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La place du terroriste dans le droit international au XXI° siècle

Ce rapport de recherche s’intéresse à la place réservée au terroriste dans la mouvancesécuritaire internationale de notre début de XXI° siècle, en se posant plus particulièrement la question de savoir comment la communauté internationale et le droit peuvent-ils faire face à cette nouvelle menace en ce qu’elle n’émane pas d’un Etat, mais de plusieurs groupes extrémistes transnationaux qui ne respectent aucun code de guerre, mais pour qui il conviendrait de respecter les droits de l’homme au nom de l’universalité. Il est nécessaire de situer d’une manière plus globale la place des mouvements terroristes face à la communauté internationale tant dans la notion dans laquelle le terrorisme est définit que dans les normes érigées pour lutter contre ces mouvements (Section 1), avant de s’attacher plus spécifiquement à la place du terroriste face au droit, notamment le droit international humanitaire et les droits de l’homme (Section 2).

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE – Faculté paul cezanne institut d’etudes humanitaires Internationales La place du terroriste dans le droit international au XXI° siècle Rapport de recherche 1 - Céline martin Master 2 Action et droit humanitaires, parcours Protection des personnes et sécurité humaine Année universitaire 2011-2012 Remerciements Je souhaite remercier en tout premier lieu Mme Domestici-Met pour m’avoir permis de pouvoir de travailler sur ce sujet. Je souhaite ensuite remercier Mme Doucet pour son intervention à l’Institut et pour m’avoir aidé sur la bibliographie. De même je souhaiterais remercier Mlle Brandao. Il me faut aussi remercier Mlle Barakova et M. Gauthier pour leur disponibilité et leur aide logistique. Je voudrais remercier Claire pour sa science des notes de bas de page, ainsi qu’’Audrey pour leur amitié. Enfin, il me faut remercier mes parents, lecteurs et correcteurs assidus de mon travail. Sommaire Section 1 : Les mouvements terroristes face à la communauté internationale I. La notion de terrorisme encadrée par la communauté internationale A. La recherche d’une définition commune B. L’encadrement onusien : exemple de la Résolution 1373 (2001) II. La lutte contre le terrorisme engagée par la communauté internationale A. La multiplication des Conventions B. L’intensification de la lutte antiterroriste Section 2 : Les terroristes face au droit I. Le terroriste, un combattant soumis au droit international humanitaire ? A. Les critères du droit international humanitaire B. Les caractéristiques du terroriste II. Le terroriste, un criminel de droit commun ? A. Le terroriste sous le régime des droits de l’homme B. Le terroriste, un statut particulier dans le droit national des Etats Table des sigles et des abréviations BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine. CAI : Conflit armé international CANI : Conflit armé non international CCT : Comité Contre le Terrorisme CEDH : Cour européenne des droits de l’homme  CIJ : Cour Internationale de Justice CPI : Cour Pénale Internationale DIH : Droit international humanitaire DUDH : Déclaration universelle des droits de l’homme ETA : Euskadi Ta Askatasuna (« Pays basque et liberté »). 0rganisation armée basque indépendantiste d’inspiration marxiste (révolutionnaire). GAFI : Groupe d’action financière internationale sur le blanchiment des capitaux HRW: Human Rights Watch (ONG britannique) IRA : Irish Republican Army, organisation militaire irlandaise d’inspiration républicaine (révolutionnaire). MSF : Médecins sans frontières (ONG française) ONG : Organisation non-gouvernementale ONU : Organisation des Nations Unies WTC : World Trade Center Introduction « Le terrorisme a un effet direct sur les droits de l’homme. Il peut déstabiliser et affaiblir des sociétés entières, compromettre la paix et la sécurité, et menacer le développement économique et social. Le terrorisme affaiblit les piliers de la démocratie et de l’Etat de droit sur lesquels repose le respect des droits de l’homme » TOMLINSON (J.), Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 16 septembre 2011, [Doc 12712].. Depuis dix ans et les tristement célèbres attentats du WTC, la lutte contre le terrorisme a connu un tournant décisif. Une prolifération de normes internationales et nationales visant à renforcer les mesures de prévention contre le terrorisme ont vu le jour. La question, étudiée notamment par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’ONU, est de savoir si ces nouvelles mesures respectent les droits de l’homme tels qu’ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou encore dans les Pactes civils et politiques de 1966. Une réponse positive serait la bienvenue, mais en examinant les rapports des diverses instances internationales, force est de constater que cela n’est pas le cas. Un débat est né, constamment alimenté par les instances internationales, les Etats et la société civile. Deux questions classiques relatives à la matière des droits de l’homme doivent être posées. La première question est relative à l’universalité des droits de l’homme. En effet, insinuer que les Etats commettent des violations des droits de l’homme par l’intermédiaire de leur législation met en évidence le constat qui voudrait que ces mêmes droits de l’homme soient identiques dans le monde entier. En théorie, cela est le cas grâce à la DUDH notamment. Mais en pratique il y a des divergences, principalement en Asie où des valeurs humaines distinctes de celles occidentales sont revendiquées. Cette question ne sera pas abordée. Dans un second temps la question de la « balance » entre les différents droits de l’homme, entre droits collectifs et droits individuels, doit être soumise. D’une part, la lutte contre le terrorisme est justifiée par un droit à la sécurité, par la protection du droit à la vie (le terrorisme ayant pour cible des civils). D’autre part, il y a le droit à la vie privée, à un procès équitable, à la dignité, et même à la vie des personnes suspectées de terrorisme, certaines normes ayant pour but de donner des pouvoirs élargis à l’autorité publique et aux services de renseignements des Etats qui peuvent interférer dans la vie privée des citoyens lambda au travers des caméras de surveillances, écoutes téléphoniques, interception de courrier par exemple. De même, les procédures d’arrestation, de garde à vue et d’interrogatoire divergent des normes communes lorsqu’il s’agit de terrorisme en donnant des pouvoirs exceptionnels aux services de police. Ce dernier aspect sera seulement traité en ce qu’il est une atteinte aux droits des terroristes. Dans une époque caractérisée par une mondialisation basée sur le libre-échange, les frontières se referment dès qu’il s’agit de sécurité, et plus particulièrement de prévention du terrorisme. Il est donc possible de constater un renforcement des contrôles aux frontières, une limitation à l’accès au droit d’asile, une surveillance de transferts de fonds, ou une stigmatisation systématique de certaines personnes en raison de leur origine et, ou, de leur religion. La communauté internationale s’est donc dressée face à la menace terroriste qui caractérise le début du XXI° siècle avec un élan sans précédent. Moralement, le terrorisme est bien entendu un outrage à la vie de civils innocents et mérite toutes les condamnations. Mais juridiquement, « les terroristes sont des êtres humains, […] ils sont titulaires des droits de l’homme, y compris le droit à la vie, le droit d’être traité avec humanité et le droit à un procès pénal équitable » AMBOS (K.), Les terroristes ne sont pas sans droit(s), Le Monde, 13 mai 2011. . Dans ces propos, Kai Ambos, fait référence à la mort de Ben Laden. En effet, bien qu’une partie de la communauté internationale, en particulier le président américain, Barack Obama, semble considérer que la « liquidation » du chef d’Al-Qaïda n’est que justice, d’un point de vue juridique, cela ne fait que la desservir. Toujours selon Kai Ambos, « Un Etat de droit se doit de traiter même ses ennemis avec humanité. […] Une liquidation sans action en justice s’apparente à une exécution extralégale chose pour laquelle des Etats de non-droit sont dénoncés régulièrement devant les organismes des droits de l’homme » AMBOS (K.), Ibidem.. Les ennemis sont dans le DIH traditionnel des Etats, comprenant donc l’armée de ces Etats et ses militaires, autrement dit des combattants. La question se pose alors de savoir si les terroristes sont considérés comme des combattants, et répondent donc du droit international humanitaire, ou bien s’ils sont une catégorie particulière de criminels répondant des droits de l’homme. Par conséquent, il faut s’intéresser à la place réservée au terroriste dans la mouvance sécuritaire internationale de notre début de XXI° siècle, en se posant plus particulièrement la question de savoir comment la communauté internationale et le droit peuvent-ils faire face à cette nouvelle menace en ce qu’elle n’émane pas d’un Etat, mais de plusieurs groupes extrémistes transnationaux qui ne respectent aucun code de guerre, mais pour qui il conviendrait de respecter les droits de l’homme au nom de l’universalité. Autrement dit il est nécessaire de situer d’une manière plus globale la place des mouvements terroristes face à la communauté internationale tant dans la notion dans laquelle le terrorisme est définit que dans les normes érigées pour lutter contre ces mouvements (Section 1), avant de s’attacher plus spécifiquement à la place du terroriste face au droit, notamment le droit international humanitaire et les droits de l’homme (Section 2). Section 1 : Les mouvements terroristes face à la communauté internationale Avant tout un constat doit être fait, les organisations internationales tentent de lutter contre le terrorisme avec leurs armes qui ne sont autres que des déclarations, conventions, recommandations, directives faites aux Etats, toutes respectant les droits de l’homme à l’inverse des actions menées par les mouvements terroristes. L’important pour ces organisations est de prouver qu’on ne peut déroger aux droits fondamentaux même face à des circonstances exceptionnelles, si elles n’y parviennent, elles ne peuvent garder leur crédibilité en imposant cette règle aux Etats souverains. La notion de terrorisme fait partie de ces notions du droit international qui n’ont pas la même définition suivant l’Etat dans lequel elle est utilisée SCHEININ (M.), Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 22 décembre 2010 [NU A/HCR/16/51].. C’est pourquoi, après avoir répertorié ces définitions multiples et mis en exergue la définition que l’ONU conseille d’utiliser (I.), il faudra s’attacher à étudier les mesures mises en place internationalement pour lutter contre les mouvements terroristes (II.). La notion de terrorisme encadrée par la communauté internationale Que ce soit dans la résolution 1368 (2001) Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 12 septembre 2001., ou dans la résolution 1624 (2005) Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 14 septembre 2005., condamnant toutes deux le terrorisme comme « une menace pour la paix et la sécurité internationale » Résolution 1624, ibid. , aucune ne s’attarde à définir la notion même de terrorisme (A.). Quant à elle, la résolution 1373 (2001) Résolution 1373, opere citato en note 5. met en place divers mécanismes juridiques destinés à renforcer les conventions existantes contre la prévention des actes terroristes, ainsi qu’un Comité contre le terrorisme (B.) La recherche d’une définition commune En dépit des multiples propositions de définition faites au sein de l’ONU, aucun consensus n’a été trouvé, certains Etats considérant comme terroristes leurs opposants politiques. Cependant, au niveau régional, l’Union Européenne a trouvé une définition commune pour tous ses membres (1.). La notion d’ « hyperterrorisme », qui selon François Heisbourg « est au terrorisme ce que la guerre nucléaire était à la guerre conventionnelle » HEISBOURG (F.), Entretien au Nouvel Observateur, 18-24 mars 2004., a fait son apparition dans la doctrine avec les attentats du 11 septembre 2001, venant à son tour complexifier les efforts de définition (2.). Le terrorisme et ses multiples définitions La notion la plus commune du terrorisme le définit comme une action politique violente d’individus ou de minorités organisées contre des biens, des personnes ou des institutions, qui peut poursuivre des objectifs très différents tels que renverser un régime politique en place, chercher à obtenir l’indépendance d’un Etat ou encore lutter contre certains aspects de la politique conduite par un Etat LAURENS (H.) et DELMAS-MARTY (M.), Terrorismes : histoire et droit, CNRS Éditions, 2010.. Cette action terroriste se manifeste alors, selon les cas, par des prises d’otages, des attentats, des détournements d’avions, ou encore des enlèvements. Il existe une multitude de conventions internationales prévenant et réprimant le terrorisme parmi laquelle la Convention sur le financement du terrorisme de 1999 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée le 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 10 avril 2002. qui définit l’acte de terrorisme comme « tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à toute personne civile, ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou dans son contexte, cet acte est destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette définition permet de situer le terrorisme en dehors des conflits armés, et donc en dehors de l’application du DIH. A noter cependant qu’elle est plus restrictive que la précédente en ce qu’elle exclue les actes contre les biens dans la mesure où ils ne causent pas de dommages à des personnes civiles. En mars 2005, le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a invité les dirigeants du monde entier à se rallier à une définition commune proposée par le Groupe des « 16 personnalités » dans leur rapport public en décembre 2004. Ce rapport leur avait été demandé par Kofi Annan et avait pour but d’examiner les menaces pesant sur la sécurité internationale et les moyens d’y faire face. Ce « Groupe des 16 personnalités », prenant comme base la définition de la Convention sur le financement du terrorisme de 1999 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ibid., proposait de définir le terrorisme comme « tout acte commis dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, qui a pour objet d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de la faire » Groupe de personnalités de haut-niveau, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, Rapport du Groupe de personnalités de haut-niveau sur les mesures, les défis et le changement, 2 décembre 2004.. Ainsi, à la différence de la définition établie en 2000, le « Groupe des 16 personnalités » n’inclut pas la notion de « terrorisme d’état », ce qui explique en grande partie le refus de certains Etats de répondre à l’invitation du Secrétaire général. En effet, il est monnaie courante dans certains Etats de considérer comme terroristes les opposants au régime en place, ce que déplore par ailleurs le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme http://www2.ohchr.org/french/issues/terrorism/index.htm. Par exemple, dans un communiqué commun du 21 novembre 2011, HRW et Amnesty International lancent un appel au gouvernement éthiopien pour qu’il cesse de recourir à la loi antiterroriste pour museler les médias et l’opposition pacifique au régime HRW, Éthiopie : Le gouvernement doit cesser de se servir de la législation antiterroriste pour étouffer la contestation pacifique, communiqué du 21 novembre 2011.. Selon le rapport remis par Lord John Tomlinson à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 16 septembre 2011, « il n’existe aucune définition complète, concise et universellement acceptée du terrorisme » TOMLINSON (J.), op. cit. en note 1.. Le rapporteur convient qu’il existe un large consensus sur ce que constitue le terrorisme en citant la définition choisie par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, qui par ailleurs ne fait que reprendre la définition proposée par le « Groupe des 16 personnalités » SCHEININ (M.), op. cit. en note 4. Au niveau européen, la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI). définit en son article 2 paragraphe 1 la notion de « groupe terroriste » comme « l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes. Le terme ‘’association structurée’’ désigne une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ». Elle énumère en son article 1er toutes les infractions pénales qui doivent être inscrites dans les législations nationales des Etats membres comme étant des infractions terroristes. Ainsi, les Etats européens disposent tous d’une même définition et surtout de la même base juridique leur permettant de s’accorder sur une stratégie commune de lutte contre le terrorisme Stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée par le Conseil de l’Union européen en 2005.. L’hyperterrorisme, facteur perturbateur dans l’affirmation d’une définition Les attentats du 11 septembre 2001 qualifiés « d’actes de guerre » par G.W. Bush, alors Président des États-Unis a permis d’invoquer la légitime défense, retenue dans la résolution 1368 des Nations Unies du 12 septembre 2001 sur la base de laquelle les États-Unis sont intervenus militairement en Afghanistan. Dès lors, le monde a basculé dans « l’hyperterrorisme ». Selon F. Heisbourg, « la conjonction de la destruction de masse, rendue possible par l’accès aux technologies contemporaines, et de la nature apocalyptique des organisateurs des attentats constitue l’hyperterrorisme apparu le 11 septembre 2001 » HEISBOURG (F.) et la Fondation pour la recherche stratégique, Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Odile Jacob, 2001, p.11. Plus schématiquement, cet auteur résume l’hyperterrorisme comme « étant au terrorisme ce que la guerre nucléaire fut à la guerre conventionnelle » HEISBOURG (F.) et la Fondation pour la recherche stratégique, ibid., autrement dit une révolution. Cela entraine un bouleversement sans précédent pour les Etats dans la mesure où, pour la première fois de l’histoire, ils sont confrontés à des organisations non-étatiques, qui n’occupent pas de territoire précis, dont les membres ne sont pas physiquement distincts de la population civile, qui ont la capacité, et surtout, la volonté de mener des opérations de destructions massives. Ces critères viennent troubler les systèmes de défense des Etats, notamment celui de la dissuasion nucléaire, inapplicable au terrorisme en l’absence de territoire ciblé. De même, les réponses conventionnelles (attaques armées, bombardements…) sont-elles plus difficiles à mener en raison de ce manque d’assise territoriale. Ce pourquoi, l’adoption d’une définition commune qui permettrait d’identifier clairement le terrorisme aux quatre coins du monde est fortement souhaitée par les Nations Unies. Une solution serait d’associer les définitions onusienne et européenne en disant que tout acte commis par un groupe terroriste en tant qu’association structurée non constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, et qui a pour objet d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de la faire. Comme le souligne John Tomlinson TOMLINSON (J.), op. cit. en note 1., « le terrorisme, quelle qu’en soit la définition, a un effet direct sur les droits de l’homme, avec des conséquences sur la réalisation du droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité physique des victime […], peut déstabiliser et affaiblir des sociétés entières, compromettre la paix et la sécurité et menacer le développement social et économique », justifiant ainsi les mesures prises par les Nations Unies pour encadrer la lutte contre le terrorisme, notamment celles de la Résolution 1373 (2001) Résolution 1373, op. cit. en note 5.. L’encadrement onusien : exemple de la Résolution 1373 (2001) Le 28 septembre 2001, en application du Chapitre VII de la Charte des NU, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1373 Résolution 1373, ibid. qui, d’une part, oblige les Etats à mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour lutter contre le terrorisme au niveau national ainsi qu’à coopérer avec les autres Etats au niveau international (1.), et d’autre part, instaure un Comité contre le terrorisme ayant pour mission de surveiller de près les activités menées dans ce domaine et de recevoir les rapports des Etats faisant état des mesures entreprises (2.). Un cadre juridique imposé aux Etats Dans son préambule, la Résolution 1373 réaffirme que tout acte de terrorisme constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale contre laquelle il est nécessaire de lutter « par tous les moyens conformément à la Charte des Nations Unies » Résolution 1373, ibid.. Par conséquent, le Conseil de sécurité « décide que tous les Etats » Résolution 1373, ibid. appliqueront les mesures qu’il prend soin d’énoncer par la suite, autrement dit ce n’est pas une suggestion faite aux Etats, encore moins une invitation, mais une obligation qui émane de cette résolution. Le Conseil décide dans un premier temps que les Etats « préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme » Résolution 1373, ibid.. Il s’agit de reprendre pour certaines dispositions essentielles de la résolution des dispositions issues de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée le 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 10 avril 2002.. Il est notamment demandé aux États Membres de prendre les mesures suivantes : « ériger en infraction le financement du terrorisme ; geler sans attendre tous les fonds des personnes impliquées dans des actes de terrorisme ; interdire que les groupes terroristes reçoivent un soutien financier quel qu'il soit ; refuser de donner l'asile aux terroristes, de leur offrir des moyens de subsistance ou de leur apporter un appui ; échanger des informations avec les autres gouvernements sur tout groupe préparant ou planifiant des actes terroristes ; coopérer avec les autres gouvernements en ce qui concerne les enquêtes sur ceux qui sont impliqués dans de tels actes, leur détection, leur arrestation, leur extradition et les poursuites à leur encontre ; et d’ériger en infraction dans le droit interne l'apport d'un appui, actif ou passif, au terrorisme, et traduire les coupables en justice » Résolution 1373, op. cit. en note 11.. De surcroit, la résolution appelle aussi les États à devenir parties, dès que possible, aux instruments juridiques internationaux qui concernent la  lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité fait référence aux droits de l’homme en appelant les Etats à « prendre des mesures appropriées qui soient conformes aux dispositions pertinentes du droit international et international y compris les normes internationales des droits de l’homme, avant de conférer le statut de réfugiés afin de s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas planifié, facilité ou participé à des actes terroristes » Résolution 1373, ibid.. Mais cela ne reste qu’une simple mention. En effet, la prise en compte des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme n’est pas apparue comme une priorité, en témoignent les interventions répétées des anciens Hauts-Commissaires aux droits de l’homme, Mary Robinson et Sergio Vieira de Mello. Ce dernier déclara en octobre 2002 devant le CCT être convaincu que « la meilleure – la seule – stratégie pour isoler et vaincre le terrorisme est de respecter les droits de l’homme, de promouvoir la justice sociale, de renforcer la démocratie et d’affirmer la primauté de la règle de droit » http://www2.ohchr.org/french/issues/terrorism/index.htm. La résolution 1373 prévoit en son sein la création d’un comité, le Comité contre le terrorisme, qui a pour objectif principal de veiller au respect de la résolution, et ce grâce à la remise de rapports par les Etats, faisant état des mesures nationales prises en application des dispositions énoncées par le Conseil de sécurité. C’est pendant l’examen de ces rapports qu’il doit aussi tenir compte du respect des droits de l’homme dans la mise en place des mesures étatiques. La mise en place du Comité Contre le Terrorisme Le Comité contre le terrorisme a été mis en place en octobre 2001. Il est composé des quinze membres du Conseil et a pour mandat « de contrôler l'application de la résolution 1373 (2001) qui appelle les États à prendre un certain nombre de mesures afin de renforcer leur capacité juridique et institutionnelle de lutte contre les activités terroristes sur le territoire national, au niveau régional et dans le monde entier » http://www.un.org/fr/sc/ctc/aboutus.html. Ce mandat s’est trouvé élargi avec la mise en place de la résolution 1624 (2005) qui porte sur la question de l'incitation à commettre un acte terroriste, et qui demande à tous les États d'interdire par la loi l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ainsi que de prévenir une telle incitation et de refuser l'asile « à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation » Résolution 1624, op. cit. en note 6. . La première prise de position du CCT relative aux droits de l’homme a été exprimée le 18 janvier 2002 par son premier Président, Sir Jeremy Greenstock, lors d’une réunion d’information avec le Conseil de sécurité. Ainsi, « le comité contre le terrorisme a pour mandat de garantir la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001). Vérifier les progrès accomplis dans d’autres conventions internationales, y compris dans la législation relative aux droits de l’homme ne fait pas partie de ses attributions. Nous resterons néanmoins conscients de l’interaction avec les préoccupations à propos des droits de l’homme et autant que possible, nous nous tiendrons informés » http://www.un.org/fr/sc/ctc/rights.html. Ce n’est qu’avec la création de la Direction exécutive du CCT par la résolution 1535 (2004) Résolution 1535 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité le 26 mars 2004. qu’une politique plus dynamique sur les droits de l’homme a été définie par le Comité, la Direction exécutive ayant reçu pour mandat d’assurer la liaison avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et d’autres organismes des droits de l’homme dès lors qu’il s’agissait de la lutte contre le terrorisme. Cette résolution a ainsi marqué un tournant dans la lutte antiterroriste au sein du système onusien en créant une coopération entre plusieurs de ses entités, permettant au Comité d’être tenu informé de la situation des droits de l’homme dans les Etats par d’autres sources que les rapports émis par ces mêmes Etats. Ce dispositif peut être controversé car les Etats vont mettre en avant les mesures mises en place mais ils ne vont pas s’auto-dénoncer si ces mesures violent les droits de l’homme. Succinctement, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme comprend une quarantaine de fonctionnaires, dont plus de la moitié sont des experts juridiques analysant les rapports présentés par les États dans divers domaines allant du législatif au contrôle douanier et des frontières en passant par le trafic d'armes, la sécurité maritime, les transports et bien entendu la question du financement du terrorisme. A noter qu’un expert de haut rang des questions des droits de l'homme est également attaché à cette Direction exécutive. Pour renforcer son efficacité, et sur la base d’une recommandation du Directeur exécutif approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1805 (2008) Résolution 1805 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 20 mars 2008., la Direction exécutive a été dotée d’un groupe de travail portant sur les questions relatives à la résolution 1624 (2005) Résolution 1624, op. cit. en note 6.. La mission de ce groupe de travail porte aussi sur les aspects de la lutte contre le terrorisme concernant les droits de l’homme dans le contexte de la résolution 1373 (2001) Résolution 1373, op. cit. en note 5.. Les principaux objectifs de ce groupe de travail sont de renforcer le savoir-faire, développer des approches communes de ces questions avec le personnel de la Direction exécutive et d’examiner les moyens d'amener les États Membres à mieux remplir les obligations internationales qui leur incombent. Enfin, plus récemment, la résolution 1963 (2010) Résolution 1963 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 20 décembre 2010. réitère l’affirmation selon laquelle l'efficacité des mesures antiterroristes et le respect des droits de l'homme sont complémentaires et se renforcent mutuellement. En effet, ils sont une partie essentielle de la réussite des efforts menés contre le terrorisme tout en mettant en exergue l'importance du respect de la primauté du droit afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Ainsi, la résolution 1963 (2010) « encourage donc la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à développer davantage ses activités dans ce domaine, afin de s'assurer que toutes les questions des droits humains liées à l'application des résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) sont abordées de manière cohérente et de manière impartiale, y compris sur les visites de pays qui sont organisées avec le consentement de l'État Membre visité » Résolution 1963, ibid.. Mais ce Comité contre le terrorisme et sa Direction exécutive ne sont qu’un des aspects de la lutte antiterroriste engagé par la communauté internationale, celle-ci dispose en effet d’un arsenal de Conventions permettant tant la prévention que la répression du terrorisme, même s’il faut rappeler que ce ne sont que des mesures cadres à destination des Etats, le terrorisme en tant que tel n’étant réprimé que par les juridictions nationales. La lutte contre le terrorisme engagée par la communauté internationale La lutte contre le terrorisme est un des défis majeurs de la communauté internationale en ce début de XXI° siècle, mais il est à noter que cette lutte n’est pas née en 2001. En effet, les Etats ayant ratifiés des conventions sur ce sujet depuis le début des années 1960, comme le montre la Convention de Tokyo de 1963 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, adoptée à Tokyo le 14 septembre 1963, entrée en vigueur le 22 décembre 1969. signée dans le cadre de l’ONU. Dès lors, la communauté internationale n’a cessé de produire des Conventions (A.) intensifiant la lutte antiterroriste durant ces dix dernières années (B.). La multiplication des Conventions Les premières conventions internationales dans la lutte pour le terrorisme ont été prises dans le cadre de l’ONU (1.), puis au début des années 1970, des conventions régionales sont apparues dans chacun des ensembles régionaux Convention de l’OEA pour la prévention et la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de crimes contre des personnes ou d’actes d’extorsion connexes qui ont une portée internationale, adoptée à Washington le 2 février 1971, entrée en vigueur le 18 juin 1975 ; Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée et entrée en vigueur le 27 janvier 1977 ; Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la répression du terrorisme, adoptée à Katmandou et entrée en vigueur le 4 novembre 1987 ; Convention arabe sur la répression du terrorisme, adoptée et entrée en vigueur au Caire le 22 avril 1998 ; Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou et entrée en vigueur le 1er juillet 1999 ; Convention sur la lutte contre le terrorisme, adoptée par les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants à Minsk et entrée en vigueur le 4 juin 1999. dont la dernière, et la plus aboutie, est celle du Conseil de l’Europe adoptée en 2005 Convention sur la prévention du terrorisme, adoptée par le Conseil de l’Europe en 2005, entrée en vigueur en juin 2007. (2.). Les conventions dans le cadre onusien Les Nations Unies, conformément au premier paragraphe de l’article premier de la Charte de 1945 Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945. , ont pour but de « maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix […] ». Ainsi, ces mesures collectives de prévention ou de sanction sont contenues dans les résolutions, qui contiennent les conventions, prises par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale des Nations Unies Elles proposent un cadre aux Etats, moins contraignant qu’un traité mais ayant une valeur normative tout aussi forte. Les premières conventions émises dans le cadre onusien concernent principalement la lutte contre le terrorisme dans le domaine aérien et maritime, notamment les prises d’otages, par exemple la Convention de 1979 Convention contre les prises d’otage, adoptée le 17 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 juin 1983. ou encore la Convention de 1988 Convention sur la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988, entrée en vigueur le 26 juin 1992.. Il faudra attendre la Convention de 1999 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, op. cit. en note 11. pour qu’en plus des actes terroristes, et de leurs auteurs ou complices, soient sanctionnées les activités permettant de financer de tels actes. Le but de cette convention est de priver le terrorisme de toute base financière en contrôlant les transactions financières, et en y faisant obstacle lorsque la preuve est rapportée qu’elles sont de nature à participer au succès d’opérations terroristes. Cette convention, d’initiative française, a été adoptée suite aux attentats contre les ambassades américaines de Dar es-Salaam et Nairobi de juillet 1998. Réduire la probabilité d’occurrence d’attaques terroristes passe aussi par un renforcement des stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent du GAFI qui est le Groupe d’action financière internationale sur le blanchiment des capitaux créé en juillet 1989 au sommet de l’Arche à Paris. Cette institution a élaborée « 40 recommandations » Les quarante recommandations du GAFI, élaborées en 1990, révisées en 1996, mises à jour en 2003. qui sont reprises par la Convention de 1999. Cette convention prévoit aussi un mécanisme d’indemnisation des victimes de terrorisme, ou de leur famille, par une réaffectation des sommes confisquées, tel en dispose l’article 8 en son quatrième paragraphe. C’est une avancée importante dans le contreterrorisme car c’est une des rares fois où le droit s’intéresse aux victimes du terrorisme, l’accent est souvent plutôt mis sur la prévention et la répression des actes terroristes. Cette avancée s’est prolongée dans le cadre du Conseil de l’Europe où la Convention de 2005 Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, op. cit. en note 43. est le premier traité international à ériger en infractions pénales des activités telles que l’incitation au terrorisme, ou le recrutement et l’entrainement à des fins terroristes. Cadre régional : l’exemple de la Convention du Conseil de l’Europe de 2005 Il faut partir du postulat qu’au sein du Conseil de l’Europe la norme de référence est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953. amendée par ses protocoles et telle qu’elle a été interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, en plus de soixante années d’existence la CEDH a été confrontée à des affaires de terrorisme. Mais comme le rappelle le Rapport Tomlinson TOMLINSON (J.), op. cit. en note 1., « la jurisprudence de la Cour remonte à une époque où le terrorisme n’était pas encore un phénomène global et n’avait pas encore une dimension mondiale, dans la mesure où il était plus ou moins cantonné à certains Etats ou certaines régions ». Il est ici fait référence aux actions terroristes menées par exemple par l’ETA ou l’IRA, des mouvements de revendications nationalistes, qui diffèrent par leur essence même du terrorisme conduit par les islamistes radicaux d’Al-Qaïda. Ainsi, dans les dix dernières années, le Conseil de l’Europe a adopté des conventions traitant plus spécifiquement du terrorisme, et venant compléter des conventions plus anciennes telles que celle relative à l’extradition de 1957 Convention européenne relative à l’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 11 mai 1986. et celle relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes de 1983 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, adoptée à Strasbourg, le 24 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er décembre 1990.. La dernière Convention en date est celle pour la prévention du terrorisme de 2005 Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, op. cit. en note 43. qui vise à prévenir le terrorisme en prenant les mesures adéquates au niveau national et par le biais de la coopération internationale. La particularité de cette Convention est qu’elle criminalise des actions qui ne sont pas terroristes en elles-mêmes mais qui peuvent conduire à la réalisation d’actes de terrorisme telle que le recrutement et l’entrainement, ou l’incitation publique. Elle accentue la coopération judiciaire entre les Etats membres du Conseil de l’Europe lorsqu’il s’agit d’extradition ou d’entraide. La Convention s’occupe enfin du sort des victimes de terrorisme. Mais la mise en place de cette Convention n’a pas réussi à empêcher les dérives liées à cette coopération judiciaire interétatique, en témoigne le rapport MARTY (D.), Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe : second rapport, Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, 11 juin 2007. de Dick Marty, rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. En effet, ce rapport dénonce, d’une part, la présence de détenus dans des centres secrets et d’autre part, l’existence de transferts illégaux de détenus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par des Etats membres du Conseil de l’Europe vers les États-Unis. Or, de par leur appartenance au Conseil de l’Europe, ces Etats (sont principalement visés dans le rapport la Roumanie et la Pologne) se doivent de respecter la garantie des droits de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, op. cit. en note 50, entres autres ceux de l’article 3 interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants. Ce rapport qui selon Y. Kochneva et L. Morel KOCHNEVA (Y.) et MOREL (L.), Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l’homme : qui sont les mauvais élèves du Conseil de l’Europe ?, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 27 juin 2007. s’apparente plus à un procès qu’à un rapport pour les Etats concernés, met en exergue les limites de la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l’homme, limites qui sont contiguës à l’intensification de la lutte antiterroriste. L’intensification de la lutte antiterroriste Le 8 septembre 2006, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution Résolution relative à la Stratégie antiterroriste mondiale, adoptée par l'Assemblée générale le 8 septembre 2006. élaborant une stratégie antiterroriste mondiale. C’est ainsi la première fois que tous les Etats sont tombés d’accord sur une stratégie commune et opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. Cette Stratégie est fondée sur « la condamnation systématique et catégorique par les Etats membres du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts ». L’objectif d’une telle Stratégie est de renforcer la capacité des Etats et de l’ONU à combattre le terrorisme en s’assurant que les droits de l’homme et l’état de droit soient respectés. Cette résolution précède la résolution 1624 du Conseil de sécurité Résolution 1624, op. cit. en note 6. qui a réellement permis d’inclure les droits de l’homme dans le mandat du CCT (1.). La transposition de cette résolution dans le droit national des Etats a entrainé une prolifération de lois dites sécuritaires qui donnent de plus en plus de pouvoirs aux Etats au détriment des droits de l’homme (2.). L’impulsion donnée par la résolution de l’ONU 1624 (2005) La résolution 1624 (2005) Résolution 1624, ibid. relative à la question de la répression de l’incitation au terrorisme, souligne que les Etats doivent s’assurer que toutes les mesures qu’ils adoptent pour appliquer la résolution soient en conformité avec toutes les obligations découlant du droit international, « notamment des droits de l’homme, du droit des réfugiés, et du droit humanitaire » Résolution 1624, ibid.. Plus particulièrement, le préambule de la résolution insiste sur l’importance de la liberté d’expression et du droit d’asile dans les mesures prises contre l’incitation au terrorisme. C’est dans ce contexte, et pour répondre aux questions des Etats, que le Comité contre le terrorisme a été inclus formellement dans la problématique de la conjugaison du respect des droits de l’homme avec le contre-terrorisme. Dans la même optique d’assister des Etats à la mise en place de mesures contre-terroristes conformes aux droits de l’homme, le poste de rapporteur spécial pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a été créé en avril 2005 Résolution 2005/80 de la Commission des droits de l’homme, adoptée le 21 avril 2005.. Ce rapporteur a pour mission d’aider les Etats dans ce domaine et de formuler des recommandations concrètes à leur intention. Le dernier rapport Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroristes, 19 septembre 2011. a remis en cause la légalité de l’action du Comité contre le terrorisme dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Son auteur, Ben Emerson, estime que la mise en œuvre de la résolution 1373 dépasse les pouvoirs conférés au Conseil de sécurité par ce Chapitre et que, par conséquent elle continue de présenter des risques pour la protection d’un certain nombre de normes internationales en matière de droits de l’homme. Sur une recommandation du Directeur exécutif du CCT approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1805 (2008) Résolution 1805, op. cit. en note 36., la Direction exécutive a été dotée d’un groupe de travail portant sur les questions soulevées par la résolution 1624 (2005) Résolution 1624, op. cit. en note 6. ainsi que sur les aspects de la lutte contre le terrorisme qui concernent les droits de l’homme dans le contexte de la résolution 1373 (2001) Résolution 1373, op. cit. en note 5.. L’objectif de ce groupe de travail est d’examiner les moyens d’amener les Etats membres à mieux remplir les obligations internationales qui leur incombent dans le domaine des droits de l’homme. Encore plus récemment, la résolution 1963 (2010) Résolution 1963, op. cit. en note 39. du Conseil de sécurité réitère que l’efficacité des mesures de contre-terrorisme et le respect des droits de l’homme sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Cette résolution met notamment en exergue l’importance du respect de la primauté du droit afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Plus particulièrement, la résolution 1963 « encourage donc la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à développer davantage ses activités dans ce domaine afin de s’assurer que toutes les questions des droits humains liées à l’application des résolutions 1373 et 1624 sont abordées de manière cohérente et de manière impartiale, y compris sur les visites de pays qui sont organisées avec le consentement de l’Etat membre visité » Résolution 1963, ibid.. Mais tout n’est pas de vanter le respect des droits de l’homme dans les mesures de lutte contre le terrorisme, encore faut-il que cela soit effectif. Ainsi le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, dans un rapport en 2006 prévient qu’il faut « veiller à ce que des gouvernements ne prennent pas prétexte des mesures de lutte contre l’incitation au terrorisme pour atteindre des objectifs qui leur sont propres, comme tourner ces mesures contre des opposants politiques pacifiques » Secrétaire général des NU, S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale, 27 avril 2006.. La prolifération des lois sécuritaires dans les Etats En application des résolutions mentionnées précédemment, les Etats membres ont pris des mesures nationales pour participer à cette lutte internationale contre le terrorisme. C’est ainsi qu’a été observée une prolifération de lois sécuritaires dans les Etats dont le but affiché est de prévenir et réprimer le terrorisme, mais encore faut-il s’accorder sur la définition donnée au terrorisme. Ce pourquoi, il ne faudra s’intéresser qu’à des cas concrets d’Etats qui sous couvert de ces lois violent les droits de l’homme des opposants au régime (Russie et Pakistan). Concernant la Russie, malgré sa présence au sein du Conseil de sécurité à l’ONU en tant que membre permanent, elle est considérée comme un pays en développement (BRIC), et même si le communisme est tombé au début des années 90, ce n’est pas encore une démocratie à part entière. De plus elle doit faire face au terrorisme depuis un certain nombre d’années avec le « problème » tchétchène. En 2001 par l’intermédiaire de son Président V. Poutine, la Russie a édicté un décret intitulé « Mesures d’application de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001 » Russie, Rapport au CCT, 18 janvier 2002. reprenant quasiment mot-à-mot ladite résolution, saisissant par la même l’opportunité de durcir ses propres mesures de lutte contre le terrorisme concernant la question tchétchène. Ainsi, en mars 2006 une nouvelle loi antiterroriste a été promulguée définissant le terrorisme comme « l’idéologie de la violence et la pratique consistant à inciter une institution étatique, une institution régionale ou une organisation internationale à adopter une décision en terrorisant la population et (ou) en usant de tout autre mode d’action violente illégale » Loi fédérale n°36-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme. Article 3.. Cette nouvelle loi autorise l’Etat à agir sur le simple motif de l’idéologie, tout en sachant que dans le cadre d’actions antiterroristes, les forces de police sont autorisées à intercepter des communications téléphoniques ou autres, ont un droit illimité de perquisition, ont le pouvoir de réquisition de véhicules privés ou de toutes autres ressources et peuvent utiliser les forces armées, et tout cela avec pour seule autorisation légale celle du responsable de l’opération. La Russie, notamment parce qu’elle a une présence permanente au sein de l’ONU, a été (et l’est encore) largement critiquée par d’autres Etats sur les violations des droits de l’homme qu’elle commet. En effet, la Russie a utilisé la guerre contre le terrorisme comme moyen de légitimer plusieurs de ses projets nationaux qui, s’ils n’avaient pas été encadrés par cette mouvance sécuritaire issue de la « guerre mondiale contre le terrorisme » http://human-rights-convention.org/2011/09/01/dix-ans-de-%C2%AB-guerre-mondiale-contre-le-terrorisme-%C2%BB-ont-fragilise-les-droits-de-l%E2%80%99homme-estime-le-commissaire-hammarberg/?lang=fr, auraient fait l’objet de critiques plus virulentes. Concernant le Pakistan, il n’a pas eu, de par son contexte géopolitique complexe, à attendre les attentats du 11 septembre 2001 pour mettre en place une législation stricte en matière de terrorisme. Ainsi, la loi de 1997 définit le terrorisme à partir d’une longue liste d’actes répréhensibles ayant pour motivation « d’instaurer la terreur parmi la population, ou une partie de la population, ou d’aliéner une partie de la population ou de perturber volontairement l’harmonie entre diverses partie de la population » Anti-Terrorism Law, 1997 (20th august 1997), PLO1997 Central Status.. Cette loi a aussi mis en place des tribunaux spéciaux qui peuvent rapidement juger des personnes suspectées de terrorisme sans les contraintes procédurales des tribunaux classiques. Mais certaines mesures avaient fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité de la part de la Cour suprême pakistanaise aux motifs que l’indépendance des juges n’étaient pas garantie, ni la possibilité de faire appel devant les tribunaux ordinaires. Néanmoins, même si le gouvernement a modifié cette loi pour la mettre en conformité avec la décision de la Cour suprême, la loi de 1997 et ses tribunaux sont restés en place. Au Pakistan, les lois antiterroristes ont été détournées par le pouvoir et notamment par P. Musharraf qui, grâce à elles, a fait arrêter en 2001 une grande partie de ses opposants politiques, parmi lesquels Nawaz Sharif, ancien Premier ministre. Ce dernier, grâce à un accord politique a pu s’exiler avant de passer devant les tribunaux. Cette campagne massive d’arrestations a pu être légitimée grâce à la survenance des attentats du 11 septembre 2001, faisant passer ces arrestations pour une stratégie préventive SCHEPPELE (K. L.), « Le droit de la sécurité internationale, le terrorisme et l’emprise sécuritaire de l’après 11 septembre 2001 », in Actes de la recherche en sciences sociales, Le Seuil, 2008/3 – n°173.. Mais les dirigeants pakistanais sont allés plus loin en amendant plusieurs fois cette loi antiterroriste, en autorisant notamment la détention sans chef d’inculpation pendant une période d’un an des personnes suspectées de terrorisme. Cela a entrainé un grand nombre d’arrestations et de disparitions selon Amnesty International Amnesty International, Pakistan: Human Rights ignored in the ‘’War on terror’’, 2006.. Depuis la situation ne s’est pas améliorée. Le démontre l’assassinat de Benazir Bhutto le 27 décembre 2007 lors de la campagne électorale que certains ont imputé au pouvoir, et la loi martiale déclarée quelques mois auparavant. Compte tenue de la place du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, en témoigne l’assassinat de Ben Laden le 2 mai 2011, la communauté internationale est tributaire du Président pakistanais (Asif Ali Zardari), et doit agir avec diplomatie ne pouvant condamner fermement le pays si elle veut toujours avoir accès au territoire pakistanais pour mener des actions humanitaires par exemple. Se situe là encore un élément de la complexité de la lutte contre le terrorisme. Pour Ban Ki-Moon « le respect et la défense des droits de l’homme – non seulement des personnes soupçonnées de terrorisme, mais également de celles qui en sont victimes ou en subissent les conséquences – est l’élément commun à tous les volets d’une stratégie antiterroriste efficace. Ce n’est qu’en honorant les droits de l’homme et en les renforçant que la communauté internationale réussira dans lutte contre ce fléau »  S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale, op. cit. en note 69.. Section 2 : Les terroristes face au droit Pour appréhender la question spécifique de la place du terroriste face au droit, il est possible de le comparer au « pirate » car les deux notions présentent des similitudes. Cette comparaison peut être utilisée pour essayer d’appliquer au terroriste le même régime que le pirate et combler le « trou noir » juridique concernant la situation du terroriste. En effet, piller les navires en haute mer, bloquer les routes commerciales ou mettre en danger les communications maritimes était considéré par les Etats souverains comme étant « hosti humanis generis », autrement dit comme des crimes contre l'humanité. Par définition, la piraterie était pratiquée en dehors des juridictions nationales, et les poursuites engagées par des Etats contre des pirates constituaient une situation juridique exceptionnelle. C’est pourquoi, en droit international, la piraterie est généralement considérée comme le plus ancien exemple d'utilisation du principe de juridiction universelle. Cicéron expliquait dans son traité De officiis qu’en tant que « communis hostis omnium » (ennemi de tous), le pirate ne devait pas être considéré comme un ennemi légitime envers lequel certains devoirs sont tenus d’être respectés. D'après le philosophe romain, l'obligation de tenir parole et d'honorer ses serments ne s'appliquait pas au cas où l'on avait affaire aux pirates CICERON, « De officiis », livre III, cité et commenté par HELLER-ROAZEN (D.), L'Ennemi de tous. Le pirate contre les nations, Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2010, p.13-2. Il faut se demander si faire application de cette rhétorique en matière de terrorisme serait compatible avec le « statut » (en l’occurrence l’absence de statut) du terroriste. C’est pourquoi avant de déterminer le régime juridique applicable (II.), il faut s’assurer que le terroriste, bien que considéré comme un combattant par le langage commun, ne puisse bénéficier des protections offertes aux combattants au sens du DIH (I.). Le terroriste, un combattant soumis au droit international humanitaire ? Avant tout pour envisager d’être considéré comme combattant il faut se situer dans un conflit armé. Le conflit armé peut être défini comme « une opposition pouvant aller jusqu’à la lutte armée, entre deux ou plusieurs Etats, forces dissidentes ou forces extérieures à un Etat » DOBENIK (R. V.), Dictionnaire des relations internationales et stratégiques, Ellipses, Paris, 2007.. De cette définition, il faut extraire les deux types de conflit armé que régissent les Quatre Conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels de 1977 et 2005 Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 ; Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949 ; Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 ; Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005., les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Cette distinction a son importance dans l’appréhension de la notion et des obligations qui incombent au combattant (A.). Néanmoins, la distinction entre CAI et CANI est basée sur la notion de territoire, notion qui dans le cas particulier des terroristes n’est pas présente. Certes, le mouvement terroriste d’Al-Qaïda est basé sur la volonté de réunir au sein d’un même califat s’étalant du Maghreb au Machrek l’ensemble des fidèles, mais ce territoire n’a aucune existence légale. Sur la base de cette considération, ajoutée aux autres caractéristiques spécifiques du terroriste, il faudra montrer que le DIH ne peut offrir de protection juridique aux terroristes (B.). Les critères du droit international humanitaire Selon le DIH, seuls les combattants ont le droit d’attaquer l’ennemi ou de lui résister, et tant que tels ils ont des droits (1.) mais aussi des devoirs découlant de cette notion de combattant (2.). La notion de combattant au regard des Conventions de Genève de 1949 et de ses Protocoles additionnels La définition de la notion de combattant est relativement récente. Les Conventions de Genève Convention (I), article 13 ; Convention (II), article 13 ; Convention (III), article 4A, op. cit. en note 79. avaient dans un premier temps répertorié six catégories de personnes appartenant à une force armée ayant le droit de participer directement à un conflit armé. Il s’agissait des membres des forces armées parties à un conflit ; des membres de mouvements de résistance (sous conditions d’avoir une structure hiérarchique, de porter ouvertement les armes, de porter un signe distinctif, et de respecter les lois de la guerre) ; les membres d’une force régulière d’une autorité non reconnue par la puissance détentrice ; les membres suivant une armée sans en faire directement partis ; les membres d’équipage de la marine marchande et de l’aviation civile des parties au conflit ; les individus civils participant à une levée en masse. Le constat peut être fait que le terroriste ne peut être assimilé comme appartenant à aucune de ces six catégories. Bien qu’il se réclame comme appartenant à un mouvement de résistance à l’envahisseur occidental, ses moyens de combattre ne peuvent faire de lui un résistant au sens du droit dans la mesure où il ne porte pas ouvertement les armes et surtout, où il ne respecte aucunement le droit de la guerre en prenant comme cible principale des civils. Le Protocole (I), en son article 43, vient compléter les dispositions précédentes en instaurant un dénominateur commun. Il fixe comme condition sine qua non à la qualification de combattant le simple fait d’appartenir à « des forces armées », autrement dit, d’appartenir à un groupe ou une unité armée organisée placée sous un commandement responsable de la conduite des subordonnés. Le premier protocole abolit donc la distinction entre armée régulière et irrégulière en conservant l’obligation de se distinguer des civils pendant une attaque ou une attaque préparatoire à cette attaque. A défaut le combattant perdra son statut protecteur Protocole (I), op. cit. en note 79, Article 44 §3.. Ce même Protocole (I) a élargi le statut de combattant aux guérilléros et aux enfants. Les guérilléros aussi appelés les « combattants de la liberté » ne portent ni uniforme ni signe distinctif et se mêlent à la population civile pour surprendre leur ennemi. Cela pourrait être là un point concomitant avec les terroristes. Mais pour légitimer l’accès du guérilléros au statut de combattant, et donc bénéficier du statut plus protecteur de prisonnier de guerre en cas de capture, le guérilleros doit se distinguer de la population civile pendant une attaque ou un acte préparatoire, et s’il ne peut remplir cette condition, il doit porter ouvertement les armes. En tout état de cause, le tout est subordonné à la présence d’un CAI, à défaut le guérilléro sera considéré comme un criminel de droit commun. Les terroristes n’ayant pas de territoire reconnu par le droit international, ils ne combattent pas dans un conflit armé international tel que défini par l’opposition entre deux ou plusieurs Etats, et ne peuvent donc être assimilés à des guérilléros. En 2001 USA Patriot Act 26 septembre 2001, est apparue aux États-Unis la notion de « combattant illégal » qui est utilisée par le gouvernement pour qualifier les prisonniers de Guantanamo, et qui permet d’exclure ces prisonniers de la qualification de combattant, donc du bénéfice du statut de prisonnier de guerre. Le droit de la guerre autorise la création de camp de prisonniers en dehors de l’Etat où se déroule le conflit, mais les Etats-Unis refusent d’appliquer cette disposition aux Talibans et aux membres d’Al-Qaïda. Par conséquent dans la mesure où il n’y a pas de catégorie intermédiaire de combattant en DIH, ces prisonniers sont des non-combattants. Mais il est par ailleurs interdit de déplacer des civils, à moins que leur sécurité soit en danger, d’où la création de la notion de « combattant illégal ». Il n’y a aucune référence à ce terme dans les Conventions de Genève, seulement celle de « personnes tombées au pouvoir de l’ennemi ». De surcroit, il n’est aucunement fait mention de la notion de « combattant terroriste », le DIH ne semblant pas être adapté à cette évolution. En effet, il est admit que « le droit humanitaire a une guerre de retard » BOUCHET-SAULNIER (F.), Dictionnaire pratique du DIH, La Découverte, 3° édition, 2006.. En tant que combattant il y a des obligations à remplir. N’étant pas le cas du terroriste, cela pourra permettre de l’exclure définitivement du champ du droit humanitaire. L’obligation du combattant de ne pas attaquer les civils La première des obligations du combattant est de ne pas attaquer les personnes qui ne combattent pas, autrement dit les civils. Bien évidemment, il est (malheureusement) impossible d’épargner totalement les civils, l’article 57 §2 du Protocole (I) reconnaissant qu’il puisse y avoir des « pertes incidentes éventuelles dans la population civile » Protocole (I), op. cit. en note 79, Article 57 §2., mais ces pertes ne devant pas être « excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » Protocole (I), ibid.. Pourtant cette disposition n’a pu empêcher que depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, ce soit 90% de civils qui soient les victimes des conflits armés DEYRA (M.), Droit dans la guerre, Gualino Editeur, 2009.. L’objet de la disposition 57 du Protocole (I) est de réduire au maximum les pertes civiles en interdisant les attaques contre la population (en tant que groupe mais aussi individu), même à « titre de représailles, ou bien d’actes ou de menace de violence dont le but principal est de répandre la terreur au sein de la population civile » Protocole (I), op. cit. en note 79, Article 51 §1-2. Il est donc défendu d’utiliser la population civile comme moyen tactique dans l’optique d’influencer la décision d’un gouvernement. Il s’agit donc sans le nommer d’une condamnation du terrorisme. Par conséquent, à partir du moment où l’objet même d’une attaque terroriste est de tuer délibérément des civils par le biais d’explosifs ou par l’utilisation de moyen de transports comme détonateur (avions, voitures…), les terroristes ne peuvent être considérés comme des combattants au regard du DIH et des caractéristiques propres à leurs moyens de combat. Les caractéristiques du terroriste Comme cela a été dit auparavant, une des caractéristiques majeures du terroriste est que dans son action, il n’est pas rattaché à un territoire donné tel que reconnu par le droit international (1.). En outre, ses actions, parce qu’elles ne se différencient pas les civils et qu’elles visent directement ces derniers, sont marquées par la volonté de tromper (2.). L’absence de territoire Il faut se méfier de la rhétorique trompeuse induite par l’expression de la « guerre contre le terrorisme » DEYRA (M.), op. cit. en note 86.. Ce n’est pas une guerre au sens du droit des conflits armés, il s’agit plutôt d’une « lutte ». En effet, les Etats-Unis et la communauté internationale ne se trouvent pas dans un conflit armé avec Al-Qaïda dans la mesure où cette dernière ne remplit pas les conditions de partie au conflit, un réseau terroriste ayant des structures souples et étant organisé de manière décentralisée. Il lui manque pour prétendre à la qualification de partie au conflit une structure de commandement militaire centralisé et hiérarchique, ainsi que le contrôle d’une partie d’un territoire. En partant de l’hypothèse qu’un conflit armé mondial serait déclaré contre Al-Qaïda, cela signifierait que le monde entier deviendrait alors un champ de bataille, et que la conception classique selon laquelle un conflit armé est limité à un différend militaire sur un territoire national bien déterminé devrait être étendue à l’infini AMBOS (K.), op. cit. en note 2.. Cela est, en raison notamment de l’obligation de maintien de la paix qui incombe à l’ONU et à ses Etats membres, complètement inenvisageable. Une telle logique apporterait aussi la guerre dans tous les pays où les terroristes ou personnes présumées de terrorisme trouveraient refuge, et ce sans que l’Etat « d’accueil » ne soit forcément cautionnaire de telles actions. D’un point de vue du DIH, mais aussi du droit du maintien de la paix, de telles agressions ne pourraient donc être justifiées par la simple présence de terroristes sur un territoire donné. La lutte contre le terrorisme ne doit donc pas être menée sous forme de guerre car cela serait contraire à la logique du droit, elle doit donc être menée de concert entre tous les Etats pour tenter de localiser les terroristes au sein des Etats, et contrer la perfidie de leurs attaques. Des actions marquées par une certaine perfidie Dans le cadre d’un conflit armé et de la conduite des hostilités, les belligérants s’efforcent de camoufler leurs intentions et leurs actions afin d’inciter leur adversaire à réagir d’une manière préjudiciable à ses intérêts, autrement dit, ils utilisent la ruse de guerre autorisée par le DIH. Cependant, l’interdiction de la perfidie, et même de sa tentative est une des règles fondamentales du droit de la guerre, en témoigne sa qualification en trahison par le droit de La Haye Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998.. La perfidie est un acte faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi, de la partie adverse. Elle se compose de deux éléments qui sont l’intention dolosive pour tuer, blesser ou capturer, et un pari sur la bonne foi de l’adversaire. Par conséquent, même si l’on se situait dans un conflit armé, les actes terroristes seraient interdits d’une part parce qu’ils visent des civils avec l’intention de répandre la terreur, et d’autre part, parce qu’ils utilisent pour ce faire la perfidie en faisant passer des individus pour des civils alors qu’ils portent sur eux des explosifs destinés à tuer et blesser la population. En tout état de cause, ces individus que les terroristes qualifient de martyres ne sont que des criminels de droit commun, les actes terroristes perpétrés en temps de paix n’étant pas régie par le droit de la guerre. Peut se poser la question de savoir si le DIH, issu de 1949 est toujours adapté aux conflits d’aujourd’hui. Depuis la fin de la guerre froide, il n’y a plus de conflits internationaux, mais seulement des conflits internes. Et pourtant, en raison de la lutte mondiale contre le terrorisme, il faut dénombrer la présence de forces armées étrangères sur des territoires souverains (Afghanistan, Pakistan, Irak…), qui ne suffisent pas à déclarer un état de guerre. En effet, il s’agit d’une spécificité du terrorisme, les attaques terroristes perpétrées en Occident, ou dans n’importe quel Etat dont la situation est politiquement stable, sont des actes de guerre ayant lieu en temps de paix. Les terroristes sont donc à la vue de toutes considérations des criminels et non des combattants au sens du droit, et ne peuvent bénéficier, lorsqu’ils sont arrêtés du statut de prisonnier de guerre. Il faut remarquer que, fidèle à leur idéologie, ils ne demandent pas cette protection car pour eux, peu importe la juridiction qui les jugera, ils ne répondent que de Dieu. C’est ici une des limites du droit de la guerre et du droit en général. Le terroriste, un criminel de droit commun ? Il a été démontré que le terroriste, quelques soient les circonstances, ne peut bénéficier du régime du DIH. La logique voudrait alors qu’il soit considéré comme un criminel de droit commun par le droit international. Ainsi doivent être étudiées les garanties fournies par les droits de l’homme à toute personne terroriste ou suspectée de terrorisme (A.) avant d’en déduire que les Etats ont attribué à cette catégorie de criminels un statut différent du droit commun (B.). Le terroriste sous le régime des droits de l’homme Le droit international réclame des Etats des mesures radicales de criminalisation du terrorisme, de réduction des menaces terroristes internes, et de blocage des flux transnationaux de personnes et d’argent liés à des activités terroristes. Ces mesures prises au niveau national entrainent la répression de portions spécifiques de population et a des effets sur les mouvements de contestation politique ainsi que sur les structures constitutionnelles de protection des droits (1.). Dans la majorité des cas, ces mesures sont justifiées par les Etats avec la mise en place de l’état d’urgence (2.). La garantie des droits fondamentaux Alors que le soixantième anniversaire de la DUDH a été fêté en 2008, un comité composé de huit éminents juristes a présenté en février 2009 un document faisant le constat d’un « recul des droits de l’homme au prétexte de la lutte contre le terrorisme » Assessing damage, Urging Action, Rapport d’un éminent panel de juristes sur le terrorisme, contre-terrorisme et les droits de l’homme, à l’initiative de la Commission internationale des juristes, Genève, 2009. . Ce rapport démontre qu’il y a une érosion sans précédent des droits humains fondamentaux face à la puissance de certains Etats dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme. Cette étude menée pendant trois ans, a été basée sur les interviews d’un panel d’individus issus du monde politique, associatif, universitaire, juridique et de la sécurité afin de justifier leur constat. Ce constat n’est pas propre à ce comité, en témoigne la doctrine de ces dix dernières années, ainsi que la jurisprudence de la CEDH Voir la fiche sur le terrorisme faite par le service de presse de la CEDH récapitulant toute la jurisprudence dans ce domaine. http://www.echr.coe.int/ notamment. Ainsi, sur cette base, les droits fondamentaux normalement garantis par les droits de l’homme aux terroristes peuvent être mis en exergue. Le choix de s’appuyer sur la CEDH est justifié par le fait que sur le plan international, c’est l’instance des droits de l’homme la plus avancée. Tout d’abord, le premier des droits fondamentaux, le droit à la vie doit être distingué. En effet, dans une affaire pendante à la CEDH CEDH, Armani da Silva c. Royaume-Uni, Affaire pendante, communiquée le 28 septembre 2010., un ressortissant brésilien a été abattu par la police dans le métro de Londres alors qu’il avait été identifié par erreur comme étant l’auteur de futurs attentats-suicides. Sa famille demande alors la condamnation du Royaume-Uni sur la base de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est ici un cas extrême mais qui démontre les dangers du pouvoir donné aux forces de police dans le cadre de la lutte anti-terroriste violant ainsi les droits de l’homme. John Tomlinson recommande donc dans son rapport qu’« en particulier, les forces de sécurité et le personnel militaire, qui sont en première ligne des opérations antiterroristes, doivent être formés de manière adéquate afin d’éviter tout usage excessif de la force » TOMLINSON (J.), op. cit. en note 1.. Dans un second temps, la détention des personnes présumées de terrorisme au regard de l’article 3 de la Convention doit être étudiée, autrement dit au regard de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. La jurisprudence de la CEDH en ce domaine est assez prolifique. Tout en sachant, selon ses propres termes « être parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontre à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste » CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996. La Cour consacre à travers cet article 3 une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Ainsi, lorsqu’un individu risque de subir réellement des mauvais traitements dans un autre Etat l’interdiction de le renvoyer dans cet Etat est absolue CEDH, Saadi c. Italie, 28 février 2002, (Violation de l’article 3 dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie).. Et la Cour va plus loin en ajoutant qu’ « il ne pourra être prétendu que des motifs d’intérêt public justifiant d’extrader ou d’expulser un individu l’emportent sur le risque de mauvais traitements encourus par l’intéressé à son retour, quelles que soient l’infraction commise ou la conduite adoptée » CEDH, Saadi c. Italie, ibid.. Concernant le traitement de l’individu dans l’Etat même, en dehors de toute possibilité d’extradition, la Cour a aussi rappelé que l’article 3 de la Convention ne souffre d’aucune dérogation. En témoigne l’affaire Öcalan dans laquelle la Cour a déclaré qu’il y avait violation dudit article « à raison de la peine de mort prononcée à l’issue du procès inéquitable » CEDH, Öcalan c. Turquie, 12 mai 2005. La Cour va plus loin en condamnant la France en 2007 CEDH, Frérot c. France, 12 juin 2007 pour des fouilles intégrales subies en prison par le requérant, ancien membre d’Action directe (mouvement armé d’extrême gauche considéré comme terroriste depuis un décret de 1982). Viennent ensuite le droit à la liberté et à la sûreté de l’article 5, le droit à un procès équitable de l’article 6, le droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8, et enfin, le droit à la liberté d’expression de l’article 10. Mais ces droits ne sont pas absolus et peuvent souffrir de dérogations. Ces dernières doivent être légitimes et proportionnelles aux buts poursuivis, et, ou, n’être mises en place que lorsque l’état d’exception a été décrété. Il faut se rendre à l’évidence que la CEDH a une longueur d’avance de par sa jurisprudence qui n’hésite pas à condamner les Etats pour des violations même quand cela touche au sujet sensible de la lutte contre le terrorisme, ainsi que de par sa conception européenne des droits de l’homme dont la ligne directrice est l’interdiction absolue de la peine de mort. Mais il ne faut pas se leurrer il y a encore des violations à la Convention tels peuvent le montrer les rapports de certaines ONG HRW, Sans poser de question, la coopération en matière de renseignement avec des pays qui torturent, 28 juin 2010.. En dehors du Conseil de l’Europe, les différentes justices étatiques sont en général assez frileuses à condamner leur Etat pour une violation des droits de l’homme dès que cette violation se situe dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi, seule une liste de rapport desquels émanent des recommandations des divers organes de l’ONU (Haut-commissaire aux droits de l’homme, CCT, rapporteur spécial sur les droits de l’homme et libertés fondamentales, Conseil de sécurité…), ainsi que des ONG et des médias. Mais, il est regrettable qu’il n’y ait pas encore de franche effectivité de ces recommandations, les Etats se cachant derrière la notion de l’état d’exception. L’Etat d’exception Un Etat de droit, à l’inverse de l’Etat policier, se définit comme « un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit » http://www.droitconstitutionnel.net/etatdedroit.html, définition à laquelle Hans Kelsen ajoute la notion de hiérarchie des normes afin de donner une plus grande cohérence au système. Trois critères émergent donc, à savoir la hiérarchie des normes, l’égalité de tous les citoyens devant la règle de droit, et l’indépendance du système judiciaire, qui sont la base des démocraties, en théorie. En effet, sous l’égide de la « sûreté de la nation », certains Etats décrètent l’état d’exception en servant au peuple une dialectique du discours antiterroriste basé sur le principe de plus de sécurité pour tous contre moins de libertés individuelles pour chacun. Ainsi, certains juristes ont émis des craintes concernant le possible effondrement de certaines démocraties sous couvert de la lutte anti-terroriste. Tel est le cas par exemple de Nicolas Howen qui en 2005 alors qu’il était secrétaire général de la CIJ, avait émis cette crainte. Elle fut confirmée par les exemples de la Colombie et du Népal, deux pays qui luttent au moyen de lois d’exception contre certaines franges d’opposition armée à leur régime. Mais ces deux pays ne sont pas les seuls. Kim Lane Scheppele fait le constat qu’un « nouvel ordre international favorise la concentration de pouvoir dans les mains des exécutifs nationaux et il a en outre pour effet de limiter la protection des personnes suspectées d’actes terroristes, d’enfreindre un grand nombre de droits, et de fragiliser et menacer où qu’ils soient les ‘’non citoyens’’. Il prend de ce fait toutes les allures d’un état d’urgence, qui ne serait pas confiné à un seul pays : il se diffuse à tous les Etats-nations […] » SCHEPPELE (K. L.), op. cit. en note 74.. Ainsi pour cet auteur, il y aurait « un ordre juridique transnational coordonnant des états d’urgence parallèles au sein d’une nouvelle guerre mondiale afin de créer un état d’urgence international » SCHEPPELE (K. L.), ibid.. Mais cela reviendrait à considérer tous les Etats de la même manière, ce qui n’est pas juridiquement judicieux. Concernant les Etats membres du Conseil de l’Europe, la CEDH a dans plusieurs affaires CEDH, Lawless c. Irlande (n°3), 1er juillet 1961 / CEDH, Irlande c. RU, 18 janvier 1978 / CEDH, Branningan et McBride c. RU, 26 mai 1993 / CEDH, Aksov c. Turquie, 18 décembre 1996 / CEDH, A. et autres c. RU, 19 février 2009. examiné la mise en place de l’article 15 de la Convention qui permet à un Etat de déroger unilatéralement dans des circonstances exceptionnelles à des obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Certains Etats avaient évoqué cette disposition dans le contexte du terrorisme, justifiant des détentions de personnes présumées de terrorisme. Le récent arrêt A. et autres contre Royaume-Uni du 19 février 2009 HERVIEU (N.), Lutte contre le terrorisme (Art 3, 5 et 15 CEDH) : Etat d’urgence et détention sans inculpations pénales de ressortissants étrangers, CREDOF, 21 février 2009. a condamné le Royaume-Uni aux motifs que « les mesures dérogatoires [adoptées au lendemain du 11 septembre 2001] étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques » et permettait une incarcération illimitée dans le temps de personnes étrangères suspectées de terrorisme. Outre la discrimination entre étrangers et citoyens britanniques, ce qui est sanctionnée ici est la durée illimitée d’une mesure provisoire prise dans l’urgence post-11 septembre. Il faut entendre par circonstances exceptionnelles, selon la Convention européenne, « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, tout Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la […] Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international » Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, op. cit. en note 50, Article 15.. Ainsi, il faut comprendre que l’état d’urgence n’est légal que provisoirement pour que les mesures prises en son nom soient le plus adapté possible aux circonstances. Or, actuellement, les mesures prises dix ans auparavant (suite à l’attaque du WTC) sont toujours en vigueur faisant une crainte une permanence du provisoire comme le démontre le récent choix de l’Allemagne concernant des lois de collecte de renseignements qui viennent d’être prolongées pour une durée de quatre ans Frankfurter Allgemeine, Accord après un long litige, lois anti-terroristes peuvent être prorogé de quatre ans, 29 juin 2011.. Ainsi, les droits de l’homme en matière de terrorisme ont dû mal à être respectés par les Etats, notamment par la mise en place de l’état d’urgence, mais il faut reconnaitre que le crime de terrorisme occupe aussi une place distincte dans les législations nationales. Le terroriste, un statut particulier dans le droit national des Etats Le statut particulier du crime de terrorisme dans les législations nationales découle logiquement de la résolution 1373 (2001) de l’ONU qui a d’une part voulu le distinguer implicitement d’un autre crime, celui de crime organisé (1.) en mettant en place des procédures d’instigations moins restrictives pour les Etats (2.). Une sanction distincte des autres crimes, notamment celui de crime organisé Comme le reconnait Jean-Paul Brodeur, criminologue à l’Université de Montréal, « il n'existe pas à l'heure actuelle de définition du crime organisé qui fasse consensus » BRODEUR (J-P.), « Le crime organisé », in MUCCHIELLI (L.) et ROBERT (P.) (dir.), Crime et sécurité. L'état des savoirs, Paris, Les Éditions La Découverte, 2002, pp. 242-251., ce qui est un point commun avec la notion de terrorisme. Ainsi, pour le crime organisé, « une stratégie courante adoptée autant par des chercheurs et des juristes que par des praticiens est de formuler un ensemble de traits propres à une organisation criminelle : le crime organisé est alors conçu comme le produit d'une telle organisation, caractérisée par sa possession d'une partie ou de l'ensemble des traits énumérés » BRODEUR (J-P.), ibid. . Est entendu par ces traits, une collaboration entre plus de deux personnes impliquant des tâches spécifiques attribuées à chacune d'elles sur une période assez longue ou indéterminée avec une forme de discipline ou de contrôle suspectées d'avoir commis des infractions pénales graves agissant au niveau international recourant à la violence ou à d'autres moyens d'intimidation, utilisant des structures commerciales ou de type commercial, se livrant au blanchiment d'argent, exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration, publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie, et agissant pour le pouvoir ou le profit La lutte contre le terrorisme, les normes du Conseil de l’Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 3° Edition, 2005, p. 262. . Par conséquent, la seule différence avec le terrorisme est le dernier point, les terroristes n’agissant pas pour le profit mais pour leur idéologie. En effet, les terroristes fonctionnent par réseaux impliquant de fait plusieurs personnes ayant entre elles une certaine hiérarchie, agissant au niveau international, commettant des crimes et délits, recourant à l’intimidation par la terreur, blanchissant de l’argent pour financer leur réseau, et ayant une certaine influence sur le pouvoir politique dans quelques États qui sont suspectés de cacher des terroristes. Mais la base, le fondement de l’action terroriste est l’idéologie consistant par exemple à récupérer le territoire du Dar Al Salam aux infidèles. Et cette idéologie est plus difficile à contrôler que le « simple fait » de faire du profit, justifiant ainsi que les deux crimes ne soient pas regroupés sous une même étiquette et soient donc soumis à des traitements différents. Des mesures procédurales élargies Les mesures procédurales sont issus des prérogatives étatiques propres tout en restant conformes au cadre tracé par le droit international, et notamment les droits de l’homme. C’est pourquoi, ces mesures varient d’un Etat à l’autre malgré la mise en place de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies du 8 septembre 2006 qui dans son paragraphe 4, au quatrième point, affirme qu’il faille « tout faire pour mettre en place et maintenir un appareil national de justice pénale efficace, […] que quiconque participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduit en justice, sur la base du principe ‘’aut dedere aut judicare’’, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] » Plan d’action en annexe de la Résolution du 8 septembre 2006, op. cit. en note 58.. En effet, cette Stratégie, ainsi que les diverses résolutions et recommandations des organes de l’ONU ne peuvent mettre en place une et même procédure pénale transnationale, ce serait une première en matière de droit international pénal. Il est vrai qu’une personne accusée de terrorisme, en tant qu’il s’agisse d’un acte international, pourrait s’insurger de la différence de traitement dont elle pourrait bénéficier selon le pays de sa détention. Tel est le chemin choisi par la CEDH qui, rappelons-le, refuse d’extrader les terroristes vers des pays où la torture et les traitements inhumains sont monnaie courante. Elle a ici fait le choix de garantir un certain niveau de droits. Mais ce n’est pas pour autant que les procédures européennes sont clémentes envers les terroristes. Ainsi, en France, la procédure de la garde-à-vue qui est de vingt-quatre heures dans le régime de droit commun s’étend à soixante-douze heures en matière de terrorisme, pouvant même atteindre les six jours si la menace d’un acte terroriste est grave et avéré Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite loi Perben II dans sa version en vigueur du 12 mars 2010.. A la fin de cette garde-à-vue les personnes sont soit incriminées et donc destinées à être jugées devant une juridiction civile (le code de procédure pénale recommande aux juges d’instruction d’une autre juridiction que celle de Paris de se dessaisir Loi n° 2004-204, ibid. ), soit relâchées. Cela diffère de la condition de détention au Royaume-Uni où la loi Loi du 4 décembre 2001 sur la sécurité votée par le parlement britannique. Visible dans l’arrêt CEDH, A. et autres c. RU, 19 février 2009 permet de détenir des personnes étrangères suspectées de terrorisme pendant une durée illimitée, ce qui a valu entre autres la condamnation du Royaume-Uni en 2009 par la CEDH CEDH, A. et autres c. RU, op. cit. en note 105. . Il faut ici remarquer le romantisme dont fait preuve le parlement britannique qui s’inspire du Congrès américain, en distinguant les citoyens de son Etat et les étrangers. En effet pour eux, il n’est pas compatible d’être britannique (ou américain) et terroriste, si tel est le cas, cela ne sera pas admis publiquement, et le criminel en question sera traité en tant que criminel de droit commun. Une autre distinction majeure de la procédure est à faire en ce qui concerne la formation de jugement. En France, elle dépendra d’une juridiction civile (en témoigne le procès de Carlos qui se déroule actuellement), alors que dans les pays anglo-saxons seront préférés les formations militaires. Cela permet d’alimenter entre autres la confusion qui règne autour du statut du terroriste car les juridictions militaires, comme leur nom l’indique sont pour des militaires, autrement dit des combattants au sens du droit humanitaire. Conclusion Aux éminents juristes du rapport « Assessing damage, Urging Action » de conclure que « lutter contre Al-Qaïda n’implique pas de tordre le cou aux droits fondamentaux. Il est capital d’adapter les lois liées à la lutte contre le terrorisme aux normes internationales. Les gouvernements, même les plus démocratiques, s’en sont dangereusement éloignés depuis les attaques du 11 septembre 2001. Il est aujourd’hui urgent de redresser le cap afin d’éviter des dégâts irrémédiables » Assessing damage, Urging Action, op. cit. en note 91.. Pour arriver à cette fin, deux voies s’ouvrent aux Etats. La première consisterait à une reprise en main de leur propre législation par les gouvernements et parlements nationaux passant notamment par l’effectivité des conventions et traités internationaux auxquels ils sont partis. La seconde voie, plus utopique, et notamment prônée par S.O.S. Attentats dans son ouvrage de 2003 S.O.S. Attentats, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale , Paris, Calmann-Lévy, 2003. , serait la consécration du crime de terrorisme à l’échelle internationale en tant que crimes contre l’humanité, et donc pénalement répréhensible devant la CPI. Cela permettrait donc une procédure pénale unique avec des sanctions similaires et des garanties suffisantes en matière de droits de l’homme. Actuellement la notion de crimes contre l’humanité implique une intervention de « type étatique », autrement dit d’un élément qui la rattache à l’Etat. Il s’agit clairement de viser les dirigeants des Etats, ou des personnes en lien avec le pouvoir. Or dans le cas du terrorisme ce lien n’existe pas. Dans les deux cas, le droit international, principalement le DIH et le droit des droits de l’homme, ne sont plus adaptés aux menaces du XXI° et doivent donc être réajustés pour permettre au terroriste d’avoir une place digne d’un ‘’Homme’’ dans cette mouvance sécuritaire internationale, mettant fin au « trou noir judiciaire de son statut ». Bibliographie Ouvrages : BOUCHET-SAULNIER (F.), Dictionnaire pratique du DIH, La Découverte, 3° édition, 2006, 587 p. CONSEIL DE L’EUROPE, « La lutte contre le terrorisme, les normes du Conseil de l’Europe », Editions du Conseil de l’Europe, 3° Edition, 2005, 551 p. DEYRA (M.), Droit dans la guerre, Gualino Editeur, 2009, 283 p. DOBENIK (R. V.), Dictionnaire des relations internationales et stratégiques, Ellipses, Paris, 2007, 563p. HEISBOURG (F.) et la Fondation pour la recherche stratégique, Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Odile Jacob, 2001, 270 p. HELLER-ROAZEN (D.), L'Ennemi de tous. Le pirate contre les nations, Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2010, 316 p. LAURENS (H.), DELMAS-MARTY (M.), Terrorismes : histoire et droit, CNRS Éditions, 2010, 342p. MILLER (F. P.) et autres, Droit de la guerre : droit international, guerre, droits de l’homme, droit des conflits armés, droit international humanitaire, Alphascript Publishing, 2010, 92 p. MUCCHIELLI (L.) et ROBERT (P.), « Crime et sécurité. L'état des savoirs », Paris, Les Éditions La Découverte, Collection: Textes à l'appui / série l'état des savoirs, 2002, 439 p. S.O.S. ATTENTATS, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Paris, Calmann-Lévy, 2003, 546 p. Textes officiels (ordre chronologique décroissant): Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005. Convention sur la prévention du terrorisme, adoptée par le Conseil de l’Europe à Varsovie le 16 mai 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2007. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée le 4 janvier 2000, entrée en vigueur le 2 avril 2002. Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou et entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée le 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 10 avril 2002. Convention sur la lutte contre le terrorisme, adoptée par les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants à Minsk et entrée en vigueur le 4 juin 1999. Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 Convention arabe sur la répression du terrorisme, adoptée et entrée en vigueur au Caire le 22 avril 1998. Convention sur la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988, entrée en vigueur le 26 juin 1992. Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la répression du terrorisme, adoptée à Katmandou et entrée en vigueur le 4 novembre 1987. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, adoptée à Strasbourg, le 24 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er décembre 1990. Convention contre les prises d’otage, adoptée le 17 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 juin 1983. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée et entrée en vigueur le 27 janvier 1977. Convention de l’OEA pour la prévention et la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de crimes contre des personnes ou d’actes d’extorsion connexes qui ont une portée internationale, adoptée à Washington le 2 février 1971, entrée en vigueur le 18 juin 1975. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, adoptée à Tokyo le 14 septembre 1963, entrée en vigueur le 22 décembre 1969. Convention européenne relative à l’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 11 mai 1986. Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949. 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La notion de terrorisme encadrée par la communauté internationale--------9 A. La recherche d’une définition commune 10 1. Le terrorisme et ses multiples définitions 10 2. L’hyperterrorisme, facteur perturbateur dans l’affirmation d’une définition 12 B. L’encadrement onusien : exemple de la Résolution 1373 (2001) 14 1. Un cadre juridique imposé aux Etats 14 2. La mise en place du Comité Contre le Terrorisme 15 II. La lutte contre le terrorisme engagée par la communauté internationale --18 A. La multiplication des Conventions 18 1. Les conventions dans le cadre onusien 18 2. Cadre régional : l’exemple de la Convention du Conseil de l’Europe de 2005 20 B. L’intensification de la lutte antiterroriste 21 1. L’impulsion donné par la résolution de l’ONU 1624 (2005) 22 2. La prolifération des lois sécuritaires dans les Etats 24 Section 2 : Les terroristes face au droit 27 I. Le terroriste, un combattant soumis au droit international humanitaire ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------28 A. Les critères du droit international humanitaire 28 1. La notion de combattant au regard des Conventions de Genève de 1949 et de ses Protocoles additionnels 29 2. L’obligation du combattant de ne pas attaquer les civils 31 B. Les caractéristiques du terroriste 31 1. L’absence de territoire 32 2. Des actions marquées par une certaine perfidie 33 II. Le terroriste, un criminel de droit commun ?---------------------------------34 A. Le terroriste sous le régime des droits de l’homme 34 1. La garantie des droits fondamentaux 34 2. L’Etat d’exception 37 B. Le terroriste, un statut particulier dans le droit national des Etats 39 1. Une sanction distincte des autres crimes, notamment celui de crime organisé- 39 2. Des mesures procédurales élargies 40 CONCLUSION---------------------------------------------------------------------------------------39 TABLE DES MATIERES---------------------------------------------------------------------------40 38 6