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Décret Exécutif 05.10

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Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 Janvier 2005

fixant les attributions, la composition, l‘organisation et le fonctionnement du comité inter-


entreprises d’hygiène et de sécurité.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;

Vu la Loi n° 83-13 du 2 Juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles ;

Vu la Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail,


notamment son article 24 ;

Vu la Loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations du travail, notamment
son article 94 (alinéas 1, 2 et 3) ;

Vu le décret n° 85- 231 du 25 août 1985 relatif à la prévention des catastrophes ;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des catastrophes ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant


nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection
applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;

Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à ‘organisation de la médecine du travail ;

Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste
et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs ;

Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les
conditions d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif à la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux
conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le
domaine de la prévention des risques professionnels ;

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Décrète :

Article 1er. – En application de l’article 24 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité
inter-entreprises d’hygiène et de sécurité, ci-après désigné « le comité ».

Art. 2. – Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu de travail, plusieurs
entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, sont regroupées en vue de
l’exercice d’une activité pour une durée déterminée et font appel à des travailleurs, dont la relation de
travail est à durée déterminée, soit sous forme de réalisation (bâtiment , travaux publics et hydraulique),
soit sous forme de prestations de services telles que les opérations de manutention, de transport, et de
stockage après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du
travail.

Art. 3. – Le comité à pour attributions notamment :


- la coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles de protection
individuelles et collectives ;
- la vérification de l’application des mesures prises ;
- l’harmonisation et la cohérence des plans d’hygiène et de sécurité en fonction des risques
spécifiques au milieu de travail ;
- la coordination des actions des organes d’hygiène et de sécurité ;
- l’adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des travaux et des risques
y afférents ;
- l’examen des cas d’accidents du travail et l’élaboration des statistiques y afférentes ;
- la gestion des installations communes ;
- l’élaboration d’un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il adresse une copie à
l’inspecteur du travail territorialement compétent.

Art. 4. – Le comité est composé des représentants de toutes les entreprises exerçant une des activités
visées à l’article 2 ci-dessus ; chaque entreprise est tenue de désigner deux (2) représentants, un pour
la partie employeur et un pour la partie travailleurs.

Art. 5. – Les représentants des entreprises dont l’intervention sur le lieu de travail débute après la
constitution du comité sont intégrés, dans un délai maximum d’une semaine, au sein de la composition
dudit comité, selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4 ci-dessus.

Art. 6. – Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent le début de l’activité par le
maître d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’une réalisation, ou par le responsable de l’entreprise commanditaire,
lorsqu’il s’agit d’une prestation de service.

Art. 7. – Le président du comité est désigné parmi les représentants des entreprises les plus
importantes qui opèrent sur le lieu de travail, compte tenu :
- De son plan de charges ;
- De la durée de la présence des entreprises.

Art. 8. – Le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire.
Il peu également se réunir, sur convocation de son président, en cas de nécessité.

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Art. 9. – Le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente en matière d’hygiène et de
sécurité et de médecine du travail, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 10. – Les délibérations du comité sont consignées dans un procès-verbal établi par le président et
transmis à ses membres, ainsi qu’à la structure d’exécution et de suivi à l’article 15 ci-dessous.

Art. 11. – Le comité est doté d’un secrétariat dont les missions sont assurées par un travailleur ayant
une qualification en matière d’hygiène et de sécurité.

Art. 12. – Le règlement intérieur de la commission est établi et proposé par son président et adopté par
les représentants des entreprises concernées, membres du comité.

Art. 13. – Le règlement intérieur précise :


- Les missions détaillées du comité et son organisation ;
- Les attributions de son président ;
- L’organisation et les prérogatives de la structure d’exécution et de suivi ;
- La quote-part de la contribution financière de chaque entreprise membre du comité.

Art. 14. – Le règlement intérieur adopté par le comité est soumis, avant le début des travaux, à
l’inspecteur du travail territorialement compétent, pour approbation, après avis de l’organisme chargé de
la prévention des risques professionnels concerné.
Il est transmis par le président aux membres du comité.

Art. 15. – Pour l’accomplissement de sa mission de prévention des risques professionnels sur le lieu de
travail, le comité inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion la constitution, en son sein, d’une
structure d’exécution et de suivi composée, de manière paritaire, de représentants des travailleurs et de
représentants des employeurs. Elle est placée sous la responsabilité du président du comité.
Les membres de la structure d’exécution et de suivi doivent avoir une qualification en matière d’hygiène
et de sécurité.

Art. 16. – La composition de la structure d’exécution et de suivi est fixée comme suit :
- Deux (2) représentants des travailleurs, élus par leurs pairs, parmi les membres du comité ;
- Deux (2) représentants des employeurs, désignés parmi les membres du comité.

Art. 17. – La liste nominative, tenue à jour, des membres du comité, ainsi que celle des membres de la
structure d’exécution et de suivi, est affichée au siège du comité.

Art. 18. – L’intervention du comité en milieu de travail n’exclut pas :


- Les responsabilités qui incombent aux organismes employeurs, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
- L’application des dispositions inhérentes aux attributions et au fonctionnement des autres
structures compétentes en matière d’hygiène et de sécurité.

Art. 19. – Un local aménagé, implanté au niveau du lieu de travail, est mis à la disposition du comité  ; il
constitue le siège, aussi bien du comité que de la structure d’exécution et de suivi.

Art. 20. – Les membres du comité sont tenus au respect du secret professionnel en ce qui concerne les
informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel.

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Art. 21. – Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin,
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et / ou des ministres concernés.

Art. 22. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux organismes employeurs relevant
du ministère de la défense nationale, regroupés ou associés et agissant pour le compte de celui-ci ou
pour leur propre compte, dans la réalisation d’ouvrages ou de prestations spécifiques.

Art. 23. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005.

Ahmed OUYAHIA

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