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Etude Critique Du Dahir de 1955

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24 mai 1955

DAHIR (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux lous usage commercial,
industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955).
Expos des motifs
Pour la premire fois, au Maroc le dahir du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) a dict une
rglementation particulire afin de rgler les rapports entre bailleurs et locataires d'immeubles
ou de locaux affects un usage commercial, industriel ou artisanal. L'objet essentiel du dahir
tait de protger cette catgorie de locataires contre des victions abusives. Ces victions
auraient t susceptibles d'entraner des consquences particulirement graves qu'il convenait
d'empcher parce que, par-del les exploitants, et les cranciers ventuels de ces derniers, elles
auraient atteint les entreprises prjudiciant en dfinitive la stabilit, dsirable dans l'intrt
Gnral, des activits commerciales, industrielles et artisanales.
Ainsi justifie dans son principe et pratiquement rendue ncessaire par des abus constats, cette
rglementation comportait des dispositions destines prvenir les conflits, les rgler s'ils
n'avaient pu tre empchs et indemniser les locataires vincs sans motif lgitime, le
propritaire pouvant toujours exercer, sous rserve de payer ventuellement l'indemnit
d'viction, le droit de disposer des lieux loues une fois le bail expir.
Le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) rglant les rapports entre bailleurs et locataires en
ce qui concerne le renouvellement des baux loyer d'immeubles ou locaux usage commercial,
industriel ou artisanal, s'est substitu au dahir du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) dont il a
repris les dispositions essentielles en y apportant des retouches qui tendaient rendre plus
complte par une extension de son champ d'application, en mme temps que plus efficace, la
protection accorde aux locataires. Il dictait, d'autre part, des dispositions nouvelles pour
protger les intrts lgitimes des propritaires contre les sous-locations abusives.
La rglementation de 1948 a t modifie par les dahirs des 2 mai 1951 (25 rejeb 1370) et 30
janvier 1952 (3 joumada I 1371) sur quelques points particuliers, la procdure de la demande en
renouvellement du bail notamment. Les rgles de cette procdure taient primitivement trop
strictes : de nombreux locataires perdaient le bnfice de la protection lgale pour n'avoir
prsent la demande dans les formes ou les dlais lgaux, le juge ne pouvant en aucun cas les
relever des forclusions encourues.
Les retouches ralises par le dahir du 2 mai 1951 (25 rejeb 1370) ont assoupli la procdure pour
l'avenir, mais elles ont laiss subsister les consquences, souvent trs graves pour les locataires
de l'application de rgles communment reconnues trop rigides. Afin de supprimer ces
consquences dans toute la mesure du possible, le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) a fait
bnficier d'une prorogation exceptionnelle et temporaire, la seule condition qu'ils occupent
encore les locaux, les locataires qui s'taient trouvs atteints par ces forclusions
Ces amliorations ne suffisent pas. Il est ncessaire d'apporter des modifications plus profondes
la rglementation de 1948 en ce qui concerne, en particulier, la procdure de renouvellement et
le rgime du droit du bailleur de reprendre les lieux lous sans tre tenu au paiement d'une
indemnit d'viction. Il convient, d'autre part, de mettre fin au rgime provisoire qui s'applique
aux locataires bnficiant du maintien dans les lieux en vertu du dahir prcit du 22 mai 1954
(19 ramadan 1373).
*
* *
Le prsent dahir qui abroge le dahir du 17 janvier 1948 ne modifie pas les rgles essentielles du
rgime antrieur il trouve sa justification dans les mmes considrations et dans les mmes
principes. Toutefois, il reprend entirement cette rglementation une telle refonte ayant paru
prfrable, dans un souci de clart la solution qui aurait consist modifier partiellement les
dispositions existantes.
Il laisse subsister toutes les dispositions de droit commun relatives aux baux qui ne sont point
contraires aux dispositions qu'il dicte.
Il ne traite pas de la rvision des prix de location en cours de bail qui demeure rgie par les
dispositions du dahir du 5 janvier 1953.
Il est divis en huit titres relatifs au champ d'application des rgles de renouvellement des baux,
aux demandes et aux refus de renouvellement, aux sous-locations, aux loyers, aux procdures et
aux mesures diverses et transitoires.
*
* *
I. Le champ d'application des rgles relatives au renouvellement des baux, tel qu'il tait fix par
le dahir du 17 janvier 1948 n'est modifi, quant au fond, que sur certains points particuliers. Par
contre, de nombreuses dispositions ont t rendues plus claires ou compltes par des prcisions.
L'objet essentiel de la rglementation, demeure de protger les fonds de commerce. Toutefois, le
bnfice de cette protection est maintenu au profit de certaines entreprises publiques ou prives
qui ne constituent pas des fonds de commerce.
Pour les baux consentis aprs la publication du prsent dahir sur des locaux accessoires ou des
terrains nus le bnfice de la protection lgale sera subordonn l'accord crit du propritaire,
afin que ce dernier puisse accepter ou refuser, en toute connaissance, que les locaux ou les
terrains en question soient affects, au regard du prsent dahir et pour l'application de celui-ci,
un usage commercial, industriel, artisanal ou assimil. La mme rserve est prvue, pour un
motif identique, l'gard des immeubles ou locaux affects en cours de bail des services
publics exploits en rgie.
Les rgles relatives aux baux emphytotiques et aux sous-locations consenties par les
emphytotes qui figuraient dans le dahir du 17 janvier 1948 sont maintenues.
L'article 4 carte l'application des dispositions du dahir aux immeubles ou locaux constitus en
habous, qu'il s'agisse de habous publics ou de habous privs et quel que soit le mode de gestion
de ces biens. Cette rgle a pour objet de laisser intact le statut traditionnel de ces fondations
pieuses. Par contre, il a paru qu'il n'y avait pas de motif d'carter l'application du dahir aux
baux consentis par les bnficiaires de droits de menfa sur ces biens. De mme, la constitution
en habous de locaux grevs de baux commerciaux antrieurement cette constitution, n'aura
pas pour effet de soustraire les rapports juridiques rsultant de ces baux l'application des
dispositions du prsent dahir.
II. Dsormais et nonobstant toute convention contraire, les baux rgis par le prsent dahir ne
prendront fin que par l'effet d'un cong donn au moins six mois l'avance, de telle sorte que le
bail se trouvera ventuellement prorog, du fait du dahir, au-del du terme fix par le contrat et
a titre provisoire, sans que joue toutefois, en aucun cas, la tacite reconduction qui aurait pour
effet de reconduire le bail initial aux mmes conditions et pour une dure identique. Du fait de
ces dispositions et des rgles relatives la procdure de la demande du renouvellement et du
cong, en aucun cas les parties en cause ne pourront se trouver surprises par des forclusions
sans qu'elles aient pu bnficier du dlai ncessaire pour dfendre leurs droits ou prendre les
dispositions pratiques qu'elles jugeraient ncessaires cet effet, par exemple, de se recaser dans
un autre local ou de trouver un autre locataire. Un large pouvoir d'apprciation est laiss aux
juges pour admettre, selon les circonstances de chaque cas, la validit des demandes en
renouvellement ou des congs qui ne seraient pas donns dans les formes prescrites, la non-
conformit de ces actes auxdites formes n'ayant pas pour effet ncessaire de les rendre non
valables, mais seulement d'interdire celui qui les a ainsi mal formuls d'opposer l'autre
partie en cause les forclusions lgales. De mme, les juges pourront apprcier, dans le cas de
notification par lettre recommande avec accus de rception, si la notification a effectivement
atteint la personne laquelle elle tait destine. Il n'a pas paru possible, pour des raisons
pratiques, d'exiger que les notifications soient effectues dans tous les cas par actes de greffe.
III. Les rgles relatives au refus du renouvellement ont t sensiblement modifies en vue de
renforcer la protection des locataires. Le bailleur est toujours libre de refuser le renouvellement
du bail, charge pour lui d'indemniser le locataire vinc. Mais il n'est plus dispens du
paiement de cette indemnit que dans les deux ventualits suivantes : s'il justifie d'un motif
grave et lgitime l'encontre du locataire sortant ou si l'immeuble doit tre dmoli pour
insalubrit ou inscurit. La dispense du paiement de l'indemnit d'viction, dans les cas de
reprise par le propritaire pour habiter ou pour installer une exploitation commerciale est
supprime.
Le prsent dahir prvoit - ceci constitue une innovation importante - des solutions
intermdiaires entre la dispense totale du paiement d'une indemnit et l'obligation de verser une
indemnit d'viction gale au prjudice caus par le refus de renouvellement. Ces solutions ont
t adoptes, en premier lieu, pour encourager la construction : facult est donne, en effet, au
propritaire de refuser le renouvellement du bail pour dmolir et reconstruire l'immeuble ou de
diffrer ce renouvellement pendant deux annes s'il se propose de surlever l'immeuble et si
cette surlvation rend ncessaire l'viction temporaire du locataire, charge d'indemniser ce
dernier du dommage qu'il subit, sans que toutefois l'indemnit dpasse une somme gale, dans le
premier cas, trois annes et, dans le second cas, deux annes de loyer. Une solution analogue
a t adopte dans le cas o le propritaire reprend les locaux pour y habiter lui-mme ou pour y
installer ses proches : dans cette ventualit, le locataire aura droit dsormais une indemnit
d'viction dont, toutefois, le montant ne pourra dpasser une somme gale cinq annes de
loyer. Encore, cette facult n'est-elle donne que si se trouvent runies les conditions suivantes :
le bnficiaire de la reprise ne doit pas disposer d'une habitation convenant ses besoins
normaux, et ceux de sa famille d'une part ; le local sur lequel s'exerce la reprise doit
correspondre ces besoins et pouvoir tre adapt par simples travaux d'amnagement un
usage d'habitation, d'autre part Enfin, la limitation du montant de l'indemnit ne s'applique,
l'occasion de reprises partielles, que dans l'ventualit ou celles-ci ne portent atteinte ni
l'exploitation, ni l'habitation du locataire.
Les reprsentants qualifis des chambres de commerce et d'industrie et des chambres mixtes
avaient demand que ces dispositions ne soient pas appliques aux reprises portant sur des
locaux exploits en htel ou en meubl. Cette suggestion n'a pas t retenue parce qu'il n'tait
pas ncessaire d'apporter cette limitation supplmentaire aux droits des propritaires, le danger
d'un exercice abusif du droit de reprise pour habiter tant suffisamment cart par d'autres
dispositions, et parce qu'elle tendait instituer un rgime prfrentiel au profit de certains fonds
de commerce sans que des raisons dterminantes justifient une telle diffrence de traitement.
Les dispositions rappeles ci-dessus ont, de plus pour effet de limiter, en pratique, des cas
certainement trs rares la facult d'exercer la reprise en ne payant qu'une indemnit rduite, et
encore, dans ces quelques cas, il n'est pas exclu que le montant de cette indemnit, qui peut
atteindre une somme gale cinq annes de loyer, couvre la totalit du dommage subi du fait de
l'viction.
Des dispositions particulires la facult pour le locataire d'tre relog dans l'immeuble
reconstruit la place de celui dont il a t prcdemment vinc. La ralisation de ce recasement
n'est pas exclusif du bnfice d'une des indemnits d'viction prvues par le prsent dahir. Il
peut toutefois en tre tenu compte pour apprcier dfinitivement le montant du prjudice subi
par le locataire. Diverses rgles sont enfin dictes l'effet de protger le locataire contre un
usage abusif des facilits accordes aux propritaires.
IV. Les articles groups sous le titre IV, relatif aux sous-locations, interdisent pour l'avenir,
c'est--dire pour les baux entirement nouveaux et pour les futurs baux de renouvellement, toute
sous-location totale ou partielle, sauf stipulation contraire du bailleur ou accord du
propritaire ; cet accord devra tre donn par crit. Ils rglementent, d'autre part, les droits
respectifs du sous-locataire, du locataire principal et du propritaire.
V. Le titre V, relatif au loyer, contient des indications sur le mode de dtermination des prix de
location lors du renouvellement des baux venus expiration. D'autres dispositions concernent
les conditions dans lesquelles les loyers pays d'avance portent intrt et les modalits
d'application de la clause de rsolution de plein droit en cas de non-paiement du prix.
VI. La procdure judiciaire a t assouplie. Le prsident du tribunal de premire instance a
mission de concilier les parties. La comparution en personne de ces dernires constitue une
condition souvent indispensable au succs de la tentative de conciliation, il n'a pas paru possible
cependant de la rendre obligatoire dans tous les cas. C'est aux juges qu'il appartiendra d'user
largement de la facult qui leur est donne d'exiger cette comparution.
En cas d'chec de la tentative de conciliation, l'affaire est porte devant le tribunal de premire
instance.
Des dispositions ont t prvues l'effet de faire chec aux manuvres dilatoires, tout en
assurant une information suffisante des parties l'effet de leur rappeler en temps utile les
consquences de leur ventuelle inaction.
VII. Les dispositions diverses les plus importantes sont celles qui frappent de nullit absolue
toutes les clauses contractuelles qui feraient chec au droit du locataire d'obtenir ventuellement
les indemnits d'viction et de cder son bail l'acqureur de son fonds.
Une disposition particulire rappelle et prcise que le rgime de protection des baux usage
commercial, industriel ou artisanal ne s'applique aux baux portant sur des biens du domaine
priv de l'Etat et des autres personnes ou collectivits publiques que dans la mesure o cette
application est conciliable tant avec le statut de la domanialit publique qu'avec les exigences
particulires au fonctionnement des services publics.
VIII. Les dispositions transitoires ont un double objet : celui de rgler les difficults qui rsultent
de la substitution au rgime actuellement en vigueur d'un rgime diffrent sur un certain
nombre de points ; celui de prvoir, d'autre part, les conditions dans lesquelles sera rgle la
situation des locataires maintenus dans les lieux en vertu de la prorogation exceptionnelle
dicte par le dahir du 22 mai 1954.
Une large libert d'action rendue ncessaire par la diversit des cas qui peuvent se prsenter est
laisse au juge pour fixer la date d'effet du nouveau bail et le montant du loyer exigible pour la
priode coule depuis la date laquelle le bail prcdent venait normalement expiration.
D'autres dispositions librent empressement le propritaire des engagements qu'il a pu souscrire
au sujet des locaux dont il et t en droit de disposer si la prorogation exceptionnelle n'tait pas
intervenue, et elles reprennent la rgle du dahir du 22 mai 1954 qui carte la possibilit pour
quiconque d'obtenir une indemnit raison de L'inexcution des dcisions judiciaires rsultant
galement de cette prorogation qui se trouve confirme dans ses effets par le prsent dahir. Un
arrt viziriel fixera, d'autre part, la date laquelle cette prorogation prendra fin.
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* *
Vu le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif la prorogation des baux d'immeubles
usage commercial, industriel ou artisanal.
Titre premier
Champ d'application
Art. 1er. Les dispositions du prsent dahir s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux
dans lesquels un fonds de commerce est exploit, que ce fonds appartienne un commerant,
un industriel ou un artisan.
Elles s'appliquent en outre:
1 Aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dpendant du fonds, la condition qu'ils
soient indispensables l'exploitation de ce dernier et, en outre, dans le cas o ils appartiennent
un propritaire diffrent, la condition que les locaux accessoires aient t lous en vue de
l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait t connue du bailleur
desdits locaux au moment de la location ;
2 Aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont t difis, soit avant, soit aprs la
conclusion du bail, des constructions usage industriel, commercial ou artisanal, la condition
que ces constructions aient t leves ou exploites avec le consentement du propritaire et dans
la limite indispensable cette exploitation.
Pour les baux consentis postrieurement la date de la publication du prsent dahir,
l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'alina prcdent est subordonne
l'accord crit du propritaire intress. Cette rgle ne s'applique pas toutefois pour le
renouvellement des baux conclus antrieurement cette date.
Art. 2. Les dispositions du prsent dahir et, notamment, celles des 2e et 3e alinas de l'article
premier s'appliquent galement :
1 Aux baux d'immeubles ou de locaux usage commercial ou industriel consentis par l'Etat,
aux autres collectivits publiques ou aux tablissements publics pour des immeubles ou locaux
affects des services exploits en rgie soit au moment de la location, soit ultrieurement. Si
l'affectation en cours de bail est ralise aprs la publication du prsent dahir, l'application des
dispositions ci-dessus est subordonne l'accord crit du propritaire intress ;
2 Aux baux d'immeubles ou de locaux occups par tous tablissements d'enseignement ;
3 Aux baux d'immeubles ou de locaux occups par des faonniers.
Art. 3. Les dispositions du prsent dahir ne sont pas applicables aux baux emphytotiques.
Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prvus par les dispositions qui prcdent, aux baux
passs par les emphytotes, sous rserve que la dure du renouvellement consenti leurs sous-
locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-del de la date d'expiration
du bail emphytotique.
Art. 4. Le prsent dahir n'est pas applicable aux immeubles et locaux constitus en habous et
non grevs de droits traditionnels de menfa ou, en cas d'indivision, lorsque les intrts des
habous reprsentent une majorit des trois quarts dans l'indivision.
Toutefois, les immeubles ou locaux qui entreront dans les patrimoines habous postrieurement
la publication du prsent dahir, demeureront grevs des baux commerciaux en cours ou ayant
fait l'objet d'un renouvellement en application du prsent dahir.
Titre II
Du renouvellement du bail
Art. 5. Le droit renouvellement ne peut tre invoqu que par les locataires, leurs
cessionnaires ou ayants droit qui justifient, par eux-mmes ou par leurs auteurs, soit d'une
jouissance conscutive de deux annes en vertu d'un ou plusieurs baux crits successifs, soit
d'une jouissance conscutive de quatre annes en vertu, ou bien d'un ou plusieurs baux verbaux
successifs, ou bien de baux crits ou verbaux successifs.
Art. 6. Par drogation aux articles 687, 688 et 689 du dahir du 12 aot 1913 (9 ramadan 1331)
formant Code des obligations et contrats, les baux des locaux soumis aux dispositions du prsent
dahir ne cessent que par l'effet d'un cong donn au moins six mois l'avance, nonobstant toute
stipulation contractuelle contraire.
En consquence, dfaut du cong vis l'alina prcdent, le bail se poursuit au-del du terme
fix par le contrat.
Le bail dont la dure est subordonne un vnement dont la ralisation autorise le bailleur
demander la rsiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification faite au moins six mois
l'avance. Cette notification doit mentionner la ralisation de l'vnement prvu au contrat.
Si, dans le cas d'un bail comportant plusieurs priodes, le bailleur dnonce le bail l'expiration
de l'une de celles-ci, le cong doit tre donn au moins six mois l'avance.
Le cong doit tre donn soit dans les formes prvues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant
Code de procdure civile, soit par lettre recommande avec accus de rception. Le bailleur doit,
peine de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prvue l'article 27, prciser les motifs
du cong et reproduire les termes de cet article.
Art. 7. A dfaut de cong, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en
faire la demande soit dans les six mois qui en prcdent l'expiration, soit tout moment, au
cours de sa continuation par l'effet des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
La demande en renouvellement doit tre signifie au bailleur soit dans les formes prvues aux
articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procdure civile, soit par lettre recommande
avec accus de rception.
Sauf stipulations ou notifications contraires de la part du bailleur, la demande en
renouvellement peut tre valablement adresse son grant, lequel est rput avoir qualit pour
la recevoir ; s'il y a plusieurs propritaires, la demande adresse l'un d'eux vaut, sauf
stipulations ou notifications contraires, l'gard de tous. Elle doit reproduire les termes de
l'article 8 ci-dessus, sous peine, pour le locataire, de ne pouvoir opposer au bailleur la forclusion
rsultant de l'expiration du dlai de trois mois prvu audit article.
Art. 8. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit,
soit dans les formes prvues aux articles 55, 56 et 57 formant Code de procdure civile, soit par
lettre recommande avec accus de rception, faire connatre au demandeur s'il consent au
renouvellement, et dans quelles conditions, ou s'il refuse le renouvellement en prcisant les
motifs de ce refus. A dfaut d'avoir fait connatre ses intentions dans ce dlai et si la demande en
renouvellement a t rdige conformment aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le bailleur
est rput avoir accepte le renouvellement aux clauses et conditions du bail prcdent. Toutefois,
si le locataire a demand le renouvellement aux clauses et conditions diffrentes, le bailleur n'est
rput avoir accept que le principe du renouvellement, le diffrend portant sur le prix, la dure
ou les autres conditions du bail devant tre port, la demande de la partie la plus diligente,
devant le juge qui statue dans les conditions prvues l'article 30.
La rponse du bailleur la demande en renouvellement doit reproduire les termes de l'article
27, peine pour le bailleur de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prvue par ledit
article.
Art. 9. En cas de renouvellement et dfaut d'accord des parties sur la dure du nouveau bail,
celui-ci aura la mme dure que celle prvue par le contrat du bail expir sans que, toutefois, la
dure du nouveau bail puisse tre suprieure cinq ans.
Dans le cas d'un bail dure indtermine, le nouveau bail aura une dure gale la dure
effective du bail prcdent sans que, toutefois, elle puisse tre suprieure trois ans.
Dans l'un ou l'autre cas, le nouveau bail prendra effet compter de la date de l'expiration du
bail prcdent si celui-ci avait t dnonc six mois au moins avant cette date, ou bien, dans le
cas o le bail s'est poursuivi au-del du terme fix par le contrat, conformment aux dispositions
de l'article 6 ci-dessus, compter du premier jour du mois suivant soit la date pour laquelle un
cong aurait t valablement notifi, soit celle de la demande ou de l'offre de renouvellement.
Titre III
Du refus de renouvellement
Art. 10. Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il devra, dans le
cas o il usera de ce droit, payer au locataire vinc sauf exceptions prvues aux articles 11 et
suivants, une indemnit d'viction gale au prjudice caus par le dfaut de renouvellement.
Le tribunal devra, pour la fixation de cette indemnit, tenir compte de tous les lments de perte
que le locataire aura subir et de gains dont il sera priv ensuite de l'viction.
Cette indemnit sera au moins gale la valeur du fonds, sauf le cas o le bailleur fera la preuve
que le prjudice est moindre.
Art. 11. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans tre tenu au paiement
d'aucune indemnit:
1 S'il justifie d'un motif grave et lgitime l'encontre du locataire sortant ;
2 S'il est tabli que l'immeuble doit tre totalement ou partiellement dmoli comme tant en
tat d'insalubrit reconnue par l'autorit administrative, ou s'il est tabli qu'il ne peut plus tre
occup sans danger en raison de son tat d'inscurit.
Dans le cas o le propritaire ou son ayant droit aura reconstruit totalement ou partiellement
l'immeuble ou aura remis en tat, le locataire aura droit de priorit pour louer dans les
conditions prvues par les articles 13 et 14 ci-dessous.
Art. 12. Le propritaire a galement le droit de refuser le renouvellement du bail pour
dmolir et reconstruire l'immeuble charge de payer au locataire vinc, pralablement son
dpart une indemnit gale au prjudice subi sans qu'elle puisse excder trois ans de loyer au
taux en vigueur au moment de l'viction.
Dans le cas o il est fait usage de cette facult, le locataire a le droit de rester dans les lieux aux
clauses et conditions du contrat primitif jusqu'au commencement effectif des travaux.
En outre, si l'immeuble reconstruit comporte des locaux usage commercial, industriel ou
artisanal, le locataire a droit de priorit pour louer dans l'immeuble reconstruit sous les
conditions prvues aux articles 13 et 14 ci-dessous.
Art. 13. Pour bnficier du droit de priorit prvu soit a l'article 11, soit l'article 12 ci-
dessus, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent son
dpart, notifier sa volont d'en user au propritaire, soit dans les formes prvues aux articles 55,
56 et 57 du dahir formant Code de procdure civile, soit par lettre recommande avec accus de
rception en lui faisant connatre son nouveau domicile. Il doit notifier dans les mmes formes
tout nouveau changement de domicile.
Le propritaire qui a reu une telle notification doit, avant de louer un nouveau local, aviser en
la mme forme le locataire qu'il est prt lui consentir un nouveau bail.
Cet avis doit mentionner que le locataire a un dlai de trois mois pour faire savoir au
propritaire s'il accepte ou non le nouveau bail ou, dans le cas o acceptant le principe du
nouveau bail, il n'est pas d'accord sur les conditions de celui-ci, pour saisir la juridiction
comptente. Pass ce dlai et si l'avis a t formul conformment la disposition qui prcde, le
propritaire pourra disposer du local.
A dfaut d'accord entre les parties sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont dtermines
conformment aux dispositions de l'article 30.
Le propritaire qui ferait chec au droit de priorit du locataire est passible, sur la demande de
ce dernier, de lui payer des dommages-intrts.
Art. 14. Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prvues aux articles 11 et 12 ci-
dessus, possde une superficie suprieure celle de l'immeuble primitif, le droit de priorit est
limit des locaux d'une superficie quivalente celle des locaux prcdemment occups ou
susceptibles de satisfaire aux mmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la rinstallation de tous les occupants, la
prfrence est accorde aux locataires exploitant les fonds de commerce les plus anciens qui
auront valablement fait connatre leur intention d'occuper les lieux.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne comporte pas de locaux convenant l'exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale prcdemment exerce, le locataire vinc peut
nanmoins user de son droit de priorit sur les locaux reconstruits pour l'exercice d'une
exploitation diffrente compatible notamment avec le nouvel amnagement desdits locaux, la
nature et la situation de l'immeuble.
Art. 15. Le propritaire peut galement diffrer, pendant une dure maximum de deux ans, le
renouvellement du bail, s'il se propose de surlever l'immeuble et si cette surlvation rend
ncessaire l'viction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ces cas, une indemnit gale
au prjudice subi sans qu'elle puisse excder deux ans du loyer en vigueur au moment de
l'viction.
Dans le cas o il est fait usage de cette facult, le locataire a le droit de rester dans les lieux
jusqu'au commencement effectif des travaux.
Art. 16. Le bailleur peut refuser, sans tre tenu au paiement de l'indemnit d'viction prvue
l'article 10 ci-dessus, le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les habiter lui-mme
ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint,
condition que le bnficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant ses
besoins normaux et ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domicilis avec
lui que ces besoins correspondent une utilisation normale du local et que ce local puisse tre
adapt, par simples travaux d'amnagement, un usage d'habitation. La reprise partielle n'est
admise au bnfice des dispositions ci-dessus qu' la condition de ne pas porter atteinte
l'exploitation et l'habitation du locataire.
Lorsque l'immeuble a t acquis titre onreux, le bailleur ne peut bnficier de cette
disposition que si son acte d'acquisition a date certaine plus de trois ans avant l'exercice de ce
droit.
Le bailleur qui exerce le droit de reprise partielle ou totale prvu au prsent article est tenu de
verser au locataire ou son ayant droit une indemnit gale au dommage subi sans qu'elle puisse
excder cinq ans de loyer au taux en vigueur au moment de l'viction.
Sauf motif lgitime, bnficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un
dlai d'un an dater du dpart du locataire vinc et pendant une dure minimum de cinq ans.
A dfaut, il est tenu de verser au locataire vinc une indemnit gale au montant du prjudice
subi.
Art. 17. Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propritaire qui se propose de
construire sur tout ou partie d'un des terrains viss au paragraphe 2 du 2e alina de l'article
premier ci-dessus des locaux usage d'habitation si avant l'expiration du dlai de deux ans
compter du refus de renouvellement, il entreprend effectivement ladite construction. Le
locataire vinc peut rester sur les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux.
Ce droit de reprise ne peut, en tout tat de cause, tre exerc que sur la partie du terrain
indispensable la construction. Il donne lieu, s'il a pour effet d'entraner obligatoirement la
cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, au paiement de l'indemnit
prvue l'article 12 ci-dessus. En outre, si l'immeuble construit comporte des locaux usage
commercial industriel ou artisanal, le locataire vinc bnficie du droit de priorit prvu
l'article 12 ci-dessus dans les conditions fixes par les articles 13 et 14 du prsent dahir.
Art. 18. Le propritaire ou le principal locataire qui, en mme temps qu'il est bailleur des
lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploit et qui a reu le prix intgral, ne
peut refuser le renouvellement qu' la charge de payer l'indemnit d'viction prvue l'article
10, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et lgitime l'encontre du preneur.
Art. 19. En cas d'expropriation pour cause d'utilit publique, la collectivit publique qui
poursuit l'expropriation peut se soustraire au paiement de l'indemnit d'viction prvue
l'article 10, en offrant au locataire vinc un local quivalent situ proximit.
Dans ce cas, le locataire peroit une indemnit compensatrice de sa privation temporaire de
jouissance et, le cas chant, de la moins-value de son fonds. Il est en outre rembours de ses
frais normaux de dmnagement et d'emmnagement.
Art. 20. Au cas o il viendrait tre tabli la charge du bailleur qu'il n'a exerc les droits
qui lui sont confres aux articles 11 et suivants qu'en vue de faire chec aux droits du locataire,
notamment par des oprations de location et de revente, que ces oprations aient un caractre
civil ou commercial, le locataire aura droit une indemnit gale au montant du prjudice subi.
Le locataire sortant a le droit de faire valuer le prjudice qu'il subit au moment de l'viction
selon la procdure prvue aux articles 27 et suivants du prsent dahir.
Art. 21. Aucun locataire pouvant prtendre l'indemnit d'viction ou une des indemnits
prvues aux articles 12 18 inclus, ne peut tre oblig de quitter les lieux avant de l'avoir reue,
moins que le propritaire ne lui verse une indemnit provisionnelle fixer par le prsident du
tribunal de premire instance, lequel sera saisi dans les conditions prvues l'article 27 et
statuera sous rserve d'appel comme il est dit l'article 30.
Cette indemnit sera impute sur le montant de celle qui sera dfinitivement fixe, soit
l'amiable, soit en justice si celle-ci est suprieure. Dans le cas contraire, le locataire sera tenu
envers le propritaire au remboursement de la diffrence ou mme, dans le cas o le tribunal
refuserait l'octroi de l'indemnit dfinitive, de la totalit du montant de l'indemnit
provisionnelle.
Le locataire usant du droit prvu l'alina premier a droit au maintien dans les lieux aux
clauses et conditions du contrat de bail expir jusqu'au paiement de l'indemnit provisionnelle.
Titre IV
Des sous-locations
Art. 22. Par drogation l'article 668 du dahir formant Code des obligations et contrats, toute
sous-location totale ou partielle est interdite sauf stipulation contraire du bail ou accord du
bailleur.
En cas de sous-location autorise, le propritaire est appel concourir l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est suprieur au prix de la location principale affrent la
partie sous-loue, le propritaire la facult d'exiger une augmentation correspondante du loyer
de la location principale.
Le locataire doit faire connatre au propritaire, soit par acte en la forme prvue aux articles 55,
56 et 57 du dahir formant Code de procdure civile, soit par lettre recommande avec accus de
rception, son intention de sous-louer. Dans les trente jours de la rception de cette notification,
le propritaire doit faire connatre s'il entend concourir l'acte.
Si, malgr l'autorisation prvue l'alina premier, le bailleur refuse ou s'il omet de rpondre, il
est pass outre, si aprs avoir accept de concourir l'acte il n'est point d'accord avec le
locataire principal pour les conditions de la sous-location, de mme s'il n'est point d'accord sur
l'augmentation appliquer conformment aux dispositions de l'alina prcdent au prix de la
location principale, il est statu par le prsident du tribunal, conformment aux dispositions de
l'article 30 ci-aprs.
Art. 23. Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal
dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-mme du propritaire. Le bailleur est appel
concourir l'acte, comme il est prvu l'article 22 ci-dessus.
A l'expiration du bail principal le propritaire n'est tenu au renouvellement que s'il a,
expressment ou tacitement, autoris ou agr la sous-location et si, en cas de sous-location
partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible
matriellement ou dans la commune intention des parties. Pour les sous-locations consenties
aprs la publication du prsent dahir l'accord du propritaire vis l'article 22 ci-dessus devra
tre donn par crit.
Titre V
Du loyer
Art. 24. Le montant du loyer des baux renouveler doit correspondre la valeur locative
quitable.
Celle-ci pourra tre dtermine, notamment, d'aprs:
1 La surface totale relle affecte la rception du public ou l'exploitation en tenant compte,
d'une part, de l'tat et de l'quipement des locaux mis la disposition de l'exploitant par le
propritaire et, d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires
et de leurs dpendances.
Il peut tre tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport la surface totale du
local ;
2 La surface totale relle des locaux annexes ventuellement affects l'habitation de
l'exploitant ou de ses prposs ;
3 Les lments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la
ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de locaux qui,
par leur structure, ont une destination dtermine, de la nature de l'exploitation et des
commodits offertes pour l'entreprendre. Il sera galement tenu compte des charges imposes au
locataire.
Art. 25. Les loyers pays d'avance, sous quelque forme que ce soit et mme titre de garantie,
portent de plein droit intrt au profit du locataire, au taux pratiqu par la Banque d'Etat du
Maroc pour les avances sur titres, pour les sommes excdant celle qui correspond au prix du
loyer de plus de six mois.
Art. 26. Toute clause insre dans le bail prvoyant la rsiliation de plein droit dfaut de
paiement du loyer aux chances convenues ne produit effet que quinze jours aprs une mise en
demeure de payer reste infructueuse. Cette mise en demeure doit, peine de nullit,
mentionner ce dlai. Elle est faite par acte dans la forme prvue aux articles 55, 56 et 57 du
dahir formant Code de procdure civile ou par lettre recommande avec accus de rception.
Toutefois, le juge peut, en accordant pour le paiement des dlais d'une dure maximum d'un an,
suspendre la ralisation et les effets des clauses de rsiliation pour dfaut de paiement du loyer
au terme convenu lorsque la rsiliation n'est pas constate ou prononce par une dcision de
justice ayant acquis l'autorit de la chose juge. La clause rsolutoire ne joue pas si le locataire
se libre dans les conditions ainsi fixes par le juge.
Titre VI
De la procdure
Art. 27. Le locataire qui entend soit contester les motifs du cong ou du refus de
renouvellement invoqus par le bailleur, soit demander le paiement d'une des indemnits
prvues au titre III du prsent dahir ou qui n'accepte pas les conditions proposes pour le
nouveau bail, doit saisir le prsident du tribunal de premire instance de la situation de
l'immeuble dans le dlai de trente jours compter de la rception du cong ou de la rponse du
propritaire prvue l'alina premier de l'article 8.
Pass ce dlai et sous rserve des dispositions du dernier alina de l'article 6 et du deuxime
alina de l'article 8 ci-dessus, il se trouve forclos et il est rput soit avoir renonc au
renouvellement ou l'indemnit d'viction, soit avoir accept les conditions proposes pour le
nouveau bail.
Art. 28. Le prsident du tribunal de premire instance saisi ou le Juge qui le remplace a pour
mission de concilier les parties. Il doit dresser l'audience de conciliation un procs-verbal dans
lequel seront consigns, notamment, les motifs de refus opposs par le bailleur ainsi que les
demandes et offres respectives des parties, tant sur le prix, la dure, le point de dpart et les
autres conditions du bail, que sur le montant des indemnits prvues par le prsent dahir et
pouvant tre dues par le bailleur.
Les parties pourront se faire assister ou reprsenter par un avocat. Toutefois, le juge pourra
ordonner leur comparution personnelle.
Le prsident du tribunal est saisi par requte crite ou par dclaration faite au greffe et
accompagne du versement du montant de la taxe judiciaire.
En aucun cas, une demande tendant faire statuer sur l'expulsion du locataire ne pourra tre
jointe la procdure de conciliation. Le prsident du tribunal convoquera les parties son
audience, huit Jours au moins l'avance, dans les formes prvues aux articles 55 et suivants du
dahir formant Code de procdure civile.
Art. 29. En cas de dfaillance de l'une ou de l'autre des parties, le prsident ou le juge statue
par ordonnance. Le locataire dfaillant sera dchu du bnfice du prsent dahir. Le propritaire
dfaillant sera prsum consentir au renouvellement du bail dont le prix et la dure seront rgls
dans les conditions prvues l'article 30. Toutefois, la partie dfaillante aura droit de faire
opposition dans le dlai de quinze jours compter de la notification de l'ordonnance rendue
contre elle. Cette notification devra mentionner expressment ce dlai.
L'opposition l'ordonnance par dfaut contiendra les moyens de l'opposant ; elle sera notifie
personne ou domicile.
Art. 30. Lorsqu'il rsultera de la tentative de conciliation que le bailleur consent, en principe,
au renouvellement et que le diffrend porte sur la date d'expiration de la prorogation, le prix, la
dure, le point de dpart du bail renouvel, les conditions accessoires, ou sur l'ensemble de ces
lments, le prsident du tribunal statue par ordonnance motive, aprs avoir au besoin ordonne
une expertise pour rechercher tous les lments d'apprciation permettant de fixer
quitablement les conditions du nouveau bail.
Les parties sont entendues. Elles peuvent se faire assister par un avocat.
L'ordonnance du prsident du tribunal peut tre frappe d'appel dans le dlai de quinze jours
compter de sa notification.
Les dcisions en dernier ressort peuvent tre dfres la Cour de cassation.
Art. 31. Pendant la dure de l'instance, le locataire est tenu de continuer payer les loyers
chus au prix ancien ou le cas chant, au prix qui pourra, en tout tat de cause, tre fix titre
provisionnel par le juge saisi, conformment l'article prcdent, sauf compte faire entre le
bailleur et le preneur aprs fixation dfinitive du prix du bail renouvel.
Dans le dlai de trente jours compter du jour o l'ordonnance vise l'article prcdent est
devenue dfinitive ou de la notification de l'arrt de la cour d'appel, les parties dresseront un
nouveau bail dans les conditions fixes judiciairement.
Toutefois, elles auront la facult, le locataire de renoncer au renouvellement et le bailleur de
refuser celui-ci, charge pour celle des parties qui aura manifest son dsaccord de supporter
tous les frais.
Si ce dsaccord n'a pas t notifi la partie adverse, soit dans les formes des articles 55, 56 et 57
du dahir formant Code de procdure civile, soit par lettre recommande avec accus de
rception, dans le dlai de trente jours indiqu ci-dessus et faute par le bailleur d'avoir envoy
dans le mme dlai la signature du preneur le projet de bail conforme la dcision susvise ou
faute d'accord du locataire dans le dlai de trente jours compter de la rception de cet envoi,
l'ordonnance ou l'arrt fixant le prix et les conditions du nouveau bail vaudra bail.
Art. 32. Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend contester les motifs de
ce refus ou demander le paiement d'une indemnit d'victions il assigne le bailleur devant le
tribunal de premire instance de la situation de l'immeuble
Il en est de mme si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions dtermines en
application de l'article 30 ci-dessus.
La requte introductive d'instance doit tre dpose au secrtariat-greffe dans le dlai de trente
jours a compter de la notification du procs-verbal de non-conciliation ou de la notification par
le bailleur du refus de renouvellement prvue l'alina 3 de l'article 31 du prsent dahir ; ces
notifications devront mentionner expressment ce dlai.
Les dcisions en dernier ressort peuvent tre dfres la Cour de cassation.
Le propritaire qui a succomb peut, dans le dlai de trente jours compter du jour o la
dcision est devenue dfinitive s'il s'agit d'une dcision de premire instance, ou de la
notification de l'arrt s'il s'agit d'une dcision de la cour d'appel, se soustraire au paiement de
l'indemnit, charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au
renouvellement du bail dont les conditions, en cas de dsaccord, sont fixes conformment aux
rgles de l'article 30. Ce droit ne peut tre exerc qu'autant que le locataire est encore dans les
deux et n'a pas dj lou ou achet un autre local.
Pendant la dure de l'instance, le locataire est tenu de continuer payer le loyer dans les
conditions prvues l'article prcdent.
Art. 33. Toutes les actions exerces en vertu du prsent dater se prescrivent par une dure de
deux ans. Elles sont portes devant le tribunal de premire instance de la situation de l'immeuble
l'exception toutefois de celles qui sont vises aux articles 27 30 inclus du prsent dahir.
Tous les dlais prvus au prsent dahir sont francs.
Art. 34. Les contestations relatives l'application du prsent dahir sont de la comptence des
juridictions franaises ou des juridictions chrifiennes selon les rgles du droit commun.
Toutefois, titre provisoire, ces contestations seront portes exclusivement devant les
juridictions franaises jusqu' une date qui sera fixe par arrt viziriel.
Art. 35. Le locataire contre lequel le propritaire intente devant une juridiction chrifienne
une action tendant faire cesser l'occupation des lieux lous doit, pour bnficier des
dispositions du prsent dahir, demander le renouvellement de son bail dans le dlai d'un mois,
partir de la notification qui lui est faite de la citation manant de la juridiction saisie.
Mention sera faite, sur ladite citation, que faute par le locataire d'avoir fourni la demande de
renouvellement dans ce dlai, il sera dchu du bnfice du prsent dahir. A dfaut de cette
mention, le locataire sera relev de la dchance.
Titre VII
Dispositions diverses
Art. 36. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme les clauses, stipulations et
arrangements qui auraient pour effet de faire chec au droit de renouvellement institu par le
prsent dahir ou aux dispositions des articles 25 et 26.
Art. 37. Sont galement nulles, quelle qu'en soit la forme les conventions tendant interdire
au locataire qui remplit les conditions prescrites par l'article 5 ci-dessus de cder son bail
l'acqureur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Art. 38. La faillite et la liquidation judiciaire n'entranent pas, de plein droit, la rsiliation du
bail des immeubles affects l'exploitation industrielle, commerciale ou artisanale du dbiteur, y
compris les locaux dpendant de ces immeubles et servant son habitation ou celle de sa
famille. Toute stipulation contraire est rpute non crite.
Art. 39. Lorsqu'il est la fois propritaire de l'immeuble lou et du fonds de commerce qui y
est exploit et que le bail porte en mme temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire,
son dpart, une indemnit correspondant au profit qu'il pourra retirer de la plus-value
apporte, soit au fonds, soit la valeur locative de l'immeuble, par des amliorations matrielles
effectues par le locataire avec l'accord exprs du propritaire.
Art. 40. Les dispositions du prsent dahir ne s'appliquent pas aux baux consentis sur des
immeubles ou des locaux appartenant au domaine priv de l'Etat ou des autres personnes ou
collectivits publiques, si ces immeubles ou ces locaux sont affects l'usage de service public ou
si la location de ces immeubles ou de ces locaux a t assortie d'une clause excluant expressment
l'application usage commercial, industriel ou artisanal.
Elles ne s'appliquent en aucun cas aux baux consentis, antrieurement la date de publication
du prsent dahir, sur des immeubles ou des locaux pralablement acquis par voie
d'expropriation.
Art. 41. Les dispositions du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1336) sur les baux loyer
s'appliquent aux titulaires des baux vises aux articles premier et 2 du prsent dahir qui ne
remplissent pas les conditions exiges par l'article 5 ci-dessus.
Titre VIII
Dispositions transitoires
Art. 42. Les dispositions du prsent dahir sont, sous rserve des dispositions du dernier alina
de l'article 23, applicables de plein droit aux baux en cours ou prorogs, ainsi qu' toutes les
instances introduites avant sa publication et qui, cette date, n'ont pas fait l'objet de dcisions
passes en force de chose juge. Toutefois, les dispositions du premier alina de l'article 22 ne
sont applicables qu'aux baux conclus, notamment par renouvellement de baux anciens,
postrieurement la publication du prsent dahir.
Il ne sera plus tenu compte des forclusions, dchances ou irrecevabilits encourues par les
locataires en vertu des dispositions du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367), dans les
instances en cours la date de publication du prsent dahir qui se poursuivront devant les
juridictions actuellement saisies sans qu'il soit besoin de former de nouvelles demandes.
Art. 43. Les locataires bnficiant de la prorogation dicte par le dahir susvis du 22 mai
1954 (19 ramadan 1373) pourront, moins qu'ils n'aient renonc au bnfice de ladite
prorogation dans les conditions fixes par l'article 2 dudit dahir, formuler dans le dlai de
quatre-vingt-dix jours compter de la publication du prsent dahir une demande l'effet
d'obtenir, suivant le cas, soit le renouvellement du bail, soit l'une des deux indemnits dfinies
par les articles 10 et 15 ci-dessus.
La demande prvue l'alina prcdent doit tre rdige et signifie au bailleur conformment
aux dispositions des alinas 2 et 3 de l'article 7 du prsent dahir. Les dispositions du prsent
dahir, notamment celles des articles 8, 27 et 30, s'appliquent ensuite pour l'instruction de cette
demande, soit l'amiable, soit judiciairement.
Les baux faisant l'objet de la demande vise l'alina premier du prsent article demeureront
prorogs de plein droit jusqu' la ralisation d'un accord amiable, ou, le cas chant, jusqu' la
date fixe par dcision de justice.
En cas de renouvellement du bail, le juge fixera le point de dpart du nouveau bail et, le cas
chant, le montant du loyer pendant la priode comprise entre la date d'expiration du bail et
celle d'expiration de la prorogation.
De mme, si le bail n'est pas renouvel, le juge fixera le montant du loyer pendant la priode
comprise entre la date d'expiration normale du bail et celle de l'expiration de la prorogation.
Art. 44. A dfaut de la demande de renouvellement prvue l'article 43 le bail cessera de plein
droit, nonobstant toute clause de pravis de bail, l'expiration d'un dlai de quatre-vingt-dix
jours compter de la date de publication du prsent dahir.
Art. 45. L'exercice par le locataire de son droit de renouvellement libre le propritaire de
toutes les obligations rsultant des baux et promesses de baux consentis par lui des tiers.
Art. 46. L'inexcution des dcisions judiciaires rsultant de l'application des dispositions
transitoires du prsent dahir ne pourra donner lieu une quelconque action en justice.
Art. 47. Les dispositions du dahir susvis du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) sont abroges.
Doctrine
Me J.-P. Razon, avocat au barreau de Casablanca, Le nouveau rgime des baux commerciaux,
industriels et artisanaux au Maroc (Fiduciaire Marcel Wacziarg, Casablanca).
J.-M. Pansier Note pratique sur les loyers commerciaux : Rev. mar. de droit 1er fvrier 1956,
p. 49.
J.-M. Pansier, La reprise des locaux commerciaux : Rev. mar. de droit 1er, novembre 1956, p.
385.
M. Mons, La motivation du cong et du refus de renouvellement du bail en matire de
proprit commerciale : Rev. mar. de droit 1er janvier 1946, p. 1.
Jurisprudence
I. Lorsqu'un contrat de location porte sur un terrain nu mais que le bail prvoit la construction, aux frais
du preneur, de locaux usage commercial que ce dernier a la possibilit de sous-louer l'objet de la
location est un immeuble usage commercial qui entre dans le champ d'application du dahir du 24
mai 1955.
II. -(V. D. 5 janvier 1953 et D. 2 juin 1915, art. 87.) (Casablanca, rfrs, 25 octobre 1962 : Gaz.
Trib. Maroc 10 novembre 1962, p. 112.)
*
* *
On ne peut considrer les dispositions du dahir du 24 mai 1955 comme d'ordre public, mais
seulement comme impratives (Cour suprme, ch. civ. 4 mai 1965 : Rev. mar. de droit 1er Juillet
1965, p. 297 : casse partiellement arrt de renvoi non prcis).
*
* *
Local usage commercial. - Incomptence du Tribunal du Sadad : Clause rsolutoire (Trib. rg.
Rabat 24 octobre 1967 : Gaz Trib. Maroc juillet/aot 1968, p. 19 ; infirme Trib. Sadad Rabat 15
avril 1967).
*
* *
(Art. 1er)
I. -Ne bnficie pas de la proprit commerciale le locataire qui n'a ni cr ni acquis ni transport
dans les lieux un fonds de commerce et qui s'est born mettre en activit une installation
industrielle ou commerciale indissolublement lie aux immeubles dont le bailleur est exclusivement
propritaire.
II. - Tel est le cas d'un bain maure, dont les salles de hammam et la chaufferie ont t fournies au
locataire par le bailleur (Rabat 3 dcembre 1956 : Rev. mar. de droit 1er fvrier 1957, p. 70 ;
confirme Fs 2 mai 1956).
*
* *
Les juges du fond ont le droit dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprciation d'interprter
les intentions des parties au moment de la signature du contrat les clauses de ce dernier et sa nature
intrinsque.
C'est ainsi que malgr les termes ambigus du contrat de location la cour peut dduire des
circonstances de la cause que les lieux pris bail par l'intim devaient dans l'esprit des partis, tre
utiliss usage commercial.
Ds lors, la lgislation applicable est celle qui rgit les baux commerciaux et doit tre considre
comme nulle la clause tendant donne la location un caractre d'occupation prcaire en vue de
priver le preneur du bnfice de la proprit commerciale.
Toutefois la nullit n'affecte pas la convention dans son ensemble. Seule la clause en question doit
tre considre comme non crite, et il subsiste un bail crit, permettant au locataire de bnficier
de la proprit commerciale au terme du dlai de deux ans prvu par la lgislation en vigueur
(Rabat 9 janvier 1957 : Gaz. Trib. Maroc 25 fvrier 1957, p. 30 ; infirme Casablanca 24 mai
1949).
*
* *
(Art. 1er)
L'occupant titre prcaire d'un terrain nu ne peut se prvaloir ni du dahir du 5 mai 1928, ni de
celui du 24 mai 1955.
Devenu occupant sans droit ni titre il peut en raison de l'urgence, tre expuls par ordonnance du
juge des rfrs (Rabat 14 Juillet 1961 : Rev. mar. de droit 1er mai 1963, p. 226 ; confirme Ord.
Casablanca 22 mars 1961).
*
* *
La distinction entre l'artisan commerant soumis l'application du dahir du 24 mai 1955 et
l'artisan professionnel soumis l'application des dahirs des 25 mai 1949 et 5 mai 1928 rside dans
l'existence ou l'absence d'un fonds de commerce.
Constitue une difficult srieuse touchant le fond du droit le point de savoir si la location de locaux
usage de salon de coiffure est de nature commerciale ou professionnelle.
Le juge des rfrs est incomptent pour la trancher (Rabat 13 avril 1962 : Rev. mar. de droit 1er
fvrier 1963, p. 71 ; infirme Ord. Casablanca 30 mars 1961).
*
* *
Le dahir du 24 mai 1955 est applicable aux artisans qui possdent un fonds de commerce.
L'existence de celui-ci rsulte des constations des juges du fond. On ne peut admettre qu'un
propritaire ait renonc au cong donn du seul fait qu'il ait encaiss des loyers postrieurement au
cong. La renonciation un droit ne se prsume pas et doit rsulter de faits qui l'impliquent
ncessairement (Rabat 13 Juillet 1962 : Rev. mar. de droit 1er avril 1963, p. 178 ; confirme
Mekns 4 avril 1962).
*
* *
(Art. 1er, 1)
La location consentie une socit commerciale pour loger son personnel est, par destination qui
est de faciliter la ralisation de l'objet social obligatoirement commercial du preneur une location
commerciale.
Cette location commerciale accessoire ne peut dans les terme du paragraphe 1er de l'article 1er du
dahir du 24 mai 1955 tre considre comme indispensable l'exploitation du fonds ce qui l'exclut
de la protection de ce dahir (Rabat 11 novembre 1955 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1956, p. 34).
*
* *
La recherche du caractre indispensable ou non d'un local accessoire est une question de fait
consistant dterminer si le maintien de ce local est indispensable la vie de l'entreprise compte
tenu de sa structure (Rabat 8 dcembre 1961 : Rev. mar. de droit 1er juin 1962, p. 741 ; confirme
Casablanca 10 mars 1960).
*
* *
(Art. 1er, 2)
L'article 1er paragraphe 2, du prsent dahir reproduit la disposition de l'article 2, paragraphe 4 du
dahir du 17 janvier 1948 au sujet duquel il a t jug ce qui suit :
L'article 2 paragraphe 4, du dahir du 17 janvier 1948, ne fait aucune distinction quant la nature
et la solidit des constructions usage industriel ou commercial difies sur les terrains nus.
Doit donc tre cass l'arrt qui pour refuser tout droit au renouvellement du bail, a retenu que des
constructions lgres ont t difies sur les terrains nus objet dudit bail (Cass. soc. 27 juin 1956 :
Gaz. Trib. Maroc 25 dcembre 1956, p. 150 ; casse Rabat 3 avril 1953).
*
* *
Le dahir du 24 mai 1955 est applicable aux terrains nus sur lesquels des constructions dusage
commercial industriel ou artisanal ont t leves ou exploites avec le consentement du
propritaire.
Encourt la cassation l'arrt qui aprs avoir jug que le locataire n'apportait pas la preuve que le
propritaire avait donn son consentement de l'dification des constructions refuse ce locataire le
droit au bnfice du dahir sans avoir rpondu aux conclusions faisant tat du consentement du
propritaire l'exploitation desdites constructions (Cour suprme civ. 8 juillet 1958 : Gaz. Trib.
Maroc 10 octobre 1958, p. 86 ; casse Rabat 8 mars 1957)
*
* *
(Art. 1er et 2)
Le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux lous usage commercial
industriel ou artisanal n'est pas applicable aux baux et fonds de commerce.
Doit donc tre cass l'arrt qui, pour infirmer une ordonnance de rfr prononant I'expulsion
des dfendeurs du pourvoi comme occupants sans droit ni titre, dclare que ces derniers taient
locataire d'un local usage commercial, dnaturant la convention conclue entre les parties de
laquelle il rsultait en effet que la location portait, en fait, sur un fonds de commerce (Cour
suprme civ. 29 avril 1958 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1958, p. 103 ; Rev. mar. de droit 1er
octobre 1958, p. 260 ; casse Rabat 26 octobre 1957).
*
* *
Une location consentie une entreprise commerciale pour loger son personnel, est par sa nature
une location commerciale.
Nanmoins, une pareille location ne peut, aux termes de l'article 1er du dahir du 24 mai 1955, tre
considre comme indispensable l'exploitation du fonds, ce qui l'exclut de la protection de ce
dahir.
En cas de cong, la loi applicable est donc le dahir du 5 mai 1928, dont l'article 2 vise tout cong de
locaux usage d'habitation, commercial industriel et artisanal (Casablanca 30 octobre 1958 : Gaz.
Trib. Maroc 10 dcembre 1958, p. 113).
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(Art. 1er, 6, 9 et 10)
I. - En l'absence, d'une part de stipulation contractuelle imposant au locataire l'exploitation d'un
commerce dtermin et d'autre part d'amnagements spciaux fournis par le bailleur en vue d'une
activit dtermine (cinma, htel, caf, etc.), la seule obligation du preneur est d'exercer dans le
local lou une activit commerciale quelconque librement choisie par lui.
II. - La nature de cette activit commerciale peut ds lors tre modifie sans le consentement du
bailleur, mme si la modification du commerce nouveau concurrence d'autres fonds
antrieurement tablis dans l'immeuble, condition que le changement de ladite activit ne
ncessite pas des travaux concernant la construction elle-mme.
III. - La renonciation par le bailleur, un cong en matire de locations commerciales laisse se
continuer la location originaire des clauses et conditions antrieures audit cong.
IV. - L'indemnit d'viction rparant le prjudice caus par cette viction s'value la date
laquelle se ralise ledit prjudice c'est--dire au moment o a lieu l'viction (Rabat 13 fvrier
1956 : Gaz. Trib. Maroc 1er mars 1957, p. 118 ; confirme Casablanca 7 avril 1955).
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(Art. 2)
I. - La protection accorde aux locataire commerants par le dahir du 24 mai 1955 exige la
prsence de constructions en dur stable et solides, dans la lieux lous.
II. - Elle est refuse lorsqu'il n'existe que des baraquements ou des difices facilement dmontable
ou transportable (Rabat 13 fvrier 1956 : Rev. mar. de droit 1er mars 1957, p. 121 ; confirme
Casablanca 10 juin 1954).
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Selon l'article 2 du dahir du 24 mai 1955 la dispositions de ce dahir sont applicables aux baux
d'immeubles ou de locaux occups par tous tablissements d'enseignement. Il importe peu que
partie des lieux soit usage d'habitation, la location mixte tant indivisible et le caractre
commercial tant prsum, sauf preuve contraire, tre prpondrant.
Lorsque le cong a t donn pour dmolir et reconstruire, I'intention manifeste par le bailleur
doit tre prsume sincre et celui-ci a satisfait l'obligation qui lui est impose par la loi ds
l'instant qu'il a pay l'indemnit prvue par l'article 12, de trois ans de loyers (Rabat 18 juillet 1961
: Rev. mar. de droit 1er juillet 1962, p. 794 ; note non signe sous arrt, confirme Casablanca 18
novembre 1959).
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(Art. 2 et 12)
Les dispositions du dahir du 24 mai 1955 sont applicable aux baux d'immeubles ou de locaux
occups par tous tablissements d'enseignement. Il importe peu qu'une partie des lieux soit usage
de synagogue ou de logement du gardien, le caractre commercial tant sauf preuve contraire,
prsum prpondrant dans l'esprit des parties.
Pour l'application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 I'intention de reconstruire manifeste
par le bailleur doit tre prsume sincre (Rabat 18 juillet 1961 : Rev. mar. de droit 1er mai 1963,
p. 227 ; confirme Casablanca 19 novembre 1959).
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(Art. 5 et 36)
I. - La prescription ne court contre une action que du jour o celle-ci peut tre exerce.
Une demande en renouvellement de bail ne pouvant tre admise que si le locataire justifie d'une
jouissance conscutive des locaux pendant deux annes en vertu d'un ou plusieurs baux crits
successifs la prescription de l'action en renouvellement de bail ne court que du jour o le locataire
ayant accompli deux annes d'occupation peut utilement solliciter le renouvellement de son bail.
II. -La renonciation au bnfice de la proprit commerciale n'est subordonne dans sa forme
aucune condition substantielle et peut rsulter de tout acte ou de tout fait qui explicitement ou
implicitement manifeste de la part de son titulaire la volont de renoncer ce droit. Les tribunaux
sont investis cet gard d'un pouvoir souverain d'apprciation et leurs dcisions chappent de ce
fait au contrle de la Cour suprme (Cour suprme, ch. civ. 12 juillet 1963 ; note P. Pourquier
sous arrt : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1964, p. 1 ; rejet pourvoi c. Rabat 4 janvier 1961).
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(Art. 6)
I. - La tacite reconduction doit tre admise pour les baux commerciaux.
II. -Le cong, en matire commerciale, doit tre donn pour une date utile c'est--dire si le bail est
dure dtermine pour la fin normale du bail ; faute de quoi il est nul et de nul effet (Rabat 2
dcembre 1955 : Rev. mar. de droit 15 fvrier 1959, p. 118, avec note de J.-M. Pansier, confirme
Ord. non prcise).
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Lorsque la procdure a commenc par un cong du bailleur en application des dispositions de
l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, c'est la date d'effet de ce cong qu'il faut se placer pour
apprcier si le preneur satisfait aux conditions exiges par la loi pour le renouvellement et
notamment la condition d'exploitation effectue du fonds exige par l'article 1er dudit dahir.
Le cong constituant en mme temps un refus de renouvellement d'un caractre dfinitif, c'est
aussi sa date d'effet qu'il faut vrifier le droit du locataire une indemnit d'viction qui a
prcisment sa cause dans ce refus (Rabat 27 novembre 1959 : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1960, p.
8 ; infirme Mekns 25 mars 1959).
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Le juge des rfrs est comptent pour ordonner en raison de l'urgence, I'expulsion d'un occupant
sans droit ni titre.
Tel est le cas du preneur commerant auquel cong a t donn dans la forme prvue par l'article 6
du dahir du 24 mai 1955 qui n'a pas saisi le prsident du tribunal dans le dlai imparti par la loi et
qui du fait de la forclusion a perdu tout droit au renouvellement de son bail.
Ne constitue pas une contestation srieuse de nature rendre le juge des rfrs incomptent ou
l'amener surseoir l'expulsion du preneur le dpt par ce dernier d'une plainte contre X... au
motif qu'il contesterait avoir appos sa signature sur le registre des PTT lors de la remise de la
lettre recommande alors surtout que la quittance de loyer dlivre postrieurement au cong porte
des rserves rdiges en langue arabe.
Doit donc tre expuls en vertu des articles 219 et suivants du DPC le preneur dont la mauvaise foi
est vidente (Casablanca 14 janvier 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 fvrier 1960, p. 17).
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Aux termes de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 le bailleur qui donne cong son locataire doit
peine de ne pouvoir opposer la forclusion prvue l'article 27, prciser les motifs du cong. En
imposant cette obligation le lgislateur a voulu permettre au locataire de prendre parti en
apprciant en toute connaissance de cause s'il doit, soit accepter la dcision du bailleur soit
contester le motif invoqu ou demander la fixation de l'indemnit d'viction.
N'est donc pas conforme aux exigences lgales le cong dans lequel il est simplement mentionn
que le bailleur entend reprendre les locaux en vue d'une occupation personnelle (Rabat 15 avril
1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1960, p. 101 ; confirme Oujda 28 octobre 1959).
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Le prsident du tribunal saisi en vertu du dahir du 24 mai 1955, en vue de fixer l'indemnit
provisionnelle, n'est pas comptent pour statuer sur la sincrit du motif de cong allgu par le
propritaire (Rabat 6 mai 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1961, p. 3 ; infirme Ord.
Casablanca 2 juillet 1959).
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Aux termes de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 le cong doit tre donn soit dans les formes
prvues aux article 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procdure civile soit par lettre
recommande avec accus de rception.
Lorsque la lettre formant cong n'a pas t remise l'intress et qu'elle est revenue l'expditeur
avec la mention absent avis constitue une difficult srieuse qui touche au fond du droit, le
point de savoir si une attestation dlivre par l'Administration des PTT de laquelle il rsulte qu'un
avis a t remis au destinataire, supple l'accus de rception et fait courir le dlai de forclusion
de l'article 27 du dahir susvis (Rabat 13 janvier 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1961, p. 40 ;
infirme Ord. Rabat 26 avril 1960).
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Aux termes de l'article 6 du dernier alina du dahir du 24 mai 1955 le bailleur doit peine de
nullit de ne pouvoir opposer la forclusion de l'article 27 dudit dahir prciser la motifs du cong
(Rabat 20 janvier 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1961, p. 52 ; confirme Ord. Fs 21 mai 1960).
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Le cong donn au seul motif que le locataire se refuse consentir une augmentation de loyer ne
rpond pas aux exigences lgale en ce qu'il laisse le preneur dans l'incertitude au sujet de l'attitude
du propritaire relativement au renouvellement du bail (Mme arrt que ci-dessus : Rev. mar. de
droit 1er mars 1961, p. 119).
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L'article 6 du dahir du 24 mai 1955 fait une obligation au bailleur de prciser les motifs du cong
peine de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prvue l'article 27. Il ne s'agit pas l d'une
simple formalit matrielle de l'acte mais d'une mention substantielle dont le dfaut ne vise pas
seulement l'exploit mais l'acte judiciaire par lequel le bailleur doit exprimer sa volont d'accepter
ou de refuser le renouvellement. Doit en consquence se dclarer incomptent le juge des rfrs
saisi d'une demande d'expulsion l'encontre d'un locataire qui n'a pas saisi le juge conciliateur
dans les dlais de l'article 27 et qui avait reu notification d'un cong comportant une demande
d'augmentation de loyer sans autre prcision (Rabat 4 mars 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25
novembre 1961, p. 105 ; infirme Ord. Casablanca, date non prcise, note P. Pourquier).
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Aux termes de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 le bailleur doit peine de ne pouvoir opposer la
forclusion prvue par l'article 27 prciser la motifs du cong. Cette exigence ne constitue pas une
simple formalit matrielle mais une mention substantielle ayant pour but de renseigner le preneur
sur les intentions relles du bailleur, et, partant d'apprcier s'il a ou non intrt saisir la
juridiction comptente dans le dlai lgal.
N'obit pas aux prescriptions de l'article 6 un cong donn au motif que le taux du loyer ne
correspond pas la valeur locative des lieux sans autre indication sur le montant du loyer rclam
(Casablanca 2 novembre 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 novembre 1961, p. 106).
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Aux termes des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, les congs peuvent tre
rgulirement notifis soit par lettre recommande devant tre signe par le propritaire ou son
mandataire, soit par acte extrajudiciaire dans la formes prvues aux articles 55, 56 et 57 du DPC.
Lorsque la deuxime forme de signification est choisie par le bailleur elle donne lieu un procs-
verbal de notification mentionnant la dlivrance d'une copie de la requte copie sur laquelle ne doit
pas ncessairement figurer la signature du propritaire ou de son mandataire puisque, aussi bien,
celle-ci figure sur loriginal de lacte dtenu par le Service des Notifications Judiciaires. Le procs-
verbal sign par l'agent instrumentaire a pour effet d'authentifier l'exploit et d'attester la parfaite
identit entre la copie et l'original sign par le bailleur (Casablanca 14 novembre 1963 : Gaz.
Trib. Maroc 10 fvrier 1964, p. 17).
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(Art. 6)
La question de savoir si le cong donn un locataire dsign sous un nom inexistant, a bien
t signifi audit locataire constitue une difficult srieuse.
Le juge des rfrs saisi d'une demande d'expulsion de ce locataire au motif que ce dernier
n'a pas saisi le juge conciliateur conformment la loi, doit se dclarer incomptent (Rabat 6
novembre 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10-25 mai 1965, p. 50, infirme Ord. rfrs Casablanca
19 dcembre 1963).
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L'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'exige pas comme en droit franais que le cong soit
motiv peine de nullit.
La seule sanction qui frappe le bailleur en cas d'absence de motif est l'impossibilit pour
celui-ci d'opposer son locataire la forclusion de l'article 27.
Non motiv, un cong demeure valable comme exprimant la volont du propritaire de mettre
fin la location.
II s'ensuit qu'au Maroc, la motivation du cong n'est pas une formalit substantielle et que
partant, le changement de motif en cours d'instance est admissible (Casablanca 8 mars 1965 :
Gaz. Trib. Maroc 25 avril 1965, p. 44).
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(Art. 6, 7 et 27)
Du rapprochement des articles 6 (alinas 1er, et 2) et 7 (alina 1er) du dahir du 24 mai 1955
sur la baux commerciaux il rsulte qu' dfaut de cong donn par le bailleur et de demande
de renouvellement de la part du locataire, un bail commercial dure dtermine venu
expiration se poursuit au-del du terme fix pour une dure indtermine.
L'article 6 (alina 1er) de ce dahir ayant expressment cart lapplication de larticle 688
DOC, il ne peut y avoir de tacite reconduction pour les baux commerciaux, sauf si elle est
expressment stipule.
Par suite lorsque le bail se poursuit au-del du terme fix pour son expiration le bailleur peut
donner cong pour n'importe quelle date la condition de respecter le pravis de six mois.
Un tel cong, qui est rgulier et valable, fait courir le dlai de forclusion de l'article 27 du
dahir du 24 mai 1955 et c'est ds lors juste titre que le bailleur oppose cette forclusion au
locataire qui n'a pas saisi le juge conciliateur dans ledit dlai (Casablanca 3 dcembre 1959 :
Gaz. Trib. Maroc 10 janvier 1960, p. 4).
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(Art. 7 et 8)
Les articles 7 et 8 du dahir du 24 mai 1955 concernent les locataires lis leur bailleur par un
bail dure dtermine appel venir expiration ou par un bail dure dtermine dj
venu expiration et se continuant par l'effet des dispositions de l'article 6.
Ces texte ne s'appliquent pas aux baux dure indtermine appels se poursuivre aux
mmes conditions tant que le bailleur n'y met pas fin par un cong et sans que le locataire
puisse prendre l'initiative d'une demande de renouvellement (Casablanca 30 janvier 1964,
dclaration d'incomptence du tribunal : Gaz. Trib, Maroc 10 mars 1964, p. 27).
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(Art. 10)
Le locataire d'un local usage commercial ayant fait l'objet d'un cong de la part de son bailleur
ne peut prtendre subir de perte de clientle alors qu'il dispose d'un autre local situ au voisinage
du premier et que le seul prjudice qu'il peut invoquer consiste donc dans ses frais de
dmnagement et une certaine gne dans le stockage de ses marchandises. L'indemnit d'viction
laquelle il a droit devra donc tre calcule en consquence (Rabat 13 fvrier 1956 : Gaz. Trib.
Maroc 10 juillet 1956, p. 100).
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Aux termes de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, l'indemnit d'viction doit tre gale au
prjudice caus par le refus de renouvellement.
En raison du caractre indemnitaire de la somme due l'vinc, il doit tre tenu compte pour
son valuation de tous les lments du prjudice existant la date de l'expiration du bail.
Les juges ont un pouvoir souverain d'apprciation pour fixer suivant les circonstances un chiffre
infrieur gal ou suprieur la valeur du fonds (Rabat 4 novembre 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10
mars 1961, p. 28).
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(Art. 11, 2)
Le juge des rfrs est comptent pour ordonner l'expulsion d'un immeuble usage commercial s'il
est tabli qu'il ne peut plus tre occup sans danger en raison de son tat d'inscurit, selon les
termes de l'article 11-2 du dahir du 24 mai 1955.
Cette comptence est toutefois restreinte en cas d'urgence (art. 219 DPC), laquelle est alors
constitue par un risque interne d'effondrement, qu'il soit total ou partiel (Rabat 27 novembre
1959 : Gaz. Trib. Maroc 10 fvrier 1960, p. 15 ; confirme Ord. Casablanca 22 janvier 1959).
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(Art. 11, 13, 20 et 33)
I. - La prescription de laction en indemnit pour fraude dans l'exercice du droit de reprise d'un
local usage commercial se prescrit par deux ans compter de la dcouverte de la fraude
conformment l'article 33 du dahir du 24 mai 1955.
Il. - La fraude ne se prsume pas et doit tre prouver par celui qui l'invoque les bailleurs ayant
dlivr cong en raison de l'inscurit de l'immeuble ne sont pas tenus de reconstruire et la mise en
vente aprs reprise de leur immeuble menaant ruine n'est pas elle seule rvlatrice d'une
manuvre frauduleuse.
III. - Le bnfice du droit de priorit prvu par l'article 11 du dahir du 24 mai 1955 est soumis
une manifestation formelle de volont de la part du locataire dans les trois mois qui suivent son
dpart et le preneur est tenu de satisfaire aux conditions de ce formalisme prvues par l'article 13
du dahir prcit (Casablanca 27 avril 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 mai 1964, p. 52).
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(Art. 12, 13 et 14)
Fait fraude au droit de priorit rserv l'ancien locataire, le propritaire qui aprs lui avoir
notifi les conditions proposes par un tiers en y ajoutant une condition supplmentaire, loue
ensuite ce tiers en faisant abstraction de cette condition (Cour suprme, Ch. civ. 16 juin 1964 :
Rev. mar. de droit 1er dcembre 1964, p. 456 ; casse Rabat 25 novembre 1960).
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(Art. 12 et s. )
Il importe peu qu'aprs reconstruction le propritaire cre lui-mme dans le nouvel immeuble un
fonds de commerce similaire celui que le locataire explorait et ce dernier n'a que les droits que lui
confrent les alinas 2 et 3 de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 (Cour suprme 20 juin 1961 :
Rev. mar. de droit 1er dcembre 1961, p. 453 ; casse Rabat 3 juillet 1959).
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Ds lors que le propritaire a reu la notification d'un arrt municipal rendu en raison de ltat de
ruine (ou d'insalubrit) de l'immeuble et lui enjoignant d'avoir procder sa dmolition (ou son
vacuation) et qu'il accepte les termes de cette injonction, il chet de dcider que les occupants de
cet immeuble ont perdu tout droit de s'y maintenir.
Le juge des rfrs est comptent pour ordonner, en raison de l'urgence leur expulsion et il ne
saurait surseoir cette excution sans sortir des limites de ses attributions (Rabat 15 mai 1959 :
Rev. mar. de droit 1er juin 1961, p. 739 ; confirme Oujda 10 fv. 1959, note sous arrt).
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Suivant les dispositions des articles 22 et 27 du dahir du 17 janvier 1948 lorsque le bailleur reprend
les lieux lous en vue de dmolir et de reconstruire le preneur ne peut prtendre l'indemnit
d'viction dfinitive mais peut seulement tre admis faire voluer le montant de l'indemnit qui
pourrait lui tre due au cas de fraude du bailleur.
Suivant les articles 12 et suivants du dahir du 24 mai 1955 lorsque le bailleur a donn cong en vue
de dmolir et reconstruire il est prvu au profit du preneur :
- une indemnit d'viction gale au prjudice subi mais ne pouvant excder trois ans de loyer ou
taux en vigueur ou moment de l'viction (art. 12) ;
- un droit de priorit pour louer dons l'immeuble reconstruit, sous certaines conditions (art. 13 et
14) ;
- le droit de faire valuer l'indemnit d'viction due au cas de fraude du bailleur (art. 20).
Le preneur ne peut rclamer l'application des dispositions rappeles ci-dessus du dahir du 24 mai
1955 dans une instance spare et nouvelle lorsqu'une dcision passe en force de chose juge est
intervenue avant la promulgation dudit dahir et conformment aux dispositions du dahir du 17
janvier 1948. Il ne pourrait le faire qu' l'occasion d'une instance en cours en vertu des
dispositions transitoires de l'article 42 du dahir du 24 mai 1955 (Rabat 23 avril 1956 : Rev. mat. de
droit 1er juin 1956, p. 271 ; confirme Casablanca 8 dc. 1955 rapport infra, sous art. 42).
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I. - Doit tre infirme, comme statuant ultra petita, la dcision accordant paiement d'une indemnit
dfinitive d'viction alors que le locataire sortant sollicitait seulement la fixation de l'indemnit
ventuelle due ou cas de fraude du bailleur.
II. - Le pravis d'un an, exig en cas de cong donn en vue de dmolir pour reconstruire par le
dahir du 17 janvier 1948, est supprim par celui du 24 mai 1955 lequel s'applique de plein droit aux
instances en cours.
III. - Le locataire vinc ne peut allguer le dfaut de sincrit du cong dlivr pour dmolir et
reconstruire puisqu'il a le droit de demeurer dans les lieux jusqu'au commencement effectif des
travaux.
IV. - En cas de cong donn en vue de dmolir et de reconstruire le locataire sortant a droit :
1 Au paiement d'une indemnit gale au prjudice subi, mais limite trois ans de loyer ;
2 Au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnit et, d'autre part jusqu'au
commencement effectif des travaux ;
3 A faire fixer l'indemnit qui serait due au cas de fraude du bailleur ;
4 A un droit de priorit sous certaines conditions, pour louer dans l'immeuble reconstruit
(Rabat 13 fv. 1956 : Rev. mar. de droit 1er fv. 1957, p. 81 ; infirme Casablanca 17 juin
1954).
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* *
En cas de demande d'indemnit pour fraude aux droits du locataire, la prescription de deux ans ne
court que du jour o la fraude s'est rvle.
Si en principe, le droit reconnu l'ancien locataire par les dahirs du 17 janvier 1948 et du 24 mai
1955 ne constitue pas un droit de relocation mais lui permet seulement, s'il dsire relouer dans
l'immeuble reconstruit de se voir accorder la prfrence sur les tiers aux conditions offertes par le
propritaire et acceptes par ces derniers, encore faut-il que l'offre faite par le propritaire et
accepte par les tiers ne soit pas contraire aux bonnes murs.
Doit tre considre comme contraire aux bonnes murs une offre de relocation faite moyennant
un loyer s'levant un prix trois ou quatre fois suprieur aux cours normaux pratiqus et
correspondant un revenu de limmeuble calcul sur la base d'un taux de rapport du capital investi
dpassant largement le 12 % admis comme plafond en la matire de jurisprudence pour atteindre
des taux spculatifs de 35 40 %.
Une offre faite dans de telles conditions tant atteinte de nullit absolue, le locataire vinc est en
droit de rclamer le paiement de l'indemnit d'viction prvue par la loi (Casablanca 6 juin 1957 :
Gaz. Trib. Maroc 25 Oct. 1957, p. 122).
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* *
L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 ne met aucun obstacle la reprise des lieux par le bailleur,
dans la mesure o le droit de priorit pour louer dans l'immeuble reconstruit est rserv au preneur
qui l'exerce rgulirement.
L'achvement de la reconstruction permet seul de reconnatre la nature et la consistance des
locaux lous grevs par ce droit de priorit. Il n'est donc pas possible d'valuer mme titre
conservatoire, le montant des dommages-intrts ventuellement dus, en vertu de l'article 13
in fine du dahir prcit (Rabat 5 avril 1957 : Gaz. Trib. Maroc 10 janv. 1958, p. 2, confirme
partiellement Marrakech 20 juin 1956).
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* *
Le propritaire qui adresse cong au locataire pour dmolir et reconstruire n'est tenu aucune
obligation lgale de justifier ds l'poque du cong de la sincrit de ses intentions ni d'indiquer la
destination du local dont il entend entreprendre la construction (Rabat 20 nov. 1959 : Gaz. Trib.
Maroc 25 janv. 1960, p. 8 ; confirme Oujda 29 avril 1959).
*
* *
Le locataire commerant auquel il a t donn cong pour dmolir et reconstruire, a la possibilit
de faire fixer l'indemnit d'viction laquelle il pourrait ventuellement prtendre s'il tait fait
fraude ses droits.
Il galement un droit de priorit pour relouer dans les locaux reconstruits. Il a droit des
dommages-intrts au cas o il serait fait chec ce droit.
Ces dommages-intrts ne correspondent pas ncessairement l'indemnit d'viction.
Est par suite irrecevable la demande tendant au paiement de l'indemnit d'viction rclame pour
une prtendue violation du droit de priorit (Cour sup., Ch. civ. 9 mai 1961 : Rev. mar. de droit
1er mai 1962, p. 694 ; rejet pourvoi).
*
* *
Seul le propritaire qui dsire dmolir et reconstruire l'immeuble peut bnficier des
dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. Celui qui se propose simplement de procder
dans son intrt propre l'amnagement des locaux ne peut se prvaloir de ce texte (Rabat 1er dc.
1961 : Rev. mar. de droit 1er oct. 1963, p. 376 ; confirme partiellement Fs 17 fv. 1960).
*
* *
1er al. - V. mme dcision sous DOC, art. 461.
2e al. - V. mme dcision sous D. 17 janv.1948.
En cas de reprise pour dmolir et reconstruire les propritaires, une poque o celle-ci tait
exclusive du paiement de toute indemnit d'viction ne sauraient tre tenus que des obligations que
leur imposait le texte prcit lequel ne contraint le bailleur relouer au preneur qu'en cas de
reconstruction de l'immeuble et dun immeuble o se trouvent des locaux usage commercial sans
faire de cette reconstruction une obligation imprative faisant prsumer la fraude si elle n'est pas
excute (Casablanca 6 avril 1964 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1964, p. 63).
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* *
(Art. 16)
Le propritaire qui donne cong en vertu de larticle 16 du dahir au 24 mai 1955 et qui n'occupe
cependant pas les lieux personnellement usage d'habitation doit tre autoris rapporter la
preuve du motif lgitime de nature lexonrer du paiement de l'indemnit ventuelle d'viction
(Cour suprme, Ch. civ. 29 oct. 1963 : note non signe sous arrt : Rev. mar. de droit 1er janv.
1964, p. 23 ; casse Rabat 6 juill. 1962).
*
* *
(Art. 16, alina 4, et art. 20)
Les juges du fond, aprs avoir constat la non-occupation des locaux par le propritaire,
bnficiaire de la reprise, apprcient souverainement si la raison de sant par lui invoque
constitue un motif lgitime justifiant le dfaut d'occupation des lieux.
La non-occupation des lieux sans motif lgitime est distincte de la fraude aux droits du locataire
(sol. Impl.) (Cass. civ. 13 fv. 1957 : Rev. mar. de droit 1er juin 1959 p. 265, avec note R. Braud ;
confirme Rabat 3 avril 1953.
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(Art. 20)
Si la notification du refus de renouvellement du bail par le propritaire est une premire
manifestation de l'exercice de son droit de reprise, ce droit ne s'exerce effectivement que le jour o
le locataire est mis dans l'obligation de quitter les lieux.
Le propritaire ayant jusque-l la possibilit de renoncer l'expulsion, c'est ce mme moment
que peut apparatre sa volont de faire chec aux droits du locataire dans des conditions permettant
celui-ci de se prvaloir des dispositions de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, notamment s'il est
tabli que le motif sur lequel il avait fond son refus de renouvellement n'existe plus (Cour sup. 12
dc. 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 fv. 1962, p. 17 ; confirme Rabat 6 mars 1959).
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(Art. 20 et 33)
L'action du locataire en paiement d'une indemnit d'viction conscutive au refus du propritaire
de lui consentir le renouvellement du bail qu'il avait sollicit, ne peut reposer que sur les disposions
de la loi sur la proprit commerciale, l'exclusion notamment des dispositions des articles 77 et 78
DOC. En consquence, seule la prescription de deux ans du dahir du 24 mai 1955 peut tre
invoque.
Les dispositions de l'article 13 dudit dahir, relatives la prescription biennale, sont applicables tant
l'indemnit prvue par l'article 20 qu' l'indemnit d'viction ordinaire (Cour sup. Civ. 9 fv.
1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1960, p. 26 ; confirme Rabat 17 mai 1957).
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(Art. 21)
Aux termes de l'article 21 du dahir du 24 mai 1955, le locataire ne peut tre oblig de quitter les
lieux avant d'avoir revcu l'indemnit d'viction laquelle il peut prtendre.
Le juge d rfrs n'est donc pas comptent pour statuer sur la demande d'expulsion formule par
le propritaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas obtenu une dcision dfinitive privant le
locataire de ladite indemnit (Rabat 13 janv. 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1961, p. 58,
confirme Ord. Casablanca 24 mars 1960).
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Il est de principe que le juge de la proprit commerciale saisi en vertu de l'article 21 du dahir du
24 mai 1955, est comptent pour ordonner l'expulsion du locataire en contrepartie du versement de
l'indemnit provisionnelle.
Cette indemnit est destine permettre au locataire sa rinstallation dans un autre local. Elle
s'imputera soit sur l'indemnit forfaitaire, soit sur l'indemnit dfinitive d'viction s'il en est
ultrieurement allou une et donnera droit ventuellement, remboursement.
Usant de l'article 243 du DOC, le juge peut accorder en raison des circonstances de la cause, un
sursis de courte dure sa dcision ordonnant l'expulsion (Rabat 27 fv. 1959 : Rev. mar. de droit
1er dc. 1962, p. 993 ; note non signe sous arrt ; confirme Casablanca 27 mars 1958).
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Le locataire qui refuse de verser la provision mise sa charge par le jugement ordonnant une
expertise sur le montant de lindemnit d'viction, ne peut bnficier du maintien dans les lieux
prvu par l'article 21 du dahir du 24 mai 1955, en faveur des preneurs qui exercent leurs droits de
bonne foi (Rabat 18 juill. 1961 : Rev. mar. de droit 1er oct. 1962, p. 844 ; confirme Mekns 29
avril 1960).
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Il est de jurisprudence constante qu'en matire d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre,
lurgence est toujours prsume et nat de la situation de fait que le propritaire peut tout moment
faire cesser.
Aux termes de l'article 21 du dahir du 24 mai 1955, le preneur l'expiration du cong qui lui a t
donn, ne devient pas un occupant sans droit ni titre lorsqu'il peut prtendre au paiement une
indemnit d'viction mais conserve un droit de maintien dans les lieux lous destin le garantir
du paiement de l'indemnit sollicite
Cependant, aprs le paiement de l'indemnit provisionnelle ce droit cesse et, l'expiration du cong
le preneur devient un occupant sans droit ni titre soumis aux rgles du droit commun (Casablanca,
rfrs, 24 mai 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25 juin 1962, p. 73).
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(Art. 22)
S'il est exact qu'aux termes de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur est en droit de faire
fixer le prix de la location principale en fonction du prix de la sous-location affrente la partie
sous-loue, ce droit du bailleur n'a cependant pas un caractre d'ordre public.
La rdaction de ce texte dmontre en effet l'vidence qu'il s'agit d'un droit auquel le propritaire
peut renoncer valablement, et qu'il peut amnager comme il l'entend sans qu'une disposition
spciale de la loi analogue celle que l'on trouve aux articles 36 et 37 protgeant le preneur
lui permette de revenir sur un accord librement consenti (Casablanca 26 janv. 1961 : Gaz.
Trib. Maroc 10 mai 1961, p. 53).
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(Art. 22 et 23)
Est... recevable la tierce opposition forme par un sous-locataire non appel l'instance en
expulsion dirige contre le locataire principal bien qu'il soit admis que celui-ci reprsente son sous-
locataire l'instance et lorsque le sous-locataire a faire valoir dans l'instance des moyens
personnels qui n'ont pas t invoqus par le locataire principal et plus gnralement lorsque le
sous-locataire tablit que la dcision qui lui fait grief est la consquence d'une procdure mene
irrgulirement et en fraude des droits qu'il tient des articles 22 et 23 du dahir du 24 mai 1955
(Casablanca 17 mars 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 fv. 1961, p. 22).
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(Art. 24)
Le taux d'un loyer rvis doit tenir compte de la valeur locative quitable, conformment larticle
24 du dahir du 24 mai 1955. Pour apprcier celle-ci le juge doit tenir compte de tous les lments
possibles d'apprciation (Rabat 27 fv. 1956 : Rev. mar. de droit 1er juin 1956, p. 273 ; infirme
sentence arbitrale date non prcise).
Ds lors que le contrat de bail prvoit que les constructions, amliorations ou tablissements que
le locataire aura t autoris faire deviendront la proprit du preneur en fin de bail le loyer d
aprs renouvellement du bail doit porter tant sur le terrain que sur les constructions (Casablanca
22 juin 1956 : Rev. mar. de droit 1er oct. 1956, p. 372).
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Le loyer ne saurait tre fix en considration de la valeur vnale du fonds de commerce ou de la
progression des recettes de ce fonds, car le bailleur, n'tant ni l'associ ni le commanditaire du
preneur, ne peut tre ni le bnficiaire, ni la victime des bonnes ou mauvaises affaira que peut faire
son locataire.
Plus objective est la mthode de fixation du loyer partir de la valeur locative relle, tablie d'aprs
le prix du terrain et la valeur de la construction (Rabat 7 fv. 1955 : Rev. mar. de droit 1er nov.
1957 p. 418, note J.-M. Pansier ; infirme Ord. Rabat 13 juill. 1954).
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Les loyers commerciaux n'tant pas limits, les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain
d'apprciation pour la fixation du loyer du bail renouvel, ont pu valablement ajouter ce loyer le
montant de certaines taxes bien que celles-ci soient, en rgle gnrale, la charge du bailleur
(Cass. civ. 16 dc. 1958 : Gaz. Trib. Maroc 10 fv. 1959, p. 14 ; confirme Rabat 29 mai 1953).
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(Art. 24 et 30)
I. - Les sommes verses en excution d'un contrat de bail en contrepartie de la jouissance des lieux
constituent un loyer, qu'il s'agisse de versements priodiques ou de paiements convenus d'une
somme globale.
La loi n'imposant aucune limitation des loyers commerciaux, les parties peuvent convenir d'un
supplment de loyer dfinitivement acquis au bailleur pour permettre ce dernier de se prmunir
contre les rvisions ventuelles.
Le pas de porte peut aussi ne pas tre un supplment de loyer, et constituer dans certains cas une
convention distincte n'ayant pas pour but un paiement anticip du loyer, mais constituant en
quelque sorte le prix du contrat.
II. - La dtermination de la valeur locative quitable doit tre faite sans tenir compte de ces
versements forfaitaires en fonction de la valeur vnale de l'immeuble et des avantages et utilit qu'il
prsente pour le locataire dans l'exploitation de son fonds de commerce prvu au bail.
Les locaux commerciaux tant soustraits la lgislation exceptionnelle sur les loyers, ne relvent
que de l'quit, la valeur locative commerciale quitable au sens de l'article 24 du dahir du 24 mai
1955, doit tre value au niveau exact du service rendu au locataire, en considration du
commerce prvu au bail et de son exercice dans les conditions conomiques du moment, mais fixs
de manire, dans tous les cas, permettre au propritaire la conservation de l'immeuble et lui
assurer une rentabilit du capital investi ou de la valeur vnale, selon que l'immeuble est neuf ou
non.
Des trois lments ainsi retenus pour la dtermination de la valeur locative quitable, celui de
service rendu prvaudra en priode de prosprit conomique tandis que prvaudront en priode de
crise conomique ou de dpression, les notions de prservation de l'immeuble et de rentabilit du
capital immobilier, la mission du juge consistant en une apprciation quitable des intrts en
prsence.
III. - Il est de jurisprudence que mme lorsque l'immeuble a t conu ou amnag pour une
destination particulire, le bailleur n'tant pas associ l'exploitation du preneur et ne devant pas
subir le contrecoup des fortunes diverses de ce dernier celui-ci ne saurait valablement critiquer
lvaluation de la valeur locative, alors mme que le loyer amiablement ou judiciairement fix,
aurait pour effet d'absorber pratiquement tout le bnfice de l'entreprise (Rabat 1er mars 1963 :
Gaz. Trib. Maroc 25 mai 1963, p. 56 ; mende 3 Ord. Casablanca 15 mars 1962).
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(Art. 26)
En prsence d'une clause contractuelle de rsiliation de plein droit d'un bail rappele par le
bailleur au locataire et demeure sans effet, le juge des rfrs comptent, vu l'urgence ne peut que
constater la rsiliation de plein droit de la convention locative et ordonner l'expulsion du preneur
devenu occupant sans droit ni titre.
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L'article 26 du dahir du 24 mai 1955 ne droge pas cette rgle et permet seulement au juge d'en
suspendre pendant un dlai maximum d'une anne, l'application aux conditions numres audit
article (Rabat 30 oct. 1959 Gaz. Trib. Maroc 10 fv. 1960, p. 14 ; infirme Ord. Marrakech 25
avril 1959).
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L'article 26 du dahir du 24 mai 1955 ne droge pas la rgle suivant laquelle, en cas de clause
rsolutoire, le juge des rfrs est comptent vu lurgence et ne peut que constater la rsiliation de
plein droit et prescrire l'expulsion, il permet seulement au juge du rfr de suspendre l'application
de la clause rsolutoire (Rabat 20 janv. 1961 : Rev. mar. de droit 1er mars 1961, p. 120).
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(Art. 26 et 31)
Le cas prvu par l'article 31 du dahir du 24 mai 1955 est le seul cas o peut tre fix un loyer
provisionnel (Rabat rfrs 21 juill. 1962 : Rev. mar. de droit 1er nov. 1962, p. 899 ; note R.
Schumann sous ord.).
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(Art. 27)
Le prsident du tribunal, saisi en vertu de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, n'a pas qualit pour
dcider si la location a un caractre commercial ou industriel.
En prsence d'une contestation srieuse sur la nature du bail il y a donc lieu de surseoir la
tentative de conciliation jusqu' ce que la contestation souleve ait t tranche par la juridiction
comptente (Trib. Rabat 2 oct. 1957 : Rev. mar. de droit 1er avril 1958, p. 188).
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(Art. 27 et 28)
La tentative de conciliation prvue par les articles 27 et 28 du dahir du 24 mai 1955 sur la proprit
commerciale est une formalit substantielle dans tous les cas, quelle que soit la raison pour laquelle
l'accord ne s'est point ralis entre les parties sur une demande de renouvellement de bail.
Les attributions du magistrat conciliateur telles qu'elles sont nettement dlimites par les articles
susviss, ne lui confrent aucun pouvoir juridictionnel, son rle devant se borner dresser procs-
verbal des dclarations faites devant lui par les parties, ledit procs-verbal n'tant pas susceptible
d'appel.
Toutefois, il ne saurait sans excder ses pouvoirs dcider de surseoir procder jusqu' ce que la
juridiction comptente se soit prononce sur la contestation souleve par l'une des parties sur le
caractre commercial de la location litigieuse.
En dcidant ainsi, le juge conciliateur est en effet sorti de son rle gracieux et sa dcision revt un
caractre juridictionnel et, comme telle, est susceptible d'appel (Rabat 11 juill. 1958 : Rv. mar. de
droit 1er juill. 1959, p. 310 ; infirme Ord. Rabat 22 oct. 1957).
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La tentative de conciliation prvue par les articles 27 et 28 du dahir du 24 mai 1955 est une
formalit substantielle qu'il y ait ou non accord des parties sur le principe du renouvellement du
bail (Rabat 13 avril 1962 : Gaz. Trib. Maroc 25 janv. 1963, p. 8 ; infirme Mekns 15 fv. 1961).
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(Art. 30)
L'article 30 du dahir du 24 mai 1955 ne fixe aucune limitation au droit d'appel des parties
lencontre des ordonnances rendues par le prsident du tribunal.
En consquence, sont susceptibles d'appel toutes les ordonnances, quels que soient le taux du loyer
de base et le montant du loyer faisant l'objet de la demande (Rabat 1er avril 1960 : Gaz Trib.
Maroc 25 nov. 1960, p. 105 ; infirme Ord. non prcise)
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I. - Le juge conciliateur se tient exactement dans la limite des pouvoirs que lui confre l'article 30
du dahir du 24 mai 1955, lorsque le principe du renouvellement tant acquis, il rgle les diffrends
portant uniquement sur la date d'expiration, celle de la prorogation, le prix, la dure, le point de
dpart du bail renouvel et les conditions accessoires.
II. - Le bail qui n'a pas t rendu public par une inscription sur les livres fonciers n'est pas
opposable aux tiers pour toute dure dpassant trois ans calcule partir du jour o il produit effet
(Cour. sup. 12 fv. 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1963, p. 38 ; casse Rabat 19 janv. 1962).
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Aux termes de larticle 30 du dahir du 24 mai 1955, le prsident du tribunal a une comptence
exclusive pour fixer quitablement les conditions principales et accessoires du nouveau bail. Il lui
appartient donc, dans le cadre de cette comptence spciale, de tirer toutes la consquence de
dcisions de justice passes en force de chose juge portant sur la consistance des locaux lous ou
l'tendue des sous-locations (Casablanca, rfrs, 28 mars 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 oct. 1963,
p. 103).
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(Art. 30 et 31)
Du rapprochement des dispositions des articles 30 et 31 du dahir du 24 mai 1955, il rsulte que
l'instance pendant la dure de laquelle le juge des rfrs peut tre comptemment saisi pour fixer
un loyer professionnel n'est point celle que le preneur, aprs refus du renouvellement du bail,
poursuit devant le tribunal pour contester les motifs du cong, ou demander le paiement d'une
indemnit d'viction, mais l'instance qui se droule devant le prsident du tribunal, seul comptent,
lorsque le bailleur a consenti au renouvellement, pour juger du diffrend opposant les parties sur
les conditions du bail renouvel et qui, saisi conformment larticle 30 du dahir du 24 mai 1955,
peut, le cas chant, et avant de statuer de faon dfinitive sur le prix du nouveau bail au vu d'un
rapport d'expertise, fixer un loyer provisionnel diffrent du loyer ancien et applicable pendant la
dure de l'instance dont il connat spcialement par application des dispositions des articles 27 et
suivants du dahir susvis (Casablanca, rfrs, 14 dc. 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 janv. 1962, p.
2).
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(Art. 31)
Le propritaire d'un local usage commercial ne peut, aprs avoir donn cong son locataire et
au cours de l'instance tendant la fixation de l'indemnit d'viction demander la fixation d'un
loyer provisionnel.
Cette fixation ne peut en effet se concevoir une priode o, par l'effet du cong donn, le preneur
a perdu sa qualit d locataire et o, par suite, il ne peut tre tenu qu'au paiement d'une indemnit
d'occupation et non plus d'un loyer proprement dit (Casablanca 29 juin 1956 : Gaz. Trib. Maroc
10 oct. 1956, p. 117).
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(Art. 31 et 32)
Ds lors que le droit du locataire une indemnit d'viction dfinitive a t consacr par dcision
de justice, le propritaire ne saurait, en vertu des articles 31 ou 32 du dahir du 24 mai 1955,
demander au juge conciliateur de fixer un loyer provisoire payer en cours d'instance, le locataire
sortant ne pouvant qu'tre tenu au paiement d'une indemnit d'occupation.
En consquence, le juge conciliateur saisi dans ces conditions doit dclarer la demande irrecevable
(Casablanca 29 juin 1956 : Rev. mar. de droit 1er janv. 1957, p. 34).
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(Art. 32)
I. - Lorsque, au cours d'une procdure en paiement d'une indemnit d'viction, les bailleurs
exercent le droit de repentir, le locataire ne peut formuler contre eux, en appel, une demande en
dommages-intrts.
II. - Par ailleurs, l'exercice du droit de repentir est ouvert dans les conditions lgales, de manire
absolue aux bailleurs ; c'est la contrepartie normale des charges rsultant, pour les propritaires de
la lgislation sur la proprit commerciale (Rabat 1er mars 1957 : Rev. mar. de droit 1er juin
1957, p. 528).
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L'acquisition d'un autre local par la fille du locataire, arrangement de famille honorable, ne
nuisant en rien aux intrts du bailleur exclut le droit de repentir (Rabat 14 mars 1958 : Rev. mar.
de droit 1er fv. 1959, p. 64, avec note R. Braud ; confirme Oujda 10 avril 1957).
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* *
L'article 32 du dahir du 24 mai 1955 a pour objet de restreindre au profit du locataire le droit pour
le bailleur de renoncer son cong. Et il n'est pas ncessaire que les deux conditions nonces par
ce texte soient runies pour que le bailleur soit dchu de son droit de rsipiscence.
N'est pas remplie la seconde condition impose par ce texte lorsque le nouveau local a t lou ou
achet par un tiers, alors mme que celui-ci n'aurait agi que dans l'intrt exclusif du locataire
(Cour sup. civ. 30 juin 1959 : Rev. mar. de droit 1er avril 1960, p. 174 ; casse arrt Rabat, date
non prcise).
*
* *
Le droit de repentir exerc par le bailleur n'a pour but que de faire chec au paiement par celui-ci
de l'indemnit d'viction. Son exercice ne peut donc intervenir que si le locataire a t mis en
mesure d'agir en paiement de l'indemnit dans les conditions prvues par la loi, par la notification
pralable du procs-verbal de non-conciliation.
Le repentir du propritaire dans de pareilles conditions s'analyse en ralit en une simple
renonciation au cong initial qui est cens n'avoir jamais exist, et ne peut donc donner lieu
aucune demande en renouvellement (Casablanca 18 fv. 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1960 :
p. 41).
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* *
Lorsque le bailleur exerce son droit de repentir il est fond attraire son locataire, en vue de
renouvellement du bail, devant le magistrat conciliateur, lequel est juge de sa comptence en la
matire dans le cadre des fonctions qui lui sont dvolues par le dahir du 24 mai 1955.
Le dlai de 30 jours prvu l'article 32 de ce texte pour permettre au propritaire d'exercer son
droit de repentir ne peut courir qu'aprs la fixation de l'indemnit dfinitive et non compter du
jour o un jugement avant dire droit a statu sur le principe de l'indemnit viction et a ordonn
une mesure d'information pour en fixer le montant (Casablanca 20 oct. 1960 . Gaz Trib. Maroc 10
janv. 1961, p. 5).
*
* *
Le bailleur n'est atteint par la forclusion que lorsque, se trouvant en prsence d'une dcision
dfinitive qui fixe le montant de l'indemnit d'viction, il laisse passer le dlai de 30 jours sans se
repentir.
Et ce dlai ne saurait courir compter du jour o un jugement avant dire droit dfinitif a statu sur
le principe de l'indemnit d'viction et ordonn une mesure d'information en vue d'en fixer le
montant (Mme jug. que ci-dessus : Rev. mar. de droit 1er janv. 1961, p. 42).
*
* *
Aux termes d'une jurisprudence constante et actuellement bien tablie, le dlai de 30 jours laiss au
propritaire, compter du jour o la dcision est devenue dfinitive, constitue la limite extrme de
l'exercice du droit de repentir, le bailleur pouvant manifester son intention de renouveler le bail
tout moment de la procdure.
L'article 32 du dahir du 24 mai 1955 ne met en chec l'exercice du droit de repentir que si le
locataire n'est plus dans les lieux et a dj lou ou achet un autre local, le cumul de ces deux
conditions rsultant des termes mmes de la loi (Casablanca 14 janv. 1963 : Gaz. Trib. Maroc 25
fv. 1963, p. 23).
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* *
(Art. 33)
Aux termes de l'article 42 du dahir du 17 janvier 1948 dont les dispositions ont t maintenues par
l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, les actions exerces en vertu des dahirs susviss se prescrivent
par deux ans.
Ds lors qu'un cong suivi d'une demande de renouvellement n'a fait l'objet d'aucune procdure,
dans le dlai susvis, le bail primitif, en l'espce verbal, s'est continu, et ce, faute d'accord formel
des partial sur le renouvellement.
En consquence, s'agissant d'un bail dure indtermine, le cong peut tre donn tout moment
(Rabat 23 janv. 1956 : Rev. mar. de droit 1er avril 1956, p. 158 ; confirme Casablanca 20 mai
1955).
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* *
(Art. 34)
C'est tort que le juge des rfrs a fait dfense l'appelant de poursuivre l'excution d'un arrt
du Haut Tribunal chrifien ordonnant l'expulsion de l'intim, alors que celui-ci soutenait qu'il
devait bnficier de la lgislation sur la proprit commerciale.
Il a ainsi, en effet en s'opposant l'excution d'une dcision dfinitive des juridictions
chrifiennes, outrepass ses pouvoirs.
Mme si le Haut Tribunal chrifien a pu commettre une erreur de droit, les droits de l'intim n'en
sont pas moins sauvegards par le principe de l'indpendance des deux ordres de juridiction
franais et chrifien, qui l'autorise saisir le tribunal franais, seul comptent pour apprcier sa
vocation la proprit commerciale sans tre li par la dcision chrifienne si celle-ci a statu au
mpris des droits que l'intim pouvait faire valoir en vertu du dahir du 17 janvier 1948 ; en effet,
l'article 42 de ce texte non encore modifi donne toujours comptence exclusive aux juridictions
franaises pour toutes les contestations relatives son application en attendant le dahir spcial qui
doit dterminer en la matire la comptence des juridictions maghzen (Rabat 6 juin 1955 : Gaz.
Trib. Maroc 25 avril 1956, p. 57 ; infirme Ord. Mazagan 24 fv. 1955).
Nota. Si l'arrt rapport ci-dessus vise l'article 42 du D. 17 janv. 1948 qui a t abrog par le
D. 24 mai 1955, il pourrait tout aussi bien viser l'article 34 de ce D. 24 mai 1955 qui dicte les
mme dispositions.
*
* *
Le locataire d'un local usage commercial qui perd le droit la proprit commerciale doit tre
considr comme occupant sans droit ni titre dont l'expulsion peut tre ordonne par le juge des
rfrs de droit commun.
Cest juste titre que le juge des rfrs a retenu sa comptence, bien que les parties soient de
nationalit marocaine du moment qu'il avait connatre indirectement de l'application des dahirs
du 17 janvier 1948 et du 24 mai 1955 qui prvoient expressment que les contestations relatives
cette application sont de la comptence des juridictions franaises (Rabat 8 juill. 1955 : Gaz. Trib.
Maroc 10 nov. 1956, p. 133).
*
* *
L'article 34 du dahir du 24 mai 1955 attribue comptence exclusive aux juridictions modernes pour
connatre de toutes les contestations relatives l'application de ce dahir, mme si les parties sont
marocaines (Rabat 15 avril 1960 : Gaz. Trib. Maroc 25 nov. 1960, p. 106 ; confirme Ord. Kenitra
20 nov. 1958).
*
* *
(Art. 34 et 35)
L'article 35 du dahir du 24 mai 1955 qui permet au propritaire marocain d'intenter devant une
juridiction de droit commun une action tendant faire cesser l'occupation des locaux par lui lous
un commerant galement marocain, ne lui fait pas obligation de donner au pralable cong dans
les dlais et formes prvus par l'article 6 de ce texte.
Le dpt de la requte quivaut un cong la condition qu'il ait lieu lorsqu'il s'agit d'un bail crit
six mois avant son expiration, et lorsqu'il s'agit d'un bail verbal, six mois avant la date laquelle le
propritaire dsire que le locataire soit vinc.
Lorsque le locataire ainsi assign demande le renouvellement de son bail, il se produit un transfert
d'attribution au profit de la juridiction moderne, conformment aux dispositions des articles 34 et
35 du dahir susvis (Cour suprme 14 mars 1961 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1961, p. 62 ; casse
Rabat 29 mai 1959).
(Art. 36)
I. - Il est unanimement admis par la jurisprudence et par la doctrine que les tribunaux ont le
pouvoir de restituer aux contrats leur vritable qualification, quelle que soit celle que les parties
leur ont donne.
Les tribunaux doivent notamment en matire d'exploitation de fonds de commerce rechercher si,
sous les apparences d'un contrat de grance libre, ne se dissimule pas un bail ou une sous-location
de locaux commerciaux.
II. - L'article 36 du dahir du 24 mai 1955 a par l'ventualit de telles conventions dguises. Ses
dispositions sont d'ordre public. L'action par laquelle le signataire d'un contrat de grance libre
tend faire juger que ce contrat dissimule un contrat de sous-location, s'analyse non pas en une
action en rvision pour cause d'erreur, de dol, de violence ou de lsion, et soumise comme telle la
prescription annale, mais en une action en dclaration de simulation soumise la prescription de
deux ans prvue par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955.
Les lments essentiels d'un fonds de commerce sont la clientle et la marchandise. En
consquence, lorsqu'un contrat de grance libre porte sur un fonds de commerce, dpourvu de
clientle et de marchandises avant la date de la conclusion du contrat les conventions intervenues
entre les parties doivent s'analyser en un contrat de sous-location de locaux usage commercial
rgi comme tel par le dahir du 24 mai 1955 (Casablanca 11 janv. 1960 : Gaz. Trib. Maroc 10 juin.
1960, p. 64).
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Une partie n'est pas fonde se prvaloir d'un dfaut de rponse ses conclusions lorsque la
dcision attaque ne pouvait ncessairement pas admettre la consquence que cette partie entendait
dduire du point articul.
Aux termes du dahir du 24 mai 1955 sur la proprit commerciale ne sont nuis que les
arrangements qui auraient pour effet de faire chec au droit de renouvellement (Cour suprme
16 juin 1964 : Gaz Trib. Maroc 10 nov. 1964, p. 105 ; rejet pourvoi c. Rabat 30 nov. 1962).
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(Art. 37)
Sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 comme sous celui du dahir du 17 janvier 1948, la clause du
bail des locaux usage commercial subordonnant la cession du droit au bail l'agrment du
bailleur est valable et s'impose au preneur (Rabat 12 mars 1956 : Gaz. Trib. Maroc 25 mars 1957,
p. 43 ; confirme Fs 30 juin 1955).
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L'acquisition du fonds de commerce, lorsque le bail a pris fin par le cong n'est pas opposable au
bailleur tant que le droit au bail, ou ses suites, demeurent litigieux, c'est--dire tant que l'instance
ne du cong n'a pas reu une solution dfinitive par une dcision passe en force de chose juge.
Ce n'est qu'alors que jouera la subrogation lgale consentie l'acqureur du commerce par le
locataire vinc, subrogation qui permettra de percevoir l'indemnit d'viction au lieu et place de
son vendeur (Rabat 1er mars 1957 : Rev. mar. de droit 1er avril 1958, p. 173 ; confirme
Casablanca 1er mars 1956).
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Est nulle toute clause du contrat de bail soumettant l'approbation du bailleur la cession de
bailleur par le locataire l'acqureur de son fonds de commerce, de son entreprise
(Casablanca 2 nov. 1961 : Gaz. Trib. Maroc 25 fv. 1962, p. 24).
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I. - (V. art. 222 DPC).
II. - Il est exact que la jurisprudence interprte dans un sens favorable au bailleur les clauses
d'agrment et considre qu'elles peuvent se concilier avec les dispositions d'ordre public qui
dclarent nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions, tendant interdire au locataire de
bonne foi de cder son bail l'acqureur de son fonds de commerce , il n'en demeure pas moins
que lesdites clauses, lorsqu'elles ne sont pas assorties de prcisions concernant les raisons que le
bailleur peut avoir opposer la cession, ont apparemment pour effet de subordonner celle-ci la
volont du propritaire, auquel est ouverte par l mme, notamment dans la conjoncture
conomique actuelle la possibilit soit de compromettre la cession en la retardant, soit de soumettre
le preneur des exigences et conditions que l'article 37 du dahir du 24 mai 1955 dans sa lettre et
dans son esprit a eu prcisment pour but d'interdire (Casablanca, rfrs, 22 fv. 1962, Gaz. Trib,
Maroc 25 juillet 1962, p. 95).
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(Art. 42)
Les dispositions transitoires de l'article 42 du dahir du 24 mai 1955 ne peuvent tre appliques
lorsqu'une dcision a acquis la force de chose juge avant la publication dudit dahir.
Doit donc emporter tous ses effets, un arrt intervenu le 10 juin 1955, date de parution du dahir du
24 mai 1955, au Bulletin Officiel distribu et mis en vente une date ultrieure.
Et le locataire vinc sans indemnit par ledit arrt ne saurait se prvaloir de larticle 12 du dahir
du 24 mai 1955 pour se voir octroyer lindemnit maximum de trois ans de loyer (Casablanca 8 dc.
1955 : Rev, mar, de droit 1er janv. 1956, p. 38 ; ce jugement a t infirm par un arrt de la
Cour d'appel de Rabat du 23 avril 1956 rapport supra, sous articles 12 et s.).
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Les dispositions du dahir du 24 mai 1955 sont applicables toutes les instances engages avant sa
publication et qui n'ont pas fait l'objet de dcisions passes en force de chose juge.
Elles sont notamment applicables lorsque n'est encore en cours que l'instance tendant la seule
fixation de l'indemnit ventuelle dont le principe a dj t admis par une dcision dfinitive
(Rabat 19 mars 1956 : Gaz. Trib. Maroc 25 avril 1956, p. 57 ; confirme Ord. 7 juill. 1955).
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C'est juste titre que le juge des rfrs a ordonn le sursis l'expulsion du locataire d'un local
usage commercial, cette expulsion ayant t ordonne sous l'empire du dahir du 17 janvier 1948, et
ledit locataire ayant saisi le juge du fond d'une requte tendant lapplication du dahir du 24 mai
1955.
Il n'appartient pas en effet au juge des rfrs d'apprcier si le locataire pourrait valablement
prtendre l'application de ce dernier dahir, et ce, alors mme que seule l'instance tendant la
fixation de l'indemnit ventuelle tait encore en cours au moment de la promulgation du texte en
question (Rabat 19 mars 1956 : Gaz. Trib. Maroc 10 juill. 1956, p. 100 ; confirme Ord.
Casablanca 22 sept. 1955).

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