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Droit Bancaire - PR - Imane Oualji
Droit Bancaire - PR - Imane Oualji
Droit Bancaire - PR - Imane Oualji
Textes législatifs:
La loi bancaire 103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes
assimilés. Subdivisée en neuf titres, prévoit
tant le statut des établissements de crédit et
leur contrôle que les statuts particuliers de
certains établissements.
Le code de commerce : Le droit bancaire est
généralement scruté comme une branche du
droit commercial. Ce rattachement est justifié
par l’article 6 du code de commerce qui juge
acte de commerce « les opérations de banque »
il en résulte que les établissements de crédit
sont des commerçants puisqu’ils accomplissent,
à titre de profession habituelle, des opérations
de banque.
Le code de commerce constitue une véritable
source de droit bancaire dans la mesure où il
encadre, les effets de commerce, la
prescription, les contrats bancaires, le
redressement et la liquidation judiciaires des
entreprises
La loi 31-08 édictant des mesures protectrices du
consommateur Cette loi est entrée en vigueur le
7 avril 2011 , date de sa publication au bulletin
officiel, a consacré de nombreuses règles
nouvelles visant à renforcer la protection des
consommateurs, à consolider leurs droits
fondamentaux et à promouvoir la culture
consumériste. Cette loi n’a pas ignoré le
consommateur des produits bancaire puisqu’elle
lui a consacré des dispositions le protégeant
contre les abus des banquiers Ces règles
concernent l’information du consommateur, sa
protection contre les clauses abusives, sa
protection en matière de publicité, de contrats
conclus à distance, de démarchage, l’abus de
faiblesse et le crédit à la consommation
Lestextes réglementaires : ces textes
concernent les décrets d’application de la loi
bancaire , les arrêtés du ministre chargés des
finances et les circulaires de Bank-Al-
Maghrib,
Se pose la question de la valeur juridique des
circulaires du gouverneur de Bank-Al-Maghrib : Si En
France les circulaires sont des textes explicatifs
d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté, elles ne sont
pas une source du droit. Ce n’est
qu’exceptionnellement, et uniquement à l’occasion
d’un recours contentieux, que le conseil d’État peut
juger qu’une circulaire a une valeur réglementaire .
Il en va autrement au Maroc puisque les circulaires de
Bank-Al-Maghrib ne se limitent pas à interpréter la loi
mais plutôt à combler les lacunes, expliquant ainsi
l’inflation qui affecte le nombre des circulaires de
Bank-Al-Maghrib ; Concernant l’opposabilité des
circulaires, la jurisprudence marocaine a eu
l’occasion de statuer sur cette question précisant
ainsi qu’elles ne sont pas opposables aux tiers.
Quant à la valeur juridique des circulaires de
Bank-al-Maghrib, l’article 24 de la loi 103-12 en
a affermi la force en tant que source de droit,
édictant ainsi que « Les circulaires du wali de
Bank Al-Maghrib prises en application de la
présente loi et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur sont publiées au
Bulletin Officiel après homologation par arrêtés
du ministre chargé des finances » Désormais les
circulaires doivent êtres homologuées et
publiées au Bulletin officiel. A ce titre la
jurisprudence pourra contribuer à la
consécration de ce principe, ce qui tend à
présager de l’opposabilité éventuelle de la
circulaire aux tiers.
5.3 La jurisprudence
La jurisprudence a un rôle important dans
l’évolution du droit bancaire, non seulement
pour interpréter les textes mais également
pour créer en dehors de tout texte le régime
juridique de certaines opérations, ainsi a-t-
elle reconnu force obligatoire au mécanisme
du compte courant. Elle est à l’origine de
certains devoirs imposés au banquier dans sa
relation avec la clientèle, comme le célèbre
devoir d’information et le devoir de mise en
garde.
5.4 Les usages bancaires
l’usage en droit bancaire se confond avec l’usage commercial en
général. Cette situation particulière explique, la large influence
des normes bancaires spontanées en la matière et en explique
la pérennité. Incontestablement, les usages bancaires
d’aujourd’hui sont les descendants des usages d’autrefois qui,
dès le XIIe siècle, résultaient de la rencontre entre commerçants
dans les foires.
Les usages bancaires jouent un rôle important en matière
bancaire. Nés de la pratique bancaire, ils sont multiples et
concernent tant les relations des établissements de crédit entre
eux que leurs relations avec les clients. Ainsi, certain auteur
considère-il, « parmi les émetteurs de législation privée, les
établissements de crédit qu’il décrit comme les « grands féodaux
de notre époque (…) dont la présence écrasante pèse sur toute la
vie des affaires comme sur celles des particuliers ». Un autre
auteur met en avant le fait que « Le monde de la banque révèle
la puissance créatrice de la pratique »
Parmi les usages en vigueur, on peut citer celui des dates de
valeur ou celui consistant à retenir une année de 360 jours pour
le calcul des intérêts de prêts accordés à des professionnels .
Certains usages sont désormais adoptés par la loi ; ainsi en est-il
de l’usage suivi par les banques de respecter un préavis en cas
d’interruption d’un crédit consenti à durée indéterminée
D’autres usages sont consacrés par la jurisprudence ; ainsi en est-
il de la protection du banquier escompteur .
Les usages s'appliquent entre banques sans restriction, la
question de leur application aux clients est plus délicate. Les
usages bancaires ont une force uniquement dans les rapports
entre professionnels, la banque peut sans difficulté se prévaloir
de l’usage en cause dans la mesure où les parties au litige sont
deux professionnels . Les usages ne sont pas directement
opposables aux clients des banquiers. Leur opposabilité dépend
de la connaissance que le client a des usages en cause. Le
contenu de ces usages est parfois établi, en cas de litige, au
moyen d’un parère qui est un certificat délivré par un organisme
professionnel (comme l’Association française des banques).
5.5 Les sources au niveau international
Ces sources concernent à la fois les opérations bancaires et la
surveillance des établissements de crédit. L’activité des
opérations bancaires a fait l’objet d’un certain nombre de
conventions internationales.
- Convention de Rome du 19 juin 1980 : sur la loi applicable
aux obligations contractuelles internationales, elle concerne tous
les contrats et a une portée qui dépasse l’activité bancaire.
- Les deux Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars
1931 (pas signées par les USA) : celles-ci sont spécifiques à
l'activité bancaire et posent des règles matérielles. Ces
dispositions ont été intégrées au code de commerce, elles
concernent les effets de commerce (La lettre de change et le
chèque).
- Les deux Conventions d’Unidroit d’Ottawa du 28 mai 1988 :
elles portent sur le crédit-bail international et l'affacturage
international que le Maroc a ratifié le ‘juillet 1988 .
On note également que les sources du droit bancaire
s'internationalisent aussi par l'adoption de normes
professionnelles. Il s'agit surtout de recommandations et
de contrats types. Elles émanent par exemple du Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire. Il est chargé d'assurer une
coopération en matière de surveillance bancaire. Créé en
1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays
du groupe des dix, et actuellement composé de 27
membres, il regroupe les autorités de surveillance
prudentielles et les banques centrales des pays du groupe
des Dix dits G10 il constitue une instance permanente de
coopération en matière de surveillance bancaire. Il est
composé de hauts représentants des autorités de contrôle
bancaire et des banques centrales des pays suivants :
Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France,
Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède,
et Suisse.
3- Le contexte marocain
Au Maroc, les premières opérations
bancaires remontent à la deuxième moitié du
19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en
1906 par les délégués de douze pays
européens, des Etats-Unis d'Amérique et du
Maroc, a institué la Banque d'Etat du Maroc
qui sera effectivement créée, à Tanger, en
1907 sous forme de société anonyme, dont le
capital était réparti entre les pays
signataires, à l'exception des Etats Unis.
L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par
aucun texte particulier, a été organisé pour la
première fois en 1943, suite à la promulgation du
dahir du 31 Mars relatif à la réglementation et à
l'organisation de la profession bancaire. Les modalités
d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté
du Directeur des Finances de la même date, puis
modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier
1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Le champ
d'application des textes des documents susvisés, qui
ne concernait que la zone territoriale sous
protectorat français, a été étendu par les arrêtés du
14 août 1958 et du 31 mars 1960, respectivement à la
zone sous occupation espagnole, puis à la province de
Tanger qui disposait d'un statut particulier.
Au lendemain de l'indépendance du Maroc en
1956, les bases d'un système bancaire national
ont été mises en place. Ainsi, la Banque du
Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du
30 juin 1959 pour se substituer à la Banque
d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque
Centrale. Créée sous forme d'établissement
public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, cette institution s'est vue
confier le privilège de l'émission de la monnaie
fiduciaire, ainsi que la mission de veiller à la
stabilité de la monnaie et de s'assurer du bon
fonctionnement du système bancaire.
La seconde étape importante de la mise en
place et de la consolidation du système
bancaire marocain a débuté avec la
promulgation du décret royal n° 1-67-66 du
21 avril 1967 portant loi relatif à la
profession bancaire et au crédit, dont les
principaux apports consistent en une
définition plus précise de l'activité des
banques, la délimitation des attributions des
autorités de tutelle et de surveillance et
l'institution d'une réglementation plus
appropriée.
3.1 La loi de 1993
Les apports de cette loi se résument ainsi :
La banque universelle : En vertu de cette loi, les banques
peuvent exercer et commercialiser l’ensemble des produits et
services bancaires. Cette notion annule la spécialisation établie
jusque-là entre les banques commerciales et les organismes
financiers spécialisés.
La banque universelle regroupe au sein d’une même institution
la palette complète des métiers bancaires, des activités de détail
et de financements spécialisés à la banque de financement et
d’investissement, en passant par la gestion d’actifs et
l’assurance. Axée sur les besoins des clients, la banque
universelle repose sur une relation d’une grande proximité et
d’une grande stabilité avec les clients, qui sont au cœur de son
développement (particuliers, professionnels, PME, grandes
entreprises, institutions financières, collectivités publiques,
États…) Sur tout le territoire, elle contribue efficacement au
financement de l’économie, à des conditions très favorables.
Désintermédiation : Les banques sont les établissements financiers qui collectent les
dépôts du public (en particulier les dépôts à vue) et qui accordent des crédits aux
entreprises et aux ménages. Elles font partie, au même titre que les sociétés
d'assurance et les organismes de placement collectif en Bourse, de ce que les
économistes appellent les intermédiaires financiers.
Ces derniers ont pour fonction de collecter l'épargne des agents économiques ayant
une capacité de financement (la plupart des ménages et certaines entreprises) pour
la distribuer aux agents ayant un besoin de financement (l'État, la plupart des
entreprises et certains ménages). Mais les épargnants peuvent aussi investir
directement sur les marchés financiers en achetant les titres émis par certains
emprunteurs. Selon que ces agents prêteurs et emprunteurs se rencontrent ainsi
directement sur le marché ou par le biais d'un intermédiaire financier, on parle de
“financement direct” ou de “financement indirect ou intermédié”.
Parmi les intermédiaires financiers, les banques (que l'on nomme aussi les
établissements de crédit) sont les seules à détenir le pouvoir de création monétaire.
En effet, chaque fois qu'une banque accorde un crédit, la quantité de monnaie en
circulation dans l'économie augmente, car ce crédit se matérialise nécessairement
(au moins dans un premier temps) par un dépôt supplémentaire (la banque
“crédite” le compte de l'emprunteur), que l'emprunteur utilise ensuite comme il le
souhaite. Le système bancaire joue donc un rôle crucial dans le processus de
création monétaire.
Le désencadrement du crédit : L'encadrement du crédit est une
technique permettant à une banque centrale d'atteindre les objectifs qui
lui sont assignés dans le cadre de la politique monétaire. Les autorités
monétaires fixent le volume global des crédits que chaque établissement
est autorisé à consentir compte tenu de la progression de la masse de
monnaie voulue et de la croissance économique anticipée.
Mise en place en 1969, la politique d'encadrement du crédit visait à
contenir une croissance excessive des crédits. L'Etat avait aussi la volonté
d'influencer la composition du volume des crédits accordés par les
banques. Ainsi, pour favoriser le financement de certains secteurs
économiques, les autorités monétaires intervenaient activement par des
mesures incitatives et/ou contraignantes.
Le débat sur les avantages et limites de l'encadrement du crédit va en
défaveur de ses avantages. L'avantage principal de l'encadrement est son
efficacité quant au contrôle de la masse monétaire. Toutefois, les
inconvénients sont très importants : le taux de croissance des encours de
crédits ne tient pas vraiment compte des besoins de financement de
l’économie ; ce système pénalise les banques les plus dynamiques et fige
les positions acquises ; enfin, en fixant des normes par secteur d'activité,
l'encadrement ôte toute initiative au banquier.
- La redéfinition du rôle des organes
consultatifs, notamment le Comité des
établissements de crédit (CEC) et le Conseil
national de la monnaie et de l’épargne
(CNME). Il est ainsi institué un conseil de la
politique monétaire qui s’occupe des grandes
questions relatives au fonctionnement et
l’organisation du système bancaire et au
développement de l’épargne et du crédit.
3.2 La loi bancaire de 2006
Le Renforcement de l’autonomie de Bank Al Maghrib et de ses pouvoirs en matière
de contrôle et de supervision :
Toutes les prérogatives relatives à l’exercice de l’activité des Etablissements de
crédit relevaient du Gouverneur de Bank Al Maghrib.
• Agrément des Etablissement de crédit en cas de : création, changement de
nationalité, changement de contrôle, fusions absorptions entre Etablissement de
crédit
• Approbation de : toute cession de participation dans le capital social ou de
droit de vote d’un Etablissement de crédit égal au moins à 10.20 ou 30%,
nomination de personnes au sein des instances d’un Etablissement de crédit.
Renforcement des pouvoirs de contrôle de Bank Al Maghrib en matière :
• De règles prudentielles et comptables des Etablissements de crédit
• Dispositions comptables et prudentielles des compagnies financières
• Interdire ou limiter la distribution des dividendes.
Une condition nécessaire pour renforcer cette autonomie est le retrait de Bank Al
Maghrib du capital et des instances des Etablissements de crédit.
La loi 34-03 visait à valoriser le rôle de Bank Al Maghrib et consacrer son autonomie
pour ce qui est du contrôle du système bancaire et de l’appui à la protection des
clients des organismes de garantie.
Dans le détail, les principaux apports de la loi bancaire consistent, plus que jamais,
dans le renforcement du rôle de la Banque centrale en matière de supervision et
contrôle bancaire.
Refonte des attributions des différentes instances instituées par la loi bancaire en
vue d’améliorer le système de supervision du secteur.
• Modification des attributions du Conseil national du Crédit et de l’Epargne
(CNCE) qui a remplacé le Conseil national de la Monnaie et de l’épargne (CNME)
• Élargissement des attributions du Comité des Etablissements de crédit à
toutes les questions intéressant l’activité des Etablissements de crédit.
Elargissement du champ de contrôle de BAM à d’autres organismes.
Un certain nombre d’établissements sont soumis à la loi bancaire :
• Les banques off-shore
• Les associations de microcrédit
• La caisse de dépôt et de gestion (gestion de patrimoine et ingénierie
financière)
• La caisse centrale de garantie (octroi de la garantie)
• Les services financiers de la poste Barid Al Maghrib (collecte de dépôts)
Elargissement du rôle des commissaires aux comptes
• Contrôle des Etablissements de crédit
S’assurer des mesures prises par les Etablissements de crédit en vue de respecter les
dispositions comptables, prudentielles et de contrôle interne et rendre compte de
leur mission à Bank Al Maghrib
• Rapporter à Bank Al Maghrib tout fait ou décision en violation aux
dispositions législatives, ou pouvant affecter la situation financière de
l’Etablissement de crédit ou porter atteinte à la profession.
Renforcement de la protection des déposants.
• Droit d’information 2 mois avant la fermeture d’une agence par un
Etablissement de crédit
• Droit à clôturer leurs comptes ou transférer leurs fonds sans frais en cas de
fermeture d’agence
• Droit d’indemnisation en cas d’indisponibilité de leurs dépôts auprès d’un
Etablissement de crédit.
Institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier.
Une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier a
été mise en place composée de :
• Bank Al Maghrib
• Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM
• De l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de
réassurance
La loi 2006 a abouti à une meilleure coordination des
actions de contrôle et de supervision entre les différents
organes de supervision et de contrôle du système financier
: Bank Al Maghrib, le Conseil déontologique des valeurs
mobilières (CDVM) et la Direction des assurances.
Transparence et obligation de rendre compte en matière
de supervision bancaire.
• Bank Al Maghrib publie un rapport annuel sur le
contrôle des Etablissements de crédit et sur l’activité et
les résultats des Etablissements de crédit.
• Le Gouverneur doit rendre compte aux commissions
parlementaires chargées des finances sur l’activité des
Etablissements de crédit.
Dans le contexte économique actuelle, cette loi est
devenue insuffisante pour répondre aux attentes des
différents acteurs dans le domaine bancaire, d’où la
promulgation de la loi 103-12.
3.3 Les apports de la loi n°103-12
Cette loi comporte 196 articles et dont les principaux
apports peuvent être résumés comme suit :
1. L’introduction de nouvelles dispositions relatives aux
associations de microcrédit et banques offshore,
lesquelles, tout en restant régies par leurs textes
spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi
bancaire relatives à l’octroi et au retrait d’agrément, à la
réglementation prudentielle et comptable et au régime
des sanctions ;
2. L’introduction du statut d’établissements de paiement
habilités à effectuer des opérations de paiement et
englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la
loi en vigueur, et le développement de dispositions
relatives à la définition des conglomérats financiers et à
leur surveillance ;
3. L’introduction d’un cadre légal et réglementaire pour
l’encadrement de l’activité de commercialisation des produits et
services de banques participatives dans le secteur bancaire
marocain ;
4. L’instauration d’un cadre de surveillance macro-prudentielle
et de gestion des crises systémiques et l’introduction de
nouvelles règles de gouvernance du secteur bancaire ; La « loi
bancaire » de 2014 introduit la notion d’administrateur
indépendant et consacre ainsi la bonne gouvernance comme
facteur de performance et de pérennité des établissements de
crédit. Toute la philosophie du texte est guidée par le souci du
renforcement des règles de contrôle des établissements de crédit
pour une sécurisation accrue du système financier dans son
ensemble. En somme, les rédacteurs ont bien tiré les
enseignements des faillites retentissantes des banques à travers
le monde et dans le pays. Le CIH, le Crédit agricole et la BNDE
sont des exemples concrets des failles de l’ancien système de
contrôle. Certes, il est quasiment impossible d’assurer
l’étanchéité du dispositif, mais la future loi permettra de réduire
au mieux les dérapages.
Le ministère des Finances perd sa tutelle sur les
établissements de crédit : Le ministère des Finances perd
le contrôle des établissements de crédit au profit de la
banque centrale qui, désormais, détient l’entière
responsabilité de la stabilité du système financier. En clair,
le flou engendré par le partage des prérogatives instauré
par l’actuel texte disparaîtra pour de bon. D’ailleurs, le
projet de loi va de pair avec le projet de réforme des
statuts de Bank Al Maghrib, qui vont lui conférer une totale
autonomie par rapport au ministère des Finances.
La profession bancaire accepte d’autant plus les pouvoirs
accrus de l’Institut d’émission qu’elle n’aura plus qu’un
seul interlocuteur. De surcroît, ce dernier « maîtrise la
technicité bancaire puisqu’il est lui-même une banque,
même si elle est dotée d’un objet quelque peu particulier
», explique un responsable juridique d’un établissement de
la place.
5. La mise en conformité de la loi bancaire avec d’autres textes législatifs par sa
mise en adéquation avec la loi sur la protection du consommateur, celles de lutte
contre le blanchiment et sur la concurrence, et celle relative à la protection des
données privées ;
6. La mise en place de passerelles entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la
Concurrence qui pourrait émettre des avis concernant les situations de fusions
relatives aux établissements de crédit.
Sur le plan de la sécurisation, les commissaires aux comptes ont un rôle important à
jouer. La loi consacre tout un chapitre (chapitre II du titre IV) à leur mission. Il est
confié à ce corps de métier deux fonctions. En premier lieu, il leur est demandé de
contrôler les comptes des banques conformément aux dispositions de la loi sur la
société anonyme. Second point, il est exigé des commissaires aux comptes de
s’assurer du respect par les banques des mesures prudentielles ainsi que de
l’application du contrôle interne tel que défini par la circulaire de la Banque
Centrale. Des sanctions sont même prévues pour ceux qui seraient en porte-à-faux
avec la loi.
Responsabilisation accrue des commissaires aux comptes
Enfin, plusieurs petites adaptations par rapport à l’ancien texte sont inscrites
comme la possibilité donnée aux sociétés de financement de recevoir du public des
fonds dont le terme ne peut être inférieur à un an, alors que la loi de 1993 fixe ce
délai au-delà de deux ans. Le projet de texte indique aussi l’autorisation exprès
donnée aux établissements de crédit d’exercer des opérations d’assurance et
d’intermédiation en matière de transfert de fonds. Il consacre ainsi les dispositifs du
code des Assurances en la matière.
Partie I: Le cadre juridique de l'activité bancaire
Ces activités sont énoncées par l'article 7 de la loi bancaire et sont reprises ainsi
qu'il suit :
1) Les services d’investissement
2) Les opérations de change
3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes,
d'assistance et d'assurance-crédit et toute autre opération d’assurance,
conformément à la législation en vigueur ;
5) Les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les
établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.
L’agrément d’un établissement de crédit en tant que banque lui confère une
compétence générale énoncé à l’article 12 de la loi bancaire, les banques sont
autorisées à :
- recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal à deux ans,
l'article 11 précise qu'elles sont les seules à y être habilitées.
- distribuer des crédits ;
- gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement-;
- réaliser des opérations connexes à leur activité (change, opérations sur les
valeurs, conseil, présentation d'opérations d'assurance, intermédiation dans les
transferts de fonds...; et à
- prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création sous
réserves qu'elles respectent, pour cela, les limites réglementaires fixées par Bank Al
Maghrib.
2- Les banques participatives
Elles sont régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore (promulguée par le dahir n° 1-91-131 du
26 février 1992).
Leur activité est tournée essentiellement vers les non-résidents (collecte de toute forme de ressources en monnaies
étrangères convertibles, opérations de placement financier, d'arbitrage...).
Mais elles peuvent, à l'instar des banques étrangères, réaliser avec des résidents toutes opérations autorisées par
l'Office des changes.
Selon l’article 3 de la loi 58-90, Est considérée comme banque offshore :
1° Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui
a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en
monnaies étrangères convertibles et d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte
de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;
2° Toute succursale créée, pour l'exercice d'une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place
financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.
Les banques offshore peuvent notamment :
Collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;
Effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non résidente, toute opération de placement
financier, d'arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ;
Accorder tous concours financiers aux non-résidents ;
Participer au capital d'entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;
Emettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;
Délivrer toute forme d'aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux
entreprises non-résidentes.
La loi 103-12 a introduit de nouvelles dispositions relatives aux banques offshore, lesquelles, tout en restant régies
par leurs textes spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives à l’octroi et au retrait
d’agrément, à la réglementation prudentielle et comptable et au régime des sanctions .
2- Les associations de micro crédit :
–
Sur le plan civil :
Dans un premier temps, deux chambres de la Cour de
cassation se sont opposées sur les conséquences civiles
d’une convention conclue au mépris du monopole ou par
un établissement non agréé la première chambre civile
jugeait que « l’infraction d’exercice illégal de la
profession de banquier […] ne portant atteinte qu’à
l’intérêt général et à celui de la profession de banquier
que la loi a voulu protéger, n’est pas de nature à entraîner
la nullité du contrat de prêt . Au contraire, la chambre
commerciale jugeait que le monopole mais également «
l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un
établissement de crédit agréé dans les conditions prévues
par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 d’exercer son
activité » protégeaient également les intérêts des
contractants privés, de sorte que ces derniers pouvaient «
engager des actions tendant à l’annulation des conventions
conclues en infraction à la règle précit. Elle précisait qu’il
s’agissait d’une nullité d’ordre public
Mettant fin à cette divergence, l’assemblée plénière, dans un
arrêt du 4 mars 2005, a jugé, s’agissant du défaut d’agrément,
que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de
l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la
loi no 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L.
511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne
l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la
nullité des contrats qu’il a conclus », solution reprise par la
chambre commerciale (Com., 7 juin 2005, pourvoi no 04-13.303,
Bull. 2005, IV, no 125 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi no 02-16.692
; Com., 28 novembre 2006, pourvoi no 04-19.244, Bull. 2006, IV,
no 230) et par la première chambre civile (1re Civ., 16 janvier
2013, pourvoi no 05-12.081 ; 1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi
no 05-19.549), y compris pour une institution financière
spécialisée ayant dépassé son domaine de compétence (Com., 24
avril 2007, pourvoi no 05-21.998, Bull. 2007, IV, no 110) ou une
compagnie d’assurances (Com., 7 avril 2009, pourvoi no 07-
18.907, Bull. 2009, IV, no 48) ou encore pour un établissement ne
faisant pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen (Com., 3 juillet 2007, pourvoi no 06-
17.963, Bull. 2007, IV, no182
Toute sanction civile n’est cependant pas exclue,
le délit d’exercice illégal de la profession de
banquier pouvant causer à des particuliers un
préjudice personnel de nature à fonder
l’exercice d’une action en responsabilité (1re
Civ., 30 mars 1994, pourvoi no92-16.797, Bull.
1994, I, no 125) ou de l’action civile devant la
juridiction répressive (Crim., 9 mai 1972,
pourvoi no 71-90.997, Bull. crim. 1972, no 158 ;
Crim., 7 novembre 1989, pourvoi no 88-84.058,
Bull. crim. 1989, no 393 ; Crim., 3 juin 2004,
pourvoi no 03-83.514, Bull. crim. 2004, no 147).
Le banquier se trouve souvent dans l’obligation d’apporter son
concours au service de l’Etat, par sa collaboration à la lutte
contre le blanchiment.
Le banquier doit trouver le juste équilibre entre le bon
fonctionnement de son activité et la préservation de l’ordre
social qu’il est bien fondé à placer au-dessus de l’intérêt privé
d’un individu
La mondialisation et la libéralisation des marchés financiers qui
ont commencé à ouvrir la voie à des transactions bancaires
transfrontalières, et surtout les progrès significatifs des
techniques électroniques ont accéléré l’accès aux transactions
bancaires transnationales anonymes et instantanées.
Ce constat favorise le développement de la criminalité financière
puisque l’absence d’accès aux renseignements bancaires
contribue pour une part à la réussite des techniques de
blanchiment d’argent et d’autre part à faciliter les mouvements
de ces fonds à travers les frontières .
Dans ce stade une brève description de
l’opération de blanchiment s’impose pour
mieux élucider le rapport qui existe avec
l’institution du secret bancaire.
Le blanchiment est une infraction dite « de
conséquence ». Il faut donc que le
blanchiment soit associé à une infraction
principale. L’infraction support est préalable,
générant un produit direct ou indirect, objet
du blanchiment, doit être un crime ou un
délit prévu et qualifié comme tel par la loi .
Jusqu'à une période relativement récente, le secret bancaire
constituait une entrave majeure à l’accès aux informations
financières. Sans pour autant transformer les professionnels en
véritables informateurs de la police, il n’en demeurait pas moins
nécessaire de trouver un moyen légal permettant une traque
efficace des différentes opérations de blanchiment. C’est ainsi
qu’au lendemain du 11 septembre 2001, et surtout après les
attentats du 16 mai de Casablanca, le processus de mise à niveau
de la législation marocaine en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme a marqué une
sensible accélération.
En mai 2007, le Maroc a adopté la loi n°43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux. Cette loi a été amendée en
janvier 2011 par la loi 13-10 et en mai 2013 par la loi 145-12.
Cette loi ayant comme objectif de faire participer les
établissements financiers et de crédit à la lutte contre ce
phénomène. Une loi apportant dans son sillage la création d’une
Unité spéciale jouant le rôle d’une « tour de contrôle » et ayant
pour principal objectif de « mettre les circuits bancaires hors
d’état de nuire ».
L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) est la cellule marocaine de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). C’est une cellule de
renseignement financier (CRF) de type administratif; elle est rattachée au Chef du Gouvernement
Prévue par l’article 14 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
l’UTRF a été créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 et installée par le Premier
Ministre le 10 avril 2009.
C’est ainsi qui les lois anti blanchiment créent à la charge des établissements bancaires une
obligation déclarative de soupçon ainsi qu’une obligation de vigilance active et l’Unité susvisée est
la « clé de voûte » de la lutte d’anti blanchiment.
Textes réglementaires UTRF
• Directive générale n° DG.1.2014
• Décret n° 2-08-572 portant création de l’Unité de Traitement du Renseignement
Financier
• Décision n° D.1/09 relative aux montants minima liés aux obligations de vigilance
(Décision abrogée)
• Décision n° D.2/09 relative à la déclaration de soupçon (Décision annulée et remplacée
par la décision n° D.4/11
• Décision n° D.3/11 relative à la procédure de gel des biens pour infraction de terrorisme
(annulée et remplacée par la D.6/13)
• Décision n° D.4/11 relative à la déclaration de soupçon et à la communication
d'informations à l'Unité
• Décision n° D.5/12 relative aux obligations incombant aux personnes assujetties soumises
au contrôle de l'Unité
• Décision n° D.6/13 relative au gel des biens pour infraction de terrorisme
Elles peuvent se décomposer en deux catégories
: l’obligation générale de vigilance et
l’obligation renforcée de vigilance.
La loi bancaire définit les instruments de restructuration des établissements de crédit en difficulté
dont disposent l’administrateur provisoire, ou le cas échéant Bank Al-Maghrib. Il s’agit de :
• la cession totale ou partielle à un autre établissement
• la cession, à une structure ad hoc agréée de plein droit en qualité d’établissement de
crédit, des actifs de l’établissement, considérés comme compromis
• la scission de l’établissement. Les entités issues de la scission peuvent être agréées en
tant qu’établissement de crédit sur autorisation préalable du Wali de Bank Al-Maghrib
La mise en œuvre de ces instruments peut être proposée par l’administrateur provisoire ou
décidée directement par le Wali de Bank Al-Maghrib en cas d’urgence et lorsque des circonstances
menaçant la stabilité du système bancaire l’exigent.
3 - Retrait d’agrément et nomination d’un liquidateur
La liquidation d’un établissement de crédit entraine systématiquement le retrait d’agrément et
s’effectue conformément aux dispositions du Code de Commerce, sauf en ce qui concerne la
nomination du liquidateur et la déclaration des créances qui demeurent régies par la loi bancaire.
Le liquidateur est nommé par le tribunal sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib et les
déposants sont dispensés de la déclaration de leurs créances.
Le liquidateur est tenu d’adresser à Bank Al-Maghrib un rapport trimestriel sur les opérations de
liquidation.
Garantie des dépôts bancaires
Il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vue de
protéger les déposants, le Fonds est destiné à indemniser les
déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous
autres fonds remboursables. Ce dernier peut en outre, à titre
préventif et exceptionnel, accorder à un établissement de crédit
en difficulté des concours remboursables ou prendre une
participation dans son capital .
Le fonds collectif de garantie des dépôts, établi par la loi
bancaire de 1993, a connu plusieurs évolutions visant à renforcer
la protection des déposants et la stabilité financière. Ainsi la loi
précitée a créé le (FCGD) avec pour objectif d’indemniser les
déposants en cas de liquidation d’un établissement de crédit
recevant des fonds du public et a mis en place, à titre
exceptionnel, un mécanisme de soutien financier aux
établissements de crédit en difficulté. La gestion du FCGD, mis
effectivement en place en 1996, a été confiée par le législateur
à Bank AlMaghrib, en tant qu’autorité de contrôle des
établissements de crédit.
Les ressources du FCGD sont constituées des cotisations
annuelles, versées par les établissements de crédit agréés
pour recevoir des fonds du public, ainsi que du produit de
leur placement dans des titres publics pour l’essentiel.
Avec la promulgation de loi bancaire de 2006, le
législateur a mis à la disposition de Bank Al-Maghrib de
nouveaux outils pour traiter les difficultés des
établissements de crédit notamment à travers
l’élargissement des missions du FCGD.
Ainsi lorsqu’un établissement de crédit adhérent au Fonds
éprouve des difficultés susceptibles d’engendrer, à terme,
une indisponibilité des dépôts, Bank Al-Maghrib peut, après
avis du Comité des établissements de crédit et sous
réserve de la présentation par l’établissement concerné de
mesures de redressement jugées acceptables, décider
l’octroi par le Fonds à cet établissement, à titre préventif
et exceptionnel, de concours remboursables dont elle
détermine le montant, le taux d’intérêt applicable et les
modalités de remboursement.
Désormais, ce dernier interviendra pour indemniser les
déposants immédiatement après la liquidation d’un
établissement de crédit, disposition visant à s’aligner sur
les meilleures pratiques internationales en la matière
La loi 103-12 a créé une société anonyme à laquelle est
confiée la gestion des fonds de garantie des dépôts, en
application d’un cahier des charges arrêté par Bank Al-
Maghrib .
Ce cahier des charges définit notamment :
- les obligations afférentes au fonctionnement de la
société gestionnaire;
- les règles déontologiques devant être respectées par le
conseil d’administration et par le personnel de la société
gestionnaire;
- les modalités d’échange d’informations entre Bank Al-
Maghrib et la société gestionnaire.
La SGFG
Les statuts de la SGFG s’appuient sur les dispositions de la loi n°103.12 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés ainsi que celles de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
tout en s’inspirant des principes fondamentaux des systèmes de garantie efficaces, édictés en juin
2009 par le Comité de Bâle et l’IADI .
Les statuts s’appuient également sur les autres dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes notamment celles relatives à la tenue des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires et à la dissolution et à la liquidation de la société.
Dans son préambule, les statuts précisent notamment que le montant du capital de la SGFG est de
1 million de DH, détenu à parts égales, par Bank Al-Maghrib et les 15 établissements de crédit
adhérents actuellement.
L’objet social de la SGFG reprend ses attributions telles que fixées par la loi n°103.12 susvisée.
Quant au conseil d’administration, les statuts indiquent qu’il est composé de 6 membres suivants :