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Les Grands Systèmes Constitutionnels-1

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

M1 7:LES GRANDS
SYSTÈMES
CONS TITUTIONNELS

Introduction générale :

Les nombreuses typologies des régimes développées à partir du


XVlllesiècle sont plutôt fondées sur la manière dont le pouvoir est

exercé. S’appuyant sur les idées de Montesquieu, on a ainsi pu


distinguer :

4 Les régimes de confusion des pouvoirs

: Au profit de l’exécutif : régime présidenfialiste. dictature


: Au profit du législatif : régime conventionnel ou régime
d‘Assemblée (ex : la Terreur en France 1793-1794)

4 Les régimes de séparation des pouvoirs


. Les régimes présidenfiels
. Les régimes parlementaires

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Plan du cours

Chapitre I: Les modalités d’organisation des systèmes/ régimes politiques:

Section 1: Les principes classiques d’organisation des pouvoirs:


51: Le principe de la confusion des pouvoirs:

a) La confusion absolue des pouvoirs:


b) La confusion relative des pouvoirs:

52: Le principe de la séparation des pouvoirs:


1°— ces pouvoirs sont égaux
2°-ces pouvoirs sont spécialisés
3°—ces pouvoirs sont indépendants
53: Le principe de la collaboration des pouvoirs:
1. La responsabilité politique:
2. Le droit de dissolution:

1°- La dissolution automatique

2°- La dissolution discréfionnaire

Section 2: La typologie moderne fondée sur les partis politiques:


51: Les régimes unitaires:

52: Les régimes pluralistes:

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Section III: la pratique de la séparation des pouvoirs:


51: Les régimes de séparation des pouvoirs:
I — le régime présidentiel (ou la séparation stricte des pouvoirs):
A°—les caractéristiques du système présidentiel

a) la spécialisation des fonctions:


b) l’indépendance organique:

B°- les variantes


a°— Les vraies variantes ou les formes du régime présidentiel:
b° Les fausses variantes ou les déformations du régime présidentiel:

II- le régime parlementaire ( ou séparation souple des pouvoirs)

a)Le dualisme de l’exécutif (un exécutif bicéphale):

b) Un gouvernement responsable politiquement devant un Parlement:


c)Le droit de dissolution:
_
1° le régime parlementaire moniste:
2° Le régime parlementaire dualiste (ou orléaniste):
3° le régime parlementaire rationnalisé (ou le dualiste restauré)
52: Les régimes hybrides:

A — Le régime Drésidentialiste ou semi-Drésidenfiel:

B — Le régime d'Assemblée:

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Chapitre II: les régimes constitutionnels étrangers

51: L’Exécution: le président des États-Unis

A- La désignation du président des États—Unis


B- Le mandat présidentiel
C— L’organisation de la présidence des États-Unis
. Le cabinet
. Le vice-président des États-Unis
D— Les pouvoir du président des États-Unis

52: Le législatif: Le Congrès des États-Unis

A- La Chambre des Représentations


B- Le Sénat

53: Le judiciaire: la Cour suprême fédérale

51:L’avènement du régime parlementaire:


52:l’organisafion politique du Darlementarisme britannique:
A - Le ouvoir lé islatif:

1° La Chambre des Communes:

2° La Chambre des Lords:


B - Le ouvoir exécutif:

1° Le Roi: (la Couronne)

2° Le cabinet:(le gouvernement)

a-) Recrutement du cabinet:


4

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b-) Organisation du cabinet:

c—) pouvoirs du cabinet:


53: Les éléments politiques du régime britannique: le B_îparfisme

A-) Le parti conservateur:

B-) Le parti travailliste:


54: Fonctionnement du régime britannique
Section III: le régime de la République française
A-) Caractéristiques de la Constitution de 1958
B-) L’organisation des pouvoirs
1°: Le pouvoir exécutif:

a-) Le président de la République


0 Les pouvoirs soumis au contreseing :
° Les pouvoirs propres au président :

b-) Le Gouvernement
2°: Le pouvoir législatif:
C—) l’apport juridique de la Vème république

D-) le fonctionnement du régime de la Vème république

Chapitre III : Le régime constitutionnel marocain :

Section I : Aperçu Historique de l'expérience constitutionnelle marocaine:

1 : Les fondements du s stème constitutionnel du « Maroc indé endant » :

52 : L’évolution constitutionnelle:

53 : Processus constitutionnel avant le 29 iuillet 2011 :

Section II : L’organisation des pouvoirs dans la nouvelle Constitution

51 : Le Roi :
52 : Le Gouvernement:
53 : Les attributions du chef de Gouvernement :

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54 : Le Parlement:

Introduction :

Le régime est souvent confondu avec le système, alors que les réalités
scientifiques couvertes par ces
concepts sont fort différentes.

Le système relève de la science politique alors que le régime est un concept


inventé par le droit
constitutionnel.

Définition du système politique :

Le système « est un ensemble cohérent composé d’éléments qui sont en interaction


entre eux, si
bien que tout changement affectant un de ces éléments se répercute sur les
autres et sur le tout >>

Le système politique renvoie aux interférences entre les structures composa nt


l’appareil de l’État, les
forces politiques les systèmes de croyances et de valeurs en vue de la conquête
ou la conservation du
pouvoir qui permet l’allocation de choses de valeur ou la production de
décisions impératives pour
leurs destinataires

Définition du régime politique :

Le régime politique : « est un ensemble ordonné d’institutions et d’organes


organisés par un droit
positif sous-tendu par les valeurs officiellement consacrées organisa nt le cad
re d’action d’un pouvoir
légitime >>.

Le régime politique est voulu et organisé tel que par le droit alors que le
système est subi et imposé.

Chapitre I : Les modalités d’organisation des systèmes/ régimes politiques :

Il y a deux manières de classer les systèmes/les régimes politiques :

. Soit en partant des principes classiques de confusion et de séparation des


pouvoirs.

. Soit en tenant compte du nombre des partis politiques. (et c’est là une
classification
moderne étant donné que l’existence d’un parti unique ou de plusieurs partis
conditionne et
détermine l’organisation du pouvoir.)

Section 1 : Les principes classiques d’organisation des pouvoirs :

Si l’on part du principe que dans tout État, il n’existe qu’un seul pouvoir, on
doit reconnaitre,
néanmoins, qu'il peut y avoir plusieurs organes aptes à exercer le pouvoir.

4 En premier lieu, on pourrait distinguer les techniques de confusion des


pouvoirs qui
supposent qu’un seul organe va exercer la totalité du pouvoir.

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

4 En deuxième lieu, on pourrait au contraire, imaginer des organes distincts,


indépendants les
uns des autres, exerçant chacun une fonction déterminée indépendamment des
autres.

1 En troisième lieu, on pourrait concevoir non plus une séparation des pouvoirs,
mais une
distinction des organes qui peuvent collaborer entre eux et contribuer ainsi à
l’exercice d’une
des fonctions du pouvoir.

51 : Le principe de la confusion des pouvoirs :

La confusion ou la concentration des pouvoirs implique que qans un État donné,


il y ait un seul
organe qui cumule plusieurs fonctions. Il faut cependant distinguer deux types
de confusion des
pouvoirs : confusion absolue(A) et confusion relative (B)

Il y a confusion absolue des pouvoirs lorsqu’un orga ne gouvernemental unique


concentre entre ses
mains l'ensemble des pouvoirs (législatif, exécutif etjuridictionnel).
Toutefois, on peut marquer que
c’est un organe exécutif qui exerce ce pouvoir, c’est le cas d’autres organes,
apparemment
concurrents, ils n’ont qu’un caractère spécifiquement administratif et non pas
politique.

Dans ce cas, il existe plusieurs organes gouvernementaux mais un seul d’entre


eux aura le pouvoir de
décision. On parle alors de confusion par subordination des organes. On retrouve
des exemples dans
l’Allemagne Hitlérienne. Hitler n’exerçait pas seul le pouvoir apparemment, il y
avait un parlement
(Reichstag).

Dans le régime fasciste italien où la chambre était entièrement soumise à


Mussolini

Politiquement, lorsque c’est un homme qui exerce ce pouvoir on parle de


dictature. Lorsque c’est
une équipe qui exerce ce pouvoir on parle de direction collective ou collégiale
ex : le comité de salut
public après la révolution française de 1789

52 : Le principe de la séparation des pouvoirs :

Depuis l’antiquité, on a considéré qu'il fallait diviser le pouvoir pour éviter


la dictature ou l’arbitraire
des gouvernements. Il faudra attendre le XVII siècle pour voir s’élaborer une
théorie de la séparation
des pouvoirs avec l’anglais John. Locke (dans son « traité du gouvernement
civil) et Montesquieu
dans « l'esprit des lois ».

Pour éviter l’arbitraire Locke et Montesquieu ont affirmé qu'il fallait créer un
organe
concurrent au pouvoir, ce qui aboutira à une distinction organique qui permettra
d’arrêter le pouvoir
par un autre pouvoir. Ainsi va-t-on distinguer trois fonctions différentes :

Une fonction législative, une fonction exécutive et une fonction


juridictionnelle.

C’est trois fonctions vont être attribuées à trois organe différents :

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& Un parlement à titre d’organe législatif va exercer la fonction législative


.c’est-à-dire
déterminer les règles générales et impersonnelles (lois) qui régissent la
société.

{ Un organe exécutif : le gouvernement aura pour mission d’appliquer les lois.

& La fonction juridictionnelle : sera confiée aux tribunaux qui auront pour
mission de veiller à
la bonne application des lois et éventuellement de prononcer des sanctions
contre ceux qui
ne les respectent pas.

Il s’agira de veiller à la stricte application du principe de la séparation en


isolant les organes les uns
par rapport aux autres.

En partant des idées de JJ Rousseau, le principe de la séparation des pouvoirs


implique que ces
pouvoirs sont égaux(1), qu’ils sont spécialisés(2) et indépendant(3) :

1°— ces pouvoirs sont égaux : c’est-à-dire qu’ils sont considérés sur un pied
d’égalité, aucun
d’entre eux n’étant soumis à l’autre.

2°—ces pouvoirs sont spécialisés : chacun remplit une fonction qui lui est
propre et uniquement
celle-là, en principe il n’y a pas de relations entre les pouvoirs.

3°—ces pouvoirs sont indépendants : c’est-à-dire que chaque organe ne tient pas
ses pouvoirs de
l’autre organe. La conséquence c’est qu'il n’y a pas interpénétration entre eux.

On applique dans ce cas la règle de l’incompatibilité, qui suppose que, le


membre d’un organe ne
peut pas faire partie en même temps d’un autre organe (on est député ou
ministre)

Conclusion :

Les pouvoirs, ainsi séparés, sont théoriquement isolés entre eux, l’un ne
pouvant rien entreprendre
contre l’autre. Le régime présidentiel illustre ce schéma (États-Unis).

En outre, la collaboration s’oppose à la séparation dans la mesure où elle


permet certaines relations
fonctionnelles ou organiques entre les pouvoirs. Il faut reconnaitre que la
séparation des pouvoirs
appliquée de manière très stricte est théoriquement impossible à réaliser, car,
en cas de conflit entre
les pouvoirs, on aboutirait à une paralysie du système qui engendre des risques
de coup d’État,
considéré comme seule solution valable pour faire fonctionner le régime ; c’est
pourquoi, on préfère
atténuer ce principe de la séparation en aménageant une collaboration entre les
organes.

53 : Le principe de la collaboration des pouvoirs :

Ce principe découle de la théorie de la séparation des pouvoirs dont il est une


déformation.

On maintient le principe de distinction entre les organes en interprétant de


manière très large les
idées de Montesquieu. Cela conduit sur le plan fonctionnel à reconnaitre aux
organes, législatifs

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exécutifs un droit de regard ou même une participation active à la fonction de


l’autre organe. Ainsi
deux organes peuvent très bien collaborer au niveau d’u ne même fonction

Contrairement à la séparation stricte des pouvoirs, on estime qu'un régime n'est


viable qu’à la
condition de prévoir les aménagements qui assurent un dialogue entre les
organes. Ainsi la
collaboration procède de la nécessité d’instituer des relations entre l’exécutif
et le législatif. Rien
n'interdit alors à l’un des organes de participer à la procédure législative en
intervenant dans le cadre
de la promulgation des lois. De même le gouvernement peut participer à la
fonction juridictionnelle
lorsqu’il dispose du droit de grâce ou encore dans le cadre de l’amnistie.

Sur le plan organique, il y a collaboration lorsqu’un membre de gouvernement et


même temps
député. La collaboration implique des relations étroites entre le pouvoir
législatif et le pouvoir
exécutif. Ces relations étroites supposent elles-mêmes une interdépendance entre
les pouvoirs .

L’existence de la collaboration entre le législatif et l’exécutif implique non


seulement qu'il ait au
départ une responsabilité de l’exécutif devant le législatif, mais aussi
introduit la nécessité
d’équilibrer les pouvoirs en donnant à l’exécutif le droit de la dissolution.

Deux techniques se rattachent au principe de la collaboration (séparation


souple) :

“:.-_ : c’est la procédure qui autorise le parlement de

renverser le gouvernement.

“:.-_ : c’est une procédure qui permet au gouvernement d’en appeler à

l’arbitrage populaire par l’exercice du droit de dissolution

On peut dire aussi que le droit de dissolution est une procédure qui permet au
gouvernement de dissoudre le parlement.

1.Laresponsab…tépofifique:

Il y a responsabilité politique de gouvernement lorsque celui-ci tient ses


pouvoirs du parlement (cela
valable pour le régime parlementaire). Cela n'interdit nullement au gouvernement
d’être désigné par
l’extérieur (par la Roi) :l’investiture est accordée généralement par le
parlement. Elle suppose une
procédure particulière qui prévoit que le gouvernement, pressenti par le chef de
l’État, se présente
devant la chambre pour lui exposer son programme politique dans un discours. Ce
discours sera
sanctionné (voté) par un vote, si ce vote est positif cela veut dire que le
gouvernement est
officiellement investi, s’il est négatif cela veut dire que l'équipe pressentie
n’a pas la confiance de la
Chambre et ne peut être investie (article 88 de la constitution).

Ankœ8&
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du
Gouvernement présente
et expose devant les deux Chambres du
Parlement réunies, le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit
dégager les lignes
directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers
secteurs de l'activité
nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique,
sociale,
environnementale, culturelle et extérieure.

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Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. II est
suivi d'un vote à la
Chambre des Représentants.

Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des


Représentants,
exprimée par le vote de la majorité absolue des
membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.

Il y a deux manières de remettre en cause l’existence de gouvernement :

C'est un moyen dont dispose un parlement pour montrer sa désapprobation envers


la politique du
gouvernement et le forcer à démissionner. Elle doit être souvent :

. présentée par une fraction précise de députés (souvent au moins un dixième au


Maroc,
parfois un cinquième dans une autre expérience).

. adoptée à la majorité absolue des membres constituants la Chambre (certains


pays
prévoient une majorité de deux tiers pour des raisons de stabilité)

Dans le cas de la motion de censure l'initiative provient du parlement sous


forme de dépôt d'une
motion de censure, si cette dernière est votée, cela signifie que le gouvernement
n'a plus la
confiance de la chambre et qu’il va se retirer. (Article 105 de la constitution
marocaine de 2011)

Article 105.

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du


gouvernement par le vote
d'une motion de censure. Celle-ci n'est
recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant
la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un
vote pris à la
majorité absolue des membres qui la composent.

Le vote ne peut intervenir que troisjours francs après le dépôt de la motion. Le


vote de censure
entraîne la démission collective du
gouvernement.

Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune


motion de
censure de cette Chambre n'est recevable pendant un
délai d'un an.

Dans certains pays, le système dit de « motion de censure constructive ». En


clair, la motion doit
prévoir le nom d'un remplaçant au chef de gouvernement renversé.

C'est le cas de l'Allemagne, de le l'Espagne, de la Pologne. D'autre pays, comme


Canada prévoient le
principe de la « double censure », l'adoption de cette dernière entraîne la
dissolution de la Chambre,
ce qui peut freiner les ardeurs de certains députés.

Cependant la logique veut que la censure de gouvernement entraîne des élections


anticipées, la crise
entre le législatif et l'exécutif ne peut donc être tranchée que par les
électeurs.

L'initiative peut émaner du gouvernement lui-même, lorsqu'il pose la question de


confiance. Si le
parlement émet un vote positif c'est parce qu’il a toujours la confiance de la
Chambre, et qu’il est
confirmé dans ses fonctions. Par contre, si le parlement ne vote pas la confiance
(vote contre le
gouvernement), son vote, appelé vote de confiance, oblige le gouvernement à se
retirer (renverser le
gouvernement). (L'article 103 de la constitution marocaine).

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Article 103.
Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la
Chambre des
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un
texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu‘à la majorité absolue
des membres
composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que troisjours francs après que la question de
confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

2. Le droit de dissolution :

Le principe de la collaboration des pouvoirs suppose, en même temps, une


interdépendance entre
les organes politiques, et selon le principe de l'équilibre des pouvoirs, on va
reconnaitre au
gouvernement la faculté de se défendre dans des cas déterminés contre le
parlement. Il ressort de
cette possibilité d'interaction entre les pouvoirs que le gouvernement a la
possibilité réelle et
pratique d'exercer le droit de dissolution.

Autrement dit la dissolution est la possibilité réelle et pratique dont dispose


le gouvernement pour
se défendre dans des cas déterminés contre le parlement.

Ce droit de dissolution, sur le plan historique, faisait partie des prérogatives


reconnues au roi dans le
cadre des monarchies et des régimes parlementaires au cours du XIXèmesiècle. Et,
si autrefois, on
considérait l'exercice du droit de dissolution comme une technique anti-
démocratique, de nos jours,
cette pratique de dissolution fait partie des procédures courantes de
démocratie.

Il fau distinguer deux catégories de dissolution :


1°— La dissolution automatique : qui intervient dans des cas précis, prévus par
la constitution.

2°— La dissolution discrétionnaire : qui est laissée à la discrétion d chef de


l'État. (Art 51 et 104 de la
constitution de 2011).

Article51:

Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une
d'elles
dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.
Article 104:

Le Chefdu Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par


décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président
de cette
Chambre et le président de la Cour constitutionnelle.

Le Chefdu gouvernement présente devant la Chambre des Représentants une


déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de cette décision.

Section 2 : La typologie moderne fondée sur les partis politiques :

Cette classification a été proposée en 1951 par Monsieur Duverger dans une étude
consacrée aux
partis politiques.

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Elle permet de classer les différents types de structu res gouvernementales en


parta nt du nombre et
de l'aspect des partis politiques. Si l’on excepte les régimes archaïques où il
n'existe pas de partis
politiques, on peut distri nguer deux catégories de régimes politiques :

':- Ceux où prédomine le parti unique. (Régime unitaires)


':- Les régimes à plusieurs partis. (Régime pluralistes)

51 : Les régimes unitaires :


Ils sont traditionnellement autoritaires. On les classe en trois catégories :

*2* Le parti unique en régime marxiste


*? Le parti unique en régime fasciste
*? Le parti unique dans les pays en voix de développement.

52 : Les régimes pluralistes :

Ces régimes sont caractérisés par l'existence de plusieurs partis (deux au


moins). En réalité leur
nombre ne signifie pas grand-chose puisque le bipartisme, par exemple, se
retrouve, aussi bien dans
le cadre parlementaire britannique qu'en régime présidentiel de type américain.
Par contre, le
multipartisme est lié au régime parlementaire (sauf la Grande Bretagne). Dans ce
cas, aucun parti ne
peut à lui seul disposer de la majorité (Japon, Italie). Aussi plusieurs partis
doivent s'unir pour former
une coalition gouvernementale majoritaire.

Le bipartisme au contraire, suppose que l'un des partis va à lui seul former la
majorité
gouvernementale. Ce qui garantit une certaine stabilité politique. Il faut
remarquer que le bipartisme
rigide, (Tel qu’il existe en Grande -Bretagne), et fondamentalement différent du
bipartisme souple
américain. En effet, le chef de l'exécutif aux États-Unis ne dispose pas de la
même manière d'une
majorité au congrès (lorsqu'il a cette majorité toutefois) : il n'y a pas la
même discipline de vote. On
peut même dire qu'après les élections en Amérique, il n'y a plus d’esprit de
parti. Cela fait dire du
bipartisme américain qu’il est un pseudo-bipartisme.

Les partis Républicains et Démocrate n'étant rien d'autre que de simples


machines électorales.0

Section III : la pratique de la séparation des pouvoirs :

(La mise en œuvre de la séparation des pouvoirs)

La division horizontale des pouvoirs fait intervenir essentiellement deux


pouvoirs : le législatif et
l'exécutif.

Ce principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu va être interprété


différemment selon les
États. On distingue ainsi :

Les régimes de séparation des pouvoirs : les régimes qui fonctionnent sur la
base d'une séparation
souple « systèmes parlementaires >> et ceux qui fonctionnent sur la base d'une
séparation stricte

« systèmes présidentiels »51

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Et les systèmes hybrides : ce sont des régimes qui ne peuvent être classés dans
un type particulier
« système présidentialiste ou semi-présidentiel et d'assemblée »52

I - le régime présidentiel (ou la séparation stricte des pouvoirs) :

Contrairement à l'idée reçue, le régime présidentiel n’est pas construit autour


d'un président tout
puissant. Il n'organise en aucune façon la suprématie du président car il n'y
aurait pas d’équilibre
entre les pouvoirs et le régime présidentiel ne pourrait pas être classé dans la
séparation des
pouvoirs. Au contraire, il dresse face à l'autorité présidentielle une autorité
concurrente représentée
par le parlement. (Le Congrès)

Un régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé, de par sa


constitution, sur une
stricte séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). Le pouvoir
exécutif est entre les
mains de chef de l'État(le président), généralement élu au suffrage universel.

Dans un régime présidentiel, l'exécutif n’est pas responsable devant le corps


législatif, contrairement
au régime parlementaire. De ce principe il découle que le gouvernement ne peut
être renversé par le
parlement. Inversement le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement.

Le pouvoirjudiciaire dispose d'une place particulièrement importante, dans la


mesure où il peut être
conduit à arbitrer les différends entre les deux autres pouvoirs.
Le seul véritable et authentique régime présidentiel est celui des États-Unis
d'Amérique, qui a inspiré
de nombreuses constitutions du continent américain.

D'un point de vue historique, les régimes présidentiels sont fidèles aux
principes d’équilibre des
pouvoirs définis par Montesquieu (1689 - 1755).

A°-les caractéristiques du système présidentiel

La séparation des pouvoirs dite « stricte » (ou « rigide »), qui implique une
stricte égalité entre ceux-
ci, se caractérise tant par une spécialisation des compétences de chaque organe
(a) que par
l’absence de moyens d'action susceptibles de remettre en cause de l’existence de
l’autre organe (b)

a) la spécialisation des fonctions :


Le président dispose de la totalité de la fonction exécutive.
Le Congrès dispose à lui tout seul de la fonction législative. Mais le président
peut opposer son veto

En pratique, cette séparation stricte des organes s'accompagne d'une séparation


stricte des
fonctions : chaque pouvoir a ses compétences propres dans l'exercice desquelles
l’autre n'intervient
pas, sinon exceptionnellement par l'exercice de la « faculté d'empêcher ».

De la sorte, le Président exerce pleinement le pouvoir exécutif et les


Assemblées exercent
pleinement le pouvoir législatif. Par conséquent, à la différence du régime
parlementaire, le régime
présidentiel ne prévoit pas d'imbrication des compétences.

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b) l'indépendance organique :

Une séparation stricte des pouvoirs implique qu'exécutif et législatif ne


puissent exercer de pression
l'un sur l'autre. Il n'existe donc pas de procédures juridiques permettant à
l'un des pouvoirs de
mettre en cause l'investiture de l'autre.

En conséquence, le Président ne dispose pas, comme en régime parlementaire, du


droit de dissoudre
la ou les Chambres et le Parlement ne peut mettre en cause la responsabilité
politique de l'organe
exécutif.

Cette impossibilité de mettre en cause l’autre pouvoir a pour effet que


Président et Assemblée ont la
certitude de demeurer en fonction jusqu'à l'expiration de leurs mandats
respectifs.

B°- les variantes

a°— Les vraies variantes ou les formes du régime présidentiel :

L'histoire constitutionnelle américaine a vu succéder des périodes de


prééminence présidentielles et
de prééminence congressionnelle
b° Les fausses variantes ou les déformations du régime présidentiel :
Dans le présidentialisme la plupart des pouvoirs sont concentrés entre les mains
du président.

C'est ce que l’on a pu constater en Amérique du Sud. Mai présidentialisme


s'acclimatera sous une
forme quelque peu différente en Afrique.

II- le régime parlementaire ( ou séparation souple des pouvoirs)

(Contrairement à l'idée reçue, l'existence d'un Parlement ne fait pas, à elle


seule un régime
parlementaire).

C'est un régime dans lequel le Gouvernement est politiquement responsable devant


le Parlement, et
où celui-ci peut faire l'objet d'une dissolution par l'exécutif.

Dans ce régime, la séparation est dite souple parce que les deux pouvoirs ont
des moyens d'action
réciproques (la responsabilité politique et la dissolution).

Il y a trois caractères principaux :

':- Le dualisme de l’exécutif (un exécutif bicéphale).


':- Un gouvernement responsable politiquement devant un parlement.
':- Le droit de dissolution.

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

a)Le dualisme de l'exécutif (un exécutif bicéphale) :

Le chef de l'État est assuré de la durée de son mandat ou de son règne. Sur le
plan institutionnel, le
système parlementaire se caractérise par un exécutif bicéphale, c'est-à-dire
suppose la division du
pouvoir exécutif entre le chef de l'État et le chef de Gouvernement qui assume,
devant le Parlement,
par le biais notamment du contreseing ministériel, la responsabilité de
l'exécutif. En vérité, le
Gouvernement est la pièce essentielle du régime parlementaire, parce que c'est
par lui que s’établit
la collaboration entre l'exécutif et le législatif.

b) Un gouvernement responsable politiquement devant un Parlement :

Cette responsabilité gouvernementale implique que le gouvernement ne peut agir


sans la confiance
des parlementaires.

c)Le droit de dissolution :

Qui constitue une contrepartie à la possibilité offerte au parlement de mettre


en jeu la responsabilité
gouvernementale.

Le régime parlementaire est le régime politique le plus pratiqué dans les


démocraties
occidentales. Ceci dit, le régime parlementaire n’appelle pas une forme unique
d’agencement institutionnel et, dans les faits, il n’y a pas un régime
parlementaire, mais, des
régimes parlementaires. A chacun son régime parlementaire, serait-on donc tenté
de dire :

° Le régime parlementaire moniste.


° Le régime parlementaire dualiste (ou orléaniste)
° Le régime parlementaire rationnalisé ou dualisme restauré

1° le régime parlementaire moniste :

(De nos jours, la plupart des régimes parlementaires pratiqués en Europe peuvent
être qualifiés de
monistes. C'est le cas, notamment, de l’Allemagne, de l’Italie ou, bien encore,
des monarchies
parlementaires ex : l’Espagne et le Royaume-Uni).

C'est le régime parlementaire dans lequel le Chef de l'État est effacé.

Les régimes parlementaires modernes ont, en général, adopté une forme moniste,
ce qui signifie que
le gouvernement n’est responsable que devant l’Assemblée élue au suffrage
universel direct et,
exceptionnellement, devant les Assemblées. En fait, si l’on retrouve, au sein de
l'exécutif, la
distinction entre le chef de l'État et le chef de gouvernement, on observe que
l'exercice du pouvoir
exécutif a été tra nsféré du premier(le chef de l'État) au second(le chef de
gouvernement) et ce, par le
jeu de la procédure u contreseing (le contreseing est la procédure par laquelle
un ministre endosse la
responsabilité des actes du chef de l'État). En d'autres termes, le gouvernement
concentre entre ses
mains tout le pouvoir exécutif, ce qui a pour conséquence principale que le chef
de l'État ne détient
pas de pouvoir autonome lui permettant de jouer un rôle politique. Le monisme se
réduit donc à
cette vision : un chef de l'État, simple spectateur politique investi d'une
magistrature inactive ou

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

contemplative « la Roi règne, mais ne gouverne pas », a-t-on coutume de dire, ou


le « dieu terne de
la République », pour reprendre l’expression d’Anatole FRANCE, est réduit au
rôle protocolaire
d' « inaugurer les chrysanthèmes, pour citer le général DE GAULLE >>

2° Le régime parlementaire dualiste (ou orléaniste) :

(On désigne sous le terme «orléanisme » un mode de rapports entre le pouvoir


exécutif et
l’organe législatif tels que le gouvernement est politiquement responsable d’une
part,
devant le chef de l’État (monarque ou Président) et, d’autre part, devant les
Assemblées
parlementaires. L’orléanisme tire son nom de ce qu’il a fonctionné en France
sous le règne
de Louis-Philippe d’ORLEANS (1830 — 1848), c’est-à-dire au cours de la Monarchie
de juillet,
mais on parle également à son sujet de régime parlementaire dualiste ou de
régime
parlementaire belge, parce qu’il a été pratiqué en Belgique au XIXème siècle).
C’est un régime parlementaire dans lequel le chef de l’État joue un rôle
politique important.

Sur un plan juridique, il s’agit de la double responsabilité :le gouvernement


est non
seulement responsable politiquement devant le parlement, mais aussi devant le
chef de
l’État.

Il s’agit aussi de la « dissolution royale ». Le droit de dissolution appartient


au chef de l’État
de manière discrétionnaire.

Sur le plan politique, ces deux prérogatives permettent au chef de l’État de


jouer
effectivement un rôle important puisqu’il peut non seulement faire pression sur
le
parlement mais aussi sur le gouvernement.

3° le régime parlementaire rafionnalisé (ou le dualiste restauré)

Pour remédier à l'instabilité gouvernementale et, par suite, au


dysfonctionnement du
régime, des pays comme la France, l'Allemagne ou l’Italie vont chercher à
limiter les risques
des conflits institutionnels. Des mécanismes de « rationalisation » du
parlementarisme vont,
ainsi, être introduits dans les Constitutions. En fait, il s’agit
essentiellement de mécanismes
tendant soit à permettre au gouvernement, lors de sa formation, de s’assurer du
soutien de
la majorité parlementaire (ex : mécanisme d‘investiture, vote de confiance), soit
à limiter les
possibilités de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (ex :
encadrement strict de
l’initiative et du vote de censure).

Aux régimes fondés sur l’équilibre entre l’exécutif et le législatif, on oppose


les régimes qui
traduisent au contraire un déséquilibre.

16

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

On parle de régime présidentialiste lorsque le pouvoir dominant est le pouvoir


exécutif(A). Et
on parle de régime d’assemblée lorsque le pouvoir dominant est la Chambre élue
par le
peuple.

A - Le régime présidentialiste ou semi-présidenfiel :

L'expression "semi présidentiel", forgée par Maurice Duverger, pose problème car
elle peut prêter à
confusion dans la mesure où elle laisse croire qu’il existe un rapprochement
possible entre régime
présidentiel et régime présidentialiste. Or, ils n’ont strictement rien à voir
l'un avec l'autre.

Il est préférable d'utiliser l’expression de "régime présidentialiste" pour


éviter toute confusion, mais
on peut utiliser les deux expressions si on a compris qu’il n'y aucun lien avec
le régime présidentiel.
Dans un régime présidentialiste ou semi présidentiel, le chef de l'État, c'est-
à-dire le président,
concentre entre ses mains tout le pouvoir, le gouvernement et la majorité
parlementaire (Congrès),
étant un instrument pour mettre en œuvre la politique du président, alors que
dans un régime
présidentiel les deux autorités (chef de l'État et gouvernement) se partagent le
pouvoir (l'u ne de ses
illustrations c'est le régime sous la Ve République).

Pour autant, on ne verse pas dans une dictature car le président procède de son
élection au
suffrage universel par le peuple et que donc le peuple peut aussi le révoquer
puis par
ailleurs, pour asseoir son pouvoir, il faut que le président dispose du soutien
d’une majorité
parlementaire.(les électeurs peuvent priver le président d’une majorité
parlementaire
soutenant sa politique). Le seul point commun entre le régime présidentiel et le
régime
présidentialiste, c’est que le président procède de l’élection au suffrage
universel par le
peuple mais la ressemblance s’arrête là.

B - Le régime d’Assemblée :

Le régime d’assemblée n’a strictement rien à voir avec le régime parlementaire


et n’est en
aucune façon son synonyme mais au contraire ces deux régimes sont antinomiques.

Le régime d’assemblée traduit la domination du législatif sur l’exécutif (on dit


que c’est la
dictature d’assemblée), alors que dans le régime parlementaire, on trouve un
équilibre entre
les pouvoirs.

D’ailleurs on ne saurait à proprement parler d’un pouvoir exécutif en régime


d’assemblée,
car il cesse d’être un pouvoir et devient un instrument des volontés de
l'assemblée, de la
même façon que le gouvernement et la majorité étaient instrumentalisés dans le
régime
présidentialiste.

Raymond Carré de Malherg a parlé de parlementarisme absolu pour désigner cette


toute
puissance. Dans la mesure où, le régime d’assemblée organise l’omnipotence de
l'assemblée, il n’est pas étonnant qu’il soit toujours remplacé pour un régime
qui restaure le
pouvoir exécutif, c’est-à-dire que souvent, on va verser d’un excès à l’autre
pouvoir avoir
souffert de l’omnipotence de l’autre pouvoir et c’est l’origine de la 5e
République.

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Chapitre II: les régimes constitutionnels étrangers

Section I : Le régime des États-Unis d’Amérique

La constitution des États-Unis d'Amérique est sans doute la plus ancienne


constitution écrite : elle
date de 1787 et s’inspire très largement des idées relatives à la séparation des
pouvoirs émergeante
à l’époque. C'est une constitution rigide.

51 : Les traits généraux du système américain :

A- Le système américain est un système fédéral

Selon le 10° amendement, l'État fédéral dispose de compétences d'attribution et


les États fédérés de
la compétence de principe. Les États fédérés sont au nombre de 50 et disposent
d'u ne constitution et
institutions sur le modèle de l'État fédéral : parlement bicaméral, gouverneur
élu au suffrage
universel direct, système judiciaire.

Le pouvoir est organisé à deux niveaux :

':- Au niveau local, chaque État à sa constitution qui prévoit l'élection au


suffrage universel
d'un gouverneur (exécutif) et de 2 assemblées (législatif). Ces institutions
sont compétentes
dans le domaine de la justice, de la police, de l'éducation...

':- A niveau central, au dessus des États, le gouvernement fédéral installé à


Washington est
compétent dans les domaines : militaire, diplomatique et monétaire. Dans
certains cas, il
peut intervenir dans les affaires de chaque État et imposer des décisions
particulières par des
lois de caractère fédéral (création du FBI, contre la discrimination raciale, le
droit à
l'avortement...). Ce gouvernement central est dominé par le pouvoir présidentiel

B- Le système électoral : le bibartisme :

Le système américain est marqué par le bipartisme qui oppose le parti


républicain au parti
démocrate. Le second était, à l'origine, le défenseur des États. Puis, il s’est
fait le promoteur de
l'interventionnisme fédéral en matière économique et sociale, et récemment le
défenseur des
minorités. Le parti républicain est à l'origine fédéraliste et anti-
esclavagiste.

De nos jours, il se fait le champion de la libre entreprise.“ faut aussi noter


que les spécificités de
chaque parti peuvent varier d'un État à l'autre.

52 : L’exécutif : le président des États-Unis :

L'exécutif au États-Unis, comme dans tous les pays qui ont adopté, à un moment
ou à un autre, le
régime présidentiel, est monocéphale , par conséquent, dans ce pays, le pouvoir
exécutif appartient
à un seul homme, le président . Cela signifie que le président assume, à lui tout
seul, les fonctions de

18

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

chef de l'État et de chef de gouvernement. (Pour cette raison, il n’existe pas,


aux États-Unis, de
gouvernement proprement dit.

La « longue marche » vers la Maison-Blanche peut être découpée en deux phases :


I — La désignation des candidats à l’élection présidentielle :

La course à la candidature (sélection des candidats par les partis : parti


démocrate et parti
républicain). Il existe une pré-étape à l'élection présidentielle non prévue par
les constituants, mais
résultant d'une longue pratique. Cette étape correspond, en vérité, à la phase
de sélection de son
candidat par chaque grand parti (parti démocrate et parti républicain).

Un parti ne peut avoir qu'un seul candidat. Ce candidat à l'élection


présidentielle va donc être
désigné à deux niveaux :

4 Au niveau local : la désignation des délégués à la convention nationale des


deux partis.
& Au national (fédérall : la désignation des candidats à l'élection
présidentielle.

Il — l’élection présidentielle proprement dite :

Bien qu'apparaissant élu par l'ensemble de la population, le président des


États-Unis ne l’est pas à la
suite d'un vote direct du peuple. En pratique, les deux étapes de l'élection
présidentielle sont les

suivantes : l'élection des grands électeurs (a) et l'élection du président des


États-Unis (b)
a-) L’élection des grands électeurs : le scrutin présidentiel de novembre :

L'élection des grands électeurs se déroule, chaque année bissextile, le premier


mardi suivant le
premier lundi de novembre. Ce scrutin a en fait, pour but de faire élire les
grands électeurs par la
population de chaque État fédéré. Conformément à l’Article Il Section I de la
Constitution, « chaque
État désignera, de la manière qui sera déterminée par sa législature, un nombre
d'électeurs égal au
nom bre total des sénateurs et représentants que cet État est autorisé à nommer
au Congrès ».

Le nombre des grands électeurs par État est donc égal à celui des parlementaires
élus dans cet État
(Sénateu rs+ Représentants), soit un total de 538 gra nds électeurs (100
sénateurs + 435 membre de la
Chambre des représentants + 3 délégués pour le district de Columbia)

L'élection se fait, dans chaque État, au scrutin de liste à un tour, la liste


obtenant le plus grand
nombre de voix remportant la totalité des grands électeurs de l'État dans lequel
elle est arrivée en
tête( à titre d’exemple, si la liste démocrate arrive en tête dans l'État de
Californie, elle obtient la
totalité des grands électeurs attribués à cet État, c'est-à-dire 55, et ce, même
si elle ne l’emporte que
d'une seule voix sur la liste républicaine.

b-) Le choix du président des Êtats-Unîs :

Le résultat de l'élection présidentielle est connu dès le scrutin du mois de


novembre, puisqu'il suffit
d'additionner le nombre de grands électeurs des États remportés par chacun des
candidats.
Cependant, il faut attendre le mois de décembre pour que, officiellement, les
grands électeurs élus

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

votent, dans chaque État, pour élire le « ticket gagnant » (président et vice-
président) et envoient
leurs votes à Washington où ils sont dépouillés devant le Congrès.

Pour l’emporter, le « ticket présidentiel » doit obtenir la majorité absolue des


suffrages des grands
électeurs, c'est-à-dire 270 voix. Le 6 janvier, les résultats de l'élection
présidentielle sont
officiellement proclamés et le 20 janvier, le nouveau président entre en
fonction.

En cas : de vacance, due au décès, à la démission ou à la destitution du


président (intervenant suite à
la mise en œuvre d'une procédure d'impeachment), le président est remplacé par
le vice-président,
qui achève son mandat qui est fixé à 4 ans par l'article Il Section I de la
Constitution fédérale de 1787.

1°— Le cabinet :

Le terme de « cabinet » désigne, ici, l'ensemble des responsables des


départements ministériels
nom més par le président. Concrètement, ce dernier s’entoure de secrétaires dont
le nom bre varie
(environ une dizaine) et dont la nomination doit être approuvée par le Sénat, en
vertu de l’article II
de la Constitution. Au sein du cabinet, les postes les plus importants sont ceux
de « secrétaires
d'État », c'est-à-dire les postes de ministre des Affaires étrangères, de
secrétaire du Trésor et de
secrétaire à la Défense.

Conformément au caractère monocéphale de l'exécutif américain, le ca binet n’est


pas considéré
comme un organe collégial, d'ailleurs, il n'a pas d'existence constitutionnelle.
En conséquence, les
secrétaires ne sont pas collectivement responsables deva nt le Congrès.“ s'agit
en réalité, d'u ne
équipe de collaborateurs réunis autour du Président et sur laquelle il règne
sans partage.

2°— le vice-président des États-Unis :

Le vice-président est élu en même temps que le Président, avec lequel il forme
le « ticket gagnant ».
La considération pour cette fonction n'a jamais été très forte. La Constitution
le montre en partie,
puisqu'elle ne lui reconnaît aucune véritable prérogative. En l'absence de
vacance de la présidence,
le vice-président demeure un personnage de l'État relativement effacé dont la
fonction officielle est
la présidence du Sénat (mais, il ne prend part au vote qu'en cas de partage égal
des voix).
Chef de l'exécutif, le président dispose bien sûr des pouvoirs inhérents à tout
exécutif (a), mais il
dispose également — ce qui peut étonner dans un régime présidentiel — de
prérogatives à l'égard du
Congrès(b).

a -) Les pouvoirs exécutifs :

20

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Le président américains est à lui tout seul l'ensemble de l'exécutif : il


dispose donc des pouvoirs d'un
chef d'État et d'un gouvernement. Plus précisément, il dirige l'administration
(1), ainsi que la
politique étrangère (2)

Elle passe par l'édiction des normes ; le pouvoir réglementaire et l'animation


des services dont il
importe de contrôler la composition par le pouvoir de nomination.

°2° Le pouvoir réglementaire :


- Il se traduit par des « ordres exécutifs »

- Il correspond au pouvoir réglementaire d'exécution et au pouvoir réglementaire


autonome

°2° Le pouvoir de nomination :

Le président nomme la plupart des hauts fonctionnaires, mais ces nominations


doivent être
confirmées par le Sénat, toutefois leur révocation ne dépend que du président. Ce
système concerne
quelque 8000 personnes.

. Le président est le chef de la diplomatie :


- Il détermine la politique américaine
- Il négocie, signe et ratifie les traités, mais le Sénat approuve la ratification
à la

majorité des 2/3. Sans cette approbation, pas de traité : il s'agit là d'un
véritable
droit de veto

. Le président est le chef des armées :

En tant que chef des armées il peut engager les troupes sur un théâtre
d'opérations, mais il ne peut
pas déclarer la guerre. Ce pouvoir appartenant au Congrès.

B -) Les pouvoirs à l’égard de Congrès

Plutôt que de pouvoir il s'agit d'interventions. Certaines sont prévues par des
textes (1), d'autres
sont le résultat de pratiques (2).

1) Les interventions prévues par des textes :

Il y a trois types de veto :

> Veto proprement dit (art 1 section 7 al 2 et 3)

-è Il permet au président de s'opposer à l'entrée en vigueur de toute loi à


condition qu’il en manifeste

explicitement la volonté pendant le délai de promulgation qui est de dixjours.


(1402 vetos de 1787 à
1984 dont 635 pour F.D.ROOSEVELT)

21

DPF Grands systèmes constitutionnels S3


% Ce veto peut être surmonté si le Congrès réexamine le texte et l'adopte à la
majorité des 2/3. C'est
rarement le cas. Seulement 6% des vetos ont pu être brisé depuis les origines du
système.

> Le veto sélectif (item veto) : il est interdit au président mais pas aux
gouverneurs.
Toutefois depuis le 26 juin 1998 il a été déclaré constitutionnel par la Cour su
prême.

> Le pocket veto : Si la session du Congrès se termine pendant le délai de


promulgation
d'une loi et que celle-ci n'a pas encore été approuvée par le président, alors,
elle
devra être réexaminée par le Congrès lors de sa prochaine session.

Le président peut s'adresser au Congrès par des messages sur l'état de


l'Union.(art 2, section 3). Ce
droit permet en fait au président de présenter un véritable programme
législatif. De véritables
projets de loi officieux sont ainsi rédigés et repris par tel ou tel membre du
Congrès (congressman).
Ce qui vaut au président l’appellation de « Chief Legislator »

2) Les interventions non prévues par des textes (dues au résultat de la


pratique):

> Les interventions au près du Congrès :


%Par le parti du président
% Par l'entourage du président

> Les interventions auprès du peuple :

Discours, conférences de presse, opérations de communication. Reagan a été


surnommé le « grand
communicateur »

53 Le Législatif : le Congrès des États-Unis d’Amérique :

A -) Structures du Congrès :

Les Représentants et les Sénateurs sont élus au suffrage universel direct,


contrairement au président
des États-Unis qui est élu au suffrage universel indirect. Les deux Assemblées
ont donc, a priori, une
plus grande légitimité démocratique que le président.

L’article 1 de la Constitution fédérale de 1787 précise que le Congrès des


États-Unis est un
Parlement bicaméral. En effet, du fait du caractère fédéral des États-Unis, le
Congrès se présente
sous la forme d'un parlement composé de deux Assemblées : la Chambre des
Représentants et le
Sénat.
22

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

La Chambre des Représentants est composée d 435 membres élus dans le cadre de
circonscriptions
locales au scrutin uninominal majoritaire direct à un tour, les sièges étant
répartis entre les États en
fonction de leurs population.

Les représenta nts sont élus pour deux ans au suffrage universel direct au
scrutin majoritaire
uninominal à un tour, excepté à Louisiane où ils sont choisis au scrutin
uninominal majoritaire à deux
tours.

Le Sénat est une véritable « Chambre fédérale >>. En effet, il est chargé de
représenter les États
fédérés et, qui plus est, de manière égalitaire dans la mesure où chaque État
élit deux (2) sénateurs
(et ce, quelle que soit son importance démographique). En conséquence, comme les
États-Unis
regroupent 50 États fédérés, le Sénat est composé de 100 membres, qui sont élus,
depuis 1913, pour
6 ans au scrutin uninominal majoritaire direct à un tour et renouvelés par tiers
(1/3) tous les 2 ans (le
scrutin a lieu en même temps que celui de l'élection à la Chambre des
Représentants)

Le vice-président des États-Unis, élu au suffrage universel indirect en même


temps que le président
des États-Unis, est de droit président du Sénat ; mais, il ne dispose pas du
droit de vote, sauf en cas
de partage égal des voix.

° Le Speaker à la Chambre des Représentants.


° Le vice présidents des États-Unis au Sénat

Une seule session. Elle commence le 3 janvier et se termine en principe le 31


juillet, mais elle est
prolongée souvent de plusieurs mois.

° Les commissions permanentes spécialisées


° Les commissions d'enquête

B -) pouvoirs du Congrès
_
_

23

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

+ Le Congrès exerce la totalité de ce pouvoir : initiative et adoption. Il est


partagé de manière
totalement égale entre les deux Chambres. En cas de désaccords, une commission
paritaire est
réunie.

“9 Mais on sait que dans la réalité, le président peut s'opposer à l'adoption de


la loi par l'usage de son
veto.

En principe ce pouvoir appartient exclusivement au Congrès, initiative et


adoption, avec une priorité
à la Chambre. Mais la situation a évolué en deux temps :

> Le Budget and Accounting Act de 1921 : il permet au président de soumettre un


véritable projet de budget. Progressivement, le président ira jusqu’à refuser
d'exécuter telle partie du budget c'est ce que l’on appelle l’impoundment.

> Le Budget and control Act de 1974 : la création du Congressional Budget Office
redonne au Congrès un poids plus important dans la procédure budgétaire, en lui
permettant de disposer des informations techniques. D'autre part l’impoundment
est désormais interdit

& La confirmation des nominations présidentielles :


— Les secrétaires : 8 rejets en 2 siècles dont celui de James TOWER en 1988.
— Les membres de la Cour Suprême : il s'agit là d'une véritable co-nomination.

— Les fonctionnaires : les rejets sont relativement rares.

{ L’aggrobafion des traités :

C'est un pouvoir important. Que l’on pense au traité de Versailles qui a été
rejeté par le Sénat alors
que le père spirituel de celui-ci était le président Woodrow Wilson

'].- L’impeachment : le Congrès peut mettre en cause la responsabilité du


président pour
trahison, concussion ou autres crimes ou délits graves : la Chambre des
Représentants
vote la mise en accusation en cas d'infractions graves (trahison, corruption),
le Sénat juge
et est alors présidé par la Cour Suprême. La culpabilité du président est votée
à la
majorité des deux tiers (2/3)

Vote de la loi et du budget,

L'initiative en matière d'impôts appartient à la Chambre des Représentants,

L'initiative de la révision de la Constitution,

Le contrôle du fonctionnement des services publics et fonctionnaires fédéraux,

Pouvoir de déclarer la guerre.

ï' '«r' '«r' '«r' '«r'

24

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

54 Le Judiciaire : la Cour Suprême fédérale

A-) la structure :

Les pères fond ateu rs ont fait de la Cour su prême le troisième pilier de la
Constitution fédérale de
1787 (article III de la Constitution). Depuis 1869, la Cour suprême fédérale est
composée de 9
membres choisis par le président des États-Unis avec l'accord du Sénat (9 juges
inamovible nommés
à vie par le président avec la confirmation du Sénat).

B-) les attributions :


Dans la pratique, l'indépendance des juges est censée être totale puisqu’ils
sont nommés à vie.
-> Elle doit régler les conflits de compétence entre l'État fédérale et les États
fédérés.

—’ Elle juge en appel des décisions des juridictions fédérales et fédérés. (Dans
ce cas elle joue le rôle
d'u ne deuxième insta nce).

..-) La Cour suprême est compétente en matière de contrôle de constitutionnalité


: il s'agit d'un contrôle
par voie d'exception (l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée
devant n’importe quel

tribunal américain. Tous les citoyens peuvent opposer cette exception à


l’occasion d'un procès
quelconque.

-' La Cour suprême préside le Sénat dans le cas d’impeachment : c'est-à-dire la


mise en accusation du
président des États-Unis en cas d'infractions graves (trahison, corru ption), La
culpabilité du président
est votée à la majorité des deux tiers (2/3)

Quesfion1 : concernant Le pouvoir exécutif dans le régime présidentiel américain


:

Dans le régime présidentiel américain le président détient, à lui seul, la


totalité du pouvoir exécutif.
Expliquez ?

Dans cette question il y a le régime présidentiel : donc c'est quoi le régime


présidentiel ?

25

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Et c'est quoi le pouvoir exécutif ?

Plan] :

Introduction : parler du régime présidentiel en général


Partiel : parler du pouvoir exécutif dans le régime présidentiel au niveau
théorique

Partie2 : traiter la question du président américain selon la Constitution


américaine

Plan2

Introduction : parler du régime présidentiel en général


Partiel : le régime présidentiel : les caractères

Partie2 : le pouvoir exécutif aux États-Unis

Quesfion2 : concernant le pouvoir législatif dans le régime présidentiel


américain
Le pouvoir législatif est réparti d'une manière égale entre les deux assemblées
qui constituent le
parlement dans le régime présidentiel américain. Expliquez ?

Plan]

Introduction : parler du régime présidentiel en général


Partiel : parler du pouvoir législatif dans le régime présidentiel au niveau
théorique

Partie2 : le pouvoir législatif aux États-Unis

Plan2

Introduction : parler du régime présidentiel en général


Partiel : parler des caractéristiques du régime présidentiel en général

Partie2 : attaquer la question relative au pouvoir législatif aux États-Unis ?

Quesfion3 : concernant le pouvoir judiciaire dans le régime présidentiel


américain

26

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Les mots clés de cette question sont : le pouvoirjudiciaire, le régime


présidentiel (cadre
théorique), le régime présidentiel américain (l'exemple pratique)

Donc on peut répondre de cette manière :

Plan] :

Introduction : par exemple : parler en général : c'est quoi le régime


présidentiel ?
NB : n'adopter pas une introduction "passe partout"

1. Un cadre théorique : parler en général des caractères du régime présidentiel


2. Un cadre pratique : parler du pouvoirjudiciaire américain

Plan2 :

Introduction : On peut adopter la première partie du plan1 comme introduction


Partie 1°— on peut attaquer directement les pouvoirs dans le régime présidentiel

Partie 2°— Attaquer la question relative au pouvoirjudiciaire des États-Unis

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DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Le régime parlementaire est, de nosjours, la forme d'organisation du pouvoir


politique la plus
répandue dans les démocraties libérales. Cette forme d'organisation du pouvoir
n’est pas homogène
car ses applications différent d'un environnement sociologique à un autre et, de
surcroît, ce régime
évolue constamment .l'étude du régime parlementaire de la Grande Bretagne peut
dès lors
s'articuler autour de quatre axes : son apparition (51), l'organisation
juridique du parlementarisme
britannique (52), ses éléments politiques : le bipartisme (53), et son
fonctionnement (54)

51 : ’avènement du régime parlementaire :

Le régime parlementaire n’est pas le résultat d'une construction théorique


préalable mais un
produit de l'histoire politique de l'Angleterre. Il convient alors de situer
l'apparition du régime
parlementaire diachronique, car la dimension historique permet d'en saisir les
données permanentes
de ce type de régime. L’avènement du régime parlementaire est lié à la conquête
progressive du
pouvoir démocratique par le peuple. Pour les historiens, le régime parlementaire
serait né au point
d'intersection de la courbe déclinante du pouvoir royal et de celle ascendante
du pouvoir
parlementaire. Il apparaissait au départ comme un moyen de conciliation de ses
deux sites du
pouvoir qui, se trouvant à égalité, doivent aller de ”concert" dans la gestion
du pouvoir politique.

Les mécanismes du régime parlementaire ont été institués progressivement, afin de


mieux asseoir la
collaboration des pouvoirs royaux et parlementaires par le biais du cabinet
ministériel qui en est sa
pièce "maîtresse" (Burdeau), dans la mesure où, cet "organe de liaison"
(Prélot), nommé par le roi,
ne peut se maintenir que s'il bénéficie de la confiance des représentants du
peuple. De par sa place
dans le dispositif institutionnel, le gouvernement va, par la force des
circonstances politiques,
s’emparer et exercer l'essentiel des prérogatives exécutives du monarque et ce
sous le contrôle de la
chambre élue du parlement devant laquelle il est responsable.

Les circonstances historiques qui ont sécrété le régime parlementaire en


Angleterre sont multiples :

':- Le cycle révolutionnaire : la remontée de l'histoire politique de


l'Angleterre nous ramène à la
Grande Charte 1215 par laquelle le Roi Jean Sans Terre concédait un certain
nombre de
droits et de privilèges à ses sujets, notamment, le consentement à l’impôt levé
par le Grand
Conseil qui va se transformer en Parlement au XIXe siècle.

Au 17ème siècle, l'Angleterre connut deux révolutions libérales majeures sa


nctionnées par des
déclarations de droits fondamentaux :

° La pétition des droits de 1629.

° l’Habeas corpus de 1679.

° Le Bill of Rights de 1689.


':- Des questions des personnes sont venues se greffer à l'évolution avec
l'avènement au trône
d'Angleterre d'une branche dynastique, qui n’est pas favorable au prestige des
rois. A partir
l'avènement de la maison de Hanovre, l'Angleterre a connu une série de roi
vraiment
impossible (la série des Rois Georges (1714 — 1834).

':- Le déplacement du pouvoir exécutif du monarque à l’équipe des ministres qui,


progressivement se détache de lui en siégeant en dehors de lui dans une petite
pièce, "le
cabinet" qui va ainsi donner son nom à l'institution gouvernementale.

':- ll s'y ajoute l'extension du pouvoir de suffrage, corrélativement à la


restriction des
prérogatives de la Chambre des Lords par les Parliament Acts de 1911 et 1949.

28

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

'J'- En fin, parallèlement à cette ascension du pouvoir ministériel face au


déclin du pouvoir royal,
les ministres sont devenus responsables devant le parlement. Sur eux, pèse
désormais
l'obligation de se retirer lorsqu’ils sont en désaccord avec la Chambre des
Communes. Cette
responsabilité politique est née d'un avatar de la procédure de l'impeachment
qui est une
procédure de mise en jeu de la responsabilité pénale d'un titulaire d'un rôle
politique donné.
En effet, c'est en les menaçant de les mettre en accusation devant la Chambre
des Lords,
que les ministres ont pris l’habitude de se retirer à la suite d'un vote de
méfiance de la
Chambre des Communes. La transformation de "l'impeachment" en mécanisme
politique
d'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre élue du
Parlement
marque, historiquement, l'avènement en 1782 du régime parlementaire en
Angleterre.

52l’organisafion politique du parlementarisme britannique :


A -) Le pouvoir législatif :

Apparemment le pouvoir législatif est confié à deux chambres. En fait, la réalité


du pouvoir législatif
appartient à la Chambre des communes élues :

Elle représente le peuple. Les députés sont élus au scrutin majoritaire


uninominal à un seul tour.
Cette Chambre est présidée par un speaker qui dispose de très larges pouvoirs
dans l’établissement
de l'ordre du jour, ses décisions ne se discutent pas et généralement il est
choisi parmi les membres
de l'opposition. Le temps de parole est limité. Politiquement, ce sont les
partis qui forment la totalité
des députés.

Les pouvoirs de la Chambre des Communes :

. Elle détient le pouvoir financier : elle vote le budget.

. Le pouvoir législatif lui est attribué en apparence seulement, en fait, c'est


le
gouvernement qui décide en matière législative, puisqu'il impose à sa majorité
de voter
tel ou tel texte.

. Le pouvoir de contrôle : il s'exerce par le biais de la responsabilité


politique
NB : le pouvoir législatif au sens large comporte les trois pouvoirs.

C'est un organe archaïque et traditionnel les membres de cette Chambre ne sont


pas élus ; ils sont
désignés par le roi qui peut à tout moment créer des Lords ainsi bien parmi les
gens de l'église de la
bourgeoisie ou la noblesse.

Les lords sont nommés à vie. Il y a environ 1000 lords mais ils ne se réunissent
pas tous. En réalité, la
Chambre des Lords ne réunit pas plus de 60 membres.

La Chambre des Lords est représentée par un Lord chancelier qui a rang de
ministre : il se réunit avec
le cabinet. Il sert de lien entre le cabinet et la Chambre des Lords (il est le
porte parole du
gouvernement à la Chambre des Lords).

29

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Ellejoue un rôle simplement consultatif, puisqu'elle conserve cependant un


certain pouvoir
juridictionnel sur le plan technique. Ses avis sont appréciés dans la mesure où
elle est composée
d'éminents juristes (nommés Lords à cause de leur titre et de leur
expérience).l'opinion britannique
s'en accommode parfaitement, elle reste très attachée à la tradition.

B -) Le pouvoir exécutif :

Théoriquement le pouvoir exécutif est réparti entre un organe traditionnel, le


roi, et un organe
moderne, le cabinet (gouvernement).

1° Le Roi :

':- Le roi est un symbole : c'est le symbole physique de la nation britannique.


La couronne se
transmet aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

':- Sur le plan politique : si le roi règne, il ne gouverne plus. En Grande


Bretagne, on considère
que le roi ne peut mal faire et que d'autre part, il est politiquement
irresponsable. Tous les
pouvoirs de l'exécutif sont en fait exercés par le premier ministre.

'Il- Juridiquement : le roi peut refuser de promulguer une loi. Depuis 1707, il
ne s'estjamais
opposé à la promulgation. Il demeure le chef de l’église Anglicane. par
ailleurs, le roi
conserve un certain prestige dû au fait qu’il reste en dehors de la politique.

2° Le cabinet :

Théoriquement, le roi nomme le premier ministre. En réalité il demeure


extrêmement limité dans
son choix, puisque la tradition lui impose de désigner le leader du parti
majoritaire.

Le premier ministre va nommer les ministres membres de son cabinet. Il est


choisi parmi les
membres de la Chambre des Communes. Il y a déjà à ce niveau une collaboration
organique.

Le cabinet est formé par l'ensemble des ministres, organe solidairement


responsable, en fonction du
gouvernement, il comporte 15 à 20 membres.

Les membres de gouvernement comprennent :

° Les ministres
° Les secrétaires d'État
° Les sous secrétaires d'État

Le ca binet peut se réunir soit en conseil des ministres (avec tous les
ministres), soit en conseil
restreint.

30

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Depuis la reine Victoria, les pouvoirs du ca binet n’ont cessé de s'agrandir :


toutes les décisions
viennent de lui bien que les actes gouvernementaux portent la signature du roi

° Le cabinet dispose d'un large pouvoir de dissolution (de la Chambre des


Communes)
° Il contrôle les débats parlementaires, dispose de l'initiative en matière de
loi

° Il peut se faire déléguer le pouvoir législatif de manière temporaire, par le


parlement
° Il est à la tête de l'administration

53 : Les éléments politiques du régime britannique : le B_iparfisme

La réussite du régime parlementaire britannique se situe sur le plan de la vie


politique, au niveau du
système des partis.

Parmi les éléments les plus importants qui expliquent le bon fonctionnement du
régime, il faut noter
le bipartisme qui s’est développé pendant des siècles, après avoir connu une
période de tripartisme
(entre 1920 et 1936). En dehors de cette période de tripartisme (parti
conservateur, parti libéral
déclinant et le nouveau parti, plus à gauche, représente les syndicats : le
parti travailliste). Le parti
travailliste s'impose et oblige la clientèle du parti libéral à reporter ses
voix au profit du parti
conservateur. Depuis 1945, il n'existe plus pratiquement que deux partis en
présence. Le parti
conservateur et le parti travailliste. Le parti libéral demeure très faible.

Il ne s'agit pas d'organisation idéologique. Ce sont des partis d’opinion qui


restent d'accord sur
l'essentiel. Par exemple, le cadre monarchique de l'État ne fait l'objet d'aucun
conflit. L’opinion
britannique ne conteste pas la légitimité monarchique, elle l'accepte
traditionnellement dans la
mesure où la couronne ne joue aucun rôle politique effectif. En fin, notons qu'un
parti idéologique ne
pourrait s’implanter dans ce cadre capitaliste extrêmement libéral.

A-) Le parti conservateur :

C'est en quelque sorte le parti de droite en Grande Bretagne. Il a une direction


oligarchique. C'est un
parti très structuré et très discipliné. Il a pour particularité, en tant que
parti de droite, de s'organiser
en parti de masse (car généralement, les partis de masse sont des partis de
gauche). La structure du
parti travailliste l'a en effet, obligé à s'organiser de la sorte. Il compte un
peu plus de trois (3) millions
d'adhérents. Il est structuré et organisé en forme de parti pyramidal. Par
ailleurs, le parti
conservateur est d'abord un parti aristocratique où les membres de la direction
du parti sont
désignés par cooptation.

B-) Le parti travailliste :


Relativement à l'opinion britannique, le parti Travailliste est un parti de
gauche.

° Contrairement au parti conservateur

° C'est un parti démocratique

° Il est organisé en parti de masse dans la mesure où il cherche à encadrer le


plus grand
nombre d'adhérents. Les décisions ne sont pas prises au sommet (de la pyramide)
mais à
tous les échelons de cette pyramide du parti, les ad hérents ont le pouvoir de
décider.

° Le parti travailliste regroupe traditionnellement les syndicats. A un certain


moment un
travailleur adhérait indirectement au Parti Travailliste à partir du moment où
il se syndiquait.

31

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

° Depuis 1927, on imposa la nécessité d'une adhésion positive (adhérer


directement au parti
travailliste et non pas seulement au syndicat).

° Notons que, le parti travailliste ne s’oppose pas idéologiquement au parti


conservateur. Il
n’est pas non plus un parti révolutionnaire, c'est simplement un parti
réformiste

54: Fonctionnement du régime britannique :

La réussite du régime parlementaire, en Grande Bretagne s’explique par la


pratique constitutionnelle
et surtout par le jeu politique qui conduit ;

l En premier lieu à une alternance au pouvoir :

Dans la mesure où les deux partis luttent pour obtenir une majorité qui suffira à
les placer,
alternativement, aux commandes du gouvernement. Chacun des deux partis succède à
l’autre au
pouvoir. Cette alternance oblige le parti vainqueur aux élections à respecter la
règle du jeu politique.
De même, cette alternance au pouvoir permet l'existence d'un cabinet fantôme de
l’opposition qui
est toujours prêt à prendre la relève, en cas de victoire aux élections. Ce
cabinet fantôme de
l’opposition suit l’actualité et la gestion des affaires de l'État au jour le
jour, comme s'il était au
pouvoir. Il y a continuité dans la politique britannique. Aucun des partis n’ose
abuser de son autorité.
Il sait que le parti d'opposition d’aujourd’hui, sera le parti majoritaire,
gouvernement de demain.

& En second lieu. le bipartisme ainsi considéré va conduire à une stabilité


politique :

Cette stabilité s’explique par le fait qu’un parti vainqueur aux élections
dispose, seul, de la majorité
qu'un parti vainqueur nécessaire au parlement qui va lui permettre de gouverner
sans difficulté (non
sans opposition), sans risque d'être renversé pour toute une législature (Sans).
Les seules limites
apportées à cette stabilité (sinon les gouvernements dureraient plus) sont les
remaniements
ministériels fréquents que le parti opère à l’intérieur du cabinet majoritaire.

La discipline des partis politiques en Grande Bretagne contraste avec celle du


bipartisme aux États-
Unis. Elle explique la stabilité du gouvernement majoritaire. La chambre des
Communes constitue
presque une chambre d'enregistrement (étant donné la discipline de vote). A la
limite, la
collaboration, entre l'exécutif et le législatif, qui caractérise le régime
parlementaire, tend vers la
confusion entre les mains du leader (chef de l'exécutif et chef de la majorité à
la chambre).

Le gouvernement en Grande Bretagne est un gouvernement par l’opinion.


C'est un régime de la distinction des pouvoirs qui a abouti en pratique à une
collaboration :

Le peuple va élire ses députés officiellement, la Chambre des Communes investi le


gouvernement de
son choix.

En réalité, le gouvernement est désigné dans la majorité ;

C'est donc au parti vainqueur aux élections qu’il appartient de former le


cabinet. La Reine choisit le
leader du parti majoritaire qui est chargé de la fonction de premier ministre.
Par conséquent, le
peuple désigne indirectement, lui-même, son gouvernement à travers l'un des deux
partis.

32

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Ce sont finalement des raisons d'ordre politique qui expliquent la stabilité et


la réussite du régime en
Grande Bretagne. Les pays qui ont essayé d'imiter et d'adopter le régime de
Grande Bretagne ont
connu moins de succès : on peut citer parmi eux la France le Japon, l’Italie et
en partie la République
Fédérale allemande

Question :

Apparemment le pouvoir législatif est confié à deux chambres. En fait, la réalité


du pouvoir
législatif appartient à la chambre des Communes élue. Expliquez?

En France, le choix du régime républicain n'a pas été une évidence. L'histoire
constitutionnelle de la
France a été tourmentée de 1789 à 1879 avec des monarchies constitutionnelles
des empires et des
républiques.

Le premier Empire, est le régime impérial de la France du 18 mai 1804, date de


la proclamation de
Napoléon Bonaparte Empereur des Français, jusqu’à sa première abdication le 14
avril 1814, puis de
son retour à Paris le 20 mars 1815 jusqu’à la séparation de la commission
Napoléon II le 7 juillet
1815." fait suite au consulat sous la premiére république, est entre coupé par
la première
restauration avant le rétablissement de son autorité lors des cent-jours, et est
suivi par la seconde
restauration.

Le second empire est le systéme constitutionnel et politique instauré en France


le 2 décembre 1852
lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la république française, devient
Napoléon III ,
empereur des français . Ce régime politique succède à la deuxième république et
précède la
troisième république.

Le second empire se termine le 4 septembre 1870 à la suite de la défaite de


Sedan, lors de la guerre
contre la Prusse, puissance montante en Europe dirigée par le chancelier Otto
Von Bismarck.

Après d'un millénaire de monarchie catholique, la république a constitué un


régime novateur.

C'est avec l'institution de la 3ème république que le régime républicain


s’inscrit durablement dans les
mentalités, notamment sous l’impulsion (influence) de Jules Ferry (est un homme
politique français,
opposant à l'empire). Dans un premier temps de nature parlementaire, les
institutions républicaines
limitent strictement le pouvoir exécutif par opposition à l'absolutisme auquel
tendaient les rois de la

33
DPF Grands systèmes constitutionnels S3

France. Mais cet équilibre des pouvoirs s'avère être un sérieux handicap lorsque
la France doit
affronter à partir 1914 une série d'épreuves majeures

L'institution de la cinquième république en 1958 marque une rupture dans la


tradition républicaine
et un retour du pouvoir décisionnel du chef de l'État dans la conduite politique
du pays.

La nouvelle constitution rédigée par Michel Debré puis telle que pratiquée de
1958 à 1974 par
Charles de Gaulle et son premier ministre et successeur Georges Pompidou, se
traduit par un
renforcement significatif du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif.

Depuis le référendum sur le quinquennat présidentiel demandé par Jacques Chirac


en 2000, le
président de la république est élu pour un mandat de cinq ans. Dans la pratique,
il est élu en même
temps que l’Assemblée nationale, ce qui renforce son autorité et réduit d'autant
l'influence que les
Chambres parlementaires avaient conservée sur le gouvernement du pays. Le
quinquennat et la
réforme constitutionnelle de 2008 favorisent l'émergence de nouveaux débats sur
l'équilibre des
pouvows.

Depuis le 21 septembre 1792, date de la proclamation de l’abolition de la


royauté, la France a connu
cinq républiques et onze constitutions ou lois constitutionnelles républicaines
:

La 1ère république : du 22 septembre 1792 au 18 mai 1804.

La 2ème république : du 24 février 1848 au 2 décembre 1852.

La 3ème république : du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940.

La 4ème république : du 13 octobre 1946 au 28 septembre 1958.


La 5ème république : depuis le 4 octobre 1958 jusqu’à présent.

44444

Ce cours va se contenter seulement sur le régime constitutionnel français sous


la cinquième
république :

A-) Caractéristiques de la Constitution de 1958


B-) L'organisation des pouvoirs
C-) l'apport juridique de la Vème république

D-) le fonctionnement du régime de la Vème république

La 5ème république :

Il est intéressant de voir combien le régime de la Vème république, œuvre de De


Gaulle, lui-même
consacre en partie les idées de ce dernier, conformément au discou rs de Bayeux
(le Discours de
Bayeux prononcé par le général De Gaulle dans le contexte de la libération,
après le débarquement
de Normandie en Juin 1944)
Le régime gaullien représente, non plus, le parlementarisme classique que la
France a connu
jusqu'alors, mais un parlementarisme à la fois déséquilibré au profit de
l'Exécutif et inégalitaire, en

34

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

ce sens qu’il reprend le régime orléaniste au profit de chef de l'État, en fin


c'est un régime
parlementaire rationalisé, dans la mesure où il n’est pas le résultat d'une
longue évolution.

Il est le fruit d'une élaboration théorique qui a voulu résoudre le problème


constitutionnel français
en crise depuis la première guerre.

La Constitution d’octobre 1958 a achevé cette rationalisation qui se situe à un


double niveau. En
effet, pour obtenir une stabilité politique ministérielle jusqu’alors
impossible, le constituant de 1958
a pensé neutraliser le parlement à la fois dans ses rapports avec l'Exécutif et
au niveau de son travail
législatif :

I Dans un premier temps : le régime parlementaire rationalisé va limiter, doser


la responsabilité
politique du gouvernement, les mécanismes de sa mise en cause.

En premier lieu, la question de confiance sera restreinte, son vote sera


extrêmement difficile à
réaliser. Le dépôt de la motion de censure est à son tour limité, conditionné,
soumis à une procédure
qui le rend difficilement réalisable.

Par contre, on va faciliter l'usage du droit de dissolution qui est un instru


ment politique, placé entre
les mains du chef de l'État qui peut en user d'une manière discrétionnaire.

& Dans un deuxième temps : le parlementarisme rationalisé se situe au niveau de


la procédure
législative. C'est un apport qui vise en particulier non seulement à limiter et
à neutraliser, le
parlement dans ses rapports avec l'Exécutif, mais qui donne au gouvernement le
droit et les
moyens de contrôler le travail du parlement.

Comme on peut le voir, la Vèmerépublique renverse les rôles. La rationalisation


du travail parlement
permet au gouvernement :

- De décider en matière d'établissement de l'ordre du jour

- De donner une priorité aux projets de lois

- De contrôler les sessions et discussion

- De rejeter les propositions d'amendements si elles n’ont pas été au préalable


soumises
à l'étude des commissions.

Par ailleurs, le règlement intérieur des Chambres qui, jusqu'alors, échappait à


tout contrôle va se voir
subordonné à la constitution. Il suffira au conseil Constitutionnel (juge de la
constitutionalité) d'en
décider ainsi.

Telles sont les caractéristique de la Vème république. Nous étudierons la


particularité du régime
parlementaire français, au niveau de l'organisation des pouvoirs d'une part et à
travers l'apport
juridique nouveau, d'autre part

1° le pouvoir exécutif

Se compose du président de la république (a) et du gouvernement (b)

35

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

a-) le président de la république

Le président est élu pour 5 ans (loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre


2000) et depuis le
référendum du 6 novembre 1962 qui est venu modifier les articles 6 et 7 de la
Constitution de 1958,
son élection se fait désormais au suffrage universel direct. Quels sont ses
pouvoirs ?

Il convient de distinguer les pouvoirs soumis au contreseing du premier ministre


et ceux qui sont
propres au président :

'r- Tout d'abord le président : Peut demander une seconde délibération des lois
avant de les
promulguer.
'].- En matière de session de parlement :
/ Il peut convoquer ce dernier
/ Il signe les ordonnances délibérées en conseil des ministres (qu'il préside
d'ailleurs)
'r- Sur le plan des relations internationales :
/ Il reçoit les lettres des créances
Il nomme et accrédite les ambassadeurs
Il signe et ratifie les traités
Il est le chef des armées
Il nomme à certains emplois civils et militaires

\\\\\

Il exerce le droit de grâce

Il s'agit essentiellement de prérogatives d'ordre politique, la Constitution


reconnaît au chef de l'État,
lui permetta nt ainsi d'exercer souverainement ses pouvoirs d'arbitre (pour
éviter l’impasse). On
comprend pourquoi on a voulu retirer ces matières au contrôle du premier
ministre ( à travers le
contreseing).

'r- En premier lieu : il s'agit des pouvoirs conférés, au président qui :


/ Nomme le premier ministre
/ Il met fin aux fonctions du premier ministre sur présentation de sa démission
et aux
ministres a la demande du premier ministre
/ Politiquement, le président peut amener le premier ministre à démissionner
'r- D’autre part, l'article 11 lui permet : de soumettre des projets de loi au
référendum
populaire par ailleurs, le président de la république :
/ Exerce le pouvoir de dissolution à l'encontre de l’Assemblée Nationale
(article 12) et
ce, d'une manière discrétionnaire (étant donné l’absence de condition de fond)
/ De même, le président de la république peut adresser un message au parlement
(article 18)
/ De plus l'artice56 lui confère : le droit de désigner trois membres du conseil
constitutionnel. Il peut saisir ce même conseil constitutionnel
'II- En fin, l'article 16 lui attribue les pleins pouvoirs en cas de crise. Cet
article stipule :

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation,


l’intégrité de son
territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une
manière grave et

36

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics


constitutionnels est interrompu,
le Président de la Rép_ublique prend les m_esures exigées par ces
circonstances,_après
consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi
que du Conseil
constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Le Conseil
constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut étre dissoute pendant l’exercice des pouvoirs


exceptionnel ».

Comme on peut le remarquer, l'article 16 permet au président de la république :

. D'intervenir d'une manière directe dans la vie politique


. De procéder à l'exercice de pouvoirs spéciaux, sans limitation de fond

Si l’on excepte l'aspect purement formel de l'article 16 (consultation du


premier ministre, des
présidents de l'Assemblées et du conseil constitutionnel, message à la
nation...) il n'y a
pratiquement aucune restriction à apporter au pouvoir du super arbitre connu au
chef de l'État
français. En période exceptionnelle, et bien que l’article 16 lui impose la
réunion de plein droit du
parlement, ainsi que le non dissolution de l’Assemblée nationale, aucun contrôle
n’est exercé su
ses actes. De même il faut noter qu’aucun délai n’est mentionné, quant à la
durée d'application de
l'article 16, ce qui risquerait de déboucher sur l’arbitre.

b-) Le gouvernement
Le gouvernement est composé :

/ D'un premier ministre


/ Et d'une équipe ministérielle responsable à la fois devant l’Assemblée
Nationale et
devant le chef de l'État

La pratique montre que le président de la république remanie le ministre sans


qu’il ait crise, et sans
que ce dernier ne soit reversé par la Chambre.

Les pouvoirs du gouvernement :

Le gouvernement dispose du pouvoir réglementaire

Il peut demander, en outre, au président de dissoudre la Chambre


Il contrôle le travail législatif

\\\4

En réalité, le gouvernement doit être considéré, surtout sous la présidence de


DEGAULE, comme une
équipe de collaborateurs du chef de l'État dont le premier ministre est fondé de
pouvoir devant la
Chambre.

37

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

2° le pouvoir législatif
Le parlement français est composé de deux Chambres : le sénat et l’Assemblée
Nationale.

Par apport au parlement sous la lve république, il connait un véritable


effacement politique dans la
mesure où il est plus contrôle que contrôleur.

Mais le gouvernement reste responsable devant lui ; par conséquent, il est libre
de le renverser.
Cependant, il faudrait considérer que le parlement ne peut déposer la motion de
censure dans la
même année, une seule suffit (comme au Maroc)

L'article du 13 mai 1968 a conduit plus tard, le Général DEGAULE à se retirer,


après qu’il eu été
désavoué par le peuple par le peuple français qui a rejeté son projet de réforme
du Sénat.

En dehors du rôle d'arbitre qui est reconnu au Chef de l'État et qui justifie ses
larges pouvoirs, la Ve
République a opéré une véritable révolution juridique, dans la mesure où dans la
son article 34 elle
limite doublement le domaine de la loi, réservé traditionnellement au parlement.

& En premier lieu (article 34), la loi fixe certaines règles (droit civique,
nationalité, droit pénal,
impôt, régime électoral etc….) nous retrouvons là la norme législative de
laquelle dérive le
règlement ordinaire (ce dernier est réservé au gouvernement).

1 En deuxième lieu, la loi énonce les principes fondamentaux, c'est-à-dire qu’il


appartient en
réalité au gouvernement d’élaborer les règles qui découlent de l'énoncé de ces
principes
fondamentaux. Ainsi limité, le domaine de la loi est envahi (et c'est là
l'apport de la Ve
République) par le pouvoir réglementaire autonome que nous retrouvons dans
l'article 34.
Son domaine estjuridiquement illimité, sinon par les matières expressément
énoncée par
l’article 34.

l En conclusion, le domaine réglementaire réservé au gouvernement est infiniment


plus vaste
que le domaine de la loi, réservé au parlement (qui jouit en la matière d'u ne
compétence
d'attribution, alors que le gouvernement jouit d'une compétence de droit
commun). Ce
renversement de situation a fait dire que le gouvernement était en fait depuis
l’avènement
de la Ve République, le véritable législateur de droit commun le parlement étant
un
législateur d'exception.

Dans le régime constitutionnel le président de la république française occu pe


une place importante
dans la cinquième république. Expliquez ?

Plan :
Introduction
A) caractéristiques du régime présidentialiste

B) place primordial du président

38

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Dans le régime parlementaire rationalisé, le parlement rationalisé, le président


français dispose de
pleins pouvoirs. Expliquer ?

Plan :

Introduction
A) caractéristique du régime de la 5ème république
B) les pouvoirs du président :

° Pouvoirs soumis au contreseing


° Pouvoirs propres au président
° Pouvoirs du président à l'État d'exception selon l'article 16

Chapitre III : Le régime constitutionnel marocain :

Étudier le régime constitutionnel marocain s'avère une entreprise qui n’est pas
des plus aisées, et
bien des écueils doivent être évités afin de tenter de mener au mieux une telle
étude. Par exemple, il
faut se garder de porter un jugement sans tenir compte de l histoire politique
et sociale d'un pays.
A ce titre, le Professeur Jacques Robert souligne bien dans ce sens:

« On ne connaît pas tout. Il faut se garder de juger. Surtout quand sont en jeu
dans
des sociétés que moulent, loin de nous, d’ancestrales traditions, des habitudes,
des
coutumes et des intérêts qui puisent leurs racines dans le tréfonds de l’âme
même de
la nation».

Maurice Torelli fait remarquer également « qu'il faut se garder de suivre


l’exemple de certains
juristes qui, avec plus ou moins de condescendance, ont parfois tendance à juger
selon les modèles
préétablis en feignant d’oublier qu’une Constitution s'apprécie en fonction de
la société dont elle
s'efforce d'organiser les rapports : en effet, il ne saurait exister une méthode
de gouvernement
universelle».

Une autre difficulté se présentait dans ce travail. En effet, comment dégager en


quelques pages les
grandes caractéristiques du régime constitutionnel marocain, tel qu’il
fonctionne sous la Constitution
du 1 Juillet 2011, sans omettre tel ou tel point qui aurait mérité davantage
d'attention ? Enfin, il
était nécessaire de ne pas se laisser guider par une approche strictement
juridique du
fonctionnement des institutions, dans la mesure où, la pratique
constitutionnelle, les discours du
Souverain tiennent une place importante dans toute tentative d études du régime
politique
marocam.

Section I : Aperçu Historique de l'expérience constitutionnelle marocaine:

La première constitution marocaine date de 1962. Dès le recouvrement par le


Maroc de son
indépendance, Feu Sa Majesté Mohamed V avait insisté sur l'impératif de doter le
pays
d'institutions politiques et consfitutionnelles modernes.

1 : Les fondements du s stème constitutionnel du « Maroc indé endant » :

Les fondements d’une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale,


furent ainsi mis en
œuvre, notamment :

39

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

- La création du Conseil consultatif national.

-La promulgation du dahir du 15 novembre 1958 consacrant les libertés publiques,


le droit de
création et d‘adhésion à des associations, et la liberté d’expression.

-La promulgation le 1er septembre 1959 du dahir relatif à l'élection des


conseils municipaux et
ruraux, et le 23 juin 1960, du dahir relatif à l'organisation des collectivités
locales.
- La création du Conseil constitutionnel en 1960.

Un projet de texte constitutionnel fut présenté par Feu Sa Majesté le Roi Hassan
II le 18
Novembre 1962 et soumis à référendum le 7 décembre 1962.

52 : L’évolution constitutionnelle:

Depuis 1962, le Royaume a ainsi connu l'organisation de 10 référendums


constitutionnels:

1. Référendum constitutionnel du 7 décembre 1962.

. Référendum constitutionnel du 24juillet 1970.

. Référendum constitutionnel du 1er mars 1972.

. Référendum pour l’amendement de l'article 21 de la Constitution organisé le 23


mai 1980.

. Référendum pour l’amendement des articles 43 et 95 de la Constitution organisé


le 30 mai1980.
. Référendum relatif à l’Union Arabo-africaine organisé le 31 août 1984.

. Référendum relatif à la prorogation du mandat des membres du Parlement


organisé le 1er
décembre 1989.

8. Référendum relatif à la révision de la Constitution de 1972 organisé le 4


septembre 1992.

9. Référendum relatif à la révision de la Constitution de 1992 organisé le 13


septembre 1996.
10. Référendum relatif à la révision de la Constitution de 1996 organisé le 1
juillet 2011.

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53 : Processus constitutionnel avant le 29 iuillet 2011 :

l- La constitution du 14 Décembre 1962:

Préparé par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le projet de la premiére


constitution du royaume
sera soumis au peuple le 7 décembre 1962. Approuvée, elle sera promulguée le 14
décembre.
Cette constitution affirme le caractère arabe, musulman, maghrébin et africain de
l'État marocain.
Elle précise que celui-ci souscrit aux principes, droits et obligations des
chartes des organismes
internationaux.

Elle souligne aussi que : " Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,
démocratique et sociale

" (art. 1er) et que " La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce
directement par voie de
référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions
constitutionnelles". Le 7 Juin 1965,
dans un message adressé à la nation, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II proclame
l'état
d'exception, qui allait durerjusqu'à la promulgation d'une nouvelle constitution
en juillet 1970.
II- La constitution du 31 Juillet 1970 :

Après une période d'incertitude politique, le souverain annonce le 7 juillet


1970 que le peuple sera
consulté sur un nouveau projet de constitution. Préparée par le souverain et
soumise au référendum
le 9 juillet, la nouvelle constitution sera approuvée et promulguée ensuite le
31 juillet.

Faisant suite à l'adoption de cette constitution, des élections législatives se


sont déroulées le

21 Août 1970 pour les représentants élus au suffrage indirect et le 28 pour ceux
issus du suffrage
universel direct.

L’opposition regrou pée au sein d’Al Koutla Al Watanya décide de boycotter les
élections.

III- La constitution du 10 mars 1972 :

Cette constitution, également élaborée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II et


soumise à
référendum le 1er mars 1972, sera adoptée à une large majorité et promulguée le
10 mars

1972.
40

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Cette constitution reflète en effet l'esprit d'une ouverture annoncée par le Roi
en direction de
l'opposition.

IV- La constitution de 1992 :

Vingt ans après la promulgation de la constitution de 1972, Feu Sa Majesté le


Roi Hassan Il
propose au peuple un projet de révision constitutionnelle qui sera plébiscité le
4 septembre à 99,96%
des suffrages. La nouvelle constitution révisée sera promulguée par le dahir du
9

Octobre 1992, et modifiée de nouveau par le référendum constitutionnel du 15


septembre

1995.

La nouvelle constitution révisée fait suite aux revendications de l’opposition


concernant l'urgence
des réformes, en vue de démocratiser et de moderniser les institutions
politiques.

Le 15 septembre 1995, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II soumettait à référendum la


modification
de la date de vote de la loi de finances, approuvé à la quasi-totalité, soit à
99,96% des votants.

V- La constitution de 1996 :

Lors du discours du 20 août1996 adressé au peuple à l’occasion du 43ème


anniversaire de la
révolution du Roi et du Peuple, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II avait annoncé la
tenue d'un
référendum constitutionnel le 13 septembre 1996.

Ce référendum apportait de nouveaux amendements à la constitution, qui


s'inscrivent dans le cadre
d'u ne réforme répondant aux exigences de l’époque et qui soit conforme aux
composantes
humaines, intellectuelles et politiques du Maroc.

La constitution révisée de 1996 a réintroduit le système du bicaméralisme. La


régionalisation, et la
liberté d’entreprendre, constituent également des axes de la réforme
constitutionnelle de 1996.
L'institutionnalisation de deux chambres au sein du Parlement répond au souci de
Feu Sa Majesté
le Roi Hassan II de permettre à l'ensemble des composantes de la Nation et à ses
forces vives
d'être représentées au sein de l’instance législative. De même, elle tend à
assurer l’équilibre et
l’harmonie entre les secteurs politiques et les secteurs socioéconomiques et
culturels; ce qui est de
nature à répondre au mieux aux exigences de la dynamique du développement
économique et social
du Maroc.

Ainsi, le Parlement est composé de deux Chambres:

+Jl la Chambre des Représentants

+Jl la Chambre des Conseillers.

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans, les 3/5, dans
chaque région, par
un collège électoral composé de représentants des collectivités locales, les 2/5
par des collèges
électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles, dans chaque région et
de membres élus
à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des
salariés. La Chambre des
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Le président de la Chambre des Représentants est élu d'abord en début de


législature puis à la
session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période
restant à cou rir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes
pour une durée
d‘une année.

Le président de la Chambre des Conseillers est élu au début de la session


d'octobre, lors de chaque
renouvellement de la Chambre. Les membres du bureau sont également élus à la
représentation
proportionnelle des groupes, lors de chaque renouvellement de la Chambre.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an, dont la duré de chacune ne peur
être inférieure à
trois mois. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le
deuxième vendredi
d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d’avril.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la
majorité absolue des
membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.

41

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d‘un ordre du


jour déterminé.
Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, à la demande du


Premier ministre
ou du tiers de ses membres, une chambre peut siéger en comité secret.

Section II : L’organisation des pouvoirs dans la nouvelle Constitution


marocain:

La clé de voûte dans le nouveau dispositif constitutionnel est incontestablement


l'article 1 qui pose,
d’emblée et sans équivoque, les principes régulateurs du système politique
marocain dans sa
nouvelle configuration : « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,
démocratique,
parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la
séparation,
l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie
citoyenne et participative, et
les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité
et la reddition des
comptes », paragraphe 1.

Et c'est à l'a une de cet article phare que s'imposerait toute lecture avisée
des dispositions du Titre III
de la nouvelle Constitution, relatives aux pouvoirs du Roi (articles 41—59).

D'où cette lecture passerait nécessairement par le crible de la distri nction


explicite et circonsta nciée
des pouvoirs du Roi,( en tant que Commandeur des Croyants - en charge du domaine
religieux - et en
tant que Chef de l' État et son représentant suprême, symbole de l’unité
nationale et territoriale,
assu rant des missions d'arbitrage, garant du choix démocratique et des intérêts
fondamentaux du
pays.), du Gouvernement, du chef de

Gouvernement et en fin du parlement :

51 : Le Roi:

En plus du préambule, la constitution comporte 14 titres et 180 articles. La


rédaction a privilégié la
forme d’annonces, tenté d’apporter un éclairage constitutionnel a des faits et
événements survenus
au cours des années de pratique de la constitution précédente et recherché des
consensus politiques
et sociaux. Elle a aussi intégré des dispositions contenues dans des lois
existantes. Elle fixe aussi les
contenus d‘un certain nombre de principes tels que la Nation, l'État, les
autorités publiques, les
institutions politiques etc.

L'article 1er énonce que « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,


démocratique,
parlementaire et sociale », seule manière de concilier les demandes de toutes
les tendances
politiques. Il s'agit d’une monarchie dite « active », dans la mesure où les
prérogatives du roi du
Maroc, en matière de définition et d'exécution des politiques publiques, restent
relativement
importantes même si elles ont été réduites par rapport à la constitution
précédente.

Le roi exerce ses pouvoirs par dahir, décret-loi royal :

+Jl Il nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des


élections de la

Chambre des représentants ainsi que les ministres, sur proposition du chef du
gouvernement.

+Jl Il préside le Conseil des ministres, composé du chef du gouvernement et des


ministres.

+Jl Il peut renvoyer les Ministres, a son initiative, ou sur proposition du chef
du gouvernement.

+Jl Il peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles.

C'est aussi le roi qui nomme, sur proposition du chef du gouvernement et à


l’initiative
du ministre concerné :

+Jl Le gouverneur de la banque centrale, les ambassadeurs.

+Jl Les walis et gouverneurs.

+Jl Les responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du


Royaume.

+Jl Les responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Le


chef du
gouvernement, lui nomme aux autres emplois civils dans les administrations
publiques et aux hautes
fonctions des établissements et entreprises publics.

42

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

Le roi est aussi le chef suprême des Forces armées. Il préside à ce titre : le
Conseil

su périeur de sécurité, insta nce de concertation sur les stratégies de sécurité


intérieure et extérieu re
du pays, et de gestion des situations de crise.

Il préside le Conseil supérieur du pouvoirjudiciaire.

Et en sa qualité de croyants, il préside le Conseil supérieur des Oulémas.

Il peut aussi déclarer l'état d'exception mais le Parlement n’est pas dissout au
cours de cette période.

52 : Le Gouvernement:

Le pouvoir exécutif reste partagé entre le gouvernement et le roi. Le Premier


ministre est élevé au
rang de chef du gouvernement, et préside à ce titre le Conseil de gouvernement,
mais, le Conseil des
ministres, continue d'être présidé par le roi.

Les pouvoirs et la composition de l’un et de l’autre Conseil sont définis. Le


Conseil du gouvernement
se compose de tous les ministres, ministres délégués et autres secrétaires
d'État. Il délibère des
politiques publiques et sectorielles, de l'engagement de la responsabilité du
gouvernement devant la
Chambre des représentants, des questions d'actualité liées aux Droits de l’homme
et à l'ordre public,
des projets de loi, décrets-lois, projets de décrets réglementaires et de la
nomination des secrétaires
généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des
présidents d’universités, des
doyens et des directeurs des écoles et instituts su périeurs. Le Conseil de
gouvernement n'a qu'un
pouvoir délibératif en matière de politique générale de l'État, des conventions
internationales, du
projet de loi de finances.

C'est le Conseil des ministres, où siègent uniquement le chef du gouvernement et


les ministres, qui
est compétent en matière d'orientations stratégiques de la politique de l'État,
de révision de la
Constitution, des projets de lois organiques, des orientations générales du
projet de loi de finances,
d'amnistie, des projets de textes relatifs au domaine militaire, de la
déclaration de l'état de siège, de
la déclaration de guerre.

Même avec un pouvoir limité, le Gouvernement est responsable devant le


Parlement. Il présente son
programme et dégage les lignes directrices de l'action que le gouvernement se
propose de mener
dans les divers secteurs d'activités, notamment dans les domaines de la
politique économique,
sociale, environnementale, culturelle et extérieure. Ce programme fait l'objet
d'un débat deva nt
chacune des deux Chambres et est suivi d'un vote à la

Chambre des représentants. Le gouvernement est investi après avoir obtenu la


confiance de la
Chambre.

53 : Les attributions du chef de Gouvernement :

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête


des élections des
membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur
proposition du Chef du
Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement (Article 47 de la
constitution).

Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du


Gouvernement présente
et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il
compte appliquer. Ce
programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi
d'un vote à la
Chambre des Représentants. (Article 88 de la
Constitution). Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la
Chambre des
Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant
ladite Chambre,
en faveur du programme du Gouvernement. (Article 88 de la Constitution).

La nouvelle constitution du Royaume, votée lors du référendum du 1erjuillet


2011, a
porté un changement qualitatif des attributions du « Chef du gouvernement »,
nouvelle
appellation qui a remplacé celle de « Premier ministre », en vertu des
dispositions de cette
constitution. Les principales attributions du Chef du gouvernement peuvent être
résumées comme
suit :

43

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

à Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer


certains de ses
pouvoirs aux ministres. (Article 90 de la Constitution)

@ Le Chef de gouvernement préside le Conseil de gouvernement qui délibère des


questions et textes
suivants :

.… La politique générale de l'État avant sa présentation en Conseil des


ministres.

.… Les politiques publiques.

.… Les politiques sectorielles.

.… Les questions d'actualité liées aux droits de l’Homme et à l'ordre public.

.… Les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au
bureau de la Chambre des
Représentants, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la
Constitution.

.… Les décrets-lois.

.… Les projets de décrets réglementaires,

.… Les projets de décrets visés aux articles 65, 66 et 70 de la Constitution.

.… Les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des


ministres.

.… La nomination des secrétaires généraux et des directeu rs centraux des


administrations publiques,
des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et
instituts su périeurs, ainsi que
la nomination aux hautes fonctions mentionnées par la loi organique 12-02. Le
Chef du
Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de
Gouvernement.

+Jl Le Chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres


(article 48 de la
Constitution). Le Conseil délibère :
.… Des orientations stratégiques de la politique de l'État.

.… Des projets de révision de la Constitution.

.… Des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi


de finances.

.… Des projets de loi-cadre, du projet de loi d'amnistie.

.… Des projets de textes relatifs au domaine militaire.

.… De la déclaration de l'état de siège, de la déclaration de guerre.

.… Du projet de décret portant dissolution de la Chambre des Représentants.

.… De la nomination à certains emplois civils et de la nomination des


responsables des
établissements et entreprises publics stratégiques.

+Jl Le Chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres


(article 48 de la
Constitution). Le Conseil délibère :

.… Des orientations stratégiques de la politique de l'État.

.… Des projets de révision de la Constitution.

.… Des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi


de finances.

.… Des projets de loi-cadre, du projet de loi d'amnistie.

.… Des projets de textes relatifs au domaine militaire.

.… De la déclaration de l'état de siège, de la déclaration de guerre.

.… Du projet de décret portant dissolution de la Chambre des Représentants.

.… De la nomination à certains emplois civils, et de la nomination des


responsables des
établissements et entreprises publics stratégiques.

+Jl Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un
ou plusieurs
membres du gouvernement.

+Jl Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un
ou de plusieurs
membres du gouvernement, du fait de leur démission individuelle ou collective. A
la suite de la
démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l'ensemble du
gouvernement.
Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu'à la
constitution du nouveau
gouvernement.

+Jl Le Chef du gouvernement donne les réponses relatives aux questions de


politique générale
devant la chambre du Parlement concernée. Une séance par mois est réservée à ces
questions.
(Article 100 de la Constitution).

44
DPF Grands systèmes constitutionnels S3

+Jl Le Chef du gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de


l'action
gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la
Chambre des
Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers.
(Article 101 de la
constitution).

+Jl Le Chef du gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement


devant la

Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le


vote d'un texte. Le
refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

(Article 103 de la Constitution).

+Jl Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par


décret pris en
Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette
Chambre et le président de la
cour constitutionnelle. (Article 104 de la Constitution).

-rJl Le Chef du gouvernement dispose de l'initiative des lois.

4 : Le Parlement:

Le Parlement se compose de deux chambres. Les membres de la Chambre des


représentants sont
élus au suffrage universel, et ceux de la Chambre des conseillers sont élus
parmi les membres des
conseils régionaux et communaux, des chambres professionnelles et des
représentants des
associations professionnelles et syndicales.

Le Parlement concentre tout le pouvoir législatif, en dehors de celui concédé au


Roi comme indiqué
ci-avant. C'est le Parlement qui vote les lois. Son pouvoir législatif se trouve
renforcé par l’extension
des domaines de la loi. Celle-ci, en plus des libertés et droits fondamentaux,
de la détermination des
infractions et des peines, des garanties fondamentales des fonctionnaires, des
régimes électoral,
fiscal, douanier, des droits réels et des régimes des propriétés immobilières
publique, privée et
collective... inclut le statut de la famille et l'état civil, les règles du
système de santé, les médias,
l'organisation judiciaire, les régimes des transports, des banques, des sociétés
d'assurances et des
mutuelles, des technologies de l'information et de la communication, la gestion
de l'environnement,
les orientations et l'organisation de l'enseignement, de la recherche
scientifique et de la formation
professionnelle...

Les deux chambres disposent, comme par le passé, du même pouvoir législatif. La
primauté de la
Chambre des représentants est limitée, pour des questions stratégiques, à
l'ordre de passage des
textes. La Loi de Finances doit d'abord être présentée à la Chambre des
représentants ; par exemple.
La transhumance politique est prohibée par la nouvelle constitution et tout
membre de l’une des
deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il
s’est porté candidat
aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est
déchu de son
mandat. L‘immunité parlementaire est désormais limitée aux seuls délits
d’opinion ou d'un vote émis
dans l'exercice des fonctions du parlementaire et exclut donc les délits de
droit commun et les délits
d’opinion qui met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane
ou constitue ou
qui porte atteinte au respect dû au Roi.

Question 1 :

Dans le régime constitutionnel marocain actuel le roi dispose de plein


d'attributions. Expliquez ?

° Introduction

° Partie 1 : l'évolution historique du régime ou les fondements du régime avec


la constitution
de 2011

° Partie 2 : les attributions du roi :

45

DPF Grands systèmes constitutionnels S3

/ en état normal
/ en état d'exception

Question 2 :

Selon le régime constitutionnel marocain, le pouvoir exécutif est partagé entre


le roi et le
gouvernement. Expliquez ?

° Introduction

° Partie 1 : l'évolution historique du régime ou les fondements du régime avec


la constitution
de 2011

° Partie 2 : le partage du pouvoir exécutif entre le roi et le gouvernement.

Fin du cours

Bonne chance

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