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Difficulté D'entreprises S5-1
Difficulté D'entreprises S5-1
Difficulté D'entreprises S5-1
Le droit des difficultés de l’entreprise est régi par le livre 5 du nouveau code de
commerce sous l’appellation des difficultés de l’entreprise. Cette dénomination est
récente et se substitue à celle jadis plus connue et plus traditionnelle de droit des
faillites.
Ensuite, une évolution dans le sens de moindre sévérité à l’égard du failli a fait
jour. Ainsi, le droit actuel se caractérise par la volonté de venir en aide aux entreprises
qui connaissent des difficultés pour assurer le paiement de leurs dettes.
Ceci étant, on serait tenté de définir le droit des difficultés de l’entreprise comme
étant « l’ensemble des règles ayant pour objet de prévenir les difficultés de l’entreprise
avant que sa situation ne soit sérieusement compromise ; d’organiser judiciairement son
redressement lorsqu’elle est en situation de cessation de paiement, et enfin de procéder
à sa liquidation judiciaire lorsque sa situation est irrémédiablement compromise ».
Ainsi, le droit des entreprises en difficultés est plus large que celui de la faillite et
de la liquidation judiciaire, qui était limité exclusivement aux commerçants en état de
cessation de paiement ; On entend par là l’impossibilité de faire face aux dettes exigées.
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Le nouveau droit des difficultés des entreprises s’inscrit dans le cadre d’une série
de reformes entreprises par la Maroc afin de s’adapter aux grandes mutations socio-
économiques intervenue aussi bien au plan national qu’au plan international.
Ainsi, le nouveau droit des difficultés de l’entreprise qui constitue une rupture
totale avec l’ancienne législation revêt une importance à la fois économique et juridique.
Sur le plan économique, il a répondu à une attente certaine du monde des affaires.
L’importance au plan économique de la défaillance de l'entreprise se traduit par la perte
d’un grand nombre d’emplois et par l’immobilisation de sommes d’argent non
négligeables dans le cadre des procédures.
Au niveau du fond : le 1er volet de cette refonte concerne les personnes soumises à
la procédure. A la différence de l’ancienne législation, de la faillite et de la liquidation
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judiciaire qui étaient appliquées uniquement aux personnes répondant à la qualification
de « commerçant », le nouveau texte vise désormais la notion d’entreprise, qui est
d’avantage une notion économique et qui s’étend aux artisans y compris les
commerçants.
Par ailleurs ces deux procédures sont complétées par le traitement des difficultés
(Partie 2) qui intervient dans le cadre de redressement judiciaire par la mise en place
d’un plan de continuation ou un plan de cession. C’est seulement en cas d’échec du
redressement ou dans le cas où la situation de l’entreprise est inévitablement
compromise que les procédures de liquidation judiciaire sont ouvertes.
Elles constituent une innovation majeure du droit des difficultés des entreprises
Nous verrons les faits déclencheurs de la procédure (paragraphe 1) ainsi que son
déroulement (paragraphe 2).
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A la lecture des articles 546 et 547 du code de commerce, nous constatons que le
législateur a limité le champ d’application de la procédure de prévention interne aux
entreprises exerçant sous forme de société:
Lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou à tout associé
qu’il y’a des faits de nature à compromettre la bonne marche de l’exploitation, il doit
attirer l’attention du chef d’entreprise en l’invitant à redresser la situation.
Le chef d’entreprise doit être informé dans un délai de 8 jours par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15
jours en vue de trouver une solution à même de redresser la situation. S’il n’y parvient
pas personnellement, ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale afin de
statuer sur un rapport du commissaire aux comptes à ce sujet.
Si l’assemblée générale n’a pas délibéré ou s’il a été constaté que malgré les
décisions prises par l’assemblée générale, la continuité de l’exploitation demeure
toujours compromise, le président du tribunal est informé par le commissaire aux
comptes ou le chef de l’entreprise.
Le droit d’alerte des associés se limite à alerter le chef d’entreprise. Ils n’ont pas la
possibilité de saisir le président du tribunal compétent.
Il est à noter que le législateur n’a pas défini non plus la notion de « difficulté de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».
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Paragraphe 2 : Organe compétant.
Il peut également être saisi lorsqu’il résulte de tout acte ou procédure ainsi que la
réunion des deux conditions précédemment indiquées.
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Le président du tribunal détermine la mission du mandataire spécial et lui accorde
un délai pour accomplir sa mission.
Son objectif réside dans la volonté de rechercher un accord entre l’entreprise et ses
principaux créanciers avant l’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire.
Outre les prérogatives qui lui sont dévolues dans le cadre de la prévention externe,
le président du tribunal de commerce a le pouvoir de charger un expert pour établir un
rapport sur la situation économique, sociale, et financière de l’entreprise. Il peut obtenir
des établissements bancaires et financiers, tout renseignement de nature à donner une
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information exacte sur une situation économique et financière de l’entreprise. Ce droit
de communication est aussi assorti d’un caractère d’ordre public.
B- Nomination du conciliateur
La suspension provisoire des poursuites produit des effets aussi bien à l’égard des
créanciers qu’à l’égard du débiteur (A).
Aussi, l’accord amiable entre le débiteur et ses créanciers doit adopter une forme
particulière (B).
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paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de
paiement d’une somme d’argent.
L’ordonnance arrête et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant
sur les meubles que sur les immeubles. Enfin, les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution sont suspendus.
B - À l’égard du débiteur
Il est lui est également interdit de désintéresser les cautions qui acquitterait des
créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la
gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
L’accord est constaté par écrit et signé par les parties et le conciliateur est déposé
au greffe du tribunal.
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B- Inexécution de l’accord
Si la société débitrice n'exécute pas les engagements financiers qu'elle a pris dans
le cadre du règlement amiable, le tribunal prononce la résolution de celui-ci (Art. 558
al.2). Les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des
sommes éventuellement perçues. Une sanction particulière est en outre prévue par
l'article 563 : L'inexécution de l'accord par le débiteur entraîne l'ouverture d'office par
le tribunal de la procédure de redressement judiciaire, la demande du procédure qui
peut être ouverte aussi sur créancier ou sur requête du Ministère public. Il s'agit là d'une
cause autonome d'ouverture du redressement judiciaire, théoriquement indépendante
de l'état de cessation des paiements du débiteur.
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Paragraphe 1 : La qualité de débiteur.
A- Le principe
Deux conditions doivent être réunies afin que soit recevable, la demande
d’ouverture des procédures collectives. En effet, la cessation des paiements doit être
antérieure au décès ou à la retraite et le tribunal doit avoir été saisi dans un délai de un
an à compte du décès ou de la retraite (Art 564).
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un en nom collectif associé tenu
solidairement et indéfiniment responsable du passif social dans une société en nom
collectif (Art 565). La règle s’applique à tous les associés, qu’ils soient gérants ou non.
Cependant, elle ne s’applique pas aux gérants qui n’ont pas la qualité d’associés et qui
relèvent donc du régime des dirigeants sociaux.
c- Dirigeants
Les dirigeants des personnes morales, commerçants, peuvent subir les effets des
procédures de traitement des difficultés aussi bien dans leur patrimoine que leur
personne. Au niveau patrimonial, les actions et les parts sociales représentant leurs
droits sociaux peuvent être déclarées incessibles par le tribunal.
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Les dirigeants peuvent être condamnés à supporter toute ou partie du passif social.
Ils peuvent également se voir ouvrir à leur encontre une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire.
L’entreprise ne peut être soumise au redressement judiciaire que si elle est dans
l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette
définition est retenue par la Cour de cassation en France (18 juin 1980, Bull IV 212 et 23
novembre 1983, IC. 276). L’article 560 de notre code de commerce fait aussi référence
au caractère exigible des dettes de l’entreprise et la répute dans ce cas en cessation des
paiements.
Aussi la même cour d’appel a jugé dans un arrêt en date du 16 mars 2000 que tout
refus de payer n’est pas considéré comme une cessation de paiement, dans la mesure où
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ce refus peut être dû à une cause imprévue ou à la contestation par le débiteur de la
validité de la créance, de son montant, de son échéance, de son exigibilité, ou de son
extinction.
C’est en ce sens que s’est prononcée de la cour d’appel de Casablanca dans deux
arrêts dont l’un datant du 10 novembre 2000 et l’autre du 23 février 2001.
Dans le 2ème arrêt, elle a considéré que lorsqu’une créance est contestée, elle n’est
pas exigible et de ce fait ne confère pas à son titulaire la qualité qui lui permet une
requête en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire.
a- Nature de la dette
Cette position a été définitivement écartée par le code de commerce qui dispose
dans son article 563 ce qui suit: « la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un
créancier quelle que soit la nature de sa créance ».
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Ainsi, le défaut de paiement d’une dette quelconque civile ou commerciale permet
l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Elle peut être obtenue selon les modalités prévues aux articles 561 et 563, à savoir
par le débiteur, les créanciers, le tribunal, ou le ministère public.
A- Le débiteur
Tout débiteur réunissant les conditions précédemment évoquées, doit faire une
demande au tribunal pour l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés
dans les 15 jours qui suivent la cessation de ses paiements.
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Le non respect de ce délai pourrait donner lieu à des sanctions ; c’est ainsi que la
cour d’appel de commerce de Casablanca a eu l’occasion de prononcer la déchéance
commerciale à l’encontre d’un commerçant qui a omis de déclarer la cessation de
paiement sous le délai prescrit (arrêt du 28 septembre 2000).
L’ensemble de ces documents doit être daté, signé, et certifié par le chef de
l’entreprise. Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut être
qu’incomplet, la déclaration doit contenir les motifs qui empêchent cette production. Le
greffier atteste la réception de ces documents.
Cette modalité de saisine est prévue par l’article 563 du code de commerce dans
son alinéa 2 qui dispose : « le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du
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ministère public, notamment en cas d’inexécution d’engagements financiers conclus
dans le cadre de l’accord amiable prévu dans l’article 556 ».
Afin d’éviter qu’une décision ne soit rendu sur la base d’informations insuffisantes,
le législateur a subordonné la saisine d’office à la condition que le débiteur soit entendu
ou dû ment appelé.
A- La juridiction compétente
a- Compétence territoriale :
b- La compétence matérielle :
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compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent, notamment le cas de l’action se
rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert
l’application de la législation relative aux droits des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal demeure également compétent s’il se révèle que la procédure doit être
étendue à une ou plusieurs entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines.
Le tribunal statut sur la procédure après avoir entendu ou dû ment appelé le chef
d’entreprise en chambre de conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui parait utile sans
qu’elle puisse invoquer le secret professionnel.
Le tribunal peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée ; il statut au plus
tard dans les 15 jours de sa saisine en prononçant le redressement judiciaire si la
situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, ou la liquidation
judiciaire dans le cas où la situation de l’entreprise s’avère irrémédiablement
compromise.
B- Le jugement d’ouverture :
a- Le contenu du jugement :
Afin de réduire les inconvenants qui peuvent être engendrées par des personnes
de bonne foi de l’application du principe d’inopposabilité de la période suspecte, le
législateur a prévu que la date de cessation de paiement ne peut être antérieure à plus
de 18 mois de la date du prononcé du jugement. Toute fois, la date de cessation de
paiement fixée par le jugement de rupture peut faire l’objet de report en cour de
procédure de traitement des difficultés.
C’est ainsi que le tribunal peut prendre une ou plusieurs décisions fixant la date de
cessation de paiement à une date plus reculée.
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La demande de modification de la date doit être présentée au tribunal par le syndic
avant l’expiration du délai de 15 jours suivant le jugement qui arrête le plan de
continuation ou de cession, ou si c’est la liquidation judiciaire qui est prononcée, suivant
le dépô t de l’état des créances.
Par ailleurs, ce jugement aura des incidences aussi bien à l’égard du débiteur qu’à
l’égard des créanciers. L’ensemble de ces considérations explique la quadruplication
qu’à été prévue par le législateur dans ce domaine.
En 1er lieu : le jugement d’ouverture doit être mentionné sans délai au registre de
commerce.
En 3ème lieu : l’avis du jugement doit être affiché au panneau réservé à cet effet au
tribunal.
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c- Les voies de recours :
Section 1: Le tribunal
A- Statut
Il est désigné parmi les magistrats du tribunal par le jugement d’ouverture, son
rô le est définie par l’article 638 du code de commerce, qui dispose que : « le juge
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commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la
protection des intérêts en présence ».
Afin d’accomplir son rô le, le juge commissaire reçoit des infos de diverses sources,
à savoir, le syndic, les contrô leurs, les créanciers, et le procureur du roi.
B- Pouvoirs
- Il arrête l’état des créances et décide s’il y’a lieu ou non de procéder à leur
vérification.
- Il désigne enfin un à trois contrô leurs parmi les créanciers qui lui font la
demande.
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Les décisions du juge commissaire sont prises sous forme d’ordonnances. Ces
ordonnances sont exécutoires par provision et immédiatement déposées au greffe.
Section 3 : le syndic
A- Statuts
En vertu de l’article 642 du code de commerce, le syndic a pour seule qualité pour
agir au nom et dans l’intérêt des créanciers sous réserve des droits reconnus aux
contrô leurs.
B- Pouvoirs
C’est ainsi que le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les
créanciers.
C- responsabilité
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- Utiliser à des fins personnels les sommes perçues dans l’accomplissement de sa
mission ou attribuer des avantages qu’il savait n’être pas dus.
- Faire illégalement des pouvoirs qui lui sont conférés, un usage outre que celui
auquel ils sont destinés et contrairement aux intérêts des créanciers et du débiteur.
- Abuser des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son
compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personnes interposées.
Les peines applicables sont d’un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de
10.000 à 100.000Dh.
A- Statuts :
Dans la désignation des contrô leurs, le juge commissaire veille à ce que l’un d’entre
eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sureté et qu’un autre soit parmi les
créanciers chirographaires.
L’article 645 alinéa 3 du code de commerce précise qu’ : « aucun parent ou allié
jusqu’au 2ème degré inclusivement du chef de l’entreprise ne peut être nommé
contrô leur ou représentant d’une personne morale désignée contrô leur ».
B- Pouvoirs
La mission des contrô leurs consiste dans l’assistance du syndic dans ses fonctions
et le juge commissaire dans ses attributions de surveillance et d’administration de
l’entreprise.
Les contrô leurs ont le droit de prendre connaissance de tous les documents
transmis au syndic. Ils rendent compte aux autres créanciers de l’accomplissement de
leur mission à chaque étape de la procédure. Ils peuvent être invoqués par le tribunal
sur opposition du syndic ou du juge commissaire.
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Partie III : Redressement et Liquidation
A- Règles générales
Enfin, le projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les
conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité. S'il prévoit des
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licenciements pour motif économique, il devra préciser les actions à entreprendre en
vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
3- Offre de reprise.
L'Art. 582 al. 2 définit les conditions dans lesquelles les offres ainsi faites obligent
leur auteur. L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépô t du rapport du
syndic. Mais cette interdiction ne doit pas empêcher une amélioration de l'offre
primitive. L'auteur de l'offre reste lié jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à
condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépô t du rapport. L'auteur ne
demeure lié au delà que s'il y consent.
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Les propositions pour le règlement des dettes comportent habituellement des
délais et des remises. Elles sont communiquées aux contrô leurs par le syndic, sous la
surveillance du juge-commissaire (Art. 585 al. 1).
Le syndic communique ces propositions aux créanciers ayant déclaré leur créance
et recueille l'accord de chacun,” individuellement ou collectivement" (Art. 585 al. 2). Le
législateur a fait allusion à l'existence d'un intérêt collectif des créanciers pour
permettre à ceux-ci de trouver le moyen de confronter leurs intentions, et d'arrêter une
position commune. Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers
n'ont de valeur que dans la perspective d'un plan de continuation de l’entreprise. En
effet, l'Art. 585 n'impose la consultation des créanciers qu'en vue d'un plan continuation.
A la lettre recommandée adressée par le syndic aux créanciers sont joints : un état
de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif
chirographaire, le texte des propositions du syndic et du débiteur et l'indication des
garanties offertes, l'avis des contrô leurs s'il en a été nommé. Le défaut de réponse par
écrit dans le délai de trente jours vaut acceptation par le destinataire des délais et
remises proposés lorsque la consultation est individuelle. En cas de consultation
collective, les créanciers se réunissent sous la présidence du syndic aux lieu, jour et
heure fixés dans la lettre de convocation, un avis est en outre inséré dans un journal
d'annonces légales. La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième
jour de l'envoi de la lettre. Les créanciers se présentent en personne ou se font
représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale. Le syndic fait un
rapport sur l'état de redressement judiciaire (Art. 587). L'accord individuel de chaque
créancier présent ou représenté est recueilli par écrit.
1- Reconstitution du capital.
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Lorsque le syndic un plan de continuation envisage de proposer au tribunal
impliquant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au
directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer une assemblée générale
extraordinaire ou l'assemblée des associés. Si, du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social,
l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer les capitaux propres à concurrence du
montant proposé par le syndic qui ne peut être inférieur au quart du capital social (Art.
583 al.2).
L'hypothèse envisagée ici est celle de l'article 357 de la loi sur la société anonyme,
mais la seule solution possible est l'augmentation du capital, susceptible de procurer à
l’entreprise les capitaux frais dont elle a besoin.
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Paragraphe 2 : Gestion de l’entreprise
L'Art. 657 interdit au débiteur comme au syndic de payer en tout ou partie aucune
créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Un tel acte ne
pourrait qu'entraver le redressement espéré, et porterait atteinte à l'égalité entre les
créanciers. L'interdiction concerne toutes les créances, qu'elles aient ou non leur origine
dans l'exploitation de l'entreprise, qu'elles soient chirographaires ou garanties par une
sû reté. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou le syndic, selon le cas, à payer
une créance antérieure au jugement, pour retirer une chose remise en gage ou
"légitimement retenue ", lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité de
l'entreprise (al. 2).
La référence à la " chose légitimement retenue " concerne les hypothèses dans
lesquelles la loi et la jurisprudence reconnaissent l'existence d'un droit de rétention. La
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formule légale prend en effet en considération la restriction qui affecte le domaine du
droit de rétention.
3- Impossibilité de compensation.
a- Principe
b- Tempéraments.
Il en est ainsi d'abord quand les créances et les dettes se trouvent comprises dans
un même compte. L'exemple le plus important est celui du compte courant qui
fonctionne entre les banquiers et leurs clients et qui permet aux banquiers de
compenser leurs dettes exigibles avec leurs créances à terme (Voy. Paris, 2 avril 1990,
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Banque, 1990, 871, obs RIVESLANGE). La compensation ne se produit qu'à l'intérieur
d'un même compte. Mais lorsqu'il existe entre les banquiers et leurs clients deux
comptes courants distincts, les banquiers s'efforcent par une lettre de fusion ou une
affectation en garantie, de garantir le débit d'un compte par le crédit d'un autre.
B- Continuation de l'activité
L'Art. 571 pose le principe que l'activité de l'entreprise est poursuivie après le
prononcé du jugement de redressement judiciaire. Cependant, à tout moment le tribunal
peut ordonner la cessation de cette activité et prononcer la liquidation judiciaire. Le
tribunal statue sur la demande motivée du syndic, d'un contrô leur, du chef de
l'entreprise ou d’office et, dans tous les cas, sur rapport du juge-commissaire.
Dans cette phase de la procédure, les dirigeants demeurent en fonction s'ils ne sont
pas frappés d’une interdiction de gérer ou d'administrer.
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1- Sort des contrats en cours d’exécution
Le maintien des contrats qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, ses banquiers
et ses clients, peut être utile à la continuation de l'entreprise. L'Art. 573 consacre
indirectement cette solution en donnant au syndic le droit d'option entre l'exécution et
la continuation du contrat. Le droit d'option est réservé au le syndic seul, quelle que soit
d'ailleurs l'étendue de sa mission.
b- Exercice de l'option.
Le maintien des contrats en cours est affirmé, en principe, en dépit des dispositions
légales et nonobstant toute clause contractuelle. En effet, l'Art. 574 al. 4 décide que
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité,
résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du
redressement judiciaire ». Cette solution s'impose donc en présence d'une disposition
légale contraire et, à plus forte raison, pour les contrats prévoyant une résolution de
plein droit de la convention au cas de redressement judiciaire.
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antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre
droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif ». Les créanciers ne peuvent
donc pas invoquer l'indivisibilité qui aurait existé entre les prestations convenues. Leurs
créances nées avant le jugement déclaratif doivent être soumises au sort de toutes les
créances de la même espèce.
d - Conséquences de l'option.
Si le contrat est synallagmatique et si le cocontractant n'a pas encore exécuté son
obligation, il jouit normalement de l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti
contractus) dans les conditions du droit commun. Ainsi, par exemple, si son obligation
consistait dans la livraison d'une chose, l'exception se traduit par l’exercice du droit de
rétention. Le vendeur peut refuser de livrer l'acquéreur en état de cessation des
paiements parce qu'il ne peut pas payer le prix. Mais le législateur réduit le domaine du
droit de rétention. En effet, ce droit est refusé dans les ventes qui comportent un terme
pour le paiement du prix, car les créances à terme ne deviennent pas exigibles, à moins
que la liquidation judiciaire ne soit déclarée ou que le tribunal décide un plan de cession.
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liquidation judiciaire ou lorsque le tribunal qui arrête le plan ordonne la cession totale
de l'entreprise.
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A partir du jugement d'ouverture de la procédure, un créancier ne peut plus
introduire contre le débiteur une action nouvelle. Pour les actions qui ont été intentées
auparavant, elles font l'objet d'une interruption d'instance. De ce que les créanciers sont
dans l'impossibilité d'agir, l'Art. 653 al. 4, déduit la suspension des délais qui leur sont
impartis à peine de déchéance ou de résolution.
Certaines actions ne sont pas soumises à la suspension des poursuites. Il s'agit des
actions qui ne sont pas expressément visées par l'Art. 653. Il en est ainsi de l'action en
résolution exercée pour une cause autre que le défaut de paiement du prix (vice caché
par exemple), des actions en nullité, de revendication, en rescision pour lésion, ou des
actions sanctionnant l'inexécution d'une obligation de faire (Cass. Com. 12 mai 1992,
R.J.D.A. 1992, 506).
Justifications.
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L’arrêt du cours des intérêts est une solution qui se justice tout d'abord par le
principe d’instaurer l’égalité des créanciers : si les intérêts continuaient à courir à des
taux différents, la prolongation de la procédure profiterait à certains et porterait
préjudice a d'autres. Elle s'explique aussi par les exigences pratiques de l’organisation
collective : le passif du débiteur doit être arrêté à un certain moment ; si les intérêts
continuaient à courir, serait modifié chaque jour. Il faut sans doute ajouter que le
législateur a limité les droits des créanciers antérieurs au jugement pour favoriser le
redressement de l'entreprise en difficulté.
Conséquence.
La lettre et l'esprit de la loi commandent d'admettre, que, dans l'intérêt de
l'entreprise, le débiteur est libéré de tous intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de
tous intérêts de retard et majorations, à partir du jugement d'ouverture du
redressement judiciaire. Cette règle pourrait sans doute être écartée par une clause qui
stipulerait expressément que les intérêts continueront à courir à l'égard de la caution, au
cas de redressement judiciaire du débiteur principal.
Par ailleurs, il est évident que les intérêts échus au jour du prononcé du règlement
judiciaire s'ajoutent au capital de la créance. Il faut les compter jour par jour. Une
difficulté se présente dans le cas où les intérêts sont dissimulés dans une augmentation
du capital de la créance ; il en est ainsi dans les obligations à prime. Il faut alors dégager
d'après le tableau d'amortissement la portion des intérêts échus.
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L'obligation de déclaration incombe donc à tous ceux qui se prétendent créanciers
pour une cause antérieure au jugement d'ouverture. Elle s'impose aux créanciers
chirographaires, titulaires d'un privilège général et d'une sû reté spéciale. Le Trésor et la
Sécurité sociale doivent déclarer leur créance comme tous les autres créanciers.
Le créancier bénéficiant d'une sû reté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un
crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu à domicile élu (Art. 686).
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs, qui
peuvent être produits en copie. A tout moment, le syndic peut demander la production
des documents qui n'auraient pas été joints. . La déclaration doit être adressée au syndic
et, le cas échéant, elle doit être faite par un mandataire ayant le pouvoir de représenter
le créancier en justice (Art. 686).
Les délais.
Les créanciers doivent remettre leurs déclarations dans un délai de deux mois à compter
de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel (Art 687). Il s'agit d'un
délai préfix, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Le délai de deux
mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés
hors du Maroc.
Le défaut de déclaration dans les délais.
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A défaut de déclaration dans le délai légal, les créanciers ne sont pas admis dans les
répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur
forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. L'action en relevé
de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter du jugement
d'ouverture de la procédure. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné
lieu à relevé de forclusion sont éteintes (Art. 690).
Travail préparatoire.
Si une créance et discutée (existence, montant), le syndic en avise le créancier
concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à faire
connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours de la
réception de la lettre interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic
(Art.693). La lettre d'envoi précise l'objet de la contestation, le montant de la créance
dont l'inscription est proposée, et rappelle la déchéance encourue pour défaut de
réponse dans les trente jours.
Lorsque le syndic a terminé son travail de vérification, et pour cela il dispose d'un
délai de six mois à compter du jugement d'ouverture, il établit une ou plusieurs listes de
créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le
tribunal. Les listes de créances déclarées sont transmises au juge commissaire avec les
observations du débiteur au fur et à mesure de leur
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recommandée avec accusé de réception. Les décisions d'incompétence ou statuant sur la
contestation d'une créance sont notifiées aux parties dans les huit jours par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les décisions d'admission sans contestation
sont notifiées par lettre simple aux créanciers. Le montant de l'admission ainsi que son
caractère privilégié ou chirographaire sont précisés par les notifications (Art. 696).
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compétente à peine de forclusion (Art. 697 al.3). Les tiers intéressés peuvent former
tierce opposition contre cette décision transcrite sur l'état des créances dans les délais
de quinze jours de la publication au Bulletin officiel. Les tiers sont par ailleurs admis à
contester la décision d'incompétence rendue par le juge commissaire dans les conditions
de l'Art. 698 et à contester par une tierce opposition la décision de la juridiction déclarée
compétente. Ils sont également admis à attaquer par voie d'appel la décision
d'incompétence rendue par le juge commissaire.
La catégorie des créances d'origine délictuelle est plus difficile à délimiter. Elle
comprend les dommages et intérêts octroyés pour la réparation du préjudice causé, soit
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par le fait soit des choses que le débiteur ou le syndic a sous sa garde, soit par le fait de
ses préposés.
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l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi
que, le cas échéant, des garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Les personnes qui exécutent le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se
voir opposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de
sa préparation (Art 591). A ce principe, ont été apporté des tempéraments dont le
principal se réfère à l’augmentation du capital des personnes morales (Art. 583).
Ces personnes sont, soit le débiteur au cas de continuation d'entreprise qui est
ainsi maintenu à la tête de son entreprise, soit le repreneur dont les offres d'acquisition
sont acceptées par le tribunal au cas de cession.
A- Modification de l’entreprise
L'Art. 592 al. 4 décide que la continuation de l'entreprise est accompagnée, S'il y a
lieu, de l'arrêt, de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d'activité.
L'adjonction est peu probable car l'entreprise est déjà en difficulté, sauf évidemment
dans le cas où certaines branches peuvent constituer un complément nécessaire et
avantageux pour celles déjà existantes. L'arrêt et la cession de certaines branches
doivent répondre aux mêmes considérations, mais contrairement à l'adjonction, ils sont
susceptibles plus que celle-ci d'alléger l'exploitation des autres secteurs.
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La cession partielle d'actif est celle qui porte sur un ensemble d'éléments
d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité
(Art. 603 al. 2) L'Art. 592 al. 4 applique à la cession partielle la plupart des règles qui
gouvernent la cession d'entreprise (Art. 603 à 618), en particulier l'Art. 606 qui permet
la cession forces de certains contrats.
En dehors de la cession partielle d'actifs telle que définie par l'Art. 603 al. 2, et sous
réserve de l’inaliénabilité temporaire éventuellement décidée par le tribunal, le
débiteur, qui reprend sans entrave la disposition de son patrimoine peut aliéner ses
biens, seul et sans aucune forme.
Dans le jugement qui arrête ou modifie le plan, le tribunal peut décider que les
biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront pas être
aliénés sans son autorisation, pour une durée qu'il axe et qui n'est pas nécessairement
celle du plan (Art. 594). La mesure doit pouvoir être entendue largement et englober
tout les biens qui peuvent constituer une garantie pour la continuation de l'activité,
même ceux qui ne sont pas affectés à cette activité. Tout acte passé en violation de cette
disposition est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans
à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication s'il est soumis à publicité.
B- Apurement du passif
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2 - Délais et remises arrêtés par le plan.
Lorsque les créanciers consultés par le syndic (Art. 585 al. 1) ont envisagé l'octroi
de délais et de remises, le tribunal leur en donne acte. Le cas échéant, il peut réduire les
délais et remises acceptés par les créanciers, pour rapprocher les sacrifices consentis
par chacun (Art.598). Quant aux créanciers qui n'ont accepté ni délai ni remise, le
tribunal ne peut pas leur imposer de remise contre leur gré. En revanche, il peut
imposer à tous, qu'ils soient privilégiés ou chirographaires, des délais uniformes de
paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs
stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (Art. 598 al.2). Ainsi à la
différence de la cession d'entreprise, la continuation de l'entreprise n'entraîne pas
l'exigibilité anticipée des créances à terme, qui sont payables aux échéances convenues.
Les délais imposés par le tribunal peuvent même excéder la durée du plan (Art. 598 al.
2).
En cas de vente d'un bien grevé d’un privilège, d’un nantissement ou d'une
hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sû retés ou titulaires d’un privilège
général sont payés sur le prix après paiement des créanciers qui les priment. Le texte ne
dit pas quelles sont ces créances ; ce doit être celles qui sont garanties par un super
privilège, par exemple celles des salariés. Ils peuvent ainsi être payés plus tô t que ne le
revoyait le plan, et le législateur a entendu compenser cet avantage : ils reçoivent les
dividendes qui leur sont dus d’après les prévisions du plan, réduits en fonction du
paiement anticipé (Art. 600).
A- Modalités de cession
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1- Offre d'acquisition.
Les offres doivent être reçues par le syndic dans le délai fixé par celui-ci et qu'il a
porté à la connaissance des contrô leurs (Art. 604 al. 1).
6° les prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
2 - Décision du tribunal.
Entre plusieurs candidats, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures
conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le
paiement des créanciers (Art. 605). La jurisprudence en France n'hésite pas quelquefois
à arrêter un plan de cession pour un prix insignifiant ou nul dans le but de favoriser le
repreneur et l'inciter à conserver un plus grand nombre d'emplois.
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3- Cession judiciaire de certains contrats.
L'Art. 606 confère au tribunal des pouvoirs exorbitants : il détermine les contrats
de crédit-bail, de location ou de fournitures qui sont nécessaires au maintien de l’activité
de l’entreprise, au vu des observations (mais non avec le consentement) des
cocontractants du débiteur transmises par le syndic. Le Jugement qui arrête le plan
emporte cession de ces contrats.
Devant les sacrifices dont il est menacé, le cocontractant dispose de moyens pour
défendre ses intérêts. Tout d'abord il peut, au cours de l'élaboration du plan, présenter
ses observations au syndic qui les transmet au tribunal (Art. 606 al. 1) ; ensuite, le
tribunal ne peut se prononcer sur la cession d’un contrat qu’après avoir convoqué le
cocontractant à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception (Art. 607).
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession (Art. 608). Dans l'attente de l'accomplissement
de ces actes, il peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de
l'entreprise (Art. 608 al. 2).
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biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Cette interdiction évite ainsi qu'une partie
des biens soit immédiatement vendue pour payer le prix de la reprise. L'al. 2 prévoit un
assouplissement qui contribue cependant à limiter la portée du principe posé :
l'aliénation totale ou partielle des biens cédés, leur affectation à titre de sû reté, leur
location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport
du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Une question reste posée : est-ce que l'indisponibilité peut constituer un obstacle à
la saisie, pratiquée par exemple par des créanciers ultérieurs ? Une solution affirmative
présenterait l'intérêt de régler de la même façon les conséquences de l'indisponibilité
dans le plan de cession et dans le plan de continuation.
Le paiement des créanciers est l’une des principales différences qui séparent la
continuation d'entreprise et la cession partielle ou totale. Dans le premier cas de cession,
celle-ci s'insère dans la procédure générale qui tend à la continuation de l'entreprise.
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Donc elle n'emporte pas exigibilité immédiate des créances. En cas de cession totale, le
prix de la cession (augmenté du prix provenant de la vente de biens non compris dans la
cession), représentant tout l'actif, doit être réparti entre les créanciers suivant leur rang
(Art. 615), comme l’est le produit de la réalisation de l'actif dans la liquidation judiciaire.
Pour les besoins de la liquidation globale, le jugement qui arrête le plan de cession totale
rend exigibles les dettes non échues (al.2).
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'un privilège spécial, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, les articles 616 et 617 réglementent sur un mode
restrictif l'exercice des droits des créanciers titulaires de ces sû retés.
D'une part, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chaque bien, pour
l'exercice du droit de préférence des créanciers (Art. 616). Cette affectation prive les
créanciers du droit de requérir la mise aux enchères s'ils estiment insuffisante l'offre qui
leur est faites). La solution est dérogatoire au droit commun dans le but d'éviter le
fractionnement de l'ensemble cédé.
D'autre part, les créanciers inscrits sur les biens cédés ne peuvent pas exercer leur
droit de suite contre le cessionnaire de l'entreprise. Jusqu'au paiement complet du prix
qui emporte purge des inscriptions, sans autre forme, le droit de suite ne peut être
exercé que si le cessionnaire aliène à son tour le bien grevé (Art. 617). Mais, comme on
l'a vu, sauf exceptions, tant que le prix n'est pas payé, le cessionnaire ne peut pas aliéner
les biens qu'il a acquis.
On remarquera que l'action de l'Art. 614 est très largement ouverte. En particulier,
tout créancier est intéressé à demander la désignation d'un administrateur spécial,
quelle que soit l'importance de sa créance.
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D'après l'Art 609 al.2, le tribunal prononce la clô ture de la procédure après le
paiement du prix de cession (totale ou partielle) et sa répartition entre les créanciers.
Cette formule répond à celle de l'Art. 608, qui confère au syndic le soin de passer " tous
les actes nécessaires à la réalisation de la cession ". La mission du syndic dure ainsi "
jusqu'à la clô ture de la procédure "(Art 609 al. l).
REMARQUE : Il est bien évident que la procédure débouche, selon le cas, soit sur la
continuation ou la cession, soit sur la liquidation. En d'autres termes, le tribunal peut
prononcer immédiatement la liquidation sans passer par la procédure de redressement
judiciaire si la situation financière du débiteur est telle qu'il n'est pas en mesure de
présente un plan de redressement. Certes c'est le syndic qui le présenter, mais c'est le
chef d'entreprise qui l'aide à le confectionner (Voir Voy. Art. 579).
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Paragraphe 1 : Dessaisissement du débiteur
A- Le principe
D'après l'Art 619 « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de
plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de
la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant
que la liquidation judiciaire n'est pas clô turée. Les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation
judiciaire par le syndic ».
B - Conséquences.
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fonctionne dans les mêmes termes et avec la même portée au cours de la liquidation
judiciaire.
Enfin le débiteur dessaisi ne peut exercer aucune action en justice, et doit être
représenté par le syndic dans tous les actes de procédure (Art. 619 al.3). Le syndic se
trouve donc appelé à agir en justice contre les tiers débiteurs du débiteur en état de
liquidation judiciaire. De la même façon, les actions et voies d'exécution qui
appartiennent à des tiers contre le débiteur en état de liquidation et échappent à la
suspension des poursuites individuelles doivent être exercées contre le syndic.
L'Art. 620 décrit les conditions dans lesquelles l’exploitation peut être continuée, à
titre exceptionnel, pendant la période de liquidation. Si l'intérêt général ou celui des
créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une
période dont il fixe la durée, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du procureur
du Roi. L'intérêt public comprend le maintien de l'emploi ou d'une production utile à
l'intérêt général, l'intérêt des créanciers peut être d'écouler un stock dans de bonnes
conditions. L'administration de l'entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des
dispositions de l'Art. 606 (Voy. Supra n° 443).
L'Art. 620 renvoie à l'Art 573 pour déclarer ses dispositions applicables pendant
cette période. En effet, la continuation des contrats en cours peut être utile au maintien
de l'activité. En particulier, lorsqu'elle concerne le bail. L'Art. 621 dispose que « la
liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles
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affectés à l'activité de l'entreprise ». Le texte ne distingue pas suivant que l'activité est
ou non poursuivie. Mais à notre avis, les contrats conclus intuitu personae sont résiliés
ou résolus de plein droit du fait du jugement de liquidation. Les besoins ne sont plus les
mêmes puisque la continuation est orientée vers la liquidation, exclusivement.
La notion de « créance née régulièrement » doit être définie par application des
règles du dessaisissement et de la liquidation. Ces créances sont payées par priorité à
toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
assorties ou non de privilèges ou sû retés (Art. 575).
Mais l'Art. 575 n'institue pas un classement entre les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture. Pour cela, il conviendrait donc de se reporter au droit
commun (Art. 1248 du D.O.C.). Toutefois, le classement de l'Art 1248 ne concerne que
les créances qui naissent après le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement un judiciaire, seules pouvant être payées par priorité à toute créance
antérieure à cette procédure. Ainsi, les créances nées des mêmes opérations, pendant la
période de liquidation, doivent être classées après celles qui sont nées régulièrement
après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie
immobilière. Après avoir recueilli les observations des contrô leurs, le débiteur et le
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syndic entendus ou dû ment appelés, le juge commissaire détermine la mise à prix, les
conditions essentielles de la vente, et les modalités de la publicité (Art 622 al. 1). En
outre, dans les mêmes conditions, si la consistance des biens, leur emplacement OLD les
offres reçues permettent d'envisager une cession amiable plus avantageuse, celle-ci peut
être autorisée par le juge commissaire, soit sous forme d'adjudication amiable sur la
mise à prix qu'il axe, soit même de gré a gré aux prix et modalités qu'il détermine (Art.
622 al. 3). Les ventes par voie de saisie immobilière et d'adjudications amiables donnent
lieu éventuellement à surenchère et emportent purge des hypothèques (al.4).
Le syndic suscite les offres d'acquisition et axe le délai pendant lequel elles seront
reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre. Toutefois, ni les dirigeants
de la personne morale en liquidation, ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du
chef d'entreprise jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter
acquéreurs (Art. 623 al. 5). Toute offre doit être écrite et comprendre les indications
prescrites dans l'Art 604 pour les offres au cas de cession d'entreprise. Elle est déposée
au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance (al.3).
Le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des
autres biens du débiteur, le débiteur entendu ou dû ment appelé et après avoir recueilli
les observations des contrô leurs (Art. 624). Le juge commissaire fixe le prix et les
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conditions de la vente, et il peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis
afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées (al.2).
D - Compromis. Transactions.
B- Dispense de vérification.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui
n'étaient pas échues (Art. 627) à la date d'ouverture du redressement judiciaire. En effet,
ces créances n'étaient pas devenues exigibles du fait du jugement de redressement
judiciaire, elles le deviennent du fait du jugement de liquidation judiciaire pour les
besoins d'une liquidation globale de l'actif.
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D - Rétablissement du droit de poursuite individuel pour certains
créanciers.
D'après l'Art. 628, les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, ainsi que le Trésor public pour ses créances
privilégiées, recouvrent leur droit de poursuite individuelle dès lors qu'ils ont déclaré
leurs créances et même avant leur admission, si le syndic n'a pas entrepris la liquidation
des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
L'Art. 628 al. 2 règle par renvoi à l'Art. 622 al. 1, 3 et 5, les dispositions applicables
au cas de vente d'immeubles. La vente a lieu suivant les formes prescrites en matière de
saisie immobilière, exclusivement, toutefois, le juge commissaire détermine la mise à
prix, les conditions essentielles de la vente et les modalités de la publicité, après avoir
entendu ou dû ment appelé les contrô leurs, le débiteur et le syndic. La procédure d'ordre
est réglée par le syndic, sous réserve des contestations qui sont portées devant le
tribunal.
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L'Art. 633 décide que les dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux
créanciers bénéficiaires d'une sû reté mobilière spéciale. Il en est ainsi en particulier
pour le créancier gagiste, sous réserve du droit qui appartient à celui-ci de demander
l'attribution judiciaire du bien grevé sur estimation (Art. 626 al.4).
A la fin des opérations, le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens,
des subsides accordés au débiteur ou aux dirigeants et à leur famille, et des sommes
payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc-le-franc
de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission
desquelles il n'a pas été statué définitivement est mise en réserve, il en est ainsi
notamment de la rémunération des dirigeants sociaux (Art. 634).
II en est ainsi d'abord, « lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic
dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ».
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