Observer le droit: Manuel
Par Eric Balate
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À propos de ce livre électronique
Le droit européen et les droits nationaux, et principalement le droitbelge, sont pris à titre d’exemple pour tenter de comprendre la réalité qui nous entoure, réalité qui va de la gestion des marchandises à la gestion des relations diplomatiques, en passant par le travail.
Les thèmes ne sont pas exhaustifs et l’analyse juridique qui en est faite ne l’est pas non plus. Elle se veut simplement processus d’apprentissage du droit pour la compréhension des relations humaines, économiques, sociales et culturelles.
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Aperçu du livre
Observer le droit - Eric Balate
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© Groupe Larcier s.a., 2015
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
EAN : 978-2-8027-4991-2
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Sommaire
INTRODUCTION
THÈME 1 LA GESTION DES OBJETS MATÉRIELS
CHAPITRE I - L’objet et le droit : de la conceptualisation
CHAPITRE II – Quels rapports à la marchandise ?
CHAPITRE III – La vente
CHAPITRE IV – L’équilibre du contrat et le traitement des clauses abusives
THÈME 2 LA GESTION DES SERVICES
CHAPITRE I – Les services
CHAPITRE II – La libre prestation de services en droit européen
CHAPITRE III – Les services et le droit national
THÈME 3 LA GESTION DE LA CONDITION DE LA PERSONNE
CHAPITRE I – La personne physique
CHAPITRE II – La personne morale
THÈME 4 LA GESTION DE L’ESPACE
CHAPITRE I – De la nécessité du territoire
CHAPITRE II – L’État et le territoire
CHAPITRE III – L’aménagement du territoire et le droit de l’environnement
THÈME 5 LA GESTION DE L’ARGENT
CHAPITRE I – L’argent
CHAPITRE II – L’argent et le prix
CHAPITRE III – Les services financiers
THÈME 6 LA GESTION DES RISQUES
CHAPITRE I – Les principes fondateurs de la responsabilité
CHAPITRE II – La responsabilité contractuelle
CHAPITRE III – La responsabilité extracontractuelle : ses fondements
THÈME 7 LA GESTION DU TRAVAIL
CHAPITRE I – De la solidarité
CHAPITRE II – La convention collective, norme d’un nouveau genre
CHAPITRE III – La sécurité sociale
CHAPITRE IV – Le contrat de travail
CHAPITRE V – L’apport du droit européen
THÈME 8 LA GESTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
CHAPITRE I – La concurrence requiert elle des règles de droit ?
CHAPITRE II – Le droit de la concurrence européen
CHAPITRE III – Quelques observations sur la structure du marché
CHAPITRE IV – Le droit de la concurrence au niveau national : le code de droit économique
THÈME 9 LA GESTION DES RELATIONS AUX POUVOIRS PUBLICS
CHAPITRE I – La Constitution
CHAPITRE II – Les éléments constitutifs de l’État
CHAPITRE III – Les grands types d’États
CHAPITRE IV – L’organisation interne de l’État
CHAPITRE V – La transparence administrative
THÈME 10 LA GESTION DU CONTENTIEUX
CHAPITRE I – De l’accès à la justice
CHAPITRE II – Les litiges entre entreprises, entre personnes physiques ou entre personnes physiques et entreprises
CHAPITRE III – Le traitement du contentieux entre le citoyen et l’État ou ses démembrements
CHAPITRE IV – La Cour constitutionnelle
CHAPITRE V – Les juges internationaux
THÈME 11 LA GESTION DE L’INTERNATIONAL
CHAPITRE I – L’ordre juridique international
CHAPITRE II – Les règles fondatrices du droit international
CHAPITRE III – L’organisation des Nations Unies : l’ordre juridique international
CHAPITRE IV – L’Organisation mondiale du Commerce (O.M.C.) ou l’ordre juridique international commercial
CHAPITRE V – Les institutions à vocation régionale et plus spécialement en Europe
CHAPITRE VI – L’Union européenne
Introduction
Le présent ouvrage est la synthèse de 15 années d’enseignement au sein de l’Université de Mons, enseignement destiné aux étudiants suivant la filière en sciences de gestion et en sciences économiques et de gestion et en ingénieur de gestion ainsi que celle en sciences humaines.
Ce cours est par conséquent un cours qui ne s’adresse pas par priorité à des candidats juristes. Il a pris pour parti de tenter d’observer le phénomène juridique à travers certaines thématiques.
Aucune école ne semble réellement être ici privilégiée pour lire le droit ou le comprendre. Aucun modèle analytique n’est vraiment pris en compte.
La seule ambition est l’observation et la compréhension des phénomènes.
À cette fin, plusieurs thèmes de la vie en société au sens large du terme ont été retenus.
Ils sont au nombre de onze et correspondent de manière approximative à chaque séquence de trois heures de cours.
La structure n’est pas traditionnelle. Elle ne tente pas d’aborder les différentes sources du droit public ou du droit privé ni de donner une réelle théorie de l’État.
L’observation balaie le champ national et européen, voire international. La place que le droit occupe dans le processus général de production des rapports économiques et sociaux est retenue comme un élément parmi d’autres de cette production.
Nous prenons comme postulat que le droit est un processus de mise en forme matérialisé des relations humaines, économiques, sociales et culturelles dans une perspective centrée autour de la relation entre les hommes et leurs différents centres d’intérêt vitaux.
La notion de justice en tant que concept transcendant la réflexion ou une perspective axiologique sur les options et priorités du droit n’est pas abordée. C’est de manière progressive que la question des valeurs exprimées par le droit sera abordée. L’objectif est, dans des constats successifs, de rechercher comment autour des différents concepts, extraits du discours traditionnel, le droit a à son tour par l’autonomie de son langage et de sa production, les structures pour les renvoyer à cette réalité socio-économique dont il est à la fois le structurant et le structuré.
Le droit ainsi réalimente le fait de manière constante.
L’étudiant ne pourra pas échapper à l’une des difficultés majeures dans cet enseignement qui est celle de la pluralité des langages juridiques. Culturellement, les systèmes normatifs multiples que connaît la société ont nécessairement produit des mécanismes de qualification des opérations qui ne sont pas uniformes alors qu’ils ont tous, et c’est là l’une des premières difficultés, une prétention à l’universalité.
L’observateur est décontenancé. Ce qu’il croit saisir comme étant une réalité déterminée peut être sujet à de multiples qualifications.
Les ordres juridiques, c’est-à-dire ces ensembles de normes qui sont produits par un groupe déterminé, ont une autonomie qui rentre souvent en conflit avec d’autres ordres juridiques. Le principe du pluralisme des ordres juridiques, qui conduit à de nombreux développements théoriques, est ici sous-jacent à l’acceptation par le lecteur des multiples lectures.
Ce même lecteur sera également progressivement amené à observer le caractère coercitif de la règle.
Ainsi, il devra être observé que le respect de la règle se met en place par différentes formes de contraintes. La coercition physique est sans doute l’une des expressions les plus fortes de cette contrainte.
Elle est, dans nos systèmes récents, assurée par l’État dont il sera question ultérieurement.
Néanmoins, les citoyens sont, faut-il le rappeler, les premiers producteurs de règles.
En effet, par l’expression de leur seule volonté, ou par l’expression de leur double volonté, ils créent des codes de conduite.
Ainsi, à partir du moment où deux êtres humains se retrouvent, ils forment un ordre juridique.
Cet ordre juridique serait en parfait désaccord avec l’ordre juridique voisin s’il n’existait un minimum d’ordonnancement.
Rapidement, à la pluralité des langages bien comprise va succéder dans la lecture observant les phénomènes, la compréhension que des groupes déterminés de personnes sont soumis dans la mise en œuvre de leur pouvoir privé à plusieurs ordres juridiques tantôt indépendants les uns des autres, tantôt hiérarchisés.
Cette hiérarchie des ordres ne pourra être que progressivement analysée.
Nous pourrions, en guise d’introduction, multiplier les exemples qui permettent de de s’emparer de cette évidence qu’est la nécessité de ces langages et de ces postures que le lecteur doit adopter pour comprendre le mécanisme juridique mais il nous a paru préférable de mettre l’accent sur la méthode suivie de manière plus pratique. Les thèmes suivants seront abordés :
les objets matériels,
les services,
la condition humaine,
l’espace,
l’argent,
les risques,
le travail
les échanges commerciaux,
les relations aux pouvoirs publics,
les conflits,
la dimension internationale.
Au travers de ces thèmes, se succèderont une série de questions que la seule observation appelle. Aucune autre ambition n’est revendiquée.
Il s’agira pour le lecteur de pouvoir ultérieurement mener les constructions qui s’imposent entre les différentes conclusions provisoires tirées à l’occasion de la lecture de chacun des thèmes.
Nous tentons de privilégier pour chacun de ces thèmes une langue uniforme qui est celle du droit européen.
Nous pensons, en effet, que l’espace juridique dans lequel les étudiants seront amenés à se mouvoir devra privilégier cette langue unique.
Mais elle ne peut exclure évidemment les langues nationales ou locales.
La langue vernaculaire du droit doit progressivement être abandonnée.
Bien souvent le lecteur sera surpris par la construction des raisonnements. Peu sensible ou peu familier avec les mécanismes juridiques propres de la pensée productive de droit, il doit en acquérir les logiques internes. Nous n’avons pas voulu non plus mettre en place un chapitre spécifique aux méthodes qui sont propres à l’herméneutique juridique.
Cette technique d’interprétation est complexe et souvent peu parlante pour l’observateur.
Enfin, avec le soutien de l’éditeur, nous avons la possibilité d’offrir aux étudiants un ouvrage en ligne.
Aux traditionnelles notes de bas de page, qui accompagnent les textes à vocation juridique, se substituent dans la majorité des cas des hyperliens.
Ceux-ci permettent à l’étudiant d’ouvrir l’hyperlien et de pouvoir saisir directement les matériaux au départ desquels le raisonnement se construit.
Il est important pour la compréhension des différentes thématiques de pouvoir ainsi valablement les utiliser.
Le cours n’est toutefois pas dans son support écrit, tel qu’il est présenté grâce à cet ouvrage, exclusif d’autres développements. L’enseignement oral reste déterminant puisqu’il permet d’ouvrir d’autres réflexions.
Au terme de ces remarques introductives, je voudrais tout simplement remercier celles et ceux qui au cours de ces 15 années m’ont permis de pouvoir mettre en place cette synthèse fort imparfaite et qui n’a que peu de prétention si ce n’est que d’accompagner les étudiants de l’Université de Mons.
Je cite ici spécialement feu le recteur Bernard Lux qui m’a fait confiance lorsqu’il s’est agi de reprendre cet enseignement mais aussi les juristes qui m’ont amené à travailler de cette manière et plus spécialement, feu Gérard Farjat, récemment décédé, professeur à la Faculté de droit de Nice et ancien président de l’Association internationale de droit économique.
THÈME 1
LA GESTION DES OBJETS MATÉRIELS
CHAPITRE I – L’OBJET ET LE DROIT : DE LA CONCEPTUALISATION
CHAPITRE II – QUELS RAPPORTS À LA MARCHANDISE ?
CHAPITRE III – LA VENTE
CHAPITRE IV – L’ÉQUILIBRE DU CONTRAT ET LE TRAITEMENT DES CLAUSES ABUSIVES
CHAPITRE I
L’objet et le droit : de la conceptualisation
A. DU POINT DE VUE EUROPÉEN
B. DU POINT DE VUE DU DROIT NATIONAL
L’identification d’un objet par le droit s’opère par un processus de conceptualisation. Le titre du premier thème contient en lui-même cette difficulté inhérente au langage qui atrophie systématiquement ce à quoi il s’applique. La formule de Spinoza Determinatio negatio est trouve toute sa pertinence dans cette première approche car elle appelle à qualifier l’ensemble des choses, matérielles ou immatérielles qui nous entourent. La langue opère classiquement cette première étape et le droit qui lui succède la poursuit sachant que par ses distinctions il produira des effets distincts.
Il est essentiel pour que le droit puisse produire et distribuer ses effets, qu’il identifie avec rigueur et précision l’objet auquel il s’applique. Par excellence, le produit matériel constitue un lien intéressant de distribution des règles. L’aisance avec laquelle il peut a priori être repéré, facilite cette recherche. Néanmoins, deux écueils majeurs doivent être soulevés.
D’une part, ce que la compréhension commune permet de considérer comme acquis quant à ce processus d’identification, est souvent mis à mal par le droit. Celui-ci déroute le lecteur qui nourrit une attente prédéterminée et la qualification vient en surprendre le sens traditionnel. Les meubles, les immeubles, les marchandises apparaissent comme des évidences dans le langage commun et soudain le droit en rompt la classique perception.
D’autre part, comme indiqué dans l’introduction, la diversité des points de vue ne facilite pas nécessairement l’opération de qualification, et dès lors, c’est à plusieurs processus de conceptualisation qu’il faut faire face, susceptibles d’entrer en conflit entre eux ou se contentant d’une paisible cohabitation.
Il faut également souligner que ces opérations ne sont pas neutres. Outre le fait qu’elles vont se nourrir de techniques interprétatives générées par le discours juridique (interprétation téléologique ou a pari, par exemple) elles sont aussi prioritairement déterminées par des objectifs politiques sous-jacents, occultes ou apparents que l’interprète ne peut ignorer
Section A
Du point de vue européen
D’emblée, le lecteur qui entend qualifier les objets qui l’entourent ne peut échapper au discours juridique européen. Celui-ci par l’espace géopolitique qu’il couvre ambitionne de créer un vocabulaire commun permettant de transcender les systèmes privés ou publics de qualification qui cohabitent au sein de l’Union. Il est évidemment prématuré d’aborder à ce stade l’analyse de la production des normes de droit européen mais il est pris pour postulat qu’il existe un système normatif dont l’interprétation uniforme revient à la Cour de justice.
Le terme « marchandise » trouve son origine dans le droit européen. Dès la signature du Traité de Rome le 25 mars 1957, la notion de libre circulation des marchandises est expressément retenue. Le concept « marchandise » qui dans le discours de droit national est relativement récent sert au sein de l’espace européen à la fois de point de départ pour la distribution des règles européennes, mais aussi de ligne de démarcation avec la production massive des services par le système économique contemporain dont il sera question dans un deuxième thème.
Les exemples suivants permettront de montrer cette tension permanente.
A. SERVICE OU PRODUIT : L’ARRÊT DE LA C.J.C.E. DU 10 MAI 2001 ¹
La Cour de justice des communautés européenne, par son arrêt du 10 mai 2001 doit examiner une question importante de qualification. Au travers de cet exemple, plusieurs concepts nouveaux seront abordés mais réexaminés ultérieurement.
Monsieur Veedfald a introduit un procès contre la commune de Århus qui gère un hôpital. Cette dernière refuse de faire droit à sa demande de dommages et intérêts introduite à la suite d’une tentative infructueuse de transplantation rénale.
En fait, Monsieur Veedfald est préparé en vue de la transplantation par un rinçage avec un liquide de perfusion qui se révèle défectueux, une artériole du rein s’étant bouchée rendant inutilisable ce rein pour toute transplantation de manière définitive.
Monsieur Veedfald introduit une action se fondant sur une loi no 371 qui transpose en droit danois la directive 85/374/CE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans cette affaire, la question que se pose le juge danois est de savoir si l’utilisation d’un produit à l’occasion de la prestation d’un service permet néanmoins de considérer que les mesures protectrices de la législation précitée trouvent à s’appliquer.
La Cour estimera que le principe de la responsabilité sans faute du producteur pour un défaut de son produit doit évidemment être considéré comme étant le point centripète du raisonnement.
Le produit est sorti du processus de fabrication et la circonstance qu’il soit utilisé dans le cadre d’un service, à savoir un traitement médical, ou qu’il ait été acquis auprès d’un autre établissement est indifférent.
Dès lors, la Cour estime qu’un produit défectueux est « mis en circulation » lorsqu’il est utilisé à l’occasion d’une prestation de services concrète de nature médicale consistant à préparer un organe humain en vue de la transplantation et que le dommage causé à celui-ci est consécutif à cette préparation.
L’opération de qualification a été menée de manière à rencontrer l’objectif de protection des consommateurs qui fonde la directive précitée. Cette opération est intéressante car elle sera affinée, la Cour soulignera qu’elle s’est prononcée à l’occasion de l’arrêt sur le concept de mise en circulation et dès lors va soustraire au champ d’application de la directive l’hypothèse du matelas chauffant ayant occasionné des brûlures à une personne hospitalisée à l’hôpital de Besançon ². Au-delà de la portée des deux arrêts, l’on ne peut manquer de rechercher l’analyse politique qui peut les sous-tendre.
B. MARCHANDISE OU ENVIRONNEMENT ?
Telle est la question que l’opération de qualification suscite suite à l’arrêt du 21 juin 2007 que prononce la Cour ³. Dans cette affaire, il s’agit d’examiner si la taxe environnementale adoptée par la Région de Sicile et qui frappe les gazoducs est conforme aux obligations qui incombent à la République italienne en vertu du Traité. La taxe environnementale a été instituée dans le but de financer des investissements destinés à réduire et prévenir les risques pour « l’environnement découlant de la présence des gazoducs contenant du gaz méthane notamment en provenance d’Algérie installés sur le territoire de la Région de Sicile ». La taxe est destinée à financer des initiatives pour la préservation, la défense et l’amélioration de la qualité de l’environnement des eaux traversées par ces canalisations. La question est de savoir si cette taxe frappe un produit, le gaz méthane, étant entendu que celui-ci doit être qualifié de marchandise, ou un service, le transport. L’influence de cette qualification est déterminante pour savoir si la taxe est conforme au droit européen. La Cour dira que la taxe instituée constitue une charge fiscale frappant une marchandise importée d’un pays tiers, à savoir le gaz méthane algérien en vue de la distribution et de la consommation de ce gaz sur le territoire italien ou du transit de celui-ci vers d’autres États membres. Cette taxe est contraire à l’article 133 (207 du TFUE) du Traité. En effet, les taxes d’effet équivalent, à savoir celles qui conduisent à augmenter le prix du mètre cube du gaz, sont interdites indépendamment de toute considération en vertu du but en vue duquel elles ont été instituées ainsi que de la nature des recettes qu’elles procurent. Il est donc essentiel de retenir de cet arrêt l’importance de l’effet centripète du concept de marchandise. Ainsi, les marchandises sont entendues comme étant des produits du moment qu’elles sont appréciables en argent et susceptibles comme telles de former l’objet de transactions commerciales. L’électricité est une marchandise et les déchets dans certaines hypothèses, quoique dépourvus de valeur commerciale intrinsèque, peuvent néanmoins donner lieu à des transactions commerciales relatives à leur élimination ou à leur mise en décharge.
C. LES OPÉRATIONS PEUVENT SE RÉVÉLER PARFOIS PLUS AFFINÉES
La Cour dans un arrêt récent doit vérifier si la plante de cannabis est un médicament ⁴.
D. LE DROIT DÉRIVÉ
La qualification peut se faire dans certains cas par le biais du droit dérivé. La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ⁵ est un exemple précis où sont rangés dans la catégorie des produits ceux qui, en droit national, relèvent de la qualification d’immeubles. L’article 2 définit le produit comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations. Pour ce texte particulier, il n’y a plus de différence entre la notion de produit, de service ou la notion de bien immobilier.
Section B
Du point de vue du droit national
En droit national, le terme marchandise n’existe généralement pas de manière autonome. La conceptualisation s’opère au départ du Code civil de 1804, lui-même reprenant les traditions et les coutumes de l’Ancien Régime et plus largement du droit romain.
L’article 516 du Code civil nous enseigne que tous les biens sont meubles ou immeubles. Il ne peut y avoir de biens ne rentrant pas dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Cette distinction va produire des effets juridiques autonomes. Ainsi, l’aliénation des immeubles ou des meubles sera soumise à un régime de publicité particulier. Sur le plan fiscal, le régime de l’un ou l’autre conduira à des effets distincts. La perception par l’État d’un impôt indirect variera selon que l’objet de l’opération est un meuble ou un immeuble.
Le système ne se révèle pas toujours évident puisque dans certains cas, il permettra de faire glisser des biens meubles vers la catégorie des immeubles. Ces techniques sont l’incorporation, l’immobilisation par nature ou l’immobilisation par destination économique. Ainsi, une chose meuble peut être réputée immeuble en raison de l’usage auquel elle est affectée par le propriétaire d’un fonds de terre ou d’un bâtiment. Cette destination peut être une destination économique.
A. MEUBLE OU IMMEUBLE
La vente d’arbres peut être considérée comme une vente de meubles par anticipation et, dès lors, être assujettie à la TVA. Initialement, la vente d’arbres est d’abord la vente d’un immeuble et ce n’est que lorsque les arbres sont abattus qu’ils deviennent meubles.
Si on considère qu’il convient de retenir la qualification « immeuble », l’opération sera soumise aux droits d’enregistrement plus onéreux. Par contre, si l’on considère qu’il s’agit de la vente de meubles elle sera soumise à la TVA.
La vente d’arbres sur pied destinés à l’abattage impose-t-elle que l’abattage ait lieu dans le plus petit délai de bucheronnage possible ?
Dans le cas d’espèce, l’Administration fiscale avait contesté qu’il s’agissait de vente d’arbres mobilisables.
La Cour d’appel de Liège a donné tort à l’Administration fiscale dans un arrêt du 26 mai 1994 ⁶.
B. PORTE-AVION OU DÉCHET
La qualification du Clémenceau est un bel exemple de qualification au sein de l’ordre juridique national.
Une requête est déposée par l’Association Ban Asbestos et l’Association Greenpeace France le 19 janvier 2006 devant le Conseil d’État français, requête par laquelle un recours est introduit contre une demande tendant à suspendre l’autorisation d’exportation de matériel de guerre délivrée par le ministre de la Défense le 29 novembre 2005 en vue de l’exportation de la coque de l’ex-porte-avion Clémenceau.
Le Conseil d’État (juridiction nationale) va considérer que le Règlement européen no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle du transfert des déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne directement applicable depuis le 6 mai 1994 renvoie pour la destination des déchets aux substances ou objets définis à l’article 1 de ce règlement.
Le Conseil d’État estime que dans le cas d’espèce il résulte des dispositions des textes cités que, quelle que soit la qualification d’élimination ou de valorisation des déchets retenue pour l’opération tendant au désamiantage et à la démolition de la coque de l’ex-porte-avion Clémenceau, le règlement a été méconnu en ce qu’il interdit l’exportation de déchets.
Le Conseil d’État français va simplement requalifier le Clémenceau ⁷.
C. PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ
De manière plus générale, dans un système juridique fondé sur la propriété privée, la classification entre meubles et immeubles va commander deux systèmes probatoires de reconnaissance des titres de propriété fort différents opposants les articles 2279 et suivants du Code civil et le régime de publicité foncière consacré par la loi hypothécaire.
CHAPITRE II
Quels rapports à la marchandise ?
Le rapport que peut entretenir une personne à la marchandise ainsi qualifiée est variable. Le vocabulaire commun est riche d’appellations différentes.
Tantôt, la personne peut être le fabricant de la marchandise ou le distributeur. On évoquera la notion de dépositaire ou de locataire. Dans certains cas, vous ne serez que possesseur ou bailleur d’une marchandise. Il vous arrive d’être le vendeur ou le propriétaire. L’on vous qualifie également de gardien de la marchandise. Économiquement, vous en serez souvent l’utilisateur.
Tous ces termes se confondent dans le langage, mais certains d’entre eux, néanmoins, ont une acception juridique précise. Il n’est pas possible d’épuiser toutes ces acceptions juridiques à ce stade de l’étude.
L’on retient, à travers le contrat de vente, le modèle qui permet de déterminer quels rapports à la marchandise il est possible d’avoir.
Ce modèle n’est pas étudié pour lui-même mais en tant que source des différentes méthodes de régulation des rapports à l’objet.
Certes, il est accepté pour présupposé que ce sont des normes extérieures à notre volonté qui déterminent les qualifications des objets. Rien n’exclut – faut-il le souligner – que la volonté individuelle soit source de qualification. En outre, le modèle libéral de nos échanges se fonde sur le principe de la propriété et le pouvoir qui en découle susceptible d’être exercé sur la chose.
Le droit romain synthétisait déjà ces pouvoirs sur la chose
Le droit de propriété est le seul qui réunisse les trois attributs que sont l’usus, l’abusus et le fructus. L’usus (usage) est le pouvoir d’user personnellement de sa chose. C’est une notion factuelle. Le fructus (fruit) est le pouvoir de jouir de sa chose, d’en obtenir les fruits. En droit, la notion de fruit désigne ce qu’une chose produit périodiquement sans altération de sa substance. On distingue :
les fruits naturels (art. 583) proviennent de la culture, du croît des animaux ;
les fruits industriels (art. 583) viennent du travail de l’homme : le fruit d’une semence, etc. ;
les fruits civils (art. 584) sont de l’argent : loyers perçus, intérêts des capitaux placés, etc.
Les produits sont produits par la chose en en altérant sa substance (mine, etc.). Le propre du produit est de ne jamais être reproduit. L’abusus (abuser) est un droit extrême : on peut abuser de la chose, dans le sens où on peut en disposer en la faisant disparaître. L’acte de disparition permet de faire sortir un bien du patrimoine.
Les modèles sont particulièrement nombreux mais la recherche de ces trois pouvoirs sur la chose est évidemment essentielle et en cela le contrat de vente offre un excellent schéma de réflexion
CHAPITRE III
La vente
A. LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ