Petit lexique juridique: Mots et expressions
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À propos de ce livre électronique
Elle est complétée, en fin d’ouvrage, par quelques adages latins incontournables.
Le Petit lexique limite les définitions à l’essentiel afin d’en faciliter la mémorisation tout en les accompagnant d’explications supplémentaires pour les lecteurs qui souhaitent des approfondissements. Par ailleurs, il restitue les définitions légales et jurisprudentielles afin de les confronter aux définitions doctrinales.
À la fois concis, clair et précis, ce lexique permettra à l’étudiant de bien commencer ses études et au profane de s’initier, sans difficulté, à la science juridique.
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Aperçu du livre
Petit lexique juridique - Édouard Umberto Goût
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.
Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.
Le «photoco-pillage» menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.
© Groupe Larcier s.a., 2016 2e édition
Éditions Larcier
Espace Jacqmotte
Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN : 9782390131052
En France, la collection « Paradigme » accompagne l’étudiant en droit du début de ses études jusqu’à l’accès à sa profession.
Paradigme – Vocabulaire
La série « Paradigme – Vocabulaire » reprend un grand dictionnaire de droit et de petits lexiques juridiques thématiques destinés à tous les étudiants de Licence et Master en France.
Déjà parus :
Catherine Puigelier, Dictionnaire juridique, 2015
Édouard Umberto Goût et Frédéric-Jérôme Pansier, Petit lexique juridique. Mots et expressions, 1re éd., 2015
Avertissement
(2e édition)
« Omnis definitio in jure civili periculosa est : parum est enim, ut non subverti posset »¹.
Cette deuxième édition du Petit lexique juridique s’est donnée pour objectif de parfaire et d’augmenter la première.
Cependant, au préalable, il nous a paru indispensable de définir ce qu’est un lexique pour deux raisons. D’abord, parce que ce mot fait partie du titre de cet ouvrage. Ensuite, parce que, tout en écrivant des ouvrages dans le même but (définir des concepts juridiques), les auteurs ne les appellent pas de la même manière : Vocabulaire juridique (PUF), Lexique des termes juridiques (Dalloz), Dictionnaire juridique (Larcier), sans compter le Dictionnaire du vocabulaire juridique (LexisNexis).
Malheureusement, dans cette tâche, les dictionnaires ne nous ont pas été d’un grand secours. Ainsi, Le Grand Robert de la langue française (2005) définit le lexique comme un « dictionnaire » ou encore comme « l’ensemble des mots et des idiomes
(lexies, locutions) d’une langue, considéré abstraitement comme un des éléments formant le code de cette langue » ; quant au Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.), il le définit, dans un premier sens, comme un « ouvrage recensant une catégorie de mots » et, dans un second sens, comme « l’ensemble des mots d’une langue (syn. de Vocabulaire) ».
L’étymologie des mots lexique (du grec lexicon, dérivé de lexis, mot), dictionnaire (du latin dictionarium, dérivé de dictio, action de dire) et vocabulaire (du latin vocabularium, dérivé de vocabulum, vocable) ne nous a pas non plus beaucoup aidés.
Il a donc fallu trouver ou, plus modestement, mettre en évidence en quoi lexique, dictionnaire et vocabulaire se distinguent les uns des autres.
Après réflexion, notre conclusion est la suivante :
– le dictionnaire est un recueil de mots fournissant sur chaque mot sa définition (ex. : Le Grand Robert de la langue française) ;
– le lexique est un dictionnaire d’un domaine spécialisé (ex. : lexique juridique, lexique de philosophie, lexique de biologie) ; enfin,
– le vocabulaire est un recueil de mots (ex. : vocabulaire français-italien).
Ceci étant dit, un lexique peut comporter quelques mots qui ne relèvent pas de son domaine particulier. Dictionnaire, lexique et vocabulaire ne sont pas des mots spécifiques à la science juridique et pourtant ils sont définis dans ce lexique. Il en va de même pour animal ou embryon. La science juridique étant au contact des autres sciences (naturelles ou sociales), il y a des définitions qu’un juriste doit connaître même si elles ne relèvent pas spécifiquement du Droit.
Cette deuxième édition – disions-nous - a été parfaite et augmentée.
Parfaite d’abord. En effet, sous le feu des critiques de nos étudiants, de nos collègues et de quelques praticiens scrupuleux, certaines de nos définitions se sont révélées obscures et/ou imprécises. Tenant compte de ces critiques, nous avons travaillé pour réduire au maximum ces imperfections. De surcroît, nous n’avons pas hésité à multiplier les observations qui, sans participer de la définition, permettent de mieux comprendre les mots et expressions recueillis de ce lexique.
Augmentée ensuite. En effet, l’expérience nous a montré que 500 mots étaient insuffisants pour un étudiant de licence et qu’il fallait porter ce nombre, au moins, au double. Plus particulièrement, il nous a paru important de faire figurer plus d’expressions (ex. : tribunal de grande instance) et de mots d’une même famille (ex. : aliéner, aliénable, aliénateur, etc.).
Gageons que cette deuxième édition aura gagné en précision et en clarté afin d’aider les étudiants à réussir leurs études juridiques !
É. U. G. et J.-F. P.
P.-S. : toutes les critiques sont les bienvenues et peuvent nous être communiquées à l’adresse électronique suivante : petitlexiquejuridique@gmail.com.
Répartition :
• Édouard Umberto Goût : Droit privé et étymologies ;
• Frédéric-Jérôme Pansier : Droit public et Droit pénal ;
• Ensemble : institutions juridictionnelles et procédure.
2e édition revue et corrigée par Édouard Umberto Goût.
1 Dig., 50.17.202 (Javolenus). Trad. : « Toute définition en Droit civil est périlleuse, car rares sont les définitions qui ne peuvent pas être subverties ».
Avant-propos
Qu’est-ce que définir ?
Dans son excellent ouvrage Principes de logique. Définition, énonciation, raisonnement, le professeur Victor Thibaudeau explique de manière simple et claire ce qu’est définir. Nous nous contentons ici de résumer son explication.
D’abord, « une définition est ce qui vient compléter et perfectionner la représentation qu’on peut se faire d’une chose. En effet, définir une chose consiste à répondre précisément et explicitement à la question qu’est-ce que c’est ?
. Ce faisant, on la situe parmi toutes les choses connues, en précisant d’une part ce qu’elle a de commun avec certaines et d’autre part ce qui néanmoins la distingue d’elles »¹.
Ensuite, « Une définition est […] un discours : un composé de plusieurs mots organisés de façon cohérente » et ces mots « sont certes liés, mais pas par l’entremise d’un verbe conjugué au mode indicatif comme c’est le cas pour le sujet et le prédicat dans une phrase énonciative »². Par exemple, « la phrase un être humain est un animal raisonnable
n’est pas une définition ; elle est en fait un énoncé qui attribue une définition (animal raisonnable) à une espèce définie (être humain) »³. De plus, « la définition est un discours qui a spécifiquement pour objet d’expliquer l’essence d’une chose. L’idée d’expliquer se comprend par contraste avec celle de dire. Un mot peut permettre de dire précisément ce qu’est une chose, mais ne permet jamais d’expliquer quoi que ce soit. Par exemple, le mot chaise
dit précisément ce qu’est cette chose sur laquelle une personne est assise : c’est une chaise et non pas un fauteuil […]. Mais le mot chaise
n’explique pas ce qu’est une chaise »⁴. Enfin, « une définition explique ce qu’est une chose. Ainsi, ce ne sont pas les mots que l’on définit, mais les choses »⁵.
Il y a différentes manières de définir une chose même si ces différentes manières peuvent être hiérarchisées selon leur degré de perfection.
D’abord, on peut définir une chose en portant attention au mot qui la désigne. Il en va ainsi lorsqu’on étudie l’étymologie du mot nommant la chose définie, lorsqu’on en donne des synonymes, ou encore lorsqu’on le traduit dans une autre langue. Par exemple, le mot définition est issu du latin definitio, composé du préfixe de marquant l’aboutissement d’un processus et du verbe finire signifiant « borner, limiter ». Définir, au sens étymologique, signifie donc l’action de délimiter parfaitement un objet concret (ex. : un cultivateur définit son champ en l’entourant d’une clôture) ou abstrait (ex. : un géomètre définit une figure en traçant une ou plusieurs lignes). De même, une convention peut être expliquée par le mot pacte qui semble en être un synonyme. De même encore, un fonds peut être expliqué en recourant à l’anglais land.
Ensuite, on peut définir une chose en portant attention à la chose elle-même. Dans ce cas, la définition peut être métaphorique. Par exemple, la pluie est le ciel qui pleure⁶. Elle peut être négative. Par exemple, une vente n’est pas un louage. La définition peut également consister en l’énumération des accidents communs ou propres (dits aussi propriétés) de la chose définie. Par exemple, l’eau est un liquide incolore, inodore et insipide dans lequel vivent de nombreux animaux. Elle est un peu plus précise lorsqu’elle est composée du genre prochain auquel appartient la chose définie et de l’une de ses propriétés. Par exemple, un être humain est un animal (genre prochain) capable de rire (propriété). D’autres manières de définir sont envisageables, mais ce sont, comme celles-ci, des définitions au sens large, c’est-à-dire des descriptions.
En effet, du point de vue logique, « la meilleure manière de définir consiste à préciser le genre prochain et la différence spécifique de la chose définie »⁷. Par exemple, l’Homme est un animal (genre prochain) raisonnable (différence spécifique) ou le contrat est – selon l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – une convention (genre prochain) ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (différence spécifique).
Reste alors à déterminer les lois de la définition au sens strict, c’est-à-dire les « principales règles qui assurent qu’une définition remplit de façon adéquate sa fonction ». Le professeur Victor Thibaudeau en dénombre six.
En premier lieu, « La définition doit se faire par des prédicables essentiels à l’espèce définie ». Autrement dit, elle doit « ne faire intervenir que des objets de pensée qui sont essentiels à la chose définie. Elle ne doit donc pas emprunter aux propriétés et encore moins aux accidents communs qui accompagnent la chose singulière »⁸. Par exemple, on ne définira pas la vente en énumérant ses obligations accidentelles (ex. : livrer au domicile de l’acheteur) ou naturelles (ex. : garantir les vices cachés de la chose vendue), mais seulement ses obligations essentielles (ex. : payer le prix de la chose vendue en argent monnayé).
En deuxième lieu, « La définition doit être claire »⁹ : il faut éviter d’employer les métaphores et les mots dont on ignore la signification exacte. En particulier, lorsqu’un mot a plusieurs sens, il faut s’assurer que seul un de ses sens soit compatible avec la définition.
En troisième lieu, « La définition doit avoir la même extension que la chose définie, être convertible
avec le défini »¹⁰. Il faut s’assurer que le genre prochain est bien un genre, c’est-à-dire un mot qui se dit de plusieurs choses et non de toutes choses (comme les mots chose et être) puisqu’il doit séparer la chose définie des autres choses. De même, la différence spécifique doit être une véritable différence spécifique et ne doit donc pas se trouver dans toutes les choses qui entrent dans le genre. Enfin, « la définition, prise dans son entier, ne doit pas s’appliquer à autre chose qu’au défini » tout en s’appliquant « à la totalité des individus contenus dans une espèce »¹¹.
En quatrième lieu, « La définition doit se faire à l’aide des termes antérieurs en eux-mêmes et plus connaissables que le défini »¹². Par exemple, avant de définir le contrat comme une convention ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, il faut définir les termes convention et obligation.
En cinquième lieu, « La définition ne peut se faire par des termes négatifs ». En effet, « Les termes négatifs ont une signification indéfinie puisqu’ils ne disent pas ce qu’une chose est, mais ce qu’elle n’est pas ». Autrement dit, il y a une infinité de manières de dire ce qu’une chose n’est pas. Cette règle connaît cependant une exception : en effet, « il n’y a pas d’autre façon de définir les choses qui par essence sont négatives »¹³ (ex. : la cécité est la privation de la vue ; un immeuble est ce qui n’est pas un meuble).
En sixième et dernier lieu, « La définition doit se faire par le genre prochain et la différence spécifique ». Il ne faut donc pas « sauter les genres inférieurs pour prendre un genre éloigné »¹⁴. Ce serait le cas si l’on définissait l’être humain comme une substance animée raisonnable puisque l’on aurait alors sauté le genre animal. Prendre le genre prochain, c’est inclure implicitement tous les genres supérieurs. Définir l’être humain comme un animal raisonnable, c’est poser implicitement qu’il est une substance et une substance animée (un être vivant). Ce n’est que lorsqu’un genre n’a pas reçu de nom qu’on peut partir du genre plus éloigné, à condition cependant d’y ajouter toutes les différences spécifiques intermédiaires. Par exemple, la chaise est un siège avec un dossier. Si le mot siège n’avait pas été inventé, on aurait alors pu définir la chaise comme un meuble pour s’asseoir avec un dossier.
Ce petit lexique juridique s’est efforcé de suivre toutes ces lois de la définition, qui malheureusement sont plus faciles à présenter qu’à mettre en œuvre…
E. U. G. et J.-F. P.
1 V. T
hibaudeau
, Principes de logique. Définition, énonciation, raisonnement, Laval, PUL, 2006, p. 329.
2 Ibid., p. 331.
3 Ibid., p. 332.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 333.
6 A. S
kármeta
, El cartero de Neruda, Mexique, Éd. de Bolsillo, 2001, p. 23.
7 V.
Thibaudeau
, op. cit., p. 335.
8 Ibid., p. 367.
9 Ibid., p. 368.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 369.
12 Ibid.
13 Ibid., p. 371.
14 Ibid.
Principales abréviations
Éléments bibliographiques
Lexiques juridiques :
C
abrillac
R. (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, LexisNexis, 2015.
C
hagnollaud
D. (dir.), Petit dictionnaire élémentaire du droit, Paris, Dalloz, 2014.
C
ornu
G. (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Paris, PUF, 2016.
G
uinchard
S. et D
ebard
Th. (dir.), Lexique des termes juridiques, 24e éd., Paris, Dalloz, 2016.
P
uigelier
C., Dictionnaire juridique, coll. Paradigme Vocabulaire, Bruxelles, Larcier, 2015.
Lexique étymologique :
E
rnout
A. et M
eillet
A., Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd., Paris, Klincksieck, 2001.
Dictionnaires :
Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd., 1932-1935 et 9e éd., 2005-auj. (éditions informatisées et accessibles gratuitement sur Internet).
I
mbs
P. et Q
uemarada
B. (dir.), Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960), Paris, Gallimard, 1971-1994 (édition informatisée et accessible gratuitement sur Internet).
R
ey
A
.
(dir.), Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., Paris, Le Robert, 2005, version électronique 2.0.
A
■ ABANDON
N. masc. issu de l’anc. fr. (laisser, mettre) a bandon, signifiant « mettre à disposition, livrer au pouvoir », peut-être dér. de l’expression a ban donner, le mot ban signifiant « pouvoir », d’où les mots bannir et bannière.
1. Action consistant à se séparer volontairement d’une personne (ex. : époux) ou d’un bien (ex. : bouteille).
Obs. : contrairement à la perte, l’abandon est volontaire. Les choses abandonnées (res derelictae) font, comme les choses n’ayant jamais été appropriées (res nullius), partie de la catégorie des « choses sans maître ».
2. (Par extension) Fait de quitter un lieu (ex. : Paris) ou de délaisser une activité (ex. : la profession d’avocat).
■ ABANDON DE FAMILLE
Expr.
Déf. lég. : « fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation » (C. pén., art. 227-3).
Obs. : l’abandon de famille est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
■ AB INTESTAT
Loc. lat. francisée composée de la prép. ab (venant de) et de intestat (qui n’a pas testé), à son tour composé du préf. privatif in et de testatus (qui a testé).
Locution latine traduisible par « venant sans testament ». Ant. : testamentaire.
Obs. : on parle d’une succession ab intestat pour signifier une succession venant de celui qui n’a pas testé, c’est-à-dire une succession dont les biens sont attribués aux héritiers selon les règles posées par le législateur parce que le défunt n’a pas laissé de testament. On parle aussi d’héritier ab intestat.
■ AB IRATO
Loc. lat. composée de la prép. ab (venant de) et de irato (en colère), dér. du verbe irascor (se mettre en colère), lui-même dér. de ira (la colère).
Locution latine traduisible par « (fait ou acte juridique) venant de quelqu’un en colère ; (fait ou acte juridique accompli) dans un état de colère, sous l’influence de la colère » (ex. : un testamentum ab irato factum est un testament fait par quelqu’un en colère).
Obs. : si et seulement si la colère a privé le testateur de l’usage de sa raison, le testament peut être annulé pour insanité d’esprit (C. civ., art. 901).
Hist. : dans l’ancien Droit, l’action ab irato visait à obtenir la nullité du testament et se distinguait de l’action fondée sur l’insanité d’esprit. Le Code civil n’ayant pas repris cette action, elle est aujourd’hui considérée comme abolie.
■ ABROGATION
N. fém. issu du lat. abrogatio, dér. du verbe abrogare (abroger), composé du préf. ab et du verbe rogare (interroger, demander).
Acte juridique en vertu duquel une règle juridique (ex. : loi, règlement) est supprimée pour l’avenir.
Obs. : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 16-1). L’abrogation est implicite lorsque le contenu d’une nouvelle règle est incompatible avec la solution contenue dans l’ancienne règle juridique. La difficulté est de savoir si une loi peut être abrogée par le non-usage ou l’écoulement du temps. La doctrine classique répond que seule une autre loi peut, en principe, abroger la loi antérieure ; la réalité parfois anecdotique montre que la loi peut être abrogée par l’évolution des mœurs ou la désuétude.
Hist. : en Droit romain, proposer une loi se disait rogare legem, la proposition de loi lex rogata et abrogare signifie « supprimer par la loi ».
■ ABSENCE
N. fém. issu du lat. absentia, dér. de absum (je suis absent), composé du préf. ab et du verbe sum (je suis), et signifiant étymologiquement « je suis ailleurs ».
État de celui qui n’est pas présent. Ant. : présence.
Déf. lég. : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence » (C. civ., art. 112).
Obs. : « Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. / Il en sera de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans » (C. civ., art. 122). « Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus » (C. civ., art. 128).
Txt. : C. civ., art. 112 et s. ; C. proc. civ., art. 1062 et s.
■ ABSOLU
Adj. et n. masc. issu du lat. absolutus, dér. du verbe absolvere (absoudre), composé du préf. ab (marquant la séparation) et du verbe solvere (dénouer, résoudre), et signifiant étymologiquement « dénouer, résoudre en séparant » (ex. : absoudre une personne, c’est la libérer en la séparant de son péché).
1. Qui est considéré en lui-même, indépendamment de toute autre chose (ex. : incapacité absolue, droit absolu, nullité absolue, pouvoir absolu). Ant. : relatif.
Obs. : un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité dite absolue parce qu’il ne peut ni s’obliger ni disposer de ses biens (sous réserve des actes de la vie courante) ; au contraire, le personnel d’une maison de retraite est frappé d’une incapacité relative parce qu’il ne peut acheter ni vendre un bien appartenant à une personne admise dans cet établissement (C. act. soc. et fam., art. L. 116-4). De même, un droit réel est un droit absolu parce qu’il est opposable à tous (erga omnes : parties et tiers), tandis qu’un droit personnel est un droit relatif parce qu’il n’est opposable qu’aux parties (inter partes). De même encore, la nullité d’un contrat peut également être invoquée par un tiers si elle est absolue, mais seulement par la partie protégée si elle est relative. Enfin, le pouvoir d’un roi est absolu quand il est détaché de toute règle (le roi est alors au-dessus des lois).
2. (Improprement) Qui est illimité.
Obs. : bien que l’article 544 du Code civil définisse la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », l’absolu n’est pas susceptible de plus ou de moins et, par conséquent, ne devrait pas faire l’objet d’un superlatif. En vérité, la propriété n’est pas un droit absolu (en ce second sens) puisque le propriétaire ne doit pas faire de son bien « un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
■ ABUS
N. masc. issu du lat. abusus.
Usage excessif d’un pouvoir ou d’une situation juridiquement sanctionné.
Obs. : à proprement parler, il ne peut y avoir « abus de droit » puisqu’un droit est ce qui est attribué à chacun conformément à la justice par une juridiction. Cette expression n’a de sens que si le mot droit est entendu subjectivement, c’est-à-dire comme un pouvoir exercé par une personne. L’abus d’un droit suppose un droit qui ne soit pas discrétionnaire.
■ ABUS D’AUTORITÉ
Expr.
Fait délictuel, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, au secret des correspondances ou encore discriminatoire.
Txt. : C. pén., art. 432-1 et s.
■ ABUS DE BIENS SOCIAUX
Expr.
Déf. lég. : fait délictuel, pour le gérant d’une SARL (C. com., art. L. 241-3, 4°) ou d’une SCA (C. com., L. 243-1), pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance d’une SA (C. com., L. 242-6, 3°), d’une SAS (C. com., L. 244-1) ou d’une SE (C. com., L. 244-5) « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (C. com., art. L. 241-3, 4°).
Obs. : l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €.
■ ABUS DE CONFIANCE
Expr.
Déf. lég. : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (C. pén., art. 314-1).
Obs. : l’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
■ ABUSUS
Mot lat. dér. du verbe abusare (abuser), composé du préf. ab et du verbe usare (user), et signifiant étymologiquement « user entièrement, user complètement ».
Abuser tant au sens matériel (détruire) que juridique (disposer, i.e. aliéner ou grever).
Obs. : l’abusus est l’un des trois pouvoirs du propriétaire avec l’usus (user) et le fructus (percevoir les fruits). Il ne faut pas confondre l’abus d’un droit (ex. : propriété), qui est le fait de ne pas exercer ce droit de façon conforme aux objectifs du législateur (ex. : user de son fonds dans le seul but de nuire à autrui) et l’abusus, qui est l’un des trois pouvoirs de la propriété.
■ ACCEPTATION
N. fém. issu du lat. acceptatio, dér. du verbe acceptare (accepter).
1. Action d’accepter.
2. (Spécifiquement) Acte juridique unilatéral par lequel une personne consent à une offre afin de se prévaloir de certains droits (ex. : acceptation d’une succession) ou afin de conclure une convention déterminée (ex. : acceptation d’une offre de vente).
Déf. lég. : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » (C. civ., art. 1118).
■ ACCEPTER
Verbe issu du lat. acceptare, dér. du verbe accipere (recevoir, accueillir), composé du préf. ad et du verbe capere (prendre).
1. Recevoir un bien (ex. : accepter un don).
2. Consentir à (ex. : accepter une offre de vente, accepter une succession).
3. Approuver une idée (ex. : accepter une thèse).
Obs. : en procédure civile, une partie peut acquiescer à une exception de procédure (ex. : exception d’incompétence), ce qui signifie qu’elle accepte l’argument de l’adversaire. Cet acquiescement permet de gagner du temps.
■ ACCESSION
N. fém. issu du lat. accessio, dér. du verbe accedere (accéder), composé du préf. ad et du verbe cedere (avancer), et signifiant étymologiquement « aller vers, ajouter ».
1. Action d’accéder.
2. (Spécifiquement) Mode d’acquisition originaire par lequel une personne devient propriétaire de tout ce qui est produit par son bien ou de tout ce qui s’incorpore à lui (ex. : le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions par accession).
Obs. : si les rédacteurs du Code civil ont conçu l’acquisition des fruits d’un bien comme une acquisition par accession (C. civ., art. 547 à 550), certains auteurs considèrent que cette acquisition relève davantage du principe suivant lequel l’accessoire suit le principal (les fruits étant distincts du bien frugifère). En effet, pour ces auteurs, l’accession suppose nécessairement une incorporation (le bien incorporé n’est plus distinct du bien incorporant).
■ ACCESSOIRE
N. masc. issu du lat. accessorium, dér. du verbe accedere (accéder), composé du préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe cedere (aller, marcher, arriver ; se retirer), et signifiant étymologiquement « marcher vers, s’approcher de » ainsi que « venir en outre, par surcroît, s’ajouter à ».
Qui dépend d’un élément principal (ex. : bien accessoire à un bien principal : ornement d’une maison ; contrat accessoire à un contrat principal : contrat de cautionnement).
Obs. : selon la théorie