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© INRS, 2015.
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La prévention du risque électrique
Textes réglementaires
relevant du code du travail
Aline MENARD
Jean-Louis POYARD
ED 6187
mars 2015
Sommaire
Introduction 7
4 Arrêtés d’application 58
4.1 Liste chronologique 58
4.2 Éclairage de sécurité (arr. 14 déc. 2011) 59
4.3 Installations de galvanolplastie et d’électrophorèse, cellules 66
d’électrolyse et fours à arc (arr. 15 déc. 2011)
4.4 Laboratoires et plateformes d’essais (arr. 16 déc. 2011) 67
4.5 Circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc 69
et par résistance et dans les techniques connexes (arr. 19 déc. 2011)
4.6 Appareils électriques amovibles (arr. 20 déc. 2011) 72
4.7 Modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications 75
initiales des installations électriques et sur demande de l’inspection
du travail (arr. 21 déc. 2011 modifié)
4.8 Critères de compétence des personnes chargées d’effectuer 76
les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre
en œuvre les processus de vérification des installations électriques
temporaires (arr. 22 déc. 2011 modifié)
4.9 Installations électriques de certains équipements de travail 79
(arr. 23 déc. 2011)
4.10 Vérifications ou processus de vérification des installations électriques 81
et contenu des rapports correspondants (arr. 26 déc. 2011 modifié)
Glossaire 122
L a prévention du risque électrique en milieu professionnel relève
pour l’essentiel de la réglementation du travail. De nouvelles règles
de prévention, intégrées dans le code du travail par quatre décrets de
2010, s’imposent d’une part aux maîtres d’ouvrage pour la conception et
la réalisation des installations électriques, d’autre part aux employeurs
qui utilisent ces installations, en assurent les vérifications et effectuent
des opérations sur ou à proximité de ces installations.
Par ailleurs, des dispositions particulières du code du travail visent
la sécurité électrique de certains équipements ou installations utilisant
l’énergie électrique (lignes électriques, installations électriques dans
les enceintes pyrotechniques…) ainsi que la protection contre le risque
électrique des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
La présente brochure regroupe pour chacune de ces thématiques :
• les dispositions du code du travail,
7
• les arrêtés pris pour leur application,
• des extraits des circulaires du ministère du travail.
Des diagrammes et des commentaires de l’INRS les accompagnent
pour en faciliter la compréhension.
D’autres prescriptions peuvent compléter les règles de protection
des travailleurs : celles du ministère de l’Éducation nationale sur
la sécurité des élèves pendant leur formation, celles du ministère
de l’Industrie pour encadrer la conception et l’utilisation de matériels
électriques, celles du ministère de l’Environnement pour assurer
la sécurité des travaux à proximité de réseaux, etc. Elles ne sont pas
reprises dans cette brochure.
Abrévations utilisées
D. décret
arr. arrêté
Art. article
1
Un nouveau cadre réglementaire
prévu par les décrets de 2010
Installations électriques
R. 4226-2
Équipements de travail
Installations temporaires R. 4324-21
R. 4226-3 (Arrêté du 23 décembre 2011,
voir 3.4)
Exclusions
R. 4226-4, R. 4544-1
Installations électriques
Vérifications
Les établissements relevant de la fonction Selon leur domaine de tension, les installations
publique d’État et les collectivités locales doivent électriques sont réparties en 4 classes, définies
aussi respecter les règles du code du travail en à l’article R. 4226-2 du code du travail.
santé et sécurité en vertu respectivement
du décret du 28 mai 1982 modifié3 et de la loi Art. R. 4226-2
du 26 janvier 1984 modifiée4. Ils sont par « Les installations électriques comprennent
conséquent également soumis aux règles de l’ensemble des matériels électriques mis en
prévention du risque électrique. œuvre pour la production, la conversion, la dis-
tribution ou l’utilisation de l’énergie électrique.
Dans les ateliers des établissements publics Les installations électriques sont classées,
d’enseignement technique ou professionnel comme suit, en fonction de la plus grande des
et dans ceux des établissements et services tensions nominales, existant soit entre deux
médico-sociaux accueillant des jeunes handica- quelconques de leurs conducteurs, soit entre
pés, les personnels et les jeunes en formation l’un d’entre eux et la Terre :
sont tenus de respecter les règles d’utilisation 1 - Domaine très basse tension (par abréviation
des installations électriques (article L. 4111-3, TBT) : installations dans lesquelles la tension
3° du code du travail). ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif
ou 120 volts en courant continu lisse ;
10
Il en est de même des travailleurs indépendants 2 - Domaine basse tension (par abréviation BT) :
et des employeurs qui exercent directement une installations dans lesquelles la tension excède
activité sur un chantier de bâtiment ou de génie 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant
civil (article R. 4535-11). Lorsqu’ils sont chargés alternatif ou excède 120 volts sans dépasser
d’effectuer des opérations sur les installations 1 500 volts en courant continu lisse ;
électriques ou dans leur voisinage, leur niveau 3 - Domaine haute tension A (par abréviation
de connaissance des risques et des mesures à HTA) : installations dans lesquelles la tension
prendre doit être équivalent à celui des autres excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts
travailleurs (article R. 4535-12). Rappelons qu’au en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans
sens du code du travail, un travailleur est présumé dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
indépendant lorsqu’il définit lui-même ses condi- 4 - Domaine haute tension B (par abréviation
tions de travail et qu’il est lié au donneur d’ordre HTB) : installations dans lesquelles la tension
par un contrat d’entreprise et non un contrat de excède 50 000 volts en courant alternatif ou
travail (articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1). excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Pour les courants autres que les courants conti-
1.2.2 Les installations électriques visées nus lisses, les valeurs de tension figurant aux
alinéas qui précèdent correspondent à des
Les mesures de prévention du risque élec- valeurs efficaces. »
trique portent sur les installations électriques
permanentes comme sur les installations tem-
poraires énumérées à l’article R. 4226-3 (voir 3
Article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par décret
ci-contre). Elles concernent l’ensemble des n° 2011-774 du 28 juin 2011.
4
matériels électriques destinés à la production, Article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par
la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et article 3 du décret n° 85-603
à la conversion, à la distribution ou à l’utilisation du 10 juin 1985, modifié en dernier lieu par décret n° 2012-170 du
de l’énergie électrique. 3 février 2012.
Tableau récapitulant les domaines de tension*
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 Les règles visant l’utilisation et l’exploitation des
« La refonte complète des textes relatifs à la installations électriques sont applicables depuis
prévention du risque électrique a conduit aussi le 1er juillet 2011, à l’exception des dispositions
à renforcer le caractère complémentaire de la ré- concernant la certification des travailleurs par
glementation et des normes. Dans cette version un organisme de certification accrédité, avant
rénovée de la réglementation, la fonction des leur habilitation pour effectuer des travaux sous
décrets se limite rigoureusement à l’exposé des tension, dont l’entrée en vigueur est fixée au
principes de prévention, tandis que les normes 1er janvier 20135.
sont utilisées comme références pour la mise en Toutefois, au 1er juillet 2011, les installations élec-
pratique des principes énoncés. triques permanentes existantes conformes aux
La technique juridique employée est celle du ren- dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre
voi et de la référence aux normes dans la régle- 1988 sont réputées satisfaire aux règles générales
mentation. Par ce moyen, les textes réglemen- et particulières de prévention fixées aux articles
taires ont gagné en concision et en clarté. Par R. 4226-5 à R. 4226-13 nouveaux.
12
ailleurs, des travaux d’actualisation des recueils
techniques existants ont pu être menés en vue
de leur transformation en normes homologuées Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
par l’AFNOR, tel que le recueil d’instructions gé- « L’abrogation du décret du 14 novembre 1988
nérales de sécurité UTE C 18-510 transformé en ainsi que l’ensemble de ses arrêtés d’application
la norme NF C 18-510. est implicite. Les textes ci-dessus mentionnés
Les termes techniques utilisés dans la rédaction [NDLR : décrets de 2010 et arrêtés d’application]
des articles ont généralement les significations entrent en vigueur à la date qui est explicitement
définies dans le vocabulaire électrotechnique choisie ou à la date de publication de ces textes.
international (VEI) et rappelées dans les normes Cependant l’ancien décret reste applicable aux
d’installation. » installations électriques anciennes telles qu’elles
sont définies à l’article 2 du décret 2010-1017 du
30 août 2010. »
1.5 Entrée en vigueur des textes
et abrogation des dispositions
antérieures 1.6 Tableau récapitulatif des textes
et du calendrier d’application
Les dispositions concernant les maîtres d’ou-
vrage sont entrées en vigueur le 1er septembre Les principales dispositions et les dates d’entrée
2010. Cependant, les dispositions antérieures en vigueur des textes sont résumées dans le
du code du travail (articles R. 4215-1 à R. 4215-3, tableau ci-contre.
issus du décret n° 92-332 du 31 mars 1992) sont
maintenues pour les opérations suivantes :
- construction ou aménagement de bâtiment
5
dont la demande de permis de construire est La mise en œuvre de ces dispositions est retardée dans la
mesure où les arrêtés concernant les travaux sous tension ne sont
antérieure au 1er septembre 2010 ; toujours pas publiés à la date de rédaction de cette brochure.
Tableau des dates d’entrée en vigueur des textes
installations électriques
R. 4724-19
- Accréditation des organismes, modalités 30 décembre 2011
de la vérification et contenu du rapport
(arr. 21/12/2011 + 26/12/11 + 30/04/2012)
2
Obligations des maîtres d’ouvrage
pour la conception et la réalisation
des installations électriques
Conception
des installations
électriques
2.4 Correspondance entre les règles vibles, les mesures d’isolement des conducteurs
d’installation (nouvelles et anciennes) actifs et de continuité des conducteurs de pro-
et les normes d’installation tection. »
mode de protection ne concerne donc pas une sous le terme « obstacles » à la fois les obstacles
installation ou une partie d’installation. Par au sens strict de la normalisation internationale
contre, un tel mode de protection est cité dans la et les enveloppes ou barrières, ce qui pouvait être
norme NF EN 61140 (Protection contre les chocs une source de confusion. L’ancienne norme NF C
électriques – Aspects communs aux installations 13-200, parue à la même époque que le décret,
et aux matériels), dans son paragraphe 6.8, sous avait fait le même regroupement ; la nouvelle
l’appellation « protection par limitation de courant norme NF C 13-200 est revenue au sens restrictif
de contact en régime établi et de la charge élec- du vocabulaire électrotechnique international. »
trique ». Des matériels adoptant ce mode de pro-
tection et respectant les dispositions de la direc- 2.5.2 Tensions dangereuses
tive basse tension 2006/95/CE peuvent donc des parties actives
être mis en œuvre dans les installations visées
par le présent décret. Art. R. 4215-4
En ce qui concerne les dispositions couvertes, « Toutes dispositions sont prises pour éviter que
l’article R. 4215-3, en association avec les articles les parties actives ou les masses d’une installa-
R. 4215-14 et R. 4215-15, renvoie à l’ensemble des tion soient portées à des tensions qui seraient
dispositions des normes d’installation, relatives dangereuses pour les personnes, du fait de leur
à la protection contre les chocs électriques. voisinage avec une installation dont le domaine
18
La protection contre les contacts directs et la de tension est supérieur, ou du fait de défaut à
protection contre les contacts indirects ont la terre dans une telle installation. »
été regroupées dans le même article, dans le
but de respecter la nouvelle présentation de 2.5.3 Élévation normale de température
l’article 41 de la norme NF C 15-100 pour les
installations à basse tension. En effet cette Art. R. 4215-5
norme distingue, conformément à la norma- « Toutes dispositions sont prises pour éliminer
lisation internationale, différentes mesures les risques liés à l’élévation normale de tempé-
de protection contre les chocs électriques, rature des matériels électriques, notamment
chaque mesure comprenant une disposition les risques de brûlure pour les travailleurs ou
de protection contre les contacts directs et une les risques de dégradation des objets voisins,
disposition de protection contre les contacts en particulier ceux sur lesquels ces matériels
indirects. prennent appui. »
Enfin, pour la protection contre les contacts
directs au moyen d’obstacles, l’article 18 prévoyait
un arrêté d’application, lequel contenait égale- Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
ment des dispositions relatives à la protection « L’élévation normale de température d’un maté-
par éloignement. Les dispositions de cet arrêté riel électrique envisagée dans l’article R. 4215-5
figurant dans les normes d’installation (norme est l’élévation de température que subissent les
NF C 15-100 pour la basse tension, norme NF C différentes parties de ce matériel lorsqu’il est en
13-200 pour la haute tension), il n’est pas repris. service normal, c’est-à-dire en l’absence de dé-
Il convient de noter que l’ancien décret regroupait faut, notamment en l’absence de surintensité. »
2.5.4 Règles à respecter en cas Art. R. 4215-8
de surintensité « Des dispositifs permettent, en cas d’urgence,
de couper l’alimentation électrique de circuits
Art. R. 4215-6 ou de groupes de circuits en cas d’apparition
« Les caractéristiques des matériels sont d’un danger inattendu de choc électrique,
choisies de telle façon qu’ils puissent supporter d’incendie ou d’explosion. »
sans dommage pour les personnes et, le cas
échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité,
les effets mécaniques et thermiques produits Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
par toute surintensité, et ce pendant le temps « L’article 10 du décret du 14 novembre 1988
nécessaire au fonctionnement des dispositifs exigeait que chaque circuit terminal soit sous la
destinés à interrompre cette surintensité. commande d’un dispositif de coupure d’urgence.
Les appareillages assurant les fonctions de De son côté, la norme NF C 15-100 prescrivait un
connexion, de sectionnement, de commande et dispositif de coupure d’urgence pour un groupe
de protection sont choisis et installés de façon de circuit constituant une partie d’installa-
à pouvoir assurer ces fonctions. tion dans laquelle la probabilité d’un danger -
Les conducteurs des canalisations fixes sont par exemple de choc électrique, d’incendie ou
protégés contre les surintensités. d’explosion - était particulièrement importante,
19
Les matériels contenant des diélectriques les textes réglementaires ou les normes d’instal-
liquides inflammables et les transformateurs lation désignant les cas concernés. La nouvelle
de type sec sont mis en œuvre et protégés de rédaction de l’article 463 de la norme NF C 15-100
façon à prévenir les risques d’incendie. » (mise à jour : juin 2005) inclut désormais les deux
exigences précédentes. »
2.5.5 Dispositifs de coupure d’urgence
Art. R. 4215-7
« Des dispositifs de sectionnement assurent
la séparation de l’installation électrique, des
circuits ou des appareils d’utilisation, de leurs
sources d’alimentation et permettent d’effec-
tuer en sécurité toute opération sur l’installation,
les circuits ou les appareils d’utilisation. »
n
eptio
r la conc
ou
age p ues
es d’ouvr s électriq
aîtr tion
m la
s des es instal
ation d
Oblig alisation
ré
et la
Pose sur des chemins de câbles Pose dans des caniveaux fermés (Réf. 41)
ou tablettes perforés (Réf. 13)
Code* Désignation Exemples
* Les influences externes concernent les environnements (A), l’utilisation (B) et les bâtiments (C).
2.5.8 Choix des matériels en fonction Comme l’indique cette norme ( 512.2) « Le choix
de la tension et de l’environnement des matériels selon les influences externes est
nécessaire non seulement pour un fonctionne-
Art. R. 4215-11 ment correct, mais aussi pour assurer l’efficacité 21
« Les matériels électriques sont choisis et installés des mesures de protection pour assurer la sécurité
en tenant compte de la tension et de manière à conformément à la présente norme. »
supporter en toute sécurité les conditions d’en-
vironnement particulières au lieu dans lequel Les principales influences définies dans la NF C 15-
ils sont installés et auxquelles ils peuvent être 100 sont dans le tableau ci-dessus.
soumis. »
2.5.9 Locaux à risque d’incendie
ou d’explosion
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
« Cet article introduit la notion de conditions Art. R. 4215-12
d’environnement. Celles-ci constituent la princi- « Dans les locaux ou sur les emplacements expo-
pale catégorie d’influence externe dans les normes sés à des risques d’incendie ou d’explosion, les
d’installation. Les prescriptions afférentes aux installations électriques sont conçues et réalisées
conditions d’environnement devaient être res- en tenant compte de ces risques. »
pectées en application du décret du 14 novembre
1988, mais cette exigence n’était qu’indirecte-
ment exprimée dans l’article 5-II du décret qui Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
imposait que les installations soient réalisées « Les locaux ou emplacements présentant des
« avec un matériel approprié ». » risques d’incendie correspondent à la condition
d’influence externe BE2 dans les normes d’ins-
Les influences externes caractérisent l’environne- tallation.
ment dans lequel les matériels électriques vont L’article 6.III de l’arrêté du 5 août 1992 relatif à la
être mis en œuvre. Elles sont définies dans la prévention des incendies et au désenfumage de
norme NF C 15-100. certains lieux de travail et dont les dispositions de
n
eptio
r la conc
ou
age p ues
es d’ouvr s électriq
aîtr tion
m la
s des es instal
ation d
Oblig alisation
ré
et la
la section 1 sont applicables aux bâtiments dont le zone les catégories de matériels prévues par le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de décret du 19 novembre 1996 qui peuvent être uti-
8 mètres du sol, énumère un certain nombre de lisées (voir en annexe II8). »
locaux considérés comme comportant un risque
d’incendie. Toutefois, en ce qui concerne l’applica- 2.5.10 Locaux de service technique
tion des dispositions relatives à l’influence externe
BE2, il convient de retirer de cette énumération les Art. R. 4215-13
locaux de service électrique. « Les locaux ou emplacements réservés à la
Les locaux ou emplacements où des atmos- production, la conversion ou la distribution de
phères explosives peuvent se présenter corres- l’électricité, appelés locaux ou emplacements
pondent à la condition d’influence externe BE3 de service électrique, sont conçus et réalisés de
dans les normes d’installation. façon à assurer tout à la fois :
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection 1 – L’accessibilité aux matériels et l’aisance de
des travailleurs susceptibles d’être exposés à déplacement et de mouvement.
une atmosphère explosive classe en zones, les 2 – La protection contre les chocs électriques.
emplacements où des atmosphères explosives 3 – La prévention des risques de brûlure et
peuvent se présenter, en fonction de la nature d’incendie.
d’atmosphère explosive, de la fréquence et de 4 – La prévention des risques d’apparition
22
la durée de sa présence, et indique pour chaque d’atmosphère toxique ou asphyxiante causée
par l’émission de gaz ou de vapeurs en cas d’in-
cident d’exploitation des matériels électriques.
5 – L’éclairage de sécurité. »
8
L’annexe II de la circulaire du 9 octobre 2012 est reproduite dans les
annexes de cette brochure.
8
L’annexe II de la circulaire
est reproduite
dans les annexes de la brochure.
2.5.11 Matériels électriques ayant notamment, les dispositifs assurant la fonction
une fonction de sécurité de sectionnement, les dispositifs de protection
contre les surintensités (disjoncteurs, fusibles,
Art. R. 4215-16 etc.), les dispositifs de protection à courant dif-
« Les matériels électriques ayant pour fonction férentiel-résiduel (DDR), les transformateurs de
le sectionnement, la protection contre les sécurité, les transformateurs de séparation. »
surintensités, la protection contre les chocs
électriques sont conformes soit aux normes 2.5.12 Installations d’éclairage de sécurité
françaises homologuées qui leur sont appli-
cables, soit aux spécifications techniques de la Art. R. 4227-14
législation dans un autre État membre de l’Union « Les établissements disposent d’un éclairage
européenne ou d’un État partie à l’accord insti- de sécurité permettant d’assurer l’évacuation
tuant l’Espace économique européen, assurant des personnes en cas d’interruption acciden-
un niveau de sécurité équivalent. » telle de l’éclairage normal.
La conception, la mise en œuvre et les condi-
tions d’exploitation et de maintenance de cet
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en
« Cet article exige que les matériels électriques être dispensés en raison de leur faible superficie
ou de leur faible fréquentation sont définis par
23
qui ont une fonction de sécurité soient conformes
à leurs normes de construction, généralement un arrêté des ministres chargés du travail et de
des normes européennes. En ce qui concerne les l’agriculture. »
matériels basse tension, il convient de rappe-
ler que la directive 2006/95/CE dont le respect Art. R. 4215-17
est sanctionné par le marquage CE, ne concerne « Les installations d’éclairage de sécurité sont
pas l’aptitude à la fonction des matériels basse conçues et réalisées conformément aux dispo-
tension, mais uniquement la protection des per- sitions de l’arrêté prévu à l’article R. 4227-14. »
sonnes qui les manipulent. Il était donc néces- Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations
saire d’exprimer une exigence particulière pour d’éclairage de sécurité (J.O. 30 décembre 2011). Ce texte
les matériels dont la fonction est destinée à est reproduit dans la partie 4.
garantir la sécurité. Parmi ces matériels il y a,
25
Utilisation,
maintien en conformité
et maintenance
R. 4226-1, R. 4226-5,
R. 4226-7
Risque d’explosion
R. 4226-8
Locaux
Soudage électrique
à risques spécifiques
R. 4226-11
(Arrêté du 19 décembre 2011)
Risque choc électrique
(galvanoplastie, électrolyse,
Fig. 3. Diagramme « Utilisation Installation » four à arc, laboratoire d’essais)
R. 4226-9 et R. 4226-10
(Arrêtés des 15 et 16 décembre 2011)
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
Art. R. 4226-5
« L’employeur maintient l’ensemble des instal-
lations électriques permanentes en conformité
avec les dispositions relatives à la conception des
29
installations électriques applicables à la date de
leur mise en service.
Toutefois, une spécification technique nouvelle
résultant de l’évolution technique peut être d’un risque
rendue applicable aux installations existantes, insoupçonné
par arrêté des ministres chargés du travail et dans un mode
de l’agriculture, si elle permet de prévenir des usuel de réalisation
atteintes graves à la santé et à la sécurité des d’installation. Cette situa-
travailleurs. » tion s’est produite dans le
passé quelques années après la
parution du décret du 14 novembre
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 1962, qui permettait notamment la
« En négatif, cet article rappelle que les nouvelles réalisation d’installations électriques
règles ne s’appliquent pas aux installations élec- basse tension à neutre isolé ou impédant. On
triques réalisées et mises en service avant leur découvrit, dans de telles installations, la destruc-
entrée en vigueur. À ce rappel du principe général tion de conducteurs neutres par surintensités
de non-rétroactivité des règles de droit, l’article causées par des défauts « doubles », destruc-
ajoute cependant la possibilité d’une exception, tion susceptible d’entraîner de graves incendies.
lorsqu’un risque grave peut être empêché par une Une nouvelle disposition publiée par l’Union
nouvelle spécification technique rendue applicable Technique de l’Electricité dans un guide d’applica-
par voie d’arrêté à des installations existantes. tion de la norme NF C 15-100, qui exposait la néces-
Parmi les spécifications techniques nouvelles pou- sité de protéger les conducteurs neutres contre les
vant être rendues applicables par arrêté aux ins- surintensités dans les installations à neutre isolé
tallations existantes, on peut citer principalement ou impédant, et qui en indiquait les modalités pra-
une nouvelle disposition apparaissant dans une tiques, fut appliquée, à la demande du ministère
norme d’installation à la suite de la découverte du travail, aux installations existantes. »
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
Art. R. 4226-9
Autorisation écrite pour la maintenance, les
« Les locaux ou emplacements réservés à la pro-
mesurages et les essais
duction, la conversion ou la distribution d’élec-
tricité sont considérés comme présentant des
Art. R. 4226-8 (2e alinéa)
risques particuliers de choc électrique, quelle
« Dans ces locaux ou emplacements, la main-
que soit la tension, lorsque la protection contre
tenance, les mesurages et les essais ne peuvent
les contacts directs est assurée par obstacle ou
être entrepris qu’après autorisation écrite du
par éloignement ou, en basse tension, lorsque la
chef d’établissement et selon ses instructions. Si
protection contre les contacts directs n’est pas
les matériels utilisés pour réaliser ces opérations
obligatoire.
ne sont pas prévus spécialement pour ce type
Ces locaux ou emplacements sont signalés de
d’emplacements, ces emplacements sont préa-
manière visible et sont matérialisés par des dis-
lablement rendus non dangereux. »
positifs destinés à en empêcher l’accès aux per-
sonnes non autorisées. Les portes d’accès à ces
locaux ou emplacements doivent être fermées
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
et équipées d’un système de fermeture pouvant
« L’attention est notamment attirée sur le fait
s’ouvrir librement de l’intérieur.
qu’il n’existe généralement pas d’appareils de me-
Les règles d’accès à ces locaux ou emplacements
surage conçus en sécurité intrinsèque ; de ce fait, il
sont précisées à l’article R. 4544-69. »
ne peut être procédé à un mesurage qu’après sup-
pression de l’atmosphère explosive. »
9
La sécurité intrinsèque est un mode de protec- Ces règles sont reproduites au paragraphe 3.3.5 « Obligations
de l’employeur - Opérations sur les installations électriques ou à leur
tion pour les matériels de sûreté utilisés dans les voisinage - Obligations particulières ».
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 Dans le nouveau cadre réglementaire, les vérifi-
« L’arrêté prévu pour la définition des conditions cations des installations électriques sont effec-
d’utilisation et de raccordement des appareils tuées par un organisme accrédité ou par une per-
électriques amovibles reprend l’ensemble des sonne qualifiée. Le code du travail spécifie pour
dispositions correspondantes contenues dans le chacun d’eux le type d’installations à vérifier :
décret du 14 novembre 1988, soit les dispositions permanentes et/ou temporaires et la nature
des articles 8, 19.II, 20.II, 20.III et 20.IV. » des vérifications : initiales, périodiques ou sur
demande de l’inspection du travail.
3.1.9 Règles particulières pour l’éclairage
de sécurité L’agrément ministériel des organismes chargés
de contrôler les installations électriques sur de-
Art. R. 4227-14 mande de l’inspection du travail n’existe plus.
« Les établissements disposent d’un éclairage de
sécurité permettant d’assurer l’évacuation des Personne qualifiée
personnes en cas d’interruption accidentelle de Il s’agit de personne, entreprise ou organisme 33
l’éclairage normal. compétents dans le domaine de la prévention du
La conception, la mise en œuvre et les condi- risque électrique et connaissant les dispositions
tions d’exploitation et de maintenance de cet réglementaires.
éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en Les critères de compétence des personnes char-
être dispensés en raison de leur faible superficie gées d’effectuer les vérifications périodiques des
ou de leur faible fréquentation sont définis par installations électriques et de mettre en œuvre
un arrêté des ministres chargés du travail et de les processus de vérification des installations
l’agriculture. » électriques temporaires sont définis par l’arrêté
du 22 décembre 2011 des ministères chargés du
Art. R. 4226-13 travail et de l’agriculture.
« Les conditions d’utilisation et de mainte-
nance de l’éclairage de sécurité sont fixées par Organisme accrédité
arrêté des ministres chargés du travail et de L’accréditation est la procédure par laquelle un
l’agriculture. » organisme faisant autorité reconnaît formel-
lement qu’un organisme, ou une personne, est
compétent pour effectuer des tâches spéci-
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 fiques. Elle est obligatoire :
« Les conditions d’utilisation et de maintenance - sur demande de l’inspection du travail pour les
de l’éclairage de sécurité sont fixées dans l’arrêté vérifications sur tout type d’installations,
prévu à l’article R. 4227-14 du code du travail figu- - pour les vérifications initiales sur les installa-
rant dans le chapitre VII du livre II du titre II relatif tions permanentes,
aux risques incendie et explosion. »
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations
d’éclairage de sécurité (J.O., 30 décembre 2011). Ce texte
est reproduit dans la partie 4.
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
- pour les vérifications périodiques des installa- En France, l’organisme accréditeur est le COFRAC
tions permanentes quand elles ne sont pas réali- (Comité français d’accréditation). Les orga-
sées par du personnel appartenant à l’entreprise. nismes ayant obtenu une accréditation figurent
Les modalités d’accréditation des organismes sur le site internet www.cofrac.fr.
chargés des vérifications initiales des installa-
tions électriques et sur demande de l’inspec-
tion du travail sont définies par l’arrêté du 21
décembre 2011 des ministères chargés du travail VÉRIFICATIONS SUR DEMANDE
et de l’agriculture. DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
R. 4722-26 à R. 4722-30, R. 4724-19
Par organisme accrédité
(Arrêté du 21 décembre 2011)
Fig. 4. Diagramme « Vérifications » Modalités
rapport R. 4724-19
(Arrêté du 26 décembre 2011)
34
INSTALLATIONS
SOUMISES À VÉRIFICATION
Permanentes
R. 4226-14, R. 4226-16,
R. 4226-18 à R. 4226-20
PROCESSUS DE VÉRIFICATION
VÉRIFICATION INITIALE Temporaires
R. 4226-21
R. 4226-14 R. 4226-21
(Arrêté du 26 décembre 2011) Par organisme accrédité
Par organisme accrédité
ou personne qualifiée
R. 4226-15
R. 4226-21
(Arrêté du 21 décembre 2011)
(Arrêté du 22 décembre 2011)
Modalités (périodicité
Modalités (périodicité
rapports – registre)
rapports – registre)
(Arrêtés du 26 décembre 2011
VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
R. 4226-18
et 30 avril 2012)
R. 4226-16 (Arrêté du 26 décembre 2011)
Art. R. 4226-17 avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont
« Les vérifications périodiques sont réalisées applicables et qu’elles demeurent conformes à
soit par un organisme accrédité, soit par une ces règles nonobstant les modifications dont
personne qualifiée appartenant à l’entreprise elles font l’objet.
et dont la compétence est appréciée par l’em- Un arrêté des ministres chargés du travail et
ployeur au regard de critères énoncés dans un ar- de l’agriculture détermine, selon la catégorie et
rêté du ministre chargé du travail et du ministre le classement des installations, les cas où il est
chargé de l’agriculture. » fait appel, pour effectuer cette vérification, à un
organisme accrédité ou à une personne qualifiée
au sens de l’article R. 4226-17. »
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
« Les vérifications périodiques sont réalisées, soit
par un organisme accrédité, soit par une personne Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
qualifiée appartenant à l’entreprise et dont les cri- « Il est créé une vérification spécifique aux instal-
tères de compétence sont précisés par arrêté. lations temporaires ; ces dernières n’étant plus
Elles ne peuvent plus être désormais réalisées par soumises aux vérifications initiales et périodiques
une personne ou un organisme tiers ne disposant qui s’appliquent aux seules installations perma-
pas d’une accréditation dans le domaine élec- nentes. Cette nouvelle catégorie de vérification
36 trique. est désignée par l’expression « processus de vérifi-
Cette obligation vient conforter une pratique cou- cation des installations électriques temporaires. »
rante des employeurs qui confiaient de manière Selon la catégorie et le classement des installa-
majoritaire la vérification de conformité de leurs tions temporaires, l’employeur peut faire réaliser
installations électriques à un organisme tiers cette vérification, soit par un organisme d’ins-
agréé. » pection accrédité, soit par une personne qualifiée
Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de appartenant à l’entreprise. En conséquence, dans
compétence des personnes chargées d’effectuer les le cas où l’employeur fait appel à un organisme
vérifications périodiques des installations électriques d’inspection pour la vérification de ses installa-
et de mettre en œuvre les processus de vérification des tions électriques temporaires - bien que celles-ci
installations électriques temporaires (J.O., 27 janvier ne fassent pas partie des catégories citées aux
2013). Ce texte est reproduit dans la partie 4. articles 4 et 5 de l’arrêté du 22 décembre 2011 rela-
tif aux critères de compétences - il doit obligatoi-
3.2.3 Processus de vérification rement faire appel à un organisme d’inspection
des installations électriques temporaires possédant une accréditation pour la famille des
par un organisme accrédité installations temporaires. La portée d’accrédita-
ou une personne qualifiée de l’entreprise tion des organismes est précisée en annexe du
document COFRAC INS REF 26 relatif au pro-
Art. R. 4226-21 gramme d’accréditation pour la réalisation des
« Les dispositions des articles R. 4222-18 à vérifications des installations électriques des
R. 4222-20 sont applicables aux installations lieux de travail disponible sur le site du COFRAC. »
électriques temporaires. (Cf. commentaires sur l’arrêté du 22 décembre 201110
Pour ces installations, l’employeur applique relatif aux critères de compétence des personnes
un processus de vérification spécifique afin de chargées de mettre en œuvre les processus de véri-
s’assurer qu’elles sont réalisées en conformité fications des installations électriques temporaires).
10
L’arrêté du 22 décembre accompagné des commentaires de la
circulaire du 9 octobre 2012 est reproduit dans la partie 4 de ce
document.
Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications Art. R. 4226-20
ou processus de vérification des installations électriques « Le registre prévu à l’article R. 4226-19* et les
ainsi qu’au contenu des rapports correspondants (J.O., rapports de vérification peuvent être tenus et
29 décembre 2011). Voir l’article 4 et l’annexe V de cet conservés dans les conditions prévues à l’article
arrêté reproduit dans la partie 4. L. 8113-6. »
Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de
compétence des personnes chargées d’effectuer les Art. L. 8113-6
vérifications périodiques des installations électriques « Lorsque des garanties de contrôle équivalentes
et de mettre en œuvre les processus de vérification des sont maintenues, les entreprises peuvent, dans
installations électriques temporaires, modifié par arrê- les conditions et limites déterminées par décret,
té du 30 avril 2012 (J.O., 27 janvier 2013 et 10 mai 2012). déroger à la conservation des bulletins de paie
Ce texte est reproduit dans la partie 4. et à la tenue de certains registres pour tenir
compte du recours à d’autres moyens, notam-
3.2.4 Modalités des vérifications, périodicité ment informatiques. »
et contenu des rapports
L’employeur a la possibilité de recourir à tout sup-
Art. R. 4226-18 port, notamment informatique, pour la tenue de
« Les modalités et, le cas échéant, la périodicité certains registres, à la condition que des garanties
des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, de contrôle équivalentes soient maintenues. 37
R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des Ce support doit comporter les mêmes mentions
rapports de vérification correspondants sont obligatoires, être présenté dans les mêmes condi-
fixés par arrêté des ministres chargés du travail tions et conservé pendant le même délai que le
et de l’agriculture. » registre auquel il se substitue (art. D. 8113-2). Le
Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications CHSCT, ou à défaut, les délégués du personnel,
ou processus de vérification des installations électriques doivent être consultés préalablement à la mise en
ainsi qu’au contenu des rapports correspondants place de ce support de substitution (art. L. 4612-14
(J.O., 29 décembre 2011). Ce texte est reproduit dans la et L. 2316-6).
partie 4. L’employeur est tenu de conserver les registres
portant sur les vérifications des installations -
3.2.5 Registres initiales et périodiques - pour les cinq dernières
années et, en tout état de cause, ceux des deux
Art. R. 4226-19 derniers contrôles ou vérifications (art. D. 4711-3).
« Les résultats des vérifications prévues aux
articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les 3.2.6 Vérifications sur demande
justifications des travaux et modifications de l’inspection du travail
effectués pour porter remède aux défectuosités
constatées sont consignés sur un registre. Art. R. 4722-26
Lorsque les vérifications sont effectuées par « L’inspecteur du travail ou le contrôleur du tra-
un organisme accrédité, les rapports établis à vail peut demander à l’employeur de faire véri-
la suite de ces vérifications sont annexés à ce fier, par un organisme accrédité, la conformité
registre. » de tout ou partie des installations électriques
fixes ou temporaires aux dispositions qui leur
sont applicables. »
Art. R. 4722-28
« Une copie du rapport de l’organisme accrédité
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 est adressée simultanément par l’employeur au
« La demande de vérification émanant de service de prévention de l’organisme de sécurité
l’inspection du travail peut viser des installa- sociale compétent. »
tions permanentes ou temporaires. Il s’agit d’une
vérification de conformité qui porte sur tout ou Art. R. 4722-30
partie des installations et qui est obligatoire- « Le coût des prestations liées aux contrôles et
ment effectuée par un organisme accrédité par le mesurages réalisés au titre du présent chapitre
COFRAC selon un référentiel d’accréditation défi- est à la charge de l’employeur. »
nissant les exigences d’accréditation spécifiques
applicables aux organismes de vérification des Art. R. 4724-19
installations électriques (document INS REF 26). » « Les modalités de la vérification prévue à
l’article R. 4722-26, ainsi que le contenu du
Art. R. 4722-27 rapport de vérification, sont fixés par arrêté des
« L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
accrédité dans les quinze jours suivant la date de Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités
demande de vérification. d’accréditation des organismes chargés des vérifi-
Il transmet à l’inspecteur du travail, dans les dix cations initiales des installations électriques et sur
38 jours qui suivent sa réception, le rapport établi demande de l’inspection du travail (J.O., du 29
par l’organisme. » décembre 2011). Ce texte est reproduit dans la partie 4.
arr. 30/04/12
ou arr. 26/12/11
Sur demande Sur demande Conformité de tout ou Organisme accrédité arr. 21/12/11
de l’inspection de l’inspection partie de l’installation aux type A arr. 26/12/11
du travail du travail prescriptions de sécurité
Pour les installations temporaires, voir tableau de l’annexe IV « Processus de vérification des installations électriques temporaires ».
3.3 Opérations sur les installations sitions des articles R. 4544-1 à R. 4544-11. Ces
électriques ou dans leur voisinage articles constituent la révision des articles 48 à 51
(fig. 5) du décret du 14 novembre 1988. »
Opérations 39
sur les installations
R. 4544-2 et R. 4544-3
(Arrêtés du 9 juillet 2013 -
voisinage - et du 26 avril
2012 - normes)
Obligations générales
R. 4544-4
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
11
Les normes sont diffusées par l’AFNOR (http/www.afnor.org ).
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 2 - Les opérations effectuées au voisinage de
« Cet article renvoie aux normes - dont la norme pièces nues sous tension sont limitées aux cas
NF C 18-510 - pour la définition des opérations et où il n’a pas été possible de supprimer ce voisi-
leurs modalités d’exécution. Ainsi est appliqué nage soit en consignant l’installation ou la par-
le principe d’une articulation juridique entre les tie d’installation à l’origine de ce voisinage soit
dispositions réglementaires et les spécifications à défaut, en assurant la protection par éloigne-
techniques contenues dans les normes. La formu- ment, obstacle ou isolation ;
lation utilisée dans cet article rappelle le principe 3 - Les opérations d’ordre non électrique dans le
général d’application volontaire des normes. voisinage de pièces nues sous tension sont limi-
La norme NF C 18-510 - issue du recueil technique tées aux seules opérations qui concourent à l’ex-
UTE C 18-510 qui n’avait pas valeur de norme ploitation et à la maintenance des installations
homologuée mais qui constituait un document électriques. »
de référence pour les décrets du 16 février 1982 et
du 14 novembre 1988 – tient un rôle particulier en
matière de prévention des risques électriques. Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
Il est à noter que les règles applicables aux opéra- « Dans le cadre des obligations générales de l’em-
tions effectuées sur des installations électriques ployeur, l’article indique que les mesures de pré-
ou dans leur voisinage peuvent s’inscrire dans vention que ce dernier définit et met en œuvre ont
le cadre plus général des règles applicables aux pour objectif de supprimer le risque d’origine élec- 41
travaux réalisés dans un établissement par une trique ou, à défaut, de le réduire autant qu’il est
entreprise extérieure ou de celles relatives à la possible. À cet effet, les mesures de prévention
coordination, pour certaines opérations de bâti- reposent sur les principes de prévention suivants :
ment ou de génie civil. » 1 - la priorité donnée aux travaux hors tension ;
Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant 2 - la limitation stricte des travaux au voisinage. »
les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ainsi que les modalités recommandées 3.3.5 Obligations particulières
pour leur exécution (J.O., 5 mai 2012). Ce texte est repro-
duit dans la partie 4. 3.3.5.1 Travaux hors tension
et consignation – déconsignation
3.3.4 Obligations générales pour supprimer
ou, à défaut, réduire le risque Art. R. 4544-5
« Les travaux hors tension sont réalisés dans les
Art. R. 4544-4 conditions suivantes :
« L’employeur définit et met en œuvre les me- 1 - La partie de l’installation sur laquelle ils sont
sures de prévention de façon à supprimer ou, effectués doit être préalablement identifiée et
à défaut, à réduire autant qu’il est possible le consignée, de telle façon que, pendant toute la
risque d’origine électrique lors des opérations sur durée des travaux, aucune tension ne subsiste,
les installations électriques ou dans leur voisi- ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette
nage. A cet effet, il s’assure que : partie d’installation.
1 - Les travaux sont effectués hors tension, sauf 2 - La tension ne doit pouvoir être rétablie dans
s’il ressort de l’évaluation des risques que les la partie d’installation considérée qu’après que
conditions d’exploitation rendent dangereuse la l’installation a été déconsignée, et que si le ré-
mise hors tension ou en cas d’impossibilité tech- tablissement de la tension ne présente aucun
nique. risque. »
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
3.3.6.5 Habilitation des travailleurs mentaires que devaient respecter les travailleurs
d’une entreprise étrangère intervenant indépendants lorsqu’ils exerçaient directement
en France une activité sur un chantier de bâtiment ou de gé-
nie civil. Le décret du 14 novembre 1988 précisait
dans son champ d’application – en III de l’article
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 1er – les dispositions qui leur étaient applicables.
« En l’absence de système harmonisé d’habilita- Les obligations afférentes à ces dispositions sont
tion dans le domaine électrique, au niveau euro- reprises par la réglementation actuelle aux articles
péen, lorsqu’une entreprise étrangère intervient R. 4535-11 et R. 4535-12. »
en France ou détache des travailleurs en France,
elle doit procéder à l’habilitation de ses salariés sur
la base du système d’habilitation reconnu dans 3.4 Installations électriques
la réglementation nationale (cf. document INRS des équipements de travail non
ED 6127, chapitre 4). » soumis à des règles de conception
lors de leur 1re mise en service
3.3.6.6 Formation des travailleurs
indépendants réalisant une opération Art. R. 4324-21
46 électrique sur un chantier « Les installations électriques des équipements
de travail sont réalisées de façon à prévenir les
Art. R. 4535-12 risques d’origine électrique, conformément aux
« Les travailleurs indépendants ou les employeurs prescriptions fixées par arrêté des ministres
qui exercent directement une activité sur un chargés du travail et de l’agriculture. »
chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu’ils
effectuent des opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
de connaissance des risques liés à l’électricité et « Les dispositions relatives aux installations élec-
des mesures à prendre pour intervenir en sécurité triques des équipements de travail sont intro-
équivalent à celui des travailleurs auxquels sont duites par l’article 2 du décret [n° 2010-1018 du 30
confiées ces opérations. » août 2010] et s’insèrent dans la partie suivante du
code du travail :
- Livre III : Dispositions applicables aux lieux de
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 travail.
« Les dispositions relatives aux travailleurs indé- - Titre II : Utilisation des équipements de travail et
pendants sont introduites par l’article 3 du décret des moyens de protection.
[n° 2010-1018 du 30 août 2010] et s’insèrent dans - Chapitre IV : Utilisation des équipements de tra-
la partie suivante du code du travail : vail non soumis à des règles de conception lors de
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines leur première mise sur le marché.
activités ou opérations. L’article R. 4324-21 du code du travail vise les
- Titre III : Bâtiment et génie civil. équipements de travail non soumis à des règles
- Chapitre V : Dispositions applicables aux travail- de conception lors de leur première mise sur le
leurs indépendants. marché prévues par les directives « machines »
Précédemment, c’est le décret n° 95-607 du 6 2006/42/CE et la directive « basse tension »
mai 1995 qui fixait la liste des prescriptions régle- 2006/95/CE. Dans sa rédaction actuelle, l’article
R. 4324-21 renvoie à l’arrêté d’application du 23 3 – Situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux
décembre 2011*, précisant les différents moyens et du domaine haute tension A (HTA), c’est-à-
de protection contre le risque électrique dont dire dont la tension excède 1 000 volts en cou-
doivent être pourvus ces équipements. » rant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou
Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en
électriques des équipements de travail non soumis à courant continu lisse.
des règles de conception lors de leur première mise en 4 – Situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux
service. (J.O., 29 décembre 2011). Le texte est reproduit et du domaine haute tension B (HTB), c’est-à-
dans la partie 4. dire dont la tension excède 50 000 volts en cou-
rant alternatif ou excède 75 000 volts en courant
continu lisse. »
3.5 Autres obligations de l’employeur
relevant du code du travail Distances minimales de sécurité
mais pas des décrets de 2010
Art. R. 4534-108
3.5.1 Travaux au voisinage de lignes, « L’employeur qui envisage d’accomplir des tra-
canalisations et installations électriques vaux au voisinage de lignes ou d’installations
réalisés par les entreprises de bâtiment électriques s’informe auprès de l’exploitant, qu’il
47
et de travaux publics s’agisse du représentant local de la distribution
d’énergie ou de l’exploitant de la ligne ou instal-
3.5.1.1 Lignes, canalisations et installations lation publique ou privée en cause, de la valeur
intérieures et extérieures de haute tension des tensions de ces lignes ou installations. Au vu
et de basse tension B et lignes, canalisations de ces informations, l’employeur s’assure qu’au
et installations situées à l’extérieur de locaux cours de l’exécution des travaux les travailleurs
et de basse tension A** ne sont pas susceptibles de s’approcher ou
d’approcher les outils, appareils ou engins qu’ils
Champ d’application utilisent, ou une partie quelconque des maté-
riels et matériaux qu’ils manutentionnent, à une
Art. R. 4534-107 distance dangereuse des pièces conductrices
« Les dispositions de la présente sous-section nues normalement sous tension, notamment, à
s’appliquent lors de l’exécution de travaux au une distance inférieure à :
voisinage de lignes, canalisations et installa- 1 – Trois mètres pour les lignes ou installations
tions électriques : dont la plus grande des tensions, en valeur
1 – Situées à l’extérieur de locaux et du domaine efficace pour le courant alternatif, existant en
basse tension A (BTA), c’est-à-dire dont la ten- régime normal entre deux conducteurs quel-
sion excède 50 volts, sans dépasser 500 volts conques est inférieure à 50 000 volts.
en courant alternatif, ou excède 120 volts, sans 2 – Cinq mètres pour les lignes ou installations
dépasser 750 volts en courant continu lisse. dont la plus grande des tensions, en valeur
2 – Situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux efficace pour le courant alternatif, existant en
et du domaine basse tension B (BTB), c’est- régime normal entre deux conducteurs quel-
à-dire dont la tension excède 500 volts, sans conques est égale ou supérieure à 50 000 volts. »
dépasser 1 000 volts en courant alternatif, ou
excède 750 volts, sans dépasser 1 500 volts en * NDLR : date corrigée par l’Inrs.
** Les domaines basse tension A et basse tension B ont été regrou-
courant continu lisse. pés en un seul domaine de tension « basse tension », voir 1.2.
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
Art. R. 4534-115
« Lorsque l’employeur a délivré l’avis de ces-
sation de travail, il ne peut reprendre les
travaux que s’il est en possession d’une nouvelle
attestation de mise hors tension. »
a) Les établissements ou services d’enseigne- les risques pour sa santé et sa sécurité et les
ment qui assurent, à titre principal, une éduca- mesures prises pour y remédier et lui avoir dis-
tion adaptée et un accompagnement social ou pensé la formation à la sécurité en s’assurant
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de
handicapés ou présentant des difficultés formation et son expérience professionnelle ;
d’adaptation prévus au 2° du I de l’article L. 312-1 b) pour le chef d’établissement, lui avoir dis-
du code de l’action sociale et des familles. pensé la formation à la sécurité prévue dans le
b) Les établissements et services d’aide par le cadre de la formation professionnelle assurée,
travail mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 adaptée à son âge, son niveau de formation
du code de l’action sociale et des familles. et son expérience professionnelle et en avoir
c) Les centres de préorientation mentionnés à organisé l’évaluation.
l’article R. 5213-2 du code du travail. Dans les établissements mentionnés au 4° de
d) Les centres d’éducation et de rééducation l’article R. 4153-39, par dérogation aux disposi-
professionnelle mentionnés à l’article R. 5213-9 tions qui précèdent, le chef d’établissement doit
du code du travail. avoir mis en œuvre l’information et la forma-
e) Les établissements ou services à caractère tion mentionnées au a) ou, lorsque la formation
expérimental mentionnés au 12° du I de l’article assurée conduit à un diplôme technologique ou
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. professionnel, avoir mis en œuvre la formation à
54
f) Les établissements ou services gérés, conven- la sécurité et son évaluation mentionnées au b).
tionnés ou habilités par les services de la 4 - Assurer l’encadrement du jeune en formation
protection judiciaire de la jeunesse. » par une personne compétente durant l’exécution
de ces travaux.
Art. R. 4153-40 5 - Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance
L’employeur ou le responsable de l’établissement d’un avis médical d’aptitude.
mentionné à l’article L. 4111-1 et le chef d’éta- Cet avis médical est délivré chaque année soit
blissement mentionné aux articles R. 4153-38 et par le médecin du travail pour les salariés, soit
R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à par le médecin chargé du suivi médical des élèves
compter de l’envoi de la déclaration prévue à l’ar- et des étudiants, des stagiaires de la formation
ticle R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux professionnelle ou des jeunes accueillis dans les
interdits susceptibles de dérogation mentionnés établissements mentionnés au 4° de l’article
à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de R. 4153-39.
satisfaire aux conditions suivantes :
1 - Avoir procédé à l’évaluation prévue aux articles Art. R. 4153-41
L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation Préalablement à l’affectation des jeunes aux
des risques existants pour les jeunes et liés à leur travaux interdits susceptibles de dérogation
travail ; cette évaluation est préalable à l’affec- mentionnés à la section 2 du présent chapitre,
tation des jeunes à leurs postes de travail. une déclaration de dérogation est adressée par
2 - Avoir, à la suite de cette évaluation, mis tout moyen conférant date certaine à l’inspec-
en œuvre les actions de prévention prévues au teur du travail par l’employeur ou le responsable
deuxième alinéa de l’article L. 4121-3. d’un établissement mentionné à l’article L. 4111-1
3 - Avant toute affectation du jeune à ces travaux : ou le chef d’un établissement mentionné aux
a) pour l’employeur, en application des articles articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce
L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur qui le concerne.
Elle précise : 1 - Aux prénoms, nom et date de naissance du
1 - Le secteur d’activité de l’entreprise ou de jeune.
l’établissement. 2 - À la formation professionnelle suivie, à sa
2 - Les formations professionnelles assurées. durée et aux lieux de formation connus.
3 - Les différents lieux de formation connus. 3 - À l’avis médical d’aptitude à procéder à ces
4 - Les travaux interdits susceptibles de déroga- travaux.
tion mentionnés à la section 2 du présent cha- 4 - À l’information et la formation à la sécurité
pitre nécessaires à la formation professionnelle prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispen-
et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, sées au jeune.
ainsi que, le cas échéant, les machines mention- 5 - Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction
nées à l’article D. 4153-28 dont l’utilisation par de la personne ou des personnes compétentes
les jeunes est requise pour effectuer ces travaux chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécu-
et, en cas d’exécution de travaux de mainte- tion des travaux en cause.
nance, les travaux en cause et les équipements
de travail mentionnés à l’article D. 4153-29. Les autorisations accordées par l’inspecteur
5 - La qualité ou la fonction de la ou des per- du travail avant le 2 mai 2015, date d’entrée en
sonnes compétentes chargées d’encadrer les vigueur des dispositions ci-dessus, restent va-
jeunes pendant l’exécution des travaux précités. lables pour la durée de la décision.
55
Art. R. 4153-42 Dérogations permanentes pour les jeunes
En cas de modification des informations men- travailleurs diplômés reconnus aptes
tionnées aux 1°, 2° ou 4° de l’article R. 4153-41, médicalement et les jeunes travailleurs habilités
ces informations sont actualisées et communi-
quées à l’inspecteur du travail par tout moyen Art. R. 4153-49
conférant date certaine dans un délai de huit « Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme
jours à compter des changements intervenus. ou d’un titre professionnel correspondant à
l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés
Art. R. 4153-43 aux travaux susceptibles de dérogation en
En cas de modification des informations men- application de l’article L. 4153-9 si leur apti-
tionnées aux 3° ou 5° de l’article R. 4153-41, ces tude médicale à ces travaux a été constatée. »
informations sont tenues à la disposition de
l’inspecteur du travail. Art. R. 4153-50
« Les jeunes travailleurs habilités conformé-
Art. R. 4153-44 ment aux dispositions de l’article R. 4544-9
La déclaration prévue à l’article R. 4153-41 est peuvent exécuter des opérations sur les instal-
renouvelée tous les trois ans. lations électriques ou des opérations d’ordre
électrique ou non dans le voisinage de ces ins-
Art. R. 4153-45 tallations, dans les limites fixées par l’habili-
L’employeur ou le chef d’établissement qui dé- tation. »
clare déroger tient à disposition de l’inspecteur
du travail, à compter de l’affectation de chaque
jeune aux travaux en cause, les informations
relatives :
yeurs
es emplo
sd
ation
Oblig
Art. R. 4462-24
Annexe II
Panneaux de signalisation et d’avertissement « L’installation électrique de chaque bâtiment ou 57
local où s’effectuent des activités pyrotechniques
comporte un dispositif permettant de couper en
cas d’urgence l’alimentation électrique du bâti-
ment ou du local. L’organe de manœuvre de ce
dispositif est situé à l’extérieur et à proximité du
bâtiment ou du local. Cet organe est aisément
reconnaissable et facilement accessible. »
Art. R. 4462-25
« Lors de la manipulation de substances ou
objets explosifs réputés sensibles à des déchar-
Danger électrique ges d’électricité statique, il convient, pour réduire
la possibilité des décharges potentielles, d’or-
ganiser cette manipulation afin de favoriser
l’écoulement des charges statiques et d’assurer
le même niveau de potentiel électrique en tout
point du poste de travail pyrotechnique.
Les travailleurs portent des vêtements de
travail et des équipements de protection
individuelle évitant l’accumulation de charges
électrostatiques. »
14
Ces dispositions, issues du décret n° 2013-973 du 29 octobre
2013, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014.
Arrêtés d’application
4
4.1 Liste chronologique Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de
compétence des personnes chargées d’effectuer les
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations vérifications périodiques des installations électriques
d’éclairage de sécurité, pris en application de l’article et de mettre en œuvre les processus de vérification des
R. 4227-14 du code du travail et permettant de satis- installations électriques temporaires, pris en appli-
faire aux articles R. 4215-17 et R. 4226-13 du code du cation des articles R. 4226-17 et R. 4226-21 du code
travail (J.O. du 30 décembre 2011). du travail, modifié par arrêté du 30 avril 2012 (J.O. du
27 janvier 2012 et du 10 mai 2012).
Arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux dispositions
particulières applicables aux installations de galvano- Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations
plastie et d’électrophorèse, aux cellules d’électrolyse et électriques des équipements de travail non soumis à
58 aux fours électriques à arc, pris en application de l’article des règles de conception lors de leur première mise en
R. 4226-10 du code travail (J.O. du 29 décembre 2011). service (J.O. du 29 décembre).
Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou
particulières applicables à certains laboratoires et processus de vérification des installations électriques
plates-formes d’essais, pris en application de l’article ainsi qu’au contenu des rapports correspondants, pris
R. 4226-10 du code du travail (J.O. du 29 décembre 2011). en application de l’article R. 4226-18 du code du travail,
modifié par arrêté du 30 avril 2012 (J.O. du 29 décembre
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits élec-
2011 et du 10 mai 2012).
triques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc
et par résistance et dans les techniques connexes, pris Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d’installation
en application de l’article R. 4226-11 du code du travail intéressant les installations électriques des bâtiments
(J.O. du 28 décembre 2011). destinés à recevoir des travailleurs (J.O. du 2 mai 2012).
Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique
électriques amovibles et à leurs conditions de raccor- des installations électriques des bâtiments destinés à
dement et d’utilisation, pris en application de l’article recevoir des travailleurs (J.O. du 2 mai 2012).
R. 4226-12 du code du travail (J.O. du 27 janvier 2012). Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant
Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités les opérations sur les installations électriques ou dans
d’accréditation des organismes chargés des vérifications leur voisinage ainsi que les modalités recommandées
initiales des installations électriques et sur demande de pour leur exécution, pris en application de l’article
l’inspection du travail, pris en application de l’article R. 4544-3 du code du travail (J.O. du 5 mai 2012).
R. 4226-15 du code du travail, modifié par arrêté du Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l’imprimé
30 avril 2012 (J.O. du 29 décembre 2011 et 10 mai 2012). utilisable pour la vérification de certaines installations
électriques temporaires, aux modifications de l’arrêté
relatif aux modalités d’accréditation des organismes
chargés des vérifications initiales des installations
électriques et sur demande de l’inspection du travail et Vu le code du travail et notamment l’article
de l’arrêté relatif aux critères de compétences des per- R. 4227-14 ;
sonnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à
des installations électriques (J.O. du 10 mai 2012). la normalisation ;
[Note : voir les arrêtés des 21, 22 et 26 décembre 2011]. Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions
Arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la
de travail en date du 22 septembre 2010 ;
zone de voisinage autour d’une pièce nue sous tension
Vu l’avis de la commission consultative d’éva-
(J.O. du 23 juillet 2013).
luation des normes en date du 3 novembre 2011,
Arrêtent :
Arrêtés relatifs aux travaux sous tension, pris en
application de l’article R. 4544-11 du code du travail Art. 1er – Le présent arrêté fixe les règles de concep-
(à paraître). tion et de mise en œuvre ainsi que les conditions
d’exploitation et de maintenance de l’éclairage de
sécurité des établissements soumis aux disposi-
4.2 Éclairage de sécurité tions de l’article R. 4227-14 du code du travail.
(arr. 14 déc. 2011) Dans les établissements recevant du public, pour
les locaux dont la fonction essentielle est de
recevoir du public et pour les dégagements acces-
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 59
sibles au public, les dispositions du règlement de
« Les installations d’éclairage de sécurité sont sécurité relatif à de tels établissements sont
soumises aux règles de conception et de mise en seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces
œuvre par le biais de l’article R. 4215-17 du code du locaux ou dégagements.
travail. Elles sont soumises à l’obligation de vérifica-
tions initiales et périodiques par le biais des articles
R. 4226-14 et R. 4226-16 du code du travail.
Ces installations font partie des dispositions re-
latives à la prévention des risques d’incendie et
d’explosion et à l’évacuation par le biais de l’article
R. 4227-14 du code du travail. »
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations
d’éclairage de sécurité (J.O. du 30 décembre 2011).
Dans les établissements comportant des locaux admis, calculé suivant les règles relatives à la
tels que cantines, restaurants, salles de confé- protection du public contre les risques d’incendie
rences, salles de réunions, l’éclairage de sécurité et de panique pour les établissements recevant
de ces locaux doit être réalisé conformément à la du public. »
réglementation relative aux établissements rece-
vant du public lorsque celle-ci s’avère plus contrai- Art. 4 – L’éclairage de sécurité doit :
gnante. - assurer l’éclairage d’évacuation,
- assurer l’éclairage d’ambiance ou antipanique,
- permettre la mise en œuvre des mesures de
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 sécurité et l’intervention éventuelle des secours.
« L’éclairage de sécurité des chantiers des bâti-
ments et des travaux publics fait l’objet de recom- Art. 5 – L’éclairage d’évacuation permet à toute
mandations dans la fiche G1 F02 de l’OPPBTP. personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des
Dans les immeubles de grande hauteur au sens de cheminements, des sorties, de la signalisation
l’article R. 122-2 du code de la construction et de de sécurité, des obstacles et des indications de
l’habitation, les fonctions de l’éclairage de sécu- changements de direction.
rité, définies dans le présent arrêté, sont assurées
par l’éclairage minimal prévu par la réglementa- Il doit être mis en œuvre dans les dégagements
60
tion du ministère de l’intérieur. » et dans tout local pour lequel les conditions
suivantes ne sont pas réunies :
Art. 2 – L’éclairage de sécurité est constitué par - le local débouche directement, de plain-pied, sur
une installation fixe. un dégagement commun équipé d’un éclairage
d’évacuation, ou à l’extérieur,
- l’effectif du local est inférieur à 20 personnes,
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 - toute personne se trouvant à l’intérieur dudit
« Le fait d’imposer une installation d’éclairage local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.
de sécurité fixe dans les bâtiments n’interdit Dans les dégagements, l’éclairage d’évacuation
pas d’équiper de lampes portatives à piles ou à doit être réalisé au moyen de foyers lumineux
accumulateurs les travailleurs amenés à traverser dont l’espacement ne dépasse pas quinze mètres.
des zones ou voies de circulation extérieures, par Les panneaux de la signalisation de sécurité sont
exemple à l’occasion de rondes. » éclairés, s’ils sont transparents, par le luminaire
qui les porte ; s’ils sont opaques, par les luminaires
Art. 3 – La détermination de l’effectif de chaque situés à proximité.
local est faite conformément à l’article R. 4227-3
du code du travail. Les foyers lumineux de l’éclairage d’évacuation
ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45
lumens pendant la durée de fonctionnement assi-
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 gnée. Toutefois, les blocs autonomes pour bâti-
« L’article R. 4227-3 du code du travail indique, ments d’habitation sont admis pour l’évacuation
s’agissant de l’effectif théorique des personnes d’établissements installés dans des immeubles
susceptibles d’être présentes, qu’est pris en d’habitation dans les parties communes des
compte l’effectif des travailleurs, majoré, le cas cheminements d’évacuation.
échéant, de l’effectif du public susceptible d’être
Local débouchant
de plain pied sur
un dégagement commun
avec éclairage NON
d’évacuation
à l’extérieur
OUI
Effectif inférieur
à 20 personnes NON
OUI
61
Distance à parcourir
inférieure à 30 m NON
OUI
Effectif supérieur
ou égal Pas d’éclairage
à 100 personnes NON d’ambiance
avec 1 personne/10 m2
Art. 8
62 1 – Dans le cas d’alimentation par une source
centralisée constituée d’une batterie d’accumu-
Art. 6 – L’éclairage d’ambiance ou antipanique lateurs :
doit être réalisé dans chaque local où l’effectif - les lampes d’éclairage d’évacuation sont
atteint 100 personnes avec une occupation alimentées à l’état de veille par la source normal-
supérieure à une personne par dix mètres carrés. remplacement, à l’état de fonctionnement par la
L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être source de sécurité, les lampes étant connectées en
uniformément réparti sur la surface du local. Cet permanence à cette dernière ;
éclairage doit être basé sur un flux lumineux d’au - les lampes d’éclairage d’ambiance ou antipa-
moins 5 lumens par mètre carré de surface du nique peuvent être éteintes à l’état de veille et
local pendant la durée de fonctionnement sont alimentées par la source de sécurité à l’état
assignée. de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état
Le rapport entre la distance maximale séparant de veille, leur allumage automatique doit être
deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou assuré à partir d’un nombre suffisant de points de
égal à quatre fois leur hauteur au-dessus du sol. détection de défaillance de l’alimentation normal-
remplacement.
L’alimentation électrique de sécurité doit être
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
conforme à la norme NF E 50171 ou à toute autre
« Un local recevant régulièrement, même pendant norme ou spécification technique équivalente
de courtes périodes, un effectif supérieur à 100 d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique
personnes (un vestiaire, par exemple) et dont européen ;
la densité d’occupation est supérieure à une 2 – Les luminaires doivent être conformes à la
personne par 10 mètres carrés, doit être équipé norme NF EN 60598-2-22 ou à toute autre norme
d’un éclairage d’ambiance. » ou spécification technique équivalente d’un autre
État appartenant à l’Espace économique européen.
3 – La coupure de l’alimentation des dispositifs 8 – Lorsque l’installation d’éclairage de sécurité
de charge doit entraîner une signalisation au ta- n’est pas réalisée en très basse tension de sécu-
bleau de sécurité, renvoyée dans un emplacement rité (TBTS), elle doit l’être suivant un schéma qui
surveillé pendant l’exploitation. n’implique pas la coupure au premier défaut.
La valeur de la tension de sortie de l’alimentation 9 – L’installation alimentant l’éclairage de sécurité
électrique de sécurité doit être compatible avec la doit être subdivisée en plusieurs circuits à partir
tension nominale des lampes. du ou des tableaux de sécurité visés aux 4° et 5°
Lorsque la batterie centrale d’accumulateurs du présent article, de telle façon que l’éclairage
alimente des lampes à fluorescence par l’inter- d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage
médiaire d’un convertisseur central, celui-ci doit d’évacuation de chaque dégagement d’une lon-
délivrer un courant sous la même tension et la gueur supérieur à 15 mètres, soient réalisés en
même fréquence que la source normale. utilisant chacun au moins deux circuits distincts
4 – L’éclairage de sécurité à source centralisée suivant des trajets aussi différents que possible
doit être alimenté à partir d’un tableau général de et conçus de manière que l’éclairement reste
sécurité qui doit comporter en particulier : suffisant en cas de défaillance de l’un des deux
- un dispositif de commande permettant par une circuits.
seule manœuvre de mettre l’éclairage à l’état de 10 – Les canalisations d’éclairage de sécurité
repos à la fin de chaque période d’activité ou à doivent être constituées de câbles résistant au
feu. Les dispositifs de dérivation ou de jonction
63
l’état de veille au début d’une telle période ;
- les organes de mise en service ou de com- correspondants et leurs enveloppes, à l’exception
mutation automatique de l’éclairage et leurs des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire
commandes ; à l’essai au fil incandescent défini dans la norme
- les dispositifs de protection contre les surinten- NF EN 60695-2-11, la température du fil incandes-
sités à l’origine de chacun des circuits division- cent étant de 960 °C.
naires ;
- le voyant signalant la présence ou l’absence de
l’alimentation normal-remplacement ; Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
- un voyant signalant la coupure de l’alimentation « Article 8
du dispositif de charge de la batterie d’accumula- 1 − On appelle source normal/remplacement l’en-
teurs. semble qui alimente l’établissement en énergie
5 – Dans les établissements étendus, des tableaux électrique, durant la période d’exploitation, soit à
divisionnaires peuvent être prévus. partir de la source normale, soit, si elle existe, à
6 – Le tableau général de l’éclairage de sécurité partir de la source de remplacement.
ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels 9 − La subdivision des circuits d’éclairage de sécu-
doivent être séparés des tableaux de l’installation rité concerne les circuits terminaux ; dans le cas
normale de manière à éviter la propagation d’un de tableaux divisionnaires, il n’est donc pas néces-
arc électrique. saire de doubler toutes les liaisons entre tableaux
7 – Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit divisionnaires et tableau général de sécurité.
être protégé de telle manière que tout incident Lorsqu’un local comporte deux issues, les foyers
électrique l’affectant par surintensité, rupture ou lumineux signalant chacune d’elles sont alimen-
défaut à la terre n’interrompe pas l’alimentation tés par des circuits différents.
des autres circuits de sécurité alimentés par la 10 − Les câbles CR1 sont des câbles résistant au
même source. feu. »
on
licati
tés d’app
Arrê
Art. 2 −L’accès à ces locaux ou emplacements 2 – Pour les tensions des domaines HTA et HTB,
est autorisé aux personnes titulaires d’une doit être prévu un dispositif lumineux pulsé, vi-
habilitation appropriée. Toutefois, pour des sible de l’ensemble de l’emplacement de travail,
opérations d’ordre non électrique, des per- complété par un dispositif sonore qui doit prévenir
sonnes non habilitées peuvent être auto- de l’imminence de la mise sous tension.
risées à y pénétrer, à la condition d’avoir
été informées des instructions de sécurité Art. 4 − Toutes dispositions doivent être prises
à respecter vis-à-vis des risques électriques et pour éviter le risque de contact direct des per-
d’être placées sous la surveillance constante d’une sonnes avec une partie active nue sous tension.
personne habilitée et désignée à cet effet. À cet effet :
Chaque emplacement de travail ou d’essais doit 1 – Pour les circuits du domaine BT, les raccorde-
être délimité par tous les moyens adéquats. ments des canalisations électriques mobiles aux
Lorsque les tensions mises en jeu sur des par- installations fixes et aux appareils de mesure
ties actives accessibles sont des domaines HTA doivent être effectués soit à l’aide de prises de
ou HTB, la délimitation est réalisée au moyen courant satisfaisant aux articles R. 4215-6 et
d’obstacles dont les caractéristiques mécaniques R. 4215-16 du code du travail, soit, pour les circuits
doivent être en rapport avec les contraintes méca- de courant d’emploi au plus égal à 16 ampères, à
niques auxquelles ils sont normalement exposés. l’aide de dispositifs présentant le degré de pro-
68
L’emplacement délimité doit être signalé par des tection IP2X ou IPXXB tels que fiches bananes
dispositifs d’avertissement graphiques sur chaque à manchon rétractable, pinces crocodiles à mâ-
face externe accessible et par des lampes de cou- choires capotées, dispositifs agrippe-fil.
leur rouge allumées préalablement à la mise sous 2 – Pour les autres circuits, des instructions de sé-
tension, restant allumées pendant toute la durée curité affichées doivent prescrire l’ordre et le détail
de l’essai et disposées à chaque passage d’accès des opérations à effectuer, tant lors de la mise en
à l’emplacement, de façon à être parfaitement place des canalisations électriques mobiles qu’au
visibles. Un bouton poussoir doit permettre d’es- moment de leur démontage.
sayer le fonctionnement des lampes.
Art. 5 − Toutes les dispositions doivent être prises
Art. 3 − Chaque point d’alimentation en énergie pour que la protection contre les contacts indi-
doit être repéré par une plaque spécifiant la valeur rects soit assurée pendant la mise sous tension
et la nature de la tension. des matériels soumis à l’essai.
Des dispositifs lumineux doivent signaler en per-
manence la présence et l’absence de la tension sur Art. 6 − Des dispositifs de coupure d’urgence
chacun de ces points d’alimentation. À cet effet : doivent être mis en œuvre pour couper l’alimenta-
1 – Pour les tensions du domaine BT, à proximité tion électrique des circuits d’essais en cas d’appa-
de chaque point d’alimentation doit être prévu un rition d’un danger inattendu.
voyant lumineux. En outre, lorsque le point d’ali-
mentation comporte des parties actives ne pré- Art. 7 − La mise sous tension automatique des
sentant pas par elles-mêmes le degré minimal de circuits d’essais après une défaillance et un retour
protection IP2X ou IPXXB, la double signalisation de l’alimentation doit être empêchée si cette mise
de la présence et de l’absence de tension doit être sous tension est susceptible de créer une situa-
mise en œuvre. tion dangereuse.
Art. 8 − Dans le cas d’essais de matériels dont le Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modi-
montage dans l’enceinte d’une plate-forme d’es- fiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998
sais s’avère impossible, les dispositions de l’article prévoyant une procédure d’information dans le
2 doivent être mises en œuvre en les adaptant aux domaine des normes et des réglementations
caractéristiques de l’emplacement où s’effectue techniques et des règles relatives à la société
l’essai. Si l’on n’est pas en mesure de mettre en de l’information, et notamment la notification
œuvre les dispositions du dernier alinéa de cet ar- n° 2010/172/F ;
ticle, des dispositions organisationnelles doivent Vu le code du travail et notamment l’article
être prises, telles que matérialisation des limites, R. 4226-11 ;
surveillance permanente. Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions
de travail en date du 12 mai 2009 ;
Art. 9 − Le présent arrêté est applicable à compter Vu l’avis de la commission consultative d’évalua-
du lendemain du jour de sa publication. tion des normes en date du 3 novembre 2011 ;
Arrêtent :
Art. 10. − Le directeur général du travail au minis-
tère du travail, de l’emploi et de la santé et le direc- Art. 1er − Les dispositions du présent arrêté
teur des affaires financières, sociales et logistiques s’appliquent aux installations de soudage élec-
au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de trique visées à l’article R. 4226-11 du code du
69
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter- travail. Ces installations électriques mettent
ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, en œuvre des procédés dans lesquels une ou
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses
Journal officiel de la République française. dans un circuit électrique ou portées au potentiel
d’un point d’un tel circuit, procédés tels que :
– le soudage à l’arc sous ses différentes formes,
4.5 Circuits électriques mis en œuvre – le soudage par résistance,
dans le soudage électrique à l’arc et – les techniques connexes, notamment le décou-
par résistance et dans les techniques page au plasma.
connexes (arr. 19 déc. 2011) Les dispositions du présent arrêté ne s’ap-
pliquent pas, à l’exception des 3e et 4e de l’article
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits élec- 4, aux procédés susvisés si le circuit considéré
triques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc est réalisé conformément aux prescriptions
et par résistance et dans les techniques connexes (J.O. des installations TBTS ou TBTP telles que
du 28 décembre 2011). définies dans les normes d’installation.
Tension maximale
500 V CA et 750 V CC
Procédé de soudage Voir arrêté :
ou découpage en TBTS - Art 2 – Disposition générales.
NON
ou TBTP - Art 3 - Porte électrode, torches et
pistolets.
- Art 4 – Enceinte conductrice exiguë.
- Art 5 – Chantier spécialisé.
OUI
OUI
70
Source placée
à l’extérieur DDR HS en amont
NON de l’alimentation de la source
de l’enceinte
de courant
Source de courant :
- de classe II,
- à défaut de classe I avec masses
mises à la terre et reliées à l’enceinte.
OUI
Art. 4 − Sans préjudice de l’application des autres et toute source de courant ne doit pas dépasser 25
dispositions du présent arrêté, lorsque les tra- volts en courant alternatif ou 60 volts en courant
vaux visés à l’article 1er sont effectués à l’intérieur continu lisse compte tenu des intensités maxi-
d’une enceinte conductrice exiguë, l’ensemble des males pouvant être débitées simultanément par
conditions suivantes doit être respecté : l’ensemble de ces sources ; ces tensions limites
1 – Les opérateurs doivent être munis d’un équi- sont réduites à la moitié de leur valeur pour les
pement réduisant au minimum, même en cas de travaux effectués dans les locaux ou sur les em-
transpiration, les risques de contact électrique de placements mouillés.
parties de leur corps avec l’enceinte. 2 – La connexion du conducteur de retour doit être
2 – La tension à vide assignée de la source de cou- effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au
rant ne doit pas dépasser 68 volts crête et 48 volts moyen d’un connecteur conforme aux disposi-
efficaces en courant alternatif, et 113 volts crête en tions du 6e de l’article 2.
courant continu.
3 – La source de courant doit être placée à l’exté- Art. 6 − Le présent arrêté est applicable à compter
rieur de l’enceinte. du lendemain du jour de sa publication.
4 – Lorsque la forme et les dimensions de l’en-
ceinte sont telles qu’elles ne permettent pas de Art. 7 − Le directeur général du travail au ministère
respecter la condition 3, les mesures suivantes du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
72
doivent être mises en œuvre : des affaires financières, sociales et logistiques au
a) le circuit d’alimentation de la source de courant ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
doit être protégé par un disjoncteur différentiel de pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
courant différentiel-résiduel assigné au plus égal ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
à 30 mA ; de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
b) la source de courant doit être : Journal officiel de la République française.
- soit de classe II par construction,
- soit de classe II par installation, ses masses étant
protégées par une isolation supplémentaire, 4.6 Appareils électriques amovibles
- soit, à défaut, de classe I, ses masses mises à (arr. 20 déc. 2011)
la terre et l’élément conducteur ou l’ensemble
des éléments conducteurs constituant l’enceinte
étant alors interconnectés. Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
« Le décret du 14 novembre 1988 contenait un
Art. 5 − Sans préjudice de l’application des autres dis- ensemble de modalités pratiques relatives aux
positions du présent arrêté, lorsque les travaux visés appareils électriques amovibles et à leurs condi-
à l’article 1er sont effectués sur des chantiers spécia- tions de raccordement et d’utilisation. Ces dispo-
lisés de construction organisés pour le soudage, il est sitions ne figurent pas dans les normes d’installa-
permis d’utiliser un conducteur de retour : tion. Il était donc nécessaire de les reprendre dans
- commun à plusieurs sources de courant, un arrêté d’application qui leur est dédié.
- mis à la terre en plus d’un point, Le tableau ci-contre indique la correspondance
- non mis hors de portée par isolation, entre les références des dispositions du décret du
sous réserve du respect des conditions suivantes : 14 novembre 1988 et celles de l’arrêté. »
1 – La chute de tension le long du conducteur de
retour entre la pièce conductrice mise en oeuvre
Correspondance entre les références des dispositions du décret du 14 novembre 1988 et celles de l’arrêté
Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils élec- Un matériel portatif à main est prévu pour être
triques amovibles et à leurs conditions de raccordement tenu à la main en usage normal.
et d’utilisation (J.O. du 27 janvier 2012). Un matériel mobile est un matériel qui est déplacé
pendant son fonctionnement ou qui peut être
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé facilement déplacé pendant qu’il est sous tension.
et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, Un matériel semi-fixe est un matériel non muni
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du d’une poignée pour le transporter et ayant une
territoire : masse telle qu’il ne peut être déplacé facilement. » 73
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modi-
fiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, Art. 2 − Les appareils portatifs à main ne doivent pas
prévoyant une procédure d’information dans le être alimentés sous des tensions supérieures à 500
domaine des normes et des réglementations volts en courant alternatif ou 750 volts en courant
techniques et des règles relatives à la société continu lisse. Les autres appareils amovibles peuvent
de l’information, et notamment la notification être alimentés sous des tensions plus élevées si leur
n° 2010/170/F ; enveloppe présente un degré de protection au moins
Vu le code du travail et notamment l’article égal à IP3X ou IPXXC au sens des normes.
R. 4226-12 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions Art. 3 − Les caractéristiques des appareils amovibles
de travail en date du 12 mai 2009 ; doivent être choisies en fonction des influences
Vu l’avis de la commission consultative d’éva- externes auxquelles ils pourront être soumis.
luation des normes en date du 3 novembre 2011,
Arrêtent : Art. 4 − Les canalisations servant au raccordement
des appareils amovibles et des parties mobiles des
Art. 1er – Les dispositions du présent arrêté, pris matériels doivent être de type souple et comporter
en application de l’article R. 4226-12 du code du tous les conducteurs actifs et les conducteurs de
travail, s’appliquent aux appareils amovibles et à protection nécessaires au fonctionnement et à la
leurs conditions de raccordement et d’utilisation. sécurité d’emploi de ces appareils, tous ces conduc-
teurs étant électriquement distincts et matérielle-
ment solidaires.
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 Toute canalisation souple doit être pourvue d’une
« Du point de vue de ses possibilités de déplace- gaine lui permettant de résister aux actions exté-
ment, un matériel électrique (ou appareil électrique) rieures et spécialement à l’usure et aux contraintes
est soit fixe, soit amovible. S’il est amovible, il est de traction, de flexion, de torsion et de frottement
soit portatif à main, soit mobile, soit semi-fixe. auxquelles elle peut être soumise en service.
on
licati
tés d’app
Arrê
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou Art. 6 − La réunion ou la séparation des deux
est placée dans un tube métallique flexible, ces élé- constituants des prises de courant, prolongateurs
ments ou ce tube ne doivent pas risquer de détério- et connecteurs de courant assigné supérieur à
rer à l’usage les enveloppes isolantes des conduc- 32 ampères, ne doit pouvoir s’effectuer que hors
teurs. Cette gaine doit elle-même être protégée charge.
contre les actions extérieures, à moins de n’y être
pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des Art. 7 − Dans les enceintes conductrices exiguës,
conditions d’utilisation de la canalisation. l’alimentation des matériels électriques portatifs
Les appareils ou parties mobiles des appareils à main, autres que les appareils de soudage, doit
raccordés à une canalisation souple ainsi que les respecter les dispositions particulières de la norme
fiches de prise de courant ou connecteurs doivent relative aux installations électriques à basse
être conçus de façon que cette canalisation ne soit tension.
pas exposée, à ses points d’insertion tant dans les
appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des
flexions nuisibles aux isolants, et de manière que Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point « Une enceinte conductrice exiguë est un local ou
de connexion avec les appareils, aux efforts de trac- emplacement dont les parois sont essentiellement
tion et de torsion qui peuvent être exercés sur la constituées de parties métalliques ou conductrices,
canalisation souple. à l’intérieur duquel une personne peut venir en
contact sur une partie importante de son corps, avec
74 Art. 5 − Le raccordement avec la canalisation fixe les parois conductrices environnantes et dont l’exi-
de la canalisation souple aboutissant à un appareil guïté limite les possibilités d’interrompre ce contact.
amovible doit être effectué au moyen d’une prise Des exemples d’enceintes conductrices sont les
de courant, d’un prolongateur ou d’un connec- chaudières, les tunnels de séchage des fours, les
teur; ceux-ci comportent un nombre d’organes de cuves métalliques dont les dimensions sont telles
contact électriquement distincts, mais matérielle- que les personnes qui y pénètrent pour leur répa-
ment solidaires, égal au nombre des conducteurs ration ou leur entretien sont continuellement en
nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité contact avec les parois. D’une façon générale, il
d’emploi de l’appareil amovible. suffit qu’une dimension de l’enceinte soit parti-
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un culièrement réduite – par exemple dans un vide
conducteur de protection ou de liaison équipoten- sanitaire ou dans une fosse de garage - pour
tielle, les organes de contact qui lui sont affectés que la liberté de mouvement des personnes soit
doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis restreinte. »
sous tension lors d’une manœuvre. En outre, lors de
manœuvre, ces organes de contact doivent assurer Art. 8 − Le présent arrêté est applicable à compter
la mise à la terre ou la liaison équipotentielle avant la du lendemain du jour de sa publication.
réunion des organes de contact des conducteurs ac-
tifs et doivent interrompre cette liaison seulement Art. 9 − Le directeur général du travail au ministère
après la séparation desdits organes de contact. du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs des affaires financières, sociales et logistiques au
doivent être disposés de façon que leurs parties ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
actives nues ne soient pas accessibles au toucher, pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
lorsqu’ils sont assemblés ou en cours d’assemblage. de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
4.7 Modalités d’accréditation des Art. 3 − Les organismes effectuant les vérifications
organismes chargés des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du
initiales des installations électriques code du travail présentent les garanties suivantes :
et sur demande de l’inspection 1 − L’organisme, son directeur et le personnel
du travail (arr. 21 déc. 2011 modifié) chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni
le concepteur, ni le réalisateur, ni le chargé d’entretien
Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités des installations électriques qu’ils contrôlent, ni le
d’accréditation des organismes chargés des vérifications fournisseur, ni le fabricant des matériels composant
initiales des installations électriques et sur demande de ces installations. Ils ne peuvent intervenir ni directe-
l’inspection du travail, modifié par arrêté du 30 avril ment ni indirectement dans la conception, la réalisa-
2012 (J.O. du 29 décembre 2011 et 10 mai 2012). tion et l’entretien de ces installations ou la fabrication
et la commercialisation des matériels les composant.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé 2 − L’organisme et son personnel exécutent les vérifi-
et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, cations avec la plus grande intégrité professionnelle
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du et la plus grande compétence technique et doivent
territoire ; être libres de toutes pressions et incitations,
Vu le code du travail, et notamment les articles notamment d’ordre financier, pouvant influencer
R. 4226-15 et R. 4722-26 ; leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en
Vu l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux condi- particulier de celles émanant de personnes ou de
tions et aux modalités d’agrément des personnes groupements de personnes intéressés par les résul-
et organismes pour la vérification des installations tats des vérifications. 75
électriques ; 3 − L’organisme ne peut effectuer, à la demande
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, la véri-
de travail du 22 septembre 2010 ; fication d’une installation électrique qu’il a déjà
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation vérifiée, à d’autres titres, au cours des cinq années
des normes en date du 3 novembre 2011, précédentes.
Arrêtent : 4 − L’organisme possède du personnel salarié ayant
des connaissances techniques, juridiques et en
Art. 1er − Le présent arrêté fixe les modalités de santé et sécurité au travail ainsi qu’une expérience
l’accréditation des organismes chargés des vérifica- suffisante et adéquate pour réaliser les vérifica-
tions initiales des installations électriques ainsi que tions de la conformité des installations électriques
des vérifications sur demande de l’inspecteur du aux règles qui leur sont applicables.
travail ou du contrôleur du travail, respectivement 5 - Le personnel chargé des vérifications possède :
prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du - une formation technique et professionnelle ap-
code du travail. profondie,
- une pratique régulière de l’activité,
Art. 2 – (Modifié par arrêté du 30 avril 2012, art. 2) - l’aptitude requise pour rédiger les rapports qui
Les vérifications des installations électriques pré- font suite à la vérification.
vues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du code 6 − L’indépendance du personnel chargé des
du travail sont menées conformément aux disposi- vérifications doit être garantie. La rémunération de
tions correspondantes de l’arrêté du « 26 décembre chaque agent ne doit être fonction ni du nombre
2011 » relatif aux vérifications ou processus de de vérifications qu’il réalise ni du résultat de ces
vérification des installations électriques ainsi qu’au vérifications. Les temps alloués doivent être en
contenu des rapports correspondants, pris en appli- adéquation avec le travail à réaliser.
cation de l’article R. 4226-18 du code du travail. Le 7 − L’organisme doit souscrire une assurance en res-
rapport établi à l’issue de la vérification répond aux ponsabilité civile.
exigences prévues dans ce même arrêté.
on
licati
tés d’app
Arrê
8 − Le personnel de l’organisme est lié par le secret Art. 8 − Le directeur général du travail au ministère
professionnel pour tout ce dont il a connaissance du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de des affaires financières, sociales et logistiques au
ses missions. ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
Art. 4 − Les organismes visés à l’article 1er apportent ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
la preuve de leur compétence pour effectuer les véri- de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
fications de l’état de conformité des installations Journal officiel de la République française.
électriques selon les dispositions des articles 2 et 3
du présent arrêté, au moyen d’une attestation d’ac-
créditation délivrée par le Comité français d’accrédi- 4.8 Critères de compétence
tation (COFRAC) ou par un autre organisme, signa- des personnes chargées d’effectuer
taire de l’accord européen multilatéral pris dans le les vérifications périodiques des
cadre de la coordination européenne des organismes installations électriques et de mettre
d’accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI en œuvre les processus de vérification
17020 (2005) : critères généraux pour le fonctionne- des installations électriques
ment de différents organismes procédant à l’inspec- temporaires (arr. 22 déc. 2011 modifié)
tion et selon le référentiel d’accréditation correspon-
dant disponible sur le site internet du COFRAC. Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de
76 Les organismes sont des organismes de type A au compétence des personnes chargées d’effectuer les
sens de la norme précitée. vérifications périodiques des installations électriques
Dans le cadre de l’accréditation des organismes, les et de mettre en œuvre les processus de vérification
rapports produits par ces derniers font l’objet d’un des installations électriques temporaires, modifié par
examen d’adéquation technique aux exigences de arrêté du 30 avril 2012 (J.O. du 27 janvier 2012 et 10 mai
l’arrêté du 26 décembre 2011* relatif aux vérifi- 2012).
cations ou processus de vérification des installa-
tions électriques ainsi qu’au contenu des rapports Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et
correspondants, pris en application de l’article le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
R. 4226-18 du code du travail. la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire ;
Art. 5 − Les références des organismes accrédités Vu le code du travail, notamment les articles
pour procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4226-16 et R. 4226-21 ;
R. 4226-14 et R. 4722-26 du code du travail sont Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions
disponibles sur le site internet du COFRAC. de travail en date du 22 septembre 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’éva-
Art. 6 − Le présent arrêté est applicable à compter luation des normes en date du 3 novembre 2011,
du lendemain du jour de sa publication. Arrêtent :
Art. 7 − Les organismes accrédités au 1er juillet 2011, Art. 1er − Le présent arrêté fixe les critères de com-
dans le cadre de la procédure d’agrément prévue pétence des personnes chargées d’effectuer les
par l’arrêté du 22 décembre 2000 précité, sont com- vérifications périodiques des installations élec-
pétents pour réaliser les vérifications prévues aux triques prévues à l’article R. 4226-16 du code du
articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du code du travail travail ainsi que des personnes chargées de mettre
jusqu’à la décision d’accréditation faisant suite à la en œuvre les processus de vérification des instal-
prochaine évaluation de surveillance ou renouvelle- lations temporaires prévus à l’article R. 4226-21 du
ment du COFRAC. code du travail.
* NDLR : date corrigée par l’Inrs.
Art. 2 − Les personnes qui effectuent les vérifica- attestation d’accréditation délivrée par le Comité
tions périodiques ou mettent en œuvre les processus, français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre
visés à l’article précédent, ont les connaissances organisme, signataire de l’Accord européen multi-
techniques et juridiques ainsi que l’expérience latéral pris dans le cadre de la coordination euro-
nécessaires pour réaliser ces vérifications ou péenne des organismes d’accréditation (EA), selon
mettre en œuvre ces processus, dont l’étendue, les la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : critères
méthodes et le contenu du rapport correspondant généraux pour le fonctionnement de différents
sont précisés dans l’arrêté du 26 décembre 2011* organismes procédant à l’inspection et selon le ré-
relatif aux vérifications ou processus de vérification férentiel d’accréditation correspondant disponible
des installations électriques ainsi qu’au contenu des sur le site internet du COFRAC.
rapports correspondant.
Ces personnes possèdent une formation juridique,
technique, professionnelle et en santé et sécurité, Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
pratiquent régulièrement l’activité de vérification ; « S’agissant des vérifications périodiques, lorsque
ils sont capables de rédiger les rapports correspon- celles-ci sont réalisées par une personne exté-
dants. Les temps alloués doivent être en adéqua- rieure à l’entreprise, l’organisme qui l’emploie doit
tion avec le travail à réaliser. apporter la preuve de sa compétence au moyen
Elles ne doivent être soumises à aucune pression d’une attestation d’accréditation délivrée par le
susceptible d’influencer leur jugement. COFRAC. Le programme d’accréditation des orga-
nismes pour la réalisation des vérifications des
installations électriques INS REF 26 précise, en son
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 point 6.2.3, les qualifications requises par le person- 77
« L’article fixe des critères communs de compétence nel. Parmi celles-ci figurent les connaissances des
pour l’ensemble des personnes chargées d’effec- matériels, les connaissances de la réglementation
tuer les vérifications périodiques ou les vérifica- et des normes applicables, les connaissances des
tions des installations temporaires, qu’il s’agisse du risques liés à son activité en général et, notamment
personnel appartenant à un organisme accrédité ou le risque d’interférences avec d’autres activités.
d’un salarié appartenant à une entreprise. » Dans l’hypothèse où l’employeur fait le choix de
recourir à une personne qualifiée appartenant à
Art. 3 − Lorsque les vérifications périodiques des son entreprise, il doit être en mesure de démon-
installations électriques d’un établissement, pré- trer que cette dernière possède les compétences
vues à l’article R. 4226-16 du code du travail, sont requises conformément aux critères déterminés à
réalisées par une personne qui n’appartient pas à l’article 2 précité. »
l’établissement, l’organisme qui l’emploie apporte
la preuve de sa compétence au moyen d’une * NDLR : date corrigée par l’Inrs.
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Arrê
Art. 4 − La personne qui effectue les vérifications, l’utilisateur, ou le réparateur des objets inspectés,
avant leur mise en service, des installations élec- ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties.
triques temporaires : L’ensemble des informations sur l’indépendance
- des opérations de bâtiment et de génie civil, des organismes est disponible sur le site inter-
dites de 1re et de 2e catégories au sens de l’article net du COFRAC dans le guide d’application de
R. 4532-1 du code du travail ou dont la puissance la norme NF EN ISO/CEI 17020 : Document INS,
électrique d’alimentation excède 100 kVA, réf 02 relatif « aux exigences pour l’accréditation
- des stands dans les halls d’exposition, des organismes d’inspection ».
- des activités événementielles sous couvert ou
en plein air et des activités de spectacles vivants Article 4
et enregistrés dont la puissance d’alimentation S’agissant de la vérification des installations élec-
excède 240 kVA ; triques temporaires, l’article liste les différents
est employée par un organisme qui apporte la lieux et activités pour lesquels les vérifications
preuve de sa compétence au moyen d’une attes- devront être effectuées de manière obligatoire
tation d’accréditation délivrée par le Comité fran- par un organisme accrédité. Ainsi, les autres types
çais d’accréditation (COFRAC) ou par un autre d’installations temporaires peuvent être vérifiés
organisme, signataire de l’Accord européen multi- par des personnes qualifiées appartenant à l’entre-
latéral pris dans le cadre de la coordination euro- prise au sens de l’article R. 4226-17 du code du tra-
78 péenne des organismes d’accréditation (EA), selon vail conformément aux dispositions de l’article R.
la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : critères 4226-21 du code du travail. Il convient de noter ce-
généraux pour le fonctionnement de différents pendant que des installations électriques pouvant
organismes procédant à l’inspection et selon le ré- être assimilées à celles visées à l’article 4 devront
férentiel d’accréditation correspondant disponible le cas échéant faire l’objet d’une vérification par
sur le site internet du COFRAC. un organisme accrédité. Il s’agit par exemple des
installations des chantiers forestiers qui peuvent
être assimilées aux chantiers de construction et de
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012 travaux publics.
« Articles 3 et 4 Pour les opérations de bâtiment et de génie civil,
En l’absence de précision dans le texte, l’orga- la réglementation fixe deux critères non cumula-
nisme accrédité visé par les articles 3 et 4 peut, au tifs qui rendent le recours à un organisme accré-
choix de l’employeur, être un organisme de type A, dité obligatoire : l’opération est de première et de
B ou C, conformément à la norme NF EN ISO CEI deuxième catégorie au sens de l’article R. 4532-1
17020. Le classement des organismes se rapporte du code du travail, ou la puissance électrique d’ali-
principalement à leur niveau d’indépendance mais mentation des installations excède 100 kVA.
ne concerne pas la compétence du vérificateur, Pour les activités événementielles et les activités
laquelle est la même quel que soit le type d’orga- de spectacles vivants et enregistrés, l’article vise
nisme. les installations dont les puissances électriques
Il convient de préciser que le niveau d’indépen- d’alimentation sont supérieures à 240 kVA.
dance le plus élevé correspond à l’organisme de Ces indications peuvent être mentionnées dans
type A qui fournit des services de « tierce partie », le contrat entre le gestionnaire du réseau public
ce qui signifie que l’organisme d’inspection et son de distribution et l’utilisateur ou indiquées sur la
personnel ne doivent pas être le concepteur, le fa- plaque signalétique du groupe électrogène.
bricant, le fournisseur, le propriétaire, l’installateur, Le terme « d’activités événementielles » recouvre
une grande diversité d’activités et de manifesta- triques ainsi qu’au contenu des rapports corres-
tions pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser des pondants apporte la preuve de sa compétence au
installations électriques temporaires : moyen d’une attestation d’accréditation délivrée
- organisation de réceptions, de soirées, de sémi- par le Comité français d’accréditation (COFRAC)
naires, de défilés de mode, ou par un autre organisme, signataire de l’accord
- organisation d’animations, arbres de noël, spots européen multilatéral pris dans le cadre de la coor-
publicitaires, dination européenne des organismes d’accrédi-
- mise en place de matériel vidéo, sonorisation, etc. tation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020
Les activités de spectacles vivants et enregistrées (2005) : critères généraux pour le fonctionnement
regroupent toutes les activités des arts du spec- de différents organismes procédant à l’inspection
tacle comme les tournages, les tournées, les spec- et selon le référentiel d’accréditation correspon-
tacles de rue. dant disponible sur le site internet du COFRAC.
Par dérogation, les installations électriques des L’organisme est un organisme de type A au sens
cirques ne sont pas soumises au processus de véri- de la norme précitée ».
fication des installations temporaires défini dans
le code du travail et font l’objet d’une procédure de Art. 6 − Le présent arrêté est applicable à compter
vérification particulière. du lendemain du jour de sa publication.
Lorsque les manifestations et spectacles ont lieu
79
dans un établissement recevant du public - ERP Art. 7 − Le directeur général du travail au ministère
(théâtre, salle de concert), la vérification des ins- du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
tallations électriques temporaires s’effectue sur la des affaires financières, sociales et logistiques au
base de la réglementation du travail et du règle- ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
ment de sécurité ERP. A cet égard, il convient de pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
préciser que l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la pré- ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
vention du risque d’incendie et de panique dans de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
les ERP, dispose que les installations électriques Journal officiel de la République française.
doivent être conformes aux prescriptions de la ré-
glementation du travail et il définit des exigences
techniques complémentaires applicables aux ERP. 4.9 Installations électriques
Dans la pratique, les vérifications des installa- de certains équipements de travail
tions électriques temporaires dans les ERP, dans (arr. 23 déc. 2011)
le cadre de manifestations à caractère temporaire,
sont souvent réalisées et pourront continuer de Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations
l’être dans le nouveau cadre réglementaire par le électriques des équipements de travail non soumis à
même vérificateur qui notifie les observations se des règles de conception lors de leur première mise en
rapportant à chacun des référentiels dans un rap- service (J.O. du 29 décembre 2011)
port unique. »
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Art. 5 – (modifié par arrêté du 30 avril 2012, art. 3) et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
« L’organisme qui effectue la vérification biennale de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
prévue au paragraphe 3.4 de l’annexe IV de l’arrêté territoire ;
du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou Vu la directive 2009/104/CE du Parlement euro-
processus de vérification des installations élec- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 concer-
on
licati
tés d’app
Arrê
nant les prescriptions minimales de sécurité et terre permet de relier à un conducteur de protec-
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au tion l’ensemble équipotentiel des masses et des
travail d’équipements de travail ; éléments conducteurs.
Vu le code du travail et notamment l’article Les circuits internes des équipements de travail
R 4324-21 ; alimentés par des transformateurs à enroule-
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions ments séparés doivent posséder leurs propres dis-
de travail en date du 22 septembre 2010 ; positifs de protection contre les contacts indirects
Vu l’avis de la commission consultative d’éva- à moins qu’ils ne soient alimentés en très basse
luation des normes en date du 3 novembre 2011, tension de sécurité ou de protection, ou que la
Arrêtent : protection soit assurée par séparation électrique.
Art. 1er − Les équipements de travail non soumis à Art. 4 − Les circuits internes qui, sous l’effet des
des règles de conception lors de leur première mise courants qui les traversent, sont susceptibles de
en service et alimentés en énergie électrique sont provoquer un échauffement dangereux doivent
équipés et installés conformément aux dispositions être protégés contre les surintensités par des
du présent arrêté. dispositifs correctement choisis en fonction du
courant admissible dans les conducteurs des cir-
Art. 2 − Les organes de commande destinés à cuits à protéger et du courant maximal présumé
80 être utilisés par les opérateurs doivent pouvoir de court-circuit.
être manœuvrés sans risque de contact avec des
pièces nues sous tension situées au voisinage. Art. 5 − Les différents éléments constitutifs de
l’équipement électrique doivent être facilement
Art. 3 − La continuité de la mise à la terre est as- identifiables ou durablement identifiés, pour per-
surée pour les différentes parties métalliques de mettre des interventions sans risque de confu-
l’équipement de travail, notamment pour les cou- sion.
vercles, portes, plaques de fermeture, recevant
un équipement électrique. Une borne générale de
Art. 6 − Les différentes enveloppes et les cana- - les méthodes, l’étendue et la périodicité de la
lisations électriques doivent être adaptées aux vérification des installations électriques prévue à
influences externes auxquelles l’équipement est l’article R. 4226-16 du code du travail,
soumis. - les méthodes, l’étendue et, le cas échéant, la
périodicité du processus de vérification des ins-
Art. 7 − Le présent arrêté est applicable à compter tallations électriques temporaires prévu à l’article
du lendemain du jour de sa publication. R. 4226-21 du code du travail,
- les méthodes et l’étendue de la vérification des
Art. 8 − Le directeur général du travail au ministère
installations électriques sur demande de l’inspec-
du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
teur du travail ou du contrôleur du travail, prévue
des affaires financières, sociales et logistiques au
à l’article R. 4722-26 du code du travail,
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
- le contenu des rapports correspondants.
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
Art. 2 − La vérification initiale prévue à l’article
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
R. 4226-14 du code du travail est réalisée dans les
Journal officiel de la République française.
conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes et l’étendue de la vérification
sont conformes aux dispositions de l’annexe I du
4.10 Vérifications ou processus présent arrêté. Le contenu du rapport de vérifica- 81
de vérification des installations tion est conforme aux prescriptions de l’annexe II
électriques et contenu des rapports (parties 1 et 2).
correspondants (arr. 26 déc. 2011 modifié) Le délai de transmission du rapport au chef
d’établissement ne doit pas excéder cinq
Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou
semaines à compter de la date d’achèvement de
processus de vérification des installations électriques
la vérification.
ainsi qu’au contenu des rapports correspondants,
Les modifications de structure mentionnées à
modifié par arrêté du 30 avril 2012 (J.O. du 29 décembre
l’article R. 4226-14 du code du travail comprennent :
2011 et 10 mai 2012).
- la modification du schéma des liaisons à la terre ;
- la modification de la puissance de court-circuit
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
de la source ;
et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
- la modification ou l’adjonction de circuits de dis-
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
tribution ;
territoire,
- la création ou le réaménagement d’une partie
Vu le code du travail, et notamment l’article
d’installation.
R. 4226-18 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de
travail en date du 22 septembre 2010 ;
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
Vu l’avis de la commission consultative d’évalua-
« Conformément à l’article R. 4226-14, la vérifi-
tion des normes en date du 3 novembre 2011 ;
cation initiale est opérée lors de la mise en ser-
Arrêtent :
vice des installations électriques. L’attention est
attirée sur le fait qu’il est important de ne pas
Art. 1er − Le présent arrêté fixe :
confondre la mise en service et la mise sous ten-
- les méthodes et l’étendue de la vérification ini-
sion. En effet, s’il est des cas où la mise sous ten-
tiale des installations électriques prévue à l’article
sion et la mise en service sont très proches, les
R. 4226-14 du code du travail,
on
licati
tés d’app
Arrê
installations étant identiques à ces deux dates, pour obtenir du distributeur d’énergie électrique la
il en est d’autres où il y a un intervalle de temps mise sous tension d’installations nouvelles, selon
important entre ces deux dates, intervalle de le processus prévu par le décret du 14 décembre
temps pendant lequel les installations mises sous 1972 modifié du ministère chargé de l’industrie. La
tension sont complétées par les aménagements méthodologie respectée pour ces dernières vérifi-
spécifiques à l’activité professionnelle - machines, cations est celle décrite par le présent arrêté, mais
équipements de travail - qui sera exercée, et par leur étendue est plus réduite puisqu’elles ne cou-
l’apport des matériels amovibles. Or la vérifica- vrent ni les appareils amovibles ni les aménage-
tion initiale doit concerner tous les matériels élec- ments spécifiques de l’activité professionnelle. »
triques en place lors de la mise en service. Une
vérification lors de la mise sous tension est donc Art. 3 − La vérification périodique prévue à l’article
souvent prématurée. R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les
C’est ici l’occasion de souligner que la vérification conditions exprimées dans le présent article.
initiale est différente des vérifications effectuées Les méthodes et l’étendue de la vérification pério-
pour remplir les imprimés « CONSUEL », imprimés dique sont conformes aux prescriptions de l’an-
devant accompagner les attestations de confor- nexe I. Le contenu du rapport de vérification pério-
mité dont le visa par CONSUEL est indispensable dique est conforme aux prescriptions de l’annexe
II (parties 1 et 3).
82
Lorsque le rapport est transmis au chef d’établis-
sement par un organisme accrédité, le délai de
transmission ne doit pas excéder cinq semaines
à compter de la date d’achèvement de la vérifica-
tion.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le
point de départ de cette périodicité étant la date
de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre
deux vérifications peut être porté à deux ans par
le chef d’établissement si le rapport précédent
ne présente aucune observation ou si, avant
l’échéance, le chef d’établissement a fait réali-
ser les travaux de mise en conformité de nature
à répondre aux observations contenues dans le
rapport de vérification. Le chef d’établissement
informe l’inspecteur du travail par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, accompagnée
des éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-
conformité ou que les non-conformités ont été
levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant,
l’avis des membres du CHSCT ou des délégués du
personnel.
les éléments d’information énumérés à l’annexe
III. Les opérations à réaliser par le vérificateur,
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
en cas d’absence ou d’insuffisance de certaines
« Articles 2 et 3
de ces informations, sont indiquées dans cette
Dans le cas où le chef d’établissement fait procé-
annexe.
der à la vérification des installations par plusieurs
personnes ou organismes, il établit ou fait établir
un rapport consolidé relatif à l’ensemble des ins-
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
tallations électriques de l’établissement. »
« L’article 6 exige du chef d’établissement qu’il
assure la présence du personnel nécessaire à la
Art. 4 − Le processus de vérification d’une ins-
réalisation des vérifications. A ce titre, il accom-
tallation temporaire prévu à l’article R. 4226-21
pagne ou fait accompagner le vérificateur au cours
du code du travail est réalisé dans les conditions
de son intervention par une personne qualifiée
exprimées dans le présent article.
pour effectuer les manœuvres sur les installa-
Les méthodes, l’étendue et, le cas échéant, la
tions, connaissant l’emplacement, les caractéris-
périodicité de la vérification et le contenu des rap-
tiques des installations ainsi que les risques pré-
ports correspondants sont conformes aux pres-
sentés par celles-ci, et cela chaque fois que c’est
criptions de l’annexe IV.
nécessaire, c’est-à-dire lorsque le vérificateur ne
83
possède pas une pleine connaissance des lieux et
des installations électriques ou des risques inhé-
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
rents aux installations de toute nature de l’éta-
« Aucun délai n’a été indiqué pour la transmis-
blissement. Le vérificateur, dans le cas où il n’est
sion du rapport au chef d’établissement, car le
pas accompagné, n’est pas tenu d’effectuer des
temps nécessaire à son élaboration peut être très
opérations qu’il jugerait susceptibles d’être dan-
variable en fonction de la nature de l’installation
gereuses ou de perturber le bon fonctionnement
temporaire ; toutefois, on peut supposer que la
de l’établissement ; les limites ainsi apportées à la
limite supérieure de ce délai sera généralement
vérification sont précisées dans le rapport. »
très inférieure aux cinq semaines prescrites, dans
l’article 2, pour la vérification initiale des installa-
Art. 7 − Le présent arrêté est applicable à compter
tions fixes (cf. les commentaires de l’annexe IV). »
du lendemain du jour de sa publication.
Art. 5 − La vérification sur demande de l’inspec-
Art. 8 − Le directeur général du travail au ministère
teur du travail ou du contrôleur du travail, dont
du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
l’objet est défini à l’article R. 4722-26 du code du
des affaires financières, sociales et logistiques au
travail, d’une installation ou d’une partie d’instal-
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
lation électrique est conduite dans les conditions
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
fixées à l’article 2.
ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Art. 6 − Le chef d’établissement met à la disposi-
Journal officiel de la République française.
tion de la personne chargée d’effectuer les vérifi-
cations des installations électriques permanentes
on
licati
tés d’app
Arrê
Les différentes vérifications utilisent les méthodes Dans le cas des vérifications initiales :
suivantes : examens de documents (notes de calcul, - vérification de la conformité des installations
plans et schémas, documentation technique), exa- avec les plans et schémas établis conformément à
mens sur site, essais et mesurages. Ces méthodes l’annexe III ;
appellent les définitions et précisions ci-après. - vérification de la conformité de la mise en œuvre
des matériels électriques ; cette vérification est
1.1 Examen des notes de calcul effectuée par l’examen visuel, avec démontage si
nécessaire et possible.
Vérification de l’existence de la note de calcul : Dans le cas des vérifications périodiques :
si la note de calcul a été faite à l’aide d’un logiciel - vérification de l’identité des caractéristiques des
ayant fait l’objet d’une procédure d’avis technique : installations existantes avec celles examinées par
- vérification des hypothèses de départ, le vérificateur lors de la vérification initiale et de leur
- vérification de la fourniture effective des résul- maintien en état de conformité,
84 tats. Sont nécessaires au moins les résultats sui- - vérification de la conformité des parties d’installa-
vants : sections, calibres et réglages des dispositifs tion ayant fait l’objet d’une modification autre que
de protection, courants de court-circuit…, de structure au sens de l’article 2 du présent arrêté.
- vérification de la cohérence entre les résultats et
les matériels choisis : sections normalisées, pou-
voirs de coupure... ; Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
si la note de calcul a été faite sans l’aide d’un tel « 1.4 Examen sur site – dans le cas des vérifications
logiciel, le vérificateur s’assure en outre de l’exacti- périodiques.
tude des résultats. Les parties d’installation ayant fait l’objet d’une
modification de structure sont soumises à une vérifi-
1.2 Examen des plans et schémas cation initiale conformément à l’article R. 4226-14. »
Vérification à partir des documentations des maté- Ces grandeurs physiques sont celles nécessaires
riels, ou de leur fiche signalétique, de l’adéquation à l’appréciation de la conformité des installations
de ces matériels aux caractéristiques de l’installa- électriques. Pour certaines de ces valeurs, les seuils
tion et de son environnement. limites sont indiqués dans les normes et les guides
d’installation.
2 Étendue des vérifications Lorsque les vérifications sont effectuées par échan-
tillonnage, celui-ci doit être effectué par local ou par
2.1 Généralités groupe de locaux et identifié de telle sorte que la
totalité des prises de courant des locaux de bureaux
Les vérifications portent sur la conformité des ins- soit vérifiée au bout de deux vérifications pério-
tallations aux dispositions des articles R. 4215-3 à diques et que la totalité des appareils d’éclairage
R. 4215-17, R. 4226-5 à R. 4226-13 et des arrêtés pris fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.
pour leur application.
2.2 Précisions concernant certains points Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
de vérification « Par impossibilité de vérification de la continuité
de la mise à la terre entre chaque niveau de la distri-
2.2.1 Continuité de mise à la terre en BT bution et le niveau suivant, on entend l’impossibi-
lité technique liée à la présence d’obstacles ou à des
Il est procédé aux vérifications de continuité des distances importantes.
mises à la terre : Sont considérées comme inaccessibles les prises de 85
lors de chaque vérification, quel qu’en soit le type : courant non visibles telles que, par exemple, celles
- des liaisons entre chaque niveau de la distribution situées derrière des meubles non déplaçables. »
et le niveau suivant (en cas d’impossibilité, il sera
procédé à une vérification visuelle des connexions), 2.2.2 Mesures d’isolement en BT
- de tous les matériels fixes autres que les appareils
d’éclairage et les prises de courant, Il est procédé, lors de chaque vérification et quel
- de tous les matériels amovibles, y compris les qu’en soit le type, sauf sur les matériels alimen-
prolongateurs et leurs accessoires ; tés en TBTS ou TBTP et sur ceux de classe II, aux
lors de chaque vérification initiale : mesures d’isolement :
- de la totalité des prises de courant accessibles au - de tous les appareils portatifs à main et mobiles
moment de la vérification, présentés,
- de la totalité des appareils d’éclairage fixes ; - des matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la
lors de chaque vérification périodique : terre est inexistante ou défectueuse,
- de la moitié des prises de courant accessibles dans - des circuits pour lesquels le fonctionnement des
les locaux de bureaux au moment de la vérification, dispositifs de protection à courant différentiel rési-
et de la totalité des prises de courant également duel a été constaté défectueux par le vérificateur.
accessibles dans les autres locaux ; du tiers des
appareils d’éclairage fixes ; toutefois, il est admis
que, en l’absence de moyens mis à disposition du Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
vérificateur lui permettant d’intervenir en sécu- « Il va de soi que les mesures d’isolement doivent
rité, la vérification de la continuité de la mise à la également être effectuées lorsque le dispositif à
terre sera effectuée uniquement pour les appareils courant différentiel résiduel nécessaire est absent. »
accessibles depuis le sol ou avec un équipement
permettant d’effectuer cette mesure depuis le sol.
on
licati
tés d’app
Arrê
2.2.3 Essais des dispositifs de protection - adaptation des différentes enveloppes et des
à courant différentiel résiduel en BT câbles aux conditions d’influences externes,
- protection contre les contacts directs,
Il est procédé, lors de chaque vérification, à l’essai - protection contre les contacts indirects en cas de
de tous les dispositifs de protection à courant dif- défaut d’isolement sur les masses accessibles,
férentiel résiduel. La méthode d’essai utilisée devra - protection contre les surintensités de la canalisa-
permettre de s’assurer que les dispositifs de pro- tion fixe alimentant la machine.
tection à courant différentiel résiduel déclenchent La vérification ne concerne pas la protection contre
bien pour une valeur de courant d’essai comprise les surintensités des circuits internes ni la pro-
entre le courant différentiel assigné et la moitié de tection des moteurs contre les échauffements
ce courant. anormaux des équipements de travail soumis à des
règles de conception lors de leur première mise sur
le marché.
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
« L’essai des dispositifs à courant différentiel rési-
86 duel est réalisé avec un appareil dont la marque Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
et le type doivent être mentionnés comme indi- « La protection contre les surcharges des moteurs
qué en 2.6 de l’annexe II ; soit cet appareil indique des équipements de travail non soumis à des règles
la valeur exacte du courant différentiel résiduel de de conception lors de leur première mise en service,
déclenchement, soit il permet de s’assurer que ce fera l’objet d’une vérification. Cette vérification ne
courant est bien compris entre le courant diffé- concerne pas les moteurs dont la protection contre
rentiel résiduel assigné et la moitié de celui-ci. les échauffements est assurée par des dispositifs
Ce procédé exclut le seul essai avec le bouton test internes tels que des ipsothermes. »
des dispositifs, ce bouton permettant uniquement
d’en vérifier le fonctionnement électromécanique. »
3 Tableau de choix des méthodes
2.2.4 Vérifications sur les équipements de travail
Le tableau suivant indique, pour chacun des points
Les équipements de travail comportent une ou principaux à examiner, les méthodes à utiliser
plusieurs enveloppes contenant, notamment, les en distinguant vérification initiale et vérification
différents moteurs et les tableaux électriques. périodique.
La vérification porte notamment sur les points
suivants :
- adaptation de l’équipement de travail aux carac-
téristiques de l’installation fixe d’alimentation,
en ce qui concerne le schéma des mises à la terre
et le courant de court-circuit présumé au point
d’installation,
Méthodes utilisées lors des vérifications
* En l’absence de mention de domaine particulier de tension, le point s’applique à tous les domaines de tension.
(1) Notes de calcul, plans et schémas, documentations techniques, lorsque des documents valides figurent dans le dossier technique.
(2) Cf. en 2.2.2 le détail des mesures d’isolement.
(3) En BT seulement, s’il y a doute sur les circuits concernés.
(4) L’examen sur site de l’appareillage peut être effectué à l’occasion des interventions de maintenance ou destinées à modifier la configuration d’exploitation
du réseau HT. Les anomalies éventuelles décelées doivent alors faire l’objet d’une mention dans le registre prévu à l’article R. 4226-19.
(5) À l’exclusion de l’essai d’autonomie des batteries d’accumulateurs.
és
Arrêt
* En l’absence de mention de domaine particulier de tension, le point s’applique à tous les domaines de tension.
(1) Notes de calcul, plans et schémas, documentations techniques, lorsque des documents valides figurent dans le dossier technique.
(6) Si la mesure a un sens.
(7) En HT, seulement s’il y a doute (cf. article 615.2.2 de la norme NF C 13-200). En BT, se reporter en 2.2.1 pour le détail des mesures de continuité.
(8) Les essais des dispositifs de verrouillage peuvent être effectués à l’occasion des interventions de maintenance ou destinées à modifier la configuration
d’exploitation du réseau HT. Les anomalies éventuelles décelées doivent alors faire l’objet d’une mention dans le registre prévu à l’article R. 4226-19.
(9) Essais de fonctionnement, avec résistance calibrée, complétés par la vérification de l’efficacité de la signalisation et de son report.
Méthodes utilisées lors des vérifications (suite)
1. Échauffements anormaux X X
2. Protection contre les surcharges et les courts- X X X
circuits
3. Pouvoirs de coupure X X X
4. Appareillages de sectionnement et X X
de commande - prises de courant BT de courant
assigné supérieur à 32 A
5. Installations où il est fait usage X X X
de diélectrique liquide inflammable ou
installations renfermant des transformateurs
de type sec
89
6. Prescriptions spécifiques aux locaux X X X
et emplacements à risque d’incendie
ou d’explosion
Installations X X X X X(5)
* En l’absence de mention de domaine particulier de tension, le point s’applique à tous les domaines de tension.
(1) Notes de calcul, plans et schémas, documentations techniques, lorsque des documents valides figurent dans le dossier technique.
(5) À l’exclusion de l’essai d’autonomie des batteries d’accumulateurs.
- soit par blocs autonomes, en précisant leur type, complexes) doit permettre de connaître la nature
leur mode de fonctionnement, l’existence ou non et le calibre des dispositifs assurant la protection
de dispositif de mise à l’état de repos, contre les surcharges et les courts-circuits, notam-
- soit par points lumineux alimentés à partir ment lorsque ces dispositifs doivent assurer la
d’une source centralisée, en précisant le mode de protection contre les contacts indirects.
fonctionnement. Les indications relatives aux circuits d’un même
Dans le cas d’existence d’éclairage d’ambiance, tableau doivent être regroupées soit dans une
préciser les locaux concernés. » liste, soit sur le schéma. Celles relatives à certaines
parties d’installations qui ne peuvent être claire-
2.4.2 Un schéma de principe unifilaire ment précisées dans les listes (telles qu’inverseurs
précisant : normal-secours, circuits et appareillages HT, etc.)
doivent figurer obligatoirement sur le schéma.
- les caractéristiques de la source ou du branchement,
- l’indication des tableaux et des circuits de distri-
bution, Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
94 - les caractéristiques des canalisations : nature, « Tous les tableaux, y compris les tableaux termi-
nombre et section des conducteurs de chaque naux, doivent apparaître sur le schéma ou le synop-
canalisation. Dans le cas où le mode de pose et les tique dont il est fait état dans la suite de l’annexe II.
coefficients de correction (selon la norme NF C 15- L’indication, d’une façon ou d’une autre, du nombre
100) ne sont pas mentionnés, la valeur retenue pour de pôles coupés et du nombre de pôles protégés,
le coefficient global ou l’intensité admissible dans fait partie des précisions qui doivent figurer dans
la canalisation devra être indiquée, à l’exception des l’indication des dispositifs de protection contre les
circuits de section 1,5 mm2 ou 2,5 mm2, surintensités.
- les différentes fonctions des conducteurs actifs et Lorsque le pouvoir de coupure d’un disjoncteur est
de protection, à l’aide des symboles normalisés, obtenu par filiation, cela doit être précisé.
- l’indication des dispositifs de protection contre les Les niveaux caractéristiques de la distribution sont
surintensités : natures et calibres, pouvoirs de cou- ceux pour lesquels la connaissance du courant de
pure significatifs, court-circuit est indispensable pour juger de l’adé-
- la sensibilité assignée des dispositifs différentiels quation des pouvoirs de coupure des dispositifs de
à courant résiduel, protection en leurs points d’installation.
- l’intensité présumée du courant de court-circuit Dans les listes, les nombres et appellations des
franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la tableaux, armoires, coffrets, locaux ou empla-
distribution. cements, circuits, etc. doivent correspondre aux
Certaines des caractéristiques mentionnées ci- nombres et appellations des mêmes éléments dans
dessus peuvent être regroupées sous forme le schéma et/ou le synoptique et dans les autres
de listes incluses dans les rapports, la partie de listes (résultats d’essais, relevés de matériels…).
schéma correspondante se réduisant alors à La présentation dans ces mêmes listes, des disposi-
un synoptique ; l’ensemble des documents fournis tifs de sectionnement, de commande et de protec-
(schémas, synoptiques, listes et éventuellement tion, doit permettre de déterminer si ces dispositifs
plans de masse, par exemple dans le cas de bâti- sont en série ou en parallèle et ainsi de visualiser
ments séparés ou d’installations particulièrement aisément la structure du schéma unifilaire.
Le but de l’examen des circuits est, entre autres, 2.5 Examen des dispositions réglementaires
de vérifier l’adéquation des caractéristiques de ces
circuits avec celles de leur dispositif de protection Toutes les dispositions des articles du code du tra-
contre les surintensités. vail, des arrêtés d’application ainsi que celles des
Sauf pour les petites installations où le schéma principales modalités pratiques contenues dans
unifilaire est simple et où toutes les indications les normes d’installation doivent être examinées
demandées peuvent être portées, il sera préférable dans le détail, en distinguant, s’il y a lieu, HT et BT ;
de dresser un synoptique détaillé de la structure leurs références doivent être citées et les résultats
de la distribution et de porter toutes les caractéris- de cet examen devront être clairement indiqués
tiques et les indications sur les listes dont il est fait (par exemple : « conforme », « sans objet », « non
état plus haut. » conforme »).
1
Le tableau de correspondance est reproduit dans les annexes
de la brochure.
on
licati
tés d’app
Arrê
initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs spécifique de protection contre les surintensités
de protection aboutissant aux différents matériels (par exemple un relais thermique), nature, calibre
doivent être comparées à celles préconisées dans le et réglage du dispositif ainsi qu’intensité assignée
paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105 ; de l’appareil ; en cas de non-conformité, l’appareil
toutefois, lors des vérifications initiales réalisées en concerné doit être clairement repéré et localisé. Ces
schéma TN ou IT, en l’absence de notes de calculs dispositions ne s’appliquent pas aux appareils d’uti-
justificatives dans le dossier technique, les valeurs lisation alimentés par prise de courant, ni à ceux
sont à comparer à celles du tableau DC du para- faisant l’objet d’un marquage CE,
graphe D.6.1 du guide UTE C 15-105. - mention d’un marquage CE pour les machines ;
La valeur d’isolement des matériels fixes et semi- pour les appareils d’éclairage :
fixes dont la mise à la terre est inexistante ou - désignation du local, du groupe de locaux ou de
défectueuse, des circuits pour lesquels le fonc- l’emplacement,
tionnement des dispositifs de protection contre - nombre d’appareils installés et nombre d’appa-
les contacts indirects a été constaté défectueux et reils vérifiés ;
des matériels portatifs à main et mobiles doit être pour les socles de prise de courant :
96 indiquée. - désignation du local, du groupe de locaux ou de
Les résultats du contrôle du fonctionnement du l’emplacement,
contrôleur permanent d’isolement (CPI) ainsi que - nombre de socles accessibles et nombre de socles
l’emplacement du report de la signalisation doivent vérifiés.
être mentionnés. En cas d’emplacement inappro-
prié, la non-conformité correspondante doit être
signalée. La marque, le type, le seuil de réglage et Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
la valeur d’isolement pour chaque CPI doivent être « 2.6 – Résultats des mesures et essais.
indiqués. 1er alinéa
Le seuil de déclenchement assigné de tous les La méthodologie des mesurages mentionnée se
dispositifs différentiels ainsi que la temporisation référera au titre 6 de la norme NF C 15-100.
affichée doivent être mentionnés. Les critères d’appréciation des résultats seront
Les appareils d’utilisation et les prises de courant mentionnés lorsqu’ils sont simples à préciser
doivent figurer dans des listes avec les résultats du (essais des dispositifs à courant différentiel rési-
contrôle de la continuité et des isolements et les duel, mesures d’isolement). En revanche, lorsque
autres renseignements énumérés ci-après : ces critères font appel, par exemple, à des tableaux
pour les appareils d’utilisation autres qu’appareils plus ou moins importants, il n’est pas nécessaire de
d’éclairage : reproduire ces tableaux. Lorsqu’il sera constaté une
- désignation du local ou de l’emplacement, non-conformité à propos d’un résultat de mesurage
- désignation de l’appareil, ou d’essai, l’observation correspondante devra alors
- indication de la classe d’isolement pour les maté- préciser la valeur maximale (ou minimale) admise
riels de classe II et pour les matériels de classe III (exemples : « Améliorer la résistance de la prise de
alimentés par TBTS ou TBTP, terre – valeur maximale : 100 ohms » ; « Améliorer
- protection contre les surintensités : pour chaque la continuité du conducteur de protection – valeur
appareil d’utilisation possédant un dispositif maximale : 2 ohms »).
3e alinéa 8e alinéa
Lorsqu’une prise de terre est réalisée par ceintu- Pour faciliter leur utilisation, les listes pourront
rage à fond de fouille ou par une disposition équi- être ordonnées local par local ou emplacement
valente, la résistance peut être mesurée barrette par emplacement et regrouper les appareils d’uti-
fermée. S’il n’en est pas ainsi, ce qui se rencontre lisation, y compris les appareils d’éclairage, et les
dans certaines installations existantes, la mesure prises de courant.
doit être faite barrette ouverte. En effet, la valeur En ce qui concerne les appareils d’éclairage, il
obtenue barrette fermée peut résulter d’une convient d’indiquer également la classe lorsqu’elle
prise de terre de fait qui risquerait d’être suppri- est II ou III. »
mée sans préavis (exemple : une canalisation
métallique d’eau remplacée par une canalisation
isolante). 3 Contenu des rapports de vérification
périodique
4e alinéa
Lors de vérifications initiales d’installations 3.1 Sommaire
réalisées en schéma TN ou IT, l’absence des notes 97
de calculs définies au point 6 des éléments d’in- Le sommaire, avec indication des numéros de
formation prévus dans l’annexe III, et vérifiées page, doit permettre d’identifier le contenu des
comme en 1.1 de l’annexe I, doit figurer dans le rapports de vérification périodique.
rapport. Mention devra alors être faite que les Ce sommaire doit comporter les éléments
valeurs des résistances de continuité mesurées suivants :
ont été comparées à celles du tableau DC du - renseignements généraux concernant l’établis-
D.6.1 du guide UTE C 15-105. sement et la vérification opérée, comme détaillé
Lors de ces mêmes vérifications, la mesure de la en 3.2,
continuité des conducteurs de protection peut - observations relatives aux non-conformités,
être remplacée par la mesure de l’impédance comme détaillé en 3.3,
de boucle de défaut décrite dans le titre 6 de la - résultat des mesurages et essais, comme
norme NF C 15-100 ; en cas de non-conformité aux détaillé en 3.4.
règles de protection contre les contacts indirects,
le vérificateur devra préciser, dans le rapport, la 3.2 Renseignements généraux concernant
valeur du courant de défaut en schéma TN ou de l’établissement et la vérification opérée
défaut double en schéma IT, résultant de la valeur
de l’impédance mesurée, ainsi que la valeur mini- Désignation de l’établissement ou de l’instal-
male de ce courant nécessaire pour un fonction- lation vérifiée, de l’activité principale précise.
nement satisfaisant du dispositif de protection Indication des modifications de structure, des
contre les surintensités concerné. extensions ou des nouvelles affectations de
locaux.
on
licati
tés d’app
Arrê
Les éléments d’information fournis par le chef le cas échéant par famille de locaux, des conditions
d’établissement prévus à l’article 6 du présent d’influences externes et des degrés minimaux de
arrêté, nécessaires à la réalisation des vérifications protection des matériels ; en ce qui concerne les
des installations électriques permanentes, sont les emplacements à risques d’explosion, leur classifi-
suivants : cation en zones figure dans « le document relatif à
1° Plan des locaux, avec indication des locaux à la protection contre les explosions » établi et mis à
risques particuliers d’influences externes, particu- jour par le chef d’établissement ;
lièrement risque d’incendie et risque d’explosion et, - si l’élément 4 manque ou est incomplet, le
dans ce dernier cas, représentation des différentes vérificateur établit le schéma prescrit à l’annexe II,
zones. en 2.4.2 ;
2° Plan de masse à l’échelle des installations avec - si l’élément 7 manque, les vérifications pério-
implantation des prises de terre et des canalisa- diques doivent être effectuées comme des vérifi-
tions électriques enterrées. cations initiales ;
3° Cahier des prescriptions techniques ayant permis - si l’élément 8 manque ou est incomplet, et si les
99
la réalisation des installations. indications contenues dans le marquage des maté-
4° Schémas unifilaires des installations électriques, riels sont insuffisantes pour procéder à une vérifi-
accompagnés si nécessaire d’un synoptique mon- cation satisfaisante, le vérificateur l’indique dans le
trant l’articulation des différents tableaux. rapport ;
5° Carnets de câbles. - si l’élément 9 manque, le vérificateur établit la
6° Notes de calcul justifiant du dimensionnement liste des locaux dont l’effectif justifie un éclairage
des canalisations et des dispositifs de protection. de sécurité d’ambiance et/ou d’évacuation.
7° Rapport de vérification initiale et rapports de
vérifications périodiques postérieures.
8° Le cas échéant, déclarations CE de conformité et Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
notices d’instructions des matériels installés dans « L’indication de la présence ou de l’absence des
les locaux ou emplacements à risque d’explosion. éléments d’information est souhaitable, car elle
9° Effectif maximal des différents locaux, dont constitue un renseignement intéressant.
la connaissance est nécessaire pour l’éclairage de Le dossier technique – transmis conformément à
sécurité. l’article R. 4215-2 du code du travail, au chef d’éta-
10° Copie des attestations de conformité établies blissement, par le maître d’ouvrage – qui contient la
en application du décret no 72-1120 du 14 décembre description et les caractéristiques des installations
1972. réalisées ainsi que tous les éléments permettant à
Si les éléments 1, 4, 7, 8 et 9, qui contiennent des la personne ou à l’organisme de procéder à la vérifi-
éléments indispensables pour la vérification, ne cation initiale des installations électriques, doit per-
sont pas disponibles, il convient d’opérer de la façon mettre la fourniture par le chef d’établissement des
suivante : éléments d’information énumérés.
- si l’élément 1 manque ou est incomplet, le classe- Élément d’information 10°.
ment des locaux est proposé par le vérificateur et Les attestations de conformité évoquées sont
validé par le chef d’établissement avec indication, celles visées par CONSUEL. »
on
licati
tés d’app
Arrê
3.4 Tous les deux ans, il est procédé à la vérifica- 4 Stands d’exposition
tion dite « biennale » d’une partie significative de
l’installation temporaire, comprenant au moins Il est procédé à une vérification avant la mise en
25 % des tableaux et au moins 25 % des circuits de service des installations électriques du stand.
distribution, les tableaux et circuits de distribution Les méthodes et l’étendue de cette vérification
concernés étant clairement identifiés. sont celles d’une vérification initiale, telles que
Les méthodes et l’étendue de cette vérification décrites dans l’annexe I du présent arrêté.
sont celles d’une vérification initiale, telles que Le rapport correspondant est établi sur un imprimé
décrites dans l’annexe I du présent arrêté. qui pourra être rempli manuellement, à l’issue de
Le rapport est établi comme un rapport de vérifi- la vérification, et dont le contenu figure en fin de la
cation initiale tel que décrit à l’annexe II du présent présente annexe3.
arrêté.
5 Bancs de marchés forains
et baraques des fêtes foraines
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
102 « 3. Chantiers de construction ou de réparation L’état des matériels électriques utilisés sur le banc ou
des navires et bateaux. dans la baraque, et particulièrement celui des câbles
Les pourcentages de tableaux et de circuits de dis- souples, fait l’objet d’un examen visuel quotidien.
tribution sont donnés à titre indicatif ; ils peuvent
3
varier suivant l’importance ou la complexité L’imprimé prévu par l’arrêté du 26 décembre 2011, modifié par
l’arrêté du 30 avril 2012, a été omis lors de la publication au Journal
de l’installation. En tout état de cause, le choix officiel. La circulaire du 9 octobre 2012 propose pour la vérification
de la partie d’installation à vérifier revient au des installations électriques temporaires un exemple d’imprimé qui
peut être renseigné manuellement. Cet imprimé est reproduit dans
vérificateur. » les annexes de la présente brochure.
6 Activités événementielles Les méthodes et l’étendue de cette vérification
sous couvert ou en plein air et activités sont celles d’une vérification initiale, telles que dé-
de spectacles vivants et enregistrés crites dans l’annexe I du présent arrêté.
Le rapport correspondant est établi sur un imprimé
Il est procédé à une vérification avant la mise en qui pourra être rempli manuellement, à l’issue de
service des installations électriques. la vérification, et dont le contenu figure en fin de la
présente annexe3.
Chantier du BTP Première vérification Après alimentation électrique Organisme accrédité pour
du chantier et mise en place les opérations de bâtiment
de son infrastructure et de génie civile de 1er 103
ou 2e catégorie (R. 4532-1)
ou puissance sup. à 100 kVA
- Partie significative de Vérification dite biennale Tous les 2 ans Organisme accrédité type A
l’installation (25 % des tableaux
et des circuits de distribution)
Art. 3 - Le directeur général du travail au ministère Vu le code du travail, notamment son article
du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur R. 4226-18 ;
des affaires financières, sociales et logistiques au Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux moda-
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la lités d’accréditation des organismes chargés des
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter- vérifications initiales des installations électriques
ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et sur demande de l’inspection du travail ;
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Vu l’arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères
Journal Officiel de la République Française. de compétence des personnes chargées d’effectuer
les vérifications périodiques des installations élec-
En complément à la norme NF C 18-510, la com- triques et de mettre en œuvre les processus de véri-
mission U 18 de l’Union technique de l’électricité fication des installations électriques temporaires ;
(UTE) a rédigé les normes suivantes : Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifi-
- NF C 18-505-1 cations ou processus de vérification des installa-
Travaux sous tension sur les installations élec- tions électriques ainsi qu’au contenu des rapports
triques basse tension - mesures de prévention correspondants ;
mises en œuvre – Partie 1 : prescriptions générales. Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de
- NF C 18-505-2-1 travail en date du 8 février 2012 ;
Travaux sous tension sur les installations élec- Vu l’avis de la Commission consultative d’évalua-
triques basse tension - mesures de prévention tion des normes en date du 3 novembre 2011 ;
mises en œuvre – Partie 2.1 : prescriptions particu-
106 lières pour les véhicules et engins à motorisation Arrêtent :
thermique, électrique et hybride.
- NF C 18-505-2-2 Art. 1er – Le contenu de l’imprimé cité aux para-
Travaux sous tension sur les installations électriques graphes 2.1, 3.2, 4 et 6 de l’annexe IV de l’arrêté du
basse tension - mesures de prévention mises en 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou pro-
œuvre – Partie 2.2 : Prescriptions particulières pour cessus de vérifications des installations électriques
les installations industrielles et tertiaires. ainsi qu’au contenu des rapports correspondants
- NF C 18-505-2-3 est joint en annexe au présent arrêté. (…)
Travaux sous tension sur les installations élec-
triques basse tension - mesures de prévention Art. 4 – Le directeur général du travail au ministère
mises en œuvre – Partie 2.3 : prescriptions par- du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur
ticulières pour les opérations sur les batteries des affaires financières, sociales et logistiques au
d’accumulateurs stationnaires. ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du ter-
ritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
4.14 Imprimé pour la vérification des de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
installations électriques temporaires Journal Officiel de la République Française.
(arr. 30 avril 2012 modifiant l’arrêté
du 26 décembre 2011)
Extrait circulaire DGT/2012/12 du 9 octobre 2012
Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l’imprimé « Lors de la publication de l’arrêté sus mentionné
utilisable pour la vérification de certaines installations au Journal Officiel, l’exemple d’imprimé consacré à
électriques temporaires (extrait) (J.O., 10 mai 2012). la vérification des installations électriques tempo-
raires qui peut être renseigné manuellement a été
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le omis dans l’annexe IV. Un exemplaire de cet impri-
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, mé est joint en fin de circulaire. » (Voir ci-contre).
de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;
Vérification des installations électriques temporaires Page : ..... /.....
N° Obs Observations
1 0* 0,30 0,30
109
15 0,10 0,50 0,60
20 0,10 0,50 0,60
30 0,20 0,50 0,70
63 0,30 0,50 0,80
90 0,50 0,50 1,00
150 0,80 0,50 1,30
225 1,10 0,50 1,60
400 2,00 0,50 2,50
500 2,50 0,50 3,00
* Pas de contact.
(1) Distance minimale d’approche entre une phase et un opérateur au potentiel de la terre
5
Annexes de la circulaire 111
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L’électricité statique n’est pas prise en compte Ces prescriptions s’appliquent à tous les appareils,
dans le décret relatif aux obligations des maîtres lesquels comprennent les matériels électriques
d’ouvrage entreprenant la construction ou l’amé- (cf. définition a) du paragraphe I de l’article 1er du
nagement de bâtiments destinés à recevoir décret du 19 novembre 1996).
des travailleurs, en matière de conception et de
réalisation des installations électriques, pas plus Il convient de noter, par ailleurs que, parmi les
qu’elle ne l’était dans le décret du 14 novembre modalités pratiques des normes d’installation
1988, ces textes ne visant que la prévention des qui doivent être mises en œuvre en application
risques résultant des courants électriques du de l’article R. 4215-12 traitant des emplacements
domaine électrodynamique. exposés à des risques d’explosion, il y a la liaison
équipotentielle entre les masses et les éléments
Si les décharges statiques, par la surprise qu’elles conducteurs étrangers aux installations élec-
provoquent, peuvent causer des accidents (en triques, liaison qui joue un rôle important pour
particulier des chutes) et aussi parfois entraîner l’évacuation des charges statiques.
des troubles nerveux, le plus grand risque est celui
112 d’explosion. À ce titre, il convient de rappeler le Enfin, rappelons que l’article 9 de l’arrêté du
décret du 19 novembre 1996 du ministère chargé 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs
de l’industrie – transposant la directive 94/9/ susceptibles d’être exposés à une atmosphère
CE du 23 mars 1994 – relatif aux appareils et aux explosive, prescrit que les travailleurs soient
systèmes de protection destinés à être utilisés en équipés, en tant que de besoin, de vêtements de
atmosphère explosible, lequel prescrit, notam- travail et d’équipements de protection individuelle
ment, en son annexe I relative aux exigences antistatiques appropriés à une utilisation en
essentielles en santé et sécurité applicables à ces atmosphère explosive.
appareils et systèmes de protection :
en 1.1.1, que les matériaux utilisés pour la
construction des appareils et des systèmes de
protection ne doivent pas provoquer le déclenche-
ment d’une explosion ;
en 1.1.3, que les matériaux doivent être choisis de
façon que des changements prévisibles dans leurs
caractéristiques et la compatibilité avec d’autres
matériaux en combinaison ne conduisent pas à
une diminution de la protection assurée, notam-
ment en ce qui concerne la conductivité ;
en 1.3.2, d’éviter par des mesures appropriées
les charges électrostatiques susceptibles de
provoquer des décharges dangereuses.
Annexe II – Atmosphères explosives
Locaux ou emplacements où des atmosphères bustibles est présente dans l’air en permanence,
explosives peuvent se présenter (complément pendant de longues périodes ou fréquemment.
de commentaire de l’article R. 4215-12 du code
du travail) Zone 21 : emplacement où une atmosphère explo-
sive sous forme de nuage de poussières combus-
L’arrêté du 8 juillet 2003, relatif à la protection tibles est susceptible de se présenter occasionnel-
des travailleurs susceptibles d’être exposés à une lement en fonctionnement normal.
atmosphère explosive, classe comme suit les
emplacements où des atmosphères explosives Zone 22 : emplacement où une atmosphère ex-
peuvent se présenter. plosive sous forme de nuage de poussières com-
bustibles n’est pas susceptible de se présenter en
Atmosphères explosives contenant des gaz, fonctionnement normal ou n’est que de courte
vapeurs ou brouillards inflammables durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Zone 0 : emplacement où une atmosphère explo- Les couches, dépôts et tas de poussière com-
sive consistant en un mélange avec l’air de subs- bustibles doivent être traités comme toute autre 113
tances inflammables sous forme de gaz, de va- source susceptible de former une atmosphère
peur ou de brouillard est présente en permanence, explosive.
pendant de longues périodes ou fréquemment.
Par « fonctionnement normal », on entend la si-
Zone 1 : emplacement où une atmosphère ex- tuation où les installations sont utilisées confor-
plosive consistant en un mélange avec l’air de mément à leurs paramètres de conception.
substances inflammables sous forme de gaz,
de vapeur ou de brouillard est susceptible de se Conformément à l’article R. 4227-50 du code du
présenter occasionnellement en fonctionnement travail, la subdivision en zones des emplacements
normal. est réalisée par l’employeur, les emplacements
dangereux ainsi subdivisés devant apparaître
Zone 2 : emplacement où une atmosphère ex- dans le « document relatif à la protection contre
plosive consistant en un mélange avec l’air de les explosions » que l’employeur doit établir et
substances inflammables sous forme de gaz, de tenir à jour en vertu de l’article R. 4227-52.
vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se
présenter en fonctionnement normal ou n’est que Les matériels électriques installés dans les zones
de courte durée, s’il advient qu’elle se présente définies dans l’arrêté du 8 juillet 2003 doivent être
néanmoins. conformes aux dispositions du décret n° 96-1010
du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
Atmosphères explosives contenant un nuage de systèmes de protection destinés à être utilisés en
poussières combustibles atmosphère explosible.
Zone 20 : emplacement où une atmosphère ex- Les catégories de ces matériels, du groupe II, telles
plosive sous forme de nuage de poussières com- que définies dans le décret précité, adaptées se-
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lon le cas, soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit de la lettre D pour les matériels destinés à des
aux poussières, sont choisies comme suit, dans atmosphères explosives dues à la présence de
les différentes zones définies dans l’arrêté du poussières. Le choix des matériels doit également
8 juillet 2003, et déterminées par l’employeur : tenir compte de la nature du gaz, de la vapeur, du
- dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G, brouillard ou des poussières.
- dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D,
- dans la zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G, 3. Conformément à l’article R. 4227-42 du code
- dans la zone 21, matériels de la catégorie 1D ou du travail, l’arrêté du 8 juillet 2003 ne s’applique
2D, pas aux zones servant directement au traitement
- dans la zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G médical des patients et pendant celui-ci. À
ou 3G, défaut de textes réglementaires permettant de
- dans la zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D déterminer les parties dangereuses des zones
ou 3D. précédentes, on peut prendre en compte les
indications de l’article 7 de la norme NF C 15-211
114
NOTES relative aux installations électriques dans les
locaux à usage médical, article qui contient égale-
1. Conformément à l’article 3 du décret du 19
ment des prescriptions pour le choix des matériels
novembre 1996 :
dans de telles zones.
Le groupe I comprend les matériels électriques
destinés aux travaux souterrains des exploi-
tations minières ainsi qu’aux installations de
surface, soumis à des risques d’explosion en
raison de la présence de grisou ou de poussières
combustibles ;
Le groupe II comprend les matériels électriques
destinés à être utilisés dans les lieux autres que
ceux où sont installés les appareils du groupe I, qui
sont néanmoins susceptibles d’être exposés aux
dangers résultant de la présence d’atmosphères
explosives.
Les tableaux ci-dessous indiquent les correspon- électriques et les parties, articles ou paragraphes
dances entre les articles R. 4215-3 à R. 4215-13 des principales normes d’installation contenant
exprimant les principes généraux qui s’appliquent les modalités pratiques d’application de ces
à la conception et à la réalisation des installations principes.
1. Conception et mise en œuvre des installations en fonction Article 5.I R. 4215-11 C 15-100-512
de la tension C 13-200-322 et 520
2. Adaptation des matériels aux conditions d’influences Articles 5.III, 8.II R. 4215-11 C 15-100-512.2 et 522
externes C 13-200-512 et 522
3. Fixation et état mécanique apparent des matériels Article 45 R. 4226-5 et R. 4226-7 115
4. Conformité des matériels basse tension ayant une fonction Article 45 R. 4215-16
de sécurité
5. Mise en œuvre des canalisations
5.1. Modes de pose Article 5.II R. 4215-9 C 15-100-521, 528 et 529
C 13-200-521
5.2. Relevé du tracé des canalisations enterrées Article 19.III R. 4215-10-2e alinéa C 15-100-514.2
C 13-200-514.2
6. Isolement des installations basse tension Arrêté du 10.10.2000 Arrêté du 26.12.2011
7. Identification des circuits et des appareillages Article 6 R. 4215-10 – 1err alinéa C 15-100-514.1 et 514.2
C 13-200-514.1 et 514.2
8. Repérage des conducteurs isolés Article 6 R. 4215-10 – 3e alinéa C 15-100-514.3
C 13-200-514.3
8.1. Conducteurs PE et PEN
8.2. Conducteurs neutres
9. Sectionnement Article 9 R. 4215-7 C 15-100-461, 462,
536.1 et 536.2
C 13-200-461, 531, 532
et 533
10. Coupure d’urgence Article 10 R. 4215-8 C 15-100-461, 463,
536.1 et 536.3
C 13-200-463
11. Locaux et emplacements de service électrique
11.1. Conditionnement – ventilation R. 4215-13 C 15-100-781.5.3
C 13-200-712.3
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1. Mise en œuvre des matériels électriques au regard du danger Article 41.II et VIII R. 4215-5 C 15-100-421, 423
d’incendie pour les matériaux voisins - Échauffements et 559
anormaux de matériels électriques - Dissipation de la chaleur C 13-200-421 et 425
dégagée
2. Protection des transformateurs contre les surintensités Article 41.VI R. 4215-6 – C 13-200-422 et 551.2
et les défauts internes Arrêté du 16.12.1988 1err et 4e alinéas
3. Protection des conducteurs des canalisations fixes contre Article 41.V R. 4215-6 – 3e alinéa C 15-100-43 et 533
les surcharges et les courts-circuits C 13-200-43
3.1. Conducteurs de phase
3.2. Conducteurs neutres C 15-100-524.2
e
4. Connexions entre canalisations et appareillages ou entre R. 4215-6 - 2 alinéa C 15-100-526
canalisations elles-mêmes C 13-200-526
5. Pouvoirs de coupure des dispositifs de protection Article 42.I et III R. 4215-6 - 2e alinéa C 15-100-533.3
C 13-200-534 et 535 119
e
6. Appareillages de sectionnement et de commande Article 42.I et II R. 4215-6 - 2 alinéa C 15-100-435, 533.3
et 535
C 13-200-533 et 534
7. Prises de courant de courant assigné supérieur à 32A Article 20.IV R. 4215-6 - 2e alinéa C 15-100-555.1.4
ne permettant la réunion ou la séparation des constituants
que hors charge
8. Installations où il est fait usage de diélectriques liquides Article 42.IV R. 4215-6 – C 15-100-421.5
inflammables ou renfermant des transformateurs de type sec 4e alinéa C 13-200-422 et 423
9. Locaux ou emplacements présentant des risques d’incendie (BE2) Article 43 R. 4215-12 C 15-100-422.1
9.1. Installations électriques limitées C 15-100-422.1.1
9.2. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme C 15-100-422.1.4
(câbles de la catégorie C2)
9.3. Traversées de canalisations électriques étrangères C 15-100-422.1.5
et 422.1.6
9.4. Situation des dispositifs de protection des canalisations C 15-100-422.1.6
contre les surcharges et contre les courts-circuits
9.5. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN C 15-100-422.1.7
9.6. Conducteurs PEN interdits C 15-100-422.1.8
9.7. Moteurs C 15-100-422.1.13
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Glossaire1