Résidence surveillée
En droit pénal, la résidence surveillée est une peine judiciaire, alternative à la prison, ordonnant à une personne de rester vivre dans le périmètre d'un territoire donné, lequel peut même se limiter à son domicile, et limitant strictement sa liberté de circulation : la personne est dite « assignée à résidence ».
Droit par pays
modifierCanada
modifierCondition de remise en liberté par le policier sur promesse de comparaître
modifierLa résidence surveillée peut être une condition de la remise en liberté par le policier dans l'attente d'un futur procès, en plus des conditions obligatoires de se présenter au tribunal à une certaine date et de procéder au bertillonnage. Le policier peut avoir fait signer une promesse à l'accusé de demeurer à sa résidence aux heures indiquées et de se présenter à l'entrée de la résidence sur demande de l'agent de la paix. Cette condition est prévue à l'art. 501 (3) g) du Code criminel[1].
Emprisonnement avec sursis
modifierEn droit canadien, l'emprisonnement avec sursis est prévu par les articles 742[2] et suivants du Code criminel. Le tribunal peut ordonner à une personne condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, déclarée coupable de certaines infractions, de purger sa peine dans la collectivité.
France
modifierEn France, l'assignation à résidence est l'injonction faite à une personne physique de résider en un lieu déterminé.
L'assignation à résidence peut résulter d'une décision civile (assignation à résidence d'un étranger), d'une décision pénale ou d'une décision administrative.
Régimes autoritaires
modifierLa résidence surveillée est également appliquée à l'encontre de dissidents politiques par un gouvernement autoritaire ou dans le contexte historique d'une situation politique de colonisation. Dans ce cas, à cette peine est généralement adjointe une limitation des moyens de communication.[réf. nécessaire]
Notes et références
modifier- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 501, <https://canlii.ca/t/ckjd#art501>, consulté le 2021-07-25
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 742, <https://canlii.ca/t/ckjd#art742>, consulté le 2021-07-16