COURS DE DROIT International Privé 2018
COURS DE DROIT International Privé 2018
COURS DE DROIT International Privé 2018
1
PLAN DU COURS :
Introduction :
2
TROISIEME CHAPITRE : L’ANALYSE DES REGLES APPLICABLES ET DES
SOLUTIONS SPECIFIQUES PAR SECTEUR DU DROIT PRIVE
SECTION I : Droit de la famille
Sous-section I : le mariage
Sous-section II : le divorce
Sous-section III: le statut personnel
Sous-section IV : la filiation
SECTION II : DROIT DES OBLIGATIONS
Sous-section I : les obligations volontaires
Sous-section II : les obligations légales
SECTION III : DROIT DES BIENS
Sous-section I : les biens corporels
Sous-section II : les biens incorporels
QUATRIEME CHAPITRE RELATIVE AU DROIT DE LA
NATIONALITE
A- Nationalité de fait
B- Nationalité de droit
A- Historique
1- Avant le protectorat
2- Pendant le protectorat
3- Après l’indépendance
B- Conventions internationales
C- Coutumes et jurisprudence
D- Lois
3
A- Conflit positif : Cumul de nationalités
B- Conflit négatif : Apatridie
SECTION VI : PERTE
4
Introduction :
1
LABORDE J-P. et SANA-CHAILLE DE NERE S., Droit international privé, 18ème éd., Dalloz, Paris, 2014, p.
4.
5
A ce niveau, il est important de donner des définitions sommaires des différentes
branches du droit international privé que l’on va détailler ultérieurement.
Le conflit de lois :
« Déterminer, parmi les divers pays intéressés par la situation juridique envisagée,
celui dont la loi s’appliquera »2. Il existe différents facteurs de rattachement qui impliquent
soit la nationalité des personnes impliquées, le lieu de l’avènement d’un fait juridique ou le
lieu de la situation d’un bien conduisent à l’application d’une loi déterminée.
Le conflit de juridictions :
Cette branche du droit international privé consiste en la sanction judiciaire des droits.
Elle vise à déterminer le tribunal ou les tribunaux qui auront compétence pour connaître d'un
litige à caractère international. L’examen des conditions dans lesquels un jugement rendu dans
un pays pourra être reconnu et exécuté dans un autre.
La nationalité
Le droit de la nationalité regroupe l’ensemble des règles déterminant les sujets d’un
Etat.
2
Ibid., p. 94.
3
Article 1 et 2 du Dahir sur la condition civile des étrangers au Maroc datant du 12 aout 1913 (9e Ramadan
1331), Bulletin Officiel 1913, 77.
6
II- LES SOURCES ET METHODES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il est à noter que le droit international privé est caractérisée par une relative pauvreté de
ses sources internationales. Ceci constitue un véritable paradoxe dans la mesure qu’il s’agit
d’un droit régissant des relations internationales. A ce niveau, la principale interrogation que
l’on peut se poser par rapport aux méthodes adoptées par le droit international privé est
surement connexe avec les sources de ce droit qui est la suivant :
Pourquoi les relations internationales seraient-elles uniquement régies par des normes
étatiques ? Des normes internationales, ou plus largement a-nationales (n’émanant pas d’un
Etat déterminé), ne seraient-elles pas mieux adaptées ?
L’étude des différentes méthodes et sources du droit international privé nous permettra
de répondre à ces interrogations.
A- Les méthodes du droit international privé
1- Le recours à des normes étatiques
- Recours aux normes édictées pour régir les relations internes
Cette méthode est utilisable lorsque la relation, quoique subjectivement internationale,
est purement interne à un ordre juridique.
Ex : Une société en formation, dont les associés sont majoritairement étrangers, peut-
elle requérir du greffier d’un tribunal de commerce marocain son immatriculation au registre
de commerce?
La réponse à cette question se trouve au niveau du code de commerce marocain
spécialement dans son article 37 qui dispose que « Sont tenues de se faire immatriculer au
registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères
exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume ».
2- Elaboration de normes substantielles spéciales
Elaboration de règles substantielles destinées à régir les relations internationales. C’est
le cas de la nationalité régit par le code de la nationalité marocaine ainsi la condition civile
des étrangers réglementée par le dahir sur la condition civile des étrangers au Maroc.
Par exemple, le dahir sur la condition civile des étrangers prévoit dans son article
premier que « Les français jouissent, dans le protectorat du Maroc, de tous les droits privés
qui leur sont, en France reconnus par la loi ». Ou encore le même Dahir dispose dans son
deuxième article que « Les étrangers jouissent dans le protectorat français du Maroc, des
7
mêmes droits privés que les français, sans conditions ou restrictions autres que celles
résultant de leur loi nationale». On parle d’un système de plénitude des droits.
La nationalité d'une société est déterminée par la loi du pays dans lequel a été établi,
sans fraude, son siège social légal (Article 7 du DCCEM).
La résolution des conflits de lois en matière contractuelle se fait selon la loi convenue
par les parties (article 13, al. 1er du DCCEM) à travers une clause de désignation de la loi
applicable appelée clause d’electio juris4.
- Conventions internationales
Des conventions sont parfois conclues entre Etats pour l’adoption de règles
substantielles relatives aux relations internationales. (Maritimes5, routiers et ferroviaires6) et
crédit-bail7…
Elle laisse subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels, mais elle élimine
toute hésitation sur le droit national applicable et concourt ainsi à la sécurité des échanges8.
Ceci est également valable pour les conventions visant l’unification des conflits de
juridictions.
- Lex mercatoria
La lex mercatoria est un droit formé par l’ensemble des usages commerciaux à savoir
les usages professionnels comme (modèles de contrats: Contrats –types , codifiés:
incoterms…) ainsi que les Principes généraux dégagés par les sentences arbitrales et
organisations professionnelles.
4
L’application jurisprudentielle du principe au Maroc se trouve au niveau de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de
Rabat en date du 28 mars 1928, Salah Rachid c. Dame de Lameth. Les arrêts fondateurs du principe de la loi
d’autonomie dans la jurisprudence française sont : Cass. Civ., 5 déc. 1910, American Trading C, Grands arrêts
DIP, n° 11, p. 83, Cass. 1re civ., 6 juill. 1959, Fourrures Renl., Rev. Crit. DIP, 1959. 708, in B. ANCEL et Y.
LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5ème éd., Dalloz, Paris,
2006, n° 35, p. 261.
5
La Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, du 31 mars 1978 dites règles de
Hambourg. L’entrée en vigueur au Maroc date du 1er novembre 1992.
6
La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de Genève du 19 mai
1956 dénommée (CMR). L’entrée en vigueur au Maroc date du 24 mai 1995.
7
Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international faite à Ottawa, le 28 mai 1988 et signée par le Maroc
le 04 juillet 1988.
8
MAYER P. et HEUZE V., Droit international privé, 8ème éd., DELTA : Beyrouth-Montchrestien : Paris, 2010,
p. 14.
8
Exemple de clause d’electio juris d’un contrat international désignant la lex mercatoria
comme droit applicable :
« En cas de litige, les parties se réfèreront à la loi X qu’elles ont choisie. Cela étant et
en tout état de cause, elles pourront toujours demander l’application des principes et
usages du commerce international applicables dans le domaine considéré »9.
B- Les sources du droit international privé :
1- Les sources internes
- La loi
En matière de conflit de lois et de juridictions, la législation marocaine en matière de
droit international privé prévoit des dispositions au niveau du Dahir sur la condition civile des
étrangers au Maroc organisant les deux branches. Notons qu’en matière de conflit de
juridictions, le code de procédure civile marocain régit les règles de compétence des tribunaux
marocains relatives aux litiges découlant de relations juridiques relevant un élément
d’extranéité entre personnes privées.
Par contre, comme il a été souligné au niveau de l’étude des méthodes en droit
international privé, le droit de la nationalité et celui de la condition civile des étrangers au
Maroc sont régis par des normes substantielles spéciales.
- La jurisprudence
En droit international privé, la jurisprudence joue un rôle fondamental en tant que
source de la matière. L’on peut citer plusieurs arrêts en application de la législation du droit
international privé comme l’arrêt Salah Rachid10 rendu par la cour d’appel de Rabat et qui
constitue un arrêt important en matière de détermination de la loi applicable au contrat
international par la volonté des parties. L’on pourra ressentir lors de l’étude des différentes
parties de ce cours le rôle prépondérant de la jurisprudence en tant que source interne du droit
international privé.
2- Les sources internationales
- Les traités
9
MESTRE J. et RODA J-C., Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso éditions, Paris, 2011,
pp.314 ss.
10
Cour d’appel de Rabat, 28 mars 1928, Salah Rachid c/ Dame de Lameth, Recueil marocain Penant, 1928, p.
317, G.T.M. du 17 juin 1928 cité par Benachir BAALOUK, La loi applicable au contrat en droit international
privé marocain, ANRT, note 1, p. 5.
9
Les traités constituent une source fondamentale du droit international privé. Comme il a
été souligné au niveau de l’étude des méthodes non étatiques en droit international privé, leurs
rôles est très important dans la résolution des litiges découlant des relations internationales
privées.
- les usages du commerce international et les Principes d’Unidroit : Lex mercatoria
Comme il a été constaté lors de l’étude des méthodes en DIP, les usages du commerce
international connus sous l’appellation de lex mercatoria joue un rôle important. Il importe à
souligner que « La pratique contractuelle, à côté de la doctrine, ne se sont pas fixées
sur la terminologie utilisée pour indiquer la lex mercatoria. A ce titre, il se trouve que
parfois nous retrouvons dans un contrat qu’il est régi par les principes généraux du
droit du commerce international, principes juridiques généralement reconnus,
principes communs des systèmes juridiques… Quant à la doctrine, celle-ci utilise
tantôt le terme de droit a-national ou de règles a-nationales tantôt celui d’usages du
commerce international tantôt celui des règles transnationales »11. Il est également à
noter que la jurisprudence marocaine a admis ouvertement que le commerce
international est soumis à des principes et coutumes appelé lex mercatoria12.
11
Samia LOUADI, Mohamed MSALHA et M’hamed SEGAME, « La réceptivité de l’arbitrage commercial
international à la lex mercatoria en droit marocain », in Revue Alternatives juridiques et économiques, n° 2, juin
2015, pp. 153 et s.
12
L’Arrêt Five FCB S.A. et C.P.C. S.A.R.L. vs. Ynna Asment et Ynna Holding du 15 janvier 2015, doss. n°
2669/8224/2013 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca V. G.T.M., n° 146, juin 2015, pp. 210-
233.
10
SECTION I : Initiation à la théorie générale du conflit de lois
Exemple : Un français achète en Espagne une villa au Maroc. Le contrat est signé à
Madrid.
13
LABORDE J-P. et SANA-CHAILLE DE NERE S., op. cit., p. 94.
14
MAYER P. et HEUZE V., op. cit., p. 37.
11
1- la personnalité des lois
Dans ce système chaque individu est soumis à sa loi ethnique c'est-à-dire à la loi de son
peuple d’origine.
Les lois peuvent se répartir en deux catégories : statut réel et statut personnel. Si elles
sont réelles, le critère de rattachement est la situation du bien et si elles sont personnelles,
c’est le domicile.
Quant au procédé de qualification, le principe est que les coutumes sont réelles, dans le
doute (statut mixte), on applique la loi de la chose et non de la personne15.
2- L’école hollandaise
15
LABORDE J-P. et SANA-CHAILLE DE NERE S., op. cit., p. 97.
16
Cette école a inspiré la théorie des acquis. V. infra, p. 12.
12
C- La voie personnaliste et universaliste
1- L’école personnaliste de Mancini du XIXème siècle
Cette école considère « la nationalité comme fondement du droit des gens »17. La loi est
faite par les nationaux pour les nationaux. La règle de rattachement du statut personnel est la
loi nationale et non du domicile. Les travaux de Mancini ont inspiré en 1893 la Conférence de
La Haye18 qui élabore des traités dont le contenu est inspiré par cette école19.
2- Le courant universaliste
Pillet (1857-1926), également adepte de cette école a rattaché la matière aux principes
de Conflit de souverainetés et au droit public international.
Cette école a vu le jour vers la fin du XIXème siècle pour la faiblesse de plus en
plus évidente jouée par les sources internationales. Elle est connue par :
17
Le respect nécessaire de chaque Etat de la souveraineté des autres Etats est le fondement de la théorie de
Mancini. La nationalité est « le fondement du droit des gens » constitue le titre de la leçon inaugurale prononcée
dans la chaire de droit international de l’Université de Turin, le 22 janvier 1851. V. MAYER P. et HEUZE V.,
op. cit., p. 55.
18
La Conférence de La Haye de droit international privé a été créée en 1893 Avec 82 Membres (81 États et
l'Union européenne) dans tous les continents, la Conférence de La Haye de droit international privé est une
organisation intergouvernementale mondiale. Creuset de traditions juridiques diverses, elle donne naissance à
des instruments juridiques multilatéraux qui répondent à des besoins mondiaux, et en assure le suivi. Elle est la
seule organisation intergouvernementale dotée d’un mandat « législatif ». Cependant, ses « lois » se traduisent
par des traités ou des conventions multilatéraux, dont le but premier n’est pas de faciliter les relations entre États
mais plutôt la vie de leurs ressortissants, que ce soit dans le domaine privé ou commercial, dans le cadre de leurs
relations et opérations transfrontalières. V. [http://www.haguejusticeportal.net/Docs/HJJ-
JJH/Vol_2(2)/Article%20van%20Loon-FR.pdf]. (Consulté le 28/11/2016). Et également le site de la conférence
de La Haye sur le droit international privé : [https://www.hcch.net/fr/about] (consulté le 27/11/2016).
19
13
étrangères qualifiées de territoriales dont l’application aurait produit des résultats choquants
selon les conceptions françaises.
Niboyet (1886-1952) a une conception particulariste sur fondement politique. Ce
français plaide pour faire primer les intérêts nationaux dans le jeu de la règle de conflit et à
faire favoriser des règles de conflits qui mènent vers l’application de la loi nationale.
D- Le courant contemporain
1- Généralités
Le courant contemporain a abandonné toute position dogmatique et aprioriste par
rapport au raisonnement de résolution des conflits de lois.
Les auteurs contemporains préconisent les diversifications méthodologiques pour
échapper aux raisonnements abstraits des écoles anciennes et aspirent aux développements du
droit uniforme à travers l’élaboration des conventions internationales organisant le droit
substantiel ou matériel. Ce courant a forcément influencé le droit communautaire européen
qui constitue un modèle d’intégration juridique en matière de droit international privé à
travers les Règlements « Rome I »20 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
« Rome II »21 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, concernant le conflit de
lois d’une part et les règlements « Bruxelles I »22 sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Bruxelles II
bis »23 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
2- Cas du Maroc :
Avant le protectorat, le Maroc était régi par un système religieux basé par la Charia
musulmane. La base de distinction entre les individus se faisait par la religion. Aux
musulmans, le juge musulman appliquait la loi musulmane.
Le protectorat a instauré un système de conflit de lois. Les trois codes sur la condition
civile des étrangers ont vu le jour :
20
Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I).
21
Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (« Rome II »).
22
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
23
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
14
Dans la zone française, le Dahir (9 ramadan 1331) sur la condition civile des Français et
des étrangers au Maroc (B.O. 12 septembre 1913).
Le Dahir du 1er juin 1914 organisait la condition civile des étrangers dans la zone de
protectorat espagnol et le Dahir de la zone internationale de Tanger a vu le jour en 1925.
Finalement, la loi de l’unification du 26 janvier 1965 a généralisé l’application du
Dahir du 12 août 1913 sur l’ensemble du territoire national24.
Sous-section III : Diversification des méthodes de solution de conflit de lois
A- Méthode conflictuelle
B- Méthode universaliste :
1- Théorie des droits acquis (Vested rights) droit anglo-saxon
Chaque souverain applique sa propre loi dans les limites de son territoire, mais doit en
contrepartie respecter les droits acquis sur le territoire d’un autre souverain, conformément à
la loi locale.
Exemple: Résolutions votées par une assemblée générale d’une société étrangère dans pays
étranger. Ceci constitue un fait que les tenants de cette théorie devrait accepter sans
rechercher la loi applicable.
المجلة المغربية للدراسات و االستشارات، « » واقع و أفاق التنظيم القانوني للعقود الدولية في القانون الدولي الخاص المغربي، أمينة الخياط24
.18. ص،2011 ، األول. ع،القانونية
15
3- Lois de police
Les lois de police ou également appelées lois d’application immédiate peuvent être
définies comme étant des « lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de
l’organisation politique, sociale et économique du pays ; » leur caractère distinctif réside
dans cette idée d’organisation »25.
Par exemple l’article 184 du code de travail marocain a prévu une semaine de 44 h de
travail. Si cela ne s’appliquait qu’aux employeurs nationaux, la loi n’atteindrait pas son but,
les employeurs étrangers chercheraient notamment des employés qui travaillent plus de 44 h
pour le même salaire.
Un autre exemple peut également illustrer le conflit de qualifications. Il s’agit des gifts ou la
donation et les trusts27 qui sont considéré comme des contrats. Par ailleurs, ils ne le sont pas dans les
pays de la common law.
25
Ph. Francecakis, « Lois d’application immédiate et droit de travail : l’affaire du comité d’entreprise de la
compagnie des wagons-lits », 1974, p. 275 cité dans « Choix de la loi applicable aux contrats du commerce
international : Des principes de La Haye ? », Rev. Crit. DIP, 99 (1) janvier- mars 2010, p. 100.
26
R. MONZER, La négociation des contrats internationaux, Bruylant- L.G.D.J.-DELTA, Bruxelles-Paris-
Beyrouth, 2008, p. 6.
27
Trust désigne l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la Maroc, par une
personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou
16
B- Types de qualifications en droit international privé :
1- Qualification lege fori :
Le juge marocain qualifie la situation juridique relevant un élément d’extranéité en faisant appel
aux concepts de son droit interne suivant sa lex fori.
La règle de conflit est destinée à s’appliquer à des institutions variées, différentes de celle de la
lex fori.
Les concepts doivent être formés du droit comparé en dégageant des éléments communs, des
institutions remplissant la même fonction.
des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la
réalisation d’un objectif déterminé. Au vu de sa souplesse, le trust est un outil idéal en matière de planification
successorale et d’optimisation fiscale.
28
MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Droit international privé, 3ème éd., Bréal, Paris, 2001, p. 71.
17
4- La qualification en droit international privé marocain :
La Cour de cassation française a admis pour la première fois le mécanisme du renvoi dans la
célèbre affaire Forgo constituant ainsi l’arrêt fondateur du mécanisme du renvoi et qui a rendu le
renvoi un phénomène universel dans la jurisprudence du droit international privé dans presque tous les
pays31. Il s’agit d’une succession mobilière d’un Bavarois ayant vécu et étant décédé en France sans y
avoir été admis à domicile. Selon le droit international privé français, il en résultait la compétence de
la loi bavaroise. Mais le droit bavarois donnait compétence à la loi du domicile de fait, c’est-à-dire la
loi française32.
29
V. CA. RABAT, 13 AVRIL 1955, RMD, 1955, p. 315; CA. Rabat, 30 janvier 1959, RMD, 1960, p. 19.
30
CS., 5 juillet 1967, Clunet 1971; p. 184 ; C.S., 11 janvier 1982, RMD, 1985, p. 192.
31
SFEIR R., op. cit., p. 18.
32
COUR DE CASSATION, (Ch. Civ.), en date du 24 juin 1878
18
b- Renvoi au deuxième degré
Le schéma du renvoi au second degré consiste a attribué la compétence à loi d’un Etat étranger
par la règle de conflit du for. La règle de conflit de cet Etat étranger attribue à son tour la compétence
à la loi d’un Etat tiers.
La cour de cassation française a admis le renvoi au second degré de la loi anglaise du siège
réel, rendue compétente en vertu de la règle du conflit du for, la loi turque (loi d’incorporation: le
critère dit de l’« incorporation », le lieu où la société est enregistrée, a accepté sa compétence33.
B- Exclusions du renvoi
1- Les obligations contractuelles :
L’argumentation de l’écartement du renvoi repose sur le fait que « le renvoi paraissait assez
incompatible avec une conception subjective du principe d’autonomie : la loi choisie étant celle
voulue par les parties, leurs prévisions ne pouvaient alors être déjouées par le renvoi »34. La
jurisprudence marocaine a consacré quant cette exception à travers un arrêt de principe qui date du 23
mai 1951 de la Cour d’appel de Rabat en déclarant que « l’article 13, énonce-t-elle, pour la
détermination de la loi suivant laquelle doivent être fixées les conditions de fond et les effets des
contrats, ne se borne pas à renvoyer à un système de droit international privé, mais désigne
formellement la loi interne qu’il y a lieu d’appliquer »35.
Dans les pays musulmans, la religion de l’Etat est l’Islam et le droit en matière successorale et
ne matière de statut personnel est d’inspiration religieuse37.
33
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 Octobre 1984 sur l’affaire de la banque Ottomane cité par R.
SFEIR, op. cit., pp. 156 et s.
34
D. BUREAU et H. MUIR WATT, Droit international privé, tome II : partie spéciale, P.U.F., Paris, 2010, p.
311.
35
G.T.M, 1952, p. 10 cité par Benachir BAALOUK, La loi applicable aux contrats en droit international privé
marocain, ANRT Diff., Lille, 1985, pp. 134 ss.
36
Civ. 1er, 15 juin 1982, Zagha, Rev. Crit. DIP 1983. 300, note Bischoff, D. 1983. 431, note Agostini). V.
LABORDE j-P., SANA-CHAILLE DE NERE S., op. cit., p. 121.
37
SFEIR S., op. cit., p. 58.
19
Le conflit mobile constitue un conflit dans le temps quand une situation juridique se trouve
soumise successivement à des lois différentes par suite d’un changement de son élément ou son
facteur de rattachement.
Exemples :
Deux époux marocains se sont naturalisés français.
Un meuble est transférer d’une Maroc en France.
Les solutions au conflit mobile se font selon les systèmes suivants38 :
Le système des droits acquis : un droit originairement constitué selon une loi donnée sera
reconnu partout.
Application des règles de droit transitoire : La Loi nouvelle n’est pas appliquée de manière
rétroactive. Elle ne s’appliquera qu’aux situations postérieures au changement de rattachement Statut
réel mobilier : Loi du lieu actuel du meuble.
Statut personnel : maintien de la Loi sous l’empire de laquelle le droit a été constitué. S’il y a
changement effectif de situation, on appliquera la Loi nouvelle.
SECTION III : Mise en œuvre des règles de conflits
Sous-section I : L’application de la loi compétente
L’application d’office de la loi étrangère au Maroc est prévue par l’art 3 du CPC qui dispose
que :
« Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier
d’office ni l’objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui
régissent la matière, même si l’application de ces lois n’est pas expressément requise par les parties ».
Les règles de rattachements ou règles de conflits sont également soumises aux mêmes principes
car elles constituent des règles de droit régissant la matière de droit international privé.
Concernant la charge de la preuve, il est à noter qu’en l’absence de textes exprès, le magistrat
marocain peut utiliser tous les moyens de preuves qui est toutefois à la charge des parties.
Sous-section II : l’éviction de la loi compétente
A- L’ordre public
L’ordre public est un mécanisme intervenant après le jeu de la règle de conflit afin d’écarter une
loi étrangère dont l’application produirait un résultat choquant au regard des conceptions du for par
rapport aux fondements religieux, politiques, culturels, économiques, sociaux et moraux. L’ordre
public constitue une notion interprétative. C’est dire qu’aucune liste préétablie de cas d’intervention
n’est concevable, une analyse propre à chaque situation étant nécessaire.
38
LABORDE J-P. et SANA-CHAILLE DE NERE S., op. cit., pp. 122 et s.
20
Exemple : La loi du lieu du délit qui régit la responsabilité délictuelle sera écartée si elle refuse
à la victime une action directe contre l’assureur.
B- La fraude à la loi
Une personne soumise à une loi est tentée de se placer sous l'empire d'une loi étrangère plus
complaisante. Elle consiste à modifier artificiellement le facteur de rattachement retenue par la règle
de conflit de lois, dans le but d'évincer la loi qu'elle désigne normalement.
2- Application jurisprudentielle :
La fraude a pour effet sa propre inefficacité c’est-à-dire priver d’effet l’acte qui en est entaché.
En matière de droit international privé, la sanction consiste en l’inopposabilité de l’acte dans le pays
où la sanction a été prononcée.
39
V. supra, chapitre conflit de juridictions.
40
Arrêt de la Cour de cassation, ch. Civ. du 18 mars 1878 cité dans LABORDE J-P. et SANA-CHAILLE DE
NERE S., op. cit., p. 134.
21
Dans le conflit de juridictions, il faut d'abord déterminer le tribunal ou les tribunaux
qui auront compétence pour connaître d'un litige à caractère international (Section I :
Compétence judiciaire internationale). Ensuite, on doit examiner à quelles conditions un
jugement rendu dans un pays pourra être reconnu et exécuté dans un autre (Section II : Effets
des jugements étrangers).
Les règles de compétence territoriale prévues pour les litiges ne relevant pas un
élément d’extranéité sont également valables pour les litiges impliquant un élément étranger.
C’est la compétence du tribunal du domicile réel ou élu du défendeur sur la base des
dispositions de l’article 27 du C.P.C. Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y
possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Le même article ajoute
que si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le
tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
Egalement, il est à souligner que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son
choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. C’est les dispositions 27 du
C.P.C.
22
succession sont traités devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. Aussi, en
matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, le tribunal saisi
est celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est
domiciliée en ce lieu; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. En
matière de société, le tribunal saisi est celui du lieu du siège social. Le même article prévoit
plusieurs autres exeptions à la règle de l’article 27 du C.P.C.
Lorsque deux juridictions de pays différents sont saisies du même litige. Il est à noter que
l’exception de litispendance est soulevée si une action est intentée devant une juridiction étrangère et
puis une deuxième action devant une juridiction marocaine. Cette exception de litispendance n’est
recevable que s’il existe une convention de coopération judicaire entre le Maroc et cet Etat étranger
auquel appartient le tribunal où l’action a été introduite accordant aux jugements de ses tribunaux la
force de chose jugée.
Le juge saisi en second est dans l’obligation de se dessaisir en faveur de celui saisi en premier
en vertu de l’article 19-1 du règlement de Bruxelles II bis concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce même Règlement 41
dans son article 34 encadre le cas où l’on peut être en présence d’une litispendance internationale entre
Etat de l’Union Européenne et un Etat tiers. Cet article précise que « ….une action est pendante devant
une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une
demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre
peut surseoir à statuer si:
a) il y a intérêt à instruire et juger les demandes connexes en même temps afin d’éviter des
solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
b) l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être
reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans cet État membre; et
c) la juridiction de l’État tiers concernée est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire
pour une bonne administration de la justice 2. La juridiction de l’État membre peut poursuivre
l’instance à tout moment si:
a) elle estime qu’il n’existe plus de risque que les décisions soient inconciliables;
(UE) n° 1215/2012 — Refonte (Bruxelles I bis) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
41
23
b) l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou
d’un désistement;
c) elle estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement
pas être conclue dans un délai raisonnable; ou
4. La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des
parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national ».
Après avoir mis l’accent sur les différentes règles de compétence interne, il est important de
s’intéresser aux règles de compétence issues de conventions internationales.
Il est important de noter que le droit uniforme ou substantiel prévoit plusieurs règles
de compétence afin de résoudre tout conflit de juridictions. Il existe plusieurs conventions
internationales régissant le commerce international. L’on peut citer l’exemple de la
Convention de HAMBOURG des Nations-Unies sur le transport de marchandises par
mer421978 qui encadre la compétence dans son article 21 qui précise que le demandeur peut, à
son choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent dans les lieux suivants :
b) Le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une
succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu;
d) Tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.
Une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat
contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été
42
La Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, du 31 mars 1978 dites règles de
Hambourg. L’entrée en vigueur au Maroc date du 1er novembre 1992.
24
saisi. Aussi, le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans
quelle mesure la garantie est suffisante.
Après avoir mis l’accent sur les différentes règles de compétence des tribunaux saisis
pour des litiges relevant un élément d’extranéité, il est important d’étudier les effets des
jugements étrangers au Maroc.
L’article 430 de C.P.C. dispose que « Les décisions de justice rendues par les
juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l’exéquatur
par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou à défaut,
du lieu où l'exécution doit être effectuée ». Il est à noter que l’exequatur est la décision par
laquelle un tribunal marocain donne aux jugements et actes publics étrangers force exécutoire.
43
M. BOURAMDANE, op. cit., p. 65.
25
3° Un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition,
ni appel, ni pourvoi en cassation ;
4° Eventuellement une traduction complète en langue arabe des pièces certifiée conforme par
un traducteur assermenté
B. Système bilatéral dans l’exécution des jugements
Article 19 du D.C.C.E.M. dispose que : « Les jugements rendus à l'étranger par les
tribunaux des puissances qui auront renoncé à leur privilège de juridiction dans le
protectorat français du Maroc seront déclarés exécutoires sans révision au fond, sous la seule
condition de la réciprocité ».
La locution latine « do cet des facio ut facias » en français « je fais pour que tu
fasses », traduit parfaitement le principe de réciprocité exigé pour la reconnaissance des
jugements étrangers44. A ce niveau, il est important de mettre l’accent sur le rôle des
conventions de coopération judicaire pour l’exécution des jugements étrangers. Ainsi, la
Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre le
Maroc et la France publiée au Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958 prévoit
dans son article 16 les conditions d’exequatur en matière civile et commerciale45.
44
J. M. ESPINAR VICENTE, Teoría general del derecho internacional privado, Universidad de Alcalá, 2000,
p. 150.
45
L’article 16 de la convention précise que « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et
gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l'autorité de la chose
jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le
pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible
d'exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de
droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire
prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ».
26
La Cour marocaine a refusé l’exécution d’un jugement de Gènes qui a ignoré que le
tribunal compétent est celui du défendeur46. Ainsi, le jugement objet de la demande, selon
l’article 430 du code de procédure civile doit être conforme aux dispositions de la loi civile ou
commerciale après une procédure contradictoire similaire à celle suivie au Maroc dans la
même matière,…. Il ne doit pas également violer en aucun cas une règle d’ordre public
marocain national convenue dans le cadre des normes de droit international privé.
Les principaux facteurs de rattachements relatifs aux relations du droit la famille relevant
un élément d’extranéité sont la nationalité, le domicile ou encoure la résidence réelle.
Les règles de rattachements consacrés par le Dahir sur la condition civile des étrangers au
Maroc concernant les domaines du droit la famille relèvent largement de la compétence de la
nationale avec une place grandissante de la loi du domicile.
46
Arrêt de la Cour d’appel de Rabat en date du 2/4/1928 cité par M. BOURAMDANE, op. cit., p.68.
47
V. la partie sur l’ordre public.
27
L’on verra successivement, les règles applicables au mariage (Sous-section I), au divorce
(Sous-section II), au statut personnel (Sous-section III) et finalement à la succession (Sous-
section IV).
Sous-section I : le mariage
La validité intrinsèque d’un contrat de mariage et ses effets (Art. 14) signifie que
« sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage ou, s'il a été
conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.
La même loi décide si, et dans quelle mesure, les époux ont la liberté de se référer à une autre
loi. Lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de
mariage ».
28
forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l'autorité célèbre le
mariage. (Article 6).
Quant aux conditions de fond, l’article 5 de la convention précise que la loi applicable est la
loi nationale des époux concernant l'âge matrimonial ou encore le consentement sont régis
pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.
Ex. : Mariage entre marocains célébré en Espagne ne respectant pas les conditions de
forme marocaine. Il est admis en France s’il respecte les conditions de forme de la loi
espagnole.
48
A consulter, le mariage en droit international privé, Droit de la famille des femmes française et magrébines, p.
39. Sur le lien suivant : [http://www.cicade.org/wp-content/uploads/2014/07/11-MariageEnDIP.pdf] (Consulté le
14/12/2016).
29
Le mariage mixte : N’est pas obligatoire même si la loi des époux l’exige à titre de condition
de fond. La célébration du mariage n’est qu’une question de forme arrêt Caraslanis, Civ., 22
juin 195550.
N’est pas suffisant, même si les lois nationales des époux s’en contentent. La célébration
civile en dehors des mariages consulaires est obligatoire en France. (Respect du caractère laïc
du mariage
Sous-section II : le divorce
Le divorce des étrangers est régi pat l’article 9 du D.C.C.E.M.
Les étrangers ont le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, aux
conditions fixées par leur loi nationale.
La reconnaissance des jugements de divorce est prévue par l’article 128 du code la
famille comme disposition du droit international privé au niveau de la Moudawana51.
Les dispositions de la convention franco marocaine sur le divorce
se trouvent au niveau de l’article 9 de la convention.
• La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les
époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
• Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des
deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de
l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier
domicile commun.
Sous-section III: le statut personnel
49
J-P. LABORDE et S. SANA-CHAILLE DE NERE, op. cit., p. 166.
50
Idem.
51
Article 128 du code de la famille souligne que la reconnaissance en droit interne marocain de jugements de
divorce rendus par des juridictions étrangères. La reconnaissance n'est pas de plein droit, mais requiert qu'il soit
procédé par la voie de l'exequatur. En principe, l'exequatur sera accordé si le juge ou l'autorité étrangère était
compétent et si le fondement du jugement de dissolution du mariage est conforme au Code marocain de la
famille, c'est-à-dire reconnu en droit interne marocain. La vérification du fondement du divorce étranger dont la
reconnaissance est demandée se fait donc au regard du droit marocain, non au regard de la loi étrangère
appliquée par le juge.
52
Application sur la capacité en matière de conditions de fond requises pour la validité de la convention
d’arbitrage international.
30
nationalité connue, l’article 5 du D.C.C.E.M. dispose que « l'étranger est soumis en tout ce
qui concerne son état et sa capacité, à la loi française ».
Il faut souligner que le statut personnel doit être un permanant. Par conséquent; il faut
que la loi nationale suive l’individu dans tous ses déplacements. Le maintien du rattachement
à la loi nationale permet à l’immigré par exemple de garder des liens étroits avec son pays
d’origine.
Sous-section IV : la succession
53
Arrêt de la Cour d’appel de Casablanca, Chambre civile, n° 904 en date 13/04/1989, dossier civil n°1659/84.
54
A consulter au niveau du portail de la jurisprudence marocaine du Cabinet Bassamat et Associée sur le lien
suivant : [http://www.jurisprudence.ma/decision/ca-casablanca13041989904](consulté le 19/12/2016).
31
fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu l'intention
expresse ou tacite de se référer.
Si la détermination de la loi applicable, dans le silence des parties, ne ressort ni de la
nature de leur contrat ni de leur condition relative, ni de la situation des biens, le juge aura
égard à la loi de leur domicile commun, à défaut du domicile commun, à leur loi nationale
commune, et, si elles n'ont ni domicile dans le même pays, ni nationalité commune, à la loi du
lieu du contrat ».
A. Première catégorie :
B. Deuxième catégorie :
1- Nature du contrat. Un arrêt de la Cour d’appel de Rabat qui touche les contrats agricoles
qui a déclaré que l’application de la loi française pour les contrats agricoles quand le contenu
de l’acte est semblable au contrat régi par la loi française du 15/7/1889 relative au
remembrement agricole par participation56.
C. Troisième catégorie :
55
V. les applications jurisprudentielles de ce principe, infra, p. 23.
56
(Arrêts C.A.R. du 3/4/ 1920, 3/11/1924, 25/5/1943).V. M. BOURAMDANE, op. cit., p. 53.
57
Arrêt n°375 du 14 mai 1929, G.T.M. du 16 octobre 1929, p. 270-271 cité par Benbachir BAALOUK, op. cit.,
p. 152.
32
1- Loi du domicile commun des parties : cette règle a été consacrée par l’arrêt du
18/11/1937, qui a déclaré que le contrat passé à Tanger, zone internationale à l’époque par des
contractants résident dans le protectorat français, sera soumis à la loi française, celle du lieu
d’exécution en application du deuxième alinéa du D.C.C.E.M58.
2- Loi nationale commune des parties.
Quant aux conditions de forme, l’article 10 du D.C.C.E.M. précise que « Les actes
juridiques passés dans le protectorat français du Maroc par des Français ou des étrangers sont,
quant à leur forme, valables, s'ils sont faits suivant les prescriptions, soit de la loi nationale
des parties, soit de la loi française, soit de la législation édictée pour le protectorat français,
soit enfin des lois et usages locaux ».
Applications jurisprudentielles marocaines et en droit comparé
L’arrêt Salah Rachid a déclaré que : « Par cette disposition expresse de la charte du
droit international privé au Maroc (l’article 13), le législateur a voulu que les Français et les
étrangers fussent entièrement libres de contracter suivant la loi de leur choix »60.
Cependant, la jurisprudence Française, à travers l’arrêt American Trading co du 5
décembre 1910, a réussi à ancrer le principe de l’autonomie de la volonté dans la résolution
des conflits de lois en matière contractuelle. Ce célèbre arrêt prévoit qu’ « attendu que la loi
applicable au contrat est celle que les parties ont adoptée, que si, entre personnes de
nationalités différentes, la loi du lieu où le contrat est intervenu est en principe celle à
laquelle il faut s’attacher, ce n’est donc qu’autant que les contractants n’ont pas manifesté
58
M. BOURAMDANE, op. cit., p. 54.
59
Ibid., p. 55.
60
Cour d’appel de Rabat, 28 mars 1928, Salah Rachid c/ Dame de Lameth, Recueil marocain Penant, 1928, p.
317, G.T.M. du 17 juin 1928 cité par Benachir BAALOUK, La loi applicable au contrat en droit international
privé marocain, ANRT, note 1, p. 5.
33
une volonté contraire, que non seulement cette manifestation peut être expresse, mais qu’elle
peut s’induire des faits et circonstances de la cause, aussi que de termes du contrat »61.
La jurisprudence anglaise a consacré le principe d’autonomie de la volonté comme
facteur de rattachement dans la résolution des conflits de lois des contrats internationaux pour
la première fois dans l’arrêt Robinson c. Bland de 176062.
Le dépeçage volontaire:
Les parties peuvent également souhaiter soumettre le contrat international à des lois
étatiques distinctes différents aspects des litiges susceptibles de les opposer. Il peut être fait
clause par clause ou obligation par obligation, effet par effet, découpant le contrat de façon un
peu anarchique, tel effet soumis à la loi française, tel autre à la loi japonaise, l’autre à la
marocaine. Le dépeçage constitue une conséquence da la consécration légale de la loi
d’autonomie. Dès lors, les parties sont libres de soumettre leur contrat à plusieurs lois
étatiques. Il est de plus en plus admis par les tribunaux étatiques.
61
Paul LAGARDE, « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain», R.C.A.D.I., Vol.
196, Martinus Nijhoff Publishers. 1986, p. 34.
62
P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 535.
63
MESTRE J. et RODA J-C., op. cit., p. 314.
64
G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, L.G.D.J., (4 éd.), n°84, p. 151 cité par S.
HOTTE, La rupture du contrat international : contribution à l’étude du droit transnational des contrats,
Defrénois, Paris, 2007, p. 1.
34
Préservation de l’ordre public65.
Application des lois de police66.
65
V. supra, éviction de la loi étrangère : ordre public.
66
V. supra, la partie sur les lois de police.
67
J-P LABORDE et S. SANA-CHAILLE DE NERE, op. cit., p. 188.
35
« La loi applicable détermine notamment :
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4. les modalités et l'étendue de la réparation ;
5. la transmissibilité du droit à réparation ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi
;
7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le
point de départ, l'interruption et la suspension des délais ».
Concernant les facteurs de rattachement prévus par la convention, l’article 3 souligne
que la loi applicable aux accidents est celle du lieu où l’accident est survenu. L’article 4
précise que la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité dans
certains cas. Quant aux véhicules non immatriculés ou immatriculés dans plusieurs Etats, la
loi interne de l'Etat du stationnement habituel remplace celle de l'Etat d'immatriculation. (Art.
6).
Il est également à noter que quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la
détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en
vigueur au lieu et au moment de l'accident (art. 7).
Quant aux facteurs de rattachement subsidiaires, ils ont prévus par l’article 4 de la
Convention68.
SECTION III : DROIT DES BIENS
68
a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur
le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la
responsabilité
- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans
qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le
territoire duquel l'accident est survenu,
- envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle
dans l'Etat d'immatriculation.
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre
a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans
l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes
36
La loi applicable au droit des biens est gouvernée par la règle universelle de la Lex rei
sitae: la loi du lieu de la situation du bien. L’article 17 du D.C.C.E.M. consacre cette règle en
disposant que « Les biens, soit meubles, soit immeubles, situés dans le protectorat français du
Maroc, sont régis par la législation du protectorat ». Toutefois, il est important de distinguer
les différentes règles applicables aux biens corporels (Sous-section I) ainsi que les biens
incorporels (Sous-section II).
Sous-section I : les biens corporels
L’on verra successivement la loi applicable au navire, aéronef et bateau (A), le conflit
mobile (B), les droits de propriété intellectuelle (C).
A. La loi applicable aux navires, aéronefs et bateaux :
La loi applicable est celle du pays dans lequel l’aéronef, le navire ou le bateau ont été
immatriculés, également appelée la loi du pavillon.
B. Le conflit mobile :
Dans le cadre du conflit mobile, la loi applicable intervient comme suit :
- Le contenu des droits dont le bien peut être l’objet est soumis à la loi de la situation
nouvelle.
- Les procédés d’acquisition restent soumis à la loi du lieu où ils interviennent
C. le droit de la propriété intellectuelle
Les droits de propriété littéraire et artistique :
La Convention de Berne de 1886 sur la propriété littéraire et artistique qui est entrée en
vigueur au Maroc le 6 juin 1917 prévoit la règle suivante : La loi du pays où la protection est
réclamée.
Les droits de propriété industrielle :
La Convention de Paris du 20 mars 1883 qui a créée l’Union pour la protection de la
propriété industrielle, entrée en vigueur au Maroc le 30 juillet 1917 englobe dans l'acception
la plus large du terme et vise les brevets, les marques de produits, les dessins et modèles
industriels, les modèles d'utilité, les marques de services, les noms commerciaux,
les indications géographiques, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
Les trois règles principales prévues par la Convention sont les suivantes69 :
1. Le principe d’indépendance des droits.
2. Le droit de priorité.
69
J-P LABORDE et S. SANA-CHAILLE DE NERE, op. cit., p. 185.
37
3. Le système de la protection de la marque.
Sous-section II : les biens incorporels
A ce niveau, il important de mettre l’accent sur les différentes règles applicable au
fond de commerce. Le fonds de commerce en tant que bien patrimonial est soumis à la loi de
sa situation, au lieu de ralliement de sa clientèle. Lorsqu’il est dispersé dans plusieurs pays, il
faudra soumettre chaque succursale à la loi de situation effective. Concernant, les différents
contrats conclus dans le cadre du fonds de commerce, de vente, locations-gérance ou autres,
ceux-ci sont régis par le principe de l’autonomie de la volonté tel qu’il a été prévu par l’article
13 du D.C.C.E.M. à savoir la règle de la loi d’autonomie.
Le national marocain, c’est la personne qui a la nationalité marocaine, soit que cette
nationalité lui a été attribuée dès la naissance, soit qu’elle l’ait acquise en cours d’existence
(Section II). Il convient aussi que la personne concernée n’ait pas perdu la nationalité (Section
III). Finalement, il faudra s’intéresser aux règles et conditions de forme quant à la preuve et
au contentieux de la nationalité (Section IV).
Le droit de la nationalité regroupe l’ensemble des règles déterminant les sujets d’un
Etat. En droit public, il est connu que les éléments constitutifs de l’Etat sont son territoire, son
gouvernement à côté de sa population se composant de l’ensemble des nationaux.
70
P. LAGARDE, La nationalité française, Dalloz, 1997, 3ème éd., n°1.
38
L’on étudiera successivement l’approche sociologique de la nationalité à travers la
nationalité de fait (A) puis la nationalité de droit (B).
A- Nationalité de fait
La nationalité est définie selon une approche sociologique comme étant un sentiment
d’appartenance à une nation, à une communauté d’individus ressenti par un individu par
exemple en raison d’une histoire, d’une culture ou d’une langue commune71. Elle constitue
une réalité psychologique: « une nationalité est une mentalité »72.
L’approche la plus célèbre de la nationalité de fait a été donnée par l’italien Mancini la
définissant comme « une société naturelle d’Hommes partageant un ensemble d’éléments,
unité de territoire, d’origine, de mœurs, de langue, et évoluant dans le cadre d’une
communauté sociale. Aussi est-elle cette mentalité, ce sentiment national qui fait d’un groupe
humain se dit, ou même se sente, uni et solidaire pour ne former qu’une seule entité ».
B- Nationalité de droit
La nationalité de droit constituant l’objet de notre étude peut être définie comme étant
un lien de droit rattachant un individu à un Etat.
A- Historique
1- Avant le protectorat
71
F. MELIN, Droit international privé, 4ème éd., Gualino, Paris, 2010, p. 218.
72
Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2ème éd, 1930, p. 9.
39
La conférence de Madrid du 3 juillet 1880 a donné lieu aux accords signés entre le
Maroc et les pays européens afin de renforcer les avantages liés à l'évolution de ces derniers
sur le sol marocain et donner un caractère juridique et réglementaire à cette progression. En
matière de droit de la nationalité, la conférence de Madrid a précisé dans son article 15 de que
« Tout sujet marocain naturalisé à l’étranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un
temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la
naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l’Empire ou l’obligation de
quitter le Maroc, à moins qu’il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue
avec l’assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation étrangère acquise jusqu’à ce jour par des sujets marocains, suivant les
règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans
restriction aucune ». Toutefois, le texte ne s’est nullement intéressé à l’acquisition de la
nationalité.
2- Pendant le protectorat
Pendant la période du protectorat, le Maroc avait conservé sa souveraineté par rapport
aux Etats du protectorat français et espagnol. Les sources du droit de la nationalité pendant le
protectorat sont deux textes:
Source internationale : Convention de Madrid du 3/07/1880
Source interne: Dahir du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité marocaine précisant
que « est marocain, à l’exception des citoyens sujets ou ressortissants de la puissance
protectrice autres que nos sujets, tout individu né dans la zone française de notre empire de
parents étrangers dont l’un y est lui-même né ».
B- Conventions internationales
C- Coutume et jurisprudence
40
Les Etats peuvent déterminer quels sont leurs nationaux. Ce principe d’origine
coutumière a consacré à plusieurs reprises par les juridictions internationales spécialement par
la Cour internationale de justice dans l’arrêt Nottebohm du 6 avril 1955 déclarant que « la
nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité
effective d’existence, d’intérêts, de base un fait social de rattachement, une solidarité effective
d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est,
peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel est conférée, soit
directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la
population de l’Etat qui la lui confère qu’à celle de tout autre Etat »73.
D- Lois
Le droit de la nationalité au Maroc est régi par le Dahir du 6 septembre 1958 portant
code de la nationalité marocaine. Il est à noter que la loi n° 62-06 du 3 rabii I 1428 (23 mars
2007) a instauré une réforme importante en matière de droit de la nationalité permettant à
l’enfant né d’une mère marocaine de se faire attribuer la nationalité marocaine.
L’on est en présence de deux situations dans le cadre du conflit de nationalités, il s’agit
du cumul de nationalité c’est le conflit positif (A) puis l’absence de nationalité ou l’apatridie
c’est le conflit négatif (B).
L’enfant dont le père a la nationalité d’un pays X et la mère d’un pays Y, si l’on admet
l’équivalence de la maternité et de la paternité, il est normal que chacun des parents lui offre
sa nationalité.
Dans ce contexte, l’on parle d’une situation de binationalité. Certains Etats attribuent la
nationalité à raison de la filiation (Jus sanguinis) et d’autre à raison du lieu de naissance (jus
soli).
73
Melin François, Droit international privé, 4ème éd., Gualino, Paris, 2010, p. 218.
41
Les femmes mariées conservant leurs propres nationalités, elles ont par voie de
conséquence une double nationalité et les enfants du couple se trouvent dans cette situation de
cumul de nationalités.
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La Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, La Haye, 12 avril
1930, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 179, p. 89.
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La Convention de New York du 28 septembre 1954 a amélioré le sort des apatrides qui
sont parfois des réfugiés politiques. Elle les définit comme étant « toute personne qu'aucun
État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».
Inconvénients de l’apatridie :
L’apatride peut être expulsé de partout; il n’a aucune protection diplomatique et ne peut
obtenir de passeport.
Les fondements de l’attribution de la nationalité d’origine selon les pays sont au nom:
La nationalité attribuée selon le jus sanguinis repose sur le lien de filiation qui existe
entre l’intéressé au moment de sa naissance et celui qui va lui transmettre sa nationalité.
Ainsi, le cas fréquent de cette attribution est de l’enfant né d’un père marocain dans le cadre
de filiation légitime et sans prendre en considération le mode de son acquisition, la nationalité
marocaine du père doit exister à la naissance de l’enfant. Notons que la religion n’a aucun
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effet. Dans ce contexte, il faut noter l’attribution de la nationalité d’origine à un enfant né
d’un père de confession juive peut se faire s’il y a reconnaissance de cette filiation par le père.
Dans un autre niveau, il est important de rappeler que sous l’ancien code de la
nationalité, le cas de l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père apatride était
réglé par une disposition se basait sur une combinaison entre jus sanguinis et jus soli. Elle
exige la naissance au Maroc, à la différence du cas de l’enfant né d’une mère marocaine et
d’un père inconnu. Si l’enfant est né à l’étranger, il n’aura pas la nationalité marocaine. Le
père doit être connu pour avoir la nationalité selon le jus sanguinis. Ainsi, l’article 6 du
nouveau code a supprimé ces dispositions en exigeant la simple filiation parentale de la part
de la mère.
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Au cours de son existence, un individu peut acquérir la nationalité marocaine –
Naturalisation- selon trois modes. Il s’agit de son acquisition par le bienfait de la loi (A), par
la Kafala (B) et finalement l’acquérir par le mariage (C).
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V. les articles 26 et 27 du code de la nationalité.
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déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux
fins d’acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité».
La fin de la relation conjugale n’a aucun effet sur la déclaration qu’elle a déposée
avant ladite fin.
2° - le Marocain, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé par
décret à renoncer à la nationalité marocaine;
5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public
d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après
l’injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite
mission ou emploi est contraire à l’intérêt national».
Il importe de souligner que l’enfant issu d’un mariage mixte et considéré marocain du
fait de sa naissance d’une mère marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement
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la nationalité de l’un de ses parents par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa
dix-huitième et sa vingtième année.
La mère marocaine d’un enfant issu d’un mariage mixte, considéré marocain du fait de
sa naissance d’une mère marocaine peut, avant la majorité de l’enfant, exprimer, par
déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la
nationalité de l’un de ses parents.
Dans ce contexte, il est important de souligner que la réintégration permet aux anciens
marocains de retrouver leurs nationalités d’origine.
La possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics, notoires et
non équivoques, établissant crue l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des
Marocains et ont été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les
particuliers ».
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d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de
l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée par le ministre de la justice, du dahir ou du
décret qui l'a conférée.
Encore, il faut préciser que l’article 33 du code de la nationalité énonce que « la preuve
de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine
délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives
désignées par lui à cet effet ».
Par ailleurs, les règles de compétence sont prévues par l’article 36 du code de la
nationalité que la cour de cassation « est compétente pour statuer sur les recours en
annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives relatives à la
nationalité.
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A défaut de domicile au Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance
de Rabat».
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