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Le Bureau de Liaison

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Le bureau de liaison

Le rgime juridique et fiscal des bureaux de liaison est rgi par linstruction interministrielle du 30 juillet 1986 relative aux obligations financires des bureaux de liaison dentreprises trangres agrs par le ministre du Commerce. 1. Le principe Selon larticle 1er de linstruction interministrielle du 30 juillet 1986, un bureau de liaison est rput nexercer aucune activit lucrative et ne disposer daucun revenu local. Ses frais de fonctionnement, y compris la rmunration des personnels et les charges sociales affrentes, sont supports par la maison mre. Ils doivent tre couverts en dinars algriens provenant exclusivement de la contre-valeur de devises convertibles pralablement importes. 2. Lagrment du bureau de liaison Lagrment du bureau de liaison est dlivr par le ministre du Commerce pour une dure de deux annes renouvelable. La dlivrance de lagrment est subordonne : - la prsentation par le responsable du bureau de liaison dun cautionnement dun mont ant de 20.000 USD au profit du ministre du Commerce. En garantie du cautionnement, une somme de 20.000 USD doit tre dpose auprs une banque algrienne sur un compte bloqu durant toute la dure de validit de lagrment ; - louverture dun compte CEDAC (Compte en dinars algriens convertibles) auprs de la mme banque ; - au versement auprs de la mme banque dun montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement prvisionnels dun trimestre. 3. Fonctionnement et obligations du bureau de liaison Le bureau de liaison doit tenir une comptabilit conforme la rglementation en vigueur pour les dpenses affrentes aux frais et charges du bureau de liaison. Dans le cadre de son activit en Algrie, les frais et charges sont payables par chques tirs sur le compte CEDAC. Pour faire face aux menues dpenses, le bureau de liaison peut disposer dune caisse alimente uniquement par prlvement sur le compte CEDAC. 4. Opportunit du recours un bureau de liaison Linstruction interministrielle du 30 juillet 1986 relative aux obligations financires des bureaux de liaison dentreprises ou de groupements dentreprises trangres agrs par le ministre du Commerce constituait, au moment o elle a t dicte, une exception notable la loi n 78-02 du 11 fvrier 1978, modifie, portant monopole de lEtat sur le commerce extrieur de lAlgrie. Par le pass, un certain nombre dentreprises ont eu recours un bureau de liaison pour dvelopper leurs activits en Algrie. La loi n 78-02 a t abroge et rien ne soppose plus dsormais ce quune entreprise de droit tranger puisse simplanter en Algrie en choisissant la forme juridique qui lui parat la mieux adapte ses besoins propres.

Cest dire quactuellement le recours un bureau de liaison ne prsente plus lintrt quil pouvait avoir une poque o il tait, pour une entreprise trangre, la seule forme dimplantation propre en Algrie. Eu gard au rgime juridique du bureau de liaison rappel ci-dessus, il apparat quune entreprise trangre ne peut recourir un bureau de liaison pour intensifier sa prsence en Algrie. En effet, le bureau ne peut faire aucun acte de commerce titre habituel et autonome et son mode de fonctionnement est, sauf exception, inadapt aux exigences dune stratgie de dveloppement dune entreprise trangre en Algrie. Toutefois, les entreprises trangres qui vendent leurs produits auprs dimportateurs algriens et qui entendent dvelopper et promouvoir leurs rseaux de vente en Algrie peuvent trouver un intrt ouvrir Cela leur permet en effet davoir une prsence en Algrie, de promouvoir leur activit et leurs produits tout en effectuant des ventes directes de ltranger. Les avantages sont la fois dordre fiscal, puisque la vente directe vite une imposition en cascade notamment au titre de la taxe sur lactivit professionnelle et dordre lgal puisque la vente directe permettait la socit trangre de ne pas constituer une socit de droit Algrien. Cela permet, en outre, dallger les cots dexploitation (frais salariaux, stockage, ddouanement des marchandises) au regard des charges de toutes sortes occasionnes par linstallation et lactivit dune filiale.

La succursale
Ltablissement de succursale est considr comme un investissement tranger. A ce titre, cet tablissement est soumis aux dispositions de lordonnance relative au dveloppement de linvestissement telle que modifie en 2009 et en 2010. Mais labsence de personnalit morale distincte ne permettant pas la mise en place de partenariat, louverture de succursale par des entreprises trangres est difficilement envisageable depuis. En vertu de la lgislation en vigueur, toute entreprise commerciale de droit algrien a la possibilit douvrir une succursale. Tout tablissement de ce type en Algrie a lobligation de limmatriculer au registre du commerce. Limmatriculation au registre du commerce permet la succursale dexercer une activit commerciale en Algrie, de dvelopper une clientle selon les mmes rgles que nimporte quel commerant algrien ou socit commerciale algrienne.

Ltablissement permanent
Cette notion regroupe la notion dtablissement qui est strictement rattache lapplication des conventions de non double imposition signes par lAlgrie (37) et une notion plus gnrale dtablissement qui dfinit la prsence en Algrie de socits trangres pour le temps de lexcution dun contrat.

Il sagit en fait dune simple entit fiscale et la socit trangre na pas dexistence lgale. Elle est toutefois reconnue comme entit prsente en Algrie par les autorits et, ce titre, acquiert des droits (droit un compte bancaire, droit dembaucher du personnel) et des obligations (paiement des impts). La socit existe au travers du contrat quelle excute en Algrie. Ce contrat doit tre domicili au niveau de ladministration fiscale. Par consquent, une socit ne peut dclarer avoir un tablissement en Algrie si aucun contrat ne doit tre excut par elle en Algrie. Ltablissement permet dintervenir temporairement en Algrie sans grande lourdeur de fonctionnement et en rapatriant librement la partie transfrable contractuellement convenue des revenus tirs de lactivit en Algrie. Par ailleurs, si une socit trangre a la capacit dexercer son activit par le biais de ltablissement stable, en pratique, elle pourra rencontrer des difficults lies labsence de registre de commerce.

LES FORMES JURIDIQUES DIMPLANTATION EN ALGERIE


1. Les socits commerciales Points communs toutes les socits commerciales Parmi les points communs ci-dessous viss, il y a lieu de rappeler celui de lobligation pour toute socit dtre constitue dun actionnariat local rsident hauteur de 51 % ou 30 % (32). - La constitution de la socit - Dnomination sociale Il ne peut tre choisi une dnomination sociale dj enregistre au registre de commerce par une autre socit ou entreprise. Un certificat de non inscription de dnomination, valable six mois, doit en consquence tre fourni par le Centre National du Registre de Commerce. La dnomination doit obligatoirement tre suivie de la forme sociale. - Objet social Lobjet social est libre, sous rserve du respect des conditions fixes en cas dactivits faisant lobjet dune rglementation spcifique. Lobjet social comprendra toutes les activits commerciales que la socit envisage dexercer, choisies parmi les codes dactivits lists dans la Nomenclature algrienne des activits conomiques. Lobjet social sera clairement dfini dans lacte constitutif de la socit crer, tabli par un notaire en Algrie. Ce sont les codes dactivits homognes qui seront inscrits sur le registre du commerce de la socit. Linscription des codes dactivits rglementes est subordonne lobtention de lautorisation requise (33). Lorsque lobjet social envisag ne correspond aucun code dactivit list dans la nomenclature des activits conomiques, une demande peut tre formule la Direction du Centre National du Registre du Commerce afin de crer le code dactivit souhait.

- Apports l Apports en numraire : les fonds provenant de la souscription en numraire font lobjet dun dpt, soit entre les mains du notaire, soit auprs dune institution financire. Pour les actionnaires ou associs non rsidents, les fonds sont dposs sur un compte dattente ouvert en devises dans une banque algrienne au nom de la socit en formation. l Apports en nature : un ou plusieurs commissaires aux apports sont dsigns par dcision de justice la demande des fondateurs ou de lun dentre eux. Ils apprcient, sous leur responsabilit, la valeur des apports en nature. Leur rapport est annex aux statuts. l Apport en industrie pour les socits de personnes uniquement. Note : le montant du capital social est dtermin par le code de commerce ou par des lgislations spcifiques. Selon la forme juridique de la socit, un montant minimum est impos ou non. - Les statuts Les statuts signs par tous les actionnaires ou associs, soit en personne, soit par mandataire justifiant dun pouvoir spcial, doivent tre rdigs par acte authentique. Les premiers administrateurs ou le grant et le commissaire aux comptes, lorsque sa dsignation est obligatoire(34), sont dsigns dans les statuts ou lors dune assemble gnrale constitutive tablie par acte authentique ou par acte sous seing priv dpos au rang des minutes dun notaire. - Pices requises usuellement par les notaires pour la constitution de socit 1- Certificat de non inscription de la dnomination sociale au registre de commerce de la socit constituer, 2- Le bail commercial notari des lieux devant abriter le sige social, 3- Justificatif de versement des fonds provenant de la souscription en numraire pour les actionnaires non rsidents (attestation bancaire). Pour chaque actionnaire ou associ personne morale : 1- Procs-verbal de lorgane dirigeant de la socit autorisant son reprsentant prendre des participations dans une socit ; 2- Un certificat dimmatriculation de la socit actionnaire ; 3- Un pouvoir spcial notari, si le reprsentant de la socit actionnaire ou associ nest pas statutairement habilit ; 4- Un exemplaire des statuts de la socit actionnaire ; 5- Copie du passeport du reprsentant lgal de la socit, ainsi que celui de son mandataire ventuel. Pour chaque actionnaire personne physique : 1- Un extrait dacte de naissance ; 2- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Pour les administrateurs/membres du conseil de surveillance ou grant : 1- Un extrait dacte de naissance ; 2- Un extrait du casier judiciaire ; 3- Copie de la pice didentit.

- La personnalit morale de la socit Linscription de la socit au registre de commerce est requise pour que la socit puisse jouir de la personnalit morale(35) et des droits et obligations y affrents, pour la socit, personne morale et pour les associs et administrateurs, personnes physiques. - Responsabilits Les administrateurs ou grants sont responsables individuellement ou solidairement, suivant le cas, envers la socit et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions lgales, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.
34 - Aux termes de la loi de finances pour 2010, les entreprises unipersonnelles responsabilit limite mais aussi les socits dont le chiffre daffaires est infrieur dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Toutefois, le rapport du commissaire aux comptes fait toujours partie de la liste de documents requis pour ltablissement de dossier de demande de tr ansfert de dividendes vers ltranger. 35 - Pour la liste des pices requises pour la constitution du dossier dimmatriculation au registre de commerce, voir ci-aprs

le contrle de la socit Les socits sont tenues de dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. De manire gnrale, ils ont pour mission permanente, lexclusion de toute immixtion dans la gestion, de vrifier les livres et les valeurs de la socit et de contrler la rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Ils vrifient galement la sincrit des informations donnes dans le rapport du conseil dadministration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adresss aux actionnaires, sur la situation financire et les comptes de la socit. Ils certifient la rgularit et la sincrit de linventaire, des comptes sociaux et du bilan. Les commissaires aux comptes sassurent que lgalit a t respecte entre les actionnaires. Ils peuvent, toute poque de lanne, oprer les vrifications et les contrles quils jugent opportuns. De mme, ils peuvent convoquer lassemble gnrale en cas durgence. Aux termes de larticle 66 de la loi de finances pour 2011, lobligation de dsignation est affirme expressment pour les socits responsabilit limite (SARL) : Les assembles gnrales des socits responsabilit limite (SARL) sont tenues de dsigner, pour une dure de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la Chambre nationale des commissaires aux comptes. A dfaut de nomination des commissaires aux comptes par lassemble gnrale ou en cas dempchement ou de refus dun ou plusieurs des commissaires nomms, il est procd leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du prsident du tribunal du sige de la socit responsabilit limite. Seront punis dune amende de 100.000 DA 1.000.000 de DA les grants qui nauront pas install le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction . Les socits dont le chiffre daffaires est infrieur dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas tenues de certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. De mme, par exception au principe gnral, les entreprises unipersonnelles responsabilit limite (EURL) ne sont pas tenues de certifier les comptes dans tous les cas.

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