Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Guide de Bonnes Pratiques Adr de La Profession - Fnade 2013 (Très Intéressant)

Télécharger au format pdf ou txt
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 80

Guide de

bonnes pratiques
ADR
de la profession
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession -Version ADR 2013

Version ADR 2013

Réalisé par
Guide de bonnes
pratiques
ADR de la profession
Version 3 (décembre 2012)


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Edito

L’Accord Européen relatif au transport international des marchandises


Dangereuses par Route (ADR) est appliqué en France depuis la publication de
l’arrêté du 5 décembre 996. Depuis le 9 mai 009, l’arrêté français « ADR »
a été remplacé par l’arrêté « TMD » qui concerne tous les modes de transport
par voie terrestre (voie ferrée, fluviale, et routière).

Les déchets dangereux, répondant aux critères de l’ADR, sont soumis de


façon pleine et entière aux mêmes prescriptions de transport que les autres
marchandises dangereuses.

Tout acteur de la chaîne du traitement des déchets dangereux est confron-


té au quotidien aux difficultés d’application et de compréhension de cette
réglementation, conçue à l’origine pour des marchandises dangereuses et non
pour des déchets dangereux, hétérogènes et multiples.
Les autorités en charge du contrôle de cette réglementation rencontrent
également de nombreuses difficultés lors des contrôles de transport des
déchets dangereux.

Face à ce constat, la FNADE et la FNSA ont décidé d’apporter un éclairage


pratique aux différents acteurs de la profession.

Rédigé par des spécialistes, issus du Collège Déchets Dangereux de la FNADE


et de la Commission Déchets Dangereux de la FNSA, ce guide de bonnes
pratiques vise à favoriser une meilleure compréhension de son application aux
spécificités de la collecte et du transport des déchets dangereux.

Si ce guide ne se substitue pas à la réglementation ADR qui reste la seule


référence légale, il constitue une aide précieuse pour toutes les parties
impliquées.

Nous nous félicitons de l’important travail accompli par des professionnels


experts et tenaces, que nous remercions vivement.

Gageons que la consultation de ce guide de bonnes pratiques devienne un


réflexe pour de nombreux utilisateurs et contribue à une meilleure prise en
compte des spécificités « déchets » dans la réglementation ADR.

Michel Valache Patrick BROUD


Président de la FNADE Président de la FNSA


SOMMAIRE
1. PREAMBULE 5

2. RESPONSABILITE DE CHAQUE INTERVENANT 6


3. CLASSIFICATION DES DECHETS AU TITRE DE L’ADR 8
3.1. Le classement des déchets au titre de l’ADR 8
3.2. Prépondérance des dangers dans le classement des mélanges 
3.3. Arbre de décision pour le classement des déchets 

4. CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT 15
4.1. En colis 5
4.2. En vrac (solide) 5
4.3. En citerne (liquide ou solide pulvérulent/granulaire) 5

5. EMBALLAGES 16
5.1. Règles générales concernant l’emballage des déchets soumis à l’ADR 6
5.1.1. Exigences minimales pour tout emballage 7
5.1.2. Homologation des contenants 8
5.1.3. Cas particulier des GRV 0
5.1.4. Réutilisation des emballages 0
5.1.5. Emballages reconditionnés 0
5.1.6. Emballages en commun 0
5.1.7. Emballages de secours 
5.1.8. Emballages combinés 
5.2. Règles concernant le suremballage des déchets soumis à l’ADR 
5.3. Cas des matières pouvant être transportées dans des emballages non homologués 
5.3.1. Cas des aérosols (UN 1950 - dispositions spéciales 625 et 327) 
5.3.2. Cas des piles (UN 3090 - disposition spéciale 636) 
5.3.3. Cas des batteries (accumulateurs) 
5.4. Etiquetage des emballages et GRV, et des suremballages 

6. CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION ET


ARRIMAGE DES COLIS 26
6.1. Chargement – déchargement 6
6.2. Chargement en commun 6
6.3. Manutention et arrimage 7
6.3.1 Arrimage 7
6.3.2 Gerbage 7
6.4. Nettoyage après déchargement 7
6.5. Interdiction de fumer 7

7. VRAC SOLIDE 28
7.1. Règles de bonnes pratiques 8
7.2. Cas particuliers 9
7.2.1. Déchets de peinture (UN 1263 – disposition spéciale 650) 9
7.2.2. Accumulateurs usagés (UN 2794 – instruction VV14) 9

8. CITERNES 30
8.1. Définitions 0
8.2. Dispositions générales sur l’utilisation des citernes 


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8.2.1. Taux de remplissage 


8.2.2. Service 
8.2.3. Citernes vides non nettoyées 
8.2.4. Citernes vides nettoyées 
8.3. Codage, approche rationalisée et hiérarchie des citernes 
8.3.1. Codage des citernes 
8.3.2. Hiérarchie des citernes 
8.4. Dispositions spéciales 
8.5. Particularité pour les citernes à déchets opérant sous vide
(paragraphe 4.5.1.1 de l’ADR) 
8.6. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements,
à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes 5
8.6.1. Construction et équipement 5
8.6.2. Contrôles et épreuves 5
8.6.3. Marquage 6
8.6.4. Certificat d’agrément 6
8.7. Les flexibles 0

9. EQUIPEMENT ET SIGNALISATION DES VEHICULES 41


9.1. Moyens d’extinction d’incendie 
9.2. Équipements divers et équipement de protection individuelle 
9.3. Capacité de rétention 
9.4. Placardage et signalisation orange des véhicules 

10. DOCUMENTS A BORD DES VEHICULES 47


10.1. Document de transport 7
10.1.1. Structure du bordereau de suivi de déchet 7
10.1.2. Mentions exigées par l’ADR 8
10.1.3. Cas particuliers 9
10.2. Consignes écrites de sécurité 9
10.3. Récépissé de déclaration de transport de déchet 5

11. FORMATION 55
11.1. Formation des conducteurs 55
11.2. Formation des autres intervenants 56
11.3. Conseiller à la sécurité 56

12. SURETE 57
13. CAS PARTICULIERS 59
13.1. Les emballages souillés 59
13.2. Les produits chimiques de laboratoire (PCL) 60
13.3. Les déchets dangereux des ménages (DDM) 6
13.4. Cas des échantillons 6
13.5. Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport 6
13.5.1. Principe 6
13.5.2. Quantités seuils 6
13.5.3. Expression des quantités 65
13.6. Exemptions liées aux marchandises dangereuses conditionnées en quantités limitées (LQ) 67
13.6.1. Principe 67
13.6.2. Quantité 67
13.6.3. Conditionnement 67
13.6.4. Marquage 68
13.6.5. Mesures transitoires 68
13.6.6. Expédition 68
13.6.7. Marquage des engins de transports 68
13.6.8. Formation 68

14. SyNTHèSES DES PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DE L’ADR 69

15. DEFINITIONS 73


1 PREAMBULE
L’ADR a pour objectif de garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses
par route. Cependant, sa mise en œuvre est souvent difficile dans le domaine spécifique des
déchets dangereux.

Ce guide a pour vocation de clarifier les prescriptions applicables et de faciliter le transport


des déchets dangereux soumis à la réglementation ADR.

En effet, il convient de dissocier complètement les prescriptions applicables aux déchets


dangereux au titre du Code de l’Environnement de celles applicables aux marchandises
dangereuses au titre de l’ADR (exemple : tubes fluorescents…).

AVERTISSEMENTS

Les textes de l’ADR restent les seules références légales, c’est-à-dire :


• les annexes A et B de l’ADR en vigueur
• l’arrêté français, dit « arrêté TMD »

La version de ce document est à jour des annexes A et B en vigueur au 1er janvier


2013.

ATTENTION, ce guide ne traite ni de la classe 1 (matières et objets explosibles), ni de la


classe 7 (matières radioactives).

Ce guide ne couvre pas non plus de façon exhaustive le cas particulier des DASRI
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux), classés dans la classe 6.2 au titre
de l’ADR. Il existe, en France, un circuit de traitement de ces déchets très spécifique, y
compris au niveau du transport (voir dispositions spéciales relatives à la classe 6.2 au
paragraphe 2.5 de l’annexe I de l’arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié). La FNADE édite
des fiches d’information spécifiques sur ce sujet.

5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

RESPONSABILITE
2 DE CHAQUE
INTERVENANT
Les intervenants dans le transport de marchandises remplissage, de s’assurer que les dispositions suivantes
dangereuses doivent prendre les mesures appropriées sont respectées :
selon la nature et l’ampleur des dangers prévisibles, a) s’assurer que les marchandises dangereuses soient
afin d’éviter des dommages et, le cas échéant, d’en classées et autorisées au transport conformément à
minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter l’ADR ;
les prescriptions de l’ADR, en ce qui les concerne. b) le conducteur est titulaire d’une attestation de forma-
Lorsque la sécurité publique risque d’être directement tion en cours de validité et adaptée au transport à en-
mise en danger, les intervenants doivent aviser immédia- treprendre ;
tement les forces d’intervention et de sécurité et doivent c) fournir au transporteur, de manière traçable, les ren-
mettre à leur disposition les informations nécessaires à seignements et informations, le document de trans-
leur action. port (BSD pour les déchets) et les documents d’accom-
L’ADR et l’arrêté français précisent certaines des obliga- pagnement exigés ;
tions incombant aux différents intervenants, notamment d) n’utiliser que des emballages, grands récipients pour
« dans le chapitre . de l’ADR et au paragraphe . de vrac (GRV) ou citernes agréés et aptes au transport des
l’annexe I de l’arrêté TMD. marchandises concernées et portant les marques pres-
crites par l’ADR ;
Les intervenants principaux au sens de l’ADR sont : e) veiller à ce que le personnel préposé au chargement
•l’expéditeur ait reçu la formation prévue au . de l’ADR ;
•le collecteur/transporteur f) l’unité de transport est correctement signalisée et pla-
•le destinataire cardée à la sortie de l’établissement.
Pour le transport en colis :
L’ADR précise les responsabilités de chacun de ces inter- g) vérifier les interdictions de chargement en commun ;
venants pour les opérations de chargement, de transport h) s’assurer du calage et de l’arrimage.
et de déchargement :
Pour le transport en citerne :
i) vérifier que l’unité de transport est munie de son(ses)
certificat(s) d’agrément en cours de validité et adapté(s)
z L’expéditeur
au transport à entreprendre ;
Il appartient à l’expéditeur, qui est en général le respon- j) s’assurer que celle-ci ait été, si besoin est, convenable-
sable de l’établissement où s’effectue le chargement ou le ment nettoyée ou dégazée ;

6
k) veiller lors du chargement, à ce que les consignes de g) s’assurer que les équipements prescrits dans les consi-
remplissage soient affichées au poste et respectées. gnes écrites pour le conducteur se trouvent à bord du
Après le chargement, s’assurer que les dispositifs de véhicule ;
fermeture soient en position étanche et fermée. h) s’assurer que le conducteur soit titulaire d’une attes-
tation de formation en cours de validité et adaptée au
L’emballeur, au sens de l’ADR est l’entreprise qui a la transport à entreprendre et que les autres membres de
charge de remplir la marchandise dangereuse dans l’équipage aient reçu la formation au titre du chapitre
l’emballage ou le GRV. Dans le cas général, l’expéditeur . de l’ADR.
remplit cette mission d’emballeur, mais il est suscepti-
ble de la déléguer. Quoiqu’il en soit, il doit observer les Si le collecteur/transporteur constate une infraction aux
prescriptions relatives aux conditions d’emballage, aux prescriptions de l’ADR il ne doit pas acheminer l’envoi jus-
marques et étiquettes de danger sur les colis. qu’à la mise en conformité.

Le chargeur, au sens de l’ADR est l’entreprise qui charge z Le destinataire


les marchandises dangereuses dans un véhicule. Ce rôle
peut être rempli selon les cas par l’expéditeur ou par le Le destinataire est l’entreprise qui prend en charge les
collecteur/transporteur. Quoiqu’il en soit, il lui appartient marchandises dangereuses à l’arrivée. Il a l’obligation de
de vérifier l’intégrité de l’emballage avant chargement ne pas différer, sans motif impératif, l’acceptation de la
et de respecter les prescriptions au chargement, calage, marchandise.
arrimage et à la manutention. Le déchargeur, au sens de l’ADR est l’entreprise qui dé-
charge des marchandises dangereuses emballées ou vi-
En cas de contrôle négatif d’un des éléments ci-dessus dange des marchandises dangereuses d’une citerne ou
et s’il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne d’un conteneur pour le transport en vrac. Le déchargeur,
doit pas être effectué. qui est souvent le destinataire, a l’obligation de :
a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à dé-
z Le collecteur/transporteur charger ;
b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les em-
Le collecteur/transporteur doit notamment : ballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été
a) vérifier qu’il peut transporter avec son véhicule les endommagés à un point qui pourrait mettre en péril
marchandises dangereuses qui lui sont remises confor- les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s’as-
mément à l’ADR ; surer que le déchargement n’est pas effectué tant que
b) s’assurer que la documentation prescrite se trouve à des mesures appropriées n’ont pas été prises ;
bord de l’unité de transport (notamment les consignes c) respecter toutes les prescriptions applicables au dé-
écrites de sécurité) ; chargement ;
c) s’assurer visuellement que les véhicules et le char- d) immédiatement après le déchargement de la citerne,
gement ne présentent pas de défauts manifestes, de du véhicule ou du conteneur, enlever tout résidu dan-
fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs gereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne,
d’équipement, etc. ; du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement
d) s’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les et veiller à la fermeture des obturateurs et des ouver-
citernes n’est pas dépassée ; tures d’inspection ;
e) vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés ; e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination
f) s’assurer que les plaques étiquettes de danger et prescrits des véhicules ou des conteneurs soient
signalisations prescrites pour les véhicules soient effectués (en particulier, en cas de fuites de matières
apposées ; toxiques ou infectieuses emballés).

REMARQUES :

z Les différents acteurs de la profession peuvent jouer un rôle de conseil et d’assistance mais la validation
de la classification par l’expéditeur du déchet reste obligatoire.

z La responsabilité de l’expéditeur au titre de l’ADR vient se cumuler avec celle du producteur/détenteur de


déchet au titre du Code de l’Environnement.

z De la même façon, les responsabilités liées au Code du Travail (notamment protocole de sécurité
chargement/déchargement) viennent aussi s’ajouter.

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

CLASSIFICATION
DES DECHETS
3 AU TITRE DE L’ADR
ATTENTION, ce guide ne traite ni de la classe 1 (matières et objets explosibles), ni de la classe 7
(matières radioactives).

Seuls les critères, tels que définis dans l’ADR, doivent Pour mémoire, les  classes de danger de l’ADR sont :
servir de référence pour établir la classification des dé-
chets au titre de cette réglementation. Aucune corrélation CLASSES
systématique ne doit être faite entre la classification du DE DANGER
Code de l’Environnement et celle de l’ADR. 1 Matières et objets explosibles*
2 Gaz
Le présent guide n’a pas vocation à répondre à toutes 3 Liquides inflammables
les questions relatives à la classification se posant pour 4.1 Matières solides inflammables
certains déchets particuliers pour lesquels l’ADR ne 4.2 Matières sujettes à l’inflammation
répond pas de façon explicite. Dans ces cas, on peut spontanée
classer les déchets selon les tests décrits dans le manuel 4.3 Matières qui, au contact de l’eau,
d’épreuves et de critères de l’ONU ou utiliser les services dégagent des gaz inflammables
d’un laboratoire agréé. 5.1 Matières comburantes
5.2 Peroxydes organiques
Exemple :  6.1 Matières toxiques
REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées  6.2 Matières infectieuses
d’Incinération d’Ordures Ménagères), mâchefers…  7 Matières radioactives*
8 Matières corrosives
9 Matières et objets dangereux divers

* non traité dans ce présent guide

3.1. Le classement des déchets au titre de l’ADR


z Comme toutes les marchandises dangereuses classées à associé de  ou de  étiquettes de danger secon-
l’ADR, et conformément aux principes énoncés au chapi- daire ;
tre . de l’ADR, les déchets soumis à l’ADR sont identi-  un groupe d’emballage (I, II ou III) correspondant à
fiés par : leur degré de danger.
Les groupes d’emballages concernent les matières des
 un numéro ONU (Organisation des Nations Unies) ; classes , . (sauf les matières autoréactives), .,
 une désignation officielle de transport ; ., 5., 6., 8 et 9 et sont affectés en fonction de
 un numéro d’étiquette de danger principal (en critères propres à chacune de ces classes. Le n° ONU
général, le numéro des étiquettes de danger est 9 de la classe 6. est affecté au groupe d’embal-
le même que la classe de danger), éventuellement lage II.

8
GROUPE
D’EMBALLAGE La mention dans le document de transport (voir précision
au paragraphe 0. de ce guide) apparait dans cet ordre,
I Matières très dangereuses
le numéro ONU étant précédé de la mention « UN ».
II Matières moyennement dangereuses
III Matières faiblement dangereuses z Pour les déchets contenant plusieurs matières, il est
admis de les classer en fonction des substances conte-
nues et de les affecter à une rubrique collective N.S.A.
z En absence de la réalisation des épreuves selon les critè- (Non Spécifié par Ailleurs) décrivant le mieux les caracté-
res de chaque classe, la classification des déchets doit être ristiques de danger du déchet. Les rubriques dites n.s.a.
réalisée sur la base du recueil d’informations telles que : sont utilisées dans le cadre de l’ADR pour désigner les
• La fiche de données de sécurité (FDS) du ou des pro- déchets ne pouvant pas être affectés à une rubrique indi-
duits constituant le déchet, si ces informations restent viduelle.
encore pertinentes ; la rubrique n°  de la FDS donne Les déchets doivent être classés en fonction de la matière
notamment des informations sur le classement ADR. la plus dangereuse entrant dans sa composition, ou en
• La fiche d’identification du déchet (FID) ou documents utilisant l’ordre de prépondérance des dangers (métho-
équivalents (liés à la procédure d’acceptation préalable, dologie décrite au chapitre suivant de ce guide, chapitre
tous documents de caractérisation et d’analyses…). .). On ne tient pas compte des quantités entrant dans
le mélange : ce sont les matières les plus dangereuses qui
Le paragraphe ...5.5 de l’ADR, qui parle spécifique- classent le mélange.
ment du classement des déchets dont la composition Exemple :
exacte n’est pas connue, confirme la possibilité d’utiliser Classement d’un déchet en mélange : mélange d’éthanol
toute source possible d’informations : (UN 1170, 3, III) et acétone (UN 1090, 3, II).
« Si la matière à transporter est un déchet, dont la compo- UN  1993,  déchet  liquide  inflammable  n.s.a.  (éthanol, 
sition n’est pas exactement connue, son affectation à un acétone), 3, II, (D/E)
numéro ONU et à un groupe d’emballage conformément
au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur la connaissance qu’a L’ADR prévoit dans ce cas de rajouter ce qu’on appelle le
l’expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données « nom technique » entre parenthèses, c’est-à-dire le nom
techniques et données de sécurité disponibles, telles que chimique reconnu des principaux constituants du mé-
celles qui sont exigées par la législation en vigueur, rela- lange.
tive à la sécurité et à l’environnement ». Seules sont concernées les rubriques collectives pour
lesquelles apparait la disposition spéciale 7 dans la
Le paragraphe ...5. stipule en effet : colonne (6) du tableau A.
« Si cette détermination n’est pas possible sans occasion- Par exemple, dans le cas évoqué ci-dessus :
ner des coûts ou prestations disproportionnés (par exem- UN  1993,  déchet  liquide  inflammable  n.s.a.  (éthanol, 
ple pour certains déchets), la matière, la solution ou le acétone), 3, II, (D/E)
mélange doivent être classés dans la classe du composant
présentant le danger prépondérant ». 2 – la composition du déchet n’est pas exactement
connue
On peut désormais considérer 2 cas :
Pour les déchets dont la composition n’est pas exacte-
1 – la composition du déchet est connue : les règles
ment connue, le paragraphe ...5.5 de l’ADR précise
de classement sont celles habituellement admises
dans l’ADR l’affectation des groupes d’emballage, après avoir affecté
le déchet à un numéro ONU d’une rubrique n.s.a.:
2 – la composition du déchet n’est pas exactement « En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit
connue : les règles de classement sont celles être choisi.
édictées au paragraphe ...5.5 de l’ADR.
Si toutefois, sur la base des connaissances de la compo-
sition du déchet et des propriétés physiques et chimiques
des composants identifiés, il est possible de démontrer
1 – la composition du déchet est connue que les propriétés du déchet ne correspondent pas aux
propriétés du groupe d’emballage I, le déchet peut être
z Les déchets contenant une seule matière peuvent classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appro-
être classés conformément à la désignation et à la clas- priée de groupe d’emballage II »
sification du produit d’origine, si ses caractéristiques de Si on applique le paragraphe ...5.5, la mention « dé-
danger restent les mêmes. chets conformes au 2.1.3.5.5 » doit apparaitre dans la
Exemple : désignation officielle du déchet dans le document de
Acétone non utilisée devenue déchet : transport.
UN 1090, déchet acétone, 3, II, (D/E)

9
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Exemple : utilisation pour des déchets de la classe  transportés en


Classement d’un mélange de solvants, dont la composi- citerne de plus de 000 litres impliquera systématique-
tion exacte n’est pas connue (exemple de diluants de pein- ment l’existence d’un plan de sûreté.
ture après usage) :
UN  1993,  liquide  inflammable  n.s.a.,  3,  II,  (D/E),   A noter qu’avec les critères du groupe d’emballage I,
déchets conformes au 2.1.3.5.5  quelle que soit la classe de danger, il faut de toute façon
que ce déchet soit identifié dans la procédure d’accepta-
Pour la classe  (liquides inflammables), les critères
tion préalable comme un déchet « à risque », devant faire
dépendent des valeurs des points d’éclair et des
l’objet d’attentions particulières pour son chargement,
points d’ébullition :
son déchargement, sa manipulation, son stockage et son
traitement.
GROUPE Point
Point d’éclair Cette méthode, réservée aux déchets (paragraphe
D’EMBALLAGE d’ébullition
...5.5 de l’ADR), exclut les déchets contenant :
I -- ≤ 35°C
≤ 35°C
• des matières de la classe 
II < 23°C
< 23°C > 35°C
> 35°C • des matières explosibles désensibilisées de la classe 
III ≥ 23°C et ≤ 60°C
≥ 23°C et ≤ 60°C > 35°C
> 35°C • des matières autoréactives et explosibles désensibili-
sées de la classe .
• des matières pyrophoriques de la classe .
Il suffit de prouver que le déchet a un point d’ébullition • des matières de la classe .
supérieur à 5°C pour affirmer que le déchet n’est pas • des matières de la classe 5.
du groupe d’emballage I. Le déchet sera alors affecté au • des matières toxiques par inhalation du groupe d’em-
groupe d’emballage II. ballage I (risque principal ou secondaire) des classes 6.
ou 
Dans le cadre de l’application du ...5.5., il est pos- • des matières infectieuses de la classe 6.
sible d’affecter le groupe d’emballage III dans le cas de
figure où la rubrique n.s.a du mélange n’existe qu’avec A noter que certaines matières sont interdites au trans-
un groupe d’emballage III en particulier pour les numéros port, notamment les matières chimiquement instables.
ONU 077 et 08. On citera par exemple les mélanges d’acide chlorhydrique
et d’acide nitrique (eau régale).
L’utilisation du ...5.5 et l’affectation au groupe d’em- Le synoptique ci-dessous résume la méthodologie à appli-
ballage I ou II peuvent avoir des impacts en matière de quer pour le classement des déchets selon le paragraphe
sûreté (voir chapitre  de ce présent guide). Ainsi son ...5.5 de l’ADR.

Synoptique : classement des déchets à l’ADR selon le paragraphe 2.1.3.5.5

Mélange de déchets

Le mélange est il constitué de déchets contenants :


- des matières de la classe 2
- des matières explosibles désensibilisées de la classe 4.1
La composition Non - des matières pyrophoriques de la classe 4.2 Non
du mélange est-elle - des matières de la classe 4.3
exactement connue ? - des matières de la classe 5.2
- des matières toxiques par inhalation du GE I (risque principal
ou secondaire) des classes 6.1 ou 3
Oui - des matières infectieuses de la classe 6.2

Affectation à une rubrique n.s.a


décrivant le mieux les caractéristiques Application du 2.1.3.5.5 en affectant
Le mélange a-t-il Non
de danger du déchet sur les bases Oui le mélange au GE II et en ajoutant
de sa composition les caractéristiques « déchet conforme au 2.1.3.5.5 »
du GE I ? à la désignation du mélange dans le BSD

La colonne (6) du tableau A fait elle Oui


référence à la disposition spéciale 274 Fin
pour la rubrique n.s.a retenue?
Application du 2.1.3.5.5 en affectant
Oui le mélange au GE I et en ajoutant
« déchet conforme au 2.1.3.5.5 »
à la désignation du mélange dans le BSD
Préciser le nom technique du ou
des principaux constituants
entre parenthèse dans
la désignation du déchet

0
3.2. Prépondérance des dangers dans le 3.3. Arbre de décision pour le classement
classement des mélanges des déchets

Cette méthode n’est valable que dans le cas où le déchet Les arbres de décision pour le classement des déchets
est constitué de substances parfaitement identifiées, et proposés pages  et  (ATTENTION : un arbre de déci-
dont on connait individuellement le classement ADR. sion pour les déchets liquides et un autre arbre pour les
déchets solides) sont destinés à vous aider au classement
Après avoir identifié chaque substance entrant dans un des déchets dangereux, cependant il conviendra de tou-
mélange, il faut déterminer le composant présentant le jours fournir l’identification la plus précise possible.
danger prépondérant.
Dans tous les cas, ces outils sont une aide à la classifica-
Si le danger prépondérant est dans la liste suivante (clas- tion, mais la seule référence réglementaire reste l’ADR.
sés par ordre décroissant d’importance), alors il faut utili-
ser ce danger pour classer le mélange : Cependant, l’arbre de choix ne doit pas être utilisé pour
•les matières de la classe  les déchets présentant un des risques suivants :
• les matières explosibles désensibilisées de la classe  • Classe  : sauf aérosols
• les matières autoréactives et explosibles désensibilisées • Classe  : matières explosibles désensibilisées
de la classe . • Classe . : matières autoréactives et explosibles
• les matières pyrophoriques de la classe . désensibilisées
• les matières de la classe 5. • Classe . : matières pyrophoriques et
• les matières toxiques par inhalation du groupe d’embal- autoéchauffantes
lage I (risque principal ou secondaire) des classes 6. • Classe .
ou  • Classe 5.
• les matières infectieuses de la classe 6. • Classe 6., notamment les DASRI*

* Il est rappelé que ce guide ne traite pas spécifiquement du cas particulier des DASRI.
Sinon, les déchets doivent être classés en fonction de la
matière la plus dangereuse entrant dans le mélange, en
utilisant le tableau d’ordre de prépondérance du paragra-
phe ...0 de l’ADR (cf. tableau page suivante) :

Exemple :
Un déchet composé d’un produit de la classe 3 GE II et
d’un produit de la classe 6.1 II doit être classé : classe de
danger 3 GE II, risque subsidiaire 6.1.
Après avoir déterminé le risque principal (c’est-à-dire la
classe de danger) et le risque secondaire, il faut détermi-
ner le code UN en utilisant par exemple l’arbre de choix
présenté dans le présent guide (chapitre 3.3).
Pour connaître le classement ADR des différentes matiè-
res entrant dans le mélange, vous pouvez consulter la
rubrique 14 de la FDS de chaque produit.

Exemple :
Un mélange d’acétone (UN 1090 acétone, 3, II), de dichlo-
rométhane (UN 1593 dichlorométhane, 6.1, III) et de mé-
thanol (UN 1230 méthanol, 3 (6.1), II) pourra être classé
comme suit :
UN  1992,  déchet  liquide  inflammable  et  toxique  
n.s.a. (acétone, méthanol), 3 (6.1), II, (D/E)


Tableau d’ordre de prépondérance des dangers (paragraphe 2.1.3.10 de l’ADR)

Classe et groupe 4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 6.1, III 8, I 8, II 8, III 9
d’emballage DERMAL ORAL

3, I SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
.,I .,I .,I ,I ,I ,I ,I ,I ,I , I ,I
. ,I . ,I . ,I . ,I 5.,I ,I 5.,I ,I 5.,I ,I
3, II SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
.,I .,II .,II ,I ,I ,II ,II 8,I ,II ,II ,II
. ,II . ,II . ,II . ,II 5.,I ,I 5.,II ,II 5.,II ,II
3, III SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
.,I .,II .,III 6.,I 6.,I 6.,II ,III a 8,I 8,II ,III ,III
. ,II . ,III . ,II . ,III 5.,I ,I 5.,II ,II 5.,III ,III
4.1, II SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
.
.,II
,II
.,II .
.,II
,II
.,II .
.,I,I
.,I .
.,II
,II
.,II .
.,II
,II
.,II 5.,I,I
5.
5.,I .
.,II
,II
.,II .
.,II
,II
.,II 6.,I,I
6.
6.,I 6.,I,I
6.
6.,I 8,I .,II
.,II
.,II 6.,II .,II 6.,II .,II
.,II 8,II .,II 8,II
4.1, III SOL LIQ SOL LIQ
.,II .,III .,I .,II .,III 5.,I .,II .,III 6.,I 6.,I 6.,II 8,I 8,II .,III
.,III 6.,III .,III 8,III
4.2, II .,I .,II .,II 5.,I .,II .,II 6.,I 6.,I .,II .,II 8,I .,II .,II .,II
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

4.2, III .,I .,II .,III 5.,I 5.,II .,III 6.,I 6.,I 6.,II .,III 8,I 8,II .,III .,III
4.3, I 5.,I .,I .,I 6.,I .,I .,I .,I .,I .,I .,I .,I
4.3, II 5.,I .,II .,II 6.,I .,I .,II .,II 8,I .,II .,II .,II


4.3, III 5.,I 5.,II .,III 6.,I 6.,I 6.,II .,III 8,I 8,II .,III .,III
5.1, I 5.,I 5.,I 5.,I 5.,I 5.,I 5.,I 5.,I 5.,I
5.1, II 6.,I 5.,I 5.,II 5.,II 8,I 5.,II 5.,II 5.,II
5.1, III 6.,I 6.,I 6.,II 5.,III 8,I 8,II 5.,III 5.,III
6.1, I SOL LIQ
6.,I 6.,I 6.,I
DERMAL 6.,I 8,I
6.1, I SOL LIQ 6.,I 6.,I 6.,I
ORAL 6.,I 8,I
6.1, II SOL LIQ 6.,II 6.,II 6.,II
INHAL 6.,I 8,I
6.1, II SOL LIQ SOL LIQ 6.,II 6.,II
DERMAL 6.,I 8,I 6.,II 8,II
SOL = matières et mélanges solides
6.1, II SOL LIQ
6.,II 6.,II
LIQ = matières, mélanges et solutions liquides 8,I
ORAL 6.,II 8,II
DERMAL = toxicité à l’absorption cutanée
6.1, III ORAL = toxicité à l’ingestion 8,I 8,II 8,III 6.,III
INHAL = toxicité à l’inhalation
8, I 8,I
a Classe 6. pour les pesticides
8, II 8,II
8, III 8,III
Liquide
sans risque subsidiaire 1263 Peintures ou Matières apparentées aux peintures
F 1993 Liquide inflammable, n.s.a.
Inflammable a
classe  toxique 1992 Liquide inflammable toxique, n.s.a.
FT
avec risque subsidiaire corrosif
FC
2924 Liquide inflammable corrosif n.s.a.
toxique, corrosif
3286 Liquide inflammable toxique, corrosif n.s.a.
FTC

Comburant b sans risque subsidiaire


3139 Liquide comburant n.s.a.
classe 5.

organique 2810 Liquide organique toxique, n.s.a.


T
1935 Cyanure en solution, n.s.a.
sans risque subsidiaire d inorganique
T 3287 Liquide inorganique toxique, n.s.a.
Toxique c pesticide
2902 Pesticide liquide toxique, n.s.a.
classe 6. T6

inflammable
2929 Liquide organique toxique inflammable, n.s.a.
TF/TF
avec risque subsidiaire 2903 Pesticide liquide toxique inflammable, n.s.a.

corrosif d 2927 Liquide organique toxique, corrosif, n.s.a.


TC/TC 3289 Liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.

acide d 3264 Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.


C / C 3265 Liquide organique corrosif, acide, n.s.a.
d
sans risque subsidiaire basique 3266 Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
C5 / C7
3267 Liquide organique corrosif, basique, n.s.a.
autre corrosif
C9 1760 Liquide corrosif, n.s.a.
Corrosif e
classe 8
inflammable 2920 Liquide corrosif, inflammable, n.s.a.
CF
avec risque subsidiaire toxique
2922 Liquide corrosif, toxique n.s.a.
CT

comburant 3093 Liquide corrosif, comburant, n.s.a.


CO
Matieres et
objets PCB
dangereux 2315 Diphényles polychlorés liquides
divers M
Matière polluante pour
classe 9 l’environnement aquatique f 3082 Matière dangereuse du point de vue de
M6 l’environnement, liquide, n.s.a.

a - Si les points éclair et les points d’ébullition ne peuvent pas être déterminés et qu’aucun composant du groupe d’emballage I n’est présent dans le déchet (par exemple l’éther éthylique, le disulfure de
carbone, les pentanes, ....) le groupe d’emballage II sera retenu par défaut.
b - L’affectation du groupe d’emballage tient compte du groupe d’emballage du constituant du déchet ayant justifié ce classement.
c - L’affectation du groupe d’emballage se fait en fonction des groupes d’emballages des composants du déchet s’ils sont connus (exemple d’un déchet contenant du trichloréthylène qui sera classé en
groupe d’emballage III). Cependant, si le caractère toxique (dose létale) ne peut pas être déterminé et qu’aucun composant du groupe d’emballage I n’est présent dans le déchet (par exemple cyanure de
sodium…), le groupe d’emballage II sera retenu par défaut.
d - Lorsque le caractère organique ou inorganique n’est pas connu, le déchet est toujours affecté au n°ONU de la rubrique n.s.a. organique.
e - L’affectation du groupe d’emballage peut être effectuée au regard du composant le plus contraignant par rapport aux critères de la directive 67/548/CE modifiée et de sa concentration par rapport aux
critères de la directive 1999/45/CE modifiée :
- affectation au groupe d’emballage I lorsqu’un composant corrosif et relevant du GE I est concentré dans le déchet ;
- affectation au groupe d’emballage II lorsqu’un composant corrosif et relevant du GE I est dilué dans le déchet ou lorsqu’un composant corrosif et relevant du GE II est concentré dans le déchet ;
- affectation au groupe d’emballage III lorsqu’un composant corrosif et relevant du GE II est dilué dans le déchet ou lorsqu’un composant corrosif et relevant du GE III est concentré dans le déchet.
f - Seuls les déchets répondant aux critères définis au § 2.9.1.10 peuvent être affectés au n°ONU 3082. Ces déchets relevant de ce n° ONU sont toujours affectés au groupe d’emballage III.


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Solide

Gaz Aérosols a
1950 Aérosols
classe  5TF

Peinture b 1263 Peinture


classe  F 1263 Matieres apparentées aux peintures

organique d
1325 Solide organique inflammable, n.s.a.
sans risque subsidiaire c inorganique d
F
3178 Solide inorganique inflammable, n.s.a.
classe . F
autre e
3175 Solide contenant du liquide inflammable, n.s.a.
F
Solide
inflammable toxique d 2926 Solide organique inflammable toxique, n.s.a.
FT / FT 3179 Solide inorganique inflammable toxique, n.s.a.
avec risque subsidiaire c
classe . corrosif d 2925 Solide organique inflammable corrosif, n.s.a.
FC / FC 3180 Solide inorganique inflammable corrosif n.s.a.
Comburantc sans risque subsidiaire
1479 Solide comburant n.s.a
O
classe 5.

organique 2811 Solide organique toxique, n.s.a.


T
inorganique 3288 Solide inorganique toxique, n.s.a.
sans risque subsidiaired T5
pesticide
Toxiquec 2588 Pesticide
T7 solide toxique, n.s.a.
T7
classe 6. autre e
T9 3243 Solide contenant du liquide toxique, n.s.a.

inflammable
avec risque subsidiaire TF 2930 Solide organique toxique, inflammable, n.s.a.

corrosif d 2928 Solide organique toxique, corrosif, n.s.a.


TC / TC
3290 Solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.

acide d 3260 Solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.


C / C 3261 Solide organique corrosif, acide, n.s.a.

basique d 3262 Solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.


C6 / C8 3263 Solide organique corrosif, basique, n.s.a.
sans risque subsidiaire

autre corrosif 1759 Solide corrosif, n.s.a.


C0 3244 Solide contenant du liquide corrosif n.s.a.
Corrosif c
classe 8 2794 Accumulateurs remplis d’électrolyte liquide acide
objet
C
2795 Accumulateurs remplis d’électrolyte liquide alcalin

inflammable
2921 Solide corrosif, inflammable, n.s.a.
avec risque subsidiaire CF

toxique
CT
2923 Solide corrosif, toxique n.s.a.

Matieres Amiante f 2212 Amiante bleu / brun


et objets M 2590 Amiante blanc
dangereux
divers PCB
M 3432 Diphényles polychlorés solide, n.s.a.
classe 9
Piles au lithium g 3090 Piles au lithium métal
M 3480 Piles au lithium ionique
Matière polluante pour
3077 Matière dangereuse du point de vue
l’environnement aquatique h M7 de l’environnement, solide, n.s.a.

a - Les lots de déchets d’aérosols sont affectés au code de classification des aérosols neufs lorsqu’ils constituent des lots homogènes. Les lots hétérogènes sont affectés par défaut au code de classification 5TF.
b - Affectation au groupe d’emballage II selon les conditions de la disposition spéciale 650
c - L’affectation du groupe d’emballage tient compte du groupe d’emballage du constituant du déchet ayant justifié ce classement
d - Lorsque le caractère organique ou inorganique n’est pas connu, le déchet est affecté de préférence au n°ONU de la rubrique n.s.a. organique
e - Les déchets relevant de ce n° ONU sont toujours affectés au groupe d’emballage II
f - Lorsque le type d’amiante n’est pas connu, le déchet est toujours affecté au n°ONU 2212
g - Y compris les piles en mélanges selon la disposition spéciale 636
h - Seuls les déchets répondant aux critères définis au § 2.9.1.10 peuvent être affectés au n°ONU 3077. Ces déchets sont systématiquement affectés au groupe d’emballage III


CONDITIONNEMENT
4
ET TRANSPORT
Il y a  façons de conditionner et de transporter un déchet Les paragraphes .5 et .6 de ce présent guide préci-
dangereux : sent les conditions d’application de ces exemptions. »

4.1. En colis 4.2. En vrac (solide)

« Colis »1, le produit final de l’opération d’emballage prêt « Transport en vrac » 1, le transport de matière solides
pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand ou d’objets non emballés dans des véhicules ou conte-
emballage ou le GRV lui-même avec son contenu (…). Le neurs. Ce terme ne s’applique ni aux marchandises qui
terme ne s’applique pas aux marchandises transportées sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont
en vrac ni aux matières transportées en citernes. transportées en citernes.

Exemple : Exemple :
Déchets dangereux transportés en bidon, fût, big-bag… Déchets dangereux solides transportés en benne
Il existe des exemptions possibles d’application de l’ADR (terre souillée…)
dans le cadre du transport en colis :
- une exemption partielle d’application des prescrip-
tions de l’ADR en fonction des quantités transportées
4.3. En citerne (liquide ou solide
par unité de transport (paragraphe ...6 de l’ADR.
cf. paragraphe .5 du guide) ;
pulvérulent/granulaire)
- une exemption totale d’application des prescriptions
d’application de l’ADR dès lors que la marchandise « Transport en citerne » 1, le transport de matière liquide
dangereuse est conditionnée en quantité limitée (cha- ou solide pulvérulente/granulaire dans un réservoir, muni
pitre . de l’ADR). Ce cas ne concerne que les em- de ses équipements de service et de structure. Il couvre
ballages combinés 1, constitués par un ou plusieurs les citernes fixes, citernes à déchets opérant sous vide,
emballages intérieurs assujettis dans un emballage conteneurs citernes, citernes mobiles, citernes démonta-
extérieur (cf. paragraphe .6 du guide). bles, (…).
Exemple :
ATTENTION, ces exemptions sont très rarement utili- Déchet dangereux liquide transporté en citerne
sées dans le transport des déchets. Si elles sont utilisées, (bain de traitement de surface usagé…)
elles doivent l’être en parfaite connaissance de leur champ
d’application. Chacun de ces modes de transport et de conditionnement
va être passé en revue dans les chapitres suivants.

1. Extrait ADR - § 1.2.1 Définitions

5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

5 EMBALLAGES

5.1. Règles générales concernant l’emballage des déchets soumis à l’ADR

Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un Exemple :


emballage homologué, sauf dans quelques cas particu- Big-bag, cubitainer ou conteneur de 1000 litres, caisse
liers prévus dans l’ADR (par exemple aérosols et batte- palette homologuée.
ries, voir paragraphes 5.. et 5.. de ce guide).
z Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à
Les trois principaux modes de conditionnement sont : son instruction d’emballage (colonne 8 et 9 du tableau A)
pour être autorisée au transport :
z Emballage simple : emballage en contact direct avec la • P (packaging) : emballages (fût, bidons, caisse, sacs…)
marchandise dangereuse. hors IBC et LP
Exemple : • IBC (intermediate bulk container) = GRV (Grands Réci-
Bidons, fûts… pients pour Vrac)
• LP (large packaging) = grand emballage (très peu utilisé
dans le transport de déchets) ; c’est un emballage exté-
z Emballage combiné : combinaison d’un ou plusieurs rieur qui va contenir des emballages intérieurs
emballages intérieurs placés dans un emballage extérieur • R : emballage métallique léger
homologué.
Exemple :
Caisse homologuée de 60 litres contenant des flacons en z L’absence d’instruction d’emballage (colonne 8 du
verre correctement calés. tableau A) indique que la matière n’est pas autorisée au
transport en colis. Par exemple, les liquides inflammables
classés en UN 99 du groupe d’emballage I et II (lorsque
z GRV (Grands Récipients pour Vrac) : emballage souple la pression de vapeur à 50 °C est supérieure à 0 kPa)
ou rigide d’une capacité comprise entre 50 et 000 ne sont pas autorisés en GRV (voir extrait du tableau A du
litres, en contact direct avec la marchandise dangereuse chapitre . de l’ADR page suivante).
et conçu pour une manutention mécanique.

6
EmballagE
N° Nom Et dEscriptioN classE codE dE groupE ÉtiquEttEs dispositioNs quaNtitÉs limitÉEs
oNu classificatioN d’EmballagE spÉcialEs Et ExcEptÉEs instructions dispositions dispositions
d’emballage spéciales pour
d’emballage l’emballage
en commun
3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b)
LIQUIDE
 MP7
99 INFLAMMABLE,  FT I 7 0 E0 P00
P00
+6. MP7
TOXIQUE, N.S.A.
LIQUIDE
 P00
99 INFLAMMABLE,  FT II 7 0 E MP9
+6. IBC0
TOXIQUE, N.S.A.
LIQUIDE P00

99 INFLAMMABLE,  FT III 7 5L E
E IBC0 MP9
+6.
TOXIQUE, N.S.A. R00
LIQUIDE MP7
99  F I  7 0 E P00
INFLAMMABLE, N.S.A. MP7
LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A. 7
99 (pression de vapeur  F II  60 L
L E
E P00 MP9
à 50 °C supérieure
à 50 °C supérieure 60C
à 110 kPa)
LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A. 7 P00
99 (pression de vapeur  F II  60 L E IBC0 MP9
à 50 °C inférieure ou 60D R00
égale à 110 kPa)
P00
7
LIQUIDE IBC0
99  F III  60 5L E
E MP9
INFLAMMABLE, N.S.A. LP0
60E
R00

5.1.1. Exigences minimales pour tout emballage

z Principes Généraux
En outre, il est bien sûr formellement interdit
Les marchandises dangereuses doivent être emballées d’utiliser l’emballage comme « réacteur chimique »,
dans des emballages de bonne qualité. Ces prescriptions par exemple y effectuer une opération de
s’appliquent également aux GRV ou grands emballages. neutralisation.

Ces emballages doivent être suffisamment solides pour


résister aux chocs et aux sollicitations habituelles surve-
nant : z Préparation à l’expédition
• lors des opérations de manutentions liées au charge-
ment et au déchargement Lors de la préparation à l’expédition, les emballages doi-
• en cours de transport vent être « fabriqués » et fermés de façon à exclure toute
perte du contenu.
Les parties des emballages qui sont directement en Les emballages doivent être fermés conformément aux
contact avec les marchandises dangereuses : informations fournies par le fabricant.
• ne doivent pas être altérées ou notablement En cours de transport, il ne doit pas y avoir de résidus
affaiblies par celles-ci dangereux qui adhèrent à l’extérieur des emballages.
• ne doivent pas réagir dangereusement avec celles-ci
Si nécessaire, les emballages doivent recevoir un revête- Lors du remplissage des emballages avec des liquides, il
ment intérieur ou un traitement intérieur adéquat. convient de laisser une marge de remplissage suffisan-
te (creux) pour exclure toute fuite du contenu, et toute

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

déformation permanente de l’emballage résultant de la


dilatation du liquide sous l’effet des variations de tempé- 5.1.2. Homologation des contenants
rature rencontrées en cours de transport.
• L’homologation d’un emballage est décernée par un
organisme agréé à l’issue d’une série d’épreuves. Ces
z Mise en place d’un évent épreuves, certifiant de la conformité de l’emballage,
consistent en une série de tests de chute, gerbage,
L’emballage, ou le GRV, peut être pourvu d’un évent, si étanchéité et pression interne.
une pression risque d’apparaître dans un colis en raison
d’un dégagement de gaz de la matière transportée (dû à • Pour les emballages plastiques, ces épreuves sont com-
une augmentation de la température ou à d’autres cau- plétées par des tests de compatibilité chimique réalisés
ses). Il convient cependant de s’assurer que le gaz émis avec des liquides de référence.
ne cause pas de danger du fait de sa toxicité, de son in-
flammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple. • Celui qui emballe doit disposer du certificat d’agré-
L’évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de li- ment des emballages qu’il utilise (article 0, alinéa 7 de
quide et la pénétration de matières étrangères dans des l’arrêté TMD). Ce certificat en spécifie les conditions
conditions normales de transport, l’emballage ou le GRV d’utilisation qu’il convient de respecter : éléments de
étant placé dans la position prévue pour le transport. calage, système de fermeture, limites de remplissage,
compatibilité chimique du matériau…

z Cas de l’emballage combiné • Un emballage doit assurer son rôle de rétention (retenir
le déchet). Il doit rester fermé hermétiquement tout au
Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les long du transport, y compris lors de chutes.
emballages extérieurs de façon à éviter, dans les condi-
tions normales de transport, qu’ils se brisent, soient per- Exemple :
forés ou laissent échapper leur contenu dans les emballa- Un fût à ouverture totale homologué, dont le dispositif de
ges extérieurs. fermeture (couvercle + joint + cerclage) a été remplacé
Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer par un autre dispositif non étanche (par exemple sache
doivent être rangés dans les emballages extérieurs avec plastique) n’est plus un emballage homologué.
l’interposition de matières de rembourrage et d’absor-
bants appropriés. • La durée d’utilisation des fûts ou des bidons en plasti-
que, ainsi que des GRV en plastique rigide ou des GRV
Les emballages intérieurs contenant des liquides doivent composite avec récipient intérieur en plastique, pour le
être emballés avec leur fermeture vers le haut et pla- transport ADR est limitée à 5 ans au maximum. Tou-
cés dans des emballages extérieurs munis des flèches tefois, elle peut être ramenée à  ans pour certaines
d’orientation : matières, comme par exemple l’acide nitrique.

z Marquage de l’emballage

L’homologation d’un conditionnement est indiquée grâce


à un marquage. Les lettres (X, Y ou Z), situées immédiate-
ment après le code désignant l’emballage, indiquent le(s)
groupe(s) d’emballage pour lequel(lesquels) le modèle
Des marchandises dangereuses ne doivent pas être em- type a subi avec succès les épreuves :
ballées dans un même emballage extérieur, ou dans de • X pour les groupes d’emballage I, II et III
grands emballages, avec d’autres marchandises, dange- • Y pour les groupes d’emballage II et III
reuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec • Z pour le groupe d’emballage III seulement
elles (voir paragraphe 5..6 de ce guide).
Page suivante,  exemples de marquage pour :
• un GRV homologué de 000 litres pour liquides
• un bidon homologué pour les liquides
• un fût homologué pour les solides

8
Exemple de marquage d’un GRV homologué de 1000 litres pour liquides

31 HA1 : GRV pour liquides, avec récipient intérieur


en plastique rigide
y: Groupe d’emballage II et III 31HA1/ Y/0507/D /BAM 6741/WERIT/FN/
0507 : Mois et année de fabrication 4085/1735/1060 ltr /73 kg/100 kPa
D: Nom de l’Etat qui autorise l’attribution
de la marque
BAM 6741 : Identification de l’organisme et numéro
WERIT/FN : Nom du fabricant
4085 : Charge appliquée lors de l’épreuve de gerbage
1735 : Masse brute maximale admissible en kg 31HA1/ Y/0507/D /BAM 6741/WERIT/FN/
4085/1735/1060 ltr /73 kg/100 kPa
1060 ltr : Contenance en litres
73 kg : Poids à vide
100 kPa : Pression d’épreuve en kPa

Une marque additionnelle indique la date de la dernière


épreuve d’étanchéité et de la dernière inspection.

Exemple de marquage sur un bidon Exemple de marquage sur un fût plastique


homologué pour les liquides à ouverture totale pour des solides

3H1 : Désignation de l’emballage (cf partie 6 de l’ADR) :


1H2 : Désignation de l’emballage (cf partie 6 de l’ADR) :
bidon en plastique à dessus non amovible
fût en plastique à dessus amovible
y: Groupe d’emballage : le modèle type à subi
y: Groupe d’emballage : le modèle type à subi
avec succès les épreuves pour les groupes
avec succès les épreuves pour les groupes
d’emballage II et III
d’emballage II et III
1,9 : Densité relative pour laquelle l’emballage a été
80 : Masse brute maximale en kg
éprouvé
S: L’emballage est destiné au transport de solides
200 : Pression d’épreuve hydraulique en kPa
ou d’emballages intérieurs
06 : Année de fabrication
06 : Année de fabrication
B: Nom de l’Etat qui autorise l’attribution
F: Nom de l’Etat qui autorise l’attribution de la marque
de la marque
BVT149897 : Identification de l’organisme et numéro
rB-020175 : Identification de l’organisme et numéro
MAUSER : Nom du fabricant
xx : Nom du fabricant

9
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

z En plus du marquage que l’on trouve sur tout embal-


5.1.3. Cas particulier des GRV lage homologué pour des déchets soumis à l’ADR, un
emballage reconditionné doit comporter les mentions
Pour conserver leur homologation, certains GRV doivent suivantes :
être inspectés par un organisme certifié (GRV métallique, • le nom de l’Etat dans lequel le reconditionnement a été
GRV en plastique rigide ou GRV composite) : effectué, indiqué par le signe distinctif prévu pour les
•partiellement tous les ,5 ans véhicules dans le trafic international ;
•et complètement 5 ans après leur date de fabrication • le nom du reconditionneur ou autre identification de
l’emballage spécifiée par l’autorité compétente ;
Exemple : • l’année de reconditionnement ;
Un GRV du type 31HA1 (conteneur grillagé en plastique • la lettre « R », couplée à la lettre « L », si l’emballage
rigide) dont la partie supérieure a été découpée ne peut satisfait à l’épreuve d’étanchéité prescrite au 6... de
plus être considéré comme un emballage homologué : l’ADR.
cela peut éventuellement servir de caisse de manutention
(suremballage) pouvant contenir des emballages homolo- Exemple :
gués. Marquage sur des fûts en acier reconditionnés :

u 1A1/Y1.4/150/97 Fût pour


5.1.4. Réutilisation des emballages n NL/RB/01 RL liquides

z L’emballage réutilisé doit être dans un état tel qu’il pour-


rait repasser, à tout instant, l’épreuve d’homologation u 1A2/Y150/S/99 Fût pour
avec succès. n USA/RB/00 R solides

z L’emballage peut être réutilisé si après contrôle :


• il s’avère exempt de défauts
• il est exempt de résidus de matières dangereuses adhé- 5.1.6. Emballages en commun
rents à l’extérieur
• il est destiné à être rempli de matières compatibles, z Il est interdit d’emballer en commun des matières sus-
identiques ou analogues au contenu antérieur ceptibles de réagir entre elles en provoquant la forma-
• et conforme aux instructions d’emballage du déchet à tion d’un mélange instable ou corrosif, l’émanation de
transporter gaz ou un dégagement important de chaleur.

Exemple de défauts :  z Parmi les réactions dangereuses on peut noter :


• Corrosion pour les emballages métalliques • l’explosion, la combustion et/ou le dégagement de
• Dispositif de fermeture défaillant : absence du joint, chaleur importante
fermeture à clé cassée… • le dégagement de gaz inflammables, toxiques,
• Chocs ou déformations : suite à coup de fourche, chute, asphyxiants ou corrosifs
affaissement après gerbage… • la formation de matières corrosives
• Structure d’emballage fragilisée : emballages ayant subi • la formation de matières instables
une réaction incompatible, gonflement à la chaleur,
etc… Le tableau page suivante présente, d’une manière non
exhaustive, quelques groupes d’incompatibilité. Il donne
z Les emballages vides ne pouvant pas être réutilisés quelques indications sur les effets possibles de certaines
doivent être orientés vers une filière de traitement réactions dangereuses. En cas de doute il faut toujours
adaptée. consulter un chimiste.

Exemples de réactions dangereuses :
5.1.5. Emballages reconditionnés • L’acide nitrique (acide oxydant) réagit violemment
avec les matières organiques pouvant entraîner une
explosion du fait de la production de gaz comme le gaz
z Après rénovation par un opérateur agréé, les embal- carbonique (CO2), l’azote (N2), …
lages reconditionnés doivent être à nouveau marqués. • L’acrylonitrile polymérise violemment en présence d’une
Ce nouveau marquage définit les conditions d’utilisation base forte ;
de cet emballage qui peuvent être plus restrictives que • L’aluminium en poudre réagit violemment avec une
celles de l’emballage d’origine. base forte en donnant de l’hydrogène explosif ;

0
• L’aluminium en poudre réagit violemment avec du tri- • Les chlorates et perchlorates en présence de matières
chloréthylène usé avec émission d’acide chlorhydrique organiques (peintures, résines, colles, bois, chiffons)
gazeux corrosif ; peuvent s’enflammer spontanément ou exploser ;
• L’eau oxygénée concentrée (>30 %) réagit avec l’acétone • Les pastilles de « chlore » (diisochlorocyanurates) réagis-
en donnant des peroxydes d’acétone très sensibles qui sent violemment (explosion) en présence de composés
peuvent détonner au choc ; ammoniaqués ;
• L’eau oxygénée est moins stable au contact d’une base • Les isocyanates réagissent avec l’eau en donnant du gaz
forte et se décompose en donnant de l’oxygène ; carbonique qui peut faire exploser un bidon.

Incompatibilités chimiques
Tableau des réactions dangereuses
Le tableau ci-dessous présente d’une manière non exhaustive quelques groupes d’incompatibilité.
Il donne quelques indications sur les effets possibles de certaines réactions dangereuses.
Ne sont pas pris en compte, les effets de projections par exemple de l’eau avec des acides.
Il faut toujours consulter un chimiste

1 Acides minéraux
1
(acide chlorhydrique…)
2 Acides minéraux
oxydants (acide nitrique, 2
acide perchlorique...)
3 Bases autres
T T 3
que l’ammoniaque
4 Composés de l’ammo-
T,Ei T,Et,Ei Ei,Et 4
nium et des amines
5 Oxydants puissants T,Et T,Et T,I, Ex,Et 5
6 Réducteurs puissants T,Ei T,I,Et T T,Ei Ex,I 6
7 Cyanures minéraux Et,Ei Ei,Et Ex, Ei Et 7
8 Poudres métalliques T,Ei T,Ei,Ex T,Ei,Ex T,Ei,Ex Ex,Ei Ex,Ei Ex,Et 8
9 Peroxydes, hydroperoxy-
T,Ea T,Ex T Ei,Et T Ex,I Ex,Et Ex,Ei,Et 9
des organiques
10 Solvants chlorés T,Et T,I,Et,Ec T,Ei Ei,Et Ex Ex,Ec Et,Ec Ex,Ec,Et Ex,Ec 10
11 Peroxydes minéraux T,Ea T,Ex T Ex,Ei Pi,Ei Ex,I Ex,Et Ex,I,Ei Ex,Ei 11
12 Autres solvants
inflammables, combus- T,Ea T,I,Et Ex,I,Ei Ex,I,Ei Ex,I,Ei Ex,Ei Ex,I,Ei 12
tibles
13 Eau, humidité T T T Ei 13
14 Cyanures organiques P,T,I T,I,Ex,Pi T,Pi,P Ex,I Et,Ei Ex,I Ex,Ei 14
15 Acides organiques T,Ea T Ei,Et T,I,Et T,Ei,Ec Et,Ec Et,Ei Ex,I Ec Ex Et 15
16 Isocyanates T,P T,I T,P,Ea P,Ea Ex,I Ei Ei Ex,I Ex,I,Ei P,Ea Pi P 16

Effets Commentaires
Inflammation I
Explosion Ex
Polymérisation P Polymérisation qui peut être très violente
Dégagement de chaleur T Dégagement de chaleur important
Emission de gaz inflammables Ei Par exemple l’hydrogène
Emission de gaz toxiques Et Par exemple HCN,HS
Emission gaz non toxiques Ea Gaz asphyxiants ou non se traduisant par une augmentation de pression,
et ininflammables par ex CO
Emission de gaz corrosifs Ec Par exemple l’acide chlorhydrique
Produit formé instable ou décomposition Pi Décomposition plus ou moins violente


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

5.1.7. Emballages de secours z Pour que l’emballage soit homologué


il faut :
• respecter strictement les instructions d’emballage
z L’ADR définit un emballage de secours comme étant (sache plastique interne, calage et absorbant, scotch
« un emballage spécial dans lequel des colis de marchan- armé et cerclage)
dises dangereuses endommagés, défectueux ou présen- • et déposer des déchets emballés (sac, boîte, bou-
tant des fuites, ou des marchandises dangereuses qui teille…)
se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage, sont
placés pour le transport en vue de leur récupération ou
élimination ». 5.2. Règles concernant le suremballage
des déchets soumis à l’ADR
z Les emballages homologués selon l’ADR en tant
qu’emballage de secours portent la marque « T ».
Exemple de marquage sur un surfût en acier :  z Le suremballage est une enveloppe utilisée pour conte-
1A2T / Y300 / S / 01 / … nir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile
à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

5.1.8. Emballages combinés z Le suremballage ne doit pas jouer le rôle d’emballage tel
que défini au point 5.. L’homologation d’un surembal-
lage n’est pas requise.
z Il est également possible de sécuriser les emballages
non-conformes en réalisant un emballage combiné. Exemples :
• Une palette sur laquelle plusieurs colis sont filmés
Exemple : • Un emballage extérieur de protection tel qu’une caisse
Conditionner des récipients pas ou plus homologués dans ou une caisse palette aérée ou permettant une ventila-
tion naturelle
un emballage extérieur homologué (par exemple voir
photo) en respectant les conditions suivantes : z Le suremballage doit être de qualité suffisante pour
• fermer correctement chaque récipient et bidon assurer la sécurité des manutentions (chargement et
• ranger verticalement et caler chaque récipient et bidon déchargement) et du transport.
avec un absorbant inerte
• vérifier la compatibilité entre les déchets emballés en
commun 5.3. Cas des matières pouvant être
• choisir un emballage extérieur dont le niveau d’homo-
transportées dans des emballages
logation est au moins aussi élevé que la matière la plus
dangereuse présente dans le colis
non homologués
• respecter les conditions prévues dans le certificat d’agré-
ment de l’emballage Certains déchets tels que les aérosols et les accumula-
teurs sont soumis à l’ensemble des prescriptions de l’ADR,
z A noter que certains emballages sont homologués spé- mais présentent certaines spécificités en ce qui concerne
cifiquement pour contenir des objets ou des emballages le choix du conditionnement.
intérieurs (non homologués) contenant des matières
solides ou liquides. Leur homologation contient la lettre
« V », comme le marquage du carton ci-dessous : 5.3.1. Cas des aérosols (UN 1950 -
dispositions spéciales 625 et 327)
UN GV/X 50/S/ …

z Les déchets d’aérosols transportés aux fins de recycla-


ge ou d’élimination doivent être acheminés uniquement
dans des engins de transport bien ventilés à l’exclusion
des conteneurs fermés.

z A l’exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de


graves déformations, les déchets d’aérosols peuvent être
transportés dans les conditions suivantes :
• Ils sont conditionnés dans des emballages de bonne
qualité et fermés pour éviter tout déversement acci-
dentel. Ils doivent également être correctement ventilés


afin d’empêcher la formation d’une atmosphère inflam-
5.3.3. Cas des batteries (accumulateurs)
mable ou d’une accumulation de pression.
• Les déchets d’aérosols doivent être transportés selon z A l’exception des accumulateurs au sodium (UN 9),
l’instruction d’emballage P07 (suppression de P00). les accumulateurs usagés (UN 79, 795, 800 et 08)
Cette instruction offre  possibilités : peuvent être transportés dans des caisses en acier inoxy-
– transport en emballages rigides non agréés : limites à dable ou en plastique rigide d’une capacité maximale de
55 kg (carton), 5 kg (autres) ;  m.
– transport en emballages (fûts ou caisses) agréés Grou-
pe Emballage II : les limites de poids applicables à ces z Les caisses doivent être résistantes aux matières corro-
emballages peuvent être plus élevées en fonction de sives contenues dans les accumulateurs. Dans les condi-
leurs homologations. tions normales de transport, aucune matière corrosive
• Ces emballages doivent être pourvus de moyens per- ne doit s’échapper des caisses et aucune autre matière
mettant de retenir tout liquide libéré susceptible de (par exemple de l’eau) ne doit y pénétrer. Aucun résidu
s’échapper pendant le transport, par exemple un maté- dangereux des matières corrosives contenues dans les
riau absorbant ou une sache plastique. accumulateurs ne doit adhérer à l’extérieur des caisses
• Les règles d’étiquetage pour le n° ONU sont respectées, pour accumulateurs.
notamment la marque « UN 950 AÉROSOLS » et l’éti-
quette de danger. z La hauteur de chargement des accumulateurs ne doit
pas dépasser le bord supérieur des parois latérales des
z Les aérosols qui présentent des fuites ou de graves dé- caisses pour accumulateurs.
formations doivent être transportés dans des emballages
de secours appropriés. z Il est interdit d’emballer en commun dans une même
caisse des accumulateurs risquant de réagir dangereuse-
ment entre eux (par exemple : UN 79 avec UN 795 et
5.3.2. Cas des piles (UN3090
(UN 3090 et UN
UN3480
3480 08).
- Disposition spéciale 636)
z Les caisses pour accumulateurs doivent être :
• soit couvertes ;
z Les piles et batteries au lithium (UN090 et UN80) • soit transportées dans des véhicules couverts ou
usagées, ainsi que les piles au lithium contenues ou em- bâchés ou dans des conteneurs fermés ou bâchés.
ballées avec un équipement (UN09 ou UN8), avec
une masse brute ne dépassant pas 500 g, collectées en z A noter que les piles au nickel métal hydrure métallique
vue de leur élimination, en mélange ou non avec des (n° ONU 96) ne sont pas soumises à l’ADR.
piles et batteries autres qu’au lithium, peuvent être
transportées :
• dans des fûts plastiques à ouverture totale ou des 5.4. Etiquetage des emballages et GRV,
caisses plastiques satisfaisant au niveau d’épreuve du
et des suremballages
groupe d’emballage II pour les solides. L’ADR autorise
les fûts métalliques à ouverture totale, avec une sache
plastique de protection à l’intérieur. z Chaque emballage simple ou emballage extérieur
• ou dans des bacs de collecte non homologués de masse d’un emballage combiné doit comporter au minimum le
brute inférieure à 0 kg en matériau non-conducteur marquage du numéro ONU (précédé de la mention UN)
satisfaisant aux conditions générales évoquées au cha- correspondant aux marchandises contenues et la ou les
pitre 5... étiquettes de danger correspondantes. Ces étiquettes ont
la forme d’un carré mis sur la pointe (losange), avec des
z L’espace vide de l’emballage doit être rempli de matériau dimensions minimales 00 mm x 00 mm.
de rembourrage approprié afin de limiter les mouvements
relatifs des piles durant le transport. Les emballages scel- z L’ADR version 0 réglemente la taille du n°UN :
lés hermétiquement doivent être munis d’un évent conçu • au moins  mm de hauteur si emballage > à 0 L (ou
de façon à éviter que la surpression due au dégagement 0 kg net),
des gaz soit supérieure à 0 kPa. • au moins 6 mm si emballage > 5 L (ou 5 kg net)
• et dimension appropriée si ≤ 5 L (ou 5 kg).

z Les modèles des étiquettes de danger sont repris en


page 5.


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

z Les emballages simples munis d’évent ou les emballages combinés comportant des emballages contenant des
liquides doivent en outre porter des flèches d’orientation sur deux côtés opposés.

z Les GRV (de capacité supérieure à 50 litres) doivent être marqués et étiquetés sur les deux côtés opposés (n° ONU
et étiquettes de danger).

z Sauf si l’étiquetage des emballages est visible, le suremballage doit reproduire à l’identique l’étiquetage des déchets
suremballés : code UN, étiquettes de danger et indication « SUREMBALLAGE ».

z Bien que non exigées par l’ADR, s’y ajoutent en général d’autres informations utiles dans le cadre de l’activité
« déchets », telles que : désignation du déchet, nom de l’expéditeur et du destinataire, numéro CAP (certificat d’accep-
tation préalable).

z Les emballages ou GRV renfermant des matières dangereuses pour l’environnement (satisfaisant aux critères de
classification du paragraphe ..9..0 de l’ADR), doivent porter la marque « dangereux pour l’environnement » :

Cette marque est apposée à côté de la marque du numéro ONU, et en plus des étiquettes de danger.

Les critères de classification du paragraphe ..9..0 sont les même que les critères « danger pour le milieu aquati-
que », toxicité aigue et toxicité chronique catégories  et  du règlement CE 7/008 du 6 décembre 008 relatif
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit « règlement CLP » et permettant
d’appliquer les règles du SGH, système général harmonisé, à l’Union Européenne). Ces critères correspondent aussi à
la catégorie de danger « dangereux pour l’environnement », associés au phrases de risques R50, R50/5 et R5/5 des
règles de classement issus de la directive 67/58.

ADR Règlement CLP Directive 67/548


Marquage additionnel Danger pour le milieu aquatique
pour le risque
« matières dangereuses
pour l’environnement
(milieu aquatique) »

• Toxicité aigue cat. associé aux phrases de risques


• Toxicité chronique cat. et cat. R50 ou R50/5 ou R5/5
(mentions de danger H00 ou H0
ou H)

z Une marque spéciale (cf. ci-dessous) doit être apposée de chaque côté et à l’arrière du véhicule ou de
chaque côté et à chaque extrémité des conteneurs, conteneurs citernes ou citernes mobiles assurant le
transport de matières solides ou liquides à chaud.
La disposition spéciale 580 apparaît pour les produits concernés dans la colonne 6 du tableau A.
Ces produits appartiennent à la classe 9 et répondent aux conditions suivantes :
- matières liquides transportées à des températures supérieures ou égales à 00 °C et à la condition que
le point éclair soit supérieur à la température de transport (autrement dit : produit ne présentant pas
d’autres risques).
- matières solides transportées à chaud à des températures supérieures ou égales à 0 °C.


Modèles d’étiquettes de danger

N° 2.2
N° 2.1 Gaz non inflammables,
Gaz inflammables 2 non toxiques 2 2

N° 2.3 N° 3
Gaz toxiques 2
Liquides inflammables 3 3

N° 4.1 N° 4.2
Matières solides inflammables Matières spontanément
Matières autoréactives et explosibles 4
inflammables 4

désensibilisées

N° 4.3 N° 5.1
Matières qui, au contact de l’eau, Matières comburantes
dégagent des gaz inflammables 4 3 5.1

N° 5.2 N° 6.1
Peroxydes organiques Matières toxiques
5.2 5.2 6

N° 6.2 N° 8
Matières infectieuses Matières corrosives
6 8

N° 9
Matières et objets dangereux divers 9

Marque supplémentaire Marque supplémentaire


« Produit chaud » « matières dangereuses
pour l’environnement »

5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

CHARGEMENT,
DECHARGEMENT,
6 MANUTENTION ET
ARRIMAGE DES COLIS

6.1. Chargement – déchargement z L’intérieur et l’extérieur d’un véhicule doivent être ins-
pectés avant le chargement, afin de s’assurer de l’absence
de tout dommage susceptible d’affecter son intégrité ou
z À l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchar- celle des colis devant y être chargés.
gement, le véhicule et son conducteur doivent satisfaire
aux dispositions réglementaires (notamment en ce qui z Lorsque des flèches d’orientation sont requises, les colis
concerne la sécurité, la sûreté, la propreté et le bon fonc- doivent être orientés conformément à ces marquages.
tionnement des équipements utilisés lors du chargement
et du déchargement). z Il est préconisé de réaliser le chargement de façon à ce
que les étiquettes de danger apposées sur les colis soient
Notamment, conformément aux articles R55- à visibles.
R55- du Code du Travail, le protocole de sécurité
chargement/déchargement devra avoir été mis en z Il est interdit aux membres de l’équipage d’ouvrir un
œuvre entre les parties intéressées (transporteur et site colis contenant des marchandises dangereuses.
de chargement ou déchargement).

z Le chargement ne doit pas être effectué s’il s’avère 6.2. Chargement en commun
que les points suivants ne satisfont pas aux dispositions
réglementaires :
- contrôle des documents (conducteur, véhicule, marchan- z Les règles d’interdiction de chargement en commun
dise) dans l’ADR ne concernent que les colis munis des étiquet-
- examen visuel du véhicule, ainsi que de leurs tes de la classe  (y compris en risque secondaire : .+
équipements utilisés lors du chargement et du déchar- et 5.+).
gement Il est préconisé toutefois de tenir compte dans l’organi-
sation du chargement des incompatibilités chimiques des

6
déchets chargés (par exemple prévoir de ne pas position- concerne le gerbage. Si nécessaire, on utilisera des dispo-
ner cote à cote des colis d’acides et de cyanures). sitifs de portage pour empêcher que les colis gerbés sur
d’autres colis n’endommagent ceux ci.
z les dispositions spéciales relatives à la classe 6. au para-
graphe .5 de l’annexe I de l’arrêté TMD du 9 mai 009)
modifié précise que les DASRI (classe 6.) doivent être 6.4. Nettoyage après déchargement
chargés dans des compartiments ou des caissons amovi-
bles spécialement aménagés qui leur sont réservés.
z Après le déchargement d’un véhicule ayant contenu des
marchandises dangereuses emballées, si l’on constate
6.3. Manutention et arrimage que les emballages ont laissé échapper une partie de leur
contenu, on doit, dès que possible et en tout cas avant
tout nouveau chargement, nettoyer le véhicule.
z Le chargement doit être arrimé conformément à la nor-
me EN 95-:00. z Si le nettoyage ne peut pas être effectué sur place, le
véhicule doit être transporté, dans des conditions de sé-
z Sous les auspices de la Commission Européenne, un curité adéquates, vers l’endroit le plus proche où le net-
groupe d’experts comprenant des représentants des États toyage peut avoir lieu.
Membres et de l’industrie a élaboré un « code de bonnes
pratiques européen concernant l’arrimage des charges z Pour information, les dispositions spéciales relatives à la
sur les véhicules routiers ». Ce code est téléchargeable classe 6. au paragraphe .5 de l’annexe I de l’arrêté TMD
sur le site http://bookshop.europa.eu/. du 9 mai 009) impose le nettoyage et la désinfection
Il est fait référence à ce guide dans une note de bas de systématique des compartiments ou caissons amovibles
page au paragraphe 7.5.7. de l’ADR. après chaque déchargement de DASRI (classe 6.). Dans
ce contexte, la profession en France préconise l’usage de
véhicules dédiés.
6.3.1 - Arrimage

6.5. Interdiction de fumer


Le véhicule doit être muni de dispositifs propres à faciliter
l’arrimage et la manutention des marchandises dangereu-
ses. Les colis contenant des marchandises dangereuses Au cours des manutentions, l’ADR interdit de fumer au
doivent être arrimés par des moyens, tels que des san- voisinage des véhicules et dans les véhicules.
gles de fixation, des traverses coulissantes, des supports Cette disposition ne préjuge pas des autres interdictions
réglables. Cet arrimage doit empêcher, pendant le trans- de fumer applicables sur les sites.
port, tout mouvement susceptible de modifier l’orienta-
tion des colis ou d’endommager ceux ci. On peut égale-
ment empêcher le mouvement des colis en comblant les
vides grâce à des dispositifs de calage ou de blocage et
d’arrimage. Lorsque des dispositifs d’arrimage tels que
des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisés, celles
ci ne doivent pas être trop serrées au point d’endomma-
ger ou de déformer les colis.

6.3.2 - Gerbage

Contrairement aux idées reçues, le gerbage des colis


contenant des déchets dangereux n’est pas interdit.
Par contre, pour être gerbés, les colis doivent avoir
été conçus pour cet effet. Lorsque différents types de
colis conçus pour être gerbés sont chargés ensemble, il
convient de tenir compte de leur compatibilité en ce qui

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

7 VRAC SOLIDE

7.1. Règles de bonnes pratiques z Avant de remplir une benne, il faut procéder à une ins-
pection visuelle pour s’assurer qu’elle ne présente pas de
défauts importants affectant ses éléments structuraux.
Un déchet dangereux ne peut être transporté en « vrac
benne » que si les conditions suivantes sont respectées : Exemples de « défauts importants » :
- Charnières de porte et ferrures grippées, tordues,
z Une instruction de type VV est indiquée dans la cassées, hors d’usage ou manquantes.
colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 : elle - Joints et garnitures non étanches.
autorise expressément ce type de transport. - Tout désalignement d’ensemble de la benne suffisam-
En absence de cette instruction, le transport en vrac ment important pour empêcher le positionnement
n’est pas autorisé. correct du matériel de manutention, le montage et
l’arrimage sur le châssis du véhicule.
Exemple :  - Tout endommagement des attaches de levage ou
Pour le n° ONU 1325  solide  organique  inflammable,  de l’interface de l’équipement de manutention.
n.s.a., groupe d’emballage III, l’instruction VV1 apparaît
en colonne 17 du tableau A. z Toute benne, avant d’être remplie et présentée au trans-
Un déchet ainsi classé est autorisé pour le transport en port, doit être inspectée et nettoyée de manière qu’il ne
vrac, sous la condition que la benne soit couverte ou subsiste plus à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci de
bâchée, de manière à éviter tout risque d’envol : un filet  résidus du chargement antérieur, qui puisse entrer en
ne répond pas à ces exigences. réaction dangereuse avec la matière qu’il est prévu de
transporter.
Pour un déchet dangereux relevant du même code ONU
1325, mais avec un groupe d’emballage II, le transport z Les déchets dangereux qui sont susceptibles de compor-
en « vrac benne » est interdit en l’absence de disposition ter une phase liquide (ex : décantation au cours du trans-
spéciale de type VV. port) ne sont pas autorisés pour le transport en vrac.

Attention, si vous classez votre déchet en utilisant le z Les bennes doivent être étanches et fermées de manière
paragraphe 2.1.3.5.5 de l’ADR, le classement en groupe à empêcher toute fuite du contenu dans des conditions
d’emballage II n’autorise pas le transport en vrac benne. normales de transport.

8
z Les matières solides en vrac ne doivent pas réagir
dangereusement avec les matériaux constitutifs de la
7.2. Cas particuliers
benne.
7.2.1. Déchets de peinture (UN 1263 –
z Les matières solides en vrac doivent être chargées et disposition spéciale 650)
réparties également de manière à limiter les déplace-
ments susceptibles d’endommager la benne ou de causer
une fuite de matières dangereuses. Un déchet « pâteux » Malgré l’absence d’instruction de type VV pour le numéro
n’est assimilé à une matière solide que s’il satisfait au ONU 6, les déchets comprenant des restes d’emballa-
« test de la pelle »*. ges, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture
peuvent être transportés en benne sous les conditions
z Tout résidu de déchet dangereux adhérant à la surface suivantes :
extérieure de la benne doit être éliminé préalablement à • benne bâchée à parois pleines (bennes à ridelles ex-
la réalisation du transport (après chargement ou déchar- clues) ;
gement). • benne étanche ou rendue étanche, par exemple au
moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisam-
z Les bennes vides qui ont transporté une matière ment solide.
dangereuse solide en vrac sont soumises aux mêmes
prescriptions que les bennes pleines, dès lors qu’un
contenu résiduel est constaté après déchargement.
7.2.2. Accumulateurs usagés
z Les bennes ayant reçu un chargement en vrac de (UN 2794 – instruction VV14)
déchets dangereux doivent, avant tout rechargement, être
convenablement nettoyées, à moins que le nouveau char- z Le transport des accumulateurs usagés en « vrac
gement ne soit composé de la même marchandise dange- benne » est autorisé sous certaines conditions particuliè-
reuse que celle qui a constitué le chargement précédent. res et dans des bennes spécialement équipées.

z Il est interdit de mélanger dans la même benne : z Le matériau de la benne doit être en acier résistant aux
• les déchets qui peuvent réagir dangereusement entre matières corrosives contenues dans les accumulateurs.
eux, qu’ils soient ou non soumis à l’ADR ; Les aciers moins résistants sont autorisés si la paroi
• les déchets appartenant à des classes de danger diffé- est suffisamment épaisse ou munie d’une doublure ou
rentes. d’un revêtement en plastique résistant aux matières
corrosives.
Exemple :
Un mélange d’emballages vides souillés par des combu- z La benne doit être garantie par construction contre toute
rants avec des emballages vides souillés par des liquides fuite de matière corrosive pendant le transport. Elle doit
inflammables ne sont pas admis dans la même benne. être couverte au moyen d’un matériau résistant aux ma-
tières corrosives.
z Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au
voisinage des véhicules et dans les véhicules. z La hauteur de chargement ne doit pas dépasser le bord
supérieur des parois de la benne.

z Les bennes ne doivent pas contenir d’accumulateurs


renfermant différentes matières, ni d’autres marchandi-
ses susceptibles de réagir dangereusement entre elles.

* Test de la pelle : Ce test pratiqué par les professionnels du déchet consiste


à extraire une partie d’un déchet à l’aide d’une pelle et d’en déverser le contenu
sur une surface plane afin d’en observer le comportement.
En cas d’affaissement, ce déchet ne peut être assimilé à un solide.
Il n’est donc pas autorisé au transport en « vrac benne ».

9
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8 CITERNES

Un déchet dangereux ne peut être transporté en « citerne » que si un code-citerne est indiqué dans la colonne
(12) du tableau A du chapitre 3.2.

Exemple : 
Pour le n° ONU 3265, liquide organique corrosif, acide, n.s.a., groupes d’emballage II ou III, le code-citerne L4BN
apparaît dans la colonne (12) du tableau A.

L’explication du code-citerne est décrite dans le paragraphe 8...

8.1. Définitions

Nota : pour plus de précisions sur les définitions, se reporter au chapitre 1.2.1 de l’ADR.

« Citerne », un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure, tel que :

• « Citerne fixe », une citerne d’une capacité supérieure •  «  citerne  démontable  », une citerne de capacité
à  000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient supérieure à 50 litres, qui normalement ne peut être
alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du manutentionnée que lorsqu’elle est vide
châssis d’un tel véhicule

0
•« conteneur-citerne »  • « Citerne à déchets opérant sous vide », une citerne
(…) utilisée pour le transport de déchets dangereux. Elle
est construite ou équipée de manière spéciale pour facili-
ter le chargement et le déchargement des déchets selon
les prescriptions du chapitre 6.0

8.2. Dispositions générales sur l’utilisation des citernes

z Les citernes doivent être chargées avec les seules timent d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen
matières pour le transport desquelles elles ont été de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplies à plus
agréées (voir paragraphe 8.6. de ce guide sur la certificat de 80 % ou à moins de 0 % de leur capacité.
d’agrément : soit c’est le code-citerne, soit c’est une
liste des matières). Exemples :
• Une citerne de 24 000 litres répartis en 4 comparti-
z Les déchets dangereux chargés dans la citerne, ne sont ments de 6 000 litres n’est pas soumise à cette règle
pas susceptibles, au contact des matériaux du réservoir, dans aucun des compartiments.
des joints d’étanchéité, des équipements ainsi que des
revêtements protecteurs, de réagir dangereusement • Une citerne de 24 000 litres répartis en 4 comparti-
avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d’af- ments (2 x 9 000 litres et 2 x 3 000 litres) n’est soumise
faiblir ces matériaux de manière appréciable. à cette règle que dans les compartiments de 9 000
litres : ils doivent être remplis à moins de 1 800 litres
z Le dossier de citerne comprend des documents tech- ou à plus de 7 200 litres).
niques et administratifs concernant la citerne : carte
grise, certificat d’agrément, certificats d’épreuves, liste • Une citerne monocuve de 24 000 litres équipée de
des matières le cas échéant, etc. Le dossier de citerne 3 brises-flots répartis uniformément n’est pas soumise
doit être conservé par le propriétaire ou l’exploitant. Ils à cette règle.
doivent être en mesure de présenter ces documents sur
demande de l’autorité compétente. Le dossier de citerne • Une citerne monocuve de 24 000 litres non équipée de
doit être tenu pendant toute la durée de vie de la citerne brise-flots est soumise à cette règle : elle doit être rem-
et conservé pendant 5 mois après que la citerne ait été plie à moins de 4 800 litres ou à plus de 19 200 litres.
retirée du service. En cas de changement de propriétaire
ou d’exploitant au cours de la durée de vie de la citerne,
le dossier de citerne doit être transféré à ce nouveau 8.2.2. Service
propriétaire ou exploitant.
z L’épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute
8.2.1. Taux de remplissage son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur
minimale définie à la mise en service. Ces épaisseurs
Le taux de remplissage ne doit pas dépasser les limi- sont vérifiées lors des contrôles périodiques.
tes maximum prévus à la partie  de l’ADR (par exem-
ple au paragraphe ... pour les citernes fixes). z Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à
Les citernes (à l’exception des citernes à déchets la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la
opérant sous vide) qui ne sont pas partagées en compar- matière transportée doit être fermé en premier lieu.


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

z Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la z Les citernes doivent conserver la même signalisation
matière de remplissage ne doit adhérer à l’extérieur des que si elles étaient pleines.
citernes.
z Un document de transport doit accompagner le trajet à
z Les matières qui risquent de réagir dangereusement vide (voir paragraphe 0.. de ce guide).
entre elles ne doivent pas être transportées dans les
compartiments contigus de citernes, sauf si :
• les dits compartiments sont séparés par une paroi 8.2.4. Citernes vides nettoyées
dont l’épaisseur est égale ou supérieure à celle de la
citerne ;
• les dites matières sont transportées dans des comparti- z Après déchargement, la citerne doit être nettoyée si le
ments séparés par un compartiment vide. déchet du chargement suivant présente un risque d’in-
compatibilité ou peut avoir une influence sur la filière de
z Dans le cas de remplissage de matières chaudes, la traitement adaptée à ce déchet (par exemple, contamina-
température à la surface extérieure de la citerne ou de tion d’un déchet minéral par un déchet organique, pou-
l’isolation thermique ne doit pas dépasser 70 °C pendant vant induire un changement de filière de traitement).
le transport.
z Si la citerne a été nettoyée, on doit pouvoir l’attester en
z Mesures à prendre pour éviter l’accumulation de cas de contrôle sur route par un document, de forme libre
charges électrostatiques : lorsqu’il s’agit de déchets (mention sur le BSD, sur un bon de travail, ou document
liquides ayant un point d’éclair égal ou inférieur à créé à cet effet).
60 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du
véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage z Le placardage et la signalisation orange du véhicule
ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplis- sont, dans ce cas, retirés.
sage sera limitée.
Exemple
z Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au Véhicule-citerne nettoyé le…… à ......
voisinage des véhicules et dans les véhicules. Cette dis-
position ne préjuge pas des autres interdictions de fumer
applicables sur les sites.

La profession attire l’attention


En outre, il est bien sûr formellement interdit sur les risques de réactions dangereuses
d’utiliser la citerne comme « réacteur chimique », qui pourraient survenir avec le chargement
par exemple y effectuer une opération précédent de déchets
de neutralisation.
ou produits chimiquement incompatibles.
Dans cette optique, la profession a signé
une charte d’engagement de rinçage,
8.2.3. Citernes vides non nettoyées après déchargement, des citernes ayant
contenu des déchets dangereux liquides.

z Pour pouvoir être acheminées, les citernes doivent


être fermées de la même façon et présenter les mêmes
garanties d’étanchéité que si elles étaient pleines.


8.3. Codage, approche rationalisée et hiérarchie des citernes

8.3.1. Codage des citernes


z Les  parties des codes-citerne indiqués dans la colonne () du tableau A du chapitre . ont les significations
suivantes :

Partie Description Code-citerne

 Types de citerne L = citerne pour matières à l’état liquide


S = citerne pour matières à l’état solide (pulvérulentes ou granulaires)

 Pression de calcul G ou pression minimale de calcul en bar : ,5 ; ,65 ;  ; 0 ; 5 ou 

 Ouvertures A = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas


avec  fermetures
B = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas
avec  fermetures
C = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui,
au-dessous du niveau du liquide, n’a que des orifices de nettoyage
D = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut sans
ouverture au-dessous du niveau du liquide

 Soupapes/ dispositifs V = citerne avec dispositif d’aération, sans dispositif de protection


de sécurité contre le propagation de la flamme ; ou citerne non résistante
à la pression générée par une explosion
F = citerne avec dispositif d’aération, muni d’un dispositif de protection
contre le propagation de la flamme ; ou citerne résistante à la pression
générée par une explosion
N = citerne sans dispositif d’aération et non fermée hermétiquement
H = citerne fermée hermétiquement

Exemple : z Lorsque le signe « (+) » apparaît après le code-citerne,


Pour le n° ONU 3265, liquide organique corrosif, acide,  l’usage alternatif des citernes pour d’autres matières et
n.s.a., groupe d’emballage II ou III, le code-citerne L4BN  groupes de matières n’est pas autorisé, sauf si cela est
apparaît dans la colonne (12) du tableau A, ce qui veut expressément spécifié sur le certificat d’agrément.
dire :
L : citerne destinée au transport de liquide Exemple :
4 : pression minimale de calcul en bar Pour le n° ONU 1873, acide perchlorique (concentration
B : citerne avec ouvertures de remplissage entre 50 et 72 %) groupe d’emballage I, le code-citerne
et de vidange par le bas avec 3 fermetures L4DN (+) apparaît dans la colonne (12) du tableau A, ce
N : citerne sans dispositif d’aération et non fermée qui veut dire que cette marchandise ne peut être transpor-
hermétiquement tée que dans une citerne dédiée exclusivement à celle-ci.


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8.3.2. Hiérarchie des citernes

Des citernes ayant un code différent de celui indiqué dans le tableau A du chapitre . peuvent également être utilisées
à condition que chaque élément (valeur numérique ou lettre) des parties  à  de ces codes-citerne corresponde à un
niveau de sécurité équivalent ou supérieur, conformément à l’ordre croissant suivant :

Partie  : Types de citernes S<L


Partie  : Pression de calcul G < ,5 < ,65 <  < 0 < 5 <  bars
Partie  : Ouvertures A<B<C<D
Partie  : Soupapes/dispositifs de sécurité V<F<N<H

Exemple : z Les déchets constitués par des matières des classes ,


Pour le n° ONU 3265, liquide organique corrosif, acide,  ., 5., 6., 6., 8 et 9 peuvent être transportés dans
n.s.a., groupe d’emballage II ou III, le code-citerne L4BN  des citernes à déchets opérant sous vide dès lors que le
apparaît dans la colonne (12) du tableau A : transport est autorisé en citerne. Les matières affectées
• Une citerne pour laquelle le code LGBN a été attribué au code-citerne LBH ou à un autre code-citerne autorisé
ne peut pas transporter ce déchet ainsi classé (LGBN< selon la hiérarchie, peuvent être transportées dans des
L4BN car G<4) citernes à déchets opérant sous vide avec la lettre « A » ou
• Une citerne pour laquelle le code L4BH a été attribué « B » figurant dans la partie  du code-citerne.
peut transporter ce déchet ainsi classé (L4BH>L4BN car
H>N) Exemple :
Pour le n° ONU 1992,  liquide  inflammable  toxique, 
n.s.a., groupe d’emballage II ou III, le code-citerne L4BH 
8.4. Dispositions spéciales apparaît dans la colonne (12) du tableau A. Une citerne à
déchet opérant sous vide à laquelle le code-citerne L4AH 
a été attribué peut transporter ce déchet ainsi classé, mal-
Pour certaines matières, les citernes sont soumises à des gré le fait que A<B selon la hiérarchie des citernes. Dans
dispositions supplémentaires, qui sont reprises comme ce cas, cela doit être indiqué sur le certificat d’agrément.
des dispositions spéciales dans la colonne () du tableau
A du chapitre . : z Si les citernes concernées sont équipées pour le trans-
• TU = disposition spéciale d’utilisation : port alterné de matières liquides et solides, elles doivent
voir paragraphe ..5 de l’ADR être affectées au code combiné LAH+SAH.
• TE = disposition spéciale d’équipement :
voir paragraphe 6.8. de l’ADR z Si les citernes à déchets opérant sous vide doivent être
• TC = disposition spéciale de construction : remplies de liquides classés inflammables, les conduits
voir paragraphe 6.8. de l’ADR de remplissage doivent déverser au niveau inférieur de la
• TA = disposition spéciale d’agrément : citerne (chargement par le bas) pour réduire la vaporisa-
voir paragraphe 6.8. de l’ADR tion au maximum.
• TT = disposition spéciale d’épreuve :
voir paragraphe 6.8. de l’ADR z Lors de la vidange de liquides inflammables, dont
• TM = disposition spéciale de marquage : le point d’éclair est inférieur à °C, en utilisant une
voir paragraphe 6.8. de l’ADR pression d’air, la pression maximale autorisée est de
00 kPa ( bar).

8.5. Particularité pour les citernes à z La règle de remplissage (80/0) ne s’applique pas aux
citernes à déchets opérant sous vide.
déchets opérant sous vide
(paragraphe 4.5.1.1 de l’ADR) z L’emploi de citernes équipées d’un piston interne uti-
lisé comme cloison de compartiment (paroi mobile) n’est
z Pour rappel, les citernes à déchets opérant sous vide sont autorisé que lorsque les matières situées de part et d’autre
celles conformes aux prescriptions du chapitre 6.0 de de la paroi (piston) n’entrent pas en réaction dangereuse
l’ADR (mentions précisées sur le certificat d’agrément). entre elles.


8.6. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type,
aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes

8.6.1. Construction et équipement Toute citerne non-conforme à, au moins, un des points


précédents n’autorise plus l’utilisation de celle-ci avant sa
La construction et l’équipement des citernes répondent mise en conformité.
à un cahier des charges très précis, largement détaillé
dans le chapitre 6.8 de l’ADR, que doivent respecter les
constructeurs. 8.6.2. Contrôles et épreuves
Seuls quelques points de détail sont rappelés ci-après, car
devant faire l’objet d’une surveillance dans le cadre de z Les réservoirs et les équipements doivent être soumis à
l’utilisation normale de la citerne : un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle
comprend :
z Les citernes destinées au transport de liquides dont • une vérification de la conformité du type agréé
le point d’éclair ne dépasse pas 60 °C, doivent être re- • une vérification des caractéristiques de construction
liées au châssis du véhicule au moyen d’au moins une • un examen de l’état intérieur et extérieur
bonne connexion électrique (liaison équipotentielle). Tout • une épreuve de pression hydraulique à la pres-
contact métallique pouvant provoquer une corrosion élec- sion d’épreuve indiquée sur la plaque de la citerne
trochimique doit être évité. Les citernes doivent être équi- (voir marquage)
pées d’au moins une prise de terre clairement signalée • une épreuve d’étanchéité et une vérification du bon
par le symbole « » apte à recevoir un câble de connexion fonctionnement de l’équipement
électrique.
z Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis
z Le revêtement protecteur doit être conçu de manière à à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés.
ce que son étanchéité reste garantie, quelles que soient Les contrôles périodiques comprennent l’examen de l’état
les déformations susceptibles de se produire dans les intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve
conditions normales de transport. de pression hydraulique.

z L’équipement de service, y compris le couvercle des z Pour les citernes destinées au transport de matières
ouvertures d’inspection, doit demeurer étanche même en pulvérulentes et granulaires, et avec l’accord de l’expert
cas de renversement de la citerne. agréé par l’autorité compétente, les épreuves de pression
hydraulique périodiques peuvent être supprimées et rem-
z Les joints d’étanchéité doivent être constitués en un placées par des épreuves d’étanchéité.
matériau compatible avec la matière transportée et être
remplacés dès que leur efficacité est compromise, par z Dans le cas général (véhicule citerne), la périodicité pour
exemple par suite de leur vieillissement. les épreuves d’étanchéité est de  ans et pour les épreu-
ves hydrauliques de 6 ans.
z Un dispositif de fermeture doit être présent à l’extré-
mité de chaque tubulure, qui peut être un bouchon fileté, z Lorsque la sécurité de la citerne ou de ses équipements
une bride pleine ou un dispositif équivalent. Ce dispositif a pu être compromise par suite de réparation, modifi-
doit être suffisamment étanche pour qu’il n’y ait pas de cation ou accident, un contrôle exceptionnel doit être
perte de contenu. effectué.

z La position et/ou le sens de la fermeture des obtura- z Les épreuves, contrôles et vérifications doivent être
teurs doit apparaître sans ambiguïté. effectués par l’expert agréé par l’autorité compétente.
Des attestations indiquant le résultat de ces opérations
z Si les citernes considérées comme étant hermétique- doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer
ment fermées sont équipées de soupapes de sécurité, une référence à la liste des matières autorisées au trans-
celles-ci doivent être précédées d’un disque de rupture. port dans cette citerne ou au code-citerne.
Il doit être installé un manomètre ou un autre indicateur
approprié dans l’espace entre le disque de rupture et la z Une copie des attestations doit être jointe au « dossier
soupape de sécurité pour permettre de détecter une rup- de citerne » de chaque citerne.
ture, une perforation ou une fuite du disque, susceptible
de nuire à l’efficacité de la soupape de sécurité.

5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8.6.3. Marquage z Définitions

z Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant « Véhicule » : tout véhicule, destiné au transport de mar-
à la corrosion, fixée de façon permanente sur la citerne en chandises dangereuses par route
un endroit aisément accessible aux fins d’inspection. On
doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout « Véhicule EX/II ou EX/III » : spécifique aux explosifs
autre moyen semblable, au moins les renseignements in- (classe )
diqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements
soient gravés directement sur les parois du réservoir « Véhicule FL » : un véhicule destiné au transport de liqui-
lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas des ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C dans
compromettre la résistance du réservoir : des citernes fixes ou démontables d’une capacité supé-
• numéro d’agrément rieure à  m ou dans des conteneurs-citernes ou citernes
• désignation ou marque de construction mobiles d’une capacité individuelle supérieure à  m
• numéro de série de construction
• année de construction « Véhicule OX » : spécifique au peroxyde d’hydrogène
• pression d’épreuve
• pression extérieure de calcul « Véhicule AT » : un véhicule autre qu’un véhicule FL,
• capacité (pour les réservoirs à plusieurs éléments, capa- EX/III ou OX, destiné au transport de marchandises dan-
cité de chaque élément) gereuses dans des citernes fixes ou démontables d’une
• température de calcul (uniquement si elle est supérieure capacité supérieure à  m ou dans des conteneurs-citer-
à + 50 °C ou inférieure à – 0 °C) nes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité individuelle
• date et type de la dernière épreuve subie : « mois, supérieure à  m
année » suivi par un « P » lorsque cette épreuve
est l’épreuve initiale ou une épreuve périodique, « Agrément ADR » : la certification par l’autorité com-
ou « mois, année » suivi par un « L » lorsque cette pétente qu’un véhicule destiné au transport de marchan-
épreuve est une épreuve d’étanchéité intermédiaire dises dangereuses satisfait aux prescriptions techniques
NOTA : Lorsque l’épreuve périodique comprend une pertinentes
épreuve d’étanchéité, seule la lettre « P » doit être indi-
quée sur la plaque.
• poinçon de l’expert qui a procédé aux épreuves z Certificat d’agrément
• matériau du réservoir et référence aux normes
sur les matériaux, si disponibles, et, le cas échéant, du La conformité des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT
revêtement protecteur doit être attestée par un certificat d’agrément (certificat
d’agrément ADR) délivré par l’autorité compétente.
z En outre, la pression maximale de service autorisée doit
être inscrite sur les citernes à remplissage ou à vidange Le certificat d’agrément doit avoir la présentation du
sous pression. modèle ci-après. Le recto et le verso peuvent être utilisés.
La couleur doit être blanche, avec une diagonale rose.
z Les indications suivantes doivent être inscrites sur le
véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau : Le certificat d’agrément pour un véhicule-citerne à dé-
• nom du propriétaire ou de l’exploitant chets opérant sous vide doit porter la mention suivante :
• masse à vide « véhicule-citerne à déchets opérant sous vide ».
• masse maximale autorisée
La validité d’un certificat d’agrément expire au plus tard
un an après la date de la visite technique du véhicule pré-
8.6.4. Certificat d’agrément des véhicules cédant la délivrance du certificat. La période de validité
suivante dépend cependant de la dernière date d’expira-
tion nominale, si la visite technique est effectuée dans le
Ces prescriptions s’appliquent aux véhicules, en ce qui mois qui précède ou dans le mois qui suit cette date.
concerne notamment leur construction, leur homologa-
tion de type, leur agrément ADR et leur visite technique Cette prescription ne saurait, toutefois, dans le cas des
annuelle. citernes soumises à l’obligation de contrôles périodiques,
avoir pour effet d’imposer des épreuves d’étanchéité,
épreuves de pression hydraulique ou examens intérieurs
des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux
qui sont prévus aux chapitres 6.8 et 6.9.

6
z Visite technique annuelle z Liste des matières

Les véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT doivent être Les matières autorisées au transport dans une citerne
soumis à une visite technique annuelle pour vérifier qu’ils sont précisées sur le certificat d’agrément au cadre 0.
répondent aux prescriptions spécifiques de l’ADR et aux (voir modèle pages suivantes) :
prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage,
etc.) ; si ces véhicules sont des remorques ou des semi- • soit par le code-citerne, auquel cas il faut cocher la ère
remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit case du cadre 0. ;
véhicule tracteur doit faire l’objet d’une visite technique
aux mêmes fins. • soit par la désignation du classement des matières
transportables, auquel cas il faut cocher la ème case du
La conformité des véhicules doit être certifiée soit par cadre 0..
l’extension de la validité du certificat d’agrément, soit par
la délivrance d’un nouveau certificat d’agrément.

z Modèle de certificat d’agrément

Aujourd’hui, il existe  modèles de certificat d’agrément :

• le modèle de certificat montré page suivante est le mo-


dèle en vigueur depuis l’ADR 00. Dans ce cas, les
marchandises dangereuses autorisées sont majoritaire-
ment données par le code-citerne ;

• dans les modèles de certificat antérieurs, les marchandi-


ses dangereuses autorisées sont données par une liste
annexée au certificat.

ATTENTION : le code-citerne sur le modèle d’agrément en vigueur ne donne pas de précisions sur la compati-
bilité entre le matériau de la citerne et la marchandise à transporter.

RECOMMANDATION : Chaque exploitant de citerne doit rester vigilant à cet égard. Pour les citernes récentes,
il convient d’exiger dans le dossier technique du véhicule une liste de compatibilité des matériaux (réser-
voirs, joints…). Un cahier des charges intégrant cette demande doit être fait auprès du constructeur.

Exemple :
L’acide chlorhydrique (n° ONU 1789) n’est pas dans la liste des matières autorisées pour les citernes en inox.
Avec le nouveau modèle de certificat d’agrément, une citerne en inox L4BN serait, sur la seule base du code-
citerne, autorisée à transporter cette marchandise ou un déchet en contenant.

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8
9
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

8.7. Les flexibles

Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne z Réparations et transformations


sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vides
pendant le transport. Un flexible ne peut donner lieu qu’à une seule répara-
tion ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par
Les flexibles servant au chargement et au déchargement le constructeur ou un réparateur habilité par lui. Après
de véhicules de transport de marchandises dangereuses réparation ou transformation, l’épreuve de pression
à l’état liquide, se trouvant sur les sites français de char- hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à
gement ou de déchargement ou se trouvant à bord des la pression d’épreuve initiale. Mention en sera portée sur
véhicules immatriculés en France, sont soumis aux dispo- la fiche de suivi.
sitions qui figurent à l’appendice IV. de l’arrêté TMD.
z Réforme
z Définition
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la
Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de date d’épreuve initiale.
deux raccords d’extrémité, le tuyau doit présenter une
souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être z Marquage
couplés à des pièces de raccordement, non nécessaire-
ment alignées, sans subir pour autant des contraintes Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indica-
anormales. tions suivantes :
• marque identifiant le modèle du tuyau défini par le
z Construction fabricant
• nom ou sigle du fabricant
Les flexibles doivent satisfaire aux conditions imposées à • pression maximale de service
leur constructeur. • date de fabrication (trimestre, année)
Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé • norme à laquelle est soumis, le cas échéant, le tuyau ou
à l’appréciation du constructeur sous sa responsabilité. le flexible
Le constructeur établit la liste des matières dangereuses
compatibles avec ces matériaux dans les conditions nor- Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq
males de leur utilisation. mètres avec impérativement un marquage par flexible.

z Certificat d’agrément Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts


d’une tresse ou d’une hélice métallique, ces éléments
La construction des flexibles est soumise à des exigences peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les
normatives, dont la conformité est attestée lors de l’achat raccords d’extrémité des flexibles.
par la délivrance d’un certificat d’agrément accompagné
d’une fiche de suivi. z Service

z Contrôles périodiques Tout utilisateur de flexibles qui constate des détériora-


tions ou usures anormales doit le signaler sans délai à la
Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce personne chargée des contrôles annuels.
contrôle est enregistré sur la fiche de suivi qui est présen-
tée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de
la visite technique annuelle. Ce contrôle visuel est effec-
tué, sous la responsabilité du propriétaire, par une per-
sonne compétente choisie en dehors des personnes qui
utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lors-
qu’au cours de l’un de ces contrôles, le flexible présente
des traces manifestes de détériorations (fissures, crevas-
ses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.

0
EQUIPEMENT
9 ET SIGNALISATION DES
VEHICULES
9.1. Moyens d’extinction d’incendie

Le tableau ci-après indique les dispositions minimales pour les extincteurs d’incendie portatifs adaptés aux classes
d’inflammabilité A, B et C, applicables aux unités de transport transportant des marchandises dangereuses :

Extincteur adapté Prescription relative


à un incendie dans à l’extincteur
Capacité
Masse maximale Nombre le compartiment (aux extincteurs)
minimale totale
admissible de l’unité minimal moteur ou la cabine supplémentaire (s)
par unité
de transport d’extincteurs – au moins un – au moins un
de transport
extincteur ayant une extincteur a une capa-
capacité minimale de cité minimale de
≤ 3,5 tonnes 2 4 kg 2 kg 2 kg
>3,5 tonnes ≤ 7,5 tonnes 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tonnes 2 12 kg 2 kg 6 kg
La capacité s’entend pour un appareil contenant de la poudre (dans le cadre d’un autre agent extincteur acceptable,
la capacité doit être équivalente).

z Attention, cette capacité totale concerne l’unité de trans- z Les extincteurs d’incendie doivent faire l’objet d’une
port, c’est-à-dire le véhicule à moteur auquel est attelé ou inspection annuelle, afin de garantir un fonctionnement
non une remorque. en toute sécurité.

z Les extincteurs d’incendie portatifs conformes doivent z Les extincteurs d’incendie doivent être installés à bord
être munis d’un plombage qui permette de vérifier qu’ils de l’unité de transport de manière à ce qu’ils soient
n’ont pas été utilisés. En outre, ils doivent porter une mar- facilement accessibles. Leur installation doit les proté-
que de conformité à une norme reconnue par une autorité ger des effets climatiques de sorte que leurs capacités
compétente ainsi qu’une inscription indiquant au moins opérationnelles ne soient pas affectées.
la date (mois, année) de la prochaine inspection périodi-
que ou la date limite d’utilisation.


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

9.2. Équipements divers et équipement de protection individuelle

La liste des équipements est fixée par le paragraphe 8..5 « Equipements divers et équipement de protection indivi-
duelle » de l’ADR 0, intégralement reproduit ci-après :

8.1.5.1 C
haque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit être munie des équipements
de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro
de l’étiquette de danger des marchandises à bord. Les numéros d’étiquette se trouvent dans le document de
transport.

8.1.5.2 T oute unité de transport, doit avoir à son bord les équipements suivants:
• une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du
véhicule et au diamètre des roues;
• deux signaux d’avertissement autoporteurs;
• du liquide de rinçage pour les yeux1; et pour chacun des membres de l’équipage :
• un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471);
• un appareil d’éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4; (Cette lampe ne doit
présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles)
• une paire de gants de protection ; et
• un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

8.1.5.3 E
quipement supplémentaire prescrit pour certaines étiquettes de danger :
• un masque d’évacuation d’urgence 2 pour chaque membre de l’équipage du véhicule doit être à bord du
véhicule pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1; (gaz toxiques et matières toxiques)
• une pelle 3 ;
• une protection de plaque d’égout 3;
• un réservoir collecteur 3.

Au delà des exigences de l’ADR, cette liste peut être complétée par de l’absorbant.

1
Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
2
Par exemple, un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1 P1 ou A2B2E2K2 P2
qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 141.
3
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquettes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.

9.3. Capacité de rétention

z Contrairement à une idée reçue, l’ADR n’impose pas que échappé. Des mesures appropriées doivent être prises pour
le véhicule soit muni de rétention pour le transport de assurer l’étanchéité des transformateurs et des conden-
déchets en colis. sateurs et empêcher toute fuite dans des conditions
normales de transport (instruction d’emballage P906
z Cependant, pour le transport des transformateurs et pour les n° ONU 5, 5, 5 et ).
condensateurs au PCB, sans emballage, le véhicule doit
être équipé d’un bac en métal étanche faisant office de ré-
tention, d’une hauteur d’au moins 800 mm et contenant
suffisamment de matériau absorbant inerte pour absor-
ber au moins , fois le volume de tout liquide qui se serait


9.4. Placardage et signalisation orange des véhicules
La signalisation des véhicules comprend :
• le placardage lorsque des plaques étiquettes de danger doivent être apposées sur les parois extérieures
du véhicule ;
• la signalisation orange (avec ou sans numéro d’identification du danger et numéro ONU selon les cas).

Le détail de ces prescriptions est indiqué au chapitre 5. de l’ADR. Les cas les plus courants rencontrés dans la profes-
sion du déchet sont repris ci-après.

Transport en colis
Les véhicules sont identifiés uniquement par la signalisation orange (plaque orange vierge) à l’avant et à l’arrière du
véhicule sans distinction de poids ni de distance.

Transport en vrac et en citerne


La signalisation orange est alors constituée par une plaque orange avec :
• dans la partie supérieure, le numéro d’identification du danger (communément appelé « code danger »). Ce numéro
est indiqué dans la colonne (0) du tableau A de l’ADR en regard du classement décidé pour le déchet à transpor-
ter ;
• dans la partie inférieure, le n° ONU.
La ou les plaques étiquettes de danger correspondant au classement du déchet doivent également être apposées sur
les deux côtés et à l’arrière des véhicules. Ci-après, différents cas sont illustrés :

Transport de matières Cas d’une benne mobile sur un véhicule isolé


solides en vrac

50 50
2067 5.1 2067 5.1

Transport de matières Cas de deux bennes mobiles (produits identiques) sur un ensemble de véhicules
solides en vrac

50 50
2067 5.1 5.1 2067 5.1


Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Transport de matières Cas de deux bennes mobiles (produits différents) sur un ensemble de véhicules
solides en vrac

5.1

50 40
2067 3175
5.1 4 4

Transport de matières Cas de deux bennes mobiles, dont une seule est chargée de déchets considérés
solides en vrac comme marchandises dangereuses, sur un ensemble de véhicules

50
2067
5.1 4 5.1

Transport de matières Cas d’une benne fixe sur un véhicule articulé


solides en vrac

50 5.1
50
2067 2067 5.1


Transport en citerne Cas d’un seul déchet, sans risque secondaire ( seul numéro d’étiquette de danger)

3
33
33
1294 3
1294

Transport en citerne Cas d’un seul déchet, avec risque secondaire ( numéros d’étiquette de danger)

6
336 3 6
336
1992
1992

Transport en citerne Cas de plusieurs déchets différents dans une citerne compartimentée

3
3 8 3
33 80 33
1294 2582 1220
8

5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Transport en citerne Cas d’un même déchet dans un camion et une remorque

3
33 3 3 33
1294 4 1294

Transport en citerne Cas de déchets différents dans un camion et une remorque

3 8
30 80 8
1993 1760 4

Transport en citerne Cas d’un camion chargé d’un déchet soumis à l’ADR (avec un risque supplémentaire
identifié « dangereux pour l’environnement ») et d’une remorque chargée d’un
déchet non soumis à l’ADR ou d’une remorque vide et nettoyée

3
3
30
1993 4

Le véhicule peut également porter la plaque numérotée à l’avant et l’arrière. Sur le


compartiment citerne rempli et à l’arrière du véhicule seront apposées la (ou les)
étiquette(s) de danger.

6
DOCUMENTS
A BORD
10 DES VEHICULES
Les documents obligatoires à bord d’un véhicule transportant des déchets soumis à l’ADR sont :
• le document de transport (BSD)
• la consigne écrite de sécurité
• le récépissé de déclaration de transport de déchets
• le certificat d’agrément si nécessaire (voir paragraphe 8.6.4)
• le certificat de formation du conducteur (voir paragraphe 11.1)

10.1. Document de transport

z Tout transport de marchandises dangereuses doit être accompagné d’un document de transport, établi sur la base
des renseignements et informations fournis par l’expéditeur. L’ADR impose le contenu de ce document, mais la forme
en reste libre.

z Dans le cas de transport de déchets en France, le bordereau de suivi de déchets (BSD) tient le rôle de document de
transport dès lors que les mentions exigées par l’ADR y figurent. La finalité première du bordereau de suivi de déchet
est la traçabilité. Pour des raisons de simplification administrative, il a été admis qu’il puisse faire office de document
de transport pour l’ADR.

10.1.1. Structure du bordereau de suivi de déchet


z Le BSD (Formulaire CERFA N° 12571-01) est constitué de  cadres distincts :
• Cadres 1 à 7 g à compléter par l’expéditeur (dans le cas général, le producteur du déchet) (le cadre 7 est à
remplir uniquement lors de l’intervention d’un négociant)
• Cadre 8 g à compléter par le collecteur transporteur
• Cadre 9 g déclaration générale de l’émetteur du BSD
• Cadres 10 à 12 g à compléter par le destinataire du déchet

z En fonction des circuits suivis par le déchet, ce BSD pourra être complété par :
• le BSD suite (cadres  à ) en cas d’entreposage provisoire/reconditionnement ou de transport multimodal
• une annexe  en cas de collecte de petite quantité de déchets relevant d’une même rubrique
• une annexe  en cas de réexpédition après transformation ou traitement aboutissant à des déchets dont la
provenance reste identifiable

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

10.1.2. Mentions exigées par l’ADR


Le document de transport exigé par l’ADR doit comporter :
• le nom et l’adresse de l’expéditeur : g cadre 1 du BSD
• le nom et l’adresse du destinataire : g cadre 2 ou 14 du BSD
• les mentions au titre de l’ADR : g cadre 4 ou 15 du BSD
 le numéro ONU précédé de la mention « UN »
 la désignation officielle de transport
 les numéros de modèles d’étiquettes, pour les matières et objets de toutes les classes
 le groupe d’emballage attribué à la matière
5 le cas échéant, le code de restriction en tunnel qui figure dans la colonne (5) du tableau A : uniquement si le
transport est susceptible d’emprunter un tunnel auquel s’applique des restrictions au passage de véhicule de
transport de marchandises dangereuses.

Comment déterminer le code tunnel d’un déchet dangereux ?


Lorsque vous avez déterminé le code ONU et le groupe d’emballage de votre déchet, il vous suffit de
consulter la colonne 5 du Tableau A de l’ADR.
Le code est indiqué entre parenthèses, en dessous de la catégorie de transport :

Consulter
l’explication au
chapitre 8.6
volume 2 de l’ADR

Exemple du code D/E :


• Lorsque les marchandises sont transportées en citerne, passage interdit dans les tunnels de
catégorie D et E
• Pour les transports en colis, passage interdit dans les tunnels de catégorie E

Exemple de mention du code D/E dans le document de transport :
UN 1992, déchet liquide inflammable et toxique n.s.a. (acétone, méthanol), 3 (6.1), II (D/E)

• le nombre et la description des colis : g cadre 5 du BSD


A noter qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le nombre et le type de chaque emballage intérieur d’un emballage
combiné.
• la quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle
de transport et un groupe d’emballage (exprimé en volume ou en masse brute) : g cadre 6 du BSD

Les mentions au titre de l’ADR dans le cadre  ou 5 du Exemple :


BSD sont rédigées comme suit (pour les différents cas, se UN 1230, déchet méthanol, 3 (6.1), II, (D/E)
référer au paragraphe . de ce présent guide) : UN 1263, déchets peintures, 3, II, (D/E)

z Pour les déchets affectés à une rubrique d’une ma- z Pour les déchets affectés à une rubrique générique
tière parfaitement définie ou d’un groupe de matières n.s.a., mais dont la composition est connue, la désigna-
bien définies, la désignation officielle de transport est tion officielle de transport est précédée du mot « déchet ».
précédée du mot « déchet ». Les noms techniques doivent alors figurer entre parenthè-
ses immédiatement à la suite de la désignation officielle
de transport. Le nom technique est constitué par les noms

8
chimiques reconnus des deux principaux constituants Exemple :
caractéristiques du (ou des) danger(s) concerné(s). EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3)
Attention,  ce  cas  ne  concerne  qu’un  cas  particulier  
Exemple : décrit au chapitre 13 de ce guide.
UN 1993 déchet liquide inflammable, n.s.a. (toluène  z Véhicules citerne vides
éthanol), 3, II, (D/E) 
La mention sur le document de transport doit être
z Pour les déchets affectés à une rubrique générique « véhicule citerne vide, dernière marchandise chargée : »
n.s.a., dont la composition exacte n’est pas connue, suivi du classement de la marchandise ayant accompagné
et qui sont classés conformément au paragraphe le transport à charge.
2.1.3.5.5 de l’ADR (voir paragraphe . de ce guide),
la mention « déchets conformes au ...5.5 » doit Exemple :
apparaitre à la suite de la désignation officielle. Dans ce VEHICULE CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE 
cas, il n’est pas nécessaire d’ajouter les noms techni- CHARGEE : UN 1993, liquide inflammable 
ques. n.s.a., 3, II, (D/E), déchet  conforme au 2.1.3.5.5

Exemple : z Cas particulier du retour à vide vers l’expéditeur


UN 3264, liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a., 
8, II, (E), déchets conformes au 2.1.3.5.5  Les documents de transport préparés pour le transport
de ces marchandises peuvent être réutilisés. Dans ce cas,
z Si une matière appartenant à l’une des classes  à 9 l’indication de la quantité doit être supprimée (en l’effa-
satisfait aux critères de classement du ..9..0, le docu- çant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée
ment de transport doit porter la mention supplémentaire par les mots « RETOUR À VIDE, NON NETTOyÉ ».
« DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT ». Cette prescrip-
tion supplémentaire ne s’applique pas pour les numéros
ONU 077 et 08. 10.1.3.2. Autres cas particuliers
z ATTENTION, dans certains cas, le BSD n’est pas suf- z Le transport de déchets d’amiante est accompagné d’un
fisant pour répondre à ces exigences de l’ADR sur le BSDA (CERFA N° 86*0).
contenu du document de transport.
z Le transport des DASRI est accompagné d’un BSD parti-
Exemple : culier (CERFA N° 5*0).
Dans le cas de divers produits chimiques de laboratoire,
un BSD peut être suffisant pour répondre aux exigences
10.2. Consignes écrites de sécurité
de traçabilité, mais pas suffisant pour décrire la diver-
sité des classements ADR et des colis. Dans ce cas, un
document annexe récapitulatif doit compléter le BSD pour Les consignes écrites de sécurité regroupent les informa-
répondre aux exigences de l’ADR. tions utiles aux membres de l’équipage du véhicule pour
pouvoir intervenir efficacement en cas d’accident pouvant
10.1.3. Cas particuliers survenir au cours du transport.
C’est désormais le collecteur/transporteur qui doit met-
tre à disposition du conducteur le modèle de consigne
10.1.3.1. Document de transport de retour de sécurité, dont le contenu et la forme sont définis dans
à vide (moyens de rétention non l’ADR version 0 (voir paragraphe 5.. de l’ADR). Il
s’agit d’un modèle unique de  pages valable quel que
nettoyés) soit le classement du déchet transporté, dont le modèle
est reproduit, tant sur la forme que sur le fond, pages
Pour les deux cas suivants, la forme du document reste suivantes.
libre, par exemple à ajouter sur une copie du BSD ayant Ces consignes doivent être à portée de main du
été utilisé pour le transport à charge ou un autre docu- conducteur dans la cabine et remises par le collecteur/
ment créé à cet effet. transporteur, avant le départ, aux membres de l’équi-
page dans une des langues que chaque membre d’équi-
z Emballage et GRV vides page peut lire ou comprendre. Le collecteur/transporteur
La mention sur le document de transport doit être : EM- s’assure que les membres d’équipage comprennent et
BALLAGE VIDE ou GRV VIDE, suivi des numéros d’étiquet- sont capables d’appliquer les consignes qu’ils consultent
tes de danger de la marchandise ayant été contenue. avant le départ.
Les consignes de sécurité doivent correspondre au
modèle de quatre pages, reproduit pages suivantes.

9
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

50
5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

5
5
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

10.3. Récépissé de déclaration de transport de déchet

z Les articles R. 5-9 à R. 5-79 du Code de l’Environnement imposent de déclarer en Préfecture les activités de
transport par route, de négoce et de courtage de déchets dangereux ou non dangereux.

z Le récépissé de déclaration, délivré par le Préfet, est valable 5 ans. Une copie doit être présente à bord de chaque
véhicule.

Exemple de récépissé de déclaration


de transport de déchet

5
11 FORMATION
11.1. Formation des conducteurs z Les conducteurs de véhicules transportant des mar-
chandises dangereuses dans des citernes d’une capa-
z Les conducteurs des véhicules transportant des mar- cité supérieure à  m doivent avoir suivi un cours de
chandises dangereuses doivent détenir un certificat déli- spécialisation pour le transport en citerne.
vré par un organisme de formation agréé, attestant qu’ils
ont suivi une formation et réussi un examen portant sur z À intervalles de cinq ans le conducteur doit avoir suivi
les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors une formation de recyclage par un organisme de for-
du transport de marchandises dangereuses. mation agréé et réussi l’examen correspondant. La
nouvelle période de validité court à partir de la date
z Cette formation a pour objectifs essentiels de : d’expiration du certificat.
• sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par
le transport des marchandises dangereuses ; Durée de la formation :
• leur inculquer les notions de base indispensables pour Formation initiale Recyclage
minimiser le risque d’incident et, s’il en survient un,
pour leur permettre de prendre les mesures qui sont Formation de base  jours  jours
nécessaires pour leur propre sécurité, pour celle du Spécialisation citerne  jours  jours
public et pour la protection de l’environnement, ainsi
En plus de cette formation obligatoire, l’ADR version
que pour limiter les effets de l’incident.
0 impose une mise à jour des connaissances tenant
compte des évolutions réglementaires (formation interne
ou externe).

Nouveau modèle de certificat avec photo

Recto Verso

55
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

z Cette formation doit avoir été suivie avant l’affectation


11.2. Formation des autres intervenants
à un poste portant des responsabilités relatives au trans-
port de marchandises dangereuses. Dans l’attente de cet-
z Les personnes employées par les expéditeurs, les te formation, il y a une obligation de surveillance directe
transporteurs et les destinataires de marchandises dan- par une personne formée.
gereuses doivent recevoir une formation adaptée à leur
domaine d’activité et à leur niveau de responsabilité
(chapitre . de l’ADR). 11.3. Conseiller à la sécurité
z Cette prescription s’applique par exemple : z Chaque entreprise dont l’activité comporte le trans-
• au personnel qui charge et décharge les marchandises port de marchandises dangereuses par route, ou les
dangereuses opérations d’emballage, de chargement, de remplissage
• au personnel qui assure le remplissage en emballage ou de déchargement liées à ces transports, désigne un
pour expédition ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après
• aux conducteurs de véhicules transportant dans des « conseillers », pour le transport de marchandises dange-
quantités en deçà du ...6 reuses, chargés d’aider à la prévention des risques pour
• aux accompagnants dans les véhicules (opérateurs) les personnes, les biens ou l’environnement, inhérents à
• au personnel administratif d’exploitation (planification, ces activités.
document…)
• aux personnels de maintenance des véhicules le cas z Le conseiller à la sécurité ADR est diplômé du CIFMD.
échéant Il est déclaré en Préfecture pour les sites et les activités
• aux commerciaux concernés par cette activité (vente de dont il assure le conseil.
prestation transport)
• à l’encadrement de toutes ces personnes z Les obligations relatives au conseiller à la sécurité sont
•… définies au chapitre .8. de l’ADR et par l’article 6 de
l’arrêté TMD .
z Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les
responsabilités et les fonctions de la personne concer- z Le conseiller à la sécurité conseille le chef d’établisse-
née : ment. Il examine le respect des règles relatives au trans-
• Sensibilisation générale : le personnel doit bien connaî- port des matières dangereuses.
tre les prescriptions générales de la réglementation
relative au transport de marchandises dangereuses. z Il doit procéder à l’examen des pratiques et des procé-
• Formation spécifique : le personnel doit recevoir une dures concernant le transport des marchandises dange-
formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions reuses.
et responsabilités, portant sur les prescriptions de la
réglementation relative au transport de marchandises z L’ADR version 0 précise que le Conseiller à la sécu-
dangereuses. rité doit veiller à ce que tous les intervenants concernés,
• Formation en matière de sécurité : le personnel y compris les conducteurs, bénéficient d’un recyclage des
doit recevoir une formation traitant des risques et connaissances qui tient compte des évolutions réglemen-
dangers présentés par les marchandises dangereuses, taires.
au cours du transport, du chargement et du décharge-
ment et doit être sensibilisé aux procédures à suivre. z Il rédige un rapport annuel sur les activités de l’établis-
• Formation en matière de sûreté telle que définie au sein sement relatives au transport des marchandises dange-
de l’entreprise. reuses.

z Une description détaillée de toute la formation reçue z Il rédige également un rapport lors de la survenue d’un
doit être conservée par l’employeur et par l’employé et accident au cours d’un transport ou d’une opération de
être vérifiée au début de tout nouvel emploi. Cette forma- chargement ou de déchargement.
tion doit être complétée périodiquement par des cours de
recyclage pour tenir compte des changements intervenus
dans la réglementation.

z Cette formation, dont le contenu est laissé à l’apprécia-


tion et sous la responsabilité de l’employeur, peut être
délivrée soit en externe par un organisme de formation,
soit en interne par une personne compétente, notamment
par le conseiller à la sécurité.

56
12 SURETE

z La sûreté est définie au chapitre .0 de l’ADR comme z Certains transports doivent faire l’objet de mesures
les mesures ou les précautions à prendre pour minimi- complémentaires formalisées dans le cadre d’un plan de
ser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dan- sûreté lorsqu’il s’agit de marchandises dangereuses
gereuses pouvant mettre en danger des personnes, des dites à haut risque (chapitre .0. de l’ADR) :
biens ou l’environnement. • désignation d’un responsable sûreté
• évaluation des risques
Exemple : • procédures et équipements pour minimiser le
Vol d’un véhicule chargé de déchets dangereux lors d’un risque et signaler les menaces
stationnement prolongé. • évaluation des procédures
Le tableau du paragraphe .0.5 de l’ADR, reproduit page
z La sûreté concerne toutes les personnes participant au suivante, donne la liste des marchandises dangereuses à
transport : le transporteur, mais aussi l’expéditeur et le haut risque.
destinataire.
z A noter que l’article 8 de l’arrêté TMD précise qu’un
z Exception faite des déchets dangereux non soumis à plan de sûreté est conforme s’il a été élaboré conformé-
l’ADR et à certains transports dont le chargement est ment au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour
inférieur au seuil du paragraphe ...6 de l’ADR, les le développement de la formation dans les transports de
mesures de sûreté minimum obligatoires sont les marchandises dangereuses) publié au Bulletin Officiel.
suivantes :
• matières remises à des transporteurs et à des z Parmi les transports de déchets considérés comme des
chauffeurs identifiés marchandises dangereuses à haut risque dans le cadre de
• sites de transit (séjour temporaire) sécurisés, notre activité, on retiendra par exemple (voir également
éclairés et non accessibles au public pour plus de détails le tableau page suivante) :
• formation/sensibilisation du personnel à la sûreté ; cet- • les transports en citerne de plus de  000 litres de
te formation doit être suivie dès l’entrée en fonction et liquides inflammables (classe ) du groupe d’emballage
l’entreprise doit prévoir des sessions de recyclage pério- I ou II
dique ; les relevés de formation doivent être conservés. • les transports en colis ou en citerne de matières toxi-
ques (classe 6.) du groupe d’emballage I, quelle que
soit la quantité

57
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Tableau du paragraphe 1.10.5 de l’ADR :


Liste des marchandises dangereuses à haut risque

Classe Matière ou objets Quantité


Citerne Vrac Colis
(litre)c (kg)d (kg)
Gaz inflammables (codes de classification comprenant
3000 a b
uniquement la lettre F)
2
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T,
0 a 0
TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l’exclusion des aérosols
Liquides inflammables des groupes d’emballage I et II 3000 a b
3
Liquides explosibles désensibilisés 0 a 0
4.1 Matières explosibles désensibilisées a a 0
4.2 Matières du groupe d’emballage I 3000 a b
4.3 Matières du groupe d’emballage I 3000 a b
Liquides comburants du groupe d’emballage I 3000 a b
5.1 Perchlorates, nitrate d’ammonium, engrais au nitrate d’ammo-
3000 3000 b
nium et nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel
6.1 Matières toxiques du groupe d’emballage I 0 a 0
Matières infectieuses de la catégorie A
6.2 a 0 0
(N° ONU 2814 et 2900)
8 Matières corrosives du groupe d’emballage I 3000 a b

a Sans objet
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
c Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citerne conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est
autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citerne, l’indication dans cette colonne est sans objet.
d Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est
autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l’indication dans cette colonne est sans objet.

z Les différentes mesures indiquées ci-dessous sont • Mesure de protection des sites
destinées à atteindre les objectifs suivants : • Mesure de protection des stockages
• s’assurer que le personnel répond aux critères de • Mesures concernant le personnel
l’entreprise en matière de sureté et prend en compte
les impératifs en matière de sûreté ; z On peut ainsi évaluer la sûreté pour :
• minimiser les risques de vol, de détournement,
d’attentat ou de malveillance liés à un usage impropre 1 - Opérations de chargement-déchargement
des marchandises dangereuses par des mesures Contrôle d’accès au site
physiques et/ou organisationnelles ; Circulation sur site
• détecter au plus tôt les atteintes à la sûreté, donner Postes de chargement-déchargement
l’alerte et fournir aussi rapidement que possible les Risque lié au séjour sur le site
informations pertinentes pour permettre aux autorités
compétentes une intervention efficace. 2 - Transport
Distance
z Ces mesures s’articulent autour des thèmes suivants : Sensibilité du transport
• Contrôle d’accès des personnes sur les sites Stationnement sur le domaine public
• Contrôle des transports Performances du transporteur

58
13 CAS PARTICULIERS
13.1. Les emballages souillés mes fonctions de rétention que s’il était plein (il garde son
intégrité : même état, pas endommagé, même dispositif
z ATTENTION, la notion d’« emballages souillés » telle que de fermeture…).
couramment utilisée dans le métier du déchet ne revêt
pas la même signification que la notion d’« emballage z Si l’emballage n’a plus son intégrité et ne peut plus as-
vide » au sens de l’ADR. surer ses fonctions de rétention (emballage endommagé,
dispositif de fermeture défectueux, résidu adhérant à
z On ne peut envisager le classement ADR des emballages l’extérieur, etc.), il n’est plus « emballage vide » au sens
souillés que si la marchandise qui a été contenue dans de l’ADR mais doit être considéré comme une marchan-
l’emballage était elle-même classée marchandise dange- dise dangereuse solide, à laquelle il faut appliquer les
reuse. prescriptions de l’ADR. Dans ce cas, il doit être considéré
comme une marchandise dangereuse comme une autre,
z Attention à la définition d’un emballage vide non net- c’est à dire qu’il faut lui attribuer un classement.
toyé au sens de l’ADR : l’emballage doit garder les mê-

Nettoyé Exemption d’ADR


Emballage vide ayant gardé
son intégrité, réutilisable
= emballage vide ADR 1
Non Nettoyé Soumis à l’ADR
en tant
qu’emballage vide

Emballage vide ayant perdu son 2


intégrité, destiné à être détruit Non Nettoyé Soumis à l’ADR
= marchandise dangereuse en tant que
marchandise
dangereuse

1 Dans ce cas, la mention dans le document de transport est : EMBALLAGE VIDE, suivi du n° d’étiquette de danger
(voir paragraphe 0... de ce guide).
ATTENTION, ce cas ne s’applique que pour les emballages VIDES ! Dès lors qu’une quantité significative de
marchandise dangereuse reste dans l’emballage, alors il convient de le traiter comme un emballage plein et de
suivre les prescriptions normales de l’ADR.

59
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

En fonction de la marchandise ayant été conte- z Ces « emballages souillés » ne peuvent plus alors
2 nue dans l’emballage, les classements possibles être transportés tels quels
sont :
Ils peuvent être transportés en :
z si la marchandise dangereuse était un liquide : • Emballages homologués (type fûts à ouverture totale
par exemple).
  Exemple : • GRV homologués.
Bidons vides ayant contenu des solvants non halogénés • Ces classements autorisent également le trans-
tels que l’acétone. port en vrac benne (bâchée ou couverte, avec une
Dans le cas particulier des pots de peintures, on utilise aération suffisante). ATTENTION,  pour  les  numé-
le n° ONU 1263 (voir paragraphe 7.2.1 de ce guide) : ros  ONU  1325,  2811  et  1759,  seul  le  groupe  d’em-
UN 75, solides contenant du liquide inflammable ballage  III  autorise  le  transport  en  vrac.  Dans  ce 
n.s.a., ., II, (E), déchets conformes au ...5.5 cas,  le  classement  conformément  au  paragra-
phe  2.1.3.5.5  de  l’ADR  ne  peut  pas  être  utilisé.  Le  
  Exemple : numéro  ONU  1479  n’autorise  pas  le  transport  en 
Bidons vides ayant contenu du trichloréthylène : vrac benne.
UN , solides contenant du liquide toxique n.s.a.,
6., II, (D/E), déchets conformes au ...5.5 z Attention à ne pas mettre dans un même contenant des
emballages souillés ayant contenu des marchandises dan-
  Exemple : gereuses susceptibles de réagir dangereusement entre
Bidons vides ayant contenu des acides tels que l’acide elles.
chlorhydrique, sulfurique :
UN , solides contenant du liquide corrosif n.s.a.,
8, II, (E), déchets conformes au ...5.5 13.2. Les produits chimiques de
laboratoire (PCL)
L’ADR stipule cependant pour ces numéros ONU que
« aucun liquide excédent ne doit être visible au moment
du chargement du véhicule » (disposition spéciale 6 z Les PCL sont des produits de laboratoire périmés
pour les inflammables, 7 pour les toxiques et 8 pour ou non utilisés conditionnés dans leur emballage d’ori-
les corrosifs). gine (flacons en verre, boîtes métalliques, bouteilles
plastiques…) d’une contenance strictement inférieure à 5
z si la marchandise dangereuse était un solide : litres.

  Exemple : z Les PCL, conditionnés dans leur récipient d’origine,


Fûts souillés de naphtalène : doivent être hermétiquement fermés et emballés pour le
UN 5, déchet solide organique inflammable n.s.a. transport dans un emballage extérieur homologué (cais-
(naphtalène), ., III, (E). se, seau…).

Exemple : z Chaque produit doit être rangé verticalement dans un


Emballages souillés de résines phénoliques : emballage extérieur, et calé avec un matériau de rem-
UN 8, déchet solide organique toxique n.s.a. bourrage et absorbant inerte. Il est interdit de coucher
(résines phénoliques), 6., III, (D/E). les récipients.

  Exemple : z L’emballage en commun de matières incompatibles est


mballages souillés de soude caustique ou potasse :
E strictement interdit. Il est donc obligatoire de réunir dans
UN 759, déchet solide corrosif n.s.a. (contenant de un même emballage extérieur uniquement des déchets
l’hydroxyde de sodium et de hydroxyde de potassium), de la même famille. Par exemple, l’acide nitrique (acide
8, II, (E). minéral oxydant) doit être séparé des autres acides miné-
raux et organiques.
Exemple : A noter par ailleurs que certains produits peuvent chan-
Emballages souillés d’engrais au nitrate ger de risques en fonction de la durée et des conditions
d’ammonium : d’entreposage (peroxydation, évaporation de l’agent sta-
UN 79, déchet solide comburant n.s.a (engrais au bilisant…). Il est obligatoire de vérifier que les produits
nitrate d’ammonium), 5., III, (E). restent bien autorisés au transport et prendre les mesures
nécessaires au respect de la réglementation en vigueur :
exemple de marchandises interdites au transport (éther

60
peroxydé devenu instable) ou de marchandise interdite pour le transport ADR des déchets dangereux d’utiliser
de chargement en commun (exemple d’un acide picrique des codes UN génériques décrivant le ou les dangers des
cristallisé, classé en explosif). produits emballés. Par exemple, une caisse contenant des
Pour cela, il est recommandé d’établir une liste des PCL flacons d’acétone (UN 090, classe ), du méthanol (UN
transportés. 0, classe , risque subsidiaire 6.) et du dichloromé-
thane (UN 59, classe 6.), pourra être étiquetée avec le
z Chaque récipient doit être clairement identifié et doit code UN 99 (classe , risque subsidiaire 6.). Le groupe
en principe comporter son étiquetage de mise sur le mar- d’emballage du produit le plus dangereux sera indiqué
ché. sur le document de transport (BSD).
L’emballage extérieur doit, quant à lui, être étiqueté selon
les prescriptions de l’ADR (code UN et étiquette de dan- z Même si on est dans le cas de produits chimiques en pe-
ger, et éventuellement étiquette n° ). tits récipients, l’exemption du ... au titre des quanti-
tés limitées (LQ) est très difficile à appliquer dans le cadre
z Pour éviter d’indiquer le code UN de chaque déchet sur de notre métier. Dans tous les cas, cette dispense doit
l’emballage et sur le document de transport, il est d’usage être supervisée et validée par le conseiller ADR.

13.3. Les déchets dangereux des ménages (DDM)

ATTENTION : L’ADR ne répond pas au cas spécifique des DDM ; ce qui rend son application difficile.
Les prescriptions de l’ADR ne sont pas adaptées à ce cas particulier : emballages unitaires
qui étaient destinés à la vente au public, endommagés, mal identifiés, etc.
Par défaut, un certain nombre de prescriptions minimum sont détaillées ci-après :
elles permettent le stockage et le transport des DDM dans des conditions de sécurité suffisantes,
mais ne prétendent pas dans tous les cas répondre strictement aux prescriptions de l’ADR.

z Les déchets dangereux des ménages (DDM) sont des z Toujours séparer les produits non compatibles : dans
produits périmés ou non utilisés conditionnés dans leur chaque emballage est donc regroupé une seule et même
emballage de vente au détail ou dans un emballage de famille de tri (cf. tableau page suivante).
récupération inférieure à 0 litres. Ne sont pas concernés
les produits en provenance de professionnels non assimi- z Les agents réceptionnant, triant et conditionnant
lables, de par leurs compositions ou leurs quantités, à des les DDM doivent être formés notamment au .. de
déchets ménagers. l’ADR : la formation doit être adaptée au poste.

z Chaque produit doit être rangé verticalement dans un z Les catégories de tri peuvent être associées à un clas-
emballage extérieur, et calé avec un matériau de rem- sement ADR : une proposition de classement est reprise
bourrage inerte. Il est interdit de coucher les récipients. dans le tableau ci-après.
Si nécessaire, les récipients en mauvais état doivent être
suremballés, par exemple dans une sache PE. z Un BSD est rédigé par rubrique déchet.

z L’emballage extérieur doit, quant à lui, être étiqueté


selon les prescriptions de l’ADR (code UN et étiquette
de danger).

z Attention aux conditions de stockage qui doivent


permettre de garantir les prescriptions d’emballage (par
exemple, ne pas laisser les caisses ouvertes dans des
zones non abritées).

6
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Classe
Dénomination Rubrique Dénomination pour le Etiquette
N° ONU de GE Emballage homologué
usuelle déchet transport de danger
danger

Pots de peinture,
Matières apparentées aux
vernis… 0 0 7 * UN 6  II En principe DS 650
peintures
3 3

Solvants 0 0  * UN 99 Liquide inflammable n.s.a  II Oui


3 3

Filtres à huile,
Solide contenant du liquide
gazole ou essence 6 0 07* UN 75 . II Oui
inflammable n.s.a.
en mélange 4

Phytosanitaires Pesticide liquide toxique


0 0 9 * UN 90 6. II Oui
(hors comburant) n.s.a.
6

Liquide inorganique
Acides 0 0  * UN 6 8 II Oui
corrosif acide n.s.a.

8
Liquide inorganique
Bases 0 0 5 * UN 66 8 II Oui
corrosif basique n.s.a.

Oui
Attention réaction
d’incompatibilité entre
comburants, par exem-
Comburants 6 09 0 * UN 79 Solide comburant n.s.a. 5. II
5.1
ple chlorate - chlorite :
à mettre en sache plas-
tique au minimum pour
isoler

Non
Aérosols 6 05 0 * UN 950 Aérosols  se conformer au
2 paragraphe 5.3.1
2

Oui (non si < 0 kg)


Piles en mélange 0 0  * UN 090 Piles au lithium 9 II se conformer au
9 paragraphe 5.3.2

Accumulateurs électri- Non (P80a)


Batteries 0 0  * UN 79 ques remplis d’électrolyte 8 se conformer au
liquide acide 8 paragraphe 5.3.3

Tubes fluorescents,
0 0  * Non soumis à l’ADR Non
lampes

Identifier et étiqueter les déchets spécifiques par d’autres codes UN plus précis. Exemple : les peroxydes
minéraux liquides seront rangés à part et étiquetés avec le code UN 3139 liquide comburant n.s.a.
Séparer au minimum les solides et les liquides
En cas de doute, se rapprocher de personnes compétentes

6
13.4. Cas des échantillons tribué en fonction de ce que l’expéditeur connaît de
la matière. On doit toujours retenir le groupe d’embal-
lage le plus rigoureux correspondant à la désignation
z Les échantillons de déchets sont également considérés officielle de transport choisie. Lorsque cette disposition
comme des marchandises dangereuses. est appliquée, la désignation officielle de transport doit
être complétée par le mot « ECHANTILLON ».
z Les échantillons doivent être emballés dans un récipient
de bonne qualité, résistant aux sollicitations chimiques Les échantillons du déchet concerné doivent être
et physiques. Il est recommandé de déposer ce réci- transportés selon les prescriptions applicables à la dé-
pient dans une sache fermée et garnie d’absorbant. signation officielle provisoire, sous réserve :
Cette sache sera déposée et calée dans un emballage • que la matière ne soit pas considérée comme une
homologué pour le groupe d’emballage I. matière non admise au transport ; ou que la matière
ne soit pas considérée comme répondant aux critè-
z Il convient d’emballer et d’étiqueter chaque échantillon res applicables à la classe , 6. et 7.
individuellement selon les recommandations ci-avant.
• que la matière satisfasse à des prescriptions particu-
Une fiche d’identification du déchet (FID) doit accompa-
lières selon qu’il s’agit d’une matière autoréactive ou
gner l’échantillon. d’un peroxyde organique.

z On distingue deux cas : • que l’échantillon soit transporté dans un emballage


combiné avec une masse nette par colis inférieure ou
égale à ,5 kg. Que la matière ne soit pas emballée
1. Le déchet peut être identifié et classé selon l’ADR
avec d’autres marchandises.
(exemple mélange d’hydrocarbures liquides envoyé à
un laboratoire d’installation de traitement en vue d’ac- • que les quantités par unité de transport ne dépas-
ceptation). Dans ce cas, l’échantillon doit suivre les mê- sent pas 0 kg.
mes prescriptions que toute matière soumise à l’ADR. L’exemption au titre des quantités limitées pourra être
dans de nombreux cas appliquée.
2. La classe d’un déchet n’est pas précisément connue
au titre de l’ADR. Un code ONU provisoire doit être at-

13.5 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

Attention : Dans le domaine des déchets dangereux, l’utilisation des exemptions d’application de l’ADR
doit rester une pratique restreinte et doit être bien encadrée par votre conseiller à la sécurité TMD

par code ONU, code de classification et/ou groupe d’em-


13.5.1 Principe ballage, le cas échéant, la catégorie de transport attribuée
à une matière ou un objet.
Les véhicules transportant un chargement de colis
soumis à l’ADR peuvent dans certains cas bénéficier de Les catégories de transport , ,  ou  définissent les
l’exemption partielle ...6. quantités seuils figurant dans le tableau de la sous-sec-
tion ...6. ci-dessous.
Les marchandises dangereuses sont affectées à des ca-
tégories de transport 0, , ,  ou  qui figurent dans la Lorsqu’une matière ou un objet est affecté à la catégo-
colonne (5) chapitre . du tableau A. rie de transport « 0 » le transport ne peut bénéficier des
Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans exemptions partielles et reste soumis à l’ensemble des
l’unité de transport appartiennent à la même catégorie, prescriptions de l’ADR.
la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne Lorsqu’une matière ou un objet est affecté à la catégorie
« QTE MAXI » du tableau ...6. page suivante. de transport «  » le transport peut bénéficier des exemp-
tions partielles, et ce quelles que soient les quantités.
13.5.2 Quantités seuils
L’identification et la classification des marchandises dan-
gereuses sont les éléments clés permettant de connaître

6
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Extrait du tableau du 1.1.3.6.3

CAT.DE Matières ou objet groupe d’emballage ou code/ QTE. COEF.


TRANSPORT groupe de classification ou N° ONU MAXI X
Classe 3 N° ONU 3343
Classe 4.2 Matières appartenant au groupe d’emballage I
Classe 4.3 N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,
2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398
Classe 5.1 et 3399
Classe 6.1 N° ONU 2426
0
Classe 6.2 N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294
0
Classe 8 N° ONU 2814 et 2900
Classe 9 N° ONU 2215 (ANHYDRIDE MALEIQUE FONDU)
N° ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils
contenant de telles matières ou mélanges. Ainsi que les
emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières
figurant dans cette catégorie de transport, à l’exception de
ceux sous le N° ONU 2908
Matières et objets appartenant au groupe d’emballage I et ne figurant pas
dans la catégorie de transport 0, ainsi que les matières et objets 20 50
des classes :
1 Classe 2 Groupes T, TC  a, TO, TF, TOC a et TFC
Aérosols : groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC Pour (a)
voir nota sous le
Classe 4.1 N° ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240
tableau
Classe 5.2 N° ONU 3101à 3104 et 3111 à 3120
Matières et objets appartenant au groupe d’emballage II et ne figurant
pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et
objets des classes :
Classe 2 Groupe F
2 Aérosols : groupe F 333 3
Classe 4.1 N° ONU 3225 à 3230
Classe 5.2 N° ONU 3105 à 3110
Classe 6.1 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage III
Classe 9 N° ONU 3245
Matières et objets appartenant au groupe d’emballage III et ne figurant
pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et
objets des classes :
Classe 2 Groupe A et O
3 Aérosols : Groupe A et O 1000 1
Classe 3 N° ONU 3473
Classe 4.3 N° ONU 3476
Classe 8 N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477
Classe 9 N° ONU 2990 et 3072
Les emballages vides non nettoyés b ayant contenu des matières
dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0 ainsi que
les matières et objets des classes :
4 Classe 4.1 N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2263 illimitée
Classe 4.1 N° ONU 1361, 1362 groupe d’emballage III
Classe 9 N° ONU 3268

a
Pour les N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.
b
ATTENTION, la notion « d’emballages souillés » telle que couramment utilisée dans le métier du déchet ne revêt pas la même signification que la notion « d’emballages vides » au sens de l’ADR (voir § 13.1 du
présent guide)

64
13.5.3 Expression des quantités
Dans le tableau du 1.1.3.6.3, on entend par quantité :
– Masse brute pour les objets contenant de la marchandise dangereuse
– Masse nette pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz réfrigérés et les gaz dissous
– Contenance nominale du récipient en litres pour les liquides et les gaz comprimés

13.5.3.1 Chargement constitué de marchandises dangereuses appartenant


à une catégorie de transport

Une unité de transport est composée du chargement suivant : « UN 1263 déchets peintures, 3, II, (D/E) »
10 pots - Masse brute unitaire 25 kg - Volume nominal unitaire 20 litres
Ces déchets appartiennent à la classe 3 « Liquides inflammables », en application du point 3 « Expression des quantités »
c’est donc le volume qui doit être pris en compte soit 300 (15 x 20)
300 ≤ 333, par conséquent le transport peut bénéficier des exemptions partielles du 1.1.3.6

13.5.3.2 Chargement constitué de marchandises dangereuses appartenant à


différentes catégories de transport

Principe
La somme de
- La quantité de matières et d’objets de la catégorie 1 X « 50 »
- La quantité de matières et d’objets de la catégorie 1 (a) X « 20 »
- La quantité de matières et d’objets de la catégorie 2 X «3»
- La quantité de matières et d’objets de la catégorie 3 X «1»
ne doit pas dépasser « 1000 »

Une unité de transport est composée des éléments suivants :



- « UN 1263 déchets peintures, 3, II, (D/E) »
10 pots - Masse brute unitaire 25 kg - Volume nominal unitaire 20 litres
Ces déchets appartiennent à la classe 3 « Liquides inflammables », en application du point 3
« Expression des quantités » c’est le volume qui doit être pris en compte soit 200 (10 x 20)

- UN 1325 déchet solide organique inflammable, n.s.a., 4.1, GEIII, (E)


2 fûts - Masse brute unitaire 60 kg - Masse nette unitaire 50 kg
Ces déchets appartiennent à la classe 4.1 « Solides inflammables », en application du point 3
« Expression des quantités » c’est la masse nette qui doit être prise en compte soit 100 (2 x 50)

65
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Utilisation de la feuille de calcul :


Code ONU Classe Catégorie GE Quantité maximale totale
transport par unité de transport

(a) Pour les n° ONU 008, 008, 008, 0, 0, 0, 08, 005 et 07 Cat. Cat. Cat.
la quantité maxi totale par unité de transport sera de 50 kg 0 / 50 a  000
UN 6   II 00
UN 5 .  III 00
Total par catégorie de transport 00 00
Coefficients multiplicateurs X.50 / X 20a X.3 X.1
Somme ADR 0 600 00

Analyse :
• Les produits appartiennent à des catégories de transport différentes
• La somme ADR doit être ≤ 1000
600 + 00 = 700 La somme ADR : 700 est ≤ 1000

Dans cet exemple le transport peut bénéficier des exemptions partielles du 1.1.3.6

13.5.3.3 Principales exemptions 13.5.3.4 Principales obligations

- La sûreté - Les prescriptions relatives au conditionnement, à l’éti-


- La signalisation des engins de transport ; quetage et au marquage des colis ;
- Les consignes écrites ; - La formation des divers intervenants et du conducteur
- Les dispositions concernant le transport en colis (sauf (Chapitre . de l’ADR);
V5 et V8) ; - Le document de transport avec les quantités par catégorie
- La formation des conducteurs « Base » ; de transport :
- Les prescriptions relatives à la construction et à Catégorie  : …….litres ou kg
l’agrément des véhicules. Catégorie  : …….litres ou kg
Remarque : En application de l’article 6 paragraphe  Catégorie  : …….litres ou kg
deuxième alinéa de l’arrêté du 9 mai 009 modifié, les - Les interdictions de chargement en commun ;
entreprises sont exemptées de l’obligation de déclarer un - Les obligations respectives des parties au chargement et
conseiller à la sécurité lorsque le transport, les opérations au déchargement ;
de chargement / déchargement de marchandises
dangereuses en colis sont réalisées en quantités inférieures - L’extincteur de bord (kg poudre pour la cabine) ;
aux seuils prescrits par opération. - Le stationnement et la surveillance du véhicule ;
- Le transport sous température régulée ;
- Les interdictions de fumer pendant les opérations de
chargement et de déchargement.

66
13.6 exemptions liées aux marchandises dangereuses conditionnées
en quantités limitées (LQ)

Attention : Dans le domaine des déchets dangereux, l’utilisation des exemptions d’application de l’ADR
doit rester une pratique restreinte et doit être bien encadrée par votre conseiller à la sécurité TMD

13.6.1 Principe 13.6.2 Quantité

Les emballages combinés, et uniquement dans ce La quantité limitée applicable par emballage intérieur ou
cas, peuvent sous certaines conditions, bénéficier de objet et par colis est spécifiée pour chaque matière dans
l’exemption ... de la règlementation ADR. Cette la colonne 7 a) du tableau A du chapitre .. Lorsque la
exemption a été, à l’origine, mise en place dans le cadre du quantité « 0 » figure dans cette colonne le conditionnement
transport de produits neufs conditionnés en emballages en quantité limitée n’est pas autorisé.
combinés.

EmballagE
N° Nom Et dEscriptioN classE codE dE groupE ÉtiquEttEs dispositioNs quaNtitÉs limitÉEs
oNu classificatioN d’EmballagE spÉcialEs Et ExcEptÉEs instructions dispositions dispositions
d’emballage spéciales pour
d’emballage l’emballage
en commun
3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b)
LIQUIDE
 MP7
99 INFLAMMABLE,  FT I 7 0 E0 P00
P00
+6. MP7
TOXIQUE, N.S.A.
LIQUIDE
 P00
99 INFLAMMABLE,  FT II 7 L
L E
E MP9
+6. IBC0
TOXIQUE, N.S.A.
LIQUIDE P00

99 INFLAMMABLE,  FT III 7 5L E
E IBC0 MP9
+6.
TOXIQUE, N.S.A. R00

Si LQ suivi d’un chiffre autre que « 0 », se reporter aux conditions du chapitre ..6. de l’ADR.

Les liquides ne peuvent être chargés dans des emballages


13.6.3 Conditionnement intérieurs que si ces emballages ont une résistance
suffisante à la pression interne dans des conditions
Les marchandises dangereuses doivent être conditionnées normales de transport.
dans des emballages de bonnes qualités, suffisamment Un matériau de rembourrage supplémentaire doit être
solides pour résister aux chocs et sollicitations habituelles utilisé pour combler, le cas échéant, les espaces vides et
en cours de transport. empêcher tout mouvement des emballages intérieurs.
Les emballages ne doivent pas être altérés et/ou réagir Les marchandises dangereuses doivent être exclusivement
dangereusement avec les marchandises dangereuses à emballées dans des emballages intérieurs placés dans
conditionner. Il est également interdit de conditionner des emballages extérieurs appropriés. Des emballages
dans un même emballage de transport des déchets intermédiaires peuvent être utilisés. La masse totale brute
qui sont susceptibles de réagir dangereusement entre du colis ne doit pas dépasser 0 kg.
eux.
Les bacs à housse rétractable ou extensibles peuvent servir
Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions d’emballages extérieurs pour des objets ou des emballages
relatives à la construction ; ils n’ont cependant pas intérieurs. Les emballages intérieurs susceptibles de se
l’obligation d’être homologués. briser ou se perforer (verre, porcelaine, grès…) doivent
Lors du remplissage avec des liquides, un creux de être placés dans des emballages intermédiaires. La masse
sécurité suffisant doit être respecté, permettant d’éviter totale brute du colis ne doit pas dépasser 0 kg.
toute fuite du contenu ou déformation de l’emballage
sous l’effet de la température.

67
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Particularité Les marchandises liquides de la classe 8 GE


II contenues dans des emballages en verre, porcelaine 13.6.7 Marquage des véhicules de
ou grès doivent être placées dans des emballages transports, à partir du 1er juillet 2013
intermédiaires.

Les unités de transports de masse maximale >  tonnes


13.6.4 Marquage transportant plus de 8 tonnes de masse brute de colis
contenant des marchandises dangereuses en quantités
A l’exception du transport aérien, les colis contenant des limitées doivent porter à l’avant et à l’arrière les marques
marchandises dangereuses en quantités limitées doivent prescrites ci-dessous.
porter la marque représenté figure ..7 : Il n’est pas nécessaire de porter le marquage sur l’unité
de transport porteuse, sauf lorsque le marquage apposé
Caractéristiques sur le conteneur n’est pas visible de l’extérieur.
• Marquage facilement visible et lisible
• Parties supérieures et inférieures doivent Caractéristiques
être noires • Marquage facilement visible et lisible
• La partie centrale blanche ou de couleur • Parties supérieures et inférieures doivent
contrastant avec le fond être noires
• Dimensions minimales : 00 mm x 00 mm • La partie centrale blanche ou de couleur
• Epaisseur minimale de la ligne du losange contrastant avec le fond
 mm • Dimensions minimales : 50 mm x 50 mm
Figure 3.4.7
Si la dimension du colis l’exige, la dimension Figure 3.4.7 • Epaisseur minimale de la ligne du losange
de la marque peut être réduite jusqu’à 50  mm
mm x 50 mm

Par dérogation, les colis portant les anciennes marques 13.6.8 Formation
pourront être transportés jusqu’au 0 juin 05.
Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les Le personnel ayant en charge de préparer des expéditions
dispositions relatives à la section 5.. « Suremballage » de marchandises dangereuses conditionnées en quantités
s’appliquent. limitées (emballer, étiqueter…) doit avoir reçu une
formation répondant aux exigences de leurs activités et
responsabilités.
13.6.5 Mesures transitoires

Les marchandises dangereuses emballées en quantités


limitées autres que celles pour lesquelles le chiffre « 0 »
est affecté dans la colonne 7 a) du tableau A de l’ADR
0, pourront encore être transportées conformément
aux prescriptions du chapitre . applicables jusqu’au 0
décembre 05.

13.6.6 Expédition et restrictions


de transport

Préalablement au transport, les expéditeurs de marchan-


dises dangereuses emballées en quantités limitées
doivent informer de manière traçable, le transporteur de
la masse brute totale de marchandises de cette catégorie
à transporter.
Pour les chargements de plus de 8 tonnes de marchandi-
ses transportées en LQ, le passage sous un tunnel de
catégorie E est interdit.

68
14 Synthèses des principales prescriptions
de l’ADR
Transport de déchets dangereux ADR « colis »
Classement du déchet : (si la composition n’est pas exactement connue) :
UN 2810, liquide organique toxique n.s.a., 6.1, II, (D/E) déchets conformes au 2.1.3.5.5
Un transport en colis n’est possible que si une instruction d’emballage apparaît dans la colonne 8
du tableau A de l’ADR. Exemple pour le n°ONU 2810, II : P001 pour emballage, IBC03 pour GRV
Si les quantités transportées par unité de transport sont supérieures aux limites du 1.1.3.6 :

Formation conducteur Étiquetage Emballage


formation de base de l’emballage homologué
Verso
u 1A1/Y1.4/150/97
12
Recto 11 1

3H1 / Y1,8 / 200 / F


10 2

n
3

NL/RB/01 RL
9

8 0 4
7 5
6

UN 2810 u 1A2/Y150/S/99
Calage et arrimage
n USA/RB/00 R
des colis

Signalisation Signalisation
orange AV orange AR

6 6 6 6 6
6

Documents de bord
Document de transport (BSD)* Certificat de formation
Consignes écrites de sécurité Récépissé de déclaration de transport de déchets*
*exigence du code de l’environnement

Matériel de bord
Extincteurs Équipements divers et de protection individuelle

par membre d’équipage équipements supplémentaires


pour certaines classes

 signaux d’avertissement à choisir :

ou ou

69
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Transport de déchets dangereux ADR « colis »

Classement du déchet : (si la composition n’est pas exactement connue) :

UN 2810, liquide organique toxique n.s.a., 6.1, II, (D/E), déchets conformes au 2.1.3.5.5
Le tableau du 1.1.3.6 donne, pour les marchandises de la classe 6.1 groupe d’emballage II, une quantité
maximale par unité de transport de 333 litres (si liquide) en dessous de laquelle l’exemption est possible.
Si les quantités transportées par unité de transport sont inférieures aux limites du 1.1.3.6 :

Formation conducteur Étiquetage Emballage


formation de base de l’emballage homologué
Recto Verso

u 1A1/Y1.4/150/97
12
11 1

3H1 / Y1,8 / 200 / F


10 2

n
3

NL/RB/01 RL
9

8 0 4
7 5
6

UN 2810
u 1A2/Y150/S/99
Calage et arrimage
NOTA : Formation ADR 1.3 requise n USA/RB/00 R
des colis

Signalisation
Signalisation
orange AV
orange AV

Documents de bord
Document de transport (BSD)* Certificat de formation
Consignes écrites de sécurité Récépissé de déclaration de transport de déchets*
*exigence du code de l’environnement

Matériel de bord
Extincteurs Équipements divers et de protection individuelle

par membre d’équipage équipements supplémentaires


pour certaines classes

2 signaux d’avertissement à choisir :

ou ou

70
Transport de déchets dangereux ADR « citerne »

Classement du déchet : (si la composition n’est pas exactement connue) :


UN 1993, liquide inflammable n.s.a., 3, II, (D/E), déchets conformes au 2.1.3.5.5
Un transport en citerne n’est possible que si un code citerne apparaît dans la colonne 12 du tableau A
de l’ADR en face du classement de la marchandise à transporter. Exemple pour le n°ONU 1993, II : LGBF

Formation conducteur
spécialisation citerne
Recto Verso
Citerne homologuée Plaques étiquettes
certificats d’agrément de danger
citerne + tracteur (sur les  côtés et à l’arrière)

Signalisation Signalisation
orange AV orange AR

3
33
33
1993 3
1993

Documents de bord
Document de transport (BSD)* Certificats d’agrément - Certificat de formation
Consignes écrites de sécurité Récépissé de déclaration de transport de déchets*
*exigence du code de l’environnement

Matériel de bord
Extincteurs Équipements divers et de protection individuelle

par membre d’équipage équipements supplémentaires


pour certaines classes

 signaux d’avertissement à choisir :

ou ou

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

Transport de déchets dangereux ADR « vrac »

Classement du déchet : (si la composition n’est pas exactement connue) :


UN 3175, solides contenant du liquide inflammable n.s.a., 4.1, II, (E),
déchets conformes au 2.1.3.5.5
Un transport en vrac n’est possible que si une instruction type VV… apparaît dans la colonne 17
du tableau A de l’ADR. Exemple pour le n°ONU 3175, II : VV3

Formation conducteur
formation de base
Recto Verso

Plaques étiquettes
Benne étanche
de danger
et bâchée
(sur les  côtés et à l’arrière)

Signalisation Signalisation
orange AV orange AR

40 4
40 4
3175 3175

Documents de bord
Document de transport (BSD)* Certificat de formation
Consignes écrites de sécurité Récépissé de déclaration de transport de déchets*
*exigence du code de l’environnement

Matériel de bord
Extincteurs Équipements divers et de protection individuelle

par membre d’équipage équipements supplémentaires


pour certaines classes

 signaux d’avertissement à choisir :

ou ou

7
15 DEFINITIONS
Vous trouverez dans ce chapitre quelques définitions alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du
essentielles extraites du chapitre 1.2 de l’ADR. Pour châssis d’un tel véhicule.
plus de détails, il est préférable de se référer directe-
«CMR»,  document de transport international introduit
ment à ce chapitre de l’ADR.
par la Convention relative au contrat de transport interna-
tional de marchandises par route (Genève, 9 mai 956).
« Colis », le produit final de l’opération d’emballage prêt
B pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand
emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le ter-
« Bidon » (jerricane), un emballage en métal ou en ma- me comprend les récipients à gaz tels que définis dans
tière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, la présente section ainsi que les objets qui, de par leur
muni d’un ou de plusieurs orifices. taille, masse ou configuration, peuvent être transportés
non emballés ou dans des berceaux, des harasses ou des
dispositifs de manutention. Excepté pour le transport
des matières radioactives, le terme ne s’applique pas aux
C marchandises transportées en vrac, ni aux matières trans-
portées en citernes.
« Chargeur », l’entreprise qui : « Conteneur  pour  vrac », une enceinte de rétention (y
a) charge les marchandises dangereuses emballées, les compris toute doublure ou revêtement) destinée au trans-
petits conteneurs ou les citernes mobiles dans ou sur un port de matières solides qui sont directement en contact
véhicule ou un conteneur ; ou avec l’enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas
les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les
b) charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conte- grands emballages, ni les citernes.
neur-citerne ou une citerne mobile sur un véhicule ;».
Les conteneurs pour vrac sont :
« Citerne », un réservoir, muni de ses équipements de
service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, • de caractère permanent et étant, de ce fait, suffisam-
il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citer- ment résistants pour permettre un usage répété ;
nes démontables et citernes fixes tels que définis dans la • spécialement conçus pour faciliter le transport de
présente section ainsi que les citernes qui constituent des marchandises sans rupture de charge par un ou plu-
éléments de véhicules-batterie ou de CGEM. sieurs moyens de transport ;
« Citerne à déchets opérant sous vide », une citerne • munis de dispositifs les rendant faciles à manutention-
fixe, une citerne démontable, un conteneur-citerne ou ner ;
une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le
transport de déchets dangereux, construite ou équipée de • d’une capacité d’au moins ,0 m.
manière spéciale pour faciliter le chargement et le déchar-
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des
gement des déchets selon les prescriptions du chapitre
conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des ben-
6.0. Une citerne qui satisfait intégralement aux pres-
nes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conte-
criptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n’est pas considérée
neurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des comparti-
comme citerne a déchets opérant sous vide.
ments de charge de véhicules.
« Citerne fixe », une citerne d’une capacité supérieure à
 000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient

7
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

a) un fût métallique :
D i. nettoyé pour que les matériaux de construction
retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus
« Déchargeur », au sens de l’ADR, le déchargeur est l’en-
ayant tous été éliminés, de même que la corrosion
treprise qui décharge des marchandises dangereuses em-
interne et externe, les revêtements extérieurs et les
ballées ou vidange des marchandises dangereuses d’une
étiquettes ;
citerne ou d’un conteneur pour le transport en vrac.
ii. restauré dans sa forme et son profil d’origine, les
« Déchets », des matières, solutions, mélanges ou ob-
rebords (le cas échéant) ayant été redressés et
jets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui
rendus étanches et tous les joints d’étanchéité ne
sont transportés pour être retraités, déposés dans une
faisant pas partie intégrante de l’emballage rempla-
décharge ou éliminés par incinération ou par une autre
cés ; et
méthode.
iii. ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais
« Destinataire », le destinataire selon le contrat de trans-
avant d’avoir été repeint ; les emballages présen-
port. Si le destinataire désigne un tiers conformément
tant des piqûres visibles, une réduction importante
aux dispositions applicables au contrat de transport, ce
de l’épaisseur du matériau, une fatigue du métal,
dernier est considéré comme le destinataire au sens de
des filets ou fermetures endommagés ou d’autres
l’ADR. Si le transport s’effectue sans contrat de transport,
défauts importants doivent être refusés.
l’entreprise qui prend en charge les marchandises dange-
reuses à l’arrivée doit être considérée comme le destina- b) un fût ou bidon en plastique :
taire.
i. qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de
« Dossier  de  citerne »,  un dossier qui contient toutes construction, après enlèvement de tous les résidus
les informations techniques importantes concernant une d’anciens chargements, des revêtements extérieurs
citerne, un véhicule-batterie ou un CGEM, tels que les at- et étiquettes ;
testations et certificats mentionnés aux 6.8.., 6.8..
ii. dont tous les joints non intégrés à l’emballage ont
et 6.8...
été remplacés ; et
iii. qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des
emballages présentant des dégâts visibles tels que
E déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetu-
res ou leurs filetages sont endommagés ou compor-
« Emballage », un ou plusieurs récipients et tous les tant d’autres défauts importants.
autres éléments ou matériaux nécessaires pour permet-
« Emballage reconstruit », un emballage, notamment :
tre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et
toute autre fonction de sécurité (voir aussi «Grand embal- a) un fût métallique :
lage» et «Grand récipient pour vrac» (GRV)).
i. résultant de la production d’un type d’emballage
« Emballage combiné », une combinaison d’emballages ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6. à
pour le transport, constitué par un ou plusieurs embal- partir d’un type non conforme à ces dispositions ;
lages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur
ii. résultant de la transformation d’un type d’embal-
comme il est prescrit au ...5.
lage ONU qui répond aux dispositions du chapitre
NOTA : L’« élément intérieur » des « emballages combi- 6. en un autre type conforme aux mêmes disposi-
nés » s’appelle toujours « emballage intérieur » et non tions ; ou
«récipient intérieur». Une bouteille en verre est un exem-
iii. dont certains éléments faisant intégralement partie
ple de ce genre d’ « emballage intérieur ».
de l’ossature (tels que les dessus non amovibles)
« Emballage  de  secours »,  un emballage spécial dans ont été remplacés.
lequel des colis de marchandises dangereuses endom-
b) un fût en plastique :
magés, défectueux ou présentant des fuites, ou des
marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui i. obtenu par conversion d’un type ONU en un autre
ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en type ONU (H en H, par exemple) ; ou
vue de leur récupération ou élimination.
ii. ayant subi le remplacement d’éléments d’ossature
« Emballage  extérieur », la protection extérieure d’un intégrés.
emballage composite ou d’un emballage combiné, avec
Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du
les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et
chapitre 6. qui s’appliquent aux fûts neufs du même
tous autres éléments nécessaires pour contenir et proté-
type.
ger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs.
« Emballage  réutilisé », un emballage qui, après exa-
« Emballage  intérieur », un emballage qui doit être
men, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter
muni d’un emballage extérieur pour le transport.
son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles. Cette
« Emballage  reconditionné », un emballage, notam- définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nou-
ment : veau de marchandises compatibles, identiques ou analo-

7
gues, et transportés à l’intérieur des chaînes de distribu- a) résultant de la production d’un type ONU conforme à
tion dépendant de l’expéditeur du produit. partir d’un type non conforme ; ou
« Emballeur », l’entreprise qui remplit les marchandises b) résultant de la transformation d’un type ONU conforme
dangereuses dans des emballages, y compris les grands en un autre type conforme.
emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le
cas échéant, prépare les colis aux fins de transport. Les GRV reconstruits sont soumis aux mêmes prescrip-
tions de l’ADR qu’un GRV neuf du même type (voir aussi
« Expéditeur », l’entreprise qui expédie, pour elle-même
la définition du modèle type au 6.5.6..).
ou pour un tiers, des marchandises dangereuses. Lorsque
le transport est effectué sur la base d’un contrat de trans- « GRV  réparé », un GRV métallique, un GRV en plasti-
port, l’expéditeur, selon ce contrat, est considéré comme que rigide ou un GRV composite qui, parce qu’il a subi un
l’expéditeur. choc ou pour toute autre raison (par exemple, corrosion,
fragilisation ou autre signe d’affaiblissement par rapport
au modèle type éprouvé), a été remis en état de manière à
être à nouveau conforme au modèle type éprouvé et à su-
F bir avec succès les épreuves du modèle type. Aux fins de
l’ADR, le remplacement du récipient intérieur rigide d’un
« Fût », un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, GRV composite par un récipient conforme au modèle type
en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre d’origine du même fabricant est considéré comme une
matériau approprié. Cette définition englobe les emballa- réparation. Ce terme n’inclut pas cependant l’entretien
ges ayant d’autres formes, par exemple les emballages régulier d’un GRV rigide. Le corps d’un GRV en plastique
ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de rigide et le récipient intérieur d’un GRV composite ne sont
seau. Les « tonneaux en bois » et les « jerricanes » ne sont pas réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables,
pas concernés par cette définition. sauf accord de l’autorité compétente.
« Entretien  régulier  d’un  GRV  rigide », l’exécution
d’opérations régulières sur un GRV métallique, un GRV en
G plastique rigide ou un GRV composite, telles que :
a) nettoyage ;
« Grand  récipient  pour  vrac » (GRV), un emballage
b) dépose et repose ou remplacement des fermetures sur
transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont
le corps (y compris les joints appropriés), ou de l’équi-
spécifiés au chapitre 6. :
pement de service, conformément aux spécifications
a) d’une contenance : d’origine du fabricant, à condition que l’étanchéité du
GRV soit vérifiée ; ou
i. ne dépassant pas  m³, pour les matières solides et
liquides des groupes d’emballage II et III ; c) remise en état de l’équipement de structure n’assurant
pas directement une fonction de rétention d’une mar-
ii. ne dépassant pas ,5 m³, pour les matières solides
chandise dangereuse ou de maintien d’une pression de
du groupe d’emballage I emballées dans des GRV
vidange, de telle manière que le GRV soit à nouveau
souples, en plastique rigide, composites, en carton
conforme au modèle type éprouvé (redressement des
ou en bois ;
béquilles ou des attaches de levage, par exemple), sous
iii. ne dépassant pas  m, pour les matières solides réserve que la fonction de rétention du GRV ne soit pas
du groupe d’emballage I emballées dans des GRV affectée.
métalliques ;
« Groupe d’emballage », aux fins d’emballage, un grou-
iv. ne dépassant pas  m pour les matières radioacti- pe auquel sont affectées certaines matières en fonction
ves de la classe 7 ; du degré de danger qu’elles présentent pour le transport.
Les groupes d’emballage ont les significations suivantes
b) conçu pour une manutention mécanique ; qui sont précisées dans la partie  :
c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la groupe d’emballage I : matières très dangereuses ;
manutention et du transport, ce qui doit être confirmé
par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5. groupe d’emballage II : matières moyennement
NOTA 1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes dangereuses ;
qui satisfont aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 groupe d’emballage III : matières faiblement
respectivement ne sont pas considérés comme étant des
grands récipients pour vrac (GRV). dangereuses.
NOTA : Certains objets contenant des matières dangereu-
2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux
ses sont également affectés à un groupe d’emballage.
prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés com-
me des conteneurs au sens de l’ADR.
   GRV reconstruit », un GRV métallique, un GRV en plas-
«
tique rigide ou un GRV composite :

75
Guide de bonnes pratiques ADR de la profession

M R
« Marchandises  dangereuses », les matières et ob- « Réaction dangereuse », 
jets dont le transport est interdit selon l’ADR ou autorisé
a) une combustion ou un dégagement de chaleur
uniquement dans les conditions qui y sont prévues.
considérable ;
« Masse d’un colis », sauf indication contraire, la masse
b) l’émanation de gaz inflammables, asphyxiants,
brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes
comburants ou toxiques ;
utilisés pour le transport des marchandises n’est pas
comprise dans les masses brutes. c) la formation de matières corrosives ;
« Masse brute maximale admissible » d) la formation de matières instables ;
a) (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV e) une élévation dangereuse de la pression
souples), la somme de la masse du GRV et de tout équi- (pour les citernes seulement).
pement de service ou de structure et de la masse nette
maximale ; « Remplisseur », l’entreprise qui remplit les marchan-
dises dangereuses dans une citerne (véhicule-citerne, ci-
b) (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd terne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne) ou
chargement dont le transport est autorisé. dans un véhicule-batterie ou CGEM, ou dans un véhicule,
grand conteneur ou petit conteneur pour vrac.
NOTA : Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
« Rubrique  collective », un groupe défini de matières
« Masse  nette  maximale », la masse nette maximale
ou d’objets (voir ..., B, C et D).
du contenu d’un emballage unique ou masse combinée
maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, « Rubrique  n.s.a.  (non  spécifié  par  ailleurs) »,  une
exprimée en kilogrammes. rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des
matières, mélanges, solutions ou objets, qui :
« Membre de l’équipage », un conducteur ou toute autre
personne accompagnant le conducteur pour des raisons a) ne sont pas nommément mentionnés au tableau A du
de sécurité, de sûreté, de formation ou d’exploitation. Chapitre . ; et
b) présentent des propriétés chimiques, physiques ou
dangereuses qui correspondent à la classe, au code de
N classification, au groupe d’emballage et au nom et à la
description de la rubrique n.s.a.
« Nom  technique», un nom chimique reconnu, le cas
échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom
utilisé couramment dans les manuels, les revues et les
textes scientifiques et techniques (voir ...8..).
S
« Numéro ONU » ou « N° ONU », le numéro d’identification « Suremballage », une enveloppe utilisée (dans le cas de
à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règle- la classe 7, par un même expéditeur) pour contenir un ou
ment Type de l’ONU. plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manuten-
tionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de
suremballages :

P a) un plateau de chargement, tel qu’une palette sur laquel-


le plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par
une bande de plastique, une housse de film rétractable
« Point  d’éclair », la température la plus basse d’un li-
ou étirable ou par d’autres moyens adéquats ; ou
quide à laquelle ses vapeurs forment avec l’air un mé-
lange inflammable. b) un emballage extérieur de protection tel qu’une caisse
ou une harasse.
« Pression  de  calcul », une pression fictive au moins
égale à la pression d’épreuve, pouvant dépasser plus ou
moins la pression de service selon le degré de danger
présenté par la matière transportée, qui sert uniquement
à déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, indépen-
T
damment de tout dispositif de renforcement extérieur ou
intérieur. « Transport en vrac », le transport de matières solides
ou d’objets non emballés dans des véhicules ou conte-
NOTA : Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. neurs. Ce terme ne s’applique ni aux marchandises qui
sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont
« Pression  d’épreuve », la pression qui doit être ap-
transportées en citernes.
pliquée lors d’une épreuve de pression pour le contrôle
initial ou périodique. « Transporteur », l’entreprise qui effectue le transport
avec ou sans contrat de transport.
NOTA : Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

76
Ont contribué à la rédaction et à la relecture de ce document des représentants du collège déchets
dangereux de la FNADE et de la commission déchets dangereux de la FNSA/SMI2D :
Fabrice Bertolini (LABOSERVICES),
Isabelle Conche (SYVED), Nicolas Maréchal (CHIMIREC), Stéphane Martin (SCORI),
Pascal Merland (SARP/VEOLIA PROPRETE), Pascal Pomarede (SERPOL), Clothilde Pelletier (FNSA), Gérard Piquer (SITA)
Réalisé par

Fédération Nationale des Activités Fédération Nationale des Syndicats de


de la Dépollution et de l’Environnement l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle
33 rue de Naples – 75008 Paris 91 av. de la République - 75011 Paris
Tél : 01 53 04 32 90 – Fax : 01 53 04 32 99 Tél. 01 48 06 80 81 – Fax : 01 48 06 43 42
Mail : fnade@fnade.com Mail : fnsa@fnsa-vanid.org
Web : www.fnade.com Web : www.fnsa-vanid.org

Vous aimerez peut-être aussi