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Droit Bancaire - PR - Imane Oualji

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Professeur Oualji Imane

 Définition: Le droit bancaire est l’une des


branches du droit les plus anciennes mais
aussi l’une des plus modernes. Car la
fonction de paiement et de crédit,
consubstantielle à l’activité est ancestrale
 Le droit bancaire est une matière vaste et
complexe qui touche de près le commerce de
l'argent.
 Lesobjectifs pédagogiques de ce module
sont au nombre de deux :

– Cerner les professions, les marchés et les


techniques de ce milieu.
– Apporter des connaissances juridiques
précises, des bases indispensables.
 Ledroit bancaire peut être défini comme
l’ensemble des dispositions juridiques qui
gouvernent l’exercice de commerce des
banques, ces dispositions ne sont pas
contenues dans un seul texte il n’existe pas
de code bancaire, il faut dire que cette
branche de droit fait l'objet d'une inflation
législative, et d’un éparpillement de textes
de loi.
 Les sources du droit bancaire

 Textes législatifs:
 La loi bancaire 103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes
assimilés. Subdivisée en neuf titres, prévoit
tant le statut des établissements de crédit et
leur contrôle que les statuts particuliers de
certains établissements.
 Le code de commerce : Le droit bancaire est
généralement scruté comme une branche du
droit commercial. Ce rattachement est justifié
par l’article 6 du code de commerce qui juge
acte de commerce « les opérations de banque »
il en résulte que les établissements de crédit
sont des commerçants puisqu’ils accomplissent,
à titre de profession habituelle, des opérations
de banque.
 Le code de commerce constitue une véritable
source de droit bancaire dans la mesure où il
encadre, les effets de commerce, la
prescription, les contrats bancaires, le
redressement et la liquidation judiciaires des
entreprises
 La loi 31-08 édictant des mesures protectrices du
consommateur Cette loi est entrée en vigueur le
7 avril 2011 , date de sa publication au bulletin
officiel, a consacré de nombreuses règles
nouvelles visant à renforcer la protection des
consommateurs, à consolider leurs droits
fondamentaux et à promouvoir la culture
consumériste. Cette loi n’a pas ignoré le
consommateur des produits bancaire puisqu’elle
lui a consacré des dispositions le protégeant
contre les abus des banquiers Ces règles
concernent l’information du consommateur, sa
protection contre les clauses abusives, sa
protection en matière de publicité, de contrats
conclus à distance, de démarchage, l’abus de
faiblesse et le crédit à la consommation
 Lestextes réglementaires : ces textes
concernent les décrets d’application de la loi
bancaire , les arrêtés du ministre chargés des
finances et les circulaires de Bank-Al-
Maghrib,
 Se pose la question de la valeur juridique des
circulaires du gouverneur de Bank-Al-Maghrib : Si En
France les circulaires sont des textes explicatifs
d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté, elles ne sont
pas une source du droit. Ce n’est
qu’exceptionnellement, et uniquement à l’occasion
d’un recours contentieux, que le conseil d’État peut
juger qu’une circulaire a une valeur réglementaire .
Il en va autrement au Maroc puisque les circulaires de
Bank-Al-Maghrib ne se limitent pas à interpréter la loi
mais plutôt à combler les lacunes, expliquant ainsi
l’inflation qui affecte le nombre des circulaires de
Bank-Al-Maghrib ; Concernant l’opposabilité des
circulaires, la jurisprudence marocaine a eu
l’occasion de statuer sur cette question précisant
ainsi qu’elles ne sont pas opposables aux tiers.

 Quant à la valeur juridique des circulaires de
Bank-al-Maghrib, l’article 24 de la loi 103-12 en
a affermi la force en tant que source de droit,
édictant ainsi que « Les circulaires du wali de
Bank Al-Maghrib prises en application de la
présente loi et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur sont publiées au
Bulletin Officiel après homologation par arrêtés
du ministre chargé des finances » Désormais les
circulaires doivent êtres homologuées et
publiées au Bulletin officiel. A ce titre la
jurisprudence pourra contribuer à la
consécration de ce principe, ce qui tend à
présager de l’opposabilité éventuelle de la
circulaire aux tiers.
 5.3 La jurisprudence
 La jurisprudence a un rôle important dans
l’évolution du droit bancaire, non seulement
pour interpréter les textes mais également
pour créer en dehors de tout texte le régime
juridique de certaines opérations, ainsi a-t-
elle reconnu force obligatoire au mécanisme
du compte courant. Elle est à l’origine de
certains devoirs imposés au banquier dans sa
relation avec la clientèle, comme le célèbre
devoir d’information et le devoir de mise en
garde.
 5.4 Les usages bancaires
 l’usage en droit bancaire se confond avec l’usage commercial en
général. Cette situation particulière explique, la large influence
des normes bancaires spontanées en la matière et en explique
la pérennité. Incontestablement, les usages bancaires
d’aujourd’hui sont les descendants des usages d’autrefois qui,
dès le XIIe siècle, résultaient de la rencontre entre commerçants
dans les foires.
 Les usages bancaires jouent un rôle important en matière
bancaire. Nés de la pratique bancaire, ils sont multiples et
concernent tant les relations des établissements de crédit entre
eux que leurs relations avec les clients. Ainsi, certain auteur
considère-il, « parmi les émetteurs de législation privée, les
établissements de crédit qu’il décrit comme les « grands féodaux
de notre époque (…) dont la présence écrasante pèse sur toute la
vie des affaires comme sur celles des particuliers ». Un autre
auteur met en avant le fait que « Le monde de la banque révèle
la puissance créatrice de la pratique »

 Parmi les usages en vigueur, on peut citer celui des dates de
valeur ou celui consistant à retenir une année de 360 jours pour
le calcul des intérêts de prêts accordés à des professionnels .
Certains usages sont désormais adoptés par la loi ; ainsi en est-il
de l’usage suivi par les banques de respecter un préavis en cas
d’interruption d’un crédit consenti à durée indéterminée
D’autres usages sont consacrés par la jurisprudence ; ainsi en est-
il de la protection du banquier escompteur .
 Les usages s'appliquent entre banques sans restriction, la
question de leur application aux clients est plus délicate. Les
usages bancaires ont une force uniquement dans les rapports
entre professionnels, la banque peut sans difficulté se prévaloir
de l’usage en cause dans la mesure où les parties au litige sont
deux professionnels . Les usages ne sont pas directement
opposables aux clients des banquiers. Leur opposabilité dépend
de la connaissance que le client a des usages en cause. Le
contenu de ces usages est parfois établi, en cas de litige, au
moyen d’un parère qui est un certificat délivré par un organisme
professionnel (comme l’Association française des banques).
 5.5 Les sources au niveau international
 Ces sources concernent à la fois les opérations bancaires et la
surveillance des établissements de crédit. L’activité des
opérations bancaires a fait l’objet d’un certain nombre de
conventions internationales.
 - Convention de Rome du 19 juin 1980 : sur la loi applicable
aux obligations contractuelles internationales, elle concerne tous
les contrats et a une portée qui dépasse l’activité bancaire.
 - Les deux Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars
1931 (pas signées par les USA) : celles-ci sont spécifiques à
l'activité bancaire et posent des règles matérielles. Ces
dispositions ont été intégrées au code de commerce, elles
concernent les effets de commerce (La lettre de change et le
chèque).
 - Les deux Conventions d’Unidroit d’Ottawa du 28 mai 1988 :
elles portent sur le crédit-bail international et l'affacturage
international que le Maroc a ratifié le ‘juillet 1988 .
 On note également que les sources du droit bancaire
s'internationalisent aussi par l'adoption de normes
professionnelles. Il s'agit surtout de recommandations et
de contrats types. Elles émanent par exemple du Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire. Il est chargé d'assurer une
coopération en matière de surveillance bancaire. Créé en
1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays
du groupe des dix, et actuellement composé de 27
membres, il regroupe les autorités de surveillance
prudentielles et les banques centrales des pays du groupe
des Dix dits G10 il constitue une instance permanente de
coopération en matière de surveillance bancaire. Il est
composé de hauts représentants des autorités de contrôle
bancaire et des banques centrales des pays suivants :
Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France,
Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède,
et Suisse.
 3- Le contexte marocain
 Au Maroc, les premières opérations
bancaires remontent à la deuxième moitié du
19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en
1906 par les délégués de douze pays
européens, des Etats-Unis d'Amérique et du
Maroc, a institué la Banque d'Etat du Maroc
qui sera effectivement créée, à Tanger, en
1907 sous forme de société anonyme, dont le
capital était réparti entre les pays
signataires, à l'exception des Etats Unis.
 L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par
aucun texte particulier, a été organisé pour la
première fois en 1943, suite à la promulgation du
dahir du 31 Mars relatif à la réglementation et à
l'organisation de la profession bancaire. Les modalités
d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté
du Directeur des Finances de la même date, puis
modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier
1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Le champ
d'application des textes des documents susvisés, qui
ne concernait que la zone territoriale sous
protectorat français, a été étendu par les arrêtés du
14 août 1958 et du 31 mars 1960, respectivement à la
zone sous occupation espagnole, puis à la province de
Tanger qui disposait d'un statut particulier.
 Au lendemain de l'indépendance du Maroc en
1956, les bases d'un système bancaire national
ont été mises en place. Ainsi, la Banque du
Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du
30 juin 1959 pour se substituer à la Banque
d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque
Centrale. Créée sous forme d'établissement
public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, cette institution s'est vue
confier le privilège de l'émission de la monnaie
fiduciaire, ainsi que la mission de veiller à la
stabilité de la monnaie et de s'assurer du bon
fonctionnement du système bancaire.
 La seconde étape importante de la mise en
place et de la consolidation du système
bancaire marocain a débuté avec la
promulgation du décret royal n° 1-67-66 du
21 avril 1967 portant loi relatif à la
profession bancaire et au crédit, dont les
principaux apports consistent en une
définition plus précise de l'activité des
banques, la délimitation des attributions des
autorités de tutelle et de surveillance et
l'institution d'une réglementation plus
appropriée.
 3.1 La loi de 1993
 Les apports de cette loi se résument ainsi :
 La banque universelle : En vertu de cette loi, les banques
peuvent exercer et commercialiser l’ensemble des produits et
services bancaires. Cette notion annule la spécialisation établie
jusque-là entre les banques commerciales et les organismes
financiers spécialisés.
 La banque universelle regroupe au sein d’une même institution
la palette complète des métiers bancaires, des activités de détail
et de financements spécialisés à la banque de financement et
d’investissement, en passant par la gestion d’actifs et
l’assurance. Axée sur les besoins des clients, la banque
universelle repose sur une relation d’une grande proximité et
d’une grande stabilité avec les clients, qui sont au cœur de son
développement (particuliers, professionnels, PME, grandes
entreprises, institutions financières, collectivités publiques,
États…) Sur tout le territoire, elle contribue efficacement au
financement de l’économie, à des conditions très favorables.
 Désintermédiation : Les banques sont les établissements financiers qui collectent les
dépôts du public (en particulier les dépôts à vue) et qui accordent des crédits aux
entreprises et aux ménages. Elles font partie, au même titre que les sociétés
d'assurance et les organismes de placement collectif en Bourse, de ce que les
économistes appellent les intermédiaires financiers.
 Ces derniers ont pour fonction de collecter l'épargne des agents économiques ayant
une capacité de financement (la plupart des ménages et certaines entreprises) pour
la distribuer aux agents ayant un besoin de financement (l'État, la plupart des
entreprises et certains ménages). Mais les épargnants peuvent aussi investir
directement sur les marchés financiers en achetant les titres émis par certains
emprunteurs. Selon que ces agents prêteurs et emprunteurs se rencontrent ainsi
directement sur le marché ou par le biais d'un intermédiaire financier, on parle de
“financement direct” ou de “financement indirect ou intermédié”.
 Parmi les intermédiaires financiers, les banques (que l'on nomme aussi les
établissements de crédit) sont les seules à détenir le pouvoir de création monétaire.
En effet, chaque fois qu'une banque accorde un crédit, la quantité de monnaie en
circulation dans l'économie augmente, car ce crédit se matérialise nécessairement
(au moins dans un premier temps) par un dépôt supplémentaire (la banque
“crédite” le compte de l'emprunteur), que l'emprunteur utilise ensuite comme il le
souhaite. Le système bancaire joue donc un rôle crucial dans le processus de
création monétaire.
 Le désencadrement du crédit : L'encadrement du crédit est une
technique permettant à une banque centrale d'atteindre les objectifs qui
lui sont assignés dans le cadre de la politique monétaire. Les autorités
monétaires fixent le volume global des crédits que chaque établissement
est autorisé à consentir compte tenu de la progression de la masse de
monnaie voulue et de la croissance économique anticipée.
 Mise en place en 1969, la politique d'encadrement du crédit visait à
contenir une croissance excessive des crédits. L'Etat avait aussi la volonté
d'influencer la composition du volume des crédits accordés par les
banques. Ainsi, pour favoriser le financement de certains secteurs
économiques, les autorités monétaires intervenaient activement par des
mesures incitatives et/ou contraignantes.
 Le débat sur les avantages et limites de l'encadrement du crédit va en
défaveur de ses avantages. L'avantage principal de l'encadrement est son
efficacité quant au contrôle de la masse monétaire. Toutefois, les
inconvénients sont très importants : le taux de croissance des encours de
crédits ne tient pas vraiment compte des besoins de financement de
l’économie ; ce système pénalise les banques les plus dynamiques et fige
les positions acquises ; enfin, en fixant des normes par secteur d'activité,
l'encadrement ôte toute initiative au banquier.

- La redéfinition du rôle des organes
consultatifs, notamment le Comité des
établissements de crédit (CEC) et le Conseil
national de la monnaie et de l’épargne
(CNME). Il est ainsi institué un conseil de la
politique monétaire qui s’occupe des grandes
questions relatives au fonctionnement et
l’organisation du système bancaire et au
développement de l’épargne et du crédit.
 3.2 La loi bancaire de 2006
 Le Renforcement de l’autonomie de Bank Al Maghrib et de ses pouvoirs en matière
de contrôle et de supervision :
 Toutes les prérogatives relatives à l’exercice de l’activité des Etablissements de
crédit relevaient du Gouverneur de Bank Al Maghrib.
 • Agrément des Etablissement de crédit en cas de : création, changement de
nationalité, changement de contrôle, fusions absorptions entre Etablissement de
crédit
 • Approbation de : toute cession de participation dans le capital social ou de
droit de vote d’un Etablissement de crédit égal au moins à 10.20 ou 30%,
nomination de personnes au sein des instances d’un Etablissement de crédit.
 Renforcement des pouvoirs de contrôle de Bank Al Maghrib en matière :
 • De règles prudentielles et comptables des Etablissements de crédit
 • Dispositions comptables et prudentielles des compagnies financières
 • Interdire ou limiter la distribution des dividendes.

 Une condition nécessaire pour renforcer cette autonomie est le retrait de Bank Al
Maghrib du capital et des instances des Etablissements de crédit.
 La loi 34-03 visait à valoriser le rôle de Bank Al Maghrib et consacrer son autonomie
pour ce qui est du contrôle du système bancaire et de l’appui à la protection des
clients des organismes de garantie.
 Dans le détail, les principaux apports de la loi bancaire consistent, plus que jamais,
dans le renforcement du rôle de la Banque centrale en matière de supervision et
contrôle bancaire.
 Refonte des attributions des différentes instances instituées par la loi bancaire en
vue d’améliorer le système de supervision du secteur.
 • Modification des attributions du Conseil national du Crédit et de l’Epargne
(CNCE) qui a remplacé le Conseil national de la Monnaie et de l’épargne (CNME)
 • Élargissement des attributions du Comité des Etablissements de crédit à
toutes les questions intéressant l’activité des Etablissements de crédit.
 Elargissement du champ de contrôle de BAM à d’autres organismes.
 Un certain nombre d’établissements sont soumis à la loi bancaire :
 • Les banques off-shore
 • Les associations de microcrédit
 • La caisse de dépôt et de gestion (gestion de patrimoine et ingénierie
financière)
 • La caisse centrale de garantie (octroi de la garantie)
 • Les services financiers de la poste Barid Al Maghrib (collecte de dépôts)
 Elargissement du rôle des commissaires aux comptes
 • Contrôle des Etablissements de crédit
 S’assurer des mesures prises par les Etablissements de crédit en vue de respecter les
dispositions comptables, prudentielles et de contrôle interne et rendre compte de
leur mission à Bank Al Maghrib
 • Rapporter à Bank Al Maghrib tout fait ou décision en violation aux
dispositions législatives, ou pouvant affecter la situation financière de
l’Etablissement de crédit ou porter atteinte à la profession.
 Renforcement de la protection des déposants.
 • Droit d’information 2 mois avant la fermeture d’une agence par un
Etablissement de crédit
 • Droit à clôturer leurs comptes ou transférer leurs fonds sans frais en cas de
fermeture d’agence
 • Droit d’indemnisation en cas d’indisponibilité de leurs dépôts auprès d’un
Etablissement de crédit.
 Institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier.
 Une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier a
été mise en place composée de :
 • Bank Al Maghrib
 • Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM
 • De l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de
réassurance
 La loi 2006 a abouti à une meilleure coordination des
actions de contrôle et de supervision entre les différents
organes de supervision et de contrôle du système financier
: Bank Al Maghrib, le Conseil déontologique des valeurs
mobilières (CDVM) et la Direction des assurances.
 Transparence et obligation de rendre compte en matière
de supervision bancaire.
 • Bank Al Maghrib publie un rapport annuel sur le
contrôle des Etablissements de crédit et sur l’activité et
les résultats des Etablissements de crédit.
 • Le Gouverneur doit rendre compte aux commissions
parlementaires chargées des finances sur l’activité des
Etablissements de crédit.
 Dans le contexte économique actuelle, cette loi est
devenue insuffisante pour répondre aux attentes des
différents acteurs dans le domaine bancaire, d’où la
promulgation de la loi 103-12.
 3.3 Les apports de la loi n°103-12
 Cette loi comporte 196 articles et dont les principaux
apports peuvent être résumés comme suit :
 1. L’introduction de nouvelles dispositions relatives aux
associations de microcrédit et banques offshore,
lesquelles, tout en restant régies par leurs textes
spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi
bancaire relatives à l’octroi et au retrait d’agrément, à la
réglementation prudentielle et comptable et au régime
des sanctions ;
 2. L’introduction du statut d’établissements de paiement
habilités à effectuer des opérations de paiement et
englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la
loi en vigueur, et le développement de dispositions
relatives à la définition des conglomérats financiers et à
leur surveillance ;
 3. L’introduction d’un cadre légal et réglementaire pour
l’encadrement de l’activité de commercialisation des produits et
services de banques participatives dans le secteur bancaire
marocain ;
 4. L’instauration d’un cadre de surveillance macro-prudentielle
et de gestion des crises systémiques et l’introduction de
nouvelles règles de gouvernance du secteur bancaire ; La « loi
bancaire » de 2014 introduit la notion d’administrateur
indépendant et consacre ainsi la bonne gouvernance comme
facteur de performance et de pérennité des établissements de
crédit. Toute la philosophie du texte est guidée par le souci du
renforcement des règles de contrôle des établissements de crédit
pour une sécurisation accrue du système financier dans son
ensemble. En somme, les rédacteurs ont bien tiré les
enseignements des faillites retentissantes des banques à travers
le monde et dans le pays. Le CIH, le Crédit agricole et la BNDE
sont des exemples concrets des failles de l’ancien système de
contrôle. Certes, il est quasiment impossible d’assurer
l’étanchéité du dispositif, mais la future loi permettra de réduire
au mieux les dérapages.
 Le ministère des Finances perd sa tutelle sur les
établissements de crédit : Le ministère des Finances perd
le contrôle des établissements de crédit au profit de la
banque centrale qui, désormais, détient l’entière
responsabilité de la stabilité du système financier. En clair,
le flou engendré par le partage des prérogatives instauré
par l’actuel texte disparaîtra pour de bon. D’ailleurs, le
projet de loi va de pair avec le projet de réforme des
statuts de Bank Al Maghrib, qui vont lui conférer une totale
autonomie par rapport au ministère des Finances.
 La profession bancaire accepte d’autant plus les pouvoirs
accrus de l’Institut d’émission qu’elle n’aura plus qu’un
seul interlocuteur. De surcroît, ce dernier « maîtrise la
technicité bancaire puisqu’il est lui-même une banque,
même si elle est dotée d’un objet quelque peu particulier
», explique un responsable juridique d’un établissement de
la place.
 5. La mise en conformité de la loi bancaire avec d’autres textes législatifs par sa
mise en adéquation avec la loi sur la protection du consommateur, celles de lutte
contre le blanchiment et sur la concurrence, et celle relative à la protection des
données privées ;
 6. La mise en place de passerelles entre Bank Al Maghrib et le Conseil de la
Concurrence qui pourrait émettre des avis concernant les situations de fusions
relatives aux établissements de crédit.
 Sur le plan de la sécurisation, les commissaires aux comptes ont un rôle important à
jouer. La loi consacre tout un chapitre (chapitre II du titre IV) à leur mission. Il est
confié à ce corps de métier deux fonctions. En premier lieu, il leur est demandé de
contrôler les comptes des banques conformément aux dispositions de la loi sur la
société anonyme. Second point, il est exigé des commissaires aux comptes de
s’assurer du respect par les banques des mesures prudentielles ainsi que de
l’application du contrôle interne tel que défini par la circulaire de la Banque
Centrale. Des sanctions sont même prévues pour ceux qui seraient en porte-à-faux
avec la loi.
 Responsabilisation accrue des commissaires aux comptes
 Enfin, plusieurs petites adaptations par rapport à l’ancien texte sont inscrites
comme la possibilité donnée aux sociétés de financement de recevoir du public des
fonds dont le terme ne peut être inférieur à un an, alors que la loi de 1993 fixe ce
délai au-delà de deux ans. Le projet de texte indique aussi l’autorisation exprès
donnée aux établissements de crédit d’exercer des opérations d’assurance et
d’intermédiation en matière de transfert de fonds. Il consacre ainsi les dispositifs du
code des Assurances en la matière.
 Partie I: Le cadre juridique de l'activité bancaire

 Jusqu’au début des années trente, le secteur


bancaire n’était soumis à aucune réglementation
particulière. Ce n’est qu’avec la Seconde Guerre
mondiale que s’est organisé le contrôle public des
banques . Le système bancaire a ensuite connu de
profondes transformations à partir du milieu des
années 1980 conduisant les pouvoirs publics à rénover
le cadre juridique et institutionnel de l’activité
bancaire ; Pour des raisons d’ordre public, le
législateur, définit, encadre et contrôle l’activité
bancaire. Visant ainsi la maîtrise de la création et la
circulation de la monnaie, la garanti de la stabilité
du système bancaire, la sécurité des déposants et
créanciers des banques, mais également la
préservation de l’ordre public au sens plus large.
 L'exercicede la profession bancaire est
soumis, au Maroc à une réglementation
précise et détaillée. Les établissements du
secteur bancaire relèvent de la tutelle de
Bank-Al-Maghreb
 L'articlepremier de la loi bancaire, définit
les établissements de crédit comme :
 « Les personnes morales qui exercent leur
activité au Maroc, quels que soient le lieu de
leur siège social, la nationalité des
apporteurs de leur capital social ou de leur
dotation ou celle de leurs dirigeants et qui
effectuent, à titre de profession habituelle,
une ou plusieurs des activités suivantes : « la
réception de fonds du public, les opérations
de crédit, la mise à disposition de la
clientèle de tous moyens de paiement ou
leur gestion».
 La réception de fonds du public est définie
par l’article 2 de la loi bancaire
 - Caractéristiques des fonds reçus du public
 Aux termes de l'article 2 de la loi bancaire «
sont considérés comme fonds reçus du public
les fonds qu'une personne recueille de tiers
sous forme de dépôt ou autrement, avec le
droit d'en disposer pour son propre compte, à
charge pour elle de les restituer.
 Dans le commerce de banque, selon la nature du
bien déposé, on distingue le dépôt de titres et le
dépôt de fonds. Le dépôt de titres, régit par les
dispositions du code de commerce , a revêtu une
grande importance à l'époque où les valeurs
mobilières pouvaient être sous la forme au porteur,
c'est-à-dire sous la forme d'un écrit anonyme dans
lequel étaient incorporés les droits conférés par la
valeur mobilière, de sorte que ces droits étaient
transférés par la tradition de l'écrit.
 La définition de la notion de fonds reçus du public à
titre de dépôt se caractérise par la réunion de quatre
éléments : la réception de fonds, le public, le droit
de disposer pour son propre compte des sommes
reçues et l’obligation de restitution
 Laréception de fonds : En fait, cette
opération implique une remise de monnaie
peu importe les moyens ; qu'ils le soient en
dirham ou en monnaie étrangère ; que les
fonds soient remis sous forme d'espèces ou
sous forme de monnaie scripturale par le jeu
d'un instrument quelconque de transfert de
monnaie scripturale ; la notion de remise est
parfaitement compatible avec cette forme
de monnaie . Peu importe enfin que les fonds
soient remis par le déposant lui-même ou par
un tiers Le support juridique de cette remise
est défini par la loi qui vise les dépôts, alors
même que la notion de dépôt n’est pas
clairement définie et dépasse largement le
seul contrat de dépôt envisagé par le DOC
 . La jurisprudence rendue en la matière est
venue poser comme principe le fait qu’en raison
de la remise, le déposant perd la propriété des
sommes en question, mais devient titulaire d’un
droit de créance sur la banque on se référant à
l'article 1937 du code civil qui régit la restitution
du dépôt . Quant au code de commerce, il
définit ce contrat, dans son article 509, comme
celui par lequel une personne dépose des fonds
auprès d'un établissement bancaire, quel que
soit le procédé de dépôt, et lui confère le droit
d'en disposer pour son propre compte à charge
de les restituer dans les conditions prévues au
contrat.
 Du côté de la banque, cette dernière reçoit les fonds.
En Acquiert-elle La propriété des fonds ? Cela est
discuté. Certains auteurs sont en faveur du transfert
de propriété , quant à la jurisprudence la banque ne
saurait, se comporter comme un propriétaire à
l’égard de la créance du déposant, c’est-à-dire le
solde créditeur de son compte en banque. À défaut,
le délit d’abus de confiance doit être caractérisé ,. Il
demeure néanmoins certain qu’elle peut s’en servir
comme elle l’entend. Notons, à ce propos, que
l’article 2 de la loi bancaire ne précise pas les
emplois que les établissements de crédit peuvent en
faire. Ils sont en conséquence totalement libres.
C’est ainsi qu’en pratique les banques financent, au
moyen des dépôts de la clientèle, une part des
crédits qu’elles distribuent.
 L'entreprise a le droit de disposer des fonds
reçus du public pour son propre compte.
Cette notion fait obstacle au principe selon
lequel le dépositaire doit restituer la chose
gardée en l'état sans l'altérer ou en disposer
librement.
 Les banques sont donc habilitées à affecter
ces fonds à leurs propres opérations en
respectant toutefois le ratio de liquidité
 Droit de disposer des fonds pour son propre compte.
Une fois les fonds déposés, le banquier en dispose
pour son propre compte c’est-à-dire qu’il peut les
employer comme bon lui semble sans subir le
moindre contrôle de quelque nature soit-il de la part
de son client déposant . C’est là un élément
constitutif de l’opération de banque sans lequel elle
ne peut exister. Tel ne serait pas le cas si les fonds
sont greffés d’une affectation particulière
restreignant de la sorte les droits et prérogatives de
la banque en sa qualité de propriétaire. Si son
fondement juridique semble introuvable, sa raison
économique est bien connue. Elle tient au fait que
c’est par le biais des dépôts que les banques trouvent
les fonds nécessaires à leur activité professionnelle
et tout particulièrement à la réalisation des
opérations de crédit .
 Preuve du dépôt : Le dépôt de fonds en banque a
nécessairement la nature d'un acte de commerce à
l'égard du banquier ; contre ce dernier, son existence
et son montant peuvent donc être prouvés par tous
les moyens. À l'égard du déposant, le critère général
s'applique : le dépôt n'a la nature commerciale que
lorsqu'il est fait pour les besoins ou à l'occasion de
son commerce. Lorsqu'il n'en va pas ainsi, il ne peut,
en principe, être prouvé contre le déposant que dans
les termes des dispositions du DOC. Toutefois, ce
principe est infléchi par le jeu d'une entrée en
compte qui donne lieu à l'envoi d'un relevé, combiné
avec la jurisprudence en vertu de laquelle la
réception sans protestation du relevé vaut
approbation des écritures qui y sont portées
 Obligation de restitution : La banque qui reçoit les dépôts
est obligée de les restituer. La remise des fonds s’effectue
entre les mains du déposant lui-même, de son
représentant, ou de toute autre tierce personne ayant reçu
le pouvoir de ce dernier L'article 510 du code de
commerce, ajoute que « le dépositaire n'est pas libéré de
son obligation de restitution si, non, le cas de saisie, il
paie sur un ordre non signé par le déposant ou son
mandataire... ». On déduit que le banquier dépositaire est
tenu en sa qualité de professionnel, de ne restituer les
fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à
celui qui a été indiqué pour les recevoir Dès lors, en
l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-
ci, et même s’il n’est pas lui-même fautif, le banquier
reste tenu envers le client qui lui a confié des fonds quand
il s’en est défait sur présentation d’un faux ordre de
paiement
 Les crédits : apanage des banques et des sociétés de financement.
L'octroi des crédits est un monopole qui est accordé, pratiquement, à
l'ensemble des établissements de crédit, contrairement aux dépôts à
moins de 2 ans dont les banques ont l'exclusivité.
 Dans le contexte bancaire marocain, La notion de crédit n’est apparue
qu’avec l’adoption de loi bancaire de 1993. Reprise quasi-textuellement
dans la loi de 2006, et celle de 2014. Celle-ci dispose dans son article 3
ce qui suit :
 « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel
une personne
 - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre
personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;
 - ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par
signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre
garantie.
 La lecture de cet article affirme du fait que le crédit ne repose pas
uniquement sur le prêt, mais que les techniques utilisées par les banques
en la matière sont spécialement diversifiées. Si certaines d’entre elles
impliquent une remise immédiate des fonds, d’autres se caractérisent
par une simple mise à disposition éventuelle des fonds
 Cette définition appelle les remarques suivantes :
 L'engagement d'une personne qui met ou s'oblige à mettre,
à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre
personne intègre deux éléments importants :
 - Il s’agit de manière générale de toute avance de fonds,
quelle qu’en soit la durée et quel que soit le support
juridique utilisé. Il s’agit du prêt d’argent, les découverts,
l’escompte et toute autre forme de mobilisation .
 - Aussi, les promesses d’avances de fonds sont considérées
comme des opérations de crédit. En principe, l’avance est
une opération de prêt généralement à court terme contre
promesse de restitution. Le code de commerce ne
réglemente pas cette opération. Elle est donc soumise aux
règles de droit commun du prêt d’argent. Cependant,
l’opération de crédit ne se limite pas à l’avance au sens
strict de prêt mais, va au-delà pour englober l’ensemble
des opérations de mobilisation des créances: ainsi en est-il
par exemple de l’escompte, bien qu’il entraîne un
transfert de créance en propriété au profit de la banque.

 L’escompte est en effet l’opération par laquelle la
banque achète une créance généralement à terme
avec paiement immédiat et anticipé de son montant.
Donc, a priori, le versement de fonds ne s’effectue
pas au titre d’une avance de fonds mais au titre du
transfert de la créance. Toutefois, le transfert de la
créance est la contrepartie d’une avance c’est-à-dire
l’instrument d’un crédit. L’ouverture de crédit c’est-
à-dire la promesse de mettre des fonds à la
disposition du bénéficiaire, est aussi une opération
de banque. De même en est-il des engagements par
signature tel le cautionnement en vertu duquel la
caution s’oblige à payer un créancier en cas de
défaillance du débiteur ; il y a opération de crédit
même si la caution n’avance pas de fonds, le
débiteur n’ayant pas été défaillant, parce que la
caution avance sa signature.
 - la seconde touche à la rémunération du service ainsi
rendu. Les opérations de crédit doivent être accomplies à
titre onéreux, pour recevoir la qualification d’opérations
de banque. Ainsi, la stipulation d’intérêts, de commission
ou de frais, suffit à satisfaire cette définition .
 - La notion de remboursement est limitative parce qu'elle
met en présence deux personnes seulement, (celle qui
remet les fonds, l'autre qui les reçoit et doit les
rembourser) alors que certaines techniques de crédit
comme celle, très développée, de l'escompte permettent
au banquier de mettre à la disposition du tireur (créancier)
le montant escompté, le remboursement étant effectué, à
l'échéance, auprès du tiré (principal débiteur) et non du
tireur comme le voudrait le texte. Cela est d'autant plus
vrai dans la technique d'escompte sans recours qui s'est
énormément développée au plan international.
 Pour prévenir toute discussion, la loi assimile expressément certaines opérations à
des opérations de crédit
 - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées ;
 Selon l’article 4 de la loi bancaire Les opérations de crédit-bail et de location avec
option d’achat visées concernent :
 • les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification,
donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire,
tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant
compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
 • les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens
immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations,
quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire
de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;
 • les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments
incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité
d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de
ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour
partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération
de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments. La
cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une
personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.
 Il est à dire que la loi bancaire dans sa définition du crédit-bail est beaucoup plus
large que celle du code de commerce puisqu’elle inclus les opérations de location
de fonds de commerce
 - les opérations d'affacturage ; Selon
l’article 5 de la loi 103-12, l’affacturage est
la convention par laquelle un établissement
de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser
des créances commerciales, soit en
acquérant lesdites créances, soit en se
portant mandataire du créancier avec, dans
ce dernier cas, une garantie de bonne fin.
 - les opérations de vente à réméré d'effets
et de valeurs mobilières et les opérations de
pension .
 Toute personne peut donc pratiquer, sans restriction, les opérations prévues à
l’article 18 de la loi 103.12 :
 « - consentir à ses contractants, dans l'exercice de son activité professionnelle, des
délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
 « - conclure des contrats de location-accession aux logements ;
 « - procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle,
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un
pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; La principale difficulté d'application de
ce texte réside sans doute dans la délimitation de la notion de contrôle et plus
précisément de liens indirects. Le contrôle indirect au moyen d'une chaîne de
contrôle doit entrer dans le champ d'application du texte, de même que le
rattachement de plusieurs sociétés à une même société mère. Ainsi, une société
détenant une faible participation, inférieure à 5 % du capital social, dans une
société sœur peut contribuer au financement de cette dernière par l'intermédiaire
d'un compte d'associé
 « - émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur
un marché réglementé ;
 « - consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs
d'ordre social ;
 Ces exceptions ont pour objet de ne pas gêner ou de ne pas remettre en cause ces
différentes pratiques dont l'importance pour la vie des entreprises et le
développement des techniques commerciales et financières, n'est pas à démontrer.
 L'introduction de cette catégorie d'opérations de banque, dès la loi bancaire de
1993, reprise par les lois successives, a été motivée par 2 considérations principales
:
 - La première est liée aux développements rapides des nouveaux moyens de
paiement tels que la monétique et les transferts magnétiques.
 - La seconde provient du souci des autorités monétaires de maitriser le
développement des nouveaux moyens de paiement faisant appel à la technologie
électrique , afin de protéger les déposants tout en appréhendant mieux leur
influence sur la conduite de la politique monétaire.
 Ce n’est pas à dire toutefois que la profession bancaire bénéficie toujours du
monopole des flux monétaires, en forme de transferts ou de retraits de fonds,
impulsés, notamment, par des procédés techniques puisque les services autonomes
de paiement peuvent être désormais fournis par les nouveaux établissements dits «
de paiement » assimilés, pour l’application de la loi bancaire, aux établissements
de crédit
 La loi bancaire donne une définition très générale qui couvre donc aussi bien les
moyens de paiements traditionnels (comme le chèque, l'effet de commerce, le
virement et l'avis de prélèvement) que les moyens de paiements récents comme la
monétique et la télématique. Cette généralité résulte de l’indifférence du support
et du procédé technique utilisés pour assurer le transfert de fonds
 Dans le même ordre d’idée, la loi 103-12 a complété l’article 6 de l’ancienne loi par
une définition de la monnaie électronique, « sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
 Constitue également un moyen de paiement la
monnaie électronique, définie comme étant toute
valeur monétaire représentant une créance sur
l’émetteur, qui est :
 -stockée sur un support électronique ;
 -émise en contre partie de la remise de fonds d’un
montant dont la valeur n’est pas inférieure à la
valeur monétaire émise et ;
 - acceptée comme moyen de paiement par des tiers
autres que l’émetteur de la monnaie électronique »
 La définition des moyens de paiement exige une
opération de transfert de fonds. En revanche, peu
importe que le transfert soit effectué au profit de la
personne qui prescrit le transfert ou au bénéfice d’un
tiers et que le transfert ait été prescrit à l’initiative
d’un créancier ou d’un débiteur.
 Le mobile banking L’activité monétique marocaine a réalisé 97,2
millions de transactions et 80,7 milliards de DH durant le 1er
trimestre 2019. L’encours des cartes bancaires émises par les
banques marocaines a atteint 15.536.118 cartes au 31/03/2019.
L’activité de paiement via internet maintient une forte
progression durant cette période, avec +41,1% en volume et
+18,7% en nombre des paiements en ligne, favorisée par les
grands facturiers, les compagnies aériennes et les services eGov.
 Par ailleurs, il est à noter que le royaume est en train de
déployer, petit à petit, de nouvelles solutions de paiement,
notamment pour ce qui est du mobile. Dans ce sens, 11
agréments ont été octroyés en 2018 au profit des différents
opérateurs nationaux (Maroc Telecom Cash, Orange Money, Wana
Money, Banque Populaire, BMCE, CIH BanK, Crédit Agricole du
Maroc, Wafacash, Société Générale, ainsi que Maimouna services
financiers). Le royaume aspire ainsi à atteindre 6 millions de
clients dans ce segment, d’ici l’horizon 2023. Toutefois, le
paiement mobile actuel n’est disponible que pour smartphones
équipés de l’application M-Wallet, né d’un partenariat entre
Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence Nationale de Réglementation
des Télécommunications (ANRT).
 Les chèques-cadeaux sont-ils ou non des moyens de
paiement.
 La chambre commerciale a considéré que les
chèques-cadeaux n’étaient pas un moyen de
paiement parce que, dépourvus de fongibilité et de
liquidité, ils ne représentent aucune valeur
monétaire. Même inscrits en compte, leurs montants
respectifs ne peuvent être utilisés qu’à des fins bien
précises. Leur pouvoir d’achat n’est pas indifférencié
et c’est là une différence essentielle avec ce que
doit être un "moyen de paiement" tel qu’entendu par
la loi bancaire. Ce ne sont pas des moyens de
transferts de fonds, ces transferts intervenants, soit
avant, soit après la remise des chèques-cadeaux mais
seulement en réalité, et c’est leur véritable nature,
des moyens de transférer des créances sur des
débiteurs prédéterminés .
 Gestion des moyens de paiement : Cette notion
couvre l’organisation des transferts de fonds c’est-à-
dire le règlement du paiement qui se traduit par le
crédit d’un compte et le débit d’un autre compte. En
effet La réalisation d'un transfert de fonds à l'aide
d'un moyen de paiement quelconque nécessite une
double opération une inscription au débit d'un
compte et une inscription au crédit d'un autre
compte. Il s’ensuit que cette notion comprend les
opérations d’encaissement et de décaissement
classiquement connue sous le nom d’opérations de
caisse. Ce jeu d'écritures n'est possible qu'en raison
des mandats dont ont été investis les établissements
de crédit, un mandat pour débiter également
appelée ordre de paiement et un mandat
d’encaissement.
 La gestion des moyens de paiement repose sur certains
concepts juridiques fondamentaux, notamment, la théorie
générale des obligations et la responsabilité civile ainsi
que certains contrats nommés, tels que le dépôt et le
mandat. Pour sécuriser Ces opérations, un ensemble de
circulaires de Bank Al-Maghrib réglementant certains
aspects des systèmes et moyens de paiement
 Le cadre légal et réglementaire a été complété et renforcé
par un cadre conventionnel qui intègre outre la convention
multilatérale de surveillance des systèmes de paiement
signé en janvier 2009, les statuts et règlements du
Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de
Télécompensation (GSIMT), la convention interbancaire
pour le non échange physique des chèques, la convention
interbancaire d’échange des prélèvements interbancaires
via le SIMT et les conventions des comptes centraux de
règlement conclues entre Bank Al-Maghrib et les
participants au Système des Règlements Bruts du Maroc.
 D- Les activités connexes aux opérations de banque

 Ces activités sont énoncées par l'article 7 de la loi bancaire et sont reprises ainsi
qu'il suit :
 1) Les services d’investissement
 2) Les opérations de change
 3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
 4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes,
d'assistance et d'assurance-crédit et toute autre opération d’assurance,
conformément à la législation en vigueur ;
 5) Les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les
établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

 E- La prise de participation dans des entreprises

 L'article 9 de la loi bancaire permet aux établissements de crédit de prendre des


participations dans des entreprises existantes ou en création «sous réserve du
respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou
aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du Gouverneur de Bank Al
Maghrib après avis du Comité des Etablissements de Crédit».
 L’article 10 de la loi bancaire indique que les établissements de crédit doivent être
agréés sous une qualification particulière dont dépend la spécialité de leur activité.

 A- Les Banques: Banques classiques

 L’agrément d’un établissement de crédit en tant que banque lui confère une
compétence générale énoncé à l’article 12 de la loi bancaire, les banques sont
autorisées à :
 - recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal à deux ans,
l'article 11 précise qu'elles sont les seules à y être habilitées.
 - distribuer des crédits ;
 - gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement-;
 - réaliser des opérations connexes à leur activité (change, opérations sur les
valeurs, conseil, présentation d'opérations d'assurance, intermédiation dans les
transferts de fonds...; et à
 - prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création sous
réserves qu'elles respectent, pour cela, les limites réglementaires fixées par Bank Al
Maghrib.
 2- Les banques participatives

 la loi 103-12 a introduit un cadre légal et réglementaire pour


l’encadrement de l’activité de commercialisation des produits et services
de banques participatives. Elle évoque aussi les mécanismes de
refinancement que pourrait utiliser la banque participative, ainsi que les
nouvelles fonctions qui seront liées à ce métier, notamment celle
d’auditeur interne, ou encore le lien établi avec le Conseil Supérieur des
Oulémas (CSO). Ce dernier sera la seule habilité à se prononcer sur la
conformité des contrats proposés aux Marocains. La nouvelle loi bancaire
instaure un cadre législatif pour l’encadrement de l’activité de
commercialisation des produits et services de banques participatives dans
le secteur bancaire marocain ; compte tenu du potentiel d'investissement
lié à cette activité et de sa contribution attendue à la mobilisation de
l'épargne et à l'inclusion financière. Les dispositions prévues en la
matière portent sur :
 - les principes de base, la définition des concepts et des formules
de contrats ;
 - le champ d'application et les activités autorisées ;
 - la supervision des banques participatives par Bank Al-Maghrib ;
 - la protection de la clientèle.
 La Circulaire de Bank Al-Maghrib n°3/W/17
relative aux fenêtres participatives des banques
conventionnelles fixant les conditions et les
modalités d’exercice par les banques des
activités et opérations de banque participative a
été publiée au Bulletin officiel n°6548 du 2 mars
2017 après avoir été avalisée par le Conseil
supérieur des Oulémas (CSO). Cette circulaire
fixe le cadre réglementaire pour la création et
l’exploitation d’une fenêtre participative
(Islamic window) par les banques
conventionnelles au Maroc. Cette circulaire fait
l’objet de l’Arrêté de publication du ministre de
l’économie et des finances n°341-17 du 17
février 2017 figurant au même BO n°6548 du 2
mars 2017.
 Les banques participatives peuvent procéder au financement de
la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
 a) Mourabaha Tout contrat par lequel une banque participative
acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à
son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire
convenue d’avance.
 Le règlement de cette opération par le client est effectué selon
les modalités convenues entre les parties.
 b) Ijara Tout contrat selon lequel une banque participative met,
à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et
propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un
usage autorisé par la loi.
 L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
 - Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ;
 - Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de
l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue
d’une période convenue d’avance.
 c) Moucharaka Tout contrat ayant pour objet la participation,
par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un
profit. Les parties participent aux pertes à hauteur de leur
participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.
 La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
 - la Moucharaka Tabita : les parties demeurent partenaires
jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
 - la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire
progressivement du projet conformément aux stipulations du
contrat.
 d) Moudaraba Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs
banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en
numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs
(Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un
projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe
entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont
partagés selon une répartition convenue entre les parties et les
pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas
de fraude commise par le(s) Moudarib.
 B- Les sociétés de financements

 La deuxième composante des établissements de crédit est


représentée par les sociétés de financement que le
législateur a soumis, depuis 1993, au contrôle de Bank Al
Maghrib en raison, surtout, du développement important
réalisé par ces établissements, notamment dans les
domaines du crédit à la consommation et du crédit-bail.
 Ces établissements de crédit ne peuvent effectuer, parmi
les opérations liées à l'activité bancaire et définies par les
articles 1 et 7 de la loi bancaire , «que celles précisée»
dans les décisions d'agrément qui les concernent ou,
éventuellement, dans les dispositions législatives ou
réglementaires qui leur sont propres».
 Par dérogation, les sociétés de financement peuvent être
autorisées, dans le cadre de leur agrément, à recevoir du
public des fonds d'un terme supérieur à un an (extrait de
l'article 11 de la même loi).
 1- Les banques offshores

 Elles sont régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore (promulguée par le dahir n° 1-91-131 du
26 février 1992).
 Leur activité est tournée essentiellement vers les non-résidents (collecte de toute forme de ressources en monnaies
étrangères convertibles, opérations de placement financier, d'arbitrage...).
 Mais elles peuvent, à l'instar des banques étrangères, réaliser avec des résidents toutes opérations autorisées par
l'Office des changes.
 Selon l’article 3 de la loi 58-90, Est considérée comme banque offshore :
 1° Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui
a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en
monnaies étrangères convertibles et d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte
de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;
 2° Toute succursale créée, pour l'exercice d'une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place
financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.
 Les banques offshore peuvent notamment :
 Collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;
 Effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non résidente, toute opération de placement
financier, d'arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ;
 Accorder tous concours financiers aux non-résidents ;
 Participer au capital d'entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;
 Emettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;
 Délivrer toute forme d'aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux
entreprises non-résidentes.
 La loi 103-12 a introduit de nouvelles dispositions relatives aux banques offshore, lesquelles, tout en restant régies
par leurs textes spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives à l’octroi et au retrait
d’agrément, à la réglementation prudentielle et comptable et au régime des sanctions .
 2- Les associations de micro crédit :

 Ce secteur est régi par le droit des associations (15


novembre 1958) tel que modifié et compléter en 2002, et
par la loi 18-97 relative au micro crédit promulguée par le
dahir du 15 février 1999. Modifié par la loi 34-13 .Au
terme du premier article de cette dernière : « est
considéré comme association de microcrédit toute
association constituée conformément aux dispositions du
dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
réglementant le droit d'association et dont l'objet est de
distribuer des microcrédits dans les conditions prévues par
la présente loi et les textes pris pour son application ».
Des modifications ont été apportées à la loi 18-97 afin
d'autoriser les AMC à étendre leur champ d'action aux prêts
liés à la rénovation et l'amélioration de logements sociaux,
l'accès à l'eau potable et l'électricité.
 Au terme de l'article unique de la loi 58-03 du 6 mai 2004 modifiant et
complétant la loi 18-97 relative au microcrédit : « est considéré comme
microcrédit tout crédit dont l'objet est de permettre à des personnes «
économiquement faibles » :
 De créer ou de développer leur propre activité de production ou de
service en vue d'assurer leur insertion économique ;
 D'acquérir, de construire ou d'améliorer leur logement ;
 De se doter d'installations électriques ou d'assurer l'alimentation de leur
foyer en eau potable... »
 Les institutions nationales ont pris conscience de l’importance, non
seulement économique mais aussi politique, du secteur de la
microfinance. Le manque de régulation a déjà causé des crises majeures,
qui ont eu pour conséquence la fragilisation des clients et plus
particulièrement les femmes.
 Or, la microfinance a avant tout un but social et doit donc assurer la
protection de ses clients. Les problèmes de surendettement peuvent par
exemple être évités en renforçant l’utilisation des centrales de risques.
La protection de l’épargne des clients peut pour sa part être assurée par
un fort contrôle des capacités de refinancement des IMF, ainsi que par la
constitution de fonds de garantie.
 BAM est la seule habilitée à octroyer les agréments aux associations souhaitant
exercer les activités relevant de la microfinance.
 à travers ce nouveau dispositif, BAM voit son champ de contrôle élargi à plusieurs
thématiques. Cela concerne les dispositions comptables et prudentielles, le contrôle
et la surveillance ainsi que les relations avec les clients et les sanctions.
 Les exigences du nouveau cadre réglementaire portent également sur la viabilité
financière ainsi que la transparence des comptes des AMC. Du coup, un ensemble de
conditions doivent être remplies pour l’obtention de l’agrément. Les associations
auront pour obligation de présenter un business plan assurant la pérennité de leur
activité sur cinq ans.
 De même, elles sont tenues de respecter un ensemble d’obligations de gestion,
d’information et de contrôle pour s’assurer de la transparence dans leur gestion.
 Au niveau des sanctions, toute entrave concernant les taux d’intérêt, la
disponibilité de l’information ou encore la publication des résultats sera puni d’un
avertissement destiné au dirigeant de l’association, voire même une suspension. De
même, Bank Al-Maghrib pourra retirer l’agrément en cas de non-respect des
conditions d’exercice de l’activité de microcrédit. Ces mesures ont été consolidé
par la Loi 103-12 en introduisant de nouvelles dispositions relatives aux associations
de micro-crédit, lesquelles, tout en restant régies par leurs textes spécifiques,
seront soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives à l’octroi et au retrait
d’agrément, à la réglementation prudentielle et comptable et au régime des
sanctions ;
 3- Les établissements de paiement

 La création d’un statut d’établissement de paiement doit permettre


d’ouvrir le marché des services de paiement à des acteurs non bancaires
venant des secteurs des télécommunications et de la grande distribution.
 En effet, la loi 103–12 introduit un concept qui était indispensable pour
que la banking mobile au Maroc ait un avenir. Le concept de
l’Établissement de Paiement.
 La loi introduit également le concept d’Agent de Paiement et reconnait
la monnaie électronique.
 L’article 35 de la loi bancaire donne quelques informations sur la nature
des établissements de paiement. Il s’agit, d’abord, de personnes
morales, à l’image des établissements de crédit ainsi ils peuvent se
constitués sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité
limitée. Par conséquent, une personne physique ne saurait se voir
reconnaître la qualité d’établissement de paiement. Ensuite, les
établissements de crédit se distinguent des établissements de paiement.
Si les établissements de crédit ont les mêmes pouvoirs que les
établissements de paiement en matière de services de paiement, la
réciproque n’est pas vraie. Le législateur a voulu faire de ces derniers
des établissements spécifique.
 Selon l’article 15 de la loi bancaire, les établissements de paiement fournissent à titre de
profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article 16 du même texte. La bonne
compréhension de ce pouvoir implique donc de savoir ce qu’on entend par services de paiement.
Circulaire relative aux Établissements de Paiement (C6.W16) du 10 juin 2016
 les services de paiement sont des services qui permettent l’exécution d’opérations de paiement à
l’aide d’instruments de paiement qui donnent des ordres de paiements, l’article 16 de la loi
bancaire définit , positivement comme négativement, cette notion, il dresse une liste des
services de paiement
 • les opérations de transfert de fonds ;
 • les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ;
 • l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition
que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de
biens et services ;
 • l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et
l’exécution de virement, lorsque ceux–ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement.
On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de
paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement ».
 Dès lors, les autres services permettant également l’exécution d’opérations de paiement, sont
nécessairement, sauf exceptions légales, des services bancaires de paiement relevant de la seule
compétence des établissements de crédit. L’article 16 énumère certaines opération qui ne sont
pas considérés comme services de paiement, à savoir, les opérations de paiement effectuées par :
 - un chèque tel que régi par le chapitre premier du titre III du Code de commerce ;
 - un effet de commerce tel que régi par les dispositions du titre premier du livre III du Code de
commerce ;
 - un mandat postal émis et/ou payé en espèces.
 Le compte de paiement : La notion de service de paiement est
étroitement liée à celle de compte de paiement. Mais que recouvre
exactement cette dernière notion ?
 Selon l’article 16 de la loi bancaire, on entend par compte de paiement
tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et
qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement. Nous
estimons que cette destination exclusive doit être expressément prévue
dans le contrat-cadre de services de paiement qui va régir le compte en
question.
 Dans leurs activités, les établissements de paiement sont conduits à
recevoir des fonds de leurs clients. D’après l’article 17 de la loi bancaire,
on déduit que ces fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés
par les établissements en question en vue de la prestation de services de
paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de
l’article 2 de la loi bancaire. En conséquence, l’établissement de
paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte .
 Elle introduisait bien le statut d’établissement de paiement mais ne
définissait pas les conditions et modalités du fonctionnement de ce
dernier, ni des services qu’il peut proposer.
 Circulaire relative aux Services de Paiement (C7.W16) du 10 juin 2016
 Les comptes de paiement de Niveau 1
 C’est un compte particulièrement adapté aux Fintech et à l’innovation dans ce
secteur. Et pour cause. C’est un niveau de compte qui ne nécessite pas
l’identification du client, seul un numéro de téléphone mobile est requis. Mais,
c’est aussi le niveau le plus limité en terme de plafonds.
 Limites et obligations
 • Le client doit disposer d’un numéro de téléphone mobile marocain.
 • Le compte client doit être plafonné à 200 dirhams : il ne peut, à aucun
moment, contenir plus de 200 dirhams de fonds.
 • L’établissement de paiement n’est pas tenu d’identifier le client ni de
récupérer ou lui remettre des documents tel que contrat ou convention.
 • Le compte peut être ouvert à distance, sans que la présence physique du
client soit requise.
 Utilité des comptes de niveau 1
 Etant donné la limite de 200 dirhams du compte, il est naturellement à destination
des services de paiement où les montants échangés sont très petits. Par exemple,
les services de micro-paiement tel que café, parking, tickets de transport, articles
de presse en ligne, vidéo à la demande, etc. Ou encore les services de micro-
transfert de personne à personne (peer-2-peer) du type Venmo aux États Unis ou
Lydia en France.
 Mais la révolution qu’apporte ce niveau de comptes est indéniablement le fait que
le client puisse souscrire à distance. En ligne depuis un site Internet ou via une
application mobile. Sans aucun déplacement, échange de documents ou signature
de contrat. Une possibilité longtemps rêvée par les acteurs du paiement.
 C’est désormais un rêve qui devient réalité. Maintenant, tout porteur de téléphone
mobile est un client potentiel.
 Les comptes de paiement de Niveau 2
 Le niveau 2 apporte plus de flexibilité et un plafond bien plus élevé que celui du niveau 1, mais
nécessite quant à lui une identification “basique” du client.
 Limites et obligations
 • Plafond de 5.000 dirhams.
 • Le compte client doit être nominatif.
 • Le client doit être identifié avec son nom et un document d’identité officiel avec photo
(CIN, Passeport, etc.).
 • L’établissement de paiement doit renseigner une fiche d’ouverture de compte et annexer
une copie du document d’identité du client.
 • L’ouverture de compte doit faire l’objet d’une convention (ou contrat). Un exemplaire
doit être remis au client.
 • La présence physique du client n’est pas requise.
 Utilité des comptes de niveau 2
 Ce type de compte requiert donc l’identification du client, mais apporte une plus grande souplesse
en terme de plafonds, et donc de services que l’établissement de paiement peut offrir à ses
clients.
 L’identification du client reste plutôt basique, seule une copie d’une pièce d’identité est requise
et il n’est pas nécessaire au client de se déplacer ou d’être physiquement présent pour ouvrir un
compte de niveau 2.
 C’est un niveau de compte qui pourrait donc être considéré comme un “upgrade” d’un compte de
niveau 1. C’est à dire que le client qui voudrait avoir accès aux mêmes services que ceux du
niveau 1 mais avec des plafonds plus élevés, pourra “passer” au niveau 2 moyennant son
identification. Qui pourrait être aussi simple que l’envoi d’un scanne de sa pièce d’identité à
l’établissement de paiement.
 Les comptes de niveaux 2 sont donc à destination d’une clientèle plus active. Par exemple, des
personnes qui achètent souvent sur Internet et ne veulent pas utiliser leurs cartes bancaires ou
n’en ont pas, ou des jeunes actifs qui envoient souvent de l’argent à leurs familles. D’un autre
coté, les petits commerçants qui veulent commencer à accepter des paiements via mobile
peuvent aussi faire partie d’une clientèle de niveau 2.
 Les comptes de paiement de Niveau 3
 Ici nous rentrons plutôt dans le domaine du bancaire. Les comptes de niveaux 3 sont plafonnés à
20.000 dirhams, plafond assez élevé pour une utilisation quasi-similaire à celle d’un compte en
banque classique. Les exigences d’identifications sont quand à elle bien plus contraignantes que
celles des autres niveaux.
 Limites et obligations
 • Plafond de 20.000 dirhams.
 • Le compte client doit être nominatif.
 • Un entretien avec le client est requis, pour vérifier son identité et récupérer ses
documents d’identification.
 • En plus d’un document d’identité officiel, le client doit remettre un justificatif de
domicile, annexé à sa fiche d’ouverture de compte.
 Note*: Ici, la circulaire n’est pas vraiment claire sur la nature des documents, copies ou originaux,
ni sur celle de l’entretient avec le client, sa présence physique n’est pas clairement mentionnée.
Laissant croire que l’entretient pourrait se faire à distance, comme il est le cas dans certains pays
où il est possible d’ouvrir un compte bancaire simplement suite à un entretient Skype.
 * La note précédente est une interprétation purement personnelle et ne représente en aucun cas
une interprétation légale. J’essayerai de clarifier ce point avec un spécialiste et mettrai à jours
l’article.
 Utilité des comptes de niveau 3
 Ici nous remarquons d’emblée que les comptes de niveau 3 sont plutôt à destination de services
qui viendraient remplacer ou concurrencer les comptes en banques classiques.
 C’est un type de compte qui pourrait être très utile du point de vue commerçant. Commerçants
de quartiers, cafés, libraires, tabac, etc. Il leurs permet de recevoir jusqu’a 20.000 dirhams de
paiements de la part de leurs clients qui n’auraient pas de monnaie et qui voudraient régler par
mobile. Une fois ce plafond atteint, le commerçant pourrait simplement faire un retrait en espèce
au près de l’agent de paiement le plus proche. Ou bien payer à son tour ses fournisseurs avec son
compte de paiement. Il pourrait aussi transférer directement une partie à sa famille ou l’utiliser
chez d’autres.
 4- Les compagnies financières
 La loi bancaire considère les compagnies financières comme organisme
assimilé et elles sont soumises à certaines dispositions de cette loi. Cette
dernière a apporté une précision concernant la notion de compagnie
financière, Ainsi l’article 20 de la dite loi, dispose « Sont considérées
comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés
qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs
établissements de crédit ».

 La loi 103-12 a élargi le champ du contrôle bancaire aux holdings


dénommés «compagnies financières», lorsqu’ils détiennent des
participations dans des établissements bancaires. Ainsi Bank Al Maghrib
«peut s’opposer à la nomination d’une personne au sein du conseil
d’administration, du conseil de surveillance, de la direction générale ou
du directoire d’un établissement de crédit (…)».Certes les décisions de
nomination aux postes de direction relève des instances dirigeantes des
banques. Quoi qu’il en soit, et c’est légitime, le garant de la stabilité du
système financier veut s’assurer de la moralité ou même de la
compétence des dirigeants appelés à prendre en main les destinées d’un
organisme. Seulement, il faudra des critères précis pour motiver tout
refus.
 5- La Caisse de dépôt et de gestion
 le 10 février 1959, la CDG voit le jour dans un
environnement interventionniste par le dahir n°1-59-
074 du premier chaâbane 1378 (10 février 1959). Elle
est considérée comme l’une des principales
entreprises du royaume et aussi l’une des plus
impliquée dans la dynamisation et le développement
de l’économie marocaine.
 Il s’agit d’un établissement public doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière.
L’objet majeur est de mobiliser l’épargne au profit
de l’investissement.
 Privatisation, déréglementation financière et
déréglementation du marché en général, sont à
l’origine de la réévaluation de sa mission.
 6 La Caisse centrale de garantie
 La CCG est un établissement financier public, assimilé à un établissement
de crédit en vertu de la loi bancaire. La CCG est chargée d’une mission
d’intérêt général qui consiste, entre autres, à partager les risques avec
les acteurs du secteur financier pour faciliter l’accès au financement.
 Acteur unique depuis 2009 du système national de la garantie
institutionnelle dans lequel l’Etat marocain joue un rôle central, la CCG
met à la disposition du secteur financier une offre de produits riche et
diversifiée qui épouse les besoins qu’expriment les TPME tout au long de
leur cycle de vie.
 Notre intervention en faveur des entreprises s’effectue à travers la
garantie, le cofinancement et le financement du haut du bilan.
 La CCG s’est engagée dans le financement de l’amorçage et de
l’innovation pour assurer un continuum dans la chaîne du financement
des start-ups, notamment au cours des premiers stades de création.
 La CCG a développé par ailleurs, un autre domaine d’activité stratégique
consacré au financement de l’accession à la propriété en faveur des
classes moyennes et des publics à revenus modestes ou non réguliers. La
CCG garantit également les prêts bancaires destinés à financer les frais
de scolarité des étudiants inscrits dans les écoles et instituts de
formation privés.
 Pouraccéder à la profession bancaire, il faut
remplir certaines conditions faisant l'objet
d'un agrément délivré par le comité des
établissements de crédit. Cet agrément est
une autorisation préalable imposée par la loi,
afin d'assurer la stabilité du système
bancaire et de garantir de façon
harmonieuse, la protection de la clientèle et
des tiers
 Il est acquis que seules les personnes morales peuvent être agrées en
tant qu’établissements. Précisément le comité est tenu de vérifier, d'une
part, l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'EDC,
et d'autre part la conformité de l'activité avec la nature de l'agrément
demandé.
 Par ailleurs le comité prend en compte les moyens techniques et
financiers que l'entreprise prévoit de mettre en œuvre pour exercer son
programme d'activité.
 En outre, pour assurer un bon fonctionnement du système bancaire et
une sécurité satisfaisante à la clientèle, la loi bancaire a prévu que le
comité doit vérifier la solvabilité de la société qui doit avoir un capital
suffisant .
 Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital
minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit
 Article premier Tout établissement de crédit agréé en qualité de banque
est tenu de justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré ou
d’une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au
moins à DH 200.000.000,00 (deux cents millions de dirhams). Toutefois,
lorsque l’établissement de crédit agréé en qualité de banque ne recueille
pas de fonds du public, le capital minimum exigible est de
100.000.000,00 DHS (cent millions de dirhams).
 Article 2 (Modifié et complété par circulaire n° 1/G/11 du 14 avril 2011) Tout
établissement de crédit agréé en qualité de société de financement doit justifier à
son bilan d’un capital effectivement libéré ou d’une dotation totalement versée
d’un montant minimum de :
 1- 50.000.000,00 DH (cinquante millions de dirhams) pour les sociétés agréées
en vue d’effectuer les opérations de crédit immobilier ou les opérations de crédit-
bail ou les opérations de crédit à la consommation ou les opérations de crédit autres
que celles visées par le présent article ;
 2- 40.000.000,00 DH (quarante millions de dirhams) pour les sociétés de
financement agréées en vue d’effectuer les opérations de cautionnement autres que
le cautionnement mutuel ;
 3- 30.000.000,00 DH (trente millions de dirhams) pour les sociétés de
financement agréées en vue d’effectuer les opérations d’affacturage ;
 4- 10.000.000,00 DH (dix millions de dirhams) pour les sociétés agréées en vue
d’effectuer les opérations de mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de
paiement et leur gestion ;
 5- 1.000.000,00 DH (un million de dirhams) pour les sociétés agréées en vue
d’effectuer les opérations de cautionnement mutuel. Ces conditions dénotent au
passage les risques inhérents à l'activité bancaire.
 6- 6.000.000,00 DH (un million de dirhams) pour les sociétés agréées en vue
d’effectuer les opérations de transfert de fonds.

 1/ les règles relatives à l’honorabilité
 Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou
liquider un établissement de crédit :
 S’il a été condamné irrévocablement pour crimes (réprimés par les
articles 334à391 et 505 à 574 du code pénal), pour infraction à la
législation des changes, en vertu de la législation relative à la lutte
contre le terrorisme,
 S’il a été frappé d'une déchéance commerciale(en vertu des dispositions
des articles 721 à 724 de la loi 17-95 formant code de commerce) et qu'il
n'a pas été réhabilité ;
 S’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des
dispositions des articles 182 à 193 de la loi bancaire n° 103-12.
 S’il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour l'un des crimes ou
délits ci-dessus énumérés ;
 S’il a fait l'objet d'une radiation irrévocable, pour cause disciplinaire,
d'une profession réglementée et qu'il n'a pas été réhabilité.
 Ces règles s’appliquent aussi bien aux principaux dirigeants, les
fondateurs, les nombres du conseil d’administration, conseil de
surveillance qu’aux personnes chargées de contrôler, d’administrer, de
gérer ou de représenter à titre quelconque un établissement de crédit
 Est prévu par le législateur, soucieux d’éviter le conflit d’intérêt et les abus de la
part des dirigeants . Elle s’applique au président directeur général, au directeur
général, aux membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation
de pouvoir de direction du président directeur général, du conseil d’administration
ou de surveillance d’un établissement de crédit.
 Ces personnes ne peuvent cumuler leur fonction avec des fonctions similaires dans
toute autre entreprise à l’exception de celle qu’elle pouvait exercer au sein :
 -de société de financement ne recevant pas des fonds du public comme c’est le cas
notamment des sociétés de crédit-bail, filiales de banque.
 -les sociétés d’investissements comme par exemple la société nationale
d’investissement (SNI)
 -les sociétés de service contrôlé par l’établissement de crédit concerné et dont
l’activité aurait pu être exercée par celui-ci dans le cadre normale de la gestion,
telle que les sociétés gérant le patrimoine immobilier, lié à l’exploitation de
l’établissement de crédit et les sociétés effectuant de travaux informatiques dans
ceux de l’établissement considéré
 La règle de non cumul et ces derniers cas sont des exceptions.
 L’obligation de soumettre les dirigeants à une appréciation par les autorités
bancaires est également universellement acceptée, il en va de même de
l’autorisation à donner aux actionnaires.

 La solvabilité et la qualité des apporteurs en
capitaux sont vérifiées par Bank el Maghreb. L'art. 43
lui demande en particulier de regarder si la
répartition du capital ou les montages financiers
peuvent assurer le développement et la solidité de
l'établissement concerné. Ainsi, les conventions de
vote peuvent être examinées, de même que les
promesses d'achat ou les actions de concert. Il s'agit
en fait de contrôler les différentes influences que le
dirigeant bancaire peut subir. Le cas échéant, ces
influences doivent également recevoir l'agrément du
BAM . Cela témoigne de l'étendue de ce type de
contrôle des EDC. Il s'agit là d'un contrôle qui dépasse
le cadre des simples structures puisqu'il s'attache à
l'exercice même de l'activité bancaire .
 La décision d’agrément ou de refus est prise dans un délai maximum de 4
mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents
exigés . Pendant ce délai, Bank-Al-Maghrib doit vérifier ces les conditions
précédemment examinées sont remplies
 Bank Al Maghrib peut limiter l’agrément à l’exercice de certaines
opérations seulement dans le cas où il est établi que les moyens humains,
techniques et financiers mis en œuvre sont insuffisants par rapport au
programme envisagé.
 Certes, certaines conditions présentent un caractère objectif. C’est le
cas de défaut d’honorabilité des dirigeants. Mais d’autres sont plus
subjectifs. Il en est ainsi lorsque Bank-Al-Maghrib doit s’assurer de la
capacité du postulant à respecter les dispositions de la loi bancaire et
des textes pris pour son application
 Refus et limitation : Les vérifications procédées par Bank-Al-Maghrib
peuvent le conduire à délivrer l’agrément comme à le refuser
 Sa décision de refus doit être notifiée au demandeur dans un délai
maximum de quatre mois. Toutefois la question qui se pose, en cas de
refus de l’agrément, peut-on procéder à une voie de recours contre la
décision administrative prononcée par le gouverneur de Bank Al Maghrib ?
 En France, en cas de refus d’agrément, un pourvoi pour excès de
pouvoir peut être diligenté devant le conseil d’Etat contre la
décision administrative émise par le CECEI . À compter de la
réception d'un dossier régulièrement constitué de demande
d'agrément, l'absence de réponse au terme du délai de six mois
vaut décision implicite de rejet. Si l’autorité de contrôle décide
de refuser l'agrément avant la fin du délai de six mois,
l'entreprise doit être préalablement mise en demeure de
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le refus
d'agrément est motivé et notifié à l'entreprise qui dispose alors
d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État
.
 la responsabilité du CECEI devrait être recherchée dans la
délivrance ou le refus de délivrance de l’agrément, « il résulte
des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 24 janvier 1984
modifiée par la loi du 2 juillet 1996, que le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissements n’a
pas de personnalité juridique propre et constitue un organe de
l’Etat. dès lors, il convient de rechercher la faute lourde de
l’Etat.
 L’article 53 de la loi bancaire énonce que la décision d’agrément notifiée a l’établissement de crédit, entraine la
radiation de l’établissement concerné de la liste des établissements de crédit agrées.
 Le retrait de l’agrément à un établissement de crédit est prononcé par le gouverneur de Bank Al-Maghrib dans les
quatre cas suivants:
 D’abord, soit à la demande de l’établissement de crédit lui- même. C'est-à-dire, si ce dernier ne veut plus de son
agrément ou ne veut plus exercer une activité bancaire.
 Ensuite soit lorsque l’établissement de crédit n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à
compter de la date de notification de la décision portant agrément ;n’exerce plus son activité depuis au moins six
mois ou ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé ;
 Le retrait d’agrément est aussi prononcer lorsque la situation de l’établissement de crédit est considérée comme
irrémédiablement compromise. C'est-à-dire lorsque ce dernier ne peut plus être redressé.
 Enfin, soit à titre de sanction disciplinaire. Dans ce cas, l’avis de la Commission de discipline des établissements de
crédit est requis.
 Selon l’article 144 de la loi bancaire, le retrait de l’agrément n’entraine que la liquidation des opérations de banque
et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est fixée par le gouverneur de BANK AL-MAGHRIB.
 Pendant cette période, l’établissement de crédit demeure soumis au contrôle de BANK AL-MAGHRIB ; l’établissement
ne peut effectuer que les opérations de banque strictement nécessaires à l’apurement de sa situation et doit limiter
les autres activités annexes et il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit qu’en précisant qu’il est
en liquidation.
 En outre, tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré entre en liquidation. Dans le cas des
établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger, le retrait d’agrément entraine la liquidation des éléments du
bilan et du hors bilan des filiales et des succursales. Afin de préserver les intérêts de la clientèle.
 La décision de liquidation peut être reportée au terme d’un délai fixé par l’administration de tutelle.
 Le monopole des établissements de crédit est défini par l’article 18 de la
loi bancaire qui montre bien que ce dernier porte sur toutes opérations
de banque et qu’il est renforcé en ce qui concerne les dépôts à vue ou à
moins de deux ans de terme .
 Quand au caractère habituel, l'exercice occasionnel ou ponctuel semble
devoir être supporté par un raisonnement a contrario, et sous réserve de
l'article 18 qui « interdit à toute entreprise autre qu'une banque de
recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. »
 Selon la jurisprudence française, les opérations de banque ne sont pas
illicites si elles ne présentent qu’un caractère occasionnel et qu’en
revanche elles le sont si elles sont accomplies de manière répétée dans
le temps .
 Le monopole bancaire se base sur la nécessaire protection des déposants
qui doivent être assurés de la liquidité du marché et garantis contre tout
risque d’insolvabilité des établissent de crédit, ainsi que sur le contrôle
du crédit qui n’est efficace que si la collecte des capitaux disponibles est
réservés aux établissements de crédit
 En effet, c'est dans l'intérêt public et dans l'intérêt du crédit que la loi a
réservé certaines opérations à des entreprises offrant de sérieuses
garanties financières de compétence et de moralité .
 La sanction du non respect du monopole bancaire

 – Sur le plan pénal : méconnaitre le monopole bancaire constitue un exercice


illégal de la profession de banquier, peut encourir des peines d’emprisonnement (6
mois à 3 ans) et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de
ces deux peines .
 - l’utilisation illicite des termes banque ou banquier.
 La loi bancaire protège aussi les banques contre une usurpation de leur appellation,
c’est ainsi que l’article 182 punit d’une peine très sévère (emprisonnement de 3
mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces
deux peines seulement toute personne qui , agissant pour son compte ou pour le
compte d’une personne morale,
 -utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité
et de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant
qu’établissement de crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une
confusion sur la régularité de l’exercice de son activité ;
 – -utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du
public quant à la catégorie d’établissement de crédit au titre de laquelle elle a été
agréée, cette infraction peut être commise aussi bien par une personne agissant
pour son propre compte, ou intervenant simplement pour le compte d’une société
ne remplissant pas les conditions requises pour exercer le commerce de banque.

 –
 Sur le plan civil :
 Dans un premier temps, deux chambres de la Cour de
cassation se sont opposées sur les conséquences civiles
d’une convention conclue au mépris du monopole ou par
un établissement non agréé la première chambre civile
jugeait que « l’infraction d’exercice illégal de la
profession de banquier […] ne portant atteinte qu’à
l’intérêt général et à celui de la profession de banquier
que la loi a voulu protéger, n’est pas de nature à entraîner
la nullité du contrat de prêt . Au contraire, la chambre
commerciale jugeait que le monopole mais également «
l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un
établissement de crédit agréé dans les conditions prévues
par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 d’exercer son
activité » protégeaient également les intérêts des
contractants privés, de sorte que ces derniers pouvaient «
engager des actions tendant à l’annulation des conventions
conclues en infraction à la règle précit. Elle précisait qu’il
s’agissait d’une nullité d’ordre public
 Mettant fin à cette divergence, l’assemblée plénière, dans un
arrêt du 4 mars 2005, a jugé, s’agissant du défaut d’agrément,
que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de
l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la
loi no 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L.
511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne
l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la
nullité des contrats qu’il a conclus », solution reprise par la
chambre commerciale (Com., 7 juin 2005, pourvoi no 04-13.303,
Bull. 2005, IV, no 125 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi no 02-16.692
; Com., 28 novembre 2006, pourvoi no 04-19.244, Bull. 2006, IV,
no 230) et par la première chambre civile (1re Civ., 16 janvier
2013, pourvoi no 05-12.081 ; 1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi
no 05-19.549), y compris pour une institution financière
spécialisée ayant dépassé son domaine de compétence (Com., 24
avril 2007, pourvoi no 05-21.998, Bull. 2007, IV, no 110) ou une
compagnie d’assurances (Com., 7 avril 2009, pourvoi no 07-
18.907, Bull. 2009, IV, no 48) ou encore pour un établissement ne
faisant pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen (Com., 3 juillet 2007, pourvoi no 06-
17.963, Bull. 2007, IV, no182
 Toute sanction civile n’est cependant pas exclue,
le délit d’exercice illégal de la profession de
banquier pouvant causer à des particuliers un
préjudice personnel de nature à fonder
l’exercice d’une action en responsabilité (1re
Civ., 30 mars 1994, pourvoi no92-16.797, Bull.
1994, I, no 125) ou de l’action civile devant la
juridiction répressive (Crim., 9 mai 1972,
pourvoi no 71-90.997, Bull. crim. 1972, no 158 ;
Crim., 7 novembre 1989, pourvoi no 88-84.058,
Bull. crim. 1989, no 393 ; Crim., 3 juin 2004,
pourvoi no 03-83.514, Bull. crim. 2004, no 147).
 Le banquier se trouve souvent dans l’obligation d’apporter son
concours au service de l’Etat, par sa collaboration à la lutte
contre le blanchiment.
 Le banquier doit trouver le juste équilibre entre le bon
fonctionnement de son activité et la préservation de l’ordre
social qu’il est bien fondé à placer au-dessus de l’intérêt privé
d’un individu
 La mondialisation et la libéralisation des marchés financiers qui
ont commencé à ouvrir la voie à des transactions bancaires
transfrontalières, et surtout les progrès significatifs des
techniques électroniques ont accéléré l’accès aux transactions
bancaires transnationales anonymes et instantanées.
 Ce constat favorise le développement de la criminalité financière
puisque l’absence d’accès aux renseignements bancaires
contribue pour une part à la réussite des techniques de
blanchiment d’argent et d’autre part à faciliter les mouvements
de ces fonds à travers les frontières .

 Dans ce stade une brève description de
l’opération de blanchiment s’impose pour
mieux élucider le rapport qui existe avec
l’institution du secret bancaire.
 Le blanchiment est une infraction dite « de
conséquence ». Il faut donc que le
blanchiment soit associé à une infraction
principale. L’infraction support est préalable,
générant un produit direct ou indirect, objet
du blanchiment, doit être un crime ou un
délit prévu et qualifié comme tel par la loi .
 Jusqu'à une période relativement récente, le secret bancaire
constituait une entrave majeure à l’accès aux informations
financières. Sans pour autant transformer les professionnels en
véritables informateurs de la police, il n’en demeurait pas moins
nécessaire de trouver un moyen légal permettant une traque
efficace des différentes opérations de blanchiment. C’est ainsi
qu’au lendemain du 11 septembre 2001, et surtout après les
attentats du 16 mai de Casablanca, le processus de mise à niveau
de la législation marocaine en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme a marqué une
sensible accélération.
 En mai 2007, le Maroc a adopté la loi n°43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux. Cette loi a été amendée en
janvier 2011 par la loi 13-10 et en mai 2013 par la loi 145-12.
Cette loi ayant comme objectif de faire participer les
établissements financiers et de crédit à la lutte contre ce
phénomène. Une loi apportant dans son sillage la création d’une
Unité spéciale jouant le rôle d’une « tour de contrôle » et ayant
pour principal objectif de « mettre les circuits bancaires hors
d’état de nuire ».
 L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) est la cellule marocaine de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). C’est une cellule de
renseignement financier (CRF) de type administratif; elle est rattachée au Chef du Gouvernement
 Prévue par l’article 14 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
l’UTRF a été créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 et installée par le Premier
Ministre le 10 avril 2009.

 C’est ainsi qui les lois anti blanchiment créent à la charge des établissements bancaires une
obligation déclarative de soupçon ainsi qu’une obligation de vigilance active et l’Unité susvisée est
la « clé de voûte » de la lutte d’anti blanchiment.
 Textes réglementaires UTRF
 • Directive générale n° DG.1.2014
 • Décret n° 2-08-572 portant création de l’Unité de Traitement du Renseignement
Financier
 • Décision n° D.1/09 relative aux montants minima liés aux obligations de vigilance
(Décision abrogée)
 • Décision n° D.2/09 relative à la déclaration de soupçon (Décision annulée et remplacée
par la décision n° D.4/11
 • Décision n° D.3/11 relative à la procédure de gel des biens pour infraction de terrorisme
(annulée et remplacée par la D.6/13)
 • Décision n° D.4/11 relative à la déclaration de soupçon et à la communication
d'informations à l'Unité
 • Décision n° D.5/12 relative aux obligations incombant aux personnes assujetties soumises
au contrôle de l'Unité
 • Décision n° D.6/13 relative au gel des biens pour infraction de terrorisme
 Elles peuvent se décomposer en deux catégories
: l’obligation générale de vigilance et
l’obligation renforcée de vigilance.

 La première se situe lors du premier contact


avec le client. Cette obligation de précaution
s’impose en prévision de contrôles à venir et que
l’on ne peut rattacher à des opérations précises.
Il en est ainsi tout d’abord de l’obligation de
l’organisme financier (et les personnes visées à
l’article 2 de la loi n° 43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux) de s’assurer
de l’identité réelle de leurs clients réguliers ou
occasionnels .
 Quant à l’obligation renforcée de vigilance, elle décelée à partir de l’alinéa 3 de
l’article 5 de la loi 43-05 qui dispose que « Les personnes assujetties doivent:
 - s’assurer de l’objet et de la nature de la relation d’affaires envisagée; - s'assurer
de l'identité des donneurs d'ordre pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire
est une tierce personne ;
 - déterminer et vérifier l’identité des personnes agissant aux noms de leurs clients
en vertu d’un mandat;
 - se renseigner sur l’origine des fonds
 - prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations
effectuées par ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque
élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
 - s’assurer que les obligations définies par la présente loi sont appliquées par leurs
succursales ou filiales dont le siège est établi à l’étranger, à moins que la législation
locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent l’Unité prévue à l’article 14
ci-dessous;
 - mettre en place un dispositif de gestion des risques;
 - appliquer les mesures de vigilance renforcées à l’égard des clients, des relations
d’affaires ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les
opérations exécutées par des personnes non résidentes ou pour leur compte;
 - mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à
l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux;
 - veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients;
 - s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite
adéquation avec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de
leurs profils de risque;
 - assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilance
approprié pour les opérations des clients présentant un risque élevé
 - Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de
vérifier l’identité de leurs clients et des bénéficiaires effectifs ou d’obtenir des
informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, celle-ci ne doit être ni
établie ni poursuivie».

 En effet, le professionnel susmentionné doit précéder à l’examen particulier des


opérations douteuses et à demander des renseignements sur ces opérations quant à
leur origine et leur finalité .
 • Circulaire n° 40/G/2007 relative au contrôle interne
 • Circulaire n°41/2007 relative au devoir de vigilance incombant aux
établissements de crédit
 • Directive n° 49-G-2007
 • Circulaire n° 2/G/2012 relative à l'obligation de vigilance incombant aux
établissements de crédit
 Il s’agit ici de déclarer tout soupçon quant au caractère douteux d’une opération
financière. Dans cette perspective, l’article 9 de la loi 43-05 susvisée dispose que :
« les personnes (assujettis à cette loi) sont tenues de faire une déclaration de
soupçon à l'Unité, concernant :

 1) Toutes sommes ou opérations soupçonnées d'être liées au blanchiment de


capitaux ;
 2) Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est
douteuse… »
 Les opérations visées par l’article peuvent porter sur des sommes provenant du
trafic de stupéfiants, corruption et d’une façon générale toute forme d’activités
criminelles organisées qui pourraient se servir des institutions bancaires comme « un
canal de purification ».
 C’est ainsi que l’Unité centralise toutes les déclarations d’opérations suspectes
transmises par les établissements financiers afin de les réceptionner, de les analyser
et de les traiter en vue de lutter sur le terrain. Si les résultats s’avèrent positives et
mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de
blanchiment de capitaux, l’autorité judiciaire rentre en action et l’Unité sera tenu
face à ce constat de se référer au Procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Rabat, en lui précisant, le cas échéant, les services d'enquête ou
d'investigation ou les autorités de supervision et de contrôle qui ont été saisis en
vue de procéder à des investigations .
 La déclaration de soupçon doit être faite de bonne foi, les professionnels concernés
bénéficient alors d’une immunité tant pénale que civile. Cette dernière persiste
même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de
soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu
ou d'acquittement .
 Des précisions ont été apportées sur cette immunité dont peuvent bénéficier les
personnes ayant effectué les déclarations par la cour de cassation française .
 A la suite de quoi, le déclarant a l’obligation de garder le silence tant sur la
déclaration elle-même que sur les suites données à la procédure. Le professionnel
ne peut en aucun cas informer son client de la procédure suivie sous peine d’être
poursuivie pour violation de secret professionnel notamment sur la base de l’article
446 du code pénal.
 Par ailleurs, d’autres professionnels notamment les administrations, les
établissements publics et les autres personnes morales de droit public doivent,
lorsqu'ils ont une certitude quant à l’origine illicite des fonds utilisés lors d’une
opération financière, en informer l'Unité. Ceci dit ils pèsent sur eux une obligation
dite de déclaration basée non pas sur le simple soupçon mais sur la découverte d’un
incontestable mouvement criminel. Ces derniers ne sont soumis qu’à une obligation
de déclaration tandis que les premiers se doivent de mettre en place un dispositif
de vigilance interne en plus de leur devoir de coopération. On impose donc aux
professionnels de la banque un grand effort et on leur demande presque de faire un
travail d’investigation policière afin de détecter d’éventuelles opérations suspectes
à la fois en amont et en aval.
 Le culte du secret des affaires est donc complètement occulté face à la
nécessité impérieuse de lutter de manière efficace et intelligente contre
les puissantes organisations criminelles qui ont à leur disposition des
mécanismes de blanchiment de plus en plus complexes et efficaces.
 L’intérêt général de la société explique donc le traitement fait au «
sacro-saint » secret professionnel .
 Ainsi, on perçoit très clairement que ces obligations conduisent des
professionnels tels que les banquiers à s’immiscer dans les affaires de
leurs clients, contrairement au principe de non-ingérence selon lequel
celui-ci n’a pas à surveiller les opérations qu’effectue son client.
Cependant, comme nous l’avons déjà abordé avec le secret professionnel
du banquier, cette intrusion est faite pour des motifs d’intérêt général.
Le banquier a alors le droit et le devoir de connaître l’arrière-plan
économique. En tout état de cause, cette ingérence ne concerne
finalement que peu de personnes et des opérations d’une certaine
importance. Cette obligation n’apparaît donc pas comme choquante en
soi.
 Il ne s’agit pas ici pour la banque d’avoir des soupçons. Une simple
méfiance face aux caractéristiques de l’opération suffit pour justifier
l’obtention d’explications. Toute attitude passive sera interprétée
comme de la complaisance.
 Face au mouvement de libéralisation la nécessité
de renforcer les règles prudentielles s’est fait
sentir. Ces règles ont pour but d’assurer la
solidité du système bancaire, d’assurer la
sécurité des déposants et d’atténuer les
inégalités de concurrence entre les
établissements de crédit des différents pays.
 Les normes prudentielles, désignent l'ensemble
des règles de gestion qui visent à assurer la
stabilité financière des établissements de crédit
est d'éviter que ces derniers ne prennent des
risques excessifs menaçant leur stabilité, ce qui
aurait pour conséquence de nuire aux déposants.
 Dans le cadre de la prévention des situations de
déséquilibre et de protection des déposants; et
vu toutes les mesures qui comprennent les
règles relatives aux dirigeants, les conditions
d’exercice des établissements de crédits, les
règles comptables et les nouvelles mesures de
surveillance ainsi que la règlementation des
équilibres financiers ont pour objet de renforcer
la sécurité et la surveillance des établissements
de crédit en vue d’éviter toute situation de crise
qui pourrait dégénérer défavorablement sur les
déposants.
 Section II : Les établissements de crédit en
difficulté

 L’actualité récente a suscité une prise de


conscience entrainant la confrontation du droit
bancaire au droit des procédures collectives.
 Bank Al-Maghrib est chargée de procéder au
traitement des difficultés des établissements de
crédit selon un cadre juridique fondé notamment
sur les dispositions de la loi n°103-12 relative
aux établissements de crédit et organismes
assimilés et celles du Code de Commerce.
 Le secteur bancaire, naturellement soumis aux règles étatiques, cherche
à développer des règles de discipline propres
 La loi bancaire n°103-12 impose aux banques de préparer des plans de
redressement dits de crise interne. Ces plans décrivent, dans des cas
hypothétiques de crise, les options que ces banques comptent mettre en
œuvre pour rétablir leur situation de sorte à limiter l’impact sur le
système financier et sans générer de coût supplémentaire pour l’État et
le contribuable.
 Une circulaire de Bank Al-Maghrib définit les modalités de préparation et
de transmission de ce plan ainsi que son contenu
 Article 86 Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement
de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la
solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de
contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse
une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.
 Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de
redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi
par un expert indépendant, précisant notamment les dispositions prises,
les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.
 Appel aux actionnaires : Un mécanismes d’appel aux actionnaires
et qui participe à la solidarité de place, est codifié à l’article 87
« Dans le cas où elle estime que les moyens de financement
prévus dans le plan de redressement visé à l’article 86 ci-dessus
sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut faire appel aux
actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou
indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% du
capital et faisant partie des organes d’administration, de
direction ou de gestion de l’établissement en cause, pour fournir
à celui-ci le soutien financier qui lui est nécessaire. C’est un
plan ad-hoc de redressement sous l’égide du management et
des actionnaires
 Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l’injonction et de
l’appel aux actionnaires ou sociétaires, adresser directement un
avertissement à l’établissement de crédit à l’effet de se
conformer aux dispositions de la loi relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés et des textes pris pour son
application, d’améliorer ses méthodes de gestion, de renforcer
sa situation financière ou redresser les anomalies constatées au
niveau du système de contrôle interne.
 Le fonds de garantie : L’objectif principal du fonds de garantie des dépôts est de
protéger les intérêts des déposants en cas de faillite bancaire et
exceptionnellement de participer au processus de restructuration d’un
établissement de crédit membre se trouvant en difficulté.
 La coordination avec les autorités de supervision du système financier en matière de
gestion de crise
 Une convention de gestion des crises financières, est conclue entre le Ministère
chargé des finances, Bank Al-Maghrib et l'Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux. Cette convention a pour objet de coordonner les actions entre les
autorités financières en cas de survenance de crise selon les principes suivants :
 • un partage des informations et des analyses entre ses membres de manière
rapide, intégrale et régulière
 • un choix coordonné de la politique la plus appropriée et la moins coûteuse
pour les finances publiques
 • l’imputation en priorité des coûts résultant de la résolution de la crise aux
actionnaires et aux dirigeants des établissements défaillants
 • la cohérence des mesures prises pour gérer les crises financières en assurant
l’égalité dans le traitement des parties concernées
 Un comité de crise est institué par la convention susvisée. Il est présidé par le
Ministre chargé des Finances, et composé du Wali de Bank Al-Maghrib, et des
présidents de l’autorité chargée du contrôle des assurances et de la prévoyance
sociale et de l’autorité chargée du contrôle du marché des capitaux. Il a pour
mission de coordonner les actions des autorités qui le composent dans la gestion des
crises financières susceptibles de requérir l’intervention financière de l’Etat.
 1 - Nomination d’un administrateur provisoire

 La nomination d’un administrateur provisoire intervient:


 • lorsqu’il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance ou de gestion de
l’établissement de crédit ne peut plus être assuré normalement
 • lorsque les mesures envisagées dans le plan de redressement sont jugées insuffisantes pour assurer la
viabilité de l’établissement de crédit
 • lorsque la mise en garde ou l’avertissement sont demeurés sans effet
 L’administrateur provisoire est nommé par le Wali de Bank Al-Maghrib après avis de la commission de discipline des
établissements de crédit.
 En cas d’urgence et lorsque des circonstances menaçant la stabilité du système bancaire l’exigent, le Wali de Bank
Al-Maghrib, est habilité à nommer directement un administrateur provisoire sans requérir l’avis de la commission de
discipline.
 La désignation d’un administrateur provisoire induit une suspension des organes délibératifs. Celui-ci établit un
diagnostic qui précise la nature, l’origine et l’importance des difficultés de l’établissement et propose les mesures
susceptibles d’assurer son redressement.
 Il adresse un rapport périodique à Bank Al-Maghrib sur le processus de restructuration de l’établissement de crédit.
 L’administrateur provisoire est nommé par le wali de Bank AlMaghrib, dans les cas prévus à l’article 89 ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit recevant des fonds du public, la société gestionnaire des fonds de
garantie visée à l’article 132 ci-dessous est désignée en qualité d’administrateur provisoire.
 La décision de nomination de l’administrateur provisoire fixe la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa
rémunération, qui est à la charge de l’établissement de crédit concerné lorsque celui-ci n’est pas adhérent au fonds
de garantie.
 Cette décision est notifiée aux membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit
concerné ainsi qu’au ministre chargé des finances.
 2 - Instruments juridiques de restructuration des établissements de crédit

 La loi bancaire définit les instruments de restructuration des établissements de crédit en difficulté
dont disposent l’administrateur provisoire, ou le cas échéant Bank Al-Maghrib. Il s’agit de :
 • la cession totale ou partielle à un autre établissement
 • la cession, à une structure ad hoc agréée de plein droit en qualité d’établissement de
crédit, des actifs de l’établissement, considérés comme compromis
 • la scission de l’établissement. Les entités issues de la scission peuvent être agréées en
tant qu’établissement de crédit sur autorisation préalable du Wali de Bank Al-Maghrib
 La mise en œuvre de ces instruments peut être proposée par l’administrateur provisoire ou
décidée directement par le Wali de Bank Al-Maghrib en cas d’urgence et lorsque des circonstances
menaçant la stabilité du système bancaire l’exigent.
 3 - Retrait d’agrément et nomination d’un liquidateur
 La liquidation d’un établissement de crédit entraine systématiquement le retrait d’agrément et
s’effectue conformément aux dispositions du Code de Commerce, sauf en ce qui concerne la
nomination du liquidateur et la déclaration des créances qui demeurent régies par la loi bancaire.
 Le liquidateur est nommé par le tribunal sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib et les
déposants sont dispensés de la déclaration de leurs créances.
 Le liquidateur est tenu d’adresser à Bank Al-Maghrib un rapport trimestriel sur les opérations de
liquidation.
 Garantie des dépôts bancaires
 Il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vue de
protéger les déposants, le Fonds est destiné à indemniser les
déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous
autres fonds remboursables. Ce dernier peut en outre, à titre
préventif et exceptionnel, accorder à un établissement de crédit
en difficulté des concours remboursables ou prendre une
participation dans son capital .
 Le fonds collectif de garantie des dépôts, établi par la loi
bancaire de 1993, a connu plusieurs évolutions visant à renforcer
la protection des déposants et la stabilité financière. Ainsi la loi
précitée a créé le (FCGD) avec pour objectif d’indemniser les
déposants en cas de liquidation d’un établissement de crédit
recevant des fonds du public et a mis en place, à titre
exceptionnel, un mécanisme de soutien financier aux
établissements de crédit en difficulté. La gestion du FCGD, mis
effectivement en place en 1996, a été confiée par le législateur
à Bank AlMaghrib, en tant qu’autorité de contrôle des
établissements de crédit.
 Les ressources du FCGD sont constituées des cotisations
annuelles, versées par les établissements de crédit agréés
pour recevoir des fonds du public, ainsi que du produit de
leur placement dans des titres publics pour l’essentiel.
Avec la promulgation de loi bancaire de 2006, le
législateur a mis à la disposition de Bank Al-Maghrib de
nouveaux outils pour traiter les difficultés des
établissements de crédit notamment à travers
l’élargissement des missions du FCGD.
 Ainsi lorsqu’un établissement de crédit adhérent au Fonds
éprouve des difficultés susceptibles d’engendrer, à terme,
une indisponibilité des dépôts, Bank Al-Maghrib peut, après
avis du Comité des établissements de crédit et sous
réserve de la présentation par l’établissement concerné de
mesures de redressement jugées acceptables, décider
l’octroi par le Fonds à cet établissement, à titre préventif
et exceptionnel, de concours remboursables dont elle
détermine le montant, le taux d’intérêt applicable et les
modalités de remboursement.
 Désormais, ce dernier interviendra pour indemniser les
déposants immédiatement après la liquidation d’un
établissement de crédit, disposition visant à s’aligner sur
les meilleures pratiques internationales en la matière
 La loi 103-12 a créé une société anonyme à laquelle est
confiée la gestion des fonds de garantie des dépôts, en
application d’un cahier des charges arrêté par Bank Al-
Maghrib .
 Ce cahier des charges définit notamment :
 - les obligations afférentes au fonctionnement de la
société gestionnaire;
 - les règles déontologiques devant être respectées par le
conseil d’administration et par le personnel de la société
gestionnaire;
 - les modalités d’échange d’informations entre Bank Al-
Maghrib et la société gestionnaire.
 La SGFG
 Les statuts de la SGFG s’appuient sur les dispositions de la loi n°103.12 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés ainsi que celles de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
tout en s’inspirant des principes fondamentaux des systèmes de garantie efficaces, édictés en juin
2009 par le Comité de Bâle et l’IADI .
 Les statuts s’appuient également sur les autres dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes notamment celles relatives à la tenue des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires et à la dissolution et à la liquidation de la société.
 Dans son préambule, les statuts précisent notamment que le montant du capital de la SGFG est de
1 million de DH, détenu à parts égales, par Bank Al-Maghrib et les 15 établissements de crédit
adhérents actuellement.
 L’objet social de la SGFG reprend ses attributions telles que fixées par la loi n°103.12 susvisée.
Quant au conseil d’administration, les statuts indiquent qu’il est composé de 6 membres suivants :

 • le Wali de Bank Al-Maghrib en qualité du Président du Conseil d’administration ou par


toute autre personne déléguée par lui à cet effet,
 • Trois représentants des établissements de crédit adhérents, désignés par le Groupement
Professionnel des Banques du Maroc,
 • Deux membres indépendants, nommés intuitu personae par le Wali de Bank Al-Maghrib et
choisis sur la base de leur expérience professionnelle en matière bancaire, financière, économique
et juridique.

 Les statuts fixent le mandat des membres indépendants à 3 ans dont le renouvellement reste à la
discrétion du Wali de Bank Al-Maghreb.
 Conformément à la circulaire N°22/G/2006 du WALI de
Bank Al-Maghrib, Les établissements de crédit recevant des
fonds du public sont tenus de verser au Fonds collectif de
garantie des dépôts, une cotisation annuelle, dont le taux
est fixé à 0,20%, calculée sur la base des dépôts et autres
fonds remboursables collectés .
 Les dépôts couverts par le système de garantie des dépôts
 • Comptes chèques et comptes courants,
 • Comptes d'épargne,
 • Dépôts à terme,
 • Dépôts en devises,
 • Dépôts à vue auprès des banques participatives
 • Autres dépôts, pour lesquels un titre, un chèque, un
mandat de transfert, un effet bancaire ou d'autres
instructions ou instruments de paiement, réalisé sur la
base d’un compte de dépôt.
 L’indemnisation des déposants
 Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu’un établissement de crédit adhérent au Fonds,
pour des raisons liées à sa situation financière, n’est plus en mesure de restituer les
dépôts et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des
délais proches, elle décide, après avis du Comité des établissements de crédit, de
l’indemnisation des déposants. Le plafond de l’indemnisation par déposant est fixé
à 80.000 dirhams. Le montant de l’indemnisation est calculé net de tous concours
ou facilités accordés par l’établissement de crédit au déposant.

 Sont considérés comme un seul déposant et indemnisés sur cette base :


 - tout titulaire de plusieurs comptes, quels que soient le nombre, la nature et le
terme de ces comptes ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés;
 - les titulaires de comptes collectifs.
 Pour l’indemnisation des déposants, Bank Al-Maghrib vérifie ou fait vérifier à partir
des documents produits par l’établissement de crédit, les créances des déposants.
L’établissement de crédit informe, à l’issue des vérifications, par lettre
recommandée avec accusé de réception, les déposants de l’indisponibilité de leurs
dépôts. Il indique à chaque déposant le montant et la nature des dépôts couverts
par la garantie du Fonds ainsi que les modalités arrêtées par Bank AlMaghrib pour le
versement des indemnisations.
 La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés et la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du
consommateur attribuent à Bank Al-Maghrib des compétences en matière
de protection de la clientèle des établissements de crédit.
 Celles-ci portent principalement sur l’édiction de normes réglementaires
en la matière et le contrôle de leur mise en application par les
établissements de crédit.
 Les normes réglementaires édictées portent sur :
 • la transparence des établissements de crédit vis-à-vis de leur
clientèle
 • les exigences requises des établissements de crédit dans le cadre
du traitement des réclamations émanant de la clientèle
 • La médiation bancaire
 • Bank Al-Maghrib est aussi chargée de procéder au traitement des
réclamations de la clientèle des établissements de crédit qui lui sont
soumises.
 En application des dispositions de la loi bancaire régissant les relations
entre les établissements de crédit et leur clientèle, Bank Al-Maghrib fixe
:
 • les règles encadrant les modalités d’affichage des conditions
appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations,
notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de
commissions et de régime de dates de valeur
 • les conditions d’établissement des relevés de compte bancaires
transparents et la communication des récapitulatifs des commissions
appliquées
 • les conditions minimales des conventions d’ouverture de comptes
de dépôts devant protéger les droits des clients
 Bank Al-Maghrib veille par ailleurs, à l’occasion de ses contrôles sur
place, à s’assurer du respect par les banques de l’accès gratuit de la
clientèle aux services bancaires de base et à l’ouverture de comptes de
dépôts à vue, sans versement de fonds au préalable.
 Elle s’assure également du respect par les établissements de crédit des
règles encadrant les intérêts débiteurs et créditeurs. Dans ce cadre, elle
contrôle le respect du Taux Maximum des intérêts Conventionnels et les
modalités de détermination et de communication du Taux Effectif Global.
 En application des dispositions de la loi relative à la
protection du consommateur, Bank Al-Maghrib est chargée
de veiller au respect par les établissements de crédit des
dispositions ayant trait aux exigences suivantes :
 • l’information appropriée et claire du consommateur
sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise
 • les obligations à respecter à l’occasion de l’octroi du
crédit (publicité, offre préalable de crédit, délais de
rétractation, etc.), pendant la vie du crédit et en cas de
résiliation avant terme du contrat de crédit

 Règlement des différends entre les établissements de


crédit et leur clientèle
 Les établissements de crédit et organismes assimilés sont tenus de se doter d’un
dispositif interne de traitement des réclamations permettant un traitement efficace
et transparent des réclamations formulées par leur clientèle.
 Bank Al-Maghrib exige des établissements de crédit dans ce cadre de disposer d’une
organisation adaptée prévoyant une entité centrale de traitement et de suivi des
réclamations, des circuits de traitement bien définis, un système d’information
dédié et des procédures permettant l’identification de l’ensemble des réclamations.
 Les établissements de crédit sont également tenus d’assurer une information
régulière à la clientèle sur leurs dispositifs internes de traitement des réclamations
en ce qui concerne :
 • les interlocuteurs et les canaux de réception
 • le déroulement du processus de traitement de leur réclamation
 Pour chaque réclamation, l’établissement de crédit est tenu de délivrer un accusé
de réception. Il dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour se prononcer sur la non
recevabilité d’une réclamation en adressant, le cas échéant, une lettre de réponse
au plaignant motivant l’irrecevabilité de sa réclamation tout en lui précisant les
voies de recours possibles.
 La réponse définitive sur le traitement des réclamations recevables doit intervenir
dans un délai n’excédant pas deux mois. Ces délais doivent être portés à
l’information du plaignant.
 La relation banque client est une relation déséquilibrée vu
du regard des consuméristes. Au Maroc le client bancaire
est mal protégé contre les abus des établissements de
crédit, cette situation est affaiblie par un arsenal juridique
incapable de rééquilibrer cette relation. Les exemples ne
manquent pas, les abus liés aux frais et commissions, abus
liés au crédit, manque de transparence et d’information.
 Pour instaurer un certain équilibre dans la relation banque
client et suite aux recommandations de Bank-Al-Maghrib,
les établissements de crédit ont adopté une charte
interbancaire réglementant la médiation bancaire comme
outil permettant de résoudre à l’amiable les différends
pouvant surgir entre les banques et leurs clients.
 La médiation est réglementée par la loi n°08-05,
considérée comme l’un des grands apports de cette loi,
puisqu’elle permet de résoudre les conflits en dehors de
tout procès judiciaire.
 La médiation bancaire permet à chaque client « particulier »,
n’agissant pas pour des besoins professionnels de recourir
gratuitement, en cas de litige avec sa banque, à un médiateur
qui pourra, après étude du dossier, proposer une solution de
règlement amiable.
 Se pose la question suivante : quel crédit accorder à la médiation
au sein du système de règlement des litiges dans le secteur
bancaire ?
 Crée en mars 2014, le Centre Marocain de Médiation Bancaire, «
CMMB » a pour mission le règlement à l’amiable des différends
nés ou pouvant naître entre la clientèle et les établissements de
Crédit.
 Ce dispositif de médiation ne se substitue pas au traitement par
les établissements de crédit des réclamations de leur clientèle,
mais intervient après épuisement des recours internes au niveau
de ces derniers. Le client doit obligatoirement saisir son
établissement de crédit du différend qui l’y oppose avant de
saisir le CMMB. Ce dispositif est volontaire.
 Deux dispositifs de médiation sont en place :
 • un dispositif institutionnel portant sur les différends dont le
montant est inférieur à un million de dirhams. Dans ce cadre, les
décisions du médiateur s’imposent aux établissements de crédit lorsque
le montant en jeu ne dépasse pas 100.000 dhs. Ce service est gratuit
 • dispositif conventionnel portant sur les différends dont le montant
est supérieur à un million de dirhams. Ce service est payant
 Le CMMB intervient sur toutes les questions liées :
 • à la gestion des comptes à vue, comptes à terme, compte
d’épargne, moyens de paiement, les opérations bancaires, l’exécution
des engagements bancaires, les écritures comptables, la bancassurance
et la clôture des comptes
 • aux difficultés de règlement, rencontrées par les TPME de leurs
créances bancaires
 • aux conditions de remboursement non respectées des prêts
contractés
 • à la délivrance de documents à la clientèle (mainlevée, tableau
d’amortissement, attestation d’encours….)
 Sont exclus du champ de médiation les questions inhérentes au
recouvrement des créances des établissements de crédit.
 Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par
un établissement de crédit aux dispositions de la loi bancaire et
des textes pris pour son application, peut saisir Bank Al-Maghrib
qui réservera à sa demande la suite qu’elle jugera appropriée.
 A cette fin, Bank Al-Maghrib peut procéder à des contrôles sur
place ou demander à l’établissement concerné de lui fournir,
dans les délais fixés par ses soins, tous les documents et
renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’examen de ces
demandes.
 Le plaignant doit adresser à Bank Al-Maghrib une réclamation
écrite en sus de tout document justifiant les griefs avancés.
 4 - Saisine des autorités judiciaires
 En cas d’échec de toutes les voies de règlement des litiges, le
client d’un établissement de crédit qui n’est pas satisfait par les
résultats de l’une ou toutes ces vois de recours, a la latitude de
recourir aux juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.
 Onentend par contrat bancaire, un accord
de volonté passé entre un particulier, une
entreprise ou un professionnel avec un
établissement de crédit en vue de produire
des effets de droit.
 Le contrats bancaires font l’objet d’une
réglementation minutieuse. C’est ainsi que le
dahir N° 1-96-83 du 15 Rabii 1417 (1er août
1996) portant promulgation de la loi N° 15-95
formant code de commerce modifié et
complété par des lois postérieures, a bien
encadré les contrats bancaires ( de l’article
487 à l’article 544
 Les comptes bancaires
 Les transferts de fonds
 Les opérations de crédit
 On distingue traditionnellement trois espèces
d'opérations de banque :
 Les opérations de crédit
 Les services
 Les opérations de caisse
 Ces dernières permettent la circulation de la
monnaie, souvent à l'aide d'un compte ouvert par
la banque au nom du client. Mais en réalité, le
compte sert de cadre à l'ensemble des relations
entre banque et clients. Dès lors, le compte est
l'une des notions essentielles du droit bancaire
car il est le support par excellence des
opérations de clientèle
 Le compte bancaire est également destiné à
enregistrer les remises faites entre ces
correspondants – et l'on entend par remise la
créance de l'un des correspondants sur
l'autre. Ces remises vont alimenter le compte
dont le banquier assure la gestion matérielle
et, à chaque fois que le client devient pour
une cause quelconque créancier ou débiteur
de la banque, le montant de cette créance
ou de cette dette est passé en compte et
forme un article du compte.
 Laloi distingue entre deux types de comptes
bancaires ; le compte à vue et le compte à
terme.
 L’ouverture d’un compte bancaire donne lieu
à une convention régie à la fois par le droit
commun des contrats et par un ensemble de
règles spéciales. Le jeu de liberté
contractuelle y est encadré. La conclusion du
contrat lui imposant aussi certaines
obligations.
 Il n’existe en principe aucune obligation de
se faire ouvrir un compte bancaire.
L’étendue de la liberté de contracter étant
très large, la banque reste libre de refuser
l’ouverture d’un compte pour un demandeur.
 1- L’étendue de la liberté de contracter
 A priori, chacun est libre d’ouvrir un compte
auprès de qui il le souhaite et, inversement,
les établissements bancaires sont libres
d’avoir pour clients qui ils veulent.
 Toutefois, cette liberté est atténuée par le
principe du « droit au compte » qui après
avoir été consacré par l’ancienne loi
bancaire est confirmé par la nouvelle loi
bancaire.
 Art 150 de la loi 103-12 « Toute personne ne
disposant pas d'un compte à vue et qui s'est vu
refuser, par une ou plusieurs banques,
l'ouverture d'un tel compte après l'avoir
demandé par lettre recommandée avec accusé
de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib
de désigner un établissement de crédit auprès
duquel elle pourra se faire ouvrir un tel
compte ».
 Lorsqu'elle estime que le refus n'est pas fondé,
Bank Al-Maghrib désigne l'établissement de
crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce
dernier peut limiter les services liés à l'ouverture
du compte aux opérations de caisse ».
 Laliberté de se faire ouvrir un compte
bancaire se mesure aussi quant aux
personnes pouvant bénéficier de l’ouverture
de compte bancaire. Un compte ne peut être
ouvert qu’aux personnes physiques et
morales , c'est-à-dire un client disposant de
la personnalité juridique.
 A- Les personnes physiques :
 Le statut de certaines personnes physiques doit attirer la
vigilance du banquier.
 1- Le mineur représenté: Il peut être ouvert un compte
bancaire à un mineur à l’initiative de son tuteur légal ou
testamentaire, étant précisé que si le compte ne
fonctionne pour les retraits que sous la signature du
tuteur, le mineur peut, cependant, effectuer seul des
dépôts sur son compte.

 2- Le majeur en tutelle ou curatelle : Le majeur


incapable sous tutelle ou en curatelle peut se faire ouvrir
un compte par son tuteur ou son curateur selon le cas.
Comme pour le mineur incapable représenté le compte ne
fonctionne pour les retraits que sous la signature du
tuteur, alors que le majeur sous tutelle peut effectuer seul
des dépôts sur son compte.
 B- Les personnes morales :
 1- La société en participation et la société crée de fait : Ces
sociétés, non immatriculées au registre du commerce, sont
dépourvues de personnalité. Elles ne sauraient donc être
titulaires d’un compte bancaire ou accomplir des opérations en
tant que telles. Mais le gérant d’une société en participation
peut se faire ouvrir un compte bancaire à son nom réservé aux
opérations de la participation.
 Les sociétés créées de fait, elles aussi dépourvues de
personnalité juridique, un compte peut être ouvert au nom d’un
mandataire ou au nom de l’ensemble des associés.
 2- La société dissoute : La personnalité d’une société dissoute
survit pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de
celle-ci. Elle peut être titulaire d’un compte bancaire qui
fonctionne sous la signature du liquidateur.
 3- Les associations : Une association reconnue d’utilité publique
ou déclarée, dotée de la personnalité juridique, peut être
titulaire d’un compte bancaire qui fonctionne sous la signature
de son représentant désigné conformément aux statuts.
 Les obligations du banquier à l’ouverture
du compte
 L’ouverture du compte bancaire génère pour
le banquier une obligation de contrôle et
d’information .
 L’obligation de contrôle préalable
 Lors de l’ouverture d’un compte,
l’établissement de crédit doit procéder à un
certain nombre de vérifications. Ces
dernières sont imposées aussi bien dans
l’intérêt de l’établissement de crédit qui doit
connaître la personne de son cocontractant
que dans l’intérêt des tiers, les comptes
pouvant être un instrument commode pour
réaliser des opérations illicites.

 Ces vérifications, initialement imposées par la jurisprudence, ont
été consacrées par les textes. Selon l’article 488 du code de code
de commerce, « L'établissement bancaire doit, préalablement à
l'ouverture d'un compte, vérifier :
 - En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et
l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte
d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les
étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce
d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
 -En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la
dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la
ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations
sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les
sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.
 Les caractéristiques et les références des documents présentés
sont enregistrées par l'établissement ».
 Vérification de la capacité et des pouvoirs du
demandeur :
 Lorsque l’ouverture du compte est demandée par une
personne physique, cette dernière doit en principe
être majeure et dotée de la capacité d’exercice.
Parce qu’il est doté de la capacité, un mineur
émancipé peut se faire ouvrir un compte et le faire
fonctionner.
 Le contrôle de la capacité a pour but d’éviter
que les actes passés par le titulaire du compte ne
soient entachés de nullité. Quant à la vérification des
pouvoirs, elle s’impose chaque fois que le postulant
prétend agir pour le compte d’autrui afin qu’il ne
puisse pas créer une fausse apparence de pouvoir
dont il servirait pour tromper les tiers.
 Lorsque le représenté est une personne
morale, le banquier doit s’assurer sa réalité
juridique en exigeant la justification de sa
constitution dans les formes légales.
 La publicité légale, l’immatriculation au
registre du commerce fournissent des
garanties suffisantes.
 Cour de cassation, chambre civile
27/05/2008
 Finalement pèse sur l’établissement de
crédit un devoir général de prudence lors de
l’ouverture d’un compte. Ainsi par un
circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007
relative à l’obligation de vigilance incombant
aux établissements de crédit, Bank Al-
Maghrib définit les obligations incombant à
l’établissement de crédit en ce qui concerne
notamment l’identification, le suivi et la
surveillance de la clientèle.
 2- L’obligation d’information
 En réalité, le besoin d’information
de la clientèle est double. Il existe un besoin
que l’on pourrait qualifier « pédagogique »,
d’explications des opérations les plus
complexes, ce qualificatif ayant, bien
entendu, un contenu relatif. Les formules de
placement et d’épargne offertes au grand
public sont un exemple d’opérations
requérant des explications précises et
claires.
 L’informationdoit, naturellement, être
assurée, non seulement lors de l’entrée en
relation, mais ultérieurement, lorsque la
banque entend modifier ses conditions. En
une telle hypothèse doit être établie, non
seulement l’information du client, mais son
acceptation des nouvelles dispositions. La
preuve de cette acceptation est souvent
difficile.
 L’article 154 prévoit une information sur les
conditions générales de la banque, il indique
également que « Les conditions appliquées
par les établissements de crédit à leurs
opérations, notamment en matière de taux
d’intérêt débiteurs et créditeurs, de
commission et de régime de dates de valeur,
doivent être portées à la connaissance du
public selon les modalités fixées par
circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après
avis du comité des établissements de
crédit ».
 Article 155 de la loi bancaire
 Toute fermeture, par un établissement de crédit,
d’une agence doit être portée à la connaissance
de la clientèle par tout moyen approprié, deux
mois au moins avant la date de fermeture
effective. L’établissement de crédit concerné
doit porter à la connaissance de la clientèle les
références de l’agence à laquelle ses comptes
seront transférés. Il doit donner aux clients qui
le souhaitent la possibilité de clôturer leurs
comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais,
soit auprès de toute autre agence de son réseau,
soit auprès d’un autre établissement de crédit.
 III: Fonctionnement des comptes
 La question se pose maintenant de savoir quelles
sont les règles communes au fonctionnement des
comptes bancaires ?
 Le banquier assure la gestion effective du
compte, c'est lui qui enregistre les opérations
passées avec le titulaire, c'est également lui qui
en tient la comptabilité par inscription de leur
montant – soit au crédit soit au débit – et enfin
c'est lui qui réalise la balance afin de dégager le
solde provisoire qui change à chaque entrée en
compte. Si le fonctionnement d'un compte
dépend de la catégorie à laquelle il appartient,
il existe néanmoins des règles communes
 La tenue du compte :
 Le compte bancaire est tenu par l'EDC qui doit
respecter les instructions de son client et les
exécuter avec ponctualité, exactitude et une
grande vigilance. Un simple retard dans la
passation d'une opération peut être jugé fautif
et générateur de responsabilité envers le client
qui aura subit un dommage du fait de cette
négligence.
 En quoi consiste cette tenue matérielle des
comptes ?
 L'entrée en compte prend date au jour de la
remise si la créance est certaine, liquide et
exigible.
 La question de la date de valeur .
 La date de valeur est la date prise en considération
pour le calcul d’intérêts débiteurs ou créditeurs
consécutifs à l’exécution d’une opération sur un
compte. Elle ne doit pas être confondue avec la date
comptable qui détermine les avoirs d’un compte à un
instant donné.
 les banques pratiquent ce que l'on appelle les dates
de valeur pour retenir une date différente de celle
de l'inscription des opérations au compte. Dans les
faits, la plupart des opérations de crédit sont donc
enregistrées sur le compte à une date de valeur
postérieure à la date de l'opération, tandis que la
plupart des opérations de débit sont enregistrées sur
le compte à une date de valeur antérieure à la date
de l'opération.
 Le relevé de compte : Le banquier adresse
périodiquement au titulaire du compte un relevé
chiffré indiquant pour chaque opération sa nature, sa
date, son montant et la modification du solde
provisoire qui en résulte. Le relevé permet :
 D'assurer l'information du client sur l'état de son
compte, d'être averti sur les opérations effectuées,
sur les modifications des conditions de banque et
notamment sur les frais de commission et les taux
d'intérêt débiteur.
 D'autre part, le relevé permet au client de contrôler
les erreurs qui auraient pu être commises. En cas
d'erreur, ces dernières seront souvent corrigées par
une écriture en sens inverse que l'on appelle la
contre-passation.
 Les relevés de compte doivent-ils être approuvé

 Article 491 : « Une copie du relevé est


envoyée au client au moins tous les
trois mois ».
 Article 156 En matière judiciaire, les relevés de
comptes, établis par les établissements de crédit
selon les modalités fixées par circulaire du wali
de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des
établissements de crédit, sont admis comme
moyens de preuve entre eux et leurs clients,
dans les contentieux les opposant, jusqu’à
preuve du contraire.
 Le relevé périodique joue aussi un rôle non
négligeable dans la preuve des opérations. Certes,
certaines opérations donnent lieu à l’établissement
d’un écrit spécial, soit sous la forme d’un ordre
donné au banquier (par exemple un chèque, un ordre
de virement…), soit sous la forme d’un bordereau ou
avis adressé par la banque au client (bordereau de
remise d’effets à l’encaissement, avis de crédit …).
Mais il est des opérations à l’occasion desquelles il
n’est pas adressé d’avis particulier. Le relevé a alors
une fonction essentielle. En l’approuvant, le client
marque son acceptation des écritures qui y figurent
 Tribunal de première instance de Casablanca,
jugement n°9217 rendu le 07/03/2007 « Les
relevés de banque constituent des moyens de
preuve devant les tribunaux.
 L’approbation du compte peut être expresse ou
tacite. Lorsqu’elle est expresse, cela ne suscite
aucune difficulté. Mais qu’en est-il de
l’approbation tacite, résultant uniquement du
silence gardé par le client ?
 En cas de contestation du client des opérations
figurant sur son relevé de compte, c’et à ce
dernier qu’incombe la charge de la preuve. Le
silence du client implique reconnaissance de
l’existence et de l’exécution des opérations
figurant dans un relevé de compte même s’il
n’est pas commerçant.
 Arrêt de la C. Cass, ch com du 20 Juin 2007 n°
698 Doss n° 07/473 revue de jurisprudence de
la cour suprême n°113 Page 109
 Toutefois, la réception des relevés de compte
sans contestation par le client ne peut,
toutefois, être interprété comme créant un délai
de forclusion et ce, même lorsque ce délai est
prévu contractuellement. En effet le silence
dudit client engendre simplement une
présomption d’accord qui peut être remise en
cause pendant toute la durée légale de la
prescription s’il apporte, bien entendu, les
éléments contradictoires à même d’exclure son
consentement tacite
 Cham Com C.Cass française arret du 3 nov 2004
pourvoi n° 01-16238
 Le compte à vue regroupe le compte sur carnet et le
compte chèque, appelé aussi compte courant
 1 : les éléments constitutifs du Compte à vue
 Appelé aussi compte courant, Le de Compte à vue
est caractérisé par la possibilité de remises
réciproques s'incorporant dans un solde pouvant dans
la commune intention des parties varier
alternativement au profit de l'une ou de l'autre.
 Article 493 du code de commerce « Le compte à
vue est un contrat par lequel la banque convient
avec son client d'inscrire sur un relevé unique
leurs créances réciproques sous forme d'articles de
crédit et de débit, dont la fusion permet de
dégager à tout instant un solde provisoire en
faveur de l'une des parties ».
 Le CC suppose la réunion de 2 éléments
 L'intention des parties de travailler en CC :
 Pour le CC comme dans tout contrat, la volonté des parties
d'être en CC est indispensable. Cette commune intention
est nécessaire non seulement pour qualifier le contrat,
mais également pour bénéficier de ses effets spécifiques.
Cette volonté commune de soumettre les créances
réciproques au CC constitue donc l'élément intentionnel
essentiel de ce dernier qui est matérialisé par la
convention de compte.
 Directive n° 3/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux clauses
minimales de la convention de compte de dépôts
 Article premier Toute ouverture de compte de dépôts, à
vue ou à terme, auprès d’un établissement de crédit doit
faire l’objet d’une convention écrite avec le client. Cette
convention comporte les conditions générales d’ouverture,
de fonctionnement et de clôture dudit compte3
 Les remises réciproques :
 Les remises constituent l'élément matériel du CC,
elles visent les créances destinées à être réglées en
compte. Le critère matériel n'implique donc pas un
formalisme quelconque.
 Quelles sont les créances disponibles ?
 . Le CC comporte deux parties : le disponible et le
différé. Au différé sont portées les créances non
échues ou celles assorties d'une condition suspensive.
Quant au disponible du compte, il se compose des
créances qui présentent 3 caractéristiques : liquidité,
exigibilité et certitude. L'inscription en compte étant
un procédé de règlement, seules les créances ayant
ces qualités peuvent en être l'objet. En outre, la
jurisprudence a distingué 3 caractères que doivent
présenter ces remises en CC :
 La réciprocité des remises :
 la qualification de CC est subordonnée à la
réciprocité des remises, et le compte doit donc
être conçu de telle manière qu'il puisse recevoir
des remises des deux parties. Chacun des
correspondants doit pouvoir prendre la qualité
de remettant et de réception. Selon une
jurisprudence constante, il ne s'agit pas ici
d'imposer aux parties de faire fonctionner le
compte sur une base de réciprocité, il suffit que
simplement que la réciprocité des remises soit
possible, c'est à dire que la convention ne
l'exclue pas.
 Ainsi, la simple écriture en compte d'intérêts
ou de commissions suffit à caractériser la
réciprocité des remises
 Article 497 du code de commerce La
créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous
les trimestres, est reportée au débit du
compte ; elle contribue, éventuellement, à
la formation d'un solde en faveur de la
banque qui porte à son tour intérêt.
 L’enchevêtrement
 les remises en compte doivent émaner des 2 parties
dans le même temps. En conséquence, il ne leur est
pas permis de décider que, pendant un certain temps
les remises émaneront de l'une d'elles, et que pendant
un autre temps les remises seront effectuées par
l'autre partie. Les remises doivent au contraire être
enchevêtrées. La jurisprudence précise en outre qu'un
compte n'est pas un CC si la nature et l'ordre des
opérations sont prédéterminés dans la convention, et
ce même si les remises sont matériellement
enchevêtrées.
 Comme pour la condition de réciprocité, il
suffit donc que la convention laisse la
possibilité d'un enchevêtrement même si cet
enchevêtrement n'est pas effectif dans la
réalité. C'est ce qui est prévu au contrat qui
compte, pas les faits.
 Enfin, il ne faut pas confondre réciprocité
des remises et découverts. Il peut en effet y
avoir CC même si le solde du compte est
toujours créditeur.
 L'effet novatoire du CC :
 Le Compte à vue produit un effet novatoire et ce selon l'article
489 du code de commerce Article 498 Les créances inscrites en
compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité
propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus
faire l'objet, à titre distinct, d'un paiement, d'une compensation,
d'une poursuite, d'une voie d'exécution ou de prescription.
 Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances
passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention
expresse, sur le solde du compte .
 En effet, il y a dans le CC un lien entre la disparition de la
créance primitive et la formation du solde, tout comme il y a
dans la novation au sens civiliste un lien entre disparition de
l'obligation ancienne et naissance de l’obligation nouvelle. Ainsi
donc, la créance, dès lors qu'elle est entrée en compte, est
novée car elle disparaît pour devenir un simple article de compte
passé au crédit de l'un et au débit de l'autre.
 Quelles en sont les conséquences ?
 La remise en CC porte extinction de la créance, considérée
comme réglée par incorporation en un solde. Et l'extinction de la
créance ainsi disparue vaut paiement. C'est dire que la créance
est réputée payée du fait de son entrée en compte. Disparaissent
alors toutes les actions juridiques attachées à la créance, toutes
les actions en paiement du créancier, ainsi que les suretés et les
intérêts attachés à la créance. Les intérêts de la créance cessent
en effet de courir puisque le créancier est considéré
désintéressé.
 On voit bien l'effet direct et extinctif ainsi que l'importance
pratique de l'entrée en CC d'une créance. Cette analyse classique
a suscité de nombreuses réserves de la part de ceux qui ont
proposé de recourir plutôt à la compensation, ou encore qui ont
refusé d'analyser la convention de CC à partir des principes du
droit des obligations. Selon ce courant, si l'on constate bien
l'effet extinctif caractéristique de la novation, en revanche il n'y
a pas naissance en contrepartie d'un lien d'obligation déterminé.
Pour eux, il se produit seulement une incorporation au compte de
la créance disparue et une modification du solde de ce compte.
 Le caractère d'indivisibilité du CC :
 le solde du CC est indivisible, c'est à dire qu'il est impossible d'y
extraire un article pour lui faire subir un sort différent.
Autrement dit, la créance participe à un bloc dont les éléments
sont inséparables, et tout se passe comme s'il n'y avait plus ni
créance ni dette, et ce jusqu'à la clôture du compte. Le solde
n'est pas disponible jusque là.
 A titre d'exemple, une fois entrée en compte, une créance ne
peut plus être saisie. Seul le solde du compte peut l'être au
moment de la clôture, et tant que la clôture n'est pas intervenue
le créancier du solde ne peut pas en réclamer le paiement. Une
fois le compte clôt, le solde est disponible mais indivisible.
Autrement dit, le solde provisoire n'a pas d'existence juridique en
tant que tel. Toutefois, s'il est vrai qu'il n'est pas immédiatement
exigible, l'indivisibilité connait tout de même des limites en
matière de saisies comme en matière de suretés :
 Article 500 Le client peut disposer à sa convenance du solde
provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout
créancier du client.
 Le régime des intérêts :
 L'établissement bancaire perçoit comme rémunération de
ses services, des intérêts mais également des commissions.
Du fait de la spécificité du CC, les intérêts suivent un
régime dérogatoire au droit commun.
 Les Commission sur CC, de quoi s'agit-il ?
 En rémunération de son travail, l'établissement bancaire
touche des commissions. Ces commissions de mouvement
ou de compte sont calculées sur le montant total des
remises. Le banquier a l'obligation d'informer son client de
la perception d'une commission ainsi que de l'éventuelle
modification de cette commission.
 Article 496 du code de commerce Le relevé de compte
indique de façon apparente le taux des intérêts et des
commissions, leur montant, et leur mode de calcul.

 Quant aux intérêts en CC, ils font l'objet d'une
règlementation dont le fonctionnement est singulier. En
effet, il faut rappeler que le fonctionnement du CC peut
donner lieu à des intérêts qui courent au profit de la
banque – intérêts débiteur – . Ces intérêts sont
réglementés et calculés à chaque arrêté de compte suivant
la périodicité convenue par les parties. L’arrêt de compte
a pour objet de déterminer la position du solde du compte
: créditeur ou débiteur. Ainsi, de provisoire il passe à
définitif lors de la clôture du compte. Les intérêts
débiteurs perçus par le banquier sur le découvert de son
client ont pendant longtemps relevé des usages bancaires,
lle code de commerce a légalisé la capitalisation des
intérêts ( Article 497 du code de commerce : La
créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les
trimestres, est reportée au débit du compte ; elle
contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en
faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.)
 L’intérêt créditeur
 On entend par l'intérêt créditeur le revenu du
service qu'un prêteur rend à un emprunteur en lui
prêtant une somme d'argent, appelée capital, pour
une certaine durée.
Cette rémunération versée par le débiteur représente
un pourcentage du capital prêté appelé taux
d'intérêt. L'intérêt créditeur supporte selon la
catégorie d'épargne qu’il rémunère une fiscalisation
mais peut parfois être exonéré d’imposition.
 Les banques ne peuvent servir des intérêts créditeurs
que sur :
 • Les dépôts en comptes sur carnets,
 • Les dépôts en dirhams convertibles,
 • Les dépôts à terme et les bons à échéance fixe.
 - Les comptes courants
 Pour ces comptes , les intérêts courent de plein droit
en faveur de la banque (Art 495 du Ccom) . La loi a
limité le cours normal des intérêts dans les comptes à
vue au seul profit de la banque, lorsque le solde de
son client est débiteur, et n’a guère prévu,
réciproquement, le même avantage, en faveur du
titulaire du compte lorsque le solde de celui-ci est
créditeur , à la différence de ce que l’article 872 du
DOC avait prévu «les intérêts des sommes portées
en compte courant sont dus de plein droit par celle
des parties au débit de laquelle ils figurent, à
partir du jour des avances constatées».
A défaut d'accord entre les parties sur les
intérêts applicables à la clôture du compte,
seuls les intérêts de droit seront alloués (Arrêt
de la cour de cassation , N° 255 du 14 janvier
1998)
 la capitalisation des intérêts qui produit-elle
même des intérêts est admise sous réserve de
l'accord des parties. Cette capitalisation n'est
pas admise en matière de compte à terme ou de
contrat de crédit ordinaire, cette règle étant
impérative( Arrêt de la cour de cassation,
chambre com , décision N° 223 du 11 février
2010, doss n° 586/3/1/2008)
 1/- Les comptes à terme :
 Un compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la
demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la
banque. Les intérêts stipulés en faveur du client sont versés qu’à
l’échéance. Parallèlement aux comptes ; les comptes à terme
sont aussi exclusivement mouvementés :
 Au crédit :
 • par les opérations de versements de fonds ;
 • par les virements reçus du ou des autres compte(s) à vue
ouverts au nom du titulaire sur les livres de la banque ;
 • et par les opérations relatives au règlement des intérêts ;
 Au débit :
 • par les remboursements du capital et des intérêts y afférents.
 De surplus, La rémunération des comptes à terme est libre. Les
intérêts servis sur les comptes à terme dont la durée est
supérieure à un an sont payables annuellement.

 Aucun retrait de fonds d’un compte à terme ne peut être
autorisé avant l’échéance.
 Toutefois, les titulaires de comptes à terme peuvent
bénéficier d’avances en compte garanties par les fonds
déposés dans lesdits comptes. Ces avances doivent être
comptabilisées dans des comptes distincts.
 Les avances sur comptes à terme supportent des intérêts
débiteurs décomptés sur la base du taux d’intérêt
créditeur appliqué au compte à terme correspondant,
majoré de deux points de pourcentage.
 Le montant, l’échéance, le taux d’intérêt ainsi que les
conditions de fonctionnement du compte à terme doivent
être fixés dans la convention de compte dont un
exemplaire est remis au client.
 L’article 15 du circulaire n° 2/G/11 du 28 octobre 2011
relative aux intérêts créditeurs.
 Les Taux d’intérêts débiteurs
 Les intérêts débiteurs sont des intérêts perçus en
rémunération d’un prêt consenti sous forme
d’escompte ou d’avance en compte.
Ils sont calculés par les banques lorsqu’elles
accordent à leur clientèle des crédits à court terme
de durée variable qui s'étendent de la simple facilité
de caisse de quelques jours, au financement
d'opérations commerciales pouvant aller jusqu'à deux
ans.
 A/- Le taux effectif global :
 Le taux effectif global comprend, outre les intérêts
proprement dits calculés sur la base du taux
contractuel, les frais, commissions ou toutes autres
rémunérations liés à l’octroi du crédit. C’est un taux
annuel et à terme échu
 Les causes de la clôture
 Les causes de clôture traduisent la dualité de
nature du compte bancaire, à la fois
convention et support d’un dépôt en
monnaie scripturale. Certaines causes sont
l’application du droit commun des contrats.
D’autres sont la conséquence d’un
changement intervenu dans la condition
juridique du client, affectant la détention
des sommes inscrites sur le compte.
 A- Arrivé du terme :
 Si le compte est ouvert pour une durée
déterminée, il prend fin automatiquement à
l’échéance. Rien ne s’oppose à ce que le compte
soit maintenu, même par la volonté tacite des
parties, pour une durée qui sera en pratique
dans ce cas, indéterminée.
 Le compte à terme peut être résilié avant
terme par le client avec l'accord de la banque.
Cette résiliation anticipée entraîne l'application
des pénalités stipulées à l'ouverture du compte
Art 508 du Ccom).
 B- Dénonciation unilatérale d’un compte à durée
indéterminée :
 La plupart des comptes ne comportent pas d’échéance.
Conformément aux principes généraux, chacune des
parties peut y mettre fin par sa seule volonté à la
condition de la notifier au cocontractant. Si le titulaire du
compte est frappé d’incapacité, c’est son représentant
légal qui est habilité à clôturer le compte. La décision est
considérée comme un acte d’administration. Cass. 1ère civ
française, 13 Oct. 1998 : JCP 1999, II, 10035.

 Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des


parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été
prise par le client, sous réserve du préavis prévu au
chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a
pris l'initiative de la rupture.
 Article 503 du code de commerce.
 C- Modification de la condition juridique d’une partie :
 La question de savoir si une modification de la condition
juridique d’une partie a une incidence sur les comptes ne se pose
guère du coté du banquier qui est une personne morale. En cas
de cession de l’entreprise de banque, la continuation des
relations avec le nouvel exploitant résulte de l’absence
d’initiative du client pour y mettre fin.
 Si l’on se place du côté du client, le dernier alinéa de
l’article 503 du code de commerce prévoit les cas de
modification de la situation juridique du client. En effet, le
décès est, certainement, une cause de clôture, mais rien
n’empêche les parties de convenir que le compte sera maintenu
pour les besoins de la liquidation successorale. Les héritiers en
seront les titulaires. Généralement on ouvrira un compte
nouveau
 Dernier alinéa de l’article 503. « Le compte est également
clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la
liquidation judiciaire du client ».
 La survenance des de l’incapacité est aussi
considérée comme une cause de clôture. Le
représentant légal peut, toutefois, demander
que le compte reste ouvert. Il fonctionnera
dans les conditions conformes au régime
légal auquel est soumis le titulaire.
 La dissolution d’une personne morale est
une condition de clôture mais, à la demande
du liquidateur, al banque peut accepter que
le compte continue à fonctionner jusqu’à la
fin de la liquidation.
 D- Saisie du compte :
 La saisie n’est pas une cause de clôture
mais jusqu’à sa main levée le banquier ne
peut imputer de sommes au débit. Il lui faut,
d’autre part, distinguer les remises du client
antérieures à la saisie qui sont comprises
dans celle-ci et les remises postérieures qui y
échappent. En fait, un compte « bis » doit
être provisoirement ouvert.
2 : Les effets de la clôture
 Le client ne peut accomplir de nouvelles
opérations. En particulier, il ne peut plus
émettre de chèques. Le banquier est fondé à
lui demander la restitution des formules de
chèques non encore utilisées. Les chèques
antérieurement émis doivent, toutefois, être
payés s’ils sont provisionnés. La contre-
passation des effets escomptés revenus
impayés reste possible.
 Les commissions rémunérant la tenue du
compte ne sont plus dues par le client.
 A- Sort du solde créditeur :
 Après liquidation des opérations en cours, le
solde doit, s’il est créditeur, être remis au client
ou à ses ayants droit. En cas de contestation, le
solde à la clôture résulte des relevés de compte
que le client a approuvés. Sauf convention
contraire, la banque ne saurait retenir le
montant d’effets escomptés susceptible de
revenir impayés à leur échéance.
 Cass.Com française, 10 oct.2000, arrêt n° 1441
D-D, Saint Jores c / Banque populaire de
l’Ouest : Juris-Data n° 006425).
 B- Sort du solde débiteur :
 Le montant du solde débiteur est dû au banquier
par le client ou ses ayants cause. Le régime de la
prescription est identique à celui applicable au solde
créditeur mais la prescription joue naturellement au
profit de l’ancien client.
 Le taux de l’intérêt dû sur le solde débiteur
d’un compte clôturé et non soldé a été vivement
controversé. Faut-il appliquer le taux légal ou
maintenir le taux conventionnel ?
 La cour de cassation française a jugée que seul
le taux légal est dû sauf si une convention, qui n’est
pas forcément formelle, a prévu que le taux
conventionnel continuerait à jouer.
 Cass. Com., 9 nov.1982 : Bull.civ. IV, n°341 ; JCP
1983, IV, 31).
 Considéré comme service primordial, le transfert de
fonds est l’une des prérogatives essentielles dont
bénéficient les établissements de crédit. Le banquier
est le point de passage de tous les transferts de
fonds.
 Les moyens de paiement englobent, en application de
l’article 6 de la loi bancaire, tous les instruments qui,
quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé, permettent à toute personne de transférer
des fonds.
 Les établissements de crédit ont le monopole de la
mise à disposition et de la gestion de ces moyens de
paiement. Eux seuls sont en charge du transfert de
fonds par virement, chèque, carte de crédit, effet de
commerce
 les instruments de paiement Sont des modes d’opérations
permettant d’aboutir à la délivrance, par une personne à
une autre, d’une qualité déterminée d’unités monétaires.
On comprend par là que l’instrument de paiement est un
produit de la monnaie scripturale. Celle-ci étant par
hypothèse dématérialisée et, au surplus, stockée dans des
comptes tenus exclusivement par les établissements de
crédit, ne peut faire l’objet d’une remise au comptant.
Force est donc, pour la commodité de son usage, de
recourir à des moyens de transfert entre les comptes ou
elle se loge : c’est à cette fonction de mouvement de la
monnaie scripturale que pourvoient les instruments de
paiement.
 Selon l’Article1 de la loi bancaire seuls les établissements
de crédit sont habilité à mettre à la disposition de la
clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.
 On déduit que la réalisation d’un transfert de fonds à l’aide d’un
moyen de paiement quelconque nécessite une double opération :
une inscription au débit d’un compte et une inscription au crédit
d’un autre compte
 L’instrument utilisé constate un ordre donné par le titulaire du
compte, au teneur de celui-ci, de transférer une somme au
bénéficiaire désigné. Le dispositif est alors articulé sur deux
types de mandat :
 Un mandat pour débiter également appelé ordre de paiment,
dans une première application, le mandat est donné par le client
de façon spéciale et pour un montant déterminé : c’est le cas
dans l’ordre de virement. Mais il est fréquent que le mandat soit
donnée de façon permanente et pour un montant déterminable,
au bénéfice d’une personne déterminée : telle est la figure qui
s’observe dans l’avis de prélèvement délivrée au profit des
créanciers institutionnels. Quant à la manipulation d’une carte
de paiement, la loi oblige à l’analyser comme un mandat de
payer donnée par le titulaire de la carte au teneur du compte
correspondant; son utilisation s’assimile donc, légalement, à un
ordre de virement.
 Le mandat d’encaissement : il peut résulter
notamment de l’endossement d’un effet de
commerce à titre de procuration
 L’exécution des transferts des fonds n’est
cependant possible, sauf en cas de crédit,
que si le banquier a à sa disposition des
fonds déposés par ses clients. La réalisation
d’un transfert de fonds a des incidences sur
la relation unissant le déposant au
dépositaire, et le banquier doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour le bon
déroulement de l’opération
L’instrument de paiement opère en effet
transfert de la propriété de la provision
correspondante. Laquelle est constituée par
l’actif monétaire figurant au compte du client
utilisateur de l’instrument, ou disponible par
ledit compte auprès de l’établissement de
crédit.
 Le banquier doit procéder à une double
vérification : d'une part, il doit s’assurer que son
client est en droit d'obtenir la restitution des
fonds déposés et que l'ordre de paiement émane
bien de celui-ci : d'autre part il doit vérifier que
la personne qui demande le paiement est bien
celle désignée comme la bénéficiaire du
transfert de fonds
 Le virement est régi par les articles 519 a 523 du
code de commerce. II est défini comme suit : Ie
virement est I 'opération bancaire par laquelle Ie
compte d'un déposant est, sur I'ordre écrit de celui-
ci, débité pour un montant destine a être porte au
crédit d'un autre compte. Cette opération permet :
 1. d'opérer des transferts de fonds entre deux
personnes distinctes ayant leurs comptes chez Ie
même établissement bancaire ou chez deux
établissements bancaires différents ;
 d'opérer des transferts de fonds entre comptes
différents ouverts par une même personne chez Ie
même établissement bancaire ou chez deux
établissements bancaires différents (article 519).
 Le dénouement du virement
 L'exécution d'un virement comporte donc trois
étapes
 • Le client, donneur d'ordre remet un ordre a sa
banque, qui débite son compte.
 • La banque s'exécute en débitant Ie compte de
son client pour en créditer celui du bénéficiaire
soit dans la même banque soit auprès d'une
autre banque, auquel cas Ie virement sera
envoyé a la banque du bénéficiaire via un
système de compensation centralise a Bank AI-
Maghrib qui sera décrit plus loin.
 • La banque du bénéficiaire crédite Ie compte
de celui-ci.
 Juridiquement, il y a une différence entre le virement et le chèque. Alors
que dans le chèque, la propriété est transmise au bénéficiaire des la
création du cheque, au contraire, l'ordre de virement ne produit aucun
effet au profit du bénéficiaire tant que I 'exécution n'est pas achevée.
Tant que le donneur d'ordre n'a pas été débité, I 'ordre de virement peut
être révoqué. L'article 521 du code de commerce stipule a cet effet :
« Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme a
transférer au moment ou l'établissement bancaire en débite le compte du
donneur d'ordre. L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'a ce
moment. »
 En outre, contrairement au chèque ou la provision doit être préalable et
disponible, I 'ordre de virement est valablement donné soit pour des
sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des
sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu
avec I 'établissement bancaire (article 520).
 La créance pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste
avec toutes les sûretés et accessoires jusqu'au moment ou le compte du
bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.
 Les devoirs du banquier :
 Ils peuvent se résumer ainsi : non ingérence, vigilance, information,
discrétion.
 La non-ingérence : cela signifie que le banquier qui enregistre sur le
compte les opérations de son client n'a pas à se préoccuper de l'origine ni
de la destination des fonds, pas plus que de la licéité ou de l'opportunité
des opérations réalisées par son client. Ce principe peut être opposé
aussi bien au client qu'aux tiers. Cependant, il connait des limites fixées
par la loi, qui impose notamment au banquier un contrôle particulier
pour toute opération importante se présentant dans des conditions
inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification
économique ou d'objet licite . Loi anti blanchiment
 Par ailleurs, la loi fait peser sur le banquier une obligation d'information
annuelle de la caution sur l'étendue de son obligation. La loi 31-08
 En outre, la banque a également l'obligation de tenir informée BAM de
tous les incidents de paiement concernant les chèques et les crédits au
particulier
 La vigilance : elle débute à l'ouverture du compte et se
poursuit dans le temps. En effet, lors de l'ouverture du
compte, le banquier est soumis à une obligation de
vigilance dès lors que le compte peut devenir le support
d'incidents de paiement ou de comportements illicites –
cette vigilance doit par ailleurs être accrue si l'opération
est réalisée par un représentant du titulaire du compte.
Après l'ouverture, la vigilance du banquier doit rester
intacte même s'il n'est tenu que de surveiller la régularité
des opérations. En principe, en effet, il n'a pas à procéder
à des investigations sur l'origine des fonds versés ni à
considérer comme anormales les rentrées de fonds autres
que les salaires de l'intéressé. Partant, la jurisprudence
distingue deux types d'anomalies pouvant affecter les
opérations sur le compte bancaire et susceptibles
d'engager la responsabilité du banquier – même si pour que
la responsabilité du banquier soit engagée il faut surtout
que l'anomalie soit manifeste :

 L'information : le secret professionnel du banquier
doit être respecté puisqu'il s'agit là d'un autre de ses
devoirs essentiels, imposé en outre par la loi. Ainsi,
une obligation légale est faite aux employés de
banque, aux conseils d'administration, aux conseil de
surveillance et aux salariés de l'entreprise de ne pas
révéler certaines informations concernant les affaires
des clients dont ils peuvent avoir connaissance. Ce
secret ne vise cependant que des renseignements
confidentiels qui ont un caractère précis, et le secret
institué au profit des clients peut toutefois être levé
dans certains cas précis également prévus par la loi. Il
en est ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de lutter
contre le blanchiment des capitaux.
 Dans le cas d'erreur d'imputation d'une somme, le
banquier doit bien sûr la rectifier. Mais comme il n'est
pas possible d'effacer purement et simplement
l'erreur, il va alors devoir passer une écriture en sens
inverse, la contre-passation. Sur ce point la
jurisprudence est claire, elle n'exige pas que l'erreur
soit démontrée mais elle admet que si le banquier a
commis une faute le client peut mettre en jeu sa
responsabilité. Toutefois, pour cela il faut pouvoir
avancer un abus à charge du banquier. Or, selon la
jurisprudence, le simple fait pour un banquier de
contre-passer le montant d'un effet de commerce
passé par erreur au compte d'un client ne constitue
pas une faute ni un abus en soi.

 Dès lors, on comprend qu'il existe un contentieux important sur
le contrôle de la signature et sur la part de responsabilité du
banquier dans l'exercice de ce contrôle. Mais en quoi consiste
exactement ce contrôle des signatures ? Précisions d'abord que
c'est pour les opérations de débit du compte que le banquier doit
se montrer particulièrement vigilent. En effet, c'est là que le
contrôle de la signature – et des pouvoirs de celui qui agit au nom
du titulaire du compte – est indispensable et même
incontournable. En outre, la jurisprudence indique que le
banquier doit contrôler la conformité apparente de la signature
et, le cas échéant, la représentation du titulaire du compte. Il
doit par ailleurs vérifier que cette représentation est légale ou
qu'il s'agit d'un mandat. En revanche, la jurisprudence adopte
une position plus singulière lorsque la signature a été imitée ou
contrefaite et que le banquier a effectué un paiement débité sur
son fondement. Dans ce cas, le banquier n'est pas forcément
fautif mais en sa qualité de dépositaire des fonds il reste tenu de
les restituer au client.
 Définition de crédit bancaire :
 "constitue une opération de crédit tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des
fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans
l’intérêt de celle-ci un engagement ou une garantie".
 En effet, le crédit bancaire est toute opération par laquelle le
banquier faisant confiance à son client, accorde à celui-ci le
concours de ses capitaux. Ces crédits peuvent servir à financer
l’activité courante de l’entreprise c’est à dire son cycle
d’exploitation : ce sont les crédits de fonctionnement. Ils
peuvent aussi servir à financer les biens d’équipements : ce sont
des crédits d’investissement. Ainsi le crédit bancaire est un
moyen de financement des entreprises et des ménages qui ont un
besoin de financement dont le leurs permet de disposer de
l’argent immédiatement moyennant le paiement d’un intérêt et
d’obligation de rembourser le crédit dans un délai limité.
 Article 524
 L'ouverture de crédit est l'engagement de la
banque de mettre des moyens de paiement à
la disposition du bénéficiaire ou de tiers,
désigné par lui, à concurrence d'une certaine
somme d'argent.
 Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas
ouverture de crédit.
 Article 525
 L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée
renouvelable ou non, ou illimitée.
 L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite,
ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite
et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de
crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.
 L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein
droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en
avertir le bénéficiaire.
 Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement
bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation
notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde
commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation
du crédit.
 Le non respect de ces dispositions par l'établissement
bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.
 la convention de crédit présente au moins deux
caractères
 Un caractère consensuel : les conventions bancaires
et en particulier les conventions de crédit relèvent
peu de la liberté contractuelle, ce qui implique que
la négociation entre la banque et son client n'est pas
totalement libre du fait de la standardisation des
formules de contrat imposées par la banque. De plus,
ce sont des contrats d'adhésion soumis à un certain
formalisme. Néanmoins, le contrat de crédit reste un
contrat de droit privé librement aménageable dans la
limite des impératifs d'OP et des clauses
standardisées. Sur le terrain de la preuve, il faut dire
qu'elle peut être établie par tout moyen par le client
contre la banque.
 La preuve de l'existence du contrat d'ouverture
ou encore le montant du crédit : ces deux points
doivent être envisagés séparément :
 Les difficultés se retrouvent souvent quand le banquier
s'est engagé à autoriser un découvert. Dès que l'opération
est commerciale – ce qui est toujours le cas à l'égard du
banquier – la preuve de l'ouverture du crédit peut être
ramenée par tout moyen, conformément au droit
commun de la preuve. Le plus souvent, l'existence de
l'ouverture sera prouvée grâce à certains indices tels que
la fréquence des découverts, la constitution de suretés
ou encore la perception d'une commission d'engagement.
En revanche, la perception d'une simple commission de
découvert ne suffira pas à établir la preuve.
 Les conditions de la rupture du contrat de crédit.
 A- Le délai de préavis :

L'article 63 de la loi bancaire exigeait le respect d'un
délai de préavis fixé à l'octroi du crédit, sans
toutefois donner d'autres indications, laissant ainsi la
voie libre aux interprétations de la part des autorités
monétaires, s'il y a lieu, et surtout des
établissements de crédit.
L'article 525 du Code de Commerce a levé le doute
en fixant ce délai à 60 jours au minimum.
En pratique, la preuve de satisfaction de cette
obligation d'information du client sur le délai de
préavis est difficile à apporter pour les concours ne
donnant pas toujours lieu à un écrit (facilités de
caisse par exemple).
 Nous pensons que la formule générale de l'article
525 du Code de Commerce, «délai de préavis fixé lors
de l'octroi du crédit», ne contraint pas le banquier à
fixer ce délai client par client lors de la mise en
place de chaque dossier.
Toute autre procédure d'information, quelle qu'en
soit la forme, peut suffire dès lors qu'elle permet
l'information précise des clients sur les délais de
préavis en usage dans l'établissement pour chaque
concours ou catégorie de concours.
Cette information peut donc être consignée dans:
· les conventions de comptes signées par les clients
et dont une copie leur est remise;
· les relevés de compte qui leur sont adressés;

 Tout document adressé ou remis au client tel que les mailings ou
toutes autres formes comme les publicités écrites ou
radiodiffusées, ou encore l'affichage dans les agences.
Dans ce cas, l'établissement de crédit doit conserver une preuve
de cette information.
Bien entendu, les délais «standard» ainsi déterminés
n'empêchent pas l'établissement de crédit de fixer d'autres délais
plus longs à l'occasion de concours spécifiques consignés par un
écrit approprié.
Nous pensons même que d'un commun accord les banquiers
peuvent convenir avec leurs clients de délais plus courts, si l'on
considère que l'article 525 du Code de Commerce n'est pas
d'ordre public.
En France par exemple, l'Association Française des Banques à
publié une note n°84/228A du 11 juillet 1984 précisant les
modalités de préavis et consacrant les délais relevés en pratique,
à savoir 30 jours pour les opérations d'escompte et de
mobilisation des créances commerciales et 60 jours pour les
autres crédits.
 L’article 525 de la loi 15-95 formant code de commerce
« Article 525 : L'ouverture de crédit est consentie pour une
durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
 L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite,
ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite
et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de
crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.
 L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein
droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en
avertir le bénéficiaire.
 Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement
bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation
notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde
commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation
du crédit.
 Le non respect de ces dispositions par l'établissement
bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire. »
 Les exceptions à l'obligation de préavis

L'alinéa 2 de l'article 63 et l'alinéa 4 de l'article 525 du
Code de Commerce posent des exceptions au principe de
préavis avant la réduction ou la rupture d'un concours à
durée indéterminée.
En effet, l'établissement de crédit n'est tenu de respecter
aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à
durée déterminée ou indéterminée dans les cas suivants:
· lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement
compromise, notamment à la suite de l'accumulation de
créances impayées, de la détérioration sensible de la
situation financière ou de la cessation d'activité prolongée
sans perspective de reprise dans un délai raisonnable;
· ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à
l'égard de l'établissement de crédit intéressé, dont
l'appréciation relève des tribunaux.

 La chambre commerciale de la cour de cassation
a jugé le 20 juin 2006 que la volonté de masquer
à la banque des difficultés financières, en
inscrivant au bilan des profits inexistants, était
un comportement gravement répréhensible. Elle
en a jugé de même le 5 novembre 2002 à propos
de faire disparaître de son patrimoine des
garanties consenties à la banque. Enfin, le 2
novembre 1994, la chambre commerciale de la
Cour de Cassation a jugé que les dépassements
importants et répétés d'autorisations de
trésorerie, malgré les mises en garde du
banquier, et ce, en l'absence de présentation des
comptes sociaux de l'entreprise étaient un
comportement gravement répréhensible.
 La situation irrémédiablement compromise est
plus rarement retenue, en effet, la chambre
commerciale de la Cour de Cassation a jugé dans
un arrêt du 25 mars 2003 que l'état de cessation
des paiements ne permettait pas de qualifier la
situation de l'entreprise d' « irrémédiablement
compromise ». Il semble donc difficile
d'atteindre la « situation irrémédiablement
compromise », puisque cela signifie que
l'entreprise ne doit plus avoir aucune chance de
survie ; et qu'à ce stade, la liquidation judiciaire
intervient A moins que l'entreprise ait dissimulé
à la banque sa situationCe qui nous renvoie au
comportement gravement répréhensible du
bénéficiaire
 Inspirées de l'article 139 du dahir portant Code des
Obligations et des Contrats (DOC), ces dispositions de
la loi bancaire et du Code de Commerce auraient pu
ajouter le cas de changement de patronage comme
exception au principe de préavis, car les concours
consentis à des entreprises reposent, entre autres,
sur la qualité des dirigeants et la confiance qu'ils
inspirent dans leurs rapports avec l'établissement de
crédit. L'intuitu personnae imprégnant ces rapports
pouvait justifier une telle exception. Toutefois, la
systématisation de cette exception, si elle avait été
prévue, aurait conduit à vider le principe de préavis
de sa substance à cause de son caractère subjectif,
d'autant que le changement des dirigeants n'altère
pas toujours la structure et la solidité de l'entreprise.
Au contraire, parfois ce changement est souhaitable.
 Notification écrite

L'article 63 de la loi bancaire et l'article 525 du Code de
Commerce exigent une notification écrite avant la
réduction ou la rupture d'un concours à durée
indéterminée.
L'objet d'une telle notification étant, d'une part, de porter
à la connaissance du client, avec certitude et sans
ambiguïté, la décision de l'établissement de crédit de
réduire ou de rompre le concours et, d'autre part, de
marquer le point de départ du délai de préavis, nous
pensons que la notification par lettre recommandée avec
accusé de réception s'impose.
Soulignons enfin que le non-respect des dispositions de
l'article 525 du Code de Commerce peut engager la
responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit
concerné.
 Un caractère personnel : il découle du fait que les
contrats de crédit reposent implicitement sur la
confiance. Ces contrats conclus intuitu personae
interdisent par conséquent aux tiers de bénéficier du
crédit sans l'accord du prêteur – ce qui a des
répercutions immédiates sur les conditions de la
dénonciation du crédit. Par ailleurs, le crédit est
insaisissable du fait de ce caractère personnel, il
n'est pas transmissible à un tiers. Toutefois, le
caractère personnel du crédit est affecté dans
certaines situations. Ainsi, la loi écarte t-elle les
conséquences de l'intuitu personae lorsqu'elle impose
que le crédit soit maintenu après le redressement
judiciaire du client, pendant la période dite
d'observation.

 Si le droit du crédit est aussi celui de la confiance, Il
est évident qu’il ne peut se satisfaire de
l’incertitude. Ainsi l’une des dimensions les plus
importantes est celle qui va restreindre cette
incertitude en améliorant les chances du créancier
d’être payé et donc en réduisant le risque d’impayé :
c’est l’objet même du droit des sûretés. Les sûretés
apparaissent donc comme un moyen du crédit : il y a
confiance donc crédit parce qu’il y a sécurité donc
sûreté.
 C’est dire l’importance de la matière :
 • Sur le plan juridique, il tend à garantir au
contrat sa force obligatoire.
 • Sur un plan économique, il facilite l’obtention
du crédit par les particuliers et les entreprises et
permet donc les investissements.
 Le professeur Crocq propose 3 critères de distinction dont la
combinaison permet de distinguer les véritables suretés des
simples garanties.
 Le 1er critère est celui de la finalité : la sûreté aura pour finalité
d’améliorer la situation juridique du créancier par rapport au
créancier chirographaire qui bénéficie seulement du droit de
gage général sur les biens appartenant à son débiteur. La sûreté
vise donc à avantager directement le créancier en le plaçant
dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers
du débiteur. (et non pas seulement le prix de la course).
 Le second critère se rapporte à l’effet de la sûreté car la mise en
œuvre de celle-ci présente un effet satisfaisant pour le créancier
par l’extinction totale ou partielle de sa créance.
 Troisième critère est celui de la technique car la sureté répond à
une technique particulière qui est celle de l’affectation d’un
bien à la satisfaction du créancier d’un ensemble de biens ou
d’un patrimoine. (Adjonction d’un second patrimoine – débiteur
accessoire).
 Le cautionnement en droit marocain est la seule
sureté personnelle envisagée par le DOC art 1117
et suivants, même si la pratique contractuelle a
depuis imaginé des mécanismes s’apparentant
plus ou moins aux sûretés personnelles (c’est le
cas des lettres d’intention et des garanties
autonomes, En 1994 arrêt de la CA marocaine).

 Il convient de préciser qu’en droit français


les garanties autonomes sont réglementées au
sein du code civil par l’ordonnance du 23 Mars
2006.
 Section I : la notion de cautionnement

 Le cautionnement est défini à l’art 1117


du DOC qui dispose que le cautionnement est
un contrat par lequel une personne s’oblige
envers le créancier à satisfaire à l’obligation
du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui
même. La rédaction adoptée par le code
civile est identique à celle de l’art 2288.
 A- Caractère du cautionnement :
 Présente 3 caractéristiques majeurs :
 Il s’agit d’un contrat, il est unilatéral et il est accessoire
(cette sureté est elle efficace).
 Il ne fait naître des obligations qu’à la charge de la
caution. En effet seule la caution prend un engagement
positif à l’égard du créancier en engageant son patrimoine
à la satisfaction de l’exécution de l’obligation principale
en cas de défaillance du débiteur. Ainsi, le fait que la
caution perçoive le cas échéant une rémunération du
débiteur, n’enlève pas à son engagement envers le
créancier son caractère unilatéral. (Parfois ya des pers qui
s’engagent pour rendre service en tant qu’amis mais
actuellement de plus en plus c’est un service bancaire
rémunéré, cette rémunération ne porte pas atteinte au
caractère unilatéral mais n’est qu’une modalité
d’exécution).
 3- Un contrat accessoire :
 C’est là un critère essentiel et général du
cautionnement qui le distingue d’autres
garanties, surtout de celle à première demande.
Ce caractère accessoire est exprimé à l’art 2290
du code civil. La cours de cassation souligne
d’ailleurs systématiquement le caractère
indépendant de la garantie à première demande
pour la distinguer du cautionnement au sein
duquel, l’engagement du garant n’est
qu’accessoire. (si le débiteur n’est pas tenu, la
caution ne l’est pas dans les garanties
autonomes : le garant est indépendant)
 De ce caractère, il découle un certain nombre de conséquences : la
caution est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal (art 1140 du DOC.
 Le droit marocain est ici quelque peu différent du droit français puisque
la caution peut également opposer toutes les exceptions qui sont
exclusivement personnelles au débiteur, telle que la remise de dette
bénéficiant au débiteur. (Remises volontaires, judiciaires)
 Par ailleurs, le législateur marocain interdit au mineur de se porter
caution même avec l’autorisation de son père ou de son tuteur, s’il n’a
aucun intérêt dans l’affaire qu’il garanti.
 (En jurisprudence, la caution doit avoir un intérêt patrimonial à la
réalisation de l’obligation principal en droit des sociétés par ex).
 Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal
ni être contracté à des conditions plus onéreuses.
 (Cautionnement omnibus qui n’est pas interdit par le doit marocain, mais
par le droit français, il faut alors formaliser l’étendu de son
consentement).
 Mais ce caractère accessoire est aussi le point faible du
cautionnement car il offre à la caution de nombreux moyens de
défense sur le terrain de l’opposabilité des exceptions ou lorsque
le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective (est
ce qu’il est possible dans ce cas de poursuivre la caution ?).
 A souligner qu’une controverse doctrinale existe sur le point de
savoir si le cautionnement en plus d’être accessoire est
subsidiaire : l’interprétation conjuguée des dispositions
textuelles régissant la matière, militent en ce sens ; en effet la
dette in fine, est censée peser en définitive sur le débiteur
principal ainsi qu’en atteste l’existence de recours ouvert à la
caution. La caution reste un débiteur secondaire qui ne s’engage
que dans l’unique but de renforcer le crédit du débiteur mais
sans envisager d’avoir à subir un jour les poursuites du créancier.
Enfin la subsidiarité du cautionnement apparaît nettement dans
le cautionnement simple en raison du bénéficie de discussion
reconnu à la caution : en vertu de ce bénéfice, le créancier
devra préalablement agir contre le débiteur avant de recourir
contre la caution. (Consiste à exciper une opposition, en pratique
on renonce dans l’acte à ces bénéfices : de division, de
discussion).
 l’art 1123 du DOC : « le cautionnement ne se présume
point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà
des limites dans lesquelles il a été contracté.
 Rares sont en droit marocain les cautionnements qui
comportent une limite chiffrée et précise à l’engagement
de la caution, ce qui va poser des difficultés
d’interprétation. La caution va invoquer en sa faveur
l’absence de précision. En effet, elle n’a voulu et entendu
garantir que le montant chiffré et rien que celui-ci alors
que pour le créancier, le cautionnement doit remplir sa
fonction de sûreté et garantir les dettes dans toutes leur
diversité (les intérêts, les pénalités…) deux cas sont
envisagés par le DOC : le premier à l’art 1129 du DOC : il
s’agit du cautionnement définit, cad celui qui comporte
une limite expresse de montant. Limite qui lui est propre
et qui peut donc être différente du montant de l’opération
principale. Le second est prévu à l’art 1130 al 1 du DOC, il
s’agit du cautionnement indéfini cad, sans précisions
chiffrées qui lui soit propre.
les garanties autonomes
Dans un premier temps la GA fut l’apanage des contrats internationaux. Le
concept demeurant inconnu du droit français et marocain. (Première
jurisprudence en 1997 au Maroc par une cours d’appel)
 Ce n’est qu’en 1982 que la cours de cassation française admis la
spécificité des garanties autonomes. Depuis la jurisprudence a bâti le
régime de ces garantie qui n’ont fait l’objet d’aucune règlementation
textuelle en droit français ni en droit marocain du reste. Aussi, les
sources du droit en matière de garanties autonomes sont celle du droit
commun des obligations et de jurisprudence. Certes la CCI a établi deux
modèles de règles uniformes en 78 et 92.ces textes n’ont connu qu’un
succès limité. De même, la commission des nations unies pour le
développement du commerce international a élaboré une convention
internationale relative aux garanties indépendantes et entrée en vigueur
le 1er janvier 2000. A ce jour, très peu de pays ont ratifié cette
convention à laquelle les pays européen se sont opposés.
 Si son domaine de prédilection demeure les relations internationales, la
GA autonome reste également valable en droit interne. Même lorsqu’elle
est octroyée part une personne physique.
 Pour comprendre le mécanisme il apparaît souhaitable de partir d’un
exemple : une personne privée ou publique étrangère désire construire
une usine clé en main. Une entreprise française, se propose de passer le
marché mais le contractant étranger veut être sûr avant de s’engager
que l’ese française est une entreprise sérieuse et qu’elle exécutera
sérieusement le contrat. La pers pub ou privé demandera donc des
garanties à fournir. Un ets bancaire va donc s’engager à payer le
bénéficiaire sans pouvoir discuter du bien fondé de sa demande.
 Le code civil français défini la GA comme « l’engagement par lequel le
garant s’oblige en considération de l’obligation souscrite par un tiers
(donneur d’ordre) à verser une somme soir à première demande soit
suivant es modalités convenues. » la GA est donc le contrat par lequel le
garant (souvent une banque) s’engage à la demande du donneur d’ordre
à payer une certaine somme d’argent au benef à titre de garantie de
l’exécution d’un contrat de base conclu entre le donneur d’ordre et le
benef.
 La GA se distingue donc du cautionnement par le fait que le garant
assume sa propre dette alors que la caution s’oblige à payer celle du
débiteur principal. La GA est donc détachée de la dette issue du rapport
principal. (On paie d’abord et on conteste ensuite)
 l’hypothèque est définit part l’article 165 de la loi 38-09
relatif au code des droits réels comme « un droit réel
accessoire sur un immeuble immatriculé ou en cours
d’immatriculation pour garantir la dette » Elle est de sa
nature indivisible et subsiste en entier sur les immeubles
affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces
immeubles, elle les suit dans quelques mains qu’ils
passent.

 En droit musulman, les sûretés réelles sont prises sous la


seule forme de « GAGE IMMOBILIER » ou « nantissement
avec dessaisissement » au moyen d’un simple dépôt et
remise de l’acte adoulaire de propriété par le débiteur
entre les mains du créancier gagiste, appuyé d’une simple
déclaration de volonté, correspondant à une «
reconnaissance de dette » et d’affectation de l’immeuble
en garantie et pour « sûreté » de paiement de la dette
contractée.

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