentaires).
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).

Application
Article 26
En vigueur étendu

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il ne remet pas en cause les
accords d'entreprise signés antérieurement à son entrée en vigueur.
Dépôt
Article 27
En vigueur étendu

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à
chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers


Signataires
Organisations patronales GPFO ; SFL ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés Bâti-Mat-TP CFTC ; CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC.
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Préambule
En vigueur étendu

Préambule
Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche de favoriser le développement de la formation professionnelle et le renforcement des
compétences ;
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les
parties signataires ont exprimé leur volonté commune de renforcer la sécurité des conducteurs routiers et des tiers dans la branche par une formation
professionnelle approfondie et adaptée à l'activité du secteur tout en favorisant la mobilité interprofessionnelle.
Titre Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers - FIMO
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 1er
En vigueur étendu

A compter du 1er janvier 2001, tout conducteur nouvellement embauché par une entreprise du secteur de la fabrication d'ameublement entrant dans le
champ d'application du présent accord, doit être titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire relevant du décret n° 97-608 du 31 mai
1997, relatif à la formation dans le transport routier public de marchandises pour la conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

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Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FIMO :
- les salariés détenteurs de l'un des diplômes suivants : CAP, BEP, ou CFP de conducteur routier ;
- les salariés justifiant d'une expérience de 3 ans minimum comme conducteur professionnel de véhicules de plus de 7,5 tonnes au cours des 6 dernières
années;
- les salariés titulaires d'une FIMO relevant d'un accord de branche étendu.
L'employeur doit délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence (voir annexe II).
Titre II : Formation continue obligatoire des conducteurs routiers - FCOS
Objectifs
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 2
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

Les salariés employés dans les entreprises de la fabrication de l'ameublement qui conduisent à titre permanent ou occasionnel un véhicule de plus de 3,5
tonnes de PTAC bénéficient d'une formation continue dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres III à V du titre Ier du décret n° 2004-1186
du 8 novembre 2004.
Salariés concernés
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 3
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Durée minimale
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 4
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Modalités de mise en place
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 5
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Périodicité
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 6
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Période transitoire
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 7
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Réalisation
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 8
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Attestation de formation
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 9
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Financement
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 10
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 14-9-2006 BOCC 2006-40 étendu par arrêté du 15-3-2007 JORF 27-3-2007.

(dispositions périmées).
Titre III : Dispositions diverses
Champ d'application
Formation professionnelle des conducteurs routiers

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Article 11
En vigueur étendu

Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective de la fabrication d'ameublement défini par l'accord du 14 janvier 1986 (étendu par
arrêté du 28 mai 1986).
Suivi du dispositif
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 12
En vigueur étendu

La CPNE de la branche assure une mission de suivi du présent accord.


Modification de la réglementation
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 13
En vigueur étendu

En cas de modification de la réglementation pouvant avoir une incidence sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se
rapprocher dans les 3 mois qui suivent en vue d'étudier les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires.
Dépôt
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 14
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Annexe I : Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS)
Formation professionnelle des conducteurs routiers, Annexe I

En vigueur étendu

Prérequis
Etre titulaire du permis C ou E (C) et exercer l'activité de conducteur routier.
Public
Conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes, dans le secteur de la fabrication d'ameublement.
Moyens
Véhicules :
- poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PTRA;
- véhicule articulé : PTRA 32 tonnes minimum, souhaité 38 tonnes ;
- porteur : PTAC 17 tonnes, équipé d'un ralentisseur électromagnétique ou hydraulique.
Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas de charger ses véhicules au PTAC ou au PTRA mentionné ci-dessus, la formation sera réalisée, avec les
véhicules de l'entreprise chargés dans les conditions normales d'exploitation.
Autres moyens :
- rétroprojecteur ;
- projecteur de diapositives ;
- lecteur vidéo ;
- documentations.
Organisation
2 jours, soit 14 heures :
- 12 heures de face-à-face pédagogique :
- 16 stagiaires maximum en salle ;
- 4 stagiaires maximum par véhicule pour la conduite.
- 2 heures pour l'acceuil et l'évaluation des compétences acquises et synthèse de stage.
Durées

GROUPE HEURES
Accueil :
Bilan des connaissances en matière de :
3
- réglementations et sécurité routière : 1 heure ;
- techniques et comportement en conduite : 2 heures (0 h 30 stagiaire).
Actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations de la circulation et du travail dans les transports pour
2
compte propre, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle.
Perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile, dont 0 h 45 de conduite
3 h 30
individuelle sur route.
Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers. 2
Spécificités liées à l'activité de la fabrication d'ameublement. 2
Evaluation des acquis, synthèse du stage. 1 h 30
Total 14

Les durées sont proposées à titre indicatif, elles peuvent être adaptées par module en fonction des besoins constatés du groupe.
THÈME 1
BILAN DES TECHNIQUES, DU COMPORTEMENT ET DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE CONDUITE
Réglementations et sécurité routière
Objectif :

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Constater ses points forts et ses points faibles en matière de :
- technique de conduite ;
- réglementations spécifiques aux transports;
- circulation routière.
Eléments de contenu :
Conduite :
Observation du comportement et des attitudes du conducteur.
Observation de la technique de conduite par les relevés :
- de la consommation ;
- de la vitesse;
- des régimes moteur.
Réglementations spécifiques du transport :
- réglementation nationale et européenne relative aux temps de conduite et de repos;
- utilisation des dispositifs de contrôle ;
- réglementation du transport dans l'Union européenne.
Circulation et sécurité routières :
- signalisation routière spécifique aux poids lourds ;
- restrictions et interdictions de circulation ;
- contrôles et sanctions ;
- comportement en cas d'accident ;
- facteurs d'accidents de la route ;
- spécificités des autres usagers.
Moyens :
- questionnaires à choix multiples;
- grilles de correction ;
- fiches de relevé de conduite.
THÈME 2
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DE L'ENSEMBLE DES RÉGLEMENTATIONS DE LA CIRCULATION ET DU TRAVAIL DANS LES
TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE, CONNAISSANCE ET UTILISATION DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
Objectifs :
Actualiser les connaissances sur :
- la réglementation sociale et du travail ;
- la réglementation nationale et européenne relative aux temps de conduite et de repos ;
- l'utilisation des dispositifs de contrôle;
- les réglementations du transport dans l'Union européenne.
Eléments de contenus :
Réglementation sociale et du travail :
- règles du droit du travail ;
- présentation de la convention collective de la branche.
Réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos :
- groupes de temps d'activité et de repos.
Dispositifs de contrôle :
- rédaction de la feuille d'enregistrement ;
- manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ;
- utilisation du chronotachygraphe ;
- sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification.
Documents d'accompagnement de la marchandise, principe d'utilisation :
- bordereau de livraison ;
- facture.
Le protocole de sécurité :
- principe ;
- respect des consignes.
Supports pédagogiques :
- convention collective nationale et annexes de la branche ;
- chronotachygraphes ;
- feuilles d'enregistrements ;
- fascicule " La réglementation européenne des temps de conduite et de repos ".
THÈME 3
PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DE CONDUITE EN SITUATION NORMALE COMME EN SITUATION DIFFICILE
Objectif :
Amener le conducteur à modifier par sa technique de conduite, son comportement et ses attitudes en fonction des points constatés lors du bilan.
Eléments de contenu :
En situation normale :

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- rappel des notions de couple, puissance, consommation spécifique;
- utilisation des rapports de boîte de vitesses ;
- utilisation de l'inertie du véhicule dans la conduite anticipée ;
- distance de sécurité ;
- distance de freinage et d'arrêt.
En situation difficile :
- lois physiques appliquées aux véhicules en mouvement (centre de gravité, force centrifuge, les risques de renversement, adhérence);
- circulation dense, rapide et urbaine ;
- dépassements;
- grandes descentes ;
- visibilité réduite, utilisation de la signalisation du véhicule;
- freinage et dispositifs de ralentissements.
Supports pédagogiques:
- documentations constructeurs;
- vidéo " Les lits d'arrêt d'urgence ".
THÈME 4
SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET RESPECT DES AUTRES USAGERS
Objectifs :
Actualiser les connaissances en matière de règles de circulation et de signalisation routière spécifiques aux poids lourds.
Prévenir les accidents de la circulation et attitude en cas d'accident.
Adopter un comportement intégrant les particularités des autres usagers.
Eléments de contenus :
Règles de circulation et signalisation routière :
- signalisation routière ;
- restrictions et interdictions de circulation ;
- signalisation du véhicule.
Prévention des accidents :
- statistiques des accidents de la route ;
- facteurs d'accidents de la route ;
- facteurs aggravants liés aux véhicules lourds ;
- hygiène de vie, stress, fatigue ;
- mesures en cas d'accident.
Particularités des autres usagers :
- spécificités des autres usagers (véhicules lents, véhicules légers, deux roues, piétons) ;
- anticipation de leurs comportements ;
- conduite préventive.
Supports pédagogiques :
- diapositives ;
- statistiques de la sécurité routière ;
- vidéo " Un p'tit gars de 23 ans " ;
- " Le p'tit plus poids lourds ".
THÈME 5
SPÉCIFICITÉS LIÉES À L'ACTIVITÉ DU SECTEUR DE LA FABRICATION D'AMEUBLEMENT
Objectifs :
Développer la qualité de service et l'image de marque, notamment par le comportement du conducteur.
Appliquer les règles de sécurité et de manutention manuelle dans les opérations de manutention.
Eléments de contenu :
Rôle commercial du conducteur-livreur :
- relations clients-fournisseurs ;
- la livraison (documents, encaissements, réserves éventuelles).
Principes ergonimiques :
- les accidents du travail spécifiques à la profession (véhicules à l'arrêt) ;
- gestes et postures.
ÉVALUATION DES ACQUIS
Questionnaire à choix multiples élaboré à partir des contenus abordés pendant la formation.
Annexe II : Attestation
Formation professionnelle des conducteurs routiers, Annexe II

En vigueur étendu

Je soussigné ...
Nom
Prénom
Qualité

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de la société ...
sise ...
atteste que M. ...
Nom
Prénom
est employé dans notre société en qualité de ...
est titulaire d'une attestation FIMO (ou à défaut, est réputé répondre aux conditions d'équivalence fixées par l'accord du 21 septembre 1999)
est titulaire d'une attestation FCOS valable jusqu'au ...
La présente attestation est délivrée en application et conformément à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs
routiers dans la fabrication de l'ameublement.
Fait à ... le ...

Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges


contemporains
Signataires
Organisations patronales GPFO ; SFL ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés Bâti-Mat-TP CFTC ; CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC.
Décision de la CPNE de la fabrication de l'ameublement

En vigueur non étendu

Conformément à l'accord du 8 mars 2018 et à l'accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les membres de la
CPNE, réunis le mercredi 8 novembre 2000, décident la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), garnisseur en sièges
contemporains.
Le document de présentation de ce CQP figure en annexe I.
Annexe I
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
I. - Dossier d'opportunité
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains

En vigueur non étendu

Analyse de l'activité
Présentation :
Les fabricants de sièges rembourrés et de salons, utilisent depuis plus de 20 ans des éléments de garnissage constitués de matériaux synthétiques.
La mise en oeuvre de ces matériaux implique des savoir-faire assez différents de ceux nécessaires à la fabrication de sièges garnis à base de matières
végétales et animales.
Les professionnels du secteur trouvent très difficilement des personnels possédant les compétences adaptées pour assurer la réalisation des garnitures
contemporaines car il n'existe pas de formation spécifique centrée sur ces types de compétences, malgré l'antériorité de l'utilisation des matériaux
synthétiques.
Le référentiel du diplôme du CAP tapissier garnisseur (option A), effleure ces connaissances, et ne les aborde que de façon très parcellaire en terme
d'application pratique.
Des réflexions ont été menées au sein des structures éducatives, notamment à l'AFPIA, avec un certain nombre de professionnels et la commission formation
sur l'incidence des évolutions technologiques et des mutations significatives sur le niveau de compétences de ces personnels.
Pour quantifier le potentiel nécessaire en compétence une enquête nationale a été décidée. Celle-ci a permis de confirmer les besoins préalablement
exprimés et de conforter les premières analyses.
Plus de 64 % des entreprises ayant retourné l'enquête déclarent être intéressées par cette formation. Certaines souhaitent la mise en place rapide du
dispositif pour pallier le déficit de ces compétences sur le marché du travail.
Il est donc apparu nécessaire d'actualiser les savoirs et savoir-faire des agents de production spécialiste de la garniture contemporaine.
Devenir et orientation :
Il est impératif d'élaborer un programme de formation répondant aux exigences des processus de mise en oeuvre qui sont utilisés dans toutes les entreprises
de fabrication des sièges, quels que soient la taille et les produits fabriqués.
L'évolution des matériaux ne présente pas de modification notable ces dernières années et apparemment, des changements fondamentaux ne sont pas à
prévoir prochainement. Il en est de même pour les process industriels de mise en oeuvre des garnitures.
Cette stabilité permet d'envisager un référentiel de formation solide et durable dans le temps qui correspond donc à un besoin exprimé aujourd'hui et qui ne
subira pas de profondes modifications à moyen terme.
II - Référentiel de l'activité professionnelle
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains

En vigueur non étendu

1. Appellation de la fonction :
Garnisseur en sièges contemporains.
2. Autres appellations utilisées dans les entreprises :
Tapissier garnisseur.
Tapissier industriel.
3. Présentation de la fonction :
Le tapissier industriel réalise la garniture et l'habillage des sièges de conception contemporaine.
4. Situation fonctionnelle des entreprises :
Sociétés réalisant la garniture de sièges et de salons avec des matériaux actuels dans un contexte de fabrication industrielle.
5. Description des activités :
Le garnisseur en sièges contemporains est amené à exercer en autonomie des activités dans le cadre de la réalisation du rembourrage et/ou de l'habillage

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d'un élément permettant aux individus de s'asseoir ou de se coucher.
Il devra être en mesure de s'adapter à l'utilisation de matériaux pouvant fortement évoluer en raison des développements technologiques. Il oeuvrera
également dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
6. Tâches principales susceptibles d'être mises en oeuvre :
a) Etude des documents descriptifs et graphiques. Préparation des modes opératoires (façonnage, contrôle, manutention) ;
b) Mise en oeuvre chronologique des séquences opératoires. Vérification et contrôle. Stockage des produits finis. Entretien des matériels.
Le champ d'intervention du garnisseur en sièges contemporains s'articule donc entre ces deux grands domaines qui sont représentés de façon synthétique
sur le tableau de la page suivante (non reproduit).
7. Compétences attendues sur l'activité du garnisseur en sièges contemporains :
a) Etude et préparation :
- sélectionner les informations nécessaires à la réalisation des garnitures ;
- étudier les documents de fabrication et de suivi ;
- décrire les modes opératoires de mise en oeuvre ;
- contrôler qualitativement et quantitativement la matière d'oeuvre et les fournitures connexes ;
- rendre compte à sa hiérarchie.
b) Mise en oeuvre :
- organiser son poste de travail ;
- s'assurer de l'approvisionnement ;
- régler les matériels ;
- assurer la liaison et le renfort des éléments des carcasses ;
- réaliser la pose des suspensions et des supports ;
- effectuer l'ajustage des mousses, des ouates et profilés ;
- réaliser les opérations d'encollage ;
- procéder à la pose des éléments de rembourrage ;
- réaliser l'empochage des coussins et le houssage des carcasses ;
- accomplir l'agrafage des housses et des toiles de fond ;
- poser les accessoires (pieds, mécaniques...) ;
- exécuter les finitions ;
- contrôler et vérifier ;
- transmettre les informations sur les anomalies constatées.
d) Responsabilité et autonomie :
Le garnisseur en sièges contemporains reçoit des bordereaux et documents de travail pour l'exécution des opérations de garnissage. Il doit suivre avec
exactitude les consignes et réaliser un autocontrôle des phases de travail.
Il est en contact permanent avec sa hiérarchie et participe à l'amélioration de la qualité.
III - Présentation du CQP de garnisseur en sièges contemporains
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains

En vigueur non étendu

a) Public visé :
Il devra être en conformité avec les dispositions de l'accord national relatif aux CQP.
Typologie du public :
- salariés dans le cadre d'un contrat de qualification ;
- salariés d'entreprise en formation continue ;
- demandeurs d'emploi en reconversion.
b) But recherché :
Préparer le public en formation à une qualification correspondant aux besoins des entreprises de l'ameublement dans le domaine du garnissage de sièges en
matériaux contemporains.
c) Objectifs pédagogiques généraux :
Former des agents de production dans le domaine de la garniture contemporaine, qui à l'issue du cycle auront acquis les compétences suivantes :
- les savoirs technologiques sur les matériaux rentrant dans la fabrication des produits ;
- les connaissances des process liés aux opérations de garnissage et à l'utilisation du matériel ;
- les savoir-faire à mettre en oeuvre pour s'approprier les comportements adaptés au travail à réaliser en respectant les règles de sécurité ;
- les apprentissages relatifs aux contrôles et à la qualité des produits ;
- la capacité d'adaptation aux situations professionnelles en continuelle évolution.
d) Cursus de formation ;
La formation représente une durée totale de 210 heures.
Le contrat de qualification sera d'une durée de 6 mois.
e) Organisation des contenus :
Le programme de formation abordera les matières suivantes :
- technologie professionnelle de spécialités (durée 35 heures) ;
- méthodes d'exécution sur les produits en tissu agrafé (durée 105 heures) ;
- méthodes d'exécution sur les produits à revêtement déhoussable (durée 35 heures) ;
- organisation générale du travail et perfectionnement sur cuir et matériaux spécifiques (durée 35 heures).
f) Niveau requis :

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Pas de niveau spécifique exigé à l'entrée en formation.
g) Validation du CQP :
Le CQP de garnisseur en sièges contemporains représente la reconnaissance professionnelle, mentionnée dans la convention collective de l'ameublement
qui valide le cursus de formation.
La réussite de l'examen final donne droit à la délivrance d'un certificat.
h) Garantie minimale de classification :
Le CQP de tapissier en garniture contemporaine garantit le positionnement minimum au niveau 31 de la classification des emplois des AP de la convention
collective de la fabrication de l'ameublement.
IV - Référentiel de formation
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains

En vigueur non étendu

Les activités décrites ci-dessus permettent de définir le programme de formation qui est présenté sous forme de compétences terminales.
Ces dernières serviront de repères pour établir les situations d'évaluation finales.
Ces compétences s'articulent autour des capacités générales qui regroupent les savoir-faire essentiels que doit maîtriser un tapissier en garniture
contemporaine. Elles sont répertoriées avec la lettre ' C ' (C 1, C 2, C 3, C 4). Des connaissances théoriques sont associées à ces savoir-faire qui forment un
couple interactif dont les relations sont associées aux cours des séquences de formation. Ces savoirs théoriques sont répertoriés par la lettre ' S ' (S 1, S 2, S
3, S 4, S 5).
La présentation du référentiel n'est pas reliée directement à la planification pédagogique de l'action de formation, ni aux modules, toutefois des relations
d'ordre logique doivent établir une certaine chronologie des enseignements.
a) Compétences abordées :
(tableau non reproduit)
C 1 S'INFORMER
C 11 Collecter, rechercher les données.
C 11-1 Collecter des informations.
Consulter son supérieur.
Interroger un fabricant.
Sélectionner dans une documentation.
C 11-2 Réceptionner les documents et les éléments de fabrication.
Vérifier la présence des documents de fabrication, des pièces à monter ou poser.
Vérifier la conformité des composants.
C 12 Décoder et analyser un dossier technique.
C 12-1 Décoder et analyser des documents techniques.
Localiser les composants d'un produit sur les dessins d'ensemble.
Lire et analyser les dessins de définition et des schémas de matériel.
C 12-2 Analyser les données.
Etudier la nature et l'ordre des opérations.
Décrire la relation entre les opérations et les matériels.
C 2 TRAITER / DÉCIDER
C 21 Identifier le produit.
C 21-1 Inventorier les caractéristiques des produits.
Identifier les produits en fonction de leurs destinations et des matériaux à mettre en oeuvre.
C 21-2 Etablir les quantitatifs.
Identifier les composants et les quantités.
Effectuer les classements critériés.
C 22 Etablir les modes opératoires.
C 22-1 Déterminer les phases opératoires.
Indiquer l'ordonnancement des phases et sous-phases.
Préciser la nature des opérations.
Choisir et situer les éléments de référence des supports, composants et produits.
C 22-2 Définir les moyens. Enumérer les moyens nécessaires.
Définir les outillages correspondants.
C 23 Organiser, les flux matières.
C 23-1 Contrôler les approvisionnements.
Indiquer la nature et les quantités en composants et produits.
C 23-2 Assurer l'approvisionnement des postes de travail en aval.
Vérifier l'ordre de passage et les durées de cycles ou d'opérations.
Rendre compte à son supérieur des aléas et dysfonctionnements.
C 24 Gérer les documents de suivi.
Indiquer les informations relatives à la production.
Consigner les anomalies de production.
C 3 METTRE EN OEUVRE - RÉALISER
C 31 Organiser son poste de travail.
Disposer rationnellement les supports et accessoires sur le poste de travail.
Rendre accessible le poste et l'environnement.

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Tenir compte des règles de prévention et de sécurité.
C 32 Conduire les opérations de garnissage et d'habillage.
C 32-1 Préparer les outillages et les pièces.
Régler les outillages.
Effectuer les modifications éventuelles.
C 32-2 Mettre en oeuvre.
Réaliser manuellement ou mécaniquement les opérations.
Procéder à la mise en route des actions.
Observer le déroulement de ceux-ci.
Identifier les anomalies.
Appliquer les règles de sécurité.
C 33 Assurer le suivi des opérations de garnissage et d'habillage.
Assurer l'approvisionnement et l'évacuation des pièces et composants.
Procéder au changement des outillages et à l'alimentation des chargeurs et magasins.
Contrôler quantitativement les pièces.
C 34 Assurer la qualité.
Procéder aux mesures et contrôles en cours et en fin de travail.
Palier les dérives éventuelles.
Consigner les résultats sur le tableau de bord.
C 35 Emettre des propositions d'amélioration.
Identifier et hiérarchiser les possibilités d'amélioration et de rationalisation.
Proposer et justifier des solutions.
C 35 Maintenir en état les matériels.
Effectuer l'entretien et la maintenance préventive de 1er niveau.
Etablir un rapport d'intervention de la maintenance.
C 4 COMMUNIQUER
C 41 Prendre en compte les informations.
Appliquer les consignes orales et écrites.
Recueillir les informations manquantes.
C 42 Transmettre les informations à sa hiérarchie.
Avertir son supérieur hiérarchique en cas de défaillance, de dérive ou de dysfonctionnement.
Consigner par écrit les informations de production.
C 43 Participer aux actions de formation.
Exposer et expliciter les tâches réalisées sur son poste de travail.
Récupérer et traiter les informations à mettre en oeuvre.
b) Savoirs associés aux compétences :
S 1 CONNAISSANCE STRUCTURELLE
S 11 Système de conception et de construction.
Approche technique, terminologie, désignation.
Morphologie et ergonomie.
Classifications, normes, labels.
Analyse historique et stylistique.
S 12 Composants principaux et auxiliaires.
Dispositions constructives et compositions d'un produit :
Physiques mécaniques et dimensionnelles.
Nomenclature :
Présentation des documents ;
Références des matériaux.
S 2 MATÉRIAUX : structure et produits associés
S 21 Identification et classification
Notions de classe, de famille et de variétés :
Matériaux de structure.
Matériaux de garnissage.
Matériaux d'habillage.
Produits accessoires : quincaillerie, éléments d'assemblage, colles ...
Commercialisation-normalisation.
S 22 Caractéristiques physiques, mécaniques chimiques :
Aspect, masse volumique, couleur, résilience, portance ...
Notions simples de flexion, de compression de flambage et de traction mouillabilité, de prise, d'adhérence, de compatibilité.
Notions de durabilité et de vieillissement.
S 23 Comportement par rapport aux conditions de mise en oeuvre :
Notions de déformation.

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Notions de dégradation, d'altération, de stabilité.
Principes et procédés :
De traitement.
De protection.
S 3 SYSTÈMES D'EXPRESSION GRAPHIQUE
S 31 Dossier de fabrication :
Descriptif, plans de définition, gammes.
S 32 Fonctions et relations entre ces documents :
Les conventions de représentation et de projection.
Les documents normatifs et les fiches techniques.
Les gabarits.
Les schémas.
S 33 Les codes et les langages normalisés :
Les codifications conventionnelles.
La cotation.
S 4 CONNAISSANCE DES PROCESSUS (MATÉRIEL)
S 41 Les matériels :
Techniques et matériels :
Agrafeuses.
Cloueuses et clouteuses.
Scies à mousse.
Pistolets à colles (à pulvérisation et thermique).
Empocheuses (à compression et à dépression).
S 42 Condition de sécurité et règles de travail :
Principe de sécurité.
Manutention.
Notion pratique d'électricité.
S 45 Maintenance :
Maintenance préventive.
Maintenance corrective.
S 5 CONNAISSANCE DES PROCESSUS (MÉTHODE)
S 51 Les étapes de la fabrication :
Définition du processus.
Les contraintes technologiques.
Les contraintes économiques.
S 52 Organisation du poste de travail :
Notion d'agencement.
Notion d'ergonomie.
Notion de circuit de déplacement minimal.
S 53 Gestion de la fabrication :
Gestion de la production :
Ordonnancement-lancement.
Mesure du temps.
Notion de production et de productivité.
Coût de production :
Dépenses directes, fixes ou variables.
Dépenses indirectes, fixes ou variables.
S 54 Le contrôle de la qualité :
Concept de gestion de la qualité.
Notion d'indicateur de la qualité.
Notion d'autocontrôle.
IV - Modalités institutionnelles de la validation

En vigueur non étendu

1. Les acteurs de la formation


La formation en alternance suppose que l'ensemble des partenaires associés à la réalisation de l'action éducative mettent en oeuvre les moyens pratiques de
sa réussite.
Il est donc indispensable que soit définie en préalable à l'action la nature des moyens qui permettront de réaliser avec efficacité la liaison entreprise-centre de
formation.
a) L'organisme de formation :
Pour réaliser les actions de formation relatives à la garniture et à l'habillage des sièges, les centres devront répondre aux caractéristiques suivantes.
Moyens en personnels :
Formateurs possédant les compétences dans les domaines technologiques et pratique de la tapisserie industrielle.
Moyens en matériel :

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Equipement pédagogique adapté :
Matériel informatique.
Matériel vidéo et de projection.
Supports pédagogiques et de simulation.
Matériel d'application pratique :
Machines, équipements et postes de travail adaptés aux réalisations dites contemporaines.
Suivi des formations :
Assurer avec efficience la liaison entre les formateurs et les tuteurs de l'entreprise pour harmoniser le processus d'apprentissage avec les aptitudes du
stagiaire. Les éléments recueillis lors des contacts doivent être formalisés dans un document de liaison.
b) Les entreprises d'accueil :
Elles constituent un milieu privilégier de formation pour les activités de garnissage industriel. Elles permettent au salarié d'acquérir des savoir-faire et des
savoir-être par la connaissance de l'environnement professionnel qu'elles induisent.
Il est souhaitable que les entreprises entrant dans le cadre du champ d'activité déjà défini et désirant former un jeune salarié, disposent d'un équipement de
qualité, soient porteuses d'une stratégie de production en phase avec les exigences technologiques actuelles, et dans le respect de la législation et des
normes de sécurité en vigueur.
Il est indispensable de rappeler que la nature du contrat de qualification implique également que l'entreprise soit investie d'une réelle mission éducative. Elle
doit donc apporter son concours le plus efficace, dans la gestion de l'alternance et dans la conduite de la stratégie pédagogique.
Pour permettre une optimisation des acquis du stagiaire, il est indispensable de nommer un tuteur qui assurera une mission d'interface entre formation et
activité professionnelle sur le terrain. Cet interlocuteur privilégié auprès du stagiaire devra posséder le niveau de compétence professionnelle requis pour
exercer sa fonction, et assurer les missions suivantes :
- apporter un soutien méthodologique pour rendre le travail formateur ;
- exercer une fonction de facilitateur en accompagnant l'apprenant ;
- accueillir, soutenir, dynamiser le candidat ;
- faire le point et assurer le suivi.
2. Validation des acquis
a) Modalités institutionnelles de la validation :
Conformément à l'accord du 8 mars 2018 et à l'accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le centre de formation
est mandaté par la CPNE et a pour mission d'organiser les épreuves d'examens nécessaires à l'obtention du CQP de garnisseur en sièges contemporains.
Inscription aux examens :
Le centre de formation enregistre la demande de formation de garnisseur en sièges contemporains et avise l'employeur et le salarié de l'inscription de ce
dernier au CQP. Un bulletin d'inscription lui est automatiquement adressé.
Préparation des examens :
Le centre de formation organise la préparation des examens.
Les sujets d'examens seront établis dans la confidentialité la plus absolue.
Les sujets seront remis aux examinateurs le jour des épreuves.
Déroulement des épreuves :
La validation des connaissances comporte systématiquement une épreuve écrite et une épreuve pratique.
L'épreuve écrite évalue :
Les connaissances liées aux savoirs associés, c'est-à-dire au domaine technologique de spécialité.
Cette épreuve fait l'objet d'une double correction ; formateurs du centre de formation et un professionnel membre du jury.
L'épreuve pratique évalue :
Les compétences liées aux savoir-faire professionnels. Elle est constituée de 2 réalisations faisant intervenir différentes techniques de garnissage et
d'habillage.
Cette épreuve se déroule sous le contrôle d'un jury qui appréciera la qualité d'exécution des travaux réalisés.
Constitution du jury :
Le jury est composé de 2 professionnels et au minimum d'un formateur de la discipline concernée.
La présidence du jury est attribuée à un des professionnels.
Dans le cadre du jury, la CPNE sera informée de la date des épreuves et sera invitée à désigner un observateur pour assister au déroulement de celles-ci.
Compétence du jury :
Le jury évaluera la qualité des réalisations des stagiaires durant les épreuves.
Il disposera pour sa délibération des notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites et pratiques.
Il pourra consulter le formateur responsable de l'action de formation pour l'obtention de compléments d'informations.
L'ensemble des notes sera reporté sur un procès-verbal, signé par le président du jury.
Délivrance des certificats :
La liste des reçus sera définitivement arrêtée par le jury d'examen, la CPNE ou ses mandataires délivreront les certificats de qualification professionnelle aux
impétrants.
b) Définition des épreuves :
Epreuve écrite :
Elle consiste à évaluer les connaissances du candidat dans les matières technologiques et organisationnelles.
Epreuve pratique :
Elle comporte la réalisation totale ou partielle d'un ou de plusieurs garnissages de siège ou de couchage suivant les typologies de produits fréquemment
présents sur le marché.
Tableau des épreuves du CQP :

NOTE
NATURE DURÉE
COEFFICIENT éliminatoire
des épreuves (en heures)
sur 20

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NOTE
NATURE DURÉE
COEFFICIENT éliminatoire
des épreuves (en heures)
sur 20
Ecrite
Technologique et
organisation du travail 2 2 6
Pratique
1re épreuve 4 4 10
2e épreuve 4 2 10

Une note inférieure à 12 sur 20 représentant la moyenne calculée sur l'ensemble des épreuves, est éliminatoire.
Mentions :
- 14 note 16 Bien ;
- 16 note 18 Très bien ;
- 18 note 20 Excellent.

Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
Signataires
Organisations patronales GPFO ; SFL ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés Bâti-Mat-TP CFTC ; CGT-FO ; Fibopa CFE-CGC ; FNCB-CFDT.
Intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes

En vigueur non étendu

Les membres de la CPNE, réunis le 8 novembre 2000, décident d'intégrer le titre ' Vendeur agenceur de cuisines et salles de bains ' à la liste des diplômes
validée le 11 juin 1997.

Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle


Signataires
Organisations patronales GPFO ; SFL ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés Bâti-Mat-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB CFDT.
En vigueur non étendu

Conformément à l'accord du 8 mars 2018 et à l'accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les membres de la
CPNE, réunis le 23 février 2001, décident la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) conducteur de matériels automatisés pour la
fabrication de l'ameublement.
Certificat de qualification professionnelle
Conducteur de matériel automatisés pour la fabrication de l'ameublement
I. - Dossier d'opportunité
Certificat de qualification professionnelle

En vigueur non étendu

Analyse de l'activité
Présentation :
De nombreuses réflexions sont menées au sein de la profession et de la commission formation sur l'incidence des évolutions technologiques et des mutations
significatives sur le niveau de comptétence des personnels de production des entreprises de l'ameublement.
Il est apparu nécessaire d'actualiser les savoirs et savoir-faire des agents de production conduisant des matériels complexes et automatisés.
Les connaissances requises pour piloter ces matériels de production doivent maintenant s'orienter vers la compréhension et l'analyse fonctionnelle et
structurelle des matériels automatisés ainsi que sur la capacité à maintenir en état et à intervenir sur les dysfonctionnements mineurs.
Des travaux ont été conduits dans le cadre de la CPNE, pour élaborer et mettre en place une formation technique orientée vers la conduite et la maintenance
de matériels automatisés débouchant sur un CQP assurant au salarié un positionnement minimal dans la classification de la convention collective de la
fabrication de l'ameublement.
Il est difficile de dégager des éléments statistiques sur les entreprises qui possèdent des matériels complexes et automatisés, car ces derniers n'ont pas de
liens ni avec les tailles des structures, ni avec la typologie des fabrications (bois massif, panneaux, sièges ..).
Toutefois, pour percevoir avec davantage de précision la pertinence de cette approche, une enquête nationale a été décidée. Elle a permis de confirmer les
besoins préalablement exprimés et de conforter les premières analyses.
Les réponses à ce sondage sont encourageantes et représentent un peu plus de 51 % d'entreprises intéressées par cette formation sur 73 réponse qui ont
été retournées. Un envoi de plus de 730 questionnaires avait été effectué.
Certaines entreprises ont déclaré pouvoir inscrire plusieurs stagiaires à une telle formation.
Devenir et orientation
Il apparaît donc, comme dans beaucoup d'autres secteurs, que l'accélération des processus de modernisation n'a pas toujours été accompagnée d'une
remise à niveau des compétences du personnel.
L'évolution actuelle des matériels se caractérise par l'accroissement du nombre de variables à traiter, qui implique de former les conducteurs de matériels
automatisés sur des axes pluriels :
- un axe lié à la professionnalisation, c'est-à-dire à la mise en oeuvre des savoir-faire professionnels, à la rigueur et à la qualité du travail et aux capacités de
transfert ;
- un axe orienté vers l'automaintenance des matériels et la mise en oeuvre des procédures de diagnostic des pannes ;
- une orientation qui porte sur la responsabilité, l'autonomie et la capacité à rendre compte ;
- une direction reliée au respect des normes d'hygiène et de sécurité, adaptées au moyen de production et à son environnement humain ;
- un axe relié au développement des capacités de communication et à l'intégration de connaissances scientifiques et mathématiques rattachées au domaine
professionnel.
Exploration des champs couverts par les contenus de formation

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Les formations de base des métiers et fonctions relatives à la fabrication du mobilier peuvent être schématisées de la manière suivante :
Schéma non reproduit
Le diplôme du CAP FIMM est le référent pour les contenus relatifs à l'enseignement de la productique au niveau V (éducation nationale).
Le référentiel de ce diplôme aborde un ensemble de savoirs génériques sur la fabrication de produits relevant de la menuiserie et de l'ameublement
industriels.
Le contenu qui en découle est donc enseigné à partir des usinages à réaliser sur des pièces ou des sous-ensembles, avec un matériel qui est complétement
tributaire de l'équipement du centre de formation qui réalise la formation.
La démarche qui est proposée pour ce CQP est centrée sur la conduite d'un système ou d'un équipement à caractère complexe, et sur la maintenance de
premier niveau que l'opérateur doit assurer pour réaliser un rendement et une qualité maxima.
Le référentiel proposé pour le CQP de conducteur de matériels automatisés balaie un ensemble de processus qui ne se borne pas uniquement à l'usinage,
mais recense des techniques et des technologies que l'on utilise couramment dans des sites de fabrication de l'ameublement.
Cette approche est aussi un moyen performant d'analyse et d'amélioration des pratiques sur des matériels souvent difficiles d'accès pour des personnels
n'ayant pas été confrontés à ce type d'équipement.
La formation en temps partagé entre le centre de formation et l'entreprise permet au stagiaire d'acquérir les connaissances qu'il pourra transférer directement
sur le matériel dont il assure la conduite sur son lieu de travail.
Parmi les contenus de diplômes proposés par le ministère de l'éducation nationale, le CAP de conduite de machines automatisées de transformation, reprend
dans l'analyse de l'activité professionnelle les caractéristiques principales du référentiel proposé dans de document.
On y retrouve les compétences associées au montage et au réglage des outils, à la mise en action des organes, au contrôle et à la surveillance des
opérations, ainsi que le maintien de la machine en état de bon fonctionnement, qui sont indubitablement les éléments liés à l'exercice de cette activité.
Toutefois, le référentiel de ce CAP précise les champs d'activité professionnelle dans lesquels se manifeste l'ensemble de ces compétences ; le secteur du
bois et de l'ameublement est absent de cette liste.
Le matériel utilisé dans la profession étant très diversifié, il convient donc d'envisager une formation spécifique qui sera adaptée au terrain et centrée sur des
projets à conduire ou des problèmes à résoudre, propres aux objectifs de fabrication des centres de production de l'ameublement.
II - Référentiel de l'activité professionnelle
Certificat de qualification professionnelle

En vigueur non étendu

1. Appellations de la fonction

Opérateur sur matériel complexe.


Opérateur de production.
Agent d'usinage.
2. Présentation de la fonction
L'opérateur assure la conduite d'un matériel automatisé. Il en assure la maintenance de 1er niveau.
3. Situation fonctionnelle des entreprises
Sociétés fabriquant tout ou partie de meubles ou de sièges.
4. Description des activités
L'opérateur possède les compétences nécessaires à la maîtrise d'un process de fabrication et à la conduite d'un moyen de production dans les domaines de
l'usinage, ou du montage, ou de la découpe, ou du piquage, ou du séchage, ou de la manutention, ou du conditionnement.
Il appréhende les techniques de bases en gestion de production et organisation du travail.
Une bonne communication écrite et orale est essentielle pour occuper cette fonction. Des notions informatiques sont également indispensables.
5. Tâches principales réalisées
a) Préparation des processus opératoires en corrélation avec les moyens de production (fabrication, contrôle, manutention). Préparation des outillages.
b) Mise en place et réglage des outils et des montages d'usinage. Installation des programmes et ajustement des origines avec contrôle des trajectoires,
essais et vérifications.
c) Conduite, suivi et optimisation des matériels automatisés. Vérification de la conformité des résultats.
d) Maintenance de 1er niveau et mise en oeuvre des procédures de diagnostic.
Le champ d'intervention du conducteur de matériels automatisés s'articule donc entre ces quatre grands domaines qui sont représentés de façon synthétique
sur le tableau de la page suivante.

Conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement


Préparation et gestion Réglage et installation des Conduite et suivi des opérations Maintenance
- Produits à fabriquer ou à traiter - Implantation des programmes
- Dossier de fabrication - Installation des outillages - Lancement et suivi de la production
- Maintenance de 1er niveau
- Processus opératoires - Réglages et ajustements des origines - Ajustements éventuels
- Procédures de diagnostic
- Programmes - Vérification - Contrôle de la conformité des pièces
- Préparation des outillages - Respect des normes de sécurité

6. Compétences attendues sur l'activité du conducteur de matériels automatisés :


a) Préparation et gestion :
- adopter les données de fabrication aux exigences des opérations à réaliser : la chronologie des étapes de transformation, le cycle d'ordonnancement
prévisionnel (passage des pièces, manutention, contrôles intermédiaires, etc.) ;
- définir les données d'approvisionnement : les lots de pièces, le nombre et la fréquence d'alimentation et de changements d'outils ;
- décliner le processus opératoire en fonction des définitions géométriques, cinématiques et technologiques.
b) Réglage et installation des programmes :
- organiser son ou ses postes de travail ;
- charger les différents programmes ;
- installer les différents outillages sur les porte-outils ou sur les magasins d'outils ;
- paramétrer le programme informatique en corrélation avec les caractéristiques de l'outillage et les variables d'alimentation ;
- réaliser les réglages et l'ajustement des origines machines, pièces ou montage d'usinage ;
- vérifier la géométrie et la cinématique des trajectoires ainsi que la cohérence du programme ;

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- corriger les non-conformités de réglage lors du lancement ;
- respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
c) Mise en oeuvre et suivi de production :
- réaliser la production en cohérence avec le dossier technique ;
- contrôler les paramètres géométriques et dimensionnels ;
- assurer le suivi de la production en contrôlant les écarts par rapport aux prévisions, en détectant les aléas et en consignant les incidents ;
- proposer et mettre en oeuvre des ajustements pour optimiser le processus de fabrication ;
- déclencher les approvisionnements et préparer les préréglages.
d) Maintenance :
- réaliser la maintenance préventive de 1er niveau prévue dans les documents fournis par le service maintenance ;
- tenir à jour un livre de bord en consignant les situations engendrant des dysfonctionnements ;
- redémarrer les matériels de production après une interruption ;
- appeler le service maintenance en cas de dysfonctionnement majeur.
Certaines compétences décrites ci-dessus sous-tendent une capacité à communiquer oralement ou par écrit pour rendre compte et à fournir des informations
sur l'état de la production et sur les aléas éventuels.
III - Présentation du CQP ' conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement '
Certificat de qualification professionnelle

En vigueur non étendu

Public visé :
Il devra être en conformité avec les dispositions de l'accord national relatif aux CQP.
Il sera constitué de 2 catégories de personnel :
- des salariés en contrat de qualification ;
- des salariés d'entreprise en formation dans le cadre de la formation continue ou d'un congé individuel de formation.
But recherché :
Préparer le public en formation à une qualification correspondant aux besoins des entreprises de l'ameublement dans le domaine de la conduite de matériels
automatisés.
Objectifs pédagogiques généraux :
Former des conducteurs de matériels automatisés qui, à l'issue du cycle de formation réuniront les compétences requises pour acquérir :
- les savoirs relatifs aux moyens techniques de production couramment utilisés dans les entreprises de l'ameublement ;
- les techniques d'usinage usuelles et les processus de fabrication à mettre en oeuvre ;
- les savoir-faire et les méthodologies à exploiter pour s'approprier les comportements adaptés au travail à réaliser dans le respect des règles de sécurité ;
- les principaux concepts de base relatifs aux parties commandes et opératives, ainsi qu'à leur interfaçage (informatique et commande numérique) ;
- les procédures à suivre et à mettre en oeuvre pour permettre d'effectuer les différents contrôles afin de maintenir le niveau de qualité requis.
Cursus de formation :
Durée du contrat de qualification : 1 an.
Durée de la formation : 420 heures, soit 12 semaines de 35 heures.
Niveau requis :
Niveau CAP ou BEP de l'enseignement professionnel et/ou avoir satisfait au test de connaissances générales validé par la CPNE.
Les tests retenus sont édités par le centre de psychologie appliquée et consultables au 25, rue de la Plaine, 75980 Paris Cedex 20 (réf. : tests différentiels
d'aptitudes DAT 1-2-4-5).
Validation du CQP :
Le CQP de ' conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement ' représente la reconnaissance professionnelle mentionnée dans la
convention collective de la fabrication de l'ameublement qui valide le cursus de formation.
La réussite de l'examen final donne droit à la délivrance d'un certificat.
Garantie minimale de classification :
Le CQP de ' conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement ' garantit le positionnement minimum au niveau 32 de la classification
des emplois des AP de la convention collective de la fabrication de l'ameublement. Après un délai de 3 mois, et dans la mesure où le titulaire occupe le poste
correspondant au référentiel, le salarié sera classé au niveau minimum AP41.
IV - Référentiel de formation
Certificat de qualification professionnelle

En vigueur non étendu

Les activités décrites ci-dessus permettent de définir le programme de formation qui est présenté sous forme de compétences terminales.
Ces dernières serviront de repères pour établir les situations d'évaluation finales.
L'ensemble des compétences abordées dans la formation est présenté dans les tableaux suivants :
(Tableau non reproduit)
C 1 S'INFORMER
C 11 Décoder et analyser les données de définition.
Décrire les différents composants et les produits connexes.
Inventorier les surfaces à usiner ou à traiter et identifier les spécifications géométriques et dimensionnelles.
C 12 Décoder et analyser un contrat de phases.
Identifier les cotes et les spécifications géométriques.
Localiser les surfaces à usiner et les surfaces de références.
Identifier les référentiels de maintien en position et l'origine programme.
Spécifier les outils et les conditions de coupe.

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Identifier les montages d'usinage.
C 13 Décoder et analyser un programme.
Identifier et formaliser la structure du programme.
Repérer la trajectoire de chaque outil.
Localiser et caractériser le référentiel programme par rapport au référentiel machine.
Identifier et localiser les différentes séquences relatives aux paramètres de coupe, aux changements d'outil et aux déplacements de la broche.
C 2 TRAITER/PROPOSER
C 21 Etablir un mode opératoire.
Déterminer le type de matériel et la nature des outillages.
Définir l'ordre chronologique des opérations.
Proposer des solutions de maintien des pièces.
Spécifier les vitesses de coupe et d'amenage, les profondeurs de passes, les conditions de pressions ou de dépressions.
C 22 Etablir un borderau de programmation.
Définir la structure du programme en fonction de la pièce à usiner.
Développer le programme en déclinant l'enchaînement des différents cycles.
Elaborer un programme CN avec l'aide d'un logiciel informatique.
C 23 Choisir les outils et définir les préréglages.
Déterminer les outils et les systèmes de montages sur les supports d'outils. Choisir les paramètres de coupe et d'avance.
Concevoir un montage d'usinage.
C 24 Gérer l'approvisionnement de la production.
Analyser la nature et les quantités à approvisionner pour les pièces et les outillages. Définir les zones et les durées de stockage.
C 3 RÉALISER ET VÉRIFIER
C 31 Mettre en oeuvre un moyen de production.
Charger le programme en mémoire et organiser le poste de travail.
Localiser le référentiel porte-outil et déterminer les jauges.
Introduire les décalages d'origine et d'outils.
Monter les outils sur les broches et mettre en place les ensembles dans les magasins dédiés. Adapter ou fabriquer les montages.
Installer la pièce et conduire les usinages. Décider de la conformité en fonction des spécifications des documents techniques.
Réaliser les actions correctives si nécessaire.
C 32 Contrôler la production et assurer la qualité de fabrication.
Effectuer au cours du travail les prélèvements de pièces suivant le plan prévisionnel.
Réaliser les mesurages.
Consigner les données ou les saisir informatiquement.
Arrêter la production en cas de dérive et rendre compte.
C 33 Assurer le suivi d'un ordonnancement et ajuster la production.
Mesurer les écarts par rapport aux prévisions de GP. Consigner les informations relatives au suivi de la production.
C 34 Emettre des propositions d'amélioration et d'optimisation d'un moyen de production.
Analyser les résultats et la performance du process avec les objectifs fournis.
Proposer des améliorations et solutions.
C 35 Contribuer à préserver la sécurité des hommes et des matériels.
Assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement en mode de fonctionnement normal ou de défaillance.
Appliquer les règles de sécurité élémentaires et celles qui sont décrites sur les documents affectés à la machine. Repérer les facteurs de risques spécifiques,
inhérents au matériel.
C 4 MAINTENIR EN ÉTAT
C 41 Effectuer la maintenance systématique de 1er niveau.
Maintenir le poste de travail en état de propreté.
Appliquer les consignes figurant sur les fiches d'entretien.
Consigner et signaler les détériorations, les bruits anormaux, les sources de salissures, les vibrations.
Arrêter la production en cas de nécessité et rendre compte.
C 42 Mettre en oeuvre le processus de diagnostic.
Décrire l'anomalie ou le dysfonctionnement qui a conduit à l'arrêt.
Décrire les séquences ou cycle précédant le dysfonctionnement.
Participer à la recherche des causes ayant engendré les problèmes.
Remettre en production le moyen de production.
C 5 ANIMER/COMMUNIQUER
C 51 Participer à l'organisation des plannings de fabrication.
Fournir des informations relatives au poste de travail pour permettre au service de planification d'intégrer ces données.
C 52 Dialoguer avec les services connexes.
Contribuer à la circulation des informations entre services internes.
C 53 Rendre compte.
Mettre en oeuvre les techniques de communication pour transmettre oralement ou par écrit des informations. Elaborer un compte rendu de synthèse.
Savoirs associés aux compétences ci-dessus :

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S 1 ANALYSE DES PRODUITS
S 11 Analyse d'un ensemble ou d'un sous-ensemble.
Eléments constituant la structure d'un meuble, d'un siège ou d'un produit de literie.
Les différentes conceptions et solutions techniques.
Assemblages et éléments de liaisons.
Caractéristiques physiques et mécaniques, géométriques et dimensionnelles d'un ensemble, sous-ensemble ou pièces.
S 12 Analyse des pièces.
Convention de représentation et lien informatique avec le DAO :
Représentation conventionnelle et normalisée.
Interprétation de schémas techniques.
Identification des surfaces et des formes.
La cotation.
Analyse de la valeur (notions) :
Facteurs engendrant des surcoûts de fabrication.
Analyse des coûts et de la non-qualité.
Classement et différentiation en rapport avec la technologie de groupe.
S 2 TECHNIQUES DE FABRICATION
S 21 Coupe des matériaux.
Techniques et procédés de façonnage par outils coupants.
Techniques et procédés de façonnage par abrasion.
Principes et procédés spécifiques (laser, jet d'eau, cintrage formage...
S 22 L'outil de coupe.
Géométrie de la partie active.
Caractéristiques physiques et mécaniques des outils.
Propriétés des porte-outils.

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S 23 Cinématique de la coupe pour l'enlèvement de matière.
Critères de choix de la partie active.
Vitesses de coupe et d'avance.
Profondeur de coupe et épaisseur du copeau.
Durée de coupe.
S 24 Connaissance des processus matériels et des techniques d'usinage.
Relation entre les types d'outils et les formes géométriques à obtenir dans les opérations de :
Corroyage ;
Perçage ;
Contournage et calibrage ;
Défonçage ;
Tournage ;
Ponçage ;
Sciage ...
Relation entre les procédés et les résultats obtenus dans les opérations de :
Découpe, piquage ;
Filmage ;
Pulvérisation ;
Séchage...
S 3 PROCESSUS ET MÉTHODES DE FABRICATION
S 31 Gamme de fabrication.
Caractéristiques des formes et surfaces des pièces.
Les catégories d'usinages, de transformation, ou d'application.
Nomenclature des phases.
S 32 Contrat de phase.
La machine.
Référentiel de la pièce.
Référentiel de programmation.
Enchaînement des opérations.
Condition de coupe et caractéristiques des outils.
Les tolérances dimensionnelles de fabrication.
Programme CN associé.
S 33 Opération d'usinage.
Les usinages de base.
Réalisation des surfaces :
- planes ;
- courbes ;
- gauches.
Qualité de l'état de surface :
- ébauche ;
- finition.
Cycles d'usinage.
S 34 Opérations sans enlèvement de matière.
Les opérations de découpe et de piquage des matériaux souples.
L'application de matière.
Les procédés et méthodes de séchage (matériaux et revêtements de surface).
Les modes de manutention et de conditionnement.
S 35 Elaboration des programmes à commande numérique.
Relation entre le référentiel programme et le référentiel machine.
Organisation d'un programme :
- structure d'un programme ;
- circuit et trajectoire d'outil ;
- codage ;
- changement de référence ;
- conditions technologiques programmées ;
- informations liées à la géométrie des outillages.
Assistance informatique :
- logiciel d'aide à la programmation ;
- téléchargement de programme.
S 4 LES MOYENS TECHNIQUES DE PRODUCTION
S 41 Machines-outils.
Référentiel des mouvements.

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Architecture d'une machine-outil :
- conventionnelle ;
- automatisée ;
- MOCN.
S 42 Support et montage d'usinage, installation de la pièce.
Table fixe.
Table à mouvement alternatif.
Support à la bande de défilement.
Table mobile à translations orthogonales.
Montages d'usinage et gabarits spécifiques.
Installation de la pièce sur le support :
- mise en position isostatique ;
- conditions de maintien ;
- repérage pièce/montage.
S 43 Supports des outils.
Broches et arbres.
Le positionnement et centrage des outils sur les supports.
Les systèmes de liaison et de fixation.
S 5 LA QUALITÉ ET LE CONTRÔLE
S 51 La démarche qualité.
La fonction qualité :
- concept de la qualité totale ;
- les outils de la qualité.
S 52 Elément de métrologie.
Techniques de mesure :
- direct et indirect ;
- mesure par comparaison avec une jauge, un modèle ou un gabarit ;
- lecture des instruments de mesure.
Qualités requises des appareils de mesure ou de contrôle.
S 53 Contrôle de la qualité au poste de travail.
Définition du mesurage et du contrôle.
Moyens de mesurage et de contrôle :
- métrologie conventionnelle ;
- dispositif de saisie automatique en continu.
S 6 ORGANISATION DE LA PRODUCTION
S 61 Structure globale d'une entreprise.
Organisation des services.
Relation entre services.
Liaison avec les structures externes.
S 62 La démarche productique.
La recherche de la compétitivité :
- aspects historiques ;
- principe et éléments composant la compétitivité.
S 63 Notions de gestion de production.
Planification.
Les flux produits.
Notion de flux tendu.
Charge et capabilité des machines.
S 64 Notions de coût de production.
Coûts directs.
Coûts indirects.
S 7 MAINTENANCE
S 71 Maintenance des moyens de production.
Découverte de l'organisation générale du service maintenance.
Définition des conditions d'application dans une stratégie.
Maintenance :
- la maintenabilité ;
- la disponibilité ;
- les défaillances et dysfonctionnements ;
- le dépannage et les réparations.
S 72 Maintenance du poste.
Maintenance de 1er niveau ou auto-maintenance :

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- entretiens périodiques (graissage, niveaux, vidange...) ;
- vérification/inspection (5 M) ;
- dossier historique.
Aide au diagnostic :
- détection de l'origine, de la nature et des effets produit par un dysfonctionnement ;
- description des messages délivrés par les afficheurs du dispositif de commande ;
- domaine d'intervention dépassant le champ d'intervention de l'opérateur conduisant le matériel.
S 8 ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
S 81 Ergonomie et conditions de travail.
Facteurs influant sur l'activité de travail :
- liés à l'opérateur ;
- liés à la production ;
- liés à l'environnement.
Notion d'amélioration des conditions de travail :
- implantation et aménagement de l'espace de travail ;
- organisation de la production ;
- milieu physique de travail (niveaux sonore, lumineux, thermique) ;
- moyens et opportunités d'amélioration.
S 82 La sécurité.
Mesures de prévention.
Protections individuelles et collectives.
L'enjeu de la sécurité :
- au niveau de l'atelier ;
- au niveau du poste de travail ;
- au niveau des modes opératoires, des procédures ;
- au niveau de la mise en oeuvre des moyens de production.
S 9 COMMUNICATION
S 91 Communication écrite.
Dossier machine.
Manuels d'utilisation.
Bases de données.
Transmission de l'information.
La prise de notes.
Le classement et la synthèse.
Rédaction d'un compte rendu ou d'un rapport.
S 92 Communication orale.
Emission et réception d'informations orales.
Transmission de l'information.
Prise de parole.
S 93 Assistance informatique.
Notion de traitement de texte.
Préparation de travaux avec l'aide d'un tableur.
V. - Modalités de formation
Certificat de qualification professionnelle

En vigueur non étendu

1. Les acteurs de la formation


La formation suppose que l'ensemble des partenaires associés à la réalisation de l'action éducative mettent en oeuvre les moyens pratiques de sa réussite.
Il est donc indispensable que soit définie en préalable à l'action la nature des moyens qui permettront de réaliser avec efficacité la liaison entreprise/centre de
formation.
a) L'organisme de formation :
Pour réaliser les actions de conduite et maintenance de matériels automatisés pour la fabrication du mobilier, les centres devront répondre aux
caractéristiques suivantes.
Moyens en personnels.
Formateurs capables de maîtriser les processus industriels avec des compétences accrues dans les domaines de la productique, de la maintenance et du
contrôle.
Moyens en matériel.
Equipement pédagogique adapté :
- matériel informatique ;
- matériel vidéo et de projection ;
- supports pédagogiques et de simulation.
Matériel d'application pratique :
- machines et équipements automatisés et informatisés.
Suivi des formations.

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Assurer avec efficience la liaison entre les formateurs et les tuteurs de l'entreprise pour harmoniser le processus d'apprentissage avec les aptitudes du
stagiaire. Les éléments recueillis lors des contacts doivent être formalisés dans un document de liaison.
b) Les entreprises d'accueil :
Elles constituent un milieu privilégié de formation pour les activités de conduite et maintenance de matériels automatisés. Elles permettent au salarié
d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être par la connaissance de l'environnement professionnel qu'elles induisent.
Il est souhaitable que les entreprises entrant dans le cadre du champ d'activité déjà défini et désirant former un jeune salarié disposent d'un équipement de
qualité, soient porteuses d'une stratégie de production en phase avec les exigences technologiques actuelles et dans le respect de la législation et des
normes de sécurité en vigueur.
Il est indispensable de rappeler que la nature du contrat de qualification implique également que l'entreprise soit investie d'une réelle mission éducative. Elle
doit donc apporter son concours le plus efficace dans la gestion de l'alternance et dans la conduite de la stratégie pédagogique.
Pour permettre une optimisation des acquis du stagiaire, il est indispensable de nommer un " référent " qui assurera une mission d'interface entre formation et
activité professionnelle sur le terrain. Cet interlocuteur privilégié auprès du stagiaire devra posséder le niveau de compétence professionnelle requis pour
exercer sa fonction, et assurer les missions suivantes :
- apporter un soutien méthodologique pour rendre le travail formateur ;
- exercer une fonction de facilitateur en accompagnant l'apprenant ;
- accueillir, soutenir, dynamiser le candidat ;
- faire le point et assurer le suivi.
2. Validation des acquis
a) Modalités institutionnelles de la validation :
Conformément à l'accord du 5 octobre 1988 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et à l'accord du 4 juillet 1995 relatif à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, le centre de formation est mandaté par la CPNE et a pour mission d'organiser les épreuves d'examens
nécessaires à l'obtention du CQP Conducteur de matériels automatisés pour la fabrication de l'ameublement.
Inscription aux examens :
Le centre de formation enregistre la demande de formation de conduite et maintenance de matériels automatisés et avise l'employeur et le salarié de
l'inscription de ce dernier au CQP ; un bulletin d'inscription lui est automatiquement adressé.
Préparation des examens :
Le centre de formation organise la préparation des examens.
Les sujets d'examens seront établis dans la confidentialité la plus absolue. Les sujets seront remis aux examinateurs le jour des épreuves.
Déroulement des épreuves :
La validation des connaissances comporte systématiquement une épreuve écrite et une épreuve pratique.
L'épreuve écrite évalue :
Les connaissances liées aux savoirs associés.
Cette épreuve fait l'objet d'une double correction, par un mandataire et un professionnel membre du jury.
L'épreuve pratique évalue :
Les compétences liées aux savoir-faire.
Elle est constituée d'une épreuve de simulation et de la conduite d'un système automatisé.
Cette épreuve se déroule sous le contrôle d'un jury qui appréciera la qualité des performances du candidat.
Constitution du jury :
Le jury est composé au minimum de deux professionnels (un désigné par l'entreprise et un second, expert de la spécialité). La présidence du jury est
attribuée à l'un des professionnels.
Dans le cadre du jury, la CPNE sera informée de la date des épreuves et sera invitée à désigner un observateur pour assister au déroulement de celles-ci.
Compétences du jury :
Le jury évaluera les performances des stagiaires durant les épreuves. Il disposera pour sa délibération des notes obtenues par les candidats aux épreuves
écrites et pratiques.
Il pourra alors consulter le responsable désigné de l'action de formation, pour l'obtention de compléments d'information.
L'ensemble des notes sera reporté sur un procès-verbal, signé par le président du jury.
Délivrance des certificats :
La liste des reçus sera définitivement arrêtée par le jury d'examen, les organisations professionnelles d'employeurs ou leurs mandataires, qui délivreront les
certificats de qualification professionnelle aux impétrants.
b) Définition des épreuves :
Epreuve écrite :
Cette épreuve consistera à évaluer les connaissances du candidat dans les matières technologiques et organisationnelles.
A partir de documents fournis (dossiers techniques, plans) le candidat devra :
- procéder à l'analyse fonctionnelle des matériels ;
- inventorier les modes opératoires pour l'usinage de produits ;
- examiner les solutions retenues permettant d'assurer différentes conditions (mécanique, électrique, informatique, pneumatique, hydraulique) ;
- décrire une séquence ou un cycle normal d'utilisation ;
- expliquer la méthode de recherche d'une panne ou d'un dysfonctionnement ;
- compléter un schéma et/ou une fiche de maintenance de 1er niveau.
Epreuve pratique :
Cette épreuve évaluera les capacités d'un candidat à conduire des opérations de réglage, de pilotage et de maintenance 1er niveau d'un matériel de
préférence automatisé et à commande numérique.
L'évaluation comprend deux parties :
1. Evaluation en milieu professionnel
Une évaluation sera réalisée sur au moins deux situations de travail, à partir du matériel automatisé du site industriel où le candidat suit sa formation. Cette
évaluation sera traitée par le tuteur qui transcrira les résultats sur un document spécifique élaboré avec le formateur du centre de formation.
2. Evaluation en centre de formation

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L'évaluation portera sur la réalisation d'un ensemble ou d'un sous-ensemble et de travaux présentant des caractéristiques spécifiques.
Le contrôle des acquis doit tester :
- l'exploitation du dossier technique ;
- l'organisation du poste de travail ;
- la planification des activités à effectuer dans le cadre du réglage et du démarrage d'un matériel ;
- la mise en place des outils, les positionnements et les réglages des différents organes ;
- les actions relatives à la mise en mouvement des différents composants ;
- la réalisation des contrôles et des mesurages ;
- la méthode et le respect des procédures pour l'intervention en maintenance de 1er niveau ou de dépannage ;
- la remise en fonctionnement après un arrêt d'urgence ;
- le respect des consignes de sécurité durant toutes les étapes de la conduite du matériel.
Tableau des épreuves du CQP

NATURE des épreuves DURÉE (en heures) COEFFICIENT NOTE éliminatoire sur 20
Ecrites
Epreuve technologique et de maintenance
Exploitation d'un dossier technique 2 heures 4 5/20
Hygiène et sécurité 30 minutes 3 8/20
Maintenance et interventions 1 h 30 3 5/20
Pratiques
Epreuves en milieu professionnel
Réalisation d'activités en situations de travail 2 ou 3 fois 15 minutes 4 10/20
Epreuves en centre de formation
Fabrication ou transformation d'un ensemble ou d'un sous-ensemble 12 10/12
Réalisation d'un élément complexe 12 à 16 heures 6 8/20
Maintenance et traitement des dysfonctionnements 8 8/20

Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA


Signataires
Organisations patronales GPFO ; SFL ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ; CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB-CFDT.
Cofinancement par les OPCA

En vigueur non étendu

Les membres de la CPNE de la fabrication de l'ameublement donnent un avis favorable au cofinancement par les OPCA de la branche, OPCIBA et OPCA
Multi-FAF, de l'appui technique mis en place pour accompagner les entreprises dans le cadre de l'EDDF, et sollicitent, à cet effet, les sections paritaires de
chaque organisme.

Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la
prévoyance non cadre
Lettre d'adhésion de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre

En vigueur

Paris, le 12 février 2004.


La CFDT construction et bois, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.
Monsieur le directeur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir noter que notre conseil fédéral, réuni les 11 et 12 février 2004, a donné son accord à l'adhésion aux
avenants 5 et 5 bis, conclus respectivement les 12 décembre 2003 et 6 janvier 2004, à l'accord du 10 juillet 1996 relatif au régime professionnel de
prévoyance non cadre de la fabrication de l'ameublement.
Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le secrétaire national.

Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance


Signataires
Organisations patronales GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ; CGT ; FG-BTP BOIS CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB-CFDT.
Régime de prévoyance

En vigueur étendu

Le présent accord se substitue, à la date d'application définie à l'article 17, à ceux du 3 mars 1977 et du 10 juillet 1996 ainsi qu'à l'ensemble de leurs
avenants.
Il est préalablement rappelé :
- que la négociation du présent accord a permis de mettre en oeuvre le réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation professionnelle des
risques prévus par la loi ;

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- que les partenaires sociaux estiment que la mutualisation professionnelle des garanties est susceptible de mettre en oeuvre une couverture de prévoyance
égale pour tous les salariés du secteur professionnel, pour un coût exactement équivalent. Ils considèrent que cette mutualisation est un facteur de progrès
social.
Objet de l'accord et champ d'application
Régime de prévoyance
Article 1er
En vigueur étendu

L'objet de l'accord est de définir et préciser :


- les conditions d'application des garanties de prévoyance, établies au profit des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective de la fabrication de l'ameublement ;
- les conditions dans lesquelles le suivi technique du régime sera assuré ;
- l'organisation, la gestion et la mise en oeuvre du présent accord.
Bénéficiaires des garanties
Régime de prévoyance
Article 2
En vigueur étendu

Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication de
l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.

Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1er
jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une
faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. (1)

Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément
aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).
Les garanties restent acquises aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un maintien total ou partiel du salaire.
A ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu.
Les taux de cotisation et la répartition sont ceux fixés à l'article 12 de l'accord et aux avenants qui s'y rapportent.
Ce maintien des garanties est étendu aux salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie, d'accident et de maternité - ou en congé maternité ou paternité -
bénéficiaires d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime ne sont pas maintenues.
(1) Pour toutes les ruptures postérieures au 30 juin 2009.

Définitions
Régime de prévoyance
Article 3
En vigueur étendu

On entend par garanties, le droit de bénéficier du paiement des indemnités, en cas de survenance future d'un des risques incapacité, invalidité, décès.
On entend par prestations, le paiement effectif des indemnités contractuelles dues pour un risque déjà réalisé.
On entend par membres adhérents, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord et qui adhèrent au contrat d'assurance des organismes
désignés au présent accord, afin de couvrir les engagements pris à l'égard des membres participants.
On entend par membres participants, les salariés des membres adhérents, bénéficiaires des garanties et prestations définies au présent accord.
Traitement de base
Régime de prévoyance
Article 4
En vigueur étendu

Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à
l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de 4 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale.
Le traitement annuel pris en considération pour le calcul des prestations en cas d'incapacité de travail est égal à 4 fois le montant du traitement mensuel
habituel des 3 mois précédant celui de l'interruption de travail, majoré des indemnités et/ou primes servies au cours des 12 mois qui précèdent ladite
interruption de travail. Les salariés pris en considération sont ceux qui sont déclarés par l'entreprise sur les états de traitement définis à l'article 9 du présent
accord.
Si au moment du sinistre, le participant ne comptait pas 12 mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès survient pendant
une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement servant de base au calcul des capitaux garantis sera celui des 12 mois de salaire précédant l'arrêt de
travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive
Article 5
En vigueur étendu

A.-Montants des garanties


Le décès est établi par la transmission à l'assureur d'un certificat officiel de décès. Sont assimilées au décès, les situations d'absence au sens des articles
112 et suivants du code civil ou de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil judiciairement constatées.
Risque décès
Le montant du capital versé en cas de décès ou d'incapacité absolue et définitive d'un salarié affilié est fixé comme suit en pourcentage du traitement annuel
de base :

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- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 90 % ;
- marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 120 % ;
- célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 30 %.
On entend par personne à charge :
a) Les enfants mineurs nés de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les
enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue de calcul de l'impôt sur le revenu.
Sont assimilés : les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent leurs études ou sous contrat d'apprentissage, ainsi que les enfants atteints de maladie
chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de
la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ;
b) Les ascendants de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge de l'assuré au
sens de l'article 196 du code général des impôts.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive entraînant le classement en 3e catégorie d'invalides en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini.
B.-Risques couverts
Tous les risques de décès tels que ci-dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
a) Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du participant intervenu dans la première
année de l'adhésion ne sera pas garanti au titre du présent accord. Tout décès résultant du suicide du participant intervenant à compter de la 2e année au
titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime ;
b) La garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de
guerre ;
c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable
de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
La garantie en cas d'invalidité absolue et définitive n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.
C.-Bénéficiaires et paiement des prestations
En cas de décès
Hormis le cas de notification par le salarié d'un bénéficiaire autre que ceux prévus par le présent article, le capital est versé en premier lieu au conjoint non
séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du participant légitimes,
reconnus, ou adoptifs, à défaut des petits-enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands-parents survivants, enfin à défaut de tous les
susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès, les ayants droit et/ ou l'entreprise doivent aviser l'organisme assureur, par écrit, dans les 3 mois, et lui adresser toute pièce justificative du
décès, de sa cause et de la qualité de personnes à charge, qui sera demandée par les organismes désignés par le présent accord.
En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas d'invalidité absolue et définitive ayant entraîné le classement en 3e catégorie d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, le participant ou son employeur doit en faire la déclaration à l'organisme assureur, dans le délai de 3 mois, et fournir à l'appui de cette
déclaration une attestation détaillée du médecin traitant du participant ainsi que la notification de classement par la sécurité sociale en 3e catégorie
d'invalidité.
Allocation d'éducation
Article 6
En vigueur étendu

En cas de décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une allocation d'éducation exprimée
en pourcentage du traitement de base défini au présent accord.
Ce pourcentage est égal à :
- 8 % jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
- 10 % jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini à l'article 5 et, en tout état de
cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire.
Cette allocation est également versée en cas d'IAD.
La notion d'enfant à charge est identique à celle définie à l'article 5.
Est également considéré à charge l'enfant né de l'assuré divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel l'assuré décédé était astreint, jusqu'à la date du décès,
à versement d'une pension alimentaire par décision de justice.
Les allocations sont payables par trimestre civil à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès.
Le premier paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié assuré est décédé.
La rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation du point de retraite ARRCO. Ces modalités pourraient néanmoins faire l'objet d'un
nouvel examen et, éventuellement, d'une modification par décision de la commission paritaire, après avis des organismes gestionnaires et au regard des
résultats d'exploitation.
Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, l'allocation
d'éducation est doublée.
Il est cependant précisé que le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément au titre du décès d'un assuré ne peut excéder 100 % du
traitement de base ; dans un tel cas la rente servie à chaque enfant est réduite proportionnellement, de sorte que le maximum de 100 % ne soit pas dépassé.
Maintien de la garantie décès, invalidité permanente
Régime de prévoyance
Article 7
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989, en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat
d'adhésion, la garantie décès sera maintenue au profit des bénéficiaires du régime en état d'incapacité ou d'invalidité indemnisé au titre du présent régime, au
jour de la dite résiliation ou du non renouvellement.
N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion l'invalidité absolue et
définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du
contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

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Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la
désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu'au terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée au titre du présent
accord.
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Article 7-Bis
En vigueur étendu

A. - Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance
chômage, le salarié défini à l'article 2, bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties prévues aux articles :
- article 5 ' Décès et invalidité absolue définitive ' ;
- article 6 ' Allocation d'éducation ' ;
- article 8 ' Incapacité de travail et invalidité '.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des
indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait
perçu au titre de la même période.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice
des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.
B. - Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la
date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat
de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
C. - Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier
employeur.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de ses droits à l'assurance
chômage.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée
du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D. - Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les
dispositions suivantes :
- la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
- le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties prévues à l'article 5 ' Décès et invalidité absolue
définitive '.
E. - Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.
F. - Communication
La notice d'information établie par les organismes assureurs et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
G. - Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme
assureur.
Garanties incapacité de travail et invalidité
Article 8
En vigueur étendu

A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail


L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales
identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.
L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.
L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation
officielle d'arrêt de travail.
Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du
délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.
Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.
Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :
- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;
- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;
- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.
Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre
moyen et dans tous autres délais.

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Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la
sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux
conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 78 % de la 365e partie du traitement de
base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre
des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration
du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie
du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans
qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de
l'annexe ' Agents de production ' et l'article 5 de l'annexe ' Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de
l'ameublement ', sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de
l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité
L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons
médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la
sécurité sociale.
L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance
maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.
L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le
bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.
Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :
Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.
La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la
sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction
d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et
éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité ' sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder
100 % du traitement de base.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides
En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.
B. - Risques exclus
Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en
résultant.
Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle
que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un
accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.
Les rixes, sauf le cas de légitime défense.
Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.
A l'occasion de guerre civile ou internationale.
A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).
A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.
A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la
législation en vigueur.
A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du
sinistre est directement liée à cet usage.
C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse.
D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation
définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.
Gestion des garanties
Régime de prévoyance
Article 9
En vigueur étendu

Les garanties sont assurées par les organismes assureurs sélectionnés par les signataires et visés à l'article 10 du présent accord.
Ces organismes garantissent les engagements pris au titre du présent accord, en contrepartie de la perception des cotisations prévues à l'article 12.
Ces organismes établissent un compte annuel d'exploitation du régime selon les principes définis à l'annexe I.
Ils constituent une provision d'égalisation et les fonds de régulation selon les principes définis à l'annexe I.
En cas de changement d'organisme d'assurance, les revalorisations des prestations en cours de service seront poursuivies selon les dispositions prévues
aux articles 6, 7 et 8.
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- soit par les organismes précédemment désignés dans la limite des provisions et réserves constituées ;
- soit par les nouveaux organismes, notamment dans l'hypothèse où les provisions techniques des prestations en cours de service étaient transférées selon
les dispositions techniques mises en oeuvre.
L'entreprise doit affilier tous ses salariés répondant à la définition de l'article 2. Les cotisations sont payées à la fin de chaque trimestre par l'entreprise qui est
seule responsable de leur versement.
A l'appui du paiement des cotisations à l'organisme assureur dont elle relève, l'entreprise adresse la liste nominative des salariés nouvellement inscrits ou
radiés. À la fin de chaque année civile, l'entreprise adresse à l'organisme assureur un état nominatif des salaires annuels ou des sommes servant de base
aux garanties.
Mutualisation des garanties
Régime de prévoyance
Article 10
En vigueur étendu

Les signataires de la convention collective de la branche de la fabrication de l'ameublement ont constaté que la mise en oeuvre du régime de prévoyance
nécessitait, pour permettre de renforcer la solidarité sociale professionnelle entre les entreprises de la branche et leurs salariés, que soient désignés les
organismes assureurs du régime.
Dans l'hypothèse de la désignation de plusieurs organismes, le caractère d'un régime unique doit être respecté. Ces derniers :
- doivent utiliser les mêmes modalités de gestion et respecter les mêmes couvertures et cotisations, conformément au présent accord ;
- doivent établir un compte de résultats consolidé de l'ensemble des entreprises ayant adhéré auprès des organismes désignés, avec des réserves et fonds
uniques ;
- s'engagent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi Evin, à établir et à remettre aux entreprises souscriptrices un rapport sur les comptes
avant le 30 août de chaque exercice.
Ont ainsi été désignés comme organismes assureurs du régime :
- l'APGIS pour :
- Ain ;
- Allier ;
- Alpes (Hautes) ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Alpes-Maritime ;
- Ardèche ;
- Ariège ;
- Aude ;
- Aveyron ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Cantal ;
- Charente ;
- Charente-Maritime ;
- Cher ;
- Corrèze ;
- Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) ;
- Côte-d'Or ;
- Côtes-d'Armor ;
- Creuse ;
- Deux Sèvres ;
- Dordogne ;
- Doubs ;
- Drôme ;
- Finistère ;
- Gard ;
- Garonne (Haute) ;
- Gers ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Ille-et-Vilaine ;
- Indre ;
- Indre-et-Loire ;
- Isère ;
- Jura ;
- Landes;
- Loire ;
- Loire (Haute) ;
- Loire-Atlantique ;
- Loiret ;
- Loir-et-Cher ;
- Lot ;
- Lot-et-Garonne ;

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- Lozère ;
- Maine-et-Loire ;
- Mayenne ;
- Morbihan ;
- Nièvre ;
- Puy-de-Dôme ;
- Pyrénées (Hautes) ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Rhône ;
- Saône (Haute) ;
- Saône-et-Loire ;
- Sarthe ;
- Savoie ;
- Savoie (Haute) ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Vendée ;
- Vienne ;
- Vienne (Haute) ;
- Yonne ;
- l'AGRR Prévoyance pour :
- Aisne ;
- Ardennes ;
- Aube ;
- Calvados ;
- Essonne ;
- Eure ;
- Eure-et-Loir ;
- Hauts-de-Seine ;
- Manche ;
- Marne ;
- Marne (Haute) ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Meuse ;
- Moselle ;
- Nord ;
- Oise ;
- Orne ;
- Paris ;
- Pas-de-Calais ;
- Rhin (Bas) ;
- Rhin (Haut) ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Seine-et-Marne ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Territoire de Belfort ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Vosges ;
- Yvelines.
Les modalités de la mutualisation professionnelle ont fait l'objet des études techniques nécessaires.
Les conditions de cette mutualisation seront étudiées tous les 5 ans. II sera analysé notamment :
- l'état financier du régime ;
- la nature des relations entre les entreprises, les salariés et les organismes assureurs ;
- les améliorations envisageables et analyse des prestations ;
- les coûts de gestion.
Un appel d'offres sera réalisé auprès d'au moins 5 organismes assureurs habilités, par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux continueront à
développer et étudier toutes les améliorations du régime par avenant au présent accord.
L'adhésion au régime garanti auprès des organismes désignés à l'article 10 s'impose à toutes les entreprises relevant de la branche de la fabrication de

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l'ameublement. Cependant, les entreprises relevant de la branche qui justifient faire bénéficier leurs salariés d'un régime au moins équivalent antérieurement
à l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 1996 peuvent maintenir leur adhésion à ce régime, à condition de maintenir leur régime dans les mêmes
conditions que celles du présent accord. Toute modification de régime ou volonté de changer d'organisme assureur devra conduire l'entreprise concernée à
adhérer aux organismes désignés au présent accord (1).
En qualité d'organismes assureurs, l'AGRR prévoyance et l'APGIS, chacune pour les entreprises la concernant, sont chargées de recueillir les adhésions des
entreprises de la branche. II leur appartient de mettre en oeuvre toutes procédures y compris contentieuses nécessaires, le cas échéant, par délégation des
signataires du présent accord. L'AGRR prévoyance et l'APGIS tiendront informée la commission paritaire de toutes difficultés liées à l'adhésion des
entreprises concernées et à l'application de l'accord ; la commission paritaire leur fournira toutes les informations permettant d'identifier les entreprises entrant
dans le champ d'application.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).

Indivisibilité des garanties et de l'assurance


Régime de prévoyance
Article 11
En vigueur étendu

En contrepartie de leur désignation, les organismes assureurs s'engagent à maintenir leurs engagements, en cas de dénonciation du présent accord liée à
une décision dont ils auraient l'initiative ou l'imputabilité (hausse des taux de cotisation notamment). Cet engagement vaut pendant toute la durée du préavis
de résiliation et pendant la période légale de survie de l'accord dénoncé.
En outre, ils s'engagent, en cas de résiliation des adhésions des entreprises consécutive à une dénonciation de l'accord, à maintenir les garanties invalidité
et/ou décès aux prestataires en état d'incapacité et/ou d'invalidité à la date de ladite résiliation. Ils s'engagent également à faire bénéficier les prestataires des
revalorisations futures déterminées par référence à la moyenne des revalorisations qu'ils pratiquent sur des engagements de même nature dans la limite des
provisions et réserves constituées.
Toutefois, si d'autres organismes d'assurance sont désignés pour la gestion du régime, il est convenu qu'à la demande des partenaires sociaux l'ensemble
des provisions techniques, provisions d'égalisation et fonds de régulation puissent être transférés auprès des nouveaux organismes. Ces derniers reprennent
alors l'ensemble des engagements définis ci-dessus.
Financement des garanties
Régime de prévoyance
Article 12
*REMPLACE*

La cotisation est fixée à 1,18 % des traitements de base du personnel affilié ; cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès
conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin. La ventilation par risque s'établit comme suit :
- 0,21 % pour le capital décès (art. 5) ;
- 0,06 % pour l'allocation d'éducation (art. 6) ;
- 0,91 % pour l'incapacité de travail et l'invalidité (art. 8).
La cotisation se répartit à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en
concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à
cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes
assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et
portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.
Article 12
En vigueur étendu

Le taux de cotisation est fixé à 1,18 % du traitement de base du personnel affilié. Cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès
conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin.
La ventilation par risque s'établit ainsi :
- 0,22 % pour le capital décès ;
- 0,09 % pour l'allocation d'éducation ;
- 0,31 % pour l'incapacité de travail
- 0,56 pour l'invalidité.
La cotisation se répartit à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en
concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à
cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes
assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et
portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.
Information des salariés
Régime de prévoyance
Article 13
En vigueur étendu

Chaque entreprise s'engage à remettre au participant la notice d'information rédigée par l'organisme assureur ainsi que toute actualisation et modification de
cette notice. La notice d'information détaillée définit les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d'application (loi du 31 décembre 1989, art. 12,
alinéa 1). Pour ce faire, les partenaires sociaux développeront les moyens d'information nécessaires aux salariés et aux entreprises sur le régime défini par le
présent accord.
Gestion paritaire du régime
Régime de prévoyance
Article 14
En vigueur étendu

Les signataires de l'accord décident de confier à une commission paritaire désignée au niveau de la branche des missions spécifiques en matière de
prévoyance. Cette commission, à compter de l'extension du présent accord, sera chargée d'assurer le suivi technique et la gestion du régime mais
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également, en tant que commission paritaire de branche, sera en mesure de décider de ses évolutions ou des adaptations qui s'avéreraient nécessaires. Elle
sera dénommée ' Commission paritaire PREVIFA '.
14.1. La partie patronale assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, à la rédaction des comptes rendus et à toute formalité résultant
des travaux de la dite commission. La convocation parviendra à chacun des membres et invités dans un délai, si possible, d'au moins 15 jours avant chaque
réunion.
Elle est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants
patronaux.
En outre, siègent éventuellement en qualité d'experts auprès de cette commission :
- un représentant de chacun des organismes d'assurance désigné ;
- l'actuaire du régime désigné par la commission ;
- tout expert dont la commission souhaitera s'adjoindre la compétence.
La commission ne se substituera valablement à l'association PREVIFA qu'au jour où la dissolution de cette dernière sera effective, compte étant tenu des
formalités administratives requises, dans les délais les plus diligents et pourra fonctionner au jour de l'extension du présent accord.
Le contrat d'assurance souscrit auprès des organismes désignés sera amendé en conséquence, de sorte que toute référence à l'association PREVIFA soit
supprimée.
14.2.1. La commission paritaire PREVIFA a pour mission de contrôler les conditions d'exécution du régime :
- au plan technique ;
- au plan financier.
Compte tenu de sa spécificité, la commission assurera une veille régulière du fonctionnement du régime et mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour
rétablir un éventuel déséquilibre ou dysfonctionnement du régime.
La commission paritaire PREVIFA est également compétente, conformément au présent article, pour négocier et modifier le cas échéant le régime tel qu'il
résulte du présent accord et/ou du contrat d'assurance souscrit auprès des organismes désignés.
La commission se réunira chaque fois qu'elle le jugera nécessaire et au moins 1 fois par semestre.
14.2.2. Un fonds social pourra être créé par la commission. Celle ci décidera de ses modalités de fonctionnement et de financement en concertation avec les
organismes désignés.
Contribution de gestion pour l'animation de l'accord
Régime de prévoyance
Article 15
En vigueur étendu

Afin d'assurer le plein exercice, dans des conditions pérennes et équitables, du droit à la négociation collective des salariés et employeurs de la branche, les
partenaires sociaux conviennent :
- que le salaire des membres de la commission paritaire PREVIFA sera maintenu par l'entreprise dont ils relèvent pour le temps passé par eux en réunion.
Les organismes assureurs désigné à l'article 10 du présent accord utiliseront la part nécessaire de la contribution perçue au remboursement de ces
rémunérations aux entreprises ;
- d'affecter un certain pourcentage de la cotisation versée aux organismes assureurs au remboursement des frais engagés par les partenaires sociaux dans
le cadre de la gestion du régime, en vue de la préparation et l'organisation des réunions de la commission paritaire (frais de déplacement, temps consacrés
aux travaux relatifs au régime, etc.), études nécessaires sur le régime, l'information et l'accompagnement des salariés et des entreprises sur le régime. Ce
pourcentage sera réparti de la manière suivante :
- 1/3 au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les organisations syndicales représentatives
parties à la commission paritaire PREVIFA ;
- 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des représentants des organisations professionnelles signataires ;
- 1/3 affecté au financement d'opérations communes d'information sur le présent accord.
Le pourcentage retenu sera décidé chaque année par la commission paritaire PREVIFA après accord des organismes assureurs, dans le cadre d'un avenant
au présent contrat. II ne pourra en tout état de cause dépasser 2 % de la cotisation versée.
Chaque partie allocataire d'un budget sera responsable de son utilisation et ne pourra obtenir aucune avance ni complément en cours d'année civile.
Un état de l'utilisation de ces fonds sera établi périodiquement et au moins 1 fois par an.
Durée de l'accord
Régime de prévoyance
Article 16
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il peut être, en permanence, révisé dans les conditions prévues par la loi.
Il doit, en tant que de besoin, faire l'objet d'une révision, à l'occasion de l'examen quinquennal des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation.
Il peut être dénoncé dans les conditions légales.
Date d'application
Régime de prévoyance
Article 17
En vigueur étendu

Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension pour toutes les entreprises de la branche, y compris
pour celles qui sont adhérentes à l'une des organisations professionnelles signataires.
Dans l'intervalle, les dispositions de l'accord du 10 juillet 1996 continueront de s'appliquer.
Dépôt et extension
Régime de prévoyance
Article 18
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Copie du récépissé de dépôt leur sera adressée.
Fait à Paris, le 26 avril 2005.

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Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Annexe I au régime de prévoyance

En vigueur étendu

La présente annexe technique a pour objet de définir les principes et obligations des organismes pour la gestion technique et l'établissement des comptes de
résultats. Le contrat conclu avec les organismes devra comporter une annexe technique et financière qui précise les modalités de mise en oeuvre et
d'application de ces dispositions.
a) Principe de gestion technique
Les organismes désignés s'engagent :
- à mettre en oeuvre une gestion technique identique ;
- à gérer de manière totalement autonome le régime résultant du présent accord, notamment au regard de couvertures additionnelles pouvant être souscrites
par les membres adhérents ;
- à déterminer les provisions techniques selon les bases et modalités équivalentes, adaptées au contexte spécifique du régime ;
- à soumettre aux partenaires sociaux ou au conseiller technique du régime toutes les modalités considérées ne relevant pas strictement des obligations
légales ou réglementaires ;
- à établir un compte de résultats consolidé au niveau du régime.
b) Etablissement des comptes de résultats
Le compte de résultats établi par les organismes désignés devra comporter :
- le détail des postes (cotisation, frais, prestations...) ventilé par risque ;
- le détail des provisions mathématiques et techniques ventilé par risque ;
- les produits financiers affectés aux provisions et aux réserves.
Un document technique devra :
- préciser les bases techniques, méthodes et hypothèses considérées (tables, taux, lois relatives à la limite d'âge probable de l'allocation éducation, barème
arrêt de travail, méthodologie actuarielle d'élaboration des provisions forfaitaires, règles de provisionnement du risque exonération, etc.) ;
- justifier le niveau des provisions constituées ;
- expliciter le calcul des produits financiers ;
- fournir des statistiques sur les effectifs assurés et les sinistres réglés avec un historique.
Les comptes devraient être établis selon les deux présentations :
- présentation comptable avec reprise des provisions antérieures ;
- présentation par exercice de survenance.
c) Affection des résultats
Les résultats des comptes successifs seront affectés selon une quote-part précisée au contrat à une provision d'égalisation génératrice de produits financiers.
Au-delà d'un montant jugé suffisant pour assurer la pérennité technique du régime, l'excédent devra alimenter un fonds de régulation générateur de produits
financiers.
L'utilisation du fonds de régulation sera déterminée par la commission paritaire.
d) Résiliation du contrat
En cas de résiliation, les provisions mathématiques, la provision d'égalisation et le fonds de régulation sont transférés, à la demande des partenaires sociaux,
aux nouveaux organismes désignés. Le calendrier de transfert et les modalités de calcul doivent être explicités dans le contrat et entérinés par la commission
paritaire.
Fait à Paris, le 26 avril 2005.

Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance


Signataires
Organisations patronales GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ; CGT ; FG BTP Bois CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB-CFDT.
Avenant à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur étendu

I. - Après avoir procédé à un appel d'offres dans les conditions fixées par l'accord du 26 avril 2005, les partenaires sociaux de la fabrication de l'ameublement
ont décidé de confier à nouveau, à compter du 1er janvier 2006 et pour une période de 5 ans, la gestion de leur régime de prévoyance ' PREVIFA ' à l'AG2R
Prévoyance et à l'APGIS.
L'article 40 de l'accord du 26 avril 2005 est donc reconduit dans l'ensemble de ses dispositions.
II. - Les 2 premiers alinéas de l'article 12 de l'accord du 26 avril 2005 sont modifiés et leur sont substituées les dispositions suivantes :
(voir ce texte)
S'agissant de l'éventuelle augmentation du taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007, les partenaires sociaux se prononcent après avoir pris
connaissance des résultats de l'exercice 2005 et de la tendance de 2006, étant entendu que ledit taux ne saurait excéder 1,32 %.
Les alinéas suivants demeurent inchangés.
L'ensemble des autres dispositions de l'accord du 26 avril 2005 et de ses annexes demeurent inchangées.
Fait à Paris, le 9 septembre 2005.

Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des
conducteurs routiers
Signataires
Organisations patronales GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
Organisations de salariés BATIMAT-TP CFTC ; FG-BTP-Bois CGT-FO ; FIBOPA CFE-CGC.

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Avenant à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers

En vigueur étendu

Dans l'attente de la transposition de la directive 2003-59 concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier et les formations
obligatoires des conducteurs routiers, notamment du transport routier privé de marchandises ;
Conformément à la loi Gayssot du 6 février 1998 et après parution :
- du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 (JO du 10 novembre 2004) ;
- de l'arrêté ministériel du 24 juin 2005 publié au Journal officiel du 29 juillet (relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser
le FIMO et la FCOS des salariés du transport routier de marchandises), notamment à l'article 3 fixant les modalités d'agrément des centres de formation ;
Pour répondre à la volonté d'harmonisation et d'unification de l'ensemble de l'activité transport ;
Dans la perspective de faciliter l'accès aux formations obligatoires et la mobilité pour les salariés concernés,
il a été convenu ce qui suit :
Avenant à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers dans la
fabrication de l'ameublement, les partenaires sociaux de la fabrication de l'ameublement décident de modifier ainsi, à compter du 1er juillet 2006, les
dispositions des articles 2 à 10 de cet accord :
(voir ces articles)
Avenant à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
Article 2
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Une copie du
récépissé du dépôt leur sera adressée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires


Signataires
UNAMA ;
Organisations patronales UNIFA ;
GPFO.
Organisations de salariés FNCB CFDT.
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux, conscients de l'évolution du contexte économique et social due notamment aux effets de la mondialisation des marchés, considèrent
qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail.
C'est pourquoi, ils décident d'engager des négociations en vue de la révision de cet accord.
Article 1er
En vigueur étendu

Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations et pour permettre d'ores et déjà aux salariés qui le souhaitent d'effectuer des heures supplémentaires
et aux entreprises d'adapter leur capacité de production aux exigences de leurs clients, les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes
qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 2
En vigueur étendu

Dans les entreprises de 1 à 50 salariés inclus, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 3
En vigueur étendu

Les heures supplémentaires effectuées de 0 à 220 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales.
Pour les heures supplémentaires effectuées entre 188 et 220 heures, s'ajoute le droit à un repos compensateur de 25 % par heure.
Le salarié peut, en accord avec l'employeur, renoncer à ce repos compensateur pour en obtenir, en remplacement, le paiement.
Article 4
En vigueur étendu

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne pourront pas comporter de clauses dérogeant de manière moins favorable aux dispositions du
présent accord.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté du 12 février 2009, art. 1er).

Article 5
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.

Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.

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Signataires
BATIMAT-TP CFTC ;
CGT ;
Organisations de salariés FG BTP bois CGT-FO ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
En vigueur étendu

Les signataires de l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres de la fabrication de l'ameublement, PREVIFA, ont
constaté la nécessité d'actualiser cet accord en raison de la fin de la période transitoire prévue par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Ainsi, le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance de la branche de la fabrication de l'ameublement est réaffirmé, et le présent avenant a pour
objet de mettre le régime en parfaite conformité avec ce principe, au regard du maintien des garanties durant les périodes de suspension des contrats de
travail.
Article 1er
En vigueur étendu

L'article 2 de l'accord du 26 avril 2005 est complété par les dispositions suivantes :
« Les garanties restent acquises aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un maintien total ou partiel du salaire.
A ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu.
Les taux de cotisation et la répartition sont ceux fixés à l'article 12 de l'accord et aux avenants qui s'y rapportent.
Ce maintien des garanties est étendu aux salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie, d'accident et de maternité - ou en congé maternité ou paternité -
bénéficiaires d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime ne sont pas maintenues. »
Article 2
En vigueur étendu

L'article 8-C de l'accord du 26 avril 2005 est modifié comme suit :


« Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse. »
Article 3
En vigueur étendu

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Il sera soumis à la procédure d'extension et déposé conformément aux exigences légales.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNIFA ;
UNAMA.
BATIMAT TP CFTC ;
CGT ;
Organisations de salariés CGT-FO ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
En vigueur étendu

La nomenclature d'activités française instaurée par le décret n 92-1129 du 2 octobre 1992 ayant été remplacée par la nomenclature d'activités française
approuvées par le décret n 2007-1888 du 26 décembre 2007, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu

L'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 est modifié comme suit :
« La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la
fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de
réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quels que soient le matériau utilisé, l'effectif de
l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités française de 2008, sous les numéros suivants :
- 13. 92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement, exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.
92. 24 ;
- 16. 29Z Fabrication d'objets divers en bois, exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-
catégorie 13. 29. 14 ;
- 26. 40Z Fabrication de produits électroniques grand public, exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la
sous-catégorie 26. 40. 42 ;
- 26. 52Z Fabrication d'horlogerie, exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26. 52. 27 ;
- 31. 01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
- 31. 02Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
- 31. 03Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;
- 31. 09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;
- 31. 09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;
- 32. 20Z Fabrication d'instruments de musique, exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32. 20. 1 ;
- 32. 40Z Fabrication de jeux et jouets, exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32. 40. 42 ;
- 32. 99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs), exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32. 99. 59 et
la fabrication d'abat-jour ;

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- 33. 19Z Réparation d'autres équipements, exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33. 19. 10 ;
- 90. 03A Création artistique relevant des arts plastiques, exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art
relevant de la sous-catégorie 90. 03. 11 ;
- 95. 24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer, exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95. 24. 10.
S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous le code NAF 31. 09B (31. 09. 14), qui est commune aux branches
professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
- l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent
pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues. »
(Le reste de l'article est sans changement.)
Article 2
En vigueur étendu

Le présent accord entrera en vigueur dès la publication d'un arrêté ministériel d'extension de ses dispositions.
Article 3
En vigueur étendu

A compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 2 ci-dessus, le champ d'application professionnel, tel que défini à l'article 1er, s'appliquera de plein droit à
tous les accords de la fabrication de l'ameublement conclus antérieurement au présent accord.
Article 4
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé leur
sera adressée.

Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
BATIMAT TP CFTC ;
CGT ;
Organisations de salariés FG BTP Bois CGT-FO ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
Objet
Article 1er
En vigueur étendu

Le présent avenant a pour objet de mettre en oeuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement
(PREVIFA) mis en place par l' accord du 26 avril 2005 , en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel
(ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Article 2
En vigueur étendu

1. Les 4e et 5e paragraphes de l'article 2 de l'accord du 26 avril 2005 sont modifiés comme suit pour toutes les ruptures postérieures au 30 juin 2009 :
« Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à
une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. »
2. Un nouvel article 7 bis à l'accord du 26 avril 2005 est rédigé comme suit.
« Article 7 bis
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
A.-Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance
chômage, le salarié défini à l'article 2 bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
- article 5 ' Décès et invalidité absolue définitive ' ;
- article 6 ' Allocation d'éducation '
- article 8 ' Incapacité de travail et invalidité '.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous
réserve que l'ancien salarié :
- n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par
son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies
à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés à l'article 10 la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice
des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un
montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de
la même période.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
B.-Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant
la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat
de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

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C.-Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits
par l'organisme assureur désigné.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois
entiers, dans la limite de 9 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier
employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier
de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul
de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D.-Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les
dispositions suivantes :
- la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
- le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties décès et invalidité absolue définitive (article 5).
E.-Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation dans le cadre de la cotisation fixée à l'article 12 de l'accord du 26
avril 2005 et aux avenants qui s'y rapportent.
Une période d'observation de 24 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation
annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et
sur un éventuel ajustement tarifaire.
Les organismes désignés à l'article 10 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
F.-Communication
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
G.-Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme
assureur. »
Révision du dispositif de portabilité

En vigueur étendu

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier
2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.
Date d'effet

En vigueur étendu

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.


Dépôt. - Extension

En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Copie du récépissé de dépôt leur sera adressée.

Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
BATIMAT-TP CFTC ;
FNSCBA CGT ;
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT ;
FFBBPCC CGT-FO.
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance et à celles de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale, après réexamen des conditions de mutualisation du régime de prévoyance de branche, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire,
jusqu'au 31 décembre 2012, auprès d'AG2R Prévoyance et de l'APGIS la mutualisation des risques mis en œuvre par l'accord du 26 avril 2005.
Au mois de juin 2012, les conditions de la mutualisation seront à nouveau examinées et l'opportunité de l'organisation d'un appel d'offres sera étudiée.
Article 2
En vigueur étendu

La date d'effet est fixée au 1er janvier 2011.


Article 3
En vigueur étendu

Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Fait à Vincennes, le 9 juin 2010.

Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance

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Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
BATIMAT TP CFTC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés
FG FO ;
FNCB CFDT.
Préambule

En vigueur étendu

1. Aux termes de l'accord du 26 avril 2005 et de ses avenants, les salariés non cadres des entreprises de fabrication de l'ameublement bénéficient d'un
régime de prévoyance dont la mutualisation a été confiée, après appel d'offres à l'AG2R prévoyance et à l'APGIS.
L'article 10 dudit accord précise que, conformément aux dispositions légales, les modalités de la mutualisation doivent être examinées tous les 5 ans. La
commission paritaire ayant, dans le cadre de sa compétence définie à l'article 14, mené les études techniques et financières requises, les signataires du
présent avenant sont convenus de continuer à confier à l'AG2R et à l'APGIS la mutualisation du régime, dans les conditions ci-après exposées.
2. Dans le cadre des études juridiques, techniques et financières, les signataires du présent accord sont convenus d'adopter les aménagements à l'accord
initial, tels qu'exposés ci-après,
il a été conclu ce qui suit :
Amélioration de la garantie incapacité de travail
Article 1er
En vigueur étendu

A compter du 1er janvier 2012, le taux de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident non
professionnel est porté de 70 à 75 %.
En conséquence, à l'article 8. A de l'accord, paragraphe « Incapacité temporaire complète de travail », le chiffre « 70 » cité au 9e alinéa est remplacé par le
chiffre « 75 ».
Ajustement du taux de cotisations
Article 2
En vigueur étendu

Afin de tenir compte des résultats constatés sur la garantie incapacité de travail, le taux de la cotisation destinée à son financement est ramené à 0,95 % (en
lieu et place de 0,99 %) de telle sorte que le taux de la cotisation globale est ramené à 1,22 % (en lieu et place de 1,26 %), pour une répartition à hauteur de
0,488 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,732 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de l'article 12 sont modifiées en conséquence.
Gestion des garanties
Article 3
En vigueur étendu

En application des articles 10 et 11 de l'accord, et compte tenu des résultats des études entreprises par la commission paritaire sur les modalités de la
mutualisation, il est décidé de continuer à confier à AG2R Prévoyance et à APGIS la gestion du régime.
AG2R et APGIS devront établir une convention de coassurance à raison de :
- quote-part de coassurance AG2R : 45 % ;
- quote-part de coassurance APGIS : 55 %.
Cette convention prendra effet au 1er janvier 2012 par reprise des comptes consolidés au 31 décembre 2011.
La convention de coassurance est sans effet sur les modalités de gestion administrative, de telle sorte que :
- les entreprises adhérentes au 1er janvier 2012 conservent leur adhésion ;
- les entreprises adhérentes à compter du 1er janvier 2012 adhérent à l'institution identifiée par application de l'article 10 de l'accord.
Conséquences de la fusion Premalliance-AG2R
Article 4
En vigueur étendu

Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord qui justifiaient faire bénéficier leurs salariés, antérieurement au 10 juillet 1996, d'un régime de
prévoyance au moins équivalent à celui établi au niveau de la branche ont pu conserver leur régime et leur adhésion à l'organisme assureur de leur choix (art.
10).
Les entreprises qui, en application de l'article 10, avaient conservé leur adhésion à l'institution Premalliance sont, du fait de la fusion Premalliance-AG2R,
automatiquement devenues adhérentes de AG2R à effet du 1er janvier 2010.
Constatant que les garanties couvertes au titre du contrat Premalliance étaient moins favorables que celles résultant de l'accord, en ce qui concerne la
couverture du risque décès, les signataires du présent avenant ont constaté que les conditions d'application de l'article 10 ne sont plus réunies et ont obtenu
de AG2R que les adhésions desdites entreprises soient automatiquement transférées au titre du contrat souscrit en couverture du régime établi par l'accord.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2012, les entreprises visées à l'alinéa qui précède conservent leur adhésion à AG2R, désormais au titre du contrat
correspondant au régime professionnel, ce dont il résulte une mise à niveau des garanties et un ajustement des cotisations.
Les signataires du présent avenant ont obtenu de AG2R qu'elle procède à la régularisation des adhésions.
Portabilité
Article 5
En vigueur étendu

Conformément aux modalités fixées à l'article 7 bis de l'accord, un bilan d'application du dispositif de portabilité a été établi et présenté à la commission
paritaire PREVIFA prévue à l'article 14 de l'accord.
Après avoir pris connaissance de ce bilan, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire le financement du maintien des garanties lié à la portabilité selon
le principe de la mutualisation et dans les conditions de l'article 7 bis de l'accord.
Champ d'application du régime
Article 6
En vigueur étendu

Les signataires confirment la nécessité d'établir un régime spécifique au profit des salariés non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de
l'accord.

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Cette spécificité se justifie d'une part en tant que les salariés non cadres constituent une catégorie objectivement identifiée en application de la convention
collective nationale de l'ameublement et d'autre part en tant que les salariés non cadres, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 7 de la convention
collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC), se trouvent objectivement dans une situation différente de celle des cadres, au regard de leur couverture de
prévoyance.
Application de l'avenant n° 5
Article 7
En vigueur étendu

Le présent avenant entre en application dès son extension.


Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales UNAMA ;
GPFO.
BATIMAT-TP CFTC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés
FNCB CFDT ;
FG FO.
Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une modernisation de la classification des agents de production, et de la classification des agents
fonctionnels et agents d'encadrement pour les adapter aux nouvelles réalités économiques, techniques et sociales de la profession.
Le présent accord répond à la volonté des signataires de valoriser les métiers de la fabrication de l'ameublement afin notamment d'attirer et de conserver les
jeunes qualifiés et de favoriser l'évolution des qualifications des agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement.
Intégration de l'accord à la convention collective
Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de l'annexe « Agents de
production » et à la fin de l'annexe « Agents fonctionnels, agents d'encadrement ».
Dépôt. - Extension. - Entrée en vigueur
Le présent accord collectif sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Chapitre Ier Classification des emplois des agents de production de l'ameublement

En vigueur étendu

Afin d'adapter la classification des emplois des agents de production, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de modifier comme
suit l'accord du 15 mai 1979 .
Classification
Article 1er
En vigueur étendu

La nouvelle classification des agents de production est jointe au présent accord.


Application
Article 2
En vigueur étendu

La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la
situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.
Avantages acquis
Article 3
En vigueur étendu

L'application de la nouvelle classification des agents de production ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.
Consultation des représentants du personnel
Article 4
En vigueur étendu

La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les
modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés où dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des
conditions de mise en œuvre de la présente classification.
Information des salariés
Article 5
En vigueur étendu

L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement
proposé.
Difficultés d'application dans l'entreprise
Article 6

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En vigueur étendu

Les difficultés d'application susceptibles d'être posées par la présente classification seront traitées avec les délégués du personnel et, le cas échéant, dans le
cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Suivi de l'application de l'accord
Article 7
En vigueur étendu

Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale
dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.
Classification des emplois des agents de production
Niveau I (AP 11)
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.
Niveau II
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des
procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.
1er échelon (AP 21)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.
2e échelon (AP 22)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ ou
en la réalisation de tris simples.
Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.
Niveau III
D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par
leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.
1er échelon (AP 31)
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en œuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et leur variété.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents
techniques simples fixent le mode opératoire.
2e échelon (AP 32)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base.
Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Il appartient au salarié lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents
techniques simples fixent le mode opératoire.
Niveau IV
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié. Il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à
l'exécution des travaux confiés.
Ces connaissances sont acquises :
- soit par l'un des diplômes suivants de la spécialité :
- CAP, BEP pour le 1er échelon ;
- BMA, BP, BT, BTM, bac pro, bac technique pour les 2e et 3e échelons, et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage ;
- soit par l'expérience dans la pratique du métier.
Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation d'autres salariés.
Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
Dans le cadre d'une entreprise artisanale, l'agent de production doit mettre en exergue ses compétences tant dans l'accueil du client et dans l'appréhension
de ses attentes que dans l'exécution de son savoir-faire professionnel.
1er échelon (AP 41)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation
méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des
modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
- soit de l'expérience ;
- soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence
et dans le respect des règles de sécurité.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées
éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le

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résultat.
2e échelon (AP 42)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont le salarié a la connaissance complète ;
- soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par
l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats dans le
respect des règles de sécurité.
3e échelon (AP 43)
Le travail est caractérisé par les mêmes éléments que le 2e échelon mais sur des ensembles technologiques très évolués et mettant en œuvre des
connaissances techniques et pratiques d'un niveau d'abstraction élevé.
Il nécessite d'y inclure notamment la compréhension et l'exploitation de dossiers techniques. La connaissance et l'usage de la programmation d'une machine
à commandes numériques ou de systèmes technologiquement équivalents sont requis.
Les instructions de travail y compris celles transmises par la machine elle-même, doivent être interprétées et peuvent être, si nécessaire, modifiées par
l'opérateur.
L'agent de production possède et met en œuvre des techniques de maintenance complexe. Il est le garant de la qualité et du contrôle du processus de
fabrication engagé.
Niveau V
D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la
connaissance complète de sa spécialité et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut assurer, dans sa spécialité, la formation ou le
perfectionnement d'autres salariés.
Cette connaissance complète de la spécialité est acquise :
- soit par une expérience professionnelle théorique et pratique significative conforme au niveau V ;
- soit par la détention d'un BTS, d'un BTMS ou d'un DUT de la spécialité confirmée par une expérience sur les emplois exercés.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Les postes de travail occupés demandent que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant,
entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.
1er échelon (AP 51)
Cet échelon implique une autonomie complète de son titulaire qui est capable d'assurer seul l'organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour
atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.
2e échelon (AP 52)
Est placé à cet échelon le salarié répondant à la définition de l'échelon précédent et possédant des connaissances techniques connexes lui permettant
d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Il est capable de s'adapter de manière constante aux techniques, équipements et matériaux nouveaux.
Il a aussi la capacité à évoluer vers des emplois fonctionnels ou d'encadrement.
Chapitre II Classifications des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement de l'ameublement

En vigueur étendu

Afin d'adapter la classification des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour
objet de modifier comme suit les articles de l'accord du 27 novembre 1986.
Classification
Article 1er
En vigueur étendu

La nouvelle classification des agents fonctionnels, agents d'encadrement est jointe au présent accord.
Application
Article 2
En vigueur étendu

La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la
situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.
Un salarié dont le niveau de qualification est supprimé est classé en fonction du poste qu'il occupe.
Avantages acquis
Article 3
En vigueur étendu

L'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.
Consultation des représentants du personnel
Article 4
En vigueur étendu

La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les
modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés ou dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des
conditions de mise en œuvre de la présente classification.

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Information des salariés
Article 5
En vigueur étendu

L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement
proposé.
Difficultés d'application dans l'entreprise
Article 6
En vigueur étendu

Les difficultés d'application susceptibles d'être posées par la présente classification seront traitées avec les délégués du personnel et le cas échéant dans le
cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Suivi de l'application de l'accord
Article 7
En vigueur étendu

Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale
dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.
Retraite et prévoyance
Article 8
En vigueur étendu

Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient
des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des
dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de
l'application de l'article 16 de ladite convention.
Classification des emplois des agents fonctionnel

En vigueur étendu

D'après des consignes simples et précises, il exécute des AF 1


Ces tâches élémentaires, souvent répétitives, sont comparables à celles
tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances (coefficient
de la vie courante.
particulières. 250)
Le travail est caractérisé par l'exécution avec rapidité et efficacité des
tâches simples ou des travaux d'aide à un emploi de qualification
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives AF 3
supérieure.
ou analogues, conformément à des procédures indiquées ou (coefficient
Les consignes simples, données oralement, par écrit ou par voie
des travaux d'aide. 260)
démonstrative, imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'une semaine.
D'après des instructions de travail précises sur les modes
d'exécution et sur les buts assignés qui doivent être atteints, il
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux
exécute des travaux simples ou d'assistance pouvant être variés
nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base. Ces travaux
et diversifiés. AF 5
demandent un entraînement aux modes opératoires.
L'emploi occupé demande que l'intéressé mette en œuvre des (coefficient
Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, indiquent les
connaissances de base correspondant à celles sanctionnées par 275)
modes opératoires et les objectifs à atteindre.
un CAP ou BEP.
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas 3 semaines.
Ces connaissances peuvent être remplacées par l'expérience
reconnue notamment par la VAE.
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa
compétence, un travail qualifié constitué par un ensemble Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre
d'opérations diverses à enchaîner. déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant
L'emploi occupé demande que l'intéressé ait des connaissances des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et
AF 7
générales et approfondies requises pour l'exécution des travaux l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
(coefficient
confiés, acquises soit par le CAP/ BEP et confirmées par la Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle
300)
réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience immédiat.
dans la pratique du métier reconnue notamment par la VAE. Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes
Il peut assister ou être assisté mais sans avoir la charge de opératoires types à appliquer.
discipline.
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans
un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans
AF 9 lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité font appel à
(coefficient l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est difficile et
330) l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes
à utiliser, les moyens disponibles.
D'après les directives accompagnées des précisions et
explications nécessaires, il exécute des travaux très qualifiés,
soit d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et d'exploitation
d'informations, soit d'élaboration de documents, d'études Le travail est caractérisé par :
d'ouvrages. - l'exécution d'opérations très qualifiées ;
L'AF 11 demande que l'intéressé possède les connaissances du - l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une
niveau IV de l'éducation nationale qui peuvent être acquises soit suite d'opérations ;
par un BMA, BP, BT, bac pro et bac technologique de la AF 11 - l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents
spécialité qui correspond à la fonction et confirmé par la réussite (coefficient qui en résultent.
à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience de la 365) Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires
pratique du métier reconnue notamment par la VAE. et dans le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des
L'AF 12 requiert un BTS ou un DUT. Ce niveau de anomalies et le choix des remèdes à y apporter.
connaissances (niveau III de l'éducation nationale) peut être Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les
acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, objectifs à atteindre.
soit par la longue pratique du métier reconnue notamment par la
VAE. Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation
ou le perfectionnement d'autres salariés.

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Le travail est caractérisé par :
- l'exécution d'opérations très qualifiées ;
- l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la
réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment
de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des
AF 12
vérifications ou mise au point en cours de travail ;
(coefficient
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des
385)
propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la
spécialité ou dans les spécialités voisines.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires,
le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et
le choix des remèdes à y apporter.
D'après des directives de caractère général, il exécute des
Le travail est caractérisé par :
travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et
d'étude d'une partie d'ensemble.
de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le AF 14
d'application similaire ;
perfectionnement d'autres salariés. (coefficient
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède les 425)
inconvénients.
connaissances requises pour les AF 11 et 12 et acquises soit
Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues
par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par
ou indiquées.
l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou
techniques connexes ;
AF 15 - la modification importante des méthodes, procédés et moyens ;
(coefficient - la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve
450) de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle
nécessaires.
Les directives de caractère général portant sur des méthodes connues ou
indiquées.
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de
l'activité et définissant l'objectif du travail, il assure ou coordonne
la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou
moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au Le travail est caractérisé par la recherche de compatibilité entre
point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés l'innovation envisagée et l'objectif défini.
AF 16
comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle
(coefficient
d'innovation. en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
475)
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent
perfectionnement de salariés de l'entreprise. l'objectif de travail.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède la maîtrise du
métier et des connaissances étendues, acquises soit par voie
scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience
professionnelle reconnue notamment par la VAE.

Classification des emplois des agents d'encadrement


Les agents d'encadrement assurent l'encadrement d'un groupe d'agents de production et/ ou d'agents fonctionnels et/ ou d'agents d'encadrement.
AE 1 (coefficient 300)
A partir de consignes, il exerce différentes responsabilités telles que la distribution du travail, l'assistance en cas de difficulté.
Il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il s'assure de l'application des consignes et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
AE 2 (coefficient 330)
A partir d'instructions, il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il répartit les travaux, donne les consignes de travail, s'assure de leur application et veille au respect des règles d'hygiène et sécurité.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).
AE 3 (coefficient 365)
A partir de directives définissant les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils doivent s'inscrire, il veille à l'adaptation des nouveaux membres du
groupe, répartit les travaux, donne les instructions utiles, contrôle la réalisation du travail et veille à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, en
apportant les explications nécessaires.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).
AE 4 (coefficient 385)
A partir de directives clairement définies il accueille les nouveaux membres du groupe et veille à leur adaptation.
Il répartit et affecte les travaux, donne les instructions utiles, assure les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, en contrôle la réalisation.
Il veille à l'application des règles d'hygiène et sécurité en apportant les explications nécessaires, participe à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions
de travail ; prend des décisions immédiates dans les situations dangereuses.
Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il participe à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggère les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel,
notamment les promotions.
AE 5 (coefficient 425)
A partir d'un programme, il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation, fait réaliser les programmes qui lui ont été définis en
recherchant la meilleure utilisation des moyens de production, donne les instructions adaptées et en contrôle l'exécution.
Il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité.
Il assure le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.

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Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il apprécie les compétences manifestées au travail, propose toutes mesures et modifications propres à assurer l'évolution et la promotion des salariés qu'il a
directement ou indirectement sous ses ordres.
AE 6 (coefficient 500)
A partir d'objectifs, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il veille à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation.
Il fait réaliser les objectifs définis, formule les instructions d'application, indique les programmes à réaliser aux agents d'encadrement qu'il a sous ses ordres,
en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend, s'il y a lieu, les dispositions correctrices nécessaires.
Il veille à promouvoir l'hygiène et la sécurité à tous les niveaux de son unité et provoque les actions spécifiques.
Il s'assure de la circulation des informations professionnelles.
Il participe, avec les services fonctionnels, à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme.
Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité hiérarchique les mesures en découlant tout en participant à leur application.
AE 7 (coefficient 640)
Dans le cadre d'objectifs particuliers, il est chargé de coordonner des activités différentes. Il doit répondre aux caractéristiques de l'AE 6.
Il assure l'encadrement, l'animation et la coordination de plusieurs groupes comportant plusieurs agents d'encadrement classés aux échelons précédents.
Il participe, avec ses supérieurs hiérarchiques, à la définition des politiques et objectifs généraux pour l'exercice et la gestion de son activité.
Ces fonctions réclament des titulaires, des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité ainsi
qu'un esprit de créativité et d'innovation.
Le poste occupé comporte l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles qui se présenteraient dans le cadre de
son activité. Les solutions aux problèmes posés consistent en l'application de procédés prescrits et définis.

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention


Signataires
UNAMA ;
Organisations patronales UNIFA ;
GPFO.
BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
Organisations de salariés
FG FO ;
FIBOPA CFE-CGC.
Préambule

En vigueur étendu

Les dispositions de certains articles de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement sont modifiées comme suit.
Dépôt. - Extension. - Entrée en vigueur
Le présent accord collectif sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu

Chapitre Ier
Clauses générales
« Article 1er
Champ d'application
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la
fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de
réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de
l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :
13. 92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie
13.92.24.
16. 29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie
16.29.14.
26. 40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la
sous-catégorie 26.40.42.
26. 52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27.
27. 40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électriques exclusivement pour la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23.
31. 01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31. 02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31. 03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal.
31. 09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur.
31. 09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
32. 20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1.
32. 40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42.
32. 99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59.

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33. 19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10.
90. 03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art
relevant de la sous-catégorie 90.03.11.
95. 24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.
S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous le code NAF 31. 09B (31.09.14), qui est commune aux branches
professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
- l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
- les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent
pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.
En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne.
Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont
liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.
Article 7
L'article 7 est supprimé.
Article 10
Droit syndical
Le libre exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective,
conformément aux dispositions des articles L. 2141-4 à L. 2141-7 du code du travail.
Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 2142-1 et suivants du code du travail.
Article 11
Délégués du personnel. - Comité d'entreprise
Les conditions d'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même
des modalités de fonctionnement.
Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel
dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces
derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.
En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 pour les délégués, et L. 2324-13 pour les
comités d'entreprise et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en
fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le nombre de délégués de chaque collège.
Il est élu autant de titulaires que de suppléants.
Cette répartition figure dans les tableaux ci-après, d'une part, pour les délégués, d'autre part, pour les comités d'entreprise.
Délégués du personnel

1er collège 2e collège


Nombre total Agents fonctionnels
Sièges Agents
de salaries et agents Cadres
de production
d'encadrement
11 à 25 1 1
26 à 49 2 1 1
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 174 5 4 1
175 à 249 6 4 2
250 à 499 7 4 2 1
500 à 999 9 5 2 2
1 000 à 1 249 10 6 2 2
1 250 à 1 499 11 6 3 2
1 500 à 1 749 12 7 3 2
1 750 à 1 999 13 8 3 2

Délégués du personnel (en l'absence de comité d'entreprise ou de CHSCT)

1er collège 2e collège


Nombre total de salariés Sièges Agents Agents fonctionnels et agents
Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 124 5 4 1
125 à 149 6 4 2
150 à 174 7 4 3
175 à 199 8 5 3

Comité d'entreprise

1er collège 2e collège


Nombre total
Sièges Agents Agents fonctionnels et agents
de salariés Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1

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100 à 249 6 4 2
250 à 749 7 5 1 1
750 à 1 999 8 5 2 1
2 000 à 2 999 9 6 2 1
3 000 à 3 999 10 6 2 2
4 000 à 4 999 11 7 2 2

Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du
comité cette catégorie constitue un troisième collège.
Article 11.1
Délégation unique du personnel
Les conditions d'élection des membres de la délégation unique du personnel sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même des modalités de
fonctionnement.
Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel
dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces
derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.
En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à
ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le
nombre de délégués de chaque collège.
Cette répartition figure dans les tableaux ci-après.
Délégation unique du personnel

1er collège 2e collège


Nombre total de salariés Sièges Agents Agents fonctionnels et agents
Cadres
de production d'encadrement
50 à 74 3 2 1
75 à 99 4 3 1
100 à 124 5 4 1
125 à 149 6 4 2
150 à 174 8 5 3
175 à 199 9 6 3

Article 12
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
représentants du personnel à ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur
mission dans les conditions ci-après :
- la durée de la formation est de 3 jours ;
- le congé de formation est pris en une seule fois ;
- le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ;
- les frais de déplacement, les frais de séjour et les dépenses de rémunération des organismes de formation sont pris en charge par l'employeur dans les
conditions fixées par le code du travail ;
- la formation est renouvelable lorsque l'intéressé a exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Article 14
Financement des activités sociales et culturelles
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des activités sociales et culturelles est assuré par une contribution de l'entreprise égale à 0,30 % des
salaires bruts de l'année précédente.
Ce pourcentage inclut les contributions et les dépenses d'œuvres sociales, qui existeraient au moment de la signature de la présente convention, mais
s'ajoute à la contribution légale de fonctionnement du comité d'entreprise.
La contribution versée chaque année par l'employeur ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de
l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion
des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence
définie à l'alinéa précédent. »
Article 17
Modification du contrat de travail
Les parties conviennent que pour éviter la modification d'un élément essentiel du contrat de travail d'un salarié, toutes les autres possibilités, y compris celles
de la formation complémentaire, doivent être utilisées.
Lorsque, malgré la mise en œuvre des moyens évoqués ci-dessus, l'entreprise est amenée à apporter des modifications essentielles au contrat de travail d'un
salarié, l'intéressé doit en avoir connaissance par une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception (motif économique) ou par lettre
remise en mains propres (autres cas).
A compter de la date de la présentation de cette notification, il dispose d'un délai de 1 mois pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai de 1
mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En cas de refus, la rupture éventuelle est considérée comme étant le fait de l'employeur et est indemnisée dans les conditions prévues pour les licenciements
à l'annexe de la catégorie en cause.
Article 18
Ancienneté
Pour l'application des dispositions de la présente convention, il faut distinguer entre la présence continue et l'ancienneté. On entend par présence continue, le
temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des
contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, la rupture conventionnelle, le départ en retraite ou par la faute

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grave ou lourde.
Les périodes de suspension du contrat donnant lieu au versement des indemnités complémentaires maladie prévues par la présente convention sont
considérées comme temps de présence dans l'entreprise à concurrence de 120 jours.
Article 19
Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux agents de production, aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement.
Cette prime évolue à chaque fois que l'intéressé change de tranche d'ancienneté, c'est-à-dire le mois suivant le 3e, le 6e, le 9e, le 12e et le 15e anniversaire
de son entrée dans l'entreprise.
Son montant est fixé par accord de branche et établi sur la base de la durée légale du temps de travail effectif.
Sont considérés comme heures de travail effectif pour le calcul de la prime :
- les heures de délégation ;
- les absences pour événements personnels visées à l'article 22 ;
- les congés payés ;
- les jours fériés payés ;
- les absences pour assister aux commissions paritaires nationales, aux réunions des organismes paritaires professionnels nationaux, aux assemblées
statutaires des organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
- les heures de formation rémunérées par l'entreprise.
Article 22
Absences pour événements personnels
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les
conditions suivantes :
- mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs par le salarié : 4 jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant : 3 jours ;
- décès de la mère ou du père : 2 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'un grand-parent, de la belle-mère, du beau-père, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- appel de préparation à la défense nationale : 1 jour.
Ces jours d'absences n'entraînent aucune réduction de rémunération.
Dans le cas de rémunération variable, le salaire correspondant est calculé sur la base de la dernière période de paie.
Ces journées doivent être prises dans un délai raisonnable par rapport à la date de l'événement ; toutefois, lorsque le mariage du salarié ou la conclusion du
Pacs a lieu pendant la période de congés payés, l'intéressé bénéficie néanmoins des jours d'absences exceptionnels ci-dessus.
Article 23
Absences et maladie
Tout salarié absent, sauf force majeure, doit avertir son employeur le plus tôt possible dans la journée.
En cas de maladie ou d'accident, il doit faire parvenir à son employeur, au plus tard dans les 3 jours de l'arrêt, un certificat médical justificatif.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
Lorsque ces absences sont ainsi justifiées, le salarié en cause ne peut voir son contrat rompu pour cause de maladie, pendant une durée de protection
variant en fonction de son ancienneté :
- après la période d'essai : pendant 1 mois ;
- entre 6 mois et 1 an d'ancienneté : pendant 2 mois ;
- entre 1 an et 5 ans d'ancienneté : pendant 6 mois ;
- entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté : pendant 12 mois ;
- après 15 ans d'ancienneté : pendant 15 mois.
En cas d'absences successives, les durées de protection prévues ci-dessus s'appliquent de la même façon, mais elles s'apprécient dans une période limitée
au triple de la durée de protection et décomptée à partir du premier arrêt.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu après ces délais bénéficie d'une indemnité, calculée, à la date de la rupture, dans les mêmes conditions que
l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention pour la catégorie de l'intéressé.
Cette indemnité est également due en cas de licenciement économique, pendant la maladie de l'intéressé.
Le salarié dont le contrat et suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie des dispositions légales.
Article 25
Concentration. - Fusion. - Restructuration
Les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions
possibles, du personnel dans cette situation.
Les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de
l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents.
Article 33
Départ à la retraite
Dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, il peut prendre l'initiative de rompre son contrat de travail.
Pour rendre cette rupture effective, le salarié doit prévenir son employeur au moins 2 mois à l'avance.
Le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date,
l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'indemnité est plafonnée à 4 mois pour les agents de production, les agents fonctionnels et les agents d'encadrement, et à 6 mois pour les cadres.
L'indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires des 3 ou 12 derniers mois de salaires effectifs perçus selon la formule la plus avantageuse.
Article 34
Prime dite de 13e mois

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Il est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre une prime correspondant à 2/52 des salaires effectifs perçus au cours de
l'année civile.
Cette prime est versée :
- moitié au 31 décembre, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date ;
- moitié au 30 juin, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date.
La présente prime ne s'ajoute pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination, accordée antérieurement dans
l'entreprise.
Article 35
Prime de régularité
1. Il est accordé à tout salarié une prime mensuelle de régularité proportionnelle au temps de travail effectif et calculée selon les modalités suivantes :
- cette prime s'acquiert par semaine complète de travail, à raison de 1,5 % du temps travaillé ;
- la prime est calculée sur la base du salaire réel du mois.
2. Sont considérés comme du temps de travail effectif pour lequel la prime est rémunérée intégralement :
- les congés payés ;
- les jours de RTT ;
- le droit d'expression ;
- les heures de délégation ;
- les jours fériés chômés et payés ;
- le congé de formation économique du comité d'entreprise ;
- le congé formation des membres du CHSCT ;
- la formation à l'initiative de l'employeur ;
- le DIF pendant le temps de travail ;
- les visites médicales obligatoires ;
- les absences autorisées pour assister aux commissions paritaires nationales et aux formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale et
syndicale.
3. Le temps des absences ci-après n'est pas pris en considération dans la détermination du temps capitalisé au titre de chaque mois.
Toutefois, celles-ci ne font pas perdre la capitalisation du temps de travail effectif tel que défini au paragraphe 2 du présent article pour le reste de la semaine
considérée.
Ces absences sont les suivantes :
- les jours de pont ;
- les absences légales et conventionnelles pour événements personnels ;
- le repos compensateur ;
- le congé de maternité ;
- le congé parental ;
- le congé de paternité.
4. Aucune semaine au cours de laquelle s'est produite une absence pour quelque cause que ce soit (non prévue aux paragraphes 2 et 3) n'est prise en
compte dans la détermination du temps capitalisé au titre de chaque mois.
5. La présente prime ne s'ajoute pas aux gratifications ou attributions de même nature, quelle qu'en soit la dénomination, accordée dans l'entreprise.
Article 36
Classifications et salaires professionnels catégoriels
La classification des emplois figure en fin de chaque annexe de la présente convention.
Le salaire professionnel catégoriel, pour chaque échelon hiérarchique, représente le montant en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré, âgé de
18 ans et plus, ne doit être rémunéré.
Pour les salariés embauchés en cours de mois, le montant du salaire professionnel catégoriel est calculé pro rata temporis.
Pour vérifier si la rémunération mensuelle perçue par le salarié, pour 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois) est au moins égale au
salaire professionnel catégoriel, il convient de prendre en compte uniquement le salaire de base.
Les dispositions de cet article ne remettent pas en cause l'existence éventuelle de dispositions plus favorables ayant le même objet dans les entreprises ou
les établissements.
Chapitre II
Annexe
Agents de production
Article 1er
Champ d'application
La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents de production dont l'emploi est prévu dans la classification figurant en annexe.
Article 2
Embauchage
L'embauche d'un agent de production est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire, signé par l'employeur, est remis à l'agent de production ;
l'autre exemplaire, signé par l'agent de production, étant conservé par l'employeur.
Article 3
Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.
Elle doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;

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- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 5
Temps de pause et travail posté
Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, chaque agent de production bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale
de 20 minutes.
Lorsque le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 7 heures, chaque agent de production dispose, pour son repas, de 20 minutes de
pause indemnisées au taux du salaire réel de l'intéressé ainsi que d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail dont le montant, revalorisé chaque
année dans les conditions réglementaires, figure à part sur le bulletin de salaire.
L'horaire est considéré comme ininterrompu lorsque le temps de pause est d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes et se situe en dehors de la plage
horaire fixée pour la prise du repas des autres salariés travaillant en horaire normal.
Article 6
Travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et
6 heures ;
- soit accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, fixées par l'entreprise, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de
repos compensateur ou réduction d'horaire qui ne sauraient être inférieurs à 5 % des heures de nuits pratiquées et, le cas échéant, sous forme de
compensation salariale.
Tout agent de production, travaillant habituellement de nuit, bénéficie d'une prime égale à 15 % de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre
22 heures et 5 heures du matin.
Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage.
Lorsque l'horaire habituel de travail de l'agent de production ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures,
exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de
production.
Article 7
Travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié
Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé,
notamment pour exécuter un travail urgent, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.
Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont majorées de 125 % du taux horaire habituel de
chaque agent de production.
Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas
entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Article 10
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail
En cas de maladie ou d'accident, justifié dans les 3 jours, l'agent de production bénéficie d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans
les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Montant et durée de l'indemnisation


Ancienneté
en jours calendaires
90 % durant 30 jours
> 1 an et < 3 ans
+ 80 % durant 30 jours
≥ 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
≥ 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
100 % durant 75 jours
≥ 10 ans et < 15 ans
+ 70 % durant 30 jours
100 % durant 75 jours
≥ 15 ans et < 20 ans
+ 70 % durant 60 jours
100 % durant 75 jours
≥ 20 ans
+ 70 % durant 90 jours

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne des salaires des 6 derniers
mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise
en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- à compter du 4e jour dans tous les autres cas.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.

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Article 12
Indemnités de licenciement
Il est alloué aux agents de production congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté
dans l'entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois par année d'ancienneté au-
delà de 10 ans.
En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais
également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou
faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Chapitre III
Annexe
Agents fonctionnels et agents d'encadrement
Article 2
Embauchage
L'embauche d'un agent fonctionnel ou d'un agent d'encadrement est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire, signé par l'employeur, est
remis au salarié ; l'autre exemplaire, signé par le salarié, étant conservé par l'employeur.
Article 3
Période d'essai
La durée de la période d'essai des agents fonctionnels est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 2 mois.
La durée de la période d'essai des agents d'encadrement est fixée à 3 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 3 mois.
La période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;
- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur souhaite renouveler la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
Durant la période d'essai, si l'employeur met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 5
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail
En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité
sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation en jours calendaires


90 % durant 30 jours
> 1 an et < 3 ans
+ 80 % durant 30 jours
≥ 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
≥ 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
100 % durant 75 jours
≥ 10 ans et < 15 ans
+ 70 % durant 30 jours
100 % durant 75 jours
≥ 15 ans et < 20 ans
+ 70 % durant 60 jours
100 % durant 75 jours
≥ 20 ans
+ 70 % durant 90 jours

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des
6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne
serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.

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Article 7
Indemnités de licenciement
Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant
compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois
par année au-delà 10 ans.
En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais
également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou
faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère
annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Chapitre IV
Annexe
Cadres
Article 2
Période d'essai
La durée de la période d'essai des cadres est fixée à 4 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 4 mois.
La période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :
- d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le
salarié exerce les mêmes fonctions ;
- du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Durant cette période, si l'employeur souhaite renouveler la période d'essai ou s'il met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut
être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 3
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail
Les cadres bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux cadres ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation en jours calendaires


45 jours à 100 %
> 1 an et < 3 ans + 15 jours à 70 %
+ 30 jours à 50 %
60 jours à 100 %
≥ 3 ans et < 5 ans
+ 60 jours à 50 %
90 jours à 100 %
≥ 5 ans et < 10 ans
+ 90 jours à 50 %
120 jours à 100 %
≥ 10 ans et < 15 ans
+ 120 jours à 50 %
150 jours à 100 %
≥ 15 ans
+ 150 jours à 50 %

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les
12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté du cadre. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires
perçus au cours des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée
durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de
la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Article 4
Brevet d'invention
Lorsque, dans l'exécution de son contrat de travail, le cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, cette invention
donne lieu, dans les plus brefs délais, à une prise de brevet par l'entreprise, mais le nom du cadre doit être mentionné dans la demande du brevet et être
reproduit sur l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété en faveur du salarié.
Si dans un délai de 5 ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, cession ou vente, le cadre dont le nom est
mentionné sur le brevet doit obtenir un juste prix en rapport avec la valeur de l'invention.
A cette fin, il sera tenu compte de l'objet général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution

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personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.
L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
A la demande de l'une des parties, tout désaccord portant sur l'invention du salarié est réglé conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'entreprise ne déposerait pas le brevet dans un délai de 6 mois, malgré la demande écrite du cadre, l'intéressé reprendrait la libre disposition de
son invention.
Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui
appartient exclusivement.
Article 6
Modification du contrat de travail
Article supprimé qui fait double emploi avec l'article 17 des clauses générales.
Article 10
Indemnités de licenciement
Lorsqu'un cadre est licencié pour tout autre motif qu'une faute grave, il a droit à une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de son ancienneté
dans l'entreprise, qui a pour objet de compenser de façon forfaitaire le préjudice qui est consécutif à la rupture.
Cette indemnité est fixée comme suit :
- à partir de 1 an d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à 8 ans inclus : 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans
l'entreprise en qualité de cadre ;
- à partir de la 9e année d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à la 13e année incluse : 3,3/10 de mois par année d'ancienneté ; - au-delà de la 13e année
d'ancienneté en qualité de cadre : 4/10 de mois par année d'ancienneté.
Son montant total est limité, en tout état de cause, à 12 mois de rémunération.
Le cadre qui était précédemment AP, AF ou AE bénéficie, d'une part, de l'indemnité ci-dessus et, d'autre part, de l'indemnité de licenciement fixée aux
annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de non-cadre. Toutefois, si l'ancienneté comme cadre est inférieure à 1
an, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise.
En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais
également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, la faute grave
ou lourde. Son montant est diminué des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »

Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de
formation professionnelle continue
Signataires
UNAMA ;
Organisations patronales
UNIFA.
Fédération BATIMAT-TP CFTC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés
FNCB CFDT ;
FG FO construction.
Préambule

En vigueur étendu

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié les règles de financement de la
formation professionnelle continue, d'une part, en simplifiant les taux de collecte et, d'autre part, en fixant de nouvelles modalités de répartition des sommes
ainsi collectées.

A compter du 1er janvier 2015, les fonds collectés par les OPCA sont mutualisés et gérés au sein de sections distinctes.

Les nouvelles contributions de la formation professionnelle s'appliqueront sur les rémunérations versées en 2015 et seront donc collectées au plus tard au 28
février 2016.

Cela étant et dans la mesure où le périmètre de la collecte assise sur la masse salariale 2014 et versée au plus tard le 28 février 2015 reste inchangé par
rapport à l'année 2014, les partenaires susvisés ont souhaité poursuivre la politique de formation de la branche et pour cela garantir la collecte des
contributions de la formation professionnelle continue et en priorité la collecte de la professionnalisation.

En conséquence de quoi, les partenaires sociaux susvisés ont convenu d'adapter les dispositions de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des
contributions de la formation professionnelle continue dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement.

Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles ayant pu être signées antérieurement sur le même objet.
Article 1er
En vigueur étendu

Les articles 3 et 4 du titre II de l'accord du 6 juillet 2010 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
« Titre II
Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par l'OPCA 3 +
Article 3
Dispositions générales
Article 3.1
Montant de la collecte
A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord versent à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait,
les contributions suivantes selon les modalités ci-après définies.

L'employeur de moins de 10 salariés verse à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées
pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

L'employeur d'au moins 10 salariés verse à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage du montant des rémunérations versées pendant
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l'année en cours s'élevant à 1 %.

Un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans peut prévoir, conformément aux dispositions du code du travail, que l'employeur d'au moins 10
salariés consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte
personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas le pourcentage susvisé est fixé à 0,8 %.

Pendant la durée de l'accord mentionné à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'OPCA 3 +, ou par l'OPCA qui s'y
substituerait, des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.

L'appel des contributions se fait par l'OPCA 3 +, ou par l'OPCA qui s'y substituerait, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la
participation est due.
Article 3.2
Répartition de la collecte
L'OPCA 3 +, ou l'OPCA qui s'y substituerait, répartit les sommes collectées selon les modalités suivantes :

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la cotisation de 0,55 % se compose :


- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

- et d'un versement égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.

Pour les entreprises de 10 salariés à moins de 50 salariés, la cotisation de 1 % se compose :

- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.

Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, la cotisation de 1 % se compose :

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

- d'un versement au moins égal à 0,10 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.

Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la contribution de 1 % se compose :

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP. »
Durée
Article 2
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la branche conviennent que les présentes clauses entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir une négociation relative à la réforme de la formation professionnelle au cours du 1er semestre de l'année 2015.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions en vigueur du code du travail.
Dépôt
Article 3
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont
une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du
ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. En outre,
un exemplaire sera établi pour chaque partie (1).
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour
en obtenir l'extension.
(1) L'alinéa 1er de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de
formation professionnelle
Signataires
Organisations patronales L'UNIFA,

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Signataires
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La FNCB CFDT ;
Organisations de salariés
La FIBOPA CFE-CGC ;
La FNSCBA CGT,
En vigueur étendu

Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de
formation professionnelle continue dans la fabrication de l'ameublement.
Article 1er
En vigueur étendu

Il est inséré après l'article 3 du titre II « Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par l'OPCA 3 + » un nouvel article 4 ainsi rédigé :
« Article 4
Dispositions particulières relatives au versement dû au titre du plan de formation par les entreprises de 10 salariés et plus
A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à
l'OPCA 3 + une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N - 1 au titre du plan de formation.

L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :

- 0,30 % au 30 juin ;

- 0,20 % au 30 septembre. »
Article 2
En vigueur étendu

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que
pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 3
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA.
Fédération BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC ;
FNSCBA CGT ;
FG FO construction.
Préambule

En vigueur étendu

Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche fabrication de l'ameublement
ont souhaité mettre en place une couverture collective à adhésion obligatoire pour les salariés en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au 1er janvier 2016.
Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux deux objectifs suivants :
- couvrir l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective de la fabrication de l'ameublement en matière de remboursements
complémentaires de frais de santé ;
- assurer un niveau de garanties supérieur à celui prévu par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre des « contrats responsables » conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord collectif constitue une annexe à la convention collective de la fabrication de l'ameublement.
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement.
Ces entreprises appliquent de façon obligatoire le régime complémentaire frais de santé institué dans le présent accord.
Les entreprises actuellement couvertes par un autre régime complémentaire frais de santé qui comporterait des dispositions moins favorables devront
adapter leurs garanties pour répondre aux obligations conventionnelles (garanties minimales du régime et financement minimal de l'employeur, notamment).
Les entreprises de la branche devront ainsi comparer, ligne par ligne, leur accord d'entreprise avec l'accord de branche.
Bénéficiaires des garanties
Article 2
En vigueur étendu

Les bénéficiaires du présent régime sont l'ensemble des salariés des entreprises de la branche.
Les ayants droit des salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de la couverture des frais de santé ainsi définie par le présent accord par souscription, à
l'initiative du salarié assuré, directement auprès de l'organisme assureur. Ce dernier assure la gestion des options choisies par le salarié.
Dispenses d'affiliation
Article 3
En vigueur étendu

Toutefois, les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion au régime que leur soumet leur employeur lorsqu'ils se
trouvent dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Les différents cas de dispense seront communiqués aux salariés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'au moment de l'embauche de
nouveaux salariés.

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Les dispenses d'affiliation ne sont valables qu'après justification par les salariés, à l'exception des contrats à durée déterminée de moins de 1 an, de la
couverture souscrite par ailleurs. La non-délivrance du justificatif dans les délais impartis entraînera l'affiliation automatique du salarié au présent régime
obligatoire. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En aucune manière les dispenses d'affiliation prévues ne peuvent être imposées par l'employeur.
Portabilité et maintien de la complémentaire frais de santé en cas de suspension du contrat de travail et/ou rupture du contrat de travail
Article 4
En vigueur étendu

En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, il est mis en œuvre un dispositif de portabilité permettant aux salariés de
bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes complémentaires frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de
l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement
pour faute lourde).
Cette portabilité est mise en place dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Garanties du régime conventionnel
Article 5
En vigueur étendu

Les prestations ci-dessous s'entendent en complément de la sécurité sociale et dans la limite des frais engagés.

Régime Fabrication de l'Ameublement


consultations généralistes et spécialistes 100% TM[1]
Actes techniques médicaux 100% TM
Soins courants Auxiliaires médicaux 100% TM
Analyses 100% TM
Radiologie 100% TM
Pharmacie 100% TM
Honoraires (médecins ayant adhérés au dispositif du CAS[2]) 100% TM + 70% BR[3]
Honoraires (médecins n'ayant pas adhérés au dispositif du CAS2) 100% TM + 50% BR
Hospitalisation Frais de séjour 100% TM
Forfait journalier pris en charge
Chambre particulière 30€ / jour
Soins dentaires 100% TM
Dentaires Prothèses dentaires 100% TM + 150% BR
Orthodontie 100% TM + 50% BR
Optique Equipement monture + verres « simples » (2 verres) 240 €
(1 équipement tous les 2 ans ou tous les
Equipement monture + verres « complexes » (2 verres) 280 €
ans en cas d'évolution de la vision et pour
les salariés de moins de 18 ans) Lentilles remboursées par la Sécurité sociale 100 € par an
Prothèses auditives 100% TM
Autres prothèses médicales 100% TM
Autres Cures thermales 100% TM
Actes de prévention 100% BR
Médecine douce (ostéopathie) 1 consultation / an (max : 23 € par consultation)

Les verres simples sont les verres à simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6 et + 6 et le cylindre inférieur à 4.
Les verres complexes sont les verres à simple foyer dont la sphère est inférieure à - 6 ou supérieure à + 6 ou dont le cylindre est supérieur à 4 ainsi que les
verres multifocaux ou progressifs.
Caractère responsable du contrat
Article 6
En vigueur étendu

Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les
prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » défini par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et
à ses différents décrets et arrêtés d'application.
Le présent régime ne rembourse notamment ni les pénalités mises à la charge de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soin, ni la participation
forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des
contrats dits « responsables ».
Financement du régime
Article 7
En vigueur étendu

Le financement du contrat collectif de l'entreprise dont les garanties sont définies par le présent accord est assuré par une cotisation répartie de la façon
suivante :
- 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
- 50 % maximum à la charge du salarié.
Obligation d'information
Article 8
En vigueur étendu

Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d'information qui leur sera transmise par
l'organisme assureur auprès duquel les garanties seront souscrites, laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi
que les hypothèses d'exclusions ou de limitations de garanties.
Commission paritaire de suivi : SANTIFA
Article 9

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En vigueur étendu

Les signataires de l'accord décident de confier à une commission paritaire désignée au niveau de la branche des missions spécifiques en matière de régime
complémentaire obligatoire de frais de santé. Cette commission, à compter de l'extension du présent accord, sera chargée d'assurer le suivi technique et la
gestion du régime.
Elle est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants
patronaux.
Elle se réunira au moins deux fois par an.
La partie patronale assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, à la rédaction des comptes rendus et à toute formalité résultant des
travaux de ladite commission. La convocation parviendra à chacun des membres et invités dans un délai, si possible, d'au moins 15 jours avant chaque
réunion.
Afin d'assurer le plein exercice, dans des conditions pérennes et équitables, du droit à la négociation collective des salariés et employeurs de la branche, les
partenaires sociaux conviennent que le salaire des membres de la commission paritaire SANTIFA sera maintenu par l'entreprise dont ils relèvent pour le
temps passé par eux en réunion.
Durée et entrée en vigueur
Article 10
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Révision et dénonciation
Article 11
En vigueur étendu

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions en vigueur du code du travail.
La commission paritaire de branche composée de toutes les organisations syndicales de salariés signataires ou non dudit accord pourra ainsi décider des
évolutions, modifications ou adaptations qui s'avéreraient nécessaires.
Dépôt
Article 12
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle


Signataires
UNAMA ;
Organisations patronales
UNIFA.
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
Préambule

En vigueur étendu

Le présent accord intervient en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Les signataires rappellent :
- que le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à de profondes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de
marché en profonde transformation et fortement concurrentiel ;
- que de nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles
techniques ou technologies-métiers liés à la conception, la fabrication, la commercialisation et la diffusion ;
- que ces évolutions ont des incidences sur l'organisation des entreprises, les processus de production et sur l'évolution des emplois dans un secteur atomisé
avec une forte prédominance de PME/ PMI ;
- que l'adaptation du secteur ne pourra se faire sans une nécessaire évolution de la gestion des ressources humaines, élément déterminant de compétitivité
et de performance des entreprises de l'ameublement ;
- que les entreprises de l'ameublement rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié ;
- que le secteur de la fabrication de l'ameublement souhaite continuer à anticiper les mutations et agir en véritable acteur de son devenir au lieu de subir les
évolutions et les nouveaux enjeux de la compétition internationale.
C'est pourquoi, ils réaffirment :
- l'importance de l'évolution professionnelle des salariés de la fabrication de l'ameublement ;
- leur volonté d'aborder les problèmes emploi/ formation dans leur globalité et de prendre en compte l'évolution des organisations du travail.
- leur résolution à favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement des compétences dans le cadre d'une
démarche emploi/ formation cohérente, adaptée aux priorités du secteur, notamment pour préserver l'emploi ;
- leur détermination à permettre au secteur de la fabrication de l'ameublement français de rester positionné parmi les premiers producteurs européens ;
- la volonté de développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle menées dans le cadre du droit individuel à la formation ou du plan
de formation de l'entreprise afin notamment de permettre aux salariés de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle
;
- vouloir assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;
- poursuivre les actions menées en faveur des petites et moyennes entreprises afin d'encourager et de promouvoir le développement de la formation
professionnelle dans ces entreprises.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou groupes relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement et activités situées dans son champ d'application.
Partie 1 Insertion professionnelle

En vigueur étendu

Principes généraux
La formation a pour objectifs l'acquisition et le développement de compétences tout au long de la vie professionnelle en fonction des besoins des entreprises

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et des besoins des salariés pour leur adaptation et leur évolution professionnelle.
Les signataires de l'accord confirment l'attention particulière qu'ils accordent à l'insertion professionnelle.
L'insertion professionnelle, notamment des jeunes est un processus complexe, qui confronte de nombreux facteurs, au titre desquels figurent le parcours de
formation, les dynamiques professionnelles, la situation du marché de l'emploi ou encore l'environnement familial et social. Les signataires rappellent la
nécessité d'une information suffisamment précise et pertinente, sur la pluralité des métiers, les compétences et les qualifications recherchées dans ces
métiers, leurs perspectives d'évolution et leurs débouchés sur le marché de l'emploi.
Ils réaffirment que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion dans le monde de l'entreprise et s'engagent à mobiliser les acteurs de
la profession sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Ils confient à la CPNE la mission de développer des actions innovantes visant à favoriser l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi par la voie des
formations en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage).
Chapitre Ier Insertion en alternance
Titre Ier Apprentissage

En vigueur étendu

L'apprentissage permet de préparer :


- un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire (CAP, BEP, bac pro, BP, BT...) ou de l'enseignement supérieur (BTS, DUT, diplômes d'ingénieur,
d'école supérieure de commerce...) ;
- ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNDCP (répertoire national des certifications professionnelles).
L'apprentissage est une formation en alternance : il associe une formation chez un employeur et des enseignements dispensés dans un centre de formation
d'apprentis.
Grâce à des contrats successifs, l'apprentissage permet d'accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur.
Section 1 Contrat d'apprentissage

En vigueur étendu

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui lie un employeur et un apprenti. L'apprenti travaille pour l'employeur et pour cela il perçoit un salaire
correspondant à un pourcentage du Smic déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation.
L'apprenti est placé sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage choisi en fonction de ses connaissances professionnelles. Le maître d'apprentissage
accompagne l'apprenti tout au long de sa formation pour lui transmettre ses connaissances et son savoir-faire. Il est en relation avec le centre de formation
d'apprentis.
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, la période d'apprentissage, correspondant à la
période de formation en alternance, est située au début du contrat à durée déterminée. Pendant cette période, le contrat est régi par les dispositions de la
présente section.
Rémunération minimale des apprentis
Article 1er
En vigueur étendu

Afin d'attirer les jeunes vers les métiers industriels, les signataires déterminent les rémunérations minimales des apprentis comme suit.
Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6222-26 du code du travail, le pourcentage du Smic applicable à la rémunération des salariés titulaires
d'un contrat d'apprentissage est fixé comme suit :
(En pourcentage.)

Année de contrat 16-17 ans 18-20 ans 21 ans et plus


1re année 35 45 55
2e année 40 55 65
3e année 55 65 80

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date
anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.
En cas de prolongation pour échec à l'examen, le salaire applicable pendant la prolongation est celui de la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points au pourcentage
correspondant à la dernière année de la durée du contrat.
Section 2 Financement des centres de formation des apprentis de l'industrie
Modalité de financement
Article 2
En vigueur étendu

Afin d'accompagner le développement des CFA de la branche définis à l'article 2.3, les signataires conviennent que l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y
substituerait, pourra prendre en charge une partie de leurs dépenses de fonctionnement.
Les signataires conviennent d'organiser chaque année le transfert d'une partie des sommes versées par les entreprises de la fabrication de l'ameublement à
l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, au titre du « 0,15 % » ou du « 0,50 % » selon les modalités définies dans l'annexe financière. (1)
Chaque année, à l'issue de la collecte, le conseil de perfectionnement paritaire de chacun des CFA concernés présentera sa demande à la CPNE. Cette
demande sera accompagnée de la délibération du conseil de perfectionnement paritaire s'y rapportant et du budget prévisionnel présenté à cet effet.
La CPNE examine les avis des conseils de perfectionnement des CFA. La section professionnelle paritaire ameublement/ bois de l'OPCA 3 + prend ensuite
sa décision sur proposition de la CPNE. (2)
Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque CFA sera tenu informé des conditions d'utilisation des fonds ainsi transférés.
De manière générale, la CPNE est informée des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CFA de la branche ; pour ce faire, la CPNE est
notamment :
- destinataire du procès-verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ;
- tenue informée des budgets prévisionnels et réalisés ;
- tenue informée de l'activité " alternance " du CFA
(1) Alinéa de l'article 2 étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-16 et R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
(2) Alinéa de l'article 2 étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA, telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

CFA destinataires

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Article 3
En vigueur étendu

Ce transfert sera opéré chaque année, selon les conditions définies vers les CFA de la branche :
- des CFA des industries de l'ameublement gérés par les associations pour la formation professionnelle dans l'industrie de l'ameublement (AFPIA) et
conventionnés par les régions, qui sont notamment les suivants : CFA de Lyon (69), CFA de Montaigu (85) et CFA de Liffol-le-Grand (88) et vers le CNFA des
facteurs d'orgues géré par la chambre des métiers d'Alsace et conventionné, CNFA-FO d'Eschau (67) ;
- des CFA de l'artisanat de l'ameublement dont notamment : « La Bonne Graine » - CFA de l'ameublement de Paris, CFA Joué-lès-Tours (37), CFA Bains
(43), CFA Boulazac (24), CFA Sainte-Luce-sur-Loire (44).
Chapitre II Contrat de professionnalisation
Bénéficiaires
Article 4
En vigueur étendu

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle et à ceux qui souhaitent
compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus.
Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation
aux adultes handicapés et aux anciens bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.
Objet du contrat
Article 5
En vigueur étendu

Les contrats de professionnalisation ont pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ils associent :
- les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un
service de formation, par l'entreprise ;
- l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ils ont pour finalité d'acquérir :
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
- une qualification professionnelle reconnue par la CPNE (CQP/CQPI…) ;
- une qualification professionnelle nécessaire à la fabrication de l'ameublement reconnue dans une autre convention collective de branche.
Forme et durée du contrat
Article 6
En vigueur étendu

L'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation une formation leur permettant d'acquérir une qualification
professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation
dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. De son côté, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de cet employeur et à suivre la
formation prévue au contrat.
La formation - actions d'évaluation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels ou technologiques - est mise en place par un
organisme de formation ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose des moyens de formation nécessaires et adaptés, et répondant aux critères de
prise en charge définis par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait.
La durée du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Le contrat de professionnalisation est soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la durée de l'action de
professionnalisation, comprise entre 6 et 12 mois, est située au début du contrat à durée indéterminée.
Toutefois, ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois, notamment :
1° Pour permettre l'embauche et la professionnalisation de certaines personnes et, en particulier, lorsqu'ils souhaitent préparer un CQP ou CQPI :
- les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus ;
- les femmes reprenant leur activité ;
- les bénéficiaires visés au 3° de l'article L. 6325-1 du code du travail (bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique…) ;
- les personnes qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de même
niveau ;
2° Pour tenir compte des difficultés de recrutement, dans certains secteurs professionnels de la fabrication de l'ameublement, dans certains métiers et dans
certains bassins d'emploi ;
3° Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail.
La formation est d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à
150 heures.
Les signataires conviennent d'étendre la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée du contrat, dans la limite de 50 % de la durée totale du contrat ou
de 1 500 heures :
- pour ceux qui visent des formations diplômantes ;
- pour certaines formations définies par la CPNE ;
- pour les bénéficiaires n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement
technique ou professionnel de la branche.
Rémunérations minimales des salariés en contrat de professionnalisation
Article 7
En vigueur étendu

Afin d'attirer les jeunes et les demandeurs d'emploi vers les métiers industriels, les signataires déterminent les rémunérations minimales des salariés en
contrat de professionnalisation comme suit :
1. Titulaires du contrat âgés de moins de 26 ans
Les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée de leur contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation (dans le cadre de leur contrat à durée indéterminée) un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation :
- salariés âgés de moins de 21 ans : 65 % du Smic ;
- salariés âgés de plus de 21 ans : 80 % du Smic.
Pour ceux qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau supérieur ou égal au niveau IV :

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- salariés âgés de moins de 21 ans : 75 % du Smic ;
- salariés âgés de plus de 21 ans : 90 % du Smic.
Le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire du salarié.
2. Titulaires du contrat âgés d'au moins 26 ans
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée de leur contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation - dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée - une rémunération qui ne peut être inférieure ni à 85 % du salaire professionnel
catégoriel ni à 100 % du Smic.
Financements prioritaires par la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait
Article 8
En vigueur étendu

Article 8.1
En vigueur étendu

Sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), la section professionnelle « ameublement/bois » envisagera un financement
prioritaire pour tout contrat de professionnalisation ayant pour objet une qualification, un diplôme ou une certification, dans la limite des fonds affectés chaque
année par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait :
- soit en vue de l'obtention d'un CQP de la branche professionnelle, ou d'un diplôme, ou d'un titre professionnel mis en place par la branche ;
- soit pour l'exercice d'un emploi relevant des fonctions de production, de maintenance, ou de qualité, sécurité, environnement ;
- soit pour l'exercice d'un emploi autre relevant d'une filière professionnelle reconnue prioritaire par la CPNE d'une branche professionnelle, ou relevant d'un
dispositif de formation promotionnelle reconnu par accord collectif.
Article 8.2
En vigueur étendu

Les sommes restant disponibles peuvent être affectées aux contrats de professionnalisation ne répondant pas aux critères visés ci-dessus, sur proposition de
la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait.
Forfaits financiers de prise en charge par la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait
Article 9
En vigueur étendu

La participation financière de la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, à chaque contrat y
ouvrant droit, comprend les actions de formation d'accompagnement et d'évaluation. Elle est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants
sont fixés en annexe au présent accord.
Sur proposition de chacune des CPNE de branche, les forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines
formations et révisés, en tant que de besoin, au sein de la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y
substituerait. Ces propositions doivent être validées par le conseil d'administration de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, et sont mises en
œuvre dans la limite des fonds disponibles.
Titre II Insertion des demandeurs d'emploi

En vigueur étendu

Les parties signataires considèrent que la formation des demandeurs d'emploi a toute sa place dans la politique emploi/formation de la branche. La POE est
un dispositif de formation qui facilite l'embauche des demandeurs d'emploi en permettant aux entreprises de préqualifier les demandeurs d'emploi,
notamment en vue de leur embauche en contrat de professionnalisation visant un CQP de la fabrication de l'ameublement.
Afin de renforcer l'adéquation de la formation des demandeurs d'emploi avec les besoins en recrutement des entreprises, la branche mobilise les dispositifs
favorisant leur accès à un métier industriel, notamment à un métier « en tension ».
Objet
Article 10
En vigueur étendu

La formation mise en œuvre dans le cadre d'une POE individuelle a pour objet l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant
à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. Elle permet d'identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont
pas immédiatement adaptées au poste.
Mise en œuvre
Article 11
En vigueur étendu

Les parcours de formation mis en œuvre dans le cadre de la POE sont individualisés. A cette fin, ils comportent une évaluation préalable des connaissances
et des savoir-faire, qui a pour objectif d'adapter la durée et le contenu des actions de formation.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à utiliser la POE, notamment pour faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi reconnus
travailleurs handicapés ou âgés de 45 ans.
Partie 2 Accompagnement tout au long du parcours professionnel
Chapitre Ier Développement des compétences
Section 1 Plan de formation de l'entreprise

En vigueur étendu

Le plan de formation rassemble l'ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Il peut
également prévoir des actions de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre
l'illettrisme. L'élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière de l'employeur, après consultation des représentants du
personnel.
Les décisions de l'employeur en matière de formation professionnelle doivent être exemptes de toute discrimination. Un salarié ne peut être tenu à l'écart de
l'accès à un stage de formation ou à une période de formation en entreprise en raison notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de ses activités
syndicales. Aucune distinction, notamment entre les hommes et les femmes du point de vue de la mise en œuvre de la formation dans l'entreprise ne peut
être opérée ni tolérée.
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Les plans de formation s'inscrivent dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui permet notamment d'adapter les
compétences et les qualifications détenues aux compétences et qualifications requises. Les entreprises veillent à inscrire leur plan de formation dans une
perspective pluriannuelle en vue d'anticiper et d'organiser à moyen terme les besoins en formation et en qualification de leur salarié. A cet effet,
conformément à l'article L. 2323-35 du code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir d'élaborer un plan de formation triennal.

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Dans le cadre du plan de formation remis lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, les types
d'actions de formation seront distingués.
Compte tenu de la diversité des entreprises de la branche, afin de respecter les politiques de formation, chaque entreprise définira ses actions, une même
action pouvant, en fonction du public et de l'objectif visé, relever de différents types d'actions définis ci-après.
Nature des actions
Article 12
En vigueur étendu

Le plan de formation peut comporter deux types d'actions :


- actions visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
- actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.
Mise en œuvre
Article 13
En vigueur étendu

La formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation a lieu en principe durant le temps de travail. Toutefois, certaines actions de formation
peuvent, dans certaines limites, se dérouler hors du temps de travail effectif.
Actions d'adaptation ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Article 13.1
En vigueur étendu

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans
l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Actions de développement des compétences
Article 13.2
En vigueur étendu

Ces actions peuvent, en application d'un accord écrit et signé entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se
dérouler hors du temps de travail effectif soit dans la limite de 80 heures par an et par salarié, soit pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une
convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement.
Les modalités de détermination du salaire horaire de référence pour l'allocation de formation sont fixées par l'article D. 6321-6 du code du travail.
Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du
salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle,
les éléments suivants font l'objet d'une convention avec le salarié qui bénéficie de la formation : intitulé, nature, durée, effectifs, modalités du déroulement et
sanction de la formation.
Section 2 Compte personnel de formation
Objet
Article 14
En vigueur étendu

Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à favoriser le développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout
au long de leur vie professionnelle.
Se référant à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et à la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle, elles
confirment que tout salarié des branches professionnelles entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie d'un droit à la formation
professionnelle selon les conditions suivantes.
Salariés bénéficiaires
Article 15
En vigueur étendu

Un compte personnel de formation professionnelle est ouvert à toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, en recherche d'emploi ou accompagnée
dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle. Ce dispositif est également ouvert au jeune dès 15 ans à l'issue de la scolarité du collège, dès lors
qu'il signe un contrat d'apprentissage.
Ce compte est ouvert jusqu'à ce que la personne fasse valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Alimentation du compte
Article 16
En vigueur étendu

Le compte est alimenté en heures de formation, à la fin de chaque année, à raison de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition
d'un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet jusqu'au plafond total de 150 heures.
Les heures pouvant alimenter le CPF sont fondées sur un travail à temps plein de 1 607 heures (35 heures hebdomadaires), sans prendre en compte les
heures supplémentaires dans le calcul des droits.
Pour un salarié occupé à temps partiel, ainsi que pour le salarié qui est entré ou sorti en cours d'année, et qui n'a donc pas effectué une durée de travail à
temps complet sur l'année de référence, l'alimentation du compte est calculée au prorata de son temps de travail.
Les périodes d'activité partielle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des heures de CPF.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un
congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
En outre, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur
de la rémunération du salarié.
Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.
Formations éligibles au compte personnel de formation
Article 17
En vigueur étendu

Les formations éligibles au compte personnel de formation professionnelle doivent relever de l'une des trois catégories suivantes :
- la première catégorie concerne les actions de formation qui doivent permettre l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, tel qu'il est
défini par décret ;

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- la deuxième catégorie porte sur les actions de formation qui doivent être qualifiantes, certifiantes ou diplômantes, et figurant sur au moins une des listes
visées à l'article L. 6323-16 du code du travail, c'est-à-dire :
- les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification visant à acquérir un bloc
de compétences ;
- les formations sanctionnées par un CQP/CQPI inscrits au RNCP ;
- les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle ;
- la troisième catégorie vise l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience des salariés.
La CPNE établit une liste de ces formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes visées précédemment.
Cette liste sera tenue régulièrement à jour et portée à la connaissance des entreprises.
Mise en œuvre du compte personnel de formation
Article 18
En vigueur étendu

Le compte personnel de formation professionnelle est mobilisé à l'initiative du salarié, avec son accord exprès. Le refus du salarié de mobiliser son compte
personnel de formation ne constitue pas une faute.
Les heures de formation s'exercent en dehors du temps de travail mais peuvent aussi être réalisées sur tout ou partie du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à
l'accord de l'employeur. (1)
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et sur le
calendrier de la formation.
L'employeur doit répondre dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande et son silence vaut acceptation de la demande de
formation. Néanmoins, il est rappelé l'importance de répondre au salarié.
L'employeur devra communiquer aux membres du comité d'entreprise les informations transmises à l'autorité administrative sur les modalités d'accès à la
formation professionnelle de ses salariés. Il devra également communiquer le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel ainsi que, le cas
échéant, le nombre de salariés bénéficiaires de l'abondement correctif et les sommes versées à ce titre.
Les salariés ont un accès direct et gratuit à un service dématérialisé afin de suivre les heures inscrites à leur compte personnel de formation. Ce service est
également habilité à donner des informations sur les formations éligibles. Ce service dématérialisé et sa gestion sont confiés à la Caisse des dépôts et
consignations.
Par ailleurs, ils sont invités à consulter le site www. moncompteformation. gouv. fr. En application de l'article L. 6323-3 du code du travail, les heures de
formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
(1) Alinéa de l'article 18 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.

(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Section 3 Période de professionnalisation

En vigueur étendu

Les périodes de professionnalisation visées aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail ont prioritairement pour objet de favoriser le maintien dans
l'emploi ou l'évolution professionnelle de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Objet
Article 19
En vigueur étendu

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques à l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice
dans l'entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elles s'effectuent en alternance.
Les périodes de professionnalisation s'adressent aux salariés présents dans l'entreprise titulaires d'un CDI. Elles s'adressent également aux bénéficiaires
d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu dans le cadre du nouveau « contrat unique d'insertion ».
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien
dans l'emploi.
Elles permettent la personnalisation des parcours de formation et une certification des connaissances, des compétences ou des aptitudes professionnelles
acquises.
Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent) est consulté sur les actions de formation mises en œuvre au
titre des périodes de professionnalisation.
Elles concernent :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, conformément aux priorités définies par la
CPNE de la branche ;
- les salariés qui après 20 ans d'activité professionnelle, et en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve de justifier d'une année de
présence dans l'entreprise, souhaitent consolider leur carrière professionnelle, avec une attention particulière pour les salariés de plus de 50 ans qui
souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé d'adoption ou un congé
parental ;
- les travailleurs handicapés.
La période de professionnalisation doit, notamment, leur permettre :
- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
- d'acquérir une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle, nécessaire à la fabrication de l'ameublement, reconnue
dans une autre convention collective de branche ;
- de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche. (1)
Les signataires conviennent en outre de donner une impulsion au développement et à l'organisation d'actions qualifiantes débouchant sur une certification
des compétences, notamment les CQP (certificats de qualification professionnelle) et les CQPI (certificats de qualification professionnelle interbranches).
(1) Alinéa de l'article 19 étendu sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Durée
Article 20
En vigueur étendu

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La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à l'article D. 6324-1 du code du travail.
Participation financière de la section professionnelle « ameublement/bois » aux actions de formation menées dans le cadre de la période de
professionnalisation
Article 21
En vigueur étendu

Les actions de formation liées à la période de professionnalisation, telles que définies par le présent chapitre, sont financées conformément aux dispositions
légales, et sous réserve des fonds disponibles.
La prise en charge financière par la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, des actions
d'évaluation, d'accompagnement et de formation, est fixée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par
décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, sur proposition de la section professionnelle « ameublement/bois
» après avis de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche.
Articulation avec d'autres dispositifs
Article 22
En vigueur étendu

Les actions prévues par le plan de formation peuvent être articulées avec d'autres dispositifs de formation, en particulier la période de professionnalisation, le
compte personnel de formation (CPF) et le congé individuel de formation (CIF).
Chapitre II Sécurisation professionnalisation

En vigueur étendu

Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans la loi du 5 mars 2014 relatives au conseil en évolution professionnelle, à l'entretien
professionnel, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience et au passeport d'orientation, de formation et de compétences.
Conseil en évolution professionnelle
Article 23
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article L. 6111-6 du code du travail, toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en
évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
Cet accompagnement gratuit, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation, doit permettre à toute personne :
- d'être informée sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers de la région, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles ;
- de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier celles utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle et faciliter le recours,
le cas échéant, au compte personnel de formation ;
- d'être informée des différents dispositifs qui peuvent être mobilisés pour réaliser un projet d'évolution professionnel.
Chaque salarié doit être informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
Entretien professionnel
Article 24
En vigueur étendu

Tout salarié bénéficie, au minimum tous les 2 ans à compter de son embauche, d'un entretien professionnel qui a notamment pour objectif d'aborder
l'évolution de l'activité professionnelle du salarié, afin de l'aider à mieux définir son projet professionnel et, le cas échéant, d'envisager une mobilité.
Contenu
Article 24.1
En vigueur étendu

L'entretien professionnel est l'occasion de faire le point sur les compétences, les qualifications, les besoins en formation, la situation et l'évolution
professionnelle du salarié.
En application de l'article L. 6315-1, II, du code du travail, tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel
du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation réalisées, les
progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis, notamment par la voie de la VAE.
Mise en œuvre
Article 24.2
En vigueur étendu

L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est distinct des entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité
professionnelle. (1) Ces entretiens, distincts, peuvent se dérouler concomitamment, notamment dans les PME et les TPE.
Afin d'accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME, l'observatoire des métiers et des qualifications établit et met à disposition des entreprises
un modèle de support d'entretien professionnel, ainsi qu'un modèle d'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié mentionné à l'article L.
6315-1, II, du code du travail. (2)
Conformément à l'article D. 2323-5,10°, du code du travail, l'employeur communique chaque année aux représentants du personnel le nombre de salariés
bénéficiaires de l'entretien professionnel.
(1) Phrase du premier alinéa de l'article 24.2 exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)
(2) Alinéa de l'article 24.2 étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-36 (II, 3°) du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Passeport d'orientation, de formation et de compétences


Article 25
En vigueur étendu

Toute personne titulaire d'un compte personnel de formation a la possibilité de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui lui
est propre. Ce passeport recense les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l'expérience
susceptibles d'aider dans son orientation professionnelle.
Le passeport formation recense notamment :
- les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formations initiale ;
- les expériences professionnelles acquises lors de stages ou de formation en entreprise ;
- les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle validés par la CPNE de la branche, ainsi que la qualification
supérieure obtenue dans le cadre d'une formation ;
- les activités tutorales exercées.
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Le salarié peut consulter son passeport sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.
Validation des acquis de l'expérience
Article 26
En vigueur étendu

Les signataires confirment l'importance de la validation des acquis de l'expérience, notamment dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en
vigueur.
Les signataires conviennent de poursuivre l'impulsion donnée au développement de la validation des acquis et à l'organisation d'actions qualifiantes
débouchant sur une certification des compétences.
Les signataires s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur les dispositifs en vigueur ou ceux qui pourraient être mis en place en
relation avec les équipes de l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait.
La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet de faire reconnaître son expérience notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités
syndicales, afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
La validation des acquis de l'expérience est un droit ouvert à tout salarié justifiant d'une expérience professionnelle (salariée ou non, bénévole …) de 3 ans en
continu ou en discontinu, en rapport avec le contenu de la certification (diplôme, titre …) envisagée.
Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un congé pour VAE dans des conditions particulières :
- ils doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des 5
dernières années, dont 4 mois (consécutifs ou non) sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois (1) ;
- ils perçoivent une rémunération calculée selon des règles identiques à celles prévues pour le CIF-CDD.
La VAE s'applique en principe à l'ensemble des diplômes et titres à vocation professionnelle ainsi qu'aux certificats de qualification. L'imputabilité des
dépenses liées à la VAE est soumise au fait que la certification visée soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
La VAE se déroule selon différentes modalités :
- évaluation de la validité de la demande ;
- accompagnement pour aider le candidat à constituer les preuves (modalité facultative) ;
- constitution d'un dossier par le candidat qui retrace précisément son expérience ;
- réunion d'un jury, avec entretien éventuellement ;
- et, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification, mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
La VAE peut être organisée dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou d'un congé spécifique : le congé pour validation des acquis de l'expérience.
Dans le cadre du plan de formation
L'employeur peut décider d'inscrire des actions de VAE dans le plan de formation de l'entreprise. Afin de mettre en œuvre de telles actions, une convention
doit être conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme (ou les organismes) qui intervien (nen) t en vue de la validation des acquis du
candidat.
Le salarié bénéficiaire des actions de VAE conserve son statut (rémunération, protection sociale …) et demeure sous la subordination juridique de
l'employeur. Une particularité toutefois : la validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du salarié. Son refus de
procéder à une VAE proposée par l'employeur ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le financement des actions de VAE organisées à l'initiative de l'employeur est assuré sur le budget formation correspondant ou par l'OPCA 3 +. S'imputent
sur ce budget :
- les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification et à l'accompagnement du candidat dans la
préparation de cette validation (ces frais sont ceux indiqués dans les conventions de VAE) ;
- la rémunération des salariés, dans la limite de 24 heures par bénéficiaire d'une action de VAE.
Dans le cadre du congé pour validation des acquis de l'expérience
D'une durée équivalente à 24 heures de temps de travail (consécutives ou non), le congé de validation des acquis de l'expérience est accordé à la demande
du salarié, sur autorisation de l'employeur.
Le salarié peut demander ce congé pour participer aux épreuves de validation et, éventuellement, pour les périodes d'accompagnement à la préparation de
cette validation.
Sa demande d'autorisation d'absence, adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation, doit préciser :
- le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
- la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification ;
- les dates, la nature et la durée des actions de validation des acquis de son expérience.
L'employeur informe le salarié par écrit de sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande : accord ou report motivé de l'autorisation
d'absence. Le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande du salarié.
Après un congé pour VAE, le salarié ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé VAE avant 1 an.
A la demande du salarié, le FONGECIF dont l'entreprise relève peut prendre en charge la rémunération et les éventuels frais liés à la VAE. Dès lors qu'il a
obtenu de cet organisme la prise en charge des dépenses liées à son congé, le salarié perçoit une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté
à son poste de travail. La rémunération est versée par l'employeur, qui est remboursé par l'organisme.
(1) Mots : « dont 4 mois (consécutifs ou non) sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois » du sixième alinéa de l'article 26 exclus de l'extension en application de
l'article R. 6422-7-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Partie 3 CPNE et observatoire prospectif des métiers et des qualifications


Missions confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi
Article 27
En vigueur étendu

Cet article complète les dispositions de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la création de la CPNE.
Les signataires, soucieux d'assurer la réussite de la mise en œuvre du présent accord, entendent réaffirmer l'importance des travaux de la CPNE et renforcer
ses missions conformément à la législation en vigueur. Ils rappellent ainsi les missions confiées à la CPNE :
La CPNE, entre autres :
- suit l'application de l'accord sur les objectifs, priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
- examine chaque année l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles, en tenant compte des travaux de
l'observatoire des métiers et des qualifications et réfléchit aux moyens d'action pour accompagner et anticiper ces évolutions ;
- étudie la mise en œuvre des dispositions suivantes : « passeport formation », entretien professionnel, validation des acquis de l'expérience ;
- réfléchit aux modalités spécifiques d'information sur la mise en œuvre de cet accord et le développement de la formation dans les PME-PMI et les

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entreprises artisanales ;
- définit et met à jour les publics, les durées, les critères, les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et des périodes de
professionnalisation, du DIF, de la formation tutorale et la formation à l'entretien professionnel ;
- met à jour, en tant que de besoin, dans le cadre des contrats ou périodes de professionnalisation, les listes des bénéficiaires prioritaires, qualifications
professionnelles reconnues par la CPNE, des formations particulières… ;
- élabore des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des hommes et des femmes ;
- réfléchit aux moyens de favoriser l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation ;
- définit la liste des bénéficiaires prioritaires, des qualifications professionnelles reconnues, des formations particulières, des diplômes ou des titres à finalité
professionnelle ;
- définit les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen
d'actions telles que :
- sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
- formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
- création d'outils pédagogiques innovants ;
- peut décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
- des ouvertures ou des fermetures de sections ;
- des conditions générales d'admission des apprentis ;
- de l'organisation et du déroulement des formations ;
- met à jour la liste des CFA bénéficiaires des transferts de fonds de la professionnalisation.
Sauf opposition par écrit et dans les 15 jours suivant la réunion de la CPNE d'au moins trois organisations syndicales, les décisions de la CPNE sont
transmises à l'OPCA 3+.
Ces priorités et critères sont mis en œuvre et suivis par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, et sont mentionnés dans un document que
l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, tient à disposition des entreprises et salariés relevant du champ du présent accord et qui précise les
conditions d'examen.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Article 28
En vigueur étendu

Mise en place de l'observatoire


Article 28.1
En vigueur étendu

Il a été institué un observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour accompagner les entreprises de la fabrication de l'ameublement dans la
définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.
Missions de l'observatoire
Article 28.2
En vigueur étendu

L'observatoire a pour missions, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) :
- de recueillir et de rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans les branches professionnelles concernées ;
- de mener des études et de créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître
les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;
- de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.
Fonctionnement de l'observatoire
Article 28.3
En vigueur étendu

L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de la CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés. Le statut des membres du comité paritaire de pilotage et les modalités de participation aux réunions sont ceux relatifs
à la CPNE.
La CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et décide de la diffusion des
informations.
Les travaux demandés à l'observatoire sont réalisés, notamment, par l'AG 3+ agissant en tant que cellule technique, qui peut les exécuter elle-même ou en
confier la réalisation à un tiers agissant sous son contrôle ou les déléguer, à la demande d'une fédération professionnelle, à l'un de ses « chargés de mission
observatoire ».
L'observatoire rend compte périodiquement à la CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des
emplois et des qualifications de la fabrication de l'ameublement.
Financement de l'observatoire

En vigueur étendu

Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire sont financées par les fonds issus de la contribution à la professionnalisation de la section professionnelle
paritaire ameublement/ bois de l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait. (1)
Il est possible pour la section professionnelle ameublement/ bois d'acter annuellement un prélèvement sur les fonds propres afin de financer les moyens
communs, notamment les études statistiques et prospectives.
Le montant du financement nécessaire au fonctionnement de l'observatoire est déterminé chaque année, dans les limites du montant fixé par voie
réglementaire, en fonction des travaux et études demandés par la CPNE agissant en qualité de comité paritaire de pilotage.
L'observatoire pourra bénéficier, selon les termes de la convention d'objectifs et de moyens de l'OPCA 3 +, de financements complémentaires mutualisés.
(1) Alinéa de l'article 28.4 étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Partie 4 financement de la formation professionnelle


Titre Ier Formation initiale

En vigueur étendu

La branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement définit la politique de formation et ses priorités au sein de la CPNE.

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Collecte de la taxe d'apprentissage
Article 29
En vigueur étendu

En vertu de la législation en vigueur les entreprises sont tenues au financement de l'apprentissage. Elles ont le libre choix de verser leur contribution à un
organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA). Néanmoins, les parties signataires les invitent, en cohérence avec la politique de formation de la
branche, à verser leur contribution à l'OCTA de branche : OPCA 3+ à compter du 1er janvier 2016 et à flécher celle-ci vers les centres de formation
d'apprentis affiliés à la branche (cités supra).
Fonds de la professionnalisation/requalifiés de l'apprentissage
Article 29.1
En vigueur étendu

En application de l'article L. 6332-16 du code du travail, une provision équivalente à 25 % minimum des sommes versées par les entreprises de la fabrication
de l'ameublement à l'OPCA 3+ (au titre du financement de la formation professionnelle par les entreprises) est constituée chaque année au bénéfice des
dépenses de fonctionnement des CFA désignés par la CPNE.
La CPNE propose chaque année à la section paritaire professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, les
montants à affecter aux CFA au vue d'un budget prévisionnel associé à un plan d'action établi par ces derniers et qui lui est adressé avec toutes justifications
nécessaires. Chaque année, la CPNE est informée des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente.
L'excédent éventuel de chacune de ces provisions non affecté aux CFA sera libéré au plus tard le 30 juin de chaque année.
Titre II Formation continue
Collecte de la formation professionnelle continue
Article 30
En vigueur étendu

A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord versent à l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y
substituerait, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, les contributions suivantes selon les modalités ci-après définies.
L'employeur de moins de 10 salariés verse à l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage minimal du montant des rémunérations
versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.
L'employeur d'au moins 10 salariés verse à l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage du montant des rémunérations versées
pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
Un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans peut prévoir, conformément aux dispositions du code du travail, que l'employeur d'au moins 10
salariés consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte
personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas le pourcentage susvisé est fixé à 0,8 %.
Pendant la durée de l'accord mentionné à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui
s'y substituerait, des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.
L'appel des contributions se fait par l'OPCA 3+, ou par l'OPCA qui s'y substituerait, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la
participation est due.
Répartition de la collecte de la formation professionnelle continue
Article 31
En vigueur étendu

L'OPCA 3+, ou l'OPCA qui s'y substituerait, répartit les sommes collectées selon les modalités suivantes :
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la cotisation de 0,55 % se compose :
- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;
- et d'un versement égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
Pour les entreprises de 10 salariés à moins de 50 salariés, la cotisation de 1 % se compose :
- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.
Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, la cotisation de 1 % se compose :
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;
- d'un versement au moins égal à 0,10 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.
Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la contribution de 1 % se compose :
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;
- d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.
Dispositions particulières et exceptionnelles relatives au versement dû au titre du plan de formation par les entreprises de 10 salariés et plus
Article 32
En vigueur étendu

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à
l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N - 1 au titre du plan de
formation.
L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :
- 0,30 % au 30 avril ;
- 0,20 % au 30 septembre.
Cette disposition n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2019. À compter du lendemain de cette date, cette disposition sera

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caduque.
Durée
Article 33
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Dépôt
Article 34
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont
une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par la partie la plus diligente auprès des services centraux du
ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. En outre,
un exemplaire sera établi pour chaque partie. (1)
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour
en obtenir l'extension.
(1) Alinéa de l'article 34 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Date d'entrée en vigueur


Article 35
En vigueur étendu

Le présent accord entre en vigueur le premier jour qui suit son dépôt.
Annexes

En vigueur étendu

Annexe I
Forfaits pour la prise en charge financière par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait
Les plafonds des forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, au titre de la section professionnelle
paritaire « ameublement/bois » sont fixés comme suit dans la mesure où l'entreprise satisfait au versement de ses obligations légales et conventionnelles.
En ce qui concerne les contrats de professionnalisation :
- 22 € dans la limite du coût réel justifié pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un CQP/CQPI ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel mis en
place par la branche ;
- 15 € dans la limite du coût réel justifié pour les actions de formation s'inscrivant dans les priorités de la branche ;
- 10 € dans la limite du coût réel justifié pour les autres contrats.
En ce qui concerne les périodes de professionnalisation :
- 15 € dans la limite du coût réel justifié pour les actions de formation réalisées en vue de l'obtention d'un CQP/CQPI ou d'un diplôme ou d'un titre
professionnels mis en place par la branche ;
- 10 € dans la limite du coût réel justifié pour les autres actions de formation.
En ce qui concerne le plan de formation pour les entreprises de moins de 10 salariés :
- pour les entreprises de moins de 10 salariés, seules les actions de formation externes sont prises en charge à hauteur de 30 € par heure de formation et par
stagiaire dans la limite des coûts réels justifiés avec un plafond de financement de 2 500 € par an et par entreprise.
En ce qui concerne les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale :
Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale et renforcer la formation en situation professionnelle, l'OPCA 3+,
ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, peut prendre en charge, dans le cadre de la professionnalisation, les formations de tuteurs dans la limite d'un stage
par salarié tous les 6 ans ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dans les conditions suivantes :
- les dépenses exposées pour la formation du tuteur peuvent être prises en charge par l'OPCA 3+ dans la limite de 15 € par heure de formation pour une
durée maximale de 40 heures. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et
conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
- dans la limite d'un plafond de 120 € par mois et par salarié en contrat de professionnalisation (dans la limite de trois par tuteur) pour une durée maximale de
6 mois, l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, peut prendre en charge les dépenses liées à l'exercice du tutorat. Ce plafond mensuel de 120 €
est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L.
6325-1-1 du code du travail.
Missions prises en charge :
- accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires de ces contrats ;
- organiser avec les salariés l'activité de ces nouveaux embauchés dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation ou de l'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
En ce qui concerne la formation à l'entretien professionnel et à l'entretien de seconde partie de carrière :
Dans le cadre de la mise en place de l'entretien professionnel et de l'entretien de seconde partie de carrière, la section professionnelle paritaire
ameublement/bois de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, assure la prise en charge des actions de formation dans les conditions suivantes :
- chaque personne chargée de la mise en œuvre de cet entretien peut bénéficier, une fois dans sa carrière, d'une formation à l'entretien professionnel prise
en charge sur le « 1 % » ;
- forfait horaire maximum : 12 € dans la limite de 14 heures maximum.

En vigueur étendu

Annexe II
Liste des formations éligibles au CPF retenues par la CPNE

Type de validation Intitulé / Thème de la formation Niveau / Catégorie


CQP « Conducteur de matériel automatisé pour la fabrication de l'ameublement » V
CQP « Finitions de l'ameublement » V
CQP « Garnisseur en siège contemporain » V
CQP « Tuteur en entreprise » V
CQP « Pilote de ligne automatisée pour la fabrication de l'ameublement » IV

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CQP « Pilote de matériel numérique pour la fabrication de l'ameublement » IV
CQPI « Agent logistique » V
CQPI « Conducteur d'équipement industriel » V
CQPI « Opérateur de maintenance industrielle » V
CQPI « Opérateur qualité » V
CQPI « Technicien de maintenance industrielle » IV
CQPI « Technicien de la qualité » IV
CQPI « Animateur d'équipe domaine industriel » III
CQPI « Vente conseil en magasin » IV
CQPI « Vente conseil à distance » IV
TC Poseur, agenceur de cuisines et salles de bains V
TC Vendeur, agenceur de cuisines et salles de bains IV
CTM Ebéniste V
BTM Ebéniste IV
BTMS Ebéniste option : conception et fabrication de mobiliers III
BTMS Ebéniste option : restauration de mobilier et d'objets anciens III
BM Ebéniste III
BTM Tapissier décorateur option : couture IV
BTM Tapissier décorateur option : garniture IV
BM Tapissier décorateur III
TP Agent(e) de fabrication industrielle V
TP Agent(e) d'installation et de maintenance des équipements numériques V
TP Conducteur(trice) d'installations et de machines automatisées V
TP Couturier(ère) d'ameublement V
TP Electricien(ne) de maintenance des systèmes automatisés V
TP Employé(e) administratif(ve) et d'accueil V
TP Menuisier d'agencement V
TP Menuisier de fabrication bâtiment ameublement V
TP Opérateur(trice) régleur(se) d'usinage en commande numérique V
TP Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs V
TP Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements V
TP Sellier(ère) garnisseur(se) V
TP Tapissier garnisseur V
TP Commercial(e) IV
TP Comptable assistant(e) IV
TP Restaurateur de mobilier d'art IV
TP Technicien de chantier aménagement finitions IV
TP Technicien en menuiserie et agencement intérieurs IV
TP Technicien(ne) d'atelier en usinage IV
TP Technicien(ne) de maintenance industrielle IV
TP Technicien(ne) de production industrielle IV
TP Technicien(ne) des matériaux composites IV
TP Vendeur(se) conseil en magasin IV
TP Chargé d'affaires bâtiment III
TP Conducteur de travaux aménagement finitions III
TP Technicien(ne) supérieur(e) en gestion de production III
TP Technicien(ne) supérieur(e) en production industrielle III
TP Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance industrielle III
BEP Bois option fabrication bois et matériaux associés V
BEP Bois option menuiserie agencement V
BEP Agencement V
BEP Métiers d'art, tapissier, tapissière d'ameublement V
BEP Métiers des services administratifs V
BEP Aménagement finition V
BEP Plastiques et composites V
BEP Facteur d'orgues V
CAP Menuisier en siège V
CAP Emballeur professionnel V
CAP Cannage et paillage en ameublement V
CAP Arts du bois option A : sculpteur ornementiste V
CAP Arts du bois option B : tourneur V
CAP Arts du bois option C : marqueteur V
CAP Ebéniste V
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement V
CAP Menuisier installateur V
CAP Sellerie générale V
CAP Opérateur/opératrice logistique V
CAP Sérigraphie industrielle V
CAP Tapissier, tapissière d'ameublement en siège V
CAP Tapissier, tapissière d'ameublement en décor V
CAP Doreur à la feuille ornementiste V
CAP Facteur d'orgues V

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CAP Conducteur d'installations de production V
Bac pro Artisanat et métiers d'art option : ébéniste IV
Bac pro Technicien menuisier agenceur IV
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés IV
Bac pro Agencement de l'espace architectural IV
Bac pro Artisanat et métiers d'art option : tapissier d'ameublement IV
Bac pro Pilote de ligne de production IV
Bac pro Aménagement et finitions du bâtiment IV
Bac pro Plastiques et composites IV
Bac pro Logistique IV
Bac pro Maintenance des équipements industriels IV
Bac pro Gestion, administration IV
BMA Ebéniste IV
BP Menuisier IV
BP Ameublement option tapissier décoration IV
BP Plastiques et composites IV
BP Bureautique IV
BTS Agencement de l'environnement architectural III
BTS Développement et réalisation bois III
BTS Négociation et relations client III
BTS Technico-commercial III
BTS Conception de produits industriels III
BTS Aménagement finition III
BTS Design de produits III
BTS Design d'espace III
BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen III
BTS Services informatiques aux organisations III
BTS Assistant de manager III
BTS Maintenance industrielle III
DMA Habitat option : décors et mobiliers III
DMA Habitat option : ornements et objets III
DMA Décor architectural option A : domaine du traitement plastique et de la transparence III
DMA Décor architectural option D : domaine des matériaux de synthèse III
DMA Habitat option restauration de mobilier III
LP Achat et logistique III
LP Administration : gestion, ressources humaines, comptabilité, informatique… III
LP Commercial, marketing/vente, développement export III
LP Création, conception, design ameublement III
LP Gestion de production III
LP QSE III
LP Management/communication III
MA Achat et logistique II/I
MA Administration : gestion, ressources humaines, comptabilité, informatique… II/I
MA Commercial, marketing/vente, développement export II/I
MA Création, conception, design ameublement II/I
MA Gestion de production II/I
MA QSE II/I
MA Management/Communication II/I
Certif. Formation des membres du CHSCT A
Certif. Sauveteur secouriste du travail (SST) A
Certif. Maintenir et actualiser ses compétences SST (MAC) A
Certif. CACES R389 (chariots automoteurs) A
Certif. CACES R386 (PEMP) A
Hab. Habilitation électrique A
Certif. TOEIC listening and reading B
Certif. TOEIC bridge B
Certif. BULATS B
Certif. FLE B
Certif. TOSA B
Certif. Yellow Belt B
Certif. Green Belt B
Certif. Black Belt B
Certif. Brevet informatique et internet pour adultes (B2I) B
Certif. Passeport de compétences informatique européen (PCIE) B
Certif. TOEFL B
Certif. Cambridge B
Certif. Voltaire C
Certif. 5 jours pour entreprendre C

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CQP : certificat de qualification professionnelle.
CQPI : certificat de qualification professionnelle interbranches.
TC : titre certifié (enregistré RNCP).
CTM : certificat technique des métiers (enregistré RNCP).
BTM : brevet technique des métiers (enregistré RNCP).
BTMS : brevet technique des métiers supérieur (enregistré RNCP).
BM : brevet de maîtrise (enregistré RNCP).
TP : titre professionnel.
BEP : brevet d'études professionnelles (diplôme national).
CAP : certificat d'aptitude professionnelle (diplôme national).
BAC PRO : baccalauréat professionnel (diplôme national).
MC : mention complémentaire (diplôme national).
BP : brevet professionnel (diplôme national).
BMA : brevet des métiers d'art (diplôme national).
DMA : diplôme des métiers d'art (diplôme national).
BTS : brevet de technicien supérieur (diplôme national).
LP : licence professionnelle.
MA : master.
Certif. : certification.
Hab. : habilitation.

En vigueur étendu

Annexe III
Liste des formations prioritaires au titre de la professionnalisation retenues par la CPNE

Familles de compétences Qualifications


Gestion des stocks
Achat et logistique Logistique transport/logistique des flux
Permis poids lourds
Communication
Comptabilité et gestion
Formation des tuteurs
Administration : gestion, ressources
Formation des formateurs
humaines, comptabilité, informatique…
Bureautique
Le juridique social
Les instances représentatives du travail
Animer et développer un réseau de distribution
Assistant commercial
Commercial, marketing/vente, développement
export Concepteur, agenceur, vendeur, installateur ameublement (cuisine, salle de bain, rangement, espace
tertiaire)
Vente/négociation
Dessin perspective
Conception
Création, conception, design ameublement
CAO
Dessin industriel
Planification
Organisation et gestion de la production
Gestion de production CFAO, GPAO
Programmation de machines à commande numérique (dont 5 axes)
Productique et automatismes
Coupe couture et finition pour sièges ou literie
Garnissage de sièges contemporains
Garnissage traditionnel
Finition et traitement de surface
Doreur, encadreur
Connaissance des matériaux
Prototypiste
Fabrication de mobilier, d'agencements et
Séchage du bois
orgues à tuyaux
Affûtage
Conduite de matériels traditionnels
Conduite de matériels numériques
Collage
Soudure
Etamage (facture d'orgues) hydraulique (facture d'orgues)
Traitement des plumes et duvets (préparation, lavage…)
Automate programmable industriel (exploitation et programmation)
Pneumatique
Mécanique
Maintenance
Méthodologie du dépannage
Maintenance préventive et curative
Electricité industrielle, électronique

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Aménagement des espaces de vie
Pose et installation de mobiliers
Techniques d'agencement et de pose
Agencement, décoration
Matériaux, équipement
Amélioration continue
Qualité
QSE Sécurité
Environnement
Ergonomie, gestes et postures
Gestion de conflits
Animation d'équipes
Management/communication Conduite de réunions
Entretien professionnel
Prise de parole en public

Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance


Signataires
UNIFA
Organisations patronales
UNAMA
BATIMAT-TP CFTC
FG FO
Organisations de salariés
FNCB CFDT
FIBOPA CFE-CGC
Préambule

En vigueur étendu

Le présent avenant a pour objet de modifier le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA)
mis en place par l'accord du 26 avril 2005 en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l'emploi). Il a également pour objet de préciser les conditions d'attribution du capital décès versé par anticipation en cas
d'invalidité absolue et définitive.

Il a été conclu ce qui suit :


Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Article 1er
En vigueur étendu

A compter du 1er juin 2015, l'article 7 bis intitulé « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit.
« A. - Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance
chômage, le salarié défini à l'article 2, bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties prévues aux articles :
- article 5 ' Décès et invalidité absolue définitive ' ;
- article 6 ' Allocation d'éducation ' ;
- article 8 ' Incapacité de travail et invalidité '.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des
indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait
perçu au titre de la même période.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice
des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.
B. - Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la
date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat
de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
C. - Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier
employeur.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de ses droits à l'assurance
chômage.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée
du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D. - Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les
dispositions suivantes :
- la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
- le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties prévues à l'article 5 ' Décès et invalidité absolue
définitive '.

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E. - Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.
F. - Communication
La notice d'information établie par les organismes assureurs et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
G. - Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme
assureur. »
Précisions quant aux conditions d'attribution du capital décès versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive
Article 2
En vigueur étendu

Est précisé que la limite d'âge relative à la survenance de l'invalidité absolue et définitive de l'article 5 (A) de l'accord, paragraphe « Invalidité absolue et
définitive », n'est pas appliquée.

En conséquence, le paragraphe en question s'écrit :

« L'invalidité absolue et définitive entraînant le classement en 3e catégorie d'invalides en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini. »
Application de l'avenant n° 6
Article 3
En vigueur étendu

Le présent avenant entre en application le 1er juin 2015. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre. Son extension sera demandée par la
partie patronale au nom des signataires.

Copie du récépissé de dépôt leur sera adressée.

Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation


professionnelle
Signataires
UNIFA
Organisations patronales
UNAMA
BATIMAT-TP CFTC
Organisations de salariés FNCB CFDT
FIBOPA CFE-CGC
En vigueur étendu

Les signataires rappellent que :


- le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché
en profonde transformation et fortement exposé à la concurrence internationale ;
- les études menées récemment au sein de la CPNE ont mis en évidence que de nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement
du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies-métiers liés à la conception, la fabrication, la
commercialisation, la diffusion et à la digitalisation ;
- l'évaluation des impacts de l' avenant du 10 avril 2015 a mis en évidence une dynamique positive sur le développement de la formation, notamment dans les
entreprises petites et moyennes de la branche ;
C'est pourquoi les parties signataires sont convenues de reconduire conventionnellement la contribution additionnelle de formation professionnelle pour deux
années supplémentaires.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou groupes relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement et activités situées dans son champ d'application.
Article 1er
En vigueur étendu

L'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue dans la fabrication de l'ameublement et ses avenants
sont abrogés dans toutes leurs dispositions.
Article 2
En vigueur étendu

L'article 32 de l'accord du 6 juillet 2015relatif au développement de la formation professionnelle est modifié comme suit :
« Article 32
Dispositions particulières et exceptionnelles relatives au versement dû au titre du plan de formation par les entreprises de 10 salariés et plus
A compter du 1er janvier 2016, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à
l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N - 1 au titre du plan de
formation.
L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :
- 0,30 % au 30 juin ;
- 0,20 % au 30 septembre.
Cette disposition n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du lendemain de cette date, cette disposition sera
caduque. »
Article 3
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour
la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2017. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom
des signataires.

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Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Signataires
UNIFA
Organisations patronales
UNAMA
BATIMAT-TP CFTC
FIBOPA CFE-CGC
Organisations de salariés
FNCB CFDT
FG FO construction
Préambule

En vigueur non étendu

Les conseils d'administration paritaires des OPCA DEFI et OPCA 3+ représentant les branches professionnelles de leurs champs d'agrément respectifs ont
décidé en mars 2015 de lancer une étude pour examiner l'opportunité de créer entre les branches précitées, un OPCA interbranches issu du rapprochement
des OPCA DEFI et OPCA 3+ . Les travaux qui se sont déroulés sur toute l'année 2015 avec l'aide de cabinets de conseil et suivis par un comité de pilotage
paritaire, ont été présentés au conseil d'administration de l'OPCA 3+ le 17 décembre 2015 et au conseil d'administration extraordinaire de l'OPCA DEFI le 14
mars 2016.
Ces deux conseils d'administration ont donné un avis favorable pour ouvrir des négociations en vue du rapprochement de leurs deux OPCA. La création de
ce nouvel OPCA ne peut se faire que par la négociation entre les organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le
champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées d'un accord de constitution.
Il a été décidé de constituer des délégations de négociation restreintes pour chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'interbranche au
périmètre des branches professionnelles susvisées.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Composition de la délégation participant à la négociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches
Article 1er
En vigueur non étendu

Le nombre de participants aux réunions de négociation, est fixé à 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de
l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées, soit 45 membres pour les organisations syndicales de salariés et autant de membres
pour les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ de l'interbranche.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
- la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés représentative. Pour permettre une meilleure
représentation de chaque organisation syndicale de salariés lors des réunions préparatoires, le nombre de participants à cette réunion est fixé à 19 membres
;
- la seconde demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés représentatives en intersyndicale. Le nombre de
participants à cette réunion est fixé à 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative, soit 45 participants au total.
L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se tiendront sur deux journées consécutives.
Convocation aux réunions de négociation
Article 2
En vigueur non étendu

Il est convenu que la convocation aux réunions de négociation émanera des deux OPCA. Elle sera adressée :
- aux coordinateurs des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles
susvisées qu'elles auront préalablement désignés, à charge pour eux de constituer leur délégation dans les limites fixées à l'article 1er ;
- à chaque organisation syndicale d'employeurs représentative dans le champ de l'interbranche, à charge pour elles de constituer leur délégation dans les
limites fixées à l'article 1er.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés représentatives telle que
définie à l'article 1er. Ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence dans les limites fixées à l'article 1er.
Les organisations syndicales d'employeurs organisent de leur côté leurs réunions préparatoires.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative organise la première réunion préparatoire.
Remboursements des frais liés à la négociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches
Article 3
En vigueur non étendu

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches
professionnelles susvisées pour participer aux réunions de négociation et membres des instances des deux OPCA (y compris les réunions préparatoires)
sont pris en charge dans les conditions définies par chaque OPCA auxquels ils appartiennent.
Entrée en vigueur
Article 4
En vigueur non étendu

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataire du présent accord et se terminera avec la signature de l'accord
constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches.
Les parties signataires conviennent que le présent accord est soumis à signature dans des termes identiques par les organisations syndicales concernées
dans chacune des branches professionnelles.
Dépôt
Article 5
En vigueur non étendu

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du
ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

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Signataires
UNIFA
Organisations patronales
UNAMA
BATIMAT-TP CFTC
Organisations de salariés CFDT construction bois
FG FO construction
En vigueur étendu

Les parties réaffirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle et de favoriser le développement de la mixité professionnelle.
Les partenaires sociaux considèrent la négociation sur l'égalité professionnelle comme un facteur clé de succès pour faire de l'égalité une réalité.
Par la signature du présent accord, les parties souhaitent impulser une nouvelle dynamique à la politique de la branche en assurant d'une part, l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et d'autre part, en remédiant aux inégalités constatées.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'accord
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

Le présent accord concerne les entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux
de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et de toutes les activités qui entreraient dans le champ
conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.
Portée de l'accord
Article 2
En vigueur étendu

Cet accord ne dispense pas d'une part, les entreprises d'au moins 50 salarié (e) s de leur obligation légale d'être couvertes par un accord collectif ou, à
défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D'autre part, cet accord ne dispense pas les entreprises où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, les dispositions de l'accord national du 29 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes, sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions définies à son article
3.
Entrée en vigueur et extension
Article 3
En vigueur étendu

Conformément aux dispositions légales le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Son extension sera demandée auprès de la direction générale du travail par la partie patronale.
Durée et suivi de l'accord
Article 4
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Le bilan de sa mise en œuvre est effectué à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires professionnels catégoriels minima de branche.
Chapitre II Évaluation de l'égalité professionnelle dans la branche

En vigueur étendu

La persistance de certaines inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes résulte en grande partie encore de phénomènes culturels et sociaux :
représentations socioculturelles, organisation des rythmes de vie qui dépassent le cadre du travail, répartition des effectifs dans les formations initiales et
continues…
À cet égard, plusieurs phénomènes démographiques comme les départs d'une classe d'âge à la retraite ou encore les évolutions de la pyramide des âges
dans les années à venir, constituent autant d'opportunités d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Outils d'évaluation de la branche
Article 5
En vigueur étendu

Toute action visant à corriger les disparités de traitement entre les femmes et les hommes dans la fabrication de l'ameublement suppose une connaissance
précise des situations rencontrées.
Les parties conviennent de dresser un état des lieux sur la situation de l'égalité professionnelle femmes/hommes dans les entreprises de la fabrication de
l'ameublement. Ce bilan sera établi à partir des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, ainsi que toutes données
pouvant être fournies par la statistique publique. Cette étude aura une périodicité triennale.
Les partenaires sociaux demandent que soient notamment pris en considération les indicateurs suivants :
Effectifs :
- répartition des effectifs par sexe, catégories professionnelles, par type de contrat (CDI/CDD) et si possible selon la grille de classification ;
- répartition des effectifs par sexe, catégories professionnelles, par tranche d'ancienneté et si possible selon la grille de classification ;
- pyramide par tranche d'âges, par sexe et par catégorie professionnelle et si possible selon la grille de classification
Les parties s'engagent à demander dans le cadre du pilotage de l'observatoire au sein de la section paritaire professionnelle (SPP), à mettre en place le
recueil de ces données selon la grille de classification.
Formation :
- répartition du nombre de salarié(e)s en formation par sexe et catégorie professionnelle ;
- répartition des heures de formation par sexe et catégories professionnelles.
- répartition des salarié(e)s par type d'action de professionnalisation
Durée et organisation de travail :
- répartition des effectifs par sexe et durée du travail (temps complet/temps partiel)
- données spécifiques (suivi des formations fabrication de l'ameublement) :
- répartition par sexe et par diplôme (ministère de l'éducation nationale).
- répartition par sexe et par titres (ministère de l'emploi) ;

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- répartition par sexe et par CQPA (certificat de qualification professionnelle de l'ameublement).
Il est prévu que cette étude soit complétée d'une série d'indicateurs devant permettre d'apprécier s'il existe des disparités de traitement entre femmes et
hommes qui ne seraient pas justifiées, d'en identifier les causes puis de déterminer des mesures correctives, le cas échéant.
Outil d'évaluation à destination des entreprises
Article 6
En vigueur étendu

Un guide pratique à destination de l'entreprise sera rédigé à l'initiative de la partie patronale. Il sera présenté en commission paritaire nationale de l'emploi.
Chapitre III Déroulement et évolution de carrière
Le recrutement
Article 7
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences et les
qualifications des candidat(e)s. Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes.
Les processus de recrutement, qu'ils soient externes ou dans le cadre de la mobilité interne, se dérouleront dans les mêmes conditions pour les femmes
comme pour les hommes.
La part respective des femmes et des hommes parmi les candidat(e)s retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre
à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidat(e)s.
Au cours de l'entretien d'embauche, les informations demandées sous quelque forme que ce soit au/à la candidat(e), à un emploi ou à un stage devront avoir
pour finalité d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé et présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes professionnelles.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai.
Rémunération
Article 8
En vigueur étendu

Les parties rappellent que les négociations annuelles de branche sur les minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes.
En ce qui concerne, la politique salariale des entreprises, elles rappellent que :
- les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
- les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et
des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
- une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
- les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de
données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
- les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Les parties soulignent, en outre, que le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence
parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et
l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Elles rappellent qu'à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des
augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou
hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.
Les présentes dispositions seront systématiquement rappelées dans les accords annuels portant revalorisation des minima conventionnels de la branche de
la fabrication de l'ameublement.
Il est enfin rappelé que la loi prévoit des indicateurs de suivi sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération. Ceux-ci
seront précisés dans le guide pratique à destination des entreprises.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-6 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

Entretien professionnel
Article 9
En vigueur étendu

L'entretien professionnel, constitue le moment privilégié pendant lequel le/la salarié(e) peut échanger avec son responsable hiérarchique sur sa situation, son
évolution professionnelle, ses compétences et ses besoins en formation.
Cet entretien doit permettre au responsable hiérarchique, dans le cadre de la gestion optimisée des compétences, de prendre en compte, dans l'organisation
du travail de l'équipe, les contraintes liées, notamment à la vie familiale des salarié(e)s.
Évolution professionnelle
Article 10
En vigueur étendu

Les entreprises devront prendre des mesures pour que les congés de maternité, de paternité, d'adoption ou le congé parental d'éducation et le congé de
présence parentale, ne pénalisent pas le/la salarié(e) en matière d'évolution professionnelle.
Concilier vie professionnelle et familiale
Article 11
En vigueur étendu

Les chefs d'entreprise et cadres dirigeants prendront en compte, dans la mesure du possible, les obligations des salarié(e)s liées à leur vie familiale dans
l'organisation du temps de travail :
- des horaires de réunions adaptés ou des déplacements prévus à l'avance, afin que les personnes concernées puissent organiser leur vie familiale ;
- organiser le travail en respectant les délais de prévenance pour la gestion et la modification des plannings, conformément aux dispositions légales et
conventionnelles en vigueur ;
- prendre en compte l'impact des technologies de l'information et de la communication dans la gestion du temps de travail afin de veiller à leur utilisation dans
le respect de la vie personnelle et des temps de repos des salarié(e)s.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les élections professionnelles
Article 12
En vigueur étendu

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La composition des institutions représentatives du personnel doit refléter une représentation équilibrée des femmes et des hommes tout en tenant compte
des réalités des situations de l'entreprise.
Pour chaque collège électoral, les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui comportent
plusieurs candidat(e)s doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur les listes
électorales conformément aux dispositions légales en vigueur.
Promotion des métiers
Article 13
En vigueur étendu

L'accueil de stagiaires femmes ou hommes dans les métiers dans lesquels ils sont sous-représentés doit être favorisé et contribuera à faire évoluer les
mentalités et faire disparaître les stéréotypes.
Toute mesure permettant de contribuer à la découverte de métiers par des salarié(e)s d'un sexe sous représenté dans ce métier devra être favorisée. Ces
mesures pourront être mises en place sur la base des métiers identifiés dans chaque entreprise.
Plus généralement, afin de permettre une réelle égalité des parcours, les entreprises de la fabrication de l'ameublement devront veiller à ce que, à poste
identique, il n'y ait pas d'écart d'évolution ou de rémunération non justifié du fait du sexe, de la situation de famille ou de l'état de grossesse.

Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA,
BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
Organisations de salariés
FIBOPA CFE-CGC ;
FG FO construction,
Préambule

En vigueur étendu

Au regard des études techniques et financières, les signataires du présent avenant sont convenus d'améliorer les garanties et d'ajuster les cotisations
prévues par le régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.
Il a été conclu ce qui suit :
Précision quant à la définition des personnes à charge
Article 1er
En vigueur étendu

À compter du 1er janvier 2018, les enfants de moins de 25 ans sous contrat d'apprentissage sont considérés comme des personnes à charge.
Au 2e paragraphe du a de l'article 5, A, de l'accord, « leurs études » est remplacé par « leurs études ou sous contrat d'apprentissage ».
Amélioration de la garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive
Article 2
En vigueur étendu

À compter du 1er janvier 2018, le montant du capital versé en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive est majoré de 20 %.
En conséquence, au paragraphe « Risque décès » du A, de l'article 5 « Garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive » de l'accord, les
montants du capital versé, exprimés en pourcentage du traitement annuel de base, deviennent les suivants :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 90 % (au lieu de 75 %) ;
- marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 120 % (au lieu de 100 %) ;
- célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % (au lieu de 125 %) ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 30 % (au lieu de 25 %).
Amélioration de la garantie allocation d'éducation
Article 3
En vigueur étendu

À compter du 1er janvier 2018, l'allocation d'éducation est portée de 5 % du traitement de base à 8 % jusqu'à 18 ans puis 10 % après.
En conséquence, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 « Allocation d'éducation » de l'accord, est modifiée comme suit :
« Ce pourcentage est égal à :
- 8 % jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
- 10 % jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini à l'article 5 et, en tout état de
cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire. »
La deuxième phrase du 6e alinéa de l'article 6 de l'accord, « Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel
l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant
atteint son 25e anniversaire », est supprimé.
Le 8e alinéa de l'article 6 de l'accord : « La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque
l'enfant poursuit ses études au-delà de 25 ans et a accompli son service national avant l'âge de 25 ans et postérieurement au décès de l'assuré », est
supprimé.
Amélioration de la garantie incapacité de travail
Article 4
En vigueur étendu

À compter du 1er janvier 2018, le taux de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident non
professionnel est porté de 75 à 78 %.
En conséquence, au paragraphe « Incapacité temporaire complète de travail », du A « Montant des garanties », de l'article 8 « Garanties incapacité de travail
et invalidité » de l'accord, le chiffre « 75 » cité au 9e alinéa est remplacé par le chiffre « 78 ».
Ajustement du taux de cotisation
Article 5
En vigueur étendu

Afin de tenir compte des résultats constatés, le taux de cotisation est ramené à 1,18 % (en lieu et place de 1,22 %), pour une répartition à hauteur de 0,472 %

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(40 %) à la charge des salariés et à 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
La ventilation par risque s'établit comme suit :
- 0,22 % pour le capital décès ;
- 0,09 % pour l'allocation éducation ;
- 0,31 % pour l'incapacité de travail ;
- 0,56 % pour l'invalidité.
Les dispositions de l'article 12 « Financement des garanties » de l'accord sont modifiées en conséquence.
Date d'application de l'avenant n° 7
Article 6
En vigueur étendu

Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.
Son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Avenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation


professionnelle
Signataires
Organisations patronales UNIFA,
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés
FNSCB CFDT,
En vigueur étendu

Les signataires rappellent :


- que le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de
marché en profonde transformation et fortement exposé à la concurrence internationale ;
- que les études menées récemment au sein de la CPNE ont mis en évidence que de nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très
rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies-métiers liés à la conception, la fabrication, la
commercialisation, la diffusion et à la digitalisation ;
- que l'évaluation des impacts de l'avenant du 24 mai 2016 a mis en évidence une dynamique positive sur le développement de la formation, notamment dans
les entreprises petites et moyennes de la branche.
C'est pourquoi, les parties signataires sont convenues de reconduire conventionnellement la contribution additionnelle de formation professionnelle pour 2
années supplémentaires.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement et de
toutes les activités qui entreraient dans ce champ conventionnel postérieurement à la signature de cet accord.
Article 1er
En vigueur étendu

L'article 32 de l'accord du 6 juillet 2015relatif au développement de la formation professionnelle est modifié comme suit :
« Article 32
Dispositions particulières et exceptionnelles relatives au versement dû au titre du plan de formation par les entreprises de 10 salariés et plus
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à
l'OPCA 3 +, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait, une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N - 1 au titre du plan de
formation.
L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :
- 0,30 % au 30 avril ;
- 0,20 % au 30 septembre.
Cette disposition n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2019. À compter du lendemain de cette date, cette disposition sera
caduque. »
Article 2
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour
la durée de son objet soit jusqu'au 31 décembre 2019. Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom
des signataires.

Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA,
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés FNCB 80 CFDT ;
FG FO construction,
Préambule

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la
branche de la fabrication de l'ameublement.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé
sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle.
Un dialogue social responsable est celui où chacun des représentants, entièrement investi de sa mission, est pleinement conscient des intérêts des
personnes et du secteur économique qu'il représente. Un dialogue social permanent est celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels,
malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion des négociations.

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Pour la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche et dans un souci de simplification et de lisibilité de
la norme conventionnelle applicable à la branche :
- l'article 9 « Procédure de conciliation et d'interprétation » de la convention collective du 14 janvier 1986 est abrogé ;
- l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social est abrogé ;
- l'article 13 « Commissions paritaires nationales, réunions professionnelles et statutaires » de la convention collective de la fabrication de l'ameublement est
remplacé dans son intégralité par ce qui suit :
« Des autorisations d'absence non indemnisées sont accordées pour permettre de participer aux réunions des organisations paritaires professionnelles
nationales.
Des autorisations d'absence non indemnisées peuvent également être consenties en vue d'assister aux assemblées statutaires des organisations syndicales
représentatives nationales.
Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion ».
De plus, placés au cœur d'un marché très concurrentiel, les entreprises de l'ameublement français et leurs salariés doivent en permanence, non seulement,
maintenir leur niveau de compétences et de qualifications mais aussi innover sans cesse pour répondre aux défis de demain.
Pour faire face à cette concurrence, notamment étrangère, les entreprises du secteur de l'ameublement doivent être porteuses d'innovation aussi bien en
matière de recherche et développement, technologique, d'environnement ou encore d'adaptation des métiers induite notamment par la robotisation. De plus,
la transformation numérique est un levier de compétitivité pour les entreprises qui va se poursuivre, voire s'accélérer dans les prochaines années.
À cette fin, les partenaires sociaux de la branche ont pour ambition de créer, d'une part, le cadre favorable permettant aux entreprises du secteur d'adapter
les compétences dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité, d'autre part, de permettre aux salariés de maintenir
et développer leurs compétences et leurs qualifications ainsi que de sécuriser les mobilités professionnelles.
Dans ce contexte, il est réaffirmé la place primordiale de la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche dans le développement de la formation
professionnelle.
Les parties signataires entendent, d'une part, rendre plus efficace, en la rénovant, la CPNE de la branche et, d'autre part, marquer leur volonté de simplifier et
de rendre accessible et lisible, pour l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche, le droit conventionnel applicable en matière d'emploi et de
formation. Ainsi, les dispositions suivantes sont abrogées :
- le 2e alinéa à l'article 25 « Concentration. - Fusion. - Restructuration » de la convention collective du 14 janvier 1986 ;
- l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi ;
- l'accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation ;
- la décision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE ;
- l'accord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage (substitué par l'accord du 7 décembre 2011) ;
- l'accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle (substitué par l'accord du 6 juillet 2015).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre Ier Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Attributions
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :


- est une instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
- représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
- établit un rapport annuel d'activité de la négociation collective, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
- exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
- rend des avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1
du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI délègue la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi à la CPNE.
Composition
Article 2
En vigueur étendu

La CPPNI est composée :


- d'un collège de salariés, composé de trois représentants ainsi qu'un représentant de la fédération nationale par organisation syndicale reconnue
représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel de la même
entreprise ;
- d'un collège d'employeurs, composé de représentants d'organisations professionnelles reconnues représentatives par arrêté dans la convention collective
de la fabrication de l'ameublement, d'un nombre égal à celui du collège de salariés.
Fonctionnement
Article 3
En vigueur étendu

L'union nationale des industries de l'ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPPNI.
La commission se réunira au moins 3 fois par année civile.
Chaque fin d'année, en fonction des obligations légales, les partenaires sociaux établissent le calendrier des réunions pour l'année à venir. En cours d'année,
chacune des parties pourra adresser aux autres une demande de mise à l'ordre du jour d'un thème de négociation non prévu au calendrier prévisionnel.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de
l'ameublement désigne par courriel au secrétariat de la CPPNI les représentants amenés à siéger à la CPPNI.
Elles devront, parmi eux, désigner le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs, les procès-verbaux et les relevés de décisions.
La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPPNI dans les mêmes formes.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.
Observatoire paritaire de la négociation collective
Article 4

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En vigueur étendu

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.


Elle enregistre et conserve les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
La CPPNI s'abstient de toute interprétation ou d'analyse de l'opportunité des accords recueillis.
L'objectif de ce recueil est de connaître les sujets abordés en entreprise afin de permettre une meilleure adaptation de la négociation collective de la branche
à celle des entreprises.
De plus, la commission pourra ainsi capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser auprès des partenaires sociaux des entreprises.
Parallèlement à l'accomplissement des mesures de dépôt et de publicité, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la
fabrication de l'ameublement adresseront par courriel tout accord d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.
Transmission des accords collectifs d'entreprise
Article 5
En vigueur étendu

La partie la plus diligente de l'entreprise transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du
titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code du travail à savoir relatifs :
- à la durée et aménagement du travail ;
- au travail à temps partiel et travail intermittent ;
- au repos et jours fériés ;
- aux congés payés et autres congés ;
- au compte épargne-temps.
Ces conventions et accords sont transmis après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la
CPPNI par courriel.
Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission à la CPPNI.
Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis et notifie à tous les membres de la CPPNI les conventions et accords
reçus.
La transmission des accords à la CPPNI n'exonère pas l'entreprise d'accomplir les mesures de dépôt et de publicité auprès de l'administration et du conseil
des prud'hommes compétents.
Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.
Rapport annuel d'activité de la négociation
Article 6
En vigueur étendu

Chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité de la négociation retraçant :


- les accords collectifs de branche conclus ;
- les thèmes de négociation débattus ;
- le bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires), des chapitres Ier et III
du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
- l'impact des accords collectifs d'entreprise susmentionnés sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises ;
- le cas échéant, les recommandations destinées à répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises ;
- les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
Autorisations d'absence et maintien de la rémunération
Article 7
En vigueur étendu

Lorsque le représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une
autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions de la CPPNI. Le temps de ces salariés passé aux réunions est considéré comme un temps
de travail effectif et n'entraîne pas de perte de rémunération.
Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion.
Une convocation à ces réunions est envoyée par le secrétariat de la CPPNI. Une feuille de présence est tenue à disposition des employeurs des salariés
membres au secrétariat de la CPPNI.
Les frais de déplacement sont indemnisés par l'organisme patronal convoquant sur la base du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, du lieu du domicile jusqu'à
celui de la réunion.
Chapitre II Commission paritaire nationale de l'emploi
Attributions
Article 8
En vigueur étendu

La CPNE de la fabrication de l'ameublement :


1. Examine la situation de l'emploi dans la branche ;
2. étudie les évolutions qualitatives et quantitatives envisagées de cette situation et l'analyse afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de
l'emploi dans la branche en vue de le préserver ;
3. Assure la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi qui lui est dévolue par la CPPNI ;
4. Définit et oriente la politique de formation professionnelle continue de la branche ;
5. Définit les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen
d'actions telles que :
a) Sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
b) Formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
c) Création d'outils pédagogiques innovants ;
d) Peut décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
i. Des ouvertures ou des fermetures de sections ;

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ii. Des conditions générales d'admission des apprentis ;
iii. De l'organisation et du déroulement des formations ;
iv. Met à jour la liste des CFA bénéficiaires des transferts de fonds de la professionnalisation.
6. Dans le cadre des accords nationaux relatifs à l'emploi et la formation, elle définit les orientations prioritaires en matière d'alternance, de formation et de
qualification professionnelles de la branche correspondant aux besoins en emploi et oriente les moyens mis en œuvre pour leur développement ;
7. Assure le suivi des accords nationaux conclus dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions qu'ils déterminent ;
8. Promeut la politique emploi-formation de la branche auprès des interlocuteurs externes, tels que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'emploi
et de la formation professionnelle ;
9. Définit et met à jour, en tant que de besoin, dans le cadre des contrats ou période de professionnalisation, la liste des bénéficiaires prioritaires, des
qualifications professionnelles reconnues, des formations particulières, des diplômes ou des titres à finalité professionnelle … (1) ;
10. Définit et met à jour les publics, les durées, les critères, les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et des périodes
de professionnalisation, du CPF, de la formation tutorale et la formation à l'entretien professionnel ;
11. En matière de certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA), elle assure les missions qui lui sont attribuées dans le cadre de
l'accord relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles en vigueur dans la branche et, à ce titre, elle a seule compétence pour valider l'avis du
jury d'évaluation des certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA). Pour ce faire, elle définit les capacités professionnelles nécessaires
à l'exercice de l'activité concernée ainsi que la description des épreuves de qualification permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises, la réussite
à ces épreuves donnant lieu à l'attribution d'un CQPA délivré sous son contrôle ;
12. Favorise les moyens d'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation ;
13. élabore des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des hommes et des femmes ;
14. Décide et assure le suivi du transfert des fonds collectés au titre des formations en alternance par l'organisme paritaire collecteur agrée de la branche
dans les conditions fixées par l'accord en faveur du développement de la formation en vigueur dans la branche ;
15. Assure le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche ;
16. Et, plus généralement, elle exerce les prérogatives définies par les textes conventionnels, réglementaires et législatifs.
(1)
(1) Les dispositions des points 9 et 10 de l'article 8 sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail qui encadre les attributions du conseil d'administration de
l'OPCA et le rôle des sections paritaires professionnelles.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Composition
Article 9
En vigueur étendu

La CPNE est composée :


- d'un collège de salariés, composé de deux représentants par organisation syndicale reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la
fabrication de l'ameublement et signataire du présent accord, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel de la même entreprise ;
- d'un collège d'employeurs, composé de représentants d'organisations professionnelles reconnues représentatives par arrêté dans la convention collective
de la fabrication de l'ameublement et signataires du présent accord, d'un nombre égal à celui du collège de salariés.
Fonctionnement
Article 10
En vigueur étendu

L'union nationale des industries de l'ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPNE.
Les membres de la CPNE se réuniront au moins deux fois par an.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de
l'ameublement désigne, par courriel au secrétariat de la CPNE, les représentants amenés à siéger à la CPNE. Elles devront, parmi eux, désigner le
représentant mandaté pour signer valablement les relevés de décisions de la CPNE.
La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPNE dans les mêmes formes.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
Les coordonnées de la CPNE se trouvent à l'annexe I du présent accord.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Article 11
En vigueur étendu

Mise en place de l'observatoire


Article 11.1
En vigueur étendu

Il a été institué un observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour accompagner les entreprises de la fabrication de l'ameublement dans la
définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.
Missions de l'observatoire
Article 11.2
En vigueur étendu

L'observatoire a pour missions, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) :
- de recueillir et de rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans les branches professionnelles concernées ;
- de mener des études et de créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître
les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;
- de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.
Fonctionnement de l'observatoire
Article 11.3
En vigueur étendu

L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de la CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés. Le statut des membres du comité paritaire de pilotage et les modalités de participation aux réunions sont ceux relatifs
à la CPNE.
La CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et décide de la diffusion des

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informations.
L'observatoire rend compte périodiquement à la CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des
emplois et des qualifications de la fabrication de l'ameublement.
Licenciement pour motif économique et accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article 12
En vigueur étendu

Afin de permettre à la CPNE d'avoir une meilleure connaissance de la situation de l'emploi, elle est informée de :
- tout projet de licenciement collectif pour motif économique ;
- ou tout projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective,
portant sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, sitôt que le comité social et économique, dans les entreprises d'au moins 50 salariés,
l'aura lui-même été.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés assujettis à la législation sur le comité social et économique, lorsque :
- le projet de licenciement collectif pour motif économique ;
- ou le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective,
portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la CPNE recevra communication :
- du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la direction ;
- ou de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Autorisations d'absence et maintien de la rémunération
Article 13
En vigueur étendu

Lorsque le représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une
autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions de la CPNE. Le temps de ces salariés passé aux réunions est considéré comme un temps de
travail effectif et n'entraîne pas de perte de rémunération.
Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion.
Une convocation à ces réunions est envoyée par le secrétariat de la CPNE 8 jours avant la date de la réunion. Une feuille de présence est tenue à disposition
des employeurs des salariés au secrétariat de la CPNE.
Les frais de déplacement sont indemnisés par l'organisme patronal convoquant sur la base du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, du lieu du domicile jusqu'à
celui de la réunion.
Dispositions d'adaptation
Article 14
En vigueur étendu

Toute disposition conventionnelle mentionnant : « conformément à l'accord du 5 octobre 1988 instituant la commission paritaire nationale de l'emploi » est
remplacée par : « conformément à l'accord du 8 mars 2018 ».
L'article 2 de l'accord du 6 juillet 2015 est complété comme suit : « De manière générale, la CPNE est informée des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement des CFA de la branche ; pour ce faire, la CPNE est notamment :
- destinataire du procès-verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ;
- tenue informée des budgets prévisionnels et réalisés ;
- tenue informée de l'activité ' alternance ' du CFA ».
Révision
Article 15
En vigueur étendu

En toute hypothèse, le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et
forme.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataire par lettre recommandée avec avis de réception et être
accompagnée de propositions écrites.
Annexe

En vigueur étendu

Annexe I
Coordonnées
Article 1er
Coordonnées de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la fabrication de l'ameublement :
Courriel : cppni@ameublement.com.
Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.
Article 2
Coordonnées de la commission paritaire nationale de l'emploi :
Courriel : cpne@ameublement.com.
Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.

Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA,
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés FG FO construction ;
FNSCB CFDT,
Préambule

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En vigueur non étendu

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les signataires du présent avenant, réunis en commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation, sont convenus de déterminer des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sein du régime de prévoyance de la
fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.
Il a été conclu ce qui suit :
Champ d'application
Article 1er
En vigueur non étendu

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des
accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient
dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.
Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties
signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Garanties présentant un degré élevé de solidarité
Article 2
En vigueur non étendu

Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche de la fabrication de l'ameublement présente un degré élevé de solidarité et comprend, à ce titre,
des prestations à caractère non directement contributif.
Le degré élevé de solidarité se concrétisera par des actions définies chaque année en commission paritaire PREVIFA concernant :
1. L'apprentissage ;
2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.
Les actions définies par la commission paritaire PREVIFA feront l'objet d'annexes au présent avenant, dont l'extension sera demandée par la partie patronale
au nom des signataires.
Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de 2 % de la cotisation.
Les entreprises devront veiller, afin que l'ensemble des salariés de la branche soient traités identiquement en termes d'actions de solidarité, que l'organisme
assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat au titre de leurs obligations de prévoyance résultant de l'accord du 26 avril 2005 prévoit expressément la
mise en œuvre des actions précitées.
Suivi du régime de prévoyance
Article 3
En vigueur non étendu

Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire PREVIFA.


Une réunion annuelle sera prévue à cet effet.
Date d'application de l'avenant n° 8
Article 4
En vigueur non étendu

Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.
Révision
Article 5
En vigueur non étendu

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et formes.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être
accompagnée de propositions écrites.
Durée et formalités relatives à l'accord
Article 6
En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions
législatives en vigueur.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance


Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA,
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés FNSCB CFDT ;
FG FO construction,
Préambule

En vigueur non étendu

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les signataires de la présente annexe sont convenus de déterminer des actions concernant
l'apprentissage et le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le cadre du degré élevé de solidarité institué au sein du régime de
prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.
Il a été conclu ce qui suit.
Action définie en matière d'apprentissage
Article 1er
En vigueur non étendu

Les contrats de l'organisme assurant le régime de prévoyance de l'entreprise devront prévoir la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des
apprentis de la branche de la fabrication de l'ameublement.
Les fonds dédiés aux actions présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectés à cette action.

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Action définie concernant le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur
Article 2
En vigueur non étendu

Les partenaires sociaux, au regard des risques professionnels constatés au niveau de la branche et plus particulièrement de l'importance des troubles
musculosquelettiques, s'accordent sur le financement d'un diagnostic en matière d'ergonomie dans les entreprises.
La partie restante de la quote-part de 2 % de la cotisation relative au degré élevé de solidarité de l'assureur du régime de prévoyance de l'entreprise sera
affectée au financement de ce diagnostic.
Le diagnostic sera réalisé par un prestataire de services dont l'expertise métier est reconnue aux yeux de la branche professionnelle. Le choix du prestataire
sera défini dans un contrat-cadre, signé par le prestataire de services et la branche de la fabrication de l'ameublement.
Le diagnostic sera réalisé à la demande des entreprises intéressées et financé par le fonds à hauteur de 60 % ou dans la limite d'un montant total de 5 000 €.
La prise en charge financière de ce diagnostic pouvant, le cas échéant, être limitée aux sommes disponibles dans le fonds dédié au degré élevé de solidarité
géré par l'organisme assureur de l'entreprise concernée, l'assureur indiquera à l'entreprise le montant des sommes que le fonds allouera au titre du diagnostic
envisagé.
Suivi des actions prévues dans le cadre du degré élevé de solidarité
Article 3
En vigueur non étendu

Le suivi des actions visées par cette annexe est assuré par la commission paritaire PREVIFA.
Une réunion annuelle sera prévue à cet effet.
Le prestataire choisi pour réaliser le diagnostic en matière d'ergonomie établira un bilan, qui sera étudié lors de cette réunion.
Date d'application de l'annexe 1
Article 4
En vigueur non étendu

La présente annexe entre en application le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Elle modifie, autant que de besoin, l'avenant auquel elle s'intègre.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent
expressément que l'objet de la présente annexe ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Révision
Article 5
En vigueur non étendu

La présente annexe pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'une annexe conclue dans les mêmes conditions et formes.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être
accompagnée de propositions écrites.
Durée et formalités relatives
Article 6
En vigueur non étendu

La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions
législatives en vigueur.
La présente annexe sera déposée conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
FG BTP bois CGT-FO ;
Organisations de salariés
FIBOPA CFE-CGC.
Article 1er
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production (AP) pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2007, à :
(En euros.)

BARÈME SALAIRE MENSUEL


AP 11 1 280
AP 21 1 280
AP 22 1 282
AP 31 1 285
AP 32 1 290
AP 41 1 325
AP 42 1 350
AP 51 1 460

Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels (AF) et des agents d'encadrement (AE) pour 151,67 heures s'élève, à
compter du 1er octobre 2007, à :
(En euros.)

CATÉGORIE AF CATÉGORIE AE
Echelon Coefficient Salaire Echelon Coefficient Salaire

eC+ - 3155 - 2019-08 - 111


1 250 1 280,00
2 255 1 280,00
3 260 1 281,00
4 265 1 281,00
5 275 1 281,50
6 285 1 282,00
7 300 1 289,00 1 300 1 289
8 315 1 298,00
9 330 1 305,00 2 330 1 305
10 345 1 312,00
11 365 1 350,00 3 365 1 350
12 385 1 390,00 4 385 1 390
13 405 1 430,00
14 425 1 480,00 5 425 1 480
15 450 1 500,00
16 475 1 550,00
17 500 1 600,00 6 500 1 600
7 640 2 000

Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2007, à :
(En euros.)

BARÈME SALAIRE MENSUEL


C 11 1 630
C 12 1 830
C 13 1 980
C 21 2 300
C 22 2 475
C 23 2 675
C 31 3 045
C 32 3 240
C 33 3 475

Article 4
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.

Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
FG BTP bois CGT-FO ;
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
Article 1er
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production (AP) pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2008, à :
(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MENSUEL


AP 11 1 321,05
AP 21 1 322,00
AP 22 1 323,00
AP 31 1 327,00
AP 32 1 334,00
AP 41 1 370,00
AP 42 1 400,00
AP 51 1 514,00

Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels (AF) et des agents d'encadrement (AE) pour 151,67 heures s'élève, à
compter du 1er octobre 2008, à :
(En euros.)

eC+ - 3155 - 2019-08 - 112


CATÉGORIE AF CATÉGORIE AE
Echelon Coefficient Salaire Echelon Coefficient Salaire
1 250 1 321,50
2 255 1 322,00
3 260 1 323,00
4 265 1 323,00
5 275 1 323,50
6 285 1 324,00
7 300 1 330,00 1 300 1 330,00
8 315 1 339,00
9 330 1 346,00 2 330 1 346,00
10 345 1 354,00
11 365 1 400,00 3 365 1 400,00
12 385 1 435,00 385 1 435,00
13 405 1 476,00
14 425 1 530,00 5 425 1 530,00
15 450 1 551,00
16 475 1 604,00
17 500 1 656,00 6 500 1 656,00
7 640 2 070,00

Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2008, à :
(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MENSUEL


C 11 1 684
C 12 1 891
C 13 2 045
C 21 2 376
C 22 2 555
C 23 2 765
C 31 3 142
C 32 3 350
C 33 3 590

Article 4
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.

Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009


Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
FG BTP bois CGT-FO ;
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
Article 1er
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des AP pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2009, à :
(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE
AP 11 1 337,73
AP 21 1 339,00
AP 22 1 340,00
AP 31 1 344,00
AP 32 1 351,00
AP 41 1 388,00
AP 42 1 418,00
AP 51 1 534,00

Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des AF et AE pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2009, à :
eC+ - 3155 - 2019-08 - 113
(En euros.)

CATÉGORIE AF CATÉGORIE AE
Echelon Coefficient Salaire Echelon Coefficient Salaire
1 250 1 337,73
2 255 1 339,00
3 260 1 340,00
4 265 1 340,00
5 275 1 341,00
6 285 1 342,00
7 300 1 347,00 1 300 1 347,00
8 315 1 356,00
9 330 1 364,00 2 330 1 364,00
10 345 1 372,00
11 365 1 418,00 3 365 1 418,00
12 385 1 454,00 4 385 1 454,00
13 405 1 495,00
14 425 1 550,00 5 425 1 550,00
15 450 1 571,00
16 475 1 625,00
17 500 1 678,00 6 500 1 678,00
7 640 2 097,00

Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2009, à :
(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE
C 11 1 706
C 12 1 916
C 13 2 072
C 21 2 407
C 22 2 588
C 23 2 801
C 31 3 183
C 32 3 394
C 33 3 637

Article 4
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être, en application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les hommes et les femmes, supprimés d'ici au 31 décembre 2010.
Article 5
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux décident de se rencontrer en janvier 2010 afin d'examiner la situation des salaires professionnels catégoriels.
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.

Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011


Signataires
GPFO ;
UNAMA ;
UNIFA.
Organisations patronales
FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB CFDT
FGFO.
Article 1er
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2011, à :
(En euros.)

eC+ - 3155 - 2019-08 - 114


Échelon Salaire
AP 11 1 365
AP 21 1 367
AP 22 1 369
AP 31 1 374
AP 32 1 385
AP 41 1 437
AP 42 1 455
AP 51 1 573

Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2011, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AF 1 250 1 365
AF 2 255 1 367
AF 3 260 1 369
AF 4 265 1 370
AF 5 275 1 371
AF 6 285 1 372
AF 7 300 1 375
AF 8 315 1 384
AF 9 330 1 398
AF 10 345 1 400
AF 11 365 1 454
AF 12 385 1 490
AF 13 405 1 525
AF 14 425 1 582
AF 15 450 1 610
AF 16 475 1 666
AF 17 500 1 720

Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2011, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AE 1 300 1 375
AE 2 330 1 398
AE 3 365 1 454
AE 4 385 1 490
AE 5 425 1 590
AE 6 500 1 720
AE 7 640 2 150

Article 4
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2011, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
C 11 1 750
C 12 1 964
C 13 2 124
C 21 2 480
C 22 2 665
C 23 2 900
C 31 3 280
C 32 3 500
C 33 3 800

Article 5
En vigueur étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 115


Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Fait à Paris, le 23 février 2011.

Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012
Signataires
Le GPFO ;
Organisations patronales L'UNAMA ;
L'UNIFA,
La FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés La FNCB CFDT ;
La FG FO,
Article 1er
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er février 2012, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
AP 11 1 399
AP 21 1 401
AP 22 1 403
AP 31 1 410
AP 32 1 421
AP 41 1 477
AP 42 1 500
AP 43 1 560
AP 51 1 620
AP 52 1 690

Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er février 2012, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AF 1 250 1 399
AF 2 255 1 401
AF 3 260 1 403
AF 4 265 1 405
AF 5 275 1 410
AF 6 285 1 413
AF 7 300 1 417
AF 8 315 1 426
AF 9 330 1 441
AF 10 345 1 443
AF 11 365 1 500
AF 12 385 1 535
AF 13 405 1 570
AF 14 425 1 630
AF 15 450 1 660
AF 16 475 1 720
AF 17 500 1 780

Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er février 2012, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AE 1 300 1 418
AE 2 330 1 442
AE 3 365 1 500

eC+ - 3155 - 2019-08 - 116


Échelon Coefficient Salaire
AE 4 385 1 554
AE 5 425 1 654
AE 6 500 1 785
AE 7 640 2 215

Article 4
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er février 2012, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
C 11 1 805
C 12 2 025
C 13 2 190
C 21 2 560
C 22 2 750
C 23 3 000
C 31 3 380
C 32 3 620
C 33 4 000

Article 5
En vigueur étendu

Le barème mensuel des primes d'ancienneté des agents de production suivants s'élève pour 151,67 heures, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du
19 octobre 2011 relatif à la modernisation de la classification des emplois des agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement, à :
(En euros.)

Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans et plus


AP 43 28,87 57,73 86,60 115,40 144,34
AP 52 32,43 65,12 97,55 130,31 162,94

Article 6
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dépôt. - Extension
Article 7
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012
Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés FNCB CFDT ;
FG FO.
Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi, le présent accord fixe les
salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations
entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.

eC+ - 3155 - 2019-08 - 117


Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Agents de production
Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
AP 11 1 426
AP 21 1 427
AP 22 1 429
AP 31 1 433
AP 32 1 438
AP 41 1 492
AP 42 1 515
AP 43 1 576
AP 51 1 636
AP 52 1 707

Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AF 1 250 1 426
AF 2 255 1 427
AF 3 260 1 429
AF 4 265 1 431
AF 5 275 1 433
AF 6 285 1 435
AF 7 300 1 438
AF 8 315 1 440
AF 9 330 1 456
AF 10 345 1 458
AF 11 365 1 515
AF 12 385 1 550
AF 13 405 1 586
AF 14 425 1 646
AF 15 450 1 677
AF 16 475 1 737
AF 17 500 1 797

Agents d'encadrement
Article 4
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AE 1 300 1 438
AE 2 330 1 456
AE 3 365 1 515
AE 4 385 1 569
AE 5 425 1 670
AE 6 500 1 802
AE 7 640 2 237

Cadres
Article 5
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
C 11 1 832
C 12 2 055
C 13 2 222
C 21 2 598

eC+ - 3155 - 2019-08 - 118


Échelon Salaire
C 22 2 791
C 23 3 045
C 31 3 430
C 32 3 674
C 33 4 066

Dépôt. - Extension
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014
Signataires
GPFO ;
Organisations patronales UNAMA ;
UNIFA.
BATIMAT-TP CFTC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés
FNCB CFDT ;
FG FO.
Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi le présent accord fixe les
salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations
entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Agents de production
Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
AP 11 1 445,50
AP 21 1 446,50
AP 22 1 449,50
AP 31 1 453,00
AP 32 1 458,00
AP 41 1 513,00
AP 42 1 536,00
AP 43 1 598,00
AP 51 1 659,00
AP 52 1 731,00

Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AF 1 250 1 445,50
AF 3 260 1 449,50
AF 5 275 1 453,00
AF 7 300 1 458,00
AF 9 330 1 476,00
AF 11 365 1 536,00

eC+ - 3155 - 2019-08 - 119


Échelon Coefficient Salaire
AF 12 385 1 571,00
AF 14 425 1 669,00
AF 15 450 1 700,00
AF 16 475 1 761,00

Agents d'encadrement
Article 4
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AE 1 300 1 458
AE 2 330 1 476
AE 3 365 1 536
AE 4 385 1 591
AE 5 425 1 693
AE 6 500 1 827
AE 7 640 2 268

Cadres
Article 5
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
C 11 1 857
C 12 2 083
C 13 2 252
C 21 2 633
C 22 2 829
C 23 3 087
C 31 3 476
C 32 3 724
C 33 4 121

Dépôt. - Extension
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015
Signataires
UNAMA ;
Organisations patronales
UNIFA.
BATIMAT-TP CFTC ;
FIBOPA CFE-CGC ;
Organisations de salariés
FNCB CFDT ;
FG FO construction.
Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi, le présent accord fixe les
salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations
entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.

Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Agents de production

eC+ - 3155 - 2019-08 - 120


Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2015, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
AP 11 1 457,60
AP 21 1 458,00
AP 22 1 461,00
AP 31 1 465,00
AP 32 1 470,00
AP 41 1 525,00
AP 42 1 548,00
AP 43 1 610,00
AP 51 1 671,00
AP 52 1 743,00

Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2015, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AF 1 250 1 457,60
AF 3 260 1 461,00
AF 5 275 1 465,00
AF 7 300 1 470,00
AF 9 330 1 488,00
AF 11 365 1 548,00
AF 12 385 1 583,00
AF 14 425 1 681,00
AF 15 450 1 712,00
AF 16 475 1 773,00

Agents d'encadrement
Article 4
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2015, à :
(En euros.)

Échelon Coefficient Salaire


AE 1 300 1 470
AE 2 330 1 488
AE 3 365 1 548
AE 4 385 1 603
AE 5 425 1 705
AE 6 500 1 839
AE 7 640 2 280

Cadres
Article 5
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2015, à :
(En euros.)

échelon Salaire
C 11 2 100
C 12 2 326
C 13 2 495
C 21 2 876
C 22 3 072
C 23 3 330
C 31 3 719
C 32 3 967
C 33 4 364

Dépôt. - Extension
Article 6
En vigueur étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 121


Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016
Signataires
UNAMA
Organisations patronales
UNIFA
FNCB CFDT
Organisations de salariés FIBOPA CFE-CGC
FG FO construction
Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi, le présent accord fixe les
salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations
entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

La fixation du barème des salaires professionnels catégoriel ci-dessous tenant compte tant de la situation économique difficile à laquelle se trouvent
confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2016, les partenaires
sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du dernier trimestre 2016, en vue d'examiner, d'une part, l'évolution de cette situation économique
(niveau de la croissance, prévisions d'activité, marges des entreprises…) et, d'autre part, celle de l'emploi ainsi que l'attractivité de la branche, notamment
quant au niveau d'encadrement, et l'évolution de l'inflation.
Egalité salariale hommes-femmes
Article 1er
En vigueur étendu

Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se
justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à
ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Agents de production
Article 2
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er juin 2016, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
AP 11 1 467
AP 21 1 468
AP 22 1 470
AP 31 1 474
AP 32 1 479
AP 41 1 534
AP 42 1 557
AP 43 1 620
AP 51 1 681
AP 52 1 753

Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er juin 2016, à :
(En euros.)

Agents fonctionnels
Echelon Coefficient Salaire
AF 1 250 1 467
AF 3 260 1 471
AF 5 275 1 474
AF 7 300 1 479
AF 9 330 1 497
AF 11 365 1 557
AF 12 385 1 592
AF 14 425 1 691
AF 15 450 1 722
AF 16 475 1 784

Agents d'encadrement
Article 4

eC+ - 3155 - 2019-08 - 122


En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er juin 2016, à :
(En euros.)

Agents d'encadrement
Echelon Coefficient Salaire
AE 1 300 1 479
AE 2 330 1 497
AE 3 365 1 557
AE 4 385 1 613
AE 5 425 1 715
AE 6 500 1 850
AE 7 640 2 294

Cadres
Article 5
En vigueur étendu

Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er juin 2016, à :
(En euros.)

Échelon Salaire
C 11 2 113
C 12 2 340
C 13 2 510
C 21 2 893
C 22 3 090
C 23 3 350
C 31 3 741
C 32 3 991
C 33 4 390

Dépôt et extension
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du
dépôt leur sera adressée.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017
Signataires
UNIFA
Organisations patronales
UNAMA
BATIMAT-TP CFTC
Organisations de salariés FNCB CFDT
FG FO construction
Préambule

En vigueur étendu

Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels
catégoriels minima.

Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché
en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale.

Les parties signataires, conscients de l'évolution de la situation économique du secteur, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face à
ces nouveaux défis.

Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement à compter du 1er
avril 2017.
Égalité salariale hommes-femmes
Article 1er
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux ont engagé fin 2016 des négociations en vue de conclure un nouvel accord sur les mesures tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées dans la fabrication de
l'ameublement dans le prolongement de l'accord du 29 avril 2008.
Les parties signataires réaffirment leur profond attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ainsi le présent accord
fixe les salaires professionnels minima dans la branche, appliqués sans distinction entre les femmes et les hommes.
Agents de production
Article 2
En vigueur étendu

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eC+ - 3155 - 2019-08 - 123


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Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

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Agents d'encadrement
Article 4
En vigueur étendu

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Cadres
Article 5
En vigueur étendu

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Dépôt et extension
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018
Signataires
UNIFA ;
Organisations patronales
UNAMA,
BATIMAT-TP CFTC ;
Organisations de salariés FNCB CFDT ;
FG FO construction,
Préambule

En vigueur étendu

Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels
catégoriels minima.
Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché
en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale.
Les parties signataires, conscientes de l'évolution de la situation économique du secteur, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face
à ces nouveaux défis.
Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement à compter du 1er
avril 2018.

Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des
accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient
dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.
Agents de production
Article 2
En vigueur étendu

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Agents fonctionnels
Article 3
En vigueur étendu

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Agents d'encadrement
Article 4
En vigueur étendu

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Cadres

eC+ - 3155 - 2019-08 - 124


Article 5
En vigueur étendu

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Objectif d'égalité professionnelle
Article 6
En vigueur étendu

Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de
l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
- les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
- en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
-- les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur
;
-- les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et
des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
-- une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
-- les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes
de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
-- les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
- le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne
constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux
dispositions législatives en vigueur ;
- à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales
ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la
même catégorie professionnelle.
Durée et formalités
Article 7
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions
législatives en vigueur.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon
relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent
expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire.
Signataires
Organisations patronales L'union nationale des industries françaises de l'ameublement (U.N.I.F.A.),
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ; La fédération Bâti-Mat-T.P.C.F.T.C. ; Le syndicat
Organisations de salariés national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement C.G.C. ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment,
bois C.G.T.-F.O.
Constitution.
Article 1er
En vigueur non étendu

Il est constitué entre l'union patronale et les organisations syndicales de salariés un conseil de perfectionnement qui fonctionnera auprès de l'association pour
la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement.
Composition.
Article 2
En vigueur non étendu

Le conseil de perfectionnement visé à l'article précédent comprend paritairement :


- des représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés par l'union patronale, en nombre égal aux représentants des salariés ;
- deux représentants des salariés : un titulaire et un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent protocole.
Seul le titulaire a voix délibérative.
Durée.
Article 3
En vigueur non étendu

Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Attributions.
Article 4
En vigueur non étendu

1. Le conseil de perfectionnement définit les grandes orientations en ce qui concerne les nouvelles mesures d'insertion professionnelle des jeunes, exerce
des attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle
conclue le 15 janvier 1982 entre l'U.N.I.F.A. (Union nationale des industries françaises de l'ameublement) et l'A.F.P.I.A. (Association pour la formation
professionnelle dans les industries de l'ameublement), sont mises en réciprocité collective. Il donne, en outre, des informations.
2. Le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L.
950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné.

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3. Le conseil de perfectionnement est consulté sur :
- les perspectives d'ouverture ou de fermeture des sections formation ;
- l'organisation et le déroulement de la formation ;
- l'établissement des programmes ;
- sur toutes les questions relevant du domaine pédagogique.
4. Le conseil de perfectionnement connaît l'ensemble du budget de l'association, tant en ce qui concerne les actions de formation directement demandées par
les entreprises qu'en ce qui concerne les actions de formation mises en oeuvre dans les conditions définies par le présent conseil de perfectionnement.
5. Le conseil de perfectionnement est régulièrement informé de l'usage des fonds mutualisés (0,1 % taxe d'apprentissage et 0,2 % formation continue).
6. Le conseil de perfectionnement est informé de l'ensemble de l'activité de l'A.F.P.I.A. et peut poser des questions à son conseil d'administration.
7. Fréquence des réunions : le conseil de perfectionnement se réunit au minimum deux fois par an.

Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des
jeunes.
Signataires
Organisations patronales L'union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA),
La fédération Bâti-Mat-TPCFTC ;
Organisations de salariés Le syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement (CFE-CGC) ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois CGT-FO.
Préambule

En vigueur non étendu

Le présent accord relatif à la formation professionnelle continue s'inscrit dans une politique de formation globale des industries de l'ameublement.
Cet accord marque la volonté des parties de réaffirmer l'importance de la formation continue, notamment dans la vie professionnelle en assurant à toutes les
catégories de salariés un développement de leurs connaissances.
Il a pour objet de préciser les orientations fondamentales de la politique de formation des industries de l'ameublement.
L'industrie de l'ameublement est aujourd'hui plus que jamais confrontée à la nécessité impérative de mener à bien son évolution technologique dans un
contexte économique particulièrement défavorable, assorti d'une concurrence étrangère très active.
Face à la préoccupante diminution des effectifs salariés de notre branche, la recherche d'une meilleure efficacité des entreprises constitue un des moyens de
résoudre les difficultés rencontrées par la profession et d'éviter l'accumulation des problèmes d'emploi.
Les investissements matériels correspondant à ces objectifs sont indissociablement liés à une valorisation des ressources humaines.
Cette valorisation doit être axée sur la recherche permanente de toutes les formes possibles d'amélioration de la qualité tant au niveau des produits qu'à celui
des relations humaines entre tous les partenaires de l'entreprise qu'ils appartiennent ou non à celle-ci.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la
formation professionnelle, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :
Nature et ordre de priorité des actions de formation.
Article 1er
En vigueur non étendu

La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement se compose essentiellement :
- des formations organisées dans le cadre des plans de formation des entreprises, en fonction des besoins de celle-ci, et en tenant compte des aspirations
des salariés ;
- des formations demandées par les salariés dans le cadre du congé individuel de formation dans les conditions prévues par l'accord national
interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982.
Les plans de formation sont conçus en fonction des nécessités d'évolution de l'entreprise, du contexte économique et technique de la branche, ainsi que des
problèmes de l'emploi.
Ils tiennent compte des différentes activités ainsi que de la taille des entreprises, connaissance et savoir-faire étant étroitement conjugués avec l'expérience
et la pratique.
Pour faire face aux impératifs et au défi que constituent les mutations technologiques et leurs incidences sur l'emploi dans la fabrication de l'ameublement, les
parties signataires considèrent qu'il est essentiel pour la profession de promouvoir la formation équilibrée entre les domaines suivants :
- poursuite de la modernisation :
- maîtrise des techniques et des matériaux nouveaux ;
- automatismes ;
- traitement de l'information ;
- procédés de vente y compris à l'exportation ;
- méthodes de maintenance ;
- culture générale, technique et scientifique de base ;
- sécurité :
- sensibilisation aux risques industriels ;
- méthodes et techniques de détection et d'évaluation des risques matériels ;
- modalités de mise en place des moyens de prévention adaptés ;
- organisation des secours dans l'entreprise ;
- qualité :
- par qualité, les parties signataires veulent entendre d'une part la qualité des produits, mais également la qualité de la vie au travail, des conditions de travail.
La formation doit permettre à chaque salarié d'identifier, analyser, résoudre les problèmes de production ;
- l'objectif est de donner les moyens d'effectuer soi-même un diagnostic d'efficacité, de rechercher les causes des difficultés rencontrées sur le poste de
travail, notamment par la connaissance précise des techniques d'analyse et de travail en groupe ;
- communication :
- permettre une meilleure information et expression au sein de chaque équipe de travail ;
- former à l'animation de groupe ;

eC+ - 3155 - 2019-08 - 126


- formation économique permettant notamment une meilleure connaissance de l'entreprise et de son environnement.
Les parties signataires vérifieront l'adéquation des énoncés aux besoins de la branche et pourront convenir de toute actualisation nécessaire.
Elles s'efforceront d'assurer les mêmes chances d'accès à la formation de tous les salariés quels que soient leur catégorie professionnelle, leur domaine
d'action et leur responsabilité.
A cet effet, les parties rappellent que l'encadrement, de par ses fonctions, joue un rôle important dans la détermination et l'adaptation des besoins de
l'entreprise à ceux des salariés. Les personnels d'encadrement sont également des formateurs et doivent bénéficier d'une formation appropriée
conformément à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.
Reconnaissance des qualifications acquises par les actions de formation.
Article 2
En vigueur non étendu

Lorsque la formation suivie résulte d'une décision de l'entreprise en vue de la promotion d'un salarié, la fréquentation et la réussite aux épreuves prévues
dans le cadre du stage doivent normalement se traduire par la promotion effective du salarié pour peu que, dans l'intervalle, les besoins ou le financement
n'aient pas disparu. Si le nouveau poste correspond, dans la classification applicable, à un niveau ou à un échelon différent, le salarié devra se voir attribuer
le classement correspondant.
Lorsque le départ en formation est le fait du salarié, qu'il s'agisse d'un congé individuel de formation ou d'un stage s'inscrivant dans le plan de formation de
l'entreprise, celle-ci s'engage à examiner prioritairement la candidature des salariés ayant suivi avec succès la formation lors de la création de postes
correspondant à cette nouvelle qualification.
L'entreprise peut aussi être amenée à organiser des formations d'insertion ou d'adaptation à un nouvel emploi.
Il peut également s'agir de stages de mise à niveau ou d'entretien de connaissances.
Ces formations feront l'objet de la délivrance d'une attestation ou d'une mention au dossier du salarié.
En tout état de cause, le salarié dont le contrat de travail sera toujours en vigueur retrouvera, à l'issue de son stage, un poste d'un niveau au moins équivalent
à celui qu'il avait quitté. A son retour, le changement de poste éventuel d'un stagiaire reste soumis aux procédures normalement appliquées dans l'entreprise.
Moyens reconnus aux institutions représentatives des salariés dans l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
Article 3
En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions du titre IV de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de son avenant du 22 septembre 1982, le comité d'entreprise sera
tenu au courant, par des informations précises en cours d'année, de la réalisation des projets de formation afin de permettre une plus grande efficacité des
deux réunions de fin d'année prévues à l'article 39 de l'accord.
Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constituera une commission de formation, chargée de préparer la délibération
du comité d'entreprise sur le plan de formation. Cette commission comprendra au moins un membre de chaque collège. Elle se réunira deux fois par an et
disposera d'un minimum de huit heures rémunérées comme temps de travail qu'elle répartira à sa convenance entre ses membres.
A cet effet, toutes précisions sur les orientations générales de l'entreprise dans ce domaine seront communiquées au préalable à la commission de formation
ou, à défaut, au comité d'entreprise. Dans le même temps, la direction de l'entreprise recueillera les demandes exprimées par la commission en ce qui
concerne le plan de formation des salariés de façon que le projet de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles
de ces demandes qui s'inscriraient dans les projets de l'entreprise.
La commission de formation sera également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des besoins des salariés en matière de formation
et d'assurer, en liaison avec l'encadrement, l'information des salariés sur la formation.
La commission de formation rendra compte au comité d'entreprise du déroulement et des résultats de ses travaux.
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle.
Article 4
En vigueur non étendu

Les parties signataires affirment leur pleine adhésion à l'accord paritaire du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes.
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès de l'ensemble de la branche professionnelle afin que celle-ci apporte sa contribution au
nécessaire effort de formation des jeunes en recourant, notamment, aux trois contrats de formation alternée prévus par ce texte.
Dans cette mobilisation, un rôle privilégié doit être reconnu aux comités d'entreprise ainsi qu'aux commissions de formation lorsqu'elles existent.
Elles rappellent ici que, par accord en date du 9 janvier 1985, un conseil de perfectionnement paritaire a été institué auprès de l'association pour la formation
professionnelle dans les industries de l'ameublement (A.F.P.I.A.) afin de mettre en place une structure adaptée à la mutualisation des cotisations récemment
défiscalisées.
Le financement des contrats de formation alternée à l'aide du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 % de la formation continue sera
assuré selon l'un ou l'autre des deux systèmes décrits ci-après :
- imputation directe par les entreprises sur leur 0,1 % et leur 0,2 % à hauteur des forfaits prévus pour chaque type de contrat.
Le présent accord dispense alors les entreprises du dépôt d'un projet d'accueil et d'insertion. Ces entreprises conservent, en outre, la possibilité de recourir
aux fonds mutualisés pour un versement des sommes non utilisées ou pour un financement en cas de dépassement des facultés d'imputation ;
- mutualisation, avant le 5 avril pour le 0,1 % et le 15 septembre pour le 0,2 %, par les entreprises adhérentes de l'U.N.I.F.A. auprès de l'A.F.P.I.A., seul
organisme du secteur ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
A l'aide de ces fonds, l'A.F.P.I.A. financera les contrats de formation alternée conclus par les entreprises qui ne procèdent pas, en tout ou partie, au
financement direct de ces contrats.
Les jeunes, accueillis dans le cadre de ces contrats, seront encadrés dans l'entreprise par un tuteur salarié qui sera chargé des missions prévues à l'article 7
de l'accord du 26 octobre 1983.
Le tuteur aura connaissance du programme de formation alternée défini avec la structure de formation.
Conformément à l'article 5 de l'avenant du 26 octobre 1983, il sera établi sur un livret, au début et à la fin des contrats de formation alternée, un bilan des
acquis préprofessionnels et professionnels.
Une attestation sera délivrée à l'issue de tout contrat de formation alternée.
Modalités d'application.
Article 5
En vigueur non étendu

Le présent accord entrera en vigueur le 16 avril 1985.


Il sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Une commission composée de trois représentants de chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de
l'U.N.I.F.A. se réunira une fois par an ou à la demande d'une des parties signataires.
La commission vérifiera l'adéquation des objectifs énoncés par l'accord aux besoins en formation de la branche et conviendra de toute actualisation
nécessaire.
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Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).
Signataires
Confédération nationale des industries du bois ;
Fédération nationale du bois ;
Chambre syndicale nationale des bois de placage ;
Syndicat national des fabricants de palettes en bois ;
Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ;
Fédération française des importateurs de bois du Nord ;
Fédération française des bois tropicaux et américains ;
Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime ;
Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime ;
Organisations patronales
Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime ;
Groupement aquitain des fabricants de palettes ;
Fédération nationale des syndicats du liège ;
Chambre syndicale nationale de la literie (CSNL) ;
Groupement professionnel des facteurs d'orgues (GPFO) ;
Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;
Syndicat général des fabricants de panneaux à base de bois ;
Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles (SNFMI) ;
Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment (FNIBB).
Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ;
Fédération Bâti-Mat-TPCFTC ;
Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes CGT ;
Organisations de salariés Fédération nationale des salariés de la construction du bois (FNCB) CFDT ;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC ;
Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO.
Forme juridique
Article 1er
En vigueur non étendu

Cet organisme est constitué sous la forme d'une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Objet
Article 2
En vigueur non étendu

Il a pour objet d'assurer les missions et objectifs définis par les dispositions de l'accord du 21 décembre 1994.
A cet effet, il prend les dispositions administratives et financières qui permettent la réalisation de ces missions et objectifs.
Dénomination
Article 3
En vigueur non étendu

L'association prend pour dénomination OPCIBA (organisme paritaire collecteur interbranches bois-ameublement).
Durée
Article 4
En vigueur non étendu

Sa durée est celle de l'accord créant l'OPCIBA.


Siège social
Article 5
En vigueur non étendu

Le siège de l'association est 36, avenue Hoche, 75008 Paris.


Il peut être transféré à tout moment par le conseil d'administration délibérant comme il est dit à l'article 9 ci-dessous.
Composition
Article 6
En vigueur non étendu

L'association est composée :


- des fédérations et syndicats de salariés représentatifs au plan national signataires de l'accord du 21 décembre 1994 ou qui y auront adhéré ultérieurement ;
- des organisations professionnelles patronales signataires de l'accord du 21 décembre 1994 ou qui y auront adhéré ultérieurement, conformément aux
dispositions de l'article 3 dudit accord.
Conseil d'administration
Article 7
En vigueur non étendu

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les signataires de l'accord du 21 décembre 1994 pour 2 ans ; leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance à un poste d'administrateur, il est pourvu à son remplacement par la fédération ou syndicat de salariés représentatifs au plan national ou
l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de
l'OPCIBA. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Bureau
Article 8
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration désigne pour 2 ans, parmi ses membres, un bureau comportant un président, qui est le président du conseil d'administration, un
vice-président, un trésorier et un trésorier-adjoint.
Le bureau se réunit 3 fois par an.
Le président et le trésorier-adjoint doivent être choisis alternativement dans l'un et l'autre collège.
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Le vice-président et le trésorier appartiennent au collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier-adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la prochaine réunion du
conseil et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau assure la gestion courante de l'OPCIBA dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le directeur de l'OPCIBA assiste aux
réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat pour en dresser le procès-verbal.
Le président assure la régularité du fonctionnement de l'OPCIBA conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du
bureau et du conseil d'administration. Il représente l'OPCIBA en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au
nom de l'OPCIBA tout compte auprès d'une banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires
désignés parmi les membres du conseil.
Délibération du conseil d'administration
Article 9
En vigueur non étendu

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire : la convocation est de droit chaque
fois qu'elle est demandée par au moins les deux tiers des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils
désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le bureau.
L'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par 2/3 au moins des administrateurs membres d'un
collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même
collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux procurations.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou
valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai d'un mois et peut délibérer sur le même ordre
du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque
collège, la règle suivante est appliquée :
- chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) x (nombre de présents ou
représentés du collège salarié) ;
- chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.
En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Délégation
Article 9-Bis
En vigueur non étendu
Crée par Avenant du 29-3-1995 BO Conventions collectives 95-19.

En application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA, le conseil d'administration paritaire conclut avec
l'opérateur créé par les organisations professionnelles patronales signataires de l'accord une convention dont l'objet est de permettre à cet opérateur de
réaliser, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de mise en oeuvre des missions de l'OPCIBA
nécessitant une relation directe avec l'entreprise.
Règlement intérieur
Article 10
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 21 décembre 1994 ni à celles des présents statuts.
Le règlement intérieur initial est annexé aux présents statuts.
Modalités de fonctionnement des sections professionnelles paritaires et des autres sections paritaires
Article 11
En vigueur non étendu
Modifié par Avenant du 29-3-1995 BO Conventions collectives 95-19.

Les sections professionnelles paritaires et les sections paritaires se réunissent sur convocation de leur président, au moins 1 fois par trimestre et autant de
fois que nécessaire.
Elles nomment un président pour 1 an.
Elles nomment également en leur sein, pour 1 an, un vice-président qui appartient au collège auquel n'appartient pas le président.
Leurs membres sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est renouvelable.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le vice-président.
Il est établi à l'issue de chaque réunion un procès-verbal faisant état des questions qui ont été abordées et des réponses fournies. Ce procès-verbal est
envoyé en copie aux signataires de l'accord du 21 décembre 1994.
Tout membre de la section peut se faire représenter aux réunions de la section en donnant procuration sur papier libre à un autre membre appartenant au
même collège. Toutefois, aucun membre ne peut disposer en cas de vote, de plus de deux procurations.
La section peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque
collège, la règle suivante est appliquée :
- chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) x (nombre de présents ou
représentés du collège salarié) ;
- chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.
En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la section concernée.
Modification des statuts
Article 12
En vigueur non étendu

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de l'OPCIBA réuni à cet effet en séance extraordinaire.

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La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'OPCIBA par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Elle doit être accompagnée du texte de proposition.
La réunion extraordinaire du conseil d'administration doit avoir lieu dans les 3 mois suivant le dépôt de la demande. Il est convoqué 1 mois à l'avance par le
président du bureau de l'OPCIBA ; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si 2/3 au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés ; au cas où ce quorum
ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de 15 jours et pourrait valablement délibérer dans le respect des règles de l'article 9 ;
les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli 3/4 au moins des voix des membres présents ou représentés.
Dissolution-liquidation
Article 13
En vigueur non étendu

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCIBA siégeant en séance extraordinaire comme il est dit
à l'article 12 ci-dessus ou si les pouvoirs publics retirent à l'OPCIBA les agréments. En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont
dispose l'OPCIBA sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activités d'un OPCA.

Annexe I des statuts- Réglement intérieur de l'OPCIBA Accord du 21 décembre 1994


CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En vigueur non étendu

Le présent règlement intérieur est établi en application des statuts et en conformité avec les dispositions de l'accord constitutif de l'OPCIBA du 21 décembre
1994.

En vigueur non étendu

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le rôle de l'OPCIBA, le fonctionnement de ses instances, ses modalités de gestion technique et
administrative, le financement des actions d'information et des actions de formation ainsi que diverses mesures d'ordre général.
CHAPITRE II : ROLE DES INSTANCES DE L'OPCIBA
CHAPITRE II : ROLE DES INSTANCES DE L'O.P.C.I.B.A

En vigueur non étendu


Modifié par Avenant du 29-3-1995 BO Conventions collectives 95-19 tome 2.

A. - Conseil d'administration.
La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont définis aux articles 7, 9 et 9 bis des statuts.
Par ailleurs, sous la responsabilité du directeur, il est établi à l'issue de chaque séance du conseil d'administration un procès-verbal qui comporte les date,
heure et lieu de la réunion, ainsi que la liste des administrateurs présents, représentés ou excusés.
Il comporte mention des questions examinées par le conseil ainsi que toutes décisions et votes qui s'y rapportent.
Le procès-verbal est adressé au plus tard en même temps que la convocation à la réunion suivante aux administrateurs, et il est soumis à l'approbation du
conseil au cours de la séance suivante.
Le conseil d'administration peut procéder à la révision du règlement intérieur. Une demande de révision en attente de son adoption par le conseil
d'administration n'est pas suspensive du présent règlement.
B. - Bureau
La composition et le rôle du bureau sont définis par l'article 8 des statuts de l'OPCIBA.
Il agit pour assurer la mise en oeuvre de la politique générale du conseil d'administration et pour toutes les décisions dont l'urgence ne permet pas d'attendre
la réunion du conseil d'administration qui suit et qui ne justifie pas la réunion d'un conseil extraordinaire.
Le bureau rend compte au conseil d'administration de ses actions.
Il prépare les travaux de celui-ci.
C. - Sections professionnelles paritaires
Le conseil d'administration de l'OPCIBA constitue autant de sections professionnelles paritaires que l'organisme compte de branches d'activités distinctes ou
qui se seront regroupées à cet effet, conformément à l'accord du 21 décembre 1994.
Dans ce cadre, il est constitué de trois sections professionnelles paritaires :
a) Une section professionnelle paritaire pour les industries de l'ameublement ;
b) Une section professionnelle paritaire pour les industries du bois et l'importation du bois ;
c) Une section professionnelle paritaire pour les industries lourdes du bois et les industries du bois pour le bâtiment.
Par délégation du conseil d'administration, chaque section professionnelle paritaire est chargée d'assurer son rôle tel que défini à l'article 7 de l'accord du 21
décembre 1994.
Par ailleurs, elle doit :
- assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle ;
- assurer le suivi et le bilan de mise en oeuvre des activités concernant la section ;
- conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
- remplir les fonctions suivantes au titre des différentes contributions.
a) Contributions relatives aux contrats en alternance.
La section professionnelle paritaire par délégation du conseil d'administration aura pour mission de :
- définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance ;
- définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge ;
- définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou des avances de trésorerie ;
- définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires ;
- vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises ;
- procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que des accords
interprofessionnels.
b) Contributions relatives à la formation continue des entreprises de plus de dix salariés.
La section professionnelle paritaire par délégation du conseil d'administration aura pour mission de :
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- prendre en charge et financer les actions conduites par les entreprises en application de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à
la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par ses avenants ultérieurs ;
- procéder à toute autre mission relative à la formation professionnelle continue résultant des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que des accords
interprofessionnels.
c) Autres contributions versées par application de dispositions d'accords de branche.
La section professionnelle paritaire définira son rôle et ses fonctions sur les autres contributions qui pourraient lui être versées, par application d'accords de
branches, notamment la taxe d'apprentissage.
D. - Autres sections paritaires.
En application d'accords de branche à venir, le conseil d'administration de l'OPCIBA constitue, en tant que de besoin, une ou plusieurs sections paritaires
pour gérer, par délégation et sous son contrôle, les contributions qui ne relèvent pas de la compétence des sections professionnelles paritaires.
Dans ce cadre, il est constitué une section paritaire chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de moins de dix
salariés.
Par délégation du conseil d'administration, cette section paritaire aura pour mission de :
- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;
- prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement, les actions de formation organisées à
l'initiative de l'entreprise, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à
ces actions ;
- procéder à toute autre mission relative à la formation professionnelle continue résultant des dispositions législatives réglementaires, ainsi que des accords
interprofessionnels.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
A. - Rôle du directeur

En vigueur non étendu


Modifié par Avenant du 29-3-1995 BO Conventions collectives 95-19 tome 2.

Le directeur est chargé d'assurer le fonctionnement administratif et financier de l'OPICIBA dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil
d'administration et les diverses instances de l'OPICIBA.
Il participe aux réunions du conseil d'administration et du bureau à titre consultatif.
Il prépare les réunions statutaires et participe aux réunions des instances paritaires (conseil d'administration, bureau, sections professionnelles paritaires et
sections paritaires) et assure l'exécution des décisions prises en séance.
Il administre et gère le personnel de l'OPICIBA.
Il informe les membres des sections professionnelles paritaires et des sections paritaires des dérogations qu'il a autorisées dans le cadre du mandat qui lui a
été fixé.
Il est chargé des relations avec les établissements bancaires.
Il administre l'OPICIBA qu'il représente dans les actes courants et sur délégation du président et du vice-président auprès des pouvoirs publics et des
administrations.
Il en réfère au président ou, à défaut, au vice-président pour toute question qui peut se poser dans la gestion courante de l'OPICIBA.
B.Dispositions financières

En vigueur non étendu

a) Réunions des instances de l'OPICIBA :


Conformément à l'accord du 21 décembre 1994, le temps passé aux réunions du conseil d'administration du bureau, des sections professionnelles et des
sections paritaires est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par l'OPICIBA.
b) Opérations de mutualisation :
Chaque section professionnelle paritaire et chaque section paritaire, par délégation du conseil d'administration et en application des dispositions des accords
de branche, assure la mutualisation des sommes qui lui sont versées.
Chaque type de contribution fait l'objet d'une mutualisation distincte, sauf disposition contraire.
La surmutualisation des fonds disponibles dans chacune des sections professionnelles paritaires et chacune des sections paritaires, par nature de
contribution, devra être effectuée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation


professionnelle. Mise en vigueur à compter de l'agrément de L'OPCIBA.
Signataires
CSNL ;
Organisations patronales GPFO ;
UNIFA.
Bâti-Mat-TP-CFTC ;
CGT ;
Organisations de salariés CGT-FO Ameublement ;
FNCB-CFDT ;
FIBOBA CFE-CGC.
Préambule

En vigueur étendu

Réaffirmant l'importance qu'elles attachent au développement de la formation professionnelle, les parties signataires entendent renforcer les moyens mis en
place pour assurer une politique de branche innovante, cohérente et adaptée aux évolutions du secteur.
C'est pourquoi elles conviennent de confier à l'OPCIBA, créé par accord du 21 décembre 1994, la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises
au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue, selon les modalités ci-après définies.
Champ d'application.
Article 1er
En vigueur étendu

Entrent dans le champ d'application du présent accord :

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- les entreprises de la fabrication de l'ameublement qui emploient dix salariés ou plus ;
- les entreprises de la fabrication d'orgues quel que soit leur effectif, telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention collective de la fabrication de
l'ameublement du 14 janvier 1986.
Fonds de l'alternance.
Article 2
En vigueur étendu

Avant le 1er mars, les entreprises sont tenues de verser à l'OPCIBA leur participation au développement de la formation continue qui est affectée au
financement des contrats en alternance et qui s'élève à :
0,40 % pour les entreprises employant dix salariés ou plus ;
0,10 % pour les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés.
Ces sommes sont immédiatement mutualisées au sein de la section professionnelle paritaire des industries de l'ameublement pour permettre le financement
des contrats de formation alternée conclus par les entreprises du secteur relevant du présent accord.
A la date fixée par la réglementation en vigueur et dans la limite des pourcentages autorisés, la totalité ou une partie du solde des sommes non utilisées pour
l'alternance pourront être transférées aux CFA des industries de l'ameublement, notamment ceux gérés par l'AFPIA et conventionnés par les régions et qui
sont actuellement les suivants :
CFA de Lyon (69), CFA de Montaigu (85), CFA de Liffol-le-Grand (88).
Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque CFA concerné présentera, annuellement, sa demande. Celle-ci sera examinée par la section
professionnelle paritaire des industries de l'ameublement de l'OPCIBA qui pourra, en tant que de besoin, solliciter le conseil d'administration pour assurer la
prise en charge de la totalité des actions retenues (1).
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.

Plan de formation.
Article 3
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 29-3-1995 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 16-10-1995 JORF 27-10-1995.

a) Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'OPCIBA :
- avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,3 % de la masse salariale de l'année N -1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une
dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour
l'année N ;
- avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours
de l'année N,
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur
plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.
b) Les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés sont tenues de verser à l'OPCIBA 0,15 % des salaires versés durant l'année de
référence, ces sommes étant immédiatement mutualisées, au sein de la section paritaire des entreprises de moins de dix salariés, créée à cet effet pour
permettre le financement des actions de formation continue engagées par les entreprises de fabrication d'orgues concernées.
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 : le 2ème tiret du point a de l'article 3, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du
travail.
Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 : le point a de l'article 3, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail.

Surmutualisation.
Article 4
En vigueur étendu

Les fonds de l'alternance et du plan de formation qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle feront l'objet, par nature de contribution,
d'une surmutualisation au niveau de l'OPCIBA avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Capital de temps de formation.
Article 5
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de
formation dans le cadre des :
- articles 40-12 et suivants ;
- article 70-7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
Entrée en vigueur.
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCIBA aura reçu l'agrément prévu à l'article L. 961-12 du code du travail et sous
réserve de la conclusion entre l'OPCIBA et l'opérateur de la convention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1994 portant
création de l'OPCIBA.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
Durée.
Article 7
En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Clause de sauvegarde.
Article 8
En vigueur étendu

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la
collecte et/ou à l'affectation des fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois qui suivent.
Dépôt et extension.
Article 9
En vigueur étendu

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Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé de
dépôt leur sera adressée.

Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois,
des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+
Signataires
UNICEM ;
FFC ;
FNB ;
FFTB ;
SFIC ;
UNIFA ;
CICF ;
Organisations patronales UNAMA ;
GPFO ;
FIB ;
UNIPAS ;
FEDARPA ;
AFDPE ;
UPC ;
UIB.
FGTA FO ;
FGA CFDT ;
BATIMAT-TP CFTC ;
FSCOPA CFTC ;
SNCEA CFE-CGC ;
FNTVC CGT ;
FG FO ;
Organisations de salariés FILPAC CGT ;
FNCB CFDT ;
FCE CFDT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
SICMA CFE-CGC ;
FFSCEGA CFTC ;
SCAMIC CFE-CGC ;
FNSCBA CGT.

la fédération française de la tonnellerie et les organisations professionnelles pour lesquelles la fédération française de la
Organisations dénoncantes
tonnellerie a mandat , par lettre du 24 juillet 2015 (BO n°2016-3)

Fédération nationale du bois (FNB), par lettre du 27 juillet 2015 (BO n°2016-17)
Préambule

En vigueur étendu

Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la
professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Considérant la lettre paritaire interprofessionnelle du 1er avril 2009 relative aux missions et critères d'agrément des OPCA ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, de l'intersecteurs
des papiers cartons de créer dans le domaine de la formation professionnelle un OPCA regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités
sectorielles,
Article 1er
En vigueur étendu

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend
le nom de OPCA 3+, organisme paritaire collecteur interbranches des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie,
de l'intersecteurs des papiers-cartons.
Article 2
En vigueur étendu

Le présent accord concerne les entreprises relevant des secteurs d'activité définis à l'annexe I figurant ci-après. Il est applicable sur l'ensemble du territoire
métropolitain.
Article 3
En vigueur étendu

L'OPCA 3+ se compose des membres suivants :


- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles patronales signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
Article 4
En vigueur étendu

La formation tout au long de la vie professionnelle contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un
élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.
Ainsi l'OPCA 3 + a pour objet la réalisation des missions suivantes :
1. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles.
2. Mettre en œuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes (CPNE, CPNF...) des
branches d'activité.
3. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la
sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi.
4. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la formation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation.

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5. Contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites
et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle.
6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition
des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers.
7. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions
et les intérêts des entreprises et des salariés.
8. Informer et sensibiliser les branches d'activité, les entreprises, les institutions représentatives du personnel et les salariés sur les droits et les moyens de
formation existants, notamment pour les différentes contributions qu'elles gèrent eu égard au contenu des accords de branche.
9. Favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME TPE tels que par exemple : l'aide à l'identification des compétences et
qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de
cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC.
10. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises qui seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de
branche, et notamment :
- les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
- les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
- les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
- les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
- les contributions dues au titre du congé individuel de formation (1) ;
- les contributions des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies par la réglementation ou les accords de branche. (2)
11. Etablir dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation
professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.
12. Recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application d'accords de branche. (3)
13. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les différentes sections paritaires, notamment :
- les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ;
- les dépenses des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation ;
- les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
- les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle, certificats de qualification professionnelle
interbranches ou reconnaissance professionnelle paritaire ;
- les actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises ;
- et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.
14. Mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant :
- les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions
concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi ;
- les financements notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-
dessus.
15. Plus généralement financer toutes actions et études compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur et mobiliser
tout moyen permettant leur réalisation.
L'évolution des missions des OPCA, qui contribuent au financement des observatoires, doit être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des
outils et, le cas échéant, des moyens mis en œuvre par les observatoires ainsi qu'une meilleure prise en compte de la dimension intersectorielle et
interprofessionnelle des travaux.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)
(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

Article 5
En vigueur étendu

L'OPCA 3+ est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Les statuts sont définis paritairement.
Article 6
En vigueur étendu

6.1. Conseil d'administration


a) Composition
Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ est paritaire. Il se compose de 30 membres au maximum répartis en deux collèges constitués de :
- 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
- 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Chaque collège désigne en outre 5 remplaçants. Le remplaçant ne siège au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire du même collège,
et sur demande expresse de celui-ci.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCA 3+.
Il a notamment les missions suivantes :
- examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
- examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'association technique de gestion prévue à l'article 7 du présent accord ;
- examiner les comptes de l'activité déléguée par l'OPCA 3+ à l'association technique de gestion, notamment sur la base du rapport du commissaire aux
comptes de cette dernière ;
- examiner le rapport annuel sur les missions déléguées ;
- assurer la représentation de l'OPCA 3+ auprès des pouvoirs publics ;
- arrêter le montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'OPCA 3+, dans le respect de la législation en vigueur ;
- nommer le directeur de l'OPCA 3+ qui participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat ;

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- nommer le commissaire aux comptes ;
- contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
- constituer les sections professionnelles visées à l'article 8 du présent accord ;
- définir les actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA 3+ et leurs modalités de financement.
Il a également la capacité d'ester en justice.
6.2. Bureau
Le conseil d'administration crée en son sein un bureau paritaire composé de :
- 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
- 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Les suppléants participent aux réunions du bureau à titre consultatif. Ils ne participent pas aux délibérations, sauf lorsqu'ils remplacent un membre titulaire
temporairement absent et sous réserve de justifier d'un mandat de celui-ci.
Le bureau a pour mission :
- de préparer les travaux du conseil d'administration ;
- d'assurer le suivi des missions déléguées à l'association technique de gestion et la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 7 du
présent accord y compris par des demandes d'informations ponctuelles. En cas de difficulté constatée, le bureau en réfère au conseil d'administration de
l'OPCA 3+.
Article 7
En vigueur étendu

Les parties signataires décident de la création d'une association technique de gestion. Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ lui déléguera, sous sa
responsabilité et son contrôle, la mise en œuvre des missions de l'OPCA 3+ nécessitant une relation directe avec les entreprises.
L'association technique de gestion est formée entre les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord.
La délégation prend la forme d'une convention signée entre l'OPCA 3+ et l'association technique de gestion après avoir été validée par le conseil
d'administration paritaire de l'OPCA 3+.
Les missions suivantes seront ainsi déléguées :
- dans le cadre du service de proximité : informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier les petites, moyennes et très petites, pour
l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCA 3+ ;
- effectuer les opérations matérielles de collecte visées à l'article 4 du présent accord par application des accords de branche ;
- instruire les dossiers de demande de prise en charge des entreprises, conformément aux règles, priorités et critères définis par les instances compétentes,
et en effectuer les règlements.
L'association technique de gestion rend semestriellement compte de son activité au conseil d'administration de l'OPCA 3+. A cet effet, elle prépare tous
documents nécessaires au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
Par ailleurs, elle présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé. Les frais de gestion de l'association technique de gestion
sont calculés au coût réel.
Article 8
En vigueur étendu

Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activité distinctes ou qui se
seront regroupées à cet effet et, en application d'accords de branche à venir, autant de sections paritaires nécessaires à son fonctionnement.
A la création de l'OPCA 3+, il est constitué les 3 sections professionnelles paritaires suivantes :
- SPP ameublement et bois ;
- SPP matériaux pour la construction et l'industrie ;
- SPP intersecteurs papiers-cartons.
1. Composition
Chaque section professionnelle paritaire est composée de 30 membres maximum issus du secteur concerné ou le représentant, comprenant nécessairement
les membres du conseil d'administration de l'OPCA 3+ :
- 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
- 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
2. Missions
Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section professionnelle paritaire exerce les missions suivantes :
- assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles compétentes (CPNE,
CPNF...) ;
- assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant ;
- conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation et par les contrats d'apprentissage ;
- développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- gérer, conformément aux dispositions des accords de branche, les contributions visées à l'article 4.10 dans le cadre de comptes distincts correspondant aux
diverses contributions relevant de son champ professionnel ;
- se prononcer conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail sur le financement des centres de formation d'apprentis.
Chaque section professionnelle paritaire peut créer une commission paritaire, comprenant exclusivement des membres de la section paritaire professionnelle
(SPP) concernée, chargée du suivi des demandes de formation dans le cadre du dispositif relatif à la période de professionnalisation et, en tant que de
besoin, de tout autre dispositif de branche.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

Article 9
En vigueur étendu

Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises.
A la création de l'OPCA 3+, il est constitué :
- une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés ;
- une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de 10 à moins de 50 salariés.

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(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 et R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

Article 10
En vigueur étendu

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée, sauf dénonciation.
Article 11
En vigueur étendu

Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de
celle(s)-ci de l'ensemble des instances de l'OPCA 3+.
Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année suivant celle de sa notification par courrier recommandé avec avis de réception.
Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la cinquième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale de
salariés ou de l'organisation professionnelle patronale en cause.
Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.
Article 12
En vigueur étendu

Le présent accord prend effet à sa date de signature.


Les parties signataires engageront sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément de
l'OPCA 3+.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les
dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 13
En vigueur étendu

Le présent accord sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Son extension sera demandée.
Article 14
En vigueur étendu

Toute organisation professionnelle patronale ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national pourra adhérer au présent accord par voie
d'avenant.
La demande d'adhésion est signifiée à l'ensemble des parties signataires.
Si la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, celle-ci sera soumise à l'approbation des partenaires sociaux signataires du présent
accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial de l'OPCA 3+ sera formulée auprès des pouvoirs publics.
A défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivante.
Toute adhésion est notifiée au conseil des prud'hommes de Paris, auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.
Annexe

En vigueur étendu

Annexe à l'accord national du 12 avril 2010 portant création de l'OPCA 3+


A. - Ameublement bois
Fabrication de l'ameublement
Les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de
fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie
13.92.24 ;
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie
16.29.14 ;
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la
sous-catégorie 26.40.42 ;
26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27 ;
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;
32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1 ;
32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42 ;
32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59 et la
fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23 ;
33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10 ;
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art
relevant de la sous-catégorie 90.03.11 ;
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.

Industries du bois et importation des bois Réf. nape


Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803

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Moulures, baguettes 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur
5907
les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois

Industrie des panneaux à base de bois


Entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 20.2Z) de la nomenclature des activités française, des
catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplies en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
- panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
- panneaux de particules replaqués de bois ;
- panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
- panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :
- fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
- fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
- fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
Industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles
Entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z (anciennement 20.3Z) :
- charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
- charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
- bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
- éléments d'agencement intérieur en bois ;
- menuiseries industrialisées ;
- portes planes et blocs portes.
Entreprises agricoles
Entreprises visées à l'article L. 722-3 du code rural (à l'exclusion de l'ONF) et notamment :
Référence NAPE/NAF :
- exploitations forestières : 0220/02.0B ;
- scieries agricoles : 4801/20.1A.
B. - Matériaux pour la construction et l'industrie
I. - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini
ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Classe 14. - Minéraux divers
Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
Classe 15. - Matériaux de construction
Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction.
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
Classe 87. - Services divers (marchands)
Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
II. - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la
nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
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Classe 15. - Matériaux de construction et de céramique
Groupe 15.11 : industries françaises de produits réfractaires :
15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 : mortiers réfractaires.
Groupe 15.12 : industries françaises du carreau céramique :
15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.05 : carreaux en faïence.
15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
Groupe 15.12 : industries françaises de céramique sanitaire :
15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la poterie :
15.12.03 : articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la porcelaine :
15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la céramique-table et ornementation :
15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Groupe 15.04 : producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
15.04.01 : pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 : argiles.
15.04.03 : terres réfractaires.
Groupe 15.04 : industries françaises du kaolin :
15.04.01 : kaolin.
Groupe 15.04 : industries françaises du feldspath :
15.04.04 : feldspath.
III. - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par
référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Groupe 15.06 : fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.
Groupe 15.06 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.
Groupe 15.05 : fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus
délimitées (groupe 15.06) et leur appartenant.
Sont également expressément visés, les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche
des établissements ci-dessus.
IV. - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par
référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.3Z. Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
26.4A. Fabrication de briques ;
26.4B. Fabrication de tuiles ;
26.4C. Fabrication de produits divers en terre cuite ;
26.8C. Fabrication d'argiles expansées.
V. - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après
par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.5C. Fabrication de chaux.
C. - Intersecteurs papiers-cartons
5001. - Fabrication de pâte à papier :
211 A. Fabrication de pâte à papier.
5002. - Fabrication de papier et carton :
211 C. Fabrication de papier et carton.
5003. - Fabrication d'articles de papeterie :
212 G. Fabrication d'articles de papeterie :
- fabrication de papiers à lettre en boîtes, blocs, cartes de visites, de faire-parts, etc. ;
- fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;
- fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.
222 C. Autre imprimerie :
- fabrication d'agendas, cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureaux divers.
221 J. Pour ce qui concerne :
- édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).
252 G. Pour ce qui concerne :
- fabrication d'articles divers en matière plastique ;
- fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation, articles scolaires et de bureau en matière plastique.

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212 B. Pour ce qui concerne :
- fabrication d'articles de classement en carton, de boîtes de correspondance.
5004. - Transformation du papier :
212 L. Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).
212 J. Fabrication de papiers peints.
212 C. Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC…).
212 E. Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
175 E. Fabrication de non tissés : pour la fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.
18-09-04. - Papiers héliographiques :
246 G. Fabrication de produits chimiques pour la photographie pour les papiers héliographiques.
5006. - Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé :
212 A. Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé, d'emballages en carton ondulé).
5007. - Fabrication de cartonnages :
212 B. Fabrication de cartonnages.
212 A. Pour ce qui concerne :
- fabrication d'emballages en carton ondulé.
212 E. Pour ce qui concerne :
- fabrication de vaisselle en carton.
212 L. Pour ce qui concerne :
- fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.
222 C. Pour ce qui concerne :
- fabrication d'albums pour échantillonnages de collection, albums et cartonnages pour la photo.
5914. - Commerce de papiers et cartons en l'état :
515 N. Commerce de gros et autres produits intermédiaires pour le commerce de gros de papiers et cartons.
5110 - Sérigraphie :
222 J. Pour ce qui concerne :
- entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
222 C. Pour ce qui concerne :
- entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
N° 3011 (IDCC 0700). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses.
N° 3019 (IDCC 1689). Convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs,
techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
N° 3054 (IDCC 0925). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres.
N° 3068 (IDCC 0707). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique.
N° 3115 (IDCC 0489). Convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de
maîtrise, ingénieurs et cadres.
N° 3158 (IDCC 0802). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés,
dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise.
N° 3242 (IDCC 1492). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des
papiers, cartons et celluloses.
N° 3250 (IDCC 1595). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des
papiers.

Accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA


Signataires
UNICEM ;
FFC ;
FNB ;
SFIC ;
UNIFA ;
CICF ;
UNAMA ;
Organisations patronales GPFO ;
FIB ;
UNIPAS ;
UNFFB ;
FAP ;
AFDPE ;
UPC ;
UIB.

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Signataires
FGTA FO ;
FGA CFDT ;
BATIMAT-TP CFDT ;
FSCOPA CFTC ;
SNCEA CFE-CGC ;
FNTVC CGT ;
FG FO ;
Organisations de salariés FILPAC CGT ;
FNCB CFDT ;
FCE CFDT ;
FIBOPA CFE-CGC ;
SICMA CFE-CGC ;
FFSCEGA CFTC ;
SCAMIC CFE-CGC ;
FNSCBA CGT.
Forme juridique
Article 1er
En vigueur non étendu

Il est constitué sous la forme d'une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 un organisme paritaire collecteur agréé.
Objet
Article 2
En vigueur non étendu

Cet organisme a pour objet d'assurer les missions et objectifs définis par les dispositions de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des
industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, et l'intersecteurs des papiers-cartons.
Dans ce cadre, l'OPCA met en œuvre l'ensemble des dispositions administratives et financières qui permettent la réalisation de ces missions et objectifs.
Dénomination
Article 3
En vigueur non étendu

L'association prend pour dénomination OPCA 3+.


Durée
Article 4
En vigueur non étendu

Sa durée est celle de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+.
Siège social
Article 5
En vigueur non étendu

Le siège de l'association est situé : 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris.


Il peut être transféré à tout moment par le conseil d'administration délibérant comme indiqué à l'article 9 ci-après.
Composition
Article 6
En vigueur non étendu

L'association est composée :


- des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires de l'accord du 29 juin 2010 et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- des organisations professionnelles patronales signataires de l'accord du 29 juin 2010 et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
Conseil d'administration
Article 7
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ se compose de 30 membres au maximum réparti en 2 collèges constitués de :


- 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
- 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Chaque collège désigne en outre 5 remplaçants. Le remplaçant ne siège au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire du même collège,
et sur demande expresse de celui-ci.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les signataires de l'accord du 29 juin 2010 pour une durée de 2 ans ; leur mandat est bénévole et
renouvelable.
En cas de vacances à un poste d'administrateur, il est pourvu au remplacement dudit administrateur par l'organisation syndicale de salariés représentative au
plan national ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de
l'OPCA 3+. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le mandat d'administrateur de l'OPCA 3+ s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail.
Le directeur de l'OPCA 3+ participe de droit au réunion du conseil d'administration à titre consultatif et en assure le secrétariat. Le directeur en exercice ne
peut être détenteur d'un mandat d'administrateur de l'OPCA 3+.
Bureau
Article 8
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration désigne pour 2 ans, parmi ses membres, un bureau composé de :
- 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord,
- 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
Les suppléants participent aux réunions du bureau à titre consultatif. Ils ne participent pas aux délibérations, sauf lorsqu'ils remplacent un membre titulaire
temporairement absent et sous réserve de justifier d'un mandat de celui-ci.

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Le conseil désigne parmi les membres titulaires du bureau :
- 1 président ;
- 1 vice-président ;
- 1 trésorier ;
- 1 trésorier adjoint.
Le président et le trésorier adjoint doivent être choisis alternativement dans l'un et l'autre collège.
Le vice-président et le trésorier appartiennent au collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la prochaine réunion du
conseil sur proposition de la fédération ou du syndicat dont relevait le membre sortant. Le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de
la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau se réunit 4 fois par an.
Le bureau a pour mission :
- de préparer les travaux du conseil d'administration ;
- d'assurer le suivi des missions déléguées à l'association technique de gestion et la bonne exécution de la convention de délégation.
Le directeur de l'OPCA 3+ assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat pour
en dresser le procès-verbal.
Le président assure la régularité du fonctionnement de l'OPCA 3+ conformément aux statuts et exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil
d'administration. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente l'OPCA 3+ en justice et dans les actes de la vie civile, signe
tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'OPCA 3+ tout compte auprès des établissements bancaires. Il peut déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires désignés parmi les membres du bureau.
Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses missions et le supplée en cas d'empêchement.
Fonctionnement du conseil d'administration
Article 9
En vigueur non étendu

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins 3 fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire.
La convocation est de droit chaque fois que sa demande émane d'au moins les 2/3 des membres d'un collège, saisissant le président et le vice-président à
cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président ou en cas d'empêchement de l'un ou de l'autre par le trésorier ou le trésorier-adjoint.
Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par les 2/3 au moins des administrateurs membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant pouvoir sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même
collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus de 2 pouvoirs.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement est présente ou
valablement représentée. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même
ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque
collège, la règle suivante est appliquée :
Chaque collège dispose au total, d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) × (nombre de présents ou
représentés du collège salarié).
Chaque collège dispose ainsi d'un nombre de voix égal à celui de l'autre collège, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Règlement intérieur
Article 10
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts. Le règlement intérieur est établi dans
les 6 mois qui suivent la première réunion du conseil d'administration.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire aux dispositions de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ et à celles des présents
statuts.
Modification des statuts
Article 11
En vigueur non étendu

Les présents statuts, à l'exception de l'article 5, peuvent être modifiés uniquement par les partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'accord
constitutif de l'OPCA 3+ du 29 juin 2010 et ceux qui y ont adhéré.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'OPCA 3+ par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Elle doit être accompagnée du texte de proposition. Elle doit être examinée dans les 3 mois.
Les modifications apportées aux statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA 3+ du 29 juin 2010.
Dissolution-liquidation
Article 12
En vigueur non étendu

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+ siégeant en séance extraordinaire ou si les
pouvoirs publics retirent à l'OPCA 3+ les agréments nécessaires à son activité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce
quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de 15 jours pour valablement délibérer dans le respect des règles de l'article
9;
En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'OPCA 3+ sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives
à la cessation d'activité d'un OPCA.

Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation


professionnelle continue
eC+ - 3155 - 2019-08 - 141
Signataires
FIBC ;
Organisations patronales
UFME ;
FG FO ;
Organisations de salariés
FNCB CFDT.
Préambule

En vigueur étendu

Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises
et des salariés dans les secteurs des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties signataires conviennent
des dispositions qui suivent :
Titre Ier Dispositions générales
Objet
Article 1er
En vigueur étendu

Faisant suite à la signature de l'accord national intersecteurs du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ relevant des secteurs du bois et de
l'ameublement, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons, les parties signataires décident que les entreprises
entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'OPCA 3 + les contributions formation pour lesquelles celui-ci a compétence de
collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.
Champ d'application
Article 2
En vigueur étendu

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les
entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z (anciennement 20.3Z) :
- charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
- charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
- bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
- éléments d'agencement intérieur en bois ;
- menuiseries industrialisées ;
- portes planes et blocs portes.
Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par « OPCA 3 + »
Contributions formation des entreprises de 10 salariés et plus
Article 3
En vigueur étendu

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA 3 + :
- la contribution professionnalisation :
- de 0,15 % pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés ;
- de 0,50 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Cette contribution est destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
L'obligation conventionnelle est versée au 28 février.
- la contribution plan de formation :
1) Au minimum 0,20 % de la masse salariale pour la 1re année de référence.
2) Au minimum 0,30 % de la masse salariale la 2e année de référence.
3) Au minimum 0,50 % de la masse salariale à partir de la 3e année de référence.
La contribution à reverser au FPSPP au titre du plan de formation sera appelée en plus de cette obligation conventionnelle, faute d'un accord prévoyant des
dispositions autres et notamment la prise de tout ou partie des fonds à reverser au FPSPP sur les fonds professionnalisation.
L'obligation conventionnelle est versée en 2 fois.
La 1re année :
- 0,20 % au 30 avril ;
- rien au 30 septembre.
La 2e année :
- 0,30 % au 30 avril ;
- rien au 30 septembre.
A partir de la 3e année :
- 0,30 % au 30 avril ;
- 0,20 % au 30 septembre.
Les entreprises peuvent verser à l'OPCA 3 + l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.
4) Le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N - 1. (1)
(1) Le point 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1)

Contributions formation des entreprises de moins de 10 salariés


Article 4
En vigueur étendu

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l' OPCA 3+ :
- la contribution professionnalisation de 0,15 % destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel
à la formation ;
- ainsi que la contribution plan de formation de 0,40 %, destinée notamment aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation.
L'obligation conventionnelle est versée au 28 février.
eC+ - 3155 - 2019-08 - 142
Titre III Dispositions diverses
Date d'effet
Article 5
En vigueur étendu

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCA 3 + obtiendra l'agrément prévue par le code du travail pour lui permettre
d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle continue et sous réserve de la conclusion entre l'OPCA 3 + et l'association
technique de gestion de la convention prévue à l'article 7 de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3 +.
Sous ces réserves, il pourrait donc s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N - 1.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord
Nota : Agréé par arrêté du 20 septembre 2011 - JORF du 11 octobre 2011.
Clause de sauvegarde
Article 6
En vigueur étendu

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la
collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Dépôt et extension
Article 7
En vigueur étendu

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des
prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
Adhésion
Article 8
En vigueur étendu

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3
du nouveau code du travail.
Dénonciation et révision
Article 9
En vigueur étendu

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le
délai d'un an à compter de la fin du préavis.

Annexe - Accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
continue
Signataires
FIBC ;
Organisations patronales
UFME.
Organisations de salariés FNCB CFDT.
Préambule

En vigueur non étendu

Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises
et des salariés dans les secteurs des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties signataires conviennent
des dispositions qui suivent.
Titre Ier Dispositions générales
Objet
Article 1er
En vigueur non étendu

Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'OPCA 3+ dénommé « l'OPCA
de branche » ci-après, les contributions de formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent
accord.
Champ d'application
Article 2
En vigueur non étendu

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les
entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z :
- charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
- charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
- bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiment, en bois ;
- éléments d'agencement intérieur en bois ;
- menuiseries industrialisées ;
- portes planes et blocs portes.
Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par l'OPCA de branche
Entreprises employant moins de 10 salariés
Article 3
En vigueur non étendu

eC+ - 3155 - 2019-08 - 143


Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 %
des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :
1. Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
2. Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés
Article 4
En vigueur non étendu

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche,
avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-9 et R.
6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :
1. Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à
l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant
des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son
abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut
bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations
financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;
3. Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
5. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés
Article 5
En vigueur non étendu

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche,
avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-9 et R.
6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :
1. Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à
l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant
des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son
abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut
bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations
financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;
3. Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
5. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Entreprises employant 300 salariés et plus
Article 6
En vigueur non étendu

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er
mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-5 du
code du travail, décomposée comme suit :
1. Une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à
l'article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant
des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son
abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut
bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations
financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;
3. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
4. Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Dispositions communes à toutes les entreprises
Article 7
En vigueur non étendu

Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l'OPCA de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.
Titre III Dispositions diverses
Date d'effet
Article 8
En vigueur non étendu

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.


Il s'appliquera pour la collecte réalisée au 28 février 2016 et uniquement pour cette collecte.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier semestre 2016, afin d'examiner les modalités des nouvelles conditions de la définition
de la politique de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries
industrielles, et des accords de collectes des fonds de formation qui pourront en résulter.
Clause de sauvegarde
Article 9
En vigueur non étendu

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la
collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

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Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Dépôt et extension
Article 10
En vigueur non étendu

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
Adhésion
Article 11
En vigueur non étendu

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3
du nouveau code du travail.
Dénonciation. - Révision
Article 12
En vigueur non étendu

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le
délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

Dénonciation par lettre du 24 juillet 2015 de la FTF et de ses mandants de l'accord du 29 juin 2010 relatif
à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
En vigueur non étendu

Paris, le 24 juillet 2015.


Monsieur,
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 modifiant les dispositifs qui régissaient jusqu'à présent les collectes versées par les entreprises au titre de la formation
professionnelle ainsi que ses objectifs et moyens, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur ces questions afin de redéfinir la politique de
formation professionnelle de la branche.
A ce titre, il est rappelé que les organisations professionnelles des secteurs des industries du bois et de l'importation des bois ont dénoncé par voie de
conséquence, le 24 septembre 2014, l'accord national du 29 septembre 2010 modifié relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
continue dans les industries du bois et de l'importation des bois.
Dans la continuité des conséquences de cette dénonciation et de son effet au 31 décembre 2015, la fédération française de la tonnellerie et les organisations
professionnelles suivantes pour lesquelles la fédération française de la tonnellerie a mandat :
- la fédération française des syndicats du liège ;
- la fédération française de la brosserie ;
- la fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois :
- syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ;
- syndicat national des fabricants de moulures ;
- syndicat national des industries du travail mécanique du bois ;
- la fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois :
- syndicat national des fabricants de manches d'outils ;
- syndicat national des fabricants d'échelles de France ;
- syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ;
- syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ;
- l'union nationale des fabricants de farine de bois ;
- le groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ;
- le syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ;
- la fédération nationale de l'injection des bois :
- syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ;
- syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ;
- syndicat national de l'injection des bois de construction ;
- le syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ;
- l'union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ;
- le syndicat national des applicateurs de préservation du bois ;
- la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
- le groupement des industries françaises d'articles de pêche,
vous notifient, par la présente, la dénonciation de l'accord national du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des
matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons OPCA 3 +.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.

Lettre de dénonciation du 27 juillet 2015 de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA
3+
En vigueur

Paris, le 27 juillet 2015.


Fédération nationale du bois (FNB)

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6, rue François-Ier
75008 Paris
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 modifiant les dispositifs qui régissaient jusqu'à présent les collectes versées par les entreprises au titre de la formation
professionnelle ainsi que ses objectifs et moyens, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur ces questions afin de redéfinir la politique de
formation professionnelle de la branche.
A ce titre, il est rappelé que les organisations professionnelles des secteurs des industries du bois et de l'importation des bois ont dénoncé par voie de
conséquence, le 24 septembre 2014, l'accord national du 29 septembre 2010 modifié relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
continue dans les industries du bois et de l'importation des bois.
Dans la continuité des conséquences de cette dénonciation et de son effet au 31 décembre 2015, la fédération nationale du bois, et les organisations
professionnelles suivantes pour lesquelles la fédération nationale du bois a mandat :
- la fédération des bois tranchés ;
- le syndicat national du charbon de bois ;
- le commerce du bois ;
- le syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée ;
- le syndicat national des industries de l'emballage léger en bois,
vous notifient par la présente, la dénonciation de l'accord national du 29 juin 2010 modifié portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du
bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers-cartons OPCA 3 +.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.

Accord du 29 septembre 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue, (NOR : AGRS1297065M), publié Bo n° 2012-9.

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2012/0009/boc_20120009_0000_0037.pdf

Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I


Signataires
Pour la branche de la chimie : France Chimie ; FEBEA ; FIPEC ; FNCG ;
Pour la branche du pétrole : UFIP ;
Pour la branche des industries pharmaceutiques, pour les entreprises du médicament : LEEM ;
Pour la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire : FACOPHAR Santé ;
SIMV ; SIDIV ;
Pour la branche de la plasturgie : Fédération de la plasturgie et des composites ; Plastalliance SNPCBFA ;
Pour l'intersecteur papier carton, pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers,
cartons et celluloses (IDCC 0700) : UNIDIS ;
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers,
cartons et celluloses (IDCC 1492) : UNIDIS ;
Pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule
cellulosique (IDCC 0707) : UNIDIS ;
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers
et cartons et industries connexes (IDCC 1495) : UNIDIS ;
Pour la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage (IDCC 0489) : FFCP ; CAP ;
Organisations patronales
Pour la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) : SGIEIC ;
Pour l'ameublement et le bois, pour la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) : UNAMA ;
Union nationale des industries de l'ameublement français ;
Pour la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois (IDCC 2089) : UIPC ; UIPP ;
Pour les matériaux de construction, pour les trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux
modifiées (IDCC 0087), (IDCC 0135), (IDCC 0211) : UNICEM ; FIB ;
Pour la convention collective nationale des industries céramiques de France (IDCC 1558) : CICF ;
Pour les trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 0363), (IDCC 0832), (IDCC
0833) : SFIC ;
Pour la convention collective nationale des industries des tuiles et briques (IDCC 1170) : FFTB ;
Pour la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3151) : UPC ;
Pour le statut des énergies électriques et gazières : UFE ; UNEMIG ;
Pour la branche de la métallurgie : UIMM ;
Pour la branche des industries et le commerce de la récupération : FEDEREC ;
Pour la branche du caoutchouc : SNCP ; Ucaplast,

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Signataires
Pour la branche de la chimie : FCE-CFDT ; CFE-CGC chimie ; CGT-FO ; FNIC CGT ;
Pour la branche du pétrole : CFE-CGC pétrole ; Fédéchimie CGT-FO ; FNIC CGT ; FCE CFDT ;
Pour la branche des industries pharmaceutiques, pour les entreprises du médicament : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; CMTE
CFTC ; FNIC CGT ; Fédération nationale de la pharmacie LABM FO ;
Pour la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire : FCE CFDT ; CFE-
CGC chimie ; CMTE CFTC ; FNIC CGT ; Fédération nationale de la pharmacie LABM FO ;
Pour la branche de la plasturgie : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC ; FNIC CGT ; Fédération nationale des industries
chimiques CGT-FO ;
Pour l'intersecteur papier carton, pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers,
cartons et celluloses (IDCC 0700) : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FILPAC CGT ; FG FO construction ;
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers,
cartons et celluloses (IDCC 1492) : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FILPAC CGT ; FG FO construction ;
Pour la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule
cellulosique (IDCC 0707) : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FILPAC CGT ; FG FO construction ;
Pour la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers
et cartons et des industries connexes (IDCC 1495) : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FILPAC CGT ; FG FO construction ;
Pour la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage (IDCC 0489) : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-
CGC ; FILPAC CGT ; FG FO construction ;
Organisations de salariés Pour la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie
; FNIC CGT ;
Pour l'ameublement et le bois, pour la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) : FIBOPA
CFE-CGC ;
Pour la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois (IDCC 2089) : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA
CFE-CGC ;
Pour les matériaux de construction, pour les trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux
modifiées (IDCC 0087), (IDCC 0135), (IDCC 0211) : BTP SICMA CFE-CGC ; BATIMAT-TP CFTC ;
Pour la convention collective nationale des industries céramiques de France (IDCC 1558) : BTP SICMA CFE-CGC ; BATIMAT-TP
CFTC ; FNTVC CGT ;
Pour les trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 0363), (IDCC 0832), (IDCC
0833) : BTP SICMA CFE-CGC
Pour la convention collective nationale des industries des tuiles et briques (IDCC 1170) : BTP SICMA CFE-CGC ; BATIMAT-TP
CFTC ; FNTVC CGT ;
Pour la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3151) : BTP SICMA CFE-CGC ;
Pour le statut des énergies électriques et gazières : FCE CFDT ; CFE-CGC ; FNEM FO ;
Pour la branche de la métallurgie : CFE-CGC ; FO ; CFDT ; CGT ;
Pour la branche des industries et le commerce de la récupération : CFE-CGC ; FO ; CFDT ; CFTC FGT SNED ;
Pour la branche du caoutchouc : FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie ; FNIC CGT,
Préambule

En vigueur non étendu

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur le paysage de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en particulier
sa gouvernance, par les nouvelles missions qu'elle confie aux opérateurs de compétences.
En parallèle, les entreprises industrielles et manufacturières, et leurs salariés, doivent en permanence s'adapter pour maintenir et développer leur niveau de
compétences et de qualifications, et répondre, sans cesse, à de nouveaux défis, qu'ils soient économiques, démographiques, technologiques,
environnementaux ou liés à la transition énergétique.
Dans ce contexte, les signataires souhaitent marquer, par le présent accord, leur résolution commune de partager, au sein d'un opérateur de compétences
(OPCO) industriel, leurs moyens, approches, bonnes pratiques et outils avec pour objectif de mieux répondre aux enjeux de développement des
compétences et qualifications des salariés des entreprises industrielles, et mettre ainsi en place de nouvelles collaborations au service de davantage de
transversalité.
D'ores et déjà, les branches industrielles ont su se rassembler autour de la création de certificats de qualification professionnelle interbranche à caractère
industriel (CQPI) permettant de valider des capacités/compétences professionnelles communes à plusieurs branches de l'industrie.
Par la création d'un OPCO interbranches industriel, ils entendent franchir un nouveau cap pour défendre les intérêts des parties dans un cadre rénové, tout
en préservant les politiques et les spécificités de chaque branche composant l'OPCO avec la création de sections paritaires professionnelles et la mise en
place d'un service de proximité au plus près des besoins de toutes les entreprises. La création de cet OPCO est une opportunité pour la sécurisation des
parcours professionnels des salariés par la mise en place d'un espace cohérent sur un champ professionnel répondant à une proximité des parcours et des
compétences.
Avec cette nouvelle étape, ils affichent leur volonté de poursuivre et d'amplifier les collaborations entre les branches, pour mieux prendre en compte, dans le
cadre d'une gouvernance paritaire, la proximité des métiers, des emplois et des qualifications.
Ils décident ainsi de répondre aux enjeux d'attractivité des métiers industriels, de développement de l'alternance, d'anticipation des évolutions en matière
d'emploi et compétences, de certifications professionnelles et d'accompagnement des plans de développement des compétences des très petites entreprises
et de leurs salariés.
À travers la création de l'OPCO « Regroupement pour l'emploi et les compétences dans l'industrie », ils expriment leur confiance dans l'avenir des industries.

Article 1er
En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est constitué un opérateur de compétences (OPCO) entre les branches relevant du champ
d'application du présent accord, visé à l'article 11.
Ces branches désignent l'OPCO ainsi créé comme leur opérateur de compétences.
Cet OPCO est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est paritaire.
Il prend le nom d'opérateur de compétences interindustriel, désigné sous le sigle « OPCO 2I ».
Article 2
En vigueur non étendu

Les branches composant l'OPCO sont :


1. Les branches relevant du champ d'application du présent accord et au sein desquelles il a été conclu conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail ;
2. Les branches, non visées au 1, ayant adhéré, au sens prévu par le III de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, à l'OPCO ;
3. Les branches pour lesquelles l'OPCO aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et
du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Le champ d'intervention géographique de l'OPCO est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Article 3
En vigueur non étendu

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Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des
branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO a pour mission :
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
2° D'apporter un appui technique aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de
prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° D'assurer un appui technique aux branches pour leur mission de certification ;
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés
de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation
professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° De promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de
travail ;
6° De s'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;
7° De collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base
volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
8° De gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord
professionnel national.
Pour assurer ses missions, l'OPCO peut conclure des conventions avec l'État et les régions dans les conditions prévues par la législation.
Article 4
En vigueur non étendu

Article 4.1
En vigueur non étendu

En application des dispositions légales et réglementaires, l'OPCO dispose des ressources suivantes :
- les ressources et subventions prévues par la loi et les dispositions réglementaires ;
- les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord
professionnel national d'une branche relevant du champ d'intervention de l'OPCO ;
- les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute
entreprise relevant du champ d'intervention de l'OPCO.
Article 4.2
En vigueur non étendu

L'OPCO assure la gestion des fonds qu'il reçoit au sein de sections financières distinctes :
1° La section « Alternance » ;
2° La section « Développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des 1° et 2° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante ;
3° Le cas échéant, la section « Travailleurs indépendants », en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail, si un accord de branche le prévoit.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre du 3° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de la section financière correspondante, pour l'ensemble des branches
concernées ;
4° Le cas échéant, toute section constituée pour recevoir une contribution conventionnelle ayant pour objet le développement de la formation professionnelle
continue versée en application d'un accord professionnel national.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre du 4° sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque branche concernée ;
5° Le cas échéant, toute section constituée pour recevoir une contribution versée sur une base volontaire par une entreprise, ayant pour objet le
développement de la formation professionnelle continue.
Article 5
En vigueur non étendu

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des
branches qui le constituent et des avis de chaque section paritaire professionnelle, l'OPCO prend en charge, dans les conditions définies par son conseil
d'administration :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues à l'article L. 6332-17
du code du travail ;
2° Les actions concourant au développement de l'alternance, telles que prévues à l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° Le cas échéant, si un accord de branche le prévoit, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles,
tels que prévus à l'article L. 6332-1-3 du code du travail ;
4° Le cas échéant, les actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, au moyen des contributions conventionnelles et
des contributions supplémentaires versées sur une base volontaire ;
5° Le cas échéant, les actions de formation des « travailleurs indépendants », en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail.
L'OPCO finance également les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, des études et outils
prospectifs des branches professionnelles qu'il coordonne, ainsi que l'ingénierie de certification professionnelle, dans le cadre des frais de gestion,
d'information et de mission prévus au 9° de l'article L. 6332-6 du code du travail, selon les conditions prévues par la convention d'objectifs et de moyens
conclue entre l'OPCO et l'État.
Article 6
En vigueur non étendu

Il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail pour la désignation des porteurs d'un mandat au sein de l'OPCO.
Article 6.1
En vigueur non étendu

Une assemblée générale est réunie chaque année pour délibérer sur le rapport d'activité, sur les comptes annuels, et pour donner quitus au conseil
d'administration.
Toutes les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives, au niveau national, dans le champ d'une des branches
relevant du champ d'intervention de l'OPCO défini à l'article 2 sont représentées à l'assemblée générale par un délégué qui bénéficie d'un nombre de voix
déterminé comme suit.
Le nombre de voix total par collège est de 1 000 voix.

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Dans chaque collège, chaque délégué dispose d'un nombre de voix à la fois proportionnel :
- au poids de la masse salariale de la branche dont relève son organisation par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2 ;
- et, au sein de chaque branche, proportionnel à son audience syndicale ou patronale. L'audience syndicale est celle reconnue aux organisations syndicales
de salariés représentatives, au niveau national, pour la signature des accords visés à l'article L. 2232-6 du code du travail. L'audience patronale est celle
visée à l'article L. 2261-19 du code du travail.
Au sein de chaque collège, lorsque le poids de chacune des organisations ne leur permet plus d'obtenir un nombre entier de voix, il est fait application, pour
l'attribution des voix restantes, de la règle de la plus forte moyenne visée à l'article R. 2314-20 du code du travail. Le poids de chacune des organisations en
concurrence est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des voix déjà obtenues par l'organisation. Les différentes organisations sont classées dans
l'ordre décroissant des moyennes obtenues. La première voix restante est attribuée à l'organisation ayant la plus forte moyenne. Il est procédé
successivement à la même opération pour chacune des voix non pourvues jusqu'à la dernière.
L'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si, dans chaque collège, l'ensemble des délégués présents ou représentés détiennent au moins 500
voix.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la condition de recueillir, dans chacun des deux collèges, la majorité qualifiée des voix. La majorité
qualifiée est égale aux 2/3 des voix exprimées par collège.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée pour modifier les statuts de l'OPCO sur la demande de délégués représentant au moins 1/3 des
voix par collège.
Les modalités d'organisation de l'assemblée générale, de l'assemblée générale extraordinaire et de vote sont précisées par les statuts de l'OPCO.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Article 6.2
En vigueur non étendu

Article 6.2.1
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration de l'OPCO est composé de quarante membres répartis, à part égale, entre un collège des organisations syndicales de salariés et
un collège des organisations professionnelles d'employeurs. Un commissaire du gouvernement assiste aux réunions dans les conditions prévues par voie
réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable, selon les modalités suivantes :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans
le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
(OSRNI), à raison d'un nombre équivalent de sièges par OSRNI.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les signataires conviennent de demander au ministère du travail une mesure d'audience syndicale dans le périmètre des branches visées à l'article 2. Les
conséquences de cette mesure sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de
l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ
d'au moins une des branches visées à l'article 2, en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section
paritaire professionnelle, par rapport à celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2.
Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale de la (des) branche(s) professionnelle(s) composant une section paritaire professionnelle est supérieur à la
moitié de celui de l'ensemble des branches visées à l'article 2, la section paritaire professionnelle concernée dispose, s'agissant des membres titulaires, de
dix sièges. Dans cette hypothèse, les dix autres sièges sont attribués à raison d'un siège par section paritaire professionnelle définie à l'article 8 ; le cas
échéant, le ou les sièges restants sont attribués en fonction du poids de la masse salariale de la (des) branche(s) composant chaque section paritaire
professionnelle, à l'exclusion de celle disposant de la moitié du total des sièges, selon un ordre décroissant et jusqu'à épuisement des attributions, et dans la
limite d'un siège supplémentaire par section paritaire professionnelle.
Lorsque plusieurs organisations professionnelles sont représentées au sein d'une section paritaire professionnelle, elles arrêtent, entre elles, les modalités de
répartition du (des) siège(s).
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration, selon le même principe et en fonction des
sections paritaires professionnelles existantes à cette date.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
6.2.2. Fonctionnement
Les membres suppléants sont désignés, pour chaque collège, dans les conditions respectives fixées à l'article 6.2.1. Ils ne participent aux réunions du conseil
d'administration qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été
présent.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple par collège.
Le conseil d'administration se réunit au minimum 6 fois par an.
Le (La) directeur(trice) général(e), ou son (sa) représentant(e), participe aux travaux du conseil d'administration sans voix délibérative. Il (Elle) peut se faire
assister de salariés de l'OPCO en fonction de sujets traités.
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger au conseil d'administration, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer à ses réunions, ainsi qu'à
ses réunions préparatoires, dès lors qu'elles se tiennent au plus tôt lors de la journée précédant la réunion du conseil d'administration.
À cette fin, le salarié respecte un délai de prévenance selon les dispositions conventionnelles dont il relève, ou à défaut, 15 jours calendaires.
L'employeur maintient la rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail. À défaut de disposition contenue dans un accord
de branche prévoyant l'attribution de moyens spécifiques pouvant permettre d'indemniser les salariés pendant les réunions préparatoires, l'employeur
maintient la rémunération du salarié pendant la durée de ces réunions.
Par ailleurs, en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, l'OPCO rembourse, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, les frais de
déplacement, de séjour et de restauration engagés par les salariés concernés.
Ces dispositions s'appliquent à chaque membre suppléant qui remplace un titulaire absent.
En outre, le président ou le vice-président désignés à l'article 6.3 bénéficie, lorsqu'il appartient au collège « salarié », d'une autorisation absence sans perte
de rémunération pour une durée au plus égale à 1 journée par mois sous réserve d'en informer leur employeur en respectant un délai de prévenance d'au
moins 15 jours calendaires.
Les trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint désignés à l'article 6.3 bénéficient, lorsqu'ils appartiennent au collège « salarié », d'une
autorisation absence sans perte de rémunération pour une durée au plus égale à 1 demi-journée par mois, sous réserve d'en informer leur employeur en
respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.
Article 6.3
En vigueur non étendu

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Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un
secrétaire adjoint, pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège des organisations professionnelles d'employeurs et dans le collège des organisations syndicales de
salariés. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent
au même collège que le président.
Les missions des membres désignés ci-dessus et le calendrier de mandature sont définis par les statuts de l'OPCO.
Article 6.4
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration de l'OPCO dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives,
réglementaires, conventionnelles.
Il peut déléguer, en tant que de besoin, ses pouvoirs, conjointement au président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCO les missions suivantes :
1° Il arrête les orientations stratégiques de l'OPCO et prend les décisions qui en découlent en suivant les orientations des CPNE ou CPNEFP et des sections
paritaires professionnelles ;
2° Il détermine les modalités de participation de l'OPCO aux conventions de partenariat avec les pouvoirs publics ou tout autre partenaire ;
3° Il s'assure de la mise en place de l'organisation permettant la mutualisation et l'optimisation des ressources et des moyens nécessaires à la réalisation des
missions ;
4° Il décide du budget ;
5° Il définit, sur la base des décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la
commission statutaire compétente, les règles, priorités et conditions de prise en charge des dépenses relatives aux actions, dans le cadre des différentes
contributions gérées par l'OPCO, concernant :
a) Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ;
b) Les dépenses, frais et actions visés aux articles L. 6332-1-3, L. 6332-11-1, L. 6332-14, L. 6332-15 et L. 6332-17 du code du travail ;
c) Les actions portées par une convention avec l'État en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des
demandeurs d'emploi ;
d) Les contrats d'objectifs et de moyens conclus avec les régions en vue du développement de l'apprentissage ;
e) Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés
économiques conjoncturelles et les modalités d'imputation correspondantes entre les différentes sections de l'OPCO ;
f) Les dépenses au titre des dispositifs dont la prise en charge est prévue dans le cadre d'une contribution conventionnelle ou supplémentaire versée sur une
base volontaire.
6° Il définit, sur décisions et orientations des CPNE ou CPNEFP, des avis des sections paritaires professionnelles, et avec l'appui technique de la commission
statutaire compétente, un budget dédié au financement d'études quantitatives et qualitatives nécessaires à l'analyse prospective des emplois et des métiers
ainsi qu'aux travaux d'études et de recherches dans le domaine de l'ingénierie de certification et de formation ;
7° Il met en œuvre la répartition et l'affectation des contributions gérées par l'OPCO, dans le respect des sections financières visées à l'article 4.2. À cette fin,
il définit les règles particulières de fonctionnement applicables à la ou aux sections financières destinées à accueillir les contributions conventionnelles ou
volontaires ;
8° Il détermine le financement des frais de gestion, d'information et de mission incombant au siège de l'association et à ses délégataires ;
9° Il garantit l'équilibre financier de l'OPCO. À ce titre, il suit la consommation des engagements, des réalisations, du niveau de trésorerie et rend les
arbitrages nécessaires aux demandes d'utilisation des moyens mutualisés. Il procède à toutes les opérations comptables et financières nécessaires à la
bonne gestion. En cas de risque de déséquilibre financier, il prend les décisions les plus adaptées ;
10° Il assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'OPCO et de ses délégataires ;
11° Il s'assure de la conformité des pratiques de ses délégataires au regard des règles, des méthodes et des procédures définies par l'OPCO ;
12° Il entérine la désignation, par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, des membres des comités et
des commissions statutaires constitués en son sein ;
13° Il entérine, sur proposition des branches concernées, la création, la fusion, la modification du périmètre ou la suppression de sections paritaires
professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8.3 ;
14° Il approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme préalablement arrêtés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier
adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint ;
15° Il procède à la publicité des comptes ;
16° Il approuve la convention d'objectifs et de moyens (COM) ;
17° Il met en œuvre le suivi régulier et l'évaluation qualitative et quantitative des fonds ;
18° Il adopte le schéma directeur du système d'information ;
19° Il effectue un point à chaque conseil d'administration sur la situation de l'effectif salarié de l'OPCO et de ses délégataires. À cet égard, en fonction des
missions de l'OPCO, le conseil d'administration s'efforcera d'obtenir, en particulier lors de la négociation de la COM, les moyens nécessaires au maintien de
l'emploi au sein de l'OPCO et de ses délégataires, par rapport à l'effectif des OPCA et de leurs délégataires relevant, à la date de signature du présent
accord, du champ d'intervention visé à l'article 2.
20° Il solde les engagements pris en application d'une disposition légale, réglementaire ou d'un accord collectif par les organismes paritaires collecteurs
agréés au 31 décembre 2018 relevant du champ d'intervention défini à l'article 2.
Les modalités de fonctionnement, pouvoirs et missions du conseil d'administration sont précisés dans les statuts de l'OPCO.
Article 6.5
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires destinées à préparer ses travaux :
- une commission « Alternance » ;
- une commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » ;
- une commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires » ;
- une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » ;
- une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle ».
Chaque commission statutaire est composée :
Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations

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syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative
au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés
sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'OPCO. Les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Chaque commission se réunit au minimum une fois par semestre.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut
désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (La) directeur (trice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'OPCO, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement et d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'OPCO.
6.5.1. Missions de la commission « Alternance »
La commission « Alternance » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation
financière des actions de l'OPCO au titre de l'alternance prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 2°, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail.
6.5.2. Missions de la commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés »
La commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » propose au conseil d'administration les
orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'aide au développement des
compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 1° et L. 6332-17 du code du travail.
6.5.3. Missions de la commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires »
La commission « Dispositifs mis en place en application d'un accord de branche et dispositifs transitoires » propose au conseil d'administration les
orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des formations engagées au titre
d'un accord de branche conclu en vue de faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et de la formation des indépendants, prévues aux
articles L. 6332-1-3, I, 3° et L. 6332-11-1 du code du travail.
Elle propose également au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des
dispositifs dont l'OPCO a provisoirement la gestion (compte personnel de formation, formation des demandeurs d'emploi, conseil en évolution
professionnelle).
6.5.4. Missions de la commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations »
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » propose au conseil d'administration les orientations
et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en
particulier la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches.
6.5.5. Missions de la commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle »
La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle » propose au conseil d'administration les
orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des diplômes à finalité professionnelle, des titres
professionnels et des certifications professionnelles de branche et interbranches.
Article 6.6
En vigueur non étendu

6.6.1. Comité de nomination et de rémunération


Il est créé un comité de nomination et de rémunération.
Ce comité est composé, paritairement, du président et du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de l'OPCO.
Il est chargé d'examiner les candidatures et de choisir le (la) candidat(e) retenu(e) pour assurer les missions de directeur(trice) général(e) de l'OPCO.
Le comité est également chargé de fixer la rémunération du (de la) directeur(trice) général(e) et son évolution.
Les décisions du comité sont adoptées à l'unanimité de ses membres.
Les modalités de fonctionnement du comité de nomination et de rémunération sont précisées dans les statuts de l'association.
6.6.2. Comité d'audit et des finances
Il est créé un comité d'audit et des finances.
Ce comité est composé, paritairement, de cinq membres par collège, désignés parmi les membres du conseil d'administration. Les administrateurs désignés
au comité d'audit et des finances ne peuvent pas être des membres visés au premier alinéa de l'article 6.3.
Lors de sa première réunion, le comité d'audit et des finances désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Le président du comité d'audit et
des finances n'appartient pas au même collège que le trésorier de l'OPCO.
En cas d'empêchement d'un membre, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre
pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le comité d'audit et des finances est chargé de contrôler les comptes, la gestion financière et le respect des procédures comptables, financières de l'OPCO et
de ses douze délégataires. Il est garant du bon fonctionnement et la pérennité du système commun de gestion et de l'extranet.
Dans ce cadre, il assure le suivi des questions relatives :
- au processus d'élaboration de l'information financière ;
- à l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'identification et de gestion des risques ;
- à l'établissement des comptes annuels ;
- à l'efficacité du système de contrôle des engagements et des réalisations ;
- à la conservation de l'homogénéité du fonctionnement du système d'information.
Il peut se saisir à tout moment de toute question en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au conseil d'administration
dans ces domaines.
Pour la réalisation de ses missions, il peut s'appuyer sur les travaux du commissaire aux comptes et sur tout autre moyen précisé par les statuts.
Le comité d'audit et des finances établit chaque année, à l'occasion de l'approbation des comptes de l'OPCO, un rapport remis au conseil d'administration et
transmis au commissaire aux comptes.
Les modalités de fonctionnement du comité d'audit et des finances sont définies dans les statuts de l'association.
Article 6.7

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En vigueur non étendu

6.7.1. Service de proximité de l'OPCO 2I


Pour accomplir ses missions, l'OPCO assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès
des TPE et PME.
À cette fin, le conseil d'administration de l'OPCO délègue, par voie de conventions, à douze associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901,
la mise en œuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Ces associations sont constituées paritairement, au niveau régional. Dans leur périmètre géographique, elles déterminent les implantations de nature à
assurer un service de proximité au plus près des besoins.
Elles couvrent la totalité du champ d'intervention professionnel de l'OPCO défini à l'article 2.
Leur champ d'intervention géographique est la région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui
relèvent d'une même association paritaire.
Ces associations sont dénommées « A2i ». Elles adoptent des statuts selon une trame type validée par le conseil d'administration de l'OPCO.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre
OPCO disposant d'une implantation sur ces territoires.
6.7.2. Composition du conseil d'administration des délégataires
Le conseil d'administration des associations paritaires ainsi constituées est composé :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans le champ d'au moins une des branches
visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges
par organisation syndicale de salariés.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés
sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant
l'OPCO.
Les organisations professionnelles concernées arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale
d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'OPCO, la
(les) organisation(s) professionnelle(s) relevant de la branche concernée dispose(nt) de cinq sièges au total.
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Le conseil d'administration du délégataire désigne, parmi ses membres titulaires, un président et un vice-président, pour la même durée que celle du mandat
d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège des organisations professionnelles d'employeurs et dans le collège des organisations syndicales de
salariés.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
6.7.3. Missions des délégataires
Sous la responsabilité du conseil d'administration de l'OPCO, les délégataires ont ainsi pour missions :
1° D'informer et de sensibiliser les entreprises, en particulier les TPE et PME, sur les différents dispositifs de formation continue ou par apprentissage qu'elles
peuvent mobiliser, ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCO, au titre de ces dispositifs ;
2° D'accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, dans la définition de leurs besoins en formation continue ou par apprentissage et dans
l'optimisation des moyens financiers mobilisables pour mettre en œuvre les actions de formation envisagées ;
3° De sensibiliser les entreprises sur l'intérêt d'anticiper leurs besoins en compétences et d'assurer la promotion des outils leur permettant de définir ces
besoins ;
4° D'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des
entreprises au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue ;
5° De demander à l'OPCO, le règlement des dossiers de demande de prise en charge ;
6° De préparer les documents qui permettront au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances d'exercer leurs missions relatives au contrôle de
la gestion et de l'utilisation des fonds ;
7° D'accompagner les branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre de conventions cadres de coopération ;
8° D'assurer un suivi territorial des études prospectives des métiers et des qualifications.
La gestion de l'OPCO ne peut être confiée par voie de convention de délégation qu'à un organisme indépendant dont la seule mission est la mise en œuvre
de la délégation ainsi prévue.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la
formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les délégataires ont également
pour mission de collecter, pour le compte de l'OPCO, les contributions prévues à l'article 10.2.1.
6.7.4. Information des délégataires sur leurs activités
Les délégataires rendent compte annuellement au conseil d'administration, aux CPNE ou CPNEFP, aux CPREFP lorsqu'elles existent et aux sections
paritaires professionnelles, de leurs activités et de leurs modalités de fonctionnement.
À cette fin, les délégataires leur transmettent, chaque année, un rapport d'activité annuel retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées, les frais
- de gestion, d'information et de mission - afférents à celles-ci, ainsi que le rapport annuel de leur commissaire aux comptes.
La présentation du rapport d'activité annuel est réalisée selon un modèle arrêté par le conseil d'administration, sur proposition du comité d'audit et des
finances.
Enfin, le commissaire aux comptes de l'OPCO fait état des investigations qu'il a réalisées auprès des délégataires lors de la présentation de son rapport au
conseil d'administration.
À tout moment, le conseil d'administration peut décider de diligenter des audits et contrôles et dénoncer, le cas échéant, les conventions de délégation.
Article 6.8
En vigueur non étendu

Pour l'application des articles 6.1, 6.2 et 6.7.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier
2019 et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par
exception, pour les deux premières années d'exécution de l'accord, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ
d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse

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nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Cette masse salariale est actualisée tous les deux ans par la commission de suivi de l'accord prévue à l'article 13, sur la base des dernières données
connues à la date de réunion de cette commission.
Article 7
En vigueur non étendu

Les signataires du présent accord constitutif confirment leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles relevant du champ
d'intervention de l'OPCO créé par le présent accord.
Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches
constitutives.
Afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO apporte son expertise technique et financière en
matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
En outre, il offre aux CPNE ou CPNEFP et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens
et outils nécessaires à :
- la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
- la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
- l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des
qualifications ;
- l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et
d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.
Article 8
En vigueur non étendu

Article 8.1
En vigueur non étendu

Au sein de l'OPCO, les sections paritaires professionnelles (SPP) sont créées par les branches professionnelles, dès lors qu'elles regroupent des secteurs
cohérents et homogènes.
Le nombre total de SPP ne peut être supérieur à 11.
Les SPP se réunissent au moins quatre fois par an.
Les modalités de fonctionnement des SPP sont définies dans les statuts de l'association.
Article 8.2
En vigueur non étendu

À la date de signature du présent accord, il est créé, au sein de l'OPCO, entre les signataires, les dix sections paritaires professionnelles suivantes, sous
réserve, pour chacune d'entre elles, de la conclusion du présent accord par les branches concernées, conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail :
- une section « Chimie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des
industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée ;
- une section « Pétrole » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de
l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée ;
- une section « Pharmacie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de
l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée et de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée ;
- une section « Plasturgie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale de
la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée ;
- une section « Papier Carton » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des conventions collectives de l'inter-
secteur papier carton ;
- une section « Ameublement et bois » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des conventions collectives
de l'ameublement et du bois ;
- une section « Matériaux pour la construction et l'industrie » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application des
conventions collectives des matériaux pour la construction et l'industrie ;
- une section « Énergie et services énergétiques » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application du statut des
industries électriques et gazières ;
- une section « Métallurgie et recyclage » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de l'accord national du 16
janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et de la convention collective nationale des industries et du commerce de la
récupération du 6 décembre 1971, modifiés ;
- une section « Caoutchouc » regroupant, à la signature de l'accord, les organisations relevant du champ d'application de la convention collective nationale du
caoutchouc du 6 mars 1953.
Article 8.3
En vigueur non étendu

Dans le respect des dispositions générales prévues aux articles 8.1 et article 6.4, 13°, les branches relevant du champ d'intervention de l'OPCO visé à l'article
2 peuvent :
- pour celles visées aux 2 et 3 de l'article 2 :
- rejoindre l'une des SPP visées à l'article 8.2 sous réserve de l'accord de cette dernière. À défaut d'accord de la SPP concernée, le conseil d'administration
désigne la SPP d'accueil ;
- créer une SPP sous réserve que l'effectif couvert par la (les) branche(s) composant cette SPP soit au moins égal à 50 000 salariés ;
- pour celles visées au 1 de l'article 2, intégrer une SPP différente que celle prévue en application de l'article 8.2, sous réserve de la conclusion d'un avenant
au présent accord.
Article 8.4
En vigueur non étendu

Chaque SPP est composée :


- pour le collège salarié, à raison d'un nombre de membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) dont
les organisations syndicales de salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) composant la
section paritaire professionnelle. Ils sont désignés par les OSRB. Le nombre de membres est déterminé comme suit :
-- trois membres titulaires et trois membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des
branches représentant au moins 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
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-- deux membres titulaires et deux membres suppléants par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans
des branches représentant de 50 à moins de 80 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP ;
-- un membre titulaire et un membre suppléant par OSRNI lorsque les OSRB affiliées à cette OSRNI sont représentatives au niveau national dans des
branches représentant moins de 50 % de la masse salariale de l'ensemble de la SPP.
- pour le collège employeur, d'un nombre de membres titulaires et suppléants, respectivement égal au nombre total de membres titulaires et suppléants
salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein de la ou des branches composant la section paritaire
professionnelle, selon des modalités dont elles conviennent entre elles.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
Les membres des SPP sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
Les membres suppléants ne participent aux réunions des sections paritaires professionnelles qu'en l'absence des titulaires. À cette occasion, le membre
suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire s'il avait été présent.
Article 8.5
En vigueur non étendu

Dans le respect des accords de branche et des orientations définies par les CPNE ou CPNEFP, les SPP ont pour mission, dans leur périmètre de
compétences :
- d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi, notamment par le biais d'études ;
- d'examiner et de coordonner :
-- la définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance et de la promotion ou reconversion par l'alternance ;
-- les priorités, critères et conditions de prise en charge en faveur des entreprises de moins de 50 salariés ;
-- les conditions de prise en charge des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution conventionnelle ;
- de suivre les engagements des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire versée sur une base volontaire ;
- d'organiser un appui technique en matière d'ingénierie de certification, d'ingénierie de formation, d'actions de formation collective spécifiques, de promotion
des métiers, de partenariat public ou privé ;
- de proposer les qualifications utiles pour les entreprises et justifiant la création ou la modification de certifications professionnelles, de titres et de diplômes ;
- de faire toute proposition aux branches professionnelles aux fins de développer l'alternance et les compétences des salariés, en particulier dans les TPE et
les PME ;
- de suivre l'activité de l'OPCO et faire toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine.
Article 9
En vigueur non étendu

Article 9.1
En vigueur non étendu

L'OPCO tient une comptabilité analytique.


La comptabilité de l'OPCO est tenue conformément à la réglementation en vigueur.
Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration. Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et
l'exactitude des comptes de l'OPCO et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCO.
Le trésorier et le trésorier adjoint sont associés à ces missions.
Article 9.2
En vigueur non étendu

Au sein d'une rubrique dédiée et identifiable de son site internet, l'OPCO publie et actualise :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics, ainsi que
les services proposés financés au titre des frais de gestion et de mission des opérateurs de compétences ;
2° Les niveaux de prise en charge décidées par les branches professionnelles mentionnés au 1 du I de l'article L. 6332-14 du code du travail ;
3° La liste annuelle des prestataires de formation bénéficiaires des fonds de l'OPCO ainsi que le montant versé pour chacun ;
4° Les comptes annuels approuvés de l'OPCO et le rapport du commissaire aux comptes ;
5° La présentation des missions de l'OPCO ;
6° La liste et les coordonnées des associations délégataires ;
7° Un espace dédié aux salariés leur permettant d'accéder aux informations utiles pour mobiliser leur compte personnel de formation, notamment en les
orientant vers les organismes dispensant le conseil en évolution professionnelle.
Cette rubrique est actualisée dans les 15 jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Article 9.3
En vigueur non étendu

Chaque membre titulaire et suppléant du conseil d'administration, des commissions statutaires et des sections paritaires professionnelles dispose d'un accès
à un service dématérialisé dédié.
Cet extranet permet un accès dynamique aux données financières réelles et prévisionnelles, par section financière, par dispositifs, par branche et par SPP,
portant sur :
- les budgets arrêtés ;
- les budgets affectés aux délégataires ;
- les niveaux d'engagements ;
- les niveaux de réalisation ;
- les niveaux de trésorerie ;
- la synthèse d'activité mensuelle ;
- le suivi de réalisation de la convention d'objectifs et de moyens.
Il met également à disposition les textes fondateurs de l'OPCO (accord constitutif, statuts, règlement intérieur), les documents nécessaires au fonctionnement
des instances, le rapport d'activité visé à l'article 9.4, les documents de communication de l'OPCO à destination des entreprises et des salariés ainsi que les
documents relatifs au remboursement des frais.
Article 9.4
En vigueur non étendu

L'OPCO publie et diffuse chaque année un rapport d'activité quantitatif et qualitatif, ainsi qu'une synthèse, retraçant, par dispositif de formation, son activité de

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financement.
Article 10
En vigueur non étendu

Article 10.1
En vigueur non étendu

Le conseil d'administration de l'OPCO adopte des statuts et un règlement intérieur en conformité avec les dispositions du présent accord.
Dans ce cadre, il veille à prendre en compte les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme et
de son fonctionnement, en particulier la mise en place d'un audit interne, d'un audit extérieur de fin de mandat, de la formation des administrateurs, et
l'adaptation des règles de fonctionnement et de délibération du conseil d'administration.
Article 10.2
En vigueur non étendu

10.2.1. Collecte des contributions


En application du III-A de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte les
contributions légales et le cas échéant conventionnelles en application d'un accord de branche dues au titre des rémunérations versées en 2018, selon les
dispositions en vigueur au 31 décembre 2018.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la
formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, l'OPCO collecte :
1° À l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2, la contribution unique à la formation professionnelle et à
l'alternance, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, la contribution
supplémentaire à l'apprentissage ;
2° Le cas échéant, les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un
accord professionnel national ;
3° Le cas échéant, les contributions au développement du dialogue social décidées par un accord professionnel national dont la collecte était, jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, assurée par un organisme paritaire collecteur agréé.
10.2.2. Financements provisoires assurés par l'OPCO 2I
À titre transitoire, l'OPCO prend en charge :
1° Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2018, les engagements pris selon les modalités prévues par un accord de
branche ;
2° Du 1er janvier 2019 et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du
financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel :
a) Les coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
b) Les coûts de la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Les coûts de la prestation de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés.
À cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires, dédiées respectivement :
a) Au compte personnel de formation ;
b) À la formation de demandeurs d'emploi ;
c) Au conseil en évolution professionnelle.
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des a, b et c sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante.
L'OPCO gère les financements ci-dessus, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires et les priorités définies par les accords
de branche et/ou les CPNE ou CPNEFP.
Article 10.3
En vigueur non étendu

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un collège paritaire de liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le produit net de la liquidation sera dévolu à un organisme de même nature désigné par le conseil d'administration dans le respect
des dispositions légales et réglementaires.
Article 11
En vigueur non étendu

Le champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
- soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
- soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
- soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
- soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er
juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
- soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
- soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
-- convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700) ;
-- convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier
1988, modifiée (IDCC 1492) ;
-- convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972,
modifiée (IDCC 0707) ;
-- convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries
connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495) ;
-- convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
- soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, modifiée (IDCC 1411) ;
- soit de la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, modifiée (IDCC 2089) ;
- soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet
1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
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- soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
- soit de l'une des trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC
0363, 0832 et 0833) ;
- soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
- soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 15 juin 1970, modifiée (IDCC 3151) ;
- soit de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 715) ;
- soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
- soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
- soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
- soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 45).
Article 12
En vigueur non étendu

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires rappellent que les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50
salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail sont notamment mises en œuvre dans le cadre des articles 3, 4.2, 5, 6.5.2, 6.7.1 et 6.7.3.
Article 13
En vigueur non étendu

Il est créé une commission de suivi de l'accord, composée :


- de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (OSRNI) et dont les organisations syndicales de
salariés affiliées sont représentatives au niveau national dans le champ d'au moins une des branches (OSRB) visées au 1 de l'article 2. Ils sont désignés par
les OSRB ;
- d'un nombre équivalant au total de membres du collège des organisations syndicales de salariés, désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs, signataires du présent accord.
Cette commission assure le suivi de l'accord et l'examen des évolutions nécessaires de l'accord liées aux modifications législatives et réglementaires.
Elle suit et actualise, tous les 2 ans, le poids de la masse salariale des branches visées à l'article 2 selon les données transmises par l'AGFPN, ainsi que, par
exception, pour les 2 premières années d'exécution de l'accord et pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries
électriques et gazières, celles transmises par la CNIEG.
Elle examine les conséquences de la mesure de la représentativité syndicale du champ d'intervention de l'OPCO sur la composition des instances.
Les avis de la commission de suivi sont pris à la majorité simple dans chaque collège, qu'elle transmet aux organisations professionnelles et syndicales
composant les branches visées au 1 de l'article 2.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire. Dans l'année qui suit l'obtention de l'agrément, elle se réunit pour faire un point d'étape sur le fonctionnement de
l'OPCO.
La partie patronale en assure le secrétariat.
Article 14
En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 15
En vigueur non étendu

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application.
Toutefois, durant les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, aucune demande de révision, à l'exception d'un élargissement du champ prévu
par l'article 2 du présent accord ou d'un cas exceptionnel ou d'une urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire) ne
peut être introduite.
La révision du présent accord est réalisée par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de suivi du présent
accord. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
Dans le mois suivant sa saisine, le secrétariat de la commission de suivi invite ses membres à se réunir et leur communique la demande d'engagement de la
procédure de révision à laquelle sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
Lors de cette réunion, la commission émet un avis sur l'opportunité d'ouvrir la négociation d'un avenant de révision. Cet avis est transmis par le secrétariat de
la commission de suivi aux organisations habilitées à négocier l'avenant de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Article 16
En vigueur non étendu

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail est porté à 6 mois.
En application des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, sans préjudice du respect du délai de 1 an et même si un accord de substitution est
conclu préalablement, la dénonciation ne prend effet qu'à la fin de l'année civile qui suit celle durant laquelle le délai de préavis est arrivé à échéance.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne pourra intervenir qu'après l'expiration de la première convention d'objectifs et de moyens conclue
entre l'État et l'OPCO.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés ou, au contraire, qu'elle soit le fait d'une partie d'entre elles
seulement, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
Article 17
En vigueur non étendu

Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services du ministre en charge du travail et du greffe du
conseil de prud'hommes de Paris.
Article 18
En vigueur non étendu

Article 18.1

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En vigueur non étendu

Les parties signataires sollicitent l'agrément de l'OPCO constitué par le présent accord auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle au plus tard le 1er avril 2019.
Article 18.2
En vigueur non étendu

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du
travail.

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Textes parus au JORF
Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2009-10-22

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par l'accord du 28 septembre 1989, les dispositions de l'accord du 18 mai 2009, modifiant le
champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/29 disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.

Arrêté du 10 janvier 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance du 5 juillet
2010
Paru au JORF du 2011-01-22

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411) du 14 janvier 1986, les dispositions de l'avenant n° 3 du 8 juillet 2009 (BO
2009/45) à l'accord du 26 avril 2005, mettant en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de
portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en
dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de l'accord
national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 21 décembre
2009 (BO 2010/6), mettant en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par
l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3
du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de l'accord national interprofessionnel susvisé.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération (n° 637) du 6 décembre 1971, les dispositions de l'avenant n° 4 du 13
octobre 2009 (BO 2010/3) à l'accord du 9 avril 2008, modifiant certaines dispositions de l'accord de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (n° 1947) du 17 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 17
décembre 2009 (BO 2010/12) à l'accord du 20 décembre 2000, modifiant certaines dispositions du régime de prévoyance obligatoire, conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée.

Article 5

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, est faite à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles au centre de documentation de la
direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).

Arrêté du 25 mai 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2011-06-01

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, tel que modifié par les accords du 28 septembre 1989 et du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 23
février 2011 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux

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conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/15, disponible au centre de
documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).

Arrêté du 31 octobre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2011-11-10

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par les accords du 28 septembre 1989 et du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 6
octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comite d'entreprise ou les délégués du
personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes : « au plan national » de l'article 1er qui semblent limiter l'information due par l'employeur de sa décision d'engager des négociations aux seules
organisations syndicales représentatives dans la branche et au niveau national et interprofessionnel sont exclus de l'extension comme étant contraires à
l'article L. 2232-21, deuxième alinéa, du code du travail.

Les sixième et septième alinéas de l'article 1er sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du
travail.

Le dernier alinéa de l'article 1er qui attribue au délégué syndical un droit de révision de l'accord conclu avec un ou des élus du personnel est étendu sous
réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-29, L. 2261-3 et L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/52, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2012-01-03

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par l'accord du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 6 juillet 2010, relatif à la collecte
des contributions de formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la
convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux
employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un
organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/39, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 avril 2012 portant extension d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance du 6 février 2012
Paru au JORF du 2012-05-02

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411) du 14 janvier 1986, les dispositions de l'avenant n° 5 du 30 juin 2011 (BO n°
2011/45) à l'accord du 26 avril 2005 instaurant le régime de prévoyance des salariés non cadres, améliorant notamment le montant des indemnités
journalières, et diminuant le taux de cotisations, conclu dans le cadre de la convention collective précitée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de l'accord
collectif national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle (n° 2629) du 20 décembre 2006, les
dispositions de l'avenant n° 3 du 16 juin 2011 (BO n° 2011/45) ayant pour objet d'augmenter les taux de cotisations du régime frais de santé, d'améliorer la
prise en charge des frais sur les postes optique et dentaire et de relever le montant de la contribution au « Fonds collectif du spectacle pour la santé »,

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modifiant l'accord collectif national interbranches précité.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, est faite à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles au centre de
documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).

Arrêté du 12 juin 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2012-06-20

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par l'accord du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 26 janvier 2012, relatif aux
salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui
prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/13, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 août 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2012-08-18

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par l'accord du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la
modernisation de la classification des emplois des agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/1, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2012-11-07

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 7 décembre 2011, relatif au développement de la formation professionnelle,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point du dernier alinéa de l'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code
du travail.
L'avant-dernier alinéa des dispositions relatives aux entreprises de 20 salariés et plus du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article R. 6332-47 aux termes desquelles la convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peut contenir de dispositions ayant pour
effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation,
ainsi que des dispositions de l'article R. 6331-14 du code du travail, aux termes desquelles les versements peuvent être effectués auprès de l'organisme
collecteurs jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
Le premier alinéa de l'article 13.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail, aux termes desquelles les
dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputent pas sur la seule collecte de la professionnalisation
mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé.
Le point 6 de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail, aux termes desquelles il est
déterminé une durée minimale des périodes de professionnalisation selon la taille des entreprises et les publics visés.

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Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/10, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2013-08-03

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la modernisation des dispositions de la convention
collective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les articles 11 et 11-1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12, L. 2324-13 et L. 2324-4-1
du code du travail.

L'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2313-15 du code du travail, dont il ressort qu'en l'absence de comité d'entreprise,
l'employeur reste tenu de verser sa contribution aux œuvres sociales.

Le troisième alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de
cassation (Cass. soc. 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc. 7 février 1990, n° 85-44638 ; Cass. soc. 29 janvier 1997, n° 94-40025, et Cass. soc. 12
janvier 2005, n° 03-40417).

L'article 19 est étendu sous réserve que soit pris en compte l'ensemble des motifs d'absence légaux dont la durée est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, dont les dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail et
sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation
(Cass. soc. 16 février 1994, n° 90-45916, et Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738).

Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

Les points 2 et 3 de l'article 35 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux périodes assimilées à du temps de
travail effectif pour la prise en compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération.

Le point 4 de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles
qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994, n° 90-45916 ; Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738 ; Cass. soc. 23 juin 2009, n°
08-42154, et Cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-15644), dont il ressort que toutes les absences, autorisées ou non, figurant aux points 3 et 4, entraînent les
mêmes conséquences.

L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail.

Les 2° de l'article 10 du chapitre II et de l'article 5 du chapitre III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D.
1226-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/01, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 juillet 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2014-08-15

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 7 février 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/19, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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Arrêté du 23 février 2016 portant extension d'avenants à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2016-02-26

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de :

- l'avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

L'alinéa 1er de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

- l'avenant du 10 avril 2015 portant modification de l'avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de la
formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et
aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/51, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mars 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2016-04-09

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance,
notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du
code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/4, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2016-04-15

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de :

- l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-16 et R. 6332-81 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA, telles qu'elles résultent de l'article R.
6332-16 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 6324-1 du code du travail.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 24.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article 24.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-36 (II, 3°) du code du travail.
Au premier tiret du sixième alinéa de l'article 26, les mots : « dont 4 mois (consécutifs ou non) sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12

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derniers mois » sont exclus de l'extension en application de l'article R. 6422-7-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 29.4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et
aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2015/51 et 2016/5, disponibles sur le
site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 4 août 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2016-08-13

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/26, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 novembre 2016 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2016-11-17

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'avenant du 24 mai 2016 modifiant l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de
la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit avenant.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2016/33, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 janvier 2017 portant fusion des champs conventionnels


Paru au JORF du 2017-01-12

Article 1

En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il est procédé à la fusion des conventions collectives mentionnées à l'article 2.
Le champ territorial et professionnel de la convention collective rattachée est inclus dans celui de la convention collective de rattachement.
Les stipulations en vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de rattachement.

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CONVENTION COLLECTIVE RATTACHÉE CONVENTION COLLECTIVE DE RATTACHEMENT

IDCC Intitulé IDCC Intitulé

Convention collective nationale des industries de la mode et de la


350 247 Convention collective nationale des industries de l'habillement
chapellerie

Convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-


57 18 Convention collective nationale de l'industrie textile
Etienne

131 Convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin 1411 Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement

Convention collective nationale de travail des guides interprètes de la Convention collective nationale du personnel des agences de
349 1710
région parisienne voyages et de tourisme

Convention collective Convention collective nationale des détaillants, détaillants-


595 1286
de l'industrie des fruits confits d'Apt fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

Convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la


752 18 Convention collective nationale de l'industrie textile
région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux

Convention collective locale des industries du peignede la Vallée de l'Hers Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
25 567
et du Touyre et des activités qui s'y rattachent

Convention collective locale pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à


313 573 Convention collective nationale des commerces de gros
Marseille

Convention collective nationale des employés et techniciens des services


889 généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres 1307 Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique
cinématographiques

Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 25 avril 2017
Paru au JORF du 2017-04-30

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (n° 1411), les dispositions de :

- l'avenant n° 6 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/31), dans le cadre de ladite convention
collective.
Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335), les dispositions de :

- l'avenant n° 1 à l'accord de branche la formation professionnelle tout au long de la vie du 26 novembre 2015, conclu le 25 novembre 2016 (BOCC 2017/4),
dans le cadre de ladite convention collective.
Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de
courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (n° 2247), les dispositions de :

- l'accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité, conclu le 20 juin 2016 (BOCC 2016/41), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090), les dispositions de :

- l'accord paritaire national ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite
anticipée pour carrière longue, conclu le 17 mai 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord paritaire national relatif aux statuts d'IRP AUTO prévoyance santé, conclu le 19 octobre 2016 (BOCC 2016/49), dans le cadre de ladite convention
collective.
Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la banque du 10
janvier 2000 (n° 2120), les dispositions de :

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- l'accord modifiant l'article 8-2, conclu le 7 décembre 2015 (BOCC 2016/7), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (n° 959), les dispositions de :

- l'avenant relatif à la prévoyance des cadres, conclu le 22 septembre 2016 (BOCC 2016/46), à ladite convention collective.
Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (n° 992), les dispositions de :

- l'avenant n° 49, conclu le 7 juillet 2016 (BOCC 2016/39), à ladite convention collective.
Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573), les dispositions de :

- l'avenant n° 2 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010, conclu le 4 avril 2016 (BOCC 2016/32), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce
en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (n° 635), les dispositions de :

- l'avenant n° 1 à l'accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire, conclu le 15 décembre
2015 (BOCC 2016/16), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (n° 2691), les dispositions de :

- l'avenant n° 1 portant modification de l'accord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé, conclu le 29 juin 2016
(BOCC 2016/38), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (n° 200), les dispositions de :

- l'avenant n° 84 relatif à la prime de 13e mois, conclu le 15 septembre 2016 (BOCC 2016/50), à ladite convention collective.
Article 12

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516), les dispositions de :

- l'avenant portant modification de l'accord de la branche du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, conclu le 21
octobre 2016 (BOCC 2016/52), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant portant modification de l'accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 et de son annexe, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC
2016/52), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 13

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 (n° 675), les dispositions de :

- l'accord relatif à la contribution exceptionnelle destinée au FORCO, conclu le 22 décembre 2016 (BOCC 2017/6), dans le cadre de ladite convention
collective.
Article 14

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247), les dispositions de :

- l'avenant à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire, conclu le 24 mai 2016 (BOCC 2016/30),
dans le cadre de ladite convention collective.
Article 15

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43), les
dispositions de :

- l'avenant à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO, conclu le 6 octobre 2016
(BOCC 2017/8), à ladite convention collective.
Article 16

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de :

- l'accord national relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10).

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Article 17

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif
à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie, les dispositions de :

- l'avenant relatif à la revalorisation du financement des contrats de professionnalisation préparant à des métiers industriels, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC
2017/10), audit accord.
Article 18

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431), les dispositions de :

- l'avenant n° 3 à l'accord prévoyance obligatoire des salariés non cadres du 14 juin 2011, conclu le 31 mars 2016 (BOCC 2016/23), dans le cadre de ladite
convention collective.
Article 19

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176), les dispositions de :

- l'avenant à l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés : maladie chirurgie maternité - décès incapacité invalidité, conclu le 17
novembre 2016 (BOCC 2016/51), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 20

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (n° 1996), les dispositions de :

- l'avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre, conclu le 17
décembre 2015 (BOCC 2016/6), à ladite convention collective ;
- l'avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé, conclu le 24
septembre 2015 (BOCC 2015/45), à ladite convention collective.
Article 21

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 292), les dispositions de :

- l'avenant n° 1 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/8), dans le
cadre de ladite convention collective.
Article 22

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée
ports et manutention du 15 avril 2011 (n° 3017), les dispositions de :

- l'avenant n° 1 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels
intermittents, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 2 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels
intermittents, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 1 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le
19 février 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 2 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le
28 juin 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 1 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33),
dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 2 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33),
dans le cadre de ladite convention collective.
Article 23

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098), les dispositions de :

- l'accord relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, conclu le 19 avril 2016
(BOCC 2016/24), dans le cadre de ladite convention collective.
Article 24

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du
7 juillet 2005 (n° 2511), les dispositions de :

- l'accord de méthode pour une négociation pluriannuelle, conclu le 11 janvier 2017 (BOCC 2017/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant n° 115 portant sur l'annexe 1 relative aux CQP, conclu le 18 novembre 2016 (BOCC 2017/8), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 111 relatif au chapitre X, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/34), à ladite convention collective.
Article 25

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557), les dispositions de :

- l'avenant n° 7 relatif au régime de prévoyance, conclu le 15 juin 2016 (BOCC 2016/42), à ladite convention collective.
Article 26

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909), les dispositions de :

- l'avenant n° 16 relatif à la formation professionnelle, conclu le 27 octobre 2016 (BOCC 2017/1), à ladite convention collective.
Article 27

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (n° 1316), les dispositions de :

- l'accord relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement, conclu le 17 novembre 2016 (BOCC 2017/1), dans le cadre de
ladite convention collective.
Article 28

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du
présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Article 29

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

ANNEXE

Article 1er : convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (n° 1411).
Article 2 : convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335).
Article 3 : convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (n° 2247).
Article 4 : convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090).
Article 5 : convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (n° 2120).
Article 6 : convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (n° 959).
Article 7 : convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12
décembre 1978 (n° 992).
Article 8 : convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573).
Article 9 : convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (n° 635).
Article 10 : convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27
novembre 2007 (n° 2691).
Article 11 : convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (n° 200).
Article 12 : convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516).
Article 13 : convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 (n° 675).
Article 14 : convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247).
Article 15 : convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43).
Article 16 : accord national du 10 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie.
Article 17 : accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie.
Article 18 : convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431).
Article 19 : convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176).
Article 20 : convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (n° 1996).
Article 21 : convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 292).
Article 22 : convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (n° 3017).
Article 23 : convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098).
Article 24 : convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511).
Article 25 : convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557).
Article 26 : convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909).
Article 27 : convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (n° 1316).
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
Fait le 28 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Arrêté du 3 août 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2017-08-11

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
eC+ - 3155 - 2019-08 - JO-10
Y . Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/22, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 août 2017 portant extension d'avenants examinés par la commission mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
Paru au JORF du 2017-08-18

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance du négoce de l'ameublement.
A l'article 2, les mots « Ocirp » et « (Ocirp) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre
telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2231-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement.
Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l'accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la
convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'avenant n° 2 du 9 décembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans les
entreprises de travail temporaire.
Article 5

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et
aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 6

La directrice de la sécurité sociale est responsable de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
M. Daudé
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
M. Daudé
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
(n° 1411)
Paru au JORF du 2018-07-10

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnnelle entre femmes et hommes,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord ne présentant pas de données quantitatives et qualitatives, qui auraient été recueillies en amont de la négociation, est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 2241-11, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017, et de l'article D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la
nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle, à défaut d'accord précisant la périodicité, les
thèmes et les modalités de cette négociation, à la fois, un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à
l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
L'article 8 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-6 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juillet 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

eC+ - 3155 - 2019-08 - JO-11


Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2017/43, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 novembre 2018 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 8 novembre
2018
Paru au JORF du 2018-12-05

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de :

- l'avenant modifiant l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle, conclu le 12 décembre 2017 (BOCC 2018/7), dans le
cadre de ladite convention collective.
Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 62 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé, conclu le 30
janvier 2018 (BOCC 2018/16), à ladite convention collective.
Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ateliers chantiers
d'insertion du 31 mars 2011, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au remboursement frais de santé, conclu le 20 décembre 2017 (BOCC 2018/13), dans le cadre de
ladite convention collective.
Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale
blanchisserie teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997, les dispositions de :

- l'accord relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle, conclu le 14 décembre 2017 (BOCC 2018/24), dans le cadre de ladite
convention collective.
Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions de :

- l'avenant n° 63 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 20 février 2018 (BOCC 2018/37), dans le cadre
de ladite convention collective.
Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de :

- l'avenant à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité-décès incapacité invalidité), conclu le 23
novembre 2017 (BOCC 2018/8), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord collectif relatif au frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, conclu le 15 février 2018 (BOCC 2018/26), dans le
cadre de ladite convention collective.
Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
mutualité du 31 janvier 2000, les dispositions de :

- l'avenant n° 23 portant prorogation de la contribution conventionnelle en matière de formation professionnelle, conclu le 8 décembre 2017 (BOCC 2018/12),
à ladite convention collective.
Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
promotion immobilière du 18 mai 1988, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu le 17 novembre 2017 (BOCC 2018/4), dans le cadre de ladite
convention collective.
Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du
7 juillet 2005, les dispositions de :

- l'avenant n° 121 portant sur l'annexe 1 relative aux CQP, conclu le 13 septembre 2017 (BOCC 2018/2), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 122 portant sur l'annexe 1 relative aux CQP, conclu le 13 septembre 2017 (BOCC 2018/2), à ladite convention collective.
Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des

eC+ - 3155 - 2019-08 - JO-12


télécommunications du 26 avril 2000, les dispositions de :

- l'avenant à l'accord du 14 juin 2002 sur l'emploi des handicapés, conclu le 26 janvier 2018 (BOCC 2018/15), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'avenant à l'accord du 11 décembre 2015 sur les contrats de professionnalisation, conclu le 26 janvier 2018 (BOCC 2018/15), dans le cadre de ladite
convention collective.
Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins,
cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 1 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 décembre 2017 (BOCC 2018/6), dans le cadre de ladite
convention collective.
Article 12

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté,
prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Article 13

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

ANNEXE

Article 1er : convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.


Article 2 : convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.
Article 3 : convention collective des ateliers chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
Article 4 : convention collective nationale blanchisserie teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997.
Article 5 : convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Article 6 : convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
Article 7 : convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Article 8 : convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Article 9 : convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Article 10 : convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Article 11 : convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Fait le 29 novembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2018-12-23

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/30, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 décembre 2018 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2018-12-29

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de
prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

eC+ - 3155 - 2019-08 - JO-13


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit avenant.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
L. Vilboeuf
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/8, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)
Paru au JORF du 2018-12-29

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
Les dispositions des points 9 et 10 de l'article 7 sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail qui encadre les
attributions du conseil d'administration de l'OPCA et le rôle des sections paritaires professionnelles.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
L. Vilboeuf
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/8, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

eC+ - 3155 - 2019-08 - JO-14


Nouveautés
AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 26 AVRIL 2005 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA
FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT PREVIFA
Date du texte : 2015-11-19
Publié au BOCC N° :

Ce texte a été enlevé volontairement de cette version gratuite.


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Avenant n° 7
Date du texte : 2017-10-09
Publié au BOCC N° :

Ce texte a été enlevé volontairement de cette version gratuite.


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eC+ - 3155 - 2019-08 - NV-1


Liste des sigles
Sigle Définition
AAH Allocation aux adultes handicapés
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale
AE Agent d'encadrement
AF Agents fonctionnels
AFNOR Association française de normalisation
AFPA Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
AFPIA Associations pour la formation professionnelle dans l'industrie de l'ameublement
AGIRC Association générale des institutions de retraites des cadres
AGRR Association générale de retraite par répartition
ANI Accord national interprofessionnel
ANPE Agence nationale pour l'emploi
AP Agent de production
APEC Agence pour l'emploi des cadres
APGIS Association de prévoyance générale des salariés
ARRCO Association des régimes retraite complémentaire
ASS Allocation spécifique de solidarité
ASSEDIC Assurance chômage
ASSIBA Association interbranches bois et ameublement
AT Accident de travail
BAC Baccalauréat
BEP Brevet d'études professionnelles
BM Brevet de maîtrise
BMA Brevet des métiers d'art
BO Bulletin officiel
BT Brevet de technicien
BTM Brevet technique des métiers
BTMS Brevet technique des métiers supérieur
BTS Brevet de technicien supérieur
CACES Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée
CE Comité d'entreprise
CEREQ Centre d'études et de recherche sur les qualifications
CERFA Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires
CET Compte épargne temps
CFA Centres de formation d'apprentis
CFAO Conception et fabrication assistee par ordinateur
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFE Confédération française de l'encadrement
CFP Certificat de formation professionnelle
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGC Confédération générale des cadres
CGT Confédération générale du travail
CHS-CT Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
CHSCT Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
CIF Congé individuel de formation
CIRRSE Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du sud est
CNIB Confédération nationale des industries du bois
CPF Compte personnel de formation
CPNE Commission paritaire pour l'emploi
CPNF Commission paritaire nationale de la formation
CPPNI Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
CQP Certificat de qualification professionnelle
CQPA Certificat de qualification professionnelle de l'ameublement
CQPI Certificat de qualification professionnelle de l'industrie
CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale
CSG Contribution sociale généralisée
CSI Conduite de systèmes industriels
CSNL Chambre syndicale nationale de la literie
CUI Contrat unique d'insertion
DADS Déclaration automatisée des données sociales
DAO Dessin assisté par ordinateur
DARES Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
DATAR Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
DGEFP Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle
DIF Droit individuel à la formation
DMA Diplôme des métiers des arts
DP Délégué du personnel
DS Délégué syndical
DUT Diplôme universitaire de technologie

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Sigle Définition
EDDF Engagement de développement de la formation
ETAM Employés, techniciens, agents de maîtrise
FAF Fonds assurance formation
FCOS Formation continue obligatoire de sécurité
FIBOPA Fédération internationale du bois papier
FILB Fédération initiiale du bois
FIMO Formation initiale minimum obligatoire
FNB Fédération nationale du bois
FNCB Fédération nationale de la construction et du bois
FNIBB Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment
FNSCBA Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement
FNSPA Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement
FO Force ouvrière
FONGECIF Fonds de gestion du congé individuel de formation
FPSPP Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
GPAO Gestion de Production Assistée par Ordinateur
GPFO Groupement professionnel des facteurs d'orgues
HT Hors taxes
IAD Invalidité absolue et définitive
IDCC Identifiant de convention collective
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
JO Journal officiel
JORF Journal officiel de la république française
MP Maladie professionnelle
NAF Nomenclature d'activités francaises
NAPE Nomenclature des activités principales exercées
NCA Autres activités manufacturières
NF Norme française
OCA Organisme collecteur agrée
OCTA Organisme collecteur de taxe d'apprentissage agrée
OMA Organisme mutualisateur agréé
ONF Office National des Forêts
OPCA Organisme paritaire collecteur agréé
OPCAMS Organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés de l'artisanat des métiers de service
OPCIBA Organisme paritaire collecteur agréé bois et ameublement
PACS Pacte civil de solidarité
PEMP Plate-forme élévatrice mobile de personnes
PME Petites et moyennes entreprises
PMI Petite moyenne industrie
POE Préparation opérationnelle à l'emploi
PREVIFA Régime de prévoyance des salariés non cadres
PTAC Poids total autorisé en charge. Poids maximal autorisé pour le véhicule avec passagers et chargement.
PTRA Poids total autorisé pour les véhcules articulés
RNCP Répertoire national des certifications professionnelles
RNDCP Répertoire national des certifications professionnelles
RSA Revenu de solidarité active
RTT Réduction du temps de travail
SMED Changement rapide d'outils
SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SNCF Société nationale des chemins de fer
SNEBA Syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement
SPP Section professionnelle paritaire
SST Sauveteur-secouriste du travail
TFBMA Technicien de fabrication bois et matériaux associés
TMMBA Technicien métreur en agencement et aménagements intérieurs
TOEIC Test of English for International Communication
TPE Très petite entreprise
UNEDIC Union nationale pour l'emploi des industries et le commerce
UNIFA Union nationale des industries françaises de l'ameublement
UNIMAD Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement
URSSAF Union recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales
VAE Validation des acquis de l'expérience
VRP Voyageur, représentant, placier

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Liste thématique
Theme Titre Article Page
Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 23 6
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 23 6
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Garanties incapacité de travail et invalidité (Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance) Article 8 56
Accident du
travail Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' cadres ' de la convention collective du
Article 3 17
14 janvier 1986)
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents fonctionnels et agents
Article 5 12
d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986)
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents de production ' de la
Article 10 9
convention collective nationale du 14 janvier 1986)
Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 23 6
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Garanties incapacité de travail et invalidité (Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance) Article 8 56
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' cadres ' de la convention collective du
Arrêt de travail, Article 3 17
14 janvier 1986)
Maladie
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents fonctionnels et agents
Article 5 12
d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986)
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents de production ' de la
Article 10 9
convention collective nationale du 14 janvier 1986)
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention (Accord du 18 mai 2009 relatif au champ
Article 1 64
d'application de la convention)
Champ Champ d'application (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 1 1
d'application par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Champ d'application (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 1er 1
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Chômage partiel sur la période de décompte (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 13 29
Chômage partiel
Forfait sans référence horaire (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 17 (1) 30
Congés payés (Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986) Article 7 18
Congés annuels Congés payés (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
Article 21 5
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Congés Absences pour événements personnels (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14
Article 22 5
exceptionnels janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Préavis (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 11 10
Démission Préavis (Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier
Article 6 12
1986)
Frais de santé Garanties du régime conventionnel (Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé) Article 5 84
Indemnités de licenciement (Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986) Article 10 18
Indemnités de Indemnités de licenciement (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 12 10
licenciement Indemnités de licenciement (Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective
Article 7 13
nationale du 14 janvier 1986)
Absences pour événements personnels (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14
Article 22 5
janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Maternité,
Compte épargne-temps (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 15 30
Adoption
Travail des femmes (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 30 7
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Embauchage (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
Article 15 4
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Période d'essai
Test professionnel préliminaire (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Article 16 4
Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Préavis (Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986) Article 8 18
Préavis (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 11 10
Préavis en cas
de rupture du Préavis (Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier
Article 6 12
contrat de travail 1986)
Rupture du contrat de travail - Préavis (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier
Article 32 7
1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Compte épargne-temps (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 15 30
Prime d'ancienneté (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
Article 19 5
Prime, par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Gratification, Prime de régularité Article 35 7
Treizieme mois Prime dite de 13e mois (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Article 34 7
Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Travail de nuit (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 6 9

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Theme Titre Article Page
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 (Accord du 12 septembre 2007 relatif aux
Article 1 111
salaires au 1er octobre 2007)
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 (Accord du 12 septembre 2007 relatif aux
Article 2 111
salaires au 1er octobre 2007)
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 (Accord du 12 septembre 2007 relatif aux
Article 3 112
salaires au 1er octobre 2007)
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 (Accord du 17 septembre 2008 relatif aux
Article 1 112
salaires au 1er octobre 2008)
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 (Accord du 17 septembre 2008 relatif aux
Article 2 112
salaires au 1er octobre 2008)
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 (Accord du 17 septembre 2008 relatif aux
Article 3 113
salaires au 1er octobre 2008)
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 (Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er
Article 4 115
mars 2011)
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 (Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er
Article 1er 114
mars 2011)
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 (Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er
Article 2 115
mars 2011)
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 (Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er
Salaires Article 3 115
mars 2011)
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 (Accord du 23 septembre 2009 relatif aux
Article 1 113
salaires au 1er octobre 2009)
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 (Accord du 23 septembre 2009 relatif aux
Article 2 113
salaires au 1er octobre 2009)
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 (Accord du 23 septembre 2009 relatif aux
Article 3 114
salaires au 1er octobre 2009)
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 (Accord du 26 janvier 2012
Article 1er 116
relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012)
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 (Accord du 26 janvier 2012
Article 2 116
relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012)
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 (Accord du 26 janvier 2012
Article 3 116
relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012)
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 (Accord du 26 janvier 2012
Article 4 117
relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012)
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 (Accord du 26 janvier 2012
Article 5 117
relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012)
Agents d'encadrement (Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012) Article 4 118
Agents d'encadrement (Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014) Article 4 120
Agents d'encadrement (Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015) Article 4 121
Agents d'encadrement (Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016) Article 4 122
Agents d'encadrement (Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017) Article 4 124
Agents d'encadrement (Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril
Article 4 124
2018)
Agents de production (Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012) Article 2 118
Agents de production (Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014) Article 2 119
Agents de production (Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015) Article 2 120
Agents de production (Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016) Article 2 122
Agents de production (Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017) Article 2 123
Salaires Agents de production (Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018) Article 2 124
Agents fonctionnels (Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012) Article 3 118
Agents fonctionnels (Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014) Article 3 119
Agents fonctionnels (Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015) Article 3 121
Agents fonctionnels (Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016) Article 3 122
Agents fonctionnels (Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017) Article 3 124
Agents fonctionnels (Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018) Article 3 124
Cadres (Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012) Article 5 118
Cadres (Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014) Article 5 120
Cadres (Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015) Article 5 121
Cadres (Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016) Article 5 123
Cadres (Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017) Article 5 124
Salaires
Cadres (Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018) Article 5 124
Clause de non-concurrence (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Article 37 7
Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)
Sanctions
Discrétion professionnelle (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Article 38 8
Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).)

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Liste chronologique
Date Texte Page
Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14
21
1985-01-09 janvier 1986
Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire. 125
1985-04-16 Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes. 126
Annexe ' agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale
10
du 14 janvier 1986
Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 8
Annexe ' agents fonctionnels' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la
13
convention collective nationale du 14 janvier 1986
1986-01-14 Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 11
Annexe ' cadres ' classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 19
Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986 17
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22
1
juin 1986).
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 8
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres 19
1986-11-27 Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de
13
maîtrise et cadres
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire 22
1991-09-25
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 23
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur à
131
compter de l'agrément de L'OPCIBA.
1994-12-21
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA). 128
Annexe I des statuts- Réglement intérieur de l'OPCIBA Accord du 21 décembre 1994 130
Accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 24
1995-07-04
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA 26
1996-12-11 Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP 26
1998-04-15 Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998 27
1999-02-16 Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail 27
1999-09-21 Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers 32
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains 37
2000-11-08
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes 43
2001-02-23 Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle 43
2001-11-07 Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA 53
2004-02-12 Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre 53
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 53
2005-04-26
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005 61
2005-09-09 Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 62
2006-09-14 Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers 62
2007-09-12 Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 111
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires 63
2008-09-17
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 112
2008-11-18 Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance 63
2009-05-18 Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention 64
2009-07-08 Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 65
2009-09-23 Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 113
Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2009-10-22 JO-1
l'ameublement (n° 1411)
2010-06-09 Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 66
Accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA 139
2010-06-29 Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction
133
et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+
2010-10-26 Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue 141
Arrêté du 10 janvier 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance
2011-01-22 JO-1
du 5 juillet 2010
2011-02-23 Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 114
Arrêté du 25 mai 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2011-06-01 JO-1
l'ameublement (n° 1411)
2011-06-30 Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 66
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois 68
2011-10-19
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention 73
Arrêté du 31 octobre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2011-11-10 JO-2
l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 26 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2012-01-03 JO-2
l'ameublement (n° 1411)
2012-01-26 Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012 116
2012-05-02 Arrêté du 3 avril 2012 portant extension d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance du 6 février 2012 JO-2
Arrêté du 12 juin 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2012-06-20 JO-3
l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 7 août 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2012-08-18 JO-3
l'ameublement (n° 1411)
2012-09-12 Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012 117
Arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2012-11-07 JO-3
l'ameublement (n° 1411)

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Date Texte Page
Arrêté du 19 juillet 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2013-08-03 JO-4
l'ameublement (n° 1411)
2014-02-07 Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014 119
Arrêté du 15 juillet 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2014-08-15 JO-4
l'ameublement (n° 1411)
2014-12-11 Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue 81
2015-04-10 Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle 82
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé 83
2015-04-14
Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015 120
2015-05-20 Annexe - Accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue 143
2015-07-06 Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle 85
Dénonciation par lettre du 24 juillet 2015 de la FTF et de ses mandants de l'accord du 29 juin 2010 relatif à la collecte des contributions
2015-07-24 145
de la formation professionnelle continue
2015-07-27 Lettre de dénonciation du 27 juillet 2015 de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3+ 145
AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 26 AVRIL 2005 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA FABRICATION DE
NV-1
2015-11-19 L'AMEUBLEMENT PREVIFA
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 99
Arrêté du 23 février 2016 portant extension d'avenants à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la
2016-02-26 JO-5
fabrication de l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 21 mars 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2016-04-09 JO-5
l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2016-04-15 JO-5
l'ameublement (n° 1411)
Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016 122
2016-05-24
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle 100
Arrêté du 4 août 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2016-08-13 JO-6
l'ameublement (n° 1411)
2016-10-12 Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+ 100
Arrêté du 10 novembre 2016 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la
2016-11-17 JO-6
fabrication de l'ameublement (n° 1411)
2017-01-12 Arrêté du 5 janvier 2017 portant fusion des champs conventionnels JO-6
2017-03-16 Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017 123
Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 25 avril
2017-04-30 JO-7
2017
Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 25 avril
2017-05-03 JO-7
2017
2017-05-31 Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 101
Arrêté du 3 août 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2017-08-11 JO-10
l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 3 août 2017 portant extension d'avenants examinés par la commission mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité
2017-08-18 JO-11
sociale
Avenant n° 7 NV-1
2017-10-09
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 104
2017-12-12 Avenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle 105
2018-03-08 Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social 105
2018-03-22 Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018 124
Arrêté du 2 juillet 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2018-07-10 JO-11
l'ameublement (n° 1411)
2018-12-04 Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 109
Arrêté du 29 novembre 2018 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 8
2018-12-05 JO-12
novembre 2018
2018-12-19 Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I 146
Arrêté du 19 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
2018-12-23 JO-13
l'ameublement (n° 1411)
Arrêté du 27 décembre 2018 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la
JO-13
fabrication de l'ameublement (n° 1411)
2018-12-29
Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
JO-14
l'ameublement (n° 1411)
2019-01-24 Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance 110

eC+ - 3155 - 2019-08 - CHRO-2


Index alphabétique
-
- Effet 23

A
A. - Role du directeur 131
Absences et maladie 6
Absences pour evenements personnels 5
Accompagnement tout au long du parcours professionnel 88
Accord de methode du 12 octobre 2016 relatif a la negociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+ 101
Accord du 11 decembre 1996 relatif a la mise en place d'un CQP 26
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 111
Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires categoriels pour l'annee 2012 117
Accord du 14 avril 2015 relatif au regime complementaire frais de sante 83
Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires categoriels au 1er avril 2015 120
Accord du 16 avril 1985 126
Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes. 126
Accord du 16 fevrier 1999 relatif a l'organisation du travail 27
Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires categoriels au 1er avril 2017 123
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplementaires 63
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 112
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention 64
Accord du 19 octobre 2011 relatif a la classification des emplois 68
Accord du 19 octobre 2011 relatif a la mise a jour de la convention 73
Accord du 21 decembre 1994 relatif a la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur a compter de
l'agrement de L'OPCIBA. 131
Accord du 21 decembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agree (OPCIBA). 128
Accord du 21 septembre 1999 relatif a la formation professionnelle des conducteurs routiers 32
Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels categoriels minima au 1er avril 2018 124
Accord du 23 fevrier 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 114
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 113
Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires categoriels au 1er juin 2016 122
Accord du 25 septembre 1991 relatif a la retraite complementaire 22
Accord du 26 avril 2005 relatif au regime de prevoyance 53
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires categoriels et aux primes pour l'annee 2012 116
Accord du 27 novembre 1986 relatif a la classification des cadres 19
Accord du 27 novembre 1986 relatif a la classification et aux salaires professionnels categoriels des employes, techniciens, agents de maitrise et cadres 13
Accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA 139
Accord du 31 mai 2017 relatif a l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes 101
Accord du 4 juillet 1995 relatif a la reconnaissance des qualifications professionnelles 24
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage geres par l' AFPIA 26
Accord du 6 juillet 2015 relatif au developpement de la formation professionnelle 85
Accord du 7 fevrier 2014 relatif aux salaires categoriels au 1er mars 2014 119
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social 105
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sieges contemporains 37
Accord professionnel du 19 decembre 2018 relatif a l'OPCO 2I 146
Action definie concernant le financement d'actions de prevention des risques professionnels dans le secteur 111
Action definie en matiere d'apprentissage 110
Actions d'adaptation ou liees a l'evolution ou au maintien dans l'emploi 89
Actions de developpement des competences 89
Adhesion 2, 143, 145
Adhesion de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs a la prevoyance non cadre 53
Adhesions 22
Agents d'encadrement 16, 118, 124
Agents de production 122-124
Agents de production ' 8
Agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I 10
Agents fonctionnels 13, 118, 119, 121, 122, 124
Agents fonctionnels ' et ' agents d'encadrement ' 11
Agents fonctionnels ' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employes et techniciens de l'ameublement 13
Aides financieres au developpement de l'emploi 31
Ajustement du taux de cotisation 104
Ajustement du taux de cotisations 67
Alimentation du compte 89
Allocation d'education 55
Amelioration de la garantie allocation d'education 104
Amelioration de la garantie en cas de deces et d'invalidite absolue et definitive 104
Amelioration de la garantie incapacite de travail 67, 104
Ampleur de la reduction du temps de travail 31
Anciennete 5
Anciennete (Plan de carriere - Anciennete) 18, 19
Annexe 109, 136
Annexe ' agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 10
Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 8
Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 11
Annexe ' agents fonctionnels' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employes et techniciens de l'ameublement de la convention collective
nationale du 14 janvier 1986 13
Annexe ' cadres ' classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 19
Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986 17
Annexe - Accord du 20 mai 2015 relatif a la collecte des contributions de formation professionnelle continue 143
Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif a la collecte des contributions de la formation professionnelle continue 141
Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant creation de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des materiaux pour la construction et l'industrie et de

eC+ - 3155 - 2019-08 - ALPHA-1


l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+ 133
ANNEXE AGENTS FONCTIONNELS ET AGENTS D'ENCADREMENT. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES EMPLOYES ET TECHNICIENS DE
L'AMEUBLEMENT Liste d'exemples 15
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 23
Annexe I 37
Annexe I
- Formation continue obligatoire de securite (FCOS) 34
- regime de prevoyance 62
Annexe I au regime de prevoyance 62
Annexe I des statuts- Reglement interieur de l'OPCIBA 130
Annexe I des statuts- Reglement interieur de l'OPCIBA Accord du 21 decembre 1994 130
Annexe I relative au regime de prevoyance Accord du 26 avril 2005 62
Annexe II
- Attestation 36
Annexe n° 1 - Apprentissage et financement d'actions de prevention des risques professionnels 110
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 a l'avenant n° 8 du 4 decembre 2018 relatif au regime de prevoyance 110
Annexes 95
Application 32, 68, 70
Application de l'avenant n° 5 68
Application de l'avenant n° 6 100
Apprentissage 86
Apprentissage et financement d'actions de prevention des risques professionnels (Annexe n° 1 - Apprentissage et financement d'actions de prevention des
risques professionnels) 110
Apprentissage et formation professionnelle 6
Articulation avec d'autres dispositifs 91
Attestation (Annexe II
- Attestation) 36
Attestation de formation 33
Attributions 22, 106, 107, 125
Attributions. 125
Autorisations d'absence et maintien de la remuneration 107, 109
Avantages acquis 2, 13, 19, 68, 70
Avenant a l'accord du 21 septembre 1999 relatif a la formation professionnelle des conducteurs routiers 63
Avenant a l'accord du 26 avril 2005 relatif au regime de prevoyance 62
Avenant du 10 avril 2015 a l'accord du 11 decembre 2014 relatif a la collecte des contributions de formation professionnelle 82
Avenant du 11 decembre 2014 a l'accord du 6 juillet 2010 relatif a la collecte des contributions de formation professionnelle continue 81
Avenant du 12 decembre 2017 a l'accord du 6 juillet 2015 relatif au developpement de la formation professionnelle 105
Avenant du 14 septembre 2006 a l'accord du 21 septembre 1999 relatif a la formation professionnelle des conducteurs routiers 62
Avenant du 24 mai 2016 a l'accord du 6 juillet 2015 relatif au developpement de la formation professionnelle 100
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA 53
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 a l'accord du 26 avril 2005 relatif au regime de prevoyance 62
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au regime de prevoyance 63
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 a l'accord du 26 avril 2005 relatif a la prevoyance 65
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 a l'accord du 26 avril 2005 relatif a la prevoyance 66
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 a l'accord du 26 avril 2005 relatif a la prevoyance 66
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 a l'accord du 26 avril 2005 relatif a la prevoyance 99
Avenant n° 7 NV-1
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 a l'accord du 26 avril 2005 relatif au regime de prevoyance 104
Avenant n° 8 du 4 decembre 2018 a l'accord du 26 avril 2005 relatif au regime de prevoyance 109
AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 26 AVRIL 2005 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT PREVIFA NV-1

B
B.Dispositions financieres 131
Beneficiaires 22, 87
Beneficiaires des garanties 54, 83
Brevet d'invention 18
Bureau 128, 140

C
Cadre - Position I 19
Cadre - Position II 20
Cadre - Position III 21
Cadres 118, 120, 121, 123, 124
Cadres ' 17
Cadres ' classification des emplois des cadres 19
Cadres ' classification 19
Capital de temps de formation 132
Capital de temps de formation. 132
Caractere responsable du contrat 84
Certificat de qualification professionnelle 51
Certificat de qualification professionnelle garnisseur en sieges contemporains 37-39
CFA destinataires 86
Champ d'application 1, 8, 11, 17, 27, 33, 83, 102, 110, 124, 131, 142, 143
Champ d'application de la convention 64
Champ d'application du regime 67
Champ d'application. 131
CHAPITRE IER
- DISPOSITIONS GENERALES 130
Chapitre Ier
- Reduction de la duree du travail et compensation salariale 27
Chapitre Ier Classification des emplois des agents de production de l'ameublement 68

eC+ - 3155 - 2019-08 - ALPHA-2


Chapitre Ier Commission paritaire permanente de negociation et d'interpretation 106
Chapitre Ier Developpement des competences 88
Chapitre Ier Dispositions relatives a l'accord 102
Chapitre Ier Insertion en alternance 86
Chapitre II
- Reduction et organisation du temps de travail sur l'annee 28
CHAPITRE II
- ROLE DES INSTANCES DE L'O.P.C.I.B.A 130
- ROLE DES INSTANCES DE L'OPCIBA 130
Chapitre II Classifications des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement de l'ameublement 70
Chapitre II Commission paritaire nationale de l'emploi 107
Chapitre II Contrat de professionnalisation 87
Chapitre II Evaluation de l'egalite professionnelle dans la branche 102
Chapitre II Securisation professionnalisation 91
Chapitre III
- Compte epargne-temps 30
CHAPITRE III
- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 131
Chapitre III Deroulement et evolution de carriere 103
Chapitre IV
- Prise en compte des nouvelles realites du contrat de travail 30
Chapitre V
- Mesures destinees a favoriser l'emploi des jeunes 31
Chapitre VI
- Aides financieres au developpement de l'emploi (1) 31
Chapitre VII
- Dispositions diverses 32
Chomage partiel sur la periode de decompte 29
Classification 13, 19, 68, 70
Classification des emplois 68
Classification des emplois des agents de production de l'ameublement 68
Classification des emplois des agents fonctionnel 71
Classification et salaires professionnels categoriels des employes, techniciens, agents de maitrise et cadres 13
Classifications des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement de l'ameublement 70
Classifications et salaires professionnels categoriels 7
Clause de non-concurrence 7
Clause de sauvegarde 132, 143, 144
Clause de sauvegarde. 132
Cofinancement par les OPCA 53
Collecte de la formation professionnelle continue 94
Collecte de la taxe d'apprentissage 94
Collecte des contributions de formation professionnelle 82
Collecte des contributions de formation professionnelle continue 81, 143
Collecte des contributions de la formation professionnelle continue 141
Comite d'entreprise (Delegues du personnel - Comite d'entreprise) 2
Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail 4
Commission paritaire de suivi
- SANTIFA 84
Commission paritaire nationale de l'emploi 107
Commission paritaire permanente de negociation et d'interpretation 106
Commissions paritaires nationales, reunions professionnelles et statutaires 4
Composition 22, 106, 108, 125, 128, 140
Composition de la delegation participant a la negociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches 101
Composition. 125
Compte epargne-temps 30
Compte personnel de formation 89
Concentration - Fusion - Restructuration 6
Concilier vie professionnelle et familiale 103
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle 127
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle. 127
Conducteur de materiel automatises pour la fabrication de l'ameublement 43
Conges payes 5, 18
Conseil d'administration 128, 140
Conseil en evolution professionnelle 91
Conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage geres par l' AFPIA 26
Consequences de la fusion Premalliance-AG2R 67
Constitution 22, 125
Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle 21
Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 21
Constitution. 125
Consultation des representants du personnel 68, 70
Contenu 91
Contingent annuel d'heures supplementaires 28
Contingent d'heures supplementaires 63
Contrat d'apprentissage 86
Contrat de professionnalisation 87
Contribution de gestion pour l'animation de l'accord 61
Contributions formation des entreprises de 10 salaries et plus 142
Contributions formation des entreprises de moins de 10 salaries 142
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrete du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). 1
Convention collective nationale du 14 janvier 1986 1
Convocation aux reunions de negociation 101

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Cotisations 22
CPNE et observatoire prospectif des metiers et des qualifications 92
Creation de certificats de qualification professionnelle 25
Creation de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des materiaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA
3+ 133

D
Date d'application 61
Date d'application de l'annexe 1 111
Date d'application de l'avenant n° 7 105
Date d'application de l'avenant n° 8 110
Date d'effet 66, 143, 144
Date d'entree en vigueur 2, 95
Decision CPNE du 23 fevrier 2001 relative au certificat de qualification professionnelle 43
Decision de la CPNE de la fabrication de l'ameublement 37
Decision du 8 novembre 2000 relative a l'integration d'un nouveau titre a la liste des diplomes 43
Definitions 54
Delai de prevenance des changements d'horaire 29
Delegation 129
Delegues du personnel - Comite d'entreprise 2
Deliberation du conseil d'administration 129
Delivrance du certificat de qualification professionnelle 25
Denomination 128, 140
Denonciation 2
Denonciation de l'accord du 29 juin 2010 relatif a la collecte des contributions de la formation professionnelle continue 145
Denonciation de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant creation de l'OPCA 3+ 145
Denonciation et revision 143
Denonciation par lettre du 24 juillet 2015 de la FTF et de ses mandants de l'accord du 29 juin 2010 relatif a la collecte des contributions de la formation
professionnelle continue 145
Denonciation. - Revision 145
Depart a la retraite 7, 31
Depart dans le cadre du dispositif dit ' ARPE ' 31
Depart en retraite a l'issue d'une preretraite progressive 31
Deplacements 5
Depot 13, 19, 32, 34, 82, 85, 95, 101
Depot et extension 26, 61, 123, 124, 132, 143, 145
Depot et extension. 132
Depot. - Extension 66, 117, 119-121
Deroulement et evolution de carriere 103
Developpement de la formation professionnelle 85, 100, 105
Developpement des competences 88
Dialogue social (CPPNI) 105
Difficultes d'application dans l'entreprise 68, 71
Diplomes pouvant etre acquis par la voie de l'alternance 25
Discretion professionnelle 8
Dispenses d'affiliation 83
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 131
Dispositions communes a toutes les entreprises 144
Dispositions d'adaptation 109
Dispositions diverses 32, 33, 143, 144
DISPOSITIONS GENERALES 130
Dispositions generales 142, 143
Dispositions particulieres et exceptionnelles relatives au versement du au titre du plan de formation par les entreprises de 10 salaries et plus 94
Dispositions particulieres relatives au temps partiel 30
Dispositions relatives a l'accord 102
Dispositions relatives a la collecte des contributions formation par l'OPCA de branche 143
Dispositions relatives a la collecte des contributions formation par « OPCA 3 + » 142
Dissolution-liquidation 130, 141
Dossier d'opportunite 37, 43
Droit syndical 2
Duree 22, 23, 82, 90, 95, 125, 128, 132, 140
Duree - Effet 23
Duree de l'accord 61
Duree de la convention 2
Duree du travail 6
Duree et entree en vigueur 85
Duree et formalites 125
Duree et formalites relatives 111
Duree et formalites relatives a l'accord 110
Duree et suivi de l'accord 102
Duree minimale 33
Duree quotidienne du travail 28
Duree. 125, 132
Durees maximales hebdomadaires 28

E
Effet (Duree - Effet) 23
Egalite de remuneration entre les hommes et les femmes 7
Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes 101
Egalite salariale entre les femmes et les hommes 117, 119, 120
Egalite salariale hommes-femmes 122, 123

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Embauchage 4, 8, 11
Embauches 32
Emplois multiples 6
Entree en vigueur 101, 132
Entree en vigueur et extension 102
Entree en vigueur. 132
Entreprises employant 300 salaries et plus 144
Entreprises employant de 10 a moins de 50 salaries 144
Entreprises employant de 50 a moins de 300 salaries 144
Entreprises employant moins de 10 salaries 143
Entretien professionnel 91, 103
Evaluation de l'egalite professionnelle dans la branche 102
Evolution professionnelle 103
Extension (Depot. - Extension) 65, 116, 117, 119, 120

F
FCOS (Formation continue obligatoire des conducteurs routiers - FCOS) 33
FIMO (Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers - FIMO) 32
Financement 33
Financement de l'observatoire 93
Financement de la formation professionnelle 93
Financement des activites sociales et culturelles 4
Financement des centres de formation des apprentis de l'industrie 86
Financement des garanties 60
Financement du regime 84
Financements prioritaires par la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait 88
Fonctionnement 106, 108
Fonctionnement de l'observatoire 93, 108
Fonctionnement du conseil d'administration 141
Fonds de l'alternance 132
Fonds de l'alternance. 132
Fonds de la professionnalisation/requalifies de l'apprentissage 94
Forfait assis sur un horaire mensuel ou annuel 30
Forfait sans reference horaire 30
Forfaits financiers de prise en charge par la section professionnelle « ameublement/bois » de l'OPCA 3+, ou tout autre OPCA qui s'y substituerait 88
Formalites de mise en oeuvre 29
Formation continue 94
Formation continue obligatoire de securite (FCOS) (Annexe I
- Formation continue obligatoire de securite (FCOS)) 34
Formation continue obligatoire des conducteurs routiers - FCOS 33
Formation initiale 93
Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers - FIMO 32
Formation professionnelle des conducteurs routiers 62
Formation professionnelle des conducteurs routiers, Annexe I 34
Formation professionnelle des conducteurs routiers, Annexe II 36
Formations eligibles au compte personnel de formation 89
Forme et duree du contrat 87
Forme juridique 128, 140
Fusion - Restructuration 6

G
Garantie en cas de deces et d'invalidite absolue et definitive 54
Garanties du regime conventionnel 84
Garanties incapacite de travail et invalidite 56
Garanties presentant un degre eleve de solidarite 110
Gestion des garanties 57, 67
Gestion paritaire du regime 60

H
Heures de recherche d'emploi 18
Heures excedentaires sur la periode de decompte 29

I
I. - Dossier d'opportunite 37, 43
II - Referentiel de l'activite professionnelle 37, 44
III - Presentation du CQP ' conducteur de materiels automatises pour la fabrication de l'ameublement ' 45
III - Presentation du CQP de garnisseur en sieges contemporains 38
Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail 9, 12, 17
Indemnites de licenciement 10, 13, 18
Indivisibilite des garanties et de l'assurance 60
Information des salaries 60, 68, 71
Insertion des demandeurs d'emploi 88
Insertion en alternance 86
Insertion professionnelle 85
Integration d'un nouveau titre a la liste des diplomes 43
Integration de l'accord a la convention collective 13, 19
IV - Modalites institutionnelles de la validation 41
IV - Referentiel de formation 39, 45

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J
Jeunes salaries 6

L
Le recrutement 103
Lettre d'adhesion de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs a la prevoyance non cadre 53
Lettre d'adhesion du 12 fevrier 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs a la prevoyance non cadre 53
Lettre de denonciation du 27 juillet 2015 de la FNB de l'accord du 29 juin 2010 portant creation de l'OPCA 3+ 145
Licenciement pour motif economique et accord collectif portant rupture conventionnelle collective 109

M
Maintien de la garantie deces, invalidite permanente 55
Mesures destinees a favoriser l'emploi des jeunes 31
Mise a jour de la convention 73
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire 21
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'A.F.P.I.A.. 8
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA 8
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 8
Mise en place d'un CQP 26
Mise en place de l'observatoire 93, 108
Mise en œuvre 88, 89, 91
Mise en œuvre du compte personnel de formation 90
Missions confiees a la commission paritaire nationale de l'emploi 92
Missions de l'observatoire 93, 108
Modalite de financement 86
Modalites d'application 127
Modalites d'application. 127
Modalites de fonctionnement des sections professionnelles paritaires et des autres sections paritaires 129
Modalites de formation 51
Modalites de mise en place 33
Modalites institutionnelles de la validation 41
Modalites pratiques de classement 13, 19
Modification 25
Modification de la reglementation 34
Modification des statuts 129, 141
Modification du contrat de travail 4
Moyens reconnus aux institutions representatives des salaries dans l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation 127
Moyens reconnus aux institutions representatives des salaries dans l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation. 127
Mutualisation des garanties 58

N
Nature des actions 89
Nature et ordre de priorite des actions de formation 126
Nature et ordre de priorite des actions de formation. 126
Negociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+ 101

O
Objectif d'egalite professionnelle 125
Objectifs 33
Objet 65, 128, 140, 142, 143
Objet de l'accord et champ d'application 54
Objet du contrat 87
Obligation d'information 84
Observatoire paritaire de la negociation collective 106
Observatoire prospectif des metiers et des qualifications 93, 108
OPCO 2I 146
Organisation des stages des certificats de qualification professionnelle 26
Organisation du travail 27
Organisme de coordination 22
Outil d'evaluation a destination des entreprises 103
Outils d'evaluation de la branche 102

P
Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle 131
Participation financiere de la section professionnelle « ameublement/bois » aux actions de formation menees dans le cadre de la periode de
professionnalisation 91
Partie 1 Insertion professionnelle 85
Partie 2 Accompagnement tout au long du parcours professionnel 88
Partie 3 CPNE et observatoire prospectif des metiers et des qualifications 92
Partie 4 financement de la formation professionnelle 93
Passeport d'orientation, de formation et de competences 91
Periode d'essai 8, 11, 17
Periode de decompte de l'horaire et programmation indicative des variations d'horaire 29
Periode de professionnalisation 90
Periode transitoire 33
Periodicite 33
Personnels a statut particulier 6
Pertes de temps independantes de la volonte du salarie 9
Plan de carriere - Anciennete 19
Plan de formation 132

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Plan de formation de l'entreprise 88
Plan de formation. 132
Portabilite 67
Portabilite des droits de prevoyance complementaire 56, 65, 99
Portabilite et maintien de la complementaire frais de sante en cas de suspension du contrat de travail et/ou rupture du contrat de travail 84
Portee de l'accord 102
Position I 19
Position II 20
Position III 21
Preambule 1, 67, 68, 73, 81, 83, 85, 99, 101, 104, 105, 109, 110, 117, 119, 120, 126, 131, 133, 142, 143, 147
Preavis 10, 12, 18
Preavis (Rupture du contrat de travail - Preavis) 7
Precision quant a la definition des personnes a charge 104
Precisions quant aux conditions d'attribution du capital deces verse par anticipation en cas d'invalidite absolue et definitive 100
Presentation du CQP ' conducteur de materiels automatises pour la fabrication de l'ameublement ' 45
Presentation du CQP de garnisseur en sieges contemporains 38
Preservation d'emplois 32
Prevoyance 65, 66, 99
Prime d'anciennete 5
Prime de regularite 7
Prime dite de 13e mois 7
Prise en compte des nouvelles realites du contrat de travail 30
Proces-verbal de reunion tenue a Paris le 9 janvier 1985 21
Promotion des metiers 104
Protocole d'accord du 9 janvier 1985 125
Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif a la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire. 125

R
Rapport annuel d'activite de la negociation 107
Realisation 33
Reconnaissance des qualifications acquises par les actions de formation 127
Reconnaissance des qualifications acquises par les actions de formation. 127
Reconnaissance des qualifications professionnelles 24
Reduction de la duree du travail et compensation salariale 27
Reduction du temps de travail effectif 27
Reduction et organisation du temps de travail sur l'annee 28
Referentiel de formation 39, 45
Referentiel de l'activite professionnelle 37, 44
Regime complementaire frais de sante 83
Regime de prevoyance 57, 58, 104, 109
Regime de prevoyance (Annexe I
- regime de prevoyance) 62
Reglement interieur 129, 141
Releve de decisions de la CPNE 27
Releve de decisions de la CPNE du 15 avril 1998 27
Remboursements des frais lies a la negociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches 101
Remplacement d'un salarie absent 9
Remplacement du paiement des heures supplementaires par un repos compensateur 28
Remuneration 103
Remuneration mensuelle 29
Remuneration minimale des apprentis 86
Remuneration proportionnelle 8
Remunerations minimales des salaries en contrat de professionnalisation 87
Renouvellement, modification 25
Repartition de la collecte de la formation professionnelle continue 94
Representation equilibree des femmes et des hommes dans les elections professionnelles 103
Restructuration (Fusion - Restructuration) 6
Retraite compementaire 22
Retraite complementaire 23
RETRAITE COMPLEMENTAIRE annexe a l'article 2 23
Retraite et prevoyance 13, 19, 71
Revision 2, 109-111
Revision (Denonciation. - Revision) 144
Revision du dispositif de portabilite 66
Revision et denonciation 85
ROLE DES INSTANCES DE L'OPCIBA 130
Role du directeur 131
Rupture du contrat de travail - Preavis 7

S
Salaires 112, 114
Salaires au 1er octobre 2007 111
Salaires au 1er octobre 2009 113
Salaires categoriels au 1er avril 2015 120
Salaires categoriels au 1er avril 2017 123
Salaires categoriels au 1er avril 2018 124
Salaires categoriels au 1er juin 2016 122
Salaires categoriels au 1er mars 2014 119
Salaires categoriels et primes pour l'annee 2012 116
Salaires categoriels pour l'annee 2012 117
Salaries beneficiaires 89

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Salaries concernes 33
Salaries vises 27
Secret professionnel 18
Section 1 Contrat d'apprentissage 86
Section 1 Plan de formation de l'entreprise 88
Section 2 Compte personnel de formation 89
Section 2 Financement des centres de formation des apprentis de l'industrie 86
Section 3 Periode de professionnalisation 90
Securisation professionnalisation 91
Siege social 128, 140
Statuts de l'OPCA 3+ 139
Statuts de l'organisme paritaire collecteur agree (OPCIBA) 128
Suivi de l'application de l'accord 69, 71
Suivi des actions prevues dans le cadre du degre eleve de solidarite 111
Suivi du dispositif 34
Suivi du regime de prevoyance 110
Surmutualisation 132
Surmutualisation. 132

T
Tableau annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 23
Temps de pause et travail poste 8
Temps de travail effectif 32
Test professionnel preliminaire 4
Texte de base 1, 125, 126, 128, 131, 133, 146
Titre Ier
- Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers - FIMO 32
Titre Ier Apprentissage 86
Titre Ier Dispositions generales 142, 143
Titre Ier Formation initiale 93
Titre II
- Formation continue obligatoire des conducteurs routiers - FCOS 33
Titre II Dispositions relatives a la collecte des contributions formation par l'OPCA de branche 143
Titre II Dispositions relatives a la collecte des contributions formation par « OPCA 3 + » 142
Titre II Formation continue 94
Titre II Insertion des demandeurs d'emploi 88
Titre III
- Dispositions diverses 33
Titre III Dispositions diverses 143, 144
Traitement de base 54
Transmission des accords collectifs d'entreprise 107
Travail a temps partiel 32
Travail de nuit 9
Travail des femmes 7
Travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour ferie 12
Travail exceptionnel le dimanche ou un jour ferie 9

V
V. - Modalites de formation 51
Validation des acquis de l'experience 92

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